Page 4231
1 Le mardi 13 avril 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 23.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, je vous prie de
6 bien vouloir citer l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
8 Mesdames les Juges.
9 Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T [comme interprété], le Procureur
10 contre Jovica Stanisic et Franko Simatovic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
12 Pour commencer, je dois préciser que nous avons des problèmes techniques.
13 Le transcript qui s'affiche sur nos écrans ne peut pas être manié par nous,
14 nous ne pouvons pas le parcourir à notre gré. Il n'empêche que je suggère
15 de commencer, même si cela ne fonctionne toujours pas.
16 M. Simatovic souhaite s'adresser à la Chambre. Il a demandé de le faire
17 pendant deux minutes. Monsieur Simatovic, nous allons vous donner la
18 possibilité de le faire, mais nous allons le faire uniquement à partir du
19 moment où vous aurez pris l'avis de votre défenseur. Il y a plusieurs
20 points qu'il ne serait pas approprié que vous évoquiez. Premièrement, vous
21 ne pouvez pas formuler de commentaires sur les faits incriminés, sur la
22 base factuelle de notre décision. Vous ne pouvez pas commenter non plus sur
23 la décision elle-même. Il y a plusieurs choses qui ne peuvent pas être
24 évoquées par vous, et Me Bakrac peut vous renseigner là-dessus. Mais à
25 partir du moment où vous aurez consulté votre défenseur, la Chambre vous
26 accordera ces deux minutes que vous avez demandées. Ce sera peut-être
27 aujourd'hui ou la semaine prochaine, on le verra. Cela dépendra du temps
28 que nous aurons à notre disposition.
Page 4232
1 [Le témoin vient à la barre]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons ici le Témoin
3 JF-036. Bonjour.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, je me permets de
6 vous rappeler le fait que la déclaration solennelle que vous avez prononcée
7 en vous engageant à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité
8 avant le début de votre déposition est toujours en vigueur.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 LE TÉMOIN : JF-036 [Reprise]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je précise à présent que notre système
13 de compte rendu électronique fonctionne de nouveau.
14 Monsieur Hoffmanm, vous avez la parole.
15 M. HOFFMANN : [interprétation] Je vous remercie. L'Accusation se propose de
16 vous faire visionner pour commencer l'extrait vidéo numéro 1, pièce 4490 en
17 application au 65 ter. Il s'agit du numéro ERN V000-6820. Les
18 transcriptions ont été fournies aux cabines d'interprètes, et le premier
19 extrait est marqué extrait 1. Plusieurs choses filmées figurent dans cet
20 extrait. C'est le ministère de l'Intérieur du Monténégro qui a saisi, en
21 2006, ce matériel dans les locaux de Vasilije Mijovic dans le contexte
22 d'une enquête au pénal nationale. Cette vidéo a été remise par ce ministère
23 au bureau du Procureur du TPIY le 14 mai 2006.
24 Interrogatoire principal par M. Hoffmann : [Suite]
25 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, je vais vous poser mes questions
26 après vous avoir invité à visionner le premier extrait. Le premier extrait
27 commencera à 1 heure 12 minutes 54 secondes de la bande originale.
28 [Diffusion de la cassette vidéo]
Page 4233
1 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
2 "Le Bataillon des jeunes combattants serbes est prêt pour être passé en
3 revue."
4 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
5 M. HOFFMANN : [interprétation]
6 Q. C'est uniquement après avoir vu dix secondes de l'extrait, Monsieur le
7 Témoin, à 1 heure 30 minutes, que nous avons arrêté le visionnage.
8 J'aimerais savoir si vous reconnaissez une quelconque des personnes qui
9 apparaissent à l'image ?
10 R. Je reconnais la personne avec les lunettes de soleil; c'est le colonel
11 Mijovic.
12 Q. Je précise que c'est la personne qui se situe tout à fait à droite à
13 l'écran. Je précise cela aux fins du compte rendu d'audience. Est-ce exact
14 ?
15 R. C'est exact.
16 Q. Je vous invite maintenant à examiner la personne en uniforme noir.
17 Peut-être que vous pourrez reconnaître cette personne. Vous nous le direz à
18 la fin du visionnage. C'est à 1 heure 14 minutes 44 secondes que nous
19 allons reprendre.
20 [Diffusion de la cassette vidéo]
21 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
22 "Que Dieu vous vienne en aide, héros serbes. Que Dieu te vienne en aide.
23 "Soldat Mijovic Bosko : Numéro de fusil 686205.
24 "Soldat Rajko Parabag : Numéro de fusil 686203.
25 "Soldat Rajinovic Spasoje : Numéro de fusil 686207."
26 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
27 M. HOFFMANN : [interprétation]
28 Q. Monsieur, avez-vous pu voir la personne en uniforme noir que nous
Page 4234
1 avions déjà vue et est-ce que vous reconnaissez cette personne ?
2 R. Eh bien, je connais cette personne. Je la connais sous le surnom
3 Mungos; c'est un des instructeurs dans l'unité de M. Mijovic.
4 M. HOFFMANN : [interprétation] Je souhaite passer à huis clos, Monsieur le
5 Président, à huis clos partiel pour la question que je souhaite poser.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'un huis clos partiel ferait
7 l'affaire ? Cela revient pratiquement au même dans ce prétoire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
9 [Audience à huis clos partiel]
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 4235
1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
3 M. HOFFMANN : [interprétation] Nous allons maintenant poursuivre avec
4 l'extrait numéro 2, qui continue jusqu'à 1 heure 21 minutes, et où nous
5 pouvons voir un entretien avec M. Mijovic.
6 [Diffusion de la cassette vidéo]
7 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
8 "Aujourd'hui, la nouvelle armée serbe a reçu des armes. Pourriez-vous nous
9 commenter cet événement ?
10 "Je dois dire que je me réjouis de cette invitation qui m'a été adressée
11 par les jeunes soldats serbes. Comme vous avez pu le voir, c'est un
12 événement historique qui s'est produit aujourd'hui. Ils ont réceptionné
13 leurs fusils. Nous savons tous très bien ce que l'armée croate, c'est-à-
14 dire les Oustachi, sont en train de préparer dans ces contrées. Avec ces
15 jeunes héros serbes, nous arriverons à organiser une partie de
16 l'instruction qui leur sera utile pour pouvoir se servir de la meilleure
17 manière et au plus vite de l'arme qu'ils ont reçue aujourd'hui, et afin de
18 préserver leur jeune vie. Je saisis cette occasion pour préciser que c'est
19 à moi qu'incombe la responsabilité pour leurs vies, à moi et à leurs
20 formateurs, leurs instructeurs. Cela veut dire qu'à chaque fois qu'il va y
21 avoir des actions de combat, un déploiement de ces hommes, la défense, la
22 défense de la République serbe de Krajina, eux tous à la fin de leur
23 formation seront enrôlés dans la Brigade spéciale de la police de la RSK.
24 Et tous ces commandants qui seront chargés de la formation les
25 accompagneront, si besoin est, dans toutes les actions de combat où leur
26 présence sera nécessaire. Pour cette forme d'instruction, il est nécessaire
27 de disposer du temps. Cependant, comme nous n'en avons pas suffisamment, il
28 nous faudra agir au plus vite, nous devons nous appliquer. C'est une très
Page 4236
1 grande responsabilité qui pèse sur nous, parce que, comme nous pouvons le
2 voir, la moyenne d'âge de ces jeunes hommes est de 18, 19 ans.
3 "Le journaliste : Mon Colonel, ils sont jeunes, mais depuis ces dernières
4 quatre ou cinq années en République serbe de Krajina, ils ont eu le temps
5 de mûrir, donc ils savent déjà en quoi consiste leur mission. Quel est
6 votre message à leurs familles ?
7 "M. Mijovic : Je dois dire que leurs mères, leurs pères doivent être fiers
8 d'avoir des fils qui peuvent défendre nos foyers, qui peuvent défendre ce
9 territoire. Il n'y a pas lieu de se poser des questions parce que tous les
10 commandants, tous les formateurs qui partiront avec eux, et ils partiront
11 s'il le faut, et il le faudra sans doute, ils se placeront à la tête de
12 leurs sections et de leurs groupes. Et j'affirme en tout âme et conscience
13 que pendant la période qui est là devant nous, qu'ils seront formés à
14 pouvoir riposter de manière adéquate à toute agression.
15 "Le journaliste : Mon Colonel, les Unités spéciales du MUP de la République
16 serbe de Krajina, ces formateurs qui forment les jeunes hommes, ce sont des
17 combattants expérimentés qui combattent depuis 1990 et 1991. Alors que
18 pouvez-vous dire, comment agiront vos unités face à une éventuelle
19 agression de l'armée oustachi dans ces contrées ?
20 "M. Mijovic : En quelques mots, les Unités spéciales du MUP de la RSK dans
21 l'ex-Yougoslavie dans toutes les actions de combat se sont trouvées à
22 chaque fois là où il a fallu défendre le peuple serbe. Nous sommes prêts à
23 tout moment à faire face aux Oustachi, et nous sommes prêts à dire comment
24 on défend ce qui nous appartient, car c'est bien cela que nous défendons,
25 nos foyers, notre pays, et on sait très bien que pour un Serbe la terre est
26 sacrée.
27 "Le journaliste : Mon Colonel, et pour terminer, quel est le message que
28 vous souhaitez envoyer aux citoyens de la Slavonie, de la Baranja et du
Page 4237
1 Srem occidental ?
2 "M. Mijovic : Il y a une chose qui est tout à fait clair à nous tous qui
3 sommes de ces contrées. La botte oustachi ne s'opposera pas sur un seul
4 centimètre de notre terre. Personne ne peut prendre la décision que l'on
5 quitte ce territoire. Ce que je tiens à dire c'est qu'en ce moment un seul
6 parti est au pouvoir ici, à savoir la force de défense des terres serbes et
7 de nos foyers séculaires.
8 "Le journaliste : Mon Colonel, je vous remercie, et que Dieu bénisse vos
9 armes.
10 "M. Mijovic : C'est moi qui vous remercie, et que Dieu le permette
11 rapidement, nous aurons l'occasion et la possibilité même de retrouver, de
12 reprendre les terres occidentales, car elles nous appartiennent et nous
13 n'accepterons pas qu'un peuple, qu'un agresseur qui n'a pas d'histoire
14 s'approprie l'histoire du peuple serbe qu'il a depuis des temps
15 immémoriaux."
16 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
17 M. HOFFMANN : [interprétation]
18 Q. Monsieur, est-ce que vous pouvez éventuellement imaginer où ça a été
19 filmé ?
20 R. C'est au début que l'on peut voir que c'est en Baranja, c'est la
21 vallée. C'est une partie du parc national de Kopacki Rit. Cela n'a pas été
22 filmé au site A, que l'on a appelé le site A ici, puisque la topographie du
23 terrain n'est pas la même. Et on ne dirait pas non plus que cela se situe
24 sur le territoire de Barankso Petrovo Selo parce que cette localité se
25 trouve près de la frontière hongroise et ne se prête pas à un rassemblement
26 de plus grande envergure. Donc je dirais plutôt que c'est prêt de Kopacki
27 Rit.
28 Q. Pour préciser aux fins du compte rendu d'audience, est-ce que j'ai bien
Page 4238
1 entendu l'interprète lorsque vous avez dit que cela a pu être filmé en
2 Bosnie-Herzégovine et non pas en Baranja ?
3 R. Non, non, au contraire. J'ai dit que d'après la topographie du terrain
4 l'on voyait que c'était dans une plaine, que ce sont des marais, que c'est
5 très certainement en Baranja que cela se passe.
6 Q. Et d'après vous, quel serait le site plus précis où cela se serait
7 passé ? Vous avez exclus deux sites; est-ce que vous avez une idée de
8 l'endroit où cela a été filmé ?
9 R. Je suppose que c'est le secteur de la localité de Bilje. Et d'ailleurs
10 c'est ce que j'avais dit.
11 Q. Avez-vous jamais assisté à un événement analogue à celui que nous
12 voyons dans l'enregistrement ?
13 R. Oui, j'ai assisté à un événement comparable dans la localité A, de
14 jeunes soldats se sont rassemblés avec leurs parents et une allocution a
15 été prononcée à l'attention de toutes les personnes présentes, les soldats,
16 leurs parents. C'est le colonel Mijovic qui a salué toutes les personnes
17 présentes.
18 Q. Et pour en terminer avec cet extrait, pourriez-vous nous dire qui est
19 le journaliste qui interviewe M. Mijovic ?
20 R. Oui, c'est un journaliste de Beli Manastir. Il figure au point 4 sur la
21 liste.
22 Q. Je vous remercie. Et puis nous verrons un dernier extrait qui continue
23 jusqu'à 1 heure 24 minutes et 41 secondes de la bande originale. C'est
24 l'extrait numéro 3, je précise à l'attention des cabines.
25 [Diffusion de la cassette vidéo]
26 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
27 "Question : Alors les jeunes recrues comment se sentent-ils ?
28 Réponse : Je dois dire qu'on n'est pas encore formés, mais parce qu'ils ne
Page 4239
1 sont là que depuis deux ou trois jours. Mais je dois dire qu'ils sont
2 plutôt bons, ils avancent bien et surtout qu'ils ont de très bons
3 instructeurs. Ce sont mes collègues d'ailleurs, mes amis, et je pense que
4 c'est une bonne armée qui verra le jour grâce à ces jeunes recrues, pas une
5 bonne, mais l'armée serbe qui défendra cette région. Elle est bien obligée
6 de la défendre, et il n'y a pas le choix.
7 "Le journaliste : Vanja, depuis 1991, dans les Unités spéciales du
8 MUP de la République serbe de Krajina, les collègues, les amis, les
9 camarades, comment ça s'est passé ces quatre années ?
10 "Soldat Vanja : Je peux dire que ces quatre années sont passées en un
11 éclair. J'ai enfilé les bottes, l'uniforme, en sortant des bancs de
12 l'école. Mais je suis content. Je ne changerais pour rien, qu'on me propose
13 de partir aux îles Hawaï ou Tahiti, ou quoi que ce soit, tout l'or du
14 monde, je ne partirais pas. Je ne change pas mes amis. Surtout pas ceux qui
15 ont perdu leur vie. C'est une manière d'honorer leur mémoire et de tous
16 ceux qui ont donné leur vie.
17 "Journaliste : Alors, beaucoup de choses se sont passées en quatre années,
18 il n'y a pas lieu de tout raconter. Mais est-ce que tu peux nous citer
19 quelque chose uniquement, quelque chose qui sort des actions menées en
20 première ligne de front ?
21 "Soldat Vanja : Justement depuis la dernière action, j'ai eu une voiture
22 bien, une jeep, et par la force des choses, dans une action, ne sachant pas
23 où sont les lignes, je me suis retrouvé au-dessus de notre ligne, et ils
24 ont tiré si violemment de toute arme, à commencer par des fusils tout
25 simples jusqu'aux pièces d'artillerie. Je pensais que ma carrière allait
26 toucher à sa fin, mais ce n'était pas le cas.
27 "Le journaliste : Tu nous a parlé de la première ligne de front et du
28 commandant à la tête des combattants ?
Page 4240
1 "Soldat Vanja : Oui, oui, ça aussi, ça vient de la dernière action. Je veux
2 dire, c'est ce qu'il a vécu et il y a plein de choses, on ne peut pas
3 raconter tout ça. Il y en a autant. Donc, lui, à ce moment-là, il était
4 derrière la voiture, il était en train de chercher dans le coffre et puis
5 il a senti qu'il y a eu un tir à 5 mètres, mais il n'a pas réagi du tout.
6 Et tous ceux qui étaient autour de lui se sont lancés par terre. Mais tout
7 ceux-là, ce sont mes camarades. Moi, j'aurais fait pareil.
8 "Le journaliste : Vous étiez en première ligne de front. Parmi les
9 camarades, il y avait des jeunes femmes. Toi, tu es une jeune fille et un
10 instructeur des Unités spéciales du MUP de la République serbe de Krajina.
11 Cela fait plus de 600 ans depuis les combats au champ des merles, cela fait
12 600 ans et l'héroïne kosovar est toujours là ?
13 "Soldat Vanja : Oui, c'est une chose le mythe. Moi, j'en suis une autre. Je
14 ne veux pas être identifiée à qui que ce soit d'autre. Elle, elle a son
15 histoire, et j'espère que moi, j'aurai la mienne un jour.
16 "Le journaliste : Je te remercie. Je te souhaite le bien.
17 "Soldat Vanja : Je vous remercie pour ma part."
18 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
19 M. HOFFMANN : [interprétation]
20 Q. Monsieur, avez-vous reconnu la combattante qui est appelée Vanja ?
21 R. Oui. Vanja, c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de voir dans la
22 localité A, accompagnée de Predrag Radetic, surnommé "Brada".
23 Q. Et pour terminer : avez-vous eu la possibilité de voir d'autres parties
24 de la vidéo pour identifier les endroits où étaient tournées ces vidéos ?
25 R. Oui, j'ai bien regardé.
26 M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation verse
27 cette pièce au dossier. En fait, il s'agit d'une vidéo d'une heure 45
28 minutes, qui montre essentiellement l'instruction des opérations de combat.
Page 4241
1 Le témoin a vu d'autres parties de la vidéo, a reconnu des endroits à
2 Baranja. Toutefois, pour gagner du temps, l'Accusation n'a pas l'intention
3 de présenter d'autres parties de cette vidéo à ce moment-ci. S'il y a
4 encore des textes parlés dans cette vidéo, ceux-ci ont été traduits et
5 transcrits, et cela fait partie des pièces telles qu'elles ont été
6 soumises. Il y aura encore d'autres témoins qui apporteront leurs
7 témoignages par rapport à d'autres parties de cette vidéo.
8 M. JORDASH : [interprétation] Nous faisons objection à ce que cette vidéo
9 soit versée au dossier. Nous n'avons d'ailleurs pas tout à fait compris
10 cette dernière partie qui vient de nous être présentée. Les questions de
11 l'Accusation au sujet de cette combattante, nous ne voyons pas quelle place
12 a cette combattante dans l'acte d'accusation. Donc, je ne voudrais pas
13 faire des objections qui seraient superflues. Je suppose que le reste de la
14 vidéo aura des séquences similaires et donc on reviendra probablement à ces
15 questions à un stade ultérieur.
16 M. BAKRAC : [interprétation] Messieurs les Juges, je m'en remets à la
17 Chambre pour décider du sort qui va être réservé à ces deux clips qui nous
18 ont été montrés. J'aurais quelques questions à poser au témoin à ce sujet.
19 S'agissant du reste de la vidéo, je suis d'accord avec ce que M. Jordash a
20 dit. Moi aussi, je fais objection à ce que ces pièces soient versées au
21 dossier alors qu'elles n'ont pas été jouées entièrement, qu'on n'a pas eu
22 l'occasion de les voir entièrement ici.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pour autant que je sache, ces trois
24 clips que l'on a présentés, je suppose que vous ne ferez pas objection à ce
25 que l'on verse au dossier les trois clips qui nous ont été présentés ici à
26 l'audience ?
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Hoffmann, tout d'abord, la
Page 4242
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 4243
1 Chambre ne va pas accepter que l'on verse au dossier les parties qui n'ont
2 pas été visionnées ici. Cela devrait être de façon consolidée. Mais de
3 mettre comme pièce à conviction, alors que nous ne l'avons pas encore vu,
4 je ne vois pas quel intérêt cela pourrait avoir. Et donc la valeur probante
5 et la pertinence -- je ne sais pas si je dois vraiment regarder une vidéo
6 pendant une heure pour me convaincre que les personnes sont effectivement
7 en train de recevoir une instruction pour satisfaire mon appétit de
8 connaissances pour savoir de quel type de formation il s'agit.
9 Alors, il y a eu une remarque au moins qui a été faite quant à la
10 pertinence de la dernière partie. Bien sûr, vous avez été invité à vous
11 prononcer à ce sujet, mais j'avais compris que la personne présentée sur
12 cette vidéo était une personne qui était formée et que l'on présentait dans
13 un certain contexte. Or, j'ai cru comprendre que le témoin connaît cette
14 personne pour l'avoir rencontrée dans un contexte différent. Est-ce ainsi
15 que nous devons comprendre cela ou y a-t-il une autre réaction à ce que Me
16 Jordash a soulevé ?
17 M. HOFFMANN : [interprétation] Non, simplement, il y a le fait que nous
18 voyons ici la formation de jeunes recrues qui sont effectivement une partie
19 du témoignage, et M. Mijovic fait sa propre déclaration au sujet de cette
20 instruction et des tâches que ces jeunes recrues devront remplir. Et
21 l'interview permet également d'identifier le moment et l'endroit où cette
22 vidéo avait été tournée.
23 Si vous me le permettez, Monsieur le Président, s'agissant de la
24 pertinence de cette vidéo elle-même, si vous me le permettez, je voudrais
25 encore ajouter un petit clip, cela fait partie de cette vidéo, le témoin
26 n'a pas eu l'occasion de voir, c'est un petit peu moins d'une minute, mais
27 cela nous permettrait effectivement de mieux comprendre.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas de questions à ce
Page 4244
1 sujet au témoin ?
2 M. HOFFMANN : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je suggère que nous regardions la
4 dernière minute et qu'ensuite nous décidions si l'on peut admettre cette
5 pièce, cette dernière minute. Est-ce que vous pouvez nous présenter le
6 dernier clip.
7 M. HOFFMANN : [interprétation] Il n'y a pas de texte, donc nous n'avons pas
8 fourni de transcript. Cela commence à l heure 43 minutes [comme interprété]
9 3 secondes de la bande originale et dure jusqu'à 1 heure 44 minutes [comme
10 interprété] 35 secondes.
11 [Diffusion de la cassette vidéo]
12 M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Juge, la raison pour laquelle
13 j'ai présenté ce clip, vous avez pu voir la plaque d'immatriculation d'un
14 véhicule de l'armée croate. A côté, il y avait un soldat qui avait été tué.
15 Et cette voiture se trouve également sur une vidéo précédente, qui date de
16 2001 du camp Kula de l'Unité spéciale la Sûreté de l'Etat serbe. Il s'agit
17 de la pièce P162. En fait, on retrouve la même plaque d'immatriculation, et
18 ceci en même temps que les matériaux fournis par la Sûreté de l'Etat serbe.
19 Et comme il y a eu certaines questions de la Défense au sujet de ce qui
20 avait été présenté au camp de Kula, je crois que ceci nous donne des
21 indications quant à l'origine de ces matériaux.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Hoffmann, vous nous avez dit que
23 nous allions voir encore des activités de formation sur cette vidéo, mais
24 apparemment, vous demandez que ceci soit également versé au dossier. Mais
25 il y a également une information autre pertinente, et Me Jordash a exprimé
26 sa crainte au sujet de cette vidéo, et là, apparemment, cela semble être
27 une chose --
28 M. HOFFMANN : [interprétation] Oui. J'ai dit qu'il y avait des activités de
Page 4245
1 formation, mais j'ai dit qu'il y avait aussi des parties qui se référaient
2 à des opérations de combat.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas seulement le combat.
4 Vous établissez un lien entre une plaque d'immatriculation et vous dites
5 que c'est un trésor de guerre. En fait, ce n'est pas un butin de guerre.
6 Donc ce n'est pas simplement une opération de combat. Vous pensiez à une
7 chose spécifique. Et lorsque j'ai dit qu'on ne pourrait pas admettre les
8 portions qui n'avaient pas été présentées, vous saviez déjà pourquoi vous
9 vouliez nous présenter cette minute de clip, alors que vous nous avez
10 simplement demandé que l'on regarde cette minute en termes extrêmement
11 généraux, et vous ne nous aviez pas présenté le contenu réel.
12 Alors, c'est simplement un commentaire que je fais sur la manière de
13 procéder.
14 Avez-vous une objection au sujet de cette dernière minute ?
15 M. JORDASH : [interprétation] Pourrait-on laisser cela de côté à la
16 prochaine session du procès, Monsieur le Président, à observer que cela
17 nous a été en quelque sorte présenté au pied levé et au débotté. Et pour le
18 moment, je me sens un petit peu pris dans un piège.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un petit piège. Ce n'est pas un
20 piège très profond. Je voulais relativiser un peu ce que je venais de dire.
21 M. HOFFMANN : [interprétation] Je voulais simplement réagir à cette notion
22 de piège, disons, ce qui avait été notifié. On avait dit que l'on pouvait
23 potentiellement utiliser cette partie de la vidéo avec ce témoin en
24 particulier. Bien sûr, nous ne pouvons pas toujours dire exactement avant
25 le procès quels seront les éléments de preuve que nous allons utiliser --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, vous pourrez réagir à un
27 moment ultérieur aujourd'hui.
28 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le permettez,
Page 4246
1 je voudrais réagir immédiatement, et je dirais que je fais objection à ce
2 que ce dernier clip soit versé au dossier. Le fait que l'on représente la
3 plaque d'immatriculation ici et à un autre moment n'est pas un matériel de
4 preuve, parce que cela ne prouve pas comment cette plaque d'immatriculation
5 a été filmée. Donc moi, je ne vois pas nécessairement le lien entre les
6 deux.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Là, c'est une évaluation des
8 matériaux de preuve. Me Hoffmann voulait simplement constater que sur ce
9 clip nous voyons un véhicule qui comporte une certaine plaque
10 d'immatriculation et que nous revoyons la même plaque d'immatriculation
11 ailleurs. Et c'est par l'évaluation totale des pièces à conviction qu'il
12 faudra constater qu'il s'agit bel et bien de la même plaque
13 d'immatriculation qui, peut-être, a été apposée à un véhicule volé, quelle
14 que soit l'hypothèse, mais ce n'est pas cela qui doit nous occuper ici.
15 C'est une question d'évaluation des matériaux de preuve.
16 Donc nous rejetons votre objection. Nous allons décider une fois que
17 nous aurons entendu les remarques de Me Jordash. Maître Hoffmann, avez-vous
18 préparé les quatre clips qui ont été présentés aujourd'hui ? Et si vous
19 avez préparé ces quatre extraits, on pourrait les verser au dossier.
20 A part cela, j'ai une remarque. Je note que dans la transcription du compte
21 rendu lors des images on se référait à des unités spéciales du ministère de
22 l'Intérieur, "MUP", alors que maintenant on parle des unités spéciales du
23 "2e Corps de la Krajina serbe". Alors, je ne sais pas si j'avais bien
24 entendu, mais je voudrais que l'on compare ce qui a été effectivement dit
25 et voir s'il y a eu une référence au ministère de l'Intérieur et si ceci
26 est bien conforme à ce que nous avons maintenant comme pièces versées au
27 dossier et qui sont reprises dans la transcription de l'audience.
28 M. HOFFMANN : [interprétation] Oui. Pour autant que je me souvienne, on
Page 4247
1 s'est référés à l'Unité spéciale de la RSK MUP.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet, mais c'était le 2e Corps de la
3 Krajina.
4 M. HOFFMANN : [interprétation] Je vais vérifier.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce dont à quoi je pensais c'est la page
6 9, ligne 7, où l'on dit : "Comme vous faites partie de l'unité spéciale
7 depuis 1991, vous faites partie de l'unité spéciale de…" et c'est là que je
8 pensais que l'on avait cette référence au MUP dans notre compte rendu
9 d'audience.
10 Est-ce que vous pouvez le vérifier ?
11 M. HOFFMANN : [interprétation] Nous allons vérifier. Et je n'ai plus
12 d'autres questions. Nous allons également compiler les quatre extraits qui
13 ont été visionnés ici.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En espérant que nous acceptions qu'ils
15 soient versés au dossier, n'est-ce pas ?
16 Maître Jordash, vous êtes le premier à procéder au contre-interrogatoire ?
17 M. JORDASH : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin JF-036, vous allez maintenant
19 être contre-interrogé par Me Jordash, qui est le conseil de M. Stanisic.
20 Contre-interrogatoire par M. Jordash :
21 Q. [interprétation] Bon après-midi, Monsieur.
22 M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bon après-midi.
24 M. JORDASH : [interprétation]
25 Q. Est-ce que vous pourriez revenir au bâtiment du MUP à Beli
26 Manastir en 1991. Qui y était caserné, si quelqu'un y était ?
27 R. Avant le conflit, c'était la police de Croatie; après le début du
28 conflit, c'était la police de la Krajina; et puis vers la fin de l'année,
Page 4248
1 c'était également le service de Sûreté de l'Etat du sous-centre de Beli
2 Manastir.
3 Q. Donc en 1991, c'était la police de Krajina. Et à la fin de 1991, c'est
4 ce que vous dites, c'est devenu le service de Sûreté de l'Etat ?
5 R. En effet, c'est correct.
6 Q. Qu'est-il arrivé à la police à la fin de 1991 ? Où ont-ils déménagé ?
7 Se sont-ils installés ailleurs ?
8 R. La police est restée dans le même bâtiment.
9 Q. Qui était le premier -- non, permettez-moi de me reprendre.
10 En 1992, est-ce que la situation est restée inchangée avec la DB et
11 la police, qui partageaient donc le bâtiment du MUP ?
12 R. Oui.
13 Q. Pouvez-vous nous donner un aperçu du nombre de fonctionnaires de police
14 qui étaient casernés dans ce bâtiment en 1992 ?
15 R. Non, je ne peux pas vous donner ces chiffres. Je ne m'en souviens pas.
16 Q. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre de grandeur ? S'agit-il de
17 quelques dizaines, centaines ou milliers ?
18 R. Quelques dizaines.
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 Q. De combien de pièces disposait la police ?
24 R. Je ne peux pas vous donner de réponse exacte. Le bâtiment comportait
25 plusieurs dizaines de pièces.
26 Q. Et les fonctionnaires de police y revenaient, et c'était en quelque
27 sorte leur bureau ? C'était leur base où ils revenaient après avoir
28 effectué leur patrouille; c'est bien cela ?
Page 4249
1 R. En effet. Pour certains d'entre eux, c'était bien le cas.
2 Q. Et au cas où certains.
3 R. Non. Par exemple, la police des frontières ne revenait pas dans ce
4 bâtiment. Ils retournaient chez eux après leur ronde et leur jour de
5 travail.
6 Q. A part la police des frontières, y avait-il d'autres fonctionnaires de
7 police qui ne retournaient pas au bâtiment du MUP en fin de journée ?
8 R. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne peux pas ici vous donner de
9 réponse précise. Il est possible qu'il y en avait d'autres également.
10 Q. Le responsable du SUP du MUP de Beli Manastir était-il également dans
11 ce bâtiment de Beli Manastir en 1992 ?
12 R. Oui.
13 Q. De qui s'agissait-il ?
14 R. Il s'agissait de Radoslav Zdjelarevic, qui était le secrétaire, et la
15 personne numéro 3 sur cette liste était le responsable.
16 Q. Et les responsables supérieurs de la police étaient-ils également
17 stationnés dans ce bâtiment en 1992 ? Est-ce que c'est là que
18 l'administration de la police était basée ?
19 R. Je ne comprends pas très bien votre question. Je ne sais pas exactement
20 ce que vous entendez par les supérieurs hiérarchiques de la police. Est-ce
21 que vous pensez à un service particulier ? A qui pensez-vous exactement ?
22 Q. Qui était le subordonné direct du numéro 3 qui était caserné dans ce
23 bâtiment du SUP ?
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 4250
1 (expurgé)
2 Q. Je voulais aussi vous poser une question différente.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demande que nous passions en session
4 à huis clos partiel pour le moment.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en session à huis clos
6 partiel.
7 [Audience à huis clos partiel]
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 4251
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 [Audience publique]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
10 M. JORDASH : [interprétation]
11 Q. Monsieur, je voudrais essayer de me faire une idée des formations
12 militaires dans la municipalité de Beli Manastir en 1991 et 1992. L'armée
13 de la Srpska Krajina était stationnée dans cette région; est-ce bien
14 correct ?
15 R. Oui.
16 Q. Y avait-il des troupes à Beli Manastir en 1991 et 1992 ?
17 R. En 1991, il y avait des troupes JNA et également en partie en 1992,
18 jusqu'à l'arrivée des forces internationales, qui ont été à peu près en
19 février lorsque la FORPRONU est arrivée et lorsque l'armée a officiellement
20 quitté le territoire, et seule la police est restée sur place.
21 Q. Donc à ce stade, lorsque la FORPRONU est arrivée et que l'armée a
22 quitté cette partie du territoire, il y avait deux formations militaires,
23 la TO et la police; c'est bien correct ?
24 R. Oui. Oui, la Défense territoriale, en fait, s'est transformée et est
25 devenue la "Brigade bleue" de la police.
26 Q. Et ceci a-t-il pris plusieurs mois ? Et si tel était le cas, à quel
27 moment est-ce que cela a commencé et quand cela s'est-il terminé ?
28 R. Je ne peux pas répondre de façon précise, mais je crois qu'il a fallu
Page 4252
1 plusieurs mois.
2 Q. A quel moment situez-vous à peu près cela ?
3 R. Je ne me souviens pas avec précision, et je ne voudrais pas ici
4 m'exprimer.
5 Q. Début, milieu ou fin 1992 ? Est-ce que vous pouvez un peu situer dans
6 le courant de l'année 1992 ?
7 R. Je pense que ce n'était pas au début de 1992. C'était soit au milieu ou
8 à la fin de l'année, mais je n'en suis pas tout à fait sûr, comme je l'ai
9 déjà dit. Je ne me souviens pas de ce niveau de détails.
10 Q. D'accord. Jusqu'à ce moment-là, quel que soit le moment en 1992, il y
11 avait deux brigades de la Défense territoriale dans le district de Baranja;
12 c'est bien correct ?
13 R. Oui.
14 Q. Un avait son siège à Darda, l'autre à Beli Manastir; est-ce bien le cas
15 ?
16 R. Non, je pense que vous aviez dit "Dahj", mais ce n'est pas correct.
17 Q. Non, ce que je voulais dire c'est que l'un avait son siège à Darda et
18 l'autre avait son siège à Beli Manastir; est-ce bien correct ?
19 R. Oui.
20 Q. A un certain moment avant l'arrivée de la FORPRONU, des armes ont été
21 déplacées ?
22 R. Je n'en sais rien.
23 Q. Mais vous savez qu'au cours de l'année 1991 les armes de la TO
24 municipale de Beli Manastir avaient été transportées jusqu'aux casernes de
25 la garnison à la frontière dans Beli Manastir, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Le commandant de la TO à l'époque s'appelait Lazar Brnovic, n'est-ce
28 pas ?
Page 4253
1 R. Oui.
2 Q. Milivoje Vukovic était chargé de l'armement de la TO, n'est-ce pas ?
3 R. Non.
4 Q. Qui était à la tête de l'armement de la TO ?
5 R. Oui, pour l'armurerie, oui, effectivement.
6 Q. Parmi les personnes que nous avons mentionnées il y a quelques
7 instants, est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient responsables du
8 transfert des armes ?
9 R. Je ne sais pas à quel transfert d'armes vous faites référence. J'ai
10 connaissance du transfert d'armes de l'entrepôt en question jusqu'aux QG
11 locaux, dépendamment des villages.
12 Q. Mais le transfert, dans un premier temps, le transfert de la garnison à
13 la frontière du QG de la TO de Beli Manastir, qui étaient les personnes qui
14 étaient responsables pour ce transfert ?
15 R. Je l'ignore.
16 Q. Au début du conflit en Baranja, la chaîne de commandement pour la TO
17 avait changé, n'est-ce pas, et la TO de Darda et de Beli Manastir avaient
18 commencé à rendre compte au QG de la TO de la SAO de la Slavonie, Baranja
19 et Srem occidental, n'est-ce pas ?
20 R. Je ne sais pas.
21 Q. Ce n'est pas quelque chose dont vous avez connaissance ? Vous n'en
22 aviez pas entendu parler ?
23 R. Non, je n'en ai pas connaissance. Je n'en ai pas entendu parler.
24 Q. Bien. Passons donc à un autre sujet.
25 M. JORDASH : [interprétation] Je souhaiterais passer à huis clos partiel,
26 s'il vous plaît.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos partiel.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
Page 4254
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 4255
1 Monsieur le Président.
2 [Audience à huis clos partiel]
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 4256
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Page 4256 expurgée. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 4257
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 [Audience publique]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
18 Maître Jordash, dans les minutes qui suivront, si vous estimez qu'on pourra
19 prendre une pause, nous pourrons la faire.
20 M. JORDASH : [interprétation]
21 Q. Donc, Monsieur, vous n'êtes pas en mesure de nous parler des activités
22 ou des contacts qu'il ait pu établir en 1991 et 1992, n'est-ce pas ?
23 R. C'est exact.
24 Q. Donc, vous ne pouvez nous faire aucun commentaire et vous ne pouvez
25 déposer sur les contacts, activités ou les autres contacts de type
26 communication qu'il aurait pu avoir avec Jovica Stanisic en 1991 et en 1992
27 ?
28 R. Non.
Page 4258
1 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le souhaitez,
2 nous pouvons prendre notre pause maintenant.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Jordash. Nous prendrons
4 maintenant une pause et reprendrons nos travaux à 16 heures 05.
5 --- L'audience est suspendue à 15 heures 32.
6 --- L'audience est reprise à 16 heures 12.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, vous pouvez continuer.
8 M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
9 Puis-je demander que l'on passe à huis clos partiel, s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Passons à huis clos partiel.
11 Madame la Greffière, je vous prierais de passer à huis clos partiel,
12 s'il vous plaît.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, s'il
14 vous plaît.
15 [Audience à huis clos partiel]
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 4259
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 4259-4264 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 4265
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
25 M. JORDASH : [interprétation]
26 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'en septembre 1991, la
27 plupart des armes des entrepôts de la TO ou de la JNA avaient été
28 distribuées en Baranja ?
Page 4266
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 4267
1 R. Oui.
2 Q. Je vous soumets l'affirmation suivante, seriez-vous d'accord avec
3 celle-ci : ce n'est qu'en septembre ou à peu près de l'année 1991 que des
4 représentants de la DB de Sombor ont commencé à arriver dans la région de
5 Baranja ?
6 R. C'est à ce moment-là que je les ai croisés pour la première fois dans
7 cette région. Quant à savoir s'ils étaient venus avant cela, je ne sais
8 pas. Moi-même, je n'en ai pas croisé avant.
9 M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais revenir en audience à huis clos
10 partiel, s'il vous plaît.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
13 [Audience à huis clos partiel]
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 4268
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 4268-4269 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 4270
1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
3 M. JORDASH : [interprétation]
4 Q. Pour autant que vous le sachiez, la DB n'a rien à voir avec la création
5 du centre qui a été créé par le capitaine Dragan dans l'ancien château de
6 Tito avant 1991 ?
7 R. Pour autant que je le sache, non.
8 Q. Et pour autant que vous le sachiez, la DB de Serbie n'avait rien à voir
9 avec l'attaque sur Bilje en août 1991; c'est bien cela ?
10 R. Oui.
11 Q. Et pour autant que vous le sachiez, les non-Serbes arrêtés en Baranja
12 avant que l'ordre ne soit rétabli après le mois de septembre 1991, cela n'a
13 rien à voir avec la DB de Serbie; exact ?
14 R. Oui.
15 Q. Zorik Adrijasevic, quel rôle a-t-il joué en Baranja en 1991 et 1992 ?
16 R. Il ne s'est pas trouvé en Baranja. Il était chef de la DB à Sombor, en
17 Serbie.
18 Q. Et quels contacts avait-il avec Jovica Stanisic pendant cette période ?
19 R. Je l'ignore.
20 Q. Et ses contacts avec Kostic pendant cette période ?
21 R. Là encore, je l'ignore. A cela près qu'une fois je me suis rendu à
22 Sombor pour accompagner mon chef de centre, et c'est là que j'ai vu le chef
23 du centre Andrijasevic.
24 M. JORDASH : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel, s'il
25 vous plaît.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
27 Monsieur le Président.
28 [Audience à huis clos partiel]
Page 4271
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 4271-4290 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 4291
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
5 M. BAKRAC : [interprétation]
6 Q. J'aimerais maintenant vous demander de jeter un coup d'œil sur un
7 document très bref. Il s'agit du document 2D75. C'est un document qui porte
8 sur l'incident de Grabovac. Il s'agit d'une phrase qui m'intéresse. Je vais
9 vous la lire. On voit, entre parenthèses, MUP Krajina, unité chargée des
10 opérations spéciales de Tikves, le 3 juin 1992. Pour les besoins de l'unité
11 à Ilok [phon], on a émis une quantité de pétrole --
12 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas saisi exactement la quantité de
13 pétrole.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, avez-vous réussi à
15 afficher ce document sur le prétoire électronique ?
16 M. BAKRAC : [interprétation] En fait, je vois ici que mon collègue
17 m'apprend que le document 2D75 figure dans le prétoire électronique, et il
18 est affiché. Voilà. Mon collègue, Me Petrovic, le voit dans le prétoire
19 électronique.
20 M. HOFFMANN : [interprétation] Si je puis, Monsieur le Président, c'est un
21 document qui peut être trouvé sous la cote 65 ter 2D00075.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà, nous l'avons à l'écran.
23 Veuillez poursuivre, je vous prie.
24 M. BAKRAC : [interprétation]
25 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous déjà vu ce document auparavant ?
26 R. Non.
27 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que l'on voit très clairement
28 dans ce document que l'Unité chargée des opérations spéciales du MUP de
Page 4292
1 Krajina à Tikves avait en sa possession en 1992 son propre carburant, et il
2 n'était donc pas nécessaire d'aller s'approvisionner là où vous nous avez
3 dit les avoir vus ?
4 R. Je ne le sais pas.
5 Q. Merci beaucoup, Monsieur le Témoin.
6 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je propose que ce
7 document soit versé au dossier.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?
9 M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
10 je voudrais demander à Me Bakrac, pour le compte rendu d'audience,
11 d'informer la Chambre et le public de la provenance de ce document.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'où provient ce document, Maître Bakrac
13 ?
14 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, ce
15 document est un document que j'ai reçu de M. Mijovic, tout comme une série
16 d'autres documents que je vais montrer au témoin.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, cela figure au compte rendu
18 d'audience.
19 Y a-t-il des objections, Monsieur Hoffmann ?
20 M. HOFFMANN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Mais si je ne
21 m'abuse, ceci a été fait très récemment, et je voulais simplement m'assurer
22 du temps.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous n'avez pas d'objection, à
24 ce moment-là, nous attribuerons une cote à ce document. S'il y a d'autres
25 questions que vous aimeriez soulever afin d'informer la Chambre d'autres
26 éléments pour que la Chambre puisse décider de l'admission de ce document
27 ou de la recevabilité de ce document, vous pourriez nous en informer. Mais
28 puisqu'il n'y a pas d'objection, fort bien.
Page 4293
1 Madame la Greffière, quelle en sera la cote, s'il vous plaît.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
3 pièce D33.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier. C'est
5 un document public -- j'imagine qu'il peut être un document public ?
6 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je crois qu'il
7 n'est pas nécessaire de demander le versement de ce dossier sous pli
8 scellé. Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
10 M. BAKRAC : [interprétation] Merci.
11 Q. Monsieur le Témoin, vous venez de parler de M. Mijovic.
12 M. BAKRAC : [interprétation] Je demanderais donc que l'on affiche à l'écran
13 la pièce 2D00092. Il s'agit du document correspondant à la pièce 65 ter
14 2D00092. Je demanderais également, Monsieur le Président, que l'on passe
15 maintenant à huis clos partiel, s'il vous plaît, car je vais poser quelques
16 questions liées à --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Passons à huis clos
18 partiel.
19 M. BAKRAC : [interprétation]
20 Q. Monsieur le Témoin --
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
22 Monsieur le Président, Mesdames les Juges.
23 [Audience à huis clos partiel]
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 4294
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 4294-4297 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 4298
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 [Audience publique]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
18 M. BAKRAC : [interprétation]
19 Q. Monsieur le Témoin, j'essaie d'accélérer. Nous espérons pouvoir en
20 terminer aujourd'hui pour que vous n'ayez pas à revenir. Vous dites dans
21 votre déclaration qu'en 1995, vous avez appris que Vaso Mijovic aurait pris
22 part à des immatriculations illégales de véhicules.
23 R. Je ne pense pas avoir dit Vaso Mijovic. Je pense que j'ai dit qu'il
24 s'agissait des membres de son unité.
25 Q. Très bien.
26 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher à l'écran 65 ter
27 2D00091, s'il vous plaît.
28 Q. Compte tenu de votre expérience, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous
Page 4299
1 commenter un procès-verbal. Pour commencer, prenons le préambule, est-ce
2 que vous pouvez lire la première phrase, Composé en date du 29 juillet
3 1995, au SUP de Beli Manastir, sur la base de la remise d'objets qui ont
4 été saisis pendant l'enquête portant sur les activités de Zeljko
5 Milovanovic, surnommé Gavro, puis l'envoi -- la composition de la
6 commission Budimir Zecevic au nom de l'unité ATD; le connaissiez-vous ?
7 R. Non.
8 Q. Jovo Ralic au nom de l'ATD de Beli Manastir, le connaissez-vous ?
9 R. Oui.
10 Q. Zoran Cuca au nom du SUP de Beli Manastir ?
11 R. Non.
12 Q. Et Milorad Kesic au nom du SUP de Beli Manastir ?
13 R. Non.
14 Q. Et voyons maintenant ce qu'il en est des numéros 51, 53, 54, 55, 56.
15 Ai-je raison de dire qu'il s'agit là de motocyclettes ? Vous les avez
16 mentionnées hier.
17 R. Oui, 52, 53, 54, 55, 56.
18 Q. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais à partir de ce qui figure au
19 59 jusqu'à 70. Est-ce que tout ceux-là sont des véhicules parmi lesquels il
20 y a également des Jeep et des Porsche et des Audi ?
21 R. Eh bin, 52 à 62, il n'y a pas d'Audi. 60, ça pourrait être une Jeep
22 Mercedes appelée Puch. Une Nissan rouge, écoutez, ça peut être une voiture
23 de tourisme comme une 4x4.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, la Chambre sait faire la
25 différence entre une motocyclette et une Porsche. Donc, une Audi 100, une
26 Golf rouge, la Chambre comprend ce qui est écrit ici. Ce sont des
27 véhicules, soit de route, soit à quatre roues. Donc nous pouvons le voir
28 nous-mêmes.
Page 4300
1 M. BAKRAC : [interprétation] Oui. Est-ce que l'on peut examiner la dernière
2 page maintenant, s'il vous plaît.
3 Q. Nous n'avons pas besoin de donner lecture de la totalité. Vous voyez
4 qui sont les membres de la commission : secrétaire du SUP et commandant
5 Vasilije Mijovic. Alors, je vous demande la chose suivante : ce procès-
6 verbal sur la confiscation de véhicules, est-ce qu'il a été rédigé
7 conformément aux règles du service et conformément à la loi ?
8 R. Ecoutez, je ne pense pas avoir la compétence me permettant d'en juger,
9 mais je dirais que oui d'après les noms et les fonctions des personnes qui
10 s'en sont chargé. Oui, je pense que oui.
11 Q. Monsieur le Témoin, si vous voulez bien, passons au procès-verbal
12 suivant --
13 M. BAKRAC : [interprétation] Ou plutôt, excusez-moi, Monsieur le Président.
14 Vu le temps qui presse, j'ai omis de demander le versement de cette pièce,
15 de ce document.
16 M. HOFFMANN : [interprétation] A supposer que ce document a été remis
17 directement par M. Mijovic, je n'ai pas d'objection.
18 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, c'est cela.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D35.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D35 sera versée au dossier.
22 M. BAKRAC : [interprétation]
23 Q. Lorsque Me Jordash vous a interrogé au sujet de l'unité antiterroriste,
24 vous avez dit qu'en partie ses membres étaient cantonnés au SUP de Beli
25 Manastir et qu'elle a permis de rétablir l'ordre dans votre région. Vous
26 ai-je bien compris là-dessus ?
27 R. Oui.
28 Q. Très bien. Alors, prenons la pièce 65 ter 2D0093. C'est un procès-
Page 4301
1 verbal --
2 M. HOFFMANN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je
3 réagis un peu tard pour ce qui est de la dernière question qui a été posée,
4 mais il ne ressort pas clairement du compte rendu d'audience de quel moment
5 il s'agit, de 1992 ou de 1995, lorsque les réponses du témoin portaient sur
6 l'ATD. Et il me semble que ce qu'a demandé Me Jordash portait sur la
7 première période.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Bakrac.
9 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec M.
10 Hoffmann. Peut-être a-t-il un petit peu anticipé sur la suite de mes
11 questions. Je souhaite montrer la date, le lieu, et cetera.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
13 M. BAKRAC : [interprétation]
14 Q. Donc en date du 29 juillet 1995, on a procédé à l'examen des locaux où
15 avait été cantonnée l'unité ATD dans le bâtiment du SUP de Beli Manastir.
16 On s'est chargé de reprendre l'équipement et le mobilier qui avaient été
17 laissés sur place. De nouveau, nous avons Zecevic Budimir qui représente
18 l'ATD, puis Radic Jovan au nom de la DB et Cuca Zoran du SUP, donc encore
19 les mêmes noms.
20 Donc nous avons les pièces numéros 1, 3, 5, 6, et puis la page
21 suivante, pièces 7 et 8 qui figurent dans ce document. Alors, tout cela,
22 est-ce bien là les pièces pour lesquelles vous avez dit qu'elles étaient
23 utilisées en 1992 par cette unité ?
24 R. Ecoutez, je ne me suis jamais rendu sur place. Je ne sais pas combien
25 il y avait de pièces à cet endroit.
26 Q. Mais vous serez d'accord avec moi pour affirmer qu'il s'agit bien des
27 pièces et des chambres qui ont été utilisées par cette unité en 1992 ?
28 R. [aucune interprétation]
Page 4302
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 4303
1 Q. Et vous serez d'accord pour dire que le 29 juillet 1995, cette unité
2 était toujours là et qu'il y a eu remise des locaux ?
3 R. Ecoutez, je suppose que c'est comme cela que ça s'est passé, mais je ne
4 peux pas vous le dire de première main. Je ne sais pas ce qui s'est passé
5 exactement.
6 Q. Merci.
7 M. BAKRAC : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
8 M. HOFFMANN : [interprétation] Là encore, s'il s'agit d'un document remis
9 par M. Mijovic, je n'élève pas d'objection.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce bien le cas ?
11 M. BAKRAC : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame la Greffière
13 d'audience.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D36, Monsieur le
15 Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D36 est versée au dossier.
17 M. BAKRAC : [interprétation]
18 Q. Monsieur, je vous invite à examiner la pièce suivante. Pièce 65 ter
19 2D00088. Avant que la pièce ne s'affiche, je vous annonce son contenu parce
20 que le temps presse. Donc il s'agit du contrôle de la mise en application
21 de l'ordre portant sur l'interdiction de verser des boissons alcoolisées à
22 Beli Manastir, et la date est celle du 26 août 1995.
23 Est-ce que vous connaissez ce document ?
24 R. Non.
25 Q. D'après ce que l'on lit au premier paragraphe, l'inspecteur s'appelle
26 Ljubo Nikolic. Il semblerait qu'il informe le commandant de l'ATD de la RDB
27 du MUP, donc c'est l'organe de la République serbe de Krajina, il informe
28 donc le colonel Vasilije Mijovic que son ordre en date du 17 août 1995
Page 4304
1 portant sur le contrôle et l'interdiction de vendre l'alcool, que cet ordre
2 est bien exécuté.
3 R. Oui, c'est possible.
4 Q. Mais à l'époque, saviez-vous qu'il y avait cette interdiction ?
5 R. Il me semble m'en souvenir. Je ne peux pas maintenant identifier la
6 période exacte, mais il y a eu interdiction de vendre de l'alcool.
7 Q. Est-ce que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit bien
8 d'une manière d'agir qui permet d'établir l'ordre ou que ce soit, et en
9 particulier dans une situation de guerre ?
10 R. C'est possible. Mais on peut appeler ça également la prohibition.
11 Q. Très bien.
12 M. BAKRAC : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce. Je
13 suppose que M. Hoffmann réagira de la même façon que précédemment. Il
14 s'agit là encore d'un document qui m'a été remis par M. Mijovic.
15 M. HOFFMANN : [interprétation] J'ai une précision à demander. Dans vos
16 questions, Maître Bakrac, vous vous êtes référé à ce qui est dit sur le
17 document, l'ATD du MUP de RDB. En fait, il l'a interprété comme étant un
18 organe de la République de la Krajina serbe. Honnêtement, je ne pense pas
19 que ce soit une déclaration correcte. La RDB est une référence, pour autant
20 que je sache, à la République de Serbie.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, je vois "RDB" dans ce
22 document. Et je vois Sûreté de l'Etat.
23 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. J'avais dit que le
24 ministère du Commerce et du Tourisme de la République Krajina avait envoyé
25 au commandement de l'ATD du MUP. On ne dit pas que c'est la République de
26 Krajina. Mais il est normal que le ministère du Commerce et du Tourisme
27 envoie cela au commandement du RDB de l'ATD du MUP, que cela s'applique au
28 MUP de sa propre région, de son propre Etat, pas d'un Etat différent.
Page 4305
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est --
2 M. BAKRAC : [interprétation] Nous avons également la preuve que dans la
3 République de Krajina serbe il y avait une unité antiterroriste.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous parlez ici d'interprétation
5 des preuves. Nous parlons simplement de versement de cette pièce s'il n'y a
6 pas d'objections de la part de Me Hoffmann.
7 M. HOFFMANN : [interprétation] Je voulais simplement faire cette note, mais
8 sinon il n'y a pas d'objection.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. On en a pris bonne note.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la pièce D37 qui est versée au
12 dossier. Je remarque que sur le document on voit ATD RDB et MUP A. Alors
13 "MUP A", est-ce que c'est quelque chose de différent de MUP ?
14 M. HOFFMANN : [aucune interprétation]
15 M. BAKRAC : [interprétation] En fait, c'est un des cas que nous avons dans
16 notre langue, en fait, c'est un génitif, c'est du MUP.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, pas de problème. Continuez,
18 je vous prie.
19 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'essaie de tout
20 faire en dix, 15 minutes pour terminer le contre-interrogatoire.
21 Q. Je voudrais vous présenter une autre pièce. C'est le 65 ter 2D00084.
22 Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, pendant que nous attendons que le
23 document s'affiche, je voudrais vous dire qu'il s'agit d'un article de
24 journal que j'ai reçu de M. Mijovic et qui a été publié dans le journal
25 "Expres Politika", et je veillerai à ce que vous receviez la version
26 originale de ce document, parce que le document ne comporte pas la date.
27 Est-ce que vous connaissez le nom Jesla Tinac [phon], qui semble être un
28 journaliste ?
Page 4306
1 R. Non.
2 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, ce document est un
3 autre document que j'ai reçu de M. Mijovic. Il a été publié dans "Expres
4 Politika", et je demanderais qu'on dit que dans la maison de Dusko Salajic
5 on avait trouvé beaucoup d'armes, que des personnes extrêmement -- est-ce
6 que vous saviez cela ?
7 R. Oui, mais si vous alliez dans la maison de quiconque à Baranja, vous
8 risquiez d'y trouver des armes. Je n'ai pas entendu référence à du poison.
9 Q. Monsieur, avez-vous quelque raison de douter - et je vais vous donner
10 lecture du début de ce texte de l'article - l'Unité spéciale antiterroriste
11 du MUP dirigée par le colonel Vasilije Mijovic a ramené la paix et l'ordre
12 à Baranja. Les citoyens de Baranja peuvent à présent pousser un soupir de
13 soulagement.
14 Avez-vous une raison de douter de ce qu'il dit ?
15 R. Je pense que si ce texte avait été publié un ou deux ans avant ça
16 aurait été plus précis et plus correct. Ça aurait été une description plus
17 correcte de l'unité à l'époque. C'est peut-être mon impression suggestive
18 de la situation, mais je ne pense pas que la description est adéquate pour
19 la période à laquelle cela a été écrit.
20 Q. Est-ce que vous avez un doute -- une raison de douter que l'unité en
21 question est l'ATD de la République de Krajina serbe ?
22 R. Je ne parle pas de l'unité en tant que telle. Je parle de certaines des
23 personnes qui faisaient partie de cette unité et que j'ai eu l'occasion de
24 rencontrer.
25 Q. En d'autres termes, vous nous parliez de certaines personnes ?
26 R. Oui. Il s'agissait de personnes individuelles.
27 Q. Est-ce que vous connaissez que des personnes qui enfreignaient le
28 règlement de l'unité étaient arrêtées ?
Page 4307
1 R. Oui, j'ai entendu que certains membres de l'unité ont été arrêtés, mais
2 d'autres n'ont pas été arrêtés.
3 Q. En termes généraux, on peut dire que la description de l'unité est
4 précise, mais qu'il y avait quelques exceptions à la règle, et parmi ces
5 exceptions, certains ont été arrêtés, d'autres non. Est-ce que ce serait
6 une façon correcte de dire les choses ?
7 R. Non, je ne serais pas d'accord avec ça. Ils ont également maltraités la
8 population civile.
9 Q. Est-ce que c'étaient des personnes individuelles, vous voulez dire ?
10 R. Oui, des personnes individuelles. Je n'ai jamais vu d'unité dans sa
11 totalité en train de battre quelqu'un ou de maltraiter.
12 Q. Lorsque vous parlez de mauvaise conduite et de mauvais traitement de la
13 population locale, est-ce que vous pensez essentiellement aux Serbes locaux
14 ?
15 R. Tant des Serbes que des non-Serbes.
16 Q. Monsieur --
17 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous pouvons
18 passer en audience à huis clos partiel.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons en audience à huis clos
20 partiel.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
22 partiel.
23 [Audience à huis clos partiel]
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 4308
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Page 4308 expurgée. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 4309
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 [Audience publique]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
16 M. BAKRAC : [interprétation]
17 Q. Monsieur, nous supposerons qu'en 1995, après les opérations Eclair et
18 Tempête, il y a eu un engagement accru d'agents serbes compte tenu du
19 nombre accru de réfugiés et du danger qui menaçait le territoire serbe ?
20 R. Oui, cela a certainement été le cas. Et je pense que ça a été le cas.
21 C'était un moment particulièrement critique et c'était une situation
22 extrêmement complexe dans une zone relativement restreinte.
23 Q. Pouvez-vous dire alors que les services de Sûreté de l'Etat ont
24 augmenté leurs activités sur votre territoire pendant cette période ?
25 R. Je ne peux pas vous donner une évaluation pour répondre à cette
26 question.
27 Q. En 1995, avez-vous vu un document officiel légal par le biais duquel le
28 service de Sûreté de l'Etat de Beli Monastir tombait sous la juridiction
Page 4310
1 des services de sécurité de l'Etat de Sombor ?
2 R. Non, jamais.
3 Q. Merci.
4 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai essayé d'abréger
5 le plus possible pour laisser encore du temps à Me Hoffmann. J'avais encore
6 beaucoup de questions, mais j'ai essayé d'établir une priorité. Je voudrais
7 conférer avec mon client quelques instants.
8 M. HOFFMANN : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.
10 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je
11 n'ai pas versé au dossier l'article qui est le 65 ter 2D00084, et je le
12 fais maintenant. Je vois que Me Hoffmann opine, il n'a donc pas d'objection
13 à ce que ce document soit versé.
14 M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, effectivement. C'est la raison pour
15 laquelle j'intervenais.
16 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D38.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D38 est versée au dossier.
19 M. BAKRAC : [interprétation] Et encore une question pour le témoin.
20 Q. Monsieur le Témoin, savez-vous que vers la fin de janvier 1992 et le
21 début février 1992, un grand groupe de terroristes de Baranja ont traversé
22 le Danube à Apatin, et il s'agissait de 15 Croates qui portaient l'uniforme
23 de la JNA, et le but était de faire sauter le pont qui se trouvait entre
24 Bezdin et Baranja ?
25 R. Oui, je connaissais cet événement.
26 Q. Est-ce que vous savez que certains des membres de ce groupe ont été
27 arrêtés et jugés ?
28 R. Oui, je sais. Je savais que le nom du groupe était Macin [phon].
Page 4311
1 Q. Et lorsque l'on parle de cet événement, diriez-vous que cette
2 information au sujet de l'arrestation de terroristes provenant de Croatie
3 ayant l'intention de faire sauter le pont, est-ce que c'est une bonne
4 justification pour augmenter les engagements sécuritaires de la SDB serbe ?
5 R. Compte tenu du fait que ceci s'est produit sur le territoire de la
6 République serbe, ce n'est que logique. Mais je pense que vous avez
7 mentionné qu'un groupe entier a été mentionné. Pour autant que je sache, il
8 n'y a eu que quelques membres qui ont été arrêtés et les autres ont pu
9 s'enfuir.
10 Q. Oui, en effet, ils se sont enfuis en Hongrie. Vous dites que c'est sur
11 le territoire de la Serbie, mais ils étaient venus de Baranja, n'est-ce pas
12 ?
13 R. Oui. Baranja a un territoire très spécial. Il est parfois très
14 difficile de contrôler toute l'étendue du territoire en certaines saisons,
15 parce qu'à cause des pluies, il y a des inondations. Ils ont utilisé cette
16 occasion pour utiliser un véhicule spécial qui a pu traverser les terrains
17 marécageux. Ils l'avaient peint et marqué avec des insignes de la JNA, et
18 ainsi, ils ont pu traverser et passer en territoire serbe sans être
19 remarqués.
20 Q. Vous serez donc d'accord avec moi que pour cette raison la Baranja est
21 une zone extrêmement intéressante en terme de Sûreté de l'Etat. C'était un
22 territoire particulièrement intéressant pour la sécurité de l'Etat serbe,
23 du fait de sa proximité de la frontière serbe.
24 R. [aucune réponse verbale]
25 Q. Merci, Témoin, pour ces réponses et pour cette patience.
26 M. BAKRAC : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Bakrac.
28 Maître Hoffmann, avez-vous encore quelques questions ?
Page 4312
1 M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, j'ai encore deux ou trois questions.
2 Une question que j'adresse à la Défense, et je voudrais me référer à la
3 pièce D33. Je ne voudrais pas ennuyer le témoin, mais je vois que le cachet
4 n'a pas été traduit et le nom de la personne qui a signé le document n'est
5 pas traduit non plus. Est-ce que la Défense pourrait nous donner davantage
6 de renseignements à ce sujet ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble que c'est une question de
8 traduction. Si cela apparaît à l'original, ça ne devrait pas poser de
9 problème majeur.
10 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois pas la
11 traduction pour le moment. Je vous suggérerais de vous donner la traduction
12 du cachet, et peut-être que les interprètes peuvent nous aider avec la
13 traduction de ce qui est marqué sur le cachet. Personnellement, je peux
14 vous soumettre une version révisée ou nous pouvons peut-être demander aux
15 interprètes en cabine de traduire cela. Je suis entre vos mains, Monsieur
16 le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Habituellement, à moins qu'il ne soit
18 nécessaire absolument de le faire, nous ne demandons pas aux interprètes de
19 faire office de traducteurs. Mais si c'est simplement une question d'un
20 petit terme qui manque dans la traduction, je pense que nous pouvons
21 résoudre cela sans problème.
22 M. HOFFMANN : [interprétation] J'aurais encore une question à adresser au
23 témoin sur ce document. Donc au sujet de la pièce D33. Pour préciser, est-
24 ce que nous sommes en audience à huis clos partiel ?
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes en audience publique pour le
26 moment.
27 Nouvel interrogatoire par M. Hoffmann :
28 Q. [interprétation] Je vous demanderais de regarder le cachet qui figure
Page 4313
1 sur ce document. Je vous demanderais simplement si vous avez déjà vu un
2 cachet de ce type au moment où vous avez travaillé entre 1991 et 1995, donc
3 pendant votre période active ?
4 R. Non, je n'ai jamais vu un cachet de ce type.
5 Q. Merci. Alors, encore une question rapide sur un document qui vous a été
6 soumis, je ne pense pas qu'il faille de nouveau l'afficher. C'était la
7 personne Stevan Nadj. Ma question est de savoir si votre propre nom de
8 famille est très répandu ?
9 R. Oui.
10 Q. Avez-vous été inculpé d'une implication quelconque dans la disparition
11 de cette personne ?
12 R. Non, jamais.
13 Q. S'agissant de l'article de presse que nous avons vu il y a quelques
14 instants, qui est maintenant la pièce D38, vous avez témoigné que d'après
15 ce que vous saviez, Vasilije Mijovic avait été envoyé dans la région par la
16 sécurité de l'Etat serbe. Est-ce qu'à l'époque vous avez entendu dire que
17 Mijovic travaillait précédemment pour le MUP ou la police RSK ?
18 R. Non, non, jamais. Il utilisait un hélicoptère serbe, par exemple, mais
19 je ne sais même pas si les unités de Sûreté de l'Etat de la Krajina avaient
20 et disposaient de tels hélicoptères.
21 Q. Merci.
22 M. HOFFMANN : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions. Mais
23 simplement deux commentaires au sujet de deux pièces.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons d'abord s'il y a encore des
25 questions complémentaires.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 Questions de la Cour :
28 (expurgé)
Page 4314
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 4315
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être devrais-je repasser en
9 audience à huis clos partiel.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
11 partiel.
12 [Audience à huis clos partiel]
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 4316
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 4316-4319 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 4320
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 [Audience publique]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.
6 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais informer
7 les Juges de la Chambre qu'il y aura certainement une demande d'ajournement
8 du témoin pour lequel l'Accusation a fait référence. Excusez-moi un
9 instant, s'il vous plaît. J'ai oublié son nom. Il s'agit du Témoin JF-045.
10 Et je crois que Mme le Juge Picard sera certainement au courant de cette
11 question puisque c'est une question qui a été soulevée dans l'affaire
12 Perisic.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si, en fait, ce témoin -- nous allons
14 revenir en audience à huis clos partiel pour quelques instants, Madame la
15 Greffière.
16 Pourrait-on passer à huis clos partiel, s'il vous plaît, Madame la
17 Greffière.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
19 partiel, Monsieur le Président.
20 [Audience à huis clos partiel]
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 4321
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 [Audience publique]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
14 M. HOFFMANN : [interprétation] Je serai vraiment très rapide, et je
15 souhaite présenter mes excuses aux interprètes.
16 Vous avez effectivement bien remarqué qu'il y avait un écart entre le
17 transcript anglais qui a été fait pour la vidéo qui a été présentée et
18 l'original.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il nous faudra trouver la version
20 appropriée. Mais nous pourrions également traiter de cette question la
21 semaine prochaine puisque ce n'est pas une urgence, n'est-ce pas ? Voilà,
22 je suis le coupable, mais en même temps, j'essaie de défendre toutes les
23 personnes ayant déjà été soumises à des heures trop longues. Nous avons
24 dépassé notre session de 16 minutes et demie, donc je voudrais présenter
25 mes excuses aux interprètes, mais il y a également les membres de la
26 sécurité, les techniciens, la sténotypiste, bien sûr. Donc j'espère que
27 vous me comprendrez que quand nous avons deux jours dans une semaine pour
28 clore le témoignage d'un témoin, à ce moment-là, nous avons quelques
Page 4322
1 pressions supplémentaires. Mais ce n'est pas une excuse; ce n'est qu'une
2 explication. J'aimerais vous expliquer mes raisons.
3 Donc la séance est levée et nous reprendrons nos travaux le 21 avril, il
4 s'agit d'un mercredi, et ce, dans cette même salle d'audience à 14 heures
5 15.
6 --- L'audience est levée à 19 heures 16 et reprendra le mercredi 21 avril
7 2010, à 14 heures 15.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28