Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 28 juin 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous dans ce prétoire et hors

  6   du prétoire. Monsieur le Greffier, veuillez, s'il vous plaît, citer

  7   l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Mesdames, Monsieur les Juges. Il

  9   s'agit de l'affaire IT-03-69-T, l'Accusation contre Jovica Stanisic et

 10   Franko Simatovic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 12   Nous avons quelques points administratifs à traiter. Tout d'abord, la

 13   Chambre doit encore prendre une décision à propos de la requête 92 ter

 14   portant sur le Témoin JF-034, le témoin qui va témoigner aujourd'hui.

 15   Monsieur Weber, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de mesures de

 16   protection; c'est bien cela ?

 17   M. WEBER : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous fonctionnerons de la façon

 19   habituelle avec M. Bogunovic. Si les parties veulent ajouter quoi que ce

 20   soit à ce qu'ils avaient déjà répondu dans leurs écritures de juillet 2007,

 21   qu'ils nous en avertissent maintenant, sinon, nous prendrons notre

 22   décision.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Pas de problèmes. Je n'ai rien à dire.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bakrac, c'est la même chose ?

 25   Visiblement, oui.

 26   Ensuite, le 10 juin, la Défense Stanisic a présenté une demande selon

 27   laquelle certaines questions devaient être posées au Dr Eekhof. Le 24 juin,

 28   l'Accusation a déposé sa réponse et, visiblement, ne semble pas soulever

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  1   d'objections à ce que l'on pose ces questions au Dr Eekhof. La Chambre de

  2   première instance fait donc droit à la demande de la Défense et demande au

  3   Dr Eekhof de déposer les réponses aux questions posées dans une semaine. Et

  4   la Chambre demande aussi au greffier, tout d'abord, de transmettre les

  5   questions posées par la Défense Stanisic au Dr Eekhof, et lui faire savoir

  6   que la Chambre aimerait qu'il réponde à ces questions dans la semaine, ou

  7   du moins d'ici le début de la semaine prochaine.

  8   Ensuite, autre point à aborder, la Chambre de première instance invite les

  9   parties à présenter leurs arguments, s'ils le veulent en tout cas, en ce

 10   qui concerne la possibilité d'augmenter le nombre d'audiences

 11   hebdomadaires, ce qui pourrait se faire après les vacances judiciaires, et

 12   ainsi notre procès pourrait avancer plus vite. La Chambre de première

 13   instance sait, bien sûr, que récemment une requête a été déposée afin qu'il

 14   y ait une semaine où il n'y ait pas d'audience après les vacances

 15   judiciaires. Nous allons prendre cela en compte, Maître Bakrac, mais vous

 16   demandez du temps supplémentaire -- enfin, votre demande à vous porte sur

 17   M. Simatovic, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que notre

 18   invitation qui est d'essayer d'accélérer un petit peu la procédure. Donc

 19   présentez-nous vos arguments écrits, si vous le voulez, et j'invite aussi

 20   la Défense Stanisic à déposer ses propres arguments aussi et, si possible,

 21   avant le 9 juillet.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Nous aimerions présenter nos arguments par

 23   écrit, mais nous préférerions avoir la dernière opinion du Dr Eekhof à

 24   propos de ce qui pourrait être raisonnable en matière d'horaire. Je ne sais

 25   pas si vous voulez que lorsque nous posons nos questions à Eekhof nous

 26   envisagions aussi les problèmes de liberté provisoire. Je ne sais pas.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, on va voir. Jusqu'à présent, de

 28   toute façon, il ne semble pas qu'il y ait de problèmes. Mais enfin, si vous

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  1   avez des questions bien précises que vous voulez poser au Dr Eekhof,

  2   faites-le, mais faites d'abord connaître ces questions à la Chambre de

  3   première instance, ensuite on les transmettra au Dr Eekhof. Faites-le

  4   exactement comme vous l'avez fait à propos des questions que vous avez

  5   posées pour ce qui est de la possibilité de voyage.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Très bien.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ainsi, nous saurons exactement de

  8   la part du Dr Eekhof ce qu'il en est.

  9   Ensuite, la Chambre a admis les pièces P380, P382, P385, P387 le 22

 10   juillet. Nous avions demandé à l'Accusation de nous présenter un tableau

 11   qui aurait indiqué, si possible, la partie pertinente du document pour

 12   l'affaire qui nous intéresse en donnant aussi dans le tableau la valeur

 13   probante que l'on pourrait donner à ces documents. La décision sur

 14   l'admission de ces pièces reste encore en l'état, bien sûr. Mais, s'il vous

 15   plaît, nous demandons à l'Accusation de faire ce tableau afin que la

 16   Chambre puisse savoir exactement quel poids accorder aux documents.

 17   Alors, Monsieur Groome, c'est simple, vous n'avez qu'à faire une

 18   colonne vierge pour l'instant, puis vous la remplirez au fur et à mesure

 19   que nous aurons les commentaires de la Défense.

 20   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En ce qui concerne la Défense, nous vous

 22   demandons de vous pencher sur ce tableau que M. Groome va créer et nous

 23   considérons que si vous ne faites pas de commentaires dans la colonne qui

 24   vous concerne dans la semaine, cela voudra dire que vous n'avez pas de

 25   commentaires à faire du tout, et donc que les documents peuvent être admis

 26   en tant que tels.

 27   J'aimerais maintenant mettre au compte rendu la chose suivante.

 28   Précédemment, le bureau du Procureur nous avait informés que les carnets de

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  1   Mladic avaient tous été traduits et qu'ils étaient maintenant communiqués,

  2   mais c'était une erreur visiblement. Nous avons donné quatre semaines à la

  3   Défense pour répondre. Ces quatre semaines commenceront une fois que la

  4   communication des documents traduits sera faite.

  5   M. GROOME : [interprétation] Je suis désolé. En effet, je me suis trompé.

  6   C'est les "scans" des originaux qui ont été rendus disponibles la semaine

  7   dernière. Mais un grand nombre des documents ont déjà été communiqués en

  8   anglais, mais ce n'est pas encore terminé. Normalement, c'est la semaine

  9   prochaine que tout sera terminé.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Mettez-nous au courant quand même

 11   de ce qui se passe afin que nous sachions exactement quand est-ce que ces

 12   quatre semaines commenceront à courir.

 13   Nous n'avons pas d'autres points à soulever, visiblement.

 14   Maintenant, je pense que nous pouvons demander à l'Accusation d'appeler son

 15   témoin suivant, et c'est M. Bogunovic, si je ne m'abuse, qui va être avec

 16   nous, mais par le biais d'une vidéoconférence depuis Belgrade.

 17   M. WEBER : [interprétation] Tout à fait. Je me présente, Adam Weber pour

 18   l'Accusation. Et nous avons, en effet, une conférence vidéo.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. J'aimerais savoir si tout

 20   fonctionne. La greffière à Belgrade nous entend-elle ?

 21   Mme LA GREFFIÈRE [à Belgrade] : [interprétation] Oui, nous vous entendons

 22   et nous vous voyons.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. J'avais un problème de connexion.

 24   J'ai bien vu que vous parliez, mais je ne vous ai pas entendue. Veuillez

 25   répéter.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, nous vous entendons et nous vous

 27   voyons.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous aussi, on vous voit et

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  1   vous entend. Nous allons vérifier que -- vous pouvez parler à nouveau, s'il

  2   vous plaît, depuis Belgrade pour vérifier que tout le monde vous entende.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui. Vous nous entendez ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous vous entendons tous.

  5   Pouvez-vous me dire qui se trouve avec vous, s'il vous plaît ?

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il y a un représentant du greffe et un

  7   technicien, pas d'autres personnes, puisque le témoin attend dans la pièce

  8   d'à côté.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pourriez-vous faire venir le

 10   témoin.

 11   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que le témoin n'a pas de

 13   casque. Est-ce que vous avez un haut-parleur ?

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Non, non. Il nous faut un casque -- le

 15   témoin est en train de le mettre.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bogunovic, est-ce que vous nous

 17   entendez, est-ce que vous nous voyez ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous vois et je vous entends.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bogunovic, avant que vous ne

 20   témoigniez, le Règlement de procédure et de preuve exige que vous fassiez

 21   une déclaration solennelle selon laquelle vous direz la vérité, toute la

 22   vérité et rien que la vérité. Le texte est sous vos yeux. Je vous demande

 23   donc de faire cette déclaration solennelle. En vous levant, s'il vous

 24   plaît.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 26   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 27   LE TÉMOIN : BORISLAV BOGUNOVIC [Assermenté]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]

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  1   [Le témoin dépose par vidéoconférence]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Bogunovic. Vous pouvez

  3   vous asseoir.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bogunovic, vous allez tout

  6   d'abord répondre à des questions de M. Weber, qui travaille pour

  7   l'Accusation.

  8   Monsieur Weber, c'est à vous.

  9   Interrogatoire principal par M. Weber :

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Bogunovic. Me voyez-vous sur l'écran

 11   ?

 12   R.  Oui, je vous vois. Bonjour.

 13   Q.  Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît.

 14   R.  Veuillez répéter, s'il vous plaît.

 15   Q.  Veuillez vous présenter, s'il vous plaît.

 16   R.  Je m'appelle Borislav Bogunovic, né le 25 mars 1950 à Negoslavci, en

 17   République de Croatie.

 18   Q.  Avez-vous fait deux déclarations devant l'enquêteur du Tribunal le 5 et

 19   6 juin 2003 et le 8 février 2007 ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Avez-vous eu l'occasion avant de témoigner aujourd'hui de relire ces

 22   déclarations en serbe ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Si l'on vous posait les mêmes questions que celles que l'on vous a

 25   posées dans le cadre de ces déclarations antérieures, vos réponses

 26   seraient-elles identiques en ce qui concerne en tout cas le fond de vos

 27   propos ?

 28   R.  Oui.

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  1   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement de la pièce

  2   5301, qui est la déclaration de 2003; et la pièce 5302, qui correspond à la

  3   déclaration de 2007.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, d'habitude on identifie

  5   les déclarations avec le témoin. Enfin, je pense que la Défense ne

  6   soupçonne pas qu'il s'agisse de faux, donc il n'y a peut-être pas besoin de

  7   confirmer qu'il s'agit bien de ses déclarations. Je vois que la Défense

  8   opine du chef, donc tout va bien. Nous n'avons pas besoin de demander au

  9   témoin de confirmer l'authenticité de ces documents.

 10   Monsieur le Greffier, pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir une

 11   cote.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, la pièce 5301 recevra la cote P553

 13   et la 5302 recevra la cote P554.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'il n'y a pas d'objection.

 15   Donc ces deux pièces sont versées au dossier. Cela dit, Monsieur Weber, je

 16   pense que vous avez été un peu rapide en ce qui concerne les formalités

 17   dans le cadre des 92 ter. Donc j'aimerais poser quelques questions au

 18   témoin quand même.

 19   Monsieur Bogunovic, lorsque vous avez fait ces déclarations aux enquêteurs

 20   du Tribunal, avez-vous répondu honnêtement, vos réponses reflètent-elles la

 21   vérité ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bogunovic, lorsque vous avez

 24   relu ces déclarations, avez-vous reconnu ces déclarations comme étant

 25   celles que vous avez faites à l'époque ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre,

 28   Monsieur Weber.

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  1   M. WEBER : [interprétation]

  2   Q.  Au paragraphe 60 de la pièce P553, vous confirmez l'itinéraire emprunté

  3   de Backa Polanka vers Vukovar dans une vidéo. Avez-vous revu cette vidéo le

  4   24 juin 2010, et pouvez-vous nous confirmer que cet itinéraire est montré à

  5   l'horodatage 503 à 624 de ladite vidéo ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  J'aimerais demander le versement des deux pièces associées au P553.

  8   Tout d'abord, une liasse de photographies qui porte la cote 4640 de la

  9   liste 65 ter de l'Accusation, ensuite une vidéo qui porte la cote 2839 de

 10   la liste 65 ter de l'Accusation, sachant que l'Accusation ne demande le

 11   versement que de neuf minutes et une seconde de la vidéo.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela signifie que vous n'avez téléchargé

 13   que ce passage-là ?

 14   M. WEBER : [interprétation] Tout à fait.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Y a-t-il des objections ? Je

 16   vois qu'il n'y a pas d'objection. Monsieur le Greffier, pourrions-nous

 17   avoir une cote, d'abord pour la série de photographies 4640, et la vidéo,

 18   c'est-à-dire la 2839.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le 4640 recevra la cote P555 et le 2839

 20   recevra la cote P556.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc les pièces P555 et P556

 22   sont versées au dossier.

 23   M. WEBER : [interprétation] En application des consignes du 18 février

 24   2010, l'Accusation demande à la Chambre de première instance de l'autoriser

 25   à lire rapidement un résumé des déclarations du témoin dans le cadre de ses

 26   auditions.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez parlé au témoin du but de cet

 28   exercice ?

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  1   M. WEBER : [interprétation] Oui, mais peut-être voulez-vous le lui

  2   rappeler.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bogunovic, M. Weber va

  4   maintenant lire un résumé de votre déclaration pour informer le public de

  5   ce qui se passe. Allez-y.

  6   M. WEBER : [interprétation] Borislav Bogunovic est l'ex-ministre de

  7   l'intérieur de la SAO du Srem, Baranja et Slavonie occidentale et le

  8   gouvernement de celui-ci, qui sera appelé le SBSO. Avant de devenir

  9   ministre de l'intérieur, Monsieur Bogunovic a été élu vice-président du

 10   parti du SDS à Vukovar en mai 1990. Le 7 janvier 1991, le Conseil national

 11   serbe du SBSO a été créé et le témoin en a été nommé vice-président par

 12   Goran Hadzic. En août 1991, le gouvernement de la SAO du SBSO a été créé à

 13   Dalj. En tant que ministre de l'intérieur, le témoin a participé à la

 14   création des forces de polices serbes au sein du SAO SBSO.

 15   Bien que M. Bogunovic ait été nommé ministre de l'intérieur, les décisions

 16   portant sur les forces de polices du SBSO étaient faites à Belgrade. M.

 17   Bogunovic, à partir du moment a personnellement rencontré Jovica Stanisic à

 18   trois ou quatre reprises au cours de l'automne 1991. Dans son audition le

 19   témoin déclare que chaque fois que Jovica Stanisic devait s'entretenir avec

 20   qui que ce soit au sein du gouvernement de la SAO SBSO, il le faisait

 21   accompagner de Goran Hadzic et de Radovan Stojic [comme interprété] alias

 22   Badza. Le témoin déclare que Badza recevait ces consignes opérationnelles

 23   directement de Belgrade et qu'il discutait ensuite de ces ordres avec Goran

 24   Hadzic. Les forces de police de la SAO SBSO étaient équipées d'uniformes et

 25   d'armes fournis par le MUP serbe à Novi Sad et Badza agissait en tant que

 26   co-ordinateur avec le MUP serbe en donnant des consignes à M. Bogunovic

 27   quant à la conduite à tenir.

 28   Après la création des forces de police à Borovo Selo et à Dalj, d'autres

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  1   commissariats de police ont été ouverts. L'équipement, y compris les

  2   voitures de luxe, étaient fournis par le SUP de Novi Sad. Les salaires des

  3   fonctionnaires de police de la SBSO venaient de Novi Sad étant donné que la

  4   SBSO n'avait pas de système monétaire et ne pouvait donc pas exister sans

  5   le soutien plein et entier de la Serbie. Dans son audition, le témoin

  6   déclare qu'Hadzic était contrôlé par les autorités de Belgrade et qu'Arkan

  7   n'était pas contrôlé par la JNA étant donné qu'il était contrôlé par le MUP

  8   de Serbie et par Jovica Stanisic.

  9   A la fin août 1991, M. Bugunovic a réinstallé son bureau de Dalj à Sid, et

 10   plus tard lorsque Vukovar a été pris par les forces serbes, M. Bogunovic a

 11   établi ces bureaux à Ilok à la fin du mois de novembre de 1991. Les Bérets

 12   rouges sont arrivés à Ilok au début de décembre 1991 et le témoin a appris

 13   que Franko Simatovic, alias Frenki, était la personne qui leur donnait des

 14   ordres. M. Bogunovic déclare que les Bérets routes créaient des problèmes à

 15   Ilok. En effet, ils faisaient des vérifications arbitraires, ils

 16   fouillaient de façon arbitraire les véhicules et leurs occupants. Les

 17   Bérets rouges confisquaient très souvent les véhicules qui n'ont jamais été

 18   rendus à leurs propriétaires. Pour ces raisons, M. Bogunovic a demandé à

 19   l'armée d'intervenir. Après une réunion de décembre 1991 avec Jovica

 20   Stanisic et Badza, M. Bogunovic a été démissionné en tant que ministre de

 21   l'intérieur du SAO SBSO.

 22   L'Accusation tient à dire à la Chambre que la plupart des endroits

 23   mentionnés par le témoin peuvent être trouvés sur la carte 18 qui a été

 24   admise sous la cote P9 et sur la carte 37 qui a été admise sous la cote

 25   P258, mais là il ne s'agit que des parties de cette pièce qui sont

 26   concernées.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Poursuivez.

 28   M. WEBER : [interprétation]

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  1   Q.  Monsieur Bogunovic, au paragraphe 18 de la pièce P564 [comme

  2   interprété], vous dites que Slobodan Milosevic contrôlait Goran Hadzic par

  3   le truchement d'Arkan et Badza, et Stanisic était le lien entre Milosevic

  4   et Arkan et Badza. Vous allez donc nous parler aujourd'hui de ce que vous

  5   savez sur ces personnes et des impressions que vous en aviez, et comment

  6   vous avez appris tout cela. Saviez-vous qu'il y avait ces liens lorsque le

  7   Parti du SDS a été créé à Vukovar en mai 1990 ?

  8   R.  Je ne le savais pas à l'époque. Je ne savais pas exactement quels

  9   étaient les liens, mais je savais qu'il y avait quand même d'une façon ou

 10   d'une autre un lien avec Ivan Raskovic, avec Jovan Raskovic, et ce qui

 11   s'est avéré d'ailleurs par la suite.

 12   D'après nous, Raskovic était associé, se rendait souvent à Belgrade, de

 13   façon régulière, et c'était bien sûr pour établir le contact avec Belgrade.

 14   Q.  A partir de la création du Parti du SDS en mai 1990 et la création du

 15   Conseil national serbe le 7 janvier 1991, avez-vous appris qu'il y ait eu

 16   des communications entre Goran Hadzic et Slobodan Milosevic ?

 17   R.  Oui. Goran Hadzic a dit qu'il s'était rendu à Belgrade, et que là-bas

 18   il rencontrait Slobodan Milosevic. Il nous l'a dit à plusieurs reprises

 19   pendant plusieurs réunions, il nous en a parlé.

 20   Q.  Au paragraphe 15 de la pièce P554, vous dites que Goran Hadzic s'est

 21   rendu à Belgrade plusieurs fois entre 1991 pour rencontrer Stanisic et

 22   Slobodan Milosevic. Je le sais, parce que lors des réunions du gouvernement

 23   Hadzic parlait souvent de ces réunions. Quand avez-vous appris que Hadzic

 24   se rendait à ces réunions à Belgrade en 1991 ?

 25   R.  Lors d'une réunion au cours de laquelle Goran nous a dit à tous qu'il

 26   s'était rendu à Belgrade et qu'il avait un accord avec le président

 27   Milosevic visant à poursuivre notre travail pour créer un gouvernement. Il

 28   a également déclaré que nous avions leur soutien et que tout le monde le

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  1   savait.

  2   Q.  A quelle fréquence Goran Hadzic se rendait-il à Belgrade pour

  3   rencontrer Slobodan Milosevic entre janvier 1991 et la création du

  4   gouvernement du SAO à Slavonie orientale en 1991 ?

  5   R.  Plusieurs fois. Plusieurs fois il nous a dit - je ne sais pas combien

  6   de fois mais cinq ou six fois à peu près.

  7   Q.  Quand avez-vous entendu pour la première fois que Jovica Stanisic

  8   participait à ces réunions à Belgrade ?

  9   R.  Goran nous en a informés. Il a dit qu'il allait rendre visite au

 10   président Milosevic avec Jovica Stanisic.

 11   Q.  Pourriez-vous nous dire plus ou moins à quel moment Goran Hadzic vous a

 12   parlé de cette réunion avec Jovica Stanisic et le président Milosevic ?

 13   R.  Il nous l'a dit la veille de la création du gouvernement du SAO

 14   Krajina.

 15   Q.  Avez-vous entendu parler de la participation de Jovica Stanisic à des

 16   réunions entre janvier 1991 et août 1991 ?

 17   R.  C'est Hadzic qui nous disait ce qui se passait, et je répondrais par

 18   l'affirmative.

 19   Q.  Quand pour la première fois avez-vous entendu parler de la

 20   participation de Jovica Stanisic à des réunions à Belgrade ?

 21   R.  Peu de temps après le 1er mai, après le début du conflit à Borovo Selo.

 22   C'est à ce moment-là qu'il nous a dit que Jovica Stanisic participait

 23   également aux réunions.

 24   Q.  Entre mai et août 1991, à quelle fréquence Hadzic se rendait-il à ces

 25   réunions ?

 26   R.  Je pense, en tout cas si je me base sur ces rapports, quatre fois, je

 27   parle de réunions à Belgrade.

 28   Q.  Dans ce même paragraphe de la pièce P554, vous dites que Hadzic

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  1   revenait de Belgrade et était porteur d'instructions au sujet de ce qu'il y

  2   avait lieu de faire. Quelles étaient les instructions qui avaient été

  3   données à Hadzic entre mai et août 1991 ?

  4   R.  Ces instructions étaient les suivantes : nous devions créer un

  5   gouvernement, avoir des personnes pour représenter la population de la

  6   Slavonie, Baranja, et Serbie occidentale. En fait, ça revenait à créer un

  7   gouvernement, tout simplement. Nous étions également censés déterminer ce

  8   qu'il y avait lieu de faire avec les produits obtenus dans la région, et

  9   nous devions également sécuriser le corridor permettant à la population

 10   d'être approvisionnée, de pouvoir avoir un traitement médical, et c'était

 11   les militaires qui devaient s'en charger. Les militaires devaient utiliser

 12   ce corridor, et nous devions permettre à la population locale de vivre, de

 13   travailler et de se déplacer sans problème.

 14   Q.  Quels étaient les membres du Conseil national serbe qui recevaient ces

 15   instructions de Goran Hadzic lors de ces réunions ?

 16   R.  Ilija Koncarevic, Slavko Dokmanovic, Milorad Crnogorac, Boro

 17   Milinkovic, et peut-être d'autres dont je ne me souviens pas des noms, mais

 18   je dirais que ce serait ces personnes-là.

 19   Q.  Selon vous, les instructions, de qui étaient-elles mises en œuvre par

 20   le Conseil national serbe de la SBSO avant août 1991 ?

 21   R.  Je pense que d'abord la situation nous imposait beaucoup de choses.

 22   J'étais également convaincu que Goran recevait des instructions de Belgrade

 23   et lorsqu'il revenait de Belgrade, il nous donnait de nouvelles

 24   instructions quant à la voie à suivre.

 25   Q.  Après la formation du gouvernement du SAO SBSO, en 1991, en août 1991,

 26   à quelle fréquence Goran Hadzic se rendait-il à Belgrade pour y recevoir

 27   des instructions ?

 28   R.  Lorsque Hadzic est devenu président du gouvernement, il se rendait à

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  1   Belgrade, mais il se rendait à Novi Sad encore plus souvent. Nous n'avions

  2   pas de système monétaire. Nous n'avions pas de système de marché public.

  3   Nous devions nous occuper des salaires, les salaires de la police et de

  4   tous les autres. A cette époque-là, nous étions plus proches de Novi Sad.

  5   Et comme je l'ai dit, il s'est rendu à Belgrade, mais il se rendait plus

  6   souvent à Novi Sad pour s'occuper des questions qui l'occupaient, tant lui

  7   que nous.

  8   Q.  Il se rendait à Novi Sad à l'occasion de réunions. Où cela, à Novi Sad

  9   ?

 10   R.  Goran Hadzic participait à ces réunions au siège du conseil au

 11   gouvernement régional, et c'est là qu'il abordait les questions importantes

 12   à l'époque : la vente des produits agricoles, leur transport vers la

 13   Serbie. Nous ne pouvions pas vendre nos produits agricoles, nous ne

 14   pouvions pas les écouler, c'était un problème. Et l'autre problème, c'était

 15   que nous devions surmonter certaines difficultés. D'abord, le financement.

 16   Nous n'avions pas de sources de financement. C'était les finances, en

 17   général, qui posaient problème. Ensuite, nous avions besoin d'aide pour les

 18   activités du gouvernement, pour notre travail. Nous avions peu

 19   d'expérience. Nous venions de commencer. Nous venions d'entrer en fonction

 20   et nous avions besoin d'aide.

 21   Q.  Entre août et décembre 1991, quelles instructions ont-elles été données

 22   à Hadzic lors de ces réunions ?

 23   R.  Selon ces instructions, nous devions aider la population à obtenir de

 24   l'argent. Il y avait une pénurie généralisée, et les réserves s'épuisaient

 25   jour après jour. Il y avait donc un problème de réserves, d'argent. Il

 26   fallait importer depuis la Serbie, et inversement. Il fallait exporter vers

 27   la Serbie. Nous devions également informer les personnes à Belgrade et à

 28   Novi Sad de ce qui se passait dans notre région.

Page 5976

  1   Q.  Goran Hadzic a-t-il reçu des instructions quant aux ministres à nommer

  2   ?

  3   M. JORDASH : [interprétation] J'ai une objection. Si le Procureur ne se

  4   réfère pas à une partie d'une déclaration, il s'agit d'une question

  5   directive.

  6   M. WEBER : [interprétation] Je n'ai pas de point particulier dans cette

  7   déclaration. Je pense que le témoin parlait généralement des instructions

  8   reçues quant à la manière de former le gouvernement. Je peux formuler cela

  9   de manière plus générale. Il y a de nombreuses instructions qui ont été

 10   données plusieurs fois, et j'essaie simplement d'entrer dans le vif du

 11   sujet.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez peut-être

 13   reformuler la question, parce que les instructions sont évoquées

 14   directement dans la déclaration mais on ne parle pas de la nature et de la

 15   portée de ces instructions.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Je voulais également répéter la chose. Il

 17   n'est pas du tout question du fait que le gouvernement régional de Novi Sad

 18   donne des instructions à Hadzic. Je me trompe peut-être, mais c'est un

 19   nouveau sujet dont mon confrère peut parler avec le témoin mais ce sujet

 20   n'a pas été communiqué à la Défense.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Weber.

 22   M. WEBER : [interprétation] Je ne veux pas trop parler devant le témoin.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous posez des questions au témoin,

 24   est-ce que vous pourriez, dans la mesure du possible, en référer au passage

 25   de la déclaration --

 26   M. WEBER : [interprétation] D'accord. Le témoin a longuement parlé de ce

 27   qui se passait à Novi Sad et de ce qui était donné comme instructions

 28   depuis cette ville.

Page 5977

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourriez-vous informer Me

  2   Jordash et les Juges des passages de la déclaration que vous visez.

  3   M. WEBER : [interprétation] D'accord.

  4   Q.  Monsieur Bogunovic, quelles sont les instructions, si instructions il y

  5   a eu, qui étaient données à Hadzic au sujet de la nomination des ministres?

  6   R.  D'abord, le parti proposait la nomination des ministres et c'était la

  7   procédure normale. Mais il y avait également des personnes que nous ne

  8   connaissions pas. C'étaient des personnes qui n'habitaient pas sur le

  9   territoire de la SBSO. Caslav Ocic de Belgrade. Koncarevic de Novi Sad,

 10   Petrovic de Novi Sad. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres. Nous

 11   fournissions nos propositions, et Goran nous a dit que ces personnes que je

 12   viens d'évoquer devaient également être nommées ministres. Personne parmi

 13   nous ne les connaissait. Nous avons vu Koncarevic et Petrovic lors de

 14   réunions au préalable, mais je ne sais pas comment ils se sont retrouvés

 15   parmi nous. Ce que je peux dire c'est que ceux qui résidaient sur le

 16   territoire de cette région étaient connus de moi, mais pour ce qui est des

 17   autres, nous ne les avons pas proposés, nous ne les connaissions pas du

 18   tout jusqu'à ce que Goran nous informe qu'ils seraient proposés pour ces

 19   postes.

 20   Q.  Est-ce que Goran vous a expliqué pour quel motif il proposait certaines

 21   personnes comme ministres ?

 22   R.  La raison qu'il a évoquée c'est que ces personnes étaient nécessaires

 23   pour établir les liens nécessaires entre nous et Belgrade et Novi Sad.

 24   C'est ce qu'il nous a dit et c'est le message qu'il nous a fait passé. Il

 25   nous a recommandé d'accepter cette proposition, ce qu'en fin de compte nous

 26   avons fait.

 27   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on peut faire apparaître la pièce

 28   à conviction P16, s'il vous plaît.

Page 5978

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, il y a un malentendu. En

  2   fait, vous voulez faire apparaître à l'écran -- vous aviez dit verser au

  3   dossier en anglais, mais vous vouliez dire afficher à l'écran ?

  4   M. WEBER : [interprétation] Oui, effectivement.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Il y avait une confusion au

  6   niveau du greffe. Donc ce que vous vouliez dire, Je voudrais que l'on

  7   affiche la pièce à conviction P16, qui figure déjà au dossier.

  8   M. WEBER : [interprétation] Merci.

  9   Q.  Monsieur Bogunovic, est-ce que vous voyez le document devant vous ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Il s'agit du journal officiel qui répertorie les ministres du SBSO.

 12   Quels sont ceux dont la nomination a fait l'objet d'une instruction de

 13   Hadzic ?

 14   M. JORDASH : [interprétation] J'ai une objection par rapport à cette série

 15   de questions. C'est quelque chose qui n'a pas du tout été communiqué à la

 16   Défense. C'est un sujet dont mon confrère souhaite parler avec la Défense,

 17   mais sans l'avoir communiqué, et c'est très clair.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, ce qu'a en tête M. Weber

 19   ne nous a pas été communiqué.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Ce qui a été communiqué --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez la réponse de M. Weber.

 22   M. WEBER : [interprétation] Il y a deux déclarations -- trois notes de

 23   récolement et une troisième déclaration de ce témoin. Je lui montre un

 24   point lors de la déposition, et en combinaison avec une courte note de

 25   récolement de la semaine dernière, il y a des informations au sujet de la

 26   nomination du ministre. Ce témoin a constamment déclaré que des

 27   instructions étaient reçues de Goran Hadzic quant à la création du

 28   gouvernement. Cela se trouve à l'intérieur des limites de ce qui a été

Page 5979

  1   communiqué comme information.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La note de récolement, bien entendu,

  3   elle n'est pas au dossier, mais je ne sais pas --

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est difficile pour la Chambre de se

  6   prononcer, car nous n'avons pas reçu de notes de récolement.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Je peux dire à M. Weber -- en fait, le fait

  8   que le témoin ait répondu ne devrait pas l'empêcher d'obtenir des

  9   informations contenant des informations de fond.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Je veux dire la chose : la communication que

 11   nous avons reçue ne porte pas sur la nomination des ministres, et donc la

 12   communication sur les sujets que nous avons reçus ne comporte pas les 20

 13   dernières minutes de l'interrogatoire principal. J'ai déjà formulé mes

 14   objections. Pourquoi ? Parce qu'il est clair que tant le témoin que

 15   l'Accusation savent où ils vont et que les seuls à être dans le noir, à ne

 16   pas savoir où l'on va, c'est la Défense.

 17   M. WEBER : [interprétation] Le témoin a déclaré que Goran Hadzic a reçu des

 18   instructions sur la formation du gouvernement. Et simplement, je lui montre

 19   une pièce à conviction et je lui demande qui a été nommé. Cela entre à

 20   l'intérieur des limites de la déposition de ce témoin.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Effectivement. Nous avons reçu une

 22   notification selon laquelle ce témoin dirait que Hadzic a reçu des

 23   instructions de Milosevic. Ensuite, nous avons reçu une note de récolement

 24   en juin expliquant qu'une personne particulière a été nommée ministre en

 25   raison du fait du premier accusé, et c'est tout par rapport aux

 26   instructions reçues par Hadzic. Donc, effectivement, nous avons reçu une

 27   indication très, très générale à ce sujet, et mon confrère semble dire,

 28   Nous pouvons finalement étoffer au fur et à mesure lors de l'audience.

Page 5980

  1   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Monsieur Weber.

  3   M. WEBER : [interprétation] Au paragraphe 6 de la déclaration de 2003, il y

  4   a une phrase sur le fait qu'il y avait des discussions à Novi Sad et à

  5   Belgrade sur la formation du gouvernement. Le témoin explique quand ça

  6   c'est fait. Il nomme les gens. Il parle au paragraphe 7 de ce qui est passé

  7   la formation du gouvernement. Il évoque des personnes, une personne qu'il a

  8   évoquée aujourd'hui. Et j'invite mon confrère à lire cette déclaration

  9   avant d'accuser l'Accusation à cet égard. Simplement, nous suivons les

 10   informations avancées par ce témoin.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Toutes mes excuses --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais intervenir. Apparemment, des

 13   instructions au sujet de la formation du gouvernement représentent un sujet

 14   très général. Et aborder tous les détails auraient dû, à votre sens, faire

 15   l'objet d'une communication préalable à votre endroit; c'est cela ?

 16   M. JORDASH : [interprétation] C'est pire encore, Monsieur le Président. Le

 17   paragraphe de la déclaration abordé par mon confrère résume la situation,

 18   et elle est résumée au paragraphe 6, où le témoin parle de discussions avec

 19   Milosevic, des discussions et des réunions entre Hadzic et des personnes à

 20   Belgrade et l'approbation de certaines décisions prises par ceux-ci au sein

 21   du SBSO. Donc nous avons reçu la notification sur laquelle des décisions

 22   ont été prises localement et approuvées à Belgrade, et à présent, c'est le

 23   contraire; les décisions interviennent à Belgrade et sont envoyées en

 24   Slavonie occidentale. Donc non seulement cela n'a pas été communiqué, mais

 25   en outre, on parle de la nature de ces décisions qui provenaient de

 26   Belgrade.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre rejette l'objection, même si

Page 5981

  1   elle est d'avis, Monsieur Weber, que la situation n'est pas aussi claire

  2   que vous la présentez. Il aurait été préférable d'avoir davantage de

  3   détails, ces détails qui vous intéressent maintenant dans la communication

  4   à la Défense. Voyons comment cela évolue et nous allons voir si cela

  5   requiert de la préparation supplémentaire de la part de la Défense. Vous

  6   pouvez poursuivre.

  7   M. WEBER : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur, dans les documents qui figurent sous vos yeux, pourriez-vous

  9   nous dire de qui Goran Hadzic a reçu des instructions quant aux nominations

 10   ? En lisant cette liste, pouvez-vous nous le dire, s'il vous plaît.

 11   R.  D'après ce que je vois, nous ne parlions pas du tout du fait que le

 12   ministre de la Défense devait être Ilija Kojic lors de cette réunion. Nous

 13   n'avions pas parlé du fait qu'Ilija Kojic devrait être ministre de la

 14   Défense. C'était une vraie surprise. Mais à la suite de la proposition

 15   faite par Goran Hadzic, nous l'avons accepté.

 16   Q.  Donc vous avez mentionné Ilija Kojic. Pourriez-vous nous dire de quelle

 17   façon a-t-il été nommé au poste de ministre de la Défense ?

 18   R.  Il a été nommé à ce poste à la suite d'une proposition du président.

 19   Goran Hadzic a proposé son nom comme ministre de la Défense, et c'est ainsi

 20   qu'il a été nommé. Le parti n'avait pas fait une proposition à cet effet.

 21   Nous avions, comme je vous l'ai dit, à la suite d'une proposition faite par

 22   Goran Hadzic qui, à l'époque était la personne qui était en droit de faire

 23   ce type de proposition, il a donc proposé Kojic Ilija et Caslav Ocic.

 24   Q.  Est-ce que l'une quelconque des personnes avait dit à Goran Hadzic de

 25   nommer Ilija Kojic ?

 26   R.  Voyez-vous, c'était une réelle surprise, pour ce qui nous concerne.

 27   Mais l'explication qu'il a donnée était celle de savoir que c'était

 28   nécessaire et qu'il estimait qu'il fallait vraiment faire cela, et nous

Page 5982

  1   l'avons accepté.

  2   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation pourrait-elle montrer au témoin la

  3   page 2 du document B/C/S et la page 2 également en B/C/S [comme interprété]

  4   de la pièce P407.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, j'aimerais poser une

  6   question ou deux au témoin.

  7   Monsieur Bogunovic, vous ai-je bien compris que lorsque vous vous êtes

  8   entretenus, s'agissant des personnes qui allaient être nommées à différents

  9   postes, que la plupart de ces nominations étaient approuvées, mais pas

 10   toutes ces nominations, est-ce que je vous comprends bien ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas très bien compris votre question.

 12   Pourriez-vous la répéter, s'il vous plaît. Je n'ai pas bien entendu.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certainement. Vous ai-je bien compris :

 14   avez-vous dit qu'au cours de vos entretiens, vous aviez proposé certains

 15   noms pour les personnes qui devaient être nommées à certains postes et que

 16   vos propositions, vos suggestions devaient être approuvées, disons, par

 17   Belgrade, mais que ceci n'était pas toujours le cas, qu'il pouvait arriver

 18   que d'autres personnes soient nommées, autres que les personnes que vous

 19   aviez proposées ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, c'était le cas. Il y avait

 21   de telles situations, effectivement. Il arrivait que nous recevions des

 22   propositions qui étaient faites à Goran Hadzic, et par la suite il avait

 23   dit à plusieurs reprises qu'il devait réfléchir. C'est ce qu'il nous

 24   disait, il disait, Je vais réfléchir et je vais vous donner une décision

 25   finale. Et par la suite, il arrivait avec de nouvelles propositions pour

 26   lesquelles il nous expliquait qu'il était absolument nécessaire de procéder

 27   à la nomination de ces autres personnes étant donné que ces personnes

 28   avaient de très bons contacts à Belgrade, que ces personnes devaient vivre

Page 5983

  1   là-bas, et ainsi de suite. Donc c'est ainsi qu'il nous donnait des

  2   explications en nous disant qu'il nous fallait absolument accepter ses

  3   propositions, et c'est ce que nous faisions.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aviez-vous l'impression que les visites

  5   de M. Hadzic à Belgrade avaient une certaine incidence quant aux

  6   nominations finales pour ce qui est des personnes que vous n'aviez pas

  7   proposées ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc lorsque vous nous avez expliqué

 10   qu'il vous a donné les raisons pour lesquelles il fallait nommer d'autres

 11   personnes, autres que celles que vous aviez proposées, vous aviez eu

 12   l'impression que ceci a fait l'objet d'une discussion et que ces

 13   propositions avaient été appuyées par les personnes avec lesquelles M.

 14   Hadzic s'était entretenu à Belgrade; vous ai-je bien compris ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement. Lorsqu'une proposition,

 16   par exemple, n'était pas acceptée, proposition qui était la nôtre, Goran

 17   refusait ces nominations, et on l'acceptait.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends. Mais quel rôle jouait

 19   Belgrade pour ce qui est de ces autres propositions aux nominations ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Si j'ai bien compris, à l'époque on nommait

 21   certaines personnes qui étaient des personnes sûres, à savoir que lorsque

 22   le moment serait propice, ces personnes allaient les informer exactement de

 23   la situation et allaient exactement les informer de ce que nous faisions au

 24   sein du gouvernement ou à savoir de ce qui se passait dans la région même.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous dites "allaient les

 26   informer" à qui vous faites référence ici lorsque vous parlez de "eux,"

 27   donc vous dites les informer que ces personnes allaient les informer ? Qui

 28   est-ce ?

Page 5984

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Fort probablement quelqu'un du gouvernement,

  2   ou peut-être même Milosevic même.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends. Vous voulez dire le

  4   gouvernement de Belgrade, ce cercle-là. Est-ce que je vous ai bien compris

  5   ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie,

  8   Monsieur Weber.

  9   M. WEBER : [interprétation] Je voudrais demander à l'Accusation de montrer

 10   au témoin la pièce P407. Et l'Accusation demande à ce que ce document ne

 11   soit pas diffusé au public. Il s'agit de la page 2 en B/C/S et en anglais,

 12   s'il vous plaît.

 13   Q.  Monsieur, dans le premier paragraphe de ce rapport de la sécurité

 14   d'Etat serbe, on décrit qu'il y avait un conflit entre Ilija Kojic et

 15   Miroljub Vujovic.

 16   M. WEBER : [interprétation] C'est le paragraphe 22 de la note de récolement

 17   de 2008, je dis ça pour mes éminents confrères de la Défense.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Voici, je peux vous dire immédiatement que ce

 19   conflit entre ces deux personnes était un conflit entre Vujovic qui était

 20   le représentant de la Défense territoriale, en fait, c'était le leader de

 21   la Défense territoriale, et Ilija Kojic qui se trouvait à la tête du

 22   ministère de la Défense à l'époque. Et c'est entre ces deux personnes qu'il

 23   y a eu ce conflit. A un certain moment donné, ce conflit s'est étalé et une

 24   guerre s'en est presque suivie. La personne qui a essayé de calmer le tout

 25   c'était le président de la municipalité, Visic, qui a essayé de faire la

 26   paix entre eux, il a essayé d'apaiser la situation, de calmer les tensions,

 27   et il voulait s'assurer qu'il n'y ait pas de victimes, qu'il n'y ait pas

 28   d'hécatombes.

Page 5985

  1   M. WEBER : [interprétation]

  2   Q.  Quelle est la raison pour laquelle Kojic demandait à Vujovic de

  3   renverser le chef du SUP de Vukovar ?

  4   R.  La raison était que Vujovic avait ses propres hommes, il était entouré

  5   d'hommes qui le soutenaient, qui étaient avec lui dans la guerre, qui

  6   avaient fait la guerre, donc dans ses rangs. Il y a donc eu ce conflit

  7   entre lui et Kojic, car il estimait que Kojic n'avait pas mérité d'être ce

  8   qu'il était, et il estimait que les combattants devaient le suivre.

  9   Q.  Au deuxième paragraphe de ce rapport, on peut lire que l'adjoint du

 10   ministre du ministère de l'Intérieur de Serbie, Jovica Stanisic, avait

 11   essayé d'influencer Jovica Stanisic, Slobodan Ivkovic, Ilija Kojic, et

 12   Kostic, pour faire de la Krajina une "zone de conflit." Y avait-il un lien

 13   entre Jovica Stanisic et Ilija

 14   Kojic ?

 15   R.  J'estime qu'il devait exister des liens entre ces deux personnes,

 16   puisque Ilija Kojic à l'époque était le ministre de la Défense. Ils avaient

 17   fort probablement certains points en commun, je ne peux pas vous dire

 18   lesquels mais il y avait des liens entre eux. Mais je peux certainement

 19   vous dire que j'estime que ces deux personnes devaient être certainement en

 20   contact et qu'il y ait eu des accords entre eux.

 21   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que vous avez vu ou entendu personnellement

 22   qui vous fait dire cela ?

 23   R.  Nous avions des réunions qui portaient sur les événements et sur ce qui

 24   se passait. Effectivement, Hadzic en tant que président essayait de -- et

 25   nous comme gouvernement, tout se passait entre la Défense territoriale et

 26   le ministère de la Défense. De sorte que la plupart -- en fait, déjà

 27   pendant cette période, déjà à ce moment-là, le ministère de l'Intérieur de

 28   Krajina, on pouvait voir qu'il y a eu un éloignement entre la police et

Page 5986

  1   l'armée. Il n'y a eu pas d'harmonie, ils n'arrivaient pas à se mettre

  2   d'accord sur certains événements qui se déroulaient à l'époque.

  3   Q.  Quelles sont les plaques d'immatriculation qu'avait Ilija Kojic sur sa

  4   voiture ?

  5   R.  Ilija Kojic avait une plaque d'immatriculation de type M, donc c'était

  6   la plaque numérologique du MUP de Serbie identifiée par la lettre M.

  7   Q.  Est-ce que les autres ministres avaient également des plaques

  8   numérologiques avec le même type d'identification ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Au paragraphe 56 de la pièce P553, vous déclarez que la Défense

 11   territoriale était présente sur les territoires et que ces derniers étaient

 12   libres et qu'ils répondaient au ministre de la Défense, Ilija Kojic.

 13   C'était lui qui procédait à la coordination de la Défense territoriale avec

 14   la JNA. Ma question est la suivante : qui effectuait le contrôle de la

 15   Défense territoriale du SBSO ?

 16   R.  Jusqu'à la fin de 1991 la Défense territoriale était placée sous le

 17   contrôle de l'armée. Ils devaient effectuer la coordination de leurs

 18   activités avec l'armée à l'époque.

 19   Q.  Vous dites que "ces derniers devaient effectuer la coordination de

 20   leurs activités." A qui faites-vous référence lorsque vous parlez de "eux,"

 21   au pluriel, "ils" ?

 22   R.  C'est la Défense territoriale. Je fais ici allusion aux membres de la

 23   TO, aux soldats de la Défense territoriale, des militaires. Ces derniers

 24   devaient s'assister [phon] ou il devait y avoir une coopération entre les

 25   deux.

 26   M. WEBER : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur le Président, si

 27   l'heure est propice pour prendre la pause. Mais je crois que c'était un bon

 28   moment pour la césure.

Page 5987

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De combien de temps aurez-vous encore

  2   besoin après la pause ?

  3   M. WEBER : [interprétation] Je crois que j'aurais besoin d'une session

  4   entière.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une session entière, mais vous nous

  6   aviez dit au début que vous aviez besoin de deux heures.

  7   M. WEBER : [interprétation] Oui, justement. Alors c'est la première

  8   session.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais deux sessions ne font pas deux

 10   heures. Ce n'est pas la même chose que deux heures.

 11   M. WEBER : [interprétation] Oui, tout à fait. Vous avez raison. Je crois

 12   que je vais employer les deux heures qui m'ont été accordées.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons prendre

 14   notre pause et reprendrons nos travaux à 16 heures.

 15   --- L'audience est suspendue à 15 heures 33.

 16   --- L'audience est reprise à 16 heures 08.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous pouvez continuer.

 18   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Au paragraphe 45 de la pièce P553, vous avez dit que :

 20   "Même si Arkan n'était pas membre du gouvernement, il lui arrivait de

 21   participer à des réunions. J'ai l'impression qu'il était là afin de pouvoir

 22   effectuer le contrôle de certains ministres.

 23   Qu'est-ce qui vous a donné l'impression qu'il était là pour effectuer un

 24   contrôle sur certains ministres, Monsieur le Témoin ? Dites-nous.

 25   R.  Cela dépendait, bien sûr, de l'ordre du jour. Arkan venait à certaines

 26   réunions, il s'assoyait, il écoutait et il voulait savoir de quoi il était

 27   question. Il assistait donc aux réunions et voulait savoir de quoi nous

 28   parlions et quels étaient les sujets discutés lors des réunions.

Page 5988

  1   Q.  Arkan a-t-il pris un rôle plus actif ? Lui arrivait-il d'avoir un rôle

  2   plus actif dans les réunions ?

  3   R.  Non. Il ne parlait pas beaucoup. Des fois, il disait quelque chose,

  4   mais ce n'était jamais lui qui parlait. Pour la plupart, à la fin de la

  5   réunion, il partait avec Hadzic. Il est tout à fait possible qu'ils

  6   s'entretenaient entre eux de ce qui était discuté à la réunion.

  7   Q.  Pourriez-vous décrire, je vous prie, les rapports qui existaient entre

  8   Goran Hadzic et Arkan ?

  9   R.  Je peux vous dire que le siège d'Arkan se trouvait à Erdut, tout comme

 10   celui de Goran. Ils se réunissaient la plupart du temps, effectivement, le

 11   matin, mais ils étaient constamment en contact. Ils avaient toujours un

 12   contact, à moins qu'Arkan ne soit quelque part sur le terrain et qu'il ne

 13   soit pas à Erdut.

 14   Q.  Au paragraphe 23 de la pièce P553, vous dites que vous avez eu

 15   l'impression qu'Arkan et Badza opéraient à partir du même niveau, sans

 16   subordination. Donc ils étaient sur le même pied d'égalité et ils avaient

 17   la confiance de Belgrade, et donc ils avaient une liberté sur le terrain.

 18   Qu'est-ce qui vous a donné l'impression qu'Arkan et Badza fonctionnaient à

 19   un même niveau hiérarchique ?

 20   R.  J'avais l'impression que c'était le cas puisqu'ils se voyaient tous les

 21   jours. Et je sais qu'Arkan avait ses propres hommes. Il travaillait avec

 22   eux, il menait des actions avec eux. Il faisait pas mal de choses de son

 23   propre chef, sans en demander la permission de personne. Maintenant, je ne

 24   sais pas s'ils se mettaient d'accord sur les éléments tous les deux, je ne

 25   le sais pas. Mais je peux vous dire que très souvent, ils étaient ensemble

 26   et ils travaillaient ensemble.

 27   Q.  Vous et d'autres membres du gouvernement du SAO SBSO, lorsque vous

 28   parliez des questions avec Arkan et Badza, est-ce qu'Arkan et Badza vous

Page 5989

  1   disaient avec qui ils avaient des contacts ?

  2   R.  Non, jamais. Ils ne nous ont jamais dit cela. Ils ne nous disaient

  3   jamais qui ils avaient envoyés ou avec qui ils avaient des contacts. Ce

  4   n'est pas quelque chose qu'ils nous disaient. Goran le savait, peut-être

  5   que d'autres personnes du gouvernement le savaient, mais moi, je ne savais

  6   pas.

  7   M. WEBER : [interprétation] Je demanderais que la pièce P54 qui a été

  8   versée au dossier aux fins d'identification soit affichée, s'il vous plaît,

  9   afin que le témoin puisse la consulter.

 10   Q.  Monsieur Bogunovic, il s'agit d'un certificat qui a été délivré par le

 11   QG suprême de la Défense territoriale du SAO SBSO en date du 13 décembre

 12   1991. Ici, on peut voir que c'est un certificat qui a été émis pour régir

 13   le statut d'emploi de la personne qui est nommée dans le certificat, il

 14   s'agit du commandant Radovan Stojicic. Pourquoi est-ce que ce type de

 15   certificat devait être émis concernant les membres de la TO, et ce, par

 16   Badza ?

 17   R.  Le certificat parle pour lui-même. C'était simplement pour justifier

 18   les absences. Comme vous pouvez le voir ici, Bazda figure en tant que

 19   commandant. Cela m'a surpris quelque peu lorsque j'ai vu ce document, parce

 20   qu'il ne faisait jamais référence à lui-même comme étant le commandant,

 21   mais nous pouvons voir qu'il a signé ceci. Et ce document nous explique

 22   quel était le rôle qu'il a joué dans la région à l'époque.

 23   Q.  Est-ce que vous reconnaissez le tampon de ce document, Monsieur ?

 24   R.  Oui, je le reconnais.

 25   Q.  Et qu'est-ce qui vous permet de reconnaître ce tampon ?

 26   R.  C'est le tampon de la Défense territoriale de Dalj.

 27   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation demanderait

 28   le versement au dossier de la pièce P54. Initialement, cette pièce portait

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  1   une cote d'identification. Donc elle a été versée au dossier avec cote

  2   provisoire le 27 août 2009, et on attendait le témoignage du témoin pour la

  3   verser au dossier.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisqu'il n'y a pas d'objection, la

  5   pièce P54 est versée au dossier.

  6   M. WEBER : [interprétation]

  7   Q.  Au paragraphe 19 de la pièce P554, vous dites :

  8   "Concernant le financement des forces policières de la SAO SBSO, je dois

  9   vous dire que l'argent venait de Novi Sad. D'autre part, il n'y avait pas

 10   de système monétaire au sein du gouvernement de la SAO SBSO. Nous n'avions

 11   pas de fonds."

 12   Pour ce qui est --

 13   "Je peux dire que le gouvernement du SAO SBSO était un gouvernement

 14   virtuel. Il n'existait que sur papier, mais en réalité, nous ne pouvions

 15   rien faire sans le soutien de la Serbie."

 16   Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est que le

 17   gouvernement de la SAO SBSO ne pouvait faire sans l'appui du gouvernement

 18   serbe ?

 19   R.  C'était très clair aux yeux de tous que sans l'appui ou sans la

 20   coopération de la Serbie, il nous aurait été impossible de faire quoi que

 21   ce soit. Nous n'avions pas de système monétaire, nous n'avions pas de fonds

 22   dont on pouvait se servir pour rémunérer la police d'abord, et par la suite

 23   les autres entités. C'était la première condition. Il nous fallait

 24   également avoir des produits agricoles qui, pour la plupart, étaient

 25   envoyés à Novi Sad et en Vojvodine. Et nous recevions de l'argent. C'est

 26   ainsi que nous pouvions faire fonctionner le gouvernement et la police.

 27   C'est ainsi que nous réussissions à rémunérer les personnes qui

 28   travaillaient pour le gouvernement et les fonctionnaires.

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  1   M. WEBER : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la pièce 65 ter

  2   2635, page 2 en anglais et page 1 en B/C/S, s'il vous plaît, et que l'on

  3   montre également cette pièce au témoin.

  4   Q.  Il s'agit du budget de la SAO SBSO pour 1991, tel qu'on  le trouve

  5   publié dans le bulletin officiel. A l'article 1 du budget, il est écrit :

  6   le revenu total de la SAO SBSO pour 1991 représente un tout petit plus que

  7   27 millions de dinars. Donc j'aimerais savoir si le gouvernement de la SAO

  8   SBSO disposait bien de cette somme en tant que revenu ?

  9   R.  On voit qu'en mai 1992 la situation dans la région était normale. Il

 10   n'y avait pas de problèmes de retard de paiement ou de quoi que ce soit. On

 11   utilisait le système qui avait été mis en place en République de Croatie,

 12   et tout allait bien. Mais une fois que notre gouvernement a été formé, nous

 13   avons mis sur pied un ministère des Finances. En fait, on voit bien dans ce

 14   document qu'on n'avait pas grand-chose. Là, vous avez le revenu total pour

 15   cette année, l'année précisée, et ici on a donc le budget

 16   recettes/dépenses. Je ne suis pas vraiment comment qui que ce soit soit

 17   arrivé à ces chiffres. Au fait, ça ne marchait pas. Moi, j'ai l'impression

 18   que c'est fictif, ce qui est à l'écran, mais il fallait bien montrer

 19   quelque chose sur la feuille de papier.

 20   M. WEBER : [interprétation] Pourrions-nous avoir la page 2 en B/C/S,

 21   s'il vous plaît, à l'écran.

 22   Q.  Au titre de l'article 5 du budget, on voit les sources de recettes.

 23   Donc pourriez-vous les regarder de près et nous dire si la SAO SBSO a bel

 24   et bien collecté ces recettes à partir de ces sources qui sont précisées

 25   pour 1991.

 26   M. WEBER : [interprétation] En anglais, il conviendra de voir la fin du

 27   document sur la page 3.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je vais commencer par le début.

Page 5992

  1   D'abord, le surplus de recettes --

  2   M. WEBER : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur --

  4   R.  -- je ne sais pas très bien d'où ils tiennent ça --

  5   Q.  Je suis désolé de vous interrompre, mais je n'ai pas beaucoup de temps.

  6   Ne commençons pas par le commencement, mais regardez plutôt les sources des

  7   recettes et dites-nous si le SAO SBSO a bel et bien obtenu de l'argent de

  8   la part de ces sources de financement ?

  9   R.  J'ai du mal à y croire.

 10   Q.  Mais si je comprends bien votre réponse, vous dites que le SAO SBSO n'a

 11   jamais réussi à obtenir le moindre sou de ces sources de financement ?

 12   R.  Oui, absolument.

 13   Q.  Ici, on voit que c'est Ilija Koncarevic qui a écrit cette décision.

 14   Pourquoi ce Koncarevic aurait-il décidé d'écrire ce

 15   budget ?

 16   R.  M. Ilija Koncarevic était président de l'assemblée à l'époque. Alors,

 17   je ne sais pas. Je ne vois pas pourquoi c'est lui qui l'a fait et pas le

 18   ministre des Finances. Je ne comprends pas pourquoi c'est Ilija Koncarevic

 19   qui a rédigé ce document.

 20   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement de 12 pièces

 21   au dossier, s'il vous plaît. Et nous aimerions des cotes individuelles pour

 22   chaque pièce. Il s'agit de lois, de décisions et de PV du gouvernement du

 23   SAO SBSO. Un tableau vous a été fourni aujourd'hui, tableau de toutes ces

 24   pièces. Et la pièce 2635 de l'Accusation, que nous venons de voir à

 25   l'écran, est incluse dans ce tableau.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le tableau spécifie bien les

 27   passages qui nous intéressent en l'espèce ?

 28   M. WEBER : [interprétation] C'étaient les lois en vigueur à l'époque. Je

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  1   pense qu'il y a une description de chaque pièce, donc qui nous donne la

  2   nature des pièces.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ça ressemble tout à fait à un

  4   versement direct.

  5   M. WEBER : [interprétation] C'est absolument le cas d'ailleurs.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais nous avons certaines règles à

  7   propos des versements directs, n'est-ce pas ?

  8   M. WEBER : [interprétation] Oui. Enfin, j'ai un témoin qui pourrait

  9   identifier toutes ces pièces --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas une histoire

 11   d'authentification. C'est juste que la Chambre de première instance est un

 12   petit peu noyée par les pièces. Alors, à quoi cela sert d'avoir dix

 13   conclusions de l'assemblée si on ne sait pas où sont les passages

 14   pertinents ? Donc vous nous avez fait un tableau, très bien, mais dans le

 15   tableau, nous voudrions que vous indiquiez quels sont les passages

 16   pertinents en l'espèce afin que nous puissions nous pencher sur les

 17   passages pertinents, et ne pas passer tout notre temps à lire des documents

 18   qui ne nous intéressent pas. Donc mettez une colonne pour la Défense aussi,

 19   et ainsi ils pourront y faire figurer leurs commentaires si, par exemple,

 20   ils contestent la pertinence, s'ils contestent l'authenticité, ou quoi que

 21   ce soit, et ainsi la Chambre pourra travailler de façon efficace.

 22   M. WEBER : [interprétation] Oui, nous en avons parlé avec les deux

 23   Défenses. D'ailleurs, je vois qu'ils n'ont aucune objection à soulever, et

 24   nous pensons que la façon la plus efficace de travailler à l'heure actuelle

 25   c'est de proposer la version. Mais on peut faire ce que vous voulez.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Enfin, je regarde là, j'ai 12 PV, par

 27   exemple, de la 18e session du gouvernement du SAO SBSO du 28 novembre à

 28   Erdut. Je suis certain que la totalité de ces PV ne sont pas tous

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  1   pertinents. Donc ce que la Chambre aimerait savoir c'est quels sont les

  2   paragraphes, quels sont les passages sur lesquels nous devons nous pencher

  3   en ce qui concerne cette affaire-ci.

  4   Monsieur Groome, je vous regarde. Je vous regarde, Monsieur Groome.

  5   Je vous ai expliqué cela à de nombreuses occasions. Nous voulons un tableau

  6   qui identifie les passages précisément pertinents en l'espèce, ou si le

  7   document est court, nous dire que tout le document est intéressant et que

  8   ce n'est pas uniquement un passage de ce document qui est intéressant.

  9   Ensuite, nous voulons aussi avoir une petite ligne qui nous explique quelle

 10   est la nature du document, quelle est sa pertinence, ensuite faire passer

 11   le tableau à la Défense pour qu'ils rajoutent eux-mêmes leurs propres

 12   commentaires, ensuite vous pouvez nous présenter les documents de façon

 13   directe.

 14   M. GROOME : [interprétation] Nous allons faire cela.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Pour l'instant, nous allons mettre

 16   de côté des cotes.

 17   M. WEBER : [interprétation] Oui, le document 2665 [comme interprété] de la

 18   liste 65 ter, au moins, doit être admis.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais non, non -- nous avons 12 documents

 20   qui vont être versés directement. Nous allons donc laisser de côté 12 cotes

 21   pour eux. Une fois que nous aurons reçu le tableau dûment annoté par tout

 22   le monde et que nous aurons compris quels est la pertinence et les passages

 23   intéressants, à ce moment-là, on décidera une bonne fois pour toutes de

 24   l'admission des 12 documents.

 25   Monsieur le Greffier, mettez de côté, s'il vous plaît, 12 cotes.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Les cotes réservées iront du P557 au

 27   P568.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Monsieur Weber, dans cette liasse

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  1   de pièces, le P561 correspondrait à la pièce 2635 de la liste 65 ter. Pas

  2   d'objection pour celui-là puisqu'il n'est pas versé directement, mais par

  3   le truchement du témoin, n'est-ce pas ? Donc le P561 est versé au dossier

  4   une bonne fois pour toutes, et les autres cotes de P557 à P568 sont mises

  5   de côté en attendant le fameux tableau.

  6   M. WEBER : [interprétation] Effectivement.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

  8   M. WEBER : [interprétation]

  9   Q.  Dans vos déclarations précédentes, vous avez dit avoir rencontré

 10   personnellement M. Jovica Stanisic à deux ou trois occasions. Au paragraphe

 11   14 de la pièce P554, vous parlez d'une réunion qui a eu lieu dans le

 12   bâtiment de la police de la Vojvodine à Novi Sad en août 1991. Alors,

 13   pourquoi est-ce que Hadzic et vous êtes allés à cette réunion à Novi Sad ?

 14   R.  Nous sommes allés à Novi Sad pour la création de commissariats à Dalj

 15   et à Borovo Selo. Nous nous sommes rendus là-bas pour parler des uniformes

 16   que pourrait porter la police et des armes qui les équiperaient, et nous

 17   sommes aussi partis là-bas pour parler de moyens de communications et de

 18   deux véhicules, je crois, qui pourraient être mis à la disposition de la

 19   police.

 20   Q.  Au paragraphe 13 de la pièce P553, vous dites que :

 21   "Radovan Stojicic, alias Badza, travaillait au sein du MUP de la

 22   Serbie et qu'il était le coordinateur et qu'il vous donnait les consignes.

 23   C'est lui qui a dit qu'on pouvait aller à Novi Sad pour obtenir des

 24   équipements et des uniformes."

 25   Donc comment est-ce que Badza a coordonné cette réunion à Novi Sad ?

 26   R.  Il a coordonné tout cela par le truchement de Goran Hadzic lors des

 27   réunions. C'est lui qui lui avait dit d'aller à Novi Sad et comment je

 28   devais m'y rendre aussi, puisque j'étais ministre de l'intérieur et on

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  1   était censés parler de la mise à disposition de toutes ces choses dont on

  2   avait parlé précédemment.

  3   Q.  Est-ce la première fois que vous avez rencontré Jovica Stanisic en

  4   personne ?

  5   R.  Je ne sais plus très bien si c'était la première ou la deuxième fois.

  6   Je ne sais plus. Mais je crois que c'est la première fois que je l'ai vu.

  7   Q.  Combien de temps a duré cette réunion à Novi Sad, approximativement ?

  8   R.  C'était une réunion assez courte. Ils avaient décidé de nous donner ce

  9   qu'on leur demandait. Près de Novi Sad, il y a un endroit appelé Klisa, et

 10   c'est là que se trouvait l'entrepôt de la police. Donc à peu près dix ou 15

 11   réunions après cette première réunion, je me suis rendu à Klisa, et à Klisa

 12   on a obtenu les uniformes et toutes les choses dont j'ai parlé.

 13   Q.  Mais à qui appartenait ce dépôt ou cet entrepôt de la police ?

 14   R.  C'était un entrepôt du MUP de la Vojvodine, donc ça appartenait au

 15   secrétariat régional de Novi Sad.

 16   Q.  Mais le MUP de Vojvodine fait partie de quel MUP ?

 17   R.  Le MUP de la Serbie.

 18   Q.  Pourriez-vous nous décrire les uniformes qui vous ont été donnés pour

 19   équiper les forces de police de la SAO SBSO ?

 20   R.  C'étaient les mêmes uniformes que ceux des policiers de Serbie. Des

 21   pantalons, des vestes, des armes à canon court, et ce sont les mêmes choses

 22   que ce qu'avait la police en Serbie.

 23   Q.  De quelle couleur étaient les uniformes ?

 24   R.  Bleu.

 25   Q.  Vous parlez d'armes à canon court, quel type d'armes vous ont été

 26   données lorsque vous êtes allés dans cet entrepôt de Novi  Sad ?

 27   R.  C'étaient des pistolets Zastava rouges de calibre 65.

 28   Q.  Où se trouvaient les licences portant sur ces pistolets ?

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  1   R.  Je ne sais pas s'ils avaient des permis. Je n'en sais rien. On les a

  2   récupérés. J'ai signé le reçu. C'est tout ce que je sais.

  3   Q.  Au paragraphe 12 de la pièce P554, vous parlez d'une réunion que vous

  4   avez eue avec Jovica Stanisic à Backa Palanka, réunion qui avait eu lieu à

  5   l'automne 1991. C'était à quel mois ?

  6   R.  La réunion a dû avoir lieu à la fin octobre, si je ne m'abuse.

  7   Q.  Vous dites que Jovica Stanisic, Hadzic, Ljubo Novakovic et d'autres

  8   personnes de Novi Sad que vous ne connaissiez pas étaient là. Comment est-

  9   ce que vous connaissiez les autres personnes qui se trouvaient dans cette

 10   réunion, comment est-ce que vous saviez qu'ils venaient de Novi Sad surtout

 11   ?

 12   R.  Je l'ai appris dans le cadre des conversations. Ils parlaient de l'aide

 13   à donner aux déplacés, à donner aux personnes en Slavonie. Ils devaient

 14   être hébergés à Ilok, et donc pendant qu'ils étaient dans le gymnase là-

 15   bas, on m'a dit que tous les produits d'hygiène et que les épiceries

 16   devaient venir de Novi Sad, parce que Backa Palanka c'est une toute petite

 17   municipalité qui ne pouvait pas fournir toute cette aide aux personnes

 18   déplacées. Donc ils nous ont dit qu'il fallait aller à Novi Sad pour

 19   obtenir tout ce dont on avait besoin.

 20   Q.  Mais où est-ce que cette réunion a eu lieu à Backa   Palanka ?

 21   R.  Dans le bureau du président de la municipalité de Backa Palanka.

 22   Q.  Cette réunion a duré combien de temps ?

 23   R.  A peu près une heure et demie, ou quant à moi, j'y suis resté une heure

 24   et demie, et on a dû discuter de tout ce temps-là avant d'arriver à une

 25   conclusion.

 26   Q.  Après cette réunion, vous êtes partis à Ilok, c'est ça, vous avez

 27   réinstallé vos bureaux à Ilok ?

 28   R.  Après cette réunion, il y a eu encore une réunion du gouvernement à

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  1   Erdut, et on m'a dit qu'il fallait que mes bureaux et les bureaux d'un

  2   autre ministre, Voja Susa, soient déplacés sur Ilok. Donc quelques jours

  3   plus tard, on a emménagé là-bas pour poursuivre nos travaux.

  4   Q.  Qui vous a dit de déplacer vos bureaux sur Ilok ?

  5   R.  Goran Hadzic.

  6   Q.  Lorsque vous êtes arrivé à Ilok, y avait-il des problèmes là-bas ?

  7   R.  Oui. Lorsque les Croates ont quitté Ilok, il en restait cinq ou six, et

  8   donc un nombre identique de personnes venant d'autres municipalités en

  9   Croatie, c'est 4 à 5 000, sont venues, qui devaient être hébergées dans des

 10   maisons ou des appartements. Il fallait qu'ils aient à manger, qu'ils aient

 11   l'essentiel leur permettant de survivre pour les premiers jours. Donc il

 12   fallut fournir tout cela.

 13   Q.  Au paragraphe 8 de la pièce P554, vous dites qu'il y a eu des conflits

 14   entre vos forces de police et les Bérets rouges et que les civils se

 15   plaignaient. Il semblerait que les Bérets rouges se soient emparés des

 16   véhicules appartenant à des locaux pour les utiliser. Les Bérets rouges

 17   rentraient dans les maisons des civils, toujours des Serbes, des Slovaques

 18   ou des Croates, pour demander des véhicules qui devaient être utilisés par

 19   la TO. Mais les véhicules n'ont jamais été restitués à leurs propriétaires.

 20   Donc à quel moment est-ce que ces Bérets rouges sont arrivés à Ilok ?

 21   R.  Je ne peux pas vous donner de date exacte. Mais vers la fin de 1991 ou

 22   début 1992, on a vu apparaître les premiers Bérets rouges. Je n'avais

 23   aucune idée de qui avait bien pu les envoyer, et pourquoi surtout, mais ils

 24   étaient là. Ils sont arrivés, ils se sont installés dans une grande maison.

 25   Ils étaient cantonnés là-bas, c'était leur QG. A plusieurs reprises, il y a

 26   eu des problèmes entre ces Bérets rouges et les gens qui travaillaient au

 27   commissariat, puis aussi les citoyens d'Ilok. Il y a eu même des occasions

 28   où ils se sont emparés des véhicules -- bon, c'était un peu autorisé à

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  1   l'époque, mais ils étaient censés de donner un reçu. Les véhicules

  2   n'auraient dû être confisqués que pour une période limitée. Mais quand les

  3   Bérets rouges prenaient les véhicules, primo, ils ne donnaient pas de

  4   reçus, pas de documents. Les véhicules étaient confisqués auprès de leurs

  5   propriétaires légitimes, et ceux-là n'ont plus jamais revu leurs voitures.

  6   Q.  Est-ce que vous savez qui était le commandant des Bérets rouges à Ilok

  7   ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Tous les propos du témoin n'ont pas été

 10   interprétés. Il a dit le nombre d'affaires de ce genre qui avaient eu lieu,

 11   mais ça ne figure pas au compte rendu.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire les affaires concernant

 13   le vol des véhicules ?

 14   M. WEBER : [interprétation] Je pense que ceci peut être soulevé dans le

 15   cadre du contre-interrogatoire ou on peut demander aussi une vérification

 16   auprès du CLSS.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, Monsieur Weber. Non, non. Il semble

 18   juste que nous ayons perdu quelque chose dans la traduction, donc on peut

 19   le vérifier tout de suite, c'est simple, il lui pose une question.

 20   Maître Petrovic, il se demande, à vrai dire, combien de cas portent

 21   [inaudible] du véhicule aurait été mentionné; c'est ça ?

 22   M. PETROVIC : [interprétation] Dans les lectures et dans la dernière phrase

 23   aussi, prononcés par le témoin, soit qu'il a dit que c'est arrivé deux

 24   fois, je pense qu'il a dit que c'est arrivé deux fois.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais lui poser la question.

 26   Monsieur Bogunovic, un moment donné précisément le nombre de cas ou

 27   des véhicules ont été confisqués de façon permanente. Dans ce cas-là,

 28   pourriez-vous nous dire combien de cas il y a eu ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit trois ou quatre fois. J'ai dit trois

  2   ou quatre de ce type. Je ne sais pas s'il y en a eu plus, je ne peux pas

  3   vous le dire. Je ne me souviens pas très bien, ça s'est quand même passé il

  4   y a très longtemps. Mais je me souviens qu'il y avait des plaintes, des

  5   réclamations, il y a au moins trois ou quatre réclamations.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

  8   M. PETROVIC : [interprétation] Les propos du témoin reflètent le fond de sa

  9   pensée, de ce qu'il avait dit précédemment. Bon, il n'avait pas employé les

 10   mêmes termes, mais le message est un peu identique. Cela dit, il serait

 11   peut-être bon de réécouter ses propres paroles pour savoir ce qu'il a dit

 12   exactement la première fois. Mais bon, la réponse qu'il vient de donner me

 13   va. Mais si c'est pour être parfaitement précis, il serait peut-être bon de

 14   réécouter le passage afin qu'il soit traduit mot pour mot.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc étant donné les difficultés,

 16   puisqu'on vous proposait d'écouter l'original, faites-le et essayer de

 17   savoir les détails des propos du témoin. Mais je pense que les nombres

 18   soient peu importants, en général, Monsieur Bogunovic, n'est-ce pas ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Weber.

 21   C'est à vous de voir si vous voulez avoir des précisions supplémentaires.

 22   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation est reconnaissante au conseil pour

 23   son aide.

 24   Q.  Qui était le commandant des Bérets rouges à Ilok, Monsieur le Témoin ?

 25   R.  Je n'ai pas compris votre question. Le commandant de qui ?

 26   Q.  Je vais répéter ma question. Avez-vous su qui était le commandant des

 27   Bérets rouges à Ilok ?

 28   R.  Oui. Selon ce que j'ai entendu et selon les déclarations des Bérets

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  1   rouges eux-mêmes, Frenki Simatovic était leur commandant. Frenki Simativoc,

  2   c'est ce que j'ai entendu.

  3   Q.  Au paragraphe 9 de la pièce à conviction P553, vous indiquez que les

  4   Bérets rouges à Ilok mèneraient des contrôles et des recherches de leur

  5   propre chef. Quel type de contrôle était exécuté par les Bérets rouges ?

  6   R.  Les Bérets rouges inspectaient les véhicules et les personnes qui se

  7   déplaçaient. Ils se sont également rendus dans certaines habitations pour

  8   savoir qui y habitait, et d'autres activités similaires. Par exemple, les

  9   personnes qui arrivaient à Ilok devaient se présenter à eux. Les Bérets

 10   rouges devaient être informés de qui se rendait et qui quittait Ilok.

 11   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier du

 12   65 ter 3886 [comme interprété]. Il s'agit d'un dossier, le capitaine Dragan

 13   qui indique qu'il est membre d'une unité des services spéciaux du MUP

 14   serbe, où le commandement de --

 15   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 16   M. WEBER : [interprétation]

 17  Q.  -- alias Crnogorac, a été blessé le 1er décembre [comme interprété] 1991

 18   à proximité d'Ilok, ce qui corrobore le témoignage du témoin. L'Accusation

 19   souhaite également relever que la pièce à conviction P478, le fichier serbe

 20   de Zika Crnogorac inclut un certificat indiquant qu'un membre de la police

 21   de la réserve du ministère de l'Intérieur de la République de Serbie en

 22   1991, qu'il était également membre de cette police. Ce certificat a été

 23   signé par Krsmanovic.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un seul fichier, je suppose, et je

 25   pense que la pertinence et la valeur probante ont été décrites par M.

 26   Weber.

 27   M. PETROVIC : [interprétation] J'ai entendu que le témoin, ou la

 28   déclaration du témoin corroborait ce document. En outre, il n'a rien

Page 6003

  1   d'autre qu'il a dit. Le témoin n'a pas ajouté d'éléments supplémentaires au

  2   sujet des Bérets rouges et de ce qu'ils faisaient dans la zone. Je ne vois

  3   rien dans sa déposition qui corrobore ce document, je ne l'ai pas entendu,

  4   je ne le vois pas dans sa déclaration. Le témoin a dit très clairement

  5   qu'il ne sait rien d'autre sur les Bérets rouges.

  6   M. WEBER : [interprétation] Le témoin a fourni cette information. Il

  7   corrobore le fait que les Bérets rouges étaient à Ilok en 1991, il les a

  8   décrits.  Et pour qu'on sache bien de quelle unité il s'agit, c'est une

  9   unité pour laquelle nous introduisons un moyen de preuve, un fichier KDF,

 10   qui montre qu'effectivement cette unité appartenait au MUP de Serbie. Voilà

 11   la raison pour laquelle nous présentons ce document.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Petrovic.

 13   M. PETROVIC : [interprétation] Avec notre permission, Monsieur le

 14   Président. Je n'ai pas le document devant moi, mais le document évoqué par

 15   le Procureur porte sur 1993. Est-ce que je me trompe ?

 16   M. WEBER : [interprétation] Non, il parle d'une personne qui demande une

 17   pension de retraite. Le capitaine Dragan "fund" qui a été blessé la nuit du

 18   18 au 19 décembre 1991, lorsqu'il était membre d'une unité spéciale du MUP

 19   sous le commandement de Zika Crnogorac.

 20   M. PETROVIC : [interprétation] Indépendamment de cela, le témoin ne fournit

 21   pas de base pour le versement de ce document, tant parler évidemment en

 22   tant que document, mais on ne peut pas l'admettre à la suite du témoignage

 23   de ce témoin. Peut-être l'Accusation pourra-t-il en demander le versement

 24   direct.

 25   M. WEBER : [interprétation] C'est exact.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, cette objection est basée sur

 27   un malentendu, n'est-ce pas ? Ce n'est pas ça que vous avez dit, Monsieur

 28   Weber. La Défense Stanisic ?

Page 6004

  1   M. PETROVIC : [interprétation] Excusez-moi, je pèse mes mots pour ne pas me

  2   tromper. Le problème que nous pose ce document, c'est que ce document porte

  3   sur des activités de combat particulières, et c'est cela qui nous gêne. Mon

  4   confrère nous dit qu'il a été présenté pour confirmer que les Bérets rouges

  5   étaient à Ilok, mais les vraies preuves dans ce document portent sur ces

  6   activités de combat menées par Zika, et c'est de cela que devrait traiter

  7   une demande de versement direct. Il faudrait à ce moment-là fonder ou

  8   motiver cette demande, expliquer pourquoi ce document est pertinent et a

  9   valeur probante.

 10   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que je peux ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 12   M. WEBER : [interprétation] C'est quelque chose de marginal. C'est un

 13   problème marginal. Nous avons expliqué les motifs pour lesquels nous

 14   présentons ce document. C'est simplement pour confirmer la présence des

 15   Bérets rouges à Ilok.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le problème soulevé par Me Petrovic au

 18   sujet des 1993 n'est pas valable parce qu'il porte sur 1991. Quant au

 19   versement direct, il n'est pas nécessaire de répondre, et M. Weber a

 20   suffisamment expliqué la pertinence et valeur probante du document, ce qui

 21   fait qu'il n'est pas nécessaire pour l'Accusation de rejeter l'objection de

 22   la Défense de Stanisic.

 23   Madame la Greffière, le numéro de pièce ?

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P569.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P569 est versé au dossier. Vous pouvez

 26   poursuivre.

 27   M. WEBER : [interprétation]

 28   Q.  Au paragraphe 11 de la pièce P555, vous parlez d'une troisième réunion

Page 6005

  1   à Belgrade avec Jovica Stanisic et la SAO Krajina et le gouvernement serbe.

  2   Pourriez-vous nous dire qui était présent à cette réunion ?

  3   R.  La réunion du gouvernement s'est tenue au siège du gouvernement en

  4   Serbie. Il y avait pour le gouvernement serbe M. Zelenovic qui présidait la

  5   réunion. Je ne me souviens pas le nom de tous les ministres qui

  6   participaient. Tout ce que je peux dire, c'est que l'un d'eux était Goran

  7   Hadzic en tant que président et nous, en tant que ministres, nous étions

  8   tous là. Nous participions à cette réunion.

  9   Q.  Au paragraphe 11 de la pièce à conviction P554, vous déclarez que peu

 10   après la réunion de Belgrade, vous avez été limogé par Badza en tant que

 11   ministre de l'intérieur. Comment vous en a-t-il informé ?

 12   R.  Lors d'une réunion du gouvernement SBSO à laquelle Badza était présent,

 13   il a dit au président, M. Hadzic, que je devais être limogé en raison de la

 14   mauvaise qualité de la coordination et de la coopération avec lui. Le

 15   problème, c'est que nous n'étions pas d'accord sur une série d'aspects, et

 16   il a donc proposé la nomination d'une autre personne. Cette proposition n'a

 17   pas été acceptée par les autres ministres lors de cette réunion, mais lors

 18   d'une réunion ultérieure, lors de la réunion suivante, Goran m'a offert le

 19   poste de vice-premier ministre en échange de mon poste de ministre de

 20   l'Intérieur.

 21   M. WEBER : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Weber.

 23   J'ose à peine demander qui prendra la parole en premier et qui souffrira

 24   sans doute plus ou moins de devoir prendre la parole en second.

 25   M. JORDASH : [interprétation] J'ose à peine dire que ce sera moi.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suppose que vous avez pris des

 27   dispositions claires pour ne pas porter atteinte au droit de la Défense de

 28   Simatovic à procéder à un contre-interrogatoire. Monsieur Petrovic, si à un

Page 6006

  1   certain point vous pensez que vous risquez de ne plus avoir de temps

  2   supplémentaire, soit que vous vous adressez à Me Jordash, soit à la Chambre

  3   directement.

  4   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bogunovic, vous allez être

  6   interrogé lors du contre-interrogatoire par M. Jordash qui prendra la

  7   parole en premier. M. Jordash est le conseil de M. Stanisic. Vous pouvez

  8   poursuivre.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Avant de commencer, pourrais-je savoir de

 10   combien de temps je dispose pour m'organiser ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'Accusation a utilisé une heure 45

 12   précise. De combien de temps auriez-vous besoin, quant à vous ?

 13   M. JORDASH : [interprétation] Pour être prudent, j'aurais tendance à dire

 14   trois heures, mais j'espère avoir fini en deux heures.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous vous êtes concerté avec

 16   Me Petrovic pour savoir de combien de temps il aura besoin après ? Maître

 17   Petrovic ?

 18   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que j'aurai

 19   besoin d'un maximum de deux heures, en l'état actuel des choses.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'un témoin 92 ter.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense est encouragée à utiliser un

 23   temps total pour le contre-interrogatoire de trois heures, mais essayez de

 24   surveiller la montre constamment, essayez de cibler votre question, et si à

 25   ce moment-là vos questions ciblées permettent de faire ressortir des

 26   éléments intéressants, nous pourrions vous accorder les quatre heures que

 27   vous aviez plus ou moins demandées ensemble. Ceci étant dit, la Chambre

 28   n'est pas encline à le faire s'il y a de nombreuses répétitions dans les

Page 6007

  1   questions ou de nombreuses questions qui ne sont pas très pertinentes. Donc

  2   veuillez gérer votre temps convenablement. Ce n'est évidemment pas un

  3   conseil très, très clair, mais c'est un conseil qui sera de nature à vous

  4   encourager à utiliser votre temps de la manière la plus efficace possible.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Contre-interrogatoire par M. Jordash :

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Bogunovic.

  8   R.  Bonjour.

  9   Q.  Je vais commencer par aborder la pièce P553, votre déclaration de 2003,

 10   paragraphe 25. Je pense que vous avez la déclaration devant vous, n'est-ce

 11   pas ?

 12   R.  Non, je ne l'ai pas encore.

 13   Q.  Je vais vous donner lecture de la ligne en question --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A l'écran, je vois que l'on remet au

 15   témoin un document. Est-ce que vous avez à présent le document, Monsieur

 16   Bogunovic ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Reportez-vous donc au paragraphe 25. Les

 20   paragraphes en B/C/S ont la même numérotation qu'en anglais, donc il s'agit

 21   du paragraphe 25 tant en anglais qu'en B/C/S.

 22   Q.  Monsieur Bogunovic, je vous prierais de lire ce paragraphe et nous

 23   expliquer exactement ce qu'il veut dire.

 24   R.  Dans cette partie de ma déclaration, j'ai déclaré que je n'avais aucun

 25   contact avec aucun employé de la DB des Services secrets et que je ne

 26   pouvais pas m'exprimer à ce sujet.

 27   Q.  L'enquêteur vous a parlé en 2003 au sujet de la DB et vous a posé la

 28   question de savoir ce que la DB -- il vous a posé la question de savoir le

Page 6008

  1   rôle que la DB avait joué lors des événements survenus au sein de la région

  2   de Slavonie orientale en 1991 et 1992; est-ce que c'est exact ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  Votre réponse au paragraphe 25 porte sur les aspects militaires et

  5   civils relatifs à 1991 et 1992; est-ce exact ?

  6   R.  Je n'ai pas compris la question. Pourriez-vous répéter.

  7   Q.  Lorsque vous avez donné pour réponse que la DB -- je recommence.

  8   Lorsque vous avez déclaré que vous n'aviez aucun contact avec la DB, de qui

  9   parliez-vous lorsque vous avez dit "nous n'avions pas de contact avec la

 10   DB" ? Qui est "nous" ?

 11   R.  Nous, les membres du gouvernement de la région. Quant à moi, je ne

 12   connais pas cela.

 13   Q.  Lorsque vous dites "le gouvernement," est-ce que -- je demande un

 14   moment.

 15   R.  Le gouvernement de la Slavonie orientale, Baranja et Srem occidental.

 16   Est-ce que vous parliez également du conseil national qui existait avant le

 17   gouvernement ?

 18   R.  Oui. Dès le 7 janvier, lorsque le conseil national a été créé en 1991.

 19   Q.  Et vous parliez d'aspects liés à la JNA lorsque vous disiez que vous ne

 20   saviez pas quel rôle la DB avait joué ?

 21   R.  Non. La question portait sur le service de Sûreté de l'Etat. Et j'ai

 22   dit ce que j'ai dit, à savoir que nous n'avions pas de contacts avec eux.

 23   Pour ce qui est de la JNA, j'ai dit que nous avions des contacts avec la

 24   JNA, avec des personnes qui se trouvaient à l'époque dans la région de

 25   Baranja et de Sirmium occidental.

 26   Q.  Donc vous dites que le gouvernement ou le conseil national n'avait

 27   aucun contact avec la DB de Serbie ?

 28   R.  Oui, c'est cela que j'ai dit.

Page 6009

  1   Q.  Indépendamment des contacts directs entre le gouvernement et la DB,

  2   est-ce que vous disiez également que vous ignoriez le rôle joué par la DB

  3   et qu'on ne vous en a pas informés; est-ce que c'est exact ?

  4   R.  Effectivement.

  5   Q.  Est-ce que vous persistez et maintenez cette réponse aujourd'hui ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Je vous invite à vous reporter à d'autres passages de votre déclaration

  8   P553.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Paragraphe 12.

 10   Q.  Je voulais vous interroger sur certaines de vos activités. Je lis :

 11   "En tant que ministre de l'intérieur, mon premier devoir était de former un

 12   poste de police dans les villages de Borovo Selo et Dalj. Notre tâche était

 13   de trouver des personnes et de choisir ceux qui travailleraient là-bas et

 14   de leur fournir uniformes, équipement, véhicules," et cetera.

 15   Est-ce que vous me suivez, Monsieur Bogunovic ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-il exact de dire que votre première tâche était urgente en raison

 18   du chaos qui prévalait à l'époque dans certaines parties de la région de la

 19   SBSO, Slavonie orientale, Baranja et Srem   occidental ?

 20   R.  Je n'ai pas bien compris la question.

 21   Q.  Il est important que vous agissiez rapidement et que vous mettiez en

 22   place un poste de police tant à Borovo Selo qu'à Dalj, parce que des civils

 23   de tous les groupes ethniques étaient harcelés par - et ma formulation

 24   restera générale - des hommes en armes; est-ce que c'est exact ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Q.  Donc votre tâche était urgente, or vous aviez besoin de fournitures que

 27   vous n'aviez pas à l'époque, n'est-ce pas ?

 28   R.  C'est exact.

Page 6010

  1   Q.  Vous construisez les postes de police à partir de zéro, et j'espère que

  2   vous comprenez l'expression.

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  Et donc --

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Donc vous vous êtes tourné vers le SUP de Novi Sad pour obtenir ces

  7   fournitures afin que vous puissiez construire des postes de police; est-ce

  8   que c'est exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et le SUP vous a fourni certains équipements de base pour vous

 11   permettre de construire ces postes de police; est-ce que c'est exact ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Au paragraphe 13, vous déclarez qu'une partie de ces fournitures

 14   comprenaient des armes à feu du SUP de Novi Sad ?

 15   R.  De l'entrepôt, ai-je précisé. C'est de cet entrepôt que nous recevions

 16   les fournitures. Il appartenait au SUP de Novi Sad.

 17   Q.  Est-ce que ces fournitures étaient utilisées par des policiers dans des

 18   postes de police auxquels vous faites référence aux paragraphes 12 et 14 ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et ces postes de police, d'une manière générale, faisaient-ils régner

 21   dans une quelconque mesure l'ordre dans la région de la SBSO et dans les

 22   villages dont vous parlez dans votre déclaration ?

 23   R.  Oui. Pas seulement dans ces villages, mais également dans les villages

 24   alentour.

 25   Q.  Quel a été votre rôle par rapport à ces postes de police une fois ceux-

 26   ci créés ?

 27   R.  Je voulais que le personnel de la police travaille de manière correcte

 28   et juste indépendamment de l'origine ethnique des personnes, même s'il

Page 6011

  1   s'agissait de délinquants ou de contrevenants, de personnes ne respectant

  2   pas les règles et la normalité compte tenu des circonstances.

  3   Q.  Etiez-vous responsable de ces postes de police dans ce   cas ?

  4   R.  Oui, mais chacun était doté de son commandant. Au ministère, j'avais

  5   également plusieurs collaborateurs qui m'aidaient et faisaient tout ce

  6   qu'il fallait.

  7   Q.  Au quotidien, est-ce que c'est vous qui preniez les décisions

  8   opérationnelles relatives au travail des commandants ?

  9   R.  Oui, avec mes collaborateurs au ministère, nous y travaillions. Parmi

 10   mes collaborateurs figuraient certaines personnes qui avaient travaillé

 11   pour la police pendant plusieurs années et qui connaissaient les

 12   différentes tâches.

 13   Q.  Est-ce que vous aviez pour mission d'assurer la protection de Serbes

 14   seulement ou bien de toute la population civile de façon générale ?

 15   R.  Comme j'ai dit il y a quelques instants, notre tâche et notre

 16   obligation était d'assurer la protection de tous les citoyens sur le

 17   territoire dans la région, qui se comportaient correctement, qui ne

 18   faisaient rien de mal et qui menaient une vie normale.

 19   Q.  S'agissant de vos contacts, est-ce que vous aviez des contacts

 20   personnels, des contacts quotidiens ou des contacts hebdomadaires avec

 21   Hadzic à l'époque ?

 22   R.  Oui, effectivement, j'avais des contacts à l'époque avec lui. Nos

 23   contacts n'étaient peut-être pas nécessairement quotidiens, mais

 24   hebdomadaires certainement.

 25   Q.  Et que disait-il concernant ce que vous faisiez, quelle était son

 26   attitude ?

 27   R.  Il ne m'a jamais dit que ce que je faisais n'était pas correct. Ce que

 28   je faisais lui convenait, d'après ce que j'en sais, il en était satisfait.

Page 6012

  1   Q.  Monsieur Bogunovic, au paragraphe 14 de votre première déclaration,

  2   dans la première phrase du paragraphe 14, vous dites :

  3   "Après que d'autres régions se soient libérées, il y a eu un besoin pour

  4   établir de nouveaux postes de police…" Et par la suite, vous énumérez les

  5   postes de police. Qu'est-ce que vous entendiez par là lorsque vous avez dit

  6   "après que d'autres régions soient  libérées" ? Pourquoi est-ce que vous

  7   avez utilisé ce mot ?

  8   R.  J'ai employé ce mot, parce qu'il y avait des parties de la région dont

  9   on ne pouvait pas se déplacer librement. Des barricades avaient été érigées

 10   à plusieurs endroits, et il était impossible d'établir -- ou plutôt, il

 11   était impossible aux habitants de nationalité serbe de passer par certains

 12   axes de communication.

 13   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire à quelle époque les villages de la

 14   SAO SBSO étaient libérés, comme vous l'avez dit ? Est-ce qu'à un certain

 15   moment donné le gouvernement était d'accord pour dire qu'effectivement les

 16   villages étaient libérés ?

 17   R.  Les villages ont été libérés en commençant par le 20, donc la première

 18   libération a eu lieu le 20. C'était la libération de Vukovar. Les villages

 19   ont été graduellement libérés, et ce, jusqu'à la fin du mois de novembre,

 20   le 20 novembre.

 21   Q.  Donc vous parlez de fin novembre, début décembre. Tous les villages

 22   étaient libérés à ce moment-là ?

 23   R.  Oui, ainsi que Vukovar.

 24   Q.  A quel moment est-ce que la JNA est sortie de la région ?

 25   R.  La JNA, si je me souviens bien, est partie vers la fin 1991 ou début

 26   1992.

 27   Q.  Et jusqu'à ce que ces derniers ne quittent la région, c'est eux qui

 28   assuraient le commandement effectif s'agissant de la libération de ces

Page 6013

  1   villages; est-ce exact ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Veuillez, je vous prie, prendre le paragraphe 23 de votre déclaration

  4   P553, où vous dites : "Nous n'avons pas remarqué la présence du MUP de

  5   Serbie lors de la prise des villages. Tout avait été mené par l'armée."

  6   Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que ce que vous avez vu c'était

  7   la JNA, et non pas le MUP de Serbie, qui était impliquée dans la libération

  8   de ces villages ?

  9   R.  Oui, effectivement. L'armée. de concert avec la Défense territoriale,

 10   ces derniers effectuaient la libération des villages. Il y avait également

 11   une administration militaire dans cette région pour ce qui est de

 12   l'ensemble de cette région, et ce, jusqu'au 23 décembre, si je me souviens

 13   bien.

 14   Q.  Au paragraphe 23, vous dites aussi :

 15   "Outre Badza, Zavisic et peut-être certains deux ou trois autres hommes,

 16   nous n'avions pas remarqué la présence de personne d'autre du MUP à cet

 17   endroit-là."

 18   Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que lorsque Badza est

 19   arrivé --

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  Je reprends ma question. Quand Badza est-il arrivé dans la région de la

 22   SAO SBSO; vous en souvenez-vous ?

 23   R.  Si je me souviens bien, c'était vers la mi-août, peut-être même vers la

 24   fin du mois d'août. Sinon pas déjà début septembre, mais je ne me souviens

 25   pas avec précision.

 26   Q.  Est-ce que c'était autour de l'époque pendant laquelle vous étiez en

 27   train de mettre sur pied ces postes de police ?

 28   R.  Oui.

Page 6014

  1   Q.  Est-ce que Badza est venu avec des membres de l'unité spéciale de la

  2   sûreté publique de Serbie ?

  3   R.  Non.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, dans les minutes à

  5   venir, il serait propice de prendre la pause.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est bien l'heure, Monsieur le

  7   Président.

  8   Q.  Monsieur le Témoin, dites-nous, s'il vous plaît, d'où venait-il ?

  9   R.  Si j'ai bien compris, il était originaire de Belgrade, il venait de

 10   Belgrade.

 11   Q.  Belgrade est une très grande ville. Lorsque vous dites "Il est venu de

 12   Belgrade," que voulez-vous dire par là ?

 13   R.  En fait, il vient du MUP de la Serbie.

 14   Q.  Et d'après vos observations, lorsqu'il est arrivé, est-ce qu'il a aidé,

 15   est-ce qu'il a prêté main-forte, pour ce qui est de l'établissement du

 16   poste de police ?

 17   R.  Oui, effectivement, il a aidé et il nous disait ce qu'il fallait faire

 18   pour que tous les civils soient en sûreté ou tous les citoyens qui se

 19   trouvaient dans la région de la SAO SBSO.

 20   Q.  Donc il allait d'un poste de police à l'autre pour donner son avis, son

 21   expertise, son avis d'expert ?

 22   R.  Oui, effectivement. Il se déplaçait, il se rendait aux postes de

 23   police. Il avait beaucoup d'expérience dans le domaine, il pouvait

 24   certainement nous aider et nous informer de ce qu'il fallait faire.

 25   Q.  Si l'on met de côté son attitude, qui était un peu trop présente, est-

 26   ce que vous pensez, qu'en fait, il a donné de bons conseils pour ce qui est

 27   de la sécurité des civils dans la région ?

 28   R.  Il nous a donné des conseils, il nous a donné des directives. Et

Page 6015

  1   effectivement, on pouvait comprendre que son souhait le plus profond était

  2   d'éviter tout problème dans les villages libérés pour ce qui est des postes

  3   de police déjà mentionnés, et qu'il nous fallait nous conformer à la loi et

  4   faire le tout conformément à la loi et conformément à son interprétation de

  5   la loi.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que le moment

  7   est opportun pour prendre la pause.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait. Alors, nous prendrons notre

  9   pause maintenant et nous reprendrons nos travaux à 18 heures.

 10   --- L'audience est suspendue à 17 heures 27.

 11   --- L'audience est reprise à 18 heures 06.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que l'on ne poursuive, au tout

 13   début de la séance d'aujourd'hui j'ai fait allusion à quelques documents

 14   qui sont déjà versés au dossier mais pour lesquels nous aimerions recevoir

 15   un tableau. Si je ne m'abuse, au compte rendu d'audience, ceci ne figure

 16   pas et ce qui ne figure pas, c'est que j'ai également mentionné la pièce

 17   P384. Donc pas seulement les autres pièces mais également la pièce P384.

 18   Maintenant que je l'ai dit, je vois que c'est consigné au compte rendu

 19   d'audience. Bien.

 20   Maître Jordash, veuillez poursuivre, je vous prie.

 21   M. JORDASH : [interprétation]

 22   Q.  Nous sommes de retour, Monsieur Bogunovic. J'aimerais maintenant vous

 23   demander de bien vouloir prendre votre déclaration de 2003, qui est cotée

 24   P553, et prenez, je vous prie, le paragraphe 14, s'il vous plaît. Le

 25   passage qui m'intéresse est le passage dans lequel on peut lire :

 26   "Tout l'équipement que nous avons reçu provient de Novi Sad. Nous avons

 27   reçu des véhicules tels qu'un véhicule de la police de marque Puch, P-u-c-

 28   h, quatre Land Rover et plusieurs voitures de luxe."

Page 6016

  1   J'aimerais savoir la chose suivante : Les voitures qui venaient de Novi Sad

  2   avaient bien les plaques d'immatriculation serbes, n'est-ce pas ?

  3   R.  D'après ce que je me souvienne, les véhicules n'avaient absolument

  4   aucune plaque d'immatriculation à l'époque.

  5   Q.  Et les véhicules qui venaient de Serbie, aucun de ces véhicules n'avait

  6   de plaque d'immatriculation ?

  7   R.  Je ne me souviens pas si ces véhicules étaient immatriculés. Nous avons

  8   reçu les immatriculations pour ces véhicules beaucoup plus tard.

  9   Q.  Et qui a fourni les plaques minéralogiques ?

 10   R.  Elles ont été envoyées par Novi Sad.

 11   Q.  Et on voyait la lettre M, ce qui voulait dire que ces véhicules

 12   venaient du MUP de Serbie; est-ce exact ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et ces plaques minéralogiques sur lesquelles on pouvait voir la lettre

 15   M, est-ce que c'est tous les véhicules qui provenaient du SUP de Novi Sad

 16   qui étaient immatriculés de cette façon-ci ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et ces véhicules avaient été remis aux personnes importantes telles,

 19   par exemple, les membres de la sécurité du SAO SBSO, c'est-à-dire les

 20   commandants de postes de police, et ainsi de suite ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et un de ces véhicules a également été remis à Ilija Kojic; est-ce

 23   exact ?

 24   R.  Non. Non, ce n'est pas un de ces véhicules-là qu'il a eu.

 25   Q.  Alors, qu'est-ce qui était différent s'agissant de son véhicule à lui ?

 26   Vous avez dit que sur son véhicule on pouvait également lire un M sur sa

 27   plaque minéralogique.

 28   R.  Oui, mais il n'avait pas reçu un véhicule de ce contingent-là. Il avait

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  1   reçu un autre véhicule, je ne sais trop de qui, et je ne sais pas si son

  2   véhicule provenait de Novi Sad ou de Belgrade, mais effectivement, il a

  3   reçu une plaque d'immatriculation munie de la lettre M.

  4   Q.  Mais la plaque minéralogique qu'il avait ressemblait aux autres plaques

  5   minéralogiques. Elle provenait simplement d'un autre contingent; est-ce que

  6   c'est exact ?

  7   R.  Le véhicule qu'il avait reçu avec les plaques en question, je ne sais

  8   pas de qui il avait reçu ce véhicule exactement, mais je sais que ce n'est

  9   pas passé par le MUP. Ça, je le sais avec certitude.

 10   Q.  Oui, mais la plaque minéralogique qui avait été la même que les

 11   véhicules de Novi Sad et du SUP de Novi Sad ?

 12   R.  Bien, la plaque d'immatriculation était la même, effectivement, c'est

 13   vrai. Je n'ai pas énormément suivi cette question, je peux vous dire.

 14   Q.  Très bien. Lorsque vous nous avez dit il y a quelques instants que ce

 15   n'est pas passé par le MUP, ou tout du moins, vous dites que vous ne le

 16   saviez pas, est-ce que ce que vous avez dit, est-ce que effectivement il y

 17   avait une raison particulière pour laquelle vous n'auriez pas connaissance

 18   de cela ? Ou peut-être pourrais-je vous poser la question de façon

 19   différente : est-ce que vous avez eu connaissance de tous les véhicules qui

 20   venaient du SUP de Novi Sad ?

 21   R.  Non. Les véhicules dont je m'occupais, j'avais signé pour ces

 22   véhicules-là et je sais dans d'où ils provenaient. Mais pour les autres

 23   véhicules, je ne sais rien.

 24   Q.  Donc vous avez connaissance des véhicules qui provenaient directement

 25   du ministère de l'Intérieur. C'était les véhicules qui vous étaient

 26   assignés ?

 27   R.  Oui, effectivement. Comme je vous l'ai dit, le véhicule dont je

 28   m'occupais, effectivement. Mais vous savez, le véhicule que conduisait

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  1   Ilija Kojic, ce n'était pas un véhicule que je lui ai donné. Ce n'était pas

  2   un véhicule qui faisait partie de ma flotte. Donc je ne sais absolument pas

  3   de quelle façon il a eu son véhicule.

  4   Q.  Un instant, je vous prie.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir à

  6   l'écran la pièce P554. Il s'agit de votre déclaration du 8 février 2007. Et

  7   pourrions-nous avoir le paragraphe 25 à l'écran, s'il vous plaît. Les

  8   versions correspondent en anglais et en B/C/S.

  9   Q.  Dans votre déclaration, il est écrit :

 10   "Les premières armes qui étaient amenées et distribuées aux villages serbes

 11   dans la SAO SBSO ne pouvaient pas être apportées sans que la police serbe

 12   soit au courant. Je n'ai aucune information directe à propos de

 13   l'implication du MUP et de la DB dans le cadre de cette opération."

 14   Avez-vous trouvé ce passage ?

 15   R.  Mais je n'ai pas entendu votre question. Pourriez-vous la répéter, s'il

 16   vous plaît.

 17   Q.  Ce n'est pas une question. Je voulais m'assurer que vous aviez bien

 18   trouvé le paragraphe 25 de cette déclaration. En avez-vous pris

 19   connaissance ?

 20   R.  Une minute. J'ai trouvé et je l'ai lu.

 21   Q.  Pourriez-vous nous dire -- non, je reprends. Vous dites que les

 22   premières armes à être apportées et distribuées dans les villages serbes,

 23   et cetera, et cetera, à quelle période faites-vous référence, pouvez-vous

 24   nous donner un ordre d'idée ?

 25   R.  C'est juste après le 2 mai 1991.

 26   Q.  Le 2 mai 1991. Très bien. Et lorsque vous parlez des premières armes,

 27   vous voulez dire qu'elles ont été distribuées pendant tout le mois de mai

 28   jusqu'en juin -- enfin, j'aimerais bien savoir ce que vous voulez dire

Page 6019

  1   exactement lorsque vous dites les premières armes à être apportées et

  2   distribuées. Pouvez-vous nous donner une idée de la période dont vous

  3   parlez ?

  4   R.  Avant le 1er mai, nous n'avions que des fusils de chasse, et certaines

  5   personnes avaient leurs propres armes. Mais après le 2 mai et après

  6   l'incident de Borovo Selo, nous avons reçu un certain nombre d'armes venant

  7   de Serbie. Donc il y a des armes qui ont été apportées au SBSO.

  8   Q.  Mais vous dites "nous" avons reçu des armes, donc qui a reçu ces armes

  9   ?

 10   R.  Il y a eu des cellules de Crise dans les villages à qui on a distribué

 11   ce qui est arrivé, des armes, des vivres. Ils ont été approvisionnés. Donc

 12   il y avait des cellules de Crise qui étaient commandées par le chef et ses

 13   hommes, et c'est les chefs et les hommes du chef au sein de la cellule de

 14   Crise qui ont reçu toutes ces fournitures.

 15   Q.  Est-ce que les différentes cellules de Crise s'organisaient elles-mêmes

 16   pour obtenir des armes ?

 17   R.  Répétez votre question. La réception est mauvaise, je ne vous entends

 18   pas bien.

 19   Q.  Je parle sans doute d'une façon pas assez fort. Est-ce que les

 20   différentes cellules de Crise s'organisaient elles-mêmes pour obtenir des

 21   armes au cours de cette période dont nous parlons ?

 22   R.  Bien, oui, oui, c'est arrivé.

 23   Q.  Y avait-il une coordination entre cellules de Crise pour être

 24   approvisionnées en armes ou est-ce que chaque cellule de Crise individuelle

 25   avait leurs propres arrangements pour avoir des armes ?

 26   R.  Il y avait des efforts coordonnés, et tout a été apporté aux villages

 27   qui étaient menacés et qui pensaient qu'il fallait qu'ils se défendent.

 28   Q.  Avez-vous été impliqué dans la coordination ?

Page 6020

  1   R.  J'étais président de la cellule de Crise de Negoslavci, et à un moment,

  2   il est vrai que j'ai reçu un certain nombre d'armes.

  3   Q.  Mais qui vous a fourni ces armes ? Comment est-ce que vous vous êtes

  4   organisé pour les obtenir, comment est-ce que ça s'est passé ?

  5   R.  Je ne peux pas vous dire exactement d'où venaient ces armes. Je ne

  6   connaissais pas les personnes qui ont apporté les armes. Je ne les

  7   connaissais pas personnellement. Les armes étaient récupérées à Sid. Tous

  8   les présidents de toutes les cellules de Crise s'y trouvaient et ils se

  9   sont débrouillés pour transporter les armes qu'on leur avait données. Ils

 10   se sont débrouillés comme ils pouvaient.

 11   Q.  Bien, revenons à l'époque où la décision a dû être prise dans votre

 12   cellule de Crise, où il a été décidé qu'il fallait absolument obtenir des

 13   armes de la part de la Serbie. Qui a procédé à l'organisation de tout cela

 14   ?

 15   R.  C'est le conseil national qui a commencé à organiser la distribution,

 16   toute la chose, enfin, ses membres. Il y avait Goran et un autre type qui

 17   avait été nommé pour obtenir des armes afin de protéger les gens qui

 18   étaient menacés à l'époque.

 19   Q.  Vous avez dû vous entretenir de tout cela avec Goran Hadzic à propos de

 20   tous les arrangements et dispositions qu'il fallait prendre ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Vous avez donc dû être au courant de ces armes qui sont arrivées et ont

 23   été livrées à votre cellule de Crise ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et vous étiez vice-président du conseil national en plus, n'est-ce pas

 26   ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et d'après vos dires, le conseil national était - je m'excuse car je

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  1   paraphrase - mais vous dites que c'était l'organe qui supervisait

  2   l'organisation du transfert de ces armes depuis la Serbie jusqu'aux

  3   cellules de Crise ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Donc ceci a eu lieu en mai. Qu'en est-il du mois de juin 1991, la même

  6   chose s'est-elle produite ?

  7   R.  A quel moment ?

  8   Q.  C'est arrivé en mai 1991. Est-ce que c'est aussi arrivé en juin 1991 ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et après le mois de juin ?

 11   R.  Oui. Ultérieurement, nous avons reçu un certain nombre d'armes qui nous

 12   ont été mises à disposition par les militaires.

 13   Q.  Oui, on va y revenir dans une minute. Mais pour l'instant, je voudrais

 14   un petit peu que l'on parle uniquement de ces arrangements un peu privés

 15   qui ont eu lieu entre la cellules de Crise et la Serbie avant même que les

 16   militaires n'interviennent.

 17   Donc après le mois de juin, y a-t-il encore eu des arrangements

 18   officieux, si je peux dire, avec la cellule de Crise ?

 19   R.  Je ne sais pas à combien de reprises c'est arrivé, mais il y a trois ou

 20   quatre fois où des armes sont arrivées en juin, juillet et à peu près.

 21   Q.  Bien. Donc les militaires ont été impliqués après le mois de juillet,

 22   n'est-ce pas; c'est bien cela ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et d'après vous, les armes qui avaient été fournies avant que les

 25   militaires n'interviennent étaient de vieilles armes, des armes obsolètes

 26   pratiquement, ou alors est-ce que c'étaient des armes modernes ?

 27   R.  Les premiers lots d'armes que nous avons reçus, c'étaient des vieilles

 28   armes. Certaines armes étaient totalement obsolètes. La police ne les

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  1   utilisait plus, les militaires non plus. Des Thompson, e puis ce qu'on

  2   appelle des Spagin aussi. Mais quand les militaires commençaient à arriver,

  3   ils sont venus avec de bien meilleures armes, des armes automatiques, semi-

  4   automatiques, et cetera.

  5   Q.  Donc au départ, les armes que vous aviez obtenues par le biais de ces

  6   arrangements officieux - je vais les appeler ainsi - en fait, c'étaient des

  7   armes qui n'étaient plus utilisées par la police au SUP de Novi Sad; c'est

  8   cela ?

  9   R.  Oui, c'est cela.

 10   Q.  Pourriez-vous nous donner un ordre d'idées de l'importance ou de la

 11   non-importance que ces vieilles armes ont eue en ce qui concerne

 12   l'armement, le fait que l'on distribuait des armes aux villageois de la

 13   SBSO ?

 14   R.  C'était important et ça a été utile parce que les gens se sentaient

 15   sécurisés par ces armes. Cela dit, à l'époque, on ne savait pas que

 16   c'étaient des armes mal réparées, obsolètes. Si on l'avait su à l'époque,

 17   si on avait su exactement ce qu'on avait reçu, on n'aurait pas eu le même

 18   sentiment de sécurité. Mais à l'époque, sur le moment, on s'est senti un

 19   peu en sécurité. On avait au moins des armes. On ne savait pas très bien ce

 20   qu'elles étaient, on ne savait pas très bien à quoi elles ressemblaient. Je

 21   crois que personne n'a jamais employé ces armes d'ailleurs.

 22   Q.  Merci. Donc lorsque vous étiez vice-président du conseil national,

 23   pendant les mois de mai, juin et juillet, à aucun moment vous n'avez

 24   entendu dire qu'il y aurait un lien entre ces armes et le MUP serbe ou la

 25   DB serbe, n'est-ce pas ?

 26   R.  Non, je ne peux pas vraiment dire que cela a été dit au MUP ou à

 27   quelque chose d'autre. Je ne sais vraiment pas d'où venaient les armes.

 28   C'étaient des armes qui étaient déjà assez anciennes, un petit peu

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  1   obsolètes, je ne sais pas d'où elles venaient.

  2   Q.  Merci.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais que nous réexaminions la première

  4   déclaration du témoin, la pièce à conviction P553. Au paragraphe 72.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous avons trouvé le paragraphe

  7   72. C'est à la page 12 de la version anglaise et page 13 de la version

  8   B/C/S.

  9   Q.  Je vous prie d'examiner le paragraphe 72.

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Je cite :

 12   "Ensuite, lorsque la JNA est arrivée, elle a commencé à distribuer

 13   des armes. Par le biais de la TO, elle a dressé une liste de personnes et

 14   leur a attribué des armes." Pourriez-vous expliciter ce passage et

 15   expliquer comment la procédure se déroulait et qui y participait ?

 16   R.  A l'époque de l'arrivée de la JNA, elle a pris immédiatement le

 17   contrôle du village. Elle a distribué des armes aux personnes dont elle

 18   estimait qu'ils étaient disposés à porter des armes et à se placer sous son

 19   commandement pour exécuter des ordres.

 20   Q.  Cela faisait partie de l'opération qui consistait à libérer les

 21   villages, n'est-ce pas, tel que vous en avez parlé ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et à les sécuriser ensuite.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Cette procédure était-elle contrôlée ou supervisée par le gouvernement

 26   ou le conseil national ?

 27   R.  Aucun d'entre nous ne pouvait surveiller ce processus ou superviser ce

 28   processus. Quel que soit notre requête ou besoin, le commandement militaire

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  1   était là. Nous ne pouvions pas poser de questions ni apposer de conditions.

  2   Q.  Lorsque vous dites "nous," "nous ne pouvions pas poser de questions,"

  3   et cetera, est-ce que vous voulez dire toute la hiérarchique du Conseil

  4   national jusqu'à Hadzic ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et la JNA, savez-vous qui prenait les décisions ?

  7   R.  Je ne peux pas dire avec certitude qui prenait les décisions. Je sais

  8   qu'à l'époque le commandant était Mrksic. Sljivancanin l'accompagnait, et

  9   j'ai entendu d'autres noms, mais je n'ai pas eu l'occasion de parler à ces

 10   personnes.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Pourriez-vous vous reporter au paragraphe 56

 12   de cette déclaration, page 10 de la version anglaise, page 11 de la version

 13   B/C/S.

 14   Q.  Je vais en donner lecture :

 15   "Il y avait des états-majors de la Défense territoriale dans les

 16   territoires qui ont été libérés, et ils répondaient au ministre de la

 17   Défense, Ilija Kojic. C'est lui qui coordonnait la Défense territoriale

 18   avec la JNA. Il répondait au gouvernement et présentait des rapports au

 19   gouvernement. Ilija Kojic, toutefois, ne pouvait rien faire sans que le

 20   sache la JNA. Rien ne pouvait être fait sans le blanc-seing de la JNA. Il

 21   n'exerçait aucune influence sur les opérations au quotidien et n'avait

 22   aucune autorité pour donner des instructions à la TO sur le terrain."

 23   Quel rôle jouait Ilija Kojic, compte tenu de ces limitations ?

 24    R.  Le rôle d'Ilija Kojic était d'assurer la coopération avec les états-

 25   majors de la TO pour son ministère, autant que faire se pouvait à l'époque,

 26   bien entendu. Comme je l'ai déjà dit, l'on ne pouvait rien faire sans

 27   l'accord de l'armée, sans qu'un ordre de l'armée n'intervienne. Et donc, à

 28   ce moment-là, il attendait toujours une décision de l'armée avant de lui

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  1   donner suite.

  2   Q.  Est-ce que Kojic a joué un rôle quelconque dans la distribution des

  3   armes fournies par la JNA ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Vous avez l'air d'être sûr de votre fait. Comment cela est-il possible

  6   ? Je ne dis pas que vous vous trompez, mais je dis, comment pouvez-vous

  7   l'affirmer avec certitude ?

  8   R.  Lorsque l'armée a rapporté les armes, ce sont des militaires qui les

  9   distribuaient. Il n'y avait personne au nom du conseil national qui ait été

 10   présent ou ait décidé à qui les armes devaient être données.

 11   Q.  Je ne sais pas si vous pourrez répondre à cette question, mais lorsque

 12   la JNA est partie, est-ce que les villages serbes étaient bien armés,

 13   possédaient beaucoup d'armes, comme vous l'avez relevé ?

 14   R.  Après le départ de la JNA, dans les villages serbes, il y avait

 15   beaucoup d'armes et les populations étaient bien armées.

 16   Q.  Au paragraphe 45 de cette déclaration - ce n'est pas la peine de le

 17   regarder - mais vous dites que Kojic, dans -- enfin, je vous invite à lire

 18   le passage, mais a été interpellé par Arkan.

 19   M. JORDASH : [interprétation] C'est à la page 8 en anglais, page 9 de la

 20   version B/C/S.

 21   Q.  Et abordons, tant qu'on y est, la première partie de ce paragraphe.

 22   S'agissant d'une réunion suivant la prise du pouvoir à Vukovar, on dit la

 23   chose suivante :

 24   "Les participants de la réunion étaient Vojin Susa, Slavko Dokmanovic,

 25   Miodrag Crnogorac…" et cetera.

 26   Ensuite, vous indiquez :

 27   "Même si Arkan n'était pas membre du gouvernement, il participait de

 28   temps en temps aux réunions, et j'ai l'impression qu'il le faisait pour

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  1   pouvoir contrôler certains ministres."

  2   Est-ce que vous avez trouvé ce passage ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  En fait, vous n'avez jamais vu Arkan donner des ordres au gouvernement

  5   dans les réunions, n'est-ce pas ?

  6   R.  C'est vrai, il ne donnait pas d'ordres. Il présentait des suggestions

  7   de temps en temps, mais lors de réunions du gouvernement, il n'a jamais

  8   donné d'ordres. Sauf lors d'une réunion à Vukovar, il a insisté pour

  9   quelque chose qui avait trait aux prisonniers, mais je ne me souviens plus

 10   exactement de ce dont il s'agissait. C'est la seule fois où il a eu un avis

 11   divergent, même légèrement, de celui des représentants de l'armée.

 12   Q.  A part Hadzic, est-ce qu'Arkan était proche d'autres ministres ?

 13   R.  Je ne sais pas s'il était proche de notre ministre. Je pense qu'il

 14   était proche de Goran seulement. Il n'était pas tellement proche de nous au

 15   gouvernement. De temps en temps on se réunissait, on se saluait, mais il

 16   n'y avait pas de contact approfondi.

 17   Q.  Lors des réunions -- je recommence. Lors des réunions, les ministres

 18   autres que Hadzic, avaient-ils l'air d'apprécier sa présence ou se

 19   bornaient-ils à la tolérer ?

 20   R.  Je ne sais pas s'ils l'appréciaient ou non. Nous le tolérions. Et

 21   lorsqu'il disait quelque chose, nous n'opposions pas une grande résistance.

 22   Nous savions qu'il ne l'accepterait pas. Donc d'une certaine manière nous

 23   coopérions un peu avec lui, mais nous ne souhaitions pas avoir des contacts

 24   approfondis.

 25   Q.  Mais votre décision ne vous était pas imposée par Arkan, n'est-ce pas ?

 26   En tant que ministre de l'intérieur.

 27   R.  Non, ma décision ne m'était pas dictée par Arkan.

 28   Q.  Et pour en revenir au paragraphe 45. "Il," c'est-à-dire Arkan, "était

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  1   situé à 50 mètres du siège du gouvernement et s'ingérait beaucoup dans les

  2   activités surtout d'Ilija Kojic." Alors cette gérance, quelle forme

  3   prenait-elle ?

  4   R.  Arkan décidait de l'endroit où il se rendait lui-même. Il était

  5   accompagné de ses 2 ou 300 hommes, et souvent il se lançait dans ses

  6   propres activités, pour des motifs connus de lui seul. Les ordres ne lui

  7   étaient pas donnés par l'armée ou ni d'autre. Je pense qu'il avait des

  8   entretiens avec Kojic, il a eu des discussions avec Kojic, mais il ne

  9   l'écoutait guère. Je pense que c'était plus le contraire. Je pense que

 10   Kojic prenait plus au sérieux ce que disait Arkan que l'inverse.

 11   Q.  Pourquoi est-ce que vous parlez d'"ingérence" ?

 12   R.  Bien, voyez-vous, il s'immisçait -- ce que j'essayais de lui dire qu'il

 13   s'immisçait dans les choses qui ne le regardaient pas. J'essayais de

 14   l'avertir, de lui dire que ce n'est pas comme ça qu'on établit des rapports

 15   entre les personnes.

 16   Q.  Pouvez-vous nous donner des exemples concrets ?

 17   R.  Bien, je peux vous dire qu'il est arrivé des situations dans lesquelles

 18   il est arrivé qu'il avait un plan pour certains villages qui étaient encore

 19   pris en occupation, que ces villages seraient libérés d'une certaine façon

 20   alors qu'Arkan avait dit que ça ne lui convenait absolument pas, que ce

 21   n'est pas la façon de suivre le procédé et qu'il allait faire les choses de

 22   son propre chef, comme il l'entendait.

 23   Q.  Donc la JNA était celle qui était censée effectuer la prise des

 24   villages et Kojic répondait à eux et prenait les suggestions d'Arkan. Est-

 25   ce que c'est ainsi que je dois vous comprendre ?

 26   R.  Non, pas du tout. La JNA, effectivement, effectuait la libération des

 27   villages et Arkan faisait la même chose pour ce qui est de certains

 28   villages, et ce, avec ses hommes. Mais l'armée n'a pas participé à ces

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  1   actions d'Arkan. Je dis cela, parce que les choses ne se déroulaient pas

  2   toujours comme Kojic l'avait pensé, mais il ne pouvait absolument pas

  3   s'opposer à Arkan, il ne pouvait pas l'empêcher de faire ce qu'il voulait

  4   faire.

  5   Q.  Est-ce que Kojic ne pouvait pas appeler des hommes armés qui étaient

  6   les siens et de s'opposer à Arkan pour l'empêcher de faire ce qu'il voulait

  7   faire ?

  8   R.  Non, absolument pas. Puisque je suis tout à fait certain que nous

  9   n'avions pas ce pouvoir, nous n'avions pas la possibilité d'arrêter Arkan

 10   dans son envolée, et il y a eu quelques officiers de la JNA qui n'osaient

 11   pas s'opposer à lui. Ils ne voulaient pas lui tenir tête.

 12   Q.  La JNA était composée de combien d'hommes, est-ce que vous le savez ?

 13   R.  Je ne peux pas vous dire de combien d'hommes elle était composée, elle

 14   était composée d'un très grand nombre d'hommes. Mais je crois que s'il y en

 15   avait eu plus et si quelqu'un avait essayé de s'opposer à Arkan, il y

 16   aurait eu énormément de victimes et il ne reculerait pas derrière ça de

 17   toute façon, il n'aurait pas arrêter de faire les choses à sa façon et ça

 18   ne l'aurait pas dérangé de voir des victimes non plus de son côté.

 19   Q.  Donc est-il exact de dire qu'Arkan et ses 2 à 300 hommes avaient dit

 20   qu'ils allaient s'engager dans une bataille féroce si la JNA et Kojic et

 21   leurs acolytes essayaient de les arrêter ?

 22   R.  Il ne leur a pas dit de manière directe, mais il a dit effectivement

 23   qu'il ne doit obéir à personne et qu'il allait faire ce qu'il pensait être

 24   la meilleure chose à faire, mais effectivement, en d'autres mots, cela

 25   voulait dire que le pire pouvait arriver.

 26   M. JORDASH : [aucune interprétation]

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] 

 28   R.  J'ai dit qu'il n'aurait pas accepté qu'on lui donne des ordres, il

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  1   n'aurait reculé devant rien et il y aurait eu des victimes certainement. Il

  2   y aurait eu un conflit, il y aurait eu des victimes, il y aurait

  3   certainement eu des victimes.

  4   Q.  N'est-il pas aussi le cas qu'Arkan a coopéré avec des membres

  5   supérieurs, des officiers supérieurs du corps de Novi Sad ?

  6   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle était l'étendue de sa coopération

  7   avec les organes du Corps de Novi Sad. Je sais seulement que les personnes

  8   de la TO et qu'il y avait également un très grand nombre de personnes de

  9   l'armée qui se plaignaient de son comportement, puisqu'il ne voulait pas

 10   mener des actions coordonnées avec l'armée. Il faisait exactement ce qu'il

 11   voulait faire, de son propre chef, sans coordination avec l'armée.

 12   Q.  Un instant, s'il vous plaît. Vous connaissiez quelqu'un à l'époque qui

 13   s'appelait Rade Kostic ou Radovan Kostic, n'est-ce pas ?

 14   R.  A l'époque, je ne connaissais pas une telle personne portant le nom de

 15   Rade Kostic.

 16   Q.  Quand avez-vous fait la connaissance de Rade Kostic ?

 17   R.  Ce n'est qu'en 1993.

 18   Q.  Et lorsque vous avez fait sa connaissance, c'était dans quelles

 19   circonstances ?

 20   R.  Nous nous sommes rencontrés au MUP de la région Srem-Palanka [phon].

 21   Q.  Bien qu'au cours de l'année 1991 et 1992, vous n'aviez aucun contact

 22   avec Rade Kostic, n'est-ce pas, ou est-ce que je me trompe ?

 23   R.  Vous avez raison, pas de contact avec lui.

 24   Q.  Il n'a jamais assisté aux réunions du gouvernement ?

 25   R.  Je ne me souviens pas de cela, ou tout du moins, s'il était là, il ne

 26   s'est pas présenté.

 27   Q.  Il ne vous a pas donné d'ordres ?

 28   R.  Non.

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  1   Q.  L'avez-vous vu en 1992 ou en 1991 donner des ordres à qui que ce soit

  2   s'agissant du gouvernement, donc aux membres du gouvernement ?

  3   R.  Je ne me souviens pas de cet homme à cette époque-là.

  4   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que c'est absolument impensable

  5   ou que cela n'a aucun sens de penser que Kostic était au-dessus de qui que

  6   ce soit s'agissant du gouvernement de la SAO SBSO ?

  7   R.  D'après mes connaissances, effectivement, puisque je ne me souviens pas

  8   de l'avoir vu là-bas.

  9   Q.  Lorsque vous l'avez rencontré en 1993, d'après vous, il semblait être

 10   une personne qui aurait pu avoir été quelqu'un qui ait pu recueillir des

 11   informations pour la DB serbe dans le passé ?

 12   R.  Oui, c'est possible, mais je ne le sais pas. Je ne sais réellement pas

 13   si c'est le cas.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Merci. Je remarque l'heure, Monsieur le

 15   Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Il est 19 heures.

 17   Monsieur Bogunovic, nous allons lever la séance pour aujourd'hui mais

 18   nous aimerions vous revoir demain matin à 9 heures. Un instant, je vous

 19   prie.

 20   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bogunovic, j'aimerais d'abord,

 22   avant que l'on ne se quitte pour la soirée, vous instruire du fait que vous

 23   ne devez parler avec personne de votre témoignage, du témoignage que vous

 24   avez donné aujourd'hui ou du témoignage que vous allez donner demain. Est-

 25   ce que vous comprenez cela ? Est-ce que c'est clair ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, nous allons lever la séance

 28   pour aujourd'hui et nous reprendrons nos travaux demain, le 29 juin, donc

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  1   mardi le 29 juin, à 9 heures, dans cette salle d'audience-ci. La séance est

  2   levée.

  3   --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mardi 29 juin 2010,

  4   à 9 heures 00.

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