Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 27 août 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Madame la

  6   Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour

  8   à tout le monde dans ce prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le

  9   Procureur contre Jovica Stanisic et Franko Simatovic.

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Les parties ont reçu

 12   le message que nous avons envoyé hier, et dans un des messages nous vous

 13   demandons de terminer votre contre-interrogatoire ce matin. Evidemment,

 14   nous ne pouvons pas prévoir tout ce qui va se passer, mais c'est vraiment

 15   ce que l'on vous demande. Aussi, nous avons demandé à l'Unité de la

 16   Protection des Témoins de voir s'ils peuvent voir à quel moment au cours de

 17   la journée le témoin suivant peut commencer sa déposition. Ensuite, on va

 18   voir comment on va procéder.

 19   Bonjour, Monsieur Donia.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les

 21   Juges.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Donia, je voudrais vous

 23   rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous

 24   avez prononcée au début de votre déposition hier.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, je donne la parole à M.

 27   Jordash, qui va poursuivre son contre-interrogatoire.

 28   Monsieur Jordash, c'est à vous.

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  1   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  2   LE TÉMOIN : ROBERT DONIA [Reprise]

  3   [Le témoin répond par l'interprète]

  4   Contre-interrogatoire par M. Jordash : [Suite]

  5   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

  6   R.  Bonjour.

  7   Q.  Hier nus nous sommes penchés sur la méthodologie que vous avez utilisée

  8   pour écrire votre rapport, et je pense que nous en sommes arrivés à un

  9   moment où on parlait des différentes façons d'aborder l'écriture d'un

 10   rapport. Et je pense que nous pouvons poursuivre dans ce sens, donc je vous

 11   ai demandé pourquoi vous avez choisi d'utiliser cette méthode qui est

 12   différente aussi bien dans l'affaire Milosevic qu'en espèce, et je voudrais

 13   aussi me rappeler la dernière réponse que vous avez donnée. Je ne sais pas

 14   si vous vous en souvenez. Je pense qu'hier vous nous avez dit, en répondant

 15   à ma question vous demandant quelle était la méthode utilisée dans

 16   l'affaire Milosevic, et vous avez répondu que :

 17   "Cette méthode a découlé de discussions que j'ai eues alors que je

 18   préparais un rapport dans l'affaire Krajisnik. J'ai demandé les sessions

 19   d'assemblée de l'été et d'automne 1992 que je n'avais pas vues auparavant.

 20   Je les ai demandées auprès du bureau du Procureur et j'ai compris que

 21   c'était une source extraordinaire d'information qui jetait une lumière

 22   nouvelle sur les quelques mois qui ont précédé le début du conflit."

 23   Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que vous pourriez nous expliquer cela davantage ?

 26   R.  Alors que je travaillais sur les procès-verbaux, je suis revenu vers

 27   l'équipe Krajisnik qui m'a demandé à faire ce rapport. J'étais en train de

 28   travailler sur ces procès-verbaux à l'époque où ils n'étaient pas encore

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  1   traduits. Ils étaient encore en langue serbe. Et donc j'ai dit que j'étais

  2   assez intéressé par ces rapports et que je voudrais essayer d'examiner le

  3   rapport qui porte sur l'été, donc d'étendre les limites temporaires, mais

  4   ils m'ont donné l'ordre de ne pas le faire. En même temps, j'ai compris que

  5   ces rapports représentaient une source d'information extraordinaire, et

  6   donc quand j'ai été contacté par la première fois par l'équipe Milosevic,

  7   cette équipe-là m'a demandé de prendre en compte les sessions de travail de

  8   l'assemblée des Serbes de Bosnie pour écrire le rapport qui ressemblait

  9   fortement à celui que j'ai fait en l'espèce.

 10   Q.  Mais là vous avez fait un gros pas qui représente un écart considérable

 11   par rapport aux sources que vous avez utilisées jusqu'alors ?

 12   R.  Non. Je ne dirais pas que c'est un écart considérable. Tout d'abord,

 13   vous devriez comprendre que les sources qui sont citées dans ces procès-

 14   verbaux représentent 50 ou 60 sources différentes, puisque vous avez des

 15   nombreuses personnes qui prennent la parole dans l'assemblée. Et aussi, il

 16   s'agit de sources de grande qualité vu les personnalités qui se sont

 17   exprimées et vu la confidentialité de ces informations, vu les conditions

 18   dans lesquelles ils se sont prononcés.

 19   Donc c'est juste une autre façon de présenter le rapport. On aborde

 20   différentes catégories. Et les réponses [comme interprété] qu'on peut se

 21   poser se trouvent justement dans ces procès-verbaux, dans les réponses. Les

 22   réponses sont là. Pour moi, c'est toute une série de récits, des histoires

 23   et ce que je demanderais du lecteur c'est de faire un effort supplémentaire

 24   de concentration et de comprendre qu'il y a un fil rouge qui relie toutes

 25   ces histoires. Dans ce sens, je dirais que cette méthode est similaire à la

 26   méthode utilisée dans les autres rapports.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Je vais demander que l'on montre la

 28   pièce 1D01205, le rapport que vous avez préparé dans l'affaire Krajisnik.

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  1   Pouvons-nous aller à la deuxième page -- qui est finalement la première

  2   page du rapport après la page de garde.

  3   Q.  Et si l'on examine le deuxième paragraphe, la méthode que vous avez

  4   utilisée dans l'affaire Krajisnik --

  5   R.  Il s'appelle Krajisnik.

  6   Q.  Oui. Merci. Donc :

  7   "Les sources utilisées sont telles qu'elles corroborent l'authenticité et

  8   la crédibilité des informations qui s'y trouvent. L'étude est basée sur

  9   l'étude des procès-verbaux de l'assemblée des Serbes de Bosnie et autres

 10   documents que possède le bureau du Procureur du Tribunal pénal

 11   international pour l'ex-Yougoslavie. D'autres sources comprennent les

 12   coupures de presse, des études des savants, de documents publiés qui ont

 13   été transmis dans les médias et autres documents du domaine public."

 14   Donc vous dites que la méthode utilisée ici est similaire à la méthode

 15   utilisée en l'espèce ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Mais dans le rapport que vous avez fait en l'espèce, est-ce que vous

 18   pouvez me montrer où vous avez utilisé, par exemple, les extraits des

 19   médias ou des études faites par des savants, et cetera.

 20   R.  Non, je n'ai pas inclus cela dans mon rapport.

 21   Q.  Comment vous avez fait alors ?

 22   R.  J'ai utilisé les connaissances que j'avais du contexte, mais je n'ai

 23   pas cité de sources.

 24   Q.  Bien, on va oublier les citations proprement dites. A quel moment vous

 25   vous êtes assis avec les extraits pour vérifier toutes les références aux

 26   sources qui doivent s'écouter au nombre de centaines ? Quand vous avez fait

 27   ça, une échelle chronologique ?

 28   R.  Je l'ai fait. J'ai utilisé un chrono que j'avais, qui est un dossier

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  1   très important, c'est là où on trouve la référence à toutes les sources, et

  2   c'est ça qui m'a donné le cadre de mon travail pour situer toutes ces

  3   sources dans le contexte.

  4   Q.  Je vais essayer de comprendre. Donc vous avez rassemblé tous ces

  5   extraits, ensuite vous suiviez ces processus en comparant cela à ces

  6   dossiers que vous aviez avec toutes les sources classées chronologiquement.

  7   Est-ce que vous avez fait cela ou bien est-ce que vous avez d'abord

  8   rassemblé tous les extraits, ensuite vous vous êtes assis pour vérifier les

  9   sources et pour terminer votre rapport ?

 10   R.  C'est un va-et-vient. Je me suis référé à ces dossiers avec les

 11   documents classés chronologiquement. S'il fallait que je le fasse par

 12   rapport à une session de travail de l'assemblée, une session concrète,

 13   c'est comme cela que j'ai fait ces références et c'est comme cela que j'ai

 14   vérifié mes sources. C'était une activité, un va-et-vient interactif.

 15   Q.  Donc vous avez fait cela au fur et à mesure que vous prépariez votre

 16   rapport ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et vous n'avez pas saisi tout cela dans les notes de bas de page ? On

 19   ne voit pas dans les notes de bas de page.

 20   R.  Je n'avais pas vraiment l'intention d'écrire un rapport qui tenait en

 21   trois classeurs. Ce n'était pas cela qu'on m'a demandé.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, nous avons compris où

 23   vous voulez en venir, et vous avez parlé de cela déjà clairement hier. Je

 24   pense que vous avez déjà dit que vous trouvez que ce rapport n'était pas

 25   suffisamment transparent en ce qui concerne les sources utilisées et à la

 26   citation des sources, donc à moins que vous référez à un point très précis,

 27   je pense que vous n'avez pas besoin de poursuivre de la façon dont vous

 28   l'avez fait jusqu'à présent.

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  1   M. JORDASH : [interprétation] Je comprends ce que vous voulez dire,

  2   Monsieur le Président. Je vais poser ma question autrement.

  3   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  4   M. JORDASH : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que vous avez choisi

  6   d'utiliser la méthode utilisée dans l'affaire Milosevic, parce que vous

  7   pensiez que c'était la meilleure façon de corroborer l'acte d'accusation en

  8   utilisant ce [inaudible] ?

  9   R.  Non, ce n'est pas exact. Je pense que les extraits que j'ai choisis

 10   sont de nature à expliciter différents événements qui se sont produits, et

 11   d'ailleurs on y trouve des informations parfois qui sont contraires à ce

 12   qui pourrait être les arguments du Procureur.

 13   Q.  Mais qu'est-ce que vous voulez faire exactement ? Vous cherchez les

 14   éléments qui sont pertinents par rapport à l'acte d'accusation ? C'est ce

 15   que vous avez dit ?

 16   R.  Oui. Et dans ce rapport en particulier, j'ai essayé de fournir des

 17   réponses par rapport aux questions qui correspondaient aux huit catégories

 18   données.

 19   Q.  Mais qui vous a donné ces catégories ?

 20   R.  C'est moi qui les ai choisies.

 21   Q.  Mais après que l'on vous a demandé de trouver les extraits qui étaient

 22   pertinents par rapport à l'acte d'accusation ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Donc tout d'abord, il s'agissait de trouver les extraits qui étaient

 25   pertinents par rapport à l'acte d'accusation. Est-ce que vous vous êtes

 26   assis avec l'acte d'accusation pour trouver tout

 27   cela ?

 28   R.  Je l'ai lu, évidemment.

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  1   Q.  Donc après, vous avez dit, je vais définir les huit catégories qui

  2   m'aideront à atteindre mon objectif.

  3   R.  Non, je n'étais pas aussi -- enfin, je n'avais pas une approche aussi

  4   juridique que cela. Ma méthode était un peu différente. Donc j'ai regardé

  5   ce que j'ai fait dans le rapport Milosevic, ce que j'ai réussi à faire, et

  6   j'ai essayé de voir s'il y avait des thèmes qui ressortaient de ce rapport,

  7   et j'ai aussi étudier ma déposition dans l'affaire Milosevic et je me suis

  8   dit qu'il serait plus utile pour les Juges d'avoir un rapport organisé par

  9   thèmes, avec des grandes questions qui ressortent de l'acte d'accusation.

 10   Q.  Vous ne pensiez pas qu'il aurait été utile de faire un rapport

 11   similaire au rapport que nous avons sur l'écran ?

 12   R.  Bien, ce rapport a été fait. Il aurait pu être versé au dossier à tout

 13   moment. Donc je ne voulais pas faire la même chose.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la page 12 de ce

 15   rapport.

 16   Q.  On va voir quels sont les points de vue que vous avancez là.

 17   M. JORDASH : [interprétation] 02910921 en anglais. Je pense que là nous

 18   avons la page 13, et la page qui nous intéresse, c'est la page 11. Là on en

 19   est à la page 10. L'ordre est renversé, d'où le problème.

 20   Q.  Donc le deuxième paragraphe, très rapidement. Nous avons une phrase :

 21   "Babic, de l'autre côté, a accepté Milosevic comme un vrai représentant du

 22   peuple serbe" - c'est ce que Babic a dit - "et il ne va pas trahir les

 23   intérêts du peuple serbe en Yougoslavie où qu'ils se trouvent."

 24   Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec ce point de vue ?

 25   R.  Bien là, j'ai dit tout simplement ce que Babic dit à l'époque. Je pense

 26   -- enfin, je suis toujours d'accord pour dire que c'est ce que Babic

 27   pensait à l'époque.

 28    Q.  Merci.

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  1   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la page

  2   suivante, c'est la page 13 qui m'intéresse.

  3   Q.  Dans le premier paragraphe, il s'agit de la première session. J'essaie

  4   d'aller le plus vite possible. Je suis désolé de le sortir du contexte.

  5   Donc :

  6   "Lors de la première session du 31 juillet 1990, le SNV Knin a autorisé la

  7   tenue d'un plébiscite du peuple serbe portant sur la question de

  8   l'autonomie par rapport à la Croatie. Avant la tenue du plébiscite, la

  9   police croate a tenté le 17 août de prendre le contrôle de postes de police

 10   dans différentes villes à majorité serbe. Un quartier général pour la

 11   défense de Knin, à la tête duquel se trouvait Babic, a proclamé une

 12   situation de guerre. Il y avait des barricades qui ont été érigées."

 13   Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, Monsieur Donia ?

 14   R.  Bien, c'est ce que j'ai lu dans ce livre. Ce sont les informations qui

 15   découlent de ce livre, et celui qui l'a écrit c'était un journaliste serbe

 16   qui travaillait pour un journal serbe. Donc je veux bien accepter qu'il y

 17   ait eu peut-être d'autres informations entre-temps et qu'on peut

 18   aujourd'hui nuancer un peu cette situation. Je ne sais pas si c'est le cas

 19   où non, parce que je n'ai pas suivi de près de la situation. Mais je ferais

 20   confiance à Radulovic et à la description qu'il nous a donnée à l'époque.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Très bien. Pouvons-nous aller à la page 14,

 22   s'il vous plaît. Le paragraphe qui m'intéresse, c'est le deuxième

 23   paragraphe en entier sur la page.

 24   Q.  "Même si l'Etat croate s'est procuré les armes de la Hongrie ou

 25   d'autres pays, les Serbes ont trouvé le moyen de contester l'autorité

 26   croate dans différentes zones de la république. Au début du printemps 1991,

 27   les officiers de la JNA ont distribué des milliers d'armes aux membres du

 28   SDS et d'autres qui supportaient la séparation des Serbes. Les Serbes de

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  1   Croatie ont reçu différentes armes d'infanterie, des armes antiaériennes,

  2   des mortiers et d'autres armes de la JNA. Au début du mois de juin, un

  3   officier de la JNA a déclaré qu'on a transféré 15 000 pièces d'armes."

  4   Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

  5   R.  Je sais que c'est la méthodologie qui vous inquiète ici, donc je

  6   voudrais voir la note de bas de page. C'est le numéro 64.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ici on peut lire : "Le colonel Dusan

  8   Smiljanic à Ratko Mladic, le 15 octobre 1994." Ensuite, on a le numéro ERN.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] J'imagine que c'est la déclaration du colonel

 10   Smiljanovic.

 11   M. JORDASH : [interprétation]

 12   Q.  Est-ce que vous avez mis cela dans les rapports, parce que vous vous

 13   êtes dit que cela représentait la vérité, que c'était une bonne source ?

 14   R.  J'ai mis ce rapport dans ce paragraphe, parce que je me suis dit que

 15   cela corroborait les informations qui s'y trouvent, y compris l'information

 16   indiquant que l'Etat de Croatie s'est procuré les armes.

 17   Q.  Merci.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Passons à la page 15, s'il vous plaît. C'est

 19   le dernier paragraphe en entier sur la page qui m'intéresse.

 20   Q.  "Pas longtemps après que le conflit s'est terminé en Slovénie, il y a

 21   eu des conflits en Croatie qui ont évolué vers une véritable guerre.

 22   Kijevo, un village croate qui se trouve sur la route qui relie Knin à Split

 23   et qui se trouvait au milieu des hameaux habités par les Serbes. Au

 24   printemps 1991, les Croates de Kijevo ont érigé des barricades pour

 25   empêcher les Serbes d'entrer dans leur village. Au mois d'août 1991, les

 26   Serbes des villages avoisinants ont appelé le Corps de Knin de la JNA pour

 27   qu'ils viennent les aider à enlever ces barricades et à les armer. Le

 28   nouveau commandant de ce corps, Ratko Mladic, a fait droit à leur demande.

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  1   En coopération avec Milan Martic, le ministre de l'Intérieur de la SAO

  2   Knin, l'artillerie de la JNA avec Mladic a bombardé le village le 28 août."

  3   Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec cela, et est-ce que vous avez

  4   des éléments pour appuyer cela ?

  5   R.  A l'époque, j'avais la source que j'ai citée dans mon rapport, je

  6   trouvais que c'était une très bonne source et c'est pour cela que je l'ai

  7   mise ici. Peut-être qu'entre-temps, il y a d'autres évolutions, d'autres

  8   informations, mais à l'époque je n'en avais pas et je n'ai pas suivi tout

  9   cela.

 10   Q.  Ensuite, je poursuis :

 11   "En coopération avec Milan Martic, le ministre de l'Intérieur de la SAO

 12   Knin, le commandant de la JNA, Mladic, a bombardé le village, il a fait

 13   cela le 28 août 1991. Kijevo, qui était habité par les Croates, a été

 14   conquis par la police de Martic peu de temps après. Les forces serbes ont

 15   tué des Croates et les ont chassés du village. Les forces serbes du cru ont

 16   tué quelques Croates. Il s'agissait là d'une activité conjointe entre

 17   l'armée et deux jours plus tard Kijevo a été libéré. L'armée a fourni de

 18   l'artillerie lourde et l'infanterie."

 19   Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec cela ?

 20   R.  Je ne sais pas si les choses ont changé entre-temps, mais à l'époque

 21   c'était correct par rapport aux sources que j'avais.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La raison pour laquelle je suis

 23   intervenu c'est mettre la suivante [comme interprété]. Vous donnez lecture

 24   d'un texte, la vitesse de votre locution augmente et les interprètes ne

 25   sont plus en mesure de vous suivre. Par conséquent, lorsque je vous

 26   interromps, c'est parce que je vérifie, je suis en train de vérifier si

 27   toutes les cabines sont bien en mesure de suivre. Veuillez continuer.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Très bien. Je vais poursuivre plus lentement.

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  1   Pouvons-nous passer à la page 30, s'il vous plaît.

  2   Q.  Nous passons maintenant au sous-titre "La transformation de la JNA en

  3   Bosnie-Herzégovine." Je cite :

  4   "La formation et la direction des organisations militaires et

  5   paramilitaires en Bosnie-Herzégovine s'est produite dans l'ombre portée par

  6   les événements de la guerre en Croatie. Au début de 1992, chacun des trois

  7   partis nationalistes en Bosnie-Herzégovine avait pris des mesures afin de

  8   se préparer sur le plan militaire pour la guerre et chacun était en mesure

  9   d'en appeler à des organisations paramilitaires afin que ces dernières

 10   soutiennent leurs objectifs. Cependant, le rôle décisif dans la

 11   militarisation de la Bosnie-Herzégovine a été joué par deux organisations

 12   militaires remontant à la période socialiste : les forces locales de la

 13   Défense territoriale d'une part, et la JNA d'autre part."

 14   S'agit-il encore d'une affirmation à laquelle vous souscrivez aujourd'hui ?

 15   R.  Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, est-ce que vous pourriez

 17   nous indiquer où vous voulez en venir ? Est-ce que vous êtes en train

 18   d'essayer d'ajouter aux éléments de preuve fournis par le témoin en

 19   prélevant certains éléments de son rapport dans le but de les ajouter à ce

 20   qui a déjà été examiné ou bien est-ce que vous êtes en train d'essayer de

 21   mettre en lumière des éléments que vous considérez comme étant incorrects ?

 22   M. JORDASH : [interprétation] J'essaie de présenter ces éléments et de

 23   démontrer qu'il existe une raison pour laquelle le témoin a choisi

 24   d'adopter une approche différente.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, pour ce qui concerne

 26   la première partie de votre exercice, avez-vous peut-être consulté M.

 27   Groome pour lui demander ce qu'il en était de sa propre position pour telle

 28   et telle page ? Je ne sais pas si cela a été déjà fait, parce que les

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  1   positions qui figurent ici correspondent à la thèse de l'Accusation dans

  2   une autre affaire. Donc je me demandais s'il n'y avait pas une façon peut-

  3   être plus efficace de procéder.

  4   M. JORDASH : [interprétation] J'en accepte l'entière responsabilité.

  5   J'aurais dû m'entretenir avec M. Groome.

  6   M. GROOME : [interprétation] L'Accusation n'a pas d'objection au fait que

  7   le rapport dans son ensemble soit versé au dossier.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, mais je ne sais pas si vous

  9   aurez peut-être des difficultés avec d'autres parties du rapport ?

 10   M. JORDASH : [interprétation] Je n'ai pas besoin de l'ensemble du rapport.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, il est tout à

 12   fait clair que vous auriez dû consulter M. Groome en lui disant que vous

 13   aviez un rapport mentionnant des sources limitées, que vous aviez dans

 14   d'autres affaires des rapports dans un contexte plus large, et que vous

 15   souhaitiez les présenter en tant que parties de ce rapport. Et vous auriez

 16   dû demander s'il y avait la moindre difficulté avec ceci, et cela aurait

 17   peut-être permis d'économiser, je ne sais pas, une demi-heure. Alors, vous

 18   pourriez vous arrêter maintenant et voir avec M. Groome ce qu'il en est

 19   pendant la prochaine pause. Parfois les sources sont indiquées dans ce

 20   rapport, parfois il s'agit d'un ouvrage, d'un article de journal, avec un

 21   degré de fiabilité éventuellement différent, alors M. Donia, lui, considère

 22   ces sources comme étant tout à fait fiables et excellentes.

 23   Et les éléments que vous mettez en avant maintenant sont, en fait,

 24   inclus dans le rapport précédent. Il semblait prendre la position

 25   consistant à dire que le rapport que nous avons sous les yeux donne une

 26   image incomplète de ce qui est pertinent en l'espèce.

 27   M. JORDASH : [interprétation] En effet.

 28   M. GROOME : [interprétation] Si je puis me permettre, c'est plutôt le

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  1   contexte qui me préoccupe dans le cas présent, et le fait de présenter des

  2   éléments hors contexte sans que j'aie donné mon accord au préalable.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, pourriez-vous tenir

  4   compte de ceci en poursuivant.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Très bien.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je souhaite souligner qu'il serait

  7   bon de parvenir à une position commune quant à la façon de profiter de la

  8   présence de M. Donia et des connaissances qui sont les siennes.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir à l'écran le

 12   document D305. Excusez-moi, c'est le 1D01201. 1D01201. C'est dans l'affaire

 13   Karadzic qu'il s'agissait du D305.

 14   Q.  Pourriez-vous lire ceci, en reprendre connaissance, ensuite dire aux

 15   Juges de la Chambre de quoi il s'agit ?

 16   R.  Il s'agit d'une lettre ouverte écrite par un grand nombre de personnes,

 17   y compris moi-même. Dans cette lettre, nous en appelions au TPIY afin que

 18   les éléments de preuve correspondant au Conseil suprême de la Défense et

 19   les procès-verbaux correspondant soient rendus publics.

 20   Q.  Pourrions-nous passer à la seconde page, s'il vous plaît. Je voudrais

 21   aller aussi vite que possible. Quand cette lettre, approximativement, a-t-

 22   elle été envoyée ?

 23   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir. C'était il y a trois ou quatre ans,

 24   peut-être. C'était un an après la décision de la CIJ, c'est ce qui est

 25   indiqué, mais je n'arrive pas à m'en souvenir.

 26   Q.  Vous rappelez-vous si cette lettre a été envoyée après ou avant que

 27   vous ne rédigiez ce rapport en espèce ? Je suppose que c'était avant,

 28   n'est-ce pas ?

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  1   R.  Je n'en suis pas certain.

  2   Q.  Très bien. Alors, au paragraphe 2, il est indiqué :

  3   "Cependant, la CIJ n'est pas le seul tribunal des Nations Unies qui ait

  4   échoué à faire valoir les principes du droit international. Les Juges du

  5   TPIY ont fait droit à la requête de la Serbie demandant que les procès-

  6   verbaux du Conseil suprême de la Défense soient versés sous pli scellé sous

  7   prétexte qu'il s'agirait d'une question ayant trait à la sécurité nationale

  8   de la Serbie. Ceci reviendrait à dire que, par exemple, le tribunal

  9   militaire de Nuremberg aurait donné son accord pour accorder un statut de

 10   confidentialité à des éléments de preuve essentiels à charge contre les

 11   leaders nazis au motif qu'il se serait agi de questions de sécurité

 12   nationale pour l'Allemagne. Les concessions accordées par le TPIY à la

 13   Serbie ont résulté d'un accord politique intervenu entre le Tribunal et le

 14   gouvernement serbe et, par conséquent, il existe des éléments montrant que

 15   les tribunaux internationaux ont permis à des considérations politiques

 16   d'interférer avec la justice."

 17    Donc c'était votre point de vue puisque vous avez signé la lettre ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et de votre point de vue, le TPIY, en tout cas les juges qui ont pris

 20   cette décision, ont subi des influences politiques ?

 21   R.  Ils ont pris une décision politique, c'est ce que je dirais. Je ne sais

 22   pas s'ils ont subi l'influence politique de tel ou tel groupe, mais je

 23   crois que la formulation qui est utilisée ici est tout à fait claire.

 24   Q.  Alors, il est indiqué qu'ils ont été politiquement influencés par le

 25   gouvernement serbe, enfin, c'est la lecture que j'en ferais pour ma part ?

 26   R.  Bien, ils ont reconnu la validité de l'argument de la Serbie selon

 27   lequel la sécurité nationale de cette dernière était en jeu, et il y a eu

 28   un accord politique. Dans la suite de la lettre, il est dit que des preuves

Page 6591

  1   existent montrant que les tribunaux internationaux ont permis que des

  2   considérations politiques interfèrent avec le cours de la justice.

  3   Q.  Est-ce là l'état d'esprit dans lequel vous avec abordé la mission qui

  4   était la vôtre, à savoir rédiger les rapports que vous avez préparés pour

  5   vos dépositions devant le TPIY ?

  6   R.  Non. Il s'agissait d'une considération assez mineure qui est intervenue

  7   dans le cadre de l'affaire dont avait à connaître la CIJ, et je ne dirais

  8   pas qu'il s'agissait d'un élément important de l'état d'esprit qui était le

  9   mien avant de déposer -- en me préparant aux dépositions devant les

 10   différentes Chambres de ce Tribunal.

 11   Q.  Lorsque vous vous êtes penché sur la tâche consistant à sélectionner

 12   différents extraits figurant dans ce rapport, vous aviez tout de même ceci

 13   à l'esprit puisque vous essayer d'appuyer ce qui était pertinent du point

 14   de vue de l'acte d'accusation ?

 15   R.  Non, je crois que j'étais aussi loin qu'il est possible de l'être dans

 16   ce type de considération. Ce processus de sélection était suffisamment

 17   complexe et difficile pour que ce type de considération n'entre pas du tout

 18   en ligne de compte.

 19   Q.  Suffisamment complexe et difficile pour vous amener à faire une

 20   comparaison entre les Serbes et les nazis ?

 21   R.  Je dirais que le résonnement de base est tout à fait correct, à savoir

 22   que le fait d'accorder ce statut aux procès-verbaux du Conseil suprême de

 23   la sécurité nationale n'était pas une question ayant trait à la sécurité

 24   nationale de la Serbie, mais aux intérêts de certains individus au sein du

 25   gouvernement serbe qui devaient être protégés de leur point de vue. Donc

 26   c'est la raison pour laquelle je maintien mon point de vue.

 27   Q.  Alors, est-ce que vous maintenez votre comparaison ?

 28   R.  Oui, je maintiens le point de vue que j'ai exprimé ici, en tout cas.

Page 6592

  1   Q.  Très bien. Plus loin, il est dit :

  2   "Des représentants des défenseurs des droits de l'homme, des activistes et

  3   des intellectuels du monde entier, en cette qualité qui est la nôtre, nous

  4   demandons que le public international se voit donner accès à la vérité.

  5   Nous demandons, par conséquent, un accès aux procès-verbaux intégraux et

  6   non censurés des réunions du conseil suprême de la Défense afin que le rôle

  7   de l'Etat serbe dans le génocide perpétré en Bosnie-Herzégovine puisse être

  8   évalué justement."

  9   Ce paragraphe semble présupposer une conclusion, à savoir qu'il y ait eu un

 10   génocide en Bosnie-Herzégovine. Donc était-ce là une affirmation ou une

 11   thèse que vous aviez à l'esprit lorsque vous vous êtes penché sur la

 12   rédaction de ce rapport ?

 13   R.  Encore une fois, c'était ma position à l'époque, lorsque je préparais

 14   ce rapport. Il y a certainement eu un génocide. C'était tant le point de

 15   vue des Chambres du présent Tribunal que de la CIJ, donc c'était une

 16   affirmation à laquelle j'ai souscrit. Encore une fois, ce n'était pas

 17   quelque chose que j'avais à l'esprit lorsque je me suis attelé à la tâche

 18   de la rédaction de ce rapport.

 19   Q.  Très bien. Alors, il y a cette idée selon laquelle il y a eu génocide

 20   perpétré par les Serbes dans toute la Bosnie-Herzégovine, et c'est là le

 21   point de vue que vous exprimez dans cette lettre, n'est-ce pas ?

 22   R.  Bien, je préférerais pouvoir examiner la formulation exacte qui a été

 23   utilisée parce que je n'ai pas tout cela en tête.

 24   Q.  Très bien.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Pouvons-nous passer à la partie supérieure de

 26   la page.

 27   Q.  C'est le premier paragraphe auquel je me référais.

 28   R.  En fait, c'est tout à fait clair, ce que nous avons ici, parce que la

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  1   lettre, en fait, remet en question l'idée selon laquelle il y aurait eu

  2   génocide nulle part ailleurs qu'à Srebrenica, mais elle ne conclut pas pour

  3   autant qu'il y ait eu génocide ailleurs. Elle se contente de remettre en

  4   question cela.

  5   Q.  Très bien. Je donne simplement lecture de ce qui figure dans ce

  6   paragraphe et dans le suivant. Cela donne quand même une idée de ce

  7   qu'avaient à l'esprit les signataires de cette lettre, à savoir que

  8   l'approche qui a été retenue par la CIJ pour ce qui concerne le génocide

  9   n'aurait pas été la bonne. Ensuite, au bas de la page, on trouve cette

 10   suggestion selon laquelle la CIJ devrait constater la commission de

 11   génocide dans d'autres localités. Alors, veuillez nous dire si vous estimez

 12   que ce n'était pas l'intention qui était la vôtre.

 13   R.  Encore une fois, je ne peux pas examiner le document dans son

 14   intégralité, mais uniquement fragment par fragment, et je n'arrive pas à

 15   recoller les différents fragments que vous citez. Je ne crois pas qu'à

 16   l'époque, ce que vous dites corresponde réellement à la teneur qui était

 17   celle de la lettre. Vous pouvez avoir votre propre interprétation de cette

 18   lettre, mais je ne partageais pas à l'époque cette interprétation qui est

 19   la vôtre.

 20   Q.  L'approche qui était la vôtre en collectant ces différents extraits, ne

 21   comprenait-elle pas également cette notion selon laquelle les tribunaux

 22   internationaux avaient échoué à reconnaître la commission de génocide

 23   ailleurs qu'à Srebrenica ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Et vous maintenez cette position ?

 26   R.  Bien, il est certainement exact que les tribunaux internationaux n'ont

 27   pas reconnu la commission de génocide en dehors de Srebrenica. C'est un

 28   fait.

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  1   Q.  Oui, mais ce n'est pas la question. La question que je vous pose, à

  2   savoir maintenez-vous que ceci est inexact ou injustifié ?

  3   R.  Excusez-moi, mais c'était votre question.

  4   Q.  Très bien. Dans ce cas, je vous en pose en autre.

  5   R.  La question de savoir si cela était juste ou non, je n'en connais pas

  6   la réponse. J'essaie de dérouler l'enchaînement des événements dans mon

  7   esprit et je crois pouvoir dire que nous n'avons véritablement pas de

  8   position qui puisse être considérée comme définitive à ce sujet.

  9   Q.  Parfois, c'est le cas; parfois, ce ne l'est pas, n'est-ce pas ?

 10   R.  Parfois, il y a des éléments tout à fait probants, et dans d'autres

 11   cas, je ne sais pas. C'est d'habitude ce qui se produit lorsqu'on examine

 12   les éléments de preuve. Lorsque je me penche sur la façon dont différentes

 13   instances de ce Tribunal se sont penchées sur cette question,

 14   manifestement, je vois qu'il n'y a pas de raisons de conclure qu'il en ait

 15   été autrement.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Très bien. Passons au rapport.

 17   Q.  Merci --

 18   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce

 19   document, Monsieur le Président.

 20   M. GROOME : [interprétation] Pas d'objection.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je avoir un peu plus d'eau, s'il vous

 22   plaît.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote D86,

 27   Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il est versé au dossier.

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  1   M. JORDASH : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question, Monsieur Donia. Etes-vous

  3   familier du type de décision qu'une Chambre est susceptible de prendre dans

  4   ce Tribunal, à savoir la décision concernant une requête pour laquelle il

  5   n'y a pas lieu d'apporter une réponse ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Conviendrez-vous avec moi que concernant

  8   les non-lieux, il y a une certaine marge de spéculation quant à ce qui

  9   aurait pu être le résultat définitif dans une affaire par rapport à la

 10   décision de non-lieu qui était prise par la CIJ. Alors, nous, nous avons le

 11   98 bis, mais c'est de la spéculation que de se demander ce que la CIJ

 12   aurait pu prendre comme décision dans l'alternative.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président. J'en

 14   conviens.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'hésitez pas, malgré tout, à

 16   avancer l'idée qu'il s'agirait d'une erreur  judiciaire ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que l'erreur judiciaire à laquelle

 18   vous vous référez, ce n'est rien d'autre que ma référence à l'impossibilité

 19   de consulter les procès-verbaux du conseil suprême de la Défense.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie que s'il y a une erreur

 21   de procédure, vous n'hésiterez pas à parler d'erreur judiciaire, parce que

 22   de votre point de vue, il s'agit d'une décision procédurale qui aurait dû

 23   être prise, et vous avez toujours considéré, n'est-ce pas, qu'il y avait là

 24   une erreur judiciaire ? J'essaie de comprendre la formulation qui est la

 25   vôtre, et avant cela, je me permets de vous livrer ma compréhension de ce

 26   qu'est une erreur judiciaire.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je comprends. Je

 28   crois que le terme même d'"erreur judiciaire" n'a pas été utilisé ici, ou

Page 6597

  1   en tout cas, nous n'avions pas l'intention de l'utiliser dans le même sens

  2   que celui que vous avez présenté. Nous l'avons peut-être utilisé de façon

  3   beaucoup plus vague et sans avoir le moins du monde l'intention de soutenir

  4   que le jugement dans son ensemble aurait représenté une erreur judiciaire.

  5   Alors, comme je l'ai dit, je n'ai pas rédigé cette lettre. En revanche, je

  6   l'ai signée.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je crois pouvoir dire que vous

  8   n'avez peut-être pas fait preuve de toute la prudence souhaitable dans la

  9   vérification des termes utilisés dans cette lettre et que c'était peut-être

 10   davantage une impression ou un sentiment général qui vous préoccupait et

 11   qui vous a amené à signer cette lettre, n'est-ce pas ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai, en effet,

 13   une position assez forte et un ressentiment assez fort concernant le

 14   problème des procès-verbaux du Conseil suprême de la Défense.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Conviendrez-vous avec moi que si vous

 16   signez en votre qualité d'universitaire, on serait en droit de s'attendre à

 17   davantage de prudence ? Je veux dire, si vous étiez un homme politique, par

 18   exemple, je ne m'attendrais pas à autre chose que de vous voir rechercher

 19   la formulation la plus susceptible d'aller dans le sens de vos intérêts --

 20   ici, nous avons différentes catégories de personnes qui ont signé cette

 21   lettre, des activistes, bien entendu, dont les intérêts peuvent être

 22   comparés dans une certaine mesure à ceux d'hommes politiques.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] La réponse est oui, Monsieur le Président. Je

 24   crois que ceci représentait probablement la dernière des lettres qu'on m'a

 25   demandé de signer. Et on m'avait proposé des dizaines de lettres pour que

 26   je les signe.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 28   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais juste vous demander --

  2   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- si vous regrettez d'avoir apposé, en

  4   votre qualité d'universitaire, votre signature au bas de cette lettre ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le regrette pas.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. D'accord.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je reconnais que la formulation manque de

  8   rigueur et que davantage de prudence aurait dû être retenue. J'aurais dû me

  9   montrer plus prudent dans la relecture et la formulation.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dernière question qui

 11   concerne la décision de la CIJ. Il est dit au premier paragraphe qu'il

 12   s'agissait d'une trahison des principes mêmes du droit pénal international,

 13   mais de votre point de vue, la Cour internationale de justice exerce-t-elle

 14   la moindre compétence pénale, ou comment dois-je comprendre ceci ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne crois pas que ce soit le

 16   cas, mais je n'en suis pas absolument certain. Je ne suis pas absolument

 17   certain que la Cour internationale de justice, dans le cadre de cette

 18   décision portant sur l'affaire du génocide, ait exercé ou non une

 19   compétence en matière pénale.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

 22   Q.  Juste pour donner suite à cette question concernant votre position pour

 23   ce qui concerne le génocide, avez-vous été présent à la 7e réunion

 24   biannuelle de l'association internationale des spécialistes en matière de

 25   génocide en 2007 à Sarajevo ?

 26   R.  Non, je ne crois pas. Je pense y avoir été invité et j'ai probablement

 27   été cité au programme, mais je n'ai pas été présent.

 28   Q.  Juste un instant. Vous avez été invité et vous avez, en fait, été même

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  1   invité pour être le président d'un forum ou d'une réunion consacrée aux

  2   aspects géographiques du génocide commis contre les Bosniens ?

  3   R.  J'ai été invité. Je me rappelle avoir vu ce programme et avoir été

  4   surpris en voyant que mon nom y apparaissait, parce que j'avais décliné

  5   l'invitation. Alors, tous les frais étaient couverts, le voyage jusqu'à

  6   Sarajevo, et tout le reste. Et je ne me sentais pas particulièrement à

  7   l'aise à l'idée d'accepter ce type de rémunération, celui qui a été proposé

  8   par les organisateurs, je n'étais pas à l'aise non plus à l'idée de

  9   participer à cette conférence.

 10   Q.  Avez-vous participé ou été invité à quelque conférence similaire que ce

 11   soit au cours des deux ou trois dernières années ?

 12   R.  Bien, il y a une conférence annuelle à Sarajevo, à laquelle je crois

 13   avoir été invité et je crois que c'est tout.

 14   Q.  Avez-vous été présent à l'une quelconque de ces

 15   conférences ?

 16   R.  Non. Il y a eu une conférence ici au Palais de la paix à La Haye au

 17   mois de décembre 2008, il me semble, mais je n'ai pas été présent à cette

 18   occasion, j'ai juste remis un article concernant le problème de la

 19   disponibilité des archives du TPIY.

 20   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : Le témoin était présent à

 21   cette dernière conférence.

 22   M. JORDASH : [interprétation]

 23   Q.  Très bien. Passons maintenant au contenu de votre rapport.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 3. J'espère que

 25   vous avez un document papier de votre rapport d'expert, Monsieur Donia.

 26   C'est ce à quoi je vais faire référence. Et je m'excuse, parce que je pense

 27   que je n'ai pas du tout été clair.

 28   Q.  Il s'agit du premier titre de votre rapport, "Idéaux politiques des

Page 6600

  1   dirigeants et des délégués de l'assemblée." Et au premier paragraphe vous

  2   indiquez que :

  3   "Très souvent les délégués ont priorité par rapport aux intérêts

  4   nationaux serbes auxquels ils accordent la priorité par rapport à d'autres

  5   valeurs et d'autres idéaux et que cela est manifeste dans les différents

  6   extraits qui suivent."

  7   Qu'est-ce que vous essayer de démontrer. Vous essayez de démontrer ce

  8   fait, justement, que dans l'assemblée les Serbes considèrent leurs intérêts

  9   comme prioritaires par rapport à d'autres valeurs et à d'autres idéaux ?

 10   C'est cela, en fait, le fond de ce chapitre ?

 11   R.  Non, non, non. En fait, j'ai écrit ce préambule ou cette introduction

 12   après avoir choisi les extraits et j'ai essayé de résumer les thèmes

 13   essentiels des extraits.

 14   Q.  Comment est-ce que vous résumeriez alors le thème de ce chapitre ?

 15   R.  Mais écoutez, montrez-le, enfin, je pense que je l'ai écrit.

 16   Q.  Oui. Les nationalistes serbes et les intérêts serbes qui priment par

 17   rapport à tout; c'est cela ?

 18   R.  Oui, lisez tout le paragraphe :

 19   "Les délégués font état de principes politiques généraux, font des

 20   observations très précises à propos de leur engagement vis-à-vis de la

 21   population serbe. Il est question également de la primauté du droit, du

 22   constitutionalisme, et de ce qu'on appelle la gouvernance parlementaire."

 23   Q.  Mais comment est-ce que vous avez procédé pour choisir des extraits

 24   pertinents à l'acte d'accusation ?

 25   R.  Vous avez la catégorie des dirigeants et des parlementaires de

 26   l'assemblée, donc c'est la catégorie des idéaux politiques de ces

 27   dirigeants et de ces délégués de l'assemblée. J'essaie ensuite de résumer

 28   les grands thèmes, les thèmes principaux qui ont été évoqués par les

Page 6601

  1   délégués dans ce paragraphe d'introduction.

  2   Q.  Mais à votre avis, comment est-ce que cela est pertinent lorsque l'on

  3   passe à l'acte d'accusation ?

  4   R.  Il y a un certain comportement qui est allégué dans l'acte d'accusation

  5   -- ou certains comportements plutôt -- et je pense que j'essaie d'expliquer

  6   quels sont les motifs et quels sont les objectifs ainsi que les buts et les

  7   orientations philosophiques qui sous-tendent les actes allégués dans l'acte

  8   d'accusation.

  9   Q.  Bien. Nous allons passer à la section suivante, au chapitre suivant. Il

 10   s'agit des objectifs stratégiques, page 17. Quelle était votre intention

 11   lorsque vous avez rédigé votre chapitre ?

 12   R.  Je cherchais des extraits qui reprendraient les idées inhérentes aux

 13   six objectifs stratégiques qui avaient été adoptés le 12 mai 1992, et

 14   publiés en novembre 1993. En fait, je pensais qu'ils n'étaient pas tombés

 15   comme cela du ciel en mai 1992, et que ces idées justement se trouvaient,

 16   peut-être de façon brute, mais existaient déjà de façon brute avant

 17   qu'elles n'aient été rédigées et approuvées surtout, et que ces idées ont

 18   fait l'objet de répétitions et que ces répétitions ont été utilisées pour

 19   régir en quelque sorte le comportement du gouvernement serbe de Bosnie

 20   après que ces idées ont été approuvées et publiées.

 21   Q.  Bien.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

 23   avoir la page 19. Et je souhaiterais demander l'affichage du document 1286

 24   de la liste 65 ter. Est-ce que nous pourrions, je vous prie, afficher la

 25   page 0084-0470, c'est une cote ERN. Est-ce que nous pourrions, je vous

 26   prie, agrandir le bas de la page.

 27   Q.  Regardez le paragraphe 41 de votre rapport. Dans ce paragraphe, vous

 28   avez inclus l'avant-dernier paragraphe qui commence par :

Page 6602

  1   "A ce sujet, je souhaiterais insister sur l'importance de la zone de la

  2   Bosnie du Nord."

  3   Puis au paragraphe suivant, les trois premières lignes ne se retrouvent pas

  4   :

  5   "Je vous exhorte de proposer lors de ces négociations des possibilités qui

  6   permettraient de conserver les frontière existantes de la Bosnie-

  7   Herzégovine avec peut-être de nouvelles frontières en Herzégovine obtenues

  8   par des moyens pacifiques, parce que la force ne nous donnera aucun

  9   résultat."

 10   Est-ce qu'il y a des raisons qui expliquent pourquoi vous avez choisi le

 11   premier paragraphe, qui est l'avant-dernier paragraphe de ce document, mais

 12   que vous avez ensuite omis les trois premières phrases du paragraphe

 13   suivant -- ou cette phrase, donc sur les trois premières lignes.

 14   R.  Donnez-moi une petite minute pour regarder cela pour que j'essaie de me

 15   souvenir pourquoi est-ce que je n'ai pas repris l'intégralité de l'extrait.

 16   Je dois vous dire que ce fut parfois une décision très difficile à prendre

 17   lorsqu'il s'agissait de savoir ce qu'il fallait inclure et ce qu'il fallait

 18   supprimer. La tentation étant de supprimer -- ou la tentation, plutôt,

 19   étant de reprendre beaucoup d'extraits, ce qui fait que le rapport s'en

 20   trouve allongé, mais cela a quand même permis de donner davantage de

 21   renseignements à propos du contexte.

 22   Q.  Je vous donne une petite minute ou un petit moment pour étudier tout

 23   cela.

 24   M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais également consulter mon confrère

 25   pendant que le témoin étudie ce document.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie.

 27   [Le conseil la Défense se concerte]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, est-ce que vous avez une

Page 6603

  1   référence pour la page en B/C/S. C'est une question de Mme la Greffière.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Non, non, malheureusement. Est-ce que vous

  3   pouvez faire preuve d'indulgence, et je vous assure que cela ne se

  4   reproduira plus après la pause.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas si je suis la

  6   personne la mieux placée pour vous pardonner ou faire preuve d'indulgence,

  7   mais je peux au moins faire preuve de compréhension à votre égard.

  8   Poursuivez.

  9   M. JORDASH : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Donia, qu'en est-il ?

 11   R.  Oui. J'aurais pu tout à fait inclure d'ailleurs cette phrase sans

 12   modifier grand-chose. Je pense que la raison pour laquelle je ne l'ai pas

 13   fait, c'est que cela est une légère digression par rapport au sujet, le

 14   sujet du couloir qui est l'objectif stratégique numéro 2. Là, il s'agit des

 15   frontières de la Bosnie-Herzégovine dont il est question et cela ne

 16   correspondait pas véritablement à un objectif stratégique, à l'exception de

 17   la Neretva.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, je vous prie,

 19   consulter la page 20 de la version anglaise. Est-ce que nous pourrions

 20   avoir, je vous prie, le document de la liste 65 ter, document 587, je vous

 21   prie.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle page, Maître

 23   Jordash ?

 24   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi. Page 11 ou page numéro ERN --

 25   non, prenons la page 11. Je pense que vous verrez le coin inférieur droit,

 26   c'est là où se trouve le chiffre 11.

 27   Q.  Nous pouvons voir au paragraphe 45 que vous avez inclus le paragraphe,

 28   qui est le troisième paragraphe de la page 11, le paragraphe le plus

Page 6604

  1   important. Puis vous avez les propos de M. Krajisnik qui incluent notamment

  2   ce qui suit. Alors :

  3   "Et qu'ils ont accepté l'idée que la BH devrait être divisée" -- Non, je

  4   m'excuse. Mais cela n'est pas à titre officiel.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quelle page s'agit-il ?

  6   M. JORDASH : [interprétation] Page 11.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quel paragraphe ?

  8   M. JORDASH : [interprétation] Le deuxième paragraphe de la page qui

  9   commence comme -- non, non, je m'excuse. En fait, c'est le troisième

 10   paragraphe de la page.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien.

 12   M. JORDASH : [interprétation] J'étais en train de vous donner lecture de la

 13   ligne que l'on ne retrouve pas dans l'extrait de M. Donia qui est la

 14   quatrième ligne de ce paragraphe. Est-ce que vous pourriez afficher la

 15   gauche de la page pour que nous puissions la voir ? Alors, voilà :

 16   La [inaudible] des titres officiels que je dis, "ils accepté l'idée que

 17   cela sera appelé des Etats ou des républiques. Je vous parle de la

 18   Communauté européenne qui a exercé beaucoup de pression sur le SDA, le

 19   Parti de l'Action démocratique, pour qu'ils acceptent cette idée."

 20   Est-ce qu'il est exact que Krajisnik fait une référence, là, et qu'il

 21   indique ce que les Serbes de Bosnie ont compris lors de la séance de

 22   l'assemblée, ils ont compris, en fait, qu'il s'agissait de la décision

 23   politique qui avait été négociée avec la Communauté économique européenne

 24   qui faisait office d'arbitre, en quelque

 25   sorte ?

 26   R.  Ecoutez, excusez-moi, mais quelle est votre question ?

 27   Q.  Krajisnik est en train d'évoquer ce que vous appelez le sixième

 28   objectif stratégique en indiquant ce qui s'est passé au niveau politique

Page 6605

  1   avec la Communauté européenne qui a exercé des pressions sur le SDA pour

  2   qu'ils acceptent certains objectifs des Serbes de Bosnie ?

  3   R.  Ecoutez, non, non, ce n'est pas précisément le sixième objectif

  4   stratégique qui est visé. C'est plutôt une référence à la Communauté

  5   européenne et aux négociations qui avaient été terminées un peu plus tôt ce

  6   jour-là, et de façon très succincte il décrit ce que Karadzic avait

  7   compris, à savoir un accord avait été conclu -- c'est cela

  8   fondamentalement, un accord de division en fonction des principes

  9   ethniques.

 10   Q.  Et Krajisnik était en train de dire que cela était parfait, que cela

 11   était tout à fait conforme à leurs desiderata; c'est cela ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Prenez un petit moment pour lire l'intégralité de la page 11, je vous

 14   prie.

 15   R.  Ecoutez, je n'ai pas le texte. Je dois vous dire que j'ai vraiment de

 16   gros problèmes à lire ce texte.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez agrandir la

 18   version anglaise alors. Est-ce que c'est plus lisible maintenant ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Est-ce que vous pourriez afficher le bas

 20   de la page, je vous prie. Ecoutez, je ne vois toujours pas toute la page.

 21   Ça y est, je l'ai lue, la page.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Page 12, je vous prie. Et la page 13

 23   également.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas, vous pourriez peut-être

 25   donner un exemplaire papier à M. Donia et nous reprendrions cela après la

 26   pause ?

 27   M. JORDASH : [interprétation] Un exemplaire papier de quoi ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De ce qu'il lit maintenant. Il pourrait

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  1   le lire pendant la pause parce que --

  2   M. JORDASH : [interprétation] Oui, bien sûr, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que là, véritablement, la cadence

  4   est vraiment loin d'être soutenue pour plusieurs raisons.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Mais je continue à dire que je finirai en

  6   deux heures, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, ce qui signifie donc que vous

  8   aurez besoin de 45 minutes après la pause; c'est tout ?

  9   M. JORDASH : [interprétation] Oui, tout à fait.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 11   M. GROOME : [interprétation] Je voulais attirer l'attention de la Chambre

 12   sur un élément avant que nous ne fassions la pause.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 14   M. GROOME : [interprétation] Etant donné que le témoin qui avait été prévu

 15   pour aujourd'hui comparaîtra la semaine prochaine, et le témoin qui était

 16   prévu pour la semaine prochaine a des problèmes de santé également, donc je

 17   me demande si l'on ne pourrait pas envisager une double séance la semaine

 18   prochaine.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non.

 20   M. GROOME : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, si vous avez regardé le

 22   programme, je pense que vous aurez compris que ce n'est pas possible.

 23   M. GROOME : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ajouter 10 heures à 10 heures, vu ce qui

 25   m'attend la semaine prochaine, ce n'est vraiment pas possible.

 26   M. GROOME : [interprétation] Bien.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons d'abord faire une pause, et

 28   prenez contact avec Mme la Greffière et donnez à M. Donia les pages que

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  1   vous souhaitez qu'il lise. Enfin, Monsieur Donia, nous allons véritablement

  2   vous gâcher la pause parce que je ne sais pas combien de pages vous avez

  3   prévues pour M. Donia, parce que si vous les lisez pendant la pause, cela

  4   prendra moins de temps et vous n'aurez que 35 minutes, Maître Jordash.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous savez, mon activité préférée c'est de

  6   lire ce type de documents, ces comptes rendus.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends. Maître Jordash, vous

  8   en avez combien à présenter au témoin ?

  9   M. JORDASH : [interprétation] En fait, là ce sont les pages les plus

 10   nombreuses. Bon, le reste c'est beaucoup moins important.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, si vous les avez également, je

 12   ne sais pas vous les avez en document papier.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Non, cela prendrait un certain temps pour les

 14   photocopier.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, Monsieur Donia, Me Jordash est

 16   en train de faire des efforts techniques, si cela est possible, pour que

 17   vous puissiez lire tout ce que vous pourriez lire maintenant, et vous serez

 18   invité à lire également après la pause. Allons-nous-en à la pause et nous

 19   reprendrons à 10 heures 55.

 20   --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.

 21   --- L'audience est reprise à 11 heures 04.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, vous pouvez

 23   poursuivre.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Je voudrais vérifier quelle est la situation avec ces exemplaires,

 26   Monsieur Donia. Est-ce que vous avez eu la possibilité de les lire ?

 27   R.  Je les ai reçus il y a quelques instants et j'ai pu examiner rapidement

 28   quelques-uns d'être eux.

Page 6608

  1   Q.  Bien. Je pense que comme cela nous allons pouvoir procéder plus

  2   rapidement. Je vous ai demandé d'examiner le document 65 ter 587, pages 11

  3   à 13. Est-ce que vous avez eu la possibilité de lire ces documents ?

  4   R.  Est-ce bien la 11e session ?

  5   Q.  [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que nous avons sur l'écran à présent,

  7   c'est bien la 11e session --

  8   M. JORDASH : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Du 18 mars 1992.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement. Moi, j'ai lu les pages 11

 11   à 13.

 12   M. JORDASH : [interprétation]

 13   Q.  Les pages 11 à 13 nous donnent le contexte des propos de Krajisnik.

 14   Cela situe ce propos dans le contexte; est-ce exact ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que cela met dans le contexte ce qu'il dit, au niveau du

 17   paragraphe 45 de votre rapport, quand on parle des négociations qui se

 18   déroulaient sous les auspices de la Communauté européenne ?

 19   R.  Je suis d'accord avec vous. Je pense que ce qu'a dit M. Karadzic situe

 20   aussi dans le contexte les propos tenus par la suite par M. Krajisnik.

 21   Q.  De quoi parlez-vous exactement ?

 22   R.  Bien, dans son résumé, Karadzic parle de l'état des négociations, et

 23   apparemment il a devant lui, sous ses yeux, des conclusions qui ont été

 24   publiées, et avec beaucoup d'attention, il analyse les accords auxquels ont

 25   abouti les négociateurs, ensuite il parle des bases pour les négociations

 26   futures, et ce n'est qu'après cela qu'il donne la parole M. Krajisnik.

 27   Q.  Je voudrais passer au point suivant. Et pour cela, je vous demande

 28   d'examiner le paragraphe 48 de votre rapport, c'est là que Karadzic --

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question extrêmement pratique, si

  2   vous demandez au témoin si ceci place dans le contexte quelque chose,

  3   ensuite vous nous donnez trois pages, vous faites référence aux trois

  4   pages, où voulez-vous qu'on se retrouve par la suite ? Est-ce que vous

  5   voulez les verser au dossier ?

  6   M. JORDASH : [interprétation] Bien, nous allons les analyser par la suite.

  7   C'est ce que j'ai compris. Et j'ai juste dit où se trouve exactement cet

  8   extrait.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous allez les verser directement.

 10   Et pour donner le contexte de certains commentaires ?

 11   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Nous allons peut-être aussi fournir les

 12   rapports d'experts qui vont traiter de cela.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc si nous n'avons pas ces

 14   paragraphes, nous allons avoir vraiment beaucoup de mal pour situer dans le

 15   contexte ce dont vous, vous parlez ou d'évaluer la valeur de cette

 16   déposition. Mais vous êtes obligé de lui donner un contexte, que ce soit

 17   par la biais d'une autre déposition ou bien en versant directement ce

 18   document, à vous de choisir. Mais il me faut quelque chose pour corroborer

 19   les dires du témoin.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Je pense que je vais directement verser ce

 21   document.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 23   M. JORDASH : [interprétation]

 24   Q.  Le paragraphe 48 traite des objectifs stratégiques tels qu'annoncés par

 25   Karadzic. Et je vous demande d'avoir à l'esprit ce qui est écrit au

 26   paragraphe 48, et en même temps d'examiner le paragraphe 242. Et là, on

 27   parle des propos tenus par le général Mladic. Et si je ne m'abuse, il a

 28   parlé lors de la même session de l'assemblée, à savoir la fois où on a

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  1   parlé des objectifs stratégiques. Le peuple, ce ne sont pas les clés, les

  2   gens ne sont pas les clés dans la poche de quelqu'un que l'on peut placer

  3   dans une autre poche.

  4   R.  Oui, je vous suis.

  5   Q.  Pourquoi vous n'avez pas ajouté cela dans la partie qui traite des

  6   objectifs stratégiques, puisque là Mladic s'oppose aux déplacements des

  7   gens, aux déplacements de la population. Et pourquoi vous n'avez pas mis

  8   cela dans le même paragraphe, le paragraphe qui parle justement des

  9   objectifs stratégiques ?

 10   R.  Oui, je suis d'accord. Parce que vous avez des extraits que l'on

 11   pouvait mettre dans différentes sections de mon rapport à la fois. Et là,

 12   effectivement, cette information pouvait être pertinente pour la section

 13   qui traite des objectifs stratégiques, mais il parle essentiellement quand

 14   même de la guerre, de la façon dont il faut faire la guerre, puisqu'il ne

 15   veut pas faire la guerre aux Musulmans en tant que peuple ou aux Croates en

 16   tant que peuple. C'est de cela qu'il parle. Donc il met en garde tout le

 17   monde contre ces déplacements forcés de la population et qui, d'après lui,

 18   correspondrait à un génocide.

 19   Q.  Mais est-ce que cela n'est pas relatif au premier objectif qui devrait

 20   comprendre le transfert de la population, la séparation des Etats, ou

 21   quelque chose dans ce sens ?

 22   R.  Bien, il ne mentionne pas ce premier objectif dans ce paragraphe. C'est

 23   pour cela que je ne l'ai pas inclus dans cette section. Oui, c'est vrai que

 24   l'on pourrait aussi ajouter ses propos dans la section qui parle des

 25   objectifs stratégiques.

 26   Q.  La session de l'assemblée du 12 mai 1992 traitait vraiment des

 27   objectifs stratégiques. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que Mladic,

 28   ici, parle précisément de cela ?

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  1   R.  Non, je ne serais pas d'accord avec vous. Parce qu'ils ont débattu de

  2   beaucoup de choses lors de la 16e session. Il y a eu des désaccords entre

  3   Karadzic et Mladic et quelques délégués quant à l'effort militaire et le

  4   rôle qu'ils devaient avoir, que l'armée devrait avoir pour réaliser ces

  5   objectifs. Donc je ne dirais pas qu'il conteste ici vraiment le premier

  6   objectif stratégique. Je dirais qu'il parle plutôt de la façon dont ceci

  7   devrait être fait et s'oppose à certaines manières de procéder.

  8   Q.  Oui, évidemment qu'il ne dit pas : Nous devons abandonner l'objectif

  9   stratégique, nous n'avons --, il dit -- enfin, cet objectif, d'après la

 10   façon dont je comprends, il dit que cet objectif, d'après la façon dont je

 11   le comprends, n'implique pas les transferts de la population. D'après lui,

 12   c'est un idéal politique, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et quelle était sa fonction, à cette époque-là ?

 15   R.  Bien, il devait être nommé au poste de commandant de la VRS qui, à

 16   l'époque, n'était pas encore créée. Donc à l'époque, il était commandant de

 17   division de district militaire de la JNA, je pense.

 18   Q.  Et je pense que c'était une des première assemblées, enfin, session

 19   d'assemblée auxquelles il a participé -- ou peut-être la 1ère session.

 20   R.  Oui. Je pense que c'est probablement exact.

 21   Q.  Pourriez-vous examiner la pièce 65 ter 4721, pages 9 à 15, et je

 22   voudrais que l'on examine le paragraphe 61 de votre rapport, justement par

 23   rapport à ce contexte général. Donc vous avez reçu cela au dernier moment,

 24   c'est vrai, je ne voudrais pas vous demander de vous précipiter, mais est-

 25   ce que vous avez eu la possibilité de lire ces pages, les pages 9 à 15 ?

 26   R.  Non. Mais je suis au courant de cela.

 27   Q.  Bien, je vais procéder de cette façon-ci : veuillez vous concentrer sur

 28   les plans de paix qui prévoyaient l'union de trois républiques. Et je vais

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  1   vous demander d'examiner la page 9 de ces documents et vous allez trouver

  2   des informations à ce sujet. Si l'on regarde le troisième [comme

  3   interprété] paragraphe -- est-ce que vous avez le troisième paragraphe sur

  4   la page 9.

  5   R.  Le deuxième paragraphe ?

  6   Q.  Non, troisième. C'est Karadzic qui parle et c'est au moment de la 34e

  7   session.

  8   R.  D'accord.

  9   Q.  Et il dit dans le paragraphe 3 :

 10   "Un des documents des plus importants est l'accord constitutionnel sur

 11   l'alliance des républiques de Bosnie-Herzégovine, donc l'union de

 12   républiques, on peut l'appeler comme cela."

 13   Est-ce que vous pouvez nous dire s'il s'agit là d'une référence de fait ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous faites référence à un document

 15   en indiquant le numéro 65 ter, bien, nous n'allons pas nous y retrouver

 16   facilement. Donc je vais vous demander de nous indiquer la date de la

 17   session ainsi que son numéro.

 18   M. JORDASH : [interprétation] La 34e session, celle en date du 27 octobre.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est la page ?

 20   M. JORDASH : [interprétation] Neuf [comme interprété].

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] L'union des trois républiques, c'est un plan

 22   qui a succédé le plan Vance-Owen qui a échoué, puisqu'il a été rejeté par

 23   les Serbes de Bosnie au mois de mai 1993. A l'époque où Karadzic parle --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir cela sur

 25   l'écran, s'il vous plaît. Parce que ce n'est pas sur l'écran. Je pense que

 26   nous en sommes toujours à la 11e session qui a eu lieu le 11 [comme

 27   interprété] mars. Donc est-il possible de voir ce document sur l'écran, 65

 28   ter 4721.

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  1   M. JORDASH : [interprétation] Effectivement.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvons-nous voir la neuvième page de ce

  3   document en anglais sur l'écran.

  4   M. JORDASH : [interprétation]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  6   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme la Greffière vient de me dire que ce

  8   numéro correspond au 18 mars, la 11e session. Est-ce que vous pouvez

  9   vérifier la cote, s'il vous plaît, Monsieur Jordash.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Je suis vraiment surpris de l'apprendre.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Donc j'ai le numéro -- enfin, j'ai noté cette

 13   cote-là, 4721.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va vérifier cela.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Mais je pense que nous avons raison.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre voix n'est pas très convaincante

 17   quand vous dites cela. Le problème, c'est que les Juges ont du mal à faire

 18   une recherche à partir des numéros 65 ter.

 19   Ce que nous avons sur notre écran, avec le numéro ERN, cela commence par le

 20   numéro 0190-4669. C'est ce que nous avons sur notre écran. C'est la

 21   première page de ce document.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Bien. Nous avons besoin du

 23   0215-0508. C'est la version en anglais. C'est le numéro ERN en anglais. En

 24   B/C/S --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner le numéro 65

 26   ter du document que nous avons sur l'écran. Donc quelle est la cote sous

 27   laquelle on a introduit ce document dans le système de prétoire

 28   électronique ?

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la page 1 du document 65 ter 4721

  2   et avant c'était la page 9 du même document.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est vraiment une surprise pour moi,

  4   parce que quand je regarde la page de garde du document précédent, nous

  5   avons toujours la 18 -- enfin, la 11e session du 18 mars. Donc il faut

  6   vraiment vérifier cela pour ne pas faire d'erreur. Donc c'est le bon

  7   document. C'est la page 9 alors.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Oui, la page 9 en anglais et la page 7 en

  9   B/C/S.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, il a dû avoir une erreur quelque

 11   part, puisque le numéro 65 ter était bon. Est-ce que nous sommes sur la

 12   bonne page ? Non, pas encore.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Pour aller plus vite, nous pouvons passer

 14   directement à la page 11 en anglais et la page 13 en B/C/S.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est M. Karadzic qui parle.

 16   M. JORDASH : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 18   M. JORDASH : [interprétation]

 19   Q.  Je ne sais pas si vous avez eu assez de temps pour lire cela.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous n'avons pas la bonne page.

 21   Voilà. Elle est là.

 22   M. JORDASH : [interprétation]

 23   Q.  Si on examine ces pages, les pages allant de la page 9 à la page 15,

 24   nous trouvons un accord formulé par Karadzic concernant la cohérence entre

 25   le plan qui consiste à faire une union des républiques et les objectifs

 26   stratégiques. Karadzic en parle plus clairement à la page 15. Donc c'est là

 27   que Karadzic parle de cette différence de taille entre les plans de paix et

 28   les objectifs.

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et cette union de trois républiques ne comprend pas seulement la

  3   création de corridors et la prise de territoires des Musulmans, mais aussi

  4   l'inverse, à savoir que les Musulmans créent leurs propres territoires et

  5   qu'ils prennent la terre des Serbes. C'est ce qu'on voit dans cette page.

  6   R.  Oui. Même si ici on voit qu'il y a moins d'enclaves, moins de corridors

  7   que le plan précédent, c'est-à-dire le plan Vance-Owen, mais la formule de

  8   base reste la même, c'est-à-dire qu'on essaie de faire une carte de la

  9   population -- enfin, une carte ethnique, pour ainsi dire.

 10   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que dans les pages 9 à 15, où

 11   on discute des objectifs stratégiques des Serbes de Bosnie, à la lumière de

 12   cet accord politique qu'on cherche à atteindre, à savoir l'union des trois

 13   républiques ?

 14   R.  Les négociations étaient en cours. Je pense qu'à ce moment-là il n'y a

 15   pas encore eu d'accord, mais je suis d'accord avec le reste de ce que vous

 16   venez de dire.

 17   Q.  Merci.

 18   R.  Mais on ne peut pas dire vraiment que cela donne le contexte.

 19   Q.  [aucune interprétation]

 20   R.  Là je parle de la page 15.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant examiner

 22   le document 65 ter 1320.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quoi s'agit-il ?

 24   M. JORDASH : [interprétation] C'est le document 0215-0114.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est la date de cela ?

 26   M. JORDASH : [interprétation] C'est la 30e session qui a eu lieu entre le 5

 27   et le 6 mai 1993. Nous avons ici le discours de Milosevic. C'est la page

 28   113. Excusez-moi. Nous allons être obligés d'examiner le texte qui est sur

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  1   l'écran. J'ai besoin de la page 96. Ici nous avons le discours de

  2   Milosevic. Ce discours se poursuit, et je voudrais vérifier s'il s'agit là

  3   de la suite du discours de Milosevic qui se trouve à la page 113. En B/C/S,

  4   c'est les pages 80 et 81. Peut-être peut-on aller plus vite.

  5   Q.  En ce qui concerne le paragraphe 88 de votre rapport, Monsieur Donia,

  6   vous parlez du discours fait par Milosevic quand il s'est adressé à

  7   l'assemblée par rapport au plan de paix Vance-Owen ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Peut-être connaissez-vous bien les procès-verbaux de ces assemblées

 10   pour pouvoir confirmer qu'il a dit cela, "Il faut tout sacrifier pour le

 11   peuple mis à part le peuple lui-même," quand on incite les Serbes de Bosnie

 12   à accepter le plan de paix Vance-Owen. Est-ce que vous vous souvenez de

 13   cela ?

 14   R.  Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, là je suis vraiment

 16   perplexe. Ce n'est pas Milosevic qui prend la parole à la page 113 de ce

 17   document. Essayez de vous organiser un peu mieux, parce qu'on a besoin de

 18   comprendre de quoi vous parlez, on a besoin de pouvoir suivre de quoi vous

 19   parlez. Et dans le texte à la page 113, je vois que c'est M. Gavric qui

 20   parle; et à la page précédente, c'est Miroslav Vjestica qui parle. Si vous

 21   voulez que l'on vous prenne au sérieux - et on souhaite le faire - vous

 22   devez nous indiquer les documents d'une façon extrêmement précise. Je suis

 23   désolé de mon impatience, mais ce n'est pas la première fois que cela vous

 24   arrive.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je vais

 26   demander que l'on examine les pages 96 et 97.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allons voir ce qui se trouve aux pages

 28   96 et 97 de ce document alors. Bien, maintenant c'est sur l'écran.

Page 6618

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner le numéro de

  2   la page en B/C/S.

  3   M. JORDASH : [interprétation] En B/C/S -- bien, je pense que je vais

  4   retirer cette question puisque le témoin a déjà confirmé ce que j'ai voulu

  5   lui demander de faire.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Donc le témoin était d'accord pour dire que

  8   Milosevic l'a bien dit au cours de son discours, et c'est tout ce qui

  9   m'intéressait.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 11   M. JORDASH : [interprétation]

 12   Q.  Je vais vous demander à présent d'examiner le paragraphe 197 de votre

 13   rapport. C'est la 32e session qui s'est tenue le 19 et le 20 mai 1993.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pourriez-vous nous indiquer les numéro

 15   65 ter, s'il vous plaît.

 16   M. JORDASH : [interprétation] 1324.

 17   Q.  Et pour pouvoir mieux comprendre le contexte dans cette partie de votre

 18   rapport, vous parlez de la police du MUP et des services de sécurité

 19   publique. Est-ce que vous avez l'exemplaire papier de cela, il s'agit du

 20   document 1324 ? Les pages qui m'intéressent sont les pages 55 -- mais je

 21   pense que je vais tout simplement vous demander de lire les pages de 55 à

 22   65 en anglais, et en B/C/S c'est 37 à 40, ensuite je vous poserai la même

 23   question : est-ce que cela nous permet de placer dans le contexte les

 24   événements concernant les services de Sécurité en Bosnie --

 25   R.  Permettez-moi de lire cela en vitesse, et je pense qu'après avoir fait

 26   cela je vais pouvoir répondre à la question que vous m'avez posée.

 27   Q.  Oui, allez-y.

 28   M. GROOME : [interprétation] La position de l'Accusation est la suivante :

Page 6619

  1   un certain nombre de témoins vont arriver à l'avenir, l'Accusation ne

  2   s'oppose pas à ce que la Défense propose des documents pour lecture au

  3   témoin une fois que ce témoin aura déjà commencé à déposer, donc peut-être

  4   qu'à l'avenir avec les témoins experts, nous serons en mesure d'avancer

  5   plus vite, si toutefois le conseil de la Défense veut bien passer par

  6   l'huissier.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bien, ceci est au compte rendu.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] En me fondant sur ce que je viens de lire, je

  9   conviens que cela fournit des éléments de contexte pour cet extrait.

 10   M. JORDASH : [interprétation]

 11   Q.  Merci. Et Jovo Mijatovic, qui parle à partir de la page 56 concernant

 12   les services de Sécurité, de qui s'agissait-il ?

 13   R.  Il s'agissait d'un délégué. Mais je n'en sais pas plus. Je n'ai pas

 14   creusé davantage cette question.

 15   Q.  Et la discussion qui s'engage concernant la police et les services de

 16   Sécurité, si je puis la qualifier de la sorte, s'agissait-il d'une

 17   discussion portant sur la fragmentation qu'on observe au centre des

 18   services de Sécurité et concernant le besoin d'en unifier le commandement ?

 19   Je sais qu'il s'agit là d'une généralisation.

 20   R.  Mais c'est une généralisation qui est tout à fait valable. Il y a

 21   d'autres problèmes qui sont également abordés, comme l'inefficacité des

 22   services de Sécurité et des services de police, par ailleurs, mais ce que

 23   vous dites est exact.

 24   Q.  Et ces discussions ont eu lieu au sein de l'assemblée, n'est-ce pas,

 25   les discussions qui concernent la police et les services de Sécurité, ainsi

 26   que la nécessité de les placer sous un commandement unifié ? Ces

 27   discussions s'étaient focalisées sur les Serbes de Bosnie, et non pas sur

 28   d'autres services de Sécurité ou de Renseignements, n'est-ce pas ?

Page 6620

  1   R.  L'accent principal était mis sur les Serbes de Bosnie, mais en relisant

  2   le texte, je vois qu'une des questions abordées ici avait également trait

  3   au MUP serbe et peut-être également avait trait aux frontières, mais bien

  4   que cela ne soit pas mentionné. De toute façon cela est clair.

  5   Q.  Et les services de Sécurité serbes sont également une des questions

  6   abordées, cela concerne largement l'échange de certains éléments

  7   d'information, l'échange de renseignements qui ont trait aux opérations

  8   militaires, n'est-ce pas ?

  9   R.  Entre autres, oui. Il y a également un accent qui est mis sur des cas

 10   de corruption, on parle également de la libre circulation des marchandises

 11   sans imposition de taxes en évitant les vols d'automobiles, et cetera. Donc

 12   il s'agit certainement là de l'un des thèmes qui ont retenu le plus

 13   d'attention, et je parle des services de Sécurité.

 14   Q.  Merci.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Je crois que j'en ai quasiment terminé avec

 16   ceci. Je voudrais juste bénéficier d'un instant pour procéder à une

 17   vérification. Juste encore deux choses. Pouvons-nous passer au paragraphe

 18   226 de votre rapport, où il est fait référence à la 19e session du 12 août

 19   1992. Le document 2372 de la liste 65 ter.

 20   Q.  Alors, je voulais juste vous poser la question suivante : il y a une

 21   référence à des formations paramilitaire. J'ignore si vous êtes au fait de

 22   ceci, si vous vous en souvenez, mais est-ce que vous vous rappelez que le

 23   général Gvero ait été présent lors de certaines des réunions de l'assemblée

 24   ?

 25   R.  Je me rappelle qu'il était présent à de nombreuses réunions de

 26   l'assemblée. Mais je ne me rappelle pas s'il était présent à cette réunion-

 27   là.

 28   Q.  Est-ce que vous vous souvenez l'avoir entendu s'exprimer au sujet des

Page 6621

  1   formations paramilitaires ainsi qu'au sujet de la nécessité qu'il y avait

  2   pour l'état-major de la VRS de s'occuper du cas de ces paramilitaires ?

  3   R.  Non, je n'ai pas souvenir de telle position émise par Gvero.

  4   Q.  Quelle était la position de Gvero à l'époque à peu près, c'est-à-dire à

  5   la mi-1992 ?

  6   R.  C'était un commandant très haut placé. Je crois qu'il était chef

  7   d'état-major de la VRS, en tout cas, si tel n'était pas le cas, il était

  8   certainement un des officiers les plus haut placés, peut-être chef ou peut-

  9   être était-il même l'adjoint direct de Mladic.

 10   Q.  Juste un sujet final, pourrions-nous passer maintenant au paragraphe

 11   233 de votre rapport. Il s'agit d'une discussion portant sur les Bérets

 12   rouges.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Cette discussion sur les Bérets rouges, pour autant que vous vous en

 15   souveniez, en vous penchant sur ce procès-verbal, est-ce que cette

 16   discussion s'est concentrée sur le problème de la subordination de ces

 17   individus quels qu'ils soient à la VRS ?

 18   R.  Je ne souhaiterais pas m'aventurer trop loin sans pouvoir retrouver le

 19   passage correspondant. Mais pour autant que je m'en souvienne, il y avait

 20   effectivement une préoccupation dans ce cas précis à cause du meurtre de ce

 21   policier et de la menace que les Bérets rouges représentaient pour les

 22   civils et la paix civile à Brcko.

 23   Q.  Est-ce que parmi les personnes présentes lors de cette séance de

 24   l'assemblée il y avait effectivement une unité -- ou des membres d'une

 25   unité de la VRS ?

 26   R.  Je ne m'en souviens pas.

 27   Q.  Alors, à partir du paragraphe 233, cet extrait que vous avez fait

 28   figurer dans votre rapport, vous pouvez voir que c'est suggéré ?

Page 6622

  1   R.  Vojinovic, oui, certainement, fait cette conclusion.

  2   Q.  Si cela figure au procès-verbal de cette séance de l'assemblée, c'est

  3   ordinaire, n'est-ce pas, mais vous ne l'avez pas relevé, parce que vous

  4   n'avez pas considéré que c'était pertinent pour l'acte d'accusation ?

  5   R.  J'ai procédé à un certain nombre de coupures et je ne peux pas garantir

  6   qu'il n'y ait rien là qui soit pertinent par rapport aux Bérets rouges que

  7   j'ai omis d'inclure dans le rapport.

  8   Q.  Vous étiez conscient à la lecture de l'acte d'accusation du fait que

  9   les Bérets rouges y étaient mentionnés assez largement en tant

 10   qu'organisation dont on allègue qu'elle était dirigée par l'accusé ?

 11   R.  Oui.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Très bien. Je n'ai pas d'autres questions.

 13   Merci.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Jordash.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi pour le manque relatif de rigueur

 16   dans certains aspects de ma présentation.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, disons, que c'était notre première

 18   audience ou presque après la vacation judiciaire, et les choses iront sans

 19   doute mieux après.

 20   Maître Petrovic, êtes-vous prêt à contre-interroger le témoin ?

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Donia, vous allez maintenant

 23   être contre-interrogé par Me Petrovic. Il est le conseil de l'accusé

 24   Simatovic.

 25   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Contre-interrogatoire par M. Petrovic :

 27   Q.  [interprétation] Tout d'abord, je voudrais vous poser plusieurs

 28   questions concernant un sujet qui a été couvert en partie par mon confrère,

Page 6623

  1   Me Jordash. Pourriez-vous nous expliquer plus en détail la façon dont le

  2   Procureur a défini la mission qui était la vôtre consistant à rédiger votre

  3   rapport d'expert, quelles étaient les attentes de l'Accusation telles

  4   qu'elles vous ont été

  5   expliquées ?

  6   R.  L'Accusation m'a demandé de procéder à une évaluation des travaux de

  7   l'assemblée des Serbes de Bosnie en m'appuyant sur les procès-verbaux de

  8   ces séances, à partir de la séance inaugurale jusqu'au mois d'août 1996,

  9   dans le but d'isoler un certain nombre d'extraits susceptibles d'éclairer

 10   les événements et l'évolution des événements tels que mentionnés dans

 11   l'acte d'accusation.

 12   Q.  Monsieur Donia, vous a-t-on demandé de vous concentrer sur un certain

 13   nombre d'événements particuliers ou sur un certain nombre de personnalités

 14   bien définies, y a-t-il eu des exigences de cette nature ?

 15   R.  Uniquement dans la mesure où on m'a demandé de lire l'acte d'accusation

 16   et d'être attentif aux individus cités dans l'acte d'accusation, dans la

 17   mesure où les procès-verbaux des séances de l'assemblée comporteraient un

 18   certain nombre d'éléments patents les concernant.

 19   Q.  Est-ce qu'on s'est contenté de vous présenter l'acte d'accusation en

 20   vous disant : Voilà l'acte d'accusation, veuillez rechercher vous-même ce

 21   qui s'y trouve de pertinent, ou bien a-t-on souligné à votre attention les

 22   éléments de l'acte d'accusation qui étaient pertinents en vous disant que

 23   vous étiez censé retrouver des éléments d'information qui viendraient à

 24   l'appui de ces différents éléments de l'acte d'accusation ?

 25   R.  Non, aucune instruction de cette nature ne m'a été donnée. Je pense

 26   pouvoir dire que j'ai examiné cet acte d'accusation dans sa version

 27   électronique à San Diego sans avoir la moindre discussion à son sujet avec

 28   quelque membre du bureau du Procureur que ce soit.

Page 6624

  1   Q.  Est-ce que vous avez reçu des instructions écrites, est-ce qu'il y a eu

  2   une communication écrite entre vous et le bureau du Procureur définissant

  3   les tâches qui étaient les vôtres, ou bien vous a-t-on fourni simplement

  4   des instructions orales ainsi que l'acte d'accusation en vous disant de

  5   produire un rapport d'expert en vous fondant sur ce même acte d'accusation

  6   ?

  7   R.  On m'a fourni des instructions orales et un contrat comme base des

  8   recherches auxquelles j'étais censé procéder en me fondant sur les séances

  9   de cette assemblée et dans le but de produire ce rapport.

 10   Q.  Avez-vous élaboré plusieurs versions de ce rapport ou bien en existe-t-

 11   il une seule version qui serait celle dont nous disposons aujourd'hui ?

 12   R.  Bien entendu, il y a eu un premier jet, un certain nombre de versions

 13   intermédiaires sur mon ordinateur personnel que j'ai ensuite retravaillées,

 14   mais il n'y a qu'une seule version finale et c'est celle que nous avons.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que Me Petrovic s'intéresse à

 16   la question de savoir s'il y a eu la moindre discussion entre vous et le

 17   bureau du Procureur concernant l'une de ces versions intermédiaires ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Je n'ai pas discuté des versions

 19   intermédiaires avec qui que ce soit du bureau du Procureur. J'avais un

 20   contact - un enquêteur, je crois - au sein du bureau du Procureur qui

 21   devait s'assurer que j'aie reçu des copies de tous les procès-verbaux des

 22   séances de l'assemblée.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais cela n'est pas du tout la même

 24   question. Avez-vous fourni un premier jet de votre rapport au bureau du

 25   Procureur ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous fourni la moindre version

 28   intermédiaire de votre rapport au bureau du Procureur avant de fournir la

Page 6625

  1   présente version finale ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, mais je voudrais indiquer que j'ai bien

  3   fourni les versions intermédiaires à cet enquêteur.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais cet enquêteur était employé par le

  5   bureau du Procureur, n'est-ce pas ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc --

  8   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je comprends bien, il y avait une

 10   communication directe avec quelqu'un qui était employé par le bureau du

 11   Procureur.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais il n'y a pas eu de discussion

 13   particulière, notamment sur le contenu du rapport. Tout cela n'est

 14   intervenu qu'en relation avec des questions d'ordre technique et en rapport

 15   avec la préoccupation de me faire parvenir tous les procès-verbaux des

 16   différentes séances de l'assemblée et les bonnes versions correspondant en

 17   anglais et en B/C/S. Il y avait certaines sessions qui n'avaient pas fait

 18   l'objet de traduction.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et rien d'autre n'a été discuté en

 20   dehors du caractère exhaustif des documents et des matériaux qui vous ont

 21   été fournis ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il jamais eu la moindre suggestion

 24   qui vous ait été faite visant à ajouter quoi que ce soit dans une version

 25   intermédiaire, suggestion qui aurait émané de cet enquêteur, ou vous a-t-on

 26   peut-être suggéré de retirer certains éléments que vous auriez inclus dans

 27   une version intermédiaire communiquée à cette même personne ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

Page 6626

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

  2   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Q.  Pouvons-nous juste obtenir une précision. Vous avez fourni une version

  4   ou plusieurs versions intermédiaires de ce rapport à un enquêteur du bureau

  5   du Procureur. Mais pourquoi avez-vous procédé ainsi, alors que, si je vous

  6   comprends bien, le souci principal de l'Accusation était de s'assurer que

  7   vous aviez bien reçu l'ensemble des documents pertinents, un souci d'ordre

  8   technique ?

  9   R.  C'était une femme, en fait. Les problèmes sont apparus principalement

 10   par rapport à des questions de traduction. Il y avait toute une série de

 11   passages que j'avais sélectionnés qui n'avaient pas encore été traduits.

 12   J'ai donc fourni ces différents extraits au représentant du bureau du

 13   Procureur afin de m'assurer qu'ils seraient traduits. J'ai également fourni

 14   un certain nombre de passages qui, à mon sens, avaient été mal traduits.

 15   Donc il y a eu beaucoup d'échanges sur ce type de questions, mais le

 16   contenu de ces extraits lui-même n'a jamais été abordé et n'a jamais été

 17   remis en question.

 18   Q.  Quel est le degré de discordance, pour ainsi dire, qui existe entre la

 19   version intermédiaire que vous avez fournie au bureau du Procureur et celle

 20   que nous avons sous les yeux aujourd'hui ?

 21   R.  Je ne crois pas avoir dit que j'aurais fourni une version provisoire.

 22   J'ai fourni des extraits que j'avais sélectionnés à cette personne. Il y a

 23   un document final qui j'ai rédigé et préparé au terme de ce processus,

 24   après que toutes les traductions nécessaires ont été faites et fournies et

 25   qu'un certain nombre d'entre elles aient été consolidées.

 26   Q.  Donc vous n'avez fourni qu'une seule version, qui était la version

 27   finale de votre rapport et qui est celle que nous avons sous les yeux

 28   aujourd'hui, n'est-ce pas ? C'est ce que vous nous dites ?

Page 6627

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Concernant les procès-verbaux que vous avez examinés, combien de pages

  3   cela représente-t-il ? Pouvez-vous nous en donner une idée ?

  4   R.  C'est une bonne question. Je n'ai pas compté les pages. Je crois que

  5   cela était de l'ordre de 6 000 pages.

  6   Q.  Vous n'avez pas compté les pages, mais probablement n'avez-vous pas

  7   évalué non plus combien d'heures de discussions et de débats à l'assemblée

  8   cela représentait. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'heures, de

  9   jours ou même de semaines que toutes ces pages de procès-verbal

 10   représentaient en termes de débats à l'assemblée ?

 11   R.  Je n'ai jamais essayé de faire une estimation du temps que cela

 12   représentait, mais je crois qu'il y avait là certainement plusieurs

 13   centaines d'heures.

 14   Q.  Est-ce que certains procès-verbaux étaient manquants ? Ou bien,

 15   disposiez-vous de l'ensemble des documents dont vous aviez besoin ?

 16   R.  Certains des procès-verbaux étaient manquants et certains compte rendus

 17   aussi. Donc je dois dire que oui, j'ai trouvé particulièrement difficile de

 18   dresser un inventaire de tout ce qui manquait afin de le fournir au bureau

 19   du Procureur, à son représentant.

 20   Q.  Mais vous avez fini par obtenir tout ce que vous aviez demandé, tout ce

 21   dont vous avez besoin, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je crois que certains des procès-verbaux sont toujours manquants, et la

 23   raison en est peut-être que ces procès-verbaux n'avaient peut-être pas été

 24   consignés ou peut-être n'ont-ils pas été conservés, peut-être n'ont-ils pas

 25   été remis au bureau du Procureur, ou peut-être ce dernier n'a-t-il pas été

 26   en mesure de localiser ces procès-verbaux.

 27   Q.  Pourriez-vous nous dire de quel procès-verbaux ou documents il s'agit,

 28   ou quelle période de temps couvrent-ils ?

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  1   R.  Non.

  2   Q.  En pourcentage, cela représente combien à peu près ? Nous avons les

  3   séances de l'assemblée numérotées de la première à la numéro 63, de quelles

  4   séances manquantes s'agit-il, de combien de séances n'avez-vous pas pu

  5   disposer ?

  6   R.  Je ne crois pas qu'il y ait la moindre session dont on puisse dire que

  7   le procès-verbal en était manquant dans son intégralité. Mais les procès-

  8   verbaux étaient souvent fournis dans une version abrégée qui était parfois

  9   trop laconique. S'il y avait, par exemple, peut-être dix ou 15 sessions

 10   pour lesquelles il n'y avait pas de procès-verbal, mais - oui, c'est ce que

 11   je dirais - je ne comprends pas qu'il y ait eu de compte rendu manquant. Il

 12   y a eu également quatre séances extraordinaires et il y a eu une séance

 13   commémorative dans la même période de temps, donc au total, je crois qu'on

 14   atteint le chiffre de 70, à peu près. Il y a une seule session, qui est la

 15   15e, pour laquelle je n'ai jamais retrouvé ni le procès-verbal ni le compte

 16   rendu, séance qui a été tenue le 6 avril 1992.

 17   Q.  Monsieur Donia, aujourd'hui, vous nous avez déjà dit que certains

 18   documents qui avaient été mis de côté dans votre expertise se trouvaient

 19   être en porte-à-faux par rapport aux éléments avancés par l'Accusation dans

 20   sa thèse. Alors, c'est ce que vous nous avez dit aujourd'hui en page 7. Je

 21   voudrais que vous puissiez nous dire un peu plus précisément de quel

 22   document il s'agit là ?

 23   R.  Je crois que vous ne donnez pas une version exacte de ce que j'ai dit.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a le moindre doute à ce sujet,

 25   voyons voir exactement ce que vous avez dit. C'est en page 7, Maître

 26   Petrovic ?

 27   M. PETROVIC : [interprétation] C'est à la fin de la page 6 ou au début de

 28   la page 7, Monsieur et Mesdames les Juges. J'ai simplifié un petit peu les

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  1   propos.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était la suivante, question

  3   posée par Me Jordash :

  4   Me Jordash suggérait que "la raison pour laquelle vous n'avez pas

  5   retenu la même approche que celle dans l'affaire Milosevic était que,

  6   conjointement avec le bureau du Procureur, vous auriez considéré qu'il

  7   s'agissait là de la meilleure façon de venir étayer l'acte d'accusation ?"

  8   Et votre réponse a été :

  9   "Non, ce n'est pas le cas. Je crois que les extraits retenus eux-

 10   mêmes vous diront de façon très claire que l'objectif même de ce rapport

 11   était de jeter la lumière sur un grand nombre d'événements et d'attitudes

 12   différents dont certains viennent abonder dans des sens tout à fait

 13   différents de ce que l'Accusation avance dans un certain nombre de

 14   situations."

 15   Ensuite, nous avons M. Petrovic qui vous demande si vous ne pourriez pas

 16   nous donner un peu plus de détails concernant ces extraits dont vous avez

 17   dit vous-même qu'ils venaient à l'appui d'idées qui s'écarteraient assez

 18   significativement des thèses de l'Accusation. Est-ce que nous pourrions

 19   avoir quelques exemples ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je crois que je pourrais parcourir ceci

 21   et essayer de retrouver peut-être un tiers -- ou la moitié des entrées

 22   correspondantes, mais je commencerais sans doute avec la description très

 23   précise qui est faite par Krajisnik à l'assemblée de Bosnie et concernant

 24   le conseil pour l'égalité nationale. Je crois que dans ce cas précis, cela

 25   ne correspond pas tout à fait à ce que dit l'Accusation en l'espèce.

 26   J'ai parlé hier de cela lorsque nous avons parlé de l'empire de

 27   Dusan. L'idée à laquelle s'est référé Karadzic et qu'il répète de façon

 28   tout à fait systématique devant l'assemblée est la suivante : il était prêt

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  1   à renoncer à certaines portions de territoire dans le cadre des

  2   négociations afin d'obtenir la paix. Et au vu des documents, je crois qu'il

  3   s'agit là d'une conclusion tout à fait irréfutable qui manifestement

  4   s'écarte des thèses de l'Accusation.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, veuillez

  6   poursuivre.

  7   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez le rapport devant vous. Vous avez démarré

  9   avec le point numéro 1. Est-ce que vous pourriez essayer de retrouver le

 10   point suivant qui s'écarte des thèses de l'Accusation au sein de votre

 11   rapport ?

 12   R.  Bien, j'ai mis en avant ici un certain nombre de -- excusez-moi, juste

 13   un instant, s'il vous plaît. Il s'agit de M. Buha dans la 4e séance de

 14   l'assemblée qui donne une déclaration très succincte concernant les

 15   rapports existant entre la société civile et la notion d'identité

 16   nationale. Je ne retrouve rien de ceci dans la thèse de l'Accusation. Je

 17   crois qu'il s'agit ici d'une affirmation très forte de ce principe, qui est

 18   le fait de M. Buha. Je l'ai certainement inclus, parce que j'ai considéré

 19   qu'il s'agissait là de l'exemple le plus remarquable de la différence que

 20   j'ai pu relever dans tous les procès-verbaux de l'assemblée des Serbes de

 21   Bosnie.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous référez-vous au paragraphe 9 de

 23   votre rapport ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon.

 26   M. PETROVIC : [interprétation]

 27   Q.  Quelle serait votre conclusion concernant ceci, conclusion qui

 28   s'opposerait aux thèses de l'Accusation, par rapport à la question de

Page 6632

  1   l'identité nationale et de la société civile ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'incombe pas au témoin, Maître

  3   Petrovic, de témoigner à propos de la thèse de l'Accusation. Il peut, ceci

  4   étant, nous dire dans quelle mesure les questions auxquelles il fait

  5   référence dans son rapport étayent ou n'étayent pas les éléments qui font

  6   partie de l'acte d'accusation.

  7   M. PETROVIC : [interprétation] Je n'ai pas été aussi précis que je le

  8   souhaitais dans ma formulation. Je ne vous demande pas de nous expliquer la

  9   thèse de l'Accusation, mais je vous demande de nous expliquer comment il

 10   comprend, lui, la thèse de l'Accusation et où il a discerné un décalage

 11   entre la thèse de l'Accusation et les conclusions qu'il tire dans son

 12   rapport.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, nous nous écartons là un peu

 14   quand même du témoignage du témoin aux pages 6 et 7, parce qu'il n'a pas

 15   dit que cela contredisait la thèse. Il a dit que cela s'écartait de la

 16   thèse. Mais je suppose que M. Donia a plus ou moins compris la question de

 17   Me Petrovic. Pourriez-vous répondre à la question.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne sais pas véritablement quels sont

 19   les arguments avancés par l'Accusation à propos du nationalisme, ou de ce

 20   que j'appelle le nationalisme populiste serbe. Je suis sûr qu'ils

 21   n'utilisent pas ce terme, en tout cas moi, je n'ai pas vu ce terme, mais --

 22   bon, je ne vois pas cette question abordée par l'Accusation; il s'agit de

 23   la différence en quelques sortes entre ce que l'on comprend de la société

 24   civile et le point de vue des Serbes de Bosnie, qui est un point de vue

 25   nationaliste et populiste. En règle générale, l'Accusation semble

 26   complètement mettre de côté le rôle des forces civiles par opposition aux

 27   forces politiques dans le conflit, et j'espère, en fait, avoir jeté une

 28   certaine lumière sur cet élément --

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais dois-je comprendre par votre

  2   réponse que vous dites que vous avez retenu une approche beaucoup plus

  3   générale que celle qui est retenue dans l'acte d'accusation et que

  4   l'Accusation nous donne une description incomplète de ce qui s'est

  5   véritablement passé dans cette société lorsqu'on prend les différentes

  6   facettes, à savoir les éléments politique, militaire et civil ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président, parce

  8   qu'en fait, moi, ce que je voulais savoir c'est comprendre comment ces

  9   personnes s'exprimaient avec leurs propres mots, avec leurs propres

 10   vocabulaires, lorsqu'elles expliquaient leurs motifs, leurs mobiles, leurs

 11   valeurs, leurs orientations. Je voulais saisir tout ceci.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Et c'est assez difficile -- la question qu'il

 14   m'a posée est assez difficile, parce que ce que je dis c'est un sentiment

 15   qui est assez diffus, en quelque sorte. C'est quelque chose de -- en fait,

 16   j'ai eu une approche qui a été absolument exhaustive et qui n'est pas

 17   forcément tout à fait conforme à ce que l'Accusation entend. Je pourrais,

 18   par exemple, faire la référence à la Grande-Serbie. Je pense que nous

 19   entendons l'Accusation de temps à autre évoquer cette notion de la Grande-

 20   Serbie. Mais lorsque les Serbes de Bosnie s'expriment, je ne retrouve pas

 21   véritablement cette expression. Voilà. Ils l'utilisent de temps à autre,

 22   mais relativement peu quand même.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, je vous invite

 24   maintenant à formuler des questions de la façon la plus précise possible.

 25   M. PETROVIC : [interprétation] Je vais m'efforcer, Monsieur le Président.

 26   Q.  Monsieur Donia, je souhaiterais que nous nous penchions sur le

 27   paragraphe 25 de votre rapport, il s'agit de la 20e session. Dans ce

 28   paragraphe, les députés de l'assemblée ont une discussion à propos des

Page 6634

  1   amendements à la constitution de la Republika Srpska et, entre autres, il y

  2   a l'amendement qui prévoit que les frontières de la Republika Srpska seront

  3   changées seulement à la suite d'un référendum et à la majorité qualifiée. A

  4   votre connaissance, est-ce que cet amendement a jamais été mis en oeuvre

  5   dans la pratique ? Est-ce que cet amendement constitutionnel a jamais été

  6   mis en œuvre dans le fait, dans la pratique ?

  7   R.  Je pense que les Serbes de Bosnie eux-mêmes ont considéré que ce

  8   référendum ou ce plébiscite après la session parlementaire du 5 et du 6 mai

  9   était justement une mise en œuvre de cet amendement, de l'article 2 de cet

 10   amendement, et ils demandaient que soit mis au vote le plan de paix. Et

 11   bien entendu, le plan de paix aurait modifié, ou en tout cas, établi des

 12   frontières. Donc par ce référendum, ils ont mis en œuvre cette disposition.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le 5 et le 6 de quelle année,

 14   Monsieur Donia.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse, de l'année 1993. Par la suite ils

 16   ont voté.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr. Je vous remercie.

 18   M. PETROVIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Donia, est-ce que vous êtes sûr que le référendum auquel vous

 20   avez fait référence a été organisé à la suite ou en fonction de cet

 21   amendement constitutionnel ? Etes-vous sûr que les dispositions précises

 22   qui envisageaient une majorité des deux tiers des votes, est-ce que vous

 23   êtes sûr qu'il s'agit bien de ce référendum et qu'il envisageait la

 24   possibilité de changement de frontières ?

 25   R.  Non. Un vote avec une majorité de trois quarts. Non, non, non, j'en

 26   suis pas sûr.

 27   Q.  En d'autres termes, vous n'êtes pas sûr de la base constitutionnelle du

 28   référendum auquel vous avez fait référence il y a quelques minutes de cela

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  1   ?

  2   R.  Non. Il faudrait que je reprenne connaissance de cette session

  3   parlementaire pour voir quelles sont les dispositions constitutionnelles

  4   qu'ils ont citées afin d'autoriser l'organisation de ce référendum.

  5   Q.  Je vous remercie.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, je suppose que vous

  7   n'avez pas posé la question au témoin sans être vous-même informé avant de

  8   poser la question. Alors est-ce que vous pouvez peut-être indiquer à la

  9   Chambre si --

 10   M. PETROVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. En fait,

 11   non, non, je n'ai pas d'élément supplémentaire. Je peux moi-même

 12   interpréter le texte constitutionnel et je sais quels sont les événements

 13   qui se sont passés. Mais ceci étant dit, non, je n'ai pas d'autres

 14   informations à ce sujet.

 15   J'aimerais poursuivre. Car c'est le paragraphe 26 maintenant qui

 16   m'intéresse. Il s'agit d'une session qui a eu lieu en janvier 1993 et au

 17   cours de cette session Krajisnik avait dit que l'assemblée était d'avis que

 18   les Musulmans étaient une création communiste et qu'ils représentaient un

 19   groupe religieux à orientation -- ou proturque, plutôt, et que ce n'étaient

 20   pas des croyants, il s'agissait d'une nation qui n'était pas une nation et

 21   qu'il s'agissait plutôt d'une nation qui souhaiterait devenir une nation.

 22   Q.  Donc la question que je vais vous poser est comme suit : vous avez donc

 23   les procès-verbaux de ces sessions de l'assemblée. Est-ce que vous y avez

 24   jamais trouvé un élément d'information ou un fait suivant lequel la

 25   politique menée à bien par la Serbie ou par ceux qui représentaient l'Etat

 26   de Serbie et de Yougoslavie à l'époque étaient tels qu'ils partageaient

 27   l'opinion proférée par Momcilo Krajisnik à propos du début et de

 28   l'existence de la nation

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  1   musulmane ? Est-ce que vous avez jamais trouvé un élément d'information à

  2   ce sujet ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Maintenant nous avons le paragraphe 27, M. Karadzic qui s'exprime lors

  5   de la 25e session. Alors voilà les propos tenus par M. Karadzic. Il est dit

  6   que : "Si nous envisageons un Etat de type civil" - il parle des Musulmans

  7   - "que les Musulmans préconisaient un Etat civil qui se fonderait sur le

  8   taux de natalité et qui prendront en considération leur nombre important.

  9   Si nous avons accepté la proposition des Musulmans, l'union constitutive de

 10   l'Etat de la population serbe aurait été perdue à jamais et nous serions

 11   devenus minorité nationale dans une société islamiste." Alors, vous avez

 12   ces procès-verbaux, est-ce que vous avez jamais trouvé un représentant de

 13   l'organe de l'Etat de Serbie et de Yougoslavie qui partageait ce point de

 14   vue à propos de la mentalité musulmane en Bosnie-Herzégovine telle que

 15   formulée par Karadzic ? Ou plutôt de la natalité, du taux de natalité des

 16   Musulmans.

 17   Q.  Oui, j'ai trouvé un discours d'un représentant de la Serbie. Je ne me

 18   souviens pas de [inaudible], là j'ai du mal à m'en souvenir, je ne sais pas

 19   s'il avait une fonction officielle ou non. Je pense plutôt un universitaire

 20   qui avait exprimé un point de vue assez semblable, mais bon, je ne peux pas

 21   véritablement vous indiquer s'il y a eu un représentant du gouvernement de

 22   la Serbie qui a relayé ce type de point de vue.

 23   Q.  Je vous remercie, Monsieur Donia. Je pense que je vous ai posé une

 24   question précise, et je veux parler de représentants des autorités. Je ne

 25   suis absolument pas intéressé par des universitaires ou des experts. Ce qui

 26   m'intéresse ce sont les représentants des autorités de l'Etat.

 27   M. PETROVIC : [interprétation] Est-ce que nous devons faire une pause

 28   maintenant, Monsieur le Président ? Est-ce que vous pensez que le moment

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  1   est venu de faire la pause ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous étions sur le point d'avoir

  3   une pause. Est-ce que vous pourriez nous indiquer quelle va être la durée

  4   de votre contre-interrogatoire ?

  5   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, écoutez, je n'en suis

  6   pas sûr, mais je dirais au moins 45 minutes.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une petite minute, je vous prie. Hier

  8   vous avez bien dit que - cela figure au compte rendu d'audience - une heure

  9   maximum. Alors cela fait 35 minutes que vous menez à bien votre contre-

 10   interrogatoire. Vous nous devons demandez 45 minutes supplémentaires. Alors

 11   cela dépasse de loin une heure. De loin, Maître Petrovic. Alors est-ce que

 12   vous pourriez m'indiquer une estimation un peu plus réaliste qui

 13   correspondrait beaucoup mieux à la durée que vous aviez demandée hier ?

 14   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, 20 minutes. Bon, 20

 15   minutes alors. Vous savez, il m'est difficile de vous indiquer de combien

 16   de temps j'aurai encore besoin, mais avec votre autorisation, je vous

 17   dirais que ces 20 minutes supplémentaires n'auront pas véritablement changé

 18   grand-chose. Donc je vais essayer d'être aussi rapide que faire se peut,

 19   mais cela va m'être difficile. Ceci étant dit, je pense que j'ai besoin de

 20   ces 20 minutes supplémentaire, c'est ça la différence. Vingt minutes

 21   supplémentaires. Mais enfin, je vais essayer --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si, cela change le début de la

 23   déposition du témoin suivant. Voilà ce que ça change, les 20 minutes

 24   supplémentaires. Donc hier vous aviez dit maximum une heure.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la Chambre vous autorise à

 27   prolonger votre contre-interrogatoire et vous accorde une heure et 10

 28   minutes. Donc cela fait 35 minutes que vous avez commencé, parce que Me

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  1   Jordash s'est arrêté à 12 heures 45. Cela fait 35 minutes que vous vous

  2   exprimez, donc vous allez avoir 35 minutes supplémentaires après la pause.

  3   Nous reprendre à 12 heures 45, donc vous aurez ensuite jusqu'à 13 heures

  4   20.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, vous avez besoin de

  7   combien de temps pour vos questions supplémentaires ?

  8   M. GROOME : [interprétation] Cinq minutes.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Cinq minutes. Donc il ne me semble

 10   pas qu'il soit particulièrement judicieux de faire venir le témoin suivant

 11   pour 5 à 10 minutes, dans le meilleur des cas. Parce que si Me Petrovic

 12   continue son contre-interrogatoire jusqu'à 13 heures 20, puis il y aura des

 13   questions des Juges, puis vous, vous  voulez 5 minutes, donc cela nous

 14   donne 5 minutes pour le témoin suivant. Cela ne me semble pas

 15   particulièrement judicieux. Si les parties étaient en mesure de nous dire

 16   quelle devrait être la durée du contre-interrogatoire du prochain témoin,

 17   nous vous en serions très reconnaissants.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Au vu d'hier, je pense que ce sera plutôt

 19   deux heures et demie.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deux heures et demie. Bien.

 21   Maître Petrovic, qu'en est-il ? De combien de temps aurez-vous besoin ?

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, deux heures à deux

 23   heures et demie. Je ferai de mon mieux pour que cela ne dure que deux

 24   heures, mais je veux me laisser cette marge de manœuvre. Je vais essayer de

 25   voir si Me Jordash et moi-même pouvons partager, en quelque sorte, certains

 26   thèmes. Dans ce cas, je pourrai terminer mon contre-interrogatoire en deux

 27   heures.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au vu de ces circonstances et après

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  1   avoir consulté mes collègues, et puisque je sais qu'il va y avoir des

  2   questions qui seront posées par les Juges, je pense que nous pourrons

  3   commencer la déposition du témoin suivant.

  4   Donc nous allons avoir une pause. Nous reprendrons à 2 heures 45.

  5   Maître Petrovic, vous aurez jusqu'à 13 heures 20 et nous aurons 15 minutes

  6   pour commencer le contre-interrogatoire du témoin suivant. Nous reprendrons

  7   à 12 heures 45.

  8   --- L'audience est suspendue à 12 heures 22.

  9   --- L'audience est reprise à 12 heures 49.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, vous avez jusqu'à 13

 11   heures 25.

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais ce n'est pas vous qui avez

 14   fait l'erreur.

 15   [Le témoin vient à la barre]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, je vous en prie.

 17   M. PETROVIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Donia, pouvons-nous poursuivre ? Auriez-vous l'obligeance de

 19   consulter le paragraphe 82 de votre déclaration, il s'agit du discours de

 20   Mme Biljana Plavsic à la 22e session, elle y fait référence à des lettres

 21   qu'elle a envoyées, et elle poursuit en disant :

 22   "Je voulais trouver des personne qui avaient lutté pour la cause

 23   serbe qui voulaient combattre sur les territoires de la Republika Srpska.

 24   Ces lettres ont également été envoyées aux Serbes de l'Union soviétique,

 25   elles ont été également envoyées à Jovic, alors vous pouvez m'accuser de

 26   cela, mais je voulais préciser cela," et cetera. Ensuite, il y a une salve

 27   d'applaudissements de la part des députés.

 28   Monsieur Donia, pourriez-vous nous dire si, pendant cette session à la

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  1   suite de ce discours ou pendant la période à laquelle nous faisons

  2   référence, vous avez jamais constaté que les députés avaient condamné

  3   l'appel fait par Mme Plavsic à Jovic, Arkan, Seselj et autres.

  4   R.  Non.

  5   Q.  Est-ce que nous pourrions donc en conclure que les députés se

  6   ralliaient à l'appel de Mme Plavsic à ces personnes ?

  7   R.  Non, non, je ne crois pas que l'on puisse tirer la conclusion que tous

  8   les députés se sont ralliés à cet appel. Manifestement, certains l'ont fait

  9   puisqu'ils l'ont applaudie, mais je ne peux pas, de ce fait, en conclure

 10   que tous les députés l'on fait.

 11   Q.  Non, non. Je ne vous ai pas demandé si tous s'étaient ralliés à cette

 12   cause. Je vous ai demandé si vous êtes d'accord pour dire que si l'on prend

 13   ce contexte, si l'on prend un contexte plus général, cet appel était la

 14   manifestation de la volonté politique majoritaire en Republika Srpska ?

 15   R.  Non, non, je ne peux pas tirer cette conclusion.

 16   Q.  Merci. Paragraphe 87. Velimir Lukic, le nouveau premier ministre pour

 17   la Republika Srpska, s'exprime et indique qu'un système de crédit sera

 18   instauré entre la Republika Srpska et la République fédérale de

 19   Yougoslavie, il fait référence à un système de crédit unifié, et cetera.

 20   Alors, j'aimerais savoir si ce type de système a jamais été établi, et je

 21   pense aux impôts, aux autorités douanières, et cetera ? Est-ce que ces

 22   différents régimes fiscaux et douaniers ont jamais été mis en place ?

 23   R.  Je n'en sais rien.

 24   Q.  Très bien. Nous allons maintenant passer au paragraphe 117.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, vous savez, un système

 26   monétaire ce n'est absolument pas la même chose qu'un système fiscal ou un

 27   système douanier. Je voulais quand même attirer votre attention sur ce

 28   fait. Et vous avez posé une question à M. Donia en faisant référence à des

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  1   connaissances dont nous ne connaissons pas les sources, ce qui est tout à

  2   fait contraire à ce que Me Jordash souhaite, donc je voulais vous inviter à

  3   être très précis lorsque vous formulez vos questions et lorsque vous faites

  4   référence à des sources dont vous parlez au témoin.

  5   M. PETROVIC : [interprétation] Je m'excuse. J'avais indiqué le paragraphe,

  6   donc je pensais que cela suffisait, mais en fait, je me contentais

  7   simplement de poser une question à propos de ce qui était mentionné dans le

  8   paragraphe, c'est tout.

  9   Q.  Je souhaiterais maintenant que nous nous penchions sur le paragraphe

 10   117. Au paragraphe 117, une proposition de déclaration d'unification de la

 11   République de Serbie -- de la République fédérale de Yougoslavie et de la

 12   République de la Krajina serbe fait l'objet de discussion. Alors,

 13   j'aimerais vous poser une question à ce sujet : à votre connaissance, est-

 14   ce que cette déclaration a jamais fait l'objet de débats lors des débats

 15   parlementaires ou au sein des assemblées de Serbie ou de la République

 16   fédérale de Yougoslavie ?

 17   R.  Je n'en sais rien.

 18   Q.  Monsieur Donia, j'aimerais savoir si cette déclaration a jamais été

 19   concrétisée ? Est-ce qu'elle a jamais été mise en oeuvre ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez regarder à quel moment cette

 22   déclaration a été proposée, est-ce que vous pourriez nous dire si cela

 23   s'est passé exactement au même moment qu'un blocus avait été organisé le

 24   long de la Drina et le long des autres postes frontaliers entre la RFY et

 25   la Republika Srpska, et ce, parce que le plan du Groupe de contact n'avait

 26   pas été accepté ? Donc je vous parle de la période, c'est tout.

 27   R.  La déclaration a effectivement été faite au moment où un blocus avait

 28   été annoncé le long de la Drina.

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  1   Q.  Je vous remercie. Monsieur Donia, j'aimerais maintenant que nous nous

  2   penchions sur le paragraphe 132, et là les propos de M. Karadzic sont

  3   cités. Il s'agit d'une référence aux événements qui ont suivi la chute de

  4   la Slavonie occidentale. Il fait référence à une réunion qu'il a eue avec

  5   le président Milosevic, il indique quels sont les sujets qu'ils ont abordés

  6   lors de la réunion, ensuite il

  7   dit :

  8   "Nous demandons d'aller à Orasje, alors que le 11e Corps devra aller à la

  9   forêt de Spacva, pour que nous puissions nous rencontrer et enlever un

 10   morceau de la Croatie. Et le président Milosevic était contre ceci."

 11   Est-ce que nous pouvons en conclure que Karadzic avait demandé une escalade

 12   de la guerre sur le territoire de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine,

 13   et cette demande a été rejetée par le président Milosevic ou par la RFY ?

 14   R.  Oui, par le président Milosevic, effectivement.

 15   Q.  Merci. Paragraphe 141 maintenant. La citation date du mois d'octobre

 16   1995 et Vojo Kupresanin tient ces propos. Dans un premier temps, est-ce que

 17   vous pouvez me dire qui était Vojo Kupresanin ?

 18   R.  M. Kupresanin était un délégué de l'assemblée des Serbes de Bosnie. Il

 19   a été le premier président de la communauté des municipalités de la Krajina

 20   de Bosnie, et par la suite il est devenu le directeur de la radiotélévision

 21   serbe en Republika Srpska. Puis au moment où il s'exprime, au moment des

 22   événements, il n'était que délégué, ensuite il a été démis de ses fonctions

 23   en tant que directeur de la radiotélévision serbe.

 24   Q.  Merci. J'aimerais maintenant vous demander d'étudier le paragraphe 150.

 25   Il s'agit d'un discours de Karadzic, qui dit :

 26   "En 1991, nous avons fourni tout ceci à la présidence de la Yougoslavie

 27   d'alors. Tout avait été enregistré et nous l'avons fourni. Nous disons

 28   maintenant que nous avons une chance d'atteindre les frontières que nous

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  1   visons et de constituer un Etat. Ils nous critiqueront, ils nous

  2   attaqueront, mais ils finiront par nous reconnaître. Mais la force et la

  3   volonté nécessaires pour accomplir cette vision à l'époque n'étaient pas

  4   présentes."

  5   Alors, en étudiant les milliers de pages de ces procès-verbaux, pouvez-vous

  6   nous dire qui Karadzic a à l'esprit lorsqu'il parle qu'on manque de force

  7   virile pour concrétiser la vision unificatrice à laquelle il se réfère ?

  8   R.  Il se réfère aux membres de la présidence de la Yougoslavie.

  9   Q.  Nous parlons des membres de la présidence de la Yougoslavie à l'époque

 10   où tous les représentants de la Slovénie, de la Croatie, de la Bosnie-

 11   Herzégovine et de la Macédoine avaient quitté cette présidence, n'est-ce

 12   pas ? Est-ce bien dans ce contexte-là qu'il faut lire ce que l'on vient

 13   d'examiner et d'entendre ?

 14   R.  Oui, il s'agissait de la présidence tronquée, en quelque sorte, d'où

 15   les autres délégués s'étaient retirés. Je ne pense pas qu'ils avaient

 16   démissionné, mais ils s'étaient retirés des réunions.

 17   Q.  Pourriez-vous nous dire qui exerçait l'influence dominante au sein de

 18   cette présidence tronquée ?

 19   R.  Slobodan Milosevic.

 20   Q.  Merci. Passons maintenant au paragraphe 154. Krajisnik parle de la

 21   régionalisation et dit :

 22   "Notre objectif est que tous les fonds républicains" - nous sommes au mois

 23   de novembre 1991 - "que tous les fonds républicains soient décentralisés,

 24   que l'essentiel des revenus émanant des citoyens et des personnes morales

 25   revienne aux régions et aux autorités des municipalités, des régions et des

 26   régions autonomes, si bien que seules des contributions restreintes soient

 27   versées à la République de Bosnie-Herzégovine."

 28   S'agissait-il là d'une exigence commune au sein d'Etats dont l'organisation

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  1   est complexe et dans lesquels on visait une décentralisation de la

  2   fiscalité ? S'agissait-il de quelque chose d'habituel dans une situation de

  3   cette nature ou bien de quelque chose qui serait particulier ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

  5   M. PETROVIC : [interprétation] A ce contexte-ci.

  6   M. GROOME : [interprétation] Je crois que cela sort du cadre des

  7   connaissance et de la compétence du présent témoin expert.

  8   M. PETROVIC : [interprétation] Très bien. Je retire la question, Monsieur

  9   le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, veuillez poursuivre.

 11   M. PETROVIC : [interprétation] Paragraphe 173 à présent, s'il vous plaît.

 12   Q.  C'est Karadzic qui parle, le 24 mars 1992. Il parle de la prise de

 13   contrôle de la municipalité de Zvornik. Entre autres sujets, il dit :

 14   "Toutes les municipalités serbes, tant les anciennes que les nouvelles,

 15   placeront les territoires sous leur contrôle. La municipalité de Zvornik

 16   prend sous son contrôle tout ce qui fait partie de la municipalité serbe de

 17   Zvornik."

 18   En plus de cette information, avez-vous trouvé, Monsieur le Témoin, dans ce

 19   procès-verbal, quelque autre élément que ce soit indiquant que la prise de

 20   contrôle de Zvornik ait été planifiée ou effectuée par qui que ce soit

 21   originaire de la République de Serbie ? Dans les procès-verbaux dont nous

 22   disposons, je veux dire.

 23   R.  Je ne me souviens pas avoir vu quoi que ce soit de cet ordre.

 24   Q.  Merci. Passons au paragraphe 175 maintenant. C'est le député Miroslav

 25   Vjestica qui s'exprime et dit la chose suivante :

 26   "Je n'ai rédigé aucune conclusion. Cependant, sur la base de la

 27   discussion que nous avons eue, il ressort que l'assemblée devrait adopter

 28   une conclusion enjoignant le président du gouvernement de la République

Page 6645

  1   serbe de Bosnie-Herzégovine ainsi qu'aux ministres de préparer d'ici à

  2   vendredi un plan opérationnel de prise du pouvoir, ou plutôt, de mise en

  3   place d'un pouvoir au sein de la République serbe de Bosnie-Herzégovine."

  4   Monsieur Donia, la question que je souhaite vous poser est la

  5   suivante : est-ce que dans les procès-verbaux dont nous disposons vous

  6   auriez retrouvé quelque élément d'information que ce soit indiquant qu'un

  7   organe quelconque de la République de Serbie aurait participé à ce plan de

  8   prise du pouvoir ou de mise en place du pouvoir au sein de la Republika

  9   Srpska ?

 10   R.  Non, je ne me souviens pas avoir noté la présence de quoi que ce soit

 11   de cette nature.

 12   Q.  Merci. Paragraphe 235. Karadzic s'exprime ici en avril  1995 :

 13   "Les armes ont été distribuées grâce à la JNA. Ce qui pouvait être récupéré

 14   l'a été et a été distribué au peuple serbe qui a été organisé par le SDS.

 15   Le SDS a également créé l'armée. Et ça, c'était une véritable armée."

 16   Monsieur Donia, est-ce que dans les procès-verbaux que vous avez examinés

 17   vous avez retrouvé quelque élément d'information que ce soit indiquant que

 18   le MUP de la République de Serbie aurait, de quelque façon que ce soit,

 19   participé à la distribution d'armes en Bosnie-Herzégovine dans les

 20   premières phases de la guerre ?

 21   R.  Non, pas pour autant que je m'en souvienne.

 22   Q.  Merci. Paragraphe 199. Il en a déjà été question hier. Ratko Adzic

 23   parle de la présence de certains services et dit que l'un des services

 24   d'intervention était Tajfun, mais qu'en réalité il travaillait pour le

 25   compte de plusieurs partis. Alors, est-ce que vous avez retrouvé dans les

 26   procès-verbaux quels étaient les autres partis pour lesquels ce centre de

 27   renseignements Tajfun travaillait, celui qui est cité par Adzic ?

 28   R.  Non.

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  1   Q.  Merci. Hier, le paragraphe 233 a été évoqué, il s'agit du meurtre d'une

  2   personne, d'un policier apparemment, à Brcko. Savez-vous quoi que ce soit

  3   des circonstances de ce meurtre, à savoir qui a été tué, de quelle façon,

  4   quand, je veux dire en dehors de ce qui est consigné dans le paragraphe que

  5   nous avons sous les yeux ?

  6   R.  Comme je l'ai indiqué, je crois hier, plusieurs délégués étaient au

  7   fait de ce meurtre et en étaient préoccupés. Ils ont demandé une enquête

  8   auprès du Dr Vojinovic parce qu'ils voulaient en savoir plus.

  9   Q.  Oui, mais ma question c'était de savoir si vous-même, vous savez

 10   quelque chose de plus à ce sujet ?

 11   R.  Je ne sais que ce que les délégués eux-mêmes ont soulevé et la réponse

 12   qui a été apportée ici.

 13   Q.  Merci.

 14   Après cette séance, qui est la 36e, avez-vous retrouvé à quelque

 15   endroit que ce soit dans ces procès-verbaux la moindre mention des Bérets

 16   rouges ?

 17   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir. Je me souviens qu'il y avait un

 18   certain nombre de références aux Bérets rouges dans les procès-verbaux,

 19   mais je ne sais plus s'il y en avait ou non après cet événement, et je sais

 20   qu'il y avait très peu d'information disponible dans ces procès-verbaux

 21   concernant les Bérets rouges.

 22   Q.  Mais si de tels éléments étaient présents, compte tenu du fait que vous

 23   étiez au fait du contenu de l'acte d'accusation, si vous avez vraiment

 24   examiné toutes ces pages, n'aurait-il pas été logique de retenir ces

 25   extraits particuliers afin de pouvoir les présenter à la Chambre de

 26   première instance, indépendamment de la nature exacte de leur contenu ?

 27   R.  Non. Parce que la simple mention d'un passage qui ne serait pas

 28   accompagné d'explication ou d'information annexe l'éclairant n'était pas de

Page 6647

  1   nature à être retenue dans mon rapport. En tout cas, je n'ai pas estimé que

  2   cela était valable.

  3   Q.  Monsieur Donia, est-ce que vous utilisez des logiciels dans votre

  4   travail, et notamment les outils de recherche que ce type de logiciel offre

  5   ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Combien de résultats avez-vous trouvés au sein de ces 6 000 pages en

  8   effectuant une recherche sur le syntagme Bérets rouges ?

  9   R.  Bien, ce corpus est, pour l'essentiel, inadapté à ce type de recherches

 10   logicielles. En tout cas, les outils de recherche offerts par le programme

 11   Word 2010 n'étaient pas encore disponibles au moment où j'ai rédigé ce

 12   rapport. Donc je ne sais pas combien de résultats j'aurais pu retrouver,

 13   parce que je n'ai jamais effectué cette recherche sur le syntagme Bérets

 14   rouges. Je ne pouvais faire des recherches que dans le texte du procès-

 15   verbal d'une session unique, et au meilleur de mon souvenir, je dirais que

 16   cette expression apparaissait peut-être deux ou trois fois sans autre

 17   élément qui viendrait l'accompagner et qui l'éclairerait.

 18   Q.  Monsieur Donia, je conviens que les copies correspondant à 1992 n'ont

 19   pas fait l'objet de recherches, mais vous avez rédigé votre rapport en

 20   utilisant les traductions anglaises, et dans ces documents-là, dans ces

 21   traductions, il était certainement possible de procéder à ce type de

 22   recherches, n'est-ce pas ?

 23   R.  Bien, vous n'étiez pas sur place, vous ne pouvez pas savoir si c'était

 24   possible ou non. Je vous dirais que ce n'était pas possible d'effectuer ce

 25   type de recherches à très large spectre.

 26   Q.  Merci. Et lorsque vous avanciez page par page, vous n'avez pas consigné

 27   les recherches que vous avez pu faire dans chacune de ces pages de telle

 28   sorte que maintenant nous ne pouvons pas vérifier où se trouvent

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 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   d'éventuelles occurrences de cette expression Bérets rouges que vous avez

  2   pu retrouver. C'est ce que vous dites, n'est-ce pas ?

  3   R.  Si j'avais accès à mon ordinateur et si je disposais d'une heure pour

  4   vérifier les différentes sources dans les différents éléments où j'ai

  5   consigné des notes, peut-être serais-je en mesure de le faire, mais en

  6   étant simplement assis ici, cela m'est impossible.

  7   Q.  En vous préparant dans le cadre du récolement, vous n'avez pas pensé

  8   qu'il s'agirait peut-être de quelque chose de pertinent pour la Chambre ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, si nous souhaitons nous

 10   pencher sur ceci, nous pouvons le faire assez facilement. Je crois que la

 11   chose est tout à fait claire, vous avez dit que M. Donia aurait dû le

 12   faire. Il ne l'a pas fait. Si cela nous intéresse, si nous souhaitons en

 13   savoir plus, nous le ferons. Peut-être que cela pourrait être fait en deux

 14   heures. Il s'agit d'un corpus de documents de 6 000 pages. J'imagine que

 15   c'est disponible en anglais sous une forme électronique ou une autre, sous

 16   une forme d'un fichier Word. Mais je crois que la chose est tout à fait

 17   claire. Donc si ces informations sont pertinentes, essayons de les

 18   retrouver. Sinon, veuillez poursuivre.

 19   M. PETROVIC : [interprétation] Très bien.

 20   Q.  Monsieur Donia, je dispose de très peu de temps. Je vous prie de bien

 21   vouloir nous dire très brièvement les choses suivantes concernant le plan

 22   Vance-Owen. Tout d'abord, ce plan présupposait-il une organisation

 23   cantonale de la Bosnie-Herzégovine ?

 24   R.  Excusez-moi, mais j'entends le bruit d'un clavier dans mes écouteurs.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je peux même vous dire qui c'est. C'est

 26   Me Bakrac qui est assis juste à côté de Me Petrovic. Un analytique est

 27   certainement d'une grande aide ici, mais vous pourriez peut-être arrêter

 28   quelques instants, Maître.

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  1   Veuillez poursuivre, Maître Petrovic.

  2   Répondez à la question, Monsieur le Témoin.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Alors, le plan Vance-Owen a été qualifié

  4   par certaines personnes de plan de cantonalisation [phon], mais en réalité,

  5   les dix unités qui avaient été créées étaient nommées provinces; les

  6   provinces 3, 8 et 10 devaient revenir aux Croates; les provinces 2, 4 et 6

  7   aux Serbes; alors que les trois autres devaient être gouvernées par des

  8   Musulmans. Quant à Sarajevo, bien, Sarajevo devait être une zone

  9   démilitarisée.

 10   M. PETROVIC : [interprétation]

 11   Q.  Merci beaucoup de votre réponse, mais je vous prie d'être plus concis

 12   compte tenu du temps dont nous disposons. Deuxième question : le plan

 13   Vance-Owen supposait-il que l'Etat de Bosnie-Herzégovine subsiste en tant

 14   que sujet du droit international ?

 15   R.  Je ne suis pas sûr que ce soit le cas au sens plein et entier. Il est

 16   question d'une entité légale au sens international, mais je crois que ses

 17   compétences en la matière étaient extrêmement limitées.

 18   Q.  Mais donc est-ce qu'un seul Etat était censé subsister ou bien était-il

 19   prévu d'avoir plusieurs Etats ? Est-ce que ce qui était prévu en

 20   application de ce plan satisfaisait aux critères applicables pour que l'on

 21   puisse parler d'un Etat ?

 22   R.  Je crains de ne pouvoir répondre à cette question, parce que cela

 23   m'amènerait à tirer des conclusions quant à savoir ce qui constitue une

 24   entité juridique au sens du droit international, et je ne crois pas être en

 25   mesure de faire ceci sans procéder à un minimum de recherches.

 26   Q.  Très bien. Est-ce que la mise en place du plan Vance-Owen implique une

 27   participation massive de la communauté internationale sur le plan militaire

 28   ?

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  1   R.  Je ne parlerais pas de participation massive.

  2   Q.  Alors, est-ce que cela implique au moins une présence militaire

  3   internationale sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, cette

  4   implémentation du plan Vance-Owen ?

  5   R.  Pour être tout à fait sûr de quoi nous parlons au passé, oui, la mise

  6   en place de ce plan aurait nécessité une présence militaire internationale.

  7   Q.  Merci. Le plan du Groupe de contact - ce qui m'amène à vous poser la

  8   même question - cela supposait-il la présence d'un Etat ou de la présence

  9   militaire de la communauté internationale -- bon, tout d'abord, est-ce que

 10   ce plan prévoyait les conditions permettant de parler d'un Etat au sens du

 11   droit international et est-ce que cela nécessitait la présence et

 12   l'engagement de la communauté internationale sur le plan militaire ?

 13   R.  Le plan du Groupe de contact accordait certainement à la Bosnie-

 14   Herzégovine des attributs qui étaient davantage en accord avec la notion

 15   d'Etat au sens du droit international que cela n'était le cas en

 16   application du plan Vance-Owen. Et cela supposait également la présence de

 17   la communauté internationale sur le plan militaire pour mettre en place ce

 18   plan.

 19   Q.  Merci. A votre connaissance, qu'il s'agisse du plan Vance-Owen ou du

 20   plan du Groupe de contact, ils ont tous deux été acceptés par la RFY, et la

 21   République fédérale de Yougoslavie a également, dans ces deux cas, d'user

 22   de son influence auprès de la Republika Srpska afin que cette dernière

 23   donne son accord à ces mêmes plans ou accepte une version modifiée de ces

 24   derniers. Pouvez-vous répondre par oui ou non ?

 25   R.  Pour la seconde partie de votre question, la réponse est certainement

 26   oui. La RFY a exercé des pressions sur les leaders de la Republika Srpska

 27   afin que ces derniers acceptent le plan. Je ne sais pas si la RFY a

 28   véritablement accepté ce plan en dernière analyse. Elle a certainement

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  1   promu et soutenu ce plan et a initialement encouragé son adoption lors de

  2   la réunion d'Athènes, mais je ne sais pas si en dernier lieu la RFY a

  3   continué à approuver ce plan une fois que les Serbes de Bosnie l'avaient

  4   refusé.

  5   Q.  Très bien. Est-ce que sur la base à l'acceptation de ce plan du Groupe

  6   de contact en 1994, on a assisté à un assouplissement du régime de

  7   sanctions imposé à la RFY, et ce, pour la première fois, et est-ce qu'en

  8   conséquence, des observateurs internationaux ont été déployés le long des

  9   frontières séparant la Republika Srpska de la RFY ? Est-ce que vous

 10   pourriez nous apporter des précisions à ce sujet ?

 11   R.  Je ne sais pas.

 12   Q.  Merci. Mais vous nous avez expliqué le contenu du plan Vance-Owen et du

 13   plan du Groupe de contact. Etes-vous d'accord pour dire qu'aucun des six

 14   objectifs stratégiques qui figurent dans le paragraphe 48 de votre rapport,

 15   aucun de ces six objectifs n'auraient été réalisés par l'acception de l'un

 16   ou l'autre plan de paix; est-ce exact ?

 17   R.  Je ne suis pas d'accord avec vous. Je consens pour dire que l'objectif

 18   numéro 1 aurait été accompli à temps dans une grande mesure si l'on avait

 19   accepté les deux plans. Il aurait été atteint par la réalisation de ces

 20   plans --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petrovic, je regarde l'heure et

 22   je pense que vous devriez poser votre dernière question.

 23   M. PETROVIC : [interprétation] Je pense qu'il me reste encore cinq ou six

 24   minutes.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petrovic, cela fait dix minutes

 26   que vous posez des questions au sujet du contenu du plan Vance-Owen, et je

 27   pense que vous pourriez très facilement vous mettre d'accord si dans le

 28   plan Vance-Owen, on prévoit une présence militaire. Il faut regarder le

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  1   texte de ce plan, et cela suffit.

  2   M. GROOME : [interprétation] Bien, nous n'avons pas d'objection à ce que le

  3   texte du plan Vance-Owen soit versé au dossier --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cela veut dire que vous avez perdu

  5   du temps en posant ces questions alors que vous auriez pu vous mettre

  6   d'accord. Si vous voulez le faire et perdre votre temps comme cela, vous

  7   pouvez le faire, mais je pense que nous vous avons assez clairement donné

  8   le cadre temporaire.

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Je suis désolé, je ne peux pas me décider

 10   par ma dernière question. Je vous remercie.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Monsieur Groome.

 12   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez cinq minutes.

 14   Nouvel interrogatoire par M. Groome :

 15   Q.  [interprétation] A la page 69, ligne 18 du compte rendu d'audience, M.

 16   Petrovic a dit que vous avez fait votre rapport en utilisant la traduction

 17   en langue anglaise des procès-verbaux. Est-ce que vous avez entendu la

 18   traduction anglaise ou bien est-ce que vous avez travaillé à partir de

 19   l'original ?

 20   R.  J'ai travaillé en grande partie à partir du texte original en serbe.

 21   Q.  En ce qui concerne le paragraphe 173 de votre rapport, M. Petrovic, à

 22   la page 66 du compte rendu d'audience, a attiré votre attention sur la

 23   session de l'assemblée qui a eu lieu le 24 mars 1992, juste avant la prise

 24   de Zvornik. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps avant la

 25   prise de Zvornik cette discussion a eu lieu ?

 26   R.  A peu près neuf jours.

 27   Q.  Vu le contexte de toute cette discussion, est-ce qu'il s'agit là

 28   uniquement de Zvornik ?

Page 6654

  1   R.  Non. Dans ce passage, on parle de toutes les municipalités que les

  2   autorités des Serbes de Bosnie voulaient occuper selon leur plan.

  3   Q.  A la page 41 du compte rendu d'audience, lignes 6 à 10, M. Jordash vous

  4   a demandé de faire un commentaire par rapport à ce qu'a dit M. Milosevic

  5   lors de la 30e session. Et je vais vous citer cela :

  6   "Tout doit être sacrifié pour le peuple, sauf le peuple lui-même."

  7   Est-ce que vous vous souvenez de cette citation ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  On a sorti cela un petit peu du contexte. Mais si vous regardez le

 10   discours de Milosevic, quand il parle du "peuple," il fait référence à qui

 11   exactement ?

 12   R.  Il fait référence au peuple serbe.

 13   Q.  Et est-ce que vous pouvez mettre cette déclaration dans le contexte,

 14   est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit quand il dit qu'il ne

 15   faut pas sacrifier le peuple serbe ?

 16   R.  Oui. Il faisait référence à la fois au peuple de la République de

 17   Serbie, les Serbes de Serbie, et il était préoccupé puisqu'il souffrait des

 18   sanctions qui leur avaient été imposées, mais aussi, il fait référence aux

 19   Serbes de Bosnie.

 20   Q.  Puis la dernière question que je dois vous poser, elle se réfère au

 21   paragraphe 150 de votre rapport. Il s'agit du compte rendu d'audience où M.

 22   Petrovic vous a posé la question à la page 65, lignes 1 à 5, il vous

 23   demande de faire un commentaire par rapport à un paragraphe où s'exprime M.

 24   Karadzic. Et je vais vous lire ce paragraphe :

 25   "Ils vont nous critiquer, ils vont nous attaquer, ensuite ils vont nous

 26   reconnaître."

 27   Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner le contexte de cela et nous

 28   dire de quoi parle M. Karadzic ici ?

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  1   R.  Ici, il exprime l'idée qu'il a exprimée à de maintes reprises, qu'il

  2   est mieux d'agir, de prendre le contrôle du territoire, ensuite de mettre

  3   la communauté internationale devant le fait accompli, puis ensuite ils vont

  4   reconnaître la Republika Srpska.

  5   M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour le Dr

  6   Donia.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Groome.

  8   Monsieur Donia, moi, j'ai une question.

  9   Questions de la Cour : 

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner le

 11   paragraphe 137 de votre rapport. Vous avez utilisé ce paragraphe pour

 12   expliquer les rapports qui étaient sur le point d'évoluer et de changer

 13   entre Karadzic et Milosevic. Et vous dites, ce que vous voyez ici, c'est

 14   qu'ils ne sont plus sur un pied d'égalité. Je résume ce que vous avez dit.

 15   R.  Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je lis l'intégralité du paragraphe

 17   137, j'ai l'impression qu'il fait une différence entre le rapport personnel

 18   entre Karadzic et Milosevic, et donc même s'il n'y a pas d'égalité, il a

 19   tout à fait la possibilité de participer -- enfin, quand on parle de

 20   délégations conjointes, on peut dire que les tâches sont partagées entre

 21   les deux, et là Milosevic c'est lui qui était le plus important, qui

 22   décidait de tout. Donc en ayant à l'esprit ces deux éléments, j'ai du mal à

 23   expliquer ce que vous avez dit, à savoir que l'on perçoit bien les

 24   changements dans le rapport personnel.

 25   R.  Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez vraiment nous

 27   expliquer cela ?

 28   R.  Quand vous regardez la façon dont ils se parlent, vous voyez qu'ils ne

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  1   sont pas placés sur un pied d'égalité. Et c'était clair dans toutes les

  2   conversations -- cela ressort de toutes les conversations qui ont été

  3   enregistrées.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous interrompre là. Vous dites

  5   que ce n'est pas aussi clair que cela, mais quand on a d'autres

  6   connaissances, on voit que ces rapports changent ?

  7   R.  Oui, et je peux corroborer cela par des documents, si vous le

  8   souhaitez.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je ne vous demande pas cela. Je me

 10   demande s'il est exact que les rapports entre Milosevic et Karadzic ont

 11   changé au point qu'ils n'étaient plus sur un pied d'égalité, même quand ils

 12   étaient dans une même délégation ?

 13   R.  Oui, je pense que c'était le cas, que la situation était telle que vous

 14   la décriviez.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, je n'ai pas d'autres

 16   questions. Monsieur Petrovic.

 17   M. PETROVIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, Monsieur Donia, je voudrais

 19   vous remercier d'être venu ici pour déposer. Je voudrais vous remercier

 20   d'avoir répondu à toutes les questions, et vous pouvez disposer à présent.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander à l'huissier de vous

 23   escorter pour quitter ce prétoire.

 24   Avant que nous ne commencions le contre-interrogatoire du témoin

 25   suivant, j'aimerais rappeler aux parties que le document P53 a été

 26   enregistré aux fins d'identification, parce que la Défense n'avait pas eu

 27   suffisamment le temps d'examiner les informations supplémentaires. Qu'avez-

 28   vous à nous dire à propos de la recevabilité du document P53, des éléments

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  1   d'information supplémentaires ? Il s'agit du Témoin B-215. Bon, si vous

  2   n'avez rien dire pour le moment, vous nous tiendrez au courant.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que je pourrais vous donner mon

  4   sentiment la semaine prochaine ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Je pense qu'au début de la semaine prochaine

  7   je serai tout à fait en mesure de répondre, si vous m'y autorisez.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Oui, bien que vous ayez eu,

  9   d'après moi, un temps suffisant pour préparer cela, mais qu'en est-il de la

 10   Défense de Simatovic ? Le document P53 enregistré aux fins d'identification

 11   ?

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons vu la note

 13   de récolement qui porte la date du 25 août 2009, nous l'avons étudiée, et

 14   nous procéderons au contre-interrogatoire du témoin au sujet des éléments

 15   de preuve qu'il a apportés à ce moment-là. Je ne parle pas des notes de

 16   récolement, je parle de la nouvelle déclaration.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quelle est la date que vous avez

 18   mentionnée, Maître Bakrac ?

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Si je ne me trompe, Monsieur le Président, il

 20   s'agit du 24 et du 25 août 2009. Document P53.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. D'accord.

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais vous

 23   dire -- bon, je vois que nous avons quelque cinq à six minutes à notre

 24   disposition et le témoin n'est toujours pas entré dans le prétoire. J'ai

 25   déjà une idée de la façon dont je vais mener mon contre-interrogatoire et

 26   j'ai quand même quelques difficultés à imaginer comment je vais commencer

 27   maintenant, ensuite je serai obligé d'arrêter tout de suite. Cela va

 28   certainement nuire à l'approche que j'avais retenue pour mon contre-

Page 6658

  1   interrogatoire. Je ne sais pas, peut-être que nous pourrions poser au

  2   témoin les questions d'usage préliminaire, mais il y a des questions

  3   essentielles, des questions fondamentales que je dois poser et que je ne

  4   pourrais pas poser en sept minutes.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous verrons ce que vous pourrez faire

  6   en quelques minutes -- d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il n'est

  7   pas déjà dans le prétoire, ce témoin.

  8   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre ainsi que le greffe vont

 10   faire en sorte que le temps soit utilisé de façon plus efficace.

 11   [Le témoin vient à la barre]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour. Monsieur, vous revenez devant

 13   ce Tribunal. J'aimerais vous demander de bien vouloir prononcer à nouveau

 14   la déclaration solennelle que vous aviez prononcée lorsque vous étiez venu

 15   pour la première fois à La Haye. Est-ce que vous pouvez répéter : Je

 16   déclare solennellement.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'entends pas l'interprétation.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin a le bon canal ?

 19   Bien. Pourriez-vous à nouveau répéter la déclaration solennelle que vous

 20   avez prononcée au début de votre déposition lorsque vous êtes venu ici pour

 21   la première fois.

 22   Est-ce que vous pourriez, Monsieur l'Huissier, donner le texte de la

 23   déclaration solennelle au témoin dans sa langue. Est-ce que vous pourriez,

 24   je vous prie, prononcer cette déclaration solennelle.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 26   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, Veuillez prendre place.

 28   La dernière fois que vous êtes venu, vous aviez terminé l'interrogatoire

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  1   principal. Le Procureur avait fini de vous poser ces questions. Ce qui fait

  2   maintenant que vous revenez pour répondre aux questions du contre-

  3   interrogatoire. Alors, j'aimerais répéter à votre intention que si vous

  4   hésitez lorsqu'il s'agit de mentionner des noms, si vous souhaitez que

  5   certains noms ne soient pas mentionnés en public, vous pouvez demander une

  6   audience à huis clos partiel.

  7   Maître Bakrac, allez-vous être le premier à poser des questions au témoin ?

  8   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est Me Bakrac, le conseil de M.

 10   Simatovic qui va vous poser les questions de son contre-interrogatoire.

 11   Cela va être très bref, aujourd'hui. Cela ne durera pas plus de cinq à huit

 12   minutes, donc c'est le temps que vous allez passez dans le prétoire

 13   aujourd'hui, puis nous reprendrons mercredi après-midi.

 14   Maître Bakrac, je vous en prie.

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie Monsieur le Président.

 16   LE TÉMOIN : MILOMIR KOVACEVIC [Reprise]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   Contre-interrogatoire par M. Bakrac :

 19   Q.  [interprétation] Monsieur, avant que je ne vous pose mes questions --

 20   M. BAKRAC : [interprétation] -- est-ce que le document P51 pourrait être

 21   affiché à l'écran. Il s'agit de la déclaration du témoin.

 22   Q.  Monsieur, est-ce que vous vous souvenez qu'en mars et en avril 2003,

 23   vous avez fait une déclaration au bureau du Procureur ?

 24   R.  Oui, je me souviens.

 25   Q.  Est-ce que vous pourriez regarder les pages 2 et 3 de la version B/C/S;

 26   le paragraphe 6 intitulé "Service au sein du MUP de Serbie." Dans ce

 27   paragraphe, vous dites qu'en avril 1990, vous avez été affecté aux forces

 28   de réserve du MUP de Serbie et plus précisément à la brigade de la police;

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  1   est-ce exact ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  La brigade de la police relevait du secteur de la sécurité publique,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Puis vous avez dit qu'en 1991 vous avez été affecté à l'Unité spéciale

  7   de la police. Quand est-ce que ces unités ont été mises sur pied ?

  8   R.  Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas quand est-ce que cela a

  9   été fait exactement. Je pense que c'était pendant le mois de juillet 1991.

 10   Mais je n'en suis pas sûr.

 11   Q.  Dès que les unités de la police spéciale ont été créées, vous êtes

 12   devenu membre d'une de ces unités, n'est-ce pas ?

 13   R.  J'étais affecté à la première compagnie du 3e Bataillon qui était

 14   composé essentiellement de membres d'appartenance ethnique serbe qui

 15   s'étaient ralliés à l'unité à Belgrade, en fait, et qui venaient du MUP de

 16   Croatie.

 17   Q.  Et cette unité de la police spéciale - et j'utilise le terme de

 18   "milicija" lorsque je m'exprime en serbe, je l'utilise à dessein, parce que

 19   vous saurez certainement qu'à partir d'un moment, elle est devenue une

 20   unité spéciale que l'on appelait "policija" et non plus "milicija" - donc

 21   je vous demanderais de ménager un temps d'arrêt avant de répondre à mes

 22   questions.

 23   R.  Oui, très bien.

 24   Q.  Donc cette unité de la police spéciale -- ou plutôt lorsque cette unité

 25   de la police spéciale a été mise sur pied, vous en êtes devenu membre

 26   immédiatement, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui. Quinze à 30 jours après sa création. Dès que des décisions ont été

 28   prises pour savoir qui serait affecté, donc cela ne s'est pas fait

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  1   immédiatement.

  2   Q.  Mais cette unité spéciale de la "milicija" donc, est-ce qu'elle a été

  3   créée de telle façon à inclure un élément de combat ?

  4   R.  Il y avait une unité -- bon, dans ma formation, par exemple, il y avait

  5   une unité qui avait des mortiers. Puis essentiellement, nous avions des

  6   fusils, des mitraillettes ou des mitrailleuses, plutôt, légères, du

  7   matériel antichar.

  8   Q.  Non, non, attendez un moment. Est-ce que cette unité devait participer

  9   aux combats ?

 10   R.  Oui, oui. Puisque la plupart des hommes étaient des policiers qui,

 11   d'ailleurs, venaient du MUP de Croatie et donc l'unité avait été conçue

 12   pour agir essentiellement en tant qu'unité de combat.

 13   Q.  Je vous demanderais d'être précis maintenant, parce qu'à partir du

 14   moment où elle a été mise sur pied et pendant toute son existence, cette

 15   unité spéciale de la "milicija" qui, ensuite, a été intitulée Unité

 16   spéciale de la "policija" a toujours relevé de la sécurité publique du MUP

 17   de Serbie, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui. Elle faisait partie de la police. Mais lorsque nous allions sur le

 19   terrain, enfin, en tout cas, dans la mesure où j'en étais informé par le

 20   commandant de mon unité, nous recevions des ordres et des consignes du

 21   secteur de la Sûreté d'Etat. Alors, pour ce qui était de la pratique qui

 22   prévalait, ça c'était quelque chose dont je n'étais pas informé.

 23   Q.  Nous reviendrons sur la question de savoir si vous donniez des ordres

 24   ou de qui vous receviez des ordres. Moi, ce qui m'intéresse, c'était de

 25   savoir si cette unité était légale et officielle.

 26   R.  Oui, oui. Officiellement, elle faisait partie de la sécurité publique.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, je regarde l'heure, je

 28   vois qu'il est 13 heures 47. Alors dites-nous si vous pouvez mettre un

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  1   terme maintenant, quand est-ce que sera le moment pour vous ?

  2   M. BAKRAC : [interprétation] J'ai encore une question, Monsieur le

  3   Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites donc.

  5   M. BAKRAC : [interprétation]

  6   Q.  Le commandant de cette unité spéciale, donc de cette PJP, à partir du

  7   début et pendant toute cette période, est-ce qu'il s'agissait d'Obrad

  8   Stevanovic ? Donc Obrad Stevanovic, si c'était lui, était un commandant qui

  9   était employé dans le secteur de la sécurité publique ?

 10   R.  Le commandant de la brigade de police à l'époque -- à cette époque-là,

 11   plutôt, était M. Stojanovic [comme interprété] et la brigade de la police

 12   était composée d'un certain nombre de bataillons. Je ne vais pas vous

 13   préciser le nombre exact de bataillons et d'unités, mais pour ce qui était

 14   des ordres directs sur les champs de bataille, nous les recevions de feu

 15   Radovan Stojic, Badza.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Ecoutez, je ne voudrais surtout pas commencer

 17   à me lancer dans d'autres questions, je n'ai plus le temps. Donc je vais

 18   mettre un terme à ce que je disais et je reprendrai ceci avec votre

 19   permission mercredi. Merci.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Bakrac.

 21   Monsieur, avant que nous ne levions l'audience, j'aimerais vous indiquer

 22   que vous ne devez absolument parler à personne de votre déposition, la

 23   déposition que vous avez faite, de celle que vous faites maintenant, et de

 24   celle que vous allez faire. Nous ne pouvons pas siéger au début de la

 25   semaine prochaine, ce qui signifie que nous reprendrons mercredi à 14

 26   heures 15. Je sais que cela n'est peut-être pas forcément pratique pour

 27   vous. Nous vous présentons nos excuses, mais malheureusement, il n'y avait

 28   d'autres possibilités.

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  1   Nous allons lever l'audience et nous reprendrons mercredi 1er septembre à

  2   14 heures 15, dans le prétoire numéro II.

  3   --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le mercredi 1er

  4   septembre 2010, à 14 heures 15.

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