Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 31 août 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire et

  6   autour du prétoire.

  7   Madame la Greffière, veuillez, je vous prie, citer le numéro de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Mesdames les Juges.

 10   Il s'agit de l'affaire le Procureur contre Jovica Stanisic et Franko

 11   Simatovic, numéro IT-03-69-T.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 13   S'il n'y a aucune question de procédure à évoquer, nous allons passer

 14   immédiatement à huis clos.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

 16   Président.

 17  [Audience à huis clos] [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de la Chambre]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 19   Je demande que l'on fasse entrer le témoin.

 20   Maître Bakrac, vous aviez besoin de quelques minutes encore pour

 21   conclure votre contre-interrogatoire, n'est-ce pas ?

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Vous avez

 23   raison.

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin DST-

 26   063. J'espère que vous vous sentez mieux aujourd'hui.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je me sens mieux. Et je tiens à

 28   tirer partie de l'occasion qui m'est donnée pour présenter mes excuses à


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  1   l'ensemble d'entre vous en raison du fait que je n'ai pas pu être

  2   auditionné à la date prévue pour ma déposition.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais chacun a bien compris que ceci

  4   était dû à votre état de santé. Vous n'avez donc pas besoin de vous

  5   excusez, car il va sans dire que vous êtes excusé pour la période où vous

  6   ne vous sentiez pas bien.

  7   Si à quelque moment que ce soit vous pensez que votre état de santé

  8   se dégrade, veuillez en informer les Juges de la Chambre de façon à ce que

  9   nous prenions les mesures qui s'imposent.

 10   Et je tiens à vous rappelez que vous êtes toujours lié par la

 11   déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre déposition

 12   selon laquelle vous entendiez dire la vérité, toute la vérité et rien que

 13   la vérité.

 14   Me Bakrac va maintenant poursuivre son contre interrogatoire.

 15   Maître Bakrac, veuillez procéder.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire et autour du

 17   prétoire. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

 18   LE TÉMOIN : DST-063 [Reprise]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   Contre-interrogatoire par M. Bakrac : [Suite]

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. J'aimerais, Monsieur, que

 22   nous examinions ensemble et essayons de commenter un document.

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce D021 grâce

 24   au prétoire électronique.

 25   Q.  Pendant que nous attendons l'apparition du document à l'écran, Monsieur

 26   le Témoin, je tiens à vous faire savoir que ce document est un rapport

 27   relatif à la demande de matériel opérationnel et technique présentée par

 28   une personne. Voyons la page 1 de ce document, où nous lisons en en-tête :


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  1   Je cite :

  2   "République de Serbie, Ministère de l'Intérieur, département de la Sûreté

  3   de l'Etat, centre du département de la Sûreté de l'Etat de Novi Sad."

  4   Et j'aimerais maintenant que nous établissions la chose suivante. Vous

  5   savez comment étaient établis ces documents, n'est-ce pas ? Pouvons-nous

  6   convenir que ceci se faisait sous la surveillance d'un supérieur selon les

  7   procédures en vigueur entre le 7 et le 16 novembre ?

  8   R.  Oui.

  9   M. BAKRAC : [aucune interprétation]

 10   Q.  Apparemment, la personne en cause et qui a signé ce document est un

 11   agent du centre de sûreté de Novi Sad, donc j'aimerais que vous regardiez

 12   la signature.

 13   Nous voyons en imprimé "Agent Slavko Vojvodic" puis la signature de

 14   cet homme. Est-ce que ce document vous semble bien émaner de cet homme ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que cet agent travaillait au département, ou plus précisément au

 17   centre de la Sûreté de l'Etat de Novi Sad ?

 18   R.  Oui. Il travaillait au centre de Novi Sad, dans le domaine de la Sûreté

 19   d'Etat, et c'est la troisième ligne de travail dans le cadre de ce centre.

 20   Q.  Qu'est-ce que vous entendez par "troisième ligne de travail" plus

 21   exactement ? Qu'est-ce que cela veut dire précisément ?

 22   R.  Je pense que cela figure en en-tête, c'est-à-dire qu'il s'agit des

 23   équipements nécessaires et du règlement de questions internes.

 24   M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche la page

 25   3 de ce document. Je crois qu'il s'agit de la page 3 dans la version

 26   anglaise également. Donc version 3 en B/C/S et en anglais.

 27   Q.  Et je vous demanderais de vous penchez plus précisément sur le passage

 28   qui commence par : "Le 12 novembre 1992, la source nous a fait savoir qu'à


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  1   'Kajmak', entre guillemets, Zivojin Ivanovic, qui est censé être un membre

  2   de la Sûreté de l'Etat de la Republika Srpska, a demandé à se battre."

  3   N'est-ce pas ?

  4   R.  Oui

  5   Q.  Donc, si j'ai bien compris ce que ce passage implique, cet agent

  6   opérationnel était en fait le responsable de la surveillance des contacts

  7   téléphoniques, et il s'agissait de Kajmak, qui était censé faire partie de

  8   la DB de la Republika Srpska. En tout cas, c'est cet agent qui a établi le

  9   rapport, ou, en tout cas, c'est de cette façon qu'il a été présenté.

 10   Est-ce que j'ai bien compris ce passage ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Alors, voyons un autre rapport qui émane du même homme, mais à une date

 13   ultérieure. J'ai délibérément appelé votre attention sur le paragraphe dont

 14   nous venons de parler, dans lequel l'agent se présente lui-même et dans

 15   lequel il apparaît comme étant membre de la DB de la Republika Srpska.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Voyons maintenant la pièce D200.

 17   Q.  En attendant l'apparition du document à l'écran, je vous informe que ce

 18   document est le même genre de document que le précédent, il est établi par

 19   le même homme et il implique également la surveillance d'un certain Kajmac

 20   à la date du 4 janvier 1993. En d'autres termes, un mois et demi plus tard.

 21   Apparemment, Kajmak est toujours sur écoute, et je suis sûr que vous me

 22   ferez confiance sur ce point, comme le fera le bureau du Procureur, en

 23   dernière page nous trouvons la signature de Slavko Vojvodic.

 24   Voyons maintenant la page 3, paragraphe 1.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Page 3 en B/C/S à l'écran, je vous prie.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, voyez haut de la page. Je vous poserai une question

 27   après que nous ayons pris connaissance de ce passage.

 28   Kajmak a informé Zivojin Ivanovic, membre de la DB de Krajina, qu'il part


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  1   pour le Kosovo.

  2   Voici ma question : Slavko Vojvodic, votre collègue, comme nous pouvons le

  3   voir dans ce passage, déclare, au mois de novembre, que Zivojin Ivanovic

  4   était censé faire partie de la DB de la Republika Srpska, alors que dans ce

  5   rapport, selon la référence qui est faite au même individu, nous lisons

  6   qu'il était membre de la DB de Krajina, mais il n'y a plus les guillemets

  7   qu'il y avait dans le document précédent.

  8   Alors, sur le plan personnel, vous connaissiez cet agent et saviez comment

  9   fonctionnait le centre de Novi Sad. Est-ce que vous croyez qu'un agent

 10   pourrait écrire sans certitude pleine et entière qu'un homme faisait partie

 11   de la DB de Krajina si ce n'était pas le cas, si, au cours du mois et demi

 12   précédent rien n'avait été fait pour vérifier ce fait ?

 13   R.  Eh bien, je suis sûr qu'il n'aurait pas pu se présenter sous une

 14   qualité déterminée s'il n'était pas certain que cette qualité était

 15   vérifiée.

 16   Q.  Si j'ai bien compris ce que vous avez dit, au mois de novembre, cet

 17   homme est décrit avec une qualité rédigée entre guillemets, dans laquelle

 18   il est indiqué qu'il est membre de la DB de la Republika Srpska, mais ce

 19   n'était pas le cas en 1992, alors qu'en janvier 1993, il est écrit sans

 20   guillemets qu'il faisait partie de la DB de Krajina.

 21   Est-ce que cela ne signifie pas qu'entre-temps cette qualité a été

 22   vérifiée et qu'elle a été corrigée ?

 23   R.  Eh bien, la période en question impliquait la nécessité de vérifier de

 24   tels éléments.

 25   Q.  Je vous remercie. J'ai encore une question à vous poser.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, par rapport aux deux

 27   derniers documents que vous avez présentés au témoin, s'il y a un problème

 28   - et vous l'avez indiqué à plusieurs reprises - eu égard à des mots écrits


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  1   entre guillemets ou pas, bien entendu, il faut que ces guillemets ou cette

  2   absence de guillemets se retrouvent dans la traduction pour que chacun

  3   puisse suivre correctement.

  4   Dans la traduction, nous voyons que les guillemets présents dans l'original

  5   ne figurent pas. Par conséquent, ceci peut poser problème entre la Défense

  6   et l'Accusation car - je le redis une nouvelle fois - je pense que si les

  7   guillemets figurent dans l'original, ils devraient se retrouver dans la

  8   traduction.

  9   J'aimerais donc que les traductions soient vérifiées par rapport à

 10   ces guillemets et qu'il y ait, de nouveau, chargement du document dans le

 11   prétoire électronique.

 12   Je pense que les deux parties seront d'accord sur ce point.

 13   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous sommes

 14   d'accord.

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais je tenais à

 16   expliquer que, pour l'instant, notre question était centrée sur un homme

 17   dont le nom ne figurait pas entre guillemets. Mais nous ne sommes en aucun

 18   cas opposés à la proposition que vous venez de faire.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que votre question ait été précisément

 20   centrée sur ce point ou pas, il existe un problème et, par conséquent, la

 21   traduction doit en tout état de cause rendre compte précisément de ce qui

 22   figure dans l'original de façon à ce que les deux parties discutent de la

 23   même chose.

 24   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais simplement

 25   évoquer une autre question à ce sujet, des questions directrices posées par

 26   Me Bakrac au témoin.

 27   J'ai un argument à soumettre, une objection par rapport à ces questions

 28   directrices et un argument à présenter. Mais avant cela, j'aimerais savoir


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  1   si Me Bakrac a pu rencontrer le témoin avant sa déposition.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, cette question porte donc

  3   sur la nature directrice des questions posées par vous, mais, bien entendu,

  4   Me Bakrac est en train de contre-interroger le témoin, et dans les contre-

  5   interrogatoires les questions directrices ne sont pas interdites.

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Je souhaitais faire objection au fait que Me

  7   Bakrac contre-interroge un témoin qui lui est favorable et est en position

  8   [comme interprété] d'un certain nombre de renseignements --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire que Me Bakrac, à votre

 10   avis, n'interroge pas uniquement le témoin sur les questions posées au

 11   cours de l'interrogatoire principal ou sur des questions liées à sa

 12   crédibilité et à sa fiabilité, mais également en vertu de l'article 90(H)

 13   du Règlement, le (ii) de cet article, si je ne m'abuse, qui fait état des

 14   informations demandées au témoin qui sont à l'appui de la thèse défendue

 15   par la partie qui interroge, n'est-ce pas ?

 16   Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous aimeriez que Me Bakrac

 18   s'abstienne de poser des questions directrices.

 19   Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Je vous

 20   remercie.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, les questions que vous

 22   avez posées au témoin guidaient le témoin dans ses réponses, mais avaient-

 23   elles le moindre rapport avec l'interrogatoire principal ou est-ce que vous

 24   l'interrogiez au titre de l'application de l'article 90(H)(i) du Règlement,

 25   où nous lisons, dans la dernière partie de ce paragraphe, je cite : "Le

 26   témoin peut présenter dans sa déposition des éléments pertinents par

 27   rapport à la thèse de la partie qui conduit le contre-interrogatoire en

 28   l'espèce" ?


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  1   Est-ce que vous lui demandiez ce genre d'information ou est-ce que vous

  2   contestiez les informations proposées dans le cadre de l'interrogatoire

  3   principal ?

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne contestais pas la

  5   crédibilité du témoin. Ma question relevait davantage de l'application de

  6   l'article 90(H), comme vous venez de le dire.

  7   Et je puis répondre à l'objection de ma consoeur de l'Accusation. J'ai eu

  8   la possibilité de rencontrer le témoin pendant dix minutes avant sa

  9   déposition. Je n'ai pris aucune notes. Je n'avais pas de stylo ou de papier

 10   à ce moment-là. Nous avons discuté de façon générale. Je n'ai jamais montré

 11   ces deux documents au témoin. Et le témoin peu d'ailleurs le confirmer.

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ceci s'est passé avant le début de la

 15   déposition du témoin ?

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, bien sûr, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je pense, compte tenu de votre

 18   réponse, que la façon la plus appropriée d'interroger le témoin

 19   consisterait à ne pas lui poser de questions directrices.

 20   Madame Marcus, cela vous convient ?

 21   Mme MARCUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne perdez pas cela de vue. Je vous en

 23   prie, Maître Bakrac.

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Si vous me le permettez, j'aurais besoin de quelques secondes.

 26   [Le conseil de la Défense se concerte]

 27   M. BAKRAC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur le Témoin, encore une minute et une question, je vous prie.


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  1   M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais que nous revenions à la première

  2   page du document sur les écrans.

  3   Q.  Voyez, je vous prie, ce qui figure au troisième tiret, où nous lisons,

  4   je cite :

  5   "Il a maintenu des contacts avec des membres de l'armée yougoslave."

  6   Est-ce que, dans la cadre de votre travail opérationnel, vous surveilliez

  7   également des personnes qui avaient un rapport professionnel ou autre avec

  8   des membres de l'armée yougoslave ou qui avaient, en tout cas, un rapport

  9   quelconque avec l'armée yougoslave ?

 10   R.  Eh bien, très précisément, ce n'est pas en raison de cela que nous les

 11   surveillions. Mais dans le cadre de la surveillance de leurs activités

 12   quotidiennes, si nous apprenions un fait de cette nature, nous le mettions

 13   par écrit.

 14   Q.  Dans ce cas, est-ce que vous informiez également les Services de

 15   sécurité militaire de l'armée ou est-ce que ce renseignement restait dans

 16   le cadre de la Sûreté de l'Etat, c'est-à-dire du MUP ?

 17   R.  Je ne saurais pas vous répondre précisément. Mais je crois qu'à ce

 18   moment-là, ce type d'information n'était qu'une information interne.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, je vous remercie de vos réponses.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je

 21   vous remercie du temps que vous m'avez accordé. Je n'ai plus de questions à

 22   poser au témoin.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Bakrac.

 24   Madame Marcus, êtes-vous prête à contre-interroger le témoin ?

 25   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme Marcus va maintenant vous contre-

 27   interroger, Monsieur le Témoin. Elle représente l'Accusation.

 28   Mme MARCUS : [aucune interprétation]


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  1   Contre-interrogatoire par Mme Marcus :

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin DST-063.

  3   R.  Bonjour.

  4   Q.  Pendant votre déposition la semaine dernière, on vous a demandé si le

  5   SUP de Vojvodine et le MUP de Serbie avaient une hiérarchie unique ou deux

  6   hiérarchies différentes. Vous avez déclaré à la page 13 562 du compte rendu

  7   d'audience, je cite :

  8   "… je pense qu'à certains moments cruciaux, ces deux instances étaient sous

  9   la même hiérarchie, absolument. Une hiérarchie conjointe fonctionnait."

 10   Au début de 1992, ces deux instances avaient un commandement

 11   conjoint. Pouvez-vous expliquer ce que vous entendiez par "commandement

 12   conjoint" ?

 13   R.  Eh bien, j'essaie de m'en rappeler. Ce que je voulais dire, c'est qu'il

 14   y avait éventuellement des événements qui pouvaient impliquer un travail

 15   conjoint, et je ne parlerais pas, pour ma part, de "commandement" en

 16   utilisant ce terme. Je parlerais plutôt de mise en œuvre, de coopération.

 17   Car le mot commandement fait immédiatement penser à l'armée, or notre

 18   activité ne se situait pas dans ce cadre.

 19   Q.  Cette coopération existait également avant 1992, n'est-ce pas ?

 20   R.  Bien entendu. Et ce, dans tous les services et toutes les républiques,

 21   pas seulement pour la Serbie. Nous n'étions à un service distinct

 22   qu'officiellement dans la province de Vojvodine. Ce n'était que théorique.

 23   Q.  S'agissant de la DB, la Sûreté de l'Etat, n'est-il pas vrai qu'avant

 24   1992, la DB fédérale était responsable de la coordination, de la direction

 25   et de l'harmonisation du travail de toutes les DB dans toutes les provinces

 26   et toutes les républiques ?

 27   R.  C'est exact, oui. Pour autant que je sache, c'est exact. Par rapport à

 28   toutes les provinces et toutes les républiques, les relations mutuelles se


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  1   faisaient sur le même niveau.

  2   Q.  Dans votre déposition, en page 13 559 du compte rendu, vous décriviez

  3   votre hiérarchie s'agissant de la rédaction des rapports en tant

  4   qu'opérationnel de la DB. C'était une période où vous étiez en activité au

  5   sein de la DB de Vojvodine, en 1990. Vous avez déclaré que votre supérieur

  6   était, je cite, "le chef du groupe chargé du contre-renseignement, et il

  7   s'agissait de Stevan Pecelj."

  8   "Qui était responsable devant le chef du département, Djordje

  9   Gojkovic, en tant que représentant de la section."

 10   Vous avez dit que le supérieur de Gojkovic "était le chef de la Sûreté

 11   d'Etat de la province, qui, à cette époque, était Ratko Sikimic."

 12   Ensuite, vous avez poursuivi en disant que Sikimic était responsable devant

 13   le chef du service fédéral.

 14   Ma question est la suivante : selon votre déposition, si nous l'avons bien

 15   comprise, la hiérarchie eu égard à la rédaction des rapports provenant de

 16   la DB de Vojvodine était distincte jusqu'au niveau de la DB fédérale en

 17   1990, n'est-ce pas ?

 18   R.  Pour autant que je le sache, c'était le cas de toutes les DB par

 19   rapport à la DB fédérale. Y compris la DB de Serbie.

 20   Q.  Est-ce que c'était le cas en 1991 également ?

 21   R.  Oui, c'est de cela que je suis en train de parler.

 22   Q.  Dans votre déposition la semaine dernière, on vous a interrogé au sujet

 23   des modifications intervenues dans le travail du SUP de Vojvodine après les

 24   élections multipartites, et vous avez répondu en disant que la situation,

 25   je cite, "exigeait un plus gros effort de notre part, s'agissant de décrire

 26   l'ensemble de la situation en matière de sécurité."

 27   Pouvez-vous expliquer plus précisément ce que vous entendiez par là ?

 28   R.  Je pense avoir dit cela en impliquant que les élections ont eu lieu


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  1   dans les républiques et qu'à ce moment-là, l'état d'esprit de la République

  2   de Croatie a été considéré comme extrêmement agressif et même, à certains

  3   moments, très hostile.

  4   Etant donné que mon centre relève d'un territoire qui a une frontière de

  5   plus de 130 à 140 kilomètres avec la République de Croatie, étant donné

  6   également que nous avions sur mon territoire une population croate

  7   importante, il a été estimé que la situation de l'époque exigeait que le

  8   service déploie des efforts plus importants dans le recueil d'informations,

  9   et ce, en vue d'éviter un conflit dans la région.

 10   Q.  A la page 13 586, on vous demandait quel était le territoire que vous

 11   deviez protéger en recueillant les informations dont vous venez de parler.

 12   Votre réponse était : "Le territoire de la République de Serbie."

 13   Est-ce que, dès lors, votre témoignage indique que les questions qui

 14   relèvent de la Sûreté de l'Etat sont des questions qui auraient une

 15   incidence sur le territoire de la Serbie dans son ensemble ?

 16   R.  Tout d'abord, j'aimerais vous dire que le terme de "défense" est

 17   un terme qui n'est pas tout à fait approprié ici. Avoir le contrôle du

 18   territoire le long de la frontière de la République de Croatie pour

 19   prévenir d'éventuels problèmes qui pourraient se produire sur notre

 20   territoire, c'est cela que je voulais dire.

 21   Q.  Alors, peut-être que j'ai dit quelque chose qui a été mal

 22   interprété. Mais ce que je vous demandais, c'était -- je vous interrogeais

 23   sur votre collecte d'informations. Vous disiez que vous aviez

 24   particulièrement travaillé à apprécier la sécurité dans son ensemble.

 25   Et je disais donc : les questions qui relevaient de la Sûreté étaient

 26   donc des questions qui, bien sûr, intéressaient la totalité du territoire

 27   de la Serbie, n'est-ce pas ?

 28   R.  A l'époque, non. Je parle de la fin de l'année 1990, début 1991.


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  1   C'est simplement une procédure de routine, ça faisait partie du travail,

  2   nous devions apprécier l'éventualité de certains problèmes. Et ce que nous

  3   faisions, c'est que nous avions des agents qui s'intéressaient davantage à

  4   ce territoire particulier.

  5   Q.  Je vous comprends. Et après mai 1991, alors ?

  6   R.  Maintenant que vous nous donnez une date, c'est la date où la situation

  7   s'est un petit peu compliquée, mais moi je vous parlais d'une zone de la

  8   Croatie près de Vukovar, et je dis oui, ça demandait là un travail

  9   supplémentaire de la part de nos agents, et c'est la période au cours de

 10   laquelle j'y ai travaillé. Jusque-là, je n'y travaillais pas.

 11   Q.  Les questions relatives à la Sûreté, à l'époque, avaient forcément une

 12   incidence sur la République de Serbie dans son ensemble, et pas sur la

 13   Vojvodine uniquement, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, tout à fait.

 15   Q.  Et ce sont donc le type de problèmes qui justifiaient d'envoyer des

 16   informations le long de la chaîne hiérarchique jusqu'aux niveaux les plus

 17   élevés, puisqu'il s'agit de questions qui avaient un impact sur la sûreté

 18   dans son ensemble, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, oui. Mais je ne peux pas vous confirmer précisément jusqu'à quel

 20   niveau ces informations étaient remontées. Moi je n'étais qu'un agent. Vous

 21   devez bien le comprendre.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, vous parlez des niveaux

 23   les plus élevés de la hiérarchie, mais vous ne précisez pas de quels

 24   niveaux vous parlez et de quelle hiérarchie vous parlez, donc la réponse

 25   reste ambiguë.

 26   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, merci.

 27   Q.  Monsieur le Témoin DST-063, je vous parlais des informations concernant

 28   la situation globale en matière de sûreté qui étaient remontées jusqu'aux


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  1   niveaux les plus élevés de la DB serbe, n'est-ce pas ?

  2   Est-ce que ça change votre réponse ?

  3   R.  A mon niveau, ou, plus exactement, ma compréhension concernant qui

  4   était informé, ça remonte jusqu'au chef de mon centre. Et mes collègues qui

  5   le tenaient au courant, soit par écrit ou soit oralement. Tout le reste,

  6   évidemment, m'échappait complètement. C'était à lui de décider vers qui il

  7   faisait remonter ces informations.

  8   Q.  Si je vous comprends bien, c'est le chef de votre centre - le centre de

  9   Novi Sad, je suppose - qui avait le pouvoir de décider jusqu'où il faisait

 10   remonter les informations et à qui; c'est bien cela ?

 11   R.  Oui, vous m'avez très bien compris.

 12   Q.  Alors, s'il y avait des informations que vous, en tant qu'agent, vous

 13   estimiez qu'elles devaient être communiquées à la direction de la DB serbe,

 14   et si le chef du DB de Novi Sad avait décidé de ne pas faire remonter ces

 15   informations, quelles auraient été les conséquences ?

 16   R.  Le chef décidait, et puis c'était tout. Il n'y avait pas de

 17   conséquences.

 18   Q.  Etiez-vous tenu au courant du cheminement que prenaient vos

 19   informations une fois que vous les communiquiez ? Est-ce qu'on vous

 20   informait de la suite réservée aux informations que vous

 21   fournissiez ?

 22   R.  Non. Non, on ne me disait rien. Ce n'était pas comme ça que ça

 23   fonctionnait. On ne nous disait rien.

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 26   Q.  Bien, à la page 5, votre commentaire concernant le D205, que vous

 27   indiquiez être un rapport que vous avez rédigé -- ce rapport contient

 28   également des informations relatives aux activités de combat, y compris


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  1   votre évaluation de l'état de préparation de l'armée du commandant du

  2   secteur R [comme interprété].

  3   Et votre commentaire est le suivant, je cite :

  4   "J'ai obtenu cette information en parlant à des personnes en Slavonie

  5   orientale, ce qui ne signifie pas que cette information est totalement

  6   exacte."

  7   Bien, ma question est la suivante. Je n'ai vu nulle part dans le rapport

  8   d'endroit où vous avez dit que cette information pourrait ne pas être

  9   exacte. Comment, dans votre rapport, faites-vous la distinction entre des

 10   rapports qui étaient exacts, corrects, et des rapports qui ne l'étaient pas

 11   ?

 12   R.  Il est difficile de dire que n'importe quel rapport est parfaitement

 13   correct simplement en le regardant. C'est la raison pour laquelle la

 14   pratique était de procéder à une double vérification, et ce, à plusieurs

 15   reprises. Ce qui impliquait de s'intéresser également à la fiabilité des

 16   sources d'information.

 17   En d'autres termes, un rapport était rédigé et -- en fait, je ne m'en

 18   souviens pas vraiment maintenant. Mais partant des informations contenues

 19   dans ce rapport en particulier, je pense qu'il méritait sans aucun doute

 20   notre attention.

 21   Q.  Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre dernier commentaire. Vous

 22   dites :

 23   "… un rapport était rédigé -- eh bien, maintenant je ne peux plus m'en

 24   souvenir. Mais en partant des informations qu'il contenait, ce rapport en

 25   particulier méritait définitivement notre attention."

 26   Ma question, celle que je vous avais posée, était de savoir comment est-ce

 27   que le lecteur de ce rapport pouvait savoir que l'information n'était pas

 28   exacte si vous ne le disiez pas dans le rapport ? C'était là ma question.


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  1   R.  Un lecteur analyserait le contenu du document, puis ensuite reviendrait

  2   vers moi et me dirait ce qu'il fallait faire pour vérifier les informations

  3   contenues dans ce document.

  4   J'ai dit que les informations devaient faire l'objet d'une double

  5   vérification. Mais quelles sont les informations qui revenaient, là, je ne

  6   sais pas.

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 19   Q.  Merci. Vous avez parlé d'une réunion à laquelle ont assisté Goran

 20   Hadzic, Ilija Kojic, Ratko Sikimic et d'autres personnes de la JNA, du SDB

 21   et du SSDB. En dehors de M. Janackovic, quels sont les autres membres de la

 22   DB serbe qui étaient présents à cette réunion ?

 23   R.  D'après mes souvenirs, il n'y avait personne d'autre.

 24   Q.  Qui est-ce qui avait convoqué la réunion ?

 25   R.  Je ne sais pas qui a proposé que la réunion se tienne, mais mon

 26   supérieur m'a dit qu'un jour déterminé, à une heure déterminée, je devais

 27   me rendre à cette réunion.

 28   Q.  Et votre chef était Ratko Sikimic ?


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  1   R.  Mon chef direct était Djordje Gojkovic.

  2   Q.  En dehors des personnes dont vous avez énuméré les noms dans votre

  3   déposition en tant que participants à cette réunion, vous rappelez-vous si

  4   quelqu'un d'autre a assisté à cette réunion ?

  5   R.  Eh bien, nous étions quatre, les quatre dont j'ai déjà donné les noms,

  6   et il y en avait peut-être en dehors de nous quatre puisque nous étions dix

  7   au total. Non, non, je pense que j'ai énuméré l'ensemble des participants.

  8   Q.  Vous avez dit dans votre déposition que selon les sujets discutés et

  9   consignés à l'ordre du jour de cette réunion, le processus consistant à

 10   recueillir des informations devait être modifié et que ce recueil

 11   d'informations relatives à la sécurité provenant de Croatie devait être

 12   discuté du point de vue de son processus en raison des hostilités présentes

 13   dans cette région.

 14   R.  Je ne comprends pas. Le résultat d'informations concernant des

 15   activités hostiles. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par là.

 16   Q.  Eh bien, prenons les choses une par une.

 17   Comment est-ce que le processus de recueil d'informations devait être

 18   modifié suite à ce qui a été discuté et décidé durant cette réunion ?

 19   R.  Ce qui devait être modifié, c'est que la présence d'agents

 20   opérationnels dans cette région était désormais possible. Donc il devenait

 21   possible de se faire une idée directe de la situation sur place. Jusqu'à ce

 22   moment-là, tous les renseignements dépendaient des informations reçues des

 23   habitants de la région. Donc la modification très concrète c'est que moi,

 24   suite à cette réunion, je pouvais me rendre de l'autre côté.

 25   Q.  Ces inquiétudes sur le plan de la sécurité impliquaient donc des

 26   risques potentiels liés à la sécurité, non seulement pour la Vojvodine,

 27   mais également pour toute la Serbie, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Pendant votre déposition la semaine dernière, pages 13 571 et 13 572 du

  2   compte rendu d'audience, on vous a demandé ce qui s'était passé durant

  3   cette réunion.

  4   Et vous avez dit, je cite :

  5   "Du point de vue du service de la Sûreté de l'Etat, en fait, la position du

  6   service de la Sûreté de l'Etat consistait à dire que je devais me rendre

  7   sur place, ainsi que mon collègue de Novi Sad, Radovan Vucurevic. Et un

  8   homme surnommé Aka [comme interprété], qui représentait le service de

  9   Sûreté de l'Etat."

 10   Donc votre collègue Vucurevic faisait partie des hommes qui devaient être

 11   envoyés sur place en tant que représentants du service de la Sûreté de

 12   l'Etat, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  D'après ce que vous savez, qu'est-ce qui a conduit la DB de Serbie à

 15   vous choisir vous et à choisir Vucurevic pour cette mission particulière ?

 16   R.  Eh bien, je mettrais cette décision en rapport avec un événement

 17   survenu un jour ou deux avant la réunion dont nous parlons. Dans le cadre

 18   de ses activités régulières, M. Vucurevic, et c'était la même chose pour

 19   moi, avons rencontré Branko Kostic pendant une réunion tenue à Borovo Selo.

 20   Nous escortions Branko Kostic lorsqu'il s'est rendu à cette réunion. Et si

 21   je ne me trompe pas, ceci a eu lieu le 27 juillet 1991. La mission qui

 22   était la mienne, ainsi que celle de Vucurevic, consistait à faire traverser

 23   le Danube à la délégation officielle de l'Etat, tout en assurant la

 24   sécurité de leur visite sur les lieux, et ensuite de les ramener en toute

 25   sécurité sur le territoire de la Vojvodine ou de la Serbie.

 26   Je ne peux donc que supposer que ceci était une mesure prise à la

 27   suite de mon passage de l'autre côté de la frontière.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître.


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  1   M. JORDASH : [interprétation] Je pense que la Chambre a pu être induite en

  2   erreur. En effet, il y a, dans la question qu'a posée ma consœur du bureau

  3   du Procureur, une question sous-jacente qui n'apparaît pas clairement et

  4   qui n'a peut-être pas été remarquée par le témoin, et en tout cas elle n'a

  5   pas été traitée. En effet, la prémisse de la question posée consiste à

  6   penser que la Sûreté de l'Etat de Serbie a envoyé le témoin sur place. Or,

  7   ce n'est pas ce qu'a dit le témoin. Je ne pense pas --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que ceci est un commentaire de

  9   votre part, mais le témoin sait maintenant tout ce que vous avez à

 10   l'esprit. Je crois que vous auriez dû formuler ce commentaire en l'absence

 11   du témoin ou, en tout cas, qu'il aurait été préférable que le témoin se

 12   voie prier d'enlever au préalable ses écouteurs.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Si c'est la décision prise par vous, Monsieur

 14   le Président, pas de problème.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, vous avez entendu le

 16   commentaire qui vient d'être fait et qu'il aurait été préférable de

 17   formuler en l'absence du témoin, je le répète, ou, en tout cas, après que

 18   le témoin ait été prié d'enlever ses écouteurs. Mais vous pouvez aller plus

 19   loin dans vos questions sur ce sujet, si vous le souhaitez.

 20   Mme MARCUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

 21   ne m'étais pas rendue compte qu'il y avait une confusion sur ce point.

 22   Q.  Monsieur le Témoin DST-063, qui, à votre avis, vous a envoyé en Croatie

 23   dans les régions où vous avez été envoyé en tant qu'agent opérationnel de

 24   la DB ? Vous y avez été envoyé sous l'autorité de qui ?

 25   R.  Moi-même et mon collègue avons été envoyés là-bas sur décision de mon

 26   chef, Djordje Gojkovic.

 27   Q.  Mais la définition exacte de votre mission suite à la réunion dont vous

 28   avez parlé était bien d'assurer la présence sur place des plus hauts


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  1   responsables de la DB fédérale ? Puisque cette réunion était une réunion de

  2   la DB fédérale, n'est-ce pas ?

  3   R.  D'un côté, je répondrais par l'affirmative. Mais je crois que la sûreté

  4   de la république et la sûreté fédérale également avaient intérêt de pouvoir

  5   surveiller toute la situation dans cette région. Nous parlons de l'année

  6   1991, à l'époque où l'Etat était encore un Etat unifié.

  7   Q.  Vous avez dit dans votre déposition la semaine dernière, page 13 573,

  8   que votre mission consistait, je cite :

  9   "… à obtenir des renseignements et des données susceptibles d'indiquer que

 10   les conflits interethniques risquaient, pour partie en tout cas, de se

 11   répandre également aux territoires de la Vojvodine et de la Serbie."

 12   Etiez-vous en mesure de refuser la mission qui vous était assignée ?

 13   Enfin, ma question consiste à vous demander si, sur le terrain, au sein de

 14   la DB de Novi Sad, vous aviez le moindre pouvoir de dire aux représentants

 15   de la DB fédérale à ce moment-là : "Non, nous sommes désolés, nous ne

 16   sommes pas en mesure de mener cette mission à bien" ?

 17   R.  Je ne vois pas quelle aurait pu été l'utilité de refuser. C'est le

 18   premier point. Et le deuxième point, c'est que nous sommes des

 19   professionnels. Donc je ne vois vraiment aucune raison de refuser cette

 20   mission. Je ne crois pas qu'il y aurait eu qui que ce soit qui l'aurait

 21   refusée.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas une réponse à la question

 23   posée. Vous venez de dire en fait que vous n'aviez aucune raison de refuser

 24   la mission.

 25   Mais la question qui vous était posée consistait à vous demander : si vous

 26   aviez eu une raison de refuser, est-ce que vous auriez pu refuser cette

 27   mission et votre envoi sur les lieux ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais en mesure de le faire, j'aurais pu


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  1   refuser.

  2   Mme MARCUS : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que la DB de Novi Sad aurait été en capacité de refuser une

  4   mission ? J'essaie de bien préciser les choses. Vous venez de dire que

  5   personnellement, vous auriez pu refuser la mission, mais maintenant je vous

  6   demande si vos supérieurs auraient pu refuser cette mission ?

  7   R.  Je ne sais pas. Je ne peux faire aucun commentaire sur ce point. Je ne

  8   sais pas ce que mon chef ou M. Sikimic auraient pu ou auraient dû faire.

  9   Vraiment, je ne vois pas comment je peux me prononcer sur ce point.

 10   Q.  Monsieur le Témoin DST-063, est-ce que nous avons bien compris ce que

 11   vous avez dit, à savoir que cette mission vous concernant a duré depuis la

 12   date de la réunion dont nous venons de parler, juillet 1991, jusqu'à la

 13   signature de l'accord d'Erdut en 1995 ?

 14   R.  Oui. Je suis bien allé là-bas dans cette période.

 15   Q.  Pendant la période, est-ce que vous avez été envoyé officiellement dans

 16   d'autres régions que la Slavonie orientale ?

 17   R.  Non.

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 24   Q.  Dans votre déposition de la semaine dernière, à la page 

 25   13 592, on vous a demandé de faire un commentaire sur un document

 26   concernant des événements à Dalj le 21 septembre 1991. Vous aviez dit qu'à

 27   l'époque, vous étiez à Borovo Selo et que vous vous êtes sans doute rendu à

 28   Dalj. Et vous dites que vous ne pouvez pas le contester.


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  1   Vous souvenez-vous avoir tenu de tels propos ?

  2   R.  Oui, je suppose que c'est ce que j'ai dit.

  3   Q.  Après le 21 septembre 1991, vous étiez à Dalj en train de recueillir

  4   des informations en tant qu'agent de la DB; c'est bien cela, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Etiez-vous également à Dalj en train de recueillir des informations

  7   autour de la date du 4 octobre 1991 ?

  8   R.  Oui, vraisemblablement.

  9   Q.  Nous disposons d'éléments indiquant dans le dossier qu'en septembre et

 10   octobre 1991, les forces serbes, et en particulier la TO de la SAO de la

 11   SBWS et les forces du MUP de la SAO du SWBS, se sont livrées à des

 12   arrestations de civils croates et les ont gardés en détention dans un

 13   bâtiment de la police à Dalj. Le 21 septembre 1991, Goran Hadzic et Zeljko

 14   Raznjatovic, dont le surnom est Arkan, se sont rendus dans ce lieu de

 15   détention et ont exigé que l'on libère deux des détenus.

 16   Selon les pièces, et en particulier en ce qui concerne la TO du SWBS

 17   et les forces du MUP, les forces d'Arkan ont tiré et tué 11 détenus et les

 18   ont enterrés dans un charnier dans le village de Celije.

 19   Vous nous dites que vous n'étiez pas au courant de ces incidents jusqu'à

 20   peu près en 1993, lorsque vous en avez entendu parler de Cizmic. Est-ce que

 21   vous nous dites que malgré le fait que vous étiez à Dalj, dans la zone ou

 22   les environs de Dalj, au cours de la période et même au-delà de la période

 23   du 21 septembre 1991, que vous n'aviez jamais entendu parler de la

 24   détention et de l'exécution de ces civils de souche croate dans le

 25   commissariat de police de 

 26   Dalj ?

 27   R.  Oui, c'est précisément ce que je dis. Et si vous le souhaitez, je peux

 28   m'expliquer.


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  1   Q.  Eh bien, oui, allez-y.

  2   R.  Tout d'abord, cet incident en lui-même est horrible. Ayant été sur

  3   place et dans les circonstances de l'époque, sachant qu'il s'agit d'une

  4   zone de combat, je ne pense pas pouvoir trouver une personne qui ait eu le

  5   courage de faire une déclaration à ce sujet. Je parle de 1993. Là, la

  6   situation commençait à se calmer. Les autorités locales étaient beaucoup

  7   plus opérationnelles. J'ai rencontré Cizmic. Je pense qu'il était le

  8   commandant de ce commissariat de Dalj à l'époque. C'était différent. Alors

  9   que cet incident, il s'est déroulé en 1991. Tout était possible. Tout

 10   aurait pu se produire et s'est produit, d'ailleurs.

 11   Si j'avais été au courant de cet incident, je l'aurais inclus dans

 12   mon rapport, sans rentrer dans les détails des conséquences de cet

 13   incident. Mais j'en aurais, en tout cas, fait état à titre d'informations,

 14   oui, en effet.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, un témoin devant cette Chambre a indiqué que tout

 16   le monde à Dalj était au courant de cet incident à l'époque. En

 17   particulier, ceux qui faisaient partie de la police.

 18   R.  Oui, je le crois.

 19   [Le conseil l'Accusation se concerte]

 20   Mme MARCUS : [interprétation]

 21   Q.  Comment se fait-il que vous soyez le seul officier de police sur place

 22   qui n'ait pas entendu parler de cet incident ?

 23   R.  D'abord, je ne savais même pas qu'il y avait un commissariat à Dalj. Je

 24   n'en suis même pas sûr.

 25   En ce qui concerne les policiers qui auraient été au courant ou non, bon,

 26   je peux accepté que ce soit un propos tenu par quelqu'un d'autre. Mais

 27   quant à moi, je ne me suis pas rendu à Dalj pour enquêter. J'avais une

 28   mission, et j'étais censé vérifier certains renseignements à propos d'un


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  1   individu que j'étais chargé d'identifier. Alors, peut-être qu'il

  2   manifestait une certaine déférence à mon égard, je parle de la police

  3   locale, et qu'ils ne m'ont pas contacté. Enfin, je ne sais pas. Je me livre

  4   à des conjectures, là.

  5   Q.  Pourquoi auraient-ils marqué une certaine déférence ou respect à votre

  6   égard ?

  7   R.  Je ne sais pas.

  8   Q.  Et dans cette affaire, nous disposons d'éléments indiquant que le 4

  9   octobre 1991, les forces serbes, y compris le SDG d'Arkan, et des membres

 10   de la TO de la SAO de SWBS et le MUP sont revenus au commissariat de police

 11   de Dalj et ont tué 26 civils croates qui y étaient détenus. Les corps,

 12   selon les éléments dont on dispose, ont été balancés dans le Danube.

 13   Vous avez dit que vous étiez à Dalj autour de la date du 4 octobre 1991.

 14   Selon le tableau de commentaires, le D388, MFI, à la page 1, vous nous

 15   dites, concernant la pièce P11, c'est une pièce concernant événement. Vous

 16   disiez que vous aviez entendu parler de ces événements beaucoup plus tard.

 17   Vous vous rappelez comment vous avez entendu parler de ces événements ?

 18   R.  Je voudrais apporter une correction. Je ne peux pas dire avec certitude

 19   que j'étais à Dalj le 4 octobre. C'était une époque où, effectivement, je

 20   m'y rendais régulièrement. Mais quant à dire, 20 ans plus tard, si je me

 21   trouvais là à une date bien précise, bon… Ça, c'est une chose.

 22   Maintenant je réponds à votre question. Après avoir rencontré Zeljko

 23   Cizmic, je suppose qu'on se rappelait à ce moment-là les événements

 24   remontant à cette zone en guerre. Il m'en a sans doute parlé, c'est lui qui

 25   m'a raconté l'histoire. Mais c'est là aussi que nos contacts se sont

 26   arrêtés.

 27   Q.  Mais c'était quelques années plus tard, cela, n'est-ce 

 28   pas ?


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  1   R.  Oui, après cet incident, en effet. Oui, je suppose que oui.

  2   Q.  Donc, malgré le fait que vous vous soyez trouvé à Dalj ou près de Dalj

  3   à cette époque, vous n'avez rien entendu dire concernant l'exécution de 26

  4   civils croates au commissariat de Dalj le 4 octobre 1991 ? Vous n'avez rien

  5   entendu à l'époque à ce sujet ?

  6   R.  Alors, franchement, je ne peux pas être aussi précis en matière de

  7   dates, et vous me parlez d'une date tout à fait précise. Voilà.

  8   Q.  Tout à l'heure, vous avez essayé de nous expliquer que si Arkan et ses

  9   forces avaient attaqué des civils, et s'il y avait eu des conséquences

 10   potentielles en matière de sûreté de cette attaque, cela aurait été à ce

 11   moment-là le type d'information que vous auriez considéré important dans

 12   votre travail.

 13   S'agit-il ici d'un incident où votre analyse indiquait qu'il n'y avait pas

 14   de conséquences graves suite à ce type de meurtre ? Pourquoi est-ce que ce

 15   type d'incident n'aurait pas été porté à votre attention et n'est pas

 16   quelque chose dont vous auriez entendu parler dans votre travail ?

 17   R.  Un tel incident aurait, certes, mérité notre attention. Mais je

 18   voudrais souligner le fait que nous parlons de 1991, une période de combats

 19   intenses.

 20   Après 1991, on a connu une période de paix et de stabilité dans la région.

 21   Il y a donc une différence majeure entre la situation en 1991 et la

 22   situation qui a prévalu les années suivantes.

 23   Q.  Au cas particulier, vous n'avez pas vu les corps ni entendu parler des

 24   corps de ces victimes croates qui dérivaient sur le Danube y ayant été

 25   jetés à Dalj.

 26   R.  Pour autant que je m'en souvienne, non. Et, en tout cas, je n'ai

 27   certainement pas vu ces cadavres.

 28   Q.  Est-ce que vous avez jamais entendu parler du fait que la TO de la SAO


Page 13691

  1   du SBWS ait commis des crimes avec Arkan et ses hommes en 1991 ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Et le MUP du SBWS ? Est-ce que des membres du MUP ont commis des

  4   crimes, avec le SDG d'Arkan et la TO, en 1991 ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Nous disposons d'éléments au dossier indiquant qu'en 1991, le SNB se

  7   livrait également à des crimes en collaboration avec Arkan, la TO et

  8   d'autres forces serbes dans la région.

  9   Avez-vous entendu parler d'une coopération entre le SNB et Arkan, ainsi que

 10   son SDG, qui se seraient livrés à des crimes dans la région ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Nous disposions de pièces au dossier indiquant que le 9 novembre 1991,

 13   Arkan était à la tête du SDG et de la TO du SWBS et le MUP qui ont arrêté

 14   au moins neuf Hongrois et Croates, des civils, et les ont emmenés au centre

 15   de formation d'Erdut. Ils les ont tués le lendemain, selon les éléments

 16   dont nous disposons.

 17   Est-ce que vous aviez entendu parler de cet incident à 

 18   l'époque ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Vous n'êtes donc pas au courant non plus, j'imagine, du fait que

 21   plusieurs jours plus tard, lorsque des membres du SNB du SWBS, en

 22   coopération avec le SDG, ont arrêté et tué des parents de ces victimes et

 23   ont balancé leurs corps dans un puits à Borovo.

 24   Vous avez entendu parler de cet incident ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Nous disposons d'éléments indiquant que le 11 novembre 1991, le SDB, la

 27   TO du SBWS et les forces du MUP ont arrêté neuf civils non serbes, les ont

 28   détenus dans une maison à Erdut. Ils les ont passés à tabac et les ont


Page 13692

  1   interrogés dans cette maison selon les éléments dont nous disposons.

  2   Cette nuit, les hommes d'Arkan les ont emmenés au centre de formation

  3   d'Erdut. Et là, ils ont abattu les cinq civils.

  4   Est-ce que vous avez entendu parler de ces meurtres ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, selon vos réponses à ces questions, il apparaît

  7   qu'en ce qui concerne les meurtres dont l'Accusation est chargée dans la

  8   région du SBWS, vous n'étiez pas au courant des crimes qui aient été commis

  9   au moment où vous étiez un agent en Slavonie occidentale en 1991. Vous

 10   n'avez entendu parler de ces meurtres que bien longtemps après leur

 11   commission.

 12   Est-ce que vous pouvez convenir avec moi que vous n'êtes pas en

 13   mesure de fournir des renseignements précis concernant les serbes forces

 14   [comme interprété] qui participaient à ces crimes en Slavonie orientale à

 15   l'époque ?

 16   R.  Je peux vous confirmer que vous m'avez bien compris. Vous venez

 17   d'énumérer différents incidents dont j'entends parler pour la première

 18   fois.

 19   J'ajoute que novembre était une période de combats intenses. Il y avait pas

 20   mal d'opérations autour de la ville de Vukovar, et mes activités à l'époque

 21   étaient minimes. Et je ne suis même pas sûr que j'y étais présent à

 22   l'époque.

 23   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 24   Mme MARCUS : [interprétation]

 25   Q.  Vous confirmez donc que vous ne disposiez pas d'informations concernant

 26   les forces serbes et leurs activités, le fait qu'ils se sont livrés à des

 27   crimes en Slavonie orientale en 1991; c'est bien cela ?

 28   R.  Oui, c'est bien cela.


Page 13693

  1   Q.  La Défense nous a informés que vous étiez au courant du fait qu'Arkan

  2   était présent dans la région, ainsi que son camp de formation et de sa

  3   relation avec Badza.

  4   Pouvez-vous nous donner des informations concernant l'arrivée d'Arkan dans

  5   la région, son camp de formation à Erdut et le fait qu'il connaissait Badza

  6   ?

  7   R.  Non. Je ne sais pas du tout comment ceci --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

  9   M. JORDASH : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez que ce soit cité

 11   littéralement ?

 12   M. JORDASH : [interprétation] Oui --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Madame Marcus, c'est un

 14   commentaire que vous présentez au témoin. Voulez-vous, je vous prie,

 15   reprendre les termes précis utilisés par la Défense.

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

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 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27   Mme MARCUS : [interprétation] Est-ce que le greffier peut nous montrer la

 28   pièce D31.


Page 13694

  1   Q.  Monsieur le Témoin, ce que vous allez voir à l'écran, c'est un rapport

  2   de sûreté militaire concernant le centre de formation du SDB à Erdut

  3   portant la date 19 octobre 1991.

  4   A la première page, on voit qu'un lieutenant Blagojevic avait pris contact

  5   avec Arkan au centre d'Erdut et qu'Arkan lui avait indiqué, je cite, que :

  6   "Des armes, des munitions, des mines et des explosifs avaient été fournis

  7   par le MUP et le ministère de la Défense de la République de Serbie et

  8   qu'il avait distribué ces armes au personnel de la TO à Erdut, Sarvas et

  9   Borovo Selo…"

 10   Etiez-vous au courant du fait que ces ministères de la République de Serbie

 11   participaient au camp de formation d'Arkan à Erdut ?

 12   R.  Pas du tout.

 13   Mme MARCUS : [interprétation] Est-ce que le greffier d'audience peut nous

 14   montrer la pièce P1078.

 15   Q.  Il s'agit là d'un autre rapport de la sûreté militaire concernant Arkan

 16   et le SDG portant la date de janvier 1992.

 17   Mme MARCUS : [interprétation] Pouvez-nous nous montrer la page 3 de

 18   l'anglais et la page 2 en B/C/S.

 19   Q.  C'est un rapport qui énumère les véhicules et les armes dont Arkan

 20   disposait au centre d'Erdut. Puis, le rapport dit que ces armes et ces

 21   véhicules provenaient plus exactement de la TO, du MUP et de la JNA.

 22   Page 4 de l'anglais maintenant, on y lit qu'Arkan est donc :

 23   "… manifestement appuyé et soutenu par le MUP, la TO, MNO de la République

 24   de Serbie." Et qu'officiellement, il est subordonné à la JNA, mais ceci

 25   n'est que formel, et qu'il entre et sort de la zone de combat comme il

 26   l'entend.

 27   Savez-vous comment Arkan a eu ce pouvoir de se déplacer librement sans être

 28   réprimandé par les autorités ?


Page 13695

  1   R.  Non. Ce rapport a été fourni par un militaire qui, lui, disposait de

  2   ces informations. Je ne dis pas que c'est vrai pour autant, mais cette

  3   personne était en mesure de pouvoir obtenir ce type d'information

  4   concernant les véhicules, et cetera. Moi je n'étais pas en mesure de le

  5   faire.

  6   Q.  Est-il possible que si vous aviez recueilli des informations, vous

  7   auriez pu apprendre par vous-même quels étaient les liens qu'Arkan

  8   entretenait avec le MUP serbe et la DB ?

  9   R.  Mais comment est-ce que j'aurais pu obtenir de telles informations ? A

 10   qui étais-je censé m'adresser ?

 11   Vous devez comprendre que moi j'étais un agent, et j'étais vraiment au plus

 12   bas de l'échelle à l'époque.

 13   Q.  Merci. J'ai terminé l'examen de ce document.

 14   Monsieur le Témoin DST-063, suite à votre déposition de la semaine

 15   dernière, j'ai compris que le 1er août 1991 est la date où vous vous êtes

 16   rendu pour la première fois en Croatie suite à la réunion de juillet.

 17   C'est bien cela ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Vous avez indiqué que ce jour-là, vous êtes allé à Borovo Selo et vous

 20  (expurgé)

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 28  (expurgé)


Page 13696

  1   (expurgé)

  2   (expurgé) entre mars 1991 et août 1991.

  3   C'est cela que vous nous dites ?

  4   R.  Je ne peux pas vous dire qu'il s'agissait du 31 mars qui était la date

  5   de départ. Mais après les événements à Borovo Selo, ils se sont organisés

  6   entre eux, oui.

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7   qu'il vous a donné des informations sur son affiliation dans la DB serbe ?

  8   R.  Non. C'est la première fois que j'entends cela. Le premier contact

  9   s'est fait à travers moi, pour autant que je le sache.

 10   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, c'est peut-être le bon

 11   moment de faire une pause.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous dire de

 13   combien de temps vous aurez besoin après la pause ?

 14   Mme MARCUS : [interprétation] Je pense que j'aurai besoin d'utiliser la

 15   totalité de la séance suivante. Je ferai de mon mieux pour en terminer

 16   aujourd'hui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. C'est quelque chose que nous

 18   apprécierons.

 19   Nous allons donc faire une pause et nous reprendrons à midi 30.

 20   --- L'audience est suspendue à 12 heures 01.

 21   --- L'audience est reprise à 12 heures 35.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, vous pouvez poursuivre.

 23   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Je voulais simplement vous dire que nous avons une requête à faire

 25   concernant le prochain témoin et les circonstances qui l'entourent. Si

 26   possible, j'aimerais pouvoir le faire avant la fin de la journée. Je pense

 27   que cela serait utile.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et combien de temps cela vous demandera


Page 13698

  1   ?

  2   Mme MARCUS : [interprétation] Environ dix minutes, pas plus.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dix minutes. Très bien. Je vous donnerai

  4   le temps nécessaire à la fin de cette séance.

  5   Vous pouvez poursuivre.

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce qu'avant votre déposition, vous avez dit à

  8   (expurgé)

  9   (expurgé) prendre contact avec eux ? Est-ce que vous l'avez

 10   informé de cela avant votre déposition ?

 11   R.  Pour autant que je m'en souvienne, non, je ne l'ai pas fait.

 12   Mme MARCUS : [interprétation] Est-ce que je pourrais faire afficher à

 13   l'écran le document D398, s'il vous plaît.

 14   Q.  Le document que nous allons voir est un document sur lequel vous avez

 15   fait des commentaires dans votre tableau des commentaires à la page 7, et

 16   vous avez témoigné concernant les pages 13 603 à 604 la semaine dernière.

 17   Et vous avez confirmé que ce rapport avait été préparé par vous-même.

 18   La première page est apparemment une page de couverture concernant, donc,

 19   l'envoi de votre rapport à Jovica Stanisic personnellement à la DB serbe,

 20   et ce qui a été fait, comme vous l'avez dit, à votre suggestion.

 21   Ce rapport donne le détail de l'incident du 16 février 1993, au moment où

 22   l'armée de la RSK a entouré un bâtiment à Vukovar dans une tentative

 23   d'expulser la direction du RSK.

 24   Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 25   R.  Oui.

 26   Mme MARCUS : [interprétation] Est-ce que je pourrais maintenant voir la

 27   page 3 en version B/C/S, qui correspond à la page 2 en version anglaise. Et

 28   je vous demanderais de regarder le bas de la page 3 de la version en B/C/S.


Page 13699

  1   Q.  Sur cette page, il est dit que la demande concernait Ilija Kojic, qui

  2   était l'assistant du ministre du MUP de la RSK, pour être remplacé, ainsi

  3   (expurgé)

  4   (expurgé), qui était accusé d'avoir coopéré avec la

  5   RDB du MUP de Serbie.

  6   A votre connaissance, pourquoi y avait-il une telle demande demandant le

  7   remplacement d'Ilija Kojic ?

  8   R.  Là où l'on fait référence à la coopération entre la DB et le MUP de

  9   Serbie, ce que l'on entendait par là, en fait, c'était nos contacts avec

 10   lui. Je ne suis pas au courant d'autres types de coopération avec le MUP.

 11   Pour ce qui est des demandes, je dois dire que je ne peux pas me

 12   livrer à des spéculations sur ce point.

 13   Q.  Peut-être y a-t-il là un malentendu.

 14   Ma question était la suivante : dans ce document, il est indiqué que

 15   (expurgé) la RDB du MUP de Serbie.

 16   Et ensuite, la question que je vous ai posé, à laquelle je pense que vous

 17   avez répondu, était la suivante : savez-vous pourquoi y avait-il une

 18   demande pour remplacer Ilija Kojic ?

 19   Et vous avez répondu que vous ne savez pas.

 20   Sans aucun doute, au moment où vous avez préparé ce rapport, vous étiez au

 21  (expurgé)

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 18  (expurgé) pour la DB serbe en 1991 ? Est-ce bien là ce que

 19   vous nous avez dit ? Est-ce exact ?

 20   R.  Oui, je ne suis pas au courant de cela.

 21   [Le conseil L'Accusation se concerte]

 22   Mme MARCUS : [interprétation]

 23   Q.  Je vous ai posé il y a quelque temps des questions en vous demandant

 24   comment savez-vous qu'il ne travaillait pas pour la DB. Et vous nous avez

 25   dit que c'est quelque chose que vous saviez. Comment savez-vous qu'il n'a

 26   jamais travaillé pour la DB serbe ?

 27   R.  Eh bien, je ne peux pas vous donner de réponse tout à fait définitive,

 28   mais je suppose que c'est ce que cet homme m'a dit.


Page 13701

  1   Mme MARCUS : [interprétation] Est-ce que le greffier d'audience pourrait

  2   montrer le document P407, dans lequel le témoin a donné des commentaires,

  3   commentaires portant sur le tableau de commentaires à la page 4.

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé) qu'il travaillait au SDB de Novi Sad en 1991. Il s'agit

  7   de la page 13 587.

  8   Ce rapport, comme vous pouvez le voir, est en date du 22 février 1993, et

  9   il s'agit donc d'éléments récents concernant le même incident. Le premier

 10   paragraphe du rapport parle d'un conflit entre Ilija Kojic et ce qui est

 11   décrit comme étant la direction de, je cite, "la TO non existante de

 12   Vukovar," Miroljub Vukovic.

 13   Est-ce que vous pourriez nous aider à comprendre ce que l'on entend par "la

 14   TO de Vukovar non existante" ?

 15   R.  Je ne peux pas confirmer toutes les déclarations faites au cours de

 16   cette période, mais je sais de façon certaine que Miroljub Vukovic avait

 17   été commandant du TO de Vukovar depuis un certain temps. Pourquoi est-ce

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

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 25  (expurgé)

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 27   Q.  Bien. Le rapport dit que la situation était hors de contrôle et s'est

 28   retournée contre Ilija Kojic, Slobodan Ivkovic, Lazic et Kostic. La source


Page 13702

  1   de cette information laisse entendre que Kojic a lancé ce conflit pour

  2   qu'il y ait un changement de direction de TO de Vukovar.

  3   Le deuxième paragraphe se lit, et je cite :

  4   "La source a indiqué que la Serbie devait être blâmée pour tous ces

  5   événements, à savoir que l'assistant du ministre de l'Intérieur de Serbie,

  6   Jovica Stanisic, qui avait essayé d'utiliser Ivkovic, Kojic et Kostic et

  7   d'autres pour transformer la Krajina en zone particulière."

  8   Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous entendez lorsque

  9   vous dites que Stanisic avait essayé d'"utiliser Ivkovic, Kojic, Kostic et

 10   d'autres à cette fin et transformer cette zone en zone grise" ?

 11   R.  Eh bien, je ne sais pas ce que l'auteur de ce texte entendait par cette

 12   information. C'est un point de vue subjectif, je suppose, après tout.

 13   Mais je ne vois pas comment est-ce que cela était possible pour qui

 14   que ce soit de changer quoi que ce soit dans la région, en dehors de la

 15   solution politique. A mon sens.

 16   Il incombe à la source d'information de donner des explications concernant

 17   une déclaration qu'il aurait faite.

 18   Q.  Lazic et Kostic sont mentionnés dans ce rapport qui reprend l'incident

 19   sur lequel vous aviez rédigé un rapport quelques jours auparavant. Mais

 20   votre rapport ne fait pas mention de Lazic ni de Kostic.

 21  (expurgé)

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 23  (expurgé)

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 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28   arbitraire des événements par Vodolija.


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  1   Q.  Que saviez-vous des relations entre Ivkovic et Lazic et Jovica Stanisic

  2   au moment où ces rapports ont été rédigés ?

  3   R.  Absolument rien.

  4   Q.  Avez-vous des raisons de ne pas croire que Stanisic aurait fait quelque

  5   chose pour encourager ce conflit ?

  6   R.  Je ne peux pas faire de commentaire sur ce point. Je peux vous faire

  7   une déclaration d'ordre général. Je ne vois rien d'important qui pourrait

  8   changer. Et qui aurait voulu avoir une "zone d'ombre" dans la région ?

  9   C'était une région inhabitée. Il y avait des personnes dans le coin. Et

 10   personne n'aurait voulu leur permettre de se mettre dans une telle

 11   situation. Et dans de telles circonstances, les individus revêtaient une

 12   grande importance.

 13   Q.  Il n'y a rien qui vous permette de mettre en doute les sources qui

 14   affirmaient qu'il y avait des relations entre M. Stanisic et Ivkovic et

 15   Kojic, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je n'ai aucun doute. Je peux dire avec une grande certitude que les

 17   personnes dont le nom est mentionné ici n'ont jamais vu M. Stanisic. Si

 18   elles l'avaient vu, elles s'en seraient vantées. M. Stanisic était le chef

 19   de mon service. Pour moi, cela paraît impensable.

 20   Q.  J'en ai terminé avec le document. Merci.

 21   La semaine dernière, vous avez indiqué que vous n'aviez jamais vu ou

 22   rencontré Boro et Pujo jusqu'à la réunion à laquelle vous avez assisté avec

 23   Janackovic; est-ce exact ?

 24   R.  Non, je n'ai jamais vu Boro, mais je connaissais Pujo dans le cadre

 25   d'activités sportives. Je ne connaissais pas tous les détails

 26   professionnels le concernant.

 27   Q.  Et après que vous ayez été envoyé à Vukovar avec Boro, Pujo et

 28   Vucurevic, vous avez indiqué que vous n'étiez pas au courant des activités


Page 13704

  1   qu'ils menaient; est-ce exact ?

  2   R.  En principe, oui. Je sais simplement qu'ils ont fait le tour du nouveau

  3   centre de police qui venait d'être créé. C'est tout ce que je savais.

  4   Q.  Donc je suppose que vous ne saviez pas que Boro et Pujo ont participé

  5   aux réunions avec la TO du SBWS avec Ilija Kojic et Dragan Lazic; est-ce

  6   exact ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi --

  8   M. JORDASH : [interprétation] Pardon, excusez-moi, mais j'ai une objection

  9   par rapport à la façon dont la phrase est formulée. Est-ce que c'est

 10   quelque chose qui découle d'un élément de preuve ? Cela est présenté comme

 11   un fait, mais je ne sais pas quelles sont les bases de cela.

 12   M. GROOME : [interprétation] Je vais préciser.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

 14   Mme MARCUS : [interprétation] Merci.

 15   Q.  Cela était un élément de preuve dans cette affaire que Boro et Pujo ont

 16   participé aux réunions avec le TO du SWBS, avec Kojic. Etes-vous au courant

 17   de cela ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Dans cette affaire, nous avons également la preuve que Boro et Pujo

 20   étaient impliqués dans la DB serbe en 1991, au moment où vous étiez en

 21   Slavonie orientale. Est-ce que vous étiez au courant de 

 22   cela ?

 23   M. JORDASH : [interprétation] Pardon. Est-ce que je pourrais --

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander à ce que le

 26   témoin retire ses écouteurs.

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


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 13  Pages 13705-13709 expurgées. Audience à huis clos.

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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3   Q.  Monsieur DST-063, conviendrez-vous qu'en 1991, pendant la période où la

  4   situation devenait de plus en plus complexe sur le plan de la sécurité en

  5   Serbie, il y a eu restructuration des forces de police, et des unités

  6   spéciales de la police ont été créées, à savoir ce que l'on appelle des

  7   PJM, n'est-ce pas ?

  8   R.  Je ne suis pas au courant de cela. Précisément, je ne suis pas au

  9   courant de cette restructuration.

 10   Q.  Est-ce que vous êtes au courant des consignes données par le ministère

 11   de l'Intérieur en vue de création de détachements PJM à l'époque ?

 12   R.  Non, non.

 13   Q.  Donc vous n'êtes pas au courant du fait qu'un détachement PJM --

 14   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : unité spéciale de la police de

 15   Serbie.

 16   Mme MARCUS : [interprétation]

 17   Q.  -- a été créé à Novi Sad sous le commandement d'Obrad Stevanovic; c'est

 18   ce que vous dites dans votre déposition ?

 19   R.  Non, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant de la date à

 20   laquelle le ministre a donné consigne en vue de création de ces formations.

 21   Qu'elles ont existé, je le sais, mais c'est la date que je ne connais pas

 22   précisément.

 23   Q.  D'après ce que vous savez, à partir de quel moment avez-vous eu

 24   connaissance de la création d'un détachement PJM à Novi Sad, détachement

 25   placé sous le commandement d'Obrad Stevanovic ?

 26   R.  Eh bien, je ne saurais pas le dire précisément, est-ce que c'était en

 27   1992 ou 1993. Je ne saurais pas vous dire exactement à quel moment ce

 28   concept de "PJM" est devenu un concept dont j'ai réellement eu conscience.


Page 13711

  1   C'est, en tout cas, la première fois que j'entends dire que M.

  2   Stevanovic a assuré le commandement d'une PJM à Novi Sad. C'est vraiment la

  3   première fois que j'entends parler de cela.

  4   Q.  Selon les informations dont nous disposons, Obrad Stevanovic était

  5   commandant de toutes les PJM, le commandant de la PJM de Novi Sad étant

  6   Boro Predragovic. Est-ce que vous saviez cela ?

  7   R.  Ça, oui, je le sais. Mais Obrad Stevanovic n'a pas assuré le

  8   commandement de la PJM de Novi Sad, contrairement à ce que vous avez dit il

  9   y a un instant.

 10   Q.  D'après ce que vous savez, est-ce qu'Obrad Stevanovic était bien le

 11   commandant de toutes les PJM de la région ?

 12   R.  Quand vous dites "toute la région", vous parlez de quoi ? Excusez-moi.

 13   Q.  Je parle de la région élargie de Novi Sad; autrement dit, de la

 14   Vojvodine.

 15   R.  C'est possible, mais ça, je ne le sais pas.

 16   Q.  A partir de quel moment avez-vous connaissance du fait que Boro

 17   Predragovic ait assuré le commandement de la PJM de Novi Sad ?

 18   R.  Avec certitude, après 1991, mais à quelle date exactement, je ne sais

 19   pas.

 20   Q.  Est-ce que vous êtes au courant du fait que Dragoslav --

 21   L'INTERPRÈTE : Nom propre qui n'a pas été entendu par l'interprète.

 22   Mme MARCUS : [interprétation]

 23   Q.  -- était l'adjoint de Boro Predragovic ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Au moment où la situation s'est aggravée du point de vue de la

 26   sécurité, à savoir à partir de mai 1991, le ministère de l'Intérieur serbe

 27   a adopté une décision relative à une action opérationnelle baptisée Danube.

 28   Est-ce que vous avez eu connaissance de l'existence de cette action


Page 13712

  1   opérationnelle baptisée Danube ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Donc vous seriez en mesure de confirmer à notre intention que dans le

  4   cadre de cette action opérationnelle Danube, le personnel opérationnel a

  5   surveillé le territoire situé le long de la frontière avec la République de

  6   Croatie, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et le personnel chargé de l'action opérationnelle Danube était

  9   stationné à Novi Sad, n'est-ce pas ?

 10   R.  Ça, je ne sais pas. Je ne sais même pas si nous parlons bien de la même

 11   action, car mon service a également transmis des informations relevant de

 12   cette action opérationnelle Danube. Maintenant, qu'est-ce que le service de

 13   sécurité publique a fait de ces informations, je ne le sais pas. Je préfère

 14   ne pas spéculer.

 15   Q.  Donc vous confirmez que votre travail opérationnel faisait partie

 16   intégrante, en fait, de l'action opérationnelle Danube ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Avez-vous fait savoir ce fait à la Défense avant de venir témoigner ici

 19   ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Dites-moi si je me trompe, car je crois savoir que le territoire

 22   couvert par cette action opérationnelle Danube se divisait en trois

 23   parties; ceci est exact ?

 24   R.  Ça, je ne le sais pas. C'est vous qui m'avez rappelé cette action. Moi

 25   je ne me serais même pas rappelé son nom.

 26   Q.  D'après ce que vous avez dit dans votre déposition, vous avez mené à

 27   bien vos responsabilités au sein de la DB de Novi Sad dans le cadre de la

 28   municipalité de Bac, n'est-ce pas ?


Page 13713

  1   R.  Pas seulement dans le cadre de la municipalité de Bac, car les

  2   municipalités concernées étaient Bac, Backa Palanka et Beocin.

  3   Q.  Dans ces conditions, je vous demande qui a assuré le commandement de

  4   l'action opérationnelle Danube ? Donc, devant qui les agents concernés

  5   étaient responsables ?

  6   R.  Ça, je ne le sais pas. Mais un rapport lié à cette action a été rédigé

  7   par moi et envoyé au centre, ce qui ne signifie pas nécessairement que ces

  8   rapports, si leur teneur ne le justifiait pas, aient été ensuite transmis

  9   plus loin que le centre. Mais en tout cas qui dirigeait cette action, je ne

 10   le sais pas.

 11   Q.  Conviendriez-vous avec moi que Miodrag Zavisic était le commandant de

 12   l'action opérationnelle Danube ?

 13   R.  Je ne peux pas en convenir avec vous, car je ne le sais pas. Cet homme

 14   était là-bas, mais quelles étaient ses fonctions, je ne le sais pas.

 15   Q.  Pouvez-vous nous expliquer comment il serait possible d'être un agent

 16   opérationnel dans le cadre d'une action opérationnelle sans savoir qui

 17   dirige l'action à laquelle on contribue ?

 18   R.  Je peux vous l'expliquer très simplement.

 19   Car nous parlons, pour commencer, de deux services différents. Mon

 20   niveau de connaissance était à ce moment-là très faible. Et le nom du

 21   commandant de l'action opérationnelle Danube n'avait aucune importance pour

 22   moi à l'époque et n'en a pas davantage aujourd'hui. Ce qui constituait ma

 23   mission à l'époque était d'être tout à fait circonscrit, et je me contente

 24   d'énumérer ceux qui faisaient partie de l'action opérationnelle Danube, et

 25   je ne peux rien faire de plus.

 26   Mme MARCUS : [interprétation] Je vous demande un instant, Monsieur le

 27   Président, Mesdames les Juges.

 28   [Le conseil de l'Accusation se concerte]


Page 13714

  1   Mme MARCUS : [interprétation]

  2   Q.  DST-063, je vais maintenant vous interroger au sujet de propos tenus

  3   par vous un peu plus tôt. Je cherche simplement les citations exactes dans

  4   le compte rendu de la journée d'aujourd'hui.

  5   Page 36 du compte rendu d'audience temporaire d'aujourd'hui, je vous ai

  6   demandé, je cite :

  7   "Est-ce que nous avons raison de comprendre que cette mission vous

  8   concernant a duré à partir de la date de la réunion dont nous venons de

  9   parler en juillet 1991 et jusqu'à la signature de l'accord d'Erdut en 1995

 10   ?"

 11   Et vous avez répondu, je cite : "Oui. J'étais présent sur les lieux pendant

 12   toute cette période, oui."

 13   Après quoi, il vous a été demandé, je cite : "Dans cette période, est-ce

 14   que vous avez été envoyé dans d'autres régions que la Slavonie orientale ?"

 15   Et vous avez répondu : "Non."

 16   Pouvez-vous confirmer à notre intention que vous n'avez pas participé à

 17   d'autres missions opérationnelles en quelque autre endroit que ce soit en

 18   dehors de la région de la Slavonie et de la Vojvodine en 1991 ?

 19   R.  Je peux absolument le confirmer.

 20   Q.  Avez-vous jamais eu sous les yeux votre dossier personnel au sein de la

 21   DB ?

 22   R.  Peut-être que oui, mais je n'en ai pas le souvenir.

 23   Q.  Penchons-nous sur votre dossier personnel. Votre dossier personnel ne

 24   semble pas indiquer la même chose que ce que vous nous dites ici.

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


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 13  Pages 13715-13718 expurgées. Audience à huis clos.

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Page 13719

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3   Mme MARCUS : [interprétation] Bon, très bien. Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  Monsieur le Témoin DST-063, savez-vous que M. Jovica Stanisic a

  5   également muté a posteriori Milan Radonjic au Kosovo de mai à novembre 1991

  6   ?

  7   L'INTERPRÈTE : Voulez-vous répéter le nom de la personne.

  8   Mme MARCUS : [interprétation] Milan Radonjic.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 10   Mme MARCUS : [interprétation]

 11   Q.  Savez-vous que M. Jovica Stanisic a également fait la même chose avec

 12   Dragan Filipovic; il l'a muté rétroactivement au Kosovo d'avril à novembre

 13   1991 ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Etes-vous au courant que M. Jovica Stanisic a également fait la même

 16   chose avec Franko Simatovic; il a été muté officiellement a posteriori au

 17   Kosovo d'avril à novembre 1991 ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Est-ce que vous travailliez en coopération avec Franko Simatovic en

 20   Slavonie orientale en 1991 ?

 21   R.  Non. Je ne l'ai jamais vu.

 22   Q.  Vous nous dites donc que toutes ces mutations rétroactives au Kosovo

 23   ont été faites pour justifier des débours financiers encourus au SWBS.

 24   C'est ça que vous êtes en train de nous dire ?

 25   R.  Je ne vous donne que mon opinion, mais grosso modo, c'est ça.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que vous ne pouvez pas vous

 27   prononcer pour d'autres. Mais dans quelle mesure pouvez-vous confirmer

 28   qu'il s'agissait de questions financières qui ont justifié votre mutation


Page 13720

  1   rétroactive au Kosovo ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, je ne peux pas en être totalement

  3   certain. Je pense que c'est la seule raison possible. Je sais qu'il y avait

  4   des problèmes de ce type.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment le saviez-vous ? Quelle était

  6   exactement la nature du problème ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que j'étais censé obtenir des fonds

  8   pour couvrir des frais de séjour et des frais d'éloignement, et qu'on

  9   n'arrivait pas à trouver les moyens nécessaires. Alors, je sais qu'il a

 10   fallu un certain temps avant que la question soit réglée, si du moins elle

 11   a été réglée. C'est tout ce que je peux dire.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous reçu ces frais de séjour, per

 13   diem ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je pense, mais tardivement.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez de retard. Alors, est-ce

 16   qu'il est vrai que vous avez, pour finir, touché ces frais de séjour avec

 17   retard; ou bien est-ce que vous nous dites qu'il y a eu des retards, mais

 18   que vous ne savez pas si vous avez reçu l'argent ou non et que ça, vous ne

 19   vous en souvenez plus ?

 20   Quelle est la situation ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense bien avoir reçu l'argent. Je suis

 22   convaincu que j'ai reçu l'argent. Mais je ne sais plus quand, ni les

 23   détails. Je pense effectivement que la question a pu être réglée de façon

 24   positive pour moi.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Madame Marcus.

 26   Je posais la question parce que le témoin a dit qu'il ne pouvait que

 27   supposer que c'ait été une explication, mais au moins c'est basé peut-être

 28   sur certains éléments factuels.


Page 13721

  1   Veuillez poursuivre.

  2   Mme MARCUS : [interprétation]

  3   Q.  Dernier point de précision sur cette question.

  4   Vous nous dites donc que ces versements que vous avez fini par recevoir,

  5   les per diem, remboursements de frais, et cetera, qui étaient justifiés

  6   suite à ce document de faux déploiement, que vous avez reçu cet argent de

  7   la DB serbe en reconnaissance de ce que vous avez fait en SBWS en 1991 ?

  8   R.  Je ne dirais pas qu'il s'agissait d'une reconnaissance de mon travail.

  9   Je pense que c'est quelque chose qui m'était dû et qu'il n'y avait pas eu

 10   d'autres façons de régler la question. Je ne vois pas quelles autres

 11   intentions auraient pu justifier une décision de cette nature. Quel aurait

 12   pu être le but de cela ?

 13   Q.  Selon vous, et étant donné ce que vous aviez fait dans votre travail

 14   pour la DB serbe en SBWS, cet argent vous était dû à titre de remboursement

 15   de frais.

 16   C'est bien cela ?

 17   R.  Oui. Cet argent m'était dû, mais il y avait également des problèmes

 18   administratifs dus à la proximité de cette région. Bien souvent, je

 19   rentrais à Novi Sad, et donc on a trouvé cette solution. On aurait pu me

 20   déployer au centre de Nis, à 300 kilomètres de Novi Sad, et j'aurais obtenu

 21   la même chose.

 22   Q.  Donc on vous payait comme si vous étiez en train de travailler au

 23   Kosovo, alors qu'en fait, votre travail était fait en SBWS; c'est bien cela

 24   ?

 25   R.  Oui, je pense que là vous vous rapprochez de la vérité.

 26   Mme MARCUS : [interprétation] Il me reste 30 à 40 minutes de contre-

 27   interrogatoire. Je sais que nous devons prendre la décision concernant le

 28   témoin suivant. Donc je voulais simplement attirer votre attention là-


Page 13722

  1   dessus.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  3   Monsieur le Témoin DST-063, nous aurons besoin d'un peu de temps avec vous

  4   demain. Nous aimerions donc vous revoir ici demain après-midi. Je peux déjà

  5   vous indiquer que vous ne pouvez pas vous entretenir de votre déposition

  6   avec qui que ce soit, ni à propos de celle que vous ferez encore demain. Je

  7   vous prie, dès lors, de suivre l'huissier et de quitter le prétoire. Nous

  8   vous reverrons demain.

  9   [Le témoin quitte la barre]

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 20   Mme MARCUS : [interprétation] Je vais vérifier.

 21   [Le conseil L'Accusation se concerte]

 22   Mme MARCUS : [interprétation] Ce matin, j'ai envoyé une version

 23   électronique de cette requête et d'une autre également que je vais lire

 24   ici. Désolée que les interprètes ne l'aient pas reçue. Nous allons essayer

 25   d'en envoyer une maintenant. Je ne sais pas quelles sont les cabines qui

 26   vont avoir droit à cet exemplaire. Si quelqu'un pouvait nous dire, à

 27   travers le commis à l'affaire, à qui nous pouvons envoyer cet e-mail, nous

 28   allons le faire immédiatement.


Page 13723

  1   M. JORDASH : [interprétation] Désolé, mais est-ce que la Défense aurait du

  2   également la trouver ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je comprends, mais c'est simplement

  4   -- nous n'envoyons pas, en général, cet exemplaire aux parties. C'est

  5   simplement pour faciliter la tâche des interprètes que nous leur remettons

  6   un exemplaire.

  7   Je voudrais maintenant vous demander de poursuivre, Madame Marcus. Si

  8   vous pouviez au moins lire ce document, et le lire lentement.

  9   Mme MARCUS : [interprétation] C'est ce que je vais faire.

 10   La requête de l'Accusation est la suivante. C'est un préjudice à notre

 11   rencontre dans le cadre de la préparation du témoignage du DST-040, et ce,

 12   pour les raisons que je vais avancer. Et de ce fait, l'Accusation demande à

 13   ce que ce contre-interrogatoire soit remis à plus tard.

 14   La Défense a informé l'Accusation le mercredi 24 août à 19 heures 15 que le

 15   témoin suivant, qui devait être le DST-030, ne viendra pas témoigner la

 16   semaine suivante. Un jour avant cela, simplement, la Défense avait informé

 17   l'Accusation que nous pouvions nous attendre à recevoir la déclaration 92

 18   ter pour le DST-030 et que nous pouvions la recevoir sous peu.

 19   Jusque-là, l'Accusation s'était largement engagée dans tout le travail

 20   préparatoire pour le Témoin DST-030 et le Témoin DST-42. L'Unité ISU

 21   s'était également impliquée dans ce travail. L'unité de traduction a été

 22   informée de la priorité qui devait être donnée aux documents concernant le

 23   DST-030 dans le cadre de la recherche faite dans l'ISU. Que la règle 66(B)

 24   concernant la divulgation et les demandes de modifications devaient être

 25   préparées. Que ceux concernés par la règle 70 avaient été contactés

 26   concernant les documents à diffusion restreinte, et que l'équipe elle-même

 27   devait s'atteler au travail concernant le DST-030. Et que, suite à cela, on

 28   passerait au DST-042.


Page 13724

  1   Lorsque la déposition du DST-030 a été remise à plus tard, la Défense nous

  2   a informés du fait qu'ils envisageaient d'appeler le Témoin DST-040, qui

  3   devait être le troisième témoin après le DST-030. L'Accusation remercie la

  4   Défense d'avoir remis le projet de déclaration du DST-040 ce soir, ainsi

  5   que la liste des documents préliminaires, contenant environ 236 documents.

  6   L'Accusation note, néanmoins, que le projet de déclaration remis à

  7   l'Accusation avait été dans une certaine mesure compilé en 2009 et 2010, De

  8   ce fait, ce projet de déclaration aurait pu être remis à l'Accusation une

  9   semaine avant le commencement de la présentation des éléments de la

 10   Défense, comme cela est exigé en application de la règle 67(A)(ii).

 11   La modification de l'ordre de comparution des témoins implique non

 12   seulement des conséquences dans le cadre de la préparation de l'équipe de

 13   l'Accusation pour le témoin, mais également d'autres implications qui

 14   créent un effet domino sur les autres unités du Tribunal. Les changements

 15   de dernière minute ont un impact sur le timing de la recherche de documents

 16   dans l'ISU pour le témoin, les requêtes concernant la règle 70 et une

 17   modification des priorités dans l'unité de traduction et également la

 18   réponse au RFA de Serbie.

 19   Nous avons donc effectué ces changements dans l'urgence vendredi, aussi

 20   bien que nous le pouvions. Et dans ce contexte, l'Accusation notifie la

 21   Serbie que le DST-040 déposera la semaine prochaine. La Serbie a renvoyé

 22   une réponse au RFA concernant le Témoin DST-040. Et cette réponse qui a été

 23   fournie, et j'insiste sur le fait qu'elle ne répondait que partiellement à

 24   notre requête, nous a été remise le 29 août, en fin de journée, et

 25   comprenait 681 pages. Après avoir parcouru très rapidement ces documents,

 26   ils sont directement liés à la crédibilité du témoin.

 27   Juste avant cela, l'Accusation avait également reçu la réponse du RFA

 28   en rapport avec le DST-063 qui dépose actuellement. Et cette réponse


Page 13725

  1   contient actuellement 150 pages.

  2   Une préoccupation très sérieuse est que la réponse du RFA que nous avons

  3   reçue, y compris celle-ci et les autres, sont expurgées de telle façon que

  4   cela a un impact sur la substance même, et ceci, de façon très importante.

  5   Il y a des noms qui ont été expurgés et qui sont très pertinents dans cette

  6   affaire.

  7   Je vous donnerai donc quelques exemples. Par exemple, dans une autre

  8   réponse du RFA concernant cette réponse, il y a des expurgations très

  9   importantes qui -- et je vous ai montré --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, pour le procès-verbal,

 11   vous nous avez montré un document avec quatre, cinq cases, qui couvre à peu

 12   près le tiers de la surface de cette page et qui sont totalement noircies.

 13   Vous pouvez poursuivre.

 14   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   L'Accusation pourrait donc demandé à avoir l'avis de la Chambre sur ce

 16   point qui, à notre sens, a un impact sur la coopération entre la Serbie et

 17   le Tribunal. Et l'Accusation considère que les témoins dont les réponses

 18   RFA de la Serbie contiennent des expurgations importantes, nous demandons

 19   l'autorisation de rappeler ces témoins une fois que nous avons pu voir les

 20   versions non expurgées.

 21   Du personnel dans l'unité linguistique ont dû travailler hier sur

 22   cela, alors qu'hier était une journée de congé.

 23   Le 29 août, à 19 heures 38, l'Accusation a reçu la déclaration finale

 24   pour le DST-040. A 22 heures 08, nous avons reçu la liste définitive des

 25   documents contenant 127 documents. A 1 heure 38 cette nuit, le 30 août,

 26   l'Accusation a reçu le tableau des commentaires pour le DST-040, contenant

 27   56 documents. Mais ce matin, la Défense a ajouté un certain nombre de

 28   documents à la liste des pièces à conviction.


Page 13726

  1   L'Accusation comprend les défis qui s'imposent lorsque l'on doit appeler

  2   des témoins. Néanmoins, la capacité de l'Accusation à se préparer a été

  3   sérieusement mise en cause de ces circonstances. Et la Défense de Stanisic,

  4   qui avait demandé l'ajournement, demande maintenant à ce que le calendrier

  5   soit à nouveau modifié pour tenir compte de ces modifications.

  6   Nous considérons que, dans le cadre des circonstances actuelles, ceci

  7   ne serait pas équitable envers l'Accusation. Du fait que l'Accusation n'a

  8   reçu la déclaration finale que deux ou trois jours avant le début de la

  9   déposition, nous ne savons pas encore si son tableau de commentaires

 10   contient les dernières pièces sélectionnées ou seulement certaines d'entres

 11   elles, et étant donné la réponse de la RFA qui contient 681 pages, qui ne

 12   peuvent pas être traitées en une semaine, l'Accusation demande à ce que le

 13   calendrier reste inchangé et que le contre-interrogatoire du DST-040 se

 14   fasse après l'ajournement.

 15   Cette solution proposée n'implique pas de préjudice dans le cadre de la

 16   capacité de la Défense à présenter ses éléments.

 17   Et nous demandons également, en outre, à la Chambre d'ordonner à la

 18   Défense de nous remettre tous les projets de déclaration des témoins à

 19   venir conformément à la règle 67(A)(ii) pour nous permettre de nous

 20   préparer en tenant compte des déclarations de ces témoins pendant la

 21   période d'ajournement.

 22   Et enfin, nous demandons à ce que la Défense nous confirme l'ordre de

 23   comparution des témoins après l'ajournement.

 24   Merci, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 26   Monsieur Jordash, je regarde l'heure. Je ne sais pas si c'est le bon

 27   moment de vous donner la parole, à moins que cela ne demande qu'une minute

 28   ou deux, auquel cas je vous invite à prendre la parole, ou alors, sinon, de


Page 13727

  1   nous envoyer votre demande par écrit. Indiquez cela au procès-verbal

  2   d'audience et vous serez le premier à prendre la parole demain après-midi.

  3   Je suis également conscient du fait que demain après-midi, c'est encore une

  4   autre journée d'incertitude.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Le seul problème que je peux voir, c'est ce

  6   que si l'Accusation a raison concernant ces dernières divulgations et que

  7   cela a un impact sur la capacité de l'Accusation à mener le contre-

  8   interrogatoire du témoin -- et si vous êtes d'accord avec cela, que cela

  9   aura également un impact sur l'interrogatoire que nous mènerons demain.

 10   Donc j'essaie de réfléchir à voix haute, mais cela pourrait peut-être être

 11   fait demain.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si je comprends tout à

 13   fait. Je ne sais pas si cela aura un impact sur votre interrogatoire

 14   principal du témoin. Et est-ce que cela est dû au fait que l'information

 15   RFA est arrivée si tard ? Est-ce ce à quoi vous faites référence ?

 16   M. JORDASH : [interprétation] Une chose que je voudrais que l'Accusation

 17   indique concernant le RFA qui fait qu'il est si difficile pour eux de mener

 18   le contre-interrogatoire du témoin. En fait, d'une façon générale. Nous

 19   avons passé cela en revue et nous ne voyons pas où est le problème pour ce

 20   qui est d'un certain nombre de personnes impliquées dans le meurtre de

 21   Djindjic en 2003. Il n'y a rien dans le RFA qui se rapporte à ce procès,

 22   pour autant que nous puissions le voir.

 23   Peut-être qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas vu, et peut-être que

 24   l'Accusation pourrait nous montrer cela d'elle-même.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ce que je propose, ce serait de

 26   passer dix minutes ensemble. Je me souviens de vos mots, à savoir que 750

 27   pages en deux jours c'est assez suffisant. Et vous avez dit que si l'on

 28   sait plus ou moins de quoi il s'agit, ce délai suffit. Je me souviens


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  1   parfaitement de vos mots. Ce n'est pas contre vous, mais je ne peux pas les

  2   oublier.

  3   Et peut-être que vous pourriez passer dix minutes sur cette question pour

  4   convaincre Mme Marcus qu'il s'agit simplement d'une liste de M. A, B ou C,

  5   et que ce n'est pas quelque chose de très important concernant ces deux

  6   années. Donc Mme Marcus, demain, pourrait faire un rapport à la Chambre

  7   disant qu'elle est d'accord avec vous et qu'il n'y a pas de raison de

  8   remettre à plus tard ce contre-interrogatoire.

  9   Mais ce que je vous suggère, c'est d'essayer de voir réellement quels sont

 10   les documents concernés et dans quelle mesure vous répondez aux

 11   préoccupations des uns et des autres. Et, bien entendu, la Chambre pourra

 12   prendre la décision finale, et nous pourrons continuer, et nous pourrons

 13   ainsi donner droit à la requête de Mme Marcus.

 14   Il semble que c'est encore du travail pour la Chambre, mais nous devons

 15   avoir les bonnes informations pour prendre une décision, en tous les cas

 16   pour ce qui concerne la remise à plus tard de ce contre-interrogatoire.

 17   Donc nous allons lever l'audience. Et nous reprendrons l'audience demain,

 18   le 1er septembre, à 14 heures 15, dans ce même prétoire, dans la salle

 19   d'audience numéro II.

 20   --- L'audience est levée à 13 heures 52 et reprendra le jeudi 1er septembre

 21   2011, à 14 heures 15.

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