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1 Le mercredi 31 août 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire et
6 autour du prétoire.
7 Madame la Greffière, veuillez, je vous prie, citer le numéro de l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
9 Mesdames les Juges.
10 Il s'agit de l'affaire le Procureur contre Jovica Stanisic et Franko
11 Simatovic, numéro IT-03-69-T.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
13 S'il n'y a aucune question de procédure à évoquer, nous allons passer
14 immédiatement à huis clos.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
16 Président.
17 [Audience à huis clos] [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de la Chambre]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
19 Je demande que l'on fasse entrer le témoin.
20 Maître Bakrac, vous aviez besoin de quelques minutes encore pour
21 conclure votre contre-interrogatoire, n'est-ce pas ?
22 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Vous avez
23 raison.
24 [Le témoin vient à la barre]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin DST-
26 063. J'espère que vous vous sentez mieux aujourd'hui.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je me sens mieux. Et je tiens à
28 tirer partie de l'occasion qui m'est donnée pour présenter mes excuses à
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1 l'ensemble d'entre vous en raison du fait que je n'ai pas pu être
2 auditionné à la date prévue pour ma déposition.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais chacun a bien compris que ceci
4 était dû à votre état de santé. Vous n'avez donc pas besoin de vous
5 excusez, car il va sans dire que vous êtes excusé pour la période où vous
6 ne vous sentiez pas bien.
7 Si à quelque moment que ce soit vous pensez que votre état de santé
8 se dégrade, veuillez en informer les Juges de la Chambre de façon à ce que
9 nous prenions les mesures qui s'imposent.
10 Et je tiens à vous rappelez que vous êtes toujours lié par la
11 déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre déposition
12 selon laquelle vous entendiez dire la vérité, toute la vérité et rien que
13 la vérité.
14 Me Bakrac va maintenant poursuivre son contre interrogatoire.
15 Maître Bakrac, veuillez procéder.
16 M. BAKRAC : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire et autour du
17 prétoire. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.
18 LE TÉMOIN : DST-063 [Reprise]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 Contre-interrogatoire par M. Bakrac : [Suite]
21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. J'aimerais, Monsieur, que
22 nous examinions ensemble et essayons de commenter un document.
23 M. BAKRAC : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce D021 grâce
24 au prétoire électronique.
25 Q. Pendant que nous attendons l'apparition du document à l'écran, Monsieur
26 le Témoin, je tiens à vous faire savoir que ce document est un rapport
27 relatif à la demande de matériel opérationnel et technique présentée par
28 une personne. Voyons la page 1 de ce document, où nous lisons en en-tête :
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1 Je cite :
2 "République de Serbie, Ministère de l'Intérieur, département de la Sûreté
3 de l'Etat, centre du département de la Sûreté de l'Etat de Novi Sad."
4 Et j'aimerais maintenant que nous établissions la chose suivante. Vous
5 savez comment étaient établis ces documents, n'est-ce pas ? Pouvons-nous
6 convenir que ceci se faisait sous la surveillance d'un supérieur selon les
7 procédures en vigueur entre le 7 et le 16 novembre ?
8 R. Oui.
9 M. BAKRAC : [aucune interprétation]
10 Q. Apparemment, la personne en cause et qui a signé ce document est un
11 agent du centre de sûreté de Novi Sad, donc j'aimerais que vous regardiez
12 la signature.
13 Nous voyons en imprimé "Agent Slavko Vojvodic" puis la signature de
14 cet homme. Est-ce que ce document vous semble bien émaner de cet homme ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que cet agent travaillait au département, ou plus précisément au
17 centre de la Sûreté de l'Etat de Novi Sad ?
18 R. Oui. Il travaillait au centre de Novi Sad, dans le domaine de la Sûreté
19 d'Etat, et c'est la troisième ligne de travail dans le cadre de ce centre.
20 Q. Qu'est-ce que vous entendez par "troisième ligne de travail" plus
21 exactement ? Qu'est-ce que cela veut dire précisément ?
22 R. Je pense que cela figure en en-tête, c'est-à-dire qu'il s'agit des
23 équipements nécessaires et du règlement de questions internes.
24 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche la page
25 3 de ce document. Je crois qu'il s'agit de la page 3 dans la version
26 anglaise également. Donc version 3 en B/C/S et en anglais.
27 Q. Et je vous demanderais de vous penchez plus précisément sur le passage
28 qui commence par : "Le 12 novembre 1992, la source nous a fait savoir qu'à
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1 'Kajmak', entre guillemets, Zivojin Ivanovic, qui est censé être un membre
2 de la Sûreté de l'Etat de la Republika Srpska, a demandé à se battre."
3 N'est-ce pas ?
4 R. Oui
5 Q. Donc, si j'ai bien compris ce que ce passage implique, cet agent
6 opérationnel était en fait le responsable de la surveillance des contacts
7 téléphoniques, et il s'agissait de Kajmak, qui était censé faire partie de
8 la DB de la Republika Srpska. En tout cas, c'est cet agent qui a établi le
9 rapport, ou, en tout cas, c'est de cette façon qu'il a été présenté.
10 Est-ce que j'ai bien compris ce passage ?
11 R. Oui.
12 Q. Alors, voyons un autre rapport qui émane du même homme, mais à une date
13 ultérieure. J'ai délibérément appelé votre attention sur le paragraphe dont
14 nous venons de parler, dans lequel l'agent se présente lui-même et dans
15 lequel il apparaît comme étant membre de la DB de la Republika Srpska.
16 M. BAKRAC : [interprétation] Voyons maintenant la pièce D200.
17 Q. En attendant l'apparition du document à l'écran, je vous informe que ce
18 document est le même genre de document que le précédent, il est établi par
19 le même homme et il implique également la surveillance d'un certain Kajmac
20 à la date du 4 janvier 1993. En d'autres termes, un mois et demi plus tard.
21 Apparemment, Kajmak est toujours sur écoute, et je suis sûr que vous me
22 ferez confiance sur ce point, comme le fera le bureau du Procureur, en
23 dernière page nous trouvons la signature de Slavko Vojvodic.
24 Voyons maintenant la page 3, paragraphe 1.
25 M. BAKRAC : [interprétation] Page 3 en B/C/S à l'écran, je vous prie.
26 Q. Monsieur le Témoin, voyez haut de la page. Je vous poserai une question
27 après que nous ayons pris connaissance de ce passage.
28 Kajmak a informé Zivojin Ivanovic, membre de la DB de Krajina, qu'il part
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1 pour le Kosovo.
2 Voici ma question : Slavko Vojvodic, votre collègue, comme nous pouvons le
3 voir dans ce passage, déclare, au mois de novembre, que Zivojin Ivanovic
4 était censé faire partie de la DB de la Republika Srpska, alors que dans ce
5 rapport, selon la référence qui est faite au même individu, nous lisons
6 qu'il était membre de la DB de Krajina, mais il n'y a plus les guillemets
7 qu'il y avait dans le document précédent.
8 Alors, sur le plan personnel, vous connaissiez cet agent et saviez comment
9 fonctionnait le centre de Novi Sad. Est-ce que vous croyez qu'un agent
10 pourrait écrire sans certitude pleine et entière qu'un homme faisait partie
11 de la DB de Krajina si ce n'était pas le cas, si, au cours du mois et demi
12 précédent rien n'avait été fait pour vérifier ce fait ?
13 R. Eh bien, je suis sûr qu'il n'aurait pas pu se présenter sous une
14 qualité déterminée s'il n'était pas certain que cette qualité était
15 vérifiée.
16 Q. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit, au mois de novembre, cet
17 homme est décrit avec une qualité rédigée entre guillemets, dans laquelle
18 il est indiqué qu'il est membre de la DB de la Republika Srpska, mais ce
19 n'était pas le cas en 1992, alors qu'en janvier 1993, il est écrit sans
20 guillemets qu'il faisait partie de la DB de Krajina.
21 Est-ce que cela ne signifie pas qu'entre-temps cette qualité a été
22 vérifiée et qu'elle a été corrigée ?
23 R. Eh bien, la période en question impliquait la nécessité de vérifier de
24 tels éléments.
25 Q. Je vous remercie. J'ai encore une question à vous poser.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, par rapport aux deux
27 derniers documents que vous avez présentés au témoin, s'il y a un problème
28 - et vous l'avez indiqué à plusieurs reprises - eu égard à des mots écrits
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1 entre guillemets ou pas, bien entendu, il faut que ces guillemets ou cette
2 absence de guillemets se retrouvent dans la traduction pour que chacun
3 puisse suivre correctement.
4 Dans la traduction, nous voyons que les guillemets présents dans l'original
5 ne figurent pas. Par conséquent, ceci peut poser problème entre la Défense
6 et l'Accusation car - je le redis une nouvelle fois - je pense que si les
7 guillemets figurent dans l'original, ils devraient se retrouver dans la
8 traduction.
9 J'aimerais donc que les traductions soient vérifiées par rapport à
10 ces guillemets et qu'il y ait, de nouveau, chargement du document dans le
11 prétoire électronique.
12 Je pense que les deux parties seront d'accord sur ce point.
13 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous sommes
14 d'accord.
15 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais je tenais à
16 expliquer que, pour l'instant, notre question était centrée sur un homme
17 dont le nom ne figurait pas entre guillemets. Mais nous ne sommes en aucun
18 cas opposés à la proposition que vous venez de faire.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que votre question ait été précisément
20 centrée sur ce point ou pas, il existe un problème et, par conséquent, la
21 traduction doit en tout état de cause rendre compte précisément de ce qui
22 figure dans l'original de façon à ce que les deux parties discutent de la
23 même chose.
24 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais simplement
25 évoquer une autre question à ce sujet, des questions directrices posées par
26 Me Bakrac au témoin.
27 J'ai un argument à soumettre, une objection par rapport à ces questions
28 directrices et un argument à présenter. Mais avant cela, j'aimerais savoir
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1 si Me Bakrac a pu rencontrer le témoin avant sa déposition.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, cette question porte donc
3 sur la nature directrice des questions posées par vous, mais, bien entendu,
4 Me Bakrac est en train de contre-interroger le témoin, et dans les contre-
5 interrogatoires les questions directrices ne sont pas interdites.
6 Mme MARCUS : [interprétation] Je souhaitais faire objection au fait que Me
7 Bakrac contre-interroge un témoin qui lui est favorable et est en position
8 [comme interprété] d'un certain nombre de renseignements --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire que Me Bakrac, à votre
10 avis, n'interroge pas uniquement le témoin sur les questions posées au
11 cours de l'interrogatoire principal ou sur des questions liées à sa
12 crédibilité et à sa fiabilité, mais également en vertu de l'article 90(H)
13 du Règlement, le (ii) de cet article, si je ne m'abuse, qui fait état des
14 informations demandées au témoin qui sont à l'appui de la thèse défendue
15 par la partie qui interroge, n'est-ce pas ?
16 Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous aimeriez que Me Bakrac
18 s'abstienne de poser des questions directrices.
19 Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Je vous
20 remercie.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, les questions que vous
22 avez posées au témoin guidaient le témoin dans ses réponses, mais avaient-
23 elles le moindre rapport avec l'interrogatoire principal ou est-ce que vous
24 l'interrogiez au titre de l'application de l'article 90(H)(i) du Règlement,
25 où nous lisons, dans la dernière partie de ce paragraphe, je cite : "Le
26 témoin peut présenter dans sa déposition des éléments pertinents par
27 rapport à la thèse de la partie qui conduit le contre-interrogatoire en
28 l'espèce" ?
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1 Est-ce que vous lui demandiez ce genre d'information ou est-ce que vous
2 contestiez les informations proposées dans le cadre de l'interrogatoire
3 principal ?
4 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne contestais pas la
5 crédibilité du témoin. Ma question relevait davantage de l'application de
6 l'article 90(H), comme vous venez de le dire.
7 Et je puis répondre à l'objection de ma consoeur de l'Accusation. J'ai eu
8 la possibilité de rencontrer le témoin pendant dix minutes avant sa
9 déposition. Je n'ai pris aucune notes. Je n'avais pas de stylo ou de papier
10 à ce moment-là. Nous avons discuté de façon générale. Je n'ai jamais montré
11 ces deux documents au témoin. Et le témoin peu d'ailleurs le confirmer.
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ceci s'est passé avant le début de la
15 déposition du témoin ?
16 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, bien sûr, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je pense, compte tenu de votre
18 réponse, que la façon la plus appropriée d'interroger le témoin
19 consisterait à ne pas lui poser de questions directrices.
20 Madame Marcus, cela vous convient ?
21 Mme MARCUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne perdez pas cela de vue. Je vous en
23 prie, Maître Bakrac.
24 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Si vous me le permettez, j'aurais besoin de quelques secondes.
26 [Le conseil de la Défense se concerte]
27 M. BAKRAC : [interprétation]
28 Q. Monsieur le Témoin, encore une minute et une question, je vous prie.
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1 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais que nous revenions à la première
2 page du document sur les écrans.
3 Q. Voyez, je vous prie, ce qui figure au troisième tiret, où nous lisons,
4 je cite :
5 "Il a maintenu des contacts avec des membres de l'armée yougoslave."
6 Est-ce que, dans la cadre de votre travail opérationnel, vous surveilliez
7 également des personnes qui avaient un rapport professionnel ou autre avec
8 des membres de l'armée yougoslave ou qui avaient, en tout cas, un rapport
9 quelconque avec l'armée yougoslave ?
10 R. Eh bien, très précisément, ce n'est pas en raison de cela que nous les
11 surveillions. Mais dans le cadre de la surveillance de leurs activités
12 quotidiennes, si nous apprenions un fait de cette nature, nous le mettions
13 par écrit.
14 Q. Dans ce cas, est-ce que vous informiez également les Services de
15 sécurité militaire de l'armée ou est-ce que ce renseignement restait dans
16 le cadre de la Sûreté de l'Etat, c'est-à-dire du MUP ?
17 R. Je ne saurais pas vous répondre précisément. Mais je crois qu'à ce
18 moment-là, ce type d'information n'était qu'une information interne.
19 Q. Monsieur le Témoin, je vous remercie de vos réponses.
20 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je
21 vous remercie du temps que vous m'avez accordé. Je n'ai plus de questions à
22 poser au témoin.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Bakrac.
24 Madame Marcus, êtes-vous prête à contre-interroger le témoin ?
25 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme Marcus va maintenant vous contre-
27 interroger, Monsieur le Témoin. Elle représente l'Accusation.
28 Mme MARCUS : [aucune interprétation]
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1 Contre-interrogatoire par Mme Marcus :
2 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin DST-063.
3 R. Bonjour.
4 Q. Pendant votre déposition la semaine dernière, on vous a demandé si le
5 SUP de Vojvodine et le MUP de Serbie avaient une hiérarchie unique ou deux
6 hiérarchies différentes. Vous avez déclaré à la page 13 562 du compte rendu
7 d'audience, je cite :
8 "… je pense qu'à certains moments cruciaux, ces deux instances étaient sous
9 la même hiérarchie, absolument. Une hiérarchie conjointe fonctionnait."
10 Au début de 1992, ces deux instances avaient un commandement
11 conjoint. Pouvez-vous expliquer ce que vous entendiez par "commandement
12 conjoint" ?
13 R. Eh bien, j'essaie de m'en rappeler. Ce que je voulais dire, c'est qu'il
14 y avait éventuellement des événements qui pouvaient impliquer un travail
15 conjoint, et je ne parlerais pas, pour ma part, de "commandement" en
16 utilisant ce terme. Je parlerais plutôt de mise en œuvre, de coopération.
17 Car le mot commandement fait immédiatement penser à l'armée, or notre
18 activité ne se situait pas dans ce cadre.
19 Q. Cette coopération existait également avant 1992, n'est-ce pas ?
20 R. Bien entendu. Et ce, dans tous les services et toutes les républiques,
21 pas seulement pour la Serbie. Nous n'étions à un service distinct
22 qu'officiellement dans la province de Vojvodine. Ce n'était que théorique.
23 Q. S'agissant de la DB, la Sûreté de l'Etat, n'est-il pas vrai qu'avant
24 1992, la DB fédérale était responsable de la coordination, de la direction
25 et de l'harmonisation du travail de toutes les DB dans toutes les provinces
26 et toutes les républiques ?
27 R. C'est exact, oui. Pour autant que je sache, c'est exact. Par rapport à
28 toutes les provinces et toutes les républiques, les relations mutuelles se
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1 faisaient sur le même niveau.
2 Q. Dans votre déposition, en page 13 559 du compte rendu, vous décriviez
3 votre hiérarchie s'agissant de la rédaction des rapports en tant
4 qu'opérationnel de la DB. C'était une période où vous étiez en activité au
5 sein de la DB de Vojvodine, en 1990. Vous avez déclaré que votre supérieur
6 était, je cite, "le chef du groupe chargé du contre-renseignement, et il
7 s'agissait de Stevan Pecelj."
8 "Qui était responsable devant le chef du département, Djordje
9 Gojkovic, en tant que représentant de la section."
10 Vous avez dit que le supérieur de Gojkovic "était le chef de la Sûreté
11 d'Etat de la province, qui, à cette époque, était Ratko Sikimic."
12 Ensuite, vous avez poursuivi en disant que Sikimic était responsable devant
13 le chef du service fédéral.
14 Ma question est la suivante : selon votre déposition, si nous l'avons bien
15 comprise, la hiérarchie eu égard à la rédaction des rapports provenant de
16 la DB de Vojvodine était distincte jusqu'au niveau de la DB fédérale en
17 1990, n'est-ce pas ?
18 R. Pour autant que je le sache, c'était le cas de toutes les DB par
19 rapport à la DB fédérale. Y compris la DB de Serbie.
20 Q. Est-ce que c'était le cas en 1991 également ?
21 R. Oui, c'est de cela que je suis en train de parler.
22 Q. Dans votre déposition la semaine dernière, on vous a interrogé au sujet
23 des modifications intervenues dans le travail du SUP de Vojvodine après les
24 élections multipartites, et vous avez répondu en disant que la situation,
25 je cite, "exigeait un plus gros effort de notre part, s'agissant de décrire
26 l'ensemble de la situation en matière de sécurité."
27 Pouvez-vous expliquer plus précisément ce que vous entendiez par là ?
28 R. Je pense avoir dit cela en impliquant que les élections ont eu lieu
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1 dans les républiques et qu'à ce moment-là, l'état d'esprit de la République
2 de Croatie a été considéré comme extrêmement agressif et même, à certains
3 moments, très hostile.
4 Etant donné que mon centre relève d'un territoire qui a une frontière de
5 plus de 130 à 140 kilomètres avec la République de Croatie, étant donné
6 également que nous avions sur mon territoire une population croate
7 importante, il a été estimé que la situation de l'époque exigeait que le
8 service déploie des efforts plus importants dans le recueil d'informations,
9 et ce, en vue d'éviter un conflit dans la région.
10 Q. A la page 13 586, on vous demandait quel était le territoire que vous
11 deviez protéger en recueillant les informations dont vous venez de parler.
12 Votre réponse était : "Le territoire de la République de Serbie."
13 Est-ce que, dès lors, votre témoignage indique que les questions qui
14 relèvent de la Sûreté de l'Etat sont des questions qui auraient une
15 incidence sur le territoire de la Serbie dans son ensemble ?
16 R. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que le terme de "défense" est
17 un terme qui n'est pas tout à fait approprié ici. Avoir le contrôle du
18 territoire le long de la frontière de la République de Croatie pour
19 prévenir d'éventuels problèmes qui pourraient se produire sur notre
20 territoire, c'est cela que je voulais dire.
21 Q. Alors, peut-être que j'ai dit quelque chose qui a été mal
22 interprété. Mais ce que je vous demandais, c'était -- je vous interrogeais
23 sur votre collecte d'informations. Vous disiez que vous aviez
24 particulièrement travaillé à apprécier la sécurité dans son ensemble.
25 Et je disais donc : les questions qui relevaient de la Sûreté étaient
26 donc des questions qui, bien sûr, intéressaient la totalité du territoire
27 de la Serbie, n'est-ce pas ?
28 R. A l'époque, non. Je parle de la fin de l'année 1990, début 1991.
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1 C'est simplement une procédure de routine, ça faisait partie du travail,
2 nous devions apprécier l'éventualité de certains problèmes. Et ce que nous
3 faisions, c'est que nous avions des agents qui s'intéressaient davantage à
4 ce territoire particulier.
5 Q. Je vous comprends. Et après mai 1991, alors ?
6 R. Maintenant que vous nous donnez une date, c'est la date où la situation
7 s'est un petit peu compliquée, mais moi je vous parlais d'une zone de la
8 Croatie près de Vukovar, et je dis oui, ça demandait là un travail
9 supplémentaire de la part de nos agents, et c'est la période au cours de
10 laquelle j'y ai travaillé. Jusque-là, je n'y travaillais pas.
11 Q. Les questions relatives à la Sûreté, à l'époque, avaient forcément une
12 incidence sur la République de Serbie dans son ensemble, et pas sur la
13 Vojvodine uniquement, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, tout à fait.
15 Q. Et ce sont donc le type de problèmes qui justifiaient d'envoyer des
16 informations le long de la chaîne hiérarchique jusqu'aux niveaux les plus
17 élevés, puisqu'il s'agit de questions qui avaient un impact sur la sûreté
18 dans son ensemble, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, oui. Mais je ne peux pas vous confirmer précisément jusqu'à quel
20 niveau ces informations étaient remontées. Moi je n'étais qu'un agent. Vous
21 devez bien le comprendre.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, vous parlez des niveaux
23 les plus élevés de la hiérarchie, mais vous ne précisez pas de quels
24 niveaux vous parlez et de quelle hiérarchie vous parlez, donc la réponse
25 reste ambiguë.
26 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, merci.
27 Q. Monsieur le Témoin DST-063, je vous parlais des informations concernant
28 la situation globale en matière de sûreté qui étaient remontées jusqu'aux
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1 niveaux les plus élevés de la DB serbe, n'est-ce pas ?
2 Est-ce que ça change votre réponse ?
3 R. A mon niveau, ou, plus exactement, ma compréhension concernant qui
4 était informé, ça remonte jusqu'au chef de mon centre. Et mes collègues qui
5 le tenaient au courant, soit par écrit ou soit oralement. Tout le reste,
6 évidemment, m'échappait complètement. C'était à lui de décider vers qui il
7 faisait remonter ces informations.
8 Q. Si je vous comprends bien, c'est le chef de votre centre - le centre de
9 Novi Sad, je suppose - qui avait le pouvoir de décider jusqu'où il faisait
10 remonter les informations et à qui; c'est bien cela ?
11 R. Oui, vous m'avez très bien compris.
12 Q. Alors, s'il y avait des informations que vous, en tant qu'agent, vous
13 estimiez qu'elles devaient être communiquées à la direction de la DB serbe,
14 et si le chef du DB de Novi Sad avait décidé de ne pas faire remonter ces
15 informations, quelles auraient été les conséquences ?
16 R. Le chef décidait, et puis c'était tout. Il n'y avait pas de
17 conséquences.
18 Q. Etiez-vous tenu au courant du cheminement que prenaient vos
19 informations une fois que vous les communiquiez ? Est-ce qu'on vous
20 informait de la suite réservée aux informations que vous
21 fournissiez ?
22 R. Non. Non, on ne me disait rien. Ce n'était pas comme ça que ça
23 fonctionnait. On ne nous disait rien.
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26 Q. Bien, à la page 5, votre commentaire concernant le D205, que vous
27 indiquiez être un rapport que vous avez rédigé -- ce rapport contient
28 également des informations relatives aux activités de combat, y compris
Page 13668
1 votre évaluation de l'état de préparation de l'armée du commandant du
2 secteur R [comme interprété].
3 Et votre commentaire est le suivant, je cite :
4 "J'ai obtenu cette information en parlant à des personnes en Slavonie
5 orientale, ce qui ne signifie pas que cette information est totalement
6 exacte."
7 Bien, ma question est la suivante. Je n'ai vu nulle part dans le rapport
8 d'endroit où vous avez dit que cette information pourrait ne pas être
9 exacte. Comment, dans votre rapport, faites-vous la distinction entre des
10 rapports qui étaient exacts, corrects, et des rapports qui ne l'étaient pas
11 ?
12 R. Il est difficile de dire que n'importe quel rapport est parfaitement
13 correct simplement en le regardant. C'est la raison pour laquelle la
14 pratique était de procéder à une double vérification, et ce, à plusieurs
15 reprises. Ce qui impliquait de s'intéresser également à la fiabilité des
16 sources d'information.
17 En d'autres termes, un rapport était rédigé et -- en fait, je ne m'en
18 souviens pas vraiment maintenant. Mais partant des informations contenues
19 dans ce rapport en particulier, je pense qu'il méritait sans aucun doute
20 notre attention.
21 Q. Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre dernier commentaire. Vous
22 dites :
23 "… un rapport était rédigé -- eh bien, maintenant je ne peux plus m'en
24 souvenir. Mais en partant des informations qu'il contenait, ce rapport en
25 particulier méritait définitivement notre attention."
26 Ma question, celle que je vous avais posée, était de savoir comment est-ce
27 que le lecteur de ce rapport pouvait savoir que l'information n'était pas
28 exacte si vous ne le disiez pas dans le rapport ? C'était là ma question.
Page 13669
1 R. Un lecteur analyserait le contenu du document, puis ensuite reviendrait
2 vers moi et me dirait ce qu'il fallait faire pour vérifier les informations
3 contenues dans ce document.
4 J'ai dit que les informations devaient faire l'objet d'une double
5 vérification. Mais quelles sont les informations qui revenaient, là, je ne
6 sais pas.
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19 Q. Merci. Vous avez parlé d'une réunion à laquelle ont assisté Goran
20 Hadzic, Ilija Kojic, Ratko Sikimic et d'autres personnes de la JNA, du SDB
21 et du SSDB. En dehors de M. Janackovic, quels sont les autres membres de la
22 DB serbe qui étaient présents à cette réunion ?
23 R. D'après mes souvenirs, il n'y avait personne d'autre.
24 Q. Qui est-ce qui avait convoqué la réunion ?
25 R. Je ne sais pas qui a proposé que la réunion se tienne, mais mon
26 supérieur m'a dit qu'un jour déterminé, à une heure déterminée, je devais
27 me rendre à cette réunion.
28 Q. Et votre chef était Ratko Sikimic ?
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1 R. Mon chef direct était Djordje Gojkovic.
2 Q. En dehors des personnes dont vous avez énuméré les noms dans votre
3 déposition en tant que participants à cette réunion, vous rappelez-vous si
4 quelqu'un d'autre a assisté à cette réunion ?
5 R. Eh bien, nous étions quatre, les quatre dont j'ai déjà donné les noms,
6 et il y en avait peut-être en dehors de nous quatre puisque nous étions dix
7 au total. Non, non, je pense que j'ai énuméré l'ensemble des participants.
8 Q. Vous avez dit dans votre déposition que selon les sujets discutés et
9 consignés à l'ordre du jour de cette réunion, le processus consistant à
10 recueillir des informations devait être modifié et que ce recueil
11 d'informations relatives à la sécurité provenant de Croatie devait être
12 discuté du point de vue de son processus en raison des hostilités présentes
13 dans cette région.
14 R. Je ne comprends pas. Le résultat d'informations concernant des
15 activités hostiles. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par là.
16 Q. Eh bien, prenons les choses une par une.
17 Comment est-ce que le processus de recueil d'informations devait être
18 modifié suite à ce qui a été discuté et décidé durant cette réunion ?
19 R. Ce qui devait être modifié, c'est que la présence d'agents
20 opérationnels dans cette région était désormais possible. Donc il devenait
21 possible de se faire une idée directe de la situation sur place. Jusqu'à ce
22 moment-là, tous les renseignements dépendaient des informations reçues des
23 habitants de la région. Donc la modification très concrète c'est que moi,
24 suite à cette réunion, je pouvais me rendre de l'autre côté.
25 Q. Ces inquiétudes sur le plan de la sécurité impliquaient donc des
26 risques potentiels liés à la sécurité, non seulement pour la Vojvodine,
27 mais également pour toute la Serbie, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Pendant votre déposition la semaine dernière, pages 13 571 et 13 572 du
2 compte rendu d'audience, on vous a demandé ce qui s'était passé durant
3 cette réunion.
4 Et vous avez dit, je cite :
5 "Du point de vue du service de la Sûreté de l'Etat, en fait, la position du
6 service de la Sûreté de l'Etat consistait à dire que je devais me rendre
7 sur place, ainsi que mon collègue de Novi Sad, Radovan Vucurevic. Et un
8 homme surnommé Aka [comme interprété], qui représentait le service de
9 Sûreté de l'Etat."
10 Donc votre collègue Vucurevic faisait partie des hommes qui devaient être
11 envoyés sur place en tant que représentants du service de la Sûreté de
12 l'Etat, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. D'après ce que vous savez, qu'est-ce qui a conduit la DB de Serbie à
15 vous choisir vous et à choisir Vucurevic pour cette mission particulière ?
16 R. Eh bien, je mettrais cette décision en rapport avec un événement
17 survenu un jour ou deux avant la réunion dont nous parlons. Dans le cadre
18 de ses activités régulières, M. Vucurevic, et c'était la même chose pour
19 moi, avons rencontré Branko Kostic pendant une réunion tenue à Borovo Selo.
20 Nous escortions Branko Kostic lorsqu'il s'est rendu à cette réunion. Et si
21 je ne me trompe pas, ceci a eu lieu le 27 juillet 1991. La mission qui
22 était la mienne, ainsi que celle de Vucurevic, consistait à faire traverser
23 le Danube à la délégation officielle de l'Etat, tout en assurant la
24 sécurité de leur visite sur les lieux, et ensuite de les ramener en toute
25 sécurité sur le territoire de la Vojvodine ou de la Serbie.
26 Je ne peux donc que supposer que ceci était une mesure prise à la
27 suite de mon passage de l'autre côté de la frontière.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître.
Page 13676
1 M. JORDASH : [interprétation] Je pense que la Chambre a pu être induite en
2 erreur. En effet, il y a, dans la question qu'a posée ma consœur du bureau
3 du Procureur, une question sous-jacente qui n'apparaît pas clairement et
4 qui n'a peut-être pas été remarquée par le témoin, et en tout cas elle n'a
5 pas été traitée. En effet, la prémisse de la question posée consiste à
6 penser que la Sûreté de l'Etat de Serbie a envoyé le témoin sur place. Or,
7 ce n'est pas ce qu'a dit le témoin. Je ne pense pas --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que ceci est un commentaire de
9 votre part, mais le témoin sait maintenant tout ce que vous avez à
10 l'esprit. Je crois que vous auriez dû formuler ce commentaire en l'absence
11 du témoin ou, en tout cas, qu'il aurait été préférable que le témoin se
12 voie prier d'enlever au préalable ses écouteurs.
13 M. JORDASH : [interprétation] Si c'est la décision prise par vous, Monsieur
14 le Président, pas de problème.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, vous avez entendu le
16 commentaire qui vient d'être fait et qu'il aurait été préférable de
17 formuler en l'absence du témoin, je le répète, ou, en tout cas, après que
18 le témoin ait été prié d'enlever ses écouteurs. Mais vous pouvez aller plus
19 loin dans vos questions sur ce sujet, si vous le souhaitez.
20 Mme MARCUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
21 ne m'étais pas rendue compte qu'il y avait une confusion sur ce point.
22 Q. Monsieur le Témoin DST-063, qui, à votre avis, vous a envoyé en Croatie
23 dans les régions où vous avez été envoyé en tant qu'agent opérationnel de
24 la DB ? Vous y avez été envoyé sous l'autorité de qui ?
25 R. Moi-même et mon collègue avons été envoyés là-bas sur décision de mon
26 chef, Djordje Gojkovic.
27 Q. Mais la définition exacte de votre mission suite à la réunion dont vous
28 avez parlé était bien d'assurer la présence sur place des plus hauts
Page 13677
1 responsables de la DB fédérale ? Puisque cette réunion était une réunion de
2 la DB fédérale, n'est-ce pas ?
3 R. D'un côté, je répondrais par l'affirmative. Mais je crois que la sûreté
4 de la république et la sûreté fédérale également avaient intérêt de pouvoir
5 surveiller toute la situation dans cette région. Nous parlons de l'année
6 1991, à l'époque où l'Etat était encore un Etat unifié.
7 Q. Vous avez dit dans votre déposition la semaine dernière, page 13 573,
8 que votre mission consistait, je cite :
9 "… à obtenir des renseignements et des données susceptibles d'indiquer que
10 les conflits interethniques risquaient, pour partie en tout cas, de se
11 répandre également aux territoires de la Vojvodine et de la Serbie."
12 Etiez-vous en mesure de refuser la mission qui vous était assignée ?
13 Enfin, ma question consiste à vous demander si, sur le terrain, au sein de
14 la DB de Novi Sad, vous aviez le moindre pouvoir de dire aux représentants
15 de la DB fédérale à ce moment-là : "Non, nous sommes désolés, nous ne
16 sommes pas en mesure de mener cette mission à bien" ?
17 R. Je ne vois pas quelle aurait pu été l'utilité de refuser. C'est le
18 premier point. Et le deuxième point, c'est que nous sommes des
19 professionnels. Donc je ne vois vraiment aucune raison de refuser cette
20 mission. Je ne crois pas qu'il y aurait eu qui que ce soit qui l'aurait
21 refusée.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas une réponse à la question
23 posée. Vous venez de dire en fait que vous n'aviez aucune raison de refuser
24 la mission.
25 Mais la question qui vous était posée consistait à vous demander : si vous
26 aviez eu une raison de refuser, est-ce que vous auriez pu refuser cette
27 mission et votre envoi sur les lieux ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais en mesure de le faire, j'aurais pu
Page 13678
1 refuser.
2 Mme MARCUS : [interprétation]
3 Q. Est-ce que la DB de Novi Sad aurait été en capacité de refuser une
4 mission ? J'essaie de bien préciser les choses. Vous venez de dire que
5 personnellement, vous auriez pu refuser la mission, mais maintenant je vous
6 demande si vos supérieurs auraient pu refuser cette mission ?
7 R. Je ne sais pas. Je ne peux faire aucun commentaire sur ce point. Je ne
8 sais pas ce que mon chef ou M. Sikimic auraient pu ou auraient dû faire.
9 Vraiment, je ne vois pas comment je peux me prononcer sur ce point.
10 Q. Monsieur le Témoin DST-063, est-ce que nous avons bien compris ce que
11 vous avez dit, à savoir que cette mission vous concernant a duré depuis la
12 date de la réunion dont nous venons de parler, juillet 1991, jusqu'à la
13 signature de l'accord d'Erdut en 1995 ?
14 R. Oui. Je suis bien allé là-bas dans cette période.
15 Q. Pendant la période, est-ce que vous avez été envoyé officiellement dans
16 d'autres régions que la Slavonie orientale ?
17 R. Non.
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24 Q. Dans votre déposition de la semaine dernière, à la page
25 13 592, on vous a demandé de faire un commentaire sur un document
26 concernant des événements à Dalj le 21 septembre 1991. Vous aviez dit qu'à
27 l'époque, vous étiez à Borovo Selo et que vous vous êtes sans doute rendu à
28 Dalj. Et vous dites que vous ne pouvez pas le contester.
Page 13687
1 Vous souvenez-vous avoir tenu de tels propos ?
2 R. Oui, je suppose que c'est ce que j'ai dit.
3 Q. Après le 21 septembre 1991, vous étiez à Dalj en train de recueillir
4 des informations en tant qu'agent de la DB; c'est bien cela, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Etiez-vous également à Dalj en train de recueillir des informations
7 autour de la date du 4 octobre 1991 ?
8 R. Oui, vraisemblablement.
9 Q. Nous disposons d'éléments indiquant dans le dossier qu'en septembre et
10 octobre 1991, les forces serbes, et en particulier la TO de la SAO de la
11 SBWS et les forces du MUP de la SAO du SWBS, se sont livrées à des
12 arrestations de civils croates et les ont gardés en détention dans un
13 bâtiment de la police à Dalj. Le 21 septembre 1991, Goran Hadzic et Zeljko
14 Raznjatovic, dont le surnom est Arkan, se sont rendus dans ce lieu de
15 détention et ont exigé que l'on libère deux des détenus.
16 Selon les pièces, et en particulier en ce qui concerne la TO du SWBS
17 et les forces du MUP, les forces d'Arkan ont tiré et tué 11 détenus et les
18 ont enterrés dans un charnier dans le village de Celije.
19 Vous nous dites que vous n'étiez pas au courant de ces incidents jusqu'à
20 peu près en 1993, lorsque vous en avez entendu parler de Cizmic. Est-ce que
21 vous nous dites que malgré le fait que vous étiez à Dalj, dans la zone ou
22 les environs de Dalj, au cours de la période et même au-delà de la période
23 du 21 septembre 1991, que vous n'aviez jamais entendu parler de la
24 détention et de l'exécution de ces civils de souche croate dans le
25 commissariat de police de
26 Dalj ?
27 R. Oui, c'est précisément ce que je dis. Et si vous le souhaitez, je peux
28 m'expliquer.
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1 Q. Eh bien, oui, allez-y.
2 R. Tout d'abord, cet incident en lui-même est horrible. Ayant été sur
3 place et dans les circonstances de l'époque, sachant qu'il s'agit d'une
4 zone de combat, je ne pense pas pouvoir trouver une personne qui ait eu le
5 courage de faire une déclaration à ce sujet. Je parle de 1993. Là, la
6 situation commençait à se calmer. Les autorités locales étaient beaucoup
7 plus opérationnelles. J'ai rencontré Cizmic. Je pense qu'il était le
8 commandant de ce commissariat de Dalj à l'époque. C'était différent. Alors
9 que cet incident, il s'est déroulé en 1991. Tout était possible. Tout
10 aurait pu se produire et s'est produit, d'ailleurs.
11 Si j'avais été au courant de cet incident, je l'aurais inclus dans
12 mon rapport, sans rentrer dans les détails des conséquences de cet
13 incident. Mais j'en aurais, en tout cas, fait état à titre d'informations,
14 oui, en effet.
15 Q. Monsieur le Témoin, un témoin devant cette Chambre a indiqué que tout
16 le monde à Dalj était au courant de cet incident à l'époque. En
17 particulier, ceux qui faisaient partie de la police.
18 R. Oui, je le crois.
19 [Le conseil l'Accusation se concerte]
20 Mme MARCUS : [interprétation]
21 Q. Comment se fait-il que vous soyez le seul officier de police sur place
22 qui n'ait pas entendu parler de cet incident ?
23 R. D'abord, je ne savais même pas qu'il y avait un commissariat à Dalj. Je
24 n'en suis même pas sûr.
25 En ce qui concerne les policiers qui auraient été au courant ou non, bon,
26 je peux accepté que ce soit un propos tenu par quelqu'un d'autre. Mais
27 quant à moi, je ne me suis pas rendu à Dalj pour enquêter. J'avais une
28 mission, et j'étais censé vérifier certains renseignements à propos d'un
Page 13689
1 individu que j'étais chargé d'identifier. Alors, peut-être qu'il
2 manifestait une certaine déférence à mon égard, je parle de la police
3 locale, et qu'ils ne m'ont pas contacté. Enfin, je ne sais pas. Je me livre
4 à des conjectures, là.
5 Q. Pourquoi auraient-ils marqué une certaine déférence ou respect à votre
6 égard ?
7 R. Je ne sais pas.
8 Q. Et dans cette affaire, nous disposons d'éléments indiquant que le 4
9 octobre 1991, les forces serbes, y compris le SDG d'Arkan, et des membres
10 de la TO de la SAO de SWBS et le MUP sont revenus au commissariat de police
11 de Dalj et ont tué 26 civils croates qui y étaient détenus. Les corps,
12 selon les éléments dont on dispose, ont été balancés dans le Danube.
13 Vous avez dit que vous étiez à Dalj autour de la date du 4 octobre 1991.
14 Selon le tableau de commentaires, le D388, MFI, à la page 1, vous nous
15 dites, concernant la pièce P11, c'est une pièce concernant événement. Vous
16 disiez que vous aviez entendu parler de ces événements beaucoup plus tard.
17 Vous vous rappelez comment vous avez entendu parler de ces événements ?
18 R. Je voudrais apporter une correction. Je ne peux pas dire avec certitude
19 que j'étais à Dalj le 4 octobre. C'était une époque où, effectivement, je
20 m'y rendais régulièrement. Mais quant à dire, 20 ans plus tard, si je me
21 trouvais là à une date bien précise, bon… Ça, c'est une chose.
22 Maintenant je réponds à votre question. Après avoir rencontré Zeljko
23 Cizmic, je suppose qu'on se rappelait à ce moment-là les événements
24 remontant à cette zone en guerre. Il m'en a sans doute parlé, c'est lui qui
25 m'a raconté l'histoire. Mais c'est là aussi que nos contacts se sont
26 arrêtés.
27 Q. Mais c'était quelques années plus tard, cela, n'est-ce
28 pas ?
Page 13690
1 R. Oui, après cet incident, en effet. Oui, je suppose que oui.
2 Q. Donc, malgré le fait que vous vous soyez trouvé à Dalj ou près de Dalj
3 à cette époque, vous n'avez rien entendu dire concernant l'exécution de 26
4 civils croates au commissariat de Dalj le 4 octobre 1991 ? Vous n'avez rien
5 entendu à l'époque à ce sujet ?
6 R. Alors, franchement, je ne peux pas être aussi précis en matière de
7 dates, et vous me parlez d'une date tout à fait précise. Voilà.
8 Q. Tout à l'heure, vous avez essayé de nous expliquer que si Arkan et ses
9 forces avaient attaqué des civils, et s'il y avait eu des conséquences
10 potentielles en matière de sûreté de cette attaque, cela aurait été à ce
11 moment-là le type d'information que vous auriez considéré important dans
12 votre travail.
13 S'agit-il ici d'un incident où votre analyse indiquait qu'il n'y avait pas
14 de conséquences graves suite à ce type de meurtre ? Pourquoi est-ce que ce
15 type d'incident n'aurait pas été porté à votre attention et n'est pas
16 quelque chose dont vous auriez entendu parler dans votre travail ?
17 R. Un tel incident aurait, certes, mérité notre attention. Mais je
18 voudrais souligner le fait que nous parlons de 1991, une période de combats
19 intenses.
20 Après 1991, on a connu une période de paix et de stabilité dans la région.
21 Il y a donc une différence majeure entre la situation en 1991 et la
22 situation qui a prévalu les années suivantes.
23 Q. Au cas particulier, vous n'avez pas vu les corps ni entendu parler des
24 corps de ces victimes croates qui dérivaient sur le Danube y ayant été
25 jetés à Dalj.
26 R. Pour autant que je m'en souvienne, non. Et, en tout cas, je n'ai
27 certainement pas vu ces cadavres.
28 Q. Est-ce que vous avez jamais entendu parler du fait que la TO de la SAO
Page 13691
1 du SBWS ait commis des crimes avec Arkan et ses hommes en 1991 ?
2 R. Non.
3 Q. Et le MUP du SBWS ? Est-ce que des membres du MUP ont commis des
4 crimes, avec le SDG d'Arkan et la TO, en 1991 ?
5 R. Non.
6 Q. Nous disposons d'éléments au dossier indiquant qu'en 1991, le SNB se
7 livrait également à des crimes en collaboration avec Arkan, la TO et
8 d'autres forces serbes dans la région.
9 Avez-vous entendu parler d'une coopération entre le SNB et Arkan, ainsi que
10 son SDG, qui se seraient livrés à des crimes dans la région ?
11 R. Non.
12 Q. Nous disposions de pièces au dossier indiquant que le 9 novembre 1991,
13 Arkan était à la tête du SDG et de la TO du SWBS et le MUP qui ont arrêté
14 au moins neuf Hongrois et Croates, des civils, et les ont emmenés au centre
15 de formation d'Erdut. Ils les ont tués le lendemain, selon les éléments
16 dont nous disposons.
17 Est-ce que vous aviez entendu parler de cet incident à
18 l'époque ?
19 R. Non.
20 Q. Vous n'êtes donc pas au courant non plus, j'imagine, du fait que
21 plusieurs jours plus tard, lorsque des membres du SNB du SWBS, en
22 coopération avec le SDG, ont arrêté et tué des parents de ces victimes et
23 ont balancé leurs corps dans un puits à Borovo.
24 Vous avez entendu parler de cet incident ?
25 R. Non.
26 Q. Nous disposons d'éléments indiquant que le 11 novembre 1991, le SDB, la
27 TO du SBWS et les forces du MUP ont arrêté neuf civils non serbes, les ont
28 détenus dans une maison à Erdut. Ils les ont passés à tabac et les ont
Page 13692
1 interrogés dans cette maison selon les éléments dont nous disposons.
2 Cette nuit, les hommes d'Arkan les ont emmenés au centre de formation
3 d'Erdut. Et là, ils ont abattu les cinq civils.
4 Est-ce que vous avez entendu parler de ces meurtres ?
5 R. Non.
6 Q. Monsieur le Témoin, selon vos réponses à ces questions, il apparaît
7 qu'en ce qui concerne les meurtres dont l'Accusation est chargée dans la
8 région du SBWS, vous n'étiez pas au courant des crimes qui aient été commis
9 au moment où vous étiez un agent en Slavonie occidentale en 1991. Vous
10 n'avez entendu parler de ces meurtres que bien longtemps après leur
11 commission.
12 Est-ce que vous pouvez convenir avec moi que vous n'êtes pas en
13 mesure de fournir des renseignements précis concernant les serbes forces
14 [comme interprété] qui participaient à ces crimes en Slavonie orientale à
15 l'époque ?
16 R. Je peux vous confirmer que vous m'avez bien compris. Vous venez
17 d'énumérer différents incidents dont j'entends parler pour la première
18 fois.
19 J'ajoute que novembre était une période de combats intenses. Il y avait pas
20 mal d'opérations autour de la ville de Vukovar, et mes activités à l'époque
21 étaient minimes. Et je ne suis même pas sûr que j'y étais présent à
22 l'époque.
23 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
24 Mme MARCUS : [interprétation]
25 Q. Vous confirmez donc que vous ne disposiez pas d'informations concernant
26 les forces serbes et leurs activités, le fait qu'ils se sont livrés à des
27 crimes en Slavonie orientale en 1991; c'est bien cela ?
28 R. Oui, c'est bien cela.
Page 13693
1 Q. La Défense nous a informés que vous étiez au courant du fait qu'Arkan
2 était présent dans la région, ainsi que son camp de formation et de sa
3 relation avec Badza.
4 Pouvez-vous nous donner des informations concernant l'arrivée d'Arkan dans
5 la région, son camp de formation à Erdut et le fait qu'il connaissait Badza
6 ?
7 R. Non. Je ne sais pas du tout comment ceci --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.
9 M. JORDASH : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez que ce soit cité
11 littéralement ?
12 M. JORDASH : [interprétation] Oui --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Madame Marcus, c'est un
14 commentaire que vous présentez au témoin. Voulez-vous, je vous prie,
15 reprendre les termes précis utilisés par la Défense.
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27 Mme MARCUS : [interprétation] Est-ce que le greffier peut nous montrer la
28 pièce D31.
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1 Q. Monsieur le Témoin, ce que vous allez voir à l'écran, c'est un rapport
2 de sûreté militaire concernant le centre de formation du SDB à Erdut
3 portant la date 19 octobre 1991.
4 A la première page, on voit qu'un lieutenant Blagojevic avait pris contact
5 avec Arkan au centre d'Erdut et qu'Arkan lui avait indiqué, je cite, que :
6 "Des armes, des munitions, des mines et des explosifs avaient été fournis
7 par le MUP et le ministère de la Défense de la République de Serbie et
8 qu'il avait distribué ces armes au personnel de la TO à Erdut, Sarvas et
9 Borovo Selo…"
10 Etiez-vous au courant du fait que ces ministères de la République de Serbie
11 participaient au camp de formation d'Arkan à Erdut ?
12 R. Pas du tout.
13 Mme MARCUS : [interprétation] Est-ce que le greffier d'audience peut nous
14 montrer la pièce P1078.
15 Q. Il s'agit là d'un autre rapport de la sûreté militaire concernant Arkan
16 et le SDG portant la date de janvier 1992.
17 Mme MARCUS : [interprétation] Pouvez-nous nous montrer la page 3 de
18 l'anglais et la page 2 en B/C/S.
19 Q. C'est un rapport qui énumère les véhicules et les armes dont Arkan
20 disposait au centre d'Erdut. Puis, le rapport dit que ces armes et ces
21 véhicules provenaient plus exactement de la TO, du MUP et de la JNA.
22 Page 4 de l'anglais maintenant, on y lit qu'Arkan est donc :
23 "… manifestement appuyé et soutenu par le MUP, la TO, MNO de la République
24 de Serbie." Et qu'officiellement, il est subordonné à la JNA, mais ceci
25 n'est que formel, et qu'il entre et sort de la zone de combat comme il
26 l'entend.
27 Savez-vous comment Arkan a eu ce pouvoir de se déplacer librement sans être
28 réprimandé par les autorités ?
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1 R. Non. Ce rapport a été fourni par un militaire qui, lui, disposait de
2 ces informations. Je ne dis pas que c'est vrai pour autant, mais cette
3 personne était en mesure de pouvoir obtenir ce type d'information
4 concernant les véhicules, et cetera. Moi je n'étais pas en mesure de le
5 faire.
6 Q. Est-il possible que si vous aviez recueilli des informations, vous
7 auriez pu apprendre par vous-même quels étaient les liens qu'Arkan
8 entretenait avec le MUP serbe et la DB ?
9 R. Mais comment est-ce que j'aurais pu obtenir de telles informations ? A
10 qui étais-je censé m'adresser ?
11 Vous devez comprendre que moi j'étais un agent, et j'étais vraiment au plus
12 bas de l'échelle à l'époque.
13 Q. Merci. J'ai terminé l'examen de ce document.
14 Monsieur le Témoin DST-063, suite à votre déposition de la semaine
15 dernière, j'ai compris que le 1er août 1991 est la date où vous vous êtes
16 rendu pour la première fois en Croatie suite à la réunion de juillet.
17 C'est bien cela ?
18 R. Oui.
19 Q. Vous avez indiqué que ce jour-là, vous êtes allé à Borovo Selo et vous
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2 (expurgé) entre mars 1991 et août 1991.
3 C'est cela que vous nous dites ?
4 R. Je ne peux pas vous dire qu'il s'agissait du 31 mars qui était la date
5 de départ. Mais après les événements à Borovo Selo, ils se sont organisés
6 entre eux, oui.
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7 qu'il vous a donné des informations sur son affiliation dans la DB serbe ?
8 R. Non. C'est la première fois que j'entends cela. Le premier contact
9 s'est fait à travers moi, pour autant que je le sache.
10 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, c'est peut-être le bon
11 moment de faire une pause.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous dire de
13 combien de temps vous aurez besoin après la pause ?
14 Mme MARCUS : [interprétation] Je pense que j'aurai besoin d'utiliser la
15 totalité de la séance suivante. Je ferai de mon mieux pour en terminer
16 aujourd'hui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. C'est quelque chose que nous
18 apprécierons.
19 Nous allons donc faire une pause et nous reprendrons à midi 30.
20 --- L'audience est suspendue à 12 heures 01.
21 --- L'audience est reprise à 12 heures 35.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, vous pouvez poursuivre.
23 Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Je voulais simplement vous dire que nous avons une requête à faire
25 concernant le prochain témoin et les circonstances qui l'entourent. Si
26 possible, j'aimerais pouvoir le faire avant la fin de la journée. Je pense
27 que cela serait utile.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et combien de temps cela vous demandera
Page 13698
1 ?
2 Mme MARCUS : [interprétation] Environ dix minutes, pas plus.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dix minutes. Très bien. Je vous donnerai
4 le temps nécessaire à la fin de cette séance.
5 Vous pouvez poursuivre.
6 Mme MARCUS : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.
7 Q. Monsieur le Témoin, est-ce qu'avant votre déposition, vous avez dit à
8 (expurgé)
9 (expurgé) prendre contact avec eux ? Est-ce que vous l'avez
10 informé de cela avant votre déposition ?
11 R. Pour autant que je m'en souvienne, non, je ne l'ai pas fait.
12 Mme MARCUS : [interprétation] Est-ce que je pourrais faire afficher à
13 l'écran le document D398, s'il vous plaît.
14 Q. Le document que nous allons voir est un document sur lequel vous avez
15 fait des commentaires dans votre tableau des commentaires à la page 7, et
16 vous avez témoigné concernant les pages 13 603 à 604 la semaine dernière.
17 Et vous avez confirmé que ce rapport avait été préparé par vous-même.
18 La première page est apparemment une page de couverture concernant, donc,
19 l'envoi de votre rapport à Jovica Stanisic personnellement à la DB serbe,
20 et ce qui a été fait, comme vous l'avez dit, à votre suggestion.
21 Ce rapport donne le détail de l'incident du 16 février 1993, au moment où
22 l'armée de la RSK a entouré un bâtiment à Vukovar dans une tentative
23 d'expulser la direction du RSK.
24 Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
25 R. Oui.
26 Mme MARCUS : [interprétation] Est-ce que je pourrais maintenant voir la
27 page 3 en version B/C/S, qui correspond à la page 2 en version anglaise. Et
28 je vous demanderais de regarder le bas de la page 3 de la version en B/C/S.
Page 13699
1 Q. Sur cette page, il est dit que la demande concernait Ilija Kojic, qui
2 était l'assistant du ministre du MUP de la RSK, pour être remplacé, ainsi
3 (expurgé)
4 (expurgé), qui était accusé d'avoir coopéré avec la
5 RDB du MUP de Serbie.
6 A votre connaissance, pourquoi y avait-il une telle demande demandant le
7 remplacement d'Ilija Kojic ?
8 R. Là où l'on fait référence à la coopération entre la DB et le MUP de
9 Serbie, ce que l'on entendait par là, en fait, c'était nos contacts avec
10 lui. Je ne suis pas au courant d'autres types de coopération avec le MUP.
11 Pour ce qui est des demandes, je dois dire que je ne peux pas me
12 livrer à des spéculations sur ce point.
13 Q. Peut-être y a-t-il là un malentendu.
14 Ma question était la suivante : dans ce document, il est indiqué que
15 (expurgé) la RDB du MUP de Serbie.
16 Et ensuite, la question que je vous ai posé, à laquelle je pense que vous
17 avez répondu, était la suivante : savez-vous pourquoi y avait-il une
18 demande pour remplacer Ilija Kojic ?
19 Et vous avez répondu que vous ne savez pas.
20 Sans aucun doute, au moment où vous avez préparé ce rapport, vous étiez au
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18 (expurgé) pour la DB serbe en 1991 ? Est-ce bien là ce que
19 vous nous avez dit ? Est-ce exact ?
20 R. Oui, je ne suis pas au courant de cela.
21 [Le conseil L'Accusation se concerte]
22 Mme MARCUS : [interprétation]
23 Q. Je vous ai posé il y a quelque temps des questions en vous demandant
24 comment savez-vous qu'il ne travaillait pas pour la DB. Et vous nous avez
25 dit que c'est quelque chose que vous saviez. Comment savez-vous qu'il n'a
26 jamais travaillé pour la DB serbe ?
27 R. Eh bien, je ne peux pas vous donner de réponse tout à fait définitive,
28 mais je suppose que c'est ce que cet homme m'a dit.
Page 13701
1 Mme MARCUS : [interprétation] Est-ce que le greffier d'audience pourrait
2 montrer le document P407, dans lequel le témoin a donné des commentaires,
3 commentaires portant sur le tableau de commentaires à la page 4.
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé) qu'il travaillait au SDB de Novi Sad en 1991. Il s'agit
7 de la page 13 587.
8 Ce rapport, comme vous pouvez le voir, est en date du 22 février 1993, et
9 il s'agit donc d'éléments récents concernant le même incident. Le premier
10 paragraphe du rapport parle d'un conflit entre Ilija Kojic et ce qui est
11 décrit comme étant la direction de, je cite, "la TO non existante de
12 Vukovar," Miroljub Vukovic.
13 Est-ce que vous pourriez nous aider à comprendre ce que l'on entend par "la
14 TO de Vukovar non existante" ?
15 R. Je ne peux pas confirmer toutes les déclarations faites au cours de
16 cette période, mais je sais de façon certaine que Miroljub Vukovic avait
17 été commandant du TO de Vukovar depuis un certain temps. Pourquoi est-ce
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27 Q. Bien. Le rapport dit que la situation était hors de contrôle et s'est
28 retournée contre Ilija Kojic, Slobodan Ivkovic, Lazic et Kostic. La source
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1 de cette information laisse entendre que Kojic a lancé ce conflit pour
2 qu'il y ait un changement de direction de TO de Vukovar.
3 Le deuxième paragraphe se lit, et je cite :
4 "La source a indiqué que la Serbie devait être blâmée pour tous ces
5 événements, à savoir que l'assistant du ministre de l'Intérieur de Serbie,
6 Jovica Stanisic, qui avait essayé d'utiliser Ivkovic, Kojic et Kostic et
7 d'autres pour transformer la Krajina en zone particulière."
8 Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous entendez lorsque
9 vous dites que Stanisic avait essayé d'"utiliser Ivkovic, Kojic, Kostic et
10 d'autres à cette fin et transformer cette zone en zone grise" ?
11 R. Eh bien, je ne sais pas ce que l'auteur de ce texte entendait par cette
12 information. C'est un point de vue subjectif, je suppose, après tout.
13 Mais je ne vois pas comment est-ce que cela était possible pour qui
14 que ce soit de changer quoi que ce soit dans la région, en dehors de la
15 solution politique. A mon sens.
16 Il incombe à la source d'information de donner des explications concernant
17 une déclaration qu'il aurait faite.
18 Q. Lazic et Kostic sont mentionnés dans ce rapport qui reprend l'incident
19 sur lequel vous aviez rédigé un rapport quelques jours auparavant. Mais
20 votre rapport ne fait pas mention de Lazic ni de Kostic.
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28 arbitraire des événements par Vodolija.
Page 13703
1 Q. Que saviez-vous des relations entre Ivkovic et Lazic et Jovica Stanisic
2 au moment où ces rapports ont été rédigés ?
3 R. Absolument rien.
4 Q. Avez-vous des raisons de ne pas croire que Stanisic aurait fait quelque
5 chose pour encourager ce conflit ?
6 R. Je ne peux pas faire de commentaire sur ce point. Je peux vous faire
7 une déclaration d'ordre général. Je ne vois rien d'important qui pourrait
8 changer. Et qui aurait voulu avoir une "zone d'ombre" dans la région ?
9 C'était une région inhabitée. Il y avait des personnes dans le coin. Et
10 personne n'aurait voulu leur permettre de se mettre dans une telle
11 situation. Et dans de telles circonstances, les individus revêtaient une
12 grande importance.
13 Q. Il n'y a rien qui vous permette de mettre en doute les sources qui
14 affirmaient qu'il y avait des relations entre M. Stanisic et Ivkovic et
15 Kojic, n'est-ce pas ?
16 R. Je n'ai aucun doute. Je peux dire avec une grande certitude que les
17 personnes dont le nom est mentionné ici n'ont jamais vu M. Stanisic. Si
18 elles l'avaient vu, elles s'en seraient vantées. M. Stanisic était le chef
19 de mon service. Pour moi, cela paraît impensable.
20 Q. J'en ai terminé avec le document. Merci.
21 La semaine dernière, vous avez indiqué que vous n'aviez jamais vu ou
22 rencontré Boro et Pujo jusqu'à la réunion à laquelle vous avez assisté avec
23 Janackovic; est-ce exact ?
24 R. Non, je n'ai jamais vu Boro, mais je connaissais Pujo dans le cadre
25 d'activités sportives. Je ne connaissais pas tous les détails
26 professionnels le concernant.
27 Q. Et après que vous ayez été envoyé à Vukovar avec Boro, Pujo et
28 Vucurevic, vous avez indiqué que vous n'étiez pas au courant des activités
Page 13704
1 qu'ils menaient; est-ce exact ?
2 R. En principe, oui. Je sais simplement qu'ils ont fait le tour du nouveau
3 centre de police qui venait d'être créé. C'est tout ce que je savais.
4 Q. Donc je suppose que vous ne saviez pas que Boro et Pujo ont participé
5 aux réunions avec la TO du SBWS avec Ilija Kojic et Dragan Lazic; est-ce
6 exact ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi --
8 M. JORDASH : [interprétation] Pardon, excusez-moi, mais j'ai une objection
9 par rapport à la façon dont la phrase est formulée. Est-ce que c'est
10 quelque chose qui découle d'un élément de preuve ? Cela est présenté comme
11 un fait, mais je ne sais pas quelles sont les bases de cela.
12 M. GROOME : [interprétation] Je vais préciser.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.
14 Mme MARCUS : [interprétation] Merci.
15 Q. Cela était un élément de preuve dans cette affaire que Boro et Pujo ont
16 participé aux réunions avec le TO du SWBS, avec Kojic. Etes-vous au courant
17 de cela ?
18 R. Non.
19 Q. Dans cette affaire, nous avons également la preuve que Boro et Pujo
20 étaient impliqués dans la DB serbe en 1991, au moment où vous étiez en
21 Slavonie orientale. Est-ce que vous étiez au courant de
22 cela ?
23 M. JORDASH : [interprétation] Pardon. Est-ce que je pourrais --
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
25 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander à ce que le
26 témoin retire ses écouteurs.
27 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 Q. Monsieur DST-063, conviendrez-vous qu'en 1991, pendant la période où la
4 situation devenait de plus en plus complexe sur le plan de la sécurité en
5 Serbie, il y a eu restructuration des forces de police, et des unités
6 spéciales de la police ont été créées, à savoir ce que l'on appelle des
7 PJM, n'est-ce pas ?
8 R. Je ne suis pas au courant de cela. Précisément, je ne suis pas au
9 courant de cette restructuration.
10 Q. Est-ce que vous êtes au courant des consignes données par le ministère
11 de l'Intérieur en vue de création de détachements PJM à l'époque ?
12 R. Non, non.
13 Q. Donc vous n'êtes pas au courant du fait qu'un détachement PJM --
14 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : unité spéciale de la police de
15 Serbie.
16 Mme MARCUS : [interprétation]
17 Q. -- a été créé à Novi Sad sous le commandement d'Obrad Stevanovic; c'est
18 ce que vous dites dans votre déposition ?
19 R. Non, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant de la date à
20 laquelle le ministre a donné consigne en vue de création de ces formations.
21 Qu'elles ont existé, je le sais, mais c'est la date que je ne connais pas
22 précisément.
23 Q. D'après ce que vous savez, à partir de quel moment avez-vous eu
24 connaissance de la création d'un détachement PJM à Novi Sad, détachement
25 placé sous le commandement d'Obrad Stevanovic ?
26 R. Eh bien, je ne saurais pas le dire précisément, est-ce que c'était en
27 1992 ou 1993. Je ne saurais pas vous dire exactement à quel moment ce
28 concept de "PJM" est devenu un concept dont j'ai réellement eu conscience.
Page 13711
1 C'est, en tout cas, la première fois que j'entends dire que M.
2 Stevanovic a assuré le commandement d'une PJM à Novi Sad. C'est vraiment la
3 première fois que j'entends parler de cela.
4 Q. Selon les informations dont nous disposons, Obrad Stevanovic était
5 commandant de toutes les PJM, le commandant de la PJM de Novi Sad étant
6 Boro Predragovic. Est-ce que vous saviez cela ?
7 R. Ça, oui, je le sais. Mais Obrad Stevanovic n'a pas assuré le
8 commandement de la PJM de Novi Sad, contrairement à ce que vous avez dit il
9 y a un instant.
10 Q. D'après ce que vous savez, est-ce qu'Obrad Stevanovic était bien le
11 commandant de toutes les PJM de la région ?
12 R. Quand vous dites "toute la région", vous parlez de quoi ? Excusez-moi.
13 Q. Je parle de la région élargie de Novi Sad; autrement dit, de la
14 Vojvodine.
15 R. C'est possible, mais ça, je ne le sais pas.
16 Q. A partir de quel moment avez-vous connaissance du fait que Boro
17 Predragovic ait assuré le commandement de la PJM de Novi Sad ?
18 R. Avec certitude, après 1991, mais à quelle date exactement, je ne sais
19 pas.
20 Q. Est-ce que vous êtes au courant du fait que Dragoslav --
21 L'INTERPRÈTE : Nom propre qui n'a pas été entendu par l'interprète.
22 Mme MARCUS : [interprétation]
23 Q. -- était l'adjoint de Boro Predragovic ?
24 R. Non.
25 Q. Au moment où la situation s'est aggravée du point de vue de la
26 sécurité, à savoir à partir de mai 1991, le ministère de l'Intérieur serbe
27 a adopté une décision relative à une action opérationnelle baptisée Danube.
28 Est-ce que vous avez eu connaissance de l'existence de cette action
Page 13712
1 opérationnelle baptisée Danube ?
2 R. Oui.
3 Q. Donc vous seriez en mesure de confirmer à notre intention que dans le
4 cadre de cette action opérationnelle Danube, le personnel opérationnel a
5 surveillé le territoire situé le long de la frontière avec la République de
6 Croatie, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Et le personnel chargé de l'action opérationnelle Danube était
9 stationné à Novi Sad, n'est-ce pas ?
10 R. Ça, je ne sais pas. Je ne sais même pas si nous parlons bien de la même
11 action, car mon service a également transmis des informations relevant de
12 cette action opérationnelle Danube. Maintenant, qu'est-ce que le service de
13 sécurité publique a fait de ces informations, je ne le sais pas. Je préfère
14 ne pas spéculer.
15 Q. Donc vous confirmez que votre travail opérationnel faisait partie
16 intégrante, en fait, de l'action opérationnelle Danube ?
17 R. Oui.
18 Q. Avez-vous fait savoir ce fait à la Défense avant de venir témoigner ici
19 ?
20 R. Non.
21 Q. Dites-moi si je me trompe, car je crois savoir que le territoire
22 couvert par cette action opérationnelle Danube se divisait en trois
23 parties; ceci est exact ?
24 R. Ça, je ne le sais pas. C'est vous qui m'avez rappelé cette action. Moi
25 je ne me serais même pas rappelé son nom.
26 Q. D'après ce que vous avez dit dans votre déposition, vous avez mené à
27 bien vos responsabilités au sein de la DB de Novi Sad dans le cadre de la
28 municipalité de Bac, n'est-ce pas ?
Page 13713
1 R. Pas seulement dans le cadre de la municipalité de Bac, car les
2 municipalités concernées étaient Bac, Backa Palanka et Beocin.
3 Q. Dans ces conditions, je vous demande qui a assuré le commandement de
4 l'action opérationnelle Danube ? Donc, devant qui les agents concernés
5 étaient responsables ?
6 R. Ça, je ne le sais pas. Mais un rapport lié à cette action a été rédigé
7 par moi et envoyé au centre, ce qui ne signifie pas nécessairement que ces
8 rapports, si leur teneur ne le justifiait pas, aient été ensuite transmis
9 plus loin que le centre. Mais en tout cas qui dirigeait cette action, je ne
10 le sais pas.
11 Q. Conviendriez-vous avec moi que Miodrag Zavisic était le commandant de
12 l'action opérationnelle Danube ?
13 R. Je ne peux pas en convenir avec vous, car je ne le sais pas. Cet homme
14 était là-bas, mais quelles étaient ses fonctions, je ne le sais pas.
15 Q. Pouvez-vous nous expliquer comment il serait possible d'être un agent
16 opérationnel dans le cadre d'une action opérationnelle sans savoir qui
17 dirige l'action à laquelle on contribue ?
18 R. Je peux vous l'expliquer très simplement.
19 Car nous parlons, pour commencer, de deux services différents. Mon
20 niveau de connaissance était à ce moment-là très faible. Et le nom du
21 commandant de l'action opérationnelle Danube n'avait aucune importance pour
22 moi à l'époque et n'en a pas davantage aujourd'hui. Ce qui constituait ma
23 mission à l'époque était d'être tout à fait circonscrit, et je me contente
24 d'énumérer ceux qui faisaient partie de l'action opérationnelle Danube, et
25 je ne peux rien faire de plus.
26 Mme MARCUS : [interprétation] Je vous demande un instant, Monsieur le
27 Président, Mesdames les Juges.
28 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
Page 13714
1 Mme MARCUS : [interprétation]
2 Q. DST-063, je vais maintenant vous interroger au sujet de propos tenus
3 par vous un peu plus tôt. Je cherche simplement les citations exactes dans
4 le compte rendu de la journée d'aujourd'hui.
5 Page 36 du compte rendu d'audience temporaire d'aujourd'hui, je vous ai
6 demandé, je cite :
7 "Est-ce que nous avons raison de comprendre que cette mission vous
8 concernant a duré à partir de la date de la réunion dont nous venons de
9 parler en juillet 1991 et jusqu'à la signature de l'accord d'Erdut en 1995
10 ?"
11 Et vous avez répondu, je cite : "Oui. J'étais présent sur les lieux pendant
12 toute cette période, oui."
13 Après quoi, il vous a été demandé, je cite : "Dans cette période, est-ce
14 que vous avez été envoyé dans d'autres régions que la Slavonie orientale ?"
15 Et vous avez répondu : "Non."
16 Pouvez-vous confirmer à notre intention que vous n'avez pas participé à
17 d'autres missions opérationnelles en quelque autre endroit que ce soit en
18 dehors de la région de la Slavonie et de la Vojvodine en 1991 ?
19 R. Je peux absolument le confirmer.
20 Q. Avez-vous jamais eu sous les yeux votre dossier personnel au sein de la
21 DB ?
22 R. Peut-être que oui, mais je n'en ai pas le souvenir.
23 Q. Penchons-nous sur votre dossier personnel. Votre dossier personnel ne
24 semble pas indiquer la même chose que ce que vous nous dites ici.
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 Mme MARCUS : [interprétation] Bon, très bien. Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Monsieur le Témoin DST-063, savez-vous que M. Jovica Stanisic a
5 également muté a posteriori Milan Radonjic au Kosovo de mai à novembre 1991
6 ?
7 L'INTERPRÈTE : Voulez-vous répéter le nom de la personne.
8 Mme MARCUS : [interprétation] Milan Radonjic.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
10 Mme MARCUS : [interprétation]
11 Q. Savez-vous que M. Jovica Stanisic a également fait la même chose avec
12 Dragan Filipovic; il l'a muté rétroactivement au Kosovo d'avril à novembre
13 1991 ?
14 R. Non.
15 Q. Etes-vous au courant que M. Jovica Stanisic a également fait la même
16 chose avec Franko Simatovic; il a été muté officiellement a posteriori au
17 Kosovo d'avril à novembre 1991 ?
18 R. Non.
19 Q. Est-ce que vous travailliez en coopération avec Franko Simatovic en
20 Slavonie orientale en 1991 ?
21 R. Non. Je ne l'ai jamais vu.
22 Q. Vous nous dites donc que toutes ces mutations rétroactives au Kosovo
23 ont été faites pour justifier des débours financiers encourus au SWBS.
24 C'est ça que vous êtes en train de nous dire ?
25 R. Je ne vous donne que mon opinion, mais grosso modo, c'est ça.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que vous ne pouvez pas vous
27 prononcer pour d'autres. Mais dans quelle mesure pouvez-vous confirmer
28 qu'il s'agissait de questions financières qui ont justifié votre mutation
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1 rétroactive au Kosovo ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, je ne peux pas en être totalement
3 certain. Je pense que c'est la seule raison possible. Je sais qu'il y avait
4 des problèmes de ce type.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment le saviez-vous ? Quelle était
6 exactement la nature du problème ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que j'étais censé obtenir des fonds
8 pour couvrir des frais de séjour et des frais d'éloignement, et qu'on
9 n'arrivait pas à trouver les moyens nécessaires. Alors, je sais qu'il a
10 fallu un certain temps avant que la question soit réglée, si du moins elle
11 a été réglée. C'est tout ce que je peux dire.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous reçu ces frais de séjour, per
13 diem ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je pense, mais tardivement.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez de retard. Alors, est-ce
16 qu'il est vrai que vous avez, pour finir, touché ces frais de séjour avec
17 retard; ou bien est-ce que vous nous dites qu'il y a eu des retards, mais
18 que vous ne savez pas si vous avez reçu l'argent ou non et que ça, vous ne
19 vous en souvenez plus ?
20 Quelle est la situation ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense bien avoir reçu l'argent. Je suis
22 convaincu que j'ai reçu l'argent. Mais je ne sais plus quand, ni les
23 détails. Je pense effectivement que la question a pu être réglée de façon
24 positive pour moi.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Madame Marcus.
26 Je posais la question parce que le témoin a dit qu'il ne pouvait que
27 supposer que c'ait été une explication, mais au moins c'est basé peut-être
28 sur certains éléments factuels.
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1 Veuillez poursuivre.
2 Mme MARCUS : [interprétation]
3 Q. Dernier point de précision sur cette question.
4 Vous nous dites donc que ces versements que vous avez fini par recevoir,
5 les per diem, remboursements de frais, et cetera, qui étaient justifiés
6 suite à ce document de faux déploiement, que vous avez reçu cet argent de
7 la DB serbe en reconnaissance de ce que vous avez fait en SBWS en 1991 ?
8 R. Je ne dirais pas qu'il s'agissait d'une reconnaissance de mon travail.
9 Je pense que c'est quelque chose qui m'était dû et qu'il n'y avait pas eu
10 d'autres façons de régler la question. Je ne vois pas quelles autres
11 intentions auraient pu justifier une décision de cette nature. Quel aurait
12 pu être le but de cela ?
13 Q. Selon vous, et étant donné ce que vous aviez fait dans votre travail
14 pour la DB serbe en SBWS, cet argent vous était dû à titre de remboursement
15 de frais.
16 C'est bien cela ?
17 R. Oui. Cet argent m'était dû, mais il y avait également des problèmes
18 administratifs dus à la proximité de cette région. Bien souvent, je
19 rentrais à Novi Sad, et donc on a trouvé cette solution. On aurait pu me
20 déployer au centre de Nis, à 300 kilomètres de Novi Sad, et j'aurais obtenu
21 la même chose.
22 Q. Donc on vous payait comme si vous étiez en train de travailler au
23 Kosovo, alors qu'en fait, votre travail était fait en SBWS; c'est bien cela
24 ?
25 R. Oui, je pense que là vous vous rapprochez de la vérité.
26 Mme MARCUS : [interprétation] Il me reste 30 à 40 minutes de contre-
27 interrogatoire. Je sais que nous devons prendre la décision concernant le
28 témoin suivant. Donc je voulais simplement attirer votre attention là-
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1 dessus.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
3 Monsieur le Témoin DST-063, nous aurons besoin d'un peu de temps avec vous
4 demain. Nous aimerions donc vous revoir ici demain après-midi. Je peux déjà
5 vous indiquer que vous ne pouvez pas vous entretenir de votre déposition
6 avec qui que ce soit, ni à propos de celle que vous ferez encore demain. Je
7 vous prie, dès lors, de suivre l'huissier et de quitter le prétoire. Nous
8 vous reverrons demain.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 (expurgé)
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12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
20 Mme MARCUS : [interprétation] Je vais vérifier.
21 [Le conseil L'Accusation se concerte]
22 Mme MARCUS : [interprétation] Ce matin, j'ai envoyé une version
23 électronique de cette requête et d'une autre également que je vais lire
24 ici. Désolée que les interprètes ne l'aient pas reçue. Nous allons essayer
25 d'en envoyer une maintenant. Je ne sais pas quelles sont les cabines qui
26 vont avoir droit à cet exemplaire. Si quelqu'un pouvait nous dire, à
27 travers le commis à l'affaire, à qui nous pouvons envoyer cet e-mail, nous
28 allons le faire immédiatement.
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1 M. JORDASH : [interprétation] Désolé, mais est-ce que la Défense aurait du
2 également la trouver ?
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je comprends, mais c'est simplement
4 -- nous n'envoyons pas, en général, cet exemplaire aux parties. C'est
5 simplement pour faciliter la tâche des interprètes que nous leur remettons
6 un exemplaire.
7 Je voudrais maintenant vous demander de poursuivre, Madame Marcus. Si
8 vous pouviez au moins lire ce document, et le lire lentement.
9 Mme MARCUS : [interprétation] C'est ce que je vais faire.
10 La requête de l'Accusation est la suivante. C'est un préjudice à notre
11 rencontre dans le cadre de la préparation du témoignage du DST-040, et ce,
12 pour les raisons que je vais avancer. Et de ce fait, l'Accusation demande à
13 ce que ce contre-interrogatoire soit remis à plus tard.
14 La Défense a informé l'Accusation le mercredi 24 août à 19 heures 15 que le
15 témoin suivant, qui devait être le DST-030, ne viendra pas témoigner la
16 semaine suivante. Un jour avant cela, simplement, la Défense avait informé
17 l'Accusation que nous pouvions nous attendre à recevoir la déclaration 92
18 ter pour le DST-030 et que nous pouvions la recevoir sous peu.
19 Jusque-là, l'Accusation s'était largement engagée dans tout le travail
20 préparatoire pour le Témoin DST-030 et le Témoin DST-42. L'Unité ISU
21 s'était également impliquée dans ce travail. L'unité de traduction a été
22 informée de la priorité qui devait être donnée aux documents concernant le
23 DST-030 dans le cadre de la recherche faite dans l'ISU. Que la règle 66(B)
24 concernant la divulgation et les demandes de modifications devaient être
25 préparées. Que ceux concernés par la règle 70 avaient été contactés
26 concernant les documents à diffusion restreinte, et que l'équipe elle-même
27 devait s'atteler au travail concernant le DST-030. Et que, suite à cela, on
28 passerait au DST-042.
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1 Lorsque la déposition du DST-030 a été remise à plus tard, la Défense nous
2 a informés du fait qu'ils envisageaient d'appeler le Témoin DST-040, qui
3 devait être le troisième témoin après le DST-030. L'Accusation remercie la
4 Défense d'avoir remis le projet de déclaration du DST-040 ce soir, ainsi
5 que la liste des documents préliminaires, contenant environ 236 documents.
6 L'Accusation note, néanmoins, que le projet de déclaration remis à
7 l'Accusation avait été dans une certaine mesure compilé en 2009 et 2010, De
8 ce fait, ce projet de déclaration aurait pu être remis à l'Accusation une
9 semaine avant le commencement de la présentation des éléments de la
10 Défense, comme cela est exigé en application de la règle 67(A)(ii).
11 La modification de l'ordre de comparution des témoins implique non
12 seulement des conséquences dans le cadre de la préparation de l'équipe de
13 l'Accusation pour le témoin, mais également d'autres implications qui
14 créent un effet domino sur les autres unités du Tribunal. Les changements
15 de dernière minute ont un impact sur le timing de la recherche de documents
16 dans l'ISU pour le témoin, les requêtes concernant la règle 70 et une
17 modification des priorités dans l'unité de traduction et également la
18 réponse au RFA de Serbie.
19 Nous avons donc effectué ces changements dans l'urgence vendredi, aussi
20 bien que nous le pouvions. Et dans ce contexte, l'Accusation notifie la
21 Serbie que le DST-040 déposera la semaine prochaine. La Serbie a renvoyé
22 une réponse au RFA concernant le Témoin DST-040. Et cette réponse qui a été
23 fournie, et j'insiste sur le fait qu'elle ne répondait que partiellement à
24 notre requête, nous a été remise le 29 août, en fin de journée, et
25 comprenait 681 pages. Après avoir parcouru très rapidement ces documents,
26 ils sont directement liés à la crédibilité du témoin.
27 Juste avant cela, l'Accusation avait également reçu la réponse du RFA
28 en rapport avec le DST-063 qui dépose actuellement. Et cette réponse
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1 contient actuellement 150 pages.
2 Une préoccupation très sérieuse est que la réponse du RFA que nous avons
3 reçue, y compris celle-ci et les autres, sont expurgées de telle façon que
4 cela a un impact sur la substance même, et ceci, de façon très importante.
5 Il y a des noms qui ont été expurgés et qui sont très pertinents dans cette
6 affaire.
7 Je vous donnerai donc quelques exemples. Par exemple, dans une autre
8 réponse du RFA concernant cette réponse, il y a des expurgations très
9 importantes qui -- et je vous ai montré --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, pour le procès-verbal,
11 vous nous avez montré un document avec quatre, cinq cases, qui couvre à peu
12 près le tiers de la surface de cette page et qui sont totalement noircies.
13 Vous pouvez poursuivre.
14 Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 L'Accusation pourrait donc demandé à avoir l'avis de la Chambre sur ce
16 point qui, à notre sens, a un impact sur la coopération entre la Serbie et
17 le Tribunal. Et l'Accusation considère que les témoins dont les réponses
18 RFA de la Serbie contiennent des expurgations importantes, nous demandons
19 l'autorisation de rappeler ces témoins une fois que nous avons pu voir les
20 versions non expurgées.
21 Du personnel dans l'unité linguistique ont dû travailler hier sur
22 cela, alors qu'hier était une journée de congé.
23 Le 29 août, à 19 heures 38, l'Accusation a reçu la déclaration finale
24 pour le DST-040. A 22 heures 08, nous avons reçu la liste définitive des
25 documents contenant 127 documents. A 1 heure 38 cette nuit, le 30 août,
26 l'Accusation a reçu le tableau des commentaires pour le DST-040, contenant
27 56 documents. Mais ce matin, la Défense a ajouté un certain nombre de
28 documents à la liste des pièces à conviction.
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1 L'Accusation comprend les défis qui s'imposent lorsque l'on doit appeler
2 des témoins. Néanmoins, la capacité de l'Accusation à se préparer a été
3 sérieusement mise en cause de ces circonstances. Et la Défense de Stanisic,
4 qui avait demandé l'ajournement, demande maintenant à ce que le calendrier
5 soit à nouveau modifié pour tenir compte de ces modifications.
6 Nous considérons que, dans le cadre des circonstances actuelles, ceci
7 ne serait pas équitable envers l'Accusation. Du fait que l'Accusation n'a
8 reçu la déclaration finale que deux ou trois jours avant le début de la
9 déposition, nous ne savons pas encore si son tableau de commentaires
10 contient les dernières pièces sélectionnées ou seulement certaines d'entres
11 elles, et étant donné la réponse de la RFA qui contient 681 pages, qui ne
12 peuvent pas être traitées en une semaine, l'Accusation demande à ce que le
13 calendrier reste inchangé et que le contre-interrogatoire du DST-040 se
14 fasse après l'ajournement.
15 Cette solution proposée n'implique pas de préjudice dans le cadre de la
16 capacité de la Défense à présenter ses éléments.
17 Et nous demandons également, en outre, à la Chambre d'ordonner à la
18 Défense de nous remettre tous les projets de déclaration des témoins à
19 venir conformément à la règle 67(A)(ii) pour nous permettre de nous
20 préparer en tenant compte des déclarations de ces témoins pendant la
21 période d'ajournement.
22 Et enfin, nous demandons à ce que la Défense nous confirme l'ordre de
23 comparution des témoins après l'ajournement.
24 Merci, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
26 Monsieur Jordash, je regarde l'heure. Je ne sais pas si c'est le bon
27 moment de vous donner la parole, à moins que cela ne demande qu'une minute
28 ou deux, auquel cas je vous invite à prendre la parole, ou alors, sinon, de
Page 13727
1 nous envoyer votre demande par écrit. Indiquez cela au procès-verbal
2 d'audience et vous serez le premier à prendre la parole demain après-midi.
3 Je suis également conscient du fait que demain après-midi, c'est encore une
4 autre journée d'incertitude.
5 M. JORDASH : [interprétation] Le seul problème que je peux voir, c'est ce
6 que si l'Accusation a raison concernant ces dernières divulgations et que
7 cela a un impact sur la capacité de l'Accusation à mener le contre-
8 interrogatoire du témoin -- et si vous êtes d'accord avec cela, que cela
9 aura également un impact sur l'interrogatoire que nous mènerons demain.
10 Donc j'essaie de réfléchir à voix haute, mais cela pourrait peut-être être
11 fait demain.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si je comprends tout à
13 fait. Je ne sais pas si cela aura un impact sur votre interrogatoire
14 principal du témoin. Et est-ce que cela est dû au fait que l'information
15 RFA est arrivée si tard ? Est-ce ce à quoi vous faites référence ?
16 M. JORDASH : [interprétation] Une chose que je voudrais que l'Accusation
17 indique concernant le RFA qui fait qu'il est si difficile pour eux de mener
18 le contre-interrogatoire du témoin. En fait, d'une façon générale. Nous
19 avons passé cela en revue et nous ne voyons pas où est le problème pour ce
20 qui est d'un certain nombre de personnes impliquées dans le meurtre de
21 Djindjic en 2003. Il n'y a rien dans le RFA qui se rapporte à ce procès,
22 pour autant que nous puissions le voir.
23 Peut-être qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas vu, et peut-être que
24 l'Accusation pourrait nous montrer cela d'elle-même.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ce que je propose, ce serait de
26 passer dix minutes ensemble. Je me souviens de vos mots, à savoir que 750
27 pages en deux jours c'est assez suffisant. Et vous avez dit que si l'on
28 sait plus ou moins de quoi il s'agit, ce délai suffit. Je me souviens
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1 parfaitement de vos mots. Ce n'est pas contre vous, mais je ne peux pas les
2 oublier.
3 Et peut-être que vous pourriez passer dix minutes sur cette question pour
4 convaincre Mme Marcus qu'il s'agit simplement d'une liste de M. A, B ou C,
5 et que ce n'est pas quelque chose de très important concernant ces deux
6 années. Donc Mme Marcus, demain, pourrait faire un rapport à la Chambre
7 disant qu'elle est d'accord avec vous et qu'il n'y a pas de raison de
8 remettre à plus tard ce contre-interrogatoire.
9 Mais ce que je vous suggère, c'est d'essayer de voir réellement quels sont
10 les documents concernés et dans quelle mesure vous répondez aux
11 préoccupations des uns et des autres. Et, bien entendu, la Chambre pourra
12 prendre la décision finale, et nous pourrons continuer, et nous pourrons
13 ainsi donner droit à la requête de Mme Marcus.
14 Il semble que c'est encore du travail pour la Chambre, mais nous devons
15 avoir les bonnes informations pour prendre une décision, en tous les cas
16 pour ce qui concerne la remise à plus tard de ce contre-interrogatoire.
17 Donc nous allons lever l'audience. Et nous reprendrons l'audience demain,
18 le 1er septembre, à 14 heures 15, dans ce même prétoire, dans la salle
19 d'audience numéro II.
20 --- L'audience est levée à 13 heures 52 et reprendra le jeudi 1er septembre
21 2011, à 14 heures 15.
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