Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 1er septembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 32.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour Mesdames, Monsieur les Juges.

  8   Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire. Il s'agit de

  9   l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et Franko

 10   Simatovic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 12   La Chambre de première instance a été informée du fait qu'une équipe de la

 13   Défense souhaite évoquer une question préliminaire. Est-ce vous, Maître

 14   Knoops ?

 15   M. KNOOPS : [interprétation] Effectivement, nous avons une question à poser

 16   aux Juges de la Chambre, si vous êtes prêts à statuer de façon rapide sur

 17   une question qui vous a été adressée par le Dr Eekhof en réponse à

 18   l'Accusation et sa demande du 11 [comme interprété] septembre.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons nous pencher dessus.

 20   M. KNOOPS : [interprétation] Merci.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une autre question qui reste en

 22   instance, à savoir le versement au dossier du rapport d'expert, M. Donia.

 23   D'après mon souvenir, l'essentiel de l'objection était parce qu'on

 24   craignait un abus si nous versions ce document au dossier parce qu'il y

 25   avait d'autres éléments que contenait -- ce qui aurait permis de verser au

 26   dossier d'autres éléments qui ne figurent pas dans le rapport. Je ne sais

 27   pas si l'objection tient toujours dans le cadre de l'interrogatoire du Dr

 28   Donia et de son contre-interrogatoire.

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  1   M. JORDASH : [interprétation] L'objection, en fait, n'est plus valable, et

  2   nous serions tout à fait disposés à aborder d'autres aspects du rapport.

  3   Notre objection - la seule objection qui vaut encore - c'est que nous

  4   faisons valoir que certaines parties du rapport ne sont pas pertinentes

  5   dans le cadre de cette affaire. Par exemple, en haut de la page 2, la

  6   conduite de la guerre, il s'agit là d'une série d'extraits des procès-

  7   verbaux de l'assemblée qui sont censés démontrer comment les Serbes de

  8   Bosnie et les autorités supérieures ont mené la guerre, mais la plupart, en

  9   fait, de ces passages évoquent la façon dont la guerre a été livrée à

 10   Sarajevo.

 11   Donc je me tourne vers vous, Mesdames, Monsieur les Juges, pour vous dire

 12   qu'il y a certains passages que nous aimerions vous soumettre parce que

 13   nous estimons qu'ils ne sont pas pertinents. Mais pour le reste, vous

 14   pouvez verser le rapport au dossier.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La position de la Défense Simatovic ?

 16   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous partageons la

 17   même position que la Défense de M. Stanisic.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je vous suggère ce qui suit : je

 19   pense que vous souhaiteriez tout d'abord exclure certains passages de M.

 20   Groome. Veuillez voir ceci avec M. Groome pour vous mettre d'accord, voir

 21   si cela est possible ou non, et ensuite, veuillez faire valoir vos

 22   arguments et les présenter par écrit, et vous pourriez ainsi nous exposer

 23   vos problèmes, et M. Groome pourrait expliquer ce qui, d'après lui, est

 24   pertinent ou pas, et ensuite les Juges de la Chambre rendront leur

 25   décision.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Il y a une autre question, Monsieur le

 27   Président, que je souhaite soulever.

 28   J'ai indiqué la semaine dernière qu'eu égard à ce témoin, je souhaite avoir

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  1   deux heures et demie, voire trois heures, pour le contre-interrogatoire.

  2   Après avoir regardé la déclaration de plus près et selon la façon dont le

  3   témoin va répondre aux questions, je vais vous demander une prorogation,

  4   voire quatre heures environ. J'espère pouvoir en terminer, mais il y a un

  5   certain nombre de sujets qui seront abordés par ce témoin et qui vont de la

  6   Bosnie à la Croatie, entre 1990 et 1996, par rapport à l'acte d'accusation,

  7   ceci pourrait prendre quatre heures.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est consigné au compte rendu

  9   d'audience. Monsieur Jordash, vous comprendrez que vous avez eu une année

 10   entière pour vous pencher sur cette question. Maintenant, si vous demandez

 11   un temps supplémentaire, écoutez, nous verrons comment évoluera votre

 12   contre-interrogatoire. On va vous demander de vous concentrer sur les

 13   parties les plus pertinentes et non pas de dire, au bout de trois heures,

 14   qu'il reste encore des passages extrêmement pertinents. Veuillez aborder

 15   ceux qui sont importants, et nous verrons après s'il y a lieu de vous

 16   accorder un temps supplémentaire, chose que je verrai avec mes collègues.

 17   Mais le moment n'est pas très bien choisi.

 18   M. JORDASH : [interprétation] J'entends bien.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc nous en tenir à cela.

 20   Je souhaite passer à huis clos partiel pendant quelques instants, s'il vous

 21   plaît.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 23   Mesdames, Monsieur les Juges.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 10   [Audience publique]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 12   Il reste quelques questions en instance que je souhaite aborder eu égard au

 13   témoin qui va poursuivre son témoignage aujourd'hui. Maître Jordash, vous

 14   avez parlé du P53, qui sont les notes de récolement dont vous avez besoin.

 15   Vous avez besoin de vous repencher dessus. Nous sommes maintenant un an,

 16   une semaine et un jour plus tard. Avez-vous des objections eu égard à ces

 17   notes de récolement P53 ?

 18   M. JORDASH : [interprétation] Non, pas d'objection.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense Simatovic ?

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Non, pas d'objection, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, le P53 est versé au

 22   dossier. Je souhaite simplement consigner au compte rendu d'audience qu'il

 23   y a différents documents qui ont des cotes provisoires marqués aux fins

 24   d'identification.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Je souhaite simplement rappeler ceci, d'après

 26   nous, l'Accusation ne souhaitait pas se fonder sur les dernières notes de

 27   récolement. Mais M. Hoffmann, en réalité, a suivi une autre voie parce

 28   qu'il souhaitait interroger le témoin plutôt que sur des remarques qui

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  1   avaient été faites oralement, sur les notes de récolement.

  2   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, ceci n'est pas la façon

  3   dont j'ai compris les choses. En réalité, ces notes de récolement étaient

  4   signées par le témoin. Mais je suis tout à fait disposé à en parler avec M.

  5   Jordash lors de la première pause. Peut-être qu'il a été en contact avec M.

  6   Hoffmann et que je ne suis pas au courant.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous n'allons pas nous

  8   pencher davantage là-dessus sur les autres documents marqués aux fins

  9   d'identification, P55, P57, P58, nous allons laisser cela de côté pour

 10   l'instant.

 11   Maître Jordash.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Bien qu'il y ait d'autres objections par

 13   rapport à cette pièce et le fait de mettre de côté les notes de récolement,

 14   par ailleurs, je vous indique que je n'ai pas d'objection.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, pas d'objection. Défense Simatovic

 16   ?

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous remarquerez que chaque fois que

 19   nous traitons d'une question, nous trouvons une solution tout de suite.

 20   P55, P57, P58 seront versés au dossier. Nous allons entendre les parties

 21   pour savoir si elles souhaitent revoir leurs décisions sur la pièce P53.

 22   Veuillez faire entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît. Nous

 23   avons commencé en retard parce que le procès Gotovina a terminé tard ce

 24   matin, et ceci était dû à des problèmes techniques, et LiveNote ne

 25   fonctionnait pas. Par conséquent, le procès n'a pu commencer qu'à 10 heures

 26   ce matin.

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kovacevic. Est-

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  1   ce que vous m'entendez dans une langue que vous comprenez ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kovacevic, je souhaite vous

  4   rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous

  5   avez faite au tout début de votre témoignage - je crois que c'était

  6   vendredi dernier, la semaine dernière - à savoir que vous allez dire la

  7   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  8   Me Jordash -- non, c'est Me Bakrac qui va maintenant poursuivre son contre-

  9   interrogatoire.

 10   Maître Bakrac, veuillez poursuivre.

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 12   Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire.

 13   LE TÉMOIN : MILOMIR KOVACEVIC [Reprise]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   Contre-interrogatoire par M. Bakrac : [Suite]

 16   Q.  [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur le Témoin. Si vous vous en

 17   souvenez, nous nous sommes arrêtés la semaine dernière au moment où nous

 18   parlions d'unités spéciales de la police, les PJP. Vous avez dit qu'au mois

 19   de juillet 1991 vous êtes devenu membre de la Brigade des PJP à Belgrade;

 20   est-ce exact ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  C'était une réponse courte, mais je suis sûr que vous nous fournirez

 23   des réponses plus longues par la suite. Donc, je vous demande de bien

 24   vouloir marquer une pause dorénavant, s'il vous plaît.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro

 26   2D216 s'il vous plaît. C'est le numéro 65 ter 2D216.

 27   Q.  Voyez-vous le document qui est affiché devant vous ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Connaissez-vous ce document ? L'avez-vous vu auparavant ?

  2   R.  Je n'ai pas vu le document. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir, si ce

  3   n'est le fait d'avoir reçu un ordre de la brigade de la police dont j'étais

  4   membre.

  5   Q.  Lorsque vous regardez ce document, il s'agit d'une décision qui porte

  6   sur la création de l'unité dont vous étiez membre à partir du mois de

  7   juillet 1991 ?

  8   R.  Eh bien, la PJP était une brigade de la police et avait été créée en

  9   juillet 1991.

 10   Q.  Monsieur, veuillez regarder le point 2, s'il vous plaît, au paragraphe

 11   2, et veuillez nous le lire lentement, s'il vous plaît.

 12   R.  "Tâches et obligations des unités spéciales --"

 13   Q.  Non, le paragraphe 2 du point 2.

 14   R.  "Etat de préparation au combat, engagement des PJM, remplir les

 15   obligations, paragraphe 1, obligations seront exécutées en fonction des

 16   ordres du ministre" --

 17   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise qu'il faudrait ralentir parce qu'il

 18   s'agit non pas de lire mais de traduire ce qui est écrit à l'écran.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez marquer une pause et permettre

 20   aux interprètes de traduire correctement.

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Je m'excuse auprès des interprètes. Je vais

 22   faire attention à cela. Ceci a été complètement traduit.

 23   L'INTERPRÈTE : "…et sur approbation du ministre, sur les ordres du chef du

 24   service de sécurité publique."

 25   M. BAKRAC : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que vous pouvez relire le paragraphe 2 lentement, s'il vous

 27   plaît.

 28   R.  "Faire en sorte qu'il y ait préparation au combat, qu'il y ait

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  1   mobilisation et engagement de la police spéciale, et qu'il y ait une

  2   compréhension des tâches qui doivent être remplies au paragraphe 1, ceci

  3   sera effectué en conformité avec les ordres donnés par le ministre lorsque

  4   ce dernier les aura approuvés, ainsi que sur les ordres du chef des

  5   services de la sécurité publique."

  6   Q.  Conformément à cette décision, on peut voir clairement que cette unité,

  7   cette brigade, relevait de la sécurité publique et était directement

  8   subordonnée au chef des services de la sécurité publique, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Conviendrez-vous avec moi, puisque nous sommes tous capables de lire

 11   ceci à voix basse afin d'aller plus vite, si vous regardez le point 3, on

 12   peut lire :

 13   "Etude, formation et maintien au niveau nécessaire de l'état de

 14   préparation, tenir compte du caractère professionnel et psychologique de

 15   cet état de préparation des membres de la police spéciale, ceci sera

 16   exécuté conformément au programme adopté par le chef des services de

 17   sécurité publique et le matériel sera transporté, matériel qui figure dans

 18   cette décision."

 19   Conviendrez-vous avec moi que la formation, l'entraînement et les

 20   dispositions cités relevaient du chef des services de la sécurité publique

 21   ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, la semaine dernière, lorsque nous avons commencé

 24   l'interrogatoire, vous avez dit que lorsque vous étiez sur le terrain, vous

 25   avez reçu des ordres de Radovan Stojicic ?

 26   R.  Lorsque nous avons quitté le secteur occidental et que nous étions sur

 27   le terrain, nous faisions partie des unités territoriales du Srem

 28   occidental, et le commandant de cette unité était Radovan Stojicic, Badza.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

  2   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, avant que ce document

  3   ne disparaisse, Me Bakrac a indiqué que nous pourrions lire le document.

  4   Bien sûr, nous pouvons le faire, puisque ce document était versé au

  5   dossier. L'Accusation ne s'oppose pas à son versement si Me Bakrac souhaite

  6   le verser au dossier. Je ne sais pas s'il s'agit d'un versement au dossier

  7   ou non, à ce stade.

  8   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite poser une

  9   question au témoin, et ensuite voir la fin du document, et ensuite en

 10   demander le versement. M. Groome a précipité un petit peu les choses, mais

 11   j'ai une autre question à poser au témoin avant d'en terminer avec ce

 12   document.

 13   Q.  Je souhaitais poser au témoin la question suivante : savez-vous quel

 14   rôle a joué Radovan Stojicic, Badza, au sein du MUP de Serbie en 1991 et

 15   ensuite en 1992 ?

 16   R.  Je ne sais pas quel rôle il a joué au sein du MUP de Serbie en 1991. La

 17   seule chose que je sais, c'est qu'en 1991 et 1992, lorsque nous étions dans

 18   le Srem occidental, il commandait l'unité territoriale du Srem occidental

 19   et oriental.

 20   Q.  Dans votre déclaration qui fait 37 pages, vous avez fourni toute une

 21   série d'information. Est-ce que vous ne savez pas que Radovan Stojicic,

 22   Badza, était, à partir de 1992, à la tête du poste de sécurité publique, et

 23   ensuite ministre adjoint de l'Intérieur de Serbie ?

 24   R.  Je sais qu'en 1992 il a été nommé chef des services de la sécurité

 25   publique, mais en 1991 il était à la tête de l'unité de la Défense

 26   territoriale du Srem occidental.

 27   M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page 2 du

 28   document, s'il vous plaît, et faire défiler le texte vers le bas, s'il vous

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  1   plaît.

  2   Q.  A droite, qui a signé le document ? Pouvez-vous nous le dire, s'il vous

  3   plaît.

  4   R.  Ceci a été signé par le feu ministre Zoran Sokolovic.

  5   Q.  Pourriez-vous nous dire quelle est la date qui se trouve à droite du

  6   document. Quand cette unité spéciale a-t-elle été créée ?

  7   R.  Le 1er août 1993.

  8   Q.  Pourriez-vous nous expliquer, alors, comment vous avez pu devenir

  9   membre d'une unité en 1991 qui n'avait pas encore été créée ?

 10   R.  Eh bien, ceci a été créé et faisait partie du 3e Bataillon en 1991. Il

 11 y avait la 1ère et la 2e Compagnie qui en faisaient partie, et ces compagnies

 12   s'appelaient Unités de la police spéciale qui, par la suite, ont été

 13   déployées en Baranja orientale et dans le Srem occidental.

 14   Q.  Savez-vous sur quelle décision cela s'est fait ?

 15   R.  Je ne sais pas quelle était la décision. Je sais simplement que le

 16   commandant de notre bataillon nous a parlé de la création de l'unité en

 17   question et que nous serions déployés dans le Srem oriental et occidental.

 18   Q.  Qui commandait l'unité à l'époque en juillet 1992, comme vous nous

 19   l'avez dit ?

 20   R.  Le commandant de l'unité était M. Milosevic. C'était le commandant du

 21   3e Bataillon. Le commandant du 1er Bataillon était M. Filipovic. Le

 22   commandant du 2e Bataillon était M. Tadic, le commandant du 3e Bataillon

 23   était M. Milosevic, et le commandant de la brigade était le feu Stojan

 24   Petkovic, et son assistant était Slobodan Vukovic [comme interprété].

 25   Q.  Je vous dis, Monsieur le Témoin, qu'ils n'occupaient pas les fonctions

 26   de commandant de brigade en 1991, comme vous le prétendez ?

 27   R.  Je vous dis que Stojan Petkovic était le commandant de la brigade, et

 28   que son assistant était Slobodan Vukolic, et M. Milosevic, qui était le

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  1   commandant du 3e Bataillon, ça c'était mon commandant, et j'ai dit Vukolic

  2   et non pas Vukovic.

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Je souhaite maintenant me reporter à la

  4   déclaration, le 2D216. Je demande le versement au dossier de ce document,

  5   s'il vous plaît.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection de votre part, Monsieur

  7   Groome ?

  8   M. GROOME : [interprétation] Oui, tout à fait.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D87, Mesdames,

 11   Monsieur les Juges.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier.

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, la première déclaration que vous avez fournie au

 15   bureau du Procureur c'était le 12 et le 13 mars 2003, ainsi que le 10, le

 16   11 et le 29 avril 2003; est-ce exact ?

 17   R.  Oui.

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Je veux demander que ceci soit placé sur

 19   l'écran, et c'est la première page qui m'intéresse. En réalité, c'est la

 20   deuxième page. Donc la deuxième page, s'il vous plaît.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, veuillez examiner le point 4, où vous avez dit :

 22   "Je faisais l'objet d'une enquête suite à un accident de la route. En 1998,

 23   j'ai été accusé et condamné. Cela étant dit, cette condamnation a été

 24   cassée en appel. Mis à part cela, je n'ai jamais fait l'objet d'une

 25   enquête. Je n'ai jamais été soigné dans une institution psychiatrique.

 26   Puisque je suis chauffeur de profession, tous les trois ans je dois subir

 27   des examens médicaux."

 28   Est-ce que vous maintenez la même chose ?

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  1   R.  Oui. Oui, même s'il y a eu d'autres affaires entre-temps, et il y en a

  2   qui sont toujours en cours, puis d'autres auxquelles on n'a pas donné

  3   suite.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, j'affirme que déjà au mois d'avril et au mois de

  5   mars 2003, vous avez menti déjà à la première page de cette déclaration

  6   préalable. Vous avez menti donc devant le Procureur de ce Tribunal.

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Et maintenant, je vais demander que l'on

  8   montre sur l'écran une pièce à conviction. C'est la pièce 65 ter 1D293. La

  9   deuxième page, s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le premier paragraphe est

 11   traduit en entier ? Si c'est le cas, je vais demander que l'on revienne sur

 12   l'original.

 13   M. BAKRAC : [interprétation] C'est le jugement que vous avez sous les yeux,

 14   Monsieur le Président. Je ne sais pas si c'est à cela que vous avez fait

 15   référence, ou la déclaration préalable ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la déclaration préalable du témoin

 17   qui m'intéresse. C'est cela que je voudrais voir.

 18   M. BAKRAC : [interprétation] P59, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P59 ou P51 ?

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, la cote que j'ai c'est

 21   P59. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est bien la

 22   cote que l'on a citée tout à l'heure.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque tout à l'heure vous avez dit

 24   qu'il s'agissait de la pièce P51. Bien. On va revenir sur la pièce P51 dans

 25   les deux langues, s'il vous plaît. Tout d'abord, le premier paragraphe dans

 26   la langue originale, ce que je peux lire c'est une référence qui est faite

 27   au mois de décembre 1984 [comme interprété]. Je me demande tout simplement

 28   si tout a été traduit.

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  1   M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, il semblerait que

  2   le premier paragraphe n'a pas été traduit en entier. Ce n'est pas celle qui

  3   nous intéresse tout particulièrement. Nous, la Défense, nous n'insistons

  4   pas là-dessus. Cela étant dit, le Procureur va sans doute palier à ce

  5   manquement. Le paragraphe que je veux montrer au témoin, celui que j'ai lu,

  6   lui a été traduit en entier.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais moi, j'espère que vous allez

  8   comprendre que je suis un peu préoccupé, puisque si le premier paragraphe

  9   n'est pas entièrement traduit, cela peut vouloir dire que tout cela n'a pas

 10   été vérifié correctement et qu'on n'a pas vérifié si la version en langue

 11   anglaise correspond parfaitement à ce qui se trouve en B/C/S.

 12   M. GROOME : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord, Monsieur le

 13   Président, apparemment c'est une incohérence, et on va vérifier cela.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vu que cela vient d'être versé au

 15   dossier, il faudrait changer le statut de ce document et il faudrait le

 16   marquer aux fins d'identification. Nous avons besoin de cette cote MFI pour

 17   voir si la traduction complète va être fournie entre-temps.

 18   M. BAKRAC : [interprétation] A présent, Monsieur le Président, je vais

 19   demander que la pièce 65 ter 1D293, page 2, soit placée sur l'écran.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, voyez-vous le jugement sur l'écran. Est-ce bien

 21   vous Milomir Kovacevic, est-ce votre numéro de sécurité sociale que l'on

 22   voit ici ? Est-ce que vous êtes originaire de Backa Topola ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que vous avez été condamné ici pour escroquerie, et ceci le 18

 25   octobre 2002 ?

 26   R.  Oui, et j'ai été condamné le 18 octobre 2002, mais à l'époque il

 27   s'agissait d'un jugement auquel on pouvait encore faire appel, parce qu'on

 28   a fait appel effectivement moi et mon avocat, et il s'agissait donc d'un

Page 6679

  1   jugement qui n'est entré en vigueur qu'en 2004.

  2   Q.  Mais pourtant, vous avez dit que vous n'avez même pas fait l'objet

  3   d'une enquête.

  4   R.  Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'enquête. On a juste porté plainte

  5   contre moi. J'ai été condamné par un tribunal de première instance, ensuite

  6   on a fait l'appel, comme je vous l'ai dit, et il n'y a pas eu de

  7   confirmation de ce jugement avant la fin de 2004.

  8   Q.  Très bien. Donc ici, on vous condamne à une peine de prison de quatre

  9   mois.

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Pour escroquerie ?

 12   R.  Oui.

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander que ce

 14   document soit versé au dossier.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Groome.

 16   M. GROOME : [interprétation] Vu que c'est un document qui a été fourni

 17   officiellement par le gouvernement de Serbie, je n'ai pas d'objection.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a eu un jugement en appel

 19   ?

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, oui, oui, c'est le document suivant,

 21   Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Très bien. Vu qu'il n'y a pas

 23   d'objections, Madame la Greffière.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ceci va devenir

 25   la pièce à conviction D88, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vient d'être versée au dossier.

 27   M. BAKRAC : [interprétation] A présent, je vais demander de montrer le

 28   document 65 ter 1D294.

Page 6680

  1   Q.  Monsieur, est-ce bien ce jugement de deuxième instance par lequel on a

  2   rejeté votre appel et on a confirmé, donc, le jugement du tribunal de

  3   première instance, en 2004 ?

  4   R.  Oui, oui, c'est bien cela. Cela étant dit, tout cela a été confirmé en

  5   2004. C'est là que j'ai reçu vraiment le jugement final.

  6   Q.  Mais, Monsieur, on va y arriver, à celui-ci aussi. On va y venir. Pour

  7   l'instant, je vous demande si c'est bien le jugement du tribunal de

  8   deuxième instance du 2 juin 2003 ?

  9   R.  Oui, effectivement.

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé au

 11   dossier.

 12   M. GROOME : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D89.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vient d'être versée au dossier. Le

 16   document que nous voyons ici dans le système de prétoire électronique, d'un

 17   côté, nous avons une lettre d'accompagnement de ce jugement. Est-ce que

 18   nous avons vraiment besoin de cela ? Et si tel est le cas, il faudrait les

 19   décrire dans le système de prétoire électronique.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Vu que Me Groome vient de confirmer que nous

 21   avons reçu cela des organes officiels de la République de Serbie, je pense

 22   que nous n'avons pas besoin de cette lettre d'accompagnement. Et

 23   d'ailleurs, le témoin a lui-même confirmé qu'il s'agissait là du jugement

 24   le concernant.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, télécharger

 26   dans le système de prétoire électronique uniquement le jugement de première

 27   instance sans cette lettre d'accompagnement, et ceci sera la pièce D88.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

Page 6681

  1   A présent, je demande que --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  3   On n'a pas consigné au compte rendu d'audience la réponse précédente.

  4   Monsieur le Témoin, vous avez confirmé, n'est-ce pas, que le deuxième

  5   jugement que vous avez vu sur l'écran, que c'était le jugement qui a

  6   confirmé le jugement précédent, et que c'était un jugement qui porte la

  7   date du 2 juin 2003, et vous avez répondu par un oui à la question posée.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, Maître

 10   Bakrac, faire en sorte qu'il y ait des pauses entre les questions et les

 11   réponses, sinon le compte rendu d'audience n'a aucun sens.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais faire de

 13   mon mieux. Je fais de l'excès de zèle pour être le plus efficace possible.

 14   Maintenant, je vais demander qu'on place sur l'écran le dernier jugement

 15   vous concernant, Monsieur. C'est la pièce D88. Veuillez nous montrer la

 16   troisième page en B/C/S, s'il vous plaît. Page suivante, s'il vous plaît.

 17   En B/C/S aussi, en anglais aussi, s'il vous plaît. C'est la page 3.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, je vais vous donner lecture du dispositif de ce

 19   jugement où les juges donnent leur opinion par rapport à vos déclarations,

 20   et vous allez me dire si cela correspond à la vérité. Je cite :

 21   "La déposition de l'accusé a été changée quand il s'agit de la façon dont

 22   il a payé la somme ou reçu l'argent, de sorte qu'il est dit qu'il a payé

 23   l'argent à Kosjeric au nom de la victime, à Crnkovic. Ensuite, il a dit

 24   qu'il a payé à la caisse de Cementara [phon] trois ou quatre jours après

 25   avoir reçu l'argent. Ensuite, a-t-il dit, que cet argent qu'il a transféré

 26   ou payé deux ou trois semaines après l'avoir reçu. Ensuite, a-t-il dit,

 27   qu'il n'a pas été remboursé de cet argent. Il a encore changé sa déposition

 28   quant à la façon dont il a été remboursé en disant qu'il a été remboursé en

Page 6682

  1   espèces, et ensuite, il a dit qu'on lui a transféré cet argent par un

  2   transfert bancaire, et pour cette somme dont il aurait été remboursé, il a

  3   dit qu'il l'a utilisée pour payer une dette préalable. Ensuite, il a dit

  4   qu'il n'avait pas de dettes à ce moment-là, pour dire à la fin qu'il a

  5   dépensé cette somme à des fins indéterminées."

  6   Donc, est-ce qu'il est correct, ce que je viens de lire, autrement dit que

  7   vous avez bel et bien fait une déposition avant le mois d'avril 2003, et

  8   vous l'avez faite de la façon qui est décrite ici, à savoir que vous avez

  9   fait plusieurs déclarations en changeant les faits ?

 10   R.  Vous savez, cet homme qui m'a donné l'argent, en fait, il a demandé --

 11   Q.  Non, non, ce n'est pas cela que je vous demande. Je vous demande tout

 12   simplement si ce qui figure ici, si cela correspond à la vérité, donc, la

 13   façon dont vous vous êtes défendu, dont vous avez exposé les faits en

 14   l'espèce.

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  Très bien.

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander à

 18   passer sur le document suivant, à savoir le document 65 ter 1D295.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, ici, vous avez le jugement du tribunal du district

 20   de Subotica. Ici, on a débattu des appels que vous avez interjetés sur un

 21   jugement de première instance où vous avez été accusé pour le crime de

 22   menace à main armée ou attaque à main armée. Ensuite, vous avez été accusé

 23   de possession illégale des armes et des munitions, conformément à l'article

 24   33, alinéa 1 du code des armes et des munitions de la République de Serbie,

 25   ensuite du crime de fraude, et des deux autres crimes de falsification de

 26   documents officiels correspondant à l'article 23 du code pénal de la

 27   Serbie. Et vous avez été condamné, l'an 2000, de tous ces crimes, vous avez

 28   été, donc, trouvé coupable, jugé coupable -- mais je me corrige, ce

Page 6683

  1   jugement concernant l'affaire K 255 a commencé l'an 2000.

  2   Et est-ce que vous voulez dire que vous n'avez fait aucune

  3   déposition, aucun témoignage concernant tous ces crimes dont vous avez été

  4   accusé avant le mois d'avril 2003 ?

  5   R.  Mais il s'agissait là des jugements qui n'ont pas été définitifs au

  6   mois d'avril 2003, parce qu'il s'agissait des jugements qui étaient

  7   définitifs seulement en 2004.

  8   Q.  Mais, Monsieur le Témoin, ce que vous avez dit dans votre déclaration,

  9   vous avez dit que vous avez fait l'objet d'un examen par rapport à un

 10   accident de la route, et que mis à part cela, vous n'avez jamais fait

 11   l'objet d'aucune enquête ou jugement ?

 12   R.  Non. Moi, j'ai mentionné les jugements dont j'ai fait l'objet, mais

 13   j'ai été acquitté. En ce qui concerne les autres jugements, il s'agissait

 14   des jugements de première instance sur lesquels j'ai interjeté l'appel, et

 15   donc, il ne s'agissait pas de jugements définitifs. C'est pour cela que je

 16   n'en ai pas parlé.

 17   Q.  [aucune interprétation]

 18   R.  [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, vous voulez faire valoir

 20   que le témoin, dans sa déclaration, n'était pas complètement franc par

 21   rapport à toute cette procédure. On vous a bien compris; donc, vous pouvez

 22   passer à autre chose.

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pour ne pas

 24   perdre de temps, je vais passer à un autre sujet.

 25   Q.  Donc, ici, il s'agit d'un crime de fraude en continu. Autrement dit, il

 26   y a eu plusieurs fraudes à répétition, donc, et c'est pour cela qu'on

 27   qualifie ici cela d'un crime qui correspond à une fraude en continu, qui

 28   s'inscrit en continuité ?

Page 6684

  1   R.  Oui, effectivement.

  2   Q.  Donc, par cette décision, ce jugement, vous avez été condamné à une

  3   peine de prison unique d'une durée d'un an et cinq mois; est-ce exact ?

  4   R.  Oui.

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais demander que ceci soit versé au

  6   dossier.

  7   M. GROOME : [interprétation] Pas d'objection.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

 10   pièce D90.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, la meilleure façon de

 12   traiter de cela est de, puisque vous possédez ces jugements, poser la

 13   question à M. Groome de savoir s'il conteste l'authenticité de ces

 14   jugements; ensuite, vous pouvez poser cinq questions au témoin, cela prend

 15   à peu près cinq minutes, et vous en arrivez au même résultat auquel vous

 16   êtes arrivé à présent. Autrement dit, vous lui posez la question comme suit

 17   : Est-il exact qu'il existe donc ce jugement vous concernant ? L'avez-vous

 18   vu, lu ? Il vous répond. Et tout cela se termine en cinq minutes plutôt

 19   qu'en 20 minutes.

 20   Vous pouvez poursuivre, cela étant dit.

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore deux ou

 22   trois jugements qui me restent. Vu que je n'ai pas procédé comme cela

 23   jusqu'à présent, est-ce que je peux poursuivre de la façon dont j'ai

 24   commencé ? Je vais essayer de faire le plus vite possible. Là, il s'agit de

 25   la pièce 65 ter 1D296.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, est-il exact que devant le 2e tribunal de la

 27   municipalité de Belgrade, le 25 septembre, l'an 2000, qu'il y a eu un

 28   jugement à votre encontre qui est entré en vigueur le 13 décembre 2000,

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  1   alors que le jugement était prononcé originalement le 25 septembre 2000, et

  2   que vous avez été condamné à une peine de prison d'un an, et ceci pour

  3   fraude ?

  4   R.  Tous ces jugements --

  5   Q.  Monsieur le Témoin, c'est quelque chose qui est écrit clairement ici.

  6   Je vous ai posé la question claire. Est-ce exact que ce jugement est entré

  7   en vigueur, et est devenu un jugement définitif l'an 2000, au mois de

  8   décembre ?

  9   R.  Oui, c'est vrai. Mais on a demandé la jonction de tous ces jugements.

 10   Et tout cela a été fait en 2003. Vous n'avez pas besoin de montrer tout

 11   cela.

 12   Q.  Mais je ne vous demande pas de jugement de valeur, Monsieur le Témoin.

 13   R.  Oui, c'est exact. Tout cela est exact.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez ne pas parler en même temps.

 15   Vous pouvez poursuivre.

 16   M. BAKRAC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur le Témoin, autrement dit, en 2003, quand vous avez fait votre

 18   déclaration, il y avait déjà un jugement définitif qui venait du 2e

 19   tribunal municipal vous concernant pour fraude, et vous avez été condamné à

 20   une peine de prison d'une année ?

 21   R.  Oui, c'est vrai. Mais puisqu'il y a eu la jonction par la suite, je

 22   n'ai pas jugé nécessaire de la mentionner.

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Peut-on verser au dossier cela.

 24   M. GROOME : [interprétation] Pas d'objection.

 25   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D91.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vient d'être versée au dossier.

 28   Maître Bakrac, si vous avez d'autres jugements, veuillez -- enfin, vous

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  1   pouvez - c'est une suggestion - poser la question au témoin, et lui dire :

  2   Est-ce exact que ce jour-ci, il y a eu ceci ou cela ? Ensuite, vous pouvez

  3   communiquer les documents, les verser au dossier.

  4   M. GROOME : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection à ce que tous les

  5   jugements que M. Bakrac nous a communiqués soient versés au dossier.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, je vous propose,

  7   Maître Bakrac, de faire un résumé de ce qu'on trouve dans ces jugements, et

  8   que vous vérifiiez avec le témoin s'il est d'accord pour dire qu'il a été

  9   condamné de tout ça, y compris les peines concernées, et ensuite, nous

 10   pouvons passer à autre chose.

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Je vais essayer de le faire, Monsieur le

 12   Président.

 13   Q.  Donc, là, il s'agit d'une pièce à conviction, la pièce à conviction 65

 14   ter 1D305. Là, c'est le jugement du tribunal municipal de Ruma du 19

 15   février 2004, où vous avez été trouvé coupable pour escroquerie et condamné

 16   à une peine de prison de dix mois; est-ce exact ?

 17   R.  Oui, c'est exact. Mais tous ces jugements ont été joints et c'est

 18   devenu un jugement unique qui englobait tout cela, parce que tous ces

 19   jugements n'ont aucune importance, puisque nous avons un jugement important

 20   qui englobe tous ces jugements.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je vous ai bien compris, il existe un

 22   jugement portant condamnation. Est-ce que je vous ai bien compris ?

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, si l'on examine la

 24   chronologie, on voit quel est le nombre de procès qui ont été entamés à

 25   l'encontre de cette personne. Il a été condamné à plusieurs reprises. Il a

 26   purgé sa peine dans plusieurs instances, et les peines qu'il n'a pas

 27   purgées, elles ont fait l'objet d'une jonction où il a été condamné à une

 28   peine unique de trois ans. Donc, quand vous avez plusieurs jugements

Page 6688

  1   concernant la même personne, le condamné peut demander que l'on fasse la

  2   jonction de toutes les peines pour que, justement, la globalité de la durée

  3   de la peine soit diminuée. Mais cela n'a rien à voir avec les faits --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, c'est vous qui êtes en

  5   train de témoigner. Ce n'est pas comme cela que l'on doit procéder. Donc,

  6   toutes ces peines ayant été cumulées, est-ce que cela abouti à une peine de

  7   trois ans d'emprisonnement, Monsieur le Témoin ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le fait est, donc, que différentes

 10   affaires pour escroquerie et une affaire pour possession et utilisation

 11   d'armes ont mené le témoin à recevoir plusieurs peines cumulées, ou une

 12   peine, et au bout du compte, à eu une peine cumulée de trois ans

 13   d'emprisonnement. Combien de temps avez-vous purgé, Monsieur le Témoin, sur

 14   ces trois ans ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Les trois années.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez poursuivre, Monsieur

 17   Bakrac.

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Juge, vous avez omis deux crimes

 19   de falsification de documents qui viennent s'ajouter à toutes ces affaires

 20   d'escroquerie que vous avez mentionnées. Donc, pour le rapport d'audience,

 21   j'aimerais rappeler qu'il y avait deux poursuites pour falsification de

 22   documents. Et j'aimerais que les documents suivants soient versés au

 23   dossier : 1D305, 1D299, 1D301 et 1D300.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine qu'il s'agit des documents qui

 25   viennent à l'appui des réponses que le témoin vient de donner ? Tous les

 26   jugements, y compris les peines ?

 27   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Juge, jugements en première

 28   instance, jugements de prononcé des peines, donc jugements en seconde

Page 6689

  1   instance, y compris le jugement prononçant une peine unique, y compris pour

  2   les peines qui n'ont pas encore été purgées à ce stade.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucune objection contre cette omission ?

  4   M. GROOME : [interprétation] Pas d'objection pour l'admission de ces quatre

  5   documents.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, nous commençons

  7   avec 1D305.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Qui devient pièce D92.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, 1D299.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Qui devient D93.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 1D301.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Qui devient pièce D94.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 1D300.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Qui devient pièce D95.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D92 jusqu'à D95 sont admis et sont

 16   versés au dossier. Veuillez poursuivre, Maître Bakrac.

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, je vais passer maintenant à un thème tout à fait

 19   différent. Dans vos déclarations, vous mentionnez le nom de Frenki. Savez-

 20   vous de qui il s'agit ?

 21   R.  Je le sais. Je sais que c'est M. Frenki Simatovic, qui était le chef

 22   adjoint du service de Sûreté à l'époque.

 23   Q.  C'était à quel moment ?

 24   R.  Je ne m'en souviens pas, mais c'était en 1991, lorsque j'étais déjà sur

 25   le terrain en Slavonie occidentale, et c'est à ce moment-là qu'il tenait ce

 26   poste. Nous avons coopéré avec des membres de la Sûreté de l'Etat sur le

 27   terrain, et c'est pour cela que je le sais.

 28   Q.  Est-ce que vous reconnaissez Frenki Simatovic, ici, dans le prétoire ?

Page 6690

  1   R.  Oui, en effet.

  2   Q.  Qui est-il ?

  3   R.  C'est le monsieur avec des lunettes.

  4   Q.  Est-ce que vous vous souvenez combien de fois --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans le prétoire, l'identification, d'un

  6   point de vue scientifique, est tout à fait inutile. Par ailleurs, la

  7   réponse est : "Le monsieur avec des lunettes." Vous, vous portez des

  8   lunettes, Maître Bakrac. Moi, j'ai oublié les miennes, mais si vous voulez

  9   une identification, au moins faites-le sérieusement. Je ne veux même pas

 10   mentionner M. Groome à ce sujet. Mais vous connaissez la littérature sur

 11   l'identification en prétoire. Vous savez que vous le faites en pure perte.

 12   Donc, soyez précis et concentrez-vous sur ce que vous tentez d'établir, de

 13   façon à ce que la Chambre soit aidée pour déterminer ces questions. Vous

 14   pouvez poursuivre.

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, avant ce jour, à combien de reprises avez-vous vu

 17   M. Simatovic en personne ?

 18   R.  Je ne m'en souviens pas exactement. Je pense que peut-être quatre ou

 19   cinq fois.

 20   Q.  Quand l'avez-vous vu pour la première fois ?

 21   R.  C'était en 1991, je pense.

 22   Q.  Où était-ce ?

 23   R.  Au siège du ministère du service de la Sûreté d'Etat, lorsque je m'y

 24   suis rendu avec du courrier pour le service de la sûreté publique.

 25   Q.  Et c'était la première fois que vous entriez dans ce bâtiment ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Pourriez-vous nous dire à quel moment de l'année c'était ?

 28   R.  C'était soit dans la deuxième moitié d'octobre soit au début novembre

Page 6691

  1   1991.

  2   Q.  Où l'avez-vous vu exactement; dans son bureau ou dans les couloirs ?

  3   R.  Dans le couloir.

  4   Q.  Comment saviez-vous qu'il s'agissait de Frenki Simatovic ?

  5   R.  Mon commandant de brigade adjoint était avec moi, M. Vukovic [comme

  6   interprété], et il m'a dit qu'il s'agissait de Frenki Simatovic.

  7   Q.  Est-ce que Vukolic vous a dit à ce moment-là, c'est-à-dire en novembre

  8   1991, quel rôle M. Simatovic tenait dans ce service ?

  9   R.  Non, il ne l'a pas fait.

 10   Q.  Etait-il en civil ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Pourriez-vous nous décrire son apparence ?

 13   R.  Il avait un costume, une cravate. Il portait des lunettes. Il marchait

 14   normalement. Ses cheveux étaient coiffés vers la droite, et il marchait

 15   tranquillement dans le couloir, et M. Vukolic a dit :

 16   Voilà M. Simatovic.

 17   Q.  Vous dites que ses cheveux étaient coiffés vers un côté. Maintenant,

 18   regardez M. Simatovic, regardez-le. Pouvez-vous nous dire est-ce qu'il

 19   portait la même coiffure ?

 20   R.  Non, ses cheveux étaient plus longs.

 21   Q.  Plus longs comment ?

 22   R.  Je ne peux pas vous le dire.

 23   Q.  Est-ce qu'il avait des cheveux moyens ou longs ?

 24   R.  De taille moyenne.

 25   Q.  Et ils étaient peignés, vous dites ?

 26   R.  Oui, pour autant que je puisse le constater.

 27   Q.  Merci. Pouvez-vous me dire quand avez-vous vu M. Simatovic pour la

 28   deuxième fois ?

Page 6692

  1   R.  C'était à un moment donné en 1992, au siège de la Garde des Volontaires

  2   serbe, au centre d'entraînement d'Erdut.

  3   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de la date ?

  4   R.  Non, je ne m'en souviens pas. Je me souviens simplement que je

  5   conduisais mon commandant et d'autres membres de mon unité à une réunion au

  6   centre d'entraînement d'Erdut.

  7   Q.  S'agit-il de la réunion pendant laquelle, comme vous l'avez dit, Zeljko

  8   Raznjatovic, Arkan, s'est vu présenter une identification officielle ?

  9   R.  Non, c'était une réunion différente. Zeljko Raznjatovic n'était pas

 10   présent.

 11   L'INTERPRÈTE : Correction: Non, M. Simatovic n'était pas présent.

 12   M. BAKRAC : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de ce que portait M. Simatovic ?

 14   R.  Non, je ne m'en souviens pas exactement, mais je pense que c'était un

 15   uniforme de camouflage et un béret sur sa tête.

 16   Q.  Avait-il des lunettes ?

 17   R.  Oui, il avait des lunettes. J'ai garé le véhicule, mes supérieurs sont

 18   partis, je leur ai serré la main devant le bâtiment, et je suis resté près

 19   de mon véhicule.

 20   Q.  Avec qui ont-ils échangé des poignées de main ?

 21   R.  Avec mes supérieurs.

 22   Q.  Lesquels ?

 23   R.  Slobodan Vukolic, Stevo Pavkovic, qui est maintenant le commandant de

 24   la brigade de police à Belgrade.

 25   Q.  D'après votre déclaration, l'un des deux vous a dit qu'il s'agissait de

 26   Frenki Simatovic, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je vous ai dit que je l'avais rencontré en octobre 1991 au siège du

 28   service de la Sûreté. Lorsqu'ils sont revenus de leur réunion, j'ai demandé

Page 6693

  1   à M. Stevo, puisqu'il était assis à l'avant, s'il était présent, et sa

  2   réponse était, oui, je pense que j'ai vu Frenki Simatovic. Je pense qu'il

  3   était là.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, pour éviter toute

  5   confusion, je vais tenter d'éclaircir un certain nombre de réponses.

  6   J'aimerais donc que nous revenions en arrière, à la page 28, ligne 5. Vous

  7   avez demandé au témoin quand il avait vu M. Simatovic pour la deuxième

  8   fois. La réponse était que c'était à un moment donné en 1992, au siège de

  9   la Garde des Volontaires serbe, au centre d'entraînement d'Erdut. Le témoin

 10   ne se souvenait pas de la date, après quoi vous lui avez demandé si, lors

 11   de cette réunion, Arkan s'était vu présenter une identification officielle,

 12   et le témoin a répondu :

 13   "Non, il s'agissait d'une réunion différente lorsque Zeljko

 14   Raznjatovic n'était pas présent." Et cela a été corrigé --

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Frenki Simatovic n'était pas présent.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'allais juste lire cette

 17   correction. Donc la réponse, en fin de compte, était non, c'était à une

 18   réunion différente où Simatovic n'était pas présent. Et ensuite, vous avez

 19   poursuivi, je cite :

 20   "Vous souvenez-vous de ce que portait M. Simatovic lors de cette réunion ?"

 21   La confusion est la suivante : le témoin parle d'une réunion où il a vu M.

 22   Simatovic. Ensuite, vous lui posez la question : Etait-ce une réunion où se

 23   trouvait Arkan ? Il vous répond : Non, c'était une autre réunion, une

 24   réunion différente. Alors, nous ne savons plus si nous parlons d'une

 25   réunion ou de l'autre, donc si je comprends bien, et j'aimerais que cela

 26   apparaisse clairement au rapport d'audience, lorsque le témoin parle de

 27   l'autre réunion, de la réunion différente, celle où Simatovic n'était pas

 28   présent, c'était la réunion à laquelle assistait Arkan. Et lorsque vous lui

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  1   demandez ce que portait M. Simatovic, vous parlez de l'autre réunion, celle

  2   à laquelle Arkan n'a pas assisté mais M. Simatovic était présent. En

  3   omettant de spécifier à quelle réunion vous faites référence, cela génère

  4   une certaine confusion et j'espère, par ces commentaires, avoir levé toute

  5   confusion. Je vous demande, s'il vous plaît, d'être très précis dans la

  6   formulation de vos questions. Je vous demande de poursuivre.

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Je vois que vous avez

  8   un œil sur l'horloge. Moi aussi. Peut-être le moment est-il venu de faire

  9   une pause.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons eu une session qui est déjà

 11   un peu plus longue que d'habitude. Nous allons donc faire une pause, et

 12   nous reviendrons à 16 heures 15.

 13   --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.

 14   --- L'audience est reprise à 16 heures 19.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, veuillez poursuivre.

 16   M. BAKRAC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur le Témoin, revenons à votre première rencontre avec M. Franko

 18   Simatovic. Vous avez dit qu'elle avait eu lieu au siège du service de la

 19   Sûreté d'Etat en novembre 1991 ?

 20   R.  Oui, début novembre.

 21   Q.  Pouvez-vous nous expliquer la chose suivante. Lorsque vous l'avez

 22   rencontré au siège de la Sûreté d'Etat dans quel bâtiment se trouve ce

 23   service à Belgrade ?

 24   R.  A Banjica.

 25   Q.  Connaissez-vous le nom de la rue ?

 26   R.  Non, je ne m'en souviens pas. Je sais que c'est à Banjica dans ce

 27   quartier, et je me souviens de à quoi ressemble ce bâtiment.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous, et vous également, Monsieur

Page 6695

  1   Kovacevic, vous devez faire une pause entre la question et la réponse,

  2   sinon les interprètes ne peuvent pas vous suivre, et pour la transcription

  3   également nous aurons des problèmes. Donc, Monsieur Kovacevic, vous n'avez

  4   qu'à suivre l'écran, et dès qu'il s'arrête, dès qu'il n'y a plus de

  5   mouvement à l'écran cela signifie que ce que Me Bakrac a dit a été

  6   transcrit et traduit, et à ce moment-là seulement vous donnez votre

  7   réponse.

  8   Maître Bakrac, vous avez beaucoup plus d'expérience en la matière vous êtes

  9   mieux formé, donc veuillez donner le bon exemple.

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Je le ferai, Monsieur le Juge. Et je présente

 11   mes excuses une fois de plus aux interprètes.

 12   Q.  Monsieur, lorsque vous dites "Banjica", est-ce qu'il s'agit d'un

 13   quartier de Belgrade qui n'est pas au centre-ville ?

 14   R.  C'est une partie de Belgrade qui ne se trouve pas au centre-ville.

 15   Q.  Ce bâtiment à Banjica dont vous avez parlé, est-il en banlieue de

 16   Belgrade près des locaux de l'académie médicale militaire ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Merci, Monsieur. La deuxième fois que vous avez vu M. Simatovic à

 19   Erdut, vous dites que c'était en quelle année et quel mois ?

 20   R.  Je pense que c'était début 1992, peut-être en février ou mars de cette

 21   année-là.

 22   Q.  Très bien. Vous avez dit à quoi il ressemblait à l'époque. Dites-moi

 23   qui d'autres assistaient à cette réunion ?

 24   R.  Parmi mes officiers, il y avait M. Stevo Pavkovic, Slobodan Vukolic, et

 25   Petar Ojkic.

 26   Q.  Y avait-il quelqu'un d'autre à part Franko Simatovic et les personnes

 27   que vous venez de nommer à cette réunion ?

 28   R.  Oui, il y avait d'autres officiers qui étaient déployés dans la région.

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  1   Moi, je ne connaissais que mes officiers, mais plus tard M. Stevo Pavkovic

  2   m'a dit que d'autres commandants de la Défense territoriale de différents

  3   villages étaient aussi présents, ainsi que des officiers qui à l'époque

  4   faisaient encore partie de la JNA et qui étaient déployés dans la région.

  5   Q.  Si je vous ai bien compris, Zeljko Raznjatovic n'était pas présent à la

  6   réunion ?

  7   R.  Oui, il était là, mais je ne l'ai pas vu.

  8   Q.  Dans ce cas, comment le savez-vous, comment savez-vous qu'il était là

  9   au vu de ce que vous a dit votre commandant ?

 10   R.  Il a dit que M. Zeljko était là également puisque la réunion était

 11   tenue au centre d'entraînement de la Garde volontaire serbe et de la police

 12   de la République serbe de Krajina.

 13   Q.  Est-ce que c'est une conclusion que vous avez tirée, ou bien est-ce que

 14   votre commandant vous a dit explicitement qu'Arkan était là ?

 15   R.  Oui, il m'a dit qu'il était là.

 16   Q.  Savez-vous à quel titre M. Simatovic a assisté à cette réunion ?

 17   R.  Non. Mes officiers ne me l'ont pas dit, et je ne leur ai pas posé la

 18   question, je ne leur ai pas demandé ce qui avait été abordé lors de cette

 19   réunion, de toute façon ils ne me l'auraient pas dit.

 20   Q.  Si je ne m'abuse, dans ce cas, vous ne savez rien sur le rôle qu'a joué

 21   M. Simatovic à l'époque dans cette région ?

 22   R.  Je ne sais pas quel était son rôle à l'époque, et je ne sais pas de

 23   quoi ils ont parlé lors de la réunion parce que j'étais dehors en train

 24   d'attendre mes officiers.

 25   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Alors, si vous avez rencontré M. Simatovic

 26   une troisième fois, où cela a-t-il eu lieu ?

 27   R.  La fois suivante que j'ai vu Frenki était en 1993 ou en 1994, et une

 28   fois de plus c'était lorsque je suis allé livrer des documents officiels au

Page 6698

  1   service de la Sûreté publique et Sûreté d'Etat à Banjica. A l'époque M.

  2   Tadic était avec moi, M. Tadic qui était commandant de bataillon. Nous

  3   venions du terrain et il s'est rendu dans les locaux des services de la

  4   Sûreté d'Etat et publique pour donner des documents.

  5   Q.  Est-ce que M. Franko Simatovic était habillé en civil et est-ce qu'il

  6   avait la même apparence que précédemment ?

  7   R.  J'attendais M. Tadic, mon officier, pendant qu'il se rendait au bureau

  8   de Franko Simatovic. Je ne l'ai vu que quand il a ouvert la porte. Frenki

  9   était assis à son bureau et je suis resté à l'extérieur en attendant mon

 10   officier.

 11   Q.  Et c'était aussi dans le même bâtiment de Banjica là où vous l'aviez vu

 12   la première fois ?

 13   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la réponse.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, l'interprète n'a pas

 15   entendu la réponse, certainement parce que vous aviez déjà commencé à

 16   parler.

 17   La question était :

 18   "C'était dans les mêmes locaux à Banjica, dans les locaux où vous l'aviez

 19   vu la première fois ?"

 20   Quelle est votre réponse à cette question ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Bakrac.

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Une fois de plus je

 24   présente mes excuses à la Chambre et aux interprètes. Je vais faire de mon

 25   mieux pour éviter de commettre ces erreurs moi-même.

 26   Q.  Monsieur, après cette rencontre, avez-vous revu M. Simatovic ?

 27   R.  Je l'ai vu lors des célébrations de l'unité des opérations spéciales,

 28   je crois que c'était en 1996.

Page 6699

  1   Q.  Est-ce que c'était à l'institut de sûreté, ou bien au siège du service

  2   de Sûreté d'Etat pour la première fois, fin octobre, début novembre 1991,

  3   pour la deuxième fois à Erdut, troisième fois à un moment en février 1992;

  4   est-ce exact ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  La troisième fois était à Banjica dans les locaux de la Sûreté d'Etat

  7   en 1993 ou 1994, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et la quatrième fois que vous l'avez rencontré était à Kula en quelle

 10   année ?

 11   R.  En 1996 pendant les célébrations de l'unité pour les opérations

 12   spéciales.

 13   Q.  Alors, je vous ai énuméré ces quatre occasions au cours desquelles vous

 14   avez rencontré M. Frenki Simatovic; c'est exact, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  En dehors de ces quatre occasions, vous êtes ne l'avez jamais rencontré

 17   ?

 18   R.  Je ne pense pas.

 19   Q.  Lorsque vous étiez à Kula, à quel titre vous êtes-vous rendu à ces

 20   célébrations ?

 21   R.  J'étais en dehors du périmètre de l'unité des opérations spéciales.

 22   Q.  Lorsque vous dites en dehors du périmètre de sécurité, j'imagine que

 23   vous voulez dire que vous étiez en dehors du centre d'entraînement ?

 24   R.  J'étais à l'entrée du terrain d'entraînement à Stolac, à Kula, à 5 ou 6

 25   mètres de la grille.

 26   Q.  Et vous y êtes resté toute la journée ?

 27   R.  Oui, jusqu'à tard le soir ou au petit matin, lorsque nous sommes

 28   retournés vers notre unité.

Page 6700

  1   Q.  Et où avez-vous vu M. Simatovic ?

  2   R.  Je l'ai vu au moment où il est arrivé dans le centre.

  3   Q.  Vous souvenez-vous de la personne qui l'accompagnait ?

  4   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

  5   Q.  Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous de la manière dont il est arrivé

  6   ?

  7   R.  Je crois qu'il est arrivé à bord d'une voiture particulière, ou c'était

  8   une Mercedes noire, une Jeep. Je crois que c'était plutôt une Jeep.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, alors, je dois me débrouiller avec ce thème qui

 10   porte sur vos rencontres avec M. Simatovic, et j'ai trois scénarios ou

 11   versions différentes. Pourriez-vous me dire laquelle est exacte. Veuillez

 12   choisir une des versions qui, à votre avis, est la bonne.

 13   M. BAKRAC : [interprétation] A cet effet, veuillez afficher, s'il vous

 14   plaît, la pièce P52.

 15   Q.  Avant de regarder cette pièce, conviendriez-vous que la quatrième fois,

 16   vous ne saviez toujours rien à propos du rôle et des fonctions qu'occupait

 17   Franko Simatovic; est-ce exact ?

 18   R.  Eh bien, M. Simatovic, d'après ce que je savais, avait comme poste

 19   celui d'assistant du chef des services de la sécurité publique. Il était

 20   également commandant et chef de ce qui était appelé les Bérets rouges.

 21   Q.  Lorsque vous dites chef, qu'entendez-vous par cela ?

 22   R.  Les Bérets rouges qui sont devenus l'unité des opérations spéciales.

 23   Q.  Quand est-il devenu chef des Bérets rouges ?

 24   R.  Je ne peux pas vous le dire avec exactitude. Je n'étais pas dans le

 25   secret des nominations de ce service-là.

 26   Q.  Eh bien, si vous n'étiez pas dans le secret de tout ceci, comment

 27   savez-vous qu'en 1991 M. Simatovic était l'adjoint du chef des services de

 28   Sûreté ?

Page 6701

  1   R.  J'ai appris cela au cours des conversations que j'ai eues avec mes

  2   officiers.

  3   Q.  Eh bien, moi, je vous dis, Monsieur le Témoin, que vous n'aviez pas les

  4   informations adéquates.

  5   R.  C'est possible.

  6   Q.  D'après votre témoignage d'aujourd'hui, M. Simatovic a travaillé pour

  7   les services de la sécurité publique pendant un certain temps.

  8   R.  Je ne suis pas au courant de cela.

  9   Q.  A la page 36, ligne 18, lorsque je vous ai posé une question à propos

 10   du poste et du rôle de Franko Simatovic, vous avez dit qu'il travaillait

 11   pour les services de la sécurité publique.

 12   R.  Je ne me souviens pas avoir dit qu'il travaillait au sein des services

 13   de la sécurité publique.

 14   Q.  Bien.

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Regardons maintenant la page 5 de l'anglais.

 16   Ce qui m'intéresse, c'est le paragraphe 33 et les paragraphes suivants.

 17   Afin d'accélérer la procédure, je vais tout simplement paraphraser ce qui

 18   est écrit le 11 mai 2009, ce que ce témoin a dit à propos de sa rencontre

 19   avec M. Simatovic.

 20   Page 5 de l'anglais, s'il vous plaît, paragraphe 33. Je ne dispose

 21   malheureusement pas d'une version en B/C/S, mais nous pouvons regarder le

 22   paragraphe correspondant, qui est le paragraphe 33.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le paragraphe 33, dites-vous, à la page

 24   5 ? Madame la Greffière m'indique qu'il s'agit d'un document de trois

 25   pages, donc ce sera peut-être difficile de trouver la page 5.

 26   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 27   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, il s'agit du

 28   document à propos duquel nous n'avons pas formulé d'objection. Oui,

Page 6702

  1   pardonnez-moi, c'est une erreur de ma part et je m'en excuse, Mesdames,

  2   Monsieur les Juges. C'est le P53. P53, page 5, paragraphe 33. Je vous prie

  3   de m'excuser à nouveau. Information complémentaire fournie par ce témoin

  4   les 24 et 25 août qui ne figurait pas dans la déclaration d'origine qu'il a

  5   fournie. Il s'agit donc d'une information complémentaire. Si vous vous

  6   reportez au paragraphe 33 --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

  8   M. GROOME : [interprétation] Je vois ce qui semble correspondre à deux

  9   versions anglaise. Puis-je demander à ce qu'une version B/C/S soit affichée

 10   à l'écran, s'il vous plaît.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'on hoche de la tête de façon

 12   négative. Je vais me renseigner et je vais répondre à votre demande.

 13   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, c'est votre document

 15   qui est fourni en anglais et non pas en B/C/S, donc je pense que la

 16   question qui a été posée au greffier est une question que vous devriez vous

 17   poser à vous-même, peut-être.

 18   M. GROOME : [interprétation] Oui, j'entends bien. Je vais vérifier cela

 19   avec le commis à l'affaire, M. Laugel.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Etant donné que nous ne disposons pas d'une

 21   version en B/C/S, Mesdames, Monsieur les Juges, est-ce que je pourrais

 22   paraphraser la teneur de ce document, et nous pouvons voir le libellé exact

 23   à l'écran. Ceci me permettrait d'avancer plus vite.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez faire cela rapidement.

 25   M. BAKRAC : [interprétation]

 26   Q.  Donc, Monsieur le Témoin, en anglais, on peut lire que les 24 et 25

 27   août, vous avez fourni des informations complémentaires à M. Hoffmann du

 28   bureau du Procureur. Et au paragraphe 33, vous avez dit que vous avez vu M.

Page 6703

  1   Frenki Simatovic pour la première fois à Bubanj Potok en juillet 1991;

  2   ensuite, vous l'avez vu pour la deuxième fois en septembre 1991 au QG

  3   d'Arkan à Erdut, donc, au mois de septembre 1991; ensuite, vous l'avez vu

  4   une troisième fois au début du mois de novembre 1991 à Erdut; et ensuite,

  5   une quatrième fois en 1994 à Bubanj Potok; et une cinquième fois, vous

  6   l'avez rencontré au mois de mai 1997 lors de la célébration à Kula.

  7   Veuillez nous dire ceci, lequel des deux récits est exact ? Le récit que

  8   vous venez de nous donner aujourd'hui, ou le récit que vous avez fait à M.

  9   Hoffmann il y a un an ?

 10   R.  J'ai simplement dit que je l'ai vu trois, quatre ou cinq fois. Je ne me

 11   souviens pas de toutes les occasions exactement. Maintenant que j'ai vu ce

 12   rapport, cette déclaration, il est vrai que nous l'avons vu en 1991 dans la

 13   caserne du poste militaire 1960 à Bubanj Potok. A ce moment-là, je me suis

 14   rendu à Bubanj Potok avec mes supérieurs hiérarchiques. Pour ce qui est du

 15   mois de septembre 1991, il devait s'agir du mois d'octobre, du mois de

 16   novembre 1991. La dernière fois que je l'ai vu, c'était lors d'une

 17   célébration de l'unité spéciale. Je ne sais pas si c'était en 1996 ou 1997.

 18   Je ne m'en souviens pas.

 19   Q.  Ce que vous avez dit ici, c'est que vous l'avez également vu à deux

 20   reprises à Erdut ?

 21   R.  Je l'ai vu une fois à Erdut, et c'était dans le courant du mois

 22   d'octobre ou du mois de novembre 1991.

 23   Q.  Et qu'en est-il de Bubanj Potok ?

 24   R.  Ceci s'est passé dans le courant de l'été 1991.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez marquer une pause entre les

 26   questions et les réponses, s'il vous plaît.

 27   M. BAKRAC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur le Témoin, lorsque vous avez témoigné, peu de temps après

Page 6704

  1   avoir donné ces déclarations, vous avez également dit que vous avez vu

  2   Frenki Simatovic pour la première fois à Bubanj Potok en 1991. Ceci se

  3   trouve à la page 2171. Et ensuite à la page 2172, vous avez dit à la ligne

  4   10 que vous l'avez vu en 1991 au centre d'Erdut mais que vous ne vous

  5   souveniez pas du moment exact où ceci s'est passé. Vous avez dit que vous

  6   pensiez que c'était au mois d'août ou au mois de septembre de l'année 1992.

  7   Pourriez-vous le dire aujourd'hui s'il s'agissait de 1991 ou de 1992 que

  8   vous l'avez vu à Erdut ?

  9   R.  En 1991.

 10   Q.  Etait-ce au mois d'août ou au mois de septembre ?

 11   R.  J'ai déjà dit que c'était à la fin du mois de septembre, au début du

 12   mois d'octobre 1991, peu de temps avant la libération de Vukovar, parce que

 13   Vukovar a été libéré le 18 novembre 1991.

 14   Q.  En d'autres termes, il n'est pas exact ce que vous avez dit

 15   aujourd'hui, à savoir que vous l'avez vu au mois de février 1992 à Erdut ?

 16   R.  Je ne l'ai pas vu à Erdut en 1992.

 17   Q.  Vous venez de nous dire il y a quelques instants, et c'est une question

 18   que je vous ai posée à deux reprises avant de vous montrer ceci, et vous

 19   avez répondu en disant que c'était le mois de février 1992, lorsque je vous

 20   ai demandé si vous l'aviez vu à Erdut.

 21   R.  Je l'ai vu à Erdut en septembre ou en octobre de l'année 1991, et je ne

 22   me souviens pas l'avoir vu après à Erdut une nouvelle fois.

 23   Q.  Très bien, Monsieur le Témoin. Si vous l'avez vu à Erdut au mois de

 24   septembre ou au mois d'octobre, comment auriez-vous pu, dans la deuxième

 25   moitié du mois d'octobre ou au début du mois d'octobre, nous dire que votre

 26   supérieur vous a présenté Frenki Simatovic pour la première fois au siège

 27   du bâtiment des services de la sécurité ?

 28   R.  Eh bien, M. Simatovic ne me l'a pas présenté personnellement. Il m'a

Page 6705

  1   simplement indiqué qui c'était quand nous étions dans le couloir. Je

  2   l'avais vu une fois en uniforme à Erdut, et à ce moment-là lorsqu'il m'a

  3   indiqué qui c'était, il était en civil. Je l'ai vu à Erdut. Il a serré la

  4   main de mes supérieurs hiérarchiques à l'extérieur du bâtiment avant la

  5   réunion.

  6   Q.  Il y a une demi-heure, il y a 45 minutes environ, vous nous avez dit

  7   que vous l'avez vu pour la première fois à la fin du mois d'octobre ou au

  8   début du mois de novembre au siège du bâtiment de la sécurité, et votre

  9   supérieur hiérarchique vous a dit : Voici Frenki Simatovic ?

 10   R.  Je vous ai dit que je l'ai vu pour la première fois en 1991 à Erdut, et

 11   la deuxième fois c'était à la fin du mois d'octobre ou au début du mois de

 12   novembre dans le bâtiment des services de Sûreté de l'Etat.

 13   Q.  Et quand l'avez-vous vu pour la troisième fois ?

 14   R.  La troisième fois, je l'ai vu - je ne sais pas en quelle année - étant

 15   donné que je portais du courrier à destination des services de la Sûreté de

 16   l'Etat, et mon supérieur Tadic s'est rendu chez Frenki Simatovic dans son

 17   bureau dans les services de la Sûreté de l'Etat. Je crois que c'était en

 18   1993 ou en 1994.

 19   Q.  D'après vous, c'était en 1993 ou en 1994 ? Et depuis ce moment-là

 20   jusqu'au moment de la célébration à Kula, vous ne l'avez pas vu ?

 21   R.  Oui, c'est exact.

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Je vais vous demander de vous reporter,

 23   Madame, Monsieur les Juges, à la page du compte rendu d'audience 2 171 de

 24   cette affaire. Le témoin a dit : J'ai vu M. Simatovic en 1994 encore une

 25   nouvelle fois à Bubanj Potok. Aux lignes 8 à 14.

 26   Q.  Lequel de ces deux récits est exact, ce que vous venez de nous dire

 27   aujourd'hui ou ce que vous avez dit lors de ce témoignage antérieur ?

 28   R.  En 1994, lorsque j'étais avec mes supérieurs hiérarchiques à Bubanj

Page 6706

  1   Potok, je n'ai pas vu Frenki Simatovic, c'est mon supérieur hiérarchique

  2   qui m'a dit que Simatovic était à Bubanj Potok à l'époque. Moi, je ne l'ai

  3   pas vu de mes yeux.

  4   Q.  A la page 2 174, à la ligne 8, vous avez dit :

  5   "Je l'ai vu une fois." En d'autres termes, vous prétendez l'avoir vu en

  6   1994 à Bubanj Potok.

  7   Est-ce que cela signifie qu'on vous a mal interprété ?

  8   R.  Je vous l'ai dit que je ne l'ai pas vu moi-même. J'ai appris cela de

  9   mon supérieur hiérarchique, qui m'a dit que Simatovic était à Bubanj Potok

 10   à ce moment-là. Je ne l'ai pas vu moi-même.

 11   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kovacevic, je vais vous lire ce

 13   que vous avez dit il y a un an. On vous a demandé lorsque vous avez vu M.

 14   Simatovic en personne pour la première fois, vous avez dit que c'était au

 15   moment où vous vous prépariez à partir vers la Slavonie et la Baranja, dans

 16   la caserne de Bubanj Potok. Ensuite, d'autres questions vous ont été

 17   posées, et on vous a posé cette question-ci :

 18   "Avez-vous vu M. Simatovic à la caserne, ou est-ce qu'il est arrivé à un

 19   certain moment ?"

 20   C'est une question qui prête à confusion un petit peu, parce qu'on ne peut

 21   pas remplacer l'une par l'autre. Vous avez répondu en disant :

 22   "Je l'ai vu au moment où il est arrivé. Ensuite, il est parti accompagné

 23   d'une ou deux personnes. Il s'est rendu au commandement de la caserne à

 24   Bubanj Potok.

 25   Ensuite on vous a posé la question :

 26   "Que faisiez-vous précisément à la caserne de Buban Potok, lorsque

 27   vous avez dit que vous vous prépariez à partir en direction de la Slavonie

 28   et de la Baranja ?

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  1   "Nous nous étions en train de nous préparer, nous avions des

  2   exercices de tir." Et ensuite la question suivante est celle-ci :

  3   "Connaissez-vous l'une quelconque des personnes qui accompagnaient M.

  4   Simatovic à la caserne ?

  5   "Non, j'étais un petit peu en arrière. J'étais près d'un de mes

  6   collègues qui était un policier d'active de la brigade de la police. J'ai

  7   entendu que lui avait reconnu Frenki Simatovic. Je ne l'avais jamais vu

  8   auparavant, et c'est ce jour-là que je l'ai vu mais à une certaine

  9   distance."

 10   Je vous pose toutes ces questions parce que vous en parlez dans le

 11   détail. Vous dites que vous l'avez vu, que vous étiez là, que c'était la

 12   première fois que vous le voyez parce que vous ne l'aviez pas vu

 13   auparavant, et que c'est un collègue qui vous l'a rapporté, même si vous

 14   n'étiez pas très près de lui, ce collègue vous a rapporté que c'était M.

 15   Simatovic. Ceci ne coïncide pas avec ce que vous nous avez dit au cours des

 16   15 dernières minutes. Avez-vous une explication à nous fournir pour cette

 17   discordance ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne me souviens pas

 19   de ceci avec exactitude. Mon unité était à la caserne à partir du mois de

 20   juin, et ce, jusqu'au mois de juillet, dans cette caserne du poste

 21   militaire VP 1960, nous nous préparions à être déployés en Baranja

 22   orientale et dans le Srem oriental. Un jour, et c'est ce dont je me

 23   souviens, un de mes collègues qui était un soldat d'active m'a dit que

 24   Frenki Simatovic était arrivé. Il m'a dit simplement que Frenki Simatovic

 25   était arrivé. Il est descendu de la voiture et il s'est rendu au

 26   commandement de la caserne à Bubanj Potok.

 27   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Remplacez soldat par membre de

 28   la police.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc je l'ai aperçu très rapidement, et

  2   ensuite je l'ai vu à Erdut et au commandement des services de Sûreté de

  3   l'Etat, et c'est à ces occasions-là que je l'ai vu. Je sais qu'il rendait

  4   visite à la caserne très souvent. Il venait très souvent à la caserne de

  5   Bubanj Potok, mais je ne l'ai pas vu et je n'avais pas d'information sur sa

  6   visite à cet endroit-là.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci ne coïncide toujours pas avec le

  8   témoignage que vous avez donné l'année dernière dans lequel vous avez

  9   fourni un certain nombre de détails. Je vais vous demander de faire

 10   particulièrement attention lorsque vous répondez aux questions. Je vais

 11   vous demander de ne pas vous livrer à des conjectures, et je vais vous

 12   demander d'être le plus précis possible et je vais vous demander de nous

 13   dire ce que vous savez avec certitude, et si c'est quelque chose que vous

 14   avez entendu de la bouche de quelqu'un d'autre, veuillez nous le dire, et

 15   si vous avez des doutes eu égard à vos souvenirs, veuillez le signaler aux

 16   Juges de la Chambre, s'il vous plaît.

 17   Veuillez poursuivre, Maître Bakrac.

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'en ai presque

 19   terminé sur ce thème, et nous n'aurons peut-être pas besoin d'y revenir.

 20   Est-ce que nous pouvons afficher maintenant le P51 à nouveau, qui est la

 21   déclaration de ce témoin. Je souhaite que le témoin regarde le paragraphe

 22   45. En B/C/S c'est à la page 10, et le paragraphe, comme je vous l'ai dit,

 23   c'est le paragraphe 45.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, vous déclarez -- ou plutôt, veuillez nous dire ceci

 25   : savez-vous qui était Goran Hadzic ?

 26   R.  Goran Hadzic était originaire du village de Pacetin. A l'origine, il

 27   commandait la défense du village de Pacetin. Avant la guerre, il

 28   travaillait dans une coopérative à Pacetin. Il était manutentionnaire, et

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  1   plus tard il est devenu président de la République serbe de Krajina.

  2   Q.  Vous dites que Goran Hadzic a coopéré directement avec Radovan

  3   Stojicic, Badza; est-ce exact ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Vous avez également dit qu'il communiquait directement avec Arkan ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Ce passage de votre déclaration fait référence à quelle année ? A

  8   l'année 1991, lorsque vous êtes arrivé à Erdut ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous avez dit que vous vous souveniez du fait qu'il y avait Goran

 11   Hadzic, Arkan et ses commandants, ainsi que Milorad Ulemek, alias Legija,

 12   son député à l'époque ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Il s'agissait d'une réunion qui s'est tenue dans le courant de l'année

 15   1992, dans un endroit appelé Dalj. Avez-vous vu Legija en 1991 ?

 16   R.  Non, pas en 1991. Mais en 1992, lors que la réunion de Dalj a eu lieu.

 17   Q.  Vous n'aviez pas vu Legija dans ce secteur avant la réunion, n'est-ce

 18   pas ?

 19   R.  Non, pas Legija. Je voyais Zeljko Raznjatovic, alias Arkan, son adjoint

 20   chargé des questions logistiques, Mirko Jerkovic.

 21   Q.  Vous souvenez-vous du mois où cette réunion a eu lieu ?

 22   R.  Je ne m'en souviens pas. La seule chose que je sais c'est que cette

 23   réunion s'est tenue dans le bâtiment de l'assemblée municipale, dans le

 24   bâtiment municipal de Dalj.

 25   Q.  Pour ce qui est du paragraphe 51 et du paragraphe 52 de votre

 26   déclaration, c'est quelque chose que nous pouvons vérifier. En attendant

 27   son affichage sur nos écrans, vous déclarez au paragraphe 51 que tous les

 28   soi-disant unités paramilitaires qui avaient été créées dans la République

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  1   de Serbie avaient été détachées auprès de la JNA, et vous dites que les

  2   officiers de la JNA n'étaient pas en mesure de les contrôler entièrement.

  3   Donc ces forces avaient-elles été placées sous le commandement de la JNA ?

  4   R.  Les volontaires du Parti radical serbe se présentaient comme des

  5   volontaires et s'étaient placés sous le contrôle de l'armée yougoslave. La

  6   Garde volontaire serbe de Zeljko Raznjatovic, alias Arkan, avait son QG à

  7   Erdut et ils n'avaient pas été placés directement sous le commandement de

  8   l'armée populaire yougoslave. Il y avait également les volontaires de M.

  9   Mirko Jovic. Ils étaient portés volontaires pour rejoindre la JNA et

 10   certains avaient aussi rejoint la Défense territoriale et la Région

 11   autonome du Srem et du Srem oriental.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bakrac, lorsque vous avez cité

 13   le témoin, vous avez omis d'évoquer les unités paramilitaires qui, comme il

 14   a été allégué, ont été détachées auprès de la JNA, ce qui signifie que le

 15   témoin, au paragraphe 52, ne parle pas de sa connaissance directe. Veuillez

 16   garder ceci à l'esprit, s'il vous plaît, lorsque vous poserez vos questions

 17   de suivi.

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, peut-être que c'est de ma  faute, et j'ai

 19   voulu justement vérifier ce paragraphe. C'est pour cela que je lui posais

 20   la question. Nous avons reçu quelques explications. Maintenant, il nous

 21   reste les Tigres d'Arkan et Arkan.

 22   Q.  Alors, qui était son commandant, s'il avait un commandant ?

 23   R.  A l'époque, la Garde des Volontaires serbe de Zeljko Raznjatovic,

 24   Arkan, coopérait, d'après ce que je savais, avec l'armée populaire

 25   yougoslave, mais aussi avec la Défense territoriale du Srem oriental et la

 26   Slavonie occidentale. Ils dépendaient directement du service de la Sûreté

 27   d'Etat.

 28   Q.  Mais qui cela ?

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  1   R.  Eh bien, la Garde des Volontaires serbe d'Arkan.

  2   Q.  Mais d'où tenez-vous ces informations ?

  3   R.  Ce sont mes supérieurs qui me l'ont dit, ainsi que les commandants de

  4   l'armée populaire yougoslave qui étaient déployés dans la même zone que moi

  5   à l'époque.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, avez-vous déjà déposé en l'espèce pour dire que

  7   votre commandant est entré en conflit avec Zeljko Raznjatovic, Arkan ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce qu'à ce moment-là vous avez dit qu'Arkan avait montré une carte

 10   d'identité de la Sûreté d'Etat à votre commandant ?

 11   R.  C'est nos unités qui sont entrées en conflit, donc les unités de la JNA

 12   et de la Garde des Volontaires serbe. Mon supérieur s'est plaint auprès du

 13   commandant de notre unité qu'il a eu des problèmes avec Arkan, et mon

 14   commandant est allé rencontrer Arkan pour essayer de résoudre ce problème,

 15   puisqu'il y a eu donc ces problèmes, ces conflits entre les commandants de

 16   notre unité et Arkan.

 17   Q.  Mais moi, je vous ai demandé si Arkan a montré, à ce moment-là, une

 18   carte d'identité de la Sûreté d'Etat.

 19   R.  En allant au siège de la Garde des Volontaires serbe à Erdut, mon

 20   commandant est entré dans son bureau, mais moi je suis resté devant. Mon

 21   commandant s'est assis avec lui et il y a eu une dispute assez vive, et

 22   c'est là qu'Arkan lui ai dit : Ecoute, tu ne peux pas me donner des ordres,

 23   toi, à moi, j'ai mon propre commandement, tu ne sais pas qui je suis, d'où

 24   je viens. Et là, mon commandant lui a dit qu'il ne voulait pas qu'il y ait

 25   des conflits, tout simplement, qu'il n'était pas intéressé par quoi que ce

 26   soit d'autre.

 27   Et là, Arkan a sorti une espèce de carte d'identité en la brandissant

 28   comme ça devant ses yeux en disant qu'il faisait partie du ministère de la

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  1   Sûreté d'Etat, et que c'est de là qu'il recevait ses ordres, qu'il n'avait

  2   pas besoin de recevoir des ordres des commandants de l'armée populaire

  3   yougoslave ou de la police.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, je n'ai pas beaucoup de temps et je dois terminer

  5   avant la fin de la session qui est en cours. Donc essayez de vous

  6   concentrer. Je réitère la question : est-ce que vous l'avez vu lui montrer

  7   le badge d'appartenance qui montrait qu'il appartenait à la Sûreté d'Etat ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que vous, vous avez vu, et d'ailleurs, est-ce que vous l'avez

 10   dit à la page 2 143, que cette carte d'identité était de couleur bleue ?

 11   R.  Oui.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Je vais demander que l'on montre la pièce

 13   P488.

 14   Q.  En attendant, pourriez-vous nous dire ce qui était écrit sur cette

 15   carte ?

 16   R.  Ce que l'on pouvait lire c'était le service de Sécurité. Ensuite, il y

 17   avait une photo, mais écoutez, moi je n'ai pas pu voir tout cela.

 18   Q.  Super. Veuillez voir ce qui se trouve sur l'écran. Est-ce bien cela ?

 19   R.  Non.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Je vais demander que l'on montre la deuxième

 21   page.

 22   Q.  Est-ce qu'il a montré --

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que cela ressemblait à cela ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Donc, la première page ne correspond pas à ce que vous affirmez avoir

 27   vu, et vous dites qu'il était écrit le service de Sûreté d'Etat sur cette

 28   carte.

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  1   R.  Non, le service de Sécurité, c'est ce qui était écrit.

  2   Q.  Bien. Donc, vous dites que ce qui était écrit sur cette carte, sur la

  3   première page, était donc le service de Sécurité. Mais Monsieur, moi,

  4   j'affirme que vous êtes en train d'inventer cela pour la raison simple, et

  5   d'ailleurs, nous allons apporter des preuves à l'appui au cours de la

  6   présentation des moyens de preuve, pour la raison simple que tous les

  7   membres du service de la sécurité publique ou de la sécurité d'Etat, à tous

  8   les niveaux, portaient et avaient exactement la même carte d'identité, qui

  9   était la même que celle que l'on vient de vous montrer, intitulée pièce

 10   d'identité officielle ?

 11   R.  Oui. Evidemment, vous avez cela ainsi que le nom, prénom, la date de

 12   l'émission du document, et cetera.

 13   Q.  Mais à la première page, vous avez dit qu'il était écrit service de

 14   Sécurité.

 15   R.  Oui, c'est vrai que l'on pouvait y lire service de Sécurité, mais ils

 16   avaient aussi d'autres cartes d'identité.

 17   Q.  Mais ce n'est pas la question que je vous pose. Les Juges vous ont déjà

 18   demandé d'être très précis. Vous comprenez très bien la question que je

 19   vous pose. Je vous parle de cette pièce d'identité qu'a montrée Arkan.

 20   Qu'est-ce qui était écrit sur ce document ?

 21   R.  Le service de Sécurité.

 22   Q.  Avec les armoiries ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Donc, ce n'est pas le même document que le document que je viens de

 25   vous montrer, à savoir le document P488, et je parle de la page de garde,

 26   de la première page de ce document.

 27   R.  Oui. La première page n'est pas la même mais ce qui est à l'intérieur

 28   de cette carte est exactement pareil.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la cinquième ou la dixième fois

  2   que l'on vous demande de faire des pauses entre les questions et les

  3   réponses. Donc, je vous demande à nouveau de le faire. Vous pouvez

  4   poursuivre.

  5   M. BAKRAC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez eu suffisamment de temps pour examiner

  7   l'intérieur de cette pièce d'identité en détail ?

  8   R.  Oui, mais vu que j'étais un petit peu plus éloigné, je n'ai pas pu

  9   vraiment lire le contenu et je n'ai pas pu vraiment identifier la photo.

 10   Q.  Mais comment vous avez pu voir alors le reste, parce que vous avez

 11   parlé des pouvoirs tout à l'heure ?

 12   R.  Eh bien, moi, je savais ce qui était écrit à l'intérieur, vous savez.

 13   Il y avait donc la photo; ensuite, nom, prénom. Et sur la droite, on

 14   pouvait lire -- était énuméré le pouvoir du porteur du document.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et bien, si cela se produit encore une

 16   fois, on va tout simplement échanger de système, et je vais à chaque fois

 17   lever la main pour vous donner la parole. Et cela s'applique à vous aussi,

 18   Monsieur Bakrac. J'hésite à employer cette méthode, mais si je suis forcé

 19   de le faire, je le ferai.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Si cela a quelque signification que ce soit,

 21   je vous présente à nouveau mes excuses, et je vais faire de mon mieux pour

 22   que vous n'ayez pas à employer cette nouvelle méthode. Pouvons-nous

 23   examiner la première page de ce document ?

 24   Q.  Est-ce que vous la voyez cette page, la couverture de ce livret ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que vous possédiez le même livret ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Et à quoi ressemblait votre carte d'identité ?

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  1   R.  Moi, j'avais une carte d'identité officielle, de couleur bleue. Il

  2   était écrit papier officiel ou carte d'identité officielle, et à

  3   l'intérieur, on pouvait lire les détails me concernant, mes coordonnées, et

  4   cetera. Et ce qui était écrit en bas, au-dessous, c'était policier de

  5   réserve; autrement dit, je n'avais pas les mêmes pouvoirs que les policiers

  6   d'active.

  7   Q.  Mais là, vous venez de nous dire que sur la page de garde de ces

  8   documents, on pouvait lire papier d'identité officiel ou carte d'identité

  9   officielle. Est-ce qu'on ne voit pas ici exactement la même chose ?

 10   R.  Mais moi, ce que j'ai vu sur la pièce d'identité montrée par Arkan à

 11   l'époque, j'ai vu qu'il était écrit en lettres d'or le service de sécurité,

 12   alors que nous, on avait autre chose sur notre carte d'identité à nous. Et

 13   je vous ai déjà dit qu'à l'intérieur, il était bien noté que j'étais un

 14   policier de réserve.

 15   Q.  Très bien. Parce que là, je pense que vous ne m'avez pas compris, et je

 16   vous demande encore une explication, parce que là, vous venez de nous

 17   décrire la carte d'identité d'Arkan. Mais je vous pose la question au sujet

 18   de votre carte d'identité. Est-ce qu'elle correspondait à celle qu'on voit

 19   sur l'écran ?

 20   R.  Elle était de couleur bleue, on pouvait l'ouvrir, c'était comme un

 21   livret. Elle avait un numéro d'identification, et c'était mon numéro, le

 22   numéro sous lequel j'ai été immatriculé dans le dossier.

 23   Q.  Et où se trouvait ce numéro d'immatriculation ?

 24   R.  Sur la droite.

 25   Q.  Mais là, je vous demande de regarder la couverture de ce livret, de

 26   cette carte d'identité. Veuillez l'examiner. Puisque vous nous avez dit que

 27   vous avez une armoirie sur la vôtre aussi, donc, sur votre carte

 28   d'identité, et vous avez dit aussi qu'il était écrit pièce d'identité

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  1   officielle. Est-ce que votre pièce d'identité correspondait à celle-ci ?

  2   Est-ce que c'était le même document ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, ce que je vous affirme ici, c'est que vous n'avez

  5   pas pu voir aucune pièce d'identité officielle intitulée "service de

  6   sécurité", puisque le MUP n'a jamais émis de telle pièce d'identité,

  7   puisque tous les membres de la sécurité publique ou de la Sûreté de l'Etat

  8   possédaient cette même pièce d'identité. C'est pour cela que j'affirme que

  9   vous avez inventé cela. C'est exact, n'est-ce pas ?

 10   R.  Non, non. Moi, j'ai bien vu qu'il tenait ça entre ses mains. Cela étant

 11   dit, je ne sais pas d'où il tenait cela, où il l'a eu, cela, je ne peux pas

 12   vous le dire.

 13   Q.  Bien. Monsieur le Témoin, dans votre déclaration préalable, la pièce

 14   P51, dans le paragraphe 107, vous avez parlé du transport de pétrole

 15   organisé par Dusan Boravica, en utilisant son entreprise, Borovica

 16   Transport. Vous avez dit que vous avez personnellement transporté du

 17   pétrole de Bulgarie vers la République de Serbie, et que cela a commencé en

 18   1992, mais vous, vous avez participé à cela en 1994, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, jusqu'en 1994, j'ai travaillé à Belgrade, ensuite, j'ai quitté

 20   cette entreprise, et j'ai commencé à travailler pour Dusan Borovica en tant

 21   que chauffeur.

 22   Q.  Vous avez dit ce qui suit :

 23   "Les chauffeurs recevaient l'argent en cash pour leurs dépenses

 24   quotidiennes, mais aussi de l'argent pour soudoyer les officiers des

 25   douanes."

 26   Est-ce que vous, vous avez soudoyé qui que ce soit ?

 27   R.  Avant de partir en voyage, nous recevions de l'argent qui était destiné

 28   à payer le pétrole, et aussi il fallait donner une part aux douaniers

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  1   bulgares.

  2   Q.  Donc, vous aviez besoin de donner cet argent aux douaniers bulgares

  3   pour passer la frontière vers la Serbie ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que vous, vous avez jamais donné des pots-de-vin à un douanier ?

  6   R.  Oui. La quantité dépendait.

  7   Q.  Et combien ?

  8   R.  La quantité dépendait de la valeur de la marchandise. Donc, on donnait

  9   un certain pourcentage, cela dépendait de la valeur du pétrole.

 10   Q.  Et qu'est-ce qu'il vous est arrivé de donner ? Combien d'argent ?

 11   R.  Cela dépendait. On savait exactement combien de pétrole on allait

 12   mettre dans la citerne, et c'est en fonction de cela qu'on donnait un

 13   pourcentage aux agents de douanes. Et je pense qu'on donnait entre 5 et 10

 14   % à peu près.

 15   Q.  Et vous leur remettiez ces enveloppes où exactement, au niveau du

 16   passage, au moment où vous passiez la frontière ?

 17   R.  Non, ce qu'on faisait, c'est qu'on garait nos camions avant d'entrer en

 18   Bulgarie; ensuite, on se présentait devant le chef des douanes, et c'est là

 19   qu'on donnait tous les papiers nécessaires pour traverser la frontière, et

 20   en même temps, on leur donnait l'enveloppe avec l'argent.

 21   Q.  Et où envoyait-on le pétrole par la suite ?

 22   R.  Ces citernes arrivaient à Borovica Transport, donc, l'entreprise, dans

 23   des camions citernes, mais ensuite, on masquait tout cela pour qu'on ait

 24   l'impression que ce n'est pas du tout un camion-citerne, mais un camion

 25   classique, avec une bâche. Donc, on masquait tout cela.

 26   Q.  Ensuite, où envoyiez-vous cela ? Où envoyiez-vous le camion ?

 27   R.  Il n'y avait pas un camion. Il y en avait quatre, cinq, six, même dix

 28   parfois. On arrivait jusqu'à l'hôtel Srem, qui était sur l'autoroute à

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  1   proximité de Sremska Mitrovica, sur le parking. On arrivait là-bas au

  2   crépuscule, et là, toute une colonne se formait, la colonne des véhicules,

  3   des camions qui transportaient la marchandise qui ne pouvait pas passer la

  4   frontière de façon légale, parce que les observateurs de l'Union européenne

  5   étaient au poste de frontière. Là, je parle du passage-frontière de Sremska

  6   Raca.

  7   Q.  Alors, comment traversait-on la frontière ?

  8   R.  Dans la soirée, la police de la circulation arrivait pour assurer la

  9   sécurité du convoi jusqu'à la forêt. Donc, on empruntait l'autoroute au

 10   niveau de Sid, on prenait une route qui n'était pas goudronnée, et là,

 11   c'était une route qui était condamnée, en quelque sorte, parce qu'il y

 12   avait une porte d'entrée et une porte de sortie qui était fermée à clé.

 13   Q.  Pas trop de détails. Et ensuite, où partait ce camion ?

 14   R.  On partait de l'entreprise Borovica Transport, d'autres camions

 15   arrivaient de Belgrade --

 16   Q.  Monsieur, je vous ai demandé quelle était la destination finale de ces

 17   camions.

 18   R.  Ces camions traversaient la forêt, ensuite, arrivaient dans un village

 19   qui était éloigné du poste-frontière, donc, le village de Sremska Raca. A

 20   ce moment-là, on bloquait la circulation entre Sremska Raca et Bosanska

 21   Raca qui traversait le pont de la rivière Sava, et on éteignait les feux,

 22   et les camions traversaient le pont sans phares, donc, sans lumières, et

 23   c'est M. Ranko Sukalo, qui était le chef de la Sûreté d'Etat de la

 24   Republika Srpska, qui nous attendait de l'autre côté, de l'autre côté du

 25   pont.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, là, on parle du pont à Sremska Raca.  Puisque vous

 27   avez traversé ce pont, est-ce que vous pouvez nous dire si ce pont

 28   correspond à la frontière entre la Republika Srpska et la République de

Page 6721

  1   Serbie ?

  2   R.  La frontière proprement dite se trouvait à 1 kilomètre de distance de

  3   ce pont. Et puis, vous en avez un autre, poste-frontière, qui était à peu

  4   près à 2 kilomètres ou 1 kilomètre et demi de distance.

  5   Q.  Est-ce qu'il y a suffisamment de place sur le pont pour que deux

  6   camions puissent passer de façon parallèle sur le pont ?

  7   R.  Oui, tout à fait. Mais de toute façon, au moment où nous, on traversait

  8   le pont, la circulation était complètement fermée pour tout autre véhicule

  9   que les nôtres, que notre colonne, que les véhicules appartenant à notre

 10   colonne.

 11   Q.  Est-ce qu'un chemin de fer traverse aussi ce pont, passe aussi par ce

 12   pont ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-il possible qu'un pont aussi étroit, où vous avez aussi le chemin

 15   de fer qui passe par le pont, vous avez aussi -- il y a aussi une barre ou

 16   quelque chose qui arrête le pont à la circulation --

 17   R.  Entre 1992 et 1995, de toute façon, cette ligne de chemin de fer ne

 18   fonctionnait pas.

 19   Q.  Autrement dit, vous aviez un convoi qui consistait en cinq ou six

 20   camions, pouvait passer un pont aussi étroit, avec des phares éteints, pour

 21   ne pas être aperçu par la FORPRONU ?

 22   R.  Pas la FORPRONU.

 23   Q.  Excusez-moi, je me suis trompé. Par les observateurs.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Merci. Est-ce que vous, vous avez vendu du pétrole dans la Republika

 26   Srpska ?

 27   R.  Non, pas moi, personnellement. Je savais où il fallait que je livre la

 28   marchandise. Il y avait -- enfin, une partie du pétrole restait à

Page 6722

  1   Bijeljina, et puis aussi, une certaine quantité était envoyée à Banja Luka.

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Je vais essayer de terminer mon contre-

  3   interrogatoire dans les six minutes qui restent avant la pause.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les interprètes n'ont pas réussi à

  5   interpréter les dernières phrases du témoin. Donc, la dernière partie de

  6   votre réponse n'a pas été saisie par les interprètes. Vous avez dit qu'une

  7   partie du pétrole restait à Bijeljina, qu'une quantité était envoyée à la

  8   station à essence de Mandic petrol à Banja Luka, et ensuite, vous avez

  9   ajouté quelque chose ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que le reste était envoyé à Knin, où

 11   on livrait le reste.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez observer un temps de pause

 13   entre la réponse et la question. Mais là, vous pouvez poursuivre.

 14   M. BAKRAC : [interprétation]

 15   Q.  Donc, à l'époque, vous travailliez pour l'entreprise de Borovica ? Et

 16   toutes les entreprises que vous venez d'énumérer, qu'il s'agisse de la

 17   Republika Srpska, Krajina ou ailleurs, ce sont des entreprises privées ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Merci. Monsieur le Témoin, dans votre déclaration préalable, vous avez

 20   aussi dit que dans l'immeuble où se trouvait Obrad Stevanovic, que vous

 21   avez apporté des rapports dans cet immeuble, et que là se trouvait le

 22   ministère du service de sécurité publique et de la Sûreté d'Etat.

 23   R.  [aucune interprétation]

 24   Q.  Pouvez-vous nous dire quel est ce bâtiment ?

 25   R.  En ce qui concerne le département de la sécurité publique, le bureau

 26   d'Obrad Stevanovic se trouvait dans le MUP de la République de Serbie, dans

 27   la rue de Kneza Milosa.

 28   Q.  Et si je vous ai bien compris, c'est là que vous avez apporté des

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  1   rapports qui concernaient aussi le département de la Sûreté d'Etat.

  2   R.  Non, non. Ceux qui étaient destinés au service de la Sûreté d'Etat, ils

  3   ont été portés à Obrad Stevanovic dans leur bâtiment à Banjica.

  4   Q.  Ils ont été portés. Est-ce que vous les avez portés ou bien quelqu'un

  5   d'autre l'a fait ?

  6   R.  Il m'est arrivé quatre ou cinq fois de le faire.

  7   Q.  Donc, vous les avez apportés à Banjica ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et vous les avez remis à qui exactement ?

 10   R.  Eh bien, à la réception.

 11   Q.  Est-ce que le destinataire était identifiable ?

 12   R.  Non. Il s'agissait là des enveloppes fermées, scellées, et quand il

 13   s'agissait du service de sécurité publique, tout ce qui était écrit,

 14   c'était les services de sécurité publique, et quand il était écrit là-

 15   dessus les services de la Sûreté d'Etat, tout ce qui était écrit, c'était

 16   les services de la Sûreté d'Etat, et c'est tout.

 17   Q.  Mais pourriez-vous m'expliquer comment se fait-il qu'un policier de

 18   réserve qui est parfois policier de réserve, et parfois, chauffeur d'une

 19   entreprise publique, comment se fait-il qu'il porte des rapports

 20   directement de l'unité sur le terrain à Obrad Stevanovic, qui travaille au

 21   département de la sécurité publique, et aussi directement au département de

 22   la Sûreté de l'Etat ? Est-ce qu'on vous a vérifié avant qu'on ne vous

 23   confie ces missions ?

 24   R.  Oui, effectivement qu'on m'a vérifié, bien sûr. En plus, Obrad

 25   Stevanovic, il est originaire du même endroit que moi. Je connaissais ses

 26   parents et il connaissait mes parents. D'ailleurs, mon commandant, M.

 27   Slobodan Vukolic, il est originaire de Cacak, donc, pratiquement de la même

 28   région que moi. On se connaissait, même avant que je ne commence à

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  1   travailler au MUP.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pause.

  3   M. BAKRAC : [interprétation]

  4   Q.  Donc tant le rapport pour le servie de sécurité publique et des

  5   rapports confidentiels pour le service de la Sûreté passaient dans vos

  6   mains parce que vous connaissiez la personne ?

  7   R.  Non, ce n'était pas toujours moi qui apportais le courrier. Slobodan

  8   Vukolic le faisait aussi ou Stevo Pavkovic, ou M. Stanko Kukic.

  9   Q.  Ils étaient tous vos commandants, n'est-ce pas ?

 10   R.  M. Vukolic était commandant adjoint de brigade, Stevo Pavkovic était

 11   commandant de mon unité, et M. Stanko Kukic était l'adjoint de M. Pavkovic.

 12   Q.  Donc vous conduisiez à Belgrade, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Pourquoi avez-vous dit dans votre déclaration que c'était vous qui

 15   apportiez ces rapports ?

 16   R.  Eh bien, j'allais avec eux, je les accompagnais jusqu'au bureau ou

 17   jusqu'à la réception où on remettait ces rapports.

 18   Q.  Je comprends que vous alliez jusqu'au bureau d'Obrad Stevanovic parce

 19   que vous étiez du même village, mais à Banjica ne restiez-vous pas dans le

 20   véhicule alors que M. Vukolic apportait le rapport ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Donc vous alliez tous les deux jusqu'au bureau de la réception ?

 23   R.  Oui.

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Juge, me donnez-vous

 25   l'autorisation de poser encore deux questions, et ensuite nous en aurons

 26   terminé.

 27   Q.  Pourriez-vous vous reporter vers votre déclaration, une fois de plus,

 28   la partie concernant la Bosnie occidentale, et le paragraphe 116 et 117.

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  1   Pour accélérer le mouvement et terminer plus tôt, je vais résumer ce que

  2   vous dites. Au paragraphe 117, vous parlez de la Bosnie occidentale

  3   apparemment pendant l'année 1995 et vous dites que l'armée et la police de

  4   la Republika Srpska étaient sous le commandement de leur état-major; alors

  5   que votre unité était sous le commandement de Rados Mitic et le lieutenant

  6   commandant [comme interprété] Milic qui venait de Bosnie-Herzégovine, de la

  7   région autour de Sekovici. Vous dites que l'unité d'Arkan semblait agir

  8   indépendamment. Pourriez-vous nous expliquer cela, qu'entendez-vous par là

  9   ?

 10   R.  Eh bien, les unités d'Arkan qui étaient présentes dans la région de

 11   Prijedor jusqu'à Sanski Most, dans leurs activités de combat, lorsqu'elles

 12   combattaient agissaient indépendamment et sans coordonner leurs activités

 13   avec les autres unités présentes dans la région; qu'il s'agisse des unités

 14   de la Republika Srpska ou de nos unités.

 15   Q.  En d'autres termes, ils ne recevaient leurs ordres de personne ?

 16   R.  Pour autant que je sache, ils ne coordonnaient pas vraiment leurs

 17   activités avec notre unité et avec nos commandants.

 18   Q.  Dans le même paragraphe, vous déclarez que les unités de Drina "Wolves"

 19   étaient présentes également ainsi que les Loups de Vucic et les Panthères

 20   de Mauzer. Il y avait également une unité de Vojvoda Mandic et également

 21   connue sous le nom d'unité de Manda, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Il s'agissait d'unités locales de Serbes de Bosnie, n'est-ce pas ?

 24   R.  Il s'agissait d'unités locales de Serbes de Bosnie qui étaient toutes

 25   rattachées aux unités de l'armée de la Republika Srpska.

 26   Q.  Est-ce qu'il s'agissait d'unités qui portaient des bérets rouges ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Lesquelles portaient des bérets rouges ?

Page 6726

  1   R.  Pour autant que je le sache, seules les Panthères de Mauzer portaient

  2   des bérets rouges. Les unités d'Arkan avaient des bérets différents.

  3   Q.  Désolé, nous allons terminer dans une minute. J'aimerais vous

  4   interrompre. Je lis, Les Loups de Drina et les Loups de Vucak portaient des

  5   bérets rouges ou gris, et les unités de Milenko Lazic [phon] et ses

  6   panthères portaient des bérets rouges ou gris. Pourriez-vous nous dire qui

  7   portait quel type de bérets ?

  8   R.  Les Loups portaient des bérets gris et les Panthères de Mauzer

  9   portaient des bérets rouges.

 10   Q.  Qu'en est-il des combattants de Vojvoda Mandic qui étaient également

 11   connus sous le nom de Manda d'Ugljevik ?

 12   R.  Il s'agissait d'uniformes de camouflage, tenues de combat et toutes

 13   sortes de bérets. Ils avaient en fait des casquettes et surtout des

 14   uniformes de camouflage.

 15   Q.  Avaient-ils un béret rouge ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Ma dernière question est la suivante : comment êtes-vous entré en

 18   contact avec le bureau du Procureur de ce Tribunal en vue de témoigner en

 19   2003 ?

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

 

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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3   Q.  Merci.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur, Madame le Juge, cela conclut mes

  5   questions. Merci de votre patience. Je m'excuse une fois de plus auprès des

  6   interprètes et de vous-même, et ceci conclut mon interrogatoire.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

  8   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne sais pas si la

  9   personne qui a été mentionnée fait l'objet de mesures de protection, donc

 10   j'aimerais par mesure de précaution que nous ayons une expurgation, en tout

 11   cas temporaire, le temps que je me renseigne.

 12   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause maintenant,

 14   et nous reprendrons à 18 heures 05.

 15   --- L'audience est suspendue à 17 heures 41.

 16   --- L'audience est reprise à 18 heures 07.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, êtes-vous prêt pour

 18   votre contre-interrogatoire ?

 19   M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Novakovic, Me Jordash va

 21   procéder au contre-interrogatoire. Il représente M. Stanisic.

 22   Contre-interrogatoire par M. Jordash :

 23   Q.  [interprétation] Bonjour.

 24   R.  Bonjour.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Puis-je demander, s'il vous plaît, qu'on

 26   donne à M. Kovacevic cette carte et qu'on en donne une copie aux Juges.

 27   Merci. Est-ce que la Chambre a une copie de cette carte ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous avons reçu une petite carte.

Page 6728

  1   M. JORDASH : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Kovacevic, vous reconnaissez, j'imagine, cette carte qui

  3   montre une partie de Belgrade, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et je pense qu'elle montre Banjica, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Etes-vous en mesure d'indiquer sur cette carte où vous vous êtes rendu

  8   lorsque vous avez rencontré M. Simatovic, ou lorsque vous avez livré le

  9   courrier pour le service de Sûreté ? Pourriez-vous indiquer sur la carte où

 10   se trouvaient les bureaux de la Sûreté.

 11   R.  [Le témoin s'exécute]

 12   Q.  Pourriez-vous également parapher cela tout à l'heure. Donc, soyons

 13   clairs, c'est là qu'on vous a dit que se trouvaient les bureaux de la

 14   Sûreté, en tout cas pendant les années 1991 à 1995, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  C'est là que vous avez rencontré M. Simatovic dans son bureau ou près

 17   de son bureau, n'est-ce pas ?

 18   R.  J'étais proche de son bureau, et une fois mon supérieur s'est rendu

 19   dans son bureau.

 20   Q.  Et son bureau se trouve dans le bâtiment que vous venez d'indiquer par

 21   cette marque sur la carte, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et avez-vous vu M. Stanisic dans ce bâtiment ?

 24   R.  Je ne me souviens pas exactement, mais il est possible que je lui aie

 25   vu.

 26   Q.  Ne faisons pas de suppositions. Si vous ne pouvez pas vous en souvenir,

 27   vous ne pouvez pas vous en souvenir, mais si vous vous en souvenez, vous

 28   vous en souvenez. Alors, est-ce que vous vous en souvenez, oui ou non ?

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  1   R.  Je ne m'en souviens pas.

  2   Q.  Bien.

  3   M. JORDASH : [interprétation] On peut demander au témoin de parapher cette

  4   carte, et j'aimerais demander à ce qu'on verse cette pièce au dossier.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était plus ou moins ici.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde. Le témoin pointe à un

  9   endroit différent. Votre premier marquage, Monsieur le Témoin, était-il

 10   correct ou était-il erroné ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Il était erroné. Lorsque vous prenez la rue

 12   Crnotravska, vous arrivez à un club de football, et RAD se trouve à ma

 13   gauche et l'académie militaire se trouve à ma droite, donc voilà le bon

 14   marquage.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous poursuivions, avant de

 16   passer d'une rue à une autre, pourriez-vous indiquer sur le "barko" quelle

 17   est la rue dont vous parlez et où se trouve le terrain de football, de

 18   façon à ce que nous comprenions mieux ce que vous venez de dire ? Donc, à

 19   l'écran -- bien entendu, il aurait été préférable d'avoir cela en format

 20   électronique, mais sur le rétroprojecteur.

 21   Maintenant, nous voyons ce que nous dit le témoin. Qu'avez-vous dit ?

 22   Vous avez parlé d'une rue particulière. De quelle rue parliez-vous ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] La rue Crnotravska.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, vous dites --

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la direction du bâtiment du service de

 26   Sécurité, on pouvait prendre deux itinéraires. On pouvait prendre

 27   l'autoroute et on pouvait prendre la route du club de football "Red Star",

 28   "Etoile rouge".

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous interromps. Pourriez-vous

  2   regarder avec attention la carte qui est placée devant vous et qui est

  3   replacée sur le rétroprojecteur. Pourriez-vous vous pencher un peu au-

  4   dessus du micro et, avec votre pointeur, nous montrer ce dont vous parlez.

  5   Vous continuez à regarder l'écran. Vous devez maintenant vous pencher vers

  6   les mains de l'huissier qui est debout à côté de vous. Avez-vous un

  7   pointeur ? Est-ce qu'on pourrait donner un pointeur ou un crayon au témoin.

  8   Donc, indiquez-nous avec le crayon ce que vous souhaitez nous expliquer.

  9   Vous avez parlé de la rue Crnotravska, et nous la voyons sur la carte.

 10   Pourriez-vous nous montrer ce que vous vouliez dire ? Et pointez --

 11   penchez-vous un peu. Est-ce qu'on pourrait peut-être pousser les micros de

 12   sorte à ce que les interprètes puissent continuer. Donc maintenant,

 13   indiquez-nous avec le crayon ce que vous vouliez nous dire.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] A partir du bâtiment MUP où se trouvaient le

 15   service de sécurité publique, on pouvait prendre deux itinéraires.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avec votre crayon, montrez-nous où se

 17   trouve le bâtiment dont vous venez de parler. Où pouvons-nous le trouver

 18   sur la carte ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Les locaux des services de sécurité publique

 20   qui se trouvent sur la rue Kneza Milosevic [phon] ne se trouvent pas sur

 21   cette carte.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je vous repasse la

 23   parole. Mais je pense que vous comprenez exactement là où je veux en venir.

 24   Soyons très précis. D'où partons-nous, vers où allons-nous ? Il faut rester

 25   très prudent et très précis. Certaines personnes se débrouillent très bien

 26   avec des cartes, d'autres pas, donc je vous demande de tout vérifier à

 27   chaque étape auprès du témoin. A moins que vous vouliez parler d'un

 28   quartier totalement différent.

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  1   M. JORDASH : [interprétation] Oui, effectivement.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Sans rien révéler, l'endroit qui s'appelle

  4   Banjica se trouve à environ 10 kilomètres de là où le témoin dit que les

  5   locaux du MUP se trouvent dans la rue Kneza Milosa.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. L'hôpital médical de l'armée, de

  7   Vojno Medicinska, s'agit-il d'un seul département ou d'un seul endroit, ou

  8   y en a-t-il plusieurs ?

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Juge, j'aimerais intervenir pour

 10   aider mon collègue. Au centre de Belgrade, il y avait un bâtiment qui était

 11   celui de l'académie médicale militaire, qui a déménagé vers Banjica une

 12   fois que ce bâtiment a été construit. Et c'est celui qui est le seul

 13   bâtiment de la VMA, de l'académie médicale. Parfois les gens, lorsqu'ils

 14   parlent de l'ancien bâtiment de l'hôpital, le nomment ainsi, l'ancien

 15   bâtiment de l'académie, mais dès que ce bâtiment a déménagé, les autres

 16   locaux n'ont plus été utilisés par l'académie.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être qu'on le connaissait sous ce

 18   nom, c'est tout à fait possible. Par exemple, l'ancien bâtiment Esso à La

 19   Haye n'est plus utilisé par Esso depuis très longtemps, donc je veux éviter

 20   toute confusion. Je veux m'assurer que nous comprenions bien ce dont nous

 21   parlons en toute circonstance, indépendamment de la fiabilité du témoin.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Je vais essayer. Je vais essayer d'obtenir

 23   une carte des deux endroits, des deux quartiers.

 24   Nous avons déjà essayé de le faire par le passé, mais c'était difficile du

 25   jour au lendemain de me procurer cette carte.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ce qui me préoccupe, c'est que

 27   nous essayons de suivre cela sur une version satellite d'une carte Google,

 28   et je constate que le deuxième marquage se trouve à un endroit qui n'est

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  1   pas du tout sur ce bâtiment. Vous pourrez essayer --

  2   M. JORDASH : [interprétation] Oui, j'essaierai demain.

  3   M. GROOME : [interprétation] A ce stade, le témoin a fait deux marques, et

  4   je demande à ce qu'il explique quelle est la marque erronée, et je demande

  5   à ce qu'il marque d'une croix l'endroit qu'il a marqué de façon erronée, et

  6   d'un cercle l'endroit où se trouve le bâtiment de la sécurité.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le premier marquage, est-ce que vous

  8   dites que c'est celui qui est erroné ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] La dernière fois que je me suis rendu au

 10   service de la Sûreté, c'était en 1994, donc je ne me souviens pas

 11   précisément, mais ce que je sais, c'est que lorsqu'on quitte le bâtiment

 12   MUP qui est celui où se trouve le service de sécurité publique, on peut

 13   prendre deux routes, soit l'autoroute Zagreb-Nis --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reviendrons ultérieurement sur

 15   cette localisation. Nous le ferons plus tard. Mais le marquage auquel vous

 16   avez procédé sur cette carte, la première marque est-elle erronée ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parce que lorsqu'on arrive de la rue

 18   Crnotravska, c'est-à-dire du centre hospitalier, clinique de Banjica, on

 19   passe par l'académie médicale militaire et par le terrain de football RAD,

 20   et ensuite, on tourne à droite vers le bâtiment de la Sûreté d'Etat.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et ce terrain de football RAD est

 22   sur la carte; c'est pourquoi nous sommes un peu perdu. Maître Jordash,

 23   puis-je suggérer que vous fournissiez le matériel le meilleur possible que

 24   vous puissiez obtenir, et vous pourriez peut-être vous procurer des images

 25   satellites, ce qui nous permet de mieux comprendre ce que nous voyons. Les

 26   cartes, en fait, sont assez limitées.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Je ferai de mon mieux pour demain.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas très difficile. Et je pense

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  1   qu'il ne sera pas difficile de se procurer une carte satellite Google, et

  2   on pourra en faire une copie. Moi, je la trouve facilement sur mon écran

  3   internet.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Je suis sûr que je pourrai me débrouiller.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, nous reviendrons sur cette

  6   question de localisation demain. J'aimerais une réponse, vous n'avez pas

  7   expliqué pourquoi, mais j'aimerais savoir si ce premier marquage était

  8   erroné.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, elle était erronée.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la première marque, le premier

 11   marquage était celui qui est au-dessus de "Akademija Vojno Medicinska," et

 12   la deuxième marque était en dessous.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] La première marque est en face de la VMA, on

 14   prend la rue Crnotravska à partir de la direction du centre médical

 15   Banjica, et l'autre est, en fait, derrière la VMA.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Regardez la carte que vous avez marquée.

 17   Vous la voyez à l'écran ?

 18   Vous avez une marque, la première marque qui se trouve en haut, et la

 19   deuxième marque qui se trouve en bas, au plus bas ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Celle-ci se trouve derrière l'académie, et si

 21   vous regardez l'autre à partir du centre de la ville, elle se trouve devant

 22   l'académie.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas ce que je vous demande.

 24   Vous avez indiqué deux marques. J'aimerais savoir si la marque qui se

 25   trouve vers le haut est la première que vous avez indiquée, et si celle qui

 26   se trouve plus bas est la deuxième que vous avez indiquée ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Celle qui se trouve en dessous correspond à

 28   mon deuxième marquage, celle qui se trouve au-dessus correspond à mon

Page 6735

  1   premier marquage.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, nous en prenons bonne note.

  3   Monsieur Groome, je ne sais pas si vous voulez en faire quoi que ce soit,

  4   est-ce que vous souhaitez demander à ce qu'on verse cette pièce au dossier

  5   ou pas ? Monsieur Groome, voulez-vous que nous regardions cela demain ou

  6   pas ?

  7   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Juge, je suis d'accord pour que

  8   nous utilisions une version satellite --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous notons que la valeur

 10   probatoire posera peut-être un problème.

 11   M. JORDASH : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Greffe, pourriez-vous donner une

 13   cote.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera D96, Monsieur le Juge.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D96 est marquée pour identification.

 16   Vous pouvez poursuivre.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

 18   Q.  Vous avez déclaré, Monsieur Kovacevic, que vous aviez rencontré M.

 19   Stanisic. Pourriez-vous nous indiquer où vous l'avez rencontré pour la

 20   première fois ?

 21   R.  D'un point de vue chronologique, je ne me souviens pas où je l'ai

 22   rencontré pour la première fois. La première fois que je l'ai vu, je ne

 23   l'ai vu que très brièvement. La deuxième fois, c'était peut-être en 1994 --

 24   Q.  Et bien, procédons chronologiquement et lentement. La première fois que

 25   vous l'avez rencontré, où l'avez-vous rencontré ?

 26   R.  La première fois que je l'ai rencontré, c'était au service de la Sûreté

 27   de l'Etat.

 28   Q.  A Banjica ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  En quelle année était-ce ?

  3   R.  C'était dans le courant de l'année 1991. Je ne me souviens pas

  4   exactement quand.

  5   Q.  Dans quelles circonstances ? Qu'est-ce qui fait que vous l'avez vu ou

  6   rencontré ?

  7   R.  Les circonstances étaient telles que Stojan Petkovic, et ensuite

  8   Slobodan Vukolic, et Obrad Stevanovic étaient censés assister à une réunion

  9   dans les services de la Sûreté d'Etat.

 10   Q.  Et ont-ils assisté à cette réunion ?

 11   R.  Je les ai conduits jusqu'au bâtiment. Je les ai accompagnés jusqu'à la

 12   loge dans l'entrée, ainsi que jusqu'au bureau de M. Stanisic. Ils sont

 13   allés à l'intérieur du bureau, et je les ai attendus à l'extérieur, j'ai

 14   attendu que la réunion se termine.

 15   Q.  Et avez-vous vu M. Stanisic ?

 16   R.  Ils sont entrés dans son bureau, et en entrant, ils lui ont serré la

 17   main, et je l'ai entraperçu.

 18   Q.  Et lorsqu'ils sont sortis de la réunion, vous ont-ils dit ce qu'ils ont

 19   évoqué et la raison de leur présence à cette réunion ?R.  Non.

 20   Q.  Donc, là, c'était la fin du premier moment où vous avez vu M. Stanisic,

 21   lorsque vous avez quitté la réunion ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  La deuxième fois ?

 24   R.  La deuxième fois, je ne me souviens pas à quel moment c'était, mais je

 25   crois que c'était au moment où il chargeait des marchandises à destination

 26   de la Republika Srpska et de la République serbe de Krajina, et dans le

 27   port du Danube, M. Stanisic est venu, à un moment, avec ses hommes pour

 28   voir comment ce convoi était organisé et envoyé, et cetera.

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  1   Q.  Qu'est-il arrivé à cette occasion-là ? D'après vous, que faisait M.

  2   Stanisic ?

  3   R.  Eh bien, M. Jovica Stanisic a parlé à certaines personnes qui étaient

  4   en train de préparer le départ du convoi en direction de la Republika

  5   Srpska et de la République serbe de Krajina.

  6   Q.  Et donc, il a parlé à quelles personnes ?

  7   R.  La seule personne que je connaissais à ce moment-là, qui n'était membre

  8   ni des services de la sécurité publique ni des services de la Sûreté de

  9   l'Etat, c'était M. Ljubisa Buha de Surcin. Il y avait également d'autres

 10   personnes que je ne connaissais pas.

 11   Q.  Avez-vous entendu parler M. Stanisic ?

 12   R.  Non, parce que j'étais à une vingtaine de mètres de lui, et j'étais

 13   debout à côté d'un camion rempli de marchandises.

 14   Q.  Donc, vous n'avez aucune idée de ce qu'il a dit ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Et on ne vous a pas rapporté ce qu'il a dit ?

 17   R.  Non. Il a sans doute donné des consignes aux personnes qui devaient

 18   escorter le convoi jusqu'à la frontière avec la Republika Srpska. Les deux

 19   hommes qui formaient l'escorte sont allés en Republika Srpska en même temps

 20   que nous.

 21   Q.  Pourquoi avez-vous dit qu'il a sans doute donné des consignes ? Vous

 22   n'avez pas entendu ce qui a été dit. Donc, pourquoi dites-vous qu'il a sans

 23   doute donné quelques consignes ?

 24   R.  J'ai dit cela parce que les personnes qui lui parlaient, qui parlaient

 25   à d'autres personnes, ils étaient cinq ou six au total, ils sont partis

 26   ensemble avec nous à bord de voitures officielles en direction de la

 27   frontière.

 28   Q.  Pourquoi pensez-vous qu'il leur a sans doute donné des instructions ?

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  1   Cela n'est pas très clair. Pourquoi parviendriez-vous à cette conclusion ?

  2   R.  Eh bien, ce convoi était composé de 20 à 25 camions qui étaient tous

  3   chargés de différentes marchandises. Et surtout dans mon camion, il y avait

  4   des cigarettes; dans d'autres, il y avait des munitions, il y avait de la

  5   nourriture, des denrées alimentaires; et il y avait également des camions

  6   qui transportaient du pétrole et du carburant --

  7   Q.  Mais vous ne répondez pas à ma question. Ce que contenaient les

  8   camions, c'est une chose. Ce que M. Stanisic a dit ou n'a pas dit est tout

  9   autre chose. Pourquoi avez-vous pensé qu'il leur donnait quelque consigne ?

 10   R.  Eh bien, je ne vois pas, sinon, pourquoi il aurait été là. Parce que

 11   ces personnes nous accompagnaient et accompagnaient le convoi jusqu'à la

 12   frontière. Nous avons également été escortés par la police des services de

 13   la sécurité publique, et plus tard, c'est les services de la Sûreté de

 14   l'Etat de la Republika Srpska qui ont assuré le relais, et des membres des

 15   services de la Sûreté de l'Etat sont venus à notre rencontre à Sremska

 16   Mitrovica.

 17   Q.  Bien. Le port du Danube, avait-il un autre nom ?

 18   R.  Le port du Danube est le port de Belgrade pour le fret. Tout le monde

 19   appelle cela le port du Danube. Cela se trouve sur le Danube, à côté d'un

 20   village appelé Dorcol, et se trouve à l'extrémité de la rue Francusla.

 21   Q.  Et c'était en quelle année ?

 22   R.  Je ne m'en souviens pas précisément, mais je crois que c'était en 1994.

 23   Q.  Etait-ce avant la crise des otages dans laquelle Stanisic a joué un

 24   rôle ?

 25   R.  Ça, c'était avant la crise des otages.

 26   Q.  [aucune interprétation]

 27   R.  Je ne peux pas vous le dire avec précision. C'était peut-être un mois,

 28   voire un mois et demi avant.

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  1   Q.  Donc, très peu de temps avant cela. Est-ce que vous êtes d'accord avec

  2   ce que je viens de vous dire ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Avez-vous revu M. Stanisic une nouvelle fois ?

  5   R.  Non, pas avant qu'il y ait cette prise d'otages.

  6   Q.  Et dans quelle circonstance l'avez-vous vu ?

  7   R.  Je l'ai vu au moment où mon unité a été déployée. Je faisais partie de

  8   la sécurité, près de la ville de Zvornik, à l'endroit où il y a la

  9   frontière, c'est-à-dire entre Zvornik et Belgrade.

 10   Q.  Et que faisaient les hommes chargés de la sécurité ? Pardon, que

 11   faisait votre unité ? Elle était chargée d'assurer la sécurité de quoi ?

 12   R.  Mon unité était chargée d'assurer la sécurité de la route de Zvornik

 13   qui passait par Banja à Viljac [phon], et ensuite, l'autoroute jusqu'à

 14   Belgrade.

 15   Q.  [aucune interprétation]

 16   R.  Pour assurer le sauf-conduit des troupes et des otages qui étaient

 17   emmenés à Belgrade.

 18   Q.  Bien. Regardons -- avant de faire cela, regardons -- que faisait M.

 19   Stanisic lorsque vous l'avez vu à cette occasion-là ?

 20   R.  M. Stanisic arrivait de la Republika Srpska. La colonne qui a traversé

 21   la Drina, près de Zvornik, s'est arrêtée de notre côté, étant donné que les

 22   otages étaient à bord d'un autocar, M. Stanisic en est sorti -- est sorti.

 23   Ils sont restés là pendant 10 à 15 minutes, et ensuite, le convoi est

 24   reparti en direction de Belgrade. Nous, nous devions fermer toutes les

 25   voies secondaires pour empêcher toute personne d'emprunter cette route et

 26   surtout l'autoroute qui menait à Belgrade.

 27   Q.  Après cela, avez-vous eu l'occasion de le voir une autre fois ?

 28   R.  Au cours de cette célébration de l'unité chargée des opérations

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  1   spéciales.

  2   Q.  Là, vous voulez parler de la cérémonie de remise de décorations ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Bien. Je souhaite maintenant vous demander de vous reporter au récit

  5   que vous avez donné au sujet de la réunion avec M. Stanisic.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Dans le prétoire électronique, P51, s'il vous

  7   plaît. 1D01213. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Notes de récolement

  8   des 24 et 25 août 2009, qui est le P53. Je ne pense pas que ceci ait été

  9   traduit, donc je vais vous le lire. Le passage qui m'intéresse, c'est le

 10   paragraphe 28.

 11   Q.  Vous souvenez-vous avoir rencontré M. Hoffmann du bureau du Procureur

 12   en août 2009, peu de temps avant votre déposition dans ce procès ? Vous en

 13   souvenez-vous ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Au paragraphe 28, on peut lire :

 16   "Il a vu Jovica Stanisic plusieurs fois. La première fois était peut-être

 17   en 1992 ou 1993, au port de Luka à Belgrade;" est-ce exact ?

 18   R.  J'ai dit que c'était dans le courant de l'année 1994, parce que c'est à

 19   ce moment-là que ce convoi est parti, et cela, c'était en 1994.

 20   Q.  Mais si nous allons jusqu'à la fin de cette déclaration :

 21   "Ces notes m'ont été lues en serbe et reflètent tout ce qui porte sur

 22   mes connaissances et mes souvenirs de la situation."

 23   Je crois que si nous regardons au paragraphe 39, nous pouvons voir votre

 24   signature. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il s'agit bien de votre

 25   signature ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Je crois que vous nous devancez un petit peu. Est-ce que c'est votre

 28   signature ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Bien. Donc, vous avez lu cela, vous avez lu qu'on pouvait y lire que

  3   vous avez rencontré Jovica Stanisic pour la première fois en 1992 ou en

  4   1993, et vous l'avez confirmé, n'est-ce pas ?

  5   R.  En 1992 je l'ai vu au milieu du département de la Sûreté d'Etat, et la

  6   deuxième fois c'était dans le port Danube. C'était en 1994.

  7   Q.  Je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. Je ne vous pose qu'une

  8   seule question : pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous avez signé ce

  9   document alors que toutes les informations qui s'y trouvent ne sont pas

 10   exactes ?

 11   R.  J'ai signé ce document parce qu'à l'époque je ne pouvais pas me

 12   rappeler de l'année exactement. Je ne savais pas si c'était en 1993 ou en

 13   1994. Par la suite, quand j'ai pu examiner mes notes chez moi, à la maison,

 14   j'ai pu en arriver à la conclusion que c'était en 1994.

 15   Q.  Je suis bien content que vous parliez de ces notes, puisque vous les

 16   avez mentionnées dans une autre affaire, d'ailleurs. Est-ce que vous ne les

 17   avez pas apportées avec vous pour montrer ce que vous écriviez à l'époque,

 18   ce qui figure dans ces notes qui sont plus contemporaines avec les

 19   événements que vos souvenirs ? Est-ce que vous les avez sur vous ?

 20   R.  Je les ai apportées, c'est vrai, mais personne ne les a demandées, et

 21   c'est pour ça que je ne les ai pas apportées à nouveau.

 22   Q.  Mais où est-ce que se trouvent ces notes à présent ?

 23   R.  Chez moi. Il s'agit des notes prises de façon chronologique ainsi que

 24   les feuilles de route, les documents qui accompagnaient les marchandises

 25   que j'ai pu transporter, et cetera.

 26   Q.  Et vous n'avez jamais parlé au Procureur de cela ? Vous ne leur avez

 27   jamais dit que vous possédiez ces cahiers de notes ?

 28   R.  Quand j'ai fait ma déclaration à Belgrade en l'an 2003, j'en ai parlé

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  1   aux enquêteurs. Pourtant, ils m'ont dit de les garder sur moi et que s'ils

  2   en avaient besoin, qu'ils allaient m'en parler.

  3   Q.  Est-ce que vous les avez prises quand vous êtes venu déposer -- c'est

  4   parce qu'il y a des mesures de protection, c'est pour ça que je m'arrête.

  5   Est-ce que je peux citer l'affaire en question en public ?

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 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour rester prudent, je vais demander

 11   que l'on passe en audience à huis clos partiel.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, oui. Merci.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 14   partiel.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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  2  (expurgé)

  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous levons la séance pour la

  5   journée et nous reprenons nos travaux demain, jeudi le 2 septembre, à 14

  6   heures 15 minutes, dans ce même prétoire, la salle d'audience numéro I.

  7   --- L'audience est levée à 19 heures 12 et reprendra le jeudi 2 septembre

  8   2010, à 14 heures 15.

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