Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 12 avril 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans cette

  6   salle d'audience et à l'extérieur de la salle d'audience.

  7   Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Mesdames les Juges. Bonjour à toutes les personnes présentes à l'intérieur

 10   et à l'extérieur du prétoire.

 11   Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica

 12   Stanisic et Franko Simatovic.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. La Chambre a

 14   été informée du fait que l'Accusation voulait aborder des questions à huis

 15   clos partiel. Donc je voudrais que l'on passe à huis clos partiel, s'il

 16   vous plaît.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 18   Monsieur le Président.

 19   [Audience à huis clos partiel] 

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 13  Pages 4151-4155 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci bien, Madame la Greffière.

 16   Le prochain témoin témoignera en bénéficiant de mesures de protection, à

 17   savoir la déformation de la voix et des traits du visage. Et je crois que

 18   tout a été mis en place pour la déformation de la voix de ce témoin.

 19   Mme FRIEDMAN : [interprétation] L'Accusation demande à ce que l'on fasse

 20   entrer le Témoin JF-018.

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin JF-018.

 23   Avant que vous ne commenciez à déposer, le Règlement de procédure et de

 24   preuve exige de vous que vous fassiez une déclaration solennelle, à savoir

 25   que vous direz la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous

 26   invite donc à prononcer cette déclaration solennelle.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 28   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

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  1   LE TÉMOIN : JF-018 [Assermenté]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir.

  4   Témoin JF-018, nous allons vous appeler ainsi, maintenant, et la Chambre

  5   vous a octroyé les mesures de protection, à savoir que nous n'allons pas

  6   vous adresser la parole en employant votre propre nom, mais nous vous

  7   appellerons Témoin JF-018. C'est un pseudonyme que nous vous donnons. Et

  8   les mesures de protection qui vous ont été octroyées, ce sont la

  9   déformation des traits du visage, à savoir que les gens ne pourront pas

 10   vous voir à l'extérieur de ce prétoire. Votre voix sera également déformée.

 11   Et le contenu de votre témoignage, toutefois, sera public, mais de nouveau,

 12   je répète, les gens à l'extérieur de ce prétoire ne pourront pas voir votre

 13   visage et ne pourront pas entendre votre voix, et nous n'allons pas non

 14   plus nous adresser à vous en employant votre nom.

 15   Je voudrais également rappeler aux parties de ne pas oublier de fermer

 16   leurs micros lorsqu'ils ont terminé de poser leurs questions.

 17   Alors, Témoin JF-018, vous allez d'abord être interrogé par Mme Friedmann,

 18   par l'Accusation, et Mme Friedmann est assise à votre droite. Veuillez

 19   commencer, je vous prie.

 20   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Interrogatoire principal par Mme Friedmann :

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Témoin.

 23   R.  Merci.

 24   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche la

 25   pièce 65 ter 5276. Il s'agit de la feuille de pseudonyme du témoin.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a un problème technique ?

 27   La feuille avec le pseudonyme n'apparaît pas sur les écrans. Cette feuille

 28   ne doit pas être diffusée à l'extérieur.

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  1   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Nous pourrions faire remettre au témoin la

  2   copie papier.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet, ce serait peut-être mieux

  4   -- on y est. Maître Friedmann, on l'a.

  5   Mme FRIEDMAN : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  7   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  8   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Peut-on agrandir le document, s'il vous

  9   plaît, pour que le témoin puisse bien voir. Je vous remercie. Je suppose

 10   que l'on n'est pas en train de diffuser à l'extérieur cette feuille ?

 11   Q.  Monsieur, je vous invite à examiner cette feuille qui s'affiche devant

 12   vous, et vous voyez à un endroit, il y a un nom qui apparaît comme étant le

 13   nom du témoin. S'agit-il bien de votre nom ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et la date de naissance, est-ce bien votre date de naissance ?

 16   R.  Oui.

 17   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 18   versement sous pli scellé de ce document.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, la

 20   feuille comportant le pseudonyme sera versée au dossier.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P339.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P339 est versée au dossier. Je

 23   vous en prie, vous avez la parole.

 24   Mme FRIEDMAN : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur, vous souvenez-vous avoir donné une déclaration aux membres du

 26   bureau du Procureur du TPIY, une déclaration relative à l'espèce ?

 27   R.  Oui.

 28   Mme FRIEDMAN : [interprétation] 5274, est-ce que l'on peut afficher cette

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  1   pièce.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais que cela ne soit pas diffusé

  3   à l'extérieur.

  4   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Oui, il ne conviendrait pas de diffuser

  5   cela au public.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pars de l'hypothèse que l'original

  7   est en anglais ?

  8   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Oui.

  9   Q.  Vous avez un document qui s'affiche à l'écran devant vous. Nous

 10   soumettons qu'il s'agit de votre déclaration du 21 janvier 2001. Est-ce

 11   bien le cas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Reconnaissez-vous l'une quelconque des signatures qui figurent sur la

 14   page qui s'affiche devant vous ?

 15   R.  Oui, ma signature.

 16   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Je demanderais que l'Huissier nous affiche

 17   la page 4, s'il vous plaît.

 18   Q.  Monsieur, là encore je vous repose la même question : reconnaissez-vous

 19   l'une quelconque des signatures qui apparaissent en bas de cette page ?

 20   R.  Oui, je reconnais ma signature.

 21   Q.  Avez-vous eu l'occasion le week-end dernier de relire cette déclaration

 22   dans votre propre langue ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Y a-t-il des points sur lesquels vous souhaitez apporter des précisions

 25   ?

 26   R.  J'ai fourni quelques précisions et quelques modifications dans mon

 27   autre déclaration.

 28   Q.  Oui, page 3, le premier paragraphe, vous dites :

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  1   "Le bâtiment à Dalj a été détruit, et c'est la raison pour laquelle nous

  2   nous sommes servi de l'ancien bâtiment de la coopérative."

  3   Le bâtiment de la police, est-ce qu'il a été détruit à Dalj ?

  4   R.  Non, il n'a pas été détruit. Il a juste été un petit peu abîmé.

  5   Q.  Et le dernier paragraphe de la même page, vous affirmez que :

  6   "… un groupe d'hommes armés en uniformes de camouflage est arrivé dans un

  7   camion militaire, un TAM 110."

  8   Est-ce qu'il y a des précisions que vous souhaitez apporter à cette phrase

  9   ?

 10   R.  Ils sont arrivés avec au moins deux camions, pas un seul.

 11   Q.  Je vous remercie. Maintenant que vous avez apporté ces précisions, est-

 12   ce que vous confirmez que cette déclaration est exacte et véridique au

 13   mieux de vos connaissances ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Si je vous reposais aujourd'hui les mêmes questions qui vous ont été

 16   posées pendant cet entretien, est-ce que pour l'essentiel, en substance,

 17   vous apporteriez les mêmes réponses ?

 18   R.  Oui.

 19   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Monsieur le Président, le Procureur demande

 20   le versement de la pièce 65 ter 5274, il s'agit de l'entretien du témoin du

 21   21 janvier 2001. Le document en anglais porte l'ERN 0200-0600. Nous

 22   demandons le versement sous pli scellé.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

 24   Il n'y a pas d'objections. Je demanderais à Mme la Greffière

 25   d'attribuer une cote à ce document.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P340 sous pli scellé,

 27   Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P340 est versée au dossier, et

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  1   je consigne au compte rendu d'audience que lorsque vous avez invité le

  2   témoin à se reporter à la page 4 pour vérifier sa signature, que c'était en

  3   fait la page 5 qui a été montrée, qui comporte également la signature du

  4   témoin. C'était à la fois dans le prétoire électronique et sur la copie

  5   papier la page numéro 5.

  6   Allez-y.

  7   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Je vous remercie. Je vous propose, en

  8   application de l'article 92 ter, de donner lecture du résumé de la

  9   déclaration du témoin.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie. Vous avez expliqué au

 11   témoin de quoi il s'agira, sinon je vais le faire brièvement.

 12   Mme Friedman va résumer à présent, de manière succincte, ce que contient

 13   votre déclaration. Personne ne peut vous entendre ni vous voir, puisque

 14   nous avons protégé votre identité, mais le public a le droit de savoir

 15   quelle est la substance de votre déclaration.

 16   Je vous en prie, Madame Friedman, allez-y.

 17   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 18   JF-018 a témoigné qu'un jour au début du mois d'octobre 1991, il a constaté

 19   qu'un groupe d'une trentaine d'hommes était détenu dans une des pièces de

 20   la coopérative où était basée la police. Le témoin a fourni des éléments de

 21   preuve sur le fait que plusieurs jours plus tard, un groupe d'hommes

 22   d'Arkan sont arrivés armés au bâtiment de la coopérative et qu'il a entendu

 23   qu'ils avaient emmené des prisonniers et qu'ils les avaient tués. Après cet

 24   incident, Arkan a été invité à expliquer ce qui s'était produit.

 25   Q.  JF-018, j'ai donné lecture de cela, et j'aimerais savoir si vous avez

 26   quelque correction à apporter. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit dans cela

 27   qui constitue une mauvaise interprétation de votre déposition ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  D'après ce qui est consigné au compte rendu d'audience, il semblerait

  2   que nous avons mal présenté la substance de votre déclaration. Est-ce bien

  3   le cas ? Est-ce ce que vous voulez dire ?

  4   R.  Non, c'est comme ça que ça s'est passé.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Friedman, généralement, cette

  6   manière de procéder tend plutôt à semer la confusion qu'à éclaircir les

  7   choses. Habituellement, je n'exige pas que l'on procède à ce type de

  8   confirmation vu que nous avons donné lecture du résumé.

  9   Mme FRIEDMAN : [interprétation]

 10   Q.  Page 3 de votre déclaration, premier paragraphe, qui se poursuit de la

 11   page précédente, vous parlez de la date du 1er août 1991, et vous dites :

 12   "Dans l'après-midi, les camions de la JNA ont apporté des armes qui ont été

 13   distribuées parmi les villageois serbes."

 14   J'aimerais savoir comment on a procédé à la distribution de ces armes ?

 15   R.  On pouvait venir chercher l'arme et apposer sa signature pour confirmer

 16   quel type de fusil on a reçu.

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 22   Q.  Les policiers étaient de quelle appartenance ethnique à l'époque ?

 23   R.  C'étaient surtout des Serbes.

 24   Q.  Parmi ces hommes, il y en avait combien qui avaient été déjà policiers

 25   de carrière avant la guerre ?

 26   R.  Je ne sais pas exactement. J'en suis sûr pour deux d'entre eux, mais

 27   peut-être qu'il y en avait d'autres. Je suis sûr pour deux.

 28   Q.  Et par jour, il y avait combien de relèves, combien d'équipes qui se

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  1   relayaient ?

  2   R.  Trois. De 6 heures du matin jusqu'à 14 heures, puis de 14 à 22 heures,

  3   et ensuite de 22 heures jusqu'à 6 heures du lendemain matin.

  4   Q.  D'après votre réponse, la deuxième relève serait de 2 à 20, et puis de

  5   22 à 6 heures le lendemain matin, donc ce qui ne couvre pas un laps de deux

  6   heures. Donc j'aimerais savoir ce qu'il en était au juste. Est-ce que vous

  7   pourriez répéter, s'il vous plaît ?

  8   R.  Dans mon premier rapport, j'ai dit que c'était de 6 heures à 14 heures,

  9   puis de 14 heures à 22 heures, et puis de 22 heures jusqu'à 6 heures du

 10   matin. On travaille pendant deux jours de suite, puis on continue encore

 11   avant d'être libre. C'est ce que j'avais déjà dit dans ma déclaration.

 12   Q.  Je vous remercie. J'aimerais savoir comment se présentait ce bâtiment

 13   de la coopérative qui était utilisé par la police. Alors, il y avait

 14   combien d'entrées sur ce bâtiment ?

 15   R.  Il n'y avait qu'une seule entrée. Le bâtiment était entièrement entouré

 16   d'autres bâtiments.

 17   Q.  Et si on entrait en se dirigeant vers les bureaux, est-ce qu'on passait

 18   nécessairement par la pièce où étaient gardés les détenus ?

 19   R.  Oui, c'est possible, mais il y avait une pièce devant. Il y avait

 20   d'abord celle-ci, puis l'autre. Donc on passait par là.

 21   Q.  Page 3 de votre déclaration, dernier paragraphe de la page, vous dites

 22   que l'Unité d'Arkan était basée à Erdut. Est-ce qu'il vous est arrivé de

 23   voir leur base ou de passer par là ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Qu'avez-vous vu, si toutefois vous avez vu quelque chose ? Qu'étaient-

 26   ils en train de faire ?

 27   R.  On pouvait les voir en train de s'exercer, de courir, de monter la

 28   garde.

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  1   Q.  Mis à part l'incident du mois d'octobre 1991, et nous y reviendrons

  2   dans peu de temps, est-ce que, pour autant que vous le sachiez, les hommes

  3   d'Arkan sont venus à Dalj à plusieurs autres moments ?

  4   R.  Souvent, on les voyait passer à bord de véhicules. Parfois, ils se

  5   livraient à des provocations; ils arrêtaient des personnes un peu plus

  6   âgées qui se rendaient à leur travail pour faire partie de leur équipe, et

  7   puis ils les rouaient de coups.

  8   Q.  Vous dites qu'ils interceptaient ces hommes ? Qu'entendez-vous par là ?

  9   R.  Les personnes plus âgées n'allaient pas combattre au front, mais ils

 10   s'occupaient du village. Et puis eux, ils les forçaient à aller au front

 11   puis les rouaient de coups, simplement parce qu'ils n'étaient pas allés au

 12   front.

 13   Q.  Je voudrais revenir au dernier paragraphe de la page 3 de votre

 14   déclaration. Vous dites que les hommes d'Arkan, et je cite :

 15   "Etaient armés de fusils d'assaut automatiques."

 16   J'aimerais que vous nous fournissiez plusieurs éléments d'information

 17   afin de préciser la nature de leurs armes.

 18   R.  Je ne vois pas. Ils avaient toutes sortes d'armes, des armes modernes.

 19   J'ai même vu des Heckler.

 20   Q.  Page 3, dernier paragraphe de votre déclaration, vous dites qu'une

 21   soirée au début du mois d'octobre 1991, vers 22 heures 15, un groupe

 22   d'hommes armés sont arrivés au poste de police. Et puis, vous précisez

 23   qu'il s'agissait d'hommes d'Arkan. J'aimerais savoir ce qu'ils ont dit

 24   quand ils sont arrivés.

 25   R.  Ils voulaient prendre les prisonniers.

 26   Q.  Et qu'avez-vous répondu à cela ?

 27   R.  Nous ne voulions pas leur permettre de faire cela. Ils n'avaient aucun

 28   papier, aucun document. Et sans cela, on ne voulait pas leur donner les

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  1   prisonniers.

  2   Q.  Et vous-même, qu'avez-vous fait par la suite ?

  3   R.  Rien. Ils sont repartis. Ils sont partis. Puis, on a pris notre relève

  4   pour patrouiller avec notre véhicule. C'était notre tâche régulière. C'est

  5   ce qu'on faisait toujours.

  6   Q.  Page 4 de votre déclaration, premier paragraphe, vous dites, je cite :

  7   "J'ai appris de la part de l'officier de permanence que certains des

  8   prisonniers qui avaient été détenus au bâtiment de la police ont été tués

  9   par des hommes d'Arkan, c'est-à-dire Zeljko Raznatovic, et que leurs corps

 10   ont été jetés dans le Danube à un endroit qui s'appelle Jama."

 11   Avez-vous vu des prisonniers au bâtiment lorsque vous y êtes retournés ?

 12   R.  Lorsque nous sommes revenus le lendemain matin, nous en avons vu un et

 13   il était en train de balayer devant le bâtiment.

 14   Q.  Mais pourquoi était-il en train de balayer ?

 15   R.  Eh bien, parce qu'il y avait du sang devant le bâtiment.

 16   Q.  Savez-vous s'il avait fait partie initialement du même groupe de

 17   prisonniers ?

 18   R.  C'est ce que je suppose.

 19   Q.  Savez-vous de quelle appartenance ethnique il était ?

 20   R.  Je ne suis pas certain. Je ne sais pas.

 21   Q.  Page 4 de votre déclaration, premier paragraphe, vous affirmez :

 22   "Je pense que tous les policiers de Dalj ont signé une pétition condamnant

 23   par celle-ci l'incident."

 24   Vous-même, l'avez-vous signée cette pétition ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Page 4 de votre déclaration, paragraphe suivant, vous parlez du fait

 27   que les civils, les policiers, les membres des unités de la Défense

 28   territoriale se sont rassemblés et qu'Arkan a fait un discours. Mais vous-

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  1   même, vous n'y avez pas assisté, parce que vous étiez en train de

  2   travailler, vous étiez en mission. Est-ce que vous avez appris par la suite

  3   ce qu'il avait dit ?

  4   R.  Il paraît qu'il aurait reconnu à ce rassemblement qu'il avait tué ces

  5   gens.

  6   Q.  Je vous remercie.

  7   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Je n'ai plus de questions à ce stade pour

  8   ce témoin.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Le contre-interrogatoire, qui prendra la parole ? Maître Jordash,

 11   vous serez le premier.

 12   M. JORDASH : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin JF-18, c'est M.

 14   Jordash qui vous posera ses questions en premier. Il représente ici M.

 15   Stanisic.

 16   Vous avez la parole, Maître Jordash.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 18   Contre-interrogatoire par M. Jordash :

 19   Q.  [interprétation] Je n'ai que très peu de questions à vous poser,

 20   Monsieur le Témoin. Ça ne prendra que quelques minutes, moins de dix

 21   minutes. Pour commencer, j'aimerais savoir quelle a été la réaction des

 22   autres à partir du moment où Arkan a emmené les prisonniers. Ai-je raison

 23   de dire que lorsque les policiers ont signé la pétition, qu'ils l'ont fait

 24   parce qu'ils s'opposaient violemment à ce qu'Arkan avait fait avec ces

 25   hommes ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, faites attention.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais dans son ensemble. La population

 28   aussi. Il n'y avait pas que la police. Toute la population a été indignée

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  1   par cet incident.

  2   M. JORDASH : [interprétation]

  3   Q.  Mais lorsque vous dites "toute la population", pouvez-vous préciser ?

  4   Qu'avez-vous à l'esprit ? De qui s'agit-il ? Qui sont ces gens qui ont été

  5   indignés ?

  6   R.  Surtout les habitants de Dalj, puisque c'est dans notre village que

  7   cela s'est passé.

  8   Q.  Et la majorité des habitants de Dalj étaient serbes à l'époque ?

  9   R.  La majorité, oui. Mais il y avait des Croates aussi.

 10    Q.  Pour autant que vous le sachiez, d'autres Serbes dans d'autres

 11   villages dans les alentours de Dalj, est-ce qu'eux aussi n'approuvaient pas

 12   le comportement d'Arkan ? Est-ce qu'ils ont été indignés eux aussi lorsque

 13   Arkan a emmené ces prisonniers et lorsqu'il les a exécutés ?

 14   R.  Je ne le sais pas. Je le suppose.

 15   Q.  Savez-vous si à l'époque, à peu près à ce moment-là, il y avait de la

 16   TO à Dalj ?

 17   R.  Oui, il y en avait.

 18   Q.  Pour autant que vous l'ayez entendu ou vu, est-ce qu'eux aussi étaient

 19   indignés comme vous suite aux actes d'Arkan ?

 20   R.  Oui, eux aussi.

 21   Q.  A l'époque, auriez-vous appris qu'Arkan collaborait de manière étroite

 22   avec les personnes les plus haut placées au sein de la JNA ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Vous n'avez entendu rien de tel ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Auriez-vous entendu dire -- non, je reprends. Qui a exigé qu'il vienne

 27   expliquer ce qui s'est passé, le savez-vous ?

 28   R.  C'est venu du commandement de l'état-major de la Défense territoriale

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  1   et du commandement de la police.

  2   Q.  Quand il s'est présenté à cette réunion, sauriez-vous nous dire s'il

  3   est venu accompagné des représentants de la JNA ?

  4   R.  Non. Je n'étais pas présent quand ils sont arrivés. Nous avons vu leur

  5   véhicule, leur jeep, mais c'est tout.

  6   Q.  Savez-vous pour quelle raison la Défense territoriale ou la police n'a

  7   pas essayé d'arrêter Arkan à ce moment-là ?

  8   R.  Mais personne n'y pouvait rien à Arkan à ce moment-là. Il avait sa

  9   propre armée. Ils s'appelaient la Garde serbe.

 10   Q.  Je vous soumets que la TO, la police et les civils étaient impuissants,

 11   parce qu'Arkan collaborait étroitement avec la JNA, et on pensait que la

 12   JNA allait empêcher une telle arrestation ?

 13   R.  C'est possible.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Je vous

 15   remercie.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Page 16, ligne 18, je

 17   me permets d'appeler l'attention des parties là-dessus. Madame Friedman, je

 18   ne sais pas si vous avez lu "entraînés" ou "formés" ou pas, mais la page 4

 19   de la déclaration nous dit que certains des prisonniers qui avaient été

 20   détenus au bâtiment de la police ont été "tués" par Zeljko Raznatovic,

 21   surnommé les hommes d'Arkan. Et je pense qu'il convient de corriger cela

 22   afin d'éviter toute erreur.

 23   Maître Bakrac ou Maître Petrovic --

 24   Monsieur le Témoin JF-18, vous allez maintenant être contre-interrogé par

 25   M. Bakrac. M. Bakrac est le conseil de M. Simatovic.

 26   Je vous en prie, Monsieur Bakrac.

 27   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Contre-interrogatoire par M. Bakrac :

Page 4170

  1   Q.  [interprétation] Bon après-midi, Monsieur le Témoin.

  2   R.  Bonjour.

  3   Q.  J'aurais certaines questions à vous poser. Mon collègue, M. Jordash,

  4   vous a posé des questions au sujet d'Arkan et de ses hommes, et vous avez

  5   décrit l'incident qui s'est produit cette soirée-là. Ma question est la

  6   suivante : étiez-vous présent dans les locaux de la police le soir où Arkan

  7   est venu avec ses hommes, donc dans les locaux de la police lorsque Arkan

  8   est venu au poste de police ?

  9   R.  Non. Uniquement lorsque ses hommes sont venus cette première fois. Pas

 10   la deuxième fois.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bakrac, votre question implique

 12   qu'Arkan est venu avec ses hommes le soir critique, le soir essentiel. Si

 13   vous souhaitez vous référer à la nuit du 31 juillet -- un instant, je vous

 14   prie.

 15   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, on nous rappelle que nous devons

 17   éteindre notre micro lorsque le témoin répond à nos questions.

 18   Permettez-moi de reprendre le document. Vous aurez peut-être vu la

 19   version en B/C/S, mais j'ai remarqué que dans la déposition, souvent on se

 20   réfère à Zeljko Raznatovic, également connu comme les hommes d'Arkan; c'est

 21   une formulation qui est ambiguë, car moi, j'avais compris que les hommes

 22   d'Arkan, le nom réel d'Arkan étant Zeljko Raznatovic, et que donc ses

 23   hommes étaient venus. Or, dans votre question, vous avez une approche

 24   différente. Vous parlez d'Arkan arrivant avec les hommes d'Arkan. Je ne

 25   sais pas si vous avez compris les choses de façon différente, mais d'après

 26   la déclaration, il apparaît qu'après les événements, Arkan est arrivé et a

 27   fait une déclaration en l'absence du témoin sur la place centrale du

 28   village. Alors, je dois dire que je ne vois plus très clair et votre

Page 4171

  1   question sème la confusion dans mon esprit, ou vous ai-je mal compris ?

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, peut-être n'ai-je

  3   pas été suffisamment précis. Mais ce à quoi vous vous référez, c'est au

  4   deuxième incident. En d'autres termes, après que les prisonniers aient été

  5   emmenés, si j'ai bien compris, Arkan est arrivé et s'est adressé à ceux qui

  6   étaient présents.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Bakrac, mais vous parlez

  8   de la nuit critique et donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait un peu de

  9   confusion. Il convient d'être très précis dans les questions que l'on pose.

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Très bien.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, en d'autres termes, vous ne connaissez pas la date

 12   de cette nuit essentielle où les prisonniers ont été emmenés, et par la

 13   suite certains prisonniers ont été retrouvés morts; est-ce bien correct ?

 14   R.  Je ne me souviens plus avec précision de la date, mais je sais que

 15   c'était au mois d'août. Mais je ne sais plus exactement de quel jour du

 16   mois d'août il s'agissait. Je ne sais pas si c'était le 8 ou le 9. Je ne

 17   m'en souviens pas.

 18   Q.  En d'autres termes, cette nuit-là, dont nous ne nous souvenons pas de

 19   la date, lorsque les prisonniers ont été emmenés, est-ce que Zeljko

 20   Raznatovic, Arkan, est-il venu avec ses hommes ou est-ce que certains

 21   hommes sont venus, auxquels vous vous référez comme étant les hommes

 22   d'Arkan ?

 23   R.  Je ne connaissais même pas Zeljko Raznatovic avant de l'avoir vu par la

 24   suite à la télévision. S'agissant de ces hommes, ils portaient des

 25   insignes, ils avaient le patch avec le tigre où était marqué les tigres

 26   serbes, et c'est ainsi que j'ai pu les identifier. Mais je ne savais pas

 27   qui c'était. Ce ne sont que ces hommes qui étaient là. Je l'ai vu par la

 28   suite à la télévision.

Page 4172

  1   Q.  Lorsqu'ils sont venus, qu'ont-ils fait ? Est-ce qu'ils se sont rendus

  2   dans le bâtiment de la police ?

  3   R.  Non. Ils se sont arrêtés à l'entrée du poste de police. Nous ne les

  4   avons pas autorisés à entrer. Ils souhaitaient entrer, mais nous ne les

  5   avons pas autorisés à entrer parce qu'ils ne disposaient des papiers

  6   nécessaires.

  7   Q.  En d'autres termes, vous ne les avez pas autorisés à entrer sans les

  8   documents requis. Dans votre déclaration, ou si je vous ai bien compris,

  9   vous avez dit que les membres de la Garde volontaire d'Arkan avaient

 10   l'habitude de venir dans le poste de police à Dalj; est-ce bien correct ?

 11   R.  Je ne sais pas, je n'en suis pas sûr, mais je l'avais entendu de la

 12   part d'autres qui travaillaient et qui faisaient des gardes en équipe.

 13   Q.  Oui. Mais vous avez entendu de la part de vos hommes que précédemment

 14   on les avait autorisés à entrer ?

 15   R.  Je ne sais pas, mais probablement, oui.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, savez-vous, puisque vous travailliez pour la police

 17   à l'époque, qui a émis les permis ou les laissez-passer ? Vous nous avez

 18   dit que vous n'avez pas autorisé les hommes d'Arkan à pénétrer dans le

 19   bâtiment sans disposer de documents ou des permis requis. Alors qui leur a

 20   remis ces permis ? S'agissait-il de la direction territoriale, de la TO ?

 21   R.  Oui, c'est le personnel de la TO.

 22   Q.  Donc lorsque nous disons qu'il s'agit de l'administration de la TO,

 23   nous disons que c'est la TO Dalj, qui était subordonnée à l'administration

 24   de la TO de Baranja; c'est bien cela ? Vous vous référez au personnel local

 25   de la TO; c'est bien cela ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Monsieur le Témoin, avez-vous entendu parler de Kozara, le bateau

 28   Kozara ?

Page 4173

  1   R.  Non.

  2   Q.  Savez-vous que le commandement de l'armée avait son siège à bord d'un

  3   navire qui était ancré à quelque distance de là ?

  4   R.  Non, je l'ignorais.

  5   Q.  La nuit critique où les prisonniers ont été emmenés, avez-vous vu M.

  6   Stricevic au poste de police par hasard ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Savez-vous qui était M. Stricevic ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  S'agissait-il du commandant de la police spéciale locale qui se

 11   décrivait comme la police -- la Garde serbe ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Cette police et Stricevic, ils faisaient également partie de la TO de

 14   Baranja ?

 15   R.  Je ne sais pas. Je n'en suis pas sûr. Je ne m'en souviens pas.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Témoin, j'ai encore une question

 17   que je souhaiterais vous poser, et ensuite j'aurai terminé mon

 18   interrogatoire avant la pause, Monsieur le Juge. Mais je ne sais pas s'il

 19   conviendrait de passer à huis clos partiel. Et pour être tout à fait sûr,

 20   je demanderais que nous passions à huis clos partiel.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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 28   [Audience publique]

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  2   M. BAKRAC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur le Témoin, il y a encore une dernière question que j'aimerais

  4   vous poser, et si vous n'avez pas de réponse, vous pouvez nous le dire. Je

  5   voudrais savoir quel était le rapport entre la TO et l'armée de la

  6   République de Krajina pendant cette période dont vous parlez maintenant,

  7   c'est-à-dire août-septembre 1991. Excusez-moi, c'est la JNA.

  8   R.  Excusez-moi, je n'ai pas compris votre question.

  9   Q.  Est-ce que vous savez quel était le rapport entre la Défense

 10   territoriale locale, la TO, et la JNA, qui est venue à l'époque pour

 11   défendre le peuple serbe ? Et je me réfère ici à la période août-septembre

 12   1991.

 13   R.  Je pense que la TO était sous le commandement de la JNA, ou cela aurait

 14   dû être le cas.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez qui était M. Mile Paspalj ?

 16   R.  Non, je ne le savais pas.

 17   Q.  Très bien. Et enfin, ma toute dernière question : est-ce que vous savez

 18   que dans le courant de 1992-1993, Zeljko Raznatovic, Arkan, était ministre

 19   sans portefeuille dans le gouvernement de la Krajina serbe ?

 20   R.  Non, je n'en étais pas conscient.

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de

 22   questions à poser au témoin.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   Questions de la Cour : 

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aurais une question à vous poser,

 26   Monsieur le Témoin. A la dernière question qui vous a été posée par Mme

 27   Friedmann, vous nous avez répondu que vous aviez entendu de la part des

 28   autres qu'Arkan avait admis à la réunion qu'il avait tué ces hommes, ces

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  1   prisonniers. Est-ce que vous vous souvenez de qui vous a dit cela ? Est-ce

  2   que c'était des personnes que vous connaissiez qui vous ont rapporté les

  3   paroles d'Arkan ?

  4   R.  C'est lui-même qui nous l'a dit. Il nous l'a dit devant les centaines

  5   de personnes qui étaient présentes. Je ne sais pas exactement qui l'a dit,

  6   mais tout le monde en parlait parce que tout le monde l'avait entendu.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais s'agissait-il de personnes que

  8   vous connaissiez, s'agissait-il de vos collègues, de vos voisins ? Comment

  9   puis-je comprendre cela ? Est-ce que c'était ce que tout le monde disait à

 10   l'époque ou est-ce que c'était des personnes que vous connaissiez ?

 11   R.  Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce qu'on parlait à ce moment-là

 13   de ce qui s'était passé, ou bien est-ce que l'on parlait aussi de ce

 14   qu'Arkan avait dit au sujet de ce qui s'était passé ?

 15   R.  Oui, les deux.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour ces précisions.

 17   Madame Friedmann, avez-vous des questions complémentaires ?

 18   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Une petite chose encore, Monsieur le

 19   Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

 21   Nouvel interrogatoire par Mme Friedmann :

 22   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, à la page 23 de la transcription

 23   de notre audience d'aujourd'hui, on vous demande si vous saviez qui était

 24   Stricevic, vous avez répondu oui. Je voulais vous demander si on vous a

 25   présenté à Milorad Stricevic ?

 26   R.  Non. Je le connaissais de vue. Je le voyais dans le village, à

 27   l'époque. Peut-être ai-je eu l'occasion d'échanger quelques paroles avec

 28   lui, mais je n'en suis pas certain.

Page 4177

  1   Q.  Le connaissiez-vous avant le conflit ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Merci.

  4   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Je n'ai plus de questions supplémentaires.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Y a-t-il encore des questions

  6   supplémentaires que vous souhaitiez poser suite à ces questions qui ont été

  7   posées au témoin ?

  8   Monsieur le Témoin JF-018, ceci nous amène à l'issue de votre déposition.

  9   J'aimerais vous remercier d'être venu ici à La Haye pour répondre aux

 10   questions qui vous ont été posées par les parties et par le Tribunal. Je

 11   vous souhaite un bon voyage de retour.

 12   Je demanderais à ce que le témoin soit escorté hors du prétoire.

 13   [Le témoin se retire]

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 21  (expurgé)

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suggère que nous fassions la pause à

 23   présent, que nous ayons une demi-heure de pause, et nous reprendrons à 16

 24   heures 05.

 25   --- L'audience est suspendue à 15 heures 36.

 26   --- L'audience est reprise à 16 heures 10.

 27   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

Page 4178

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne déposiez, le Règlement

  3   de procédure et de preuve exige que vous prononciez une déclaration

  4   solennelle selon laquelle vous vous engagerez à dire la vérité, toute la

  5   vérité et rien que la vérité.

  6   Monsieur l'Huissier, veuillez, je vous prie, donner le feuillet de

  7   déclaration solennelle au témoin.

  8   Et je demanderais au témoin de faire cette déclaration solennelle.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 10   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 11   LE TÉMOIN : JF-036 [Assermenté]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

 14   Monsieur Hoffmann, est-ce que vous aimeriez soulever les questions à huis

 15   clos partiel ?

 16   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Mesdames les

 17   Juges.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, passons à huis clos

 19   partiel, s'il vous plaît.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 21   Monsieur le Président.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 4179-4181 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  3  (expurgé)

  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup, Madame la Greffière.

  6   Monsieur Hoffmann, vous pouvez commencer.

  7   M. HOFFMANN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président,

  8   Mesdames les Juges.

  9   Interrogatoire principal par M. Hoffmann :

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. La Chambre de première

 11   instance en l'espèce vous a octroyé des mesures de protection concernant

 12   votre témoignage devant ce Tribunal aujourd'hui. Ces mesures de protection

 13   sont les suivantes : vous allez bénéficier d'un pseudonyme, de la

 14   déformation des traits du visage et de la déformation vocale, et je vais

 15   m'adresser à vous en vous appelant JF-036.

 16   M. HOFFMANN : [interprétation] Je demanderais également à l'huissier de

 17   bien vouloir afficher la pièce 65 ter 5277. Et je demanderais que cette

 18   pièce qui sera affichée à l'écran ne soit pas diffusée à l'extérieur de ce

 19   prétoire.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais également vous demander de bien vouloir

 21   prendre connaissance de cette feuille sur laquelle on peut voir votre nom.

 22   Pourriez-vous nous dire si le nom qui figure sur cette feuille de

 23   pseudonyme correspond au vôtre ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Vous voyez également certains noms et certains endroits. Alors, je vous

 26   demanderais de ne pas nous donner, lorsque vous déposerez, de ne pas

 27   utiliser ces noms et de ne pas parler des noms de lieux non plus,

 28   d'utiliser plutôt les pseudonymes qui leur ont été accordés.

Page 4183

  1   M. HOFFMANN : [interprétation] Alors, Monsieur le Président, je demanderais

  2   que cette pièce soit versée au dossier sous pli scellé.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame la Greffière, quelle

  4   sera la cote attribuée à cette pièce.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P341 versée au

  6   dossier sous pli scellé.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. P34 [comme interprété] est

  8   versée au dossier sous pli scellé.

  9   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 10   M. HOFFMANN : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup.

 11   Je demanderais l'affichage de la pièce 65 ter 5136 à l'écran. Il

 12   s'agit encore une fois d'une pièce qui ne devrait pas être diffusée. Il

 13   s'agit de la déclaration de ce témoin préalable accordée au bureau du

 14   Procureur le 10 mars et le 2 mai 2001. Le numéro ERN de cette pièce va de

 15   0303-3589 à 0303-3603.

 16   Q.  Monsieur, vous verrez à l'écran devant vous un document qui est une

 17   déclaration que vous auriez donnée au bureau du Procureur en mars et en mai

 18   2001. Vous souvenez-vous d'avoir fait une telle déclaration au bureau du

 19   Procureur ?

 20   R.  Oui.

 21   M. HOFFMANN : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à la page 17 du

 22   document anglais, s'il vous plaît.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous votre propre signature figurant

 24   sur cette déclaration ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de relire cette déclaration dans

 27   votre propre langue avant de venir déposer aujourd'hui ?

 28   R.  Oui.

Page 4184

  1   M. HOFFMANN : [interprétation] Prenons brièvement la page 21 de l'original

  2   et la page 18 dans la traduction. Il s'agit du tableau 3 qui est annexé à

  3   cette déclaration.

  4   Q.  Donc, Monsieur, ce tableau fait référence à la période allant de 1993 à

  5   1996. Est-il exact que vous aimeriez préciser que ce tableau fait référence

  6   à cette période de temps, mais que vous n'êtes pas tout à fait certain si

  7   les personnes mentionnées dans ce tableau aient bien été nommées aux postes

  8   que vous aviez mentionnés pour ce qui est de l'ensemble de la période

  9   allant de 1993 à 1996 ?

 10   R.  A un certain moment donné, pendant une période de temps entre 1991 et

 11   1996, il y avait une personne qui n'occupait pas le poste comme il est

 12   indiqué ici.

 13   Q.  Très bien. Merci. Après avoir apporté votre précision dans votre

 14   déclaration que vous avez signée en 2001, est-ce que votre déclaration

 15   maintenant reflète fidèlement ce que vous aviez donné en guise de

 16   déclaration au bureau du Procureur à l'époque ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et si on vous posait les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vous

 19   donneriez les mêmes réponses qu'en 2001 ?

 20   R.  Oui.

 21   M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation aimerait

 22   demander que la déclaration préalable de ce témoin qui a été faite en 2001

 23   soit versée au dossier sous pli scellé, qui porte la cote 65 ter 5136.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection. Bien.

 25   Madame la Greffière.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P342, versée au

 27   dossier sous pli scellé, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P342 est versée au dossier sous

Page 4185

  1   pli scellé.

  2   M. HOFFMANN : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur, votre déclaration écrite est maintenant versée au dossier. Je

  4   vais donner lecture d'un résumé succinct de votre déclaration pour le

  5   public. Ceci ne sera pas considéré comme élément de preuve, mais je vous

  6   demanderais d'écouter attentivement ce résumé.

  7   Le Témoin JF-036 parle des opérations qui ont été menées par la militia

  8   appelée SAO SBWS. Il parle de l'influence du SDS Baranja avant le début de

  9   la guerre. Il parle des réunions qui ont eu lieu avec les Serbes du cru et

 10   les Défenses territoriales de Jagodnjak, réunions auxquelles étaient

 11   présents les dirigeants du SDS Baranja. Lors de cette réunion, les membres

 12   de la TO ont parlé de quelle unité participera à l'attaque menée sur

 13   Bijeljina. Le but des comités de crise à Baranja est expliqué ici. Les

 14   dirigeants du SDS ont été ceux qui ont nommé les personnes aux postes,

 15   c'est eux qui ont organisé les comités du SDS.

 16   Avant que la JNA ne s'empare du territoire de Baranja, un certain

 17   nombre de personnes qui étaient affiliées avec le groupe de contre-

 18   renseignement appelé KOG de la 2e Administration de la JNA se sont procuré

 19   des armes et armaient la population serbe. Les armes qu'ils s'étaient

 20   appropriés étaient des armes assez vieilles et avaient été entreposées

 21   pendant très longtemps. Ça a été emmené par camions et par la suite

 22   distribué à Baranja au mois de mai 1991. Mais les armes n'ont pas été

 23   distribuées à tous les villageois au même moment. Dans les villages, les

 24   membres du SDS étaient ceux qui étaient chargés de la distribution.

 25   Le témoin décrit le rôle et l'organisation de la sécurité d'Etat

 26   appelée DB centre de Beli Manastir après le mois d'octobre 1991. Il décrit

 27   également la chaîne de commandement de la police, ainsi que de la DB, de la

 28   SAO Slavonija et Srem oriental jusqu'à Goran Hadzic. L'arrivée dans la

Page 4186

  1   région de représentants du DB de Sombor en septembre 1991 est expliquée. De

  2   plus, outre la chaîne de commandement locale, le DB de Beli Manastir avait

  3   également une chaîne de commandement allant jusqu'au ministre de

  4   l'Intérieur à Belgrade. Le DB de Belgrade a nommé Radoslav Kostic en tant

  5   que personne-clé de Baranja. Kostic était en mesure de donner des armes

  6   très haut de gamme à certaines personnes pour les acheter. Kostic a donné

  7   des armes très exclusives.

  8   Le témoin également parle du fait que des personnes ont été arrêtées.

  9   Il s'agissait de non-serbes de Baranja dans la deuxième partie de 1991. La

 10   raison pour laquelle ces personnes étaient arrêtées, c'est des membres du

 11   HDZ, parce qu'ils étaient soit croates ou membres du HDZ, ou parce qu'ils

 12   étaient riches, ou simplement par malchance. Les personnes arrêtées étaient

 13   escortées en direction de Beli Manastir et étaient détenues dans une prison

 14   dans le bâtiment de la police. Très souvent, ils étaient sujets à de

 15   mauvais traitements. Le SUP de Beli Manastir avait organisé les transports

 16   des détenus à Dalj et à Borovo afin de procéder à des échanges. Le témoin a

 17   connaissance de 50 à 80 personnes qui ont été arrêtées et transportées à

 18   Dalj et à Borovo. Un certain nombre avait ultérieurement été relâché, mais

 19   il y avait également un certain nombre de personnes qui a disparu.

 20   Le témoin également parle des activités de l'unité chargée des

 21   opérations antiterroristes, appelée JATD, basée à "Tito castle", à Tikves

 22   et dans le parc national de Kopacki Rit. Les membres de cette unité

 23   spéciale ont commencé à effectuer des opérations à Baranja en 1992. Il

 24   s'agissait de Bérets rouges. Ils portaient des bérets rouges, des uniformes

 25   de camouflage verts, comme les uniformes appartenant à la JNA.

 26   Ils avaient des fusils automatiques et ils avaient également des

 27   ceinturons qui étaient fait d'un autre matériel, non pas en cuir. Ils

 28   utilisaient également des Motorola et des talkies-walkies, et ils faisaient

Page 4187

  1   rapport au DB de la République de Serbie. Les membres de cette unité

  2   responsables de l'enlèvement de cinq villageois de Grabovac. Et le témoin,

  3   en dernier, dit que lorsque la région a été réintégrée au DB de Belgrade,

  4   avait effectué le contrôle des transferts de propriété entre la région de

  5   la SAO vers la Serbie. Il parle également du fait que le chef de la JATD

  6   Vasilije Mijovic qui avait été envoyé de Belgrade avait contraint des

  7   criminels du cru pour travailler pour lui.

  8   Q.  Monsieur, maintenant je vais vous poser un certain nombre de questions.

  9   A la page 4 de votre déclaration, qui porte maintenant la cote P342 dans la

 10   version anglaise, à la page 3 en B/C/S, vous aviez dit que la Défense

 11   territoriale, la TO, dans votre région, rendait compte à Zagreb et à la

 12   République de Croatie après les élections de 1990, la chaîne de

 13   commandement avait changé, vous avez dit. Pourriez-vous expliquer, je vous

 14   prie, aux Juges de la Chambre, de quel changement de chaîne de commandement

 15   parlez-vous et quelle était la chaîne de commandement qui existait entre la

 16   TO et le SBWS après 1991 ?

 17   R.  Après le début du conflit entre les Serbes et les Croates, il y a eu

 18   une interruption physique de toutes les communications, et entre autres, il

 19   y avait également une interruption de rapports. En fait, on était

 20   maintenant ennemis, et il était certain que les ennemis ne se donnaient pas

 21   des informations sur leurs projets et plans effectués. En fait, il y a eu

 22   un arrêt complet d'échange d'information. Et en fait, Baranja, avec une

 23   branche territoriale à Beli Manastir, devait commencer à collaborer avec la

 24   Serbie. C'était le seul lien physique, géographique qu'ils avaient.

 25   Q.  Est-ce que la Région autonome de Serbie, la SAO SBWS, avait ses propres

 26   organes, ses propres institutions et leur gouvernement ?

 27   R.  La SAO avait effectivement sa propre assemblée avec ses organes.

 28   Q.  Pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre si à l'intérieur de la

Page 4188

  1   SAO les lois croates étaient encore en vigueur ?

  2   R.  Non, les lois croates n'étaient plus en vigueur.

  3   Q.  A la page 3 de votre déclaration, il s'agit de la pièce P342, vous

  4   parlez de la cellule de Crise serbe dans la région, et plus

  5   particulièrement, vous parlez de la présence dans les villages. Et vous

  6   dites à la fin que ces cellules de Crise serbes étaient celles qui avaient

  7   pris les biens qui étaient laissés derrière par les réfugiés. Pouvez-vous

  8   expliquer, s'il vous plaît, de quelle façon est-ce que ces biens mobiliers

  9   qui étaient laissés par les réfugiés, de quelle façon est-ce qu'ils étaient

 10   distribués, de quelle façon on s'occupait de ces biens dans la région ?

 11   R.  La tâche de la cellule de Crise était de faire une liste et de sceller

 12   tous les biens mobiliers qui étaient laissés derrière par les personnes qui

 13   étaient réfugiés. C'est la cellule de Crise de chaque village qui devait

 14   faire ce travail.

 15   Q.  Qu'est-il arrivé à ces biens scellés plus tard ?

 16   R.  Plus tard, ces biens avaient été accordés aux personnes qui s'étaient

 17   réfugié depuis la Croatie et qui venaient à Baranja. Donc c'étaient

 18   d'autres réfugiés qui avaient besoin d'un lieu pour y habiter.

 19   Q.  Donc, Monsieur, à partir de 1991 jusqu'en 1995, combien y avait-il de

 20   passages frontaliers officiels entre la République de Serbie et le

 21   territoire de la SAO SBWS ?

 22   R.  Etant donné que le Danube était une frontière naturelle, il n'existait

 23   que trois ponts, et ces trois ponts étaient des passages frontaliers

 24   officiels : Batina, Erdut et Ilok.

 25   M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, simplement pour votre

 26   information, tous ces noms de lieux se trouvent dans le classeur qui fait

 27   maintenant partie des pièces au dossier P9.

 28   Q.  Monsieur, dans votre déclaration, aux pages 11 et 12 en langue anglaise

Page 4189

  1   et 9 en B/C/S, vous dites qu'il y avait un certain nombre de non-Serbes qui

  2   étaient arrêtés à Baranja, et certaines personnes qui avaient été déportées

  3   vers la Slavonie, et par la suite, on ne les a plus jamais revus. Vous avez

  4   parlé d'Ivan Zelember, Rudolf Jukic, Ernest Baca, Karlo Rajic, et vous avez

  5   également parlé de Simon Mihajlo. Est-ce que vous savez ce qui leur est

  6   arrivé ? Est-ce que vous avez entendu parler d'eux ?

  7   R.  Certains d'entre eux sont encore portés disparus. Et pour certains

  8   d'entre eux, l'on sait qu'ils ont été tués et n'ont pas du tout fait

  9   l'objet d'échange comme on s'attendait à ce qu'ils se fassent, ils n'ont

 10   pas été échangés contre des Serbes emprisonnés.

 11   Q.  Dans votre déclaration, vous dites que de 50 à 80 personnes avaient été

 12   arrêtées et transportées en Slavonie. Dans la partie pertinente de votre

 13   déclaration, vous faites référence aux non-Serbes. Est-ce que, s'agissant

 14   de ces 50 à 80 personnes qui avaient été arrêtées, est-ce qu'il s'agissait

 15   tous de non-Serbes ? S'agissait-il tous de personnes qui étaient d'origine

 16   ethnique non-serbe ?

 17   R.  Oui.

 18   M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, je tiens à consigner

 19   au compte rendu d'audience, et je précise à votre intention que parmi les

 20   personnes mentionnées, certaines ont été victimes de meurtre qui sont

 21   reprochés en l'espèce. Ivan Zelember figure comme victime au titre du

 22   paragraphe 36 du troisième acte d'accusation modifié et Rudolf Jukic et

 23   Simon Mihajlo figurent au paragraphe 37 de l'acte d'accusation.

 24   Q.  Monsieur, dans votre déclaration, page 11 en version B/C/S, page 13 en

 25   anglais, vous décrivez les activités d'une unité spéciale en Baranja au

 26   début de l'année 1992, et vous dites qu'ils avaient leur base au parc

 27   national appelé Kopacki Rit. Je voudrais savoir s'il y avait un nom

 28   spécifique qui était donné à cette unité à l'époque ?

Page 4190

  1   R.  L'unité, elle a reçu son nom d'après les couvre-chefs qu'ils portaient.

  2   Ils portaient des bérets rouges. Donc c'est d'après cela qu'on leur a donné

  3   leur nom.

  4   Q.  Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des contacts, que ce soit des

  5   contacts officiels ou officieux, avec des membres de cette unité en 1992 ?

  6   R.  C'était plutôt des contacts officieux, parce qu'il leur est arrivé de

  7   venir prendre un café chez nous le matin au bureau et de venir se reposer

  8   un peu.

  9   Q.  Plus loin dans votre déclaration, au même endroit, vous dites que la

 10   JATD rendait compte à la Sûreté de l'Etat serbe, à la DB. Et j'aimerais

 11   savoir ce qui vous permet de dire cela ?

 12   R.  Officiellement, ils n'étaient pas en contact avec nous. Donc, tout

 13   simplement, on ne collaborait pas dans le domaine du renseignement avec

 14   eux. Ils sont arrivés avec un représentant de la DB de Serbie qui les a, en

 15   partie, présentés à nous, et nous avons accepté cette unité comme étant une

 16   unité qui ne figurait pas au sein de la TO de Baranja ni au sein de la JNA

 17   régulière. Donc, à nos yeux, c'était des représentants de la DB, de la

 18   Sûreté de l'Etat de Serbie.

 19   M. HOFFMANN : [interprétation] Pièce P9, pourrait-on l'afficher. Il s'agit

 20   de la carte 18 dans le classeur de la Chambre, et nous y verrons la région

 21   de la SAO de la Slavonie, Baranja et Srem occidental.

 22   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez dit que c'est à Tikves, au château de

 23   Tito, qu'étaient basés les Bérets rouges de la JADT, et j'aimerais savoir

 24   si vous pouviez à présent annoter avec une croix rouge la carte que nous

 25   avons pour indiquer cet endroit.

 26   R.  [Le témoin s'exécute]

 27   Q.  Et j'aimerais aussi que vous écriviez peut-être dans l'angle droit de

 28   la carte votre pseudonyme et la date d'aujourd'hui.

Page 4191

  1   R.  [Le témoin s'exécute]

  2   Q.  Je vous remercie, Monsieur le Témoin.

  3   M. HOFFMANN : [interprétation] L'Accusation demande le versement de cette

  4   carte qui constitue la pièce P9 telle qu'elle a été annotée par le témoin.

  5   Il s'agit de la carte de la région de la SAO de la Slavonie, Baranja et

  6   Srem occidental, et le témoin a indiqué Tikves sur la carte, l'endroit où

  7   il y avait un campement des Bérets rouges en 1992.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection, d'après ce que

  9   je vois.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P343.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce sera versée au dossier sans

 12   protection. Ce sera un document public. La pièce P343 est versée au

 13   dossier.

 14   M. HOFFMANN : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur, dans votre déclaration, page 7 en anglais, page 6 en B/C/S --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur Hoffmann,

 17   vous avez cité les noms de la page 11, et cela m'a un petit peu troublé,

 18   cette liste de noms. Egalement, si vous regardez la ligne en haut de la

 19   page 12. Monsieur le Témoin JF-36, vous dites : Je connaissais

 20   personnellement un certain nombre de personnes qui ont été transférées de

 21   Dalj à Borovo et qui ont été portées disparues par la suite. Mais je dois

 22   dire que vous avez répondu au sujet de tous les noms de la page 11, mis à

 23   part un nom, et puis la page 12 en haut, il y a un nom qui est mentionné,

 24   et puis, vous dites : Je l'ai vu après la guerre, il a survécu et il a

 25   réussi à se faire échanger. Il est décédé il y a deux ans.

 26   Donc, autrement, il y a des personnes qui figurent ici comme étant

 27   des personnes portées disparues, mais en fait, ce statut n'était que

 28   temporaire, puisque une de ces personnes a été échangée. Maintenant, vous

Page 4192

  1   nous dites : Mis à part une personne, Baca, Rajic, Simon, Jukic, Zelember,

  2   donc mis à part ces trois noms, vous dites que certains sont portés

  3   disparus et d'autres sont décédés. Est-ce que vous pouvez nous dire de qui

  4   il s'agit qui sont encore portés disparus et qui est décédé ? Prenons ces

  5   hommes un à un. Parlons de Baca, pour commencer.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en suis pas certain. Je ne sais pas ce

  7   qu'il en est de lui. Je pense qu'il est porté disparu.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore à ce jour, il est porté disparu,

  9   c'est son statut encore à ce jour ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il en est ainsi.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Rajic Karlo ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] La même chose s'applique à lui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mihajlo Simon ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la même chose.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Rudolf Jukic ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est porté disparu encore.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ivan Zelember ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il a été tué.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pourquoi le pensez-vous ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en suis pas certain. Il me semble avoir

 21   entendu qu'il a été tué. Je pense qu'on sait qu'il a été tué, que c'est ce

 22   qu'on sait à son sujet. Je ne suis pas à 100 % certain qu'il en soit ainsi.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous nous dites en réalité que tous

 24   ceux mentionnés par M. Hoffmann sont toujours portés disparus mis à part M.

 25   Zelember ? Il y a un certain nombre d'éléments, mais vous n'êtes pas en

 26   mesure de nous affirmer avec certitude qu'il est décédé ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

Page 4193

  1   Veuillez poursuivre.

  2   M. HOFFMANN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Q.  Monsieur, page 7 en anglais, page 6 en B/C/S, vous parlez de Radoslav

  4   Kostic, vous dites qu'il a été nommé par la Sûreté de l'Etat, la DB, comme

  5   personne-clé pour Baranja, et qu'il rendait compte directement à Belgrade.

  6   J'aimerais savoir si vous avez vu, que ce soit officiellement ou

  7   officieusement, Radoslav Kostic en 1991 en Baranja ? L'avez-vous vu

  8   personnellement ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que vous pouvez nous parler plus précisément de ces moments où

 11   vous l'avez vu ?

 12   R.  Il venait nous voir dans nos bureaux très souvent. Il se rendait auprès

 13   de la personne numéro un dont le nom figure ici. Que ce soit formellement

 14   ou informellement, il pouvait rentrer quand il le voulait, à son propre

 15   gré, pendant plusieurs journées de suite, par exemple. Parfois, il y avait

 16   un laps de temps de plusieurs jours, de cinq jours. Donc ce n'était pas

 17   très régulier, mais il s'y rendait souvent.

 18   Q.  Et vous-même, étiez-vous présent vous-même à l'une quelconque de ces

 19   réunions avec Kostic ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Pour autant que vous le sachiez, il s'agissait de quel type de réunions

 22   ? Quelles étaient ces réunions auxquelles il a assisté ? En savez-vous

 23   quelque chose ?

 24   R.  Entre autres, nos rapports étaient remis au chef par écrit, et puis

 25   souvent, on disait il y a Kostic qui va venir, et puis on les enverra par

 26   ses soins. Et puis, après le départ de Kostic, ils nous transmettaient des

 27   nouvelles liées à notre situation et ils nous transmettaient les

 28   informations qui lui avaient été fournies par Kostic.

Page 4194

  1   M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation souhaite

  2   demander le versement de deux rapports dont Radoslav Kostic est l'auteur,

  3   qui ont été rédigés par lui en avril 1991. Il s'agit de la pièce 65 ter

  4   4002-100-998 [comme interprété]. Son numéro ERN est 0608-4135 jusqu'au

  5   0608-4136. Il s'agit de la première partie de la requête demandant le

  6   versement direct, requête déposée par l'Accusation datant du 25 novembre

  7   2009. Et ce document a été reçu en réponse à une demande d'assistance, la

  8   demande 1333 reçue de Serbie. Nous demandons le versement direct de ce

  9   document, puisque le témoin n'en a pas de connaissance de première main,

 10   justement.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous le faites parce que cela

 12   s'inscrit dans le contexte. Pas d'objection.

 13   Madame la Greffière d'audience.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera donc la pièce P344, le document

 15   65 ter 4298.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de deux rapports. Un numéro 65

 17   ter était commun à ces deux rapports, et ces deux rapports deviennent la

 18   pièce P344, versée au dossier. Je vous remercie.

 19   M. HOFFMANN : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur, page 15 de votre rapport, vous parlez de Vaso Mijovic comme

 21   commandant de la JATD, et vous dites que la réintégration était inévitable

 22   à ce moment-là. Alors, en quelle année est-ce que Mijovic est venu en

 23   Baranja ?

 24   R.  C'était vers 1995, peut-être au milieu de l'année. Je ne saurais pas

 25   vous dire la date plus précise. C'était à peu près au milieu de l'année

 26   1995.

 27   Q.  Et la JATD, commandée par Mijovic, était-elle connue sous un autre nom,

 28   un surnom ?

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  1   R.  Eux aussi, ils avaient des couvre-chefs rouges, et on les appelait

  2   également les Bérets rouges.

  3   Q.  Avez-vous rencontré vous-même, en 1995, un quelconque membre de cette

  4   unité, la JATD ou les Bérets rouges ?

  5   R.  Officieusement, oui.

  6   Q.  Et quelle a été la fréquence de ces rencontres ?

  7   R.  Mais on pouvait quasiment pas ne pas les voir puisque c'est eux qui

  8   tenaient les postes de contrôle. Parfois ils vous arrêtaient, parfois ils

  9   ne vous arrêtaient pas. Donc ils avaient, par exemple, un poste de contrôle

 10   sur la route par laquelle je devais passer, et donc ils m'arrêtaient. Il

 11   n'était pas possible de passer sans se rendre compte de leur présence.

 12   Q.  Savez-vous pourquoi ils étaient là ? Quelle était la finalité de leur

 13   présence là-bas en 1995 ?

 14   R.  Je pense qu'ils y étaient pour plusieurs raisons. Premièrement, après

 15   une période prolongée, ils ont mobilisé les jeunes hommes, ils les ont

 16   instruits, formés. Ensuite, c'est la période qui suit l'opération croate

 17   appelée Tempête, la population avait donc très peur à ce moment-là, pour

 18   empêcher les départs de la population, pour empêcher qu'ils ne quittent la

 19   Baranja. C'étaient ça les raisons essentielles de leur séjour là-bas.

 20   Q.  Pour autant que vous le sachiez, en Baranja en 1995, y avait-il des

 21   campements de la JATD ou des Bérets rouges placés sous commandement de

 22   Mijovic ?

 23   R.  Pour autant que je le sache, son QG était basé au village de Bilje, là

 24   encore dans un château. Pour ce qui est des centres d'instruction de ces

 25   jeunes hommes mobilisés, ils étaient dans la localité qui figure sous le A

 26   et une localité près de la frontière hongroise, le Petrovo Celo de Baranja.

 27   Q.  Lorsque vous parlez de la localité sous la lettre A, en fait, vous vous

 28   référez à la feuille comportant le pseudonyme qui est sous vos yeux ?

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  1   R.  Oui, il en est ainsi.

  2   Q.  Vous avez mentionné deux centres d'instruction. Pouvez-vous dire aux

  3   Juges de la Chambre qui était formé dans ces centres ?

  4   R.  On formait dans ces centres de jeunes gars majeurs, car il faut savoir

  5   qu'en temps de guerre, il n'y avait pas d'instruction militaire au sens

  6   classique du terme, pas d'instruction comme c'était prévu jadis pour les

  7   hommes majeurs. Là, pour la première fois, dans une situation de guerre,

  8   quelqu'un s'est occupé d'instruire de manière organisée ces jeunes.

  9   Q.  Dans votre déclaration, toujours page 15 en anglais, vous dites que la

 10   DB de Belgrade a organisé le transfert des biens. Pouvez-vous nous préciser

 11   ce que vous voulez dire lorsque vous parlez de transfert de biens ?

 12   R.  Après la Tempête, tout le monde a quasiment compris que c'était de gré

 13   ou de force que la Croatie allait réintégrer ces territoires, les

 14   territoires où nous nous trouvions. Une décision a été prise à ce moment-

 15   là, à savoir que tout ce qui relevait de la propriété publique, tout

 16   l'équipement, les machines, les réserves de blé et de maïs, que tout cela

 17   soit transféré en Serbie. Donc on a procédé à ce transfert des biens

 18   matériels. Compte tenu des postes occupés par les Bérets rouges, qui

 19   contrôlaient toute la circulation en direction de la frontière, ce sont eux

 20   qui contrôlaient également la sortie de tous ces biens.

 21   Q.  Monsieur, dans votre déclaration, lorsque vous parlez de la DB de

 22   Belgrade, vous vous référez à la DB de la ville de Belgrade ou à la DB de

 23   Serbie ?

 24   R.  Je parle de la Sûreté de l'Etat de Serbie.

 25   Q.  Avez-vous eu occasion de rencontrer Vasilije Mijovic à Beli Manastir ou

 26   ailleurs en Baranja en 1995, que ce soit à titre officiel ou officieux ?

 27   R.  Oui, il y a eu des rencontres officieuses.

 28   Q.  Plus concrètement, est-ce que vous pouvez vous rappeler une situation

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  1   où vous l'avez vu ?

  2   R.  Il y a eu une commémoration à la fin de l'instruction de ces gars

  3   formés dans le centre d'instruction dans la localité A. A ce moment-là,

  4   Mijovic a fait un discours lors d'un rassemblement où on a rassemblé ces

  5   jeunes et les membres de leurs familles. Donc il y avait beaucoup de gens

  6   qui s'étaient rassemblés. Et là, en s'adressant aux habitants, à ces

  7   parents, aux membres de la famille, il a laissé une très grande

  8   appréciation comme étant un grand stratège. Ils lui ont fait confiance,

  9   qu'ils avaient raison de lui confier la vie de ces jeunes qui allaient

 10   défendre cette région serbe de la République de Croatie.

 11   Q.  Entre la JATD et la police locale de Baranja, y avait-il une relation ?

 12   R.  Pour autant que je le sache, non, il n'y avait pas de collaboration

 13   entre les deux. L'Unité de Mijovic était une unité à part et elle

 14   appliquait son propre programme, tandis que la police locale avait la

 15   charge d'autres missions.

 16   Q.  Dans votre déclaration, toujours page 15 en anglais, vous dites que

 17   Vasilije Mijovic a été envoyé dans cette région pour qu'il place cette

 18   situation entièrement sous le contrôle de la DB de Belgrade. Pourriez-vous

 19   nous dire comment vous avez appris cela ?

 20   R.  Il faut replacer ça dans son contexte. Mijovic avait la charge de la

 21   mobilisation. C'était lui qui contrôlait les entrées et les sorties vers la

 22   région de Baranja. Il y a eu un changement au poste de chef du centre de la

 23   DB, et donc le nouvel homme était placé là par la DB serbe. Donc, en fait,

 24   tous les postes de direction, maintenant, étaient occupés par des hommes

 25   qui venaient de la DB de Serbie.

 26   Q.  Dans votre déclaration, vous citez toute une série de noms, et vous

 27   dites que c'étaient des criminels et que c'étaient des gens qui

 28   travaillaient pour Mijovic. Et dans ce contexte, vous parlez de vols de

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  1   voitures. Vous en parlez souvent. Alors, que pouvez-vous nous dire des vols

  2   de voitures ?

  3   R.  Oui, mais il n'y a pas que des voitures. En fait, on volait des

  4   véhicules. Il y avait des motocyclettes, des camions et des véhicules tout-

  5   terrain, et cetera.

  6   Q.  Mais est-ce que directement vous en savez quelque chose de ce qui est

  7   de garder une trace de ces véhicules volés ?

  8   R.  Le plus souvent, on les enregistrait pour leur donner une carte verte,

  9   où aucun renseignement n'était donné, en fait, sur l'identité du

 10   propriétaire. Donc on transmettait des formulaires vierges sans aucune

 11   information ni sur le propriétaire ni sur le véhicule, qui étaient

 12   cachetés, et on les donnait à celui à qui on remettait le véhicule.

 13   Q.  Savez-vous si Mijovic ou des membres de son unité ont pris part à cette

 14   pratique ?

 15   R.  Pour certains d'entre eux, oui.

 16   Q.  Parmi les noms mentionnés par vous, parmi ces gens qui ont travaillé

 17   pour Vasilije Mijovic, l'un d'entre eux s'appelle Predrag Radetic. Le

 18   connaissez-vous sous un surnom ?

 19   R.  Il était surnommé "Brada".

 20   Q.  Quelle était sa relation avec Mijovic ?

 21   R.  Mijovic a été son témoin de mariage. Brada s'est marié à Darda [phon]

 22   en Baranja et Mijovic a été son témoin de mariage.

 23   Q.  C'est ce que vous appelez "kum" en serbe ?

 24   R.  Oui. Donc il était son témoin de mariage.

 25   Q.  Est-ce que vous connaissez une entreprise qui s'appelle Remont à Beli

 26   Manastir ?

 27   R.  Oui. Remont est une grande entreprise et l'une de ses activités était

 28   la réparation de tout type de machines et d'équipement. Il y a également un

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  1   atelier qui procédait à l'inspection des véhicules. En d'autres termes, la

  2   paperasserie requise pour un véhicule était soumise à l'atelier. Ils y

  3   apportaient les informations nécessaires sur les numéros d'identification,

  4   la couleur du véhicule, type de véhicule, et tous ces documents étaient

  5   ensuite soumis à la police pour l'immatriculation du véhicule.

  6   Q.  Pour autant que vous sachiez, est-ce que Remont était impliquée d'une

  7   façon ou d'une autre dans la procédure d'immatriculation des véhicules

  8   volés dont vous avez parlé auparavant ?

  9   R.  Sans Remont, aucun véhicule ne pouvait se procurer les documents

 10   d'immatriculation auprès de la police.

 11   M. HOFFMANN : [interprétation] Je demanderais que l'on présente la

 12   prochaine pièce à l'écran, le 65 ter 1706, qui porte comme cote ERN 0306-

 13   6887 à 0306-6894 en anglais. Il s'agit de l'utilisation des positions de la

 14   JATD à Baranja et il contient un certain nombre de formulaires qui, en

 15   partie, sont datés d'octobre et novembre 1995.

 16   Q.  Monsieur, avez-vous eu la possibilité de voir ce document avant de

 17   déposer aujourd'hui ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  En fonction de votre propre connaissance des faits et de ce que vous

 20   venez de nous dire à présent, diriez-vous que l'information contenue dans

 21   ce document est correcte ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Mijovic est donné comme responsable d'une unité pour les opérations

 24   antiterroristes. Est-ce que ceci est conforme à ce dont vous vous souvenez

 25   ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Dans ce rapport, on voit le nom d'un certain Gavric - c'est à la page 2

 28   de l'anglais. On parle d'un certain Gavric, G-a-v-r-i-c, dont on allègue

Page 4201

  1   que la voiture a été emportée par Mijovic et ses hommes. Et ensuite, il a

  2   été obligé de se joindre à l'unité. Est-ce que vous connaissiez cette

  3   personne du nom de Gavric ?

  4   R.  Je ne connais pas de personne portant ce nom de Gavric. Mais si je

  5   regarde la description de l'événement qui est référé ici, je pense que

  6   c'est plutôt un surnom, Gavro, qui n'est pas vraiment un nom, mais plutôt

  7   un surnom qui est donné à Zeljko Milovanovic, également connu comme Gavro.

  8   Q.  Est-ce que c'est le même Zeljko Milovanovic auquel vous vous référez à

  9   la page 15 de votre déclaration originale ?

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une objection à

 11   cette question, car le témoin a dit qu'il ne savait pas qui était cette

 12   personne Gavric, et il suppose maintenant qu'il pourrait s'agir de Gavro.

 13   Et maintenant, mon collègue est en train de suggérer qu'il s'agit de la

 14   même personne dont il avait déjà fait état, et je trouve que c'est une

 15   question tendancieuse. Le témoin était tout à fait clair. Il a dit qu'il ne

 16   connaissait pas Gavric. Il suppose simplement que l'on pourrait ici se

 17   référer à un surnom, Gavro.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann, ne serait-il pas bon

 19   d'examiner sur quelle base factuelle le témoin a fait ces suppositions

 20   avant de lui demander si la personne décrite sous le nom Gavric, qui

 21   pourrait être M. Gavro, donc ne serait-il pas mieux de trouver une base

 22   factuelle à ce qui semble être des conclusions.

 23   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je crois qu'il a

 24   indiqué qu'il avait examiné ce qui était décrit dans cet incident, ce qui

 25   est la raison pour laquelle il a fait cette supposition.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 27   M. HOFFMANN : [interprétation] Bien sûr, je ne veux pas changer, mais il a

 28   mentionné un certain Gavro.

Page 4202

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais même si l'on regarde cet

  2   incident, je voudrais voir ce qu'il a exactement examiné. Si vous dites,

  3   Oui, cela ressemble à une personne que je connais très bien. J'entends

  4   quelqu'un qui crie, ça doit être probablement telle ou telle personne parce

  5   que je sais qu'en général cette personne crie, mais ça pourrait ne pas être

  6   quelque chose de concluant, et nous ne savons pas exactement quel était cet

  7   incident auquel le témoin se référait comme base pour ses suppositions.

  8   Donc si vous examiniez la question plus à fond, ce serait préférable.

  9   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   Q.  Monsieur, vous avez mentionné un certain Zeljko Milovanovic, également

 11   connu sous le nom de Gavro. Que savez-vous à son sujet en matière

 12   d'implication avec l'Unité de Mijovic ?

 13   R.  Nous venons de mentionner le fait que Mijovic a essayé de mettre sous

 14   son contrôle tous les criminels de Baranja. Zeljko Milovanovic était l'un

 15   des criminels les plus aptes et il a résisté pendant le plus longtemps aux

 16   tentatives de Mijovic. Il a fui et il a essayé de trouver des moyens

 17   d'échapper, alors que Mijovic essayait de le séduire pour l'amener à se

 18   joindre à ses forces.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur Hoffmann,

 20   continuez. Je réfléchis, mais cela ne m'amène pas à tirer des conclusions,

 21   à poser des questions. Je vous en prie. J'essaie de débrancher mon micro --

 22   ah, je vois. C'est la carte qui était sous le bouton priorité alors que

 23   cela ne devait pas être le cas. Je vous en prie, Monsieur Hoffmann.

 24   M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation soumet

 25   cette pièce 16 -- 1706, verse cette pièce au dossier.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Nous faisons objection à l'acceptation de

 28   cette pièce pour deux raisons. D'une part, c'est son authenticité. Nous

Page 4203

  1   n'avons aucune explication quant à l'origine de ce document, qui l'a

  2   produit, qui l'a envoyé à l'Accusation, d'où cette pièce est venue, qui l'a

  3   rédigée. Donc rien ne nous permet de voir qu'il s'agit d'autre chose que

  4   peut-être un faux.

  5   S'agissant de la pertinence, nous dirions la chose suivante : tout

  6   d'abord, le contenu semble traiter de ce qui est une forme de criminalité

  7   qui, à première vue, ne se rapporte pas à cet acte d'accusation.

  8   Deuxièmement, le témoin n'a pas été à même d'identifier de façon adéquate

  9   ce document ou le contenu de ce document, et la discussion que nous venons

 10   d'avoir au sujet de Gavro est une excellente illustration de ce manque

 11   d'identification. La description de Gavric dans ce document et les

 12   événements concernant Gavric sont, à nos yeux, différents de ceux qui sont

 13   décrits dans la déposition du témoin à la page 15.

 14   Dans la déposition du témoin, pièce P342, on identifie clairement

 15   Gavric. Il s'agit de quelqu'un qui est clairement identifié par son nom. Il

 16   est identifié comme étant un criminel actif au niveau local. Il est

 17   identifié comme quelqu'un que Mijovic essayait d'attirer pour le faire

 18   travailler pour lui dans sa capacité de perpétreur d'actes criminels, comme

 19   par exemple, le vol de véhicules.

 20   Alors, ici, dans cette pièce, le nom Gavric n'apparaît pas, le nom

 21   est différent. Deuxièmement, la description, à notre avis, a peu de rapport

 22   à ce que l'on retrouve dans la déposition du témoin. Il y a simplement

 23   l'identification par Mijovic, donc Mijovic qui bat un homme appelé Gavric

 24   pour le forcer à devenir un membre de la JATD au niveau local. Ce sont là

 25   nos conclusions.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann --

 27   Oui, Monsieur Bakrac.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si je

Page 4204

  1   peux me permettre d'ajouter quelque chose. Je suis d'accord avec ce que M.

  2   Jordash vient de dire et je suis tout à fait d'accord avec lui, et je

  3   voudrais simplement dire qu'outre le fait que ce document ne porte ni date

  4   ni signature, le titre et l'explication qui est donnée semblent montrer que

  5   c'est là un extrait d'un document entièrement différent. Et donc, je suis

  6   tout à fait d'accord avec mon confrère et je fais également objection à ce

  7   que ce document soit versé au dossier par l'intermédiaire de ce témoin

  8   particulier.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre confrère n'a rien dit. Il a

 10   simplement dit que ce document pourrait être un faux -- enfin, qu'il n'y a

 11   rien qui l'amène à croire qu'il ne s'agit pas d'un faux, ce qui pourrait

 12   l'amener à croire qu'il s'agit d'un faux.

 13   Alors, est-ce que vous pourriez nous donner plus de détails, Monsieur

 14   Hoffmann, sur l'origine de ce document ?

 15   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Ce document a été

 16   fourni par Zoran Lilic, qui est l'ancien président de la République de

 17   Yougoslavie. Il a été fourni au parquet lorsqu'il a été interviewé pour

 18   l'affaire Milosevic dans laquelle il a témoigné publiquement. Et ce

 19   document a été fourni en décembre 2001 au bureau du Procureur.

 20   S'agissant de l'origine du document, il n'y a absolument aucun doute

 21   quant à l'origine de ce document, ces deux pages, il n'y a pas de lettre

 22   officielle ni de cachet ou de signature. J'invite toutefois les

 23   participants à regarder les pages suivantes à partir de la page 3 où l'on

 24   voit un certain nombre de formulaires officiels qui sont annexés à ce

 25   document.

 26   Et s'agissant des arguments quant au contenu de ce document, je

 27   dirais que pour la grande partie de ce document, il est tout à fait

 28   conforme à ce que le témoin nous a dit aujourd'hui. On parle du fait du

Page 4205

  1   JATD qui était actif dans la Baranja. On mentionne Mijovic qui était la

  2   personne qui était le commandant, la même personne que le témoin a

  3   mentionnée aujourd'hui. Le document se réfère à un trafic et à une revente

  4   de voitures volées par l'intermédiaire de Mijovic et ses hommes, ce que le

  5   témoin a, de nouveau, dit aujourd'hui. Et enfin, il mentionne également la

  6   procédure d'immatriculation et l'implication de l'entreprise Remont, de

  7   nouveau quelque chose que le témoin a mentionné aujourd'hui. Et ces pièces

  8   annexes sont justement des annexes de l'entreprise Remont et se rapportent

  9   à des véhicules individuels. Et je pense que l'une d'entre elles, à la page

 10   3 du document, comporte même le nom de Mijovic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce que M.

 13   Hoffmann pourrait nous dire si ce document a été reçu de M. Lilic comme

 14   document distinct, simplement les deux pages, ou si cela faisait partie

 15   d'un document plus complet, est-ce que ça faisait partie d'un autre

 16   document ? Et s'il a été reçu comme partie d'un document différent, nous

 17   aimerions beaucoup voir ce document dans sa totalité. Ce que je recherche,

 18   c'est de voir si uniquement ces deux pages ont été remises par M. Lilic ou

 19   s'il y avait un document plus complet.

 20   M. HOFFMANN : [interprétation] Est-ce que je peux répondre.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A moins qu'il n'y ait encore quelque

 22   chose à ajouter, Maître Jordash.

 23   M. JORDASH : [interprétation] S'agissant de M. Lilic, je pourrais encore

 24   ajouter une chose - et là, on est dans la perspective de la Défense et nous

 25   ne nous prononçons pas là-dessus - mais je voudrais simplement soumettre au

 26   Président que M. Lilic a été considéré dans l'affaire Milosevic comme un

 27   témoin auquel le Procureur n'a pas pu faire pleinement confiance quant à la

 28   véracité de ses dires, ils ne pouvaient donc pas le soumettre comme un

Page 4206

  1   témoin digne de foi. C'est ainsi que cela avait été souligné par M. Nice.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet, c'était le cas dans

  3   certains domaines --

  4   M. JORDASH : [interprétation] D'une certaine façon, c'était le cas.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et donc on pourrait dire que M.

  6   Nice n'était pas tout à fait convaincu qu'il dirait toute la vérité.

  7   Monsieur Hoffmann.

  8   M. HOFFMANN : [interprétation] Je ne peux pas parler au nom de Jeffery Nice

  9   ni dire ce qui a été dit à l'époque. Ce dont je dispose c'est une

 10   information que ce document a été fourni en tant que tel par M. Zoran

 11   Lilic, comportant les documents qui sont ici repris comme pièces à

 12   conviction.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et cela faisait partie d'un

 14   document plus volumineux. Je pense qu'il nous faut un peu plus de temps --

 15   en fait, la question est de voir s'il s'agit d'un faux bien fait, puisque

 16   ce que l'on nous a dit c'est que c'étaient des documents qui étaient

 17   remplis par les personnes elles-mêmes et n'étaient donc pas des documents

 18   véridiques. C'est ainsi que j'ai compris le témoin, et que par

 19   l'intermédiaire de l'entreprise Remont on pouvait simplement produire les

 20   documents requis. Donc ce que nous recherchons à ce moment c'est de voir

 21   s'il s'agit des faux véritables ou pas. Est-ce que c'est bien cela ?

 22   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui. En fait, s'il s'agit de faux,

 23   c'étaient, en fait, des faux, mais c'est des faux authentiques.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce sont des exemples authentiques

 25   de documents falsifiés. Très bien. Peut-être faudrait-il -- enfin, il y a

 26   encore une autre question qui se pose, Monsieur Hoffmann. Vous avez demandé

 27   au témoin s'il s'agissait du même Zeljko Milovanovic, connu sous le nom de

 28   Gavro, auquel vous vous référez à la page 15 de votre déposition originale.

Page 4207

  1   Est-ce que vous pourriez me dire où cela figure à la page 15, où l'on

  2   mentionne Zeljko Milovanovic, également connu comme Gavro ?

  3   M. HOFFMANN : [interprétation] Je dois, en fait, me corriger. On parle

  4   simplement de Gavro Milovanovic.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et donc dans votre question, vous

  6   demandez si Gavro est un surnom, ce qui n'est pas, en fait, soutenu par la

  7   déposition. Deuxièmement, vous dites que Gavro est la même personne que

  8   Gavric. Et ensuite, je vous ai demandé d'examiner plus à fond la base

  9   factuelle sur laquelle se fondaient ces conclusions. Et vous êtes assez

 10   rapidement passé à verser le document plutôt que de répondre positivement à

 11   mon invitation.

 12   M. HOFFMANN : [interprétation] Permettez-moi d'ajouter une chose. Je pense

 13   de fait que si Gavric est cette même personne que le témoin a décrit comme

 14   Zeljko Milovanovic, également connu sous le nom de Gavro, est très

 15   important pour l'acceptation de ce document, l'acceptation de ce document

 16   d'une importance mineure, parce qu'il s'agit de l'un des exemples de la

 17   façon dont le système fonctionnait. Il a simplement dit qu'il ne

 18   connaissait pas le nom de Gavric. Il a simplement dit que Zeljko

 19   Milovanovic était connu sous le nom de Gavro, et je voulais simplement

 20   savoir s'il s'agissait de la seule et même personne ou s'il connaissait

 21   deux personnes.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en fait, l'adéquation ce n'est pas

 23   tant la question Gavro/Gavric, mais c'est la question de savoir si le

 24   fonctionnement de l'entreprise - comment s'appelait-elle déjà ? - Remont.

 25   Si le fonctionnement de cette entreprise Remont était bien cela, et c'était

 26   ce au sujet de quoi le témoin avait déposé. Et puis l'authenticité du

 27   document est donc maintenue.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais répéter notre objection

Page 4208

  1   s'agissant de la pertinence de cet acte d'accusation. Nous parlons de 1995,

  2   et c'est une criminalité qui est bien éloignée de ce que l'acte

  3   d'accusation allègue, et nous dirions que le simple fait de prétendre qu'il

  4   y a une criminalité pour la période sur laquelle porte l'acte d'accusation

  5   n'est pas une indication pertinente, à nos yeux, de l'appartenance de ces

  6   personnes à la DB.

  7   M. HOFFMANN : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président,

  8   l'acte d'accusation couvre la période 1991-1995 pour la persécution, le

  9   transfert forcé, et cela porte dans une grande mesure les unités spéciales

 10   de la Sûreté de l'Etat serbe, connues comme les Bérets rouges ou la JATD.

 11   Nous avons ici un membre de haut niveau, disons plutôt Mijovic. Et s'il n'y

 12   a absolument aucun -- personne ne conteste dans ce procès que Vasilije

 13   Mijovic était un membre de la Sûreté de l'Etat qui a été envoyé dans la

 14   région au nom de la Sûreté de l'Etat serbe, nous pourrions probablement

 15   nous passer de ce document, mais à ce moment, nous devons prouver que ceci

 16   en fait partie. Et pour l'adéquation, je pense que ceci vient du fait que

 17   ce document, clairement, montre le lien que le témoin avait mis entre cette

 18   personne.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous nous dites qu'il y a un lien

 20   avec la Sûreté de l'Etat plutôt que de dire qu'il pourrait avoir une

 21   activité peut-être un peu douteuse, c'est qu'il n'était pas un ange dans sa

 22   vie privée.

 23   M. HOFFMANN : [interprétation] Je pourrais peut-être ajouter que Vasilije

 24   Mijovic va réapparaître à différentes parties de ce procès et qu'il joue un

 25   rôle tout à fait essentiel dans les événements de juillet 1995, et les

 26   témoins vont se référer à son rôle, et nous devons prouver le lien entre

 27   cette personne Mijovic et l'accusé.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mijovic étant un membre de la Sûreté de

Page 4209

  1   l'Etat ?

  2   M. JORDASH : [interprétation] Si mes confrères suggèrent que ce type de

  3   criminalité, d'après ce que j'entends que dit l'Accusation, c'est une

  4   criminalité contre les Serbes, si ceci n'est pas simplement utilisé comme

  5   pièce à conviction, mais si l'on veut simplement établir un lien entre

  6   Mijovic et l'accusé, alors nous pouvons retirer notre objection sur ce

  7   point.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, que pensez-vous de cela ?

  9   Nous essayons de nous concentrer sur le fond de la question et la valeur de

 10   preuve, et je pense que le fait de voler une voiture ne signifie pas

 11   nécessairement que l'on vole une voiture à quelqu'un d'un autre groupe

 12   ethnique, et donc si cela est considéré comme ayant une valeur probante et

 13   si cela semble lier M. Mijovic à la Sûreté d'Etat serbe, je pense que nous

 14   ne sommes pas en désaccord.

 15   Maître Bakrac.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Je suis d'accord avec ce que vient de dire Me

 17   Jordash. Si l'on regarde la déclaration de plus près, on verra que le

 18   témoin mentionne également des voitures qui étaient volées en Europe

 19   occidentale et qui n'avaient rien à voir avec des voitures qui avaient été

 20   saisies auprès des membres d'un autre groupe ethnique. Nous voyons

 21   d'ailleurs aujourd'hui, nous avons déjà fourni certains matériaux de

 22   preuve, et vous le verrez pendant notre contre-interrogatoire, où l'on a

 23   montré que différents éléments de propriété ont été ôtés aux criminels.

 24   Ce document a été marqué aux fins d'identification, mais nous ne

 25   sommes pas d'accord que cette pièce soit versée au dossier comme élément de

 26   preuve. Parce que si l'on regarde ce qui a été soumis par la Défense, je

 27   pense que l'on pourrait rouvrir la discussion sur ce document et en

 28   débattre davantage.

Page 4210

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que nous avons compris, le

  3   lieu où l'on a volé les voitures et à qui les voitures ont été volées ne

  4   sont pas un élément probant de ce document. Deuxièmement, il semble - mais

  5   vous me corrigerez si je me trompe - que la Défense n'a pas de problème

  6   s'il s'agit simplement d'établir un lien entre Mijovic et la Sûreté de

  7   l'Etat serbe, puisque à ce moment-là, ils pourraient lever l'objection

  8   qu'ils avaient émise à l'encontre de ce document, qui serait un faux. Donc,

  9   c'est extrêmement généreux -- enfin, au moins, il n'y a rien qui nous

 10   permet de conclure qu'il ne s'agit pas d'un faux, mais au moins, il ne

 11   semble pas y avoir de différends majeurs entre ce que vous essayez de faire

 12   constater par le biais de ce document et ce que la Défense a essayé de

 13   faire accepter.

 14   Je ne sais pas exactement ce que vous acceptez, et donc on vous

 15   invite à voir si l'on peut parvenir à un accord sur ces questions. Maître

 16   Hoffmann, nous pouvons alors faire deux choses. Si vous parvenez à un

 17   accord, vous pourriez soit, pour le moment, retirer le document ou le

 18   laisser comme étant marqué pour identification, ce qui signifie que dans le

 19   mois à venir, il faudra que nous revenions à ce document et ainsi nous

 20   aurions résolu les questions concernant l'authenticité. Est-ce que je peux

 21   inviter les parties à voir ce qui est envisageable dans ce contexte, et

 22   donc aucune décision ne serait prise à ce moment-là, fût-ce au sujet du

 23   statut de ce document, tant que cet examen ne serait pas terminé.

 24   D'autre part, vous nous avez dit que la question Gavric, Gavro ne

 25   semble pas être particulièrement importante.

 26   M. BAKRAC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, peut-être

 27   vous ai-je mal compris. J'essaie d'écouter à la fois l'interprétation et de

 28   suivre la transcription. Je n'ai pas compris que Me Jordash ait dit qu'un

Page 4211

  1   lien peut être établi par le truchement de ce document, un lien entre M.

  2   Vasilije Mijovic et la DB de Serbie. Si c'est ainsi que vous l'avez compris

  3   et si c'est ce que Me Jordash a dit, alors là nous ne le suivons pas. La

  4   Défense que je représente estime qu'il n'y a aucun moyen d'établir un lien

  5   entre M. Mijovic et la DB serbe par le truchement de ce document.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Je devrais peut-être préciser ce que j'ai

  7   dit. J'ai dit que nous retirions l'objection que nous avions élevée sur ce

  8   point particulier. Mais il reste la question de l'authenticité où notre

  9   objection est maintenue.

 10   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 11   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi. Notre client aurait besoin de

 12   quitter le prétoire.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Réfléchissons à la

 14   question. Il me faut recueillir l'avis de mes collègues.

 15   Oui, Monsieur Hoffmann.

 16   M. HOFFMANN : [interprétation] Un commentaire de plus, si vous m'y

 17   autorisez, avant la pause. A un stade ultérieur, je souhaite verser plus ou

 18   moins directement plusieurs extraits des fichiers personnels -- des

 19   dossiers personnels qui proviennent de la Sûreté de l'Etat de Serbie. Donc

 20   je tiens à en informer les deux équipes de la Défense pour qu'elles sachent

 21   quelles sont nos intentions, si jamais elles avaient des objections à

 22   élever.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Faisons la pause maintenant,

 24   nous reprendrons à 18 heures 05.

 25   --- L'audience est suspendue à 17 heures 37.

 26   --- L'audience est reprise à 18 heures 11.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, veuillez poursuivre,

 28   Monsieur Hoffmann.

Page 4212

  1   M. HOFFMANN : [interprétation] Très brièvement, j'ai eu des contacts avec

  2   la Défense pendant la pause. En quelques mots, ils ne retirent pas les

  3   objections qu'ils ont élevées contre le versement du document que nous

  4   souhaitons, pour notre part, toujours faire verser au dossier.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il vous appartient à vous effectivement

  6   de demander le versement, mais il nous appartient à nous de décider

  7   d'accepter ce versement ou non. Vous ne pouvez pas anticiper sur l'issue.

  8   M. HOFFMANN : [interprétation] Très bien. J'ai compris, Monsieur le

  9   Président.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attribuerons une cote aux fins

 12   d'identification pour commencer, et par la suite, le moment voulu, nous

 13   prendrons une décision définitive. Donc nous allons demander aux parties de

 14   présenter des arguments supplémentaires avant de trancher la question.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P345, marquée aux fins

 16   d'identification.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Monsieur Hoffmann.

 19   M. HOFFMANN : [interprétation] La pièce 65 ter 4849 [comme interprété],

 20   peut-on l'afficher, s'il vous plaît. Il s'agit d'un article de journal qui

 21   date du 31 juillet 1995.

 22   Q.  Donc c'est un article presse et il vient du magazine "Nasa Borba". Le

 23   titre se lit comme suit : "Les libérateurs se livrent au pillage".

 24   L'Accusation a reçu cet article en réponse à une demande d'assistance, la

 25   demande 1333. Nous l'avons reçu en mars 2007 de la part de la République de

 26   Serbie. Il a été sélectionné par des membres du bureau du Procureur qui ont

 27   examiné les archives fournies par la DB de Serbie, et ensuite il nous a été

 28   fourni par la Serbie en réponse à cette demande d'entraide.

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  1   Monsieur, vous avez parlé de vols de véhicules et de la participation de

  2   l'Unité de Mijovic à cette pratique en 1995 au Baranja. Est-ce que vous

  3   avez eu l'occasion de relire cette coupure de presse avant de venir dans le

  4   prétoire aujourd'hui ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce que vous avez également vu le rapport sur la famille Salajic,

  7   page 2 en B/C/S et en anglais ce sera le deuxième paragraphe de la première

  8   page. Est-ce que vous connaissez la famille Salajic ?

  9   R.  Oui, je connais la famille Salajic.

 10   Q.  Savez-vous comment les voitures qui appartenaient à cette famille ont

 11   été enlevées et comment on s'y est pris ?

 12   R.  J'ai entendu parler de cet événement. C'est une famille en vue, aisée,

 13   une famille de Jagodnjak.

 14   Q.  Et dans cette portion il est question de la famille Salajic, et il est

 15   dit que quelqu'un évoque la présence prétendue d'une unité stationnée à

 16   Bilje. Est-ce que vous savez s'il y avait une unité stationnée à Bilje à

 17   l'époque ?

 18   R.  A l'époque, il n'y avait que l'unité de Vasilije Mijovic qui était

 19   stationnée là-bas. Nous avons déjà évoqué le site précis. C'était un vieux

 20   château de Bilje.

 21   M. HOFFMANN : [interprétation] Page 4, s'il vous plaît, dans la traduction

 22   anglaise et la page 1 de nouveau en B/C/S.

 23   Q.  J'aimerais que l'on voit l'encadré intitulé : "Qui est le colonel

 24   Mijovic", et je cite :

 25   "Lorsque Vasilije Mijovic est venu en Baranja, il s'est présenté comme

 26   étant colonel de la UDBA, à savoir l'administration de la Sûreté de l'Etat.

 27   Il a dit que ce sont Milosevic et Stanisic qui l'avaient envoyé là pour

 28   qu'il rétablisse l'ordre."

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  1   Monsieur, est-ce que cette citation correspond à ce que vous savez des

  2   événements en Baranja en 1995 ?

  3   R.  M. Mijovic, effectivement, cela correspond à son style. Il aimait bien

  4   se mettre en avant, et je pense qu'on l'a bien décrit ici.

  5   M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation demande

  6   le versement de cet article du 31 juillet 1995. Il s'agit de la pièce 4809

  7   en application du 65 ter.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Nous n'élevons pas d'objection de principe,

 10   mais peut-on nous préciser ce qu'il en est de la dernière réponse avant que

 11   l'on ne procède au versement.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je me suis dit la même chose. Vous

 13   avez répondu en disant qu'il n'avait pas été décrit de manière tout à fait

 14   véridique ou que ça ne reflétait pas tout à fait la réalité. Est-ce que

 15   vous pouvez nous dire en quoi cette description de M. Mijovic ne correspond

 16   pas à la réalité ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit

 18   que c'était inexact. J'ai dit que c'était exact. Je suis d'accord avec la

 19   description qui est fournie ici.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Pas d'objection.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense Simatovic a la même position

 23   ? 

 24   En l'absence d'objection, est-ce que vous vous en servez pour fournir

 25   des éléments sur ce qui a été dit sur M. Mijovic ou est-ce que vous estimez

 26   que cela a une valeur probante pour ce qui est de la substance ?

 27   M. HOFFMANN : [interprétation] Eh bien, c'est un article de presse, il

 28   corrobore ce que le témoin a dit et il se réfère à ce que M. Mijovic aurait

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  1   dit lui-même lorsqu'il est arrivé en Baranja.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En l'absence d'objection, Madame la

  3   Greffière, veuillez accorder une cote à cette pièce.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 65 ter 488

  5   [comme interprété] qui devient la pièce P346.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P346 est versée au dossier.

  7   Veuillez poursuivre, je vous prie.

  8   M. HOFFMANN : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je voudrais

  9   préciser qu'il s'agissait de la pièce 65 ter 4809.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, à la page 7 de votre déclaration, vous faites

 11   également référence aux membres de la sécurité d'Etat de Sombor, qui est en

 12   Vojvodine, en Serbie, qui étaient venus en Baranja en 1991. Dans votre

 13   déclaration, vous faites état d'un certain nombre de noms. J'aimerais vous

 14   demander maintenant de vous pencher sur la liste des personnes et

 15   j'aimerais vous demander de nous dire si vous reconnaissez certaines

 16   personnes figurant sur cette liste.

 17   M. HOFFMANN : [interprétation] Alors, d'abord, j'aimerais que l'on affiche

 18   la pièce 65 ter 5004.1. Il s'agit d'une version expurgée, et cette version

 19   sera affichée à l'écran. C'est une facture, en fait, qui a été saisie de la

 20   sécurité d'Etat serbe, JATD, en octobre 1985 d'après la requête présentée

 21   par la Serbie concernant les mesures de protection. Nous sommes en train de

 22   regarder une version expurgée, et c'est cette version-là qui est présentée

 23   publiquement. Il s'agit d'une pièce qui fait également partie d'une demande

 24   de versement au dossier directement de l'Accusation, et cette demande avait

 25   été faite en 2009. Et j'aimerais vous demander de vous pencher sur la page

 26   46 dans les deux langues.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Pourrait-on agrandir, s'il vous plaît.

 28   M. HOFFMANN : [interprétation]

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  1   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, lire pour vous les noms qui figurent sur

  2   cette liste en allant de 1 à la fin de la liste. Alors, dites-moi si vous

  3   connaissez des personnes figurant sur cette liste.

  4   R.  Au numéro 1, Vasilije Mijovic.

  5   Q.  Lorsque vous en aurez terminé avec cette liste, nous pourrons passer à

  6   la page suivante, qui est en fait présentée dans l'ordre inverse. Il

  7   s'agira de la page 45, en fait.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrait-on d'abord savoir si le témoin

  9   a terminé la lecture de la première page, puisque vous êtes déjà à la

 10   deuxième page. Alors, revenons maintenant à la première page, la page que

 11   nous avons vue précédemment avec les numéros de 1 à 40, et le témoin nous a

 12   dit qu'il connaissait la personne Mijovic au numéro 1. Très bien.

 13   Agrandissez, s'il vous plaît. Merci.

 14   Pourriez-vous, je vous prie, Monsieur, prendre votre temps, bien sûr, et

 15   nous dire si, outre M. Mijovic, vous reconnaissez d'autres noms sur cette

 16   liste ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas sur cette page-ci.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Passons maintenant à la page

 19   suivante.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne reconnais personne sur cette liste-ci,

 21   aucun nom.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons maintenant à la page 44 de cette

 23   pièce. Il s'agira de la page 44 dans les deux langues.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Au numéro 81, je reconnais Radmila Spanovic.

 25   Ensuite, 88, je connais ce nom et ce prénom, Opacic, Jovan. Je connaissais

 26   une personne qui portait ce nom et ce prénom, et c'était une personne de

 27   Beli Manastir. Maintenant, numéro 92, Radetic, Predrag. Au numéro 110,

 28   Jovica Zivanov. Au numéro 111, Jovo Ralic. Au numéro 112, Dusko Salajic. Au

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  1   numéro 116, Zeljko Milovanovic. Au numéro 119, Damir Matausek. Et je ne

  2   reconnais plus aucun nom sur cette page.

  3   M. HOFFMANN : [interprétation]

  4   Q.  Je vous remercie. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, qui est

  5   Radmila Spanovic ?

  6   R.  Radmila Spanovic travaillait pendant un certain temps pour la sécurité

  7   d'Etat en tant que secrétaire. C'est comme ça qu'elle avait commencé sa

  8   carrière. Et c'était au centre de Beli Malastir. Elle a d'abord travaillé

  9   dans la police, et ensuite a été transférée du poste de police à la

 10   sécurité d'Etat.

 11   Q.  Le numéro correspondant au numéro 111, Jovo Ralic, de qui s'agit-il ?

 12   R.  Jovo Ralic, voyez-vous, je connaissais un officier d'opération de la

 13   sécurité d'Etat qui portait ce nom -- de la sécurité d'Etat de Sombor.

 14   Q.  Nous nous nous étions entretenus avant la pause quant à Zeljko

 15   Milovanovic. Est-ce que vous savez si cette personne portait un surnom ?

 16   R.  Non, c'est Gavro.

 17   Q.  Et la dernière personne que vous avez mentionnée, Damir Matausek,

 18   correspondant au numéro 119, est-ce que cette personne avait également un

 19   surnom ?

 20   R.  Il portait le surnom de "Hipik".

 21   Q.  Bien.

 22   M. HOFFMANN : [interprétation] J'aimerais maintenant demander que l'on

 23   affiche la pièce 65 ter 5007.1 à l'écran. Il s'agit du document analogue de

 24   la sécurité d'Etat serbe pour la deuxième partie du mois d'octobre 1995,

 25   pour la JATD. Et je demanderais maintenant que l'on prenne la page 45 de ce

 26   document.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais rappeler les parties de

 28   nouveau qu'il faut absolument débrancher les micros quand le témoin prend

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  1   la parole.

  2   M. HOFFMANN : [interprétation] Page 45, s'il vous plaît.

  3   Q.  Monsieur, j'aimerais vous demander de lire attentivement les noms qui

  4   figurent sur cette liste et de nous dire si vous reconnaissez l'une

  5   quelconque des personnes figurant sur cette liste.

  6   R.  Numéro 3, Vasilije Mijovic. Au numéro 16, Predrag Radetic. Et je ne

  7   reconnais plus aucun autre nom.

  8   M. HOFFMANN : [interprétation] Passons à la page 46 du document, s'il vous

  9   plaît.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Numéro 53, Jovan Opacic. 56, Radmila Spanovic.

 11   59, Jovica Zivanov. 60, Jovo Ralic. 65, Zeljko Milovanovic. 68, Damir

 12   Matausek. Je ne reconnais plus aucun nom sur cette page.

 13   M. HOFFMANN : [interprétation] Et j'aimerais maintenant qu'on passe à la

 14   page 27, toujours s'agissant du même document.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Au numéro 21, Milan Tosic. Et je ne reconnais

 16   plus aucun autre nom.

 17   M. HOFFMANN : [interprétation]

 18   Q.  Pourriez-vous nous dire qui était Milan Tosic ?

 19   R.  Milan Tosic était l'adjoint du chef pendant un certain temps du centre

 20   de sécurité d'Etat à Sombor.

 21   Q.  Merci.

 22   M. HOFFMANN : [interprétation] Et en dernier, j'aimerais demander que l'on

 23   affiche le d'ordinaire 65 ter 5006.1, page 60.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Le numéro 21, Milan Tosic.

 25   M. HOFFMANN : [interprétation]

 26   Q.  Merci.

 27   M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que

 28   ces trois documents soient versés au dossier. Il s'agit de per diem de la

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  1   DB versés à un certain nombre de personnes. J'aimerais donc demander que

  2   les versions expurgées, qui portent les numéros suivants, 65 ter 5004.1,

  3   5006.1 et 5007.1, soient versées au dossier. Les versions non expurgées

  4   portent les mêmes numéros 65 ter sans le suffixe .1. Ces pièces devraient

  5   être versées au dossier sous pli scellé.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous demandez le versement au

  7   dossier des documents non expurgées, car vous savez, cette Chambre n'aime

  8   pas beaucoup avoir deux versions d'un même document.

  9   M. HOFFMANN : [interprétation] Nous laissons tout ceci, bien sûr, à la

 10   discrétion de la Chambre. Dans un cas préalable, pour ce qui est du Témoin

 11   JF-0145 [comme interprété], je crois que la Chambre avait effectivement

 12   accepté le versement au dossier des deux versions, une version publique et

 13   une autre version sous pli scellé. Je ne sais pas si vous vous souvenez.

 14   Mais en fait, il y a eu une décision et cela vous a été rappelé par votre

 15   propre personnel, s'agissant d'une décision qui stipulait que les choses

 16   devaient être faites de cette façon-ci.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. En fait, voilà, vous savez,

 18   j'ai pris un petit congé de deux semaines, et en fait, ce n'est pas

 19   toujours apparemment bon pour un Juge Président de la Chambre. Je ne sais

 20   pas si c'est le cas pour les autres Juges également. Très bien. Alors, nous

 21   allons entendre d'abord les objections.

 22   M. JORDASH : [interprétation] En fait, il n'y a pas d'objection sur la base

 23   de la pertinence. Toutefois, nous comprenons que M. Mijovic figure sur la

 24   liste qui fait état des membres de la JATD. J'ai peut-être simplement une

 25   requête à demander à l'Accusation. Disent-ils que chaque personne se

 26   trouvant sur cette liste faisait partie de l'unité de la JATD de Baranja ?

 27   Est-ce qu'ils le prétendent lorsqu'ils disent que cette liste s'applique

 28   pour l'ensemble du personnel de la Croatie de Bosnie ? En fait, il s'agit

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  1   d'une question qu'il faudrait préciser.

  2   Si je prenais un nom, par exemple, si je prenais le nom de Radmila

  3   Spanovic, comme ça au hasard, qui était la secrétaire, il figure sur cette

  4   liste. Et l'Accusation établit qu'il s'agissait d'une unité spécialisée, la

  5   JATD, et si nous prenons la version des faits de ce témoin, il semblerait

  6   que cette unité avait une secrétaire. Et donc il faudrait vraiment avoir

  7   plus de précision quant à la pertinence exacte de cette liste.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Je suis d'accord avec mon collègue, et je

 10   voudrais également ajouter qu'ici le témoin, en fait, nous a dit, par

 11   exemple, pour Jovo Ralic, qu'il s'agissait d'un officier d'opération de la

 12   Sécurité d'Etat de Sombor. Donc il est tout à fait clair que sur cette

 13   liste on a un très grand nombre de noms qui n'avaient rien à voir avec

 14   l'unité chargée des activités antiterroristes. Deuxièmement, il ne s'agit

 15   pas d'une liste de la rémunération régulière. Ce sont des per diem qui

 16   pouvaient être versés pour toutes sortes de choses. Donc pour ce qui est de

 17   la pertinence, nous estimons que cette liste n'est pas pertinente.

 18   Et autre chose, ce que j'ai remarqué en examinant la liste, il

 19   faudrait que sur chaque liste on trouve une signature et un tampon. Il

 20   semblerait qu'il n'y ait qu'un tampon sur une liste. M. Hoffmann pourrait

 21   certainement m'aider en me donnant la liste des rémunérés, mais il

 22   semblerait que chaque liste est une liste pour soi. Ici, après le numéro

 23   92, on s'attendrait à ce que les numéros suivent et que sur la page

 24   suivante il apparaisse le numéro 93, mais en réalité, ça commence avec 1.

 25   Donc nous ne savons pas à quoi font référence exactement ces per diem qui

 26   figurent sur ces listes. Et le témoin n'est pas un témoin qui peut nous

 27   apporter les précisions nécessaires pour cela.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]

Page 4222

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Cour est consciente que la référence

  2   à cette liste pourrait susciter toute une série de questions. On ne peut

  3   pas dire pour le moment que ces listes ne répondent pas aux exigences de

  4   pertinence. Je ne veux pas dire par là que chaque élément sur cette liste

  5   ait été vérifié en matière de pertinence, mais on ne peut pas dire que ces

  6   listes n'aient pas de valeur probante et on ne peut pas déterminer

  7   exactement ce que ces listes peuvent ou ne peuvent pas prouver. C'est

  8   pourquoi la Cour demande que cette liste soit versée au dossier et rejette

  9   l'objection.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 65 ter 5004 devient la pièce

 11   P347. La pièce 65 ter 5006 devient la pièce P348. 65 ter 5007 devient la

 12   pièce P349.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc nous avons P347 jusqu'à P349,

 14   ces pièces sont versées au dossier dans les versions expurgées. Et je vais

 15   vérifier ce que la Cour avait décidé précédemment, mais ça c'est une

 16   question de décision administrative, donc c'est une question purement

 17   administrative. Donc nous nous pencherons là-dessus et nous agirons en

 18   conséquence.

 19   Je vous demande de continuer.

 20   M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, il faudrait les

 21   admettre sous pli scellé, en particulier les versions non expurgées.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, les versions non expurgées seront

 23   admises sous pli scellé, avec les cotes P348 et P349.

 24   M. HOFFMANN : [interprétation] Comme je l'avais indiqué avant la pause,

 25   l'Accusation aimerait soumettre certaines parties du dossier du personnel

 26   de la DB de Vasilije Mijovic. En fait, dans le contexte du témoignage de ce

 27   témoin, nous avons des questions à poser à ce témoin --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin est conscient de ce

Page 4223

  1   dont vous parlez ?

  2   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, elles ont été soumises au témoin.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que le contexte ici est clair,

  4   donc nous n'allons pas vous demander de créer une sorte de tableau. Il

  5   s'agit ici de documents qui proviennent du dossier personnel de M. Mijovic.

  6   Maître Jordash.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait sûr à quels

  8   documents se réfère l'Accusation. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de

  9   différence de vue, mais je voudrais être tout à fait clair.

 10   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui. Il s'agit, en fait, de cinq extraits.

 11   Il s'agit du 65 ter 4469, il s'agit d'un reçu signé par M. Mijovic qu'il a

 12   bien reçu un béret rouge et un badge pour ce béret. Le 65 ter 4930, il

 13   s'agit d'un document qui se rapporte en fait à la vidéo Kula camp. Nous

 14   avons ensuite le 65 ter 4932, un certificat qui atteste que Mijovic faisait

 15   partie de la JATD et de la Sûreté de l'Etat serbe, signé par Milan

 16   Radonjic. Ensuite, le 65 ter 5164, document daté de 1997, une demande

 17   émanant de Franko Simatovic lui demandant de rentrer une arme qu'il avait

 18   reçue de M. Mijovic. Et enfin, le 65 ter 5165, c'est un document qui

 19   contient des détails personnels du candidat Mijovic où l'on dit qu'il a

 20   effectivement servi dans cette unité depuis 1991.

 21   Je voudrais ajouter encore une chose à ces éléments de preuve. Il s'agit

 22   simplement d'extraits du dossier. Nous avons été notifiés par la Défense de

 23   M. Simatovic qu'il y avait des éléments qu'ils souhaitaient examiner et

 24   qu'ils souhaitaient utiliser dans leur contre-interrogatoire. Dans

 25   l'intérêt de la Cour, nous pouvons également verser tout le dossier comme

 26   une pièce au dossier. Toutes ont été traduites et publiées.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme je ne l'ai pas vu, la Cour n'a pas

 28   de préférence claire. Tout dépend de ce que contiennent ces documents, ce

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  1   qu'ils nous disent. C'est pourquoi, si nous en arrivons à près de 40 pages,

  2   compte tenu de tout ce qui est demandé par les avocats de la Défense, il

  3   serait peut-être --

  4   M. HOFFMANN : [interprétation] Non, je n'ai pas dit que la Défense demande

  5   des parties de ce dossier, mais d'autres parties peut-être également. Donc

  6   c'est pour cela qu'il vaut peut-être mieux soumettre toutes les pièces pour

  7   replacer les documents de la Défense dans le contexte approprié.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Cour n'est pas vraiment favorable à

  9   inclure trop de pièces. Il faudrait que l'on nous fournisse des preuves de

 10   la pertinence de ces pièces. Ne sachant pas ce dont il s'agit, je crois

 11   qu'il vaut mieux -- alors est-ce qu'il y a des objections aux cinq extraits

 12   mentionnés par Me Hoffmann ?

 13   M. JORDASH : [interprétation] Une seule objection. C'est une objection à la

 14   description de la pièce 5164, qui vient d'être décrite comme --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La description ce n'est pas la preuve.

 16   C'est simplement le relevé pour la transcription. Donc je vous demanderais

 17   d'essayer de convenir avec Me Hoffmann pour voir quelle serait la

 18   description adéquate, mais ce n'est pas ça la preuve. La preuve, c'est le

 19   document.

 20   M. JORDASH : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je voudrais me référer au 65 --

 22   Maître Bakrac.

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je suis désolé. Je

 24   n'ai peut-être pas réagi à temps, mais lorsque l'on parle ici du 65 ter

 25   4469, je conteste l'authenticité de ce document. Il n'est pas clair qui a

 26   remis ce document. Peut-être faudrait-il l'afficher à l'écran. Il y a un

 27   tampon dans le coin gauche, la République de Serbie, mais ce document n'a

 28   jamais été enregistré dans le dossier, et il y a simplement une signature

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  1   sans un cachet qui représente la personne qui l'a remis. Alors, nous

  2   remettons en question -- nous contestons l'authenticité de cette pièce

  3   4469.

  4   S'agissant du document 4932, document 65 ter sur la liste --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvons-nous afficher le 4469 à l'écran,

  6   s'il vous plaît.

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Si vous regardez le coin gauche supérieur,

  8   vous allez voir un cachet du ministère de l'Intérieur, mais si vous

  9   regardez, il n'y a pas de référence pour le dossier, il n'y a pas de date

 10   de soumission du dossier, et si l'on regarde "émis" ou "reçu par", il y a

 11   une signature, mais là, il n'y a pas de cachet, même si c'était l'habitude

 12   de mettre un cachet. A droite, on voit le numéro de dossier et une date,

 13   mais l'origine de ce document n'est pas claire.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous d'autres remarques à faire

 15   quant à l'authenticité ?

 16   M. BAKRAC : [interprétation] En fait, ceci aurait pu être dactylographié

 17   par n'importe qui.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

 20   permettez. Si nous regardons le document suivant, que nous ne contestons

 21   pas, c'est le 65 ter 4932. Là, vous constaterez qu'il y a une date et un

 22   cachet.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bakrac, si vous ne demandez pas

 24   que ce document soit affiché à l'écran, je ne vois rien du tout. Donc je

 25   vous demanderais de demander que le document soit affiché à l'écran pour

 26   que nous puissions faire ce que vous nous suggérez de faire.

 27   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le deuxième

 28   document qui a été versé au dossier par l'Accusation - et je ne le conteste

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  1   absolument pas - donc le coin supérieur gauche, vous allez voir le même

  2   cachet du ministère de l'Intérieur, qui contient une cote.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, ce que j'attends de votre

  4   part c'est que le deuxième document soit affiché à l'écran. Donc est-ce

  5   qu'on pourrait avoir le 65 ter 4932 à l'écran ?

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, je l'ai sur mon

  7   écran. Donc ce document figure à présent à l'écran.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je le vois maintenant. Ce document

  9   s'est affiché à l'écran. Donc vous diriez que le cachet dans le premier

 10   document ne comporte pas de cote ou de chiffres ni de date qui ait été

 11   complété, alors que dans ce deuxième document, on constate que de telles

 12   additions figurent.

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Oui. Et ici, tout est fait conformément aux

 14   règles d'application. Il y a un cachet et il y a une signature, la

 15   signature de la personne ayant émis ce document.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 17   M. BAKRAC : [interprétation] S'agissant du 65 ter 5164, ce document a été

 18   émis en 1997 et a été signé par Franko Simatovic. Nous ne contestons pas

 19   l'authenticité du document, mais nous contestons la pertinence du document,

 20   car il a été émis en 1997, ce qui va au-delà du champ d'application de

 21   l'acte d'accusation, et l'on dit qu'un fusil a été saisi qui était la

 22   propriété de la Sûreté de l'Etat. Mais on ne dit pas comment M. Mijovic se

 23   l'est procuré. On ne dit pas non plus que M. Mijovic faisait partie de la

 24   Sûreté de l'Etat. La seule chose qui y figure, c'est que le fusil en

 25   question était la propriété du secteur de la Sûreté de l'Etat, et c'est à

 26   cela que se réfère notre objection. C'est pourquoi nous contestons la

 27   validité de ce document.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ceci a été reçu par M. Mijovic ?

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  1   M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Apparemment, il y

  2   a --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous devons revoir ce document, car en

  4   effet, c'est ainsi que Me Hoffmann nous l'avait décrit.

  5   Est-ce que l'on pourrait réafficher le 65 ter 5164 à l'écran, s'il

  6   vous plaît.

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous avons maintenant ce

  8   document à l'écran. Si vous regardez l'intitulé, vous constaterez que ceci

  9   a été émis par le ministère de l'Intérieur. Vous voyez qu'il y a une date,

 10   nous ne contestons pas l'authenticité, mais nous contestons la pertinence

 11   du document.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas encore la traduction en

 13   anglais de ce document.

 14   Oui. Avez-vous d'autres objections, Maître Bakrac ?

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous rejetons ces objections pour le 65

 18   ter 4469, où vous contestez l'authenticité. La Cour estime, à ce moment,

 19   que s'agissant de ce document, il n'y a aucune raison de demander davantage

 20   de preuves de l'authenticité de ce document. Cela ne signifie pas que l'on

 21   ne puisse pas dire qu'il y a un manque d'authenticité, mais sur la base des

 22   hypothèses avancées, la Cour ne voit pas de raison de demander une enquête

 23   plus poussée quant à l'authenticité de ce document pour ce qui est des

 24   autres questions soulevées quant au poids à donner à ces preuves.

 25       Je voudrais maintenant reprendre le document 65 ter 4469…

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P354 [comme

 27   interprété]. 

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, le 65 ter 4930.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Qui devient la pièce P351.  M. LE JUGE

  2   ORIE : [interprétation] Le P351 est reçu comme pièce à conviction. Ensuite,

  3   le 65 ter 4932.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Qui recevra la cote P352. M. LE JUGE

  5   ORIE : [interprétation] Le P352 est reçu comme pièce à conviction. Ensuite,

  6   le 65 ter 5164.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela deviendra la pièce  P353.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P353 est versée au

  9   dossier. 65 ter 5165.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Qui deviendra la pièce P354.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qui est ainsi versée au

 12   dossier.

 13   Je regarde l'heure. Maître Hoffmann, vous nous avez indiqué qu'il

 14   fallait deux heures, nous avons consacré deux sessions. Où en sommes-nous ?

 15   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, je suis conscient du temps. Il

 16   nous reste encore une vidéo, et je demanderai l'autorisation, au cours de

 17   la prochaine session, de vous la montrer. Il y a trois clips qui

 18   représentent un total de 12 minutes, avec encore quelques questions, mais

 19   très peu de questions.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il nous faudrait prévoir encore 20

 21   minutes.

 22   Combien de temps vous faudra-t-il pour la Défense pour votre contre-

 23   interrogatoire ?

 24   M. JORDASH : [interprétation] Il nous faudrait à peu près une heure et

 25   demie à deux heures.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce serait un peu plus d'une

 27   session.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, il nous faudra à peu

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  1   près le même temps, mais j'espère que Me Jordash et moi-même parviendrons à

  2   ne pas faire double emploi, et j'espère pouvoir terminer l'examen de ce

  3   témoin demain. Mais il me faudra à peu près une heure et demie à deux

  4   heures, demain, pour terminer notre contre-interrogatoire.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour demain, Maître Hoffmann, 20 minutes

  6   vous seront réservées. Ensuite, le temps qui nous reste, si Me Jordash et

  7   Me Bakrac peuvent effectivement convenir de la façon dont ils pourraient

  8   réduire le temps requis, je dirais que l'on consacrerait à chacun de vous à

  9   peu près 80 minutes, 75 minutes c'est une session. Donc, ça nous fait deux

 10   heures 40 minutes, trois heures. Et puis, s'il y a encore des questions de

 11   la Cour. Alors, c'est certainement une indication que je donne aux parties

 12   pour demain. On ne sait jamais comment les choses évoluent.

 13   Témoin 36, nous aimerions vous revoir demain après-midi, et je vous demande

 14   entre-temps -- je vous donne instruction de ne parler avec personne de

 15   votre témoignage, qu'il s'agisse de votre déposition d'aujourd'hui ou d'une

 16   déposition que vous ferez demain. Ai-je été clair ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous souhaitons vous revoir demain,

 19   mardi 13 avril, à 14 heures 15, dans ce même prétoire.

 20   --- L'audience est levée à 19 heures 07 et reprendra le mardi 13 avril

 21   2010, à 14 heures 15.

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