Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 14 juin 2011

  2   [Conférence préalable à la présentation des moyens à décharge]

  3   [Audience publique]

  4   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous dans ce prétoire et à

  7   l'extérieur du prétoire.

  8   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Mesdames, Monsieur les Juges.

 10   Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et

 11   Franco Simatovic.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Madame la

 13   Greffière.

 14   Aujourd'hui, nous siégeons aux fins d'entendre notre Conférence préalable à

 15   la présentation des moyens à décharge de la Défense dans l'affaire le

 16   Procureur contre Jovica Stanisic et Franco Simatovic. La Conférence

 17   préalable au procès sur la présentation des moyens à décharge de la Défense

 18   se trouve à l'article 73 ter.

 19   Le premier point sur mon ordre du jour était le suivant : accueillir

 20   le nouveau co-conseil de la Défense Stanisic.

 21   Maître Jordash.

 22    M. JORDASH : [interprétation] Cet homme a d'autres engagements, mais je

 23   lui transmettrai vos salutations.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, si la question du co-

 25   conseil a été résolue, bien. Donc, je pense que nous verrons Me Martin très

 26   prochainement.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Oui, demain.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien, demain. Je vais donc passer


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  1   au deuxième point à mon ordre du jour, qui porte sur des décisions qui

  2   doivent être prises en vertu de l'article 73 ter.

  3   La Défense Stanisic a demandé à être autorisée à citer à la barre 33

  4   témoins pendant 87 heures, et la Défense Simatovic a demandé à pouvoir

  5   citer à la barre 20 témoins et avoir 92 heures et demie. Il y a quelques

  6   incertitudes qui subsistent, à savoir le temps d'audition de témoins

  7   experts présentés par la Défense Stanisic, qui n'a pas été inclus dans le

  8   calcul des heures.

  9   Maître Jordash.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, nous sommes sur

 11   le point de donner des instructions et de terminer un rapport.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais parler des rapports d'expert

 13   dans quelques instants. Donc, je souhaite simplement indiquer qu'il y a une

 14   incertitude à cet égard sur votre liste.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Il est difficile pour nous de vous donner une

 16   estimation. Nous pouvons tenter de le faire si vous le souhaitez, Mesdames,

 17   Monsieur les Juges.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre sont conscients

 19   du fait qu'il nous faut vivre avec un degré d'incertitude, qui est

 20   inévitable, Inutile de se livrer à des conjectures et que vous nous disiez

 21   si vous avez besoin de 3, 5, 6 ou 7 heures dans le cadre d'une audition de

 22   témoin expert n'est pas quelque chose qui serait fort utile pour les Juges

 23   de la Chambre et ne l'aiderait pas, dans une grande mesure, à prendre sa

 24   décision.

 25   Nous avons regardé les arguments ou les écritures avec attention, et nous

 26   avons lu les résumés des déclarations de témoins et les estimations de

 27   temps faites à cet égard, et le temps nécessaire pour l'interrogatoire

 28   principal de ces témoins. Nous avons également évalué la question de savoir


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  1   s'il s'agissait de témoins 92 ter ou 92 bis. Nous avons regardé tous ces

  2   points avec attention.A ce stade, les Juges de la Chambre sont enclins à

  3   décider que le nombre de témoins pourrait recueillir l'accord des Juges de

  4   la Chambre et la Défense Stanisic et Simatovic recevraient 70 heures pour

  5   présenter la présentation de leurs moyens. Lorsque je parle de 70 heures,

  6   je veux parler de 70 heures au total dans le cadre de l'interrogatoire

  7   principal des témoins qui figurent sur la liste. Mais avant de rendre une

  8   décision définitive à cet égard, les Juges de la Chambre souhaiteraient

  9   demander aux avocats de la Défense de présenter leurs points de vue là-

 10   dessus. Je ne sais pas si l'Accusation souhaite apporter un commentaire

 11   supplémentaire. Ce n'est peut-être pas une préoccupation essentielle de

 12   l'Accusation, bien sûr. Evidemment, si c'est le cas, l'Accusation peut

 13   prendre la parole.

 14   Qui souhaite faire un commentaire, pour autant qu'il y ait un commentaire ?

 15   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, nous préférerions

 16   pouvoir présenter des écritures sur la question, et nous préférerions, dans

 17   la mesure du possible, de recevoir des conseils de votre part et savoir

 18   comment vous avez compris cela, pourquoi il y a eu une réduction d'heures,

 19   et dans ce cas, nous pourrons nous pencher dessus avec précision.

 20   Bien évidemment, si vous le souhaitez, Madame, Monsieur les Juges, je peux

 21   traiter de cette question maintenant, mais dans la mesure où je ne

 22   comprends pas exactement pourquoi vous êtes parvenus à cette décision, nous

 23   avons donné un chiffre qui nous apparaissait comme un chiffre conservateur,

 24   compte tenu de la portée de l'acte d'accusation et du nombre d'éléments de

 25   preuve présentés par l'Accusation, et nous avons tenté, malgré cela, tenté

 26   de concentrer notre Défense sur les questions les plus importantes, et nous

 27   estimons que les éléments de preuve de l'Accusation ne portent pas

 28   forcément sur les questions les plus importantes. En tout cas, voilà notre


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  1   raisonnement.

  2   Je peux développer ce point par rapport à des témoins plus précis, Madame,

  3   Monsieur les Juges, si vous le préférez, mais nous préférerions le faire

  4   par écrit, de préférence.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, il y a un petit problème

  6   au niveau de l'article 73 ter, à moins que vous ne demandiez un délai

  7   supplémentaire, parce que :

  8   "Après avoir entendu la Défense, les Juges de la Chambre décident du temps

  9   qui sera mis à la disposition de la Défense pour la présentation de ses

 10   moyens à décharge."

 11   J'entends par là qu'il s'agit d'appliquer l'article 73 ter du Règlement de

 12   procédure et de preuve, à savoir l'audience préalable à la présentation des

 13   moyens à décharge de la Défense.

 14   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour éviter tout malentendu - peut-être

 16   qu'il n'y a pas de malentendu - lorsque je parle de 70 heures, il s'agit de

 17   70 heures pour l'équipe Stanisic et 70 heures pour l'équipe Simatovic. Je

 18   crois que c'était entendu.

 19   Hormis cela, Maître Jordash, je vous ai dit que l'article 73 ter

 20   concernant la Conférence préalable à la présentation des moyens à décharge

 21   exige que la Chambre de première instance détermine, après avoir entendu la

 22   Défense, la durée de la présentation de ses moyens de preuve, et nous avons

 23   préféré vous donner notre impression préliminaire sur les écritures que

 24   vous nous avez déjà soumises, ce qui vous permet de peaufiner vos

 25   commentaires. Bien sûr, vous pouvez aborder tout ceci dans le détail; cela

 26   ne veut pas dire que les Juges de la Chambre n'ont pas un certain nombre de

 27   questions à vous poser. En même temps, nous savons qu'il ne s'agit pas d'un

 28   calcul mathématique pur à proprement parler, cela s'entend bien, à savoir


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  1   si vous avez besoin d'une heure ou 30 minutes ou 60 minutes dans le cadre

  2   de l'audition d'un témoin, bien sûr, cela, c'est quelque chose qui relève

  3   de l'expérience de l'observation sur la manière dont le temps a été utilisé

  4   pendant la présentation des moyens à charge.

  5   A titre d'exemple, il y a encore une marge de manœuvre dans l'exemple

  6   d'arguments présentés par l'Accusation - je crois que c'était un des

  7   témoins qui avaient été proposés par vous - l'Accusation ne savait pas très

  8   bien à quoi s'attendre - M. Blewitt, par exemple - et l'Accusation a

  9   demandé dans ce cas-là d'avoir de plus amples précisions, ce qui a fait

 10   réfléchir les Juges de la Chambre à une question qu'elle ne s'était jamais

 11   posée : y a-t-il jamais eu de discussion entre l'Accusation et la Défense,

 12   à savoir si des faits admis auraient pu être conclus suite à la déposition

 13   de M. Blewitt en tant que témoin ? Et existe-t-il un témoin qui serait en

 14   mesure de fournir des informations à l'Accusation qui pourraient

 15   correspondre à M. Blewitt, qui travaillait autrefois pour le bureau du

 16   Procureur.

 17   Alors, ce qui nous vient à l'esprit, c'est ceci : est-ce que cette

 18   question a été discutée entre vous, et si tel n'est pas le cas, pourquoi

 19   pas ? Et nous pourrions gagner du temps si vous pouviez vous mettre

 20   d'accord sur ces questions-là.

 21   C'est une simple question. Avez-vous abordé cette question avec

 22   l'Accusation ?

 23   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, d'une certaine façon, oui, dans la

 24   mesure où nous avons contacté l'Accusation pour recueillir leur

 25   consentement, puisque nous souhaitions contenter M. Blewitt.

 26   Nous leur avons exposé nos motifs et nous espérions qu'ils pouvaient

 27   confirmer cela. Ensuite, nous avons envoyé un mail à M. Blewitt par

 28   l'intermédiaire de l'Accusation sur la question sur laquelle nous


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  1   souhaitons que M. Blewitt parle, et ceci a été communiqué à l'Accusation.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, ce que vous dites, en somme, c'est

  3   qu'ils ne vous ont pas demandé de nous mettre d'accord sur un quelconque

  4   point, mais vous ne leur avez pas demandé non plus d'être d'accord sur un

  5   quelconque point.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Je ne fais pas porter la faute à

  7   l'Accusation, nullement. Nous sommes tous les deux coupables. Nous estimons

  8   que l'Accusation est fautive parce qu'elle laisse entendre qu'elle ne

  9   savait pas ce que M. Blewitt dirait.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, ceci a un lien avec la question

 11   que j'ai posée, alors si nous nous penchons sur le type de questions que

 12   vous souhaitez aborder en présence de M. Blewitt, cela devrait permettre un

 13   accord, me semble-t-il, parce qu'il s'agit, me semble-t-il, de faits assez

 14   objectifs, il ne s'agit pas de faits qui soient particulièrement litigieux.

 15   Donc pourquoi passerions-nous du temps à entendre un témoin qui vient de

 16   loin si aucune tentative n'a été fait au préalable pour voir si les

 17   informations que vous souhaitez obtenir de ce témoin sont des faits sur

 18   lesquels vous pouviez, de façon redevable, vous mettre d'accord.

 19   Comme je l'ai dit précédemment, il y a toujours un degré d'incertitude et

 20   nous l'acceptons, mais nous avons parcouru tous les documents, nous avons

 21   évalué la situation, comme je l'ai dit, sur le fondement d'expériences

 22   passées, sur le fondement d'informations que vous nous avez fournies.

 23   Nonobstant, le fait est qu'à l'avenir, si vous souhaitez démontrer

 24   clairement que notre estimation de la situation est erronée et que dans

 25   aucun cas ceci ne pouvait correspondre à la réalité, mais si vous nous

 26   demandez sur quoi nous nous sommes fondés pour estimer la situation, eh

 27   bien, nous nous sommes essentiellement fondés sur vos écritures, bien sûr

 28   il ne s'agit pas de mathématiques pures, bien sûr. Alors, si vous nous


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  1   dites que vous souhaitez présenter des écritures en vertu de l'article 73

  2   ter, cela poserait quelques difficultés. Donc, s'il y a quelque chose que

  3   vous souhaitez nous expliquer, vous pouvez le faire maintenant.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président,

  5   Madame, Monsieur les Juges. Je vais aborder cette question brièvement.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à titre d'exemple uniquement. Vous

  7   le savez.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Oui, tout à fait. Les premiers 18 témoins

  9   sont d'une certaine façon les plus importants et les plus substantiels.

 10   Nous avons rendu une décision aux fins de conserver au minimum le nombre de

 11   témoins et faire en sorte que la liste des témoins soit courte. Il n'était

 12   pas important à nos yeux d'avoir des témoins qui puissent témoigner sur un

 13   ensemble de sujets assez large, et les premiers 18 témoins répondent à cet

 14   objectif. Nous avons essayé de couvrir avec cette liste les sujets

 15   essentiels, ou tels qu'ils nous apparaissent, à savoir la structure de la

 16   DB, les crimes commis en Croatie, en Krajina et en Bosnie, les faits

 17   allégués ainsi que le thème des Bérets rouges.

 18   L'acte d'accusation est vaste. La portée de l'acte d'accusation est

 19   très importante en termes géographiques et en termes de période de temps,

 20   dans la mesure où l'Accusation a présenté des milliers de pages d'éléments

 21   de preuve par le truchement de l'article 92 ter. Chaque témoin important

 22   que l'Accusation a cité à la barre était beaucoup important en nombre que

 23   les témoins que nous avons l'intention de citer, et ces témoins, la plupart

 24   du temps, sont venus témoigner et 40 à 50 pièces ont été présentées pendant

 25   leurs dépositions, documents qui faisaient en général une centaine de

 26   pages, ainsi que des dépositions dans d'autres procès devant ce Tribunal

 27   ont été présentées et plusieurs déclarations également.

 28   Nous n'avons pas le temps de recueillir des déclarations 92 ter aussi


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  1   longues que cela. Quand bien même nous serions animés par la meilleure

  2   volonté du monde - je ne suis pas en train de me plaindre - mais avec la

  3   meilleure volonté du monde, nous n'aurions pas pu recueillir des

  4   déclarations 92 ter pour tous les témoins à l'exception d'un ou deux

  5   témoins. Nous pourrions l'envisager au fil des prochains mois, mais ceci ne

  6   porterait que sur quelques témoins. Et donc, la présentation des moyens à

  7   charge est très importante, elle est très détaillée, des centaines, voire

  8   des milliers d'allégations sont faites que nous devons analyser, et nous

  9   devons analyser lesquelles sont les plus importantes pour nous. C'est ce

 10   que nous avons fait, mais ces témoins devront évoquer un nombre très

 11   important de sujets.

 12   Si je prends le cas de DST-31, c'est un témoin qui était proche de

 13   Babic -- et, Madame, Messieurs les Juges, vous savez que ce témoin à charge

 14   a des déclarations et a fait des dépositions qui sont très importantes en

 15   nombre de pages. Nous souhaitons citer à la barre DTS-31, et si nous

 16   l'interrogeons, l'interrogatoire durera quatre à cinq heures. Mais si nous

 17   calculons le temps nécessaire pour entendre ce témoin de l'Accusation, ce

 18   nombre d'heures serait beaucoup plus important.

 19   Alors, pour ce qui est des témoins qui vont parler ou déposer sur la

 20   question de Krajina, l'estimation que nous avons faite est peu importante.

 21   Le Témoin 427, par exemple, nous avons demandé à avoir environ 6, 7, voire

 22   18 à 19 heures. Alors, ceci est beaucoup moins que le temps dont a disposé

 23   l'Accusation lorsqu'elle a présenté ses moyens à charge par le truchement

 24   des 92 ter, alors nos estimations sont tout à fait conservatrices. Je fais

 25   cette remarque eu égard aux autres témoins également. Il est très difficile

 26   de répondre à tous ces documents et éléments de preuve qui sont en très

 27   grand nombre, puisqu'ils représentent des centaines et des milliers de

 28   pages, sans avoir le temps nécessaire en vertu du 92 ter et sans avoir un


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  1   temps minimal pour le faire.

  2   Pour ce qui est du témoin DST, DST va parler de la période qui va

  3   porter sur la fin de l'année 1990, et ensuite sur l'année 1991 et va

  4   aborder les événements politiques et militaires et va se concentrer

  5   davantage sur les événements politiques pendant 1991 et 1992. Il nous faut

  6   quatre à cinq heures pour ce faire, et nous avons tenté de tenir compte

  7   justement du problème de temps.

  8   Alors, pour ce qui est des témoins que nous souhaitons citer à la

  9   barre pour un temps plus long, le DST-30 et le DST-42, ainsi que le DST-40,

 10   il s'agit là des témoins les plus importants peut-être pour ce qui est des

 11   thèmes qu'ils vont aborder ainsi que de la durée de leur audition. Alors,

 12   Messieurs les Juges, vous savez pourquoi certainement nous estimons qu'il

 13   s'agit des témoins les plus importants à nos yeux. Il est très difficile de

 14   répondre à une thèse de l'Accusation qui va de 1991 à 1995 sans citer à la

 15   barre des témoins comme ceux-ci qui peuvent parler d'un très grand nombre

 16   de sujets. Nous estimons qu'il s'agit d'une estimation conservatrice. Pour

 17   ce qui est du DST-40, nous savons que si ce témoin n'est pas cité à la

 18   barre dans le cadre du 92 ter, nous ne pourrons pas l'auditionner pendant

 19   moins de temps que huit à neuf heures.

 20   Donc je crois que voilà les différents points que je souhaitais

 21   aborder avec vous. Nous allons essayer dans la mesure du possible

 22   d'appliquer l'article 92 ter. Nous espérons pouvoir faire cela pendant les

 23   vacations judiciaires. Ceci portera sur un témoin, voire trois peut-être,

 24   ce qui permettra de réduire le temps.

 25   Voici les arguments que je souhaite présenter à ce stade.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense Simatovic peut

 27   également nous donner son commentaire sur ce que je viens de dire.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président --


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, les Juges de la Chambre savent

  2   que le nombre de témoins que vous citez à la barre est beaucoup moins

  3   important que le nombre de témoins -- ceci ne tient pas compte du temps

  4   dont vous avez besoin évidemment pour la déposition de M. Simatovic dans sa

  5   propre affaire.

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous.

  7   Je vous remercie de m'avoir donné la parole.

  8   Pour ce qui est de nos estimations de temps, ceci concorde avec ce que

  9   vient de dire mon confrère, Me Jordash, dans la majorité des cas pour ce

 10   qui est de la portée de l'acte d'accusation, parce que celui-ci porte sur

 11   cinq ans et ainsi que deux Etats, la Bosnie-Herzégovine et la Croatie.

 12   Egalement, il faut tenir compte du fait que le nombre de témoins est

 13   important et le nombre de documents présentés par l'Accusation est

 14   également très important dans la présentation de leurs moyens à charge.

 15   Outre cela, il y a un autre élément que Me Jordash a omis peut-être

 16   d'évoquer lorsqu'il s'est adressé à vous, à savoir il existe des

 17   déclarations en vertu de l'article 92 ter de trois témoins importants et un

 18   nombre très important de documents. Il existe également des documents en

 19   vertu de l'article 92 ter. Donc il y a beaucoup de documents, et ceci

 20   nécessite un temps très long parce qu'il faut couvrir de nombreux domaines.

 21   Je souhaitais donc aborder cette question-ci maintenant, et j'espère

 22   que cette question sera abordée plus tard également. Cette équipe de la

 23   Défense a tenté de convaincre la Chambre, ainsi que la Chambre d'appel,

 24   d'avoir plus de temps compte tenu des faits considérés et du temps dont

 25   nous avons besoin pour présenter nos moyens à décharge. Nous n'avons peut-

 26   être pas réussi à fournir des arguments de qualité pour convaincre les deux

 27   Chambres. Nous souhaitons vraiment recevoir un temps supplémentaire pour

 28   nous préparer comme il faut, et cette équipe de la Défense ne souhaitait


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  1   pas se livrer à des calculs, d'essayer d'avoir plus de temps, et nous avons

  2   fait tout ce qui était en notre pouvoir pour terminer les enquêtes à la

  3   date fixée. Nous n'avons pas pu faire cela. Il y a certains éléments qui

  4   doivent être encore vérifiés sur le terrain. Nous allons essayer d'être le

  5   plus efficace possible.

  6   Le temps qui nous a été accordé et le temps que nous avons estimé, à

  7   la lumière du nombre de témoins que nous souhaitons citer à la barre, est

  8   important et cela est nécessaire pour nous pour pouvoir supposer les

  9   éléments de preuve et les allégations de l'Accusation contre notre client,

 10   et nous estimons que le nombre de témoins que nous avons l'intention de

 11   citer à la barre est nécessaire.

 12   Je voudrais dire que le temps qui nous a été imparti a été un facteur

 13   contraignant, et nous n'avons pas pu préparer de déclarations 92 ter, car

 14   c'est un exercice qui prend énormément de temps pour chaque témoin. Comme

 15   vous en êtes rendu compte, nous avons donc décidé de procéder à une

 16   audition en direct des témoins de vive voix. Lors d'une analyse effectuée

 17   avec Me Petrovic, nous nous sommes rendu compte que le temps que nous

 18   avions estimé pour l'audition de nos témoins ne dépasse pas le temps dont

 19   nous aurions besoin pour présenter les témoins en vertu de l'article 92

 20   ter.

 21   En toute franchise, Monsieur le Président, je vous dirais que peut-être

 22   nous avons fait certaines choses à dessein pour ne pas précisément être

 23   retrouvés dans la situation où nous devons demander du temps supplémentaire

 24   pour chaque témoin. Donc effectivement, nous avons réservé un petit peu de

 25   temps supplémentaire dans notre requête initiale, mais ce que je veux dire

 26   ici c'est qu'il y a un certain nombre de témoins potentiels

 27   supplémentaires. Je ne vais pas citer de chiffres, mais nous envisageons la

 28   comparution de 12 ou peut-être 15 témoins supplémentaires que nous


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  1   essayerons de joindre, et nous essayerons de les intercaler et de les

  2   garder dans les limites du temps initialement demandé, même s'il se peut

  3   que nous ayons demandé un petit peu de temps supplémentaire.

  4   Indépendamment du fait que certains passages de l'acte d'accusation

  5   concernent les deux accusés, il serait juste et équitable pour les deux

  6   accusés de leur donner tout au moins le temps accordé à l'Accusation pour

  7   la présentation des moyens à charge.

  8   Je ne veux pas répéter les propos de Me Jordash, ceci étant valable

  9   pour les deux accusés, mais je voulais quant à moi dire que nous sommes

 10   d'avis que le temps que nous avons indiqué dans notre liste 65 ter

 11   correspond au temps nécessaire pour nous pour faire notre travail

 12   diligemment. Nous avons inclus deux témoins experts dans le temps estimé.

 13   Nous savons, de par notre expérience auprès de ce Tribunal, que les

 14   dépositions des témoins experts sont en général plus longues que celles des

 15   témoins factuels. Ces deux témoins représenteront 15 heures au total, à mon

 16   sens, je pense.

 17   La Défense de Stanisic ne compte pas, si je ne m'abuse, convoquer de tels

 18   témoins. C'est la raison pour laquelle nous estimons qu'il est, pour nous,

 19   nécessaire de les convoquer, et le temps nécessaire à leur déposition doit

 20   être comptabilisé dans le temps qui est mis à notre disposition.

 21   Je n'ai rien à ajouter au sujet de la question de la nécessité de

 22   convoquer ces témoins, et de nous voir accordé le temps que nous avons

 23   demandé. Je ne sais pas si M. Jordash a parlé de cela dans les détails.

 24   Mais l'accusé Franko Simatovic, en plus des endroits des crimes et

 25   des faits afférents à ces crimes, nous avons donc à ce sujet-là entendu des

 26   témoins qui ont parlé des relations de M. Simatovic avec la Garde des

 27   Volontaires serbe de Raznjatovic, d'Arkan, et d'autres organes et d'autres

 28   personnes. Tout cela doit être tiré au clair, et nous estimons qu'il est


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  1   important de répondre à cela en entendant des témoins.

  2   Compte tenu des délais, nous ne sommes pas en mesure de travailler

  3   sur des déclarations 92 ter. Nous allons l'envisager pour certains témoins,

  4   mais nous estimons que des déclarations 92 ter ne nous permettront pas

  5   vraiment de gagner du temps.

  6   Par rapport à des dépositions physiques de vive voix, nous n'avons

  7   pris en compte que les sujets pour lesquels il est justifié à notre sens de

  8   convoquer des témoins. Nous ne voulons pas développer à profusion.

  9   Simplement, nous voulons que chaque témoin traite des faits et de la

 10   connaissance qu'ils ont des faits concernant Simatovic, autour d'un

 11   endroit, événement particulier, ou pour répondre à des déclarations faites

 12   par des témoins de l'Accusation.

 13   Voilà ce que j'avais à vous dire, Monsieur le Président, pour le

 14   moment. Toutes mes excuses d'avance si cela ne répond pas à votre légitime

 15   demande et besoin d'information.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question à votre endroit,

 17   Maître Bakrac. Vous avez dit qu'il serait raisonnable que chaque accusé ait

 18   au moins le même temps que le temps qui était accordé à l'Accusation.

 19   Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples d'affaires où il y

 20   avait plusieurs accusés devant ce Tribunal où chaque accusé a bénéficié du

 21   même temps que le temps de la présentation des moyens à charge globalement.

 22   Parce que c'est cela que vous dites, et je voulais savoir si la pratique et

 23   jurisprudence de ce Tribunal peuvent peut-être étayer votre demande.

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Je suis un peu pris au dépourvu, Monsieur le

 25   Président. Je ne m'attendais pas à ce que vous posiez la question, donc à

 26   ce stade je ne peux que vous faire part de mon expérience personnelle.

 27   C'est la quatrième fois que je suis conseil de la Défense, et dans les deux

 28   premières affaires, il n'y avait qu'un seul accusé, et la troisième affaire


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  1   était l'affaire du Kosovo. Il est vrai que dans l'affaire du Kosovo tous

  2   n'ont pas reçu la même quantité de temps, la même durée que l'Accusation --

  3   enfin, nous avons eu moins de temps -- ou plus exactement, on ne peut pas

  4   dire que chaque équipe de la Défense a eu un temps égal à celui de

  5   l'Accusation, et là je dois vous donner raison.

  6   Toutefois, par exemple, dans l'affaire du Kosovo, Lukic, l'accusé, avait

  7   reçu plus de temps que l'Accusation, parce qu'il était dans une situation

  8   particulière. Il était le seul policier accusé. Je pense que vous

  9   connaissez mieux la jurisprudence que moi, et si cela existait dans la

 10   jurisprudence, vous me l'auriez signalé. Mais je pense que ce n'était pas

 11   le cas jusqu'à présent, ce qui ne veut pas dire que je ne sois pas en droit

 12   de penser qu'il serait juste que Simatovic se voit accorder le même temps

 13   que pour l'Accusation, que le Procureur pour la présentation des moyens à

 14   charge, sauf votre respect.

 15   Je n'ai pas étudié tout cela, et je pense que vous connaissez ces

 16   aspects mieux que moi, et je pense qu'il sera difficile pour nous de

 17   produire un exemple dans ce sens. Mais le fait que de tels exemples ne se

 18   présentaient pas jusqu'à présent, sauf votre respect, ne me mène pas ou ne

 19   me porte pas à croire qu'il ne faille pas le faire dans ce cas particulier,

 20   compte tenu des circonstances particulières autour de cette affaire, donc

 21   pour ce qui est de la Défense de l'accusé Simatovic.

 22   Compte tenu de ce que je viens de dire, je pense qu'il serait juste que

 23   Simatovic reçoive ces 90 heures, comme nous l'avions estimé, ce qui

 24   correspond approximativement au temps accordé à l'Accusation pour la

 25   présentation des moyens à charge.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Simatovic, pour cette

 27   réponse.

 28   L'INTERPRÈTE : Le Juge s'adressait à Me Bakrac.


Page 11506

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance

  3   délibérera pendant la première pause au sujet des arguments de la Défense

  4   de Simatovic et de Stanisic afin de voir s'il y a lieu d'accorder davantage

  5   de temps ou si, au contraire, nous ne modifions pas l'estimation initiale

  6   que nous avions faite à titre préalable, et donc les parties entendront

  7   notre décision après la première pause. Mais j'avais annoncé que

  8   l'Accusation aurait la possibilité de prendre la parole à ce sujet si elle

  9   le souhaitait. Je vous donne donc cette possibilité.

 10   M. GROOME : [interprétation] Aucun argument à faire valoir en ce qui

 11   concerne le temps accordé à la Défense, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Nous allons donc trancher

 13   aujourd'hui. Si décision il y a, elle vous sera communiquée après la

 14   première pause.

 15   Je vais passer à un autre point sur mon ordre du jour, à savoir le

 16   calendrier. Je ne peux pas dire, évidemment, que le calendrier ne sera pas

 17   affecté par une décision sur la durée totale de la présentation, mais

 18   effectivement, je ne peux pas le dire donc, puisque nous devons parler des

 19   détails du temps pour le moment.

 20   Nous avons envoyé un courriel aux parties qui a été enregistré le 16

 21   mai, indiquant que la Chambre de première instance souhaitait entendre les

 22   deux déclarations liminaires le 15 juin, c'est-à-dire demain, et souhaitait

 23   être tenue informée en cas de problèmes.

 24   La Défense de Stanisic a répondu et a demandé deux heures pour ses

 25   remarques liminaires, et la Défense de Simatovic a demandé le report de la

 26   présentation de ses arguments.

 27   La Chambre a demandé à la Défense de Simatovic d'introduire sa

 28   demande et a réduit le délai pour des réponses.


Page 11507

  1   La demande et la réponse de l'Accusation ont été déposées les 2 et 3

  2   juin. Le 8 juin, la Chambre a informé les parties que la demande de report

  3   de la déclaration liminaire était rejetée.

  4   Les motifs de cette décision suivront. Donc, nous attendons les

  5   déclarations liminaires demain.

  6   Nous n'avons pas d'estimation de durée de votre part, Maître Bakrac.

  7   Si nous commençons avec trois heures, trois heures et demie par jour, alors

  8   que Me Jordash a demandé deux heures, est-ce qu'on ne peut pas dire que les

  9   deux déclarations pourraient se faire le même jour ? Effectivement, à ce

 10   moment-là, Me Jordash aurait un quart d'heure de moins, mais nous avons

 11   besoin d'une indication de votre part. De combien de temps avez-vous besoin

 12   ?

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, ce ne sera pas

 14   nécessaire. Je m'attendais à ce que vous posiez la question, et j'avais

 15   l'intention d'informer la Chambre en temps voulu.

 16   Nous avons consulté l'accusé, et j'ai déjà dit que nous n'avons pas

 17   encore totalement mis la main finale à notre enquête. Dans un tel cas, il

 18   ne serait pas opportun que nous fassions une déclaration liminaire. En ce

 19   qui concerne cela, je me suis penché, effectivement, sur la jurisprudence

 20   du Tribunal, et me suis rendu compte que lorsqu'une affaire impliquait

 21   plusieurs accusés, les déclarations liminaires étaient en général faites au

 22   début de la présentation des moyens de la personne concernée. Ça a été le

 23   cas pour le Kosovo, Bosanski Samac, et cetera. Donc, on trouve plusieurs

 24   exemples de précédents dans la jurisprudence d'une telle situation, à

 25   savoir la Défense d'un accusé particulier fait sa déclaration liminaire

 26   avant la présentation de ses moyens.

 27   Je suis reconnaissant à la Chambre de s'être penchée sur notre

 28   demande et les arguments qu'elle contenait, et je suis conscient du fait


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  1   qu'il nous a été refusé de faire notre déclaration au début de notre propre

  2   présentation des moyens à décharge, donc je regrette de vous dire que nous

  3   ne ferons pas de déclaration.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, est-ce que vous avez

  5   également examiné la jurisprudence et quels étaient les motifs de rejet

  6   d'une demande de délai supplémentaire pour les déclarations liminaires ?

  7   Est-ce que vous pourriez nous dire quelles étaient les raisons invoquées

  8   pour rejeter l'autorisation de reporter la présentation de déclarations

  9   préalables ?

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais vous parler en

 11   toute franchise. J'ai examiné les cas où il avait été fait droit à la

 12   requête et pas le contraire. Je peux le faire pendant la pause et répondre

 13   à votre question. Je ne voudrais pas que la Chambre de première instance

 14   mécomprenne ou interprète mal notre position. Vous avez dit que nos

 15   arguments ne sont pas suffisamment convaincants, et de ce fait, la Défense

 16   estime qu'une telle déclaration n'est pas obligatoire, et dans cette

 17   situation notre enquête n'étant pas totalement bouclée, notre avis est que

 18   nous allons tout simplement nous abstenir de faire une déclaration

 19   préalable. Peut-être qu'après la présentation des moyens à décharge de

 20   Stanisic, nous pourrions présenter, effectivement, cette déclaration, une

 21   fois notre enquête bouclée, c'est-à-dire juste avant de présenter nos

 22   moyens à décharge.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai dit précédemment que les

 24   motifs, que les raisons de notre décision suivraient, ce qui signifie que

 25   nous avons mûrement réfléchi la question, et nous voudrions vous expliquer,

 26   expliquer aux parties, pourquoi nous avons rejeté votre demande d'échéance

 27   supplémentaire ou de reports de votre déclaration au préalable. Je ne vous

 28   donne pas toutes les raisons, mais en fait cela aurait un impact sur


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  1   l'égalité des parties, d'égalité départie entre elles. Si l'on acceptait de

  2   faire droit à votre demande, la Défense de Stanisic n'aura pas la même

  3   possibilité, cela aurait peut-être des conséquences, puisque l'Accusation

  4   ne serait pas au courant de vos arguments. Effectivement, le fait que vous

  5   ne fassiez pas de déclaration, ce serait la même situation, cela pourrait

  6   effectivement peut-être poser des problèmes à l'Accusation lors d'un

  7   contre-interrogatoire lors de la présentation des moyens à décharge de

  8   Stanisic.

  9   Nous avons longuement réfléchi à la question, et c'est la raison pour

 10   laquelle je vous ai posé la question de savoir si vous aviez également

 11   examiné les cas où une telle requête avait été rejetée, et les raisons

 12   alléguées ou les raisons avancées dans la jurisprudence.

 13   Nous avons pris bonne note qu'en de telles circonstances vous estimez ou

 14   jugez que vous ne faites pas de déclarations préalables avant la

 15   présentation des moyens à décharge pour les deux équipes de la Défense.

 16   Et Me Jordash, cela signifie également que vous pouvez utiliser la totalité

 17   des deux heures que vous aviez demandées.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'Accusation.

 20   M. GROOME : [interprétation] Il y a un mémoire préalable au procès

 21   qui a été déposé par la Défense de Simatovic, par Me Jovanovic. Il y a des

 22   passages --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous faites référence

 24   à ce que vous nous avez communiqué par écrit, à savoir que vous avez

 25   certaines préoccupations en ce qui concerne ce que dit la Défense de

 26   Simatovic, qui n'utilise pas les mêmes concepts, et vous ne savez plus

 27   exactement ce qui est visé comme concepts. Vous avez déjà couché cela par

 28   écrit, et je ne sais plus où cela se trouve, mais vous avez demandé à avoir


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  1   la possibilité de répliquer à la réponse de la Défense de Simatovic à votre

  2   requête urgente -- enfin, je ne sais plus où c'est, mais je sais qu'il y a

  3   des préoccupations que vous avez [inaudible].

  4   M. GROOME : [interprétation] Je ne vais pas les répéter, mais s'il

  5   n'y a pas des déclarations préalables maintenant, et si l'on invalide le

  6   mémoire préalable au procès, le Règle 65 (F) stipule que l'Accusation doit

  7   être accusée des grandes lignes de la Défense, et je pense que cela, il

  8   faut le faire. Tant la Défense de Stanisic que l'Accusation ont le droit de

  9   savoir les grandes lignes des arguments de la Défense pour que nous

 10   puissions préparer l'interrogatoire de nos témoins lors de la Défense de

 11   Stanisic.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, effectivement l'article

 13   65 ter (F) requiert que s'il n'y a pas de déclaration liminaire ou

 14   préalable, que compte tenu ici du fait que l'équipe de l'accusé a changé,

 15   que l'Accusation a le droit d'être informé.

 16   M. GROOME : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, l'Accusation a revu

 18   plusieurs passages où vous dites : Voilà ce que disait M. Jovanovic, mais

 19   nous avons un avis différent, des concepts différents, on trouve cela à

 20   plusieurs endroits, y compris, par exemple, votre choix d'expert, où vous

 21   dites que cela peut correspondre au concept de Me Jovanovic, mais que cela

 22   ne correspond pas à notre concept en tant que Défense pour le moment. Donc,

 23   ce qui laisse penser que le mémoire préalable au procès serait caduc en ce

 24   qui concerne certains passages, en tout cas, depuis lors.

 25   Est-ce que vous pourriez répondre à ces préoccupations puisque l'Accusation

 26   a exprimé cela en termes de préoccupation ? Est-ce que vous pourriez peut-

 27   être répondre à cette préoccupation ?

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, de me donner la


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  1   parole. Je comprends votre préoccupation, mais je dois dire que ces

  2   préoccupations n'ont pas lieu d'être. Ce serait un travail ingrat à ce

  3   stade que de qualifier ou que de faire l'exiger, ou de parler du travail de

  4   feu notre confrère Me Jovanovic. Nous voulons être correct. Nous voulons

  5   également aborder les choses avec un visage humain.

  6   Alors, si j'ai bien compris, il s'agit de certains passages du mémoire

  7   préalable qui remettent en cause et nient totalement les chefs

  8   d'accusation. Alors, je ne veux pas dénigrer le travail de feu notre

  9   collègue. Nous sommes d'accord avec cela. Nous réfutons les chefs

 10   d'accusation. Nous réfutons la participation à l'ECC, les liens avec les

 11   auteurs immédiats, les liens avec les éventuels participants à une

 12   éventuelle entreprise, et la Défense campera sur cette position.

 13   Mais nous n'avons peut-être pas formulé notre position de manière

 14   suffisamment subtile, mais en ce qui concerne l'expert, ce n'est pas notre

 15   concept qui est modifié substantiellement. Comment expliquez cela ? En

 16   fait, l'expert précédent n'avait rien compris. En fait, la question de

 17   l'expertise policière est tellement vaste qu'on pourrait écrire des

 18   ouvrages entiers à ce sujet. Et donc ce que nous voulons faire avec cet

 19   expert, c'est faire en sorte que cet expert s'attache à des aspects

 20   différents, des experts précédents.

 21   Et bon, je m'excuse auprès de l'expert qui a déjà déposé s'il nous écoute.

 22   Nous n'étions pas satisfaits du concept de la manière dont les choses ont

 23   été présentées, de la clarté de l'exposé. Et tout simplement, mon confrère

 24   M. Petrovic et moi-même avons estimé que travailler avec cet expert nous

 25   donnerait davantage de contenu, et se pose la question effectivement de

 26   savoir si nous allons obtenir ce que nous allons obtenir. Avec le nouvel

 27   expert, nous allons donc nous attacher aux points-clés et aux sujets-clés

 28   de nos arguments à décharge.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, à ce stade nous n'avons

  2   pas besoin d'explication au fond sur votre changement d'experts à ce stade.

  3   Il était question de préoccupation, vous avez parlé des vôtres, et des

  4   préoccupations que vous aviez lorsque vous m'avez répondu, mais il

  5   s'agissait des préoccupations de M. Groome, et cette préoccupation, certes,

  6   votre formulation n'a pas toujours été très heureuse, et peut-être n'avez-

  7   vous pas toujours dit ce que vous vouliez dire, mais certaines questions

  8   restent toutefois ouvertes, en suspens. Plutôt que de les traiter comme ça

  9   de manière théorique pendant des heures, il faudrait peut-être examiner ce

 10   que vous nous direz sous peu.

 11   Il faut encore que j'obtienne confirmation des autres Juges, mais nous

 12   envisageons de vous inviter à nous dire au titre de l'article 65 ter s'il

 13   existe des changements fondamentaux dans la Défense de l'accusé Simatovic.

 14   Il se peut d'ailleurs qu'il faille à nouveau lire le mémoire préalable au

 15   procès à cette fin, et l'Accusation devra peut-être également le relire,

 16   parce qu'il est un petit peu simpliste de dire que "le mémoire préalable

 17   réfute toutes les charges, et nous faisons la même chose". C'est un petit

 18   peu simpliste par rapport aux préoccupations de l'Accusation.

 19   Et à ce stade, je ne souhaite plus que nous nous attardions sur cette

 20   question.

 21   Le prochain point qui est à l'ordre du jour - et que j'espère pouvoir

 22   aborder avant la pause - concerne le premier des témoins prévus pour le

 23   compte de la Défense Stanisic. Nous avons cru comprendre, Maître Jordash,

 24   que -- en fait, vous me ferez savoir s'il y a lieu de passer à huis clos

 25   partiel. Je compte sur vous.

 26   Si nous avons bien compris donc, la situation est la suivante : vous ne

 27   vous estimez pas libre, que vous ayez tort ou raison en cela, de

 28   communiquer des déclarations recueillies auprès des deux prochains témoins


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  1   censés être cités à la barre. Alors, peut-être que cela changera au cours

  2   des jours à venir, mais en fait, vous avez invoqué des raisons pratiques

  3   pour demander un report de la déposition de ces deux premiers témoins, et

  4   ce, jusqu'à la date du 21 juin, plutôt que de commencer le 16. Les Juges de

  5   la Chambre se sont enquis des positions des parties en la matière.

  6   L'Accusation s'est déclarée neutre. Quant à la Défense Simatovic, elle n'a

  7   pas répondu. Ensuite, le 8 juin, la Chambre a rejeté votre demande. Nous

  8   considérons que le temps d'audience devrait être optimisé.

  9   Vous nous avez ensuite informés que vous rencontriez d'autres

 10   difficultés également. Nous vous avons invité à explorer ce qui était

 11   envisageable si jamais vous n'étiez pas en mesure de présenter ces deux

 12   premiers témoins initialement prévus, s'il ne serait pas possible de

 13   prévoir la comparution d'autres témoins. Vous nous avez ensuite informés

 14   que vous n'étiez pas en mesure de citer à la barre le moindre témoin à la

 15   date du 16 juin. Vous avez proposé de rattraper le temps perdu au cours de

 16   la semaine prochaine.

 17   La Chambre n'a pas considéré qu'il serait pertinent de vous

 18   contraindre à commencer dès jeudi, cela n'aurait pas de sens. Mais quand

 19   pensez-vous, de façon réaliste, être en mesure de citer à la barre votre

 20   premier témoin ? Donc, si ce n'est pas ce jeudi, à quoi devons-nous nous

 21   attendre la semaine prochaine ?

 22   M. JORDASH : [interprétation] Tout d'abord, je voudrais vous présenter mes

 23   excuses pour l'impossibilité dans laquelle je me trouve de me conformer à

 24   l'ordonnance de la Chambre.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste une question. Quand les

 26   déclarations qui ont été recueillies auprès des deux premiers témoins

 27   figurant sur votre liste ont-elles été recueillies en réalité ?

 28   M. JORDASH : [interprétation] Je ne suis pas sûr de la date exacte, comme


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  1   cela, de tête, mais je crois que ce n'est que la semaine dernière que les

  2   témoins en question ont indiqué qu'ils -- que nous avons pu terminer ce

  3   travail avec l'assentiment des témoins. Il s'est agi d'un travail qui a

  4   duré plusieurs semaines et qui s'est étendu sur trois ou quatre mois, et je

  5   crois qu'il y avait eu également un des témoins qui avait emporté sa

  6   déclaration pour l'examiner, et ce n'est que la semaine dernière que tout

  7   cela a été mené à son terme.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois comprendre également qu'il y a

  9   une demande de consentement auprès de gouvernements pour que ces

 10   déclarations puissent être utilisées et que cela fait déjà quatre semaines

 11   que ces demandes sont en attente d'une réponse, ce qui signifie que vous

 12   vous trouvez dans une situation où vous soumettrez une demande sans

 13   connaître la réponse qui sera la réponse finale pour ce qui est du

 14   consentement des Etats en question, parce que je crois que -- enfin, je

 15   suppose que ces demandes de consentement ont été déposées il y a quatre

 16   semaines.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Il y a quatre semaines, je crois que j'ai un

 18   peu exagéré. J'ai retrouvé la date précise, c'était le 24 mai, mais notre

 19   enquêteur a contacté le Conseil national un mois avant cela, et ce dernier

 20   nous a affirmé que l'autorisation serait accordée sous quinzaine.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même si la déclaration n'était pas

 22   recueillie dans son intégralité, n'était pas terminée ?

 23   M. JORDASH : [interprétation] En effet. On nous a demandé d'envoyer une

 24   liste de sujets sur lesquels porterait notre entretien avec les témoins et

 25   de la déposition de ces témoins. Ils n'ont pas encore pu voir les

 26   déclarations et n'ont pas demandé à recevoir ces dernières. Ils n'ont

 27   demandé qu'une liste de sujets.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela soulève des questions


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  1   supplémentaires concernant la place de ce type de consentement et

  2   d'autorisation. Je ne vais pas lancer le débat sur ce point, mais revenons

  3   à la réalité concrète des choses. Pour le moment, vous n'avez pas reçu

  4   l'autorisation en question. Y a-t-il une possibilité que cela soit demain ?

  5   M. JORDASH : [interprétation] On nous a assurés que cela était probable

  6   demain.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Non pas demain, mais jeudi, en réalité.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en fait, je parlais de jeudi. Je

 10   n'étais pas tout à fait précis.

 11   Donc, est-ce que vous avez bien deux scénarios, l'un correspondant à

 12   l'autorisation qui vous serait donnée, et l'autre pour le cas où vous ne

 13   recevriez pas l'autorisation en question ? C'est ce qui nous intéresse, en

 14   fait. Qu'est-ce qui se passera la semaine prochaine dans chacune de ces

 15   deux éventualités ?

 16   M. JORDASH : [interprétation] Nous allons faire tout notre possible pour

 17   éviter des délais supplémentaires. Si l'autorisation nous parvient jeudi,

 18   eh bien, nous nous arrangerons pour présenter un témoin si possible dès

 19   mardi, mardi prochain.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce qu'à ce stade vous

 21   seriez en mesure de communiquer les déclarations que vous avez recueillies

 22   et les éléments connexes, dans la mesure où l'Accusation n'en dispose pas

 23   déjà ? Est-ce que cela pourrait intervenir ce même jeudi ?

 24   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, les documents connexes et les pièces

 25   qui sont concernées sont déjà toutes à la disposition de l'Accusation. Elle

 26   en a déjà copie.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et tout cela a été bien

 28   identifié, ils savent de quoi il s'agit ?


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  1   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Cela a été mis à la disposition de

  2   l'Accusation dès la semaine dernière en indiquant quels seraient les

  3   documents et les éléments de preuve utilisés et présentés avec le premier

  4   témoin que nous pensions présenter.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Et ainsi que le second.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les déclarations qui ont été recueillies

  8   auprès de ce témoin seraient donc disponibles ?

  9   M. JORDASH : [interprétation] Dès jeudi, nous pourrons soumettre

 10   immédiatement des requêtes en application de l'article 92 ter.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et donc, nous n'avons pas de

 12   scénario alternatif si jamais vos attentes ne se concrétisent pas ?

 13   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, nous nous assurerons d'avoir un

 14   scénario alternatif. Pour le moment, nous n'en avons pas encore.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 16   Madame Marcus, je vois que vous vous levez. Je crois que vous devez avoir

 17   des informations pertinentes à nous communiquer. Alors, il y a une requête

 18   urgente du 9 juin demandant qu'il y ait mise en conformité avec

 19   l'ordonnance correspondante. La Défense Stanisic vous a répondu sur ce

 20   point, et l'Accusation a demandé une autorisation de répliquer.

 21   La Chambre s'est penchée, mais nous souhaitons vous donner la possibilité

 22   de vous exprimer.

 23   Mme MARCUS : [interprétation] Nous vous remercions, Monsieur le Président,

 24   nous ne souhaitons pas aborder tout cela de nouveau en détail, à ceci près.

 25   Nous souhaitons rappeler que nous avons été très régulièrement en contact

 26   avec la Défense Stanisic par e-mail.

 27   Concernant l'information qu'ils nous ont transmise concernant le

 28   premier témoin, pour autant que nous puissions en juger, et compte tenu des


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  1   informations contradictoires qui ont été produites, nous souhaitons

  2   signaler qu'il y a des discordances entre certains des e-mails échangés,

  3   certains des tableaux qui nous ont été communiqués, et essayer de s'y

  4   retrouver dans toutes ces informations parfois discordantes consomme

  5   énormément de temps.

  6   Nous avons reçu des informations concernant 119 documents potentiels.

  7   Il y a un grand nombre de documents qui n'ont pas été traduits en anglais,

  8   notamment pour les premiers témoins, et si les chiffres dont je dispose

  9   sont exacts, nous avons bien reçu ce matin un e-mail contenant certaines

 10   des traductions, mais nous n'avons pas été en mesure d'établir leur

 11   correspondance avec les documents concernés. Les informations nous sont

 12   fournies selon toute une diversité de moyens. Il y a des documents qui sont

 13   chargés dans le prétoire électronique, certains sont envoyés par e-mail, et

 14   cetera. Nous avons également environ 36 parmi ces 119 documents qui ont

 15   fait l'objet d'expurgations, alors que nous ne voyons absolument pas les

 16   requêtes correspondant à des demandes d'expurgation correspondantes. Donc,

 17   nous avons toute une série de préoccupations qui sont tout à fait

 18   actuelles.

 19   Notre estimation, pour le moment, les pages qui n'ont pas encore été

 20   traduites sont de 256 pages, concernant les documents qui n'ont pas été

 21   traduits. Alors, comme je le disais, un e-mail nous est parvenu ce matin

 22   contenant certaines des traductions qui sont peut-être les traductions

 23   manquantes, mais pour le moment, nous n'avons pas encore eu la possibilité

 24   d'établir toutes ces correspondances. Alors, la Défense a fourni, le 10

 25   juin, une information mise à jour, essayant de corriger celle fournie

 26   précédemment, mais nous n'avons pas pu, à ce jour, rétablir tout cela

 27   compte tenu du volume d'information très important qui nous a été adressé.

 28   Donc, je crains que pour le moment nous ne sachions pas exactement


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  1   quels sont les documents que la Défense pourra peut-être demander à verser,

  2   quelle est la situation des documents qui n'ont pas encore été traduits, et

  3   ce qu'il en est du premier témoin ainsi que des témoins qui suivront et, de

  4   façon générale, d'ailleurs, ce qu'il en est de la liste 65 ter de la

  5   Défense.

  6   Concernant les déclarations, nous n'avons reçu aucune déclaration de

  7   témoins de la part de la Défense Stanisic, qu'il s'agisse d'une déclaration

  8   préalable officiellement signée ou non signée. Nous avons dit clairement

  9   quelle était notre position concernant l'article 67(A)(2) du Règlement de

 10   preuve et de procédure qui donne à la Défense l'obligation de nous

 11   communiquer de telles déclarations et qui indique que toute dérogation doit

 12   faire l'objet d'une demande et doit être obtenue de façon indépendante des

 13   obligations de communication qui incombent à l'Accusation. Nous avons

 14   également communiqué très clairement par écrit que c'était là notre

 15   position.

 16   Nous souhaitons également rappeler que nous n'avons reçu aucune

 17   indication quant aux documents associés, et nous n'avons pas non plus reçu

 18   indication des déclarations auxquelles les documents associés étaient liés.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, il s'agissait d'une réplique.

 20   Vous avez peut-être envie de proposer l'équivalent d'une duplique ?

 21   Monsieur Jordash, je ne sais pas comment vous faites avec les documents non

 22   traduits.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, ce que vient

 24   de dire Mme Marcus n'est pas tout à fait exact.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Tout d'abord, et ceci a été communiqué

 27   également aux juristes de la Chambre lundi, nous avons fourni une liste des

 28   pièces qui seront proposées pour versement par le truchement de ce témoin.


Page 11520

  1   Nous l'avons communiquée à l'Accusation. Je l'ai devant moi, d'ailleurs. Il

  2   était clairement indiqué que certaines pages n'étaient pas traduites, et il

  3   y a deux catégories distinctes. Il y a des pages qui n'ont pas été

  4   traduites parce qu'il s'agit de certains extraits de règlements et nous

  5   n'avons pas l'intention pour le moment de nous appuyer sur eux. C'est ce

  6   qu'a fait, d'ailleurs, l'Accusation dans le cadre de très nombreuses

  7   pièces. Deuxièmement, il y a également des traductions qui sont en cours,

  8   et nous ne pouvons pas faire grand-chose en la matière. Nous ne pouvons pas

  9   exercer de pressions.

 10   Nous avons fourni ce matin le reste des traductions. Elles ont été

 11   indiquées de façon claire à l'intention de l'Accusation, et il n'est pas

 12   exact de dire qu'il y a là source de confusion. Nous sommes d'accord pour

 13   dire que lorsque nous avons soumis notre liste, il y avait un certain

 14   nombre de choses qui n'étaient pas claires. Mais notre commis à l'affaire a

 15   travaillé nuit et jour afin d'apporter une solution à ce problème. Je pense

 16   que de parler de confusion comme vient de le faire l'Accusation et à ce

 17   degré-là est tout à fait exagéré.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous dites que le problème

 19   n'est pas aussi important que cela --

 20   M. JORDASH : [interprétation] Je pense que le problème n'existe plus.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que si vous prenez un thé avec

 22   Mme Marcus, cela permettra de faire avancer les choses, très certainement.

 23   Les choses seront plus claires si vous en discutez. J'espère que vous êtes

 24   tous les deux rassurés à ce stade.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Alors, pour ce qui est des expurgations, il y

 26   a là une question qui est différente, et nous reconnaissons cela. C'est un

 27   problème dont nous ne sommes pas à l'origine. Le Conseil national, nous

 28   l'avons contacté, et il nous a répondu et il nous a indiqué s'être


Page 11521

  1   entretenu avec le successeur du responsable de la DB. Leur position semble

  2   être que les documents de la DB devront être présentés à huis clos et

  3   qu'ils refusent de supprimer les expurgations des parties du rapport en

  4   question. Leur argument consiste à dire que les parties expurgées n'ont

  5   rien à voir avec l'espèce. Nous avons reçu la lettre en question il y a

  6   deux semaines, et je viens simplement d'en prendre connaissance. Cela n'a

  7   pas encore été entièrement traduit. Donc, nous avons fait suivre ceci au

  8   service de traduction.

  9   Il s'agit également des mesures de protection qui pourront être

 10   accordées en liaison avec les parties expurgées. Je crois avoir compris que

 11   selon l'Accusation, nous devons nous adresser à la Chambre pour pouvoir

 12   obtenir les expurgations en question.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela signifierait que vous feriez une

 14   demande d'ordonnance adressée au gouvernement serbe pour que des copies

 15   expurgées soient fournies à la Défense.

 16   M. JORDASH : [interprétation] En effet. Je crois que c'était ce que

 17   préférerait l'Accusation.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que Mme Marcus hoche de la tête.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Très bien. Alors, les autres possibilités

 20   sont que si jamais l'Accusation souhaite avoir accès à cela, elle soumette

 21   une demande d'ordonnance demandant que les passages expurgés soient rendus

 22   publics, parce que, je le répète, nous ne souhaitons pas nous appuyer sur

 23   les passages en question.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je ne suis pas sûr de ce qu'il

 25   en est à ce stade.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Oui, je ne suis jamais tout à fait à l'aise

 27   lorsque certains passages doivent être expurgés ou cachés, mais puisque

 28   nous souhaitons avancer, je serais prêt à laisser cela de côté.


Page 11522

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.

  2   Mme MARCUS : [interprétation] Nous souhaitons indiquer que nous ne faisons

  3   pas de concessions par rapport aux positions que nous avons communiquées.

  4   Nous nous opposons à l'usage de tels documents sous la forme expurgée.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous vous opposeriez à un

  6   versement des versions expurgées ?

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous avons maintenant trois pistes

  9   qui nous permettraient de résoudre cette question, mais aucune de ces

 10   pistes ne nous permettrait d'avoir une solution dès demain.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Non. En fait, nous préférerions ne pas perdre

 12   de temps. Encore une fois, je rappelle que ce n'est pas une situation

 13   nouvelle. Il y a eu plusieurs occasions où, de notre point de vue, nous

 14   avons été entravés par des facteurs qui ne dépendaient pas de notre volonté

 15   ou dont nous n'étions pas au courant; par exemple, le fait que la

 16   traduction n'était pas achevée. Parfois, c'est la façon de procéder qui est

 17   à notre disposition et qui est la seule jusqu'à ce que ces différents

 18   facteurs ou obstacles soient levés.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Les parties ont avancé des

 20   arguments supplémentaires que je relie à la requête urgente du 9 juin.

 21   Je vois qu'il est temps maintenant de faire une pause. C'est peut-être le

 22   moment de prendre la tasse de thé dont je parlais. Nous reprendrons donc

 23   nos débats à 15 heures 55 [comme interprété].

 24   --- L'audience est suspendue à 15 heures 35.

 25   --- L'audience est reprise à 16 heures 21.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre s'excusent pour

 27   ce retard. Nous souhaitions aborder en profondeur les arguments présentés

 28   par les parties compte tenu de la décision que vous devons rendre en vertu


Page 11523

  1   de l'article 73 ter, telle est la raison de ce retard. Je vais vous dire

  2   quelle est l'issue des débats entre les deux.

  3   Les Juges de la Chambre permettent à la Défense Stanisic de citer à

  4   la barre 33 témoins et permettent à l'équipe de la Défense de Simatovic de

  5   citer à la barre 20 témoins.

  6   Dans la mesure, Maître Bakrac, où vous avez évoqué le nombre de 15

  7   témoins supplémentaires, il faudrait que vous demandiez une autorisation

  8   pour ce faire, parce qu'à ce stade nous acceptons votre demande portant sur

  9   20 témoins. Et tout témoin supplémentaire, par conséquent, devra faire

 10   l'objet d'une requête. Vous devez dans ce cas demander à ce que d'autres

 11   témoins soient ajoutés sur votre liste de témoins.

 12   Pour ce qui est du nombre d'heures et après avoir délibéré sur tous

 13   les arguments présentés par les parties, les Juges de la Chambre ont décidé

 14   que les deux parties auraient 70 heures pour présenter leurs moyens. Les

 15   Juges de la Chambre souhaitent ajouter qu'ils vont surveiller de près et,

 16   voire peut-être même au milieu ou à un tiers de ces auditions, faire une

 17   estimation du temps utilisé. Par exemple, si vous indiquez sur votre liste

 18   qu'un témoin sera entendu pendant trois heures, et si ce témoin a une

 19   valeur probante et que ce témoin est très important, qu'il est pertinent ou

 20   que des éléments pertinents sont présentés par son truchement, et si dans

 21   ce cas vous l'auditionnez pendant quatre heures, les Juges de la Chambre

 22   pourraient en tenir compte. Mais s'il s'agit de quelque chose qui se

 23   présente de façon systématique, que vous souhaitez présenter d'autres

 24   arguments sur le même thème, les Juges de la Chambre n'ont pas l'impression

 25   que vous ne vous êtes pas penchés sur les possibilités qui existent en

 26   matière d'efficacité et de réduction du temps, ceci n'a pas été exploité

 27   jusqu'au bout.

 28   Les motifs de cette décision seront rendus par écrit. Les Juges de la


Page 11524

  1   Chambre souhaitent expliquer aux parties pourquoi les Juges ont pris la

  2   décision qu'ils ont prise.

  3   Poursuivons. Le point suivant à l'ordre du jour porte sur l'intention

  4   des Juges de la Chambre qui consiste à déplacer certaines audiences de

  5   l'après-midi au matin. Les parties doivent consulter les horaires des

  6   audiences concernant les différents jours en question.

  7   Compte tenu de l'état de santé de M. Stanisic et des modalités de

  8   cette affaire, les Juges estiment que ceci ne devrait poser aucun problème

  9   particulier. Les parties ont été informées de cela le 31 mai 2011, et les

 10   Juges de la Chambre souhaitent savoir de chacune des parties si l'une ou

 11   l'autre est préoccupée à cet égard ou non, à savoir que certaines audiences

 12   soient le matin, et non pas l'après-midi. Je vous regarde en particulier,

 13   Maître Jordash.

 14   M. JORDASH : [interprétation] La seule préoccupation qui est la mienne est

 15   que l'état de santé de M. Stanisic est moins bon le matin. Donc, en

 16   général, lorsque je vais le voir le matin, je lui rends visite après 10

 17   heures. Mais je ne pense pas que ceci devrait nous empêcher de siéger le

 18   matin. Cependant, je demande simplement à poser cette question : s'il y a

 19   des changements, que nous en soyons avertis, parce que certaines

 20   dispositions sont prises pour le matin, et je ne sais pas si la santé de M.

 21   Stanisic est suffisamment bonne. Si ce n'est pas le cas, je peux faire une

 22   demande particulière.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez regarder le calendrier des

 24   audiences par avance, parce que ceci sera affiché, et vous verrez

 25   clairement ce qui relève du matin et ce qui relève de l'après-midi. Alors,

 26   l'audience du matin présente un certain nombre d'avantages, que je ne vais

 27   pas vous énumérer dans le détail, mais vous devez vous attendre au fait que

 28   le premier volet d'audience se tiendra sans doute le mardi et quelquefois


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  1   le lundi, mais en général le mardi, et le mardi après-midi, et les

  2   audiences se tiendront pour le reste de la semaine le matin.

  3   Y a-t-il d'autres observations que les parties souhaitent  faire ?

  4   Mais peut-être qu'elles ne sont pas touchées par ce changement.

  5   Avant que je ne passe au point suivant à l'ordre du jour, je souhaite

  6   revenir sur un point déjà évoqué.

  7   Maître Jordash, vous nous avez dit que la semaine prochaine, vous

  8   pensiez pouvoir citer à la barre votre premier témoin mardi, et vous

  9   souhaitez rattraper une journée perdue de cette semaine. Si vous commencez

 10   mardi, cela signifie que vous pourriez rattraper le vendredi. Ce serait le

 11   vendredi 24 juin.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il faut voir si ceci s'applique au

 14   matin ou à l'après-midi. Permettez-moi de vérifier quelque chose. Ce serait

 15   sans doute le matin, d'après ce que je vois. Ce serait -- oui. En toute

 16   vraisemblance, le matin du 24. A vérifier. Donc nous allons siéger ce

 17   vendredi-là, n'est-ce pas ?

 18   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais maintenant aborder le point

 20   suivant dans mon ordre du jour, qui concerne le fait que -- les parties

 21   sont peut-être au courant du fait que les Juges de la Chambre ont envisagé

 22   la possibilité de siéger quatre jours par semaine, ce qui est quelque chose

 23   que nous avons déjà fait par le passé.

 24   En l'état actuel des choses, le calendrier stipule que les journées

 25   d'audience sont au nombre de trois par semaine, mais compte tenu des

 26   différentes modalités appliquées dans le cadre de ce procès, les Juges de

 27   la Chambre ont l'intention de siéger pendant quatre jours par semaine les

 28   première et troisième semaines du mois de juillet 2011. Encore une fois, il


Page 11526

  1   ne s'agit pas de changement définitif, à savoir quatre journées d'audience

  2   par semaine. Nous avons l'intention d'avancer prudemment en la matière. Les

  3   Juges de la Chambre souhaitent avoir une période d'essai pendant 15 jours

  4   au mois de juillet, et ensuite la semaine prochaine pour pouvoir rattraper

  5   les journées perdues cette semaine. Et nous avons également l'intention de

  6   siéger le 4 juillet dans l'après-midi - c'est un lundi - ainsi que le 18

  7   juillet, qui est également un lundi. Ce serait donc lundi, mardi, mercredi

  8   et jeudi, une semaine d'audience de quatre jours. Et à ce moment-là, nous

  9   ferons un bilan.

 10   Quels sont vos commentaires sur ce point ?

 11   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite vous dire

 12   que je suis préoccupé par cette proposition, parce que même si je fais

 13   valoir que le dossier médical n'interdit aucunement une journée

 14   supplémentaire d'audience, et cela ne pose aucun problème que de rattraper

 15   le temps la semaine prochaine, mais la proposition que vous nous soumettez

 16   signifie que les trois ou quatre semaines suivantes seront des semaines où

 17   il y aura quatre journées d'audience. Le dossier médical ne permet pas --

 18   ou en tout cas indique qu'il ne faut pas trop insister, car si nous

 19   insistons trop, sa santé en pâtira. Je sais que pendant la présentation des

 20   moyens à charge, nous avons eu des semaines d'audience de quatre jours.

 21   Donc c'est difficile.

 22   Je ne demande pas des mesures particulières pour l'instant, mais si

 23   la semaine devient une semaine d'audience de façon régulière, ceci pourrait

 24   poser problème.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de --

 26   M. JORDASH : [interprétation] Je souhaite simplement m'entretenir avec Me

 27   Stanisic, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, allez-y.


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  1   [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]

  2   M. JORDASH : [interprétation] M. Stanisic souhaite s'adresser à vous,

  3   Mesdames, Monsieur les Juges, sur son état de santé. Je n'avais pas attendu

  4   cela, mais il vous transmet une demande particulière à ce sujet.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stanisic, vous pouvez vous

  8   adresser à la Chambre, mais avant que je ne l'autorise, Maître Jordash, en

  9   général, j'écoute ce que vous dites avec beaucoup d'attention. Cette

 10   semaine, nous allons siéger deux jours. La semaine prochaine, nous allons

 11   siéger quatre jours. La semaine d'après, nous allons siéger trois jours.

 12   Donc, attendez. Alors, je consulte mon calendrier.

 13   La semaine prochaine, nous allons siéger le 24 ? Donc cette semaine,

 14   deux jours; la semaine suivante, quatre jours d'audience; la semaine après

 15   cela, trois jours; ensuite, quatre jours; et ensuite, trois jours; et

 16   ensuite, quatre jours. C'est cela ?

 17   M. JORDASH : [interprétation] Alors --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment arrivez-vous à ce calcul, à

 19   savoir des semaines de quatre jours d'audience ? C'est exactement la

 20   moitié, puisque cette semaine nous avons une semaine de deux jours

 21   d'audience.

 22   M. JORDASH : [interprétation] C'est exact. Ce n'est pas la majorité des

 23   semaines.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est donc à 50 %.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Bon.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous n'avons pas tenu compte du

 27   fait qu'une des semaines de trois journées d'audience est en réalité une

 28   semaine de deux journées d'audience. Donc deux, quatre, trois, quatre,


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  1   trois, quatre.

  2   M. JORDASH : [interprétation] J'entends bien, Monsieur le Président. Il ne

  3   s'agit pas simplement d'une question de mathématiques.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais si vous voulez évoquer

  5   l'argument de la "majorité", pour bien comprendre, j'ai eu du mal à

  6   comprendre d'où venait cette majorité que vous nous citiez, à savoir les

  7   semaines de quatre journées d'audience.

  8   Ecoutons maintenant M. Stanisic.

  9   Alors, si vous souhaitez vous lever, bien; si vous souhaitez rester

 10   assis, cela ne pose pas de problème non plus. Faites ce que vous entendez.

 11   L'ACCUSÉ STANISIC : [interprétation] Je vous remercie de m'avoir autorisé à

 12   prendre la parole. La raison pour laquelle j'ai demandé à prendre la

 13   parole, c'est pour l'élément suivant : il y a 15 jours, les médecins de

 14   Bronovo ne savaient plus quoi faire concernant mon traitement, l'emploi de

 15   cytostatiques qui a été administré pour la maladie dont je souffrais. En

 16   général, j'accepte les propositions faites par les médecins.

 17   Mais lorsque je suis revenu à l'hôpital -- ou plutôt, au quartier

 18   pénitentiaire, les médecins m'ont dit que j'avais déjà été traité avec ces

 19   médicaments sans succès. Donc je dois vous dire que vous n'avez

 20   certainement pas reçu tous les éléments d'information sur l'ampleur de ce

 21   problème médical dont je souffre. Et il faut se pencher sur un éventuel

 22   traitement supplémentaire si le cytostatique est toujours un traitement qui

 23   m'est administré. C'est un médicament qui est difficile, et la dernière

 24   fois j'étais à l'article de la mort. J'ai toujours accepté toute forme de

 25   médicament, mais si les médecins décident de me donner le même médicament,

 26   je peux vous dire que j'aurai du mal parce que je ne sais pas comment je

 27   vais réagir, autant pour mon état de santé initial sans complications

 28   supplémentaires, comme une thrombose au niveau des deux jambes et un


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  1   problème de rein qui a été la conséquence directe de cela.

  2   Je souhaitais simplement vous fournir tous les éléments d'information

  3   à jour pour que vous les ayez. Et je souhaite, bien sûr, faciliter la

  4   célérité du procès, et je fais tout ce qui est dans mon pouvoir pour le

  5   faire.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Stanisic. Les

  7   Juges de la Chambre apprécient l'attitude coopérative qui est la vôtre à

  8   cet égard. Vous nous aidez à faire avancer le procès rapidement. Bien sûr,

  9   nous souhaitons que le procès avance rapidement dans votre intérêt,

 10   puisqu'il s'agit d'un droit fondamental d'un accusé. Cela va sans dire que

 11   les Juges de la Chambre lisent les rapports hebdomadaires que nous recevons

 12   et tout autre rapport que nous recevons. S'il y a des informations

 13   particulières qui ne figurent pas dans les rapports hebdomadaires, dans ce

 14   cas les Juges de la Chambre insisteraient pour que ces rapports soient les

 15   plus complets possibles, car si nous apprenons que nous n'avons pas reçu

 16   toutes les informations, ceci sera source d'inquiétude, cela est certain,

 17   et nous vérifierons cela.

 18   S'il y a un aspect pertinent de votre traitement qui ne va pas dans

 19   votre sens, bien évidemment, nous en tiendrons compte. Il nous est

 20   difficile de dire quoi que ce soit avant d'avoir reçu les éléments en

 21   question. N'hésitez absolument pas à vous adresser directement aux Juges de

 22   la Chambre pour nous communiquer tout élément sur ce point, ou contacter Me

 23   Jordash.

 24   Alors, nous essayons de trouver un équilibre entre votre état de santé et

 25   le fait d'avoir un procès rapide, non seulement pour le Tribunal, mais

 26   également parce que c'est un droit fondamental qui vous revient.

 27   Je vous remercie.

 28   Maître Bakrac.


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  1   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, si j'ai bien compris,

  2   et j'espère que je ne vous ai pas interrompu, je crois que vous aviez

  3   terminé eu égard à ce qu'a dit M. Stanisic.

  4   Pour ce qui est des audiences du matin ou de l'après-midi, notre

  5   Défense n'a pas d'avis sur la question. Peu importe que ce soit le matin ou

  6   l'après-midi. Bien sûr, nous tenons compte de ce qu'a dit Me Jordash, à

  7   savoir l'aptitude qu'a l'accusé M. Stanisic à suivre les audiences, et

  8   c'est préférable pour vous l'après-midi.

  9   Pour ce qui est des journées d'audience, nous nous rendons compte du

 10   fait que le principal problème dans cette affaire est l'état de santé de M.

 11   Stanisic. Compte tenu de cela, je souhaite vous demander d'envisager une

 12   autre possibilité. Il y a quelques instants je vous ai dit que notre équipe

 13   de Défense travaille avec acharnement sur les enquêtes pour que celles-ci

 14   soient terminées et pour que nous puissions communiquer tous les éléments à

 15   l'Accusation en attendant votre permission pour ajouter d'autres éléments

 16   sur la liste 65 ter.  Nous voulons faire cela pour permettre à l'Accusation

 17   de se préparer comme il faut. C'est la raison pour laquelle nous

 18   préfèrerions que le procès commence après les vacations judiciaires. Ainsi,

 19   nous pourrions terminer les enquêtes avant les vacations judiciaires, ce

 20   qui signifie que le Procureur pourrait se familiariser avec tous les

 21   éléments et documents que nous avons à leur remettre. C'est la raison pour

 22   laquelle ces journées d'audience nous conviennent jusqu'aux vacations

 23   judiciaires. Cela signifie que nous aurions un jour supplémentaire par

 24   semaine que nous pourrions utiliser pour terminer notre phase d'enquête.

 25   Merci.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Chaque semaine signifie deux jours au

 27   total --

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la même chose, mais dite

  2   différemment. Que ce soit en fait un jour par semaine ou deux jours par

  3   semaine jusqu'aux vacations judiciaires. C'est juste la manière de le

  4   présenter qui est différente.

  5   M. BAKRAC : [interprétation] En fait, je n'ai pas calculé cela comme il

  6   faut. Effectivement, cela représente trois ou quatre jours. Eh bien, ces

  7   trois ou quatre jours sont importants pour nous. Vous avez tout à fait

  8   raison. J'ai dit toutes les semaines, mais je n'ai pas remarqué que vous

  9   avez dit une semaine sur deux. Pardonnez-moi.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, de toute façon, trois ou quatre

 11   jours, ça serait deux ou trois jours. Alors, mettons de côté les

 12   mathématiques.

 13   L'Accusation a un commentaire à faire, peut-être --

 14   M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous allons nous

 16   pencher sur les arguments présentés par Me Jordash, M. Stanisic et Me

 17   Bakrac, et revenir vers les parties.

 18   Alors, point suivant : les problèmes de traduction. Nous avons déjà

 19   évoqué cette question-ci. J'ai cru comprendre qu'un commun effort a été

 20   déployé avec le personnel qui assiste les Chambres pour voir si les

 21   traductions peuvent constituer une priorité et être terminées le plus

 22   rapidement possible. D'après ce que j'ai compris, l'état d'avancement est

 23   bon. Je ne sais si quelqu'un souhaite ajouter quelque chose par rapport à

 24   ce qui a déjà été dit. Donc, si tel est le cas, les parties ont la

 25   possibilité de prendre la parole maintenant.

 26   Maître Jordash, je vois que vous êtes debout.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Il y a eu quelque progrès - et je

 28   parle pour le compte de l'Accusation et de la Défense - mais ce progrès est


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  1   insuffisant et ne permet pas à l'une ou l'autre partie d'être

  2   particulièrement à l'aise avec cela compte tenu des traductions qui sont

  3   toujours en instance.

  4   Nous nous sommes mis d'accord avec l'Accusation pour leur dire que

  5   nous allons les notifier plus longtemps à l'avance quant aux pièces que

  6   nous allons utiliser lors de l'audition de tel ou tel témoin, et nous

  7   allons leur remettre une liste la semaine prochaine qui portera sur les

  8   quatre premiers témoins que nous allons citer à la barre, et ensuite nous

  9   allons nous mettre autour d'une table la semaine prochaine avec

 10   l'Accusation pour voir quels sont les problèmes de traduction qui sont

 11   toujours en instance et voir si la quantité de traductions en instance va

 12   poser problème pour nous ou pour eux. Si c'est le cas, à ce moment-là nous

 13   allons nous tourner vers vous et déposer une requête conjointe sur le

 14   sujet.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons voir comment les

 16   choses se présenteront. Nous avons toujours appuyé pleinement cela, et

 17   faire en sorte que les traductions soient toujours une priorité. D'après ce

 18   que j'ai compris, le CLSS, les services de traduction du Tribunal ont

 19   toujours tenté de faire de leur mieux, et dans certains cas nous avons des

 20   problèmes et peut-être qu'il y aura des difficultés à venir. Je ne souhaite

 21   pas anticiper là-dessus, et je préfère simplement indiquer que nous sommes

 22   tout à fait au courant des problèmes qui pourraient surgir à l'avenir, et

 23   Mme Marcus nous en fait part également.

 24   En même temps, je ne pense pas qu'il soit très utile d'aborder ceci

 25   dans le détail maintenant. Il se peut que le total des documents soit

 26   traduit, que vous décidiez tout à coup de ne pas les utiliser, et dans ce

 27   cas, vous n'allez peut-être pas demander que soit retardé le contre-

 28   interrogatoire.


Page 11534

  1   Je ne suis pas sûr que nous puissions régler tous les problèmes, mais

  2   nous ne devrions pas non plus poser trop d'obstacles pour l'instant. Nous

  3   voyons des ponts devant nous, et je le sais, il y a quelques difficultés à

  4   franchir, quelques ponts à franchir. Regardons comment la situation

  5   évoluera.

  6   Maître Jordash.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Puis-je faire simplement un point.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Nous partageons la préoccupation de

 10   l'Accusation. C'est frustrant pour nous, et nous, effectivement, sommes

 11   limités du fait du volume de pièces. Moi, parfois, je ne peux pas lire

 12   certaines pièces et certains de mes assistants doivent me les lire, et je

 13   préférerais que les documents soient traduits. Donc, c'est un problème que

 14   nous avons longuement réfléchi, même pour nous-mêmes, Monsieur le

 15   Président. Donc nous gardons la question présente à l'esprit et nous sommes

 16   effectivement trop proches d'une telle décision, parce que nous ne voulons

 17   pas avancer dans une affaire et soumettre des documents que nous n'avons

 18   pas pu lire.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous, vous ne voulez pas,

 20   effectivement, franchir des ponts -- enfin, moi, je vous ai dit de ne pas

 21   franchir les ponts avant d'y être arrivés, mais je sais que vous devez en

 22   franchir pas mal, mais l'Accusation doit le faire également. Je lui donne

 23   la parole, d'ailleurs.

 24   M. JORDASH : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 26   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Je voulais dire une chose. Pour vous

 27   donner une idée de l'ampleur du problème, regardez, ce matin, nous voulions

 28   avoir une liste sur tableur du nombre de documents non traduits, et pour le


Page 11535

  1   moment il y en a 1 108 sur plus de 4 000 qui ne sont pas traduits. Donc

  2   effectivement, il ne faut pas parler de problèmes avant qu'ils ne

  3   surviennent, mais il faut savoir qu'il y aura des problèmes de traduction,

  4   et je voulais simplement dire ce chiffre afin qu'il soit acté au compte

  5   rendu d'audience.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il est à présent au compte rendu

  7   d'audience.

  8   Vous parliez des traductions en souffrance vers le B/C/S à partir de

  9   l'anglais; c'est cela ?

 10   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, en tout cas, Me Jordash peut lire

 12   ces documents --

 13   Mme MARCUS : [interprétation] Non, non, non, excusez-moi. Je voulais dire

 14   des documents en B/C/S à traduire en anglais.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous voyez, je vous écoute

 16   attentivement. Donc, voilà, c'est clair.

 17   Nous devons, de toute façon, traverser la rivière sans se mouiller

 18   les pieds, d'une manière ou d'une autre, et nous allons essayer de garder

 19   ça présent à l'esprit.

 20   Le point suivant à l'ordre du jour - et je pense que nous pouvons traiter

 21   de la chose en audience publique - c'est la demande de mesure de protection

 22   à l'endroit -- c'est une demande de la Serbie de mesures protectives du 26

 23   novembre 2010 et le 8 avril 2011.

 24   Il s'agit de documents qui vous ont été soumis, communiqués, Monsieur

 25   Jordash, sous forme expurgée. Dans l'intervalle, vous avez également reçu

 26   pour instruction de les traiter comme des documents confidentiels; et donc,

 27   en traitant les documents en audience, vous êtes invité à demander le

 28   passage au huis clos partiel, et si vous voulez demander le versement de


Page 11536

  1   ces pièces, il vous est donné pour instruction de le faire sous pli scellé

  2   également, en tout cas provisoirement.

  3   Au départ, nous pensions que vous recevriez d'abord les documents

  4   expurgés, et que par la suite vous recevriez les documents non expurgés.

  5   Est-ce que c'est bien le cas ?

  6   M. JORDASH : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit le cas, Monsieur

  7   le Président. Je n'ai pas connaissance du fait que le Conseil national ait

  8   correspondu avec nous et ait revu sa position sur les passages expurgés.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, il faudrait vérifier cela, mais

 10   il y a eu, je le répète, une demande le 26 novembre 2010, mais qui a été

 11   déposée dans laquelle la République de Serbie indiquait qu'elle fournirait

 12   à la Défense une version non expurgée des documents sans délai si cela

 13   s'avère utile aux fins de la procédure. Voilà ce qui figurait dans cette

 14   demande.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Effectivement. Ils se sont mis en contact

 16   avec nous. Il faudrait que je vérifie, mais je ne sais pas si l'on parle du

 17   même document. En fait, les derniers messages reçus du Conseil national

 18   nous expliquaient qu'aucun des passages expurgés n'avait d'incidence sur

 19   notre affaire.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, c'est le même

 21   problème. On parle des mêmes documents.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Je pense, effectivement, et que le Conseil

 23   national -- ou c'est BIA via le Conseil national qui décide si oui ou non

 24   les passages en cause sont pertinents pour notre affaire ou non, et donc,

 25   c'est -- si vous voulez.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons effectuer les

 27   vérifications nécessaires. Je n'ai pas la requête sous la main, mais

 28   effectivement, nous allons voir si elle stipule que l'on vous fournira les


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  1   documents non expurgés si cela est nécessaire. Effectivement, ce qui est

  2   nécessaire pour la procédure, c'est effectivement quelque chose qui doit

  3   être déterminé par la Chambre de première instance et par les parties. Et

  4   si l'Accusation estime que cela est nécessaire, c'est dans votre intérêt

  5   également.

  6   Nous allons examiner la chose plus avant, et il faudra effectivement

  7   rester bien attentifs.

  8   Voyons. Il faut également savoir que les mesures de protection ont

  9   pour vocation de faire en sorte que le public ne prenne pas connaissance de

 10   certaines informations, et pas les parties ou la Chambre. Et bien entendu,

 11   s'il y a des craintes particulières, il existe des procédures pour les

 12   apaiser.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Oui, effectivement, je suis tout à fait

 14   d'accord. Le paragraphe 3 de la requête serbe du 24 septembre 2010 ne nous

 15   aide guère en ce sens que c'est la même chose que cette fois-ci, à savoir

 16   que la République de Serbie souhaite maintenir l'expurgation des passages

 17   en question, et donc à ce moment-là l'approche la plus facile pour moi

 18   c'est d'inviter la Chambre à inviter la Serbie à supprimer leurs

 19   expurgations de manière à ce que nous puissions nous-mêmes prendre la

 20   décision plutôt que de dépendre d'eux.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'hésite un petit peu, mais pour que la

 22   situation soit claire, est-ce qu'il ne faudrait pas que vous nous en

 23   fassiez la demande écrite ? Je sais que c'est du travail supplémentaire

 24   pour vous, mais ce sont des aspects assez sensibles, et il serait

 25   préférable d'avoir un récapitulatif bref et clair.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Le seul problème que je prévois c'est que --

 27   le problème est un petit peu circulaire parce qu'on ne peut pas dire que le

 28   passage en question est pertinent puisqu'on ne le connaît pas. On pourrait


Page 11538

  1   dire qu'il y a pertinence en ce sens que c'est un passage qui fait partie

  2   d'un document que nous devons utiliser.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que vous pouvez écrire dans votre

  4   requête, c'est que dans un souci d'équité de la procédure, la question de

  5   la détermination de la pertinence d'un document ne doit pas être confiée à

  6   la partie qui fournit l'information à laquelle incombe une obligation

  7   générale de fournir des informations, soit sous forme de document soit sur

  8   la base de déposition de témoins. Parce que, évidemment, le fait que tant

  9   que ni vous ni la Chambre ne le sache nous handicape tous. Et si vous avez

 10   d'autres préoccupations particulières relevant de l'article 54 bis, il

 11   existe bien entendu des procédures, mais je pense qu'on ne va pas invoquer

 12   cela pour le moment. Dans la lettre, que nous n'avons pas ici, mais si vous

 13   préparez une demande écrite, vous pouvez l'invoquer, et sinon, à ce moment-

 14   là il n'y a que vos propos. Je n'ai pas besoin de ne pas vous croire, mais

 15   je pense que c'est une mauvaise base pour nous pour délivrer une

 16   ordonnance.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Je me demande si la meilleure manière de

 18   procéder ne serait pas de s'adresser à nouveau au Conseil national et de

 19   leur dire : "Comment en êtes-vous arrivés à cette conclusion ? Quelle est

 20   la base de votre avis selon lequel ces informations doivent rester

 21   confidentielles ?" Ceci dit, on ne sait pas pourquoi ils ont pris cette

 22   décision. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont décidé de ne pas communiquer

 23   ces informations.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que ce qui serait

 25   préférable, c'est de trouver une procédure qui nous amène une solution le

 26   plus rapidement possible. Et à ce stade, si les parties étaient dans une

 27   position dans laquelle elles disent : "Nous ne pouvons plus rien faire,

 28   nous ne pouvons plus prendre d'initiative," à ce moment-là, elles


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  1   s'adressent aux Juges. Et n'attendez pas trop longtemps avant d'en saisir

  2   les Juges. Si vous pouvez résoudre la chose vous-même, très bien, mais

  3   n'essayez pas trop longtemps parce que le temps presse et on va se

  4   retrouver en septembre, octobre, novembre, on va être perdus dans des

  5   discussions. Non, il faut aller au vif du sujet et résoudre le problème le

  6   plus rapidement possible. Si vous pensez qu'une mesure initiale peut vous

  7   aider, prenez-la, et puis saisissez la Chambre.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, je ne voudrais pas

  9   retarder trop, mais nous estimons qu'il est préférable que ce soit

 10   l'Accusation qui le fasse. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous avons des

 11   difficultés avec le Conseil national. Nous avons envoyé ces derniers mois

 12   et années plusieurs requêtes au Conseil, et sommes arrivés à la conclusion

 13   que celui-ci préfère travailler avec l'Accusation.

 14   Alors, si l'Accusation posait une demande ou si nous présentions une

 15   demande commune - nous ne sommes pas contre cette possibilité - ce serait

 16   mieux.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc une demande conjointe,

 18   effectivement, mettrait bien en lumière l'importance d'obtenir ces

 19   documents.

 20   Est-ce que vous avez des observations, Madame Marcus ?

 21   Mme MARCUS : [interprétation] Nous ne sommes pas contre l'idée d'une

 22   demande conjointe. Si la Défense de Stanisic a toute la correspondance,

 23   nous sommes d'accord pour travailler sur un projet de texte. Mais

 24   effectivement, il y a urgence car il y a 36 documents expurgés sur la liste

 25   du premier témoin.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la raison pour laquelle j'ai dit

 27   qu'il fallait trouver la procédure qui mène à la solution la plus rapide

 28   possible.


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  1   Mme MARCUS : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais en même temps, on ne peut pas

  3   écarter par principe la possibilité pour vous de terminer le contre-

  4   interrogatoire et puis de vous rendre compte que vous voulez à nouveau

  5   convoquer et faire comparaître le témoin. Ça s'est déjà produit devant

  6   cette Chambre. C'est la réalité. Et je pense que chercher à tout résoudre

  7   avant d'avancer pourrait présenter des désavantages.

  8   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Effectivement, nous avons une demande en

  9   souffrance pour le contre-interrogatoire du premier témoin pour cette

 10   raison et pour plusieurs raisons.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je le sais, et c'est pour cela. Vous

 12   savez également que la Chambre de première instance veut savoir jusqu'où on

 13   peut aller, et puis après statuer sur l'opportunité ou non d'un contre-

 14   interrogatoire supplémentaire. Tout dépendra de ce qui se passera jeudi.

 15   Mais nous allons tenir compte de ce que vous nous avez dit.

 16   Le point suivant porte sur les mesures de protection. Le 3 novembre 2009,

 17   la Chambre a fait droit en partie à une demande de la Serbie visant à

 18   obtenir des mesures de protection et a ordonné que les noms des membres de

 19   l'actif du BIA sur certains documents fournis par la Serbie devaient être

 20   protégés par des mesures de protection. Pour exécuter cette ordonnance, la

 21   Chambre a ordonné à la Serbie de fournir une liste de membres du BIA

 22   figurant les documents couverts par la demande de l'Accusation.

 23   Le 8 décembre 2009, l'Accusation a confirmé avoir reçu cette liste.

 24   L'Accusation est invitée à fournir un exemplaire de cette liste à la

 25   Chambre de première instance, laquelle veillera à ce que la Serbie soit

 26   informée de cette demande adressée à l'Accusation pour éviter tout

 27   malentendu et dans un souci de totale transparence.

 28   M. GROOME : [interprétation] Nous allons le faire, Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je passe au point suivant, les documents

  2   dits de Theunens, les documents de Theunens.

  3   Le 1er avril 2011, la Chambre a admis le versement de dossier de plusieurs

  4   documents, à savoir P1049, P1065, P1069, P1159, P1163, P1181 et P1412. Ces

  5   documents ont trait au témoignage du Témoin Theunens, et les documents ont

  6   été versés au dossier à condition que des traductions révisées soient

  7   fournies dans les 20 jours suivants ladite décision.

  8   L'Accusation a produit ces traductions. Toutefois, la plupart des

  9   traductions demandées ont été reçues après l'échéance des 20 jours, à

 10   savoir, le 12 mai 2011. Toutefois, la Chambre accepte ces documents remis

 11   en retard et réaffirme leur admission au dossier et demande au Greffe

 12   d'effectuer les remplacements nécessaires sur e-court.

 13   Le point suivant à l'ordre du jour, les diapos utilisées lors des arguments

 14   présentés au titre de l'article 98 bis.

 15   Lors de la présentation de ses arguments au titre de l'article 98

 16   bis, l'Accusation a utilisé trois PowerPoint qui ont été enregistrés à fin

 17   d'identification sous les cotes P2973 et P2975 qui faisaient partie de ses

 18   arguments mais qui ne représentent pas des moyens de preuve. La Chambre

 19   estime qu'il est plus opportun que ces documents soient déposés par

 20   l'Accusation plutôt que les ajouter aux preuves afférentes à cette affaire.

 21   Pour les documents P2973 et 2975, leur versement n'est pas accepté et

 22   l'Accusation est invitée à les déposer dans les dix jours.

 23   Mme MARCUS : [interprétation] Nous nous exécuterons, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 25   Le point suivant, une demande qui est à présent déclarée sans objet par la

 26   Chambre. Le 27 mai de cette année, la Chambre a fait connaître sa décision

 27   sur la requête en urgence de l'Accusation de communication de coordonnées

 28   de témoins et de modification de l'ordonnance portant calendrier du 1er


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  1   avril 2011.

  2   Avant la communication de la décision, mais après son dépôt au

  3   Greffe, la demande de réplique de l'Accusation était distribuée. Vu que la

  4   Chambre avait déjà tranché, la demande de réplique de l'Accusation est sans

  5   objet.

  6   Enfin, je voulais qu'il soit consigné au compte rendu d'audience que le 7

  7   juin 2011, la Chambre a rendu une décision confidentielle faisant droit à

  8   une demande de l'Accusation de réouverture de la présentation de ses

  9   moyens, les moyens à charge, s'entend, et la Chambre a accepté le versement

 10   d'un document au dossier. C'est sur la base du caractère confidentiel du

 11   document que cette décision est confidentielle, parce qu'il ne doit pas

 12   être secret, évidemment, bien entendu, que l'Accusation soit autorisée à

 13   rouvrir la présentation des moyens à charge. C'est, je le disais, le

 14   caractère confidentiel du document qui a inspiré le caractère confidentiel

 15   de cette décision.

 16   Enfin, point suivant, la demande de M. Karadzic d'avoir accès à des

 17   documents confidentiels de la Défense.

 18   Le 31 mai 2011, Radovan Karadzic a introduit une requête auprès de

 19   cette Chambre demandant que les Défenses de Stanisic et de Simatovic

 20   donnent suite à une décision de la Chambre du 16 juillet 2011 [comme

 21   interprété] et signale au Greffe toutes les pièces de la Défense

 22   confidentielles inter partes. Le 16 juillet, la Chambre avait partiellement

 23   fait droit à la demande de M. Karadzic d'avoir accès à ces documents.

 24   Maître Jordash et Maître Bakrac, aujourd'hui est le dernier jour du délai

 25   pour répondre à cette requête. Pourriez-vous nous dire quelles sont vos

 26   positions respectives ?

 27   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir un petit peu de

 28   temps pour répondre ? Pas énormément, mais d'ici à deux semaines, nous


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  1   pourrions identifier --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que vous nous dites c'est que votre

  3   réponse est que vous avez besoin de plus de temps pour exécuter

  4   l'ordonnance et que vous avez besoin du temps supplémentaire. Ce n'est pas

  5   la même chose qu'une réponse à la requête. La requête, c'est : "Ce n'est

  6   pas vrai. Nous avons respecté."

  7   Donc, je dois déduire de cela que la Défense de Stanisic admet ne pas avoir

  8   donné suite à la requête et a besoin de temps supplémentaire.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Absolument.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, une autre confession…

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, j'avoue également, Monsieur le Président.

 12   Je suis dans la même position que M. Jordash. Vous connaissez bien les

 13   raisons. Nous étions occupés à préparer nos propres arguments, et nous

 14   allons faire tout notre possible pour exécuter cette ordonnance et faire le

 15   travail qui nous incombe, mais nous vous demandons également s'il est

 16   possible d'avoir un délai supplémentaire.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien ? M. Jordash a demandé deux

 18   semaines.

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons également

 20   besoin de deux semaines, au minimum. Nous ne voulons pas être l'enfant

 21   terrible ici et demander encore plus de temps, un délai encore plus long.

 22   Nous allons essayer de faire ce que nous pouvons dans les deux semaines

 23   qu'a demandées Me Jordash.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, d'après ce que j'ai compris, deux

 25   semaines, un petit peu plus. Voyons voir -- le 12 juillet, est-ce que cela

 26   vous conviendrait ?

 27   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

 28   L'INTERPRÈTE : Me Bakrac opine également du chef.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De ce fait, j'ordonne aux Défenses de

  2   Stanisic et de Simatovic d'exécuter la décision du 16 juillet 2009 et, par

  3   le biais d'un dépôt de documents, vous devez indiquer à la Chambre que vous

  4   avez effectivement identifié les documents en question pour le Greffe.

  5   Et j'ordonne également au Greffe d'informer M. Karadzic de cette

  6   décision.

  7   Je voulais passer au point suivant de l'ordre du jour, mais je ne sais pas

  8   si nous devrions faire une pause maintenant ou non, parce que nous avons

  9   commencé un petit peu en retard. M. Stanisic a dû nous attendre 15 minutes

 10   dans le prétoire. J'ai encore deux points à l'ordre du jour, et puis il y a

 11   peut-être quelques points divers. Si nous devons faire une pause, nous le

 12   ferons.

 13   Alors, rapports des experts. Le 6 juin, la Défense de Simatovic a demandé

 14   un délai supplémentaire pour la production de deux rapports d'experts. La

 15   Défense de Simatovic a proposé le 12 août pour la production des rapports

 16   en anglais. L'Accusation ne s'est pas prononcée au sujet de cette échéance

 17   proposée, même si dans cette même réponse vous avez fait état de la

 18   préoccupation dont vous aviez déjà parlé en ce qui concerne cette

 19   modification des arguments de la Défense. Nous en avons suffisamment parlé.

 20   Je voulais demander à la Défense de Stanisic si cela vous pose des

 21   problèmes que la Défense de Simatovic dépose deux rapports à l'échéance du

 22   17 août.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Non. Nous sommes dans la même position, et

 24   nous allons --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons également parler de vos

 26   rapports d'experts, Maître Jordash.

 27   Donc, Monsieur Simatovic, nous avons noté que dans vos résumés 65 ter il

 28   n'y a pas beaucoup de renseignements sur vos experts, si ce n'est que l'un


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  1   est un expert policier et l'autre un expert militaire. Simultanément, dans

  2   votre requête du 6 juin demandant un délai supplémentaire, nous trouvons

  3   des renseignements détaillés au sujet du rapport d'expert que l'on peut

  4   attendre de M. Milosevic. Mais il n'est guère question du rapport que nous

  5   recevrons et provenant de M. Borojevic, qui est expert militaire. Est-ce

  6   que pourriez donc nous fournir des renseignements supplémentaires au sujet

  7   de l'expert lui-même, son curriculum vitae, et un bref résumé du contenu de

  8   son rapport.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

 10   et si vous pensez que ce serait peut-être plus pratique, je vous propose de

 11   vous fournir encore aujourd'hui ou peut-être au cours de la journée de

 12   demain, de vous fournir la teneur de ce rapport, ainsi que le CV de M.

 13   Borojevic sous forme écrite. Si vous pensez que ce serait peut-être

 14   préférable à ce que je le fasse maintenant oralement, parce qu'il faudrait

 15   d'abord que je retrouve les éléments en question.

 16   Quant à l'expert militaire, il s'agissait d'un expert conjoint figurant

 17   dans la liste du premier conseil de la Défense de M. Simatovic.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais n'est-il pas exact que vous avez

 19   explicité tout cela dans votre requête du 6 juin, demandant prorogation de

 20   délai ? Donc, les Juges de la Chambre connaissent ce qui figure dans cette

 21   requête.

 22   Les Juges de la Chambre vous prient de bien vouloir fournir le sujet

 23   de ce rapport, les détails demandés, au cours de la semaine, avant que la

 24   semaine ne se termine.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je ferai de mon

 26   mieux. Juste encore une minute.

 27   Nous avons demandé à nos experts de terminer le rapport avant le 23

 28   juillet, avant les vacations judiciaires. Nous avons reçu leurs promesses


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  1   et nous fournirons cela dès le 23, et en fait nous supposons que le CLSS

  2   est en mesure de traduire ces rapports entre le 23 juillet et le 12 août.

  3   Si jamais le CLSS se trouve avoir besoin de quelques jours supplémentaires,

  4   c'est une option qu'on ne peut pas exclure. Je vous prie de bien vouloir en

  5   tenir compte, parce que c'est là en tout cas le délai que nous visons,

  6   parce que nous avons supposé que c'était un délai raisonnable pour assurer

  7   la traduction de ces rapports d'expert.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne supposez peut-être pas trop, parce

  9   que vous avez supposé que le CLSS serait en mesure de s'acquitter de cette

 10   tâche en un mois, mais par la même occasion vous avez supposé que le CLSS

 11   n'avait peut-être pas besoin de vacances; or, tout un chacun en a besoin.

 12   Donc, je vous prie instamment de ne pas vous fonder sur trop de

 13   suppositions et de toujours avoir à l'esprit la question de savoir si vos

 14   attentes sont réalistes ou non.

 15   J'ai également consulté la table des matières du rapport de Milosevic, et

 16   je pense également à cela, et j'imagine qu'on pourrait avoir besoin de six

 17   mois quasiment, parce qu'il y a six ou sept pages qui ne font qu'énumérer

 18   les chapitres de ce rapport. Par conséquent, je crois que ce rapport n'est

 19   pas encore vraiment sur le point de nous parvenir. Peut-être qu'un résumé

 20   ou une synthèse peut être fourni au début de chapitres. Mais je suis assez

 21   préoccupé par ce type de rapport qui semble être si exhaustif et si

 22   volumineux que l'on est amené à faire des présuppositions assez audacieuses

 23   quant à la capacité du CLSS à en assurer la traduction, notamment pendant

 24   la vacation judiciaire.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. La seule

 26   supposition qui est effectivement en jeu est celle qui concerne la

 27   traduction, et cela me rappelle que nous avons demandé, Me Petrovic et moi-

 28   même, à notre expert M. Milosevic de nous fournir au fur et à mesure les


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  1   chapitres, au fur et à mesure qu'il les termine, afin que nous puissions,

  2   nous aussi, les fournir au fur et à mesure avant de livrer la version

  3   finale. Nous avons donc eu à l'esprit cet aspect du problème. Je reconnais

  4   qu'il s'agit là d'un travail considérable. Cependant, le Dr Milosevic nous

  5   a assurés qu'il était tout à fait en mesure de terminer jusqu'au 23

  6   juillet. Nous avons prié de bien vouloir nous fournir au fur et à mesure

  7   chacun des chapitres qu'il terminait. C'est pourquoi nous avons estimé que

  8   notre évaluation d'une traduction assurée par le CLSS avant le 12 août

  9   n'était pas excessivement optimiste, et que cela était quelque chose de

 10   possible, que d'avoir la traduction intégrale d'ici là.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que la table des matières est en

 12   anglais, mais le rapport lui-même, est-il rédigé en B/C/S ?

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Pour aller plus vite, Monsieur le Président,

 14   nous avons nous-mêmes traduit la table des matières vers l'anglais, afin de

 15   fournir à l'Accusation le plus d'information possible.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, au cours des prochains

 17   jours nous recevrons un résumé du rapport de M. Borojevic ainsi que son

 18   curriculum vitae.

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, nous le ferrons dès que

 20   possible.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je vous ai promis un peu

 22   de temps pour parler de votre propre expert. Quand avez-vous l'intention de

 23   soumettre son rapport, parce que si j'ai bien compris, il ne s'agira que du

 24   rapport d'expert de M. Browne. Ai-je tort ?

 25   M. JORDASH : [interprétation] Pour le moment, c'est le seul rapport

 26   d'expert dont nous sommes sûrs que nous le soumettrons.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. Quand ?

 28   M. JORDASH : [interprétation] C'est pratiquement impossible pour moi de


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  1   vous dire exactement quand à ce stade. Je voudrais simplement dire que M.

  2   Browne se penchera sur les carnets de général Mladic. A cette fin, il devra

  3   examiner ces documents en tenant compte de restrictions imposées par

  4   l'Accusation quant à ce à quoi il était possible d'accéder aux modalités

  5   d'accès. Donc, nous aurons besoin de temps pour tirer cela au clair. M.

  6   Browne est déjà venu à La Haye, il est présent à La Haye, mais nous sommes

  7   confrontés à un autre problème, à savoir dans quels locaux il peut examiner

  8   les carnets de Mladic. Le problème est que l'Accusation insiste pour qu'il

  9   se rende dans une salle particulière, un laboratoire de police

 10   scientifique, pour y examiner les documents. L'unité de l'entraide

 11   judiciaire n'est pas disposée à financer cela, et nous devons nous adresser

 12   à nouveau à l'Accusation, par conséquent.

 13   Enfin, je ne veux pas m'étendre trop sur le sujet. Toutes les mesures

 14   administratives nécessaires ont été prises, et je crois que cela a

 15   maintenant déjà duré six semaines pendant lesquelles il a eu la possibilité

 16   de procéder à un examen préliminaire. Nous n'avons toujours pas de

 17   financement, et nous n'avons toujours pas résolu la question du lieu. Mais

 18   une fois que cela aurait été résolu, et j'espère que ce sera en deux ou

 19   trois semaines au maximum, que nous pourrons avancer, bien que nous soyons

 20   peut-être amenés à nous adresser aux Juges de la Chambre si jamais la

 21   section de l'entraide judiciaire persiste à ne pas vouloir nous fournir de

 22   financement.

 23   M. Browne souhaite ensuite pouvoir bénéficier d'un mois au maximum pour

 24   procéder à son examen et ensuite à rédiger son rapport, en plus du mois

 25   nécessaire à l'examen des documents. Donc, au mois deux mois en tout.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 28   M. GROOME : [interprétation] Voici notre position : l'Accusation a essayé


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  1   de fournir à Me Jordash ce qu'il demandait, et la plupart du temps, sous 24

  2   heures il obtenait l'information demandée. L'Accusation a sa propre idée

  3   quant à ce qui peut être fait concernant ces carnets en coopération avec

  4   les experts de l'Institut de médecine légale et de polices scientifiques

  5   néerlandais. Les locaux ont été rendus disponibles. Une pièce s'y trouve où

  6   l'on a pu garantir que les carnets ne seraient pas endommagés ni modifiés.

  7   Et c'est une condition sine qua non. Il y a encore un examen particulier

  8   que M. Browne souhaite utiliser, mais l'Institut de médicine légale indique

  9   que cela pourrait endommager les carnets. Donc la position de l'Accusation

 10   consiste à dire que ceci n'est pas acceptable pour nous. Bien entendu, Me

 11   Jordash peut demander une ordonnance de la Chambre, qui serait dans ce cas-

 12   là nécessaire, et nous nous y conformerions, mais nous ne pouvons pas

 13   consentir à une façon de procéder qui pourrait compromettre les documents

 14   en question.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Je n'ai pas l'intention de critiquer ici

 17   l'Accusation. En fait, c'est l'Accusation qui insiste pour que ces carnets

 18   soient examinés dans ces locaux particuliers.

 19   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 20   M. JORDASH : [interprétation] Et c'est un coût de 160 euros par heure que

 21   cela représente. M. Browne souhaite bénéficier d'un mois pour examiner ces

 22   documents. La Section d'entraide judiciaire refuse cela en termes

 23   financiers. Donc la réponse de M. Browne consiste à dire : "Il n'est pas

 24   nécessaire de travailler dans ce laboratoire particulier." Il indique qu'il

 25   pourrait les examiner dans d'autres conditions. Donc nous allons nous

 26   tourner vers l'Accusation et demander de financer le recours à ce

 27   laboratoire. C'est la situation dans laquelle nous sommes à ce stade, parce

 28   qu'autrement nous n'avons pas les moyens de financer ce travail.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je ne sais pas si la Chambre peut

  2   vous venir en aide, mais nous serions heureux de le faire. Il est peut-être

  3   très onéreux et pas particulièrement efficace d'être assis dans un

  4   laboratoire pour consulter un manuel de droit. Mais je ne sais pas dans

  5   quelle mesure l'expert peut avoir besoin, en revanche, des instruments ou

  6   des moyens qui sont mis à sa disposition dans ce laboratoire.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, il dit qu'il n'en a pas besoin du

  8   tout.

  9   Ce qu'il entend faire principalement, c'est d'examiner les documents

 10   pour voir s'ils n'ont pas été modifiés, s'ils ont été rédigés dans un ordre

 11   chronologique ou s'il y a la moindre trace qu'ils aient fait l'objet

 12   d'altérations, ce que nous affirmons par ailleurs. Donc M. Browne les

 13   examine sous une lumière infrarouge et en utilisant d'autres techniques

 14   d'examen du papier, et il dit à cet égard : "Les moyens dont dispose le

 15   Tribunal sont suffisants", alors que l'Accusation rétorque à cela qu'il

 16   faut utiliser le laboratoire.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois.

 18   Monsieur Weber.

 19   M. WEBER : [interprétation] Les parties n'ont pas encore échangé sur le

 20   sujet qui vient d'être soulevé par Me Jordash. Il n'y a pas eu de

 21   proposition d'un lieu alternatif à celui que l'Accusation a avancé, donc

 22   autre que l'Institut néerlandais de médecine légale et police scientifique.

 23   Donc, à ce stade, nous ne sommes pas tout à fait au courant de ce dont est

 24   en train de parler Me Jordash. Nous sommes dans l'obligation d'assurer la

 25   bonne conservation et la chaîne de conservation, en fait, de ces carnets, y

 26   compris lors de l'examen et des tests auxquels il sera procédé. Donc nous

 27   apprécierions que la Défense Stanisic nous fournisse toute information dont

 28   elle pourrait disposer et que nous n'aurions pas déjà.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. J'ai du mal à imaginer qu'on

  2   ne trouve pas d'environnement sécurisé pour procéder à ces travaux, par

  3   exemple, avec une surveillance vidéo pour s'assurer que rien n'arrivera aux

  4   originaux. Les experts, évidemment, peuvent consigner toutes les notes

  5   qu'il souhaitera en dehors du champ de la caméra afin que l'on ne puisse

  6   pas voir ce qu'il écrit, et je ne crois pas qu'il soit impossible de

  7   trouver une solution.

  8   M. WEBER : [interprétation] Pour être tout à fait clair, le conseil de la

  9   Défense a demandé un accès en application de l'article 66(B) afin de

 10   procéder à des examens de médecine légale. Donc il faut pour cela des

 11   locaux appropriés --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   M. WEBER : [interprétation] Et le bâtiment du Tribunal ne fournit pas de

 14   tels locaux.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la raison pour laquelle j'ai

 16   demandé si ce laboratoire était bien nécessaire. Alors, l'infrarouge n'est

 17   pas quelque chose pourquoi il est toujours nécessaire d'avoir

 18   l'environnement d'un laboratoire. Apparemment, l'expert a amené son propre

 19   matériel. Mais j'imagine que vous souhaiteriez dans ce cas-là examiner ce

 20   matériel pour vous assurer de sa nature et vous convaincre que la façon de

 21   procéder est tout à fait sûre, que vous souhaiteriez peut-être également un

 22   environnement surveillé où il sera toujours possible de vérifier a

 23   posteriori si quoi que ce soit a été fait, si les originaux auraient été

 24   manipulés de façon inadéquate.

 25   Alors, je ne crois pas qu'il soit totalement impossible de trouver

 26   une solution à ce problème. Huit fois 160 euros par jour, cela se monte à

 27   des milliers d'euros pour un mois. Donc je crois qu'on doit pouvoir trouver

 28   une solution.


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  1   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, c'est exact, mais cela

  2   n'a pas fait l'objet de nos échanges jusqu'à présent. La machine

  3   particulière ESDL qui est nécessaire n'existe qu'à l'Institut néerlandais

  4   de médecine légale. Deuxièmement, nous souhaitions avoir des locaux qui

  5   nous permettraient de travailler en environnement stérile et d'assurer la

  6   traçabilité de toutes les manipulations. Je serais tout à fait heureux de

  7   discuter sur ces sujets avec Me Jordash. S'il ne demande pas à utiliser le

  8   matériel de l'Institut néerlandais de médecine légale, eh bien, peut-être

  9   que nous pourrions trouver une solution dans les locaux de ce bâtiment.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si mes observations ont permis

 11   d'avancer un petit peu, je suis heureux et je serais heureux de voir les

 12   parties poursuivre dans cette même voie.

 13   La Chambre souhaiterait être informée dès que possible quant à

 14   l'issue de ces discussions, parce que nous ne pouvons pas nous permettre de

 15   rester dans une impasse. Nous fixerons également une date. Je pensais au 15

 16   août, et, bien sûr, à ce moment-là, le Dr Browne pourra partir en vacances.

 17   Il s'agit là de quelque chose, évidemment, que je ne maîtrise absolument

 18   pas.

 19   Donc veuillez tenir les juristes de la Chambre au courant de toute

 20   avancée que vous obtiendriez.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je passe donc au point

 23   suivant, le dernier sur la liste que j'ai dans l'ordre du jour, donc les

 24   listes des pièces en application de l'article 65 ter et la question de

 25   savoir si de nouveaux numéros doivent leur être assignés.

 26   Je crois comprendre que le Greffe n'a pas de préférence particulière,

 27   les Juges de la Chambre non plus. Et je crois que le risque de confusion

 28   est le plus grand dans l'hypothèse où l'on attribuerait de nouveaux


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  1   numéros. Par conséquent, je suggère qu'en l'absence de préférence

  2   différente et pour éviter des erreurs supplémentaires à l'avenir, nous

  3   n'attribuions pas de nouveaux numéros. Encore une fois, je dis que nous

  4   n'avons pas de préférence particulièrement marquée.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Nous préférons garder les anciens numéros.

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Nous sommes d'accord, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous procéderons donc ainsi.

  8   Laissez-moi juste quelques instants.

  9   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai encore une dernière question. Y a-

 11   t-il encore d'autres sujets que les parties souhaiteraient aborder ?

 12   M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, merci.

 14   Maître Bakrac.

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Votre permission simplement pour encore deux

 16   questions à aborder en cinq minutes tout au plus, si M. Stanisic peut nous

 17   suivre encore pendant cinq minutes.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Soit, Maître Bakrac, mais nous

 19   pouvons faire une pause également, si c'est nécessaire. Cela dépend

 20   totalement du temps dont vous aurez besoin. Et je m'adresse à vous aussi,

 21   Maître Jordash, parce que si c'est de 20 minutes encore dont nous avons

 22   besoin, il serait peut-être préférable de ménager d'abord une pause. Maître

 23   Jordash, avez-vous besoin de temps pour aborder d'autres sujets ?

 24   M. JORDASH : [interprétation] Non, excusez-moi, je n'ai pas besoin de temps

 25   supplémentaire.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc il s'agit de cinq

 27   minutes de plus, et je crois comprendre que M. Stanisic n'insistera pas

 28   pour avoir une pause dès maintenant.


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  1   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais faire

  2   vite.

  3   En application de l'article 54, nous avons saisi les Juges de la Chambre

  4   d'une requête. Alors, je crois que nous sommes à huis clos partiel; il

  5   s'agit d'une requête confidentielle. Alors, nous n'y sommes pas. Il

  6   faudrait donc passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  9   Monsieur le Président.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 11556-11559 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 13   La Chambre n'a plus rien à l'ordre du jour. L'Accusation n'a pas de

 14   questions à soulever; Maître Jordash, vous n'aviez plus rien; comme nous

 15   venons maintenant d'entendre les présentations de Me Bakrac, donc ceci met

 16   un terme à cette Conférence préalable à la présentation des moyens à

 17   décharge. Nous levons la séance et reprendrons demain matin, 15 juin, à 9

 18   heures, pour entendre la déclaration liminaire de la Défense de Stanisic.

 19   L'audience est levée.

 20   --- L'audience est levée à 17 heures 58 et reprendra le mercredi 15 juin

 21   2011, à 9 heures 00.

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