Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 8 septembre 2010

  2   [Audience à huis clos]

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 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'étions pas en audience publique

 16   pour commencer. C'était affiché d'une manière erronée dans le compte rendu

 17   d'audience, alors. Donc, c'est à huis clos que la greffière a cité le

 18   numéro de l'affaire, à savoir affaire IT-03-69-T, le Procureur contre

 19   Jovica Stanisic et Franko Simatovic.

 20   Les parties devront s'exprimer à huis clos partiel. Nous allons donc

 21   revenir à huis clos partiel, et très rapidement cela deviendra un huis

 22   clos. En fait, cela revient au même pour le moment, nous allons, donc,

 23   passer à huis clos.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

 25   Président, Mesdames les Juges.

 26  [Audience à huis clos] [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de la Chambre]

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 13  Pages 7018-7027 expurgées. Audience à huis clos.

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  1   avant le début de votre témoignage s'applique toujours, je tiens à vous le

  2   rappeler.

  3   M. Groome continuera son interrogatoire principal. Vous avez la

  4   parole, Monsieur Groome.

  5   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   LE TÉMOIN : JF-095 [Reprise]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   Interrogatoire principal par M. Groome : [Suite]

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin JF-095. M. l'Huissier va

 10   vous remettre un classeur qui comporte un exemplaire de la version

 11   originale de votre rapport, et afin de faciliter la lecture du rapport

 12   ainsi que des annexes, vous trouverez dans un deuxième classeur une

 13   deuxième série d'annexes. Je ne pense pas que nous aurons besoin de les

 14   consulter au cours de mon interrogatoire principal, mais si vous souhaitez

 15   les examiner, vous les avez à côté de vous.

 16   Hier, nous avons terminé juste après que vous ayez donné une explication

 17   générale du travail de la commission. Avant de poursuivre la discussion sur

 18   le travail de la commission, j'aimerais revenir aux réunions qui se sont

 19   tenues avec les représentants du bureau du Procureur. Vous nous avez dit

 20   hier que ces réunions se sont tenues dans les locaux officiels au siège de

 21   la BIA; est-ce bien le cas ?

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   Q.  Dans la mesure où le lieu même de ce siège puisse avoir une importance

 24   au cours de ce procès, j'aimerais vous demander de l'identifier sur une

 25   carte.

 26   M. GROOME : [interprétation] Dans un premier temps, j'aimerais demander que

 27   l'huissier remette une copie papier de la carte sur le rétroprojecteur.

 28   J'ai mis à disposition des autres membres de la Chambre une copie de cette


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  1   carte. Il s'agit d'une carte qui a été fournie par la Défense Stanisic qui

  2   a été utilisée la semaine dernière avec un autre témoin.

  3   Q.  Témoin JF-095, j'aimerais vous demander tout d'abord de regarder la

  4   carte sur le rétroprojecteur.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On a besoin d'ajuster le rétroprojecteur

  6   de manière à ce qu'on puisse visionner la carte. Maintenant on voit la

  7   moquette. Très bien. Voici donc la carte.

  8   M. GROOME : [interprétation]

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 17   R.  Oui.

 18   M. GROOME : [interprétation] L'Accusation aimerait verser cette carte au

 19   dossier.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ? Madame la

 21   Greffière d'audience.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P971, Monsieur le

 23   Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P971 est versée au dossier.

 25   M. GROOME : [interprétation] Nous avons terminé avec la carte.

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  7   Q.  J'aimerais revenir au travail de la commission. Est-ce que les

  8   représentants du bureau du Procureur étaient présents à une quelconque

  9   réunion convoquée par les membres de la commission ?

 10   R.  Non, aucun représentant du bureau du Procureur n'était présent à aucune

 11   réunion de la commission.

 12   Q.  Est-ce que le bureau du Procureur a joué un quelconque rôle dans la

 13   décision prise concernant les mesures concrètes en matière d'enquête qui

 14   devaient être prises par cette commission ?

 15   R.  Non, le bureau du Procureur n'a joué aucun rôle en la matière.

 16   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais demander que la pièce de la liste

 17   65 ter 5751 soit affichée à l'écran et, dans un premier temps, je

 18   demanderais que l'on fasse afficher la page 1 de ce document.

 19   Q.  Témoin JF-095, dans quelques instants, vous verrez à l'écran un

 20   document qui s'affichera. Avant de commenter ce document, j'aimerais

 21   également vous montrer la page 4 de ce document, et je vous demande donc de

 22   bien vouloir indiquer, une fois que vous aurez pu examiner la première

 23   page, indiquez-le, et ensuite je demanderai que l'on affiche la page 4.

 24   R.  Oui, je peux le faire.

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  9   M. GROOME : [interprétation] Je demande que la pièce 65 ter 5751 obtienne

 10   une cote MFI.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, quelle

 12   sera la cote ?

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P972 MFI,

 14   Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le document garde pour le moment

 16   le statut de MFI.

 17   Veuillez poursuivre.

 18   M. GROOME : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que vous avez annexé à ce rapport des documents en rapport avec

 20   le travail de la commission ?

 21   R.  Oui, en effet. Le concept même du rapport de la commission était qu'il

 22   devait comporter cinq chapitres. Des documents qui résultaient des

 23   entretiens avec un certain nombre de personnes, ça représentait une partie

 24   du rapport, et en annexe également, nous avons des documents qui ont été

 25   retrouvés, notamment les documents demandés par le bureau du Procureur,

 26   conformément à leur demande d'entraide judiciaire 1691.

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 10   Q.  Monsieur le Témoin JF-095, pouvez-vous regarder le document à l'écran

 11   et nous dire si vous le reconnaissez ?

 12   R.  Oui, je reconnais ce document. C'est un document qui fait partie de ce

 13   rapport.

 14   Q.  Pouvez-vous nous donner une description plus complète de ce rapport ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais demander aux parties s'il y a

 16   un quelconque différend concernant ce document, il s'agit de notes

 17   officielles qui ont été prises par les témoins.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Il n'y a pas de différend.

 19   M. PETROVIC : [interprétation] Non, il n'y a pas de difficulté concernant

 20   l'authenticité, mais il y a un différend concernant le contenu de ces

 21   notes, étant donné l'importance de ces notes. Mais sur le plan formel, il

 22   n'y a pas d'objection. Mais en ce qui concerne le fond, si. Nous y

 23   reviendrons.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends. Fort bien.

 25   Monsieur Groome, est-ce que l'on pourrait accélérer un petit peu. Si vous

 26   aviez donné au témoin un ensemble de documents, lui demander s'il s'agit du

 27   rapport, s'il n'y a pas de différend entre les parties, on pourrait traiter

 28   de tout cela en 30 secondes, plutôt que de prendre quatre ou cinq minutes


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  1   en répétant tous les noms. Est-ce que l'on pourrait faire les choses de

  2   manière plus efficace.

  3   M. GROOME : [interprétation] Dans ce cas, l'Accusation demande le versement

  4   de la pièce 65 ter 5758.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet, c'est un ensemble de

  6   quatre documents, et nous parlons de la recevabilité. Il ne s'agit pas de

  7   discuter de la véracité du contenu. Il s'agit de ce qui a été transcrit

  8   comme étant les déclarations de ces témoins dans des notes officielles.

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous formulons une

 10   objection concernant le versement de ces notes, et je vais vous expliquer

 11   pourquoi très brièvement. Tout d'abord, dans l'introduction de ce rapport,

 12   il est dit que la commission n'avait aucun pouvoir par rapport au droit en

 13   la matière de procédures pénales, donc ces notes ne sont rien d'autre que

 14   des notes prises par ceux qui ont mené à bien ces entretiens, c'est-à-dire

 15   leur compréhension de ce qui a été dit par les individus en question.

 16   Qui plus est, dans chacune des notes, par exemple, si je me réfère à la

 17   note d'Obrad Stevanovic, il est dit qu'il s'agit d'un entretien informel.

 18   Non seulement le cadre n'est pas formel en tant que tel, mais le texte lui-

 19   même est désigné comme étant le résultat d'un entretien informel. Donc ceci

 20   a un impact sur le contenu et sur la fiabilité du contenu de ces notes.

 21   Nous craignons donc que l'Accusation essaie de contrecarrer en versant

 22   cette pièce au dossier, essaie de contourner les règles très strictes en

 23   matière de procédures et de preuve, puisqu'il s'agit de ce qui a été dit

 24   lors d'entretiens informels. Autrement dit, si l'on devait verser ces

 25   notes, l'intention est de contourner les règles très strictes de l'article

 26   92 ter et 92 bis. On essaie de faire passer par la petite porte, en quelque

 27   sorte, les paroles de ces individus dans ce prétoire et dans le dossier de

 28   cette affaire, et il nous semble que ceci n'est pas tout à fait comme cela


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  1   doit se faire. Et ainsi, nous nous opposons au versement de ces notes.

  2   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il me semble qu'il ne s'agit pas de

  4   déclarations au titre de l'article 92 ter, donc la Chambre considère qu'il

  5   ne s'agit pas de déclarations de témoins, comme Me Petrovic l'a dit, mais

  6   de notes qui ont été prises en fonction de la compréhension d'un individu

  7   par rapport à ce qui a été dit. Donc, il s'agit d'un problème de fiabilité,

  8   et il va falloir donc évaluer la fiabilité de ces éléments de preuve.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, l'objection porte sur la portée

 11   de ces documents. Monsieur Groome, en ce qui concerne le rapport lui-même,

 12   vous avez demandé qu'il soit marqué pour identification. N'est-il pas vrai,

 13   dans ce cas, que ces notes devraient faire l'objet de la même procédure.

 14   M. GROOME : [interprétation] Oui, du point de vue de la procédure, on

 15   aurait pu les verser à la fin de la déposition du deuxième témoin, mais

 16   étant donné ce qui vient d'être dit, je demande que les deux pièces soient

 17   versées au dossier.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   Madame la Greffière d'audience, il faut affecter une cote, et je

 20   crois qu'il faut que les annexes soient également marquées pour

 21   identification.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P973, marquée

 23   pour identification, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre.

 25   M. GROOME : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur le Témoin JF-095, l'un des documents demandé par l'Accusation

 27   et qui a fait l'objet d'une enquête de la commission était une décision

 28   d'établir une unité antiterroriste et des opérations de combat au sein du


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  1   département de la Sécurité de l'Etat du ministère de l'Intérieur. Un

  2   document a été publié en date du 4 août 1993 et qui portait le numéro 2497;

  3   est-ce exact ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  Est-ce que la commission a enquêté sur les circonstances autour de ce

  6   document, et je vous demanderais de répondre par oui ou par non,

  7   j'aborderai après les circonstances de cela.

  8   R.  Oui, la commission a enquêté sur les circonstances qui ont entouré ce

  9   document.

 10   Q.  Avez-vous un avis concernant l'existence de ce document qui a fondé

 11   cette unité ?

 12   R.  La commission a conclu qu'un tel document a vraisemblablement existé.

 13   Q.  Pouvez-vous expliquer plus en détail quel est ce document qui, selon la

 14   commission, a dû exister ?

 15   R.  Oui. C'est un fait qu'un grand nombre de décisions individuelles,

 16   c'est-à-dire des décisions consistant à affecter certains individus à des

 17   postes particuliers ou à un poste de travail au sein de la RDB, c'est-à-

 18   dire le département de la Sécurité de l'Etat, ont été prises et invoquaient

 19   ce numéro de registre, le numéro indiqué, donc ces documents portaient

 20   cette date. Plusieurs décisions individuelles ont été envoyées par le

 21   bureau du Procureur, annexées à la demande d'entraide judiciaire numéro

 22   1691.

 23   Dans nos efforts afin de localiser ce document, la commission a établi avec

 24   certitude que d'après le numéro de registre que porte ce document, qu'il ne

 25   pouvait être un document autonome de la RDB, entre autres, parce que le

 26   numéro de ce document, la structure même du numéro ne correspond pas à la

 27   numérotation utilisée dans le registre centralisé du département de la

 28   Sécurité de l'Etat pendant la période en question.


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  1   La seule conclusion était donc que ce document a été adopté, peut-être, par

  2   le ministère de l'Intérieur à l'époque, et selon la configuration de la

  3   numérotation, il s'agissait d'un document qui avait été classé dans le

  4   registre central du ministère de l'Intérieur de la République de Serbie.

  5   Q.  Avez-vous pu trouver le document lui-même ?

  6   R.  Non, nous n'avons jamais pu localiser ce document et aucune des

  7   personnes que nous avons interviewées, aucune de ces personnes n'avait pu

  8   confirmer avoir vu ce document.

  9   Q.  Avez-vous retrouvé d'autres documents qui établissaient l'existence de

 10   ce document ou qui permettaient de confirmer l'existence de ce document ?

 11   Et vous pouvez répondre par oui ou par non, s'il vous plaît.

 12   R.  Oui, nous avons trouvé de tels documents.

 13   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais demander que la pièce 65 ter 5757

 14   soit affichée à l'écran, s'il vous plaît. La première page dans les deux

 15   versions linguistiques, s'il vous plaît. La page suivante, s'il vous plaît,

 16   en B/C/S.

 17   Q.  Monsieur le Témoin JF-095, est-ce que vous reconnaissez le document qui

 18   est actuellement à l'écran ?

 19   R.  Oui, je reconnais ce document.

 20   Q.  De quoi s'agit-il ?

 21   R.  C'est un extrait improvisé d'un document qui s'intitule "Règles qui

 22   portent sur la définition des postes et les responsabilités des différents

 23   postes."

 24   Q.  D'où provient ce document ?

 25   R.  Ce document a été trouvé dans un des dossiers du personnel dans la base

 26   de documentation du ministère de l'Intérieur qui, en avril 1992, sur la

 27   base de procès-verbaux présentés par le ministère de l'Intérieur par le

 28   RDB.


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  1   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions verser

  2   la pièce 65 ter 5757 au dossier.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, Madame la

  4   Greffière d'audience.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P974, Monsieur le

  6   Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La P974 est versée au dossier sous pli

  8   scellé.

  9   M. GROOME : [interprétation] Je demanderais que l'on regarde plus en avant

 10   ce document P794 [comme interprété], notamment la page 3 en B/C/S ainsi

 11   qu'en traduction anglaise.

 12   Q.  Je vous demanderais de nous aider à comprendre la ligne 34 de ce

 13   document, mais auparavant, je vous demande de regarder les intitulés de

 14   chaque colonne. Est-ce que j'ai raison que la deuxième et la troisième

 15   colonne de ce document comportent une référence à un ensemble de

 16   règlements; la deuxième colonne se réfère à un article de ce règlement, et

 17   la troisième colonne se réfère à un alinéa subsidiaire de cet article ?

 18   Est-ce que c'est exact, est-ce que j'ai bien compris ? Voulez-vous que l'on

 19   agrandisse l'image afin que vous puissiez mieux lire la deuxième et la

 20   troisième colonne ?

 21   R.  Oui, s'il vous plaît. Merci. Oui.

 22   Q.  La quatrième colonne s'intitule "Titre du poste". Est-ce que j'ai

 23   raison de dire que le titre du poste indiqué, selon le règlement, est

 24   indiqué ici, c'est-à-dire dans les deux premières colonnes ?

 25   R.  Oui. C'est une norme, si vous le voulez, cet extrait du règlement du

 26   personnel, qui comporte le numéro de série dans la colonne verticale, puis

 27   la deuxième colonne verticale, qui comporte deux colonnes subsidiaires,

 28   divisée en deux si vous voulez, vous avez les spécifications précises, car


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  1   on y trouve une référence à l'article du règlement et le numéro de série du

  2   poste concerné.

  3   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais que l'on puisse projeter la ligne

  4   34 dans les deux versions linguistiques. Il va falloir revenir à une

  5   version plus petite.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il faut passer à la page

  7   suivante si vous voulez la ligne 34.

  8   M. GROOME : [interprétation] En effet -- effectivement, en B/C/S.

  9   Q.  Quand on regarde la ligne 34, on y trouve des informations concernant

 10   une personne qui s'appelle Zoran Davidovic. Puis-je interpréter ce document

 11   en disant que cette personne, qui s'appelle Zoran Davidovic, a occupé un

 12   poste défini à l'article 37, sous-section (7), du règlement applicable dont

 13   le titre est membre de l'unité, est-ce que je lis correctement, est-ce que

 14   je comprends correctement les informations qui figurent dans cette ligne du

 15   tableau ?

 16   R.  Oui. Sauf que moi, je ne vois pas le nom et le prénom de la personne en

 17   question, Zoran Davidovic. Je ne le vois pas sur l'écran.

 18   M. GROOME : [interprétation] Est-ce que l'on peut montrer ça sur l'écran.

 19   Donc c'est le côté droit du tableau qu'il faut montrer au témoin.

 20   Q.  Est-ce que vous le voyez à présent, Zoran Davidovic, donc ?

 21   R.  Oui, et je confirme ce que vous venez de dire.

 22   M. GROOME : [interprétation] Je vais demander à avoir la première page de

 23   la pièce à conviction P442. Et c'est le milieu du document qui m'intéresse,

 24   ce paragraphe qui est au milieu du document.

 25   Q.  Je voudrais attirer votre attention sur la partie du document qui est à

 26   peu près à la moitié de la page, où l'on peut lire : 

 27   "Est employé ici au sein du ministère de l'Intérieur de la République de

 28  Serbie dans le département de la Sûreté de l'Etat à partir du 1er juin 1994,


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  1   au poste prévu par l'article 37, alinéa 7 du règlement portant sur la

  2   spécification des emplois au sein du département de la Sûreté de l'Etat du

  3   ministère de l'Intérieur de la République de Serbie. (Numéro DT 2497 en

  4   date du 4 août 1993)."

  5   Voici ma question : cette référence qui est faite ici à l'article 37,

  6   alinéa 7, est-ce la même référence que l'on trouve dans la ligne 34 du

  7   tableau que nous venons d'examiné tout à l'heure, qui est devenu à présent

  8   la pièce à conviction P974 ?

  9   R.  Pour pouvoir vous le confirmer en toute sécurité et dire qu'il s'agit

 10   donc de la même affectation, il faudrait que je puisse examiner l'original

 11   du document, à savoir le règlement portant sur la systématisation des

 12   postes de travail du département de la Sûreté d'Etat qui porte le numéro

 13   2497 en date du 4 août 1993. Mais comme je l'ai dit et comme c'est décrit

 14   dans le rapport de la commission, au cours de son travail, tout ce que la

 15   commission a réussi a trouvé, c'est cet extrait improvisé du règlement

 16   portant sur la systématisation des postes au sein de la direction de la

 17   Sûreté de l'Etat.

 18   Aussi, la commission a-t-elle donné les raisons pour l'impossibilité qui

 19   était la sienne quand il s'agissait de localiser et transmettre l'original

 20   de ce règlement.

 21   Q.  Je pense que vous avez mentionné tout à l'heure au cours de votre

 22   déposition que le ministère de l'Intérieur avait le pouvoir de créer des

 23   unités spéciales dépendant du ministère de l'Intérieur; est-ce exact ?

 24   R.  Oui. En vertu de lois en vigueur dans la République de Serbie, le

 25   ministre avait le pouvoir de le faire.

 26   M. GROOME : [interprétation] Puis-je demander de montrer au témoin la pièce

 27   65 ter 432. C'est un article de journal en date du 12 avril 1991, où l'on

 28   fait état de déclarations de M. Milosevic à la mi-mars, à savoir le 16 et


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  1   le 17 mars 1991, où l'on parle des sessions de travail de l'assemblée et

  2   des dires des différents députés. Et moi, je vais demander à verser

  3   directement ce document. C'est l'impression que j'ai.

  4   M. PETROVIC : [interprétation] Moi je ne souhaite pas que l'on montre ce

  5   document au témoin puisque cet article de journal n'a rien à voir avec le

  6   travail de la commission, et ce n'est pas son objet. De toute façon, ce que

  7   ce témoin peut dire à ce sujet ne dépasse pas les connaissances d'un simple

  8   citoyen de la République de Serbie de l'époque. Donc, c'est le premier

  9   point.

 10   Et mon deuxième point, c'est tout simplement un article de journal, ce

 11   n'est pas un article qui a été autorisé, ce n'est pas un entretien ou une

 12   interview. Le contexte de cet article n'est pas clair; plusieurs personnes

 13   parlent dans ce document, et je pense qu'il n'y a pas de base formelle ou

 14   de fond permettant que cet article soit montré au témoin.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que vous souhaitez verser

 16   directement ce document. Est-ce que vous avez vraiment besoin de le montrer

 17   au témoin ?

 18   M. GROOME : [interprétation] Non, et d'ailleurs, je ne vais pas lui poser

 19   de questions à ce sujet. Je vous demande donc d'examiner la portion que je

 20   viens de décrire.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que le poids que l'on va accorder

 22   à ce document dépendra de la lecture du document. De toute façon, vous en

 23   avez parlé, Monsieur Petrovic, dans votre deuxième point, il ne s'agit pas

 24   là d'une interview de M. Milosevic. De toute façon, les choses vont devenir

 25   plus claires à partir du moment où on aura lu le document. Est-ce qu'il y a

 26   d'autres objections quant au versement de ce document ?

 27   M. PETROVIC : [interprétation] Non.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, la cote ?


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document P975.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de décider de verser au dossier ce

  3   document, même si ce document n'est pas montré au témoin, nous voudrions

  4   tout de même voir ce document, on ne veut pas prendre de décision à

  5   l'aveugle.

  6   M. GROOME : [interprétation] Le document était sur l'écran. Je ne sais pas

  7   pourquoi on ne le voit plus.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien --

  9   M. GROOME : [interprétation] Mais je vais demander en même temps au témoin

 10   de ne pas regarder l'écran, puisque le document est sur l'écran.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Petrovic vient de dire que, de toute

 12   façon, c'était inutile. De toute façon, nous allons le marquer aux fins

 13   d'identification.

 14   M. GROOME : [interprétation] EH bien, la pertinence va devenir plus claire

 15   quand je vais vous dire que l'on a déjà parlé de ce document au cours de la

 16   présentation des moyens de l'Accusation.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] donc vous avez donc déjà choisi la cote

 18   pour ce document ? Il s'agira de la cote 975, qui va être marquée aux fins

 19   d'identification.

 20   M. GROOME : [interprétation] Est-ce que vous voulez que je vous dise quelle

 21   est la portion de l'interview, enfin, de l'article qui nous intéresse

 22   particulièrement ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ceci pourrait nous aider.

 24   M. GROOME : [interprétation] la portion qui m'intéresse, et je voudrais

 25   vous demander de l'examiner, c'est à la page 40, c'est le dernier

 26   paragraphe en entier, où on peut lire -- enfin, c'est quelque chose qui se

 27   trouve à la deuxième page de la traduction en anglais, c'est le dernier

 28   paragraphe. Et c'est ce que M. Milosevic a dit, je cite :


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  1   "J'ai ordonné la mobilisation" --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va le lire. Apparemment, on ne

  3   voulait pas présenter le texte au témoin en disant qu'il n'avait rien à

  4   voir avec cela. Donc là, vous nous avez indiqué quelle est la portion du

  5   document. Donc, la phrase commence par ?

  6   M. GROOME : [interprétation] "J'ai ordonné la mobilisation," et ça se

  7   termine par "les peuples en dehors de la Serbie."

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous avons pris note de la

  9   portion du texte qui vous intéresse et nous allons la lire.

 10   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Groome.

 11   M. GROOME : [interprétation] Je demande à nouveau que cette pièce soit

 12   versée au dossier, ou au cas où les Juges souhaitent que ceci soit marqué

 13   aux fins d'identification, moi j'ai voulu savoir s'il y a quoi que ce soit

 14   d'autre que l'on doit faire par rapport à ce document ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, nous voulions avoir la

 16   possibilité de lire le document avant de décider s'il allait être versé au

 17   dossier, oui ou non. Je viens de lire un paragraphe de ce document. Moi, je

 18   préférerais peut-être lire le document en entier pour comprendre les

 19   raisons sous-jacentes. Et c'est pour cela que notre décision reste à être

 20   prise encore. Vous n'avez rien de particulier à faire mais, en tout cas, je

 21   réitère qu'il est important aux Juges de savoir ce qu'ils versent au

 22   dossier.

 23   M. GROOME : [interprétation]

 24   Q.  Je voudrais attirer, Monsieur, votre attention sur la section 5 du

 25   rapport de la commission.

 26   M. GROOME : [interprétation] Dans la page 30 en anglais et la page 32 dans

 27   l'original de la pièce P972, qui a été versée aux fins d'identification. Et

 28   je vais demander que ceci soit montré, donc. Voilà.


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  1   Q.  En attendant cela, c'est la page 30 en anglais et la page 32 dans

  2   l'original. En attendant, la commission a procédé aux enquêtes par rapport

  3   aux documents qui indiquent qu'un certain nombre de personnes ont été

  4   payées par le département de la Sûreté de l'Etat; est-ce exact ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  Veuillez examiner la page 29 [comme interprété] sur l'exemplaire papier

  7   que vous avez sous vos yeux. Comme il est indiqué dans votre rapport, pour

  8   certaines des personnes qui ont été rémunérées, vous avez été en mesure de

  9   retrouver des fiches les concernant dans les services des ressources

 10   humaines, mais pour d'autres, cela ne vous a pas été possible; est-ce exact

 11   ?

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   Q.  Et dans ce rapport, on peut lire la conclusion suivante :

 14   "Il est sûr que certaines des personnes mentionnées dans la requête RFA

 15   1691 ont été employées par le MUP de la RDB de la République de Serbie."

 16   La commission a pu établir avec certaineté [phon] que certaines personnes

 17   qui figurent dans ces dossiers ont été employées officiellement. Donc, sur

 18   la base de quoi exactement avez-vous pu établir cela ?

 19   R.  Sur la base des documents pertinents qui se trouvaient dans les

 20   dossiers du service des personnels du ministère de l'Intérieur de la

 21   Republika Srpska à présent qui, à l'époque, étaient la propriété de la RDB.

 22   Q.  Je voudrais vous demander de vous concentrer sur le reste des personnes

 23   concernées par ces fiches de paye. Donc, la partie des personnes pour

 24   lesquelles vous n'êtes pas en mesure d'établir avec certaineté qu'ils

 25   étaient employés officiellement par le RDB MUP, est-ce que vous pouvez nous

 26   donner les raisons et les conclusions de la commission par rapport à ces

 27   hommes-là ?

 28   M. GROOME : [interprétation] Je vois que le temps de la pause s'approche,


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  1   et le témoin pourrait peut-être faire cela après la pause. Il pourra peut-

  2   être lire ce rapport après.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Après avoir lu ce rapport, moi, je me

  4   pose toujours la question au sujet du point contesté. Donc, il ne s'agit

  5   pas de contester les explications fournies dans le rapport, mais il s'agit

  6   de contester les informations reçues, puisque dans le rapport il est dit

  7   que si l'on examine les dossiers financiers, il n'y a pas de documents qui

  8   indiqueraient ou corroboreraient les faits que ces personnes ont été

  9   employées, et cetera, et cetera. Ensuite, on dit qu'il était habituel de

 10   détruire des dossiers, et que c'est quelque chose qui s'est déjà produit.

 11   Donc, moi, je me demande pourquoi vous demandez au témoin de confirmer cela

 12   parce que, que les conclusions soient bonnes ou non, c'est une autre chose,

 13   parce que si c'était le cas, vous pourriez lui demander tout simplement si

 14   lui, en tant que membre de ce comité, s'il partage les opinions qui sont

 15   exprimées dans les rapports. J'essaie de résumer la façon dont vous venez

 16   de poser votre question et la question que vous venez de poser. Donc, est-

 17   ce que vous contestez les bases des conclusions du rapport, ou bien les

 18   conclusions mêmes du rapport ?

 19   M. JORDASH : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Non, nous, nous ne contestons pas cela. Mais

 22   nous n'allons pouvoir répondre qu'après avoir reçu quelques explications de

 23   la part du témoin, c'est pour cela que je ne peux pas être catégorique dans

 24   ma réponse.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si le témoin est d'accord avec

 26   ce qui est écrit dans le rapport, dans ce cas, nous avons reçu ses

 27   explications, on imagine que vous étiez au courant des conclusions et du

 28   raisonnement fournis dans le rapport.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr que je suis au courant de cela, et je

  2   peux confirmer tout ce qui est écrit dans ce rapport, et surtout les

  3   conclusions du rapport.

  4    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, la façon dont j'ai résumé la

  5   position concernant les personnes au sujet desquelles on a trouvé des

  6   dossiers financiers mais pas de dossiers au niveau des ressources humaines,

  7   est-ce que je l'ai bien résumée, donc ce que le rapport dit au sujet de ces

  8   personnes-là, de cette catégorie-là ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Vous avez parfaitement bien résumé ce qui

 10   est écrit dans le rapport.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, je suis sûr qu'il

 12   existe différentes façons d'avancer plus rapidement, surtout quand il

 13   s'agit de points qui ne font pas l'objet d'une contestation, je ne sais pas

 14   si vous me comprenez. Mais j'ai essayé de vous résumer cela en quelques

 15   lignes, le témoin nous a dit qu'il était parfaitement d'accord avec tout ce

 16   qui était dans ce rapport. Donc, que vous soyez d'accord ou non, cette

 17   information aurait dû vous suffire pour conclure que ce témoin est d'accord

 18   avec ce rapport en entier, et surtout avec ses conclusions.

 19   M. GROOME : [interprétation] Bien sûr que j'ai compris ça, puisqu'il a

 20   signé le rapport. Mais j'ai essayé tout de même de lui présenter une phrase

 21   pour vérifier ce qu'il voulait dire exactement. Je pourrais le faire assez

 22   rapidement.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va le faire peut-être après la pause.

 24   Mais essayez de venir le plus rapidement possible aux points du rapport qui

 25   doivent être explicités, et passez plus rapidement tous les éléments qui

 26   n'ont pas besoin d'être explicités.

 27   M. GROOME : [interprétation] Très bien. De toute façon, je suis disponible

 28   pour le conseil de la Défense dans le cas où ils auraient des questions


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  1   pendant la pause.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est une bonne approche.

  3   Nous allons prendre une pause, et nous allons reprendre nos travaux à 4

  4   heures.

  5   --- L'audience est suspendue à 15 heures 36.

  6   --- L'audience est reprise à 16 heures 05.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, est-ce que vous êtes

  8   prêt à continuer ?

  9   M. GROOME : [interprétation] Oui.

 10   Q.  Monsieur le Témoin JF-095, il ne nous reste que quelques questions pour

 11   vous aujourd'hui. Je vais vous demander de nous expliquer une phrase qui

 12   figure dans votre rapport, il s'agit d'une expression que vous utilisez

 13   dans une phrase. Je vais vous donner lecture de cette phrase, lorsque vous

 14   vous référez aux hommes pour lesquels la commission n'était pas certaine :

 15   "La commission indique, en tant que possibilité dans ce cas, que la RDB du

 16   MUP de la République de Serbie, conformément aux normes généralement

 17   admises dans les services de protection de la sécurité nationale, aurait pu

 18   employer des individus à des fins de coopération afin de mener à bien des

 19   missions conformément à des dispositions normatives actuelles."

 20   Justement c'est cette expression qui m'intéresse. Que signifie-t-elle ?

 21   R.  Oui, je peux vous expliquer cela. La commission a dû faire face à un

 22   fait, à savoir elle avait en sa possession un certain nombre de documents

 23   où l'on a vu figurer des noms et des prénoms d'individus pour lesquels il

 24   n'a pas été possible de constater, après avoir examiné des registres et des

 25   documents pertinents, qu'ils ont été employés par la RDB, c'est-à-dire

 26   qu'ils se soient trouvés réservistes éventuellement de la RDB. En essayant

 27   de répondre à la requête qui lui a été adressée, sur quelle base a-t-on

 28   versé des rémunérations à tel ou tel individu qui est inconnu de la


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  1   commission, la commission a pu tirer la conclusion suivante, il pourrait

  2   éventuellement s'agir là d'individus qui ont été employés afin de coopérer

  3   avec la RDB, ou le BIA d'aujourd'hui. Mais la commission n'a absolument pas

  4   pu constater et elle ne s'est pas posée la question de la nature de la

  5   mission qui a éventuellement été celle de ces individus. La commission

  6   s'est basée sur l'hypothèse qu'il s'est éventuellement peut-être agi

  7   d'individus chargés de recueillir des éléments d'information, ce qui est

  8   l'une des tâches ou des missions principales de service de ce type-là.

  9   Q.  L'expression "dispositions normatives actuelles", est-ce que cela

 10   pourrait englober la création de forces de combat, forces armées ?

 11   R.  Absolument pas, si l'on se fonde sur des lois et des règlements en

 12   vigueur à l'époque et aujourd'hui en Serbie, et pas seulement en Serbie,

 13   mais également dans d'autres pays civilisés.

 14   Q.  Est-ce que cette expression comprendrait le déploiement de forces de

 15   combat, de forces armées au-delà des frontières de la Serbie pour

 16   participer à des opérations de combat ?

 17   R.  Excusez-moi, pourriez-vous me reposer votre question d'une manière un

 18   peu plus claire.

 19   M. PETROVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. A mon

 20   sens, on recherche à transformer ce témoin en témoin expert. C'est cela

 21   l'objectif de cette série de questions. Or, ce n'est pas le statut de ce

 22   témoin. Ce témoin était membre d'une commission qui a mené à bien une

 23   mission précise. Ces questions portent sur une expertise que ce témoin

 24   n'est pas certain d'avoir.

 25   Donc nous ne pouvons pas lui poser des questions comme s'il avait été

 26   cité en tant qu'expert. Il a été membre d'une commission. On ne peut que

 27   lui poser des questions sur les activités de la commission et les

 28   conclusions que celle-ci a tirées.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, nous allons rejeter

  2   votre objection. Ce témoin a dit dans sa déposition qu'il partageait toutes

  3   les conclusions tirées par la commission dont il a fait partie. Par

  4   conséquent, il n'a pas besoin d'avoir de connaissances d'expert ni un

  5   savoir-faire d'expert qui lui permettraient de répondre à la question

  6   visant à connaître ce que signifient les conclusions de la commission.

  7   M. GROOME : [interprétation] Oui.

  8   M. PETROVIC : [interprétation] Est-ce que je peux réagir ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est autre chose, oui.

 10   M. PETROVIC : [interprétation] Mais l'on demande au témoin d'expliciter la

 11   loi et les règlements, les normes. Le témoin n'a pas de connaissances

 12   personnelles là-dessus. On lui demande d'expliciter la norme. Or, cela va

 13   au-delà du cadre de ce document.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, premièrement, vous

 15   reprenez le même point. C'est pratiquement ce que vous venez de dire

 16   lorsque vous vous êtes levé pour la première fois. Vous avez dit que c'est

 17   une question qui serait plus propre à poser à un témoin expert.

 18   Deuxièmement, si quelqu'un a pris part aux travaux d'une commission qui a

 19   couché sur papier quelque chose, et si ce qui a été rédigé afin d'être

 20   fiable doit reposer sur une certaine connaissance des textes, c'est une

 21   question factuelle que de demander au témoin ce qu'il a compris comme étant

 22   le sens des expressions, des mots, des termes qui ont été employés dans le

 23   rapport.

 24   Le témoin peut répondre à cette question.

 25   M. GROOME : [interprétation]

 26   Q.  Je vais reprendre ma question et je vais essayer d'être clair, Monsieur

 27   le Témoin. Lorsque la commission parle de "dispositions normatives

 28   actuelles", est-ce que par cette expression elle entend le déploiement


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  1   d'hommes en armes afin de prendre part à des opérations de combat à

  2   l'extérieur des frontières de la Serbie ?

  3   R.  Ce n'était absolument pas son intention. Elle n'a pas envisagé cette

  4   possibilité, c'est-à-dire cette option.

  5   Q.  Et pour conclure aujourd'hui mon interrogatoire, je vais vous poser ma

  6   dernière question : la cause de la Défense Stanisic est exprimée dans une

  7   écriture en date du 5 mars 2010, où elle affirme que certains des documents

  8   fournis par le gouvernement de Serbie constituent une tentative de produire

  9   des faux qui seront portés à la charge de M. Stanisic. Alors vous-même,

 10   vous ne pouvez parler que de documents sur lesquels vous avez exercé le

 11   contrôle. Alors j'aimerais savoir, dans le cadre de vos activités, est-ce

 12   que vous avez pu comprendre que certains des documents fournis par la BIA

 13   au bureau du Procureur ont été des faux, ils ont été fabriqués afin d'être

 14   portés à la charge contre M. Stanisic ?

 15   M. JORDASH : [interprétation] J'objecte contre la forme de la question.

 16   Elle suppose des connaissances d'expert.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reposer la question : avez-

 18   vous jamais, Monsieur le Témoin JF-095, avez-vous jamais rencontré quelque

 19   élément d'information que ce soit, sous quelque forme que ce soit,

 20   déclarations, documents qui vous ont permis de penser qu'il y a peut-être

 21   eu fabrication délibérée de documents afin d'accuser M. Stanisic, ou pour

 22   quelque autre raison que ce soit ?

 23   M. JORDASH : [interprétation] Mais justement, mon objection concernait

 24   cette question-là. Est-ce que je peux vous en parler ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Mais gardez à l'esprit

 26   que votre réaction doit être recevable en présence du témoin.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Oui, je pense que ce sera le cas.M. LE JUGE

 28   ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez procéder, donc.


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  1   M. JORDASH : [interprétation] De la manière dont j'ai compris ce rapport,

  2   il se pose la question qui est de savoir s'il y avait la possibilité de

  3   placer des faux dans les entrepôts où étaient archivés les documents. La

  4   question posée par M. Groome et par la Chambre semble demander au témoin de

  5   juger si les documents dont il est question sont éventuellement des faux,

  6   et le témoin ne peut pas vous répondre là-dessus.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous n'avez pas bien écouté ma

  8   question. J'ai demandé si quelque élément d'information que ce soit, que ce

  9   soit des déclarations, des documents ou autre, quelle que soit leur source,

 10   ait jamais amené le témoin à se poser la question, à se demander s'il n'y a

 11   pas eu fabrication de faux. Donc, je m'inscris en faux par rapport à votre

 12   interprétation de la question, et j'ai soumis au témoin ce que je lui ai

 13   soumis. Je ne me suis pas limité à ce que l'on peut voir sur les documents.

 14   Bien entendu, le témoin ne peut rien nous dire au sujet de la trajectoire

 15   qui a été celle des documents, à savoir comment est-ce qu'ils sont arrivés

 16   là où il a pu les consulter.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je ne voudrais pas être

 19   le seul à prendre la décision sur votre objection, en particulier puisque

 20   j'ai reformulé la question moi-même. A l'unanimité, la Chambre invite le

 21   témoin à répondre à la question.

 22   Monsieur le Témoin JF-095, vous souvenez-vous toujours de la question sous

 23   la forme sous laquelle je vous l'ai posée ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous y répondre, s'il vous

 26   plaît.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le Procureur m'a

 28   demandé si je suis au courant de l'existence de documents qui, par le


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  1   gouvernement serbe, dans le cadre de cette procédure suite à la demande

  2   d'assistance formulée par le Procureur, c'est-à-dire par le Tribunal, donc

  3   est-ce que parmi ces documents-là, j'ai eu l'occasion éventuellement

  4   d'identifier certains documents qui pourraient être des faux.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] A cela près que ce que je vais vous dire

  7   concerne uniquement les documents qui proviennent de la BIA, le

  8   gouvernement de Serbie --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter là un instant,

 10   parce que j'ai reformulé la question et je l'ai élargie. Est-ce qu'à un

 11   moment quelconque vous avez trouvé dans toutes les sources que vous aviez à

 12   votre disposition, quelle que soit la source donc, est-ce que vous avez

 13   trouvé des déclarations ou des documents, de prime abord, au sujet desquels

 14   vous vous êtes posé la question qui est de savoir si éventuellement ces

 15   documents émanant du gouvernement de Serbie n'étaient pas des documents

 16   authentiques, mais éventuellement des faux ou des documents qui ont été

 17   modifiés de quelque manière que ce soit pour quelque raison que ce soit,

 18   les raisons qui ont été exprimées par M. Groome, à savoir afin d'accuser à

 19   tort M. Stanisic, et moi-même j'ai ajouté pour quelque autre raison que ce

 20   soit. Alors, est-ce que vous pourriez répondre maintenant à cette question-

 21   là.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant des

 23   documents émanant de la BIA, cela ne m'est jamais venu à l'esprit et je

 24   n'ai pas vu de documents qui permettraient d'envisager cette possibilité-

 25   là.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous n'avez pas encore reçu d'élément

 27   d'information d'aucune autre source comme aucun autre document n'a suscité

 28   ce type de réflexion ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, jamais.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

  3   M. GROOME : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur le Témoin JF-095, cette question s'est posée initialement au

  5   sujet de M. Stanisic. Votre réponse serait-elle la même au sujet de M.

  6   Simatovic ?

  7   R.  Oui, ma réponse serait la même.

  8   M. GROOME : [interprétation] Je n'ai plus de questions à ce stade, Monsieur

  9   le Président. Je vous remercie, Monsieur JF-095.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Groome.

 11   Monsieur JF-095, nous n'allons pas procéder comme d'habitude pour ce qui

 12   est de l'ordre dans lequel les Défenses prennent la parole. Nous avons

 13   décidé que nous allons d'abord entendre le témoignage d'un autre témoin, et

 14   c'est ensuite que nous entendrons le contre-interrogatoire. Nous ne savons

 15   pas encore, d'ailleurs, si ce contre-interrogatoire commencera aujourd'hui

 16   ou lundi prochain, ou éventuellement mardi, mercredi, voire même à un stade

 17   ultérieur. Vous allez être tenu au courant de la suite des événements. On

 18   vous en informera dès que possible, très probablement plus tard cet après-

 19   midi. Entre-temps, c'est la Section des Victimes et des Témoins qui vous

 20   informera de la suite des événements. Il faut rester en contact avec eux.

 21   Vous avez des questions éventuellement ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une question que

 23   je tiens à vous poser, mais qui est de l'ordre personnel. Est-ce que je

 24   pourrais savoir à quel moment éventuellement je devrai comparaître de

 25   nouveau devant la Chambre, vu mes autres obligations. Mon déplacement

 26   entraîne un certain nombre de problèmes.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Premièrement, votre retour chez vous, il

 28   a été prévu quand ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est prévu que je rentre demain.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Avez-vous envisagé éventuellement

  3   cette possibilité que votre témoignage ne se termine pas aujourd'hui ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mis à part les vols et les places dans

  6   les vols, qu'est-ce qui vous empêcherait de revenir lundi, mardi de la

  7   semaine prochaine, ou mercredi ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Vu mes autres obligations, si cela était

  9   possible, ce qui m'arrangerait ce serait d'être ici au plus tôt mercredi

 10   prochain, voire plus tard.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous explorer la possibilité de

 12   revenir plus tôt, donc lundi ou mardi. Et aussi, je dois vous dire que la

 13   Chambre n'a pas encore tranché et ne sait pas encore comment se déroulera

 14   la suite des débats. Donc, essayez de voir si cela vous serait

 15   éventuellement possible de rentrer plus tôt.  Nous ne savons pas encore

 16   comment la Chambre tranchera les différentes requêtes qui ont été

 17   présentées sur le report des interrogatoires, donc je ne me situe même pas

 18   dans un moment plus lointain.

 19   Voyez cela, s'il vous plaît, au mieux. Puis je vais vous inviter à

 20   suivre M. l'Huissier, et on vous contactera dès que possible pour vous

 21   donner plus de précisions.

 22   Excusez-moi, j'ai oublié. Je dois vous avertir que vous n'avez le

 23   droit de parler à personne de votre déposition jusqu'à la toute fin de

 24   votre interrogatoire, à savoir les deux volets; l'interrogatoire principal

 25   et le contre-interrogatoire. A moins qu'on vous ait relevé de cette

 26   obligation, vous n'avez le droit de parler de votre déposition à personne.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Merci.

 28   [Le témoin quitte la barre]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut faire entrer le prochain témoin.

  2   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation appelle le

  3   Témoin JF-094.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, comme je l'ai dit tout à

  5   l'heure, nous pouvons continuer jusqu'à 17 heures 45. Etant donné que nous

  6   n'avons pas cet après-midi trois sessions, est-ce que vous pouvez voir avec

  7   M. Stanisic s'il est d'accord pour travailler un petit peu plus longtemps

  8   afin de terminer d'ici un peu plus d'une heure, ce qui nous permettra de

  9   terminer l'interrogatoire principal de ce prochain témoin, je crois.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Oui, je vous remercie.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Il n'y a pas de problème, Monsieur le

 13   Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup. La Chambre vous

 15   remercie, Monsieur Stanisic.

 16   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin JF-094.

 18   Avant votre déposition, je vous demande de lire la déclaration solennelle

 19   selon laquelle vous direz la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 20   Vous avez le texte sous les yeux.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 22   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 23   LE TÉMOIN : JF-094 [Assermenté]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Témoin 094. C'est M. Groome qui

 26   va tout d'abord vous interroger au nom de l'Accusation.

 27   Monsieur Groome, si j'ai bien compris, le système de mesures de protection

 28   est en place, tout comme c'était le cas pour le précédent témoin, et que


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  1   cela a été expliqué au témoin.

  2   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  4   Interrogatoire principal par M. Groome :

  5   Q.  [interprétation] Veuillez donner votre nom complet pour le procès-

  6   verbal, s'il vous plaît.

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 14   Q.  Hier, lors d'une réunion avec moi-même, est-ce que c'est le cas que je

 15   vous ai expliqué la procédure en vigueur au sein de cette Chambre,

 16   notamment les mesures de protection ordonnées par la Chambre afin de

 17   protéger votre identité ?

 18   R.  Oui, vous l'avez fait, et j'ai bien compris.

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  6  (expurgé)

  7   Q.  Vous avez reçu un certain nombre de requêtes, de demandes de documents,

  8   est-ce que vous avez pu localiser l'ensemble des documents demandés dans

  9   ces requêtes par le bureau du Procureur ?

 10   R.  Dans ce cas précis, certains documents n'ont pas pu nous être présentés

 11   par les différentes unités auxquelles nous les avons demandés.

 12   Q.  Avez-vous participé aux travaux d'une commission qui a été convoquée

 13   afin d'enquêter sur les documents manquants ou des documents que l'on ne

 14   pouvait localiser afin de répondre aux demandes d'entraide du bureau du

 15   Procureur ?

 16   R.  Oui, j'ai été membre de cette commission au nom du ministère de

 17   l'Intérieur.

 18   Q.  Dans le cadre de vos travaux au sein de cette commission, avez-vous

 19   personnellement assisté aux entretiens des individus qui pouvaient détenir,

 20   d'après vous, des informations concernant les documents que vous

 21   recherchiez ?

 22   R.  Oui, de deux façons différentes. Tout d'abord, puisqu'il s'agissait

 23   d'une commission interdépartementale qui réunissait des individus du

 24   ministère de l'Intérieur ainsi que de la BIA de la République de Serbie, ma

 25   tâche, en tant que membre du MUP de Serbie, consistait à mener à bien des

 26   entretiens avec des individus qui étaient à l'heure actuelle, ou qui

 27   étaient, autrefois, employés par le MUP de Serbie afin d'organiser un

 28   contact préliminaire. Ensuite, la commission se réunit pour décider s'il


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  1   fallait avoir des entretiens plus formels avec ces personnes et d'en garder

  2   un procès-verbal.

  3   Q.  Pouvez-vous, s'il vous plaît, décrire la procédure que vous avez mise

  4   en place afin d'organiser l'entretien d'un témoin.

  5   R.  Lors de la réunion de la commission, tout d'abord, nous avons décidé,

  6   étant donné qu'il manquait partiellement des documents, nous avons essayé,

  7   disons, certains d'entre nous ont essayé - je ne peux pas parler au nom des

  8   membres de la BIA, puisque nous n'étions des témoins directs des événements

  9   qui ont donné lieu à la compilation des documents ou lorsque les documents

 10   étaient produits, donc nous avons essayé de retrouver des personnes qui

 11   avaient participé directement à la compilation des documents, ou même aux

 12   événements à la base de ces documents.

 13   Je prenais contact donc avec des individus qui étaient susceptibles

 14   d'avoir une certaine connaissance de ces événements ou des documents.

 15   Ensuite, lors de la réunion de la commission, il a été décidé que je

 16   prendrais contact avec ces individus, que ce soit des personnes à la

 17   retraite ou encore en activité au sein du ministère de l'Intérieur, nous

 18   allions mener une conversation préliminaire avec la personne. Quelquefois

 19   dans des locaux officiels, parfois sur leur poste de travail, ou chez eux à

 20   la maison. Et ensuite, j'élaborais une note officielle -- pardon, je viens

 21   de me rendre compte que je dois surveiller l'évolution du procès-verbal.

 22   Ensuite, il a été décidé qu'on prendrait des notes officielles dans

 23   les locaux de la commission, qui était généralement dans les locaux de la

 24   BIA, et que c'était sur cette base que nous allions décider s'il devait se

 25   tenir d'autres entretiens en présence de l'ensemble des membres de la

 26   commission. Dans ce cas, des entretiens se tenaient en présence de

 27   l'ensemble des membres de la BIA. Ensuite, une note officielle était

 28   rédigée, et, à moins que je me trompe, ce sont ces éléments-là qui font


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  1   partie des documents qui vous ont été soumis.

  2   Q.  Qu'a-t-on dit à ces individus, si vous leur avez dit quelque chose, sur

  3   le but des entretiens ?

  4   R.  Tout d'abord, en ce qui concerne les entretiens que j'ai moi-même

  5   menés, je leur ai expliqué qu'il s'agissait d'une tâche que l'on nous a

  6   affectée et qui revêtait une importance nationale, et qu'en fait il

  7   manquait des éléments d'archives au sein de la BIA, et nous menions ces

  8   conversations afin d'obtenir des réponses par rapport à leur propre

  9   connaissance de ce qui s'est passé des documents. Ils étaient tous informés

 10   du pourquoi de l'entretien. Et s'il y avait un deuxième entretien au sein

 11   de la commission, les personnes étaient de nouveau informées de l'objectif,

 12   à savoir qu'il s'agissait de répondre à une requête du TPIY. Autrement dit,

 13   à chaque cas, la personne était informée. Elle n'était pas ignorante du but

 14   de l'entretien.

 15   Mais évidemment, la commission n'avait pas de pouvoirs qui relevaient

 16   du code pénal.

 17   Q.  Est-ce que les individus participaient à titre volontaire, ceux qui

 18   participaient à ces entretiens ?

 19   R.  Oui, personne n'a refusé de nous parler.

 20   Q.  Je vous demanderais de vous concentrer sur l'entretien avec une

 21   personne qui s'appelle Obrad Stevanovic. Avez-vous vous-même conduit cet

 22   entretien ?

 23   R.  Oui, je l'ai fait. Si vous voulez, je pourrais le trouver dans le

 24   classeur. Je pense que c'est dans le classeur. Je l'ai interviewé moi-même,

 25   puisque c'était un ancien haut responsable du ministère, à l'époque de la

 26   guerre, du conflit en Bosnie-Herzégovine, il avait pour tâche, entre

 27   autres, de mettre en place les unités spéciales de la police à l'époque.

 28   Donc, j'ai supposé, puisque les documents portaient sur la mise en place


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  1   des unités spéciales au sein du département de la Sécurité de l'Etat, je

  2   pensais qu'il pouvait avoir des informations sur ces événements et les

  3   documents.

  4   Q.  Pendant cet entretien, a-t-il décrit les contacts qu'il a eus avec

  5   Franko Simatovic en 1993 par rapport à la formalisation d'un groupe

  6   d'hommes que Stevanovic a vu dans un camp d'entraînement à Tara ?

  7   R.  Oui, comme je l'ai dit, ils étaient tous informés de la raison pourquoi

  8   ces entretiens se tenaient, de toute manière, dès le début, donc

  9   l'essentiel de la conversation portait sur le type de contact qui avait eu

 10   lieu entre lui-même et M. Simatovic, et il a dit qu'au moment de la mise en

 11   place des unités spéciales de la police, il a appris que M. Simatovic se

 12   trouvait à Bajina Basta et qu'il utilisait un bureau ou plusieurs bureaux,

 13   qu'il y avait un camp à mont Tara où se trouvaient des hommes, un groupe

 14   d'hommes qui avaient une certaine expérience spécifique en rapport avec le

 15   travail militaire, du travail de policier, si je puis dire, et donc, selon

 16   lui, M. Simatovic avait un certain -- il y avait un certain accord et que

 17   M. Obradovic avait une expérience juridique et que, d'autre part, M.

 18   Simatovic avait de l'expérience en matière de combats, donc il a pu y avoir

 19   des échanges d'information entre les deux hommes.

 20   Q.  A-t-il pu vous dire quand la première réunion avec M. Simatovic a eu

 21   lieu ?

 22   R.  Il faudrait que je le vérifie dans les documents, dans les notes de

 23   l'entretien. Si vous me le permettez, je le consulterai. Je ne me souviens

 24   pas exactement, mais c'était aux environs de 1992.

 25   Q.  Oui. J'aimerais vous demander de bien vouloir consulter le rapport que

 26   vous avez sous les yeux. Vous avez un classeur avec un certain nombre

 27   d'intercalaires qui correspond au paragraphe ou au chapitre numéroté dans

 28   le rapport. Je crois qu'il s'agit du K16, si vous permettez que je vous


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  1   aide un petit peu.

  2   R.  Merci.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, si j'ai bien compris,

  4   c'est à la page 24 du rapport, et je me demande car c'est en rapport dans

  5   une certaine mesure avec le travail de base de la commission, est-ce que

  6   vous pensez qu'il est tout à fait approprié, étant donné nos principes en

  7   matière d'éléments de preuve, si c'est par le biais de ce témoin qu'il vaut

  8   mieux traiter de ce point ?

  9   M. GROOME : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président. Je ne

 10   suis pas sûr d'avoir suivi votre commentaire.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A la base même de ce rapport, n'est-ce

 12   pas le but, c'est de retrouver des documents, de les localiser, alors que

 13   dans ce rapport, il y a relativement peu d'informations concernant les

 14   entretiens ou sur ce que les personnes interviewées ont dit de leurs

 15   contacts avec l'accusé. Je sais que l'ouï-dire n'est pas totalement exclu

 16   dans ce Tribunal et il n'existe pas de règle absolue en la matière, mais ne

 17   pensez-vous pas qu'il vaudrait mieux que la Chambre porte une attention

 18   toute particulière à ces aspects. Et je dirais que par rapport à ce

 19   rapport, il n'y a pas beaucoup d'aspects où cette question s'applique, mais

 20   il me semble que là, cette question-là serait mieux traitée par la source

 21   elle-même, c'est-à-dire la personne interviewée. Puisqu'il me semble que

 22   cela a un rapport direct avec les actes et le comportement de l'accusé,

 23   n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas de savoir où sont partis les documents, il

 24   s'agit plutôt d'un autre aspect du travail de cette commission.

 25   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais sans diriger

 26   le témoin, l'élément-clé que j'essaie de lui faire expliquer fait partie

 27   d'une chronologie, non pas vraiment le comportement de fond de M.

 28   Stevanovic. Mais il est possible en effet -- pour ce qui est du reste, je


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  1   suis la Chambre.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet, s'il s'agit simplement de

  3   chronologie, vous pouvez poursuivre, mais merci de bien vouloir garder à

  4   l'esprit ce que je viens de dire.

  5   M. GROOME : [interprétation]

  6   Q.  Avez-vous pu rafraîchir la mémoire en regardant vos notes ? Je vous

  7   vois hocher de la tête. Dans ce cas, pouvez-vous nous dire à quel moment

  8   est intervenue la première rencontre entre M. Stevanovic et M. Simatovic

  9   par rapport à cette question-ci ?

 10   R.  Dans la note, je vois que M. Stevanovic a dit que la première rencontre

 11   s'est tenue en janvier 1993.

 12   Q.  Lors de la première conversation qui portait sur la formalisation de

 13   l'unité, est-ce que M. Stevanovic a fait des observations concernant le

 14   fait qu'un groupe d'hommes qui portaient des uniformes existait déjà ?

 15   M. PETROVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. J'avais

 16   fait remarquer déjà lors du précédent témoin -- se reproduit. Il s'agit là

 17   d'une tentative d'éliciter de ce témoin ce qu'Obrad Stevanovic aurait dit à

 18   propos de tel ou tel événement ou personne. Le témoin ici peut nous parler

 19   des documents qu'il a pu retrouver ou pas, mais il ne peut pas interpréter

 20   ce qui a été dit par Obrad Stevanovic. Je crois que M. Groome va au-delà de

 21   la portée de l'interrogatoire principal selon les Règles de la Chambre.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

 23   M. JORDASH : [interprétation] J'ai également une objection mais je crois,

 24   qui plus est, que l'on ne nous a pas communiqué cette question-là.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 26   M. GROOME : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait sûr quel est le

 27   problème, mais la note de l'entretien qui a été communiquée il y a

 28   plusieurs mois déjà porte sur la réunion de janvier 1993.


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  1   En ce qui concerne l'argument de Me Petrovic, je suis tout à fait en mesure

  2   de présenter des arguments juridiques en la matière, mais je crois que j'ai

  3   tout à fait le droit de poser des questions qui suscitent de l'ouï-dire. Il

  4   n'y a pas d'interdiction à en la matière. Je présenterai, si la Chambre le

  5   souhaite, des arguments plus complets une fois que la Chambre aura décidé

  6   de verser ou non les notes de l'entretien.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, avez-vous envisagé

  9   d'appeler à la barre la personne interviewée, car je ne vois pas son nom

 10   sur la liste. Avez-vous envisagé cette possibilité ?

 11   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agissait d'un

 12   témoin de la Défense dans l'affaire Milosevic. Il faudrait que je revoie

 13   notre historique de nos contacts avec lui. Je ne sais pas s'il souhaiterait

 14   venir témoigner pour l'Accusation. J'aurais eu tendance à penser que non.

 15   Je sais que M. Prodanic, qui est également l'une des personnes

 16   interviewées, a été contacté. On lui a demandé de témoigner pour

 17   l'Accusation. Il a refusé et il s'est identifié comme ayant déjà été un

 18   témoin de la Défense dans cette affaire.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous souhaitons en effet que les témoins

 20   ne se sentent pas engagés envers l'une ou l'autre des parties, mais plutôt

 21   envers la vérité. A part cela, nous nous trouvons à ce stade où, certes,

 22   l'ouï-dire est accepté devant ce Tribunal. Nous devons, néanmoins,

 23   réfléchir très soigneusement pour savoir si la justice serait servie au

 24   mieux en entendant de l'ouï-dire sur ce sujet précis. La Chambre vous

 25   propose de présenter vos arguments lorsque vous parlerez de la recevabilité

 26   de la note officielle concernant cet entretien.

 27   Lorsque vous formulerez vos arguments, nous vous demandons d'inclure

 28   non seulement les empêchements juridiques vis-à-vis de la recevabilité de


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  1   ces éléments de preuve, mais également le fait de savoir si c'est dans

  2   l'intérêt de la justice que de susciter ces éléments à partir de ce témoin-

  3   ci, ou s'il ne vaudrait pas mieux appeler à témoigner la source elle-même.

  4   La Chambre peut toujours ordonner aux parties de présenter des éléments de

  5   preuve, ce qui peut signifier que l'on doive appeler à témoigner un témoin,

  6   ou que la Chambre elle-même demande à comparaître un témoin.

  7   Nous devons réfléchir à la manière de procéder. Nous allons pas vous

  8   empêcher de poser des questions à ce témoin concernant ce sujet, mais soyez

  9   informé du fait que la décision que nous rendrons en ce qui concerne la

 10   question de la recevabilité pourrait avoir des conséquences pour la Chambre

 11   lorsqu'elle va réfléchir aux réponses données à des questions qui ont un

 12   rapport direct et qui doivent être étudiées en rapport direct avec les

 13   différentes questions que je viens de vous présenter. J'espère avoir été

 14   clair, Monsieur Groome ?

 15   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, veuillez poursuivre.

 17   M. GROOME : [interprétation]

 18   Q.  JF-094, dans les notes de l'entretien on parle de M. Stevanovic qui a

 19   vu un groupe d'hommes portant des uniformes de l'OTAN avec Franko Simatovic

 20   au camp d'entraînement que l'on appelle Tara. Ma question porte sur la

 21   chronologie. Qu'est-ce qui s'est passé en premier, c'est-à-dire le fait

 22   d'observer ces hommes, et ensuite une demande d'aide afin de mettre en

 23   place une unité juridique formelle ? Quelle était la chronologie de ces

 24   deux événements ?

 25   R.  J'ai peur qu'on n'ait pas eu un entretien aussi détaillé, et ce n'était

 26   pas nécessaire, d'ailleurs. On nous a juste demandé comment cela se

 27   faisait-il que l'on s'est rencontrés. Il a dit qu'à un moment donné, alors

 28   que les PJP étaient en train de garder la frontière avec la Bosnie, à un


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  1   moment donné donc il a appris qu'il y avait un groupe de gens et que

  2   c'était M. Simatovic qui était à la tête de ces gens. Ce n'était pas

  3   vraiment une unité organisée; c'était plutôt un groupe. Donc, on ne peut

  4   pas dire qu'ils respectaient vraiment le règlement, et cetera, et que,

  5   donc, il y avait cette unité qui fonctionnait. Au cours de la conversation

  6   on s'est mis d'accord sur un échange. Autrement dit, il fallait envoyer de

  7   tous les PJP deux membres. Il fallait les envoyer, donc, au camp

  8   d'entraînement qui était à Tara, et M. Stevanovic devait aider M. Simatovic

  9   à organiser tout ça, et à écrire les documents, et cetera.

 10   C'est l'impression que j'ai eue. Lui, ce qu'il a dit c'est que

 11   c'était un groupe de gens qui se disaient avoir de l'expérience de guerre.

 12   On peut se demander pourquoi il a accepté de coopérer. D'après lui, c'était

 13   la seule coopération, le seul contact qu'il y a eu entre les unités du MUP

 14   serbes et --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter un instant.

 16   Monsieur Groome, vous nous avez dit que tout ce qui vous intéressait

 17   c'était la chronologie. Vous avez posé une question portant sur la

 18   chronologie. Le témoin à présent nous dit qu'il n'y a pas eu beaucoup de

 19   détails dans cette conversation. De l'autre côté, il nous énumère de

 20   nombreux détails et qui ne sont pas directement liés à la chronologie. Je

 21   me demande pourquoi vous n'arrêtez pas le témoin et ne posez pas la

 22   question suivante.

 23   M. GROOME : [interprétation] C'est toujours difficile avec la déformation

 24   de la voix, d'éteindre le micro alors que le témoin est en train de

 25   déposer.

 26   Q.  Mais Monsieur, j'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que vous

 27   confirmez ces conclusions du rapport, maintenant que vous êtes sous serment

 28   ?


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  1   R.  Oui, bien sûr. J'ai signé ces rapports.

  2   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

  3   questions.

  4   Q.  Je vous remercie, Monsieur le Témoin.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Groome.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, les Juges, et

  8   j'aurais dû vous en informer, nous réfléchissons toujours à la façon dont

  9   nous allons procéder. Puisque votre interrogatoire principal vient de

 10   s'achever, le contre-interrogatoire pourrait commencer peut-être

 11   aujourd'hui, mais pas forcément votre contre-interrogatoire, autrement dit.

 12   Je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'un autre témoin va déposer

 13   aussi en l'espèce sur des questions qui ne sont pas sans rapport avec le

 14   sujet de votre déposition. Donc je suis en train de réfléchir à la façon de

 15   procéder.

 16   Nous avons plusieurs possibilités qui se présentent. Tout d'abord, c'est

 17   quelque chose qui est fort improbable, mais on ne peut pas l'exclure

 18   d'emblée. Autrement dit, qu'on va commencer votre contre-interrogatoire

 19   dans les 10 à 15 minutes qui viennent. Ensuite, une autre possibilité qui

 20   se présente c'est de procéder au contre-interrogatoire la semaine

 21   prochaine, à savoir lundi, mardi ou mercredi. Donc j'ai voulu savoir, tout

 22   d'abord, comment on a organisé votre voyage de retour ? Qu'est-ce qui a été

 23   prévu, pour commencer ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne le Service des Témoins, on

 25   m'a dit que normalement je devais rentrer demain, donc jeudi, si je ne

 26   m'abuse.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce que vous pourriez retourner

 28   à La Haye plus tôt au début de la semaine prochaine ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, je me tiens à votre entière

  2   disposition.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Merci de cette information.

  4   Tout d'abord, je voudrais vous demander de ne parler avec qui que ce soit

  5   de votre déposition et de ne communiquer avec qui que ce soit à votre

  6   gouvernement, autres témoins, ou qui que ce soit d'autre, donc qui que ce

  7   soit. Donc, vous ne devez parler avec personne de quoi que ce soit qui

  8   concerne votre déposition.

  9   Alors, maintenant je vais vous demander de sortir de ce prétoire, puisque

 10   nous allons réfléchir à la façon de procéder, et ensuite on va vous

 11   informer du fruit de nos discussions, et ceci, le plus rapidement possible.

 12   Je suis désolé si vous êtes un peu perplexe, disons, de notre façon

 13   procéder, mais nous nous efforçons de faire de notre mieux et d'avoir à

 14   l'esprit vos intérêts en la matière. Donc, veuillez suivre l'huissier.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de décider de la façon à

 19   poursuivre, je voulais vous dire, Messieurs, que vous aussi, vous pouvez

 20   disposer, puisque maintenant on va discuter de la procédure, proprement

 21   dit. Alors si nous décidons de débuter le contre-interrogatoire d'ici dix

 22   ou 15 minutes, si cela est le cas, on va vous inviter de revenir. Je vous

 23   demande, donc, un petit peu de patience, et je vous présente mes excuses

 24   pour la situation.

 25   A cause du calendrier, je dois dire que nous avons du mal à

 26   comprendre sur quoi va porter le contre-interrogatoire pour avoir besoin

 27   d'autant de temps. Là, je parle évidemment des témoins qui viennent de

 28   déposer. Il faut mentionner les thèmes qui doivent être abordés et examinés


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  1   en détail, puisque la déposition de ces témoins est assez limitée.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Ce qui est au cœur de ce document,

  3   c'est cela qui est limité. Le Procureur, de l'autre côté, a posé des

  4   questions qui portaient sur d'autres sujets. Par exemple, si ces témoins

  5   ont jamais vu des documents qu'on en parle ou non dans le rapport --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre. Je peux

  7   imaginer qu'au cours du contre-interrogatoire vous allez montrer un

  8   document au témoin en lui demandant tout d'abord s'il l'a jamais vu,

  9   ensuite, pour lui demander s'il n'a pas été surpris d'apprendre ceci ou

 10   cela, puis, il savait qu'après le mois d'août vient le mois de septembre,

 11   et cetera. Autrement dit, si vous avez un quelconque doute quant à des faux

 12   documents, j'imagine que vous allez en parler au témoin, cela, je le

 13   comprends.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Moi, je n'ai pas encore préparé mon contre-

 15   interrogatoire, mais nous devons tout simplement -- puisque c'est mon

 16   collègue qui a préparé ce témoin, et c'est un sujet bien large puisque aux

 17   yeux de règles en vigueur, la Sûreté de l'Etat n'était pas habilitée à

 18   avoir des unités armées.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais là, vous ne parlez pas de quelque

 20   chose qui se trouve dans le rapport ?

 21   M. JORDASH : [interprétation] Non, je ne pense pas que ceci soit dans le

 22   rapport, mais nous en avons parlé, nous avons touché cette question. Et si

 23   je ne m'abuse, dans le rapport, on ne dit pas que la Sûreté de l'Etat

 24   n'avait pas le droit de créer ses propres unités de combat, mais c'est

 25   quelque chose que M. le Procureur a élucidé du témoin.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous m'aider ?

 27   M. GROOME : [interprétation] Je pense que M. Jordash fait référence à la

 28   question que j'ai posée au témoin, à savoir que je lui ai demandé ce qu'il


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  1   pensait en mentionnant les règles et les normes en cours, mais je n'ai pas

  2   posé vraiment de question portant sur le texte de loi.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous ne lui avez pas

  4   demandé d'expliquer cela.

  5   La seule chose qui s'est passée, c'est que vous lui avez demandé s'il

  6   pensait que certaines activités relevaient de ces normes et de ces règles,

  7   et je pense qu'il a dit que non.

  8   Peut-être que je m'abuse, mais les normes et les règles en cours, d'après

  9   moi, cela voulait dire les règles en vigueur. C'est comme cela que je l'ai

 10   compris.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Je vais essayer de le trouver rapidement dans

 12   le rapport. Donc, dans le rapport, on peut lire, le rapport dit que les

 13   personnes qui ont été employées par la DB -- donc c'est à la page 30 du

 14   rapport, donc là on parle de forces de réserve, et que peut-être un accord

 15   avec les standards acceptés pour les services relevant de la protection de

 16   la sûreté nationale.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi aussi j'ai pris des notes par

 18   rapport au rapport, et j'ai souligné que ce que le témoin dit, c'est une

 19   possibilité. Mais moi, je pense que vous ne pouvez pas exclure facilement

 20   toutes les possibilités.

 21   Monsieur Groome, est-ce que vous allez vous appuyer sur cette

 22   possibilité en pensant que c'est quelque chose qui est fort probable, parce

 23   que j'ai été surpris en lisant le rapport quand j'ai lu le dernier

 24   paragraphe, qui se trouve à la page 30.

 25   M. GROOME : [interprétation] Que voulez-vous dire exactement en disant "une

 26   possibilité " ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "Possibilité", une possibilité, c'est

 28   une explication possible.


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  1   M. GROOME : [interprétation] Peut-être que je me suis trompé, mais ce que

  2   le témoin a dit, c'est que les règles normatives en cours, il a parlé du

  3   recueil d'informations, il a dit que cela n'incluait pas d'autres tâches.

  4   Je lui ai demandé si cela se référait aussi aux activités de combat ou de

  5   la création de force ou unités armées et, je pense que là, clairement, il a

  6   dit non.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et là, M. Petrovic est intervenu et il a

  8   dit qu'un expert devait répondre à ces questions-là, et là j'ai répondu en

  9   vous disant que ce que vous auriez pu demander au témoin, ce que, eux, ont

 10   compris à l'époque quand ils ont utilisé cette phrase. Donc tout d'abord,

 11   nous avons une possibilité et de l'autre côté, c'est une opinion

 12   personnelle. C'est l'opinion personnelle de ce témoin, où il dit de la

 13   façon dont lui il comprend les règles, et ce n'est pas un expert,

 14   évidemment.

 15   M. GROOME : [interprétation] Je ne suis vraiment pas d'accord, Monsieur le

 16   Président, avec tout le respect que je vous dois, parce que là, nous avons

 17   un professionnel, qui était très clair quand il a écrit son rapport. Et

 18   donc maintenant, nous avons les dispositions normatives à l'époque et au

 19   jour d'aujourd'hui. Il n'a pas besoin d'être expert. C'est un professionnel

 20   qui a travaillé dans ce service-là, et je pense que là, il parle des faits.

 21   Il parle de ce que l'on peut faire par rapport aux normes. Quand il parle

 22   de ce qui est "normatif", cela comprend aussi ce qui est interdit, même si

 23   ce n'est pas forcément inclus dans les règles. Et je pense que c'est à cela

 24   qu'il fait référence quand il parle des dispositions normatives en vigueur,

 25   et que c'était limité tout simplement aux activités de recueil

 26   d'informations.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petrovic, allez-y.

 28   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Conformément à


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  1   vos instructions, pendant la pause précédente, nous nous sommes entretenus

  2   avec M. Groome, et nous lui avons dit quelle était la position de notre

  3   Défense. Autrement dit, le cinquième paragraphe du rapport de la

  4   commission, nous avons dit que nous ne contestons pas ce paragraphe-là,

  5   c'est-à-dire la cinquième partie, ou plutôt, les conclusions, qui s'étalent

  6   sur deux pages. Donc, si M. Groome s'en était tenu à la raison même de la

  7   déposition de ce témoin, à savoir le rapport de cette commission, sans

  8   doute que nous n'aurions pas eu à poser beaucoup de questions dans le cadre

  9   du contre-interrogatoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé

 10   ce qui suit : M. Groome a demandé à ce témoin d'interpréter les règles et

 11   maintenant, nous nous voyons obligés de lui montrer ces règles, de montrer

 12   ce qui est écrit dans ces règles, et il faut qu'on en parle avec le témoin.

 13   Et donc, nous allons avoir besoin du temps pour le faire, pas seulement

 14   pour lui poser des questions mais aussi pour nous préparer.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis en train de relire la réponse

 16   que le témoin vous a donnée à la première question que vous lui avez posée

 17   au sujet des dispositions normatives en vigueur, et on parlait de ceux qui

 18   auraient pu être payés mais n'étaient pas -- ne recevaient pas de fiches de

 19   paye de façon régulière. Ils n'étaient pas employés. Et donc, la commission

 20   est arrivée à la conclusion que ce pouvait être des individus qui ont été

 21   embauchés pour coopérer avec une institution telle que la RDB ou BIA. C'est

 22   son nom d'aujourd'hui. Cela étant dit, la commission n'a à aucun moment

 23   établi quelles auraient pu être les missions confiées à ces individus, et

 24   la commission n'a trouvé cela à aucun endroit. La commission en est arrivée

 25   à la conclusion que ces individus ont été employés pour rassembler les

 26   informations, ce qui est une des tâches essentielles de ce service, de

 27   cette organisation.

 28   Donc, cette réponse n'est pas très claire. On a l'impression que l'on


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  1   essaie de dire que la commission n'avait pas connaissance de ces missions,

  2   n'avait pas d'information là-dessus, et ensuite, on en arrive à la

  3   conclusion qu'il s'agissait là sans doute des choses ordinaires, sans

  4   vraiment énoncer de raison pour cela.

  5   Alors, Monsieur Groome - et là, je m'adresse aussi à la Défense, parce que

  6   ce que j'essaie de comprendre ici est la question que l'on se pose, enfin

  7   entre les Juges, c'est de savoir quels vont être les points sur lesquels va

  8   se baser le contre-interrogatoire, concentrer le contre-interrogatoire.

  9   Monsieur Groome, là je viens de vous lire une portion de cette déposition,

 10   est-ce que vous êtes d'accord qu'ici on n'a pas une base claire factuelle

 11   pour dire que la mission habituelle de ces unités était de rassembler les

 12   informations ?

 13   M. GROOME : [interprétation] Oui, je pense qu'il n'avait pas des faits pour

 14   corroborer cela. Et donc, ils en sont arrivés à cette conclusion en

 15   s'appuyant sur les dispositions normatives en vigueur, qu'il s'agissait

 16   sans doute du renseignement, tout simplement.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ce qu'ils disent, n'est-ce

 18   pas ? Ils disent que puisqu'ils ne savaient pas ce que c'était, ils en sont

 19   arrivés à la conclusion que ces gens étaient employés pour des services de

 20   Renseignements, sans vraiment donner d'autres arguments.

 21   M. GROOME : [interprétation] Et puis la dernière phrase de la conclusion de

 22   la commission est que ces gens ont été embauchés pour des services de

 23   Renseignements, puisque c'est la mission de base de ces gens de service.

 24   Donc, j'imagine que là il s'agit d'une supposition.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, c'est une supposition et

 26   rien d'autre.

 27   On étale aucune base factuelle pour corroborer cela, mis à part qu'ils

 28   n'ont trouvé rien qui serait concret et que, puisque c'est comme ça, il


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  1   devait s'agir de mission habituelle.

  2   M. GROOME : [interprétation] Mais le Procureur, évidemment, n'affirme pas

  3   cela. Nous considérons qu'ils faisaient autre chose ces gens-là.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela est bien clair. Donc, quand vous

  5   lui avez proposé cela, le témoin vous a répondu que ce n'était pas le cas.

  6   M. GROOME : [interprétation] Mais je ne pense pas qu'il ait dit qu'il

  7   savait que ce n'était pas cela. Il a dit que, de toute façon, ce genre

  8   d'activités ne tombait pas sous le coup des dispositions normatives de ce

  9   type de service, donc d'un service de renseignements. Donc, moi je lui ai

 10   demandé si, d'après lui, s'il était possible qu'il ait compris dans ce

 11   terme aussi les autres activités, et il a répondu clairement que ce n'était

 12   pas le cas.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De l'autre côté, il ne nous a pas dit

 14   clairement qu'elles étaient les dispositions normatives en vigueur en

 15   situant cela dans le contexte, et si vous lui posez la question à ce sujet,

 16   j'imagine que M. Petrovic ne serait pas d'accord parce qu'il faudrait qu'il

 17   nous expose, dans ce cas, les lois et règlements en vigueur à l'époque.

 18   Monsieur Petrovic.

 19   M. PETROVIC : [interprétation] Moi, je vais vous citer un exemple de ce que

 20   l'on a entendu ici. Le témoin a dit que les renseignements faisaient partie

 21   de leurs missions. M. Groome vient de le répéter. Eh bien, même cela n'est

 22   pas conforme à ce qui se trouve dans son rapport, et encore moins avec les

 23   dispositions normatives en vigueur. Car dans le rapport, on peut lire dans

 24   les conclusions, que conformément aux normes en vigueur des services de

 25   sûreté nationale, qu'il pouvait embaucher des personnes pour coopérer avec

 26   ces personnes dans l'exécution de sa mission. Et là, c'est une définition

 27   bien plus large. Et la question du renseignement est une question qui est

 28   contestée ici. C'est pour cela que nous pensons que nous sommes tout à fait


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  1   intitulés de contester la déposition d'aujourd'hui, ce que nous avons

  2   entendu ici.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est clair que vous souhaitez

  4   contre-interroger le témoin sur ces questions-là. Nous devons encore

  5   réfléchir si cela tombe vraiment dans la définition du contre-

  6   interrogatoire, vu les circonstances spéciales qui s'appliquent à ce

  7   témoin. Donc, il faut que l'on réfléchisse encore à cela.

  8   Est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaitez explorer ?

  9   M. JORDASH : [interprétation] Le deuxième point, c'est la question des

 10   documents. Etait-il possible d'ajouter des documents ? Et puis, si ce

 11   témoin peut vraiment dire ici qu'il n'a jamais vu de documents, et d'où

 12   découle la question d'authenticité.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par rapport à la première question, moi

 14   je pourrais vous répondre à la question, presque. Vous avez toujours une

 15   possibilité qui reste. Et je pense que M. Groome, par rapport à une

 16   question qu'il a posée, il a émis des réserves car il est difficile de dire

 17   si qui que ce soit dans le passé a rajouté quoi que ce soit, remplacé ou

 18   forgé.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, mais comment a-t-on pu alors

 20   posé la question, comment a-t-on pu lui poser la question de savoir si il a

 21   vu quoi que ce soit qui le préoccuperait, et c'est pour cela que j'ai

 22   soulevé une objection par rapport à cette question-là.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble qu'il y a deux questions qui

 24   se posent ici. Alors, la première est de savoir si quoi que ce soit dans le

 25   cadre de son travail l'a jamais incité à envisager qu'il y a eu de la

 26   fabrication de faux, de quelque manière que ce soit. Et je pense que c'est

 27   cela la question qui a été posée au témoin, et le témoin a répondu par un

 28   "non" tout à fait clair. Donc, il est possible qu'il ne se soit pas penché


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  1   de manière très attentive sur les documents. A ce moment-là, je pense qu'il

  2   est raisonnable de contester sa réponse, même s'il nous a dit la vérité et

  3   même si, effectivement, il n'a jamais rien trouvé, aucun élément

  4   d'information. Peut-être est-ce parce qu'il n'a pas vraiment ouvert les

  5   yeux, parce qu'il n'a pas écouté avec toute l'attention voulue, ce qui

  6   aurait pu lui indiquer le contraire. Donc, c'est tout à fait légitime de

  7   contre-interroger là-dessus ce témoin.

  8   Mais il y a un autre point. Si les documents ou les éléments

  9   d'information ne semblent pas présenter d'élément indiquant qu'il y a eu

 10   production de faux, est-ce que néanmoins ces documents sont peut-être

 11   éventuellement des faux, qui ont été glissés dans les archives. Alors, à ce

 12   moment-là, effectivement, le témoin pourrait se lancer dans des

 13   conjectures, voir si éventuellement il est possible ou non que cela ce soit

 14   produit. Il est possible qu'il rejette fermement, qu'il dise que cela ne

 15   s'est jamais produit. A ce moment-là, il y a deux ou trois questions qui

 16   vous permettront de savoir sur quoi il se repose factuellement pour rejeter

 17   cela. Donc, si vous n'étiez pas là sept jours sur sept, 24 heures sur 24,

 18   qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer, par exemple ?

 19   M. JORDASH : [interprétation] Mais cela dépend de la réponse du témoin. Je

 20   veux dire, si le témoin admet raisonnablement qu'il ne s'est pas trop

 21   penché sur les documents et les a pas vraiment vérifiés, ne cherchait pas a

 22   priori des faux, il ne sait pas ce qui s'est passé avant, alors cela ne

 23   prendra que dix minutes. Mais s'il se braque, cela peut durer des heures,

 24   plusieurs heures pour parcourir des documents, la filière de conservation

 25   des documents, et cetera.

 26   J'espère que cela ne se produira pas, mais c'est le manque

 27   d'authenticité de certains documents qui fait partie de notre thèse, et je

 28   ne vais pas justement me contenter de laisser ça planer comme une vague


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  1   possibilité. Je voudrais que ça devienne une probabilité.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  3   Maître Petrovic, vous avez demandé du temps. Est-ce que vous voulez

  4   ajouter quelque chose à ce que vient de dire Me Jordash ?

  5   M. PETROVIC : [interprétation] Non. Nous allons nous partager, cependant,

  6   les sujets, c'est ce que je peux vous promettre. Cela rendra plus court

  7   notre contre-interrogatoire. Mais je ne peux rien vous ajouter de

  8   substantiel, rien de différent par rapport à ce qu'a dit Me Jordash. C'est

  9   uniquement lorsque nous nous serons penchés sur les textes, sur les

 10   documents, lorsque nous aurons concerté nos questions, nos positions, nous

 11   pourrons vous donner une réponse raisonnable. Mais lorsque je vous ai

 12   annoncé trois heures, je vous ai dit que c'était avec toutes les réserves

 13   que je vous annonçais cette évaluation. Je ne pouvais pas vous donner une

 14   meilleure approximation à ce moment-là. Je pourrai vous apporter une

 15   meilleure réponse dans quelques jours.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous espérons tous gagner en sagesse

 17   avec l'âge, Monsieur Petrovic. Oui. Mais même en quelques jours nous

 18   pouvons faire quelques pas en avant.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Alors un ou deux points.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 21   M. JORDASH : [interprétation] La création de l'Unité antiterroriste et la

 22   création de l'Unité spéciale, comme je vous ai dit, je voudrais examiner

 23   cela un petit peu, parce qu'il y a des éléments du rapport qui étayent la

 24   thèse de la Défense. Puis deuxièmement, je voudrais explorer la voie

 25   hiérarchique de l'Unité antiterroriste, et éventuellement de l'Unité

 26   spéciale, mais surtout de l'Unité antiterroriste.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le témoin ?

 28   M. JORDASH : [interprétation] La commission, dans son rapport, examine la


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  1   manière dont le ministre créait l'Unité spéciale --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De la manière dont j'ai compris le

  3   rapport, ils disent que le ministre a cette compétence-là.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Non, mais je voudrais examiner les réponses

  5   du témoin et les conclusions de la commission. Est-ce que cela découle de

  6   leur perception de la manière dont les choses se faisaient normalement, à

  7   savoir qu'une telle unité serait créée par le ministre, et c'est la thèse

  8   de la Défense. Puis deuxièmement, une fois que l'unité créée, il nous

  9   manque quelques échelons dans la voie hiérarchique, est-ce qu'il était

 10   possible de contourner le chef et s'adresser directement au ministre pour

 11   ce qui est du chef de service.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voulais simplement avoir une idée des

 13   sujets que vous vouliez aborder dans le cadre de votre contre-

 14   interrogatoire pour tirer un parallèle entre cela et le temps qu'il vous

 15   faudrait.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Je dirais trois à quatre heures. C'est

 17   probablement compté large, mais il faut que je me laisse une marge de

 18   manœuvre.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est simplement pour des raisons de

 20   calendrier que la Chambre souhaite éviter un trop grande marge de manœuvre.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Mais il est arrivé de par le passé que je ne

 22   prévoie pas suffisamment de temps.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Une seconde.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   L'INTERPRÈTE : Veuillez remplacer, s'il vous plaît, "forger" par

 26   "falsifier," plus haut dans le texte.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Petit à petit une solution se dessine,

 28   mais je voudrais maintenant parler du Témoin JF-039. Monsieur Groome, il


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  1   vous faudrait combien de temps ?

  2   M. GROOME : [interprétation] Je pense que je vous ai annoncé trois heures

  3   dans l'estimation que nous avons rendue en novembre 2000. J'espérais que ce

  4   serait plus bref, mais je ne pourrais pas m'engager.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous expliquer aussi comment

  6   nous procédons, comment nous analysons ce qui est nécessaire pour le

  7   contre-interrogatoire des témoins, que nous faut-il par l'entremise de ce

  8   témoin et quels sont les sujets dont nous n'avons pas besoin. Donc il faut

  9   essayer de trouver la juste mesure entre les questions générales et les

 10   questions très précises.

 11   Maître Jordash ?

 12   M. JORDASH : [interprétation] Ce témoin situe M. Stanisic au poste de

 13   contrôle quasiment de l'ensemble des événements serbes dans la Krajina en

 14   1991, donc je ne peux pas imaginer que mon contre-interrogatoire prenne

 15   moins de trois heures, probablement quatre.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Me Jordash était mieux placé pour évaluer,

 18   puisque j'ai terminé hier avec Maksic et c'est sur cela que je m'étais

 19   focalisé. Depuis hier soir, j'ai essayé d'examiner la déposition de ce

 20   témoin. Je pense qu'il implique directement notre client dans plusieurs

 21   situations, et au mieux, je pourrais vous annoncer deux heures et demie,

 22   voire trois heures pour ce témoin. Mais là encore, comme vient de le dire

 23   Me Petrovic, et comme l'a dit également Me Jordash, là encore, j'essaie de

 24   me garder une marge. J'essayerai de me conformer à vos instructions.

 25   Egalement, j'essayerai de me focaliser sur les points essentiels, et dans

 26   ce cas-là, il se peut que cela prenne moins de temps.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a décidé quelle sera la


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  1   manière de procéder. C'est lundi que la Chambre souhaite commencer par

  2   l'interrogatoire principal du Témoin JF-039. Monsieur Groome, nous nous

  3   attendons à ce que vous fassiez au mieux pour que l'interrogatoire

  4   principal se termine pendant les deux premiers volets de l'audience de ce

  5   jour-là.

  6   Par la suite, nous entendrons le contre-interrogatoire du Témoin JF-

  7   039, et il se peut que l'on puisse évaluer mieux à ce moment-là le temps

  8   qui sera nécessaire, à savoir à la fin de l'audience de lundi prochain.

  9   Entre-temps, pour les Témoins JF-095 et 094, nous essaierons de voir s'ils

 10   peuvent se déplacer mardi, le mardi où nous continuerons avec le contre-

 11   interrogatoire du Témoin JF-039. Mais à la fin de l'audience du lundi, nous

 12   serons mieux placés pour apprécier la situation, pour savoir s'il nous

 13   faudra la journée de mercredi pour mener à son terme le contre-

 14   interrogatoire du Témoin JF-039 ou si la journée d'audience du mercredi

 15   sera libre, puisque la Chambre estime que le contre-interrogatoire des

 16   Témoins JF-094 et 095 prendra à peu près une journée ou près d'une journée

 17   d'audience. Donc, c'est l'appréciation raisonnable du temps qui nous sera

 18   nécessaire, donc à peu près trois heures, trois heures et demie.

 19   Mais nous verrons comment les choses évoluent. Pour le moment, nous

 20   allons commencer par l'interrogatoire du Témoin JF-039, qui sera suivi

 21   immédiatement par son contre-interrogatoire. S'il nous reste du temps, nous

 22   allons pouvoir citer de nouveau à la barre les Témoins JF-094 et 095. Si

 23   cela n'est pas possible, si on ne peut pas le faire mercredi, on les citera

 24   à la barre plus tard.

 25   Telle est la décision de la Chambre. Pour ce qui est de l'audience du

 26   mercredi, nous ne savons pas encore si ce sera une audience du matin ou de

 27   l'après-midi. D'ailleurs, nous ne savons même pas si cela pourra se faire.

 28   Cela dépend aussi de l'accueil que réserveront à cette idée les autres


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  1   Chambres. Donc, qu'en disent les parties ?

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Vous avez parlé de proposition lorsque vous

  3   vous êtes exprimé, ce qui me permet de prendre la parole : s'il ne s'agit

  4   que d'une proposition, je demanderais aux Juges de la Chambre de bien

  5   vouloir réexaminer cette proposition et de m'entendre.

  6   Le Témoin JF-039 est un témoin qui nous a été annoncé, en fait, hier

  7   ou avant-hier uniquement. Pour moi, concrètement, depuis hier, puisque je

  8   m'étais préparé pour un autre témoin. Donc, il me reste trois jours pour

  9   contacter des gens qui le connaissent, et cetera, donc pour me préparer.

 10   Par conséquent, au mieux, et Me Petrovic en a parlé, d'ailleurs, au mieux,

 11   j'allais demander en pensant que les deux experts de la commission allaient

 12   être contre-interrogés la semaine prochaine et que le JF-039 serait

 13   interrogé à ce moment-là, j'allais demander la journée du 20 pour moi.

 14   Vraiment, lundi n'est pas un moment réaliste pour moi. Je ne peux pas me

 15   préparer d'ici à lundi. Je regrette profondément. Mais le deuxième témoin

 16   de la commission a dit qu'il pouvait se rendre disponible lundi. Pourquoi

 17   ne pas commencer par l'entendre, lui, en premier lieu, le contre-interroger

 18   lui, puis évaluer la situation à ce moment-là. Cela me donnerait un petit

 19   peu de temps.

 20   Parce que ces experts de la commission sont sur les listes depuis

 21   longtemps, ce qui n'est pas le cas du JF-039, qui a surgi hier. Donc, il me

 22   semble que d'ici à lundi, je n'aurai pas suffisamment de temps pour me

 23   préparer.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre solution comporte une lacune, à

 25   savoir seul un des deux membres de la commission est disponible à venir

 26   déposer lundi, l'autre ne l'est pas. Entre-temps, l'autre aura examiné la

 27   possibilité de revenir mercredi. Donc nous allons voir cela. Il nous faut

 28   quand même jongler entre différents problèmes. Vous avez le Témoin JF-038


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  1   [comme interprété], qui est un témoin 92 ter, la disponibilité du témoin de

  2   la commission.

  3   Je vois que vous voudriez tout d'abord entendre le contre-

  4   interrogatoire des témoins de la commission. Voyez-vous, très rapidement,

  5   la situation peut changer. Nous allons aussi essayer de voir si

  6   éventuellement on pourrait entendre les deux témoins de la commission

  7   lundi, donc leur contre-interrogatoire lundi; sinon, cela posera problème.

  8   Comme je l'ai déjà dit, il nous faut lever l'audience pour aujourd'hui. Les

  9   bandes sont pratiquement épuisées.

 10   Nous procédons de manière un petit peu chaotique. Je dois dire, on

 11   nous invitera à éviter ces situations chaotiques et hectiques. Il nous

 12   faudrait peut-être d'abord voir avec la Section des Témoins et des Victimes

 13   quelles sont les possibilités d'entendre le Témoin JF-095 lundi ou mardi,

 14   et nous vous le ferons savoir demain.

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, d'après ce que j'ai

 16   compris, il a dit qu'il a quelques obligations, qu'il pourrait venir mardi

 17   s'il le fallait, et il n'a pas totalement exclu la possibilité de venir

 18   lundi. Donc, si cela pouvait se faire, ce serait bien d'explorer cette

 19   possibilité.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait, c'est ce que je lui ai

 21   demandé.

 22   Nous allons lever l'audience. Nous allons tout d'abord passer en audience

 23   publique. Nous pouvons peut-être relever un store. Cela rendra l'audience

 24   suffisamment publique.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 28   Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui. Nous reprendrons lundi le 13


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  1   septembre à 14 heures 15.

  2   --- L'audience est levée à 17 heures 51 et reprendra le lundi 13 septembre

  3   2010, à 14 heures 15.

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