Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 13 octobre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez, s'il vous

  6   plaît, citer l'affaire.

  7    Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Mesdames, Monsieur les Juges.

  8   Bonjour à tous dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T,

  9   l'Accusation contre Jovica Stanisic et Franko Simatovic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 11   Avant d'entendre notre témoin, il y a quelques points administratifs que je

 12   souhaite traiter. Tout d'abord, il faudrait passer pour ce faire en

 13   audience à huis clos partiel.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 15   [Audience à huis clos partiel] 

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 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

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  1   Le 8 octobre, Maître Jordash, vous avez envoyé un courriel à Mme Malmstrom

  2   qui travaille pour les Chambres en vue de verser au dossier les fiches de

  3   paie obtenues par le biais de la demande d'assistance 1639, et portant sur

  4   les objections éventuelles quant à l'admission du rapport Donia. Vous aviez

  5   écrit à Mme Malmstrom que vous avez étudié cela par rapport au critère

  6   d'admissibilité établi par les décisions de la Chambre de première instance

  7   et décidé de soulever aucune objection, et la Chambre donc a été informée

  8   de cela et vous a dit que vous n'avez pas besoin de déposer de réponse

  9   officielle puisque ceci a été mis au compte rendu.

 10   Je m'adresse maintenant à l'Accusation. Pour ce qui est de l'admission de

 11   fiches de paie, y a-t-il des mesures de confidentialité à prendre, Monsieur

 12   Groome ? Je vous parle des pièces P444 jusqu'aux pièces P468 et P1484-1514,

 13   qui s'agissent de trois listes supplémentaires.

 14   M. GROOME : [interprétation] Etant donné l'importance éventuelle, puis-je

 15   vous demander un petit délai et je vous répondrai uniquement après la

 16   première pause ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La Chambre décide par la

 18   présente que les pièces P444 jusqu'à la pièce P468, y compris cette

 19   dernière, seront versées au dossier et que les pièces de P1484 à P1514, y

 20   compris cette dernière, seront versées au dossier, et la Chambre décidera

 21   ultérieurement dans la journée si ces documents seront publics ou s'ils

 22   doivent être sous pli scellé.

 23   Enfin qu'il n'y a aucune objection soulevée quant à l'admission du rapport

 24   Donia, étant donné que les deux équipes de la Défense ont maintenant dit

 25   qu'ils ne soulèvent plus aucune objection quant au versement de cette

 26   pièce, la Chambre de première instance admet par la présente le rapport

 27   Donia et le verse donc au dossier. Il s'agit de la pièce P1483.

 28   Passons maintenant à huis clos afin de pouvoir entendre le témoin suivant.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos.

  2   [Audience à huis clos]

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 24   [Audience publique]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 26   Je souhaite rendre la décision des Juges de la Chambre portant sur la

 27   requête de l'Accusation sur la visioconférence du témoignage du Témoin JF-

 28   052. Le 20 septembre 2010, l'Accusation a demandé l'autorisation de citer à

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  1   la barre le Témoin JF-052 par visioconférence. L'Accusation a fait valoir

  2   que le statut du témoin qui est celui d'un réfugié en Bosnie-Herzégovine

  3   rend sa venue ici, l'obtention de documents de voyage, impossible. Même si

  4   le droit en Bosnie autorise les réfugiés à faire une demande de passeport,

  5   les autorités de Bosnie n'ont pas délivré de passeport jusqu'à ce jour. Et

  6   la mise en en vigueur de cette loi n'est pas attendue avant quelque temps.

  7   L'Accusation a reçu cette information du ministère bosniaque de la

  8   sécurité, ainsi qu'une organisation non gouvernementale qui fournit une

  9   aide juridique au -- demander un asile par l'intermédiaire de la Section

 10   chargée des Victimes et des Témoins.

 11   L'Accusation a fait valoir, de surcroît, que le Témoin JF-052 peut

 12   fournir un témoignage unique et fort important dans le cadre de ce procès,

 13   que l'emploi d'une visioconférence ne porte pas atteinte au droit de

 14   l'accusé.

 15   La Défense Stanisic a répondu le 24 septembre 2010, en s'opposant à

 16   la requête. La Défense a fait valoir que l'Accusation n'a fait aucun effort

 17   de taille pour obtenir les documents de voyage nécessaires du témoin, et a

 18   fait valoir qu'il n'y a même pas eu demande de passeport et que ceci n'a

 19   même pas été remis aux autorités.

 20   La Défense a de surcroît fait valoir que la pertinence de témoignage

 21   de ce témoin eu égard à l'acte d'accusation est sujet à caution, étant

 22   donné que les événements que son témoignage évoque portent sur les éléments

 23   qui ne figurent pas dans l'acte d'accusation et qui portent sur une période

 24   qui n'ont un lien que ténu avec les événements énumérés en 1992, 1993,

 25   1995.

 26   La Défense Simatovic n'a pas répondu à la requête.

 27   Conformément à l'article 81 bis du Tribunal du Règlement de procédure

 28   et de preuve, une Chambre peut ordonner que les débats puissent être menés

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  1   par le biais d'une visioconférence si ceci est dans l'intérêt de la

  2   justice. La jurisprudence de ce Tribunal a permis d'identifier trois

  3   critères qui sont utiles pour les Juges de la Chambre en application de cet

  4   article. Selon ces critères : le témoin ne doit pas être en mesure ou ne

  5   doit pas être disposé à venir au siège du Tribunal; le témoignage de ce

  6   témoin doit être suffisamment important et de sorte que la partie

  7   demanderesse se trouverait dans une situation équitable si ce témoin n'est

  8   pas entendu; et l'accusé ne doit pas subir un quelconque préjudice eu égard

  9   à l'exercice de ses droits.

 10   Quoi qu'il en soit, après vous avoir tenu compte de différents

 11   facteurs pertinents dans l'affaire en question, la décision finale qui doit

 12   être prise consiste à savoir s'il faut tenir compte de cette requête et

 13   demande de témoignage par visioconférence, et si ceci est conforme aux

 14   intérêts de la justice.

 15   Le Témoin JF-052 et sa déposition porte sur la présence et les

 16   actions de certaines personnes à Bajina Basta entre 1993 et 1994. Parmi ces

 17   personnes il y a des membres des unités de la VJ, les Loups de la Drina,

 18   des officiers de police de Serbie, ainsi que Franko Simatovic. Son

 19   témoignage, effectivement, porte sur des crimes qui ne sont pas allégués

 20   dans l'acte d'accusation, mais la Chambre de première instance estime que

 21   son témoignage peut porter sur les actes et le comportement de M.

 22   Simatovic, et c'est suffisamment important que sans son témoignage ceci

 23   serait inéquitable envers l'Accusation.

 24   De surcroît, la Chambre de première instance estime que l'accusé ne

 25   serait pas dans une situation préjudiciable quelle qu'elle soit,

 26   matériellement parlant, et ceci n'aurait aucune incidence sur l'exercice de

 27   ses droits s'il confronte le témoin ou si ce témoignage de ce témoin peut

 28   être entendu par visioconférence.

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  1   Pour ce qui est de savoir si le témoin est en mesure de venir ou a de

  2   bonnes raisons de ne pas venir au siège du Tribunal, la Chambre note que le

  3   désir de venir du témoin, de venir à La Haye, est quelque chose dont on

  4   doit tenir compte. Pour ce qui est de sa capacité à venir, la Chambre

  5   accepte les arguments présentés par l'Accusation. Alors que la Chambre

  6   estime qu'au minimum elle s'attend à ce que des demandes de documents de

  7   voyage soient effectuées dans l'affaire qui les intéresse, elle sait que de

  8   telles demandes à ce stade peuvent ne pas aboutir, ou en tout cas pas au

  9   moment opportun, et que ces documents ne seront peut-être pas délivrés à

 10   temps.

 11   En conséquence, la Chambre estime que pour demander à la personne qui en

 12   fait la demande des documents de voyage à ce stade, ceci permettrait à

 13   l'Accusation de terminer la présentation de sa thèse de façon plus rapide.

 14   En même temps, la Chambre de première instance exprime ses préoccupations

 15   avec le système administratif de Bosnie-Herzégovine, qui pourrait avoir une

 16   influence négative sur les débats de cette Chambre.

 17   En conséquence, la Chambre invite les parties et le Greffe de trouver la

 18   façon, en consultation avec les autorités de Bosnie-Herzégovine, d'éviter

 19   que de tels événements se reproduisent à l'avenir. Compte tenu des éléments

 20   susmentionnés, les Juges de la Chambre sont convaincus du fait que ceci est

 21   conforme aux intérêts de la justice et qu'il faut entendre le Témoin JF-052

 22   par visioconférence, et, par conséquent, fait droit à cette requête. Et

 23   ceci conclut la décision de la Chambre sur cette question.

 24   Monsieur Groome, nous pensions qu'il s'agit d'une demande qui ne faisait

 25   pas partie de votre décision, et nous disons que c'est dans l'intérêt de la

 26   justice que d'entendre ce témoignage par visioconférence, et les intérêts

 27   de la justice auraient été encore davantage plus en avant si on avait pu

 28   entendre sa déposition viva voce. Je ne souhaite entendre aucun commentaire

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  1   à cet effet; je souhaite simplement encourager les parties de part et

  2   d'autre de rechercher la coopération avec les autorités de Bosnie-

  3   Herzégovine, et même si ceci n'a pas abouti, ceci serait certainement

  4   préférable, et bien sûr important de faire de son mieux et d'utiliser tous

  5   les moyens possibles pour entendre ce témoin viva voce.

  6   Nous allons faire une pause maintenant, pause d'une demi-heure. Nous

  7   reprendrons à 6 heures moins 20. Je souhaite déjà informer le public que

  8   nous reprendrons à huis clos. Afin de ne pas perdre de temps, j'espère que

  9   les stores seront déjà baissés. Je vous remercie.

 10   --- L'audience est suspendue à 17 heures 12.

 11   [Le témoin vient à la barre]

 12   --- L'audience est reprise à 17 heures 45.

 13   [Audience à huis clos]

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 10   [Audience publique]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 12   De combien de jours supplémentaires vous faut-il, Maître Jordash ? Vous

 13   avez demandé deux jours par rapport aux D122 et D123 ? Ce que je vous avais

 14   suggéré, c'était le vendredi 29 octobre. Vous avez demandé à avoir des

 15   jours supplémentaires. Combien de jours souhaitez-vous ?

 16   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir jusqu'au

 17   mercredi suivant ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça sera donc le mercredi 3 novembre;

 19   c'est exact ? Est-ce que ça irait ?

 20   M. JORDASH : [interprétation] Oui, oui. Merci.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai rien entendu de la part des

 22   autres parties; par conséquent, le délai pour la présentation des

 23   écritures, et ce, de façon simultanée par les parties, a été fixé au

 24   mercredi 3 novembre, à la fin de la journée.

 25   S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons lever l'audience pour

 26   aujourd'hui. J'ai indiqué que nous allons continuer à entendre ce

 27   témoignage demain à huis clos. Nous levons l'audience jusqu'à demain, le 14

 28   octobre, à 14 heures 15 dans l'après-midi en ce même prétoire.

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  1   --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le jeudi 14 octobre

  2   2010, à 14 heures 15.

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