Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 18 février 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous dans cette salle

  7   d'audience et autour de la salle d'audience.

  8   Madame la Greffière, pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler la cause.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Président.

 10   C'est l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et

 11   Franko Simatovic.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci bien.

 13   LE TÉMOIN : TÉMOIN JF-008 [Reprise]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin JF-008, je dois vous rappeler la

 16   déclaration solennelle que vous avez faite hier, elle s'impose toujours à

 17   vous. Vous êtes toujours lié par celle-ci. Et je voudrais également vous

 18   rappeler que si, pour la réponse à une question qui vous serait posée, vous

 19   avez des craintes qu'une réponse de votre part en audience publique risque

 20   de révéler votre identité, demandez à ce moment-là à ce qu'on aille en

 21   audience à huis clos partiel.

 22   Comme hier, votre visage ne peut pas être vu par le monde extérieur,

 23   et nous n'utiliserons pas votre nom.

 24   Madame Friedman, est-ce que vous êtes prête à continuer votre

 25   interrogatoire principal ?

 26   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 28   Interrogatoire principal par Mme Friedman : [Suite]

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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Témoin.

  2   R.  Bonjour.

  3   Q.  Je voudrais reprendre là où nous avions arrêté. Je voudrais vous poser

  4   des questions concernant les Bérets rouges. Quel type d'armes utilisaient-

  5   ils ?

  6   R.  Eh bien, les membres des Bérets rouges avaient des armes spéciales. On

  7   pouvait voir qu'ils portaient des armes, un type spécial d'armes appelé le

  8   Heckler.

  9   Q.  Savez-vous où ce Heckler -- d'où ça venait, quelle était son origine ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Est-ce que c'était une arme utilisée dans la JNA ? Est-ce que c'était

 12   une arme commune ?

 13   R.  Pour autant que je sache, on n'avait pas ce type d'armes.

 14   Q.  Et la police locale utilisait quel type d'armes ?

 15   R.  La police locale avait des fusils automatiques qui étaient fabriqués à

 16   Zastava.

 17   Q.  Avez-vous connaissance d'une autre unité qui utilisait les armes

 18   Heckler ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Hier, à la page 3 566, vous avez dit que les Bérets rouges allaient à

 21   la disco de Percin et qu'ils employaient le mot "bre" et que ce mot n'était

 22   pas employé par les gens du cru. Pourriez-vous nous dire ce que ce mot

 23   "bre" veut dire, en fait ?

 24   R.  Eh bien, la plupart des gens en Serbie emploient ce mot "bre", tandis

 25   que dans notre région, on ne l'emploie pas.

 26   Q.  Merci. Et savez-vous ce que ça veut dire, en fait ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Je vais vous donner lecture d'un bref passage de votre déclaration, il

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  1   s'agit de la pièce P257 --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, voir d'une

  3   façon ou d'une autre ce que ce mot "bre" veut dire -- quelles sont ses

  4   fonctions dans une phrase ? Est-ce que c'est simplement une interjection,

  5   parce que nous avons maintenant entendu parler de "bre" pendant pas mal de

  6   temps sans avoir la moindre idée de ce que ça veut dire. Peut-être que

  7   pendant la suspension de séance, vous pourriez, avec l'accord des autres

  8   parties, essayer de savoir comment on l'emploie ou ce que ça veut dire

  9   approximativement.

 10   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Oui, certainement, nous pouvons faire cela

 11   pendant la suspension de séance, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 13   Mme FRIEDMAN : [interprétation]

 14   Q.  Donc, Monsieur le Témoin, je vais vous lire un bref passage de votre

 15   déclaration qui a été déposée dans ce procès, je cite :

 16   "Les Bérets rouges étaient craints par tout le monde, même par les

 17   policiers locaux. Ils n'étaient sous le contrôle de personne. Ils

 18   n'acceptaient aucun ordre de la police régulière. Zoran Devic lui-même m'a

 19   dit une fois qu'il avait été frappé par un Béret rouge lorsque Devic avait

 20   essayé d'intervenir dans la prison au nom de son précédent médecin

 21   musulman."

 22   Et donc je voudrais vous poser quelques questions concernant cet

 23   incident. Premièrement, sans dire si vous le connaissiez, pourriez-vous

 24   nous dire qui était Zoran Devic, quel était le poste qu'il occupait ?

 25   R.  Zoran Devic était un membre de la police régulière et travaillait comme

 26   policier avant que la guerre n'éclate dans la région.

 27   Q.  Vous parlez de quelle prison lorsque vous avez décrit cet incident ?

 28   R.  Cet incident a eu lieu dans le bâtiment du SUP à Doboj.

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  1   Q.  Et qui était chargé du bâtiment du SUP à Doboj ?

  2   R.  Le bâtiment du SUP à Doboj était sous l'autorité de la police locale de

  3   Doboj.

  4   Q.  De quelle façon est-ce que Devic a été frappé, si vous le savez ?

  5   R.  Eh bien, il m'a dit qu'il avait été frappé par derrière dans le dos

  6   avec un fusil.

  7   Q.  Est-ce que vous savez quand ça a eu lieu ?

  8   R.  Ça a eu lieu avant que je ne quitte le camp.

  9   Q.  Vous avez dit au paragraphe 28 de votre déclaration que, je cite :

 10   "Les Bérets rouges, en 1992, formaient également des gens du cru et les

 11   intégraient dans leur unité."

 12   Comment est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'ils formaient ou

 13   entraînaient des locaux ?

 14   R.   Eh bien, je me trouvais dans cette discothèque, et les Bérets rouges

 15   effectuaient ces entraînements près du camp à proprement dit, et nous du

 16   camp, nous pouvions voir les membres de cette unité qui passaient et qui

 17   étaient en train de former un grand nombre de personne.

 18   Q.  Bien. Vous avez dit que vous les avez vus qui passaient par là. Comment

 19   vous avez pu voir de l'extérieur du camp ?

 20   R.  Eh bien, c'était précédemment une discothèque, et il y a une grande

 21   porte à cette discothèque et il y avait de petites fenêtres qui sont dans

 22   la porte, et on pouvait voir les gens qui passaient, qui traversaient la

 23   route en asphalte devant le camp.

 24   Q.  Quelle était la distance entre la route et le camp ?

 25   R.  Environ 30 mètres. Ça se trouvait à peu près à 30 mètres du camp.

 26   Q.  Vous avez dit que vous les aviez vus s'entraîner ou être formés. Quel

 27   type d'activités avez-vous effectivement vues ? Qu'est-ce qui vous a

 28   conduit à penser qu'ils s'entraînaient ?

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  1   R.  Eh bien, j'ai remarqué que ces personnes qui s'entraînaient là allaient

  2   et venaient avec leurs fusils. C'était une sorte d'exercice militaire. Ils

  3   se déplaçaient en formation et ils portaient leurs fusils presque toujours

  4   dans la position portée arme et prêt.

  5   Q.  Vous les voyiez à quelle fréquence ?

  6   R.  Eh bien, pendant que nous étions là, ils passaient par là tous les

  7   jours.

  8   Q.  Vous avez dit qu'ils étaient un grand nombre à s'entraîner. Est-ce que

  9   vous avez une idée approximative du nombre de personnes qui suivaient cet

 10   entraînement ?

 11   R.  Peut-être une centaine de personnes, à en juger par tous ceux qui

 12   passaient par là.

 13   Q.  Est-ce que vous avez une idée quelconque du nombre de membres des

 14   Bérets rouges à l'origine avant qu'ils ne commencent à former des gens du

 15   cru ?

 16   R.  Eh bien, ce n'était pas un groupe très important. C'était un plus petit

 17   groupe de personnes d'environ peut-être 20 ou 30 d'entre eux.

 18   Q.  Et est-ce que vous savez quelle sorte de gens ils formaient ou

 19   entraînaient ?

 20   R.  Eh bien, ils entraînaient ou formaient des gens des unités ou des

 21   brigades qui se trouvaient situées vers la région, la région de Doboj.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, vous nous avez donné

 24   comme instruction hier de ne pas hésiter si nous avions des objections à

 25   soulever. Je suis censé reprendre mon contre-interrogatoire de ce témoin

 26   dans environ 15 à 20 minutes, et c'est la toute première fois que j'entends

 27   parler de détails selon lesquels ce témoin aurait vu les Bérets rouges en

 28   train d'effectuer cette formation à la disco de Perco et le fait qu'il

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  1   avait vu tous les jours combien ils étaient, et ainsi de suite, en dépit de

  2   la notification que nous avons reçue.

  3   Donc c'est la toute première fois que nous obtenons ces renseignements, qui

  4   sont vraiment importants pour notre contre-interrogatoire, et je me demande

  5   vraiment jusqu'où l'Accusation a l'intention d'aller avec ce type d'examen

  6   des témoins.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi. Je voudrais me joindre au débat

  9   et souscrire à l'objection. Avec le témoin précédent, nous avons eu une

 10   situation analogue lorsqu'on nous avait donné des éléments de preuve

 11   concernant le contexte en général et de sa relation par rapport à

 12   l'essentiel de l'affaire contre cet accusé; et dans cet essentiel, le fait

 13   qu'il y a cette formation et ces activités des Bérets rouges, à ce moment-

 14   là, est apparu dans la déposition. Il semble être quelque chose dont le

 15   conseil de l'Accusation est au courant, mais qui n'a pas été communiqué

 16   sous une forme écrite.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Friedman.

 18   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Oui. Paragraphe 28, la déclaration du

 19   témoin parle de formation. En fait, j'en ai donné lecture au témoin.

 20   Etant donné qu'il s'agit de formation, bien entendu, il s'agit simplement

 21   de détails complémentaires, et il n'y a rien de neuf, rien de nouveau. Le

 22   témoin a dit qu'il avait vu des hommes être formés ou entraînés à

 23   l'extérieur de la disco de Percin. Pour moi, demander quelle était la

 24   distance et s'il était en mesure d'observer de près le nombre de personnes,

 25   ça c'est des détails. Je suis en désaccord, il n'y a pas là un problème de

 26   notification.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, quelle est la distance, bien sûr, ça

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  1   c'est un détail.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et je vais d'abord vous poser une

  3   question. Nous nous trouvons dans une situation un peu particulière. C'est

  4   un témoin 92 ter. Est-ce que ce que nous trouvons au paragraphe 28, est-ce

  5   que cela aurait été suffisamment bon pour un résumé 65 ter dans la mesure

  6   où il s'agit de formation, parce que ça devrait être le critère, n'est-ce

  7   pas ? Vous devriez être au courant du type de choses dont le témoin va

  8   parler dans sa déposition.

  9   Maintenant, pour ce qui est d'un résumé 65 ter - je n'ai pas vérifié qu'il

 10   y avait un résumé 65 ter de ce témoin - mais ce témoin peut nous parler de

 11   la formation de Bérets rouges à côté de la disco de Percin, formation de

 12   gens du cru, est-ce qu'il a quelque chose qui serait suffisant qui nous

 13   permettrait d'aller jusqu'à évoquer le 65 ter ?

 14   M. JORDASH : [interprétation] Je ne dirais pas que la réponse est une

 15   réponse absolue. Je vais vous dire que la réponse à la question dépend.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Et à cet égard, ce n'est pas suffisant, parce

 18   que nous ne savons pas -- l'accusé ne sait pas combien de personnes,

 19   l'Accusation nous dit, constituaient à l'origine les Bérets rouges qui sont

 20   arrivés à Doboj. Nous ne savons pas s'ils étaient basés au mont Ozren ou,

 21   en fait, s'ils procédaient à une formation là-bas ou si, en fait, ils

 22   étaient basés à la discothèque de Percin et qu'ils faisaient une formation

 23   à cet endroit-là. Nous ne savons pas, ni pour un endroit ni pour l'autre,

 24   le nombre approximatif de gens du cru qui auraient reçu un entraînement ou

 25   une formation et qui constituaient le nouveau groupe de Bérets rouges. Et

 26   ceci, vraiment, est l'essentiel de l'affaire contre l'accusé pour autant

 27   que nous puissions voir à Doboj. Qui étaient les Bérets rouges et à la fin,

 28   combien ont-ils été ? On ne nous a pas donné ce détail, sauf que nous

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  1   savons que le témoin pouvait voir à travers une fenêtre et a vu qu'il y

  2   avait de l'entraînement, point final.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  4   Maître Bakrac.

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Si vous me permettez d'ajouter, le paragraphe

  6   qui a été cité par ma consoeur dit que les Bérets rouges, en 1992,

  7   formaient la population locale et l'intégraient dans leur unité. Le cadre

  8   temporel est trop vaste pour que nous puissions parler de l'incident du 12

  9   juillet, pour que nous puissions nous centrer sur cet incident et à qui y a

 10   participé.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, Maître Bakrac, là où la

 12   déclaration du témoin indique qu'ils étaient formés à la discothèque de

 13   Percin et par qui, tout au moins, donne une indication de ce qui, dirait-

 14   on, en 1992, vous n'aviez pas compris que c'était lié à la situation du

 15   fait qu'il y avait des détenus qui étaient là plutôt que, en fait, en train

 16   de danser pendant toute la nuit dans une discothèque ? Maître Bakrac, ceci

 17   est tellement évident que la référence, en 1992, à la discothèque de Percin

 18   -- par conséquent, vous pourrez poser des questions en contre-

 19   interrogatoire sur cet aspect.

 20   Personnellement, je ne suis pas enclin à prendre cette question de 1992

 21   trop au sérieux. Indépendamment de cela, vous pourrez demander au témoin,

 22   lorsqu'il a fait référence à 1992, s'il se référait à la période où il

 23   était détenu ou à un moment où il n'était pas détenu, et ensuite, nous

 24   apprendrons cela. C'est donc -- je vous demande un instant, s'il vous

 25   plaît.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection élevée concernant la

 28   séquence des questions posées en se basant sur le fait qu'on avait été

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  1   avertis de façon insuffisante, cette objection est rejetée.

  2   Madame Friedman, vous pouvez poursuivre.

  3   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  Dans votre dernière réponse, Monsieur le Témoin, vous avez dit --

  5   enfin, la question était de savoir qui était formé, recevait cette

  6   formation. Vous avez dit que c'était des personnes d'unités et de brigades

  7   qui étaient situés dans la région de Doboj. Et dans votre déposition, vous

  8   avez dit que l'Unité des Bérets rouges que vous avez vue à l'origine venait

  9   de Serbie, et vous avez fait une distinction par rapport à la façon dont

 10   ils s'exprimaient. A partir du moment où il y a eu des gens du cru qui y

 11   étaient formés, comment pouviez-vous faire une distinction entre ceux qui

 12   étaient des locaux et qui faisaient partie des Bérets rouges ?

 13   R.  Eh bien, à partir du moment où les locaux ont fini leur entraînement,

 14   ils ont regagné leurs unités respectives. Ils ne faisaient pas partie des

 15   Bérets rouges en tant que formation.

 16   Q.  Et pendant leur formation, que portaient-ils ? Comment étaient-ils

 17   vêtus ?

 18   R.  Tous ceux qui suivaient cette formation portaient des uniformes de

 19   camouflage, et tous portaient des bérets rouges.

 20   Q.  Pourriez-vous décrire quel était le type de béret qui était porté par

 21   d'autres unités à Doboj ?

 22   R.  Les Bérets rouges avaient seulement des casquettes ou des couvre-chefs

 23   rouges, tandis que les membres de la police militaire portaient des couvre-

 24   chefs noirs ou des bérets noirs; la police normale, locale avait des bérets

 25   couleur gris-bleu; l'armée portait des couvre-chefs de camouflage ou

 26   ordinaires.

 27   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Je voudrais demander que l'on place à

 28   l'écran la pièce P143 devant le témoin. Il s'agit d'états de paie pour

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  1   l'unité spéciale à Doboj en mai 1992.

  2   Q.  Est-ce que vous pouvez voir, Monsieur le Témoin, devant vous ? Est-ce

  3   que vous pouvez voir cette liste devant vous ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Bon, vous parlez de cette pièce dans votre déclaration. Il y est fait

  6   référence ici comme étant le 5011 de la liste 65 ter, et vous avez déclaré

  7   au paragraphe 34 :

  8   "Je reconnais le groupe de Bozovic et ses hommes."

  9   Qui est Radojica Bozovic ?

 10    R.  J'ai entendu dire de lui qu'il était membre des Bérets rouges. Je ne

 11   l'ai jamais rencontré personnellement, mais j'ai effectivement entendu

 12   qu'il faisait partie des Bérets rouges.

 13   Q.  Il se peut que si on regarde vers le bas de la liste du côté droit,

 14   l'anglais soit plus clair, mais les noms, je crois, donneraient la même

 15   chose. Est-ce que vous êtes en mesure de les lire ? Est-ce que vous pouvez

 16   voir clairement l'une des deux versions ?

 17   R.  Oui, oui, je peux.

 18   Q.  Alors, regardez cette liste et voyez si vous reconnaissez qui que ce

 19   soit d'autre dans ce document.

 20   R.  Je reconnais Nenad Kujundzic et Dragan Markovic.

 21   Q.  Bien. Maintenant, prenons-les un par un. Qui était Nenad Kujundzic ?

 22   R.  Nenad Kujundzic était le frère de Predrag Kujundzic.

 23   Q.  Sauriez-vous s'il était membre de quelque entité, d'après vos

 24   connaissances ?

 25   R.  Il l'était, mais je ne sais pas s'il faisait partie des Bérets rouges

 26   ou non. Tout ce que je sais, c'est qu'il avait un engagement militaire avec

 27   le SUP.

 28   Q.  Savez-vous d'où il était ?

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  1   R.  De Suvo Polje.

  2   Q.  Où est Suvo Polje ?

  3   R.  Suvo Polje est situé au mont Ozren, c'est un village qui n'est pas très

  4   loin de la ville de Doboj.

  5   Q.  Vous savez ce qui est arrivé à Nenad Kujundzic ?

  6   R.  Je sais que Nenad Kujundzic a été tué le 12 juillet 1992.

  7   Q.  Est-ce que -- enfin, vous aviez dit que vous reconnaissiez Markovic,

  8   Dragan Markovic. Qui est-il ?

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 11   (expurgé).

 12   Q.  Pourriez-vous nous dire, en regardant du côté gauche, si vous

 13   reconnaissez l'un quelconque des noms des personnes qui faisaient partie de

 14   la police régulière, normale ?

 15   R.  Non, pas sur cette liste. Je ne reconnais aucun des noms d'aucune des

 16   personnes que je connaissais.

 17   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour ce

 18   document.

 19   Mais j'aimerais maintenant demander qu'on nous place à l'écran le P89

 20   devant le témoin. C'est une lettre qui porte pour en-tête "Groupe de

 21   Crnogorac" et qui comporte 13 noms.

 22   Q.  Monsieur, ceci est un autre document dont vous avez parlé dans votre

 23   déclaration, il s'agit d'un document 65 ter, et dans ce document, vous

 24   parlez encore une fois de M. Bozovic et de son groupe. Pourrait-on agrandir

 25   à l'écran. En tout cas, j'espère que vous voyez bien ce qui figure devant

 26   vous à l'écran. Avez-vous des renseignements complémentaires au sujet des

 27   noms des hommes qui figurent dans ce document ?

 28   R.  Eh bien, je vois qu'on voit encore une fois, ici, le nom de Nenad

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  1   Kujundzic.

  2   Q.  Y a-t-il d'autres noms que vous reconnaissez dans la liste ? Allez-y.

  3   R.  Je reconnais le nom de Bozovic que l'on voit encore une fois dans ce

  4   document.

  5   Q.  Voyez-vous dans cette liste le nom de quelqu'un qui aurait été membre

  6   de la police régulière, d'après ce que vous saviez ?

  7   R.  Dans cette liste, personne. Personne qui n'était membre de la police

  8   régulière.

  9   Q.  Y a-t-il dans cette liste des noms que vous reconnaîtriez comme étant

 10   ceux d'habitants de la région, du cru ?

 11   R.  Une partie des hommes dont on voit le nom dans cette liste n'était pas

 12   de la région de Doboj.

 13   Q.  Je vous remercie.

 14   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser au

 15   témoin au sujet de ce document. Et j'aimerais que nous passions quelques

 16   instants à huis clos partiel.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

 18   [Audience à huis clos partiel]

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Mme FRIEDMAN : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur, y a-t-il eu un moment où les Bérets rouges ont quitté Doboj ?

 16   R.  Au mois de septembre, à peu près, il n'y avait déjà plus de membres des

 17   Bérets rouges à Doboj.

 18   Q.  Qu'est-il advenu des hommes de la région qui venaient de subir un

 19   entraînement ?

 20   R.  Les membres de la région qui avaient été entraînés parmi les Bérets

 21   rouges sont retournés dans leurs unités respectives qu'ils avaient quittées

 22   pour participer à cet entraînement.

 23   Q.  Ont-ils continué à porter un béret rouge ?

 24   R.  C'est normal, ces hommes qui avaient subi cet entraînement ont continué

 25   à porter l'emblème qu'ils portaient pendant leur entraînement. Donc ils ont

 26   continué à porter ces bérets rouges.

 27   Q.  Y a-t-il, à quelque moment que ce soit, une position officielle prise

 28   par rapport au port du béret rouge ?

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  1   R.  En 1993 déjà, il était interdit aux hommes qui portaient un béret rouge

  2   de continuer à le porter. Et ceux qui continuaient à porter le béret rouge

  3   se le voyaient confisqué.

  4   Q.  Savez-vous qui est à l'origine de cette interdiction ?

  5   R.  Je ne sais pas qui était à l'origine de cette interdiction, mais je

  6   sais qu'elle a été mise en pratique, et que le port de cet insigne, de ce

  7   symbole a été interdit.

  8   Q.  Et j'aimerais maintenant vous interroger au sujet d'un groupe qui se

  9   désignait sous le nom de Loups de Predo. Vous dites dans votre déclaration

 10   liminaire que : "Ces hommes portaient un uniforme de camouflage de couleur

 11   vert, et qu'ils étaient considérés comme faisant partie d'une espèce de

 12   détachement spécial, mais qu'ils étaient très indisciplinés."

 13   Quand cette unité a-t-elle été créée ?

 14   R.  Le nom de cette unité était les Loups de Predo et elle avait été créée

 15   avant mon arrivée dans le camp, et a continué à agir après mon départ du

 16   camp. Pourriez-vous répéter votre question, je ne l'ai pas bien comprise.

 17   Q.  Je vous ai demandé quand cette unité a été créée, vous avez répondu en

 18   disant qu'elle avait été créée avant votre arrivée dans le camp. Donc, si

 19   vous avez d'autres détails plus précis, je serais heureuse de les entendre.

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 28   [Audience à huis clos partiel]

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 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez procéder,

 23   Madame Friedman.

 24   Mme FRIEDMAN : [interprétation]

 25   Q.  Vous avez dit dans votre déposition que ces hommes se dirigeaient vers

 26   Doboj. Savez-vous s'ils disposaient d'une quelconque base à Doboj?

 27   R.  Certains éléments de cette unité étaient logés dans l'ancienne maison

 28   de retraite de la police.

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  1   Q.  Est-ce bien le même lieu que celui dont vous avez parlé lorsque vous

  2   avez parlé des Bérets rouges hier ?

  3   R.  Oui, tout à fait.

  4   Q.  Quand cette maison de retraite est-elle devenue un centre de police ?

  5   R.  Dès le début de la guerre dans la région, ce bâtiment a été transformé

  6   en maison destinée à la police.

  7   Q.  Y avait-il un véritable poste de police dans ce bâtiment ?

  8   R.  C'était un bâtiment où étaient logés des membres de la police régulière

  9   ainsi que les hommes dont je viens de parler, de l'unité de Predo.

 10   Q.  Parmi les deux bases utilisées par les hommes de Predo, savez-vous

 11   laquelle était la base logistique, éventuellement ?

 12   R.  Leur centre logistique se trouvait à Suvo Polje.

 13   Q.  Si vous ne l'avez pas encore expliqué, je vous demande quel est le

 14   rapport géographique entre Suvo Polje et Ozren ?

 15   R.  Ozren, c'est la montagne tout près de Doboj. Il y a plusieurs villages,

 16   une quarantaine de village sur les flans de la montagne. Quant à Suvo

 17   Polje, c'est une ville, la première ville après Doboj dans la région.

 18   Q.  Quelles étaient les armes utilisées par les Loups de

 19   Predo ?

 20   R.  Ils portaient des fusils automatiques, des fusils mitrailleurs. Ils

 21   avaient un blindé de transport et des armes de l'ancienne JNA.

 22   Q.  Avaient-ils un quelconque couvre-chef, une espèce de   béret ?

 23   R.  Ils portaient des bérets de camouflage de couleur gris-vert.

 24   Q.  Portaient-ils des écussons ?

 25   R.  L'emblème le plus fréquent qu'ils arboraient était l'emblème du loup.

 26   Même si ce surnom de leur unité n'était pas un nom officiel, mais ils

 27   s'appelaient eux-mêmes les Loups.

 28   Q.  Connaissez-vous certains des Loups de Predo ?

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  1   R.  Je connais pas mal des hommes qui passaient non loin de moi. Je les

  2   connais de vue.

  3   Q.  Sauriez-vous dire quelle était la différence entre les Loups de Predo

  4   et les Bérets rouges ?

  5   R.  Oui, oui.

  6   Q.  Au paragraphe 27 de votre déclaration, vous affirmez que, je cite:

  7   "Les Bérets rouges étaient sous la direction du MUP de Serbie, et

  8   lorsqu'ils sont arrivés en Republika Srpska, les Bérets rouges ont été

  9   officiellement placés sous les ordres du MUP de la Republika Srpska.

 10   Officiellement, mais uniquement officiellement, ils dépendaient du centre

 11   de sécurité publique de Doboj."

 12   C'est également ce que vous avez dit hier à la page 35 072 [comme

 13   interprété] du compte rendu d'audience, à savoir que :

 14   "Les Bérets rouges dépendaient du centre de sécurité publique de

 15   Doboj."

 16   Pourriez-vous être plus précis quant à ce que vous entendez par cette

 17   phrase indiquant que des gens qui n'étaient pas de la région dépendaient

 18   officiellement du CSB de Doboj ?

 19   R.  Eh bien, ils entraient et ils sortaient du siège du SUP, ce qui, à mes

 20   yeux, signifiait en soi qu'ils étaient probablement sous les ordres du

 21   centre de sécurité publique de Doboj.

 22   Q.  Et quand ils sont partis, auriez-vous eu connaissance de l'existence

 23   d'un ordre officiel visait à démanteler leur unité ?

 24   R.  Officiellement, non. Mais ce que je sais c'est qu'ils sont partis

 25   rapidement de la région et qu'ils n'y sont plus jamais revenus.

 26   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 27   je pense que je m'approche de la fin de mon interrogatoire. J'ai encore

 28   neuf questions, si cela vous convient.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour neuf questions, il vous faut à

  2   peu près combien de temps ?

  3   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Cinq minutes, dirais-je, à peu près.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cinq minutes, ça va. Veuillez

  5   poursuivre.

  6   Mme FRIEDMAN : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur, une fois que les gens qui étaient à la discothèque de Percin

  8   ont été libérés, est-ce que tout est rentré dans la normale pour votre

  9   village ?

 10   R.  Très peu de temps après que je suis sorti du camp, les autres

 11   prisonniers du camp ont également été libérés. Ils sont rentrés chez eux.

 12   Certains ont travaillé à la coopérative militaire -- enfin, ils ont tous

 13   été concernés par une obligation de travail dans un emploi ou un autre.

 14   Q.  Et l'obligation de travail concernait-elle également les autres hommes

 15   habitant dans les villages voisins ?

 16   R.  La majorité de ces hommes avaient une obligation de travail après leur

 17   sortie du camp. Donc cette obligation de travail concernait tous ceux qui

 18   sont sortis du camp.

 19   Q.  Y avait-il eu une résistance armée à Doboj et dans le secteur

 20   environnant Doboj entre 1992 et 1995 ?

 21   R.  Pourriez-vous répéter votre question, je vous prie ?

 22   Q.  Certainement. Je vous ai demandé s'il y avait eu une résistance armée à

 23   Doboj et dans le secteur environnant entre 1992 et 1995 ?

 24   R.  Je ne vous comprends pas. Parlez-vous d'actions de guerre dans la ville

 25   de Doboj en tant que telles ou parlez-vous de combats qui se seraient

 26   déroulés dans les environs de Doboj ? Pourriez-vous préciser.

 27   Q.  Oui, je peux préciser. Je vous parlais de la période pendant laquelle

 28   la ville a été occupée. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que

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  1   faisaient exactement ces hommes qui accomplissaient leur obligation de

  2   travail. Autrement dit, les hommes résidant dans la région, est-ce qu'ils

  3   ont participé à une quelconque résistance contre les occupants ?

  4   R.  Non, il n'y a eu aucune résistance de la part des habitants de la ville

  5   ou des habitants de villages.

  6   Q.  Au paragraphe 31 de votre déclaration écrite, vous dites, je cite :

  7   "En septembre 1995, 12 autobus sont partis."

  8   D'un endroit qui se trouve dans les environs de Doboj. Combien de

  9   personnes pouvaient trouver place dans chacun de ces autobus ?

 10   R.  De 50 à 60 personnes peuvent entrer dans un autobus.

 11   Q.  Ça, c'est le nombre par autobus ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Etiez-vous présent lorsque les autobus sont partis ?

 14   R.  J'étais présent au moment où ces bus ont démarré. Ils ont pris la

 15   direction de la frontière avec la République de Croatie, sous escorte

 16   policière. Cette population est donc partie pour la République de Croatie,

 17   après franchissement de la Sava.

 18   Q.  Savez-vous ce qui a poussé ces personnes à partir ?

 19   R.  La population qui habitait ce secteur est partie en raison de

 20   l'émigration massive vers la Bosnie des Serbes qui habitaient en République

 21   de Croatie. Pour des raisons de sécurité, il y a donc eu départ massif des

 22   Croates vers la République de Croatie, et ce départ a été organisé par les

 23   autorités locales et l'Eglise catholique, qui était active dans la région.

 24   Q.  D'accord. J'en arrive à mes deux dernières questions. Au paragraphe 31

 25   de votre déclaration écrite, vous dites, je cite :

 26   "Les Musulmans de Doboj ont été expulsés de l'autre côté des lignes de

 27   front."

 28   Quand ceci s'est-il passé ?

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  1   R.  Ceci s'est passé en septembre 1995.

  2   Q.  Dans quelles conditions cela s'est passé ?

  3   R.  Les gens qui habitaient dans la ville de Doboj et qui étaient

  4   d'appartenance ethnique musulmane ont été regroupés dans la ville de Doboj

  5   et, à partir de Doboj, ont été transférés jusqu'aux lignes de front, et de

  6   là, de l'autre côté des lignes de front.

  7   Q.  Je vous remercie.

  8   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser au témoin

  9   en ce moment, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Friedman, merci.

 11   Est-ce la Défense Stanisic ou la Défense Simatovic qui procèdera au premier

 12   contre-interrogatoire ?

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Ce sera la Défense Simatovic, Monsieur le

 14   Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin JF-008, vous allez

 16   maintenant être contre-interrogé par Me Bakrac, qui est le conseil de M.

 17   Simatovic. Il est debout à votre gauche.

 18   Maître Bakrac, veuillez procéder.

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Bonjour à tous dans le prétoire et autour du prétoire.

 21   Contre-interrogatoire par M. Bakrac :

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 23   R.  Bonjour.

 24   Q.  Je vais changer l'ordre que j'avais prévu pour les questions que je

 25   m'apprêtais à vous poser, et je vais donc commencer par les dernières

 26   questions que vient de vous poser la représentante de l'Accusation.

 27   Vous avez dit que ces Musulmans, en 1995, ont été expulsés de l'autre côté

 28   des lignes de front aux abords de Doboj, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Etant donné que vous et moi parlons la même langue, Monsieur, nous

  3   sommes dans une situation un peu différente de tout à l'heure. Je vous

  4   demanderais de bien attendre la fin de ma question avant de commencer à y

  5   répondre.

  6   Savez-vous si, dans le cadre de cette action de déménagement des Musulmans,

  7   la Croix-Rouge aurait eu une quelconque

  8   participation ?

  9   R.  A ce moment-là, la Croix-Rouge n'y a pas participé.

 10   Q.  Vous dites qu'elle n'y a "pas participé à ce moment-là." Vous pensez à

 11   quel moment ?

 12   R.  Je pense au jour où ce déplacement de population a eu lieu. Le jour où

 13   j'étais présent, à ce moment-là, la Croix-Rouge n'était pas présente.

 14   Q.  Et quel était ce jour ?

 15   R.  C'était au mois d'août, aux environs du 25. Ceci concerne le premier

 16   déplacement de population vers la République de Croatie dont j'ai déjà

 17   parlé. A ce moment-là, la Croix-Rouge n'était pas présente.

 18   Q.  Vous venez de parler de la République de Croatie, ce qui me fait penser

 19   qu'il y a peut-être un malentendu entre vous et moi, car ma question

 20   concernait la population musulmane de Bosnie de Doboj, et uniquement cette

 21   population.

 22   Donc je vous demande si, au moment où cette population musulmane de Doboj a

 23   été transférée de l'autre côté du pont, la Croix-Rouge aurait eu une

 24   quelconque participation ?

 25   R.  La Croix-Rouge n'a pas participé.

 26   Q.  Savez-vous qu'une personne a témoigné ici avant vous, qui est musulmane

 27   et qui a témoigné avec des mesures de protection ?

 28   Je vous demande de quelle année vous parliez tout à l'heure ?

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  1   R.  Je parle de l'année 1995, et je ne vous parle qu'au sujet de la ville

  2   de Doboj, et rien d'autre.

  3   Q.  Bien. S'agissant de la population croate cette fois-ci, vous l'avez dit

  4   pendant les séances de récolement et vous l'avez répété aujourd'hui dans

  5   votre déposition, vous avez dit que le déplacement de population vers la

  6   République de Croatie, qui a concerné la population croate locale, a eu

  7   lieu parce que l'opération Tempête avait commencé et que l'on s'attendait à

  8   voir arriver un grand nombre d'émigrés serbes venant de la République de

  9   Krajina, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, c'était exactement pour ça.

 11   Q.  Dans le cadre de ce déplacement de la population croate, l'Eglise

 12   catholique a participé également dans ce déplacement ?

 13   R.  Oui, c'était la municipalité de Doboj avec la coopération de l'Eglise

 14   catholique avec son siège Banja Luka.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie, vous aussi, Maître Bakrac,

 16   de faire une pause, n'est-ce pas ?

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Q.  Bien, vous serez sans doute d'accord avec moi pour dire que la

 19   population croate en 1995 a bénéficié de l'aide de l'Eglise catholique qui

 20   l'a aidée à se déplacer de Doboj à cause d'un danger potentiel pour ces

 21   personnes ?

 22   R.  Oui, justement, la population a été transférée justement à cause de

 23   cette raison qu'il y aurait eu une arrivée très grande, un très grand

 24   nombre de Serbes, donc pour des raisons de sécurité, ces personnes avaient

 25   été transférées vers la République de Croatie.

 26   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que l'on

 27   passe à huis clos partiel s'il vous plaît, simplement par excès de

 28   prudence, bien sûr.

Page 3600

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien, passons à huis clos partiel.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  3   Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

  4   [Audience à huis clos partiel]

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 24   [Audience publique]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup, veuillez poursuivre, je

 26   vous prie.

 27   M. BAKRAC : [interprétation]

 28   Q.  Donc, Monsieur, l'unité appelée les Loups de Vucjak placée sous les

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  1   ordres du commandant de Veljko Milankovic portait également des bérets

  2   rouges, n'est-ce pas ?

  3   R.  Certains membres, oui; pas tous les membres. Mais c'était une unité qui

  4   venait dans mon village avant que la guerre n'éclate sur le territoire en

  5   question, donc en mars, en avril, ils venaient dans la région.

  6   Q.  Donc si je vous ai bien compris, la majorité de ces unités portaient

  7   des bérets rouges ?

  8   R.  Oui, oui, je sais qu'ils portaient également des bérets rouges.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, la réponse était

 10   "certains d'entre eux, mais pas tous portaient des bérets rouges," et donc

 11   ne répétez pas ce que le témoin a dit en changeant légèrement ce qu'il a

 12   dit, il n'a pas dit "la plupart de ces membres" il a dit "certains d'entre

 13   eux portaient des bérets rouges," donc ne témoignez pas à sa place, je vous

 14   prie.

 15   Veuillez poursuivre.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, désolé. En

 17   fait, moi j'avais compris que c'est ce qu'il avait dit. Non, je n'ai

 18   vraiment rien fait d'intentionnel, excusez-moi.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, dites-moi, je vous prie, et je crois qu'il n'est

 20   pas vraiment nécessaire de passer à huis clos partiel, j'aimerais que l'on

 21   parle de la discothèque que Percin. Il y avait environ 350 personnes dans

 22   la discothèque, n'est-ce pas ? 

 23   R.  D'après notre calcul à nous, il y avait 230 à 250 [comme interprété]

 24   personnes au maximum; 312, moi je me souviens qu'on avait compté 312

 25   personnes. Bon, ce n'est peut-être pas un chiffre absolument précis.

 26   Q.  Cet espace était assez restreint, donc vous étiez environ 300, vous

 27   étiez 300 homes ou peut-être un peu moins, mais de toute façon, il n'y

 28   avait pas suffisamment de place. Vous ne pouviez que rester debout, n'est-

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  1   ce pas ?

  2   R.  Non, nous étions assis, nous avions les jambes croisées, et nous étions

  3   presque assis les uns sur les autres, comme des sardines. Vous savez, comme

  4   dans une boite de conserve, jusqu'à l'entrée, jusqu'à la porte d'entrée.

  5   Q.  [aucune interprétation]

  6   R.  Juste un instant, s'il vous plaît. Il arrivait que les gardiens nous

  7   interdisent de nous asseoir tout près de la porte.

  8   Q.  Donc c'était bondé de monde. Et dans la nuit en question, la nuit

  9   critique du 12 juillet, dans la soirée, lorsque les personnes se sont faits

 10   sortir pour faire un bouclier humain, vous étiez loin de la porte, n'est-ce

 11   pas, vous n'étiez pas près de la porte, n'est-ce pas ? Vous ne faisiez pas

 12   partie de ces 50 personnes que l'on a fait sortir ?

 13   R.  Oui. J'étais plus loin de la porte. J'étais assez éloigné.

 14   Q.  Très bien. Hier, nous avons eu un témoin, nous avons entendu un témoin

 15   protégé qui faisait partie de ces personnes qui se sont faits sortir, et il

 16   nous a dit qu'il n'y avait qu'une personne qui est entrée dans la

 17   discothèque et qu'il a fait sortir 50 personnes.

 18   Etant donné que je me base sur ce fait-là et d'après ce que vous venez de

 19   nous dire vous, que vous étiez loin de la porte, j'affirme et je

 20   souhaiterais vous demander s'il est exact qu'il n'y avait qu'une seule

 21   personne qui a fait sortir 50 personnes, puisqu'on ne pouvait pas avoir

 22   plus d'une personne à entrer dans cette pièce puisque la pièce était

 23   bondée, et vous, de toute façon, vous nous avez dit que vous étiez assez

 24   loin de la porte.

 25   R.  Non, ce n'est absolument pas vrai. Trois personnes sont entrées dans la

 26   prison, comme je l'appelle, ce n'était pas si loin pour que je ne voie pas

 27   que ces personnes entraient par la porte. Donc j'étais d'ici jusque-là,

 28   voilà, j'étais vers le milieu de la pièce. Par exemple, si on prend cette

Page 3607

  1   pièce, moi, j'étais à peu près ici et la porte était près du mur là.

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est peut-être le bon

  3   moment pour faire une pause, puisque maintenant j'aurais une série de

  4   questions qui sera un petit peu longue. Donc je crois que les 75 minutes

  5   viennent de s'écouler, n'est-ce pas ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Bakrac, effectivement.

  7   Nous allons prendre une pause et nous reprendrons à 16 heures.

  8   --- L'audience est suspendue à 15 heures 31.

  9   --- L'audience est reprise à 16 heures 03.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, veuillez poursuivre, je

 11   vous prie.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, avant la pause, nous parlions de la discothèque et

 14   du fait qu'elle était bondée. Vous disiez que vous étiez à l'intérieur,

 15   bien sûr, de la discothèque. On a parlé du fait que 50 personnes se sont

 16   faites sortir et que vous étiez un peu plus éloigné de la porte, qu'il y

 17   avait au moins 50 personnes devant vous par rapport à la porte. Maintenant,

 18   le 16 février, vous avez déclaré à mon éminente consoeur de l'Accusation

 19   qu'à ce moment-là, ces trois personnes pour lesquelles vous dites être

 20   rentrées dans la discothèque, elles ont dit : "Bre, je nique ta mère."

 21   Alors, est-ce que c'est bien ce que vous aviez déclaré ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Mais nous n'avons pas, dans les notes de récolement, cette phrase, mais

 24   nous vous avons entendu prononcer cette phrase hier. Mais j'aimerais vous

 25   rappeler qu'au paragraphe 11 de votre déclaration, vous avez déclaré que

 26   les Bérets rouges, et de par leur accent, il était possible de constater

 27   que ces personnes étaient en provenance de Serbie. Et vous dites :

 28   "Ils y ont forcé des personnes à sortir à l'extérieur pour en faire

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  1   un bouclier humain."

  2   Donc c'est hier que vous avez déclaré pour la première fois que ces

  3   personnes ont dit "bre" et qu'ils ont dit : "Je nique ta mère."

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et c'est maintenant que vous vous rappelez de cela, 18 ans plus tard ?

  6   R.  Non, je me souvenais très bien de cela. Je me trouvais sur place. Moi,

  7   je les ai entendus dire ceci.

  8   Q.  Vous avez dit, toujours au paragraphe 17 :

  9   "Ils ont fait sortir des personnes à l'extérieur pour en faire un bouclier

 10   humain."

 11   A ce moment-là, est-ce que vous saviez pourquoi ces personnes se faisaient

 12   sortir ?

 13   R.  Non, pas immédiatement, mais je l'ai su plus tard par mon frère. C'est

 14   lui qui m'a raconté ce qui leur était arrivé.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez déclaré hier pour la première fois que le

 16   mot "bre" était caractéristique pour les Serbes, "bre, je vais niquer ta

 17   mère." Est-ce qu'on dit, par exemple, "bre" au Monténégro ?

 18   R.  Je sais que là d'où je viens, on ne dit pas "bre". Mais je ne sais pas

 19   si au Monténégro on emploie le mot "bre" comme mot indiquant une

 20   exclamation.

 21   Q.  Et est-ce que vous savez si en Croatie on dit "bre" ?

 22   R.  Non, je ne crois pas.

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais que l'on montre au témoin une

 24   pièce de l'Accusation portant la cote P150, qui est une pièce enregistrée

 25   aux fins d'identification. Il s'agit d'un document émanant de la Republika

 26   Srpska. Pourrait-on afficher la dernière page à l'écran, je vous prie.

 27   C'est la page 3 en B/C/S. Nous avons le B/C/S, mais nous n'avons pas la

 28   traduction en anglais pour le Président et les Juges de la Chambre.

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  1   Q.  Nous avons ici une réponse de l'Accusation, et je vais vous donner

  2   lecture du passage dans lequel on parle du groupe dont vous avez témoigné

  3   lorsque ma consoeur vous a montré une liste de noms. Ce paragraphe se lit

  4   comme suit :

  5   "Le groupe en question comptait entre dix à 13 personnes. La seule trace

  6   écrite qui a trait à ces derniers est une liste de 13 personnes aux fins de

  7   rémunération pour le mois de mai 1992 établie par la section chargée des

  8   finances et technique appartenant au centre de sécurité publique de Doboj.

  9   Et ces personnes figuraient sur cette liste."

 10   Donc ma première question est de savoir si ceci est clair dans le

 11   sens où si ceci correspond à vos connaissances, à savoir que ces personnes

 12   étaient financées par le centre de sécurité publique de Doboj et par la

 13   section chargée des finances.

 14   R.  Eh bien, nous avons vu la liste tout à l'heure qui se trouve à

 15   l'écran.

 16   Q.  Répondez par oui ou par non, s'il vous plaît. Ne perdons pas de

 17   temps.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, il faudrait établir un débit,

 19   parce qu'on n'arrive pas à suivre.

 20   La première question était de savoir s'il découle clairement de cette

 21   lettre et si ceci correspond à vos connaissances que ces personnes étaient

 22   financées par le service de Sécurité de Doboj par le biais de la section

 23   chargée des finances. Pourriez-vous répondre à cette question, s'il vous

 24   plaît -- d'abord, dites-nous, est-ce que ceci correspond à vos

 25   connaissances des faits, car ce que dit la lettre est autre chose. Est-ce

 26   que vous aviez des informations qui sont décrites dans cette lettre ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne savais pas que ces personnes étaient

 28   financées par le biais du SUP de Doboj jusqu'à ce que je ne voie pour la

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  1   première fois la liste même qui établissait ces faits, c'est-à-dire qui

  2   faisait état de leurs noms.

  3   M. BAKRAC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur le Témoin, je souhaiterais attirer votre attention sur les

  5   noms de ces personnes, parce que vous mentionnez une série de noms, et à la

  6   fin, on voit le nom de Nenad Kujundzic, qui est décédé au cours de l'année

  7   1992. Il a été tué, c'est marqué ici. Et c'était le seul qui était de la

  8   municipalité de Doboj parmi les personnes qui se sont faites sortir. Pour

  9   les autres personnes, on présume qu'elles provenaient du territoire de

 10   l'ex-Yougoslavie et de Croatie.

 11   R.  Je ne reconnais que Kujundzic Nenad de la liste, vous comprenez.

 12   Q.  Mais dites-moi, Monsieur le Témoin, qu'en est-il pour Subotic Dvor ? Il

 13   y a quelques instants, lorsque le Procureur vous a posé des questions, vous

 14   leur avez dit que la plupart de ces noms ne peuvent pas être liés à la

 15   Bosnie-Herzégovine et à la Croatie. Donc passons ces noms très lentement en

 16   revue. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que, par exemple,

 17   Subotic Dvor est un nom correspondant à une personne qui serait originaire

 18   de Croatie ?

 19   R.  [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, excusez-moi. Madame Friedman.

 21   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

 22   élever une objection quant à la question, car ce n'est pas ce que le témoin

 23   a dit. Il n'a pas dit que ces témoins n'étaient pas de Bosnie ou de

 24   Croatie. Il n'a parlé que de sa région à lui. Si vous m'accordez quelques

 25   instants, je vais trouver la réponse.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, Maître Bakrac, je me

 27   souvenais de cela aussi. Lorsque vous citez au témoin des propos qu'il

 28   aurait faits, je vous prierais de bien citer la citation exacte, de lui

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  1   donner les mots exacts.

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Je vais essayer de trouver, mais je crois

  3   qu'il aurait dit que la plupart de ces noms n'étaient pas de la région, non

  4   pas tous ces noms.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas la question. Ce

  6   n'est pas cela qui fait l'objet de l'objection de Mme Friedman. Ce n'est

  7   pas savoir si c'était "tous les noms ou la plupart des noms," mais le fait

  8   que le témoin ait fait référence à autre chose, en fait. Je vais le

  9   trouver. Un instant, s'il vous plaît. Page 11 -- mais en fait, c'est une

 10   question qui a été abordée à huis clos partiel. On a fait une référence --

 11   on a demandé si le témoin reconnaissait ces noms comme étant des noms de la

 12   région. Et donc c'est ce que je trouve ici à la ligne 22, je cite :

 13   "Certains de ces noms de famille ne sont pas tout à fait typiques pour la

 14   région de Doboj même."

 15   C'est ce que le témoin a dit. Alors, lorsque vous citerez les propos du

 16   témoin, vous devriez répéter textuellement ce qu'il a dit. Veuillez

 17   poursuivre, je vous prie.

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Connaissez-vous Subotic Dvor ? Est-ce que vous pourriez nous dire d'où

 20   provient cette personne de l'ex-Yougoslavie ?

 21   R.  Je ne sais pas. Je n'en ai aucune espèce d'idée.

 22   Q.  Très bien. Passons maintenant à une autre question pour ne pas perdre

 23   de temps.

 24   Vous avez dit, dans votre déclaration, au paragraphe 22, en parlant de

 25   Preda Kujundzic et de ses Loups, les Vukovi, qu'il était possible de voir

 26   des tenues vestimentaires très diverses ainsi que des couvre-chefs. Alors,

 27   j'aimerais vous demander : lorsque vous avez parlé de "divers éléments de

 28   tenues vestimentaires et de couvre-chefs," vous avez fait référence plutôt

Page 3612

  1   à des couvre-chefs de camouflage et aux bérets rouges, n'est-ce pas ?

  2   R.  Eh bien, différentes unités avaient différents types d'insignes ou de

  3   couvre-chefs, de casquettes.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, ma question était extrêment claire. Je souligne et

  5   je soutiens que les Loups de Predo portaient des bérets rouges et des

  6   coiffes de camouflage, n'est-ce pas le cas ?

  7   R.  Les Loups de Predo portaient des bérets rouges. Mais j'ai répondu. S'il

  8   vous plaît, ne me suggérez pas ces choses.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin, si le conseil cherche à

 10   contester ce que vous avez dit précédemment dans votre déposition, il peut

 11   le faire en disant : "Je vous dis que tel est le cas," et à ce moment-là,

 12   vous dites "Je suis d'accord," ou vous dites "Je ne suis pas d'accord."

 13   Donc ce n'est pas une façon inhabituelle de poser une question, mais quoi

 14   que vous dise un avocat, dites-nous ce que vous savez, et si vous n'êtes

 15   pas d'accord -- dites-nous oui ou non.

 16   Veuillez poursuivre, Maître.

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Q.  Je voudrais appeler votre attention sur la déposition de B1778, témoin

 19   protégé, qu'on avait fait sortir de la discothèque pour l'employer comme

 20   bouclier humain. C'est à la page 2 312 --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Friedman.

 22   Mme FRIEDMAN : [interprétation] J'objecte pour anticiper sur ce que va être

 23   la question, parce qu'alors qu'il serait parfaitement correct de présenter

 24   une proposition à un témoin en lui disant, "Vous dites que l'autre n'est

 25   pas vrai ? Vous dites qu'il y a trois hommes, et pas seulement un ?" Ça peu

 26   aller. Mais il est également juste de poser les questions et de discuter ce

 27   que le témoin aurait dit d'une façon différente dans d'autres versions et

 28   voir la version que vous pensez qui devrait être acceptée, mais il n'est

Page 3613

  1   pas correct de poser à un témoin la déposition d'un autre, tout

  2   particulièrement en essayant de lui suggérer que la déposition de l'autre

  3   devrait avoir davantage de valeur que la sienne pour une raison quelconque.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Un instant, s'il vous plaît.

  5   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons en audience à huis clos

  7   partiel, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes en

  9   audience à huis clos partiel.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  7   Maître Bakrac, veuillez poursuivre.

  8   M. BAKRAC : [interprétation]

  9   Q.  Donc, Monsieur le Témoin, vous nous avez dit que les Loups de Predo ne

 10   portaient pas de bérets rouges. Et je vous ai dit que ceci n'était pas

 11   exact, que vous ne disiez pas la vérité. Donc nous avons ici un témoin à

 12   qui on a posé la question suivante :

 13   "Predrag Kujundzic était le chef de ce groupe ?"

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et maintenant, Maître Bakrac, vous

 15   faites exactement ce que je vous ai dit de ne pas faire, c'est-à-dire

 16   suggérer une autre réponse vaut mieux. Vous êtes en train de combiner la

 17   référence de ce qui est dit dans cette déposition-ci à ce témoin et vous

 18   lui dites qu'il ne dit pas la vérité, et c'est exactement ce que j'ai dit

 19   qui n'était pas correct. Vous pouvez poser la question à un témoin, et tout

 20   à fait à la fin, si vous voulez, dire à ce moment-là qu'il ne dit pas la

 21   vérité. Vous pouvez dire ceci après vous en être assuré, comme je vous l'ai

 22   dit.

 23   Mais il faut que vous fassiez plus attention à ce que je vous dis

 24   comme directive. Si vous voulez, je peux citer littéralement. J'ai dit --

 25   s'il vous plaît, pour la question pour le témoin.

 26   Si quelqu'un d'autre a dit quelque chose de différent, ça peut être

 27   le cas, peut-être que vous avez une explication pour cela ou peut-être que

 28   l'autre personne se trompe, ou peut-être que vous avez fait une erreur. Par

Page 3616

  1   conséquent, si vous écoutez ce qu'un autre témoin a dit, comme Me Bakrac va

  2   vous poser la question, à ce moment-là dites-nous comment vous comprenez

  3   ceci et si vous avez une explication. Dans l'affirmative, très bien. Dans

  4   le cas contraire, nous poursuivons quoi qu'il en soit. Oui ?

  5   Maître Bakrac.

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je présente mes

  7   excuses. Je vais citer ceci au témoin.

  8   Q.  Le témoin s'était vu poser la question suivante, je cite :

  9   "Predrag Kujundzic était le dirigeant de quel groupe ?"

 10   A l'interrogation, le témoin a répondu :

 11   "Il était le chef des Bérets rouges."

 12   Et il a poursuivi en disant, pour confirmer quand on l'avait fait sortir,

 13   il a vu ceci devant la discothèque de Percin, à côté d'un véhicule blindé.

 14   Donc j'aimerais savoir si cette déposition, peut-être, vous aide à vous

 15   rafraîchir la mémoire, en ce sens que les Loups de Preda portaient des

 16   bérets rouges aussi ?

 17   R.  Les Loups de Preda ne portaient pas de bérets rouges.

 18   Q.  Bien. Ça, c'est ce que vous affirmez. N'avez-vous jamais entendu parler

 19   du groupe de Mice de Doboj ?

 20   R.  Oui, j'en ai entendu parler, mais je ne les ai jamais vus.

 21   Q.  Savez-vous que les Mice portaient également portaient également des

 22   bérets rouges ?

 23   R.  Non, je ne sais pas.

 24   Q.  N'avez-vous jamais entendu parler de Karaga ?

 25   R.  Oui, j'en ai entendu parler.

 26   Q.  Est-ce que vous savez à quel groupe Karaga appartenait ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Est-ce que vous aviez l'habitude de le voir à Doboj ?

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  1   R.  Non, sans aucun doute, non.

  2   Q.  Vous ne l'avez jamais vu à Doboj ?

  3   R.  Si, je l'ai vu à Doboj après avoir quitté le camp, mais vous étiez en

  4   train de poser des questions sur la période qui précédait le moment où j'ai

  5   quitté le camp.

  6   Q.  Excusez-moi. Je n'ai pas été assez précis et assez clair.

  7   Une fois que vous avez quitté le camp ou -- avant que vous n'alliez au

  8   camp, aviez-vous vu Karaga ?

  9   R.  Non. Je l'ai vu seulement deux ans plus tard. Je n'ai jamais su qui --

 10   L'INTERPRÈTE : Est-ce que le conseil pourrait répéter sa question,

 11   puisqu'il y a eu chevauchement des voix.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Les

 13   interprètes n'ont pas pu traduire votre question, parce que vous étiez en

 14   train de parler en même temps ou approximativement au même moment --

 15   excusez-moi, j'ai créé la confusion parmi les interprètes maintenant.

 16   Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter votre question, Maître Bakrac.

 17   M. BAKRAC : [interprétation]

 18   Q.  Quand vous avez vu Karaga, est-ce qu'il portait un béret rouge ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Merci. Témoin, vous n'avez pas vu de vos propres yeux ce qui se passait

 21   devant la discothèque de Percin lorsqu'on a fait sortir les 50 hommes;

 22   c'est votre frère qui vous en a parlé ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que votre frère vous a dit qui exactement il a vu, quel type de

 25   forces il a vu devant la discothèque de Percin ?

 26   R.  On a fait sortir les hommes, on leur a donné l'ordre de se mettre torse

 27   nu, et il y avait là des effectifs de l'armée de la police, également des

 28   unités de Preda qui se trouvaient là.

Page 3618

  1   Q.  Est-ce que votre frère vous a également dit que devant la discothèque

  2   il n'avait entendu personne parler d'un accent différent que celui qui

  3   était employé en Bosnie et à Doboj ?

  4   R.  Lorsqu'on a fait sortir ces hommes, les trois membres des Bérets rouges

  5   les ont amenés vers ces unités qui étaient proches.

  6   Q.  Vous a-t-il dit quelle langue, quel dialecte parlaient ces gens, toutes

  7   ces personnes de l'armée, de la police, du groupe de Preda et les autres ?

  8   R.  Tous ces gens qui se trouvaient à l'extérieur étaient de notre région.

  9   Q.  Je vous remercie, Témoin. Je vais maintenant voir s'il y a

 10   correspondance avec une déclaration faite par le Témoin B1778, page

 11   2 318 du compte rendu.

 12   Avant ça, une question avait été posée concernant tous les hommes qui se

 13   trouvaient à l'extérieur de la discothèque de Percin qui avaient fait

 14   sortir ces 50 Croates et Musulmans de Bosnie pour servir de bouclier

 15   humain. Le témoin s'est vu poser la question de savoir s'il était en mesure

 16   de confirmer que toutes ces personnes parlaient un dialecte local, et ce

 17   témoin précis a dit qu'il était là sur place. Il a dit : Oui, tous

 18   parlaient le dialecte local, à l'exception du Monténégrin.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Friedman.

 20   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Oui. Me Bakrac va encore le dire -- il a

 21   fait référence à ce témoin qui était là sur place en essayant de suggérer

 22   que ce témoin qui était là avait quelque chose qui a été admis comme

 23   élément de preuve ou qu'il était quelque peu moins véridique ou utile

 24   après, à l'occasion de savoir si son frère lui avait dit ce qui avait été

 25   dit. Et il a admit sincèrement que c'est quelque chose qu'il a entendu dire

 26   par son frère, et maintenant il a à faire face à cette espèce de tentative

 27   de discréditer ce qu'il a dit, et ceci n'est pas correct.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que d'autres témoins ont dit, Maître

Page 3619

  1   Bakrac, bien entendu, n'est nullement indicatif de ce que le frère a dit à

  2   son frère, le témoin. Ce sont deux questions différentes. Je vais vous le

  3   dire, parce qu'il se peut que le frère, soit ait observé des choses

  4   différentes ou ait perçu les choses d'une façon différente et lui sont

  5   racontées d'une façon qui ne soit pas exacte. Il y a des tas de

  6   possibilités différentes.

  7   Par conséquent, si vous dites à un témoin, après avoir examiné à fond la

  8   question avec lui, ce qu'un autre témoin a dit au sujet d'un même

  9   événement, comme je vous dis, ce n'est pas en soi incorrect si vous le

 10   faites d'une façon telle que ça ne constitue aucune intimidation ou ce

 11   n'est pas diriger le témoin de façon inappropriée. Vous pouvez poser des

 12   questions au témoin, mais bien entendu, dans certaines limites, Maître

 13   Bakrac.

 14   Mais il semble qu'il y a là une question différente, à savoir que le témoin

 15   nous a dit ce qu'il avait entendu dire par son frère. Maintenant, quant à

 16   savoir si ce que son frère disait était exact -- donc poser la question à

 17   un témoin de ce qu'un autre témoin a dit, mais expérimenté par son frère,

 18   qui ne correspond pas à la situation de faits, ça n'a vraiment pas beaucoup

 19   de sens.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie. Je ne

 21   suis pas en train d'essayer d'intimider ce témoin. Tout ce que j'ai fait,

 22   c'est simplement de lui demander si ce que nous avons entendu de son frère

 23   et ce qu'il pense qu'il a fait confirme cela, ce que son frère lui a dit

 24   concernant les événements correspondent à ce que le témoin a dit, c'est-à-

 25   dire que toutes les personnes qui se trouvaient à l'extérieur parlaient le

 26   dialecte local, à l'exception d'une seule personne, qui était un

 27   Monténégrin. Donc ma question n'avait aucune intention d'intimider, c'était

 28   simplement de savoir si sa déposition correspond bien à ce qu'il savait sur

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  1   la base de ce qu'il a entendu dire par son frère.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous pouvez demander si ça

  3   correspond à ce qu'il entendu dire par son frère. Ça, bien sûr, ce qu'il

  4   sait, et c'est ce que son frère lui a dit. Veuillez poursuivre.

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais le Procureur

  6   ne me permet pas de terminer. Nous avons une suspension de dix minutes --

  7   on nous a pris dix minutes dans mon temps pour poser les questions.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. J'ai dit que vous pouviez

  9   poursuivre. Vous pouvez poursuivre.

 10   M. BAKRAC : [interprétation]

 11   Q.  Témoin, je vais vous donner lecture de ce qu'un témoin oculaire

 12   soutient, à savoir que tout le monde parlait le dialecte local, à

 13   l'exception d'un seul homme qui parlait avec un accent monténégrin. Est-ce

 14   que ce ceci correspond à ce que vous avez entendu dire par votre frère ?

 15   R.  Eh bien, voilà ce que je vais vous dire : ces trois membres des Bérets

 16   rouges, après qu'ils aient fait sortir ces hommes qui ont été utilisés

 17   comme bouclier humain, ils les ont emmenés. J'ai expliqué cela. Ils les ont

 18   forcés à se mettre torse nu, et ils les ont placés à la disposition de

 19   toutes les personnes qui se trouvaient sur place. C'est ça ma réponse. Est-

 20   ce que vous me comprenez ?

 21   Q.  Oui, je vous comprends.

 22   Alors, Golub Maksimovic, était-il un de ceux que vous avez vus à

 23   l'extérieur de la discothèque de Percin le 12 juillet ?

 24   R.  Non, je ne l'ai pas vu à l'extérieur de la discothèque, mais sa photo

 25   m'a été montrée devant le tribunal en Bosnie-Herzégovine, et je l'ai

 26   reconnu comme étant Golub Maksimovic.

 27   Q.  Est-ce que Golub Maksimovic était membre des Loups de

 28   Preda ?

Page 3621

  1   R.  Oui, il l'était.

  2   Q.  Est-ce qu'il était de la région ?

  3   R.  Oui, il l'était.

  4   Q.  Dans votre déclaration, il s'agit de la pièce P257, au paragraphe 29,

  5   vous dites ceci :

  6   "Les Bérets rouges avaient des insignes spéciaux distincts de ceux de la

  7   police régulière. J'ai vu des séquences à la télévision sur les Bérets

  8   rouges des MUP serbes, où j'avais vu les mêmes insignes que ceux que j'ai

  9   vus dans le secteur de Doboj."

 10   Donc je vous demande, Monsieur le Témoin, de quel type d'insignes il

 11   s'agissait ? Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, les décrire ?

 12   R.  A ce moment-là, je sais que ce blason avait une apparence un petit peu

 13   différente de l'écusson standard et habituel, qui est un aigle bicéphale.

 14   Mais ça avait l'air un peu plus ouvert. Je ne sais pas comment vous

 15   expliquer.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Pourrait-on regarder la pièce P255. Plus

 17   particulièrement, regardez la photographie numéro 32.

 18   Q.  Témoin, est-ce que ceci est l'insigne que vous aviez vu ? Est-ce que

 19   vous le reconnaissez ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Est-ce que c'est semblable ? Lorsque vous dites qu'il s'agissait des

 22   armoiries Nemanjic, quel type d'armes ou d'armoiries est-ce que c'est ça ?

 23   R.  Eh bien, il y a un aigle bicéphale, simplement je crois que c'est sans

 24   la croix et les quatre S au centre. C'est ça que je crois. Je ne peux pas

 25   me rappeler chaque détail.

 26   Q.  Donc ceci est semblable à ces armoiries, un aigle bicéphale, sans la

 27   croix et les quatre S; le reste est identique ?

 28   R.  Pour autant que je puisse me souvenir, oui.

Page 3622

  1   Q.  Maintenant, je vais vous montrer un insigne de bras que le MUP de

  2   Serbie n'a jamais porté, non seulement ils n'ont jamais porté ce type

  3   d'insigne sur le bras, mais vous avez, en fait, inventé toute cette partie

  4   du témoignage en vous basant sur une séquence de film que vous avez vue à

  5   la télévision.

  6   R.  Non. J'ai vu que là il y avait des armoiries portées par l'armée de la

  7   Republika Srpska. Il faut juste apporter certaines corrections. Je ne me

  8   rappelle pas exactement son apparence.

  9   Q.  Oui, vous nous avez expliqué cela. Et moi, je vous dis qu'en fait, ceci

 10   est basé sur des séquences que vous avez vues plus tard, et vous dites que

 11   quelqu'un du MUP de Serbie a participé aux événements autour de la

 12   discothèque de Percin.

 13   R.  Il faut que je vous réponde en vous disant ceci : trois membres des

 14   Bérets rouges sont entrés dans le camp. Ceci est indubitable. Ils ont fait

 15   sortir des gens pour servir de bouclier humain. Vous êtes constamment en

 16   train d'essayer de suggérer que je ne sais rien de cela.

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 26   [Audience à huis clos partiel]

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  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme je l'ai dit plus tôt, on aurait dû

  6   passer en audience publique avant de faire la pause.

  7   Maître Jordash, c'est maintenant à vous. Est-ce que vous êtes prêt ?

  8   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, oui, certainement.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin JF-008, vous allez maintenant

 10   être contre-interrogé par Me Jordash qui est le conseil de M. Stanisic.

 11   Vous pouvez commencer.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 13   Contre-interrogatoire par M. Jordash :

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Permettez-moi de vous

 15   poser une question sur la population générale de Doboj en avril, mai, juin

 16   1992. Est-ce qu'il y avait, à l'époque, des hommes serbes vivant dans la

 17   municipalité à l'époque, ou bien était-ce rare de rencontrer un Serbe à

 18   Doboj, à cette époque ?

 19   R.  Dans la municipalité de Doboj, il y avait des Musulmans, des Serbes et

 20   des Croates.

 21   Q.  Lorsque les conflits ont commencé et lorsque les tensions ou le manque

 22   de confiance s'est installé entre les différents groupes ethniques, est-ce

 23   qu'il y a eu un grand nombre ou un certain nombre d'hommes serbes qui sont

 24   arrivés dans votre municipalité pour apporter un renfort ou en guise de

 25   renfort ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Donc la population est restée la même. Il n'y avait pas de

 28   paramilitaires de Serbie qui étaient venus dans la municipalité de Doboj au

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  1   cours du mois d'avril 1992, d'après ce que vous aviez pu remarquer ?

  2   R.  Pour le mois d'avril, je l'ignore.

  3   Q.  Et qu'en est-il du mois de mai ? Y a-t-il eu des Serbes, des hommes en

  4   âge de porter les armes qui étaient venus dans la municipalité de Doboj en

  5   guise de renfort pour constituer un groupe d'hommes pour combattre ?

  6   R.  Pour la première fois que j'ai rencontré des personnes venant de

  7   l'extérieur, c'était lorsque j'étais enfermé, lorsque j'étais dans le camp.

  8   Avant cela, je ne sais pas, je n'avais pas remarqué d'autres personnes.

  9   Q.  Donc les premiers Serbes qui, comme vous le dites, étaient venus

 10   s'installer dans la municipalité, c'était les Bérets rouges; est-ce que

 11   c'est exact ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Très bien. Est-ce que je pourrais vous demander si, effectivement, il y

 14   avait un très grand nombre d'hommes serbes qui avaient été envoyés par des

 15   partis politiques de Serbie, et qui avaient été envoyés pour rejoindre les

 16   efforts de guerre dans la municipalité ? Est-ce que c'était ce qui est

 17   arrivé ?

 18   R.  Je ne le sais pas.

 19   Q.  Très bien.

 20   Alors, parlons maintenant d'Andrija Bjelosevic, c'était le chef du centre

 21   de Sécurité de Doboj, en début de 1992, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et il était le chef de plusieurs compagnies, il y avait plusieurs

 24   policiers qui étaient ses subordonnés ?

 25   R.  Oui, oui.

 26   Q.  Le centre de Sécurité de Doboj -- excusez-moi, je reformule ma

 27   question.

 28   Le bâtiment du SUP à Doboj, est-ce qu'il servait de quartier général pour

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  1   Bjelosevic à l'époque ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Il y avait six compagnies, n'est-ce pas, qui étaient commandées par

  4   Bjelosevic; est-ce que c'est exact ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Chaque compagnie était composée d'environ 110 policiers, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Ces compagnies étaient engagées dans des opérations de combat et leur

  9   commandant était Bjelosevic; est-ce exact ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Y a-t-il d'autres unités qui répondaient à Bjelosevic, à l'époque,

 12   outre ces six compagnies ?

 13   R.  C'était le chef du centre de police, donc c'était le chef de la police.

 14   Q.  Lorsque vous parlez de "la police", est-ce que la police était composée

 15   uniquement des six compagnies ou bien y avait-il d'autres unités qui

 16   répondaient à Bjelosevic ?

 17   R.  Il était souvent responsable pour la police.

 18   Q.  Et la police était composée de six compagnies, composées de 110 hommes

 19   chacune; est-ce que c'est exact ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et chaque compagnie avait un commandant; est-ce que c'est exact ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Chacun de ces commandants rendait compte directement ou indirectement à

 24   Bjelosevic; est-ce que c'est exact ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et lorsque les compagnies recevaient des ordres pour des activités de

 27   combat, est-ce que vous savez qui donnait ces ordres à ces compagnies ?

 28   R.  C'était probablement le chef du centre.

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  1   Q.  Bjelosevic ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que vous savez si ces compagnies avaient jamais reçu d'ordres

  4   pour effectuer des opérations de combat par l'armée en avril, mai, juin

  5   1992, ou bien recevaient-ils seulement des ordres de Bjelosevic ?

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 15   [Audience à huis clos partiel]

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 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 17   M. JORDASH : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur, j'aimerais maintenant vous parler de la date du 12 juillet,

 19   date à laquelle on a constitué le bouclier humain. D'après ce que vous nous

 20   avez dit, il y avait des Bérets rouges, ils étaient sur place, mais il y

 21   avait également plusieurs unités de l'armée. Et la police était également

 22   présente sur place; est-ce que c'est exact ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et c'est eux qui avaient contraint les prisonniers à faire partie de ce

 25   bouclier humain; est-ce que c'est exact ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Les unités de l'armée et de la police étaient composées de combien

 28   d'hommes, seriez-vous en mesure de nous donner une évaluation du nombre de

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  1   ses effectifs, je parle de ceux qui s'occupaient de constituer un bouclier

  2   humain ?

  3   R.  Je ne peux pas vous le dire, puisque je n'étais pas à l'extérieur à ce

  4   moment-là.

  5   Q.  Vous n'avez pas entendu parler de cela plus tard non plus ?

  6   R.  Eh bien, il y avait un très grand nombre d'hommes, puisque des combats

  7   avaient lieu de part et d'autre. Ils étaient tous très nombreux, mais je ne

  8   pourrais pas vous donner de chiffre.

  9   Q.  Donc vous ne pouvez pas nous dire qui était du côté serbe, qui assurait

 10   le commandement ?

 11   R.  Toutes les unités étaient sur place, vous comprenez. Il y avait des

 12   membres de l'armée, il y avait des membres de la police, il y avait des

 13   unités des Bérets rouges; ils étaient tous sur place. Je ne sais pas qui

 14   assurait le commandement de toutes ces unités.

 15   Q.  D'accord. Vous avez dit un peu plus tôt aujourd'hui que vous aviez

 16   remarqué que les Bérets rouges étaient en formation et que cette formation

 17   avait été donnée par des hommes du cru. Et lorsque ces hommes du cru

 18   avaient reçu leur formation par les Bérets rouges, ils portaient des bérets

 19   rouges ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et ces hommes, après leur entraînement ou leur formation, regagnaient

 22   leur unité régulière; est-ce que c'est exact ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et ces unités régulières pouvaient être des unités de la police ou bien

 25   était-ce des unités de l'armée, ou des deux ?

 26   R.  Il y avait les deux, en fait.

 27   Q.  Est-ce que je vous ai bien compris pour dire que les hommes du cru qui

 28   étaient entraînés avaient le droit de porter des bérets rouges, et par la

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  1   suite ils regagnaient leur unité et recevaient des ordres de leurs

  2   supérieurs ?

  3   R.  Oui, chacun rentrait dans l'unité de départ, l'unité de laquelle il

  4   provenait, et répondait aux ordres de leurs supérieurs.

  5   Q.  Donc il y avait un certain nombre de Bérets rouges qui recevaient des

  6   ordres de Bjelosevic au centre de Sécurité; est-ce que c'est exact ?

  7   R.  Oui, probablement que oui.

  8   Q.  Est-ce que vous les avez vus ou vous ne les avez pas vus ?

  9   R.  Non, bien sûr que non. Comment pensez-vous que j'aurais pu les voir ?

 10   M. JORDASH : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel, s'il

 11   vous plaît.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 17   Poursuivez, Madame Friedman.

 18   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, on vous a posé des questions concernant les Loups

 20   de Vucjak, et on vous a demandé s'ils portaient des bérets rouges, et vous

 21   avez dit, je cite :

 22   "Certains d'entre eux, pas tous. Et c'était du côté du mois de mars ou

 23   d'avril environ."

 24   Est-ce que vous avez jamais vu cette unité à Doboj ?

 25   R.  Les membres de cette unité Vukovi de Vucjak ne sont pas venus dans la

 26   ville de Doboj.

 27   Q.  Nous passons maintenant à T30. On vous a posé des questions concernant

 28   la discothèque de Percin et les observations que vous avez pu faire sur

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  1   place, et ce que vous avez dit, c'est quand les hommes qui sont venus à la

  2   discothèque se trouvaient là, debout, et vous avez fait certains gestes de

  3   la main et vous avez dit aussi que :

  4   "La distance était à peu près d'ici à là. Donc, ce n'est pas à partir

  5   de ce mur jusqu'à la distance -- la distance se fait à mi-chemin là; en

  6   gros, d'ici à là."

  7   Je voulais simplement clarifier pour le compte rendu si vous pouviez

  8   nous dire maintenant, précisément où ces hommes se tenaient lorsqu'ils sont

  9   venus à la discothèque. Vous voulez nous orienter par rapport à quel mur ?

 10   Vous vous référiez à quel mur ?

 11   R.  Je voulais simplement expliquer, je désignais, je montrais celui

 12   qui se trouvait à environ 15 mètres par rapport à la porte où je me

 13   trouvais. Donc cela fait un espace assez -- je montrais de la main --

 14   j'essayais de dire que je pouvais en fait voir les gens.

 15   Q.  Pourquoi est-ce que -- servez-vous, par exemple, du prétoire, alors. Si

 16   vous regardez la fenêtre qui est derrière moi, ou bien si vous voulez

 17   utiliser l'autre --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, faisons les choses aussi

 19   brièvement que possible. Est-ce que vous pourriez dire que c'était --

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai essayé d'expliquer la distance, j'ai dit

 21   que c'était --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin est en train de montrer le mur

 23   devant lequel sont assis les accusés; puis, il désigne le milieu de la

 24   salle d'audience où se trouve la pendule et les parties sont d'accord que

 25   cela pourrait être --

 26   Mme FRIEDMAN : [interprétation]

 27   Q.  -- "…vous avez fabriqué toute cette déposition en vous basant sur des

 28   séquences de films que vous avez vues à la télévision."

Page 3661

  1   Est-ce que vous avez fabriqué votre déposition en vous basant sur des

  2   séquences de films ?

  3   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin n'a pas

  4   reçu d'interprétation.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous reçu l'interprétation

  6   maintenant ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Quand Me Bakrac vous a dit que

  9   vous auriez monté de toutes pièces cette histoire en vous appuyant sur une

 10   séquence d'émission télévisée, est-ce que vous en avez convenu ou

 11   disconvenu ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en ai pas convenu, parce que j'étais sur

 13   place. Donc je ne peux pas être d'accord avec une telle constatation.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'autres questions ?

 15   Mme FRIEDMAN : [interprétation]

 16   Q.  Savez-vous de quel passage d'une émission télévisée que vous auriez vue

 17   à la télévision Me Bakrac est en train de parler ?

 18   R.  Mais ce sont des images qui ont été diffusées il y a un an ou deux, je

 19   ne sais plus exactement, mais en tout cas des images sur lesquelles on

 20   voyait les membres de cette unité. Et son but était de me détourner de ce

 21   que je souhaitais expliquer.

 22   Q.  Vous avez donc vu une émission dont le titre était "L'unité", c'est

 23   bien cela ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'émission a été définie par

 25   Me Bakrac ?

 26   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Non, mais le témoin semble penser --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si Me Bakrac ne fait même pas

 28   l'effort de soumettre aux Juges de la Chambre le nom de cette émission ou

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  1   de ce qu'elle aurait pu être, en privant ainsi les Juges de la Chambre de

  2   toute possibilité de vérification, pourquoi est-ce qu'au cours des

  3   questions supplémentaires -- parce que si les Juges s'intéressent à cela,

  4   les Juges auraient interrogé Me Bakrac à ce sujet. Mais Me Bakrac n'a même

  5   pas fait cet effort.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi d'intervenir, mais ceci figure

  7   dans la déclaration du témoin, document présenté au titre de l'article 92

  8   ter du Règlement --

  9   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 10   M. JORDASH : [interprétation] Paragraphe 29.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je suis d'accord qu'il y est fait

 12   référence, mais nous n'avons rien vu de particulier ? Etes-vous d'une façon

 13   ou d'une autre en mesure de vérifier ce qui est écrit ici en le comparant

 14   aux propos du témoin ?

 15   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous soutenons

 16   que vous êtes en mesure d'effectuer cette vérification, puisqu'il est

 17   question d'une vidéo qui figure sur la liste 65 ter de l'Accusation. Et

 18   nous déclarons que puisque ce document a été versé au dossier, le témoin a

 19   monté de toutes pièces sa déposition. Nous demandons d'ailleurs le

 20   versement de ce document, je parle du document 2608 de la liste 65 ter

 21   jusqu'à 2610, au dossier.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous ne pouvons, mais vous nous

 23   donnez la possibilité de vérifier tout de même. Je ne sais pas si cette

 24   séquence dont vous parlez est la même que celle dont parle Me Bakrac, parce

 25   que, bien entendu, dans la déclaration écrite, nous ne voyons pas quel est

 26   le numéro 65 ter de votre liste --

 27   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Oui. La déclaration fait référence à des

 28   images de la télévision où on voit des membres du MUP serbe. Me Bakrac a

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  1   insisté là-dessus et a demandé s'il s'agissait d'un montage de toutes

  2   pièces étant donné les images diffusées par la télévision.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  4   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Le témoin a déclaré que le mot "L'unité"

  5   était le titre de cette émission. Je pense qu'il est bien clair et que nous

  6   parlons bien de la même chose.

  7   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  8   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Oui, en plus de mes questions

  9   supplémentaires.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce que j'aimerais faire c'est

 11   inviter les parties à se mettre d'accord sur le fait que les images

 12   évoquées par le témoin sont bien celles dont nous parlons en ce moment.

 13   Nous avons la réponse du témoin. Nous pouvons vérifier si nous le

 14   souhaitons, mais encore une fois, si l'on commence à explorer la question

 15   de façon assez approfondie, alors il vaut mieux aller jusqu'au bout plutôt

 16   que de s'arrêter à mi-chemin et de laisser dans les esprits des Juges

 17   toutes sortes de points d'interrogation, sans leur apporter l'aide dont ils

 18   ont besoin. Voilà ce que je voulais dire, en réalité.

 19   Alors -- je suppose que je devrais consulter.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre est tout à fait d'accord pour

 22   regarder les images et voir ce qu'elles montrent pour savoir au moins si

 23   nous parlons bien de la même chose. Parce que pour le moment, nous n'avons

 24   pas la moindre idée.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi d'intervenir encore une fois, car

 26   ce n'est pas exactement la question.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Mais je crains que le témoin n'a pas dit que

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  1   le titre du film diffusé par la télévision était "L'unité". Il a dit que

  2   les images montrent des membres de l'unité. Donc nous ne sommes pas du tout

  3   d'accord quant au fait que cette séquence soit versée au dossier.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Demandons au témoin.

  5   Vous avez dit que vous aviez vu une émission à la télévision, en tout cas

  6   une séquence. Est-ce que vous vous rappelez le titre de cette séquence ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a un point que je devrais préciser ici en

  8   ma qualité de témoin. Ce sont des images qui ont été montrées à la

  9   télévision. Elles ont été vues par le public en général. Mais ce que je dis

 10   ne repose pas sur les images diffusées par la télévision. Je témoigne ici

 11   au sujet d'une période pendant laquelle je me suis trouvé dans la

 12   discothèque, en détention. Donc je ne fonde pas ma déposition uniquement

 13   sur les images diffusées par la télévision et qui ont pu être vues par

 14   n'importe qui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre témoignage à cet égard est tout à

 16   fait clair. Mais vérifions qu'il n'y a aucun doute. Vous dites bien : "Je

 17   n'ai pas témoigné en me fondant sur les images diffusées par la télévision,

 18   mais je témoigne ici en me fondant sur ce que j'ai vu de mes yeux à

 19   l'époque où j'étais en détention sur les lieux," n'est-ce pas ? Toutefois,

 20   ma question est la suivante : vous rappelez-vous le titre de l'émission

 21   dont vous avez parlé et que vous avez dit avoir vue à la télévision ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était une émission qui concernait la Serbie

 23   et les problèmes en Serbie en rapport avec l'assassinat de Djindjic. Donc

 24   ce n'était pas directement lié aux événements qui font l'objet de ma

 25   déposition ici.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne vous rappelez pas le titre ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, le titre, c'était "L'unité". C'était

 28   bien le titre de cette émission.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le titre de cette émission était

  2   "L'unité". Le point est précisé.

  3   Comme je l'ai déjà dit -- Madame Friedman.

  4   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons la vidéo,

  5   nous l'avons téléchargée une nouvelle fois, si cela peut aider les Juges,

  6   les premières images en tout cas, pour que le témoin puisse confirmer ce

  7   qu'il vient de dire.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si le titre est connu -- à moins qu'il y

  9   ait deux ou trois émissions différentes qui ont pour titre "L'unité" --

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai simplement fait

 11   une citation tirée de la déclaration du témoin dans laquelle celui-ci

 12   déclarait avoir vu les images diffusées par la télévision et concernant le

 13   MUP de Serbie. Je ne voyais aucune raison d'aborder ce sujet au cours de

 14   l'interrogatoire principal. Et nous sommes contre les questions qui sont

 15   posées en ce moment. Je souhaitais simplement vérifier auprès du témoin si,

 16   selon lui, il existait une séquence télévisée qui aurait pu l'influencer.

 17   Mais il n'est pas opportun de revenir sur l'interrogatoire principal

 18   pendant les questions supplémentaires.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges considèrent que la question

 21   est réglée. S'il est nécessaire de revenir sur cette question, la Chambre

 22   invitera les parties à présenter des arguments complémentaires.

 23   Etait-ce votre dernière question, Madame Friedman ?

 24   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Une précision simplement, Monsieur le

 25   Président. Nous avons versé ce document au dossier. Est-ce que nous n'avons

 26   qu'à demander le versement au dossier ? Est-ce que la Chambre s'est

 27   prononcée sur l'admission de ce document ?

 28    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez dire que vous en avez donné

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  1   le versement ?

  2   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Nous en demandons le versement sur la base

  3   de ce qui vient de se passer --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand en avez-vous demandé le versement

  5   ?

  6   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Etant donné les allégations qui ont été

  7   proférées --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous en avez demandé le versement ?

  9   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Nous en demandons le versement.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucune décision n'a encore été prise de

 11   la part de la Chambre. Nous réfléchirons à la question. Nous n'avons pas à

 12   interroger le témoin, à moins que vous l'estimiez vraiment nécessaire. La

 13   seule chose que le témoin a dite, c'est : "J'ai vu quelque chose qui y

 14   ressemble." C'est tout ce qu'il a dit. Les emblèmes que j'ai vus sur les

 15   Bérets rouges à Doboj, mais rien de plus que cela.

 16   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Il a été interrogé sur ce point, mais on

 17   lui a dit que sa déposition devait prendre en compte des images diffusées

 18   par la télévision --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 20   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Voilà quel était mon argument, Monsieur le

 21   Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais apparemment, Me Bakrac n'a pas

 23   demandé au témoin quelle était la nature exacte des images qui figuraient

 24   dans cette émission de la télévision. Maître, vous avez bien interrogé le

 25   témoin uniquement en rapport avec le contenu du paragraphe 29 de sa

 26   déclaration écrite, n'est-ce pas ?

 27   M. BAKRAC : [interprétation] Tout à fait. C'est exactement ça, Monsieur le

 28   Président. C'est la raison pour laquelle je ne pense pas qu'il faudrait

Page 3667

  1   recommencer un nouvel interrogatoire principal pendant les questions

  2   supplémentaires. Et en deuxième lieu, qu'est-ce que ce témoin peut nous

  3   dire à ce sujet ? L'émission existe. Elle est disponible pour chacun

  4   d'entre nous. Vous pourriez éprouver quelque difficulté à rendre une

  5   décision sur ce point. Le témoin ne peut pas nous en dire plus sur cette

  6   émission qui pourrait être d'une aide quelconque.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce qui a été suggéré, c'est que le

  8   document versé au dossier ne correspondait pas aux images qu'il avait à

  9   l'époque.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre se prononcera sur la

 12   question. Bien entendu, nous n'allons pas admettre ce document pour le

 13   moment en tant qu'élément de preuve, puisque nous ne l'avons pas vu. Par

 14   conséquent, nous reviendrons plus tard sur la question.

 15   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes invités à revenir sur cette

 17   question dans un avenir proche.

 18   D'autres questions ?

 19   Maître.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Puisqu'il n'y a

 21   aucun espoir que l'on puisse entamer le débat sur les questions

 22   administratives, je vous demande si, très brièvement, vous me donnez

 23   l'autorisation de poser une question qui découle des questions que vient de

 24   poser Mme Friedman.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 26   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Bakrac :

 27   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez expliqué quelle était la

 28   distance à laquelle vous vous trouviez de la porte de la discothèque

Page 3668

  1   Percin. Le 12, dans la matinée, c'est ce que vous dites dans votre

  2   déclaration écrite, des coups de feu ont commencé à être tirés un peu

  3   partout. Ceci est-il exact ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-il exact que, bien entendu, quand les coups de feu ont commencé,

  6   vous vous êtes tous mis debout ?

  7   R.  Certains se sont levés et d'autres sont restés assis. Nous avions peur,

  8   parce que les coups de feu ne cessaient de se rapprocher de nous.

  9   Q.  Est-il exact que dans cet espace de 15 mères devant vous, il y avait au

 10   moins 50 personnes que l'on a fait sortir immédiatement après ?

 11   R.  Il y a un point que je devrais préciser avec vous.

 12   Q.  Non, non, je vous en prie, ne le précisez pas. Je vous demande

 13   simplement s'il est exact que devant vous se trouvaient au moins 50

 14   personnes --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, si le témoin commence à

 16   vous répondre par les mots : "J'estime nécessaire de préciser quelque chose

 17   auprès de vous," vous ne devriez pas l'interrompre pour lui dire qu'il n'a

 18   rien à préciser, car manifestement, ses premiers mots faisaient partie

 19   intégrante de sa réponse.

 20   Monsieur, la question qui vous a été posée est la suivante : dans la pièce

 21   où vous vous trouviez, il y avait 50 personnes qui ensuite ont été

 22   emmenées, et Me Bakrac a fait référence à la dimension de la pièce ou en

 23   tout cas à la distance qui vous séparait de la porte. Pouvez-vous répondre

 24   à cette question ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je répondrai. Donc dès qu'on entre

 26   dans la discothèque, à gauche et à droite, l'espace est énorme, vous

 27   comprenez. A gauche et à droite, il y a toute la largeur de l'espace, et

 28   devant aussi. Donc il y avait un nombre très important de gens à droite, à

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  1   gauche et entre moi et l'entrée. Donc sur une distance de 15 mètres à peu

  2   près, et donc tout autour de moi, à gauche, à droite, au milieu et devant,

  3   il y avait ces personnes que l'on a fait sortir ensuite. Voilà ce que je

  4   voulais expliquer.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, question suivante, je

  6   vous prie.

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres

  8   questions, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Eh bien, sur ces mots prend fin votre déposition, Monsieur le Témoin JF-

 11   008. Je tiens à vous remercier de tout cœur d'avoir fait un si long voyage

 12   pour venir jusqu'à La Haye afin de répondre à toutes les questions qui vous

 13   ont été posées par les parties et par les Juges. Et je -- vous n'entendez

 14   pas l'interprète ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'entends pas d'interprète.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai commencé par dire à l'instant que

 17   sur ces mots prenait fin votre déposition, que les Juges tiennent à vous

 18   remercier de tout cœur d'avoir fait un si long voyage pour venir jusqu'à La

 19   Haye et répondre aux questions que vous ont posées les parties et la

 20   Chambre. Les Juges vous souhaitent un bon voyage de retour.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ayez, je vous prie, l'amabilité de bien

 23   vouloir suivre Mme l'Huissière, qui va vous accompagner jusqu'à la sortie

 24   du prétoire.

 25   [Le témoin se retire]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je laisse toute latitude aux parties de

 27   me dire si elles tiennent à ce que nous abordions un autre sujet dans les

 28   sept minutes qui nous restent ou si nous reprenons nos débats à 9 heures du

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  1   matin.

  2   Monsieur Groome.

  3   M. GROOME : [interprétation] Nous n'avons pas d'avis particulier sur la

  4   question, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'avis particulier.

  6   Maître Jordash.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Pas d'avis particulier, Monsieur le

  8   Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces conditions, commençons.

 10   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, puisque c'est moi qui

 12   ai interrogé le témoin, c'est mon confrère qui interviendra dans le débat

 13   d'intendance. Je me suis contenté de préparer les questions adressées au

 14   témoin.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Eh bien, commençons. Premier point,

 16   les cartes qui pourraient être soumises à la Chambre conjointement.

 17   Un accord existe entre les parties qui concerne uniquement les 22 cartes

 18   présentes dans le classeur. D'abord, je voudrais qu'il soit bien précisé de

 19   quelles cartes nous parlons. Dans le classeur, les cartes qui ont fait

 20   l'objet d'un accord entre les parties comme pouvant être versées au dossier

 21   conjointement sont les cartes 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19,

 22   20, 21, 23, 24, 29, 32, 33, 35, 37 et 38. Ces cartes devront être

 23   téléchargées avec un seul numéro de pièce à conviction, donc toutes

 24   ensemble. Et j'ai déjà demandé à Mme la Greffière d'affecter un numéro à

 25   cette série de cartes qui seront téléchargées par le bureau du Procureur,

 26   mais sur volonté commune des deux parties.

 27   Madame la Greffière, pourriez-vous affecter un numéro à cette série de

 28   cartes.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P258, Monsieur

  2   le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, la pièce P258 reste enregistrée

  4   aux fins d'identification pour le moment, puisqu'elle n'est pas encore

  5   téléchargée, même si cela n'a guère de sens d'enregistrer aux fins

  6   d'identification quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Mais cette série de

  7   cartes sera téléchargée, et dès que ce travail aura été fait, les Juges de

  8   la Chambre en seront informés de façon à pouvoir modifier le statut de

  9   cette pièce à conviction pour qu'elle passe d'enregistrée aux fins

 10   d'identification à élément de preuve en bonne et due forme.

 11   Mais pour éviter le moindre malentendu, les autres cartes dont je n'ai pas

 12   lu à haute voix les numéros ont peut-être déjà été versées au dossier.

 13   Certaines des cartes qui sont présentes dans le classeur sont déjà des

 14   éléments de preuve et ne figurent donc pas dans la pièce P258.

 15   La Chambre, et maintenant je passe un autre sujet, la Chambre va rendre une

 16   décision au sujet de la requête déposée par l'Accusation en vue d'admission

 17   d'exemplaires expurgés de documents confidentiels pour que ces documents

 18   deviennent des pièces à conviction publiques en temps utile, mais la

 19   Chambre fait déjà savoir à l'Accusation que celle-ci est invitée à établir

 20   et à lire à haute voix de brefs résumés de l'élément de preuve écrit qui

 21   est admis pour chaque témoin de façon à en informer le public. Mais cette

 22   mesure ne s'applique pas, bien entendu, aux témoins dont l'audition s'est

 23   faite à huis clos et qui ont bénéficié de mesures de protection.

 24   Par ailleurs, le bureau du Procureur reçoit instruction de déposer des

 25   résumés ouverts au public des dépositions de témoins déjà entendus, à

 26   savoir le Témoin C-015. Témoin Savic, Témoin Kirudja, Témoin Kovacevic,

 27   Témoin Miljanic, Témoin JF-006, Témoin JF-007, Témoin Denona, Témoin Tihic,

 28   Témoin Lazarevic, Témoin Hadzovic, Témoin JF-009. Voilà donc quels sont les

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  1   témoins concernés.

  2   Et cette mesure a pour but de permettre au public de suivre le débat, en

  3   particulier les dépositions des témoins entendus au titre de l'application

  4   de l'article 92 bis.

  5   J'ajoute à la liste le Témoin JF-008 qui a été auditionné aujourd'hui dans

  6   la mesure, bien sûr, où sa déposition s'est divisée en parties publiques et

  7   parties à huis clos partiel.

  8   Il est 19 heures. Je vais lever la séance pour aujourd'hui, et voilà, je

  9   dois annoncer avec quelques regrets, je dois le dire, que la séance sera

 10   levée jusqu'à demain.

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, un instant, s'il vous plaît. Je

 13   voulais terminer pour dire que nous allons lever la séance jusqu'au 19

 14   février à 9 heures. Mais avant de lever la séance, voilà, je vous cède la

 15   parole.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, excusez-moi, Monsieur le Président. Je

 17   voulais simplement demander quelque chose. Et je ne sais pas quelle est la

 18   procédure et je ne sais pas s'il faut le dire au compte rendu d'audience.

 19   Mais M. Simatovic, mon client, m'a demandé s'il est nécessaire qu'il vienne

 20   demain, donc en fait je ne sais pas quelle est la procédure, mais s'il faut

 21   le mentionner maintenant pour le compte rendu d'audience, voilà, j'aimerais

 22   transmettre le message de mon client, à savoir qu'il souhaiterait ne pas

 23   être présent demain dans le prétoire.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, j'allais demander aux accusés

 25   s'ils voulaient être présents demain ou pas pour traiter de ces questions

 26   d'intendance. Et je crois que des mesures avaient déjà été prises et des

 27   arrangements avaient déjà été faits pour que M. Stanisic ne soit pas

 28   présent demain matin. Mais je vois également maintenant que M. Simatovic

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  1   préférerait de ne pas être présent. Très bien, vous avez ma permission tous

  2   les deux de ne pas vous présenter demain. C'est à vos conseils de se

  3   présenter. Je comprends tout à fait que vous souhaitiez rester à l'écart et

  4   laisser la place aux avocats de vous représenter. Ce sont néanmoins des

  5   questions qui portent sur votre affaire à vous, mais vous serez informés

  6   par vos conseils. Il n'y aura aucune décision qui sera annoncée demain. Et

  7   la Chambre accepte votre demande.

  8   M. BAKRAC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je crois

  9   qu'ils comprennent tout à fait que leur présence n'est pas nécessaire,

 10   qu'il s'agit de questions très importantes, mais ils font confiance à leurs

 11   avocats.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La confiance c'est une très belle

 13   chose, effectivement.

 14   Alors, la séance sera maintenant levée, nous reprendrons nos travaux à 9

 15   heures du matin le 19 février dans cette même salle d'audience, la salle

 16   d'audience numéro II.

 17   --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le vendredi 19 février

 18   2010, à 9 heures 00.

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