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1 Le lundi 11 juillet 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous. Madame la Greffière
6 d'audience, voulez-vous citer l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
8 Mesdames les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre
9 Jovica Stanisic et Franko Simatovic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
11 Tout d'abord, je voudrais traiter de certaines questions de procédure avant
12 de continuer à entendre le Témoin DST-035 [comme interprété]. Tout d'abord,
13 je voudrais parler des documents que devrait fournir la République de
14 Croatie.
15 Maître Jordash, je pense que ça s'adresse plus particulièrement à vous.
16 Vous avez demandé une ordonnance, mais apparemment les documents ont été
17 fournis, mais il y avait encore une question d'ordre financier -- pardon,
18 il s'agit de Me Bakrac. Désolé. Comme je disais donc, il semblait qu'il y
19 avait des questions financières en suspens. Il semble que vous ayez à payer
20 énormément d'argent pour cela.
21 Mais apparemment, nous avons cru comprendre, et j'aimerais que vous
22 confirmiez, que l'aspect financier a également été résolu. Je crois que le
23 greffe a joué un rôle dans cela, n'est-ce pas ?
24 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, vous avez raison.
25 C'est tout à fait exact. Vendredi, nous avons reçu des informations émanant
26 de Mme Hellman nous expliquant que tout ceci avait été réglé et qu'aucun
27 dédommagement ne sera exigé.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Peut-être qu'il serait plus sage
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1 d'attendre que tout soit vraiment réglé, mais pour l'heure ne demandez pas
2 aux Juges de la Chambre de prendre d'autres mesures.
3 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous pensons
4 recevoir ces documents. Et si nous rencontrons d'autres difficultés, nous
5 n'hésiterons pas, bien sûr, à vous le faire savoir.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons été pleinement informés de
7 l'état d'avancement de ce dossier, et, en même temps, nous ne prendrons pas
8 d'autres mesures avant d'entendre quoi que ce soit de votre part.
9 J'aimerais maintenant que nous passions à huis clos partiel, s'il vous
10 plaît.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
12 Monsieur le Président, Mesdames les Juges.
13 [Audience à huis clos partiel]
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7 [Audience à huis clos] [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de la Chambre]
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9 [Le témoin vient à la barre]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin DST-034.
11 J'aimerais vous souhaiter de nouveau la bienvenue dans cette salle
12 d'audience. Vous êtes encore lié par la même déclaration solennelle que
13 vous avez présentée au début de votre déposition. M. Weber, maintenant, va
14 continuer avec son contre-interrogatoire.
15 Monsieur Weber, vous pouvez continuer.
16 LE TÉMOIN : DST-034 [Reprise]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 Contre-interrogatoire par M. Weber : [Suite]
19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin DST-034.
20 R. Bonjour,
21 Q. Monsieur, à la page 12 538, vous avez dit :
22 "Je n'ai entendu parler que du nom et du prénom de M. Frenki. Même si nous
23 faisions le même type de travail, c'était la première fois que je le
24 voyais, ici dans cette salle d'audience."
25 Dois-je comprendre correctement que vous êtes en train de nous dire que
26 vous n'avez pas participé à la cérémonie de Kula en 1997, que vous n'aviez
27 pas vu la vidéo du discours de M. Simatovic et que vous n'étiez pas présent
28 à la cérémonie ?
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1 R. Non, je n'ai pas été présent à la cérémonie et je n'avais pas non plus
2 vu de vidéo de ce discours.
3 Q. La première fois que vous avez vu ce discours était-ce lorsque la
4 Défense vous l'a montré pour vous préparer au récolement ?
5 R. Si je ne m'abuse, je n'ai jamais vu cet extrait vidéo à ce moment-là.
6 La Défense ne m'a pas montré de tels extraits vidéo du discours qui avait
7 été fait ce jour-là.
8 M. WEBER : [interprétation] Je demanderais à l'Accusation de bien vouloir
9 nous afficher la pièce 65 ter 6216. Il s'agit d'un arrêt sur image de la
10 pièce P61, à 15 minutes et 51 secondes. Cette image est un arrêt sur image
11 qui a été extrait de la vidéo dans laquelle M. Simatovic commence son
12 discours.
13 Q. Monsieur - voilà - je voudrais attirer votre attention sur la personne
14 qui se trouve à gauche de la photographie, l'homme portant une chemise
15 blanche et une cravate. Voyez-vous cette personne et reconnaissez-vous
16 cette personne comme étant M. Peter Gracanin ?
17 R. Tout à fait à gauche, ici, je dirais qu'il s'agit bien de lui.
18 Toutefois, l'image est un peu floue, donc je ne peux pas vous dire avec une
19 certitude à 100 % que c'est bien lui, mais effectivement, cette personne
20 lui ressemble. Mais je ne suis pas sûr à 100 % que ce soit bien lui.
21 M. WEBER : [interprétation] Je demanderais à Mme l'Huissière de bien
22 vouloir remettre un stylet au témoin.
23 Q. Et pour être tout à fait sûr de savoir de qui l'on parle, je vous
24 demanderais de faire un cercle autour de la personne -- d'entourer d'un
25 cercle la personne dont on parle.
26 R. [Le témoin s'exécute]
27 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande que cette pièce soit
28 versée au dossier.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle en sera la
2 cote ?
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la cote P2993, Monsieur
4 le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme il n'y a pas d'objection, cette
6 pièce sera versée au dossier sous la cote P2993.
7 M. WEBER : [interprétation]
8 Q. Monsieur DST-34, vous souvenez-vous d'avoir vu une pièce que je vous ai
9 montrée jeudi dernier dans laquelle on a parlé d'une livraison d'armes en
10 Krajina, un document signé par M. Milan Tepavcevic ? La date de cette note
11 de service était le 12 avril 1991.
12 R. Oui, oui, je me souviens de cela.
13 Q. Monsieur, concernant ce document, vous nous aviez fait le commentaire
14 suivant, et je cite, à la page 12 499 :
15 "Ayant en tête le territoire de la Krajina, les trois camions remplis
16 d'armes, au tout minimum, auraient dû être acheminés vers la Krajina."
17 Vous souvenez-vous de cela ?
18 R. Pourriez-vous me répéter ce que j'ai dit dans le cadre de cette
19 déclaration ?
20 Q. Je vous ai dit ceci :
21 "Dans le cadre de la déclaration de M. Martic du 12 avril 1991, en
22 fait trois jours avant le premier convoi, j'aimerais savoir si cet élément
23 de preuve démontre que le MUP de Serbie a mené à bien la promesse de M.
24 Milosevic, à savoir de livrer des armes en Krajina ?"
25 Et vous avez répondu en disant :
26 "Compte tenu du territoire de la Krajina serbe, les trois camions
27 bondés d'armes étaient l'essentiel minimum qui aurait dû être acheminé en
28 Krajina."
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1 Est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit cela ?
2 R. J'ai dit qu'effectivement, trois camions étaient le minimum d'aide que
3 la Krajina pouvait recevoir. S'agissant de l'ensemble du territoire de
4 Krajina, trois camions n'étaient que le minimum. Ce n'était pas beaucoup,
5 c'était une aide minimale. C'est pour ça que j'ai dit qu'il s'agissait
6 d'une aide minimale d'armes qui avait été envoyée. Je voudrais ajouter que
7 c'est exactement comme vous l'avez dit, c'est bien M. Tepavcevic qui a
8 signé ce document.
9 Q. Monsieur, je vous demande ceci : seriez-vous d'accord avec moi pour
10 dire qu'il y a eu environ 5 000 soldats qui ont pris part aux activités de
11 combat en Krajina à l'automne de 1991 et qu'ils avaient été approvisionnés
12 en armes par le service de la Sûreté de l'Etat de Serbie ?
13 R. Est-ce une question ou c'est une affirmation ? Je n'ai pas très bien
14 compris si vous êtes en train de me présenter une constatation, ou c'est
15 une affirmation ?
16 Q. C'est une question, Monsieur.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas très clairement
18 formulé comme question.
19 En fait, Monsieur, ce que M. Weber est en train de vous dire, c'est
20 qu'il vous présente sa position sur cette question. Il vous dit quelle est
21 sa position et vous pouvez dire si vous êtes d'accord ou en désaccord avec
22 sa thèse.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Si votre position est celle de dire que le
24 service de la Sûreté de l'Etat de Serbie a armé 5 000 hommes en 1991 en
25 Krajina, je peux vous nier tout ceci en bloc pour vous dire que c'est
26 absolument faux. S'agissant de la Défense territoriale et des combattants
27 de la République de la Krajina serbe, ces derniers avaient été armés par
28 l'armée vers la fin 1991. Et c'était en septembre, pour être plus précis,
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1 de 1991.
2 Deuxièmement, je voudrais vous dire --
3 M. WEBER : [interprétation]
4 Q. Non, Monsieur. Merci beaucoup. Cela répond à ma question.
5 Bien. Voilà, je --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais si la question est
7 indirectement liée, le témoin pourrait ajouter.
8 N'ouvrez pas une nouvelle parenthèse, mais si votre deuxième point
9 est lié à la question de M. Weber, vous pouvez élaborer votre réponse, vous
10 pouvez ajouter ce que vous aviez l'intention d'ajouter. On ne vous demande
11 pas de parler d'autres questions qui ne sont pas directement liées à la
12 question.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois ajouter certaines choses pour préciser
14 ma réponse. Vous avez constaté que 5 000 hommes ont reçu des armes en
15 Krajina. Je vous répète qu'à l'époque pendant que j'y étais, je n'ai pas vu
16 5 000 hommes alors que j'étais sur le terrain, premièrement.
17 Deuxièmement, les armes pour un si grand nombre d'hommes que vous avez
18 évoqués, je peux vous dire que le MUP de Serbie n'avait certainement pas la
19 possibilité d'armer et d'équiper 5 000 hommes.
20 M. WEBER : [interprétation]
21 Q. Monsieur, serez-vous d'accord pour dire que les effectifs qui étaient
22 armés en Krajina, qu'ils étaient armés par le service de la Sûreté de
23 l'Etat par le biais de convois, comme vous les avez vus, et également par
24 le biais d'hélicoptères ?
25 R. Je n'ai pas vu que l'on se servait de convois, outre les trois camions
26 que vous avez évoqués comme exemple, et de un. Et de deux, je voudrais
27 souligner qu'il s'agit vraiment d'un chiffre minimal. Et troisièmement, je
28 voudrais dire que l'armée de la Republika serbe de Krajina et la Défense
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1 territoriale qui se trouvaient sur le territoire de la RSK, ces derniers
2 étaient armés et équipés par la JNA. Et je peux vous le dire avec
3 certitude. Nous savons très clairement et avec certitude comment ceci a eu
4 lieu.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, peut-être que l'on a
6 pas suffisamment parlé d'hélicoptères. Est-ce que vous savez si des
7 hélicoptères avaient été utilisés ou s'il y a eu une aide qui provenait par
8 hélicoptère ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant mon séjour là-bas en Krajina, il y a
10 eu emploi d'hélicoptères et d'avions. C'était l'armée qui disposait
11 d'hélicoptères et d'avions, et ces derniers étaient en leur possession.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Weber.
13 M. WEBER : [interprétation]
14 Q. Jeudi dernier, vous avez fait quelques commentaires concernant une
15 pièce. Vous aviez dit que Zeljko Raznjatovic vendait des armes qui lui
16 avaient été fournies par la MUP de Serbie. Vous souvenez-vous d'avoir dit
17 cela ?
18 R. Je me souviens de la question, mais je ne me souviens plus de ce que je
19 vous ai répondu à la question. Pourriez-vous me rappeler les propos, tout à
20 fait.
21 Q. [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois Me Jordash se lever.
23 M. JORDASH : [interprétation] La seule raison pour laquelle je me suis
24 levé, c'est que, si je me souviens bien, lorsqu'on a montré cette pièce au
25 témoin, à la façon dont on a parlé du MUP de Serbie, on a incriminé le MUP
26 de Serbie, et ceci est très critique pour bien pouvoir évaluer cette pièce.
27 Je voudrais demander à mon éminent confrère de tenir compte de cet aspect-
28 là et de lui montrer cette pièce et de lui rappeler de quoi il s'agit.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, est-ce que vous pourriez
2 suivre la suggestion de M. Jordash ?
3 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, oui, avec plaisir. Je
4 voulais simplement fournir le contexte pour simplement poser une question
5 au témoin.
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27 Est-ce que vous vous souvenez également que je vous ai montré un
28 article issu d'un magazine contenant une citation de Veselin Sljivancanin
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1 jeudi ? Il s'agit de la pièce P2992. Dans cet article, il est mentionné
2 qu'ils ne les contrôlaient pas.
3 R. Lorsque vous dites "ils" au pluriel, de qui parlez-vous ?
4 Q. Je vais vous donner la citation exacte. Dans cet article, M.
5 Sljivancanin dit :
6 "Nous n'avions pas de contrôle. Toutes les armes des Aigles blancs,
7 des Tigres et du Parti radical de Seselj venaient du MUP de Serbie. Il
8 s'agissait de criminels. Il y avait même des Albanais entre eux. Ils ne
9 faisaient que piller et ils sont arrivés sur notre chemin. Il y a même eu
10 des combats entre nos forces et ces personnes. Lorsque je me suis plaint de
11 cela, j'ai reçu l'ordre par le bureau de Jovic de fournir un soutien
12 logistique aux formations paramilitaires, et ceci avait fait l'objet d'un
13 accord au niveau de la présidence de l'état-major général et du MUP. Et je
14 crois que tout au niveau du MUP était organisé par Jovica Stanisic."
15 Est-ce que vous vous souvenez que l'on vous ait présenté cet article ?
16 R. Oui, je me souviens de cet article. Et encore une fois, mon commentaire
17 est que cet article montre que M. Sljivancanin pensait que le MUP et Jovica
18 Stanisic étaient derrière cela.
19 Q. Monsieur le Témoin, ce que j'avance ici, c'est que vos commentaires
20 concernant la pièce D273 sont exacts et que le MUP serbe, et plus
21 précisément les services de la Sûreté de l'Etat, ont fourni des armes à
22 Zeljko Raznjatovic, connu également sous le nom d'Arkan, qui a participé à
23 des opérations de combat durant l'automne 1991.
24 R. Et dans quelle zone ?
25 Q. Les opérations de combat durant l'automne 1991, sur le territoire de la
26 SBSO.
27 R. Comme je l'ai dit, en 1991, je me trouvais dans la Krajina de Knin.
28 C'était jusqu'en octobre 1991. Je n'étais pas présent en Slavonie ni en
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1 Baranja, donc je ne peux pas vraiment vous donner de commentaire concernant
2 votre déclaration.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous me le permettez, quelquefois
4 même si je ne me suis pas rendu à tel ou tel endroit, je suis en mesure,
5 par le biais d'autres sources, de savoir ce qui s'est passé à ces endroits-
6 là, ou du moins j'ai des informations à ce sujet. Maintenant, si vous nous
7 dites : Je ne sais pas parce que je n'étais pas là, très bien. Mais le fait
8 que vous n'ayez pas été là-bas ne signifie pas nécessairement que vous
9 n'ayez pas de connaissance de ce qui s'est passé, même des connaissances
10 indirectes, concernant ces événements. Par conséquent, si vous nous dites :
11 Même par ce biais, je n'ai pas d'information. Mais simplement dire : Je
12 n'étais pas là, et, par conséquent, je ne peux pas faire de commentaire,
13 c'est un peu trop simpliste comme réponse.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Si mes connaissances indirectes vous
15 intéressent, je peux vous en faire part. Mais je dois préciser qu'il s'agit
16 d'informations indirectes, c'est-à-dire des éléments que j'ai appris de la
17 bouche de mes collègues. Ce n'est pas quelque chose que j'ai vécu
18 personnellement ni des événements auxquels j'ai participé.
19 Tout d'abord, je voudrais rappeler que je suis sûr que M. Jovica
20 Stanisic n'est pas impliqué dans les prestations d'Arkan et d'autres
21 criminels mentionnés ici. Je le sais d'autres sources et des conversations
22 que j'ai eues avec mes collègues. Ça, c'est pour commencer.
23 Deuxièmement, très souvent, de nombreux groupes criminels et ceux qu'on
24 appelait également les unités paramilitaires faisaient référence à leurs
25 liens avec les services de la Sûreté de l'Etat, des références qui ensuite
26 se sont avérées inexactes. Ça, il s'agit de mes connaissances directes.
27 Deuxièmement, je voudrais faire référence aux informations indirectes que
28 j'ai reçues dès le début de l'année 1991 jusqu'à juin 1991, à savoir que M.
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1 Jovica Stanisic était mis sur la touche. En d'autres termes, il avait des
2 difficultés avec les activités pour le compte de la DB républicaine.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Pourriez-vous nous donner un
4 exemple de ce que vous avez entendu de la part d'autres personnes qui
5 parlaient de leurs liens avec les services de la Sécurité de l'Etat et qui
6 se sont avérés inexacts ? Vous nous avez dit que : Cela s'est passé, j'en
7 ai entendu parler et il s'est avéré que ce n'est pas exact. Est-ce que vous
8 pourriez nous donner un exemple de cela ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous donner un exemple précis
10 impliquant Ivanovic, que l'on appelait également Crnogorac. Il était le
11 responsable de l'un de ces groupes, et je ne me souviens plus du nom de ce
12 groupe. Il faisait référence à ses contacts au sein du MUP. Mais encore une
13 fois, je voudrais faire un distinguo très important entre le MUP, ou le
14 ministère de l'Intérieur, et le service de la Sûreté de l'Etat. Il s'agit
15 de deux organisations différentes. La quasi-totalité des criminels présents
16 faisaient référence à leurs contacts avec le MUP, avec l'antenne de la
17 sécurité publique du ministère de l'Intérieur. Ensuite, ces déclarations se
18 sont avérées inexactes également. Ça, c'est une chose dont j'ai eu vent.
19 L'autre exemple c'est qu'à la fin de l'année 1991, Arkan n'avait aucun lien
20 avec des membres de la Sûreté de l'Etat, soit au niveau du MUP fédéral,
21 soit au niveau de la DB républicaine de Serbie. Il s'agit de connaissances
22 indirectes dont j'avais. Mes connaissances indirectes me disent qu'Arkan
23 avait eu certaines tractations avec le DB du Monténégro.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que je pourrais vous
25 poser la question suivante : vous avez dit que ceci s'était avéré inexact,
26 et alors que s'est-il avéré exact par rapport à M. Crnogorac ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, tout d'abord, je n'étais pas vraiment
28 intéressé, parce qu'il s'agissait purement d'une question de la sécurité
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1 publique. Je n'ai même pas demandé d'information de la part de Davidovic ou
2 de notre équipe.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous dites que des gens
4 faisaient référence au lien et ensuite vous mentionnez que cela s'est avéré
5 inexact, étant donné que vous avez mentionné que par rapport à M. Ivanovic,
6 également connu sous le nom de Crnogorac --
7 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine française : qui veut dire
8 le Monténégrin
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- si, au départ, on considérait que
10 c'était exact, comment est-ce que cela s'est avéré inexact ? Donc ce que je
11 vous demande également, c'est comment est-ce que vous avez pu déterminer
12 que la vérité ne correspondait pas aux dires de ce monsieur ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Autant que je me souvienne, sur le document
14 que vous m'avez montré, Ivanovic faisait référence à sa coopération avec le
15 MUP de Serbie. Il n'était mentionné nulle part qu'il avait eu des contacts
16 avec le service de la Sûreté de l'Etat de Serbie ou avec le SUP fédéral.
17 Pour ce qui est du service fédéral, je peux vous dire qu'il n'avait aucun
18 contact avec nous, et indirectement on a pu voir qu'il n'avait aucun
19 contact avec la DB de Serbie non plus. Et ça ne m'a pas intéressé de me
20 pencher plus avant sur cette question.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, continuez.
22 M. WEBER : [interprétation]
23 Q. DST-034, est-ce que vous étiez officiellement employé par le service de
24 la Sûreté de l'Etat de la République de Serbie ?
25 R. Oui. J'ai dit dès le départ que lorsque j'ai commencé au sein du
26 service en 1970, mes premières fonctions étaient agent opérationnel du
27 service de la Sûreté de l'Etat de Serbie au centre de Belgrade.
28 Q. Et pourriez-vous nous dire quelles ont été les années durant lesquelles
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1 vous avez travaillé au sein du service de la Sûreté de l'Etat de la
2 République de Serbie ?
3 R. Du 1er octobre 1970 jusqu'au 1er octobre 1976.
4 Q. Je voudrais changer de sujet. Il s'agit d'une question d'ordre plus
5 général. S'il y avait des modifications concernant les règles régissant
6 l'organisation interne d'un département de la Sûreté de l'Etat, est-ce que
7 ces modifications devaient être examinées et approuvées par le chef de la
8 Sûreté de l'Etat ?
9 R. Oui.
10 Q. Et, plus précisément, le chef de la Sûreté de l'Etat devait-il
11 autoriser tout changement dans les responsabilités du service de la
12 sécurité ?
13 R. Je ne crois pas avoir compris votre question. Vous parlez de la
14 responsabilité de tous les membres des services de la Sûreté de l'Etat ? Eh
15 bien, c'étaient les même, et cela découlait directement des textes
16 normatifs. Il n'y avait aucune exception à ce sujet.
17 Q. Mais s'il y avait des modifications à ces textes normatifs qui avaient
18 des conséquences dans l'organisation interne du service de la Sûreté et des
19 responsabilités de certaines personnes travaillant au sein de ce service de
20 la Sûreté, est-ce que le chef de la Sûreté de l'Etat devait marquer son
21 accord pour entériner ces changements ou modifications ?
22 R. Si vous me parlez de l'organisation de la Sûreté de l'Etat, si vous
23 voulez que je vous réponde à ce sujet, eh bien, tout ceci était géré au
24 niveau du ministère. Je vous rappelle qu'à l'époque, les services de la
25 Sûreté de l'Etat faisaient partie du ministère de l'Intérieur, comme le
26 service fédéral faisait partie du ministère fédéral, et, par conséquent,
27 tout ceci était résolu au niveau du ministère. Aucun département ou aucune
28 section au sein du service ne pouvait être remanié s'il n'y avait pas
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1 d'accord au sein du gouvernement et du ministère.
2 Q. Et le chef des services de la Sûreté de l'Etat ferait partie du
3 processus décisionnel, n'est-ce pas ?
4 R. Eh bien, le chef participait certainement à l'étape consistant à
5 rédiger le règlement pour le service de la Sûreté de l'Etat. Cela était
6 naturel que de faire partie de la commission qui était responsable de cela.
7 Q. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que les services de la Sûreté
8 de l'Etat fédérale devaient s'acquitter de tâches d'administration de
9 l'Etat qui étaient nécessaires pour la protection de la sécurité de la
10 République fédérale de Yougoslavie et pour la prévention d'activités visant
11 à miner ou à détruire l'ordre constitutionnellement établi de la République
12 fédérale de Yougoslavie sur le territoire de la république ?
13 R. Oui, le service fédéral se devait de faire cela, effectivement.
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20 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
21 M. WEBER : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions à poser.
22 L'Accusation souhaite, cependant, mentionner qu'il y a deux pièces qui ont
23 une cote MFI, à savoir P2989 et P2992. Nous aimerions que ces pièces soient
24 versées au dossier. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques points
25 qui devaient être aplanis par les Juges de la Chambre concernant ces deux
26 documents.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections au versement à
28 part entière de la pièce P2989 ?
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1 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que je pourrais consulter ceci durant
2 la pause ?
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Il en va de même pour la pièce
4 P2992, qui avait reçu une cote provisoire ?
5 M. JORDASH : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, durant la pause, je vous
7 encourage à vous entretenir avec Me Jordash pour savoir s'il reste des
8 questions en suspens. J'ai remarqué que vous aviez essayé prudemment de
9 suivre ses suggestions et -- peut-être simplement pour des raisons
10 pratiques, vous avez suivi son interprétation de l'article 90(H). Et s'il y
11 a encore des questions en suspens, nous souhaiterions vraiment que celles-
12 ci soient traitées immédiatement après la pause.
13 M. JORDASH : [interprétation] Pourrais-je simplement m'assurer que ceci est
14 consigné au compte rendu d'audience, Monsieur le Président, Mesdames les
15 Juges : j'ai remarqué que la plupart des protagonistes dans ce prétoire ont
16 remarqué qu'il y a une différence très claire entre la manière dont
17 l'Accusation a présenté sa cause au témoin concernant les questions que
18 j'avais mentionnées, et je m'en tiendrais à cela. S'il s'agit de la
19 position de l'Accusation, eh bien, que ce soit leur position.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si M. Weber est d'accord
21 avec vous ou pas, mais je pense que cela est vrai. Les Juges de la Chambre
22 voudraient que la question soit résolue aussi rapidement que possible
23 plutôt que d'avoir un différend qui s'étendrait sur encore six mois. C'est
24 la seule chose que je souhaite dire pour l'instant.
25 Nous allons faire une pause.
26 Maître Jordash, est-ce que vous pourriez nous dire, mis à part le
27 temps dont M. Weber aura besoin, de combien de temps aurez-vous besoin ?
28 Maître Petrovic ?
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1 M. PETROVIC : [interprétation] Nous aurons besoin d'une dizaine de minutes.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dix minutes pour la Défense de M.
3 Simatovic.
4 M. JORDASH : [interprétation] Quarante-cinq minutes, s'il vous plaît.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quarante-cinq minutes. Ce qui nous
6 laissera suffisamment de temps pour lire quelques décisions. Et j'entendrai
7 vos commentaires concernant les pièces P2990 et P2992 après la pause.
8 Nous allons faire une pause et nous reprendrons à 16 heures.
9 --- L'audience est suspendue à 15 heures 37.
10 --- L'audience est reprise à 16 heures 06.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, je n'ose pas vous poser
12 cette question, mais est-ce que vous avez encore d'autres questions à poser
13 au témoin après les contacts que vous auriez eus avec Me Jordash durant la
14 pause ?
15 M. WEBER : [interprétation] Pas d'autres questions.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pas d'autres questions.
17 Maître Bakrac, c'est à vous.
18 M. BAKRAC : [interprétation] Merci.
19 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Bakrac :
20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je n'ai que quelques
21 questions à vous poser, donc je pense que ça ne me prendra pas plus de dix
22 minutes.
23 Tout d'abord, j'aimerais obtenir quelques précisions. Concernant le compte
24 rendu d'audience d'aujourd'hui, à la page 23, lignes 12 à 13, mon collègue,
25 M. Weber, vous a suggéré que des convois du MUP de Serbie portant des armes
26 se rendaient en Krajina. Et vous avez répondu que vous n'aviez vu aucun
27 convoi là-bas, et au compte rendu d'audience, on voit : Sauf trois camions
28 dont vous m'avez montré certains documents.
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1 Donc ma question est la suivante : sur la base des documents que vous avez
2 vus, est-ce que vous avez effectivement vu ces trois camions qui portaient
3 des armes sur le terrain ?
4 R. Peut-être que ma réponse a été mal comprise ou mal interprétée. Je n'ai
5 vu aucun camion dans la région de la Krajina. Je fais référence aux régions
6 de Knin et de Sibenik, où je me suis rendu. Je n'ai jamais vu trois
7 camions. Donc ce que j'ai dit, c'est que si, effectivement, il y avait eu
8 trois cargaisons de camions d'aide, ça aurait constitué une aide
9 négligeable compte tenu des circonstances. Mais je répète, je n'ai pas vu
10 ces camions.
11 Q. Merci, Monsieur le Témoin. On vous a posé des questions concernant
12 votre séjour là-bas. Lorsque vous vous êtes rendu à Knin, est-ce que vous
13 êtes allé au camp ou au centre de Golubic ?
14 R. J'y suis allé avec le lieutenant Pecanac --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Weber.
16 M. WEBER : [interprétation] Ce n'était pas couvert dans l'interrogatoire
17 principal ni dans le contre-interrogatoire.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ceci a été abordé d'une
19 manière ou d'une autre dans le contre-interrogatoire de M. Weber ?
20 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, Golubic n'a pas
21 été mentionné nommément, mais de manière plus générale. On a posé des
22 questions au témoin concernant les événements qui se produisaient sur le
23 terrain, c'est-à-dire l'armement des hommes. On a parlé également du fait
24 qu'il y aurait pu avoir 5 000 hommes sur place ainsi que des membres des
25 services de la Sûreté de l'Etat. Golubic n'a pas été mentionné précisément,
26 mais de manière plus générale, cette localité a été mentionnée.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. BAKRAC : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde. Les Juges de la
2 Chambre ne vont pas vous empêcher de poser cette question. Mais en même
3 temps, Maître Bakrac, votre argumentation pour répondre à l'objection ne
4 tenait pas vraiment la route. Vous auriez dû soulever cette question
5 précédemment. Donc vous pouvez poser une ou deux questions, et ensuite vous
6 pouvez passer à autres choses.
7 Donc la question était de savoir si vous vous étiez rendu au camp
8 d'entraînement de Golubic.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec le lieutenant Pecanac.
10 M. BAKRAC : [interprétation]
11 Q. A combien de reprises ?
12 R. Une fois durant mon séjour en mai et en juin, et une autre fois durant
13 le mois d'août.
14 Q. Combien de personnes avez-vous vues faisant l'objet d'une formation ou
15 d'un entraînement à l'époque là-bas ?
16 R. Je dirais entre 60 et 70.
17 Q. Est-ce que, à un moment ou à un autre, alors que vous étiez présent là-
18 bas, est-ce que vous avez vu M. Franko Simatovic à Golubic ?
19 R. Non, jamais.
20 Q. Monsieur le Témoin, j'ai deux autres questions à vous poser, ou peut-
21 être trois. La semaine dernière -- attendez, je vous prie de m'excuser.
22 Avant de passer à autre chose, j'ai une ou deux questions à vous
23 poser.Pourquoi vous êtes-vous rendu au camp ou au centre de Golubic ?
24 R. C'était suite à des informations que nous avions reçues concernant ceux
25 qui étaient appelés aux unités spéciales de la SAO de Krajina qui soi-
26 disant étaient formés à Golovic. J'ai personnellement demandé à M. Tolimir
27 de prendre toutes les dispositions nécessaires pour notre visite du camp.
28 C'est la raison pour laquelle le lieutenant Pecanac m'a accompagné avec
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1 deux autres membres de l'unité spéciale du MUP fédéral. Vous savez, je ne
2 suis pas un expert des unités spéciales, mais ce que nous avons pu observer
3 sur place était loin d'être une unité spéciale.
4 Q. Pour que le compte rendu d'audience soit très clair : MM. Tolimir et
5 Pecanac sont des membres de l'armée de la garnison de Knin ?
6 R. Je crois que M. Tolimir était un capitaine, et il était responsable de
7 la sécurité de la garnison de Knin. Quant à M. Pecanac, il faisait partie
8 du même service de Sécurité et il avait le grade de lieutenant.
9 Q. Merci, Monsieur le Témoin. La semaine dernière, on vous a posé des
10 questions concernant des rapports qui étaient envoyés du terrain à
11 l'attention du Secrétariat fédéral pour l'Intérieur. Est-ce que ce
12 secrétariat fédéral disposait de sections ou de départements pour la
13 sécurité publique et pour la Sûreté de l'Etat distincts ?
14 R. Oui, il s'agissait de deux départements distincts.
15 Q. La brigade de police qui avait été déployée afin de prêter son
16 assistance à la police de Bosnie-Herzégovine, est-ce que cette brigade de
17 police appartenait au département de la sécurité publique du secrétariat ?
18 R. Oui, ils faisaient du département de la sécurité publique.
19 Q. Par conséquent, tout rapport qui aurait été envoyé aurait été envoyé au
20 département de la sécurité publique ?
21 R. Oui, directement à l'attention du ministre adjoint pour la sécurité
22 publique et du ministre de l'intérieur.
23 Q. Est-ce qu'un exemplaire a également été transmis au département de la
24 Sûreté de l'Etat du secrétariat fédéral ?
25 R. Tout cela dépendait du secrétariat fédéral ou du ministre fédéral. S'il
26 jugeait que le rapport avait des informations qui pouvaient être
27 intéressantes pour la Sûreté de l'Etat, c'était à eux de décider si
28 certains rapports étaient également transmis au service de la Sûreté de
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1 l'Etat.
2 Q. Ai-je raison de dire que si le ministre adjoint ou le ministre lui-même
3 jugeait que des éléments d'information étaient fiables et intéressants, ces
4 informations pouvaient être transmises également au département de la
5 Sûreté de l'Etat ?
6 R. Oui, et c'était également transmis au service pour lequel je
7 travaillais.
8 Q. Monsieur le Témoin, la semaine dernière, on vous a posé des questions
9 concernant des pièces d'identité. Un document qui constituait la question a
10 été mentionné, même si ensuite il a été décidé de ne pas vous le présenter.
11 La question portait sur des documents d'identification officiels, et il
12 était mentionné qu'il y avait des personnes qui disposaient de pièces
13 d'identité appartenant à la Krajina et au SUP fédéral. Est-ce que vous
14 connaissez quelqu'un qui répond au nom de Dragan, Tapi, feu Dragan, Tapi ?
15 R. Oui.
16 Q. Durant votre fonction en tant qu'agent opérationnel, saviez-vous qu'il
17 avait des contacts avec certains groupes criminels à Belgrade ?
18 R. Oui, je le savais.
19 Q. Pouvez-vous expliquer quel était le rôle de ce M. Tapic au sein de ce
20 groupe ?
21 R. M. Malesevic, Tapi était son diminutif, était originaire de Belgrade,
22 et je pense qu'il était connu même à l'étranger comme étant un faussaire.
23 Il se faisait appeler peintre. Il avait une collection de peintures à
24 Belgrade, mais c'était un faussaire. Et on connaissait cela depuis assez
25 longtemps; il fournissait des fausses peintures à des criminels dans toute
26 la Yougoslavie.
27 Q. Quand vous parlez d'un faussaire, qu'entendez-vous par là exactement ?
28 R. Eh bien, il pratiquait la fraude documentaire également, donc documents
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1 officiels, passeports, cartes d'identité personnelle, pièces d'identité
2 officielles et toutes sortes de documents officiels, y compris les permis
3 de conduire, et cetera. Tout document qu'une personne produire pour
4 s'identifier, il pouvait donc en fournir des faux.
5 Q. Est-ce que vous avez eu vent de ces informations en tant que citoyen
6 lambda ou par le biais de vos activités de renseignement ?
7 R. Les deux.
8 Q. Et ma dernière question maintenant, Monsieur le Témoin. M. Weber vous a
9 présenté un article issu d'un journal comportant un entretien en 1996 avec
10 M. Sljivancanin. Voilà ma question : est-ce que vous saviez qu'en novembre
11 1995, l'acte d'accusation contre M. Sljivancanin et le groupe Vukovar avait
12 été rendu public ?
13 R. Je ne serais pas en mesure de vous donner une date ni de confirmer ce
14 que vous venez de dire. Je ne sais vraiment pas quand ceci a été rendu
15 public. Je ne sais pas.
16 Q. Pouvez-vous me dire qui était le chef du Service de la sécurité
17 militaire à Vukovar ?
18 R. Ils changeaient fréquemment. Je ne serais pas en mesure de vous le
19 dire. Il y en avait plusieurs durant cette période. Je ne me souviens pas
20 de leurs noms. Je pourrais probablement confirmer pour vous qui étaient les
21 chefs de la sécurité militaire si vous me donniez leurs noms.
22 Q. Est-ce que M. Sljivancanin était un membre d'un organe de sécurité à
23 l'époque ? Et je parle ici d'un organe de sécurité militaire.
24 R. Je ne sais vraiment pas quel était son rôle exact. Nous n'avions jamais
25 entendu parler de M. Sljivancanin jusqu'au jour où nous l'avons vu
26 apparaître à la télévision dans une dispute avec les membres des Médecins
27 sans frontières. Mais jusqu'à ce jour-là, je n'avais jamais entendu parler
28 de lui.
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1 Q. Et, réellement, j'ai encore une dernière question à vous poser. Puisque
2 vous étiez membre de ces structures et que vous avez d'abord travaillé au
3 centre de Belgrade, et par la suite vous avez travaillé au sein du
4 secrétariat fédéral pour l'organe de la Sûreté de l'Etat, y avait-il une
5 jalousie et une compétition ? Est-ce que l'on transférait les
6 responsabilités les uns sur les autres ?
7 R. En temps de paix et pendant qu'une Yougoslavie unifiée existait, la
8 collaboration était très bonne, elle était correcte. Mais après
9 l'éclatement du conflit, nous avions vérifié que la sécurité militaire
10 n'informait pas de tout ce qu'ils avaient à leur disposition. Je pense que
11 c'est à ce moment-là que s'est installée une sorte de compétition ou de
12 jalousie entre la Sûreté de l'Etat civil, et je pense à la DB fédérale et à
13 la DB au niveau de la république, et les instances militaires. Et donc,
14 ceci c'est vu surtout pendant la guerre en Croatie et en Bosnie. Et je peux
15 dire très librement qu'un très grand nombre de choses qui avaient été
16 faites, c'est-à-dire ces reproches que l'on faisait à la DB fédérale et à
17 la DB de la république, avaient été faites par la Sûreté de l'Etat
18 militaire.
19 Q. Merci beaucoup, Monsieur.
20 M. BAKRAC : [interprétation] Alors, je vous remercie. Et, effectivement, je
21 suis vraiment désolé d'avoir dépassé le temps qui m'était imparti.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Bakrac.
23 Maître Jordash.
24 M. JORDASH : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
25 Je voudrais seulement ajouter que pour ce qui est de la pièce 2989,
26 nous aimerions maintenir notre objection jusqu'à ce que nous ne recevions
27 une décision de votre part concernant les documents, ou l'autorité que nous
28 vous avions donnée.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Je crois que vous
2 faites référence à la décision Prlic de la Chambre d'appel ?
3 M. JORDASH : [interprétation] Oui, très bien.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Weber.
5 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation aimerait
6 faire d'autres commentaires sur la question. L'Accusation est prête à le
7 faire maintenant, si vous le souhaitez.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Comme je l'ai dit, maintenant
9 nous allons d'abord prendre connaissance de l'arrêt avant cela.
10 Vous pouvez commencer, Maître Jordash.
11 Nouvel interrogatoire par M. Jordash :
12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
13 R. Bonjour.
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12 Q. Très bien. Alors, je ne veux plus insister là-dessus.
13 De nouveau, vous avez déposé le 7 juillet, lorsqu'on vous a posé une
14 question concernant un entretien qui avait été enregistré entre Mladic et
15 un officier de l'armée, et dans ce discours, si vous vous souvenez, Mladic
16 avait fait plusieurs menaces concernant le meurtre de civils.
17 M. JORDASH : [interprétation] A la page 12 493.
18 Q. Vous dites : "Ceci ne peut pas être représentatif de l'attitude de
19 Ratko Mladic concernant la position yougoslave."
20 Vous souvenez-vous de cela ?
21 R. Oui, je me souviens que, dans le cadre d'une conversation avec un
22 officier, il avait menacé de, s'agissant des Croates --
23 Q. Monsieur le Témoin, je vous interromps parce que je vais essayer de
24 faire en sorte que vous répondiez vraiment très précisément. Donc nous
25 avons parlé de cet entretien. Vous nous dites que cet entretien ne nous
26 permet pas vraiment de nous forger une opinion de l'attitude qu'avait
27 Mladic vis-à-vis de la Yougoslavie. Qu'est-ce que vous entendiez par là, et
28 qu'est-ce que vous vouliez dire pour ce qui est des faits ? Quels sont les
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1 faits qui pourraient nous aider à comprendre l'attitude de Mladic vis-à-vis
2 cette question ?
3 R. Je crois avoir été assez clair lorsque je vous ai expliqué qu'à cette
4 époque-là, la question yougoslave de Mladic n'était pas du tout une
5 question qui avait été présentée. Lorsqu'il parlait, comme ça, avec les
6 représentants croates ou lorsqu'il parlait de certains événements, il
7 parlait souvent comme cela. Mais ce n'était pas, en réalité, sa position de
8 mettre en œuvre ces menaces.
9 Q. Mais la question était de savoir : alors, quels sont les faits qui nous
10 permettraient de voir quelle était son attitude vis-à-vis de la Yougoslavie
11 ?
12 R. Etant donné que je me suis souvent trouvé avec lui sur le terrain,
13 j'avais plusieurs occasions directes de voir de quelle façon il se
14 comportait et de quelle façon il s'adressait aux citoyens croates qui se
15 sont trouvés sur le territoire sur lequel l'armée était entrée. D'autre
16 part, je dois vous dire qu'il ne permettait pas d'autres symboles, il ne
17 permettait pas non plus la présence d'unités paramilitaires en sa présence
18 sur le territoire sur lequel il effectuait son commandement.
19 Q. Merci. Je voudrais maintenant passer à un autre sujet, le sujet portant
20 sur le ministre de la défense en 1991, M. Simovic. En date du 7 juillet
21 2011, à la page 12 496, l'Accusation vous a posé une question sur Simovic,
22 à savoir s'il avait une autorité sur la JNA en 1991. Et vous avez répondu,
23 à la ligne 10 :
24 "Non, il n'avait aucune autorité sur la JNA. Mais il était membre de
25 leur collège interne de l'état-major principal de la JNA."
26 J'aimerais savoir, Monsieur, qu'est-ce que ce collège ou ce cercle interne
27 du collège de l'état-major principal de la JNA ?
28 R. Je ne sais pas qui était membre de ce collège, exactement. Outre le
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1 ministre fédéral de la défense, le chef de l'état-major général, son
2 adjoint et ses assistants, je ne sais pas qui d'autre faisait partie de ce
3 collège. Donc je ne peux pas vous donner d'autres noms.
4 Q. Est-ce que vous savez quel était l'objectif de ce collège, et quelle
5 autorité avait-il ou quelle compétence avait-il ?
6 R. Je présume qu'ils devaient certainement se pencher sur l'analyse des
7 événements qui se déroulaient sur l'ensemble du territoire de la
8 Yougoslavie, et lorsque je parle de la Yougoslavie, à ce moment-là je parle
9 principalement de la Croatie et de la Bosnie. J'imagine qu'ils ont dû
10 procéder à l'évaluation de la situation relative à la sécurité, et surtout
11 je parle ici de la sécurité de l'armée. Je pense que c'était leur tâche
12 principale, pour informer, bien sûr, la présidence de la RSFY de l'époque
13 sur la situation sur le terrain.
14 M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais l'affichage de la pièce P1050,
15 s'il vous plaît. Page 11 de la version anglaise, et j'aimerais demander
16 l'affichage de la page 39 en B/C/S.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
18 M. WEBER : [interprétation] Je ne sais pas si l'Accusation a reçu
19 notification de ce document ?
20 M. JORDASH : [interprétation] Vous auriez dû la recevoir aujourd'hui pour
21 vous mentionner que cette pièce allait être utilisée par le truchement de
22 ce témoin.
23 M. WEBER : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. L'Accusation
24 n'a jamais reçu notification concernant ce document avant l'interrogatoire.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends que la notification a été
26 donnée.
27 M. JORDASH : [interprétation] Ce matin.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce matin.
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1 M. JORDASH : [interprétation] Concernant le contre-interrogatoire qui a eu
2 lieu jeudi.
3 M. WEBER : [interprétation] J'aimerais avoir la possibilité d'examiner mes
4 courriels, parce que j'en ai reçu plusieurs aujourd'hui. En fait, j'ai reçu
5 un courriel à --
6 L'INTERPRÈTE : inaudible.
7 M. JORDASH : [interprétation] -- donc je suis vraiment désolé, mais je n'ai
8 pas eu l'occasion de vérifier tous mes courriels, et peut-être cette pièce
9 se trouve dans cet échange de courriels. Mais nous aimerions, néanmoins,
10 élever une objection quant à ceci avant que l'interrogatoire de ce témoin
11 ait eu lieu sur ce document.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Moi, ici, j'ai le 11 juillet,
13 2 heures 04.
14 M. JORDASH : [interprétation] Voilà. Cela est certainement le bon document.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà. Ça doit être celui-ci.
16 M. JORDASH : [interprétation] En fait, c'est une pièce de l'Accusation qui
17 a été produite par l'Accusation et présentée par l'Accusation.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ceci veut dire qu'au moins
19 ils ont connaissance de la pièce, mais qui n'est pas nécessairement
20 présentée par le truchement de M. Weber. Je n'ai pas souvenir de quoi porte
21 ce document, pour être très honnête.
22 M. JORDASH : [interprétation] C'est le livre qui --
23 M. WEBER : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
25 M. WEBER : [aucune interprétation]
26 M. JORDASH : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
28 M. JORDASH : [aucune interprétation]
Page 12600
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, pourrait-on montrer le
2 document à ce témoin.
3 M. WEBER : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Nous allons
4 néanmoins élever une objection sur la base de la procédure.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre, je vous
6 prie.
7 M. JORDASH : [interprétation]
8 Q. Est-ce que vous avez connaissance d'un lien qui pouvait exister entre
9 Simovic et Arkan en 1991, à l'époque dont vous nous parlez ?
10 R. Non.
11 Q. Est-ce que vous savez s'il existait un lien entre Bogdanovic et Arkan à
12 l'époque que vous décrivez ?
13 R. Non. Je dois vous dire que le service de la Sûreté de l'Etat ne
14 s'occupait pas de ces questions-là. Mes connaissances étaient basées sur
15 des informations indirectes, c'est-à-dire que le service de la Sûreté de
16 l'Etat du MUP fédéral ne s'occupait pas directement sur l'examen ou sur la
17 vérification, à savoir si Arkan ou ces autres criminels avaient quelque
18 lien que ce soit avec des hommes de l'armée ou du service de la Sûreté de
19 l'Etat de Serbie.
20 Q. Est-ce que vous savez s'il y a eu des liens entre Arkan et la DB
21 fédérale avant 1990-1991 ?
22 R. Le seul lien pour lequel je peux vous parler existant entre Arkan et la
23 DB fédérale, ou le MUP fédéral et la Sûreté de l'Etat, c'était en 1980 et
24 1981, époque pendant laquelle le ministre fédéral qui était nommé au poste
25 était M. Stane Dolanc, qui en parlait de façon ouverte et publique.
26 Q. Avez-vous jamais entendu parler d'une personne appelée Zdravko Mustac ?
27 R. Oui.
28 M. WEBER : [interprétation] Ceci va au-delà de l'interrogatoire principal.
Page 12601
1 Et les événements dont mentionne le témoin, il ne s'agit pas d'événements
2 dont on parle ici.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que vous nous dites s'agissant
4 de l'étendue de l'acte d'accusation ?
5 M. JORDASH : [interprétation] L'Accusation a précisé qu'Arkan était en lien
6 avec la DB serbe et qu'il était important d'établir le lien qui existait
7 entre Arkan et ses activités et ces derniers. Et donc, je crois qu'il est
8 tout à fait raisonnable de poser cette question.
9 M. WEBER : [interprétation] Ceci peut être fait de façon ouverte. Le témoin
10 pourrait nous donner un nom. S'il est nécessaire d'obtenir une précision,
11 ce que l'on pourrait faire, si c'est ce que M. Jordash essaie de faire,
12 c'est d'abord d'obtenir un nom et ensuite d'établir un lien entre cette
13 personne et un sujet.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une objection tout à fait
15 différente, Monsieur Weber. Vous venez de changer la raison en cours de
16 route. Et c'est pour cette raison que je souhaite statuer sur votre
17 objection initiale, et l'objection est rejetée.
18 M. WEBER : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous souhaitez soulever une autre
20 objection, vous pouvez le faire - je ne vous encourage pas de le faire -
21 mais si vous voulez le faire, je vais statuer sur celle-là également, sur
22 la deuxième objection, si vous le souhaitez.
23 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Jordash.
24 M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Oui, donc vous avez entendu parler de Zdravko Mustac. Qui était-ce et,
26 d'une façon quelconque, avait-il des liens avec Arkan ?
27 R. Zdravko Mustac était un cadre croate qui a été nommé au poste de chef
28 de la Sûreté d'Etat du MUP fédéral, et ce, en 1987 ou peut-être 1988. Soit
Page 12602
1 en 1988 ou en 1987, je ne suis pas tout à fait certain de la date. Il est
2 venu en tant que cadre de la République de Croatie. Je crois qu'il avait
3 quitté Belgrade en 1991, et si je ne m'abuse, M. Zdravko Mustac n'a jamais
4 eu de contact avec Arkan. Mais encore une fois, ce sont des connaissances
5 indirectes.
6 Q. Poursuivons. On vous a posé une question sur un entretien que Martic
7 aurait eu le 7 juillet 1991. Vous souvenez-vous de cela ?
8 R. Oui, je me souviens bien, mais j'aimerais bien voir cet entretien à
9 l'écran, si vous l'avez. Mais ce n'est pas réellement nécessaire non plus…
10 M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la pièce
11 P2991, page 1 250. Il s'agit de la pièce P2991.
12 Q. Vous souvenez-vous de cela, Monsieur le Témoin ?
13 R. Oui. Mais je vous demanderais de zoomer car il m'est un peu difficile
14 de lire. En fait, c'est complètement illisible.
15 M. JORDASH : [interprétation] Pourrait-on voir le bas de la deuxième page
16 aussi, s'il vous plaît. Deuxième page, s'il vous plaît, en anglais.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, mais je vois autre chose. On
18 parle de Glavas ici.
19 M. JORDASH : [interprétation]
20 Q. Voilà. Il devrait s'agir d'une interview que Martic aurait donnée. Je
21 pense que c'est la bonne page.
22 R. Oui.
23 Q. Ici, on parle dans ce document de l'armement qu'aurait fait Martic, et
24 on fait référence à l'approvisionnement du mois d'avril,
25 l'approvisionnement fait par Bogdanovic et Tepavcevic.
26 R. Oui.
27 Q. Si nous prenons la page 3 en anglais, nous verrons très précisément au
28 bas de la page le texte. Martic dit que :
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1 "Avec l'acquisition d'armes plus modernes, les opérations de combat ont pu
2 s'élargir de façon importante."
3 Il dit également qu'il y a déjà un nombre d'hélicoptères d'assaut
4 prêts pour une action.
5 Est-ce que vous avez vu Martic avec des hélicoptères d'assaut ?
6 R. Nous avons quitté Knin le 30 juin -- c'est-à-dire le 1er juillet. Et je
7 peux vous dire avec certitude que les unités de Martic, si tant est que
8 l'on puisse les appeler unités, ces dernières étaient réellement très mal
9 armées, très désorganisées, et très souvent ils n'étaient même pas dotés
10 d'uniformes réels, proprement dits. Donc toute cette interview, ce texte
11 qui est écrit ici, je pourrais seulement l'interpréter comme étant une
12 sorte de propagande et pour encourager le peuple du territoire.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, la question était
14 réellement fort simple. Elle était de savoir si vous avez jamais vu Martic
15 avec des hélicoptères d'assaut, alors que vous êtes en train de nous
16 décrire la façon dont les personnes étaient vêtues. Veuillez, je vous prie,
17 répondre à la question. Avez-vous vu Martic avec des hélicoptères d'assaut
18 ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous dire que je ne l'ai jamais vu, ni
20 avec les hélicoptères d'assaut ni avec les armes lourdes que l'on mentionne
21 ici. J'ai donné une explication un peu plus large afin de vous permettre de
22 voir dans quelles conditions ils se trouvaient.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais vous savez, c'est à Me Jordash
24 de vous poser des questions s'il a besoin de plus d'illustrations, de plus
25 d'explications.
26 Veuillez poursuivre, Maître Jordash.
27 M. JORDASH : [interprétation]
28 Q. Pour que les Juges de la Chambre peuvent comprendre, il s'agissait d'un
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1 entretien qu'avait utilisé l'Accusation, entretien donné par Martic le 7
2 juillet. Martic a prononcé un autre discours le 7 juillet, et je voudrais
3 vous présenter ce discours.
4 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le document
5 de la liste 65 ter 1898, s'il vous plaît.
6 Q. Il s'agit d'un entretien publié dans "Pobjeda" du 7 juillet 1991,
7 intitulé : "Nous sommes prêts pour la guerre." C'est un entretien avec M.
8 Martic.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Weber.
10 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation a une cote MFI pour ce document,
11 cote D312.
12 M. JORDASH : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. C'est exact,
13 effectivement.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, nous consultons en ce moment la
15 pièce D313 [comme interprété]. Veuillez continuer.
16 M. JORDASH : [interprétation]
17 Q. Je voudrais que vous consultiez ce document, Monsieur le Témoin,
18 simplement pour que vous puissiez en prendre connaissance.
19 M. JORDASH : [interprétation] Je dois prendre des instructions auprès de
20 mon client, Monsieur le Président, Mesdames le Juges, si vous me le
21 permettez.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
23 [Le conseil de la Défense et l'accusé Stanisic se concertent]
24 M. JORDASH : [interprétation]
25 Q. Monsieur le Témoin, connaissez-vous cet entretien ?
26 R. Oui. Différents entretiens ont été donnés. Je ne sais pas si j'ai lu
27 cet entretien-ci à l'époque ou d'autres qui sont similaires, mais je me
28 souviens avoir lu des entretiens de cette teneur.
Page 12605
1 Q. Eh bien, comme vous le voyez, on lui pose des questions le 7 juillet
2 1991 concernant ses liens avec la JNA. Et vous pouvez voir qu'il fait
3 remarqué que la coopération avec l'armée est excellente. Et dans la
4 question intitulée :
5 "Pour ce qui est du matériel militaire, des armes - est-ce qu'il
6 s'agit en fait de stocks mixtes ?"
7 Martic répond :
8 "Oui, au moment où je vous parle, il s'agit, effectivement, de
9 matériel conjoint ou mixte, étant donné que nous savons que notre ennemi
10 est l'Etat des Oustachi, qui ne veut rien de bien et ne souhaite rien de
11 bien ni à nous ni à la JNA. Mais à part cela, nous ne manquons pas
12 d'armes."
13 Est-ce que cela reflète la situation que vous avez observée durant votre
14 séjour à Knin ou en Krajina ?
15 R. Non. Cela ne reflète ni ce que j'ai obtenu d'après mes observation
16 durant mon séjour à Knin ni en Krajina. Et je peux vous donner plus de
17 détails si vous le souhaitez, mais en bref, ma réponse est non, cette
18 déclaration ne reflète pas la situation sur le terrain.
19 Q. Veuillez développer, s'il vous plaît.
20 R. Comme je l'ai dit, sur le terrain, j'ai trouvé ceux que l'on appelait
21 les unités de Martic, sur le terrain, et qui étaient bien mal dotés. Ils
22 avaient des armes automatiques, des armes de chasse. Leurs uniformes
23 n'étaient pas ce qu'ils auraient dû être. Certains étaient effilochés,
24 d'autres étaient même habillés en civil. La police qu'ils avaient organisée
25 dans certains villages dans la partie serbe n'était dotée que d'armes de
26 petits calibres et d'armes de chasse. Et c'est ainsi que l'on peut décrire
27 le matériel et les capacités de défense sur le territoire. C'était vraiment
28 comme de la propagande. Ça ne reflète pas du tout la réalité.
Page 12606
1 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que je peux verser cette pièce au
2 dossier.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.
4 Madame la Greffière d'audience, quelle sera la cote ?
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est déjà la pièce D313 [comme
6 interprété].
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement.
8 M. JORDASH : [interprétation] D'accord.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D312, qui a donc une cote provisoire,
10 n'est-ce pas, Madame la Greffière d'audience ? Et donc, nous pouvons verser
11 cette pièce au dossier.
12 Pas besoin de l'avoir sous pli scellé, Maître Jordash ?
13 M. JORDASH : [interprétation] Non, merci.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est donc versée comme
15 document public. Veuillez continuer.
16 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant demander
17 l'affichage de la pièce P2990 sur les écrans.
18 Q. Il s'agit d'une pièce à conviction, Monsieur le Témoin, qui montre que
19 MM. Tepavcevic et Bogdanovic s'étaient engagés dans un approvisionnement
20 d'armes et de munitions. Et je voulais simplement vous rafraîchir la
21 mémoire à ce sujet.
22 Durant cette période, n'est-ce pas, Janackovic était le chef de la
23 DB, n'est-ce pas ?
24 R. Janackovic, effectivement.
25 Q. Est-ce que vous seriez en mesure de nous donner plus d'informations sur
26 le comment et le pourquoi du fait que Bogdanovic était passé outre son chef
27 et qu'il était allé directement contacter Tepavcevic concernant cet
28 approvisionnement ?
Page 12607
1 R. Comme je l'ai dit, il s'agit de connaissances indirectes. Et je
2 voudrais vous rappeler que le service de la Sûreté de l'Etat fédéral ne
3 traiterait pas d'une situation de sécurité au sein d'une république. J'ai
4 obtenu ces informations de mes collègues qui travaillent pour les services
5 de la Sûreté de l'Etat serbe. Et durant cette période de mai et de juin
6 1991, Jovica Stanisic n'était le favori de personne. Il avait du mal à
7 s'acquitter de ses fonctions, et il faisait l'objet de mesures de
8 surveillance. Alors, pourquoi Bogdanovic a fait la demande à Tepavcevic ?
9 Eh bien, parce que Tepavcevic était le chef adjoint de Janackovic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
11 M. WEBER : [interprétation] Je voudrais formuler une objection concernant
12 la durée de l'avis qui nous a été donné, puisque cela n'est pas dans la
13 déclaration du témoin.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, bien sûr, ce document a été
15 utilisé et vous parlez du domaine qui est abordé et qui ne rentre pas dans
16 le cadre de ce qui relève de l'article 65 ter.
17 M. WEBER : [interprétation] Oui. La position de l'Accusation est que
18 l'équipe de la Défense de M. Stanisic essaie d'obtenir des éléments par le
19 truchement de cette déposition concernant une question de calendrier qui
20 n'avait pas été fournie. Le témoin, donc, a formulé des commentaires, et Me
21 Jordash avait mentionné qu'il n'allait pas aborder ce sujet avec le témoin.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, si je reprends la question,
23 il semble qu'elle ne soit pas ciblée précisément. On ne sait pas exactement
24 où le témoin va aller.
25 Maître Jordash, compte tenu de cette objection, est-ce que vous
26 pourriez peut-être essayer de vous assurer que le témoin se concentre bien
27 sur les informations que vous souhaitez obtenir de lui.
28 M. JORDASH : [interprétation]
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1 Q. Veuillez écouter attentivement ma question, Monsieur le Témoin, parce
2 que nous n'avons pas beaucoup de temps : comment se fait-il que Tepavcevic
3 était en mesure -- non, je vais reformuler, que Bogdanovic a pu passer
4 outre le chef du service, à savoir M. Janackovic ?
5 R. Tout dépendait de qui était responsable de telle ou telle mission. Je
6 ne sais pas quel était le rôle exact de M. Tepavcevic en tant que chef
7 adjoint de la DB de Serbie. Il est possible que M. Janackovic n'était pas
8 au courant de cela et que M. Tepavcevic était responsable de certaines
9 missions. C'était à la DB de décider. Je ne peux pas vraiment faire de
10 commentaires quant aux relations ou aux contacts qu'il y avait entre les
11 différents membres de la DB.
12 Q. Je vous comprends. Vous avez décrit cet approvisionnement en armes
13 comme étant une aide négligeable ou mineure. Est-ce que vous pourriez
14 quantifier cette aide et nous expliquer pourquoi vous la qualifier ainsi ?
15 R. Ce que je peux vous dire d'après le texte est qu'on mentionne trois
16 cargaisons de camions et deux jeeps. Mille quatre cents conteneurs d'armes
17 diverses ont été fournis, probablement des armes automatiques, et puis il y
18 a également des munitions de divers calibres qui sont mentionnées, et
19 cetera. Donc, compte tenu de la situation, étant donné que j'ai pu
20 l'observer sur le terrain, donc je parle du matériel qui était à la
21 disposition des hommes de Martic, l'aide telle qu'elle est recensée ici
22 était négligeable parce que la police de Martic était inappropriée. Elle
23 manquait de formation, d'entraînement et de matériel qu'aurait dû avoir une
24 force de police à proprement parler. Et une autre chose, je ne sais pas si
25 ce qu'on voit est vraiment arrivé jusqu'à destination à Knin ou est arrivé
26 ailleurs en Krajina.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, vous dépassez le
28 périmètre de la question de Me Jordash.
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1 Encore une fois, Maître Jordash, si l'on voit qu'il y a, par exemple,
2 45 casques qui sont envoyés, les Juges de la Chambre sont en mesure de
3 déterminer ce que ça correspond et si ça représente le double ou la moitié
4 des gens qui devraient recevoir ces casques --
5 M. JORDASH : [interprétation] Oui, je vais passer à autre chose.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous comprenons les chiffres, donc vous
7 pouvez passer à autre chose.
8 M. JORDASH : [interprétation] Merci.
9 Q. Quand vous parlez de la police de Martic, est-ce que vous incluez
10 également dans la police de Martic les Knindze?
11 R. Mais je ne sais pas comment ils se considéraient à l'époque. Ils se
12 considéraient comme faisant partie de la police de Martic en tant qu'unité
13 spéciale de celle-ci. Martic était le chef des forces de police à l'époque,
14 et l'unité était appelée une unité spéciale de la police de la Krajina. Et
15 d'après les réglementations et le règlement, elles devaient faire partie de
16 l'effectif des forces de police de la SAO de Krajina.
17 Q. Est-ce que vous les incluez dans votre effectif lorsque vous évaluez la
18 police de Martic comme étant une force négligeable ?
19 R. Comme je l'ai dit, je les ai vus à deux ou trois reprises lorsque
20 j'étais sur place. Etant donné que j'étais accompagné de deux de nos
21 spécialistes du MUP fédéral, Neso Maric, le garde du corps et l'homme de
22 confiance de Martic, a essayé de demander aux deux membres des unités
23 spéciales qui étaient avec moi de contribuer à la formation des Knindze,
24 c'est-à-dire leur unité spéciale. Mais il semble que cette assistance soit
25 restée lettre morte. Mais ils ne semblent pas être une menace contre qui
26 que ce soit. Pour moi, il s'agissait beaucoup plus de propagande et
27 d'essayer de redonner le moral à la population de la Krajina.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, le témoin, encore une
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1 fois, ne répond pas exactement à la question.
2 Pourriez-vous, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin, ne pas donner des
3 opinions générales sur des questions qui sont peut-être liées d'une manière
4 ou d'une autre au contexte qui entoure la question de Me Jordash.
5 Lorsqu'on parlait de la force négligeable que constituait, selon
6 vous, cette force de police, je pense que Me Jordash voulait principalement
7 connaître sa composition, c'est-à-dire la taille des unités, donc
8 l'effectif plutôt que de savoir s'il s'agissait de la propagande ou autre
9 chose.
10 Veuillez continuer, Maître Jordash.
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13 Pages 12611-12622 expurgées. Audience à huis clos.
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3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
5 Tout d'abord, le Juge Picard a été retenue pour des motifs urgents et n'a
6 donc pas été en mesure de siéger. La Juge Gwaunza et moi-même avons décidé
7 qu'il était important de poursuivre même en son absence. Par conséquent,
8 nous siégons en application de l'article 15(B) [comme interprété].
9 Alors, avant que nous ne faisions la pause, j'ai expliqué aux deux
10 accusés que les Juges de la Chambre feraient preuve d'une totale
11 compréhension si jamais les accusés préféraient regagner le quartier
12 pénitentiaire plutôt que d'avoir à attendre une demi-heure avant d'entendre
13 les questions procédurales qui doivent maintenant être abordées. Les deux
14 accusés ont, par conséquent, renoncé à leur droit d'être présent.
15 Et avant de donner lecture de trois décisions, je voudrais aborder un
16 autre point qui concerne le document D56. Il s'agit d'un document qui a
17 été, je crois, uniquement versé aux fins d'identification. Il s'agit d'un
18 ordre de Gracanin. Nous sommes toujours en attente du résultat des
19 recherches supplémentaires de la Défense Stanisic concernant le contexte de
20 ce document. Mais je crois, Maître Jordash, qu'à un moment, vous avez
21 retiré cette demande pour des raisons pratiques, et puis à un autre moment-
22 là, le document a été de nouveau présenté par la Défense Simatovic pour
23 versement. Donc, officiellement, ce document a toujours le même statut, il
24 a été versé aux fins d'identification.
25 Maître Jordash, avez-vous du nouveau ?
26 M. JORDASH : [interprétation] Non, Monsieur le Président, mais nous allons
27 nous pencher immédiatement sur le cas de ce document et nous vous
28 informerons de ce qu'il en est demain, si cela vous convient.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous attendrons donc ces
2 éléments nouveaux.
3 Dans ce cas, j'ai quelques décisions dont je dois donner lecture.
4 Voici la première. Il s'agit des raisons motivant la décision prise
5 par la Chambre, décision accordant des mesures de protection à l'audition
6 du Témoin JF-024.
7 Le 14 octobre 2009, l'Accusation a demandé l'octroi des mesures de
8 protection de pseudonyme et d'altération des traits du visage et de la voix
9 pour le Témoin JF-024. La Défense ne s'y est pas opposée. Le 2 février
10 2011, l'Accusation a demandé l'octroi de la mesure de protection
11 supplémentaire de la déposition à huis clos pour ce témoin. La Défense de
12 M. Stanisic ne s'est pas opposée à cette demande supplémentaire. La Défense
13 Simatovic, quant à elle, a fait part de son intérêt à se voir communiquer
14 des détails supplémentaires, mais n'a, en définitive, pas soulevé
15 d'objection à cette demande non plus. Tout ceci est consigné au compte
16 rendu de la page 10 983 à la page 10 990.
17 A la même date, la Chambre a fait droit à la demande de mesures de
18 protection pour le Témoin JF-024, reportant à plus tard l'exposé des motifs
19 de sa décision. Le 3 février 2011, la Chambre a apporté des précisions
20 quant à sa décision en indiquant que la déposition du témoin se ferait à
21 huis clos et avec la mesure de protection du pseudonyme. Ceci figure en
22 pages 10 995 et 10 996 du compte rendu d'audience.
23 La Chambre a déterminé les critères applicables à l'octroi de mesures
24 de protection aux témoins dans des décisions précédentes. A cet égard, la
25 Chambre rappelle aux parties les motifs de sa décision d'octroi de mesures
26 de protection au Témoin C-1118, motifs qui sont consignés aux pages 3 690 à
27 3 693 du compte rendu d'audience.
28 Outre la préoccupation relative à sa propre sécurité, le témoin a
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1 indiqué que des membres de sa famille au sens large avaient fait l'objet de
2 menaces. Ces menaces avaient très probablement été causées par la
3 coopération du témoin avec le Tribunal. Il est également très probable que
4 la ou les personnes à l'origine des menaces en question s'en sont prises à
5 un membre de sa famille précisément en raison de la déposition du témoin
6 devant ce Tribunal.
7 La Chambre a estimé que les menaces proférées à l'encontre du témoin
8 et de sa famille représentaient un risque objectivement fondé encouru par
9 la sécurité et le bien-être de ce témoin et de sa famille si jamais l'on
10 venait à apprendre que le témoin a déposé devant ce Tribunal.
11 La Chambre a, de plus, estimé que le témoin ne serait pas en mesure
12 de déposer sans révéler son identité si jamais sa déposition ne se faisait
13 pas à huis clos. Compte tenu des éléments que je viens d'exposer et compte
14 tenu du fait que la Défense ne s'est pas opposée à la demande, la Chambre a
15 accordé les mesures de protection du pseudonyme et de la déposition à huis
16 clos au Témoin JF-024. Ceci conclut les motifs de la Chambre.
17 Décision suivante. Il s'agit des mesures de protection prévues pour
18 le Témoin JF-052.
19 La Chambre n'a pas encore fait par des raisons motivant sa décision
20 en date du 28 octobre 2010 par lesquelles elle accordait un renforcement
21 des mesures de protection prévues pour l'audition du Témoin JF-052. Cette
22 décision est consignée en page 8 271 du compte rendu d'audience. Le témoin,
23 quant à lui, a déposé à huis clos le 3 novembre 2011 [comme interprété]. La
24 Chambre va, à présent, faire part des motifs qui sous-tendaient sa
25 décision.
26 Le 11 octobre 2010, l'Accusation a soumis une requête demandant une
27 modification des mesures de protection prévues pour le Témoin JF-052.
28 L'Accusation a demandé que l'on renforce les mesures de protection
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1 octroyées à ce témoin, à savoir la mesure de protection du pseudonyme et
2 celle de l'altération des traits du visage et de la voix. Plus précisément,
3 l'Accusation demandait que la déposition du témoin soit entendue à huis
4 clos.
5 Le 13 octobre 2010, la Chambre a donné pour instruction à la Défense de
6 déposer toute réponse éventuelle au plus tard le 15 octobre 2010. La
7 Chambre se réfère en l'espèce au compte rendu, page 7 885. Le 15 octobre,
8 la Défense de M. Stanisic a communiqué de façon informelle avec la Chambre,
9 indiquant à cette dernière qu'elle n'avait pas pris position quant à la
10 demande de l'Accusation. Le 28 octobre 2010, en audience, la Défense de M.
11 Stanisic ainsi que celle de M. Simatovic ont indiqué ne pas avoir
12 d'objection à cette demande. Tout ceci figure en pages 8 270 et 8 271 du
13 compte rendu d'audience. En conformité avec l'article 75(I), la Chambre a
14 statué quant à cette demande en application de l'article 75(G)(ii).
15 Quant aux critères applicables et aux textes applicables, et je viens de
16 m'y référer dans la lecture de la décision concernant le Témoin JF-024,
17 tout ceci s'applique également dans ce cas précis.
18 Dans sa requête, l'Accusation a indiqué que le témoin avait des craintes,
19 qu'il craignait, plus précisément, que lui-même ou sa famille puisse subir
20 un préjudice si jamais l'on venait à apprendre qu'il avait déposé en
21 l'espèce. L'Accusation a fourni une déclaration signée par un enquêteur
22 ayant conduit un entretien avec le témoin. La Chambre a considéré, à la
23 lumière de cette déclaration de l'enquêteur et compte tenu du sujet de la
24 déposition du témoin, que les mesures de protection prévues concernant ce
25 témoin ne représentaient pas une garantie suffisante pour la sécurité du
26 témoin et de sa famille. La Chambre a également tenu compte du fait que la
27 Défense ne s'était pas opposée à cette demande de huis clos.
28 Compte tenu des éléments que je viens d'énumérer, ayant mis en regard
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1 les risques encourus par le témoin et sa famille du fait de la déposition
2 du témoin devant le Tribunal d'un côté et, d'autre part, le droit des
3 accusés à un procès public, la Chambre a fait droit à la demande de
4 modification des mesures de protection prévues pour le Témoin JF-052.
5 Ce qui conclut les motifs de la Chambre.
6 La dernière décision dont je souhaite donner lecture concerne la décision
7 de la Chambre relative au rejet d'un report de l'exposé liminaire de la
8 Défense de M. Simatovic.
9 C'est une décision intervenue le 8 juin 2011, date à laquelle donc la
10 Chambre a rejeté cette demande d'un rapport de l'exposé liminaire.
11 Le 2 juin 2011, la Défense de M. Simatovic a informé la Chambre
12 qu'elle n'était pas parvenue au terme des préparatifs nécessaires à la
13 présentation de ses moyens à décharge. La Défense a, par conséquent,
14 demandé à être autorisée de présenter un exposé liminaire juste avant la
15 présentation de ses propres éléments à décharge. La Défense Simatovic a mis
16 en avant que par le passé, d'autres Chambres de première instance de ce
17 Tribunal avaient permis à des équipes de la Défense de procéder à leurs
18 exposés liminaires au début de leur propre présentation des éléments à
19 décharge.
20 Le 3 juin 2011, l'Accusation s'est opposée à la demande de la Défense
21 Simatovic. Le Procureur a avancé que la demande de la Défense se fondait
22 sur des arguments déjà soulevés auparavant et rejetés par la Chambre
23 d'appel dans sa décision du 27 mai 2011 en l'espèce. L'Accusation a
24 également indiqué qu'à son sens, tout report de l'exposé liminaire
25 priverait d'effet les obligations de notification au terme de l'article 65
26 ter (F) et (G), ce qui est pourtant nécessaire pour s'assurer que le procès
27 soit équitable.
28 Le 8 juin 2011, la Chambre a rejeté la demande de la Défense
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1 Simatovic et en a informé les parties par une communication informelle. La
2 Chambre a estimé qu'il serait pertinent d'entendre les deux exposés
3 liminaires des Défenses juste après la Conférence préalable à la
4 présentation des moyens à décharge, et ceci, afin d'avoir une vue
5 d'ensemble et d'être en mesure de mieux suivre les éventuels recouvrements
6 entre les deux Défenses. La Chambre a également estimé que d'entendre des
7 exposés liminaires avant le début de la présentation des moyens à décharge
8 serait propre à assurer un procès rapide en fournissant aux autres parties
9 les informations leur permettant de conduire des interrogatoires plus
10 ciblés des témoins. Et pour finir, la Chambre a estimé que la présentation
11 d'un exposé liminaire par la Défense Simatovic avant toute présentation
12 d'éléments à décharge par quelque Défense que ce soit serait également d'un
13 grand intérêt pour les Juges de la Chambre du point de vue des questions à
14 poser aux témoins de la Défense. Pour toutes ces raisons, la Chambre a
15 rejeté la demande de la Défense Simatovic.
16 Et ce qui conclut l'exposé des raisons.
17 S'il n'y a pas d'autres sujets à aborder, nous allons lever l'audience pour
18 aujourd'hui. Et nous reprendrons nos débats demain, 12 juillet, à 14 heures
19 15, dans cette même salle d'audience numéro II.
20 --- L'audience est levée à 18 heures 18 et reprendra le mardi 12
21 juillet 2011, à 14 heures 15.
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