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2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 10.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs.
6 Veuillez appeler l'affaire, Madame la Greffière.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
8 Mesdames les Juges. Affaire numéro IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica
9 Stanisic et Franko Simatovic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
11 La Chambre souhaite exprimer ses excuses pour avoir commencé si tardivement
12 ce matin.
13 Je voudrais maintenant que l'on passe à huis clos et que l'on fasse entrer
14 le témoin, s'il vous plaît, lorsque nous serons à huis clos.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
16 Président, Mesdames les Juges.
17 [Audience à huis clos] [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de la Chambre]
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17 Mme MARCUS : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre la page 11 en
18 anglais et la page 22 en B/C/S, s'il vous plaît.
19 Q. Témoin DST-032, le document que vous avez sous les yeux c'est le
20 dossier personnel que vous avez évoqué tout à l'heure. Le document que vous
21 voyez se rapporte à des opérations sur le terrain autour de Pajzos, à Ilok.
22 Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un "Rapport émanant du commandant de
23 l'unité".
24 Alors, je vais vous donner quelques instants pour que vous puissiez vous
25 pencher sur le texte du début du document, et ensuite je vous poserai ma
26 question. Vous n'avez pas à lire la totalité du document, mais je me
27 propose de vous poser des questions concernant votre expérience avec ce
28 type de document-là.
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1 Alors, je vous prie de vous pencher sur le début du document, l'en-
2 tête, et cetera, et peut-être les quelques premiers paragraphes.
3 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, le
4 document n'est pas tout à fait lisible. J'ai une copie papier en B/C/S pour
5 le témoin, et à moins que la Défense n'y voie objection, je me proposerais
6 de le lui montrer. C'est un document qui comporte quatre pages. Et je
7 demanderais à l'huissier de le remettre au témoin, parce qu'il sera plus
8 facile de lire sur la copier papier.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je comprends bien, il n'y a pas
10 d'objection.
11 Vous pouvez donc le montrer au témoin, à moins que les parties en
12 présence ne veuillent vérifier au préalable…
13 Mme MARCUS : [interprétation]
14 Q. Eh bien, Monsieur le Témoin DST-032, partons de votre expérience
15 concernant la documentation de la DB, est-ce que vous auriez pensé que
16 c'est un document faisant partie des documents primaires, tel que vous
17 l'avez décrit au paragraphe 34 de votre déclaration ?
18 R. Je ne pense pas que ce soit un document primaire tel que qualifié par
19 moi.
20 Q. Que diriez-vous alors ? De quel type de document s'agit-il en
21 l'occurrence ?
22 R. Ceci ressemble davantage à un rapport militaire. Parce que ça, c'est un
23 rapport d'un commandant d'une unité. Enfin, c'est un chef d'unité; ce n'est
24 pas un commandant de par le grade. Et j'ai plutôt l'impression que c'est un
25 rapport militaire. On parle ici de mines antipersonnel. Je ne dirais pas
26 que c'est là l'un des documents qualifiés de primaires par moi parce que ça
27 n'a ni la forme ni la teneur requises. Et on dit "Ministère de l'Intérieur
28 de la république, unité à affectation spéciale". Alors, je ne vais pas tout
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1 lire. Je vois que c'est donc un chef d'unité qui l'a rédigé, mais je ne
2 vois nulle part SDB. Il s'agit d'un document de 1991. Je ne le qualifierais
3 pas de document primaire.
4 Les documents primaires du service, c'était seulement rédigé par des
5 personnes autorisées du service; pas la totalité des membres du service.
6 Rien que les personnes qui en avaient l'autorisation, c'est-à-dire les
7 agents opérationnels qui avaient une carte d'identité à cet effet, qui
8 avaient un statut de personne autorisée à cet effet,et qui étaient donc
9 habilités à approcher des citoyens et prendre des mesures nécessaires. Par
10 exemple, les hommes et les femmes qui travaillent dans le traitement de la
11 documentation, ce ne sont pas personnes habilitées. Ça ne peut pas être des
12 auteurs de documents que l'on appelle "rapport de collaborateur". Donc ce
13 n'étaient que des personnes qui avaient des cartes d'identité
14 particulières, qui étaient à attribution particulière. Et ce document je ne
15 le qualifierais pas de document primaire.
16 Q. Quel type de pièce d'identité était en possession d'un représentant
17 officiel ou collaborateur, partant de quoi il pouvait être l'auteur de
18 certains rapports ? De quel type de carte d'identité êtes-vous en train de
19 parler ?
20 R. Ici, j'ai l'impression que votre question m'a été traduite à tort et à
21 travers. On m'a demandé quelle était la carte d'identité que devait avoir
22 un collaborateur pour pouvoir rédiger une information ou un rapport.
23 Q. Fort bien. Essayons de nous assurer de l'utilisation de la bonne
24 terminologie. Vous avez dit que :
25 "Ceux, seulement, qui étaient de la partie opérationnelle de l'unité
26 avaient des autorisations ou des habilitations pour interviewer des
27 citoyens et prendre des mesures."
28 Alors, vous nous avez parlé de documents que vous avez qualifiés de
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1 rapports de collaborateurs, et vous avez dit que :
2 "Ce type de rapport ne pouvait être l'œuvre que de ceux qui
3 possédaient des cartes d'identité officielles du service."
4 On pourrait donc considérer que c'était les personnes d'une manière
5 générale habilitées à faire ce type de rapports. Quelle pièce d'identité
6 êtes-vous en train de nous mentionner ici ?
7 R. Un petit rectificatif. Vous avez dit "certains membres de l'unité".
8 Moi, j'ai dit "certains membres du service", c'est-à-dire du département de
9 la Sûreté de l'Etat. Alors, moi je parle du service ou, pour être tout à
10 fait concret, du "département" concerné.
11 Le département de la Sûreté de l'Etat a des effectifs opérationnels.
12 Ce n'est qu'une partie de la totalité des employés. Ce n'est pas la
13 totalité. D'ailleurs, c'est une partie mineure. Ce sont des agents
14 opérationnels que nous avons évoqués pour dire que c'étaient eux les
15 auteurs des documents primaires, des documents à l'origine. C'est eux qui
16 ont des cartes d'identité de personnes à habilitation particulière. Et ces
17 cartes d'identité qui donnaient l'habilitation à des responsables étaient
18 en possession d'une pièce officielle, ce qui prouvait qu'ils avaient subi
19 l'entraînement complet nécessaire pour exercer leurs fonctions et obtenu
20 tous les diplômes à l'issue des examens. J'ai reçu, pour ma part, une
21 nouvelle pièce d'identité en 1976 qui se présentait sous une forme
22 différente des précédentes. Il y avait plusieurs chefs de service pendant
23 le mandat desquels la présentation de ces pièces d'identité n'a pas changé.
24 Et puis, une nouvelle présentation a été mise en place en 2000.
25 Les pièces d'identité officielles détenues par les personnes
26 habilitées se présentaient sous forme de livret. Ils étaient de couleur
27 bleu foncé et arboraient le blason de la République de Serbie, et il était
28 écrit pièce d'identité d'habilitation d'un responsable officiel. On ouvrait
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1 la page de couverture et on trouvait une photographie et une signature de
2 la personne en question, ainsi que la signature du chef de service.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, est-ce que vous demandiez
4 vraiment au témoin de vous fournir tous ces détails, comme par exemple la
5 couleur du livret. Je pensais que vous vous intéressiez à la nature de
6 cette pièce d'identité, et je crois comprendre que c'était une pièce
7 d'identité qui était émise à l'issue d'une formation, d'un entraînement
8 complet subi par les membres du service et qui les habilitait à faire un
9 certain nombre de choses apparemment.
10 Nous en sommes à une demi-page d'écran comportant des détails dont je
11 me demande si vous en aviez vraiment besoin. J'ai quelque mal à comprendre
12 si cela peut aider les Juges de la Chambre sans autre explication.
13 Veuillez procéder.
14 Mme MARCUS : [interprétation] J'ai compris, Monsieur le Président.
15 Q. Monsieur DST-032, est-ce que c'était une pièce d'identité de la DB ?
16 Est-ce que le sigle "DB" était inscrit sur cette pièce d'identité ?
17 R. Non.
18 Q. Qui émettait cette pièce d'identité ?
19 R. En haut de la page, on lisait "Secrétariat de la république," ou plus
20 précisément, "Ministère de l'Intérieur de la République de Serbie". Les
21 membres de la Sûreté d'Etat et de la sécurité publique étaient détenteurs
22 de pièces d'identité officielles identiques.
23 Q. Je vous remercie. S'agissant maintenant du document que nous avons
24 examiné, il a été retrouvé dans le dossier personnel d'un employé de la DB.
25 Qui était la personne qui décidait à quel autre endroit une copie de cette
26 pièce d'identité ou un autre exemplaire de cette pièce d'identité pouvait
27 être conservé, si ces documents étaient conservés ?
28 R. Je maintiens mon affirmation selon laquelle un document présentant un
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1 en-tête comme celui que nous avons vu n'a absolument pas sa place dans un
2 dossier personnel. Je n'aurais jamais placé un tel document dans un dossier
3 personnel.
4 Q. Je suis désolée, nous n'avons pas entendu l'interprétation de la
5 dernière ligne.
6 Monsieur le Témoin, pourriez-vous répéter votre dernière réponse, je vous
7 prie.
8 R. J'ai dit qu'un document de cette nature, je ne le placerais jamais dans
9 le dossier personnel d'un membre du service.
10 Si vous me permettez de terminer, j'ajouterais qu'à mes yeux cela
11 reviendrait au même que de mettre le rapport d'un collaborateur dans mon
12 dossier personnel. Pour moi, ceci est un signe de professionnalisme
13 insuffisant de la part d'une personne qui aurait agi de cette façon. Car la
14 pièce d'identité et le dossier personnel sont deux choses absolument
15 différentes.
16 Q. Mais qui aurait pu être la personne qui aurait pu décider de placer ce
17 document dans un dossier personnel ? Quel poste aurait pu occuper cette
18 personne ?
19 R. Je ne saurais l'affirmer avec une certitude à 100 %, mais j'ai
20 l'impression que ceci est le signe d'un manque de systématisation et que
21 quelqu'un met un document n'importe où. Parce que si un document de ce
22 genre se retrouve dans un dossier personnel, cela signifie qu'il n'y a
23 personne qui a fourni des consignes unifiées quant aux modalités d'action
24 dans ce genre de domaine. Autrement dit, quelqu'un a simplement cherché un
25 endroit, n'importe où, où ce document pouvait être déposé, et Dieu sait
26 quels autres documents également. Je dis cela publiquement. Si on pouvait
27 trouver un tel document dans un dossier personnel, Dieu sait où on pouvait
28 trouver d'autres documents.
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1 Q. Ce rapport comporte un certain nombre de renseignements portant sur les
2 communications avec le siège de la DB à Belgrade. Je ne vais pas vous
3 interroger au sujet de la teneur de ce rapport. Mais voici ma question :
4 dans une situation de ce genre, c'est-à-dire une situation où on voit qu'un
5 rapport de cette nature comporte des renseignements relatifs aux
6 communications avec le siège de la DB à Belgrade et des renseignements au
7 sujet des ordres reçus de la DB de Belgrade, je vous demande si la teneur
8 de ce rapport implique que ce rapport aurait dû être envoyé au siège de la
9 DB et conservé dans un dossier du siège de la DB ?
10 R. Je pense que ceci a été rédigé par quelqu'un qui n'a jamais travaillé
11 au sein du service de la Sûreté d'Etat. C'est mon impression. Cette
12 personne ne connaît rien quant à la façon de présenter un tel rapport,
13 quant à la teneur qu'il convient de donner à un tel rapport, et la date est
14 écrite au milieu de la page. Donc voilà, c'est mon impression.
15 Mme MARCUS : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 13 de la
16 version anglaise et de la page 24 de la version B/C/S sur les écrans.
17 Q. Alors, Monsieur le Témoin DST-032, ceci correspond à ce que je crois
18 être la troisième page. Oui, c'est cela. La troisième page de la version
19 papier de ce document.
20 Je vous demanderais de retrouver le passage où nous pouvons lire :
21 "J'ai terminé les tâches susmentionnées," c'est sans doute le troisième
22 paragraphe à partir du haut, "vers 13 heures 30.
23 "Et en compagnie du même groupe, je suis passé à l'hôtel Fruska Gora
24 à Lezimir pour rencontrer le reste de l'unité et j'y suis resté une
25 vingtaine de minutes. J'y serais resté plus longtemps si je n'avais pas
26 reçu un message téléphonique provenant du siège de Belgrade et indiquant
27 que je devais envoyer un message d'alerte en vue du déplacement des combats
28 à tous les membres de l'unité situés à Pajzos ainsi qu'aux autres hommes
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1 aptes à porter les armes présents à Lezimir."
2 Est-ce que vous voyez ce passage ?
3 R. Oui, je le vois.
4 Q. D'accord. Avant que je ne vous pose ma question, j'aimerais vous
5 soumettre un autre passage situé un peu plus bas dans la page, qui se lit
6 comme suit :
7 "Après cinq [comme interprété] minutes de préparation au mouvement,
8 l'instructeur Damir Vladic est arrivé de Lezimir à bord de notre Lada Niva
9 tout-terrain. C'est l'homme responsable des entraînements et des exercices
10 pour les serveurs des lance-roquettes multiples et des Zolja. Il est arrivé
11 en compagnie des jeunes instructeurs Nikola Pilipovic et Nikola Pupovac,
12 qui m'ont informé au sujet d'un nouvel ordre provenant du siège de Belgrade
13 visant à ce qu'un terme soit mis à l'alerte, avec nécessité, toutefois, de
14 conserver la mobilité et l'aptitude au déplacement de l'unité."
15 Est-ce que vous voyez ce passage ?
16 R. Oui.
17 Q. Je voudrais vous demander une nouvelle fois si ceci est bien un rapport
18 contenant des renseignements relatifs à des ordres ou à des communications
19 provenant de Belgrade, et si une personne responsable au sein de la DB
20 avait envoyé ce genre de rapport, est-ce que ce genre de rapport, étant
21 donné sa teneur, aurait été conservé également au siège de la DB ?
22 R. Il aurait dû l'être. Il aurait fallu qu'il le soit.
23 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, ce
24 document fait partie du dossier personnel d'un certain Borjan Vuckovic.
25 Nous avons reçu ce document le 14 octobre 2010 en réponse à notre demande
26 d'entraide judiciaire numéro 1887A. Et j'aimerais que le dossier personnel
27 qui a été téléchargé en tant que document 65 ter numéro 62308 [comme
28 interprété] soit enregistré aux fins d'identification, car nous souhaitons
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1 en obtenir en définitive le versement au dossier, mais nous sommes
2 actuellement en négociation avec les autorités serbes pour en recevoir une
3 version non expurgée, n'étant pour le moment en possession que d'une
4 version expurgée.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections ?
6 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce qu'une partie de ce document au moins
7 est traduite ?
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons ce qu'il en est.
9 Mme MARCUS : [interprétation] Ce passage, Me Jordash a tout à fait raison,
10 n'est pas encore accompagné de sa traduction en bonne et due forme. Mais
11 nous l'attendons dans de très brefs délais.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que dans l'original on a 27 pages,
13 alors que la traduction ne comporte qu'une page [comme interprété].
14 M. JORDASH : [interprétation] Oui. Nous élevons en tout état de cause une
15 objection par rapport à la gestion d'un dossier personnel complet en
16 l'absence de quelque explication complémentaire quant à la pertinence d'un
17 tel dossier en l'espèce.
18 Je crois comprendre, bien entendu, la pertinence de ce document, mais je ne
19 comprends pas la pertinence du reste du document, en particulier des
20 passages qui n'ont pas encore été traduits.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Eh bien, évidemment, Mme Marcus
22 parle une nouvelle fois d'une traduction qui pourrait reprendre ses
23 positions par rapport au reste du document, du dossier.
24 M. JORDASH : [interprétation] Je maintiens mon objection tant que
25 l'Accusation n'aura pas indiqué à la Défense quelle est la pertinence de ce
26 document au moment où nous en sommes plutôt que d'utiliser la liste MFI
27 comme moyen de placer les documents sous les yeux des Juges de la Chambre
28 et, en tout cas, d'entamer le processus de gestion du document sans autre
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1 explication à l'intention de la Défense.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.
3 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être la meilleurs
4 façon de résoudre ce problème consiste-t-elle à demander le versement de ce
5 rapport sous forme d'extrait puisque Me Jordash n'a aucune objection au
6 versement d'un extrait. En ce qui nous concerne, nous pouvons demander le
7 versement de ce document au dossier. Seule la signature à la fin du
8 document demeure expurgée -- je laisse la décision aux Juges de la Chambre.
9 Puisqu'il n'y pas d'objection, peut-être la meilleure solution --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pourrions peut-être procéder de la
11 façon suivante, Madame Marcus : dans la situation actuelle, vous pouvez
12 demander le versement au dossier d'un document sans expurgation, en dehors
13 de la signature, qui a signé le document. Après quoi, vous pouvez vous
14 réserver le droit de remplacer ce document plus tard par un exemplaire non
15 expurgé.
16 Mme MARCUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci semble la façon la plus pratique de
18 régler la question.
19 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, ma
20 seule préoccupation vient du fait que nous savons que l'Accusation est en
21 possession de milliers de pages de dossiers personnels sans doute de
22 documents de la DB et de documents du MUP de Serbie obtenus en différents
23 lieux pertinents par rapports à divers aspects du travail du MUP de Serbie,
24 et ce qui m'inquiète en ce moment c'est que dans les quatre mois à venir
25 nous allons nous trouver en infraction complète avec le processus 65 ter
26 qui implique que des pièces de l'Accusation n'ont pas été accompagnées
27 d'une demande de versement au dossier ou qu'il y a encore une décision à
28 prendre sur l'utilisation ou non d'autres documents, et cetera, et que tous
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1 ces documents seront finalement versés au dossier pendant la présentation
2 des moyens de la Défense. Nous pourrions parler de centaines, sinon de
3 milliers, de pages supplémentaires. Les éléments que nous avons déjà
4 constituent un volume très important des éléments de preuve qui pourraient
5 être introduits de cette façon au dossier, éléments de preuve que nous
6 n'avons pas eu la possibilité de contester pendant la présentation des
7 moyens de l'Accusation. A notre avis, nous nous dirigeons donc vers une
8 situation qui ressemble pas mal à une embuscade du point de vue des
9 éléments de preuve --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Tout cela repose sur pas mal de
11 suppositions. Si j'ai bien compris ce qu'a dit Mme Marcus, une fois que le
12 témoin que nous avons ici a expliqué comment s'effectuait le traitement des
13 documents, comment ils étaient déposés officiellement, archivés, et cetera,
14 sur la base d'un exemple pratique, elle pose un certain nombre de questions
15 au témoin. Est-ce qu'elle va demander le versement au dossier de plusieurs
16 centaines de pages de documents, je ne sais pas. Voyons si ce sera le cas,
17 parce que je crois comprendre que par cette porte Mme Marcus pourrait
18 verser au dossier toutes sortes de dossiers personnels, et que vous, vous
19 prévoyez qu'elle le fera. Mais voyons tout de même si cela sera le cas.
20 Ceci est un exemple unique. Et à mes yeux en tout cas, d'après ce que
21 j'ai compris, l'objet de Mme Marcus est bien celui que je viens de décrire.
22 Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
24 M. JORDASH : [interprétation] Dans ce cas, je déclare que ce document
25 devrait être admis dans le but limité de démontrer l'existence d'un
26 processus plutôt que la véracité de la teneur du document.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin n'a rien dit au sujet de la
28 teneur du document. Mme Marcus l'a interrogé précisément en lui indiquant
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1 la nécessité de ne formuler aucun commentaire sur ce point, et, bien
2 entendu, nous en tiendrons compte au moment d'évaluer le poids à accorder à
3 un document.
4 Le problème avec votre proposition, Maître Jordash, c'est que si plus tard
5 un témoin dit quelque chose au sujet d'un document, tout d'un coup
6 l'admission change de statut, et il y a une bonne possibilité que nous nous
7 trouvions dans un système où nous pourrions perdre la trace d'un document,
8 qu'il ait été versé au dossier ou pas. Si la Chambre considère que ce
9 document peut constituer un élément de preuve, nous verrons nous-même quel
10 en est le contenu, et les choses deviendront plus claires.
11 J'ai entendu vos objections -- j'ai entendu votre demande d'admission à des
12 fins tout à fait circonscrites, et je vais vérifier auprès de mes
13 collègues.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre décide que le document sera
16 versé au dossier, mais pas l'intégralité du dossier.
17 Dans le même temps, avant de poursuivre, j'indique que ceci pourrait créer
18 un problème. Nous avons vu le document à l'écran, nos ordinateurs nous
19 permettent de compulser d'autres pages d'un document, ou en tout cas de
20 resituer le document dans son contexte. Il n'y a pas eu de débat, mais
21 quelques observations ont été faites quant à l'opportunité de trouver un
22 tel document dans un dossier personnel. Si nous nous penchons sur le
23 contexte de toute cette situation, apparemment il est question d'événements
24 liés à un accident qui a eu lieu et les membres d'une famille cherchent
25 apparemment à obtenir des dommages et intérêts par rapport à ce qui s'est
26 passé, en tout cas une compensation financière liée à la perte de la vie
27 d'une personne.
28 Alors, bien entendu, ceci n'a pas été soumis au témoin, ce contexte,
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1 et, par conséquent, je me demande comment comprendre et évaluer la présence
2 d'un tel document dans un dossier personnel. Mais si vous examinez les
3 autres parties du dossier personnel, cela ne me semble pas totalement
4 illogique étant donné la description qui est faite de l'accident,
5 description qui pourrait éclairer un peu et préciser les choses s'agissant
6 de l'obligation ou de la non-obligation de verser des compensations
7 financières aux membres de la famille pour la perte d'un de leurs parents.
8 Maître Jordash, ceci pourrait être contre-productif dans une certaine
9 mesure parce que nous sommes mieux à même de comprendre les réponses de ce
10 témoin, en tout cas de comprendre pourquoi selon lui quelque chose
11 d'irrégulier a eu lieu, si nous les écoutons, ses réponses. Alors que la
12 connaissance du contexte, le témoin n'a pas défini exactement quelle
13 pouvait être la raison de tout cela. Mais si vous tenez compte du contexte
14 décrit dans le document, les choses deviennent plus logiques.
15 M. JORDASH : [interprétation] L'une des difficultés réside dans le fait que
16 nous avons très peu d'éléments de preuve provenant de l'Accusation au sujet
17 de l'origine précise de ce document. Où il a été découvert, dans quel
18 dossier personnel, dans quelles circonstances, et qu'est-ce qui a été
19 découvert en même temps que ce document. A notre avis, tout ceci constitue
20 des éléments fondamentaux qui pourraient aider --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avions décidé de l'admettre dans
22 des limites bien précises, et nous réfléchirons plus avant sur la demande
23 de présentation du contexte et le versement au dossier d'une partie plus
24 importante de ce dossier personnel auquel vous vous êtes fermement opposés.
25 Nous vous suivons dans votre demande. Nous ne vous suivons pas s'agissant
26 d'imposer un objectif très limité à l'admission de ce document au dossier.
27 Et quel que soit le reste de vos arguments, nous pensons qu'il importe de
28 présenter des éléments complémentaires avec cet élément de preuve. En tout
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1 cas, nous en reparlerons.
2 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, j'inviterais
3 l'Accusation à fournir quelques éléments d'information de façon à ce que
4 les questions supplémentaires puissent se fonder sur ces éléments.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Il est presque l'heure de prendre
6 un café ou un thé, Maître Jordash ?
7 M. JORDASH : [interprétation] Du café, comme Mme Marcus, je crois.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. C'est une bonne chose que vous
9 buviez la même chose.
10 Madame la Greffière, cette partie précise du document - je vais vérifier -
11 dans la version anglaise, se trouve en page 11 du document dans le prétoire
12 électronique jusqu'à la page 14 comprise; et en B/C/S, ce passage couvre
13 les pages 17, dans la version du prétoire électronique, et 18, si je ne me
14 trompe, Madame Marcus.
15 Mme MARCUS : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel sera le numéro affecté à ces pages
17 uniquement dans l'anglais et dans l'original ?
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Elles recevront le numéro P2984,
19 Monsieur le Président, Mesdames les Juges.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et elles sont versées au dossier sous
21 pli scellé.
22 Mme MARCUS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
24 Mme MARCUS : [interprétation] Les pages en B/C/S dans la version au
25 prétoire électronique sont les pages 22, 23, 24 et 25.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces conditions, j'ai commis une
27 erreur.
28 Mme MARCUS : [interprétation] Il y a un autre document dans le dossier qui
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1 se présente sous un aspect très similaire à celui-ci.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux pages que j'ai mentionnées
3 constituaient un passage un peu court -- je vais encore une fois vérifier.
4 Vous avez raison -- oui.
5 Oui, vous avez raison. Je me suis trompé. Madame la Greffière.
6 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons affecté un numéro de pièce à
8 ce document. Il a été versé au dossier sous pli scellé, mais, Madame
9 Marcus, il vous faut télécharger une copie de ces pages uniquement au
10 prétoire électronique, et ce sont ces pages uniquement qui constitueront la
11 pièce P2984.
12 Mme MARCUS : [interprétation] Nous le ferons, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
14 Je pense que l'heure de la pause est arrivée. Pourriez-vous nous donner une
15 version actualisée du temps dont vous pensez encore avoir besoin.
16 Mme MARCUS : [interprétation] Je dirais que j'aurai besoin de toute la
17 partie suivante de l'audience, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayez de centrer au maximum vos
19 questions de façon à ce que nous n'apprenions pas uniquement pour finir si
20 les livrets étaient de couleur bleu clair ou bleu foncé.
21 M. JORDASH : [interprétation] Je me permettrais d'indiquer que nous avons
22 montré au témoin la pièce P440. Je reviens en cet instant à la question de
23 l'affectation au JATD. Nous avons donc soumis au témoin les pièces P442,
24 P528, P548 et P2805, ainsi que les pièces P2807 et P475.
25 Ce sont les décisions relatives au contrat de travail au sein du JATD.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, vous savez que la
27 pertinence est un point essentiel à prendre en compte.
28 Nous allons maintenant faire la pause et reprendrons à 11 heures.
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1 [Le témoin quitte la barre]
2 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.
3 --- L'audience est reprise à 11 heures 04.
4 [Le témoin vient à la barre]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, vous pouvez continuer.
6 Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais simplement m'assurer de ne pas vous
8 avoir induit en erreur. Ce n'était certainement pas mon intention. Comme le
9 Président l'a dit, il s'agissait donc d'un rapport du commandant de
10 l'unité, et ce rapport était en train de décrire la mort d'une personne,
11 dont le dossier personnel c'était, et comme il s'agissait de Borjan
12 Vuckovic, nous avons vu une description de l'incident qui a causé sa mort.
13 J'aimerais savoir, est-ce que ceci vous permet de voir pourquoi ce rapport
14 pourrait être trouvé dans son dossier personnel ?
15 R. Oui, c'est tout à fait autre chose, en fait. Je ne savais pas du tout
16 que ceci a eu lieu, puisque vous m'avez dit de ne pas prendre connaissance
17 du document, et je n'en ai pas pris connaissance non plus. Mais c'est
18 effectivement justifié. Effectivement, si cet homme a péri de cette façon-
19 là, s'il est mort de la façon comme vous le dites.
20 Q. Je suis vraiment désolée pour ceci.
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13 Pages 12083-12088 expurgées. Audience à huis clos.
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13 R. Je vois que tout ceci est empilé. Ce n'est pas très bien organisé. Je
14 ne peux même pas présumer. Je ne sais pas ce qui se trouve ici.
15 Je n'ai aucune connaissance de ceci.
16 Q. Sur la base de votre expérience, dites-nous qui aurait eu l'autorité de
17 donner cet ordre pour que certains documents ou dossiers soient sortis des
18 archives ou des lieux de conservation de la DB et que ces documents soient
19 placés dans un conteneur comme celui-ci, par exemple ?
20 R. Je n'ai absolument aucune espèce d'idée qui est-ce que cela aurait pu
21 être. Certainement quelqu'un à un niveau supérieur. Ce n'est certainement
22 pas quelqu'un à un niveau inférieur. De toute façon, ces personnes
23 n'auraient même pas eu connaissance de cela.
24 Je n'avais pas connaissance de ceci.
25 Q. Monsieur, il y a un document que l'on a appelé décision sur la création
26 d'une unité du JATD au sein de la DB du MUP de Serbie, portant la date du 4
27 août 1993. Maintenant, ce document aurait certainement été conservé en
28 vertu du système très strict que vous nous avez décrit; est-ce que ceci est
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1 exact ?
2 R. Oui. Le règlement, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, je parle du règlement
3 sur l'organisation et la systématisation, bien sûr. Vous savez, ce sont des
4 documents appartenant au système, c'est ce règlement dont nous avons parlé,
5 par exemple, le règlement sur la systématisation et l'organisation dès
6 1992, par exemple, les changements et les modifications qui ont eu lieu en
7 1993, il s'agit de documents de systématisation. Et ils sont différents des
8 autres types de documents individuels.
9 Q. Le document dont je vous parle, il s'agit d'une décision. Donc je ne
10 sais pas si c'est une "resenje" ou "odluka", donc décision, mais c'est une
11 décision sur la création d'une unité opérationnelle de combat
12 antiterroriste. Je veux simplement m'assurer que votre réponse porte sur ce
13 document-là.
14 R. Je ne sais même pas si ce document a été retrouvé ou pas. J'entends de
15 votre bouche me dire que ce document n'a pas été retrouvé, ce que j'ai cru
16 comprendre. Mais je ne sais pas quel est le sort de ce document.
17 Et justement, avant la pause, j'ai parlé du document sur le déploiement qui
18 se réfère à l'année 1993, c'est-à-dire cette modification du règlement
19 concernant la systématisation des unités du JATD. C'est de cela que j'ai
20 parlé avant la pause. Dans votre question, vous l'avez également mentionné,
21 n'est-ce pas ?
22 Q. Donc, en suivant cette logique, ce document aurait dû être conservé au
23 sein du système d'archivage que vous nous avez décrit. Donc la décision sur
24 la création du JATD, n'est-ce pas ? Nous parlons de ce document-là ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce que vous savez à quel endroit ce document ou d'autres documents
27 portant sur la JATD ou la JSO -- est-ce que vous savez où ces documents
28 auraient été conservés ou étaient conservés ?
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1 R. Je ne le sais pas.
2 Q. Et qui prenait la décision concernant l'endroit où l'on garderait ce
3 type de documents ?
4 R. Je crois qu'il ne fallait pas une décision à cet effet pour placer ce
5 document quelque part. Je n'ai jamais ouï dire qu'il y aurait décision de
6 rendue pour, par exemple, mettre un document, règlement portant
7 systématisation des postes ou similaire, à tel endroit. Enfin, je n'ai
8 jamais entendu dire qu'une décision de ce type ait jamais été rendue.
9 Q. Peut-être ma question n'a-t-elle pas été bien posée.
10 Qui avait l'autorité nécessaire de décider comment ce document ou
11 d'autres documents relatifs à la JATD ou la JSO devraient être copiés,
12 traités, stockés ou gardés ?
13 R. Je ne peux pas vous parler de la JSO. Je peux vous parler des autres
14 règlements que j'ai eu l'occasion de voir et que j'ai utilisés, chose que
15 la Défense m'a rendue possible pour rédiger ma déclaration, et ce, à des
16 fins de référence à telle chose dans ma déclaration. Alors, il y a des
17 copies, des numéros d'articles. C'est bien sûr consigné avec des
18 signatures.
19 Mais pour ce qui est du JSO, je n'en ai pas vu. Je ne sais pas. Je ne
20 sais pas qui a rendu des décisions à cet effet, qui a décidé de les placer
21 là. Je ne le sais pas, vraiment pas.
22 Q. Merci. Monsieur DST-032, pouvez-vous nous confirmer le fait d'avoir
23 été, en 2002, membre de cette commission qui a été créée pour rédiger la
24 future Loi régissant les services de la Sûreté de l'Etat ?
25 R. En 2002, une future loi sur le service de la Sûreté de l'Etat ?
26 D'abord, je ne suis pas sûr que cela ce soit fait en 2002. Je pense que
27 cela a été fait en 2003. En 2003, j'étais président d'une commission qui,
28 pour être tout à fait précis, a établi une version de travail -- ce n'était
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1 pas un projet de -- mais --
2 Q. Excusez-moi de vous interrompre. Pouvez-vous, je vous prie, avoir
3 l'amabilité de répondre brièvement.
4 Parce que ce qui m'intéresse, c'est de nous confirmer qu'en dépit du
5 fait que je me sois trompée au niveau de la date, vous avez bel et bien été
6 président de cette commission chargée d'établir un projet de loi pour ce
7 qui est de la Sûreté de l'Etat et de ce service ?
8 R. Non, pas le service en tant que tel. Le service chargé du renseignement
9 et de la sécurité. C'était le terme utilisé en matière de fonctionnement.
10 Alors, c'était en 2003, et, en effet, j'ai été président de cette
11 commission-là.
12 Q. Merci. Alors, ce dont nous avons connaissance - et vous allez me
13 corriger si je me trompe - c'est que l'une des façons dont la loi a été
14 rédigée avait pour objectif de mettre en place un contrôle démocratique et
15 civil des services du renseignement par participation du gouvernement, du
16 Parlement, contrôles publics ? Tout ceci devait être intégré; est-ce bien
17 exact ?
18 R. Oui, c'est tout à fait exact. Il y a aussi un autre élément. Il n'y
19 avait pas que le contrôle; il y avait une surveillance. Il y avait un
20 monitoring, donc, à assurer par le gouvernement et par le Parlement.
21 Mais je vais vous dire que cette version de travail n'a pas été
22 acceptée au final.
23 Q. Pourquoi cela a-t-il été rejeté ?
24 R. De nos jours encore, je ne le comprends pas. Il y a des personnes qui
25 sont redevables à mon égard d'une réponse à ce sujet. Je vais dire
26 notamment que le directeur, Rade Bulatovic, a tout le temps reporté à plus
27 tard. On verra, on réfléchira, on se penchera sur la question, et cetera,
28 et ça ne s'est pas fait. Je crois que c'était une version de travail tout à
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1 fait correcte, qui aurait peut-être pu être quelque peu améliorée, mais
2 sans plus. C'est ma conviction profonde à ce sujet.
3 Q. Dans le mémoire préalable au procès de la Défense Stanisic, au
4 paragraphe 124, ils ont dit que :
5 "L'accusé," c'est-à-dire M. Stanisic, "avait fait en sorte qu'en plus des
6 activités à faire approuver par le ministère s'agissant de la DB, d'assurer
7 un système de supervision à faire exercer par le président de la Cour
8 suprême serbe. La raison visait à protéger l'intégrité de la Sûreté de
9 l'Etat vis-à-vis de toute possibilité de voir des abus survenir."
10 Alors, il semblerait que ce type de contrôle avait existé même avant et que
11 c'était exercé par le ministère de l'Intérieur ainsi que par les instances
12 judiciaires.
13 Pouvez-vous nous confirmer le fait qu'il y a eu participation étroite
14 du ministre de l'intérieur aux activités de la Sûreté de l'Etat avant même
15 que vous n'ayez travaillé au texte de projet de loi nouvelle ?
16 R. Ce sont deux situations différentes. En notre qualité de
17 commission, nous avons commencé à faire notre travail en 2003. L'agence
18 chargée du renseignement et de la sécurité est devenue une organisation
19 tout à fait distincte. A compter de juillet 2002, ça s'est dissocié du
20 ministère de l'Intérieur. C'est pour ce qui concerne la version de la loi
21 que je vous ai exposée dans ma réponse précédente. L'agence chargée de la
22 sûreté et du renseignement c'était une organisation tout à fait distincte.
23 Il y a eu une loi de création de cette agence qui a été promulguée en
24 juillet 2002.
25 Pour répondre maintenant à votre question, je dirais que le ministre
26 avait un droit de contrôle, et je parle maintenant du RDB, c'est-à-dire que
27 c'était une unité organisationnelle faisant partie du ministère de
28 l'Intérieur.
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1 Mais à part ce fait, et je pense l'avoir dit dans ma déclaration,
2 nous recevions de la part du ministre une instruction signée par lui,
3 c'était en novembre 1991, si c'est à cela que vous avez fait référence, qui
4 met en place un système nouveau de fonctionnement par rapport à ce qu'on
5 avait jusque-là. Parce que jusque-là, la procédure tout entière se
6 terminait dans le cadre du ministère de l'Intérieur, parce que la mise en
7 œuvre des mesures opérationnelles et techniques faisait l'objet d'une
8 décision du ministre de l'intérieur.
9 A compter de la fin novembre 1991, lorsque cette instruction-là a été
10 signée par le ministre, il y a eu des compétences de transférées vers le
11 président de la Cour suprême de Serbie, l'instance judiciaire la plus haute
12 de Serbie, ce qui était une dérogation au principe de la confidentialité de
13 toutes les communications, de toutes les lettres, enfin de tous les
14 courriers. C'était donc la constitution serbe qui le prévoyait jusqu'en
15 1990. Ces deux articles particuliers parlent de la sûreté et parlent de la
16 défense.
17 Donc, sans la décision du président de la Cour suprême, personne
18 n'était censé recourir à des mesures opérationnelles techniques, c'est-à-
19 dire mises de téléphone sur écoute et ce genre de choses. De mon avis, cela
20 a été, qualitativement parlant, un grand progrès, et j'ai eu coutume de
21 dire que nous avions franchi le Rubicon par le fait de cette façon nouvelle
22 de procéder.
23 Q. Alors, cette loi dont vous avez rédigé le projet qui n'a jamais
24 été promulgué, est-ce que ceci prévoyait un contrôle plus grand que celui
25 qui avait été exercé auparavant ?
26 R. Ça prévoyait un contrôle et une surveillance plus grands. Non
27 seulement pour le contrôle et le monitoring en tant que tels parce que ceci
28 devait être conforme aux habilitations des employés du service. Si vous
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1 avez des petits pouvoirs, le contrôle et le monitoring sont plus petits,
2 plus restreints. Mais si vous avez de grosses attributions ou de grosses
3 compétences, le monitoring et le contrôle doivent être plus grands, bien
4 entendu. Alors, je suis convaincu du fait que ce contrôle public devait
5 être l'un des principes à être mis en œuvre.
6 Parce que nous avons pris l'exemple sur toute une série d'Etats. Nous
7 avons pris les ex-républiques yougoslaves, les pays voisins, les grandes
8 puissances, les services européens qui faisaient référence, et cetera, en
9 Europe et ailleurs.
10 Q. Merci. Monsieur DST-032, il y a une règle, n'est-ce pas, qui dit
11 que le personnel de la Sûreté de l'Etat est censé restituer tout document
12 interne avant que de quitter le service; est-ce bien exact ?
13 R. C'est tout à fait exact.
14 Q. Ai-je raison de dire que cette règle est censée être mise en œuvre
15 indépendamment du fait de savoir si l'employé du DB a quitté le service de
16 son plein gré ou a été licencié ou est parti à la retraite ?
17 R. Quelle qu'en soit la raison, lorsqu'un employé cesse de travailler
18 pour, indépendamment des raisons, il faut restituer tout ce qu'on lui a
19 confié. Il n'y a pas que la documentation; il y a, par exemple, le
20 véhicule, le téléphone de service et tout le reste.
21 Q. Est-ce que la règle s'appliquerait indépendamment du fait de savoir à
22 quel niveau hiérarchique l'employé en question s'était trouvé employé ?
23 R. Pour la totalité des employés, c'était la règle en vigueur. J'ai du mal
24 à parler des hauts responsables. Je ne le sais pas, cela. Sur convocation
25 de deux hauts responsables, j'ai été convoqué pour signer et établir un PV
26 de restitution de la documentation. Il y avait le directeur qui était
27 déchargé de ses fonctions et qui, donc, restituait des documents et un
28 autre qui était nommé en prenait possession. Donc j'ai été chargé de ce PV.
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1 Et je sais que ce qui se trouvait dans le coffre-fort, tout, a fait l'objet
2 d'un bordereau de restitution.
3 Q. Ma question se rapportait davantage au fait de savoir si la règle de
4 restitution était en vigueur pour le directeur de la Sûreté de l'Etat et
5 pour les plus hauts des responsables de la Sûreté de l'Etat ?
6 R. Je vous dis que pour les responsables de haut niveau, je l'ignore. Je
7 l'ai dit hier, les hauts responsables, c'est de la politique. Ils sont
8 nommés par le gouvernement, et je ne sais vraiment pas quels sont les liens
9 existant entre ces hauts responsables et le gouvernement. Je ne peux pas en
10 parler. Je n'ai jamais été là-bas.
11 Pour ce qui est des autres membres allant jusqu'au niveau de hauts
12 responsables, je sais qu'il y a obligation de restitution de pièces.
13 Q. A votre connaissance, est-ce qu'il y a eu une commission de restitution
14 qui aurait été créée pour M. Stanisic lorsque celui-ci a quitté la Sûreté
15 de l'Etat ?
16 R. Je n'en ai pas connaissance. Je ne le sais pas. Je n'étais pas à
17 Belgrade à ce moment-là. Navré.
18 Q. D'après ce que vous en savez, y a-t-il eu une commission de créée
19 lorsque M. Simatovic a quitté la DB ?
20 R. Je ne le sais pas.
21 Q. A votre connaissance, y aurait-il eu à quelque moment que ce soit une
22 enquête de diligentée par la BIA ou la DB concernant le fait de savoir si
23 M. Stanisic avait illicitement gardé des documents qui étaient qualifiés de
24 confidentiels ou de secrets d'Etat, chose qui aurait constituée une
25 enfreinte aux règlements régissant le fonctionnement de la Sûreté de l'Etat
26 ?
27 R. Je n'en ai pas connaissance. J'ai entendu parler d'un document, peut-
28 être est-ce à cela que vous faites référence. Vous n'avez pas à me le
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1 confirmer pour ce qui est de ce document.
2 Mais laissez-moi me souvenir de l'année. Il me semble que c'était en
3 2002. J'ai été convoqué par le directeur de la RDB, la Sûreté de l'Etat de
4 la République. C'était le Pr Savic qui se trouvait à la tête de ce service.
5 Il m'a convoqué pour me demander si j'avais placé dans les archives une
6 décision du président Slobodan Milosevic disant que le secteur de la Sûreté
7 de l'Etat devait être dissocié du ministère de l'Intérieur, et je lui ai
8 dit tout de suite que non. Parce que je n'avais jamais vu ce document
9 jusque-là. Il m'a demandé une fois de plus si j'étais sûr de la chose, et
10 je lui ai dit que j'étais absolument certain. Parce que j'aurais
11 certainement gardé en mémoire ce type de document.
12 Q. Est-ce que vous vous souvenez de l'année de la décision ?
13 R. C'était, si mes souvenirs sont bons, dans la première moitié de l'an
14 2002.
15 Q. Oui. Ce à quoi je fais référence, ce n'est pas la commission en tant
16 que telle, mais la décision de Milosevic qui a fait l'objet de cette
17 question. Est-ce que vous vous souvenez de la date de la décision ?
18 R. Non, je ne me souviens pas.
19 J'ai vu ultérieurement une photocopie de ce document qui a été
20 retrouvée, mais pas dans les archives. Je ne sais pas où. C'était juste une
21 feuille de papier. Mais je ne me souviens pas du tout de la date de cette
22 décision, non.
23 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous avez vu cette
24 décision ? Où vous trouviez-vous, qui vous l'a montrée, dans quel contexte,
25 et cetera ?
26 R. Le chef du secteur, Savic, c'est lui qui m'a montré la photocopie et il
27 m'a dit : Voilà, c'est ce qu'on t'avait demandé. Alors, j'ai dit que je
28 n'en savais rien. Puis il m'a dit : Bon, tu avais raison, ce n'était pas
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1 dans les archives.
2 Il m'a montré la photocopie, mais moi je n'ai pas pris cette
3 photocopie. Que voulez-vous que je fasse d'une photocopie pour les archives
4 ? Je n'en ai pas besoin.
5 Q. Savez-vous s'il y a eu une enquête de diligentée, soit par la DB, soit
6 par la BIA, concernant M. Simatovic ? En d'autres termes, y aurait-il eu
7 une enquête pour ce qui est d'une aliénation éventuelle de documents
8 constituant un secret d'Etat et violation, de ce fait, du règlement du
9 service ?
10 R. Je n'ai pas eu connaissance d'une telle enquête de diligentée, ni par
11 la DB ni par la BIA, non.
12 Q. Mais quelles auraient été les séquelles si l'on avait établi qu'un ex-
13 haut responsable de la Sûreté de l'Etat aurait gardé la seule version d'un
14 document généré par la Sûreté de l'Etat ?
15 R. Je ne sais pas quelles auraient été les séquelles. Je sais qu'un membre
16 de la DB avait emporté son journal de bord tenu à jour pendant une période
17 assez longue, disons une période de deux ans à peu près. Il aurait emporté
18 ce journal de bord chez lui, à domicile. Il est vrai qu'on lui avait dit
19 qu'il pouvait l'emporter chez lui parce qu'il y avait eu les bombardements
20 de l'OTAN et ils avaient dû vider les locaux. Mais il n'a pas restitué ce
21 journal de bord après les frappes aériennes de l'OTAN. C'était resté chez
22 lui, et avec un ordre de perquisition, des membres de la RDB sont entrés
23 chez lui, ils ont retrouvé le journal de bord. Il a été condamné à une
24 peine par un tribunal de Belgrade. Je ne sais pas vous dire, mais je crois
25 que c'était 15 mois de prison.
26 Les détails m'échappent. Je sais qu'il a été condamné à une peine de
27 prison à cause de ce journal de bord justement.
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28 Hier, pendant votre audition, je vous ai interrogé au sujet du processus
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1 d'expédition des rapports destinés à l'extérieur de la DB, donc contenant
2 des renseignements destinés à des bénéficiaires extérieurs. Vous nous avez
3 dit que ces renseignements ne pouvaient être envoyés hors de la DB en
4 l'absence d'assentiment de l'un des cadres, ce qui, d'après ce que vous
5 avez dit, impliquait l'assentiment du numéro un ou du numéro deux de la DB.
6 Vous vous rappelez avoir dit cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que vous connaissez une cérémonie qui a eu lieu à Kula en mai
9 1997 ?
10 R. J'ai vu des images à la télévision après avoir pris ma retraite. Ce
11 sont des images qui durent quelques minutes. Je les ai vues sur plusieurs
12 chaînes de la télévision.
13 Q. Je vais demander à M. Laugel, notre assistant, de diffuser une séquence
14 vidéo tirée du film tourné à l'occasion de cette cérémonie. La vidéo toute
15 entière est versée au dossier en l'espèce et constitue la pièce P61.
16 Mme MARCUS : [interprétation] Je demanderais à M. Laugel de bien vouloir
17 diffuser cette séquence.
18 [Diffusion de la cassette vidéo]
19 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
20 "Monsieur le Président, les vétérans de l'unité des opérations
21 spéciales de la Sûreté d'Etat de la République de Serbie sont alignés pour
22 inspection. Colonel Zika Ivanovic, au rapport.
23 Slobodan Milosevic : Bonjour, Ivanovic.
24 Ivanovic : Monsieur le Président, permettez-moi de vous présenter les
25 officiers vétérans de l'unité.
26 Monsieur le Président, colonel Radojica Bozovic.
27 Slobodan Milosevic : Bonjour, Bozovic. Je lis les rapports que vous
28 envoyez.
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1 Bozovic : Je vous remercie. Que Dieu fasse qu'il n'y en ait pas davantage.
2 Mais s'il y en a, je serai présent."
3 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
4 Mme MARCUS : [interprétation]
5 Q. Monsieur DST-032, dans cette vidéo, nous avons vu M. Milosevic qui
6 salue Radojica Bozovic et l'informe qu'il a lu ses rapports. Milosevic
7 semble avoir reconnu le nom de Bozovic d'après ce qu'il a pu lire dans les
8 rapports reçus par lui. Si nous admettons la véracité de ce que vous avez
9 dit dans votre déposition, à savoir que les rapports de Bozovic auraient dû
10 passer par le bureau de Stanisic pour parvenir à leur destinataire.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.
12 M. JORDASH : [interprétation] Il y a plusieurs suppositions dans cette
13 question, la principale d'entre elle étant --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, c'est une question à
15 multiples facettes. Pourriez-vous, je vous prie, poser votre question
16 élément par élément de façon à ce que le témoin puisse commenter en toute
17 connaissance de cause les suppositions qui figurent dans cette question.
18 Mme MARCUS : [interprétation]
19 Q. Monsieur DST-032, convenez-vous avez moi que ce que nous avons vu,
20 c'est M. Milosevic qui salue Radojica Bozovic et l'informe qu'il a lu ses
21 rapports ?
22 R. Oui. J'ai vu les images, et c'est ce que j'ai entendu.
23 Mais j'ajouterais simplement que cet extrait a été diffusé dans une
24 émission télévisée que j'ai vue depuis que je suis à la retraite. Ces
25 images de vétérans que vous venez de diffuser à l'instant.
26 Q. Bien. Alors, si ce que vous dites dans votre déposition est véridique
27 et fiable, cela impliquerait, n'est-ce pas, que le rapport dont il est
28 question dans cette vidéo --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, je vais vous interrompre.
2 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez la moindre idée du
4 fait de savoir si M. Milosevic connaissait M. Bozovic ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je n'en sais vraiment rien.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous ne savez pas s'il l'a reconnu
7 d'après les traits de son visage ou si, peut-être, il le connaissait ? Vous
8 ne le savez tout simplement pas ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne connais aucun de ces
10 deux hommes. Je n'ai rencontré ni l'un ni l'autre pendant toute ma vie.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, je pense que la raison
12 pour laquelle j'ai posé cette question au témoin peut vous paraître claire,
13 n'est-ce pas ? C'était une des suppositions dans votre question.
14 Veuillez procéder.
15 Mme MARCUS : [interprétation] Je vous remercie.
16 Q. Monsieur le Témoin, sur la base de ce que vous nous avez dit ici au
17 sujet des modalités applicables à la soumission de rapports, les rapports
18 dont Bozovic était l'auteur et que le président Milosevic a vus, est-ce
19 qu'ils auraient pu passer entre les mains de --
20 M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi. Nous sommes à nouveau dans le
21 domaine dont je parlais tout à l'heure.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question suivante est : est-ce que
23 vous avez la moindre information quant au fait de savoir si la connaissance
24 dont parle le président Milosevic pendant cette cérémonie reposait sur le
25 fait qu'il avait lu ces rapports ou qu'il aurait été en présence de ces
26 rapports dans d'autres conditions ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en sais vraiment rien.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, en explicitant ces
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1 éléments de votre question, nous évitons l'aspect tout à fait multifacette
2 de la question qui pourrait empêcher de distinguer entre les suppositions,
3 les suggestions et autres. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé
4 de subdiviser avec soin votre question.
5 Je viens de donner deux exemples de questions qui me convenaient de traiter
6 avant que vous ne posiez la question que vous posez.
7 Veuillez procéder.
8 Mme MARCUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il importe que je corrige quelque peu ce
12 que je viens de dire lorsque j'ai parlé de lecture. M. Milosevic - est-ce
13 vrai ou pas, là n'est pas la question - en tout cas il a dit qu'il avait lu
14 ces rapports. Lorsque j'ai parlé de lecture, je n'ai peut-être pas été
15 suffisamment analytique moi-même, Madame Marcus. Mais ne perdez pas cela de
16 vue, et bien que ce que je sois en train de dire à l'instant est une
17 correction que j'apporte à mes propres propos, je vous indique que ceci
18 importe et je l'ai fait sur sollicitation de l'un des Juges de la Chambre.
19 Veuillez procéder.
20 Mme MARCUS : [interprétation] Donc, puis-je poser ma question ?
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais nous allons surveiller chaque
22 lettre de chaque mot que vous prononcez.
23 Veuillez procéder.
24 Mme MARCUS : [interprétation]
25 Q. Monsieur DST-032, dans cette séquence nous avons vue, comme le
26 Président de la Chambre vient de le rappeler, le président Milosevic
27 déclare qu'il avait lu les rapports de Bozovic. Si tel est le cas, ces
28 rapports, et je vous rappelle la description que vous avez faite et les
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1 connaissances qui sont les vôtres quant aux modalités applicables à des
2 rapports destinés à l'extérieur, modalités tout à fait systématiques, ces
3 rapports auraient dû passer par le bureau de M. Stanisic, n'est-ce pas ? Ou
4 est-ce que je me trompe ?
5 R. Excusez-moi. De quels rapports parlons-nous ? Vous me parlez de
6 rapports destinés à des utilisateurs extérieurs ?
7 Q. Je --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que Mme Marcus vous demande est la
9 chose suivante : ce que vous nous avez dit au sujet des documents destinés
10 à des gens situés à l'extérieur du service, est-ce que, compte tenu de
11 votre déposition, il est vrai que ces rapports, apparemment reçus ou lus
12 par M. Milosevic, auraient dû passer par le bureau de M. Stanisic avant de
13 parvenir entre les mains de M. Milosevic ?
14 Voilà quelle est la question.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr. Oui. J'ai dit oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Question suivante, je vous prie,
17 Madame Marcus.
18 Mme MARCUS : [interprétation]
19 Q. Je vous remercie, Monsieur DST-032.
20 Mme MARCUS : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser au témoin.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Mme Marcus.
22 Je crois que l'heure est venue de faire une pause. Mais j'aimerais vous
23 demander, Maître Jordash, de combien de temps vous aurez besoin pour vos
24 questions supplémentaires ?
25 M. JORDASH : [interprétation] De 30 minutes, je vous prie.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac ?
27 M. BAKRAC : [interprétation] D'une quinzaine de minutes, Monsieur le
28 Président. J'appelle votre attention sur le fait que j'avais raccourci le
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1 temps dont j'avais besoin d'une demi-heure, c'est un fait. Mais Mme Marcus
2 vient de soulever quelques questions qui m'incitent à ajouter tout de même
3 quelques questions supplémentaires à celles que j'avais prévu de poser. Je
4 vous remercie.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous disposerons d'une heure à la
6 reprise des débats après la pause. Je ne veux pas perdre de temps. Nous
7 aurons peut-être besoin d'évoquer quelques questions liées à l'audition du
8 témoin suivant, des questions préliminaires, donc 45 minutes devraient tout
9 de même nous suffire pour en terminer.
10 J'aimerais demander à ce que le témoin soit escorté hors du prétoire. Nous
11 nous reverrons donc dans environ une demi-heure, Monsieur le Témoin DST-
12 032.
13 [Le témoin quitte la barre]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, vous avez annoncé hier
15 que vous auriez quelques arguments supplémentaires à présenter en rapport
16 avec les mesures de protection applicables au témoin suivant. Je ne crois
17 pas que j'aie reçu un dépôt de documents, mais je vais certainement
18 vérifier.
19 M. JORDASH : [interprétation] Non, non, rien n'a été déposé. Désolé,
20 j'aurais dû le dire plus clairement hier. J'espérais pouvoir traiter de
21 cette question verbalement devant vous.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourrions-nous le faire
23 dans la toute dernière partie de l'audience.
24 Je demanderais aux parties de vraiment veiller à être efficaces de
25 façon à ce qu'il reste 15 minutes, sinon plus, pour discuter de ces
26 questions préliminaires liées au témoin suivant.
27 Suspension d'audience. Reprise des débats à midi 45.
28 --- L'audience est suspendue à 12 heures 21.
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1 --- L'audience est reprise à 12 heures 51.
2 [Le témoin vient à la barre]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous poursuivons avec les questions
4 supplémentaires.
5 Je me rappelle que la dernière fois Me Bakrac avait demandé à pouvoir
6 interroger le témoin le premier, et donc il avait demandé une inversion de
7 l'ordre entre vous-même, Maître Jordash et lui.
8 Est-ce que c'est la même chose maintenant ?
9 M. JORDASH : [interprétation] Je vous en prie, oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections, Madame Marcus ?
11 Mme MARCUS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, veuillez procéder, Maître
13 Bakrac.
14 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Bakrac :
16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur, une nouvelle fois. Aujourd'hui,
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13 Pages 12113-12137 expurgées. Audience à huis clos.
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1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
3 Alors, en audience publique, je m'excuse des 11 minutes que nous
4 avons prises pour dépasser les horaires habituels de travail.
5 Nous allons reprendre demain, jeudi 30 juin, à 9 heures du matin,
6 dans le même prétoire, c'est-à-dire le prétoire numéro II. Et je crois
7 qu'il faut s'attendre à un huis clos dès le départ.
8 L'audience est levée.
9 --- L'audience est levée à 13 heures 55 et reprendra le jeudi 30 juin
10 2011, à 9 heures 00.
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