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1 Le lundi 22 août 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 32.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
6 Nous avons réussi à régler ce problème technique que nous avions il y a
7 quelques instants.
8 Et je demanderais à Mme la Greffière de bien vouloir appeler
9 l'affaire.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
11 Mesdames les Juges.
12 Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica
13 Stanisic et Franko Simatovic.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
15 Avant de poursuivre l'interrogatoire du témoin, je voudrais aborder
16 quelques questions de procédure.
17 La première question de procédure étant la suivante : les traductions
18 manquantes du B/C/S pour les documents qui ont été versés au dossier aux
19 fins d'identification sous la cote D368 et D369. Entre-temps, la Défense de
20 M. Stanisic a informé le greffier que les traductions ont été téléchargées,
21 mais il a oublié de mentionner sous quels numéros ils ont été téléchargés,
22 afin de pouvoir nous aider à les repérer. Donc, je voudrais demander à la
23 Défense de M. Stanisic de bien vouloir informer Mme la Greffière de ces
24 numéros, de ces cotes.
25 Une fois ces documents téléchargés, ils seront versés au dossier
26 étant donné que l'Accusation a indiqué qu'il n'avait pas d'objection, qu'il
27 n'avait pas d'objection à ce que cela se passe.
28 Maintenant, la fiche de pseudonyme corrigée pour le Témoin DST-044 a
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1 été téléchargée sous le numéro 1D05011.1.
2 Madame la Greffière, il y a déjà une cote, c'est la D370. Vous pouvez
3 remplacer la nouvelle version, et D370 est versée au dossier sous pli
4 scellé.
5 La dernière question que je voudrais soulever très brièvement est la
6 suivante : la Défense de M. Stanisic avait demandé le report de quatre
7 mois. La Chambre a statué sur cette requête, et donc je vais rendre ma
8 décision. Nous ne siégerons pas pendant quatre semaines, en commençant avec
9 la semaine du 5 septembre. Donc il s'agira de cette semaine-là, et les
10 trois semaines qui suivront, ce qui veut dire que nous reprendrons nos
11 travaux la première semaine d'octobre. Il me faut vérifier si nous étions
12 sur le planning pour le 4. Je crois que le 4 figurait sur le planning,
13 c'était un mardi. Je vais vérifier.
14 Donc il s'agira de quatre semaines au cours desquelles nous ne
15 siégerons pas, en commençant par la semaine du 5 septembre.
16 Ceci veut dire, Maître Jordash, que l'on s'attend à ce que vous
17 appeliez les témoins pour les quatre jours de cette semaine, et pour la
18 semaine prochaine, nous siégerons trois jours la semaine prochaine. Nous
19 commencerons ainsi, nous reprendrons nos travaux mercredi, le 31 août, le
20 1er septembre et vendredi le 2 septembre. Donc la semaine prochaine, nous
21 aurons une semaine de trois jours, puisque mardi est une fête.
22 Alors, je vous informe de cela. Nous nous attendons à ce que vous
23 puissiez appeler des témoins au cours de les quatre jours de cette semaine
24 et les trois jours de la semaine prochaine.
25 Voilà, ce sont les questions que je voulais soulever.
26 Oui, Monsieur Groome.
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14 [Audience à huis clos] [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de la Chambre]
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9 [Le témoin vient à la barre]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin DST-044. Je
11 voudrais vous rappeler que vous êtes encore tenu par la déclaration
12 solennelle que vous avez prononcée au début de votre déposition, à savoir
13 que vous direz la vérité, toute la vérité rien que la vérité. Vous êtes
14 donc encore tenu par cette même déclaration solennelle.
15 M. Jordash poursuivra maintenant son interrogatoire.
16 LE TÉMOIN : DST-044 [Reprise]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 Interrogatoire principal par M. Jordash : [Suite]
19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Est-ce que vous pouvez
20 m'entendre ?
21 R. Hi, [en anglais]
22 Q. Revenons très brièvement à Lazar Sarac, nous avons parlé de cette
23 personne la semaine dernière. Et vous aviez dit que ce dernier vous avait
24 aidé en vous donnant des informations concernant des armes illicites. De
25 quels types d'armes illicites s'agissait-il et qui étaient les
26 propriétaires de ces armes ?
27 R. Il s'agissait principalement de fusils de chasse, qui étaient en
28 possession illégale des personnes qui étaient restées derrière alors que
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1 les réels propriétaires avaient quitté Ilok. Et il y avait également
2 certains fusils de chasse qui se trouvaient en possession illégale chez
3 certains Serbes qui, à l'époque, d'une façon inconnue s'étaient procurés
4 des armes militaires. Mais c'était assez rare puisqu'ils étaient tous en
5 mesure de faire partie des formations militaires et ils pouvaient être
6 armés de façon illégale. Mais je me rappel qu'il y avait quelques cas selon
7 lesquels des personnes possédaient également des armes militaires, et ce,
8 de façon illégale.
9 Q. Cette question vous semblera peut-être un peu évidente, mais je
10 vais néanmoins la poser : pourquoi Sarac vous donnait-il cette information,
11 et qu'en avez-vous fait de cette information ?
12 R. Ce n'est pas Lazar Sarac qui était la seule source de cette
13 information. J'arrivais à avoir ce type d'information par des policiers à
14 la retraite, et également de la population locale qui connaissait la
15 situation et qui m'indiquer que certaines personnes possédaient des armes
16 illégales. Et pour nous, c'est toujours une question importante que de
17 savoir à qui appartiennent les armes de façon illégale.
18 Q. Et que faisiez-vous une fois l'information reçue ? Quelle était la
19 réponse habituelle, la réaction, quelle était votre réaction habituelle; si
20 tant est qu'il en ait eue ?
21 R. D'après les informations, on ne réagissait pas mais on agissait. C'est-
22 à-dire que dès que l'on recevait une information selon laquelle on nous
23 disait que quelqu'un possédait des armes illégales, nous allions sur les
24 lieux, nous effectuions une fouille, nous confisquions les armes, et nous
25 les mettions à un endroit sûr afin qu'ils soient gardés. Si une personne se
26 trouvait en possession illégale d'une arme, nous faisions une plainte
27 officielle contre cette personne.
28 Q. Est-ce que vous informiez Sarac de l'action que vous aviez faite à la
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1 suite de ces informations ?
2 R. Non, ce n'était pas mon travail, mon travail était simplement de
3 recevoir des informations. Et par la suite, c'était à nous de réagir et
4 d'agir en fonction des informations reçues.
5 Q. Est-ce que -- ou plutôt non, permettez-moi de reformuler ma question.
6 Avez-vous jamais reçu des informations selon lesquelles Sarac était
7 impliqué dans l'approvisionnement en armes ?
8 R. Non, jamais. Je n'ai jamais appris ou su ou eu connaissance de telles
9 informations.
10 Q. A combien de reprises pensez-vous avoir reçu des informations de Sarac
11 qui vous ont permis de saisir des armes qui étaient en possession de
12 certaines personnes de façon illégale, et à combien de reprises étiez-vous
13 en mesure de mener des enquêtes sur les personnes qui détenaient des armes
14 de façon illicite ?
15 R. Chaque fois que je recevais des informations, il n'y en avait pas
16 énormément, vous savez. Il n'y avait pas énormément d'armes illégales. Vous
17 savez, quand on reçoit un très grand nombre d'informations, il faut se
18 poser la question à savoir si ces informations sont vraies, sont justes,
19 mais ce n'était pas le cas, nous recevions peu d'information, mais à chaque
20 fois que nous recevions une information de ce type, ces informations
21 étaient utiles. Mais je ne peux pas vous donner de chiffres exacts.
22 Q. De quelle période parlons-nous ? Sarac vous donnait ce type
23 d'informations au cours de quelle période ?
24 R. On parle du 2 novembre 1991 jusqu'au 15 juin 1992.
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16 M. JORDASH : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce D373 sur
17 l'écran, s'il vous plaît.
18 Je vais demander que l'on donne au témoin un stylet pour pouvoir annoter la
19 carte.
20 Q. Tout d'abord, pourriez-vous nous montrer où se trouve Pajzos sur la
21 carte, et ensuite…
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 Q. Voilà. Pourriez-vous annoter cela par la lettre X ?
24 R. Je n'ai pas beaucoup d'espace, là.
25 Non, non, je me suis trompé. Il s'agit d'Ilok en direction de Bapska.
26 Est-ce que je peux corriger cela ?
27 Q. Nous pouvons recommencer. Un instant, s'il vous plaît. Voilà.
28 Voulez-vous, s'il vous plaît, tout d'abord, par le chiffre 1, nous montrer
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1 sur la carte l'endroit où se trouve Pajzos ?
2 R. Je viens d'apposer un X à cet endroit.
3 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, moi, cela ne me dérange
4 pas du tout que le témoin, pendant la pause, prenne la carte, qu'il examine
5 toutes les routes autour de Pajzos et qu'il l'annote pendant la pause.
6 M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie. Je suis tout à fait
7 d'accord avec cette proposition.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vu que le témoin vient de le décrire,
9 est-ce qu'il serait difficile de le trouver sur la carte sur la base de sa
10 description ? Parce que si vous me demandez quels sont les quatre routes
11 pour arriver à Amsterdam : Il y a Utrecht, La Haye, eh bien, je peux vous
12 dire, A-4, A-44, et je pense que là, il s'agit tout simplement de retrouver
13 ces routes sur la carte, sur une carte assez précise. On n'a pas besoin
14 d'autres informations. Mais bon, on peut peut-être le retrouver à l'aide de
15 Google Earth. Cela étant dit, à moins qu'il n'y ait des problèmes
16 particuliers --
17 M. JORDASH : [interprétation] Justement, moi, j'ai voulu quand même voir
18 avec le témoin où se trouvaient les points de contrôle sur les routes.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Il faut alors trouver une
20 carte qui soit suffisamment détaillée pour pouvoir nous aider.
21 Peut-être que pendant la prochaine pause, vous allez pouvoir imprimer une
22 carte correcte, adaptée à notre problème, et on va demander au témoin de
23 l'annoter.
24 M. JORDASH : [interprétation]
25 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez bien compris ? Pendant la
26 pause, on va vous donner une carte et vous allez indiquer trois choses sur
27 cette carte : tout d'abord, ou se trouve Pajzos, ou où se trouvait Pajzos à
28 l'époque; ensuite, les chemins qui mènent à Pajzos, différents chemins pour
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1 y arriver; et ensuite, troisièmement, où se trouvaient des points de
2 contrôle éventuels sur ces routes-là, qu'il s'agisse des points de contrôle
3 tenus par les militaires ou par la police.
4 Est-ce que vous m'avez compris ?
5 R. Oui. Je vais le faire.
6 Q. Merci.
7 M. JORDASH : [interprétation] Et puis, Monsieur le Président, est-il
8 possible de prendre la pause à présent, la pause en question ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est vrai qu'on a commencé un petit peu
10 plus tard, mais vous souhaitez vous en occuper immédiatement, n'est-ce pas.
11 Pourriez-vous nous dire de combien de temps vous avez encore besoin
12 après la pause ?
13 M. JORDASH : [interprétation] Au maximum 30 minutes, mais je pense pouvoir
14 terminer encore plus tôt que cela; 20 minutes.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons voir. Vous avez utilisé jusqu'à
16 présent une heure 30 [comme interprété] minutes. Voilà. Et on va faire
17 comme vous le voulez.
18 Est-ce que vous avez une carte, une carte détaillée, suffisamment détaillée
19 pour que le témoin puisse l'annoter ?
20 M. JORDASH : [interprétation] Pas encore, mais on va la retrouver pendant
21 la pause.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, n'oubliez pas que la pause ne dure
23 que 30 minutes et il faudrait que vous retrouviez la carte et que le témoin
24 puisse l'annoter pendant ce temps-là.
25 En attendant, nous allons prendre une pause, et nous allons reprendre
26 nos travaux à 15 heures 55.
27 --- L'audience est suspendue à 15 heures 26.
28 --- L'audience est reprise à 15 heures 58.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, vous pouvez
2 poursuivre.
3 M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai donc une
4 carte qui a été préparée par notre Juriste de la Chambre. Je voudrais
5 demander maintenant à l'Huissière de --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- L'Huissière.
7 M. JORDASH : [interprétation] Ceci a déjà été montré à l'Accusation. Ah
8 non, excusez-moi. Si on pouvait le montrer à l'Accusation.
9 Peut-être que la Chambre pourrait également --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il suffit de le mettre sur le
11 rétroprojecteur. Je vous remercie.
12 M. JORDASH : [interprétation] Merci.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce moment-là, nous allons pouvoir la
14 voir.
15 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait s'il vous plaît un peu
16 mieux centrer et préciser --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De toute façon, on peut faire un gros
18 plan sur la partie qui est marquée. Est-ce qu'on pourrait rapprocher encore
19 un peu, s'il vous plaît ?
20 M. JORDASH : [interprétation] Je pense que ceci convient. Oui.
21 Q. Bien. Essayons de réduire ça au minimum de temps si possible.
22 On peut voir les trois itinéraires, je crois. On voit d'abord celle
23 qui comporte des cercles avec des traits à l'intérieur des cercles; c'est
24 bien ça ?
25 Monsieur le Témoin, c'est bien cela ?
26 R. Oui. C'est comme ça que j'ai effectivement mis un cercle avec les
27 différents points.
28 Q. Bien. Donc en route, nous avons un itinéraire qui part de Vukovar; un
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1 de Lovas; un de Bapska --
2 R. Oui c'est exact. Celui qui vient de Vukovar, je l'ai ajouté, et j'ai
3 aussi ajouté le village d'Opatovac qui est un endroit où il y a le poste de
4 police d'Ilok. Il a un point de contrôle qui a été érigé à cet endroit-là
5 et c'étaient les hommes d'Ilok. Le point principal de contrôle se trouvait
6 sur la route qui conduit dans Ilok depuis Sid-Backa Palanka dans la
7 direction de Palanjka. Là se trouvait également le poste de contrôle de la
8 police et de l'armée, bien entendu. Il y avait un autre point de contrôle
9 dans la direction de Sid-Backa où il y avait également ces points de
10 contrôle tenus par Ilok.
11 Lovas avait également un point de contrôle à l'endroit où j'ai mis un
12 signe, mais il n'était tenu alors que par l'armée et par la police de
13 Tovarnik.
14 Q. Merci. Pendant la période qui va de septembre 1991 jusqu'à Ilok en juin
15 1992, est-ce que vous avez reçu des renseignements soit par le travail à
16 Ilok soit Dalj ou un de ces points de contrôle, qui vous auraient donné des
17 renseignements selon lesquels existait un camp d'entraînement à Pajzos ?
18 R. J'ai reçu des renseignements par des contacts directs avec ceux qui
19 étaient présents dans le groupe à Pajzos. Je n'ai pas reçu d'information de
20 ce genre des points de contrôle. Il n'y en avait pas besoin d'ailleurs,
21 étant donné le fait qu'à l'époque il n'y avait pas une seule colonne de ces
22 véhicules ou quoi que ce soit, même qu'un grand nombre de personnes
23 passaient par ces points de contrôle. Avec le commandement militaire de la
24 ville, j'aurais certainement reçu des informations au sujet des points de
25 contrôle si ça avait été le cas.
26 Q. Et quels renseignements avez-vous reçus par des contacts directs par
27 ceux qui étaient présents ou dans le groupe à Pajzos en ce qui concerne les
28 activités qui se déroulaient à Pajzos ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit sur
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1 ce qu'ils faisaient ?
2 R. Telle est la nature du travail du SDB, et ceci s'appliquait également à
3 ce groupe. Tout était classifié. Je ne voulais pas savoir, et même ne
4 voyais pas la raison de m'informer, de me rendre compte de ce qui se
5 passait exactement.
6 Q. Est-ce que vous avez reçu des renseignements concernant des fournitures
7 qui auraient été portées à Pajzos, des fournitures qui peut-être auraient
8 pu aider à constituer une base ou plusieurs bases de formation,
9 d'entraînement ?
10 R. Non, jamais.
11 Q. Enfin, est-ce qu'un commandant militaire ou un des militaires, des
12 hommes du rang, vous ont dit ou vous ont envoyé un rapport écrit vous
13 indiquant qu'ils avaient connaissance de l'existence d'une base
14 d'entraînement, là, à Pajzos ?
15 R. Le commandant de la ville, le colonel Grahovac, et plus tard le colonel
16 Peulic, connaissaient l'existence de ce groupe tout comme moi, de la même
17 manière. Quand ils m'ont demandé si j'étais au courant de leurs activités
18 fondamentales, la réponse qu'ils ont reçue était négative. Leurs officiers
19 de renseignement, les gens dont le travail était, pour l'essentiel du
20 travail, classifié, je le suppose, avaient considéré comme approprié --
21 L'INTERPRÈTRE : Je vais demander au témoin de bien vouloir répéter la
22 dernière partie de sa phrase. Merci.
23 M. JORDASH : [interprétation]
24 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter, Monsieur le Témoin ?
25 R. Ce que j'ai dit, c'est que le commandant de la ville qui avait un
26 officier de renseignement travaillant auprès de lui, un officier de
27 sécurité, ne m'a jamais demandé précisément de vérifier quelles étaient les
28 activités de base du groupe de Pajzos; qui était formé par le groupe de
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1 Pajzos. Je suppose que leurs propres forces de sécurité étaient en
2 possession de renseignements valables et étaient satisfaits des
3 renseignements dont ils disposaient.
4 Q. Une question un petit peu différente, mais connexe : avez-vous jamais
5 reçu des renseignements selon lesquels le groupe à Ilok -- pardon, le
6 groupe de Pajzos était engagé dans des opérations militaires avec Biorcevic
7 ou Ivanovic ou d'autres personnes du Corps de Novi Sad ?
8 R. Non. Jusqu'au 15 juin 1992, je n'avais même pas la moindre idée à ce
9 sujet, de renseignements de ce genre.
10 Q. Ou alors qu'ils allaient participer à des opérations de combat avec la
11 Défense territoriale, le SBWS ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Petrovic.
13 M. PETROVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait à nouveau interpréter
14 la question qui a été posée ? Ça a été interrompu par ce qui a été dit en
15 serbe. Ça pourrait induire le témoin en erreur.
16 Donc, est-ce que la question pourrait, s'il vous plaît, être
17 interprétée ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez qu'elle soit
19 interprétée comme il convient ou est-ce qu'il n'est pas nécessaire de le
20 faire ?
21 Et de quelle question s'agit-il, Monsieur Petrovic ? Est-ce qu'il
22 s'agit du fait d'avoir participé à des opérations de combat ou est-ce que
23 c'est la question qui précède ?
24 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais dire la
25 question qui est posée à la page 22, ligne 4.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, pourriez-vous, s'il vous
27 plaît, lentement répéter la question que vous avez posée au témoin, à la
28 page 22, ligne 4 ?
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1 Peut-être pourriez-vous faire une phrase complète ? Ce qui veut dire,
2 à ce moment-là, qu'il faudrait que vous commenciez par votre question
3 précédente et que vous fassiez une phrase complète.
4 Ou bien vous ou lui --
5 Le groupe à Pajzos, avez-vous déjà reçu de renseignements selon
6 lesquels ils se joignaient à des opérations de combats avec la Défense
7 territoriale de la SBWS ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je n'ai jamais reçu de renseignements à
9 ce sujet.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, alors veuillez poursuivre. Je vois
11 que M. Petrovic n'est plus préoccupé par la question de sa traduction.
12 M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Q. Pendant la période où vous vous trouviez à Ilok, où vous étiez le
14 commandant du poste d'Ilok, est-ce qu'il y avait une base d'entraînement,
15 est-ce que vous étiez au courant de l'existence d'une base de commandement
16 à Ilok ?
17 R. Non, aucune. Pour commencer, il n'y avait pas de terrain qui convienne
18 pour cela à Ilok.
19 Q. Mais qu'est-ce qui aurait été un terrain approprié, et pourquoi n'y
20 avait-il pas la place pour un tel terrain à Ilok ?
21 R. En ce qui concerne les lieux possibles et les raisons éventuelles pour
22 pouvoir constituer un centre d'entraînement quelque part, ce type de
23 décision aurait dû être pris par les officiers compétents de l'armée ou de
24 la police, mais il n'y avait rien de ce genre, ce qui me conduit à supposer
25 que ça n'était pas nécessaire.
26 Quant aux autres types d'entraînement pour les différentes zones,
27 bien entendu, ce genre de choses pouvait se faire dans une simple salle; la
28 formation topographique, par exemple.
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1 Q. Si je comprends bien ce que vous dites, personne ne s'est mis en
2 rapport avec les officiers ou les personnes compétentes de l'armée ou de la
3 police, pour autant que vous l'ayez su, pour constituer ou former un centre
4 d'entraînement ou de formation à Ilok; est-ce que ceci résume bien ce que
5 vous venez de dire ?
6 R. Oui.
7 Q. Donc, vous ne suggérez pas que d'autres types de formation, comme par
8 exemple des cours de topographie auraient pu -- ou en tous les cas, n'ont
9 certainement pas eu lieu à Ilok ?
10 R. Non. J'ai parlé de topographie tout simplement à titre d'exemple. Le
11 type de formation qu'on pourrait pratiquement avoir dans sa chambre à
12 coucher. Quant à la formation d'un certain niveau pour des forces
13 militaires ou des forces de police qui seraient censées participer à des
14 activités de combats, ça, c'est certainement quelque chose qu'on ne peut
15 pas faire dans une petite pièce. S'il y avait eu un terrain d'entraînement
16 de ce genre créé où que ce soit dans le secteur d'Ilok, j'aurais
17 certainement été au courant. Je ne comprends pas Pajzos dans cela. Ils
18 avaient des pouvoirs particuliers là-bas, mais je ne sais si effectivement
19 il était possible de faire quelque chose de ce genre là-bas.
20 Q. En ce qui concerne Ilok, combien de fonctionnaires de police aviez-vous
21 pour couvrir Ilok, et quelle était la superficie en kilomètres carrés
22 qu'ils pouvaient couvrir ?
23 R. A partir du moment où les forces de police ont commencé à opérer à
24 Ilok, il y avait 60 hommes qui remplissaient leurs fonctions, là. Quant à
25 l'étendue qui est entre Ilok et Opatovac, grosso modo, la distance était
26 d'environ 20 kilomètres, pour autant que je sache, d'après mes souvenirs.
27 Et puis, ensuite, au sud, aussi loin que Bapska, le territoire était de 3 à
28 4 kilomètres en profondeur. Vous êtes en train maintenant de me parler de
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1 kilomètres carrés, alors je vais essayer de faire le calcul. Quatre fois
2 deux, ça aurait fait environ 80 kilomètres carrés.
3 Q. Et à combien de kilomètres carrés, selon votre estimation, est-ce que
4 tout ceci correspondrait à Ilok ?
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, se sont là des
6 renseignements qui peuvent être facilement récupérés par rapport à la
7 carte. On peut mesurer les distances plutôt que de faire confiance à la
8 mémoire du -- mais enfin, lorsqu'on pose la question de la distance, là,
9 puis les questions de kilomètres carrés -- je veux dire, un kilomètre
10 carré, c'est une chose, pour la surface, la distance. En revanche, d'un
11 point à un autre, c'est autre chose, n'est-ce pas ?
12 Bon, écoutez, poursuivons, progressons, mais pour ce qui est des
13 estimations de la distance ou de l'étendue --
14 M. JORDASH : [interprétation] Bon, je quitte le sujet et je vais essayer de
15 pouvoir fournir des chiffres précis.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
17 M. JORDASH : [interprétation] Et si vous le permettez, pourrait-on voir à
18 l'écran maintenant --
19 Q. Je souhaiterais que l'on passe très rapidement trois ou quatre pièces à
20 conviction et j'en aurai fini, Monsieur le Témoin.
21 M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi. 1D05015, s'il vous plaît.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Jordash. Je suis également
23 intervenu parce que si le témoin nous parle de 20 kilomètres et puis d'une
24 multiplication et commence à multiplier quelque chose quatre fois, il dit
25 qu'ensuite, le résultat, c'est 80, alors, bien sûr, il avait certainement
26 l'intention de parler de quatre fois 20. Vous voyez cela ?
27 M. JORDASH : [interprétation] Oui, je vois bien.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, comprenons-nous bien que le témoin
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1 voulait multiplier 20 par quatre, ce qui à ce moment-là ferait exactement
2 80 kilomètres carrés. Veuillez poursuivre.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était ça le calcul, à ce moment-là; 20
4 de longueur et 4 de largeur. Mais les calculs, ce n'est pas vraiment mon
5 fort. Je n'ai jamais été très bon en arithmétique, mais j'ai une idée, en
6 gros, de la longueur et de la profondeur du territoire.
7 M. JORDASH : [interprétation]
8 Q. Bien.
9 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir maintenant --
10 je crois que c'est la page 7 en B/C/S.
11 Q. Je voudrais vous demander, Monsieur le Témoin, de confirmer. Il s'agit
12 de l'objectif de Srem. Il y a là le plan de travail du poste de police de
13 Ruma pour le mois de juillet 1993 qui a été composé par le MUP de Sremska
14 Mitrovica.
15 On lit ceci : "Srem" -- écoutez bien ceci, Monsieur le Témoin, et
16 confirmez, s'il vous plaît, si c'est bien les instructions que vous avez
17 reçues ou l'objectif, le but de l'opération Srem.
18 Je cite : "Srem, d'après le plan de travail pour l'action en question, qui
19 est en train d'être préparée pour la zone de Ruma, on prendra toutes les
20 mesures pour protéger les personnels et les mesures de priorités pour
21 protéger les habitants, en particulier dans les territoires des communes
22 locales ayant une structure nationale de type mixte."
23 A certains endroits qui sont indiqués ici, ceci comprends Hrtkovci et
24 Platicevo.
25 Est-ce que c'est bien ce que vous aviez compris en ce qui concernait
26 l'opération Srem visant à protéger les communes locales, en particulier
27 celles qui avaient des structures mixtes ?
28 R. Oui, c'est une très bonne façon de décrire, pour l'essentiel, la tâche
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1 que ce service était censé effectuer. Cette tâche était définie par le
2 ministère de l'Intérieur et elle avait pour titre "Opération Srem".
3 Q. Merci.
4 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander que ceci
5 devienne une pièce au dossier.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.
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14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
15 Madame la Greffière le numéro sera…
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il sera le D380, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D380 est marqué et reçoit une cote
18 aux fins d'identification.
19 Monsieur Jordash, vous pourriez trouver un moment avec M. Groome pour
20 discuter ensuite de la provenance du document.
21 Veuillez poursuivre.
22 M. JORDASH : [interprétation] Certainement.
23 Pourrait-on présenter maintenant le 1D04932, s'il vous plaît.
24 Q. Est-ce que vous pourriez très rapidement lire ceci, Monsieur le Témoin,
25 et nous faire vos commentaires pour savoir si ceci correspond bien avec la
26 façon dont vous compreniez la situation des réfugiés à ce moment-là, à
27 savoir le 17 décembre 1991 ?
28 R. Oui, je l'ai lu rapidement, comme vous l'avez demandé.
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1 J'ai une idée générale en ce qui concerne le fond.
2 Q. Voyons maintenant la deuxième page, puisque vous voyez le document dans
3 son intégralité.
4 R. Oui j'ai encore lu ceci rapidement. J'ai une idée générale.
5 Q. Est-ce que cette idée générale est conforme --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin est bien en train
7 de regarder le même document ou la même partie du document que celle que
8 nous voyons pour le moment ? J'ai quelques difficultés à --
9 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que vous pouvez m'accorder une
10 seconde.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'habitude, je m'oriente avec des
12 chiffres, des numéros, quand c'est la même chose dans les deux versions,
13 mais là, j'ai du mal à concilier les deux, de grandes difficultés.
14 M. JORDASH : [interprétation] Je comprends votre préoccupation, Monsieur le
15 Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, si nous voulons comprendre la
17 déposition et les commentaires du témoin en ce qui concerne un document, il
18 est bon que --
19 L'INTERPRÈTE : Les orateurs se chevauchent.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être qu'il s'agit de la première
21 page.
22 M. JORDASH : [interprétation] La première page, c'est la même.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, la première page, c'est la même,
24 alors jetons-y un coup d'œil.
25 M. JORDASH : [interprétation] Peut-être qu'on pourrait régler la question
26 de la manière suivante, Monsieur le Président, pour gagner du temps.
27 D'après ce que je comprends, l'Accusation n'élève pas d'objection contre
28 ces documents, contre ces pièces. Je serais désireux de les présenter comme
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1 pièces -- Ah, non, je vois que M. Groome, en fait, dit non de la tête, donc
2 --
3 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, la position de
4 l'Accusation, en ce qui concerne ce document qui est à l'écran, d'après ce
5 que dit M. Jordash, c'est qu'il est tiré du livre de M. Seselj. J'accepte
6 que ceci a été vérifié et qu'il n'a pas fait l'objet de mesure de
7 protection, mais l'Accusation, pour elle, il semble qu'il y ait là une
8 référence à une copie d'un certain document qui se trouve en possession du
9 gouvernement serbe, et il serait plus approprié que M. Jordash demande de
10 l'aide pour obtenir l'original, plutôt que nous nous fondions sur la
11 paraphrase faite par M. Seselj ou une note dactylographiée de ce document.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En haut de la page, on peut lire SSUP.
13 On voit la date. Par la suite, on voit "secrétariat".
14 Ensuite, il y a une première ligne où l'on voit la référence à la
15 date du 12 et du 16 décembre 1991. Ça, c'est correct.
16 Mais plus tard, on peut voir une référence au 16 décembre 1991 de
17 nouveau, pour ce qui est des phrases qui suivent, et si je ne m'abuse, je
18 vois également qu'on fait référence à Banja Luka, si je ne m'abuse, dans la
19 première phrase. Et ensuite --
20 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois rien d'autre, sauf dans la
22 version anglaise, un chiffre de 20 000. Je ne vois pas le chiffre de 20 000
23 dans l'original.
24 M. JORDASH : [interprétation] Je peux peut-être vous aider. Il n'y a qu'une
25 traduction partielle qui a été faite. Je ne sais pas pourquoi cela a été
26 fait de cette façon-ci, mais je vais m'engager à ce qu'une traduction
27 complète soit faite, et je vais demander le versement de ce document par le
28 biais d'un autre témoin, peut-être.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, justement. Donc, à prime abord, si
2 je le remarque, ce n'est pas très difficile de le voir. Cela ne va pas
3 aller à l'encontre de la présentation de vos moyens à décharge. Mais bien.
4 M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, il y a un très grand nombre de
5 documents. Des fois, je manque certaines choses.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais cela m'a pris 30 secondes pour
7 découvrir ceci.
8 Poursuivons, et pour le moment, oublions tout ceci et laissons de
9 côté ce document.
10 Veuillez poursuivre, je vous prie.
11 M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche à l'écran la
12 pièce 1D05019.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais seulement ajouter qu'eu
14 égard à tout ceci, il n'y a pas de réelle objection à ce que des parties
15 pertinentes d'un document soient traduites. Mais seulement, il faut savoir
16 comparer les deux lorsqu'on les a à l'écran.
17 M. JORDASH : [interprétation]
18 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous expliquer très brièvement si ce
19 type de document était quelque chose qui était produit de façon courante
20 par le commandant du poste de police d'Ilok, et comme il est décrit ici,
21 est-ce que c'est un document qui est typique du poste de police d'Ilok pour
22 ce qui est de la période pertinente ?
23 R. C'est un document que j'ai signé en tant que chef du poste de police
24 d'Ilok, et c'est un document qui est tout à fait typique pour cette
25 période. Chaque deux ou trois jours, on recevait des cadavres depuis
26 Vukovar; cadavres qui ont été trouvés sur le territoire d'Ilok et pour
27 lesquels on prenait des photos, on faisait un rapport, on allait sur le
28 terrain pour mener une enquête. Lorsque l'on voyait que par exemple, pour
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1 certains cadavres, il n'y avait pas de signes de violence, à ce moment-là
2 on ne faisait pas de plaintes au pénal, d'une certaine façon, alors que
3 pour les corps qui étaient clairement blessés, soit par balle ou autre,
4 nous remplissions un formulaire dans lequel il s'agissait d'une plainte. A
5 ce moment-là, tous ces corps étaient identifiés et dûment enterrés au
6 cimetière local d'Ilok.
7 M. JORDASH : [interprétation] Avec l'aval de l'Accusation, je demanderais
8 que le document soit versé au dossier, 1D050210 et 1D05020. Tous ces
9 documents seront versés au dossier, si cela vous convient.
10 M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à ce que ces documents
11 soient versés au dossier, et donc sur la base de ceci, est-ce que Me
12 Jordash pourrait nous dire seulement si le témoin a signé le deuxième
13 document également ?
14 M. JORDASH : [interprétation] C'est le 1D … 021, et pour ce qui est du
15 document 1D05020, c'est un document qui est très semblable, mais il ne
16 comporte pas la signature de M. Knezevic. Mais de nouveau, c'est un
17 document qui porte sur le travail du poste de police d'Ilok.
18 M. GROOME : [interprétation] Je fais tout à fait confiance à ce que nous
19 dit Me Jordash, mais je crois qu'il serait peut-être plus approprié que
20 l'on demande au témoin de se pencher sur ce document et de nous dire s'il
21 le reconnaît et s'il reconnaît sa propre signature.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, vous avez un petit
23 problème pour ce qui est du temps, les 30 minutes ou les 20 minutes que
24 vous aviez…
25 Donc, je propose que les exemplaires de ces documents soient remis au
26 témoin pendant la pause suivante afin qu'il puisse les examiner. Je propose
27 de passer au document suivant.
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5 Q. Dernière question : opération Srem, combien de personnes ont-elles pris
6 part à cette opération du MUP de Serbie, s'il vous plaît, dites-le-nous ?
7 R. Toutes les personnes qui avaient pris part à l'action Srem étaient des
8 membres du MUP serbe.
9 Q. Avez-vous eu vent quant au nombre d'hommes et de femmes qui étaient
10 employées ou qui avaient pris part à cette opération ?
11 R. Oui, il s'agissait d'effectifs renforcés de la police, de la police
12 judiciaire du OUP de Ruma, où le siège de l'action Srem se trouvait, où ses
13 effectifs étaient renforcés. Et de chaque unité ORG de la région de Sremska
14 Mitrovica, nous avions engagé de façon quotidienne une section de huit à
15 dix personnes, ces unités ORG qui se trouvaient à l'extérieur de Ruma était
16 au nombre de six. Mais s'agissant de la Serbie, du territoire de la Serbie,
17 qu'il s'agisse de Belgrade, de Novi Sad ou de Nis, nous engagions de façon
18 régulière un peloton, une section d'unités spéciale de la police. C'est
19 ainsi que nous les appelions à l'époque. Il ne s'agissait pas de membres
20 spéciaux, mais c'étaient des personnes qui étaient mieux formées, émanant
21 des rangs de la police régulière, et il s'agissait d'un peloton d'une force
22 de 25 personnes, une unité de 25 personnes. Et ils étaient toujours prêts,
23 ce peloton était toujours prêt, et effectuait la patrouille dans les zones
24 villageoises qui étaient particulièrement dangereuses, par exemple, je
25 pense à Hrtkovic, Platicevo, et Jankovici.
26 Q. Je n'ai pas d'autres questions. Je vous remercie.
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16 Maître Petrovic, est-ce que vous avez des questions pour ce témoin ?
17 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est moi qui
18 vais procéder à l'interrogatoire de ce témoin.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin DST-044, vous allez
20 maintenant être contre-interrogé par Me Petrovic. Me Petrovic est le
21 conseil de M. Simatovic.
22 Oui, vous pouvez commencer, je vous prie.
23 M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
24 Contre-interrogatoire par M. Petrovic :
25 Q. [interprétation] Monsieur, j'aimerais vous demander de nous dire
26 quelque chose concernant l'attaque terroriste dans le secteur d'Apatin.
27 Est-ce que vous savez si on en a parlé dans les médias, à la télévision,
28 car il s'agissait d'un événement qui était vieux de trois ans ?
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1 R. Je ne me souviens pas, mais j'ai obtenu cette information de mon
2 service, et je l'ai reçue immédiatement dès que l'événement est survenu.
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15 Q. Monsieur le Témoin, je vous prierais de prendre la pièce P11.
16 Mon collègue Me Jordash vous a montré cette pièce. J'ai en fait deux
17 questions concernant ce document. Il sera affiché à l'écran sous peu.
18 Bien. Veuillez, je vous prie, prendre connaissance de la partie inférieure
19 gauche. On peut lire : Envoyé au secrétaire du OUP, Slovénie, Baranja et
20 Srem occidental.
21 Pourriez-vous nous dire qu'est-ce qu'un secrétaire du OUP ?
22 R. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre.
23 Q. Est-ce qu'il s'agirait peut-être du secrétaire de l'Intérieur de la
24 région autonome du SBSO ?
25 R. Etant donné que les choses ne sont pas très lisibles ici, selon la
26 logique des choses, pour moi, OUP veut dire qu'il s'agit de la direction de
27 la police, "Uprava policija". Etant donné qu'en bas, je vois qu'il est
28 indiqué que c'est envoyé au commandant des unités spéciales de Zavisic, je
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1 pense que le OUP pourrait vouloir dire "Uprava policija", donc direction de
2 la police. Et par la suite, il y avait d'autres personnes qui étaient
3 impliquées dans le travail non pas d'une unité spéciale, mais qui étaient
4 incluses dans le travail de la police spéciale d'Erdut.
5 Q. Monsieur le Témoin, au point 1, il est tout à fait clair que c'est
6 l'organe de l'intérieur de l'organe de la police de la région autonome du
7 SBSO, indépendamment de ce que cet acronyme veut dire exactement ?
8 R. Oui, voilà, j'en suis complètement convaincu, étant donné que je vois
9 qui a fait cette demande. Le commandant d'un poste de police ne peut pas
10 envoyer ce type de document à d'autres personnes qu'à la direction de la
11 police.
12 Q. Monsieur le Témoin, je vous demanderais de bien vouloir ménager des
13 pauses. Lorsque je ménage une pause, ce n'est pas parce que je vous demande
14 d'ajouter quelque chose, mais bien parce que je veux permettre aux
15 interprètes d'interpréter mon propos. Je sais que je fais cette erreur moi-
16 même, mais essayons de ménager des pauses.
17 Bien, nous avons maintenant éclairci le point 1. Au point 2, il est indiqué
18 : Au commandant de l'unité spéciale Zavisic.
19 Dites-nous, s'il vous plaît, pourquoi ce rapport était envoyé à
20 Zavisic ? Si vous le savez.
21 R. Zavisic était l'adjoint de Radovan Stojicic. Il n'était pas le
22 commandant des unités spéciales, officiellement. Pourquoi lui a-t-on envoyé
23 cette lettre-là à lui ou ce rapport-là à lui et non pas à Radovan Stojicic
24 - car dans ce cas-ci, cela aurait été la seule chose logique à faire, - je
25 ne sais pas pourquoi ce rapport a été envoyé à ce dernier.
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5 M. PETROVIC : [interprétation] Maintenant, voyons, s'il vous plaît, le
6 1D3511.
7 Q. Monsieur le Témoin, regardez, s'il vous plaît, dans la deuxième partie
8 de la page.
9 On voit que pour l'anglais, l'ensemble du document figure sur cette
10 page.
11 Mais, s'il vous plaît, moi, je me réfère au bas de la page qui
12 correspond pour vous, votre page, de sorte que nous pouvons voir la
13 deuxième page en B/C/S, parce qu'en anglais, c'est une seule page.
14 La partie supérieure, Monsieur le Témoin.
15 L'INTERPRÈTE : Aucune interprétation.
16 M. PETROVIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur le Témoin, saviez-vous que l'unité qui avait pour nom les
18 Bérets Rouges avait été formée sur l'ordre du président de la République de
19 la Krajina de Serbie ? Est-ce que vous êtes au courant de cela ?
20 R. Non, je ne sais pas cela.
21 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ceci conclut mon
22 interrogatoire de ce témoin. Je voudrais demander que ces documents
23 reçoivent une cote aux fins d'identification en attendant que nous
24 puissions nous procurer les originaux de ces documents. Il s'agit d'un
25 document qui provient de la collection bien connue de documents concernant
26 la Croatie.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.
28 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais demandé que
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1 ces documents reçoivent une cote aux fins d'identification à ce stade-ci.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
3 Madame la Greffière, le numéro sera donc ?
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le D382, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ceci, donc, est une cote aux fins
6 d'identification.
7 Alors, je voudrais vous demander, avant qu'on ne poursuivre, Monsieur
8 Jordash, s'il ne serait pas mieux de poser des questions au témoin en ce
9 qui concerne les deux documents que vous m'avez fournis.
10 M. JORDASH : [interprétation] Je peux dire que les deux documents lui ont
11 été fournis. Il a bien reconnu sa signature sur les deux. Et avec votre
12 permission, je voudrais demander un versement au dossier, je pense qu'avec
13 l'accord de l'Accusation, nous allons télécharger cette version, et nous
14 pourrions, à ce moment-là, ne pas avoir besoin de reposer des questions au
15 témoin à ce sujet.
16 M. GROOME : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
18 Est-il vrai, Monsieur le Témoin, Témoin DST-044, que vous
19 reconnaissez bien les deux documents que vous avez examinés lors de la
20 suspension de séance et que vous avez bien reconnu votre signature ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien cela. Je l'ai confirmé par ma
22 signature, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vous remercie.
24 Madame la Greffière, les numéros qui devraient être, donc, attribués à ces
25 deux documents seront…
26 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ces documents ont été identifiés
28 par leurs cotes D majuscule, et ils font partie d'une liste, Madame la
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1 Greffière, qui avait déjà été signée.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Donc, le document 1D5019 reçoit la cote
3 D383.
4 Le document 1D5020 va recevoir le numéro D384.
5 Et le document 1D5021 reçoit la cote D385, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le D383 jusqu'à y compris le document
7 385 sont versés au dossier comme éléments de preuve.
8 Avant que nous ne continuions, j'ai une question à poser aux parties
9 sur la base de la déposition faite par ce témoin et également des
10 dépositions faites par d'autres témoins que nous avons déjà entendus, il y
11 a eu quelque chose à Pajzos. Je laisse la question ouverte de savoir si
12 c'est un centre de formation ou d'entraînement ou non. Certains témoins ont
13 témoigné en ce sens; d'autres ont déposé selon le fait qu'il s'agissait
14 d'un groupe et qu'il y avait un lieu particulier, apparemment. Ceci était
15 lié à une formation politique. Maintenant, y a-t-il un désaccord quelconque
16 entre les parties en ce qui concerne le lieu ? Je ne parle pas d'un lieu
17 exact, de savoir exactement où ça se trouvait, si telle chose était faite à
18 tel endroit. Y a-t-il accord entre les parties sur le point de savoir,
19 qu'apparemment, il existait une structure ou des locaux ou un lieu auquel
20 vous avez fait référence lorsque vous avez posé des questions concernant un
21 groupe à Pajzos, et ce que l'Accusation, apparemment, considère comme étant
22 un centre de formation ou d'entraînement ?
23 M. JORDASH : [interprétation] Je ne crois pas qu'il y ait désaccord sur la
24 question. Nous pourrions --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Pourquoi est-ce que nous posons
26 cette question, pour savoir où c'était exactement, pourquoi on ne nous
27 dirait pas à la Chambre que quoi qui s'y soit passé à cet endroit, lorsque
28 vous parlez de centres de formation de Pajzos, lorsque vous parlez d'un
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1 groupe, peut-être, défendant des structures de transmission, c'était là,
2 donc, que nous le sachions. Je peux dire pour ce qui est de l'altitude, et
3 cetera, c'étaient des choses sur lesquelles il est facile de se mettre
4 d'accord, dirais-je, et sur le type de site dont il s'agit.
5 Parce que les questions que j'avais posées à ce sujet et qui ont fait
6 l'objet de réponses par le témoin, bien entendu, étaient bien conçues,
7 dirais-je. La question de carte avec des sites vus sur Google, avec des
8 photos satellites donnent des renseignements complets en ce qui concerne
9 les champs qui se trouvent autour. Bien entendu, les bois peuvent avoir
10 quelque peu changé parce que nous avons des faits convenus sur ce point. Ce
11 n'est pas la question de savoir ce qui s'est fait mais j'aimerais savoir
12 sur quoi les parties sont apparemment en désaccord.
13 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, donc la Chambre souhaiterais
15 recevoir les réponses à ceci dès que possible. Nous avons eu d'autres lieux
16 ainsi et il semble ne pas y avoir de désaccord sur le lieu dont nous
17 parlons et les différences sur ce qui éventuellement a eu lieu, et cetera,
18 de sorte que nous puissions avoir un tableau très clair en ce qui concerne
19 ces lieux.
20 Puis, M. Groome, vous aviez dit à M. Petrovic que vous alliez --
21 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, juste une brève
22 question encore. En ce qui concerne la pièce 6250 que j'ai présentée pour
23 versement au dossier, mon éminent confrère M. Groome m'a informé du fait
24 qu'il retirait son objection, donc je propose que ce document puisse être
25 versé au dossier comme élément de preuve.
26 M. GROOME : [interprétation] Je ne suis pas sûr en ce qui concerne le
27 numéro 65 ter. Le numéro de document sur lequel je retire mon objection,
28 c'est le D381 qui avait reçu une cote aux fins d'identification.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et c'est parce que je n'ai pas les
2 numéros…
3 M. GROOME : [interprétation] C'est celui sur lequel j'ai demandé qu'on
4 puisse faire une suspension de séance de façon à pouvoir en discuter
5 concernant sa provenance. C'était celui-là.
6 J'étais en train d'envisager cela, Monsieur le Président, mais après avoir
7 encore réfléchi à la question, je retire mon objection.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Le D381 est versé au dossier comme
9 élément de preuve. Il n'est pas nécessaire qu'il soit déposé sous pli
10 scellé.
11 M. GROOME : [interprétation] Je crois que mes collègues préféreraient qu'il
12 soit ainsi placé pour pouvoir répondre à la question.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petrovic.
14 M. PETROVIC : [interprétation] Oui. C'est bien le D381, je vous remercie,
15 Monsieur le Président.
16 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je note qu'il porte le
17 même nom, tout au moins provisoirement, je crois qu'il faut que ce document
18 soit déposé sous pli scellé.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je jette un coup d'œil rapide au
20 document.
21 Le D381 est donc versé au dossier, mais sous pli scellé.
22 Veuillez poursuivre.
23 Témoin DST-044, vous allez maintenant faire l'objet d'un contre-
24 interrogatoire par M. Groome. M. Groome est le conseil de l'Accusation.
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13 Pages 13453-13474 expurgées. Audience à huis clos.
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12 [Audience publique]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
14 Nous levons la séance pour aujourd'hui et reprendrons demain, 23 août, à 14
15 heures et quart dans cette même salle d'audience numéro II.
16 --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le mardi 23 août 2011,
17 à 14 heures 15.
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