Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 7 avril 2011

  2   [Audience de la Règle 98 bis]

  3   [Audience publique]

  4   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous. Cela fait un moment que

  7   nous nous sommes vus.

  8   Madame la Greffière, veuillez s'il vous plaît citer l'affaire.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour Madame, Monsieur les Juges,

 10   bonjour à tous dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T,

 11   l'Accusation contre Jovica Stanisic et Franko Simatovic.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Nous sommes ici pour une audience prévue pour entendre les arguments

 14   présentés en vertu de l'article 98 bis. Mais avant cela, j'ai quelques

 15   points à noter et à consigner au compte rendu, des points qui ont déjà été

 16   traités de façon informelle.

 17   Le 1er avril, la Chambre de première instance a demandé à la Défense

 18   Stanisic d'informer la Chambre de ses intentions quant à l'article 98 bis,

 19   à savoir si elle avait l'intention de prendre la parole. Nous avons reçu

 20   leur réponse, qui est de ne pas présenter d'arguments dans le cadre de cet

 21   article. Cela dit, lorsque vous avez confirmé que vous assisteriez à cette

 22   audience et que M. Stanisic aussi assisterait à l'audience, vous nous avez

 23   demandé l'autorisation de présenter quelques brefs arguments,

 24   principalement au titre du principe même de 98 bis.

 25   Monsieur Jordash, qu'avez-vous à dire ?

 26   M. JORDASH : [interprétation] Ecoutez, ce n'est pas vraiment un argument à

 27   présenter, mais j'aimerais expliquer la façon dont nous avons pris notre

 28   décision.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous besoin de beaucoup de temps ?

  2   M. JORDASH : [interprétation] J'ai besoin de deux minutes.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous aurez ces deux minutes,

  4   en temps et heure.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Passons à autre chose.La Chambre

  7   de première instance a informé les parties que suite à la décision prise à

  8   la Défense Stanisic, le programme a changé. La Défense Simatovic va

  9   présenter ses arguments en vertu de l'article 98 bis aujourd'hui, c'est-à-

 10   dire le jeudi 7 avril, mais l'audience prévue demain, le 8 avril, va donc

 11   être annulée. L'Accusation prendra la parole pour répondre aux arguments de

 12   la Défense Simatovic le 11 avril, lundi prochain donc. La Chambre pense

 13   qu'étant donné qu'il y a des réponses à apporter qu'à la Défense Simatovic,

 14   vous n'aurez donc pas quatre heures, mais deux heures, le lundi 11 avril.

 15   Ensuite, la Défense Simatovic et l'Accusation pourront répliquer

 16   s'ils le veulent, le 12 avril, et la Chambre ne s'attend pas à ce que ces

 17   répliques prennent toute la journée. De toute façon, il y aura une limite

 18   de temps.

 19   Autre chose à mettre au compte rendu. L'Accusation a déposé une requête

 20   demandant à ce qu'il y ait une audience prévue juste après les arguments

 21   présentés en vertu du 98 bis pour enquêter sur les représentants juridiques

 22   de M. Stanisic de façon limitée. Sachant qu'aujourd'hui nous allons écouter

 23   les arguments 98 bis, ainsi que lundi et mardi prochain, pour que nous

 24   décidions sur cette requête, il faudrait tout d'abord que vous puissiez

 25   répondre. Normalement, vous avez deux semaines.

 26   Maître Jordash, vous savez que vous avez deux semaines pour répondre à

 27   cette requête. Je ne sais pas très bien où vous en êtes, je ne voudrais pas

 28   exercer de pression sur vous, mais avez-vous l'intention de répondre dans


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  1   les deux semaines prévues ou allez-vous laisser l'Accusation penser qu'elle

  2   va bel et bien avoir l'audience qu'elle demande avant ces deux semaines,

  3   donc juste après l'audience 98 bis ? Enfin, c'est à vous de voir. Quel est

  4   votre point de vue ?

  5   M. JORDASH : [interprétation] De toute façon, nous n'allons pas répondre et

  6   nous n'avons pas de position bien précise sur cette requête. Donc,

  7   l'audience peut avoir lieu quand vous le souhaiterez bon, Monsieur le

  8   Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La Défense Simatovic a-t-elle une

 10   réponse en vue à propos de cette requête ?

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Non, Messieurs les Juges, nous n'avons pas une

 12   position à formuler à ce sujet.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Bakrac, de

 14   votre réponse.

 15   Enfin, dernier point à mettre au compte rendu -- je crois qu'il est déjà au

 16   compte rendu, d'ailleurs, puisque c'est un dépôt d'écriture qui s'est fait

 17   de façon officielle. Je crois que l'Accusation en avait terminé avec la

 18   présentation de ses moyens hier, mais a demandé aujourd'hui à ce que l'on

 19   rouvre son dossier, en effet, car il y a deux photographies que M. Groome

 20   voudrait nous montrer, je pense. Je pense que la décision n'a pas à être

 21   prise, de toute façon, avant que l'audience 98 ne soit terminée, n'est-ce

 22   pas ?

 23   M. GROOME : [interprétation] Tout à fait, vous avez raison.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous allons traiter votre requête

 25   de la façon habituelle, Monsieur Groome.

 26   Et Maître Jordash, vous avez vos deux minutes.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie. Tout d'abord, je tiens à

 28   présenter toutes mes excuses à la Chambre de première instance et aux


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  1   parties pour ne pas les avoir averties plus tôt de notre position. Nous

  2   avons pris notre décision assez tard, après avoir étudié la jurisprudence

  3   et l'historique de cet article 98 bis et le changement qui a eu lieu en

  4   2004 à propos de cet article. Nous avons interprété cet article de la façon

  5   suivante. On peut, d'après nous, contester certains chefs, mais on ne peut

  6   pas contester la totalité. Et donc, nous constatons qu'au vu de la nature

  7   même de l'acte d'accusation, il ne serait pas utile ni opportun de

  8   contester des chefs précis et distincts. Nous tenions à dire que si c'était

  9   la totalité des chefs qui étaient pris en compte, notre position ne serait

 10   pas la même. Nous ne voudrions surtout pas que notre position soit

 11   interprétée de la façon suivante, nous ne voudrions pas que la Chambre

 12   considère que parce que nous ne répondons pas, parce que nous n'utilisons

 13   pas le 98 bis, nous considérons que les charges qui pèsent contre notre

 14   client sont fondées. Absolument pas. Mais selon nous, au vu de

 15   modifications qui ont eu lieu en 2004, il est important de préciser au

 16   compte rendu quelle est notre position suite à ce changement, afin que la

 17   Chambre et les parties en soient pleinement conscientes.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Jordash. Il

 19   s'agit de vous inquiéter quant aux conclusions que l'on pourrait tirer de

 20   votre stratégie. Bien sûr, la Chambre ne tire aucune conclusion négative de

 21   la stratégie que vous avez décidé d'employer. C'est à la Défense de choisir

 22   sa stratégie et sa tactique, c'est normal, afin de défendre son client du

 23   mieux contre l'Accusation.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Oui, je sais cela, mais je voulais que notre

 25   position soit claire, parce que sachez que malgré la jurisprudence qui

 26   existe, nous avons l'intention de faire une demande de mise en liberté

 27   provisoire dans peu de temps, et je voulais qu'il soit bien clair que nous

 28   ne considérions pas que notre position vis-à-vis des éléments de preuve


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  1   présentés jusqu'à présent ait pu modifier quoi que ce soit quant à la

  2   possibilité que M. Stanisic aurait d'obtenir une libération provisoire.

  3   Nous considérons que les éléments de preuve présentés jusqu'à présent sont

  4   très faibles par rapport aux chefs d'accusation et aux responsabilités qui

  5   sont reprochées à notre client, et c'est pour ceci, donc, que nous allons

  6   vous déposer dans peu de temps une demande de mise en liberté provisoire.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons l'étudier de près une fois

  8   que nous l'aurons reçue.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, est-ce vous qui allez

 11   commencer ou bien Me Petrovic ?

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je

 13   vais commencer, mais j'ai certaines difficultés au niveau de la gorge. Je

 14   vais essayer de terminer. Si j'ai des difficultés, M. Petrovic est là pour

 15   prendre la relève, et j'espère que nous n'allons pas vous déposséder d'un

 16   temps complémentaire outre celui qui est prévu.

 17   Pour répondre aux questions, je voudrais d'abord dire à tout un chacun

 18   bonjour, aux Juges, aux personnes présentes dans le prétoire et aux

 19   personnes autour du prétoire. Je tiens à dire que nous avons également

 20   examiné les normes et la pratique judiciaire du 98 bis. Nous sommes en

 21   partie d'accord avec notre confrère, mais nous avons estimé aussi que dans

 22   la majeure partie de ce qu'il convient de faire et du point de vue de la

 23   conception de l'acte d'accusation, il n'y a point d'élément de preuve qui

 24   se trouve être conforme aux normes, mais nous sommes tout à fait décidés à

 25   présenter nos arguments en application du 98 bis. Avec votre autorisation,

 26   je me propose de commencer avec la présentation de mes arguments.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avec


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  1   l'autorisation des Juges de la Chambre, je tiens à dire que la Défense de

  2   M. Simatovic présente par voie orale sa demande en application du 98 bis et

  3   demande aux Juges de la Chambre de première instance à exempter Franko

  4   Simatovic de tous les chefs d'accusation. Cette règle, en application du 98

  5   bis, prévoit et dit qu'à la fin de la présentation des moyens à charge, la

  6   Chambre de première instance doit, par décision orale et après avoir

  7   entendu les arguments oraux des parties ou de la partie concernée,

  8   prononcer l'acquittement de tout chef d'accusation pour lequel il n'y a pas

  9   d'élément de preuve susceptible de justifier une condamnation.

 10   La Défense tient tout d'abord à présenter brièvement ses opinions du point

 11   de vue des normes de présentation d'éléments de preuve, qui sont requises

 12   en application de cet article 98 bis, ce qui fait partie, d'ailleurs, de la

 13   pratique qui est celle de ce Tribunal. La Défense de Simatovic tient à

 14   indiquer qu'il y a une décision orale en application du 98 bis dans

 15   l'affaire le Procureur contre Mrksic, affaire IT-98-13/IT. Cette décision

 16   se trouve aux pages 11 311 à 11 313 du compte rendu de l'affaire en

 17   question. Il y est dit :

 18   "La norme à mettre en œuvre s'agissant de tout chef d'accusation est celle

 19   qui consiste à montrer que les éléments qui ont été présentés et pris en

 20   considération dans le sens le plus avantageux pour l'Accusation se doivent

 21   de satisfaire à la condition qui est celle de convaincre les Juges de la

 22   Chambre de première instance qu'il convient de condamner l'accusé au-delà

 23   de tout doute raisonnable."

 24   Cette pratique judiciaire et l'ensemble des éléments de preuve et de faits

 25   qui a été présenté à l'encontre de notre client, M. Simatovic, se trouvent

 26   être de nature à encourager la Défense à présenter ses arguments en

 27   application du 98 bis et demander aux Juges de la Chambre de première

 28   instance d'acquitter l'accusé s'agissant de tous les chefs d'accusation.


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  1   Il est dit que les éléments de preuve se doivent de répondre aux critères

  2   permettant de prononcer une condamnation, mais ceci n'est pas une

  3   indication pour ce qui est de la position finale à adopter par la Chambre

  4   de première instance concernant l'innocence ou la culpabilité de l'accusé

  5   par rapport à tel ou tel autre chef d'accusation. Ceci se passe à un moment

  6   où il n'est plus question pour les Juges de la Chambre d'apprécier la

  7   crédibilité des témoins, la force ou la faiblesse des éléments de preuve

  8   présentés de façon contradictoire ou autre. Les Juges de la Chambre vont

  9   donc, à ce stade de la procédure, déterminer si les éléments de preuve

 10   présentés sont de nature à être crus ou pas.

 11   En substance, ces éléments de l'article 98 bis doivent réussir là où il n'y

 12   a pas d'éléments de preuve à l'appui des chefs d'accusation ou où les

 13   éléments de preuve pertinents sont de nature à ne pas être considérés comme

 14   étant fiables, et c'est donc, par conséquent, ce qui ne devrait pas être

 15   pris en considération suivant les interprétations les plus avantageuses de

 16   l'Accusation. Donc, la Défense Simatovic souligne que ces écritures en

 17   application du 98 bis peuvent réussir, s'il n'y a aucun élément de preuve à

 18   l'appui des chefs d'accusation, ou si les éléments de preuve pertinents

 19   sont si peu dignes de foi, qu'ils ne peuvent faire l'objet d'un fondement

 20   de décision qui saurait être interprété en faveur de ce que l'Accusation a

 21   avancé.

 22   La Défense de Franko Simatovic essaiera de démontrer pourquoi l'Accusation

 23   n'a pas démontré, dans l'affaire contre Franko Simatovic, une culpabilité

 24   quelconque, et c'est la raison pour laquelle nous estimons que les Juges de

 25   la Chambre devraient prononcer une décision, un jugement d'acquittement,

 26   dès cette phase-ci de la procédure. Il est parfois difficile de se retenir

 27   pour ce qui est de juger les éléments de preuve. Point n'est le moment ni

 28   l'heure de le faire, mais nonobstant ce fait, la Défense de Simatovic va


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  1   essayer d'indiquer que les parties des éléments de preuve avancés par

  2   l'Accusation qui, de son avis, ne sont pas prouvés, quand bien même ils

  3   seraient présentés sans avoir été mis en doute ou sans avoir été

  4   contredits, ce qui se trouve être un critère de réexamen en ce moment-ci,

  5   en application de ce 98 bis.

  6   L'acte d'accusation contre Franko Simatovic comporte un bon nombre

  7   d'allégations pour ce qui est du prétendu rôle de Simatovic dans les

  8   événements allant de 1991 à 1995. Certaines de ces allégations ont fait

  9   l'objet d'une tentative de l'Accusation pour ce qui est d'être prouvées,

 10   mais de notre avis, le Procureur n'a avancé aucun élément de preuve, ou

 11   aucun élément de témoignage, ou aucun document écrit qui se trouverait

 12   confirmer, ne serait-ce qu'indirectement, ce qui dans l'acte d'accusation

 13   contre M. Simatovic se trouverait être mis à charge.

 14   La Défense, dans son exposé en application de ce 98 bis, essayera

 15   d'indiquer quels sont les dires qui figurent à l'acte d'accusation ou au

 16   mémoire préalable au procès du Procureur qui n'ont pas été démontrés dans

 17   le courant de la phase de présentation d'éléments de preuve qui a eu lieu

 18   jusqu'à présent.

 19   Dans l'exposé de ces arguments, nous tenons à commencer par la partie

 20   introductive de l'acte d'accusation. Bien qu'il s'agisse là d'une partie de

 21   l'acte d'accusation où on fournit des renseignements généraux concernant la

 22   personne de l'accusé, la Défense considère que l'énumération de

 23   renseignements individuels a une signification pour ce qui est de la

 24   détermination du lieu ou de la place et du rôle de l'accusé Simatovic par

 25   rapport aux événements qui lui sont reprochés. En effet, à l'acte

 26   d'accusation, à côté de la date et du lieu de naissance, le Procureur

 27   indique que l'accusé Simatovic a commencé à travailler dans le département

 28   de la Sûreté de l'Etat de Serbie en 1978, et elle précise qu'il y a


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  1   travaillé jusqu'en 2001 pour occuper à l'intérieur de ce service des

  2   fonctions variées.

  3   L'acte d'accusation indique qu'ensuite l'accusé Simatovic est passé

  4   travailler vers l'administration du renseignement de la Sûreté de l'Etat,

  5   qui s'appelait la deuxième administration ou la deuxième direction, où il

  6   était commandant d'une unité des opérations spéciales de la Sûreté de

  7   l'Etat. La Défense souligne le fait que l'Accusation n'a avancé aucun

  8   élément de preuve valide et fiable montrant que l'accusé Franko Simatovic,

  9   à quelque moment que ce soit entre 1991 et 2001, date de sa mise à la

 10   retraite, s'était vu occuper des fonctions de commandant des JSO comme

 11   l'acte d'accusation l'affirme. Il n'y a aucun document à cet effet et aucun

 12   témoin comparu devant les Juges de la Chambre qui ait montré ou dit que

 13   Simatovic a été bel et bien le commandant de ladite unité.

 14   La Défense tient à attirer l'attention des Juges de la Chambre sur le fait

 15   que l'acte d'accusation porte sur une période courant de 1991 à 1995 et

 16   porte également sur des agissements qui se seraient produits sur le

 17   territoire de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine. Alors, la Défense

 18   estime que le Procureur était nécessairement tenu de présenter des éléments

 19   de preuve relatifs à la carrière de l'accusé Simatovic dans le cadre du

 20   service mentionné ci-dessus. Ces faits sont importants afin de pouvoir

 21   prendre en considération, à partir de la position qui aurait été la sienne,

 22   les autres éléments de preuve qui auraient été avancés pour ce qui est des

 23   fonctions que l'accusé a effectuées pendant la période incriminée.

 24   Et la Défense précise que M. Simatovic a passé l'année 1999 en entier

 25   au service de la Sûreté de l'Etat à Pec, qui se trouve au Kosovo. A

 26   l'époque où Simatovic est accusé d'avoir été un membre important de cette

 27   entreprise criminelle commune dont des membres se trouvaient être des

 28   présidents de république, des chefs d'état-major, des ministres et autres


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  1   hauts responsables, M. Franko Simatovic avait un titre qui était celui

  2   d'inspecteur en chef de la deuxième direction du service de la Sûreté de

  3   l'Etat à Belgrade. M. Simatovic a été nommé à ces fonctions à la date du 8

  4   janvier 1991. La Défense précise qu'il y a une pièce à cet effet qui le

  5   démontre, à savoir la pièce P2398.

  6   Monsieur le Président, Mesdames les Juges, mes collègues me font

  7   savoir qu'il y a une erreur en page 10, ligne 10, où il est dit que le

  8   Procureur a affirmé que l'accusé avait passé l'année 1990 au Kosovo. Mais

  9   ça, c'est une affirmation faite par la Défense. Il n'a pas été avancé

 10   d'éléments de preuve à cet effet, mais nous avons un dossier personnel le

 11   concernant, et c'est une position qui est défendue par la Défense.

 12   L'Accusation n'a pas pris ce fait en considération, parce que la carrière

 13   de l'accusé est systématisée par appellations codées au niveau de son

 14   dossier, et ceci, suivant une systématisation des postes de travail que

 15   l'Accusation n'a pas présentée.

 16   Alors, une décision de la part de Milan Prodanic, chef de la 8e

 17   direction du service de la Sûreté de l'Etat de la République de Serbie,

 18   datée du 14 avril 1992, fixe pour salaire à l'intention de Franko Simatovic

 19   un salaire équivalent à celui d'un inspecteur en chef de ce service de la

 20   Sûreté de l'Etat. Je me réfère ici à la pièce P2407. Donc, en avril 1992,

 21   suivant une décision de M. Milan Prodanic, chef de ce service de la 8e

 22   administration ou direction, fait de Franko Simatovic quelqu'un qui est

 23   payé en sa qualité d'inspecteur en chef dans un service de la Sûreté de

 24   l'Etat. Et le même acte a été publié à son intention en 1993. Je me réfère

 25   là à la pièce P2409.

 26   A la date du 12 mai 1993, M. Simatovic se trouve être promu aux

 27   fonctions d'inspecteur en chef. Alors, Franko Simatovic, qui est accusé

 28   d'avoir été membre d'une entreprise criminelle commune aux côtés de


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  1   Milosevic, de Karadzic et autres, comme l'Accusation l'indique à l'acte

  2   d'accusation et au mémoire préalable au procès, se trouve donc s'être

  3   occupé des fonctions éminentes qui sont celles d'un inspecteur en chef au

  4   service de la Sûreté de l'Etat de la République de Serbie. Dans la

  5   hiérarchie de ce service, la place de Simatovic en soi constitue une

  6   limitation pour ce qui est de ses aptitudes à influer sur les activités

  7   déployées par le service ou sur des processus qui se déroulent dans la

  8   société qui feraient l'objet de l'intérêt ou d'intervention effectuée de la

  9   part de ce service.

 10   A l'époque où l'on parle de Simatovic en tant qu'individu qui aurait

 11   eu un rôle important pour ce qui est de la mise en place de camps

 12   d'entraînement sur le territoire de la Krajina de Knin, M. Simatovic se

 13   trouve à cette période-là chef du département d'un service de

 14   l'administration de la Sûreté de l'Etat à Belgrade. Pièce P2403. Donc,

 15   pendant cette période-là, entre Simatovic et le ministre de l'Intérieur de

 16   la République de Serbie, il existe quatre niveaux hiérarchiques de

 17   commandement : il y a un chef de la deuxième direction du service de la

 18   Sûreté de l'Etat à Belgrade, il y a un directeur de la direction de ce

 19   service de la Sûreté de l'Etat à Belgrade, il y a un suppléant du directeur

 20   du service de la sécurité d'Etat, et un directeur des services de Sûreté de

 21   l'Etat, puis viennent les fonctions du ministre.La Défense souligne tout

 22   cela et le présente à la Chambre de première instance parce que le

 23   Procureur attribue à l'accusé Simatovic le rôle ainsi que l'influence qui

 24   dépassent de loin sa position réelle au sein du service.

 25   L'illustration convaincante de la position de Simatovic est aussi le

 26   fait selon lequel, pendant la période pendant laquelle les grades ont été

 27   introduits dans le département de la Sûreté de l'Etat de la Serbie, qui

 28   représentait là un des deux départements dans le cadre de ce ministère,


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  1   Simatovic a été promu au grade de lieutenant. Mesdames, Monsieur les Juges,

  2   c'est la pièce à conviction 2389. Donc c'est seulement à partir de 1999 que

  3   Simatovic a été promu au grade de capitaine. Et il est parti à la retraite

  4   en ayant le même grade. C'est la pièce à conviction P2430.

  5   La Défense indique que le MUP de la République de Serbie, au moment

  6   où Simatovic a eu le grade de lieutenant et par la suite le grade de

  7   capitaine, que ce MUP avait déjà de nombreux généraux, colonels,

  8   lieutenants-colonels, et cetera. Là, pour les besoins de cette affaire, et

  9   puisqu'on a déjà entendu de nombreux témoins, nous pouvons dire que, par

 10   exemple, Obrad Stevanovic avait le grade de général. Radovan Stojicic,

 11   Badza, qui a été souvent mentionné dans cette affaire et qui travaillait au

 12   département de la sécurité publique, avait le grade de général. Pour ce qui

 13   est de tous ces noms, la Défense de Simatovic les a mentionnés, puisque les

 14   personnes susmentionnées ont été mentionnées dans les documents qui ont été

 15   présentés dans cette affaire et versés au dossier ou bien ils ont été

 16   mentionnés de la part de certains témoins qui ont été entendus dans cette

 17   affaire.

 18   Donc, si Franko Simatovic avait eu le rôle qui lui a été attribué par le

 19   Procureur dans l'introduction de l'acte d'accusation et ainsi que dans

 20   d'autres parties de l'acte d'accusation, il est certain que Simatovic,

 21   après que les grades avaient été introduits dans le département de la

 22   Sûreté de l'Etat en 1998, aurait eu certainement un grade supérieur, sinon

 23   le grade de général, certainement le grade de colonel au sein de ce service

 24   de la Sûreté de l'Etat. Pourtant, Simatovic avait le grade de lieutenant,

 25   ce qui démontre, selon la position de sa Défense, quelle était sa place

 26   dans la hiérarchie du service et quel était son rôle pour ce qui est des

 27   événements qui sont pertinents pour ce qui est de cet acte d'accusation.

 28   Finalement, l'Accusation, dans l'acte d'accusation, fait valoir que pendant


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  1   toute la période sur laquelle porte l'acte d'accusation, Franko Simatovic a

  2   agi selon le pouvoir qui lui a été délégué par Jovica Stanisic. Cette

  3   affirmation, qui n'est pas tout à fait claire, n'a été éclairée en

  4   présentant un moyen de preuve ou un témoignage et n'a été précisée non

  5   plus. Qu'est-ce que cela veut dire, qu'il a agi selon le pouvoir délégué

  6   par Jovica Stanisic ? Il est tout à fait logique que Jovica Stanisic a agi

  7   selon le pouvoir délégué par le ministre de l'Intérieur, et tous les

  8   employés qui se trouvaient aux échelons inférieurs par rapport à l'échelon

  9   du chef du département ont agi selon le pouvoir délégué du chef du

 10   département de la Sûreté de l'Etat.

 11   Pour savoir si agir sur la base d'un pouvoir délégué de la part du

 12   supérieur représente une infraction pénale per se, pour savoir si les

 13   agissements de l'employé au sein du service conformément à des dispositions

 14   légales et conformément à des ordonnances du chef du service représente une

 15   infraction pénale per se, la Défense affirme que ce n'est pas le cas. Et

 16   l'Accusation n'a pas démontré que l'accusé Franko Simatovic, du chef du

 17   service de Jovica Stanisic, ait obtenu une ordonnance qui n'était pas

 18   légale et qu'il l'ait mise en œuvre.

 19   La Défense affirme que Franko Simatovic, pendant toute la période qui est

 20   pertinente pour l'acte d'accusation, a opéré exclusivement conformément à

 21   des ordonnances de travail provenant de ses supérieurs au sein du service,

 22   et que ces ordonnances de travail étaient en tout conformes à des pouvoirs

 23   qui étaient les pouvoirs qui ont été attribués à lui dans le centre de

 24   service de la Sûreté de l'Etat du MUP de la République de Serbie.

 25   De plus, selon la position de la Défense, l'Accusation n'a présenté aucun

 26   moyen de preuve selon lequel Simatovic aurait donné un ordre ou une

 27   instruction à qui que ce soit, à quel moment que cela soit, qui aurait

 28   représenté l'expression de sa volonté arbitraire ou qui aurait représenté


Page 11308

  1   un détournement de pouvoirs qui étaient les siens.

  2   Comme on a déjà dans l'introduction de l'acte d'accusation dans cette

  3   affaire, il est dit que Simatovic était le commandant de l'Unité chargée

  4   des opérations spéciales. Tout d'abord, tous les moyens de preuve qui ont

  5   été présentés démontrent que l'unité s'appelant l'Unité chargée des

  6   opérations spéciales a été formée après la période qui est pertinent pour

  7   cet acte d'accusation, à savoir en 1996. Ainsi que son premier commandant

  8   était Milorad Lukovic. Franko Simatovic, à partir du moment où cette unité

  9   avait été formée et jusqu'au moment où cette unité avait été démantelée,

 10   n'a jamais été commandant de cette unité. A aucun moment dans l'acte

 11   d'accusation le Procureur ne dit que Franko Simatovic ait été commandant

 12   d'une autre unité ou d'une autre formation, que le Procureur a baptisé les

 13   unités spéciales du département de la Sûreté de l'Etat de la Serbie. En

 14   fait, le Procureur, en disant qu'il s'agit des unités spéciales de la

 15   Sûreté de l'Etat de la Serbie, pense à l'unité pour des fins spéciales du

 16   MUP de la Serbie, à l'unité chargée des activités antiterroristes du MUP de

 17   la Serbie ainsi que les unités chargées des opérations spéciales.

 18   La Défense indique que l'Accusation avait à sa disposition le dossier

 19   personnel de M. Franko Simatovic et qu'il y provient tout à fait clairement

 20   qu'il n'a jamais eu le titre de commandant d'une unité spéciale ou d'une

 21   autre unité dans le cadre du département de la Sûreté de l'Etat de la

 22   République de Serbie.

 23   Le Procureur dit également que ces unités spéciales ont été créées de

 24   façon clandestine de la part et avec l'assistance du département de la

 25   Sûreté de l'Etat de la Serbie. La Défense pense que ce n'est absolument pas

 26   vrai. L'unité a été formée en août 1993 conformément à la décision du

 27   ministre de l'Intérieur de la République de Serbie. Cette unité

 28   antiterroriste se trouvait --


Page 11309

  1   Monsieur le Président, il y a eu une autre erreur au compte rendu. Il

  2   s'agit de l'unité chargée des activités antiterroristes, et non pas l'unité

  3   des opérations spéciales, qui a été formée en août 1993. C'est "JATD"

  4   l'abréviation pour l'unité chargé des activités antiterroristes.

  5   L'unité JATD, ou l'unité chargé des activités antiterroristes, avait une

  6   hiérarchie des postes ou organigramme. Les membres de cette unité

  7   occupaient des postes conformément à la décision de l'organe compétent, et

  8   il n'est pas vrai, selon l'affirmation du Procureur, qu'il s'était agi

  9   d'une unité secrète qui n'était pas englobée dans le système et qui n'était

 10   pas contrôlée par les organes compétents. Tous les moyens de preuve font

 11   valoir qu'il s'agit d'une unité qui faisait partie du système dans le cadre

 12   du MUP de la République de Serbie.

 13   Le Procureur n'a non plus démontré que Franko Simatovic, à aucun moment, a

 14   commandé cette unité de façon formelle ou factuelle. Le Procureur indique

 15   qu'en avril 1991 ou vers cette date, Simatovic a aidé à ce que le centre

 16   d'entraînement à Golubic, près de Knin, soit formé. Cela se trouve au

 17   paragraphe numéro 3 de l'acte d'accusation. La Défense dit que ce que le

 18   Procureur a dit par rapport à cela n'a été aucunement prouvé. Au contraire,

 19   les témoins cités par l'Accusation pour corroborer les affirmations

 20   indiquées dans l'acte d'accusation fournissent une base tout à fait

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé) C'est

 26   la page du compte rendu 7 951.

 27   Les personnes qui ont reçu des armes de la JNA et de la TO ont été

 28   dirigées à Golubic pour bénéficier d'une instruction, ce qui a été dit par


Page 11310

  1   le même témoin à la page du compte rendu de son témoignage 7 952. Ce témoin

  2   dit que l'Unité spéciale du MUP de la Krajina a été envoyée pour bénéficier

  3   de l'entraînement à Golubic avant l'arrivée du capitaine Dragan à la date

  4   du 15 mai 1991, à la page du compte rendu 8 004. Un autre témoin de

  5   l'Accusation, JF-039, confirme également que Golubic a été ouvert plusieurs

  6   mois avant l'arrivée du capitaine Dragan à Knin. Cela se trouve à la page

  7   du compte rendu 7 339.

  8   Le Témoin JF-031 confirme que l'entraînement dans le camp à Golubic

  9   était essentiellement le même entraînement que dans la JNA. Les pages du

 10   compte rendu sont les pages allant de 7 436 jusqu'à 7 437. De plus, ce

 11   témoin confirme qu'à Golubic, avant le mois d'avril 1991, l'Unité spéciale

 12   du MUP de la Krajina s'y trouvait, et à la tête de cette unité se trouvait

 13   Dragan Karna, qui était en même temps le commandant du camp d'entraînement.

 14   Cela se trouve à la page du compte rendu 7 438. Ce même témoin ajoute que

 15   cette unité se trouvait placée sous le commandement de Milan Martic, à la

 16   page du compte rendu 7 440.

 17   Le témoin confirme finalement qu'aucune unité de la Sûreté de l'Etat

 18   de la Serbie n'existait dans la Krajina d'avril à septembre 1991 - page du

 19   compte rendu 7 442 - et que ses supérieurs étaient Dragan Karna, Milan

 20   Martic, et pas d'autres personnes. Page du compte rendu 7 443. Il est donc

 21   clair que les témoins du Procureur ont nié ou contesté ce qui a été dit

 22   dans l'acte d'accusation, à savoir que Simatovic a aidé à (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28   Au paragraphe 3 de l'acte d'accusation, il est dit que Simatovic


Page 11311

  1   avait organisé, avait financé et avait fourni de l'appui logistique pour ce

  2   qui est de l'entraînement des forces serbes, et qu'il dirigeant cet

  3   entraînement. Du début du mois de juillet 1991 seulement, des entrepôts de

  4   la JNA, 15 000 pièces d'armes d'infanterie ont été distribuées. En juillet

  5   1991, 20 000 pièces d'armes ont été distribuées. Dans la période allant

  6   d'août à octobre 1991, encore 20 000 pièces d'armes ont été distribuées.

  7   C'est la pièce à conviction D118.

  8   Le Témoin JF-041 dit que les armes qui ont été distribuées à la

  9   population locale vers le milieu de l'année 1991 à Knin provenaient des

 10   entrepôts de la JNA et de la Défense territoriale. C'est à la page du

 11   compte rendu 7 948. Le Témoin Miljanic, ancien officier de la JNA et,

 12   pendant la période pertinente pour l'acte d'accusation, il était membre du

 13   ministère de l'Intérieur de la Croatie, a également dit qu'il y avait de

 14   nombreux entrepôts de la JNA dans cette région. Page du compte rendu 2 423

 15   à 2 425.

 16   Il est donc clair que Franko Simatovic n'a pas eu d'influence et n'a

 17   pas pu avoir d'influence sur l'armement de la population et des unités de

 18   la TO et du MUP sur la Région autonome serbe de la Krajina. Des milliers de

 19   tonnes d'armes ont été distribuées des entrepôts de la JNA, et il y en

 20   avait beaucoup dans cette région, parce que le rôle joué par Simatovic ne

 21   peut pas être caractérisé comme un rôle joué dans l'armement, parce que

 22   toutes les circonstances nous font valoir que la source principale de

 23   l'armement était la JNA, qui a armé la population locale en utilisant les

 24   armes dans leurs entrepôts et dans les entrepôts de la TO, et non seulement

 25   la population locale à Knin mais également partout dans la Région autonome

 26   serbe de la Krajina et plus tard dans la Bosnie-Herzégovine.

 27   Nous soulignons que l'armement était la réponse à l'armement secret

 28   qui avait commencé auparavant parmi la population musulmane et la


Page 11312

  1   population croate. Pour ce qui est de l'organisation, la Défense considère

  2   que l'Accusation n'a présenté aucun moyen de preuve montrant que Franko

  3   Simatovic aurait participé à l'organisation du camp d'entraînement à

  4   Golubic et à son financement. Avant, on a déjà dit que le camp à Golubic

  5   avait été organisé pour entraîner les unités spéciales du MUP de la Krajina

  6   beaucoup de temps avant l'arrivée de Franko Simatovic dans cette région. Et

  7   d'ailleurs, il y est resté peu de temps.

  8   La Défense affirme qu'il est arrivé dans cette région pour exécuter

  9   les tâches qui étaient opposées à celles présentées dans l'acte

 10   d'accusation. Le Procureur n'a pas non plus présenté de moyens de preuve

 11   selon lequel Simatovic et Stanisic auraient déterminé l'organisation du

 12   camp, les horaires et la façon de l'entraînement, la durée de

 13   l'entraînement, le type et la façon de l'entraînement, et cetera. Donc, si

 14   l'Accusation, dans l'acte d'accusation et dans sa présentation des moyens

 15   de preuve, souligne que Jovica Stanisic et Franko Simatovic avaient

 16   organisé le camp à Golubic, il aurait été nécessaire qu'on voie un seul

 17   moyen de preuve qui aurait démontré l'un quelconque de ces éléments

 18   concernant le fonctionnement du camp à Golubic. Donc, les questions liées à

 19   la durée de l'entraînement, des personnes qui auraient bénéficié de

 20   l'entraînement, dans quel sens l'entraînement aurait été organisé, et

 21   cetera, si on dit qu'une personne a organisé tout cela, alors il faut le

 22   prouver, et aucun moyen de preuve n'a été présenté par l'Accusation pour

 23   corroborer cette affirmation.

 24   La Défense souligne également qu'au paragraphe 3 de l'acte d'accusation, on

 25   trouve l'affirmation tout à fait arbitraire, et qui n'a été corroborée

 26   d'aucun moyen de preuve, que Stanisic et Simatovic, dans certaines régions

 27   de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine, plus tard, avaient créé d'autres

 28   centres d'entraînement financés par le Sûreté de l'Etat de la Serbie. La


Page 11313

  1   Défense de Simatovic n'a pas non plus vu de moyens de preuve concernant ces

  2   autres nombreux centres d'entraînement et quels étaient les centres

  3   d'entraînement qui auraient été créés selon l'ordre de Franko Simatovic et

  4   Stanisic. Il n'y a pas non plus de moyens de preuve sur quel aurait été le

  5   rapport de ces éventuels centres d'entraînement avec le Sûreté de l'Etat de

  6   la Serbie, et encore moins avec Franko Simatovic. Et puisqu'on dit qu'il

  7   n'y a pas de centre d'entraînement, il n'y a pas non plus de moyen de

  8   preuve qui pourrait corroborer l'affirmation que ces centres auraient été

  9   financés par le DB de la Serbie.

 10   Au paragraphe 4 de l'acte d'accusation, outre les unités chargées des

 11   activités antiterroristes des opérations spéciales et à des fins spéciales

 12   dont la Défense a déjà parlé, le Procureur dit qu'avec l'assistance de la

 13   Sûreté de l'Etat de la Serbie, l'unité des Skorpions a été créée, ainsi que

 14   la Garde des Volontaires serbe, connue sous le nom des hommes d'Arkan, et

 15   sous le nom de l'unité d'élite de la Garde des Volontaires serbe, les

 16   Tigres d'Arkan.

 17   Il est tout à fait clair que tous les faits qui ont été présentés

 18   durant cette affaire pendant la présentation des moyens de preuve de

 19   l'Accusation, il n'y a pas eu de moyens de preuve selon lesquels le

 20   département de la Sûreté de l'Etat de la Serbie aurait participé à la

 21   formation de l'unité des Skorpions, de la Garde des Volontaires serbe et de

 22   l'unité s'appelant Tigres d'Arkan. La Défense dit également qu'il n'y a pas

 23   non plus de moyens de preuve selon lesquels ces unités, à n'importe quel

 24   moment de la période pertinente pour cet acte d'accusation, auraient été

 25   placées sous le contrôle du service de la Sûreté de l'Etat de la République

 26   de Serbie. La Défense parlera d'abord de l'unité des Skorpions et des

 27   moyens de preuve que l'Accusation a présentés pour étayer son affirmation

 28   selon laquelle le département de la Sûreté de l'Etat de la Serbie, ou plus


Page 11314

  1   précisément Jovica Stanisic et Franko Simatovic, avaient formé ces unités

  2   ou avaient assisté à ce que ces unités soient fermées. Pour ce qui est de

  3   l'unité des Skorpions, il y a eu de nombreux moyens de preuve présentés

  4   devant la Chambre de première instance qui démontrent que cette unité

  5   n'avait pas été formée de la part de la Sûreté de l'Etat de la Serbie, et

  6   n'avait pas été, à aucun moment donné, placée sous le contrôle de ce

  7   service.

  8   Le témoin de l'Accusation, JF-029, qui était le plus étroitement lié

  9   à l'unité des Skorpions et qui possédait des informations directes

 10   concernant tous les faits qui sont d'importance pour déterminer la

 11   création, le statut, ainsi que les activités de cette unité, devant cette

 12   Chambre de première instance, lors de l'interrogatoire principal, ce témoin

 13   a dit que l'unité des Skorpions avait été formée en 1991 à la demande du

 14   directeur de l'industrie pétrolière de la Krajina, Petar Golubovic, ayant

 15   pour mission de protéger les champs pétroliers à Djeletovci. Cela a été

 16   confirmé également par la conclusion du gouvernement de la région serbe de

 17   Slavonie, Baranja et Srem occidental du 21 janvier 1992, et cette

 18   conclusion constitue la base légale pour ce qui est de la création de

 19   l'unité des Skorpions. Il s'agit de la pièce à conviction D217.

 20   Le Témoin JF-029 dit également que cette unité, durant l'année 1991,

 21   se trouvait dans le cadre de la Défense territoire de la Slavonie, du

 22   Baranja, et du Srem occidental; qu'en 1992, cette unité se trouvait sous le

 23   commandement de l'unité spéciale de la police de Krajina; et qu'en 1993,

 24   cette unité est devenue partie intégrante de l'armée de la République de

 25   Krajina serbe.

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 11315

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3   Cela se trouve à la page du compte rendu 10 049. Ce témoin a ensuite dit

  4   que l'unité des Skorpions, en 1994, a participé à l'opération Araignée,

  5   Pauk, sous le commandement de Mile Novakovic, les pages du compte rendu 10

  6   050 et 10 051.

  7   Le témoin Stoparic Goran confirme que la mission principale de ces

  8   Skorpions consistait à sécuriser les champs pétroliers de Djeletovci, ainsi

  9   que le tracé de la frontière entre la République de la Krajina serbe et la

 10   Croatie le long de la rivière Bosut. La Défense indique à cet effet les

 11   pages du compte rendu d'audience 10 333 à 10 334.

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 17   M. GROOME : [interprétation] Je suis désolé de vous interrompre, Maître

 18   Bakrac, mais j'aimerais demander que l'on passe à huis clos partiel pour un

 19   petit moment.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos

 21   partiel.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience à

 23   huis clos partiel.

 24   [Audience à huis clos partiel]

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 11316

  1  (expurgé)

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 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je

 21   vais exposer des éléments et j'espère ne pas, dans ma première phrase, déjà

 22   mentionner ces éléments. Mais ce témoin de tout à l'heure a déjà dit que

 23   les instructions pour l'utilisation de cette unité venaient de la part du

 24   général Loncar. Et cela a été transmis à ladite unité par le Témoin JF-029.

 25   Je me réfère aux pages du compte rendu 10 358 à 10 360, et page 10 445

 26   aussi. Donc, s'agissant de la création et des activités et des instructions

 27   relatives à l'utilisation de ladite unité, cela venait de la part du

 28   général Loncar, et il est évident et prouvé de façon tout à fait claire que


Page 11317

  1   c'était lui qui était le commandant sur le territoire de la Slavonie,

  2   Baranja et Srem occidental.

  3   Les Skorpions n'ont jamais eu d'opérations conjointes avec les Bérets

  4   rouges, pas plus qu'avec les JSO, nous affirme le même témoin que j'ai

  5   indiqué tout à l'heure. Pages du compte rendu 10 499 à 10 501. Et bien que

  6   le Procureur dans son acte d'accusation ait indiqué que la totalité des

  7   unités spéciales de la Sûreté de l'Etat aient eu à intervenir de façon

  8   conjointe, ce témoin-là, lui, à la page indiqué ci-dessus, nie la thèse

  9   défendue par l'Accusation pour indiquer que les Skorpions n'ont jamais eu

 10   d'opérations conjointes avec l'une quelconque des unités mentionnées ici.

 11   Stoparic a confirmé le fait qu'en juin 1995, il n'a pas été membre

 12   des effectifs de réserve du MUP de la République de Serbie. Pages du compte

 13   rendu d'audience 10 373 à 10 374. Il a ensuite confirmé le fait qu'à la

 14   date du 11 août 1995 -- donc ce n'est que le 11 août 1995 qu'il est entré

 15   dans les effectifs de réserve du MUP de la République de Serbie, ce qui

 16   signifie qu'avant la date du 11 août 1995, en sa qualité de membre des

 17   Skorpions, il n'a été partie ni des effectifs de réserve ni des effectifs

 18   d'active du MUP de la République de Serbie. Je vous renvoie aux pages du

 19   compte rendu 10 373 et 10 374. Il est clair donc que les Skorpions

 20   n'avaient pas constitué une unité ayant eu à voir en quoi que ce soit avec

 21   le MUP de la République de Serbie et encore moins avec la Sûreté de l'Etat

 22   de République de Serbie. Il y a beaucoup plus d'éléments de preuve que nous

 23   avons déjà cités qui démontrent que cette unité n'avait rien eu à voir avec

 24   le service de la Sûreté de l'Etat de la République de Serbie.

 25   Pour ce qui est maintenant de Zeljko Raznjatovic, Arkan, et de sa

 26   Garde des Volontaires serbe, tout comme des Tigres d'Arkan, la Défense

 27   tient à dire qu'Arkan et ses unités n'avaient eu aucun lien, ni

 28   organisationnel ni fonctionnel, avec la Sûreté de l'Etat de la République


Page 11318

  1   de Serbie. Le Témoin JF-030 nous a dit que la JNA avait pris le

  2   commandement à l'égard de la Défense territoriale et de la totalité des

  3   autres formations, y compris celle d'Arkan, au sein de la Slavonie, Baranja

  4   et Srem occidental en août 1991. Je vous renvoie aux pages du compte rendu

  5   10 669 à 10 670.

  6   Ici, la Défense veut citer également le témoignage, une fois de plus,

  7   de ce Témoin JF-029. Et on sait quelles ont été les fonctions qu'il a

  8   exercées. La Défense, à cet effet, mentionne son témoignage parce qu'elle

  9   estime que c'est l'un des deux ou trois témoins en tout et pour tout que le

 10   Procureur a cités à comparaître et qui auraient pu avoir des informations

 11   relatives aux questions liées à l'organisation, financement et corrélation

 12   entre les structures militaires et policières sur ce territoire qui se

 13   trouverait être importantes pour l'acte d'accusation qui nous intéresse.

 14   Et les Juges comprendront que la totalité des autres témoins qui ont

 15   été entendus ici à la suite des propositions avancées par le Procureur

 16   constituent des individus et des témoins qui, s'agissant de ces questions

 17   liées à l'organisation, financement, commandement et contrôle et autres

 18   questions importantes du point de vue de l'Accusation, sont des gens qui

 19   n'ont parlé ici que partant de rumeurs ou d'informations de deuxième ou

 20   troisième main, sans avoir de connaissances directes pour ce qui est des

 21   relations, de la position et du rôle des individus qui sont mis en

 22   accusation ici.

 23   Donc ce Témoin JF-029 a déjà témoigné du fait qu'Arkan avait disposé d'une

 24   unité à lui et que celle-ci, en début 1991, était placée sous le

 25   commandement de la Défense territoriale de cette région de la Slavonie,

 26   Baranja et Srem occidental. Et c'est suite à l'arrivée des forces

 27   internationales sur le territoire de la même région, en application du plan

 28   Vance, qu'elle a été placée sous le commandement des unités spéciales de la


Page 11319

  1   police de la même région. Les unités spéciales de la police sur ce

  2   territoire ont été mises en place en avril 1992. Les unités spéciales de la

  3   police étaient placées sous le commandement du ministère de l'Intérieur de

  4   la République de la Krajina serbe. Et ça fait l'objet du témoignage de JF-

  5   029 à la page 10 035. Le commandant direct d'Arkan se trouvait à être

  6   Bozidar Kosutic, un officier de l'armée de Yougoslavie. Le témoin l'a

  7   affirmé devant les Juges de cette Chambre, page du compte rendu d'audience

  8   10 036. Et pour finir, je dirais que ce témoin a dit qu'à partir de 1993,

  9   Arkan et son unité à lui sont tombés sous la coupe de l'armée serbe de la

 10   Krajina, et notamment du Corps de Vukovar. A cet effet, je vous renvoie à

 11   la page du compte rendu 10 034.

 12   Le même Témoin JF-029 a confirmé le fait que Badza, avec Arkan, avait

 13   entretenu des rapports de coopération pendant qu'Arkan se trouvait sur le

 14   territoire de la Slavonie, Baranja et Srem occidental. Quand nous disons

 15   "Badza", la Défense entend par là Radovan Stojicic. Je vous renvoie, à cet

 16   effet, à la page du compte rendu 10 108. Ce même témoin a indiqué aussi que

 17   pendant que Badza, c'est-à-dire Radovan Stojicic, s'était trouvé sur le

 18   territoire de ladite région, Arkan s'était conformé à la totalité de ses

 19   ordres. Et vous verrez ceci, Mesdames, Monsieur les Juges, à la page du

 20   compte rendu 10 109 de cette affaire-ci.

 21   Alors, a contrario de cette relation existant entre Badza et Arkan,

 22   la Défense indique qu'il y a des éléments de preuve, à savoir le D204 et

 23   D206 où l'on voit qu'Arkan est suivi par le service de la Sûreté de l'Etat,

 24   ce qui indique de façon non ambiguë qu'il y a une conclusion à tirer, à

 25   savoir que cette Garde des Volontaires serbe et son commandant font l'objet

 26   d'un traitement particulier et d'une étude de la Sûreté de l'Etat. Par

 27   conséquent, il n'est pas question de les considérer comme étant une unité

 28   de volontaires faisant partie de ce service de la Sûreté de l'Etat, comme


Page 11320

  1   semble l'indiquer l'acte d'accusation.

  2   Il est clair donc qu'il y a un suivi de la part du service de la

  3   Sûreté de l'Etat vis-à-vis d'Arkan et de la Garde des Volontaires serbe en

  4   leur qualité d'unité qui n'avait rien à voir du tout avec ledit service.

  5   Le Témoin JF-015 a témoigné pour dire qu'Arkan avait disposé d'armes,

  6   de munitions et aussi d'un armement de la JNA qui ont été utilisés dans des

  7   combats à l'extérieur d'Erdut. Vous pouvez retrouver ces passages aux pages

  8   4 098 à 4 106 de notre compte rendu d'audience.

  9   Monsieur le Président, Mesdames les Juges, on vient de me faire savoir

 10   qu'il faudrait peut-être que nous fassions une pause en raison de M.

 11   Stanisic, et je vous demande donc d'interrompre maintenant, si possible.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De toute façon, il est presque l'heure

 13   de faire la pause.

 14   Maître Bakrac, j'aimerais vous demander la chose suivante : on vous avait

 15   alloué trois heures et demie - en un mot, un jour d'audience. Vous comptez

 16   tenir les délais ?

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je

 18   ne pense pas avoir besoin pas même de trois heures.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 20   Avant de faire la pause, il est devenu apparent qu'il était essentiel de

 21   procéder à quelques expurgations aujourd'hui. Etant donné qu'il y avait du

 22   public dans la galerie, y compris des personnes qui sont

 23   professionnellement impliquées dans les travaux de ce Tribunal, je tiens à

 24   dire que toute personne qui souhaite citer cette audience, surtout ceux qui

 25   sont des professionnels, de d'abord prendre connaissance du compte rendu

 26   public afin de savoir quels sont les passages qui ont été expurgés et ceux

 27   qui ne l'ont pas été.

 28   Ceci dit, nous pouvons maintenant faire la pause, et nous reprendrons à 4


Page 11321

  1   heures.

  2   --- L'audience est suspendue à 15 heures 29.

  3   --- L'audience est reprise à 16 heures 01.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous êtes prêt à poursuivre,

  5   Maître Bakrac ?

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Mesdames les

  7   Juges. Merci.

  8   Donc, avant la pause, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, on a parlé

  9   d'éléments de preuve qui montrent ou ne démontrent pas le fait qu'Arkan et

 10   les Tigres d'Arkan aient fait partie ou étaient sous la coupe du

 11   département de la Sûreté de l'Etat de Serbie ou aient eu à avoir ou pas

 12   avec. Et avant la pause, j'ai cité le témoignage d'un témoin, le JF-015,

 13   qui a dit qu'Arkan avait à disposition, lui et son groupe avaient à sa

 14   disposition des armes, des munitions et des armements de la JNA, et que

 15   tout ceci a été utilisé dans des combats à l'extérieur d'Erdut. J'ai fait

 16   référence au compte rendu d'audience 4 998 à 4 106.

 17   Avant la pause, cette page a été consignée -- enfin, cette page du compte

 18   rendu d'audience a été consignée de façon erronée au compte rendu.

 19   Ce témoin a dit qu'il n'avait jamais vu Arkan recevoir des ordres de

 20   la part de la Sûreté de l'Etat. Il l'a affirmé en page 4 109. Excusez-moi.

 21   Ensuite, le Témoin C0-15 a confirmé que Radovan Stojicic, Badza, lui aurait

 22   dit que la TO se devait, dans cette région, se devait de suivre les

 23   instructions de la JNA, l'armée populaire yougoslave. Page du compte rendu

 24   1661. Il a également confirmé le fait que Radovan Stojicic, Badza, lui-

 25   même, avait été passé sous le commandement de la JNA. Le même témoin a

 26   confirmé le fait qu'Arkan était un volontaire et qu'il était placé sous le

 27   commandement de la Défense territoriale et qu'il portait des insignes de la

 28   Défense territoriale. Page du compte rendu 1 663.


Page 11322

  1   Le Témoin JF-011 a indiqué qu'à l'occasion d'opérations, Arkan, avec

  2   sa garde des volontaires -- et je m'excuse, Monsieur le Président, Mesdames

  3   les Juges. Il y a une erreur de compte rendu. C'est moi qui me suis trompé

  4   et ça a été consigné de façon erronée. Le Témoin C0-15 a dit qu'Arkan et sa

  5   Garde des Volontaires serbe avaient été placés sous le commandement de

  6   l'armée populaire yougoslave, et je me suis référé à la page 1 664. Et

  7   Andrija Biorcevic, le commandant du corps, l'aurait envoyé vers des

  8   secteurs du théâtre de combats, là où il y avait des combats. Et ça se

  9   trouve à la page 1 714. Et ce témoin a confirmé le fait qu'Andrija

 10   Biorcevic, le commandant du corps de Novi Sad, avait envoyé Arkan et la

 11   Garde des Volontaires serbe, vers des théâtres de combat, là où combat il y

 12   avait. Donc, c'est la JNA et Andrija Biorcevic qui donnaient des ordres,

 13   Andrija Biorcevic faisant partie du Corps d'armée de Novi Sad. Et ces

 14   ordres ont été formulés, adressés à l'égard, donc, d'Arkan et de la Garde

 15   des Volontaires serbe.

 16   Le témoin qui était à des fonctions élevées dans cette région, et pour des

 17   besoins de protection, je ne dirai pas ici de quelle fonction il

 18   s'agissait, nous fait savoir que jusqu'à la fin de 1991, la JNA avait

 19   contrôlé la Défense territoriale sur le territoire de ladite région. Le

 20   même témoin a confirmé le fait qu'Arkan, parfois, assistait à des sessions

 21   du gouvernement de ladite région. Il a confirmé le fait qu'il était

 22   constamment en contact avec Goran Hadzic, qui se trouvait être président de

 23   ladite région. Je vous renvoie vers les pages du compte rendu 5 987 à 5

 24   988.

 25   Ce témoin, qui a occupé des fonctions éminentes, nous a dit que les

 26   ministres au sein du gouvernement de la région de la Slavonie, Baranja et

 27   Srem occidental, n'avaient pas eu de contacts avec la Sûreté de l'Etat de

 28   Serbie et qu'il ne savait pas quel pouvait bien être le rôle de la Sûreté


Page 11323

  1   de l'Etat de Serbie dans cette région. Cette affirmation faite par ledit

  2   témoin, vous pourrez la retrouver à la page du compte rendu 6 009 du compte

  3   rendu.

  4   Un peu plus loin, le témoin a dit que l'influence d'Arkan se basait

  5   sur le lien qu'il y avait entre Arkan et la JNA ou, plus exactement, le

  6   général Biorcevic, qui était le commandant du Corps d'armée de Novi Sad. Ce

  7   témoin a dit la chose en page 6 084 au compte rendu lorsqu'on lui a montré

  8   la pièce à conviction D78.

  9   En fin de compte, la Défense a montré une pièce, qui est le D196, un clip

 10   vidéo daté d'une période pertinente pour ce qui est des événements englobés

 11   par le présent acte d'accusation, où Zeljko Raznjatovic, Arkan, d'après le

 12   clip vidéo, se trouve confirmer en personne le fait que lui et son unité

 13   étaient placés sous le commandement de la TO de la Slavonie, Baranja et

 14   Srem oriental, et que cette Défense territoriale était, elle, placée sous

 15   la coupe des forces armées de l'armée populaire yougoslave. Arkan, avec sa

 16   Garde des Volontaires, sur le territoire de la République de la Krajina

 17   serbe, est intervenu même en 1993 dans le cadre de l'armée de la Krajina

 18   serbe. Ce fait a été avancé par le Témoin JF-035, page du compte rendu 5

 19   414. Ledit témoin a indiqué que l'unité à Arkan s'était conformée aux

 20   ordres venant de l'état-major principal de l'armée de la Krajina serbe. Ces

 21   dires du témoin en question se trouvent en pages 5 489 à 5 490 du compte

 22   rendu.

 23   Comme nous l'a dit le Témoin Stoparic, à savoir que les Skorpions n'ont pas

 24   eu d'opérations conjointes avec les JSO, chose que nous avons déjà

 25   indiquée. Par ailleurs, le Témoin JF-048 nous a confirmé que la JATD n'a

 26   jamais eu d'opérations conjointes ni avec les Skorpions ni avec l'unité à

 27   Arkan. Vous pouvez retrouver ceci à la page du compte rendu 5 805.

 28   Lorsqu'on parle du territoire de la Bosnie-Herzégovine, le Procureur a


Page 11324

  1   présenté des éléments de preuve et, partant de ces derniers, nous pouvons

  2   tirer les conclusions suivantes : tout d'abord, la Défense a avancé une

  3   pièce à conviction, le D52, qui nous montre qu'Arkan et sa Garde des

  4   Volontaires sont arrivés à Bijeljina en 1992 suite à un appel lancé par la

  5   Défense territoriale locale. Biljana Plavsic, qui était un haut responsable

  6   de l'Etat de la Republika Srpska, s'était trouvée à Bijeljina aux côtés

  7   d'Arkan pendant des opérations à Bijeljina. Le Témoin JF-025 a fait en

  8   sorte qu'il y ait une rencontre entre Arkan et Mme Plavsic. Vous pouvez le

  9   voir dans la pièce à conviction D84, page du compte rendu 6 285. Tout ceci

 10   montre clairement comment et suite à invitation de la part de qui Arkan et

 11   sa Garde des Volontaires serbe sont arrivés à Bijeljina.

 12   Le Témoin JF-026, qui est un témoin aussi dont les fonctions font de lui

 13   quelqu'un de très initié, a parlé de cette cellule de Crise à Zvornik, qui

 14   nous montre que Biljana Plavsic a eu une réunion avec le commandant Pejo,

 15   faisant partie de cette unité d'Arkan, et c'est en cette occasion-là que

 16   Biljana Plavsic a demandé à ce qu'Arkan soit convié à venir à Zvornik.

 17   Pages du compte rendu 9 744 à 9 745. Le témoin en question a confirmé le

 18   fait que la JNA avait participé à la prise de Zvornik et le fait aussi

 19   qu'Arkan, avec son unité, avait été placé sous le commandement de la JNA

 20   lors de l'opération de la prise de Zvornik. Le témoin l'a déclaré à la page

 21   9 751 à 9 752 lorsqu'on lui a montré une pièce à conviction de la Défense

 22   qui est le D158.

 23   S'agissant de ce témoin, il nous a fait savoir qu'il a été au courant

 24   de l'arrestation de ce Zuca, faisant partie des Guêpes jaunes, et du

 25   dénommé Ulemek, alias Legija, à Zvornik, qui ont été relâchés suite à la

 26   demande du général Jankovic, commandant du 17e Corps de la JNA à Tuzla, et

 27   d'un colonel Boskovic de Belgrade, membre des services de sécurité

 28   militaire. Et ces dires, vous pouvez les retrouver en pages 9 752 à 9 754


Page 11325

  1   du compte rendu, ainsi qu'à la page 9 783.

  2   Arkan est donc arrivé à Zvornik suite à une invitation de la part des

  3   autorités locales en coordination avec la direction au sommet de la

  4   Republika Srpska. Il a participé aux opérations sous le commandement de la

  5   JNA. Et il a quitté Zvornik, comme nous l'a dit le Témoin JF-026, suite à

  6   ordre reçu de la part du colonel Tacic lui enjoignant de quitter ce

  7   territoire. Vous pouvez le voir en page du compte rendu d'audience 9 833.

  8   S'agissant du secteur de Sanski Most, Arkan y est arrivé suite à invitation

  9   des responsables au sommet du SDS, nous dit le Témoin JF-010, page du

 10   compte rendu 3 809.Le général Talic, en octobre 1995, a donné un ordre à

 11   l'armée de la Republika Srpska ainsi qu'au MUP de la Republika Srpska, mais

 12   également à la Garde des Volontaires serbe de Zeljko Raznjatovic, dit

 13   Arkan. On constate ce fait à la lecture de l'élément de preuve D146. Donc

 14   le général Talic, en 1995, était un général de l'armée de la Republika

 15   Srpska et il dirigeait les actions menées dans les environs de Sanski Most

 16   et de Banja Luka. L'ordre qu'il émet donne des ordres, y compris à la Garde

 17   des Volontaires serbe, et on le constate au point 2 de cette pièce D146.

 18   Dans la période qui s'étend en septembre et octobre 1995, Arkan, par

 19   conséquent, agit sous le commandement du MUP de la Republika Srpska. La

 20   dépêche du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska de Tomo Kovac,

 21   qui date du 11 octobre 1995, dans laquelle il est donné ordre à Arkan

 22   d'arrêter les déserteurs du front sur le territoire du centre de la

 23   sécurité publique de Prijedor, le démontre. On trouve cette pièce à

 24   conviction dans les pages du compte rendu d'audience 3 819 à 3 820. On en

 25   trouve également la preuve dans les pièces D28 et D140.

 26   Même avant 1995, Arkan agissait déjà en Bosnie-Herzégovine avec

 27   l'appui du MUP de la Republika Srpska; on le constate à la lecture de la

 28   pièce D59. Dans la Republika Srpska, Arkan se trouvait sur ce territoire à


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  1   l'invitation des dirigeants les plus hauts placés de la Republika Srpska,

  2   conclusion que l'on peut tirer à lecture de la lettre qui date du 16 avril

  3   1994 et qui constitue la pièce D29. On trouve également trace de ce fait

  4   dans les pages du compte rendu d'audience 3 819 et 3 820.

  5   La Défense aujourd'hui souhaite particulièrement démontrer aux Juges

  6   de la Chambre, en se fondant sur la pièce D190 du 30 septembre 1995, dans

  7   laquelle le président de la Republika Srpska, Radovan Karadzic, annonce

  8   directement à l'unité spéciale du MUP de la Republika Srpska, à savoir aux

  9   Tigres, qu'en dehors des forces de la police militaire et de la police,

 10   tous les déserteurs et fuyards des forces armées de la Republika Srpska

 11   seront arrêtés et remis entre les mains du commandement pour être remis au

 12   combat. Pièce D190. A la lecture de ce document, on constate que les Tigres

 13   d'Arkan, dans une période déterminée, et ce, dans le cadre du MUP de la

 14   Republika Srpska, dépendaient directement pour leur emploi des ordres

 15   venant du président de la Republika Srpska.

 16   Il est clair, par conséquent, que dans une action importante qui a

 17   été menée sur le territoire de Sanski Most, et ce, sous le commandement du

 18   général Talic, qui était général de l'armée de la Republika Srpska, qu'à

 19   ces combats ont également participé les membres du MUP de la Republika

 20   Srpska dont faisaient partie, sur l'invitation des plus hauts représentants

 21   politiques et militaires de la Republika Srpska, Arkan et les volontaires

 22   de sa Garde de Volontaires serbe.

 23   Tous les éléments de preuve évoqués ci-dessus montrent que le

 24   Procureur n'a pas apporté la preuve - même si l'on prenait en considération

 25   les preuves susmentionnées sous un angle le plus favorable pour le

 26   Procureur - donc le Procureur n'a pas démontré que les Skorpions et les

 27   membres de la Garde des Volontaires serbe, pas plus que les Tigres d'Arkan,

 28   n'ont été constitués par la DB de Serbie ou avec l'aide de la DB de Serbie.


Page 11327

  1   Il n'existe pas non plus la moindre preuve démontrant que la DB de

  2   Serbie a participé au déploiement de ces unités dans les localités de la

  3   partie croate de Bosnie-Herzégovine où ils ont agi en collaboration avec

  4   d'autres forces serbes. Le Procureur, en revanche, dans son propos

  5   liminaire et dans son document de base, à savoir l'acte d'accusation,

  6   indique que les accusés Jovica Stanisic et Franko Simatovic ont participé

  7   au déploiement des Skorpions, de la Garde des Volontaires serbe et des

  8   Tigres d'Arkan dans divers lieux en Bosnie-Herzégovine et que là-bas, ces

  9   derniers ont agi aux côtés d'autres forces serbes.

 10   La Défense, qui a présenté un très grand nombre de preuves reçues de

 11   l'Accusation, a démontré que l'Accusation n'a fourni aucune preuve de ce

 12   qu'elle avance, mais qu'au contraire, il existe de très nombreux éléments

 13   de preuve qui démontrent que les Skorpions et la Garde des Volontaires

 14   serbe d'Arkan, que ce soit en Croatie ou en Bosnie-Herzégovine, soient

 15   allés sur place pour se placer sous les ordres de tous les fonctionnaires

 16   politiques et fonctionnaires de l'Etat dont nous avons parlé jusqu'à

 17   présent, ainsi que sous les ordres des institutions que nous avons évoquées

 18   jusqu'à présent.

 19   Tout ce qui existe et qui concerne le rapport entre les services de

 20   sécurité de l'Etat de Serbie et les Skorpions ne peut, du point de vue de

 21   la Défense, être décrit que comme des éléments de preuve négligeables du

 22   point de vue de leur valeur probante, éléments de preuve qui ne peuvent

 23   donner lieu à aucune condamnation. La Défense souhaiterait particulièrement

 24   souligner qu'il n'existe aucun élément de preuve démontrant le rapport

 25   entre une implication de Franko Simatovic dans une quelconque formation et

 26   l'aide ou le déploiement de telles unités en Croatie et Bosnie-Herzégovine,

 27   qui, même si elles étaient interprétées sous le jour le plus favorable pour

 28   l'Accusation, ne peuvent donner lieu à une condamnation. Tout ce qui existe


Page 11328

  1   à l'encontre de Simatovic s'agissant de ces circonstances, ce sont des

  2   témoignages venant de personnes qui n'ont eu aucune connaissance directe au

  3   sujet des actions de Simatovic ou de ses fonctions ou de son rôle dans les

  4   événements durant la période pertinente. Tout ce que nous pouvons trouver

  5   qui va à l'encontre des éléments de preuve solides présentés par nous

  6   durant ce procès aux Juges de la Chambre, ce sont des rumeurs et des ouï-

  7   dire qui ne peuvent établir un quelconque lien entre Franko Simatovic et

  8   ces unités que d'une façon tout à fait lointaine.

  9   L'acte d'accusation stipule que Stanisic et Simatovic étaient

 10   responsables d'unités spéciales de la Sûreté de l'Etat serbe et qu'ils ont

 11   organisé, approvisionné, financé et appuyé la participation de ces unités

 12   dans des opérations menées en Croatie et Bosnie-Herzégovine en étant à la

 13   tête de cette participation. Il est également déclaré que les accusés

 14   assument une responsabilité criminelle individuelle eu égard aux crimes

 15   décrits dans l'acte d'accusation, qu'ils avaient planifié tous ces actes,

 16   qu'ils les ont ordonnés, commis, et/ou participé à la planification de ces

 17   actes, à leur préparation et/ou à leur commission, et qu'ils auraient aidé

 18   et encouragé à commettre ces actes de toutes sortes de manières. La

 19   responsabilité de Stanisic et de Simatovic inclut la participation de ces

 20   deux hommes en tant que co-auteurs à une entreprise criminelle conjointe.

 21   L'acte d'accusation stipule également que les accusés auraient fourni

 22   des voies de communication entre les participants principaux de

 23   l'entreprise criminelle commune à Belgrade de façon très précise et au

 24   niveau local, qu'ils auraient organisé et contrôlé les formations de ces

 25   unités spéciales de la Sûreté de l'Etat serbe et les autres forces serbes,

 26   et également qu'ils auraient organisé et dirigé le financement,

 27   l'entraînement, l'appui logistique et d'autres formes d'aide ou d'appui

 28   apporté aux unités de la Sûreté de l'Etat serbe et aux autres forces


Page 11329

  1   serbes. La Défense de Simatovic estime que l'Accusation n'est pas parvenue

  2   à apporter la preuve d'une seule de ces allégations que l'on trouve dans

  3   l'acte d'accusation. L'Accusation n'a présenté aucun élément de preuve

  4   concret qui porte sur les actes ou les omissions de la part de Simatovic

  5   dans le contexte des allégations que l'on peut y trouver.

  6   Il n'apparaît pas clairement sur la base de quel élément de preuve

  7   susceptible de répondre aux critères établis par l'article 98 bis le

  8   Procureur aurait pu établir que Franko Simatovic aurait participé à

  9   l'organisation, au financement, à l'approvisionnement et à la direction des

 10   unités énumérées dans l'acte d'accusation. Le Procureur n'a pas démontré

 11   davantage que l'accusé Simatovic aurait commis une omission, or c'est ce

 12   que le Procureur est tenu de faire dans le cadre des pouvoirs et des

 13   devoirs qui sont les siens dans sa position officielle. Nous avons déjà dit

 14   que l'Accusation n'était pas parvenue à démontrer clairement et sans

 15   ambiguïté les déplacements de Simatovic à l'intérieur du service ou encore

 16   quels étaient ses droits et obligations dans la période qui va de 1991 à

 17   1995, période pendant laquelle il était tenu d'acquitter les fonctions qui

 18   étaient les siennes dans le cadre de son poste.

 19   C'est le contraire qui s'est produit, l'Accusation a, pour

 20   l'essentiel, auditionné des témoins qui étaient en dehors des structures

 21   pertinentes des services de Sûreté de l'Etat ou du MUP de la République de

 22   Serbie. Et il a omis - or cela faisait partie de ses devoirs et de ses

 23   responsabilités - d'apporter des preuves fiables. L'Accusation, c'est très

 24   simple, n'a rien apporté à l'appui de ces dires dans la présentation de ses

 25   moyens de preuve.

 26   Les témoins de l'Accusation étaient, pour l'essentiel, des personnes

 27   qui étaient en dehors des structures pertinentes des services de Sûreté de

 28   l'Etat ou du MUP de la République de Serbie et qui n'avaient pas des


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  1   connaissances au sujet de Franko Simatovic, qui se fondaient uniquement sur

  2   des rumeurs ou de l'ouï-dire. Contrairement à des témoins qui ont des

  3   connaissances directes au sujet des événements, car les témoins de

  4   l'Accusation n'avaient pas la possibilité d'accéder à des renseignements

  5   véridiques et pertinents au sujet de Simatovic, puisqu'ils ne faisaient pas

  6   partie de personnes qui étaient initiées à l'intérieur des structures du

  7   pouvoir et qui auraient pu valablement témoigner au sujet de Simatovic.

  8   Prenons par exemple le Témoin JF-029. Nous connaissons les fonctions qui

  9   étaient les siennes dans la période pertinente par rapport à l'acte

 10   d'accusation et nous savons qu'il a directement participé à tous les

 11   événements importants survenus dans la région dont nous parlons. Lui, a

 12   témoigné devant cette honorable Chambre en disant qu'il avait vu pour la

 13   première fois Franko Simatovic après la signature de l'accord d'Erdut le 15

 14   septembre 1995 durant une réunion qui s'était tenue dans le but d'obtenir

 15   l'application de l'accord de paix de Dayton, réunion à laquelle Franko

 16   Simatovic n'a pas pris la parole. Cette affirmation, Monsieur le Président,

 17   Mesdames les Juges, se trouve en page 10 177 du compte rendu d'audience.

 18   Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je vous prie de m'excuser,

 19   j'ai fait un lapsus. Il s'agit d'une réunion qui s'est tenue le 15

 20   "novembre" et non le 15 "septembre", comme inscrit au compte rendu

 21   d'audience. Je demanderais donc une correction du compte rendu.

 22   Donc, des responsables occupant des postes importants dans la région ont vu

 23   Franko Simatovic en novembre 1995, à une date où la paix avait déjà été

 24   conclue et où des mesures étaient en train d'être prises pour consolider

 25   cette paix. Il est impossible que Simatovic ait joué un rôle d'organisateur

 26   dans cette région ou un rôle de fournisseur ou de planificateur ou qu'il

 27   ait dirigé les unités spéciales sans que ce témoin de l'Accusation - et

 28   n'oublions pas le poste important qu'il occupait - n'en ait été informé.


Page 11331

  1   Par ailleurs, le Témoin Charles Kirudja, qui, à l'époque pertinente par

  2   rapport à l'acte d'accusation, était un haut responsable des Nations Unies

  3   dans la région de l'ex-Yougoslavie et responsable également d'une zone

  4   déterminée en Croatie, lui non plus n'a jamais vu Simatovic et ne l'a

  5   jamais rencontré. Vous trouvez mention de cela en page 9 167 du compte

  6   rendu d'audience.

  7   A cela s'ajoute le Témoin JF-041, qui lui aussi était un haut

  8   fonctionnaire à l'époque, et qui déclare qu'il n'a jamais vu Franko

  9   Simatovic, pas plus qu'il n'aurait entendu parler de lui, et pourtant, il a

 10   témoigné au sujet des événements survenus dans la Krajina de Knin dans la

 11   période pertinente par rapport à l'acte d'accusation. Vous trouvez mention

 12   de cela en page 8 005 du compte rendu d'audience. (expurgé)

 13   (expurgé) Monsieur le Président,

 14   je ne suis pas tout à fait sûr de cela, mais je me demande si nous ne

 15   devrions pas passer à huis clos partiel, car je ne me suis pas certain de

 16   me rappeler s'il s'agissait d'un témoin protégé. J'ai un pseudonyme ici.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 19   Monsieur le Président.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Donc, le témoin susmentionné, JF-026, est un

 24   témoin qui a joué un rôle très important, sinon décisif, dans la venue des

 25   unités d'Arkan sur le territoire dont nous sommes en train de parler. Ce

 26   témoin a déclaré dans sa déposition qu'il n'avait jamais vu Franko

 27   Simatovic et que ce dernier n'avait jamais eu le moindre rapport avec les

 28   événements survenus à Zvornik. Vous trouvez cela en page 9 757 du compte


Page 11333

  1   rendu d'audience. Ce témoin de l'Accusation a entendu parler de Franko

  2   Simatovic pour la première fois au moment où Franko Simatovic a fait

  3   l'objet d'un acte d'accusation. C'est ce qu'il a dit en page 9 757 du

  4   compte rendu d'audience.

  5   Que ce soit du point de vue de l'organisation de l'une quelconque des

  6   unités mentionnées dans l'acte d'accusation, le Procureur n'a présenté

  7   aucun élément de preuve susceptible de démontrer que Franko Simatovic

  8   aurait pris sur lui éventuellement de participer à une quelconque

  9   organisation. Le Procureur n'a soumis aucun élément de preuve démontrant de

 10   même que Simatovic aurait dirigé ou apporté un quelconque appui aux unités

 11   énumérées dans l'acte d'accusation.

 12   Le Procureur a déclaré que Stanisic et Simatovic occupaient des

 13   postes de pouvoir qu'ils avaient utilisés pour donner des instructions à

 14   d'autres personnes qui, elles, ont commis des actes criminels. Il n'a

 15   jamais été dit que le Procureur n'avait pas déployé des efforts dans le but

 16   d'essayer de prouver quelles étaient les fonctions de Franko Simatovic,

 17   quels étaient les droits et obligations qui étaient les siens dans le cadre

 18   de ces fonctions et comment ils étaient soumis à tel ou tel pouvoir et à

 19   quel moment ils dépendaient de ces personnalités au pouvoir.

 20   Par exemple, si l'Accusation avait sérieusement analysé le cas de

 21   Simatovic, elle aurait pu établir qu'en 1991, alors qu'il était censé,

 22   d'après l'Accusation, avoir lancé l'entreprise qui est au cœur de l'espèce,

 23   Simatovic avait un titre qui était celui d'inspecteur supérieur et donc, en

 24   1991, il n'était qu'un fonctionnaire ordinaire du centre de la Sûreté

 25   d'Etat de Belgrade et il avait à ses côtés des dizaines d'autres

 26   responsables au même niveau que lui qui travaillaient dans ce centre. En

 27   tant que tel, il n'avait aucun pouvoir et n'aurait pu imposer ce pouvoir à

 28   quiconque et encore moins à toutes les unités qui sont énumérées dans


Page 11334

  1   l'acte d'accusation.

  2   Le Procureur affirme que l'accusé avait l'intention que des crimes soient

  3   commis, qu'il était au courant de la probabilité importante que ces crimes

  4   soient commis pendant la mise en œuvre d'un plan ou d'un ordre. Le

  5   Procureur déclare que Stanisic et Simatovic auraient participé à une

  6   entreprise criminelle commune et qu'ils auraient partagé les mêmes

  7   intentions aux côtés des autres participants de cette entreprise.

  8   Le Procureur n'a présenté aucun élément de preuve démontrant

  9   l'intention délictueuse de Simatovic à la période pertinente. Simatovic

 10   n'est qualifié nulle part. Ses fonctions ne sont pas détaillées et mises en

 11   face des objectifs allégués de l'entreprise criminelle conjointe d'une

 12   quelconque façon. Aucune conversation interceptée n'a permis d'enregistrer

 13   une conversation de Simatovic dans laquelle il aurait été question des

 14   circonstances de l'époque. Simatovic n'a participé à aucune réunion

 15   importante avec d'autres prétendus participants à l'entreprise criminelle

 16   commune, réunion au cours de laquelle auraient pu être discutés les buts et

 17   intentions de généraux, ou les politiques ou objectifs stratégiques et

 18   tactiques d'une quelconque force armée qui auraient dû être définis. Ceci

 19   veut dire que l'Accusation n'est pas parvenue à présenter ne serait-ce

 20   qu'un seul document, ne serait-ce qu'un seul élément de preuve susceptible

 21   de démontrer que Simatovic partageait les mêmes intentions alléguées qui

 22   sont censées être celles des autres participants de l'entreprise criminelle

 23   commune et que, donc, ses intentions de l'époque correspondaient à ces

 24   objectifs bien définis.

 25   Donc, l'Accusation n'a pas réussi à prouver que Simatovic partageait

 26   les mêmes intentions, si tant est que de telles intentions aient existé, et

 27   l'Accusation n'est pas parvenue à démontrer qu'il était l'un des

 28   participants à l'entreprise criminelle commune.


Page 11335

  1   Tout ceci signifie que Franko Simatovic a été mis en accusation pour

  2   avoir commis les crimes susmentionnés en tant que co-auteur de l'entreprise

  3   criminelle commune dont l'objectif aurait été d'expulser de façon

  4   permanente et sous la contrainte une majorité des non-Serbes, avant tout

  5   des Croates, des Musulmans de Bosnie et des Croates de Bosnie, de points

  6   importants du territoire de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine. Il

  7   aurait fait cela par le truchement d'un certain nombre de crimes, de

  8   persécutions, de meurtres, de déportations et de transferts forcés de

  9   population commis par lui.

 10   La jurisprudence exige que trois conditions fondamentales soient

 11   présentes pour que puisse être prononcée une condamnation pour

 12   participation à l'entreprise criminelle commune. Avant tout, il faut que

 13   plusieurs personnes soient impliquées; en deuxième lieu, il faut qu'il y

 14   ait un objectif commun et que cet objectif présupposé soit la commission

 15   d'un certain nombre de crimes; et en troisième lieu, il faut que la

 16   participation des accusés à la mise en œuvre de cet objectif soit

 17   démontrée.

 18   La Défense souligne qu'aucun élément de preuve n'existe concernant un

 19   objectif commun, et ce qui est particulièrement important, c'est qu'il

 20   n'existe aucun élément de preuve non plus montrant que Simatovic aurait

 21   fait partie d'un groupe composé de plusieurs personnes qui aurait agi dans

 22   l'objectif commun de promouvoir un objectif criminel commun, contrairement

 23   à ce qui est écrit dans l'acte d'accusation. Enfin, pour que l'accusé

 24   Simatovic puisse être déclaré coupable des charges retenues contre lui, il

 25   est indispensable qu'il y ait eu participation importante de sa part à ces

 26   actions. La Défense affirme que l'Accusation n'a aucunement prouvé, dans

 27   aucun élément de preuve présenté par elle, que Simatovic aurait participé à

 28   la réalisation d'un tel objectif.


Page 11336

  1   Eu égard au mens rea correspondant à la première catégorie, la

  2   catégorie fondamentale de l'entreprise criminelle commune, l'Accusation est

  3   tenue de démontrer que les accusés avaient la volonté que de tels crimes

  4   soient commis. La Défense estime que l'Accusation n'a présenté aucun

  5   élément de preuve portant sur l'intention délictueuse de l'accusé

  6   Simatovic, à savoir qu'aucun élément de preuve de l'Accusation ne permet de

  7   démontrer qu'il ait eu un rapport avec la commission de crimes.

  8   Quant à la troisième catégorie élargie de l'entreprise criminelle

  9   commune, elle exige pour exister que les accusés aient envisagé qu'un crime

 10   sortant de l'objectif criminel commun ait pu se produire. La Défense tient

 11   à souligner qu'il n'existe aucun élément de preuve susceptible de démontrer

 12   une telle intention de la part de Simatovic. Nous avons examiné en détail

 13   les éléments de preuve de l'Accusation, mais nos conclusions sont qu'aucun

 14   élément de preuve de l'Accusation ne porte sur l'intention délictueuse de

 15   Franko Simatovic dans cette troisième catégorie élargie d'entreprise

 16   criminelle commune. Nous estimons qu'aucun élément de preuve ne permet de

 17   démontrer une quelconque intention de la part de Simatovic et que Simatovic

 18   ne peut donc en aucun cas être considéré comme un homme ayant exercé un

 19   quelconque pouvoir de facto ou de jure, ou une quelconque influence, et

 20   qu'il ait donc le moindre rapport avec les incidents allégués dans l'acte

 21   d'accusation.

 22   Enfin, nous avons le Témoin JF-034 -- Monsieur le Président, Mesdames les

 23   Juges, il y a une erreur dans mon texte. Excusez-moi. L'Accusation affirme

 24   que les accusés Stanisic et Simatovic auraient participé à la conception

 25   des crimes dont nous parlons. Il est difficile de déterminer sur quoi

 26   l'Accusation a pu se fonder pour conclure que Franko Simatovic aurait

 27   participé d'une quelconque façon à la conception d'un crime de persécution

 28   ou de déportation, ou de meurtre, ainsi que dans la conception d'autres


Page 11337

  1   actes inhumains retenus contre lui dans l'acte d'accusation. Il est

  2   difficile de déterminer clairement - et d'ailleurs, cela n'est pas prouvé -

  3   qu'il ait pu y avoir une quelconque connexion entre les crimes allégués et

  4   Franko Simatovic. Il n'y a pas non plus le moindre élément de preuve

  5   démontrant que Franko Simatovic savait ou aurait été informé de la

  6   commission d'un quelconque crime retenu contre lui dans l'acte

  7   d'accusation. Il n'existe pas davantage le moindre élément de preuve

  8   démontrant que les crimes allégués ont été commis ou ordonnés par des

  9   personnes qu'il est possible de lier à l'accusé Simatovic.

 10   Le Procureur affirme que Franko Simatovic est responsable de crimes

 11   de persécution, de meurtres, de déportations et de transferts forcés de

 12   population commis sur le territoire de la SAO de Krajina, Slavonie, Baranja

 13   et Srem occidental. La Défense, pour sa part, affirme que l'Accusation

 14   n'est pas parvenue à établir un lien quelconque entre les auteurs de ces

 15   crimes allégués et Franko Simatovic.

 16   Afin d'étayer cette affirmation de la Défense, nous allons traiter de

 17   la déposition faite par certains témoins dans ce prétoire. Prenons par

 18   exemple le Témoin JF-040, qui confirme que Franko Simatovic n'exerçait

 19   aucune influence sur la Défense territoriale de la Krajina. Vous trouverez

 20   mention de cela en pages 6 846 à 6 848 du compte rendu d'audience.

 21   Selon les mots prononcés par ce témoin, la Défense territoriale

 22   recevait de l'argent grâce au service de comptabilité public, et ce témoin

 23   déclare également qu'une partie de l'argent venait de banques commerciales.

 24   On trouve mention de cela en pages 6 855 et 6 856 du compte rendu

 25   d'audience.

 26   Ce témoin explique par ailleurs que dans le cadre des forces armées

 27   de la Krajina en 1991, il n'existait que le 9e Corps de la JNA, la police

 28   civile et la Défense territoriale, mais aucune force spéciale. Il ajoute


Page 11338

  1   d'ailleurs que même si des forces spéciales avaient existé, elles auraient

  2   été subordonnées à la JNA. (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5   Ah, Monsieur le Président, je ne sais pas si -- toutes mes excuses.

  6   J'ai cru comprendre --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel

  8   un instant.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 10   Monsieur le Juge.

 11   [Audience à huis clos partiel]

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 11339

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

  6   En ce qui concerne les personnes qui sont dans la galerie du public,

  7   sachez que nous étions passés à huis clos partiel, et je voudrais

  8   maintenant vous demander de vous reporter au compte rendu public pour

  9   savoir ce qui est d'information publique et ce qui reste confidentiel afin

 10   de ne pas utiliser les informations confidentielles.

 11   Veuillez poursuivre.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Mesdames les

 13   Juges. Donc le même témoin, JF-040, a été explicite pour dire que pour ce

 14   qui est de la période pertinente à l'acte d'accusation et pour le

 15   territoire où il s'est trouvé lui-même, pour dire que le MUP de Serbie

 16   n'avait fourni qu'une assistance technique uniquement à l'intention de la

 17   police de la Krajina. Donc ce témoin a dit le MUP de Serbie, non pas la

 18   Sûreté de l'Etat de Serbie, et puis il explique pour dire que le MUP de

 19   Serbie n'avait apporté qu'une assistance technique seulement et aucune

 20   autre à l'attention de la police de Krajina. Vous pouvez le trouver aux

 21   pages du compte rendu 6 915 à 6 916.

 22   Le témoin indique que s'agissant de l'unité spéciale du MUP de la

 23   Krajina, il ne saurait rien dire. Page du compte rendu 6 969. Et il a

 24   indiqué que l'unité appelée ou qualifiée de spéciale était une unité

 25   ordinaire qui n'avait eu à connaître aucun entraînement spécial. Vous

 26   pouvez le retrouver aux pages du compte rendu 6 970 à 6 971.

 27   Enfin, et de l'avis de la Défense, c'est ce qu'il y a de plus

 28   important, c'est de voir que ce témoin conclut que pendant toute la période


Page 11340

  1   de temps qu'il a passé dans la Krajina, c'est la JNA qui était titulaire

  2   des opérations militaires, alors que le MUP n'était chargé que du maintien

  3   de l'ordre et de la paix publics. Vous pouvez le retrouver au compte rendu,

  4   page 6 987.

  5   Le Témoin Marko Miljanic, ex-officier de la JNA qui, au mois de mai

  6   1991 est entré dans les rangs du MUP de la Croatie, a indiqué qu'au mois de

  7   mai 1991, il a été envoyé par le MUP de Croatie à Skabrnja pour y organiser

  8   la Défense civile. Alors, ce témoin, en sa qualité d'ex-officier de la JNA

  9   et en tant que témoin direct de l'attaque lancée contre Skabrnja, a

 10   confirmé que les attaques contre ce village ont été lancées par la JNA avec

 11   l'utilisation de l'artillerie, le mortier et de l'aviation. Vous pouvez

 12   retrouver ceci aux pages du compte rendu 2 360 et 2 361.

 13   Il rajoute que la JNA avait tenu toute la journée Skabrnja sous les tirs

 14   d'artillerie. Page du compte rendu 2 375. Le témoin a décrit la tactique de

 15   la JNA lors de l'attaque contre Skabrnja. Dans la terminologie militaire,

 16   c'est ce que l'on a eu à connaître sous la notion de tenailles. Page du

 17   compte rendu 2 386. Le témoin a confirmé à l'occasion de son contre-

 18   interrogatoire le fait que l'attaque de Skabrnja n'a été lancée que par la

 19   JNA. Compte rendu 2 399 à 2 400. Le témoin a indiqué qu'ont participé à ces

 20   crimes des Serbes locaux qui s'étaient vêtus d'uniformes de la JNA. Page du

 21   compte rendu 2 408.

 22   Le témoin a également tiré une conclusion disant que l'opération de

 23   l'attaque contre Skabrnja avait nécessité ou exigé un niveau

 24   organisationnel et de coordination de nature à ne pouvoir être assuré que

 25   par la JNA. Page du compte rendu 2 427.

 26   Le Témoin JF-006, qui au mois d'août 1991 s'est vu mobiliser au sein

 27   d'une partie de la Défense territoriale de la région, a indiqué qu'en

 28   novembre 1991, c'est la JNA qui organise les unités sur le terrain, et que


Page 11341

  1   sa Défense territoriale, celle de son secteur, avait mis sur pied une

  2   brigade appelée par le nom de la région et comportant trois bataillons

  3   comptant chacun 300 hommes. En sus de l'armement d'infanterie, la brigade

  4   avait compté six à huit chars, cinq à six blindés de transport de troupes,

  5   trois obusiers, et il a affirmé que ces armements ont été fournis par la

  6   JNA. On peut le voir à la pièce P103, page 3.

  7   Ce témoin indique que parmi les soldats il y a eu une rumeur qui a

  8   couru disant qu'on préparait une attaque contre Saborsko suite à une visite

  9   effectuée par le colonel Bulat au colonel Trbovic, et l'attaque est devenue

 10   sûre lorsque la JNA avait envoyé des soldats et des chars sur l'axe de

 11   Licka Jesenica. Vous pouvez vous en assurer en consultant la pièce P103,

 12   page 4. Le témoin a dit que le colonel Bulat était le commandant principal

 13   pour toutes ces unités. Vous pouvez vous en assurer à la pièce P103, page

 14   5, et compte rendu d'audience 2 514 à 2 515.

 15   Le Témoin JF-019 a confirmé le fait que la JNA avait armé des Serbes

 16   du cru. Page du compte rendu 5 346. Le Témoin JF-041 a indiqué que les

 17   armes qui ont été distribuées à la population locale en mi-1991 à Knin

 18   venaient des entrepôts de la JNA et de la Défense territoriale. Vous pouvez

 19   vous en assurer à la page du compte rendu 7 948. Le même témoin confirme

 20   encore le fait qu'une unité spéciale du MUP de la Krajina avait été placée

 21   sous le commandement de la JNA et aussi le fait que la JNA avait fourni à

 22   cet effet une certaine quantité de matériel et d'armements. Pages du compte

 23   rendu 8 006 à 8 007.

 24   Le Témoin JF-039 a témoigné pour dire que jusqu'à la fin du mois de juillet

 25   1991, Franko Simatovic, qui était connu sur le terrain en tant que Frenki,

 26   avait quitté Knin. Page du compte rendu 7 332. Lorsqu'on se penche sur la

 27   base du crime à l'acte d'accusation, on peut voir que la totalité des

 28   crimes qui sont énumérés à l'acte d'accusation et qui sont relatifs à la


Page 11342

  1   région de la SAO de la Krajina se sont produits en automne 1991, c'est-à-

  2   dire à une période où Franko Simatovic n'était pas présent, pas même

  3   physiquement, dans ce secteur. Et qui plus est, bon nombre d'éléments de

  4   preuve que nous avons indiqués, de façon non ambiguë et claire, nous

  5   montrent que les opérations militaires dans les lieux de crime avaient été

  6   planifiées, coordonnées et conduites sous le commandement de la JNA.

  7   Le Procureur, par aucun élément de preuve, n'a essayé de démontrer

  8   quelle était l'influence exercée par Franko Simatovic, qui à l'époque était

  9   un agent opérationnel à l'administration belgradoise de la Sûreté de

 10   l'Etat, pourrait avoir été à l'égard de hauts gradés de la JNA. Donc, sur

 11   le territoire de la Krajina de Knin, les crimes commis se sont produits en

 12   automne, en octobre et novembre surtout, de l'année 1991, sous le

 13   commandement, coordination et planification de la JNA. Franko Simatovic,

 14   qui lui a, pendant peu de temps en été 1991, été présent sur ce terrain,

 15   d'après les témoins de l'Accusation eux-mêmes, a quitté fin août le secteur

 16   et n'était plus physiquement présent dans ce secteur. Le Procureur n'a donc

 17   pas démontré ni prouvé qu'il y aurait eu un lien entre Franko Simatovic et

 18   les crimes commis dans la Krajina de Knin tels qu'énoncés dans l'acte

 19   d'accusation.

 20   Pour ce qui est de la région de la Slavonie, Baranja et du Srem occidental,

 21   la Défense souhaite ici souligner ce qui suit : le Témoin C0-15 a indiqué

 22   que la TO et les volontaires étaient subordonnés à la JNA et ils étaient

 23   placés sous son commandement. Vous pouvez retrouver cela en page 1 656. Il

 24   a, qui plus est, ajouté le fait que sur le territoire de la Slavonie,

 25   Baranja et Srem occidental, il y avait de présent un Corps d'armée de Novi

 26   Sad et le fait aussi que Radovan Stojicic, Badza, qui était membre du

 27   secteur de la sécurité publique, s'était vu occuper des fonctions de

 28   commandant de la Défense territoriale. Page du compte rendu 1 658.


Page 11343

  1   Le même témoin a confirmé le fait que la JNA avait approvisionné en

  2   armes et matériels la Défense territoriale. Il l'a déclaré en page du

  3   compte rendu d'audience 1 659. Il a également indiqué le fait que Radovan

  4   Stojicic, Badza, lui avait indiqué que la Défense territoriale était censée

  5   se plier aux instructions de la JNA. Vous pouvez le voir en page du compte

  6   rendu 1 661.

  7   Ce témoin a confirmé aussi le fait qu'Arkan, dans ces opérations,

  8   était placé sous le commandement de la JNA et du général Andrija Biorcevic.

  9   Pages du compte rendu 1 664 et 1 714. Il a aussi dit que la Garde des

 10   Volontaires serbe d'Arkan avait disposé de véhicules qui lui avaient été

 11   confiés par la JNA. Page du compte rendu 1 711.

 12   Le Témoin C-1118 a indiqué que la JNA avait armé les Serbes dans sa

 13   localité et que ce processus avait duré environ deux mois. Vous pouvez

 14   retrouver ceci en page du compte rendu 1 987. Le Témoin JF-015 a témoigné

 15   pour dire qu'il avait assisté à une réunion du commandant de la Défense

 16   territoriale et de la police avec Radovan Stojicic, Badza, et son adjoint,

 17   Miodrag Zavisic. A l'occasion de cette réunion qui s'est tenue à Bobota,

 18   Badza a fait savoir que c'est lui qui serait le commandant de la TO et qu'à

 19   partir de ce moment-là, donc, la TO se trouverait être chargée de toutes

 20   les questions civiles et militaires. Pièce à conviction P306. Le témoin

 21   confirme qu'à l'époque de l'éclatement des conflits, la sûreté publique et

 22   de l'Etat étaient dissociées et qu'il y avait des filières de commandement

 23   tout à fait distinctes. Vous pouvez le voir aux pages 4 083 à 4 084.

 24   Le même témoin a indiqué qu'il n'a jamais vu et qu'il n'avait jamais

 25   disposé de preuves pour dire qu'Arkan et Stevicevic [phon] recevaient des

 26   ordres de la part de la DB. Page du compte rendu 4 109. Avant d'avancer

 27   cette constatation, il indique qu'Arkan avait disposé d'armes, de munitions

 28   et de camions de la JNA. Compte rendu, page 4 105. Ce même témoin indique


Page 11344

  1   que la totalité des membres de la Défense territoriale étaient des Serbes

  2   venus de cette localité-là. Page du compte rendu 4 118. Tout comme le fait

  3   que certains d'entre eux étaient membres du SDS qui avaient rassemblé la

  4   plupart des Serbes. Page 4 119. Les postes de dirigeants au sein de la TO

  5   et de la cellule de Crise étaient confiés à des membres du SDS. Page du

  6   compte rendu 4 119.

  7   Les unités de la JNA qui sont entrées dans ce secteur sont venues de

  8   Bogojevo et faisaient partie du Corps d'armée de Novi Sad. Page du compte

  9   rendu 4 121. Le témoin indique que dans la libération de ce secteur, il y a

 10   eu coordination entre la JNA et la TO. Page du compte rendu 4 123. Il

 11   indique aussi que la JNA et la Garde des Volontaires serbe ont

 12   conjointement participé aux combats. Page du compte rendu 4 127.

 13   Le Témoin JF-018 indique que la JNA en 1991 avait acheminé par camions des

 14   armes dans ce secteur pour les distribuer aux Serbes du cru. Page du compte

 15   rendu 4 163. Le Témoin JF-034 a témoigné pour dire que le gouvernement de

 16   la Slavonie, Baranja et du Srem occidental n'avait eu aucun contact avec la

 17   DB de la Serbie et que lui, bien qu'ayant occupé des fonctions éminentes -

 18   et les Juges de la Chambre verront quelles ont été ses fonctions - pour

 19   dire qu'il ne savait pas quel pouvait bien être le rôle de la DB de Serbie

 20   sur ce gouvernement. Vous pouvez le constater au compte rendu, page 6 009.

 21   Partant du document D76, le même témoin a tiré une conclusion pour

 22   dire que la JNA avait eu le rôle principal à jouer dans ce territoire. Page

 23   du compte rendu 6 067. Et il confirme qu'à l'époque -- enfin, c'est-à-dire

 24   en automne 1991, il y avait un ministère de l'Intérieur fédéral et, en

 25   d'autres termes, que le ministère de la Région autonome de la Vojvodine

 26   était indépendant vis-à-vis du MUP de la Serbie à Belgrade. Page du compte

 27   rendu 6 069.

 28   Le même témoin a dit que la JNA en juillet 1991 avait déployé des


Page 11345

  1   chars et de l'artillerie à proximité d'Ilok. Et lorsque Ilok s'est rendue,

  2   quelque 8 000 personnes ont été transportées à bord de camions de la JNA

  3   vers la Croatie. A l'occasion des négociations pour ce qui est de ce

  4   déplacement de la population, il y a eu participation de la JNA, sans que

  5   quiconque du gouvernement de la Slavonie, Baranja et Srem occidental n'ait

  6   pris part à ces négociations. Il a dit que la population non-serbe restante

  7   était restée chez soi jusqu'à la réintégration pacifique de ladite région.

  8   Vous pouvez retrouver tout ceci aux pages du compte rendu 6 071 à 6 073.

  9   Ici, la Défense tient à réitérer ce qu'elle a déjà dit, à savoir que

 10   le Témoin JF-029 a témoigné pour dire que Radovan Stojicic, Badza, en sus

 11   de ce commandement à l'égard de la TO, a eu également pour mission de

 12   constituer des forces de la police pour le maintien de l'ordre dans ce

 13   secteur. Il a également considéré que Badza avait exercé une certaine

 14   influence à l'égard d'Arkan et qu'Arkan, par voie de conséquence, avait

 15   exécuté les ordres donnés par Badza. Page du compte rendu 10 097, puis 10

 16   108 à 10 109.

 17   Partant de ces informations, le même témoin nous dit qu'il avait vu

 18   Franko Simatovic pour la première fois en fin 1995, après la signature de

 19   l'accord d'Erdut. Sur la base de tous les éléments de preuve énoncés, il

 20   peut être, de façon inéquivoque [phon], tiré une conclusion disant que

 21   Zeljko Raznjatovic, Arkan, et sa SDG faisaient partie intégrante de la TO

 22   de ladite région, commandée par un membre de la sécurité publique du MUP de

 23   la République de Serbie, à savoir Radovan Stojicic, Badza, alors que la TO

 24   et le SDG étaient placés sous le commandement du Corps de Novi Sad de la

 25   JNA et son commandant, à savoir le général Andrija Biorcevic, à une période

 26   où se sont produits tous les crimes commis sur ce territoire tels

 27   qu'énoncés à l'acte d'accusation.

 28   Or, la Défense de Franko Simatovic tient à souligner le fait que les crimes


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  1   qui se sont produits dans cette région sont des crimes qui se sont produits

  2   en automne 1991, à une époque où Franko Simatovic occupait les fonctions

  3   qui étaient les siennes et à une époque où l'influence de l'armée populaire

  4   yougoslave, le commandement et l'armement s'étaient déroulés comme nous

  5   l'avons dit. Il y a des pièces à convictions à cet effet de versées dans ce

  6   dossier.

  7   Ceci épuise les prétendus crimes où il y aurait eu responsabilité de Franko

  8   Simatovic sur le territoire de la République de Croatie. Maintenant, pour

  9   ce qui est des crimes qui sont retenus à l'encontre de Franko Simatovic,

 10   s'agissant de ce qui s'est produit sur le territoire de la Bosnie-

 11   Herzégovine, la Défense tient à souligner le fait que Simatovic n'avait

 12   rien à voir avec les crimes qui se sont produits sur le territoire de la

 13   municipalité de Bijeljina. Il n'a ni ordonné, ni aidé, ni organisé, ni

 14   assisté de façon substantielle ou apporté un soutien de sa part pour ce qui

 15   est d'expulsion ou de déportation de la population non-serbe de cette

 16   municipalité. Nous avons dit qu'il n'était pas contesté le fait que Biljana

 17   Plavsic, qui était un haut responsable de la Republika Srpska, avait convié

 18   directement Arkan et sa Garde des Volontaires serbe sur le territoire de

 19   Bijeljina.

 20   La Défense indique qu'il y a déjà eu un exposé détaillé des raisons

 21   pour lesquelles la Défense considérait qu'il n'y avait aucun lien entre

 22   Franko Simatovic et Arkan, ainsi que les forces passées sous les ordres de

 23   ce dernier. Ici, nous soulignons que Biljana Plavsic, qui était un haut

 24   responsable des Serbes de Bosnie à l'époque, avait contacté directement

 25   Zeljko Raznjatovic, Arkan, pour le convier en Bosnie et faire en sorte que

 26   lui et son unité y aillent.

 27   Si la Garde des Volontaires serbe avait eu un lien quelconque avec le

 28   service de la Sûreté de l'Etat, il aurait été clair que les contacts


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  1   auraient dû se passer par le biais du ministère de l'Intérieur ou de la

  2   Sûreté de l'Etat de la République de Serbie. Pour ce qui est de Bosanski

  3   Samac et des crimes qui ont été commis sur le territoire de cette

  4   municipalité au cours des mois d'avril et mai 1992, les éléments de preuve

  5   avancés montrent que les membres du Parti radical serbe, qui se battaient

  6   déjà sur le territoire de la Slavonie de l'est, ont été transportés par

  7   hélicoptère militaire à Batkusa, où ils ont été placés sous le commandement

  8   de la Brigade de la Posavina. Donc, il n'y a aucun élément de preuve disant

  9   que ce groupe arrivé par hélicoptère militaire aurait constitué l'unité

 10   spéciale de la DB, comme nous le dit l'acte d'accusation. Pour ce qui est

 11   de la prise de la ville de Bosanski Samac, le commandement du 17e Corps de

 12   l'armée populaire yougoslave informe le commandement supérieur du fait que

 13   les membres de la TO et le MUP de la municipalité serbe avaient fini par

 14   maîtriser les installations cruciales de Samac. On informe aussi les forces

 15   du 17e Corps de la JNA qui se trouvaient à Samac et qui s'étaient déployées

 16   pour occuper des positions en ville. La pièce D124 nous le démontre.

 17   La Défense attire l'attention des Juges de la Chambre sur une pièce à

 18   conviction qui est le D11 portant la date du 18 juin 1992, c'est-à-dire à

 19   une date postérieure à avril et mai, dates auxquelles les crimes allégués

 20   de Bosanski Samac ont été commis. Le chef de la Brigade de la Posavina,

 21   Srecko Radovanovic, alias Debeli, s'adresse au Parti radical serbe et au

 22   commandement du QG de guerre à Belgrade pour proposer de promouvoir au

 23   grade de lieutenant trois de ces membres.

 24   Et à ce sujet, je voudrais que nous passions brièvement à huis clos

 25   partiel, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes désormais en huis clos

 28   partiel, Mesdames, Monsieur les Juges.


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  1   [Audience à huis clos partiel]

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 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 22   Vous dites qu'il vous reste encore 15 minutes. Je me tourne du côté de la

 23   Défense Stanisic. En général, nous siégeons pour chaque volet pendant une

 24   heure et 15 minutes. Je ne fais pas pression sur vous, mais est-ce qu'on

 25   pourrait travailler encore 15 minutes et puis en terminer pour aujourd'hui

 26   ? C'est à vous de décider. Ça n'arrange pas la Chambre, c'est ce qui

 27   convient le plus à ceux qui doivent réintégrer le quartier pénitentiaire.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Puis-je en parler ?


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'insiste; je n'insiste pas du tout.

  2   Nous sommes tout à fait disposés à faire une pause d'une demi-heure, après

  3   quoi nous reprendrions pour 15 minutes.

  4   Quant à vous, Maître Bakrac, quand vous dites 15 minutes, c'est 15 minutes

  5   et pas une de plus. C'est bien clair, n'est-ce pas ?

  6   [Le conseil de la Défense et l'accusé Stanisic se concertent]

  7   M. JORDASH : [interprétation] Nous pouvons poursuivre, Monsieur le

  8   Président. Merci.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Je vois l'heure qu'il est,

 10   Maître Bakrac, et là, je vais vraiment travailler au chronomètre. Vous avez

 11   15 minutes.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Dès lors que l'on parle des crimes commis dans la municipalité de Doboj, la

 14   Défense estime que l'Accusation, dans ce domaine, n'a pas non plus présenté

 15   des preuves claires permettant de fonder une déclaration de culpabilité,

 16   même si ces éléments de preuve devaient être pris sous le jour le plus

 17   favorable pour l'Accusation, à savoir que l'Accusation affirme qu'à la

 18   prise de Doboj ont participé des unités spéciales de la Sûreté d'Etat de

 19   Serbie, la DB, alors qu'il n'existe aucun élément de preuve démontrant la

 20   présence d'une quelconque unité de la Sûreté d'Etat de Serbie dans ce

 21   territoire. Un des témoins les plus importants de l'Accusation, Hadzovic,

 22   décrit un habitant dont le nom est Karaga en déclarant qu'il était membre

 23   d'une formation paramilitaire, qu'il portait un uniforme de camouflage et

 24   un béret rouge. Vous trouvez mention de cela en page 2 235 du compte rendu.

 25   Ce même témoin précise, par ailleurs, que le commandant de ces Bérets

 26   rouges était surnommé Golub, et que, puisqu'il avait un accent monténégrin,

 27   il était souvent surnommé le Monténégrin. Le témoin déclare également qu'il

 28   avait un élément caractéristique, à savoir une grande cicatrice sur le


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  1   visage, et qu'il portait un uniforme de camouflage et un béret rouge au

  2   moment où les prisonniers ont été alignés pour constituer des boucliers

  3   humains. Vous trouvez mention de cela en page 2 242 du compte rendu. Selon

  4   les allégations de ce témoin, il se faisait connaître au commandant de la

  5   garnison, Stankovic, qui organisait l'hébergement des membres de la JNA au

  6   moment où lui et ses hommes sont arrivés à Doboj. Page 2 271 du compte

  7   rendu d'audience.

  8   Ce même témoin ajoute, par ailleurs, que les Serbes de la région

  9   faisaient partie des forces de réserve de la police et de l'armée ou de

 10   formations paramilitaires, telles que les Loups, les Aigles blancs, et que

 11   les Bérets rouges se composaient d'hommes venus de Krajina et de Banja

 12   Luka. Vous trouvez mention de cela en page 2 282 du compte rendu.

 13   Lorsqu'il emploie l'expression "armée serbe", il y intègre également

 14   les Bérets rouges, la police militaire, et toutes les formations armées

 15   serbes. Il explique cela en page 2 283 du compte rendu d'audience.

 16   Enfin, lorsqu'il évoque la question des boucliers humains, le témoin

 17   confirme que les Bérets rouges ont utilisé les prisonniers en tant que

 18   boucliers humains et que ces Bérets rouges étaient des habitants serbes de

 19   la région, en dehors de ce Monténégrin, et que le témoin, dit-il,

 20   connaissait plusieurs de ces Bérets rouges. Page 2 318 du compte rendu

 21   d'audience.

 22   Ce même témoin reprend sa description de Golub, ou du Monténégrin, en

 23   page 2 343 du compte rendu d'audience. La Défense tient à signaler que ce

 24   témoin a confirmé que les membres d'un groupe local, appelé les Mica,

 25   portaient également des bérets rouges. Page 2 244 du compte rendu. La

 26   Défense estime que l'Accusation a essayé de laisser à penser que ce

 27   Monténégrin, surnommé Golub, que cet homme qui portait une longue cicatrice

 28   sur le visage était en fait Rajo Bozovic. La thèse de l'Accusation est, à


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  1   notre avis, indigne d'être prise en considération, car nous avons présenté

  2   des éléments de preuve montrant que Rajo Bozovic, à l'époque de l'incident

  3   allégué, était hospitalisé, ayant précédemment été grièvement blessé au

  4   cours des combats. Dans la pièce D121, nous constatons que Bozovic a été

  5   hospitalisé entre le 26 juin et le 23 juillet, alors que les éléments

  6   allégués dans l'acte d'accusation se sont déroulés le 12 juillet 1992.

  7   Par conséquent, il apparaît clairement que les témoins de

  8   l'Accusation ont déclaré que ce crime a été commis par des habitants serbes

  9   de la région, dont faisaient partie, entre autres, ces Mica, qu'il

 10   s'agissait d'hommes qui portaient des bérets rouges, et que ces hommes

 11   n'avaient pas le moindre rapport avec la République de Serbie, et encore

 12   moins avec le service de Sûreté de l'Etat de la République de Serbie.

 13   S'agissant de Sanski Most, selon les allégations de l'Accusation,

 14   Arkan et les volontaires de la Garde des Volontaires serbe sont qualifiés

 15   d'auteurs des crimes commis dans cette région en 1995. La Défense, pour sa

 16   part, affirme qu'il n'y a pas le moindre lien entre Arkan et ses unités,

 17   d'une part, et Franko Simatovic, d'autre part, comme nous l'avons déjà dit

 18   au début de cette audience. Par conséquent, les actions d'Arkan, le fait

 19   qu'Arkan a été envoyé sur les lieux, les actions des hommes d'Arkan

 20   également ou les crimes potentiels qui auraient pu être commis dans la

 21   région ne peuvent en aucun cas être liés à Franko Simatovic.

 22   Le Procureur n'a démontré en aucun cas que le moindre lien puisse

 23   exister entre le rôle d'Arkan dans les crimes commis dans la région et la

 24   personnalité de Simatovic, et je parle bien des crimes commis dans la

 25   région de Sanski Most. Le Procureur accuse Stanisic et Simatovic d'avoir

 26   commandé les Skorpions, qui sont qualifiés de membres d'une unité spéciale

 27   dépendant de la Sûreté de l'Etat serbe, et qu'ils auraient donc donné

 28   l'ordre à cette unité de quitter sa base de Djeletovci pour se rendre dans


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  1   un territoire tenu par les Serbes non loin de Sarajevo, où les Skorpions

  2   sont arrivés au début du mois de juillet 1995 et où ils ont établi un camp

  3   à Trnovo au pied des collines entourant Sarajevo.

  4   Un peu plus tôt, la Défense a évoqué la déposition de JF-029, qui

  5   connaissait tous les détails au sujet de cette unité et dont la déposition

  6   n'a permis en aucun cas de confirmer ou même de laisser à penser que

  7   Simatovic aurait participé au déploiement ou au commandement de cette unité

  8   dans la zone de Treskavica. Un peu plus tôt, il a également été souligné

  9   que les éléments de preuve présentés démontrent que Stanisic et Simatovic

 10   n'ont rien eu à voir avec la création de cette unité et les actes de cette

 11   unité jusqu'au moment où elle a été démantelée. La Défense tient à appeler

 12   l'attention des Juges de cette Chambre sur la déposition de JF-029 qui

 13   évoque tout particulièrement le fait des ordres donnés pour des

 14   déplacements d'unités et l'envoi de ces unités sur le front de Trnovo. Le

 15   Témoin JF-029 déclare que les Skorpions ont été envoyés sur le front de

 16   Trnovo en application d'une décision prise par un certain Slavko; ainsi que

 17   Radovan Stojicic, surnommé Badza; Ilija Kojic; ainsi que le général Dusan

 18   Loncar. Et on trouve mention de cela en page 10 194 du compte rendu

 19   d'audience.

 20   Donc ce témoin de l'Accusation a énuméré toutes sortes de noms de

 21   personnes qui ont ordonné l'envoi de cette unité sur le front de Trnovo,

 22   alors que l'acte d'accusation stipule que Simatovic et Stanisic ont été les

 23   auteurs des ordres ordonnant à cette unité de se déplacer, donc ont été à

 24   l'origine de l'envoi de ces unités sur le front de Trnovo. Il apparaît

 25   clairement que le témoin de l'Accusation en question, qui était proche de

 26   cette unité, n'avait aucun renseignement au sujet d'une quelconque

 27   implication de Simatovic dans le déploiement de cette unité sur le front de

 28   Trnovo et qu'il n'avait en particulier aucun renseignement quant à


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  1   l'activité de ces hommes, car ce Témoin JF-029 a déclaré dans sa déposition

  2   que l'opération de Trnovo avait été commandée par le général d'armée de la

  3   Republika Srpska, Dragomir Milosevic, et il l'implique également dans les

  4   actions des Skorpions. On constate cela en pages 10 195 à 10 197 du compte

  5   rendu d'audience ainsi que dans la pièce D212. Ce témoin a particulièrement

  6   souligné à la fin de sa déposition que les Skorpions avaient été envoyés à

  7   Trnovo en tant qu'unité de l'armée de la Republika Srpska de Krajina. Vous

  8   trouverez mention de cela en pages 10 197 à 10 198 du compte rendu.

  9   Et enfin, eu égard à la municipalité de Zvornik, la Défense a déjà

 10   décrit l'arrivée des unités d'Arkan à Zvornik, et il a été question de la

 11   personne qui a invité Arkan à venir dans cette région. La Défense a

 12   également dit quel était son point de vue quant à l'absence du moindre lien

 13   entre Arkan et sa Garde de Volontaires serbe, d'une part, et le service de

 14   Sûreté de l'Etat serbe, d'autre part. La Défense tient à souligner tout

 15   particulièrement que l'Accusation n'a présenté aucun élément de preuve

 16   démontrant l'existence d'un lien quelconque entre les activités de la Garde

 17   des Volontaires serbe dans la région de Zvornik et la personne de l'accusé

 18   Franko Simatovic.

 19   Nous tenons à rappeler aux Honorables Juges de cette Chambre de

 20   première instance que l'Accusation a entendu un témoin qui, à l'époque des

 21   faits, à l'époque de la commission des crimes dans la région de Zvornik,

 22   était un haut responsable et quelqu'un qui connaissait tous les détails des

 23   événements qui sont survenus dans le territoire de cette municipalité et

 24   qui ont une pertinence par rapport à l'acte d'accusation. Le Témoin JF-026

 25   a déclaré qu'il n'avait jamais entendu parler de Franko Simatovic et il a

 26   souligné de manière très ferme que Franko Simatovic n'avait aucun lien avec

 27   les événements de Zvornik. Vous trouvez mention de cela en page 9 757 du

 28   compte rendu d'audience.


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  1   Et enfin, la Défense tient à faire remarquer que l'Accusation n'est

  2   pas parvenue à prouver que Franko Simatovic aurait joué un rôle quelconque

  3   dans la déportation ou le transfert forcé de populations, et que

  4   l'Accusation a tout particulièrement échoué dans sa tentative de démontrer

  5   un rapport entre ces actes et Simatovic. La Défense estime que dans le

  6   cadre de la procédure qui s'est déroulée jusqu'à présent, l'Accusation a

  7   échoué dans sa volonté de prouver que Franko Simatovic était responsable

  8   des chefs d'accusation 1, 2, 3, 4 et 5 retenus contre lui.

  9   Compte tenu de tous les motifs susmentionnés, la Défense demande à la

 10   Chambre de première instance d'acquitter l'accusé Franko Simatovic à ce

 11   stade de la procédure par rapport à tous les chefs d'accusation retenus

 12   contre lui dans l'acte d'accusation.

 13   Je tiens à remercier les Juges de la Chambre ainsi que toutes les

 14   autres personnes dans le prétoire et à l'extérieur du prétoire qui ont

 15   patiemment écouté notre exposé. Je vous remercie.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Bakrac.

 17   Monsieur Groome, pouvez-vous nous donner une idée de votre position,

 18   sachant que la Défense Stanisic a décidé de ne pas présenter des arguments

 19   en vertu de l'article 98 bis. De combien de temps aurez-vous besoin lundi ?

 20   M. GROOME : [interprétation] Je pense que nous aurons besoin de toute la

 21   durée de l'audience de lundi.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons donc lever la

 23   séance. Et nous reprendrons nos travaux lundi le 11 avril.

 24   Madame la Greffière, si je ne me trompe, nous sommes du matin dans le

 25   prétoire numéro II. Nous nous reverrons donc lundi 11 avril, à 9 heures du

 26   matin, prétoire numéro II.

 27   --- L'audience est levée à 17 heures 30 et reprendra le lundi 11

 28   avril 2011, à 9 heures 00.