Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 17 août 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  6   Madame la Greffière, veuillez citer le numéro de l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour Mesdames, Monsieur les Juges.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et

  9   Franko Simatovic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame le Greffier.

 11   S'il n'y a pas de questions de procédure à être évoquées, j'aimerais -- et

 12   je crois que ce n'est pas le cas, j'aimerais que nous passions à huis clos.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

 14  [Audience à huis clos] [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de la Chambre]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 16   Peut-on faire entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.

 17   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 18   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin DST-74.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je tiens à vous rappeler que la

 22   déclaration solennelle que vous avez faite hier est toujours en vigueur

 23   pour ce qui vous concerne. C'est-à-dire, il convient pour vous de dire la

 24   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 25   Me Bakrac va continuer son contre-interrogatoire.

 26   Maître Bakrac, à vous.

 27   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   LE TÉMOIN : DST-074 [Reprise]


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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   Contre-interrogatoire par M. Bakrac : [Suite]

  3   Q.  [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le prétoire et

  4   autour de celui-ci.

  5   Bonjour, Monsieur le Témoin DST-074. Je me propose à présent de vous

  6   montrer une vidéo, et je vais faire des arrêts sur image pour voir si vous

  7   reconnaissez quelqu'un. Parce qu'il me semble que vous avez, dans votre

  8   déposition, parlé de certaines choses et j'aimerais bien m'assurer que

  9   c'est bien de cela que vous avez évoqué.

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Alors, mon assistante va vous passer

 11   maintenant le 2D877.

 12   [Diffusion de la vidéo]

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Alors, faisons un petit arrêt sur image.

 14   Q.  Est-ce que vous reconnaissez ces deux hommes en uniforme ?

 15   R.  Oui, je les reconnais tous les deux.

 16   Q.  De qui il s'agit ?

 17   R.  Celui qui est à gauche c'est Stojcic, et à coté de lui c'est Zeljko

 18   Raznjatovic, Arkan.

 19   Q.  Quand vous dites Stojcic, c'est Badza, n'est-ce pas?

 20   R.  C'est exact.

 21   M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais qu'on fasse un deuxième petit arrêt

 22   sur image.

 23   Q.  Ça, c'est un panneau qu'on a vu en arrière plan. Est-ce que vous

 24   reconnaissez ce panneau ? Et est-ce que c'est bien le centre d'entraînement

 25   d'Erdut, endroit où vous avez dit que vous avez été hébergés ?

 26   R.  Oui. C'est le panneau qui se trouvait à l'entrée de ce centre.

 27   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr.


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  1   M. FARR : [interprétation] Je m'excuse de l'interruption, mais je crois

  2   qu'il faudrait que nous ayons les références de temps sur la vidéo pour que

  3   nous sachions bien à quoi le témoin fait référence à chaque fois.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Bakrac, ça m'est venu à

  5   l'esprit aussi. Lorsqu'on s'est arrêté la première fois sur la vidéo,

  6   quelle était la référence temps ?

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, si j'ai bien compris

  8   les choses, l'enregistrement commence à 11:30. 11 minutes 30 secondes. Non,

  9   à 11:20, me laisse entendre mon confrère.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Revenons un peu en arrière pour voir

 11   l'image qui a été commentée en premier pour que l'on voie avec précision de

 12   quoi il s'agit.

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vais demander à

 14   mes collègues de nous la faire revenir sur nos écrans.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes.

 16   [Diffusion de la vidéo]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, les deux personnes au sujet

 18   desquelles vous avez posé des questions au témoin, personnes qu'il a

 19   identifiées comme étant Badza et Arkan, sont montrées à 11:26 sur le clip.

 20   Passez maintenant au 11:31, parce que je crois que c'est l'endroit où on a

 21   vu l'autre arrêt.

 22   M. BAKRAC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur le Témoin --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on passer au 11:31. Donc on peut

 25   passer la vidéo jusqu'à arrivé à 11:31.

 26    [Diffusion de la vidéo]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous sommes maintenant à 11:31,

 28   et c'est le panneau au sujet duquel vous avez posé des questions.


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  1   Veuillez continuer à présent.

  2   M. BAKRAC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur le Témoin, ce panneau c'est le panneau devant lequel on a vu

  4   les deux individus tout à l'heure. Est-ce que c'est bien ce qui est écrit :

  5   centre de formation des volontaires et de la Défense territoriale de la

  6   région serbe de la Slavonie, Baranja et Srem occidental, Erdut ?

  7   R.  C'est bien ce qui est écrit sur le panneau.

  8   Q.  Je voudrais -- est-ce que vous reconnaissez cet endroit, le panneau où

  9   vous avez enregistré ce que vous avez dit comme étant le lieu de séjour ?

 10   R.  C'est le panneau qu'on a vu là lorsque nous sommes arrivés à Erdut.

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Je vais demander à mon assistant d'aller un

 12   peu de l'avant. Il y a 20 ou 30 secondes à parcourir pour en finir avec

 13   cette vidéo.

 14   [Diffusion de la vidéo]

 15   M. BAKRAC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur le Témoin, je vous ai demandé de vous pencher sur cette vidéo,

 17   mais, en fait, je n'ai que deux ou trois questions.

 18   On a vu des véhicules militaires en arrière plan. Est-ce que Zeljko

 19   Raznjatovic, Arkan, avait à l'époque où vous vous trouviez là-bas des

 20   véhicules militaires à sa disposition et avait-il disposé notamment de

 21   chars ?

 22   R.  A l'époque où j'y étais, il n'y a pas eu de cela.

 23   Q.  On a vu des soldats en cours d'entraînement. On a vu qu'ils portaient

 24   des salopettes. Est-ce que c'est des salopettes ordinaires ou est-ce que

 25   c'est des combinaisons de l'OTAN ?

 26   R.  C'est des salopettes ordinaires, mais Zeljko Raznjatovic et le groupe

 27   d'hommes à lui qui étaient à Erdut lorsque nous sommes passés là-bas, eux,

 28   ils portaient des uniformes de l'OTAN, et ils portaient des uniformes


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  1   composés de deux pièces.

  2   Q.  Mais dites-moi, les armes dont ils disposent, ces gens qui sont en

  3   cours d'entraînement, est-ce que ce sont des armes spéciales ou est-ce que

  4   c'est des armes ordinaires ?

  5   R.  D'après ce que j'ai pu remarquer, dans la plupart des cas, c'étaient

  6   des fusils automatiques de fabrication locale. Et j'en ai vu entre les

  7   mains de plusieurs hommes des Skorpions qui étaient des pistolets

  8   automatiques dont disposaient les équipages des chars et certaines unités

  9   du MUP. Parce que ce n'étaient pas des armes qui étaient distribuées à

 10   l'ordinaire.

 11   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Je n'ai plus que deux questions pour vous.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, nous avons dit

 13   que cette vidéo, on la confierait à M. Farr sous forme de DVD, et on

 14   proposera la chose par la suite pour un versement au dossier.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, je suis dans la confusion

 16   pour ce qui est des deux ou trois questions. On a comparé ce qu'il a vu sur

 17   les écrans et ce que les gens portaient d'ordinaire, les membres de ce

 18   groupe qui n'ont pas été identifiés. La moitié de la réponse apportée c'est

 19   que ce n'est pas un type d'uniforme qui était porté par les hommes à Arkan,

 20   et l'autre partie de la réponse c'était une comparaison qui était faite

 21   avec ce que portait le MUP ordinaire. Alors, je suis un peu dans la

 22   confusion. Je ne pense pas que ce soit là l'accoutrement qui -- on avait pu

 23   voir pour ce qui est des hommes d'Arkan. Alors, est-ce qu'on peut demander

 24   au témoin quelques informations complémentaires, parce que ce ne sont pas

 25   des hommes à Arkan.

 26   Alors, vous avez dit que ce n'était pas des types d'uniformes ou

 27   d'armes que le MUP aurait eus. Alors, on ne sait pas si c'est les hommes à

 28   Arkan ou si c'est les hommes du MUP. On ne les a pas identifiés. Alors,


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  1   partant des hommes, ça ne pourrait pas être le MUP, et partant des armes,

  2   ça ne pourrait pas être Arkan. Alors, on pourrait peut-être entendre une

  3   réponse.

  4   Je suis perdu.

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Je m'excuse. Peut-être pourrais-je apporter

  6   des éclaircissements.

  7   Q.  Pour ce qui est des combinaisons qui sont portées et de l'endroit où

  8   ces gens ont poursuivi un entraînement, c'est un centre d'entraînement qui

  9   se trouvait à Erdut.

 10   R.  Ceci a été filmé lorsque je n'étais pas présent moi-même à Erdut. Ça

 11   pouvait être l'année 1991, fin 1991 et début 1992. Zeljko Raznjatovic, dans

 12   ce centre, suite à notre départ, avait utilisé le centre pour ses

 13   entraînements, et je sais qu'il avait disposé de chars et du reste. Etant

 14   donné qu'à un moment donné la personne qui a commis des délits au pénal sur

 15   le territoire de la municipalité de Becej, où j'étais chef de police, est

 16   entrée par la force dans une église pour prendre toutes les icônes. Et

 17   suite à une assistance de ma part, je suis arrivé au centre pour demander

 18   enfin à Zeljko Raznjatovic de nous remettre, nous confier cette personne.

 19   Et j'ai reconnu les uniformes. Ces gens faisaient partie d'un peloton ou

 20   d'une unité de lutte antichar.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez reconnu les images

 22   ? Le portail qu'on avait ouvert à un moment donné, était-ce le centre

 23   d'Erdut ?

 24   LE TÉMOIN : [aucune réponse verbale]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous êtes en train de hocher de

 26   la tête pour dire oui, n'est-ce pas ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est à Erdut. Le portail qui se trouve

 28   du côté de la cave à vin.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Et on voit en arrière-plan --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, c'est bon, c'est bon. Vous

  4   avez confirmé la chose. C'est donc des images qui ont été prises au centre

  5   d'Erdut.

  6   Monsieur Bakrac, avez-vous d'autres questions pour ce témoin ?

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Pas trop, Monsieur le Président. Je n'ai plus

  8   que deux questions à poser et j'en termine.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, vous nous avez dit que vous avez été présent à une

 10   cérémonie à Kula en 1997.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que vous avez vu Arkan cette fois-là à Kula ?

 13   R.  Non, je ne l'ai pas vu à Kula.

 14   Q.  Merci. Une autre question. Ma dernière question pour vous, Monsieur le

 15   Témoin. Dans votre déclaration, vous avez évoqué un certain délit. Vous

 16   avez dit que vous l'avez renvoyé du passage frontière. Est-ce que vous

 17   pouvez expliquer qui était cet individu dont le surnom était Beli ?

 18   R.  Il me semble que dans ma déclaration, j'ai dit tout ce qui concernait

 19   Beli, et je l'ai dit à plusieurs reprises. Je ne connaissais pas Belgrade

 20   et je ne connaissais pas les criminels de Belgrade, ce qui signifie

 21   qu'aucun de ces noms ne me disait rien. Ni Giska, ni Beli, ni Arkan. Pour

 22   moi, c'était tout du pareil au même. C'étaient des criminels qui

 23   cambriolaient des kiosques ou autre chose. Pour ce qui est de Beli, c'était

 24   un premier groupe d'individus armés qui venaient à mon passage frontière,

 25   qui avaient donc souhaité passer de l'autre côté. Je ne sais pas vous dire

 26   la date exacte, mais ils sont venus à bord de deux autocars, équipés et

 27   armés, et ils ont été engagés par le Mouvement de Renouveau serbe. Il y a

 28   eu un grand conflit. Je dirais même que j'avais mis une balle dans le canon


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  1   de mon arme et j'étais disposé à tirer sur les individus en question pour

  2   préserver mes hommes. Je ne voulais pas les laisser passer de l'autre côté.

  3   Et Goran Hadzic m'a grandement aidé à ce faire. Il est venu pour dire qu'il

  4   n'avait pas besoin de volontaires. Mais ce qui m'a créé difficulté, c'était

  5   un homme venu de Trpinje, surnommé Tasak. Je ne peux pas me souvenir de son

  6   nom, mais si on me donnait le nom, je pourrais peut-être m'en souvenir.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bakrac, vous avez demandé qui

  8   était ce Beli. Le témoin nous a dit toutes sortes de choses qui ne semblent

  9   pas être liées à l'identité de cet homme.

 10   Monsieur, pouvez-vous nous dire qui était le surnommé Beli sans pour autant

 11   décrire la totalité des événements qui sont produits ? Mais dites-nous

 12   juste, au sujet de cette personne, ce que vous en savez.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un individu qui a fait venir un groupe

 14   de 40 à 60 hommes en armes. Cet homme, ce soir-là, a été tué le même soir,

 15   et j'ai été suspecté d'avoir été la personne à avoir appuyé la gâchette.

 16   M. BAKRAC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur, ce Beli se trouvait-il à la tête d'un groupe qui portait un

 18   nom particulier ? Je ne veux pas vous poser de question suggestive.

 19   R.  Ecoutez, c'était un groupe créé par le Mouvement de Renouveau serbe qui

 20   a été entraîné et qu'il voulait faire passer de l'autre côté. Je crois que

 21   c'était la Garde des Volontaires serbe. Je vais peut-être me tromper, mais

 22   Zeljko Raznjatovic et eux avaient des appellations d'unités similaires. Je

 23   pense que c'était la Garde des Volontaires serbe, mais je sais que

 24   c'étaient des membres du Parti de Renouveau serbe.

 25   Q.  Si je vous aidais à vous rafraîchir la mémoire. Est-ce que vous seriez

 26   d'accord avec moi pour dire qu'il était à la tête de cette formation

 27   paramilitaire qui s'appelait la Garde serbe ?

 28   R.  C'est exact. Il a été ensuite remplacé par Giska.


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  1   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Donnez-moi une seconde, Monsieur le Président.

  3   Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je n'ai plus de questions.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, je vous remercie.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Bakrac.

  7   Monsieur Farr, est-ce que vous êtes prêt à contre-interroger le témoin ?

  8   M. FARR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin DST-074, vous allez

 10   être maintenant contre-interrogé par M. Farr.

 11   Veuillez commencer.

 12   Contre-interrogatoire par M. Farr :

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin DST-074. Est-ce que vous

 14   m'entendez ?

 15   R.  Je vous entends bien et je vous vois. Bonjour.

 16   Q.  Nous avons pas mal de choses sur lesquelles il vous conviendra de se

 17   pencher. Je vais être le plus concret possible, et je vais demander de

 18   prêter une oreille attentive à mes questions et d'essayer de rendre vos

 19   réponses les plus précises possibles. J'espère que ça vous convient.

 20   R.  J'espère que jusqu'à présent j'ai fait de la sorte.

 21   Q.  Je voudrais commencer par plusieurs questions au sujet du SUP

 22   provincial de Vojvodine et au sujet du MUP de Serbie. Dans votre

 23   déclaration et dans votre déposition d'hier, vous avez mentionné ces deux

 24   institutions. Vous avez parlé du SUP de Vojvodine et du MUP de Serbie, vous

 25   avez dit que c'était indépendant l'un de l'autre. Mais enfin, en dépit de

 26   cette indépendance, le SUP de Vojvodine et le MUP de Serbie avaient

 27   coopéré, n'est-ce pas ?

 28   R.  Tous les SUP de l'ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie


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  1   avaient entretenu une coopération; il en va donc de même pour ce qui est de

  2   la Vojvodine, de la Serbie, du Kosovo, de la Slovénie et du reste.

  3   Q.  Il y a, en réalité, plusieurs exemples de cette coopération qui sont

  4   évoqués dans votre déclaration, alors je vais vous demander si vous êtes

  5   bien d'accord avec ce que vous y avez indiqué. Le déploiement de votre

  6   unité PJM pendant les manifestations à Belgrade le 9 mars 1991 sont un

  7   exemple de coopération entre le SUP de la province de Vojvodine et le MUP

  8   de Serbie. Est-ce que vous êtes d'accord ?

  9   R.  Je suis d'accord. Et ça s'est toujours fait avec l'approbation du

 10   Secrétariat à l'Intérieur au niveau fédéral.

 11   Q.  Et au sujet de cette événement : lorsque Jovica Stanisic a rencontré le

 12   commandant de votre unité à l'époque, nous voyons que ça peut être

 13   considéré comme étant un exemple de coopération entre le SUP provincial de

 14   Vojvodine et le MUP de Serbie; est-ce bien exact ?

 15   R.  C'est exact. Etant donné que j'avais pour mission de sécuriser le

 16   président et sa résidence, et il y avait M. Stanisic à effectuer la même

 17   mission, donc cela revient à dire que nous avons été chargés de la même

 18   mission. Chacun dans son domaine d'intervention, bien entendu.

 19   Q.  Bon. Mais s'agissant du domaine d'intervention, la réunion de Jovica

 20   Stanisic et du commandant de votre unité constitue en réalité un exemple de

 21   coordination entre la DB du MUP de Serbie et le service de sécurité

 22   publique du SUP provincial de Vojvodine; est-ce bien exact ?

 23   R.  C'est exact. Etant donné que nous ne connaissions pas tellement bien

 24   Belgrade, il était tout à fait normal que cette mission qu'on nous avait

 25   confiée un jour ou deux avant ça nécessitait une information préalable pour

 26   que nous puissions effectuer notre travail comme il se devait.

 27   Q.  Le fait que l'on vous ait donné l'ordre d'accepter des permis signés

 28   par Radmilo Bogdanovic alors que vous étiez au poste de Vajska, c'est


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  1   également un exemple de coopération entre le SUP provincial de la

  2   Vojvodine, vous, Zavisic et le MUP de Serbie, Bogdanovic, n'est-ce pas ?

  3   Est-ce que c'est exact ?

  4   R.  C'est tout à fait exact. Alors, d'abord, on m'a dit que M. Markov

  5   pouvait signer, c'était le secrétaire régional. Et par la suite, ces

  6   attestations pouvaient être signées par M. Radmilo Bogdanovic, qui se

  7   trouvait à la tête du SUP au niveau de la république.

  8   Q.  Et c'était votre supérieur, M. Miodrag Zavisic, qui vous avait dit cela

  9   et qui, tout comme vous, se trouvait au SUP provincial, n'est-ce pas ?

 10   R.  Nous avions reçu cet ordre à Odzaci. Comme je l'ai dit hier, l'ordre

 11   nous avait été donné par les dirigeants, Kresoja Marinko, Momo Stojanovic

 12   ainsi que Stanoje Milanovic, dont le surnom était [inaudible]. C'était donc

 13   l'une de ces trois personnes qui nous avait donné cet ordre. Mais Stanisic

 14   était présent et c'était la personne à qui nous devions rendre compte.

 15   Zavisic était l'homme numéro un.

 16   Q.  En plus du groupe qui s'était rendu en Slavonie orientale pour mettre

 17   sur pied l'état-major principal de la TO, qui était composé d'officiers du

 18   SUP de Vojvodine provincial et des 16 membres de la police spéciale de

 19   Belgrade, et c'est un autre exemple de la coopération qui existait entre le

 20   SUP provincial de la Vojvodine et le MUP serbe, n'est-ce pas ?

 21   R.  Non, ceci n'est pas exact. Il ne s'agissait pas d'une coopération, mais

 22   nous nous étions rendus en tant que volontaires. Nous avions tous signé des

 23   déclarations selon lesquelles on y allait en tant que volontaires. Et

 24   Stojcic, Badza, nous a rassemblés. D'abord, on m'a demandé -- c'est Zavisic

 25   qui m'a posé la question, et par la suite, à plusieurs reprises, Ilija

 26   Kojic et Hadzic m'ont demandé de passer de l'autre côté. Moi je les ai

 27   informés que j'étais un employé du SUP et que je ne pouvais pas le faire.

 28   Toutefois, lorsque Zavisic s'est présenté, il m'a dit si je voulais passer


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  1   en tant que volontaire avec lui. J'ai accepté et je suis devenu volontaire.

  2   Et j'ai signé de ma propre main à savoir que j'étais volontaire. Je n'étais

  3   plus membre à l'exception du fait que je recevais donc mon salaire au poste

  4   de police dans lequel je travaillais. C'est là que je recevais mon salaire.

  5   Q.  Est-il exact de dire que les membres de l'effectif spécial de la police

  6   de Belgrade faisaient normalement partie du MUP serbe avant qu'ils ne

  7   soient portés volontaires ?

  8   R.  Oui, c'est tout à fait exact. Ces derniers, avant cela, avaient leurs

  9   postes de travail à Belgrade.

 10   Q.  Et à l'époque où vous vous êtes porté volontaire, est-ce que Badza

 11   était associé avec le SUP de la Serbie ou avec le SUP de Vojvodine ?

 12   R.  Badza avait des liens avec le SUP de Serbie, et non pas avec le SUP de

 13   Vojvodine. Nous nous voyions assez souvent sur le territoire du Kosovo, et

 14   c'est de là que je le connais.

 15   Q.  Et les autres quatre officiers qui sont allés en Slavonie orientale,

 16   c'était vous-même, Trajkovic et deux autres personnes dont je ne me

 17   souviens pas de leurs noms, et ces derniers étaient associés avec le SUP de

 18   Vojvodine, n'est-ce pas ?

 19   R.  Non, ce n'est pas exact. Badza, Trajkovic, Simovic étaient tous de

 20   Belgrade, alors que Zavisic et moi-même, nous étions de la Vojvodine.

 21   Q.  Donc le groupe qui s'est rendu en Slavonie orientale pour mettre sur

 22   pied l'état-major de la TO était composé de personnes qui normalement

 23   étaient employées par le SUP serbe ainsi que par le SUP de Vojvodine,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, c'est tout à fait juste. Avant ceci, pour être tout à fait plus

 26   concret, moi-même et Zavisic, nous travaillions au MUP de Vojvodine, alors

 27   que l'autre groupe, avant cela, travaillait en Serbie.

 28   L'état-major de la TO existait même avant que nous ne nous rendions en


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  1   Slavonie occidentale, Baranja et Srem. Et nous avons commencé à travailler

  2   à la suite des tâches que nous avions reçues directement par M. Goran

  3   Hadzic. Par la suite, nous recevions des ordres de Goran.

  4   Q.  Et vous étiez tous rémunérés par le SUP serbe ou le SUP de Vojvodine;

  5   est-ce que c'est exact ?

  6   R.  Je ne sais pas pour eux. Je sais que moi, pour ce qui me concerne,

  7   j'étais rémunéré à Becej.

  8   Q.  D'accord.

  9   R.  Chaque mois -- excusez-moi, je voudrais ajouter ceci. Chaque mois, il

 10   me fallait envoyer une attestation afin de pouvoir recevoir un salaire

 11   puisque c'est Badza qui avait signé pour dire que je me trouvais déployé

 12   dans le territoire d'Erdut en tant que volontaire.

 13   Q.  D'accord. Je voudrais m'assurer d'avoir très bien compris les dates

 14   dont vous parlez dans votre déclaration.

 15   Vous dites que vous êtes arrivé à Vajska vers le 15 mai 1991 et vous êtes

 16   resté jusqu'à quelques jours après la chute de Dalj ?

 17   R.  Non, c'était le 13, si je ne m'abuse. Je suis arrivé à Vajska le 13, et

 18   quelques jours après la chute de Dalj et après la libération du pont. Je

 19   sais qu'après Dalj, Zavisic m'avait demandé des questions, il m'avait

 20   demandé de devenir volontaire. Je sais que ceci a duré quelques jours, et

 21   par la suite nous sommes devenus volontaires.

 22   Q.  Donc vous êtes arrivé, pour être plus précis, à Vajska le 13 mai 1991,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et vous êtes reparti quelques jours plus tard. Vous vous êtes rendu en

 26   Slavonie orientale vers le 1er ou 2 août 1991 ?

 27   R.  Excusez-moi, je n'ai pas très bien saisi. Je n'ai pas d'interprétation.

 28   Q.  Je vais répéter. Donc vous vous êtes rendu en Slavonie orientale


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  1   quelques jours après la chute de Dalj, et Dalj est tombée le 1er ou le 2

  2   août 1991, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et vous êtes resté en Slavonie orientale pendant une période de deux

  5   mois, ce qui, selon mes calculs, veut dire que vous y êtes resté jusqu'à la

  6   fin du mois de septembre ou jusqu'en début octobre, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui. En fait, la date à laquelle je suis revenu, c'est après la

  8   blessure d'Ilija Kojic, lorsqu'ils se sont déplacés vers Bogdanovci. Toutes

  9   les données que j'avais demandées, toutes les informations que je

 10   demandais, premièrement, d'après les informations que j'écrivais, n'étaient

 11   pas disponibles. De sorte que cette date -- excusez-moi si je m'abuse, si

 12   je me trompe d'un jour ou deux, mais c'était à peu près ces dates-là.

 13   Q.  Je voudrais maintenant vous poser un certain nombre de questions

 14   concernant la procédure du passage de Vajska, et je voudrais vous parler de

 15   votre travail qui consistait à prévenir le transport illégal d'armes.

 16   Vous dites que de façon générale, vous vérifiiez pour voir si les personnes

 17   avaient des armes, et vous n'acceptiez pas que des personnes avec des armes

 18   passaient ou que des armes passaient à moins qu'ils n'aient un certificat

 19   ou une approbation de Bogdanovic ou de Markov, et si vous trouviez une arme

 20   sur quelqu'un, vous saisissiez cette arme, et vous avez d'ailleurs saisi un

 21   grand nombre d'armes dans le cadre de votre travail.

 22   Est-ce que c'est exact ? Ai-je bien décrit vos tâches ?

 23   R.  Oui, effectivement, c'était ce que je faisais dans le cadre de

 24   mon travail.

 25   Q.  Et vous êtes d'accord pour dire que le travail qui consistait à

 26   prévenir le passage clandestin d'armes était un travail difficile que vous

 27   deviez effectuer, vous et d'autres membres de votre unité du PJM. Vous

 28   n'aviez pas suffisamment d'hommes, de toute façon, et vous n'aviez pas non


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  1   plus l'équipement nécessaire.

  2   R.  Oui, c'est exact.

  3   Q.  Et alors que vous faisiez de votre mieux pour empêcher le passage

  4   d'hommes armés, si quelqu'un avait essayé de passer en empruntant le Danube

  5   pour passer de l'autre côté, ils auraient pu le faire, non pas en passant

  6   par le poste de contrôle, mais par le Danube ?

  7   R.  Pour ce qui est du poste frontalier, on pouvait passer seulement si

  8   j'étais mort, sur mon corps. Enfin, ce n'est absolument pas possible. Moi,

  9   je couvrais mon poste 24 heures sur 24.

 10   Q.  Je sais que vous avez fait de votre mieux, mais malgré vos meilleurs

 11   efforts, vous êtes d'accord pour dire qu'il était possible qu'on ait pu

 12   passer des armes de façon clandestine ?

 13   R.  La rivière Danube est une rivière très longue. J'ai essayé de faire en

 14   sorte que tout ceci soit fait correctement. Je voulais m'assurer que si

 15   jamais il arrivait que l'on passe ces armes en contrebande, que ce soit

 16   fait de façon minimale. Il y avait des personnes de Salaci [phon]. Ces

 17   personnes étaient mes collaborateurs d'une certaine façon. Il y avait des

 18   Serbes et des Croates qui vivaient le long des berges, et il y avait

 19   également des Hongrois, et toutes ces personnes avaient les mêmes intérêts

 20   que moi, c'est-à-dire que nous voulions nous assurer qu'il y ait le moins

 21   de personnes possible armées sur ce territoire afin d'assurer leur sécurité

 22   et ensuite la nôtre.

 23   Q.  Lorsque des personnes passaient à Vajska, vous vérifiiez les papiers

 24   d'identification de chaque personne à l'exception des militaires puisque

 25   vous n'aviez pas l'autorité de demander aux soldats de vous montrer leurs

 26   pièces d'identité militaire; est-ce exact ?

 27   R.  Je vérifiais tous, y compris les soldats, puisque le soldat devait

 28   absolument montrer sa carte d'identité, car justement si un soldat ou un


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  1   militaire n'avait pas une carte d'identité militaire, il ne pouvait passer.

  2   Tout un chacun pouvait endosser un uniforme militaire et essayer de passer,

  3   mais ce n'est que les personnes qui avaient une carte d'identité militaire

  4   qui pouvaient passer. Ceux qui ne l'avaient pas étaient renvoyés. Et il

  5   m'arrivait également d'appeler la police militaire et le secrétariat

  6   compétent, et ces derniers les ramenaient, pour ce qui est des personnes

  7   qui n'avaient pas des pièces d'identité militaire sur eux.

  8   Q.  Au paragraphe 45 de votre déclaration, on peut lire ceci :

  9   "Les membres du service du renseignement militaire passaient également le

 10   point de contrôle. C'est ainsi qu'ils se présentaient, mais je ne leur

 11   demandais pas de s'identifier puisque je n'avais pas l'autorité de demander

 12   des cartes d'identité militaire."

 13   Est-ce que vous aimeriez apporter une correction à cette déclaration

 14   qui est la vôtre ?

 15   R.  Non. Lorsqu'ils montraient leurs cartes d'identité militaire, je ne

 16   procédais pas à une fouille. Vous savez, l'armée ne passait pas vraiment

 17   pas là. Ce sont des cas très individuels. Mais il fallait absolument que le

 18   militaire ou le soldat me montre sa carte d'identité, mais je ne procédais

 19   pas à une fouille de la personne, une fouille sommaire.

 20   Q.  Est-ce que ceci comprenait également des membres du service du

 21   renseignement militaire ? Vous vérifiiez également leurs cartes d'identité

 22   militaire ?

 23   R.  Il y avait un groupe de personnes de la sécurité militaire. Ils étaient

 24   très polis. Ils montraient eux-mêmes leurs cartes d'identité. Ils ne

 25   souhaitaient pas passer de l'autre côté. Ils ne venaient là que pour

 26   demander des renseignements et je leur donnais des informations. Et je me

 27   comportais envers eux tout comme envers les employés de la sécurité d'Etat.

 28   Chaque fois qu'ils venaient sur le poste frontalier, nous faisions une note


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  1   de service, et pour la plupart des cas, c'était moi qui assurais le contact

  2   avec ces personnes, et c'était moi qui rédigeais également un rapport que

  3   j'envoyais plus tard au supérieur.

  4   Q.  Est-ce que les cartes d'identité étaient fournies par le SUP provincial

  5   de la Vojvodine et le MUP provincial ? Est-ce que ces cartes d'identité se

  6   ressemblaient ou elles étaient différentes ?

  7   R.  Ces cartes d'identité étaient très semblables. Elles étaient de couleur

  8   bleue. C'étaient des cartes d'identité de service. Sur la carte d'identité

  9   provinciale, il y avait un blason. Sur la carte fédérale, il y avait un

 10   autre blason. Et pour ce qui est de la Vojvodine, la carte d'identité était

 11   multilingue, en hongrois et en serbe.

 12   Q.  Est-ce que toutes les personnes qui passaient avaient besoin d'un

 13   permis pour passer ou ce n'est que les personnes qui portaient des armes ?

 14   R.  Ce n'est que des personnes qui voulaient passer avec leurs armes, alors

 15   que les habitants qui étaient de la région, qui étaient des Croates,

 16   montraient leurs cartes d'identité. Alors que les personnes qui voulaient

 17   passer et qui possédaient une carte d'identité de la Vojvodine ou de la

 18   Serbie, il leur fallait avoir une attestation ou un document de la TO

 19   territoriale. Et c'est là que l'on émettait ces permis et ces laissez-

 20   passer aux citoyens.

 21   Q.  Vous avez parlé de la saisie d'armes. Est-ce que vous saisissiez les

 22   armes seulement des personnes qui essayaient de passer la frontière ou bien

 23   vous arrivait-il de saisir les armes de toutes les personnes qui se

 24   présentaient à votre point de contrôle et qui portaient une arme ?

 25   R.  Non, nous ne saisissions pas seulement les armes des personnes qui

 26   essayaient de passer, mais également pour ce qui est de la région élargie,

 27   dans les maisons de Salaci, où, chaque fois que nous avions une information

 28   à savoir que dans un lieu habité, tel que Backa Palanka, Vajska, Glodjane,


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  1   chaque fois que nous recevions l'information selon laquelle il y avait des

  2   personnes qui avaient une arme, nous inscrivions cette information et si

  3   nous savions que ces personnes avaient des armes, nous allions les

  4   chercher, et ceci, de concert avec le SUP local. Je l'ai déjà dit une fois

  5   dans une déclaration.

  6   J'avais transmis une fois une information et j'avais quelque peu été

  7   dupé - excusez-moi l'expression - parce que j'avais infiltré un homme dans

  8   les premiers rangs parce que je savais qu'il y avait des armes à un

  9   endroit, et par la suite j'ai perdu cet homme. Parce que, vous savez, les

 10   citoyens nous considéraient comme étant une unité spéciale. Ils ne nous

 11   voyaient jamais en uniforme, parce que nous avions des uniformes qui

 12   différaient des autres membres réguliers. C'est à ce moment-là que les

 13   unités spéciales de la police étaient dotées de nouveaux uniformes, et les

 14   citoyens pensaient que nous étions une espèce de police spéciale, formée,

 15   et que nous pouvions faire beaucoup plus que nous ne pouvions faire. Nous

 16   n'étions pas habilités pour tout ce dont ils pensaient, et de toute façon

 17   les citoyens nous faisaient confiance.

 18   Q.  Monsieur, je vous remercie de votre réponse qui était assez élaborée,

 19   mais, en fait, ce n'est pas ma question.

 20   Je voulais savoir si vous saisissiez des armes de toutes les

 21   personnes qui passaient par le poste de contrôle. Alors, je voudrais vous

 22   demander de vous concentrer sur les questions que je vous pose, s'il vous

 23   plaît.

 24   Alors, ma prochaine question est la suivante, c'est-à-dire qu'hier, dans le

 25   cadre de votre déposition, vous avez déclaré qu'en partie, votre travail

 26   consistait à saisir des armes que les gens possédaient de façon illégale

 27   mais également légale; est-ce que c'est exact ? Est-ce que votre travail

 28   consistait à saisir des armes que les gens possédaient de façon légale,


Page 13245

  1   légitime ?

  2   R.  Dans l'Ex-Yougoslavie, chaque citoyen pouvait porter une arme dans

  3   n'importe quelle république moyennant un permis. Après mon arrivée à

  4   Vajska, chaque personne qui se présentait avec ce permis voyait son arme

  5   confisquée, et c'est ainsi que l'on remettait l'arme au SUP compétant. Et

  6   le SUP effectuait un entretien avec ces personnes. On disait à ces

  7   personnes que le permis leur serait enlevé si ces personnes se présentaient

  8   dans la région avec leur arme et leur permis.

  9   Je suis vraiment désolé si je suis un peu trop exhaustif, mais il me

 10   faut absolument, des fois, répondre de façon plus longue. Je suis vraiment

 11   désolé de vous faire perdre votre temps.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Farr est la personne qui doit décider

 13   si vos réponses sont longues ou courtes. S'il souhaite vous poser une

 14   question en guise d'éclaircissement, il vous posera des questions

 15   supplémentaires. Alors, je vous prie de donner des réponses courtes,

 16   pertinentes et précises.

 17   Et M. Farr vous posera d'autres questions en guise d'éclaircissement

 18   s'il a besoin de le faire. Merci.

 19   M. FARR : [interprétation]

 20   Q.  Au paragraphe 20 de votre déclaration, vous avez dit que Goran Hadzic

 21   et Ilija Kojic traversaient la frontière à Vajska, et vous avez dit que

 22   vous leur aviez parlé parce que vous estimiez qu'ils avaient beaucoup plus

 23   d'informations fiables que d'autres personnes.

 24   Quelle était la position de Goran Hadzic, d'après vous, lorsque vous

 25   êtes arrivé à Vajska ?

 26   R.  Eh bien, lorsque je suis arrivé à Vajska -- mon arrivée était

 27   assez confuse car dans très peu de temps, j'avais reçu un très grand nombre

 28   d'informations qui étaient fort contradictoires. Toutes ces informations,


Page 13246

  1   je les couchais par écrit, indépendamment si elles étaient véridiques ou

  2   pas, et je les renvoyais par la suite plus tard. Donc j'en faisais des

  3   rapports. Et par la suite, je me suis rendu compte que Goran Hadzic, Ilija

  4   Kojic et d'autres commandants qui étaient sur place, donc des personnes qui

  5   donnaient des informations plus précises, plus véridiques, je m'entretenais

  6   avec eux puisqu'ils passaient assez souvent. Je mettais tout ceci sur

  7   papier.

  8   Q.  Monsieur, excusez-moi, je vous interromps. Je suis vraiment désolé de

  9   cette interruption. Je poserai des questions sur ce que vous venez de nous

 10   dire un peu plus tard. Mais j'aimerais d'abord que vous me disiez : lorsque

 11   vous êtes arrivé à Vajska, d'après vous, quelle était votre opinion

 12   concernant la position qu'occupait Goran Hadzic ?

 13   R.  Ilija Kojic était le commandant de la Défense territoriale, alors que

 14   Goran Hadzic était le président de cette région.

 15   Q.  Dans quelles circonstances avez-vous rencontré pour la première fois

 16   Goran Hadzic et comment avez-vous appris qui il était ?

 17   R.  Mes premiers contacts avec lui étaient lorsqu'il est passé en chaloupe,

 18   lorsque je l'ai identifié.

 19   Q.  Vous a-t-il dit quelle était la position qu'il occupait ? Vous a-t-il

 20   dit quel était son nom et quel était le poste qu'il occupait ?

 21   R.  Non, il ne s'est pas présenté. Il a simplement montré sa carte

 22   d'identité. J'ai regardé sa carte d'identité, et chaque fois qu'il y avait

 23   une personne qui passait, je voulais m'entretenir avec cette personne, je

 24   voulais savoir quelle était la situation là-bas. C'est ainsi que nous avons

 25   commencé nos contacts informels. Et bien sûr, j'ai tout mis sur papier,

 26   j'ai fais un rapport, une note de service concernant la conversation que

 27   j'ai eu avec lui.

 28   Une semaine ou deux plus tard, j'avais compris certaines choses. Mon


Page 13247

  1   image de la situation était plus précise et j'avais pu comprendre un peu

  2   comment les choses fonctionnaient sur place.

  3   Q.  Alors, pourquoi pensiez-vous que Goran Hadzic détenait des informations

  4   qui étaient particulièrement fiables ?

  5   R.  Je l'ai déjà dit. C'est avec le temps. Dix ou quinze jours plus tard

  6   sur ce passage frontalier, j'ai compris que c'était Goran qui était la

  7   personne qui avait beaucoup plus d'informations qu'Ilija Kojic et bon

  8   nombre d'autres personnes, les frères Lazic, Vucenovic, Loncarevic et les

  9   autres.

 10   Q.  Est-ce que Goran Hadzic vous a dit quelle était la source des

 11   informations de Hadzic ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les interprètes de la cabine anglaise

 13   n'ont pas entendu les noms qu'a mentionnés le témoin.

 14   Monsieur, vous avez mentionné que Goran Hadzic avait beaucoup plus

 15   d'informations que Kojic et les autres. Vous avez mentionné Lazic. Qui sont

 16   les autres personnes ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Vucenovic. J'ai mentionné Marko Loncarevic, et

 18   il y avait plusieurs autres personnes. Plus je passais de temps au point de

 19   contrôle, plus les choses étaient devenues claires.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, quelle est votre

 21   prochaine question, s'il vous plaît.

 22   M. FARR : [interprétation]

 23   Q.  Quel type d'information -- quel type d'information fiable Goran Hadzic

 24   était-il en mesure de vous donner ?

 25   R.  Très concrètement, vous parlez du deuxième événement qui s'est passé

 26   lorsque je suis arrivé. Donc, tout de suite après mon arrivée -- on avait

 27   tué des membres du MUP. Il y avait de 200 à 300 membres, c'est ce qu'on

 28   m'avait dit. Et plus le temps passait, plus j'avais compris qu'il


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  1   s'agissait de 11 à 20 personnes. Donc toute l'information qui arrivait à

  2   moi était exagérée, dépendamment de la personne qui me donnait cette

  3   information.

  4   Q.  Hadzic vous a-t-il parlé de la situation relative à la sécurité en

  5   Slavonie orientale ?

  6   R.  Oui. En fait, c'était de savoir si la population était agitée, si

  7   d'autres personnes allaient passer, si un plus grand nombre de personnes

  8   allaient essayer de passer, de quelle façon elles étaient organisées, de

  9   quelle façon est-ce que les gardes de villageois s'étaient organisées. Donc

 10   c'est de ceci que je m'entretenais avec lui la plupart du temps.

 11   Q.  Avez-vous jamais appris quelles étaient les raisons qui lui

 12   permettaient d'avoir plus d'informations précises, comment cela se faisait-

 13   il qu'il avait plus d'informations que d'autres personnes ?

 14   R.  Eh bien, c'était un dirigeant politique sur place là-bas. Et après la

 15   noyade de M. Soskocanin, c'était lui qui a pris la relève et c'est lui qui

 16   s'assurait de mener les gens sur place.

 17   Q.  Donc il avait accès aux personnes supérieures, aux dirigeants

 18   supérieurs, beaucoup plus que d'autres personnes qui passaient par votre

 19   passage frontalier ?

 20   R.  Je ne sais pas de quels fonctionnaires vous parlez. Pour ce qui me

 21   concerne, il n'y avait pas vraiment d'autres personnes qui lui étaient

 22   supérieures ou qui étaient plus importantes.

 23   Q.  A quelle fréquence Hadzic est-il passé en Serbie ou en Vojvodine de

 24   Croatie pendant que vous étiez à Vajska ?

 25   R.  Environ deux fois par semaine. Parfois moins, parfois plus souvent.

 26   Mais en moyenne, c'était deux fois par semaine.

 27   Q.  Savez-vous où il allait, que ce soit en Vojvodine ou en Serbie,

 28   lorsqu'il traversait la frontière ?


Page 13249

  1   R.  Pour la plupart des fois, il rencontrait les présidents des

  2   municipalités limitrophes, Mile Novakovic, ensuite Radze --

  3   L'INTERPRÈTE : Nom non entendu par l'interprète.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] -- Novakovic, qui était de Backa Palanka. Il

  5   s'agit surtout de l'organisation de l'acheminement de l'aide humanitaire

  6   pour aider les gens sur place. Le plus souvent, je recevais les

  7   informations concernant l'aide humanitaire qui devait arriver. Et dans ce

  8   cas-là, je procédais aux inspections et je les laissais passer.

  9   M. FARR : [interprétation]

 10   Q.  Et je suppose que vous avez appris ce qu'il faisait sur la base de ce

 11   qu'il vous avait dit ?

 12   R.  C'est exact. Et puis, souvent, il rencontrait ces hommes au passage

 13   frontalier.

 14   Q.  Lorsqu'il passait la frontière, est-ce qu'il était accompagné par des

 15   gardes du corps ?

 16   R.  Le plus souvent, étant donné que son véhicule - et je ne sais pas

 17   exactement de quel véhicule il s'agissait - cela ainsi que les plaques

 18   d'immatriculation sont dans ma déclaration. Et le plus souvent, deux gardes

 19   du corps étaient avec eux --

 20   L'INTERPRÈTE : Les noms ont été inaudibles.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] -- et leurs surnoms étaient Ceso et Dafo.

 22   M. FARR : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce que Hadzic et Kojic traversaient la frontière ensemble ou

 24   séparément ? Vous avez mentionné cela dans votre déclaration, mais je ne

 25   sais pas si vous en avez parlé simplement car il était question de ce sujet

 26   ou…

 27   R.  Le plus souvent, ils passaient séparément. Mais parfois, ils le

 28   faisaient ensemble. Je pourrais vous dire beaucoup plus concernant tous ces


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  1   passages et toutes ces dates si seulement j'avais reçu mes notes

  2   officielles, les rapports que je rédigeais tous les jours à ces mêmes

  3   passages frontaliers. Mais l'on ne m'a pas assuré cela. Je ne les ai jamais

  4   reçus. Je ne sais pas pourquoi. Or, la situation aurait été beaucoup plus

  5   claire pour vous et vous auriez pu apprendre beaucoup plus sur la base de

  6   mes rapports quotidiens qui étaient détaillés.

  7   Q.  Avec quelle fréquence est-ce qu'Ilija Kojic traversait la frontière

  8   pendant la période pendant laquelle vous étiez à Vajska ?

  9   R.  Moins souvent que M. Goran.

 10   Q.  Est-ce que vous pouvez nous faire une estimation de la fréquence ? Une

 11   fois toutes les deux semaines ou une fois par semaine ?

 12   R.  Si j'ai dit que Goran le faisait deux fois par semaine, je dirais

 13   concernant lui que c'était en moyenne une fois par semaine.

 14   Q.  Et vous venez de dire qu'à l'époque il était le commandant de la TO;

 15   est-ce exact ?

 16   R.  Oui, oui. Il était chargé de l'organisation de la Défense territoriale

 17   et de la police de l'autre côté.

 18   Q.  Et quelles étaient les informations particulièrement fiables qu'il

 19   pouvait vous fournir ?

 20   R.  Le plus souvent, il me disait quel était le nombre d'attaques contre

 21   les agglomérations ou contre les points de contrôle, les barrages routiers

 22   qu'ils avaient établis, où le feu avait été ouvert, si la population avait

 23   été troublée, et ainsi de suite. Ce sont des informations que je lui

 24   demandais. Je pense que je recevais de sa part des informations appropriées

 25   et exactes. Je n'entre pas dans cela, mais je consignais par écrit toutes

 26   ces informations. A chaque fois qu'il passait, il disait qu'il avait besoin

 27   d'armes. Il insistait là-dessus. Il me demandait de lui en fournir, mais

 28   moi je ne pouvais pas le faire. Je n'en avais pas et je ne pouvais pas


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  1   l'aider sur ce plan.

  2   Q.  Mais il voulait obtenir des armes à l'époque ?

  3   R.  C'est ce qu'il me demandait. Il me demandait des armes, mais je ne sais

  4   pas s'il les a obtenues. En même temps, il ne portait jamais d'armes sur

  5   lui au moment du passage de la frontière, même ses armes personnelles, car

  6   je ne lui aurais pas permis de traverser avec.

  7   Q.  Pour que les choses soient claires, vous avez dit : "Il demandais des

  8   armes." Et vous faites référence à Ilija Kojic ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Au paragraphe 21 de votre déclaration, vous dites que vous n'avez

 11   jamais su ou eu des informations indiquant qu'Ilija Kojic aurait participé

 12   à l'approvisionnement en armes, mais vous ne pouvez pas exclure une telle

 13   possibilité que ceci se soit fait sans votre connaissance, à votre insu;

 14   est-ce exact ?

 15   R.  Oui, c'est exact. Au passage frontalier que je contrôlais, Ilija Kolic

 16   n'a jamais transporté un seul fusil, une seule balle, une seule pièce de

 17   munition. Et il ne transportait même pas une partie de son uniforme.

 18   Q.  Au paragraphe 29 de votre déclaration, vous mentionnez que Seselj avait

 19   également traversé la rivière au point de contrôle de Vukovar.

 20   Approximativement combien de temps et avec quelle fréquence est-ce qu'il

 21   l'a fait pendant la période que vous avez passée 

 22   là-bas ?

 23   R.  Vous allez voir cela dans la déclaration. Il est indiqué que c'était le

 24   cas trois fois. Une fois, il a assisté aux funérailles de Soskocanin et

 25   puis une autre fois après cela.

 26   Q.  Lors des occasions en dehors des funérailles de Soskocanin, est-ce que

 27   vous savez pourquoi il allait en Croatie ?

 28   R.  La dernière fois qu'il est passé, il a contacté un homme qui était le


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  1   président de son parti politique dans cette région. Cet homme était au sein

  2   du ministère d'Information là-bas. J'ai écrit son nom dans ma déclaration.

  3   Je n'arrive pas à me le rappeler.

  4   Mais souvent il venait me voir lorsque je suis venu dans la région.

  5   Il voulait que je l'aide pour écrire un article. Si j'arrive à me souvenir,

  6   je vais vous dire. C'était un homme qui représentait ce parti sur place. Il

  7   était le président du parti, et Seselj venait le voir afin de parler avec

  8   lui et afin de constituer son parti politique là-bas.

  9   Q.  [aucune interprétation]

 10   R.  Pardon, ça m'est revenu. Rade Leskovac.

 11   Vous comprenez, beaucoup de temps s'est écoulé depuis.

 12   Q.  Bien sûr. Nous comprenons cela.

 13   Est-ce que Seselj vous a fourni les mêmes informations que celles données

 14   par Hadzic et Kojic -- enfin, de la même manière que Kojic et Hadzic ?

 15   R.  Je ne demandais pas à Seselj de me fournir des informations concernant

 16   la situation prévalant dans la région.

 17   Q.  Avez-vous demandé ou reçu d'autres informations de la part de Seselj ?

 18   R.  Non, non. Il était très poli au passage frontalier. Il avait toujours

 19   tous les documents requis avec lui.

 20   Et en même temps, je n'avais pas le temps pour m'entretenir longuement avec

 21   lui car, pendant la période pendant laquelle il passait, déjà un autre

 22   passage en utilisant une petite barque existait. Donc il arrivait toujours

 23   à la dernière minute et j'avais très peu de temps pour lui parler. A

 24   l'époque, il y avait beaucoup de gens qui passait. Donc je n'avais pas

 25   suffisamment de temps. Je parlais avec les gens qui attendaient.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous demandé ou reçu d'autres

 27   informations de la part de Seselj ? Simplement, vous auriez pu répondre

 28   non. Ensuite, vous avez expliqué qu'il n'y avait pas suffisamment de temps


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  1   et qu'il y avait d'autres manières de passer, et cetera.

  2   Or, donnez la réponse simple, et si M. Farr souhaite savoir pourquoi, il

  3   vous posera la question.

  4   Poursuivez.

  5   M. FARR : [interprétation]

  6   Q.  Très bien. Nous allons maintenant traiter des autorisations de passer

  7   la frontière avec les armes.

  8   Au paragraphe 32 de votre déclaration, vous avez dit que seules les

  9   personnes ayant un permis émanant du plus haut niveau étaient autorisées à

 10   passer la frontière avec une arme. Et ensuite, vous avez clarifié que vous

 11   vouliez dire qu'il s'agissait soit d'un permis signé par Bogdanovic ou par

 12   Predrag Markov. Autrement dit, à votre avis, Bogdanovic était quelqu'un qui

 13   avait un haut niveau d'autorité, en fait, l'un des plus hauts en juillet

 14   1991; est-ce exact ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et je pense que nous avons déjà clarifié cela, mais pour que les choses

 17   soient tout à fait claires : vous, en tant que membre du SUP provincial de

 18   Vojvodine, vous avez reçu l'ordre d'accepter les permis délivrés par

 19   quelqu'un au sein du MUP de la République de Serbie; est-ce exact ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et, en fait, les seules deux personnes, pour autant que vous le

 22   sachiez, qui passaient par votre point de contrôle avec les armes, c'est-à-

 23   dire Arkan et Rade Kostic, avaient toutes les deux des permis délivrés par

 24   Bogdanovic, du MUP serbe, et non pas par Markov, du MUP de Vojvodine; est-

 25   ce exact ?

 26   R.  Ceci est exact.

 27   Q.  Bien. Nous allons à présent traiter des tentatives de la part d'Arkan

 28   de traverser la frontière et aussi de sa réussite à la fin.


Page 13254

  1   La première fois qu'Arkan est venu afin de traverser la frontière,

  2   lorsque vous l'avez renvoyé, combien d'hommes et combien de véhicules y

  3   avait-il avec lui ?

  4   R.  C'était vers 19 heures. Il est venu avec sept, huit personnes et trois

  5   à quatre quatre-quatre.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, j'ai demandé à Me Jordash

  7   de ne pas poser des questions auxquelles les réponses ont déjà été

  8   fournies. Nous avons l'information portant sur les trois quatre-quatre au

  9   paragraphe 34, n'est-ce pas ?

 10   M. FARR : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. J'aurais dû

 11   limiter ma question au nombre d'hommes.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien sûr -- et peut-être vous

 13   vouliez savoir autre chose -- je veux dire, trois quatre-quatre, s'ils sont

 14   remplis, vous pouvez avoir 15 à 20 personnes, et si ceci est crucial pour

 15   vous de savoir s'il y avait huit, dix, 12 ou 14 personnes, posez votre

 16   question. Sinon, la situation est claire. Il est arrivé avec quelques

 17   quatre-quatre, avec les hommes qui étaient dans ces quatre-quatre, et je

 18   pense que nous savons maintenant même que la marque était Mitsubishi.

 19   M. FARR : [interprétation] Exact.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc essayons de nous concentrer sur

 21   l'essentiel.

 22   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, je considère que

 23   l'information est pertinente.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 25   M. FARR : [interprétation] D'accord.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends, mais ce que je veux dire,

 27   c'est qu'il faut éviter les répétitions. Si ceci dévoile quelque chose,

 28   traitez de cela aussi vite que possible. Je sais que le contre-


Page 13255

  1   interrogatoire est un art, mais l'efficacité est une qualité artistique et,

  2   donc, il faut trouver un équilibre entre les deux. Et je suis en faveur de

  3   moins de côté artistique, mais plus d'efficacité.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Peut-être nous pourrions prendre une pause à

  5   présent ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il est 10 heures et quart.

  7   Donc nous allons prendre une pause et reprendre notre travail à 11

  8   heures moins le quart.

  9   --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.

 10   --- L'audience est reprise à 10 heures 49.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, vous pouvez poursuivre.

 12   Autrement dit, vous pouvez avancer.

 13   M. FARR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je tiendrai compte

 14   de cela.

 15   Q.  Monsieur, avant la pause, vous nous avez dit qu'Arkan est arrivé avec

 16   sept ou huit hommes. A l'époque, combien d'hommes aviez-vous au point de

 17   contrôle ?

 18   R.  Trois.

 19   Q.  Qui était mieux armé, les trois [comme interprété] hommes d'Arkan ou

 20   vos trois hommes à vous ?

 21   R.  Les hommes d'Arkan.

 22   Q.  Avaient-ils des permis pour les armes modernes Heckler qu'ils portaient

 23   sur eux, comme vous l'avez dit ?

 24   R.  Chaque numéro d'arme figurait sur le permis, et après les

 25   vérifications, on leur a permis de passer. Donc, tout concordait entre les

 26   noms, les prénoms et les numéros d'armes qui se trouvaient dans ces

 27   véhicules ou plutôt auprès des hommes du groupe d'Arkan, tout ceci

 28   concordait avec les documents que j'avais reçus moi-même.


Page 13256

  1   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si les permis concernant ces armes

  2   avaient été délivrés par le MUP de la Serbie ou de la  Vojvodine ?

  3   R.  Ce permis a été délivré par la MUP de la Serbie et signé par Radmilo

  4   Bogdanovic. Quant aux armes, nous n'en avions pas de telles au sein du MUP.

  5   Et je n'ai jamais vu auparavant qui que ce soit en Serbie ou en Vojvodine

  6   au sein du MUP porter de telles armes, et je parle du MUP à la fois de

  7   Vojvodine et de la Serbie étant donné que souvent nous étions ensemble au

  8   Kosovo dans le cadre de certaines missions. Et mes hommes, les membres de

  9   mon groupe, ne savaient même pas quel était le nom exact de ce type d'arme.

 10   Q.  Monsieur, vous venez de mentionner le permis signé par Bogdanovic

 11   qu'Arkan avait le jour en question. Le premier jour où il est arrivé à la

 12   frontière et où il a demandé de traverser, est-ce que vous avez vérifié

 13   s'il avait des permis de port d'armes à ce moment-là ou pas ?

 14   R.  Non. Lors de cette rencontre, en fait, un conflit a éclaté entre moi et

 15   mes hommes d'un côté et lui et ses hommes de l'autre.

 16   Q.  Mais vous ne vous lui avez pas permis de passer car vous étiez

 17   déterminé d'exécuter vos ordres et respecter la loi; est-ce exact ?

 18   R.  C'est exact. Je ne lui ai pas permis cela. Cependant, lorsqu'il est

 19   parti, j'ai informé mes supérieurs hiérarchiques de sa présence et de son

 20   comportement.

 21   Q.  A la page 73 du compte rendu d'audience hier, vous avez dit que

 22   personne ne pouvait contrôler Arkan. Mais en réalité, vous venez de nous

 23   dire que vous avez été capable d'arrêter Arkan et huit de ses hommes

 24   relativement fortement armés avec vos trois à quatre hommes. N'est-il pas

 25   vrai que ceci montre que si l'on avait suffisamment de détermination, il

 26   était possible d'appliquer la loi et d'arrêter Arkan ?

 27   R.  Lorsque j'ai dit cela, je parlais des gens qui étaient de l'autre côté

 28   de la frontière. Une fois le passage effectué, j'ai essayé d'agir de


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  1   manière semblable, mais ceci n'était pas possible car Radovan Stojcic ne

  2   permettait pas cela. Et il a dit que quels que soient les problèmes

  3   concernant Arkan, ceci relevait de sa propre responsabilité, et il disait

  4   que c'est lui qui allait traiter de tout cela.

  5   Q.  Autrement dit, ce n'est pas qu'il n'était pas possible de contrôler

  6   Arkan, mais une telle décision n'avait pas été prise; donc une telle

  7   décision n'a jamais été prise ?

  8   R.  Afin de ce faire, il aurait été nécessaire d'avoir une approbation. Les

  9   16 policiers qui étaient venus, dont moi-même, à plusieurs reprises, nous

 10   avons assisté à des réunions et nous avons demandé d'être transférés

 11   d'Erdut et qu'Arkan soit écarté. Nous voulions quitter la région. Et Badza

 12   disait toujours qu'il allait traiter de cette question-là et qu'il allait

 13   s'assurer qu'Arkan agisse conformément aux règles.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, je souhaite poser une

 15   question de clarification.

 16   Nous avons entendu dire qu'Arkan est arrivé tard dans la nuit avec certains

 17   hommes qui possédaient des armes. Vous n'étiez pas au courant d'Arkan. Il a

 18   dit qu'il avait été envoyé par Bogdanovic. Vous nous avez dit plus tôt que

 19   vous n'alliez pas permettre à qui que ce soit de passer sans les documents

 20   requis, mais vous nous avez dit également que si quelqu'un possédait des

 21   armes, que ce soit de manière légale ou illégale, vous les saisissiez.

 22   Pourquoi n'avez-vous pas saisi les armes de l'homme que vous ne connaissiez

 23   pas comme Arkan ce même soir ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne l'ai pas fait pour des raisons de

 25   sécurité, ma propre et celle de mon entourage. Car les personnes qui sont

 26   venus avec lui avaient déjà pris des positions favorables, ce qui aurait

 27   mis en danger moi et mes hommes. J'ai eu une conversation avec Arkan -- à

 28   l'époque, je ne le connaissais pas, mais par la suite j'ai appris qui il


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  1   était. A l'époque, son nom ne me disait rien. Si c'était Pero ou Arkan, peu

  2   importe. Mais si j'étais en mesure de faire cela, je l'aurais fait, vous

  3   pouvez en être sûr. Mais je pense que j'ai agi de manière plus intelligente

  4   en préservant ma vie et la vie de mes hommes. Et ce qui m'a surtout fait

  5   hésiter, c'est le fait qu'il m'a dit que c'était M. Bogdanovic qui

  6   l'envoyait.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites, les hommes qui étaient

  8   arrivés avec lui avaient déjà pris des positions favorables. Que voulez-

  9   vous dire exactement par là ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'il est venu, lorsqu'il m'a dit qui il

 11   était et lorsqu'il a dit qu'il devait passer, bien sûr, nous avons commencé

 12   à avoir une conversation. Cependant, en tout temps lorsqu'il a vu que

 13   j'étais déterminé et que je n'allais pas le laisser, ses hommes

 14   commençaient à sortir des véhicules, ils se sont mis par terre et ils ont

 15   pris des positions depuis lesquelles ils auraient pu ouvrir le feu contre

 16   nous. Alors que nous, nous étions dehors, exposés, moi et les trois autres

 17   -- enfin, nous trois. Moi, effectivement, j'avais une balle dans mon arme

 18   et je n'aurais pas hésité personnellement, mais je ne pensais pas que ceci

 19   était nécessaire. Je pensais qu'il y avait d'autres manières de les

 20   désarmer, lui et ses hommes. Cependant, il est revenu avec le permis, et il

 21   n'y avait pas de raison que je ne lui permette pas de traverser la rivière.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris votre récit, vous

 23   ne l'auriez pas arrêté si simplement il souhaitait traverser. Vous l'avez

 24   renvoyé en raison du fait qu'il ne pouvait pas prendre les armes. Donc vous

 25   l'avez forcé à revenir.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Il ne pouvait pas traverser. Autrement dit,

 27   afin de traverser le Danube, il aurait dû avoir un moyen de transport. Or,

 28   le moyen de transport, je l'ai envoyé de l'autre côté, du côté de l'autre


Page 13259

  1   rive. Et la personne qui était en charge de son moyen de transport était

  2   là. Mais la seule chose qui aurait pu se passer si j'avais agi

  3   différemment, ça aurait été un incident dans lequel nous nous serions

  4   entretués. Mais soyez sûrs qu'il n'allait pas traverser, même si j'avais

  5   perdu ma vie.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas pu vous emparer de ses

  7   armes. Il avait de meilleures armes. Ils étaient plus nombreux que vous.

  8   Donc c'est bien la situation ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela. Et quand il a vu qu'il ne

 10   pouvait pas réaliser ce qu'il voulait faire, il est retourné vers leurs

 11   véhicules puis ils ont rebroussé chemin.

 12   Mais le lendemain, il était un autre homme, il était plus aimable. Il s'est

 13   même excusé de la situation qui s'était installée la veille.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Vous pouvez continuer, Monsieur

 15   Farr.

 16   M. FARR : [interprétation]

 17   Q.  Vous nous avez dit qu'il n'y a pas eu possibilité pour Arkan de passer

 18   sans une autorisation. C'est ce que vous nous avez dit hier aussi. Mais

 19   vous avez dit aussi qu'on ne pouvait pas le contrôler, cet homme.

 20   Alors, ne serait-il pas plus exact de dire que les personnes haut

 21   gradées dans le MUP, en particulier Bogdanovic, auraient pu empêcher Arkan

 22   pour ce qui était d'empêcher son passage frontière sans le pourvoir d'une

 23   autorisation ?

 24   R.  Ecoutez, je ne peux pas commenter les plus haut gradés que moi. Je sais

 25   ce que je faisais, moi. Je ne sais pas ce que faisait Radmilo Bogdanovic.

 26   Il ne m'a pas rendu de comptes. Moi, j'ai passé l'information à Markov, mon

 27   premier supérieur hiérarchique, c'est-à-dire Zavisic.

 28   Q.  Mais vous n'auriez jamais autorisé Arkan à traverser la frontière sans


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  1   l'autorisation de Bogdanovic ou de Markov ?

  2   R.  Là, je suis d'accord. C'était moi ou lui qui resterait sur le passage

  3   frontière. Mais soyez sûrs qu'il ne serait pas passé sans autorisation

  4   appropriée.

  5   Q.  A une deuxième occasion, le matin suivant, il a disposé d'une

  6   autorisation signée par Bogdanovic. Est-ce que vous savez nous dire

  7   pourquoi il a obtenu une autorisation de la part de Bogdanovic, qui était à

  8   Belgrade, et non pas de la part de Markov, qui se trouvait lui à Novi Sad ?

  9   Novi Sad, n'était-ce pas un endroit plus proche que l'endroit où vous vous

 10   trouviez -- que Belgrade ?

 11   R.  Excusez-moi, est-ce que vous parlez encore d'Arkan ?

 12   Q.  Oui, je suis en train de parler d'Arkan et de ce qui s'est passé le

 13   lendemain matin.

 14   R.  Ecoutez, je le suppose. Je ne le sais pas pour sûr. Je pense qu'Arkan

 15   résidait à Belgrade et que pour lui c'était plus facile de se procurer

 16   l'autorisation là-bas. Autre chose encore, Markov, à mon avis, ne

 17   connaissait pas Arkan et je ne pense pas qu'il lui aurait délivré cette

 18   autorisation.

 19   Q.  Donc vous supposez qu'Arkan était plus proche du SUP serbe et de sa

 20   direction plutôt que de la direction du SUP de Vojvodine ?

 21   R.  Ça, je ne peux que le supposer partant de l'autorisation qu'il a

 22   apportée, mais je ne sais pas vous dire la chose pour sûr.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, nous n'allons pas nous perdre en

 24   conjectures ou on ne va pas demander au témoin de faire des suppositions.

 25   Veuillez continuer.

 26   M. FARR : [interprétation]

 27   Q.  L'autorisation qu'Arkan vous a montrée, c'était la toute première des

 28   autorisations que vous avez vues en possession de quelqu'un traversant la


Page 13261

  1   frontière avec des armes. C'était donc une situation assez extraordinaire.

  2   Donc j'imagine que vous avez examiné ou passé sous votre scrutin

  3   l'autorisation de façon tout à fait attentive ?

  4   R.  J'ai pris, j'ai lu, j'ai gardé et j'ai fait passer la chose à Zavisic.

  5   Q.  Mais vous, vous avez vu en personne l'autorisation dont Arkan s'était

  6   muni au passage frontière, n'est-ce pas ?

  7   R.  C'est exact.

  8   Q.  Et vous avez en personne lu sa teneur ?

  9   R.  Oui. J'ai fait sortir les gens de la jeep. On a fait fouiller les

 10   jeeps. On a comparé toutes les références sur les armes, chaque carte

 11   d'identité, chaque attestation, et ce n'est que suite à cela que je leur ai

 12   rendu le passage frontière praticable. En présence de deux autres membres

 13   de mon équipe à moi.

 14   Q.  De votre avis, se pouvait-il que le permis ou autorisation ait été un

 15   faux ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Est-ce que l'autorisation disait qu'Arkan était membre de la JNA, de la

 18   TO ou du MUP de Serbie ?

 19   R.  Non. Il y avait l'en-tête du MUP de Serbie et il y avait en bas

 20   "approuvé par", et cetera, et on disait rendre possible le passage. Et si

 21   possible, dans le courant de la journée, j'essayerais de me souvenir de

 22   l'apparence de cette autorisation. Je pourrais peut-être même l'esquisser.

 23   Cette autorisation, je l'ai saisie. Avec le rapport journalier que je

 24   rédigeais tous les jours au passage frontière, je l'ai transmise à qui de

 25   droit. J'ai demandé à ce que je puisse joindre cette pièce. Je ne sais pas

 26   pourquoi on ne m'a donné aucun des documents que j'avais rédigés et

 27   transmis au-delà.

 28   Q.  Est-ce que cette autorisation avait indiqué quelles étaient les


Page 13262

  1   fonctions d'Arkan ou est-ce qu'on a juste donné son nom et le nom de ses

  2   hommes ?

  3   R.  Il y avait au numéro 1 un Zeljko Raznatovic, Arkan; numéro de référence

  4   du pistolet du Heckler qu'il avait sur lui. Puis, il y avait en dessous les

  5   autres noms. Les fonctions de tout un chacun n'avaient pas été indiquées.

  6   Q.  Est-ce que vous avez contacté qui que ce soit pour vérifier

  7   l'authenticité de l'autorisation ?

  8   R.  Ecoutez, étant donné qu'à l'occasion de mon rapport antérieur j'avais

  9   décrit le conflit ou l'événement, l'incident, appelez-le comme vous voulez,

 10   mais j'ai transmis à qui de droit tout ceci et j'ai transmis ce rapport

 11   avec l'heure exacte et la façon dont les choses se sont produites. Une fois

 12   qu'ils sont partis, par radio j'ai informé mon supérieur Zavisic, je lui ai

 13   dit que l'autre était venu et qu'on l'avait laissé passer du fait de

 14   l'autorisation telle et telle qu'il avait en sa possession.

 15   Q.  Est-ce que vous êtes au courant de dispositions de la loi en vigueur

 16   qui le réglementeraient mis à part cette autorisation ? Je sais que vous

 17   avez agi sur la base de l'autorisation, donc je sais qu'il y a une

 18   autorisation, mais savez-vous nous dire s'il y aurait eu une disposition de

 19   la loi qui aurait été en vigueur qui permettrait à quelqu'un ou ne

 20   permettrait pas à quelqu'un de traverser, à moins que ce n'ait été un

 21   membre de l'armée, de la Défense territoriale ou du MUP, pour ce qui était

 22   de traverser de la Vojvodine vers la Croatie, qu'il s'agisse d'un groupe de

 23   personnes armées en possession d'armes militaires tout à fait modernes ?

 24   R.  Je n'ai pas connaissance de l'existence d'une loi ou d'un document

 25   quelconque à cet effet. Il y avait à l'époque des lois fédérales, des lois

 26   de la république et de la province pour ce qui est des modalités suivant

 27   lesquelles on pouvait se procurer et porter des armes. C'est en fonction de

 28   cette loi que je me suis comporté pendant 25 ans. Ces lois ont été


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  1   modifiées au moins trois fois pendant toute ma carrière au sein du MUP.

  2   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que c'était là quelque chose

  3   qui, en temps de paix, dans des circonstances normales, c'était quelque

  4   chose qui ne pouvait pas se produire ?

  5   R.  Tout à fait d'accord.

  6   Q.  Je voudrais maintenant passer au mois de janvier et à l'incident où

  7   Rade Kostic a traversé la frontière.

  8   Tout d'abord, entendons la date. Vous nous avez dit qu'Arkan avait traversé

  9   la frontière en juillet 1991. Rade Kostic, lui, a traversé avant que vous

 10   ne partiez en Slavonie de l'Est, donc c'était en début août. Et ça s'est

 11   passé, donc, soit en juillet ou en tout début du mois d'août 1991; est-ce

 12   bien exact ?

 13   R.  Oui. Kostic après Arkan. Et je ne sais pas vous donner de date, mais

 14   c'était entre le passage d'Arkan et mon passage à moi de l'autre côté.

 15   Q.  Au paragraphe 38 de votre déclaration, vous avez dit que l'autorisation

 16   se rapportait à Radoslav Kostic et son groupe. Combien de gens y avait-il

 17   dans ce groupe ?

 18   R.  Entre 20 et 30. Une fois de plus, je vous dis que tout a été vérifié,

 19   tout a été indiqué sur les autorisations, avec les numéros gravés sur les

 20   armes et tout le reste.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, la question était : "Combien

 22   de personnes y avait-il eu dans le groupe ?" Vous avez dit : "Entre 20 et

 23   30." Vous pouvez attendre la question suivante.

 24   Alors, veuillez continuer.

 25   M. FARR : [interprétation]

 26   Q.  Nous savons une fois de plus que vous vous êtes conformé à

 27   l'autorisation. Vous a-t-on dit à quelque moment que ce soit pourquoi

 28   Kostic avait-il eu besoin de traverser la frontière avec un groupe de 20 à


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  1   30 hommes en armes ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Avez-vous à quelque moment que ce soit appris qui étaient ces gens ?

  4   R.  Partant des pièces d'identité, j'ai su qu'il s'agissait d'individus

  5   venus de Bosnie-Herzégovine, et, plus précisément, du secteur d'Ozren, qui

  6   avaient de la famille à Borovo Selo ou, plus exactement encore, à Srepolje

  7   [phon]. Non, excusez-moi, ce n'est pas Srepolje; c'est Savulja, c'est une

  8   banlieue de Borovo Selo.

  9   Q.  Est-ce que l'autorisation disait que les individus étaient des membres

 10   de la JNA, de la TO ou du MUP ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Donc ai-je raison de dire que dans cette situation où un groupe de 20 à

 13   30 hommes en armes, qui n'étaient ni membres de la JNA, ni de la TO, ni du

 14   MUP, quels qu'ils soient -- est-ce que c'est une situation qui, en temps de

 15   paix, n'aurait pas pu se produire en circonstances normales ?

 16   R.  Mais je ne vois pas de raison pour laquelle, en temps de paix et en

 17   circonstances normales, un groupe d'hommes en armes ferait son apparition

 18   où que ce soit.

 19   Q.  Hier, dans votre témoignage, vous avez indiqué que vous étiez présent à

 20   l'occasion d'une cérémonie d'attribution de discernement au camp de Kula.

 21   Saviez-vous que ce camp a été nommé d'après le nom de Rade Kostic ?

 22   R.  Oui, je le sais.

 23   Q.  Auriez-vous vu Jovica Stanisic en train de poser une couronne de fleurs

 24   sur un monument dédié à Kostic à l'occasion de cette cérémonie au camp de

 25   Kula ?

 26   R.  Je n'ai pas été présent lors du dépôt de la gerbe de fleurs, mais

 27   j'étais à Kula. Je l'ai vu sur la vidéo qu'on m'a montrée il y a quelques

 28   jours.


Page 13265

  1   Q.  Monsieur, il y a eu d'autres témoignages dans cette affaire-ci

  2   indiquant que Rade Kostic avait été membre du service de Sûreté de l'Etat

  3   de Serbie à compter du 1er décembre 1990 et qu'il a été envoyé là-bas pour

  4   accomplir des missions variées pour le compte du service de la Sûreté de

  5   l'Etat, et il a été envoyé à chaque fois par Jovica Stanisic, notamment au

  6   21 juin 1991.

  7   Avec-vous des raisons de contester cette information ?

  8   R.  Je n'ai pas été membre de la Sûreté de l'Etat. Je ne puis commenter que

  9   les trois contacts que j'ai eus avec M. Kostic. Je ne savais pas qu'il se

 10   trouvait être membre de la Sûreté de l'Etat. Ce n'est pas de la sorte qu'on

 11   me l'avait présenté.

 12   Q.  Mais vous n'avez pas de raison de contester cette information, n'est-ce

 13   pas ?

 14   R.  Je ne peux ni contester ni affirmer. Il ne m'appartient pas de faire

 15   des suppositions. Je ne peux commenter que ce à quoi j'ai assisté ou ce que

 16   j'ai entendu. Affirmer telle chose ou pas, non, je ne peux pas le faire.

 17   Q.  De quelle façon vous a-t-on présenté Rade Kostic ?

 18   R.  On m'a dit que c'était un ami d'Ilija Kojic et que c'était quelqu'un

 19   qui travaillait au sein du MUP de la Croatie.

 20   Q.  Vous l'a-t-on présenté comme étant un ami proche d'Ilija Kojic ?

 21   R.  Oui. Etant donné qu'il a été présent aux funérailles où le frère ou le

 22   neveux d'Ilija Kojic a été enterré.

 23   Q.  Kojic et Kostic ont-ils travaillé ensemble, pour autant que vous le

 24   sachiez ?

 25   R.  D'après ce que j'en sais, oui, en Croatie.

 26   Enfin, c'étaient des gens qui se connaissaient avant le début des conflits

 27   en Croatie.

 28   Q.  Quel type de travail faisaient-ils ensemble en Croatie ?


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  1   R.  Tous les deux étaient membres du ministère. L'un était dans la sécurité

  2   publique, l'autre dans la Sûreté de l'Etat. Enfin, c'est ce que j'ai

  3   appris. Je ne peux pas en dire plus parce que je me mettrais à mentir. Or,

  4   j'ai pris l'engagement de dire la vérité.

  5   Q.  Monsieur, nous ne voulons pas que vous vous perdiez en conjectures.

  6   Quelle est la partie où vous faites des suppositions. Vous saviez

  7   qu'ils avaient travaillé ensemble. Ce n'est pas une supposition, n'est-ce

  8   pas ?

  9   R.  Mes contacts avec Kostic étaient très peu nombreux. Je l'ai vu quand il

 10   a amené ce groupe. La deuxième fois c'était aux funérailles et une

 11   troisième fois aussi à un enterrement. J'en sais très peu au sujet de

 12   Kostic. Ilija Kojic, je peux en parler pendant cinq jours. Pour ce qui est

 13   de Kostic, je ne sais pas vous en dire plus.

 14   Q.  Vous avez dit que vous ne saviez pas si Kostic était membre du service

 15   de la Sûreté de l'Etat serbe. Alors, si nous supposons pour un moment que

 16   les autres témoignages dans cette affaire sont exacts et qu'il l'avait

 17   vraiment été, sauriez vous nous dire pourquoi l'une des deux seules

 18   personnes qui ont eu l'autorisation de traverser légalement à votre passage

 19   frontière avec des armes c'était quelqu'un qui était en corrélation avec le

 20   service de la Sûreté de l'Etat serbe ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, on a commencé avec une supposition,

 22   puis on a demandé une explication et le témoin a dit --

 23   Mais pourriez-vous peut-être nous répondre ? Avez-vous eu des

 24   connaissances, quelles qu'elles soient, à cet effet ?

 25   M. FARR : [interprétation] Peut-être pourrais-je poser la question en

 26   termes généraux, Monsieur le Président. J'ai compris ce à quoi vous vouliez

 27   en venir.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, allez-y.


Page 13267

  1   M. FARR : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce que vous auriez eu connaissance d'une raison quelconque pour

  3   laquelle les individus associés à la Sûreté de l'Etat serbe auraient

  4   bénéficié d'un traitement particulier pour ce qui était de la possibilité

  5   de traverser la frontière entre la Vojvodina et la Croatie avec des armes

  6   pendant la période que vous étiez à Vajska ?

  7   R.  Aucun membre du ministère, ni public ni de la Sûreté de l'Etat, n'avait

  8   obtenu cette permission. Il n'y avait qu'Arkan et Kostic. Ni l'un ni

  9   l'autre n'étaient membres du ministère de l'Intérieur. Et cela n'était pas

 10   indiqué dans les autorisations. Alors, s'ils avaient été, eux, des membres

 11   de notre ministère, moi, de nos jours, j'aurais honte de l'avoir été pour

 12   ma part.

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 24   Q.  Alors, vous nous avez dit que vous n'aviez pas vu des membres du DB de

 25   la Serbie au passage. Alors, est-ce que ce document vous fait revoir

 26   certaines parties de votre témoignage ?

 27   R.  Aucun membre de la Sûreté de l'Etat de la République de Serbie n'était

 28   présent dans le secteur où je me trouvais moi-même. Jamais personne ne


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  1   s'est présenté à moi de cette façon et je n'ai jamais eu l'occasion de voir

  2   une pièce d'identité de ce type.

  3   Q.  Donc votre conclusion se base sur la façon dont les gens s'étaient

  4   présentés à vous et sur le type de carte d'identité qu'ils avaient

  5   présentée à vous ?

  6   R.  Bien sûr que c'est exact. Personne ne porte son identité sur son front.

  7   Bon, on m'a montré des pièces d'identité que j'ai examinées. Je ne peux

  8   rien inventer. Je ne peux pas inventer de toutes pièces et dire que

  9   quelqu'un était membre de notre ministère sans que l'individu en question

 10   ne m'ait montré un document approprié.

 11   Q.  Fort bien. Je me propose maintenant de passer à votre service en

 12   Slavonie de l'Est.

 13   Au paragraphe 47 de votre déclaration, vous nous avez dit que vous avez eu

 14   plusieurs conversations avec Hadzic et Kojic où ceux-là ont essayé de vous

 15   recruter afin de vous faire participer à la défense de la Slavonie de

 16   l'Est.

 17   Alors, en termes brefs, pouvez-vous nous dire ce qu'ils vous ont dit,

 18   ce qu'ils voulaient de vous, et pourquoi de leur avis il importait de vous

 19   voir y aller ?

 20   R.  Ils savaient que j'avais fait l'académie militaire cinq ans avant que

 21   l'on ne se soit rencontrés là-bas. Il est normal que l'on se soit entretenu

 22   entre nous. Je peux vous en dire long sur Ilija, et j'avais connu bon

 23   nombre de personnes qui passaient au quotidien. Compte tenu de la façon

 24   dont je me comportais et compte tenu du fait d'avoir bénéficié de la

 25   confiance de tous ceux qui étaient là-bas, y compris des gens qui étaient

 26   de la Slavonie occidentale et qui s'imaginaient que nous étions des

 27   effectifs spéciaux de la police, ils nous faisaient grandement confiance.

 28   Donc on m'a demandé de passer là-bas. Je ne l'ai toutefois pas fait jusqu'à


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  1   ce que mon premier supérieur, Zavisic, ne m'ait contacté en me demandant

  2   d'y aller avec lui. C'est là que j'ai accepté de me porter volontaire et

  3   d'y aller.

  4   Q.  Est-ce que vous avez trouvé étrange le fait qu'ils aient essayé de

  5   recruter un policier d'active, un des membres d'active du MUP, pour aider à

  6   mettre en place une organisation fondamentalement militaire à l'extérieur

  7   de la juridiction du MUP pour lequel vous aviez travaillé à ce moment-là ?

  8   R.  Il est certain que oui. Mais compte tenu des circonstances dans leur

  9   ensemble et compte tenu de la conversation que j'ai eue avec des membres de

 10   ma famille, ma mère, mes parents, mes frères, mes oncles et autres qui se

 11   trouvaient dans le secteur d'Obrovac et de Benkovac. Ceci a suscité en mon

 12   for intérieur une autre volonté, celle de protéger ma famille.

 13   Q.  [aucune interprétation]

 14   R.  Et c'est pour des raisons familiales que je suis parti. Je voulais

 15   protéger mes fils. Je suis quelque peu émotif lorsque je parle de ma

 16   famille, et je vous demande de ne pas m'en vouloir.

 17   Q.  Savez-vous nous dire s'il y avait eu des lois ou des règlements en

 18   vigueur qui fourniraient la possibilité aux membres du SUP de Vojvodine ou

 19   du MUP de Serbie la possibilité de faire leur service dans la Défense

 20   territoriale nouvellement constituée dans cette nouvelle région autonome

 21   constituée en Croatie ?

 22   R.  Il n'y a pas eu de réglementation à ma connaissance. La seule chose que

 23   je savais, c'est que notre séjour sur le territoire des autres républiques

 24   se passait par le biais du ministère fédéral. Donc la police pouvait être

 25   engagée en Croatie, en Slavonie ou en Macédoine, et pour que ce soit

 26   possible, il fallait forcément passer par le biais du ministère de

 27   l'Intérieur fédéral.

 28   Q.  A votre connaissance, est-ce que le MUP fédéral avait organisé votre


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  1   service dans les rangs de la Défense territoriale de la Slavonie orientale,

  2   la Baranja et du Srem ?

  3   R.  Je l'ai dit plusieurs fois. Personne n'a organisé mon séjour. J'y suis

  4   allé en tant que volontaire, de mon propre gré suite à une initiative de ma

  5   part seulement, à moi. Et je suis, s'il le faut, prêt à en répondre.

  6   Aucune institution de l'Etat n'a rien eu à voir avec mon passage de

  7   l'autre côté.

  8   Q.  Eh bien, il me semble que le SUP de Vojvodine devait forcément

  9   l'approuver, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je n'ai dit à personne que j'allais partir, exception faite de

 11   Zavisic, mon supérieur direct, qui est allé de l'autre côté à mes côtés. Je

 12   vous ai déjà dit qu'à chaque mois j'apportais des attestations pour

 13   indiquer où est-ce que je me trouvais, et j'ai continué à toucher mon

 14   salaire.

 15   Q.  Donc le SUP de Vojvodine avait approuvé votre déploiement au sein

 16   du Srem occidental, Baranja et Slavonie, et ils ont continué à vous verser

 17   un salaire, n'est-ce pas ?

 18   R.  Ce n'est pas eux qui m'ont déployé. C'est moi qui aie passé de façon

 19   volontaire. Et je touchais un salaire normalement.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'était pas la question. La

 21   question était de savoir s'ils avaient accepté et appuyé tout déploiement,

 22   non pas nécessairement un déploiement de leur part, mais ils avaient

 23   accepté le déploiement des personnes qui vous auraient envoyé là-bas et ils

 24   ont accepté de continuer de verser votre salaire dans le cadre de votre

 25   position régulière même si vous étiez absent.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui -- je ne sais pas s'ils avaient approuvé.

 27   Mais je peux vous dire que je touchais mon salaire. Si par approbation vous

 28   voulez dire que je touchais mon salaire, à ce moment-là vous avez raison. A


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  1   ce moment-là, c'est le cas.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Farr.

  3   M. FARR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  Vous avez également indiqué que vous receviez des per diem pendant que

  5   vous vous trouviez en Slavonie orientale. Qui vous versait un per diem ?

  6   R.  C'est M. Badza. Il avait établi une liste des membres. Nous étions 21,

  7   si je ne m'abuse, et nous devions tous signer lorsque nous recevions

  8   l'argent.

  9   Q.  Est-ce que vous savez d'où provenait cet argent ?

 10   R.  Non, je l'ignore. J'ignore réellement.

 11   Q.  Fort bien. Vous avez dit que vous êtes arrivé en Slavonie orientale au

 12   début du mois d'août et vous y êtes resté pendant environ deux mois. Etiez-

 13   vous basé toujours à Erdut pendant cette période ?

 14   R.  Non, pas pendant toute cette période. Après avoir insisté, nous étions

 15   16 en tout, et moi-même, nous avons quelque peu insisté auprès de notre

 16   officier supérieur et nous avons été transférés.

 17   Q.  A quel moment est-ce que ceci est arrivé ? A quel moment avez-vous été

 18   transférés ?

 19   R.  Quelques jours avant que je ne quitte Erdut.

 20   Q.  Je n'ai pas très bien saisi votre réponse. Vous êtes arrivé à Erdut au

 21   début du mois d'août. Combien de temps êtes-vous resté alors à Erdut ?

 22   R.  J'y suis resté environ deux mois. Mais quelques jours avant que je ne

 23   quitte le territoire de la Slavonie, Baranja et Srem occidental, nous avons

 24   été transférés d'Erdut. Et je dois vous dire que je n'ai pas non plus

 25   réussi à prendre toutes mes affaires avec moi puisqu'on m'a expliqué que

 26   mes enfants étaient restés seuls. Je n'ai même pas pris toutes les choses

 27   que j'avais. Donc j'ai laissé derrière un très grand nombre d'effets

 28   personnels et je me suis pressé pour rejoindre mes enfants.


Page 13273

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, j'aimerais avoir une

  2   précision sur un point.

  3   Un peu plus tôt, vous avez dit, Monsieur - et je vais vous citer vos propos

  4   qui ont été enregistrés à la page 13 - vous avez   dit : "Chaque mois, je

  5   devais envoyer un certificat afin de pouvoir toucher un salaire que Badza

  6   approuvait dans la région d'Erdut."

  7   Ceci me fait penser que si vous ne pouviez pas montrer un tel certificat,

  8   vous n'auriez pas reçu de salaire; est-ce que c'est  exact ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait juste.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ceci veut dire - et dites-moi si je

 11   m'abuse - cela veut dire, donc, que les services que vous rendiez en tant

 12   que volontaire, si vous n'étiez pas affecté en tant que volontaire, si vous

 13   ne rendiez pas vos services en tant que volontaire, à ce moment-là ils

 14   auraient arrêté de vous rémunérer; est-ce que c'est exact ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Après la libération de Dalj, tous les

 16   volontaires qui travaillaient sur le territoire de la République de Serbie

 17   et la région autonome dans n'importe quelle entreprise avec une attestation

 18   --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je ne vous pose pas de question sur

 20   d'autres personnes. Je vous demande de répondre pour ce qui est de vous.

 21   Alors, si vous ne faisiez pas votre travail en tant que volontaire, à ce

 22   moment-là vous n'auriez pas reçu un salaire.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas; vous dites "rendre" ou

 24   "rendering service" en anglais.

 25   Vous dites services. Quels services ? Je rendais quels types de services ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Votre activité en tant que

 27   volontaire. Vous faisiez un travail en tant que volontaire.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Tout à l'heure, je l'ai dit, tous les


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  1   volontaires qui travaillaient en Serbie et en Vojvodine et qui avaient

  2   traversé avec ce certificat, nous pouvions recevoir notre salaire. Ce qui

  3   veut dire que sans ce certificat, je n'aurais jamais pu toucher mon

  4   salaire.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai compris.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais il n'y a absolument aucune différence

  7   entre moi et d'autres volontaires. C'était pareil -- mon cas était pareil

  8   comme le cas des autres volontaires.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais non, ce n'est pas cela qui

 10   m'intéresse. Je ne veux pas savoir si votre position différait de celle des

 11   autres volontaires, mais je voudrais savoir la chose suivante : si vous

 12   n'aviez pas de certificat, si vous n'aviez pas fait votre travail en tant

 13   que volontaire, vous n'auriez pas été rémunéré par votre chef, n'est-ce pas

 14   ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ceci veut dire, donc, que votre

 17   supérieur ou l'institution pour laquelle vous travailliez effectuait des

 18   paiements sur la base du fait que vous étiez actif en tant que volontaire,

 19   n'est-ce pas ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Farr.

 22   M. FARR : [interprétation]

 23   Q.  Il y a quelques instants, vous nous avez dit que quelques jours avant

 24   que vous ne quittiez la Slavonie, Baranja et Srem occidental, vous étiez

 25   déployé d'Erdut à un autre endroit. Quel était cet autre endroit ?

 26   R.  C'était la Saponia, qui se trouvait non loin du centre.

 27   Q.  Pourquoi étiez-vous déployé ? Est-ce que ceci portait sur les

 28   différends entre Arkan et les hommes en la compagnie desquels vous vous


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  1   trouviez ?

  2   R.  C'était à la suite d'une demande faite par moi-même et d'autres

  3   membres, 16 en tout. Nous ne voulions plus être près d'Arkan et de ses

  4   hommes puisque nous estimions qu'il ne s'agissait pas d'hommes avec

  5   lesquels nous voulions travailler. Ni à l'époque, ni à ce jour.

  6   Q.  Au paragraphe 50 de votre déclaration, vous avez dit que Goran Hadzic

  7   avait nommé Badza, vous-même et d'autres membres de votre groupe aux postes

  8   au sein de la Défense territoriale. Dites-moi, si vous le savez, quelle

  9   était l'autorité juridique de Hadzic de procéder à la création de la

 10   Défense territoriale et de nommer des personnes à divers postes ?

 11   R.  Je ne le sais pas. Cette nomination nous a été transférée par Badza.

 12   Nous avions reçu des permis sur un carton bleu. Sur ces cartons bleus, nous

 13   retrouvions nos noms et nos prénoms, et nous pouvions voir quel était le

 14   titre ou quelle était la fonction que nous devions occuper.

 15   Q.  Est-ce que ces cartons bleus étaient signés par Goran Hadzic ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Après que Hadzic les ait nommés à ces postes, est-ce que vous savez si

 18   par la suite Badza rendait compte à Hadzic ou bien continuait-il à rendre

 19   compte au MUP de Serbie, ou bien rendait-il compte aux deux ?

 20   R.  Je voyais Badza seulement aux réunions. Il ne rendait pas compte à moi

 21   à savoir de ce qu'il faisait. A chaque réunion, j'indiquais quelles étaient

 22   les tâches que j'avais reçues. J'avais deux tâches principales que je

 23   devais accomplir.

 24   Q.  Je vais reformuler ma question parce que je ne suis pas tout à fait

 25   certain que vous l'ayez bien comprise.

 26   Alors, après que Hadzic ait nommé au poste Badza, est-ce que Hadzic

 27   était devenu le supérieur de Badza, et est-ce que Bogdanovic a continué

 28   d'être le supérieur de Badza ou bien est-ce que les deux, Hadzic et


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  1   Bogdanovic, étaient les supérieurs de Badza ?

  2   R.  D'après mes connaissances, Goran n'était pas au dessus de Badza,

  3   n'était pas le supérieur de Badza. C'est ainsi que j'avais compris les

  4   choses à l'époque.

  5   Q.  Est-ce que vous avez l'impression que Badza a également continué d'être

  6   subordonné à Bogdanovic à l'époque ?

  7   R.  Je ne savais pas s'il avait des contacts avec Bogdanovic. D'ailleurs,

  8   je ne le sais pas à ce jour.

  9   Q.  Au paragraphe 52 de votre déclaration, vous avez dit que votre tâche

 10   consistait à enregistrer les lieux et de renforcer tous les effectifs au

 11   sein de la Slavonie, de Baranja et du Srem occidental. J'imagine que vous

 12   faisiez référence aux forces serbes, et non pas aux forces croates ?

 13   R.  Toutes les informations que j'avais, je les entrais dans un carton.

 14   D'après les termes militaires, c'était le bleu et le rouge. C'est-à-dire,

 15   depuis les points de contrôle, les barricades, tout ce que je voyais,

 16   toutes les informations que je détenais, je les inscrivais.

 17   Q.  Quelle était la taille des effectifs de la Slavonie, Baranja et du Srem

 18   occidental en chiffres ?

 19   R.  En chiffres, la taille -- enfin, il y avait environ de 2 à 3 000

 20   hommes. Mais s'agissant des hommes armés, il n'y en avait que de 300 à 400.

 21   Q.  Quels étaient les autres effectifs qui étaient présents du côté serbe ?

 22   R.  Il y avait donc l'armée, la Défense territoriale, et il y avait

 23   également des habitants qui n'étaient membres d'aucun groupe. Ils étaient

 24   peut-être membres de la Défense civile. Je peux seulement les placer dans

 25   ce groupe-là.

 26   Q.  Et quelle était la taille approximative de l'armée, en fait des

 27   soldats, à l'époque, puisque vous venez de nous en parler ?

 28   R.  L'armée se trouvait à la caserne de Vukovar. Je crois que c'était un


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  1   bataillon qui s'y trouvait. J'aurais pu répondre avec beaucoup plus de

  2   précision si l'on pouvait me montrer la carte que j'avais moi-même élaborée

  3   et qui est restée là-bas.

  4   Q.  Et quelle est la taille d'un bataillon environ, en nombre d'hommes ?

  5   R.  De 600 à 700 hommes.

  6   Q.  Pendant votre séjour au sein de la Slavonie, Baranja et Srem

  7   occidental, de quelle façon est-ce que la zone géographique qui était

  8   placée sous le contrôle serbe a-t-elle changé ?

  9   R.  Je ne comprends pas votre question.

 10   Q.  Le jour où vous avez quitté la Slavonie, Baranja et Srem occidental,

 11   est-ce que les effectifs serbes contrôlaient plus de territoire ou moins de

 12   territoire que le jour où vous êtes arrivé sur place là-bas ?

 13   R.  Aucun endroit habité n'avait été pris pendant mon séjour. On a tenté de

 14   prendre Bogdanovci. C'est à ce moment-là qu'Ilija a été blessé.

 15   Q.  Au paragraphe 58, vous avez dit que 40 policiers s'étaient présentés en

 16   Slavonie orientale et qu'ils avaient reçu une mission qui leur a été

 17   confiée par le ministre de l'Intérieur de la Krajina pour établir des

 18   postes de police.

 19   Lorsque vous parlez du "ministre de l'Intérieur de la Krajina", est-ce que

 20   vous faites référence à Milan Martic ?

 21   R.  Je fais référence à Milan Martic et à Boro Bogunovic.

 22   Q.  Vous avez également dit que ces policiers ont été coordonnés avec

 23   Zavisic pour établir des postes de police. Alors, dites-moi si c'est exact

 24   : Milan Martic, le ministre de l'Intérieur de la SAO de Krajina, avec Boro

 25   Bogunovic ont envoyé des policiers en Slavonie, Baranja et Srem occidental

 26   où ils ont établi la coordination avec Miodrag Zavisic, qui était payé par

 27   le MUP de Serbie et nommé par Goran Hadzic à la Slavonie, Baranja et Srem

 28   occidental ?


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  1   Je sais que c'est compliqué, mais pourriez-vous me dire si c'est exact ou

  2   pas ?

  3   R.  Zavisic était chargé d'établir l'approvisionnement et le fonctionnement

  4   des postes de police dans cette région.

  5   Q.  Très bien.

  6   M. FARR : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on affiche le

  7   document P2452 à l'écran. Et si jamais la déposition de ce témoin devenait

  8   publique, ce document devrait rester néanmoins confidentiel, ou cette

  9   partie-ci de ce rapport devrait rester sous pli scellé.

 10   Il s'agit d'un rapport, notamment, daté du 9 décembre 1991, émanant de

 11   Jovica Stanisic en tant que ministre adjoint de l'Intérieur de Serbie,

 12   envoyé au ministre de la Défense de Serbie.

 13   Q.  Alors, Monsieur, je vous prie de prendre quelques instants pour lire ce

 14   document en votre for intérieur, et par la suite je vous poserai un certain

 15   nombre de questions.

 16   R.  Oui, j'en ai pris connaissance.

 17   Q.  Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment cela se fait-il que

 18   l'information de la TO et de la police en Slavonie occidentale passait par

 19   Jovica Stanisic pour se rendre au ministère de la Défense de la République

 20   de Serbie ?

 21   R.  Je ne peux vous donner de commentaire s'agissant de l'organisation de

 22   la sécurité de l'Etat. Je n'y ai pas été et je ne sais pas de quelle façon

 23   la sécurité de l'Etat fonctionnait outre ce que j'ai appris à l'école. Pour

 24   cette information, je dois vous dire que je la vois pour la première fois

 25   et la dernière fois puisqu'elle sera confidentielle. Je n'en ai même pas

 26   pris connaissance.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous a demandé de lire ce document.

 28   Une question très simple vous a été posée. Je peux comprendre que vous ne


Page 13279

  1   savez pas de quelle façon est-ce que ce qui figure dans cette lettre se

  2   donnait. Je vous demanderais de ne pas tenir compte des questions qui sont

  3   des questions de procédure et qui nous concernent, nous, Juges et

  4   Procureurs et des membres de la Défense. Lorsqu'on vous demande de lire un

  5   document, je vous prierais de bien vouloir le lire.

  6   Veuillez poursuivre, je vous prie.

  7   M. FARR : [interprétation]

  8   Q.  Je vais vous demander, en termes généraux --

  9   R.  [aucune interprétation]

 10   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la TO rendait compte

 11   directement au ministère de la Défense plutôt que de rendre compte au

 12   ministère de l'Intérieur, qui est quelque chose qui se ferait ainsi et que

 13   ça se passerait comme cela dans des circonstances normales ? Est-ce que

 14   vous êtes d'accord avec moi ?

 15   R.  La Défense territoriale devait rendre compte, ceci est certain. La

 16   Yougoslavie existait à ce moment-là. Et il est tout à fait certain que nous

 17   recueillions des informations pour l'ensemble du territoire de l'ex-

 18   Yougoslavie. Toutes les informations que ce je recevais et qui portaient

 19   sur la Slavonie, la Macédoine ou ailleurs, je mettais tout ceci par écrit,

 20   et cette information serait envoyée par le MUP fédéral à l'endroit

 21   nécessaire. Il m'arrivait très souvent d'écrire des informations concernant

 22   –-

 23   Q.  Je vous interromps, Monsieur. Je suis vraiment désolé de vous

 24   interrompre, mais je veux seulement que nous puissions terminer le plus

 25   rapidement possible. Je ne vous propose pas de nous parler de votre

 26   expérience à vous. Et je vous ai posé une question générale qui est basée

 27   sur votre connaissance personnelle puisque vous avez vécu en ex-

 28   Yougoslavie.


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  1   De façon générale, c'est normal, n'est-ce pas, que la TO rendrait compte au

  2   ministère de la Défense plutôt que de rendre compte au ministère de

  3   l'Intérieur; est-ce que c'est exact ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les interprètes vous demandent de vous

  7   rapprocher des micros afin qu'ils puissent vous entendre.

  8   Veuillez poursuivre, Monsieur Farr.

  9   M. FARR : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur, est-ce que vous ou quelqu'un d'autre au sein de l'état-major

 11   de la TO, alors que vous étiez au sein du SBSO, il vous arrivait-il

 12   d'envoyer des rapports à divers ministères en Serbie ?

 13   R.  Je n'ai pas rédigé de rapports.

 14   Q.  Est-ce que vous savez si les autres quatre officiers qui étaient allés

 15   avec vous – Badza, Zavisic, Trajkovic et Zavisic - ont-ils rédigé des

 16   rapports et les ont-ils fait parvenir à divers ministères en Serbie ou en

 17   Vojvodine ?

 18   R.  Pendant que j'étais sur place, étant donné que j'étais le chef de

 19   service, les rapports auraient dû passer par moi. Mais je peux vous dire

 20   qu'aucun rapport n'a été établi ni envoyé.

 21   A l'exception du fait que Badza avait des contacts avec Goran Hadzic

 22   et qu'il rendait compte de façon orale de certaines choses. C'est ce que je

 23   sais.

 24   Q.  Très bien. J'en ai terminé avec ce document maintenant.

 25   Hier, on vous a posé une question quant à la formation en Slavonie

 26   orientale et on vous a également demandé s'il y a eu des tentatives de

 27   procéder à la formation de la population locale avant votre arrivée. A la

 28   page 50 du compte rendu d'audience, vous avez  dit :


Page 13281

  1   "La première fois, quelque chose comme ceci avait été organisé, ceci

  2   a impliqué une personne qui avait été formée à Golubic. C'était

  3   l'entraînement dans le fameux…," et ensuite il y a un mot qui manque. Je

  4   pense que vous avez dit "Knindza". Est-ce que c'est bien ce que vous avez

  5   dit ? Parce qu'il y a un mot qui manque à la page 50 du compte rendu

  6   d'audience.

  7   R.  L'homme qui était arrivé et qui s'est présenté au passage en

  8   portant un uniforme de camouflage s'est présenté ainsi.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais la question était de

 10   savoir si vous avez dit qu'il s'agissait des Knindzas puisque le compte

 11   rendu d'audience ne tient pas compte de ce mot.

 12   Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit ? Parce qu'il me semble

 13   que c'est ce que j'ai entendu.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est ce que j'ai mentionné.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon.

 16   M. FARR : [interprétation]

 17   Q.  Vous aviez déjà entendu parler de Golubic et des Knindzas à l'époque;

 18   est-ce que c'est exact ?

 19   R.  Je n'avais pas entendu parler de Golubic, mais j'avais entendu parler

 20   des Knindzas, oui.

 21   Q.  Et s'agissant des Knindzas, qu'est-ce que vous aviez entendu à leur

 22   sujet en août et septembre 1991 ?

 23   R.  J'avais entendu dire qu'il s'agissait d'hommes qui avaient aidé le

 24   peuple serbe près de Knin et près de ces endroits habités, et que le peuple

 25   serbe a réussi à survivre grâce à eux, le peuple serbe qui se trouvait dans

 26   cette région-là.

 27   Q.  De quelle façon est-ce que vous aviez appris ce fait ? Comment cette

 28   information vous est-elle arrivée ?


Page 13282

  1   R.  C'est quelque chose que j'avais entendu d'Ilija Kojic et des membres de

  2   ma famille.

  3   Q.  Et pourquoi est-ce que vous avez dit hier que les Knindzas étaient

  4   fameux, les Knindzas notoires ? Est-ce que c'est parce qu'ils avaient sauvé

  5   le peuple serbe autour de Knin ?

  6   R.  Oui, oui. C'est comme ça que je les connais. C'était grâce à eux que

  7   les habitants de Knin, Benkovac, Obrovac, Plitvice ont réussi à survivre

  8   dans la région. Et je sais qu'il s'agissait d'unités qui étaient dirigées

  9   par Milan Martic. C'est ce que je peux vous dire.

 10   Q.  Avez-vous entendu parler de ces unités qui étaient dirigées par Milan

 11   Martic par Ilija Kojic ? C'est lui qui vous en avait parlé ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Hier, on vous a également demandé de parler de trois centres

 14   d'entraînement que M. Simatovic a mentionnés dans son discours à Kula. Et

 15   pour ce qui est de Lezimir, vous avez dit : "Il n'y a pas eu une seule

 16   personne qui avait été formée qui était venue dans notre région, et je ne

 17   savais pas non plus qu'il y avait des centres de formation à cet endroit-

 18   là." Donc vous parliez de la période pendant laquelle vous étiez en

 19   Slavonie orientale; n'est-ce pas ?

 20   R.  Non, je parlais du -- effectivement, il n'y en a pas eu ni au centre,

 21   ni aux postes frontaliers où je me trouvais.

 22   Q.  Oui, justement. Mais dans ces endroits-là où vous vous trouviez, donc

 23   entre le mois de mai et, disons, le début du mois d'octobre 1991, c'est de

 24   cette période-là que vous parliez, vous parliez de cette période-là et de

 25   ces endroits-là s'agissant de vos connaissances à l'époque ?

 26   R.  Je n'ai absolument aucune information concernant ces centres. Je sais

 27   seulement où se trouvait Lezimir, mais c'est tout. Mais je ne m'y suis

 28   jamais trouvé et je ne sais pas ceux qui s'y trouvaient non plus.


Page 13283

  1   Q.  Mais on ne pouvait pas exclure la possibilité que ceci ait eu lieu sans

  2   que vous en ayez eu connaissance ?

  3   R.  Je ne vais pas me livrer à des conjectures.

  4   Q.  Et la même chose s'appliquerait à vos conclusions lorsque vous parlez

  5   de l'entraînement à Ilok et à Pajzos, n'est-ce pas ? Il en va de même pour

  6   ces deux endroits-là ?

  7   R.  Pour ce qui est de Pajzos, à ce jour, je ne sais pas ce qu'il en était.

  8   Je suis ici pour dire la vérité, et c'est ce que je suis en train de vous

  9   dire, la vérité.

 10   Pour ce qui est d'Ilok, je vous ai dit qu'il y avait un seul membre qui se

 11   trouvait à mes côtés et qui a mentionné quelque chose s'agissant de ce

 12   centre, et c'était Milovac. C'est ce que j'ai d'ailleurs dit hier dans le

 13   cadre de ma déposition. Et pour les autres centres, je n'ai absolument

 14   aucune information et j'ignore tout. Et si je détenais certaines

 15   connaissances, je vous l'aurais dit, je vous en aurais parlé, puisque je

 16   suis ici pour dire la vérité.

 17   Q.  Mais je ne suis pas en train de mettre en doute votre honnêteté. Je

 18   voulais simplement déterminer quels étaient les fondements de votre

 19   connaissance. Sur quoi vous vous basiez pour dire ce que vous nous avez

 20   dit.

 21   Et pour ce qui est de Vukovar. Vous avez mentionné un centre de formation

 22   ou d'entraînement. Vous nous avez dit que c'était le seul centre que vous

 23   connaissiez. Mais il est certain que vous ne pouvez pas exclure la

 24   possibilité qu'il y ait eu une formation qui avait été offerte à Vukovar ou

 25   à d'autres centres sans que vous en ayez connaissance ?

 26   R.  Ce que je peux dire, c'est la chose suivante: lorsque l'on recueillait

 27   les données concernant le déploiement des forces de la Défense

 28   territoriale, de la JNA, des forces de réserve de la JNA, de la police.


Page 13284

  1   Lorsque à Vukovar, j'ai désigné un seul endroit où se trouvaient les Serbes

  2   et qui était contrôlé par les Serbes. C'était l'endroit où, si je ne me

  3   trompe - c'est l'avocat de la Défense qui me l'a dit - c'était l'endroit

  4   contrôlé par le capitaine Kostic. Mais s'agissant des autres, je ne le sais

  5   vraiment pas.

  6   Je n'exclus pas la possibilité, car je ne détiens pas tout le savoir. Je ne

  7   pouvais pas tout savoir. Mais je dis ce que je sais, même si ça peut avoir

  8   de mauvaises conséquences pour moi.

  9   M. FARR : [interprétation] Peut-être le moment est opportun pour procéder à

 10   une pause ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 12   Monsieur Farr, est-ce que vous pourriez nous indiquer combien de temps il

 13   vous faudra encore ?

 14   M. FARR : [interprétation] Si je pourrais savoir combien de temps j'ai déjà

 15   utilisé, ceci m'aiderait à faire une estimation.

 16   Ce n'est pas que j'essaie --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous aviez utilisé peu de temps et

 18   qu'il vous fallait encore un peu de temps pour conclure, dans ce cas-là je

 19   ne m'attendrais pas à ce que vous utilisiez plus de temps que nécessaire --

 20   M. FARR : [interprétation] La raison pour laquelle je demande, c'est que je

 21   sais approximativement combien de temps il peut me rester compte tenu de ce

 22   que j'ai prévu d'aborder.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez utilisé deux heures dix

 24   minutes.

 25   M. FARR : [interprétation] Deux heures dix minutes. Je pense qu'il me

 26   faudra encore une heure et demie.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La dernière session durera 75 minutes.

 28   Essayez de terminer votre contre-interrogatoire d'ici la fin de cette


Page 13285

  1   session, et dans ce cas-là, demain, nous commencerons par les questions

  2   supplémentaires.

  3   M. FARR : [interprétation] Je vais faire de mon mieux.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause et reprendre

  5   à midi 30.

  6   --- L'audience est suspendue à 12 heures 04.

  7   --- L'audience est reprise à 12 heures 35.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, vous pouvez continuer.

  9   M. FARR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Monsieur, je souhaite que l'on revienne à la cérémonie du décernement

 11   des prix à Kula.

 12   Est-ce que vous avez assisté à cela ? Est-ce que vous étiez dans la

 13   salle lorsque M. Simatovic a fait son discours ?

 14   R.  Il y a eu des manifestations dans plusieurs salles. Lorsque Franko

 15   Simatovic a fait son discours, j'ai partiellement assisté à cela. Je n'ai

 16   pas assisté à l'ensemble de la cérémonie.

 17   Q.  Excusez-moi, je n'ai pas bien compris votre réponse.

 18   Au cours du discours prononcé par M. Simatovic, est-ce que vous étiez

 19   présent ou pas dans la salle ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Je pense que ceci est clair d'après ce que vous avez dit hier. Mais

 22   votre supposition qu'il se ventait se fondait sur ce que vous saviez

 23   concernant le camp de Kula et le moment où ceci a été construit. C'est ce

 24   qui vous a fait croire que cette unité avait été constituée seulement un an

 25   auparavant; est-ce exact ?

 26   R.  C'est exact. Et je le sais car j'avais des camarades de classe qui

 27   faisaient partie de cette même unité.

 28   Q.  Quels sont leurs noms, de ces camarades qui étaient dans la même unité


Page 13286

  1   ?

  2   R.  Kersmanovic.

  3   Q.  Et le prénom ?

  4   R.  Le surnom était Kersman, mais le prénom, encore une fois, peut-être

  5   cela me reviendra au cours de la session, mais momentanément le prénom ne

  6   me revient pas.

  7   Q.  A quel moment est-ce qu'il a rejoint les rangs de cette unité ?

  8   R.  Dès le début, lorsqu'elle a été constituée. En 1995.

  9   Q.  Est-ce qu'il avait participé à la guerre en Bosnie et en Croatie; et si

 10   oui, où ?

 11   R.  Je n'ai pas d'informations là-dessus. J'ai simplement l'information

 12   indiquant que lui aussi, il était présent à l'un des passages frontaliers

 13   que l'on contrôlait. Mais il ne m'a jamais mentionné qu'il aurait participé

 14   où que ce soit.

 15   Q.  Et il était présent à quel point de contrôle ?

 16   R.  Vers Ilok, vers le Srem occidental.

 17   Q.  Et encore une fois, il s'agit d'un poste frontalier entre la Slavonie

 18   et la Vojvodine; est-ce exact ?

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  Et est-ce qu'il avait approximativement les mêmes responsabilités que

 21   vous pendant qu'il était à ce passage   frontalier ?

 22   R.  Exactement les mêmes.

 23   Q.  Pendant combien de temps est-ce qu'il est resté à ce poste frontalier ?

 24   R.  Je pense qu'il est resté un peu moins que moi. Je pense que j'étais

 25   l'une des personnes qui sont restées le plus longtemps dans cette zone.

 26   Q.  Comment est-ce qu'il est passé du service au sein de la sécurité

 27   publique de Vojvodine à celui de la Sûreté de l'Etat de la Serbie ?

 28   R.  Il y avait une compétition, et je sais qu'il y avait plusieurs


Page 13287

  1   personnes de Backo, Petrovac [phon], qui faisaient partie de cette unité.

  2   Q.  Et mis à part ce Kersmanovic, quelles sont les autres personnes que

  3   vous connaissez qui faisaient partie de cette unité ?

  4   R.  Il y avait Branko Curcic. Il y avait plusieurs personnes que je

  5   connaissais, mais leurs noms ne me reviennent pas. Il y avait un surnommé

  6   Dzo [phon] de Backa Palanka.

  7   Q.  Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit au sujet du moment où cette unité a

  8   été formée ?

  9   R.  Nous étions là pour célébrer leur anniversaire. Autrement dit, c'était

 10   créé un an avant. C'est ce que je sais au sujet de la création de cette

 11   unité. Il est certain qu'à Kula, ils n'avaient pas été constitués

 12   auparavant. C'est ce que je dis et j'en maintiens toute la responsabilité.

 13   Je suis prêt à garantir ce que j'ai dit de ma propre vie, car c'est là que

 14   se trouvaient les locaux qui servaient à héberger les réfugiés.

 15   Q.  Bien. Donc vous savez personnellement que cette unité n'avait pas été à

 16   Kula avant que le camp n'ait été établi. Et pour ce qui est des autres

 17   informations au sujet de cette unité, elles proviennent de ces personnes

 18   que vous connaissiez au sein de l'unité; est-ce exact ?

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  Donc nous allons revenir à la période que vous avez passée en Slavonie

 21   orientale. Au paragraphe 6 [comme interprété] de votre déclaration, vous

 22   parlez de la première attaque contre Bogdanovci, attaque dans laquelle

 23   Ilija Kojic a été blessé et à laquelle Arkan avait participé également. Ai-

 24   je raison de dire que ceci était une opération combinée de la TO et des

 25   hommes d'Arkan ?

 26   R.  Non. La Défense territoriale n'y a pas participé. Il n'y avait qu'Arkan

 27   et un char de la JNA.

 28   Q.  Pourquoi Ilija Kojic était-il présent ?


Page 13288

  1   R.  Eh bien, certainement, il est venu voir comment les choses se

  2   déroulaient. Et il a été pris entre deux feux. Après cela, on a commencé

  3   l'opération visant à le sauver et l'évacuer.

  4   Q.  Est-ce qu'il exerçait toujours ses fonctions au sein de la TO à ce

  5   moment-là ? Vous avez dit auparavant qu'il était commandant, avant Badza.

  6   R.  Oui. Et il jouait encore ce rôle-là. Lui et Badza étaient pratiquement

  7   ceux qui s'occupaient de tout cela. Et après qu'il a été blessé, Badza a

  8   repris tout cela. C'est la manière dont je comprends les choses. Même si

  9   Badza avait reçu cet ordre de la part de Goran Hadzic, je pense qu'eux deux

 10   étaient en charge de cela.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, j'ai un peu de mal à

 12   comprendre les réponses à la page 630 [comme interprété], ligne 6. Peut-

 13   être que vous comprenez bien, et je vais réfléchir là-dessus de manière

 14   supplémentaire, mais si les choses sont aussi peu claires pour vous que

 15   pour moi, peut-être vous pourriez demander une clarification.

 16   M. FARR : [interprétation] Je vais traiter de cela, Monsieur le Président.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, la réponse à laquelle le Président Orie fait

 18   référence porte sur la question :

 19   "Ai-je raison de dire que c'était une opération combinée entre la TO et les

 20   hommes d'Arkan ?"

 21   Et vous avez dit :

 22   "Non. La TO n'a pas participé à cela, mis à part Arkan et un char de la

 23   JNA."

 24   Peut-être la meilleure manière de poser la question est la suivante : qui a

 25   participé à l'attaque contre Bogdanovci ?

 26   R.  C'était Arkan et un char, un char qui a été peut-être réaffecté. Je ne

 27   sais pas quel est le terme approprié à utiliser, mais c'était les gens qui

 28   ont participé à cette activité.


Page 13289

  1   Q.  Donc c'était Arkan, ses hommes, un char qui a été resubordonné à Arkan

  2   par la JNA. Et Ilija Kojic, qui avait des fonctions au sein de la TO, était

  3   présent lui aussi; est-ce exact ?

  4   R.  Ilija Kojic n'a pas participé à l'action. Suite à un certain temps, il

  5   est simplement venu voir ce qui se passait. S'il avait participé, ce qui

  6   lui est arrivé ne lui serait pas arrivé car il aurait su où se trouvaient

  7   les uns et les autres. Et ainsi, il est venu, il est sorti et il a été

  8   blessé. Donc il n'a pas participé. Il est simplement venu voir ce qui se

  9   passait et il lui est arrivé ce qu'il lui est arrivé.

 10   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que les choses

 11   sont claires maintenant.

 12   Q.  Au paragraphe 62 de votre déclaration, vous avez décrit un incident

 13   impliquant Rajo Bozovic. J'ai l'impression que vous vouliez dire que le

 14   groupe de Bozovic essayait d'interférer avec le cours de la justice pour

 15   des raisons personnelles.

 16   R.  Excusez-moi, quel paragraphe ?

 17   M. JORDASH : [interprétation] Peut-être, s'agissant de cette instance, mon

 18   éminent collègue pourrait montrer cela au témoin.

 19   M. FARR : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être nous pourrions montrer cela à

 21   l'écran.

 22   M. FARR : [interprétation] Il s'agit de D34. Et le paragraphe est --

 23   M. JORDASH : [interprétation] C'est 66, et non pas 62.

 24   M. FARR : [interprétation] Oui. Je m'excuse.

 25   Q.  Monsieur, s'il vous faut un peu de temps pour lire le paragraphe,

 26   dites-le; sinon, je peux poser ma question.

 27   R.  Vous pouvez poser votre question. J'ai écrit cela. Donc je n'ai pas dit

 28   autre chose; je suis ici pour dire la vérité, que ce soit dans la


Page 13290

  1   déclaration préalable ou ici en direct.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Farr, posez la

  3   question. Si vous dites que vous n'avez pas besoin de lire cela, M. Farr

  4   peut vous poser la question.

  5   M. FARR : [interprétation]

  6   Q.  Bien. Ce ne sont pas les détails de ce qui s'est passé qui

  7   m'intéressent, mais j'ai l'impression qu'il s'agit au fond d'une histoire

  8   du groupe de Bozovic qui essayait d'interférer avec le cours de la justice

  9   pour des raisons personnelles.

 10   Est-ce qu'il s'agit d'un résumé correct de cet incident ?

 11   R.  Oui. Ils pensaient prendre la loi entre leurs propres mains, mais je ne

 12   leur ai pas permis cela.

 13   Q.  Et ils ont essayé de prendre la loi entre leurs mains d'une manière

 14   violente et menaçante; est-ce exact ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Quelle est votre impression personnelle concernant   Bozovic ?

 17   R.  Il s'agissait de ma première rencontre avec lui, qui s'est soldée avec

 18   le fait que j'ai fait appliquer la loi conformément à la réglementation en

 19   vigueur. Que voulez-vous que je pense de l'homme qui essaie de prendre la

 20   loi entre ses mains ?

 21   Q.  Bien. La réponse est claire, et c'est que votre impression de lui était

 22   extrêmement négative ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Vous avez dit qu'après que vous ayez désarmé Rajo Bozovic et six

 25   hommes, vous les avez renvoyés en Croatie, soit à Erdut ou ailleurs.

 26   Bozovic était originaire du Monténégro. Pourquoi est-ce que vous

 27   l'avez envoyé en Croatie, et non pas au Monténégro ?

 28   R.  Je ne l'ai pas envoyé ni dans un Etat ni dans l'autre. Je l'ai


Page 13291

  1   simplement désarmé et je l'ai remis à Srbobran, car il ne s'agissait pas de

  2   mon SUP compétent. Donc, comme il a attaqué le SUP limitrophe et que les

  3   collègues de Novi Sad ont fait appel à moi, j'ai fait mon travail et je

  4   l'ai remis au SUP compétent, c'est-à-dire celui de Srbobran, et c'étaient

  5   eux qui étaient en charge de la suite, qui avaient l'autorité leur

  6   permettant de poursuivre l'enquête à ce sujet. Moi, j'ai simplement fait ce

  7   qu'ils ne pouvaient pas faire eux-mêmes.

  8   Q.  Est-ce que vous croyez ou est-ce que vous avez une information que

  9   suite à cet incident, il est allé en Croatie, soit à Erdut ou ailleurs ?

 10   R.  Ce sont les informations que le commandant de ce poste de Srbobran m'a

 11   fournies. Moi, ma tâche c'était de les désarmer, de les arrêter. C'est ce

 12   que j'ai fait et je les ai remis aux autres. Et lui, il m'a dit par la

 13   suite qu'il avait porté plainte contre eux, contre tous, en énonçant toutes

 14   les charges conformément à la législation en place, et par la suite il les

 15   a relâchés suite à consultation avec le procureur.

 16   Q.  Est-ce que le commandant du poste de Srbobran vous a dit que Bozovic

 17   est allé en Croatie, à Erdut ?

 18   R.  C'est sur la base de cela que j'ai écrit ce qui figure dans ma

 19   déclaration.

 20   Q.  Est-ce qu'il vous a dit pourquoi Bozovic est allé à Erdut ?

 21   R.  Non, non.

 22   Q.  Au moment où cet incident a eu lieu, d'après la manière dont vous

 23   comprenez les choses, pourquoi est-ce que Rajo Bozovic se trouvait en

 24   Vojvodine ?

 25   R.  C'est la raison pour laquelle tout ceci a eu lieu, que l'un de ses

 26   collègues qui étaient là avec lui contre qui une plainte au pénal avait été

 27   déposée en raison d'une attaque contre une personne officielle autorisée,

 28   attaque lancée par lui.


Page 13292

  1   Q.  Excusez-moi, je n'ai pas tout à fait compris cela.

  2   Avant cet incident que vous décrivez au paragraphe 66, est-ce que

  3   Rajo Bozovic est venu de la Croatie en Vojvodine, ensuite l'incident est

  4   survenu au moment de son retour en Croatie ? S'agit-il de la bonne

  5   chronologie ?

  6   R.  Non. L'un de ces six ou sept hommes qui étaient avec Rajo Bozovic était

  7   déjà à Srbobran six ou sept jours avant cela. Cet homme était originaire de

  8   Srbobran. Et lorsqu'il est venu, il a constaté que sa mère avait eu des

  9   problèmes avec un homme. Il a passé à tabac cet homme. La police a déposé

 10   une plainte au pénal contre le jeune homme. Le jeune homme s'est plaint à

 11   Rajo Bozovic. Et après cela, ils sont venus et ils ont fait ce qu'ils ont

 12   fait. Et moi, j'ai fait mon travail de manière professionnelle.

 13   Q.  Bien. Est-ce que vous savez comment Rajo Bozovic est venu en Vojvodine

 14   à cette époque-là ? Autrement dit, pourquoi est-ce qu'il était là-bas le

 15   jour de l'incident ?

 16   R.  Il est venu dans l'intention de provoquer un incident et de régler les

 17   comptes avec l'agent opérationnel, le policier opérationnel, qui avait

 18   simplement fait son travail.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez --

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Il existe --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Bozovic est sur place avec un groupe.

 22   Ce groupe, au moins c'est ce que pense M. Farr, n'avait pas été constitué

 23   pour traiter de tout cela.

 24   Pourquoi est-ce que M. Bozovic se trouvait dans cette région avec ce

 25   groupe en premier lieu ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'était pas du tout à Srbobran au cours des

 27   journées précédentes. Il est venu à Srbobran ce jour-là.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Où était-il pendant les jours


Page 13293

  1   précédents ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça, je ne le sais vraiment pas.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi est-ce qu'il était avec le

  4   groupe qui était arrivé à Srbobran ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Afin de régler les comptes avec le policier

  6   opérationnel qui avait porté plainte au pénal contre un membre de son

  7   groupe.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc c'était une plainte au pénal

  9   concernant l'incident au cours duquel l'un des membres du groupe avait

 10   attaqué un homme qui avait provoqué des problèmes à sa mère; est-ce exact ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ceci a eu lieu combien de jours

 13   avant qu'il ne vienne afin de régler les comptes ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Deux ou trois jours. Peut-être même la veille.

 15   Je ne suis pas sûr.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi est-ce que M. Bozovic était

 17   dans la région avec un groupe d'hommes au moment où l'un des membres de ce

 18   groupe a attaqué un homme qui, d'après ce qu'il pensait, avait une relation

 19   avec sa mère ? Pourquoi est-ce que Bozovic était là avec un groupe ? Il

 20   n'est pas nécessaire d'avoir un groupe ou un chef pour attaquer quelqu'un

 21   qui, d'après votre opinion, a eu une relation avec votre mère. Il n'est pas

 22   nécessaire d'être là avec le groupe.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, visiblement nous ne

 24   nous comprenons pas.

 25   L'incident provoqué par l'individu qui appartenait à ce groupe

 26   implique cet homme qui était de Srbobran. Il était chez sa mère. Sa mère

 27   avait des raisons personnelles pour voir cet homme. Le fils était contre

 28   cela et le fils a tabassé cet homme, le fils qui était dans le groupe de


Page 13294

  1   Rajo. Ce monsieur est allé à la police, il a porté plainte. La police a

  2   fait son travail et elle a écroué ce jeune homme.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais quel était le but de

  4   l'existence du groupe dont cet homme faisait partie, le groupe de Rajo,

  5   comme vous l'avez dit ? Que faisait ce groupe ? Quelles étaient les

  6   activités de ce groupe ?

  7   Je pense que c'est ce que M. Farr essaie de savoir.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, c'était la première fois que j'ai eu un

  9   contact avec ce groupe. Vraiment, je n'avais aucune idée de qui il était,

 10   d'où il venait, ainsi de suite. Le SUP de Novi Sad me donnait l'instruction

 11   en disant qu'il y avait un groupe de personnes armées, qu'ils avaient fait

 12   irruption dans le poste de police et qu'ils ont agressé un agent

 13   opérationnel. J'ai pris trois membres de mon poste de police, je suis allé

 14   à Srbobran et j'ai fait mon travail, comme je l'ai dit.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je vous ai bien compris, vous avez eu

 16   à savoir de ce qui s'est passé seulement après l'attaque contre cet homme

 17   qui avait eu une relation avec la mère de l'un des membres du groupe, ou

 18   alors vous n'avez eu aucune information quelle qu'elle soit au sujet de ce

 19   groupe armé conduit par M. Bozovic, ni au sujet de leurs activités et

 20   l'emplacement où ils se trouvaient.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je n'ai pas eu ces informations. Moi,

 22   on m'a donné une mission, je l'ai faite et j'ai rédigé un rapport, il y

 23   avait une plainte au pénal et le reste.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, vous avez répondu à la question

 25   maintenant.

 26   Monsieur Farr.

 27   M. FARR : [interprétation] Merci.

 28   Q.  Est-ce que vous saviez que Rajo Bozovic s'était trouvé à cette


Page 13295

  1   cérémonie de distribution de discernement ou de mérites à Kula en 1997 ?

  2   R.  Ça, je l'ai vu, oui.

  3   Q.  L'avez-vous vu serrer la main à Slobodan Milosevic ?

  4   R.  Non, je n'ai pas vu cela.

  5   Q.  Et je suppose que vous n'avez pas entendu Milosevic dire à Bozovic

  6   qu'il avait lu son rapport ?

  7   R.  Je l'ai vu à l'enregistrement vidéo. Mais moi je n'étais pas là-bas,

  8   donc je n'ai pas pu l'entendre, cela.

  9   Q.  A l'occasion de vos préparatifs en vue du témoignage, n'avez-vous fait

 10   que lire les transcriptions de la vidéo ou est-ce que vous avez regardé les

 11   vidéos ?

 12   R.  J'ai lu les transcriptions et j'ai vu les vidéos, les deux.

 13   M. FARR : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, je voudrais qu'on

 14   me passe maintenant une partie de la pièce P61, qui est une vidéo relative

 15   au discours de Kula. C'est une partie de 13 minutes 4 secondes, et ça va

 16   jusqu'à 13 minutes 42 secondes.

 17   Q.  Monsieur --

 18   M. FARR : [interprétation] Nous n'allons pas commencer tout de suite.

 19   Attendez un instant.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les transcriptions ont été

 21   distribuées aux interprètes ?

 22   M. FARR : [interprétation] Nous allons y allez sans le son, Monsieur le

 23   Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, sans le son. Est-ce que ça

 25   veut dire que le témoin n'entendra rien ou doit-il enlever ses écouteurs ?

 26   M. FARR : [interprétation] Eh bien, il devrait enlever ses écouteurs et

 27   suivre sur l'écran.

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]


Page 13296

  1   M. FARR : [interprétation] Mais avant qu'il n'enlève ses écouteurs, je

  2   voudrais lui donner une instruction.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  4   M. FARR : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur, je vais vous demander de vous pencher sur ces enregistrements

  6   vidéo. Vous allez voir des gens qui sont en train d'écouter le discours de

  7   Frenki. Et je voudrais que vous nous disiez si vous avez pu vous

  8   reconnaître dans cet enregistrement vidéo. Et si oui, dites-nous à combien

  9   de minutes, combien de secondes cela s'est-il passé, et une fois que ce

 10   sera terminé, vous nous direz si vous vous êtes aperçu vous-même et si vous

 11   avez noté l'heure.

 12   C'est bon ?

 13   R.  C'est bon.

 14   Q.  Bon.

 15   M. FARR : [interprétation] Qu'on lui passe la vidéo, Monsieur Laugel.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   M. FARR : [interprétation]

 18   Q.  Alors, Monsieur, est-ce que vous vous êtes reconnu sur cet

 19   enregistrement vidéo ?

 20   R.  Non. Je n'ai pas été présent ici, là où Frenki a fait son discours. Il

 21   y a eu plusieurs endroits où l'on a décerné des mérites. Mais à cet

 22   endroit-là, je ne m'y suis pas trouvé.

 23   Q.  Fort bien. Merci de ces explications.

 24   Au paragraphe 60 de votre déclaration, vous nous avez dit qu'Arkan et Goran

 25   Hadzic avaient des liens proches et amicaux. Vous avez dit cela.

 26   Donc, est-ce que vous pourriez étoffer votre propos au sujet de cette

 27   relation ?

 28   R.  Pendant que j'étais installé à Erdut, Goran Hadzic, à chaque fois qu'il


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  1   passait au centre, allait aux étages supérieurs où se trouvait Arkan et il

  2   passait du temps avec. Il ne restait avec nous que très peu de temps.

  3   Q.  Et à quelle fréquence y a-t-il eu entre Goran Hadzic et Arkan des

  4   rencontres pendant que vous vous êtes trouvé au centre d'Erdut ?

  5   R.  Je vous le redis, deux ou trois fois par semaine. Disons en moyenne

  6   deux fois. Au centre même, je veux dire. Il se peut qu'ils se soient

  7   rencontrés à l'extérieur, mais cela, je n'en sais rien.

  8   Q.  Oui. Ça allait être ma question suivante.

  9   Alors, vous nous avez dit aussi qu'Arkan avait fourni des services de

 10   sécurisation pour Hadzic. Alors, est-ce que ceci impliquait des gens de la

 11   sécurité de Hadzic ? Est-ce qu'il donnait des hommes ? Enfin, quel

 12   arrangement y avait-il ?

 13   R.  Il y avait un homme à lui qui était dans le service de sécurité de

 14   Goran. Et ça se passait notamment pour ce qui est des approvisionnements en

 15   armes à l'intention d'individus qui faisaient partie des effectifs de

 16   sécurité de Goran.

 17   Q.  Est-ce qu'Arkan avait en personne été le garde du corps de Goran

 18   Hadzic, si vous le savez ?

 19   R.  Ecoutez, je ne pense pas. Connaissant la mentalité d'Arkan, ça aurait

 20   été à ses yeux une espèce d'humiliation.

 21   Q.  Vous venez de dire que ça aurait été une humiliation ?

 22   R.  Oui. Parce qu'il avait une très haute opinion de soi-même. C'est la

 23   façon dont j'ai perçu la personnalité d'Arkan.

 24   Q.  Donc, avoir été un garde du corps, c'était une position subalterne à

 25   ses yeux, n'est-ce pas ?

 26   R.  C'est cela.

 27   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que le fait qu'Arkan ait fourni

 28   des hommes pour les effectifs de sécurité de Hadzic montre bien qu'il y a


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  1   eu une confiance assez importante entre Hadzic et Arkan ?

  2   R.  Il se peut que cela ait été de la confiance, mais il se peut aussi que

  3   cela ait été de l'appréhension vis-à-vis de l'autre.

  4   Q.  Je voudrais maintenant que nous voyons le document 1D1630. C'est un

  5   document qui fait partie de la liste des pièces à conviction de la Défense

  6   Stanisic. Je ne sais pas si c'est censé être sous pli scellé au cas où ce

  7   témoignage viendrait à devenir public par la suite, mais toujours est-il

  8   que c'est un document du tableau. Ça fait partie des documents qui ont reçu

  9   des MFI de réserve.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Laissez-moi un instant pour que je le

 12   retrouve.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, on le mettra sur le compte rendu,

 14   et n'oublions pas de voir si cela devrait rester sous pli scellé pour le

 15   cas où le témoignage viendrait à devenir public.

 16   Veuillez continuer.

 17   M. FARR : [interprétation] Bien. Entre-temps, on pourrait peut-être nous

 18   l'afficher.

 19   Pour les besoins des Juges de la Chambre, je tiens à préciser que ce

 20   document est un ordre signé par Goran Hadzic envoyé à Arkan à Erdut, au

 21   centre d'entraînement.

 22   Q.  Monsieur, je sais que la Défense vous a montré ce document pendant le

 23   récolement et vous aviez dit que vous ne saviez pas que Hadzic avait nommé

 24   Arkan à ces fonctions-là. Alors, moi j'attire votre attention sur la

 25   signature qui se trouve au bas de la page du document. Est-ce que vous êtes

 26   à même de reconnaître cette signature ?

 27   R.  C'est la signature de Goran Hadzic. Parce que c'est une signature que

 28   j'ai eu l'occasion de voir, et je peux dire à 90 % de certitude que c'est


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  1   bel et bien sa signature à lui.¸

  2   Q.  Fort bien.

  3   M. FARR : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur la totalité du

  4   document.

  5   Q.  Est-ce que le document vous semble être authentique ?

  6   R.  Oui, ça me semble être authentique. C'est daté d'une période où nous

  7   nous apprêtions tout doucement à quitter ce centre situé à Erdut.

  8   Q.  Ai-je raison de dire que cette référence 1/91 en haut à gauche du

  9   document signifie que c'est la première des décisions rendues par Goran

 10   Hadzic alors qu'il était devenu à titre officiel Premier ministre de cette

 11   Région autonome de la Slavonie, Baranja et Srem occidental ?

 12   R.  Je le suppose, puisqu'on met un numéro 1. La logique l'impose.

 13   Q.  Savez-vous pourquoi il était si important de nommer Arkan à ces

 14   fonctions et pourquoi était-il important de voir cette décision de prise en

 15   premier lieu par Hadzic ?

 16   R.  De mon avis, c'était pour se protéger lui-même. Je parle de Goran

 17   Hadzic.

 18   Q.  Bon.

 19   M. FARR : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, je ne sais pas

 20   quelle serait la meilleure des approches à adopter par rapport à ce

 21   document. Je ne sais pas s'il fait partie des documents MFI du tableau. Je

 22   suppose, et je voulais dire, que l'Accusation ne ferait pas opposition à

 23   son versement au dossier si jamais proposé pour versement.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, Madame la Greffière, veuillez

 25   nous donner quel est le numéro préassigné à ce document sur votre liste.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document a reçu une cote préassignée

 27   qui est celle de D339, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, on assure dans le compte


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  1   rendu le D339 qui est une cote préassignée, et il n'y a pas d'objection au

  2   versement de présenté par l'Accusation.

  3   Veuillez continuer.

  4   Peut-être serait-il plus facile de le verser au dossier, à moins que la

  5   Défense de M. Simatovic n'ait quoi que ce soit à dire contre…

  6   Monsieur Jordash, pas d'objection.

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Pas d'objection.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, ce sera versé au dossier.

  9   Monsieur Farr, veuillez continuer.

 10   M. FARR : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur, à l'examen d'un autre document qui vous a été montré par la

 12   Défense, vous avez dit, je cite --

 13   M. FARR : [interprétation] Et pour les besoins des Juges de la Chambre, je

 14   précise qu'il s'agit de la page 2 du tableau de la pièce P239 [comme

 15   interprété].

 16   Q.  Vous avez dit : "Je ne sais pas qu'Arkan ait pris des gens pour les

 17   tuer, pour les abattre. Je pense que c'est vrai parce que beaucoup de gens

 18   l'ont dit."

 19   Alors, je crois que la déclaration est tout à fait claire. Vous n'avez

 20   aucune raison de douter du fait qu'Arkan avait tué des gens pendant qu'il

 21   était présent en Slavonie de l'Est, y compris des prisonniers ?

 22   R.  Ecoutez, j'ai entendu ces récits pendant que j'étais à Erdut. Si je

 23   l'avais appris à l'époque, soyez certains que j'aurais eu un règlement de

 24   comptes avec lui.

 25   Q.  Quand avez-vous entendu ces récits-là ?

 26   R.  A l'occasion des différentes célébrations. Lorsque j'allais là-bas, il

 27   y avait des commentaires. C'étaient des rumeurs qui circulaient. Mais

 28   alors, si j'avais eu vent de la chose pendant que j'étais sur le terrain,


Page 13301

  1   il est certain que j'aurais fait ce qu'il y aurait eu de mieux à faire pour

  2   et dans l'intérêt du peuple serbe.

  3   Q.  Qu'avez-vous ouï dire au sujet de ces exécutions de prisonniers par

  4   Arkan lorsque vous alliez à ces différentes célébrations ?

  5   R.  Ecoutez, on a raconté qu'il était quelqu'un de très brutal, qu'il

  6   faisait sortir des prisonniers, mais c'est des récits qui ont circulé.

  7   Personne n'a mentionné de noms. Et j'ai eu vent de ces rumeurs moi aussi.

  8   Mais je vous l'ai déjà dit, je connaissais beaucoup de gens. J'ai

  9   passé pratiquement six mois sur ce territoire. De nos jours encore, je

 10   contacte bon nombre de personnes habitant la région. Ce sont des rumeurs

 11   qui circulent, et tout ceci se trouve être consigné. Cela avait été

 12   consigné à l'époque et cela l'est de nos jours encore.

 13   Q.  Fort bien. Au paragraphe 62 de votre déclaration, vous nous dites

 14   que, partant de ce que Badza vous avait dit après les réunions, vous saviez

 15   que le QG de la TO avait eu des contacts avec Goran Hadzic. Alors, ai-je

 16   raison de dire que ceci signifiait que Badza avait eu des rencontres avec

 17   Goran Hadzic ?

 18   R.  Bien sûr qu'il l'a rencontré. Oui.

 19   Q.  A quelle fréquence ?

 20   R.  Je ne peux pas vous l'affirmer avec exactitude, mais nous avons eu tous

 21   les jours au soir des réunions concernant ce qu'on avait fait et ce qu'il

 22   fallait faire au lendemain. Très souvent, Badza nous disait qu'il s'était

 23   entretenu avec Goran et que nous pouvions continuer à faire ce que nous

 24   avions entamé de faire, donc poursuivre les formations, les entraînements

 25   et l'élaboration des documents, des chartes. Enfin, c'est tout ce que nous

 26   faisions. Il s'agissait d'activités liées à la création de postes de

 27   police. C'étaient les quatre ou cinq missions fondamentales que nous avions

 28   déjà entamées lorsque nous étions allés de l'autre côté.


Page 13302

  1   Q.  D'accord. Alors, vous avez dit que Badza, très souvent, parlait des

  2   réunions avec Hadzic.

  3   Mais est-ce que vous pourriez nous dire de quoi a-t-il été question

  4   lors de ces réunions ? Que vous a-t-il dit ?

  5   R.  Badza n'est pas un homme qui parlait beaucoup. C'est plutôt un homme

  6   qui donnait des ordres, qui nous disait quoi faire. A savoir ce qu'il

  7   faisait, il nous a simplement dit que lorsqu'il s'entretenait avec Goran,

  8   j'ai besoin de ceci et cela, je suis arrivé à la conclusion de par ce fait

  9   que Goran était au-dessus de Badza, qu'il était son supérieur.

 10   Q.  Bien.

 11   M. FARR : [interprétation] Je demanderais l'affichage maintenant du

 12   document 1D253. Et je répète, je ne sais pas si ce document devrait être

 13   gardé confidentiel si le témoignage de ce témoin devenait public.

 14   Il semblerait que ce document émane du 12e Corps d'armée de la JNA. C'est

 15   un document qui a été envoyé du général Trajkovic à Zeljko Raznjatovic,

 16   Arkan. Il est daté du 23 novembre 1991.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voulez-vous inclure ce document sur

 18   votre litre, Maître Jordash, s'agissant de documents confidentiels ?

 19   M. JORDASH : [interprétation] Ni celui-ci ni le document précédent ne

 20   doivent être des documents sous pli scellé.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, ils ne devront pas

 22   être exemptés si le témoignage devenait public.

 23   Très bien.

 24   M. FARR : [interprétation]

 25   Q.  Pourriez-vous alors, Monsieur, nous dire, qu'en est-il de la position

 26   qu'occupaient ces trois hommes ? Prenez-en connaissance en votre for

 27   intérieur et informez-nous lorsque vous aurez terminé la lecture.

 28   R.  Oui. Oui, nous pouvons continuer.


Page 13303

  1   Q.  Donc la position qui est décrite ici pour Badza, cela correspondait à

  2   la fonction qu'occupait Badza pendant que vous étiez en Slavonie orientale,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et il en vaut de même pour Zivko Trajkovic ?

  6   R.  Oui, tout à fait.

  7   Q.  Ce document semble nous dire que la TO de la SBSO et qu'Arkan aient

  8   combattu au sein du 12e Corps de la JNA afin de libérer Borovo. Est-ce que

  9   vous aviez jamais entendu parler de cela ?

 10   R.  Je n'étais plus là déjà à cette époque-là. Donc je vois ce document-ci

 11   pour la première fois. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je vois

 12   maintenant pour la première fois quelle était la fonction qu'occupait

 13   Zeljko. Je ne sais pas comment répondre à votre question. Je n'ai rien à

 14   ajouter.

 15   Si vous voulez me poser des questions, vous pouvez le faire,

 16   certainement. Je serai honnête de nouveau et je répondrai du meilleur de ma

 17   connaissance.

 18   Q.  Très bien. En fait, ceci revient à ce que vous avez dit il y a quelques

 19   instants, à savoir que même à ce jour, vous avez beaucoup de contacts dans

 20   cette région. Et je comprends que c'était après votre départ, mais est-ce

 21   que vous aviez entendu parler de cette bataille ou de ce combat qui

 22   consistait à libérer Borovo ? Est-ce que ceci correspond avec ce qui est

 23   énuméré ici dans ce document, à savoir que le 12e Corps de la JNA ont

 24   travaillé ensemble, ont collaboré pour libérer cet endroit ? Donc que le

 25   12e Corps d'armée de la JNA, la SBSO et Arkan aient collaboré ?

 26   R.  Après mon retour d'Erdut, je m'occupais de ma famille. J'étais

 27   préoccupé par le travail qui m'attendait, donc je n'étais pas

 28   particulièrement intéressé pour cette question.


Page 13304

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous interromps quelques instants.

  2   Nous ne voulons pas savoir ce que vous avez fait. On ne vous demande pas de

  3   nous expliquer ce que vous avez fait après votre départ. On vous demande de

  4   bien vouloir nous expliquer si vous savez s'il y a eu une action

  5   opérationnelle combinée entre la JNA, la TO et Arkan.

  6   Dites-nous seulement si vous le savez.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant que je me trouvais sur place, nous

  8   n'avons pas mené d'action. Pour ce qui est de cette action-ci, je n'ai

  9   aucune connaissance de ces faits.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, je vous prie, Monsieur Farr.

 11   M. FARR : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.

 12   J'aimerais que l'on agrandisse la signature.

 13   Q.  Monsieur, est-ce que vous reconnaissez la signature ou le tampon qui

 14   figure sur ce document ?

 15   R.  Non, non. Je n'ai jamais reçu de document de la personne qui est

 16   mentionnée ici, M. Biorcevic.

 17   Q.  Est-ce que vous savez si M. Andrija Biorcevic était le commandant du

 18   12e Corps d'armée de la JNA pendant que vous étiez en Slavonie occidentale

 19   ?

 20   R.  Je ne le sais réellement pas.

 21   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je

 22   demanderais que cette pièce figure sur la liste de l'Accusation.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Je vais voir -- je m'adresse

 24   maintenant à la Défense de M. Stanisic, à savoir si elle a jamais figuré

 25   sur leur liste. Non. A ce moment-là, je me tourne vers Mme le Greffier.

 26   Madame le Greffier, que pouvez-vous nous dire ? Il s'agirait de quelle

 27   pièce ?

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agirait de la pièce P3010,


Page 13305

  1   Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection contre le

  3   versement au dossier de cette pièce, elle sera versée au dossier sous la

  4   cote P3010.

  5   Veuillez poursuivre, je vous prie, Monsieur Farr.

  6   M. FARR : [interprétation]

  7   Q.  Au paragraphe 61 de votre déclaration, vous avez dit que les membres de

  8   la Défense territoriale travaillaient et dormaient dans le même bâtiment

  9   dans lequel se trouvait Arkan, mais dans une autre section. En fait,

 10   excusez-moi, je crois que vous nous avez dit il y a quelques instants qu'il

 11   se trouvait au deuxième étage.

 12   En fait, pourriez-vous nous décrire, s'agissant de ce bâtiment, où était

 13   située la TO et où se trouvaient Arkan et ses hommes.

 14   R.  Nous occupions l'étage inférieur, c'est-à-dire une partie de l'étage

 15   inférieur. C'est là que nos chambres se trouvaient, nos chambres à coucher.

 16   Nous avions également un bureau dans un coin du bâtiment.

 17   Et Arkan était un peu plus loin. En fait, ses hommes étaient un petit peu

 18   plus loin, et Arkan lui-même se trouvait à l'étage supérieur.

 19   Q.  Donc Arkan et ses hommes et vous, vous vous trouviez tous sous un même

 20   toit, donc dans un même bâtiment, n'est-ce pas ?

 21   R.  Seulement une partie de ses hommes, alors que les autres occupaient

 22   d'autres locaux.

 23   Q.  Mais les hommes d'Arkan assuraient la sécurité pour l'ensemble du

 24   bâtiment, n'est-ce pas ?

 25   R.  C'est exact, oui.

 26   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire que ceci indique qu'il y avait au

 27   moins un certain degré de confiance si Badza avait bien voulu que la

 28   sécurité du bâtiment soit assurée par les hommes d'Arkan ?


Page 13306

  1   R.  Oui, ça, c'est vrai, Badza lui faisait peut-être confiance, mais nous,

  2   les autres et moi, nous ne leur faisions pas confiance. Et c'est pour cela

  3   que nous insistions d'être transférés ou d'être placés ailleurs.

  4   Et Badza avait toujours dit qu'il s'occuperait de ce problème, que

  5   cela relevait de lui.

  6   Q.  Alors qu'il y avait une certaine tension entre les membres de la

  7   Défense territoriale et Arkan, Badza et Arkan, au moins, semblaient

  8   s'entendre mieux, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit.

 10   Q.  Au paragraphe 65 de votre déclaration, et il y a quelques instants à

 11   peine, vous avez dit que vous aviez tous dit à Badza que vous n'étiez pas

 12   contents d'être sous un même toit avec Arkan. Pourquoi pensiez-vous que

 13   Badza pouvait faire quelque chose pour régler ce problème ?

 14   R.  C'était le commandant. C'était lui qui était censé régler ce type de

 15   problème. Nous l'avions informé du problème, et c'était à lui de décider et

 16   de dire ce qu'il fallait faire. Nous nous serions pliés à sa demande.

 17   Nous insistions tous les jours que nous ne voulions pas être là-bas.

 18   En fait, je ne savais pas beaucoup de choses, mais je savais beaucoup de

 19   choses sur Arkan, à partir de son passage et après, et ce groupe de 16

 20   policiers avait beaucoup d'informations sur lui, et c'est la raison pour

 21   laquelle nous insistions pour être placés ailleurs, parce que nous savions

 22   très bien de qui il s'agissait.

 23   Q.  Est-il exact de dire que Badza était la personne la mieux habilitée à

 24   s'occuper de cette question avec Arkan, puisqu'il avait de bons rapports

 25   avec lui, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, oui. En fait, nous n'avions vraiment pas beaucoup de contact avec

 27   lui. Et je pense à Arkan lorsque je dis cela.

 28   Q.  Bien.


Page 13307

  1   M. FARR : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît,

  2   afficher la pièce D31 à l'écran. Page 1 dans les deux langues, s'il vous

  3   plaît.

  4   Je demanderais également que ce tableau de commentaires du témoin, qui a

  5   été versé au dossier sous la cote D336, soit remis au témoin afin qu'il

  6   puisse consulter le document en question et puisse relire ses commentaires.

  7   Et ce qui nous intéresse en particulier, c'est le dernier paragraphe en

  8   anglais, c'est-à-dire le deuxième paragraphe en B/C/S.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Veuillez répéter le numéro.

 10   M. FARR : [interprétation] C'est le premier document de la charte.

 11   Q.  Et puisque vous avez déjà examiné ce document, je vais le citer.

 12   Il y est écrit, Arkan a dit que :

 13   "Les armes, les munitions et les mines et explosifs ont été fournis par le

 14   MUP et le ministère de la Défense de la République de Serbie et qu'il les

 15   avait distribués aux états-majors de la TO à Erdut, Sarvas et Borovo Selo…"

 16   Vous avez fait un commentaire indiquant que :

 17   "Ceci était impossible en raison du fait que le MUP n'avait pas ces

 18   fournitures dans son entrepôt."

 19   Et vous avez également dit que le MUP avait seulement "des pistolets,

 20   des fusils automatiques et semi-automatiques."

 21   Vous êtes d'accord avec moi pour dire que les pistolets, les fusils

 22   automatiques et semi-automatiques sont des armes, n'est-ce  pas ?

 23   Ce que j'essaie de dire, c'est que vous avez voulu faire référence

 24   seulement au dernier point, les mines et les explosifs, lorsque vous dites

 25   que le MUP ne les avait pas, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, nous n'avions pas de mines ni d'explosifs au sein de la police. La

 27   police ne dispose pas de cela. La police n'a que les pistolets, les fusils

 28   automatiques et semi-automatiques, et ce sont les armes que la police


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  1   possède encore aujourd'hui. Je sais, en tant que membre de l'état-major,

  2   qu'afin de permettre à cette unité de fonctionner, nous avons demandé à

  3   Badza de nous permettre d'avoir cet équipement et nous n'avons pas pu les

  4   obtenir, les armes, les uniformes, les équipements. Rien du tout. Pendant

  5   que j'étais là-bas, pas un seul fusil, pas un seul uniforme n'est arrivé à

  6   cet état-major. Je parle de l'état-major dans lequel j'étais.

  7   Et moi j'exclus Zeljko Raznjatovic de cela, car j'étais en conflit

  8   avec lui.

  9   Q.  Bien. J'ai simplement voulu clarifier que votre commentaire, là où vous

 10   dites que "ceci ne peut être exact car le MUP n'avait pas les équipements

 11   mentionnés," vous faites référence simplement aux mines et explosifs; est-

 12   ce exact ?

 13   R.  Oui, vous avez raison. Mais comme je l'ai dit, Badza aurait eu moins de

 14   difficulté à obtenir cela qu'Arkan, c'est ce que je pense.

 15   Q.  Bien.

 16   M. FARR : [interprétation] Peut-on maintenant examiner la pièce P334 et

 17   l'afficher à l'écran. Il s'agit de la page 1 dans les deux langues.

 18   Q.  Et pour votre référence, j'indique que c'est le deuxième document au

 19   sujet duquel vous avez fait un commentaire dans votre tableau.

 20   M. FARR : [interprétation] Ici, ce qui nous intéresse, c'est le paragraphe

 21   1 dans les deux versions.

 22   Q.  Ce document décrit plusieurs incidents dans lesquels Arkan a tué les

 23   prisonniers. Et d'après la manière dont je le comprends, il s'agit de

 24   quatre incidents. Dans les deux premiers, ils étaient pris. Les deux ont

 25   été pris du poste de police de Dalj. Et un groupe de prisonniers a été tué

 26   au Danube; un autre a été tué au poste de police de Dalj. Ensuite, on

 27   décrit deux autres incidents de meurtre concernant lesquels on ne précise

 28   pas la localité.


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  1   Vous avez fait le commentaire suivant :

  2   "Ceci concerne également le fait qu'Arkan était à Erdut et l'allégation

  3   selon laquelle il prenait les détenus et les tuait. Ceci ne pouvait pas se

  4   dérouler pendant que j'étais dans le centre car il y avait trop de

  5   personnes dans le centre. Il n'y a pas eu de coups de feu tirés dans le

  6   centre."

  7   Et je souhaite simplement confirmer que vous dites dans votre déposition

  8   que simplement vous ne pouvez pas dire avec certitude qu'Arkan n'a pas tué

  9   des gens au centre d'Erdut pendant la période pendant laquelle vous y

 10   étiez.

 11   R.  Le centre d'Erdut couvrait une très petite région. A chaque fois qu'il

 12   y avait une alerte, j'allais sur place et je sortais. Si j'avais su

 13   qu'Arkan faisait cela, j'aurais réagi. Et au centre où j'étais, personne

 14   n'a rien fait.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'était pas cela, la question.

 16   Vous avez dit que ceci ne pouvait pas se produire car vous l'auriez

 17   su.

 18   Au paragraphe 1, au moins, on décrit ce qui s'est passé à Dalj, où

 19   des gens ont été détenus et tués. Votre commentaire se concentre à ce qui,

 20   d'après vos connaissances, aurait pu se passer dans le centre d'Erdut.

 21   Alors que ce qui est décrit ici ne s'est pas produit dans le centre

 22   d'Erdut.

 23   Ce que M. Farr souhaite savoir et établir, c'est que votre

 24   commentaire n'est pas pertinent par rapport aux événements décrits, car

 25   vous avez dit dans votre explication et votre commentaire que vous auriez

 26   dû savoir si ceci s'était déroulé dans le camp. Mais ce qui est décrit ici

 27   ne s'est pas déroulé dans le camp, et dans ce cas-là il n'y a pas de

 28   correspondance entre les deux éléments.


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  1   Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord. Je n'ai pas eu de

  3   telles informations indiquant que Zeljko aurait fait quelque chose de ce

  4   genre.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  6   Poursuivez, Monsieur Farr.

  7   M. FARR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Peut-on maintenant présenter la pièce P1078, la partie supérieure de la

  9   page 2 en B/C/S et le bas de la page 3 en anglais.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas très bien. Il est très

 11   difficile de lire ce qui figure ici. Mais pour autant que je le sache, j'ai

 12   lu ce document il y a quelques jours et il porte sur ce que Zeljko

 13   Raznjatovic avait apporté dans le centre ou ce qu'il a obtenu de la part de

 14   quelqu'un, puisque je ne peux pas lire cela.

 15   M. FARR : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur, je ne suis pas sûr que nous sommes sur la bonne page -- peut-

 17   être nous ne sommes pas obligés de voir cela dans le document. Je vais

 18   simplement vous soumettre cela.

 19   Dans le document, on voit l'inventaire de certaines armes qu'Arkan et ses

 20   hommes avaient.

 21   Et il est écrit que :

 22   "Mis à part les deux fusils automatiques, il y avait des Zolja, des fusils

 23   à lunette avec les viseurs de nuit et silencieux."

 24   Et vous avez fait le commentaire suivant - encore une fois, c'est à la page

 25   1 du tableau - je cite :

 26   "Il est exact, mis à part cette allégation, que le MUP fournissait les

 27   armes car nous n'avions pas de camions ou d'armes mentionnées."

 28   Simplement, j'essaie d'établir la chose suivante : votre commentaire


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  1   devrait se limiter aux armes autres que fusils automatiques car, comme vous

  2   venez de confirmer, le MUP avait effectivement des armes automatiques. Est-

  3   ce exact ?

  4   R.  Je n'ai pas dit que le MUP assurait cela. Ce n'est certainement pas ce

  5   que j'ai déclaré. Donc le MUP n'avait pas de camions ni de canons, et

  6   cetera. J'ai dit tout à l'heure quelles étaient les armes dont le MUP

  7   disposait. Il n'avait pas les quatre-quatre non plus. Peut-être c'est une

  8   erreur ici. Mais je le confirme maintenant et je dis que ceci n'est pas

  9   exact. Le MUP ne donnait rien à Zeljko, d'après ce que je sais. Et si on

 10   m'avait posé la question à moi, on ne lui aurait même pas donné du pain.

 11   M. FARR : [interprétation] Excusez-moi, ceci figure en bas de la page 2 en

 12   anglais. C'était mon erreur.

 13   Q.  Monsieur, je souhaitais établir quelque chose de différent. Ceci

 14   concerne simplement votre commentaire portant sur ce document. Et vous avez

 15   dit dans votre commentaire que le MUP n'avait pas les armes énumérées. Or,

 16   l'un des types des armes énumérées, ce sont les fusils automatiques. Or,

 17   vous avez dit que le MUP en disposait.

 18   Donc ma question est de savoir si ce que vous vouliez dire c'est que le MUP

 19   n'aurait pas pu les approvisionner en chars, en Zolja, en canons

 20   antiaériens et en fusils à lunette; est-ce exact ?

 21   R.  Ce que j'ai, je peux le donner. Ce que je n'ai pas, je ne peux pas le

 22   donner. Le MUP n'avait pas cela parmi ses possessions.

 23   Q.  Très bien. Alors que le MUP avait les fusils automatiques parmi ses

 24   possessions ?

 25   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit plusieurs fois. J'ai expliqué à plusieurs

 26   fois et énuméré quelles étaient les armes que nous avions à l'époque et que

 27   nous avons encore aujourd'hui.

 28   Q.  Monsieur, merci beaucoup de votre patience avec mes questions


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  1   aujourd'hui.

  2   M. FARR : [interprétation] J'ai terminé, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Farr.

  4   J'ai suggéré aux parties de continuer demain.

  5   Monsieur le Témoin DST-074, nous allons continuer demain, lorsque vous

  6   allez être réexaminé et peut-être aussi contre-interrogé de manière

  7   supplémentaire.

  8   Maître Jordash, est-ce que vous pourriez nous donner un indice concernant

  9   le temps qu'il vous faudra pour les questions supplémentaires ?

 10   M. JORDASH : [interprétation] Trente minutes.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, pour le moment, je n'ai

 13   qu'une question, ou plutôt, un sujet que j'aborderai très brièvement.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Dans ce cas-là, je suppose que

 15   nous pourrons terminer la déposition de ce témoin, mais je dois d'abord

 16   consulter mes collègues pendant la première session.

 17   Monsieur le Témoin DST-074, nous allons reprendre notre travail demain

 18   matin à 9 heures du matin dans cette même salle d'audience, la salle II.

 19   Encore une fois, je vous donne l'instruction de ne pas parler ou

 20   communiquer de quelque manière que ce soit avec qui que ce soit au sujet de

 21   votre déposition, que ce soit la déposition d'hier, d'aujourd'hui ou celle

 22   qu'il vous reste à faire demain. Et nous pensons que ceci ne durera pas

 23   plus d'une heure demain matin.

 24   Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, suivre l'huissier [comme

 25   interprété] avant qu'on lève l'audience.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

 27   [Le témoin quitte la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à l'audience


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  1   publique.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  5   Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui. Nous allons reprendre notre

  6   travail demain, jeudi le 18 août, à 9 heures du matin dans ce même

  7   prétoire, la salle d'audience II.

  8   L'audience est levée.

  9   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi 18 août 2011,

 10   à 9 heures 00.

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