Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 11076

  1   Le mardi 8 février 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, à tous et à toutes.

  6   Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Mesdames les Juges. Bonjour à tous et à toutes à l'intérieur et à

  9   l'extérieur de cette salle d'audience publique.

 10   Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et

 11   Franko Simatovic.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 13   Avant de continuer d'entendre la déposition du Témoin JF-024, je

 14   souhaiterais brièvement aborder quelques questions de procédure.

 15   La première question étant la question relative aux réponses données par le

 16   Témoin JF-024 concernant l'opération Tempête. Il y avait une question qui

 17   s'était posée, à savoir si les parties étaient d'accord avec ceci. Je crois

 18   comprendre qu'il y a un accord ente les parties selon lequel il est stipulé

 19   que l'opération Tempête a commencé, et je crois que vous êtes d'accord pour

 20   la date du début de l'opération qui est le 4 août 1995. Je crois que les

 21   hostilités et les activités opérationnelles ont commencé très tôt dans la

 22   journée du 4 août 1995. Donc est-ce que vous êtes d'accord de part et

 23   d'autre ?

 24   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 26   Maître Jordash, alors vous avez deux fois dix minutes, n'est-ce pas, donc

 27   20 minutes ?

 28   M. JORDASH : [interprétation] Je me demandais s'il était possible de vous

Page 11077

  1   donner une réponse demain.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Alors demain.

  3   Pour ce qui est maintenant du Témoin JF-052, la Chambre croit comprendre

  4   que la Défense de M. Simatovic a informé l'Accusation, mais également la

  5   Chambre, qu'elle ne demandera pas le rappel du Témoin JF-052, ce qui veut

  6   dire que la Chambre va devoir donner les instructions à la Section d'Aide

  7   aux Victimes et aux Témoins d'informer le témoin, à savoir que les

  8   instructions qui lui ont été données auparavant, de ne pas communiquer avec

  9   qui que ce soit concernant son témoignage, sont maintenant levées. La

 10   Section des Victimes et des Témoins devra informer le Témoin JF-052 de ce

 11   fait.

 12   Monsieur Groome, l'Accusation a indiqué dans un courriel du 4 février,

 13   qu'elle avait l'intention de retirer le Témoin JF-20, n'est-ce pas ?

 14   M. GROOME : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre déclare donc nulle la partie

 16   de la requête 92 ter du 25 mai 2007 qui a trait au Témoin JF-020.

 17   M. GROOME : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, vous avez indiqué le 28

 19   janvier, par le biais d'une communication informelle, que vous aviez

 20   l'intention de déposer une requête demandant une ordonnance de la Chambre

 21   de première instance à ce qu'elle produise la communication d'une

 22   information existante, tel qu'indiqué par M. Theunens dans sa réponse à

 23   votre question et vous allez le faire en temps opportun. Pourriez-vous nous

 24   dire ce que cela veut dire exactement, en temps opportun ?

 25   M. JORDASH : [interprétation] Ceci dépendra de votre décision quant à la

 26   requête pendante relative à la suspension des questions pour les témoins

 27   qui restent encore à être entendus.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je sais, mais en fait, c'est un peu

Page 11078

  1   compliqué, parce que la question qui était devant le président est

  2   maintenant devant la Chambre, donc il ne nous donnera pas d'instruction

  3   quant aux questions financières. Nous allons devoir nous pencher et

  4   examiner le contexte.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si ceci

  6   peut vous aider, mais la raison pour laquelle nous avions déposé cette

  7   requête devant vous, c'est parce que nous voulions que vous ayez une image

  8   parfaite. Nous maintenons encore, bien sûr, que les deux peuvent être

  9   décidées de façon séparée.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors ces questions ont été

 11   soulevées à une date relativement tardive. La Chambre examinera

 12   attentivement le tout même si nous n'avons pas l'image complète, mais nous

 13   attendons encore de recevoir une réponse d'OLAD. Jusqu'à ce que nous

 14   suspendions quoi que ce soit, les questions ne sont pas suspendues. Je sais

 15   que ça semble tout à fait évident, mais nous parlons ici du fait que vous

 16   demandez l'ordonnance de la Chambre de première instance quant à une

 17   ordonnance pour la communication d'information existante. Cela ne semble

 18   pas très compliqué, mais je crois que vous avez clairement identifié

 19   quelles étaient les questions que vous aviez ou vos préoccupations

 20   concernant M. Theunens.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Après avoir consulté mes collègues, la

 23   Chambre vous demande de déposer cette requête avant la fin de la semaine,

 24   de préférence, et sinon avant lundi de la semaine prochaine.

 25   M. JORDASH : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci ne veut pas dire que nous allons

 27   laisser de côté cette question. Nous essaierons de résoudre la question que

 28   vous avez soulevée le plus tôt possible, mais nous ne pourrons pas le faire

Page 11079

  1   en une demi-journée. Entre-temps, nous allons procéder, même si nous allons

  2   tenir compte de votre requête et nous n'allons certainement pas l'ignorer.

  3   Nous allons examiner le tout, bien sûr, toujours dans le contexte de ce qui

  4   nous est présenté.

  5   Le prochain point. Monsieur Groome, la Chambre a remarqué que s'agissant du

  6   présent témoin, vous n'avez pas demandé le versement au dossier de toutes

  7   les pièces pertinentes, à savoir les pièces 65 ter portant les numéros 1234

  8   à 1237. Ces pièces n'ont pas encore été versées au dossier. Je ne sais pas

  9   si c'est une décision que vous avez prise à la suite d'une réflexion, je

 10   voulais simplement attirer votre attention sur ceci. Je ne sais pas si

 11   c'est une omission, si c'est une décision réfléchie. Si c'est une erreur,

 12   alors voilà, je vous la mentionne.

 13   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie

 14   d'avoir attiré mon attention sur ce point. Lors de cette première session,

 15   je vais revoir mes notes et je vais pouvoir vous donner une réponse avant

 16   la fin de la session.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 18   Finalement, pour ce qui est la communication entre la Défense de M.

 19   Simatovic et l'Accusation concernant les pièces Theunens. Les pièces D183

 20   et D195 sont des pièces pour lesquelles que l'Accusation voudrait avoir les

 21   réponses quant à l'aide présentée par la Défense, en date du 10 mars 2008,.

 22   Je ne sais pas si vous avez reçu l'information. Monsieur Groome, vous vous

 23   attendiez à recevoir une réponse, l'avez-vous reçue ?

 24   M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président, pas encore.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, je pensais que vous

 26   alliez vous mettre d'accord --

 27   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Effectivement,

 28   nous nous sommes réunis avec l'Accusation hier après-midi entre 17 heures

Page 11080

  1   et 19 heures. Je crois que la réunion a été très constructive, mais nous

  2   sommes en train d'attendre, puisque nous n'arrivons pas à trouver dans la

  3   vieille correspondance. C'était avant que M. Petrovic et moi-même, nous ne

  4   nous occupions de cette affaire, alors nous n'arrivons pas à trouver cette

  5   correspondance. Nous avons une demande auprès du Conseil national et dès

  6   que nous aurons reçu une réponse, nous allons certainement la communiquer à

  7   l'Accusation. Nous avons essayé d'accélérer les choses et nous leur avons

  8   dit de faire vite.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ceci veut dire que compte

 10   tenu des complications engendrées par la mort de Me Jovanovic, vous ne

 11   pouviez pas trouver la réponse dans la correspondance, réponse fournie à la

 12   Défense par les autorités serbes, n'est-ce pas ? Est-ce bien ceci le

 13   problème ?

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président,

 15   vous avez tout à fait raison. J'ai trouvé une note selon laquelle ces deux

 16   documents font partie d'une demande qui a été résolue en date du 10 mars

 17   2008, mais je n'ai pas réussi à trouver dans les documents de feu Me

 18   Jovanovic, je n'ai pas réussi à trouver donc cette demande concrète à la

 19   réponse de laquelle nous pouvons voir que ces deux documents ont été reçus

 20   par le conseil national chargé de la coopération avec le Tribunal. Donc je

 21   leur ai demandé de confirmer qu'ils ont bel et bien envoyé ces deux

 22   documents.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, vous voulez plus. Vous

 24   voulez une copie de la réponse à la FRA.

 25   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, à ce moment-là, au lieu de

 27   demander simplement une réponse, pourriez-vous demander l'exemplaire de

 28   leur réponse ? Une copie donc de cette réponse de cette lettre, dans

Page 11081

  1   laquelle ils ont répondu quant à la demande d'aide; est-ce que vous l'avez

  2   demandé ?

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous ne l'avons

  4   demandé que maintenant, nous ne l'avions pas fait auparavant puisque je lui

  5   ai indiqué que ceci avait été reçu le 8 --  plutôt, le 10 mars 2008, je

  6   pensais que ce document figurait dans les archives du feu Me Jovanovic.

  7   Lorsque je les ai examinés, j'ai vu qu'effectivement, non, ce n'était pas

  8   là. Donc j'ai regardé le tout, et lorsque vous avez posé la question, j'ai

  9   essayé de trouver. Je n'ai pas trouvé ce document, alors je me suis adressé

 10   aux autorités pertinentes pour obtenir une réponse quant à ce document du

 11   10 mars 2008.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La raison pour laquelle je vous pose

 13   cette question, c'est parce que vous avez employé les paroles "encore une

 14   fois" à la page 5, ligne 17 -- 16 ou 17.

 15   Je présume que cette question peut être résolue assez facilement, en une ou

 16   deux semaines. Il nous est bien difficile de comprendre qu'on ne puisse pas

 17   produire un exemplaire. L'autre information, ce sont les informations

 18   concernant les documents recueillis par l'enquêteur de la Défense,

 19   recueillis de témoins de la Défense potentiels. Nous avons eu la série 190,

 20   D190, je crois qu'on a résolu ce problème, puisque vous nous avez donné des

 21   informations. Pour tous les autres documents, à savoir D167, D174, D182,

 22   D185, D189, D191 et 192, et 93, et D195, est-ce que vous avez donné

 23   l'information à M. Groome, l'information qu'il vous a demandée quant à ces

 24   documents ?

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Permettez-moi d'abord de reprendre votre

 26   première question. J'espère sincèrement que nous allons obtenir du Conseil

 27   national, en une semaine ou plus tard. Dans deux semaines, nous allons

 28   recevoir cet exemplaire de demande de 1998 -- ou plutôt, les réponses de

Page 11082

  1   1998; première question.

  2   Deuxième question que vous m'avez posée, concernant les éléments de preuve

  3   qu'a obtenus l'enquêteur des témoins potentiels. Nous nous sommes

  4   entretenus hier soir, avec M. Groome, quant à ceci. Je les ai demandé si

  5   l'information quant à la provenance de ces documents, si c'était suffisant,

  6   à savoir pour que ces documents soient versés au dossier. M. Groome et son

  7   équipe nous ont dit, si j'ai bien compris que ceci n'était pas suffisant.

  8   Donc après, nous nous sommes mis d'accord et je suis vraiment désolé si la

  9   Chambre de première instance n'a absolument aucun problème avec ceci. Nous

 10   nous sommes mis d'accord pour que ces documents restent versés au dossier

 11   aux fins d'identification, donc portent une cote MFI, jusqu'à ce que ces

 12   témoins ne viennent témoigner devant ce Tribunal. Ce n'est qu'après leur

 13   déposition que nous demanderions le versement au dossier de ces documents.

 14   Donc la Défense n'a pas -- n'estime pas nécessaire que, pour

 15   l'instant, ces documents soient versés au dossier, à ce moment-ci. Je ne

 16   sais pas quelle est votre opinion là-dessus, puisque -- et si les

 17   informations que nous avons obtenues ne sont pas suffisantes pour

 18   l'Accusation, nous nous efforcerons de faire venir ces témoins, qui

 19   viendraient déposer devant ce Tribunal, et c'est par leur truchement que

 20   nous pourrions demander le versement aux dossiers qui, pour l'instant,

 21   portent une cote provisoire MFI.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, quel est le

 23   problème si vous savez qui a -- d'où proviennent ces documents ?

 24   M. GROOME : [interprétation] Les documents proviennent d'une source

 25   gouvernementale officielle. Ceci n'est pas un problème -- ou plutôt, si

 26   cela avait été fourni par une source officielle, ceci n'aurait pas été un

 27   problème. Mais ce document provient d'individu, ce sont des personnes qui

 28   les avaient en leur possession. Ce document n'a pas été trouvé dans des

Page 11083

  1   archives du gouvernement ou autre lieu officiel. Donc nous aimerions savoir

  2   de quelle façon ces personnes se sont procuré ces documents, et ceci avant

  3   que l'Accusation ne retire son objection -- nous n'avons plus à retirer

  4   notre objection tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas cette réponse.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bakrac, la Chambre ne comprend

  6   toujours pas où est le problème. Si vous demandez le versement au dossier

  7   au dossier de ces documents, vous ne voulez pas dire à la Chambre où vous

  8   les avez obtenus, outre en dehors du fait que vous ne vouliez pas le dire à

  9   M. Groome. Pourquoi ne pas simplement nous le dire, nous donner la

 10   provenance ? Vous avez demandé à la Chambre de décider de l'admissibilité,

 11   de la recevabilité plutôt de ces documents, mais vous ne nous dites pas

 12   d'où proviennent ces documents. Vous allez peut-être vouloir nous le dire

 13   plus tard, enfin, pourquoi gardez-vous ceci, pourquoi ce mystère ?

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je peux voir avec Me

 15   Petrovic, et je peux consulter notre client, M. Simatovic. C'est peut-être

 16   plus une question de principe. Hier lorsque nous nous sommes entretenus, je

 17   leur ai dit que je vais vous dire d'où proviennent ces documents. Je vous

 18   dirais d'où proviennent ces documents si vous me promettez de ne pas

 19   formuler d'objection quant à la recevabilité de ces documents. Ils m'ont

 20   dit que non, ce ne serait pas le cas. Alors je leur ai dit que ces

 21   documents peuvent rester des documents MFI, jusqu'à ce que ces témoins ne

 22   viennent déposer. Si vous le souhaitez, à ce moment-là, néanmoins -- donc

 23   l'Accusation nous a dit que ce n'était pas suffisant, et moi, je leur ai

 24   dit, à ce moment-là, si vous le souhaitez je vais faire venir ces témoins. 

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Afin de pouvoir se forger une opinion,

 26   quant à savoir si oui ou non ils s'opposent à un document, l'Accusation

 27   souhaite savoir la provenance du document, et c'est la Chambre qui doit

 28   décider sur la recevabilité d'un document; à savoir s'il y a une objection

Page 11084

  1   ou pas, la Chambre également souhaite savoir d'où proviennent ces

  2   documents. Donc il ne s'agit pas seulement de l'Accusation, et de demander

  3   à l'Accusation, même si cette question était initiée de cette façon-ci, ce

  4   n'est pas simplement une question de donner des informations à M. Groome,

  5   mais vous devez également -- mais il s'agit également d'une question de

  6   versement au dossier des éléments de preuve documentaires qui sont versés

  7   au dossier par vous. Donc vous devez à la Chambre de statuer sur la

  8   recevabilité de ce document, mais vous ne pouvez pas omettre de nous dire

  9   de quelle façon vous vous êtes procuré ce document. Ce qui veut dire que si

 10   M. Groome se forge une opinion quant à l'authenticité ou enfin

 11   l'authenticité de ce document, ce n'est pas M. Groome qui décide si le

 12   document si le document est authentique ou pas, même s'il retire ses

 13   objections. Mais la Chambre souhaiterait également le savoir et devienne

 14   peut-être de plus en plus intéressée à entendre toute cette discussion pour

 15   savoir d'où proviennent ces documents.

 16   Alors je vous demanderais de bien vouloir revoir votre position et de nous

 17   informer plus tard, ce soir ou aujourd'hui dans le cadre de la journée si

 18   vous êtes prêt à dévoiler la source de la provenance de ce document, à nous

 19   et à M. Groome. Je comprends que vous avez négocié avec M. Groome et que

 20   vous lui avez dit : Nous allons vous donner la provenance si vous n'élevez

 21   aucune objection, et cetera, mais c'est la Chambre qui doit statuer. La

 22   Chambre ne négocie pas, ne prend pas part à ces négociations, mais la

 23   Chambre souhaite être informée.

 24   Alors nous pouvons terminer ici.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a encore -- en

 26   fait, il y a quelque chose que je voudrais dire pour le compte rendu

 27   d'audience. Vous savez que Me Petrovic et moi-même avons occupé cette

 28   affaire lorsque l'Accusation avait déjà commencé la présentation des moyens

Page 11085

  1   à charge. Donc s'agissant de ces témoins potentiels, nous n'avons jamais eu

  2   l'occasion de témoigner avec ces témoins comme des témoins de la Défense.

  3   Nous n'avons pas eu le temps ni l'opportunité. Nous les avons contactés par

  4   le biais de l'enquêteur seulement pour le témoignage de certains témoins

  5   pour lesquels quelqu'un pourrait nous donner quelques éléments nous

  6   permettant de vérifier sa crédibilité et ses connaissances.

  7   Donc je devais le dire, je devais dire ceci; c'est que notre contact

  8   avec ces témoins potentiels a été particulièrement limité aux témoins qui

  9   allaient venir et non pas à la préparation d'une Défense future. Donc c'est

 10   la raison pour laquelle ces conversations, quant à la provenance des

 11   documents qu'a reçu notre enquêteur pour les besoins de les présenter à un

 12   témoin, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas abordé ce sujet de

 13   façon différente.

 14   Mais avant la fin de la journée d'aujourd'hui, je vais consulter Me

 15   Petrovic et M. Simatovic, nous allons vous informer du tout avant la fin de

 16   la journée.

 17   Donc je vous remercie de m'avoir accordé ces quelques minutes

 18   supplémentaires.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Alors à ce moment-là,

 20   nous pouvons passer -- à moins qu'il n'y ait d'autre question urgente à

 21   soulever.

 22   Oui, Monsieur Groome.

 23   M. GROOME : [interprétation] Si vous le souhaitez, je peux vous donner une

 24   information concernant le document 65 ter.

 25   Pour ce qui est de la pièce 65 ter 1234, 35, et 36, Monsieur le

 26   Président, ces photographies sont partie de la pièce P2152 qui sont versées

 27   au dossier, et une description de ces photographies peuvent être trouvées à

 28   la pièce P2151 en tant qu'élément de preuve, ils peuvent également dans

 

Page 11086

  1   l'ordre que je mentionne, donc aux pages 6, 5, et 11 respectivement.

  2   Pour ce qui est maintenant de la pièce 1237, ces arrêts sur image

  3   sont une pièce de l'Accusation qui porte la cote P2153.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est tout à fait clair. Je vous

  5   remercie, Monsieur Groome, de cette information.

  6   Y a-t-il d'autres questions ? Sinon, à ce moment-là, nous pouvons revenir

  7   en audience à huis clos -- de passer en audience publique à huis clos.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

  9   Président.

 10   [Audience à huis clos]

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

 

Page 11087

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 11087-11155 expurgées. Audience à huis clos.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 

Page 11156

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Est-ce que vous pouvez être plus

  7   précis pour ce qui est du temps dont vous avez besoin demain. Vous auriez

  8   donc 30 minutes.

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais

 10   de garder jusqu'à deux heures de travail effectif, mais je vais m'efforcer

 11   de réduire les questions pour passer moins de temps, pas plus de deux

 12   heures de travail effectif.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, cela nous laisse la

 14   possibilité de commencer avec le prochain témoin, demain. Vous avez besoin

 15   de combien de temps ?

 16   M. GROOME : [interprétation] J'ai été informé par les deux conseils de la

 17   Défense, donc ils n'avaient pas l'intention de contre-interroger le témoin.

 18   Donc je pense que nous aurons besoin d'environ 30 minutes.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous avons terminé notre partie du

 20   programme pour la semaine.

 21   Donc vous avez, Monsieur Jordash, deux fois deux minutes et nous

 22   allons lever l'audience pour aujourd'hui, et nous reprendrons la semaine

 23   prochaine, le mercredi 9 février, à 14 heures 15, en salle d'audience

 24   numéro II.

 25   --- L'audience est levée à 18 heures 58 et reprendra le mercredi 9

 26   février 2011, à 14 heures 15.

 27  

 28