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1 Le mercredi 15 juin 2011
2 [Déclaration liminaire de la Défense Stanisic]
3 [Audience publique]
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous. Madame la Greffière,
7 veuillez citer le numéro de l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.
9 Ceci est l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et
10 Franko Simatovic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
12 Nous siégeons aujourd'hui pour entendre la déclaration préliminaire, et
13 tout à fait exceptionnellement je souhaite inviter la Défense Stanisic à se
14 présenter puisqu'un nouveau membre est aujourd'hui présent dans cette
15 équipe.
16 M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais vous présenter M. Scott Martin en
17 tant que co-conseil pour M. Stanisic, et les autres membres de notre
18 Défense ne sont pas nouveaux. Je crois que Mme Dobrota, qui est notre
19 assistante juridique, ne vous a pas encore été présentée, en revanche.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup. Monsieur Martin, vous
21 êtes tout à fait le bienvenu dans ce prétoire. La Défense Stanisic a
22 traversé des moments difficiles, et votre venue améliorera certainement la
23 situation.
24 M. MARTIN : [interprétation] Merci.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, je ne sais pas pour
26 quelle raison Me Bakrac n'est pas présent aujourd'hui, donc il y a un
27 membre de plus de l'autre côté de l'allée, et un de moins de votre côté.
28 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois que
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1 ce scénario n'est pas appelé à se prolonger puisque Me Bakrac devrait nous
2 rejoindre dans le courant de l'audience. Je vous remercie.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je suppose qu'il a des
4 questions urgentes à régler.
5 Donc nous sommes réunis pour entendre la déclaration préliminaire de la
6 Défense Stanisic. Maître Jordash, êtes-vous prêt ?
7 M. JORDASH : [interprétation] Je le suis, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez la parole dans ce cas-là.
9 M. JORDASH : [interprétation] Vous avez un jeu de documents qui a été mis à
10 votre disposition. Nombre des pièces à conviction auxquelles je vais me
11 référer sont confidentielles, et donc n'ont pas été fournies sous forme de
12 transparent.
13 L'Accusation affirme que M. Stanisic aurait agi de concert avec une série
14 de représentants des autorités civiles et non civiles et de groupes d'avril
15 1991 au 31 décembre 1995 afin de chasser par la force la majorité des non-
16 Serbes de vastes portions du territoire de la Croatie et de la Bosnie en
17 commettant les crimes de persécution, de meurtres, d'expulsions et d'actes
18 inhumains.
19 L'Accusation affirme cela à l'encontre de M. Stanisic et doit le démontrer.
20 La théorie de la Défense démontrera que l'Accusation n'a pas réussi à
21 démontrer ses propres allégations et que la justice exige un acquittement
22 de M. Stanisic de tous les chefs d'accusation. Conclure que M. Stanisic
23 serait coupable selon les termes de cette ECC ou qu'il ait contribué de
24 quelque façon que ce soit aux crimes allégués reviendrait à étirer à
25 l'extrême les modes de responsabilité avancés et à les transformer en
26 instruments servant à imputer une culpabilité par association. L'Accusation
27 vous invite à considérer M. Stanisic coupable de ce qu'il n'a pas fait, et
28 de le tenir responsable non seulement de ce que l'ensemble du ministère de
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1 l'Intérieur serbe a fait. Nous vous invitons à ne pas conclure à ceci.
2 Vous devez être convaincus au-delà de tout doute raisonnable qu'il existe
3 un lien suffisant entre M. Stanisic et ces crimes ainsi qu'une base
4 juridique pour l'imputation d'une responsabilité au pénal.
5 La Défense reconnaît que des explications doivent être fournies et
6 les fournira. Les explications qui soient ancrées dans le contexte des
7 événements considérés, et non pas la description à grands traits utilisée
8 par l'Accusation pour masquer les failles qui existent dans ces théories.
9 Ce n'est que dans le contexte dans lequel ces événements sont survenus et
10 le chaos dans lequel ils se sont produits qu'il est possible de jeter la
11 lumière sur ces failles. Des éléments de preuve qui sont équivalents au
12 mieux à des suspicions ne peuvent pas vous permettre de conclure à la
13 culpabilité.
14 L'hypothèse de départ de l'Accusation est que M. Stanisic serait
15 responsable des actes de tous les employés du MUP serbe et de la DB,
16 indépendamment de la nature des activités en question. Or, il n'est pas
17 suffisant de suggérer que M. Stanisic, ses employés, ses agents ou associés
18 ont participé à la guerre ou qu'ils auraient commis des crimes ou agi
19 conformément à une intention criminelle en ayant une forme ou autre de lien
20 avec lui.
21 Au cœur de la théorie de l'Accusation, nous trouvons la fausse hypothèse
22 selon laquelle M. Stanisic aurait été omniprésent et tout-puissant, et
23 qu'il aurait été en mesure de contrôler des milliers de personnes et de les
24 faire plier à sa propre volonté. L'acte d'accusation n'allègue cependant
25 pas la responsabilité en qualité de supérieur hiérarchique. Cette omission
26 est un aveu tout à fait clair de la part de l'Accusation, qui n'est pas en
27 mesure de démontrer que M. Stanisic a exercé un contrôle effectif, pas même
28 envers M. Simatovic. Et pourtant la théorie de l'Accusation avance peu
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1 d'éléments autres que les rapports existants entre un employeur et un
2 employé en tant qu'élément à l'appui de la responsabilité de M. Stanisic.
3 M. Stanisic doit avoir eu l'intention de commettre ces crimes. Or,
4 nous avons là une théorie qui a été conçue pour compenser le manque de
5 preuves. M. Stanisic doit avoir contribué à l'intention criminelle commune,
6 et le TPIY, dans le cadre de ce Tribunal, il a été indiqué clairement que
7 pour conclure à la responsabilité d'un membre pour participation à une
8 entreprise criminelle commune, et pour le considérer responsable de crimes
9 commis par des individus qui n'ont pas participé à ces entreprises
10 criminelles communes, il convient de démontrer que ce crime peut être
11 imputé à un autre, à un membre, un participant de l'entreprise criminelle
12 commune et que ce participant, en instrumentalisant, en utilisant l'auteur
13 du crime, a agi en conformité avec le plan et l'objectif commun.
14 L'existence de ce lien doit être examiné au cas par cas. Donc le fait que
15 M. Stanisic savait ou connaissait un certain nombre d'individus tels que M.
16 Karadzic ou avait des relations amicales avec eux, qu'il était
17 occasionnellement en relations avec Martic, avec Radovan Kostic, Ilija
18 Kojic ou d'autres qui participaient à la mise en place des structures
19 serbes est tout simplement insuffisant, pas plus qu'il ne suffit de
20 constater que ces hommes ainsi que d'autres étaient employés en tant
21 qu'agents sur le terrain ou effectifs de réserve au sein de la DB. Il n'est
22 pas davantage suffisant d'avancer que certains des hommes d'Arkan ou
23 d'autres individus peut-être indésirables ont été employés au sein de la 2e
24 Administration. Et j'utilise le terme "employé" au sens large.
25 Les critères juridiques que je viens d'évoquer sont particulièrement
26 importants en l'espèce en raison de la nature des tâches dont s'acquittait
27 la DB serbe, et à vrai dire la nature des tâches qui incombent à tout
28 service de la Sûreté d'Etat. Tout comme, Mesdames et Monsieur les Juges,
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1 vous pouvez le voir dans le transparent numéro 1, la DB était chargée de
2 collecter des informations lui permettant de prévenir et de détecter des
3 activités visant à compromettre l'ordre constitutionnel et à menacer la
4 sécurité de l'Etat. Cet objectif a été atteint en recourant à des agents
5 sur le terrain qui collectaient des informations par l'intermédiaire de
6 tout un réseau. Bien entendu, ces agents sur le terrain, toutes ces sources
7 auraient pu essayer de faire le même travail en étant tranquillement assis
8 au coin du feu, mais l'objectif n'aurait pu être atteint de cette façon.
9 Les agents sur le terrain et leurs sources devaient être proches des
10 événements, événements qui engageaient la sécurité de l'Etat. Les
11 collaborateurs de la DB et les sources devaient être ceux qui étaient le
12 plus proche des événements et pouvaient, le cas échéant, être eux-mêmes des
13 criminels.
14 Les allégations contre M. Stanisic, la Défense le prouvera, ont été
15 construites en dissimulant cette réalité tout à fait centrale. Nous
16 avançons que les allégations de l'Accusation reviennent à retenir des
17 charges contre un officier de police qui agirait sous le couvert de ses
18 fonctions au sein d'une organisation suspectée d'être criminelle, et ce,
19 dans le but de collecter des informations. Cela reviendrait également à
20 poursuivre le supérieur d'un tel officier pour commission de crimes et à
21 s'appuyer sur ceux qui sont les vrais criminels en qualité de témoins dans
22 le procès correspondant.
23 Si je puis me permettre de vous donner un exemple. Nous savons qu'il
24 y a Kojic, Kojic est intervenu en tant qu'agent sur le terrain pour le
25 compte de la DB. Nous savons que des témoins, tels que JF-030, ont déclaré
26 que Kojic s'était rendu à Belgrade et avait rendu compte directement à
27 Stanisic. Mais, aucun élément de preuve n'a été avancé indiquant que
28 pendant cette période s'étendant de 1991 à 1995, Kojic aurait réussi à
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1 s'imposer au sein du gouvernement de la SAO SBSO en instrumentalisant le
2 poste ou les responsabilités qui étaient les siennes au sein du département
3 pour le transformer en autorité lui permettant de réaliser des objectifs
4 criminels. Au contraire. Tout comme JF-034 a confirmé, le gouvernement de
5 la SBSO fonctionnait sur la base d'un vote majoritaire, il n'avait aucun
6 contact avec la DB de Serbie en 1991 et 1992. La Défense démontrera que les
7 agents de la DB étaient principalement employés dans le but de collecter
8 des renseignements. Or, l'Accusation vous suggère et vous propose
9 d'interpréter ceci et pour en conclure que c'était M. Stanisic qui avait
10 commandité les activités de ces individus.
11 La Défense de M. Stanisic sera divisée en quatre parties. Dans la
12 première partie, qui figure au transparent numéro 2, nous trouvons la
13 structure et le fonctionnement de la DB. Cette première partie est
14 essentielle; j'y exposerai la structure de base de la DB et la place
15 qu'elle occupait au sein du MUP de Serbie. Les témoins ont expliqué la
16 façon dont ceci était organisé. Il y avait des centres en Serbie, des
17 administrations à Belgrade, et cette première partie expliquera la façon
18 dont les centres collectaient des informations et les fournissaient aux
19 administrations, la façon dont les chefs de ces administrations étaient
20 censés fournir des informations aux assistants ou à l'adjoint du chef.
21 Seules les informations les plus importantes parvenaient jusqu'au chef, et
22 uniquement à condition que son adjoint estime qu'il était pertinent de
23 faire remonter cette information.
24 Les dépositions de témoins que nous citerons permettront d'apporter
25 des explications quant à la structure fondamentale de la DB et la façon
26 dont les personnels étaient recrutées, ainsi que la façon dont chaque
27 administration déléguait les compétences qui étaient les siennes afin de
28 recruter de nouveaux collaborateurs et dans le but d'obtenir des moyens
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1 logistiques, ainsi que la façon dont ces moyens étaient fournis directement
2 à partir de la 8e Administration.
3 L'Accusation a systématiquement évité de s'attarder trop longtemps
4 sur ces sujets et ce n'est pas sans raison. Il s'agira d'expliquer le
5 fonctionnement de la DB et les responsabilités de chaque type d'employés au
6 sein d'un système de délégation de compétences. Si l'Accusation s'était
7 penchée sur cela, cela aurait compromis la théorie selon laquelle M.
8 Stanisic était responsable au nom de chaque employé, chaque agent
9 temporaire, chaque source d'information, et chaque service chargé de
10 fournir des moyens logistiques, chaque utilisation, chaque recours de
11 moyens logistiques fourni au sein du service.
12 Selon l'Accusation, M. Stanisic est responsable du recrutement de
13 chaque collaborateur qui a jamais été engagé au sein de la DB à tout
14 moment, et nous estimons que ceci est à peu près aussi convainquant que
15 d'attendre du Président du TPIY d'être au courant de l'identité de chacun
16 des employés du Tribunal à tout moment.
17 Au transparent numéro 3, nous passons à la structure et au fonctionnement
18 de la DB. Comme je l'ai indiqué, les témoins concernant la DB expliqueront
19 le fonctionnement de base de cette dernière. Il s'agissait avant tout de
20 contre-renseignement. La DB n'est pas un service de police. Ses tâches
21 élémentaires n'avaient pas trait à la prévention de la criminalité ou au
22 contrôle des postes-frontières. Au cœur de ses activités se trouvait le
23 contre-renseignement. Et tout au mieux, il s'agissait de 2 000 employés
24 environ, la plupart d'entre eux n'étaient pas des agents formés, mais ils
25 assuraient un soutien aux agents. Il aurait tout simplement été impossible
26 de faire ce que l'Accusation avance. Ce que l'Accusation avance incombait
27 au service de la sécurité publique dont les effectifs dépassaient 15 000.
28 Sous Milosevic, ces effectifs ont cru, lorsque Badza a été promu
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1 hiérarchiquement au-dessus de Stanisic et lorsque ce même Badza, et non pas
2 l'accusé, est devenu l'homme numéro un.
3 L'accusé Stanisic a sans relâche essayé de mettre en place l'opération
4 Tomson, qui avait pour objectif de mettre hors d'état de nuire des groupes
5 extrémistes au sein de la Serbie, et son travail a probablement épargné les
6 vies de centaines de Serbes et de non-Serbes. Il m'est impossible de
7 considérer les éléments de preuve correspondants comme de simples
8 circonstances atténuantes. Tout comme les témoins concernant la DB le
9 confirmeront, il s'agit là d'une preuve tout à fait patente de l'état
10 d'esprit qui était celui de M. Stanisic. Il s'agira de professionnels qui
11 confirmeront l'approche de M. Stanisic, qui n'était pas fondée sur des
12 critères purement ethniques, l'approche de M. Stanisic dans son travail et
13 les difficultés qu'il devait surmonter ainsi que les difficultés que la DB
14 devait surmonter afin d'agir en ce sens. Les témoins confirmeront que sous
15 l'autorité de M. Stanisic, la DB a agi dans le cadre de ses compétences
16 dans un environnement politique particulièrement difficile afin d'engager
17 des poursuites contre tous ceux qui avaient commis des crimes contre les
18 civils de toutes appartenances raciales ou ethniques en Serbie et hors de
19 Serbie.
20 M. Theunens a présenté une théorie selon laquelle l'échec de la DB à
21 empêcher d'agir les formations paramilitaires au sein de la Serbie
22 illustrerait le soutien de M. Stanisic aux activités criminelles qui
23 étaient les leurs en Bosnie et en Croatie, et auraient été en fait conçues
24 pour fournir un soutien dans la commission de leurs crimes. L'opération
25 Tomson a échappé à son attention.
26 Les centaines sinon les milliers d'opérations entreprises pour essayer
27 d'entraver l'action des paramilitaires illustrent au contraire la tâche
28 centrale qui était celle de la DB serbe pendant la période couverte par
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1 l'acte d'accusation. Dans le transparent numéro 4, nous voyons que les
2 paramilitaires ont fait preuve de beaucoup d'imagination et que cette tâche
3 était difficile.
4 Le transparent numéro 5 montre les localités où les centres de la DB
5 étaient implantés. Les localités près de la frontière avec la Croatie et la
6 Bosnie, où la tâche était considérable. Les extrémistes passaient en grand
7 nombre la frontière à partir des zones de guerre, ils passaient donc en
8 Serbie. Des centaines d'armes submergeaient le pays et la situation était
9 propice à la criminalité. Seselj agissait au sein de l'assemblée serbe, et
10 il y semait la confusion, et la perspective d'une guerre civile en Serbie
11 était omniprésente.
12 M. Stanisic n'avait aucun intérêt à créer, à organiser, à subvenir et à
13 commander des unités paramilitaires. Sa tâche consistait à les démanteler
14 lorsque ces unités revenaient en Serbie et menaçaient l'ordre
15 constitutionnel. Les témoins de la Défense expliqueront le contexte
16 politique et logistique qui a entravé l'accomplissement de cette tâche.
17 Les Juges de la Chambre verront au transparent numéro 6 qu'une réunion du
18 Conseil suprême de la Défense s'est tenue le 31 juillet 1992. En page 15 de
19 la pièce à conviction correspondante, nous trouvons qu'Arkan aurait,
20 semble-t-il, reçu le soutien du secrétariat fédéral de l'Intérieur. Mais
21 les Juges de la Chambre relèveront la date, juillet 1992, c'est-à-dire
22 après la commission de la plupart des crimes en Bosnie. L'Accusation s'est
23 efforcée d'établir un lien entre M. Stanisic et Arkan ainsi que ces crimes.
24 Arkan avait des liens étroits avec Bogdanovic et, bien entendu, avec
25 Radovan Stojicic, le futur ministre adjoint chargé du MUP. La Défense
26 démontrera que la DB ne pouvait rien faire à ce sujet. La Défense
27 démontrera qu'entre 1991 et 1995, M. Stanisic n'avait absolument rien à
28 voir avec Arkan. S'il avait su que les Tigres d'Arkan ou les Super Tigres
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1 avaient pu être employés même au sein de l'effectif de réserve, il aurait
2 réagi et il l'aurait empêché, conformément avec la pratique qui avait été
3 la sienne au sein de la DB et visant à éviter d'être infiltrés par des
4 associations du SUP.
5 De plus, puisque Arkan était à l'arrière-plan du SUP fédéral et avait
6 commis les crimes à Zvornik en 1992, c'est Stanisic qui a arrêté les frères
7 Vuckovic et diligenté des poursuites contre Dusko pour ces mêmes crimes. M.
8 Stanisic a insisté personnellement pour que cela soit fait. Et comme le
9 confirmera le troisième témoin de la Défense, cela représentait quelque
10 chose d'inattendu en Serbie à l'époque, la notion même d'engager des
11 poursuites contre ceux qui combattaient, l'idée d'engager des poursuites
12 contre les combattants en Bosnie ou en Croatie était quasiment inconnue à
13 l'époque en Serbie.
14 M. Stanisic, comme cherchera à le démontrer la Défense, cherchait à faire
15 passer le message clair auprès des paramilitaires serbes en Bosnie et en
16 Croatie : Si vous commettez des crimes, vous devrez en répondre.
17 Il faudra pardonner M. Stanisic s'il se sent insulté par les liens
18 que lui attribue l'Accusation. JF-086 a indiqué dans sa déposition que
19 Pavlovic, commandant du TO de Zvornik, avait un rapport proche avec Milan
20 Tepavcevic, l'adjoint de M. Stanisic. Pavlovic s'est rendu au bâtiment du
21 MUP pour rencontrer Tepavcevic. JF-086 a également indiqué que Dragan
22 Spasojevic rencontrait Tepavcevic au MUP de la Serbie régulièrement, au
23 moins une fois par semaine au cours des deux premières années de la guerre.
24 Deux tentatives locales de procéder à l'arrestation des Guêpes jaunes ont
25 été vouées à l'échec pour arrêter les frères Vuckovic parce que Pavlovic
26 les avait avertis de cette arrestation, ils ont pu s'échapper. L'Accusation
27 vous invite à conclure que Tepavcevic agissait sur ordre de Stanisic et
28 soutenait Pavlovic qui, à son tour, soutenait les Guêpes jaunes.
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1 Selon nous, les activités et actions de M. Stanisic contre ce groupe
2 paramilitaire permettent de réfuter cette conclusion. Cette hypothèse,
3 ainsi que la conclusion générale que tire l'Accusation et qu'elle veut que
4 vous tiriez, et qui sera la suivante : que M. Stanisic est responsable
5 parce que ses employés se sont mal comportés ou ont commis des crimes dans
6 la région, ou se sont associés avec des criminels. Tepavcevic s'est peut-
7 être comporté de la sorte. Peut-être certains subordonnés de la DB se sont-
8 ils conduits de la manière, mais un contrat de travail ne vous rend pas
9 responsable des crimes commis par vos employés lorsqu'ils agissent de leur
10 propre chef et de manière totalement déraisonnable.
11 Vous pouvez voir à la diapo numéro 7 la suite de cet argument. A
12 l'époque où les autorités serbes avaient soit pris le maquis soit refusé de
13 coopérer avec la justice internationale, M. Stanisic apportait son concours
14 à l'ouverture de l'affaire de Srebrenica devant ce même Tribunal. Selon
15 l'Accusation, aux paragraphes 60 et 61 de l'acte d'accusation au sujet des
16 massacres des garçons et des hommes musulmans de l'enclave de Srebrenica,
17 M. Stanisic a contribué indirectement à ces massacres. Or, il a livré
18 Erdemovic à La Haye et s'est montré disposé à apporter son concours à
19 l'ouverture de l'enquête relative à Srebrenica, ce qui démontre le
20 caractère fallacieux de cette accusation.
21 La deuxième partie des arguments de la Défense, c'est à la diapo
22 numéro 8, cette partie traitera de l'affirmation de l'Accusation selon
23 laquelle M. Stanisic a contribué aux crimes commis en Croatie. Le deuxième
24 volet de notre argument commencera par démonter les affirmations selon
25 lesquelles M. Stanisic a créé le centre de formation de Golubic, qu'il a
26 créé son propre groupe paramilitaire, qu'il a continué à organiser,
27 fournir, financer les forces serbes qui commettaient les crimes incriminés
28 ou les actes incriminés dans l'acte d'accusation.
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1 La Défense démontrera que plutôt qu'une participation signification à
2 desseins criminels, la participation de l'accusé aux crimes commis en
3 Krajina était minimale et avait pour but de prévenir la délinquance et la
4 criminalité et à assurer la sécurité de la population de la Krajina.
5 Les arguments de l'Accusation commencent par l'affirmation selon
6 laquelle six semaines après l'ordre donné par Milosevic de créer des unités
7 spéciales chargées de protéger les intérêts des Serbes à l'extérieur de la
8 Serbie, Stanisic a établi ces unités au sein du département de la Sûreté de
9 l'Etat dépendant du ministère serbe des Affaires intérieures, et que
10 Stanisic et Simatovic ont créé 25 camps d'entraînement dans le cadre de la
11 réalisation de l'entreprise criminelle commune. C'est ainsi donc que
12 commence la théorie de l'Accusation, et la théorie de l'Accusation sera
13 présentée telle qu'elle est. Si elle avait été basée sur des faits ou sur
14 la réalité, l'Accusation n'aurait pas eu autant de mal à prouver son propos
15 sur ces questions essentielles.
16 Dans le premier mémoire préalable au procès de 2004, l'Accusation
17 décrivait les premiers Bérets rouges comme un groupe distinct, un groupe
18 restreint d'instructeurs de Golubic, clairement identifiable, qui est
19 devenu le JSO. On compare cela avec la théorie bien plus flexible et
20 créative qui a été avancée lors du propos liminaire, je cite : "Les unités
21 spéciales de la DB serbe étaient désignées par plusieurs noms différents,
22 JATD, JSO, les hommes d'Arkan, les Tigres d'Arkan, les hommes de Martic,
23 les Knindzas du capitaine Dragan."
24 C'est une théorie très flexible qui a pour but de soutenir au fur et
25 à mesure que se développent les arguments qui seront avancés. La théorie
26 est basée sur des documents de l'unité basés sur la vidéo de Kula. Alors
27 construire des arguments sur les fanfaronnades d'hommes qui sortent d'une
28 guerre civile, qui sont en train de faire les entendements pour démontrer
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1 leur force et leurs prouesses, une telle théorie qui est basée sur de tels
2 arguments est vouée à ne pas démontrer la vérité et les faits tels qu'ils
3 se sont produits.
4 Il est un fait reconnu autant par la Défense que l'Accusation que ce
5 groupe n'est pas resté ensemble, mais il s'est séparé en plus petits
6 groupes d'hommes ou de personnes individuelles qui se sont rendus en Bosnie
7 et en Croatie pour prêter leur concours aux actes de guerre. L'idée selon
8 laquelle Stanisic exerçait une autorité et un contrôle sur chacun à tout
9 moment est une fiction créée par l'Accusation qui a pour but de le rendre
10 responsable de toutes leurs actions. Certes, l'accusé, M. Stanisic, doit
11 assumer la responsabilité de l'épreuve qu'il traverse pour le moment compte
12 tenu de ce discours tout à fait illogique de Kula de 1997. C'est une
13 véritable fiction, on peut démontrer que c'est le cas tiré d'un mauvais
14 film d'Hollywood à laquelle personne ne porte de crédit, si ce n'est
15 l'Accusation. Ça vaut la peine, comme le fera la Défense, d'examiner de
16 près à un moment le discours de M. Simatovic.
17 Dans la vidéo, M. Simatovic, la vidéo qui porte la cote P61, estimait
18 que l'administration du renseignement de la Deuxième Guerre a été créée à
19 ce moment-là et comprenait une équipe spéciale pour le soutien offensif de
20 l'unité des opérations spéciales. Et M. Simatovic a dit qu'à partir du 12
21 octobre 1991, lors de batailles menées contre des policiers armés croates à
22 Benkovac, Stari Gospic, Plitvice, Glina, Kostajnica et ailleurs, l'unité a
23 apporté un soutien important à l'effort de libération de toutes les régions
24 de la RSK. Selon M. Simatovic, à peu près 5 000 soldats ont participé à ces
25 batailles et leurs actions étaient coordonnées par le commandement d'unité
26 et une équipe de renseignement provenant de la 2e Administration.
27 La Défense passera en revue les arguments de l'Accusation et montrera que
28 ces affirmations sont quasi totalement dépourvues de fondement. Il n'existe
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1 tout simplement aucune preuve selon laquelle il existait un commandement
2 d'unité au sein du DB, et que la 2e Administration coordonnait 5 000 hommes
3 en Krajina. Au contraire, comme le montrent d'ailleurs les preuves avancées
4 par l'Accusation, comme le corroboreront les preuves de la Défense, il
5 existait une unité de commandement dans la Krajina et les hommes de Martic
6 étaient subordonnés à la JNA.
7 Les journaux de Mladic, produits par l'Accusation, contredisent directement
8 ces affirmations exagérées et confirment précisément qui était responsable,
9 qui commandait et qui est responsable des combats et des crimes commis dans
10 les lieux indiqués par l'acte d'accusation. Nous avons des pièces à
11 conviction, mais l'Accusation n'a pas retenu ces pièces.
12 Par exemple, en ce qui concerne les combats en Krajina, Mladic écrit, il
13 s'agit de la pièce 5569 65 ter, et je déposerai cela plus tard :
14 "Les soldats de l'administration principale nous font honte et ne
15 peuvent pas distinguer ceux qui étaient placés sous le commandement de
16 Martic et ceux qui étaient placés sous le commandement de Mladic."
17 Il indique également qu'il donnait des ordres à la Défense territoriale et
18 au secrétaire du SUP. On ne nomme pas du tout Simatovic. Est-ce que lui ou
19 les unités de la DB commandaient ? Alors pourquoi ne sont-ils pas
20 mentionnés par Mladic ?
21 Comme la Défense le montrera par le biais des dépositions des Témoins
22 DST-34, 62, 31, 43, les actes incriminés dans l'acte d'accusation à la
23 Krajina ne peuvent être attribués à un commandement d'unité de
24 l'administration du renseignement et ne peuvent être attribués à M.
25 Stanisic. Comme me l'a dit hier M. Stanisic : "Je n'avais même jamais
26 entendu parler de Skabrnja".
27 Pour en revenir à la vidéo de Kula. Dans cette vidéo, M. Simatovic
28 affirmait que la DB avait créé 26 camps d'entraînement. Cette affirmation
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1 est illogique, ce qui sera facile à prouver. Il a affirmé, en citant 21
2 camps de formation, que la DB les avait créés et pour les viabiliser, en
3 1992 l'unité a établi un petit réseau d'aéroports ou d'aérodromes en
4 Bosnie-Herzégovine et a formé un escadron de combat. De ces aérodromes sont
5 partis à peu près mille vols de reconnaissance, de transport et à but
6 humanitaire. Ces aérodromes étaient situés à Bratunac, Skelani, Sokolac,
7 Rogatica et ailleurs. Selon Simatovic, ces vols et cet escadron de combat
8 n'ont pas été détectés par les équipements sophistiqués de l'OTAN.
9 Selon nous, il va de soi que cela ne doit pas être exact.
10 L'organisation militaire la plus avancée du monde, des milliers de vols de
11 combat, un escadron de combat, et rien de tout cela n'aurait été détecté ?
12 La Défense vous invitera à examiner de près les arguments de
13 l'Accusation. Tout y est, à notre sens, et les témoins de la Défense
14 expliqueront les choses et les replaceront dans leur contexte.
15 Prenez, par exemple, l'affirmation de M. Simatovic selon laquelle
16 l'unité spéciale a créé un aérodrome à Skelani. Et je vous invite à vous
17 reporter à la pièce P2104, c'est la diapo numéro 5 [comme interprété].
18 C'est un rapport de sécurité qui fait état de renseignement reçu confirmant
19 qu'un camp de formation a été organisé à Skelani et qu'il était dirigé sous
20 les ordres de Pupovac. Effectivement, la pièce à conviction P2872 confirme
21 qu'en juillet 1991, Pupovac était membre de l'unité à but spécial du SUP de
22 la Krajina, et le Témoin JF-030 confirme qu'effectivement Pupovac avait été
23 l'une des recrues du capitaine Dragan.
24 Vous avez la pièce de l'Accusation P2104. Là, on voit ce camp de
25 Skelani qui n'était que petit et qui n'a servi qu'à quelques exercices de
26 tir et à quelques exercices tactiques. C'est l'armée qui fournissait la
27 nourriture. Il y avait un autre camp de formation établi par un certain
28 Neskovic, mais celui-ci n'a attiré que quelques jeunes, pas plus.
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1 Cette pièce, il faut la mettre en regard de la pièce P387, diapo
2 numéro 10. Il s'agit là d'un rapport concernant les Bérets rouges en date
3 du 17 juin 1993, authentifié par un témoin à charge, le témoin Milovanovic.
4 Ce document relève que ce qui était le 5e KVO du Bataillon de Skelani était
5 cantonné à l'école élémentaire de Skelani, ceux qu'on appelait les Bérets
6 rouges. Ils refusaient d'obéir aux ordres du commandant de Skelani. Ce qui
7 compte plus encore, c'est ce que dit ce rapport lorsqu'il affirme que ces
8 hommes, quels qu'ils soient, avaient accepté de rejoindre l'OB puis
9 continuaient de s'occuper de la sécurité. Ils étaient d'accord pour assurer
10 la sécurité du nouvel aéroport de Skelani, ils étaient au nombre de 16
11 hommes, et ils étaient d'accord pour continuer d'assurer la source de
12 revenu qu'était le passage. Ça, apparemment, c'était la réalité qui
13 prévalait à Skelani. Ceux qu'on appelait les Bérets rouges, pour autant
14 qu'on puisse établir un lien entre eux et la DB, ils avaient marqué leur
15 accord pour assurer la sécurité du nouvel aéroport. Et la DB n'avait rien à
16 voir avec la construction de l'aérodrome. Ils s'occupaient unique de sa
17 sécurité, de sa surveillance à l'aide de quelques homes.
18 Telle est la vérité. Nous allons la présenter pendant la présentation
19 de nos moyens. C'est que le discours de Kula, c'était une fiction. La VRS a
20 construit un aérodrome à Skelani, et d'anciens membres du SUP de Krajina
21 ont été chargés d'en assurer la sécurité pour les insérer dans la voie
22 hiérarchique militaire. C'étaient des volontaires, des fauteurs de trouble.
23 Ils n'avaient rien à voir avec la DB, et cet aérodrome mentionné par M.
24 Simatovic n'avait rien à voir avec M. Stanisic.
25 Nous allons vous le montrer. On affirme que la DB serbe a assuré une
26 formation et a surtout assuré la formation des unités spéciales, mais ça a
27 été largement exagéré et c'est à tort qu'on attribuait ces faits à M.
28 Stanisic et à la DB. Il y a une différence fondamentale entre le fait de
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1 prendre le contrôle d'un terrain et l'en mener de quelques leçons de
2 manœuvres tactiques et le type d'engagement, d'investissement qu'il faut
3 pour établir un camp comme Golubic. Témoins de la Défense DST-42, 40, 38,
4 ou tout autre personne qui aurait une certaine expérience militaire
5 pourrait vous le dire, si vous voulez créer, si vous voulez approvisionner
6 et assurer la continuité d'un camp de formation, il faut du temps, de
7 l'argent et des moyens logistiques. Ça ne se fait pas à l'insu de tout le
8 monde.
9 Les éléments à charge concernant la formation se basent sur des camps
10 ponctuels ad hoc, des camps de formation. Même si on pouvait en attribuer
11 l'origine à M. Stanisic, il ne saurait s'agir là d'une contribution
12 importante à une entreprise criminelle, quelle qu'elle soit.
13 On a beaucoup parlé de Fruska Gora. C'est utile de l'examiner, cette
14 question qui a été décrite par le Témoin JF-031. Au cours des cinq mois
15 qu'il y a passés, de 40 à 50 personnes ont reçu une formation en ces lieux.
16 Pour nous, ce n'est pas un camp de formation, d'entraînement. C'est plutôt
17 un terrain d'exercice. Il ne faut pas de ressources. Il ne faut pas de
18 moyens logistiques pour s'en servir, et ces moyens n'ont pas été fournis
19 par M. Stanisic.
20 Nous ne disons pas qu'il n'y a pas eu de camps d'entraînement ou de
21 formation. Nous ne voulons pas laisser entendre qu'on n'a jamais, du côté
22 de la DB, fourni de moyens pour alimenter ces camps. Nous ne disons pas
23 qu'il n'y a personne qui aurait été employé dans les forces et les
24 effectifs permanents du MUP serbe ou que ce soit aussi les forces de
25 réserve du MUP serbe ou de la DB n'y aient participé. Peut-être qu'il y a
26 eu, dans une certaine mesure, de la formation à Korenica ou à Pajzos ou à
27 Brcko, mais nous allons vous le montrer, ces soi-disant camps de formation,
28 pour autant qu'ils existaient, c'étaient des petites structures qui ne
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1 nécessitaient pas de ressources particulières. Ce n'était pas la base même,
2 le socle permettant de recruter des hommes pour la JNA, pour la VRS ou pour
3 tout autre organisation militaire.
4 Le Témoin JF-031 l'a confirmé, la DB n'a pas envoyé de moyens
5 logistiques à Fruska Gora. Il y a eu de la formation au mont Tara en 1993,
6 les hommes de Fikret Abdic ont été formés pour l'opération Pauk, mais à
7 part cela, M. Stanisic n'a rien à voir avec ce qu'on a appelé les camps de
8 formation.
9 Le deuxième volet de notre ligne de défense vous montrera ceci : tout
10 d'abord, c'est qu'il n'y avait aucun dessein criminel poursuivi en Krajina
11 jusqu'au plus tôt en août ou en septembre 1991. Tous les témoins venant de
12 la Krajina vous le confirmeront, les citoyens serbes avaient peur,
13 craignaient pour leur sécurité sincèrement et pour de bonnes raisons
14 objectives. Ils ont exigé une protection défensive face à l'agression menée
15 par les autorités croates et l'ont exigé des autorités locales de la
16 Krajina. Certaines de ces peurs étaient peut-être très subjectives, mais
17 elles étaient ressenties néanmoins par ces personnes. Des hommes comme
18 Martic, et surtout Babic, n'ont pas assuré toutes leurs responsabilités,
19 n'ont pas été de véritables meneurs d'hommes alors que c'était une époque
20 de crise, mais ceci ne prouve pas qu'il y aurait eu une action menée de
21 concert afin d'éloigner à tout jamais et par la force les non-Serbes de la
22 Krajina en commettant des crimes. S'il y a une ambition politique d'unifier
23 des territoires à majorité serbe à la Serbie, de relier ces territoires à
24 la Serbie, ce n'est pas un objectif criminel si ce n'est pas poursuivi par
25 le moyen de crimes.
26 Golubic a été créé fin 1990, s'est développé en 1991, et il est né de ces
27 ambitions et de ces peurs. Il a été créé pour former des policiers à même
28 de protéger des citoyens dans un environnement qui était nouveau, qui était
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1 militarisé et qui était violent.
2 Le Témoin à charge JF-039 l'a confirmé, et ceci sera corroboré par les
3 Témoins à décharge DST-62, 31 et 43, l'objectif à Golubic, ce n'était pas
4 de commettre des crimes. C'était un lieu créé pour permettre à la TO et à
5 la police de mieux faire son travail, le travail qu'elles menaient
6 quotidiennement. L'Accusation affirme qu'il y avait un projet criminel
7 avant août 1991, mais dire cela c'est ignorer la réalité du terrain. C'est
8 dit pour impliquer M. Stanisic par le biais de M. Simatovic. Nos moyens
9 vous le prouveront. Jusqu'au début du mois de septembre 1991, la JNA
10 c'était une partie neutre, c'était une zone tampon entre ces "militia" de
11 tous bords et de part et d'autre de ce clivage ethnique. Et s'il y a eu un
12 objectif criminel, il ne concernait pas ou n'impliquait pas la JNA ou, par
13 élargissement de cette idée, Milosevic ou l'accusé qui, d'après ce que vous
14 a dit l'Accusation, était le bras droit de M. Milosevic.
15 La Défense vous le prouvera, le MUP de Serbie en tant qu'institution a
16 commencé à être actif en mai 1991. Mais pas comme a voulu vous le dire
17 l'Accusation. Le MUP serbe, en tant qu'institution, s'est engagé pour
18 essayer d'empêcher qu'il n'y ait la guerre, pour essayer d'empêcher une
19 ébullition de ces peurs, de ces craintes nées dans ce clivage ethnique pour
20 que ceci ne se transforme pas en haine et en violence. Personne à ce
21 moment-là n'a planifié le déplacement forcé de populations ni même la
22 guerre.
23 Une grande multitude de rapports vous seront présentés pendant la
24 présentation de nos moyens à l'appui de ce que nous avançons ici. Prenez un
25 exemple qui se trouve à la diapo 11. Vous avez un rapport concernant la
26 sécurité en République de Croatie qui fait état d'un chaos, d'une anarchie
27 régnant en Krajina en mai 1991. Et ce rapport le dit clairement :
28 "Nous estimons nécessaire que le MUP de la République de Serbie, par le
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1 biais du SUP fédéral et le gouvernement de la République de Serbie, lance
2 une initiative permettant à la présidence de la RSFY d'établir des
3 conditions qui respecteraient l'application de l'article 8 de la loi
4 portant fondement du système de la sûreté de l'Etat, et permettant à la
5 RSFY de demander une décision disant que les questions de sécurité sur le
6 territoire de la République de Croatie doivent être organisées et exécutées
7 directement par la Fédération. Autre élément important dans ce texte, c'est
8 que les forces conjointes du SUP fédéral doivent être constituées afin
9 d'opérer dans les zones menacées."
10 Pour le dire autrement, en mai 1991, le MUP serbe se préparait, se
11 dotait des éléments nécessaires pour empêcher la criminalité et pour
12 protéger tous les citoyens de Croatie.
13 Diapo numéro 12, c'est une autre preuve de la même idée, qui montre
14 que ce que voulait le MUP serbe c'est d'empêcher les conflits ethniques,
15 empêcher la guerre.
16 La diapo 13 montre les défis qu'il fallait relever à l'époque.
17 La Défense va également vous prouver que M. Stanisic n'a pas
18 contribué à une entreprise criminelle en Krajina, que ce soit avant ou
19 après le mois d'août 1991. La DB, ce n'était pas le pilier principal, le
20 socle permettant d'apporter le soutien logistique ou financier en Krajina
21 ou à la SBSO. Il n'a rien eu à voir avec la création du camp de Golubic. Il
22 n'était pas l'exécutant des ordres de M. Stanisic ou de la DB pour ce qui
23 est du renseignement. M. Simatovic n'organisait pas la formation à Golubic.
24 M. Stanisic n'a jamais approvisionné les Knindzas ou d'autres membres de la
25 police de Martic pendant les combats ou pour permettre la poursuite des
26 combats dans les lieux contenus dans l'acte d'accusation.
27 Nous allons vous prouver, grâce à ce que vous diront les Témoins DST-35,
28 34, 62, 31, que le 4 janvier 1991, le Conseil exécutif de la SAO de Krajina
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1 a établi le secrétariat régional de l'Intérieur, SUP, à Knin. Ce jour-là,
2 Milan Martic a été nommé secrétaire de l'Intérieur.
3 Le 5 janvier 1991, le Conseil exécutif a informé le MUP de Croatie que la
4 création du SUP éteignait l'autorité du MUP de Croatie en SAO Krajina. Ce
5 que nous disons et ce que nous allons prouver c'est que pendant toute la
6 durée de cette période et par ce processus, la SAO de Krajina et ses chefs
7 serbes se sont tournés vers tous les secteurs du gouvernement serbe pour
8 leur demander leur aide, et grâce à des contacts personnels ont essayé
9 d'obtenir un soutien financier, logistique et militaire.
10 Regardez les diapos 14 et 15 [comme interprété], elles vous le montrent,
11 elles vous montrent que cette aide est venue de bien des sources diverses
12 et variées.
13 Le Témoin JF-39 vous a dit que Stanisic avait ordonné la création de postes
14 de police en Krajina en janvier 1991, qu'il avait payé pour tout, et que
15 l'argent il venait en espèces de Krajina, il venait par sacs transportés
16 par des militaires, eh bien, de toutes ces affirmations il fallait faire la
17 lumière de ces demandes d'assistance, on demandait de l'aide, et il fallait
18 la fournir.
19 Si M. Stanisic avait été impliqué comme on l'affirme, s'il avait si bien
20 connu Martic, on aurait des preuves qui montreraient que Martic a contacté
21 Stanisic pour obtenir des fonds plus tard. Au contraire, comme on le voit à
22 la diapo 16, pièce P1552, Martic demande de l'aide financière à Milosevic,
23 à Sainovic, à Sokolovic, pour payer ses policiers. Pourquoi n'a-t-il pas
24 écrit à Stanisic si vraiment Stanisic était l'homme qui avait fourni
25 l'argent en espèces aux banques, comme vous l'a affirmé l'Accusation ?
26 Quoi qu'il en soit, nous disons que la thèse de l'Accusation ne tient pas
27 compte de la réalité. L'interprétation que fait l'Accusation de
28 l'entreprise criminelle commune ne fait pas la différence entre les apports
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1 des institutions serbes conçues pour appuyer, améliorer la sécurité de la
2 SAO de Krajina et les zones serbes en général, entre cet appui pour la
3 sécurité et une contribution qui aurait pour but d'alimenter la haine, la
4 guerre pour faire avancer cette entreprise criminelle commune.
5 Le citoyen serbe lambda en SAO de Krajina avait le droit d'espérer de
6 meilleurs chefs, mais pour cela il aurait fallu un bon système judiciaire
7 efficace. Le gouvernement serbe, y compris le MUP serbe et fédéral, avait
8 raison de répondre à ces demandes d'assistance. Mais il faut examiner à la
9 loupe ces réponses pour voir quelle était la finalité de celles-ci, mais la
10 Défense va vous le prouver, il y avait des inquiétudes tout à fait
11 légitimes en matière de sécurité.
12 L'Accusation vous demande de considérer que toutes les aides apportées à la
13 Krajina sont des desseins, des objectifs criminels. Il ne faut pas répondre
14 à l'invitation que vous fait l'Accusation, elle l'a d'ailleurs elle-même
15 prouvé, et nous allons le prouver nous-mêmes aussi encore davantage.
16 Le Témoin JF-035, entre autres, a pris des décisions opérationnelles quant
17 au fonctionnement des postes de police et quant aux missions à donner aux
18 chefs des postes de police. Ce Témoin a indiqué que c'était la SAO SBSO et
19 le devoir de sa police, je cite, "de protéger tous les citoyens habitant
20 sur le territoire, ceux qui se comportent comme il se doit, qui n'ont rien
21 fait de mal, et vivent une vie normale." Mesdames et Messieurs les Juges,
22 vous trouverez ceci au compte rendu de l'espèce en date du 28 juin 2010,
23 pages 6 011 et 6 012.
24 Il était nécessaire, il y avait un besoin du point de vue des postes de
25 police nouvellement établis de recevoir des moyens matériels, y compris
26 certaines armes, afin de pouvoir représenter une force de police pleinement
27 opérationnelle et apte à combattre les criminels devenus fous furieux. Par
28 conséquent, le MUP de Serbie a été contacté et il a réagi. Ils disposaient
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1 de l'expertise idoine et, bien entendu, de certains moyens matériels.
2 Cependant, cette assistance matérielle, aussi bien dans la Krajina de Knin
3 que dans la SBSO, n'impliquait pas la DB de Serbie. La Défense soutient que
4 l'essentiel de cette assistance matérielle n'avait absolument rien à voir
5 avec M. Stanisic.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, pourriez-vous ménager
7 peut-être dans le cours des cinq prochaines minutes la possibilité de faire
8 une pause, nous l'apprécierions.
9 M. JORDASH : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
10 Les éléments de preuve dont dispose la Défense indiquent que le rôle de M.
11 Stanisic était défini avant tout sur le territoire de la République de
12 Serbie, qu'il s'agissait de protéger.
13 Si, Mesdames et Messieurs les Juges, vous aviez besoin de réparer votre
14 voiture, vous iriez voir un mécanicien. Lorsque Martic, Babic, Hadzic et
15 d'autres avaient besoin de mettre en place des postes de police, ils se
16 sont adressés au SUP fédéral et au secteur de la sécurité publique du SUP
17 de la République. La thèse de l'Accusation laisse complètement dans l'ombre
18 le fait que le MUP de Serbie était composé de deux sections distinctes.
19 Les transparents 17 à 19 vous fournissent certains des exemples qui
20 viendront corroborer les théories de la Défense. M. Stanisic et la DB n'ont
21 pas participé à ces activités, sauf de façon très marginale et uniquement
22 dans des buts qui étaient tout à fait légitimes.
23 Tout comme le démontre les éléments de preuve de l'Accusation, et la
24 Défense en apportera la confirmation, Martic ne s'attendait à aucun moment
25 à ce que M. Stanisic fournisse à sa police ou à lui-même la moindre
26 assistance matérielle. Au contraire, Martic s'est adressé à Stanisic sur un
27 fondement très limité. Il savait où se situait l'expertise de Stanisic. Et
28 je vous réfère au transparent numéro 20, à la pièce de l'Accusation numéro
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1 1556 qui fournit un exemple patent et nous démontre la nature de ce que M.
2 Martic venait demander à M. Stanisic.
3 Je crois que c'est un bon moment pour faire la pause, Monsieur le
4 Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors avant de prendre la
6 pause, j'ai une question à soulever.
7 Hier, nous avons abordé la question du rapport d'expert de M. Browne, et à
8 plusieurs reprises vous vous êtes appuyé sur les carnets du général Mladic.
9 Est-ce que ça signifie que vous ne remettez pas en compte l'authenticité ?
10 M. JORDASH : [interprétation] Nous ne remettons pas en cause le fait que
11 c'est bien Mladic qui a rédigé ces carnets.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. Mais vous avez dit que la question
13 de savoir quand il l'a fait était différente. Pour nous ce n'était pas tout
14 à fait clair. Nous comprenons en revanche maintenant que vous ne remettez
15 pas en question que ces carnets, ces documents ont bien été rédigés le
16 général Mladic, n'est-ce pas ?
17 M. JORDASH : [interprétation] Oui. Ce que nous avançons c'est que la façon
18 dont ces carnets impliquent peut-être d'autres personnes que Mladic doit
19 être envisagée avec la plus grande précaution. Concernant Babic -- non en
20 fait Mladic -- là où Mladic fournit des éléments de contexte, il est
21 possible de s'appuyer peut-être plus facilement sur ces carnets.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc vous parlez de prudence
23 en matière d'interprétation ou quant à la véracité des portions manuscrites
24 de ces carnets, n'est-ce pas ?
25 M. JORDASH : [interprétation] En effet.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors je voudrais vérifier
27 avec vous ce qu'il en est, Maître Petrovic. Est-ce que la Défense Simatovic
28 a une position similaire concernant les carnets ?
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1 M. PETROVIC : [interprétation] Eh bien, en principe oui, Monsieur le
2 Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons maintenant
4 faire une pause, et reprendre nos débats à 11 heures moins quart.
5 --- L'audience est suspendue à 10 heures 16.
6 --- L'audience est reprise à 10 heures 52.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, si vous êtes prêt à
8 poursuivre, allez-y.
9 M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
10 Je voudrais revenir au déroulement de mon exposé et terminer pour ce qui
11 est des arguments concernant les faits incriminés en Croatie.
12 Des éléments de preuve seront avancés démontrant que la DB se voyait
13 attribuer un rôle limité et a joué un rôle limité. Ces éléments de preuve
14 contrediront la théorie ridicule présentée par l'intermédiaire de Babic et
15 d'autres selon laquelle M. Stanisic aurait non seulement réussi à prendre
16 le contrôle du MUP serbe, mais aurait également soumis l'ensemble de la
17 direction de la SAO de Krajina et l'ensemble de son appareil militaire à sa
18 volonté. Il y aurait eu une soi-disant structure parallèle au sein de la
19 Défense territoriale de Krajina, avec les unités de volontaires, et la
20 police de Martic ou la "militia" de Krajina sous le contrôle de M.
21 Stanisic, ainsi qu'avec M. Milosevic en fait à la tête de cette structure
22 parallèle, et certains présidents de municipalités auraient également
23 participé à cela. Les théories de l'Accusation reposent sur une fiction, la
24 fiction selon laquelle, à partir de 1991, M. Stanisic aurait eu un pouvoir
25 sans limite, et qu'il aurait été le bras droit de Milosevic.
26 Comme il est indiqué au paragraphe 45 du mémoire préalable de l'Accusation,
27 le ministre Sokolovic n'aurait été qu'un homme de paille et M. Stanisic
28 aurait été de facto le ministre de l'Intérieur. Cependant, et la Défense le
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1 démontrera, il semblerait que personne ne se soit rendu compte à l'époque
2 de cet état de fait supposé.
3 Bogdanovic a été ministre de l'Intérieur de Serbie jusqu'en juin 1991. Tout
4 comme Sokolovic, il était un fonctionnaire de haut rang au sein du Parti
5 communiste, et ensuite au sein du parti de Milosevic, le SPS. Stanisic
6 n'était même pas membre du parti. Lorsqu'il est devenu chef de ce service,
7 il s'est efforcé d'éviter que son service ne soit instrumentalisé
8 politiquement, et il a dissuadé activement tout un chacun de rejoindre les
9 rangs de quelque parti que ce soit. Une enquête a été diligentée à
10 l'encontre de M. Stanisic en 1991 pour des motifs politiques. Bogdanovic et
11 Junackovic se sont efforcés de l'écarter et de le faire démettre. Ce n'est
12 que grâce à son professionnalisme au sein du service qui était le sien
13 qu'il a pu se maintenir en poste.
14 Alors, Mesdames et Monsieur les Juges, vous vous rappellerez la pièce P630,
15 une conversation interceptée entre Karadzic et Kertes en date du 24 juin
16 1991. Kertes, il affirmait à Karadzic qu'on aurait donné carte blanche à
17 Jovica, et l'Accusation a avancé qu'il s'agissait de donner carte blanche
18 en fait à Stanisic pour fournir des armes en Bosnie. Laissons de côté le
19 fait que ceci est faux, laissons de côté le fait qu'il n'était absolument
20 pas possible qu'il y ait la moindre intention criminelle en Bosnie au mois
21 de juin 1991 : Kertes avait raison au moins en ce qui concerne un élément.
22 Jovica avait les mains liées et Junackovic rendait M. Stanisic fou en
23 essayant de l'écarter de son service. M. Stanisic faisait donc l'objet
24 d'une enquête faite par une commission collective interne, et ce, pour des
25 raisons politiques qui étaient celles de membres du parti de Milosevic.
26 Donc il n'y a aucun sens, selon nous, à suggérer que Stanisic était l'homme
27 le plus puissant au sein du MUP alors que par ailleurs Junackovic lui
28 tenait les mains liées, pour ainsi dire.
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1 Les procès-verbaux du Conseil suprême de la Défense de la RFY pour l'année
2 1992 montrent de façon très claire que M. Stanisic, tout d'abord, n'a pris
3 part à aucune de ces réunions. Les participants réguliers des réunions du
4 Conseil suprême de la Défense étaient les membres de l'administration
5 fédérale. Différents dirigeants de l'ex-Yougoslavie, ainsi que des
6 militaires de haut rang de la VJ. Les procès-verbaux du Conseil suprême de
7 la Défense montrent que c'est cet organe principal qui était celui dont les
8 décisions avaient présidé principalement à la contribution serbe et
9 monténégrine aux guerres de Croatie et de Bosnie. Je reviendrai à ces
10 procès-verbaux plus tard, mais en tout état de cause, le MUP de Serbie n'y
11 a même pas été invité. M. Sokolovic a été présent une fois le 7 août 1992.
12 De 1992 jusqu'à la fin de 1995, M. Stanisic, celui que l'on décrit comme
13 chef omniprésent et tout-puissant, n'est mentionné qu'une seule fois, et
14 cela dans le contexte d'une arrestation des plus ordinaires. Il ne mérite
15 pas plus que cette unique mention. Nous considérons que ceci est une preuve
16 éloquente du caractère inexact des allégations de l'Accusation selon
17 lesquelles M. Stanisic et la DB auraient joué un tel rôle. Et nous avons
18 inclus cette pièce à conviction dans notre liste.
19 La Défense montrera, aux moyens des éléments de preuve documentaires, aux
20 moyens des procès-verbaux du SDC, du procès-verbal de la 88e Session de la
21 présidence, de la RSFY, du 25 février 1992, et de différents journaux
22 personnels, que M. Stanisic ne saurait être placé au centre des événements.
23 L'Accusation a pourtant décidé de s'appuyer sur ce constat implicite. C'est
24 la raison pour laquelle l'Accusation parle de canal de communication. Cela
25 signifie, en réalité, que M. Stanisic n'était pas un décideur. Bien
26 entendu, les différents éléments de preuve que nous présenterons montreront
27 que la direction politique et militaire n'avait besoin d'aucun canal de
28 communication. Il y avait des dizaines et des dizaines de conversations
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1 interceptées et de prises de contact directes entre les hommes politiques
2 et les membres de l'armée. Compte tenu du rôle et de l'importance que l'on
3 essaie d'attribuer à M. Stanisic, il est particulièrement instructif de
4 voir à quel point il apparaît rarement.
5 M. Milosevic n'avait besoin d'aucun canal de communication pour
6 s'entretenir avec M. Karadzic. Comme les conversations interceptées le
7 montreront, à certains moments il était au téléphone avec lui tous les
8 jours.
9 Au transparent numéro 21, nous voyons ce qu'il en est des carnets de
10 Mladic. Tout comme le montre la pièce P2529 de l'Accusation, le 2 juillet
11 1993, Mladic est en réunion avec Sainovic, Badza, Karadzic, Krajisnik,
12 Stanisic et d'autres. Sainovic présente Stanisic et Badza en tant que ceux
13 qui exécutent concrètement, qui mettent en œuvre, une description
14 intéressante sur laquelle l'Accusation se repose, s'appuie et qu'elle
15 considère comme une preuve de l'importance de M. Stanisic. Cependant, il y
16 a là un fait plus important qu'on a laissé de côté. Les journaux ne
17 commencent qu'à la date du 29 juin 1991, c'est-à-dire juste avant que
18 Mladic ne devienne colonel et chef d'état-major du 9e Corps de la JNA à
19 Knin, avant qu'il ne soit nommé commandant de l'état-major de la VRS le 12
20 mai 1992.
21 Quant à Stanisic -- avant le 2 juillet 1993, c'est de Mico Stanisic qu'il
22 s'agit, comme les Juges peuvent s'en convaincre en consultant les entrées
23 correspondantes. Et même si l'Accusation ne reconnaît pas cela, les entrées
24 correspondantes parlent d'un Stanisic qui a relativement peu d'importance.
25 La guerre, c'est toute une guerre qui avait eu lieu en Croatie en
26 1991 et en Bosnie en 1992, et le premier des accusés, celui qu'on décrit
27 comme le bras droit de Milosevic, n'apparaît même pas dans les carnets de
28 Mladic. Les Témoins DST-34, DST-62, DST-31 et DST-43 seront nos quatrième,
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1 cinquième, sixième et septième témoins. Ils ont tous joué des rôles
2 importants au sein de la Krajina, que ce soit à titre permanent ou
3 temporaire. Leurs fonctions politiques ou professionnelles impliquaient
4 qu'ils devaient être proches de l'Etat fédéral ou de la direction de la
5 RSK, y compris Martic et Babic. Ils n'ont pas vu ni entendu parler d'une
6 participation de Stanisic sous la forme de fourniture d'armes, en rapport
7 avec le gouvernement de la Krajina, en liaison avec Dragan, Golubic, la
8 police de la Krajina ou les camps d'entraînement. A l'inverse des témoins
9 de l'Accusation, tels que M. Lazarevic, ils ne se sont pas vu proposer de
10 se réinstaller confortablement à l'étranger. Donc, ils n'ont aucune raison
11 de mentir pour venir en aide à M. Stanisic.
12 Les Témoins DST-35, DST-44, DST-63 et DST-30 confirmeront que la même
13 chose s'applique à la SBSO. Les Témoins DST-35, 44 et 63 étaient tous trois
14 des professionnels très occupés qui s'employaient le long de la frontière
15 séparant la Serbie de la Croatie. Leurs fonctions les faisaient intervenir
16 le long de la frontière entre la Serbie et la SBSO, ou à l'intérieur de la
17 SBSO elle-même. Les témoins en question confirmeront le rôle qui était
18 celui du SUP de Vojvodine et du MUP de la Serbie dans les tentatives visant
19 à protéger la frontière, à empêcher le transport illégal d'armes de Serbie
20 en Croatie pour ensuite voir si ces mêmes armes revenir en Serbie, ainsi
21 que leur rôle dans la mise en place de postes de police au sein de la SBSO.
22 Nous estimons que ces postes de police ont, avant tout, contribué au
23 bien public et en empêchant la commission de crimes et en restaurant
24 l'ordre et le respect de la loi dans une région qui avait désespérément
25 besoin d'une plus grande sécurité. Le Témoin DST-35 décrira la façon dont
26 le ministre de l'Intérieur, Bogdanovic, a compromis tout cela en
27 s'assurant, pour des raisons personnelles, qu'Arkan puisse traverser
28 librement la frontière pour faire passer des armes en SBSO. Le Témoin DST-
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1 44 décrira l'amitié existant entre son supérieur Badza et Arkan, ainsi que
2 l'amitié qu'ils ont développée, amitié qui a empêché d'autres autorités qui
3 jouissaient pourtant de compétences supérieures de les entraver dans leurs
4 opérations.
5 Ce sont Badza et Bogdanovic qui devraient être assis ici à la place
6 de M. Stanisic. Ce sont eux qui ont fourni de l'aide à Arkan et d'autres.
7 Le Témoin DST-44 confirmera la collaboration existante entre le SUP
8 de Vojvodine, la DB de Serbie et la sécurité publique dans l'opération
9 Srem, conçue pour protéger les non-Serbes le long de la frontière. DST-63
10 confirmera que le rôle de la DB était limité à la collecte de
11 renseignement. La DB serbe n'a jamais apporté la moindre assistance dans la
12 mise en place du DB de la RSK en 1992.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, vous accélérez peu
14 à peu.
15 M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi. Je suis simplement en
16 train de me rendre compte que l'heure passe, Monsieur le Président.
17 Nous avançons que l'Accusation n'est pas en mesure de démontrer que
18 Stanisic aurait joué le moindre rôle dans la mise en place et le maintien
19 en fonctionnement de la RSK. En l'absence de preuve convaincante,
20 l'Accusation en revient à cette mythologie des Bérets rouges qu'ils font
21 remonter à la venue du capitaine Dragan à Knin, qu'ils attribuent
22 d'ailleurs à M. Stanisic. La Défense réfutera cette allégation. Ceci se
23 fonde sur des rumeurs, des spéculations et le comportement arrogant du
24 capitaine Dragan.
25 Si nous revenons un instant à la pièce P1050, le journal de Glisic,
26 secrétaire du général Simovic, ministre de la Défense, ceci a été rédigé en
27 1992. Et les éléments de preuve le montreront, un sujet est ici présent en
28 fil conducteur. Encore une fois, M. Stanisic n'est pas mentionné, n'est pas
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1 cité pour état de service remarquable. Au contraire, il ne fait pas la
2 moindre apparition dans le bureau de Simovic, on ne parle même pas de lui.
3 Et les Juges de la Chambre seront invités à consulter différents passages
4 de ce document, donc les pièces 1D2616 à 1D2627. Les entrées
5 correspondantes représentent plutôt une liste de ceux qui comptent à ce
6 stade-là, à cette époque-là, en partant de Milosevic, Babic, Hadzic, il y a
7 également Arkan, Kertes, le général Kadijevic, l'amiral Brovet, le général
8 Adzic, le général à la retraite Pekic, et bien sûr l'infâme Dragan. Et
9 parmi les quelques personnalités ou noms qui ne sont pas cités une seule
10 fois, nous trouvons M. Stanisic.
11 L'Accusation attribue une grande importance à la pièce P992, qui
12 correspond au transparent numéro 33. Dragan, dans une lettre envoyée au
13 commandant de la Défense territoriale le 8 novembre 1992 [comme
14 interprété], soutient qu'il aurait eu une obligation envers la sécurité
15 d'Etat de la République de Serbie, et que ses activités devaient être
16 pleinement conformes aux exigences de ce service.
17 Alors laissant de côté le caractère flou de cette affirmation, comme
18 c'est le cas d'ailleurs de toutes les affirmations relatives à Dragan que
19 fait l'Accusation, nous invitions les Juges de la Chambre à soumettre ceci
20 à un examen. Comme nous le montre la pièce P992, le capitaine Dragan était
21 mécontent concernant la demande de Simovic dans laquelle il était proposé
22 que le capitaine Dragan redevienne un simple capitaine de la Défense
23 territoriale. A l'époque où il écrit cette lettre, il est déjà connu dans
24 toute la Serbie, bien au-delà de ce qu'il a réellement obtenu sur le
25 terrain. Il voulait être le commandant d'une nouvelle armée serbe, en fait.
26 Et les éléments de preuve de la Défense le montreront, il pensait
27 qu'en se réclamant de certaines obligations envers le service de la
28 sécurité d'Etat, il pourrait parvenir à ses fins. On vient de me signaler,
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1 excusez-moi, que c'est en fait du transparent numéro 25 qu'il s'agit. Il
2 voulait, en fait, devenir le commandant d'une nouvelle armée serbe. Il
3 pensait qu'en se réclamant de certaines obligations qui seraient soi-disant
4 les siennes envers la sûreté d'Etat, Simovic lui permettrait d'endosser un
5 tel rôle. Mais suite au refus de Simovic, Dragan a lancé une campagne de
6 presse virulente contre le même Simovic en qualité de ministre de la
7 Défense, en avançant toutes sortes d'affirmations fantaisistes concernant
8 la DB. Les Juges de la Chambre verront dans le transparent numéro 26 une
9 autre de ces affirmations fantaisistes avancées par Dragan concernant les
10 forces de la police spéciale serbe.
11 La Défense expliquera ce qu'il en est des Bérets rouges et
12 démantèlera la méthodologie, il démontrera la mythologie en question. Nous
13 convenons que l'histoire, les événements relatifs aux Bérets rouges
14 commencent bien avec Dragan et la sélection d'un certain nombre de recrues
15 parmi celles entraînées à Golubic. L'unité était composée des instructeurs
16 et même d'un certain nombre de recrues qui avaient déjà suivi
17 l'entraînement du camp de Golubic. Le nom de ce groupe était les Knindzas.
18 L'unité commandée par le capitaine Dragan à l'autonome 1991 a participé à
19 des opérations militaires dirigées avant tout en direction des lacs de
20 Plitvice. Les Knindzas intervenaient sous l'autorité de Martic parce que
21 les Knindzas faisaient partie de la police.
22 Le commandant en second était Dragan. L'homme numéro trois était Crnogorac.
23 Ils ont participé à l'opération à Plitvice, cette opération dont l'objectif
24 était d'en repousser les forces croates.
25 M. Simatovic n'assurait pas le commandement de cette unité qui recevait ses
26 ordres de Martic. Ils ne faisaient pas partie de la DB, comme les carnets
27 de Mladic auxquels nous venons de nous référer à l'instant le confirment ou
28 plutôt le suggèrent. Il était impossible de les distinguer de la police de
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1 la RSK parce qu'ils étaient partie de cette police de la RSK.
2 A un certain moment de l'autonome de 1991, les Knindzas ont reçu
3 l'ordre de venir en aide à la JNA pour la prise d'Ilok. Ils étaient
4 cantonnés à Fruska Gora. Et ce groupe qui comptait 25 à 30 hommes
5 comprenaient également Zika Crnogorac et Raja Bozovic.
6 Tout comme les éléments de preuve de la Défense le montreront, et
7 ceci principalement par l'intermédiaire du Témoin DST-42, c'est à peu près
8 à cette époque que M. Stanisic a commencé à avoir quelque chose à voir avec
9 ce groupe. Il a négocié avec Martic afin de recourir à certains des
10 Knindzas pour porter assistance à la sécurité d'Etat serbe dans
11 l'accomplissement de ses tâches. Ilok se situe juste à quelques kilomètres
12 de Pajzos où un poste de collecte de renseignements de la DB se trouvait.
13 Il s'agissait d'une installation de surveillance électronique, et des
14 hommes, des Knindzas ont été priés d'en assurer la sécurité. Les membres de
15 ce groupe n'ont pas participé à aucune opération militaire pour le compte
16 de la DB serbe, mais ils se sont acquittés de tâches tout à fait régulières
17 qui consistaient à monter la garde autour de ce poste de collecte de
18 renseignements.
19 Les Juges de la Chambre se rappelleront la déposition du Témoin JF-
20 031 pour le compte de l'Accusation, qui a rappelé la visite de M. Stanisic
21 à Fruska Gora en octobre 1991 ou à peu près à ce moment-là. M. Stanisic s'y
22 est rendu en visite avec son jeune fils qui tenait un magazine avec des
23 Knindzas en couverture. Les Knindzas étaient connus, étaient célèbres, et
24 son fils voulait les voir en vrai. Si Fruska Gora avait été une véritable
25 base militaire, Stanisic aurait-il emmené son propre fils de cet âge-là ?
26 Stanisic avait à l'esprit qu'il s'agissait là d'un groupe qui pouvait être
27 utile à la Sûreté de l'Etat de Serbie dans un cadre limité. Comme le Témoin
28 JF-031 l'a confirmé, Stanisic a souligné que ces hommes devaient être
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1 employés à Pajzos et ne devaient pas intervenir dans des opérations
2 militaires. Et Panic ne pouvait pas utiliser ces hommes dans des opérations
3 à Vukovar. Nous nous appuyons sur des éléments de preuve. Stanisic a refusé
4 d'être impliqué ou d'être entraîné dans cette guerre, alors que la JNA, la
5 Défense territoriale, les volontaires, y compris Arkan, s'étaient acharnés
6 à détruire Vukovar.
7 Un peu plus tard, un groupe d'hommes, y compris Bozovic, est entré à
8 Pajzos, a commencé à y monter la garde pour le compte du MUP serbe. Ils
9 étaient toujours une partie de la police de la RSK et ils étaient commandés
10 par Martic. Ils avaient été en quelque sorte prêtés à la DB de Serbie pour
11 s'acquitter de cette sale tâche. Le reste des Knindzas avait été affecté
12 ailleurs par Martic et n'avait rien à voir avec la DB serbe.
13 Il se peut peut-être que si le rôle de M. Stanisic s'était terminé
14 avec ces hommes, avec la sous-traitance d'un nombre limité à cette fin
15 limitée, il ne saurait pas en train de comparaître en tant qu'accusé lors
16 de ce procès. Toutefois, début 1992, un groupe terroriste de Croatie s'est
17 infiltré en Serbie et a dû être pourchassé et intercepté à Apatin en
18 Serbie. M. Stanisic s'est rendu à Apatin avec Badza pour évaluer la
19 situation et déterminer ce qu'il y avait lieu de faire. Le SAJ, le groupe
20 antiterroriste de la sécurité publique, était temporairement inactif. Il a
21 été décidé de recourir à un petit groupe de Knindzas, comprenant Raja
22 Bozovic, pour capturer ces terroristes qui ont été finalement remis aux
23 autorités croates dans le cadre d'un échange de prisonniers.
24 M. Simatovic a relevé la question, a rappelé ce fait lors de son
25 discours prononcé à Kula. Il a déclaré qu'il s'agissait de l'une des tâches
26 les plus importantes jamais réalisées par l'unité spéciale serbe, la
27 capture des terroristes à Apatin. Il s'est trompé de la date d'ailleurs,
28 toutefois c'est un aspect curieux de son discours. En effet, en dépit du
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1 fait qu'il y avait coordination de 5 000 hommes dans la Krajina, la
2 création de 26 camps d'instruction, la surveillance de milliers de vols de
3 transport de matériels militaires et humanitaires, en dépit d'une
4 participation à ces opérations en Croatie et en Bosnie, il est assez
5 bizarre, compte tenu de tout cela, qu'il décrit la capture de 20
6 terroristes maximum comme l'une des grandes réalisations de l'unité
7 spéciale. En fait, c'était l'une des réalisations les plus importantes,
8 parce que tout le reste n'est pas vrai.
9 A la suite de cette opération, une partie des captifs s'est mal
10 comportée et est entrée en conflit avec la police à Apatin. L'un d'entre
11 eux a été attaqué par Bozovic. Stanisic a décidé que ce groupe ne devait
12 plus être utilisé par la DB, et Bozovic a bien entendu qu'ils étaient
13 désormais persona non grata en Serbie.
14 Vers cette époque-là, février 1992, les forces des Nations Unies
15 étaient arrivées en Croatie en vertu du plan de paix de Vance, et les
16 membres des Knindzas ne formaient plus un groupe. Il y avait des membres à
17 Knin, des membres à Korenica. Zika Crnogorac s'est rendu en Slavonie, a été
18 vu à Brcko. Certains des hommes du capitaine Dragan s'étaient retrouvés
19 dans la Région autonome de la Baranja. Il ne s'agissait pas d'excroissances
20 des unités spéciales de la DB, mais d'anciens membres des Knindzas qui
21 travaillaient comme volontaires professionnels.
22 La Défense démontrera que M. Stanisic n'avait rien à voir avec
23 l'envoi de ces hommes en Bosnie ou ailleurs. Cette accusation est basée sur
24 des conjectures théoriques, parce que cela implique un niveau d'autorité et
25 de planification qui n'existait tout simplement pas. Il existe des preuves
26 convaincantes, et nous allons les invoquer et nous allons corroborer cela,
27 pour dire que M. Stanisic n'avait rien à voir avec l'envoi de Bozovic en
28 Bosnie.
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1 Comme le montre la pièce à conviction 392, le carnet de Mladic, très
2 clairement, Bozovic, volontaire professionnel, a reçu une demande du
3 commandant du 1er Corps de la Krajina en Bosnie, le général Talic, une
4 demande visant à se présenter au centre de Doboj. Le chef du centre était
5 Andrija Bijocevic. Et 15 à 20 hommes ont été transférés en compagnie de
6 Bozovic. Selon nos arguments, les carnets de Mladic 392 prouvent que M.
7 Stanisic n'a pas pris les dispositions nécessaires pour que Bozovic se
8 rende à Doboj. Ni lui ni d'autres.
9 Voici l'histoire de la genèse des Bérets rouges qui sera présentée dans les
10 arguments de la Défense. L'histoire d'un groupe d'hommes qui est devenu
11 célèbre et dont la célébrité s'est vu améliorée par des soi-disant liens
12 avec la DB. Les journalistes et l'Accusation, le Procureur ayant fait le
13 reste.
14 Comme le confirmera DST-40, il existait une décision du MUP de Serbie du 4
15 août 1993 portant formation d'une unité antiterroriste. Les preuves
16 montreront clairement qu'il s'agissait de la formation d'une nouvelle
17 unité, ce qui requérait planification et organisation. Ce qui n'aurait pas
18 été nécessaire si la théorie de l'Accusation était exacte.
19 DST-40 parlera des efforts consentis pour créer cette unité. Il confirmera
20 en développement que la formation d'une telle unité n'était pas une tâche
21 simple. Il faut des années pour créer une unité professionnelle. DST-40
22 confirmera les tentatives de la DB pour recruter des personnels.
23 Le concept de forces de réserve est important en l'espèce. Le MUP de Serbie
24 était juridiquement tenu d'employer des forces de réserve si c'était
25 nécessaire pour stopper, pour enrayer toute activité mettant en danger la
26 sécurité de l'Etat.
27 La Défense montrera que M. Stanisic n'a pas joué de rôle dans le
28 recrutement ou la rémunération des forces de réserve. Il n'a pas joué un
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1 rôle dans le recrutement de personnes dont l'Accusation juge qu'ils étaient
2 des membres éminents de l'unité spéciale de la DB serbe. Le fait que
3 certains indésirables se soient retrouvés parmi les forces de réserve n'est
4 guère surprenant compte tenu du chaos qui régnait dans un contexte de
5 guerre. Mais ça n'a rien à voir avec M. Stanisic, de la même manière que le
6 recrutement de personnel temporaire dans ce Tribunal n'a rien à voir avec
7 le Président du TPIY.
8 La diapo numéro 28 montre le type de décisions de recrutement que prenait
9 M. Stanisic. La Défense démontrera qu'il s'agissait à peine de décisions
10 dans la mesure où il y avait une commission au sein de la 8e
11 Administration, l'administration qui s'occupait de la logistique. Cette
12 commission choisissait les employés, et M. Stanisic se bornait à signer ces
13 décisions. En l'absence de raisons impératives empêchant un recrutement, M.
14 Stanisic se contentait d'apposer son blanc-seing et d'entériner des
15 décisions qui lui étaient soumises.
16 Le fait que des membres des Knindzas ou des personnes qui leur étaient
17 associées, ou des forces de la réserve, se déclaraient membres de la DB
18 n'est guère surprenant ici encore. Trouvez-moi un café, un bar dans le
19 monde avec des hommes au passé militaire, et je vous trouverai un homme qui
20 se vante d'avoir été membre des forces spéciales. Et trouvez-moi un homme
21 qui s'est battu aux côtés d'un ex-Knindza lors de la guerre des Balkans, et
22 je vous trouverai un membre des Bérets rouges. C'est une théorie bien
23 pratique de l'Accusation, mais ce n'est pas une bonne manière de déterminer
24 la culpabilité dans la justice internationale.
25 Le troisième volet des arguments de la Défense traitera de la soi-disant
26 contribution de l'accusé aux crimes commis en Bosnie-Herzégovine. Il
27 reposera sur trois propositions centrales :
28 Premièrement, qu'il n'existe aucune preuve fiable étayant l'existence d'un
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1 dessein criminel en Bosnie avant avril 1992.
2 Deuxièmement, que si les autorités militaires ou civiles serbes depuis la
3 Serbie avaient participé à un dessein criminel, ce qui n'est même pas sûr,
4 elles s'en étaient en tout cas retirées à la date de la fin 1993 au plus
5 tard. La Défense démontrera que les autorités militaires et civiles serbes
6 ont interrompu toute coopération significative prêtée aux dirigeants serbes
7 de Bosnie à ce moment-là. Il n'y avait pas d'action concertée aux fins de
8 la réalisation d'un dessein criminel.
9 La troisième proposition de ce troisième volet démontrera que M. Stanisic
10 n'a jamais à aucun moment partagé de dessein criminel ni contribué à un tel
11 dessein de quelque manière que ce soit.
12 Pour revenir à cette première proposition, aucun dessein criminel en Bosnie
13 et aucune preuve contraire, en tout cas jusqu'à avril 1992.
14 L'Accusation cherche à démontrer qu'à la fin de 1992 [comme interprété],
15 les dirigeants en Serbie ont commencé à envisager la création d'un
16 territoire serbe distinct afin de permettre aux Serbes de rester en
17 Yougoslavie. Ce plan envisageait la création de structures distinctes, y
18 compris une structure politique, policière et militaire différente.
19 L'Accusation a également cherché à démontrer que du 19 au 20 décembre 1991,
20 le document, qui a été connu comme instruction de mise en œuvre des
21 variantes A et B, a été présenté par Karadzic lors d'une réunion de hauts
22 dignitaires du SDS.
23 Lors de la 16e Session de l'assemblée de la Republika Srpska, Karadzic a
24 présenté les six objectifs des Serbes de Bosnie. Je vais lire le jugement
25 Krajisnik aux paragraphes 995 et 996 :
26 "Il serait inexact de placer ces objectifs sur un piédestal, comme le fait
27 l'Accusation, car finalement il s'agit d'affirmations anodines qui sont
28 utilisées comme une politique d'Etat officielle et ont même été publiés au
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1 'journal officiel' de la Republika serbe de Bosnie. Alors si l'on est porté
2 à y trouver du sens caché, c'est à la lumière du contexte et des événements
3 qui ont suivi, c'est une lecture anachronique des objectifs de mai, et
4 cette lecture n'est non seulement pas indiquée mais est totalement erronée
5 de la même manière qu'une lecture anachronique des instructions de décembre
6 est également totalement à côté de la plaque.
7 "Plus important par rapport à la politique actuelle était la boucle de
8 rétroaction, de coordination et de soutien qui existait entre les forces
9 serbes de Bosnie sur le terrain et les dirigeants au niveau central. Des
10 prises de pouvoir, les tueries, les arrestations, les abus, des
11 expulsions…" et cetera, "commençaient dans les territoires avant l'annonce
12 des objectifs stratégiques le 12 mai 1992. Ces incidents ont débuté début
13 avril 1992…"
14 C'est ce qu'invoquera la Défense pour montrer qu'il n'y avait pas de
15 dessein criminel commun jusqu'à cette époque-là.
16 Plusieurs personnes agissant de concert à la réalisation d'un but commun,
17 c'était le titre, si nous n'acceptons pas que les dirigeants politiques et
18 militaires serbes appartenaient à un groupe qui agissait aux fins de la
19 réalisation d'un dessein criminel serbe bosniaque, la Défense montrera qu'à
20 la suite du rejet par les Serbes de Bosnie du plan de paix Vance-Owen,
21 toute coopération ou collaboration entre les deux est devenue minimale. Le
22 seul but de la Serbie en tant que tel n'était que d'empêcher la guerre et
23 empêcher une crise de réfugiés qui se présentait en Serbie.
24 Ce que nous allons présenter est basé sur les décisions et délibérations au
25 sein du Conseil suprême pour la Défense des vestiges de la RSFY. Le
26 désenchantement des extrémistes parmi la faction serbe de Bosnie a commencé
27 en 1992, et à la fin 1994, une coopération impliquait peut-être une
28 intention criminelle et un dessein criminel commun, et celui-ci fin 1994
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1 avait cessé d'exister depuis très longtemps.
2 Vous voyez la diapo 30, il s'agit du procès-verbal du Conseil suprême de la
3 Défense. Pour nous, il est clair que les dirigeants qui appartenaient au
4 Conseil suprême de la Défense en avaient assez. Il existait certes une
5 assistance comme cela figure dans le procès-verbal. Mais celle-ci n'a pas
6 subsisté très longtemps.
7 Comme le prouve la diapositive 31, bien entendu nous invitons les Juges à
8 lire la totalité du procès-verbal, la RFY a décidé de couper les ponts avec
9 la VRS. Elle a réitéré qu'elle devait exercer une influence sur la
10 Republika Srpska, car la paix était dans l'intérêt national. Il était
11 reconnu que si Banja Luka était bombardée, des centaines de réfugiés
12 envahiraient la Serbie.
13 Les clichés 32 et 33 vont dans le même sens. Cette nation, la Serbie, ne
14 doit pas être massacrée à cause des têtes brûlées de Pale.
15 Le 27 septembre 1994 s'est tenue la 25e Session du Conseil suprême de la
16 Défense, et ce Conseil suprême en avait de toute évidence assez. Mais la
17 décision de cesser toute aide et assistance n'est pas intervenue tout de
18 suite. La sécurité des Serbes de Bosnie était également un problème de
19 sécurité intéressant la Serbie. Cela est décrit par le détail dans le
20 procès-verbal du Conseil suprême de la Défense.
21 Comme l'indique le cliché numéro 34, le 2 novembre 1994, le Conseil suprême
22 de la Défense a ouvert les yeux sur la réalité et a reconnu que tout en ne
23 souhaitant pas apporter son concours aux objectifs territoriaux des Serbes
24 de Bosnie, il était nécessaire d'empêcher la propagation du conflit en
25 Serbie. Il était nécessaire de rapatrier les réfugiés vers la région de
26 Bihac. Voilà les délibérations qui ont constitué les bases de Pauk et qui
27 ont été la base de la participation de M. Stanisic à Pauk.
28 Cliché numéro 35, très important pour nous, par rapport à ce que dit
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1 l'Accusation au sujet de 1995. Le Conseil suprême de la Défense a reconnu
2 l'imminence de la menace que représenterait la défaite des Serbes de
3 Bosnie. La sécurité de la Serbie était menacée. Les réfugiés et la crise
4 qui s'ensuivraient imprégnaient fortement les esprits.
5 Ces procès-verbaux et décisions du Conseil suprême de la Défense
6 représenteront la base des arguments de la Défense en ce qui concerne les
7 crimes commis en Bosnie. La Défense prouvera qu'il ne peut y avoir aucun
8 doute autour du fait que ce dessein criminel commun avait cessé d'exister
9 bien avant 1995. L'assistance offerte fin 1994 par M. Stanisic à
10 l'opération Pauk ne répondait pas à un objectif criminel, mais répondait à
11 l'authentique désir de faire en sorte que les dirigeants de la RSK
12 parviennent à une situation de paix et un véritable désir de résoudre une
13 véritable crise des réfugiés à Bihac pour empêcher une crise encore plus
14 importante en Serbie. Des opérations à Trnovo et à Banja Luka doivent être
15 considérées de cette manière. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs
16 l'Accusation a eu du mal à bien démontrer la pertinence ou l'importance de
17 Pauk dans le cadre d'une entreprise criminelle commune. Dans ses arguments,
18 l'Accusation ne parvient pas à montrer la distinction entre des faits ou
19 des actes licites aux fins d'un but licite et une guerre obéissant à un
20 dessein criminel.
21 Selon nous, M. Stanisic n'a pas contribué aux crimes commis en Bosnie. La
22 Défense démontrera que l'accusé n'a pas du tout contribué aux desseins
23 criminels, si tant est qu'il en existait en Bosnie. Et comme le montrera la
24 Défense, il n'existe aucune preuve fiable. La tentative grossière de M.
25 Mladic de l'impliquer par le biais d'une série de carnets manipulés sera
26 démontée.
27 Le MUP bosniaque de Serbie a été créé conformément à la législation adoptée
28 le 28 février 1992, la Loi serbe de Bosnie sur les affaires intérieures. Le
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1 MUP devait s'occuper de la sécurité pour le gouvernement. Il faut accepter
2 qu'au début le MUP serbe de Bosnie était aidé par la République de Serbie.
3 Des rapports préparés par les services de Sûreté de l'Etat en mars 1992
4 confirment une coopération officielle entre le SUP fédéral de Belgrade et
5 la police serbe de Bosnie. La Défense prouvera que ce plan de coordination
6 n'impliquait pas la DB serbe. Et cela montrera clairement également que
7 dans son esprit M. Stanisic ne cherchait pas à aider le MUP de Bosnie-
8 Herzégovine et son service n'aidait pas la DB. Il est dérivé des carnets de
9 Mladic, que malgré cette tentative grossière d'impliquer les services de la
10 DB serbe, en fait, M. Stanisic n'a pas apporté son concours.
11 Je cite : "C'est à cause de votre initiative que nous nous rencontrons pour
12 améliorer votre situation opérationnelle et tactiques pour traiter la
13 question de l'aide provenant de Serbie," mais Stanisic n'a pas prononcé
14 d'autres paroles lors de cette réunion. Il s'agissait d'une formalité, tout
15 simplement, il a ouvert la réunion. Et la Défense prouvera que ni lui ni
16 son service n'ont aidé les Serbes de Bosnie.
17 La Défense montrera que l'aide apportée aux Serbes de Bosnie ne provenait
18 d'autres secteurs. Les clichés 36 à 48 montrent ou représentent un morceau
19 choisi des sources de cette assistance. Cette pièce à conviction montre
20 d'où venait cette aide, cette assistance.
21 Le cliché 48, il s'agit de la pièce à conviction de l'Accusation 65 ter
22 2351, une demande envoyée à Stanisic par le MUP de la Republika Srpska, 12
23 mai 1995 :
24 "Est-ce que votre service technique pourrait réparer et entretenir un
25 centre de communication onde courte mobile de 400-watt, une unité
26 générateur et un véhicule. Pourriez-vous également revoir la réponse donnée
27 à notre demande précédente concernant le matériel technique nécessaire."
28 Voilà, en juin 1995 lorsque M. Stanisic était censé être au faîte de son
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1 pouvoir, la manière dont le MUP de la Republika Srpska le considère. Je
2 vous prie de relever "la demande de revoir notre demande précédente ou
3 antérieure."
4 M. Stanisic ne coopérait pas avec la DB de Bosnie. En fait, cela d'ailleurs
5 ne figure pas dans les carnets de Mladic. Il existait un conflit ouvert
6 entre son service et le service de Bosnie. M. Stanisic n'aimait pas le
7 général Mladic et M. Stanisic avait refusé de s'impliquer à Vukovar en
8 1991. Et de la même manière, il ne voulait pas participer à des attaques
9 sur des zones sécurisées ou procéder aux honteux bombardements des zones
10 civiles comme on l'a vu à Sarajevo et ailleurs.
11 Cette animosité s'est transformée en conflit ouvert en juin 1994 [comme
12 interprété], lorsque M. Stanisic a négocié la libération des otages de la
13 FORPRONU. Il est apparu clairement alors à M. Stanisic qu'il n'avait pas
14 affaire, qu'il ne négociait pas avec un homme rationnel.
15 Malheureusement, mais c'était prévisible, cette absence de raison, de
16 caractère raisonnable n'a pas disparu au cours des 15 dernières années.
17 Même si ces 15 dernières années Mladic a eu la possibilité un petit peu
18 redoré son blason, il ne l'a pas fait et il n'a pas pu changer sa version,
19 or l'Accusation a utilisé sa version, l'a présenté pour argent comptant.
20 Pour moi et pour nous les choses sont claires, et la Défense montrera
21 à l'aide de pièces détaillées, qu'en fait en impliquant les autres, ils
22 servent leurs propres intérêts. Le massacre de Srebrenica ne semble pas
23 s'être produit dans un monde tel que décrit par M. Mladic.
24 Et la Défense démontrera que les entrées impliquant Stanisic ne
25 tiennent pas la route du point de vue logique, ne peuvent pas être
26 corroborées.
27 Et si je peux en revenir au 2 juillet 1993, réunion au cours de
28 laquelle on attribue les propos suivants à Stanisic :
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1 "La majorité de ce dont nous avons besoin pourra nous être délivré
2 via le MUP de Serbie. Les centres devraient être Pale, Halilovic [comme
3 interprété], et Talic."
4 Il n'y a pas de preuve que le MUP de Serbie ait créé des centres à
5 ces endroits. Et il n'y a aucune preuve que Talic est un lieu qui existe,
6 mais c'est peut-être une référence au général Talic. Mais c'est assez
7 révélateur, et nous développerons cela dans nos arguments, à la fin de la
8 réunion, Mladic prend le numéro de téléphone de Sainovic. Et lorsque l'on
9 lit les comptes rendus, il est clair que ni Stanisic ni Badza n'ont financé
10 ou approvisionné la VRS. La DB de Serbie ne soutenait même pas la DB serbe
11 de Bosnie.
12 Nous ne pouvons pas aller jusqu'à dire, et nous ne le ferons pas dans
13 nos arguments, que le MUP de Serbie, c'est-à-dire la sécurité publique, n'a
14 pas apporté son concours aux Serbes de Bosnie, et la Défense ne dira pas
15 non plus qu'il n'y avait pas des personnes individuelles au sein de la DB
16 qui ont apporté leur concours ou qui aient apporté leur concours aux forces
17 serbes de Bosnie. Il est possible, par exemple, comme le disait le Témoin à
18 charge JF-026, que le MUP de la RS ait reçu de l'aide sous forme de
19 communication et équipement de commissariats de police à Mali Zvornik et à
20 Loznica. Toutefois, les Serbes de Bosnie étaient constamment frustrés parce
21 que le MUP de Serbie ne leur fournissait pas d'assistance digne de ce nom.
22 Et en tout état de cause, les contributions minimales du MUP de Serbie ne
23 peuvent en aucun cas être attribuées à M. Stanisic.
24 Si M. Stanisic avait été au courant d'utilisation des ressources ou
25 du personnel de la DB dans la formation de forces envoyées à Bosanski
26 Samac, eh bien, il aurait pris des mesures pour mettre fin à cela. Nous
27 demanderons le versement du commandant du 17e Groupe tactique, Nikolic, et
28 des deux hommes formés dans le soi-disant camp de la DB serbe, DST-68 et
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1 57.
2 L'instruction était organisée par le commandement de la JNA et le
3 secrétaire national à la Défense territoriale. L'instruction ne durait que
4 quelques jours, et n'utilisait qu'un ensemble minimal de ressources. En
5 d'autres termes, ce camp de formation, au même titre que les autres, aurait
6 existé sans le soutien institutionnel de la DB. Il pouvait exister et
7 existait d'ailleurs à l'insu de M. Stanisic. Il n'avait rien à voir avec
8 lui.
9 Ces hommes dont j'ai parlé, donc les témoins dont nous demanderons le
10 versement de la déposition au dossier, ont déposé lors du procès Simic et
11 indiqué qu'ils étaient membres de la police de la RS ou de la RSK. Aucun
12 n'avait fait état de lien avec M. Stanisic ou aux fameux Bérets rouges. Et
13 JF-047 s'est vu rappeler ou s'est vu confronter à ses propres incohérences
14 lors de son témoignage, mais cherchait surtout à se disculper. Comme le
15 montrera la Défense, c'est le service de M. Stanisic qui a arrêté Lugar et
16 Debeli en Serbie lorsqu'ils revenaient de Bosanski Samac. Et si M. Stanisic
17 avait été impliqué à la formation de ces soi-disant forces d'élite serbes,
18 pourquoi aurait-il soutenu leur arrestation, leur retour en Serbie en 1992
19 ?
20 Il me reste que dix minutes. Est-ce que vous voulez nous donner dix minutes
21 supplémentaires, Monsieur le Président ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez largement dépassé les deux
23 heures alloués au départ. Mais, Monsieur Groome, apparemment vous vouliez
24 évoquer une question de mesures de protection; vous ai-je bien compris ?
25 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il me faudrait
26 pour vous présenter cette question environ cinq minutes.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être même plus, d'après ce qu'on
28 m'a dit, vu la nature de la question que vous souhaitez soulever.
Page 11607
1 Maître, je vais poser la question parce qu'en général on travaille 75
2 minutes puis on fait une pause. On a déjà travaillé 70 minutes. Alors
3 faisons une pause maintenant, puis vous disposerez de dix minutes
4 supplémentaires, après quoi nous entendrons M. Groome, et nous pourrons
5 terminer dans les temps.
6 M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parliez de dix minutes. Mais
8 apparemment d'après les transparents qu'il reste, ça va prendre un tantinet
9 plus de temps. Même si c'est 12 ou 13 minutes, mon Dieu, vu les
10 circonstances, ce ne sera pas un gros problème.
11 M. JORDASH : [interprétation] Merci.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause. Et nous
13 reprendrons le débat à midi et demi.
14 Vous aurez jusqu'à une heure moins dix, et puis nous entendrons M. Groome.
15 L'audience est suspendue.
16 --- L'audience est suspendue à 11 heures 57.
17 --- L'audience est reprise à 12 heures 32.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, veuillez poursuivre,
19 s'il vous plaît.
20 M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais passer à ma conclusion. La
21 Défense démontrera que l'interprétation à laquelle procède l'Accusation
22 sous forme d'entreprise criminelle commune revient à utiliser un instrument
23 particulièrement peu précis. L'Accusation n'a pas réussi à identifier avec
24 précision une intention criminelle, et l'Accusation n'a pas réussi à
25 distinguer les actes M. Stanisic de ceux qui entrent dans le cadre de la
26 réalisation d'une intention criminelle. Les opérations de la Drina, les
27 opérations de la Tara, les opérations Pauk, et les opérations de 1995 en
28 disaient long à l'appui de ce que je viens d'avancer.
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1 Les éléments de preuve, comme nous l'avons souligné, permettront de
2 démontrer qu'il s'agissait là d'opérations militaires légitimes. Bien
3 entendu, cela a entraîné des préoccupations légitimes et des conséquences
4 graves, notamment le fait que ces opérations aient vu la participation
5 d'individus enclin au crime. Cependant, cela ne remet pas en question la
6 légalité foncière des objectifs poursuivis, ni n'intègre automatiquement
7 ces opérations à l'ECC. Ceux qui sont responsable d'avoir envoyé Arkan,
8 ceux qui ont commis des crimes, doivent répondre de charges, ceux dont la
9 responsabilité pénale peut être démontrée doivent en payer le prix. Mais la
10 Défense démontrera que M. Stanisic n'avait rien à voir avec les choix qui
11 ont été faits et qui ont conduit à la commission de ces crimes, pas plus
12 qu'il n'avait quoi que ce soit à voir avec les crimes en question.
13 Comme je l'ai déjà souligné, l'histoire des Bérets rouges est en fait
14 beaucoup plus claire. Elle est loin d'être aussi dramatique que les témoins
15 de l'Accusation et certains éléments de preuve documentaires ne le laissent
16 entendre.
17 Certains des hommes qui ont peut-être commis des crimes ont pu être
18 employés à titre temporaire par la DB, mais cela ne veut pas dire pour
19 autant que M. Stanisic porte la responsabilité de leurs actes à tout
20 jamais, pas plus que eux ne sont liés à tout jamais avec la DB. M. Stanisic
21 n'a pas joué le moindre rôle dans le recrutement et la sélection de ces
22 forces de réserve. S'il avait été en mesure de gérer à l'échelle la plus
23 locale et à l'échelon le plus bas cette question, alors il n'aurait pas été
24 en mesure de remplir ses obligations. C'est pourtant ce que l'Accusation a
25 suggéré.
26 Les réponses simplistes et les scénarios cohérents sont toujours tentants,
27 mais c'est plutôt en présence d'une caricature que nous sommes, avec une
28 description qui ressemble plus à un film de James Bond dans lequel M.
Page 11609
1 Stanisic aurait le rôle du grand méchant diabolisé.
2 Nous avançons que M. Stanisic et le MUP de la Serbie ont été diabolisés par
3 la presse, dans cette mythologie qui entoure la Serbie, et, récemment
4 également par les témoins de l'Accusation. Nous estimons que les éléments
5 de preuve montreront que M. Stanisic a fait de son mieux pour assurer en
6 Serbie la sécurité de tous ceux qui étaient menacés par la guerre. C'est
7 pourquoi son service a participé à ces opérations vers la fin de la guerre.
8 Nous considérons que de mettre en avant de courts extraits d'éléments de
9 preuve hors de leur contexte est certes facile, mais nous-même, l'équipe de
10 la Défense, nous fournirons ce contexte manquant.
11 Aux transparents numéros 56 à 61, vous trouverez des éléments concernant le
12 rôle de M. Stanisic. Cela concerne la période correspondant aux opérations
13 de Banja Luka. M. Stanisic, au transparent numéro 56, apparaît clairement
14 comme quelqu'un qui essaie de retrouver les deux pilotes français pris en
15 otage par les têtes brûlées de Pale. Les Juges verront dans ce même
16 transparent quels étaient les points de vue de Mladic, et que Jovica est à
17 la recherche des pilotes, il n'y a pas le moindre doute quant au fait qu'il
18 n'aime pas Slobo.
19 Au transparent numéro 57, vous verrez que Stanisic est contraint d'entrer
20 dans un jeu de bluff et de double bluff, qui est bien le métier d'un agent
21 du renseignement par ailleurs, mais il y est contraint. Il indique à Mladic
22 ce qu'il doit dire afin de retrouver les pilotes français et lui indique
23 qu'il est exposé et qu'il travaille sans que Milosevic soit au courant. Si
24 nous avançons donc à ce transparent numéro 57, nous y verrons que Mladic,
25 après avoir probablement discuté avec le haut commandement de la VRS et
26 reçu des informations, relève qu'une équipe de la DB serbe est arrivée. Il
27 s'agit de Filipovic et Bozovic. Ils sont arrivés. Bozovic était un membre
28 de l'effectif de réserve, et il était depuis toujours lié à la DB. Cela est
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1 assez éloquent en tout cas quant au fait que ces personnes sont identifiées
2 comme appartenant à la DB.
3 Trois cents volontaires, 300 hommes et volontaires d'Arkan sont arrivés.
4 Mladic n'établie pas de lien entre eux et la DB. Et si M. Stanisic avait eu
5 un accord de longue date avec les hommes d'Arkan, il aurait su que ces
6 hommes, des volontaires d'Arkan, faisaient partie de l'équipe en provenance
7 de la DB de Serbie.
8 Au transparent numéro 58, et je voudrais que pour ce qui concerne cette
9 pièce P2544, je voudrais en demander brièvement l'affichage à l'écran. Le
10 transparent 58 nous montre les propos tenus par Stanisic, et il dit :
11 "Il n'y a pas de commandement là-bas. Il y a des conflits politiques, des
12 villes qui tombent. Arkan est sur place. Il y est intégré, et nous avons
13 envoyé 400 hommes."
14 Alors, nous remettons en cause cette interprétation. La bonne
15 interprétation consisterait à dire que c'est Arkan qui s'est lui-même saisi
16 en quelque sorte et qui a décidé d'être présent sur place. Mais si les
17 Juges de la Chambre n'acceptent pas ceci, nous souhaiterions encore dire
18 qu'il est tout à fait parlant de voir ce que dit Jovica. Il énumère toute
19 une série de problèmes, il dit que la situation est chaotique, qu'il n'y a
20 pas de commandement, qu'il y a des conflits politiques, que des villes
21 tombent, et qu'Arkan est là. Alors pourquoi M. Stanisic énumère-t-il ces
22 problèmes si c'est lui qui a dépêché personnellement Arkan ? Alors que M.
23 Stanisic est à la recherche des pilotes.
24 Passons maintenant au transparent numéro 60, l'entrée du 3 octobre 1995,
25 dans les carnets de Mladic. Filipovic dit :
26 "Les hommes d'Arkan agissent sous le contrôle de Pecanac."
27 Et cela est sur quoi se repose l'Accusation, ils s'appuient sur des
28 employés de la DB qui ont établi des relations personnelles avec Arkan, et
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1 d'autres tels qu'Arkan, pour ensuite attribuer tout cela à M. Stanisic.
2 Au transparent numéro 60, Bozovic parle du MUP de Serbie. Il dit:
3 "Nous sommes venus avec une mission dont vous êtes tous au courant.
4 Il a été convenu que nous remplacerions la police de la RS et qu'ils
5 iraient quant à eux sur la ligne de défense. Ceci a été convenu avec le
6 président Karadizc et le général Milovanovic."
7 Et nous trouvons là une illustration de la teneur de notre défense,
8 puisque ce que nous avançons c'est que les opérations de Banja Luka ont vu
9 la participation du MUP de Serbie, qui a été dépêché des hommes afin que
10 ces derniers remplacent la police de la Republika Srpska, qu'ils avaient
11 été entraînés dans le conflit, l'idée était que les hommes du MUP de Serbie
12 remplaceraient ces effectifs pour s'acquitter de tâches régulières ayant
13 trait à la sécurité. Et le général Milovanovic ainsi que le président
14 Karadzic avaient donné leur accord.
15 En bas du transparent numéro 60, vous trouvez les propos de Jakovljevic :
16 "Les gens demandent ouvertement qui a fait venir Arkan et sous
17 l'autorisation de patronage de qui ils font tout cela."
18 En 1995, il apparaît que personne à cette époque, personne du haut
19 commandement de la VRS n'associait Arkan à Stanisic. Et s'il y a la moindre
20 vérité dans la thèse de l'Accusation, dans ce cas-là Jakovljevic aurait dû
21 savoir qu'Arkan était un homme de Stanisic, selon l'Accusation. Et je
22 rappelle, que dans le même temps, Stanisic est toujours à la recherche des
23 pilotes.
24 Ensuite si nous passons à la planche numéro 61. Nous trouvons encore un
25 exemple de cette diabolisation concernant le MUP de Serbie. Mladic relève
26 qu'il a eu une réunion avec le cercle le plus proche de l'état-major
27 général de la VRS, il relève que depuis quatre jours déjà aucune ressource
28 n'ait parvenu en provenance de la RFY et que le MUP de Serbie a
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1 probablement placé sous son propre contrôle la frontière après qu'Arkan ait
2 été chassé. Vous avez tout cela noir sur blanc. Le MUP de Serbie exerce un
3 contrôle et empêche Arkan d'agir. Ensuite en bas de cette planche numéro
4 61, nous avons Tomo Kovac qui refuse d'exécuter cet ordre et qui souhaite
5 assurer pour eux à la police militaire en qualité de ministre de
6 l'Intérieur.
7 Donc la thèse de l'Accusation apparaît ici au grand jour.
8 Pour finir, la pièce P690 de l'Accusation, à laquelle cette dernière
9 accorde un poids important, en fait c'est l'un des rares commentaires
10 émanant de M. Stanisic que l'on pourrait éventuellement interpréter comme
11 représentant une forme d'appui à des activités criminelles en allant très
12 loin.
13 Mais nous estimons qu'il s'agit d'un discours qui intervient avant la
14 guerre et qui n'est pas à prendre littéralement. Une analyse de la
15 discussion dans laquelle il s'insère montre que c'est dans le contexte de
16 la négociation d'un accord de paix et de la nécessité de s'asseoir à la
17 table des négociations des extrémistes comme Babic, qu'il convient
18 d'interpréter donc les propos virulents utilisés par Stanisic. Il ne s'agit
19 en aucun cas d'une indication de son intention de son mens rea. Mais il
20 s'agit plutôt de vantardise de sa part, vantardise qui intervient avant le
21 début de la guerre et qui est symptomatique de la frustration qu'il ressent
22 de voir les autres refuser un accord de paix. Si nous passons maintenant à
23 la page 63, vous y trouverez le passage qui a été omis par l'Accusation
24 lorsqu'elle cite les propos de Stanisic, je cite :
25 "Si ils le veulent, ils auront une guerre totale."
26 Ensuite Karadzic répond : "Oui, oui."
27 Et Stanisic répond :
28 "Essayons plutôt de faire cela comme des gens civilisés."
Page 11613
1 Et dans notre thèse à nous, que nous démontrerons, c'est Stanisic qui
2 essaie d'adopter cette ligne-là, parce que nos témoins le confirmeront,
3 c'est ce qu'il est, il est un individu normal et civilisé. Alors que des
4 villes sont en train de tomber et qu'Arkan s'est lui-même déplacé sur
5 place, Stanisic faisait ce qu'il faisait, c'est-à-dire essayer d'assurer la
6 sécurité en Serbie en sauvant les deux pilotes, en essayant d'assurer le
7 retour de la paix et que la Serbie ne soit pas entraînée dans la guerre,
8 c'est en substance la théorie de la Défense.
9 Je vous remercie.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître.
11 Maître Bakrac, Maître Petrovic, hier nous avions une Conférence de mise en
12 état préalable, et si nous vous avons bien compris vous n'avez pas de
13 propos liminaires à ce stade de la procédure. M. Groome s'est inquiété,
14 s'est demandé si on respectait ainsi l'alinéa (F) de l'article 65 ter.
15 J'insiste sur une chose, si vous décidez de ne pas présenter de propos
16 liminaires, en soi, si jamais il y avait modification de la ligne de
17 défense de l'un des accusés, il faudrait nous en avertir, et je suis sûr
18 que M. Groome va suivre ceci de très près, il verra comment vous allez agir
19 pendant la présentation des moyens de défense des deux équipes pour voir
20 s'il faudra agir plutôt que de s'inquiéter, n'est-ce pas ?
21 M. GROOME : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous en resterons là pour l'heure.
23 J'ai appris que M. Groome voulait soulever une question relative à des
24 mesures de protection. Mais est-ce que les parties souhaitent évoquer
25 autres choses ?
26 Maître Jordash, vous faites signe que non. Pas de réaction de la Défense
27 Simatovic. Je suppose que nous n'avons à nous occuper que de cette
28 question.
Page 11614
1 Monsieur Groome, faut-il pour cela passer à huis clos partiel ou n'est-ce
2 pas nécessaire ?
3 M. GROOME : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit nécessaire.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez la parole.
5 M. GROOME : [interprétation] Merci. Je le précise, ceci n'a rien à voir
6 avec le propos liminaire que nous venons d'entendre.
7 Le 27 septembre 2010, la Défense de Stanisic a demandé à consulter tous les
8 documents confidentiels inter partes dans le procès Simic et consorts. La
9 Chambre de première instance a fait droit à la demande le 24 mars 2011,
10 accord assorti de quelques conditions, pour être plus précis la Chambre
11 exigeait que soient extraites plusieurs catégories de documents, c'est la
12 décision portant le titre suivant "Demande relative à la demande de
13 Stanisic pour consultation des documents confidentiels dans le procès
14 Krajisnik et Simic et consorts.
15 Par la suite, la Défense Simatovic a demandé consultation dans le procès
16 Simic le 2 juin 2011. Nous étions en train de préparer la réponse à la
17 demande Simatovic, et nous nous sommes rendu compte que la Défense
18 Simatovic avait déjà reçu le droit de consulter tous les documents
19 confidentiels inter partes dans le procès Simic, et ceci le 12 avril 2005,
20 décision rendue par la Chambre d'appel dans l'affaire IT-95-9-A intitulée
21 "Décision suite la demande de la Défense Simatovic pour consultation du
22 comptes rendus d'audience, de pièces, et d'éléments documentaires, et des
23 requêtes déposées par les parties dans le procès Simic et consorts."
24 Les équipes de Défense respectives du procès Simic et l'Accusation ont
25 examiné les documents qui devaient être communiqués vu la décision de la
26 Chambre et ont confirmé auprès du Greffe qu'il n'y avait pas de questions
27 relevants de l'article 70 qu'il leur fallait régler avant d'autoriser la
28 Défense Simatovic à consulter ces documents. Ces documents furent fournis
Page 11615
1 sur CD à Me Jovanovic, et au conseil de M. Simatovic le 20 juillet 2005.
2 Par souci d'équité, l'Accusation estime que les deux équipes de la
3 Défense devraient bénéficier du même droit de consultation des éléments
4 confidentiels présentés dans l'affaire Simic. Par conséquent, l'Accusation
5 demande à la présente Chambre une modification de cette décision de mars
6 2011, afin qu'elle soit en conformité avec la décision rendue le 12 avril
7 2005 par la Chambre d'appel, et qu'elle ordonne la communication par
8 l'Accusation des documents qui avaient déjà été fournis à la Défense
9 Simatovic. J'ai fourni copie de la décision de la Chambre d'appel en début
10 de matinée. Si la Chambre fait droit à la requête, l'Accusation n'a pas
11 trouvé d'autres éléments confidentiels inter partes relevant de l'article
12 70, et nous avons trouvé le CD qui avait été fourni à la Défense Simatovic
13 en 2005. Nous pourrions dès lors communiquer ces documents sans tarder.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Y a-t-il des réactions de la part
15 des équipes de la Défense ?
16 M. JORDASH : [interprétation] Simplement pour dire merci.
17 M. BAKRAC : [interprétation] Non, tout est exact. Pas de problème.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si ce n'est que le 2 juin, vous
19 avez demandé à obtenir des documents que vous avez déjà obtenus en 2005.
20 Enfin, si vous dites que la Chambre peut écrire une décision, je ne sais
21 pas si nous allons vous suivre là-dessus.
22 M. BAKRAC : [interprétation] Non, excusez-moi, Monsieur le Président. Je
23 pensais que nous voulions en terminer rapidement. Nous n'avions pas
24 connaissance de cette situation. C'est la raison pour laquelle nous n'avons
25 pas réussi à repérer les informations concernant Me Jovanovic, et cette
26 décision prise en 2005. C'est de là que vient la méprise, et les écritures
27 concernant Me Jovanovic, elles remontent à 2003, et nous n'avons pas pu les
28 retrouver.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je ne vous accuse pas d'avoir eu
2 des difficultés à retrouver le CD-ROM en question, même si je vous
3 conseillerais de consulter la liste de décisions déjà prises en l'espèce
4 pour ne pas faire d'impasse sur une décision prise, et perdre votre temps à
5 rédiger une requête qui n'est pas nécessaire, parce qu'elle porte sur le
6 même sujet, un sujet déjà réglé. Mais si je vous ai bien compris, vous
7 retirez ici même oralement la requête du 2 juin; c'est bien cela ?
8 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'étais sur le
9 point de le dire moi-même, et pour les raisons que je viens d'évoquer, vu
10 les difficultés que nous avons eues à trouver les documents préparés par Me
11 Jovanovic, nous demandons à l'Accusation d'avoir l'obligeance de nous
12 remettre les documents qu'elle avait déjà communiqués en 2005, et nous
13 retirons notre demande.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Groome.
15 M. GROOME : [interprétation] Oui, ça était fourni en octobre 2009. Me
16 Bakrac avait demandé une nouvelle communication de tous les documents
17 précédemment présentés à Me Jovanovic, et il l'avait reçu sur un disque
18 dur. Je ne sais pas s'il a du mal à retrouver ces documents. Si c'est le
19 cas, bien sûr nous pourrons l'aider et faire une nouvelle communication.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que ceci règle la question. M.
21 Groome va vous aider pour vous assurer que vous ayez les documents, que
22 vous les ayez déjà en votre possession une fois, deux fois, trois fois,
23 éventuellement, si vous étiez sur le point de dire que vous alliez retirer
24 votre requête, et que ceci est maintenant acté au dossier.
25 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. M. Groome et mon
26 équipe vont travailler ensemble pour essayer de retrouver ces documents, et
27 je dis officiellement effectivement aux fins du dossier que nous retirons
28 notre requête.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Ceci est acté au dossier.
2 Pour ce qui est de la question à proprement parler, Monsieur Groome,
3 vous avez insisté sur la question de l'égalité des opportunités données aux
4 deux équipes de la Défense. Je ne veux pas faire de commentaires sur ce qui
5 s'est passé en 2005, mais je peux dire quelques mots à propos de ce que
6 nous avons fait en 2011.
7 En 2011, la présente Chambre de première instance, et à cet égard, suite à
8 une intervention de l'Accusation, la Chambre, disais-je, avait établi qu'il
9 existait des catégories. Attendez, j'essaie de retrouver le fil de mon
10 propos. Oui, il existe des catégories dont la rémunération, la mise en
11 liberté provisoire, l'aptitude à comparaître au procès, le dépôt de
12 rapports d'expert sur des questions de santé, le fait de ne pas être
13 présent au procès ou à l'audience, les modalités du procès, les mesures de
14 protection, les injonctions à comparaître, les demandes de tenue de
15 visioconférence, ainsi que les besoins d'expurgation des enregistrements et
16 du dossier de telle ou telle partie d'audience.
17 Nous avons estimé que le requérant n'avait pas le droit judiciaire de
18 consulter, parce que qu'est-ce qui est plus important au fond ? L'égalité
19 entre les parties ? Une des parties a reçu des documents. Je ne sais pas si
20 ce document existe en tout cas, mais lorsqu'il n'y a pas interdiction de
21 consultation à des documents qui n'ont pas d'intérêt judiciaire de l'avis
22 de la Chambre. Alors, que faire ? Rétablit-on l'égalité des armes en
23 donnant à la Défense Stanisic les mêmes documents qui n'ont pas d'intérêt
24 judiciaire qu'on n'a pas demandé ? On n'a pas demandé les certificats
25 d'appel de la décision rendue par la Chambre. Ça été souligné par la
26 Chambre. Effectivement, elle dit qu'il n'y a pas d'intérêt judiciaire dans
27 la présentation.
28 Alors, qu'est-ce qui est un peu plus important ? Rétablir l'égalité en
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1 donnant à la Défense de Stanisic des documents tout à fait dénués d'intérêt
2 judiciaire ? Ou dit-on des préférences, ou maintenons l'inégalité tel quel
3 en l'état et n'ajoutons pas la possibilité de consulter des documents qui,
4 de l'avis de la Chambre, enfin de l'avis de la Chambre de l'appel à
5 l'époque qui s'inquiétait beaucoup la différence entre documents inter
6 partes ou ex parte. Bien qu'ils ne relèvent pas de cette question, puisque
7 la question ne se pose pas ici.
8 Alors, avant que la Chambre ne statue, Maître Jordash, tenez-vous à
9 recevoir des documents qui n'ont pas d'intérêt judiciaire pour la seule
10 raison de rétablir l'égalité des armes ?
11 M. JORDASH : [interprétation] Je pense que je peux parler au nom de notre
12 pauvre commis à l'audience. Je dirais non, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, alors s'il ne s'agit de
14 procéder à une nouvelle distribution de documents qui contiennent parfois
15 des éléments privés qui seraient dénués d'intérêt judiciaire, vu la réponse
16 fournie par la Défense Stanisic à l'instant, voulez-vous insister pour que
17 la demande que vous avez faite à l'audience soit accueillie, c'est-à-dire
18 que la Chambre modifie les mesures de protection ?
19 M. GROOME : [interprétation] Non, je ne veux pas insister, je ne veux pas
20 insister pour que la Défense Stanisic fasse quelque chose qu'elle ne veut
21 pas. Mais ce qui nous avait pousser à faire cette demande c'est que nous
22 savons qu'il y a un certain degré de coopération entre les deux équipes, et
23 si l'une a quelque chose que l'autre n'a pas, ce serait créer une situation
24 où il y aurait peut-être par inadvertance une violation du Règlement.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je comprends que les deux équipes
26 de la Défense ont tellement peu de temps à leur disposition qu'elles ne
27 vont pas discuter de choses qui sont sans aucun intérêt judiciaire. En tout
28 cas, c'est ce que j'attends vu les circonstances. Est-ce que la Défense
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1 Simatovic, et là je ne sais pas non plus s'il y a des éléments touchant à
2 la demande de liberté provisoire dans l'affaire Simic, vous ne savez pas
3 non plus, parce que vous n'avez pas non plus ces documents. Mais si vous
4 deviez recevoir ces documents, est-ce que vous pourriez avec le plus grand
5 soin les examiner pour voir s'il y a des éléments relevant des catégories
6 que j'ai énumérées dans la décision relative à la requête de Stanisic pour
7 consultation, et veillez à en parler avec la Défense de Stanisic, s'il y en
8 a. Parce que c'est à vous de juger, pour ainsi dire, à vous de déterminer,
9 car ce sont des documents confidentiels dont n'a pas consultation la
10 Défense Stanisic qui n'en veut pas d'ailleurs. Donc veillez à ne pas faire
11 de bévue.
12 M. BAKRAC : [interprétation] Oui. Nous allons faire de notre mieux,
13 Monsieur le Président, et nous allons suivre vos instructions.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez même un autre choix
15 envisageable. Vous avez la décision de la Chambre d'appel, et la Chambre de
16 première instance n'est aucunement compétente ne serait-ce que de discuter
17 de la décision, mais vu la décision rendue par la Chambre et vu le droit de
18 consultation accordé à la Défense Stanisic, vous pourriez même inviter M.
19 Groome lorsqu'il va vous donner une fois de plus ces informations, vous
20 pourriez l'inviter à laisser de côté ce qui n'a pas été donné à la Défense
21 Stanisic, vous pourriez ne pas insister pour avoir une communication totale
22 de tous les documents.
23 Monsieur Groome, je suppose que vous avez deux jeux de documents,
24 l'ancien et le nouveau, donc l'un qui est plus limité, celui pour Stanisic.
25 A vous de faire comme bon vous semble. Vous pourrez demander cela à
26 l'Accusation parce qu'au moins ça pourrait rétablir de façon pratique le
27 principe de l'égalité.
28 M. GROOME : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris ce que vous aviez
2 dit précédemment, vous retirez votre demande faite à l'audience ?
3 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Y a-t-il d'autres questions
5 dont vous voulez saisir la Chambre ? Apparemment pas. Sachez que sous peu
6 vous saurez si vendredi prochain, le 24 juin si je ne me trompe, vous
7 saurez si nous allons travailler le matin ou l'après-midi. Il se peut que
8 nous ayons à travailler l'après-midi, mais je vous avertis dès maintenant
9 de façon à prévoir vos déplacements. Il se peut que nous siégions vendredi
10 après-midi la semaine prochaine, mais nous vous en informerons dans les
11 meilleurs délais.
12 Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, l'audience est déclarée levée,
13 elle reprendra mardi, le 21 juin, à 14 heures 15 en salle II, je pense.
14 C'est bien cela Madame la Greffière ? C'est affirmatif de la Greffière.
15 L'audience est levée.
16 --- L'audience est levée à 13 heures 08 et reprendra le mardi 21 juin 2011,
17 à 14 heures 15.
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