Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 12 juillet 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Madame la Greffière d'audience, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

  8   Monsieur les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre

  9   Jovica Stanisic et Franko Simatovic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 11   Maître Jordash, on nous a informés que vous souhaitiez prendre la parole

 12   avant la comparution du prochain témoin. Je ne sais pas si vous voulez le

 13   faire à huis clos partiel ou en audience publique.

 14   M. JORDASH : [interprétation] En audience publique, cela ira.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 16   M. JORDASH : [interprétation] C'est en fait une question très simple. Nous

 17   souhaiterions avoir un avis médical plus détaillé émanant du Dr Eekhof. La

 18   raison liée à cela, c'est parce que j'ai remarqué que le calendrier des

 19   audiences risque d'être difficile pour M. Stanisic. Il m'a dit qu'il était

 20   épuisé après les différentes audiences, et il est épuisé durant les

 21   journées où il n'y a pas d'audience également. Donc je ne sais pas si ceci

 22   est important d'un point de vue médical, je ne veux pas me lancer dans des

 23   conjectures, et je ne dis pas non plus que M. Stanisic n'est pas à même de

 24   participer aux audiences, mais il est évident qu'il a subi les conséquences

 25   du calendrier des audiences. Par mesure de prudence, je souhaiterais, par

 26   conséquent, que l'on contacte le Dr Eekhof pour que l'on puisse prendre en

 27   compte sa fatigue et pour savoir si ses symptômes ont une importance d'un

 28   point de vue médical ou pas.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Nous allons surveiller cela. Nous

  2   allons y réfléchir et nous verrons comment formuler les questions

  3   supplémentaires que nous poserons au Dr Eekhof si nous décidons de poser

  4   des questions supplémentaires au Dr Eekhof.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, à la lecture des

  7   rapports médicaux périodiques, il est vrai qu'il y a quelques changements

  8   dans l'état de santé, même si en général les rapports sont similaires. J'ai

  9   remarqué que vous avez traité de cette question de manière générale en ne

 10   disant pas que, par exemple, il a plus mal à la jambe gauche que la semaine

 11   dernière, et, par conséquent, nous traiterons de ces rapports médicaux de

 12   la même manière que vous.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Si vous me le permettez, je souhaiterais

 14   rajouter la chose suivante : M. Stanisic prend des analgésiques, et j'ai

 15   remarqué qu'il en prenait beaucoup plus récemment.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ceci est quelque chose de tout à

 17   fait concret, mais nous pourrons le mentionner dans les questions

 18   supplémentaires que nous poserons au Dr Eekhof.

 19   Y a-t-il d'autres points que vous souhaitiez soulever ? Mis à part ce

 20   sentiment d'épuisement et le fait que, selon vous, il est possible que ceci

 21   ait des conséquences sur son état de santé. Et, bien sûr, le fait qu'il

 22   prenne plus d'analgésiques qu'auparavant est un aspect tout à fait concret.

 23   Y a-t-il d'autres aspects concrets de ce genre que vous souhaiterez

 24   mentionner de façon à ne pas oublier de les inclure dans les questions que

 25   nous poserons au Dr Eekhof ?

 26   M. JORDASH : [interprétation] Je pense que la prise d'analgésiques est

 27   l'aspect le plus important. M. Stanisic souffre de différentes pathologies.

 28   Mais ce qui serait utile, c'est de voir s'il y a eu un changement


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  1   significatif, et puis de savoir si cette prise d'analgésiques a des

  2   conséquences sur la capacité de concentration de M. Stanisic, parce qu'en

  3   tant que profane - donc je ne suis pas médecin, bien sûr - mais vous savez

  4   qu'on ne devrait pas prendre des analgésiques de manière régulière. Je

  5   parle tout particulièrement de morphine, que M. Stanisic prend de temps en

  6   temps lorsque la douleur est très forte, et avec cette prise de morphine,

  7   il lui est difficile de se concentrer dans des procédures qui sont

  8   quelquefois complexes.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous parlez de la prise de morphine

 10   indépendamment de la prise d'analgésiques ?

 11   M. JORDASH : [interprétation] Tout à fait.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voulais donc vous demander de

 13   préciser ces points concrets de façon à ce que l'on ne les oublie pas

 14   lorsque l'on posera les questions au médecin.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 17   Mme MARCUS : [interprétation] Bonjour. Je voudrais simplement avoir la

 18   possibilité de pouvoir poser des questions également lorsque ces questions

 19   seront posées au docteur. Nous pourrons le faire par e-mail ou de manière

 20   informelle.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre vont envisager

 22   la forme que prendront ces questions qui seront posées au Dr Eekhof, si

 23   nous posons des questions au Dr Eekhof. Bien sûr, nous entrerons en

 24   consultation avec les parties. Nous avons entendu le point de vue de Me

 25   Jordash et pourquoi il demande un rapport plus circonstancié de la part du

 26   Dr Eekhof. Si vous avez des questions ou des propositions similaires, je

 27   pense que le plus tôt sera le mieux…

 28   Vous pouvez coucher ceci sur papier ou envoyer un e-mail en faisant


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  1   copie aux Juges de la Chambre ainsi qu'à Me Jordash, de façon à ce que tout

  2   le monde soit informé et de façon, également, à pouvoir inclure tout ceci

  3   dans les questions que nous poserons au Dr Eekhof.

  4   Mme MARCUS : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelques points supplémentaires.

  6   Maître Jordash, je crois que vous vous devez de nous donner des

  7   informations complémentaires concernant le document D56, n'est-ce  pas ? Je

  8   crois que c'est ce que vous nous aviez promis, je crois, hier.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Oui, effectivement. Je vous demande un peu de

 10   patience jusqu'à la pause. A ce moment-là, j'aurai toutes les informations

 11   nécessaires. Je vous prie de m'excuser pour ce retard.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, nous attendrons jusque-là.

 13   Enfin, Maître Jordash, nous avons fait droit à une demande de la Défense de

 14   M. Stanisic le 4 juillet pour une réponse à la requête de l'Accusation pour

 15   le versement de documents en vertu de l'article 92 ter pour le Témoin DST-

 16   035. Je crois que nous n'avons encore rien vu de votre part, n'est-ce pas ?

 17   M. JORDASH : [interprétation] Oui, vous avez raison. Je vous prie de nous

 18   excuser. Nous essaierons d'y répondre demain.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais dans ce cas-là, vous aurez dépassé

 20   le délai qui vous avait été imparti, n'est-ce pas, si vous répondez demain

 21   ? L'article 126 bis stipule que : Sauf ordre contraire, une requête déposée

 22   par l'une ou l'autre des parties devra être déposée dans les 14 jours, et

 23   une réponse à une requête, s'il y en a, devra être déposée dans les sept

 24   jours qui suivent le dépôt du document précédent. Donc vous avez des délais

 25   qui sont fixés. Nous avons fait droit à votre demande le 4 juillet. Alors,

 26   bien sûr, on peut se demander si on commence le décompte au 4 juillet ou au

 27   29 juin, date à laquelle la réponse a été déposée. Mais quoi qu'il en soit,

 28   vous avez dépassé les sept jours.


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  1   M. JORDASH : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. C'est une erreur

  2   administrative.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, si vous déposez un

  4   document demain, vous devrez également justifier ce dépôt tardif - et je ne

  5   vais pas vous dire dès maintenant quelle sera notre décision - mais il

  6   serait bon de mentionner les motifs de ce retard, puisque vous devez

  7   déposer ces documents dans le temps qui vous est imparti et non après les

  8   délais qui sont fixés. Mais je m'en remets à vous. Je voulais simplement

  9   attirer votre attention sur le fait que cela risque de présenter un

 10   problème. Nous verrons donc ce que vous déposez demain, et ensuite vous

 11   verrez ce que nous faisons avec le dépôt de ce document.

 12   M. JORDASH : [interprétation] D'accord.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà donc ce que l'on devait traiter.

 14   Le témoin suivant, Maître Jordash, ne dispose pas de mesures de protection,

 15   n'est-ce pas ?

 16   M. JORDASH : [interprétation] Oui, sans mesures de protection. Il s'agit de

 17   M. Bosnic.

 18   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 19   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Bosnic. M'entendez-

 21   vous dans une langue que vous comprenez ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les

 23   Juges. Oui, je vous entends.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de déposer, le Règlement de

 25   procédure et de preuve nécessite que vous prononciez une déclaration

 26   solennelle. L'huissier va vous présenter un carton avec la déclaration

 27   solennelle à prononcer. Je vous demande de la lire.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la


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  1   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  2   LE TÉMOIN : MILE BOSNIC [Assermenté]

  3   [Le témoin répond par l'interprète]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez prendre place, Monsieur

  5   Bosnic.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bosnic, je crois qu'il faudrait

  8   ajuster vos écouteurs.

  9   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bosnic, c'est Me Jordash qui va

 11   commencer par vous poser des questions dans le cadre de son interrogatoire

 12   principal. C'est le conseil qui représente M. Stanisic.

 13   Maître Jordash, c'est à vous.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Mesdames les

 15   Juges.

 16   Interrogatoire principal par M. Jordash :

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Bosnic.

 18   R.  Bonjour.

 19   Q.  Pouvez-vous décliner votre identité ainsi que votre date de naissance,

 20   s'il vous plaît, pour les besoins du compte rendu d'audience ?

 21   R.  Je m'appelle Mile Bosnic, fils de Milivoj. Je suis né le 30 octobre

 22   1958 à Virovitica, en République de Croatie.

 23   Q.  Quelle est votre appartenance ethnique ?

 24   R.  Serbe.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Pourrait-on avoir sur les écrans le document

 26   1D4902, s'il vous plaît ?

 27   Q.  Monsieur Bosnic, ce qui va s'afficher sur l'écran devant vous c'est une

 28   déclaration. Pouvez-vous commencer par consulter la page de garde de cette


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  1   déclaration ? Est-ce que vous reconnaissez la signature ?

  2   R.  Oui, c'est la mienne.

  3   Q.  Est-ce que vous avez été interrogé le 21 septembre 2006, les 17 et 20

  4   mai 2011 et le 1er juin 2011 ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Passons à la page suivante de cette déclaration, pour nous assurer que

  7   vous la reconnaissez dans sa totalité. Est-ce que vous vous souvenez avoir

  8   fait cette déclaration à l'équipe de la Défense de M. Stanisic aux dates

  9   que je viens de mentionner ?

 10   R.  Oui, et vous pouvez voir la signature, mon nom patronymique, ainsi que

 11   mon paraphe que j'ai apposé à toutes les pages.

 12   Q.  Merci. Est-ce que vous avez eu la possibilité avant de comparaître

 13   devant ce Tribunal aujourd'hui de passer en revue par le menu cette

 14   déclaration ?

 15   R.  Oui.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Pourrait-on maintenant afficher sur les

 17   écrans le document 1D4914, s'il vous plaît ? Non, désolé, le document

 18   1D4946 [comme interprété].

 19   Q.  Une fois que vous avez passé en revue cette déclaration, avez-vous jugé

 20   bon d'y apporter des modifications, et je parle de la déclaration du 8

 21   juillet 2011 ?

 22   R.  Le texte est en anglais, alors…

 23   Q.  Je vais me renseigner, Monsieur Bosnic, pour savoir si nous avons une

 24   version en B/C/S.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, le document que vous

 26   recherchez n'est pas sur le système du prétoire électronique.

 27   M. JORDASH : [interprétation]

 28   Q.  Apparemment, il n'y a pas de document en B/C/S, nous allons donc devoir


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  1   aborder ceci oralement. Monsieur Bosnic, vous souvenez-vous avoir procédé à

  2   des modifications le 8 juillet de cette année ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, est-ce qu'il existe une

  4   version en B/C/S ?

  5   M. JORDASH : [interprétation] Apparemment pas.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Apparemment pas.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Non.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Est-ce que nous savons si le

  9   témoin est en mesure de lire un document en anglais ?

 10   M. JORDASH : [interprétation] Je crois savoir qu'il n'en est pas capable de

 11   faire cela, mais je vais lui demander.

 12   Q.  Est-ce que vous comprenez l'anglais lorsque vous lisez un document en

 13   anglais, Monsieur Bosnic ?

 14   R.  Non, je ne comprends pas l'anglais. Je peux parcourir le document, et

 15   je sais que j'ai apporté quelques additions à cette déclaration.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons si nous pouvons trouver quelque

 17   chose -- vous dites que vous avez apporté des rajouts à cette déclaration

 18   ou des additions. Est-ce qu'on vous a donné un document avec les

 19   amendements, est-ce que ces amendements ont été abordés en votre présence ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. J'étais présent et j'ai dicté moi-

 21   même ces amendements.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je ne sais pas dans

 23   quelle mesure toutes les modifications, tous les rajouts, tous les

 24   amendements sont utiles dès maintenant dans le cadre de votre

 25   interrogatoire principal. Pensez-vous qu'il serait possible que quelqu'un

 26   puisse traduire les amendements au témoin de façon à ce que celui-ci puisse

 27   nous donner une réponse, après la pause, par exemple, et pour nous assurer

 28   que les modifications reflètent bien les modifications qu'il souhaite


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  1   apporter ?

  2   M. JORDASH : [interprétation] Oui, je crois que --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, bien sûr, si des paragraphes ont

  4   été modifiés et qui portent sur des questions précises que vous souhaitez

  5   lui poser, il faudra traiter immédiatement de ces modifications.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Je pense que nous pouvons procéder de la

  7   manière suivante. S'il y a des problèmes, nous pourrons le faire oralement.

  8   Mais je ne pense pas que ces amendements aient une importance capitale pour

  9   sa déposition.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais, si possible, que cela

 11   se fasse durant la première pause de façon à ce que par la suite

 12   l'Accusation n'en subisse pas les conséquences, et quand je parle des

 13   conséquences, je parle des modifications qui auraient été déjà couchées sur

 14   papier et dont il n'aurait pas pu prendre connaissance.

 15   M. JORDASH : [interprétation]

 16   Q.  Nous reviendrons à cela un peu plus tard, Monsieur Bosnic. Je voudrais

 17   maintenant que l'on passe au document 1D4914, s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Marcus.

 19   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, je suis désolée de vous interrompre. Je

 20   voulais savoir ce qui allait être abordé. Pour ce qui est de la déclaration

 21   92 ter, y compris la version non finale en anglais, qui n'a pas été signée,

 22   qui ne comporte pas de date, j'ai l'impression qu'elle n'a donc pas été

 23   signée. Mais la version en B/C/S a été signée. Donc quand on reviendra aux

 24   amendements, j'aimerais savoir si les modifications ont été faites à la

 25   version en B/C/S; et donc, par conséquent, si la version en B/C/S est

 26   différente de celle en anglais ou est-ce que la version signée en B/C/S est

 27   identique à la version anglaise qui n'a pas été signée ? En d'autres

 28   termes, nous aimerions savoir quelle est la version qui inclut les notes de


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  1   récolement du 8 juillet, et cetera, donc nous aimerions savoir à quoi

  2   correspond, à quelle version. Merci.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Les déclarations en version B/C/S et en

  4   version anglaise sont les mêmes. Les modifications qui ont été apportées et

  5   qui portent sur la version en B/C/S figurent sur ce tableau, donc les

  6   déclarations B/C/S et en anglais sont les mêmes.

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Merci.

  8   M. JORDASH : [interprétation]

  9   Q.  Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur Bosnic, que l'on vous a

 10   présenté un certain nombre de documents et on vous a demandé de les passer

 11   en revue et de consigner des commentaires sur le tableau qui est à l'écran

 12   ?

 13   R.  Oui.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Si nous pouvons passer au bas de la première

 15   page du tableau. Encore un peu plus bas, de façon à ce que l'on puisse voir

 16   le paraphe.

 17   Q.  Est-ce que vous reconnaissez le paraphe ?

 18   R.  Oui, il s'agit du mien.

 19   Q.  Est-ce que vous reconnaissez ce tableau ainsi que les documents qui

 20   sont abordés ou qui sont recensés sur la colonne de gauche ainsi que les

 21   commentaires qui figurent sur la colonne de droite ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Avez-vous eu la possibilité de passer en revue ces commentaires avant

 24   d'entrer dans ce prétoire aujourd'hui ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que vous avez apporté des précisions ou est-ce que vous avez

 27   corrigé quoi que ce soit ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Les commentaires que vous avez formulés, est-ce que ceux-ci

  2   correspondent à la vérité ?

  3   R.  Oui.

  4   M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais verser ce tableau au dossier, s'il

  5   vous plaît, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je propose que la déclaration 92

  7   ter reçoive une cote provisoire MFI en attendant les commentaires et les

  8   décisions concernant les amendements, il en va de même pour les notes de

  9   récolement.

 10   Madame Marcus, avez-vous des objections contre le versement de ce tableau,

 11   le tableau qui recense les commentaires faits par le témoin ?

 12   Mme MARCUS : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.

 14   Madame la Greffière d'audience, tout d'abord, la déclaration 92 ter.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Numéro D313.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D313 recevra une cote

 17   provisoire aux fins d'identification.

 18   Quant aux notes de récolement.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D314.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cote provisoire aux fins

 21   d'identification.

 22   Quant au tableau contenant les commentaires sur les différents

 23   documents…

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D315.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D315 est versée au dossier.

 26   Veuillez continuer, Maître Jordash.

 27   M. JORDASH : [interprétation]

 28   Q.  Je voudrais -- enfin, avant de faire cela, j'aimerais savoir quelle est


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  1   votre profession actuelle ?

  2   R.  J'ai un diplôme en sciences politiques.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, un diplôme, autant que

  4   je sache, ce n'est pas une profession. C'est un titre. Ce qui signifie que

  5   le témoin n'a pas donné de réponse à votre question consistant à savoir

  6   quelle était sa profession à l'heure actuelle.

  7   Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire quelle est votre profession à

  8   l'heure actuelle ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis sans emploi à l'heure actuelle. Je

 10   devais me rendre à un entretien d'emploi juste avant de venir ici.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand avez-vous eu un emploi pour la

 12   dernière fois et de quel emploi s'agissait-il ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] En 2001, je travaillais à Banja Luka, à un

 14   entrepôt de réserves de matières premières en Republika Srpska.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez occupé ce poste jusqu'à quand

 16   ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été à ce poste pendant environ un an. Je

 18   dirais un an et dix mois. Non, pardon, ce n'était pas un an et dix mois,

 19   mais un an et dix jours.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Jordash.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

 22   Q.  Pouvez-vous nous dire où vous êtes né et où vous avez grandi ?

 23   R.  Je suis né à Virovitica, et c'est là-bas que je suis allé à l'école

 24   secondaire. C'est une petite ville en République de Croatie.

 25   Q.  En 1990, où viviez-vous ?

 26   R.  A Velika Kladusa, en Bosnie-Herzégovine.

 27   Q.  Nous voyons dans votre déclaration que vous étiez politiquement actif

 28   durant la guerre et avant le début de la guerre en Croatie, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Afin d'aider la compréhension des Juges de la Chambre, je voudrais vous

  3   présenter une carte, et j'aimerais que vous inscriviez sur la carte les

  4   endroits où vous étiez politiquement actif, de façon à ce que les Juges de

  5   la Chambre puissent bien comprendre quelle région va être couverte par

  6   votre déposition.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher la pièce

  8   P258, et est-ce que l'on pourrait donner un stylet à M. Bosnic de façon à

  9   ce qu'il puisse apporter des inscriptions sur la carte.

 10   Pourrions-nous voir la deuxième page, s'il vous plaît.

 11   Q.  Pourriez-vous annoter cela comme suit. Je vais vous donner quelques

 12   consignes. Donc, tout d'abord, Velika Slunj.

 13   R.  [Le témoin s'exécute]

 14   Q.  Velika Kladusa.

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Q.  Petrinja.

 17   R.  [Le témoin s'exécute]

 18   Q.  Pakrac.

 19   R.  Je n'étais pas à Pakrac en 1980. J'y suis allé plus tard, mais je peux

 20   l'annoter.

 21   Q.  Faites donc, s'il vous plaît.

 22   R.  [Le témoin s'exécute]

 23   Q.  Plitvice, s'il vous plaît.

 24   R.  C'est pratiquement à la frontière de Slunj et Korenica.

 25   Q.  [aucune interprétation]

 26   R.  [aucune interprétation]

 27   Q.  Vonjic.

 28   R.  [Le témoin s'exécute]


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  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   R.  [aucune interprétation]

  3   Q.  Petrova Gora.

  4   R.  Petrova Gora est entre Vonjic et Vrginmost, donc c'est une montagne.

  5   Q.  Golubic.

  6   R.  C'est à la sortie de Knin, en direction de Grahovo, la sortie de Knin

  7   en direction de Bosnie-Herzégovine, en direction de Grahovo. Et c'est là

  8   que se trouve le village de Strimca.

  9   Q.  Bijeljina, s'il vous plaît.

 10   R.  [Le témoin s'exécute]

 11   L'INTERPRÈTE : Incompréhensible.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à peu près ici, sur le territoire de

 13   cette municipalité-là, la municipalité de Slunj.

 14   M. JORDASH : [interprétation]

 15   Q.  Plaski.

 16   R.  Plaski se trouve entre Slunj et Ogulin.

 17   Q.  Bruska.

 18   R.  C'est à côté de Benkovac, mais je ne sais pas exactement. J'y suis

 19   allé, c'est vrai, mais je ne saurais pas vous marquer cela sur la carte.

 20   Q.  Monsieur, vous allez passer une longue après-midi ici, donc essayez

 21   peut-être de placer vos écouteurs d'une façon plus confortable.

 22   R.  Oui, j'essaie, j'essaie. Vous savez, en même temps, je dois manipuler

 23   mes lunettes, alors ce n'est pas facile, mais je vais m'en occuper. Je vais

 24   m'en occuper. Mais j'entends tout. C'est vrai que je les tiens, mais

 25   j'entends tout.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé au

 27   dossier. J'espère que cela va vous être utile --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La meilleure façon de procéder aurait


Page 12643

  1   été de préparer à l'avance la carte, de la montrer au bureau du Procureur,

  2   et ensuite de montrer la carte, parce que là, de cette façon-là, ceci ne

  3   nous aurait pris que quelques instants. Parce que là, c'est vraiment un

  4   point potentiel, un potentiel point d'accord, et il aurait mieux valu

  5   procéder de la sorte, mais…

  6   Cela étant dit, il n'y a pas d'objection ?

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, nous accorder

  9   une cote.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera le D316.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versé au dossier.

 12   M. JORDASH : [interprétation] A présent, je vais demander que l'on montre

 13   sur l'écran votre déclaration préalable, la pièce D313.

 14   Q.  C'est le paragraphe 2 qui nous intéresse. Donc, cette déclaration est

 15   versée au dossier, Monsieur Bosnic, et je vais vous poser quelques

 16   questions au sujet de cette déclaration. Le deuxième paragraphe, c'est --

 17   est-ce que vous dites que vous êtes devenu politiquement actif, et ceci à

 18   partir de la fin des années 1990 ? Vous avez créé donc une antenne locale

 19   du SDS à Kordun; est-ce que c'était la seule antenne du SDS à ce moment-là,

 20   à cet endroit-là ?

 21   R.  A ce moment-là, c'était le seul Conseil du SDS dans la Région de

 22   Kordun.

 23   Q.  Est-ce qu'il y avait d'autres endroits en Croatie, il y avait donc des

 24   antennes ou des Conseils du SDS ?

 25   R.  Oui, mais, en général, c'était à Lika ou en Dalmatie du sud.

 26   Q.  Ce conseil a été créé selon quel processus ?

 27   R.  Les Serbes des autres régions de la Croatie ont voté pour le parti de

 28   Racan, le Parti du SDS. Puisque ce parti acceptait le principe des


Page 12644

  1   constitutionnalités du peuple serbe, et acceptait la possibilité que la

  2   Croatie reste au sein de l'état fédéral. C'est un Croate, Ivica Racan, qui

  3   était à la tête de ce parti, et 21 Serbes ont pu entrer dans le parlement,

  4   après les élections. Mais après le deuxième tour des élections, le SDS a

  5   abandonné cette position, le principe donc de constitutionnalité de peuple

  6   serbe, de sorte qu'ils prônaient dorénavant l'indépendance croate, et à ce

  7   moment-là, les antennes du SDS ont vu jour partout en Croatie.

  8   Q.  Quel était le programme politique du SDS donc au mois de mai 1990, et

  9   puis comment c'est articulé ce programme par la suite quand il a commencé à

 10   avoir des antennes dans d'autres municipalités.

 11   R.  La question principale de l'agenda politique du SDS est que la Croatie

 12   reste en Yougoslavie. Donc dans une certaine mesure, on était d'accord sur

 13   le concept de notre autonomie à l'intérieur de la Croatie. Mais si la

 14   Croatie jamais décidait de se retirer de la Yougoslavie, notre désir était

 15   de rester au sein de la Yougoslavie puisqu'on était le deuxième peuple

 16   constitutionnel de la Croatie et la deuxième communauté ethnique la plus

 17   importante dans cet Etat-là.

 18   Q.  A quel moment vous avez rencontré pour la première fois Milan Babic ?

 19   R.  Je l'ai rencontré la première fois avant un grand rassemblement qui a

 20   eu lieu dans Srb, au mois de juillet 1990. Et d c'était le premier

 21   rassemblement politique du SDS. Mais c'est vrai que nous avons aussi

 22   participé à plusieurs reprises à différentes réunions.

 23   Q.  Avant de l'avoir rencontré à Srb, au mois de juillet 1990; est-ce que

 24   vous l'avez rencontré avant cela ?

 25   R.  Oui, nous avons participé ensemble aux différentes réunions sans se

 26   connaître vraiment, sans avoir de contact direct.

 27   Q.  Vous avez participé à ces réunions enfin dans quelle fonction ?

 28   R.  J'ai été membre du Comité central du SDS. Chaque représentant d'une


Page 12645

  1   section locale devenait automatique membre de ce comité principal dont

  2   Babic avait déjà été membre. Je pense qu'il était le vice-président du

  3   parti, et le président de ce comité principal.

  4   Q.  Donc le Comité principal du SDS était formé des dirigeants des

  5   sections, des différentes sections du SDS, et vous avez dit que Babic était

  6   donc le vice-président du Parti du SDS ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Quel était donc le Conseil exécutif de ce parti ?

  9   R.  Le conseil exécutif, c'était l'organe exécutif du Comité principal, et

 10   il s'agissait donc de créer tout un réseau de sections au niveau local,

 11   autrement dit c'était l'organe exécutif de ce parti qui s'occupait de cela.

 12   Q.  Quand vous avez rencontré Babic au mois de juillet 1990, quelle était

 13   sa position ?

 14   R.  Il était le président de la municipalité de Knin.

 15   Q.  Quel était son poste au niveau du parti de SDS ?

 16   R.  C'était un des cinq dirigeants du parti.

 17   Q.  Est-ce qu'il avait un poste au sein du Conseil exécutif qui dépendait

 18   donc du Comité principal du parti ?

 19   R.  Je pense qu'il en assumait la fonction du président.

 20   Q.  Les quatre autres dirigeants du Parti du SDS étaient ?

 21   R.  Vous avez le Pr Raskvovic qui était vraiment le numéro 1, sans aucune

 22   contestation. Ensuite il y avait Zelenbaba, Jovo Opacic. Puis, je ne me

 23   souviens pas de tous les noms, en tout cas, vous avez 19 personnes qui

 24   étaient des pères fondateurs pour ainsi dire, et quelqu'un d'entre eux

 25   avait déjà été auparavant président de municipalités.

 26   Q.  Donc vous avez dit que vous auriez rencontré M. Babic au cours de

 27   l'année 1990, mais est-ce que vous pourriez nous dire dans quelle

 28   circonstance, à combien de reprises ?


Page 12646

  1   R.  Je l'ai souvent rencontré puisque ces réunions du Comité principal,

  2   donc se déroulaient fréquemment au gré de l'évolution de la situation.

  3   Q.  Est-ce que vous, vous aviez une fonction particulière au sein de cet

  4   organe mis à part le fait que vous avez assisté à ces réunions en tant que

  5   chef d'une section locale ?

  6   R.  J'ai été tout simplement membre de ce comité principal, mais j'ai été

  7   aussi responsable de ma zone.

  8   Q.  Il y avait combien de membres de ce comité principal ?

  9   R.  Le chiffre a varié au gré des années mais je dirais qu'en général on

 10   était autour de 150.

 11   Q.  Vous étiez donc membre d'un comité local et vous assistiez aux réunions

 12   du comité principal. Mais quel était exactement votre rôle, que se passait-

 13   il au cours de ces réunions ?

 14   R.  Il fallait définir la politique du parti, l'avenir, ce qu'il fallait

 15   faire là où existait déjà des organes du SDS et là où le SDS assumait le

 16   pouvoir, et puis ce qu'il fallait faire pour s'emparer du pouvoir dans les

 17   municipalités où le SDS ne l'avait pas.

 18   Q.  Est-ce qu'il y a eu des élections ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Pourriez-vous nous décrire ces élections ? Quelles étaient ces

 21   élections ?

 22   R.  -- ou bien c'était le vote à la main levée. Il ne s'agit pas des

 23   élections mais du processus de vote. On votait à la main levée, et si une

 24   décision était adoptée par la majorité, elle devenait obligatoire pour tous

 25   les organes du SDS et les autorités locales.

 26   Q.  Est-ce qu'il existait des circonstances où il n'était pas nécessaire

 27   d'avoir la majorité ? Autrement dit, où une seule personne ou un groupe

 28   pouvait emporter le vote même en n'ayant pas -- ou en ne représentant pas


Page 12647

  1   la majorité ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Pourriez-vous nous donner un exemple ?

  4   R.  Par exemple, à partir du moment où il y a eu un désaccord quant à la

  5   question de participer ou non aux élections en Serbie, le Pr Raskovic

  6   souhaitait que le SDS participe aux élections en Serbie. Milan Babic était

  7   contre. Le Pr Raskovic a emporté, et à un moment donné, même, il a quitté

  8   la réunion, lui, Zelenbaba et Jovo Opacic. Il y a eu une scission dans le

  9   parti et les deux personnes que je viens de mentionner, Zelenbaba et

 10   Opacic, ont même quitté le parti.

 11   Q.  Mais, moi, j'ai voulu savoir si c'était toujours la majorité des

 12   votants qui emportait, ou bien est-ce qu'il y avait des cas de figure où on

 13   pouvait prendre des décisions autrement.

 14   R.  Que je sache, oui.

 15   Q.  D'après ce que vous savez, est-ce que c'était toujours un vote où la

 16   majorité allait emporter ?

 17   R.  Si vous voulez dire qu'on a pu se tromper en comptant les votes, c'est

 18   de cela que vous parlez, oui, peut-être que c'est arrivé. Ceci a pu

 19   arriver, puisqu'on comptait les mains levées, tout simplement.

 20   Q.  C'est peut-être moi. Je vais encore vous poser la question. Par

 21   exemple, à partir du moment où une question était débattue, est-ce que la

 22   décision était prise toujours en ayant recours à un vote où la majorité en

 23   emportait, ou bien est-ce que il y avait d'autres façons de prendre des

 24   décisions ?

 25   R.  Je vous ai déjà répondu. C'est la proposition qui était adoptée par la

 26   majorité des votants qui était adoptée à la fin.

 27   Q.  Et au cours de l'année 1990, pourriez-vous nous dire quelles sont les

 28   décisions prises par le comité principal ?


Page 12648

  1   R.  Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de problèmes et de décisions.

  2   Il fallait trouver un moyen de protéger la population serbe. Il fallait

  3   fortifier le SDS et s'emparer du pouvoir à Kordun, à Banja. Il fallait

  4   commencer la construction d'un système politique pour pouvoir créer un

  5   contrepoids au pouvoir politique en Croatie, et ensuite, nous organiser

  6   dans une région plus large, Lika et la Dalmatie du nord, qui allait devenir

  7   par la suite la SAO Krajina.

  8   Donc, on a discuté de différentes questions, les gardes villageoises, les

  9   différents dangers -- la protection contre différents dangers que

 10   représentait le régime croate à l'époque, et cetera.

 11   Q.  Bien. Peut-on examiner votre déclaration de témoin. C'est la

 12   déclaration D313. C'est le paragraphe 4 qui m'intéresse. C'est là que vous

 13   parlez de l'attaque sur Petrinja et sur l'organisation de gardes nocturnes.

 14   Dans ce paragraphe, vous dites :

 15   "Le SDS a créé ces gardes nocturnes uniquement pour faire en sorte que rien

 16   ne se passe."

 17   Pourriez-vous nous dire ce que faisaient exactement ces gardes nocturnes ?

 18   Quelle était leur raison d'être, leur objectif ?

 19   R.  Ces gardes nocturnes étaient assurées par la population villageoise,

 20   par la population du cru qui montait la garde pendant la nuit dans son

 21   propre village pour empêcher des attaques soudaines de la police croate ou

 22   de la Garde nationale croate. Donc, il s'agissait de villageois armés en

 23   général de leurs propres armes, les armes de chasse, en général.

 24   Q.  Donc, vous dites qu'il s'agissait en général des armes de chasse. Est-

 25   ce qu'il y avait d'autres façons de se procurer des armes, à l'époque, que

 26   cela ?

 27   R.  Non, pas à ce moment-là. Pas à cette époque-là. Mais par la suite, il

 28   était possible d'acheter les armes chez les trafiquants d'armes.


Page 12649

  1   Q.  A quel moment il est devenu possible d'acheter les armes au marché noir

  2   ?

  3   R.  Déjà au mois d'octobre, quand les Unités spéciales croates ont commencé

  4   leurs incursions et quand des nouveaux postes de police ont été créés dans

  5   des villages où il n'y avait pas de poste de police auparavant, et il

  6   s'agissait souvent des villages voisins des villages habités pour des

  7   Serbes, donc, tout cela ne s'est pas produit en même temps.

  8   Q.  Attendez, on va essayer de voir cela par étape. Donc, savez-vous où se

  9   trouvaient les gardes nocturnes, combien de villages étaient couverts par

 10   ce système ? Là, je parle du mois d'octobre 1990 et vers la fin.

 11   R.  Tout cela s'est passé dans un même village, à Kordun, et moi, je leur

 12   rendais visite. En ce qui concerne les autres régions, je ne suis pas sûr,

 13   mais le principe était toujours le même.

 14   Q.  Donc, est-ce que ce système s'est propagé dans toutes les zones

 15   couvertes par les sections locales du SDS, et est-ce qu'on a discuté de la

 16   création ou l'imposition de ce système sur un territoire plus large au

 17   moment des réunions du Comité principal ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Dans votre déclaration, vous dites qu'il y avait des barrages déjà à

 20   Knin au mois d'août, le 16 et le 17 août 1990. Est-ce que l'on a discuté de

 21   cela aussi au moment de la réunion du Comité principal ?

 22   R.  Oui, mais après que ces barrages ont été érigés, les unités sont venues

 23   d'une façon totalement soudaine et inattendue, parce que personne ne

 24   s'attendait à ce que des Unités spéciales croates viennent pour désarmer la

 25   police locale et la police de réserve.

 26   Q.  De quoi parlait-on lors de la réunion du Comité principal ? Est-ce

 27   qu'il s'agissait d'anticiper sur les événements à venir, de s'organiser ?

 28   R.  On n'était absolument pas organisés. La question qui se posait, c'était


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  1   de savoir comment continuer.

  2   Q.  Qu'est-ce qui a été décidé ?

  3   R.  Il a été décidé d'essayer de trouver une solution, une solution qui

  4   devait permettre à notre police de faire face de façon efficace à la police

  5   spéciale croate et à la Garde nationale croate, parce qu'il était devenu

  6   clair que les gardes villageoises et les armes que ces gardes possédaient

  7   ne suffisaient plus, que c'était devenu mission impossible.

  8   Q.  Quelles sont les décisions prises par le Comité principal ? Est-ce que

  9   il y a eu des décisions de prises ?

 10   R.  Pas à ce moment-là. On a tout simplement commencé à discuter de la

 11   façon à poursuivre.

 12   Q.  A quel moment a-t-on commencé à discuter de la création de gardes

 13   nocturnes ? Est-ce que la décision d'avoir recours à ce système-là a été

 14   prise pour répondre aux événements ?

 15   R.  C'était une réaction forcée, en quelque sorte. Les gens se sont

 16   organisés pour réagir, pour faire face, et on s'est dit que le SDS devait

 17   essayer de relier toutes ces gardes qui se sont crées spontanément pour

 18   essayer de les faire -- de les réunir dans un système central.

 19   Q.  Quel était le rôle de Milan Babic dans le processus de prise de

 20   décision ?

 21   R.  Milan Babic, c'était un personnage -- une personnalité centrale dans le

 22   processus de prise de décision, puisqu'il nous connaissait tous sur le

 23   terrain. Nous, on le connaissait. On lui faisait confiance. On a toujours

 24   voté pour lui, on a appuyé toutes ses décisions.

 25   Q.  Mais pourquoi ? Pourquoi le Comité principal faisait autant confiance à

 26   Milan Babic ?

 27   R.  On lui faisait confiance parce qu'on pensait qu'il représentait nos

 28   positions et nos pensées de la façon la plus transparente possible, et il


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  1   les traduisait ensuite en des propositions et -- ou décisions.

  2   Q.  Quel était votre rapport avec Babic ? Quel genre de contact vous aviez

  3   avec lui vers la fin de l'année 1990 et au début de l'année 1991 ?

  4   R.  Je peux dire que nos rapports étaient corrects, et à partir du mois

  5   d'octobre 1991, ils ont été exceptionnellement bons. Nous étions des amis.

  6   Je considère que j'étais l'un de ses plus proches collaborateurs dans un

  7   cercle qui comprenait, c'est certain, au maximum cinq, six personnes, et

  8   avec le temps, cette amitié s'est renforcée. Elle n'a cessé de grandir.

  9   Q.  Avant le mois d'octobre 1991, donc pendant l'année 1991, combien de

 10   fois l'avez-vous rencontré ? Je répète que je vous pose cette question par

 11   rapport à des circonstances normales, générales.

 12   R.  Et bien, le plus souvent, il ne se passait pas plus de 15 jours sans

 13   que nous nous rencontrions. Nous allions à Knin, il venait à nos réunions à

 14   Kordun et à Banja au moment où était discuté le fait que la municipalité de

 15   Kordun puisse éventuellement accepter le statut de la SAO de Krajina, et

 16   cetera. Il venait participer à nos réunions. Donc, nous nous voyions très

 17   souvent, et nous avions aussi des contacts personnels.

 18   Q.  J'aimerais vous interroger au sujet du document 65 ter numéro 436.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Il se trouve au début de la liste fournie aux

 20   Juges.

 21   J'aimerais qu'il s'affiche sur les écrans.

 22   Q.  Je voudrais vous demander de donner quelques détails plus complets au

 23   sujet d'un certain nombre de thèmes.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D302, Monsieur le

 25   Président, Mesdames les Juges.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.

 27   Q.  Avez-vous déjà vu ce document -- vous l'avez vu et déjà commenté,

 28   n'est-ce pas, Monsieur le Témoin ?


Page 12652

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Ce document, comme nous pouvons le constater, est une déclaration qui

  3   provient d'un certain M. Ognjen, et dans cette déclaration, il parle du

  4   Conseil de Résistance nationale. Quel était le rôle joué par Babic dans ce

  5   Conseil de Résistance nationale au mois d'octobre -- ou plutôt, excusez-

  6   moi, au mois de décembre 1990, c'est-à-dire la date de cette déclaration ?

  7   R.  Au mois d'août.

  8   Q.  La déclaration porte la date de décembre 1990.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Nous pouvons le voir en page 5 de la version

 10   anglaise, sixième page de la version en B/C/S.

 11   Q.  La déclaration date du mois de décembre 1990.

 12   R.  Ah.

 13   Q.  Puisque nous avons à l'écran la dernière page du document, vous pouvez

 14   prendre connaissance des trois paragraphes qui commencent cette page, et ce

 15   sont donc les propos de l'auteur de la déclaration que je vais citer, je

 16   cite :

 17   "Je sais également que des habitants ont reçu des armes de la part des

 18   réservistes du SJS de Knin. Ces armes ont été distribuées le 17 août 1990,

 19   après une intrusion dans l'entrepôt du SJD de Knin par effraction, mais je

 20   ne sais pas exactement à qui ces armes ont été distribuées. J'ai entendu

 21   dire qu'une liste avait été dressée dans laquelle figuraient les noms des

 22   personnes qui étaient censées recevoir ces armes, et je sais que, pendant

 23   cette période, Dragan Batas de Strmica était responsable de dix hommes qui

 24   assuraient la protection de Milan Babic, le président du SO de Knin, et que

 25   ces hommes ont sans doute reçu une partie de ces armes."

 26   Dans le deuxième paragraphe à partir du bas, nous lisons, je cite :

 27   "Je tiens à dire également que des personnes en ville disaient ouvertement

 28   que Simo Dubajic et Milo Martic distribuaient des armes et qu'ils ont même


Page 12653

  1   probablement vendu ces armes."

  2   Est-ce que vous me suivez, Monsieur Bosnic ?

  3   R.  Oui, mais je n'avais pas le texte en serbe lorsque vous avez parlé de

  4   M. Batas. Quant à Simo Dubajic et Martic, je vois la partie tu texte en

  5   serbe où il est question de ces hommes. Je suis désolé, J'ai trouvé le

  6   passage. Maintenant tout va bien. Je l'ai trouvé.

  7   Q.  Est-ce que vous voudriez prendre connaissance du texte avant de

  8   répondre ?

  9   R.  Oui, tout va bien je l'ai lu.

 10   Q.  Pouvez-vous commenter ce texte ? Savez-vous quoi que ce soit au sujet

 11   de ce qui est indiqué dans ce texte au mois d'août 1990 ?

 12   R.  La première fois que j'ai entendu dire que Milan Martic distribuait des

 13   armes, à ma connaissance, il ne le faisait pas. Il y avait toutes sortes de

 14   rumeurs et d'histoires qui circulaient. Les gens disaient que Simo Dubajic

 15   vendait des fusils, mais je n'ai pas connaissance de cela de première main.

 16   Mais, en tout cas, pour Martic, il n'y avait pas d'histoire de ce genre.

 17   Q.  Qui était Simo Dubajic ?

 18   R.  Simo Dubajic était un combattant de la Seconde Guerre mondiale qui

 19   était plus ou moins bohème et plus bohème que combattant, en réalité. Il

 20   parlait beaucoup et agissait peu.

 21   Q.  D'accord. Revenons à ma question au sujet du Conseil national de la

 22   Résistance.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Si nous passons à la page 1 de la version

 24   anglaise ainsi que de la version B/C/S.

 25   Q.  Nous voyons qu'au milieu de la page dans la version anglaise l'auteur

 26   de cette déclaration déclare :

 27   "Je sais qu'après que l'état de guerre a été décrété, l'état-major chargé

 28   d'assurer la défense de Knin --


Page 12654

  1   L'INTERPRÈTE : L'interprète anglaise.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Il s'agit de la page 3 [comme interprété] de

  3   la version anglaise et de la page 1 de la version B/C/S.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A quel niveau de la page à peu près ?

  5   M. JORDASH : [interprétation] En B/C/S, c'est à peu près au milieu de la

  6   page :

  7   Q.  "Je sais que l'état de guerre a été décrété -- ou plutôt, je sais

  8   qu'après que l'état de guerre a été décrété, l'état-major chargé de la

  9   défense de Knin a été créé dans le hameau d' Omladinsko Naselje, en

 10   septembre, dans le village de Golubic. L'état-major a été rebaptisé plus

 11   tard Conseil national de la Résistance."

 12   Ensuite l'auteur énumère un certain nombre de personnes associées au

 13   Conseil national de la Résistance.

 14   Si nous passons à la page suivante -- vous nous suivez, Monsieur Bosnic ?

 15   R.  Oui, oui, je vous suis. Pas de problème.

 16   Q.  Donc vers le bas de la page, l'auteur de la déclaration dit également :

 17   "J'ai appris que les membres de l'état-major" - rebaptisé ensuite Conseil

 18   national de la Résistance - "incluait également Zelenbaba, et Opacic…"

 19   Dans la page suivante de la version anglaise, donc page 2 en version

 20   B/C/S, nous lisons :

 21   "…Peric, et Milan Babic, le président de la municipalité autonome de

 22   Knin qui était également commandant de l'état-major. Martic disait qu'il

 23   avait reçu les fonctions de commandant et que ces fonctions avaient tous

 24   été données au responsable concerné par Milan Babic pour donner une

 25   impression plus sérieuse au travail qui était le sien."

 26   Vous pouvez commenter cela --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.

 28   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai quelques


Page 12655

  1   objections à soulever. D'abord, le conseil utilise la déclaration d'un

  2   témoin qui n'a pas été entendu dans le prétoire. En général, nous nous

  3   opposons à ce genre de chose. J'ai vu les commentaires - et le conseil est

  4   également opposé à ce genre de chose, et j'ajouterais. Que c'est une

  5   déclaration qui n'a pas été testée par les Juges de la Chambre. J'hésitais

  6   à soulever cette objection parce que je pense que le contenu a un certain

  7   rapport avec ce que connaît le témoin, cela semble certain.

  8   Toutefois, ce que le conseil est en train de faire en ce moment, c'est-à-

  9   dire poser des questions directrices en utilisant des citations provenant

 10   d'une autre déclaration écrite, me pousse à soulever une objection par

 11   rapport à cette façon d'utiliser un document. S'agissant de l'admission de

 12   la déclaration, le conseil n'a pas encore demandé le versement au dossier

 13   de ce document mais je suppose qu'il va le faire --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous parlons de la pièce D302, n'est-ce

 15   pas ?

 16   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un document enregistré aux fins

 18   d'identification.

 19   Mme MARCUS : [interprétation] J'arrivais à cela --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et par rapport au tableau.

 21   Mme MARCUS : [interprétation] C'est le numéro 65 ter numéro 436, en tout

 22   cas d'après les numéros que nous avons…

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais c'est la pièce D302.

 24   Mme MARCUS : [interprétation] D'accord. Dans ce cas, je vous présente mes

 25   excuses. Mais j'aimerais maintenir mon objection quant à la façon dont le

 26   conseil guide le témoin dans ses réponses en ne lui posant pas de question

 27   apte à recevoir quelques réponses que ce soit, mais en comparant à ce

 28   document que nous avons en face de nous et en présentant la déclaration


Page 12656

  1   d'une telle façon qu'elle guide le témoin vers une réponse particulière.

  2   Donc j'aimerais demander que les questions posées au témoin soient plus

  3   aptes à recevoir quelques réponses que ce soit.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Je peux le faire --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, nous avons une

  7   pratique ici qui consiste à ce que l'on ne soumette pas à un autre témoin

  8   la déclaration d'un témoin antérieur ou en tout cas d'un témoin qui n'est

  9   pas lui à moins de l'interroger au sujet d'un sujet bien particulier et

 10   uniquement après que la nécessité de le faire ait été démontrée, donc

 11   soumettre la déclaration d'un témoin entendu précédemment à un témoin

 12   entendu plus tard. C'est notre pratique au cours du contre-interrogatoire,

 13   et encore davantage au cours de l'interrogatoire principal --

 14   M. JORDASH : [interprétation] Je dirais que ce n'est pas exact. Il y a une

 15   pratique selon laquelle les déclarations de témoins qui ont déjà témoigné

 16   dans ce prétoire ou dans des déclarations qui ont déjà été versées en

 17   application de l'article 66 du Règlement, sont utilisées. Mais par rapport

 18   aux pièces à conviction --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas une pièce à conviction pour

 20   le moment. 302 a été enregistrée pour identification je crois que la

 21   question doit encore être discutée, quelle est la nature de la déclaration

 22   ? Je pense que nous attendons que d'éventuelles d'objections -- enfin, sans

 23   parler d'objections, mais, en tout cas, la question n'est pas encore

 24   réglée.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas quel

 26   est le numéro de la pièce à conviction par cœur, mais l'Accusation a

 27   produit, pendant l'audition de témoin, une déclaration d'Ilija Kojic

 28   fournie par le MUP de la Republika Srpska en 2003 et utilisée au cours du


Page 12657

  1   contre-interrogatoire d'un témoin puis la demande de versement a été faite.

  2   En dépit de ce que vient de dire ma collègue de l'Accusation, nous n'avons

  3   pas soulevé d'objection.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne me souviens pas parfaitement bien

  5   du document dont vous venez de parler. Si des déclarations sont recueillies

  6   pour des fins autres que celles de ce Tribunal, l'article 92 ter du

  7   Règlement ne s'oppose pas à ce qu'il soit versé au dossier des audiences --

  8   des procédures de ce Tribunal. Donc étant donné ce fait je serais enclin

  9   être d'accord avec vous. Mais tout dépend de la façon dont le document est

 10   utilisé et également de l'existence ou non d'objection par rapport au

 11   versement au dossier d'une telle déclaration. Nous ne savons pas quelle est

 12   la situation de ce point de vue pour le moment.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Je vais essayer de procéder d'une façon

 14   différente.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 16   M. JORDASH : [interprétation]

 17   Q.  Connaissez-vous le Conseil national de la Résistance qui - je pense, et

 18   cela, je crois, n'est pas contesté - existait en 1990 en Krajina, n'est-ce

 19   pas ?

 20   R.  Oui. Après une tentative d'incursion dans l'entrepôt de Benkovac,

 21   d'Obrovac et de Knin, Babic a décrété l'état de guerre.

 22   Q.  Que s'est-il passé après que Babic a décrété l'état de guerre par

 23   rapport au Conseil national de la Résistance ?

 24   R.  Ils se sont retirés à Golubic.  Il y avait là une caserne ou, en tout

 25   cas, des espèces de bâtiments qui étaient restés là après des travaux et

 26   ils souhaitaient démontrer la dangerosité de la situation.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 28   Q.  Pourriez-vous répéter ce que vous venez de dire, Monsieur Bosnic, je


Page 12658

  1   vous prie ?

  2   R.  Milan Babic a décrété l'état de guerre. Des membres de la direction se

  3   sont à ce moment-là retirés dans ces espèces de baraques qui se trouvaient

  4   à Golubic qui étaient restées sur place après la fin d'un chantier de

  5   construction mis en œuvre par l'ex-Yougoslavie, et par la suite, les

  6   responsables ont changé de lieux dans le but de souligner à quel point la

  7   situation était grave.

  8   Q.  Qui a changé de lieux ?

  9   R.  Milan Babic, Martic, et Pero - Petar peut-être - Stikavac, qui est

 10   arrivé là-bas plus tard, Mandinic -- enfin, je ne peux pas maintenant vous

 11   donner la liste complète de tous ces hommes, qui, pour l'essentiel,

 12   provenaient de -- étaient de la Région de Knin.

 13   Q.  Etait-il membre du Conseil principal du SDS ?

 14   R.  Je crois qu'en dehors de Martic, ils l'étaient tous, oui.

 15   Q.  Quel rapport cela a-t-il avec le Conseil national de la Résistance ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas bien votre question.

 17   M. JORDASH : [interprétation]

 18   Q.  Nous parlions du Conseil national de la Résistance. Et vous avez

 19   commencé en disant que Babic a décrété l'état de guerre et que certains se

 20   sont retirés vers Golubic.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Qu'est-ce que tout cela a à voir avec le Conseil national de la

 23   résistance ?

 24   R.  Ce sont eux qui se sont retirés à Golubic. Le conseil dirigé par Babic,

 25   ils se sont retirés à Golubic.

 26   Q.  A quel moment le Conseil national de la Résistance a-t-il été créé et

 27   par qui a-t-il été créé ?

 28   R.  L'idée venait de Milan Babic. Ce conseil a été créé au moment où la


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  1   menace est apparue de voir les forces croates entrer dans Knin.

  2   Q.  A quel moment cela s'est-il passé à peu près ?

  3   R.  Aux environs du 17 ou du 18, je ne peux pas vous dire exactement

  4   aujourd'hui, 17 ou 18 août 1990.

  5   Q.  Combien de personnes siégeaient au Conseil national de la Résistance ?

  6   R.  Je crois qu'ils étaient une dizaine.

  7   Q.  Quel était son objectif déclaré à ce Conseil national de la Résistance

  8   ?

  9   R.  L'objectif était d'organiser la résistance au cas où les forces

 10   policières de Croatie se seraient lancées sur Knin pour attaquer Knin.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je regarde l'heure.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Je peux m'arrêter maintenant et reprendre

 13   après la pause, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons donc faire une pause

 15   et reprendrons nos débats à 16 heures.

 16   --- L'audience est suspendue à 15 heures 36.

 17   --- L'audience est reprise à 16 heures 04.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Maître Jordash,

 19   auriez-vous une réponse à apporter à la Chambre au sujet de la pièce D56 ?

 20   M. JORDASH : [interprétation] Oui. C'est la même réponse que celle que nous

 21   avons déjà fournie pour la pièce D55, à savoir que Dragisa Ristivojevic,

 22   qui était assistant de M. Stanisic, a donné ce document à M. Stanisic en

 23   1992.

 24   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais cru comprendre

 25   que ce document faisait partie des documents que la Défense s'apprêtait à

 26   demander par voie de demande d'entraide judiciaire afin d'obtenir leur

 27   version originale. Peut-être fais-je erreur, mais je croyais que les pièces

 28   D55 et D56 faisaient partie de cette série de documents.


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  1   M. JORDASH : [interprétation] C'est exact. Nous avons fait une demande

  2   auprès du Conseil national, et cetera, mais nous n'avons rien obtenu

  3   d'intéressant de leur part.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand est-ce que vous avez présenté

  5   cette demande ?

  6   M. JORDASH : [interprétation] Le 6 octobre 2010.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous insisté pour recevoir une

  8   réponse ?

  9   M. JORDASH : [interprétation] Bien, nous avons insisté pour recevoir une

 10   réponse à plusieurs reprises, et nous avons l'intention de les inclure dans

 11   une requête que nous déposerons dans un avenir très proche, Monsieur le

 12   Président, pour demander une intervention de la Chambre.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'hésitez pas à demander l'appui de la

 14   Chambre pour l'obtention de documents.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Non, nous en sommes, c'est certain, arrivés

 16   au stade où nous déposerons une requête rapidement.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, je n'ai pas l'intention

 18   de consacrer beaucoup de temps à ce sujet pour le moment.

 19   Mme MARCUS : [interprétation] C'est un autre sujet, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un autre sujet, alors allez-y.

 21   Mme MARCUS : [interprétation] Je voulais simplement évoquer devant les

 22   Juges de la Chambre le fait qu'aujourd'hui, nous avons reçu une demande

 23   d'entraide judiciaire de Croatie -- nous l'avions envoyée en Croatie et

 24   nous avons reçu une réponse aujourd'hui de 85 pages en réponse à M. Bosnic.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 26   Mme MARCUS : [interprétation] Nous l'avons reçue aujourd'hui. Je ne peux

 27   pas vous donner notre position immédiatement. Le texte est en B/C/S et en

 28   cyrillique.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  2   Mme MARCUS : [interprétation] Donc il nous faut quelque temps pour en

  3   prendre connaissance, mais nous le ferons en urgence et je tenais à ce que

  4   les Juges soient informés de cette situation.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que ce serait plus facile

  6   pour vous si le texte était en caractères latins ?

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Il y a des gens qui lisent les caractères

  8   latins plus facilement, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas la chose la plus facile que

 10   de lire du cyrillique, mais le plus difficile, en tout cas, est de

 11   comprendre la langue.

 12   Me Jordash a une autre question à évoquer. Je vous ai demandé précisément

 13   avant la pause si une version B/C/S des notes de récolement existait parce

 14   que je pensais qu'elle pourrait être utile pour mise à disposition du

 15   témoin, mais vous dites que non, mais je crois comprendre qu'en 20 minutes,

 16   un texte a été produit, donc il serait bon que vous me l'ayez montré avant

 17   la pause.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Non. Il a été produit pendant l'audience par

 19   notre assistante qui, heureusement, travaille très vite.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si elle a commencé à le traduire

 21   lorsque la question a été posée et qu'elle a fini de le faire un peu plus

 22   tard, je dois louer sa rapidité et sa vitesse d'exécution pour une

 23   traduction temporaire, en tout cas.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Elle nous a sauvés à plusieurs reprises.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est fantastique. Je comprends aussi

 26   que ce document a été fourni au témoin.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Je pense que c'est exact.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous procéder sur cette base ?


Page 12662

  1   Est-ce que le document a déjà été téléchargé ?

  2   M. JORDASH : [interprétation] Oui --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivons.

  4   M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais évoquer la question directement

  5   avec le témoin par souci de formalité.

  6   Q.  Monsieur Bosnic, nous voudrions revenir aux amendements que vous avez

  7   apportés à votre déclaration. Donc, je voudrais traiter de certains aspects

  8   formels avant de reparler du fond de votre déposition.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Veuillez, je vous prie, vous pencher sur la

 10   pièce D314, dont je demande l'affichage grâce au prétoire électronique.

 11   Q.  Le 8 juillet, Monsieur Bosnic, est-ce que vous avez relu vos

 12   déclarations et apporté des amendements à celles-ci ?

 13   R.  Oui.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Peut-on faire défiler le texte jusqu'au bas

 15   de la page ?

 16   Q.  Est-ce que vous reconnaissez ces modifications ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Ces modifications rendent-elles compte de précisions que vous

 19   souhaitiez à ce moment-là introduire dans votre déclaration ?

 20   R.  Oui, sauf au paragraphe 3, au début du texte.

 21   Q.  Voudriez-vous apporter une précision par rapport à ce paragraphe 3 ?

 22   R.  Oui. Le mot "accepté" ne figure pas dans le texte, alors qu'après le

 23   premier tour des élections multipartites, les dirigeants du SDP ont

 24   abandonné le programme du SDP et accepté l'idée de Tudjman. Donc, le mot

 25   "accepté" ou "admis" devrait figurer dans le texte, mais il n'est pas

 26   présent pour le moment.

 27   Q.  En dehors de cela, est-ce que vous avez autre chose à dire, d'autres

 28   précisions à apporter par rapport à cette déclaration ?


Page 12663

  1   R.  Oui. Pendant la pause, j'ai relu le texte, et c'est tout ce que j'avais

  2   à dire.

  3   Q.  La déclaration plus ces modifications, leur contenu, en tout cas,

  4   représente à peu près ce que vous diriez aujourd'hui, en réponse aux

  5   questions qui vous sont posées, si les mêmes questions qu'à l'époque, vous

  6   étaient posées aujourd'hui.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Ces réponses sont conformes à la vérité ?

  9   R.  J'ai prêté serment, donc je réponds oui.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Je demande le versement au dossier de la

 11   déclaration du témoin et des modifications qu'il y a apportées.

 12   Mme MARCUS : [interprétation] Pas d'objection.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pièces D313 et D314 sont admises en

 14   tant que pièces à conviction.

 15   Maître Jordash, un commentaire encore. La carte annotée par le témoin, j'ai

 16   déjà protesté contre le temps très long qu'il a fallu pour procéder à cette

 17   annotation, mais si vous la regardez, maintenant, il est absolument

 18   impossible de déterminer ce qui a été annoté par le témoin en réponse à

 19   telle ou telle question. On a plutôt l'impression d'un exercice

 20   correspondant au test de Rorschach exécuté sur la carte mais les

 21   psychiatres et les juristes n'ont que peu de choses à voir les uns avec les

 22   autres. Donc nous n'avons pas besoin de devoir relire le résultat d'un test

 23   de Rorschach. Nous avons besoin d'une carte compréhensible non seulement

 24   pour nous mais plus tard aussi pour toute personne qui autre que les Juges

 25   de la Chambre voudra prendre connaissance de cette carte, alors que, pour

 26   le moment, elle est totalement inutilisable.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Nous allons remédier à cela, Monsieur le

 28   Président. Nous produirons une autre carte et l'Accusation se la verra


Page 12664

  1   communiquer.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une des choses qui doit encore être

  3   faite, c'est que la pièce D314 qui constitue les notes de récolement

  4   devrait avoir à côté du texte en B/C/S -- devrait avoir à côté du texte en

  5   anglais, sa traduction en B/C/S, parce qu'il faut qu'il y ait annexion d'un

  6   document à l'autre, et seul le Greffier est habilité à annexer la

  7   traduction au document qui constitue la pièce à conviction.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, vous êtes donc

 10   chargée désormais d'annexer la traduction téléchargée de la pièce D314,

 11   note de récolement, et donc d'intégrer la traduction à la pièce. Tout ceci

 12   est au compte rendu d'audience, veuillez procéder Maître Jordash.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Q.  Monsieur Bosnic, est-ce que vous êtes confortable avec vos écouteurs ?

 15   Vous avez l'air d'être toujours en lutte avec vos écouteurs; est-ce que

 16   cela vous rend nerveux ?

 17   R.  Tout va bien.

 18   Q.  D'accord. Le Conseil national de la Résistance, essayons de passer sur

 19   cette question sans perdre de temps, quel était son objet, quel était son

 20   travail ?

 21   R.  Son objet était de coordonner les activités des gardes villageoises et

 22   de la police au cas où les forces croates, c'est-à-dire les Unités de la

 23   Police spéciale de Croatie entreraient dans la région de Lika, en Dalmatie

 24   septentrionale, et plus précisément à Knin.

 25   Q.  Qu'était-il anticipé, que feraient ces unités de la police spéciale de

 26   Croatie ?

 27   R.  On s'attendait à ce qu'elles commettent des crimes et fassent des

 28   victimes parmi les civils. On s'attendait en fait à ce qu'elles viennent


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  1   dans la région pour réduire à néant le peuple serbe à cet endroit et

  2   reprendre ce territoire pour le placer sous le contrôle croate.

  3   Q.  Combien de temps a existé ce Conseil national de la Résistance ?

  4   R.  Très peu de temps, un mois ou deux pas plus.

  5   Q.  Quand ou comment a-t-il été démantelé ?

  6   R.  En fait, il a tout simplement cessé de fonctionner. En fait, on a

  7   essayé d'institutionnaliser la totalité de la zone pour qu'elle ne fasse

  8   qu'une.

  9   Q.  Mais d'un point de vue pratique qu'est-ce que cela signifiait,

 10   d'institutionnaliser Lika et la totalité de la zone, de la région en une

 11   seule entité ?

 12   R.  Ce que cela signifie c'est que des institutions étaient mises sur pied,

 13   telles que la TO, une force de police à part entière, un secrétariat

 14   responsable des soins de santé, un secrétariat responsable de l'éducation,

 15   et cetera, afin d'avoir des instances homologues aux institutions qui

 16   existaient en Croatie.

 17   Q.  Très bien. Si vous me le permettez, je voudrais revenir à votre

 18   déclaration de -- à la déclaration de M. Ognjen. C'est le document qui

 19   porte la cote d302. Vous avez lu cette déclaration, n'est-ce pas, est-ce

 20   que vous pourriez nous aider. On parle d'un dénommé Biserko Ognjen, dont le

 21   père s'appelait Ilija; est-ce que vous reconnaissez son appartenance

 22   ethnique ? Est-ce que vous pouvez le déterminer par le biais de son nom

 23   patronymique ?

 24   R.  C'est difficile à dire, mais je suppose qu'il était Serbe.

 25   Q.  Alors à la lecture de cette déclaration, parce que vous l'avez lu,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  A la page 1, tant en version anglaise et B/C/S mais également aux pages


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  1   2, en anglais et en B/C/S, vous avez donc comme je disais une liste des

  2   membres du Conseil national pour la Résistance. Etes-vous d'accord pour

  3   dire qu'il s'agit bien de cette liste en question ?

  4   Mme MARCUS : [interprétation] J'ai une objection. C'est précisément ce dont

  5   je parlais et ce à quoi je m'oppose. Le conseil de la Défense peut poser

  6   des questions au témoin en demandant qui était membre du Conseil national

  7   de la Résistance, mais il ne peut pas dire directement au témoin : Voilà la

  8   déclaration, voilà la liste; est-ce que vous êtes d'accord ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, il s'agit d'une question

 10   directrice, Madame Marcus; cependant, la question de savoir si, à ce stade,

 11   on devrait considérer ceci comme inacceptable.

 12   Est-ce que vous connaissez les noms des membres de ce conseil par cœur,

 13   Monsieur le Témoin ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne serai pas en mesure de réciter la

 15   totalité de la liste, mais il y avait Mandinic, Vitas, Babic, Martic, mais

 16   il y en avait d'autres. Je ne me souviens pas de tous les noms. Je suis sûr

 17   qu'ils étaient plus nombreux que cela mais je ne me souviens pas de tous

 18   les noms. C'était il y a longtemps, vous comprenez.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si ceci est important

 20   mais si Me Jordash veut rafraîchir la mémoire du témoin, il peut le faire.

 21   Madame Marcus, dans une certaine mesure, je suis d'accord avec vous. Il

 22   s'agit de question directrice. Mais vous avez ici un Tribunal où vous avez

 23   des procédures de récolement, et vous pouvez présenter au témoin tout ce

 24   que vous souhaitez pendant cette procédure de récolement. En fait, on

 25   n'essaie pas de faire appel à sa mémoire à long terme, on fait appel à sa

 26   mémoire à court terme, puisqu'on lui demande s'il se souvient d'avoir vu

 27   ceci hier. Je pense qu'il faut rester pratique ici.

 28   Maître Jordash, si c'est important, continuez.


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  1   M. JORDASH : [interprétation] Désolé, Monsieur le Président --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si ceci est vraiment

  3   important pour vous, et je ne sais pas si cette liste des membres était

  4   vraiment officielle ou pas et si elle vraiment importante.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Je vais procéder d'une manière différente, et

  6   je vais essayer, par conséquent, d'aller plus vite.

  7   Q.  Un témoin a mentionné, un témoin que l'Accusation, il s'entend -- a

  8   mentionné que le Conseil national de la Résistance était dirigé par M.

  9   Stanisic, Jovica Stanisic. Qu'avez-vous à dire à ce sujet ?

 10   R.  Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas vrai.

 11   Q.  Pourquoi dites-vous que ça n'a aucun sens ?

 12   R.  Parce que je ne peux pas penser que quelqu'un ait expliqué cela. Ce

 13   n'était tout simplement pas vrai. Toute personne présente dans la région le

 14   savait. Tout le monde connaissait les membres, ou du moins les membres

 15   principaux.

 16   Q.  Est-ce que vous avez parlé de ce conseil à M. Babic ?

 17   R.  Nous en avons parlé en marge d'autres discussions. Mais j'en ai parlé

 18   également à d'autres membres du SDS qui connaissaient bien ces questions,

 19   et d'ailleurs, l'un d'entre eux, Petar Stikovac, est mentionné dans la

 20   déclaration.

 21   Q.  Quels étaient les liens que vous entreteniez avec Petar Stikovac ?

 22   R.  Nous étions en très bons termes.

 23   Q.  Mais aviez-vous des contacts purement professionnels ou personnels

 24   également ?

 25   R.  Au départ, c'était purement professionnel, mais ensuite, nous avons

 26   appris à mieux nous connaître, et Petar était un des fondateurs du SDS.

 27   Q.  Il s'agit de la période -- ou du moins, il s'agit de l'année 1990, est-

 28   ce exact ?


Page 12668

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Début, milieu, ou fin de l'année 1990 ?

  3   R.  Notre relation professionnelle a commencé durant le mois de mai, et

  4   nous sommes devenus amis à la mi-1991. Comme je le disais, donc, nos liens

  5   professionnels remontent à mai 1990 et notre amitié au milieu de l'année

  6   1991.

  7   Q.  A l'écran, vous avez une partie de la déclaration. Il est mentionné que

  8   l'état de guerre est déclaré à Knin, le 17 août 1990, par le président

  9   Milan Babic :

 10   "Afin de prendre les mesures de Défense et pour que les Unités de la

 11   République de Croatie, qui avaient essayé de donner la possibilité, donc,

 12   de fonctionner aux Unités de la République de Croatie qui avaient essayé,

 13   lors de la journée précédente, de confisquer des armes à Benkovac."

 14   Alors, concernant ces tentatives -- ou ces supposées tentatives,

 15   d'après cette déclaration, qui provenaient des Unités spéciales de la

 16   République de Serbie, et celles-ci auraient essayé de saisir des armes,

 17   est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé ou que vous avez vécu

 18   en Croatie à l'époque ?

 19   R.  Je ne vivais pas à Knin, à l'époque, et ces événements se sont produits

 20   en Dalmatie. Tout ce que je sais concernant ces événements, je le tiens de

 21   réunions et de discussions qu'il y a eu durant ces réunions.

 22   Q.  Alors, revenons à votre déclaration. Au paragraphe 4 du document D313,

 23   vous parlez des gardes de nuit. Vous mentionnez, donc, qu'il y avait des

 24   tours de garde qui avaient été organisés par les habitants civils des ces

 25   villages qui s'étaient dotés de leurs propres armes de chasse, armes de

 26   chasse pour lesquelles ils avaient de permis. Nous avons informé les postes

 27   de police dans nos municipalités qui étaient encore en contact avec Zagreb

 28   et plus avec Knin qu'ils n'allaient pas permettre - et ici il y a une


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  1   modification - donc, qu'ils n'allaient pas permettre à la police croate de

  2   se servir des armes des forces de réserve et de faire acheminer ces armes

  3   en direction des postes de police de Karlovac et de Zagreb.

  4   Est-ce que vous vous souvenez avoir mentionné cela ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  De quelles forces de réserve parlez-vous ici ?

  7   R.  Il s'agit en fait d'une partie des forces de police des municipalités

  8   de Vrginmost, par exemple.

  9   Q.  Est-ce que ceci avait trait aux armes -- ah non, vraiment ?

 10   R.  Non. Les armes étaient stockées dans un locale fermé à clé et elles

 11   appartenaient aux forces de police de réserve et ne pouvaient être

 12   utilisées qu'en cas de guerre.

 13   Q.  Est-ce que les postes de police disposaient tous d'armes de réserve, à

 14   l'époque ?

 15   R.  Oui, en Croatie et également ailleurs en Yougoslavie.

 16   Q.  Quels étaient les types d'armes de réserve dont disposaient les postes

 17   de police ?

 18   R.  Ils avaient des fusils automatiques, des masques à gaz. Voilà, c'est à

 19   peu près tout. Donc, des fusils automatiques.

 20   Q.  Quelle était en fait la quantité d'armes que ces postes de police

 21   avaient à leur disposition ?

 22   R.  Il s'agissait de quantités limitées. Les forces de réserve disposaient

 23   d'une quantité d'armes similaire à celle qui était disponible en temps de

 24   paix, c'est-à-dire dans des conditions de fonctionnement normal. Mais, bien

 25   sûr, cela dépendait de la région que couvrait un poste de police donné.

 26   Q.  Savez-vous quelle était la quantité d'armes de réserve disponibles à

 27   Knin avant que Martic prenne le contrôle du poste ?

 28   R.  Non, mais le principe était le même que celui qui s'appliquait


Page 12670

  1   ailleurs. Les armes se trouvaient là-bas depuis au moins une dizaine

  2   d'années.

  3   Q.  Passons au paragraphe 9 de votre déclaration, qui porte sur les

  4   barrages qui ont été érigés à Knin. Est-ce que ces barrages avaient été

  5   constitués par quelqu'un ?

  6   R.  Les barrages ont été érigés immédiatement après les menaces qui avaient

  7   été proférées et les tentatives des forces de police croate de se rendre

  8   dans la région.

  9   Q.  Après la constitution de ces barrages, est-ce que ceux-ci ont ensuite

 10   été organisés d'une certaine manière ?

 11   R.  Oui. Des barrages ont également vu le jour dans la région de Lika et

 12   dans les municipalités où le SDS avait le pouvoir après avoir gagné les

 13   élections, alors qu'à Kordun et à Banja, ces barrages n'ont été érigés que

 14   par la suite. En fait, ils n'avaient que des gardes de nuit, mais ils

 15   n'avaient pas de barrages.

 16   Q.  Est-ce que vous avez eu la possibilité de vous rendre à proximité de

 17   ces barrages ou de les traverser ?

 18   R.  Oui. A chaque fois que nous allions à Knin, nous devions en fait

 19   traverser des barrages.

 20   Q.  Est-ce qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas du cru qui étaient

 21   responsables de ces barrages ?

 22   R.  A ma connaissance, non, ces barrages étaient administrés par des

 23   personnes qui étaient en civil, bien que dotés d'armes de chasse.

 24   Q.  Quel rôle a joué Martic, à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où des

 25   barrages ont été érigés ?

 26   R.  A l'époque, Martic était inspecteur de police à Knin.

 27   Q.  Est-ce qu'il participait à des réunions du SDS ?

 28   R.  Non. Tout du moins pas les réunions du Comité principal.


Page 12671

  1   Q.  Avez-vous pu observé les liens qu'il entretenait avec Milan Babic ?

  2   R.  Pour répondre à votre question, ils étaient en bons termes, autant que

  3   je sache.

  4   Q.  Avançons dans le temps et passons à 1991. Vous nous avez dit que vous

  5   aviez rencontré M. Babic durant cette période, à quel moment le

  6   gouvernement de la Krajina a-t-il été constitué ?

  7   R.  Il a été constitué lorsque la 7e municipalité de la région, c'est-à-

  8   dire Vojnic de Kordun, a accepté le statut de la SAO de Krajina. Je ne me

  9   souviens pas exactement de la date.

 10   Q.  Comment ce gouvernement a-t-il été constitué; vous en souvenez-vous ?

 11   R.  Suite à une proposition de Milan Babic, lors d'une séance du Conseil

 12   principal, c'est à ce moment-là que le gouvernement a été constitué.

 13   Q.  Comment est-ce que ce gouvernement a été mis sur pied ?

 14   R.  Il y avait une proposition qui a été acceptée par l'Assemblée de la SAO

 15   de Krajina qui était composée des sept députés de chacune des municipalités

 16   de la Région de la SAO de Krajina.

 17   Q.  Au sein de cette Assemblée de la SAO de Krajina les décisions se

 18   prenaient comment ?

 19   R.  La proposition venait du Conseil principal du SDS. Milan Babic ensuite

 20   transférait cette proposition au gouvernement, en fait, la proposition du

 21   gouvernement était proposée à l'Assemblée, et on procédait à un vote. Mais

 22   celui qui est à l'origine de la politique c'était Milan Babic. C'était à

 23   l'époque déjà le numéro 1 du SDS.

 24   Q.  Est-ce que vous aviez joué un rôle au sein de cette assemblée ?

 25   R.  Seulement à partir de novembre 1991.

 26   Q.  Jusqu'à ce moment-là, est-ce que vous étiez en contact avec les membres

 27   de l'Assemblée ?

 28   R.  Oui. Lorsque les préparatifs avaient lieu, j'étais en contact avec les


Page 12672

  1   délégués de Vojnic, et je leur faisais part des positions du SDS, et je

  2   leur transmettais également les propositions de décision sur lesquelles ils

  3   devraient voter.

  4   Q.  Alors, essayons d'être plus précis. Vous mentionnez que vous présentiez

  5   aux délégués de Vojnic les positions du SDS; est-ce que vous pourriez

  6   développer, s'il vous plaît ?

  7   R.  C'était la manière dont nous travaillions et c'était la manière dont

  8   fonctionnaient toutes les municipalités. Le représentant du SDS informait

  9   la délégation constituée de sept délégués de tout ce qui avait été abordé

 10   durant une séance du Conseil principal du SDS, et ils procédaient à un

 11   vote, ce que signifiait qu'ils pouvaient ainsi exprimer leurs opinions qui

 12   étaient répercutées au niveau du Conseil principal.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant afficher

 14   la pièce D1119, s'il vous plaît ?

 15   Q.  Il s'agit d'une décision visant à nommer Milan Martic secrétaire d'Etat

 16   à l'intérieur, du District autonome serbe de la Krajina, provenant du

 17   Conseil exécutif du district autonome de Serbe de Krajina à Knin, signé par

 18   Milan Babic, en date du 4 janvier 1991.

 19   C'est au numéro 2 dans le tableau. A côté de cela, vous mentionnez dans le

 20   tableau :

 21   "J'étais présent lorsque le Conseil principal du SDS a discuté de

 22   cela et a adopté cette décision. Milan Babic a recommandé Milan Martic."

 23   Qui d'autres étaient présents durant cette réunion du Conseil

 24   principal du SDS ?

 25   R.  Il y avait plus de 100 personnes qui étaient présentes. Je ne suis pas

 26   sûr du chiffre exact, mais plus d'une centaine de personnes du Conseil

 27   principal étaient présents. Vous aviez donc des ressortissants des Régions

 28   de la SAO de Krajina, de Slavonie occidentale, de Slavonie orientale, de


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  1   Baranja, et du Srem occidental.

  2   Q.  Est-ce que l'on vous a donné des raisons justifiant la recommandation

  3   de Milan Martic par M. Babic ?

  4   R.  Milan Babic a fait cette recommandation en expliquant que c'était la

  5   première personne à avoir suivi l'initiative des populations qui avaient

  6   donc refusé que leurs armes soient saisies et qui avaient été à l'origine

  7   de la résistance contre la police. Il a dit que c'était une personne qui

  8   était originaire de Knin, qu'il était très connu là-bas.

  9   Q.  Vous mentionnez que le conseil a adopté cette recommandation et a donc

 10   nommé Milan Martic. Comment la décision a été prise au niveau du Conseil

 11   exécutif suite à la recommandation ?

 12   R.  Milan Babic, en tant que président du Conseil exécutif du District

 13   autonome serbe de Krajina, a proposé que sa décision soit adoptée le

 14   conseil a adopté la décision, et Milan Babic a signé cette décision qui

 15   avait adoptée.

 16   Q.  Mais comment la décision a-t-elle été adoptée ? Est-ce qu'on ait passé

 17   à un vote ?

 18   R.  Oui. Cette décision a été adoptée à la majorité. Autant que je sache,

 19   pour ce qui est de cette décision-là, le vote a été unanime.

 20   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de cabine anglaise demande à Me Jordash

 21   d'éteindre son micro lorsqu'il écoute la réponse du témoin.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Bien sûr. Je vous prie de m'excuser.

 23   Q.  Durant le processus décisionnel, est-ce que vous avez entendu parler de

 24   Jovica Stanisic ? Est-ce que Stanisic a eu quoi que ce soit à voir avec

 25   cette décision d'après ce que vous avez pu observer ?

 26   R.  Autant que je sache - et je pense que je connais très bien ce

 27   fonctionnement - Jovica Stanisic n'a rien eu à voir avec l'adoption de

 28   cette décision. S'il avait eu quoi que ce soit à voir avec cette décision,


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  1   je l'aurais certainement su, et d'autres m'auraient informé également --

  2   d'autres personnes m'auraient informé. Milan Babic n'a jamais mentionné

  3   Jovica Stanisic ni qui que ce soit d'autre dans le cadre de cette décision.

  4   Cette proposition a été faite uniquement par lui.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant passer à

  6   la pièce P1907. Dans le tableau qui a été fourni aux Juges de la Chambre,

  7   c'est à la page numéro 4.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, vous avez parlé d'un

  9   témoin ou d'une déclaration d'un témoin que l'Accusation avait utilisée, et

 10   je n'ai pas très bien suivi. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire

 11   exactement d'où vous tenez cela ?

 12   M. JORDASH : [interprétation] Il s'agit du témoin qui avançait que Stanisic

 13   contrôlait le mouvement de résistance nationale, n'est-ce pas ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais avec tous les moteurs de

 15   recherche, je n'ai pas retrouvé le document ni la déposition en question.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Désolé. Il s'agit en fait de M. Babic lui-

 17   même, et il mentionne ceci à plusieurs reprises. Dans le procès Milosevic,

 18   c'est à la page 13 490. Babic parle de ses tentatives de démanteler le

 19   Conseil national de la Résistance.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Je consulterai cela. Vous

 21   pouvez continuer.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Q.  Document P1907, Monsieur le Président. Il s'agit d'un autre document

 24   non signé mais qui porte le nom de M. Babic et qui porte sur une décision

 25   visant à établir le Secrétariat de l'Intérieur pour la Région autonome

 26   serbe de Krajina, qui porte la date du 4 janvier 1991, et vous avez

 27   mentionné que l'article 4 -- l'article 7 montrait que Martic n'était pas

 28   responsable de cela. L'organisation interne du secrétariat se faisait par


Page 12675

  1   le truchement du Conseil exécutif. Est-ce que vous pourriez nous préciser

  2   ce que vous entendez par là, s'il vous plaît ?

  3   R.  Pour ce qui est de l'organisation interne des activités du secrétariat,

  4   ceci ne pouvait pas faire l'objet d'une décision uniquement de Martic. La

  5   décision devait venir du conseil -- ou plutôt, du Conseil exécutif de la

  6   SAO de Krajina. Quant à l'organisation interne et au mode de fonctionnement

  7   du secrétariat, ceci ne pouvait pas faire l'objet d'une décision unique de

  8   Martic puisqu'il fallait que ceci soit adopté par le conseil en tant

  9   qu'organe et pas uniquement par Martic lui-même.

 10   Q.  Est-ce que Martic a joué un rôle quelconque dans tout cela ?

 11   R.  Oui, bien sûr. Il a participé à la préparation de tout cela.

 12   Q.  Est-ce qu'il avait une voix qu'il pouvait exercer au sein du Conseil

 13   exécutif ?

 14   R.  Seulement une fois qu'il a été nommé secrétaire.

 15   Q.  Comment savez-vous cela ? D'où tenez-vous cette information ?

 16   R.  Au sein du Conseil principal, nous savions comment fonctionnait le

 17   Conseil exécutif du District autonome serbe. Nous savions comment ils

 18   adoptaient les décisions, et les membres du Conseil principal - et je parle

 19   ici du Conseil principal du SDS - tous mis à part Martic étaient membres de

 20   ce conseil. Je parle bien ici du Conseil principal du SDS.

 21   Q.  Savez-vous si cette décision -- si le fait de mettre sur pied ce

 22   secrétariat avait été influencé par la Serbie d'une manière ou d'une autre,

 23   et particulièrement, par Jovica Stanisic ?

 24   R.  Autant que je sache, non. Milan Babic n'a jamais mentionné Jovica

 25   Stanisic dans le cadre de cette proposition de faire passer cette décision,

 26   ni dans le cadre de la proposition visant à nommer Milan Martic secrétaire.

 27   Q.  Savez-vous quelle était la fréquence des rencontres entre Martic et

 28   Babic et quelle était la teneur de ces rencontres ?


Page 12676

  1   R.  Ils coopéraient au quotidien. Ils tombaient d'accord sur les activités

  2   à mener.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le tableau

  4   sur les écrans qui porte la cote D315 ?

  5   Q.  Je voudrais vous poser des questions concernant les commentaires que

  6   vous avez faits dans ce tableau. C'est à la page 2 du tableau, et c'est un

  7   commentaire lié à la pièce P1101. A la page 2 du tableau, vous avez

  8   consulté un ordre de mobilisation de la Défense territoriale de la SAO de

  9   Krajina et des unités de volontaires afin d'assurer la défense des

 10   citoyens. Ceci a été adopté par M. Babic, le 1er avril, et vous mentionnez

 11   que ce document confirme le fait que vous saviez qu'il s'agissait bien de

 12   Babic qui était à l'origine de ces ordres à l'intention de Martic et

 13   d'autres personnes concernant la mobilisation de la TO.

 14   Mis à part ce document, d'où tenez-vous vos informations concernant les

 15   contacts que ces deux personnes entretenaient ?

 16   R.  Ce document est en fait une demande du gouvernement de la Serbie et du

 17   ministère de l'Intérieur de la Serbie parce qu'ils nous donnaient une

 18   assistance technique, et ils nous aidaient à mettre en place l'unité de

 19   façon à pouvoir monter une résistance contre les unités spéciales croates,

 20   parce que leur descente à Plitvice avait montré que les gardes villageoises

 21   et les forces de police classiques n'étaient pas suffisantes pour résister

 22   contre les incursions des Unités spéciales de la Croatie et des Unités du

 23   Corps des Gardes national croate.

 24   Q.  Dans les commentaires, vous mentionnez que Babic vous a dit, en 1992,

 25   qu'il entretenait de bons contacts avec Bogdanovic en 1991. Est-ce que vous

 26   vous souvenez de cette conversation et est-ce que vous vous souvenez de sa

 27   teneur ?

 28   R.  [aucune interprétation]


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  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   M. JORDASH : [interprétation] La pièce P1892, s'il vous plaît. C'est un

  3   ordre à la page 3 du tableau, un ordre venant de Milan Babic, le président

  4   du gouvernement du District autonome serbe de la Krajina, et du ministre de

  5   la défense pour mobiliser la Défense territoriale et toutes les Unités de

  6   la Krajina. Donc, dans ce document, on montre à nouveau que c'est Milan

  7   Babic qui était responsable de la mobilisation de la TO Krajina. Est-ce que

  8   vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez dire par là ?

  9   R.  Ici, on voit que Milan Babic a signé ce document en tant que premier

 10   ministre et ministre de la défense. C'est lui qui donne l'ordre

 11   personnellement aux QG municipaux de la Défense territoriale.

 12   Q.  Dans la pratique que cela voulait dire exactement, le fait que Milan

 13   Babic était ministre de la Défense, quels étaient les pouvoirs dont il

 14   disposait dans le cadre de cette fonction ?

 15   R.  Il avait le droit d'ordonner la mobilisation de la Défense

 16   territoriale. Il pouvait demander qu'on élabore des listes des personnes

 17   qui forment la Défense territoriale, que l'on voie exactement quelle est la

 18   spécialité militaire des recrues, des soldats potentiels; est-ce que

 19   c'était dans l'artillerie, est-ce qu'ils étaient dans l'infanterie, et

 20   cetera ? Donc, il pouvait comprendre de combien d'hommes disposait-il au

 21   niveau de la Défense territoriale.

 22   Q.  A ce moment-là, quelles étaient les Unités de la Défense territoriale

 23   qui existaient, et on parle de la moitié de l'année 1991, du milieu de

 24   l'année 1991.

 25   R.  Dans chaque municipalité, il y avait une Unité de la Défense

 26   territoriale, et le nombre de réservistes, des soldats qui en faisaient

 27   partie dépendaient du nombre d'habitants de chacune des municipalités.

 28   Q.  Pourriez-vous nous citer quelques exemples ?


Page 12678

  1   R.  Au niveau de Vojnic, vous avez à peu près 1 600, 1 800 personnes, donc

  2   à peu près équivalent à une brigade. Mais je pense qu'il est important de

  3   dire que la TO était aussi placé sous le commandement de la JNA.

  4   Q.  Comment les Unités de la TO ont été armées ?

  5   R.  Les Unités de la Défense territoriale disposaient déjà de l'armement,

  6   ils avaient des armes qui se trouvaient dans des dépôts. Puis, en cas de

  7   guerre, c'est la JNA qui fournissait les armes à la TO, en décidant de la

  8   façon dont allaient être utilisées toutes les Unités de la TO dans le

  9   territoire concerné par le conflit.

 10   Q.  Vous avez dit que Babic avait l'autorité à ordonner la mobilisation de

 11   la Défense territoriale. Alors, comment se faisait-il, le processus lui-

 12   même ? C'est cela qui m'intéresse. Est-ce qu'il donnait un ordre, ou bien

 13   est-ce qu'il fallait aboutir à un accord ?

 14   R.  Je pense que Babic ne pouvait pas signer cet ordre sans avoir reçu

 15   l'accord préalable du secrétariat fédéral de la Défense populaire.

 16   Q.  Est-ce que c'était en fonction d'une décision  gouvernementale. Là je

 17   parle du gouvernement de la Krajina ou non ?

 18   R.  Dans les faits non, mais sur les papiers, oui, c'est-à-dire on voulait

 19   démontrer que Krajina était une entité qui pouvait fonctionner de façon

 20   autonome.

 21   Q.  Avez-vous parlé à Babic au sujet de sa fonction de ministre de la

 22   Défense ?

 23   R.  Non. C'était tout à fait normal à mon avis qu'il exerce cette fonction.

 24   Vu la description des postes qui existaient, même avant cela.

 25   Q.  Je voudrais vous poser quelques questions au sujet des allégations

 26   formulées par Babic. Babic a fait différentes allégations au sujet des

 27   structures parallèles. Est-ce que vous savez s'il existait une structure

 28   parallèle et qui avait destitué Babic du pouvoir en 1991 ?


Page 12679

  1   R.  Non. Moi, j'ai été investi de mon pouvoir vers la fin de l'année 1991,

  2   c'est Babic qui l'a fait en personne. Ce n'est que plus tard que c'est

  3   passé par l'Assemblée de la SAO Krajina, et c'est là que j'ai été nommé au

  4   poste de président de la présidence de Guerre de la municipalité de Slunj.

  5   Q.  Quand vous dites que vous avez été investi d'un certain pouvoir en

  6   1991, par Babic, de quoi parlez-vous exactement ?

  7   R.  J'étais représentant des autorités civiles de la municipalité de Slunj,

  8   donc il fallait que je fasse tout ce que je pouvais pour mettre en œuvre

  9   des autorités civiles de la ville, à savoir que la ville fonctionne

 10   normalement, le système santé, les écoles, la police, la poste, et cetera.

 11   Q.  Comment se fait-il que Babic était à même de vous offrir ce poste ?

 12   R.  Parce que c'est lui qui était le président, qui était le premier

 13   ministre. La décision avait été prise auparavant, mais il n'avait pas

 14   encore été mis à œuvre. Après les opérations militaires à Slunj, quand la

 15   population croate a quitté Slunj, Babic a posé la question, où se trouvent

 16   les autorités civiles ? On lui a répondu qu'elles n'étaient plus

 17   existantes, qu'il n'y en avait plus. Il m'a appelé, il m'a demandé de créer

 18   les autorités civiles de Slunj à ma manière au poste du président de la 

 19   présidence de Guerre.

 20   Q.  Savez-vous si Babic l'a fait uniquement dans votre cas ou bien s'il en

 21   a nommé d'autres personnes aussi ?

 22   R.  En ce qui me concerne, la situation a Slunj était particulière comparée

 23   aux autres municipalités de la SAO Krajina. Donc, je sais, en ce qui me

 24   concerne, il m'a proposé ce poste. Mais je sais aussi qu'il a proposé à

 25   Martic que le chef de la police, il fallait nommer dans la région de

 26   Kordun. Par exemple, moi, je lui ai proposé la personne à nommer au poste

 27   du chef de police de la police de Slunj; Milos Pajic. C'est moi qui l'ai

 28   proposé, et Toso Pajic, je l'ai proposé au poste de l'adjoint de Martic


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  1   pour Kordun. Donc c'est moi qui ai proposé ça à Babic, ensuite Babic l'a

  2   proposé à Martic, et les deux personnes ont été nommées.

  3   Q.  Attendez, on va essayer de procéder étape par étape. Vous parlez de

  4   quelle époque exactement ? A quel moment Babic a proposé Toso Pajic à un

  5   poste ?

  6   R.  C'était au début du mois de décembre. C'est là que Milan Babic m'a dit

  7   que Martic lui a demande conseil il m'a demandé si je connaissais un

  8   policier qui serait apte à exercer la fonction de l'assistant ou adjoint de

  9   Martic chargé de la zone de Kordun. Moi, j'ai tout d'abord posé la question

 10   à Milos Pajic je lui ai demandé s'il était intéressé parce qu'il

 11   travaillait chez moi déjà à Slunj. Mais il m'a dit qu'il avait quelqu'un

 12   qui était encore mieux que, lui, je lui ai demandé qui c'était, et il m'a

 13   dit qu'il s'appelait Toso Pajic. Donc, moi, j'ai dit cela à Milan Babic, et

 14   Milan Martic, au mois de février 1992, a nommé ce M. Pajic en tant que son

 15   assistant chargé de la région de Kordun.

 16   Q.  Je voudrais vous poser des questions au sujet de quelques allégations

 17   formulées par Babic.

 18   M. JORDASH : [interprétation] On va retrouver cela dans la pièce P1878,

 19   c'est la page 45 dans le système de prétoire électronique.

 20   Q.  Je voudrais vous demander de nous dire ce que vous pensez au sujet de

 21   quelques allégations qui s'y trouvent. Au niveau du compte rendu d'audience

 22   du 18 novembre 2002, Babic a déposé dans l'affaire Milosevic, il a parlé de

 23   ce que l'on appelle la structure parallèle de la SAO Krajina.

 24   M. JORDASH : [interprétation] C'est la page 46.

 25   Q.  On lui a demandé ce que : "Il voulait dire par là 'ce qu'il appelait

 26   donc la structure parallèle dans la Krajina' ?"

 27   Il a dit : "J'entends par cela un groupe de personnes venues du ministère

 28   de l'Intérieur serbe, du service de Sécurité publique serbe, les gens qui


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  1   viennent de la police des différentes municipalités serbes en Croatie,

  2   ainsi que des gens qui étaient en contact avec eux et qui n'ont pas été

  3   élus légalement et qui ont joué un rôle particulier à partir du mois d'août

  4   1990 et ainsi de suite.

  5   "Question : Et qui était au cœur de cette structure ?

  6   "Réponse : Eh bien, la figure centrale était le chef du service de la

  7   Sûreté de l'Etat serbe, donc Jovica situation, et son assistant, Franko

  8   Simatovic, ensuite le capitaine Dragan, et d'autres personnes de la DB

  9   serbe. Et Milan Martic de la police de Knin, d'autres personnes de la

 10   police, et d'autres personnes en général se sont joints à cette structure

 11   par la suite.

 12   "Par la suite, c'était tous les policiers des municipalités serbes

 13   d'Orlovic, Vitas; ainsi que les présidents de ces municipalités, comme

 14   Bozovic, Rastovic, Benkovac, Zecevic, et d'autres personnes qui se sont

 15   joints à cette structure."

 16   Pourriez-vous nous dire ce que vous pensez de cela ? Tout d'abord, pendant

 17   vos activités politiques et sociales, est-ce que vous avez vu que les

 18   membres du ministère de l'Intérieur serbe prennent des décisions qui ont un

 19   impact sur le fonctionnement du gouvernement de la Krajina ?

 20   R.  Je n'aurais pas pu accepter que quelqu'un d'autre prenne de décisions à

 21   ma place. Je me serais senti superflu. On était pas très nombreux on se

 22   connaissait parfaitement bien. Donc il est inimaginable qu'il y ait eu

 23   quelqu'un venu de Serbie sans qu'on s'en aperçoive. Personne ne m'a

 24   influencé. Moi, j'ai fait mon travail légalement, et je ne suis au courant

 25   de l'existence d'aucun organe parallèle, il n'y en avait pas da la région

 26   de Kordun. C'est tout ce que je peux vous dire, c'est tout simplement pas

 27   vrai.

 28   Q.  Babic dit que par la suite cette structure parallèle dont faisaient


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  1   partie tous les policiers de municipalités serbes, Orlovic, Vitas; ainsi

  2   que les présidents des municipalités qui travaillaient et collaboraient

  3   avec eux, Bozovic, Rastovic, Benkovac, Zecevic, et autres personnes.

  4   Pouvez-vous nous dire quel était le rapport entre Babic et Rastovic au

  5   cours de l'année 1991 ?

  6   R.  Je pense qu'il s'agissait d'un rapport tout à fait correct. Babic est

  7   entré en conflit avec les présidents de ces différentes municipalités qui

  8   était donc le fondateur du SDS. Il ne partageait pas les mêmes positions

  9   politiques que Babic. Mais Babic a emporté, il a réussi à proclamer la

 10   République serbe de la Krajina même si tous ces messieurs n'étaient pas

 11   encore avec lui. En dépit de ces protestations, Babic a réussi à la

 12   proclamer chose faite le 29 décembre 1991, le 19 décembre 1991.

 13   Q.  Bien. Essayez de ralentir un peu.

 14   R.  [aucune interprétation]

 15   Q.  Qu'est-ce qui a été au cœur de ce désaccord et comment le désaccord

 16   s'est-il manifesté ?

 17   R.  Il n'était pas d'accord politiquement. Ils considéraient de voir

 18   participer davantage dans le processus de prise de décision, là on a parlé

 19   lors des réunions, il y a eu des discussions à ce sujet.

 20   Q.  De quelles réunions parlez-vous ?

 21   R.  La réunion du parti et la réunion de l'Assemblée de la SAO Krajina,

 22   après de la République serbe de la Krajina.

 23   Q.  Est-ce que vous avez assisté à ces réunions ?

 24   R.  Aux réunions du parti, j'ai assisté à ces réunions depuis le début, en

 25   ce qui concerne l'Assemblée, vers la fin du mois de novembre 1991. Il m'est

 26   arrivé de rencontrer tous ces gens, qui travaillaient donc pour les

 27   autorités civiles. Jovica Stanisic, je l'ai rencontré déjà en 1994, et M.

 28   Simatovic, c'est la première fois que je l'ai vu aujourd'hui en personne.


Page 12683

  1   Q.  En ce qui concerne ce différend politique au sujet de la création de la

  2   République serbe de la Krajina, pourriez-vous nous expliquer les raisons de

  3   cette confrontation et comment se fait-il que Babic a réussi en dépit ce

  4   désaccord ?

  5   R.  Notre position politique était telle qu'il fallait observer et suivre

  6   toutes les activités qui se déroulaient en Croatie. Il fallait les suivre

  7   de près. Si, par exemple, la Croatie demande à sortir de la Yougoslavie, on

  8   demandait la veille de sortir -- de ne pas faire partie de cet Etat-là, de

  9   sortir de la Croatie. Si la Croatie -- si on savait que la Croatie allait

 10   demander un référendum, nous aussi, on demandait à avoir un référendum.

 11   C'est à ce moment-là que Babic pensait qu'il était important de proclamer

 12   la République serbe de la Krajina pour que l'on puisse, nous aussi,

 13   demander à être indépendants et reconnus. C'est là qu'il y a eu le conflit.

 14   La question s'est posée de savoir si c'était nécessaire de le faire, et

 15   Babic s'est rendu à Belgrade pour participer à une réunion avec Slobodan

 16   Milosevic.

 17   Il a appelé la centrale du parti de Belgrade, il a demandé que l'on

 18   rassemble une assemblée qui allait être l'Assemblée constitutionnelle et

 19   constitutive de la République serbe de la Krajina. Donc, la veille de cette

 20   session de l'Assemblée, il a demandé que le Conseil principal se réunisse.

 21   Il nous a dit que c'était la seule façon de contrer la Croatie. Nous avons

 22   accepté ses arguments, et même si ces messieurs, dont les noms je vous ai

 23   donnés, étaient contre cette proclamation, au moment de la session de

 24   l'Assemblée, la République serbe de la Krajina avait été proclamée. Plus

 25   tard, Babic me dit que Slobodan Milosevic n'était pas pour la proclamation

 26   de la RSK, et je lui ai demandé : comment était-ce possible ? Babic m'a dit

 27   qu'en sortant de son bureau, il lui a dit : Oui, oui, d'accord, on ne va

 28   pas le faire, on ne va pas proclamer la république, mais après, quand je


Page 12684

  1   suis entré dans ma voiture, je me suis dit : Je m'en fiche, on va le faire,

  2   on va la proclamer.

  3   Q.  Et au cours de cette assemblée, comment vous êtes arrivés à la décision

  4   ? Comment la décision avait été prise ? Par vote ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce qu'il y a eu un débat à l'Assemblée ? Est-ce qu'on a évoqué

  7   [inaudible] de Milosevic ?

  8   R.  Non. Nous n'étions même pas au courant de cela. C'est quelque chose que

  9   Babic m'a dit plus tard, et nous avons tous voté pour cette proposition,

 10   tous les députés. Il y en avait sept de chaque municipalité -- chaque

 11   municipalité avait sept députés dans l'assemblée -- dans l'Assemblée de la

 12   SAO Krajina, à partir du 19, donc, c'était la République serbe de la

 13   Krajina.

 14   Q.  Ces présidents de municipalités, qui n'étaient pas d'accord avec cette

 15   proposition, pourriez-vous nous dire comment vous évaluez leurs rapports

 16   avec Babic, vu qu'il y a eu ce désaccord ?

 17   R.  Ils ont respecté la décision de l'Assemblée. Ils l'ont acceptée au

 18   moment même de la session de l'Assemblée. Ils ont gardé leurs fonctions de

 19   députés, ils ont gardé aussi leurs postes de présidents de municipalités.

 20   Vous en aviez un qui était président de la municipalité de Korenica, un

 21   autre de Lapac, et cetera.

 22   Q.  On va changer de sujet, et on va examiner la pièce 5595. Il s'agit du

 23   journal de Mladic, et je vais vous interroger sur des questions militaires

 24   dont parle Mladic dans son journal. Page 52, aussi bien en anglais qu'en

 25   B/C/S.

 26   M. JORDASH : [interprétation] On me dit que l'heure de la pause est

 27   arrivée, Monsieur le Président, mais je n'en suis pas sûr.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est à peu près l'heure de la


Page 12685

  1   pause.

  2   Donc, Monsieur, l'heure de la pause est arrivée. Nous allons reprendre nos

  3   débats après suspension, à 17 heures 45.

  4   --- L'audience est suspendue à 17 heures 20.

  5   --- L'audience est reprise à 17 heures 49.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, est-ce qu'on peut

  7   continuer ? Mais nous vous demandons aussi de faire une évaluation, puisque

  8   nous n'avons jamais reçu une évaluation du temps qu'il vous faudrait pour

  9   interroger le témoin, et ceci, en vertu de l'article 92 ter. Vous avez dit

 10   qu'il vous fallait cinq heures, n'est-ce pas ?

 11   M. JORDASH : [interprétation] Oui. C'est ce que j'ai voulu faire au départ.

 12   J'ai demandé, en réalité, 4 heures et demie. Mais comme vous savez, nous

 13   avons abandonné le projet de faire venir un témoin qui devait parler de la

 14   Krajina, de sorte que mon interrogatoire principal va être un tout petit

 15   peu plus long, puisque je voudrais aussi aborder quelques questions

 16   relatives à la Krajina.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Essayez d'éviter des

 18   répétitions, et puis, je voudrais vous rappeler que le témoin dépose en

 19   vertu de l'article 92 ter en public, de sorte que vous avez été normalement

 20   obligé de lire un résumé. Vous l'avez probablement oublié, mais c'est

 21   quelque chose qui sert à informer le public de la teneur de la déposition

 22   du témoin.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Oui, effectivement, j'ai oublié de le faire.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Essayez de ne pas oublier

 25   qu'il est important de tenir compte du caractère public des audiences.

 26   M. JORDASH : [interprétation]

 27   Q.  Avant d'aborder la question du journal, j'ai voulu vous poser une

 28   question au sujet des différents postes qu'a occupés M. Babic et de ses


Page 12686

  1   différentes fonctions. Milan Babic, en 1990, était le président du Comité

  2   municipal du SDS à Knin; est-ce exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Dans la même année, il était le président de l'Assemblée municipale de

  5   Knin; est-ce exact ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  La même année, il était aussi le président de la présidence temporaire

  8   de la communauté des municipalités de la Dalmatie du nord et de la Lika;

  9   est-ce exact ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  La même année, il était le président du Conseil national serbe; est-ce

 12   exact ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  La même année, il était aussi le président de la SAO Krajina.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  La même année, il était aussi le président du Conseil exécutif

 17   temporaire et la SAO Krajina ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  En 1991, il était membre du Comité régional du SDS de la Krajina ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  La même année, il était le président du Conseil exécutif de la SAO --

 22   le nouveau Krajina.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  En 1991, il était le président du gouvernement de la SAO Krajina ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  La même année, il était le commandant de la TO, de la SAO Krajina ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  La même année, il était ministre de la Défense, ministre de la défense


Page 12687

  1   de la Krajina ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  La même année, il était le commandant des forces armées de la SAO

  4   Krajina ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Pourriez-vous, d'une façon très brève, nous expliquer comment un homme

  7   peut avoir autant de fonctions ?

  8   R.  Toutes ces fonctions n'étaient peut-être pas simultanées, mais à tout

  9   moment, Babic avait plusieurs fonctions, il occupait plusieurs postes. On

 10   lui faisait confiance, et lui, il pensait qu'il était dans notre intérêt,

 11   dans l'intérêt de tous que ce soit lui justement qui détienne ces positions

 12   clé.

 13   Q.  Au cours des années 1990, 1991; est-ce qu'il a été élu à ces postes ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Donc ici on voit différents organes, le Conseil national, le Conseil

 16   exécutif, le gouvernement; est-ce qu'il y avait des membres de ces organes

 17   qui n'étaient pas d'accord avec son élection ?

 18   R.  En général non, mis à part dans le cas où il y avait un conflit

 19   particulier comme c'était le cas avec les municipalités de Korenica et

 20   Lapac.

 21   Q.  Maintenant, on va parler du journal de Mladic. 65 ter 5595, page 24 sur

 22   l'écran.

 23   Il s'agit de l'inscription pour le 1er juillet 1991. Est-ce que vous

 24   connaissiez les événements militaires ? Est-ce que vous savez quels étaient

 25   les événements militaires sur le terrain en 1990/91 ? Est-ce que vous

 26   saviez quel était le rôle de Mladic et de l'armée ?

 27   R.  Je savais quel était le rôle de l'armée et puis de temps en temps,

 28   celui de Mladic aussi, aussi bien au niveau de la Dalmatie que du Kordun,


Page 12688

  1   et moi, j'ai assisté à des réunions de discussions personnellement.

  2   Q.  D'où teniez-vous les informations, la plupart du temps ?

  3   R.  C'est surtout Milan Babic en ce qui concerne la situation générale,

  4   puis d'autres personnes que j'ai pu rencontrer à Knin. Mais en ce qui

  5   concernait Kordun, j'ai reçu les informations des représentants de la

  6   police, de l'état-major régional de la Défense territoriale, puisque nous,

  7   en tant que représentant des autorités civiles du parti, on était en

  8   contact avec eux, et puis, il y en a parmi eux que nous avons proposés pour

  9   les postes qu'ils détenaient, donc, là, je parle des postes au niveau de la

 10   TO. Mais comme je vous ai déjà dit, la TO et la JNA coopéraient, et nous,

 11   on était au courant de cela.

 12   Q.  Est-ce que vous avez participé à des réunions concernant le rôle de la

 13   TO en 1991 ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Il s'agissait de quel type de réunions ?

 16   R.  Il s'agissait de la façon d'organiser la TO, de son fonctionnement,

 17   puisque Milan Babic n'avait pas réussi à mettre en place un système uni du

 18   contrôle dans toute la Krajina, c'est-à-dire qu'il n'avait pas réussi à

 19   l'époque à avoir des zones qu'il voulait soit qu'on les a proposés ou qu'il

 20   les a choisis personnellement, et des gens qu'ils considéraient loyaux à

 21   lui et au SDS.

 22   Q.  Ce thème, comment se fait-il que ce thème a été abordé au moment des

 23   réunion, quand on parle de réunification de la TO, qui sera unifié et

 24   comment ?

 25   R.  Au début, c'était le Conseil principal qui se réunissait, et puis,

 26   après nous, originaires de Kordun, et on restait avec Babic, donc il y

 27   avait moi-même, il y avait trois autres personnes, M. Mile Paspalj, qui

 28   était de Banija. Il était devenu par la suite le président de l'Assemblée


Page 12689

  1   de la République serbe de Krajina.

  2   Mais le problème se posait, parce qu'à la TO municipale de Kordun, de

  3   Vojnic et de Vrginmost, ils n'avaient pas accepté Mile Dakic au poste de

  4   commandement de la TO, au moment qu'il avait été proposé par Milan Babic.

  5   Donc, on se réunit pour voir comment résoudre cette situation. Ce que Milan

  6   Babic avait proposé à l'époque, c'était de contacter des gens qu'il connaît

  7   dans le secrétariat fédéral de la Défense territoriale de Belgrade, et que

  8   l'on fasse venir des officiers à la retraite, originaires de la Krajina et

  9   vivant en Serbie.

 10   Donc nous avions accepté sa proposition, et peu de temps après, il y a eu

 11   de nouvelles nominations. On a créé des QG, créés donc par Milan Babic, qui

 12   ont commencé à fonctionner sur tout le territoire de la Krajina.

 13   Q.  Attendez, on va y aller progressivement. Ces événements que vous venez

 14   de décrire, ils se sont produits quand exactement ?

 15   R.  En 1991, en mars, mai, je ne suis pas sûr.

 16   Q.  Quel était le souci principal de Babic, d'après ce qu'il disait ?

 17   R.  Son souci principal résidait dans le fait que les cadres qu'il voulait

 18   remplacer, c'étaient des cadres de l'époque. Il les suspectait collaborer

 19   avec les Croates, donc il s'est dit qu'il valait mieux les changer.

 20   Q.  Attendez, on va vraiment aller pas à pas. Donc Babic voulait remplacer

 21   qui exactement ?

 22   R.  Il voulait remplacer les commandants des QG de la TO, sur le territoire

 23   de municipalités de Kordun et de Banija, qui ont accepté de rejoindre la

 24   SAO Krajina, plus tard.

 25    Q.  Mais pourquoi voulaient-ils les remplacer, donc les

 26   commandements des QG de la TO de la municipalité de Kordun et de Banija,

 27   pourquoi ?

 28   R.  Pour mettre à leur place ses hommes à lui. Les membres du parti qui lui


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  1   convenaient du point de vue de la politique. Mais aussi - et pas seulement

  2   à cause de la capacité au niveau de la TO.

  3   Q.  Qui avait choisi les commandants des questions de la TO dans Kordun et

  4   Banija ceux qu'il voulait remplacer ?

  5   R.  Ils étaient là -- ils étaient hérités du système précédent du temps de

  6   la Yougoslavie, donc ils avaient été nommés par le QG de la TO de Croatie à

  7   une époque où la Yougoslavie était encore un même pays.

  8   Q.  Qu'a-t-il fait essayer de remplacer ces commandants de la TO ?

  9   R.  Eh bien, on a ordonné leur limogeage et ensuite il a nommé d'autres

 10   personnes à leur place.

 11   Q.  Mais il a donné ces ordres à qui ?

 12   R.  Donc au QG de la Défense territoriale leur a demandé, par exemple,

 13   qu'on remplace un tel et tel par un autre homme.

 14   Q.  Est-ce qu'on a donné suite à ces ordres ?

 15   R.  Pas toujours.

 16   Q.  Mais quel motif évoquait-on pour ne pas respecter l'ordre en question ?

 17   R.  Tout d'abord, les gens de la région considéraient que les personnes

 18   proposées ne remplissaient pas les conditions pour occuper ces postes et

 19   puis qu'ils ne disposaient de l'autorité nécessaire dans la région.

 20   Q.  Que s'est-il passé après ?

 21   R.  Babic a essayé de trouver une autre solution, et donc ils sont arrivés

 22   à la conclusion qu'il fallait créer des QG de différentes zones et qu'ils

 23   allaient donc se mettent d'accord avec le Secrétariat fédéral de la Défense

 24   populaire qu'il fallait trouver des officiers de carrière originaires donc

 25   de la Krajina. En général, c'étaient des officiers de la JNA déjà à la

 26   retraite.

 27   Q.  A-t-il discuté de cela avec les membres du Secrétariat fédéral de la

 28   Défense nationale ?


Page 12691

  1   R.  Oui, bien sûr. Il a discuté qu'avec eux. Nous, nous avons été mis

  2   devant le fait accompli. Il a pris sa décision en signant les ordres

  3   portant la nomination de ces gens.

  4   Q.  Savez-vous qui était son interlocuteur ou ses interlocuteurs au sein du

  5   Secrétariat fédéral de la Défense territoriale ?

  6   R.  Je pense qu'il y en avait un qui s'appelait Jokic, quelque chose comme

  7   cela, donc Jokic avec un J. Il y en avait bien d'autres, ils étaient

  8   nombreux mais je ne me souviens pas des noms, mais je sais que l'adresse en

  9   question c'était le secrétariat fédéral de la Défense populaire, l'amiral

 10   Jokic.

 11   Q.  Comment a-t-on résolu cette question ?

 12   R.  On a nommé ces officiers qui sont arrivés, on a créé tout d'abord un QG

 13   dans la zone de Kordun ensuite de Kordun à Banija. Au niveau du

 14   commandement de ces QG se trouvaient des personnes nommées par Babic sur

 15   proposition du Secrétariat fédéral de la Défense fédérale, et c'est suite à

 16   un accord passé avec ce Secrétariat, qu'ils sont venus chez nous.

 17   Q.  Est-ce que vous avez continué à communiquer avec Babic, ou est-ce que

 18   vous êtes resté en contact avec lui pendant cette période-là ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Qu'est-ce qu'il disait à l'époque Babic -- à qui la faute pour les

 21   événements -- ou plutôt, l'effet que les autorités locales avaient refusé

 22   de suivre son ordre ?

 23   R.  Ils disaient que c'était la faute des représentants des autorités

 24   locales.

 25   Q.  Vous souvenez-vous de ces personnes ?

 26   R.  Bien, il y avait le président de la municipalité, donc le chef du

 27   gouvernement municipal, le chef de la police.

 28   Q.  Est-ce qu'il considérait Martic comme responsable de cette situation ?


Page 12692

  1   R.  Non, non. Non.

  2   Q.  Est-ce qu'il n'a jamais prononcé le nom de Stanisic ou de Simatovic ou

  3   d'un autre membre de la DB serbe ?

  4   R.  Jamais. A aucune occasion. La seule chose qu'il disait : Ah, ce sont

  5   ces vieux communistes, qui ont oublié que le temps du communisme est passé,

  6   qui donc continuent à penser qu'ils font partie de la Ligue des Communistes

  7   yougoslaves.

  8   Q.  Est-ce que vous étiez d'accord avec lui à ce moment-là ?

  9   R.  J'étais d'accord parce que, pour moi, il était très important que ces

 10   hommes qui étaient originaires de Kordun, et qui avaient des grades élevés,

 11   et des grades de colonels ou même plus, et les postes, parce que je les

 12   considérais comme étant tout à fait suffisants du point de vue de leur

 13   compétence et du point de vue de leurs grades. Mais moi je n'ai jamais

 14   nommé personne à son poste.

 15   Q.  Bien. Reparlons du journal de Mladic. Page 24, il est question du mois

 16   de juillet 1991, plus particulièrement, du 1er juillet 1991, à cette date,

 17   Mladic note ce qui suit :

 18   "L'armée a la mission et le devoir sacré de prévenir une guerre fratricide.

 19   Nous devons être fiers du fait que pas une seule victime est tombée dans la

 20   zone de responsabilité du corps d'armée."

 21   Alors, je vous demanderais de vous replacer dans les circonstances de

 22   l'époque dont vous ramenez mentalement au mois de juillet 1991, et je vous

 23   demande si vous savez quelle était votre position, à ce moment-là, au sujet

 24   du rôle joué par l'armée, la JNA ? Quand je dis "vous," je parle de vous,

 25   en tant qu'individu.

 26   R.  Je dirais que ma position était entre le chaud et le froid. Nous nous

 27   attendions à ce que la JNA remplisse son engagement, c'est-à-dire la raison

 28   de son existence, à savoir qu'elle préserve l'intégrité de la Yougoslavie,


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  1   de notre Yougoslavie. Mais ce qui me dérangeait c'était que ces officiers

  2   vivaient encore comme à l'époque de communisme. Ils arboraient cette étoile

  3   à cinq branches, qui était le signe, l'insigne de la Yougoslavie communiste

  4   défaite. Ils refusaient d'enlever cette étoile à cinq branches de leur

  5   couvre-chef. Donc je dis que la situation était entre le chaud et le froid.

  6   On pouvait croire que les choses s'amélioraient mais eux refusaient de

  7   modifier certaines choses.

  8   Q.  En juillet 1991, quel était le rôle joué par la JNA eu égard aux

  9   événements survenus dans les régions au sein desquelles vous aviez une

 10   activité politique ?

 11   R.  La JNA avait le devoir - d'ailleurs, elle l'a fait au début - elle

 12   avait le devoir d'empêcher un conflit, mais elle n'a rien fait pour tenter

 13   de désarmer les formations paramilitaires qui existaient déjà en Croatie.

 14   Cela étant, je peux dire que les rapports avec elle étaient corrects, parce

 15   que la Défense territoriale, en cas de conflit armé, tombait sous la

 16   responsabilité de la JNA et était chargée d'exécuter les ordres de la JNA.

 17   A l'occasion de l'exécution d'un ordre de cette nature, les réservistes

 18   sont partis sur Karlovac où ils sont tombés sur un obstacle sur le pont de

 19   Karlovac et ont été tués, et ils étaient partis sans armes.

 20   Q.  Vous avez dit que la JNA n'avait pas désarmé les formations

 21   paramilitaires déjà existantes en Croatie. Est-ce que vous-même et vos

 22   collègues en politique ont posé la question de savoir si oui ou non la JNA

 23   agissait de façon correcte vis-à-vis des paramilitaires existant en Croatie

 24   ?

 25   R.  Nous estimions que la JNA n'avait pas une attitude assez agressive,

 26   dirais-je, vis-à-vis des formations paramilitaires. Là, où nous étions

 27   jusqu'au mois de juillet, nous n'avions que des armes de chasse, alors

 28   qu'eux avaient -- les paramilitaires avaient des armes automatiques, et la


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  1   JNA racontait qu'elle allait les désarmer mais elle ne l'a pas fait.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Je demande la page 52 à l'écran, je vous

  3   prie.

  4   Q.  Je vous pose d'emblée la question suivante : savez-vous ce que pensait

  5   Babic du rôle de la JNA en juillet 1991 ?

  6   R.  Je pense que son avis était le même que le mien, et le même,

  7   d'ailleurs, que celui de la majorité des gens. Je sais que [inaudible]

  8   communiquait avec Mladic.

  9   Q.  Est-ce que vous pourriez répéter la dernière partie de votre réponse.

 10   R.  Je sais que Milan Babic communiquait -- donc, avait des conversations

 11   et se mettait d'accord avec Ratko Mladic. J'espère avoir répondu à votre

 12   question.

 13   Q.  Est-ce que Babic a parlé avec vous de l'une quelconque de ces

 14   conversations ? Est-ce qu'il vous en a fait connaître la teneur ?

 15   R.  Et bien, j'ai un peu de mal à me souvenir mais je crois qu'un jour, il

 16   m'a dit que dans le cadre de ses débats très animés au sujet de la

 17   suppression de l'étoile à cinq branches, il en avait discuté avec Mladic et

 18   qu'il lui avait dit que notre population était devenue pratiquement

 19   allergique au port de ces étoiles à cinq branches et que c'est la raison

 20   pour laquelle elle répondait mal aux appels à la mobilisation provenant de

 21   la JNA.

 22   Q.  Page 52. La date est celle du vendredi 12 juillet 1991, et Mladic

 23   décrit dans cette rubrique les membres du Corps de la Garde nationale. Il

 24   dit que : "La garde nationale est passée par Lelas et a pénétré les lignes

 25   de défense de Kijevo" - et il remarque que - "les effectifs du Corps du MUP

 26   sont en augmentation sur le plan numérique, que l'on voit des femmes à

 27   Kijevo" -et à la page suivante, nous lisons - "qu'on voit des femmes, mais

 28   aussi des hommes non identifiés, que tout ceci sort du cadre de l'accord


Page 12695

  1   conclu parce que trois mois avant, il y avait 300 habitants et maintenant

  2   il y en a 700."

  3   Est-ce que vous savez à quoi il est fait référence dans cette entrée du

  4   journal ? Est-ce que vous avez des renseignements à ce sujet ?

  5   R.  Cette rubrique concerne le village de Kijevo, où un poste de police

  6   avait été créé qui était composé exclusivement de Croates dans une zone où

  7   les Croates n'étaient pas majoritaires par le passé. Ceci montre que les

  8   effectifs augmentaient, c'est-à-dire que les provocations continuaient

  9   contre les villages serbes, parce que traverser un village serbe dans ces

 10   conditions en est une. Je crois qu'il fallait passer par Kijevo pour se

 11   rendre dans une ville voisine. Il y avait aussi des harcèlements, des

 12   mauvais traitements, et toutes sortes d'autres exactions qui étaient liées

 13   à l'exigence exprimée de désarmer l'unité de Kijevo en raison de

 14   l'augmentation des effectifs. Plus tard, une parade a eu lieu, et le vice-

 15   président est arrivé à bord d'un hélicoptère pour appuyer cette

 16   provocation.

 17   Q.  La rubrique se poursuit en parlant de problèmes liés au passage à

 18   travers Kijevo pour des ouvriers qui se rendent sur un chantier parce que

 19   des membres du MUP arrêtent l'autobus et les prennent en otage. Le même

 20   autobus a également été bloqué par des membres de l'armée et des habitants

 21   de Cetina."

 22   Est-ce que vous savez ce qui s'est passé à Cetina ?

 23   R.  J'ai entendu parler de cela, de façon générale, mais pas dans le

 24   détail, ni avec des noms propres. Le Conseil principal a qualifié cela de

 25   problème majeur et des personnes ont été arrêtées, des perquisitions ont eu

 26   lieu, ces personnes ont été harcelées alors qu'elles exprimaient leur

 27   préoccupation parce que, pour se rendre au travail à Knin au jour le jour,

 28   pour aller travailler, il fallait traverser Kijevo tous les jours, et que


Page 12696

  1   ce qui se passait là était une source de préoccupation majeure pour la

  2   population dans toute la Dalmatie.

  3   M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais que la page 64 soit affichée.

  4   Q.  La journée concernée est celle du 15 juillet 1991, et Mladic écrit, au

  5   troisième paragraphe, je cite :

  6   "La JNA doit garantir une solution pacifique de la crise. Dans notre zone,

  7   nous pouvons nous attendre à ce que la situation empire à Benkovac et dans

  8   ses environs."

  9   Est-ce que vous avez remarqué le rôle de la JNA, à ce moment-là, et est-ce

 10   qu'il correspondait à la description faite par Mladic dans ce passage de

 11   son journal, oui ou non ?

 12   R.  Nous nous attendions à ce qu'ils se comportent de cette façon, mais ils

 13   ne se sont pas toujours comportés de la façon décrite dans son journal.

 14   Nous pensions qu'ils allaient régler la situation d'une façon plus

 15   déterminée.

 16   Q.  Que voulez-vous dire par là ? En quoi est-ce qu'ils ne résolvaient pas

 17   la situation ?

 18   R.  Ils n'ont pas désarmé les formations paramilitaires qui, plus tard, ont

 19   provoqué des affrontements beaucoup plus graves, des affrontements qui ont

 20   fait pour victimes non seulement des membres de la JNA, mais également des

 21   membres de la police et des représentants de la population civile, aussi

 22   bien du côté croate que du côté serbe.

 23   Q.  Est-ce qu'en juillet 1991, d'après ce que vous avez pu observer, la JNA

 24   agissait en se situant du côté d'une des parties ?

 25   R.  Non. Elle n'était du parti de personne. Elle était encore neutre, si je

 26   puis utiliser ce terme, à ce moment-là.

 27   Q.  Pour que tout soit clair, je vous demande comment vous le savez, sur

 28   quoi vous fondez votre opinion ?


Page 12697

  1   R.  Je le sais parce que la JNA n'a entrepris aucune action en dépit des

  2   provocations qui venaient de la part des Croates et qui ont même fait des

  3   morts.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Je demande à présent le journal numéro 5596.

  5   Q.  En attendant l'affichage sur les écrans, je vais rebondir sur un de vos

  6   propos, Monsieur Bosnic, je cite :

  7   "Parce qu'ils n'ont pris aucune action, en dépit des provocations de la

  8   partie croate, qui a fait des morts et des blessés."

  9   Quelle était la nature de ces provocations et où ont-elles eu lieu ?

 10   R.  Il y avait le fait que, de nuit, ils arrêtaient -- ils interceptaient

 11   les gens, et il y avait des perquisitions, des fouilles, ils ouvraient le

 12   feu sur des villages. Si nous parlons plus précisément de Kordun, il y a eu

 13   des tentatives de la part du Corps de la Garde nationale qui patrouillait

 14   dans les villages serbes à la fin de juillet de réagir, et il y a eu les

 15   premiers assassinats de Serbes -- de civils serbes à Kordun. Cela s'est

 16   passé aussi à Kordun. Donc, les Serbes ont commencé à quitter la ville de

 17   Slunj en abandonnant leur domicile parce que Slunj a pratiquement été

 18   nettoyée sur le plan ethnique, c'est-à-dire qu'elle est devenue une ville

 19   où il n'y avait plus aucun serbe pratiquement, et non loin de Slunj se

 20   trouve le terrain d'exercice militaire où des unités de la JNA étaient

 21   stationnées. Or, elles n'ont réagi qu'au mois de novembre, au moment où

 22   leur approvisionnement en électricité a été coupé et leur liberté de

 23   déplacement, entravée.

 24   Q.  Combien d'hommes, de femmes et d'enfants d'appartenance ethnique serbe

 25   ont quitté Slunj ?

 26   R.  Il est difficile de le dire avec précision, mais moi, je parlerais

 27   pratiquement de toute la population concernée, donc un minimum de 500

 28   personnes, disons.


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  1   Q.  Ces personnes sont allées où ?

  2   R.  Elles sont parties dans les villages serbes situés sur le territoire de

  3   la municipalité de Slunj, par exemple, vers Veljun, Perjasica, Primislje,

  4   Zecevaras, et cetera.

  5   Q.  Quand cela s'est-il passé ? Je veux parler de ce départ des Serbes qui

  6   ont quitté Slunj.

  7   R.  Après les meurtres. C'était, je pense, en fin juin, début juillet. Je

  8   ne saurais pas être plus précis que cela. Peut-être d'ailleurs était-ce

  9   début juillet.

 10   Q.  Passons à la page 33 de ce journal dont je demande l'affichage.

 11   L'entrée que nous allons examiner concerne la journée du 29 août 1991, et

 12   il y est fait référence, comme vous pouvez le constater, à un accord conclu

 13   le 28 août 1991 à Knin, entre le commandant du corps de Knin, M. Krpina,

 14   président de la cellule de Crise pour la Dalmatie centrale et la Dalmatie

 15   du nord, et les présidents de Drnis et Sibenik, et on voit donc que les

 16   signataires ont accepté cet accord, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que vous savez quelque chose au sujet de cet accord ?

 19   R.  Je n'en connais pas les détails. Je sais simplement qu'il y avait un

 20   rapport avec une trêve.

 21   Q.  Est-ce que vous savez quel a été le rôle de la JNA dans la conclusion

 22   de cet accord ?

 23   R.  Pour autant que je le sache, la JNA a joué un rôle de médiateur entre

 24   les deux parties, et elle avait également pour rôle de garantir la mise en

 25   œuvre de cet accord.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage de la page

 27   234 [comme interprété] de ce journal.

 28   Q.  Nous trouvons à ce niveau du journal une entrée qui concerne la journée


Page 12699

  1   du 10 novembre 1991. Peut-être pourrait-on tout de même voir la page

  2   précédente, de façon à situer les événements dans leur contexte, donc page

  3   0233 [comme interprété]. Sous le chiffre [comme interprété] "Neso", Mladic

  4   parle de Babic et de Djujic. Il fait remarquer que "l'état-major a commis

  5   une erreur en bloquant la mobilisation".

  6   Et ensuite, on a encore une portion de texte avant de passer à la page

  7   suivante, dans laquelle on trouve les positions de Mladic -- ou plutôt,

  8   devrais-je dire, où nous voyons l'écriture de Mladic. Il écrit, je cite :

  9   "La façon irritante qu'a Djujic de toujours transmettre à la JNA. Je

 10   m'inquiète quant à la possibilité que l'étoile à cinq branches de Babic ne

 11   se transforme en cocarde."

 12   Est-ce que vous pourriez apporter quelques éléments précisant cette entrée

 13   ?

 14   R.  S'il s'agit du Djujic, qui était chef de la Défense territoriale dans

 15   le bureau de Babic, cela signifie que toutes les personnes qui étaient sous

 16   le commandement de la TO se voyaient interdit le rapport avec la JNA.

 17   Mladic, par ailleurs, souhaitait que tout soit sous la responsabilité de la

 18   JNA, car il craignait que l'étoile à cinq branches de Babic se transforme

 19   en cocarde et que la TO risque de se retourner contre la JNA si on continue

 20   à insister sur le port de cette étoile à cinq branches et le port de

 21   symboles que nous souhaitions voir abandonnés. Nous ne voulions pas d'une

 22   Yougoslavie à parti unique. Nous voulions en Yougoslavie un système

 23   démocratique multipartite.

 24   Q.  Est-ce que vous avez eu connaissance de détails des conversations qui

 25   ont pu se dérouler dans cette période entre Mladic et Babic ? Est-ce que

 26   vous avez personnellement assisté à une telle conversation ou parlé avec

 27   l'un ou l'autre des interlocuteurs ?

 28   R.  Je n'ai pas assisté à des conversations entre Mladic et Babic. J'en ai


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  1   eu simplement des échos. Ce que j'ai dit tout à l'heure au sujet des motifs

  2   de la méfiance et au sujet de cette volonté de remplacer l'étole à cinq

  3   branches, ces échos m'ont été rapportés par Babic, et ils indiquaient

  4   quelle était l'évolution des rapports entre Babic et Mladic. A Kordun, j'ai

  5   assisté, cela étant, à quelques rencontres occasionnelles de la Défense

  6   territoriale avec des représentants de la JNA qui étaient présents.

  7   Q.  Est-ce que Mladic -- ou plutôt, excusez-moi, est-ce que

  8   Babic vous aurait communiqué verbalement sa position au sujet de Mladic et

  9   de la JNA, en novembre 1991 ?

 10   R.  Babic estimait quelles que soient les objections que nous pouvions

 11   avoir par rapport à la JNA, nous n'avions rien d'autre sur quoi nous

 12   appuyer, et que donc, il était préférable que nous gardions notre

 13   orientation basée sur la JNA comme étant un mal nécessaire.

 14   Q.  Vous avez dit que :

 15   "Djujic était le chef de la Défense territoriale dans le bureau de

 16   Babic. Apparemment, une décision aurait été prise selon laquelle les

 17   personnes placées sous le commandement de la Défense territoriale ne

 18   devaient plus aller vers la JNA."

 19   Est-ce que ceci avait quoi que ce soit à voir avec Babic ?

 20   Mme MARCUS : [interprétation] Excusez-moi, est-ce que le conseil de la

 21   Défense pourrait préciser ce à quoi il fait référence. Est-ce que nous

 22   pourrions avoir une référence chiffrée ?

 23   M. JORDASH : [interprétation] Page 73, lignes 4 à 6 du compte rendu

 24   d'audience.

 25   Q.  Je vais répéter ma question, Monsieur Bosnic.

 26   Vous avez fait référence au fait que Djujic était le chef de la Défense

 27   territoriale dans le bureau de Babic, et qu'il a vu le texte d'une décision

 28   selon laquelle les personnes qui étaient sous les ordres de la Défense


Page 12701

  1   territoriale se voyaient interdites de toute relation avec la JNA."

  2   Est-ce que ceci avait quoi que ce soit à voir avec Babic ?

  3   R.  Nous estimions que c'était une façon de commencer le processus de

  4   création de notre propre armée, c'est-à-dire de l'armée de la Krajina.

  5   Etant donné qu'à cette époque-là, la loi était ce qu'elle était, nous

  6   étions subordonnés à la JNA. Nous pensions que nous devrions nous en tenir

  7   à cette réalité même s'il y aurait des gens sur le terrain qui étaient

  8   opposés. D'ailleurs, des rumeurs couraient sur un homme qui avait déjà créé

  9   une unité chetnik non loin de Gospic.

 10   Q.  Quand vous dites nous pensions que c'était une façon de commencer le

 11   processus de création de notre propre armée, qui est-ce que ce "nous" que

 12   représente ce "nous" ?

 13   R.  Milan Babic, et les dirigeants du SDS.

 14   Q.  Est-ce que tout ceci avait quoi que ce soit à voir avec Martic ?

 15   R.  Pour autant que je le sache, non. Car selon la loi en question, la

 16   police en situation de guerre est subordonnée à la JNA. Or, dans les

 17   conditions dont nous sommes en train de parler, la JNA c'était l'armée de

 18   la Krajina.

 19   Q.  Est-ce que Babic a fait la moindre démarche pour remplir cet objectif,

 20   c'est-à-dire pour créer votre propre armée ?

 21   R.  Il y a eu une tentative très malhabile de mise en place d'une garde du

 22   roi Pierre, je crois que c'était son nom. Donc une tentative a été faite

 23   pour créer cette garde dans un lieu qui était situé non loin de Knin, à

 24   Kninsko Kosovo.

 25   Q.  Est-ce que ce différend apparent entre Mladic et Babic s'est réglé ?

 26   Est-ce que Mladic a réussi à subordonner la Défense territoriale à la JNA

 27   en dépit de l'opposition de Babic ?

 28   R.  Oui. Sur tout le territoire de la Krajina jusqu'à la signature du plan


Page 12702

  1   Vance, les Unités de la Défense territoriale, les Unités de la Police, en

  2   temps de guerre, ont été subordonnées à la JNA, autrement dit au

  3   commandement de la JNA, et toutes ces unités ont exécuté les ordres de la

  4   JNA et participé à la mise au point des plans de la JNA.

  5   Q.  Est-ce que Babic à l'époque des faits se serait jamais plaint pendant

  6   ce processus en disant, par exemple, que tout ceci n'avait rien à voir avec

  7   Stanisic ou avec la Sûreté de l'Etat de la Serbie ?

  8   R.  Je connaissais Babic depuis longtemps et j'ai eu des rapports avec lui

  9   pendant la guerre, et jamais, absolument jamais, il n'a évoqué ces contacts

 10   avec M. Jovica Stanisic, pas plus d'ailleurs que je ne l'ai vu à quel que

 11   moment que ce soit en compagnie de Jovica Stanisic et j'allais souvent à

 12   Belgrade avec lui, mais je n'ai jamais vu Jovica Stanisic là-bas, et il ne

 13   m'a jamais dit non plus qu'il se serait trouvé en présence de Jovica

 14   Stanisic pendant ces voyages à Belgrade. 

 15   Q.  J'aimerais que nous revenions à votre déclaration, je vous prie.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce D313,

 17   paragraphe 72 sur les écrans -- 73.

 18   Q.  Au paragraphe 73, vous pouvez remarquer :

 19   "Milan Babic était mon ami, mais je ne peux pas penser qu'il ait avancé

 20   quelque chose" - et en fait, vous avez corrigé en disant -  "qu'il a avancé

 21   quelque chose comme cela. Nous avons vécu beaucoup de choses ensemble. Je

 22   peux vous dire ce qu'il a dit avant d'aller à La Haye. Il essayait

 23   d'obtenir de l'aide de la part des autorités dûment constituées de Serbie,

 24   pour savoir comment contacter La Haye mais personne vraiment n'avait que

 25   faire et personne n'a fait quelle que proposition que ce soit."

 26   Est-ce que vous avez eu une conversation, une série de conversations avec

 27   lui à ce sujet ?

 28   R.  Oui. Etant donné que Milan Babic n'était pas en bons termes avec Savo


Page 12703

  1   Strbac, du centre de Documentation, et il avait été informé, ce n'était pas

  2   encore d'un acte d'accusation qui concernait Babic, et dans cet acte

  3   d'accusation, il était donc accusé d'entreprise criminelle commune. Fort de

  4   ces renseignements, je suis allé voir Babic, qui m'a demandé ce qu'il

  5   pensait qu'il devait faire, ce que je pensais qu'il devait faire. Je lui ai

  6   suggéré de consulter les autorités en Serbie, ce qui est quelque chose que

  7   d'autres personnes, des amis communs lui avaient conseillé de faire

  8   également. Mais aucun des organes officiels en Serbie ne voulait le

  9   recevoir ni le conseiller sur les étapes qu'il devrait prendre ni voulait

 10   lui dire ce qui allait advenir de sa famille.

 11   Il était déçu, et finalement il s'est exprimé en termes abrupts en

 12   disant : Si ma tête doit tomber, que toutes les autres têtes tomberont

 13   également ensuite. En fait, ce qu'il a dit exactement : Si, moi, je tombe

 14   dans cette situation-là que tous les autres tombent également dans cette

 15   même situation, c'était le résultat du fait que personne ne voulait l'aider

 16   en Serbie ni de la manière dont on pouvait l'aider pour constituer une

 17   décence. A partir du moment où il a dit cela, je ne l'ai plus jamais revu

 18   jusqu'à qu'il comparaisse à La Haye. Je l'ai vu à la télévision et j'ai

 19   réagi par écrit aux déclarations qu'il a faites ici.

 20   Q.  Passons au paragraphe 34 [comme interprété] de votre déclaration, ça

 21   porte sur la création de Golubic.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je pourrais poser une

 23   question en attendant ?

 24   Vous avez dit précédemment - et je n'ai pas tout à fait compris ce que vous

 25   avez dit -

 26   "…vous parlez du centre de Documentation …" et il semble qu'il y a un

 27   mot qui manque. Il est mentionné : "…m'a informé, c'était encore en anglais

 28   que Babic allait faire l'objet d'un acte d'accusation."


Page 12704

  1   Est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus de détail sur ce que vous

  2   avez appris ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai reçu un appel téléphonique de Savo

  4   Strbac, le directeur du centre de documentation d'information Veritas. Je

  5   suppose qu'il a obtenu les documents à La Haye parce que le document était

  6   encore en anglais et il est devenu évident que sur la base de ce document

  7   Babic était frappé d'un acte d'accusation avec comme chef d'accusation

  8   entreprise criminelle commune.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez vu ce document

 10   parce que vous dites que ce document est encore en anglais ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Savo Strbac m'a donné un exemplaire et il

 12   m'a demandé de le transmettre à M. Milan Babic parce qu'il n'était pas en

 13   bons termes avec Babic, et j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est M. Strbac qui vous a

 15   dit ce qui se trouvait dans le document ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, M. Savo Strbac m'a dit que Milan Babic

 17   était donc accusé dans un acte d'accusation reprenant plusieurs accusés et

 18   il m'avait demandé si je serais disposé à lui transmettre ce document.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 20   Veuillez continuer.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

 22   Q.  Maintenant, je voudrais vous poser quelques questions concernant ce que

 23   vous savez sur Golubic. Dans le paragraphe 35, vous faites remarquer :

 24   "Aux environs de la fin du mois de mai, au début de juin 1991, une

 25   partie de jeunes se sont portés volontaires pour être envoyés en formation

 26   à Knin."

 27   Quelles sont ces jeunes qui se sont portés volontaires ?

 28   R.  Il s'agissait de jeunes Serbes. C'étaient des jeunes hommes qui


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  1   faisaient partie des Gardes villageoises.

  2   Q.  Vous avez fait remarquer dans le même paragraphe que ces jeunes gens de

  3   Kordun s'étaient rendus à Golubic à la fin du mois de mai 1991. Vous

  4   mentionnez qu'il y avait deux groupes qui ont été envoyés à Kordun et à

  5   Banija.

  6   Quand les gens de Kordun sont allés à Golubic à la fin du mois de mai 1991;

  7   est-ce que Golubic était ouvert à ce moment-là ?

  8   R.  Je crois que ça venait de s'ouvrir. Certains avaient rejoint le premier

  9   groupe dès l'ouverture avait eu lieu, et d'autres avaient suivi dans le

 10   deuxième groupe. Par conséquent, durant toute son existence, il y avait

 11   deux groupes qui s'étaient rendus à Golubic pour de la formation et qui

 12   venaient de Kordun, autant que je sache.

 13   Q.  Quand Golubic a fermé ses portes ?

 14   R.  Lorsque le deuxième volet d'un entraînement a pris fin. C'était en juin

 15   ou en juillet, je n'en suis pas sûr. Mais c'était lié au conflit entre

 16   Babic et le capitaine Dragan.

 17   Q.  Est-ce que vous êtes en mesure de nous donner des précisions, quant au

 18   nombre de groupes qui ont fait l'objet d'entraînement à Golubic et combien

 19   de personnes ont fait l'objet d'entraînement à Golubic ?

 20   R.  Je dirais que 30 personnes séparées en deux groupe venant de Kordun se

 21   sont rendus là-bas, donc je dirais qu'un groupe était composé de 20

 22   personnes, l'autre de dix personnes ou vice-versa, donc pour toute la

 23   région de la Krajina on pourrait dire qu'au total 200 ou 300 personnes on

 24   fait l'objet d'entraînement, mais je ne peux pas vous donner le chiffre

 25   exact.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, j'aimerais obtenir une

 27   précision.

 28   Vous parlez de volontaires, mais cela me rend toujours un peu perplexe.


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  1   D'après ce que je comprends, du concept de volontaires, il peut s'agir de

  2   personnes qui sont disposés à occuper une certaine fonction, mais

  3   quelquefois lorsqu'on parle de volontaires, on parle des personnes qui

  4   travaillent ou qui s'acquittent d'une mission pro bono ? Alors, est-ce

  5   qu'il s'agit de la définition que je viens de vous donner ou il s'agit de

  6   personnes qui sont disposées à s'acquitter d'une certaine mission mais qui

  7   sont rémunérées pour cette mission ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] A un moment de leur départ, la question de la

  9   rémunération n'a pas été mentionnée du tout. Ils sont partis volontairement

 10   pour subir un entraînement et pour ensuite faire part de leur connaissance

 11   à d'autres à leur retour. Je ne sais pas si ils ont été payés pour cela,

 12   mais je ne crois pas. Je ne pense pas qu'ils étaient convaincus qu'ils

 13   seraient payés à l'issue de leur entraînement.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que, d'après eux, ils seraient

 15   payés pour des activités de suivi suite à l'entraînement qu'ils avaient

 16   suivi ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, personne ne s'est rendu là-bas au départ

 18   pour toucher une rémunération.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous ne savez pas s'ils ont

 20   finalement été payés, soit, pour l'entraînement qu'ils ont subi, soit, pour

 21   ce qu'ils ont fait suite à cet entraînement ? Est-ce que c'est ainsi que je

 22   dois comprendre votre déposition, Monsieur le Témoin ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais qu'ils n'ont pas été payés durant leur

 24   entraînement. Maintenant, quant à savoir s'ils ont perçu une solde par la

 25   suite, je ne sais pas. Je sais que quand ils sont repartis, et quand ils

 26   sont donc rentrés chez eux, personne n'avait reçu de rémunération. Ils

 27   n'avaient pas reçu d'argent, de somme d'argent.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce qu'ils ont reçu une autre


Page 12707

  1   forme de dédommagement ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont reçu leurs uniformes, avec l'insigne

  3   "Milicija Krajina," c'est-à-dire "Police de Martic," comme on l'appelait.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceux qui étaient considérés comme des

  5   membres actifs de la police de Martic, est-ce qu'en général ils étaient

  6   rémunérés pour leurs activités dans ce cadre-là ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Autant que je sache, pas à Kordun.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que voulez-vous dire "pas à Kordun" ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je connaissais ces personnes et par conséquent

 10   je sais de quoi je parle quand je parle d'eux. Je ne peux pas me prononcer

 11   sur les autres régions parce que je n'étais pas en contact avec les

 12   personnes issues d'autres régions.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 14   Veuillez continuer, Maître Jordash.

 15   M. JORDASH : [interprétation]

 16   Q.  Lorsque les recrues, ceux qui ont fait l'objet de cet entraînement à

 17   Golubic, sont rentrés à Kordun, qu'ont-ils fait ? Quelles étaient leurs

 18   missions ?

 19   R.  Ils devaient continuer à travailler au sein des gardes villageoises, et

 20   ils devaient réaliser l'entraînement des jeunes, forts des compétences

 21   qu'ils avaient acquises. Les forces de police, qui étaient opérationnelles

 22   à Kordun et à Banija et qui étaient encore en contact avec Zagreb, devaient

 23   être remplacées par ces recrues, mais cela ne s'est pas produit parce qu'à

 24   la fin du mois de juin ou en juillet, la police des municipalités de Kordun

 25   et de Banija a coupé tous les ponts avec Zagreb et a reconnu Martic comme

 26   secrétaire ainsi que comme chef de la police de la SAO de Krajina.

 27   Q.  Savez-vous quelle était la durée de l'entraînement de ces hommes venant

 28   de Kordun qui faisaient l'objet d'entraînements à Golubic ?


Page 12708

  1   R.  Une quinzaine de jours, mais je n'en suis pas sûr.

  2   Q.  Savez-vous quels étaient les exercices qui faisaient partie de cet

  3   entraînement durant ces 15 jours ?

  4   R.  On les entraînait à utiliser des armes de poing. Ils avaient également

  5   des exercices d'entraînement pour l'endurance. On les entraînait également

  6   à évoluer au sein d'un groupe, à communiquer par des gestes plutôt

  7   qu'oralement. On leur expliquait que c'était la manière dont les

  8   légionnaires étaient formés, et c'est parce que cet entraînement était

  9   réalisé par le capitaine Dragan.

 10   Q.  Pour être aussi clair que possible : de quelle manière cet entraînement

 11   était différent d'un entraînement ou d'une formation classique pour les

 12   forces de police ? Qu'apprenaient-ils en plus de ce que l'on apprenait dans

 13   une formation classique pour être agent de police ?

 14   R.  Je ne sais pas. Je dirais qu'on leur apprenait à utiliser des armes

 15   automatiques en situation de combat et comment gérer un combat. Je ne crois

 16   pas qu'ils faisaient l'objet d'une autre formation que ce soit, par rapport

 17   à ce qu'ils m'ont dit, mais je n'ai pas participé à cet entraînement.

 18   Q.  D'après vous, quel était l'objectif de ces séances d'entraînement ?

 19   R.  Ils deviendraient le centre -- les éléments essentiels des groupes qui

 20   devaient ensuite faire face à la Garde nationale croate et à la police

 21   croate. Lorsqu'à police à Kordun et à Banija ont accepté de rejoindre Knin

 22   plutôt que Zagreb, ils ont accepté de devenir les Unités de Reconnaissance

 23   ou d'éclaireurs pour les Unités de la Krajina.

 24   Q.  Est-ce que le camp de Golubic a rouvert ses portes après sa première

 25   fermeture qui, selon vous, a eu lieu en juin ou en juillet 1991 ?

 26   R.  Oui. Golubic a réouvert ses portes en 1992, aux environs du mois de

 27   septembre. Enfin, quoi qu'il en soit, durant la deuxième moitié de l'année

 28   1992, Golubic était à nouveau en fonctionnement. Il s'agissait d'une école


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  1   de police pour la formation d'agents de police classiques.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant demander

  3   l'affichage du document de la liste 65 ter 1557, s'il vous plaît.

  4   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  5   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On m'indique que ce document n'est pas

  7   téléchargé dans le prétoire électronique, Maître Jordash. Donc, je

  8   proposerais que vous occupiez les 14 heures à venir à le rechercher.

  9   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Car je dois suspendre l'audience pour

 11   aujourd'hui.

 12   M. JORDASH : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez utilisé presque trois heures,

 14   jusqu'à présent. Donc, étant donné que vous aviez annoncé avoir besoin de 4

 15   heures, 4 heures et demie, est-ce que je peux considérer que vous essaierez

 16   d'en terminer avant la première pause de demain, ou est-ce que vous aurez

 17   besoin d'un délai supplémentaire ?

 18   M. JORDASH : [interprétation] Je pense que j'en terminerai avant la

 19   première pause.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, avant la première pause. Ce sera

 21   apprécié.

 22   Entre-temps, Monsieur Bosnic, puisque l'heure de la suspension d'audience

 23   est arrivée pour la journée, je me dois de vous donner instruction de ne

 24   discuter avec personne de votre déposition, qu'il s'agisse de la partie

 25   déjà exprimée de votre déposition ou de celle que vous vous apprêtez à

 26   faire demain. Nous aimerions donc vous revoir demain matin dans cette même

 27   salle d'audience, à 9 heures du matin.

 28   Nous suspendons pour la journée d'aujourd'hui et reprendrons nos débats


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  1   demain matin dans cette même salle d'audience, la salle numéro II, à la

  2   date du 13 juillet, à 9 heures du matin.

  3   [Le témoin quitte la barre]

  4   --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le mercredi 13 juillet

  5   2011, à 9 heures 00.

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