Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 22 août 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 32.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  6   Nous avons réussi à régler ce problème technique que nous avions il y a

  7   quelques instants.

  8   Et je demanderais à Mme la Greffière de bien vouloir appeler

  9   l'affaire.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

 11   Mesdames les Juges.

 12   Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica

 13   Stanisic et Franko Simatovic.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 15   Avant de poursuivre l'interrogatoire du témoin, je voudrais aborder

 16   quelques questions de procédure.

 17   La première question de procédure étant la suivante : les traductions

 18   manquantes du B/C/S pour les documents qui ont été versés au dossier aux

 19   fins d'identification sous la cote D368 et D369. Entre-temps, la Défense de

 20   M. Stanisic a informé le greffier que les traductions ont été téléchargées,

 21   mais il a oublié de mentionner sous quels numéros ils ont été téléchargés,

 22   afin de pouvoir nous aider à les repérer. Donc, je voudrais demander à la

 23   Défense de M. Stanisic de bien vouloir informer Mme la Greffière de ces

 24   numéros, de ces cotes.

 25   Une fois ces documents téléchargés, ils seront versés au dossier

 26   étant donné que l'Accusation a indiqué qu'il n'avait pas d'objection, qu'il

 27   n'avait pas d'objection à ce que cela se passe.

 28   Maintenant, la fiche de pseudonyme corrigée pour le Témoin DST-044 a


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  1   été téléchargée sous le numéro 1D05011.1.

  2   Madame la Greffière, il y a déjà une cote, c'est la D370. Vous pouvez

  3   remplacer la nouvelle version, et D370 est versée au dossier sous pli

  4   scellé.

  5   La dernière question que je voudrais soulever très brièvement est la

  6   suivante : la Défense de M. Stanisic avait demandé le report de quatre

  7   mois. La Chambre a statué sur cette requête, et donc je vais rendre ma

  8   décision. Nous ne siégerons pas pendant quatre semaines, en commençant avec

  9   la semaine du 5 septembre. Donc il s'agira de cette semaine-là, et les

 10   trois semaines qui suivront, ce qui veut dire que nous reprendrons nos

 11   travaux la première semaine d'octobre. Il me faut vérifier si nous étions

 12   sur le planning pour le 4. Je crois que le 4 figurait sur le planning,

 13   c'était un mardi. Je vais vérifier.

 14   Donc il s'agira de quatre semaines au cours desquelles nous ne

 15   siégerons pas, en commençant par la semaine du 5 septembre.

 16   Ceci veut dire, Maître Jordash, que l'on s'attend à ce que vous

 17   appeliez les témoins pour les quatre jours de cette semaine, et pour la

 18   semaine prochaine, nous siégerons trois jours la semaine prochaine. Nous

 19   commencerons ainsi, nous reprendrons nos travaux mercredi, le 31 août, le

 20   1er septembre et vendredi le 2 septembre. Donc la semaine prochaine, nous

 21   aurons une semaine de trois jours, puisque mardi est une fête.

 22   Alors, je vous informe de cela. Nous nous attendons à ce que vous

 23   puissiez appeler des témoins au cours de les quatre jours de cette semaine

 24   et les trois jours de la semaine prochaine.

 25   Voilà, ce sont les questions que je voulais soulever.

 26   Oui, Monsieur Groome.

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 14  [Audience à huis clos] [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de la Chambre]

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  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin DST-044. Je

 11   voudrais vous rappeler que vous êtes encore tenu par la déclaration

 12   solennelle que vous avez prononcée au début de votre déposition, à savoir

 13   que vous direz la vérité, toute la vérité rien que la vérité. Vous êtes

 14   donc encore tenu par cette même déclaration solennelle.

 15   M. Jordash poursuivra maintenant son interrogatoire.

 16   LE TÉMOIN : DST-044 [Reprise]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   Interrogatoire principal par M. Jordash : [Suite]

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Est-ce que vous pouvez

 20   m'entendre ?

 21   R.  Hi, [en anglais]

 22   Q.  Revenons très brièvement à Lazar Sarac, nous avons parlé de cette

 23   personne la semaine dernière. Et vous aviez dit que ce dernier vous avait

 24   aidé en vous donnant des informations concernant des armes illicites. De

 25   quels types d'armes illicites s'agissait-il et qui étaient les

 26   propriétaires de ces armes ?

 27   R.  Il s'agissait principalement de fusils de chasse, qui étaient en

 28   possession illégale des personnes qui étaient restées derrière alors que


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  1   les réels propriétaires avaient quitté Ilok. Et il y avait également

  2   certains fusils de chasse qui se trouvaient en possession illégale chez

  3   certains Serbes qui, à l'époque, d'une façon inconnue s'étaient procurés

  4   des armes militaires. Mais c'était assez rare puisqu'ils étaient tous en

  5   mesure de faire partie des formations militaires et ils pouvaient être

  6   armés de façon illégale. Mais je me rappel qu'il y avait quelques cas selon

  7   lesquels des personnes possédaient également des armes militaires, et ce,

  8   de façon illégale.

  9   Q.  Cette question vous semblera peut-être un peu évidente, mais je

 10   vais néanmoins la poser : pourquoi Sarac vous donnait-il cette information,

 11   et qu'en avez-vous fait de cette information ?

 12   R.  Ce n'est pas Lazar Sarac qui était la seule source de cette

 13   information. J'arrivais à avoir ce type d'information par des policiers à

 14   la retraite, et également de la population locale qui connaissait la

 15   situation et qui m'indiquer que certaines personnes possédaient des armes

 16   illégales. Et pour nous, c'est toujours une question importante que de

 17   savoir à qui appartiennent les armes de façon illégale.

 18   Q.  Et que faisiez-vous une fois l'information reçue ? Quelle était la

 19   réponse habituelle, la réaction, quelle était votre réaction habituelle; si

 20   tant est qu'il en ait eue ?

 21   R.  D'après les informations, on ne réagissait pas mais on agissait. C'est-

 22   à-dire que dès que l'on recevait une information selon laquelle on nous

 23   disait que quelqu'un possédait des armes illégales, nous allions sur les

 24   lieux, nous effectuions une fouille, nous confisquions les armes, et nous

 25   les mettions à un endroit sûr afin qu'ils soient gardés. Si une personne se

 26   trouvait en possession illégale d'une arme, nous faisions une plainte

 27   officielle contre cette personne.

 28   Q.  Est-ce que vous informiez Sarac de l'action que vous aviez faite à la


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  1   suite de ces informations ?

  2   R.  Non, ce n'était pas mon travail, mon travail était simplement de

  3   recevoir des informations. Et par la suite, c'était à nous de réagir et

  4   d'agir en fonction des informations reçues.

  5   Q.  Est-ce que -- ou plutôt non, permettez-moi de reformuler ma question.

  6   Avez-vous jamais reçu des informations selon lesquelles Sarac était

  7   impliqué dans l'approvisionnement en armes ?

  8   R.  Non, jamais. Je n'ai jamais appris ou su ou eu connaissance de telles

  9   informations.

 10   Q.  A combien de reprises pensez-vous avoir reçu des informations de Sarac

 11   qui vous ont permis de saisir des armes qui étaient en possession de

 12   certaines personnes de façon illégale, et à combien de reprises étiez-vous

 13   en mesure de mener des enquêtes sur les personnes qui détenaient des armes

 14   de façon illicite ?

 15   R.  Chaque fois que je recevais des informations, il n'y en avait pas

 16   énormément, vous savez. Il n'y avait pas énormément d'armes illégales. Vous

 17   savez, quand on reçoit un très grand nombre d'informations, il faut se

 18   poser la question à savoir si ces informations sont vraies, sont justes,

 19   mais ce n'était pas le cas, nous recevions peu d'information, mais à chaque

 20   fois que nous recevions une information de ce type, ces informations

 21   étaient utiles. Mais je ne peux pas vous donner de chiffres exacts.

 22   Q.  De quelle période parlons-nous ? Sarac vous donnait ce type

 23   d'informations au cours de quelle période ?

 24   R.  On parle du 2 novembre 1991 jusqu'au 15 juin 1992.

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 16   M. JORDASH : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce D373 sur

 17   l'écran, s'il vous plaît.

 18   Je vais demander que l'on donne au témoin un stylet pour pouvoir annoter la

 19   carte.

 20   Q.  Tout d'abord, pourriez-vous nous montrer où se trouve Pajzos sur la

 21   carte, et ensuite…

 22   R.  [Le témoin s'exécute]

 23   Q.  Voilà. Pourriez-vous annoter cela par la lettre X ?

 24   R.  Je n'ai pas beaucoup d'espace, là.

 25   Non, non, je me suis trompé. Il s'agit d'Ilok en direction de Bapska.

 26   Est-ce que je peux corriger cela ?

 27   Q.  Nous pouvons recommencer. Un instant, s'il vous plaît. Voilà.

 28   Voulez-vous, s'il vous plaît, tout d'abord, par le chiffre 1, nous montrer


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  1   sur la carte l'endroit où se trouve Pajzos ?

  2   R.  Je viens d'apposer un X à cet endroit.

  3   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, moi, cela ne me dérange

  4   pas du tout que le témoin, pendant la pause, prenne la carte, qu'il examine

  5   toutes les routes autour de Pajzos et qu'il l'annote pendant la pause.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie. Je suis tout à fait

  7   d'accord avec cette proposition.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vu que le témoin vient de le décrire,

  9   est-ce qu'il serait difficile de le trouver sur la carte sur la base de sa

 10   description ? Parce que si vous me demandez quels sont les quatre routes

 11   pour arriver à Amsterdam : Il y a Utrecht, La Haye, eh bien, je peux vous

 12   dire, A-4, A-44, et je pense que là, il s'agit tout simplement de retrouver

 13   ces routes sur la carte, sur une carte assez précise. On n'a pas besoin

 14   d'autres informations. Mais bon, on peut peut-être le retrouver à l'aide de

 15   Google Earth. Cela étant dit, à moins qu'il n'y ait des problèmes

 16   particuliers --

 17   M. JORDASH : [interprétation] Justement, moi, j'ai voulu quand même voir

 18   avec le témoin où se trouvaient les points de contrôle sur les routes.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Il faut alors trouver une

 20   carte qui soit suffisamment détaillée pour pouvoir nous aider.

 21   Peut-être que pendant la prochaine pause, vous allez pouvoir imprimer une

 22   carte correcte, adaptée à notre problème, et on va demander au témoin de

 23   l'annoter.

 24   M. JORDASH : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez bien compris ? Pendant la

 26   pause, on va vous donner une carte et vous allez indiquer trois choses sur

 27   cette carte : tout d'abord, ou se trouve Pajzos, ou où se trouvait Pajzos à

 28   l'époque; ensuite, les chemins qui mènent à Pajzos, différents chemins pour


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  1   y arriver; et ensuite, troisièmement, où se trouvaient des points de

  2   contrôle éventuels sur ces routes-là, qu'il s'agisse des points de contrôle

  3   tenus par les militaires ou par la police.

  4   Est-ce que vous m'avez compris ?

  5   R.  Oui. Je vais le faire.

  6   Q.  Merci.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Et puis, Monsieur le Président, est-il

  8   possible de prendre la pause à présent, la pause en question ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est vrai qu'on a commencé un petit peu

 10   plus tard, mais vous souhaitez vous en occuper immédiatement, n'est-ce pas.

 11   Pourriez-vous nous dire de combien de temps vous avez encore besoin

 12   après la pause ?

 13   M. JORDASH : [interprétation] Au maximum 30 minutes, mais je pense pouvoir

 14   terminer encore plus tôt que cela; 20 minutes.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons voir. Vous avez utilisé jusqu'à

 16   présent une heure 30 [comme interprété] minutes. Voilà. Et on va faire

 17   comme vous le voulez.

 18   Est-ce que vous avez une carte, une carte détaillée, suffisamment détaillée

 19   pour que le témoin puisse l'annoter ?

 20   M. JORDASH : [interprétation] Pas encore, mais on va la retrouver pendant

 21   la pause.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, n'oubliez pas que la pause ne dure

 23   que 30 minutes et il faudrait que vous retrouviez la carte et que le témoin

 24   puisse l'annoter pendant ce temps-là.

 25   En attendant, nous allons prendre une pause, et nous allons reprendre

 26   nos travaux à 15 heures 55.

 27   --- L'audience est suspendue à 15 heures 26.

 28   --- L'audience est reprise à 15 heures 58.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, vous pouvez

  2   poursuivre.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai donc une

  4   carte qui a été préparée par notre Juriste de la Chambre. Je voudrais

  5   demander maintenant à l'Huissière de --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- L'Huissière.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Ceci a déjà été montré à l'Accusation. Ah

  8   non, excusez-moi. Si on pouvait le montrer à l'Accusation.

  9   Peut-être que la Chambre pourrait également --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il suffit de le mettre sur le

 11   rétroprojecteur. Je vous remercie.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce moment-là, nous allons pouvoir la

 14   voir.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait s'il vous plaît un peu

 16   mieux centrer et préciser --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De toute façon, on peut faire un gros

 18   plan sur la partie qui est marquée. Est-ce qu'on pourrait rapprocher encore

 19   un peu, s'il vous plaît ?

 20   M. JORDASH : [interprétation] Je pense que ceci convient. Oui.

 21   Q.  Bien. Essayons de réduire ça au minimum de temps si possible.

 22   On peut voir les trois itinéraires, je crois. On voit d'abord celle

 23   qui comporte des cercles avec des traits à l'intérieur des cercles; c'est

 24   bien ça ?

 25   Monsieur le Témoin, c'est bien cela ?

 26   R.  Oui. C'est comme ça que j'ai effectivement mis un cercle avec les

 27   différents points.

 28   Q.  Bien. Donc en route, nous avons un itinéraire qui part de Vukovar; un


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  1   de Lovas; un de Bapska --

  2   R.  Oui c'est exact. Celui qui vient de Vukovar, je l'ai ajouté, et j'ai

  3   aussi ajouté le village d'Opatovac qui est un endroit où il y a le poste de

  4   police d'Ilok. Il a un point de contrôle qui a été érigé à cet endroit-là

  5   et c'étaient les hommes d'Ilok. Le point principal de contrôle se trouvait

  6   sur la route qui conduit dans Ilok depuis Sid-Backa Palanka dans la

  7   direction de Palanjka. Là se trouvait également le poste de contrôle de la

  8   police et de l'armée, bien entendu. Il y avait un autre point de contrôle

  9   dans la direction de Sid-Backa où il y avait également ces points de

 10   contrôle tenus par Ilok.

 11   Lovas avait également un point de contrôle à l'endroit où j'ai mis un

 12   signe, mais il n'était tenu alors que par l'armée et par la police de

 13   Tovarnik.

 14   Q.  Merci. Pendant la période qui va de septembre 1991 jusqu'à Ilok en juin

 15   1992, est-ce que vous avez reçu des renseignements soit par le travail à

 16   Ilok soit Dalj ou un de ces points de contrôle, qui vous auraient donné des

 17   renseignements selon lesquels existait un camp d'entraînement à Pajzos ?

 18   R.  J'ai reçu des renseignements par des contacts directs avec ceux qui

 19   étaient présents dans le groupe à Pajzos. Je n'ai pas reçu d'information de

 20   ce genre des points de contrôle. Il n'y en avait pas besoin d'ailleurs,

 21   étant donné le fait qu'à l'époque il n'y avait pas une seule colonne de ces

 22   véhicules ou quoi que ce soit, même qu'un grand nombre de personnes

 23   passaient par ces points de contrôle. Avec le commandement militaire de la

 24   ville, j'aurais certainement reçu des informations au sujet des points de

 25   contrôle si ça avait été le cas.

 26   Q.  Et quels renseignements avez-vous reçus par des contacts directs par

 27   ceux qui étaient présents ou dans le groupe à Pajzos en ce qui concerne les

 28   activités qui se déroulaient à Pajzos ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit sur


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  1   ce qu'ils faisaient ?

  2   R.  Telle est la nature du travail du SDB, et ceci s'appliquait également à

  3   ce groupe. Tout était classifié. Je ne voulais pas savoir, et même ne

  4   voyais pas la raison de m'informer, de me rendre compte de ce qui se

  5   passait exactement.

  6   Q.  Est-ce que vous avez reçu des renseignements concernant des fournitures

  7   qui auraient été portées à Pajzos, des fournitures qui peut-être auraient

  8   pu aider à constituer une base ou plusieurs bases de formation,

  9   d'entraînement ?

 10   R.  Non, jamais.

 11   Q.  Enfin, est-ce qu'un commandant militaire ou un des militaires, des

 12   hommes du rang, vous ont dit ou vous ont envoyé un rapport écrit vous

 13   indiquant qu'ils avaient connaissance de l'existence d'une base

 14   d'entraînement, là, à Pajzos ?

 15   R.  Le commandant de la ville, le colonel Grahovac, et plus tard le colonel

 16   Peulic, connaissaient l'existence de ce groupe tout comme moi, de la même

 17   manière. Quand ils m'ont demandé si j'étais au courant de leurs activités

 18   fondamentales, la réponse qu'ils ont reçue était négative. Leurs officiers

 19   de renseignement, les gens dont le travail était, pour l'essentiel du

 20   travail, classifié, je le suppose, avaient considéré comme approprié --

 21   L'INTERPRÈTRE : Je vais demander au témoin de bien vouloir répéter la

 22   dernière partie de sa phrase. Merci.

 23   M. JORDASH : [interprétation]

 24   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter, Monsieur le Témoin ?

 25   R.  Ce que j'ai dit, c'est que le commandant de la ville qui avait un

 26   officier de renseignement travaillant auprès de lui, un officier de

 27   sécurité, ne m'a jamais demandé précisément de vérifier quelles étaient les

 28   activités de base du groupe de Pajzos; qui était formé par le groupe de


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  1   Pajzos. Je suppose que leurs propres forces de sécurité étaient en

  2   possession de renseignements valables et étaient satisfaits des

  3   renseignements dont ils disposaient.

  4   Q.  Une question un petit peu différente, mais connexe : avez-vous jamais

  5   reçu des renseignements selon lesquels le groupe à Ilok -- pardon, le

  6   groupe de Pajzos était engagé dans des opérations militaires avec Biorcevic

  7   ou Ivanovic ou d'autres personnes du Corps de Novi Sad ?

  8   R.  Non. Jusqu'au 15 juin 1992, je n'avais même pas la moindre idée à ce

  9   sujet, de renseignements de ce genre.

 10   Q.  Ou alors qu'ils allaient participer à des opérations de combat avec la

 11   Défense territoriale, le SBWS ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Petrovic.

 13   M. PETROVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait à nouveau interpréter

 14   la question qui a été posée ? Ça a été interrompu par ce qui a été dit en

 15   serbe. Ça pourrait induire le témoin en erreur.

 16   Donc, est-ce que la question pourrait, s'il vous plaît, être

 17   interprétée ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez qu'elle soit

 19   interprétée comme il convient ou est-ce qu'il n'est pas nécessaire de le

 20   faire ?

 21   Et de quelle question s'agit-il, Monsieur Petrovic ? Est-ce qu'il

 22   s'agit du fait d'avoir participé à des opérations de combat ou est-ce que

 23   c'est la question qui précède ?

 24   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais dire la

 25   question qui est posée à la page 22, ligne 4.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, pourriez-vous, s'il vous

 27   plaît, lentement répéter la question que vous avez posée au témoin, à la

 28   page 22, ligne 4 ?


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  1   Peut-être pourriez-vous faire une phrase complète ? Ce qui veut dire,

  2   à ce moment-là, qu'il faudrait que vous commenciez par votre question

  3   précédente et que vous fassiez une phrase complète.

  4   Ou bien vous ou lui --

  5   Le groupe à Pajzos, avez-vous déjà reçu de renseignements selon

  6   lesquels ils se joignaient à des opérations de combats avec la Défense

  7   territoriale de la SBWS ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je n'ai jamais reçu de renseignements à

  9   ce sujet.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, alors veuillez poursuivre. Je vois

 11   que M. Petrovic n'est plus préoccupé par la question de sa traduction.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Q.  Pendant la période où vous vous trouviez à Ilok, où vous étiez le

 14   commandant du poste d'Ilok, est-ce qu'il y avait une base d'entraînement,

 15   est-ce que vous étiez au courant de l'existence d'une base de commandement

 16   à Ilok ?

 17   R.  Non, aucune. Pour commencer, il n'y avait pas de terrain qui convienne

 18   pour cela à Ilok.

 19   Q.  Mais qu'est-ce qui aurait été un terrain approprié, et pourquoi n'y

 20   avait-il pas la place pour un tel terrain à Ilok ?

 21   R.  En ce qui concerne les lieux possibles et les raisons éventuelles pour

 22   pouvoir constituer un centre d'entraînement quelque part, ce type de

 23   décision aurait dû être pris par les officiers compétents de l'armée ou de

 24   la police, mais il n'y avait rien de ce genre, ce qui me conduit à supposer

 25   que ça n'était pas nécessaire.

 26   Quant aux autres types d'entraînement pour les différentes zones,

 27   bien entendu, ce genre de choses pouvait se faire dans une simple salle; la

 28   formation topographique, par exemple.


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  1   Q.  Si je comprends bien ce que vous dites, personne ne s'est mis en

  2   rapport avec les officiers ou les personnes compétentes de l'armée ou de la

  3   police, pour autant que vous l'ayez su, pour constituer ou former un centre

  4   d'entraînement ou de formation à Ilok; est-ce que ceci résume bien ce que

  5   vous venez de dire ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Donc, vous ne suggérez pas que d'autres types de formation, comme par

  8   exemple des cours de topographie auraient pu -- ou en tous les cas, n'ont

  9   certainement pas eu lieu à Ilok ?

 10   R.  Non. J'ai parlé de topographie tout simplement à titre d'exemple. Le

 11   type de formation qu'on pourrait pratiquement avoir dans sa chambre à

 12   coucher. Quant à la formation d'un certain niveau pour des forces

 13   militaires ou des forces de police qui seraient censées participer à des

 14   activités de combats, ça, c'est certainement quelque chose qu'on ne peut

 15   pas faire dans une petite pièce. S'il y avait eu un terrain d'entraînement

 16   de ce genre créé où que ce soit dans le secteur d'Ilok, j'aurais

 17   certainement été au courant. Je ne comprends pas Pajzos dans cela. Ils

 18   avaient des pouvoirs particuliers là-bas, mais je ne sais si effectivement

 19   il était possible de faire quelque chose de ce genre là-bas.

 20   Q.  En ce qui concerne Ilok, combien de fonctionnaires de police aviez-vous

 21   pour couvrir Ilok, et quelle était la superficie en kilomètres carrés

 22   qu'ils pouvaient couvrir ?

 23   R.  A partir du moment où les forces de police ont commencé à opérer à

 24   Ilok, il y avait 60 hommes qui remplissaient leurs fonctions, là. Quant à

 25   l'étendue qui est entre Ilok et Opatovac, grosso modo, la distance était

 26   d'environ 20 kilomètres, pour autant que je sache, d'après mes souvenirs.

 27   Et puis, ensuite, au sud, aussi loin que Bapska, le territoire était de 3 à

 28   4 kilomètres en profondeur. Vous êtes en train maintenant de me parler de


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  1   kilomètres carrés, alors je vais essayer de faire le calcul. Quatre fois

  2   deux, ça aurait fait environ 80 kilomètres carrés.

  3   Q.  Et à combien de kilomètres carrés, selon votre estimation, est-ce que

  4   tout ceci correspondrait à Ilok ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, se sont là des

  6   renseignements qui peuvent être facilement récupérés par rapport à la

  7   carte. On peut mesurer les distances plutôt que de faire confiance à la

  8   mémoire du -- mais enfin, lorsqu'on pose la question de la distance, là,

  9   puis les questions de kilomètres carrés -- je veux dire, un kilomètre

 10   carré, c'est une chose, pour la surface, la distance. En revanche, d'un

 11   point à un autre, c'est autre chose, n'est-ce pas ?

 12   Bon, écoutez, poursuivons, progressons, mais pour ce qui est des

 13   estimations de la distance ou de l'étendue --

 14   M. JORDASH : [interprétation] Bon, je quitte le sujet et je vais essayer de

 15   pouvoir fournir des chiffres précis.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Et si vous le permettez, pourrait-on voir à

 18   l'écran maintenant --

 19   Q.  Je souhaiterais que l'on passe très rapidement trois ou quatre pièces à

 20   conviction et j'en aurai fini, Monsieur le Témoin.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi. 1D05015, s'il vous plaît.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Jordash. Je suis également

 23   intervenu parce que si le témoin nous parle de 20 kilomètres et puis d'une

 24   multiplication et commence à multiplier quelque chose quatre fois, il dit

 25   qu'ensuite, le résultat, c'est 80, alors, bien sûr, il avait certainement

 26   l'intention de parler de quatre fois 20. Vous voyez cela ?

 27   M. JORDASH : [interprétation] Oui, je vois bien.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, comprenons-nous bien que le témoin


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  1   voulait multiplier 20 par quatre, ce qui à ce moment-là ferait exactement

  2   80 kilomètres carrés. Veuillez poursuivre.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était ça le calcul, à ce moment-là; 20

  4   de longueur et 4 de largeur. Mais les calculs, ce n'est pas vraiment mon

  5   fort. Je n'ai jamais été très bon en arithmétique, mais j'ai une idée, en

  6   gros, de la longueur et de la profondeur du territoire.

  7   M. JORDASH : [interprétation]

  8   Q.  Bien.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir maintenant --

 10   je crois que c'est la page 7 en B/C/S.

 11   Q.  Je voudrais vous demander, Monsieur le Témoin, de confirmer. Il s'agit

 12   de l'objectif de Srem. Il y a là le plan de travail du poste de police de

 13   Ruma pour le mois de juillet 1993 qui a été composé par le MUP de Sremska

 14   Mitrovica.

 15   On lit ceci : "Srem" -- écoutez bien ceci, Monsieur le Témoin, et

 16   confirmez, s'il vous plaît, si c'est bien les instructions que vous avez

 17   reçues ou l'objectif, le but de l'opération Srem.

 18   Je cite : "Srem, d'après le plan de travail pour l'action en question, qui

 19   est en train d'être préparée pour la zone de Ruma, on prendra toutes les

 20   mesures pour protéger les personnels et les mesures de priorités pour

 21   protéger les habitants, en particulier dans les territoires des communes

 22   locales ayant une structure nationale de type mixte."

 23   A certains endroits qui sont indiqués ici, ceci comprends Hrtkovci et

 24   Platicevo.

 25   Est-ce que c'est bien ce que vous aviez compris en ce qui concernait

 26   l'opération Srem visant à protéger les communes locales, en particulier

 27   celles qui avaient des structures mixtes ?

 28   R.  Oui, c'est une très bonne façon de décrire, pour l'essentiel, la tâche


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  1   que ce service était censé effectuer. Cette tâche était définie par le

  2   ministère de l'Intérieur et elle avait pour titre "Opération Srem".

  3   Q.  Merci.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander que ceci

  5   devienne une pièce au dossier.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

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 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 15   Madame la Greffière le numéro sera…

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il sera le D380, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D380 est marqué et reçoit une cote

 18   aux fins d'identification.

 19   Monsieur Jordash, vous pourriez trouver un moment avec M. Groome pour

 20   discuter ensuite de la provenance du document.

 21   Veuillez poursuivre.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Certainement.

 23   Pourrait-on présenter maintenant le 1D04932, s'il vous plaît.

 24   Q.  Est-ce que vous pourriez très rapidement lire ceci, Monsieur le Témoin,

 25   et nous faire vos commentaires pour savoir si ceci correspond bien avec la

 26   façon dont vous compreniez la situation des réfugiés à ce moment-là, à

 27   savoir le 17 décembre 1991 ?

 28   R.  Oui, je l'ai lu rapidement, comme vous l'avez demandé.


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  1   J'ai une idée générale en ce qui concerne le fond.

  2   Q.  Voyons maintenant la deuxième page, puisque vous voyez le document dans

  3   son intégralité.

  4   R.  Oui j'ai encore lu ceci rapidement. J'ai une idée générale.

  5   Q.  Est-ce que cette idée générale est conforme --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin est bien en train

  7   de regarder le même document ou la même partie du document que celle que

  8   nous voyons pour le moment ? J'ai quelques difficultés à --

  9   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que vous pouvez m'accorder une

 10   seconde.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'habitude, je m'oriente avec des

 12   chiffres, des numéros, quand c'est la même chose dans les deux versions,

 13   mais là, j'ai du mal à concilier les deux, de grandes difficultés.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Je comprends votre préoccupation, Monsieur le

 15   Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, si nous voulons comprendre la

 17   déposition et les commentaires du témoin en ce qui concerne un document, il

 18   est bon que --

 19   L'INTERPRÈTE : Les orateurs se chevauchent.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être qu'il s'agit de la première

 21   page.

 22   M. JORDASH : [interprétation] La première page, c'est la même.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, la première page, c'est la même,

 24   alors jetons-y un coup d'œil.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Peut-être qu'on pourrait régler la question

 26   de la manière suivante, Monsieur le Président, pour gagner du temps.

 27   D'après ce que je comprends, l'Accusation n'élève pas d'objection contre

 28   ces documents, contre ces pièces. Je serais désireux de les présenter comme


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  1   pièces -- Ah, non, je vois que M. Groome, en fait, dit non de la tête, donc

  2   --

  3   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, la position de

  4   l'Accusation, en ce qui concerne ce document qui est à l'écran, d'après ce

  5   que dit M. Jordash, c'est qu'il est tiré du livre de M. Seselj. J'accepte

  6   que ceci a été vérifié et qu'il n'a pas fait l'objet de mesure de

  7   protection, mais l'Accusation, pour elle, il semble qu'il y ait là une

  8   référence à une copie d'un certain document qui se trouve en possession du

  9   gouvernement serbe, et il serait plus approprié que M. Jordash demande de

 10   l'aide pour obtenir l'original, plutôt que nous nous fondions sur la

 11   paraphrase faite par M. Seselj ou une note dactylographiée de ce document.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En haut de la page, on peut lire SSUP.

 13   On voit la date. Par la suite, on voit "secrétariat".

 14   Ensuite, il y a une première ligne où l'on voit la référence à la

 15   date du 12 et du 16 décembre 1991. Ça, c'est correct.

 16   Mais plus tard, on peut voir une référence au 16 décembre 1991 de

 17   nouveau, pour ce qui est des phrases qui suivent, et si je ne m'abuse, je

 18   vois également qu'on fait référence à Banja Luka, si je ne m'abuse, dans la

 19   première phrase. Et ensuite --

 20   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois rien d'autre, sauf dans la

 22   version anglaise, un chiffre de 20 000. Je ne vois pas le chiffre de 20 000

 23   dans l'original.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Je peux peut-être vous aider. Il n'y a qu'une

 25   traduction partielle qui a été faite. Je ne sais pas pourquoi cela a été

 26   fait de cette façon-ci, mais je vais m'engager à ce qu'une traduction

 27   complète soit faite, et je vais demander le versement de ce document par le

 28   biais d'un autre témoin, peut-être.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, justement. Donc, à prime abord, si

  2   je le remarque, ce n'est pas très difficile de le voir. Cela ne va pas

  3   aller à l'encontre de la présentation de vos moyens à décharge. Mais bien.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, il y a un très grand nombre de

  5   documents. Des fois, je manque certaines choses.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais cela m'a pris 30 secondes pour

  7   découvrir ceci.

  8   Poursuivons, et pour le moment, oublions tout ceci et laissons de

  9   côté ce document.

 10   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche à l'écran la

 12   pièce 1D05019.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais seulement ajouter qu'eu

 14   égard à tout ceci, il n'y a pas de réelle objection à ce que des parties

 15   pertinentes d'un document soient traduites. Mais seulement, il faut savoir

 16   comparer les deux lorsqu'on les a à l'écran.

 17   M. JORDASH : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous expliquer très brièvement si ce

 19   type de document était quelque chose qui était produit de façon courante

 20   par le commandant du poste de police d'Ilok, et comme il est décrit ici,

 21   est-ce que c'est un document qui est typique du poste de police d'Ilok pour

 22   ce qui est de la période pertinente ?

 23   R.  C'est un document que j'ai signé en tant que chef du poste de police

 24   d'Ilok, et c'est un document qui est tout à fait typique pour cette

 25   période. Chaque deux ou trois jours, on recevait des cadavres depuis

 26   Vukovar; cadavres qui ont été trouvés sur le territoire d'Ilok et pour

 27   lesquels on prenait des photos, on faisait un rapport, on allait sur le

 28   terrain pour mener une enquête. Lorsque l'on voyait que par exemple, pour


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  1   certains cadavres, il n'y avait pas de signes de violence, à ce moment-là

  2   on ne faisait pas de plaintes au pénal, d'une certaine façon, alors que

  3   pour les corps qui étaient clairement blessés, soit par balle ou autre,

  4   nous remplissions un formulaire dans lequel il s'agissait d'une plainte. A

  5   ce moment-là, tous ces corps étaient identifiés et dûment enterrés au

  6   cimetière local d'Ilok.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Avec l'aval de l'Accusation, je demanderais

  8   que le document soit versé au dossier, 1D050210 et 1D05020. Tous ces

  9   documents seront versés au dossier, si cela vous convient.

 10   M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à ce que ces documents

 11   soient versés au dossier, et donc sur la base de ceci, est-ce que Me

 12   Jordash pourrait nous dire seulement si le témoin a signé le deuxième

 13   document également ?

 14   M. JORDASH : [interprétation] C'est le 1D … 021, et pour ce qui est du

 15   document 1D05020, c'est un document qui est très semblable, mais il ne

 16   comporte pas la signature de M. Knezevic. Mais de nouveau, c'est un

 17   document qui porte sur le travail du poste de police d'Ilok.

 18   M. GROOME : [interprétation] Je fais tout à fait confiance à ce que nous

 19   dit Me Jordash, mais je crois qu'il serait peut-être plus approprié que

 20   l'on demande au témoin de se pencher sur ce document et de nous dire s'il

 21   le reconnaît et s'il reconnaît sa propre signature.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, vous avez un petit

 23   problème pour ce qui est du temps, les 30 minutes ou les 20 minutes que

 24   vous aviez…

 25   Donc, je propose que les exemplaires de ces documents soient remis au

 26   témoin pendant la pause suivante afin qu'il puisse les examiner. Je propose

 27   de passer au document suivant.

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  5   Q.  Dernière question : opération Srem, combien de personnes ont-elles pris

  6   part à cette opération du MUP de Serbie, s'il vous plaît, dites-le-nous ?

  7   R.  Toutes les personnes qui avaient pris part à l'action Srem étaient des

  8   membres du MUP serbe.

  9   Q.  Avez-vous eu vent quant au nombre d'hommes et de femmes qui étaient

 10   employées ou qui avaient pris part à cette opération ?

 11   R.  Oui, il s'agissait d'effectifs renforcés de la police, de la police

 12   judiciaire du OUP de Ruma, où le siège de l'action Srem se trouvait, où ses

 13   effectifs étaient renforcés. Et de chaque unité ORG de la région de Sremska

 14   Mitrovica, nous avions engagé de façon quotidienne une section de huit à

 15   dix personnes, ces unités ORG qui se trouvaient à l'extérieur de Ruma était

 16   au nombre de six. Mais s'agissant de la Serbie, du territoire de la Serbie,

 17   qu'il s'agisse de Belgrade, de Novi Sad ou de Nis, nous engagions de façon

 18   régulière un peloton, une section d'unités spéciale de la police. C'est

 19   ainsi que nous les appelions à l'époque. Il ne s'agissait pas de membres

 20   spéciaux, mais c'étaient des personnes qui étaient mieux formées, émanant

 21   des rangs de la police régulière, et il s'agissait d'un peloton d'une force

 22   de 25 personnes, une unité de 25 personnes. Et ils étaient toujours prêts,

 23   ce peloton était toujours prêt, et effectuait la patrouille dans les zones

 24   villageoises qui étaient particulièrement dangereuses, par exemple, je

 25   pense à Hrtkovic, Platicevo, et Jankovici.

 26   Q.  Je n'ai pas d'autres questions. Je vous remercie.

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 16   Maître Petrovic, est-ce que vous avez des questions pour ce témoin ?

 17   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est moi qui

 18   vais procéder à l'interrogatoire de ce témoin.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin DST-044, vous allez

 20   maintenant être contre-interrogé par Me Petrovic. Me Petrovic est le

 21   conseil de M. Simatovic.

 22   Oui, vous pouvez commencer, je vous prie.

 23   M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 24   Contre-interrogatoire par M. Petrovic :

 25   Q.  [interprétation] Monsieur, j'aimerais vous demander de nous dire

 26   quelque chose concernant l'attaque terroriste dans le secteur d'Apatin.

 27   Est-ce que vous savez si on en a parlé dans les médias, à la télévision,

 28   car il s'agissait d'un événement qui était vieux de trois ans ?


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  1   R.  Je ne me souviens pas, mais j'ai obtenu cette information de mon

  2   service, et je l'ai reçue immédiatement dès que l'événement est survenu.

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 15   Q.  Monsieur le Témoin, je vous prierais de prendre la pièce P11.

 16   Mon collègue Me Jordash vous a montré cette pièce. J'ai en fait deux

 17   questions concernant ce document. Il sera affiché à l'écran sous peu.

 18   Bien. Veuillez, je vous prie, prendre connaissance de la partie inférieure

 19   gauche. On peut lire : Envoyé au secrétaire du OUP, Slovénie, Baranja et

 20   Srem occidental.

 21   Pourriez-vous nous dire qu'est-ce qu'un secrétaire du OUP ?

 22   R.  Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre.

 23   Q.  Est-ce qu'il s'agirait peut-être du secrétaire de l'Intérieur de la

 24   région autonome du SBSO ?

 25   R.  Etant donné que les choses ne sont pas très lisibles ici, selon la

 26   logique des choses, pour moi, OUP veut dire qu'il s'agit de la direction de

 27   la police, "Uprava policija". Etant donné qu'en bas, je vois qu'il est

 28   indiqué que c'est envoyé au commandant des unités spéciales de Zavisic, je


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  1   pense que le OUP pourrait vouloir dire "Uprava policija", donc direction de

  2   la police. Et par la suite, il y avait d'autres personnes qui étaient

  3   impliquées dans le travail non pas d'une unité spéciale, mais qui étaient

  4   incluses dans le travail de la police spéciale d'Erdut.

  5   Q.  Monsieur le Témoin, au point 1, il est tout à fait clair que c'est

  6   l'organe de l'intérieur de l'organe de la police de la région autonome du

  7   SBSO, indépendamment de ce que cet acronyme veut dire exactement ?

  8   R.  Oui, voilà, j'en suis complètement convaincu, étant donné que je vois

  9   qui a fait cette demande. Le commandant d'un poste de police ne peut pas

 10   envoyer ce type de document à d'autres personnes qu'à la direction de la

 11   police.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, je vous demanderais de bien vouloir ménager des

 13   pauses. Lorsque je ménage une pause, ce n'est pas parce que je vous demande

 14   d'ajouter quelque chose, mais bien parce que je veux permettre aux

 15   interprètes d'interpréter mon propos. Je sais que je fais cette erreur moi-

 16   même, mais essayons de ménager des pauses.

 17   Bien, nous avons maintenant éclairci le point 1. Au point 2, il est indiqué

 18   : Au commandant de l'unité spéciale Zavisic.

 19   Dites-nous, s'il vous plaît, pourquoi ce rapport était envoyé à

 20   Zavisic ? Si vous le savez.

 21   R.  Zavisic était l'adjoint de Radovan Stojicic. Il n'était pas le

 22   commandant des unités spéciales, officiellement. Pourquoi lui a-t-on envoyé

 23   cette lettre-là à lui ou ce rapport-là à lui et non pas à Radovan Stojicic

 24   - car dans ce cas-ci, cela aurait été la seule chose logique à faire, - je

 25   ne sais pas pourquoi ce rapport a été envoyé à ce dernier.

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 13  Pages 13435-13447 expurgées. Audience à huis clos.

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  4  (expurgé)

  5   M. PETROVIC : [interprétation] Maintenant, voyons, s'il vous plaît, le

  6   1D3511.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, regardez, s'il vous plaît, dans la deuxième partie

  8   de la page.

  9   On voit que pour l'anglais, l'ensemble du document figure sur cette

 10   page.

 11   Mais, s'il vous plaît, moi, je me réfère au bas de la page qui

 12   correspond pour vous, votre page, de sorte que nous pouvons voir la

 13   deuxième page en B/C/S, parce qu'en anglais, c'est une seule page.

 14   La partie supérieure, Monsieur le Témoin.

 15   L'INTERPRÈTE : Aucune interprétation.

 16   M. PETROVIC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur le Témoin, saviez-vous que l'unité qui avait pour nom les

 18   Bérets Rouges avait été formée sur l'ordre du président de la République de

 19   la Krajina de Serbie ? Est-ce que vous êtes au courant de cela ?

 20   R.  Non, je ne sais pas cela.

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ceci conclut mon

 22   interrogatoire de ce témoin. Je voudrais demander que ces documents

 23   reçoivent une cote aux fins d'identification en attendant que nous

 24   puissions nous procurer les originaux de ces documents. Il s'agit d'un

 25   document qui provient de la collection bien connue de documents concernant

 26   la Croatie.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 28   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais demandé que


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  1   ces documents reçoivent une cote aux fins d'identification à ce stade-ci.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  3   Madame la Greffière, le numéro sera donc ?

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le D382, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ceci, donc, est une cote aux fins

  6   d'identification.

  7   Alors, je voudrais vous demander, avant qu'on ne poursuivre, Monsieur

  8   Jordash, s'il ne serait pas mieux de poser des questions au témoin en ce

  9   qui concerne les deux documents que vous m'avez fournis.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Je peux dire que les deux documents lui ont

 11   été fournis. Il a bien reconnu sa signature sur les deux. Et avec votre

 12   permission, je voudrais demander un versement au dossier, je pense qu'avec

 13   l'accord de l'Accusation, nous allons télécharger cette version, et nous

 14   pourrions, à ce moment-là, ne pas avoir besoin de reposer des questions au

 15   témoin à ce sujet.

 16   M. GROOME : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 18   Est-il vrai, Monsieur le Témoin, Témoin DST-044, que vous

 19   reconnaissez bien les deux documents que vous avez examinés lors de la

 20   suspension de séance et que vous avez bien reconnu votre signature ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien cela. Je l'ai confirmé par ma

 22   signature, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vous remercie.

 24   Madame la Greffière, les numéros qui devraient être, donc, attribués à ces

 25   deux documents seront…

 26   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ces documents ont été identifiés

 28   par leurs cotes D majuscule, et ils font partie d'une liste, Madame la


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  1   Greffière, qui avait déjà été signée.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Donc, le document 1D5019 reçoit la cote

  3   D383.

  4   Le document 1D5020 va recevoir le numéro D384.

  5   Et le document 1D5021 reçoit la cote D385, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le D383 jusqu'à y compris le document

  7   385 sont versés au dossier comme éléments de preuve.

  8   Avant que nous ne continuions, j'ai une question à poser aux parties

  9   sur la base de la déposition faite par ce témoin et également des

 10   dépositions faites par d'autres témoins que nous avons déjà entendus, il y

 11   a eu quelque chose à Pajzos. Je laisse la question ouverte de savoir si

 12   c'est un centre de formation ou d'entraînement ou non. Certains témoins ont

 13   témoigné en ce sens; d'autres ont déposé selon le fait qu'il s'agissait

 14   d'un groupe et qu'il y avait un lieu particulier, apparemment. Ceci était

 15   lié à une formation politique. Maintenant, y a-t-il un désaccord quelconque

 16   entre les parties en ce qui concerne le lieu ? Je ne parle pas d'un lieu

 17   exact, de savoir exactement où ça se trouvait, si telle chose était faite à

 18   tel endroit. Y a-t-il accord entre les parties sur le point de savoir,

 19   qu'apparemment, il existait une structure ou des locaux ou un lieu auquel

 20   vous avez fait référence lorsque vous avez posé des questions concernant un

 21   groupe à Pajzos, et ce que l'Accusation, apparemment, considère comme étant

 22   un centre de formation ou d'entraînement ?

 23   M. JORDASH : [interprétation] Je ne crois pas qu'il y ait désaccord sur la

 24   question. Nous pourrions --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Pourquoi est-ce que nous posons

 26   cette question, pour savoir où c'était exactement, pourquoi on ne nous

 27   dirait pas à la Chambre que quoi qui s'y soit passé à cet endroit, lorsque

 28   vous parlez de centres de formation de Pajzos, lorsque vous parlez d'un


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  1   groupe, peut-être, défendant des structures de transmission, c'était là,

  2   donc, que nous le sachions. Je peux dire pour ce qui est de l'altitude, et

  3   cetera, c'étaient des choses sur lesquelles il est facile de se mettre

  4   d'accord, dirais-je, et sur le type de site dont il s'agit.

  5   Parce que les questions que j'avais posées à ce sujet et qui ont fait

  6   l'objet de réponses par le témoin, bien entendu, étaient bien conçues,

  7   dirais-je. La question de carte avec des sites vus sur Google, avec des

  8   photos satellites donnent des renseignements complets en ce qui concerne

  9   les champs qui se trouvent autour. Bien entendu, les bois peuvent avoir

 10   quelque peu changé parce que nous avons des faits convenus sur ce point. Ce

 11   n'est pas la question de savoir ce qui s'est fait mais j'aimerais savoir

 12   sur quoi les parties sont apparemment en désaccord.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, donc la Chambre souhaiterais

 15   recevoir les réponses à ceci dès que possible. Nous avons eu d'autres lieux

 16   ainsi et il semble ne pas y avoir de désaccord sur le lieu dont nous

 17   parlons et les différences sur ce qui éventuellement a eu lieu, et cetera,

 18   de sorte que nous puissions avoir un tableau très clair en ce qui concerne

 19   ces lieux.

 20   Puis, M. Groome, vous aviez dit à M. Petrovic que vous alliez --

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, juste une brève

 22   question encore. En ce qui concerne la pièce 6250 que j'ai présentée pour

 23   versement au dossier, mon éminent confrère M. Groome m'a informé du fait

 24   qu'il retirait son objection, donc je propose que ce document puisse être

 25   versé au dossier comme élément de preuve.

 26   M. GROOME : [interprétation] Je ne suis pas sûr en ce qui concerne le

 27   numéro 65 ter. Le numéro de document sur lequel je retire mon objection,

 28   c'est le D381 qui avait reçu une cote aux fins d'identification.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et c'est parce que je n'ai pas les

  2   numéros…

  3   M. GROOME : [interprétation] C'est celui sur lequel j'ai demandé qu'on

  4   puisse faire une suspension de séance de façon à pouvoir en discuter

  5   concernant sa provenance. C'était celui-là.

  6   J'étais en train d'envisager cela, Monsieur le Président, mais après avoir

  7   encore réfléchi à la question, je retire mon objection.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Le D381 est versé au dossier comme

  9   élément de preuve. Il n'est pas nécessaire qu'il soit déposé sous pli

 10   scellé.

 11   M. GROOME : [interprétation] Je crois que mes collègues préféreraient qu'il

 12   soit ainsi placé pour pouvoir répondre à la question.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petrovic.

 14   M. PETROVIC : [interprétation] Oui. C'est bien le D381, je vous remercie,

 15   Monsieur le Président.

 16   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je note qu'il porte le

 17   même nom, tout au moins provisoirement, je crois qu'il faut que ce document

 18   soit déposé sous pli scellé.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je jette un coup d'œil rapide au

 20   document.

 21   Le D381 est donc versé au dossier, mais sous pli scellé.

 22   Veuillez poursuivre.

 23   Témoin DST-044, vous allez maintenant faire l'objet d'un contre-

 24   interrogatoire par M. Groome. M. Groome est le conseil de l'Accusation.

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 13  Pages 13453-13474 expurgées. Audience à huis clos.

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 14   Nous levons la séance pour aujourd'hui et reprendrons demain, 23 août, à 14

 15   heures et quart dans cette même salle d'audience numéro II.

 16   --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le mardi 23 août 2011,

 17   à 14 heures 15.

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