Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 3 décembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour.

  6   Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Mesdames les Juges. Bonjour à tous et à toutes dans le prétoire.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et

 10   Franko Simatovic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 12   Monsieur l'Huissier, pourriez-vous, je vous prie, essayer de trouver le

 13   témoin. Je vous prierais de passer à huis clos avant de faire entrer le

 14   témoin dans le prétoire.

 15   Monsieur Jordash, s'agissant de la lettre, hier nous avions parlé de la

 16   lettre, est-ce que vous l'avez lue ?

 17   M. JORDASH : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président,

 18   nous l'avons lue et nous ne pensons pas que la lettre doit être versée au

 19   dossier. Mais si l'Accusation souhaite qu'elle figure au dossier, il n'y a

 20   pas de problème, nous n'y voyons aucune objection.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, y a-t-il une raison

 22   pour laquelle vous aimeriez que la lettre soit versée au dossier ?

 23   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je vais poser des

 24   questions supplémentaires relatives à la lettre, et donc je pensais qu'il

 25   serait plus propice que cette lettre soit également versée au dossier.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous avez pu

 27   télécharger un exemplaire de cette lettre dans le prétoire électronique ?

 28   M. GROOME : [interprétation] Non, je ne crois pas, mais je pourrais


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  1   vérifier pendant la pause, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Alors, passons à huis clos.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

  4   Président.

  5  [Audience à huis clos] [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de la Chambre]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  7   [Le témoin vient à la barre]

  8   LE TÉMOIN : JF-026 [Reprise]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, JF-026.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous apprécions énormément votre

 13   présence dans le prétoire.

 14   J'aimerais vous rappeler que vous êtes encore tenu par la déclaration

 15   solennelle que vous avez prononcée au début de votre déposition, à savoir

 16   que vous allez dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 17   Monsieur Jordash, est-ce que vous êtes prêt à poursuivre votre contre-

 18   interrogatoire ?

 19   M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 20   Contre-interrogatoire par M. Jordash : [Suite]

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 22   R.  [interprétation] Bonjour.

 23   M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce 1D1642.

 24   C'est la pièce que nous avions examinée juste avant de lever l'audience

 25   hier. Page 85 dans le prétoire électronique, et la page correspondante en

 26   B/C/S est la page 105.

 27   Q.  Alors que l'on essaie de retrouver les pages pertinentes, Monsieur le

 28   Témoin, pour vous remettre dans le contexte, j'aimerais que l'on revienne


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  1   sur M. Bogdanovic. En anglais, à la ligne, que je n'ai pas trouvée -- c'est

  2   en fait l'entretien que vous avez accordé au bureau du Procureur en date du

  3   17 février 2002. Vous en souvenez-vous ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Vous pouvez voir à la ligne 6 du texte en anglais, en réponse à la

  6   question suivante :

  7   "Lorsque vous dites qu'il représentait la sécurité de l'Etat, est-ce

  8   que vous pensez à la sécurité de l'Etat de Bosnie ou de  Serbie ?"

  9   "Réponse : Serbie.

 10   "Question : Est-ce que vous pensez personnellement que c'était un membre du

 11   service de Sécurité d'Etat de la Serbie ?

 12   "Réponse : Je ne le pense pas. Je crois que c'était un groupe qui état

 13   rassemblé autour de Bogdanovic. C'était une sorte de Sûreté d'Etat

 14   parallèle. Je ne sais pas trop comment l'appeler. Ce sont des hommes

 15   professionnels du renseignement, des patriotes. C'était un homme très

 16   intelligent qui pouvait très facilement prendre le combiné, appeler

 17   quelqu'un en Serbie et faire en sorte que les munitions arrivent. Lorsque

 18   les munitions ou l'arme arrivent, il peut très bien déployer une unité des

 19   forces spéciales de la JNA pour Kula Grad et --"

 20   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 21   M. JORDASH : [interprétation]

 22   Q.  Voilà, nous avions parlé de ceci hier. C'est vous qui avez utilisé ce

 23   terme "service de Sûreté de l'Etat parallèle" rassemblé autour de

 24   Bogdanovic. Vous avez mentionné ce concept pour la première fois. Pourriez-

 25   vous nous expliquer de quoi il en est exactement ?

 26   R.  Bien, j'avais dit que c'était une sorte de Sûreté de l'Etat parallèle.

 27   Je ne sais pas s'ils se nommaient les patriotes à l'époque, mais je pense

 28   qu'ils se servaient de leur pouvoir, de leurs contacts, puisque auparavant


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  1   ils avaient travaillé au MUP et au ministère de la Défense. Et il est tout

  2   à fait connu que le ministère de la Défense est également lié avec l'armée,

  3   ou la JNA, pour être plus précis.

  4   Q.  Hier vous avez parlé en mentionnant Bogdanovic avant qu'il ne soit

  5   impliqué dans le MUP serbe et vous avez dit qu'il travaillait au ministère

  6   de la Défense. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'avant de devenir

  7   ministre de l'Intérieur de la Serbie, il était l'adjoint du ministre de la

  8   Défense ?

  9   R.  Je crois que oui.

 10   Q.  Est-ce quelque chose dont vous aviez entendu parler alors que vous

 11   alliez voir Bogdanovic ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Lorsque vous rendiez visite à Bogdanovic, est-ce que vous vous souvenez

 14   s'il vous a mentionné s'il avait eu des contacts préalables avec le

 15   ministère de la Défense ?

 16   R.  Bien, concrètement, rien de précis, mais je sais qu'il travaillait au

 17   ministère de la Défense et qu'il connaissait toutes ces personnes qui sont

 18   restées d'ailleurs là lorsque lui, il est parti.

 19   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire combien de fois avez-vous rendu visite

 20   à Bogdanovic personnellement ?

 21   R.  Deux fois, certainement. Au moins deux fois.

 22   Q.  Dois-je comprendre que vous êtes allé le voir une fois avec Kostic ?

 23   R.  Oui, une fois je l'ai vu avec Kostic.

 24   Q.  Et est-ce que vous avez parlé de l'aide que pouvait offrir Bogdanovic

 25   pour Zvornik et de l'assistance qu'il pouvait apporter aux Serbes de

 26   Zvornik ?

 27   R.  Oui. Principalement, il s'agissait de réserves d'armes qui se

 28   trouvaient dans la République serbe de Krajina. C'est le ministère de la


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  1   Défense qui avait des contacts avec la JNA, et on a recruté des conscrits

  2   dans la composition de réserve de la JNA, donc c'étaient des réservistes de

  3   la JNA maintenant.

  4   Q.  Nous allons revenir à Kostic tout à l'heure, mais avant cela, vous avez

  5   mentionné dans votre déclaration qu'à un certain moment donné il vous a dit

  6   que le nom de son supérieur était Tepavcevic. Vous souvenez-vous de cela ?

  7   R.  Je ne me souviens pas du nom de famille de cette personne, mais c'était

  8   peut-être en 1995 ou même en 1994. C'est à ce moment-là qu'il m'a dit qu'il

  9   travaillait au MUP de Serbie.

 10   Q.  Justement, c'est cela que je veux établir. Effectivement, au cours des

 11   visites que vous aviez faites à Bogdanovic, lorsque Kostic était présent,

 12   vous avez parlé du fait que Tepavcevic ou quelqu'un dans la DB allait

 13   pouvoir venir en aide. Donc on a parlé de cela, Bogdanovic avait dit :

 14   Bien, c'est l'armée qui portera assistance. Est-ce que c'est exact ?

 15   R.  Je pense que Tepavcevic n'était pas mentionné à ce moment-là. Je crois

 16   que c'était l'armée, le ministère de la Défense et la République serbe de

 17   Krajina.

 18   Q.  Et Kostic, en 1991 ou en 1992, il ne vous a pas parlé de ses contacts

 19   dans la DB et si ses contacts pouvaient lui venir en aide ?

 20   R.  Il ne l'a pas mentionné à ce moment-là. Mais il disait simplement que

 21   de par les fonctions qu'il occupait dans la République serbe de Krajina,

 22   qu'il avait certains contacts.

 23   Q.  Vous avez mentionné dans votre déclaration --

 24   M. JORDASH : [interprétation] Pour vous orienter, je vais demander

 25   l'affichage de la pièce 5865. Puisque nous sommes sur le sujet de

 26   l'armement --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quelle déclaration s'agit-il ? Quelle

 28   est la cote ?


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  1   M. JORDASH : [interprétation] 65 ter 5865.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas une pièce.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Je suis désolé. Oui --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites qu'il s'agit d'une

  5   déclaration, donc de quelle déclaration s'agit-il ?

  6   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi. C'est la déclaration des 15 et

  7   16 décembre 2008.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Paragraphe 32.

 10   Q.  Juste avant que la pièce ne soit affichée à l'écran, permettez-moi de

 11   vous poser la question suivante : est-il exact qu'il y avait plusieurs

 12   ponts qui enjambaient la Drina à l'époque des conflits ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Il a un pont à Karakaj; est-ce que c'est exact ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Il y avait également un vieux pont qui était tout près, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Il s'agissait là d'un pont où -- au moins l'un des deux ponts était

 19   l'endroit où vous avez vu les volontaires passer de Zvornik en Serbie par

 20   ce pont ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce que c'était également la façon dont certaines armes qui

 23   provenaient de la JNA étaient transportées dans la région de Zvornik ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Au paragraphe 32, vous dites que certaines armes avaient été obtenues

 26   illégalement de la Serbie et de la Croatie, et vous avez dit que Branko

 27   Grujic vous avait dit qu'il s'était mis d'accord avec certaines personnes

 28   de la Sûreté d'Etat serbe et que les armes allaient passer par la Drina.


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  1   Est-ce exact que ce transfert d'armes a eu lieu, non pas par les ponts,

  2   mais par bateaux ? Est-ce que c'est exact; on n'a pas emprunté de ponts ?

  3   R.  Oui, c'est exact, le transport se faisait par bateau. Mais je n'ai pas

  4   parlé du service de l'Etat. J'ai parlé du service de Sécurité serbe. C'est

  5   ce qui est écrit ici, d'ailleurs.

  6   Q.  Oui, vous avez raison. Effectivement, vous avez fait ce commentaire au

  7   début de votre déposition, et que ça ne correspondait pas tout à fait à

  8   l'original. Bien. Mais donc ce transfert d'armes se faisait par bateau et

  9   non pas par les ponts. Est-ce que ceci vous menait à croire que les choses

 10   avaient été faites de façon à contourner les autorités qui assuraient la

 11   sécurité des ponts ?

 12   R.  S'agissant de ce transport, je n'y ai pas participé. Mais il est

 13   tout à fait certain qu'il y a une certaine illégalité quant à ce transport

 14   d'armes, si.

 15   Q.  Est-ce que vous pourriez nous donner peut-être une autre raison

 16   pour laquelle on aurait transporté ces armes par bateau et non pas en

 17   empruntant le pont ?

 18   R.  Probablement parce qu'il s'agissait de quelque chose d'inofficiel

 19   [phon]. 

 20   Q.  Merci. Je voudrais maintenant passer à Rade Kostic. Est-il exact

 21   qu'au mois de février 1992, ou autour de cette date, Kostic a occupé le

 22   poste de ministre de l'Intérieur au sein de la RSK et qu'il était l'adjoint

 23   direct de Matic ?

 24   R.  Oui, pour la région de Slavonie et Baranja.

 25   Q.  Et quels étaient ses contacts avec Pavlovic ? Est-ce que vous pourriez

 26   nous expliquer pourquoi Pavlovic, ou est-ce que ceci explique la raison

 27   pour laquelle Pavlovic fait référence à Kostic, lorsqu'il fait référence

 28   Kostic il l'appelle "le boss" "le chef," "le patron" ?


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  1   R.  Bien, Kostic était une autorité et Pavlovic devant moi, s'est adressé à

  2   lui en l'appelant "chef," à plusieurs reprises.

  3   Q.  En déposant concernant l'implication de Kostic dans l'armement ou dans

  4   l'obtention d'armes, j'aimerais savoir si la participation de Kostic dans

  5   l'obtention d'armes était quelque chose qu'il avait fait en passant par

  6   Bogdanovic. Est-ce que c'était lui qui l'avait aidé ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-il exact que Kostic avait des contacts avec Draga [comme

  9   interprété] Suka ou Suka seulement, Dalaga [phon] Suka ?

 10   R.  Kostic est originaire de Zvornik ou de Mali Zvornik, pour être précis,

 11   et lorsqu'il allait dans cette région, il est tout à fait possible qu'il

 12   ait pu avoir certains contacts, mais je ne suis pas tout à fait certain

 13   pour celui-ci.

 14   Q.  Pourriez-vous nous expliquer qui est Drago Suka, que savez-vous de lui

 15   ?

 16   R.  J'ai travaillé dans la police de Zvornik, notre municipalité

 17   avoisinante était Loznica. A l'époque où nous travaillions, nous

 18   travaillions dans le même Etat. Nous étions donc des collègues, nous

 19   collaborions ensemble, et j'ai rencontré Drago Suka pour la première fois

 20   lorsqu'il menait une enquête sur un meurtre qui s'était passé à Banja

 21   Koviljaca. Et il travaillait dans un détachement de la Sûreté d'Etat pour

 22   la municipalité de Loznica, pour cette région qui couvrait plusieurs

 23   municipalités. Je ne suis pas tout à fait certain des municipalités.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Passons au paragraphe 45 de la pièce 65 ter

 25   6585[comme interprété].

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, j'aimerais obtenir une

 27   précision quant à une réponse donnée préalablement par le témoin.

 28   Témoin, vous nous avez dit que Kostic était impliqué quant à l'obtention


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  1   des armes de façon limitée, pour ce qui est de faire passer les armes par

  2   le biais de Bogdanovic. Dans votre déclaration, au paragraphe 37, vous

  3   dites que vous connaissiez Rade Kostic personnellement, mais que ce dernier

  4   ne vous a pas donné de détails concernant la position qu'il occupait, et

  5   que ce n'est qu'après qu'il ait été décédé que vous aviez appris certaines

  6   choses sur lui parce que vous êtes allé à ses funérailles. J'aimerais

  7   savoir, qu'est-ce qui vous fait croire de façon aussi claire qu'il n'était

  8   pas plus impliqué que cela, alors qu'en même temps vous nous dites que

  9   Kostic ne parlait toujours des détails du poste qu'il occupait avec vous,

 10   et qu'en fait vous n'aviez pas tous ces détails jusqu'à sa mort et que ce

 11   n'est qu'après sa mort que vous aviez appris certains détails sur lui ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à fait clair. Vous savez, au mois

 13   d'avril, lorsque la guerre a éclaté en 1992, j'allais lui rendre visite à

 14   la maison. Il travaillait en Slavonie et Baranja. Par la suite, il nous est

 15   arrivé de nous voir à plusieurs reprises. Personnellement, j'allais

 16   toujours chez lui dans sa maison, il venait chez moi me rendre visite. Je

 17   ne suis jamais allé dans son bureau, je ne savais pas du tout qu'il

 18   travaillait au MUP de Serbie, et je ne savais pas du tout non plus qu'il

 19   était une personne importante jusqu'à ce que je ne sois allé à ses

 20   funérailles. Justement, je l'ai dit dans ma déclaration, tout ce que j'ai

 21   dit correspond tout à fait avec mon récit, n'est-ce pas.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je ne dis pas que ceci ne

 23   correspond pas. Ce n'est pas ce que je vous demande. Ce je vous demande

 24   c'est la chose suivante : même si c'est un ami personnel, il n'a pas

 25   partagé avec vous toutes ces informations. Mais j'aimerais savoir pourquoi

 26   est-ce que vous dites que son implication pouvait aller au-delà de ce qu'il

 27   ne vous ait dit.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Au mois d'avril 1992, les conflits ont


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  1   commencé. Nous étions armés. Nous qui étions armés, étions armés

  2   maintenant, et il y avait une armée de la Republika Srpska et nous n'avions

  3   pas besoin de la Slavonie ou de Baranja. Nous n'avions pas besoin d'avoir

  4   d'armes supplémentaires. Nous avions suffisamment d'armes.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Jordash.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  7   Q.  Paragraphe 45, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin. Peut-on dire que

  8   vous n'avez aucune preuve à l'appui pour appuyer ce que vous aviez entendu

  9   dire quant à l'implication de Dragan Suka avec Pavlovic concernant la

 10   distribution d'armes ? Vous n'avez pas vu vous-même, n'est-ce pas ?

 11   R.  C'est une question très complexe. Il me faudra expliciter aux Juges de

 12   ce qui en est.

 13   Nous étions dans un même Etat. Nous vivions dans le même Etat. Je vivais à

 14   Mali Zvornik. Et ma maison était à côté de la maison du chef de police de

 15   Mali Zvornik, nous étions donc voisins immédiats. Nous étions de bons amis.

 16   Nous nous fréquentions. Suka et Pavlovic venaient chez moi et chez lui.

 17   Et maintenant, lorsque le Président m'a demandé si Marko Pavlovic

 18   fréquentait Zuka, bien, nous, nous nous fréquentions tous, nous allions

 19   tous au restaurant ensemble. Mais je n'ai aucune connaissance directe de

 20   ses rapports avec Suka, je ne sais pas s'ils avaient des rapports officiels

 21   ou officieux. Mais je sais qu'ils se fréquentaient en tant qu'amis

 22   personnels, et je sais que toutes ces personnes se fréquentaient, ils

 23   étaient tous amis, Goran Zugic ainsi de suite. Il ne s'agissait pas d'une

 24   organisation. Il y avait aussi Mustafic qui était avec nous, qui s'assoyait

 25   autour de la même table, Fadil Mujic, tout le monde, tous, nous nous

 26   fréquentions très souvent et nous étions très souvent tous réunis ensemble

 27   et surtout dans la maison du chef de police qui habitait à Mali Zvornik.

 28   Q.  J'aimerais simplement vous poser une question…


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, ce que Me Jordash vous a

  2   demandé, à savoir si vous aviez d'autres éléments de preuve ou des preuves.

  3   Dois-je comprendre de par votre réponse, à savoir de ce que vous avez

  4   entendu de Pavlovic et de Suka, ou peut-être d'autres ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas quelle était la nature de leurs

  6   contacts, nous nous fréquentions ensemble, tous ensemble, mais je ne sais

  7   pas si eux ils avaient des contacts autres.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans votre déclaration vous avez dit :

  9   "J'avais entendu dire qu'ils avaient fait un grand travail pour organiser

 10   la distribution d'armes."

 11   Est-ce que vous l'aviez entendu de Pavlovic ou de Suka ou d'autres

 12   personnes ? Et de qui, si c'est effectivement le cas ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'est le commentaire de Vidovic,

 14   mais je ne suis pas tout à fait certain.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, Vidovic était le commandant

 16   du poste de police de Mali Zvornik. Est-ce que vous en parliez, est-ce que

 17   vous parliez de ces questions lorsque vous fréquentiez Vidovic et les

 18   autres lorsque vous vous réunissiez ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Nous faisions ce type de commentaire,

 20   nous parlions des activités, mais je ne sais pas quelle était la nature des

 21   rapports entre Suka et les autres personnes. Parce que, nous tous, nous

 22   évitions de parler de certaines choses lorsqu'ils étaient là. Alors dès que

 23   Suka venait se présenter, il faut dire que nous ne parlions pas de choses

 24   très ouvertement.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien, dans votre déclaration vous

 26   dites qu'ils ont fait beaucoup de travail pour organier la distribution

 27   d'armes, c'est très vague ce que vous dites dans votre déclaration. Bien.

 28   Même si vous n'aviez pas parlé de ces questions et approfondit ce sujet


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  1   avec eux, c'est quelque chose que vous avez néanmoins entendu dire de par

  2   les conversations autour de vous ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, nous soupçonnions que Marko Pavlovic et

  4   Suka, nous avions quelques soupçons, mais je ne sais pas quels étaient les

  5   liens particuliers, je ne sais pas. Moi, j'ai plutôt répondu à la question

  6   si ces derniers se fréquentaient. J'ai simplement dit que je les ai vus

  7   ensemble dans un même groupe, mais je ne sais pas quelle était la nature de

  8   leurs rapports.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais dans votre déclaration, vous allez

 10   un peu plus loin. Même dans une de vos réponses préalables, vous nous avez

 11   dit que c'était le commentaire de Vidovic. Maintenant, soudainement, vous

 12   vous retirez, vous dites que vous avez eu quelques doutes, quelques

 13   soupçons. Mais même si vous ne saviez pas ce qui avait été dit ou que les

 14   rumeurs étaient vraies ou fausses, je me concentre maintenant en vous

 15   posant les questions sur ce que vous aviez entendu à l'époque, sur ce que

 16   vous saviez à l'époque, et c'est ce qui figure dans votre déclaration - et

 17   dans votre déclaration ceci est décrit - vous dites que vous aviez entendu

 18   dire qu'ils avaient déployé beaucoup d'efforts pour organiser une

 19   distribution d'armes.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, c'est ce qui est écrit

 21   ici, et c'est vrai ce qui est écrit. Mais en fait, je pense que Drago Suka

 22   a commencé à faire partie du groupe d'amis pour voir ce que Marko Pavlovic

 23   faisait. Je crois que la nature de ses rapports avec nous, le fait qu'il se

 24   soit introduit dans notre groupe, c'est qu'il voulait surtout établir ce

 25   que faisait Marko Pavlovic dans le groupe. J'ai même l'impression

 26   qu'officiellement il le suivait. En fait, je pense qu'il essayait de voir

 27   qui était cette personne qui venait se présenter, que faisait-il, qui

 28   était-il.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En même temps, vous nous dites qu'il est

  2   exact, n'est-ce pas, que vous ayez entendu dire que beaucoup d'efforts

  3   avaient été entrepris par eux pour organiser une distribution d'armes, ce

  4   qui n'est pas tout à fait la même chose que de dire que l'un surveillait

  5   l'autre et essayait d'obtenir des renseignements ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit ceci, mais ce n'est pas exact,

  7   Monsieur le Président. Ce n'est pas exact.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce qui n'est pas vrai, l'idée de

  9   la surveillance ou --

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai aucun élément indiquant que Drago Suka

 11   aurait coopéré avec Marko Pavlovic. Je pense que Drago Suka suivait Marko

 12   Pavlovic en tant qu'individu intéressant qui avait fait son apparition dans

 13   la région de Mali Zvornik, de Zvornik, de Tuzla, et voilà.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez dit que ceci avait été

 15   consigné avec exactitude, et vous avez confirmé avoir entendu qu'ils

 16   avaient entrepris beaucoup d'efforts pour organiser une distribution

 17   d'armes. Et maintenant vous nous dites que, bien que ceci soit écrit ici,

 18   ce n'est pas véridique, en fait. C'est ce que vous nous dites ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous nous pencherons donc également sur

 21   la vidéo à partir de laquelle la déclaration a été élaborée.

 22   Veuillez poursuivre.

 23  (expurgé)

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 13  Page 9819 expurgée. Confidentialité partiellement levée par une ordonnance

 14  de la Chambre.

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  1  (expurgé)

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 27  (expurgé)

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D162 est versé au dossier.


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  1   M. JORDASH : [interprétation] Pouvons-nous maintenant avoir le document

  2   4655 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

  3   Il s'agit d'une note de service encore une fois mais du secteur de la

  4   Sûreté d'Etat, et c'est daté du 7 janvier 1992.

  5   (expurgé)

  6   Q.  Vous verrez sur cette page le nom de Radoslav Kostic, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Revenons maintenant à la première page.

  9   Q.  Le 7 janvier 1992, c'est-à-dire très peu de temps avant les événements

 10   cruciaux survenus à Zvornik, Kostic, apparemment, fournit des informations

 11   au département de la Sûreté d'Etat de la Serbie. Et voici ce que je

 12   souhaiterais savoir : avez-vous jamais obtenu la moindre indication de

 13   Kostic qui aurait eu trait à ses obligations réelles envers le département

 14   de la Sûreté d'Etat de Serbie indiquant qu'il fournissait à la Sûreté

 15   d'Etat des informations en tant qu'agent sur le terrain ?

 16   R.  J'ai dit que nous nous retrouvions surtout à titre privé. Il ne me

 17   parlait pas beaucoup des contacts qu'il pouvait avoir dans le domaine de

 18   son travail.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Très bien. Pour M. et Mmes les Juges, je

 20   souhaite rappeler que l'existence de ces obligations de Kostic envers la

 21   Sûreté d'Etat et le fait qu'il était employé dans ce rôle précis pendant

 22   cette période-là sont des faits qui ne sont pas controversés par la Défense

 23   de M. Stanisic.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.

 26   Q.  Est-ce que vous pouvez nous fournir la moindre information contextuelle

 27   concernant les officiers de police appartenant au groupe ethnique serbe qui

 28   étaient au sein de la RSK ? Ai-je raison de dire que fin 1990 et en 1991,


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  1   de nombreux officiers de police de nationalité serbe avaient été expulsé de

  2   différents SUP de la région de la RSK, de la République de Krajina serbe et

  3   qu'ils avaient été expulsés par les Croates ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Avez-vous la moindre information à propos de ce qui est arrivé à ces

  6   centaines de policiers ? Je veux dire, qu'est-il advenu de leur candidature

  7   auprès des services serbes, qu'est-il advenu de cette démarche qui avait

  8   été la leur visant à obtenir un emploi qui aurait dû leur permettre de

  9   subvenir à leurs besoins ?

 10   R.  Puisque la Yougoslavie à l'époque n'avait pas encore reconnu la

 11   sécession de la Croatie et de la Bosnie, le SUP avait pour obligation

 12   d'accueillir les policiers qui étaient passés en Serbie, parce que c'était

 13   des policiers, ils ne savaient rien faire d'autre. C'était leur moyen de

 14   gagner leur vie.

 15   Q.  Donc nombreux étaient ceux parmi ces centaines de policiers qui ont été

 16   employés ou qui, à tout le moins, ont reçu une aide de la part du MUP de

 17   Serbie. Est-ce que vous êtes au courant de cela ?

 18   R.  Bien, encore aujourd'hui j'en connais des dizaines qui sont encore en

 19   service aujourd'hui, mais qui étaient tout jeunes lorsqu'ils sont passés en

 20   Serbie. C'était quelque chose de très habituel.

 21   Q.  Et un très petit nombre d'entre eux, c'est ce que j'avance, ont été

 22   employés en tant qu'agents par la Sûreté d'Etat de Serbie, n'est-ce pas, et

 23   parmi ce petit nombre se trouvait Kostic, alors que la majorité de ces

 24   policiers que nous venons d'évoquer avaient été, en revanche, affectés au

 25   service de la sécurité publique; est-ce exact ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Dans les échanges que vous avez eus avec Kostic -- ou plutôt, je vais

 28   recommencer. Est-ce que Kostic vous a jamais dit qu'avant d'avoir été


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  1   renvoyé de son poste de commandant du poste de police à Darda, il avait été

  2   candidat au poste d'assistant du ministre de l'Intérieur à Zagreb ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  En fait, il était considéré comme un excellent policier, c'est ce qui

  5   explique qu'il ait été candidat au poste d'assistant du ministre de

  6   l'Intérieur à Zagreb ?

  7   R.  Oui. Il avait une grande autorité dans tous les domaines, à la fois en

  8   tant que personne, en tant que policier. J'ai été là-bas sur place, et

  9   c'est la réputation dont il jouissait.

 10   Q.  Alors, ce que je vais vous suggérer, c'est que Kostic était connu comme

 11   une personne honnête et respectable. C'était sa réputation à Darda et dans

 12   les régions limitrophes, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, je suis entièrement d'accord.

 14   Q.  Alors, vous avez dit que Kostic vous avait mis en garde et vous avez

 15   dit que Kostic ne souhaitait pas communiquer avec Arkan. Je voudrais

 16   préciser ceci un petit peu. Même avant de devenir l'assistant de Martic,

 17   Kostic était opposé à un mouvement des unités paramilitaires vers la

 18   Slavonie orientale et la RSK, n'est-ce pas ?

 19   R.  Lorsqu'il était à Bijeljina, Arkan a mis en place sa propre structure.

 20   Il amenait toujours quelques-uns de ses hommes et des hommes du cru le

 21   rejoignaient également dans ces occasions. Il avait son organisation là-

 22   bas, ensuite il est allé à Zvornik. Donc lorsque le conflit a éclaté,

 23   heureusement, j'ai vu Kostic pendant cette période-là et je lui ai dit que

 24   tout cela était problématique. Il m'a dit d'essayer d'éviter tout contact

 25   avec eux. Il avait une mauvaise expérience avec eux.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

 27   M. PETROVIC : [interprétation] Le témoin a également dit quelque chose

 28   concernant les contacts qu'il avait eus avec Arkan, et cela n'a pas été


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  1   consigné au compte rendu.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur le Témoin, avez-vous dit

  3   quoique ce soit concernant vos contacts avec Arkan, et dans ce cas-là est-

  4   ce que vous pourriez le répéter, Monsieur le Témoin JF-026 ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas ce qui n'a pas été interprété.

  6   Mais en substance, Arkan a suggéré qu'il faudrait que la Garde des

  7   Volontaires serbe soit présente à Zvornik. Moi, j'étais tout jeune et j'ai

  8   trouvé ça intéressant. Il m'a proposé d'être à la tête de cette antenne de

  9   la Garde des Volontaires serbe, mais heureusement, quelques jours plus

 10   tard, j'en ai parlé à Kostic, et celui-ci m'a dit qu'en aucun cas il ne

 11   fallait que je ne m'aventure là-bas et qu'il fallait que j'évite tout

 12   contact. Il a dit qu'il s'agissait d'individus très problématiques avec

 13   lesquels il ne fallait pas être en contact.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci. Veuillez poursuivre,

 15   Maître.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Pourrions-nous avoir à l'écran le document D67, s'il vous plaît. Il ne

 18   faudrait pas que ce document soit présenté hors du prétoire. C'est encore

 19   un rapport de janvier 1992, le 7 janvier.

 20   Pour le moment, l'auteur de ce document ne m'intéresse pas tout

 21   particulièrement, mais je voudrais que nous nous penchions sur la page 7 de

 22   la version anglaise et la page 4 de la version en B/C/S. Je souhaiterais en

 23   savoir un peu plus concernant un individu.

 24   Q.  Est-ce que vous voyez le second paragraphe, qui commence par les mots :

 25   "Des rapports et des informations non confirmés indiquent que Zeljko

 26   Raznatovic, également connu sous le nom d'Arkan, aurait fondé la soi-disant

 27   Garde des Volontaires serbe, constituée de ses supporteurs, dans le but de

 28   rassembler tous les patriotes de Belgrade et de venir en aide aux Serbes se


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  1   trouvant dans les zones de Croatie où ils se sentaient menacés."

  2   Alors, si vous voulez bien juste lire le paragraphe, je vous poserai une ou

  3   deux questions à son sujet.

  4   Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez lu ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce que vous savez si cet individu, enfin, est-ce que vous avez

  7   entendu parler de ce Djordje Bozovic, alias Giska ?

  8   R.  Oui, j'en ai entendu parler dans les journaux. J'ai lu à son sujet.

  9   Q.  Avez-vous entendu dire à son sujet qu'il aurait été le commandant d'une

 10   unité paramilitaire ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Alors, je sais que ceci remonte à loin dans le passé, mais ce que

 13   j'avance, c'est que Kostic était responsable des menaces proférées contre

 14   Giska en Slavonie orientale et que c'était lui qui lui avait ordonné de

 15   quitter la Slavonie orientale et que c'était encore lui qui avait réussi à

 16   écarter le groupe de Giska de Slavonie orientale. Est-ce que vous êtes au

 17   courant de cela ?

 18   R.  Je sais qu'il a parlé de sa famille qu'il avait mise à l'abri à cause

 19   de ces problèmes auprès d'un de ses amis. Je crois que c'était dû au SPO,

 20   pour ce qui concerne Giska.

 21   Q.  Et les menaces, très concrètement, ont consisté pour Kostic à menacer

 22   Giska d'un pistolet et à lui ordonner, à lui et à son groupe de 30 hommes,

 23   de quitter la Slavonie orientale. Etiez-vous au courant?

 24   R.  Oui. C'est précisément la raison pour laquelle il était menacé par ce

 25   groupe.

 26   Q.  [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai un souci avec la dernière réponse.

 28   M. JORDASH : [interprétation]


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  1   Q.  Vous venez de répondre, Monsieur le Témoin, je cite :

  2   "Oui, c'est précisément la raison pourquoi il était menacé par ce groupe."

  3   Qui était menacé par ce groupe ?

  4   R.  Kostic avait participé à l'expulsion de ce groupe de volontaires. Je

  5   crois que c'est un parti politique de Belgrade qui avait organisé cela.

  6   Donc lui, il les a expulsés. Et je sais qu'il m'a parlé de toute la

  7   prudence dont il faisait preuve. Il était extrêmement prudent parce que ses

  8   enfants étaient dans les environs, et il avait reçu des menaces qui étaient

  9   liées à ces événements.

 10   Q.  Des menaces qui étaient liées à quoi ?

 11   R.  Parce qu'il avait expulsé le groupe de Giska de Slavonie et de Baranja.

 12   Q.  Donc l'enchaînement des événements est le suivant : Kostic participe à

 13   l'expulsion de ce groupe paramilitaire, et suite à cela les hommes de ce

 14   groupe paramilitaire ont menacé sa famille ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Alors, je voudrais passer brièvement à Bogdanovic. Bogdanovic ne vous

 17   a-t-il jamais parlé de ses propres contacts avec Arkan ?

 18   R.  Pas devant moi. Mais il était bien connu pendant toute cette période

 19   comme le président du club de l'Etoile rouge, Arkan était à la tête des

 20   supporteurs, et tout ça est probablement passé par l'Etoile rouge. Comment

 21   ça s'est développé après, je ne sais pas. Il y avait également cette

 22   histoire quand Arkan avait été fait prisonnier par la police croate à

 23   Zagreb, Bogdanovic aurait passé un coup de téléphone pour qu'il soit

 24   libéré. A la surprise de tous, il a été relâché au bout de deux jours.

 25   Bogdanovic avait appelé le ministre de l'Intérieur.

 26   Q.  C'était vers la fin de 1990, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, avant le début du conflit en Croatie. En fait, les affrontements

 28   avaient déjà commencé en partie.


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  1   Q.  A ce stade, Bogdanovic était ministre de l'Intérieur de la Serbie,

  2   n'est-ce pas ?

  3   R.  Exact.

  4   Q.  Etait-il d'une notoriété publique ou bien y avait-il la moindre rumeur

  5   indiquant qu'Arkan avait reçu ses armes de la part de l'institut fédéral, à

  6   ce stade en tout cas, institut fédéral qui faisait partie du SUP fédéral ?

  7   R.  Bien, j'ai dit ici qu'Arkan était arrivé avec un véhicule portant une

  8   plaque du SUP fédéral et avec un équipement complet de la police, donc

  9   uniforme, armes, et équipement communications.

 10   Q.  Je voudrais essayer de comprendre ce qui s'est passé autour de cette

 11   arrivée d'Arkan à Zvornik. Vous avez tout d'abord vu Arkan à Bijeljina ou à

 12   Zvornik, où l'avez-vous vu pour la première fois ?

 13   R.  A Bijeljina.

 14   Q.  Est-ce qu'à cette occasion vous lui avez parlé ?

 15   R.  Oui. Et je l'ai informé de la situation à Zvornik, et je l'ai invité au

 16   nom de la cellule de Crise de venir à Zvornik.

 17   Q.  Donc à ce moment-là vous l'avez invité, mais pourquoi, pour quelle

 18   raison à ce moment précis ?

 19   R.  Bien, parce que des affrontements avaient éclaté. Nous, nous étions en

 20   minorité. La JNA avait été attaquée par des Musulmans, et nous, nous avions

 21   été chassés de Zvornik. Donc on était dans une position qui n'était pas du

 22   tout enviable, et nous avons demandé de l'aide.

 23   Q.  A ce stade, vous aviez estimé qu'Arkan n'avait pas pris la décision ni

 24   n'avait été invité à venir à Zvornik; il était occupé à Bijeljina, n'est-ce

 25   pas ?

 26   R.  Il était à Bijeljina, et moi, j'étais avec mon assistant, qui était un

 27   agent de la police, parce que nous étions envoyés par la cellule de Crise

 28   pour inviter Arkan. Si nous avions su qu'il allait venir, nous ne serions


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  1   pas allés le voir pour lui demander de venir. Nous avons traversé la Drina

  2   -- la façon dont nous avons eu à traverser la Drina et la façon dont nous

  3   avons séjourné là-bas montre qu'il n'y avait aucune organisation préalable.

  4   C'était simplement que la situation était telle que des décisions devaient

  5   être prises d'un instant à l'autre.

  6   Q.  Que voulez-vous dire par la façon dont vous avez eu à traverser la

  7   Drina lorsque vous dites que ça indiquait qu'il n'y avait pas

  8   d'organisation préalable ?

  9   R.  Bien, nous avons utilisé une barque à partir de la localité de

 10   Badovinci pour traverser la Drina, parce qu'il y avait déjà des barricades

 11   qui étaient placées sur les routes en Bosnie, dans toutes les zones

 12   urbaines. Et les Musulmans tenaient la ville de Zvornik, pendant la nuit

 13   nous nous étions dirigés vers Zvornik, puisque nous n'avions pas aucun

 14   endroit où nous pouvions aller puisque la ville était tenue par les

 15   Musulmans, bien, pour une seule nuit nous les avons placés dans un hôtel

 16   éloigné qui s'appelait Radalj. C'était à 6 ou 7 kilomètres de la frontière

 17   avec la Bosnie, et c'est la cellule de Crise qui a payé leur logement à

 18   l'hôtel. Donc ils étaient des invités de la cellule de Crise, tout

 19   simplement.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, j'ai un souci avec une

 21   réponse du témoin.

 22   Une de vos réponses commence comme suit, Monsieur le Témoin, je cite :

 23   "Il a été tué à Bijeljina…"

 24   A qui pensez-vous ?

 25   Ma collègue suggère qu'il y a peut-être une erreur dans le compte rendu ou

 26   dans l'interprétation et qu'en fait ce que le témoin aurait répondu c'est

 27   qu'il était toujours à Bijeljina à ce moment-là.

 28   M. JORDASH : [interprétation] En effet.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc c'est l'origine de la

  2   confusion dans laquelle j'étais.

  3   Monsieur le Témoin, vous avez dit vous être rendu là-bas et que vous étiez

  4   envoyé par la cellule de Crise afin de l'inviter, lui. Dans votre

  5   déclaration, nous lisons que Rade Kostic vous a téléphoné et vous a dit que

  6   vous deviez vous rendre à Bijeljina. Est-ce que vous parlez toujours du

  7   même déplacement ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, oui, c'était tout à fait le même

  9   déplacement. Dans la déclaration, j'ai dit que nous avions appelé ce comité

 10   parlementaire pour les Serbes de l'étranger. Nous avons demandé de l'aide à

 11   différentes personnes. Entre autres, nous avons parlé à Kostic, qui était à

 12   Darda à l'époque. Toutefois, --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc nous avons établi que vous

 14   parliez du même déplacement.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans votre déclaration, voilà ce qui est

 17   dit :

 18   "Arkan m'a dit que l'objectif suivant pour son unité c'était Zvornik, et il

 19   m'a demandé quelle était la situation à Zvornik. Mon impression était que

 20   tout avait été orchestré ou organisé préalablement ou coordonné. Et Biljana

 21   Plavsic l'a dit elle-même, et d'ailleurs Rade Kostic également."

 22   Est-ce que cela est exact, Monsieur, ou est-ce que ce que vous venez de

 23   dire est exact ? Pourriez-vous peut-être nous expliquer comment nous

 24   pouvons comprendre votre déclaration si nous la mettons en parallèle avec

 25   la réponse que vous venez juste d'apporter ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, j'aimerais vraiment vous fournir une

 27   explication à ce sujet, Monsieur le Président.

 28   Certes, il est exact que nous avons contacté le ministre, ou plutôt, ce


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  1   comité parlementaire. Nous avons appelé Sarajevo, nous avons appelé le QG

  2   du SDS, la cellule de Crise au niveau de la Republika Srpska. En fait, nous

  3   avons appelé tout le monde. Nous recherchions de l'aide, et entre autres

  4   nous avons parlé à Kostic.

  5   Alors, il est vrai que je suis allé là-bas sur la proposition de la cellule

  6   de Crise, avec mon assistant pour inviter Arkan justement, parce qu'il faut

  7   savoir qu'il y avait eu une situation très semblable qui s'était produite à

  8   Bijeljina, et en deux jours il avait réglé la situation.

  9   A Bijeljina, d'abord les Musulmans se sont emparés de la ville,

 10   puis Arkan est arrivé avec son unité et a établi l'autorité serbe dans

 11   Bijeljina. Donc la même chose s'est produite à Zvornik.

 12   Alors, certes, il est exact qu'il m'a dit qu'il avait entendu --

 13   enfin, qu'il savait ce qui s'était passé à Zvornik et que la destination

 14   suivante pour lui, c'était Zvornik. Mais je ne sais pas où est-ce qu'il est

 15   allé après. Je pense au théâtre de guerre. Mais je pensais, à l'époque,

 16   qu'il y avait un plan, que le SUP fédéral ou l'Etat fédéral qui, à

 17   l'époque, ne reconnaissait pas la Bosnie-Herzégovine, avait un plan, une

 18   solution pour la crise. Et nous, en fait, nous croyions, nous étions

 19   fermement convaincus de l'existence, de l'importance de la JNA.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette réunion dont vous avez parlé et

 21   qui n'a duré que deux minutes, est-ce que --

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, elle a eu lieu au centre culturel de

 23   Bijeljina.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, poursuivez, Maître.

 25   M. JORDASH : [interprétation]

 26   Q.  Ecoutez, l'erreur vient peut-être de moi, mais il y a quelque chose qui

 27   m'échappe. Je ne comprends pas le rôle de Kostic dans tout cela.

 28   R.  Mais je vous ai déjà dit que nous avons appelé 50 sources différentes


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  1   pour obtenir de l'aide. Nous réclamions de l'aide. Il se trouvait à Darda.

  2   Nous lui avons demandé s'il avait encore des armes à sa disposition et s'il

  3   pouvait envisager de nous aider.

  4   Q.  Et que vous a-t-il dit à propos d'Arkan ?

  5   R.  Bien, nous étions en train de parler, et justement nous parlions de la

  6   façon dont la situation avait été solutionnée à Bijeljina. Bien qu'il y a

  7   un point de vue extrêmement négatif d'Arkan, il a dit à ce moment-là, que

  8   vu comment ils ont réglé la situation à Bijeljina, tu pourrais faire la

  9   même chose. Pour moi, c'était l'appel, s'il en fut, le signal, s'il en fut,

 10   qu'il fallait que j'aille appeler Arkan et ses hommes. Parce qu'après tout,

 11   Bijeljina avait une population différente, une structure démographique

 12   différente qui était beaucoup plus favorable aux Serbes qu'à Zvornik.

 13   Q.  Quand est-ce qu'a eu lieu cette conversation ?

 14   R.  Ecoutez, je ne suis pas sûr de la date, mais il se peut que cela ait eu

 15   lieu au début du mois d'avril 1992.

 16   Q.  Donc la contribution de Kostic, en fait, elle s'est limitée à cette

 17   suggestion, l'arrivée d'Arkan à Zvornik, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Maintenant --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, une fois de plus,

 21   j'aimerais obtenir une explication de la part du témoin.

 22   Monsieur le Témoin JF-026, vous avez dit à propos de cette visite auprès

 23   d'Arkan :

 24   "J'avais eu l'impression que tout avait été organisé ou coordonné. Biljana

 25   Plavsic l'avait d'ailleurs dit et Rade Kostic nous l'a dit également."

 26   Donc apparemment maintenant il y a deux versions de la même histoire. Vous

 27   avez dans un premier temps Kostic, une personne parmi les 50 personnes que

 28   vous avez essayé de rallier à votre cause qui vous dit : Bien, peut-être


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  1   qu'Arkan qui se trouvait à Bijeljina pourrait vous aider également.

  2   Appelez-le. Et l'autre variante, l'autre version, c'est que Kostic vous dit

  3   : Allez vous présenter à Arkan. Vous avez une conversation qui dure deux,

  4   trois minutes avec lui, ensuite Biljana Plavsic et Kostic vous disent que

  5   tout avait été préorganisé et qu'Arkan, de toute façon, avait déjà dans

  6   l'idée de venir à Zvornik.

  7   Pourriez-vous nous expliquer laquelle des deux versions se rapproche le

  8   plus de la vérité ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, bien, ce qui se

 10   rapproche le plus de la vérité, ce qu'ils nous disaient : Ne vous

 11   préoccupez pas, tout est organisé. N'ayez aucune crainte, attendez la JNA.

 12   Il y a cet Etat fédéral. La Bosnie ne va pas être reconnue comme Etat

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc c'est la deuxième version qui

 17   est la plus proche ou qui se rapproche le plus de la vérité. Vous, vous

 18   avez eu l'impression que lorsque vous avez été envoyé pour vous présenter

 19   auprès d'Arkan, vous avez eu donc cette conversation extrêmement brève avec

 20   lui et vous avez eu l'impression que les choses avaient déjà été organisées

 21   et que vous n'aviez plus à vous préoccuper de la question; c'est cela,

 22   Monsieur ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est plus ou moins comme cela que les

 24   choses se sont passées. De toute façon, nous ne serions même pas allés le

 25   trouver et lui demander de venir si nous avions su qu'il serait venu de

 26   toute façon.

 27   Puis une autre chose également. En Bosnie, les différentes communautés ont

 28   su mieux retirer leur épingle du jeu en fonction de l'organisation dont ils


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  1   disposaient. Certaines communautés ont eu un sort plus enviable que

  2   d'autres. Je ne sais pas comment vous expliquer cela, en fait.

  3   Mais nous, ce que nous voulions, c'était préserver l'ancien Etat, la

  4   Yougoslavie. Nous étions formellement convaincus que le SUP fédéral et la

  5   JNA nous permettraient d'aboutir à cet effort et dirigeraient cet effort. A

  6   l'époque, un colonel, ou un général plutôt, dirigeait le ministère fédéral

  7   de l'Intérieur, il s'agit de Petar Gracanin, et nous pensions que la

  8   situation allait être réglée.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là, nous nous intéressons à des détails

 10   que je ne vous avais pas demandés.

 11   Maître Jordash, je regarde l'horloge et là nous avons déjà dépassé, de loin

 12   d'ailleurs, les 75 minutes. Alors, quand est-il de votre évaluation de la

 13   durée du contre-interrogatoire ?

 14   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir une demi-heure

 15   de plus ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une demi-heure de plus.

 17   Ecoutez, je ne sais pas quelles sont les dispositions qui ont été prises en

 18   matière de voyage du témoin. Je ne sais pas si tout cela a été réglé. Je ne

 19   sais pas si vous, vous avez des informations.

 20   M. JORDASH : [interprétation] J'ai été informé du fait, malheureusement,

 21   qu'à cause des conditions météorologiques particulièrement négatives, les

 22   vols indirects ne vont pas partir. Donc à part le vol de 13 heures, qui est

 23   un vol direct, je pense que le témoin est un peu coincé ici.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est plutôt la neige que le

 25   tribunal qui en est responsable.

 26   Bien, nous allons faire une pause et nous reprendrons à 10 heures 50. Et je

 27   vous accorderai ensuite -- enfin, à ce moment-là, 30 minutes de plus,

 28   Maître Jordash.


Page 9834

  1   --- L'audience est suspendue à 10 heures 21.

  2   --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que je ne vous redonne la parole,

  4   Maître Jordash, je dois vous dire qu'hier - et vous trouverez tout cela

  5   dans le compte rendu d'audience - le statut du document D157 avait été

  6   modifié en audience publique. Ce qui était une erreur, car il s'agissait de

  7   la pièce D158. Il s'agissait du document qui avait été provisoirement versé

  8   au dossier en toute confidentialité, et c'est le document D158 qui a changé

  9   de statut.

 10   Voilà, maintenant que j'ai apporté cette correction, vous pourrez

 11   poursuivre, Maître Jordash.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, je voudrais très, très rapidement revenir sur cette

 14   question d'Arkan et de ce plan.

 15   Vous nous avez dit qu'Arkan était arrivé avec des plaques

 16   d'immatriculation du MUP fédéral. A l'époque, de ce fait - et je pense à

 17   vous ainsi qu'aux autres membres qui avaient une certaine autorité à

 18   Zvornik - est-ce que vous aviez supposé de ce fait qu'Arkan avait été

 19   envoyé par les autorités du MUP fédéral ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce que le ministre fédéral de l'Intérieur était Petar Gracanin à ce

 22   moment-là ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que vous avez également entendu à cette époque-là que Petar

 25   Gracanin avait contacté Mico Stanisic, ministre de l'Intérieur de la

 26   Republika Srpska, en lui offrant l'aide du MUP fédéral en Bosnie orientale

 27   ?

 28   R.  Oui.


Page 9835

  1   Q.  Est-ce que vous avez entendu dire que Gracanin, justement, avait envoyé

  2   une unité du MUP fédéral différente à Sarajevo, commandée par Mico

  3   Davidovic ?

  4   R.  Oui, je connais Mico Davidovic. Il est de Bijeljina.

  5   Q.  Oui, mais est-ce que vous savez s'il a été envoyé par Gracanin pour

  6   commander une unité fédérale du MUP à Sarajevo en avril 1992 ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que le nom de Gracanin avait été mentionné à propos de l'arrivée

  9   d'Arkan à Zvornik, ou à Bijeljina d'ailleurs ?

 10   R.  Non, non. Ils ont juste mentionné le SUP fédéral, mais personne n'avait

 11   demandé qui était le ministre à l'époque et qui était le SUP fédéral.

 12   Q.  Bien. Alors, je vais m'en tenir à ceci.

 13   Et je vais passer maintenant à deux autres sujets : la participation

 14   de la JNA à l'attaque de Zvornik, premièrement, ainsi que M. Stanisic après

 15   cela.

 16   Donc est-il exact qu'immédiatement avant les affrontements à Zvornik le 8,

 17   il y a eu une réunion organisée à l'hôtel Jezero, réunion à laquelle se

 18   trouvaient Marko Pavlovic et des membres de la JNA ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et lors de cette réunion, il y avait le général Savo Jankovic,

 21   commandant du Corps de Tuzla, ainsi que plusieurs officiers, notamment

 22   Tasic ?

 23   R.  Oui, oui, Tacic.

 24   Q.  Est-ce que vous savez quel fut l'objet de la discussion à la réunion

 25   immédiatement avant l'attaque ?

 26   R.  Bien, qu'est-ce qui a été discuté ? Comment régler la situation à

 27   Zvornik, Zvornik qui était détenue par les Musulmans, en fait, la

 28   discussion a porté sur comment récupérer cela.


Page 9836

  1   Q.  Comment récupérer quoi ?

  2   R.  Ce que j'entends, c'est comment restaurer l'autorité serbe à Zvornik.

  3   C'était le SDS et le SDA qui avaient formé une coalition à l'époque, donc

  4   nous gouvernions conjointement. Ensuite, eux, ils se sont emparés du

  5   gouvernement, ensuite, nous, Serbes, nous nous sommes organisés et c'est

  6   ensuite nous qui avons assumé le contrôle.

  7   Q.  Donc il s'agissait manifestement d'une réunion portant sur une prise

  8   militaire de Zvornik ?

  9   R.  Oui.

 10   M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais maintenant faire une référence,

 11   Mesdames, Monsieur le Juge, au numéro 101 694 dans le prétoire

 12   électronique. C'est un extrait d'un rapport d'expert de l'Accusation dans

 13   l'affaire Perisic. Donc c'est le rapport de Butler, 1D1695. Excusez-moi, je

 14   vous avais donné le mauvais numéro. Et il s'agit de la page 161 pour le

 15   prétoire électronique. Il s'agit de la page 6 du rapport.

 16   Q.  De toute façon, je ne pense pas que vous allez être en mesure de le

 17   lire, Monsieur, mais je vais vous en donner lecture.

 18   Donc 1.3, alors il s'agit de l'opinion d'expert de M. Butler. Voilà ce

 19   qu'il dit au paragraphe 1.3 :

 20   "En ce qui concerne la ville de Zvornik, le conflit a démarré en début de

 21   soirée le 8 avril 1992, lorsque les éléments de la 336e Brigade motorisée

 22   de la JNA, la Garde des Volontaires serbe d'Arkan et le SDS local renforcé

 23   par les unités de la Défense territoriale ont assumé le contrôle de cette

 24   ville majoritairement peuplée par des Musulmans."

 25   Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cette

 26    phrase ? Je peux vous la lire à nouveau, si vous le souhaitez.

 27   R.  Non, je l'ai entendue. Je suis d'accord avec ce qui est écrit.

 28   Q.  Donc ces trois éléments ont participé au conflit le 8 avril 1992; est-


Page 9837

  1   ce bien exact ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Puis la phrase suivante se lit comme suit :

  4   "Cette attaque fut précédée par un ultimatum donné plusieurs heures

  5   auparavant aux représentants du SDA de Zvornik à l'hôtel Jezero à Mali

  6   Zvornik."

  7   Etes-vous d'accord avec cette phrase ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Nous allons maintenant demander l'affichage de la page suivante, et je

 10   continue ma lecture :

 11   "Tel que cela a été expliqué dans un message envoyé par le représentant du

 12   SDA, Izet Mehinagic, au général Savo Jankovic, au commandant du 17e Corps

 13   de la JNA et au général Kukanjac, le commandant de la 2e Région militaire,

 14   Arkan et les représentants locaux du SDS ont exigé la reddition de la

 15   ville."

 16   Est-ce que vous savez quoi que ce soit à ce sujet ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que vous confirmez donc cet avis donné par

 19   l'expert ?

 20   R.  Oui. J'étais présent d'ailleurs lorsque Arkan a appelé Osman Mustafic,

 21   le chef de la police, et lui a dit cela. Puis à l'hôtel Jezero, il a donné

 22   des claques à plusieurs personnes qui étaient présentes là, et ce, afin

 23   d'intimider justement le chef de la municipalité qui était Musulman.

 24   L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas saisi le nom.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis il y avait une autre personne qui était

 26   musulmane également, dont j'aurais également oublié le nom.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait répéter le

 28   nom du premier Musulman ?


Page 9838

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Le président de la municipalité de Zvornik, il

  2   s'agissait d'Abdulah Pasic.

  3   M. JORDASH : [interprétation]

  4   Q.  Le paragraphe se poursuit comme suit :

  5   "Etait également présent à cette réunion le capitaine de la JNA, Dragan

  6   Obrenovic, qui commandait à l'époque un bataillon de la 336e Brigade

  7   motorisée qui était cantonnée à Zvornik et dans ses environs."

  8   Est-ce que cela est exact ?

  9   R.  Oui.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir à l'écran, je

 11   vous prie, le document 1D1700. Il s'agit d'un témoin qui a témoigné dans

 12   l'affaire Seselj en audience publique. C'est un homme qui répond au nom

 13   d'Asim Delic.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que vous suivez la procédure

 15   habituelle, Maître Jordash. Si vous présentez à ce témoin une déclaration

 16   d'un autre témoin, vous allez dans un premier temps lui demander s'il sait

 17   quoi que ce soit à ce sujet, et seulement s'il le sait, à ce moment-là,

 18   vous lui présentez le document. Mais il se peut que vous ayez déjà réglé

 19   cette question. Je ne sais pas, je voulais juste vous rappeler la procédure

 20   et les us et coutumes de ce Tribunal.

 21   M. JORDASH : [interprétation]

 22   Q.  Avant que je ne vous pose une questions à propos de ce témoignage, je

 23   voudrais que nous reparlions de ce qui s'est passé juste avant la prise de

 24   Zvornik.

 25   Est-ce que vous savez qu'il y a eu un affrontement entre des membres de la

 26   JNA et des troupes musulmanes, des soldats musulmans, à Sapna ? Vous êtes

 27   au courant de cela ?

 28   R.  Oui, oui. Je travaillais à la police à l'époque, donc je suis au


Page 9839

  1   courant de ce qui s'est passé. Il y avait une colonne de la JNA qui passait

  2   dans cette ville; elle a été attaquée. Je pense que quatre soldats ont été

  3   tués et un certain nombre d'autres ont été blessés.

  4   Q.  Et qui a attaqué la colonne ?

  5   R.  La population musulmane. Je pense qu'il s'agissait déjà des Bérets

  6   verts. C'était une formation qui avait déjà été mise sur pied.

  7   Q.  Et est-il exact qu'en fait il s'agissait d'une embuscade tendue à la

  8   JNA ?

  9   R.  Dans un certain sens, oui, oui, c'était une embuscade, effectivement.

 10   Q.  Et quand est-ce que cela s'est passé par rapport à la date du 8 --

 11   R.  Je pense que cela s'est passé le 4 ou le 5 mai. Non, non, excusez-moi,

 12   4 ou 5 avril 1992.

 13   Q.  Et est-il exact qu'à la suite de cette attaque, les nouvelles qui

 14   avaient été données étaient que quatre ou cinq soldats de la JNA étaient

 15   portés disparus ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et est-ce que leur retour a été exigé ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Qui a présenté cette demande ?

 20   R.  La JNA.

 21   Q.  Mais savez-vous précisément qui a présenté cette demande ?

 22   R.  Ecoutez, je n'en suis pas sûr. Je pense que c'était le capitaine

 23   Obrenovic.

 24   Q.  Est-ce qu'il y a eu des menaces qui ont accompagné cette demande ?

 25   R.  Oui, que Zvornik allait être entièrement effacée de la carte à moins

 26   qu'ils ne reviennent.

 27   Q.  Est-ce qu'ils sont revenus ?

 28   R.  Certains qui avaient été capturés sont revenus, mais je pense qu'il y


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  1   avait quatre soldats --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, je vous prie,

  3   répéter la dernière partie de votre réponse ? Vous avez dit :

  4   "Certains qui avaient été capturés sont revenus, amis je pense qu'il

  5   y avait quatre soldats…"

  6   Et qu'est-ce que vous avez dit après ces quatre soldats ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu plusieurs soldats qui ont été faits

  8   prisonniers; eux, ils sont revenus. Mais je pense qu'il y en a quatre qui

  9   ont été tués à Sapna. Parmi eux, il y avait un officier. Cela, j'en suis

 10   absolument sûr et certain.

 11   M. JORDASH : [interprétation]

 12   Q.  Alors, est-ce qu'il y a eu une autre demande qui a été présentée à

 13   propos des armes qui avaient été saisies pendant l'attaque et dont on

 14   exigeait le retour ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que cela avait quoi que ce soit à voir avec le colonel Tacic ?

 17   R.  Oui. Dragan Obrenovic faisait partie de l'unité du colonel Tacic, mais

 18   nous, nous n'avions plus de contact avec Obrenovic, même s'il était très

 19   proche de nous. Mais le fait est que Tacic était son supérieur.

 20   Q.  Alors, est-ce que Tacic s'est ensuite occupé de cette question, à

 21   savoir le retour des armes ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que le colonel Tacic a présenté d'autres menaces à propos du

 24   retour de ces armes ?

 25   R.  Bien, écoutez, après le conflit il est évident qu'il y a eu des menaces

 26   très sérieuses et suivies par un conflit très grave, d'ailleurs. Donc ce

 27   qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu la reconnaissance officielle de la Bosnie-

 28   Herzégovine par les Nations Unies, et à partir de là c'est là que toutes


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  1   les complications ont commencé.

  2   Q.  Est-ce qu'il est exact de dire qu'un ou deux jours après les menaces

  3   proférées par Tacic, l'attaque contre Zvornik a commencé, et à cette

  4   attaque ont participé les trois entités dont il était question dans le

  5   rapport ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Alors, juste pour terminer l'examen de cette question : est-ce qu'Arkan

  8   est parti de Zvornik à la suite de ce qu'aurait fait le colonel Tacic ? Je

  9   vous parle de la période qui a suivi l'attaque contre Zvornik.

 10   R.  Ecoutez, j'en ai entendu parler par la suite. A l'époque, je n'avais

 11   absolument pas été informé personnellement. Mais ensuite, j'ai entendu

 12   qu'il y avait eu un conflit entre ces deux hommes, qu'il y a eu une

 13   altercation, puis que c'était la raison pour laquelle Arkan était parti.

 14   Mais je n'avais pas de connaissance directe de cette affaire à l'époque.

 15   Q.  Mais que vous a-t-on dit à propos de cette altercation et des raisons

 16   qui ont poussé Arkan à partir et de la façon d'ailleurs dont il est parti

 17   également ?

 18   R.  Arkan avait été arrogant avec les officiers. Bon, il les a frappés,

 19   leur a donné des gifles. En fait, je ne sais pas véritablement quelles ont

 20   été les raisons.

 21   Q.  Oui. Mais je pense qu'il suffit de dire que le colonel Tacic a donné

 22   l'ordre à Arkan de partir et qu'Arkan a obtempéré, il a obéi, n'est-ce pas

 23   ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Maintenant, nous allons aborder et terminer avec quelques sujets

 26   d'ordre secondaire. Mais est-il exact qu'il est d'une notoriété publique

 27   que lors de l'attaque de Zvornik, les hommes d'Arkan étaient en conflit

 28   avec les hommes du SRS ?


Page 9842

  1   R.  Je crois que oui.

  2   Q.  Qu'est-ce qui vous fait croire cela ?

  3   R.  Arkan voulait placer tous ces divers groupes sous son contrôle; tous

  4   ces volontaires, il voulait qu'ils soient placés sous son contrôle.

  5   Q.  Merci. S'agissant maintenant du capitaine Dragan, est-ce que vous savez

  6   s'il avait un centre d'entraînement ?

  7   R.  Oui, j'en avais entendu parler à la Radio de Zvornik. C'était lorsque

  8   je suis parti de la police au mois de mai 1992.

  9   Q.  Avez-vous entendu parler de ses commentaires concernant l'appui qu'il

 10   avait de Karadzic et des ministres de la Republika Srpska ?

 11   R.  D'après mes connaissances, il avait été emmené sur place pour être un

 12   instructeur, pour les former. Il avait regroupé des membres de la

 13   population locale et il a essayé de donner une formation, un entraînement,

 14   parce que ces personnes n'avaient aucune expérience de guerre. Et donc lui,

 15   il était là comme instructeur. Il n'était pas à la tête d'aucune unité. Il

 16   avait été engagé par le ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska en

 17   tant qu'instructeur pour former les hommes.

 18   Q.  Merci. Je vais maintenant passer à un autre sujet.

 19   Vous saviez, n'est-ce pas, que Vaso Mijovic avait été hébergé à Bratunac ?

 20   R.  Je sais que Vaso Mijovic avait été hébergé à Bratunac. Je sais

 21   également qu'il y avait quelques hommes du cru qui s'étaient rassemblés

 22   autour de lui. Mais on avait rendu un règlement de compte entre les membres

 23   des autorités de Bratunac. Et je sais qu'il avait giflé des personnes et

 24   même le président de la municipalité du Conseil exécutif. J'étais allé le

 25   voir chez lui, parce qu'en fait, je lui avais apporté des cigarettes.

 26   Q.  Avant que vous n'arriviez, est-il exact de dire qu'un chaos total y

 27   régnait ?

 28   R.  Oui, un chaos total y régnait, et ce, à tous les niveaux. Lui, il avait


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  1   regroupé l'unité et ils étaient cantonnés à la maternelle de Bratunac. On

  2   avait l'impression, en fait, que lorsqu'il est arrivé il a mis un peu de

  3   l'ordre. C'est au moins l'impression qu'on avait.

  4   Q.  Vous avez dit qu'il avait mis de "l'ordre," de quoi s'agit-il

  5   exactement ?

  6   R.  Il y avait des vols à l'encontre de la population musulmane, des

  7   activités criminelles également à leur encontre. La police n'était pas très

  8   efficace. En fait, à Bratunac il y avait de dix à 15 policiers serbes

  9   seulement, et donc il avait regroupé un groupe d'hommes du cru qu'il a

 10   formés quelque peu, et ces derniers avaient pu mettre de l'ordre pour

 11   essayer de faire respecter la loi, dans la mesure où c'était possible en

 12   temps de guerre.

 13   Q.  Et qu'est-ce qui est arrivé avec lui après qu'il ait fait son travail ?

 14   R.  Je l'ai vu à quelques reprises dans le cadre de rencontres privées. Je

 15   sais qu'il était allé au Monténégro. Mais il était marié avec une femme

 16   médecin de Bratunac.

 17   Q.  Donc il n'avait absolument aucun -- ou plutôt, non, je vais reformuler

 18   ma question. Par la suite, est-il revenu vivre à

 19   Bratunac ?

 20   R.  Je ne sais pas pendant combien de temps il a vécu à Bratunac. Il y a

 21   vécu un certain temps, ensuite il est allé vivre au Monténégro, et par la

 22   suite il est revenu. Mais je ne sais pas exactement. Je sais que sa femme

 23   était originaire de Bratunac et que c'est la raison pour laquelle il avait

 24   des contacts assez fréquents avec Bratunac.

 25   Q.  Donc après avoir mis de l'ordre d'une certaine façon dans la ville, il

 26   lui arrivait d'avoir des contacts fréquents avec les civils et il était

 27   resté à Bratunac pendant un certain temps ?

 28   R.  Oui.


Page 9844

  1   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

  2   Pourrait-on afficher dans le prétoire électronique la pièce 65 ter 4800.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans huit minutes, vous aurez utilisé 35

  4   minutes. Veuillez poursuivre.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, j'ai presque

  6   terminé.

  7   Q.  Alors, comme vous pouvez voir, il s'agit d'un document du ministère de

  8   l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine, centre des services de Sécurité de

  9   Bijeljina, 25 juin 1992, demande d'équipement pour la TO de Serbie. Et on

 10   note que :

 11   "Le poste de sécurité publique de Zvornik, avec des hommes d'active et des

 12   réservistes, compte environ 500 hommes. En équipant nos membres, nous avons

 13   aidé le ministère de la République de l'Intérieur de la République de

 14   Serbie, qui a pu fournir de l'approvisionnement et de l'équipement

 15   technique. Et puisque qu'ils n'ont pas d'équipement de la police, nous

 16   aimerions vous demander de bien vouloir nous venir en aide pour ce qui est

 17   de trouver de l'équipement et de nous l'envoyer, si vous en êtes capables.

 18   Les équipements suivants sont nécessaires :"

 19   Voici la liste :

 20   "Un blindé de transport de troupes.

 21   Revolver de 7,62-millimètres et 7,65-millimètres."

 22   Et de l'autre côté, sur l'autre page, on voit :

 23   "Fusil à lunette avec un silencieux et un fusil automatique."

 24   J'aimerais vous demander si vous pouvez nous confirmer qu'effectivement,

 25   vous disposiez d'équipement assez limité au MUP de Serbie et que vous

 26   n'aviez pas ces armes ?

 27   R.  Lorsqu'il s'agissait du poste de police de Zvornik, nous étions encore

 28   en Yougoslavie et les collègues des postes avoisinants nous venaient en


Page 9845

  1   aide. Mais je sais qu'à Zvornik on n'avait jamais de blindé transport de

  2   troupes, par exemple, ni avant la guerre ni aujourd'hui. Donc le poste de

  3   police de Zvornik ne disposait jamais de ce type d'équipement.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais, Monsieur le Président, que cette

  5   pièce soit versée au dossier. Si M. Groome élève des objections, on

  6   pourrait verser cette pièce au dossier avec une cote provisoire.

  7   M. GROOME : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote D163.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La pièce D163 est versée au

 11   dossier aux fins d'identification.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

 13   Une dernière question.

 14   Q.  Dans votre déclaration de 2008, vous dites au paragraphe 91 - je vais

 15   essayer d'abréger - que Branko Grujic vous aurait dit qu'il a rencontré au

 16   moins à une reprise Jovica Stanisic dans un restaurant à Mali Zvornik qui

 17   portait le nom de Planina juste avant le début du conflit. Vous souvenez-

 18   vous de ce commentaire ?

 19   R.  Oui, je l'ai dit. J'ai dit que c'était quelque chose que j'ai su par la

 20   suite. Je ne sais pas si Branko Grujic voulait m'impressionner avec ses

 21   connaissances. Je ne sais pas si, effectivement, il a réellement rencontré

 22   quelqu'un, je ne le sais pas, mais c'est ce qu'il m'a dit.

 23   M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à l'écran la

 24   pièce 1D1694. Il s'agit d'un entretien qui a eu lieu avec Grujic, entretien

 25   mené par le bureau du Procureur. Passons à la page 5 du document dans le

 26   prétoire électronique. Malheureusement, on n'a pas de traduction en B/C/S.

 27   J'aimerais que l'on passe au bas de la page. L'Accusation pose la question

 28   suivante à Grujic :


Page 9846

  1   "Est-ce que la DB en Serbie fournissait des armes à la municipalité de

  2   Zvornik ?

  3   "Réponse : Non, pas à ma connaissance.

  4   "Question : Qu'en est-il du MUP de Serbie, de façon générale ?

  5   "Réponse : Du meilleur de ma connaissance, personne ne s'est opposé. Peut-

  6   être par d'autres moyens, mais je n'en ai pas connaissance."

  7   J'aimerais maintenant que l'on passe 7 :

  8   "Question : Est-ce que vous avez rencontré des représentants de la DB serbe

  9   ?

 10   "Réponse : J'ai seulement rencontré brièvement M. Jovica Stanisic qui, à

 11   l'époque, était chef de la DB, mais c'était une rencontre très courte. Ce

 12   n'était pas réellement une vraie réunion. Et avant la guerre, nous ne nous

 13   étions jamais rencontrés, avant 1994 [comme interprété]. C'est quand ces

 14   pilotes avaient -- donc lorsqu'il y avait cette question des pilotes à

 15   Pale, lorsque ces pilotes qui avaient été pris devaient être rendus aux

 16   autorités."

 17   Q.  Est-ce qu'effectivement, il est vrai que vous avez rencontré cette

 18   personne à l'hôtel Jezero de façon officieuse ?

 19   R.  J'ai peut-être fait erreur. Je me suis peut-être trompé, parce que

 20   l'hôtel Jezero se trouve à 50 mètres de distance de --

 21   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] -- donc je me suis peut-être trompé avec les

 23   noms des lieux.

 24   M. JORDASH : [interprétation] J'en ai terminé, Monsieur le Président, avec

 25   mon contre-interrogatoire.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 27   Maître Groome, est-ce que vous avez des questions en guise de questions

 28   supplémentaires ?


Page 9847

  1   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  2   Nouvel interrogatoire par M. Groome :

  3   Q.  [interprétation] Monsieur, vous avez soulevé une question dans la

  4   lettre envoyée à l'Unité des Victimes et des Témoins. Vous avez demandé que

  5   l'on vous remette -- vous avez parlé de l'Union européenne et des Etats-

  6   Unis. Est-ce que vous avez parlé des Etats-Unis et de l'Union européenne,

  7   parce que vous étiez préoccupé par des questions de sécurité au tout début

  8   de votre déposition ou parce que vous avez collaboré avec le Tribunal ?

  9   R.  A cause de la position que j'ai, moi et ma famille, dans le milieu où

 10   j'habite. Vous savez - et je l'affirme de nouveau - vivre en Serbie en tant

 11   que témoin qui a témoigné à La Haye est presque une impossibilité. Si vous

 12   souhaitez avoir une vie normale, c'est presque impossible d'en avoir une.

 13   Q.  Donc dois-je comprendre dans votre réponse que si l'on vous avait donné

 14   les documents vous aviez demandés, votre intention aurait été de déménager

 15   de l'endroit où vous habitez en ce moment ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. Nous

 17   n'avons pas de traduction officielle de la lettre.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas s'il s'agit de documents

 20   ou bien je ne sais pas si on demande si le témoin avait demandé autre chose

 21   -- en fait, parce que j'ai une traduction provisoire de la lettre. Je vais

 22   simplement vous donner lecture de la dernière phrase, et encore une fois ce

 23   n'est pas une traduction officielle : 

 24   "Je vous demande de bien vouloir essayer de prendre des arrangements afin

 25   que ma famille et moi reçoivent une citoyenneté de l'un des Etats de la

 26   Communauté européenne ou des Etats-Unis d'Amérique," et ceci va au-delà des

 27   documents que vous parlez.

 28   Je vois que Me Petrovic s'est levé. Est-ce que c'est ce que vous vouliez


Page 9848

  1   dire également ?

  2   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. On ne parle pas

  3   du tout de documents dans cette lettre.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait que de toute façon nous

  5   n'avons pas de traduction officielle. Mais la requête n'était pas quant à

  6   certains documents, mais on a demandé de l'aide; le témoin avait demandé

  7   que l'on prenne des arrangements nécessaires afin que le témoin puisse

  8   bénéficier d'une citoyenneté.

  9   M. GROOME : [interprétation] Merci.

 10   Q.  Témoin, si l'on vous avait accordé une citoyenneté soit dans un des

 11   pays de la Communauté européenne ou aux Etats-Unis d'Amérique, est-ce que

 12   votre intention aurait été de déménager avec votre famille du lieu où vous

 13   habitez en ce moment ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Pourrais-je vous demander de nous dire la chose suivante : vous avez

 16   décrit votre travail, et j'aimerais savoir combien de commerces avez-vous ?

 17   Vous êtes propriétaire de combien de commerces et que faites-vous

 18   exactement ?

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 9849

  1   Q.  Devrait-on donc comprendre que vous pensiez laisser tout ceci derrière

  2   et partir vivre dans un autre pays, parce que vos préoccupations quant à la

  3   gravité ou la position sérieuse dans laquelle vous vous trouviez est telle

  4   que vous étiez sérieusement préoccupé pour votre sécurité ?

  5   R.  Je n'aurais pas tout laissé derrière. J'aurais vendu mes entreprises.

  6   C'était mon intention. Mais vous savez, témoigner dans cinq affaires devant

  7   le Tribunal est une chose que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est

  8   presque une impossibilité. Je ne sais pas comment décrire la position dans

  9   laquelle je me trouve --

 10   Q.  Merci. Vous avez répondu à ma question.

 11   A plusieurs endroits, en donnant votre déposition ici, vous avez précisé le

 12   "service de Sécurité d'Etat serbe" et vous avez dit que vous vouliez dire

 13   "services de Sécurité serbes." Nous avons vu aujourd'hui, à la page 7 du

 14   compte rendu d'audience, la même définition ou la même appellation. Alors,

 15   j'aimerais vous poser quelques questions quant à cette organisation que

 16   vous appelez service de Sécurité serbe. J'aimerais savoir, est-ce que vous

 17   savez si le ministère du gouvernement serbe, dans quelle organisation se

 18   trouvait-il ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

 20   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais simplement

 21   que l'on précise quelque chose. Il ne s'agit pas d'une précision apportée

 22   par le témoin --

 23   M. GROOME : [interprétation] Je préférerais que ce soit le témoin qui

 24   réponde.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez quelque problème quant à la

 26   question qui a été posée ou la façon dont la question a été posée, vous

 27   pouvez vous exprimer là-dessus.

 28   M. PETROVIC : [aucune interprétation]


Page 9850

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, d'abord, pourriez-

  2   vous enlever vos écouteurs, s'il vous plaît.

  3   Maître Petrovic, je vous écoute.

  4   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il ne s'agit pas

  5   d'une question de traduction -- ce n'est pas une question de précision. Il

  6   s'agit d'une question de traduction, plutôt. Veuillez, je vous prie,

  7   consulter le paragraphe 32 de la déclaration du témoin, parce que c'est le

  8   paragraphe qui a été corrigé ou précisé ce matin et hier, dans la version

  9   serbe qui a été lue et signée par le témoin se lit comme suit -- plutôt,

 10   est quelque peu différente de la traduction que nous avons en anglais.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire, d'après vous,

 12   que dit ce document, car le témoin nous a précisé, il a corrigé à plusieurs

 13   reprises. Nous avons au paragraphe 32 les services de Sécurité d'Etat

 14   serbe. Au paragraphe 37, nous pouvons lire "services de la Sécurité

 15   d'Etat". En fait, là où le témoin nous a expliqué qu'il avait fait

 16   référence à la sûreté de l'Etat serbe que ce n'était pas correct et qu'il

 17   faudrait lire "les services de Sécurité d'Etat". Et M. Groome est en train

 18   de poser la question au témoin, à savoir à quoi fait référence le témoin

 19   lorsqu'il parle des services de Sécurité d'Etat.

 20   Qu'est-ce qui vous préoccupe, qu'est-ce qui vous gêne dans cette question ?

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le problème est le

 22   suivant : c'est qu'il n'a pas corrigé quoi que ce soit. C'est une question

 23   de traduction.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais bon -- mais alors --

 25   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous me dire, puisque je n'ai

 27   pas l'original, qu'est-ce qu'on lit en serbe, dans sa langue ?

 28   M. PETROVIC : [interprétation] Dans sa langue, on lit "service de Sécurité


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  1   d'Etat" qui est différent, qui n'est pas la même chose que "services de

  2   Sécurité d'Etat serbe".

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La différence, c'est que le mot "serbe"

  4   n'y figure pas; c'est cela ? Au paragraphe 32, d'abord, cela ne porte que -

  5   - au paragraphe 32 --

  6   M. PETROVIC : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous dites qu'il s'agit de

  8   "services de Sécurité serbe" ?

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que les interprètes ont trouvé

 11   la bonne façon de dire cela, de traduire. Si vous écoutez attentivement,

 12   Maître Petrovic, et si M. Groome emploie les mots "Serbian Security

 13   Services", les services de Sécurité serbes, car je pense que c'est ceci que

 14   vous voulez savoir, c'est la question que posez, Monsieur Groome --

 15   M. GROOME : [interprétation] Oui, oui, bien sûr. Mais en fait, je voulais

 16   simplement savoir à quoi fait référence le témoin lorsqu'il emploie ce

 17   terme.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il faut employer les termes

 19   qui sont traduits d'après l'original. Donc il faut s'assurer, Monsieur

 20   Groome, que vous employiez les mêmes noms, la façon dont ceci a été

 21   traduit.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que tout le monde est heureux

 23   maintenant ?

 24   M. PETROVIC : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Oui.

 26   Poursuivez, je vous prie.

 27    M. GROOME : [interprétation]

 28   Q.  JF-026, permettez-moi de comprendre quelque chose. Lorsque vous parlez


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  1   du "Serbian Security Services", services de Sécurité de Serbie, j'aimerais

  2   savoir si vous savez à quel ministère du gouvernement serbe cette

  3   organisation appartient.

  4   R.  Il y en a plusieurs. Il y a la sécurité chargée de l'armée qui tombe

  5   sous le ministère de la Défense et la Sécurité de l'Etat qui fait partie du

  6   MUP. Il y a également le ministère de l'Extérieur.

  7   Q.  Donc il y a trois possibilités dans votre esprit lorsque vous parlez

  8   des services de Sécurité, c'est à l'intérieur de l'armée; un service de

  9   Sécurité à l'intérieur du service de l'extérieur; et un service de Sécurité

 10   du service de l'intérieur du MUP; du ministère de l'Intérieur, du ministère

 11   de l'Extérieur et de l'armée ?

 12   R.  Oui, ce sont les trois possibilités.

 13   Q.  Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, si j'ai bien compris, la

 14   république socialiste fédérale, la RFY, a changé d'appellation, elle est

 15   devenue -- d'abord, elle était la RFY. Par la suite, on l'appelait

 16   République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie-et-Monténégro. Et il n'y

 17   a que très récemment que la Serbie et un pays indépendant qui figure seul.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Alors pourquoi est-ce que vous parlez des services de Sécurité serbe,

 20   alors qu'il s'agit d'une organisation qui peut se trouver dans le ministère

 21   de la République socialiste fédérale de Yougoslavie ? Comprenez-vous [phon]

 22   le mot "serbe," dans ce cas-là ?

 23   R.  Justement parce que vous êtes des professionnels, vous vous penchez sur

 24   chaque détail. De l'autre côté de la Drina, c'est la Serbie. Moi, je n'ai

 25   pas pensé à un temps particulier, à une époque particulière. Moi, je parle

 26   de la Serbie, je parle de la Yougoslavie jusqu'en 1992, 1993, peut-être

 27   jusqu'en 2000. Ça aura été des services de Sécurité yougoslaves. A partir

 28   de l'an 2000, ce sont des services de Sécurité serbe. Mais pour moi, tout


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  1   ce qui se trouve de l'autre côté de la Drina, c'est la Serbie. C'est la

  2   raison pour laquelle je dis ceci. Je n'ai pas vraiment porté attention à

  3   tous ces détails. J'ai bien dit les services de Sécurité serbes. Mais si

  4   l'on parle du processus d'armement de l'autre côté de la Drina,

  5   effectivement, il aurait été plus correct de parler des services de

  6   Sécurité yougoslaves, puisqu'on parle de la JNA. Il y avait des armes,

  7   l'armée y était, et cetera, et cetera.

  8   Q.  Où se trouvaient les locaux de la cellule de Crise à Zvornik ?

  9   R.  Les bureaux de la cellule de Crise à Zvornik se trouvaient dans ce

 10   qu'on appelait le bâtiment russe. Et à proximité se trouvaient les bureaux

 11   du SDS. Parce que la municipalité nous avait attribué en tant que nouveau

 12   parti politique des bureaux et nous avions le bureau au rez-de-chaussée de

 13   cet immeuble ou de ce bâtiment russe. La municipalité nous avait attribué

 14   des bureaux qui lui appartenaient.

 15   Q.  Merci. Peut-être pourrions-nous essayer d'avancer plus rapidement vers

 16   la réponse que j'essaie d'obtenir de vous.

 17   Pourriez-vous nous dire ce qu'était cette usine Alhos, et si des

 18   réunions de la cellule de Crise y ont été tenues ?

 19   R.  Oui. C'est cette charnière, ce moment charnière dans le temps.

 20   Lorsque nous sommes allés à Karakaj, bien, cette usine Alhos c'était à

 21   Zvornik et la cellule de Crise avait son quartier général dans cette usine.

 22   C'était une usine textile.

 23   Q.  Les déterminations temporelles sont ici importantes. Alors, pendant

 24   quelle période la cellule de Crise avait-elle son quartier général dans

 25   cette usine Alhos ?

 26   R.  Je dirais à partir du 5 ou 6 avril, et jusqu'au mois de mai.

 27   M. GROOME : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche le document P1880

 28   [comme interprété], qui a été versé aux fins d'identification.


Page 9854

  1   Q.  Pendant que nous en attendons l'affichage, Monsieur le Témoin : Je

  2   voudrais vous rappeler que Me Jordash vous a présenté un rapport d'expert

  3   rédigé par M. Butler, il a avancé un certain nombre de faits affirmés dans

  4   ce rapport, et vous avez indiqué que selon vous ces affirmations étaient

  5   justes. Alors, l'un des faits auquel il est fait référence -- ou l'un des

  6   éléments, plutôt, est une lettre d'Izet Mehinagic, et c'est cette lettre

  7   que j'ai demandé que l'on affiche à l'écran.

  8   Alors, je voudrais que nous nous concentrions sur le second paragraphe.

  9   Au début de ce second paragraphe, l'auteur écrit, je cite :

 10   "Zvornik a reçu une offre consistant pour lui à rendre ces armes et pour la

 11   cellule de Crise de Zvornik à prendre une décision sur l'ultimatum à 16

 12   heures."

 13   Alors, voici ma question : est-ce que cet ultimatum est le même que celui

 14   que vous avez évoqué il y a quelques minutes ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Je vais poursuivre la lecture. L'auteur écrit, je cite :

 17   "Je ne pense pas que l'ultimatum sera accepté, et je crois que ceci mènera

 18   à un massacre sans précédent de la population innocente et vulnérable,

 19   ainsi qu'à des conséquences effroyables pour l'environnement suite aux

 20   actes suicidaires commis par une population désespérée. Je vous envoie

 21   cette dépêche comme un appel à l'aide et un appel adressé à vous en

 22   personne pour vous demander d'agir en conformité avec la tradition la plus

 23   illustre de la JNA et les normes morales et les plus sacrées de nos peuples

 24   afin de protéger la population en danger d'une catastrophe qu'elle n'a

 25   jamais connue au cours de son histoire."

 26   Alors, l'auteur émet une requête spécifique à l'attention de la JNA, à

 27   l'attention du général Jankovic, et nous trouvons cela à la dernière ligne

 28   du même paragraphe. Je cite :


Page 9855

  1   "La seule solution est de déployer vos unités à partir de la zone où elles

  2   se trouvent actuellement conjointement avec les forces qui menacent la

  3   population et à cantonner vos unités aux abords de la ville, où elles

  4   pourront défendre la population en danger contre ces oppresseurs."

  5   Alors, ma question, Monsieur le Témoin : savez-vous si le général Jankovic

  6   n'a jamais redéployé ses troupes, ses effectifs, afin d'empêcher les

  7   volontaires serbes d'entrer en ville et de faire ce à quoi ils se sont

  8   livrés ?

  9   R.  Non, la JNA est entrée dans la ville en même temps que les volontaires.

 10   Vous voyez ce paragraphe en bas où il est indiqué que la ville reste une

 11   ville yougoslave. C'est le cœur du problème, une ville yougoslave.

 12   Q.  Alors, hier, en page 41, vous avez eu l'échange suivant avec Me

 13   Petrovic, je cite :

 14   "Pour autant que vous le sachiez, les hommes d'Arkan ont agi en tant que

 15   partie de la JNA, en d'autres termes en tant que composantes des forces

 16   armées de la RSFY pendant cette période à laquelle nous nous référons,

 17   c'est-à-dire 1992, n'est-ce pas ?"

 18   Votre réponse : "Oui."

 19   Ma question est la suivante : si pendant cette période vous pensiez

 20   qu'Arkan agissait en tant que composante de la JNA, pouvez-vous nous dire

 21   comment il se fait que vous avez discuté de la possibilité qu'il avait pour

 22   Arkan de venir à Zvornik en compagnie de Rade Kostic, au sujet duquel vous

 23   avez pu entendre aujourd'hui que la Défense reconnaissait qu'il était un

 24   agent de la Sûreté de l'Etat, pourquoi avez-vous discuté de cette

 25   possibilité plutôt que de vous adresser au général Svetozar Andric, que

 26   vous avez décrit hier comme étant votre contact au sein de la JNA et qui

 27   avait fourni pratiquement 90 % des armes qui avaient été distribuées aux

 28   Serbes locaux ?


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  1   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  3   M. PETROVIC : [interprétation] Je crois que la déposition du témoin n'a pas

  4   été présentée de façon tout à fait exacte. Le témoin n'a pas uniquement

  5   évoqué Radoslav Kostic. Il a également indiqué aujourd'hui avoir contacté

  6   des dizaines de personnes, donc c'est une référence incorrecte qui est

  7   faite à sa déposition.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, ce n'est pas une

  9   citation incorrecte mais partielle, et c'est sur ce quoi se concentre le

 10   Procureur. Par conséquent, votre intervention n'était pas tout à fait

 11   pertinente. M. Groome ne pose pas de questions concernant les autres 49

 12   personnes auxquelles ils se sont adressés, mais concernant l'une de ces

 13   sources d'aide possible, et je suis plutôt d'accord avec vous pour dire que

 14   nous n'avons pas nécessairement identifié ces 49 autres personnes ou

 15   structures, mais c'est quelque chose qui viendra peut-être dans la suite de

 16   la déposition du témoin.

 17   M. GROOME : [interprétation] Je vais essayer de jeter la lumière là-dessus.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 19   M. GROOME : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur le Témoin, avez-vous eu une conversation avec le général

 21   Andric concernant la possibilité d'une venue d'Arkan à Zvornik ?

 22   R.  Le problème est le suivant, Monsieur le Procureur : nous ne

 23   connaissions pas Svetozar Andric du tout à ce moment-là. Il semble que tout

 24   soit confondu ici, entre 1992 et 1995. Svetozar Andric n'était pas à

 25   Zvornik du tout à ce moment-là.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, la question était la

 27   suivante : Avez-vous parlé avec le général Svetozar Andric. Et très

 28   simplement, votre réponse dans ce cas-là serait : "Non," si vous ne le


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  1   connaissiez pas à l'époque ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, non.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc si vous ne connaissez pas

  4   quelqu'un, vous ne pouvez pas avoir une conversation avec lui. Par

  5   conséquent, il vous suffit de répondre, "Non."

  6   Veuillez poursuivre, Monsieur Groome.

  7   M. GROOME : [interprétation]

  8   Q.  A la page 36 du compte rendu d'aujourd'hui, vous avez dit en vous

  9   référant aux liens avec la JNA, je cite :

 10   "Arkan était arrogant avec les officiers. Je crois qu'il avait même

 11   distribué des gifles."

 12   Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment cette personne que vous

 13   considériez être partie de la JNA, pouvait distribuer des gifles aux

 14   officiers de la JNA ?

 15   R.  Bien, pour les officiers d'un rang inférieur, qui s'étaient plaints

 16   auprès de leurs supérieurs, oui. De cette façon, il voulait s'assurer la

 17   plus grande autorité possible auprès de ces hommes. Et croyez-moi, la

 18   plupart d'entre eux, au début de la guerre, avaient un comportement qui

 19   méritait largement qu'ils soient traités de cette façon.

 20   Q.  Je voudrais changer de sujet. Passons aux paiements effectués aux

 21   bénéfices des groupes paramilitaires et des volontaires.

 22   Je voudrais vous rappeler l'échange que vous avez eu avec Me Petrovic hier.

 23   Page 14 du compte rendu. La question, et je cite :

 24   "Ma question est la suivante : Est-ce que les unités des volontaires, y

 25   compris l'unité de Zuca sur le territoire de la municipalité de Zvornik à

 26   l'époque, étaient financées par les autorités provisoires de la

 27   municipalité de Zvornik ?"

 28   Votre réponse : "Oui."


Page 9858

  1   Ma première question serait la suivante : est-ce que vous avez

  2   personnellement connaissance du fait que le groupe paramilitaire et les

  3   volontaires étaient payés par les autorités municipales provisoires de

  4   Zvornik ?

  5   R.  Oui, j'en ai une connaissance directe, ils recevaient leurs soldes ou

  6   leurs paiements de la part des autorités municipales provisoires de

  7   Zvornik.

  8   Q.  Est-ce que ces volontaires ont continué à être ainsi rémunérés jusqu'au

  9   moment de leur arrestation au mois de juin 1992 ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Ont-il continué à être rémunérés après leur arrestation ?

 12   R.  Ceux qui sont restés au sein de l'armée ont continué à être payés, mais

 13   la plupart d'entre eux ont réintégré ultérieurement les rangs des forces

 14   armées de toute façon.

 15   Q.  Est-ce que ces soldes étaient payées par la cellule de Crise ?

 16   R.  Bien, il y a eu une période pendant laquelle il n'y avait plus de

 17   cellule de Crise, mais il y avait bien un gouvernement provisoire qui lui

 18   avait succédé, et c'est lui qui versait les soldes.

 19   Q.  Alors, la personne que vous avez évoquée, ce Jekic, était-il un agent

 20   de la police qui a participé à l'arrestation des hommes des groupes

 21   paramilitaires en juin 1992 ?

 22   M. JORDASH : [interprétation] J'ai une objection. Cette question est

 23   directrice.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, je voudrais juste

 25   vérifier un élément.

 26   M. GROOME : [interprétation] Je peux reformuler ma question, Monsieur le

 27   Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous êtes disposé à le faire, allez-


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  1   y.

  2   M. GROOME : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur le Témoin JF-026, quel rôle M. Jekic a-t-il joué dans

  4   l'arrestation des volontaires et des paramilitaires au mois de juin 1992 ?

  5   R.  Je pense qu'il n'a joué aucun rôle. C'était un vaurien qui se

  6   présentait sous un jour favorable, qui trompait les gens et leur extorquait

  7   leur argent, et il ne cherchait qu'à être promu.

  8   Q.  Alors, pendant le contre-interrogatoire dans la première affaire, vous

  9   avez répondu à une question portant sur la durée des combats à Zvornik, et

 10   je vais en donner lecture pour raviver vos souvenirs. Je lis à partir de la

 11   (expurgé)

 12   "Question : Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, combien de temps a duré

 13   la bataille pour Zvornik ?"

 14   Votre réponse :

 15   "C'est de 4 heures à 8 heures du matin que l'attaque lancée contre Zvornik

 16   a duré, donc quatre heures en tout."

 17   Est-ce que le centre-ville était sous le contrôle des Serbes à 8 heures du

 18   matin de ce même jour, le 8 avril, le jour où l'attaque a commencé ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  A la page suivante de ce même compte rendu, on vous demandait le nombre

 21   des combattants serbes qui avaient été tués, et vous avez dit, je cite

 22   votre réponse : 

 23   "Je ne connais pas le chiffre exact, mais je crois que les Serbes avaient

 24   eu trois ou quatre morts."

 25   Est-ce que vous confirmez cette estimation ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et concernant le nombre de combattants musulmans tués, vous avez dit :

 28   "Conformément à ce qu'a déclaré la Défense civile plus tard, je crois


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  1   qu'environ 20 personnes ont été inhumées, et leurs corps avaient été

  2   retrouvés sur le terrain après les combats."

  3   Est-ce que vous confirmez ce chiffre ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Avons-nous raison de conclure de votre déposition que pendant la prise

  6   de contrôle initiale de Zvornik par les forces serbes, il y a eu environ 24

  7   combattants tués sur une période d'environ quatre heures ?

  8   R.  Oui, c'est mon estimation.

  9   Q.  Est-ce que vous pourriez nous donner une précision quant à ce qui suit

 10   : après avoir pris le contrôle de la ville dans la matinée du 8 avril 1992,

 11   et jusqu'au moment où ces paramilitaires ont été arrêtés en juin 1992,

 12   quelle fonction ces paramilitaires et ces volontaires ont-ils exercée qui

 13   aurait pu justifier de tels paiements de la part des autorités municipales

 14   ?

 15   R.  Pendant cette période, ils étaient tous mobilisés, en fait. Ils avaient

 16   été affectés par les forces armées. Une partie d'entre eux appartenaient à

 17   l'effectif de la réserve de la police à Zvornik et étaient originaire de

 18   Loznica, mais très rapidement ils se sont organisés de façon à jouer le

 19   rôle le plus important dans la ville après le départ d'Arkan et de son

 20   groupe. Donc ils ont arrêté le président de la municipalité, Grujic. Ils

 21   sont devenus très arrogants, et les ministres qui étaient de passage en

 22   direction de Belgrade ont parfois aussi été arrêtés. Je sais que le

 23   ministre  Ostojic a été arrêté, et après tout cela ils ont été arrêtés eux-

 24   mêmes. C'est la raison pour laquelle ils ont été arrêtés et qu'ils ont eu à

 25   rendre des comptes.

 26   Q.  Très bien. Mais Me Jordash a évoqué la question de l'unité de Zuca

 27   après les événements que vous venez de décrire. C'est le document qui a été

 28   versé aux fins d'identification sous la cote D159. Vous avez indiqué être


Page 9861

  1   au courant du meurtre décrit dans le document, le meurtre du Dr Vidovic,

  2   qui a été tué d'un coup de couteau porté à la colonne vertébrale parce

  3   qu'il vendait des médicaments aux Musulmans. Vous avez reconnu les

  4   événements décrits dans une déclaration de Dusko Vuckovic - c'est le

  5   document versé aux fins d'identification sous la cote D160 - et dans lequel

  6   il décrit les meurtres d'hommes, de femmes, de civils. Vuckovic poursuit

  7   dans cette déclaration en décrivant la façon dont il a interrogé des

  8   détenus musulmans en coupant l'oreille d'un homme et en l'accrochant à un

  9   mur de l'usine Alhos.

 10   Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la cellule de Crise a

 11   continué à rémunérer ces hommes alors qu'ils se livraient à de tels actes,

 12   tels que vous les avez décrits et tels qu'ils sont décrits dans ces

 13   documents ?

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   il y avait une proposition officielle consistant à dire que Zvornik devait

 17   désormais s'appeler "la ville de Zuca." Ça vous donne une idée de

 18   l'ambiance qui régnait là-bas. Moi, ce que je peux supposer, c'est qu'à ce

 19   stade-là, après le 20 avril, ils étaient déjà plus puissants que la cellule

 20   de Crise. Ils avaient un groupe plus fort.

 21   Q.  Je voudrais maintenant changer de sujet --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, je surveille l'heure.

 23   Vous avez demandé une demi-heure. J'ai accordé un peu de temps

 24   supplémentaire à Me Jordash, donc sans exagérer, je peux également vous

 25   accorder un peu de temps supplémentaire. Mais de combien de temps pensez-

 26   vous avoir besoin ?

 27   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaitais

 28   intervenir après ce que nous avons entendu ce matin. J'ai un peu plus de


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  1   sujets à couvrir. Je ne pense pas que ce soit beaucoup plus, mais je crois

  2   que 20 minutes pourraient me suffire.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En l'état actuel du débat, y aurait-il

  4   des questions supplémentaires à poser au témoin, compte tenu de la demande

  5   de M. Groome et des sujets qu'il a abordés jusqu'à présent ?

  6   M. PETROVIC : [interprétation] Non, pas à ce stade, Monsieur le Président.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre ne vous donne pas pour le

  9   moment 20 minutes, mais vous invite à poursuivre pour le moment, Monsieur

 10   Groome, et nous verrons comment ceci influence ou non notre décision.

 11   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.  Monsieur le Témoin JF-026, je vais vous prier de répondre aussi

 13   brièvement que possible afin que nous puissions en terminer avec votre

 14   déposition aujourd'hui.

 15   Est-ce que j'ai bien compris votre déposition de ces trois derniers jours

 16   si je dis que, de façon générale, vous craigniez la perspective d'être mis

 17   en accusation par le présent Tribunal --

 18   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, mais je soulève une objection.

 19   Ceci est une question extrêmement directrice.

 20   M. GROOME : [interprétation] Puis-je peut-être finir de poser ma question

 21   et --

 22    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez finir de poser votre

 23   question et le témoin attendra que nous ayons pris une décision sur

 24   l'objection.

 25   M. GROOME : [interprétation]

 26   Q.  Ai-je raison de dire, sur la base de la déposition de ces trois jours,

 27   que vous craigniez la perspective d'être mis en accusation par le présent

 28   Tribunal et que ces craintes qui étaient les vôtres ont pu affecter les


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  1   informations que vous avez fournies ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous maintenez votre objection ?

  3   M. JORDASH : [interprétation] Absolument. C'est une question directrice, et

  4   le Procureur essaye de récuser le témoin.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, la récusation, normalement, passe

  6   par une demande d'autorisation pour poser des questions directrices.

  7   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je me contente de

  8   résumer la déposition que nous avons entendue. Si je ne l'ai pas fait

  9   correctement, je serais très heureux d'entendre une suggestion de la part

 10   de Me Jordash.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que le

 13   témoin n'a pas parlé que de ses craintes. Il n'a pas parlé que de la

 14   possibilité d'un acte d'accusation qui aurait pu être dressé contre lui

 15   devant ce Tribunal. Je crois qu'il a parlé d'autres craintes.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous n'allons pas discuter de

 17   ceci en présence du témoin.

 18   Je vais voir si je peux reformuler votre question d'une façon qui puisse

 19   répondre au besoin d'obtenir une réponse définitive sur ce point et qui

 20   soit toujours dans l'esprit de la question que vous souhaitiez poser, et

 21   sans que cela ne soulève des objections de la part des équipes de la

 22   Défense.

 23   Monsieur le Témoin JF-026, plus tôt dans votre déposition, vous avez parlé

 24   de la façon dont vous vous seriez adapté, c'est-à-dire la façon dont vous

 25   vous seriez efforcé des réponses telles que les personnes qui vous

 26   interrogeaient souhaitaient les entendre. Est-ce que vous craigniez qu'en

 27   donnant peut-être des réponses différentes vous auriez pu avoir à subir des

 28   conséquences négatives ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce serait faux de dire

  2   que je n'avais pas peur pour mon sort. J'étais tout à fait conscient

  3   d'avoir été très proche de tous ces événements. Bien manant était qui

  4   pouvait dire le nom des personnes qui seraient mises en accusation et

  5   celles qui ne le seraient pas. Les critères, en tout cas, étaient assez

  6   particuliers.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout cas, qu'ils aient été

  8   particuliers ou non, est-ce que vous-même, vous avez eu peur d'être mis en

  9   accusation à quelque moment que ce soit ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A quel moment avez-vous craint d'être

 12   mis en accusation, et par qui ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, j'ai eu peur jusqu'au moment où

 14   l'information a été publiée selon laquelle le Tribunal de La Haye ne

 15   dresserait plus de nouveaux actes d'accusation.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous vous rappelez quand

 17   c'était ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que ça a été communiqué il y a un ou

 19   deux ans.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie que lorsque vous avez

 21   déposé dans la seconde affaire, vous n'aviez pas de ce type de craintes ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, parce que l'accusé, qui était lui-

 23   même un avocat, m'a expliqué qu'il n'y aurait plus de nouveaux actes

 24   d'accusation.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quand vous l'a-t-il expliqué ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, il me l'a dit lors du procès précisément

 27   par rapport à ce même sujet, et c'est au compte rendu.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. Bien que la Chambre, en fait, ne


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  1   dispose pas de ce compte rendu à ce stade.

  2   Monsieur Groome, veuillez poursuivre. Je ne crois pas que ce sujet

  3   ait été entièrement exploré, donc si vous souhaitez le faire, allez-y.

  4   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Q.  Monsieur le Témoin JF-026, lorsque vous avez évoqué ces craintes, à

  6   plusieurs reprises vous avez utilisé la première personne du pluriel, vous

  7   avez dit "nous," donc vous avez parlé non pas uniquement de vous-même, mais

  8   de plusieurs personnes. Hier, Me Petrovic vous a demandé les noms des

  9   personnes auxquelles vous vous êtes référé, et vous avez dit en page T-9694

 10   du compte rendu d'audience :

 11   "Il s'agissait principalement de membres de la cellule de Crise de Zvornik;

 12   Radic, Grujic, Savic, Ivanovic et d'autres dont je ne me rappelle pas les

 13   noms en ce moment."

 14   Alors, voici ma question : savez-vous si l'un quelconque des membres de la

 15   cellule de Crise que vous avez cités aurait fourni des informations en

 16   qualité de témoin au présent Tribunal ?

 17   R.  Je pense que cela a été le cas de toutes ces personnes.

 18   Q.  Est-ce que vous pouvez répéter votre réponse. Les interprètes n'ont pas

 19   entendu l'intégralité ?

 20   R.  Je pense que tous les membres de la cellule de Crise de Zvornik, pour

 21   autant que je sache, ont donné des informations et fourni des déclarations

 22   pour les besoins du présent Tribunal.

 23   Q.  Avez-vous jamais eu une discussion avec les personnes dont vous avez

 24   cité les noms, discussions au cours desquelles vous auriez, je cite, "jouer

 25   à des jeux tactiques" ? Avez-vous jamais discuté de la tactique à adopter

 26   ou de la façon dont il convenait peut-être de modifier les informations que

 27   vous fournissiez avec ces hommes ?

 28   R.  Je vais vous le dire. En 1996, très officiellement par l'intermédiaire


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  1   du tribunal de Zvornik, nous nous sommes vu dire qui étaient les personnes

  2   que le Tribunal de La Haye considérait comme intéressantes et dont il

  3   souhaitait obtenir des informations et des entretiens, et c'étaient ces 20

  4   personnes environ de Zvornik.

  5   Q.  En fait, ma question est plus précise. Est-ce que l'une quelconque de

  6   ces personnes dont vous avez donné les noms a jamais eu une conversation

  7   avec vous portant sur la tactique à adopter avec les enquêteurs du présent

  8   Tribunal et les jeux auxquels il convenait peut-être de se livrer ?

  9   R.  Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire par "jouer à des

 10   jeux tactiques."

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez utilisé plus ou moins vous-

 12   même cette expression. Il s'agit de déformer les informations ou de

 13   modifier les informations que vous fournissez afin qu'elles correspondent à

 14   ce que votre interlocuteur souhaite entendre. Est-ce que vous avez abordé

 15   cette question, le fait de jouer à ce type de jeu, lorsque vous seriez

 16   interrogé avec l'une quelconque des personnes de la cellule de Crise de

 17   Zvornik que vous avez évoquées ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons discuté de

 19   ceci entre nous, mais je n'étais pas naïf, parce que nous n'avions pas les

 20   mêmes intérêts, nous avions des intérêts opposés. Il y avait des gens qui

 21   avaient été tués, et certains voulaient minimiser le rôle qui avait été le

 22   leur. Et, bien entendu, c'était au bureau du Procureur d'établir qui avait

 23   le plus de responsabilité indépendamment des mensonges éventuels.

 24   M. GROOME : [interprétation]

 25   Q.  Après que vous ayez donné les noms de ces membres de la cellule de

 26   Crise, Me Petrovic vous a demandé ce qu'il en était de deux personnes en

 27   particulier et si elles étaient membres de ce groupe qui essayait de se

 28   mettre dans les "petits papiers" du bureau du Procureur, et je cite votre


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  1   expression. Et les deux noms que vous avez cités sont ceux de Goran Zukic

  2   et Vojislav Jekic.

  3   Alors, au paragraphe 45 de votre déclaration, vous décrivez Goran Zukic, je

  4   cite, comme étant "le chef de la Sûreté de l'Etat à Tuzla."

  5   Est-ce que ce Zukic était également un membre de la cellule de Crise de

  6   Zvornik ?

  7   R.  Non, il n'était pas membre de la cellule de Crise de Zvornik, et nous

  8   n'avons jamais parlé de ceci avec lui.

  9   Q.  Donc vous n'avez jamais eu de conversation avec l'un ou l'autre de ces

 10   deux hommes concernant la façon dont il serait possible d'ajuster votre

 11   déposition, de modifier les informations que vous aviez fournir aux

 12   enquêteurs du TPY, n'est-ce pas ?

 13   R.  Nous n'avons pas considéré qu'ils étaient intéressants. Ils n'étaient

 14   pas membres de la cellule de Crise.

 15   Q.  Est-ce que ce Goran Zugic est le même que celui qui est décédé au

 16   Monténégro en 2000, après avoir poursuivi sa carrière politique ?

 17   R.  Oui, Goran Zugic, qui est devenu le conseiller pour les affaires

 18   intérieures du gouvernement monténégrin de Djukanovic.

 19   Q.  Savez-vous comment il a trouvé la mort ?

 20   R.  Il a été tué dans un règlement de compte. Et je crois, qu'au jour

 21   d'aujourd'hui, il n'y a toujours pas eu de mise en accusation. Il a été tué

 22   dans une espèce de règlement de compte. Il n'y a pas eu d'acte d'accusation

 23   prononcé contre lui.

 24   Q.  L'autre personne c'était Vojislav Jekic, vous nous avez d'ailleurs déjà

 25   dit que vous n'avez pas parlé de tout cela avec lui. Est-ce que vous pensez

 26   qu'il a été un témoin qui a fourni des informations au TPY ?

 27   R.  Bien, écoutez, il se trouve que je l'ai vu de façon fortuite lorsque je

 28   suis venu ici en tant que témoin. Il a témoigné avant moi dans l'affaire


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  1   numéro 1. Et bon, de toute façon, cet homme est décédé depuis, mais comme

  2   je vous l'ai déjà dit, c'était un moins que rien.

  3   Q.  Me Petrovic, lorsqu'il a parlé de M. Jekic, a dit, et je cite, compte

  4   rendu d'audience 9 696, premier ligne :

  5   "Qu'en est-il de Vojislav Jekic, feu Vojislav Jekic ?"

  6   Est-ce que vous saviez, avant que Me Petrovic n'utilise le terme "feu

  7   Vojislav Jekic," est-ce que vous saviez que M. Jekic était mort ?

  8   R.  Bien sûr, que je le savais. Je sais qu'il a été tué, il y a eu des

  9   tirs, d'autres tirs, un autre règlement de compte à l'extérieur d'un café

 10   de Belgrade. Alors, on ne sait d'ailleurs pas qui l'a tué, d'ailleurs il me

 11   semble qu'il n'y a pas non plus d'acte d'accusation.

 12   M. GROOME : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander l'affichage du

 13   document 5874 de la liste 65 ter. C'est un article de presse publié le

 14   lendemain de la mort de Vojislav Jekic.

 15   Q.  Lorsque le document sera affiché, j'aimerais vous demander de bien

 16   vouloir le lire, et nous dire si vous reconnaissez ce document comme un

 17   rapport faisant état du sort qui a été réservé à M. Jekic.

 18   Est-ce que vous reconnaissez -- ou plutôt, est-ce que vous considérez que

 19   c'est une description exacte de la mort de M. Jekic ou vous vous souvenez

 20   de sa mort ?

 21   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi. Mais objection car la question

 22   est beaucoup trop générale.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De toute façon, j'irais même jusqu'à

 24   dire que la question est superflue parce que, Monsieur Groome, cela me

 25   semble clair ? Donc si vous avez d'autres questions à propos de ce

 26   document, posez vos questions. Mais là il s'agit d'un rapport qui porte la

 27   date du 28 avril 2006, un rapport qui fait état de l'assassinat de l'ex-

 28   chef de la police de Loznica, et nous voyons qu'il est nommé Vojislav


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  1   Jekic. Enfin, cela me semble très clair, à moins qu'il n'y ait un message

  2   implicite que je n'aurais pas saisi.

  3   M. GROOME : [interprétation] Non, absolument.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Oui, oui, je soulève une objection pour

  5   manque de pertinence.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, est-ce que vous pensez

  7   que le témoin doit parler de cela ? D'abord, je regarde l'horloge. Vous

  8   m'avez demandé 20 minutes. Les 20 minutes sont écoulées. Je vous avais dit

  9   que la Chambre vous autorisait à poursuivre vos questions. De toute façon,

 10   maintenant il va bien falloir que nous fassions une pause, parce que nous

 11   avons déjà dépassé de dix minutes les 75 minutes habituelles. Il se peut

 12   que la Chambre d'ailleurs ait des questions à poser au témoin. Nous avons

 13   moins de pression, enfin, d'après ce que je comprends maintenant parce que

 14   j'ai été informé, Monsieur, dans un premier temps, que le vol indirect qui

 15   ne pouvait pas décoller à cause de neige, bien, va peut-être pouvoir partir

 16   parce que l'aéroport est à nouveau ouvert, la neige a fondu, donc

 17   l'aéroport peut fonctionner à nouveau, et votre vol de toute façon était

 18   prévu après 17 heures. Donc nous n'avons plus de problème pratique et donc

 19   plus de pression de temps.

 20   Ceci étant dit, Monsieur Groome, il y a 20 minutes exactement vous aviez

 21   dit que vous auriez besoin de 20 minutes. J'aimerais savoir de combien de

 22   minutes supplémentaires vous voulez disposer ?

 23   M. GROOME : [interprétation] J'ai compté 12 questions, vous savez, très

 24   souvent ce n'est pas très utile --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais dans une certaine mesure --

 26   bon, nous ne sommes plus sous pression maintenant. Je ne sais pas s'il y a

 27   d'autres questions que la Défense veut poser - Maître Jordash, par exemple

 28   - est-ce que vous considérez devoir soulever des questions extrêmement


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  1   importantes que vous n'avez pas soulevées parce que le temps vous faisait

  2   défaut. Je pourrais être généreux, enfin, nous n'allons quand même pas

  3   dépasser l'audience d'aujourd'hui quand même, en dépit de ma grande

  4   générosité. Puis j'avais dit que nous nous arrêterions à 13 heures 30

  5   aujourd'hui, et je ne veux pas à nouveau être accusé d'une fin d'audience

  6   tardive par les personnes qui travaillent pour nous.

  7   Donc tout cela pour vous dire, Monsieur Groome, dix minutes, cela vous

  8   suffit ?

  9   M. GROOME : [interprétation] Ecoutez, il y a un extrait de l'enregistrement

 10   original du témoin que j'aimerais lui faire entendre. Alors, je ne sais pas

 11   combien de temps cela dure.

 12   Enfin, l'enregistrement dure six minutes 24 secondes. Alors,

 13   j'imagine que de ce fait je dépasserai les dix minutes que vous m'octroyez.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais je ne comprends pas

 15   pourquoi vous n'avez pas pu inclure cela dans l'évaluation que vous m'avez

 16   donnée il y a 20 minutes.

 17   M. GROOME : [interprétation] Bien, comme vous le savez, nous avons dû

 18   obtenir une copie numérique parce que nous avions des problèmes. On ne

 19   pouvait pas utiliser la copie qui était dans le système.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais est-ce que vous pourriez

 21   peut-être nous fournir l'extrait pour que nous puissions le lire et cela

 22   vous permettra d'aller un peu plus vite en besogne, nous pourrons lire

 23   pendant la demi-heure qui suit là.

 24   M. GROOME : [interprétation] Je l'ai ici.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc j'aimerais faire en sorte que les

 26   Juges et la Défense reçoivent un exemplaire de ce compte rendu d'audience,

 27   de cette transcription plutôt.

 28   Maître Jordash.


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  1   M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais juste indiquer, pour la gouverne

  2   de M. Groome d'ailleurs, que nous allons soulever une objection à propos de

  3   la fiabilité de ce document. Je pourrais en parler après la pause.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous élevez une objection à propos de la

  5   fiabilité. Mais qu'est-ce qui vous pose problème ? Le fait que le document

  6   va être utilisé, je ne sais pas, quelles sont les questions que M. Groome

  7   va poser à ce sujet.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Non, moi non plus, mais je voulais juste

  9   indiquer cela à M. Groome pour qu'il ne soit pas surpris par une objection

 10   que je présenterai plus tard.

 11   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 12   M. GROOME : [interprétation] Je n'Y comprends plus rien. De quoi parlons-

 13   nous. Nous parlons de l'article de presse ou de la transcription du premier

 14   entretien ?

 15   M. JORDASH : [interprétation] Non, de l'article de presse.

 16   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 17   M. JORDASH : [interprétation] Je m'excuse, je m'excuse si j'ai jeté la

 18   confusion.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, l'article de presse. Nous avons

 20   amplement le temps d'en parler.

 21   La Chambre vous a indiqué qu'elle souhaitait maintenant recevoir la partie

 22   précise de la transcription du texte que vous voulez utiliser après la

 23   pause, et là je vous invite à vous en tenir à dix minutes.

 24   Donc nous allons faire une pause, et nous allons maintenant reprendre à 12

 25   heures 55.

 26   --- L'audience est suspendue à 12 heures 23.

 27   --- L'audience est reprise à 12 heures 57.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, poursuivez. Et vous


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  1   saurez peut-être que le témoin a reçu le texte en question dans sa langue.

  2   M. GROOME : [interprétation] Voilà comment ce que je me proposais de faire.

  3   Je me disais que j'allais poser quelques questions, et après cela je lui

  4   aurais demandé d'écouter sa propre voix, et j'aurais évidemment demandé à

  5   la Chambre d'écouter cela à un autre moment, si c'est acceptable.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien entendu. S'il y a un litige ou

  7   un contentieux à propos de l'enregistrement qui serait considéré comme une

  8   falsification, oui, si nous avons le temps.

  9   M. GROOME : [interprétation]

 10   Q.  JF-26, avant que je ne vous pose quelques questions sur cet entretien,

 11   votre premier entretien, je vais terminer le sujet de M. Jekic.

 12   Alors, il est évident et manifeste pour tout le monde dans le prétoire

 13   quels sont les sentiments que vous aviez à l'égard de M. Jekic. D'ailleurs

 14   vous les avez exprimés de façon assez véhémente. Alors, cet article de

 15   presse suggère quand même qu'il a été assassiné, parce qu'il avait déposé

 16   devant un tribunal serbe et que lors d'une déposition il a indiqué que le

 17   service de la Sûreté d'Etat avait joué un rôle dans le meurtre d'Arkan.

 18   Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret de ce qu'aurait

 19   fait ou de ce qu'a fait M. Jekic, mais il faudra que ce soit un exemple

 20   dont vous avez une connaissance directe, qui expliquerait pourquoi vous

 21   avez cette antipathie si prononcée à son égard ?

 22   R.  Bien, écoutez, d'abord, lorsqu'il se présentait ce n'était qu'un tissu

 23   de mensonges, et ça, nous le savions au sein de la cellule de Crise. Puis

 24   deuxièmement, il demandait de l'argent aux gens et leur promettait de

 25   pouvoir utiliser les bureaux avec des fonctionnaires à Belgrade. De toute

 26   façon, aucun de ses agissements n'a jamais respecté la loi. Et je sais que

 27   c'était quelqu'un qui vivait des transactions douteuses.

 28   Q.  Donc vous avez dit que lorsqu'il se présentait, il ne  disait pas la


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  1   vérité. Je crois que vous aviez dit hier, qu'effectivement, il s'était

  2   présenté comme faisant partie de la Sûreté d'Etat. Mais que saviez-vous de

  3   l'organisation pour laquelle il travaillait ?

  4   R.  Une fois, afin de nous assurer qu'il ne se présenterait pas de façon

  5   erronée, nous étions à Belgrade, avec un délégué, je suis allé voir Grujic,

  6   le président de la municipalité. J'ai pris avec moi Grujic et nous sommes

  7   allés au MUP de Serbie à Belgrade. Il était à son bureau, nous l'avons vu

  8   assis dans son bureau avec quatre de ses collègues. Et j'ai dit à Grujic :

  9   Vous voyez, il n'y a même pas de téléphone dans son bureau. Donc vous

 10   pouvez en conclure, vous pouvez conclure quel type de fonction il a.

 11   Ensuite --

 12   Q.  Pour que tout soit bien clair. Vous êtes en train de nous dire que vous

 13   avez bel et bien vu M. Jekic dans son bureau ou dans un bureau à Belgrade,

 14   un bureau du MUP de la Serbie. C'est ce que vous venez de dire, n'est-ce

 15   pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Mais vous avez dit que lorsque vous avez regardé dans ce bureau, vous

 18   n'avez pas vu de téléphone, de ligne téléphonique dans ce bureau. C'est ce

 19   que vous avez dit ?

 20   R.  Non, j'ai dit qu'il était assis à un bureau, dans un bureau où il y

 21   avait six ou sept de ces collègues qui avaient également un bureau. Donc

 22   lorsque nous sommes venus les voir, son chef m'a reconnu. En fait, il

 23   travaillait pour un service qui était un service de contrôle interne du

 24   MUP. Etant donné que son chef était originaire de Sabac qui se trouve près

 25   de Zvornik, et que de ce fait je le connaissais, il nous a invités dans son

 26   bureau, il nous a invités à boire une tasse de café avec lui. Et devant

 27   Grujic donc --

 28   Q.  Non, je vous ai posé une question bien précise. Ce n'est pas la peine


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  1   de développer, de donner des détails avec le café, et cetera.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

  3   M. PETROVIC : [interprétation] Je suis entièrement d'accord. Ce n'est pas

  4   la peine qu'il se mette à parler du café qu'il a bu. Mais est-ce qu'il

  5   pourrait peut-être terminer la phrase qu'il avait commencée ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je pense qu'il a répondu à la

  7   question et, par conséquent, M. Groome peut tout à fait intervenir et lui

  8   poser la question suivante.

  9   Je vous en prie, Monsieur Groome.

 10   M. GROOME : [interprétation]

 11   Q.  Lorsque vous êtes allé dans ce bureau où vous pensiez trouver M. Jekic,

 12   est-ce que vous avez pu aller dans ce bureau sans pour autant montrer votre

 13   identité ou est-ce que vous avez dû vous identifier avant d'aller dans ce

 14   bureau ?

 15   R.  Non, non, non, nous nous sommes présentés à la réception. Nous avons

 16   annoncé notre visite, nous avons indiqué que nous voulions les voir.

 17   Q.  Alors là maintenant, je suis un peu perplexe. Permettez-moi de mieux

 18   comprendre ce que vous me dites. S'il n'est pas la personne qu'il indiquait

 19   être, comment se fait-il qu'il est assis dans un bureau où, justement, vous

 20   vous attendiez à le trouver ? Comment est-ce que vous expliquer cela ?

 21   R.  Ecoutez, il s'est présenté et il s'est présenté comme un employé de la

 22   Sûreté d'Etat. Nous, nous sommes allés à la sécurité publique. Il s'est

 23   présenté comme étant le deuxième ou le troisième du MUP de Serbie, et moi,

 24   je voulais dissuader Grujic, qui était le président de la municipalité, je

 25   voulais le dissuader, parce que Grujic, en fait, avait eu l'impression

 26   qu'il avait bel et bien le poste qu'il annoncé avoir. Je voulais lui

 27   montrer que ce n'était pas vrai.

 28   Q.  Maintenant, je comprends.


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  1   Alors, vous avez indiqué une deuxième raison qui explique vos

  2   sentiments véhéments à son égard. Vous avez dit qu'il extorquait de

  3   l'argent aux gens. Est-ce qu'il vous a jamais extorqué de l'argent à vous ?

  4   R.  Non, pas à moi, mais je sais qu'il a pris de l'argent à des gens avec

  5   qui je travaillais, qu'il a pris des biens de l'usine de Zvornik qu'il n'a

  6   jamais payés, puis il a également pris de l'argent à des gens qu'il n'a

  7   jamais remboursés.

  8   Q.  Mais est-ce qu'il n'y a, je ne sais pas, des rapports d'enquêtes

  9   judiciaires que nous pourrions peut-être récupérer et qui nous

 10   permettraient de mieux apprendre ce qu'il en est de ces vols commis par M.

 11   Jekic ?

 12   R.  Oui, il est tout à fait sûr et certain que ce type de documents existe.

 13   Je ne sais pas dans quel tribunal ils se trouvent, mais il y a des gens qui

 14   ont des informations sur les procès à ce sujet.

 15   Q.  Bien, nous allons demander cela.

 16   Alors, j'aimerais passer à autre chose. C'est votre premier

 17   entretien. Pendant la pause, on vous a donné une transcription dans votre

 18   propre langue de ce premier entretien.

 19   Premièrement, est-ce que vous avez la possibilité de lire l'extrait

 20   qu'on vous a donné ?

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Petrovic.

 23   M. PETROVIC : [interprétation] Est-ce que mon confrère, M. Groome, pourrait

 24   nous dire précisément dans quel but il va utiliser cet extrait de

 25   l'entretien pour que je puisse savoir quelles sont ses intentions ?

 26   M. GROOME : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait alors ôter ses

 27   écouteurs, je vous prie ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, est-ce que vous pourriez ôter


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  1   vos écouteurs.

  2   M. GROOME : [interprétation] Me Jordash, lors de son interrogatoire, a

  3   indiqué au témoin que bon nombre de détails qu'il avait fournis aux

  4   enquêteurs du bureau du Procureur avaient été donnés parce qu'il avait vu

  5   la vidéo de Kula - à savoir le document P61 - et ce, à plusieurs reprises.

  6   Je voulais tout simplement établir, d'après ce document, qu'il y a un

  7   certain nombre de détails qui figurent dans le document, et il faut savoir

  8   que la vidéo Kula, elle a été vue pour la première fois une année plus tard

  9   et que c'est d'ailleurs quelque chose qui a été présenté en audience

 10   publique dans l'affaire Milosevic, donc je vais juste réfuter cela.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, vous avez été informé

 12   maintenant.

 13   M. PETROVIC : [interprétation] Je comprends tout à fait cela, mais je

 14   voulais dire que la vidéo de Kula n'est pas la seule source d'information

 15   possible où l'on trouve ces éléments.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr que non. Mais ce n'est pas ce

 17   que M. Groome a dit. M. Groome, quant à lui, voudrait contester l'idée

 18   suivant laquelle la plupart des détails exprimés se trouvent dans la vidéo

 19   de Kula. Monsieur le Témoin JF-026, vous pourriez remettre vous écouteurs.

 20   Monsieur Groome, oui, je vous en prie.

 21   Et par ailleurs, pour que tout soit clair à propos de la vidéo de Kula, de

 22   son contenu et de ce qui est dit ici, je pense que les parties pourraient

 23   peut-être se mettre d'accord sur les détails que l'on voit sur cette vidéo

 24   ou non. Nous pouvons demander au témoin où il a obtenu tous ces détails,

 25   mais nous n'avons pas besoin du témoin, en fait, pour comparer le contenu

 26   de cette vidéo avec ce qu'il dit.

 27   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.


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  1   M. GROOME : [interprétation] 

  2   Q.  Monsieur le Témoin JF-026, les conseils de la Défense ne remettent

  3   absolument pas en question l'authenticité de la cassette de votre premier

  4   entretien avec les enquêteurs du TPIY. Mais toutefois, j'aimerais vous

  5   poser une question : vous avez maintenant relu la transcription de cet

  6   entretien, est-ce que vous reconnaissez cela comme le premier entretien

  7   détaillé que vous avez eu avec les enquêteurs du TPIY ?

  8   R.  Oui.

  9   M. GROOME : [interprétation] Je ne pense pas que je vous aie donné le

 10   numéro 65 ter. Il s'agit du document 5878 de la liste 65 ter --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ça, c'est l'extrait ou bien tout

 12   l'enregistrement ?

 13   M. GROOME : [interprétation] Non, il s'agit de cet extrait de

 14   l'enregistrement et des transcriptions qu'on vous a fournies.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il y a deux pages : 17 février,

 16   deuxième jour, bande numéro 69, pages 7 et 8.

 17   Poursuivez, je vous en prie.

 18   M. GROOME : [interprétation]

 19   Q.  Vous avez lu la transcription de cet entretien, et j'aimerais vous

 20   poser une première question : est-ce que cette transcription est exacte et

 21   véridique ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Hier, Me Jordash -- ou plutôt, est-ce que vous pensez que les éléments

 24   d'information qui figurent sur cette page que vous avez lue sont des

 25   détails que vous avez obtenus à la suite de la diffusion de la vidéo de

 26   Kula ?

 27   R.  Non. Ça, c'est ma déclaration ici.

 28   Q.  Hier, vous avez dit à Me Jordash que bon nombre de détails que vous


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  1   aviez fournis aux enquêteurs du TPIY, vous les aviez obtenus à la suite du

  2   visionnage de la vidéo de Kula. Alors, à quels détails est-ce que vous

  3   faisiez référence à ce moment-là ?

  4   R.  Bien, écoutez, si je regarde la déclaration maintenant et si je la

  5   compare -- écoutez, je ne sais pas véritablement à quels détails vous

  6   faites référence.

  7   Q.  Je vais reformuler ma question.

  8   Il y a des informations qui sont fournies dans cet extrait, et

  9   j'aimerais savoir s'il s'agit d'informations que vous aviez avant avoir vu

 10   la vidéo de Kula ou après avoir vue cette vidéo ?

 11   R.  Non, je le savais même avant de l'avoir vue.

 12   Q.  Donc tout ce qui se trouve dans cette transcription correspond à des

 13   renseignements dont vous disposiez avant d'avoir vu la vidéo de Kula ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Donc je vais revenir à la question qui vous avait été posée par Me

 16   Jordash. Quels sont les détails -- les informations que vous avez fournies

 17   aux enquêteurs, et je pense aux détails, aux renseignements à propos

 18   desquels vous n'étiez pas informés avant d'avoir vu la vidéo de Kula ?

 19   R.  Je ne sais pas. Il y a des gens qui ont été mentionnés; j'ai essayé de

 20   les reconnaître. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr de les avoir tous

 21   véritablement bien reconnus et identifiés.

 22   Q.  Dans votre réponse à Me Jordash, vous avez dit, lorsqu'on vous a

 23   demandé si vous avez vu la cassette Kula avant d'avoir déposé, vous avez

 24   dit :

 25   "Je ne suis pas sûr. Je ne m'en souviens pas."

 26   J'aimerais que vous réfléchissiez un peu mieux. Est-ce que vous pouvez

 27   réfléchir et nous dire si vous avez vu la vidéo de Kula avant votre premier

 28   entretien aux enquêteurs du TPIY, parce qu'en fait, la première diffusion


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  1   publique de la vidéo de Kula s'est produite le 19 février 2003 dans

  2   l'affaire Milosevic, lors de la déposition du capitaine Dragan.

  3   M. GROOME : [interprétation] Donc les Juges ainsi que mes confrères de la

  4   Défense peuvent le vérifier. Cela s'est passé le 154e jour de ce procès. La

  5   page du compte rendu d'audience c'est la page 16 440. L'Accusation avait

  6   informé la Chambre de première instance qu'au titre de l'article 70, la

  7   personne qui avait fourni la cassette venait juste d'autoriser la diffusion

  8   publique de cette vidéo. A la page 16 451 du compte rendu d'audience, le

  9   capitaine Dragan indique qu'il a vu pour la première fois la cassette de

 10   Kula après son arrivée à La Haye. Et finalement, à la page 16 747, le

 11   capitaine Dragan indique que le soir du jour où la cassette a été diffusée,

 12   il a appelé Frenki Simatovic et a parlé de la réaction de M. Simatovic à ce

 13   qu'il avait entendu.

 14   Q.  Donc la première fois que cette cassette a été vue, ça a été une année

 15   complète après que vous avez fourni des détails aux enquêteurs du TPIY.

 16   Est-ce que cela vous a rafraîchi la mémoire lorsque je vous ai demandé si

 17   vous aviez véritablement utilisé les éléments et les détails de la cassette

 18   de Kula pour les informations que vous avez fournies aux enquêteurs ?

 19   R.  Ecoutez, moi, je ne pense pas que j'ai utilisé cela. Cette cassette, je

 20   ne sais pas quand je l'ai vue pour la première fois. Mais je ne me souviens

 21   pas véritablement de quelle période il s'agissait.

 22   Q.  Alors, hier, à T-45, ligne 16, vous avez dit :

 23   "Je ne les ai jamais vus auparavant," en faisant référence aux deux

 24   accusés. "J'ai vu M. Stanisic à quelques reprises dans les journaux."

 25   Alors, après avoir relu un extrait de votre premier entretien avec les

 26   enquêteurs, est-ce que ceci change votre réponse concernant M. Stanisic ?

 27   L'aviez-vous jamais vu auparavant avant de le voir dans cette salle

 28   d'audience ?


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  1   R.  Non, je ne l'ai jamais vu auparavant. J'ai dit que je l'avais vu dans

  2   les journaux, alors que l'autre personne, je l'ai vue pour la première fois

  3   lorsque l'acte d'accusation a été rédigé. Et je n'avais même pas entendu

  4   parler de lui avant cela.

  5   Q.  Permettez-moi de vous poser cette question. Il s'agit peut-être d'une

  6   erreur d'interprétation, mais vous avez fait référence aux obsèques de Rade

  7   Kostic, et vous avez dit :

  8   "Jovica était présent. Je l'ai vu là. C'est là que je l'ai vu pour la

  9   première fois en personne."

 10   Vous vous souvenez de cela ?

 11   R.  Excusez-moi. Vous avez raison, oui, oui. M. Stanisic, c'était la

 12   première fois que je le voyais de ma vie en 1995, lors des obsèques de

 13   Kostic. Vous avez raison.

 14   Q.  L'aviez-vous jamais vu auparavant avant de venir ici au Tribunal ?

 15   R.  Non.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome --

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est l'unique fois que je l'ai vu en

 18   personne. C'est vrai, c'est vrai.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, vous savez ce que je

 20   suis en train de regarder en ce moment.

 21   M. GROOME : [interprétation] J'en ai terminé avec mes questions

 22   supplémentaires. J'ai terminé, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Y a-t-il des questions supplémentaires qui découlent des questions de M.

 25   Groome ?

 26   M. JORDASH : [interprétation] Oui, très brièvement, juste quelques

 27   questions.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une ou deux questions, donc ce qui


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  1   vous permettra peut-être de poser des questions à la suite de nos

  2   questions, nous les Juges de la Chambre, des questions également à poser au

  3   témoin.

  4   Questions de la Cour : 

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin JF-026 -- Témoin

  6   JF-026 donc, je voulais savoir la chose suivante : Marko Pavlovic avait-il

  7   pris part à l'armement de la population ou des volontaires ?

  8   R.  Oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A-t-il procédé à la distribution des

 10   armes par le biais de la cellule de Crise ou par le SDS ?

 11   R.  Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les armes provenaient-elles de la JNA ou

 13   bien s'agit-il d'armes dont vous nous avez parlé et qui étaient les armes

 14   de la JNA ?

 15   R.  Il a pris part au transport des armes de la République serbe de

 16   Krajina, et plus tard il a participé au transfert des armes de la JNA.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie pour ces réponses. Je

 18   n'ai pas d'autres questions pour vous.

 19   Maître Jordash, Maître Petrovic, qui procédera le premier ?

 20   M. PETROVIC : [interprétation] Avec votre permission, deux questions, et un

 21   avertissement d'abord.

 22   Je ne peux pas faire en sorte que le fait de présenter cette vidéo, il

 23   faudrait que je la vérifie. Je sais qu'on a présenté cette vidéo aux

 24   accusés même avant ceci.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 26   M. PETROVIC : [interprétation] Deux petites questions, avec votre

 27   permission.

 28   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Petrovic :


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  1   Q.  [interprétation] Quel était le nom de ce chef de Jekic que vous êtes

  2   allé voir dans son bureau et à qui vous avez parlé ?

  3   R.  Je ne me souviens pas, mais je sais que c'était un homme de Sabac,

  4   qu'il était un homme âgé et qu'il était presque à la retraite.

  5   Q.  Dites-nous, brièvement, que vous a dit le chef sur Jekic ?

  6   R.  Je voulais savoir ce qu'il faisait devant le bureau du président de la

  7   municipalité; il ressemblait à un clochard.

  8   Q.  Est-ce que vous avez reconnu quelqu'un d'autre, peut-être, dans le

  9   bureau où il y avait les quatre ou cinq personnes qui étaient assises dans

 10   le bureau, outre Jekic ?

 11   R.  Non.

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Merci. Je n'ai plus d'autres questions.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Maître Jordash.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Il s'agit d'un transcript du même entretien

 15   auquel faisait référence M. Groome concernant les Bérets rouges, et il

 16   s'agit donc de la pièce 1D4642 [comme interprété]. Je voudrais que l'on

 17   affiche ce document et je voudrais que l'on passe à deux pages après

 18   l'extrait que vous a montré M. Groome.

 19   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Jordash :

 20   Q.  [interprétation] A la page 89 du prétoire électronique, page 10 du

 21   document de l'entretien, à la ligne 13 du compte rendu d'audience, on peut

 22   lire - la personne qui vous a posé des questions vous a posé la question

 23   suivante :

 24   "Lorsque vous parlez des Bérets rouges, à quel groupe vous faites référence

 25   exactement ?"

 26   "Réponse : Un groupe de police spéciale.

 27   "Question : Est-ce que vous voulez dire un groupe qu'on a vu dans les

 28   nouvelles récemment, le groupe du SDB, ou est-ce que vous faisiez référence


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  1   à un autre groupe ?"

  2   Vous avez répondu :

  3   "Oui, je parle du groupe qui a fait l'objet d'infos récemment."

  4   Quel était justement ce à quoi vous faisiez référence s'agissant de ce que

  5   vous aviez appris de par les informations ?

  6   R.  Je n'ai pas très bien compris votre question.

  7   Q.  Au compte rendu d'audience il semblerait que vous parliez d'un groupe

  8   qui s'appelait les Bérets rouges --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous devriez peut-être donner lecture de

 10   la phrase précédente, où le témoin --

 11   M. JORDASH : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   M. JORDASH : [interprétation]

 14   Q.  Voici le contexte, Monsieur le Témoin : vous faites référence aux

 15   activités militaires à Divic, et vous dites ceci :

 16   "D'accord. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelles sont les

 17   unités qui avaient pris part à ces opérations et de quelle façon ces

 18   opérations avaient été menées ?"

 19   Vous avez répondu à cette question :

 20   "A l'époque, j'étais le directeur d'Autotransport, et je n'ai pas beaucoup

 21   de détails, mais je sais que les Bérets rouges ont pris part à l'opération

 22   ainsi que les unités du colonel Mico Stupar, l'unité des forces spéciales

 23   de Pancevo.

 24   "Question : Lorsque vous dites les Bérets rouges, vous faites référence à

 25   quel groupe ?

 26   "Réponse : Un groupe de la police spéciale.

 27   "Question : Pensez-vous au groupe qui a fait l'objet d'information

 28   récemment, celui de la SDB, ou est-ce que vous faites référence à un autre


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  1   groupe ?

  2   "Réponse : Oui, je fais référence au groupe qui a récemment été mentionné

  3   dans les informations."

  4   R.  Je ne sais pas de quelles informations on parle, mais si l'on parle de

  5   l'attaque menée contre Divici et contre Kula Grad, les Bérets rouges

  6   militaires y ont participé, les Bérets rouge de M. Stupar, qui, à l'époque,

  7   avait le grade de lieutenant-colonel, car l'armée avait également une unité

  8   spéciale qui portait également des bérets rouges.

  9   Q.  Mais pour ce qui est des informations, pourriez-vous nous dire, quelles

 10   étaient ces infos ? Vous avez regardé les nouvelles à la télévision, le

 11   Procureur qui vous a posé des questions semblait lui aussi avoir vu ces

 12   informations. De quoi s'agit-il exactement ?

 13   R.  Je ne me souviens réellement pas de quel programme d'information il

 14   s'agit.

 15   Q.  Très bien. D'accord.

 16   Parlons maintenant de M. Jekic. Vous dites qu'il s'est présenté comme

 17   étant un membre de la DB, n'est-ce pas, alors que vous aviez constaté le

 18   contraire. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles étaient ses opinions

 19   concernant la DB ou quelles étaient ses opinions concernant ses opinions

 20   concernant les accusés, si tant est qu'il en est eu, des points de vue ?

 21   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas réellement pas. Je ne l'ai pas très bien

 22   saisi.

 23   Q.  Est-ce que vous savez ce qu'il pensait de vous ?

 24   R.  Il n'avait pas beaucoup une opinion amicale pour ce qui me concerne. Il

 25   s'était placé en position d'ennemi, et je crois qu'il avait une certaine

 26   phobie car il voulait devenir membre de la DB un jour. Mais il s'entendait

 27   mal avec tout le monde.

 28   Q.  Est-ce que vous savez s'il est devenu membre de la DB, effectivement ?


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  1   R.  Non. Il a terminé ses jours au service de la sécurité publique.

  2   Q.  Est-ce que vous savez s'il y a eu des sentiments hostiles envers des

  3   membres de la DB pour ce qui est de son grade ou de son emploi ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Vous voulez dire oui, vous le savez, que oui, effectivement, c'est le

  6   cas ?

  7   R.  Oui, de ses commentaires, j'ai vu qu'il était toujours jaloux, envieux.

  8   Je crois qu'il voulait être ce qu'il disait qu'il était.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Merci bien, Monsieur le Président. Merci,

 10   Monsieur le Témoin.

 11   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais

 12   de me permettre de poser trois questions qui découlent des questions posées

 13   par mon collègue, mais je serai très bref. Je vous remercie, Monsieur le

 14   Président.

 15   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Petkovic :

 16   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous de ce qu'on

 17   appelle en Serbie très souvent l'émeute des Bérets rouges, événement qui

 18   s'est déroulé à un moment donné en Serbie en novembre 2001 ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que tous les médias retentissaient de

 21   cette nouvelle; on essayait de voir qui étaient les Bérets rouges, qui

 22   était leur fondateur, et cetera ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que feu Zoran Djindjic était allé à Kula,

 25   au centre des Bérets rouges, qui portait le nom de Kostic, et que c'est là

 26   qu'il avait négocié avec les membres des Bérets rouges ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que tous les médias à la télévision,


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  1   pendant plusieurs jours, ont présenté en boucle cette réunion qu'avait

  2   faite Djindjic à Kula ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que le ministre de l'Intérieur Mihajlovic

  5   et que le chef du groupe parlementaire étaient également allés à Kula pour

  6   mener des négociations ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que les médias en Serbie en parlaient

  9   pendant des jours et des jours ?

 10   R.  Oui.

 11   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus

 12   d'autres questions.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. C'était vos cinq questions.

 14   D'accord. Merci.

 15   Monsieur Groome.

 16   M. GROOME : [interprétation] Juste une question -- une petite question

 17   découlant de cette dernière série de questions.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous êtes le parti appelant le

 19   témoin, ceci ouvrait la possibilité de porter d'autres questions, mais je

 20   vous décourage fortement de le faire.

 21   Alors, Monsieur Groome.

 22   Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Groome :

 23   Q.  [interprétation] JF-26, lorsque Me Jordash vous a demandé si vous vous

 24   souveniez de ce qui était présenté au programme des informations concernant

 25   les Bérets rouges en novembre 2001 ou autour de cette date, vous sembliez

 26   ne plus du tout vous souvenir de rien, alors que lorsque Me Petrovic vous a

 27   donné une très longue liste des détails très précis, 30 secondes plus tard,

 28   vous sembliez soudainement vous souvenir de tout ceci. Alors, comment


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  1   pouvez-vous expliquer ce changement de votre mémoire ?

  2   R.  La question que m'a posée Me Petrovic c'est quelque chose qui est lié

  3   directement au meurtre du premier ministre serbe. C'est quelque chose qui a

  4   tellement été dit souvent à la télévision et partout, des milliers de fois.

  5   M. GROOME : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions, Monsieur le

  6   Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.

  8   Monsieur Groome, un petit commentaire. Vous avez plus ou moins jeté le

  9   blâme sur le témoin quant à son changement de souvenir. Je ne crois pas que

 10   c'est le cas, en réalité. Me Jordash a posé une question qu'il a qualifiée

 11   comme information qu'il aurait vue à la télévision, et les questions qui

 12   ont été posées par Me Petrovic plus tard étaient plus précises. Il a parlé

 13   de programme, de ce qui a été montré à la télévision, et ce n'est pas

 14   nécessairement lié à cet entretien, même si vous aviez pensé qu'il avait

 15   effectivement un lien entre les deux. Mais cela n'avait pas été établi ni

 16   par les questions ni par les réponses du témoin.

 17   Plus de questions ? Non, plus de questions. Bien.

 18   Monsieur le Témoin JF-026, ceci met fin à votre déposition devant ce

 19   Tribunal. D'abord et avant tout, j'aimerais vous remercier de vous être

 20   déplacé et d'être venu déposer devant ce Tribunal. Je suis heureux

 21   d'apprendre qu'il a une bonne possibilité que vous puissiez rentrer chez

 22   vous ce soir. Toutefois, il y a une seule question qui est encore une

 23   question pendante, et c'est en fait l'étendue de vos mesures de protection.

 24   Si vous le savez, nous avions dit que vous bénéficierez des mesures de

 25   protection à huis clos, même si les raisons n'avaient pas été tout à fait

 26   claires. Alors, j'aimerais vous inviter à expliquer à l'Unité des Victimes

 27   et des Témoins, pour ce qui reste du temps avant votre départ, quelles sont

 28   exactement ces préoccupations que vous avez concernant votre sécurité, vos


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  1   craintes, si vous avez oublié d'expliquer quelque chose à l'Unité des

  2   Victimes et des Témoins. Et l'Unité des Victimes et des Témoins est

  3   encouragée à préparer un rapport, donc nous leur demandons de préparer un

  4   rapport qui tiendra compte de vos discussions avec eux. La Chambre rendra

  5   une décision si, effectivement, votre témoignage sera fait avec des mesures

  6   un peu plus limitées, à savoir déformation des traits du visage,

  7   déformation de la voix et pseudonyme, ou si votre déposition restera

  8   confidentielle dans la mesure où le tout sera gardé comme une déposition à

  9   huis clos total.

 10   Je ne sais pas si vous m'avez compris ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque nous allons ajourner en audience

 13   publique, je voudrais néanmoins vérifier quelques petites choses.

 14   Un instant, s'il vous plaît, Maître.

 15   Une petite question que je voulais poser à Me Jordash.

 16   On a demandé au témoin de relire sa déposition dans la deuxième

 17   affaire et personne n'a demandé le versement au dossier de ce transcript.

 18   Je ne suis pas préoccupé, mais je voulais simplement vous informer qu'il ne

 19   figure pas au dossier.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Nous aimerions demander le versement au

 21   dossier --

 22   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 23   M. JORDASH : [interprétation] Comme document 92 ter.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous ne lui avez pas demandé de le

 25   relire.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est exact.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez, si vous le souhaitez,

 28   demander au témoin de le relire en vertu de l'article 92 ter. A ce moment-


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  1   là, ce ne sera pas compliqué.

  2   M. JORDASH : [interprétation] En fait, j'ai omis de le faire hier.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez

  4   relu la déposition que vous avez faite dans la deuxième affaire dans

  5   laquelle vous aviez déposé ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai réécoutée.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous reconnu ceci comme étant

  8   l'enregistrement du témoignage que vous avez donné au mois de janvier de

  9   cette année ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous aviez remarqué quelque

 12   chose qui, selon vous, n'était pas véridique --

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation]  -- qu'il s'agisse de quelque chose que

 15   vous auriez appris plus tard et qui ne correspondait plus à la vérité ou

 16   parce qu'il y a eu une erreur. Donc si je vous comprends bien, si les mêmes

 17   questions vous étaient posées aujourd'hui, vous donneriez possiblement les

 18   mêmes réponses ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, cette question est soulevée par

 21   moi-même. Donc est-ce qu'il y a des questions qui découlent de ma question,

 22   des questions très limitées sur ce que je viens de dire ?

 23   Maître Petrovic.

 24   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

 25   simplement dire que je maintiens ce que je dis depuis le début, à savoir

 26   que ce témoin ne pouvait témoigner que sur la base de ce que nous avons

 27   entendu ici dans le prétoire. Mais pour ce qui est des autres déclarations,

 28   lorsque tout est terminé, je ne crois pas que ces autres déclarations ne


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  1   peuvent venir en aide à personne. Merci.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'une question d'évaluer les

  3   éléments de preuve reçus. La seule raison pour laquelle j'ai mentionné que

  4   Me Jordash n'avait pas demandé le versement au dossier du transcript est

  5   que je voulais simplement lui rappeler qu'il n'a pas posé des questions au

  6   témoin concernant ceci. Puisque le témoin va partir, il sera assez

  7   difficile de remédier à ce problème, car à ce moment-là, comme il n'a pas

  8   posé de questions, je voulais simplement informer Me Jordash qu'il ne

  9   pouvait pas déposer ce transcript en vertu de l'article 92 ter. Mais bien.

 10   Alors, puisque de toute façon tout est clair, Monsieur le Témoin, donc

 11   j'imagine que nous allons recevoir un rapport de l'Unité des Victimes et

 12   des Témoins dans lequel on verra quelles sont ces préoccupations que vous

 13   avez quant à votre sécurité.

 14   Alors, ceci met fin à votre témoignage. Je souhaite vous remercier d'être

 15   venu à La Haye, d'être resté ici pendant quelques jours. Et je vais

 16   maintenant inviter M. l'Huissier de vous escorter à l'extérieur du

 17   prétoire.

 18   [Le témoin se retire]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous repassons en audience publique.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes de nouveau en audience

 21   publique.

 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 24   Monsieur Groome, je crois que la semaine prochaine, il y a deux témoins qui

 25   sont prévus, Ewa Tabeau ainsi qu'un autre témoin, n'est-ce pas ?

 26   M. GROOME : [interprétation] C'est ce point que je souhaitais aborder.

 27   J'estime que mardi les deux témoins devraient être prêts à déposer,

 28   mais je me demande s'il est possible de passer directement à JF-029, si


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  1   toutes les parties sont d'accord, et de réserver la déposition de Mme

  2   Tabeau pour une phase ultérieure. Elle sera sans doute disponible pour nous

  3   aider à combler les lacunes, si jamais il y en avait.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous savez que nous sommes en

  5   audience publique, donc si vous êtes en train de lui demander de rester à

  6   attendre que vous ayez besoin de son témoignage, vous --

  7   M. GROOME : [interprétation] Oui, excusez-moi, Mme Tabeau.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

  9   Maître Petrovic.

 10   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

 11   permission, ceci nous poserait un problème du point de vue des préparatifs

 12   que nous avons à faire pour ces deux témoins. Nous avons suivi le

 13   calendrier tel qu'il nous a été communiqué. Je suis désolé.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, est-ce que vous

 15   pourriez voir s'il est possible de parvenir à un accord avec M. Groome

 16   malgré tout. Si ce n'est pas possible, dans ce cas-là, la Chambre prendra

 17   une décision quant à la demande de M. Groome pour ce qui est de l'ordre de

 18   comparution de ces témoins.

 19   Y a-t-il autre chose que les parties souhaitent porter à l'attention des

 20   Juges ? Si ce n'est pas le cas, nous levons l'audience et nous reprendrons

 21   nos débats mardi 7 décembre, à 14 heures 15, dans le prétoire numéro II.

 22   --- L'audience est levée à 13 heures 40 et reprendra le mardi 7 décembre

 23   2010, à 14 heures 15.

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