Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 1er décembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes

  6   dans le prétoire. Madame la Greffière, veuillez citer le nom de l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Mesdames les Juges. Bonjour à tous. Ceci est l'affaire

  9   IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et Franko Simatovic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Je voudrais aborder quelques points de procédure pour commencer. Tout

 12   d'abord, j'ai demandé hier quelle était la position de la Défense Simatovic

 13   concernant le calendrier et la prise en compte de ce dernier des fêtes

 14   orthodoxes, et du Noël orthodoxe, notamment. Alors, il semble que le désir

 15   a été exprimé clairement que nous siégions les 10, 11 et 12 janvier, c'est-

 16   à-dire lundi, mardi et mercredi juste après les vacances d'hiver.

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, mais excusez-moi, Monsieur le Président,

 18   il y a quelque chose que nous avons omis. Vous nous avez dit hier que vous

 19   souhaitiez que nous vous envoyions un e-mail, et c'est ce que nous avons

 20   omis. Alors, nous pouvons le faire encore, bien entendu, mais nous pouvons

 21   également vous répondre oralement, avec toutes nos excuses de ne pas avoir

 22   envoyé l'e-mail que vous attendiez. Donc si la Chambre est d'avis que ceci

 23   est faisable, nous sommes d'accord pour les dates des 10, 11 et 12. Le 12,

 24   ce n'est pas tout à fait sûr pour ce qui est de l'après-midi.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, du point de vue de la

 26   Chambre et sous réserve de la disponibilité des salles d'audience, bien

 27   entendu, et autres aspects d'intendance, les Juges de la Chambre sont

 28   disposés à aménager le calendrier de façon à ce que nous siégions les 10,


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  1   11, et 12 janvier, c'est ce que nous essaierons de faire, mais cela dépend

  2   également de l'évolution de la situation dans l'affaire Perisic. Nous

  3   essaierons de siéger mercredi matin, mais si ce n'est pas possible, bien,

  4   nous siégerons l'après-midi. Ceci doit être vérifié avec le CMSS, mais la

  5   Chambre a décidé.

  6   Les Juges de la Chambre ont également été informés du calendrier pour le

  7   mois de décembre. Pour le Témoin JF-056, on a prévu débattre du 13 au 15

  8   décembre. Nous voyons, Monsieur Groome, qu'un autre témoin est prévu pour

  9   le 16 décembre, et ce serait là le quatrième témoin de la semaine en

 10   question. Alors, compte tenu du rapport et du dossier médical reçu par les

 11   Juges aujourd'hui, il ne semble plus y avoir d'obstacles médicaux à la

 12   possibilité de siéger quatre jours par semaine, et dans ce cas-là, la

 13   Chambre souhaite pouvoir procéder de cette façon.

 14   Maître Jordash.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaitais

 16   simplement rappeler aux Juges la requête pendante qui est la nôtre et qui a

 17   trait à la question d'une semaine d'audience de quatre jours. Ce que nous

 18   avons avancé m'a semblé ne pas avoir été pris en compte dans votre

 19   évaluation, bien que cela soit important à mon sens, peut-être pas

 20   essentiel mais important. D'autre part, les objections que nous avons

 21   soulevées à l'idée d'une semaine de quatre jours d'audience portaient sur

 22   l'idée de quatre jours enchaînés, et si en fait vous ne suggérez que la

 23   possibilité d'une semaine isolée comportant quatre jours d'audience,

 24   probablement que les motifs de notre objection n'auront plus lieu d'être.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous discutons de cette

 26   possibilité, et la Chambre se penchera également sur ce que vous nous

 27   signalez, si nous nous dirigeons vers une semaine de quatre jours

 28   d'audience de façon tout à fait systématique, c'est une autre question.


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  1   Enfin, nous verrons.

  2   Monsieur Groome.

  3   M. GROOME : [interprétation] Je voudrais simplement rappeler aux Juges de

  4   la Chambre qu'il y a encore une question en suspens concernant le Témoin

  5   JF-051 et qu'il faut résoudre avant qu'il ne soit cité à la barre.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Alors, le point

  7   suivant est une déclaration que j'ai prononcée au nom de la Chambre hier

  8   concernant M. Kovacevic. Me Jordash a indiqué au passage qu'il n'avait pas

  9   de commentaires. Je ne sais pas si, après avoir bénéficié de plus de temps,

 10   il a changé d'avis ?

 11   M. JORDASH : [interprétation] Non, je n'ai rien à ajouter, Monsieur le

 12   Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et Maître Bakrac.

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Pas d'objections, non plus, de la part de la

 15   Défense Simatovic.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, la question

 17   reste telle que nous l'avions laissée hier.

 18   Concernant JF-057, nous avons la question du versement des pièces connexes.

 19   Mme la Greffière a rassemblé ceci dans un mémorandum au sein duquel les

 20   pièces à conviction sont énumérées par leurs numéros 65 ter avec, à chaque

 21   fois, le numéro de pièce à conviction proposé, la description

 22   correspondante de la pièce concernée, et en toute dernière colonne le

 23   statut confidentiel ou non. Les numéros de pièce à conviction proposés vont

 24   de P01629 jusqu'à P01653 inclus. Deux de ces pièces à conviction ont déjà

 25   été versées au dossier, il s'agit de la pièce P01647 et P01649. Y a-t-il la

 26   moindre objection dont la Chambre devrait être informée ?

 27   M. JORDASH : [interprétation] Pourrions-nous nous exprimer d'ici à la fin

 28   de la semaine. Pour autant que je me souvienne, nous n'aurons pas


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  1   d'objection, mais j'aimerais pouvoir vérifier pour être tout à fait sûr.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Maître Bakrac, est-ce que

  3   vous avez la même requête ?

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, même chose que Me

  5   Jordash. Je souhaiterais pouvoir vérifier, mais je ne pense pas que nous

  6   aurons une objection.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas, la Chambre fixe

  8   à la fin de la journée du vendredi de cette semaine la date limite pour

  9   soulever des objections à cet égard.

 10   Monsieur Groome.

 11   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, concernant la pièce

 12   P01632, j'ai une question technique. Il s'agit d'une pièce à conviction

 13   dans l'affaire Milosevic qui est versée en tant que pièce connexe. La

 14   version que nous avons chargée dans le système e-court a été signée par le

 15   témoin et porte le numéro de pages 0291-0458,

 16   0291-0464. Un membre de mon équipe m'a signalé que M. Nice dans l'affaire

 17   Milosevic semble avoir utilisé par inadvertance une version de ce document

 18   qui n'était pas la version finale. Le texte en a été exactement le même, et

 19   le seule différence c'est que la police de caractères utilisée pour les

 20   numéros de page ERN dans la version finale est plus grande. En pratique, il

 21   n'y a aucune autre différence entre les deux pièces. M. Nice se réfère à un

 22   nom, le nom de Kajman, qui apparaît en troisième position à partir du bas,

 23   et ça se trouve en page T-19420 du compte rendu. Alors, si les Juges de la

 24   Chambre choisissent d'ignorer la référence, que fait M. Nice en ligne 3 à

 25   partir du bas de la page, ce qui a été dit concernant la pièce P01632 de

 26   l'affaire Milosevic pour les Juges de la Chambre, sera tout à fait exact,

 27   ou bien à défaut, il est possible de remplacer cette pièce P01623 par la

 28   version exacte telle qu'elle est référencée dans la base de données


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  1   judiciaire à l'intercalaire correspondant.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A l'âge que j'ai, je veux dire que je

  3   préfère plutôt les grandes polices de caractères, mais y a-t-il la moindre

  4   objection de la part des Défenses quant au maintien de cette version où une

  5   police de caractères plus grande est utilisée, et dont le contenu est

  6   exactement le même ? Faute d'objection, Monsieur Groome, la Chambre

  7   examinera donc le document tel qu'il a été chargé à ce stade, et se

  8   penchera sur la question de son versement.

  9   Merci, en tout cas, pour ces remarques. Alors, point suivant, le rapport

 10   Nielsen. La Chambre s'est vu remettre une copie à titre gracieux, je ne

 11   sais pas si ceci a déjà fait l'objet d'une écriture, mais nous avons en

 12   fait le retrait du témoin Nielsen.

 13   M. GROOME : [interprétation] C'est exact. Cela a été déposé hier.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Hier soir. Donc, je souhaite dire pour

 15   le compte rendu d'audience que toutes les requêtes concernant ce témoin

 16   sont déclarées nulles et non avenues. Nous y reviendrons peut-être à

 17   l'avenir dans les détails, mais pour le moment nous les déclarons nulles et

 18   non avenues. Par conséquent, il est donné pour instruction au Greffe de

 19   réattribuer [phon] les numéros de pièce à conviction qui ont pu être

 20   utilisées, puisque ces numéros n'ont plus lieu d'être tels qu'ils ont été

 21   attribués. Alors, y a-t-il des questions et des remarques à ce sujet ? Si

 22   ce n'est pas le cas, je passe au point suivant.

 23   Madame la Greffière, les Juges de la Chambre souhaiteraient que vous

 24   attribuiez des numéros de pièce à conviction pour tout document encore

 25   pendant qui n'aurait pas été versé, ni versé aux fins d'identification,

 26   dans le cadre de la déposition de M. Theunens. L'Accusation a déposé le

 27   tableau correspondant. Les équipes de la Défense vous ont communiqué les

 28   commentaires qui s'y rapportaient. Par conséquent, il est temps maintenant


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  1   d'attribuer des numéros de pièce à conviction préalables aux documents

  2   figurant dans cette table, ceux qui sont encore pendants.

  3   Alors, dernier point. Maître Jordash, hier vous avez indiqué que vous

  4   auriez besoin d'une ordonnance de la Chambre de façon urgente, et ceci afin

  5   que la Section des Victimes et des Témoins fournissent au Témoin JF-026

  6   l'enregistrement audio de sa déposition. Nous avons reçu un message de

  7   cette même Section des Victimes et des Témoins qui nous a quelque peu

  8   surpris, puisqu'on nous indique qu'aucune requête dans ce sens ne leur

  9   serait parvenue, en tout cas pas à la connaissance de la Section des

 10   Victimes et des Témoins.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Nous avons reçu une information en provenance

 12   de l'Accusation nous indiquant que l'Unité des Victimes et des Témoins

 13   n'était pas disposée à procéder comme nous le souhaitions, si je ne me

 14   trompe pas.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ceci est clair. Monsieur

 16   Groome.

 17   M. GROOME : [interprétation] J'ai informé Me Jordash que -- j'ai informé Me

 18   Jordash de ce qu'il en était du point de vue de l'Unité des Victimes et des

 19   Témoins, du fait qu'elle n'était pas disposée à agir comme demandée, et

 20   j'ai signalé qu'il n'y avait rien d'inapproprié pour l'Unité des Victimes

 21   et des Témoins à remettre au témoin des documents émanant d'une des parties

 22   au procès.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, je crois que tout

 24   malentendu a été levé maintenant. Je n'ai rien d'autre à signaler pour le

 25   moment. Je crois que le témoin suivant déposera en bénéficiant d'un

 26   pseudonyme et d'une déformation des traits du visage, ainsi que de la voix,

 27   n'est-ce pas ?

 28   M. GROOME : [interprétation] Tout à fait. A mon sens, c'est bien ce qui est


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  1   prévu, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, si toutes les mesures

  3   de protection sont déjà en place, je voudrais que l'on fasse entrer le

  4   témoin dans le prétoire.

  5   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

  6   pendant que l'on fait entrer le témoin, ce témoin, lors de ses dépositions

  7   précédentes, a exprimé des préoccupations quant à la possibilité que son

  8   identité soit dévoilée. J'ai pris la liberté de prendre en considération

  9   les deux affaires dans lesquelles le témoin a déjà déposé précédemment et

 10   de les indiquer sur la fiche de pseudonyme. Alors, pourrais-je demander à

 11   Mme l'Huissier [comme interprété] de remettre aux Juges de la Chambre une

 12   copie de cette fiche de pseudonyme à ce stade. J'en ai déjà fourni une

 13   copie aux équipes de la Défense. Ce que je suggère, c'est que nous tous,

 14   moi-même ainsi que le conseil de la Défense, nous nous référions à ces deux

 15   affaires précédentes comme l'affaire numéro 1 et l'affaire numéro 2 afin de

 16   pouvoir nous conformer pleinement aux mesures de protection octroyées par

 17   la Chambre. Et peut-être que l'on pourrait laisser à la disposition du

 18   témoin une copie papier pour mémoire afin qu'il sache à quelle affaire nous

 19   nous référons.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait, les Juges de la

 21   Chambre ont bien reçu ce document.

 22   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je me suis référé au tableau des

 24   documents Theunens il y a quelques instants, et j'ai dit qu'il s'agissait

 25   d'un tableau d'Accusation, mais bien entendu, les deux écritures, tant de

 26   l'Accusation que des Défenses, ont été prises en compte et reçues par la

 27   Chambre.

 28   Bonjour, Monsieur le Témoin JF-026. Avant que vous ne déposiez, vous devez


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  1   prononcer le texte d'une déclaration solennelle qui vous est remis par M.

  2   l'Huissier. Je vous invite à lire le texte, donc.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  4   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  5   LE TÉMOIN : JF-026 [Assermenté]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Monsieur le Témoin JF-026,

  8   veuillez vous asseoir.

  9   Monsieur le Témoin JF-026, je m'adresse à vous en utilisant ce pseudonyme,

 10   parce que nous n'utiliserons pas votre nom de façon explicite dans ce

 11   prétoire. Par ailleurs, votre visage ne peut pas être vu à l'extérieur de

 12   ce prétoire, et votre voix ne sera pas entendue non plus à l'extérieur.

 13   Vous bénéficiez de mesures de protection de distorsion des traits du visage

 14   et de déformation de la voix, donc tout élément qui pourrait sortir de ce

 15   prétoire. Est-ce que ceci est clair pour vous ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez maintenant être interrogé par

 18   M. Groome, qui représente ici l'Accusation et qui se trouve à votre droite.

 19   Veuillez commencer, Monsieur Groome.

 20   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Interrogatoire principal par M. Groome :

 22   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin JF-026, vous êtes ici dans ce

 23   prétoire aujourd'hui suite à une injonction de comparaître émise par la

 24   présente Chambre de première instance à la date du 15 octobre 2010; est-ce

 25   exact ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Vous n'êtes pas venu de votre plein gré déposer devant ce Tribunal,

 28   n'est-ce pas ?


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  1   R.  En effet.

  2   Q.  Monsieur le Témoin JF-026, avant votre arrivée à La Haye, j'ai été

  3   informé par des représentants de l'Unité des Victimes et des Témoins que

  4   vous ne souhaitiez pas me rencontrer moi-même ni aucun autre représentant

  5   du bureau du Procureur. Ai-je été correctement informé ?

  6   R.  Oui, c'est exact.

  7   Q.  Donc avant de vous rendre dans ce prétoire aujourd'hui, vous n'avez eu

  8   aucun contact avec les représentants du bureau du Procureur, n'est-ce pas ?

  9   R.  C'est exact.

 10   Q.  Le Président de la présente Chambre vient de décrire les mesures de

 11   protection qui vous ont été octroyées. Je voudrais juste ajouter la chose

 12   suivante; en raison de la déformation de votre voix, je voudrais vous prier

 13   de prêter une attention particulière au point suivant : ne commencez pas

 14   votre réponse tant que la question que je pose n'est pas finie afin que je

 15   puisse éteindre mon microphone avant que vous ne parliez et qu'on n'entende

 16   pas votre voix à l'extérieur. Avez-vous compris ?

 17   R.  Oui.

 18   M. GROOME : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on affiche le

 19   document numéro 5869 de la liste 65 ter.

 20   Q.  Vous devriez voir à l'écran s'afficher ce que nous appelons une fiche

 21   de pseudonyme. Je voudrais vous demander de nous indiquer si votre nom et

 22   votre date de naissance ont été correctement consignés sur cette fiche de

 23   pseudonyme ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Afin de rendre pleinement opératoires les mesures de protection qui

 26   vous ont été octroyées, nous ne mentionnerons pas la date de vos

 27   dépositions dans d'autres affaires ni le nom de ces différentes affaires.

 28   Je vous prie, par conséquent, de bien vouloir vérifier si le nom des deux


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  1   affaires qui sont mentionnées en bas de votre fiche de pseudonyme ainsi que

  2   les dates de vos dépositions correspondantes sont correctement portés sur

  3   cette fiche de pseudonyme ?

  4   R.  Oui.

  5   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

  6   demander le versement de cette fiche de pseudonyme et demander également

  7   qu'une copie papier soit laissée à la disposition du témoin.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. Madame la Greffière.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 5869 de la liste 65 ter

 10   devient la pièce P1654 sous pli scellé.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1654 est versé au dossier sous pli

 12   scellé. Monsieur Groome, vous n'avez pas indiqué que ce document ne doit

 13   pas être public, mais cela va de soi, bien entendu, mais je vous prie

 14   d'être plus précis pour ce qui est des documents qui vont suivre.

 15   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   Q.  Alors, Monsieur le Témoin JF-026, puisque vous avez refusé de me

 17   rencontrer, je ne suis pas tout à fait sûr de votre point de vue quant aux

 18   différents sujets à propos desquels je souhaite vous interroger et du

 19   risque attaché à ces différents termes pour ce qui est de votre éventuelle

 20   identification. Donc si jamais une telle situation se présente, je vous

 21   prie de le signaler aux Juges de la Chambre. Est-ce que vous avez compris ?

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  2   [Audience à huis clos partiel]  [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de la Chambre]

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 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous exprimez votre préoccupation quant

 15   à votre identité et au fait qu'elle a été publiquement dévoilée. Tout

 16   d'abord, quand avez-vous écrit au Tribunal et au bureau du Procureur, et je

 17   m'adresse à vous également, Monsieur Groome, pour vous demander si vous

 18   êtes au courant de la moindre démarche faite en ce sens ?

 19   M. GROOME : [interprétation] Je sais que ce témoin a porté cette situation

 20   à l'intention du Procureur, mais je ne suis pas en mesure de vous dire

 21   exactement de quelle façon ceci a été fait ni la teneur de cette

 22   correspondance.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire ce que le bureau

 24   du Procureur a répondu.

 25   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais l'intention

 26   d'aborder avec ce témoin ce sujet, mais il a refusé de me rencontrer. Je ne

 27   sais pas ce que l'Unité des Victimes et des Témoins a fait à cet égard.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur le Témoin, pouvez-


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  1   vous nous dire quand vous avez écrit ces lettres qui concernaient votre

  2   déposition ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Mon identité a été divulguée à plusieurs

  4   reprises, et mon avocat s'est adressé au bureau du Procureur le 24

  5   septembre 2003.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Et est-ce que vous avez envoyé une

  7   correspondance plus récemment à ce sujet, cette année, par exemple ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai fait après ma déposition dans

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 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

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 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ce que j'aimerais savoir, en

 26   fait, c'était ma question, c'est si vous aviez attiré l'attention du

 27   Tribunal sur ces problèmes, ce qui aurait été peut-être la première

 28   démarche à effectuer au vu de telles préoccupations.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je n'en sais rien. J'ai un document

  2   écrit, j'ai attiré leur attention sur cela. Je l'ai fait à chaque fois

  3   oralement et par écrit, toujours par le truchement de mon avocat.

  4   D'ailleurs, je ne sais pas comment j'aurais pu procéder autrement.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous auriez pu nous

  6   indiquer de façon précise quand l'année dernière vous auriez essayé de

  7   contacter soit directement, soit par le truchement de votre avocat, le

  8   Tribunal ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait du juge Dilparic au tribunal

 10   spécial de Belgrade. Je ne sais pas exactement qui représentait le

 11   tribunal, mais c'était le juge Dilparic qui était présent durant ces

 12   discussions qui ont eu lieu devant le tribunal spécial à Belgrade.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous en avez parlé avec la

 14   Section des Victimes et des Témoins récemment ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je leur ai écrit il n'y a pas si

 16   longtemps que cela, je leur ai envoyé cette lettre et je leur ai demandé

 17   d'avoir une réunion avant ma déposition. Ceci étant dit, lorsqu'ils ont

 18   appris que je ne souhaitais pas avoir de contact avec le bureau du

 19   Procureur, ils m'ont fait savoir qu'ils prendraient contact avec moi après

 20   ma déposition, et d'ailleurs ils n'ont même pas voulu se charger de mon

 21   séjour le 27.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand est-ce que vous leur avez envoyé

 23   une lettre ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a plusieurs jours. J'ai un exemplaire de

 25   cette lettre. Le 24 novembre, pour être plus précis.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, c'était la semaine

 27   dernière, mercredi de la semaine dernière. Pourriez-vous fournir un

 28   exemplaire de cette lettre à la greffière, dans un premier temps pour que


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  1   nous puissions constater la langue dans laquelle est écrite ladite lettre,

  2   puis nous pourrons ainsi la copier et faire en sorte que les parties

  3   puissent en prendre connaissance.

  4   Voilà quelle est ma suggestion à l'intention des parties : cette lettre est

  5   en B/C/C, donc cette lettre d'ailleurs c'est une copie manuscrite d'une

  6   lettre que j'ai maintenant. Entre-temps, nous allons vérifier si la Section

  7   des Victimes et des Témoins a bien reçu cette lettre et, le cas échéant,

  8   quelle réponse a été apportée à cette lettre.

  9   Madame la Greffière d'audience.

 10   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous eu une ou des réunions avec un

 12   représentant de la Section des Victimes et des Témoins récemment, Monsieur

 13   ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, ils m'ont dit qu'ils prendraient contact

 15   avec moi après ma déposition.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais aviez-vous demandé à pouvoir les

 17   rencontrer avant votre déposition ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous nous étions mis d'accord pour nous

 19   rencontrer hier, puis finalement ils m'ont dit qu'ils me rencontreraient à

 20   la fin de ma déposition.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce qu'ils vous ont expliqué

 22   pourquoi ils n'ont pas pu avoir cette réunion avec vous  hier ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ils n'ont avancé aucune raison.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous étiez à leur

 25   disposition hier pour pouvoir justement les rencontrer et avoir cette

 26   réunion avec eux ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je suis ici depuis le 27 et

 28   j'attendais une communication de leur part pour voir si j'allais les


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  1   rencontrer ou non. Puis finalement, tout ce que j'ai entendu de leur part,

  2   c'est que nous allions nous réunir après ma déposition.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais où est-ce que vous les auriez

  4   rencontrés hier ? Quand et où ? Ce n'est pas la peine de nous donner

  5   l'adresse, vous pouvez dire au Tribunal ou dans mon hôtel, par exemple.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, hier, j'étais prêt à 17 heures dans

  7   mon hôtel. Ils étaient censés venir me chercher et m'emmener ici, mais

  8   finalement ils m'ont fait savoir que cela se ferait plus tard.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est vous qui avez demandé à

 10   ce que cette rencontre ait lieu plus tard ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, j'étais disponible et j'attendais.

 12   C'est eux qui ont suggéré que nous nous rencontrions par la suite. Je ne

 13   sais pas si j'ai compris ce qu'ils ont dit, mais apparemment qu'ils

 14   n'avaient pas le droit de me parler avant la fin de ma déposition. Bon,

 15   peut-être que je n'ai pas très bien compris ce qu'ils m'ont dit, mais je

 16   n'en suis pas sûr.

 17   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va accorder une attention

 19   toute particulière à ce que vous venez de nous dire et nous allons vérifier

 20   cette information auprès de la Section des Victimes et des Témoins. Alors,

 21   il y a autre chose, car je crois comprendre que vous n'avez pas souhaité

 22   rencontrer M. Groome ou l'un de ses collègues. Alors, j'aimerais savoir à

 23   qui vous avez dit que vous n'étiez pas disponible pour rencontrer M. Groome

 24   ou un représentant du bureau du Procureur ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans cette lettre où je m'adresse à la Section

 26   des Victimes et des Témoins, c'est à ce moment-là que je leur ai dit.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que des documents vous ont été

 28   donnés, qu'il s'agisse de documents audio ou autres d'ailleurs, mais est-ce


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  1   que des documents remontant à vos dépositions précédentes vous ont été

  2   remis ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quand ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Hier soir, ou plutôt, hier après-midi vers 17

  6   heures.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est quelqu'un de la Section

  8   des Victimes et des Témoins qui vous a remis ces documents ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous les avez rencontrés hier, ne

 11   serait-ce que brièvement. Que vous ont-ils dit ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, si vous considérez qu'une rencontre

 13   si rapide avec un chauffeur de la Section des Victimes et des Témoins qui

 14   m'a amené les documents à l'hôtel, si vous considérez que cela est une

 15   rencontre, parce que c'est ce qui s'est passé.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas parlé de réunion. Je vous

 17   avais dit : Vous les avez rencontrés à un moment donné, et vous venez

 18   maintenant de préciser qu'il s'agissait de documents qui vous ont été

 19   remis. Nous allons vérifier tous ces renseignements.

 20   Monsieur, nous allons maintenant revenir à notre propos, à savoir

 21   votre déposition. Je crois comprendre que vous avez une certaine réticence

 22   à faire cette déposition. Etant donné que votre identité a été divulguée

 23   par le passé, souhaiteriez-vous pouvoir disposer d'autres mesures de

 24   protection outre celles que vous avez maintenant ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui et non, parce que je préférerais ne pas

 26   témoigner.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Mais est-ce que quelqu'un vous a

 28   jamais expliqué qu'il était de votre devoir civique, et que c'était


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  1   également un devoir conformément au Règlement de ce Tribunal, qu'à partir

  2   du moment où vous êtes considéré comme témoin et que vous n'avez pas tout

  3   simplement dans votre cas été convoqué, mais qu'il y a une injonction de

  4   comparution qui a été prononcée, vous êtes tenu de témoigner, que cela est

  5   maintenant un devoir pour vous ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai lu l'ordre et les représentants de la

  7   police de Belgrade qui m'ont expliqué cette injonction me l'ont signifié.

  8   On m'a fourni les explications nécessaires.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc vous savez pertinemment que

 10   vous devez témoigner maintenant et que si vous ne répondez pas aux

 11   questions qui vous sont posées, vous prêterez le flanc à une procédure pour

 12   outrage contre le Tribunal. Donc j'ai bien compris que vous préféreriez ne

 13   pas témoigner, mais je répète ma question : au vu des circonstances

 14   actuelles, souhaitez-vous d'autres mesures de protection, ce qui est une

 15   possibilité, je ne suis pas en train de vous dire qu'elles vous vous être

 16   accordées d'office, mais j'aimerais savoir, par exemple, outre les mesures

 17   qui sont déjà en place, si vous auriez peut-être souhaité faire votre

 18   déposition à huis clos.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, écoutez, si je dois absolument

 20   témoigner, je préférerais témoigner avec des mesures de protection.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je vous ai déjà expliqué que les

 22   mesures de protection sont déjà en vigueur en ce qui vous concerne.

 23   Personne ne voit pour le moment votre visage, personne non plus n'entend

 24   votre voix, et de toute façon un pseudonyme vous a été octroyé, donc votre

 25   nom n'est pas utilisé. Alors, bien entendu, votre déposition va être

 26   publique, à moins que vous nous indiquiez que ce témoignage ne permettra

 27   pas à d'aucuns de savoir qui vous êtes. D'après votre réponse, je crois

 28   comprendre que vous préféreriez donc pouvoir témoigner à huis clos ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je préférerais ne pas témoigner du

  2   tout.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ça, c'est très clair. Mais pour le

  4   moment, je vous ai dit que vous devez témoigner, qu'il s'agit d'un devoir

  5   en ce qui vous concerne. Je voulais savoir si vous souhaiteriez pouvoir

  6   jouir de mesures de protection outre les mesures de protection qui sont

  7   déjà en vigueur dans votre cas.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez peut-être nous

 10   expliquer de façon détaillée les préoccupations qui sont les vôtres, pour

 11   votre sécurité ou la sécurité de votre famille. Vous avez indiqué un peu

 12   plus tôt que votre identité avait été justement divulguée après l'une de

 13   vos premières dépositions. Est-ce que vous pourriez peut-être nous

 14   expliquer ce qui s'est passé dans un premier temps ainsi que les

 15   conséquences de cet acte ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il est extrêmement

 17   difficile de vous expliquer la situation parce qu'il s'agit, en fait, de

 18   détails extrêmement délicats. Ce n'est pas tant que ma sécurité personnelle

 19   soit menacée, mais vous savez, au sein de la société qui est la mienne, au

 20   sein de ma communauté, il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui

 21   refusent d'avoir dans la communauté des personnes qui ont témoigné devant

 22   ce Tribunal.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous expliquer

 24   ce que justement cette communauté qui vous entoure vous a fait savoir à ce

 25   sujet ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, après ma première déposition devant

 27   le Tribunal, le message que j'avais obtenu, bien, dans un premier temps, ça

 28   a été cette interdiction de deux ans où j'étais privé du droit d'entrer sur


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  1   le territoire serbe.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand est-ce que cette interdiction a

  3   cessé ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Elle n'a jamais été véritablement

  5   officiellement imposée. Il n'y a aucune décision qui a été prise à cette

  6   fin. Chaque fois que je voulais franchir la frontière, on me disait tout

  7   simplement de rebrousser chemin.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce que vous avez pu par la suite

  9   retourner en Serbie ?

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 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pourriez nous donner un exemple de

 20   ce harcèlement auquel vous faites référence dont vous avez été victime

 21   après la deuxième comparution ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, il y avait une procédure

 23   d'identification pour le bureau où j'habite. En fait, normalement, c'est

 24   moi qui aurais dû obtenir l'appel d'offre, mais cela a été repris par les

 25   autorités de la ville, donc voilà -- et je ne l'ai pas eu. C'est un exemple

 26   de la façon dont les choses se sont produites.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, c'est une question qui est

 28   pratiquement impossible de vérifier, enfin, très difficile en tout cas de


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  1   vérifier pour le moment. Vous auriez peut-être d'autres exemples à nous

  2   fournir pour que nous puissions comprendre le problème ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas, Monsieur le

  4   Président. J'essaie de vous expliquer ma position. Il faut savoir qu'en

  5  (expurgé)

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  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9   cela.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je comprends bien vos propos

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 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin 26, je viens de consulter très

 20   brièvement mes collègues. Voilà quelle est ma première observation : si

 21   vous aviez rencontré M. Groome, les préoccupations que vous venez

 22   d'exprimer auraient pu être expliquées à la Chambre de première instance

 23   d'une façon qui aurait très vraisemblablement facilité la prise de décision

 24   à ce sujet.

 25   Deuxièmement, la Chambre est d'avis que bien que vous préféreriez, bien

 26   entendu, bénéficier de plus amples mesures de protection, vous ne savez pas

 27   véritablement comment soulever cette question. Visiblement, manifestement,

 28   vous ne connaissez pas tous les critères et paramètres qui sont utilisés


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  1   pour parvenir à une décision à ce sujet. Par conséquent, sur la base de ce

  2   que vous venez de nous dire, la Chambre hésite, la Chambre est réticente à

  3   vous octroyer d'autres mesures de protection. Mais nous aimerions également

  4   vous dire qu'après avoir consulté les parties, la Chambre préférerait vous

  5   donner la possibilité de parler très brièvement de ces questions avec

  6   l'Accusation. Je me tourne vers la Défense pour lui dire que

  7   l'interrogatoire principal n'a pas véritablement encore commencé, et que

  8   tout cela pourrait aboutir à une requête, une demande d'autres mesures de

  9   protection, que nous étudierons. Entre-temps, pendant que tout cela se

 10   passera, la Chambre pourra ainsi essayer d'obtenir de plus amples

 11   renseignements de la part de la Section des Victimes et des Témoins à

 12   propos de tout ce que vous venez de nous dire pour ce qui est de vos

 13   communications avec cette unité.

 14   Cela nous permettrait de prendre en considération la question de

 15   façon détaillée, et ainsi nous serons à même de décider de reprendre cet

 16   interrogatoire ou de commencer cet interrogatoire principal soit avec les

 17   mesures de protection actuelles, soit avec d'autres mesures de protection.

 18   Monsieur Groome, je vois que vous souhaitez intervenir. J'ai présenté les

 19   différents problèmes de façon franche pour donner la possibilité aux

 20   parties de nous fournir brièvement leurs arguments ou commentaires à propos

 21   de ce que je viens de dire.

 22   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas pu parler

 23   avec ce témoin, donc je ne sais pas exactement pourquoi il a refusé de nous

 24   rencontrer, mais j'ai l'expérience de situations similaires avec d'autres

 25   témoins qui me porte à penser que pour ces témoins, en tout cas de leur

 26   point de vue, leur situation ne pourrait que devenir pire encore si on

 27   venait à apprendre qu'ils ont rencontré des représentants du bureau du

 28   Procureur. Donc concernant les événements survenus à Zvornik, il est le


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  1   premier témoin qui soit venu et qui soit en mesure de porter assistance aux

  2   Juges de la Chambre pour mieux comprendre ces événements. Je savais qu'il

  3   était sous pression. Il a déjà fait cette même démarche il y a plusieurs

  4   années. Mais je me demande s'il serait possible de continuer à titre

  5   temporaire à huis clos le temps de laisser à la Chambre la possibilité

  6   d'être informée pleinement par l'Unité des Victimes et des Témoins et de

  7   procéder à une évaluation en bonne et due forme. L'Unité des Victimes et

  8   des Témoins pourrait également s'entretenir avec le témoin et revenir vers

  9   les Juges de la Chambre afin de nous permettre, en procédant ainsi, de

 10   continuer à siéger aujourd'hui pendant que les Juges remettraient leur

 11   décision définitive sur les mesures de protection un peu plus tard,

 12   lorsqu'ils auront reçu tous les éléments d'information pertinents.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrions-nous entendre la position de

 14   la Défense ou toute réponse éventuelle à ce qui vient d'être avancé par M.

 15   Groome ?

 16   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais simplement pouvoir brièvement

 17   consulter mes confrères.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 19   [Le conseil de la Défense se concerte]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Nous sommes d'accord avec M. Groome. Nous

 22   pensons que le témoin a effectivement un certain nombre de préoccupations,

 23   celles qu'il a exprimées. Il s'agit de questions délicates et peut-être

 24   qu'on pourrait laisser la possibilité au témoin d'exposer tout ceci auprès

 25   de l'Unité des Victimes et des Témoins pour qu'ensuite, sur une base

 26   objective et bien informée, on puisse envisager de lui octroyer les mesures

 27   de protection qu'il demande. Mais par ailleurs, nous pensons qu'il serait

 28   hasardeux de poursuivre sans lui octroyer les mesures de protection qu'il


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  1   demande, et ceci, jusqu'au moment où on pourra évaluer de façon pleine et

  2   entière si ces mesures sont requises ou non.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  4   Maître Petrovic.

  5   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons aucune

  6   difficulté et aucun problème avec ces mesures de protection que le témoin

  7   considère comme étant nécessaires. Je pense qu'il serait utile pour tous

  8   que le témoin puisse faire part de ses préoccupations à l'Unité des

  9   Victimes et des Témoins et non pas avec le bureau du Procureur. Je pense

 10   que cette Unité des Victimes et des Témoins sera de bon conseil pour le

 11   témoin et sera susceptible de lui rendre service bien mieux que le bureau

 12   du Procureur. Donc je crois que la meilleure façon de procéder pour le

 13   moment est bien celle-là, et non pas uniquement pour le témoin.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître. Je voudrais consulter mes

 15   collègues.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin JF-026, je viens de

 18   m'entretenir avec mes collègues, et les Juges de la Chambre ont décidé de

 19   suivre la proposition qui a été faite par M. Groome. Ceci signifie que nous

 20   allons maintenant entendre votre déposition à huis clos. Ceci implique que

 21   le contenu de votre déposition sera entièrement confidentiel. Personne ne

 22   se verra communiquer votre nom. Les mesures de déformation des traits du

 23   visage et de la voix resteront en place et nous prendrons une décision

 24   finale quant au maintien éventuel de ce niveau de confidentialité une fois

 25   que vous aurez expliqué aux représentants de l'Unité des Victimes et des

 26   Témoins en détail les raisons qui sont celles de votre demande de mesures

 27   de protection renforcées. La Chambre prendra en compte tout malentendu

 28   éventuel par rapport au fait que vous ne les avez pas rencontrés


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  1   précédemment et se prononcera également sur la question de savoir s'il y a

  2   eu un malentendu ou si vous n'avez pas été disponible ou avez évité de

  3   rencontrer ces représentants. En tout cas, au cours de la pause suivante, à

  4   moins qu'il n'y ait d'objection de l'une ou l'autre des parties, la Chambre

  5   se repenchera sur cette question et souhaiterait pouvoir vérifier certains

  6   des éléments d'information qui ont été fournis par le témoin concernant les

  7   communications et les échanges qui ont eu lieu. Il me semble qu'il n'y a

  8   pas d'objection par rapport à cette demande de vérification de la Chambre.

  9   Et-ce que nous procéderons par appel téléphonique ou en demandant aux

 10   personnes concernées de l'Unité des Victimes et des Témoins de rencontrer

 11   les Juges ou bien s'agira-t-il d'un seul des Juges, nous ne le savons pas

 12   encore, cela doit encore être décidé.

 13   Nous allons poursuivre en huis clos, Témoin JF-026.

 14   Monsieur Groome, allez-y.

 15   M. GROOME : [interprétation] Juste encore un point. Je relève que le témoin

 16   a mentionné deux affaires --

 17   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien que cela ne fasse pas une

 19   grande différence, nous allons maintenant passer à huis clos. Monsieur

 20   Groome, allez-y.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

 22   [Audience à huis clos] [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de la Chambre]

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  1   Monsieur le Président, je souhaiterais qu'une copie papier de la fiche de

  2   pseudonyme puisse être remise au témoin afin qu'il puisse l'avoir devant

  3   lui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  5   M. GROOME : [interprétation] Je ne vois pas qu'il en ait une.

  6   Q.  Monsieur le Témoin JF-026, avez-vous une copie de votre fiche de

  7   pseudonyme, celle qui était à l'écran ? Est-ce que vous en avez une sur la

  8   table devant vous ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Je voudrais vous demander de la garder devant vous de façon à toujours

 11   pouvoir vous référer à l'affaire concernée sans en donner le nom. La

 12   première question que je souhaite vous poser est la suivante : est-ce que

 13   vous avez déposé dans l'affaire qui est indiquée sur votre fiche de

 14   pseudonyme comme affaire numéro 1 aux dates qui sont indiquées ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Avez-vous eu la possibilité d'examiner à nouveau votre déposition

 17   précédente avant de venir dans le prétoire aujourd'hui ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  J'ai été informé par l'Unité des Victimes et des Témoins que vous aviez

 20   en votre possession des enregistrements audio en provenance de cette

 21   affaire et que vous aviez pris la responsabilité d'examiner vous-même le

 22   contenu de cette déposition. Est-ce que cette information est exacte ?

 23   R.  Non. La seule chose dont je dispose, c'est un enregistrement audio

 24   correspondant à l'affaire numéro 2 de cette fiche de pseudonyme. J'ai cette

 25   cassette audio. Je crois l'avoir prise avec moi, mais en tout cas ça ne

 26   correspond qu'à l'affaire numéro 2.

 27   Q.  Dans ce cas --

 28   M. GROOME : [interprétation] Peut-on afficher le document 5865 de la liste


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  1   65 ter à l'écran, s'il vous plaît.

  2   Q.  Est-ce qu'à un moment donné en 2008 vous avez donné une déclaration aux

  3   représentants du bureau du Procureur ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que cette déclaration numéro 5865 que nous avons devant nous à

  6   l'écran représente une copie de cette déclaration que vous avez fournie ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Avez-vous eu la possibilité de réexaminer cette déclaration avant de

  9   venir aujourd'hui dans ce prétoire ?

 10   R.  Oui, c'est à peu près ce que j'ai déclaré, mais c'est ici résumé en une

 11   centaine de points.

 12   Q.  Pourriez-vous nous dire quand vous avez revu pour la dernière fois

 13   cette déclaration ?

 14   R.  Hier.

 15   Q.  Y a-t-il la moindre précision ou correction que vous souhaiteriez y

 16   apporter ?

 17   R.  Ce que j'ai dit est effectivement consigné dans cette déclaration, mais

 18   en fait je ne sais pas, je pense que c'est au cas par cas. Il faudrait

 19   regarder au cas par cas, parce qu'ici on a tout résumé en peut-être 200

 20   phrases. Mais c'est ma déclaration, en effet.

 21   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, il semble que le témoin

 22   n'ait pas réexaminé dans son intégralité ce document, j'ai à ma disposition

 23   le classeur dont j'avais demandé qui lui soit remis. Il contient cette

 24   déclaration dans la langue du témoin mais également une transcription

 25   correspondant à la première affaire dans sa propre langue également, et

 26   ceci, grâce à la mise en place et au lancement récent d'un projet qui a

 27   rendu ces transcriptions disponibles en B/C/S sous forme papier. Donc je

 28   voudrais que l'on donne pour instruction au témoin de réexaminer pendant la


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  1   durée de la pause ces documents. Je reconnais qu'il lui faut bien plus de

  2   temps qu'une pause mais peut-être pourrons-nous procéder de la sorte.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être conviendrait-il de demander au

  4   témoin la chose suivante dans un premier temps : vous avez dit que tout

  5   ceci a été condensé en quelque 100 paragraphes, n'est-ce pas ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas. J'ai

  7   dit avoir déjà lu cette déclaration. Mais on y trouve 114 points numérotés

  8   et je ne sais pas ce qui manque de précision ici.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pour commencer,

 10   lorsque vous avez examiné cette déclaration, avez-vous retrouvé quoi que ce

 11   soit que vous auriez considéré comme étant inexact ? Est-ce qu'à quelque

 12   moment que ce soit pendant la lecture vous vous êtes dit que ce que vous

 13   lisiez ne correspondait pas à ce que vous aviez l'intention de dire, ou

 14   bien que ce que vous lisiez ne correspondait pas à la vérité ? Y a-t-il eu

 15   de tels moments pendant votre relecture ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] En lisant cette déclaration et sachant que

 17   j'étais sous le coup d'une injonction de comparaître ici, je peux dire que

 18   c'est bien la déclaration, mais la déclaration en question bénéficierait de

 19   précisions supplémentaires. Parce que certaines personnes sont ici évoquées

 20   par leur nom ou par des années, mais parfois les années sont interverties,

 21   on me pose la question de savoir si un tel était à tel ou tel poste et je

 22   réponds, mais la période de temps correspondante n'est pas précisée. On ne

 23   demande pas pendant quelle période de temps ceci était vrai. Et ceci

 24   appelle des précisions. Parce que tout ce qui est contenu dans cette

 25   déclaration est vrai mais appelle des précisions. Il est important de

 26   savoir quelles sont les périodes de temps concernées.

 27   Et si je puis me permettre simplement, il y a des personnalités qui sont

 28   mentionnées pour lesquelles on me demande, était-il ministre à l'époque


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  1   pour tel et tel domaine ? Et je réponds oui. Mais en fait, il n'était pas

  2   ministre en 1992. Il ne l'est devenu, par exemple, qu'en 1998. Donc c'est

  3   toute l'importance qu'il y a à bien préciser les choses du point de vue de

  4   leur enchaînement dans le temps. Et quelqu'un qui n'est pas familier avec

  5   l'ensemble de ces événements pourrait avoir une impression complètement

  6   erronée en lisant ma déclaration, parce que les limites temporelles des

  7   différentes affirmations qu'on y trouve ne sont pas clairement énoncées.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur le Témoin, si on

  9   vous a demandé, par exemple, de répondre en disant si un tel avait été

 10   ministre sans vous préciser pendant quelle période de temps, bien, il est

 11   évident que la Chambre n'interprétera jamais votre réponse comme signifiant

 12   que la personne en question avait été ministre de sa naissance à sa mort,

 13   donc il va sans dire que des précisions sont ici nécessaires. Mais j'estime

 14   que nous trouverons le moyen d'ajouter les précisions et les détails

 15   nécessaires à votre déclaration au fur et à mesure. Juste un instant, s'il

 16   vous plaît.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, Maître Petrovic, vous

 19   êtes debout tous les deux.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Il y a quelques difficultés ici, Monsieur le

 21   Président, dont les Juges ne sont peut-être pas entièrement au fait. Tout

 22   d'abord --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-il approprié d'aborder ces

 24   difficultés en présence du témoin ?

 25   M. JORDASH : [interprétation] Nous comprenons les difficultés que rencontre

 26   le témoin, les difficultés qu'il a rencontrées en répondant à ces

 27   questions, parce que d'un côté nous connaissons la méthode utilisée pour

 28   consigner cette déclaration, et d'autre part, nous savons également à


Page 9660

  1   partir de dépositions ultérieures que le témoin a fournies que des

  2   précisions ont été offertes, ont été proposées par lui, mais que

  3   l'Accusation a, en fait, consolidé sa déclaration à partir d'un entretien

  4   en qualité de suspect. Donc nous estimons qu'il y a ici quelque chose

  5   d'assez complexe, une situation délicate, et nous soutenons le témoin dans

  6   la démarche qui est la sienne. Nous pensons que peut-être les Juges de la

  7   Chambre devraient indiquer au témoin la façon dont cette déclaration a été

  8   consignée ainsi que la façon dont le témoin a proposé des précisions, et

  9   une fois que les Juges disposeront de cette information, bien, nous

 10   pourrons savoir s'il convient pour nous de nous adresser aux Juges quant à

 11   l'applicabilité ou non de l'article 92 ter pour le versement.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

 13   M. PETROVIC : [interprétation] Je pense que la seule voie praticable si

 14   jamais l'Accusation insiste pour faire déposer ce témoin, c'est que ce

 15   témoin soit entendu comme témoin viva voce, qu'il réponde aux questions qui

 16   lui sont posées, qu'ensuite il soit contre-interrogé par la Défense, et que

 17   c'est là la seule voie praticable dans les circonstances qui sont les

 18   nôtres aujourd'hui.

 19   En tout cas, je voulais indiquer clairement qu'au vu de sa

 20   déclaration, j'estime que ce témoin ne peut pas être entendu comme un

 21   témoin 92 ter sur la base de ses déclarations précédentes et des

 22   corrections qu'il a pu y apporter ou ne pas y apporter. Peut-être avait-il

 23   la possibilité technique de le faire, peut-être qu'il n'avait pas la

 24   possibilité de le faire, mais en tout cas, il n'a pas eu le temps

 25   d'apporter ces précisions.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, voulez-vous répondre ?


Page 9661

  1   M. GROOME : [interprétation] Je crois qu'il y a une affirmation qui n'est

  2   pas tout à fait exacte et qui demande une correction. Cette déclaration, en

  3   fait, a été compilée après la déposition du témoin dans l'affaire

  4  (expurgé)

  5   autre affaire --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous devriez vous référer à l'affaire

  7   numéro 1.

  8   M. GROOME : [interprétation] Oui, excusez-moi. Donc c'est une grande partie

  9   de cette déclaration qui provient de l'affaire numéro 1 et qui est le

 10   résultat d'une déposition viva voce. Simplement, le témoin n'a pas eu

 11   l'occasion de réexaminer tout cela. Donc je n'accepte pas cette affirmation

 12   selon laquelle il serait impossible de faire déposer le témoin en

 13   application de l'article 92 ter. Je crois qu'en raison de la situation dans

 14   laquelle nous nous trouvons, le Témoin JF-026 n'a pas eu la possibilité de

 15   réexaminer cette déposition.

 16   J'ai sur moi le classeur correspondant avec la déclaration viva voce dans

 17   l'affaire numéro 1, et je dispose de toutes les pièces connexes dans ce

 18   même classeur, dont l'original dans la langue du témoin, celle qu'il peut

 19   comprendre, en plus de sa propre déclaration dans sa langue. Ce que je

 20   suggère, c'est que l'on demande au témoin de mettre à profit la durée de la

 21   pause pour examiner ces différents éléments dans la mesure où il le peut,

 22   autant que possible, d'indiquer par des notes dans la marge tous les

 23   passages où il estime nécessaire d'apporter des précisions, ensuite nous

 24   pourrions à la reprise d'audience nous pencher sur ces différentes

 25   précisions une à une jusqu'à ce que nous serions au terme de la procédure

 26   applicable en vertu de l'article 92 ter.

 27   Si nous procédions à viva voce, cela reviendrait pour moi à lire des

 28   questions qui ont déjà été posées au témoin il y a de nombreuses années.


Page 9662

  1   Donc ce que je voudrais, c'est demander le versement en application de

  2   l'article 92 ter afin d'éviter de gaspiller du temps de cette façon.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, Monsieur le Témoin,

  4   lorsque vous avez déposé dans l'affaire numéro 1, avez-vous dit la vérité

  5   au meilleur de votre souvenir par rapport aux questions qui vous ont été

  6   posées ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, vous devez comprendre

  8   que j'ai été très proche de tous ces événements. J'étais sur place. Je

  9   craignais pour ma propre vie. J'ai mentionné le nom de personnes qui sont

 10   aujourd'hui des procureurs en Bosnie-Herzégovine, et tous, nous étions

 11   effrayés à l'époque. Nous craignions pour notre propre vie --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous interrompre. Je vous ai

 13   demandé si vous avez bien dit la vérité lorsque vous avez déposé dans

 14   l'affaire numéro 1 et si vous avez bien déposé au mieux du souvenir que

 15   vous aviez de ces événements ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est impossible pour moi de vous répondre

 17   par oui ou par non. Je vous dis simplement que nous craignions tous pour

 18   notre propre vie, parce que nous avions été très proches de tous les

 19   événements qui se sont produits dans cette petite localité, et nous avons

 20   peut-être un peu gonflé nos histoires respectives pour être aussi

 21   intéressants que possible du point de vue des procureurs. Mais à partir du

 22   moment où on a appris que le Tribunal de La Haye ne dresserait plus d'actes

 23   d'accusation, la situation a changé complètement. C'est la situation telle

 24   qu'elle existe objectivement sur le terrain, parce qu'avant cela nous ne

 25   savions pas ce que nous risquions et nous étions tous sous pression. Alors,

 26   si vous voulez que je dépose concernant ces différentes personnes et que je

 27   réponde à des questions, j'ai prêté serment, je répondrai et je dirai tout

 28   ce qui peut être intéressant pour vous dans cette affaire. Mais pour ce qui


Page 9663

  1   est de l'Accusation, j'ai rencontré ses représentants de diverses façons

  2   une vingtaine de fois, et je voudrais qu'on garde ça à l'esprit. C'est une

  3   des raisons qui ont fait que j'ai indiqué par écrit au préalable que je ne

  4   souhaitais plus rencontrer les représentants de l'Accusation. Je ne

  5   souhaiterais pas que le fait que j'aie rencontré une vingtaine de fois

  6   l'Accusation soit mentionné. Et pour finir, je souhaiterais pouvoir

  7   bénéficier du statut de témoin de la Chambre. J'ai été convoqué sous

  8   injonction de comparaître en tant que témoin de la Chambre et je ne

  9   souhaite pas être un témoin de l'Accusation.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, Monsieur le Témoin, même si vous

 11   étiez cité à comparaître par l'Accusation ou par une des Défenses, vous

 12   auriez le même devoir que ceux qui sont les devoirs de tous les témoins, à

 13   savoir de dire la vérité devant la Chambre. Donc bien que les parties

 14   choisissent de citer à la barre des témoins différents, une fois qu'un

 15   témoin se trouve dans le prétoire, quelle que soit la partie par laquelle

 16   il a été cité à la barre, c'est un témoin qui est au service de la vérité,

 17   la vérité à la recherche de laquelle la Chambre se trouve.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a décidé de procéder comme

 20   suit : Maître Jordash, nous vous entendrons, mais pas tout de suite. Nous

 21   entendrons toute position qui pourrait être la vôtre quant aux déclarations

 22   fournies par le témoin en 2008. Vous aurez la possibilité de vous exprimer.

 23   Mais pour le moment, Monsieur le Témoin JF-026, vous allez bénéficier dès

 24   maintenant d'une pause. Nous vous invitons à relire dans la mesure du

 25   possible cette déclaration constituée de 114 points numérotés, de la relire

 26   donc et de nous dire après la pause quels sont les passages qui

 27   nécessiteraient des précisions. Mais enfin, dans un premier temps, nous

 28   voudrions que vous nous indiquiez très précisément quels sont les numéros


Page 9664

  1   des points dans lesquels vous aurez retrouvé des éléments pour lesquels

  2   vous aurez considéré soit qu'ils sont inexacts, soit qu'ils ne reflètent

  3   pas ce que vous aviez l'intention de dire, ou que bien que vous ayez peut-

  4   être dit quelque chose de similaire, ce n'est pas ce que vous avez dit.

  5   Vous êtes donc invité de mettre à profit cette pause d'un peu plus

  6   d'une demi-heure pour vous acquitter de cette tâche. Pendant ce temps, la

  7   Chambre entendra les positions des parties à cet égard. Est-ce tout à fait

  8   clair pour vous, Monsieur le Témoin ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez tout ce qu'il

 11   faut pour écrire ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, je vous prie de bien

 14   vouloir suivre l'huissier pour faire ce que je viens de vous demander.

 15   J'ajoute que nous aurions pu économiser beaucoup de temps si tout ceci

 16   avait pu être fait avant votre arrivée dans le prétoire, parce que

 17   maintenant tout ceci risque de prendre du temps, et nous avons déjà pris

 18   énormément de temps, mais c'est maintenant la situation dans laquelle nous

 19   sommes. Nous aurions, bien entendu, apprécié que tout ceci puisse être fait

 20   avant votre arrivée dans le prétoire. Alors, voulez-vous suivre, s'il vous

 21   plaît, l'huissier.

 22   [Le témoin quitte la barre]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je surveille l'heure

 24   également.

 25   M. JORDASH : [interprétation] C'est ce que je m'apprêtais à dire.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En tout cas, si vous n'avez besoin

 27   que d'une ou deux minutes pour nous expliquer ce qui fait l'objet de votre

 28   préoccupation, et je regarde également M. Stanisic, nous pourrions peut-


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  1   être faire une pause de quelques minutes, parce que cela nous permettrait

  2   de nous repencher sur la situation dans son ensemble.

  3   M. JORDASH : [interprétation] En un mot, en commençant, je crois que le

  4   problème est le suivant : ce témoin a déposé et a fourni des déclarations à

  5   de nombreuses occasions et de très nombreuses façons différentes. Je crois

  6   que c'est plus de six ou sept modes de déposition différents qui ont été

  7   utilisés. J'ai eu besoin de plusieurs jours pour examiner l'ensemble de ces

  8   éléments et pour y apposer des notes pour commenter ce que le témoin a pu

  9   déclarer à différentes occasions, et qui présente des disparités. Par

 10   conséquent, nous considérons que cette façon de procéder qui consisterait à

 11   essayer de verser tous ces éléments en application de l'article 92 ter est

 12   tout à fait artificielle, parce que même si le fait de demander au témoin

 13   de se repencher sur l'ensemble de cette déclaration pour vous dire ce qui

 14   n'est pas clair ou qui n'est pas véridique pouvait être concrètement mis en

 15   œuvre, au-delà de la difficulté de s'acquitter de cette tâche en une demi-

 16   heure, une heure ou même toute une journée, il y a cette objection que je

 17   viens d'énoncer.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, c'est aussi la raison pour

 19   laquelle j'ai formulé comme je l'ai fait les instructions que j'ai données

 20   au témoin. J'ai demandé au témoin non pas de nous dire ce qui appelait des

 21   précisions, mais plutôt ce qui était inexact, ou plutôt, de nous dire ce

 22   qu'il n'avait pas dit, si jamais la situation se présente. Pour le moment,

 23   nous n'en sommes pas encore à prendre une décision finale quant au

 24   versement de cette déclaration, mais au moins, nous pourrions essayer de

 25   nous concentrer sur les passages de cette déclaration qui ne sont pas

 26   totalement en accord avec la vérité. Et si jamais il y a des passages qui

 27   appellent des précisions ou qui ne sont pas conformes à la vérité ou qui ne

 28   peuvent pas être entièrement compris -- bien, essayons de procéder étape


Page 9666

  1   par étape.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, pour moi, les choses ne sont pas

  3   tout à fait claires. A partir de ce que j'ai pu lire, je ne comprends pas

  4   très bien comment cette déclaration a été élaborée. Ce que je comprends,

  5   c'est qu'on a utilisé la déposition du témoin dans l'affaire numéro 1 ainsi

  6   que l'entretien avec le témoin en qualité de suspect, et de notre point de

  7   vue, il s'agit d'une façon de procéder particulièrement sélective -- parce

  8   que j'ai été surpris de voir que certains éléments ont été omis. Donc

  9   demander au témoin de se repencher sur tout cela, cela ne fait

 10   qu'introduire une difficulté supplémentaire, difficulté qui a été

 11   introduite par quelqu'un d'autre et à laquelle il se trouve maintenant

 12   confronté. Le témoin nous a parlé à l'instant de la pression sous laquelle

 13   il était pour fournir au Procureur des éléments utiles, et encore une fois,

 14   nous nous éloignons encore plus des conditions d'applicabilité de l'article

 15   92 ter lorsqu'on procède de cette manière. De notre point de vue, cela ne

 16   peut qu'entraîner des inexactitudes et des erreurs supplémentaires.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Compte tenu de ce que le témoin a dit, nous

 19   nous trouvons dans une situation dans laquelle je me demande si les Juges

 20   de la Chambre ne devraient pas avertir le témoin et le mettre en garde

 21   contre le risque qui existe pour lui de s'incriminer lui-même, et c'est une

 22   difficulté supplémentaire encore. C'est juste les premiers éléments que je

 23   souhaitais porter à votre attention.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Petrovic, avez-vous quelque

 25   chose à ajouter ?

 26   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, juste un élément. Je

 27   soutiens tout ce que vient de dire mon confrère. Une déclaration qui couvre

 28   plusieurs années et des dizaines de personnes et d'événements ne peut pas


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  1   être vérifiée de façon efficace par le témoin en lui demandant d'indiquer

  2   ce qui est véridique ou ce qui ne l'est pas dans cette déclaration. Donc je

  3   souscris entièrement.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

  5   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, le compte rendu n'est

  6   pas tout à fait exact quant à la possibilité que le témoin a eue de relire

  7   la déclaration. Il ne s'agit pas pour lui de la première fois pour laquelle

  8   il se penche sur cette déclaration. Lorsque le témoin nous a indiqué par

  9   l'intermédiaire de l'Unité des Victimes et des Témoins qu'il ne souhaitait

 10   pas rencontrer l'Accusation, j'avais préparé à son intention un classeur

 11   entier contenant ses dépositions précédentes. J'ai demandé à l'Unité des

 12   Victimes et des Témoins de le lui remettre. Lorsqu'ils ont indiqué qu'ils

 13   ne souhaitaient pas le faire, j'ai demandé à l'Unité des Victimes et des

 14   Témoins de demander au témoin s'il était disposé à recevoir le classeur

 15   reprenant les éléments de ses dépositions précédentes pour qu'il puisse les

 16   lire avant de venir dans le prétoire. Donc, le 28, j'ai reçu l'e-mail

 17   suivant de l'Unité des Victimes et des Témoins, je cite :

 18   "Pour votre information, lorsque notre équipe a informé le témoin que des

 19   déclarations lui seraient remises demain, lundi, il nous a informés que

 20   ceci n'était pas nécessaire, qu'il n'était pas nécessaire de vous

 21   rencontrer, puisqu'il disposait déjà de ceci sous forme papier et sous la

 22   forme d'un CD-ROM, qu'il avait déjà réécouté sa déposition précédente avant

 23   d'arriver à La Haye et qu'il disposait également d'un ordinateur portable

 24   lui permettant de continuer à réécouter ces différents éléments avant de

 25   venir dans le prétoire."

 26   Donc j'ai estimé qu'il était activement engagé dans ce processus de

 27   relecture et de réécoute également, et non pas simplement de relecture de

 28  (expurgé)


Page 9668

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. La Chambre va se

  2   repencher sur la façon de procéder qu'il convient d'adopter. Nous allons

  3   faire une pause, avec nos excuses pour ce premier volet d'audience

  4   particulièrement long. Nous reprendrons à 16 heures 20.

  5   --- L'audience est suspendue à 15 heures 51.

  6   --- L'audience est reprise à 16 heures 24.

  7   [Le témoin vient à la barre]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais demander aux parties si

  9   elles ont eu le temps de lire la lettre que le témoin a envoyée par fax à

 10   l'Unité des Témoins et des Victimes.

 11   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   Questions de la Cour sur les mesures de protection :

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous avons fait des

 14   demandes auprès de l'Unité des Victimes et des Témoins et nous avons

 15   vérifié quelles ont été les communications que vous avez eues avec eux au

 16   cours de la semaine dernière. Et on m'a informé que l'Unité des Victimes et

 17   des Témoins a répondu à votre lettre, à savoir que les connections fax

 18   étaient instables à l'époque et que c'est la raison pour laquelle ils vous

 19   ont lu la réponse qu'ils vous ont donnée au téléphone et qu'ils vous ont

 20   dit qu'ils vous enverraient un fax lorsque vous serez physiquement à côté

 21   de votre machina fax; est-ce que c'est exact ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui veut dire, bien sûr, que ce que

 24   vous avancez, à savoir que vous n'avez jamais reçu de réponse de leur part,

 25   n'est pas tout à fait précis. C'est la raison pour laquelle les parties

 26   obtiendront la réponse ultérieurement. Vous avez sans doute remarqué que la

 27   première et la deuxième question étaient des questions plutôt pratiques. La

 28   troisième question, et la dernière d'ailleurs, je viens de résumer, il


Page 9669

  1   s'agissait de la réponse, à savoir que le mandant de ce Tribunal fait en

  2   sorte que ce Tribunal n'a pas la compétence nécessaire pour venir en aide

  3   et le Tribunal n'a pas non plus la compétence nécessaire de faire en sorte

  4   que l'on puisse donner des citoyennetés de l'Union européenne ou des Etats-

  5   Unis d'Amérique ni pour les témoins ni pour les membres de leurs familles.

  6   Et le dernier point :

  7   "Si vous avez des questions relatives à la sécurité, l'Unité des

  8   Victimes et des Témoins sera prête à discuter avec vous des problème

  9   lorsque vous arriverez. Et je voudrais vous demander d'informer" l'officier

 10   dont le nom est mentionné dans la lettre, "informez-le si vous aimeriez

 11   rencontrer un officier chargé de la protection."

 12   J'ai été informé que lorsque vous êtes arrivé, vous avez

 13   effectivement informé l'officier de l'Unité des Victimes et des Témoins, à

 14   savoir que vous vouliez rencontrer un officier chargé de la protection;

 15   est-ce que c'est exact ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par la suite, ils m'ont dit qu'ils ont

 18   essayé d'organiser une réunion avec vous lundi, mais que vous n'étiez pas

 19   disponible parce que vous étiez en train de faire du shopping avec votre

 20   famille et que c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas pu les

 21   rencontrer ce jour-là; est-ce exact ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, pourriez-vous nous dire, s'il

 24   vous plaît, ce qui, d'après vous, est arrivé ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Il était convenu à 17 heures que je les

 26   attendrais hier. Je les ai attendus. Et on avait convenu qu'on viendrait

 27   ici au Tribunal pour nous entretenir avec un officier, et ils ont reporté

 28   le tout pour que l'on puisse se rencontrer après mon témoignage.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ça, c'est pour ce qui est de la

  2   journée d'hier. Mais j'aimerais savoir qu'en était-il de lundi. Est-ce que

  3   vous avez été disponible lundi pour rencontrer un officier chargé de la

  4   protection ou bien étiez-vous occupé à faire du shopping ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, j'étais disponible. J'étais libre lundi.

  6   Mais ils m'ont dit qu'une réunion aurait lieu ultérieurement, puisque je

  7   devais me présenter mardi vers 17 heures, et ils m'ont dit qu'il y aurait

  8   une réunion mardi. On m'a dit que lundi je bénéficierais d'une journée

  9   libre, donc je n'étais pas, effectivement, dans les parages. C'est tout à

 10   fait vrai.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est donc la raison pour laquelle il y

 12   a quelques différences entre les deux récits. Par la suite, on m'a informé

 13   que l'Unité des Victimes et des Témoins vous a contacté mardi. On vous a

 14   appelé, on a composé le numéro de votre téléphone portable, vous étiez en

 15   ville apparemment, et on vous a demandé de les rencontrer vers 15 heures ou

 16   16 heures. Est-ce que cette information est correcte ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par la suite, l'Unité m'apprend qu'ils

 19   vous ont dit que vous rencontrer entre 15 heures et 16 heures serait un peu

 20   difficile et vous ont demandé si vous seriez d'accord pour les rencontrer

 21   après votre déposition et que vous aviez consenti à cette proposition.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais également vous demander si

 24   vous n'avez pas insisté, j'aimerais savoir si effectivement vous n'avez pas

 25   dit : Non, je dois vous voir avant mon témoignage ? Vous n'avez pas exprimé

 26   de questions relatives à votre sécurité à ce moment-là outre, bien sûr, ce

 27   que vous avez mentionné dans la lettre disant que votre identité a été

 28   publiée en 2003. Mais vous n'avez pas fait valoir d'autres problèmes


Page 9671

  1   relatifs à la sécurité, vous ne sembliez point préoccupé d'autres choses

  2   par la suite ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par la suite, je voulais savoir si

  5   depuis votre déposition dans la deuxième affaire dans laquelle vous avez

  6   déposé, vous ou votre famille ou votre conseil étaient entrés en contact

  7   avec l'Unité des Victimes et des Témoins concernant quelque préoccupation

  8   que vous auriez relative à la sécurité. Et la réponse que j'ai reçue était

  9   que vous n'aviez pas contacté l'Unité des Victimes et des Témoins pour leur

 10   faire part d'autres préoccupations.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas qui était la personne avec qui

 12   je m'étais entretenu, je ne sais pas si c'était une personne de l'Unité des

 13   Victimes et des Témoins, mais je crois qu'à Belgrade nous étions dans une

 14   pièce où il y avait quelqu'un qui prenait des notes, il y avait un

 15   représentant. Le juge Dilparic était présent. Donc je ne sais pas qui était

 16   cette personne qui était chargée de prendre les notes.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vérifier s'il y avait un

 18   représentant du bureau du Procureur ou du Tribunal au cours des entretiens

 19   que vous avez eus avec eux. Mais par la suite, même s'il y a eu des

 20   contacts fréquents relatifs aux arrangements concernant votre déplacement,

 21   vous ne leur avez pas dit que vous aviez des préoccupations relatives à

 22   votre sécurité, puisque la lettre commence par :

 23   "Nous sommes désolés des appels fréquents que nous avons dû avoir

 24   avec vous." Donc j'aimerais vous demander si vous pouviez nous confirmer

 25   qu'effectivement, il s'agissait d'appels fréquents ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, il y a eu des appels

 27   téléphones qui étaient assez fréquents le 22 et par la suite. On m'a appelé

 28   à plusieurs reprises, effectivement.


Page 9672

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez jamais soulevé des

  2   questions relatives à la sécurité, vous n'avez jamais demandé que l'on vous

  3   contacte, que d'autres personnes entrent en contact avec vous pour leur

  4   parler de vos préoccupations quant à des soucis que vous auriez relatifs à

  5   votre sécurité ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, j'ai compris que c'était en vain, et donc

  7   je ne vais plus jamais les contacter pour aucune question, quelle qu'elle

  8   soit.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre s'est penchée sur une

 10   impression des contacts entre le témoin et le Tribunal et estime que les

 11   préoccupations ne sont pas telles que nous ne devrions pas entendre la

 12   déposition du témoin.

 13   Monsieur Groome, il y a quelques questions qu'il faudrait d'abord

 14   aborder, mais j'aimerais d'abord demander au témoin s'il a eu le temps de

 15   relire les parties de sa déclaration qui, d'après lui, ne semblent pas être

 16   conformes à la vérité. C'est donc une autre question sur laquelle il faudra

 17   se pencher. La Chambre rendra une décision ultérieure quant à la question

 18   soulevée relative à 92 bis. Mais d'abord, j'aimerais demander la question

 19   suivante.

 20   Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez pu relire les 114

 21   paragraphes ou bien les parties que vous avez relues qui ne semblent pas

 22   correspondre à la vérité ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a quelques points, effectivement, qui ne

 24   reflètent pas ma déposition dans son ensemble. Etant donné qu'il y avait

 25   également un enregistrement audio, les personnes qui prenaient les notes

 26   faisaient un résumé. L'avocat Tomic était présent. J'ai signé effectivement

 27   ceci et nous étions pressés, nous devions prendre l'avion. Donc nous étions

 28   très pressés et j'ai donc signé le tout. Et je vois qu'au point 90, la


Page 9673

  1   façon dont on a traduit les mots suivants : "l'évêque de l'Eglise

  2   orthodoxe" devient ici évêque, donc c'est ce type de différence-là que j'ai

  3   relevé.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites au point 90 que l'évêque est

  5   un archevêque. J'ai du mal à trouver le mot évêque, en anglais "bishop," au

  6   paragraphe 90. Si vous l'avez sous les yeux, pourriez-vous nous dire, s'il

  7   vous plaît, de quelle ligne il s'agit exactement, Monsieur le Témoin ? Je

  8   ne trouve pas le mot évêque au paragraphe 90. Pourriez-vous nous aider,

  9   s'il vous plaît ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. C'est au paragraphe 102. Oui,

 11   excusez-moi, 102.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, d'après vous, l'évêque de

 13   Zvornik-Tuzla, qui s'appelait Kacavenda, est donc un archevêque. Mais vous

 14   savez, un archevêque est quand même un évêque. Ce n'est pas tout à fait

 15   faux, mais d'accord, c'est une précision. Merci. En fait, pour l'instant,

 16   vous savez, ce n'est pas ce type de précision-là qui m'importe. Je voulais

 17   surtout que l'on se penche sur des parties de votre déposition qui sont

 18   complètement erronées, où vous pourriez nous dire : Voilà, ceci est faux. Y

 19   a-t-il d'autres points ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Point 32, par exemple.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous suis, 32, vous dites.

 22   Qu'est-ce qui ne va pas avec le paragraphe 32 ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que là où on parle de la Sûreté

 24   d'Etat, il faudrait lire autre chose. En fait, le Procureur savait très

 25   bien de quoi il parlait, mais moi, je ne savais pas de quoi il parlait

 26   lorsqu'on a évoqué ici les services de Sécurité.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Services de Sécurité. Attendez, je vais

 28   voir si je retrouver une référence aux services de Sécurité. Troisième


Page 9674

  1   ligne, je vois ici qu'on fait référence à la sécurité d'Etat serbe. Un peu

  2   plus loin, à la troisième [comme interprété] ligne, nous parlons également

  3   de l'Etat de sécurité serbe [comme interprété].

  4   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  5   M. PETROVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, avec

  6   votre permission. Excusez-moi, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il s'agit d'une question de

  8   traduction, à ce moment-là, je vais devoir me pencher sur l'original. Y a-

  9   t-il des problèmes de traduction ici ?

 10   M. PETROVIC : [interprétation] Oui. La version qui a été signée, il s'agit

 11   de la version en serbe, nous pouvons voir "Centar Sluzbi Bezbjednosti,"

 12   "service de Sécurité." Donc il s'agit d'un terme assez général et non pas

 13   précis, alors qu'au paragraphe 32 en anglais, on voit "Serbian state

 14   security," qui est plus précis.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que d'après vous, Monsieur le

 16   Témoin, lorsqu'on fait allusion au service de Sécurité d'Etat serbe, de la

 17   troisième ligne à la sixième ligne, c'est de ceci que vous parlez ? Est-ce

 18   que dans les deux cas, on fait référence au service de Sécurité de façon

 19   générale ou neutre ?

 20   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, c'est ce qu'on voit ici : Provenant des

 21   services de Sécurité serbes. Alors, ceci n'est pas la même chose que la

 22   sécurité d'Etat serbe, comme vous l'avez en anglais. Ce n'est pas du tout

 23   la même chose. D'après moi, d'après ma --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il faudrait se pencher sur cette

 25   traduction ultérieurement.

 26   Témoin 26, y a-t-il d'autres exemples d'imprécisions auxquels vous voudriez

 27   apporter des corrections ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Point 37.


Page 9675

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Point 37, oui. Nous vous écoutons. Quel

  2   est le problème ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] J'explique ici la nature de mes contacts avec

  4   Rade Kostic. Je crois que dans la cassette audio, on peut voir que Rade

  5   Kostic est de Zvornik et que je le connaissais pendant qu'il était le chef

  6   du poste de police de Darda et pendant qu'il était fonctionnaire de la

  7   Republika Srpska Krajina, mais à savoir que plus tard il est devenu un

  8   fonctionnaire officiel du MUP de Serbie, c'est effectivement juste, mais je

  9   ne sais pas à partir de quel moment il a été nommé à ce poste, donc je ne

 10   l'ai plus contacté par la suite. Je ne suis pas allé chez lui lui rendre

 11   visite.

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   M. PETROVIC : [interprétation] La dernière réponse du témoin n'a pas été

 15   interprétée en anglais. Je demanderais que le témoin réponde de nouveau

 16   afin que l'on puisse interpréter fidèlement ses propos. Je ne vais pas dire

 17   ce que le témoin a dit pour ne pas mettre de mots dans sa bouche.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, pourriez-vous nous dire, s'il

 19   vous plaît, de quoi il en est, quel est le passage qui n'était pas

 20   interprété ?

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, après que le témoin

 22   ait dit que cette personne vivait à Darda, il nous a dit également que

 23   cette personne était le membre de quoi exactement, de quelle organisation,

 24   de quel organisme.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Kostic était un haut fonctionnaire du MUP

 26   de la Republika Srpska de Krajina.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est au compte rendu d'audience

 28   maintenant. Je vous remercie. Il s'agirait peut-être d'une question qui


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  1   peut être également vérifiée sur la base des documents que nous avons, mais

  2   d'abord il nous faut demander de vérifier la traduction, et par la suite

  3   nous nous pencherons sur le contenu.

  4   Monsieur, vous avez écouté l'audio. Est-ce que dans la cassette audio, vous

  5   expliquez correctement cette nuance, ce que vous nous dites maintenant ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Personne ne m'a rien demandé. On ne m'a pas

  7   posé de questions concernant ceci. Dans la cassette audio qui a été

  8   enregistrée lors de ma déposition, lors du texte en question, je réponds à

  9   la question qu'on m'a posée.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas l'accès à l'audio, donc

 11   j'aimerais demander à M. Groome s'il nous faudrait réécouter la bande

 12   audio. Peut-être que M. Groome pourrait l'écouter et nous dire s'il y a

 13   quelque chose qui cloche.

 14   Monsieur le Témoin, y a-t-il d'autres endroits qui ne correspondent pas à

 15   ce que vous avez dit ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il s'agit du paragraphe 44.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous expliquer où est le

 18   problème ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] J'explique ici comment Marko Pavlovic est

 20   arrivé à Zvornik, et je crois que ce que je voulais dire ici

 21   essentiellement c'est que j'ai également rencontré Marko Pavlovic à Darda

 22   dans la Republika Srpska de Krajina, où il était le commandant de la

 23   Défense territoriale pour la localité de Darda.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que vous connaissiez M.

 25   Pavlovic --

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- parce que vous l'aviez rencontré à

 28   Darda, où il était --


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] A Darda. Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Mais dans ce paragraphe, on ne

  3   voit pas comment vous l'avez rencontré, mais d'accord, c'est la correction

  4   que vous nous apportez. Vous nous expliquez comment et dans quelles

  5   circonstances vous avez rencontré M. Pavlovic. Merci.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a également un point au point 90.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous écoute. Dites-moi, s'il

  8   vous plaît.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, on voit que j'ai apporté des cigarettes

 10   aux membres du MUP dans la Republika Srpska -- non, non, ça va, excusez-

 11   moi. Non, ce paragraphe est correct.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'autres points qui ne

 13   correspondent pas soit à la réalité ou à la vérité ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est tout ce que j'ai remarqué.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Outre le fait que vous pensiez que

 16   certaines parties de cette déclaration pour lesquelles vous pensiez qu'il

 17   fallait apporter des précisions, vous nous les avez dites maintenant, ce

 18   sont les points que vous vouliez soulever, j'imagine. J'aimerais savoir si

 19   vous avez eu l'occasion de relire le tout pendant la pause d'une demi-heure

 20   que vous avez eue tout à l'heure ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est maintenant des cassettes

 23   audio, si je ne m'abuse, vous avez reçu hier une cassette audio de votre

 24   déposition dans la deuxième affaire dans laquelle vous avez déposé. Pouvez-

 25   vous nous dire, s'il vous plaît, si vous étiez à même d'écouter la cassette

 26   audio ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne veux pas m'appesantir sur le


Page 9678

  1   sujet, mais est-ce que vous avez trouvé d'autres imprécisions dans l'audio

  2   que vous avez écouté -- l'audio de votre déposition dans la deuxième

  3   affaire ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On m'a informé du contraire, mais

  6   corrigez-moi si je m'abuse. Plus tôt, on m'a informé qu'on vous a proposé

  7   d'écouter votre déposition dans la première affaire d'abord, et lorsque

  8   l'on vous a proposé de ce faire, vous avez dit à la personne qui vous a

  9   demandé d'écouter l'audio - c'était une personne de l'Unité des Victimes et

 10   de Témoins - vous leur avez expliqué que vous étiez déjà en possession de

 11   cette première cassette audio et que vous l'aviez déjà écoutée; est-ce que

 12   c'est exact ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Mais je pensais que ceci

 14   avait trait à l'audio duquel on a tiré ce sujet. Je ne savais pas du tout

 15   qu'il s'agissait de ma déposition dans la première affaire. Mais c'est tout

 16   à fait exact. Oui, on m'a proposé de faire d'autres écoutes.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Si vous parlez de la cassette de -

 18   - de ce résumé -- en fait, de quoi parlez-vous ? Est-ce que vous parlez

 19   d'un enregistrement d'un entretien, entretien qui a abouti à votre

 20   déclaration de l'année 2008, ou est-ce que vous faites référence à un autre

 21   enregistrement, à une autre cassette ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, laissez-moi vous dire qu'il y en a

 23   plusieurs, mais moi, je parlais de l'année 2008, année où une synthèse de

 24   toutes mes déclarations a été faite.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Lorsque vous avez fait cette

 26   déclaration en l'an 2008, est-ce que cet entretien a été enregistré ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, j'aimerais savoir si


Page 9679

  1   cet enregistrement est disponible, au cas où le témoin revient sur

  2   certaines choses qu'il a dites, par exemple ?

  3   M. GROOME : [interprétation] Oui, c'est tout à fait disponible. D'ailleurs,

  4   ce n'est pas une cassette audio, c'est un enregistrement vidéo pour

  5   commencer. Puis je pense qu'il est important également de faire remarquer

  6   que pendant cet entretien il a eu à ses côtés son avocat tout le temps, qui

  7   l'a conseillé d'ailleurs.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est cette cassette qui fait

  9   l'objet d'accord; c'est bien cela ?

 10   M. GROOME : [interprétation] Oui, tout à fait.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, c'est clair, et cela nous donne la

 12   possibilité de vérifier si ce que nous avons dans la déclaration correspond

 13   à ce qui a été dit pendant l'entretien.

 14   Et au vu de circonstances et compte tenu des réponses du témoin, la Chambre

 15   autorise M. Groome à poursuivre. La Chambre n'a pas encore pris de décision

 16   à propos de l'admissibilité de la déclaration ou des comptes rendus

 17   d'audience. La Chambre réserve sa position pour ce qui est de savoir si la

 18   Chambre souhaitera entendre les éléments de preuve viva voce plutôt que de

 19   faire référence à une déclaration ou à un compte rendu d'audience, mais

 20   nous vous autorisons, Monsieur Groome, à poursuivre, et ce, à partir d'une

 21   hypothèse, à savoir l'article 92 ter va pouvoir être utilisé ici.

 22   M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 23   Q.  Monsieur le Témoin JF-026, vous avez répondu aux questions qui vous ont

 24   été posées par M. le Juge Orie et vous avez dit que vous aviez des

 25   corrections à apporter pour ce qui était de la déclaration de 2008 et de

 26   votre déposition dans la deuxième affaire. Vous avez maintenant prononcé la

 27   déclaration solennelle. Est-ce que vous affirmez que ce que vous avez dit

 28   précédemment lors de vos dépositions est véridique et exact si l'on prend


Page 9680

  1   cela en considération conjointement avec les corrections que vous venez

  2   d'apporter ?

  3   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a des objections --

  5   M. PETROVIC : [interprétation] Non, je voudrais juste dire deux phrases. Ça

  6   sera peut-être très superficiel, mais juste --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, Maître Petrovic, jusqu'à preuve

  8   du contraire, c'est moi qui dirige l'audience. Donc ne l'oubliez pas. Est-

  9   ce que vous parlez l'anglais, Monsieur ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez alors enlever

 12   vos écouteurs. Maître Petrovic, je voulais juste demander au témoin

 13   d'enlever ses écouteurs. Je pense que vous pourriez avoir l'amabilité

 14   d'attendre patiemment jusqu'à ce que j'aie fini de dire ce que j'avais à

 15   dire, t ensuite j'aurais, bien entendu, statué et je vous aurais autorisé à

 16   dire vos deux phrases. Dites-les maintenant.

 17   M. PETROVIC : [interprétation] Je voulais juste dire à la Chambre de

 18   première instance de prendre en considération ce qu'il a dit aujourd'hui à

 19   la page 30. Il a dit qu'il avait fait ses déclarations précédentes dans des

 20   conditions bien précises qui étaient telles qu'elles ont eu une incidence

 21   sur la véracité de ses déclarations. Donc je ne suis pas du tout sûr que

 22   l'on puisse poursuivre si l'on n'oublie pas ce qu'il a dit. Et je m'excuse,

 23   Monsieur le Président --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, Maître Petrovic, c'est

 25   exactement ce à quoi la Chambre pensait lorsque la Chambre était en train

 26   de dire qu'elle n'avait pas encore décidé à propos de l'admissibilité de la

 27   déclaration 92 ter, et je sais que vous ne m'avez pas très souvent entendu

 28   dire que la Chambre envisagerait comme une possibilité le fait que les


Page 9681

  1   moyens de preuve pourraient plutôt être présentés viva voce. Donc nous

  2   avons décidé de suivre cette voie pour justement toute cette série de

  3   raisons.

  4   Et étant donné que la Chambre a maintenant analysé la situation, nous

  5   allons maintenant inviter le témoin à remettre ses écouteurs, et M. Groome

  6   pourra lui poser ses questions. Monsieur le Témoin.

  7   Monsieur Groome.

  8   Interrogatoire principal par M. Groome :

  9   Q.  [interprétation] Monsieur, vous n'avez pas eu la possibilité de

 10   répondre à la question. Pour qu'il n'y ait aucune confusion qui règne,

 11   j'aimerais vous poser la question suivante : vous avez maintenant prononcé

 12   la déclaration solennelle, et j'aimerais vous demander si vous continuez

 13   d'affirmer que cette déclaration est exacte et véridique, la déclaration de

 14   l'année 2008, j'entends, ainsi que votre témoignage dans la deuxième

 15   affaire si cette déclaration et cette déposition sont considérées

 16   conjointement avec les corrections que vous venez de mentionner à

 17   l'intention du Président de la Chambre de première instance ?

 18   R.  Je pense qu'à l'époque les circonstances étaient différentes, et je

 19   dois vous avouer qu'à l'époque nous avons tous joué à des jeux tactiques.

 20   Nous l'avons tous fait, et vous pouvez comprendre ce que je vous dis comme

 21   bon vous semble.

 22   Q.  Non, je vous demande de vous en tenir aux questions précises que je

 23   vous pose et surtout aux questions précises que M. le Juge Orie vous a

 24   posées à propos de la déclaration de 2008. J'aimerais savoir si dans cette

 25   déclaration, à part ce que vous nous avez dit, il y a autre chose qui ne

 26   correspondrait pas à la vérité ?

 27   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi d'intervenir, mais je me sens

 28   absolument contraint de soulever une objection. Parce que je pense ---


Page 9682

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, essayons d'être quand même

  2   assez concis.

  3   Monsieur le Témoin JF-026,  je vous avais demandé si lorsque vous avez

  4   étudié à nouveau votre déclaration de l'année 2008 -- bon, vous nous avez

  5   dit qu'il y avait certains éléments qui ne correspondaient pas à la vérité.

  6   Vous nous avez fait quelques observations à propos de la teneur de la

  7   déclaration. Vous nous avez parlé de certains paragraphes. Maintenant,

  8   hormis ces réponses que vous venez de peaufiner, est-ce qu'il y a dans

  9   cette déclaration d'autres événements qui, si vous deviez les relire, vous

 10   feraient dire qu'ils ne sont pas vrais soit parce que cela ne correspond

 11   pas à quelque chose que vous avez dit, soit parce que ce que vous avez dit

 12   n'était pas conforme à la vérité ? Est-ce qu'il y a encore d'autres

 13   éléments de la sorte ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, non, non, la plupart

 15   des choses qui figurent dans ce document correspondent à ce que j'ai dit.

 16   Mais je continue à croire et à affirmer que le résumé fourni donne une

 17   image tout à fait différente par rapport à ce que j'ai dit. Ceci étant dit,

 18   j'ai dit ce que j'ai dit.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce que vous avez menti ou est-ce

 20   que vous avez dit la vérité ? Je ne vous demande pas si vous avez tout dit,

 21   si vous avez tout raconté ou tout relaté, mais j'aimerais savoir si vous

 22   n'avez pas parfois dit la vérité ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, écoutez, vous pourriez appeler cela

 24   vérité ou non d'ailleurs. Mais ce que je vous dis, en fait, c'est que

 25   toutes les personnes qui gravitaient dans la sphère de ces événements à

 26   l'époque ont joué à des jeux tactiques afin d'être dans les petits papiers

 27   du bureau du Procureur, tout simplement.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, dites-nous quand et à quel moment


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  1   vous avez joué à ce jeu tactique qui fait que vous avez fait une

  2   déclaration qui n'était pas véridique, à part, bien entendu, les éléments

  3   sur lesquels vous avez déjà attiré notre attention.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je pense que cela est valable pour

  5   toute la déclaration.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous êtes en train de nous dire

  7   maintenant que toute la déclaration est mensongère; c'est cela ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non; 90 % de cette déclaration correspond

  9   à la vérité mais a été adaptée à ce que voulait entendre le bureau du

 10   Procureur.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner un

 12   exemple d'un de vos propos, un exemple de quelque chose que vous avez dit

 13   et qui correspond à ce que le bureau du Procureur voulait entendre et qui

 14   s'écartait de la vérité ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, la deuxième déclaration, là où je

 16   mentionne M. Zoran Subotic. Il était ministre adjoint dans le gouvernement

 17   de M. Milosevic et c'était également un collaborateur très, très proche de

 18   M. Seselj. Lorsque j'ai dit que M. Subotic avait été mobilisé par la JNA --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deuxième déclaration ? Est-ce que vous

 20   nous parlez de la déclaration qui comporte 114 paragraphes, avec ces

 21   alinéas, le document que vous avez examiné pendant la pause ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas où cela est mentionné.

 23   Je ne connais pas la cote, mais le fait est que cet homme est mentionné

 24   dans le document.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, il s'agit du paragraphe 65.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfait, 65. Regardons tout cela. Voilà

 28   ce qui est écrit :


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  1   "Zoran Subotic a été remplacé par Zoran Pazin en tant que commandant

  2   de la TO, qui a été très rapidement arrêté et remplacé par Marko Pavlovic."

  3   Alors, dites-nous, je vous prie, à quel petit jeu vous avez joué là

  4   et ce qui ne correspondait pas à la vérité, parce que vous avez voulu

  5   donner une réponse qui était la réponse que le bureau du Procureur voulait

  6   entendre mais qui ne correspondait pas à la vérité ? Procédons par étapes.

  7   Alors, est-ce que c'est Zoran Subotic qui a été remplacé par Zoran Pazin en

  8   tant que commandant de la TO; c'est cela ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, ça, c'est exact. Toutefois, dans --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est Zoran Pazin qui a été

 11   rapidement arrêté et remplacé par Marko Pavlovic ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cette déclaration, elle est tout à

 14   fait exacte, si je vous comprends bien. Si nous parlons de votre témoignage

 15   ---

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il s'agit du paragraphe 65.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez attiré notre attention

 18   sur ce paragraphe. Ecoutez, au vu des témoignages, nous parlerons de cela

 19   ultérieurement. Pour le moment, nous nous concentrons sur votre

 20   déclaration. J'aimerais savoir s'il y a d'autres éléments dans votre

 21   déclaration à propos desquels vous pouvez nous dire que vous avez fourni

 22   une réponse qui ne correspondait pas à la vérité et qui était, en fait,

 23   l'aboutissement de ce jeu tactique auquel vous avez fait référence ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne m'en souviens pas. Je ne sais

 25   pas, non, ce n'est rien.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois comprendre que vous avez

 27   examiné cette déclaration avant que vous ne veniez au Tribunal et que vous

 28   avez, qui plus est, passé une demi-heure pendant la pause à examiner ce


Page 9685

  1   document, n'est-ce pas ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, vous pouvez poursuivre.

  4   M. GROOME : [interprétation] Est-ce que le document P1623 pourrait être

  5   affiché.

  6   Q.  Monsieur le Témoin JF-026, une photographie va vous être montrée, et

  7   sur cette photographie vous verrez qu'il y a un cercle autour d'une

  8   personne. Je voudrais vous demander de vous concentrer sur la personne qui

  9   est entourée par un cercle et de nous dire si vous la reconnaissez. Pour

 10   vous aider, je peux vous montrer un extrait vidéo très rapide où l'on voit

 11   cette personne se déplacer, marcher. Il s'agit d'une photographie, d'un

 12   arrêt sur image de cet enregistrement vidéo. Est-ce que vous reconnaissez

 13   cette personne, Monsieur ?

 14   R.  Ce n'est pas une très bonne photographie. Non, écoutez, je ne reconnais

 15   pas vraiment cette personne.

 16   M. GROOME : [interprétation] Est-ce que le document 596.3 de la liste 65

 17   ter pourrait être montré au témoin.

 18   Q.  Il s'agit de la vidéo d'où a été tiré l'arrêt sur image, la

 19   photographie. Nous voyons la personne entrer dans la pièce, et nous verrons

 20   si cela vous permet de reconnaître la personne en question.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   M. GROOME : [interprétation]

 23   Q.  Nous voyons la personne entrer dans la pièce maintenant. Est-ce que

 24   vous reconnaissez cette personne ?

 25   R.  Ecoutez, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il s'agissait de Peja, le

 26   commandant d'Arkan.

 27   Q.  Donc tout est clair. Lorsque vous reconnaissez quelqu'un comme étant le

 28   commandant Peja, le commandant d'Arkan, vous faites référence à la personne


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  1   dont le visage était entouré d'un cercle sur la photographie, n'est-ce pas,

  2   pour que tout soit bien clair ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que vous avez vu cette personne à Zvornik ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire où vous avez vu pour la première

  7   fois cette personne à Zvornik ?

  8   R.  En fait, je l'avais même vu avant à Bijeljina, mais je ne sais plus

  9   quand. Je pense que c'était soit le 5 ou le 6 avril 1992.

 10   Q.  Est-ce que vous pourriez nous décrire dans quelles circonstances vous

 11   avez vu cette personne à Bijeljina à la date approximative que vous avez

 12   indiquée ?

 13   R.  Ecoutez, c'était un jour après le début d'un conflit armé à Bijeljina.

 14   La JNA, la caserne de la JNA avait été attaquée, et cela a évolué en un

 15   conflit à part entière. Ils ont demandé de l'aide. Et j'ai été envoyé à

 16   Bijeljina où se trouvait l'unité d'Arkan, et ma tâche consistait à les

 17   faire venir à Zvornik et à les cantonner à Zvornik pour qu'ils nous aident

 18   parce que nous, nous avions demandé de l'aide.

 19   Q.  Vous venez de nous dire que vous aviez été envoyé à Bijeljina. Qui vous

 20   avait envoyé à Bijeljina ?

 21   R.  En fait, nous appelions cela le département du ministère ou le services

 22   du ministère qui s'occupaient des non-Serbes. C'était le ministre

 23   Bogdanovic qui s'en occupait. On m'a demandé d'appeler M. Kostic, ce que

 24   j'ai fait. Il m'a dit d'aller à Bijeljina pour aller chercher un homme dont

 25   le nom était Arkan.

 26   Q.  Quel est le prénom de cette personne à laquelle vous venez de faire

 27   référence comme étant M. Kostic ?

 28   R.  Radoslav ou Rade Kostic.


Page 9687

  1   Q.  Dans la mesure où vous pouvez nous donner ces détails, que vous a dit

  2   Rade Kostic lorsqu'il vous a envoyé à Bijeljina ?

  3   R.  Ecoutez, c'était il y a très longtemps, donc je peux tout simplement

  4   vous dire plus ou moins ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que l'unité d'Arkan se

  5   trouvait à Bijeljina, que je devais me présenter auprès de cette unité pour

  6   leur dire que nous avions un problème à Zvornik, et qu'ils devraient

  7   quitter Bijeljina pour venir à Zvornik.

  8   Q.  Et lorsqu'on vous a demandé d'aller à Bijeljina, est-ce que vous saviez

  9   si la décision d'envoyer Arkan à Zvornik avait déjà été prise ?

 10   R.  Ecoutez, je ne sais pas si cette décision avait été prise. C'était la

 11   première fois que j'entendais parler d'Arkan. D'ailleurs, j'avais acheté un

 12   journal au kiosque, le "Sarajevo Oslobodjenje," et sur la première page, il

 13   y avait une photo de Bijeljina. Il y avait un corps dans la rue. Il y avait

 14   quelqu'un qui donnait des coups de pied à ce cadavre, et le titre était :

 15   "C'est la guerre à Bijeljina, Arkan pille et assassine." C'était le gros

 16   titre de la première page de ce journal.

 17   Q.  Il y a quelques minutes à la page 53, ligne 18, vous avez dit, je vous

 18   cite :

 19   "Ma tâche consistait à les faire venir à Zvornik et à les cantonner à

 20   Zvornik."

 21   A l'époque où vous avez été envoyé à Bijeljina, est-ce que vous aviez

 22   compris qu'il fallait que vous preniez des mesures pour qu'ils soient

 23   cantonnés et basés à Zvornik ?

 24   R.  Bien, écoutez, voilà ce que je vais vous dire : ma mission consistait à

 25   obtenir de l'aide. Nous ne pouvions pas les cantonner à Zvornik parce que

 26   Zvornik avait été occupée par les Musulmans. Nous tous, tous les Serbes,

 27   nous avions été expulsés de Zvornik. Nous ne pouvions même pas nous

 28   approcher de la ville, et c'est pour cela que nous les avons cantonnés dans


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  1   un hôtel qui se trouve de l'autre côté de la rivière de Zvornik. Le nom de

  2   cet hôtel, c'est Radecka.

  3   Q.  Lors d'une déposition précédente -- ou plutôt, dans votre déclaration

  4   de l'année 2008, vous avez apporté des éléments de preuve et vous avez

  5   décrit des visites de Mme Plavsic à Zvornik, la première avant le début des

  6   hostilités et la deuxième après. Est-ce que vous pourriez nous préciser la

  7   chronologie des événements ? Quand est-ce que vous, vous êtes allé à

  8   Bijeljina ? Est-ce que vous y êtes allé avant ou après la première visite

  9   de Mme Plavsic à Zvornik ?

 10   R.  Mon départ pour Bijeljina n'avait rien à voir avec la visite de Biljana

 11   Plavsic à Zvornik. Je suis allé à Bijeljina afin d'obtenir de l'aide

 12   d'Arkan et de ses volontaires. Je voulais qu'ils viennent à Zvornik. Mais

 13   Biljana Plavsic, elle, s'est rendue pour la première fois à Zvornik avant

 14   le début des combats. Je pense que cela a dû se passer le 7 ou le 8 avril

 15   1992. Mais ce que je sais, par contre, c'est que lorsque je suis parti pour

 16   Bijeljina pour aller voir Arkan, Fikret Abdic avait été à Bijeljina et

 17   c'est ce qu'ils nous ont dit, c'est ce qu'ils nous ont raconté à l'état-

 18   major.

 19   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire à quels membres de l'organisation

 20   d'Arkan vous avez parlé à Bijeljina pour leur demander de venir à Zvornik ?

 21   R.  Je suis allé au centre communautaire à Bijeljina. Il y avait un certain

 22   nombre de personnes de Bijeljina que je connaissais, puis il y en avait

 23   d'autres que je ne connaissais pas qui portaient l'uniforme. A un moment

 24   donné, il y a un homme qui est entré dans la pièce alors tout le monde

 25   s'est mis debout et quelqu'un a dit que c'était Arkan. Donc je me suis

 26   approché de lui, je me suis présenté, je lui ai décrit les problèmes que

 27   nous avions à Zvornik, et là il a donné des consignes à l'homme que nous

 28   avons vu sur la photographie, à Peja. Et il a demandé à Peja de prendre une


Page 9689

  1   vingtaine d'hommes et de me suivre à Zvornik avec eux.

  2   Q.  Est-ce que le commandant Peja était présent à ce

  3   moment-là ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et d'après vous, pour qui travaillait Arkan à cette époque-là ?

  6   R.  Je pense qu'il travaillait surtout pour lui, pour son propre intérêt

  7   plutôt qu'autre chose. Mais je sais également qu'il est arrivé à Zvornik --

  8   qu'il y était arrivé, en fait, à Zvornik avec une plaque d'immatriculation

  9   du SUP fédéral, parce qu'on pouvait savoir d'après le premier chiffre de la

 10   plaque d'immatriculation de qui il relevait. En fait, j'ai vu qu'il avait

 11   le numéro 9, que c'était le premier chiffre sur sa plaque

 12   d'immatriculation, ce qui laissait entendre que c'était une plaque

 13   d'immatriculation fédérale. Donc il est venu à Zvornik dans la voiture

 14   officielle du SUP fédéral.

 15   Q.  Mais est-ce qu'il y avait d'autres chiffres, par exemple, ou d'autres

 16   lettres dont vous vous souvenez de cette -- je pense à cette plaque

 17   d'immatriculation ?

 18   R.  Ecoutez, je pense que dans l'une de mes déclarations j'avais même donné

 19   le numéro de la plaque, mais je ne m'en souviens plus maintenant.

 20   Q.  Alors vous avez dit lors d'une déposition précédente -- ou vous avez

 21   décrit, plutôt, l'arrivée de volontaires depuis la Serbie. Est-ce que vous

 22   vous souvenez avoir dit cela ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et comment sont-ils arrivés à Zvornik ?

 25   R.  Entre autres, je dirais qu'il y avait eu plusieurs appels de notre

 26   cellule de Crise à Zvornik et de plusieurs partis politiques qui avaient

 27   envoyé leurs volontaires. Puis il y avait eu des groupes qui étaient

 28   arrivés également. Essentiellement, il s'agissait de volontaires qui


Page 9690

  1   avaient déjà eu une certaine expérience du combat sur la ligne de front en

  2   Croatie.

  3   Q.  Et comment sont-ils arrivés à Zvornik ? Est-ce qu'ils sont arrivés avec

  4   leur propre véhicule ? Est-ce qu'on les a transportés jusqu'à Zvornik ? Par

  5   quel moyen de transport sont-ils arrivés ?

  6   R.  Il y avait différents modes de transport. Certains sont venus avec leur

  7   propre véhicule, d'autres sont venus alors que le transport avait été

  8   organisé pour eux. Pour d'autres encore, c'était la cellule de Crise qui

  9   avait organisé cela. S'il y avait un groupe de volontaires qui se

 10   présentait à la cellule de Crise, bien, nous organisions le transport pour

 11   eux. Puis il y avait également des cas où les partis politiques

 12   intervenaient également s'ils se ralliaient justement à ce type

 13   d'activités.

 14   Q.  Mais est-ce qu'il y a certaines de ces personnes qui sont arrivées avec

 15   leurs propres armes ?

 16   R.  Je crois que oui, parce qu'ils avaient déjà combattu sur le terrain en

 17   Croatie.

 18   Q.  Et pour ceux qui dans le prétoire ne sont peut-être pas familiers de la

 19   géographie de Zvornik, est-il exact, Monsieur le Témoin, que la rivière

 20   Drina s'écoule le long de la frontière séparant la Bosnie de la Serbie à

 21   travers Zvornik, et que la partie bosnienne ou bosniaque de Zvornik se

 22   trouve sur la rive occidentale de la Drina alors que la partie serbe,

 23   appelée également Mali Zvornik, se trouve sur la rive orientale, en Serbie

 24   ?

 25   R.  Oui. La Drina sur tout son cours, lorsqu'elle traversait la

 26   municipalité de Zvornik, courait le long de la frontière entre la Serbie et

 27   la Bosnie. Mais nous parlons là de cette période de temps pendant laquelle

 28   la Bosnie n'était pas encore reconnue. Et pour nous, c'était un seul et


Page 9691

  1   même Etat, un seul et même territoire. Parce que dans cette période dont je

  2   parle, la JNA était toujours présente à Zvornik et ---

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je voudrais vous

  4   interrompre ici. Je crois que M. Groome souhaitait simplement savoir si la

  5   Drina scindait Zvornik, en fait, si la Drina séparait Mali Zvornik d'un

  6   côté, de Zvornik en Bosnie de l'autre côté. Et vous auriez aussi bien pu

  7   répondre par oui. Alors veuillez vous concentrer sur la question qui est

  8   posée, je vous prie.

  9   M. GROOME : [interprétation]

 10   Q.  Vous avez déjà indiqué dans votre déposition précédente quel était le

 11   rapport existant entre Marko Pavlovic et les services de la Sûreté d'Etat

 12   serbe. Est-ce que vous pourriez nous en donner aujourd'hui encore la

 13   description ?

 14   R.  J'ai décrit comment cette rencontre avec lui s'est produite. Nous

 15   étions au ministère chargé des Serbes vivant hors de Serbie. Nous avons vu

 16   que la guerre se préparait et riches de l'expérience de notre histoire,

 17   nous avons demandé qu'ils nous fournissent des armes. Ils nous ont dit de

 18   nous adresser auprès de la garde chez Kostic, et c'est alors que j'ai fait

 19   la connaissance de Marko Pavlovic. Donc je sais qu'il s'appelait à l'époque

 20   Branko Popovic et qu'il était commandant de la Défense territoriale dans la

 21   localité de Darda. Alors puisque les opérations militaires avaient marqué

 22   un coup d'arrêt à ce moment-là en Croatie, il est passé à Zvornik, et à

 23   Zvornik il nous a aidés avec les armes, parce qu'il avait de bonnes

 24   relations, de très bonnes relations en fait au sein de la JNA. Et il est

 25   bien connu aussi que pendant son séjour à Zvornik, le général Sava Jankovic

 26   a pu faire sa connaissance ainsi que le Corps de Tuzla, que ce dernier

 27   dirigeait. Enfin, en tout cas, le général était au courant de sa présence à

 28   Zvornik.


Page 9692

  1   Q.  Alors vous avez identifié cette personne sous deux noms. Est-ce que

  2   vous savez lequel de ces deux noms était son vrai nom; et si oui, dites-

  3   nous lequel, s'il vous plaît ?

  4   R.  Oui. Son vrai nom c'est Branko Popovic.

  5   Q.  Quand a-t-il commencé à utiliser le nom de Marko Pavlovic ?

  6   R.  Bien, moi, la première fois où j'ai entendu qu'il utilisait ce nom,

  7   c'est lorsque le conflit a éclaté à Zvornik et qu'il a été présenté comme

  8   le commandant Marko Pavlovic.

  9   Q.  Savez-vous pourquoi il a commencé à utiliser ce pseudonyme lorsqu'il a

 10   commencé à exercer ces activités à Zvornik et à être actif là-bas ?

 11   R.  Il avait un faux nom et un faux grade probablement à cause de sa

 12   véritable identité, pour qu'on ne découvre pas qui il était. Parce que pour

 13   autant que je sache, il n'était pas commandant.

 14   Q.  Est-ce qu'à un moment donné il a été arrêté ?

 15   R.  A un moment, peut-être vers le mois de juin 1992, lui ainsi qu'un

 16   groupe de volontaires ont été arrêtés à Zvornik, ce qui nous a

 17   considérablement étonnés, parce que pour nous c'était une grande pointure

 18   dans le milieu local. Il avait une grande autorité.

 19   Q.  Qui l'a arrêté ?

 20   R.  C'est la police de la Republika Srpska qui l'a arrêté. Pour autant que

 21   je sache, il a passé quelques jours en prison à Bijeljina.

 22   Q.  Après ces quelques jours d'emprisonnement à Bijeljina, a-t-il été

 23   relâché ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Connaissez-vous un certain Zuca ?

 26   R.  Oui, il était à la tête d'un groupe de volontaires à Zvornik.

 27   Q.  Quel était le nom de ce groupe de volontaires, si vous le connaissez ?

 28   R.  Les Guêpes jaunes.


Page 9693

  1   Q.  Est-ce que vous connaissez le nom complet de Zuca ?

  2   R.  Vojin Vuckovic.

  3   Q.  A-t-il été arrêté lui aussi ?

  4   R.  Oui. Il a été arrêté en même temps que les autres du groupe et que

  5   Branko Popovic.

  6   Q.  Il a été arrêté au même moment que Marko Pavlovic; c'est bien cela ?

  7   R.  Nous parlons de la même personne, Branko Popovic, Marko Pavlovic.

  8   Q.  A-t-il été lui aussi relâché au bout de deux ou trois  jours ?

  9   R.  Pour autant que je sache, ils ont tous été relâchés.

 10   M. GROOME : [interprétation] Monsieur, Mesdames les Juges, je vois que nous

 11   approchons de la pause. Je voudrais demander si le témoin ne pourrait pas

 12   être escorté hors du prétoire, parce qu'il y a un point que je souhaiterais

 13   aborder avec les Juges avant de poursuivre mon interrogatoire.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons faire une

 15   pause. Mais avant, Monsieur le Témoin, je vous prie de suivre l'huissier

 16   qui va vous accompagner hors du prétoire. Nous vous retrouverons dans une

 17   demi-heure, Monsieur le Témoin.

 18   [Le témoin quitte la barre]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 20   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je reconnais que nous

 21   nous trouvons dans une situation assez inhabituelle à ce stade. La façon

 22   dont je poursuivrai mon interrogatoire principal dépendra de la position de

 23   la Chambre quant à l'application de l'article 92 ter. Il ne me reste que

 24   quelques questions si les éléments de preuve sont acceptés en application

 25   de l'article 92 ter. Donc j'aimerais recevoir quelque instruction quant à

 26   la poursuite de mon interrogatoire avec des questions un peu plus précises,

 27   mais je crois que j'arrive assez près du moment où il serait important pour

 28   moi de savoir quelle sera la décision de la Chambre, si c'est possible.


Page 9694

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, vous avez demandé des

  3   instructions, et non pas une décision définitive, mais en tout cas, les

  4   Juges de la Chambre, à ce stade, souhaitent vous dire la chose suivante :

  5   comme nous l'avons indiqué précédemment, vous pouvez continuer comme si

  6   l'article 92 ter était pleinement applicable. Rien n'a changé depuis que je

  7   l'ai dit. Cependant, les Juges de la Chambre se réservent, bien sûr, le

  8   droit de prendre une décision définitive à ce sujet. Mais concernant cette

  9   instruction que nous fournissons, si jamais pendant le contre-

 10   interrogatoire tout d'un coup des raisons apparaissent pour lesquelles les

 11   Juges de la Chambre s'estimeraient contraints de ne pas faire droit à votre

 12   requête en application de l'article 92 ter, dans ce cas, nous vous

 13   fournirions la possibilité de posséder à un interrogatoire supplémentaire

 14   du témoin. Donc veuillez poursuivre en supposant que l'article 92 ter

 15   pourra effectivement s'appliquer, et si jamais cette attente ne se réalise

 16   pas, vous aurez l'occasion d'obtenir des éléments de preuve supplémentaires

 17   du témoin qui pourraient s'avérer manquants puisque l'article 92 ter ne

 18   pourra pas s'appliquer.

 19   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai une copie

 20   (expurgé)

 21   avec les pièces à conviction connexes au sujet desquelles il a déposé. Les

 22   Juges de la Chambre souhaitent-ils peut-être envisager la possibilité de

 23   donner pour instruction au témoin de relire cette déposition et de prendre

 24   des notes, ce qui me donnerait l'opportunité d'examiner avec le témoin

 25   toute correction ou précision utile demain.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et comme je l'ai dit précédemment,

 27   nous nous pencherons sur la question de cette transcription à une étape

 28   ultérieure, mais c'est là l'un des éléments auxquels la Chambre continue de


Page 9695

  1   prêter attention.

  2   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pas de questions ou de

  4   remarques ? Très bien. Dans ce cas-là, nous reprendrons à 18 heures.

  5   --- L'audience est suspendue à 17 heures 32.

  6   --- L'audience est reprise à 18 heures 03.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document que M. Groome voulait

  8   remettre au témoin a été examiné par les conseils de la Défense, et donc je

  9   demande à Mme la Greffière de bien vouloir remettre la copie papier au

 10   témoin à la fin de la session d'aujourd'hui.

 11   [Le témoin vient à la barre]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, êtes-vous prêt à

 13   poursuivre ?

 14   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   Q.  JF-026, je souhaiterais attirer votre attention sur la partie de votre

 16   déposition dans laquelle vous décrivez la deuxième visite de Mme Plavsic

 17   après l'éclatement du conflit. En réponse à la première question qui était

 18   posée dans la première affaire, à savoir de ce qui a été dit et de ce qui a

 19   été discuté, vous avez dit, je cite, au bas de 21 120 [comme interprété],

 20   vous dites, je cite :

 21   "Je l'ai informé du meilleur de ma connaissance de la situation qui

 22   prévalait à Zvornik, après que Zvornik eut été placé sous le contrôle des

 23   Serbes à Zvornik. Elle a demandé de savoir jusqu'où nous mettions en œuvre

 24   les plans et voulait savoir si nous étions organisés."

 25   Ma question donc est la suivante : lorsque vous avez dit qu'elle vous a

 26   demandé des questions relatives au plan, elle vous a demandé si vous étiez

 27   en train de mettre en œuvre les plans, de quels plans parlez-vous ?

 28   (expurgé)


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  1   étant donné qu'il y avait des conflits à [inaudible], avait proposé un plan

  2   de comportement, et étant donné la situation démographique de Bosnie-

  3   Herzégovine qui est ce qu'elle est, on a procédé à l'élaboration de plans,

  4   d'un plan A et d'un plan B. Le plan A portait plutôt sur les municipalités

  5   où les Serbes étaient majoritaires, puisque nous avions déjà un pouvoir

  6   local, alors que le plan B portait sur les municipalités dans lesquelles

  7   les Serbes étaient en minorité.

  8   Q.  Quelle est la version de laquelle vous l'avez informé ? Vous avez dit

  9   que vous étiez en train de mettre en œuvre quelle version ? Le plan A ou le

 10   plan B ?

 11   R.  A Zvornik nous étions en minorité, puisque la population musulmane

 12   était majoritaire. Nous avions donc procédé à la mise en œuvre du plan B

 13   selon cette instruction.

 14   Q.  Du meilleur de votre souvenir, quels sont les aspects du plan B

 15   desquels vous l'aviez informé ? Vous lui aviez dit que certains dispositifs

 16   du plan B avaient été mis en œuvre. Lesquels étaient-ils ?

 17   R.  Selon le plan B, on prévoyait -- étant donné qu'en fait la Bosnie-

 18   Herzégovine avait été proclamée et c'était quelque chose qui nous nuisait,

 19   nous avions donc accepté le plan B, et le plan B était de placer tous les

 20   territoires où vivaient les Serbes sous le contrôle serbe, de scinder la

 21   police en police musulmane et police serbe, et il y avait encore une série

 22   d'activités, mais je ne me souviens plus de quelles activités il s'agissait

 23   exactement.

 24   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus

 25   d'autres questions pour le témoin.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Groome.

 27   Je demanderais maintenant au conseil de la Défense de m'informer qui

 28   sera le premier à procéder au contre-interrogatoire du témoin.


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  1   Maître Petrovic, est-ce que ce sera vous ?

  2   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, c'est moi, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, un peu plus tôt,

  4   lorsque je vous ai quelque peu critiqué et lorsque vous vous êtes arrêté de

  5   parler, j'apprécie énormément le fait que vous avez continué de parler en

  6   anglais, puisque vous aviez compris quelle était ma préoccupation. Alors,

  7   veuillez poursuivre, je vous prie.

  8   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voulais

  9   encore une fois m'excuser, parce que je n'avais pas tout à fait bien saisi

 10   votre intervention. Donc excusez-moi de nouveau. Alors, voilà, je vais

 11   commencer avec le contre-interrogatoire.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, vous savez, je ne voulais pas vous

 13   demander de vous excuser. Ce n'était pas le but. Je voulais simplement

 14   exprimer mon appréciation pour le fait que vous avez parlé en anglais

 15   après.

 16   M. PETROVIC : [interprétation] Je sais que vous ne l'aviez pas souhaité. Ce

 17   n'est pas ce que vous m'avez demandé. Vous ne vous attendiez pas à ce que

 18   je vous présente mes excuses, mais je sentais le besoin de vous présenter

 19   mes excuses. Alors, je voulais absolument vous les présenter.

 20   Contre-interrogatoire par M. Petrovic :

 21   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour. Je vais maintenant vous

 22   poser un certain nombre de questions, et je vous demanderais de bien

 23   vouloir ménager des pauses entre vos réponses et mes questions puisque nous

 24   parlons la même langue.

 25   Monsieur le Témoin, dites-moi d'abord quand êtes-vous entré en contact pour

 26   la première fois avec les Procureurs du bureau du Procureur ? Vous

 27   souvenez-vous de l'année ?

 28   R.  C'était en 1999, mais peut-être même en 1998.


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  1   Q.  Pourriez-vous nous décrire ce contact, en fait ?

  2   R.  Ils m'ont demandé d'aller à Budapest.

  3   Q.  Est-ce que vous êtes allé à Budapest ? Qui avez-vous rencontré ?

  4   Pourriez-vous nous décrire cette rencontre ?

  5   R.  Le problème dans ces déclarations, c'est qu'il y a toujours quelqu'un

  6   d'autre et il faut toujours expliquer que la Slavonie, c'est pas Slovénie,

  7   et que les choses ne sont pas là où il pense qu'elles sont. Puisque tous

  8   ces enquêteurs sont toujours quelque peu perdus et ne savent pas très bien

  9   où les divers endroits se trouvent.

 10   Q.  Mais vous vous souvenez qu'en 1998 ou 1999, vous avez fait une

 11   déclaration auprès des représentants du bureau du Procureur ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Dites-nous, quel était votre statut d'un point de vue juridique en

 14   1998, 1999, 2000 et par la suite ? Quel était votre statut juridique ?

 15   R.  J'étais considéré comme une personne soupçonnée.

 16   Q.  Vous dites que vous étiez une personne soupçonnée. Comment est-ce que

 17   vous aviez compris ce fait ?

 18   R.  Bien, je l'ai dit partiellement dans le cadre de l'entretien. Il

 19   s'agissait d'un pas. Peu me séparait de mon statut et du statut d'accusé

 20   réel d'un acte d'accusation.

 21   Q.  Vous voulez dire que pendant toute cette période de temps, vous pensiez

 22   que vous pouviez également être considéré comme un accusé ?

 23   R.  Personne ne m'a jamais menacé de quoi que ce soit, mais effectivement

 24   j'ai toujours eu en tête cette possibilité que l'on puisse m'accorder le

 25   statut d'accusé.

 26   Q.  Pourriez-vous nous dire, si vous le savez, jusqu'à quand est-ce que ce

 27   statut de suspect était en vigueur ? Parce que j'ai vu que vous étiez

 28   accompagné d'un avocat dans les deux cas dans lesquels vous avez déposé.


Page 9699

  1   R.  Oui. Dans les deux cas j'ai donné ma déclaration. J'ai déposé en tant

  2   que suspect.

  3   Q.  Vous nous avez dit aujourd'hui qu'au cours des dix dernières années,

  4   vous avez toujours déposé en ayant un statut de suspect, et que ceci a

  5   toujours eu une influence sur les déclarations que vous avez données.

  6   R.  Bien, nous avons toujours essayé de paraître plus intéressants aux yeux

  7   du Procureur. Donc nous avons essayé de leur être sympathiques, je dois

  8   dire, et donc nous avons quelque peu exagéré. Nous avons mentionné des noms

  9   de personnes que nous ne connaissions pas réellement.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre dernière question a été

 11   interprétée comme se lisant comme suit : que ceci a influencé quelque peu -

 12   - qu'il y a un certain fardeau. C'est ce qui apparaît en anglais. On voit

 13   le mot "weight," qu'il y a un fardeau qui pesait sur sa déposition, qu'il y

 14   avait un certain fardeau. Mais le fardeau est un terme plutôt juridique. Je

 15   ne sais pas si c'est effectivement le terme que vous avez employé dans

 16   votre propre langue, mais le témoin semblait avoir compris ce que vous avez

 17   voulu lui demander.

 18   M. PETROVIC : [interprétation] Je ne sais pas ce que les interprètes ont

 19   interprété. Je n'ai jamais voulu entrer dans l'évaluation juridique. Donc

 20   je n'ai pas parlé de poids ou de fardeau au sens juridique du terme du

 21   tout. J'ai simplement voulu savoir si ceci avait influencé d'une certaine

 22   façon la déclaration du témoin. Q.  Alors, j'aimerais savoir, Monsieur le

 23   Témoin, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple ? D'après vous,

 24   qu'est-ce que le Procureur voulait entendre, vous pensiez que le Procureur

 25   voulait que vous lui disiez ?

 26   R.  Chaque fois que je n'ai pas été témoin oculaire direct, j'ai tiré des

 27   conclusions des personnes que je n'avais jamais vues, que je n'avais jamais

 28   rencontrées personnellement. Vous devez comprendre encore une fois que la


Page 9700

  1   Serbie à l'époque avait le statut qu'elle avait dans la communauté

  2   internationale. Certaines choses étaient un peu populaires. Nous avons tous

  3   essayé de parler du MUP, de Milosevic. Nous avons essayé de donner des

  4   coups à ce régime et à tout ce que représentait ce régime.

  5   Q.  Vous dites qu'il était populaire de parler des faits, vous voulez dire.

  6   Vous vouliez parler de la Serbie comme étant impliquée dans les événements

  7   en Bosnie-Herzégovine. C'est de cela que vous voulez parler également ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Mon collègue me dit que vous avez dit que ce n'est pas vous qui étiez

 10   populaire, mais que vous aviez dit qu'il était populaire de parler de

 11   Milosevic et du MUP de façon négative ?

 12   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit.

 13   Q.  Par exemple, lorsque vous parliez de la police serbe, ceci aurait pu

 14   alléger votre statut auprès des Procureurs du Tribunal; est-ce que c'est

 15   cela ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Ces faits que vous avez vous-même évoqués en parlant de la police

 18   serbe, ce n'était pas des faits qui étaient de votre connaissance

 19   personnelle. C'était soit des rumeurs ou des informations non vérifiées, ce

 20   que vous aviez entendu dire dans les médias et lu dans les journaux ?

 21   (expurgé)

 22   rapportait plutôt à la période avant que je ne quitte la police.

 23   Q.  Dans le contexte en question, lorsque vous parlez de la police serbe,

 24   ce n'est pas quelque chose qui est d'une connaissance personnelle ou

 25   directe, n'est-ce pas ? Vous ne déteniez pas ces informations directement ?

 26   R.  Non, c'est un mélange de rumeurs entendues dans les cafés, dans les

 27   restaurants, de choses que j'ai lues dans les journaux, toutes les

 28   conclusions que j'ai faites. Je ne sais pas du tout pourquoi nous nous


Page 9701

  1   sommes lancés dans ces conclusions qui étaient un mélange un peu de tout.

  2   Q.  Lorsque vous nous avez dit aujourd'hui que dans vos déclarations, il y

  3   a certains éléments qui sont vrais, mais que l'intonation de la déclaration

  4   n'était pas adéquate, n'était pas vraie, vous faisiez allusion à ceci ?

  5   Vous avez décrit très clairement votre participation, mais pour ce qui est

  6   du reste, ceci appartient à une catégorie qui s'appelle conjectures ?

  7   R.  Oui, tout ce dont je parle, à l'exception des événements pour lesquels

  8   je dis que j'ai vu personnellement de mes propres yeux, est une histoire de

  9   conjectures, de fausses conclusions erronées que j'ai apportées.

 10   Q.  Vous dites "nous" à plusieurs reprises. A qui faisiez-vous allusion ?

 11   Vous pensiez à vous et à d'autres collègues qui ont pris part à d'autres

 12   événements, donc qui étaient dans une situation semblable ?

 13   R.  Oui. Nous tous qui étions à un niveau local, près des tirs, près des

 14   événements. A un niveau local, je pense plutôt à cela.

 15   Q.  Nous sommes à huis clos partiel. Pourriez-vous nous dire, s'il vous

 16   plaît, quelles sont ces personnes qui étaient impliquées dans ces

 17   événements et qui avaient donné des déclarations au cours de cette période

 18   pendant laquelle vous étiez considéré en tant que suspect ?

 19   R.  Je crois que c'était les personnes de Zvornik, les membres de la

 20   cellule de Crise. Je parle de Radic, de Savic, d'Ivanovic, de Grujic et

 21   d'autres personnes. Je ne me souviens pas de tous les noms exactement.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 23   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je me trompe peut-être,

 24   mais je ne me souviens pas d'avoir trouvé de passages dans lesquels on

 25   pouvait lire que la personne ressentait une menace pour sa propre personne.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

 27   M. PETROVIC : [hors micro]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petrovic, on vous demande


Page 9702

  1   d'allumer votre micro, mais ceci a été fait. Veuillez poursuivre, je vous

  2   prie.

  3   On vous demande d'allumer votre micro vous-même. En fait, n'allumez pas le

  4   micro après que Me Petrovic ait déjà commencé à parler. C'est une question

  5   de tandem et il faut s'assurer que ce tandem fonctionne. Alors, veuillez

  6   poursuivre, je vous prie.

  7   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Vous avez évoqué un certain nombre de noms. Est-ce que vous aviez

  9   également pensé à la personne qui s'appelle Goran Zukic ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que vous pensiez également à une personne qui s'appelle Jekic,

 12   et il est décédé ?

 13   R.  Oui. Toutes ces personnes sont des personnes qui avaient été impliquées

 14   dans les événements. Elles avaient un problème personnel envers le TPIY.

 15   Q.  Est-ce que vous pourriez me dire de quelle façon cette déclaration a

 16   été prise en 2008 ?

 17   R.  C'était dans les bureaux du Tribunal, ici. Il y a une cassette audio et

 18   vidéo. En fait, nous avons passé en revue des déclarations que j'avais

 19   faites auparavant, et c'est ainsi que l'on a procédé à ce résumé de 114

 20   points, que j'ai signé. Et par la suite, je n'ai pas réellement eu le temps

 21   d'attendre que l'on imprime le document puisque nous étions en retard et

 22   nous devions prendre l'avion.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, donc il ne s'agit pas d'entretien qui a eu lieu ce

 24   jour-là, mais il s'agit d'une compilation de plusieurs déclarations qui

 25   avaient été prises entre 1998 et 2008; est-ce que je vous ai bien compris ?

 26   R.  Oui, il s'agissait d'un résumé de toutes les déclarations. C'est un

 27   condensé de déclarations qui leur semblaient intéressantes, enfin des

 28   points qui leur semblaient particulièrement d'intérêt.


Page 9703

  1   Q.  S'agissant de la sélection des paragraphes que nous voyons ici dans la

  2   déclaration de 2008, qui a procédé à cette sélection ?

  3   R.  C'était le bureau du Procureur qui avait choisi les éléments qui les

  4   intéressaient.

  5   Q.  Merci beaucoup. En réponse à une question posée par mon éminent

  6   confrère en parlant des plans du Parti démocratique serbe, à savoir vous

  7   lui avez parlé du plan A et du plan B, j'aimerais savoir quelle était votre

  8   position dans le SDS ? Est-ce que vous étiez un fonctionnaire supérieur,

  9   étiez-vous un fonctionnaire local ?

 10   R.  J'étais un fonctionnaire local. J'étais l'adjoint du président du SDS

 11   pendant un certain temps, président pour le comité exécutif du SDS.

 12   Q.  Et en tant que tel, est-ce que vous avez participé à l'élaboration de

 13   la politique du SDS ? Est-ce que vous avez participé aux niveaux les plus

 14   élevés, avez-vous pris part au forum du SDS ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Est-ce que vous, en tant que membre local du parti, à l'exception de ce

 17   qui est de connaissance générale, est-ce que vous déteniez des informations

 18   concernant les décisions concernant ce qui est débattu au sein des niveaux

 19   supérieurs du parti, à savoir est-ce que vous saviez quelles étaient les

 20   politiques définies pour l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine ?

 21   R.  Non.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous poser une question

 23   concernant ceci. Vous avez parlé des instructions. Vous nous avez expliqué

 24   l'existence d'un plan A et d'un plan B. J'aimerais savoir si ceci n'avait

 25   pas été décidé aux niveaux les plus supérieurs du SDS ? C'est à l'échelon

 26   supérieur que ceci avait été décidé, n'est-ce pas ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, nous avions reçu des instructions écrites

 28   par les échelons supérieurs du SDS.


Page 9704

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si jamais l'on vous posait une question,

  2   est-ce que vous saviez ce qui était décidé, qu'est-ce qui était débattu au

  3   sein des échelons supérieurs du parti, ce plan A et ce plan B ne

  4   représentent-ils pas un exemple des décisions prises aux niveaux supérieurs

  5   de la Bosnie-Herzégovine ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit effectivement d'une décision qui est

  7   prise à un niveau supérieur au sein du parti, mais je ne savais pas qui

  8   adoptait ces décisions. Nous, on a reçu ces décisions afin de les mettre en

  9   œuvre.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais savoir si ces plans étaient

 11   connus de tous en Bosnie-Herzégovine ou bien étaient-ils secrets, d'une

 12   certaine façon ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Dès que l'on a distribué ces plans, il y a

 14   peut-être une centaine de personnes qui avaient reçu ces documents. Je peux

 15   dire qu'il s'agissait sans doute de documents internes distribués aux

 16   membres du parti pour être lus et vus à l'intérieur du parti.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il ne s'agissait pas de documents

 18   qui étaient de connaissance générale. C'étaient des documents qui étaient

 19   distribués aux membres locaux du parti et aux dirigeants du parti central ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en fait, c'était une distribution de

 21   documents qui avait été faite à l'interne, aux membres du parti.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, lorsque Me Petrovic vous a

 23   demandé si vous saviez ce qui a été décidé, à l'exception de ce qui était

 24   de connaissance générale, votre réponse aurait dû se lire oui, et non pas

 25   non. Etes-vous d'accord avec moi ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends absolument plus rien.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vais vous poser la question à

 28   nouveau.


Page 9705

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   décidé pour l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine ?"

  7   Et vous nous dites que vous n'aviez absolument aucune information,

  8   mais en réalité vous démontrez que vous aviez des informations ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, vous n'avez pas raison, Monsieur le

 10   Président. Je n'avais aucune information quant aux plans A et B. Nous

 11   avions simplement reçu une instruction par écrit, et c'est un document qui

 12   avait été distribué aux membres du parti au niveau municipal.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, ce figurait dans le plan

 14   A et dans le plan B était décidé au plus haut niveau par le parti pour

 15   l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord avec

 16   cela ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous auriez dû tout simplement

 19   répondre par un non. C'est aussi simple que cela. Poursuivez, Maître

 20   Petrovic.

 21   M. PETROVIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur, est-ce que vous saviez quoi que ce soit à propos des raisons

 23   qui expliquaient que le parti avait adopté des documents de ce type, à

 24   savoir le plan A et le plan B ?

 25   R.  Oui, en fait, l'explication c'était la situation générale qui prévalait

 26   en Bosnie-Herzégovine, la situation préalable en Bosnie-Herzégovine. Le SDA

 27   était majoritaire. Ils centralisaient tout le pouvoir, et ça, c'était notre

 28   réaction face à cette centralisation du pouvoir qui se trouvait entièrement


Page 9706

  1   entre les mains du SDA.

  2   Q.  Monsieur, vous êtes en train de nous dire que le document avait été

  3   examiné à la réunion du conseil municipal du SDS. Est-ce que vous pourriez

  4   nous dire combien de personnes ont participé à cette réunion du conseil du

  5   SDS lorsque ce document a été examiné ?

  6   R.  Une cinquantaine environ.

  7   Q.  Est-ce que vous savez si le document a seulement été présenté à votre

  8   conseil municipal ou est-ce qu'il a été présenté à d'autres conseils

  9   municipaux en Bosnie-Herzégovine ?

 10   R.  J'ai entendu qu'il avait été présenté à d'autres conseils municipaux en

 11   Bosnie-Herzégovine.

 12   Q.  Est-ce que vous savez combien de conseils municipaux du SDS existaient

 13   en Bosnie-Herzégovine à l'époque ?

 14   R.  Je dirais que quasiment toutes les municipalités avaient un conseil

 15   municipal, ce qui signifie qu'il y avait 110 conseils municipaux, parce que

 16   c'est le nombre de municipalités qui existaient en Bosnie-Herzégovine à

 17   l'époque.

 18   Q.  Merci. Donc vous aviez été informé de la teneur du plan. Vous nous avez

 19   expliqué comment vous avez appris le contenu du plan, vous venez de nous le

 20   raconter pour votre municipalité, et vous nous avez dit que c'était la

 21   Variante B du plan qui était applicable à votre municipalité. Est-ce que

 22   vous pourriez, dans un premier temps, nous dire ce dont vous vous souvenez

 23   à propos de cette Variante B, qu'est-ce qui était censé être fait,

 24   qu'étiez-vous censé faire conformément au plan B qui vous avait été

 25   présenté par le SDS ?

 26   R.  Il y avait à peu près dix paragraphes dans le document et il y était

 27   question de la protection et du salut du peuple serbe et de tous ceux qui

 28   continuaient à se rallier à la notion de Yougoslavie et qui ne voulaient


Page 9707

  1   pas avoir cette désintégration de la Yougoslavie. C'était encore un Etat à

  2   part entière. Il n'y avait toujours pas de Yougoslavie croupion à l'époque.

  3   Q.  Et alors, pour ce plan, vous vous souvenez, en fait, s'il y avait une

  4   référence qui était faite à l'expulsion des non-Serbes, voire un sort

  5   encore pire qui aurait été réservé à ces personnes ?

  6   R.  Non, non, le plan B n'envisageait aucune mesure contre des groupes

  7   ethniques ou contre des personnes ou contre des groupes ou contre des

  8   partis. Ce plan n'évoquait que la protection des Serbes et la survie des

  9   Serbes sur les territoires où ils résidaient.

 10   Q.  Dites-moi, je vous prie, au moment où ce plan vous est parvenu, dites-

 11   nous brièvement quelle était la situation politique en Bosnie-Herzégovine ?

 12   Lorsque le plan vous avait été présenté, quelle était la situation

 13   politique ?

 14   R.  Ce plan, il a été mis au point suite à la division des pouvoirs ainsi

 15   qu'à la centralisation du pouvoir de la part du SDA. C'est une situation

 16   d'ailleurs qui a précédé la guerre, qui a existé avant la guerre.

 17   Q.  Mais est-ce que ce plan envisageait l'établissement d'une cellule de

 18   Crise à Zvornik ?

 19   R.  Oui, ce plan envisageait l'établissement d'une cellule de Crise. Ce que

 20   nous avons fait d'ailleurs, mais le SDA avait lui aussi une cellule de

 21   Crise, et nous partagions d'ailleurs le même immeuble. Nos bureaux étaient

 22   les uns à côté des autres. Dans la pratique, nous partagions quasiment les

 23   bureaux.

 24   Q.  Mais votre cellule de Crise a donc partagé les locaux de la cellule de

 25   Crise du SDA; c'est cela ?

 26   R.  Oui, nous étions juste à côté d'eux, et la seule chose qui séparait les

 27   deux bureaux était un cloisonnement en plâtre. Le bâtiment, en fait, il

 28   était dans ce qu'on appelait l'immeuble russe à Zvornik. Au niveau du sous-


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  1   sol de l'immeuble, il y avait là les deux bureaux, le leur et le nôtre, qui

  2   se trouvaient au rez-de-chaussée de cet immeuble qu'on appelait l'immeuble

  3   russe à Zvornik.

  4   Q.  Mais est-ce que vous, vous le saviez lorsqu'ils étaient dans leur

  5   bureau ?

  6   R.  Oui, absolument.

  7   Q.  Et vous connaissiez ces personnes, n'est-ce pas ? Vous les aviez

  8   connues toute votre vie ?

  9   R.  Oui, tout à fait.

 10   Q.  Donc je peux supposer qu'ils savaient ce que vous prépariez, et vice-

 11   versa. Vous, vous saviez à quoi s'attendre de leur part ?

 12   R.  Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, nous avons même parlé de ces choses

 13   très ouvertement avec eux.

 14   Q.  Et vos collègues du SDA savaient probablement qu'il existait un plan,

 15   que vous, vous aviez un plan qui allait être mis en place si la Bosnie-

 16   Herzégovine décidait de faire sécession par rapport au reste de la

 17   Yougoslavie ?

 18   R.  Oui, nous en avons parlé.

 19   Q.  Et vous venez d'ailleurs juste de nous dire que vous parliez avec eux

 20   très ouvertement et qu'ils connaissaient les détails de ce plan dont nous

 21   parlons maintenant ici aujourd'hui ?

 22   R.  Juste avant la guerre, Radovan Karadzic a organisé un rassemblement à

 23   Zvornik et le président de l'organisation bosniaque était présent et il a

 24   dit que si les Musulmans décidaient de quitter la Bosnie, alors nous avions

 25   un plan. Parce qu'il y a avait des Musulmans qui voulaient rester en

 26   Yougoslavie.

 27   Q.  Monsieur, vous venez de dire : Si les Musulmans décidaient de quitter

 28   la Bosnie. Est-ce que c'est ce que vous vouliez dire --


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  1   R.  Oui, si les Musulmans décidaient de désintégrer la Yougoslavie et

  2   décidaient, en fait, de faire cavaliers seuls sans la Yougoslavie. Voilà ce

  3   que je voulais dire.

  4   Q.  En d'autres termes, c'est la Yougoslavie qui était au cœur de ce plan,

  5   à savoir est-ce que la Yougoslavie allait rester en tant qu'Etat ou est-ce

  6   qu'elle allait se désintégrer; c'est cela ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que vous pourriez, je vous prie, définir ou expliquer ce que

  9   voulait la partie serbe, en d'autres termes, quels étaient vos desiderata

 10   et votre politique pour le SDS ?

 11   R.  Le plan du SDS, son objectif et sa lutte c'était de lutter justement

 12   pour la Yougoslavie, pour que la Yougoslavie reste ce qu'elle était, parce

 13   que c'est comme cela que nous savions vivre nos vies. C'était pour nous la

 14   seule solution acceptable.

 15   Q.  Monsieur, vous avez également mentionné la cellule de Crise du SDA.

 16   Est-ce que vous savez quoi que ce soit de l'armement des Musulmans dans la

 17   municipalité de Zvornik à la fin de l'année 1991 ainsi qu'en 1992, juste

 18   avant que le conflit n'éclate ?

 19   R.  Etant donné que nous savions qu'ils avaient créé la Ligue patriotique

 20   et qu'ils avaient pris position dans le village de Gorazde - d'ailleurs il

 21   y a toujours une plaque de commémoration dans ce village qui témoigne de

 22   cela - lorsqu'ils ont fait cela, nous, nous sommes allés à Belgrade, nous

 23   avons pris avec nous les documents pertinents, et ce que nous voulions,

 24   notre requête, c'était d'être également armés au vu de l'expérience plutôt

 25   négative que nous avions vécue pendant la Deuxième Guerre mondiale.

 26   Q.  Pourriez-vous répéter le nom du village auquel vous venez de faire

 27   référence ?

 28   R.  Il s'agit du village de Godus, qui se trouve dans la municipalité de


Page 9710

  1   Zvornik.

  2   Q.  Dites-nous, vous avez mentionné le ministère à Belgrade. Vous pourriez

  3   nous dire de quel ministère il s'agissait, s'il s'agissait d'un ministère

  4   pour commencer ?

  5   R.  Non, non, non, je me suis mal exprimé. Il s'agissait du conseil

  6   municipal pour les Serbes qui vivaient à l'extérieur de la Serbie. Il n'y a

  7   jamais eu un ministère qui a eu ce titre, d'après ce que je sais en tout

  8   cas.

  9   Q.  Monsieur, pourriez-vous répéter le nom de l'organe en question.

 10   R.  Conseil chargé des Serbes à l'extérieur de la Serbie, et je sais que

 11   c'était un organe qui était rattaché à l'assemblée des Serbes. Je sais que

 12   nous nous trouvions dans ce bâtiment de l'assemblée. C'est là où nous nous

 13   trouvions.

 14   Q.  Mais dites-moi, Monsieur, qui était le responsable, le chef de cet

 15   organe ?

 16   R.  A l'époque où nous sommes allés là-bas, c'était Radmilo Bogdanovic.

 17   Q.  Mais est-ce que vous pourriez nous dire qui est allé rendre visite au

 18   conseil de l'assemblée chargé des Serbes vivant à l'extérieur de Serbie

 19   avec vous ?

 20   R.  D'après ce dont je me souviens, il y avait Branko Grujic, Jovo

 21   Mijatovic, et je ne sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre avec nous.

 22   Q.  Vous avez dit il y a un petit moment de cela que vous aviez pris avec

 23   vous des documents. De quels documents s'agissait-il et à qui les avez-vous

 24   montrés ?

 25   R.  Il s'agissait d'un extrait vidéo. Lorsque j'ai parlé des contacts que

 26   nous avions avec les gens qui occupaient le bureau à côté du nôtre, il y a

 27   l'une de ces personnes qui justement nous a donné une vidéo où l'on voyait

 28   la Ligue patriotique ainsi que les gens qui étaient alignés avec des armes


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  1   automatiques. Ils étaient environ une centaine qui étaient alignés et ils

  2   étaient absolument équipés.

  3   Q.  Vous nous avez dit que Bogdanovic était présent. Est-ce que vous savez

  4   quel fut le rôle qu'il a joué avant d'assumer cette position au sein du

  5   conseil de l'assemblée ?

  6   R.  Bien, je sais, pour l'avoir vu ou entendu dans les médias, qu'il était

  7   ministre de l'Intérieur.

  8   Q.  Mais de quel pays ?

  9   R.  De la Serbie, ou plutôt, il était le ministre de l'Intérieur de la

 10   République de Serbie.

 11   Q.  Lorsque vous vous êtes rendu auprès du conseil de l'assemblée, avec qui

 12   Radmilo Bogdanovic vous a dit de prendre contact ?

 13   R.  En fait, à Radoslav Kostic, à Darda.

 14   Q.  Mais que vous a dit Radmilo Bogdanovic à propos de ces armes ? Est-ce

 15   que vous pouviez vous attendre à recevoir une aide, et de la part de qui ?

 16   R.  Il m'a recommandé de relater mon histoire à Kostic, qu'il y avait un

 17   endroit en Croatie où ils avaient des armes de la TO, et que nous devrions

 18   justement essayer d'obtenir à cet endroit-là certaines armes.

 19   Q.  Mais est-ce que Kostic vous a dit de prendre contact avec la JNA, qui

 20   était présente quand même à l'époque ? En fait, je ne voulais pas dire

 21   Kostic, je voulais dire Bogdanovic. Est-ce que Bogdanovic vous a demandé de

 22   prendre contact avec la JNA, la JNA qui potentiellement aurait pu vous

 23   donner des armes ?

 24   R.  Puisqu'il était de notoriété publique que les Slovènes, les Croates et

 25   les Musulmans ne répondaient pas à l'appel de mobilisation de la JNA, l'une

 26   des consignes que nous avions eue c'était d'essayer de prendre contact

 27   autant que faire se peut avec la JNA pour pouvoir véritablement resserrer

 28   nos rangs et obtenir des armes d'eux, puisqu'il y avait déjà un


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  1   déséquilibre entre le matériel qu'ils avaient et les hommes qui étaient à

  2   leur disposition.

  3   Q.  En d'autres termes, la JNA, elle avait besoin d'hommes, et vous, vous

  4   aviez besoin d'armes; c'est cela ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Quel était le point de vue du SDS vis-à-vis de la JNA ?

  7   R.  Un point de vue plutôt sympathique. On nous avait dit qu'il fallait que

  8   nous prenions en considération toutes les demandes qui provenaient de la

  9   JNA, parce que la JNA, elle, elle oeuvrait véritablement pour préserver

 10   l'état de la Yougoslavie. Et c'est quelque chose qu'ils ont continué à

 11   préconiser dans la presse jusqu'au dernier jour.

 12   Q.  Mais les Serbes de la municipalité de Zvornik, est-ce qu'ils ont

 13   répondu aux appels de mobilisation de la JNA à la fin de l'année 1991 et en

 14   1992 ?

 15   R.  Oui, et ils étaient aussi nombreux que faire se peut.

 16   Q.  Pouvez-vous nous dire quelles étaient les unités de la JNA qui étaient

 17   remplies de membres provenant du territoire de la municipalité de Zvornik ?

 18   R.  Principalement, il s'agissait d'unités qui s'étaient retirées du

 19   territoire de Slovénie et en partie de la Croatie. Je sais qu'à Zvornik il

 20   y avait également une unité de grande taille, et c'étaient des gens de

 21   Jastreb. C'était des unités qui avaient été retirées du territoire de la

 22   Slovénie et de la Croatie.

 23   Q.  S'agissait-il d'une unité de chars qui avait été déployée sur le

 24   territoire de la municipalité de Zvornik, lorsque vous avez parlé de

 25   Jastrebarsko ?

 26   R.  Oui, il s'agissait d'une brigade de chars, à laquelle se trouvait le

 27   colonel Tacic.

 28   Q.  S'agissant des mois de mars et avril 1992, où étaient cantonnées les


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  1   unités de Tacic ?

  2   R.  A Celopek, près du centre culturel. Ils avaient également des unités à

  3   Mali Zvornik, à Caparde, à Sekovici, et il y avait également des unités à

  4   Branjevo, à Pilica, et là-bas, en bas, là, en direction de Bijeljina.

  5   Q.  Si je me penche sur les aspects géographiques de cette région, il y

  6   avait également des unités de Tacic de la brigade de chars, et ils étaient

  7   déployés à Zvornik et dans certaines parties de la Republika Srpska.

  8   R.  Oui, et ils étaient également déployés à d'autres endroits qui

  9   représentaient une importance stratégique.

 10   Q.  Je vous ai entendu dire en serbe quelque chose -- je vais vous reposer

 11   ma question de tout à l'heure. Alors, les unités de Tacic étaient déployées

 12   à quels autres endroits stratégiques ?

 13   R.  Les ponts. J'ai dit Celopek, Pilica, Branjevo, Sekovici.

 14   Q.  Et qu'en est-il de la ville de Zvornik, y a-t-il un pont ou des ponts

 15   dans la ville même de Zvornik qui relient Zvornik et Mali Zvornik ?

 16   R.  Oui, effectivement. Il y a un pont qui sépare Zvornik de la Serbie, et

 17   la distance est à peu près 150 mètres.

 18   Q.  S'agissant de la municipalité de Zvornik, à combien d'autres endroits

 19   il y avait des installations du type pont, installations d'une importance

 20   militaire, par exemple ?

 21   R.  La municipalité dans Zvornik a trois ponts pour la circulation

 22   automobile et un pont ferroviaire.

 23   Q.  Les unités de la JNA étaient déployées sur tous ces ponts ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Qui est Dusko Vujkovic ?

 26   R.  Je crois qu'il s'agit d'une erreur de frappe. J'ai parlé de Dusko

 27   Vukotic plutôt. Il s'agit d'un officier de réserve -- en fait, c'est un

 28   officier de la JNA. Il est d'origine de Zvornik ou de quelque part d'autre


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  1   en Serbie, et pendant la guerre il est venu à Zvornik, puis il a servi en

  2   tant qu'officier à Zvornik pendant toute la durée de la guerre.

  3   Q.  Vous dites qu'il était officier d'active et qu'il est venu à Zvornik.

  4   Pouvez-vous nous dire quel rôle a-t-il joué dans l'armement de la

  5   population serbe sur ce territoire ?

  6   R.  Oui, c'était une des façons dont on procédait à l'armement des hommes

  7   puisqu'il avait une position dans l'armée, il était officier de la JNA, et

  8   en tant qu'officier de la JNA il pouvait remettre des armes. Justement,

  9   avant la guerre, il s'est occupé de cette question.

 10   Q.  Qui est Vaso Eric ?

 11   R.  Vaso Eric était membre du comité exécutif du SDS et il était également

 12   le président du tribunal de Zvornik. Je le mentionne sans doute, parce

 13   qu'il a dû lui aussi procéder à l'armement des hommes car il était un très

 14   bon ami de Milosevic. Il était commandant soit du Corps de Romanija ou d'un

 15   autre corps d'armée. Je ne me souviens plus du tout de quelle formation

 16   exactement il s'agissait.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, j'aimerais vous poser

 18   une question. En guise de précision, le témoin vous a répondu qu'il

 19   s'agissait d'une erreur de frappe lorsque vous avez parlé de Dusko Vukovic.

 20   Où est l'erreur de frappe exactement, s'il vous plaît ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette personne ne s'appelle pas Vukovic avec

 22   un V, mais Vukotic avec un T.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez dit qu'une autre erreur

 24   s'était glissée. Je vous ai regardé lorsque vous avez donné votre réponse,

 25   et je ne crois pas que vous regardiez l'écran. Est-ce que vous faisiez

 26   plutôt référence à votre déclaration lorsqu'on parlait de Dusko Vukovic ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, voilà, j'ai la déclaration sous les yeux.

 28   Ici, on parle de Dusko Vukovic et on parle de l'armement des hommes de


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  1   Zvornik, alors que moi, je parlais de Dusko Vukotic, mais il y a également

  2   Vuckovic, mais c'est une autre histoire. C'est Zuca.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez dit une autre erreur de

  4   frappe, donc je voulais simplement savoir si vous vouliez faire référence

  5   seulement à cette erreur-là ou bien faisiez-vous également référence à une

  6   autre erreur de frappe ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Lorsque j'ai vu ce nom, j'ai vu

  8   qu'il s'agissait d'une erreur de frappe, puisqu'il ne s'agissait pas du

  9   tout d'un certain Dusko Vukovic avec un V, mais bien de Dusko Vukotic avec

 10   un T. C'est un officier à Zvornik et il vit toujours à ce jour à Zvornik.

 11   Il y est encore.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie. Mais

 13   en même temps, je voudrais vous rappeler que vous devriez en terminer en

 14   une ou deux minutes afin que nous puissions escorter le témoin à

 15   l'extérieur du prétoire.

 16   M. PETROVIC : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

 17   Q.  Je vous ai posé une question tout à l'heure concernant Vaso Eric. Je

 18   voulais vous demander quel était le rôle qu'il avait joué. Vous nous avez

 19   répondu, en fait, qu'il était le président du tribunal.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce que vous savez combien d'armes ont été distribuées par le

 22   truchement de cette personne ?

 23   R.  Je ne sais pas, mais c'est lui qui a probablement distribué le plus

 24   grand nombre d'armes puisqu'il avait de très bons contacts. C'était le

 25   commandant de la Brigade de Sarajevo-Romanija, et je crois que c'est par le

 26   biais de ce lien qui existait que l'on a pu distribuer le plus grand nombre

 27   d'armes.

 28   Q.  Est-ce que lui, en sa qualité de président du tribunal, devait-il juger


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  1   des personnes ? N'était-il pas responsable de juger des personnes qui

  2   possédaient des armes illégalement ?

  3   R.  Bien, vous savez, le système juridique n'existait plus. C'était

  4   l'anarchie totale. Moi, je ne pouvais même pas aller dans un village serbe.

  5   Q.  Donc le tribunal ne fonctionnait presque pas. Il n'y avait plus de

  6   pouvoir juridique en mars, avril, mai 1992 ?

  7   R.  Oui, mais même avant. Décembre et novembre 1991, il n'y avait plus du

  8   tout de loi. C'était l'anarchie totale. Le plus fort s'emparait de ce qu'il

  9   pouvait.

 10   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais

 11   poursuivre mon contre-interrogatoire avec votre permission demain.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Petrovic.

 13   Témoin JF-026, très bientôt la séance sera levée. Nous aurons terminé nos

 14   travaux pour la journée d'aujourd'hui. On a préparé un certain nombre de

 15   documents pour vous. Il s'agit d'abord d'un document qui représente votre

 16   témoignage dans la première affaire dans laquelle vous avez déposé. Je vous

 17   demanderais de bien avoir la gentillesse de relire demain matin ces

 18   documents afin que vous puissiez nous donner des réponses similaires aux

 19   questions que je vous ai posées aujourd'hui, à savoir j'aimerais vous

 20   demander de relire votre déposition et de nous donner les passages qui,

 21   selon vous, ne sont pas corrects ou exacts. Je vous demanderais donc de

 22   vous livrer au même exercice qu'aujourd'hui. Si je ne m'abuse, vous avez

 23   déjà commencé à passer en revue votre deuxième témoignage ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. J'apprécierais énormément si

 26   vous pouvez noter les pages où vous voyez des imprécisions ou des erreurs

 27   et nous les indiquer demain. Je sais que ceci prendra sans doute un certain

 28   temps. Est-ce que vous êtes prêt à vous livrer à cet exercice ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas cela, Monsieur le Président, en

  2   version écrite. Je n'ai que la cassette audio.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous allez recevoir votre

  4   déclaration. Elle a été préparée pour vous et vous allez l'avoir dans

  5   quelques instants. Mme la Greffière vous remettra les documents.

  6   Monsieur Groome.

  7   M. GROOME : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Président,

  8   la version que le témoin aura dans sa propre langue n'a pas la même

  9   numérotation des pages que l'anglais, alors je voudrais peut-être suggérer

 10   au témoin de nous souligner la phrase qui n'est pas juste ou qui n'est pas

 11   correcte, de souligner les mots qui lui semble incorrects, et par la suite

 12   écrire dans la marge ce qu'il voulait dire vraiment, et de cette façon-là

 13   nous allons pouvoir comparer l'original avec l'anglais.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez faire ceci,

 15   Monsieur le Témoin ? Pourriez-vous souligner les passages qui ne sont pas

 16   tout à fait exacts ? Je ne veux pas vous demander d'ajouter quoi que ce

 17   soit, ce n'est pas cela l'objectif de cet exercice, mais simplement de

 18   souligner les passages qui vous semblent incorrects. Et je vous demanderais

 19   également de ne pas vous entretenir avec qui que ce soit de votre

 20   déposition, qu'il s'agisse de votre déposition que vous avez déjà faite

 21   aujourd'hui ou qu'il s'agisse d'une déposition que vous allez donner. Je

 22   vous demanderais donc de ne pas vous entretenir avec qui que ce soit.

 23   Et je vous demanderais de ne pas regarder dans la direction des

 24   accusés afin d'avoir un contact oculaire avec les accusés pour obtenir une

 25   approbation de ces derniers quant à ce que vous êtes sur le point de dire.

 26   La séance est levée. Nous reprendrons nos travaux demain après-midi à 14

 27   heures 15.

 28   --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le jeudi 2


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  1   décembre 2010, à 14 heures 15.

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