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1 Le mercredi 17 août 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
6 Madame la Greffière, veuillez citer le numéro de l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour Mesdames, Monsieur les Juges.
8 Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et
9 Franko Simatovic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame le Greffier.
11 S'il n'y a pas de questions de procédure à être évoquées, j'aimerais -- et
12 je crois que ce n'est pas le cas, j'aimerais que nous passions à huis clos.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.
14 [Audience à huis clos] [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de la Chambre]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
16 Peut-on faire entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.
17 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
18 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin DST-74.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je tiens à vous rappeler que la
22 déclaration solennelle que vous avez faite hier est toujours en vigueur
23 pour ce qui vous concerne. C'est-à-dire, il convient pour vous de dire la
24 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
25 Me Bakrac va continuer son contre-interrogatoire.
26 Maître Bakrac, à vous.
27 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 LE TÉMOIN : DST-074 [Reprise]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 Contre-interrogatoire par M. Bakrac : [Suite]
3 Q. [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le prétoire et
4 autour de celui-ci.
5 Bonjour, Monsieur le Témoin DST-074. Je me propose à présent de vous
6 montrer une vidéo, et je vais faire des arrêts sur image pour voir si vous
7 reconnaissez quelqu'un. Parce qu'il me semble que vous avez, dans votre
8 déposition, parlé de certaines choses et j'aimerais bien m'assurer que
9 c'est bien de cela que vous avez évoqué.
10 M. BAKRAC : [interprétation] Alors, mon assistante va vous passer
11 maintenant le 2D877.
12 [Diffusion de la vidéo]
13 M. BAKRAC : [interprétation] Alors, faisons un petit arrêt sur image.
14 Q. Est-ce que vous reconnaissez ces deux hommes en uniforme ?
15 R. Oui, je les reconnais tous les deux.
16 Q. De qui il s'agit ?
17 R. Celui qui est à gauche c'est Stojcic, et à coté de lui c'est Zeljko
18 Raznjatovic, Arkan.
19 Q. Quand vous dites Stojcic, c'est Badza, n'est-ce pas?
20 R. C'est exact.
21 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais qu'on fasse un deuxième petit arrêt
22 sur image.
23 Q. Ça, c'est un panneau qu'on a vu en arrière plan. Est-ce que vous
24 reconnaissez ce panneau ? Et est-ce que c'est bien le centre d'entraînement
25 d'Erdut, endroit où vous avez dit que vous avez été hébergés ?
26 R. Oui. C'est le panneau qui se trouvait à l'entrée de ce centre.
27 M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr.
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1 M. FARR : [interprétation] Je m'excuse de l'interruption, mais je crois
2 qu'il faudrait que nous ayons les références de temps sur la vidéo pour que
3 nous sachions bien à quoi le témoin fait référence à chaque fois.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Bakrac, ça m'est venu à
5 l'esprit aussi. Lorsqu'on s'est arrêté la première fois sur la vidéo,
6 quelle était la référence temps ?
7 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, si j'ai bien compris
8 les choses, l'enregistrement commence à 11:30. 11 minutes 30 secondes. Non,
9 à 11:20, me laisse entendre mon confrère.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Revenons un peu en arrière pour voir
11 l'image qui a été commentée en premier pour que l'on voie avec précision de
12 quoi il s'agit.
13 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vais demander à
14 mes collègues de nous la faire revenir sur nos écrans.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes.
16 [Diffusion de la vidéo]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, les deux personnes au sujet
18 desquelles vous avez posé des questions au témoin, personnes qu'il a
19 identifiées comme étant Badza et Arkan, sont montrées à 11:26 sur le clip.
20 Passez maintenant au 11:31, parce que je crois que c'est l'endroit où on a
21 vu l'autre arrêt.
22 M. BAKRAC : [interprétation]
23 Q. Monsieur le Témoin --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on passer au 11:31. Donc on peut
25 passer la vidéo jusqu'à arrivé à 11:31.
26 [Diffusion de la vidéo]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous sommes maintenant à 11:31,
28 et c'est le panneau au sujet duquel vous avez posé des questions.
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1 Veuillez continuer à présent.
2 M. BAKRAC : [interprétation]
3 Q. Monsieur le Témoin, ce panneau c'est le panneau devant lequel on a vu
4 les deux individus tout à l'heure. Est-ce que c'est bien ce qui est écrit :
5 centre de formation des volontaires et de la Défense territoriale de la
6 région serbe de la Slavonie, Baranja et Srem occidental, Erdut ?
7 R. C'est bien ce qui est écrit sur le panneau.
8 Q. Je voudrais -- est-ce que vous reconnaissez cet endroit, le panneau où
9 vous avez enregistré ce que vous avez dit comme étant le lieu de séjour ?
10 R. C'est le panneau qu'on a vu là lorsque nous sommes arrivés à Erdut.
11 M. BAKRAC : [interprétation] Je vais demander à mon assistant d'aller un
12 peu de l'avant. Il y a 20 ou 30 secondes à parcourir pour en finir avec
13 cette vidéo.
14 [Diffusion de la vidéo]
15 M. BAKRAC : [interprétation]
16 Q. Monsieur le Témoin, je vous ai demandé de vous pencher sur cette vidéo,
17 mais, en fait, je n'ai que deux ou trois questions.
18 On a vu des véhicules militaires en arrière plan. Est-ce que Zeljko
19 Raznjatovic, Arkan, avait à l'époque où vous vous trouviez là-bas des
20 véhicules militaires à sa disposition et avait-il disposé notamment de
21 chars ?
22 R. A l'époque où j'y étais, il n'y a pas eu de cela.
23 Q. On a vu des soldats en cours d'entraînement. On a vu qu'ils portaient
24 des salopettes. Est-ce que c'est des salopettes ordinaires ou est-ce que
25 c'est des combinaisons de l'OTAN ?
26 R. C'est des salopettes ordinaires, mais Zeljko Raznjatovic et le groupe
27 d'hommes à lui qui étaient à Erdut lorsque nous sommes passés là-bas, eux,
28 ils portaient des uniformes de l'OTAN, et ils portaient des uniformes
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1 composés de deux pièces.
2 Q. Mais dites-moi, les armes dont ils disposent, ces gens qui sont en
3 cours d'entraînement, est-ce que ce sont des armes spéciales ou est-ce que
4 c'est des armes ordinaires ?
5 R. D'après ce que j'ai pu remarquer, dans la plupart des cas, c'étaient
6 des fusils automatiques de fabrication locale. Et j'en ai vu entre les
7 mains de plusieurs hommes des Skorpions qui étaient des pistolets
8 automatiques dont disposaient les équipages des chars et certaines unités
9 du MUP. Parce que ce n'étaient pas des armes qui étaient distribuées à
10 l'ordinaire.
11 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Je n'ai plus que deux questions pour vous.
12 M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, nous avons dit
13 que cette vidéo, on la confierait à M. Farr sous forme de DVD, et on
14 proposera la chose par la suite pour un versement au dossier.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, je suis dans la confusion
16 pour ce qui est des deux ou trois questions. On a comparé ce qu'il a vu sur
17 les écrans et ce que les gens portaient d'ordinaire, les membres de ce
18 groupe qui n'ont pas été identifiés. La moitié de la réponse apportée c'est
19 que ce n'est pas un type d'uniforme qui était porté par les hommes à Arkan,
20 et l'autre partie de la réponse c'était une comparaison qui était faite
21 avec ce que portait le MUP ordinaire. Alors, je suis un peu dans la
22 confusion. Je ne pense pas que ce soit là l'accoutrement qui -- on avait pu
23 voir pour ce qui est des hommes d'Arkan. Alors, est-ce qu'on peut demander
24 au témoin quelques informations complémentaires, parce que ce ne sont pas
25 des hommes à Arkan.
26 Alors, vous avez dit que ce n'était pas des types d'uniformes ou
27 d'armes que le MUP aurait eus. Alors, on ne sait pas si c'est les hommes à
28 Arkan ou si c'est les hommes du MUP. On ne les a pas identifiés. Alors,
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1 partant des hommes, ça ne pourrait pas être le MUP, et partant des armes,
2 ça ne pourrait pas être Arkan. Alors, on pourrait peut-être entendre une
3 réponse.
4 Je suis perdu.
5 M. BAKRAC : [interprétation] Je m'excuse. Peut-être pourrais-je apporter
6 des éclaircissements.
7 Q. Pour ce qui est des combinaisons qui sont portées et de l'endroit où
8 ces gens ont poursuivi un entraînement, c'est un centre d'entraînement qui
9 se trouvait à Erdut.
10 R. Ceci a été filmé lorsque je n'étais pas présent moi-même à Erdut. Ça
11 pouvait être l'année 1991, fin 1991 et début 1992. Zeljko Raznjatovic, dans
12 ce centre, suite à notre départ, avait utilisé le centre pour ses
13 entraînements, et je sais qu'il avait disposé de chars et du reste. Etant
14 donné qu'à un moment donné la personne qui a commis des délits au pénal sur
15 le territoire de la municipalité de Becej, où j'étais chef de police, est
16 entrée par la force dans une église pour prendre toutes les icônes. Et
17 suite à une assistance de ma part, je suis arrivé au centre pour demander
18 enfin à Zeljko Raznjatovic de nous remettre, nous confier cette personne.
19 Et j'ai reconnu les uniformes. Ces gens faisaient partie d'un peloton ou
20 d'une unité de lutte antichar.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez reconnu les images
22 ? Le portail qu'on avait ouvert à un moment donné, était-ce le centre
23 d'Erdut ?
24 LE TÉMOIN : [aucune réponse verbale]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous êtes en train de hocher de
26 la tête pour dire oui, n'est-ce pas ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est à Erdut. Le portail qui se trouve
28 du côté de la cave à vin.
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1 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Et on voit en arrière-plan --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, c'est bon, c'est bon. Vous
4 avez confirmé la chose. C'est donc des images qui ont été prises au centre
5 d'Erdut.
6 Monsieur Bakrac, avez-vous d'autres questions pour ce témoin ?
7 M. BAKRAC : [interprétation] Pas trop, Monsieur le Président. Je n'ai plus
8 que deux questions à poser et j'en termine.
9 Q. Monsieur le Témoin, vous nous avez dit que vous avez été présent à une
10 cérémonie à Kula en 1997.
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que vous avez vu Arkan cette fois-là à Kula ?
13 R. Non, je ne l'ai pas vu à Kula.
14 Q. Merci. Une autre question. Ma dernière question pour vous, Monsieur le
15 Témoin. Dans votre déclaration, vous avez évoqué un certain délit. Vous
16 avez dit que vous l'avez renvoyé du passage frontière. Est-ce que vous
17 pouvez expliquer qui était cet individu dont le surnom était Beli ?
18 R. Il me semble que dans ma déclaration, j'ai dit tout ce qui concernait
19 Beli, et je l'ai dit à plusieurs reprises. Je ne connaissais pas Belgrade
20 et je ne connaissais pas les criminels de Belgrade, ce qui signifie
21 qu'aucun de ces noms ne me disait rien. Ni Giska, ni Beli, ni Arkan. Pour
22 moi, c'était tout du pareil au même. C'étaient des criminels qui
23 cambriolaient des kiosques ou autre chose. Pour ce qui est de Beli, c'était
24 un premier groupe d'individus armés qui venaient à mon passage frontière,
25 qui avaient donc souhaité passer de l'autre côté. Je ne sais pas vous dire
26 la date exacte, mais ils sont venus à bord de deux autocars, équipés et
27 armés, et ils ont été engagés par le Mouvement de Renouveau serbe. Il y a
28 eu un grand conflit. Je dirais même que j'avais mis une balle dans le canon
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1 de mon arme et j'étais disposé à tirer sur les individus en question pour
2 préserver mes hommes. Je ne voulais pas les laisser passer de l'autre côté.
3 Et Goran Hadzic m'a grandement aidé à ce faire. Il est venu pour dire qu'il
4 n'avait pas besoin de volontaires. Mais ce qui m'a créé difficulté, c'était
5 un homme venu de Trpinje, surnommé Tasak. Je ne peux pas me souvenir de son
6 nom, mais si on me donnait le nom, je pourrais peut-être m'en souvenir.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bakrac, vous avez demandé qui
8 était ce Beli. Le témoin nous a dit toutes sortes de choses qui ne semblent
9 pas être liées à l'identité de cet homme.
10 Monsieur, pouvez-vous nous dire qui était le surnommé Beli sans pour autant
11 décrire la totalité des événements qui sont produits ? Mais dites-nous
12 juste, au sujet de cette personne, ce que vous en savez.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un individu qui a fait venir un groupe
14 de 40 à 60 hommes en armes. Cet homme, ce soir-là, a été tué le même soir,
15 et j'ai été suspecté d'avoir été la personne à avoir appuyé la gâchette.
16 M. BAKRAC : [interprétation]
17 Q. Monsieur, ce Beli se trouvait-il à la tête d'un groupe qui portait un
18 nom particulier ? Je ne veux pas vous poser de question suggestive.
19 R. Ecoutez, c'était un groupe créé par le Mouvement de Renouveau serbe qui
20 a été entraîné et qu'il voulait faire passer de l'autre côté. Je crois que
21 c'était la Garde des Volontaires serbe. Je vais peut-être me tromper, mais
22 Zeljko Raznjatovic et eux avaient des appellations d'unités similaires. Je
23 pense que c'était la Garde des Volontaires serbe, mais je sais que
24 c'étaient des membres du Parti de Renouveau serbe.
25 Q. Si je vous aidais à vous rafraîchir la mémoire. Est-ce que vous seriez
26 d'accord avec moi pour dire qu'il était à la tête de cette formation
27 paramilitaire qui s'appelait la Garde serbe ?
28 R. C'est exact. Il a été ensuite remplacé par Giska.
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1 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
2 M. BAKRAC : [interprétation] Donnez-moi une seconde, Monsieur le Président.
3 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je n'ai plus de questions.
4 Q. Monsieur le Témoin, je vous remercie.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Bakrac.
7 Monsieur Farr, est-ce que vous êtes prêt à contre-interroger le témoin ?
8 M. FARR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin DST-074, vous allez
10 être maintenant contre-interrogé par M. Farr.
11 Veuillez commencer.
12 Contre-interrogatoire par M. Farr :
13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin DST-074. Est-ce que vous
14 m'entendez ?
15 R. Je vous entends bien et je vous vois. Bonjour.
16 Q. Nous avons pas mal de choses sur lesquelles il vous conviendra de se
17 pencher. Je vais être le plus concret possible, et je vais demander de
18 prêter une oreille attentive à mes questions et d'essayer de rendre vos
19 réponses les plus précises possibles. J'espère que ça vous convient.
20 R. J'espère que jusqu'à présent j'ai fait de la sorte.
21 Q. Je voudrais commencer par plusieurs questions au sujet du SUP
22 provincial de Vojvodine et au sujet du MUP de Serbie. Dans votre
23 déclaration et dans votre déposition d'hier, vous avez mentionné ces deux
24 institutions. Vous avez parlé du SUP de Vojvodine et du MUP de Serbie, vous
25 avez dit que c'était indépendant l'un de l'autre. Mais enfin, en dépit de
26 cette indépendance, le SUP de Vojvodine et le MUP de Serbie avaient
27 coopéré, n'est-ce pas ?
28 R. Tous les SUP de l'ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie
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1 avaient entretenu une coopération; il en va donc de même pour ce qui est de
2 la Vojvodine, de la Serbie, du Kosovo, de la Slovénie et du reste.
3 Q. Il y a, en réalité, plusieurs exemples de cette coopération qui sont
4 évoqués dans votre déclaration, alors je vais vous demander si vous êtes
5 bien d'accord avec ce que vous y avez indiqué. Le déploiement de votre
6 unité PJM pendant les manifestations à Belgrade le 9 mars 1991 sont un
7 exemple de coopération entre le SUP de la province de Vojvodine et le MUP
8 de Serbie. Est-ce que vous êtes d'accord ?
9 R. Je suis d'accord. Et ça s'est toujours fait avec l'approbation du
10 Secrétariat à l'Intérieur au niveau fédéral.
11 Q. Et au sujet de cette événement : lorsque Jovica Stanisic a rencontré le
12 commandant de votre unité à l'époque, nous voyons que ça peut être
13 considéré comme étant un exemple de coopération entre le SUP provincial de
14 Vojvodine et le MUP de Serbie; est-ce bien exact ?
15 R. C'est exact. Etant donné que j'avais pour mission de sécuriser le
16 président et sa résidence, et il y avait M. Stanisic à effectuer la même
17 mission, donc cela revient à dire que nous avons été chargés de la même
18 mission. Chacun dans son domaine d'intervention, bien entendu.
19 Q. Bon. Mais s'agissant du domaine d'intervention, la réunion de Jovica
20 Stanisic et du commandant de votre unité constitue en réalité un exemple de
21 coordination entre la DB du MUP de Serbie et le service de sécurité
22 publique du SUP provincial de Vojvodine; est-ce bien exact ?
23 R. C'est exact. Etant donné que nous ne connaissions pas tellement bien
24 Belgrade, il était tout à fait normal que cette mission qu'on nous avait
25 confiée un jour ou deux avant ça nécessitait une information préalable pour
26 que nous puissions effectuer notre travail comme il se devait.
27 Q. Le fait que l'on vous ait donné l'ordre d'accepter des permis signés
28 par Radmilo Bogdanovic alors que vous étiez au poste de Vajska, c'est
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1 également un exemple de coopération entre le SUP provincial de la
2 Vojvodine, vous, Zavisic et le MUP de Serbie, Bogdanovic, n'est-ce pas ?
3 Est-ce que c'est exact ?
4 R. C'est tout à fait exact. Alors, d'abord, on m'a dit que M. Markov
5 pouvait signer, c'était le secrétaire régional. Et par la suite, ces
6 attestations pouvaient être signées par M. Radmilo Bogdanovic, qui se
7 trouvait à la tête du SUP au niveau de la république.
8 Q. Et c'était votre supérieur, M. Miodrag Zavisic, qui vous avait dit cela
9 et qui, tout comme vous, se trouvait au SUP provincial, n'est-ce pas ?
10 R. Nous avions reçu cet ordre à Odzaci. Comme je l'ai dit hier, l'ordre
11 nous avait été donné par les dirigeants, Kresoja Marinko, Momo Stojanovic
12 ainsi que Stanoje Milanovic, dont le surnom était [inaudible]. C'était donc
13 l'une de ces trois personnes qui nous avait donné cet ordre. Mais Stanisic
14 était présent et c'était la personne à qui nous devions rendre compte.
15 Zavisic était l'homme numéro un.
16 Q. En plus du groupe qui s'était rendu en Slavonie orientale pour mettre
17 sur pied l'état-major principal de la TO, qui était composé d'officiers du
18 SUP de Vojvodine provincial et des 16 membres de la police spéciale de
19 Belgrade, et c'est un autre exemple de la coopération qui existait entre le
20 SUP provincial de la Vojvodine et le MUP serbe, n'est-ce pas ?
21 R. Non, ceci n'est pas exact. Il ne s'agissait pas d'une coopération, mais
22 nous nous étions rendus en tant que volontaires. Nous avions tous signé des
23 déclarations selon lesquelles on y allait en tant que volontaires. Et
24 Stojcic, Badza, nous a rassemblés. D'abord, on m'a demandé -- c'est Zavisic
25 qui m'a posé la question, et par la suite, à plusieurs reprises, Ilija
26 Kojic et Hadzic m'ont demandé de passer de l'autre côté. Moi je les ai
27 informés que j'étais un employé du SUP et que je ne pouvais pas le faire.
28 Toutefois, lorsque Zavisic s'est présenté, il m'a dit si je voulais passer
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1 en tant que volontaire avec lui. J'ai accepté et je suis devenu volontaire.
2 Et j'ai signé de ma propre main à savoir que j'étais volontaire. Je n'étais
3 plus membre à l'exception du fait que je recevais donc mon salaire au poste
4 de police dans lequel je travaillais. C'est là que je recevais mon salaire.
5 Q. Est-il exact de dire que les membres de l'effectif spécial de la police
6 de Belgrade faisaient normalement partie du MUP serbe avant qu'ils ne
7 soient portés volontaires ?
8 R. Oui, c'est tout à fait exact. Ces derniers, avant cela, avaient leurs
9 postes de travail à Belgrade.
10 Q. Et à l'époque où vous vous êtes porté volontaire, est-ce que Badza
11 était associé avec le SUP de la Serbie ou avec le SUP de Vojvodine ?
12 R. Badza avait des liens avec le SUP de Serbie, et non pas avec le SUP de
13 Vojvodine. Nous nous voyions assez souvent sur le territoire du Kosovo, et
14 c'est de là que je le connais.
15 Q. Et les autres quatre officiers qui sont allés en Slavonie orientale,
16 c'était vous-même, Trajkovic et deux autres personnes dont je ne me
17 souviens pas de leurs noms, et ces derniers étaient associés avec le SUP de
18 Vojvodine, n'est-ce pas ?
19 R. Non, ce n'est pas exact. Badza, Trajkovic, Simovic étaient tous de
20 Belgrade, alors que Zavisic et moi-même, nous étions de la Vojvodine.
21 Q. Donc le groupe qui s'est rendu en Slavonie orientale pour mettre sur
22 pied l'état-major de la TO était composé de personnes qui normalement
23 étaient employées par le SUP serbe ainsi que par le SUP de Vojvodine,
24 n'est-ce pas ?
25 R. Oui, c'est tout à fait juste. Avant ceci, pour être tout à fait plus
26 concret, moi-même et Zavisic, nous travaillions au MUP de Vojvodine, alors
27 que l'autre groupe, avant cela, travaillait en Serbie.
28 L'état-major de la TO existait même avant que nous ne nous rendions en
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1 Slavonie occidentale, Baranja et Srem. Et nous avons commencé à travailler
2 à la suite des tâches que nous avions reçues directement par M. Goran
3 Hadzic. Par la suite, nous recevions des ordres de Goran.
4 Q. Et vous étiez tous rémunérés par le SUP serbe ou le SUP de Vojvodine;
5 est-ce que c'est exact ?
6 R. Je ne sais pas pour eux. Je sais que moi, pour ce qui me concerne,
7 j'étais rémunéré à Becej.
8 Q. D'accord.
9 R. Chaque mois -- excusez-moi, je voudrais ajouter ceci. Chaque mois, il
10 me fallait envoyer une attestation afin de pouvoir recevoir un salaire
11 puisque c'est Badza qui avait signé pour dire que je me trouvais déployé
12 dans le territoire d'Erdut en tant que volontaire.
13 Q. D'accord. Je voudrais m'assurer d'avoir très bien compris les dates
14 dont vous parlez dans votre déclaration.
15 Vous dites que vous êtes arrivé à Vajska vers le 15 mai 1991 et vous êtes
16 resté jusqu'à quelques jours après la chute de Dalj ?
17 R. Non, c'était le 13, si je ne m'abuse. Je suis arrivé à Vajska le 13, et
18 quelques jours après la chute de Dalj et après la libération du pont. Je
19 sais qu'après Dalj, Zavisic m'avait demandé des questions, il m'avait
20 demandé de devenir volontaire. Je sais que ceci a duré quelques jours, et
21 par la suite nous sommes devenus volontaires.
22 Q. Donc vous êtes arrivé, pour être plus précis, à Vajska le 13 mai 1991,
23 n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Et vous êtes reparti quelques jours plus tard. Vous vous êtes rendu en
26 Slavonie orientale vers le 1er ou 2 août 1991 ?
27 R. Excusez-moi, je n'ai pas très bien saisi. Je n'ai pas d'interprétation.
28 Q. Je vais répéter. Donc vous vous êtes rendu en Slavonie orientale
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1 quelques jours après la chute de Dalj, et Dalj est tombée le 1er ou le 2
2 août 1991, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Et vous êtes resté en Slavonie orientale pendant une période de deux
5 mois, ce qui, selon mes calculs, veut dire que vous y êtes resté jusqu'à la
6 fin du mois de septembre ou jusqu'en début octobre, n'est-ce pas ?
7 R. Oui. En fait, la date à laquelle je suis revenu, c'est après la
8 blessure d'Ilija Kojic, lorsqu'ils se sont déplacés vers Bogdanovci. Toutes
9 les données que j'avais demandées, toutes les informations que je
10 demandais, premièrement, d'après les informations que j'écrivais, n'étaient
11 pas disponibles. De sorte que cette date -- excusez-moi si je m'abuse, si
12 je me trompe d'un jour ou deux, mais c'était à peu près ces dates-là.
13 Q. Je voudrais maintenant vous poser un certain nombre de questions
14 concernant la procédure du passage de Vajska, et je voudrais vous parler de
15 votre travail qui consistait à prévenir le transport illégal d'armes.
16 Vous dites que de façon générale, vous vérifiiez pour voir si les personnes
17 avaient des armes, et vous n'acceptiez pas que des personnes avec des armes
18 passaient ou que des armes passaient à moins qu'ils n'aient un certificat
19 ou une approbation de Bogdanovic ou de Markov, et si vous trouviez une arme
20 sur quelqu'un, vous saisissiez cette arme, et vous avez d'ailleurs saisi un
21 grand nombre d'armes dans le cadre de votre travail.
22 Est-ce que c'est exact ? Ai-je bien décrit vos tâches ?
23 R. Oui, effectivement, c'était ce que je faisais dans le cadre de
24 mon travail.
25 Q. Et vous êtes d'accord pour dire que le travail qui consistait à
26 prévenir le passage clandestin d'armes était un travail difficile que vous
27 deviez effectuer, vous et d'autres membres de votre unité du PJM. Vous
28 n'aviez pas suffisamment d'hommes, de toute façon, et vous n'aviez pas non
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1 plus l'équipement nécessaire.
2 R. Oui, c'est exact.
3 Q. Et alors que vous faisiez de votre mieux pour empêcher le passage
4 d'hommes armés, si quelqu'un avait essayé de passer en empruntant le Danube
5 pour passer de l'autre côté, ils auraient pu le faire, non pas en passant
6 par le poste de contrôle, mais par le Danube ?
7 R. Pour ce qui est du poste frontalier, on pouvait passer seulement si
8 j'étais mort, sur mon corps. Enfin, ce n'est absolument pas possible. Moi,
9 je couvrais mon poste 24 heures sur 24.
10 Q. Je sais que vous avez fait de votre mieux, mais malgré vos meilleurs
11 efforts, vous êtes d'accord pour dire qu'il était possible qu'on ait pu
12 passer des armes de façon clandestine ?
13 R. La rivière Danube est une rivière très longue. J'ai essayé de faire en
14 sorte que tout ceci soit fait correctement. Je voulais m'assurer que si
15 jamais il arrivait que l'on passe ces armes en contrebande, que ce soit
16 fait de façon minimale. Il y avait des personnes de Salaci [phon]. Ces
17 personnes étaient mes collaborateurs d'une certaine façon. Il y avait des
18 Serbes et des Croates qui vivaient le long des berges, et il y avait
19 également des Hongrois, et toutes ces personnes avaient les mêmes intérêts
20 que moi, c'est-à-dire que nous voulions nous assurer qu'il y ait le moins
21 de personnes possible armées sur ce territoire afin d'assurer leur sécurité
22 et ensuite la nôtre.
23 Q. Lorsque des personnes passaient à Vajska, vous vérifiiez les papiers
24 d'identification de chaque personne à l'exception des militaires puisque
25 vous n'aviez pas l'autorité de demander aux soldats de vous montrer leurs
26 pièces d'identité militaire; est-ce exact ?
27 R. Je vérifiais tous, y compris les soldats, puisque le soldat devait
28 absolument montrer sa carte d'identité, car justement si un soldat ou un
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1 militaire n'avait pas une carte d'identité militaire, il ne pouvait passer.
2 Tout un chacun pouvait endosser un uniforme militaire et essayer de passer,
3 mais ce n'est que les personnes qui avaient une carte d'identité militaire
4 qui pouvaient passer. Ceux qui ne l'avaient pas étaient renvoyés. Et il
5 m'arrivait également d'appeler la police militaire et le secrétariat
6 compétent, et ces derniers les ramenaient, pour ce qui est des personnes
7 qui n'avaient pas des pièces d'identité militaire sur eux.
8 Q. Au paragraphe 45 de votre déclaration, on peut lire ceci :
9 "Les membres du service du renseignement militaire passaient également le
10 point de contrôle. C'est ainsi qu'ils se présentaient, mais je ne leur
11 demandais pas de s'identifier puisque je n'avais pas l'autorité de demander
12 des cartes d'identité militaire."
13 Est-ce que vous aimeriez apporter une correction à cette déclaration
14 qui est la vôtre ?
15 R. Non. Lorsqu'ils montraient leurs cartes d'identité militaire, je ne
16 procédais pas à une fouille. Vous savez, l'armée ne passait pas vraiment
17 pas là. Ce sont des cas très individuels. Mais il fallait absolument que le
18 militaire ou le soldat me montre sa carte d'identité, mais je ne procédais
19 pas à une fouille de la personne, une fouille sommaire.
20 Q. Est-ce que ceci comprenait également des membres du service du
21 renseignement militaire ? Vous vérifiiez également leurs cartes d'identité
22 militaire ?
23 R. Il y avait un groupe de personnes de la sécurité militaire. Ils étaient
24 très polis. Ils montraient eux-mêmes leurs cartes d'identité. Ils ne
25 souhaitaient pas passer de l'autre côté. Ils ne venaient là que pour
26 demander des renseignements et je leur donnais des informations. Et je me
27 comportais envers eux tout comme envers les employés de la sécurité d'Etat.
28 Chaque fois qu'ils venaient sur le poste frontalier, nous faisions une note
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1 de service, et pour la plupart des cas, c'était moi qui assurais le contact
2 avec ces personnes, et c'était moi qui rédigeais également un rapport que
3 j'envoyais plus tard au supérieur.
4 Q. Est-ce que les cartes d'identité étaient fournies par le SUP provincial
5 de la Vojvodine et le MUP provincial ? Est-ce que ces cartes d'identité se
6 ressemblaient ou elles étaient différentes ?
7 R. Ces cartes d'identité étaient très semblables. Elles étaient de couleur
8 bleue. C'étaient des cartes d'identité de service. Sur la carte d'identité
9 provinciale, il y avait un blason. Sur la carte fédérale, il y avait un
10 autre blason. Et pour ce qui est de la Vojvodine, la carte d'identité était
11 multilingue, en hongrois et en serbe.
12 Q. Est-ce que toutes les personnes qui passaient avaient besoin d'un
13 permis pour passer ou ce n'est que les personnes qui portaient des armes ?
14 R. Ce n'est que des personnes qui voulaient passer avec leurs armes, alors
15 que les habitants qui étaient de la région, qui étaient des Croates,
16 montraient leurs cartes d'identité. Alors que les personnes qui voulaient
17 passer et qui possédaient une carte d'identité de la Vojvodine ou de la
18 Serbie, il leur fallait avoir une attestation ou un document de la TO
19 territoriale. Et c'est là que l'on émettait ces permis et ces laissez-
20 passer aux citoyens.
21 Q. Vous avez parlé de la saisie d'armes. Est-ce que vous saisissiez les
22 armes seulement des personnes qui essayaient de passer la frontière ou bien
23 vous arrivait-il de saisir les armes de toutes les personnes qui se
24 présentaient à votre point de contrôle et qui portaient une arme ?
25 R. Non, nous ne saisissions pas seulement les armes des personnes qui
26 essayaient de passer, mais également pour ce qui est de la région élargie,
27 dans les maisons de Salaci, où, chaque fois que nous avions une information
28 à savoir que dans un lieu habité, tel que Backa Palanka, Vajska, Glodjane,
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1 chaque fois que nous recevions l'information selon laquelle il y avait des
2 personnes qui avaient une arme, nous inscrivions cette information et si
3 nous savions que ces personnes avaient des armes, nous allions les
4 chercher, et ceci, de concert avec le SUP local. Je l'ai déjà dit une fois
5 dans une déclaration.
6 J'avais transmis une fois une information et j'avais quelque peu été
7 dupé - excusez-moi l'expression - parce que j'avais infiltré un homme dans
8 les premiers rangs parce que je savais qu'il y avait des armes à un
9 endroit, et par la suite j'ai perdu cet homme. Parce que, vous savez, les
10 citoyens nous considéraient comme étant une unité spéciale. Ils ne nous
11 voyaient jamais en uniforme, parce que nous avions des uniformes qui
12 différaient des autres membres réguliers. C'est à ce moment-là que les
13 unités spéciales de la police étaient dotées de nouveaux uniformes, et les
14 citoyens pensaient que nous étions une espèce de police spéciale, formée,
15 et que nous pouvions faire beaucoup plus que nous ne pouvions faire. Nous
16 n'étions pas habilités pour tout ce dont ils pensaient, et de toute façon
17 les citoyens nous faisaient confiance.
18 Q. Monsieur, je vous remercie de votre réponse qui était assez élaborée,
19 mais, en fait, ce n'est pas ma question.
20 Je voulais savoir si vous saisissiez des armes de toutes les
21 personnes qui passaient par le poste de contrôle. Alors, je voudrais vous
22 demander de vous concentrer sur les questions que je vous pose, s'il vous
23 plaît.
24 Alors, ma prochaine question est la suivante, c'est-à-dire qu'hier, dans le
25 cadre de votre déposition, vous avez déclaré qu'en partie, votre travail
26 consistait à saisir des armes que les gens possédaient de façon illégale
27 mais également légale; est-ce que c'est exact ? Est-ce que votre travail
28 consistait à saisir des armes que les gens possédaient de façon légale,
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1 légitime ?
2 R. Dans l'Ex-Yougoslavie, chaque citoyen pouvait porter une arme dans
3 n'importe quelle république moyennant un permis. Après mon arrivée à
4 Vajska, chaque personne qui se présentait avec ce permis voyait son arme
5 confisquée, et c'est ainsi que l'on remettait l'arme au SUP compétant. Et
6 le SUP effectuait un entretien avec ces personnes. On disait à ces
7 personnes que le permis leur serait enlevé si ces personnes se présentaient
8 dans la région avec leur arme et leur permis.
9 Je suis vraiment désolé si je suis un peu trop exhaustif, mais il me
10 faut absolument, des fois, répondre de façon plus longue. Je suis vraiment
11 désolé de vous faire perdre votre temps.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Farr est la personne qui doit décider
13 si vos réponses sont longues ou courtes. S'il souhaite vous poser une
14 question en guise d'éclaircissement, il vous posera des questions
15 supplémentaires. Alors, je vous prie de donner des réponses courtes,
16 pertinentes et précises.
17 Et M. Farr vous posera d'autres questions en guise d'éclaircissement
18 s'il a besoin de le faire. Merci.
19 M. FARR : [interprétation]
20 Q. Au paragraphe 20 de votre déclaration, vous avez dit que Goran Hadzic
21 et Ilija Kojic traversaient la frontière à Vajska, et vous avez dit que
22 vous leur aviez parlé parce que vous estimiez qu'ils avaient beaucoup plus
23 d'informations fiables que d'autres personnes.
24 Quelle était la position de Goran Hadzic, d'après vous, lorsque vous
25 êtes arrivé à Vajska ?
26 R. Eh bien, lorsque je suis arrivé à Vajska -- mon arrivée était
27 assez confuse car dans très peu de temps, j'avais reçu un très grand nombre
28 d'informations qui étaient fort contradictoires. Toutes ces informations,
Page 13246
1 je les couchais par écrit, indépendamment si elles étaient véridiques ou
2 pas, et je les renvoyais par la suite plus tard. Donc j'en faisais des
3 rapports. Et par la suite, je me suis rendu compte que Goran Hadzic, Ilija
4 Kojic et d'autres commandants qui étaient sur place, donc des personnes qui
5 donnaient des informations plus précises, plus véridiques, je m'entretenais
6 avec eux puisqu'ils passaient assez souvent. Je mettais tout ceci sur
7 papier.
8 Q. Monsieur, excusez-moi, je vous interromps. Je suis vraiment désolé de
9 cette interruption. Je poserai des questions sur ce que vous venez de nous
10 dire un peu plus tard. Mais j'aimerais d'abord que vous me disiez : lorsque
11 vous êtes arrivé à Vajska, d'après vous, quelle était votre opinion
12 concernant la position qu'occupait Goran Hadzic ?
13 R. Ilija Kojic était le commandant de la Défense territoriale, alors que
14 Goran Hadzic était le président de cette région.
15 Q. Dans quelles circonstances avez-vous rencontré pour la première fois
16 Goran Hadzic et comment avez-vous appris qui il était ?
17 R. Mes premiers contacts avec lui étaient lorsqu'il est passé en chaloupe,
18 lorsque je l'ai identifié.
19 Q. Vous a-t-il dit quelle était la position qu'il occupait ? Vous a-t-il
20 dit quel était son nom et quel était le poste qu'il occupait ?
21 R. Non, il ne s'est pas présenté. Il a simplement montré sa carte
22 d'identité. J'ai regardé sa carte d'identité, et chaque fois qu'il y avait
23 une personne qui passait, je voulais m'entretenir avec cette personne, je
24 voulais savoir quelle était la situation là-bas. C'est ainsi que nous avons
25 commencé nos contacts informels. Et bien sûr, j'ai tout mis sur papier,
26 j'ai fais un rapport, une note de service concernant la conversation que
27 j'ai eu avec lui.
28 Une semaine ou deux plus tard, j'avais compris certaines choses. Mon
Page 13247
1 image de la situation était plus précise et j'avais pu comprendre un peu
2 comment les choses fonctionnaient sur place.
3 Q. Alors, pourquoi pensiez-vous que Goran Hadzic détenait des informations
4 qui étaient particulièrement fiables ?
5 R. Je l'ai déjà dit. C'est avec le temps. Dix ou quinze jours plus tard
6 sur ce passage frontalier, j'ai compris que c'était Goran qui était la
7 personne qui avait beaucoup plus d'informations qu'Ilija Kojic et bon
8 nombre d'autres personnes, les frères Lazic, Vucenovic, Loncarevic et les
9 autres.
10 Q. Est-ce que Goran Hadzic vous a dit quelle était la source des
11 informations de Hadzic ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les interprètes de la cabine anglaise
13 n'ont pas entendu les noms qu'a mentionnés le témoin.
14 Monsieur, vous avez mentionné que Goran Hadzic avait beaucoup plus
15 d'informations que Kojic et les autres. Vous avez mentionné Lazic. Qui sont
16 les autres personnes ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Vucenovic. J'ai mentionné Marko Loncarevic, et
18 il y avait plusieurs autres personnes. Plus je passais de temps au point de
19 contrôle, plus les choses étaient devenues claires.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, quelle est votre
21 prochaine question, s'il vous plaît.
22 M. FARR : [interprétation]
23 Q. Quel type d'information -- quel type d'information fiable Goran Hadzic
24 était-il en mesure de vous donner ?
25 R. Très concrètement, vous parlez du deuxième événement qui s'est passé
26 lorsque je suis arrivé. Donc, tout de suite après mon arrivée -- on avait
27 tué des membres du MUP. Il y avait de 200 à 300 membres, c'est ce qu'on
28 m'avait dit. Et plus le temps passait, plus j'avais compris qu'il
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1 s'agissait de 11 à 20 personnes. Donc toute l'information qui arrivait à
2 moi était exagérée, dépendamment de la personne qui me donnait cette
3 information.
4 Q. Hadzic vous a-t-il parlé de la situation relative à la sécurité en
5 Slavonie orientale ?
6 R. Oui. En fait, c'était de savoir si la population était agitée, si
7 d'autres personnes allaient passer, si un plus grand nombre de personnes
8 allaient essayer de passer, de quelle façon elles étaient organisées, de
9 quelle façon est-ce que les gardes de villageois s'étaient organisées. Donc
10 c'est de ceci que je m'entretenais avec lui la plupart du temps.
11 Q. Avez-vous jamais appris quelles étaient les raisons qui lui
12 permettaient d'avoir plus d'informations précises, comment cela se faisait-
13 il qu'il avait plus d'informations que d'autres personnes ?
14 R. Eh bien, c'était un dirigeant politique sur place là-bas. Et après la
15 noyade de M. Soskocanin, c'était lui qui a pris la relève et c'est lui qui
16 s'assurait de mener les gens sur place.
17 Q. Donc il avait accès aux personnes supérieures, aux dirigeants
18 supérieurs, beaucoup plus que d'autres personnes qui passaient par votre
19 passage frontalier ?
20 R. Je ne sais pas de quels fonctionnaires vous parlez. Pour ce qui me
21 concerne, il n'y avait pas vraiment d'autres personnes qui lui étaient
22 supérieures ou qui étaient plus importantes.
23 Q. A quelle fréquence Hadzic est-il passé en Serbie ou en Vojvodine de
24 Croatie pendant que vous étiez à Vajska ?
25 R. Environ deux fois par semaine. Parfois moins, parfois plus souvent.
26 Mais en moyenne, c'était deux fois par semaine.
27 Q. Savez-vous où il allait, que ce soit en Vojvodine ou en Serbie,
28 lorsqu'il traversait la frontière ?
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1 R. Pour la plupart des fois, il rencontrait les présidents des
2 municipalités limitrophes, Mile Novakovic, ensuite Radze --
3 L'INTERPRÈTE : Nom non entendu par l'interprète.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] -- Novakovic, qui était de Backa Palanka. Il
5 s'agit surtout de l'organisation de l'acheminement de l'aide humanitaire
6 pour aider les gens sur place. Le plus souvent, je recevais les
7 informations concernant l'aide humanitaire qui devait arriver. Et dans ce
8 cas-là, je procédais aux inspections et je les laissais passer.
9 M. FARR : [interprétation]
10 Q. Et je suppose que vous avez appris ce qu'il faisait sur la base de ce
11 qu'il vous avait dit ?
12 R. C'est exact. Et puis, souvent, il rencontrait ces hommes au passage
13 frontalier.
14 Q. Lorsqu'il passait la frontière, est-ce qu'il était accompagné par des
15 gardes du corps ?
16 R. Le plus souvent, étant donné que son véhicule - et je ne sais pas
17 exactement de quel véhicule il s'agissait - cela ainsi que les plaques
18 d'immatriculation sont dans ma déclaration. Et le plus souvent, deux gardes
19 du corps étaient avec eux --
20 L'INTERPRÈTE : Les noms ont été inaudibles.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] -- et leurs surnoms étaient Ceso et Dafo.
22 M. FARR : [interprétation]
23 Q. Est-ce que Hadzic et Kojic traversaient la frontière ensemble ou
24 séparément ? Vous avez mentionné cela dans votre déclaration, mais je ne
25 sais pas si vous en avez parlé simplement car il était question de ce sujet
26 ou…
27 R. Le plus souvent, ils passaient séparément. Mais parfois, ils le
28 faisaient ensemble. Je pourrais vous dire beaucoup plus concernant tous ces
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1 passages et toutes ces dates si seulement j'avais reçu mes notes
2 officielles, les rapports que je rédigeais tous les jours à ces mêmes
3 passages frontaliers. Mais l'on ne m'a pas assuré cela. Je ne les ai jamais
4 reçus. Je ne sais pas pourquoi. Or, la situation aurait été beaucoup plus
5 claire pour vous et vous auriez pu apprendre beaucoup plus sur la base de
6 mes rapports quotidiens qui étaient détaillés.
7 Q. Avec quelle fréquence est-ce qu'Ilija Kojic traversait la frontière
8 pendant la période pendant laquelle vous étiez à Vajska ?
9 R. Moins souvent que M. Goran.
10 Q. Est-ce que vous pouvez nous faire une estimation de la fréquence ? Une
11 fois toutes les deux semaines ou une fois par semaine ?
12 R. Si j'ai dit que Goran le faisait deux fois par semaine, je dirais
13 concernant lui que c'était en moyenne une fois par semaine.
14 Q. Et vous venez de dire qu'à l'époque il était le commandant de la TO;
15 est-ce exact ?
16 R. Oui, oui. Il était chargé de l'organisation de la Défense territoriale
17 et de la police de l'autre côté.
18 Q. Et quelles étaient les informations particulièrement fiables qu'il
19 pouvait vous fournir ?
20 R. Le plus souvent, il me disait quel était le nombre d'attaques contre
21 les agglomérations ou contre les points de contrôle, les barrages routiers
22 qu'ils avaient établis, où le feu avait été ouvert, si la population avait
23 été troublée, et ainsi de suite. Ce sont des informations que je lui
24 demandais. Je pense que je recevais de sa part des informations appropriées
25 et exactes. Je n'entre pas dans cela, mais je consignais par écrit toutes
26 ces informations. A chaque fois qu'il passait, il disait qu'il avait besoin
27 d'armes. Il insistait là-dessus. Il me demandait de lui en fournir, mais
28 moi je ne pouvais pas le faire. Je n'en avais pas et je ne pouvais pas
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1 l'aider sur ce plan.
2 Q. Mais il voulait obtenir des armes à l'époque ?
3 R. C'est ce qu'il me demandait. Il me demandait des armes, mais je ne sais
4 pas s'il les a obtenues. En même temps, il ne portait jamais d'armes sur
5 lui au moment du passage de la frontière, même ses armes personnelles, car
6 je ne lui aurais pas permis de traverser avec.
7 Q. Pour que les choses soient claires, vous avez dit : "Il demandais des
8 armes." Et vous faites référence à Ilija Kojic ?
9 R. Oui.
10 Q. Au paragraphe 21 de votre déclaration, vous dites que vous n'avez
11 jamais su ou eu des informations indiquant qu'Ilija Kojic aurait participé
12 à l'approvisionnement en armes, mais vous ne pouvez pas exclure une telle
13 possibilité que ceci se soit fait sans votre connaissance, à votre insu;
14 est-ce exact ?
15 R. Oui, c'est exact. Au passage frontalier que je contrôlais, Ilija Kolic
16 n'a jamais transporté un seul fusil, une seule balle, une seule pièce de
17 munition. Et il ne transportait même pas une partie de son uniforme.
18 Q. Au paragraphe 29 de votre déclaration, vous mentionnez que Seselj avait
19 également traversé la rivière au point de contrôle de Vukovar.
20 Approximativement combien de temps et avec quelle fréquence est-ce qu'il
21 l'a fait pendant la période que vous avez passée
22 là-bas ?
23 R. Vous allez voir cela dans la déclaration. Il est indiqué que c'était le
24 cas trois fois. Une fois, il a assisté aux funérailles de Soskocanin et
25 puis une autre fois après cela.
26 Q. Lors des occasions en dehors des funérailles de Soskocanin, est-ce que
27 vous savez pourquoi il allait en Croatie ?
28 R. La dernière fois qu'il est passé, il a contacté un homme qui était le
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1 président de son parti politique dans cette région. Cet homme était au sein
2 du ministère d'Information là-bas. J'ai écrit son nom dans ma déclaration.
3 Je n'arrive pas à me le rappeler.
4 Mais souvent il venait me voir lorsque je suis venu dans la région.
5 Il voulait que je l'aide pour écrire un article. Si j'arrive à me souvenir,
6 je vais vous dire. C'était un homme qui représentait ce parti sur place. Il
7 était le président du parti, et Seselj venait le voir afin de parler avec
8 lui et afin de constituer son parti politique là-bas.
9 Q. [aucune interprétation]
10 R. Pardon, ça m'est revenu. Rade Leskovac.
11 Vous comprenez, beaucoup de temps s'est écoulé depuis.
12 Q. Bien sûr. Nous comprenons cela.
13 Est-ce que Seselj vous a fourni les mêmes informations que celles données
14 par Hadzic et Kojic -- enfin, de la même manière que Kojic et Hadzic ?
15 R. Je ne demandais pas à Seselj de me fournir des informations concernant
16 la situation prévalant dans la région.
17 Q. Avez-vous demandé ou reçu d'autres informations de la part de Seselj ?
18 R. Non, non. Il était très poli au passage frontalier. Il avait toujours
19 tous les documents requis avec lui.
20 Et en même temps, je n'avais pas le temps pour m'entretenir longuement avec
21 lui car, pendant la période pendant laquelle il passait, déjà un autre
22 passage en utilisant une petite barque existait. Donc il arrivait toujours
23 à la dernière minute et j'avais très peu de temps pour lui parler. A
24 l'époque, il y avait beaucoup de gens qui passait. Donc je n'avais pas
25 suffisamment de temps. Je parlais avec les gens qui attendaient.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous demandé ou reçu d'autres
27 informations de la part de Seselj ? Simplement, vous auriez pu répondre
28 non. Ensuite, vous avez expliqué qu'il n'y avait pas suffisamment de temps
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1 et qu'il y avait d'autres manières de passer, et cetera.
2 Or, donnez la réponse simple, et si M. Farr souhaite savoir pourquoi, il
3 vous posera la question.
4 Poursuivez.
5 M. FARR : [interprétation]
6 Q. Très bien. Nous allons maintenant traiter des autorisations de passer
7 la frontière avec les armes.
8 Au paragraphe 32 de votre déclaration, vous avez dit que seules les
9 personnes ayant un permis émanant du plus haut niveau étaient autorisées à
10 passer la frontière avec une arme. Et ensuite, vous avez clarifié que vous
11 vouliez dire qu'il s'agissait soit d'un permis signé par Bogdanovic ou par
12 Predrag Markov. Autrement dit, à votre avis, Bogdanovic était quelqu'un qui
13 avait un haut niveau d'autorité, en fait, l'un des plus hauts en juillet
14 1991; est-ce exact ?
15 R. Oui.
16 Q. Et je pense que nous avons déjà clarifié cela, mais pour que les choses
17 soient tout à fait claires : vous, en tant que membre du SUP provincial de
18 Vojvodine, vous avez reçu l'ordre d'accepter les permis délivrés par
19 quelqu'un au sein du MUP de la République de Serbie; est-ce exact ?
20 R. Oui.
21 Q. Et, en fait, les seules deux personnes, pour autant que vous le
22 sachiez, qui passaient par votre point de contrôle avec les armes, c'est-à-
23 dire Arkan et Rade Kostic, avaient toutes les deux des permis délivrés par
24 Bogdanovic, du MUP serbe, et non pas par Markov, du MUP de Vojvodine; est-
25 ce exact ?
26 R. Ceci est exact.
27 Q. Bien. Nous allons à présent traiter des tentatives de la part d'Arkan
28 de traverser la frontière et aussi de sa réussite à la fin.
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1 La première fois qu'Arkan est venu afin de traverser la frontière,
2 lorsque vous l'avez renvoyé, combien d'hommes et combien de véhicules y
3 avait-il avec lui ?
4 R. C'était vers 19 heures. Il est venu avec sept, huit personnes et trois
5 à quatre quatre-quatre.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, j'ai demandé à Me Jordash
7 de ne pas poser des questions auxquelles les réponses ont déjà été
8 fournies. Nous avons l'information portant sur les trois quatre-quatre au
9 paragraphe 34, n'est-ce pas ?
10 M. FARR : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. J'aurais dû
11 limiter ma question au nombre d'hommes.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien sûr -- et peut-être vous
13 vouliez savoir autre chose -- je veux dire, trois quatre-quatre, s'ils sont
14 remplis, vous pouvez avoir 15 à 20 personnes, et si ceci est crucial pour
15 vous de savoir s'il y avait huit, dix, 12 ou 14 personnes, posez votre
16 question. Sinon, la situation est claire. Il est arrivé avec quelques
17 quatre-quatre, avec les hommes qui étaient dans ces quatre-quatre, et je
18 pense que nous savons maintenant même que la marque était Mitsubishi.
19 M. FARR : [interprétation] Exact.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc essayons de nous concentrer sur
21 l'essentiel.
22 M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, je considère que
23 l'information est pertinente.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
25 M. FARR : [interprétation] D'accord.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends, mais ce que je veux dire,
27 c'est qu'il faut éviter les répétitions. Si ceci dévoile quelque chose,
28 traitez de cela aussi vite que possible. Je sais que le contre-
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1 interrogatoire est un art, mais l'efficacité est une qualité artistique et,
2 donc, il faut trouver un équilibre entre les deux. Et je suis en faveur de
3 moins de côté artistique, mais plus d'efficacité.
4 M. JORDASH : [interprétation] Peut-être nous pourrions prendre une pause à
5 présent ?
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il est 10 heures et quart.
7 Donc nous allons prendre une pause et reprendre notre travail à 11
8 heures moins le quart.
9 --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.
10 --- L'audience est reprise à 10 heures 49.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, vous pouvez poursuivre.
12 Autrement dit, vous pouvez avancer.
13 M. FARR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je tiendrai compte
14 de cela.
15 Q. Monsieur, avant la pause, vous nous avez dit qu'Arkan est arrivé avec
16 sept ou huit hommes. A l'époque, combien d'hommes aviez-vous au point de
17 contrôle ?
18 R. Trois.
19 Q. Qui était mieux armé, les trois [comme interprété] hommes d'Arkan ou
20 vos trois hommes à vous ?
21 R. Les hommes d'Arkan.
22 Q. Avaient-ils des permis pour les armes modernes Heckler qu'ils portaient
23 sur eux, comme vous l'avez dit ?
24 R. Chaque numéro d'arme figurait sur le permis, et après les
25 vérifications, on leur a permis de passer. Donc, tout concordait entre les
26 noms, les prénoms et les numéros d'armes qui se trouvaient dans ces
27 véhicules ou plutôt auprès des hommes du groupe d'Arkan, tout ceci
28 concordait avec les documents que j'avais reçus moi-même.
Page 13256
1 Q. Est-ce que vous vous souvenez si les permis concernant ces armes
2 avaient été délivrés par le MUP de la Serbie ou de la Vojvodine ?
3 R. Ce permis a été délivré par la MUP de la Serbie et signé par Radmilo
4 Bogdanovic. Quant aux armes, nous n'en avions pas de telles au sein du MUP.
5 Et je n'ai jamais vu auparavant qui que ce soit en Serbie ou en Vojvodine
6 au sein du MUP porter de telles armes, et je parle du MUP à la fois de
7 Vojvodine et de la Serbie étant donné que souvent nous étions ensemble au
8 Kosovo dans le cadre de certaines missions. Et mes hommes, les membres de
9 mon groupe, ne savaient même pas quel était le nom exact de ce type d'arme.
10 Q. Monsieur, vous venez de mentionner le permis signé par Bogdanovic
11 qu'Arkan avait le jour en question. Le premier jour où il est arrivé à la
12 frontière et où il a demandé de traverser, est-ce que vous avez vérifié
13 s'il avait des permis de port d'armes à ce moment-là ou pas ?
14 R. Non. Lors de cette rencontre, en fait, un conflit a éclaté entre moi et
15 mes hommes d'un côté et lui et ses hommes de l'autre.
16 Q. Mais vous ne vous lui avez pas permis de passer car vous étiez
17 déterminé d'exécuter vos ordres et respecter la loi; est-ce exact ?
18 R. C'est exact. Je ne lui ai pas permis cela. Cependant, lorsqu'il est
19 parti, j'ai informé mes supérieurs hiérarchiques de sa présence et de son
20 comportement.
21 Q. A la page 73 du compte rendu d'audience hier, vous avez dit que
22 personne ne pouvait contrôler Arkan. Mais en réalité, vous venez de nous
23 dire que vous avez été capable d'arrêter Arkan et huit de ses hommes
24 relativement fortement armés avec vos trois à quatre hommes. N'est-il pas
25 vrai que ceci montre que si l'on avait suffisamment de détermination, il
26 était possible d'appliquer la loi et d'arrêter Arkan ?
27 R. Lorsque j'ai dit cela, je parlais des gens qui étaient de l'autre côté
28 de la frontière. Une fois le passage effectué, j'ai essayé d'agir de
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1 manière semblable, mais ceci n'était pas possible car Radovan Stojcic ne
2 permettait pas cela. Et il a dit que quels que soient les problèmes
3 concernant Arkan, ceci relevait de sa propre responsabilité, et il disait
4 que c'est lui qui allait traiter de tout cela.
5 Q. Autrement dit, ce n'est pas qu'il n'était pas possible de contrôler
6 Arkan, mais une telle décision n'avait pas été prise; donc une telle
7 décision n'a jamais été prise ?
8 R. Afin de ce faire, il aurait été nécessaire d'avoir une approbation. Les
9 16 policiers qui étaient venus, dont moi-même, à plusieurs reprises, nous
10 avons assisté à des réunions et nous avons demandé d'être transférés
11 d'Erdut et qu'Arkan soit écarté. Nous voulions quitter la région. Et Badza
12 disait toujours qu'il allait traiter de cette question-là et qu'il allait
13 s'assurer qu'Arkan agisse conformément aux règles.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, je souhaite poser une
15 question de clarification.
16 Nous avons entendu dire qu'Arkan est arrivé tard dans la nuit avec certains
17 hommes qui possédaient des armes. Vous n'étiez pas au courant d'Arkan. Il a
18 dit qu'il avait été envoyé par Bogdanovic. Vous nous avez dit plus tôt que
19 vous n'alliez pas permettre à qui que ce soit de passer sans les documents
20 requis, mais vous nous avez dit également que si quelqu'un possédait des
21 armes, que ce soit de manière légale ou illégale, vous les saisissiez.
22 Pourquoi n'avez-vous pas saisi les armes de l'homme que vous ne connaissiez
23 pas comme Arkan ce même soir ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne l'ai pas fait pour des raisons de
25 sécurité, ma propre et celle de mon entourage. Car les personnes qui sont
26 venus avec lui avaient déjà pris des positions favorables, ce qui aurait
27 mis en danger moi et mes hommes. J'ai eu une conversation avec Arkan -- à
28 l'époque, je ne le connaissais pas, mais par la suite j'ai appris qui il
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1 était. A l'époque, son nom ne me disait rien. Si c'était Pero ou Arkan, peu
2 importe. Mais si j'étais en mesure de faire cela, je l'aurais fait, vous
3 pouvez en être sûr. Mais je pense que j'ai agi de manière plus intelligente
4 en préservant ma vie et la vie de mes hommes. Et ce qui m'a surtout fait
5 hésiter, c'est le fait qu'il m'a dit que c'était M. Bogdanovic qui
6 l'envoyait.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites, les hommes qui étaient
8 arrivés avec lui avaient déjà pris des positions favorables. Que voulez-
9 vous dire exactement par là ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'il est venu, lorsqu'il m'a dit qui il
11 était et lorsqu'il a dit qu'il devait passer, bien sûr, nous avons commencé
12 à avoir une conversation. Cependant, en tout temps lorsqu'il a vu que
13 j'étais déterminé et que je n'allais pas le laisser, ses hommes
14 commençaient à sortir des véhicules, ils se sont mis par terre et ils ont
15 pris des positions depuis lesquelles ils auraient pu ouvrir le feu contre
16 nous. Alors que nous, nous étions dehors, exposés, moi et les trois autres
17 -- enfin, nous trois. Moi, effectivement, j'avais une balle dans mon arme
18 et je n'aurais pas hésité personnellement, mais je ne pensais pas que ceci
19 était nécessaire. Je pensais qu'il y avait d'autres manières de les
20 désarmer, lui et ses hommes. Cependant, il est revenu avec le permis, et il
21 n'y avait pas de raison que je ne lui permette pas de traverser la rivière.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris votre récit, vous
23 ne l'auriez pas arrêté si simplement il souhaitait traverser. Vous l'avez
24 renvoyé en raison du fait qu'il ne pouvait pas prendre les armes. Donc vous
25 l'avez forcé à revenir.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Il ne pouvait pas traverser. Autrement dit,
27 afin de traverser le Danube, il aurait dû avoir un moyen de transport. Or,
28 le moyen de transport, je l'ai envoyé de l'autre côté, du côté de l'autre
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1 rive. Et la personne qui était en charge de son moyen de transport était
2 là. Mais la seule chose qui aurait pu se passer si j'avais agi
3 différemment, ça aurait été un incident dans lequel nous nous serions
4 entretués. Mais soyez sûrs qu'il n'allait pas traverser, même si j'avais
5 perdu ma vie.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas pu vous emparer de ses
7 armes. Il avait de meilleures armes. Ils étaient plus nombreux que vous.
8 Donc c'est bien la situation ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela. Et quand il a vu qu'il ne
10 pouvait pas réaliser ce qu'il voulait faire, il est retourné vers leurs
11 véhicules puis ils ont rebroussé chemin.
12 Mais le lendemain, il était un autre homme, il était plus aimable. Il s'est
13 même excusé de la situation qui s'était installée la veille.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Vous pouvez continuer, Monsieur
15 Farr.
16 M. FARR : [interprétation]
17 Q. Vous nous avez dit qu'il n'y a pas eu possibilité pour Arkan de passer
18 sans une autorisation. C'est ce que vous nous avez dit hier aussi. Mais
19 vous avez dit aussi qu'on ne pouvait pas le contrôler, cet homme.
20 Alors, ne serait-il pas plus exact de dire que les personnes haut
21 gradées dans le MUP, en particulier Bogdanovic, auraient pu empêcher Arkan
22 pour ce qui était d'empêcher son passage frontière sans le pourvoir d'une
23 autorisation ?
24 R. Ecoutez, je ne peux pas commenter les plus haut gradés que moi. Je sais
25 ce que je faisais, moi. Je ne sais pas ce que faisait Radmilo Bogdanovic.
26 Il ne m'a pas rendu de comptes. Moi, j'ai passé l'information à Markov, mon
27 premier supérieur hiérarchique, c'est-à-dire Zavisic.
28 Q. Mais vous n'auriez jamais autorisé Arkan à traverser la frontière sans
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1 l'autorisation de Bogdanovic ou de Markov ?
2 R. Là, je suis d'accord. C'était moi ou lui qui resterait sur le passage
3 frontière. Mais soyez sûrs qu'il ne serait pas passé sans autorisation
4 appropriée.
5 Q. A une deuxième occasion, le matin suivant, il a disposé d'une
6 autorisation signée par Bogdanovic. Est-ce que vous savez nous dire
7 pourquoi il a obtenu une autorisation de la part de Bogdanovic, qui était à
8 Belgrade, et non pas de la part de Markov, qui se trouvait lui à Novi Sad ?
9 Novi Sad, n'était-ce pas un endroit plus proche que l'endroit où vous vous
10 trouviez -- que Belgrade ?
11 R. Excusez-moi, est-ce que vous parlez encore d'Arkan ?
12 Q. Oui, je suis en train de parler d'Arkan et de ce qui s'est passé le
13 lendemain matin.
14 R. Ecoutez, je le suppose. Je ne le sais pas pour sûr. Je pense qu'Arkan
15 résidait à Belgrade et que pour lui c'était plus facile de se procurer
16 l'autorisation là-bas. Autre chose encore, Markov, à mon avis, ne
17 connaissait pas Arkan et je ne pense pas qu'il lui aurait délivré cette
18 autorisation.
19 Q. Donc vous supposez qu'Arkan était plus proche du SUP serbe et de sa
20 direction plutôt que de la direction du SUP de Vojvodine ?
21 R. Ça, je ne peux que le supposer partant de l'autorisation qu'il a
22 apportée, mais je ne sais pas vous dire la chose pour sûr.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, nous n'allons pas nous perdre en
24 conjectures ou on ne va pas demander au témoin de faire des suppositions.
25 Veuillez continuer.
26 M. FARR : [interprétation]
27 Q. L'autorisation qu'Arkan vous a montrée, c'était la toute première des
28 autorisations que vous avez vues en possession de quelqu'un traversant la
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1 frontière avec des armes. C'était donc une situation assez extraordinaire.
2 Donc j'imagine que vous avez examiné ou passé sous votre scrutin
3 l'autorisation de façon tout à fait attentive ?
4 R. J'ai pris, j'ai lu, j'ai gardé et j'ai fait passer la chose à Zavisic.
5 Q. Mais vous, vous avez vu en personne l'autorisation dont Arkan s'était
6 muni au passage frontière, n'est-ce pas ?
7 R. C'est exact.
8 Q. Et vous avez en personne lu sa teneur ?
9 R. Oui. J'ai fait sortir les gens de la jeep. On a fait fouiller les
10 jeeps. On a comparé toutes les références sur les armes, chaque carte
11 d'identité, chaque attestation, et ce n'est que suite à cela que je leur ai
12 rendu le passage frontière praticable. En présence de deux autres membres
13 de mon équipe à moi.
14 Q. De votre avis, se pouvait-il que le permis ou autorisation ait été un
15 faux ?
16 R. Non.
17 Q. Est-ce que l'autorisation disait qu'Arkan était membre de la JNA, de la
18 TO ou du MUP de Serbie ?
19 R. Non. Il y avait l'en-tête du MUP de Serbie et il y avait en bas
20 "approuvé par", et cetera, et on disait rendre possible le passage. Et si
21 possible, dans le courant de la journée, j'essayerais de me souvenir de
22 l'apparence de cette autorisation. Je pourrais peut-être même l'esquisser.
23 Cette autorisation, je l'ai saisie. Avec le rapport journalier que je
24 rédigeais tous les jours au passage frontière, je l'ai transmise à qui de
25 droit. J'ai demandé à ce que je puisse joindre cette pièce. Je ne sais pas
26 pourquoi on ne m'a donné aucun des documents que j'avais rédigés et
27 transmis au-delà.
28 Q. Est-ce que cette autorisation avait indiqué quelles étaient les
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1 fonctions d'Arkan ou est-ce qu'on a juste donné son nom et le nom de ses
2 hommes ?
3 R. Il y avait au numéro 1 un Zeljko Raznatovic, Arkan; numéro de référence
4 du pistolet du Heckler qu'il avait sur lui. Puis, il y avait en dessous les
5 autres noms. Les fonctions de tout un chacun n'avaient pas été indiquées.
6 Q. Est-ce que vous avez contacté qui que ce soit pour vérifier
7 l'authenticité de l'autorisation ?
8 R. Ecoutez, étant donné qu'à l'occasion de mon rapport antérieur j'avais
9 décrit le conflit ou l'événement, l'incident, appelez-le comme vous voulez,
10 mais j'ai transmis à qui de droit tout ceci et j'ai transmis ce rapport
11 avec l'heure exacte et la façon dont les choses se sont produites. Une fois
12 qu'ils sont partis, par radio j'ai informé mon supérieur Zavisic, je lui ai
13 dit que l'autre était venu et qu'on l'avait laissé passer du fait de
14 l'autorisation telle et telle qu'il avait en sa possession.
15 Q. Est-ce que vous êtes au courant de dispositions de la loi en vigueur
16 qui le réglementeraient mis à part cette autorisation ? Je sais que vous
17 avez agi sur la base de l'autorisation, donc je sais qu'il y a une
18 autorisation, mais savez-vous nous dire s'il y aurait eu une disposition de
19 la loi qui aurait été en vigueur qui permettrait à quelqu'un ou ne
20 permettrait pas à quelqu'un de traverser, à moins que ce n'ait été un
21 membre de l'armée, de la Défense territoriale ou du MUP, pour ce qui était
22 de traverser de la Vojvodine vers la Croatie, qu'il s'agisse d'un groupe de
23 personnes armées en possession d'armes militaires tout à fait modernes ?
24 R. Je n'ai pas connaissance de l'existence d'une loi ou d'un document
25 quelconque à cet effet. Il y avait à l'époque des lois fédérales, des lois
26 de la république et de la province pour ce qui est des modalités suivant
27 lesquelles on pouvait se procurer et porter des armes. C'est en fonction de
28 cette loi que je me suis comporté pendant 25 ans. Ces lois ont été
Page 13263
1 modifiées au moins trois fois pendant toute ma carrière au sein du MUP.
2 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que c'était là quelque chose
3 qui, en temps de paix, dans des circonstances normales, c'était quelque
4 chose qui ne pouvait pas se produire ?
5 R. Tout à fait d'accord.
6 Q. Je voudrais maintenant passer au mois de janvier et à l'incident où
7 Rade Kostic a traversé la frontière.
8 Tout d'abord, entendons la date. Vous nous avez dit qu'Arkan avait traversé
9 la frontière en juillet 1991. Rade Kostic, lui, a traversé avant que vous
10 ne partiez en Slavonie de l'Est, donc c'était en début août. Et ça s'est
11 passé, donc, soit en juillet ou en tout début du mois d'août 1991; est-ce
12 bien exact ?
13 R. Oui. Kostic après Arkan. Et je ne sais pas vous donner de date, mais
14 c'était entre le passage d'Arkan et mon passage à moi de l'autre côté.
15 Q. Au paragraphe 38 de votre déclaration, vous avez dit que l'autorisation
16 se rapportait à Radoslav Kostic et son groupe. Combien de gens y avait-il
17 dans ce groupe ?
18 R. Entre 20 et 30. Une fois de plus, je vous dis que tout a été vérifié,
19 tout a été indiqué sur les autorisations, avec les numéros gravés sur les
20 armes et tout le reste.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, la question était : "Combien
22 de personnes y avait-il eu dans le groupe ?" Vous avez dit : "Entre 20 et
23 30." Vous pouvez attendre la question suivante.
24 Alors, veuillez continuer.
25 M. FARR : [interprétation]
26 Q. Nous savons une fois de plus que vous vous êtes conformé à
27 l'autorisation. Vous a-t-on dit à quelque moment que ce soit pourquoi
28 Kostic avait-il eu besoin de traverser la frontière avec un groupe de 20 à
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1 30 hommes en armes ?
2 R. Non.
3 Q. Avez-vous à quelque moment que ce soit appris qui étaient ces gens ?
4 R. Partant des pièces d'identité, j'ai su qu'il s'agissait d'individus
5 venus de Bosnie-Herzégovine, et, plus précisément, du secteur d'Ozren, qui
6 avaient de la famille à Borovo Selo ou, plus exactement encore, à Srepolje
7 [phon]. Non, excusez-moi, ce n'est pas Srepolje; c'est Savulja, c'est une
8 banlieue de Borovo Selo.
9 Q. Est-ce que l'autorisation disait que les individus étaient des membres
10 de la JNA, de la TO ou du MUP ?
11 R. Non.
12 Q. Donc ai-je raison de dire que dans cette situation où un groupe de 20 à
13 30 hommes en armes, qui n'étaient ni membres de la JNA, ni de la TO, ni du
14 MUP, quels qu'ils soient -- est-ce que c'est une situation qui, en temps de
15 paix, n'aurait pas pu se produire en circonstances normales ?
16 R. Mais je ne vois pas de raison pour laquelle, en temps de paix et en
17 circonstances normales, un groupe d'hommes en armes ferait son apparition
18 où que ce soit.
19 Q. Hier, dans votre témoignage, vous avez indiqué que vous étiez présent à
20 l'occasion d'une cérémonie d'attribution de discernement au camp de Kula.
21 Saviez-vous que ce camp a été nommé d'après le nom de Rade Kostic ?
22 R. Oui, je le sais.
23 Q. Auriez-vous vu Jovica Stanisic en train de poser une couronne de fleurs
24 sur un monument dédié à Kostic à l'occasion de cette cérémonie au camp de
25 Kula ?
26 R. Je n'ai pas été présent lors du dépôt de la gerbe de fleurs, mais
27 j'étais à Kula. Je l'ai vu sur la vidéo qu'on m'a montrée il y a quelques
28 jours.
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1 Q. Monsieur, il y a eu d'autres témoignages dans cette affaire-ci
2 indiquant que Rade Kostic avait été membre du service de Sûreté de l'Etat
3 de Serbie à compter du 1er décembre 1990 et qu'il a été envoyé là-bas pour
4 accomplir des missions variées pour le compte du service de la Sûreté de
5 l'Etat, et il a été envoyé à chaque fois par Jovica Stanisic, notamment au
6 21 juin 1991.
7 Avec-vous des raisons de contester cette information ?
8 R. Je n'ai pas été membre de la Sûreté de l'Etat. Je ne puis commenter que
9 les trois contacts que j'ai eus avec M. Kostic. Je ne savais pas qu'il se
10 trouvait être membre de la Sûreté de l'Etat. Ce n'est pas de la sorte qu'on
11 me l'avait présenté.
12 Q. Mais vous n'avez pas de raison de contester cette information, n'est-ce
13 pas ?
14 R. Je ne peux ni contester ni affirmer. Il ne m'appartient pas de faire
15 des suppositions. Je ne peux commenter que ce à quoi j'ai assisté ou ce que
16 j'ai entendu. Affirmer telle chose ou pas, non, je ne peux pas le faire.
17 Q. De quelle façon vous a-t-on présenté Rade Kostic ?
18 R. On m'a dit que c'était un ami d'Ilija Kojic et que c'était quelqu'un
19 qui travaillait au sein du MUP de la Croatie.
20 Q. Vous l'a-t-on présenté comme étant un ami proche d'Ilija Kojic ?
21 R. Oui. Etant donné qu'il a été présent aux funérailles où le frère ou le
22 neveux d'Ilija Kojic a été enterré.
23 Q. Kojic et Kostic ont-ils travaillé ensemble, pour autant que vous le
24 sachiez ?
25 R. D'après ce que j'en sais, oui, en Croatie.
26 Enfin, c'étaient des gens qui se connaissaient avant le début des conflits
27 en Croatie.
28 Q. Quel type de travail faisaient-ils ensemble en Croatie ?
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1 R. Tous les deux étaient membres du ministère. L'un était dans la sécurité
2 publique, l'autre dans la Sûreté de l'Etat. Enfin, c'est ce que j'ai
3 appris. Je ne peux pas en dire plus parce que je me mettrais à mentir. Or,
4 j'ai pris l'engagement de dire la vérité.
5 Q. Monsieur, nous ne voulons pas que vous vous perdiez en conjectures.
6 Quelle est la partie où vous faites des suppositions. Vous saviez
7 qu'ils avaient travaillé ensemble. Ce n'est pas une supposition, n'est-ce
8 pas ?
9 R. Mes contacts avec Kostic étaient très peu nombreux. Je l'ai vu quand il
10 a amené ce groupe. La deuxième fois c'était aux funérailles et une
11 troisième fois aussi à un enterrement. J'en sais très peu au sujet de
12 Kostic. Ilija Kojic, je peux en parler pendant cinq jours. Pour ce qui est
13 de Kostic, je ne sais pas vous en dire plus.
14 Q. Vous avez dit que vous ne saviez pas si Kostic était membre du service
15 de la Sûreté de l'Etat serbe. Alors, si nous supposons pour un moment que
16 les autres témoignages dans cette affaire sont exacts et qu'il l'avait
17 vraiment été, sauriez vous nous dire pourquoi l'une des deux seules
18 personnes qui ont eu l'autorisation de traverser légalement à votre passage
19 frontière avec des armes c'était quelqu'un qui était en corrélation avec le
20 service de la Sûreté de l'Etat serbe ?
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, on a commencé avec une supposition,
22 puis on a demandé une explication et le témoin a dit --
23 Mais pourriez-vous peut-être nous répondre ? Avez-vous eu des
24 connaissances, quelles qu'elles soient, à cet effet ?
25 M. FARR : [interprétation] Peut-être pourrais-je poser la question en
26 termes généraux, Monsieur le Président. J'ai compris ce à quoi vous vouliez
27 en venir.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, allez-y.
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1 M. FARR : [interprétation]
2 Q. Est-ce que vous auriez eu connaissance d'une raison quelconque pour
3 laquelle les individus associés à la Sûreté de l'Etat serbe auraient
4 bénéficié d'un traitement particulier pour ce qui était de la possibilité
5 de traverser la frontière entre la Vojvodina et la Croatie avec des armes
6 pendant la période que vous étiez à Vajska ?
7 R. Aucun membre du ministère, ni public ni de la Sûreté de l'Etat, n'avait
8 obtenu cette permission. Il n'y avait qu'Arkan et Kostic. Ni l'un ni
9 l'autre n'étaient membres du ministère de l'Intérieur. Et cela n'était pas
10 indiqué dans les autorisations. Alors, s'ils avaient été, eux, des membres
11 de notre ministère, moi, de nos jours, j'aurais honte de l'avoir été pour
12 ma part.
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24 Q. Alors, vous nous avez dit que vous n'aviez pas vu des membres du DB de
25 la Serbie au passage. Alors, est-ce que ce document vous fait revoir
26 certaines parties de votre témoignage ?
27 R. Aucun membre de la Sûreté de l'Etat de la République de Serbie n'était
28 présent dans le secteur où je me trouvais moi-même. Jamais personne ne
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1 s'est présenté à moi de cette façon et je n'ai jamais eu l'occasion de voir
2 une pièce d'identité de ce type.
3 Q. Donc votre conclusion se base sur la façon dont les gens s'étaient
4 présentés à vous et sur le type de carte d'identité qu'ils avaient
5 présentée à vous ?
6 R. Bien sûr que c'est exact. Personne ne porte son identité sur son front.
7 Bon, on m'a montré des pièces d'identité que j'ai examinées. Je ne peux
8 rien inventer. Je ne peux pas inventer de toutes pièces et dire que
9 quelqu'un était membre de notre ministère sans que l'individu en question
10 ne m'ait montré un document approprié.
11 Q. Fort bien. Je me propose maintenant de passer à votre service en
12 Slavonie de l'Est.
13 Au paragraphe 47 de votre déclaration, vous nous avez dit que vous avez eu
14 plusieurs conversations avec Hadzic et Kojic où ceux-là ont essayé de vous
15 recruter afin de vous faire participer à la défense de la Slavonie de
16 l'Est.
17 Alors, en termes brefs, pouvez-vous nous dire ce qu'ils vous ont dit,
18 ce qu'ils voulaient de vous, et pourquoi de leur avis il importait de vous
19 voir y aller ?
20 R. Ils savaient que j'avais fait l'académie militaire cinq ans avant que
21 l'on ne se soit rencontrés là-bas. Il est normal que l'on se soit entretenu
22 entre nous. Je peux vous en dire long sur Ilija, et j'avais connu bon
23 nombre de personnes qui passaient au quotidien. Compte tenu de la façon
24 dont je me comportais et compte tenu du fait d'avoir bénéficié de la
25 confiance de tous ceux qui étaient là-bas, y compris des gens qui étaient
26 de la Slavonie occidentale et qui s'imaginaient que nous étions des
27 effectifs spéciaux de la police, ils nous faisaient grandement confiance.
28 Donc on m'a demandé de passer là-bas. Je ne l'ai toutefois pas fait jusqu'à
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1 ce que mon premier supérieur, Zavisic, ne m'ait contacté en me demandant
2 d'y aller avec lui. C'est là que j'ai accepté de me porter volontaire et
3 d'y aller.
4 Q. Est-ce que vous avez trouvé étrange le fait qu'ils aient essayé de
5 recruter un policier d'active, un des membres d'active du MUP, pour aider à
6 mettre en place une organisation fondamentalement militaire à l'extérieur
7 de la juridiction du MUP pour lequel vous aviez travaillé à ce moment-là ?
8 R. Il est certain que oui. Mais compte tenu des circonstances dans leur
9 ensemble et compte tenu de la conversation que j'ai eue avec des membres de
10 ma famille, ma mère, mes parents, mes frères, mes oncles et autres qui se
11 trouvaient dans le secteur d'Obrovac et de Benkovac. Ceci a suscité en mon
12 for intérieur une autre volonté, celle de protéger ma famille.
13 Q. [aucune interprétation]
14 R. Et c'est pour des raisons familiales que je suis parti. Je voulais
15 protéger mes fils. Je suis quelque peu émotif lorsque je parle de ma
16 famille, et je vous demande de ne pas m'en vouloir.
17 Q. Savez-vous nous dire s'il y avait eu des lois ou des règlements en
18 vigueur qui fourniraient la possibilité aux membres du SUP de Vojvodine ou
19 du MUP de Serbie la possibilité de faire leur service dans la Défense
20 territoriale nouvellement constituée dans cette nouvelle région autonome
21 constituée en Croatie ?
22 R. Il n'y a pas eu de réglementation à ma connaissance. La seule chose que
23 je savais, c'est que notre séjour sur le territoire des autres républiques
24 se passait par le biais du ministère fédéral. Donc la police pouvait être
25 engagée en Croatie, en Slavonie ou en Macédoine, et pour que ce soit
26 possible, il fallait forcément passer par le biais du ministère de
27 l'Intérieur fédéral.
28 Q. A votre connaissance, est-ce que le MUP fédéral avait organisé votre
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1 service dans les rangs de la Défense territoriale de la Slavonie orientale,
2 la Baranja et du Srem ?
3 R. Je l'ai dit plusieurs fois. Personne n'a organisé mon séjour. J'y suis
4 allé en tant que volontaire, de mon propre gré suite à une initiative de ma
5 part seulement, à moi. Et je suis, s'il le faut, prêt à en répondre.
6 Aucune institution de l'Etat n'a rien eu à voir avec mon passage de
7 l'autre côté.
8 Q. Eh bien, il me semble que le SUP de Vojvodine devait forcément
9 l'approuver, n'est-ce pas ?
10 R. Je n'ai dit à personne que j'allais partir, exception faite de
11 Zavisic, mon supérieur direct, qui est allé de l'autre côté à mes côtés. Je
12 vous ai déjà dit qu'à chaque mois j'apportais des attestations pour
13 indiquer où est-ce que je me trouvais, et j'ai continué à toucher mon
14 salaire.
15 Q. Donc le SUP de Vojvodine avait approuvé votre déploiement au sein
16 du Srem occidental, Baranja et Slavonie, et ils ont continué à vous verser
17 un salaire, n'est-ce pas ?
18 R. Ce n'est pas eux qui m'ont déployé. C'est moi qui aie passé de façon
19 volontaire. Et je touchais un salaire normalement.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'était pas la question. La
21 question était de savoir s'ils avaient accepté et appuyé tout déploiement,
22 non pas nécessairement un déploiement de leur part, mais ils avaient
23 accepté le déploiement des personnes qui vous auraient envoyé là-bas et ils
24 ont accepté de continuer de verser votre salaire dans le cadre de votre
25 position régulière même si vous étiez absent.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui -- je ne sais pas s'ils avaient approuvé.
27 Mais je peux vous dire que je touchais mon salaire. Si par approbation vous
28 voulez dire que je touchais mon salaire, à ce moment-là vous avez raison. A
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1 ce moment-là, c'est le cas.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Farr.
3 M. FARR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Vous avez également indiqué que vous receviez des per diem pendant que
5 vous vous trouviez en Slavonie orientale. Qui vous versait un per diem ?
6 R. C'est M. Badza. Il avait établi une liste des membres. Nous étions 21,
7 si je ne m'abuse, et nous devions tous signer lorsque nous recevions
8 l'argent.
9 Q. Est-ce que vous savez d'où provenait cet argent ?
10 R. Non, je l'ignore. J'ignore réellement.
11 Q. Fort bien. Vous avez dit que vous êtes arrivé en Slavonie orientale au
12 début du mois d'août et vous y êtes resté pendant environ deux mois. Etiez-
13 vous basé toujours à Erdut pendant cette période ?
14 R. Non, pas pendant toute cette période. Après avoir insisté, nous étions
15 16 en tout, et moi-même, nous avons quelque peu insisté auprès de notre
16 officier supérieur et nous avons été transférés.
17 Q. A quel moment est-ce que ceci est arrivé ? A quel moment avez-vous été
18 transférés ?
19 R. Quelques jours avant que je ne quitte Erdut.
20 Q. Je n'ai pas très bien saisi votre réponse. Vous êtes arrivé à Erdut au
21 début du mois d'août. Combien de temps êtes-vous resté alors à Erdut ?
22 R. J'y suis resté environ deux mois. Mais quelques jours avant que je ne
23 quitte le territoire de la Slavonie, Baranja et Srem occidental, nous avons
24 été transférés d'Erdut. Et je dois vous dire que je n'ai pas non plus
25 réussi à prendre toutes mes affaires avec moi puisqu'on m'a expliqué que
26 mes enfants étaient restés seuls. Je n'ai même pas pris toutes les choses
27 que j'avais. Donc j'ai laissé derrière un très grand nombre d'effets
28 personnels et je me suis pressé pour rejoindre mes enfants.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, j'aimerais avoir une
2 précision sur un point.
3 Un peu plus tôt, vous avez dit, Monsieur - et je vais vous citer vos propos
4 qui ont été enregistrés à la page 13 - vous avez dit : "Chaque mois, je
5 devais envoyer un certificat afin de pouvoir toucher un salaire que Badza
6 approuvait dans la région d'Erdut."
7 Ceci me fait penser que si vous ne pouviez pas montrer un tel certificat,
8 vous n'auriez pas reçu de salaire; est-ce que c'est exact ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait juste.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ceci veut dire - et dites-moi si je
11 m'abuse - cela veut dire, donc, que les services que vous rendiez en tant
12 que volontaire, si vous n'étiez pas affecté en tant que volontaire, si vous
13 ne rendiez pas vos services en tant que volontaire, à ce moment-là ils
14 auraient arrêté de vous rémunérer; est-ce que c'est exact ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Après la libération de Dalj, tous les
16 volontaires qui travaillaient sur le territoire de la République de Serbie
17 et la région autonome dans n'importe quelle entreprise avec une attestation
18 --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je ne vous pose pas de question sur
20 d'autres personnes. Je vous demande de répondre pour ce qui est de vous.
21 Alors, si vous ne faisiez pas votre travail en tant que volontaire, à ce
22 moment-là vous n'auriez pas reçu un salaire.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas; vous dites "rendre" ou
24 "rendering service" en anglais.
25 Vous dites services. Quels services ? Je rendais quels types de services ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Votre activité en tant que
27 volontaire. Vous faisiez un travail en tant que volontaire.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Tout à l'heure, je l'ai dit, tous les
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1 volontaires qui travaillaient en Serbie et en Vojvodine et qui avaient
2 traversé avec ce certificat, nous pouvions recevoir notre salaire. Ce qui
3 veut dire que sans ce certificat, je n'aurais jamais pu toucher mon
4 salaire.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai compris.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais il n'y a absolument aucune différence
7 entre moi et d'autres volontaires. C'était pareil -- mon cas était pareil
8 comme le cas des autres volontaires.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais non, ce n'est pas cela qui
10 m'intéresse. Je ne veux pas savoir si votre position différait de celle des
11 autres volontaires, mais je voudrais savoir la chose suivante : si vous
12 n'aviez pas de certificat, si vous n'aviez pas fait votre travail en tant
13 que volontaire, vous n'auriez pas été rémunéré par votre chef, n'est-ce pas
14 ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ceci veut dire, donc, que votre
17 supérieur ou l'institution pour laquelle vous travailliez effectuait des
18 paiements sur la base du fait que vous étiez actif en tant que volontaire,
19 n'est-ce pas ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Farr.
22 M. FARR : [interprétation]
23 Q. Il y a quelques instants, vous nous avez dit que quelques jours avant
24 que vous ne quittiez la Slavonie, Baranja et Srem occidental, vous étiez
25 déployé d'Erdut à un autre endroit. Quel était cet autre endroit ?
26 R. C'était la Saponia, qui se trouvait non loin du centre.
27 Q. Pourquoi étiez-vous déployé ? Est-ce que ceci portait sur les
28 différends entre Arkan et les hommes en la compagnie desquels vous vous
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1 trouviez ?
2 R. C'était à la suite d'une demande faite par moi-même et d'autres
3 membres, 16 en tout. Nous ne voulions plus être près d'Arkan et de ses
4 hommes puisque nous estimions qu'il ne s'agissait pas d'hommes avec
5 lesquels nous voulions travailler. Ni à l'époque, ni à ce jour.
6 Q. Au paragraphe 50 de votre déclaration, vous avez dit que Goran Hadzic
7 avait nommé Badza, vous-même et d'autres membres de votre groupe aux postes
8 au sein de la Défense territoriale. Dites-moi, si vous le savez, quelle
9 était l'autorité juridique de Hadzic de procéder à la création de la
10 Défense territoriale et de nommer des personnes à divers postes ?
11 R. Je ne le sais pas. Cette nomination nous a été transférée par Badza.
12 Nous avions reçu des permis sur un carton bleu. Sur ces cartons bleus, nous
13 retrouvions nos noms et nos prénoms, et nous pouvions voir quel était le
14 titre ou quelle était la fonction que nous devions occuper.
15 Q. Est-ce que ces cartons bleus étaient signés par Goran Hadzic ?
16 R. Oui.
17 Q. Après que Hadzic les ait nommés à ces postes, est-ce que vous savez si
18 par la suite Badza rendait compte à Hadzic ou bien continuait-il à rendre
19 compte au MUP de Serbie, ou bien rendait-il compte aux deux ?
20 R. Je voyais Badza seulement aux réunions. Il ne rendait pas compte à moi
21 à savoir de ce qu'il faisait. A chaque réunion, j'indiquais quelles étaient
22 les tâches que j'avais reçues. J'avais deux tâches principales que je
23 devais accomplir.
24 Q. Je vais reformuler ma question parce que je ne suis pas tout à fait
25 certain que vous l'ayez bien comprise.
26 Alors, après que Hadzic ait nommé au poste Badza, est-ce que Hadzic
27 était devenu le supérieur de Badza, et est-ce que Bogdanovic a continué
28 d'être le supérieur de Badza ou bien est-ce que les deux, Hadzic et
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1 Bogdanovic, étaient les supérieurs de Badza ?
2 R. D'après mes connaissances, Goran n'était pas au dessus de Badza,
3 n'était pas le supérieur de Badza. C'est ainsi que j'avais compris les
4 choses à l'époque.
5 Q. Est-ce que vous avez l'impression que Badza a également continué d'être
6 subordonné à Bogdanovic à l'époque ?
7 R. Je ne savais pas s'il avait des contacts avec Bogdanovic. D'ailleurs,
8 je ne le sais pas à ce jour.
9 Q. Au paragraphe 52 de votre déclaration, vous avez dit que votre tâche
10 consistait à enregistrer les lieux et de renforcer tous les effectifs au
11 sein de la Slavonie, de Baranja et du Srem occidental. J'imagine que vous
12 faisiez référence aux forces serbes, et non pas aux forces croates ?
13 R. Toutes les informations que j'avais, je les entrais dans un carton.
14 D'après les termes militaires, c'était le bleu et le rouge. C'est-à-dire,
15 depuis les points de contrôle, les barricades, tout ce que je voyais,
16 toutes les informations que je détenais, je les inscrivais.
17 Q. Quelle était la taille des effectifs de la Slavonie, Baranja et du Srem
18 occidental en chiffres ?
19 R. En chiffres, la taille -- enfin, il y avait environ de 2 à 3 000
20 hommes. Mais s'agissant des hommes armés, il n'y en avait que de 300 à 400.
21 Q. Quels étaient les autres effectifs qui étaient présents du côté serbe ?
22 R. Il y avait donc l'armée, la Défense territoriale, et il y avait
23 également des habitants qui n'étaient membres d'aucun groupe. Ils étaient
24 peut-être membres de la Défense civile. Je peux seulement les placer dans
25 ce groupe-là.
26 Q. Et quelle était la taille approximative de l'armée, en fait des
27 soldats, à l'époque, puisque vous venez de nous en parler ?
28 R. L'armée se trouvait à la caserne de Vukovar. Je crois que c'était un
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1 bataillon qui s'y trouvait. J'aurais pu répondre avec beaucoup plus de
2 précision si l'on pouvait me montrer la carte que j'avais moi-même élaborée
3 et qui est restée là-bas.
4 Q. Et quelle est la taille d'un bataillon environ, en nombre d'hommes ?
5 R. De 600 à 700 hommes.
6 Q. Pendant votre séjour au sein de la Slavonie, Baranja et Srem
7 occidental, de quelle façon est-ce que la zone géographique qui était
8 placée sous le contrôle serbe a-t-elle changé ?
9 R. Je ne comprends pas votre question.
10 Q. Le jour où vous avez quitté la Slavonie, Baranja et Srem occidental,
11 est-ce que les effectifs serbes contrôlaient plus de territoire ou moins de
12 territoire que le jour où vous êtes arrivé sur place là-bas ?
13 R. Aucun endroit habité n'avait été pris pendant mon séjour. On a tenté de
14 prendre Bogdanovci. C'est à ce moment-là qu'Ilija a été blessé.
15 Q. Au paragraphe 58, vous avez dit que 40 policiers s'étaient présentés en
16 Slavonie orientale et qu'ils avaient reçu une mission qui leur a été
17 confiée par le ministre de l'Intérieur de la Krajina pour établir des
18 postes de police.
19 Lorsque vous parlez du "ministre de l'Intérieur de la Krajina", est-ce que
20 vous faites référence à Milan Martic ?
21 R. Je fais référence à Milan Martic et à Boro Bogunovic.
22 Q. Vous avez également dit que ces policiers ont été coordonnés avec
23 Zavisic pour établir des postes de police. Alors, dites-moi si c'est exact
24 : Milan Martic, le ministre de l'Intérieur de la SAO de Krajina, avec Boro
25 Bogunovic ont envoyé des policiers en Slavonie, Baranja et Srem occidental
26 où ils ont établi la coordination avec Miodrag Zavisic, qui était payé par
27 le MUP de Serbie et nommé par Goran Hadzic à la Slavonie, Baranja et Srem
28 occidental ?
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1 Je sais que c'est compliqué, mais pourriez-vous me dire si c'est exact ou
2 pas ?
3 R. Zavisic était chargé d'établir l'approvisionnement et le fonctionnement
4 des postes de police dans cette région.
5 Q. Très bien.
6 M. FARR : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on affiche le
7 document P2452 à l'écran. Et si jamais la déposition de ce témoin devenait
8 publique, ce document devrait rester néanmoins confidentiel, ou cette
9 partie-ci de ce rapport devrait rester sous pli scellé.
10 Il s'agit d'un rapport, notamment, daté du 9 décembre 1991, émanant de
11 Jovica Stanisic en tant que ministre adjoint de l'Intérieur de Serbie,
12 envoyé au ministre de la Défense de Serbie.
13 Q. Alors, Monsieur, je vous prie de prendre quelques instants pour lire ce
14 document en votre for intérieur, et par la suite je vous poserai un certain
15 nombre de questions.
16 R. Oui, j'en ai pris connaissance.
17 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment cela se fait-il que
18 l'information de la TO et de la police en Slavonie occidentale passait par
19 Jovica Stanisic pour se rendre au ministère de la Défense de la République
20 de Serbie ?
21 R. Je ne peux vous donner de commentaire s'agissant de l'organisation de
22 la sécurité de l'Etat. Je n'y ai pas été et je ne sais pas de quelle façon
23 la sécurité de l'Etat fonctionnait outre ce que j'ai appris à l'école. Pour
24 cette information, je dois vous dire que je la vois pour la première fois
25 et la dernière fois puisqu'elle sera confidentielle. Je n'en ai même pas
26 pris connaissance.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous a demandé de lire ce document.
28 Une question très simple vous a été posée. Je peux comprendre que vous ne
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1 savez pas de quelle façon est-ce que ce qui figure dans cette lettre se
2 donnait. Je vous demanderais de ne pas tenir compte des questions qui sont
3 des questions de procédure et qui nous concernent, nous, Juges et
4 Procureurs et des membres de la Défense. Lorsqu'on vous demande de lire un
5 document, je vous prierais de bien vouloir le lire.
6 Veuillez poursuivre, je vous prie.
7 M. FARR : [interprétation]
8 Q. Je vais vous demander, en termes généraux --
9 R. [aucune interprétation]
10 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la TO rendait compte
11 directement au ministère de la Défense plutôt que de rendre compte au
12 ministère de l'Intérieur, qui est quelque chose qui se ferait ainsi et que
13 ça se passerait comme cela dans des circonstances normales ? Est-ce que
14 vous êtes d'accord avec moi ?
15 R. La Défense territoriale devait rendre compte, ceci est certain. La
16 Yougoslavie existait à ce moment-là. Et il est tout à fait certain que nous
17 recueillions des informations pour l'ensemble du territoire de l'ex-
18 Yougoslavie. Toutes les informations que ce je recevais et qui portaient
19 sur la Slavonie, la Macédoine ou ailleurs, je mettais tout ceci par écrit,
20 et cette information serait envoyée par le MUP fédéral à l'endroit
21 nécessaire. Il m'arrivait très souvent d'écrire des informations concernant
22 –-
23 Q. Je vous interromps, Monsieur. Je suis vraiment désolé de vous
24 interrompre, mais je veux seulement que nous puissions terminer le plus
25 rapidement possible. Je ne vous propose pas de nous parler de votre
26 expérience à vous. Et je vous ai posé une question générale qui est basée
27 sur votre connaissance personnelle puisque vous avez vécu en ex-
28 Yougoslavie.
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1 De façon générale, c'est normal, n'est-ce pas, que la TO rendrait compte au
2 ministère de la Défense plutôt que de rendre compte au ministère de
3 l'Intérieur; est-ce que c'est exact ?
4 R. C'est exact.
5 Q. [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les interprètes vous demandent de vous
7 rapprocher des micros afin qu'ils puissent vous entendre.
8 Veuillez poursuivre, Monsieur Farr.
9 M. FARR : [interprétation]
10 Q. Monsieur, est-ce que vous ou quelqu'un d'autre au sein de l'état-major
11 de la TO, alors que vous étiez au sein du SBSO, il vous arrivait-il
12 d'envoyer des rapports à divers ministères en Serbie ?
13 R. Je n'ai pas rédigé de rapports.
14 Q. Est-ce que vous savez si les autres quatre officiers qui étaient allés
15 avec vous – Badza, Zavisic, Trajkovic et Zavisic - ont-ils rédigé des
16 rapports et les ont-ils fait parvenir à divers ministères en Serbie ou en
17 Vojvodine ?
18 R. Pendant que j'étais sur place, étant donné que j'étais le chef de
19 service, les rapports auraient dû passer par moi. Mais je peux vous dire
20 qu'aucun rapport n'a été établi ni envoyé.
21 A l'exception du fait que Badza avait des contacts avec Goran Hadzic
22 et qu'il rendait compte de façon orale de certaines choses. C'est ce que je
23 sais.
24 Q. Très bien. J'en ai terminé avec ce document maintenant.
25 Hier, on vous a posé une question quant à la formation en Slavonie
26 orientale et on vous a également demandé s'il y a eu des tentatives de
27 procéder à la formation de la population locale avant votre arrivée. A la
28 page 50 du compte rendu d'audience, vous avez dit :
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1 "La première fois, quelque chose comme ceci avait été organisé, ceci
2 a impliqué une personne qui avait été formée à Golubic. C'était
3 l'entraînement dans le fameux…," et ensuite il y a un mot qui manque. Je
4 pense que vous avez dit "Knindza". Est-ce que c'est bien ce que vous avez
5 dit ? Parce qu'il y a un mot qui manque à la page 50 du compte rendu
6 d'audience.
7 R. L'homme qui était arrivé et qui s'est présenté au passage en
8 portant un uniforme de camouflage s'est présenté ainsi.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais la question était de
10 savoir si vous avez dit qu'il s'agissait des Knindzas puisque le compte
11 rendu d'audience ne tient pas compte de ce mot.
12 Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit ? Parce qu'il me semble
13 que c'est ce que j'ai entendu.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est ce que j'ai mentionné.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon.
16 M. FARR : [interprétation]
17 Q. Vous aviez déjà entendu parler de Golubic et des Knindzas à l'époque;
18 est-ce que c'est exact ?
19 R. Je n'avais pas entendu parler de Golubic, mais j'avais entendu parler
20 des Knindzas, oui.
21 Q. Et s'agissant des Knindzas, qu'est-ce que vous aviez entendu à leur
22 sujet en août et septembre 1991 ?
23 R. J'avais entendu dire qu'il s'agissait d'hommes qui avaient aidé le
24 peuple serbe près de Knin et près de ces endroits habités, et que le peuple
25 serbe a réussi à survivre grâce à eux, le peuple serbe qui se trouvait dans
26 cette région-là.
27 Q. De quelle façon est-ce que vous aviez appris ce fait ? Comment cette
28 information vous est-elle arrivée ?
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1 R. C'est quelque chose que j'avais entendu d'Ilija Kojic et des membres de
2 ma famille.
3 Q. Et pourquoi est-ce que vous avez dit hier que les Knindzas étaient
4 fameux, les Knindzas notoires ? Est-ce que c'est parce qu'ils avaient sauvé
5 le peuple serbe autour de Knin ?
6 R. Oui, oui. C'est comme ça que je les connais. C'était grâce à eux que
7 les habitants de Knin, Benkovac, Obrovac, Plitvice ont réussi à survivre
8 dans la région. Et je sais qu'il s'agissait d'unités qui étaient dirigées
9 par Milan Martic. C'est ce que je peux vous dire.
10 Q. Avez-vous entendu parler de ces unités qui étaient dirigées par Milan
11 Martic par Ilija Kojic ? C'est lui qui vous en avait parlé ?
12 R. Oui.
13 Q. Hier, on vous a également demandé de parler de trois centres
14 d'entraînement que M. Simatovic a mentionnés dans son discours à Kula. Et
15 pour ce qui est de Lezimir, vous avez dit : "Il n'y a pas eu une seule
16 personne qui avait été formée qui était venue dans notre région, et je ne
17 savais pas non plus qu'il y avait des centres de formation à cet endroit-
18 là." Donc vous parliez de la période pendant laquelle vous étiez en
19 Slavonie orientale; n'est-ce pas ?
20 R. Non, je parlais du -- effectivement, il n'y en a pas eu ni au centre,
21 ni aux postes frontaliers où je me trouvais.
22 Q. Oui, justement. Mais dans ces endroits-là où vous vous trouviez, donc
23 entre le mois de mai et, disons, le début du mois d'octobre 1991, c'est de
24 cette période-là que vous parliez, vous parliez de cette période-là et de
25 ces endroits-là s'agissant de vos connaissances à l'époque ?
26 R. Je n'ai absolument aucune information concernant ces centres. Je sais
27 seulement où se trouvait Lezimir, mais c'est tout. Mais je ne m'y suis
28 jamais trouvé et je ne sais pas ceux qui s'y trouvaient non plus.
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1 Q. Mais on ne pouvait pas exclure la possibilité que ceci ait eu lieu sans
2 que vous en ayez eu connaissance ?
3 R. Je ne vais pas me livrer à des conjectures.
4 Q. Et la même chose s'appliquerait à vos conclusions lorsque vous parlez
5 de l'entraînement à Ilok et à Pajzos, n'est-ce pas ? Il en va de même pour
6 ces deux endroits-là ?
7 R. Pour ce qui est de Pajzos, à ce jour, je ne sais pas ce qu'il en était.
8 Je suis ici pour dire la vérité, et c'est ce que je suis en train de vous
9 dire, la vérité.
10 Pour ce qui est d'Ilok, je vous ai dit qu'il y avait un seul membre qui se
11 trouvait à mes côtés et qui a mentionné quelque chose s'agissant de ce
12 centre, et c'était Milovac. C'est ce que j'ai d'ailleurs dit hier dans le
13 cadre de ma déposition. Et pour les autres centres, je n'ai absolument
14 aucune information et j'ignore tout. Et si je détenais certaines
15 connaissances, je vous l'aurais dit, je vous en aurais parlé, puisque je
16 suis ici pour dire la vérité.
17 Q. Mais je ne suis pas en train de mettre en doute votre honnêteté. Je
18 voulais simplement déterminer quels étaient les fondements de votre
19 connaissance. Sur quoi vous vous basiez pour dire ce que vous nous avez
20 dit.
21 Et pour ce qui est de Vukovar. Vous avez mentionné un centre de formation
22 ou d'entraînement. Vous nous avez dit que c'était le seul centre que vous
23 connaissiez. Mais il est certain que vous ne pouvez pas exclure la
24 possibilité qu'il y ait eu une formation qui avait été offerte à Vukovar ou
25 à d'autres centres sans que vous en ayez connaissance ?
26 R. Ce que je peux dire, c'est la chose suivante: lorsque l'on recueillait
27 les données concernant le déploiement des forces de la Défense
28 territoriale, de la JNA, des forces de réserve de la JNA, de la police.
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1 Lorsque à Vukovar, j'ai désigné un seul endroit où se trouvaient les Serbes
2 et qui était contrôlé par les Serbes. C'était l'endroit où, si je ne me
3 trompe - c'est l'avocat de la Défense qui me l'a dit - c'était l'endroit
4 contrôlé par le capitaine Kostic. Mais s'agissant des autres, je ne le sais
5 vraiment pas.
6 Je n'exclus pas la possibilité, car je ne détiens pas tout le savoir. Je ne
7 pouvais pas tout savoir. Mais je dis ce que je sais, même si ça peut avoir
8 de mauvaises conséquences pour moi.
9 M. FARR : [interprétation] Peut-être le moment est opportun pour procéder à
10 une pause ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
12 Monsieur Farr, est-ce que vous pourriez nous indiquer combien de temps il
13 vous faudra encore ?
14 M. FARR : [interprétation] Si je pourrais savoir combien de temps j'ai déjà
15 utilisé, ceci m'aiderait à faire une estimation.
16 Ce n'est pas que j'essaie --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous aviez utilisé peu de temps et
18 qu'il vous fallait encore un peu de temps pour conclure, dans ce cas-là je
19 ne m'attendrais pas à ce que vous utilisiez plus de temps que nécessaire --
20 M. FARR : [interprétation] La raison pour laquelle je demande, c'est que je
21 sais approximativement combien de temps il peut me rester compte tenu de ce
22 que j'ai prévu d'aborder.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez utilisé deux heures dix
24 minutes.
25 M. FARR : [interprétation] Deux heures dix minutes. Je pense qu'il me
26 faudra encore une heure et demie.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La dernière session durera 75 minutes.
28 Essayez de terminer votre contre-interrogatoire d'ici la fin de cette
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1 session, et dans ce cas-là, demain, nous commencerons par les questions
2 supplémentaires.
3 M. FARR : [interprétation] Je vais faire de mon mieux.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause et reprendre
5 à midi 30.
6 --- L'audience est suspendue à 12 heures 04.
7 --- L'audience est reprise à 12 heures 35.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, vous pouvez continuer.
9 M. FARR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Q. Monsieur, je souhaite que l'on revienne à la cérémonie du décernement
11 des prix à Kula.
12 Est-ce que vous avez assisté à cela ? Est-ce que vous étiez dans la
13 salle lorsque M. Simatovic a fait son discours ?
14 R. Il y a eu des manifestations dans plusieurs salles. Lorsque Franko
15 Simatovic a fait son discours, j'ai partiellement assisté à cela. Je n'ai
16 pas assisté à l'ensemble de la cérémonie.
17 Q. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris votre réponse.
18 Au cours du discours prononcé par M. Simatovic, est-ce que vous étiez
19 présent ou pas dans la salle ?
20 R. Oui.
21 Q. Je pense que ceci est clair d'après ce que vous avez dit hier. Mais
22 votre supposition qu'il se ventait se fondait sur ce que vous saviez
23 concernant le camp de Kula et le moment où ceci a été construit. C'est ce
24 qui vous a fait croire que cette unité avait été constituée seulement un an
25 auparavant; est-ce exact ?
26 R. C'est exact. Et je le sais car j'avais des camarades de classe qui
27 faisaient partie de cette même unité.
28 Q. Quels sont leurs noms, de ces camarades qui étaient dans la même unité
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1 ?
2 R. Kersmanovic.
3 Q. Et le prénom ?
4 R. Le surnom était Kersman, mais le prénom, encore une fois, peut-être
5 cela me reviendra au cours de la session, mais momentanément le prénom ne
6 me revient pas.
7 Q. A quel moment est-ce qu'il a rejoint les rangs de cette unité ?
8 R. Dès le début, lorsqu'elle a été constituée. En 1995.
9 Q. Est-ce qu'il avait participé à la guerre en Bosnie et en Croatie; et si
10 oui, où ?
11 R. Je n'ai pas d'informations là-dessus. J'ai simplement l'information
12 indiquant que lui aussi, il était présent à l'un des passages frontaliers
13 que l'on contrôlait. Mais il ne m'a jamais mentionné qu'il aurait participé
14 où que ce soit.
15 Q. Et il était présent à quel point de contrôle ?
16 R. Vers Ilok, vers le Srem occidental.
17 Q. Et encore une fois, il s'agit d'un poste frontalier entre la Slavonie
18 et la Vojvodine; est-ce exact ?
19 R. C'est exact.
20 Q. Et est-ce qu'il avait approximativement les mêmes responsabilités que
21 vous pendant qu'il était à ce passage frontalier ?
22 R. Exactement les mêmes.
23 Q. Pendant combien de temps est-ce qu'il est resté à ce poste frontalier ?
24 R. Je pense qu'il est resté un peu moins que moi. Je pense que j'étais
25 l'une des personnes qui sont restées le plus longtemps dans cette zone.
26 Q. Comment est-ce qu'il est passé du service au sein de la sécurité
27 publique de Vojvodine à celui de la Sûreté de l'Etat de la Serbie ?
28 R. Il y avait une compétition, et je sais qu'il y avait plusieurs
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1 personnes de Backo, Petrovac [phon], qui faisaient partie de cette unité.
2 Q. Et mis à part ce Kersmanovic, quelles sont les autres personnes que
3 vous connaissez qui faisaient partie de cette unité ?
4 R. Il y avait Branko Curcic. Il y avait plusieurs personnes que je
5 connaissais, mais leurs noms ne me reviennent pas. Il y avait un surnommé
6 Dzo [phon] de Backa Palanka.
7 Q. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit au sujet du moment où cette unité a
8 été formée ?
9 R. Nous étions là pour célébrer leur anniversaire. Autrement dit, c'était
10 créé un an avant. C'est ce que je sais au sujet de la création de cette
11 unité. Il est certain qu'à Kula, ils n'avaient pas été constitués
12 auparavant. C'est ce que je dis et j'en maintiens toute la responsabilité.
13 Je suis prêt à garantir ce que j'ai dit de ma propre vie, car c'est là que
14 se trouvaient les locaux qui servaient à héberger les réfugiés.
15 Q. Bien. Donc vous savez personnellement que cette unité n'avait pas été à
16 Kula avant que le camp n'ait été établi. Et pour ce qui est des autres
17 informations au sujet de cette unité, elles proviennent de ces personnes
18 que vous connaissiez au sein de l'unité; est-ce exact ?
19 R. C'est exact.
20 Q. Donc nous allons revenir à la période que vous avez passée en Slavonie
21 orientale. Au paragraphe 6 [comme interprété] de votre déclaration, vous
22 parlez de la première attaque contre Bogdanovci, attaque dans laquelle
23 Ilija Kojic a été blessé et à laquelle Arkan avait participé également. Ai-
24 je raison de dire que ceci était une opération combinée de la TO et des
25 hommes d'Arkan ?
26 R. Non. La Défense territoriale n'y a pas participé. Il n'y avait qu'Arkan
27 et un char de la JNA.
28 Q. Pourquoi Ilija Kojic était-il présent ?
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1 R. Eh bien, certainement, il est venu voir comment les choses se
2 déroulaient. Et il a été pris entre deux feux. Après cela, on a commencé
3 l'opération visant à le sauver et l'évacuer.
4 Q. Est-ce qu'il exerçait toujours ses fonctions au sein de la TO à ce
5 moment-là ? Vous avez dit auparavant qu'il était commandant, avant Badza.
6 R. Oui. Et il jouait encore ce rôle-là. Lui et Badza étaient pratiquement
7 ceux qui s'occupaient de tout cela. Et après qu'il a été blessé, Badza a
8 repris tout cela. C'est la manière dont je comprends les choses. Même si
9 Badza avait reçu cet ordre de la part de Goran Hadzic, je pense qu'eux deux
10 étaient en charge de cela.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, j'ai un peu de mal à
12 comprendre les réponses à la page 630 [comme interprété], ligne 6. Peut-
13 être que vous comprenez bien, et je vais réfléchir là-dessus de manière
14 supplémentaire, mais si les choses sont aussi peu claires pour vous que
15 pour moi, peut-être vous pourriez demander une clarification.
16 M. FARR : [interprétation] Je vais traiter de cela, Monsieur le Président.
17 Q. Monsieur le Témoin, la réponse à laquelle le Président Orie fait
18 référence porte sur la question :
19 "Ai-je raison de dire que c'était une opération combinée entre la TO et les
20 hommes d'Arkan ?"
21 Et vous avez dit :
22 "Non. La TO n'a pas participé à cela, mis à part Arkan et un char de la
23 JNA."
24 Peut-être la meilleure manière de poser la question est la suivante : qui a
25 participé à l'attaque contre Bogdanovci ?
26 R. C'était Arkan et un char, un char qui a été peut-être réaffecté. Je ne
27 sais pas quel est le terme approprié à utiliser, mais c'était les gens qui
28 ont participé à cette activité.
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1 Q. Donc c'était Arkan, ses hommes, un char qui a été resubordonné à Arkan
2 par la JNA. Et Ilija Kojic, qui avait des fonctions au sein de la TO, était
3 présent lui aussi; est-ce exact ?
4 R. Ilija Kojic n'a pas participé à l'action. Suite à un certain temps, il
5 est simplement venu voir ce qui se passait. S'il avait participé, ce qui
6 lui est arrivé ne lui serait pas arrivé car il aurait su où se trouvaient
7 les uns et les autres. Et ainsi, il est venu, il est sorti et il a été
8 blessé. Donc il n'a pas participé. Il est simplement venu voir ce qui se
9 passait et il lui est arrivé ce qu'il lui est arrivé.
10 M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que les choses
11 sont claires maintenant.
12 Q. Au paragraphe 62 de votre déclaration, vous avez décrit un incident
13 impliquant Rajo Bozovic. J'ai l'impression que vous vouliez dire que le
14 groupe de Bozovic essayait d'interférer avec le cours de la justice pour
15 des raisons personnelles.
16 R. Excusez-moi, quel paragraphe ?
17 M. JORDASH : [interprétation] Peut-être, s'agissant de cette instance, mon
18 éminent collègue pourrait montrer cela au témoin.
19 M. FARR : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être nous pourrions montrer cela à
21 l'écran.
22 M. FARR : [interprétation] Il s'agit de D34. Et le paragraphe est --
23 M. JORDASH : [interprétation] C'est 66, et non pas 62.
24 M. FARR : [interprétation] Oui. Je m'excuse.
25 Q. Monsieur, s'il vous faut un peu de temps pour lire le paragraphe,
26 dites-le; sinon, je peux poser ma question.
27 R. Vous pouvez poser votre question. J'ai écrit cela. Donc je n'ai pas dit
28 autre chose; je suis ici pour dire la vérité, que ce soit dans la
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1 déclaration préalable ou ici en direct.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Farr, posez la
3 question. Si vous dites que vous n'avez pas besoin de lire cela, M. Farr
4 peut vous poser la question.
5 M. FARR : [interprétation]
6 Q. Bien. Ce ne sont pas les détails de ce qui s'est passé qui
7 m'intéressent, mais j'ai l'impression qu'il s'agit au fond d'une histoire
8 du groupe de Bozovic qui essayait d'interférer avec le cours de la justice
9 pour des raisons personnelles.
10 Est-ce qu'il s'agit d'un résumé correct de cet incident ?
11 R. Oui. Ils pensaient prendre la loi entre leurs propres mains, mais je ne
12 leur ai pas permis cela.
13 Q. Et ils ont essayé de prendre la loi entre leurs mains d'une manière
14 violente et menaçante; est-ce exact ?
15 R. Oui.
16 Q. Quelle est votre impression personnelle concernant Bozovic ?
17 R. Il s'agissait de ma première rencontre avec lui, qui s'est soldée avec
18 le fait que j'ai fait appliquer la loi conformément à la réglementation en
19 vigueur. Que voulez-vous que je pense de l'homme qui essaie de prendre la
20 loi entre ses mains ?
21 Q. Bien. La réponse est claire, et c'est que votre impression de lui était
22 extrêmement négative ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous avez dit qu'après que vous ayez désarmé Rajo Bozovic et six
25 hommes, vous les avez renvoyés en Croatie, soit à Erdut ou ailleurs.
26 Bozovic était originaire du Monténégro. Pourquoi est-ce que vous
27 l'avez envoyé en Croatie, et non pas au Monténégro ?
28 R. Je ne l'ai pas envoyé ni dans un Etat ni dans l'autre. Je l'ai
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1 simplement désarmé et je l'ai remis à Srbobran, car il ne s'agissait pas de
2 mon SUP compétent. Donc, comme il a attaqué le SUP limitrophe et que les
3 collègues de Novi Sad ont fait appel à moi, j'ai fait mon travail et je
4 l'ai remis au SUP compétent, c'est-à-dire celui de Srbobran, et c'étaient
5 eux qui étaient en charge de la suite, qui avaient l'autorité leur
6 permettant de poursuivre l'enquête à ce sujet. Moi, j'ai simplement fait ce
7 qu'ils ne pouvaient pas faire eux-mêmes.
8 Q. Est-ce que vous croyez ou est-ce que vous avez une information que
9 suite à cet incident, il est allé en Croatie, soit à Erdut ou ailleurs ?
10 R. Ce sont les informations que le commandant de ce poste de Srbobran m'a
11 fournies. Moi, ma tâche c'était de les désarmer, de les arrêter. C'est ce
12 que j'ai fait et je les ai remis aux autres. Et lui, il m'a dit par la
13 suite qu'il avait porté plainte contre eux, contre tous, en énonçant toutes
14 les charges conformément à la législation en place, et par la suite il les
15 a relâchés suite à consultation avec le procureur.
16 Q. Est-ce que le commandant du poste de Srbobran vous a dit que Bozovic
17 est allé en Croatie, à Erdut ?
18 R. C'est sur la base de cela que j'ai écrit ce qui figure dans ma
19 déclaration.
20 Q. Est-ce qu'il vous a dit pourquoi Bozovic est allé à Erdut ?
21 R. Non, non.
22 Q. Au moment où cet incident a eu lieu, d'après la manière dont vous
23 comprenez les choses, pourquoi est-ce que Rajo Bozovic se trouvait en
24 Vojvodine ?
25 R. C'est la raison pour laquelle tout ceci a eu lieu, que l'un de ses
26 collègues qui étaient là avec lui contre qui une plainte au pénal avait été
27 déposée en raison d'une attaque contre une personne officielle autorisée,
28 attaque lancée par lui.
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1 Q. Excusez-moi, je n'ai pas tout à fait compris cela.
2 Avant cet incident que vous décrivez au paragraphe 66, est-ce que
3 Rajo Bozovic est venu de la Croatie en Vojvodine, ensuite l'incident est
4 survenu au moment de son retour en Croatie ? S'agit-il de la bonne
5 chronologie ?
6 R. Non. L'un de ces six ou sept hommes qui étaient avec Rajo Bozovic était
7 déjà à Srbobran six ou sept jours avant cela. Cet homme était originaire de
8 Srbobran. Et lorsqu'il est venu, il a constaté que sa mère avait eu des
9 problèmes avec un homme. Il a passé à tabac cet homme. La police a déposé
10 une plainte au pénal contre le jeune homme. Le jeune homme s'est plaint à
11 Rajo Bozovic. Et après cela, ils sont venus et ils ont fait ce qu'ils ont
12 fait. Et moi, j'ai fait mon travail de manière professionnelle.
13 Q. Bien. Est-ce que vous savez comment Rajo Bozovic est venu en Vojvodine
14 à cette époque-là ? Autrement dit, pourquoi est-ce qu'il était là-bas le
15 jour de l'incident ?
16 R. Il est venu dans l'intention de provoquer un incident et de régler les
17 comptes avec l'agent opérationnel, le policier opérationnel, qui avait
18 simplement fait son travail.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez --
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Il existe --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Bozovic est sur place avec un groupe.
22 Ce groupe, au moins c'est ce que pense M. Farr, n'avait pas été constitué
23 pour traiter de tout cela.
24 Pourquoi est-ce que M. Bozovic se trouvait dans cette région avec ce
25 groupe en premier lieu ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'était pas du tout à Srbobran au cours des
27 journées précédentes. Il est venu à Srbobran ce jour-là.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Où était-il pendant les jours
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1 précédents ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça, je ne le sais vraiment pas.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi est-ce qu'il était avec le
4 groupe qui était arrivé à Srbobran ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Afin de régler les comptes avec le policier
6 opérationnel qui avait porté plainte au pénal contre un membre de son
7 groupe.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc c'était une plainte au pénal
9 concernant l'incident au cours duquel l'un des membres du groupe avait
10 attaqué un homme qui avait provoqué des problèmes à sa mère; est-ce exact ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ceci a eu lieu combien de jours
13 avant qu'il ne vienne afin de régler les comptes ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Deux ou trois jours. Peut-être même la veille.
15 Je ne suis pas sûr.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi est-ce que M. Bozovic était
17 dans la région avec un groupe d'hommes au moment où l'un des membres de ce
18 groupe a attaqué un homme qui, d'après ce qu'il pensait, avait une relation
19 avec sa mère ? Pourquoi est-ce que Bozovic était là avec un groupe ? Il
20 n'est pas nécessaire d'avoir un groupe ou un chef pour attaquer quelqu'un
21 qui, d'après votre opinion, a eu une relation avec votre mère. Il n'est pas
22 nécessaire d'être là avec le groupe.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, visiblement nous ne
24 nous comprenons pas.
25 L'incident provoqué par l'individu qui appartenait à ce groupe
26 implique cet homme qui était de Srbobran. Il était chez sa mère. Sa mère
27 avait des raisons personnelles pour voir cet homme. Le fils était contre
28 cela et le fils a tabassé cet homme, le fils qui était dans le groupe de
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1 Rajo. Ce monsieur est allé à la police, il a porté plainte. La police a
2 fait son travail et elle a écroué ce jeune homme.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais quel était le but de
4 l'existence du groupe dont cet homme faisait partie, le groupe de Rajo,
5 comme vous l'avez dit ? Que faisait ce groupe ? Quelles étaient les
6 activités de ce groupe ?
7 Je pense que c'est ce que M. Farr essaie de savoir.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, c'était la première fois que j'ai eu un
9 contact avec ce groupe. Vraiment, je n'avais aucune idée de qui il était,
10 d'où il venait, ainsi de suite. Le SUP de Novi Sad me donnait l'instruction
11 en disant qu'il y avait un groupe de personnes armées, qu'ils avaient fait
12 irruption dans le poste de police et qu'ils ont agressé un agent
13 opérationnel. J'ai pris trois membres de mon poste de police, je suis allé
14 à Srbobran et j'ai fait mon travail, comme je l'ai dit.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je vous ai bien compris, vous avez eu
16 à savoir de ce qui s'est passé seulement après l'attaque contre cet homme
17 qui avait eu une relation avec la mère de l'un des membres du groupe, ou
18 alors vous n'avez eu aucune information quelle qu'elle soit au sujet de ce
19 groupe armé conduit par M. Bozovic, ni au sujet de leurs activités et
20 l'emplacement où ils se trouvaient.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je n'ai pas eu ces informations. Moi,
22 on m'a donné une mission, je l'ai faite et j'ai rédigé un rapport, il y
23 avait une plainte au pénal et le reste.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, vous avez répondu à la question
25 maintenant.
26 Monsieur Farr.
27 M. FARR : [interprétation] Merci.
28 Q. Est-ce que vous saviez que Rajo Bozovic s'était trouvé à cette
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1 cérémonie de distribution de discernement ou de mérites à Kula en 1997 ?
2 R. Ça, je l'ai vu, oui.
3 Q. L'avez-vous vu serrer la main à Slobodan Milosevic ?
4 R. Non, je n'ai pas vu cela.
5 Q. Et je suppose que vous n'avez pas entendu Milosevic dire à Bozovic
6 qu'il avait lu son rapport ?
7 R. Je l'ai vu à l'enregistrement vidéo. Mais moi je n'étais pas là-bas,
8 donc je n'ai pas pu l'entendre, cela.
9 Q. A l'occasion de vos préparatifs en vue du témoignage, n'avez-vous fait
10 que lire les transcriptions de la vidéo ou est-ce que vous avez regardé les
11 vidéos ?
12 R. J'ai lu les transcriptions et j'ai vu les vidéos, les deux.
13 M. FARR : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, je voudrais qu'on
14 me passe maintenant une partie de la pièce P61, qui est une vidéo relative
15 au discours de Kula. C'est une partie de 13 minutes 4 secondes, et ça va
16 jusqu'à 13 minutes 42 secondes.
17 Q. Monsieur --
18 M. FARR : [interprétation] Nous n'allons pas commencer tout de suite.
19 Attendez un instant.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les transcriptions ont été
21 distribuées aux interprètes ?
22 M. FARR : [interprétation] Nous allons y allez sans le son, Monsieur le
23 Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, sans le son. Est-ce que ça
25 veut dire que le témoin n'entendra rien ou doit-il enlever ses écouteurs ?
26 M. FARR : [interprétation] Eh bien, il devrait enlever ses écouteurs et
27 suivre sur l'écran.
28 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
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1 M. FARR : [interprétation] Mais avant qu'il n'enlève ses écouteurs, je
2 voudrais lui donner une instruction.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
4 M. FARR : [interprétation]
5 Q. Monsieur, je vais vous demander de vous pencher sur ces enregistrements
6 vidéo. Vous allez voir des gens qui sont en train d'écouter le discours de
7 Frenki. Et je voudrais que vous nous disiez si vous avez pu vous
8 reconnaître dans cet enregistrement vidéo. Et si oui, dites-nous à combien
9 de minutes, combien de secondes cela s'est-il passé, et une fois que ce
10 sera terminé, vous nous direz si vous vous êtes aperçu vous-même et si vous
11 avez noté l'heure.
12 C'est bon ?
13 R. C'est bon.
14 Q. Bon.
15 M. FARR : [interprétation] Qu'on lui passe la vidéo, Monsieur Laugel.
16 [Diffusion de la cassette vidéo]
17 M. FARR : [interprétation]
18 Q. Alors, Monsieur, est-ce que vous vous êtes reconnu sur cet
19 enregistrement vidéo ?
20 R. Non. Je n'ai pas été présent ici, là où Frenki a fait son discours. Il
21 y a eu plusieurs endroits où l'on a décerné des mérites. Mais à cet
22 endroit-là, je ne m'y suis pas trouvé.
23 Q. Fort bien. Merci de ces explications.
24 Au paragraphe 60 de votre déclaration, vous nous avez dit qu'Arkan et Goran
25 Hadzic avaient des liens proches et amicaux. Vous avez dit cela.
26 Donc, est-ce que vous pourriez étoffer votre propos au sujet de cette
27 relation ?
28 R. Pendant que j'étais installé à Erdut, Goran Hadzic, à chaque fois qu'il
Page 13297
1 passait au centre, allait aux étages supérieurs où se trouvait Arkan et il
2 passait du temps avec. Il ne restait avec nous que très peu de temps.
3 Q. Et à quelle fréquence y a-t-il eu entre Goran Hadzic et Arkan des
4 rencontres pendant que vous vous êtes trouvé au centre d'Erdut ?
5 R. Je vous le redis, deux ou trois fois par semaine. Disons en moyenne
6 deux fois. Au centre même, je veux dire. Il se peut qu'ils se soient
7 rencontrés à l'extérieur, mais cela, je n'en sais rien.
8 Q. Oui. Ça allait être ma question suivante.
9 Alors, vous nous avez dit aussi qu'Arkan avait fourni des services de
10 sécurisation pour Hadzic. Alors, est-ce que ceci impliquait des gens de la
11 sécurité de Hadzic ? Est-ce qu'il donnait des hommes ? Enfin, quel
12 arrangement y avait-il ?
13 R. Il y avait un homme à lui qui était dans le service de sécurité de
14 Goran. Et ça se passait notamment pour ce qui est des approvisionnements en
15 armes à l'intention d'individus qui faisaient partie des effectifs de
16 sécurité de Goran.
17 Q. Est-ce qu'Arkan avait en personne été le garde du corps de Goran
18 Hadzic, si vous le savez ?
19 R. Ecoutez, je ne pense pas. Connaissant la mentalité d'Arkan, ça aurait
20 été à ses yeux une espèce d'humiliation.
21 Q. Vous venez de dire que ça aurait été une humiliation ?
22 R. Oui. Parce qu'il avait une très haute opinion de soi-même. C'est la
23 façon dont j'ai perçu la personnalité d'Arkan.
24 Q. Donc, avoir été un garde du corps, c'était une position subalterne à
25 ses yeux, n'est-ce pas ?
26 R. C'est cela.
27 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que le fait qu'Arkan ait fourni
28 des hommes pour les effectifs de sécurité de Hadzic montre bien qu'il y a
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1 eu une confiance assez importante entre Hadzic et Arkan ?
2 R. Il se peut que cela ait été de la confiance, mais il se peut aussi que
3 cela ait été de l'appréhension vis-à-vis de l'autre.
4 Q. Je voudrais maintenant que nous voyons le document 1D1630. C'est un
5 document qui fait partie de la liste des pièces à conviction de la Défense
6 Stanisic. Je ne sais pas si c'est censé être sous pli scellé au cas où ce
7 témoignage viendrait à devenir public par la suite, mais toujours est-il
8 que c'est un document du tableau. Ça fait partie des documents qui ont reçu
9 des MFI de réserve.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.
11 M. JORDASH : [interprétation] Laissez-moi un instant pour que je le
12 retrouve.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, on le mettra sur le compte rendu,
14 et n'oublions pas de voir si cela devrait rester sous pli scellé pour le
15 cas où le témoignage viendrait à devenir public.
16 Veuillez continuer.
17 M. FARR : [interprétation] Bien. Entre-temps, on pourrait peut-être nous
18 l'afficher.
19 Pour les besoins des Juges de la Chambre, je tiens à préciser que ce
20 document est un ordre signé par Goran Hadzic envoyé à Arkan à Erdut, au
21 centre d'entraînement.
22 Q. Monsieur, je sais que la Défense vous a montré ce document pendant le
23 récolement et vous aviez dit que vous ne saviez pas que Hadzic avait nommé
24 Arkan à ces fonctions-là. Alors, moi j'attire votre attention sur la
25 signature qui se trouve au bas de la page du document. Est-ce que vous êtes
26 à même de reconnaître cette signature ?
27 R. C'est la signature de Goran Hadzic. Parce que c'est une signature que
28 j'ai eu l'occasion de voir, et je peux dire à 90 % de certitude que c'est
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1 bel et bien sa signature à lui.¸
2 Q. Fort bien.
3 M. FARR : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur la totalité du
4 document.
5 Q. Est-ce que le document vous semble être authentique ?
6 R. Oui, ça me semble être authentique. C'est daté d'une période où nous
7 nous apprêtions tout doucement à quitter ce centre situé à Erdut.
8 Q. Ai-je raison de dire que cette référence 1/91 en haut à gauche du
9 document signifie que c'est la première des décisions rendues par Goran
10 Hadzic alors qu'il était devenu à titre officiel Premier ministre de cette
11 Région autonome de la Slavonie, Baranja et Srem occidental ?
12 R. Je le suppose, puisqu'on met un numéro 1. La logique l'impose.
13 Q. Savez-vous pourquoi il était si important de nommer Arkan à ces
14 fonctions et pourquoi était-il important de voir cette décision de prise en
15 premier lieu par Hadzic ?
16 R. De mon avis, c'était pour se protéger lui-même. Je parle de Goran
17 Hadzic.
18 Q. Bon.
19 M. FARR : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, je ne sais pas
20 quelle serait la meilleure des approches à adopter par rapport à ce
21 document. Je ne sais pas s'il fait partie des documents MFI du tableau. Je
22 suppose, et je voulais dire, que l'Accusation ne ferait pas opposition à
23 son versement au dossier si jamais proposé pour versement.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, Madame la Greffière, veuillez
25 nous donner quel est le numéro préassigné à ce document sur votre liste.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document a reçu une cote préassignée
27 qui est celle de D339, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, on assure dans le compte
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1 rendu le D339 qui est une cote préassignée, et il n'y a pas d'objection au
2 versement de présenté par l'Accusation.
3 Veuillez continuer.
4 Peut-être serait-il plus facile de le verser au dossier, à moins que la
5 Défense de M. Simatovic n'ait quoi que ce soit à dire contre…
6 Monsieur Jordash, pas d'objection.
7 M. BAKRAC : [interprétation] Pas d'objection.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, ce sera versé au dossier.
9 Monsieur Farr, veuillez continuer.
10 M. FARR : [interprétation]
11 Q. Monsieur, à l'examen d'un autre document qui vous a été montré par la
12 Défense, vous avez dit, je cite --
13 M. FARR : [interprétation] Et pour les besoins des Juges de la Chambre, je
14 précise qu'il s'agit de la page 2 du tableau de la pièce P239 [comme
15 interprété].
16 Q. Vous avez dit : "Je ne sais pas qu'Arkan ait pris des gens pour les
17 tuer, pour les abattre. Je pense que c'est vrai parce que beaucoup de gens
18 l'ont dit."
19 Alors, je crois que la déclaration est tout à fait claire. Vous n'avez
20 aucune raison de douter du fait qu'Arkan avait tué des gens pendant qu'il
21 était présent en Slavonie de l'Est, y compris des prisonniers ?
22 R. Ecoutez, j'ai entendu ces récits pendant que j'étais à Erdut. Si je
23 l'avais appris à l'époque, soyez certains que j'aurais eu un règlement de
24 comptes avec lui.
25 Q. Quand avez-vous entendu ces récits-là ?
26 R. A l'occasion des différentes célébrations. Lorsque j'allais là-bas, il
27 y avait des commentaires. C'étaient des rumeurs qui circulaient. Mais
28 alors, si j'avais eu vent de la chose pendant que j'étais sur le terrain,
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1 il est certain que j'aurais fait ce qu'il y aurait eu de mieux à faire pour
2 et dans l'intérêt du peuple serbe.
3 Q. Qu'avez-vous ouï dire au sujet de ces exécutions de prisonniers par
4 Arkan lorsque vous alliez à ces différentes célébrations ?
5 R. Ecoutez, on a raconté qu'il était quelqu'un de très brutal, qu'il
6 faisait sortir des prisonniers, mais c'est des récits qui ont circulé.
7 Personne n'a mentionné de noms. Et j'ai eu vent de ces rumeurs moi aussi.
8 Mais je vous l'ai déjà dit, je connaissais beaucoup de gens. J'ai
9 passé pratiquement six mois sur ce territoire. De nos jours encore, je
10 contacte bon nombre de personnes habitant la région. Ce sont des rumeurs
11 qui circulent, et tout ceci se trouve être consigné. Cela avait été
12 consigné à l'époque et cela l'est de nos jours encore.
13 Q. Fort bien. Au paragraphe 62 de votre déclaration, vous nous dites
14 que, partant de ce que Badza vous avait dit après les réunions, vous saviez
15 que le QG de la TO avait eu des contacts avec Goran Hadzic. Alors, ai-je
16 raison de dire que ceci signifiait que Badza avait eu des rencontres avec
17 Goran Hadzic ?
18 R. Bien sûr qu'il l'a rencontré. Oui.
19 Q. A quelle fréquence ?
20 R. Je ne peux pas vous l'affirmer avec exactitude, mais nous avons eu tous
21 les jours au soir des réunions concernant ce qu'on avait fait et ce qu'il
22 fallait faire au lendemain. Très souvent, Badza nous disait qu'il s'était
23 entretenu avec Goran et que nous pouvions continuer à faire ce que nous
24 avions entamé de faire, donc poursuivre les formations, les entraînements
25 et l'élaboration des documents, des chartes. Enfin, c'est tout ce que nous
26 faisions. Il s'agissait d'activités liées à la création de postes de
27 police. C'étaient les quatre ou cinq missions fondamentales que nous avions
28 déjà entamées lorsque nous étions allés de l'autre côté.
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1 Q. D'accord. Alors, vous avez dit que Badza, très souvent, parlait des
2 réunions avec Hadzic.
3 Mais est-ce que vous pourriez nous dire de quoi a-t-il été question
4 lors de ces réunions ? Que vous a-t-il dit ?
5 R. Badza n'est pas un homme qui parlait beaucoup. C'est plutôt un homme
6 qui donnait des ordres, qui nous disait quoi faire. A savoir ce qu'il
7 faisait, il nous a simplement dit que lorsqu'il s'entretenait avec Goran,
8 j'ai besoin de ceci et cela, je suis arrivé à la conclusion de par ce fait
9 que Goran était au-dessus de Badza, qu'il était son supérieur.
10 Q. Bien.
11 M. FARR : [interprétation] Je demanderais l'affichage maintenant du
12 document 1D253. Et je répète, je ne sais pas si ce document devrait être
13 gardé confidentiel si le témoignage de ce témoin devenait public.
14 Il semblerait que ce document émane du 12e Corps d'armée de la JNA. C'est
15 un document qui a été envoyé du général Trajkovic à Zeljko Raznjatovic,
16 Arkan. Il est daté du 23 novembre 1991.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voulez-vous inclure ce document sur
18 votre litre, Maître Jordash, s'agissant de documents confidentiels ?
19 M. JORDASH : [interprétation] Ni celui-ci ni le document précédent ne
20 doivent être des documents sous pli scellé.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, ils ne devront pas
22 être exemptés si le témoignage devenait public.
23 Très bien.
24 M. FARR : [interprétation]
25 Q. Pourriez-vous alors, Monsieur, nous dire, qu'en est-il de la position
26 qu'occupaient ces trois hommes ? Prenez-en connaissance en votre for
27 intérieur et informez-nous lorsque vous aurez terminé la lecture.
28 R. Oui. Oui, nous pouvons continuer.
Page 13303
1 Q. Donc la position qui est décrite ici pour Badza, cela correspondait à
2 la fonction qu'occupait Badza pendant que vous étiez en Slavonie orientale,
3 n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Et il en vaut de même pour Zivko Trajkovic ?
6 R. Oui, tout à fait.
7 Q. Ce document semble nous dire que la TO de la SBSO et qu'Arkan aient
8 combattu au sein du 12e Corps de la JNA afin de libérer Borovo. Est-ce que
9 vous aviez jamais entendu parler de cela ?
10 R. Je n'étais plus là déjà à cette époque-là. Donc je vois ce document-ci
11 pour la première fois. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je vois
12 maintenant pour la première fois quelle était la fonction qu'occupait
13 Zeljko. Je ne sais pas comment répondre à votre question. Je n'ai rien à
14 ajouter.
15 Si vous voulez me poser des questions, vous pouvez le faire,
16 certainement. Je serai honnête de nouveau et je répondrai du meilleur de ma
17 connaissance.
18 Q. Très bien. En fait, ceci revient à ce que vous avez dit il y a quelques
19 instants, à savoir que même à ce jour, vous avez beaucoup de contacts dans
20 cette région. Et je comprends que c'était après votre départ, mais est-ce
21 que vous aviez entendu parler de cette bataille ou de ce combat qui
22 consistait à libérer Borovo ? Est-ce que ceci correspond avec ce qui est
23 énuméré ici dans ce document, à savoir que le 12e Corps de la JNA ont
24 travaillé ensemble, ont collaboré pour libérer cet endroit ? Donc que le
25 12e Corps d'armée de la JNA, la SBSO et Arkan aient collaboré ?
26 R. Après mon retour d'Erdut, je m'occupais de ma famille. J'étais
27 préoccupé par le travail qui m'attendait, donc je n'étais pas
28 particulièrement intéressé pour cette question.
Page 13304
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous interromps quelques instants.
2 Nous ne voulons pas savoir ce que vous avez fait. On ne vous demande pas de
3 nous expliquer ce que vous avez fait après votre départ. On vous demande de
4 bien vouloir nous expliquer si vous savez s'il y a eu une action
5 opérationnelle combinée entre la JNA, la TO et Arkan.
6 Dites-nous seulement si vous le savez.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant que je me trouvais sur place, nous
8 n'avons pas mené d'action. Pour ce qui est de cette action-ci, je n'ai
9 aucune connaissance de ces faits.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, je vous prie, Monsieur Farr.
11 M. FARR : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.
12 J'aimerais que l'on agrandisse la signature.
13 Q. Monsieur, est-ce que vous reconnaissez la signature ou le tampon qui
14 figure sur ce document ?
15 R. Non, non. Je n'ai jamais reçu de document de la personne qui est
16 mentionnée ici, M. Biorcevic.
17 Q. Est-ce que vous savez si M. Andrija Biorcevic était le commandant du
18 12e Corps d'armée de la JNA pendant que vous étiez en Slavonie occidentale
19 ?
20 R. Je ne le sais réellement pas.
21 M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je
22 demanderais que cette pièce figure sur la liste de l'Accusation.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Je vais voir -- je m'adresse
24 maintenant à la Défense de M. Stanisic, à savoir si elle a jamais figuré
25 sur leur liste. Non. A ce moment-là, je me tourne vers Mme le Greffier.
26 Madame le Greffier, que pouvez-vous nous dire ? Il s'agirait de quelle
27 pièce ?
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agirait de la pièce P3010,
Page 13305
1 Monsieur le Président, Mesdames les Juges.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection contre le
3 versement au dossier de cette pièce, elle sera versée au dossier sous la
4 cote P3010.
5 Veuillez poursuivre, je vous prie, Monsieur Farr.
6 M. FARR : [interprétation]
7 Q. Au paragraphe 61 de votre déclaration, vous avez dit que les membres de
8 la Défense territoriale travaillaient et dormaient dans le même bâtiment
9 dans lequel se trouvait Arkan, mais dans une autre section. En fait,
10 excusez-moi, je crois que vous nous avez dit il y a quelques instants qu'il
11 se trouvait au deuxième étage.
12 En fait, pourriez-vous nous décrire, s'agissant de ce bâtiment, où était
13 située la TO et où se trouvaient Arkan et ses hommes.
14 R. Nous occupions l'étage inférieur, c'est-à-dire une partie de l'étage
15 inférieur. C'est là que nos chambres se trouvaient, nos chambres à coucher.
16 Nous avions également un bureau dans un coin du bâtiment.
17 Et Arkan était un peu plus loin. En fait, ses hommes étaient un petit peu
18 plus loin, et Arkan lui-même se trouvait à l'étage supérieur.
19 Q. Donc Arkan et ses hommes et vous, vous vous trouviez tous sous un même
20 toit, donc dans un même bâtiment, n'est-ce pas ?
21 R. Seulement une partie de ses hommes, alors que les autres occupaient
22 d'autres locaux.
23 Q. Mais les hommes d'Arkan assuraient la sécurité pour l'ensemble du
24 bâtiment, n'est-ce pas ?
25 R. C'est exact, oui.
26 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que ceci indique qu'il y avait au
27 moins un certain degré de confiance si Badza avait bien voulu que la
28 sécurité du bâtiment soit assurée par les hommes d'Arkan ?
Page 13306
1 R. Oui, ça, c'est vrai, Badza lui faisait peut-être confiance, mais nous,
2 les autres et moi, nous ne leur faisions pas confiance. Et c'est pour cela
3 que nous insistions d'être transférés ou d'être placés ailleurs.
4 Et Badza avait toujours dit qu'il s'occuperait de ce problème, que
5 cela relevait de lui.
6 Q. Alors qu'il y avait une certaine tension entre les membres de la
7 Défense territoriale et Arkan, Badza et Arkan, au moins, semblaient
8 s'entendre mieux, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.
10 Q. Au paragraphe 65 de votre déclaration, et il y a quelques instants à
11 peine, vous avez dit que vous aviez tous dit à Badza que vous n'étiez pas
12 contents d'être sous un même toit avec Arkan. Pourquoi pensiez-vous que
13 Badza pouvait faire quelque chose pour régler ce problème ?
14 R. C'était le commandant. C'était lui qui était censé régler ce type de
15 problème. Nous l'avions informé du problème, et c'était à lui de décider et
16 de dire ce qu'il fallait faire. Nous nous serions pliés à sa demande.
17 Nous insistions tous les jours que nous ne voulions pas être là-bas.
18 En fait, je ne savais pas beaucoup de choses, mais je savais beaucoup de
19 choses sur Arkan, à partir de son passage et après, et ce groupe de 16
20 policiers avait beaucoup d'informations sur lui, et c'est la raison pour
21 laquelle nous insistions pour être placés ailleurs, parce que nous savions
22 très bien de qui il s'agissait.
23 Q. Est-il exact de dire que Badza était la personne la mieux habilitée à
24 s'occuper de cette question avec Arkan, puisqu'il avait de bons rapports
25 avec lui, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, oui. En fait, nous n'avions vraiment pas beaucoup de contact avec
27 lui. Et je pense à Arkan lorsque je dis cela.
28 Q. Bien.
Page 13307
1 M. FARR : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît,
2 afficher la pièce D31 à l'écran. Page 1 dans les deux langues, s'il vous
3 plaît.
4 Je demanderais également que ce tableau de commentaires du témoin, qui a
5 été versé au dossier sous la cote D336, soit remis au témoin afin qu'il
6 puisse consulter le document en question et puisse relire ses commentaires.
7 Et ce qui nous intéresse en particulier, c'est le dernier paragraphe en
8 anglais, c'est-à-dire le deuxième paragraphe en B/C/S.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Veuillez répéter le numéro.
10 M. FARR : [interprétation] C'est le premier document de la charte.
11 Q. Et puisque vous avez déjà examiné ce document, je vais le citer.
12 Il y est écrit, Arkan a dit que :
13 "Les armes, les munitions et les mines et explosifs ont été fournis par le
14 MUP et le ministère de la Défense de la République de Serbie et qu'il les
15 avait distribués aux états-majors de la TO à Erdut, Sarvas et Borovo Selo…"
16 Vous avez fait un commentaire indiquant que :
17 "Ceci était impossible en raison du fait que le MUP n'avait pas ces
18 fournitures dans son entrepôt."
19 Et vous avez également dit que le MUP avait seulement "des pistolets,
20 des fusils automatiques et semi-automatiques."
21 Vous êtes d'accord avec moi pour dire que les pistolets, les fusils
22 automatiques et semi-automatiques sont des armes, n'est-ce pas ?
23 Ce que j'essaie de dire, c'est que vous avez voulu faire référence
24 seulement au dernier point, les mines et les explosifs, lorsque vous dites
25 que le MUP ne les avait pas, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, nous n'avions pas de mines ni d'explosifs au sein de la police. La
27 police ne dispose pas de cela. La police n'a que les pistolets, les fusils
28 automatiques et semi-automatiques, et ce sont les armes que la police
Page 13308
1 possède encore aujourd'hui. Je sais, en tant que membre de l'état-major,
2 qu'afin de permettre à cette unité de fonctionner, nous avons demandé à
3 Badza de nous permettre d'avoir cet équipement et nous n'avons pas pu les
4 obtenir, les armes, les uniformes, les équipements. Rien du tout. Pendant
5 que j'étais là-bas, pas un seul fusil, pas un seul uniforme n'est arrivé à
6 cet état-major. Je parle de l'état-major dans lequel j'étais.
7 Et moi j'exclus Zeljko Raznjatovic de cela, car j'étais en conflit
8 avec lui.
9 Q. Bien. J'ai simplement voulu clarifier que votre commentaire, là où vous
10 dites que "ceci ne peut être exact car le MUP n'avait pas les équipements
11 mentionnés," vous faites référence simplement aux mines et explosifs; est-
12 ce exact ?
13 R. Oui, vous avez raison. Mais comme je l'ai dit, Badza aurait eu moins de
14 difficulté à obtenir cela qu'Arkan, c'est ce que je pense.
15 Q. Bien.
16 M. FARR : [interprétation] Peut-on maintenant examiner la pièce P334 et
17 l'afficher à l'écran. Il s'agit de la page 1 dans les deux langues.
18 Q. Et pour votre référence, j'indique que c'est le deuxième document au
19 sujet duquel vous avez fait un commentaire dans votre tableau.
20 M. FARR : [interprétation] Ici, ce qui nous intéresse, c'est le paragraphe
21 1 dans les deux versions.
22 Q. Ce document décrit plusieurs incidents dans lesquels Arkan a tué les
23 prisonniers. Et d'après la manière dont je le comprends, il s'agit de
24 quatre incidents. Dans les deux premiers, ils étaient pris. Les deux ont
25 été pris du poste de police de Dalj. Et un groupe de prisonniers a été tué
26 au Danube; un autre a été tué au poste de police de Dalj. Ensuite, on
27 décrit deux autres incidents de meurtre concernant lesquels on ne précise
28 pas la localité.
Page 13309
1 Vous avez fait le commentaire suivant :
2 "Ceci concerne également le fait qu'Arkan était à Erdut et l'allégation
3 selon laquelle il prenait les détenus et les tuait. Ceci ne pouvait pas se
4 dérouler pendant que j'étais dans le centre car il y avait trop de
5 personnes dans le centre. Il n'y a pas eu de coups de feu tirés dans le
6 centre."
7 Et je souhaite simplement confirmer que vous dites dans votre déposition
8 que simplement vous ne pouvez pas dire avec certitude qu'Arkan n'a pas tué
9 des gens au centre d'Erdut pendant la période pendant laquelle vous y
10 étiez.
11 R. Le centre d'Erdut couvrait une très petite région. A chaque fois qu'il
12 y avait une alerte, j'allais sur place et je sortais. Si j'avais su
13 qu'Arkan faisait cela, j'aurais réagi. Et au centre où j'étais, personne
14 n'a rien fait.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'était pas cela, la question.
16 Vous avez dit que ceci ne pouvait pas se produire car vous l'auriez
17 su.
18 Au paragraphe 1, au moins, on décrit ce qui s'est passé à Dalj, où
19 des gens ont été détenus et tués. Votre commentaire se concentre à ce qui,
20 d'après vos connaissances, aurait pu se passer dans le centre d'Erdut.
21 Alors que ce qui est décrit ici ne s'est pas produit dans le centre
22 d'Erdut.
23 Ce que M. Farr souhaite savoir et établir, c'est que votre
24 commentaire n'est pas pertinent par rapport aux événements décrits, car
25 vous avez dit dans votre explication et votre commentaire que vous auriez
26 dû savoir si ceci s'était déroulé dans le camp. Mais ce qui est décrit ici
27 ne s'est pas déroulé dans le camp, et dans ce cas-là il n'y a pas de
28 correspondance entre les deux éléments.
Page 13310
1 Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord. Je n'ai pas eu de
3 telles informations indiquant que Zeljko aurait fait quelque chose de ce
4 genre.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
6 Poursuivez, Monsieur Farr.
7 M. FARR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Peut-on maintenant présenter la pièce P1078, la partie supérieure de la
9 page 2 en B/C/S et le bas de la page 3 en anglais.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas très bien. Il est très
11 difficile de lire ce qui figure ici. Mais pour autant que je le sache, j'ai
12 lu ce document il y a quelques jours et il porte sur ce que Zeljko
13 Raznjatovic avait apporté dans le centre ou ce qu'il a obtenu de la part de
14 quelqu'un, puisque je ne peux pas lire cela.
15 M. FARR : [interprétation]
16 Q. Monsieur, je ne suis pas sûr que nous sommes sur la bonne page -- peut-
17 être nous ne sommes pas obligés de voir cela dans le document. Je vais
18 simplement vous soumettre cela.
19 Dans le document, on voit l'inventaire de certaines armes qu'Arkan et ses
20 hommes avaient.
21 Et il est écrit que :
22 "Mis à part les deux fusils automatiques, il y avait des Zolja, des fusils
23 à lunette avec les viseurs de nuit et silencieux."
24 Et vous avez fait le commentaire suivant - encore une fois, c'est à la page
25 1 du tableau - je cite :
26 "Il est exact, mis à part cette allégation, que le MUP fournissait les
27 armes car nous n'avions pas de camions ou d'armes mentionnées."
28 Simplement, j'essaie d'établir la chose suivante : votre commentaire
Page 13311
1 devrait se limiter aux armes autres que fusils automatiques car, comme vous
2 venez de confirmer, le MUP avait effectivement des armes automatiques. Est-
3 ce exact ?
4 R. Je n'ai pas dit que le MUP assurait cela. Ce n'est certainement pas ce
5 que j'ai déclaré. Donc le MUP n'avait pas de camions ni de canons, et
6 cetera. J'ai dit tout à l'heure quelles étaient les armes dont le MUP
7 disposait. Il n'avait pas les quatre-quatre non plus. Peut-être c'est une
8 erreur ici. Mais je le confirme maintenant et je dis que ceci n'est pas
9 exact. Le MUP ne donnait rien à Zeljko, d'après ce que je sais. Et si on
10 m'avait posé la question à moi, on ne lui aurait même pas donné du pain.
11 M. FARR : [interprétation] Excusez-moi, ceci figure en bas de la page 2 en
12 anglais. C'était mon erreur.
13 Q. Monsieur, je souhaitais établir quelque chose de différent. Ceci
14 concerne simplement votre commentaire portant sur ce document. Et vous avez
15 dit dans votre commentaire que le MUP n'avait pas les armes énumérées. Or,
16 l'un des types des armes énumérées, ce sont les fusils automatiques. Or,
17 vous avez dit que le MUP en disposait.
18 Donc ma question est de savoir si ce que vous vouliez dire c'est que le MUP
19 n'aurait pas pu les approvisionner en chars, en Zolja, en canons
20 antiaériens et en fusils à lunette; est-ce exact ?
21 R. Ce que j'ai, je peux le donner. Ce que je n'ai pas, je ne peux pas le
22 donner. Le MUP n'avait pas cela parmi ses possessions.
23 Q. Très bien. Alors que le MUP avait les fusils automatiques parmi ses
24 possessions ?
25 R. Oui, c'est ce que j'ai dit plusieurs fois. J'ai expliqué à plusieurs
26 fois et énuméré quelles étaient les armes que nous avions à l'époque et que
27 nous avons encore aujourd'hui.
28 Q. Monsieur, merci beaucoup de votre patience avec mes questions
Page 13312
1 aujourd'hui.
2 M. FARR : [interprétation] J'ai terminé, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Farr.
4 J'ai suggéré aux parties de continuer demain.
5 Monsieur le Témoin DST-074, nous allons continuer demain, lorsque vous
6 allez être réexaminé et peut-être aussi contre-interrogé de manière
7 supplémentaire.
8 Maître Jordash, est-ce que vous pourriez nous donner un indice concernant
9 le temps qu'il vous faudra pour les questions supplémentaires ?
10 M. JORDASH : [interprétation] Trente minutes.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.
12 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, pour le moment, je n'ai
13 qu'une question, ou plutôt, un sujet que j'aborderai très brièvement.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Dans ce cas-là, je suppose que
15 nous pourrons terminer la déposition de ce témoin, mais je dois d'abord
16 consulter mes collègues pendant la première session.
17 Monsieur le Témoin DST-074, nous allons reprendre notre travail demain
18 matin à 9 heures du matin dans cette même salle d'audience, la salle II.
19 Encore une fois, je vous donne l'instruction de ne pas parler ou
20 communiquer de quelque manière que ce soit avec qui que ce soit au sujet de
21 votre déposition, que ce soit la déposition d'hier, d'aujourd'hui ou celle
22 qu'il vous reste à faire demain. Et nous pensons que ceci ne durera pas
23 plus d'une heure demain matin.
24 Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, suivre l'huissier [comme
25 interprété] avant qu'on lève l'audience.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.
27 [Le témoin quitte la barre]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à l'audience
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1 publique.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
5 Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui. Nous allons reprendre notre
6 travail demain, jeudi le 18 août, à 9 heures du matin dans ce même
7 prétoire, la salle d'audience II.
8 L'audience est levée.
9 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi 18 août 2011,
10 à 9 heures 00.
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