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1 Le mardi 8 février 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, à tous et à toutes.
6 Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
8 Mesdames les Juges. Bonjour à tous et à toutes à l'intérieur et à
9 l'extérieur de cette salle d'audience publique.
10 Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et
11 Franko Simatovic.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
13 Avant de continuer d'entendre la déposition du Témoin JF-024, je
14 souhaiterais brièvement aborder quelques questions de procédure.
15 La première question étant la question relative aux réponses données par le
16 Témoin JF-024 concernant l'opération Tempête. Il y avait une question qui
17 s'était posée, à savoir si les parties étaient d'accord avec ceci. Je crois
18 comprendre qu'il y a un accord ente les parties selon lequel il est stipulé
19 que l'opération Tempête a commencé, et je crois que vous êtes d'accord pour
20 la date du début de l'opération qui est le 4 août 1995. Je crois que les
21 hostilités et les activités opérationnelles ont commencé très tôt dans la
22 journée du 4 août 1995. Donc est-ce que vous êtes d'accord de part et
23 d'autre ?
24 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
26 Maître Jordash, alors vous avez deux fois dix minutes, n'est-ce pas, donc
27 20 minutes ?
28 M. JORDASH : [interprétation] Je me demandais s'il était possible de vous
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1 donner une réponse demain.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Alors demain.
3 Pour ce qui est maintenant du Témoin JF-052, la Chambre croit comprendre
4 que la Défense de M. Simatovic a informé l'Accusation, mais également la
5 Chambre, qu'elle ne demandera pas le rappel du Témoin JF-052, ce qui veut
6 dire que la Chambre va devoir donner les instructions à la Section d'Aide
7 aux Victimes et aux Témoins d'informer le témoin, à savoir que les
8 instructions qui lui ont été données auparavant, de ne pas communiquer avec
9 qui que ce soit concernant son témoignage, sont maintenant levées. La
10 Section des Victimes et des Témoins devra informer le Témoin JF-052 de ce
11 fait.
12 Monsieur Groome, l'Accusation a indiqué dans un courriel du 4 février,
13 qu'elle avait l'intention de retirer le Témoin JF-20, n'est-ce pas ?
14 M. GROOME : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre déclare donc nulle la partie
16 de la requête 92 ter du 25 mai 2007 qui a trait au Témoin JF-020.
17 M. GROOME : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, vous avez indiqué le 28
19 janvier, par le biais d'une communication informelle, que vous aviez
20 l'intention de déposer une requête demandant une ordonnance de la Chambre
21 de première instance à ce qu'elle produise la communication d'une
22 information existante, tel qu'indiqué par M. Theunens dans sa réponse à
23 votre question et vous allez le faire en temps opportun. Pourriez-vous nous
24 dire ce que cela veut dire exactement, en temps opportun ?
25 M. JORDASH : [interprétation] Ceci dépendra de votre décision quant à la
26 requête pendante relative à la suspension des questions pour les témoins
27 qui restent encore à être entendus.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je sais, mais en fait, c'est un peu
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1 compliqué, parce que la question qui était devant le président est
2 maintenant devant la Chambre, donc il ne nous donnera pas d'instruction
3 quant aux questions financières. Nous allons devoir nous pencher et
4 examiner le contexte.
5 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si ceci
6 peut vous aider, mais la raison pour laquelle nous avions déposé cette
7 requête devant vous, c'est parce que nous voulions que vous ayez une image
8 parfaite. Nous maintenons encore, bien sûr, que les deux peuvent être
9 décidées de façon séparée.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors ces questions ont été
11 soulevées à une date relativement tardive. La Chambre examinera
12 attentivement le tout même si nous n'avons pas l'image complète, mais nous
13 attendons encore de recevoir une réponse d'OLAD. Jusqu'à ce que nous
14 suspendions quoi que ce soit, les questions ne sont pas suspendues. Je sais
15 que ça semble tout à fait évident, mais nous parlons ici du fait que vous
16 demandez l'ordonnance de la Chambre de première instance quant à une
17 ordonnance pour la communication d'information existante. Cela ne semble
18 pas très compliqué, mais je crois que vous avez clairement identifié
19 quelles étaient les questions que vous aviez ou vos préoccupations
20 concernant M. Theunens.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Après avoir consulté mes collègues, la
23 Chambre vous demande de déposer cette requête avant la fin de la semaine,
24 de préférence, et sinon avant lundi de la semaine prochaine.
25 M. JORDASH : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci ne veut pas dire que nous allons
27 laisser de côté cette question. Nous essaierons de résoudre la question que
28 vous avez soulevée le plus tôt possible, mais nous ne pourrons pas le faire
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1 en une demi-journée. Entre-temps, nous allons procéder, même si nous allons
2 tenir compte de votre requête et nous n'allons certainement pas l'ignorer.
3 Nous allons examiner le tout, bien sûr, toujours dans le contexte de ce qui
4 nous est présenté.
5 Le prochain point. Monsieur Groome, la Chambre a remarqué que s'agissant du
6 présent témoin, vous n'avez pas demandé le versement au dossier de toutes
7 les pièces pertinentes, à savoir les pièces 65 ter portant les numéros 1234
8 à 1237. Ces pièces n'ont pas encore été versées au dossier. Je ne sais pas
9 si c'est une décision que vous avez prise à la suite d'une réflexion, je
10 voulais simplement attirer votre attention sur ceci. Je ne sais pas si
11 c'est une omission, si c'est une décision réfléchie. Si c'est une erreur,
12 alors voilà, je vous la mentionne.
13 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie
14 d'avoir attiré mon attention sur ce point. Lors de cette première session,
15 je vais revoir mes notes et je vais pouvoir vous donner une réponse avant
16 la fin de la session.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
18 Finalement, pour ce qui est la communication entre la Défense de M.
19 Simatovic et l'Accusation concernant les pièces Theunens. Les pièces D183
20 et D195 sont des pièces pour lesquelles que l'Accusation voudrait avoir les
21 réponses quant à l'aide présentée par la Défense, en date du 10 mars 2008,.
22 Je ne sais pas si vous avez reçu l'information. Monsieur Groome, vous vous
23 attendiez à recevoir une réponse, l'avez-vous reçue ?
24 M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président, pas encore.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, je pensais que vous
26 alliez vous mettre d'accord --
27 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Effectivement,
28 nous nous sommes réunis avec l'Accusation hier après-midi entre 17 heures
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1 et 19 heures. Je crois que la réunion a été très constructive, mais nous
2 sommes en train d'attendre, puisque nous n'arrivons pas à trouver dans la
3 vieille correspondance. C'était avant que M. Petrovic et moi-même, nous ne
4 nous occupions de cette affaire, alors nous n'arrivons pas à trouver cette
5 correspondance. Nous avons une demande auprès du Conseil national et dès
6 que nous aurons reçu une réponse, nous allons certainement la communiquer à
7 l'Accusation. Nous avons essayé d'accélérer les choses et nous leur avons
8 dit de faire vite.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ceci veut dire que compte
10 tenu des complications engendrées par la mort de Me Jovanovic, vous ne
11 pouviez pas trouver la réponse dans la correspondance, réponse fournie à la
12 Défense par les autorités serbes, n'est-ce pas ? Est-ce bien ceci le
13 problème ?
14 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président,
15 vous avez tout à fait raison. J'ai trouvé une note selon laquelle ces deux
16 documents font partie d'une demande qui a été résolue en date du 10 mars
17 2008, mais je n'ai pas réussi à trouver dans les documents de feu Me
18 Jovanovic, je n'ai pas réussi à trouver donc cette demande concrète à la
19 réponse de laquelle nous pouvons voir que ces deux documents ont été reçus
20 par le conseil national chargé de la coopération avec le Tribunal. Donc je
21 leur ai demandé de confirmer qu'ils ont bel et bien envoyé ces deux
22 documents.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, vous voulez plus. Vous
24 voulez une copie de la réponse à la FRA.
25 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, à ce moment-là, au lieu de
27 demander simplement une réponse, pourriez-vous demander l'exemplaire de
28 leur réponse ? Une copie donc de cette réponse de cette lettre, dans
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1 laquelle ils ont répondu quant à la demande d'aide; est-ce que vous l'avez
2 demandé ?
3 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous ne l'avons
4 demandé que maintenant, nous ne l'avions pas fait auparavant puisque je lui
5 ai indiqué que ceci avait été reçu le 8 -- plutôt, le 10 mars 2008, je
6 pensais que ce document figurait dans les archives du feu Me Jovanovic.
7 Lorsque je les ai examinés, j'ai vu qu'effectivement, non, ce n'était pas
8 là. Donc j'ai regardé le tout, et lorsque vous avez posé la question, j'ai
9 essayé de trouver. Je n'ai pas trouvé ce document, alors je me suis adressé
10 aux autorités pertinentes pour obtenir une réponse quant à ce document du
11 10 mars 2008.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La raison pour laquelle je vous pose
13 cette question, c'est parce que vous avez employé les paroles "encore une
14 fois" à la page 5, ligne 17 -- 16 ou 17.
15 Je présume que cette question peut être résolue assez facilement, en une ou
16 deux semaines. Il nous est bien difficile de comprendre qu'on ne puisse pas
17 produire un exemplaire. L'autre information, ce sont les informations
18 concernant les documents recueillis par l'enquêteur de la Défense,
19 recueillis de témoins de la Défense potentiels. Nous avons eu la série 190,
20 D190, je crois qu'on a résolu ce problème, puisque vous nous avez donné des
21 informations. Pour tous les autres documents, à savoir D167, D174, D182,
22 D185, D189, D191 et 192, et 93, et D195, est-ce que vous avez donné
23 l'information à M. Groome, l'information qu'il vous a demandée quant à ces
24 documents ?
25 M. BAKRAC : [interprétation] Permettez-moi d'abord de reprendre votre
26 première question. J'espère sincèrement que nous allons obtenir du Conseil
27 national, en une semaine ou plus tard. Dans deux semaines, nous allons
28 recevoir cet exemplaire de demande de 1998 -- ou plutôt, les réponses de
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1 1998; première question.
2 Deuxième question que vous m'avez posée, concernant les éléments de preuve
3 qu'a obtenus l'enquêteur des témoins potentiels. Nous nous sommes
4 entretenus hier soir, avec M. Groome, quant à ceci. Je les ai demandé si
5 l'information quant à la provenance de ces documents, si c'était suffisant,
6 à savoir pour que ces documents soient versés au dossier. M. Groome et son
7 équipe nous ont dit, si j'ai bien compris que ceci n'était pas suffisant.
8 Donc après, nous nous sommes mis d'accord et je suis vraiment désolé si la
9 Chambre de première instance n'a absolument aucun problème avec ceci. Nous
10 nous sommes mis d'accord pour que ces documents restent versés au dossier
11 aux fins d'identification, donc portent une cote MFI
12 témoins ne viennent témoigner devant ce Tribunal. Ce n'est qu'après leur
13 déposition que nous demanderions le versement au dossier de ces documents.
14 Donc la Défense n'a pas -- n'estime pas nécessaire que, pour
15 l'instant, ces documents soient versés au dossier, à ce moment-ci. Je ne
16 sais pas quelle est votre opinion là-dessus, puisque -- et si les
17 informations que nous avons obtenues ne sont pas suffisantes pour
18 l'Accusation, nous nous efforcerons de faire venir ces témoins, qui
19 viendraient déposer devant ce Tribunal, et c'est par leur truchement que
20 nous pourrions demander le versement aux dossiers qui, pour l'instant,
21 portent une cote provisoire MFI.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, quel est le
23 problème si vous savez qui a -- d'où proviennent ces documents ?
24 M. GROOME : [interprétation] Les documents proviennent d'une source
25 gouvernementale officielle. Ceci n'est pas un problème -- ou plutôt, si
26 cela avait été fourni par une source officielle, ceci n'aurait pas été un
27 problème. Mais ce document provient d'individu, ce sont des personnes qui
28 les avaient en leur possession. Ce document n'a pas été trouvé dans des
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1 archives du gouvernement ou autre lieu officiel. Donc nous aimerions savoir
2 de quelle façon ces personnes se sont procuré ces documents, et ceci avant
3 que l'Accusation ne retire son objection -- nous n'avons plus à retirer
4 notre objection tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas cette réponse.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bakrac, la Chambre ne comprend
6 toujours pas où est le problème. Si vous demandez le versement au dossier
7 au dossier de ces documents, vous ne voulez pas dire à la Chambre où vous
8 les avez obtenus, outre en dehors du fait que vous ne vouliez pas le dire à
9 M. Groome. Pourquoi ne pas simplement nous le dire, nous donner la
10 provenance ? Vous avez demandé à la Chambre de décider de l'admissibilité,
11 de la recevabilité plutôt de ces documents, mais vous ne nous dites pas
12 d'où proviennent ces documents. Vous allez peut-être vouloir nous le dire
13 plus tard, enfin, pourquoi gardez-vous ceci, pourquoi ce mystère ?
14 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je peux voir avec Me
15 Petrovic, et je peux consulter notre client, M. Simatovic. C'est peut-être
16 plus une question de principe. Hier lorsque nous nous sommes entretenus, je
17 leur ai dit que je vais vous dire d'où proviennent ces documents. Je vous
18 dirais d'où proviennent ces documents si vous me promettez de ne pas
19 formuler d'objection quant à la recevabilité de ces documents. Ils m'ont
20 dit que non, ce ne serait pas le cas. Alors je leur ai dit que ces
21 documents peuvent rester des documents MFI, jusqu'à ce que ces témoins ne
22 viennent déposer. Si vous le souhaitez, à ce moment-là, néanmoins -- donc
23 l'Accusation nous a dit que ce n'était pas suffisant, et moi, je leur ai
24 dit, à ce moment-là, si vous le souhaitez je vais faire venir ces témoins.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Afin de pouvoir se forger une opinion,
26 quant à savoir si oui ou non ils s'opposent à un document, l'Accusation
27 souhaite savoir la provenance du document, et c'est la Chambre qui doit
28 décider sur la recevabilité d'un document; à savoir s'il y a une objection
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1 ou pas, la Chambre également souhaite savoir d'où proviennent ces
2 documents. Donc il ne s'agit pas seulement de l'Accusation, et de demander
3 à l'Accusation, même si cette question était initiée de cette façon-ci, ce
4 n'est pas simplement une question de donner des informations à M. Groome,
5 mais vous devez également -- mais il s'agit également d'une question de
6 versement au dossier des éléments de preuve documentaires qui sont versés
7 au dossier par vous. Donc vous devez à la Chambre de statuer sur la
8 recevabilité de ce document, mais vous ne pouvez pas omettre de nous dire
9 de quelle façon vous vous êtes procuré ce document. Ce qui veut dire que si
10 M. Groome se forge une opinion quant à l'authenticité ou enfin
11 l'authenticité de ce document, ce n'est pas M. Groome qui décide si le
12 document si le document est authentique ou pas, même s'il retire ses
13 objections. Mais la Chambre souhaiterait également le savoir et devienne
14 peut-être de plus en plus intéressée à entendre toute cette discussion pour
15 savoir d'où proviennent ces documents.
16 Alors je vous demanderais de bien vouloir revoir votre position et de nous
17 informer plus tard, ce soir ou aujourd'hui dans le cadre de la journée si
18 vous êtes prêt à dévoiler la source de la provenance de ce document, à nous
19 et à M. Groome. Je comprends que vous avez négocié avec M. Groome et que
20 vous lui avez dit : Nous allons vous donner la provenance si vous n'élevez
21 aucune objection, et cetera, mais c'est la Chambre qui doit statuer. La
22 Chambre ne négocie pas, ne prend pas part à ces négociations, mais la
23 Chambre souhaite être informée.
24 Alors nous pouvons terminer ici.
25 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a encore -- en
26 fait, il y a quelque chose que je voudrais dire pour le compte rendu
27 d'audience. Vous savez que Me Petrovic et moi-même avons occupé cette
28 affaire lorsque l'Accusation avait déjà commencé la présentation des moyens
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1 à charge. Donc s'agissant de ces témoins potentiels, nous n'avons jamais eu
2 l'occasion de témoigner avec ces témoins comme des témoins de la Défense.
3 Nous n'avons pas eu le temps ni l'opportunité. Nous les avons contactés par
4 le biais de l'enquêteur seulement pour le témoignage de certains témoins
5 pour lesquels quelqu'un pourrait nous donner quelques éléments nous
6 permettant de vérifier sa crédibilité et ses connaissances.
7 Donc je devais le dire, je devais dire ceci; c'est que notre contact
8 avec ces témoins potentiels a été particulièrement limité aux témoins qui
9 allaient venir et non pas à la préparation d'une Défense future. Donc c'est
10 la raison pour laquelle ces conversations, quant à la provenance des
11 documents qu'a reçu notre enquêteur pour les besoins de les présenter à un
12 témoin, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas abordé ce sujet de
13 façon différente.
14 Mais avant la fin de la journée d'aujourd'hui, je vais consulter Me
15 Petrovic et M. Simatovic, nous allons vous informer du tout avant la fin de
16 la journée.
17 Donc je vous remercie de m'avoir accordé ces quelques minutes
18 supplémentaires.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Alors à ce moment-là,
20 nous pouvons passer -- à moins qu'il n'y ait d'autre question urgente à
21 soulever.
22 Oui, Monsieur Groome.
23 M. GROOME : [interprétation] Si vous le souhaitez, je peux vous donner une
24 information concernant le document 65 ter.
25 Pour ce qui est de la pièce 65 ter 1234, 35, et 36, Monsieur le
26 Président, ces photographies sont partie de la pièce P2152 qui sont versées
27 au dossier, et une description de ces photographies peuvent être trouvées à
28 la pièce P2151 en tant qu'élément de preuve, ils peuvent également dans
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1 l'ordre que je mentionne, donc aux pages 6, 5, et 11 respectivement.
2 Pour ce qui est maintenant de la pièce 1237, ces arrêts sur image
3 sont une pièce de l'Accusation qui porte la cote P2153.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est tout à fait clair. Je vous
5 remercie, Monsieur Groome, de cette information.
6 Y a-t-il d'autres questions ? Sinon, à ce moment-là, nous pouvons revenir
7 en audience à huis clos -- de passer en audience publique à huis clos.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
9 Président.
10 [Audience à huis clos]
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5 [Audience publique]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Est-ce que vous pouvez être plus
7 précis pour ce qui est du temps dont vous avez besoin demain. Vous auriez
8 donc 30 minutes.
9 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais
10 de garder jusqu'à deux heures de travail effectif, mais je vais m'efforcer
11 de réduire les questions pour passer moins de temps, pas plus de deux
12 heures de travail effectif.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, cela nous laisse la
14 possibilité de commencer avec le prochain témoin, demain. Vous avez besoin
15 de combien de temps ?
16 M. GROOME : [interprétation] J'ai été informé par les deux conseils de la
17 Défense, donc ils n'avaient pas l'intention de contre-interroger le témoin.
18 Donc je pense que nous aurons besoin d'environ 30 minutes.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous avons terminé notre partie du
20 programme pour la semaine.
21 Donc vous avez, Monsieur Jordash, deux fois deux minutes et nous
22 allons lever l'audience pour aujourd'hui, et nous reprendrons la semaine
23 prochaine, le mercredi 9 février, à 14 heures 15, en salle d'audience
24 numéro II.
25 --- L'audience est levée à 18 heures 58 et reprendra le mercredi 9
26 février 2011, à 14 heures 15.
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