Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 13 avril 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 23.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, je vous prie de

  6   bien vouloir citer l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Mesdames les Juges.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T [comme interprété], le Procureur

 10   contre Jovica Stanisic et Franko Simatovic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 12   Pour commencer, je dois préciser que nous avons des problèmes techniques.

 13   Le transcript qui s'affiche sur nos écrans ne peut pas être manié par nous,

 14   nous ne pouvons pas le parcourir à notre gré. Il n'empêche que je suggère

 15   de commencer, même si cela ne fonctionne toujours pas.

 16   M. Simatovic souhaite s'adresser à la Chambre. Il a demandé de le faire

 17   pendant deux minutes. Monsieur Simatovic, nous allons vous donner la

 18   possibilité de le faire, mais nous allons le faire uniquement à partir du

 19   moment où vous aurez pris l'avis de votre défenseur. Il y a plusieurs

 20   points qu'il ne serait pas approprié que vous évoquiez. Premièrement, vous

 21   ne pouvez pas formuler de commentaires sur les faits incriminés, sur la

 22   base factuelle de notre décision. Vous ne pouvez pas commenter non plus sur

 23   la décision elle-même. Il y a plusieurs choses qui ne peuvent pas être

 24   évoquées par vous, et Me Bakrac peut vous renseigner là-dessus. Mais à

 25   partir du moment où vous aurez consulté votre défenseur, la Chambre vous

 26   accordera ces deux minutes que vous avez demandées. Ce sera peut-être

 27   aujourd'hui ou la semaine prochaine, on le verra. Cela dépendra du temps

 28   que nous aurons à notre disposition.

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  1   [Le témoin vient à la barre]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons ici le Témoin

  3   JF-036. Bonjour.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, je me permets de

  6   vous rappeler le fait que la déclaration solennelle que vous avez prononcée

  7   en vous engageant à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité

  8   avant le début de votre déposition est toujours en vigueur.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   LE TÉMOIN : JF-036 [Reprise]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je précise à présent que notre système

 13   de compte rendu électronique fonctionne de nouveau.

 14   Monsieur Hoffmanm, vous avez la parole.

 15   M. HOFFMANN : [interprétation] Je vous remercie. L'Accusation se propose de

 16   vous faire visionner pour commencer l'extrait vidéo numéro 1, pièce 4490 en

 17   application au 65 ter. Il s'agit du numéro ERN V000-6820. Les

 18   transcriptions ont été fournies aux cabines d'interprètes, et le premier

 19   extrait est marqué extrait 1. Plusieurs choses filmées figurent dans cet

 20   extrait. C'est le ministère de l'Intérieur du Monténégro qui a saisi, en

 21   2006, ce matériel dans les locaux de Vasilije Mijovic dans le contexte

 22   d'une enquête au pénal nationale. Cette vidéo a été remise par ce ministère

 23   au bureau du Procureur du TPIY le 14 mai 2006.

 24   Interrogatoire principal par M. Hoffmann : [Suite]

 25   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, je vais vous poser mes questions

 26   après vous avoir invité à visionner le premier extrait. Le premier extrait

 27   commencera à 1 heure 12 minutes 54 secondes de la bande originale.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]

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  1   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  2   "Le Bataillon des jeunes combattants serbes est prêt pour être passé en

  3   revue."

  4   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  5   M. HOFFMANN : [interprétation]

  6   Q.  C'est uniquement après avoir vu dix secondes de l'extrait, Monsieur le

  7   Témoin, à 1 heure 30 minutes, que nous avons arrêté le visionnage.

  8   J'aimerais savoir si vous reconnaissez une quelconque des personnes qui

  9   apparaissent à l'image ?

 10   R.  Je reconnais la personne avec les lunettes de soleil; c'est le colonel

 11   Mijovic.

 12   Q.  Je précise que c'est la personne qui se situe tout à fait à droite à

 13   l'écran. Je précise cela aux fins du compte rendu d'audience. Est-ce exact

 14   ?

 15   R.  C'est exact.

 16   Q.  Je vous invite maintenant à examiner la personne en uniforme noir.

 17   Peut-être que vous pourrez reconnaître cette personne. Vous nous le direz à

 18   la fin du visionnage. C'est à 1 heure 14 minutes 44 secondes que nous

 19   allons reprendre.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 22   "Que Dieu vous vienne en aide, héros serbes. Que Dieu te vienne en aide.

 23   "Soldat Mijovic Bosko : Numéro de fusil 686205.

 24   "Soldat Rajko Parabag : Numéro de fusil 686203.

 25   "Soldat Rajinovic Spasoje : Numéro de fusil 686207."

 26   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 27   M. HOFFMANN : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur, avez-vous pu voir la personne en uniforme noir que nous

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  1   avions déjà vue et est-ce que vous reconnaissez cette personne ?

  2   R.  Eh bien, je connais cette personne. Je la connais sous le surnom

  3   Mungos; c'est un des instructeurs dans l'unité de M. Mijovic.

  4   M. HOFFMANN : [interprétation] Je souhaite passer à huis clos, Monsieur le

  5   Président, à huis clos partiel pour la question que je souhaite poser.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'un huis clos partiel ferait

  7   l'affaire ? Cela revient pratiquement au même dans ce prétoire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  3   M. HOFFMANN : [interprétation] Nous allons maintenant poursuivre avec

  4   l'extrait numéro 2, qui continue jusqu'à 1 heure 21 minutes, et où nous

  5   pouvons voir un entretien avec M. Mijovic.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] 

  8   "Aujourd'hui, la nouvelle armée serbe a reçu des armes. Pourriez-vous nous

  9   commenter cet événement ?

 10   "Je dois dire que je me réjouis de cette invitation qui m'a été adressée

 11   par les jeunes soldats serbes. Comme vous avez pu le voir, c'est un

 12   événement historique qui s'est produit aujourd'hui. Ils ont réceptionné

 13   leurs fusils. Nous savons tous très bien ce que l'armée croate, c'est-à-

 14   dire les Oustachi, sont en train de préparer dans ces contrées. Avec ces

 15   jeunes héros serbes, nous arriverons à organiser une partie de

 16   l'instruction qui leur sera utile pour pouvoir se servir de la meilleure

 17   manière et au plus vite de l'arme qu'ils ont reçue aujourd'hui, et afin de

 18   préserver leur jeune vie. Je saisis cette occasion pour préciser que c'est

 19   à moi qu'incombe la responsabilité pour leurs vies, à moi et à leurs

 20   formateurs, leurs instructeurs. Cela veut dire qu'à chaque fois qu'il va y

 21   avoir des actions de combat, un déploiement de ces hommes, la défense, la

 22   défense de la République serbe de Krajina, eux tous à la fin de leur

 23   formation seront enrôlés dans la Brigade spéciale de la police de la RSK.

 24   Et tous ces commandants qui seront chargés de la formation les

 25   accompagneront, si besoin est, dans toutes les actions de combat où leur

 26   présence sera nécessaire. Pour cette forme d'instruction, il est nécessaire

 27   de disposer du temps. Cependant, comme nous n'en avons pas suffisamment, il

 28   nous faudra agir au plus vite, nous devons nous appliquer. C'est une très

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  1   grande responsabilité qui pèse sur nous, parce que, comme nous pouvons le

  2   voir, la moyenne d'âge de ces jeunes hommes est de 18, 19 ans.

  3   "Le journaliste : Mon Colonel, ils sont jeunes, mais depuis ces dernières

  4   quatre ou cinq années en République serbe de Krajina, ils ont eu le temps

  5   de mûrir, donc ils savent déjà en quoi consiste leur mission. Quel est

  6   votre message à leurs familles ?

  7   "M. Mijovic : Je dois dire que leurs mères, leurs pères doivent être fiers

  8   d'avoir des fils qui peuvent défendre nos foyers, qui peuvent défendre ce

  9   territoire. Il n'y a pas lieu de se poser des questions parce que tous les

 10   commandants, tous les formateurs qui partiront avec eux, et ils partiront

 11   s'il le faut, et il le faudra sans doute, ils se placeront à la tête de

 12   leurs sections et de leurs groupes. Et j'affirme en tout âme et conscience

 13   que pendant la période qui est là devant nous, qu'ils seront formés à

 14   pouvoir riposter de manière adéquate à toute agression.

 15   "Le journaliste : Mon Colonel, les Unités spéciales du MUP de la République

 16   serbe de Krajina, ces formateurs qui forment les jeunes hommes, ce sont des

 17   combattants expérimentés qui combattent depuis 1990 et 1991. Alors que

 18   pouvez-vous dire, comment agiront vos unités face à une éventuelle

 19   agression de l'armée oustachi dans ces contrées ?

 20   "M. Mijovic : En quelques mots, les Unités spéciales du MUP de la RSK dans

 21   l'ex-Yougoslavie dans toutes les actions de combat se sont trouvées à

 22   chaque fois là où il a fallu défendre le peuple serbe. Nous sommes prêts à

 23   tout moment à faire face aux Oustachi, et nous sommes prêts à dire comment

 24   on défend ce qui nous appartient, car c'est bien cela que nous défendons,

 25   nos foyers, notre pays, et on sait très bien que pour un Serbe la terre est

 26   sacrée.

 27   "Le journaliste : Mon Colonel, et pour terminer, quel est le message que

 28   vous souhaitez envoyer aux citoyens de la Slavonie, de la Baranja et du

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  1   Srem occidental ?

  2   "M. Mijovic : Il y a une chose qui est tout à fait clair à nous tous qui

  3   sommes de ces contrées. La botte oustachi ne s'opposera pas sur un seul

  4   centimètre de notre terre. Personne ne peut prendre la décision que l'on

  5   quitte ce territoire. Ce que je tiens à dire c'est qu'en ce moment un seul

  6   parti est au pouvoir ici, à savoir la force de défense des terres serbes et

  7   de nos foyers séculaires.

  8   "Le journaliste : Mon Colonel, je vous remercie, et que Dieu bénisse vos

  9   armes.

 10   "M. Mijovic : C'est moi qui vous remercie, et que Dieu le permette

 11   rapidement, nous aurons l'occasion et la possibilité même de retrouver, de

 12   reprendre les terres occidentales, car elles nous appartiennent et nous

 13   n'accepterons pas qu'un peuple, qu'un agresseur qui n'a pas d'histoire

 14   s'approprie l'histoire du peuple serbe qu'il a depuis des temps

 15   immémoriaux."

 16   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 17   M. HOFFMANN : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur, est-ce que vous pouvez éventuellement imaginer où ça a été

 19   filmé ?

 20   R.  C'est au début que l'on peut voir que c'est en Baranja, c'est la

 21   vallée. C'est une partie du parc national de Kopacki Rit. Cela n'a pas été

 22   filmé au site A, que l'on a appelé le site A ici, puisque la topographie du

 23   terrain n'est pas la même. Et on ne dirait pas non plus que cela se situe

 24   sur le territoire de Barankso Petrovo Selo parce que cette localité se

 25   trouve près de la frontière hongroise et ne se prête pas à un rassemblement

 26   de plus grande envergure. Donc je dirais plutôt que c'est prêt de Kopacki

 27   Rit.

 28   Q.  Pour préciser aux fins du compte rendu d'audience, est-ce que j'ai bien

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  1   entendu l'interprète lorsque vous avez dit que cela a pu être filmé en

  2   Bosnie-Herzégovine et non pas en Baranja ?

  3   R.  Non, non, au contraire. J'ai dit que d'après la topographie du terrain

  4   l'on voyait que c'était dans une plaine, que ce sont des marais, que c'est

  5   très certainement en Baranja que cela se passe.

  6   Q.  Et d'après vous, quel serait le site plus précis où cela se serait

  7   passé ? Vous avez exclus deux sites; est-ce que vous avez une idée de

  8   l'endroit où cela a été filmé ?

  9   R.  Je suppose que c'est le secteur de la localité de Bilje. Et d'ailleurs

 10   c'est ce que j'avais dit.

 11   Q.  Avez-vous jamais assisté à un événement analogue à celui que nous

 12   voyons dans l'enregistrement ?

 13   R.  Oui, j'ai assisté à un événement comparable dans la localité A, de

 14   jeunes soldats se sont rassemblés avec leurs parents et une allocution a

 15   été prononcée à l'attention de toutes les personnes présentes, les soldats,

 16   leurs parents. C'est le colonel Mijovic qui a salué toutes les personnes

 17   présentes.

 18   Q.  Et pour en terminer avec cet extrait, pourriez-vous nous dire qui est

 19   le journaliste qui interviewe M. Mijovic ?

 20   R.  Oui, c'est un journaliste de Beli Manastir. Il figure au point 4 sur la

 21   liste.

 22   Q.  Je vous remercie. Et puis nous verrons un dernier extrait qui continue

 23   jusqu'à 1 heure 24 minutes et 41 secondes de la bande originale. C'est

 24   l'extrait numéro 3, je précise à l'attention des cabines.

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 27   "Question : Alors les jeunes recrues comment se sentent-ils ?

 28   Réponse : Je dois dire qu'on n'est pas encore formés, mais parce qu'ils ne

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  1   sont là que depuis deux ou trois jours. Mais je dois dire qu'ils sont

  2   plutôt bons, ils avancent bien et surtout qu'ils ont de très bons

  3   instructeurs. Ce sont mes collègues d'ailleurs, mes amis, et je pense que

  4   c'est une bonne armée qui verra le jour grâce à ces jeunes recrues, pas une

  5   bonne, mais l'armée serbe qui défendra cette région. Elle est bien obligée

  6   de la défendre, et il n'y a pas le choix.

  7   "Le journaliste : Vanja, depuis 1991, dans les Unités spéciales du

  8   MUP de la République serbe de Krajina, les collègues, les amis, les

  9   camarades, comment ça s'est passé ces quatre années ?

 10   "Soldat Vanja : Je peux dire que ces quatre années sont passées en un

 11   éclair. J'ai enfilé les bottes, l'uniforme, en sortant des bancs de

 12   l'école. Mais je suis content. Je ne changerais pour rien, qu'on me propose

 13   de partir aux îles Hawaï ou Tahiti, ou quoi que ce soit, tout l'or du

 14   monde, je ne partirais pas. Je ne change pas mes amis. Surtout pas ceux qui

 15   ont perdu leur vie. C'est une manière d'honorer leur mémoire et de tous

 16   ceux qui ont donné leur vie.

 17   "Journaliste : Alors, beaucoup de choses se sont passées en quatre années,

 18   il n'y a pas lieu de tout raconter. Mais est-ce que tu peux nous citer

 19   quelque chose uniquement, quelque chose qui sort des actions menées en

 20   première ligne de front ?

 21   "Soldat Vanja : Justement depuis la dernière action, j'ai eu une voiture

 22   bien, une jeep, et par la force des choses, dans une action, ne sachant pas

 23   où sont les lignes, je me suis retrouvé au-dessus de notre ligne, et ils

 24   ont tiré si violemment de toute arme, à commencer par des fusils tout

 25   simples jusqu'aux pièces d'artillerie. Je pensais que ma carrière allait

 26   toucher à sa fin, mais ce n'était pas le cas.

 27   "Le journaliste : Tu nous a parlé de la première ligne de front et du

 28   commandant à la tête des combattants ?

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  1   "Soldat Vanja : Oui, oui, ça aussi, ça vient de la dernière action. Je veux

  2   dire, c'est ce qu'il a vécu et il y a plein de choses, on ne peut pas

  3   raconter tout ça. Il y en a autant. Donc, lui, à ce moment-là, il était

  4   derrière la voiture, il était en train de chercher dans le coffre et puis

  5   il a senti qu'il y a eu un tir à 5 mètres, mais il n'a pas réagi du tout.

  6   Et tous ceux qui étaient autour de lui se sont lancés par terre. Mais tout

  7   ceux-là, ce sont mes camarades. Moi, j'aurais fait pareil.

  8   "Le journaliste : Vous étiez en première ligne de front. Parmi les

  9   camarades, il y avait des jeunes femmes. Toi, tu es une jeune fille et un

 10   instructeur des Unités spéciales du MUP de la République serbe de Krajina.

 11   Cela fait plus de 600 ans depuis les combats au champ des merles, cela fait

 12   600 ans et l'héroïne kosovar est toujours là ?

 13   "Soldat Vanja : Oui, c'est une chose le mythe. Moi, j'en suis une autre. Je

 14   ne veux pas être identifiée à qui que ce soit d'autre. Elle, elle a son

 15   histoire, et j'espère que moi, j'aurai la mienne un jour.

 16   "Le journaliste : Je te remercie. Je te souhaite le bien.

 17   "Soldat Vanja : Je vous remercie pour ma part."

 18   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 19   M. HOFFMANN : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur, avez-vous reconnu la combattante qui est appelée Vanja ?

 21   R.  Oui. Vanja, c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de voir dans la

 22   localité A, accompagnée de Predrag Radetic, surnommé "Brada".

 23   Q.  Et pour terminer : avez-vous eu la possibilité de voir d'autres parties

 24   de la vidéo pour identifier les endroits où étaient tournées ces vidéos ?

 25   R.  Oui, j'ai bien regardé.

 26   M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation verse

 27   cette pièce au dossier. En fait, il s'agit d'une vidéo d'une heure 45

 28   minutes, qui montre essentiellement l'instruction des opérations de combat.

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  1   Le témoin a vu d'autres parties de la vidéo, a reconnu des endroits à

  2   Baranja. Toutefois, pour gagner du temps, l'Accusation n'a pas l'intention

  3   de présenter d'autres parties de cette vidéo à ce moment-ci. S'il y a

  4   encore des textes parlés dans cette vidéo, ceux-ci ont été traduits et

  5   transcrits, et cela fait partie des pièces telles qu'elles ont été

  6   soumises. Il y aura encore d'autres témoins qui apporteront leurs

  7   témoignages par rapport à d'autres parties de cette vidéo.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Nous faisons objection à ce que cette vidéo

  9   soit versée au dossier. Nous n'avons d'ailleurs pas tout à fait compris

 10   cette dernière partie qui vient de nous être présentée. Les questions de

 11   l'Accusation au sujet de cette combattante, nous ne voyons pas quelle place

 12   a cette combattante dans l'acte d'accusation. Donc, je ne voudrais pas

 13   faire des objections qui seraient superflues. Je suppose que le reste de la

 14   vidéo aura des séquences similaires et donc on reviendra probablement à ces

 15   questions à un stade ultérieur.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Messieurs les Juges, je m'en remets à la

 17   Chambre pour décider du sort qui va être réservé à ces deux clips qui nous

 18   ont été montrés. J'aurais quelques questions à poser au témoin à ce sujet.

 19   S'agissant du reste de la vidéo, je suis d'accord avec ce que M. Jordash a

 20   dit. Moi aussi, je fais objection à ce que ces pièces soient versées au

 21   dossier alors qu'elles n'ont pas été jouées entièrement, qu'on n'a pas eu

 22   l'occasion de les voir entièrement ici.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pour autant que je sache, ces trois

 24   clips que l'on a présentés, je suppose que vous ne ferez pas objection à ce

 25   que l'on verse au dossier les trois clips qui nous ont été présentés ici à

 26   l'audience ?

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Hoffmann, tout d'abord, la

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  1   Chambre ne va pas accepter que l'on verse au dossier les parties qui n'ont

  2   pas été visionnées ici. Cela devrait être de façon consolidée. Mais de

  3   mettre comme pièce à conviction, alors que nous ne l'avons pas encore vu,

  4   je ne vois pas quel intérêt cela pourrait avoir. Et donc la valeur probante

  5   et la pertinence -- je ne sais pas si je dois vraiment regarder une vidéo

  6   pendant une heure pour me convaincre que les personnes sont effectivement

  7   en train de recevoir une instruction pour satisfaire mon appétit de

  8   connaissances pour savoir de quel type de formation il s'agit.

  9   Alors, il y a eu une remarque au moins qui a été faite quant à la

 10   pertinence de la dernière partie. Bien sûr, vous avez été invité à vous

 11   prononcer à ce sujet, mais j'avais compris que la personne présentée sur

 12   cette vidéo était une personne qui était formée et que l'on présentait dans

 13   un certain contexte. Or, j'ai cru comprendre que le témoin connaît cette

 14   personne pour l'avoir rencontrée dans un contexte différent. Est-ce ainsi

 15   que nous devons comprendre cela ou y a-t-il une autre réaction à ce que Me

 16   Jordash a soulevé ?

 17   M. HOFFMANN : [interprétation] Non, simplement, il y a le fait que nous

 18   voyons ici la formation de jeunes recrues qui sont effectivement une partie

 19   du témoignage, et M. Mijovic fait sa propre déclaration au sujet de cette

 20   instruction et des tâches que ces jeunes recrues devront remplir. Et

 21   l'interview permet également d'identifier le moment et l'endroit où cette

 22   vidéo avait été tournée.

 23   Si vous me le permettez, Monsieur le Président, s'agissant de la

 24   pertinence de cette vidéo elle-même, si vous me le permettez, je voudrais

 25   encore ajouter un petit clip, cela fait partie de cette vidéo, le témoin

 26   n'a pas eu l'occasion de voir, c'est un petit peu moins d'une minute, mais

 27   cela nous permettrait effectivement de mieux comprendre.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas de questions à ce

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  1   sujet au témoin ?

  2   M. HOFFMANN : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je suggère que nous regardions la

  4   dernière minute et qu'ensuite nous décidions si l'on peut admettre cette

  5   pièce, cette dernière minute. Est-ce que vous pouvez nous présenter le

  6   dernier clip.

  7   M. HOFFMANN : [interprétation] Il n'y a pas de texte, donc nous n'avons pas

  8   fourni de transcript. Cela commence à l heure 43 minutes [comme interprété]

  9   3 secondes de la bande originale et dure jusqu'à 1 heure 44 minutes [comme

 10   interprété] 35 secondes.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Juge, la raison pour laquelle

 13   j'ai présenté ce clip, vous avez pu voir la plaque d'immatriculation d'un

 14   véhicule de l'armée croate. A côté, il y avait un soldat qui avait été tué.

 15   Et cette voiture se trouve également sur une vidéo précédente, qui date de

 16   2001 du camp Kula de l'Unité spéciale la Sûreté de l'Etat serbe. Il s'agit

 17   de la pièce P162. En fait, on retrouve la même plaque d'immatriculation, et

 18   ceci en même temps que les matériaux fournis par la Sûreté de l'Etat serbe.

 19   Et comme il y a eu certaines questions de la Défense au sujet de ce qui

 20   avait été présenté au camp de Kula, je crois que ceci nous donne des

 21   indications quant à l'origine de ces matériaux.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Hoffmann, vous nous avez dit que

 23   nous allions voir encore des activités de formation sur cette vidéo, mais

 24   apparemment, vous demandez que ceci soit également versé au dossier. Mais

 25   il y a également une information autre pertinente, et Me Jordash a exprimé

 26   sa crainte au sujet de cette vidéo, et là, apparemment, cela semble être

 27   une chose --

 28   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui. J'ai dit qu'il y avait des activités de

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  1   formation, mais j'ai dit qu'il y avait aussi des parties qui se référaient

  2   à des opérations de combat.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas seulement le combat.

  4   Vous établissez un lien entre une plaque d'immatriculation et vous dites

  5   que c'est un trésor de guerre. En fait, ce n'est pas un butin de guerre.

  6   Donc ce n'est pas simplement une opération de combat. Vous pensiez à une

  7   chose spécifique. Et lorsque j'ai dit qu'on ne pourrait pas admettre les

  8   portions qui n'avaient pas été présentées, vous saviez déjà pourquoi vous

  9   vouliez nous présenter cette minute de clip, alors que vous nous avez

 10   simplement demandé que l'on regarde cette minute en termes extrêmement

 11   généraux, et vous ne nous aviez pas présenté le contenu réel.

 12   Alors, c'est simplement un commentaire que je fais sur la manière de

 13   procéder.

 14   Avez-vous une objection au sujet de cette dernière minute ?

 15   M. JORDASH : [interprétation] Pourrait-on laisser cela de côté à la

 16   prochaine session du procès, Monsieur le Président, à observer que cela

 17   nous a été en quelque sorte présenté au pied levé et au débotté. Et pour le

 18   moment, je me sens un petit peu pris dans un piège.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un petit piège. Ce n'est pas un

 20   piège très profond. Je voulais relativiser un peu ce que je venais de dire.

 21   M. HOFFMANN : [interprétation] Je voulais simplement réagir à cette notion

 22   de piège, disons, ce qui avait été notifié. On avait dit que l'on pouvait

 23   potentiellement utiliser cette partie de la vidéo avec ce témoin en

 24   particulier. Bien sûr, nous ne pouvons pas toujours dire exactement avant

 25   le procès quels seront les éléments de preuve que nous allons utiliser --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, vous pourrez réagir à un

 27   moment ultérieur aujourd'hui.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le permettez,

Page 4246

  1   je voudrais réagir immédiatement, et je dirais que je fais objection à ce

  2   que ce dernier clip soit versé au dossier. Le fait que l'on représente la

  3   plaque d'immatriculation ici et à un autre moment n'est pas un matériel de

  4   preuve, parce que cela ne prouve pas comment cette plaque d'immatriculation

  5   a été filmée. Donc moi, je ne vois pas nécessairement le lien entre les

  6   deux.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Là, c'est une évaluation des

  8   matériaux de preuve. Me Hoffmann voulait simplement constater que sur ce

  9   clip nous voyons un véhicule qui comporte une certaine plaque

 10   d'immatriculation et que nous revoyons la même plaque d'immatriculation

 11   ailleurs. Et c'est par l'évaluation totale des pièces à conviction qu'il

 12   faudra constater qu'il s'agit bel et bien de la même plaque

 13   d'immatriculation qui, peut-être, a été apposée à un véhicule volé, quelle

 14   que soit l'hypothèse, mais ce n'est pas cela qui doit nous occuper ici.

 15   C'est une question d'évaluation des matériaux de preuve.

 16   Donc nous rejetons votre objection. Nous allons décider une fois que

 17   nous aurons entendu les remarques de Me Jordash. Maître Hoffmann, avez-vous

 18   préparé les quatre clips qui ont été présentés aujourd'hui ? Et si vous

 19   avez préparé ces quatre extraits, on pourrait les verser au dossier.

 20   A part cela, j'ai une remarque. Je note que dans la transcription du compte

 21   rendu lors des images on se référait à des unités spéciales du ministère de

 22   l'Intérieur, "MUP", alors que maintenant on parle des unités spéciales du

 23   "2e Corps de la Krajina serbe". Alors, je ne sais pas si j'avais bien

 24   entendu, mais je voudrais que l'on compare ce qui a été effectivement dit

 25   et voir s'il y a eu une référence au ministère de l'Intérieur et si ceci

 26   est bien conforme à ce que nous avons maintenant comme pièces versées au

 27   dossier et qui sont reprises dans la transcription de l'audience.

 28   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui. Pour autant que je me souvienne, on

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  1   s'est référés à l'Unité spéciale de la RSK MUP.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet, mais c'était le 2e Corps de la

  3   Krajina.

  4   M. HOFFMANN : [interprétation] Je vais vérifier.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce dont à quoi je pensais c'est la page

  6   9, ligne 7, où l'on dit : "Comme vous faites partie de l'unité spéciale

  7   depuis 1991, vous faites partie de l'unité spéciale de…" et c'est là que je

  8   pensais que l'on avait cette référence au MUP dans notre compte rendu

  9   d'audience.

 10   Est-ce que vous pouvez le vérifier ?

 11   M. HOFFMANN : [interprétation] Nous allons vérifier. Et je n'ai plus

 12   d'autres questions. Nous allons également compiler les quatre extraits qui

 13   ont été visionnés ici.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En espérant que nous acceptions qu'ils

 15   soient versés au dossier, n'est-ce pas ?    

 16   Maître Jordash, vous êtes le premier à procéder au contre-interrogatoire ?

 17   M. JORDASH : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin JF-036, vous allez maintenant

 19   être contre-interrogé par Me Jordash, qui est le conseil de M. Stanisic.

 20   Contre-interrogatoire par M. Jordash :

 21   Q.  [interprétation] Bon après-midi, Monsieur.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Bon après-midi.

 24   M. JORDASH : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce que vous pourriez revenir au bâtiment du MUP à Beli

 26   Manastir en 1991. Qui y était caserné, si quelqu'un y était ?

 27   R.  Avant le conflit, c'était la police de Croatie; après le début du

 28   conflit, c'était la police de la Krajina; et puis vers la fin de l'année,

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  1   c'était également le service de Sûreté de l'Etat du sous-centre de Beli

  2   Manastir.

  3   Q.  Donc en 1991, c'était la police de Krajina. Et à la fin de 1991, c'est

  4   ce que vous dites, c'est devenu le service de Sûreté de l'Etat ?

  5   R.  En effet, c'est correct.

  6   Q.  Qu'est-il arrivé à la police à la fin de 1991 ? Où ont-ils déménagé ?

  7   Se sont-ils installés ailleurs ?

  8   R.  La police est restée dans le même bâtiment.

  9   Q.  Qui était le premier -- non, permettez-moi de me reprendre.

 10   En 1992, est-ce que la situation est restée inchangée avec la DB et

 11   la police, qui partageaient donc le bâtiment du MUP ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Pouvez-vous nous donner un aperçu du nombre de fonctionnaires de police

 14   qui étaient casernés dans ce bâtiment en 1992 ?

 15   R.  Non, je ne peux pas vous donner ces chiffres. Je ne m'en souviens pas.

 16   Q.  Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre de grandeur ? S'agit-il de

 17   quelques dizaines, centaines ou milliers ?

 18   R.  Quelques dizaines.

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 23   Q.  De combien de pièces disposait la police ?

 24   R.  Je ne peux pas vous donner de réponse exacte. Le bâtiment comportait

 25   plusieurs dizaines de pièces.

 26   Q.  Et les fonctionnaires de police y revenaient, et c'était en quelque

 27   sorte leur bureau ? C'était leur base où ils revenaient après avoir

 28   effectué leur patrouille; c'est bien cela ?

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  1   R.  En effet. Pour certains d'entre eux, c'était bien le cas.

  2   Q.  Et au cas où certains.

  3   R.  Non. Par exemple, la police des frontières ne revenait pas dans ce

  4   bâtiment. Ils retournaient chez eux après leur ronde et leur jour de

  5   travail.

  6   Q.  A part la police des frontières, y avait-il d'autres fonctionnaires de

  7   police qui ne retournaient pas au bâtiment du MUP en fin de journée ?

  8   R.  Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne peux pas ici vous donner de

  9   réponse précise. Il est possible qu'il y en avait d'autres également.

 10   Q.  Le responsable du SUP du MUP de Beli Manastir était-il également dans

 11   ce bâtiment de Beli Manastir en 1992 ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  De qui s'agissait-il ?

 14   R.  Il s'agissait de Radoslav Zdjelarevic, qui était le secrétaire, et la

 15   personne numéro 3 sur cette liste était le responsable.

 16   Q.  Et les responsables supérieurs de la police étaient-ils également

 17   stationnés dans ce bâtiment en 1992 ? Est-ce que c'est là que

 18   l'administration de la police était basée ?

 19   R.  Je ne comprends pas très bien votre question. Je ne sais pas exactement

 20   ce que vous entendez par les supérieurs hiérarchiques de la police. Est-ce

 21   que vous pensez à un service particulier ? A qui pensez-vous exactement ?

 22   Q.  Qui était le subordonné direct du numéro 3 qui était caserné dans ce

 23   bâtiment du SUP ?

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  2   Q.  Je voulais aussi vous poser une question différente.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demande que nous passions en session

  4   à huis clos partiel pour le moment.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en session à huis clos

  6   partiel.

  7   [Audience à huis clos partiel]

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  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 10   M. JORDASH : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur, je voudrais essayer de me faire une idée des formations

 12   militaires dans la municipalité de Beli Manastir en 1991 et 1992. L'armée

 13   de la Srpska Krajina était stationnée dans cette région; est-ce bien

 14   correct ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Y avait-il des troupes à Beli Manastir en 1991 et 1992 ?

 17   R.  En 1991, il y avait des troupes JNA et également en partie en 1992,

 18   jusqu'à l'arrivée des forces internationales, qui ont été à peu près en

 19   février lorsque la FORPRONU est arrivée et lorsque l'armée a officiellement

 20   quitté le territoire, et seule la police est restée sur place.

 21   Q.  Donc à ce stade, lorsque la FORPRONU est arrivée et que l'armée a

 22   quitté cette partie du territoire, il y avait deux formations militaires,

 23   la TO et la police; c'est bien correct ?

 24   R.  Oui. Oui, la Défense territoriale, en fait, s'est transformée et est

 25   devenue la "Brigade bleue" de la police.

 26   Q.  Et ceci a-t-il pris plusieurs mois ? Et si tel était le cas, à quel

 27   moment est-ce que cela a commencé et quand cela s'est-il terminé ?

 28   R.  Je ne peux pas répondre de façon précise, mais je crois qu'il a fallu

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  1   plusieurs mois.

  2   Q.  A quel moment situez-vous à peu près cela ?

  3   R.  Je ne me souviens pas avec précision, et je ne voudrais pas ici

  4   m'exprimer.

  5   Q.  Début, milieu ou fin 1992 ? Est-ce que vous pouvez un peu situer dans

  6   le courant de l'année 1992 ?

  7   R.  Je pense que ce n'était pas au début de 1992. C'était soit au milieu ou

  8   à la fin de l'année, mais je n'en suis pas tout à fait sûr, comme je l'ai

  9   déjà dit. Je ne me souviens pas de ce niveau de détails.

 10   Q.  D'accord. Jusqu'à ce moment-là, quel que soit le moment en 1992, il y

 11   avait deux brigades de la Défense territoriale dans le district de Baranja;

 12   c'est bien correct ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Un avait son siège à Darda, l'autre à Beli Manastir; est-ce bien le cas

 15   ?

 16   R.  Non, je pense que vous aviez dit "Dahj", mais ce n'est pas correct.

 17   Q.  Non, ce que je voulais dire c'est que l'un avait son siège à Darda et

 18   l'autre avait son siège à Beli Manastir; est-ce bien correct ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  A un certain moment avant l'arrivée de la FORPRONU, des armes ont été

 21   déplacées ?

 22   R.  Je n'en sais rien.

 23   Q.  Mais vous savez qu'au cours de l'année 1991 les armes de la TO

 24   municipale de Beli Manastir avaient été transportées jusqu'aux casernes de

 25   la garnison à la frontière dans Beli Manastir, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Le commandant de la TO à l'époque s'appelait Lazar Brnovic, n'est-ce

 28   pas ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Milivoje Vukovic était chargé de l'armement de la TO, n'est-ce pas ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Qui était à la tête de l'armement de la TO ?

  5   R.  Oui, pour l'armurerie, oui, effectivement.

  6   Q.  Parmi les personnes que nous avons mentionnées il y a quelques

  7   instants, est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient responsables du

  8   transfert des armes ?

  9   R.  Je ne sais pas à quel transfert d'armes vous faites référence. J'ai

 10   connaissance du transfert d'armes de l'entrepôt en question jusqu'aux QG

 11   locaux, dépendamment des villages.

 12   Q.  Mais le transfert, dans un premier temps, le transfert de la garnison à

 13   la frontière du QG de la TO de Beli Manastir, qui étaient les personnes qui

 14   étaient responsables pour ce transfert ?

 15   R.  Je l'ignore.

 16   Q.  Au début du conflit en Baranja, la chaîne de commandement pour la TO

 17   avait changé, n'est-ce pas, et la TO de Darda et de Beli Manastir avaient

 18   commencé à rendre compte au QG de la TO de la SAO de la Slavonie, Baranja

 19   et Srem occidental, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je ne sais pas.

 21   Q.  Ce n'est pas quelque chose dont vous avez connaissance ? Vous n'en

 22   aviez pas entendu parler ?

 23   R.  Non, je n'en ai pas connaissance. Je n'en ai pas entendu parler.

 24   Q.  Bien. Passons donc à un autre sujet.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Je souhaiterais passer à huis clos partiel,

 26   s'il vous plaît.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos partiel.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

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  1   Monsieur le Président.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 18   Maître Jordash, dans les minutes qui suivront, si vous estimez qu'on pourra

 19   prendre une pause, nous pourrons la faire.

 20   M. JORDASH : [interprétation]

 21   Q.  Donc, Monsieur, vous n'êtes pas en mesure de nous parler des activités

 22   ou des contacts qu'il ait pu établir en 1991 et 1992, n'est-ce pas ?

 23   R.  C'est exact.

 24   Q.  Donc, vous ne pouvez nous faire aucun commentaire et vous ne pouvez

 25   déposer sur les contacts, activités ou les autres contacts de type

 26   communication qu'il aurait pu avoir avec Jovica Stanisic en 1991 et en 1992

 27   ?

 28   R.  Non.

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  1   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le souhaitez,

  2   nous pouvons prendre notre pause maintenant.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Jordash. Nous prendrons

  4   maintenant une pause et reprendrons nos travaux à 16 heures 05.

  5   --- L'audience est suspendue à 15 heures 32.

  6   --- L'audience est reprise à 16 heures 12. 

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, vous pouvez continuer.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  9   Puis-je demander que l'on passe à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Passons à huis clos partiel.

 11   Madame la Greffière, je vous prierais de passer à huis clos partiel,

 12   s'il vous plaît.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, s'il

 14   vous plaît.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 25   M. JORDASH : [interprétation]

 26   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'en septembre 1991, la

 27   plupart des armes des entrepôts de la TO ou de la JNA avaient été

 28   distribuées en Baranja ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Je vous soumets l'affirmation suivante, seriez-vous d'accord avec

  3   celle-ci : ce n'est qu'en septembre ou à peu près de l'année 1991 que des

  4   représentants de la DB de Sombor ont commencé à arriver dans la région de

  5   Baranja ?

  6   R.  C'est à ce moment-là que je les ai croisés pour la première fois dans

  7   cette région. Quant à savoir s'ils étaient venus avant cela, je ne sais

  8   pas. Moi-même, je n'en ai pas croisé avant.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais revenir en audience à huis clos

 10   partiel, s'il vous plaît.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  3   M. JORDASH : [interprétation]

  4   Q.  Pour autant que vous le sachiez, la DB n'a rien à voir avec la création

  5   du centre qui a été créé par le capitaine Dragan dans l'ancien château de

  6   Tito avant 1991 ?

  7   R.  Pour autant que je le sache, non.

  8   Q.  Et pour autant que vous le sachiez, la DB de Serbie n'avait rien à voir

  9   avec l'attaque sur Bilje en août 1991; c'est bien cela ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et pour autant que vous le sachiez, les non-Serbes arrêtés en Baranja

 12   avant que l'ordre ne soit rétabli après le mois de septembre 1991, cela n'a

 13   rien à voir avec la DB de Serbie; exact ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Zorik Adrijasevic, quel rôle a-t-il joué en Baranja en 1991 et 1992 ?

 16   R.  Il ne s'est pas trouvé en Baranja. Il était chef de la DB à Sombor, en

 17   Serbie.

 18   Q.  Et quels contacts avait-il avec Jovica Stanisic pendant cette période ?

 19   R.  Je l'ignore.

 20   Q.  Et ses contacts avec Kostic pendant cette période ?

 21   R.  Là encore, je l'ignore. A cela près qu'une fois je me suis rendu à

 22   Sombor pour accompagner mon chef de centre, et c'est là que j'ai vu le chef

 23   du centre Andrijasevic.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel, s'il

 25   vous plaît.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 27   Monsieur le Président.

 28   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 4271-4290 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  1  (expurgé)

  2  (expurgé).

  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  5   M. BAKRAC : [interprétation]

  6   Q.  J'aimerais maintenant vous demander de jeter un coup d'œil sur un

  7   document très bref. Il s'agit du document 2D75. C'est un document qui porte

  8   sur l'incident de Grabovac. Il s'agit d'une phrase qui m'intéresse. Je vais

  9   vous la lire. On voit, entre parenthèses, MUP Krajina, unité chargée des

 10   opérations spéciales de Tikves, le 3 juin 1992. Pour les besoins de l'unité

 11   à Ilok [phon], on a émis une quantité de pétrole --

 12   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas saisi exactement la quantité de

 13   pétrole.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, avez-vous réussi à

 15   afficher ce document sur le prétoire électronique ?

 16   M. BAKRAC : [interprétation] En fait, je vois ici que mon collègue

 17   m'apprend que le document 2D75 figure dans le prétoire électronique, et il

 18   est affiché. Voilà. Mon collègue, Me Petrovic, le voit dans le prétoire

 19   électronique.

 20   M. HOFFMANN : [interprétation] Si je puis, Monsieur le Président, c'est un

 21   document qui peut être trouvé sous la cote 65 ter 2D00075.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà, nous l'avons à l'écran.

 23   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 24   M. BAKRAC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur le Témoin, avez-vous déjà vu ce document auparavant ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que l'on voit très clairement

 28   dans ce document que l'Unité chargée des opérations spéciales du MUP de

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  1   Krajina à Tikves avait en sa possession en 1992 son propre carburant, et il

  2   n'était donc pas nécessaire d'aller s'approvisionner là où vous nous avez

  3   dit les avoir vus ?

  4   R.  Je ne le sais pas.

  5   Q.  Merci beaucoup, Monsieur le Témoin.

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je propose que ce

  7   document soit versé au dossier.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

  9   M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 10   je voudrais demander à Me Bakrac, pour le compte rendu d'audience,

 11   d'informer la Chambre et le public de la provenance de ce document.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'où provient ce document, Maître Bakrac

 13   ?

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, ce

 15   document est un document que j'ai reçu de M. Mijovic, tout comme une série

 16   d'autres documents que je vais montrer au témoin.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, cela figure au compte rendu

 18   d'audience.

 19   Y a-t-il des objections, Monsieur Hoffmann ?

 20   M. HOFFMANN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Mais si je ne

 21   m'abuse, ceci a été fait très récemment, et je voulais simplement m'assurer

 22   du temps.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous n'avez pas d'objection, à

 24   ce moment-là, nous attribuerons une cote à ce document. S'il y a d'autres

 25   questions que vous aimeriez soulever afin d'informer la Chambre d'autres

 26   éléments pour que la Chambre puisse décider de l'admission de ce document

 27   ou de la recevabilité de ce document, vous pourriez nous en informer. Mais

 28   puisqu'il n'y a pas d'objection, fort bien.

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  1   Madame la Greffière, quelle en sera la cote, s'il vous plaît.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

  3   pièce D33.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier. C'est

  5   un document public -- j'imagine qu'il peut être un document public ?

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je crois qu'il

  7   n'est pas nécessaire de demander le versement de ce dossier sous pli

  8   scellé. Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Merci.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, vous venez de parler de M. Mijovic.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Je demanderais donc que l'on affiche à l'écran

 13   la pièce 2D00092. Il s'agit du document correspondant à la pièce 65 ter

 14   2D00092. Je demanderais également, Monsieur le Président, que l'on passe

 15   maintenant à huis clos partiel, s'il vous plaît, car je vais poser quelques

 16   questions liées à --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Passons à huis clos

 18   partiel.

 19   M. BAKRAC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur le Témoin --

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 22   Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 4294-4297 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 18   M. BAKRAC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur le Témoin, j'essaie d'accélérer. Nous espérons pouvoir en

 20   terminer aujourd'hui pour que vous n'ayez pas à revenir. Vous dites dans

 21   votre déclaration qu'en 1995, vous avez appris que Vaso Mijovic aurait pris

 22   part à des immatriculations illégales de véhicules.

 23   R.  Je ne pense pas avoir dit Vaso Mijovic. Je pense que j'ai dit qu'il

 24   s'agissait des membres de son unité.

 25   Q.  Très bien.

 26   M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher à l'écran 65 ter

 27   2D00091, s'il vous plaît.

 28   Q.  Compte tenu de votre expérience, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous

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  1   commenter un procès-verbal. Pour commencer, prenons le préambule, est-ce

  2   que vous pouvez lire la première phrase, Composé en date du 29 juillet

  3   1995, au SUP de Beli Manastir, sur la base de la remise d'objets qui ont

  4   été saisis pendant l'enquête portant sur les activités de Zeljko

  5   Milovanovic, surnommé Gavro, puis l'envoi -- la composition de la

  6   commission Budimir Zecevic au nom de l'unité ATD; le connaissiez-vous ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Jovo Ralic au nom de l'ATD de Beli Manastir, le connaissez-vous ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Zoran Cuca au nom du SUP de Beli Manastir ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Et Milorad Kesic au nom du SUP de Beli Manastir ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Et voyons maintenant ce qu'il en est des numéros 51, 53, 54, 55, 56.

 15   Ai-je raison de dire qu'il s'agit là de motocyclettes ? Vous les avez

 16   mentionnées hier.

 17   R.  Oui, 52, 53, 54, 55, 56.

 18   Q.  Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais à partir de ce qui figure au

 19   59 jusqu'à 70. Est-ce que tout ceux-là sont des véhicules parmi lesquels il

 20   y a également des Jeep et des Porsche et des Audi ?

 21   R.  Eh bin, 52 à 62, il n'y a pas d'Audi. 60, ça pourrait être une Jeep

 22   Mercedes appelée Puch. Une Nissan rouge, écoutez, ça peut être une voiture

 23   de tourisme comme une 4x4.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, la Chambre sait faire la

 25   différence entre une motocyclette et une Porsche. Donc, une Audi 100, une

 26   Golf rouge, la Chambre comprend ce qui est écrit ici. Ce sont des

 27   véhicules, soit de route, soit à quatre roues. Donc nous pouvons le voir

 28   nous-mêmes.

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  1   M. BAKRAC : [interprétation] Oui. Est-ce que l'on peut examiner la dernière

  2   page maintenant, s'il vous plaît.

  3   Q.  Nous n'avons pas besoin de donner lecture de la totalité. Vous voyez

  4   qui sont les membres de la commission : secrétaire du SUP et commandant

  5   Vasilije Mijovic. Alors, je vous demande la chose suivante : ce procès-

  6   verbal sur la confiscation de véhicules, est-ce qu'il a été rédigé

  7   conformément aux règles du service et conformément à la loi ?

  8   R.  Ecoutez, je ne pense pas avoir la compétence me permettant d'en juger,

  9   mais je dirais que oui d'après les noms et les fonctions des personnes qui

 10   s'en sont chargé. Oui, je pense que oui.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, si vous voulez bien, passons au procès-verbal

 12   suivant --

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Ou plutôt, excusez-moi, Monsieur le Président.

 14   Vu le temps qui presse, j'ai omis de demander le versement de cette pièce,

 15   de ce document.

 16   M. HOFFMANN : [interprétation] A supposer que ce document a été remis

 17   directement par M. Mijovic, je n'ai pas d'objection.

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, c'est cela.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D35.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D35 sera versée au dossier.

 22   M. BAKRAC : [interprétation]

 23   Q.  Lorsque Me Jordash vous a interrogé au sujet de l'unité antiterroriste,

 24   vous avez dit qu'en partie ses membres étaient cantonnés au SUP de Beli

 25   Manastir et qu'elle a permis de rétablir l'ordre dans votre région. Vous

 26   ai-je bien compris là-dessus ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Très bien. Alors, prenons la pièce 65 ter 2D0093. C'est un procès-

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  1   verbal --

  2   M. HOFFMANN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je

  3   réagis un peu tard pour ce qui est de la dernière question qui a été posée,

  4   mais il ne ressort pas clairement du compte rendu d'audience de quel moment

  5   il s'agit, de 1992 ou de 1995, lorsque les réponses du témoin portaient sur

  6   l'ATD. Et il me semble que ce qu'a demandé Me Jordash portait sur la

  7   première période.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Bakrac.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec M.

 10   Hoffmann. Peut-être a-t-il un petit peu anticipé sur la suite de mes

 11   questions. Je souhaite montrer la date, le lieu, et cetera.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   M. BAKRAC : [interprétation]

 14   Q.  Donc en date du 29 juillet 1995, on a procédé à l'examen des locaux où

 15   avait été cantonnée l'unité ATD dans le bâtiment du SUP de Beli Manastir.

 16   On s'est chargé de reprendre l'équipement et le mobilier qui avaient été

 17   laissés sur place. De nouveau, nous avons Zecevic Budimir qui représente

 18   l'ATD, puis Radic Jovan au nom de la DB et Cuca Zoran du SUP, donc encore

 19   les mêmes noms.

 20   Donc nous avons les pièces numéros 1, 3, 5, 6, et puis la page

 21   suivante, pièces 7 et 8 qui figurent dans ce document. Alors, tout cela,

 22   est-ce bien là les pièces pour lesquelles vous avez dit qu'elles étaient

 23   utilisées en 1992 par cette unité ?

 24   R.  Ecoutez, je ne me suis jamais rendu sur place. Je ne sais pas combien

 25   il y avait de pièces à cet endroit.

 26   Q.  Mais vous serez d'accord avec moi pour affirmer qu'il s'agit bien des

 27   pièces et des chambres qui ont été utilisées par cette unité en 1992 ?

 28   R.  [aucune interprétation]

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  1   Q.  Et vous serez d'accord pour dire que le 29 juillet 1995, cette unité

  2   était toujours là et qu'il y a eu remise des locaux ?

  3   R.  Ecoutez, je suppose que c'est comme cela que ça s'est passé, mais je ne

  4   peux pas vous le dire de première main. Je ne sais pas ce qui s'est passé

  5   exactement.

  6   Q.  Merci.

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

  8   M. HOFFMANN : [interprétation] Là encore, s'il s'agit d'un document remis

  9   par M. Mijovic, je n'élève pas d'objection.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce bien le cas ?

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame la Greffière

 13   d'audience.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D36, Monsieur le

 15   Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D36 est versée au dossier.

 17   M. BAKRAC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur, je vous invite à examiner la pièce suivante. Pièce 65 ter

 19   2D00088. Avant que la pièce ne s'affiche, je vous annonce son contenu parce

 20   que le temps presse. Donc il s'agit du contrôle de la mise en application

 21   de l'ordre portant sur l'interdiction de verser des boissons alcoolisées à

 22   Beli Manastir, et la date est celle du 26 août 1995.

 23   Est-ce que vous connaissez ce document ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  D'après ce que l'on lit au premier paragraphe, l'inspecteur s'appelle

 26   Ljubo Nikolic. Il semblerait qu'il informe le commandant de l'ATD de la RDB

 27   du MUP, donc c'est l'organe de la République serbe de Krajina, il informe

 28   donc le colonel Vasilije Mijovic que son ordre en date du 17 août 1995

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  1   portant sur le contrôle et l'interdiction de vendre l'alcool, que cet ordre

  2   est bien exécuté.

  3   R.  Oui, c'est possible.

  4   Q.  Mais à l'époque, saviez-vous qu'il y avait cette interdiction ?

  5   R.  Il me semble m'en souvenir. Je ne peux pas maintenant identifier la

  6   période exacte, mais il y a eu interdiction de vendre de l'alcool.

  7   Q.  Est-ce que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit bien

  8   d'une manière d'agir qui permet d'établir l'ordre ou que ce soit, et en

  9   particulier dans une situation de guerre ?

 10   R.  C'est possible. Mais on peut appeler ça également la prohibition.

 11   Q.  Très bien.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce. Je

 13   suppose que M. Hoffmann réagira de la même façon que précédemment. Il

 14   s'agit là encore d'un document qui m'a été remis par M. Mijovic.

 15   M. HOFFMANN : [interprétation] J'ai une précision à demander. Dans vos

 16   questions, Maître Bakrac, vous vous êtes référé à ce qui est dit sur le

 17   document, l'ATD du MUP de RDB. En fait, il l'a interprété comme étant un

 18   organe de la République de la Krajina serbe. Honnêtement, je ne pense pas

 19   que ce soit une déclaration correcte. La RDB est une référence, pour autant

 20   que je sache, à la République de Serbie.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, je vois "RDB" dans ce

 22   document. Et je vois Sûreté de l'Etat.

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. J'avais dit que le

 24   ministère du Commerce et du Tourisme de la République Krajina avait envoyé

 25   au commandement de l'ATD du MUP. On ne dit pas que c'est la République de

 26   Krajina. Mais il est normal que le ministère du Commerce et du Tourisme

 27   envoie cela au commandement du RDB de l'ATD du MUP, que cela s'applique au

 28   MUP de sa propre région, de son propre Etat, pas d'un Etat différent.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est --

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Nous avons également la preuve que dans la

  3   République de Krajina serbe il y avait une unité antiterroriste.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous parlez ici d'interprétation

  5   des preuves. Nous parlons simplement de versement de cette pièce s'il n'y a

  6   pas d'objections de la part de Me Hoffmann.

  7   M. HOFFMANN : [interprétation] Je voulais simplement faire cette note, mais

  8   sinon il n'y a pas d'objection.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. On en a pris bonne note.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la pièce D37 qui est  versée au

 12   dossier. Je remarque que sur le document on voit ATD RDB et MUP A. Alors

 13   "MUP A", est-ce que c'est quelque chose de différent de MUP ?

 14   M. HOFFMANN : [aucune interprétation]

 15   M. BAKRAC : [interprétation] En fait, c'est un des cas que nous avons dans

 16   notre langue, en fait, c'est un génitif, c'est du MUP.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, pas de problème. Continuez,

 18   je vous prie.

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'essaie de tout

 20   faire en dix, 15 minutes pour terminer le contre-interrogatoire.

 21   Q.  Je voudrais vous présenter une autre pièce. C'est le 65 ter 2D00084.

 22   Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, pendant que nous attendons que le

 23   document s'affiche, je voudrais vous dire qu'il s'agit d'un article de

 24   journal que j'ai reçu de M. Mijovic et qui a été publié dans le journal

 25   "Expres Politika", et je veillerai à ce que vous receviez la version

 26   originale de ce document, parce que le document ne comporte pas la date.

 27   Est-ce que vous connaissez le nom Jesla Tinac [phon], qui semble être un

 28   journaliste ?

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  1   R.  Non.

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, ce document est un

  3   autre document que j'ai reçu de M. Mijovic. Il a été publié dans "Expres

  4   Politika", et je demanderais qu'on dit que dans la maison de Dusko Salajic

  5   on avait trouvé beaucoup d'armes, que des personnes extrêmement -- est-ce

  6   que vous saviez cela ?

  7   R.  Oui, mais si vous alliez dans la maison de quiconque à Baranja, vous

  8   risquiez d'y trouver des armes. Je n'ai pas entendu référence à du poison.

  9   Q.  Monsieur, avez-vous quelque raison de douter - et je vais vous donner

 10   lecture du début de ce texte de l'article - l'Unité spéciale antiterroriste

 11   du MUP dirigée par le colonel Vasilije Mijovic a ramené la paix et l'ordre

 12   à Baranja. Les citoyens de Baranja peuvent à présent pousser un soupir de

 13   soulagement.

 14   Avez-vous une raison de douter de ce qu'il dit ?

 15   R.  Je pense que si ce texte avait été publié un ou deux ans avant ça

 16   aurait été plus précis et plus correct. Ça aurait été une description plus

 17   correcte de l'unité à l'époque. C'est peut-être mon impression suggestive

 18   de la situation, mais je ne pense pas que la description est adéquate pour

 19   la période à laquelle cela a été écrit.

 20   Q.  Est-ce que vous avez un doute -- une raison de douter que l'unité en

 21   question est l'ATD de la République de Krajina serbe ?

 22   R.  Je ne parle pas de l'unité en tant que telle. Je parle de certaines des

 23   personnes qui faisaient partie de cette unité et que j'ai eu l'occasion de

 24   rencontrer.

 25   Q.  En d'autres termes, vous nous parliez de certaines personnes ?

 26   R.  Oui. Il s'agissait de personnes individuelles.

 27   Q.  Est-ce que vous connaissez que des personnes qui enfreignaient le

 28   règlement de l'unité étaient arrêtées ?

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  1   R.  Oui, j'ai entendu que certains membres de l'unité ont été arrêtés, mais

  2   d'autres n'ont pas été arrêtés.

  3   Q.  En termes généraux, on peut dire que la description de l'unité est

  4   précise, mais qu'il y avait quelques exceptions à la règle, et parmi ces

  5   exceptions, certains ont été arrêtés, d'autres non. Est-ce que ce serait

  6   une façon correcte de dire les choses ?

  7   R.  Non, je ne serais pas d'accord avec ça. Ils ont également maltraités la

  8   population civile.

  9   Q.  Est-ce que c'étaient des personnes individuelles, vous voulez dire ?

 10   R.  Oui, des personnes individuelles. Je n'ai jamais vu d'unité dans sa

 11   totalité en train de battre quelqu'un ou de maltraiter.

 12   Q.  Lorsque vous parlez de mauvaise conduite et de mauvais traitement de la

 13   population locale, est-ce que vous pensez essentiellement aux Serbes locaux

 14   ?

 15   R.  Tant des Serbes que des non-Serbes.

 16   Q.  Monsieur --

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous pouvons

 18   passer en audience à huis clos partiel.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons en audience à huis clos

 20   partiel.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 22   partiel.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 16   M. BAKRAC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur, nous supposerons qu'en 1995, après les opérations Eclair et

 18   Tempête, il y a eu un engagement accru d'agents serbes compte tenu du

 19   nombre accru de réfugiés et du danger qui menaçait le territoire serbe ?

 20   R.  Oui, cela a certainement été le cas. Et je pense que ça a été le cas.

 21   C'était un moment particulièrement critique et c'était une situation

 22   extrêmement complexe dans une zone relativement restreinte.

 23   Q.  Pouvez-vous dire alors que les services de Sûreté de l'Etat ont

 24   augmenté leurs activités sur votre territoire pendant cette période ?

 25   R.  Je ne peux pas vous donner une évaluation pour répondre à cette

 26   question.

 27   Q.  En 1995, avez-vous vu un document officiel légal par le biais duquel le

 28   service de Sûreté de l'Etat de Beli Monastir tombait sous la juridiction

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  1   des services de sécurité de l'Etat de Sombor ?

  2   R.  Non, jamais.

  3   Q.  Merci.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai essayé d'abréger

  5   le plus possible pour laisser encore du temps à Me Hoffmann. J'avais encore

  6   beaucoup de questions, mais j'ai essayé d'établir une priorité. Je voudrais

  7   conférer avec mon client quelques instants.

  8   M. HOFFMANN : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je

 11   n'ai pas versé au dossier l'article qui est le 65 ter 2D00084, et je le

 12   fais maintenant. Je vois que Me Hoffmann opine, il n'a donc pas d'objection

 13   à ce que ce document soit versé.

 14   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, effectivement. C'est la raison pour

 15   laquelle j'intervenais.

 16   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D38. 

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D38 est versée au dossier.

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Et encore une question pour le témoin.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, savez-vous que vers la fin de janvier 1992 et le

 21   début février 1992, un grand groupe de terroristes de Baranja ont traversé

 22   le Danube à Apatin, et il s'agissait de 15 Croates qui portaient l'uniforme

 23   de la JNA, et le but était de faire sauter le pont qui se trouvait entre

 24   Bezdin et Baranja ?

 25   R.  Oui, je connaissais cet événement.

 26   Q.  Est-ce que vous savez que certains des membres de ce groupe ont été

 27   arrêtés et jugés ?

 28   R.  Oui, je sais. Je savais que le nom du groupe était Macin [phon].

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  1   Q.  Et lorsque l'on parle de cet événement, diriez-vous que cette

  2   information au sujet de l'arrestation de terroristes provenant de Croatie

  3   ayant l'intention de faire sauter le pont, est-ce que c'est une bonne

  4   justification pour augmenter les engagements sécuritaires de la SDB serbe ?

  5   R.  Compte tenu du fait que ceci s'est produit sur le territoire de la

  6   République serbe, ce n'est que logique. Mais je pense que vous avez

  7   mentionné qu'un groupe entier a été mentionné. Pour autant que je sache, il

  8   n'y a eu que quelques membres qui ont été arrêtés et les autres ont pu

  9   s'enfuir.

 10   Q.  Oui, en effet, ils se sont enfuis en Hongrie. Vous dites que c'est sur

 11   le territoire de la Serbie, mais ils étaient venus de Baranja, n'est-ce pas

 12   ?

 13   R.  Oui. Baranja a un territoire très spécial. Il est parfois très

 14   difficile de contrôler toute l'étendue du territoire en certaines saisons,

 15   parce qu'à cause des pluies, il y a des inondations. Ils ont utilisé cette

 16   occasion pour utiliser un véhicule spécial qui a pu traverser les terrains

 17   marécageux. Ils l'avaient peint et marqué avec des insignes de la JNA, et

 18   ainsi, ils ont pu traverser et passer en territoire serbe sans être

 19   remarqués.

 20   Q.  Vous serez donc d'accord avec moi que pour cette raison la Baranja est

 21   une zone extrêmement intéressante en terme de Sûreté de l'Etat. C'était un

 22   territoire particulièrement intéressant pour la sécurité de l'Etat serbe,

 23   du fait de sa proximité de la frontière serbe.

 24   R.  [aucune réponse verbale]

 25   Q.  Merci, Témoin, pour ces réponses et pour cette patience.

 26   M. BAKRAC : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Bakrac.

 28   Maître Hoffmann, avez-vous encore quelques questions ?

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  1   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, j'ai encore deux ou trois questions.

  2   Une question que j'adresse à la Défense, et je voudrais me référer à la

  3   pièce D33. Je ne voudrais pas ennuyer le témoin, mais je vois que le cachet

  4   n'a pas été traduit et le nom de la personne qui a signé le document n'est

  5   pas traduit non plus. Est-ce que la Défense pourrait nous donner davantage

  6   de renseignements à ce sujet ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble que c'est une question de

  8   traduction. Si cela apparaît à l'original, ça ne devrait pas poser de

  9   problème majeur.

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois pas la

 11   traduction pour le moment. Je vous suggérerais de vous donner la traduction

 12   du cachet, et peut-être que les interprètes peuvent nous aider avec la

 13   traduction de ce qui est marqué sur le cachet. Personnellement, je peux

 14   vous soumettre une version révisée ou nous pouvons peut-être demander aux

 15   interprètes en cabine de traduire cela. Je suis entre vos mains, Monsieur

 16   le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Habituellement, à moins qu'il ne soit

 18   nécessaire absolument de le faire, nous ne demandons pas aux interprètes de

 19   faire office de traducteurs. Mais si c'est simplement une question d'un

 20   petit terme qui manque dans la traduction, je pense que nous pouvons

 21   résoudre cela sans problème.

 22   M. HOFFMANN : [interprétation] J'aurais encore une question à adresser au

 23   témoin sur ce document. Donc au sujet de la pièce D33. Pour préciser, est-

 24   ce que nous sommes en audience à huis clos partiel ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes en audience publique pour le

 26   moment.

 27   Nouvel interrogatoire par M. Hoffmann :

 28   Q.  [interprétation] Je vous demanderais de regarder le cachet qui figure

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  1   sur ce document. Je vous demanderais simplement si vous avez déjà vu un

  2   cachet de ce type au moment où vous avez travaillé entre 1991 et 1995, donc

  3   pendant votre période active ?

  4   R.  Non, je n'ai jamais vu un cachet de ce type.

  5   Q.  Merci. Alors, encore une question rapide sur un document qui vous a été

  6   soumis, je ne pense pas qu'il faille de nouveau l'afficher. C'était la

  7   personne Stevan Nadj. Ma question est de savoir si votre propre nom de

  8   famille est très répandu ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Avez-vous été inculpé d'une implication quelconque dans la disparition

 11   de cette personne ?

 12   R.  Non, jamais.

 13   Q.  S'agissant de l'article de presse que nous avons vu il y a quelques

 14   instants, qui est maintenant la pièce D38, vous avez témoigné que d'après

 15   ce que vous saviez, Vasilije Mijovic avait été envoyé dans la région par la

 16   sécurité de l'Etat serbe. Est-ce qu'à l'époque vous avez entendu dire que

 17   Mijovic travaillait précédemment pour le MUP ou la police RSK ?

 18   R.  Non, non, jamais. Il utilisait un hélicoptère serbe, par exemple, mais

 19   je ne sais même pas si les unités de Sûreté de l'Etat de la Krajina avaient

 20   et disposaient de tels hélicoptères.

 21   Q.  Merci.

 22   M. HOFFMANN : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions. Mais

 23   simplement deux commentaires au sujet de deux pièces.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons d'abord s'il y a encore des

 25   questions complémentaires.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   Questions de la Cour :   

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  7   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être devrais-je repasser en

  9   audience à huis clos partiel.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 11   partiel.

 12   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 4316-4319 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais informer

  7   les Juges de la Chambre qu'il y aura certainement une demande d'ajournement

  8   du témoin pour lequel l'Accusation a fait référence. Excusez-moi un

  9   instant, s'il vous plaît. J'ai oublié son nom. Il s'agit du Témoin JF-045.

 10   Et je crois que Mme le Juge Picard sera certainement au courant de cette

 11   question puisque c'est une question qui a été soulevée dans l'affaire

 12   Perisic.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si, en fait, ce témoin -- nous allons

 14   revenir en audience à huis clos partiel pour quelques instants, Madame la

 15   Greffière.

 16   Pourrait-on passer à huis clos partiel, s'il vous plaît, Madame la

 17   Greffière.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 19   partiel, Monsieur le Président.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 14   M. HOFFMANN : [interprétation] Je serai vraiment très rapide, et je

 15   souhaite présenter mes excuses aux interprètes.

 16   Vous avez effectivement bien remarqué qu'il y avait un écart entre le

 17   transcript anglais qui a été fait pour la vidéo qui a été présentée et

 18   l'original.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il nous faudra trouver la version

 20   appropriée. Mais nous pourrions également traiter de cette question la

 21   semaine prochaine puisque ce n'est pas une urgence, n'est-ce pas ? Voilà,

 22   je suis le coupable, mais en même temps, j'essaie de défendre toutes les

 23   personnes ayant déjà été soumises à des heures trop longues. Nous avons

 24   dépassé notre session de 16 minutes et demie, donc je voudrais présenter

 25   mes excuses aux interprètes, mais il y a également les membres de la

 26   sécurité, les techniciens, la sténotypiste, bien sûr. Donc j'espère que

 27   vous me comprendrez que quand nous avons deux jours dans une semaine pour

 28   clore le témoignage d'un témoin, à ce moment-là, nous avons quelques

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  1   pressions supplémentaires. Mais ce n'est pas une excuse; ce n'est qu'une

  2   explication. J'aimerais vous expliquer mes raisons.

  3   Donc la séance est levée et nous reprendrons nos travaux le 21 avril, il

  4   s'agit d'un mercredi, et ce, dans cette même salle d'audience à 14 heures

  5   15.

  6   --- L'audience est levée à 19 heures 16 et reprendra le mercredi 21 avril

  7   2010, à 14 heures 15.

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