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1 Le mardi 12 juillet 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.
6 Madame la Greffière d'audience, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
8 Monsieur les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre
9 Jovica Stanisic et Franko Simatovic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
11 Maître Jordash, on nous a informés que vous souhaitiez prendre la parole
12 avant la comparution du prochain témoin. Je ne sais pas si vous voulez le
13 faire à huis clos partiel ou en audience publique.
14 M. JORDASH : [interprétation] En audience publique, cela ira.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
16 M. JORDASH : [interprétation] C'est en fait une question très simple. Nous
17 souhaiterions avoir un avis médical plus détaillé émanant du Dr Eekhof. La
18 raison liée à cela, c'est parce que j'ai remarqué que le calendrier des
19 audiences risque d'être difficile pour M. Stanisic. Il m'a dit qu'il était
20 épuisé après les différentes audiences, et il est épuisé durant les
21 journées où il n'y a pas d'audience également. Donc je ne sais pas si ceci
22 est important d'un point de vue médical, je ne veux pas me lancer dans des
23 conjectures, et je ne dis pas non plus que M. Stanisic n'est pas à même de
24 participer aux audiences, mais il est évident qu'il a subi les conséquences
25 du calendrier des audiences. Par mesure de prudence, je souhaiterais, par
26 conséquent, que l'on contacte le Dr Eekhof pour que l'on puisse prendre en
27 compte sa fatigue et pour savoir si ses symptômes ont une importance d'un
28 point de vue médical ou pas.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Nous allons surveiller cela. Nous
2 allons y réfléchir et nous verrons comment formuler les questions
3 supplémentaires que nous poserons au Dr Eekhof si nous décidons de poser
4 des questions supplémentaires au Dr Eekhof.
5 M. JORDASH : [interprétation] Merci.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, à la lecture des
7 rapports médicaux périodiques, il est vrai qu'il y a quelques changements
8 dans l'état de santé, même si en général les rapports sont similaires. J'ai
9 remarqué que vous avez traité de cette question de manière générale en ne
10 disant pas que, par exemple, il a plus mal à la jambe gauche que la semaine
11 dernière, et, par conséquent, nous traiterons de ces rapports médicaux de
12 la même manière que vous.
13 M. JORDASH : [interprétation] Si vous me le permettez, je souhaiterais
14 rajouter la chose suivante : M. Stanisic prend des analgésiques, et j'ai
15 remarqué qu'il en prenait beaucoup plus récemment.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ceci est quelque chose de tout à
17 fait concret, mais nous pourrons le mentionner dans les questions
18 supplémentaires que nous poserons au Dr Eekhof.
19 Y a-t-il d'autres points que vous souhaitiez soulever ? Mis à part ce
20 sentiment d'épuisement et le fait que, selon vous, il est possible que ceci
21 ait des conséquences sur son état de santé. Et, bien sûr, le fait qu'il
22 prenne plus d'analgésiques qu'auparavant est un aspect tout à fait concret.
23 Y a-t-il d'autres aspects concrets de ce genre que vous souhaiterez
24 mentionner de façon à ne pas oublier de les inclure dans les questions que
25 nous poserons au Dr Eekhof ?
26 M. JORDASH : [interprétation] Je pense que la prise d'analgésiques est
27 l'aspect le plus important. M. Stanisic souffre de différentes pathologies.
28 Mais ce qui serait utile, c'est de voir s'il y a eu un changement
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1 significatif, et puis de savoir si cette prise d'analgésiques a des
2 conséquences sur la capacité de concentration de M. Stanisic, parce qu'en
3 tant que profane - donc je ne suis pas médecin, bien sûr - mais vous savez
4 qu'on ne devrait pas prendre des analgésiques de manière régulière. Je
5 parle tout particulièrement de morphine, que M. Stanisic prend de temps en
6 temps lorsque la douleur est très forte, et avec cette prise de morphine,
7 il lui est difficile de se concentrer dans des procédures qui sont
8 quelquefois complexes.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous parlez de la prise de morphine
10 indépendamment de la prise d'analgésiques ?
11 M. JORDASH : [interprétation] Tout à fait.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voulais donc vous demander de
13 préciser ces points concrets de façon à ce que l'on ne les oublie pas
14 lorsque l'on posera les questions au médecin.
15 M. JORDASH : [interprétation] Merci.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
17 Mme MARCUS : [interprétation] Bonjour. Je voudrais simplement avoir la
18 possibilité de pouvoir poser des questions également lorsque ces questions
19 seront posées au docteur. Nous pourrons le faire par e-mail ou de manière
20 informelle.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre vont envisager
22 la forme que prendront ces questions qui seront posées au Dr Eekhof, si
23 nous posons des questions au Dr Eekhof. Bien sûr, nous entrerons en
24 consultation avec les parties. Nous avons entendu le point de vue de Me
25 Jordash et pourquoi il demande un rapport plus circonstancié de la part du
26 Dr Eekhof. Si vous avez des questions ou des propositions similaires, je
27 pense que le plus tôt sera le mieux…
28 Vous pouvez coucher ceci sur papier ou envoyer un e-mail en faisant
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1 copie aux Juges de la Chambre ainsi qu'à Me Jordash, de façon à ce que tout
2 le monde soit informé et de façon, également, à pouvoir inclure tout ceci
3 dans les questions que nous poserons au Dr Eekhof.
4 Mme MARCUS : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelques points supplémentaires.
6 Maître Jordash, je crois que vous vous devez de nous donner des
7 informations complémentaires concernant le document D56, n'est-ce pas ? Je
8 crois que c'est ce que vous nous aviez promis, je crois, hier.
9 M. JORDASH : [interprétation] Oui, effectivement. Je vous demande un peu de
10 patience jusqu'à la pause. A ce moment-là, j'aurai toutes les informations
11 nécessaires. Je vous prie de m'excuser pour ce retard.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, nous attendrons jusque-là.
13 Enfin, Maître Jordash, nous avons fait droit à une demande de la Défense de
14 M. Stanisic le 4 juillet pour une réponse à la requête de l'Accusation pour
15 le versement de documents en vertu de l'article 92 ter pour le Témoin DST-
16 035. Je crois que nous n'avons encore rien vu de votre part, n'est-ce pas ?
17 M. JORDASH : [interprétation] Oui, vous avez raison. Je vous prie de nous
18 excuser. Nous essaierons d'y répondre demain.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais dans ce cas-là, vous aurez dépassé
20 le délai qui vous avait été imparti, n'est-ce pas, si vous répondez demain
21 ? L'article 126 bis stipule que : Sauf ordre contraire, une requête déposée
22 par l'une ou l'autre des parties devra être déposée dans les 14 jours, et
23 une réponse à une requête, s'il y en a, devra être déposée dans les sept
24 jours qui suivent le dépôt du document précédent. Donc vous avez des délais
25 qui sont fixés. Nous avons fait droit à votre demande le 4 juillet. Alors,
26 bien sûr, on peut se demander si on commence le décompte au 4 juillet ou au
27 29 juin, date à laquelle la réponse a été déposée. Mais quoi qu'il en soit,
28 vous avez dépassé les sept jours.
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1 M. JORDASH : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. C'est une erreur
2 administrative.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, si vous déposez un
4 document demain, vous devrez également justifier ce dépôt tardif - et je ne
5 vais pas vous dire dès maintenant quelle sera notre décision - mais il
6 serait bon de mentionner les motifs de ce retard, puisque vous devez
7 déposer ces documents dans le temps qui vous est imparti et non après les
8 délais qui sont fixés. Mais je m'en remets à vous. Je voulais simplement
9 attirer votre attention sur le fait que cela risque de présenter un
10 problème. Nous verrons donc ce que vous déposez demain, et ensuite vous
11 verrez ce que nous faisons avec le dépôt de ce document.
12 M. JORDASH : [interprétation] D'accord.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà donc ce que l'on devait traiter.
14 Le témoin suivant, Maître Jordash, ne dispose pas de mesures de protection,
15 n'est-ce pas ?
16 M. JORDASH : [interprétation] Oui, sans mesures de protection. Il s'agit de
17 M. Bosnic.
18 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
19 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Bosnic. M'entendez-
21 vous dans une langue que vous comprenez ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les
23 Juges. Oui, je vous entends.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de déposer, le Règlement de
25 procédure et de preuve nécessite que vous prononciez une déclaration
26 solennelle. L'huissier va vous présenter un carton avec la déclaration
27 solennelle à prononcer. Je vous demande de la lire.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
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1 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
2 LE TÉMOIN : MILE BOSNIC [Assermenté]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez prendre place, Monsieur
5 Bosnic.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bosnic, je crois qu'il faudrait
8 ajuster vos écouteurs.
9 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bosnic, c'est Me Jordash qui va
11 commencer par vous poser des questions dans le cadre de son interrogatoire
12 principal. C'est le conseil qui représente M. Stanisic.
13 Maître Jordash, c'est à vous.
14 M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Mesdames les
15 Juges.
16 Interrogatoire principal par M. Jordash :
17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Bosnic.
18 R. Bonjour.
19 Q. Pouvez-vous décliner votre identité ainsi que votre date de naissance,
20 s'il vous plaît, pour les besoins du compte rendu d'audience ?
21 R. Je m'appelle Mile Bosnic, fils de Milivoj. Je suis né le 30 octobre
22 1958 à Virovitica, en République de Croatie.
23 Q. Quelle est votre appartenance ethnique ?
24 R. Serbe.
25 M. JORDASH : [interprétation] Pourrait-on avoir sur les écrans le document
26 1D4902, s'il vous plaît ?
27 Q. Monsieur Bosnic, ce qui va s'afficher sur l'écran devant vous c'est une
28 déclaration. Pouvez-vous commencer par consulter la page de garde de cette
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1 déclaration ? Est-ce que vous reconnaissez la signature ?
2 R. Oui, c'est la mienne.
3 Q. Est-ce que vous avez été interrogé le 21 septembre 2006, les 17 et 20
4 mai 2011 et le 1er juin 2011 ?
5 R. Oui.
6 Q. Passons à la page suivante de cette déclaration, pour nous assurer que
7 vous la reconnaissez dans sa totalité. Est-ce que vous vous souvenez avoir
8 fait cette déclaration à l'équipe de la Défense de M. Stanisic aux dates
9 que je viens de mentionner ?
10 R. Oui, et vous pouvez voir la signature, mon nom patronymique, ainsi que
11 mon paraphe que j'ai apposé à toutes les pages.
12 Q. Merci. Est-ce que vous avez eu la possibilité avant de comparaître
13 devant ce Tribunal aujourd'hui de passer en revue par le menu cette
14 déclaration ?
15 R. Oui.
16 M. JORDASH : [interprétation] Pourrait-on maintenant afficher sur les
17 écrans le document 1D4914, s'il vous plaît ? Non, désolé, le document
18 1D4946 [comme interprété].
19 Q. Une fois que vous avez passé en revue cette déclaration, avez-vous jugé
20 bon d'y apporter des modifications, et je parle de la déclaration du 8
21 juillet 2011 ?
22 R. Le texte est en anglais, alors…
23 Q. Je vais me renseigner, Monsieur Bosnic, pour savoir si nous avons une
24 version en B/C/S.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, le document que vous
26 recherchez n'est pas sur le système du prétoire électronique.
27 M. JORDASH : [interprétation]
28 Q. Apparemment, il n'y a pas de document en B/C/S, nous allons donc devoir
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1 aborder ceci oralement. Monsieur Bosnic, vous souvenez-vous avoir procédé à
2 des modifications le 8 juillet de cette année ?
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, est-ce qu'il existe une
4 version en B/C/S ?
5 M. JORDASH : [interprétation] Apparemment pas.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Apparemment pas.
7 M. JORDASH : [interprétation] Non.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Est-ce que nous savons si le
9 témoin est en mesure de lire un document en anglais ?
10 M. JORDASH : [interprétation] Je crois savoir qu'il n'en est pas capable de
11 faire cela, mais je vais lui demander.
12 Q. Est-ce que vous comprenez l'anglais lorsque vous lisez un document en
13 anglais, Monsieur Bosnic ?
14 R. Non, je ne comprends pas l'anglais. Je peux parcourir le document, et
15 je sais que j'ai apporté quelques additions à cette déclaration.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons si nous pouvons trouver quelque
17 chose -- vous dites que vous avez apporté des rajouts à cette déclaration
18 ou des additions. Est-ce qu'on vous a donné un document avec les
19 amendements, est-ce que ces amendements ont été abordés en votre présence ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. J'étais présent et j'ai dicté moi-
21 même ces amendements.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je ne sais pas dans
23 quelle mesure toutes les modifications, tous les rajouts, tous les
24 amendements sont utiles dès maintenant dans le cadre de votre
25 interrogatoire principal. Pensez-vous qu'il serait possible que quelqu'un
26 puisse traduire les amendements au témoin de façon à ce que celui-ci puisse
27 nous donner une réponse, après la pause, par exemple, et pour nous assurer
28 que les modifications reflètent bien les modifications qu'il souhaite
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1 apporter ?
2 M. JORDASH : [interprétation] Oui, je crois que --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, bien sûr, si des paragraphes ont
4 été modifiés et qui portent sur des questions précises que vous souhaitez
5 lui poser, il faudra traiter immédiatement de ces modifications.
6 M. JORDASH : [interprétation] Oui. Je pense que nous pouvons procéder de la
7 manière suivante. S'il y a des problèmes, nous pourrons le faire oralement.
8 Mais je ne pense pas que ces amendements aient une importance capitale pour
9 sa déposition.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais, si possible, que cela
11 se fasse durant la première pause de façon à ce que par la suite
12 l'Accusation n'en subisse pas les conséquences, et quand je parle des
13 conséquences, je parle des modifications qui auraient été déjà couchées sur
14 papier et dont il n'aurait pas pu prendre connaissance.
15 M. JORDASH : [interprétation]
16 Q. Nous reviendrons à cela un peu plus tard, Monsieur Bosnic. Je voudrais
17 maintenant que l'on passe au document 1D4914, s'il vous plaît.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Marcus.
19 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, je suis désolée de vous interrompre. Je
20 voulais savoir ce qui allait être abordé. Pour ce qui est de la déclaration
21 92 ter, y compris la version non finale en anglais, qui n'a pas été signée,
22 qui ne comporte pas de date, j'ai l'impression qu'elle n'a donc pas été
23 signée. Mais la version en B/C/S a été signée. Donc quand on reviendra aux
24 amendements, j'aimerais savoir si les modifications ont été faites à la
25 version en B/C/S; et donc, par conséquent, si la version en B/C/S est
26 différente de celle en anglais ou est-ce que la version signée en B/C/S est
27 identique à la version anglaise qui n'a pas été signée ? En d'autres
28 termes, nous aimerions savoir quelle est la version qui inclut les notes de
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1 récolement du 8 juillet, et cetera, donc nous aimerions savoir à quoi
2 correspond, à quelle version. Merci.
3 M. JORDASH : [interprétation] Les déclarations en version B/C/S et en
4 version anglaise sont les mêmes. Les modifications qui ont été apportées et
5 qui portent sur la version en B/C/S figurent sur ce tableau, donc les
6 déclarations B/C/S et en anglais sont les mêmes.
7 Mme MARCUS : [interprétation] Merci.
8 M. JORDASH : [interprétation]
9 Q. Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur Bosnic, que l'on vous a
10 présenté un certain nombre de documents et on vous a demandé de les passer
11 en revue et de consigner des commentaires sur le tableau qui est à l'écran
12 ?
13 R. Oui.
14 M. JORDASH : [interprétation] Si nous pouvons passer au bas de la première
15 page du tableau. Encore un peu plus bas, de façon à ce que l'on puisse voir
16 le paraphe.
17 Q. Est-ce que vous reconnaissez le paraphe ?
18 R. Oui, il s'agit du mien.
19 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce tableau ainsi que les documents qui
20 sont abordés ou qui sont recensés sur la colonne de gauche ainsi que les
21 commentaires qui figurent sur la colonne de droite ?
22 R. Oui.
23 Q. Avez-vous eu la possibilité de passer en revue ces commentaires avant
24 d'entrer dans ce prétoire aujourd'hui ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce que vous avez apporté des précisions ou est-ce que vous avez
27 corrigé quoi que ce soit ?
28 R. Oui.
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1 Q. Les commentaires que vous avez formulés, est-ce que ceux-ci
2 correspondent à la vérité ?
3 R. Oui.
4 M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais verser ce tableau au dossier, s'il
5 vous plaît, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je propose que la déclaration 92
7 ter reçoive une cote provisoire MFI en attendant les commentaires et les
8 décisions concernant les amendements, il en va de même pour les notes de
9 récolement.
10 Madame Marcus, avez-vous des objections contre le versement de ce tableau,
11 le tableau qui recense les commentaires faits par le témoin ?
12 Mme MARCUS : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.
14 Madame la Greffière d'audience, tout d'abord, la déclaration 92 ter.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Numéro D313.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D313 recevra une cote
17 provisoire aux fins d'identification.
18 Quant aux notes de récolement.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D314.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cote provisoire aux fins
21 d'identification.
22 Quant au tableau contenant les commentaires sur les différents
23 documents…
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D315.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D315 est versée au dossier.
26 Veuillez continuer, Maître Jordash.
27 M. JORDASH : [interprétation]
28 Q. Je voudrais -- enfin, avant de faire cela, j'aimerais savoir quelle est
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1 votre profession actuelle ?
2 R. J'ai un diplôme en sciences politiques.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, un diplôme, autant que
4 je sache, ce n'est pas une profession. C'est un titre. Ce qui signifie que
5 le témoin n'a pas donné de réponse à votre question consistant à savoir
6 quelle était sa profession à l'heure actuelle.
7 Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire quelle est votre profession à
8 l'heure actuelle ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis sans emploi à l'heure actuelle. Je
10 devais me rendre à un entretien d'emploi juste avant de venir ici.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand avez-vous eu un emploi pour la
12 dernière fois et de quel emploi s'agissait-il ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] En 2001, je travaillais à Banja Luka, à un
14 entrepôt de réserves de matières premières en Republika Srpska.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez occupé ce poste jusqu'à quand
16 ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été à ce poste pendant environ un an. Je
18 dirais un an et dix mois. Non, pardon, ce n'était pas un an et dix mois,
19 mais un an et dix jours.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Jordash.
21 M. JORDASH : [interprétation] Merci.
22 Q. Pouvez-vous nous dire où vous êtes né et où vous avez grandi ?
23 R. Je suis né à Virovitica, et c'est là-bas que je suis allé à l'école
24 secondaire. C'est une petite ville en République de Croatie.
25 Q. En 1990, où viviez-vous ?
26 R. A Velika Kladusa, en Bosnie-Herzégovine.
27 Q. Nous voyons dans votre déclaration que vous étiez politiquement actif
28 durant la guerre et avant le début de la guerre en Croatie, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Afin d'aider la compréhension des Juges de la Chambre, je voudrais vous
3 présenter une carte, et j'aimerais que vous inscriviez sur la carte les
4 endroits où vous étiez politiquement actif, de façon à ce que les Juges de
5 la Chambre puissent bien comprendre quelle région va être couverte par
6 votre déposition.
7 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher la pièce
8 P258, et est-ce que l'on pourrait donner un stylet à M. Bosnic de façon à
9 ce qu'il puisse apporter des inscriptions sur la carte.
10 Pourrions-nous voir la deuxième page, s'il vous plaît.
11 Q. Pourriez-vous annoter cela comme suit. Je vais vous donner quelques
12 consignes. Donc, tout d'abord, Velika Slunj.
13 R. [Le témoin s'exécute]
14 Q. Velika Kladusa.
15 R. [Le témoin s'exécute]
16 Q. Petrinja.
17 R. [Le témoin s'exécute]
18 Q. Pakrac.
19 R. Je n'étais pas à Pakrac en 1980. J'y suis allé plus tard, mais je peux
20 l'annoter.
21 Q. Faites donc, s'il vous plaît.
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 Q. Plitvice, s'il vous plaît.
24 R. C'est pratiquement à la frontière de Slunj et Korenica.
25 Q. [aucune interprétation]
26 R. [aucune interprétation]
27 Q. Vonjic.
28 R. [Le témoin s'exécute]
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1 Q. [aucune interprétation]
2 R. [aucune interprétation]
3 Q. Petrova Gora.
4 R. Petrova Gora est entre Vonjic et Vrginmost, donc c'est une montagne.
5 Q. Golubic.
6 R. C'est à la sortie de Knin, en direction de Grahovo, la sortie de Knin
7 en direction de Bosnie-Herzégovine, en direction de Grahovo. Et c'est là
8 que se trouve le village de Strimca.
9 Q. Bijeljina, s'il vous plaît.
10 R. [Le témoin s'exécute]
11 L'INTERPRÈTE : Incompréhensible.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à peu près ici, sur le territoire de
13 cette municipalité-là, la municipalité de Slunj.
14 M. JORDASH : [interprétation]
15 Q. Plaski.
16 R. Plaski se trouve entre Slunj et Ogulin.
17 Q. Bruska.
18 R. C'est à côté de Benkovac, mais je ne sais pas exactement. J'y suis
19 allé, c'est vrai, mais je ne saurais pas vous marquer cela sur la carte.
20 Q. Monsieur, vous allez passer une longue après-midi ici, donc essayez
21 peut-être de placer vos écouteurs d'une façon plus confortable.
22 R. Oui, j'essaie, j'essaie. Vous savez, en même temps, je dois manipuler
23 mes lunettes, alors ce n'est pas facile, mais je vais m'en occuper. Je vais
24 m'en occuper. Mais j'entends tout. C'est vrai que je les tiens, mais
25 j'entends tout.
26 M. JORDASH : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé au
27 dossier. J'espère que cela va vous être utile --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La meilleure façon de procéder aurait
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1 été de préparer à l'avance la carte, de la montrer au bureau du Procureur,
2 et ensuite de montrer la carte, parce que là, de cette façon-là, ceci ne
3 nous aurait pris que quelques instants. Parce que là, c'est vraiment un
4 point potentiel, un potentiel point d'accord, et il aurait mieux valu
5 procéder de la sorte, mais…
6 Cela étant dit, il n'y a pas d'objection ?
7 Mme MARCUS : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, nous accorder
9 une cote.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera le D316.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versé au dossier.
12 M. JORDASH : [interprétation] A présent, je vais demander que l'on montre
13 sur l'écran votre déclaration préalable, la pièce D313.
14 Q. C'est le paragraphe 2 qui nous intéresse. Donc, cette déclaration est
15 versée au dossier, Monsieur Bosnic, et je vais vous poser quelques
16 questions au sujet de cette déclaration. Le deuxième paragraphe, c'est --
17 est-ce que vous dites que vous êtes devenu politiquement actif, et ceci à
18 partir de la fin des années 1990 ? Vous avez créé donc une antenne locale
19 du SDS à Kordun; est-ce que c'était la seule antenne du SDS à ce moment-là,
20 à cet endroit-là ?
21 R. A ce moment-là, c'était le seul Conseil du SDS dans la Région de
22 Kordun.
23 Q. Est-ce qu'il y avait d'autres endroits en Croatie, il y avait donc des
24 antennes ou des Conseils du SDS ?
25 R. Oui, mais, en général, c'était à Lika ou en Dalmatie du sud.
26 Q. Ce conseil a été créé selon quel processus ?
27 R. Les Serbes des autres régions de la Croatie ont voté pour le parti de
28 Racan, le Parti du SDS. Puisque ce parti acceptait le principe des
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1 constitutionnalités du peuple serbe, et acceptait la possibilité que la
2 Croatie reste au sein de l'état fédéral. C'est un Croate, Ivica Racan, qui
3 était à la tête de ce parti, et 21 Serbes ont pu entrer dans le parlement,
4 après les élections. Mais après le deuxième tour des élections, le SDS a
5 abandonné cette position, le principe donc de constitutionnalité de peuple
6 serbe, de sorte qu'ils prônaient dorénavant l'indépendance croate, et à ce
7 moment-là, les antennes du SDS ont vu jour partout en Croatie.
8 Q. Quel était le programme politique du SDS donc au mois de mai 1990, et
9 puis comment c'est articulé ce programme par la suite quand il a commencé à
10 avoir des antennes dans d'autres municipalités.
11 R. La question principale de l'agenda politique du SDS est que la Croatie
12 reste en Yougoslavie. Donc dans une certaine mesure, on était d'accord sur
13 le concept de notre autonomie à l'intérieur de la Croatie. Mais si la
14 Croatie jamais décidait de se retirer de la Yougoslavie, notre désir était
15 de rester au sein de la Yougoslavie puisqu'on était le deuxième peuple
16 constitutionnel de la Croatie et la deuxième communauté ethnique la plus
17 importante dans cet Etat-là.
18 Q. A quel moment vous avez rencontré pour la première fois Milan Babic ?
19 R. Je l'ai rencontré la première fois avant un grand rassemblement qui a
20 eu lieu dans Srb, au mois de juillet 1990. Et d c'était le premier
21 rassemblement politique du SDS. Mais c'est vrai que nous avons aussi
22 participé à plusieurs reprises à différentes réunions.
23 Q. Avant de l'avoir rencontré à Srb, au mois de juillet 1990; est-ce que
24 vous l'avez rencontré avant cela ?
25 R. Oui, nous avons participé ensemble aux différentes réunions sans se
26 connaître vraiment, sans avoir de contact direct.
27 Q. Vous avez participé à ces réunions enfin dans quelle fonction ?
28 R. J'ai été membre du Comité central du SDS. Chaque représentant d'une
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1 section locale devenait automatique membre de ce comité principal dont
2 Babic avait déjà été membre. Je pense qu'il était le vice-président du
3 parti, et le président de ce comité principal.
4 Q. Donc le Comité principal du SDS était formé des dirigeants des
5 sections, des différentes sections du SDS, et vous avez dit que Babic était
6 donc le vice-président du Parti du SDS ?
7 R. Oui.
8 Q. Quel était donc le Conseil exécutif de ce parti ?
9 R. Le conseil exécutif, c'était l'organe exécutif du Comité principal, et
10 il s'agissait donc de créer tout un réseau de sections au niveau local,
11 autrement dit c'était l'organe exécutif de ce parti qui s'occupait de cela.
12 Q. Quand vous avez rencontré Babic au mois de juillet 1990, quelle était
13 sa position ?
14 R. Il était le président de la municipalité de Knin.
15 Q. Quel était son poste au niveau du parti de SDS ?
16 R. C'était un des cinq dirigeants du parti.
17 Q. Est-ce qu'il avait un poste au sein du Conseil exécutif qui dépendait
18 donc du Comité principal du parti ?
19 R. Je pense qu'il en assumait la fonction du président.
20 Q. Les quatre autres dirigeants du Parti du SDS étaient ?
21 R. Vous avez le Pr Raskvovic qui était vraiment le numéro 1, sans aucune
22 contestation. Ensuite il y avait Zelenbaba, Jovo Opacic. Puis, je ne me
23 souviens pas de tous les noms, en tout cas, vous avez 19 personnes qui
24 étaient des pères fondateurs pour ainsi dire, et quelqu'un d'entre eux
25 avait déjà été auparavant président de municipalités.
26 Q. Donc vous avez dit que vous auriez rencontré M. Babic au cours de
27 l'année 1990, mais est-ce que vous pourriez nous dire dans quelle
28 circonstance, à combien de reprises ?
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1 R. Je l'ai souvent rencontré puisque ces réunions du Comité principal,
2 donc se déroulaient fréquemment au gré de l'évolution de la situation.
3 Q. Est-ce que vous, vous aviez une fonction particulière au sein de cet
4 organe mis à part le fait que vous avez assisté à ces réunions en tant que
5 chef d'une section locale ?
6 R. J'ai été tout simplement membre de ce comité principal, mais j'ai été
7 aussi responsable de ma zone.
8 Q. Il y avait combien de membres de ce comité principal ?
9 R. Le chiffre a varié au gré des années mais je dirais qu'en général on
10 était autour de 150.
11 Q. Vous étiez donc membre d'un comité local et vous assistiez aux réunions
12 du comité principal. Mais quel était exactement votre rôle, que se passait-
13 il au cours de ces réunions ?
14 R. Il fallait définir la politique du parti, l'avenir, ce qu'il fallait
15 faire là où existait déjà des organes du SDS et là où le SDS assumait le
16 pouvoir, et puis ce qu'il fallait faire pour s'emparer du pouvoir dans les
17 municipalités où le SDS ne l'avait pas.
18 Q. Est-ce qu'il y a eu des élections ?
19 R. Oui.
20 Q. Pourriez-vous nous décrire ces élections ? Quelles étaient ces
21 élections ?
22 R. -- ou bien c'était le vote à la main levée. Il ne s'agit pas des
23 élections mais du processus de vote. On votait à la main levée, et si une
24 décision était adoptée par la majorité, elle devenait obligatoire pour tous
25 les organes du SDS et les autorités locales.
26 Q. Est-ce qu'il existait des circonstances où il n'était pas nécessaire
27 d'avoir la majorité ? Autrement dit, où une seule personne ou un groupe
28 pouvait emporter le vote même en n'ayant pas -- ou en ne représentant pas
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1 la majorité ?
2 R. Oui.
3 Q. Pourriez-vous nous donner un exemple ?
4 R. Par exemple, à partir du moment où il y a eu un désaccord quant à la
5 question de participer ou non aux élections en Serbie, le Pr Raskovic
6 souhaitait que le SDS participe aux élections en Serbie. Milan Babic était
7 contre. Le Pr Raskovic a emporté, et à un moment donné, même, il a quitté
8 la réunion, lui, Zelenbaba et Jovo Opacic. Il y a eu une scission dans le
9 parti et les deux personnes que je viens de mentionner, Zelenbaba et
10 Opacic, ont même quitté le parti.
11 Q. Mais, moi, j'ai voulu savoir si c'était toujours la majorité des
12 votants qui emportait, ou bien est-ce qu'il y avait des cas de figure où on
13 pouvait prendre des décisions autrement.
14 R. Que je sache, oui.
15 Q. D'après ce que vous savez, est-ce que c'était toujours un vote où la
16 majorité allait emporter ?
17 R. Si vous voulez dire qu'on a pu se tromper en comptant les votes, c'est
18 de cela que vous parlez, oui, peut-être que c'est arrivé. Ceci a pu
19 arriver, puisqu'on comptait les mains levées, tout simplement.
20 Q. C'est peut-être moi. Je vais encore vous poser la question. Par
21 exemple, à partir du moment où une question était débattue, est-ce que la
22 décision était prise toujours en ayant recours à un vote où la majorité en
23 emportait, ou bien est-ce que il y avait d'autres façons de prendre des
24 décisions ?
25 R. Je vous ai déjà répondu. C'est la proposition qui était adoptée par la
26 majorité des votants qui était adoptée à la fin.
27 Q. Et au cours de l'année 1990, pourriez-vous nous dire quelles sont les
28 décisions prises par le comité principal ?
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1 R. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de problèmes et de décisions.
2 Il fallait trouver un moyen de protéger la population serbe. Il fallait
3 fortifier le SDS et s'emparer du pouvoir à Kordun, à Banja. Il fallait
4 commencer la construction d'un système politique pour pouvoir créer un
5 contrepoids au pouvoir politique en Croatie, et ensuite, nous organiser
6 dans une région plus large, Lika et la Dalmatie du nord, qui allait devenir
7 par la suite la SAO Krajina.
8 Donc, on a discuté de différentes questions, les gardes villageoises, les
9 différents dangers -- la protection contre différents dangers que
10 représentait le régime croate à l'époque, et cetera.
11 Q. Bien. Peut-on examiner votre déclaration de témoin. C'est la
12 déclaration D313. C'est le paragraphe 4 qui m'intéresse. C'est là que vous
13 parlez de l'attaque sur Petrinja et sur l'organisation de gardes nocturnes.
14 Dans ce paragraphe, vous dites :
15 "Le SDS a créé ces gardes nocturnes uniquement pour faire en sorte que rien
16 ne se passe."
17 Pourriez-vous nous dire ce que faisaient exactement ces gardes nocturnes ?
18 Quelle était leur raison d'être, leur objectif ?
19 R. Ces gardes nocturnes étaient assurées par la population villageoise,
20 par la population du cru qui montait la garde pendant la nuit dans son
21 propre village pour empêcher des attaques soudaines de la police croate ou
22 de la Garde nationale croate. Donc, il s'agissait de villageois armés en
23 général de leurs propres armes, les armes de chasse, en général.
24 Q. Donc, vous dites qu'il s'agissait en général des armes de chasse. Est-
25 ce qu'il y avait d'autres façons de se procurer des armes, à l'époque, que
26 cela ?
27 R. Non, pas à ce moment-là. Pas à cette époque-là. Mais par la suite, il
28 était possible d'acheter les armes chez les trafiquants d'armes.
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1 Q. A quel moment il est devenu possible d'acheter les armes au marché noir
2 ?
3 R. Déjà au mois d'octobre, quand les Unités spéciales croates ont commencé
4 leurs incursions et quand des nouveaux postes de police ont été créés dans
5 des villages où il n'y avait pas de poste de police auparavant, et il
6 s'agissait souvent des villages voisins des villages habités pour des
7 Serbes, donc, tout cela ne s'est pas produit en même temps.
8 Q. Attendez, on va essayer de voir cela par étape. Donc, savez-vous où se
9 trouvaient les gardes nocturnes, combien de villages étaient couverts par
10 ce système ? Là, je parle du mois d'octobre 1990 et vers la fin.
11 R. Tout cela s'est passé dans un même village, à Kordun, et moi, je leur
12 rendais visite. En ce qui concerne les autres régions, je ne suis pas sûr,
13 mais le principe était toujours le même.
14 Q. Donc, est-ce que ce système s'est propagé dans toutes les zones
15 couvertes par les sections locales du SDS, et est-ce qu'on a discuté de la
16 création ou l'imposition de ce système sur un territoire plus large au
17 moment des réunions du Comité principal ?
18 R. Oui.
19 Q. Dans votre déclaration, vous dites qu'il y avait des barrages déjà à
20 Knin au mois d'août, le 16 et le 17 août 1990. Est-ce que l'on a discuté de
21 cela aussi au moment de la réunion du Comité principal ?
22 R. Oui, mais après que ces barrages ont été érigés, les unités sont venues
23 d'une façon totalement soudaine et inattendue, parce que personne ne
24 s'attendait à ce que des Unités spéciales croates viennent pour désarmer la
25 police locale et la police de réserve.
26 Q. De quoi parlait-on lors de la réunion du Comité principal ? Est-ce
27 qu'il s'agissait d'anticiper sur les événements à venir, de s'organiser ?
28 R. On n'était absolument pas organisés. La question qui se posait, c'était
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1 de savoir comment continuer.
2 Q. Qu'est-ce qui a été décidé ?
3 R. Il a été décidé d'essayer de trouver une solution, une solution qui
4 devait permettre à notre police de faire face de façon efficace à la police
5 spéciale croate et à la Garde nationale croate, parce qu'il était devenu
6 clair que les gardes villageoises et les armes que ces gardes possédaient
7 ne suffisaient plus, que c'était devenu mission impossible.
8 Q. Quelles sont les décisions prises par le Comité principal ? Est-ce que
9 il y a eu des décisions de prises ?
10 R. Pas à ce moment-là. On a tout simplement commencé à discuter de la
11 façon à poursuivre.
12 Q. A quel moment a-t-on commencé à discuter de la création de gardes
13 nocturnes ? Est-ce que la décision d'avoir recours à ce système-là a été
14 prise pour répondre aux événements ?
15 R. C'était une réaction forcée, en quelque sorte. Les gens se sont
16 organisés pour réagir, pour faire face, et on s'est dit que le SDS devait
17 essayer de relier toutes ces gardes qui se sont crées spontanément pour
18 essayer de les faire -- de les réunir dans un système central.
19 Q. Quel était le rôle de Milan Babic dans le processus de prise de
20 décision ?
21 R. Milan Babic, c'était un personnage -- une personnalité centrale dans le
22 processus de prise de décision, puisqu'il nous connaissait tous sur le
23 terrain. Nous, on le connaissait. On lui faisait confiance. On a toujours
24 voté pour lui, on a appuyé toutes ses décisions.
25 Q. Mais pourquoi ? Pourquoi le Comité principal faisait autant confiance à
26 Milan Babic ?
27 R. On lui faisait confiance parce qu'on pensait qu'il représentait nos
28 positions et nos pensées de la façon la plus transparente possible, et il
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1 les traduisait ensuite en des propositions et -- ou décisions.
2 Q. Quel était votre rapport avec Babic ? Quel genre de contact vous aviez
3 avec lui vers la fin de l'année 1990 et au début de l'année 1991 ?
4 R. Je peux dire que nos rapports étaient corrects, et à partir du mois
5 d'octobre 1991, ils ont été exceptionnellement bons. Nous étions des amis.
6 Je considère que j'étais l'un de ses plus proches collaborateurs dans un
7 cercle qui comprenait, c'est certain, au maximum cinq, six personnes, et
8 avec le temps, cette amitié s'est renforcée. Elle n'a cessé de grandir.
9 Q. Avant le mois d'octobre 1991, donc pendant l'année 1991, combien de
10 fois l'avez-vous rencontré ? Je répète que je vous pose cette question par
11 rapport à des circonstances normales, générales.
12 R. Et bien, le plus souvent, il ne se passait pas plus de 15 jours sans
13 que nous nous rencontrions. Nous allions à Knin, il venait à nos réunions à
14 Kordun et à Banja au moment où était discuté le fait que la municipalité de
15 Kordun puisse éventuellement accepter le statut de la SAO de Krajina, et
16 cetera. Il venait participer à nos réunions. Donc, nous nous voyions très
17 souvent, et nous avions aussi des contacts personnels.
18 Q. J'aimerais vous interroger au sujet du document 65 ter numéro 436.
19 M. JORDASH : [interprétation] Il se trouve au début de la liste fournie aux
20 Juges.
21 J'aimerais qu'il s'affiche sur les écrans.
22 Q. Je voudrais vous demander de donner quelques détails plus complets au
23 sujet d'un certain nombre de thèmes.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D302, Monsieur le
25 Président, Mesdames les Juges.
26 M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.
27 Q. Avez-vous déjà vu ce document -- vous l'avez vu et déjà commenté,
28 n'est-ce pas, Monsieur le Témoin ?
Page 12652
1 R. Oui.
2 Q. Ce document, comme nous pouvons le constater, est une déclaration qui
3 provient d'un certain M. Ognjen, et dans cette déclaration, il parle du
4 Conseil de Résistance nationale. Quel était le rôle joué par Babic dans ce
5 Conseil de Résistance nationale au mois d'octobre -- ou plutôt, excusez-
6 moi, au mois de décembre 1990, c'est-à-dire la date de cette déclaration ?
7 R. Au mois d'août.
8 Q. La déclaration porte la date de décembre 1990.
9 M. JORDASH : [interprétation] Nous pouvons le voir en page 5 de la version
10 anglaise, sixième page de la version en B/C/S.
11 Q. La déclaration date du mois de décembre 1990.
12 R. Ah.
13 Q. Puisque nous avons à l'écran la dernière page du document, vous pouvez
14 prendre connaissance des trois paragraphes qui commencent cette page, et ce
15 sont donc les propos de l'auteur de la déclaration que je vais citer, je
16 cite :
17 "Je sais également que des habitants ont reçu des armes de la part des
18 réservistes du SJS de Knin. Ces armes ont été distribuées le 17 août 1990,
19 après une intrusion dans l'entrepôt du SJD de Knin par effraction, mais je
20 ne sais pas exactement à qui ces armes ont été distribuées. J'ai entendu
21 dire qu'une liste avait été dressée dans laquelle figuraient les noms des
22 personnes qui étaient censées recevoir ces armes, et je sais que, pendant
23 cette période, Dragan Batas de Strmica était responsable de dix hommes qui
24 assuraient la protection de Milan Babic, le président du SO de Knin, et que
25 ces hommes ont sans doute reçu une partie de ces armes."
26 Dans le deuxième paragraphe à partir du bas, nous lisons, je cite :
27 "Je tiens à dire également que des personnes en ville disaient ouvertement
28 que Simo Dubajic et Milo Martic distribuaient des armes et qu'ils ont même
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1 probablement vendu ces armes."
2 Est-ce que vous me suivez, Monsieur Bosnic ?
3 R. Oui, mais je n'avais pas le texte en serbe lorsque vous avez parlé de
4 M. Batas. Quant à Simo Dubajic et Martic, je vois la partie tu texte en
5 serbe où il est question de ces hommes. Je suis désolé, J'ai trouvé le
6 passage. Maintenant tout va bien. Je l'ai trouvé.
7 Q. Est-ce que vous voudriez prendre connaissance du texte avant de
8 répondre ?
9 R. Oui, tout va bien je l'ai lu.
10 Q. Pouvez-vous commenter ce texte ? Savez-vous quoi que ce soit au sujet
11 de ce qui est indiqué dans ce texte au mois d'août 1990 ?
12 R. La première fois que j'ai entendu dire que Milan Martic distribuait des
13 armes, à ma connaissance, il ne le faisait pas. Il y avait toutes sortes de
14 rumeurs et d'histoires qui circulaient. Les gens disaient que Simo Dubajic
15 vendait des fusils, mais je n'ai pas connaissance de cela de première main.
16 Mais, en tout cas, pour Martic, il n'y avait pas d'histoire de ce genre.
17 Q. Qui était Simo Dubajic ?
18 R. Simo Dubajic était un combattant de la Seconde Guerre mondiale qui
19 était plus ou moins bohème et plus bohème que combattant, en réalité. Il
20 parlait beaucoup et agissait peu.
21 Q. D'accord. Revenons à ma question au sujet du Conseil national de la
22 Résistance.
23 M. JORDASH : [interprétation] Si nous passons à la page 1 de la version
24 anglaise ainsi que de la version B/C/S.
25 Q. Nous voyons qu'au milieu de la page dans la version anglaise l'auteur
26 de cette déclaration déclare :
27 "Je sais qu'après que l'état de guerre a été décrété, l'état-major chargé
28 d'assurer la défense de Knin --
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1 L'INTERPRÈTE : L'interprète anglaise.
2 M. JORDASH : [interprétation] Il s'agit de la page 3 [comme interprété] de
3 la version anglaise et de la page 1 de la version B/C/S.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A quel niveau de la page à peu près ?
5 M. JORDASH : [interprétation] En B/C/S, c'est à peu près au milieu de la
6 page :
7 Q. "Je sais que l'état de guerre a été décrété -- ou plutôt, je sais
8 qu'après que l'état de guerre a été décrété, l'état-major chargé de la
9 défense de Knin a été créé dans le hameau d' Omladinsko Naselje, en
10 septembre, dans le village de Golubic. L'état-major a été rebaptisé plus
11 tard Conseil national de la Résistance."
12 Ensuite l'auteur énumère un certain nombre de personnes associées au
13 Conseil national de la Résistance.
14 Si nous passons à la page suivante -- vous nous suivez, Monsieur Bosnic ?
15 R. Oui, oui, je vous suis. Pas de problème.
16 Q. Donc vers le bas de la page, l'auteur de la déclaration dit également :
17 "J'ai appris que les membres de l'état-major" - rebaptisé ensuite Conseil
18 national de la Résistance - "incluait également Zelenbaba, et Opacic…"
19 Dans la page suivante de la version anglaise, donc page 2 en version
20 B/C/S, nous lisons :
21 "…Peric, et Milan Babic, le président de la municipalité autonome de
22 Knin qui était également commandant de l'état-major. Martic disait qu'il
23 avait reçu les fonctions de commandant et que ces fonctions avaient tous
24 été données au responsable concerné par Milan Babic pour donner une
25 impression plus sérieuse au travail qui était le sien."
26 Vous pouvez commenter cela --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.
28 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai quelques
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1 objections à soulever. D'abord, le conseil utilise la déclaration d'un
2 témoin qui n'a pas été entendu dans le prétoire. En général, nous nous
3 opposons à ce genre de chose. J'ai vu les commentaires - et le conseil est
4 également opposé à ce genre de chose, et j'ajouterais. Que c'est une
5 déclaration qui n'a pas été testée par les Juges de la Chambre. J'hésitais
6 à soulever cette objection parce que je pense que le contenu a un certain
7 rapport avec ce que connaît le témoin, cela semble certain.
8 Toutefois, ce que le conseil est en train de faire en ce moment, c'est-à-
9 dire poser des questions directrices en utilisant des citations provenant
10 d'une autre déclaration écrite, me pousse à soulever une objection par
11 rapport à cette façon d'utiliser un document. S'agissant de l'admission de
12 la déclaration, le conseil n'a pas encore demandé le versement au dossier
13 de ce document mais je suppose qu'il va le faire --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous parlons de la pièce D302, n'est-ce
15 pas ?
16 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un document enregistré aux fins
18 d'identification.
19 Mme MARCUS : [interprétation] J'arrivais à cela --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et par rapport au tableau.
21 Mme MARCUS : [interprétation] C'est le numéro 65 ter numéro 436, en tout
22 cas d'après les numéros que nous avons…
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais c'est la pièce D302.
24 Mme MARCUS : [interprétation] D'accord. Dans ce cas, je vous présente mes
25 excuses. Mais j'aimerais maintenir mon objection quant à la façon dont le
26 conseil guide le témoin dans ses réponses en ne lui posant pas de question
27 apte à recevoir quelques réponses que ce soit, mais en comparant à ce
28 document que nous avons en face de nous et en présentant la déclaration
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1 d'une telle façon qu'elle guide le témoin vers une réponse particulière.
2 Donc j'aimerais demander que les questions posées au témoin soient plus
3 aptes à recevoir quelques réponses que ce soit.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.
5 M. JORDASH : [interprétation] Je peux le faire --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, nous avons une
7 pratique ici qui consiste à ce que l'on ne soumette pas à un autre témoin
8 la déclaration d'un témoin antérieur ou en tout cas d'un témoin qui n'est
9 pas lui à moins de l'interroger au sujet d'un sujet bien particulier et
10 uniquement après que la nécessité de le faire ait été démontrée, donc
11 soumettre la déclaration d'un témoin entendu précédemment à un témoin
12 entendu plus tard. C'est notre pratique au cours du contre-interrogatoire,
13 et encore davantage au cours de l'interrogatoire principal --
14 M. JORDASH : [interprétation] Je dirais que ce n'est pas exact. Il y a une
15 pratique selon laquelle les déclarations de témoins qui ont déjà témoigné
16 dans ce prétoire ou dans des déclarations qui ont déjà été versées en
17 application de l'article 66 du Règlement, sont utilisées. Mais par rapport
18 aux pièces à conviction --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas une pièce à conviction pour
20 le moment. 302 a été enregistrée pour identification je crois que la
21 question doit encore être discutée, quelle est la nature de la déclaration
22 ? Je pense que nous attendons que d'éventuelles d'objections -- enfin, sans
23 parler d'objections, mais, en tout cas, la question n'est pas encore
24 réglée.
25 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas quel
26 est le numéro de la pièce à conviction par cœur, mais l'Accusation a
27 produit, pendant l'audition de témoin, une déclaration d'Ilija Kojic
28 fournie par le MUP de la Republika Srpska en 2003 et utilisée au cours du
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1 contre-interrogatoire d'un témoin puis la demande de versement a été faite.
2 En dépit de ce que vient de dire ma collègue de l'Accusation, nous n'avons
3 pas soulevé d'objection.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne me souviens pas parfaitement bien
5 du document dont vous venez de parler. Si des déclarations sont recueillies
6 pour des fins autres que celles de ce Tribunal, l'article 92 ter du
7 Règlement ne s'oppose pas à ce qu'il soit versé au dossier des audiences --
8 des procédures de ce Tribunal. Donc étant donné ce fait je serais enclin
9 être d'accord avec vous. Mais tout dépend de la façon dont le document est
10 utilisé et également de l'existence ou non d'objection par rapport au
11 versement au dossier d'une telle déclaration. Nous ne savons pas quelle est
12 la situation de ce point de vue pour le moment.
13 M. JORDASH : [interprétation] Je vais essayer de procéder d'une façon
14 différente.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
16 M. JORDASH : [interprétation]
17 Q. Connaissez-vous le Conseil national de la Résistance qui - je pense, et
18 cela, je crois, n'est pas contesté - existait en 1990 en Krajina, n'est-ce
19 pas ?
20 R. Oui. Après une tentative d'incursion dans l'entrepôt de Benkovac,
21 d'Obrovac et de Knin, Babic a décrété l'état de guerre.
22 Q. Que s'est-il passé après que Babic a décrété l'état de guerre par
23 rapport au Conseil national de la Résistance ?
24 R. Ils se sont retirés à Golubic. Il y avait là une caserne ou, en tout
25 cas, des espèces de bâtiments qui étaient restés là après des travaux et
26 ils souhaitaient démontrer la dangerosité de la situation.
27 M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
28 Q. Pourriez-vous répéter ce que vous venez de dire, Monsieur Bosnic, je
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1 vous prie ?
2 R. Milan Babic a décrété l'état de guerre. Des membres de la direction se
3 sont à ce moment-là retirés dans ces espèces de baraques qui se trouvaient
4 à Golubic qui étaient restées sur place après la fin d'un chantier de
5 construction mis en œuvre par l'ex-Yougoslavie, et par la suite, les
6 responsables ont changé de lieux dans le but de souligner à quel point la
7 situation était grave.
8 Q. Qui a changé de lieux ?
9 R. Milan Babic, Martic, et Pero - Petar peut-être - Stikavac, qui est
10 arrivé là-bas plus tard, Mandinic -- enfin, je ne peux pas maintenant vous
11 donner la liste complète de tous ces hommes, qui, pour l'essentiel,
12 provenaient de -- étaient de la Région de Knin.
13 Q. Etait-il membre du Conseil principal du SDS ?
14 R. Je crois qu'en dehors de Martic, ils l'étaient tous, oui.
15 Q. Quel rapport cela a-t-il avec le Conseil national de la Résistance ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas bien votre question.
17 M. JORDASH : [interprétation]
18 Q. Nous parlions du Conseil national de la Résistance. Et vous avez
19 commencé en disant que Babic a décrété l'état de guerre et que certains se
20 sont retirés vers Golubic.
21 R. Oui.
22 Q. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec le Conseil national de la
23 résistance ?
24 R. Ce sont eux qui se sont retirés à Golubic. Le conseil dirigé par Babic,
25 ils se sont retirés à Golubic.
26 Q. A quel moment le Conseil national de la Résistance a-t-il été créé et
27 par qui a-t-il été créé ?
28 R. L'idée venait de Milan Babic. Ce conseil a été créé au moment où la
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1 menace est apparue de voir les forces croates entrer dans Knin.
2 Q. A quel moment cela s'est-il passé à peu près ?
3 R. Aux environs du 17 ou du 18, je ne peux pas vous dire exactement
4 aujourd'hui, 17 ou 18 août 1990.
5 Q. Combien de personnes siégeaient au Conseil national de la Résistance ?
6 R. Je crois qu'ils étaient une dizaine.
7 Q. Quel était son objectif déclaré à ce Conseil national de la Résistance
8 ?
9 R. L'objectif était d'organiser la résistance au cas où les forces
10 policières de Croatie se seraient lancées sur Knin pour attaquer Knin.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je regarde l'heure.
12 M. JORDASH : [interprétation] Je peux m'arrêter maintenant et reprendre
13 après la pause, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons donc faire une pause
15 et reprendrons nos débats à 16 heures.
16 --- L'audience est suspendue à 15 heures 36.
17 --- L'audience est reprise à 16 heures 04.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Maître Jordash,
19 auriez-vous une réponse à apporter à la Chambre au sujet de la pièce D56 ?
20 M. JORDASH : [interprétation] Oui. C'est la même réponse que celle que nous
21 avons déjà fournie pour la pièce D55, à savoir que Dragisa Ristivojevic,
22 qui était assistant de M. Stanisic, a donné ce document à M. Stanisic en
23 1992.
24 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais cru comprendre
25 que ce document faisait partie des documents que la Défense s'apprêtait à
26 demander par voie de demande d'entraide judiciaire afin d'obtenir leur
27 version originale. Peut-être fais-je erreur, mais je croyais que les pièces
28 D55 et D56 faisaient partie de cette série de documents.
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1 M. JORDASH : [interprétation] C'est exact. Nous avons fait une demande
2 auprès du Conseil national, et cetera, mais nous n'avons rien obtenu
3 d'intéressant de leur part.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand est-ce que vous avez présenté
5 cette demande ?
6 M. JORDASH : [interprétation] Le 6 octobre 2010.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous insisté pour recevoir une
8 réponse ?
9 M. JORDASH : [interprétation] Bien, nous avons insisté pour recevoir une
10 réponse à plusieurs reprises, et nous avons l'intention de les inclure dans
11 une requête que nous déposerons dans un avenir très proche, Monsieur le
12 Président, pour demander une intervention de la Chambre.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'hésitez pas à demander l'appui de la
14 Chambre pour l'obtention de documents.
15 M. JORDASH : [interprétation] Non, nous en sommes, c'est certain, arrivés
16 au stade où nous déposerons une requête rapidement.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, je n'ai pas l'intention
18 de consacrer beaucoup de temps à ce sujet pour le moment.
19 Mme MARCUS : [interprétation] C'est un autre sujet, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un autre sujet, alors allez-y.
21 Mme MARCUS : [interprétation] Je voulais simplement évoquer devant les
22 Juges de la Chambre le fait qu'aujourd'hui, nous avons reçu une demande
23 d'entraide judiciaire de Croatie -- nous l'avions envoyée en Croatie et
24 nous avons reçu une réponse aujourd'hui de 85 pages en réponse à M. Bosnic.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
26 Mme MARCUS : [interprétation] Nous l'avons reçue aujourd'hui. Je ne peux
27 pas vous donner notre position immédiatement. Le texte est en B/C/S et en
28 cyrillique.
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1 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
2 Mme MARCUS : [interprétation] Donc il nous faut quelque temps pour en
3 prendre connaissance, mais nous le ferons en urgence et je tenais à ce que
4 les Juges soient informés de cette situation.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que ce serait plus facile
6 pour vous si le texte était en caractères latins ?
7 Mme MARCUS : [interprétation] Il y a des gens qui lisent les caractères
8 latins plus facilement, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas la chose la plus facile que
10 de lire du cyrillique, mais le plus difficile, en tout cas, est de
11 comprendre la langue.
12 Me Jordash a une autre question à évoquer. Je vous ai demandé précisément
13 avant la pause si une version B/C/S des notes de récolement existait parce
14 que je pensais qu'elle pourrait être utile pour mise à disposition du
15 témoin, mais vous dites que non, mais je crois comprendre qu'en 20 minutes,
16 un texte a été produit, donc il serait bon que vous me l'ayez montré avant
17 la pause.
18 M. JORDASH : [interprétation] Non. Il a été produit pendant l'audience par
19 notre assistante qui, heureusement, travaille très vite.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si elle a commencé à le traduire
21 lorsque la question a été posée et qu'elle a fini de le faire un peu plus
22 tard, je dois louer sa rapidité et sa vitesse d'exécution pour une
23 traduction temporaire, en tout cas.
24 M. JORDASH : [interprétation] Elle nous a sauvés à plusieurs reprises.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est fantastique. Je comprends aussi
26 que ce document a été fourni au témoin.
27 M. JORDASH : [interprétation] Je pense que c'est exact.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous procéder sur cette base ?
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1 Est-ce que le document a déjà été téléchargé ?
2 M. JORDASH : [interprétation] Oui --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivons.
4 M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais évoquer la question directement
5 avec le témoin par souci de formalité.
6 Q. Monsieur Bosnic, nous voudrions revenir aux amendements que vous avez
7 apportés à votre déclaration. Donc, je voudrais traiter de certains aspects
8 formels avant de reparler du fond de votre déposition.
9 M. JORDASH : [interprétation] Veuillez, je vous prie, vous pencher sur la
10 pièce D314, dont je demande l'affichage grâce au prétoire électronique.
11 Q. Le 8 juillet, Monsieur Bosnic, est-ce que vous avez relu vos
12 déclarations et apporté des amendements à celles-ci ?
13 R. Oui.
14 M. JORDASH : [interprétation] Peut-on faire défiler le texte jusqu'au bas
15 de la page ?
16 Q. Est-ce que vous reconnaissez ces modifications ?
17 R. Oui.
18 Q. Ces modifications rendent-elles compte de précisions que vous
19 souhaitiez à ce moment-là introduire dans votre déclaration ?
20 R. Oui, sauf au paragraphe 3, au début du texte.
21 Q. Voudriez-vous apporter une précision par rapport à ce paragraphe 3 ?
22 R. Oui. Le mot "accepté" ne figure pas dans le texte, alors qu'après le
23 premier tour des élections multipartites, les dirigeants du SDP ont
24 abandonné le programme du SDP et accepté l'idée de Tudjman. Donc, le mot
25 "accepté" ou "admis" devrait figurer dans le texte, mais il n'est pas
26 présent pour le moment.
27 Q. En dehors de cela, est-ce que vous avez autre chose à dire, d'autres
28 précisions à apporter par rapport à cette déclaration ?
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1 R. Oui. Pendant la pause, j'ai relu le texte, et c'est tout ce que j'avais
2 à dire.
3 Q. La déclaration plus ces modifications, leur contenu, en tout cas,
4 représente à peu près ce que vous diriez aujourd'hui, en réponse aux
5 questions qui vous sont posées, si les mêmes questions qu'à l'époque, vous
6 étaient posées aujourd'hui.
7 R. Oui.
8 Q. Ces réponses sont conformes à la vérité ?
9 R. J'ai prêté serment, donc je réponds oui.
10 M. JORDASH : [interprétation] Je demande le versement au dossier de la
11 déclaration du témoin et des modifications qu'il y a apportées.
12 Mme MARCUS : [interprétation] Pas d'objection.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pièces D313 et D314 sont admises en
14 tant que pièces à conviction.
15 Maître Jordash, un commentaire encore. La carte annotée par le témoin, j'ai
16 déjà protesté contre le temps très long qu'il a fallu pour procéder à cette
17 annotation, mais si vous la regardez, maintenant, il est absolument
18 impossible de déterminer ce qui a été annoté par le témoin en réponse à
19 telle ou telle question. On a plutôt l'impression d'un exercice
20 correspondant au test de Rorschach exécuté sur la carte mais les
21 psychiatres et les juristes n'ont que peu de choses à voir les uns avec les
22 autres. Donc nous n'avons pas besoin de devoir relire le résultat d'un test
23 de Rorschach. Nous avons besoin d'une carte compréhensible non seulement
24 pour nous mais plus tard aussi pour toute personne qui autre que les Juges
25 de la Chambre voudra prendre connaissance de cette carte, alors que, pour
26 le moment, elle est totalement inutilisable.
27 M. JORDASH : [interprétation] Nous allons remédier à cela, Monsieur le
28 Président. Nous produirons une autre carte et l'Accusation se la verra
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1 communiquer.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une des choses qui doit encore être
3 faite, c'est que la pièce D314 qui constitue les notes de récolement
4 devrait avoir à côté du texte en B/C/S -- devrait avoir à côté du texte en
5 anglais, sa traduction en B/C/S, parce qu'il faut qu'il y ait annexion d'un
6 document à l'autre, et seul le Greffier est habilité à annexer la
7 traduction au document qui constitue la pièce à conviction.
8 M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, vous êtes donc
10 chargée désormais d'annexer la traduction téléchargée de la pièce D314,
11 note de récolement, et donc d'intégrer la traduction à la pièce. Tout ceci
12 est au compte rendu d'audience, veuillez procéder Maître Jordash.
13 M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.
14 Q. Monsieur Bosnic, est-ce que vous êtes confortable avec vos écouteurs ?
15 Vous avez l'air d'être toujours en lutte avec vos écouteurs; est-ce que
16 cela vous rend nerveux ?
17 R. Tout va bien.
18 Q. D'accord. Le Conseil national de la Résistance, essayons de passer sur
19 cette question sans perdre de temps, quel était son objet, quel était son
20 travail ?
21 R. Son objet était de coordonner les activités des gardes villageoises et
22 de la police au cas où les forces croates, c'est-à-dire les Unités de la
23 Police spéciale de Croatie entreraient dans la région de Lika, en Dalmatie
24 septentrionale, et plus précisément à Knin.
25 Q. Qu'était-il anticipé, que feraient ces unités de la police spéciale de
26 Croatie ?
27 R. On s'attendait à ce qu'elles commettent des crimes et fassent des
28 victimes parmi les civils. On s'attendait en fait à ce qu'elles viennent
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1 dans la région pour réduire à néant le peuple serbe à cet endroit et
2 reprendre ce territoire pour le placer sous le contrôle croate.
3 Q. Combien de temps a existé ce Conseil national de la Résistance ?
4 R. Très peu de temps, un mois ou deux pas plus.
5 Q. Quand ou comment a-t-il été démantelé ?
6 R. En fait, il a tout simplement cessé de fonctionner. En fait, on a
7 essayé d'institutionnaliser la totalité de la zone pour qu'elle ne fasse
8 qu'une.
9 Q. Mais d'un point de vue pratique qu'est-ce que cela signifiait,
10 d'institutionnaliser Lika et la totalité de la zone, de la région en une
11 seule entité ?
12 R. Ce que cela signifie c'est que des institutions étaient mises sur pied,
13 telles que la TO, une force de police à part entière, un secrétariat
14 responsable des soins de santé, un secrétariat responsable de l'éducation,
15 et cetera, afin d'avoir des instances homologues aux institutions qui
16 existaient en Croatie.
17 Q. Très bien. Si vous me le permettez, je voudrais revenir à votre
18 déclaration de -- à la déclaration de M. Ognjen. C'est le document qui
19 porte la cote d302. Vous avez lu cette déclaration, n'est-ce pas, est-ce
20 que vous pourriez nous aider. On parle d'un dénommé Biserko Ognjen, dont le
21 père s'appelait Ilija; est-ce que vous reconnaissez son appartenance
22 ethnique ? Est-ce que vous pouvez le déterminer par le biais de son nom
23 patronymique ?
24 R. C'est difficile à dire, mais je suppose qu'il était Serbe.
25 Q. Alors à la lecture de cette déclaration, parce que vous l'avez lu,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. A la page 1, tant en version anglaise et B/C/S mais également aux pages
Page 12666
1 2, en anglais et en B/C/S, vous avez donc comme je disais une liste des
2 membres du Conseil national pour la Résistance. Etes-vous d'accord pour
3 dire qu'il s'agit bien de cette liste en question ?
4 Mme MARCUS : [interprétation] J'ai une objection. C'est précisément ce dont
5 je parlais et ce à quoi je m'oppose. Le conseil de la Défense peut poser
6 des questions au témoin en demandant qui était membre du Conseil national
7 de la Résistance, mais il ne peut pas dire directement au témoin : Voilà la
8 déclaration, voilà la liste; est-ce que vous êtes d'accord ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, il s'agit d'une question
10 directrice, Madame Marcus; cependant, la question de savoir si, à ce stade,
11 on devrait considérer ceci comme inacceptable.
12 Est-ce que vous connaissez les noms des membres de ce conseil par cœur,
13 Monsieur le Témoin ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne serai pas en mesure de réciter la
15 totalité de la liste, mais il y avait Mandinic, Vitas, Babic, Martic, mais
16 il y en avait d'autres. Je ne me souviens pas de tous les noms. Je suis sûr
17 qu'ils étaient plus nombreux que cela mais je ne me souviens pas de tous
18 les noms. C'était il y a longtemps, vous comprenez.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si ceci est important
20 mais si Me Jordash veut rafraîchir la mémoire du témoin, il peut le faire.
21 Madame Marcus, dans une certaine mesure, je suis d'accord avec vous. Il
22 s'agit de question directrice. Mais vous avez ici un Tribunal où vous avez
23 des procédures de récolement, et vous pouvez présenter au témoin tout ce
24 que vous souhaitez pendant cette procédure de récolement. En fait, on
25 n'essaie pas de faire appel à sa mémoire à long terme, on fait appel à sa
26 mémoire à court terme, puisqu'on lui demande s'il se souvient d'avoir vu
27 ceci hier. Je pense qu'il faut rester pratique ici.
28 Maître Jordash, si c'est important, continuez.
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1 M. JORDASH : [interprétation] Désolé, Monsieur le Président --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si ceci est vraiment
3 important pour vous, et je ne sais pas si cette liste des membres était
4 vraiment officielle ou pas et si elle vraiment importante.
5 M. JORDASH : [interprétation] Je vais procéder d'une manière différente, et
6 je vais essayer, par conséquent, d'aller plus vite.
7 Q. Un témoin a mentionné, un témoin que l'Accusation, il s'entend -- a
8 mentionné que le Conseil national de la Résistance était dirigé par M.
9 Stanisic, Jovica Stanisic. Qu'avez-vous à dire à ce sujet ?
10 R. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas vrai.
11 Q. Pourquoi dites-vous que ça n'a aucun sens ?
12 R. Parce que je ne peux pas penser que quelqu'un ait expliqué cela. Ce
13 n'était tout simplement pas vrai. Toute personne présente dans la région le
14 savait. Tout le monde connaissait les membres, ou du moins les membres
15 principaux.
16 Q. Est-ce que vous avez parlé de ce conseil à M. Babic ?
17 R. Nous en avons parlé en marge d'autres discussions. Mais j'en ai parlé
18 également à d'autres membres du SDS qui connaissaient bien ces questions,
19 et d'ailleurs, l'un d'entre eux, Petar Stikovac, est mentionné dans la
20 déclaration.
21 Q. Quels étaient les liens que vous entreteniez avec Petar Stikovac ?
22 R. Nous étions en très bons termes.
23 Q. Mais aviez-vous des contacts purement professionnels ou personnels
24 également ?
25 R. Au départ, c'était purement professionnel, mais ensuite, nous avons
26 appris à mieux nous connaître, et Petar était un des fondateurs du SDS.
27 Q. Il s'agit de la période -- ou du moins, il s'agit de l'année 1990, est-
28 ce exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. Début, milieu, ou fin de l'année 1990 ?
3 R. Notre relation professionnelle a commencé durant le mois de mai, et
4 nous sommes devenus amis à la mi-1991. Comme je le disais, donc, nos liens
5 professionnels remontent à mai 1990 et notre amitié au milieu de l'année
6 1991.
7 Q. A l'écran, vous avez une partie de la déclaration. Il est mentionné que
8 l'état de guerre est déclaré à Knin, le 17 août 1990, par le président
9 Milan Babic :
10 "Afin de prendre les mesures de Défense et pour que les Unités de la
11 République de Croatie, qui avaient essayé de donner la possibilité, donc,
12 de fonctionner aux Unités de la République de Croatie qui avaient essayé,
13 lors de la journée précédente, de confisquer des armes à Benkovac."
14 Alors, concernant ces tentatives -- ou ces supposées tentatives,
15 d'après cette déclaration, qui provenaient des Unités spéciales de la
16 République de Serbie, et celles-ci auraient essayé de saisir des armes,
17 est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé ou que vous avez vécu
18 en Croatie à l'époque ?
19 R. Je ne vivais pas à Knin, à l'époque, et ces événements se sont produits
20 en Dalmatie. Tout ce que je sais concernant ces événements, je le tiens de
21 réunions et de discussions qu'il y a eu durant ces réunions.
22 Q. Alors, revenons à votre déclaration. Au paragraphe 4 du document D313,
23 vous parlez des gardes de nuit. Vous mentionnez, donc, qu'il y avait des
24 tours de garde qui avaient été organisés par les habitants civils des ces
25 villages qui s'étaient dotés de leurs propres armes de chasse, armes de
26 chasse pour lesquelles ils avaient de permis. Nous avons informé les postes
27 de police dans nos municipalités qui étaient encore en contact avec Zagreb
28 et plus avec Knin qu'ils n'allaient pas permettre - et ici il y a une
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1 modification - donc, qu'ils n'allaient pas permettre à la police croate de
2 se servir des armes des forces de réserve et de faire acheminer ces armes
3 en direction des postes de police de Karlovac et de Zagreb.
4 Est-ce que vous vous souvenez avoir mentionné cela ?
5 R. Oui.
6 Q. De quelles forces de réserve parlez-vous ici ?
7 R. Il s'agit en fait d'une partie des forces de police des municipalités
8 de Vrginmost, par exemple.
9 Q. Est-ce que ceci avait trait aux armes -- ah non, vraiment ?
10 R. Non. Les armes étaient stockées dans un locale fermé à clé et elles
11 appartenaient aux forces de police de réserve et ne pouvaient être
12 utilisées qu'en cas de guerre.
13 Q. Est-ce que les postes de police disposaient tous d'armes de réserve, à
14 l'époque ?
15 R. Oui, en Croatie et également ailleurs en Yougoslavie.
16 Q. Quels étaient les types d'armes de réserve dont disposaient les postes
17 de police ?
18 R. Ils avaient des fusils automatiques, des masques à gaz. Voilà, c'est à
19 peu près tout. Donc, des fusils automatiques.
20 Q. Quelle était en fait la quantité d'armes que ces postes de police
21 avaient à leur disposition ?
22 R. Il s'agissait de quantités limitées. Les forces de réserve disposaient
23 d'une quantité d'armes similaire à celle qui était disponible en temps de
24 paix, c'est-à-dire dans des conditions de fonctionnement normal. Mais, bien
25 sûr, cela dépendait de la région que couvrait un poste de police donné.
26 Q. Savez-vous quelle était la quantité d'armes de réserve disponibles à
27 Knin avant que Martic prenne le contrôle du poste ?
28 R. Non, mais le principe était le même que celui qui s'appliquait
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1 ailleurs. Les armes se trouvaient là-bas depuis au moins une dizaine
2 d'années.
3 Q. Passons au paragraphe 9 de votre déclaration, qui porte sur les
4 barrages qui ont été érigés à Knin. Est-ce que ces barrages avaient été
5 constitués par quelqu'un ?
6 R. Les barrages ont été érigés immédiatement après les menaces qui avaient
7 été proférées et les tentatives des forces de police croate de se rendre
8 dans la région.
9 Q. Après la constitution de ces barrages, est-ce que ceux-ci ont ensuite
10 été organisés d'une certaine manière ?
11 R. Oui. Des barrages ont également vu le jour dans la région de Lika et
12 dans les municipalités où le SDS avait le pouvoir après avoir gagné les
13 élections, alors qu'à Kordun et à Banja, ces barrages n'ont été érigés que
14 par la suite. En fait, ils n'avaient que des gardes de nuit, mais ils
15 n'avaient pas de barrages.
16 Q. Est-ce que vous avez eu la possibilité de vous rendre à proximité de
17 ces barrages ou de les traverser ?
18 R. Oui. A chaque fois que nous allions à Knin, nous devions en fait
19 traverser des barrages.
20 Q. Est-ce qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas du cru qui étaient
21 responsables de ces barrages ?
22 R. A ma connaissance, non, ces barrages étaient administrés par des
23 personnes qui étaient en civil, bien que dotés d'armes de chasse.
24 Q. Quel rôle a joué Martic, à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où des
25 barrages ont été érigés ?
26 R. A l'époque, Martic était inspecteur de police à Knin.
27 Q. Est-ce qu'il participait à des réunions du SDS ?
28 R. Non. Tout du moins pas les réunions du Comité principal.
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1 Q. Avez-vous pu observé les liens qu'il entretenait avec Milan Babic ?
2 R. Pour répondre à votre question, ils étaient en bons termes, autant que
3 je sache.
4 Q. Avançons dans le temps et passons à 1991. Vous nous avez dit que vous
5 aviez rencontré M. Babic durant cette période, à quel moment le
6 gouvernement de la Krajina a-t-il été constitué ?
7 R. Il a été constitué lorsque la 7e municipalité de la région, c'est-à-
8 dire Vojnic de Kordun, a accepté le statut de la SAO de Krajina. Je ne me
9 souviens pas exactement de la date.
10 Q. Comment ce gouvernement a-t-il été constitué; vous en souvenez-vous ?
11 R. Suite à une proposition de Milan Babic, lors d'une séance du Conseil
12 principal, c'est à ce moment-là que le gouvernement a été constitué.
13 Q. Comment est-ce que ce gouvernement a été mis sur pied ?
14 R. Il y avait une proposition qui a été acceptée par l'Assemblée de la SAO
15 de Krajina qui était composée des sept députés de chacune des municipalités
16 de la Région de la SAO de Krajina.
17 Q. Au sein de cette Assemblée de la SAO de Krajina les décisions se
18 prenaient comment ?
19 R. La proposition venait du Conseil principal du SDS. Milan Babic ensuite
20 transférait cette proposition au gouvernement, en fait, la proposition du
21 gouvernement était proposée à l'Assemblée, et on procédait à un vote. Mais
22 celui qui est à l'origine de la politique c'était Milan Babic. C'était à
23 l'époque déjà le numéro 1 du SDS.
24 Q. Est-ce que vous aviez joué un rôle au sein de cette assemblée ?
25 R. Seulement à partir de novembre 1991.
26 Q. Jusqu'à ce moment-là, est-ce que vous étiez en contact avec les membres
27 de l'Assemblée ?
28 R. Oui. Lorsque les préparatifs avaient lieu, j'étais en contact avec les
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1 délégués de Vojnic, et je leur faisais part des positions du SDS, et je
2 leur transmettais également les propositions de décision sur lesquelles ils
3 devraient voter.
4 Q. Alors, essayons d'être plus précis. Vous mentionnez que vous présentiez
5 aux délégués de Vojnic les positions du SDS; est-ce que vous pourriez
6 développer, s'il vous plaît ?
7 R. C'était la manière dont nous travaillions et c'était la manière dont
8 fonctionnaient toutes les municipalités. Le représentant du SDS informait
9 la délégation constituée de sept délégués de tout ce qui avait été abordé
10 durant une séance du Conseil principal du SDS, et ils procédaient à un
11 vote, ce que signifiait qu'ils pouvaient ainsi exprimer leurs opinions qui
12 étaient répercutées au niveau du Conseil principal.
13 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant afficher
14 la pièce D1119, s'il vous plaît ?
15 Q. Il s'agit d'une décision visant à nommer Milan Martic secrétaire d'Etat
16 à l'intérieur, du District autonome serbe de la Krajina, provenant du
17 Conseil exécutif du district autonome de Serbe de Krajina à Knin, signé par
18 Milan Babic, en date du 4 janvier 1991.
19 C'est au numéro 2 dans le tableau. A côté de cela, vous mentionnez dans le
20 tableau :
21 "J'étais présent lorsque le Conseil principal du SDS a discuté de
22 cela et a adopté cette décision. Milan Babic a recommandé Milan Martic."
23 Qui d'autres étaient présents durant cette réunion du Conseil
24 principal du SDS ?
25 R. Il y avait plus de 100 personnes qui étaient présentes. Je ne suis pas
26 sûr du chiffre exact, mais plus d'une centaine de personnes du Conseil
27 principal étaient présents. Vous aviez donc des ressortissants des Régions
28 de la SAO de Krajina, de Slavonie occidentale, de Slavonie orientale, de
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1 Baranja, et du Srem occidental.
2 Q. Est-ce que l'on vous a donné des raisons justifiant la recommandation
3 de Milan Martic par M. Babic ?
4 R. Milan Babic a fait cette recommandation en expliquant que c'était la
5 première personne à avoir suivi l'initiative des populations qui avaient
6 donc refusé que leurs armes soient saisies et qui avaient été à l'origine
7 de la résistance contre la police. Il a dit que c'était une personne qui
8 était originaire de Knin, qu'il était très connu là-bas.
9 Q. Vous mentionnez que le conseil a adopté cette recommandation et a donc
10 nommé Milan Martic. Comment la décision a été prise au niveau du Conseil
11 exécutif suite à la recommandation ?
12 R. Milan Babic, en tant que président du Conseil exécutif du District
13 autonome serbe de Krajina, a proposé que sa décision soit adoptée le
14 conseil a adopté la décision, et Milan Babic a signé cette décision qui
15 avait adoptée.
16 Q. Mais comment la décision a-t-elle été adoptée ? Est-ce qu'on ait passé
17 à un vote ?
18 R. Oui. Cette décision a été adoptée à la majorité. Autant que je sache,
19 pour ce qui est de cette décision-là, le vote a été unanime.
20 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de cabine anglaise demande à Me Jordash
21 d'éteindre son micro lorsqu'il écoute la réponse du témoin.
22 M. JORDASH : [interprétation] Bien sûr. Je vous prie de m'excuser.
23 Q. Durant le processus décisionnel, est-ce que vous avez entendu parler de
24 Jovica Stanisic ? Est-ce que Stanisic a eu quoi que ce soit à voir avec
25 cette décision d'après ce que vous avez pu observer ?
26 R. Autant que je sache - et je pense que je connais très bien ce
27 fonctionnement - Jovica Stanisic n'a rien eu à voir avec l'adoption de
28 cette décision. S'il avait eu quoi que ce soit à voir avec cette décision,
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1 je l'aurais certainement su, et d'autres m'auraient informé également --
2 d'autres personnes m'auraient informé. Milan Babic n'a jamais mentionné
3 Jovica Stanisic ni qui que ce soit d'autre dans le cadre de cette décision.
4 Cette proposition a été faite uniquement par lui.
5 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant passer à
6 la pièce P1907. Dans le tableau qui a été fourni aux Juges de la Chambre,
7 c'est à la page numéro 4.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, vous avez parlé d'un
9 témoin ou d'une déclaration d'un témoin que l'Accusation avait utilisée, et
10 je n'ai pas très bien suivi. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire
11 exactement d'où vous tenez cela ?
12 M. JORDASH : [interprétation] Il s'agit du témoin qui avançait que Stanisic
13 contrôlait le mouvement de résistance nationale, n'est-ce pas ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais avec tous les moteurs de
15 recherche, je n'ai pas retrouvé le document ni la déposition en question.
16 M. JORDASH : [interprétation] Désolé. Il s'agit en fait de M. Babic lui-
17 même, et il mentionne ceci à plusieurs reprises. Dans le procès Milosevic,
18 c'est à la page 13 490. Babic parle de ses tentatives de démanteler le
19 Conseil national de la Résistance.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Je consulterai cela. Vous
21 pouvez continuer.
22 M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. Document P1907, Monsieur le Président. Il s'agit d'un autre document
24 non signé mais qui porte le nom de M. Babic et qui porte sur une décision
25 visant à établir le Secrétariat de l'Intérieur pour la Région autonome
26 serbe de Krajina, qui porte la date du 4 janvier 1991, et vous avez
27 mentionné que l'article 4 -- l'article 7 montrait que Martic n'était pas
28 responsable de cela. L'organisation interne du secrétariat se faisait par
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1 le truchement du Conseil exécutif. Est-ce que vous pourriez nous préciser
2 ce que vous entendez par là, s'il vous plaît ?
3 R. Pour ce qui est de l'organisation interne des activités du secrétariat,
4 ceci ne pouvait pas faire l'objet d'une décision uniquement de Martic. La
5 décision devait venir du conseil -- ou plutôt, du Conseil exécutif de la
6 SAO de Krajina. Quant à l'organisation interne et au mode de fonctionnement
7 du secrétariat, ceci ne pouvait pas faire l'objet d'une décision unique de
8 Martic puisqu'il fallait que ceci soit adopté par le conseil en tant
9 qu'organe et pas uniquement par Martic lui-même.
10 Q. Est-ce que Martic a joué un rôle quelconque dans tout cela ?
11 R. Oui, bien sûr. Il a participé à la préparation de tout cela.
12 Q. Est-ce qu'il avait une voix qu'il pouvait exercer au sein du Conseil
13 exécutif ?
14 R. Seulement une fois qu'il a été nommé secrétaire.
15 Q. Comment savez-vous cela ? D'où tenez-vous cette information ?
16 R. Au sein du Conseil principal, nous savions comment fonctionnait le
17 Conseil exécutif du District autonome serbe. Nous savions comment ils
18 adoptaient les décisions, et les membres du Conseil principal - et je parle
19 ici du Conseil principal du SDS - tous mis à part Martic étaient membres de
20 ce conseil. Je parle bien ici du Conseil principal du SDS.
21 Q. Savez-vous si cette décision -- si le fait de mettre sur pied ce
22 secrétariat avait été influencé par la Serbie d'une manière ou d'une autre,
23 et particulièrement, par Jovica Stanisic ?
24 R. Autant que je sache, non. Milan Babic n'a jamais mentionné Jovica
25 Stanisic dans le cadre de cette proposition de faire passer cette décision,
26 ni dans le cadre de la proposition visant à nommer Milan Martic secrétaire.
27 Q. Savez-vous quelle était la fréquence des rencontres entre Martic et
28 Babic et quelle était la teneur de ces rencontres ?
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1 R. Ils coopéraient au quotidien. Ils tombaient d'accord sur les activités
2 à mener.
3 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le tableau
4 sur les écrans qui porte la cote D315 ?
5 Q. Je voudrais vous poser des questions concernant les commentaires que
6 vous avez faits dans ce tableau. C'est à la page 2 du tableau, et c'est un
7 commentaire lié à la pièce P1101. A la page 2 du tableau, vous avez
8 consulté un ordre de mobilisation de la Défense territoriale de la SAO de
9 Krajina et des unités de volontaires afin d'assurer la défense des
10 citoyens. Ceci a été adopté par M. Babic, le 1er avril, et vous mentionnez
11 que ce document confirme le fait que vous saviez qu'il s'agissait bien de
12 Babic qui était à l'origine de ces ordres à l'intention de Martic et
13 d'autres personnes concernant la mobilisation de la TO.
14 Mis à part ce document, d'où tenez-vous vos informations concernant les
15 contacts que ces deux personnes entretenaient ?
16 R. Ce document est en fait une demande du gouvernement de la Serbie et du
17 ministère de l'Intérieur de la Serbie parce qu'ils nous donnaient une
18 assistance technique, et ils nous aidaient à mettre en place l'unité de
19 façon à pouvoir monter une résistance contre les unités spéciales croates,
20 parce que leur descente à Plitvice avait montré que les gardes villageoises
21 et les forces de police classiques n'étaient pas suffisantes pour résister
22 contre les incursions des Unités spéciales de la Croatie et des Unités du
23 Corps des Gardes national croate.
24 Q. Dans les commentaires, vous mentionnez que Babic vous a dit, en 1992,
25 qu'il entretenait de bons contacts avec Bogdanovic en 1991. Est-ce que vous
26 vous souvenez de cette conversation et est-ce que vous vous souvenez de sa
27 teneur ?
28 R. [aucune interprétation]
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1 Q. [aucune interprétation]
2 M. JORDASH : [interprétation] La pièce P1892, s'il vous plaît. C'est un
3 ordre à la page 3 du tableau, un ordre venant de Milan Babic, le président
4 du gouvernement du District autonome serbe de la Krajina, et du ministre de
5 la défense pour mobiliser la Défense territoriale et toutes les Unités de
6 la Krajina. Donc, dans ce document, on montre à nouveau que c'est Milan
7 Babic qui était responsable de la mobilisation de la TO Krajina. Est-ce que
8 vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez dire par là ?
9 R. Ici, on voit que Milan Babic a signé ce document en tant que premier
10 ministre et ministre de la défense. C'est lui qui donne l'ordre
11 personnellement aux QG municipaux de la Défense territoriale.
12 Q. Dans la pratique que cela voulait dire exactement, le fait que Milan
13 Babic était ministre de la Défense, quels étaient les pouvoirs dont il
14 disposait dans le cadre de cette fonction ?
15 R. Il avait le droit d'ordonner la mobilisation de la Défense
16 territoriale. Il pouvait demander qu'on élabore des listes des personnes
17 qui forment la Défense territoriale, que l'on voie exactement quelle est la
18 spécialité militaire des recrues, des soldats potentiels; est-ce que
19 c'était dans l'artillerie, est-ce qu'ils étaient dans l'infanterie, et
20 cetera ? Donc, il pouvait comprendre de combien d'hommes disposait-il au
21 niveau de la Défense territoriale.
22 Q. A ce moment-là, quelles étaient les Unités de la Défense territoriale
23 qui existaient, et on parle de la moitié de l'année 1991, du milieu de
24 l'année 1991.
25 R. Dans chaque municipalité, il y avait une Unité de la Défense
26 territoriale, et le nombre de réservistes, des soldats qui en faisaient
27 partie dépendaient du nombre d'habitants de chacune des municipalités.
28 Q. Pourriez-vous nous citer quelques exemples ?
Page 12678
1 R. Au niveau de Vojnic, vous avez à peu près 1 600, 1 800 personnes, donc
2 à peu près équivalent à une brigade. Mais je pense qu'il est important de
3 dire que la TO était aussi placé sous le commandement de la JNA.
4 Q. Comment les Unités de la TO ont été armées ?
5 R. Les Unités de la Défense territoriale disposaient déjà de l'armement,
6 ils avaient des armes qui se trouvaient dans des dépôts. Puis, en cas de
7 guerre, c'est la JNA qui fournissait les armes à la TO, en décidant de la
8 façon dont allaient être utilisées toutes les Unités de la TO dans le
9 territoire concerné par le conflit.
10 Q. Vous avez dit que Babic avait l'autorité à ordonner la mobilisation de
11 la Défense territoriale. Alors, comment se faisait-il, le processus lui-
12 même ? C'est cela qui m'intéresse. Est-ce qu'il donnait un ordre, ou bien
13 est-ce qu'il fallait aboutir à un accord ?
14 R. Je pense que Babic ne pouvait pas signer cet ordre sans avoir reçu
15 l'accord préalable du secrétariat fédéral de la Défense populaire.
16 Q. Est-ce que c'était en fonction d'une décision gouvernementale. Là je
17 parle du gouvernement de la Krajina ou non ?
18 R. Dans les faits non, mais sur les papiers, oui, c'est-à-dire on voulait
19 démontrer que Krajina était une entité qui pouvait fonctionner de façon
20 autonome.
21 Q. Avez-vous parlé à Babic au sujet de sa fonction de ministre de la
22 Défense ?
23 R. Non. C'était tout à fait normal à mon avis qu'il exerce cette fonction.
24 Vu la description des postes qui existaient, même avant cela.
25 Q. Je voudrais vous poser quelques questions au sujet des allégations
26 formulées par Babic. Babic a fait différentes allégations au sujet des
27 structures parallèles. Est-ce que vous savez s'il existait une structure
28 parallèle et qui avait destitué Babic du pouvoir en 1991 ?
Page 12679
1 R. Non. Moi, j'ai été investi de mon pouvoir vers la fin de l'année 1991,
2 c'est Babic qui l'a fait en personne. Ce n'est que plus tard que c'est
3 passé par l'Assemblée de la SAO Krajina, et c'est là que j'ai été nommé au
4 poste de président de la présidence de Guerre de la municipalité de Slunj.
5 Q. Quand vous dites que vous avez été investi d'un certain pouvoir en
6 1991, par Babic, de quoi parlez-vous exactement ?
7 R. J'étais représentant des autorités civiles de la municipalité de Slunj,
8 donc il fallait que je fasse tout ce que je pouvais pour mettre en œuvre
9 des autorités civiles de la ville, à savoir que la ville fonctionne
10 normalement, le système santé, les écoles, la police, la poste, et cetera.
11 Q. Comment se fait-il que Babic était à même de vous offrir ce poste ?
12 R. Parce que c'est lui qui était le président, qui était le premier
13 ministre. La décision avait été prise auparavant, mais il n'avait pas
14 encore été mis à œuvre. Après les opérations militaires à Slunj, quand la
15 population croate a quitté Slunj, Babic a posé la question, où se trouvent
16 les autorités civiles ? On lui a répondu qu'elles n'étaient plus
17 existantes, qu'il n'y en avait plus. Il m'a appelé, il m'a demandé de créer
18 les autorités civiles de Slunj à ma manière au poste du président de la
19 présidence de Guerre.
20 Q. Savez-vous si Babic l'a fait uniquement dans votre cas ou bien s'il en
21 a nommé d'autres personnes aussi ?
22 R. En ce qui me concerne, la situation a Slunj était particulière comparée
23 aux autres municipalités de la SAO Krajina. Donc, je sais, en ce qui me
24 concerne, il m'a proposé ce poste. Mais je sais aussi qu'il a proposé à
25 Martic que le chef de la police, il fallait nommer dans la région de
26 Kordun. Par exemple, moi, je lui ai proposé la personne à nommer au poste
27 du chef de police de la police de Slunj; Milos Pajic. C'est moi qui l'ai
28 proposé, et Toso Pajic, je l'ai proposé au poste de l'adjoint de Martic
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1 pour Kordun. Donc c'est moi qui ai proposé ça à Babic, ensuite Babic l'a
2 proposé à Martic, et les deux personnes ont été nommées.
3 Q. Attendez, on va essayer de procéder étape par étape. Vous parlez de
4 quelle époque exactement ? A quel moment Babic a proposé Toso Pajic à un
5 poste ?
6 R. C'était au début du mois de décembre. C'est là que Milan Babic m'a dit
7 que Martic lui a demande conseil il m'a demandé si je connaissais un
8 policier qui serait apte à exercer la fonction de l'assistant ou adjoint de
9 Martic chargé de la zone de Kordun. Moi, j'ai tout d'abord posé la question
10 à Milos Pajic je lui ai demandé s'il était intéressé parce qu'il
11 travaillait chez moi déjà à Slunj. Mais il m'a dit qu'il avait quelqu'un
12 qui était encore mieux que, lui, je lui ai demandé qui c'était, et il m'a
13 dit qu'il s'appelait Toso Pajic. Donc, moi, j'ai dit cela à Milan Babic, et
14 Milan Martic, au mois de février 1992, a nommé ce M. Pajic en tant que son
15 assistant chargé de la région de Kordun.
16 Q. Je voudrais vous poser des questions au sujet de quelques allégations
17 formulées par Babic.
18 M. JORDASH : [interprétation] On va retrouver cela dans la pièce P1878,
19 c'est la page 45 dans le système de prétoire électronique.
20 Q. Je voudrais vous demander de nous dire ce que vous pensez au sujet de
21 quelques allégations qui s'y trouvent. Au niveau du compte rendu d'audience
22 du 18 novembre 2002, Babic a déposé dans l'affaire Milosevic, il a parlé de
23 ce que l'on appelle la structure parallèle de la SAO Krajina.
24 M. JORDASH : [interprétation] C'est la page 46.
25 Q. On lui a demandé ce que : "Il voulait dire par là 'ce qu'il appelait
26 donc la structure parallèle dans la Krajina' ?"
27 Il a dit : "J'entends par cela un groupe de personnes venues du ministère
28 de l'Intérieur serbe, du service de Sécurité publique serbe, les gens qui
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1 viennent de la police des différentes municipalités serbes en Croatie,
2 ainsi que des gens qui étaient en contact avec eux et qui n'ont pas été
3 élus légalement et qui ont joué un rôle particulier à partir du mois d'août
4 1990 et ainsi de suite.
5 "Question : Et qui était au cœur de cette structure ?
6 "Réponse : Eh bien, la figure centrale était le chef du service de la
7 Sûreté de l'Etat serbe, donc Jovica situation, et son assistant, Franko
8 Simatovic, ensuite le capitaine Dragan, et d'autres personnes de la DB
9 serbe. Et Milan Martic de la police de Knin, d'autres personnes de la
10 police, et d'autres personnes en général se sont joints à cette structure
11 par la suite.
12 "Par la suite, c'était tous les policiers des municipalités serbes
13 d'Orlovic, Vitas; ainsi que les présidents de ces municipalités, comme
14 Bozovic, Rastovic, Benkovac, Zecevic, et d'autres personnes qui se sont
15 joints à cette structure."
16 Pourriez-vous nous dire ce que vous pensez de cela ? Tout d'abord, pendant
17 vos activités politiques et sociales, est-ce que vous avez vu que les
18 membres du ministère de l'Intérieur serbe prennent des décisions qui ont un
19 impact sur le fonctionnement du gouvernement de la Krajina ?
20 R. Je n'aurais pas pu accepter que quelqu'un d'autre prenne de décisions à
21 ma place. Je me serais senti superflu. On était pas très nombreux on se
22 connaissait parfaitement bien. Donc il est inimaginable qu'il y ait eu
23 quelqu'un venu de Serbie sans qu'on s'en aperçoive. Personne ne m'a
24 influencé. Moi, j'ai fait mon travail légalement, et je ne suis au courant
25 de l'existence d'aucun organe parallèle, il n'y en avait pas da la région
26 de Kordun. C'est tout ce que je peux vous dire, c'est tout simplement pas
27 vrai.
28 Q. Babic dit que par la suite cette structure parallèle dont faisaient
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1 partie tous les policiers de municipalités serbes, Orlovic, Vitas; ainsi
2 que les présidents des municipalités qui travaillaient et collaboraient
3 avec eux, Bozovic, Rastovic, Benkovac, Zecevic, et autres personnes.
4 Pouvez-vous nous dire quel était le rapport entre Babic et Rastovic au
5 cours de l'année 1991 ?
6 R. Je pense qu'il s'agissait d'un rapport tout à fait correct. Babic est
7 entré en conflit avec les présidents de ces différentes municipalités qui
8 était donc le fondateur du SDS. Il ne partageait pas les mêmes positions
9 politiques que Babic. Mais Babic a emporté, il a réussi à proclamer la
10 République serbe de la Krajina même si tous ces messieurs n'étaient pas
11 encore avec lui. En dépit de ces protestations, Babic a réussi à la
12 proclamer chose faite le 29 décembre 1991, le 19 décembre 1991.
13 Q. Bien. Essayez de ralentir un peu.
14 R. [aucune interprétation]
15 Q. Qu'est-ce qui a été au cœur de ce désaccord et comment le désaccord
16 s'est-il manifesté ?
17 R. Il n'était pas d'accord politiquement. Ils considéraient de voir
18 participer davantage dans le processus de prise de décision, là on a parlé
19 lors des réunions, il y a eu des discussions à ce sujet.
20 Q. De quelles réunions parlez-vous ?
21 R. La réunion du parti et la réunion de l'Assemblée de la SAO Krajina,
22 après de la République serbe de la Krajina.
23 Q. Est-ce que vous avez assisté à ces réunions ?
24 R. Aux réunions du parti, j'ai assisté à ces réunions depuis le début, en
25 ce qui concerne l'Assemblée, vers la fin du mois de novembre 1991. Il m'est
26 arrivé de rencontrer tous ces gens, qui travaillaient donc pour les
27 autorités civiles. Jovica Stanisic, je l'ai rencontré déjà en 1994, et M.
28 Simatovic, c'est la première fois que je l'ai vu aujourd'hui en personne.
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1 Q. En ce qui concerne ce différend politique au sujet de la création de la
2 République serbe de la Krajina, pourriez-vous nous expliquer les raisons de
3 cette confrontation et comment se fait-il que Babic a réussi en dépit ce
4 désaccord ?
5 R. Notre position politique était telle qu'il fallait observer et suivre
6 toutes les activités qui se déroulaient en Croatie. Il fallait les suivre
7 de près. Si, par exemple, la Croatie demande à sortir de la Yougoslavie, on
8 demandait la veille de sortir -- de ne pas faire partie de cet Etat-là, de
9 sortir de la Croatie. Si la Croatie -- si on savait que la Croatie allait
10 demander un référendum, nous aussi, on demandait à avoir un référendum.
11 C'est à ce moment-là que Babic pensait qu'il était important de proclamer
12 la République serbe de la Krajina pour que l'on puisse, nous aussi,
13 demander à être indépendants et reconnus. C'est là qu'il y a eu le conflit.
14 La question s'est posée de savoir si c'était nécessaire de le faire, et
15 Babic s'est rendu à Belgrade pour participer à une réunion avec Slobodan
16 Milosevic.
17 Il a appelé la centrale du parti de Belgrade, il a demandé que l'on
18 rassemble une assemblée qui allait être l'Assemblée constitutionnelle et
19 constitutive de la République serbe de la Krajina. Donc, la veille de cette
20 session de l'Assemblée, il a demandé que le Conseil principal se réunisse.
21 Il nous a dit que c'était la seule façon de contrer la Croatie. Nous avons
22 accepté ses arguments, et même si ces messieurs, dont les noms je vous ai
23 donnés, étaient contre cette proclamation, au moment de la session de
24 l'Assemblée, la République serbe de la Krajina avait été proclamée. Plus
25 tard, Babic me dit que Slobodan Milosevic n'était pas pour la proclamation
26 de la RSK, et je lui ai demandé : comment était-ce possible ? Babic m'a dit
27 qu'en sortant de son bureau, il lui a dit : Oui, oui, d'accord, on ne va
28 pas le faire, on ne va pas proclamer la république, mais après, quand je
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1 suis entré dans ma voiture, je me suis dit : Je m'en fiche, on va le faire,
2 on va la proclamer.
3 Q. Et au cours de cette assemblée, comment vous êtes arrivés à la décision
4 ? Comment la décision avait été prise ? Par vote ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce qu'il y a eu un débat à l'Assemblée ? Est-ce qu'on a évoqué
7 [inaudible] de Milosevic ?
8 R. Non. Nous n'étions même pas au courant de cela. C'est quelque chose que
9 Babic m'a dit plus tard, et nous avons tous voté pour cette proposition,
10 tous les députés. Il y en avait sept de chaque municipalité -- chaque
11 municipalité avait sept députés dans l'assemblée -- dans l'Assemblée de la
12 SAO Krajina, à partir du 19, donc, c'était la République serbe de la
13 Krajina.
14 Q. Ces présidents de municipalités, qui n'étaient pas d'accord avec cette
15 proposition, pourriez-vous nous dire comment vous évaluez leurs rapports
16 avec Babic, vu qu'il y a eu ce désaccord ?
17 R. Ils ont respecté la décision de l'Assemblée. Ils l'ont acceptée au
18 moment même de la session de l'Assemblée. Ils ont gardé leurs fonctions de
19 députés, ils ont gardé aussi leurs postes de présidents de municipalités.
20 Vous en aviez un qui était président de la municipalité de Korenica, un
21 autre de Lapac, et cetera.
22 Q. On va changer de sujet, et on va examiner la pièce 5595. Il s'agit du
23 journal de Mladic, et je vais vous interroger sur des questions militaires
24 dont parle Mladic dans son journal. Page 52, aussi bien en anglais qu'en
25 B/C/S.
26 M. JORDASH : [interprétation] On me dit que l'heure de la pause est
27 arrivée, Monsieur le Président, mais je n'en suis pas sûr.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est à peu près l'heure de la
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1 pause.
2 Donc, Monsieur, l'heure de la pause est arrivée. Nous allons reprendre nos
3 débats après suspension, à 17 heures 45.
4 --- L'audience est suspendue à 17 heures 20.
5 --- L'audience est reprise à 17 heures 49.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, est-ce qu'on peut
7 continuer ? Mais nous vous demandons aussi de faire une évaluation, puisque
8 nous n'avons jamais reçu une évaluation du temps qu'il vous faudrait pour
9 interroger le témoin, et ceci, en vertu de l'article 92 ter. Vous avez dit
10 qu'il vous fallait cinq heures, n'est-ce pas ?
11 M. JORDASH : [interprétation] Oui. C'est ce que j'ai voulu faire au départ.
12 J'ai demandé, en réalité, 4 heures et demie. Mais comme vous savez, nous
13 avons abandonné le projet de faire venir un témoin qui devait parler de la
14 Krajina, de sorte que mon interrogatoire principal va être un tout petit
15 peu plus long, puisque je voudrais aussi aborder quelques questions
16 relatives à la Krajina.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Essayez d'éviter des
18 répétitions, et puis, je voudrais vous rappeler que le témoin dépose en
19 vertu de l'article 92 ter en public, de sorte que vous avez été normalement
20 obligé de lire un résumé. Vous l'avez probablement oublié, mais c'est
21 quelque chose qui sert à informer le public de la teneur de la déposition
22 du témoin.
23 M. JORDASH : [interprétation] Oui, effectivement, j'ai oublié de le faire.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Essayez de ne pas oublier
25 qu'il est important de tenir compte du caractère public des audiences.
26 M. JORDASH : [interprétation]
27 Q. Avant d'aborder la question du journal, j'ai voulu vous poser une
28 question au sujet des différents postes qu'a occupés M. Babic et de ses
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1 différentes fonctions. Milan Babic, en 1990, était le président du Comité
2 municipal du SDS à Knin; est-ce exact ?
3 R. Oui.
4 Q. Dans la même année, il était le président de l'Assemblée municipale de
5 Knin; est-ce exact ?
6 R. Oui.
7 Q. La même année, il était aussi le président de la présidence temporaire
8 de la communauté des municipalités de la Dalmatie du nord et de la Lika;
9 est-ce exact ?
10 R. Oui.
11 Q. La même année, il était le président du Conseil national serbe; est-ce
12 exact ?
13 R. Oui.
14 Q. La même année, il était aussi le président de la SAO Krajina.
15 R. Oui.
16 Q. La même année, il était aussi le président du Conseil exécutif
17 temporaire et la SAO Krajina ?
18 R. Oui.
19 Q. En 1991, il était membre du Comité régional du SDS de la Krajina ?
20 R. Oui.
21 Q. La même année, il était le président du Conseil exécutif de la SAO --
22 le nouveau Krajina.
23 R. Oui.
24 Q. En 1991, il était le président du gouvernement de la SAO Krajina ?
25 R. Oui.
26 Q. La même année, il était le commandant de la TO, de la SAO Krajina ?
27 R. Oui.
28 Q. La même année, il était ministre de la Défense, ministre de la défense
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1 de la Krajina ?
2 R. Oui.
3 Q. La même année, il était le commandant des forces armées de la SAO
4 Krajina ?
5 R. Oui.
6 Q. Pourriez-vous, d'une façon très brève, nous expliquer comment un homme
7 peut avoir autant de fonctions ?
8 R. Toutes ces fonctions n'étaient peut-être pas simultanées, mais à tout
9 moment, Babic avait plusieurs fonctions, il occupait plusieurs postes. On
10 lui faisait confiance, et lui, il pensait qu'il était dans notre intérêt,
11 dans l'intérêt de tous que ce soit lui justement qui détienne ces positions
12 clé.
13 Q. Au cours des années 1990, 1991; est-ce qu'il a été élu à ces postes ?
14 R. Oui.
15 Q. Donc ici on voit différents organes, le Conseil national, le Conseil
16 exécutif, le gouvernement; est-ce qu'il y avait des membres de ces organes
17 qui n'étaient pas d'accord avec son élection ?
18 R. En général non, mis à part dans le cas où il y avait un conflit
19 particulier comme c'était le cas avec les municipalités de Korenica et
20 Lapac.
21 Q. Maintenant, on va parler du journal de Mladic. 65 ter 5595, page 24 sur
22 l'écran.
23 Il s'agit de l'inscription pour le 1er juillet 1991. Est-ce que vous
24 connaissiez les événements militaires ? Est-ce que vous savez quels étaient
25 les événements militaires sur le terrain en 1990/91 ? Est-ce que vous
26 saviez quel était le rôle de Mladic et de l'armée ?
27 R. Je savais quel était le rôle de l'armée et puis de temps en temps,
28 celui de Mladic aussi, aussi bien au niveau de la Dalmatie que du Kordun,
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1 et moi, j'ai assisté à des réunions de discussions personnellement.
2 Q. D'où teniez-vous les informations, la plupart du temps ?
3 R. C'est surtout Milan Babic en ce qui concerne la situation générale,
4 puis d'autres personnes que j'ai pu rencontrer à Knin. Mais en ce qui
5 concernait Kordun, j'ai reçu les informations des représentants de la
6 police, de l'état-major régional de la Défense territoriale, puisque nous,
7 en tant que représentant des autorités civiles du parti, on était en
8 contact avec eux, et puis, il y en a parmi eux que nous avons proposés pour
9 les postes qu'ils détenaient, donc, là, je parle des postes au niveau de la
10 TO. Mais comme je vous ai déjà dit, la TO et la JNA coopéraient, et nous,
11 on était au courant de cela.
12 Q. Est-ce que vous avez participé à des réunions concernant le rôle de la
13 TO en 1991 ?
14 R. Oui.
15 Q. Il s'agissait de quel type de réunions ?
16 R. Il s'agissait de la façon d'organiser la TO, de son fonctionnement,
17 puisque Milan Babic n'avait pas réussi à mettre en place un système uni du
18 contrôle dans toute la Krajina, c'est-à-dire qu'il n'avait pas réussi à
19 l'époque à avoir des zones qu'il voulait soit qu'on les a proposés ou qu'il
20 les a choisis personnellement, et des gens qu'ils considéraient loyaux à
21 lui et au SDS.
22 Q. Ce thème, comment se fait-il que ce thème a été abordé au moment des
23 réunion, quand on parle de réunification de la TO, qui sera unifié et
24 comment ?
25 R. Au début, c'était le Conseil principal qui se réunissait, et puis,
26 après nous, originaires de Kordun, et on restait avec Babic, donc il y
27 avait moi-même, il y avait trois autres personnes, M. Mile Paspalj, qui
28 était de Banija. Il était devenu par la suite le président de l'Assemblée
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1 de la République serbe de Krajina.
2 Mais le problème se posait, parce qu'à la TO municipale de Kordun, de
3 Vojnic et de Vrginmost, ils n'avaient pas accepté Mile Dakic au poste de
4 commandement de la TO, au moment qu'il avait été proposé par Milan Babic.
5 Donc, on se réunit pour voir comment résoudre cette situation. Ce que Milan
6 Babic avait proposé à l'époque, c'était de contacter des gens qu'il connaît
7 dans le secrétariat fédéral de la Défense territoriale de Belgrade, et que
8 l'on fasse venir des officiers à la retraite, originaires de la Krajina et
9 vivant en Serbie.
10 Donc nous avions accepté sa proposition, et peu de temps après, il y a eu
11 de nouvelles nominations. On a créé des QG, créés donc par Milan Babic, qui
12 ont commencé à fonctionner sur tout le territoire de la Krajina.
13 Q. Attendez, on va y aller progressivement. Ces événements que vous venez
14 de décrire, ils se sont produits quand exactement ?
15 R. En 1991, en mars, mai, je ne suis pas sûr.
16 Q. Quel était le souci principal de Babic, d'après ce qu'il disait ?
17 R. Son souci principal résidait dans le fait que les cadres qu'il voulait
18 remplacer, c'étaient des cadres de l'époque. Il les suspectait collaborer
19 avec les Croates, donc il s'est dit qu'il valait mieux les changer.
20 Q. Attendez, on va vraiment aller pas à pas. Donc Babic voulait remplacer
21 qui exactement ?
22 R. Il voulait remplacer les commandants des QG de la TO, sur le territoire
23 de municipalités de Kordun et de Banija, qui ont accepté de rejoindre la
24 SAO Krajina, plus tard.
25 Q. Mais pourquoi voulaient-ils les remplacer, donc les
26 commandements des QG de la TO de la municipalité de Kordun et de Banija,
27 pourquoi ?
28 R. Pour mettre à leur place ses hommes à lui. Les membres du parti qui lui
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1 convenaient du point de vue de la politique. Mais aussi - et pas seulement
2 à cause de la capacité au niveau de la TO.
3 Q. Qui avait choisi les commandants des questions de la TO dans Kordun et
4 Banija ceux qu'il voulait remplacer ?
5 R. Ils étaient là -- ils étaient hérités du système précédent du temps de
6 la Yougoslavie, donc ils avaient été nommés par le QG de la TO de Croatie à
7 une époque où la Yougoslavie était encore un même pays.
8 Q. Qu'a-t-il fait essayer de remplacer ces commandants de la TO ?
9 R. Eh bien, on a ordonné leur limogeage et ensuite il a nommé d'autres
10 personnes à leur place.
11 Q. Mais il a donné ces ordres à qui ?
12 R. Donc au QG de la Défense territoriale leur a demandé, par exemple,
13 qu'on remplace un tel et tel par un autre homme.
14 Q. Est-ce qu'on a donné suite à ces ordres ?
15 R. Pas toujours.
16 Q. Mais quel motif évoquait-on pour ne pas respecter l'ordre en question ?
17 R. Tout d'abord, les gens de la région considéraient que les personnes
18 proposées ne remplissaient pas les conditions pour occuper ces postes et
19 puis qu'ils ne disposaient de l'autorité nécessaire dans la région.
20 Q. Que s'est-il passé après ?
21 R. Babic a essayé de trouver une autre solution, et donc ils sont arrivés
22 à la conclusion qu'il fallait créer des QG de différentes zones et qu'ils
23 allaient donc se mettent d'accord avec le Secrétariat fédéral de la Défense
24 populaire qu'il fallait trouver des officiers de carrière originaires donc
25 de la Krajina. En général, c'étaient des officiers de la JNA déjà à la
26 retraite.
27 Q. A-t-il discuté de cela avec les membres du Secrétariat fédéral de la
28 Défense nationale ?
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1 R. Oui, bien sûr. Il a discuté qu'avec eux. Nous, nous avons été mis
2 devant le fait accompli. Il a pris sa décision en signant les ordres
3 portant la nomination de ces gens.
4 Q. Savez-vous qui était son interlocuteur ou ses interlocuteurs au sein du
5 Secrétariat fédéral de la Défense territoriale ?
6 R. Je pense qu'il y en avait un qui s'appelait Jokic, quelque chose comme
7 cela, donc Jokic avec un J. Il y en avait bien d'autres, ils étaient
8 nombreux mais je ne me souviens pas des noms, mais je sais que l'adresse en
9 question c'était le secrétariat fédéral de la Défense populaire, l'amiral
10 Jokic.
11 Q. Comment a-t-on résolu cette question ?
12 R. On a nommé ces officiers qui sont arrivés, on a créé tout d'abord un QG
13 dans la zone de Kordun ensuite de Kordun à Banija. Au niveau du
14 commandement de ces QG se trouvaient des personnes nommées par Babic sur
15 proposition du Secrétariat fédéral de la Défense fédérale, et c'est suite à
16 un accord passé avec ce Secrétariat, qu'ils sont venus chez nous.
17 Q. Est-ce que vous avez continué à communiquer avec Babic, ou est-ce que
18 vous êtes resté en contact avec lui pendant cette période-là ?
19 R. Oui.
20 Q. Qu'est-ce qu'il disait à l'époque Babic -- à qui la faute pour les
21 événements -- ou plutôt, l'effet que les autorités locales avaient refusé
22 de suivre son ordre ?
23 R. Ils disaient que c'était la faute des représentants des autorités
24 locales.
25 Q. Vous souvenez-vous de ces personnes ?
26 R. Bien, il y avait le président de la municipalité, donc le chef du
27 gouvernement municipal, le chef de la police.
28 Q. Est-ce qu'il considérait Martic comme responsable de cette situation ?
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1 R. Non, non. Non.
2 Q. Est-ce qu'il n'a jamais prononcé le nom de Stanisic ou de Simatovic ou
3 d'un autre membre de la DB serbe ?
4 R. Jamais. A aucune occasion. La seule chose qu'il disait : Ah, ce sont
5 ces vieux communistes, qui ont oublié que le temps du communisme est passé,
6 qui donc continuent à penser qu'ils font partie de la Ligue des Communistes
7 yougoslaves.
8 Q. Est-ce que vous étiez d'accord avec lui à ce moment-là ?
9 R. J'étais d'accord parce que, pour moi, il était très important que ces
10 hommes qui étaient originaires de Kordun, et qui avaient des grades élevés,
11 et des grades de colonels ou même plus, et les postes, parce que je les
12 considérais comme étant tout à fait suffisants du point de vue de leur
13 compétence et du point de vue de leurs grades. Mais moi je n'ai jamais
14 nommé personne à son poste.
15 Q. Bien. Reparlons du journal de Mladic. Page 24, il est question du mois
16 de juillet 1991, plus particulièrement, du 1er juillet 1991, à cette date,
17 Mladic note ce qui suit :
18 "L'armée a la mission et le devoir sacré de prévenir une guerre fratricide.
19 Nous devons être fiers du fait que pas une seule victime est tombée dans la
20 zone de responsabilité du corps d'armée."
21 Alors, je vous demanderais de vous replacer dans les circonstances de
22 l'époque dont vous ramenez mentalement au mois de juillet 1991, et je vous
23 demande si vous savez quelle était votre position, à ce moment-là, au sujet
24 du rôle joué par l'armée, la JNA ? Quand je dis "vous," je parle de vous,
25 en tant qu'individu.
26 R. Je dirais que ma position était entre le chaud et le froid. Nous nous
27 attendions à ce que la JNA remplisse son engagement, c'est-à-dire la raison
28 de son existence, à savoir qu'elle préserve l'intégrité de la Yougoslavie,
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1 de notre Yougoslavie. Mais ce qui me dérangeait c'était que ces officiers
2 vivaient encore comme à l'époque de communisme. Ils arboraient cette étoile
3 à cinq branches, qui était le signe, l'insigne de la Yougoslavie communiste
4 défaite. Ils refusaient d'enlever cette étoile à cinq branches de leur
5 couvre-chef. Donc je dis que la situation était entre le chaud et le froid.
6 On pouvait croire que les choses s'amélioraient mais eux refusaient de
7 modifier certaines choses.
8 Q. En juillet 1991, quel était le rôle joué par la JNA eu égard aux
9 événements survenus dans les régions au sein desquelles vous aviez une
10 activité politique ?
11 R. La JNA avait le devoir - d'ailleurs, elle l'a fait au début - elle
12 avait le devoir d'empêcher un conflit, mais elle n'a rien fait pour tenter
13 de désarmer les formations paramilitaires qui existaient déjà en Croatie.
14 Cela étant, je peux dire que les rapports avec elle étaient corrects, parce
15 que la Défense territoriale, en cas de conflit armé, tombait sous la
16 responsabilité de la JNA et était chargée d'exécuter les ordres de la JNA.
17 A l'occasion de l'exécution d'un ordre de cette nature, les réservistes
18 sont partis sur Karlovac où ils sont tombés sur un obstacle sur le pont de
19 Karlovac et ont été tués, et ils étaient partis sans armes.
20 Q. Vous avez dit que la JNA n'avait pas désarmé les formations
21 paramilitaires déjà existantes en Croatie. Est-ce que vous-même et vos
22 collègues en politique ont posé la question de savoir si oui ou non la JNA
23 agissait de façon correcte vis-à-vis des paramilitaires existant en Croatie
24 ?
25 R. Nous estimions que la JNA n'avait pas une attitude assez agressive,
26 dirais-je, vis-à-vis des formations paramilitaires. Là, où nous étions
27 jusqu'au mois de juillet, nous n'avions que des armes de chasse, alors
28 qu'eux avaient -- les paramilitaires avaient des armes automatiques, et la
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1 JNA racontait qu'elle allait les désarmer mais elle ne l'a pas fait.
2 M. JORDASH : [interprétation] Je demande la page 52 à l'écran, je vous
3 prie.
4 Q. Je vous pose d'emblée la question suivante : savez-vous ce que pensait
5 Babic du rôle de la JNA en juillet 1991 ?
6 R. Je pense que son avis était le même que le mien, et le même,
7 d'ailleurs, que celui de la majorité des gens. Je sais que [inaudible]
8 communiquait avec Mladic.
9 Q. Est-ce que vous pourriez répéter la dernière partie de votre réponse.
10 R. Je sais que Milan Babic communiquait -- donc, avait des conversations
11 et se mettait d'accord avec Ratko Mladic. J'espère avoir répondu à votre
12 question.
13 Q. Est-ce que Babic a parlé avec vous de l'une quelconque de ces
14 conversations ? Est-ce qu'il vous en a fait connaître la teneur ?
15 R. Et bien, j'ai un peu de mal à me souvenir mais je crois qu'un jour, il
16 m'a dit que dans le cadre de ses débats très animés au sujet de la
17 suppression de l'étoile à cinq branches, il en avait discuté avec Mladic et
18 qu'il lui avait dit que notre population était devenue pratiquement
19 allergique au port de ces étoiles à cinq branches et que c'est la raison
20 pour laquelle elle répondait mal aux appels à la mobilisation provenant de
21 la JNA.
22 Q. Page 52. La date est celle du vendredi 12 juillet 1991, et Mladic
23 décrit dans cette rubrique les membres du Corps de la Garde nationale. Il
24 dit que : "La garde nationale est passée par Lelas et a pénétré les lignes
25 de défense de Kijevo" - et il remarque que - "les effectifs du Corps du MUP
26 sont en augmentation sur le plan numérique, que l'on voit des femmes à
27 Kijevo" -et à la page suivante, nous lisons - "qu'on voit des femmes, mais
28 aussi des hommes non identifiés, que tout ceci sort du cadre de l'accord
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1 conclu parce que trois mois avant, il y avait 300 habitants et maintenant
2 il y en a 700."
3 Est-ce que vous savez à quoi il est fait référence dans cette entrée du
4 journal ? Est-ce que vous avez des renseignements à ce sujet ?
5 R. Cette rubrique concerne le village de Kijevo, où un poste de police
6 avait été créé qui était composé exclusivement de Croates dans une zone où
7 les Croates n'étaient pas majoritaires par le passé. Ceci montre que les
8 effectifs augmentaient, c'est-à-dire que les provocations continuaient
9 contre les villages serbes, parce que traverser un village serbe dans ces
10 conditions en est une. Je crois qu'il fallait passer par Kijevo pour se
11 rendre dans une ville voisine. Il y avait aussi des harcèlements, des
12 mauvais traitements, et toutes sortes d'autres exactions qui étaient liées
13 à l'exigence exprimée de désarmer l'unité de Kijevo en raison de
14 l'augmentation des effectifs. Plus tard, une parade a eu lieu, et le vice-
15 président est arrivé à bord d'un hélicoptère pour appuyer cette
16 provocation.
17 Q. La rubrique se poursuit en parlant de problèmes liés au passage à
18 travers Kijevo pour des ouvriers qui se rendent sur un chantier parce que
19 des membres du MUP arrêtent l'autobus et les prennent en otage. Le même
20 autobus a également été bloqué par des membres de l'armée et des habitants
21 de Cetina."
22 Est-ce que vous savez ce qui s'est passé à Cetina ?
23 R. J'ai entendu parler de cela, de façon générale, mais pas dans le
24 détail, ni avec des noms propres. Le Conseil principal a qualifié cela de
25 problème majeur et des personnes ont été arrêtées, des perquisitions ont eu
26 lieu, ces personnes ont été harcelées alors qu'elles exprimaient leur
27 préoccupation parce que, pour se rendre au travail à Knin au jour le jour,
28 pour aller travailler, il fallait traverser Kijevo tous les jours, et que
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1 ce qui se passait là était une source de préoccupation majeure pour la
2 population dans toute la Dalmatie.
3 M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais que la page 64 soit affichée.
4 Q. La journée concernée est celle du 15 juillet 1991, et Mladic écrit, au
5 troisième paragraphe, je cite :
6 "La JNA doit garantir une solution pacifique de la crise. Dans notre zone,
7 nous pouvons nous attendre à ce que la situation empire à Benkovac et dans
8 ses environs."
9 Est-ce que vous avez remarqué le rôle de la JNA, à ce moment-là, et est-ce
10 qu'il correspondait à la description faite par Mladic dans ce passage de
11 son journal, oui ou non ?
12 R. Nous nous attendions à ce qu'ils se comportent de cette façon, mais ils
13 ne se sont pas toujours comportés de la façon décrite dans son journal.
14 Nous pensions qu'ils allaient régler la situation d'une façon plus
15 déterminée.
16 Q. Que voulez-vous dire par là ? En quoi est-ce qu'ils ne résolvaient pas
17 la situation ?
18 R. Ils n'ont pas désarmé les formations paramilitaires qui, plus tard, ont
19 provoqué des affrontements beaucoup plus graves, des affrontements qui ont
20 fait pour victimes non seulement des membres de la JNA, mais également des
21 membres de la police et des représentants de la population civile, aussi
22 bien du côté croate que du côté serbe.
23 Q. Est-ce qu'en juillet 1991, d'après ce que vous avez pu observer, la JNA
24 agissait en se situant du côté d'une des parties ?
25 R. Non. Elle n'était du parti de personne. Elle était encore neutre, si je
26 puis utiliser ce terme, à ce moment-là.
27 Q. Pour que tout soit clair, je vous demande comment vous le savez, sur
28 quoi vous fondez votre opinion ?
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1 R. Je le sais parce que la JNA n'a entrepris aucune action en dépit des
2 provocations qui venaient de la part des Croates et qui ont même fait des
3 morts.
4 M. JORDASH : [interprétation] Je demande à présent le journal numéro 5596.
5 Q. En attendant l'affichage sur les écrans, je vais rebondir sur un de vos
6 propos, Monsieur Bosnic, je cite :
7 "Parce qu'ils n'ont pris aucune action, en dépit des provocations de la
8 partie croate, qui a fait des morts et des blessés."
9 Quelle était la nature de ces provocations et où ont-elles eu lieu ?
10 R. Il y avait le fait que, de nuit, ils arrêtaient -- ils interceptaient
11 les gens, et il y avait des perquisitions, des fouilles, ils ouvraient le
12 feu sur des villages. Si nous parlons plus précisément de Kordun, il y a eu
13 des tentatives de la part du Corps de la Garde nationale qui patrouillait
14 dans les villages serbes à la fin de juillet de réagir, et il y a eu les
15 premiers assassinats de Serbes -- de civils serbes à Kordun. Cela s'est
16 passé aussi à Kordun. Donc, les Serbes ont commencé à quitter la ville de
17 Slunj en abandonnant leur domicile parce que Slunj a pratiquement été
18 nettoyée sur le plan ethnique, c'est-à-dire qu'elle est devenue une ville
19 où il n'y avait plus aucun serbe pratiquement, et non loin de Slunj se
20 trouve le terrain d'exercice militaire où des unités de la JNA étaient
21 stationnées. Or, elles n'ont réagi qu'au mois de novembre, au moment où
22 leur approvisionnement en électricité a été coupé et leur liberté de
23 déplacement, entravée.
24 Q. Combien d'hommes, de femmes et d'enfants d'appartenance ethnique serbe
25 ont quitté Slunj ?
26 R. Il est difficile de le dire avec précision, mais moi, je parlerais
27 pratiquement de toute la population concernée, donc un minimum de 500
28 personnes, disons.
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1 Q. Ces personnes sont allées où ?
2 R. Elles sont parties dans les villages serbes situés sur le territoire de
3 la municipalité de Slunj, par exemple, vers Veljun, Perjasica, Primislje,
4 Zecevaras, et cetera.
5 Q. Quand cela s'est-il passé ? Je veux parler de ce départ des Serbes qui
6 ont quitté Slunj.
7 R. Après les meurtres. C'était, je pense, en fin juin, début juillet. Je
8 ne saurais pas être plus précis que cela. Peut-être d'ailleurs était-ce
9 début juillet.
10 Q. Passons à la page 33 de ce journal dont je demande l'affichage.
11 L'entrée que nous allons examiner concerne la journée du 29 août 1991, et
12 il y est fait référence, comme vous pouvez le constater, à un accord conclu
13 le 28 août 1991 à Knin, entre le commandant du corps de Knin, M. Krpina,
14 président de la cellule de Crise pour la Dalmatie centrale et la Dalmatie
15 du nord, et les présidents de Drnis et Sibenik, et on voit donc que les
16 signataires ont accepté cet accord, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que vous savez quelque chose au sujet de cet accord ?
19 R. Je n'en connais pas les détails. Je sais simplement qu'il y avait un
20 rapport avec une trêve.
21 Q. Est-ce que vous savez quel a été le rôle de la JNA dans la conclusion
22 de cet accord ?
23 R. Pour autant que je le sache, la JNA a joué un rôle de médiateur entre
24 les deux parties, et elle avait également pour rôle de garantir la mise en
25 œuvre de cet accord.
26 M. JORDASH : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage de la page
27 234 [comme interprété] de ce journal.
28 Q. Nous trouvons à ce niveau du journal une entrée qui concerne la journée
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1 du 10 novembre 1991. Peut-être pourrait-on tout de même voir la page
2 précédente, de façon à situer les événements dans leur contexte, donc page
3 0233 [comme interprété]. Sous le chiffre [comme interprété] "Neso", Mladic
4 parle de Babic et de Djujic. Il fait remarquer que "l'état-major a commis
5 une erreur en bloquant la mobilisation".
6 Et ensuite, on a encore une portion de texte avant de passer à la page
7 suivante, dans laquelle on trouve les positions de Mladic -- ou plutôt,
8 devrais-je dire, où nous voyons l'écriture de Mladic. Il écrit, je cite :
9 "La façon irritante qu'a Djujic de toujours transmettre à la JNA. Je
10 m'inquiète quant à la possibilité que l'étoile à cinq branches de Babic ne
11 se transforme en cocarde."
12 Est-ce que vous pourriez apporter quelques éléments précisant cette entrée
13 ?
14 R. S'il s'agit du Djujic, qui était chef de la Défense territoriale dans
15 le bureau de Babic, cela signifie que toutes les personnes qui étaient sous
16 le commandement de la TO se voyaient interdit le rapport avec la JNA.
17 Mladic, par ailleurs, souhaitait que tout soit sous la responsabilité de la
18 JNA, car il craignait que l'étoile à cinq branches de Babic se transforme
19 en cocarde et que la TO risque de se retourner contre la JNA si on continue
20 à insister sur le port de cette étoile à cinq branches et le port de
21 symboles que nous souhaitions voir abandonnés. Nous ne voulions pas d'une
22 Yougoslavie à parti unique. Nous voulions en Yougoslavie un système
23 démocratique multipartite.
24 Q. Est-ce que vous avez eu connaissance de détails des conversations qui
25 ont pu se dérouler dans cette période entre Mladic et Babic ? Est-ce que
26 vous avez personnellement assisté à une telle conversation ou parlé avec
27 l'un ou l'autre des interlocuteurs ?
28 R. Je n'ai pas assisté à des conversations entre Mladic et Babic. J'en ai
Page 12700
1 eu simplement des échos. Ce que j'ai dit tout à l'heure au sujet des motifs
2 de la méfiance et au sujet de cette volonté de remplacer l'étole à cinq
3 branches, ces échos m'ont été rapportés par Babic, et ils indiquaient
4 quelle était l'évolution des rapports entre Babic et Mladic. A Kordun, j'ai
5 assisté, cela étant, à quelques rencontres occasionnelles de la Défense
6 territoriale avec des représentants de la JNA qui étaient présents.
7 Q. Est-ce que Mladic -- ou plutôt, excusez-moi, est-ce que
8 Babic vous aurait communiqué verbalement sa position au sujet de Mladic et
9 de la JNA, en novembre 1991 ?
10 R. Babic estimait quelles que soient les objections que nous pouvions
11 avoir par rapport à la JNA, nous n'avions rien d'autre sur quoi nous
12 appuyer, et que donc, il était préférable que nous gardions notre
13 orientation basée sur la JNA comme étant un mal nécessaire.
14 Q. Vous avez dit que :
15 "Djujic était le chef de la Défense territoriale dans le bureau de
16 Babic. Apparemment, une décision aurait été prise selon laquelle les
17 personnes placées sous le commandement de la Défense territoriale ne
18 devaient plus aller vers la JNA."
19 Est-ce que ceci avait quoi que ce soit à voir avec Babic ?
20 Mme MARCUS : [interprétation] Excusez-moi, est-ce que le conseil de la
21 Défense pourrait préciser ce à quoi il fait référence. Est-ce que nous
22 pourrions avoir une référence chiffrée ?
23 M. JORDASH : [interprétation] Page 73, lignes 4 à 6 du compte rendu
24 d'audience.
25 Q. Je vais répéter ma question, Monsieur Bosnic.
26 Vous avez fait référence au fait que Djujic était le chef de la Défense
27 territoriale dans le bureau de Babic, et qu'il a vu le texte d'une décision
28 selon laquelle les personnes qui étaient sous les ordres de la Défense
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1 territoriale se voyaient interdites de toute relation avec la JNA."
2 Est-ce que ceci avait quoi que ce soit à voir avec Babic ?
3 R. Nous estimions que c'était une façon de commencer le processus de
4 création de notre propre armée, c'est-à-dire de l'armée de la Krajina.
5 Etant donné qu'à cette époque-là, la loi était ce qu'elle était, nous
6 étions subordonnés à la JNA. Nous pensions que nous devrions nous en tenir
7 à cette réalité même s'il y aurait des gens sur le terrain qui étaient
8 opposés. D'ailleurs, des rumeurs couraient sur un homme qui avait déjà créé
9 une unité chetnik non loin de Gospic.
10 Q. Quand vous dites nous pensions que c'était une façon de commencer le
11 processus de création de notre propre armée, qui est-ce que ce "nous" que
12 représente ce "nous" ?
13 R. Milan Babic, et les dirigeants du SDS.
14 Q. Est-ce que tout ceci avait quoi que ce soit à voir avec Martic ?
15 R. Pour autant que je le sache, non. Car selon la loi en question, la
16 police en situation de guerre est subordonnée à la JNA. Or, dans les
17 conditions dont nous sommes en train de parler, la JNA c'était l'armée de
18 la Krajina.
19 Q. Est-ce que Babic a fait la moindre démarche pour remplir cet objectif,
20 c'est-à-dire pour créer votre propre armée ?
21 R. Il y a eu une tentative très malhabile de mise en place d'une garde du
22 roi Pierre, je crois que c'était son nom. Donc une tentative a été faite
23 pour créer cette garde dans un lieu qui était situé non loin de Knin, à
24 Kninsko Kosovo.
25 Q. Est-ce que ce différend apparent entre Mladic et Babic s'est réglé ?
26 Est-ce que Mladic a réussi à subordonner la Défense territoriale à la JNA
27 en dépit de l'opposition de Babic ?
28 R. Oui. Sur tout le territoire de la Krajina jusqu'à la signature du plan
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1 Vance, les Unités de la Défense territoriale, les Unités de la Police, en
2 temps de guerre, ont été subordonnées à la JNA, autrement dit au
3 commandement de la JNA, et toutes ces unités ont exécuté les ordres de la
4 JNA et participé à la mise au point des plans de la JNA.
5 Q. Est-ce que Babic à l'époque des faits se serait jamais plaint pendant
6 ce processus en disant, par exemple, que tout ceci n'avait rien à voir avec
7 Stanisic ou avec la Sûreté de l'Etat de la Serbie ?
8 R. Je connaissais Babic depuis longtemps et j'ai eu des rapports avec lui
9 pendant la guerre, et jamais, absolument jamais, il n'a évoqué ces contacts
10 avec M. Jovica Stanisic, pas plus d'ailleurs que je ne l'ai vu à quel que
11 moment que ce soit en compagnie de Jovica Stanisic et j'allais souvent à
12 Belgrade avec lui, mais je n'ai jamais vu Jovica Stanisic là-bas, et il ne
13 m'a jamais dit non plus qu'il se serait trouvé en présence de Jovica
14 Stanisic pendant ces voyages à Belgrade.
15 Q. J'aimerais que nous revenions à votre déclaration, je vous prie.
16 M. JORDASH : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce D313,
17 paragraphe 72 sur les écrans -- 73.
18 Q. Au paragraphe 73, vous pouvez remarquer :
19 "Milan Babic était mon ami, mais je ne peux pas penser qu'il ait avancé
20 quelque chose" - et en fait, vous avez corrigé en disant - "qu'il a avancé
21 quelque chose comme cela. Nous avons vécu beaucoup de choses ensemble. Je
22 peux vous dire ce qu'il a dit avant d'aller à La Haye. Il essayait
23 d'obtenir de l'aide de la part des autorités dûment constituées de Serbie,
24 pour savoir comment contacter La Haye mais personne vraiment n'avait que
25 faire et personne n'a fait quelle que proposition que ce soit."
26 Est-ce que vous avez eu une conversation, une série de conversations avec
27 lui à ce sujet ?
28 R. Oui. Etant donné que Milan Babic n'était pas en bons termes avec Savo
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1 Strbac, du centre de Documentation, et il avait été informé, ce n'était pas
2 encore d'un acte d'accusation qui concernait Babic, et dans cet acte
3 d'accusation, il était donc accusé d'entreprise criminelle commune. Fort de
4 ces renseignements, je suis allé voir Babic, qui m'a demandé ce qu'il
5 pensait qu'il devait faire, ce que je pensais qu'il devait faire. Je lui ai
6 suggéré de consulter les autorités en Serbie, ce qui est quelque chose que
7 d'autres personnes, des amis communs lui avaient conseillé de faire
8 également. Mais aucun des organes officiels en Serbie ne voulait le
9 recevoir ni le conseiller sur les étapes qu'il devrait prendre ni voulait
10 lui dire ce qui allait advenir de sa famille.
11 Il était déçu, et finalement il s'est exprimé en termes abrupts en
12 disant : Si ma tête doit tomber, que toutes les autres têtes tomberont
13 également ensuite. En fait, ce qu'il a dit exactement : Si, moi, je tombe
14 dans cette situation-là que tous les autres tombent également dans cette
15 même situation, c'était le résultat du fait que personne ne voulait l'aider
16 en Serbie ni de la manière dont on pouvait l'aider pour constituer une
17 décence. A partir du moment où il a dit cela, je ne l'ai plus jamais revu
18 jusqu'à qu'il comparaisse à La Haye. Je l'ai vu à la télévision et j'ai
19 réagi par écrit aux déclarations qu'il a faites ici.
20 Q. Passons au paragraphe 34 [comme interprété] de votre déclaration, ça
21 porte sur la création de Golubic.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je pourrais poser une
23 question en attendant ?
24 Vous avez dit précédemment - et je n'ai pas tout à fait compris ce que vous
25 avez dit -
26 "…vous parlez du centre de Documentation …" et il semble qu'il y a un
27 mot qui manque. Il est mentionné : "…m'a informé, c'était encore en anglais
28 que Babic allait faire l'objet d'un acte d'accusation."
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1 Est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus de détail sur ce que vous
2 avez appris ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai reçu un appel téléphonique de Savo
4 Strbac, le directeur du centre de documentation d'information Veritas. Je
5 suppose qu'il a obtenu les documents à La Haye parce que le document était
6 encore en anglais et il est devenu évident que sur la base de ce document
7 Babic était frappé d'un acte d'accusation avec comme chef d'accusation
8 entreprise criminelle commune.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez vu ce document
10 parce que vous dites que ce document est encore en anglais ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Savo Strbac m'a donné un exemplaire et il
12 m'a demandé de le transmettre à M. Milan Babic parce qu'il n'était pas en
13 bons termes avec Babic, et j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est M. Strbac qui vous a
15 dit ce qui se trouvait dans le document ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, M. Savo Strbac m'a dit que Milan Babic
17 était donc accusé dans un acte d'accusation reprenant plusieurs accusés et
18 il m'avait demandé si je serais disposé à lui transmettre ce document.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
20 Veuillez continuer.
21 M. JORDASH : [interprétation] Merci.
22 Q. Maintenant, je voudrais vous poser quelques questions concernant ce que
23 vous savez sur Golubic. Dans le paragraphe 35, vous faites remarquer :
24 "Aux environs de la fin du mois de mai, au début de juin 1991, une
25 partie de jeunes se sont portés volontaires pour être envoyés en formation
26 à Knin."
27 Quelles sont ces jeunes qui se sont portés volontaires ?
28 R. Il s'agissait de jeunes Serbes. C'étaient des jeunes hommes qui
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1 faisaient partie des Gardes villageoises.
2 Q. Vous avez fait remarquer dans le même paragraphe que ces jeunes gens de
3 Kordun s'étaient rendus à Golubic à la fin du mois de mai 1991. Vous
4 mentionnez qu'il y avait deux groupes qui ont été envoyés à Kordun et à
5 Banija.
6 Quand les gens de Kordun sont allés à Golubic à la fin du mois de mai 1991;
7 est-ce que Golubic était ouvert à ce moment-là ?
8 R. Je crois que ça venait de s'ouvrir. Certains avaient rejoint le premier
9 groupe dès l'ouverture avait eu lieu, et d'autres avaient suivi dans le
10 deuxième groupe. Par conséquent, durant toute son existence, il y avait
11 deux groupes qui s'étaient rendus à Golubic pour de la formation et qui
12 venaient de Kordun, autant que je sache.
13 Q. Quand Golubic a fermé ses portes ?
14 R. Lorsque le deuxième volet d'un entraînement a pris fin. C'était en juin
15 ou en juillet, je n'en suis pas sûr. Mais c'était lié au conflit entre
16 Babic et le capitaine Dragan.
17 Q. Est-ce que vous êtes en mesure de nous donner des précisions, quant au
18 nombre de groupes qui ont fait l'objet d'entraînement à Golubic et combien
19 de personnes ont fait l'objet d'entraînement à Golubic ?
20 R. Je dirais que 30 personnes séparées en deux groupe venant de Kordun se
21 sont rendus là-bas, donc je dirais qu'un groupe était composé de 20
22 personnes, l'autre de dix personnes ou vice-versa, donc pour toute la
23 région de la Krajina on pourrait dire qu'au total 200 ou 300 personnes on
24 fait l'objet d'entraînement, mais je ne peux pas vous donner le chiffre
25 exact.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, j'aimerais obtenir une
27 précision.
28 Vous parlez de volontaires, mais cela me rend toujours un peu perplexe.
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1 D'après ce que je comprends, du concept de volontaires, il peut s'agir de
2 personnes qui sont disposés à occuper une certaine fonction, mais
3 quelquefois lorsqu'on parle de volontaires, on parle des personnes qui
4 travaillent ou qui s'acquittent d'une mission pro bono ? Alors, est-ce
5 qu'il s'agit de la définition que je viens de vous donner ou il s'agit de
6 personnes qui sont disposées à s'acquitter d'une certaine mission mais qui
7 sont rémunérées pour cette mission ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] A un moment de leur départ, la question de la
9 rémunération n'a pas été mentionnée du tout. Ils sont partis volontairement
10 pour subir un entraînement et pour ensuite faire part de leur connaissance
11 à d'autres à leur retour. Je ne sais pas si ils ont été payés pour cela,
12 mais je ne crois pas. Je ne pense pas qu'ils étaient convaincus qu'ils
13 seraient payés à l'issue de leur entraînement.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que, d'après eux, ils seraient
15 payés pour des activités de suivi suite à l'entraînement qu'ils avaient
16 suivi ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, personne ne s'est rendu là-bas au départ
18 pour toucher une rémunération.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous ne savez pas s'ils ont
20 finalement été payés, soit, pour l'entraînement qu'ils ont subi, soit, pour
21 ce qu'ils ont fait suite à cet entraînement ? Est-ce que c'est ainsi que je
22 dois comprendre votre déposition, Monsieur le Témoin ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais qu'ils n'ont pas été payés durant leur
24 entraînement. Maintenant, quant à savoir s'ils ont perçu une solde par la
25 suite, je ne sais pas. Je sais que quand ils sont repartis, et quand ils
26 sont donc rentrés chez eux, personne n'avait reçu de rémunération. Ils
27 n'avaient pas reçu d'argent, de somme d'argent.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce qu'ils ont reçu une autre
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1 forme de dédommagement ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont reçu leurs uniformes, avec l'insigne
3 "Milicija Krajina," c'est-à-dire "Police de Martic," comme on l'appelait.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceux qui étaient considérés comme des
5 membres actifs de la police de Martic, est-ce qu'en général ils étaient
6 rémunérés pour leurs activités dans ce cadre-là ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Autant que je sache, pas à Kordun.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que voulez-vous dire "pas à Kordun" ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je connaissais ces personnes et par conséquent
10 je sais de quoi je parle quand je parle d'eux. Je ne peux pas me prononcer
11 sur les autres régions parce que je n'étais pas en contact avec les
12 personnes issues d'autres régions.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
14 Veuillez continuer, Maître Jordash.
15 M. JORDASH : [interprétation]
16 Q. Lorsque les recrues, ceux qui ont fait l'objet de cet entraînement à
17 Golubic, sont rentrés à Kordun, qu'ont-ils fait ? Quelles étaient leurs
18 missions ?
19 R. Ils devaient continuer à travailler au sein des gardes villageoises, et
20 ils devaient réaliser l'entraînement des jeunes, forts des compétences
21 qu'ils avaient acquises. Les forces de police, qui étaient opérationnelles
22 à Kordun et à Banija et qui étaient encore en contact avec Zagreb, devaient
23 être remplacées par ces recrues, mais cela ne s'est pas produit parce qu'à
24 la fin du mois de juin ou en juillet, la police des municipalités de Kordun
25 et de Banija a coupé tous les ponts avec Zagreb et a reconnu Martic comme
26 secrétaire ainsi que comme chef de la police de la SAO de Krajina.
27 Q. Savez-vous quelle était la durée de l'entraînement de ces hommes venant
28 de Kordun qui faisaient l'objet d'entraînements à Golubic ?
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1 R. Une quinzaine de jours, mais je n'en suis pas sûr.
2 Q. Savez-vous quels étaient les exercices qui faisaient partie de cet
3 entraînement durant ces 15 jours ?
4 R. On les entraînait à utiliser des armes de poing. Ils avaient également
5 des exercices d'entraînement pour l'endurance. On les entraînait également
6 à évoluer au sein d'un groupe, à communiquer par des gestes plutôt
7 qu'oralement. On leur expliquait que c'était la manière dont les
8 légionnaires étaient formés, et c'est parce que cet entraînement était
9 réalisé par le capitaine Dragan.
10 Q. Pour être aussi clair que possible : de quelle manière cet entraînement
11 était différent d'un entraînement ou d'une formation classique pour les
12 forces de police ? Qu'apprenaient-ils en plus de ce que l'on apprenait dans
13 une formation classique pour être agent de police ?
14 R. Je ne sais pas. Je dirais qu'on leur apprenait à utiliser des armes
15 automatiques en situation de combat et comment gérer un combat. Je ne crois
16 pas qu'ils faisaient l'objet d'une autre formation que ce soit, par rapport
17 à ce qu'ils m'ont dit, mais je n'ai pas participé à cet entraînement.
18 Q. D'après vous, quel était l'objectif de ces séances d'entraînement ?
19 R. Ils deviendraient le centre -- les éléments essentiels des groupes qui
20 devaient ensuite faire face à la Garde nationale croate et à la police
21 croate. Lorsqu'à police à Kordun et à Banija ont accepté de rejoindre Knin
22 plutôt que Zagreb, ils ont accepté de devenir les Unités de Reconnaissance
23 ou d'éclaireurs pour les Unités de la Krajina.
24 Q. Est-ce que le camp de Golubic a rouvert ses portes après sa première
25 fermeture qui, selon vous, a eu lieu en juin ou en juillet 1991 ?
26 R. Oui. Golubic a réouvert ses portes en 1992, aux environs du mois de
27 septembre. Enfin, quoi qu'il en soit, durant la deuxième moitié de l'année
28 1992, Golubic était à nouveau en fonctionnement. Il s'agissait d'une école
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1 de police pour la formation d'agents de police classiques.
2 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant demander
3 l'affichage du document de la liste 65 ter 1557, s'il vous plaît.
4 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
5 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On m'indique que ce document n'est pas
7 téléchargé dans le prétoire électronique, Maître Jordash. Donc, je
8 proposerais que vous occupiez les 14 heures à venir à le rechercher.
9 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Car je dois suspendre l'audience pour
11 aujourd'hui.
12 M. JORDASH : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez utilisé presque trois heures,
14 jusqu'à présent. Donc, étant donné que vous aviez annoncé avoir besoin de 4
15 heures, 4 heures et demie, est-ce que je peux considérer que vous essaierez
16 d'en terminer avant la première pause de demain, ou est-ce que vous aurez
17 besoin d'un délai supplémentaire ?
18 M. JORDASH : [interprétation] Je pense que j'en terminerai avant la
19 première pause.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, avant la première pause. Ce sera
21 apprécié.
22 Entre-temps, Monsieur Bosnic, puisque l'heure de la suspension d'audience
23 est arrivée pour la journée, je me dois de vous donner instruction de ne
24 discuter avec personne de votre déposition, qu'il s'agisse de la partie
25 déjà exprimée de votre déposition ou de celle que vous vous apprêtez à
26 faire demain. Nous aimerions donc vous revoir demain matin dans cette même
27 salle d'audience, à 9 heures du matin.
28 Nous suspendons pour la journée d'aujourd'hui et reprendrons nos débats
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1 demain matin dans cette même salle d'audience, la salle numéro II, à la
2 date du 13 juillet, à 9 heures du matin.
3 [Le témoin quitte la barre]
4 --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le mercredi 13 juillet
5 2011, à 9 heures 00.
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