Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 22 juin 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez citer

  6   l'affaire inscrite au rôle.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Affaire IT-03-69-T, le Procureur contre

  8   Jovica Stanisic et Franko Simatovic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 10   Nous allons bientôt poursuivre la déposition du témoin, mais apparemment

 11   l'Accusation souhaite soulever une question de procédure.

 12   M. GROOME : [interprétation] Oui, est-ce que nous pourrions revenir au

 13   débat que nous avons eu hier à propos des déclarations préalables.

 14   Notamment en ce qui concerne ce témoin, car il a subi plusieurs entretiens,

 15   et j'aimerais savoir s'il y a des notes faisant état de conversations

 16   antérieures avant de commencer mon contre-interrogatoire.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez de conversations avant

 18   janvier --

 19   M. GROOME : [interprétation] Oui. Il a été interrogé trois fois.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même s'il n'y a qu'une déclaration de

 21   synthèse ?

 22   M. GROOME : [interprétation] Exact.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Jordash.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Pour ce qui est de l'argument juridique, je

 25   voulais le présenter après la déposition du témoin. Nous avons fait une

 26   recherche hier soir, et nous pourrons faire le point. Mais pour ce qui est

 27   de ce témoin, il n'y a pas d'autres notes que la déclaration. Parce que

 28   cette déclaration, elle a été faite au compte-goutte, si vous voulez, peu à


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  1   peu, pas à pas. Et tout a été intégré dans la déclaration.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous voulez dire que vous avez

  3   commencé à rédiger la déclaration que nous avons dès janvier ? Que vous

  4   n'avez pas pris de notes ?

  5   M. JORDASH : [interprétation] Les notes, elles ont été intégrées dans la

  6   déclaration. C'est surtout moi qui m'occupais du recueil de ces

  7   déclarations que nous avons commencé en janvier. J'ai commencé à

  8   dactylographier les notes. Le témoin a été interrogé aux dates indiquées.

  9   La dernière fois, il a examiné la déclaration préparée, apporté les

 10   corrections qu'il souhaitait apporter, et puis il l'a ramenée, c'est tout.

 11   Il n'a pas été nécessaire d'avoir des notes connexes puisque tout ceci

 12   était, si vous voulez, versé dans la déclaration, dans le portable.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous acceptez ce que dit Me Jordash,

 14   Monsieur Groome ?

 15   M. GROOME : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, ce sera tout pour le moment.

 17   Autant reprendre la déposition pour entendre plus tard ce qu'avait dit, de

 18   façon plus générale, M. Groome hier, car il parlait de choses plus larges

 19   que le seul témoin.

 20   Nous pouvons maintenant repasser à huis clos partiel [comme interprété].

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel [comme

 22   interprété], Monsieur le Président.

 23  [Audience à huis clos] [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de la Chambre]

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  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Jordash. Je voudrais

  4   juste consigner au compte rendu d'audience qu'en page 9 de ce dernier,

  5   ligne 4, Maître Jordash, vous avez demandé l'affichage du document 1D01055

  6   de la liste 65 ter, qui en fait a déjà été versé sous la cote D246, aux

  7   fins d'identification.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Il y avait encore d'autres documents que je

  9   me proposais de présenter vers la toute fin, je peux le faire maintenant,

 10   Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que ce serait préférable de le

 12   faire maintenant, que c'est important même, afin que tout un chacun puisse

 13   clairement se référer à ces documents. Mais si vous préférez le faire plus

 14   tard.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Non. Alors je demande le versement de 1D0 --

 16   non, en fait, je préférerais le faire plus tard, s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 18   Maître Bakrac, êtes-vous prêt pour le contre-interrogatoire ?

 19   M. BAKRAC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous allez contre-

 21   interrogé par le conseil de M. Simatovic, Me Bakrac.

 22   Maître Bakrac.

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes

 24   les personnes présentes dans ce prétoire.

 25   Contre-interrogatoire par M. Bakrac :

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin DST-051. Mon confrère, Me

 27   Jordash, vous a interrogé à l'instant concernant les manifestations du 9

 28   mars 1991 à Belgrade. Je voudrais juste que nous précisions un certain


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  1   nombre de choses pour les Juges de la Chambre. Il s'agissait de

  2   manifestations qui étaient conduites par le SPO, le plus grand parti

  3   d'opposition à l'époque pour obtenir la démission du président Milosevic,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et ce parti du SPO disposait de sa propre garde serbe, qui était suivie

  7   et surveillée par le service à cause de ses activités extrémistes, n'est-ce

  8   pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Veuillez attendre avant de répondre pour que les interprètes puissent

 11   faire leur travail. Le mieux ce serait que vous suiviez le déroulement des

 12   questions et des réponses à l'écran.

 13   Monsieur le Témoin DST-051, nous avons vu que vous avez travaillé pendant

 14   longtemps au sein du service. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir la chose

 15   suivante : est-ce que vous saviez que le service de la Sûreté d'Etat de

 16   Serbie, jusqu'à ce 9 mars 1991, avait pour mission de protéger le premier

 17   ministre, le président de l'assemblée et le président de la république ?

 18   R.  Oui. Le service de la Sûreté d'Etat avait pour mission de mener des

 19   activités de contre-renseignement pour protéger le premier ministre, le

 20   président de l'assemblée, le président de la république, et encore toute

 21   une série de fonctionnaires d'Etat, en application des règles en vigueur à

 22   l'époque.

 23   Q.  Conviendriez-vous qu'après ces manifestations du 9 mars 1991, le

 24   président Milosevic a décidé que le service de la Sûreté de l'Etat ne le

 25   protégerait plus et que la dernière unité des services de la sécurité

 26   publique chargée d'assurer son escorte et sa protection a été constituée,

 27   l'unité spéciale qui avait cette mission ?

 28   R.  Toute la procédure applicable à la protection des personnalités


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  1   importantes, avec à leur tête le président de la république fonctionnait de

  2   cette manière, comme vous l'avez dit justement, après les manifestations du

  3   9 mars 1991; c'est M. Stojicic qui a lancé cette initiative, M. Stojicic,

  4   qui était chef du service de la sécurité publique, afin d'assurer la

  5   protection des personnalités importantes. L'idée était de joindre les

  6   effectifs du contre-renseignement avec ceux de la protection rapprochée en

  7   une seule et même entité, et ce, suite à différentes consultations et

  8   accords, et la nouvelle entité devait faire partie du service de la Sûreté

  9   d'Etat.

 10   Q.  Lorsque vous parlez de Badza, vous pensez à Radovan Stojicic ?

 11   R.  J'ai dit Radovan Stojicic, alias Badza.

 12   Q.  C'est Milenkovic, alias Sentan, qui était de la sécurité publique, qui

 13   était le garde du corps personnel de Milosevic, n'est-ce pas ?

 14   R.  Son nom était Sentan Milenkovic. Il était à la tête du service de

 15   sécurité du président Milosevic, donc il ne s'agissait pas d'un surnom.

 16   Q.  Etes-vous en mesure de nous dire, puisque vous avez travaillé au sein

 17   du service, s'il s'agissait d'une expression de défiance du président

 18   Milosevic à l'égard du service de la Sûreté d'Etat ?

 19   R.  Eh bien, la protection du président de la république et des autres

 20   fonctionnaires importants incombait auparavant à la Sûreté d'Etat. Et, par

 21   conséquent, j'estime que c'est un acte de défiance considérable que cela

 22   représentait. Cela s'est notamment traduit à l'échelon de Zlatko Radnic,

 23   l'ancien chef de la 6e Administration, et qui s'appelle Radonic. Il

 24   s'agissait d'un professionnel de très haut rang. La seule raison pour

 25   laquelle M. Radonic a été licencié était qu'il était Croate. Et le chef du

 26   département à l'époque, Janackovic, a fait preuve d'une grande défiance à

 27   son égard et à l'égard de tous ceux qui étaient liés avec lui. Cela s'est

 28   également traduit dans l'attitude de M. Milosevic.


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  1   Q.  Merci. Savez-vous que M. Stanisic, lorsqu'il a pris le poste de chef du

  2   service de la Sûreté d'Etat, a rétabli M. Radonic dans ses fonctions ?

  3   R.  Oui, il a été chef de cette administration jusqu'au moment -- enfin,

  4   tant que Jovica Stanisic était le chef du service.

  5   M. BAKRAC : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  7   M. GROOME : [interprétation] Me Bakrac a posé un certain nombre de

  8   questions directrices qui avaient trait à des informations contextuelles,

  9   et je n'ai pas soulevé d'objections, mais il y a un élément qui semble être

 10   très important, à savoir les motivations sous-jacentes à cette série de

 11   questions directrices, semblent quand même avoir une certaine importance,

 12   et j'ai l'impression qu'il serait quand même préférable que Me Bakrac ne

 13   pose pas de questions directrices.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, les questions directrices

 15   sont en principe autorisées au contre-interrogatoire, mais l'idée qui est

 16   derrière cela c'est de reconnaître que le contre-interrogatoire revient sur

 17   des sujets qui ont été abordés à l'interrogatoire principal. Alors, comme

 18   vous le savez, l'article 90(H) stipule que vous êtes autorisé à obtenir des

 19   éléments qui viennent à l'appui de votre théorie. Mais s'il y a

 20   contestation entre les parties et si vous abordez des sujets qui n'ont pas

 21   été abordés directement, autrement dit, si vous ne remettez pas en question

 22   les informations qui ont été avancées pendant l'interrogatoire principal,

 23   vous n'êtes pas censé poser des questions directrices. Mais bon, le common

 24   law n'est pas ma tradition juridique.

 25   Si j'ai bien compris les distinctions qu'il convient de faire, si

 26   vous souhaitez obtenir des éléments qui vont venir appuyer votre théorie

 27   sur des sujets qui n'ont pas été abordés à l'interrogatoire principal, nous

 28   sommes dans un cas de figure particulier, et dans ce cas-là vous devez vous


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  1   abstenir de poser des questions directrices. Parce que, dans ce cas-là,

  2   vous êtes dans une relation avec le témoin qui est comparable à celle que

  3   vous auriez avec votre propre témoin.

  4   Alors, je ne sais pas si entre-temps Me Jordash a été en mesure de

  5   rétablir la situation sur le plan technique. Mais s'il y a le moindre

  6   désaccord par rapport à la conception que je viens d'exposer, je serais

  7   heureux qu'on me le fasse savoir.

  8   M. BAKRAC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je ne

  9   viens pas non plus du système du common law. Je sais qu'il y a là des

 10   distinctions à faire. Je connais la règle applicable au contre-

 11   interrogatoire, et j'ai la possibilité par conséquent de poser les

 12   questions directrices, mais je me conformerai à vos instructions, bien

 13   entendu.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Bien, le common law est bien le système dont

 16   je proviens.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Mais, je n'ai jamais entendu soulever une

 19   objection telle que celle que vient de soulever M. Groome. Je suis

 20   intervenu dans différents tribunaux et je n'ai jamais entendu ce type

 21   d'objection dans aucun tribunal international, elle n'a jamais été retenue

 22   en tout cas.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis revenu à la façon dont le

 24   contre-interrogatoire est défini à l'article 90(H), alors peut-être qu'il

 25   serait préférable de se référer à la formulation exacte.

 26   "Le contre-interrogatoire se limite aux points évoqués dans

 27   l'interrogatoire principal, aux points ayant trait à la crédibilité du

 28   témoin." Et au point 2 : "Lorsqu'une partie contre-interroge un témoin qui


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  1   est en mesure de déposer sur un point ayant trait à sa cause," et cetera.

  2   Donc il y a trois catégories distinctes, manifestement. Laissons de côté la

  3   deuxième, liée à la crédibilité. L'autre catégorie, c'est celle des

  4   éléments qui ont été obtenus à l'interrogatoire principal. Donc ma

  5   compréhension est que vous ne devriez pas poser de questions directrices.

  6   En revanche, si vous voulez obtenir des éléments du témoin qui viendraient

  7   à l'appui de votre propre théorie, vous devez les traiter comme dans le

  8   cours d'un interrogatoire principal. S'il y a la moindre contestation à ce

  9   sujet, alors Me Bakrac a dit qu'il était disposé à suivre mes instructions.

 10   Vous avez dit que vous n'aviez jamais entendu ce type d'objection

 11   auparavant. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure il y a un équivalent

 12   de l'article 90(H) dans le système common law, mais peut-être conviendrait-

 13   il d'y réfléchir. En tout cas, Me Bakrac a indiqué qu'il n'avait pas de

 14   difficulté à se conformer à mes instructions.

 15   C'est ma compréhension que je vous ai livrée, en tout cas, et tant Me

 16   Bakrac que moi-même avons beaucoup à apprendre en la matière, et nous

 17   serions heureux de recevoir une assistance en la matière.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Bien, je ne suis pas d'accord avec cette

 19   analyse, je dois le dire.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout cas, je ne peux pas parler au

 21   nom de Me Bakrac, j'ai décidemment beaucoup à apprendre en la matière, mais

 22   j'ai dit, en tout état de cause, ma compréhension de la chose, après

 23   l'intervention de M. Groome. Je ne sais pas ce qu'il en est de votre point

 24   de vue, Monsieur Groome, c'est votre objection.

 25   M. GROOME : [interprétation] L'idée de ces questions directrices au contre-

 26   interrogatoire renvoie à la notion d'un témoin hostile qui n'est pas

 27   disposé à fournir des réponses. Or, ici, nous avons affaire à un témoin qui

 28   semble être absolument coopératif, et donc je ne crois pas qu'on soit


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  1   vraiment obligés de recourir à des questions directrices.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suggère que nous laissions de côté

  3   cette idée de nous donner mutuellement des leçons, parce que la question

  4   qui se pose en premier lieu de savoir qui doit donner des leçons à qui, et

  5   ce n'est pas l'objectif de notre audience. Donc il n'y a pas lieu d'élargir

  6   le débat sur ce point à ce stade. Je vous suggère de vous rencontrer

  7   pendant une pause pour poursuivre ce débat s'il n'est pas résolu dans le

  8   prétoire.

  9   Entre-temps, Maître Bakrac, je vous invite à poursuivre.

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas peur de

 11   dire que j'apprends tous les jours et que je m'instruirai concernant ces

 12   points du droit du système common law. Je me conformerai à vos

 13   instructions, mais je souhaite simplement dire encore que l'explication

 14   avancée par mon confrère Me Jordash me semble tout à fait sensée.

 15   Cependant, nous allons essayer d'avoir un dialogue entre les parties sur ce

 16   sujet afin d'éviter les malentendus de cette nature.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qu'a dit avant toute chose Me Jordash

 18   c'est qu'il n'avait jamais entendu formuler de telles objections

 19   auparavant, il n'a pas dit grand-chose de plus. Alors si vous dites que

 20   pour vous c'est tout à fait sensé, restons-en là. Et poursuivez, je vous

 21   prie.

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 24   Q.  Témoin, je voulais simplement éclaircir un point, notre expert en

 25   police en parlera aussi. Voyons la pièce 2D760.

 26   En attendant qu'elle s'affiche à l'écran, je vous rappelle à tous ceci.

 27   Vous avez dit dans votre déclaration que les administrations étaient assez

 28   isolées et qu'il n'y avait pas vraiment de bonne communication entre les


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  1   différentes administrations. C'est le document 2D760.

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames et Monsieur les Juges, je ne pense

  3   pas ici que ce soit le bon document. Nous cherchons celui que nous voulons

  4   afficher. Merci de me donner quelques instants.

  5   Ce document est un extrait d'un livre dont nous avons une version imprimée.

  6   Q.  Regardez l'en-tête, Témoin. On voit : "République de Serbie, ministère

  7   de l'Intérieur, service de la Sûreté de l'Etat. 2e Administration", puis on

  8   voit "bureau de Novi Sad".

  9   R.  Je ne le vois pas.

 10   Q.  Non, excusez-moi, non. C'est une note officielle de service venant du

 11   bureau de Novi Sad, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Voyons la dernière page de ce document. Là, nous voyons quels en sont

 14   les destinataires.

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Peut-on faire défiler le document.

 16   Q.  Signataires : il y a la 1ère Administration, la vôtre, la 3e, puis la

 17   5e, puis le fonds de documentation du CRDB de Novi Sad, et puis celui de

 18   Sombor, et un exemplaire pour l'agent.

 19   Donc est-ce que ceci ne montre pas qu'il y avait bien une coordination, une

 20   coopération entre les différentes administrations, en tout cas entre la 2e

 21   Administration et les autres après tout ? Et quand je parle de coordination

 22   et de coopération c'est aussi au niveau des questions les plus complexes ?

 23   R.  Je pense que vous m'avez mal compris. Je n'ai jamais dit qu'il n'y

 24   avait pas de coopération entre les différentes administrations de la Sûreté

 25   de l'Etat. Ce qui compte, c'est que chacun faisait son travail, et les

 26   chefs de service évaluaient ce qu'ils devaient faire, et lorsqu'ils

 27   pensaient qu'un tel ou tel document devait aller à une administration, ils

 28   l'envoyaient.


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  1   Ici, vous avez le chef du service du renseignement du bureau de Novi Sad de

  2   la 2e Administration, et il a une note de service concernant certains

  3   extrémistes, et à son avis, il estimait qu'il fallait envoyer cela à la

  4   1ère Administration ainsi qu'à la 3e de la DB de la Sûreté de l'Etat.

  5   C'était son analyse à lui. Il estimait que ces informations étaient liées à ce

  6  que les personnes travaillant dans le contre-espionnage et contre l'extrémisme,

  7   c'est quelque chose dont devaient être informés ces gens. Donc il y a

  8   toujours eu une coordination entre les administrations, entre les unités.

  9   Elles ont toujours coopéré à lutter contre toutes les formes d'extrémisme.

 10   Q.  Merci d'avoir apporté ces réponses et de m'avoir consacré ce temps.

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

 12   questions à poser au témoin. Excusez-moi si j'ai dépassé le temps qui

 13   m'était imparti, et merci de m'avoir accordé ces quelques minutes

 14   supplémentaires.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si les dernières minutes avaient été

 16   utiles, vos excuses n'auraient plus eu raison d'être. Mais ici, vraiment,

 17   je n'ai aucune idée du sujet de cette note. Tout ce que je sais c'est que

 18   c'est une note officielle, qu'il y a une version imprimée, que cette note a

 19   été envoyée à certaines administrations, et qu'il faudrait, partant de

 20   cela, conclure qu'il y avait de la coordination. C'est une façon assez

 21   chaotique de présenter les éléments de preuve. Cette façon n'aide pas la

 22   Chambre sur ces sujets, mais essayons d'avancer le plus vite possible.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi de vous importuner, mais je

 26   voudrais rapidement soulever deux questions. La première concerne notre

 27   discussion d'hier en matière de documentation --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.


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  1   M. JORDASH : [interprétation] -- pour ce qui est de la commission. Je pèse

  2   mes mots, mais nous avons trouvé cette documentation. Ça s'était perdu un

  3   peu dans les interstices de nos bureaux. C'est un document assez volumineux

  4   en B/C/S. J'en ai informé l'Accusation.

  5   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  6   M. JORDASH : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très surprenant, de voir qu'il y a deux

  8   demandes d'assistance portant sur des sujets très précis et que personne

  9   dans les milieux gouvernementaux ne semble l'avoir, alors que vous l'avez.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Nous, nous avons obtenu ceci de M. Stanisic

 11   qui avait obtenu le document à l'époque. C'est une des raisons pour

 12   lesquelles nous avons été surpris du fait que le Conseil national nous

 13   avait répondu en affirmant que ce genre de document n'existait pas.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, c'est simple, nous ne l'avons

 15   pas.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Nous aussi nous nous heurtons à un mur. Comme

 17   le faisait l'Accusation.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Vous allez communiquer ceci à

 19   l'Accusation, elle sera informée, et la Chambre verra si elle a besoin

 20   d'avantage d'assistance ou si on conteste autrement l'authenticité. Mais

 21   c'est un grand point d'interrogation.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est en plus, je veux dire, nous avons

 23   souvent rencontré cette interrogation, en nous demandant que faire face à

 24   ce genre de situation.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout cas, ceci a le mérite de poser

 26   la question de la coopération et du degré de coopération du gouvernement de

 27   la Serbie. Je ne veux pas en dire plus long.

 28   M. JORDASH : [interprétation] J'en ai parlé rapidement avec M. Groome,


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  1   peut-être le témoin pourrait-il revenir demain pour authentifier le

  2   document. Je pourrais vous dire à vous et à l'Accusation si c'est quelque

  3   chose qui sera nécessaire.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il faudrait demander au témoin si

  5   il a vu ces documents parce qu'on ne sait pas si ce rapport se trouve avec

  6   les documents.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Il est dans ces documents.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc on peut pas demander à un témoin

  9   d'identifier ou d'authentifier un rapport qu'il n'aurait pas vu.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Peut-être qu'il ne pourrait pas authentifier

 11   les détails.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il pourrait peut-être

 13   identifier le sceau, le tampon, cachet, que sais-je. Mettons cette question

 14   en veilleuse collective, si j'ose dire, et puis nous verrons ce qu'il en

 15   est. Parce qu'il y a un autre contre interrogatoire. Ça c'était votre

 16   première question.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Oui. La deuxième porte peut-être davantage

 18   problème. Je voulais une question, non pas après le contre-interrogatoire

 19   de la Défense de Simatovic, mais en raison d'une question que nous

 20   voudrions poser au témoin.

 21   M. GROOME : [interprétation] Pas d'objection.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si la Défense Simatovic ressent le

 23   besoin d'ajouter une question par la suite, bien sûr, elle nous le dira.

 24   Vous avez l'autorisation de poser cette question supplémentaire, Maître

 25   Jordash.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

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 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Jordash.

 14   Monsieur Groome ou Madame Marcus ? Je ne sais pas qui va procéder au

 15   contre-interrogatoire. C'est vous, Monsieur Groome. Etes-vous prêt à

 16   commencer ?

 17   M. GROOME : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est maintenant, Témoin DST-051, M.

 19   Groome, substitut du Procureur, qui va vous contre-interroger.

 20   Vous voulez combien de temps.

 21   M. GROOME : [interprétation] Avant de voir l'organigramme avec 35 documents

 22   et pièces connexes, il me faudra une heure de plus qui s'ajoute aux deux

 23   heures et demi prévues. Donc ça fait trois heures et demi en tout.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayez d'être très efficace pour tirer

 25   le meilleur parti du temps que nous avons.

 26   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   Contre-interrogatoire par M. Groome :

 28   Q.  [interprétation] J'ai une question à propos de ce que vous avez déclaré


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  1   hier. Page 7 du compte rendu d'hier, vous parliez de vos inquiétudes quant

  2   à votre sécurité parce que vous avez dit :

  3   "Ma belle-mère vit en Croatie. Et jusqu'à présent elle ne savait pas

  4   qu'elles étaient mes activités de 1974 à 2001."

  5   Ça voudrait dire que pendant 27 ans votre belle-mère ne savait pas que vous

  6   travailliez pour la Sûreté de l'Etat. Est-ce que je vous ai bien compris

  7   lorsque vous parliez de cela hier ?

  8   R.  Je pense avoir répondu à une question analogue hier. Ma belle-mère le

  9   savait, elle l'a su toutes ces années, elle sait aujourd'hui que j'ai

 10   travaillé au ministère de l'Intérieur de la République de Serbie. Mais en

 11   vertu des principes régissant la Sûreté de l'Etat, les membres du personnel

 12   n'étaient jamais autorisés à dire à leurs parents, ce qu'ils faisaient

 13   précisément dans le cadre de leurs fonctions. Pour le dire autrement, ma

 14   belle-mère savait bien que je faisais partie du ministère de l'Intérieur,

 15   mais rien de plus.

 16   Q.  Et est-ce que cette situation serait vraie pour tous les autres membres

 17   de la Sûreté de l'Etat ? Est-ce qu'il est de pratique commune que les gens

 18   disent à leur famille, à leurs parents, à leurs amis, qu'ils travaillent au

 19   ministère de l'Intérieur sans ajouter d'autres détails ?

 20   R.  Hier, je vous ai parlé des principes fondateurs de tout service. Nous,

 21   à la Sûreté de l'Etat, nous étions membres des services secrets. Et au

 22   début quand nous entrions en fonction, nous devions signer une déclaration

 23   disant qu'à l'extérieur du service et en dehors de nos fonctions, on était

 24   censé parler à personne, pas même à notre famille, de ce qu'on faisait.

 25   Même aujourd'hui, alors que je suis à la retraite, je suis toujours tenu

 26   par cette signature que j'ai apposée à cette déclaration. Je ne suis pas

 27   autorisé à parler à qui que ce soit du travail que j'ai effectué dans le

 28   cadre de ce service pour ce qui était des secrets d'Etat.


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  1   Q.  Merci de cette réponse. Me Jordash vous a montré la pièce D239 hier,

  2   c'était le règlement de service du service de la Sûreté de l'Etat publié le

  3   21 juillet 1990. Si vous voulez, on peut afficher de nouveau ce document à

  4   l'écran, mais moi j'ai une question très pointue, elle concerne la première

  5   phrase de l'article 9. Je la cite :

  6   "Un associé du service est une personne qui sait garder un secret et

  7   consciencieuse, est organisée, cohérente, réuni, rassemble des données, des

  8   informations et secrets, et effectue d'autres mission pour les besoin du

  9   service."

 10   Alors, cette politique du secret de la confidentialité, est-ce qu'elle

 11   s'applique aussi aux associés, aux collaborateurs qui travaillaient avec

 12   les membres du personnel en tant que tels ?

 13   R.  Dans les règles du service, on trouve ce principe de confidentialité

 14   qui s'applique avant tout à l'utilisation confidentielle des mesures

 15   techniques et des mesures d'enquêtes. Nous avions avant tout un réseau de

 16   contacts qui était au cœur du système. Mais toute divulgation concernant ce

 17   réseau de contacts entraînait un licenciement, c'était le secret le plus

 18   confidentiel que nous devions protéger. Donc cela s'appliquait à tous les

 19   collaborateurs et à tous les associés au sein de ce réseau.

 20   Q.  Concernant les membres réguliers du service qui travaillait avec des

 21   collaborateurs ou des associés, est-ce que ces associés souhaitaient redire

 22   à chaque fois au sein de quelle administration particulière ou quelle

 23   section de la Sûreté de l'Etat la personne travaillait, ou bien cela était-

 24   il gardé secret et n'était-il pas communiqué au collaborateur en question ?

 25   R.  Il fallait dire au collaborateur au sein de quel service on

 26   travaillait, et il était possible pour lui sur cette base de comprendre à

 27   quelle tâche on travaillait. Le collaborateur, quant à lui, travaillait

 28   dans un secret absolu. Il était désigné par un code, un numéro de code.


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  1   Q.  Dans le tableau de documents que vous avez examiné, vous avez utilisé

  2   de façon répétée l'acronyme CRDB. Alors pour être tout à fait clair, est-ce

  3   que vous pourriez nous dire ce que représente l'acronyme CRDB ?

  4   R.  CRDB signifie Centre du secteur de la Sûreté de l'Etat de la République

  5   de Serbie. Centre du département de la Sûreté de l'Etat.

  6   Q.  Ai-je raison de dire que ceci correspond à différents centres régionaux

  7   de la Sûreté d'Etat à différents endroits du territoire de la Serbie ?

  8   R.  Au niveau central, il y a le département de la Sûreté de l'Etat du

  9   ministère de l'Intérieur. Dans le cadre de ce département, plusieurs

 10   administrations existent, elles étaient au nombre de huit. Quant à

 11   l'organisation régionale, elle se déclinait en centres de la Sûreté de

 12   l'Etat. A l'époque de M. Stanisic, il y avait 18 centres sur le territoire

 13   de la République de Serbie.

 14   Q.  Merci. Alors, à plusieurs reprises aujourd'hui vous avez dit que la

 15   responsabilité principale de M. Simatovic était de contrer les activités du

 16   renseignement américain. Est-ce que M. Stanisic en qualité de supérieur de

 17   M. Simatovic avait également des responsabilités en matière de protection

 18   ou de lutte contre les activités des services de renseignement américains ?

 19   R.  M. Stanisic a été pendant une longue période assistant du directeur du

 20   département de la Sûreté de l'Etat pour le contre-renseignement. Il était

 21   au niveau du siège donc, et du point de vue de la hiérarchie en sa qualité

 22   d'assistant, M. Stanisic était au courant de la plupart des activités des

 23   agents de notre contre-renseignement, et ceci de par la hiérarchie.

 24   Q.  Il y a eu de nombreux articles dans les médias avançant que M. Stanisic

 25   avait eu des rapports très étroits avec la CIA, et avait porté assistance

 26   de façon très importante à la CIA à plusieurs occasions. Pourriez-vous nous

 27   aider à comprendre ce qui semble être une contradiction entre, d'une part,

 28   la nécessité de contrer les activités du renseignement américain et,


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  1   d'autre part, ces affirmations selon lesquelles M. Stanisic aurait

  2   étroitement coopéré avec ce même service de renseignement américain ?

  3   R.  Je ne suis pas en mesure d'interpréter ce qu'ont écrit les médias,

  4   surtout pas les médias de la République de Serbie par rapport aux

  5   événements de l'ex-Yougoslavie. Pendant cette période, les médias

  6   écrivaient tout et n'importe quoi lorsque nous travaillions au sein de la

  7   Sûreté de l'Etat.

  8   Je vais vous dire une chose. M. Jovica Stanisic n'a pas pu coopérer

  9   étroitement avec les services de renseignement américains ou tout autre

 10   service de renseignement étranger, contrairement à ce qu'ont écrit les

 11   médias, parce que dans le cas contraire, il aurait été de l'autre côté de

 12   la barrière. M. Stanisic en tant que directeur de la Sûreté d'Etat, et

 13   conjointement avec un département dont j'ai oublié le nom, occupait des

 14   fonctions qui l'amenaient à être en contact avec d'autres services de

 15   renseignement, parce que tous les services de renseignement dans le monde

 16   entier sont en contact les uns avec les autres, et ce, de façon tout à fait

 17   officielle. Donc il était en contact non seulement avec la CIA, mais avec

 18   d'autres services de renseignement aussi, et encore une fois de façon

 19   officielle.

 20   Q.  A votre connaissance, M. Stanisic a-t-il jamais concrètement porté

 21   assistance à la CIA ?

 22   R.  Je ne suis pas en position de savoir ceci, mais au sein de l'équipe qui

 23   s'occupait d'entretenir des contacts officiels avec les services de

 24   renseignement étrangers, je suppose que des documents existent indiquant

 25   les circonstances dans lesquelles M. Stanisic et ses collaborateurs avaient

 26   des contacts officiels, des contacts d'Etat avec de tels services, donc.

 27   Q.  Monsieur le Témoin DST-051, si j'ai bien compris ce que vous avez

 28   déclaré hier, l'une des fonctions cruciales du service de la Sûreté d'Etat


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  1   était de préserver l'ordre constitutionnel de l'Etat serbe; est-ce exact ?

  2   R.  Oui.

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  9   M. GROOME : [interprétation] Je voudrais demander que l'on affiche un

 10   extrait de la pièce P61. Il s'agit de la pièce P6207, c'est donc une série

 11   d'images fixes de l'enregistrement vidéo P61, avec, à chaque fois, en

 12   regard de l'image fixe, la cote temps dans l'enregistrement vidéo.

 13   Q.  Alors, si vous examinez ce qui figure à l'écran, et je vais avancer

 14   rang par rang, correspondant à la cote 19:55, vous verrez qu'il y a une

 15   série de photos de jeunes hommes avec une cartouche en bas de chacune des

 16   photos, et il y a également des drapeaux, un drapeau croate, un drapeau de

 17   la Bosnie-Herzégovine. Il s'agit en fait de drapeaux d'unités militaires de

 18   la Bosnie et de la Croatie. Est-ce que vous vous rappelez avoir vu ceci à

 19   Kula ?

 20   R.  Non, je ne suis pas sûr concernant ce type de détail.

 21   Q.  Peut-on passer à la rangée suivante. Il s'agit d'un certificat avec des

 22   emblèmes et du texte correspondant à la cote 20:29, cote temps. Est-ce que

 23   vous vous rappelez avoir vu ceci ?

 24   R.  Je crois qu'il s'agit ici d'une pièce qui a été consacrée à la

 25   commémoration de cette unité. Nous autres, membres du service, nous n'y

 26   sommes pas allés dans cette pièce, parce qu'il y avait de nombreux invités.

 27   C'était une pièce de petite taille, et je suppose que seuls ceux qui

 28   connaissaient ces événements y sont entrés. Mais je ne suis pas sûr d'avoir


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  1   vu ceci.

  2   Q.  Correspondant à la cote temps 21:25, est-ce que vous vous rappelez

  3   avoir vu une sorte de carte gravée dans le métal qui était suspendue au mur

  4   ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Passons alors --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, je voudrais poser une

  8   question supplémentaire.

  9   Vous dites ne pas être allé dans cette pièce parce qu'elle était peut-être

 10   réservée à des invités qui connaissaient ces événements, et vous avez dit :

 11   "Nous, nous autres membres du service." Mais alors, quelles connaissances

 12   aviez-vous de ce qui vient de vous être présenté ? Que savez-vous à ce

 13   sujet, est-ce que vous pourriez nous le dire ? Pourriez-vous nous dire ce

 14   qui, de ces images fixes, vous est familier ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] En 1997, le 4 mai, c'était la première fois

 16   que je me rendais là-bas. Rien de tout cela ne m'était familier en détail

 17   concernant cette unité des opérations spéciales. Je pense ne pas être entré

 18   dans cette pièce parce qu'il y avait une véritable foule là-bas.

 19   Probablement de nombreuses personnes étaient-elles intéressées, parce qu'il

 20   s'agissait d'un espace réduit, et la plupart des membres du service ne se

 21   sont pas rendus dans cette pièce.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une explication légèrement

 23   différente de celle que vous avez fournie précédemment, à savoir que les

 24   membres du service étaient au courant, qu'ils étaient familiers de cela et

 25   que pour cette raison ils auraient donné la priorité à d'autres invités.

 26   Alors maintenant, je comprends l'inverse, à savoir que vous n'étiez pas au

 27   courant de ce qui était présenté dans cette pièce.

 28   Veuillez poursuivre, Monsieur Groome.


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  1   M. GROOME : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur le Témoin, je voudrais passer aux images fixes correspondant à

  3   la cote temps, pour commencer, la cote temps 26:19. C'est la page suivante.

  4   Il semblerait qu'il s'agisse ici de véhicules militaires avec une

  5   forme de lance-roquettes à l'arrière. On voit également un camion

  6   transformé en hôpital de campagne, des véhicules blindés, au moins un char,

  7   et des hélicoptères. Est-ce que vous avez vu toutes les parties de ces

  8   équipements lorsque vous étiez à Kula en 1997 ?

  9   R.  Nous avons passé en revue ces équipements, tous ensemble -- enfin, nous

 10   l'avons vu en tout cas.

 11   Q.  Et ces différents équipements, étaient-ils du matériel militaire à

 12   proprement parler ?

 13   R.  Je dois reconnaître que je n'ai jamais particulièrement aimé les armes

 14   et je ne suis pas en mesure, sur la base de cette image fixe, de distinguer

 15   l'équipement militaire de celui de la police.

 16   Q.  Mais il semble que vous ayez été membre du MUP pendant un quart de

 17   siècle. Avez-vous jamais vu ce type de matériel auparavant, lors

 18   d'exercices, lors de certaines opérations conduites par le MUP serbe, qu'il

 19   s'agisse de manœuvre ou d'opération réelle ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Passons à l'image fixe suivante, l'image fixe correspondant à la cote

 22   temps 08:37. Il s'agit d'une sculpture commémorative représentant Rade

 23   Kostic. Vous rappelez-vous avoir vu ce monument à Kula en 1997 ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  La dernière image fixe correspond à la cote temps 03:42 de ce même

 26   enregistrement vidéo. Il semble s'agir d'une formation de soldats en

 27   uniforme qui est passée en revue. Est-ce que vous vous rappelez avoir vu

 28   ces soldats ?


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  1   R.  Oui. Il y avait un passage en revue de cette unité. Dans les images

  2   diffusées ultérieurement à la télévision que j'ai pu voir, nous étions tous

  3   sur une estrade à partir de laquelle se faisait le passage en revue.

  4   Q.  Est-ce que vous vous êtes reconnu dans cet enregistrement vidéo, ou

  5   autrement dit, si nous passions cet enregistrement vidéo, est-ce que nous

  6   vous verrions, vous, sur cette estrade ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Alors, généralement, lorsqu'il y a passage en revue d'une unité, c'est

  9   l'officier le plus haut gradé qui y procède. Est-ce que vous avez vu qui

 10   faisait le passage en revue ?

 11   R.  Je ne me rappelle pas de qui il s'agissait. Si vous pouviez me montrer

 12   des images correspondantes, je pourrais vous l'indiquer.

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  9   M. GROOME : [interprétation]

 10   Q.  Témoin DST-051, j'aimerais revenir au sujet du discours qu'aurait

 11   prononcé M. Simatovic. Est-ce que vous savez s'il a eu une aide pour écrire

 12   ce discours, et si quelqu'un lui est venu en aide, soit M. Stanisic ou

 13   quelqu'un d'autre ?

 14   R.  S'agissant de cette célébration, de cette visite en 2007, ce que je

 15   sais pour ce qui est de l'unité c'est que c'est à ce moment-là pour la

 16   première fois que j'ai vu l'unité.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Est-ce que

 18   vous savez, avez-vous des connaissances quant à ce discours de M.

 19   Simatovic, à savoir que lorsqu'il a prononcé son discours, ou plutôt pour

 20   le discours, est-ce que quelqu'un lui ai aidé à écrire ce discours ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas que M. Simatovic ait

 22   prononcé le discours devant l'assemblée. Il est tout à fait possible qu'il

 23   ait dit quelque chose dans la pièce où il y avait peu de gens, et que

 24   Simatovic, je sais qu'il s'était levé; non, je ne me souviens pas, je ne me

 25   souviens pas.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin DST-051, vous nous

 27   dites que vous ne vous souvenez pas du discours. J'aimerais savoir si vous

 28   vous souvenez donc – plutôt, dois-je comprendre que vous n'avez absolument


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  1   aucune connaissance quant à l'auteur de ce discours ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Groome.

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 15   M. GROOME : [interprétation] Je demanderais pour ceci que l'on affiche la

 16   pièce P630 dans le prétoire électronique. J'aimerais que l'on affiche la

 17   page 3 dans le prétoire électronique dans la traduction et la page 2 dans

 18   l'original.

 19   Q.  Devant vous, vous avez le transcript d'une conversation interceptée qui

 20   s'est déroulée entre Mihajl Kertes et Radovan Karadzic le 24 juin 1991.

 21   C'est une pièce que M. Jordash vous a demandé de consulter dans le cadre de

 22   votre récolement, et il y a eu également certains commentaires que vous

 23   avez apportés et qui se trouvent également sur ce tableau.

 24   D'abord, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez lu la transcription

 25   de la conversation interceptée ou avez-vous écouté la conversation

 26   interceptée ?

 27   R.  Je n'ai pas écouté cette conversation interceptée. Je l'ai lue, et

 28   ceci, pour la première fois lorsque j'en ai obtenu la transcription de la


Page 11774

  1   Défense.

  2   Q.  Avez-vous lu la totalité de cette transcription ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que vous trouvez inhabituel et inusité que Kertes et Radovan

  5   Karadzic s'entretiennent sur les rapports de travail existant entre le chef

  6   du service de la Sûreté d'Etat et son adjoint, entre Janackovic et Stanisic

  7   ?

  8   R.  Rien d'inhabituel à ce propos à mon avis, parce que Mihajl Kertes était

  9   considéré comme étant un des hommes de confiance de Slobodan Milosevic. Il

 10   travaillait dans son bureau, et il n'était pas inhabituel pour M. Kertes,

 11   qui connaissait M. Stanisic, de parler de ce sujet avec M. Karadzic, ou

 12   d'ailleurs avec d'autres hommes politiques.

 13   Q.  Regardez la page 2 dans la langue originale et la page 3 en anglais.

 14   Milieu de la page, vous voyez Mihajl Kertes qui dit ceci à Karadzic, je le

 15   cite :

 16   "Slobo a donné à Jovica et à moi carte blanche."

 17   Après avoir lu cette partie-ci de la transcription, pensez-vous toujours

 18   qu'il n'y avait pas de rapport très proche entre Stanisic et Slobodan

 19   Milosevic ?

 20   R.  Je persiste à dire qu'il y avait un rapport étroit entre Kertes et

 21   Milosevic en 1991. Je suis sûr qu'à ce moment-là, ou plus tard, il n'a pas

 22   existé de rapport étroit, de relation de proximité, si j'ose dire, entre M.

 23   Stanisic et M. Milosevic.

 24   Q.  Donc vous pensez que M. Kertes se trompe lorsqu'il dit que Slobodan

 25   Milosevic a donné carte blanche à Jovica Stanisic ?

 26   R.  Je ne suis pas en mesure de vous le dire, mais je ne suis pas sûr non

 27   plus que cette transcription soit le reflet fidèle de ce dont M. Kertes a

 28   parlé avec M. Karadzic.


Page 11775

  1   Q.  Est-ce que vous aimeriez avoir la possibilité d'écouter la bande sonore

  2   pour entendre cette conversation interceptée ?

  3   R.  Oui, mais ce n'est pas nécessaire. Je continue d'affirmer qu'en 1990 ou

  4   1991, ou même plus tard, à en juger par la façon dont le ministre

  5   Bogdanovic et le chef du service de la Sûreté d'Etat, M. Janackovic, ont

  6   traité M. Stanisic, il est pratiquement impossible que le président de la

  7   république lance une grosse action opérationnelle contre Jovica Stanisic,

  8   qu'il considère à ce moment-là comme étant un ennemi de l'Etat, et qu'il

  9   ait en même temps, parallèlement, un rapport étroit avec M. Stanisic.

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 11776

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 11776-11783 expurgées. Audience à huis clos.

 14 

 15 

 16 

 17 

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 20 

 21 

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 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 


Page 11784

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4   M. GROOME : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche le document

  5   numéro 6202 de la liste 65 ter, page 2 dans l'original et dans la

  6   traduction anglaise.

  7   Q.  Vous allez voir dans quelques instants s'afficher devant vous un

  8   document qui date de décembre 1992 et qui est en fait un livre de paie du

  9   PJM de Belgrade. Et je voudrais attirer votre attention sur la personne qui

 10   figure à l'entrée numéro 5, et notamment sur le nom de cette personne.

 11   R.  Numéro 5 ?

 12   Q.  Oui, le numéro 5.

 13   R.  Jovica Djordjevic.

 14   Q.  Oui, c'est bien lui.

 15   R.  Je connais cette personne.

 16   Q.  Pourriez-vous nous dire de qui il s'agit ?

 17   R.  Jovica Djordjevic est un agent opérationnel du centre de la Sûreté de

 18   l'Etat de Leskovac.

 19   Q.  Pendant que vous interveniez au ministère fédéral de l'Intérieur, est-

 20   ce que vous avez été chargé et responsable de la tâche consistant à prendre

 21   des documents dans le bâtiment et à les en faire sortir ?

 22   R.  J'étais la personne qui, ce jour-là, était présente dans ce bâtiment du

 23   ministère fédéral des Affaires intérieures, et j'affirme en toute certitude

 24   qu'il n'y a eu aucun document emporté hors du bâtiment du ministère fédéral

 25   de l'Intérieur, et personne ne peut affirmer qu'un quelconque document du

 26   ministère fédéral de l'Intérieur aurait été emporté et emmené à

 27   l'extérieur, parce que l'essentiel de la documentation avait déjà été

 28   emportée par d'autres instances.


Page 11785

  1   Q.  Et si ces documents n'avaient pas déjà été emportés, est-ce qu'il

  2   aurait été parmi vos intentions de prendre ces documents ?

  3   R.  Eh bien, peut-être pourriez-vous me permettre de vous expliquer les

  4   raisons pour lesquelles nous avons pris le contrôle du bâtiment du

  5   ministère fédéral des Affaires intérieures. Si vous m'aviez permis de

  6   l'expliquer, probablement que vous comprendriez tout à fait clairement

  7   qu'il n'y avait pas la moindre intention d'emporter des documents du

  8   ministère fédéral de l'Intérieur. Au contraire. Ce dont nous avions besoin,

  9   c'était d'espace pour le personnel des administrations nouvellement

 10   constituées. Nous étions dans un bâtiment qui ne pouvait accueillir que 150

 11   à 200 personnes au maximum.

 12   Q.  Donc, si je comprends bien, la raison principale de cette prise de

 13   contrôle était uniquement de gagner en espace de bureaux ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que c'était vous qui était responsable de cette prise de

 16   contrôle ?

 17   R.  J'étais au sein de l'équipe chargée de prendre le contrôle du ministère

 18   fédéral de l'Intérieur, mais je n'étais pas le seul. Mais au printemps

 19   1992, je faisais partie d'une équipe à la tête de laquelle se trouvait

 20   l'adjoint de M. Stanisic, M. Tepavcevic, donc, et cette équipe avait mené

 21   des consultations et élaboré des plans conjointement avec le directeur

 22   Mistivojevic [phon], le secrétaire du ministère, et nous avons élaboré de

 23   façon très détaillée les plans en vertu desquels nous devions investir ce

 24   ministère. Il n'était pas du tout question d'emmener des documents, de les

 25   emporter à l'extérieur. Au contraire, nous devions apporter notre propre

 26   documentation dans ces locaux.

 27   Q.  La personne qui figure au numéro 5 à l'écran a fourni il y a quelques

 28   années des informations au bureau du Procureur, et ces informations


Page 11786

  1   diffèrent quelque peu de ce que vous nous dites à l'instant. Je vais vous

  2   en donner lecture et vous nous direz ce que vous contestez. Il a dit, je

  3   cite :

  4   "Au cours des premiers jours qui ont suivi la prise de contrôle du

  5   bâtiment, des documents pertinents ont été emportés à l'extérieur du

  6   bâtiment. Je pense que," et là il vous cite, "était celui qui a emporté les

  7   documents. Lorsque nous avons rencontré la sécurité du bâtiment," il vous

  8   cite de nouveau, votre prénom et votre nom, "a eu une réunion avec nous et

  9   s'est présenté comme étant responsable de l'opération de prise de contrôle.

 10   Lorsque j'ai demandé ce qu'il convenait de faire si jamais un officier du

 11   SUP fédéral essayait de prendre le bâtiment par la force," et là, il

 12   redonne votre nom et votre prénom, "nous a dit que notre tâche était de

 13   sécuriser le bâtiment par tous les moyens."

 14   Est-ce que vous contestez ce qu'a dit ce témoin qui figure au numéro 5 de

 15   cette liste ?

 16   R.  Absolument. C'est tout à fait faux. La personne figurant au numéro 5

 17   était chargée de la sécurité du bâtiment. Il s'agissait là en fait d'une

 18   vingtaine de personnes qui étaient de permanence à l'entrée du bâtiment, à

 19   l'entrée de ce ministère fédéral, et leur rôle n'était pas de contrôler

 20   quoi que ce soit, de faire des fouilles, ou que moi, en tant qu'une des

 21   personnes qui étaient entrées dans ce bâtiment, je commence à débattre de

 22   ce qu'il fallait faire. Eux, ils étaient le personnel chargé de la

 23   sécurité.

 24   Je ne vais pas vous dire, bien que je sois en mesure de le faire, mais je

 25   ne vais pas vous dire de quel type de personne il s'agit lorsque l'on parle

 26   de ce témoin qui vous a tenu ces propos.

 27   Q.  Témoin DST-051, vous a-t-on jamais accusé d'avoir détruit des documents

 28   officiels, à savoir des documents d'archive appartenant au gouvernement de


Page 11787

  1   Serbie ?

  2   R.  Jamais.

  3   M. GROOME : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche 65 ter 6205,

  4   s'il vous plaît.

  5   Q.  Il s'agit d'un article de Dejan Anastasijevic, un journaliste régulier

  6   pour "Vreme", un journal serbe, et un journaliste freelance. Il a publié un

  7   article concernant la destruction des documents et il a parlé -- en fait,

  8   il a inclus dans son article une reproduction d'un rapport de la Sûreté

  9   d'Etat qui date du 15 mars 2001 qui décrit une réunion qui a eu lieu à Nis

 10   le 29 septembre 2000, réunion à laquelle vous avez participé, vous-même et

 11   Milos Teodorovic. Est-ce que vous niez avoir été à cette réunion ?

 12   M. GROOME : [interprétation] Je voudrais que l'on passe à la page 7 du

 13   prétoire électronique.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur, vous m'avez demandé si jamais j'ai

 15   été accusé d'avoir détruit des documents du service de la Sûreté de l'Etat.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête. M. Groome n'a pas peut-

 17   être été très précis dans la façon dont il a formulé ses questions, mais en

 18   fait ce qu'il voulait savoir, y a-t-il jamais eu d'allégations selon

 19   lesquelles vous avez été tenu responsable d'avoir détruit des documents, en

 20   fait. Est-ce que j'ai bien résumé vos propos, Monsieur Groome ? Vous ne

 21   pensiez pas réellement d'accusation, n'est-ce pas ?

 22   M. GROOME : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

 23   Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors le mot "accusé" n'est peut-être

 25   pas le mot le plus heureux, mais n'y a-t-il jamais eu une allégation ? En

 26   fait, voilà la question, je vous la repose. Y a-t-il jamais eu une

 27   allégation selon laquelle vous auriez été tenu responsable d'avoir détruit

 28   les documents, et j'aimerais savoir si vous avez participé à cette réunion


Page 11788

  1   ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] D'abord, cette réunion n'a jamais eu lieu. Il

  3   s'agit d'accusations réellement très sérieuses. Je n'ai jamais été accusé

  4   de destruction de documents par aucun organe, aucune entité judiciaire de

  5   la République de Serbie, aucun tribunal de la République de Serbie. Je n'ai

  6   jamais été accusé d'avoir détruit des documents.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ce que vous avez dit tout à

  8   l'heure, et par la suite vous avez fait un commentaire sur la publication

  9   d'articles dans des journaux.

 10   Vous ai-je bien compris, que vous n'avez jamais participé à une telle

 11   réunion ? Vous ai-je bien compris ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant du service de la Sécurité de

 13   l'Etat, tous les jours il y avait des réunions diverses et variées, des

 14   réunions liées aux activités qu'entreprend le service sur un territoire

 15   précis. En tant que chef de centre de la Sûreté de l'Etat, j'étais tenu

 16   d'organiser des réunions avec des personnes qui étaient censées nous venir

 17   en aide afin de pouvoir réaliser des tâches très précises.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de simplifier les choses. Alors

 19   d'abord, cet article de journal fait référence à une réunion qui a eu lieu

 20   en 2000, et selon cet article, vous auriez été présent à une réunion avec

 21   Milos Teodorovic.

 22   Alors première question : d'abord, dites-nous si vous savez si une

 23   telle réunion a bel et bien eu lieu, indépendamment de votre présence à

 24   cette réunion ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas de date de cette réunion

 26   supposée.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 28   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.


Page 11789

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que c'est le 7 octobre ?

  3   M. GROOME : [interprétation] Si je puis, Monsieur le Président, il ne nous

  4   reste encore que sept minutes pour ce dernier volet d'audience aujourd'hui,

  5   et il est très important que l'on revienne sur la question des accusations

  6   pour ce qui est du prochain témoin. Donc je voudrais demander que l'on

  7   remette cette page à ce témoin, donc un article de sept pages, qu'il pourra

  8   lire pendant la soirée et on en parlera demain matin.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il n'y a pas d'objection de

 10   la part de la Défense. Très bien. Alors à ce moment-là, on pourrait

 11   remettre le document au témoin. Monsieur l'Huissier, pourriez-vous, je vous

 12   prie, venir en aide à M. Groome.

 13   Monsieur le Témoin DISTRICT-051, on vous invite de lire cet après-midi ou

 14   demain matin cet article. Je voudrais également ajouter que vous n'êtes pas

 15   tenu d'en parler avec qui que ce soit.

 16   Alors poursuivez, je vous prie, Monsieur Groome.

 17   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, il me serait réellement

 18   très utile de terminer l'audition du témoin aujourd'hui, pour ce qui me

 19   concerne, et par la suite je crois que M. Jordash voulait cinq minutes pour

 20   vous parler de quelque chose.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash.

 22   M. JORDASH : [interprétation] En fait, j'aurais besoin de plus de cinq

 23   minutes. Je crains que cela ne dure plus longtemps.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors vous pouvez commencer

 25   par votre résumé. C'est ainsi que nous commençons toujours, n'est-ce pas,

 26   et s'il vous faut plus de détails, nous pourrions à ce moment-là continuer

 27   demain, dépendamment de ce que l'on voit dans votre résumé.

 28   Alors Témoin, pour ce qui vous concerne, votre audition est terminée pour


Page 11790

  1   aujourd'hui. Nous continuerons demain après-midi à 14 heures 15 dans cette

  2   même salle d'audience. Je voudrais vous donner les mêmes instructions que

  3   je vous ai données hier, à savoir que vous ne devrez pas vous entretenir

  4   avec qui que ce soit concernant votre déposition, qu'il s'agisse du

  5   témoignage que vous avez donné aujourd'hui ou hier ou du témoignage que

  6   vous êtes sur le point de donner demain. Donc, nous vous reverrons demain.

  7   Monsieur l'Huissier, pourriez-vous, je vous prie, escorter le témoin à

  8   l'extérieur du prétoire.

  9   [Le témoin quitte la barre]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il nous faut revenir en audience

 11   publique.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes de retour en audience

 13   publique.

 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 16   Maître Jordash, pourriez-vous nous donner votre résumé de la thèse que vous

 17   avez l'intention de nous présenter.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, d'après nous, la

 19   demande de l'Accusation est une tentative d'imposer une obligation de

 20   communication pour ce qui est de la Défense, et nous aimerions élever une

 21   objection à cela. L'Accusation se fonde sur trois sources de jurisprudence.

 22   Ils sont un commentaire fait par un Juge, le Juge Robinson dans l'affaire

 23   Lukic, et les commentaires qu'a faits le Juge dans l'affaire Djordjevic, et

 24   sur un commentaire fait par un Juge seul dans une procédure, mais il

 25   semblerait qu'il ne s'agit pas de commentaires judiciaires. Et le troisième

 26   commentaire est l'affaire Niyitegeka de la Chambre d'appel du ICTR, le

 27   Tribunal pour le Rwanda, qui porte sur la communication en vertu de

 28   l'article 66 et des discussions qui ont eu lieu dans le cadre du contexte


Page 11791

  1   de l'application de la communication de l'Accusation.

  2   Le fait que l'Accusation se penche sur ce type d'autorité après avoir

  3   pratiqué depuis 15 ans au Tribunal pénal international pour l'ex-

  4   Yougoslavie, nous démontre quelle est l'importance de la force de leur

  5   argument. Nous estimons qu'il y a toujours eu une plus grande obligation

  6   qui a été toujours imposée sur l'Accusation.

  7   D'abord, selon l'article 20, un procès doit être juste. L'article 21 parle

  8   de la présomption de l'innocence, et l'article 21(G)(iv) porte sur le fait

  9   qu'un accusé n'est pas obligé de témoigner contre lui-même.

 10   Toute interprétation par la Défense concernant l'obligation de

 11   communication en vertu de l'article 66(A)(ii) [comme interprété] doit être

 12   faite en tenant compte de ces droits fondamentaux, droits fondamentaux qui

 13   clairement ne s'appliquent pas à la Défense -- ou plutôt, à l'Accusation.

 14   Il y a des sources sur lesquelles je voudrais me fonder --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez nous fournir des sources,

 16   la plupart du temps il s'agit de sources que l'on ne peut pas trouver

 17   facilement, mais la Chambre peut certainement en avoir accès.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Je veux vous référer d'abord à une affaire

 19   que l'on connaît tous très bien, c'est l'affaire Tadic, et les principes

 20   qui avaient été énoncés en 1996, à l'époque avant l'article 66 [comme

 21   interprété], nonobstant le principe qui y est énoncé expliquant pourquoi la

 22   communication pour la Défense est différente que celle de l'Accusation.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de novembre de 1996, n'est-ce

 24   pas, étayant les raisons d'une décision, donc il nous faudra réfléchir là-

 25   dessus.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'était le 27 novembre 1996.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, merci. Veuillez procéder.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Selon cette autorité, selon cette source,


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  1   nous pouvons voir très clairement qu'il était important de faire droit à

  2   ces droits fondamentaux et pourquoi la communication pourrait violer ces

  3   droits.

  4   Deuxièmement, j'aimerais vous demander, Monsieur le Président

  5   Mesdames les Juges, de vous pencher sur l'affaire Blagojevic, 13 juin 2003,

  6   décision relative à la requête de l'accusé pour contraindre l'Accusation de

  7   communiquer ses notes, et à la page 4 de cette affaire, la Chambre note que

  8   l'article 70(A) a pour objectif de protéger le produit du travail de la

  9   communication, comme il est dans l'intérêt public que l'information qui

 10   porte sur la préparation interne, y compris les différentes théories

 11   juridiques.

 12   Alors pour résumer très brièvement, nous soutenons que l'article 67

 13   doit être interprété de la façon suivante, à savoir que l'accusé doit être

 14   protégé d'abord par la présomption de l'innocence, et deuxièmement par le

 15   droit de ne pas s'incriminer lui-même, et troisièmement, cet article doit

 16   être interprété à la lumière de l'article 70(A), qui dit que les enquêtes

 17   doivent être privilégiées, et l'article 4 qui dit qu'il faut donner la voix

 18   aux privilèges juridiques entre le conseil et son client.

 19   Voilà les droits qui doivent être respectés, et ils causent des

 20   problèmes pratiques pour ce qui est de la proposition faite par

 21   l'Accusation. D'abord, si l'Accusation a raison, alors à ce moment-là nous

 22   soutenons que la Défense est autorisée et en fait doit expurger tout ce qui

 23   pourrait indiquer une théorie juridique ou qui pourrait indiquer une

 24   stratégie ou une enquête. De plus, si vous vous penchez, Monsieur le

 25   Président, sur les sources, sur la jurisprudence sur laquelle l'Accusation

 26   s'est fondée, qui est l'arrêt de la Chambre d'appel du Tribunal pour le

 27   Rwanda, paragraphes 33 et 34, dans ces cas-là, la Chambre avait décidé que

 28   l'Accusation avait l'obligation de communiquer en vertu de l'article 66,


Page 11793

  1   toutes les questions qui ont été posées au témoin.

  2   Nous estimons que cette source ne correspond pas à l'obligation de la

  3   communication de la Défense, car à ce moment-là il faudrait communiquer les

  4   questions que nous voudrions poser au témoin, et ceci viole le droit contre

  5   l'auto-incrimination, et ceci également communiquerait les instructions.

  6   Donc pour ce qui est du principe fondamental, nous aimerions lever

  7   une objection, mais pour ce qui est de la pratique, si l'Accusation a

  8   raison, d'après nous la Chambre de première instance se trouverait dans de

  9   grandes difficultés à la fin de cette affaire, parce que vous auriez des

 10   éléments de preuve qui viendraient de ces déclarations communiquées, et à

 11   ce moment-là vous pourriez peut-être vouloir vous en servir comme une base

 12   pour l'accusation, pour convaincre un témoin. Il faudrait, également, vous

 13   livrer à une gymnastique mentale pour savoir si vous avez le droit ou pas,

 14   parce qu'encore une fois il y a le principe de l'auto-incrimination. Donc,

 15   il faudrait vous -- je crois que vous seriez placés dans une situation fort

 16   difficile, ne sachant pas très bien ce qu'il faudrait expurger des

 17   déclarations ou qu'on nous demande de remettre à l'Accusation, et

 18   j'aimerais juste ajouter une dernière phrase.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, une dernière phrase.

 20   M. JORDASH : [interprétation] C'est la raison pour laquelle nous

 21   avons la communication en vertu de l'article 66 ter. La bonne approche est

 22   la suivante : c'est que, d'après la liste 65 ter, nous estimons qu'ils ont

 23   suffisamment d'éléments. Si vous voulez qu'il y ait d'autres éléments à

 24   communiquer, à ce moment-là les droits fondamentaux de l'accusé sont

 25   protégés. Nous évitons la difficulté pratique d'expurger et la difficulté

 26   pratique dans laquelle vous vous trouveriez à la fin de la présentation des

 27   moyens à charge et à décharge.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je sais très bien que nous avons


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  1   besoin de beaucoup plus de temps car il s'agit de questions qui sont

  2   réellement de nature fondamentale, donc nous nous pencherons sur ces

  3   questions plus tard. De toute façon, vous avez dit de quoi il s'agissait,

  4   nous allons réfléchir sur ceci. Les sources sont maintenant au compte

  5   rendu.

  6   Je vous demanderais de bien vouloir nous informer par courriel des

  7   dates exactes des décisions qui ont été rendues.

  8   Monsieur Groome, je ne me souviens pas si hier vous nous avez

  9   communiqué toutes les dates, mais je vous invite également de confirmer

 10   très brièvement par un courriel aux membres de la Chambre sur quoi vous

 11   vous appuyez exactement.

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Nous aussi, nous aimerions intervenir

 13   très brièvement, mais cela semble impossible pour le moment. Cinq minutes

 14   fera l'affaire, mais nous pourrions faire cela demain matin, si vous en

 15   êtes d'accord.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Partagez-vous l'avis présenté par

 17   la Défense Stanisic ?

 18   M. PETROVIC : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous voyons déjà ce qu'il en est. Nous

 20   pouvons déjà déterminer s'il sera possible d'arriver à un accord ou pas. Si

 21   ce n'est pas le cas, nous pourrons entendre de nouveaux arguments des

 22   parties.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais préciser que nous allons

 24   demander une certification d'appel sans nul doute.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître, peut-être n'ai-je pas

 26   été suffisamment précis. M. Groome a soulevé une question fondamentale.

 27   Vous êtes limité dans votre temps de réponse. Ça n'a pas été le cas pour M.

 28   Groome. Je ne pense pas que la Chambre fasse droit à la requête sans vous


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  1   avoir donné l'occasion à vous et à l'autre partie de réagir.

  2   Je pourrais pratiquement exclure une décision sans vous entendre,

  3   même si nous voudrions entendre éventuellement M. Groome.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les chances sont faibles que nous ayons

  6   déjà une décision avant de vous entendre. Si c'est le cas, effectivement,

  7   on aurait fait appel ou non, on verra bien en tranchant la décision.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà, l'audience est levée. Elle

 10   reprendra demain, jeudi 23 juin, à 14 heures 15, dans cette même salle

 11   d'audience numéro II.

 12   --- L'audience est levée à 13 heures 52 et reprendra le jeudi 23 juin 2011,

 13   à 14 heures 15.

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