Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 7 octobre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [L'accusé Stanisic est présent via vidéoconférence]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 11.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Avant de

  7   demander à Mme la Greffière de citer l'affaire, je dois vérifier que la

  8   vidéoconférence avec les quartiers pénitenciers des Nations Unies

  9   fonctionne.

 10   Monsieur Stanisic, je vous vois. Est-ce que vous m'entendez ?

 11   L'ACCUSÉ STANISIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous parler un peu plus fort

 13   pour que j'en sois sûr.

 14   L'ACCUSÉ STANISIC : [interprétation] Oui, je vous entends, Monsieur le

 15   Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous encore dire quelque chose,

 17   s'il vous plaît, pour que je sois sûr que vous nous entendez.

 18   L'ACCUSÉ STANISIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous entends

 19   bien.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, maintenant j'ai reçu la

 21   traduction, donc je suppose que les interprètes vous entendent. Monsieur

 22   Jordash, est-ce que vous avez testé la ligne téléphonique et

 23   vidéoconférence avec M. Stanisic ? Est-ce qu'il peut vous contacter si tout

 24   marche bien ? Est-ce que le téléphone fonctionne ?

 25   M. JORDASH : [interprétation] Apparemment, il n'y a pas de téléphone. Mais

 26   c'est une situation vraiment extraordinaire. On va pouvoir faire sans.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, parce que normalement j'ai

 28   demandé qu'il y ait une ligne téléphonique.


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  1   Monsieur Stanisic, si à aucun moment vous souhaitez consulter M. Jordash,

  2   et s'il s'agit de questions confidentielles, vous pouvez interrompre la

  3   procédure pour cela.

  4   Voilà. Là, nous avons traité de toutes les questions pratiques. Madame la

  5   Greffière, pouvez-vous à présent citer l'affaire.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. C'est

  7   l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et Franko

  8   Simatovic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, d'après la réponse que

 10   vous nous avez fournie, j'ai compris que vous acceptez la procédure telle

 11   qu'elle est, même si la ligne téléphonique ne fonctionne pas ?

 12   M. JORDASH : [interprétation] Effectivement. C'est ce que j'ai dit,

 13   Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, s'il n'y a pas d'autres

 15   questions de procédure, je vais demander que le témoin soit introduit dans

 16   le prétoire.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Greffier va vérifier s'il est

 18   possible d'établir tout de même la ligne téléphonique si le besoin se

 19   présente.

 20   Monsieur Weber, hier vous nous avez dit que vous avez besoin d'un quart

 21   d'heure. Moi, je vous accordais une demi-heure au maximum. Je ne vous

 22   demande pas d'utiliser 28 minutes, mais plutôt 17 si possible.

 23   M. WEBER : [interprétation] Oui, et si cela va vous aider, je vais

 24   reprendre avec le document sur lequel nous nous sommes arrêtés, à savoir le

 25   document 65 ter 6270.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 27   Mais il y a un point que j'ai oublié à mentionner ce matin. Nous

 28   siégeons en vertu de l'article 15 bis, puisque Mme le Juge Picard, pour des


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  1   raisons personnelles, a dû s'absenter. Nous considérons, moi et Mme la Juge

  2   Gwaunza, qu'il est dans l'intérêt de la justice de poursuivre la procédure

  3   en son absence. Donc, nous avons donné l'ordre de continuer l'audience en

  4   l'absence de la Juge Picard.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour. "Dobro jutro" je devrais dire,

  7   plutôt, Monsieur le Témoin. Bonjour, Monsieur Novakovic. Je voudrais vous

  8   rappeler la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de

  9   votre déposition vous engageant à dire la vérité, toute la vérité et rien

 10   que la vérité.

 11   M. Weber va à présent continuer son contre-interrogatoire.

 12   C'est à vous, Monsieur Weber.

 13   LE TÉMOIN : RADENKO NOVAKOVIC [Reprise]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   Contre-interrogatoire par M. Weber : [Suite]

 16   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander que l'on montre la page 3 de

 17   ce rapport, aussi bien en anglais qu'en B/C/S.

 18   Q.  Tout d'abord, bonjour, Monsieur Novakovic.

 19   R.  Bonjour.

 20   Q.  Nous allons poursuivre avec le document dont nous parlions hier, car

 21   nous avons levé l'audience. C'est un rapport comprenant les six tâches qui

 22   devaient être menées à bien par la JATD au cours de l'opération "Pauk". Je

 23   vais vous demander d'examiner le paragraphe 6, la sixième tâche, qui

 24   s'appelle "Mener à bien des activités de tirs embusqués." Veuillez, s'il

 25   vous plaît, lire cela en B/C/S et quand vous aurez fini la lecture veuillez

 26   nous le signaler.

 27   R.  Ça y est. Oui.

 28   Q.  Saviez-vous que la DB serbe menait à bien les activités de tirs


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  1   embusqués, jour et nuit pendant l'opération "Pauk" ?

  2   R.  Non, je ne suis absolument pas au courant de cela. C'est la première

  3   fois que je le vois, cela.

  4   Q.  Est-ce que vous saviez que la DB serbe a procédé aux activités de tirs

  5   embusqués dont la cible était une maison et un hôtel ? Ils utilisaient un

  6   lance-roquettes de 90 millimètres et un fusil automatique.

  7   R.  Non.

  8   Q.  Et dans ce rapport, on voit cette liste.

  9   "La liste d'équipement distribué."

 10   M. WEBER : [interprétation] Et je vais demander la page 5, en anglais et en

 11   B/C/S.

 12   Q.  Monsieur Novakovic, ici vous pouvez voir que Rajo Bozovic a reçu un

 13   pistolet automatique, des jumelles de nuit, un fusil à lunette et un

 14   pointeur laser. Legija a aussi reçu un fusil à lunette. Est-ce que vous

 15   saviez que la DB serbe distribuait des vêtements (comme interprété) pareils

 16   ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Dans votre commentaire, vous dites que Jovica Stanisic et la DB serbe

 19   recueillaient des informations, et vous avez dit qu'ils n'étaient pas en

 20   mesure de fournir l'aide matériel ou logistique. Sur la base du document

 21   que je vous ai montré, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que votre

 22   opinion n'est pas à jour, n'est pas correcte, surtout à la lumière de

 23   l'information que vous venez de voir ?

 24   R.  La Défense m'a montré des documents qui montrent qu'il y a eu des

 25   opérations au mois d'août 1994, et moi j'ai parlé de cela. Un fusil à

 26   lunette ne veut pas forcément dire qu'on mène à bien des opérations. Cela

 27   étant dit, je n'ai pas d'expérience militaire. Je ne sais pas quoi dire à

 28   ce sujet. Ici, il s'agit des événements qui se sont produits à la mi-


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  1   novembre.

  2   Q.  Est-ce que nous vous avons bien compris, est-il exact que vous avez

  3   avancé votre opinion sur la base de deux documents, et uniquement de ces

  4   deux documents-là, qui datent du mois d'août 1994 et que l'on vous a

  5   montrés et que vous n'étiez pas au courant des événements qui se sont

  6   produits à partir du mois de novembre, au cours de l'opération "Pauk" ?

  7   R.  Moi, j'ai parlé des quatre documents qu'on m'a montrés, qui se trouvent

  8   dans ce classeur. J'ai aussi donné mon avis au sujet du document qui a été

  9   montré. Mais en ce qui concerne le document que vous venez de me montrer

 10   là, je n'avais aucune connaissance au sujet de cela et je ne l'ai jamais vu

 11   auparavant.

 12   M. WEBER : [interprétation] Le Procureur demande que le document 2370

 13   [comme interprété] soit versé au dossier en tant que document public.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection. Madame la

 15   Greffière.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro sera le numéro P3024.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versé au dossier. Vous n'avez

 18   pas besoin de le verser au dossier sous pli scellé, Monsieur Weber.

 19   M. WEBER : [interprétation] Non.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 21   M. WEBER : [interprétation] A présent, nous demandons à nouveau de verser

 22   au dossier les quatre rapports datant de 1992 et concernant les Aigles

 23   blancs. Il s'agissait des documents 65 ter 6263 à 6266, et nous souhaitons

 24   les verser sous pli scellé.

 25   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 6263 recevra la cote P3025; 6264

 27   recevra la cote P3026; 6265 recevra la cote P3027; et le document 6266

 28   recevra la cote P3028.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petrovic.

  2   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai réagi

  3   tardivement peut-être. Certains de ces documents, surtout 6263, sont des

  4   documents expurgés. Les signatures sont expurgées aussi. Il y a d'autres

  5   documents de ce groupe qui ont fait l'objet des expurgations, et c'est pour

  6   cela que je soulève une objection quant au versement au dossier de ces

  7   documents, parce que nous nous devons de trouver des exemplaires non

  8   expurgés de ces documents avant de les verser au dossier.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 10   M. WEBER : [interprétation] Si le Procureur possède des versions non

 11   expurgées, nous pouvons nous dire que les documents que nous avons mis dans

 12   le système de prétoire électronique sont ceux que nous possédons. Nous n'en

 13   avons pas d'autres. Donc, nous demandons que ceci soit versé au dossier

 14   puisque le témoin a parlé de cela.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Oui, je ne sais pas si vous vous souvenez

 17   mais on eu un long débat au sujet des documents non expurgés, et nous

 18   allons soumettre une requête en vertu de l'article 54 par rapport à nos

 19   documents qui restent expurgés. Nous allons demander au Procureur de faire

 20   exactement la même chose avec les documents sur lesquels ils s'appuient.

 21   Donc, ce qu'ils peuvent faire c'est de faire une requête en vertu de

 22   l'article 54.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, dans cela, vous allez demander à

 24   M. Weber de faire un effort pour se procurer des exemplaires non expurgés,

 25   c'est-à-dire si vous ne les avez pas.

 26   M. WEBER : [interprétation] Bien sûr qu'on va le faire, Monsieur le

 27   Président, à condition qu'on les obtienne.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que vous devriez vous


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  1   entretenir avec M. Jordash pour voir quels sont les efforts qu'ils ont

  2   fournis pour recevoir de tels exemplaires et s'ils ont été couronnés de

  3   succès ou non, donc, pour ne pas perdre de temps et pour aller plus vite.

  4   M. WEBER : [interprétation] Je ne sais pas quelle est la situation avec la

  5   Défense Stanisic, mais nous sommes en contact avec les autorités, et nous

  6   allons essayer de résoudre cela.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est vrai que parfois ces efforts

  8   n'ont pas été couronnés de succès, mais, Monsieur Jordash, faites de votre

  9   mieux.

 10   Puis on peut pour l'instant les recevoir tels quels, non expurgés avec une

 11   cote MFI. Il s'agira donc du document P3025 jusqu'à P3028. De toute façon,

 12   il reste toujours une certaine valeur documentaire de ces documents, même

 13   s'il s'agit des exemplaires expurgés.

 14   Vous pouvez poursuivre.

 15   M. WEBER : [interprétation] Le Procureur a indiqué qu'il allait revenir

 16   avec davantage d'information concernant la pièce P3018. Il s'agit d'une

 17   proposition pour des médailles en date du 6 mai 1996. Il s'agissait du

 18   document 65 ter 1D5061. Le Procureur a revu les noms et dit qu'il n'y a pas

 19   de noms qui demandent à être protégés.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, le statut du

 21   document P3018 donc devient un document public.

 22   M. WEBER : [interprétation] Comme je l'ai dit au début de la déposition de

 23   ce témoin, nous avions toute une série de requêtes non résolues que nous

 24   avons faites auprès du gouvernement de Serbie par rapport aux documents.

 25   Nous avons reçu quelques informations préliminaires au cours de

 26   l'interrogatoire du témoin et j'ai essayé de faire des questions générales

 27   au sujet de cela au témoin. Cependant, nous n'avons pas reçu ces documents

 28   encore. En apparence, ils contiennent des informations importantes. Ce qui


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  1   veut dire que nous allons peut-être citer à nouveau ce témoin pour qu'il

  2   dépose à ce sujet. Donc, vu que la communication était tardive et que nous

  3   n'étions pas au courant de certains aspects de la déposition du témoin,

  4   nous nous réservons le droit de réciter ce témoin à la barre si le besoin

  5   se présente.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, M. Petrovic non plus.

  9   Bon, Monsieur Weber --

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, d'abord la Chambre

 12   donnera ces instructions que vous avez demandées. Vous avez dit que vous

 13   n'avez pas reçu des documents, que vous avez des informations. On s'attend

 14   à ce que vous fassiez tout ce qui est possible et raisonnable, mais bien

 15   sûr si pour ce qui est des circonstances prévalentes, y compris les

 16   documents que vous avez reçus, ne permettent pas de procéder à

 17   l'interrogatoire ultérieur, donc bien sûr nous allons nous pencher sur

 18   votre requête pour citer à nouveau à la barre ce témoin.

 19   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, nous comprenons cela.

 20   Nous avons reçu très peu de documents. Il y a beaucoup de documents que

 21   nous n'avons pas obtenus. Donc, je n'ai pas suffisamment d'information pour

 22   continuer.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai compris ce que vous avez voulu dire

 24   et cela est accepté.

 25   Maître Petrovic.

 26   M. PETROVIC : [interprétation] Je demande votre autorisation pour ce qui

 27   est de poser quelques questions à M. Novakovic.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Novakovic, Me Petrovic va


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  1   vous poser des questions maintenant. Ecoutez-les attentivement et répondez-

  2   y.

  3   M. PETROVIC : [interprétation] Merci.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et, s'il vous plaît, ménagez une pause

  5   entre les questions de Me Petrovic et vos réponses. Vous, Maître Petrovic,

  6   vous aussi.

  7   M. PETROVIC : [interprétation] Merci. Je vais faire de mon mieux.

  8   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Petrovic :

  9   Q.  [interprétation] Monsieur Novakovic, pour ce qui est du moment où la 2e

 10   Direction a été formée en 1992 jusqu'à la fin de 1993, saviez-vous que

 11   Marko Lazovic était chef de la 2e Direction ? Est-ce qu'il était chef et le

 12   saviez-vous ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que vous savez si après lui Zoran Mijatovic est devenu chef de

 15   la 2e Direction ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Savez-vous que Franko Simatovic n'a jamais été nommé au poste du chef

 18   de la 2e Direction, mais qu'il était tout simplement chef par intérim de la

 19   2e Direction ?

 20   R.  C'est exact.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, j'ai une question concernant la procédure au pénal

 22   qui était en vigueur en Serbie à l'époque. Les membres du ministère de

 23   l'Intérieur ont la compétence pour déposer des plaintes au pénal pour ce

 24   qui est de la procédure au pénal à engager. Cela ne relève pas de leur

 25   compétence, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   M. PETROVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, j'ai

 28   besoin de quelques instants.


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  1   [Le conseil de la Défense se concerte]

  2   M. PETROVIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur le Témoin, pendant que vous travailliez au centre d'Uzice,

  4   est-ce que vous avez jamais reçu les informations concernant les

  5   extrémistes et leurs activités en Bosnie et en Croatie de la part des

  6   services de la Bosnie, de la Croatie, de la Republika Srpska ou de la

  7   République de Krajina serbe, est-ce que vous avez eu de telles

  8   communications avec ces entités ?

  9   R.  Pendant la période de 1992 et jusqu'à ?

 10   Q.  Jusqu'à votre départ du centre d'Uzice.

 11   R.  Au centre même, non.

 12   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

 13   M. PETROVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce à

 14   conviction P3019.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est un document confidentiel.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, ce document ne sera pas

 17   diffusé en public.

 18   M. PETROVIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur le Témoin, hier vous avez vu ce document lors de

 20   l'interrogatoire par mon éminent collègue. Il s'agit de la note officielle

 21   d'un employé de la Sûreté de l'Etat. Dans ce document, il est mentionné que

 22   selon l'ordre de Bojovic, un fusil automatique a été donné. Donc voilà ma

 23   question pour vous : ce sont les informations obtenues dans l'entretien

 24   avec Djurovic. Est-ce que ces informations ont été vérifiées ? Est-ce que

 25   ce qu'on peut lire ici sont les propos de Djurovic et les notes prises par

 26   cet employé, mais il n'y a pas eu d'autres vérifications par rapport à ces

 27   informations ?

 28   R.  Oui, c'est absolument vrai, mais on voit que ces informations ont été


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  1   obtenues dans l'entretien mené avec Djurovic, puisqu'il n'y a pas de

  2   référence à d'autres sources.

  3   Q.  Et dans ce document, on ne peut pas voir que les informations obtenues

  4   dans l'entretien avec Djurovic ont été vérifiées ?

  5   R.  C'est vrai.

  6   Q.  Dites-moi, Monsieur le Témoin, au niveau professionnel, quelle est

  7   l'importance de ces notes ? Qu'est-ce qu'il faut faire après avoir reçu de

  8   telles informations pour les vérifier ? Par exemple, qu'est-ce qu'il faut

  9   faire ?

 10   R.  Du point de vue professionnel, je peux vous dire qu'il s'agit des

 11   informations de base qu'il faut développer selon les ressources à la

 12   disposition, à savoir si la personne qui est la source d'information est

 13   disponible pour savoir s'il s'agit des activités répétées à plusieurs

 14   reprises pour pouvoir faire cesser de telles activités, et cetera.

 15   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

 16   M. PETROVIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le

 17   document 1D5062.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons poser une question

 19   découlant des questions précédentes concernant ce document, à savoir la

 20   note concernant M. Djurovic. Vous nous avez dit que le document ne contient

 21   rien pour ce qui est de la vérification des informations contenues dans la

 22   note officielle. Avez-vous des connaissances personnelles pour savoir si

 23   cette vérification a été faite ultérieurement ou pas, ou vous ne le savez

 24   pas et il ne s'agit que de vos commentaires de ce document ?

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document a la cote provisoire 3429

 26   [comme interprété], sous pli scellé provisoirement.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le document qui est affiché à

 28   l'écran maintenant, et qu'il ne faut pas diffuser en public. Nous parlons


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  1   toujours du document concernant Djurovic. Est-ce que vous avez des

  2   connaissances pour ce qui est de l'éventuelle vérification des informations

  3   ultérieurement ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans l'en-tête du document précédent, on peut

  5   voir qu'il s'agissait des problèmes traités en troisième ligne, et on me

  6   l'a donné pour le commenter du point de vue du contre-renseignement. Donc,

  7   il s'agissait des employés qui se sont occupés de l'extrémisme qui ont

  8   rédigé ce document. Donc, je n'ai rien à voir avec ce document. J'ai déjà

  9   dit que c'est ici que je l'ai vu la première fois. Je suppose qu'il y a eu

 10   une vérification de ces informations.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous n'avez pas de

 12   connaissance personnelle à ce sujet.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 15   Continuez, Maître Petrovic.

 16   M. PETROVIC : [interprétation] Merci.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, regardez ce document, s'il vous plaît. Vous l'avez

 18   déjà vu lors de votre déposition ces jours passés. Voilà ma question pour

 19   vous : savez-vous que selon le système constitutionnel de la République de

 20   Serbie, la présidence de Serbie existe en tant qu'organe au niveau de

 21   l'Etat jusqu'à l'adoption de la constitution en 1990 ?

 22   R.  Je ne me souviens pas de l'année. Je ne peux pas vous dire en quelle

 23   année cela s'est passé.

 24   Q.  Très bien. Si je vous dis qu'il s'agit ici d'un formulaire qui a été

 25   établi dans une période précédente et qui a été utilisé pour le versement

 26   des per diem, est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour le dire ?

 27   R.  Je pourrais être d'accord avec vous là-dessus, puisque dès hier et

 28   avant-hier, lors de ma déposition, j'ai dit que je ne suis pas expert en


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  1   finance. Je ne m'occupais pas de tels formulaires. Je n'en sais rien, mais

  2   je suppose, vu l'intitulé du document, qu'ici que les per diem ont été

  3   versés conformément à la décision de la présidence de la Serbie. On ne dit

  4   pas quand la décision a été prise, mais c'était conformément à la décision

  5   prise par la présidence de la Serbie pour ce qui est des membres du PJP.

  6   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Pouvez-vous nous dire, pour ce qui est du

  7   PJM dans le système des Affaires intérieures de la République de Serbie

  8   représentait les unités faisant partie du département de la sécurité

  9   publique, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, c'est vrai.

 11   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Je ne sais pas si tout le monde peut entendre

 14   M. Stanisic parler. Il faut peut-être lui dire qu'on peut l'entendre s'il

 15   discute des informations confidentielles.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je ne peux pas l'entendre à

 17   présent, puisque s'il dit quelque chose, les interprètes interprèteront

 18   cela, mais c'est peut-être mieux que M. Stanisic est au courant du fait que

 19   le microphone dans la pièce où il se trouve est constamment allumé. Je vois

 20   qu'il bouge ses lèvres, donc il dit quelque chose. Je n'entends pas ce

 21   qu'il dit, mais soyez conscient du fait que le microphone capte tout ce que

 22   vous dites.

 23   Et je vois également le signe pour ce qui est du microphone qui se

 24   trouve en bas à gauche -- oui. Cela indique que le microphone est allumé ou

 25   éteint. Monsieur Stanisic, mis à part ce que je viens de dire, j'aimerais

 26   également vous informer du fait que vous ne pouvez pas appeler Me Jordash,

 27   mais si vous voulez consulter Me Jordash vous pouvez demander à communiquer

 28   avec lui par la vidéoconférence, après quoi Me Jordash sera en mesure de


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  1   vous rappeler par une ligne téléphonique interne, et c'est Madame la

  2   Greffière qui va s'en occuper. Peut-être que vous le savez déjà, mais en

  3   tout cas cela est possible. C'est une ligne téléphonique interne.

  4   M. PETROVIC : [interprétation] J'ai une question pour laquelle j'ai besoin

  5   qu'on passe à huis clos partiel ou huis clos.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel ?

  7   M. PETROVIC : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel

 10   maintenant, Monsieur le Président.

 11   [Audience à huis clos partiel]  [Confidentialité levée par ordonnance de la Chambre]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 13   M. PETROVIC : [interprétation] Merci.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez déjà déposé devant ce Tribunal

 15   et, si oui, dans quelle affaire, et dites-nous qui vous a cité à la barre ?

 16   R.  J'ai témoigné en 2008 dans l'affaire Lukic. Et c'était les

 17   représentants du bureau du Procureur à Belgrade qui m'ont cité à la barre

 18   en tant que témoin.

 19   Q.  Est-ce que vous avez déposé en tant que témoin du bureau du Procureur

 20   dans cette affaire ?

 21   R.  La seule demande que j'ai posée à l'époque --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Weber.

 23   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais dire qu'on a

 24   déjà discuté de cela auparavant, l'Accusation aurait pu poser des questions

 25   là-dessus auparavant. Mais, j'ai voulu dire aux fins du compte rendu que

 26   poser cette question pourrait nous amener à poser d'autres questions, donc

 27   nous aimerions avoir la possibilité de les poser.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons voir ce qui va se passer.


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  1   Monsieur Weber, en même temps, je dois dire que la Chambre n'a pas été

  2   informée pour ce qui est d'une déposition antérieure de ce témoin devant ce

  3   Tribunal. Bien sûr, si cela continue à avoir une incidence sur le contexte

  4   de la déposition de ce témoin, si vous l'avez eu en tant que témoin

  5   auparavant, et je suppose que vous avez eu une séance de récolement avec ce

  6   témoin pour lui poser des questions concernant l'existence éventuelle de la

  7   culpabilité au pénal si, tel que tout a existé, que tout cela a été vérifié

  8   à l'époque.

  9   M. WEBER : [interprétation] Ce sont des circonstances que nous aurions

 10   voulu soulever, mais cela n'entrait pas dans la portée du contre-

 11   interrogatoire de l'Accusation. Et c'est pour cela qu'on n'a pas posé ces

 12   questions à l'époque.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, on ne parle pas de cela,

 14   mais on parle du fait que l'Accusation a déjà eu des contacts avec ce

 15   témoin auparavant et que, peut-être, vous disposez de plusieurs

 16   informations là-dessus, à savoir par rapport à ce témoin, et j'imagine que

 17   vous ne citez pas de témoin à la barre sans savoir si un témoin aurait fait

 18   l'objet d'une procédure au pénal auparavant, c'est-à-dire vous devez

 19   d'abord faire des vérifications par rapport, par exemple, à ce témoin ?

 20   M. WEBER : [interprétation] Ce témoin n'a pas coopéré avant. Il a refusé de

 21   nous rencontrer. Les informations qu'il nous a données se réduisaient à des

 22   notes officielles, et il a été en fait cité à la barre en tant que témoin

 23   de la Chambre par rapport à Milan Lukic.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas une réponse complète. Il y

 26   a eu peut-être des difficultés concernant les informations le concernant,

 27   c'est peut-être vrai, peut-être pas, mais il y a eu certainement des

 28   efforts déployés pour obtenir ces informations même sans avoir sa


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  1   coopération.

  2   M. WEBER : [interprétation] C'était très limité. Très limité.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, là votre réponse est oui, mais

  4   cela a été limité, les informations limitées.

  5   M. WEBER : [interprétation] Oui, c'est vrai.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Maître Jordash.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, mais j'ai voulu m'assurer qu'il

  8   n'y ait pas de malentendu ou de la mauvaise interprétation. Le témoin a

  9   refusé de rencontrer non seulement l'Accusation, mais aussi la Défense. Il

 10   a voulu être le témoin de la Chambre en tant que tel impartial. Mais en fin

 11   de compte il est devenu le témoin de l'Accusation. C'est ce qui est

 12   important.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que vous voulez dire qu'il a

 14   été cité à la barre par l'Accusation et qu'il était le témoin de

 15   l'Accusation.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En même temps, pour ce qui est du fait

 18   qu'il ne s'agissait pas du témoin habituel de l'Accusation, puisqu'il a

 19   refusé de leur parler avant d'être venu pour déposer de dire qu'il ne

 20   s'agissait pas d'un témoin habituel de l'Accusation.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il y a des limites. Et, si un

 23   témoin ne veut pas coopérer, c'est aux parties de se débrouiller pour

 24   surmonter les difficultés et, si cela ne marche pas, ce témoin devient le

 25   témoin de la Chambre. Si les parties, pour une raison ou pour une autre,

 26   décident qu'il ne s'agit pas d'un témoin qui coopère devant ce Tribunal,

 27   nous avons cette catégorie de témoin. Je pense que M. Weber a voulu attirer

 28   notre attention sur le fait que le témoin n'a pas voulu être témoin ni pour


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  1   l'Accusation ni pour la Défense et qu'il a voulu être un témoin impartial.

  2   C'est comme ça que j'ai compris tout ce que M. Weber nous a dit, par

  3   rapport à ce témoin, bien que, finalement, ce témoin soit devenu le témoin

  4   de l'Accusation.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Et c'était M. Groome qui lui posait des

  6   questions dans l'interrogatoire principal.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Weber.

  8   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, j'accepte ce que Me

  9   Jordash vient de dire, c'est vrai. Il a décrit ces circonstances de façon

 10   exacte et nous ne contestons pas ce que Me Jordash vient de dire puisque

 11   c'étaient les circonstances dans lesquelles cela s'est passé.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, s'il n'y a pas d'autres choses, je

 13   comprends ce que les parties viennent de dire.

 14   Maître Petrovic, continuez.

 15   M. PETROVIC : [interprétation]

 16   Q.  Est-ce que vous avez signé la déclaration que vous avez faite aux

 17   représentants du bureau du Procureur au Tribunal ?

 18   R.  Oui, je l'ai signée. Dans cette déclaration, au premier paragraphe de

 19   la déclaration, j'ai demandé si je viendrais ici pour témoigner et j'ai

 20   demandé de déposer en tant que témoin du Tribunal et non pas en tant que

 21   témoin de l'Accusation ou de la Défense.

 22   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus

 23   de questions pour ce témoin.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, il s'agit d'un élément

 25   nouveau qui a été soulevé maintenant. Pouvez-vous nous dire si, à cause de

 26   cet élément nouveau, vous allez avoir des questions supplémentaires…

 27   M. WEBER : [interprétation] Non, si les parties sont d'accord que le témoin

 28   n'était pas venu de son propre gré, mais sur la base d'une conjonction à


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  1   comparaître, puisque son témoignage a été limité à la discussion concernant

  2   des documents concrets présentés dans l'affaire Lukic.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des éléments contestés

  4   ?

  5   M. JORDASH : [interprétation] Pour ce qui est de l'enquête qui a été menée

  6   concernant ce témoin par l'Accusation, au moment où l'Accusation a décidé

  7   de la citer à la barre, ils ont dû savoir où il se trouvait, cela veut dire

  8   qu'une sorte d'enquête aurait dû être menée.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce sens-là, j'invite l'Accusation à

 10   garder et préserver tous ces documents au cas où et s'il y aurait d'autres

 11   demandes ou d'autres requêtes, soyons prêts à ce type de situation.

 12   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation est d'accord pour continuer. Mais

 13   nous ne sommes pas d'accord pour ce qui est de Me Jordash a dit concernant

 14   ce que nous aurions pu faire.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 16   M. PETROVIC : [interprétation] Pour ce qui est de votre question

 17   précédente, je dois dire que je ne peux pas vous dire quelle était la

 18   nature des rapports entre le témoin et l'Accusation maintenant. J'ai un

 19   commentaire là-dessus, à savoir le témoin a montré la volonté de coopérer

 20   avec le bureau du Procureur puisqu'il a fait la déclaration devant les

 21   représentants du bureau du Procureur, et il l'a signée.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse. Est-ce que je peux dire quelque

 23   chose ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en fait, pour savoir si le verre

 25   est plein ou à moitié vide, Maître Petrovic, c'est par rapport auquel nous

 26   pourrions discuter pendant tout un siècle. L'Accusation a dit qu'ils ont eu

 27   besoin d'une conjonction à comparaître pour ce qui est de ce témoin et pour

 28   ce qui est de l'utilisation limitée de sa déclaration, de son attitude non


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  1   coopérative, et cetera. C'est clair.

  2   Maître Jordash, avez-vous des questions à poser à ce témoin ?

  3   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Novakovic, Me Jordash va vous

  5   poser des questions maintenant.

  6   Continuez, Maître Jordash.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

  8   Nouvel interrogatoire par M. Jordash :

  9   Q.  [interprétation] Mon éminent collègue du bureau du Procureur vous avait

 10   avancé la chose suivante pendant l'opération --

 11   M. JORDASH : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le

 12   Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais nous ne devrions pas être à

 14   huis clos partiel. Peut-on retourner en audience publique.

 15   [Audience publique]

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique,

 17   Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 19   M. JORDASH : [interprétation]

 20   Q.  Le Procureur vous a avancé la chose suivante : si pendant l'opération

 21   Tomson vous avez rencontré le nom de quelqu'un qui était membre du JATD,

 22   alors l'enquête portant sur cette personne a cessé et cela par rapport à

 23   une forme d'extrémisme. Est-ce que vous avez des informations concernant

 24   cette base de donnée centrale --

 25   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que c'est la citation directe de ce que

 26   j'ai dit ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord écoutez la question et vous

 28   allez avoir la possibilité d'objecter à cette question.


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  1   Monsieur Novakovic, ne répondez pas encore à cette question. D'abord, Me

  2   Jordash doit finir sa question, après quoi M. Weber va essayer de dire

  3   quelque chose --

  4   M. JORDASH : [interprétation]

  5   Q.  Savez-vous qu'il existait une base de données centrale ou quelque chose

  6   de similaire à l'époque, et est-ce que vous avez eu accès à cette base de

  7   données et aux noms des membres du JATD ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Weber.

  9   M. WEBER : [interprétation] Je pense que la question qui a été posée est

 10   une question indépendante par rapport à d'autres références, et je n'ai pas

 11   d'objection pour ce qui est de cette question.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que c'était une sorte

 13   d'introduction à la référence en question pour pouvoir poser cette

 14   question.

 15   M. JORDASH : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez eu accès à cette

 17   base de données, Monsieur Novakovic, si une telle base de données existait

 18   à l'époque ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas, je ne sais pas si une telle

 20   base de données existait à l'époque, et en tout cas cela ne m'était pas

 21   accessible.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Jordash.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher P3027 maintenant,

 24   s'il vous plaît.

 25   Q.  J'aimerais qu'on parle du fait qu'il a été dit que la DB n'a pris de

 26   mesure contre les Aigles blancs jusqu'à l'année 1994, jusqu'à l'opération

 27   Tomson. Le document porte la date du 27 août 1992, vous l'avez déjà vu, et

 28   comme nous le savons, il s'agit de la note officielle portant sur


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  1   l'entretien mené avec les membres des Aigles blancs et contenant les

  2   informations obtenues lors de cet entretien.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page 2. C'est

  4   la dernière page.

  5   Q.  Sur cette page on peut voir, à la fin du document, la chose comme ceci,

  6   je cite :

  7   "Nous avons informé la CJB des actions annoncées des extrémistes des Aigles

  8   blancs de Priboj, pour que les mesures appropriées soient prises."

  9   Concernant ces informations contenues dans cette note officielle, pouvez-

 10   vous nous dire ce qu'auraient pu représenter ces mesures appropriées ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 12   M. WEBER : [interprétation] Objection. Puisqu'on invite le témoin à faire

 13   des conjectures, se lancer à des conjectures.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne savons pas encore s'il y a un

 15   risque de se lancer à des conjectures. Vous pouvez peut-être formuler votre

 16   question pour savoir d'abord quelles étaient les mesures qui ont été

 17   proposées, donc il faut d'abord aller donc les choses concrètes, vers les

 18   choses générales.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Certainement.

 20   Q.  Vous n'avez pas vu ce document auparavant, mais vous l'avez vu

 21   maintenant, et est-ce que cela vous aide à vous rafraîchir la mémoire pour

 22   ce qui est des informations contenues dans ce document, et est-ce que la

 23   sécurité publique a pris des mesures par rapport aux informations obtenues

 24   en août 1992 ?

 25   R.  J'ai vu ce document hier pour la première fois ce qui est écrit à la

 26   fin du document, et je vous parle d'expérience, démontre que le service de

 27   la Sûreté d'Etat lorsqu'il y a des activités concrètes il s'agit d'une

 28   annonce, donc on informe le service de la sécurité publique pour dire que


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  1   les activités ont été augmentées par le biais de plusieurs façons pour

  2   empêcher les actions terroristes. Alors qu'eux, ils parlent ici de

  3   plusieurs choses, il s'agit d'un milieu -- enfin c'est un village ensuite

  4   il y a quatre installations dont les propriétaires étaient des Musulmans,

  5   et voilà.

  6   Donc, le service pouvait, outre le travail opérationnel, c'était la seule

  7   façon d'informer le service de la sécurité publique de ceci.

  8   Q.  Je voudrais juste être précis s'agissant de quelque chose lorsqu'on

  9   fait une différence entre ce que vous savez et qui est arrivé concernant

 10   les Aigles blancs, et ce que vous concluez lorsqu'il s'agit de l'examen des

 11   documents, tel ce document relatif à cette information qui a été transmise

 12   au service de sécurité publique.

 13   Donc, d'abord en août 1992, est-ce que vous saviez -- permettez-moi de

 14   recommencer ma question. Est-ce que vous saviez ce qui s'était passé et

 15   quelles mesures avaient été prises pour ce qui est de la sécurité publique

 16   en août 1992 et quelles mesures a-t-on prises à l'encontre des Aigles

 17   blancs de leurs activités ?

 18   R.  Je n'avais aucune connaissance de leurs activités à l'époque.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, une autre question se

 20   soulève ici, et corrigez-moi si je ne m'abuse, je m'adresse également à M.

 21   Weber, les questions quant aux actions qui ont été prises en 1994

 22   concernant ce qui s'est passé en 1992 -- et corrigez-moi si je n'ai pas

 23   très bien compris la question que vous êtes en train de soulever. Je

 24   n'exprime aucune opinion ni jugement. Mais je pense que la question était

 25   la suivante, à savoir que l'Accusation avait demandé ou essayé plutôt

 26   d'établir, sur la base de rapports qui existaient, que des crimes avaient

 27   déjà été commis, donc qu'aucune enquête n'avait été diligentée jusqu'en

 28   1994. Alors que le document que nous sommes en train d'examiner en ce


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  1   moment, il s'agit d'un document qui porte sur une information portant sur

  2   des crimes, ou tout du moins certaines activités pourraient se développer.

  3   Donc, je vois quelque chose qui n'est pas tout à fait pertinent -- en fait,

  4   je ne dis pas que ce n'est pas complètement non pertinent, mais il y a une

  5   distinction à faire entre le fait d'enquêter des crimes qui ont été déjà

  6   commis et les activités que l'on annonce, que l'on prévoit et où l'on prend

  7   des mesures pour empêcher la commission de ces crimes. Vous avez maintenant

  8   abordé ce sujet comme étant quelque chose qui conteste, d'une certaine

  9   façon, ce que l'Accusation a essayé d'établir, c'est-à-dire qu'aucune

 10   action n'avait été entreprise jusqu'en 1994, mais je pense qu'il y a une

 11   différence entre les deux situations, entre les crimes déjà commis, donc

 12   des crimes pour lesquels on dit qu'ils ont déjà été commis, ou d'autres

 13   activités, je ne les appelle pas crimes pour l'instant, mais des activités,

 14   que l'on souligne et qui ne se sont pas encore produits mais qui pourraient

 15   se produire.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, je ne vais pas vous arrêter, mais

 18   je voulais simplement vous demander si je comprends bien si les questions

 19   sont bien différentes, est-ce que vous partagez ce point de vue avec

 20   l'Accusation, Maître Jordash, car si ce n'est pas le cas, je dois me

 21   demander pourquoi je ne comprends pas la question.

 22   Monsieur Weber.

 23   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation estime que

 24   la Chambre a très correctement interprété ce que l'Accusation a essayé de

 25   faire, et, de toute façon, on savait que certains crimes allaient été

 26   commis et il y a également certains crimes qui n'ont pas été commis encore.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, c'est pour donner suite

 28   aux crimes qui ont déjà été commis.


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  1   M. JORDASH : [interprétation] C'est peut-être moi, probablement, mais je

  2   voudrais simplement bien comprendre ce que dit l'Accusation. Est-ce que

  3   l'Accusation dit que les Aigles blancs ont commis des crimes en 1992, 1993

  4   et 1994 [comme interprété], et que la DB avait connaissance de ces crimes

  5   mais a omis de prendre des actions nécessaires ? Est-ce que ceci, c'est la

  6   position de l'Accusation ?

  7   M. WEBER : [interprétation] La Défense a souligné l'opération Tomson comme

  8   un moyen de preuve de la Défense. M. Jordash a souligné un certain nombre

  9   de questions et a essayé de démontrer que cette opération a eu lieu, donc

 10   il y a un très -- en fait, il y avait des tensions interethniques, et

 11   cetera.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ça, c'est une autre question qui

 13   pourrait être soulevée, mais je pense que votre point de contestation

 14   principal était si, de toute façon, il s'agissait d'une réaction, ce

 15   n'était pas seulement incomplet, mais c'était également quelque chose qui

 16   s'est passé deux ans après les événements.

 17   M. WEBER : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, il y a les événements

 19   et il y a le fait de rapporter sur les événements, de rendre compte des

 20   événements qui se sont déjà déroulés, alors qu'ici nous sommes en train de

 21   consulter un rapport portant sur des événements qui ne se sont pas encore

 22   déroulés, mais qui pourraient se dérouler, donc on ne peut pas diligenter

 23   une enquête sur des crimes commis puisque les crimes n'ont pas encore été

 24   commis, n'est-ce pas ? Est-ce que je vous ai bien compris ?

 25   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, est-ce que vous êtes d'accord

 27   avec l'analyse de la situation ? Dois-je comprendre votre "oui" comme étant

 28   ceci ?


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  1   M. JORDASH : [interprétation] Oui, tout à fait --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  3   M. JORDASH : [interprétation] -- et je crois que la position deviendra plus

  4   claire, vous verrez.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, poursuivez, je vous

  6   prie.

  7   M. JORDASH : [interprétation]

  8   Q.  Revenons très brièvement à ce document, Monsieur. Lorsqu'on prend la

  9   note officielle ou la note officieuse telle que, par exemple, cette note-

 10   ci, où l'on dit que l'auteur de cette note a informé le service de sécurité

 11   publique quant à certaines activités d'extrémistes qui pourraient se

 12   dérouler, pourriez-vous nous donner très brièvement une idée de ce que

 13   l'auteur de ce document, que voulait-il et à quoi pouvait-il s'attendre, à

 14   quel type de résultat obtenu par le service de la sécurité publique ?

 15   R.  Il est habituel que lorsqu'on informe le service de la sécurité

 16   publique compétent pour le territoire pour lequel on annonce certaines

 17   activités, il est tout à fait donc normal d'augmenter les activités du

 18   service de la sécurité publique et de sortir sur le terrain, de vérifier

 19   les informations en parlant avec des gens, et cetera. Donc, ce territoire

 20   devait faire l'objet de contrôles au cours de la période à venir pour

 21   savoir si ces activités pourraient effectivement avoir lieu.

 22   Permettez-moi d'ajouter ceci, je vous prie. Je vois que l'on parle

 23   dans ce document de l'action Tomson. Puis-je ajouter quelque chose ? Voilà.

 24   Donc, l'action Tomson est une action menée par la République de Serbie sur

 25   le territoire de la Serbie. Et le document que nous avons vu hier et dont

 26   nous avons parlé entourant l'action Tomson et sur lequel a assisté M. Weber

 27   est un document qui parle du travail du service de la sécurité publique de

 28   1992 à 1995. Donc, c'est un document global qui parle de toutes ces


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  1   activités, et dans ce document on dit ce qui a déjà été fait et ce sur quoi

  2   il faut encore se concentrer. Donc, il s'agit de documents individuels qui

  3   n'avaient pas encore fait partie de la compilation des documents dont je

  4   vous parle.

  5   Q.  Mon temps est limité, donc je voudrais simplement vous demander de bien

  6   vouloir vous concentrer sur les questions que je vous pose. Je vous

  7   remercie de votre attention.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la pièce

  9   1D03220.

 10   Q.  Prenez, je vous prie, connaissance de ce document. Nous vous l'avons

 11   déjà peut-être montré, ou -- en fait, je vous demande, est-ce que vous

 12   l'avez déjà vu auparavant ?

 13   R.  Non, jamais.

 14   Q.  Très bien. Prenez votre temps, passez le document en revue rapidement

 15   et dites-nous de quoi il s'agit. La date est le 15 mai 1991, service de la

 16   sécurité d'Etat, 3e Administration.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 18   M. WEBER : [interprétation] Objection, base, fondement. On parle d'autre

 19   chose, une autre région. C'est autre chose complètement. Ceci aurait dû

 20   être abordé dans le cadre de l'interrogatoire principal, mais cela n'a pas

 21   été fait. Nous aimerions élever une objection quant à la façon de procéder

 22   de cette façon. Le fait de se servir de ces documents de cette façon-ci

 23   pourrait être directeur.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais Monsieur Weber, vous ne savez pas

 25   encore sur quoi portent ces documents et quelle sera la question de Me

 26   Jordash. Me Jordash veut peut-être simplement établir que le témoin sait

 27   lire. On ne sait pas encore ce qu'il veut aborder.

 28   Maître Jordash, bien sûr non, je ne m'attends pas à ce que vous établissiez


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  1   que le témoin sache lire. Ceci a déjà été établi.

  2   M. JORDASH : [interprétation]

  3   Q.  Je suis particulièrement intéressé au commentaire qui se trouve au

  4   dernier paragraphe et qui porte sur les Aigles blancs. Et j'aimerais

  5   appeler votre attention sur ceci :

  6   "Un peu plus tôt, nous avons obtenu une information sur des plans allégués

  7   concernant un détachement de volontaires dans la région de Danpek [comme

  8   interprété]. Nous n'écartons pas la possibilité de penser qu'un tel

  9   détachement pourrait être formé. Plus particulièrement maintenant après

 10   Milanovic ou Radijevic [phon] ou Radojevic, puisque lorsqu'ils sont revenus

 11   de" --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, les noms sont vraiment

 13   tellement similaires il faut faire bien attention que les noms soient bien

 14   consignés au compte rendu d'audience. Le premier nom était Radivojevic, et

 15   le deuxième était Radojevic, et le premier était Milanovic.

 16   M. JORDASH : [interprétation]

 17   Q.  "Lors de leur retour de Borovo Selo, Misko Milanovic a dit à notre

 18   agent qu'il avait reçu une tâche concernant deux volontaires qui allient

 19   faire partie d'une nouvelle action. Cette supposition est étayée par

 20   l'information que nous avons reçue concernant l'existence d'un certain

 21   nombre de supporters des Aigles blanc, une organisation de jeunes du

 22   Mouvement chetnik-serbe dans la région de Majdanpek. Même si à cette étape-

 23   ci on ne peut pas les caractériser comme étant une unité paramilitaire, à

 24   l'initiative des extrémistes ils pourraient continuer à s'armer et à

 25   s'organiser."

 26   J'aimerais savoir, Monsieur, si en 1991 l'organisation des Aigles blancs

 27   n'était pas encore armée à cette étape-là, à ce moment-là en mai 1991 ?

 28   R.  Je vois ce document maintenant pour la première fois. Je vois également


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  1   qu'il a été rédigé par le centre de Zajecar, envoyé à la 3e Direction

  2   compétente, et on fait appel au cabinet du secrétaire qui avait exigé cette

  3   information. Ce document nous dit qu'à cette période on s'occupait de

  4   l'organisation des Aigles blancs, mais on constate dans la dernière phrase

  5   qu'il s'agissait d'une organisation de jeunes issus du Mouvement chetnik-

  6   serbe, qu'il ne s'agissait pas encore d'une formation paramilitaire, mais

  7   qu'il était tout à fait possible que ces derniers étaient en train de

  8   s'armer.

  9   Q.  Excusez-moi, je vous interromps.

 10   R.  Voilà, ce sont des informations dont disposait le centre.

 11   Q.  Monsieur, je vous interromps pour vous demander ceci : vous,

 12   personnellement, est-ce que vous aviez des informations sur des activités

 13   de ce type ou des informations similaires à celles-ci ?

 14   R.  Justement, cela faisait l'objet de mon intérêt sur le territoire de

 15   Priboj et Prijepolje, là où les activités se déroulaient. Justement, c'est

 16   à ce moment-là que l'on avait dit que l'activité des Aigles blancs avait

 17   commencé sur notre terrain. Sur tous les terrains, sur chacune des régions

 18   il y avait une apparition d'Aigles blancs, pour chacune des régions, et

 19   c'était également la même chose pour la nôtre.

 20   Q.  Et lorsqu'ils se sont présentés pour la première fois en 1991, de

 21   quelle façon se sont-ils présentés, quel était leur --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, la façon appropriée de

 23   procéder serait de demander au témoin s'il avait connaissance des activités

 24   des Aigles blancs, d'une organisation de jeunes. Mais pour l'instant, nous

 25   ne parlons pas de cette organisation de jeunes. Nous devrions d'abord

 26   établir s'il avait connaissance de l'existence de cette organisation.

 27   Essayons d'être concrets, essayons de voir ce qui s'est passé. Par exemple,

 28   si les hooligans supporters de football étaient entrés en Belgique ? Ce


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  1   type de question n'est pas très pertinente, donc je vous demanderais de

  2   bien vouloir vous concentrer pour obtenir des informations pertinentes.

  3   Posez vos questions de cette façon-là, je vous prie.

  4   M. JORDASH : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce que vous savez, Monsieur, à quel moment les Aigles blancs ont

  6   commencé à s'armer ?

  7   R.  D'après mes connaissances, sur le territoire de mon centre à moi, sur

  8   le territoire de Priboj, là où leur activité était la plus importante, ils

  9   se sont armés en 1992, lorsque la guerre a éclaté en Bosnie. C'est juste

 10   une opinion personnelle. Et en fait, ce sont les informations que je

 11   détenais à l'époque.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais que cette pièce soit versée au

 13   dossier, Monsieur le Président.

 14   M. WEBER : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection pour que cette

 15   pièce soit versée au dossier aux fins d'identification en attendant une

 16   information relative à l'origine de ce document. Nous aimerions voir

 17   l'origine.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que pouvez-vous nous dire sur l'origine

 19   de ce document.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Je ne peux toujours pas vous informer de

 21   l'origine de ce document à l'instant.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, ce document sera versé

 23   au dossier aux fins d'identification. Quelle en sera la cote ?

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de D448.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. D448 sera versé au dossier.

 26   Monsieur Jordash, je regarde l'heure et je ne sais pas exactement -- en

 27   fait, je n'essaie pas réellement de limiter votre temps, mais je ne sais

 28   pas si une session supplémentaire de cinq à sept minutes serait suffisante


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  1   ou si vous aurez besoin de plus de temps ?

  2   M. JORDASH : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, j'aurais

  3   besoin d'encore 20 minutes.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je crois que vous êtes en train

  5   de dépasser le temps qui vous a été imparti hier, que je vous ai donné.

  6   Mais de toute façon, il nous faut prendre notre pause matinale à

  7   cette étape-ci, et nous allons reprendre nos travaux à 10 heures 50, mais

  8   avant de ce faire, je voudrais d'abord vérifier quelque chose, demander à

  9   M. Stanisic s'il souhaite consulter son conseil et s'il a des désirs

 10   particuliers, s'il a besoin de quelque chose. Monsieur Stanisic, si vous me

 11   dites, non, je le ferai au compte rendu d'audience, et si vous opinez du

 12   chef je noterai au compte rendu d'audience que tout va bien.

 13   Les interprètes ne peuvent pas vous entendre. Pourriez-vous parler plus

 14   proche du micro. Je ne sais pas si le micro fonctionne, mais j'ai

 15   l'impression que le micro n'est pas allumé. Pourriez-vous l'allumer, je

 16   vous prie, d'abord, Monsieur Stanisic. C'est éteint, je crois, pour

 17   l'instant.

 18   L'ACCUSÉ SIMATOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai essayé de

 19   rejoindre la Défense à plusieurs reprises. Je ne sais pas si vous

 20   m'entendez ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Stanisic, je peux vous

 22   entendre maintenant, mais apparemment il y avait un problème avec le micro.

 23   C'est que de votre côté à vous de la communication, le micro semblait être

 24   éteint. Alors M. Jordash vous appellera en composant le numéro qui lui sera

 25   remis par Mme la Greffière. Maître Jordash, votre équipe et vous, pourriez-

 26   vous, je vous prie, vous assurer que le micro soit allumé, car un petit peu

 27   plus tôt je pensais que le micro était ouvert, mais pour une raison

 28   inconnue, le micro était fermé. Mais en fait, je m'adresse également à


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  1   vous, Monsieur Stanisic, si vous voulez nous parler, vous devez vous

  2   assurer que le micro soit allumé, car les interprètes ne pourront pas vous

  3   entendre.

  4   Donc, Monsieur Stanisic, je ne sais pas si vous avez bien compris ce

  5   que je vous ai dit. Si vous voulez contacter M. Jordash, vous devez vous

  6   assurer que le micro, votre micro, soit allumé parce que vous savez je ne

  7   suis pas toujours en train de regarder l'image qui se trouve à l'écran et

  8   qui me permet de vous voir. Donc, je demanderais au personnel de s'occuper

  9   du micro de M. Stanisic afin qu'il puisse parler à son conseil.

 10   Et, Maître Jordash, je vous demanderais de bien vouloir contacter M.

 11   Stanisic pendant la pause. Nous reprendrons nos travaux à 10 heures 50,

 12   mais avant cela je voudrais encourager les parties de fournir le matériel

 13   concernant la vidéoconférence aujourd'hui, car nous avons une

 14   vidéoconférence mardi pour le Témoin DST-052, et si vous nous faites

 15   parvenir les documents pour la vidéoconférence après la journée

 16   d'aujourd'hui, il n'est pas garanti que ces documents pourront être

 17   transmis.

 18   Alors il y a une autre question que je voudrais aborder, mais cela sera

 19   fait en audience à huis clos partiel, et ce, immédiatement après la pause.

 20   Donc pour l'instant, nous reprendrons nous travaux à 10 heures 50, et

 21   pendant les trois premières minutes, nous n'aurons pas besoin de la

 22   présence du témoin et nous passerons à huis clos partiel à 10 heures 50.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   --- L'audience est suspendue à 10 heures 23.

 25   --- L'audience est reprise à 10 heures 59.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, est-ce que vous avez

 27   eu la possibilité de parler avec M. Stanisic, et éventuellement de poser

 28   des questions supplémentaires ?


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  1   M. JORDASH : [interprétation] J'ai parlé avec lui. Il m'a donné quelques

  2   instructions, et je suis prêt à poursuivre.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel

  4   pour quelques instants.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Jordash.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Une petite question concernant la demande

  8   déposée en vertu de l'article 54. L'une des demandes qui avait été faite

  9   concerne les rapports annuels de la DB et nous espérons pouvoir traiter de

 10   certains de ces sujets et pouvoir préciser ce qu'avait fait la DB par le

 11   truchement de ces documents. Mais malheureusement, avant de recevoir ces

 12   documents, il nous est un peu difficile d'établir certaines choses afin de

 13   savoir ce qu'avait fait réellement la DB concernant les Aigles blancs.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A quel moment avez-vous demandé pour la

 15   première fois d'obtenir ces rapports annuels ?

 16   M. JORDASH : [interprétation] Il y a plusieurs années de cela en réalité.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, oui, alors justement, c'est

 18   ce que l'on se serait attendu de vous.

 19   Mais c'est malheureux que vous n'ayez pas demandé un peu plus tôt qu'une

 20   ordonnance soit émise, car la présentation des moyens à décharge approche

 21   et, donc, la Chambre est préoccupée par ce fait. Nous ne pouvons pas nous

 22   pencher sur la pertinence de ces documents, et nous ne savons pas si en

 23   réalité c'est pertinent ou pas. En fait, c'est un peu tard pour faire cette

 24   demande, Maître Jordash.

 25   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Monsieur Novakovic, Me

 27   Jordash vous posera un certain nombre de questions maintenant. Et je crois

 28   que vous allez certainement pouvoir repartir dans une demi-heure. Donc il


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  1   s'agira d'un volet d'audience très court. Veuillez poursuivre, Maître

  2   Jordash.

  3   M. JORDASH : [interprétation]

  4   Q.  Essayons de nous concentrer sur les questions qui sont posées afin que

  5   vous puissiez nous donner des réponses très brèves.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la pièce

  7   1D01006.

  8   Q.  Vous avez mentionné avant la pause que les Aigles blancs avaient

  9   commencé à porter des armes, et ce, en 1991. Pourriez-vous nous dire à quel

 10   moment en 1991; au début de l'année, vers le milieu de l'année ou vers la

 11   fin de l'année ?

 12   R.  Je crois que c'était vers la fin de 1991. Je le pense, je ne suis pas

 13   tout à fait certain, je pense que oui, toutefois.

 14   Q.  Et du meilleur de votre connaissance, est-ce que des actions ont été

 15   prises soit par le service de la sécurité d'Etat ou par le service de la

 16   sécurité publique pour ce qui est de leur port d'armes en Serbie ?

 17   R.  Sur le territoire de la Serbie, dès que l'on rencontrait une personne

 18   qui portait une arme, et lorsqu'il s'agissait surtout d'une arme illégale,

 19   cette arme était confisquée. C'était la pratique.

 20   Q.  J'appellerais votre attention sur le document qui figure à l'écran; 2

 21   août 1995, opération Tomson, rapport du service de sécurité d'Etat de

 22   Mitrovica. Les deux premiers paragraphes nous intéressent. Ils sont

 23   pertinents dans cette affaire en l'espèce. Aux paragraphes 1 et 2, on

 24   remarque deux faits essentiels. Le premier étant que les Aigles blancs

 25   semblent, d'après ce rapport, sont en train de changer et de se transformer

 26   en un mouvement chetnik-serbe, et deuxièmement, on dit qu'au début de la

 27   guerre, les Aigles blancs ne s'étaient pas exposés comme une organisation

 28   ou une formation paramilitaire et n'apportaient pas d'armes dans la RFY.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Weber.

  2   M. WEBER : [interprétation] Je ne sais pas s'il s'agit d'une question, mais

  3   il s'agit d'une question directrice tout du moins. M. Jordash résume le

  4   document, il le paraphrase, et il demande au témoin de lui dire s'il est

  5   d'accord avec ceci.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Ce n'est pas une question.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, alors posez bien votre

  8   question.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Je voulais demander au témoin s'il a des

 10   commentaires à faire concernant ce rapport bien précis, et je crois qu'il

 11   s'agit d'une pratique commune, n'est-ce pas.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais d'abord il faut voir avec le

 13   témoin quelle est l'époque à laquelle certains événements se sont déroulés,

 14   s'il connaît la région, s'il a d'abord entendu parler du rapport. Donc,

 15   d'abord il faut s'assurer que le témoin ait connaissance du rapport sans

 16   pour autant lui donner lecture du rapport simplement, et de lui demander

 17   s'il est d'accord ou pas. Donc, il s'agit d'une information qui est assez

 18   générale et exige que l'on établisse ce que le témoin sait. Donc il

 19   faudrait d'abord savoir si le témoin est réellement en mesure de nous

 20   donner une bonne image des événements, c'est-à-dire a-t-il de bonnes

 21   connaissances sur les événements. Alors, essayez d'abord d'établir si le

 22   témoin a des connaissances précises de l'existence de ce document. Alors,

 23   nous le ferons, mais étape par étape.

 24   M. JORDASH : [interprétation] 

 25   Q.  D'abord, Monsieur Novakovic, avez-vous des commentaires ?

 26   R.  Je vois qu'il s'agit d'un document émanant du centre de la sécurité

 27   d'Etat de Bosnie-Herzégovine qui se trouve à la frontière de la Bosnie-

 28   Herzégovine et de la Croatie, alors que les événements ou la guerre en


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  1   Croatie avait commencé avant les activités en Bosnie. Donc, ce qui est

  2   caractéristique, c'est que les Aigles blancs arrivent sur le terrain et

  3   s'arment justement quand les opérations avaient commencé et avaient lieu

  4   sur le territoire. Donc, ils profitent de l'occasion pour se porter

  5   volontaires sur le théâtre  des opérations, ensuite ils apportent des armes

  6   sur le territoire de la Serbie. Et donc, je peux vous faire un commentaire

  7   général. En fait, voilà, il s'agit d'une différence entre le deux régions;

  8   donc, il y a Zetna Bozit (phon) et Zetna (phon) Mitovica. Il s'agit de deux

  9   régions où je travaillais.

 10   Q.  Alors, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire, s'agissant du

 11   centre d'Uzice, si à quelque moment que ce soit entre 1991 et 1995, nous

 12   dire qui étaient les membres des Aigles blancs; combien y avait-il de

 13   personnes, quel était l'identité des membres, combien ce mouvement

 14   comptait-il de personnes, et cetera ?

 15   R.  Dans cette période, ce qu'on a établi s'agissant du document, de la

 16   compilation que nous avons eu portant sur l'opération Tomson, justement on

 17   en parle de cette façon-là, où on parle de façon très définitive qu'en 1994

 18   on a démantelé le travail de cette organisation, puisque par la suite on

 19   parle des activités beaucoup plus complexes, outre cet aspect pénal. Donc,

 20   le commandant des Aigles blancs s'était livré à des opérations beaucoup

 21   plus complexes, et a donc fait l'objet d'une enquête, et on dit exactement,

 22   précisément, ce qu'il a fait entre 1992 et 1995. Il s'agit d'une

 23   compilation de tous les documents qui portent sur les résultats obtenus et

 24   sur les activités.

 25   Q.  Merci. Est-ce que vous êtes en mesure d'identifier maintenant la

 26   période de temps où la DB d'Uzice, le centre d'Uzice avait une image claire

 27   concernant les Aigles blancs et pouvez-vous nous dire quand vous avez

 28   obtenu ces informations concrètes ?


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  1   R.  Je vous dis que je n'ai pas travaillé là-dessus. Mais cela pouvait se

  2   passer en 1993 lorsqu'on avait des indices et quelques informations

  3   concernant les activités de ces Aigles blancs.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois vous arrêter là. Cela aurait pu

  5   être l'année 1993, vous avez dit que vous n'avez pas travaillé là-dessus et

  6   vous ne disposez pas de détails, mais cela ne nous aide pas, si vous

  7   utilisez le conditionnel dans ce sens-là. Maître Jordash, faites quelque

  8   chose pour assister la Chambre ?

  9   M. JORDASH : [interprétation] Bien sûr.

 10   Q.  Monsieur Novakovic, laissons de côté cette pièce maintenant. J'aimerais

 11   vous poser la question concernant les conclusions qui figurent dans le

 12   jugement Lukic, au paragraphe 78, où on peut lire qu'il n'y a pas eu de

 13   pièce à conviction convaincante présentée devant la Chambre pour dire que

 14   Milan Lukic et Sredoje Lukic auraient été membres des Aigles blancs et il

 15   n'y a pas eu non plus de pièce à conviction qui aurait prouvé que les

 16   crimes commis par Milan Lukic et Sredoje Lukic ont été réellement commis

 17   par eux. Et l'Accusation n'a pas pu établir que Lukic était membre des

 18   Aigles blancs. Le saviez-vous ?

 19   M. WEBER : [interprétation] Objection. D'abord, c'est une question

 20   directrice, parce qu'il y a eu beaucoup de pièces qui ont été présentées

 21   dans l'affaire Lukic, et ce témoin n'était pas au courant de cela, et si

 22   maintenant on lui parle de tout cela, on lui demande ses commentaires, il

 23   faudrait qu'il ait à sa disposition plus d'informations si on veut donc

 24   procéder de cette façon-là. Nous croyons que la Défense veut demander que

 25   certains faits déjà jugés dans d'autres affaires et établis dans d'autres

 26   jugements que d'être présentés ici.

 27   M. JORDASH : [interprétation] L'Accusation a dit que la DB n'a pas fait

 28   suffisamment de choses pour traduire en justice Milan Lukic en tant que


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  1   membre des Aigles blancs. Et, indépendamment du fait que cette affaire dure

  2   déjà deux ans, presque deux ans, malgré toutes nos ressources et nos

  3   efforts déployés, nous n'avons pas pu établir que Milan Lukic était membre

  4   des Aigles blancs.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La seule question qui se pose à présent

  6   est la question à laquelle vous devez répondre, à savoir étiez-vous au

  7   courant du paragraphe 78 du jugement, où l'on parle de l'appartenance de

  8   Milan et Sredoje Lukic dans les Aigles blancs ? Etiez-vous au courant de

  9   cela, c'est quelque chose qui figure dans l'acte d'accusation concernant

 10   ces deux personnes ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, vous avez reçu une

 13   réponse.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Je vais m'arrêter là.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 16   M. JORDASH : [interprétation]

 17   Q.  Je vais maintenant aborder un autre thème. Le thème de "Pauk", on vous

 18   a montré des documents concernant la prétendue aide du DB à l'opération

 19   militaire "Pauk". Est-ce que vous savez s'il y avait une intention

 20   délictueuse dans cette opération, là je parle surtout des objectifs ?

 21   R.  Délictueuse ou criminelle ?

 22   Q.  Oui, d'après ce que vous avez pu voir sur la base des informations que

 23   vous avez reçues, est-ce que vous savez si les objectifs de l'opération

 24   "Pauk" comportaient un élément criminel ou illégal ?

 25   R.  Je n'étais pas au courant de cela. Moi, ce que je savais, c'est que

 26   cette opération avait pour objectif de faire revenir les réfugiés de la RSK

 27   Krajina vers la Bosnie.

 28   Q.  On vous a montré des documents concernant la participation de certains


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  1   membres de la JATD à l'opération "Pauk". Pouvez-vous dire quoi que ce soit

  2   au sujet du nombre de corps d'armée qui ont pris par à l'opération "Pauk" ?

  3   R.  Cela ne relevait pas de mes connaissances ou compétences. Je ne

  4   traitais pas de questions militaires, je n'avais pas accès à de telles

  5   informations.

  6   Q.  Bien. Avez-vous remarqué s'il y a eu des crimes de commis pendant

  7   l'opération "Pauk" ?

  8   R.  Non, je n'avais pas de connaissance directe de cela.

  9   Q.  Merci. Et puis le dernier point. Je voudrais vous poser quelques

 10   questions au sujet d'Ilok. On vous a montré un document pour lequel on

 11   affirme que le dossier personnel concernant l'homme au sujet duquel le

 12   Procureur dit qu'il était surnommé Pupe, à savoir Nikola Pupovac de son nom

 13   et prénom, le Procureur indique aussi qu'il faisait partie du MUP serbe et

 14   de leur unité spéciale à Ilok.

 15   M. JORDASH : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 17   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas où cela

 18   va. Le document que l'on demande ne vient pas de notre liste alors que l'on

 19   sait qu'il vient du bureau du Procureur. Je demande qu'on étaye une base

 20   avant de poser la question, la base au sujet des événements à Ilok ou de

 21   l'existence d'Ilok.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, c'est vrai que M. Weber

 23   intervient assez tôt, parfois c'est bien, nous savons ce que le témoin a

 24   dit au sujet des informations qu'il avait au sujet de cette personne, le

 25   dénommé Pupe. Il eu ces informations par le biais d'un entretien et à ce

 26   moment-là le témoin nous a dit qu'il n'avait pas d'autre connaissance que

 27   celle-là. Donc, si vous souhaitez lui montrer un document et lui demander

 28   son avis, eh bien, il serait bien que, vu que vous savez de quoi il s'agit


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  1   dans ce document, que vous vérifiez d'abord avec le témoin s'il sait ce qui

  2   se trouve dans ce document, vous pouvez lui lire ce document et ensuite lui

  3   poser des questions.

  4   M. JORDASH : [interprétation] La façon dont le Procureur a abordé cela est

  5   comme suit, ils ont montré ce dossier au témoin, le dossier personnel de M.

  6   Pupovac -- je vois que M. Weber est debout.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous pouvez terminer la

  8   phrase.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Nous souhaitons montrer d'autres dossiers

 10   personnels concernant l'unité spéciale du MUP de la Krajina et d'autres

 11   personnes qui étaient en 1992 à Ilok, pour montrer qu'ils ont dû passer par

 12   le même processus que le Procureur.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'est-il pas exact que le Procureur a

 14   essayé justement de faire valoir que M. Pupovac était membre de cette

 15   unité, et on l'a arrêté parce qu'on ne souhaitait pas que le témoin

 16   interprète des documents, et nous l'avons arrêté parce qu'il n'était pas au

 17   courant de cela, tout ce qu'il savait c'est que M. Lukic, à un moment

 18   donné, a mentionné un certain Pupe.

 19   Et il en va de même pour vous. Le Procureur a essayé de le faire. Et les

 20   Juges l'ont interrompu en lui disant que les Juges ne souhaitent pas qu'une

 21   partie à la procédure, au procès, procède de cette façon-là. Et il en va de

 22   même pour vous. Si le Procureur n'avait pas le droit de le faire, eh bien,

 23   vous non plus vous n'avez pas le droit de le faire. Là il s'agit d'un

 24   avertissement d'ordre général même si je ne sais pas quel genre de

 25   questions vous allez poser.

 26   Monsieur Weber.

 27   M. WEBER : [interprétation] Juste un commentaire et peut-être une solution

 28   par rapport à cela. Il y a une grande différence entre le Procureur, la


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  1   possibilité pour le Procureur d'introduire des éléments de cette façon-là

  2   et la possibilité que la Défense procède ainsi dans le cadre de ses

  3   questions supplémentaires. Voici quelle pourrait être la solution. Il

  4   existe des dossiers personnels d'une dizaine de personnes différentes, donc

  5   peut-être que la Défense pourrait les introduire dans le système de

  6   prétoire électronique des dossiers complets avec leur traduction de sorte

  7   qu'il n'y est pas de malentendu pour que ne sortent pas du contexte

  8   certains documents. En ce qui concerne ces personnes qui sont au nombre

  9   d'une dizaine, il est important de les placer dans le contexte de sorte que

 10   nous ayons deux dossiers additionnels. Si la Défense adoptait cette

 11   approche cela ne nous dérangerait pas. Donc, si la Défense acceptait de

 12   verser au dossier l'intégralité des dossiers personnels.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Hier, vous vous avons dit que cette

 14   façon de procéder n'aide pas les Juges, mais là j'ai l'impression que vous

 15   souhaitez aider M. Jordash, on va voir ce que M. Jordash pense de cela.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Je remercie le Procureur de cette

 17   proposition. J'espère qu'il ne va pas se fâcher si l'on refuse cette

 18   approche parce que comment ils ont procédé. Ils ont choisi des documents,

 19   des dossiers des DB et ensuite ils les ont utilisés pour corroborer leurs

 20   arguments, leur thèse. Ce n'est pas quelque chose qui convenait à la

 21   Défense, mais c'est comme cela qu'ils ont procédé --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, je vais essayer de

 23   résumer votre approche. Vous essayez d'attirer l'attention des Juges sur

 24   l'affaire, qu'il existe des documents dans les dossiers personnels ou dans

 25   un dossier personnel indiquant que cette personne a des liens dans un autre

 26   pays avec une autre organisation, mis à part les organisations serbes.

 27   Et c'est vrai qu'on a entendu le témoin qui nous a dit qu'il est possible

 28   de travailler pour une autre organisation à la fois selon la mission. Mais,


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  1   si c'est cela que vous voulez affirmer, est-ce que vous avez besoin du

  2   témoin, ou bien est-ce que vous êtes d'accord avec M. Weber, à savoir les

  3   deux, trois, quatre documents qui sont intéressants pour vous, s'il y a

  4   quelque chose d'intéressant dans ces documents, vous pouvez montrer au

  5   témoin, si le témoin a des connaissances à ce sujet. Et sinon, nous pouvons

  6   tout simplement nous mettre d'accord sur le fait que de tels documents

  7   existent, même si votre interprétation de ce document n'est pas la même que

  8   celle de M. Weber.

  9   Peut-être que vous avez déjà compris que nous savons déjà que ces

 10   documents existent sur la base des éléments que nous avons reçus jusqu'à

 11   présent. Et si vous êtes d'accord, nous allons les examiner --

 12   M. JORDASH : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous pour dire que

 13   ce n'est pas la peine d'exagérer l'importance de ce point. Nous pouvons

 14   vous dire quels sont les documents qui concernent M. Pupovac. Et on n'a pas

 15   besoin du témoin.

 16   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 17   M. WEBER : [interprétation] Nous pensons que la meilleure façon de procéder

 18   est de verser les dossiers en entier.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Weber a dit que si vous les sortez du

 20   contexte vous n'allez pas avoir l'image complète. Vous, vous dites que de

 21   tels documents existent et qu'il existe les dossiers personnels. Est-ce que

 22   vous seriez d'accord qu'afin d'obtenir un contexte détaillé que l'on verse

 23   au dossier les dossiers personnels complets contenant un ou deux documents

 24   qui vont indiquer et montrer qu'il existe des liens à l'extérieur de la

 25   Serbie ?

 26   M. JORDASH : [interprétation] Je dois vérifier cela, mais je pense qu'on ne

 27   va soulever d'objection. Ce qui nous pose problème, c'est que le Procureur

 28   change de position tout le temps jusqu'à présent, alors que cela leur


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  1   convenait, ils avaient une approche et maintenant ils adoptent une autre

  2   approche --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui se pose c'est la

  4   question de contexte et vous n'avez pas la même approche. La question qui

  5   se pose en ce moment, c'est de savoir si le témoin a quoi que ce soit à

  6   ajouter à cela. Et moi je crains que ceci n'est pas le cas. Si vous, vous

  7   avez une bonne raison de penser que ce n'est pas le cas et qu'il peut, au

  8   contraire, vous aider, eh bien, posez-lui la question mais posez-lui la

  9   question avant de lui montrer le document. Tout d'abord, vous devez savoir

 10   s'il a des connaissances à ce sujet. S'il a des connaissances à ce sujet,

 11   eh bien, vous pouvez lui montrer le document. Sinon, eh bien, il faut

 12   trouver un autre moyen d'attirer notre attention là-dessus, le Procureur

 13   fait un lien entre M. Pupovac --

 14   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi. Peut-être que c'est quelque

 15   chose dont il faudrait parler à titre confidentiel.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, si M. Stanisic

 17   souhaite --

 18   L'ACCUSÉ STANISIC : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stanisic, je vais donner la

 20   possibilité à M. Jordash de vous contacter, et ensuite vous allez pouvoir

 21   décider sur les points que vous souhaitez soulever. Et la Greffière va vous

 22   donner le numéro de téléphone.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Mais attendez, avant cela, en ce qui me

 24   concerne, je souhaite ajouter que la proposition des Juges est acceptable.

 25   Je n'ai pas besoin de montrer ces documents au témoin. Je vais les verser

 26   dans le cadre d'une requête ou bien nous allons accepter la proposition du

 27   Procureur et ensuite -- mais en tout cas je voudrais tout d'abord entendre

 28   ce que M. Stanisic a à me dire, et ensuite je vais vous dire quelle est


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  1   notre position.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ce qui est important --

  3   M. JORDASH : [interprétation] Je vais peut-être utiliser le téléphone ici.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, puisque vous parlez anglais,

  5   essayez de faire en sorte que personne ne vous entende.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Oui, oui, je vais faire de mon mieux.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Moi, je vais garder mes écouteurs.

  8   M. JORDASH : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Weber va fermer les yeux, de sorte

 10   que personne ne va entendre la teneur de votre conversation…

 11   [Le conseil de la Défense se concerte]

 12   M. PETROVIC : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, si j'ai bien compris,

 14   c'est vous qui allez appeler M. Stanisic. Il est important de lui dire dès

 15   le début d'éteindre le micro parce que sinon nous entendons votre

 16   conversation.

 17   M. JORDASH : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va attendre un instant. C'est M.

 19   Jordash qui va effectuer cette conversation téléphonique, on va attendre

 20   son retour.

 21   [Le conseil de la Défense se concerte]

 22   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais poser une question, et voici la

 23   question que je voudrais poser au témoin. Il s'agit du document en

 24   question, plutôt de son format.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous avez exprimé une

 26   certaine inquiétude quant à la possibilité d'utiliser les documents, mais

 27   apparemment c'est une question d'authenticité.

 28   M. WEBER : [interprétation] Mais nous pensons que c'est un document


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  1   authentique.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je pense qu'il convient

  3   d'entendre la question tout d'abord, et ensuite on voit si vous êtes

  4   d'accord ou pas d'accord avec M. Jordash.

  5   M. WEBER : [interprétation] Nous souhaitons que la question soit claire et

  6   ouverte et qu'il ne s'agisse pas d'une question portant sur le contenu du

  7   document.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Jordash vous a entendu. Il sait qu'il

  9   utilise pour la première fois ces documents, et que dans cette mesure-là il

 10   s'agit là, pratiquement, de l'interrogatoire principal. Continuez, Monsieur

 11   Jordash.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais qu'on envoie sur l'écran la

 13   pièce 1D05095.

 14   M. WEBER : [interprétation] Je suis désolé, mais je ne pense pas qu'il

 15   s'agisse là d'un document dont on a été prévenu. Nous avons deux autres

 16   documents, 1D5083 et 1D5092.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Pour aller plus vite je vais demander qu'on

 19   examine le document 1D5083.

 20   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte rendu

 21   d'audience, je souhaite que l'on prenne note du fait qu'on n'a pas été en

 22   mesure d'utiliser d'autres documents qui font partie de ce dossier, à cause

 23   du manque de temps.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, ils ont été

 25   communiqués au Procureur hier et il se trouve dans le système de prétoire

 26   électronique.

 27   M. WEBER : [interprétation] La Défense a eu la possibilité de mener à bien

 28   un interrogatoire principal assez long qui a duré plus que quatre heures.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez une question

  2   concrète à poser à ce sujet ?

  3   M. JORDASH : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Novakovic, vous avez travaillé dans la DB pendant 25 [comme

  5   interprété] années, et je voudrais vous poser une question au sujet du

  6   format de ce document. Est-ce que vous avez jamais vu ce genre de document,

  7   ce type de document, pendant la période où vous avez travaillé pour la DB

  8   serbe ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà. On lui a posé la question. On lui

 10   a demandé s'il a déjà vu un document similaire, ou même ce document-ci.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Jamais jusqu'à présent je n'ai vu un tel

 12   document. Je vois qu'il s'agit d'un document qui vient du MUP de la

 13   Krajina.

 14   M. JORDASH : [interprétation]

 15   Q.  Oubliez les contenus du document. Est-ce que vous avez vu ce type de

 16   document, cette mise en page ? Je vais reprendre.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, soyez clair. Quand

 18   vous parlez du format, vous parlez de quoi exactement ? Le format, qu'est-

 19   ce que c'est ? En général, c'est un format standardisé du document. Vous

 20   lui dites de ne pas faire attention au contenu. Il n'y a rien

 21   d'extraordinaire par rapport à ce document. On ne peut pas vraiment parler

 22   d'un formulaire. Que voulez-vous dire quand vous parlez du format ? Qu'est-

 23   ce que vous pouvez en conclure ? On y voit les noms de l'autorité, enfin de

 24   l'autorité compétente, en haut à gauche. J'ai vu des milliers de documents

 25   qui ressemblent à celui-ci. Est-ce que c'est vraiment un document

 26   spécifique, est-ce que son format est vraiment spécifique ? Ce témoin n'a

 27   jamais vu ce document ou un document similaire. Si vous avez d'autres

 28   questions, est-ce que vous pouvez être très précis, que voulez-vous dire


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  1   exactement par format ? Soyez très précis. Choisissez bien vos termes.

  2   M. JORDASH : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  4   [Le conseil de la Défense se concerte]

  5   M. JORDASH : [interprétation]

  6   Q.  C'est le document qui représente une demande pour être admis au sein

  7   d'un service. Est-ce que vous avez jamais vu une demande d'admission au

  8   sein de la DB serbe ?

  9   R.  Oui, mais cela n'a rien à voir avec ce document.

 10   Q.  Et le document que vous vous avez vu, ces demandes d'admission au sein

 11   de la DB, pourriez-vous nous dire en quoi ces demandes diffèrent par

 12   rapport au document affiché à l'écran ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une question directrice puisque

 14   vous avancez au témoin qu'il y a une différence. Peut-être qu'il s'agit des

 15   mêmes documents.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Le témoin a dit qu'il n'a rien à voir avec --

 17   je vais reformuler ma question, puisque vous pensez que cette question est

 18   directrice.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 20   M. JORDASH : [interprétation]

 21   Q.  Le document que vous avez vu --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de poser la question au

 23   témoin. Vous avez dit que vous avez vu des demandes d'admission au sein de

 24   la DB de la Serbie. Pourriez-vous nous dire quand vous les avez vues ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je les ai vues pendant la dernière phase de

 26   mon travail au sein de ce service avant d'être parti à la retraite jusqu'à

 27   ce moment-là. Il n'y a pas eu d'admission sur la base de ce type de

 28   demandes.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites qu'à des stades ultérieurs,

  2   il y a eu des admissions sur la base de ce type de demandes ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en particulier lorsqu'on a créé l'agence

  4   d'information et de sécurité. Jusqu'alors, le service prenait directement

  5   contact avec des intéressés pour les employer au service.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire, pour ce qui est

  7   de ce que vous avez dit par rapport à ce type de demande - et vous avez dit

  8   en particulier à partir du moment où cette agence BIA a été créé - pouvez-

  9   vous nous dire quand c'était, quelle année, quelle mois ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] On a commencé à embaucher plus de personnel au

 11   sein de la BIA à partir de l'année 2002, à part du moment où le processus

 12   de la démocratisation de la société a commencé. Il y avait des concours

 13   publiés sur la page Web de la BIA.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez dit que pour ce qui est

 15   de ces demandes d'admission au service de la Serbie, que vous étiez au

 16   courant de cela à partir de l'année 2000 ou plus tôt, c'est ce que vous

 17   nous dites ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous dis que pour ce qui est des demandes

 19   d'admission, je sais qu'il y a eu des concours publiés à partir de l'année

 20   2002, c'est à ce moment-là où on a publié le concours pour embaucher de

 21   nouveaux membres du service sur la page Web de la BIA.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, avez-vous d'autres

 23   questions à poser à ce témoin ?

 24   M. JORDASH : [interprétation]

 25   Q.  En 1992, dites-nous quelle était la procédure pour recruter de nouveaux

 26   membres de la DB, si vous le savez ?

 27   R.  Selon cette procédure, le service procédait à la recherche des

 28   personnes auxquelles ils s'intéressaient pour mener un entretien avec


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  1   elles. Après quoi on arrivait à la conclusion si un candidat répondait à

  2   des demandes du service. Et c'est seulement après cela que le candidat

  3   potentiel devait rédiger une demande d'admission au service de la Sûreté de

  4   l'Etat.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie, je n'ai plus de questions à

  6   vous poser. Merci, Monsieur Novakovic. Je remercie également les Juges de

  7   la Chambre.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci à vous, Maître Jordash.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, les questions posées par

 11   Me Jordash vous ont emmené à vos questions supplémentaires, voulez-vous les

 12   poser ?

 13   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais montrer un document concernant

 14   quelques dernières questions posées par Me Jordash et j'aimerais demander

 15   au témoin s'il connaît ou ne pas connaît cela.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il y a beaucoup de questions que

 17   vous pourriez poser au témoin pour savoir s'il connaît une chose ou pas.

 18   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 65 ter

 19   6272, la page 12 dans la version en B/C/S et la page 14 dans la version en

 20   anglais, dans la traduction en anglais.

 21   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Weber :

 22   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous prie de regarder ce

 23   document qui est affiché à l'écran, et ma question concerne également la

 24   forme du document et non pas son contenu. Connaissez-vous ou pas cette

 25   forme, la forme de ce document, ainsi que l'en-tête de cette forme de

 26   document utilisée par la DB serbe, est-ce que vous l'avez vue pendant que

 27   vous travailliez au sein de ce service ?

 28   R.  Absolument pas, je ne le connais pas du tout.


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  1   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que pour ce qui

  2   est du reste, on n'a plus besoin du témoin. J'aimerais que les documents 65

  3   ter allant de 6272 jusqu'à 6271 soient considérés en relation avec des

  4   arguments concernant ces documents.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Je ne dispose pas du contenu entier de ce

  6   document, je n'ai pas eu l'occasion de le parcourir. Et nous n'avons pas

  7   été informé là-dessus. J'aimerais avoir l'occasion d'abord de l'examiner

  8   avant de dire quelle est ma position.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petrovic.

 10   M. PETROVIC : [interprétation] Nous aussi, et j'ai une remarque de portée

 11   générale pour ce qui est de ce qu'on appelle ici "dossiers personnels".

 12   Puisqu'on ne sait pas s'il s'agit de dossiers personnels ou de collections

 13   de documents qui ont été gardées et archivées pour être utilisées à une

 14   autre fin. Mais, j'aimerais que cette distinction terminologique soit

 15   clarifiée.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous n'avons toujours pas

 17   reçu la définition d'un dossier personnel, et il s'agit certainement d'un

 18   recueil de documents concernant une personne, mais nous ne savons pas qui a

 19   compilé ces documents, les parties auront l'occasion d'en discuter.

 20   Permettez-moi de voir les cotes qui ont été accordées pour ce qui est des

 21   documents précédents. Est-ce que vous voulez que les documents soient

 22   versés, les documents pour lesquels le témoin a dit qu'il ne les avait pas

 23   vus auparavant --

 24   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que, pour ce qui est de deux

 26   autres documents, vous demandez qu'ils soient versés au dossier, Monsieur

 27   Weber.

 28   M. WEBER : [interprétation] Nous demandons que tous ces documents soient


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  1   versés au dossier ainsi que les documents 65 ter que je viens de citer. Je

  2   pense que la Défense devrait avoir l'occasion de parcourir tous ces

  3   documents.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soyons brefs. Je vais demander au Greffe

  5   d'accorder une cote au document à propos duquel vous avez dit qu'il faisait

  6   partie d'un dossier personnel, et pour ce qui est de l'identification de ce

  7   document, nous allons poser la question aux parties pour que les parties se

  8   mettent d'accord concernant le contexte pour ce qui est de ce document. Et

  9   si vous êtes d'accord, nous allons alors nous pencher sur la possibilité de

 10   replacer ce document par la collection de documents, donc d'après votre

 11   accord, et nous allons demander par la suite au Greffe d'accorder deux

 12   autres cotes à ces deux documents. A présent il y a trois documents séparés

 13   qui vont être versés au dossier sous une seule cote et pour ce qui est du

 14   document qui pourrait être remplacé par une collection de documents, cela

 15   dépendrait de votre accord. Sinon, c'est la Chambre qui en décidera, à

 16   savoir la Chambre verra si la collection de documents sera versée au

 17   dossier ou bien seulement un document.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Je serai bref, il y a au total 375 dossiers

 19   et nous cherchons la façon la meilleure pour les présenter et pour ne pas

 20   vous faire perdre beaucoup de temps.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les parties pourraient peut-être se

 22   mettre d'accord pour ce qui est d'un exemplaire représentatif de tous ces

 23   dossiers, après quoi nous allons en décider.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pour ce qui est de

 26   ces trois documents, le premier document était la demande d'admission dans

 27   une unité de la RSK, 65 ter numéro -- quel numéro, pouvez-vous nous le

 28   dire, après quoi on va accorder une cote.


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  1   M. JORDASH : [interprétation] C'était 1D05083.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la cote sera ?

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D449.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier sous

  5   pli scellé ou pas. Je pense qu'on l'a présenté en audience publique.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Oui, et dans ce document il y a le nom de

  7   quelqu'un qui a peut-être finalement travaillé pour un service de

  8   renseignement.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous ne le savons pas non plus…

 10   M. WEBER : [interprétation] Pour ce qui est de ces deux documents 65 ter,

 11   nous demandons que le dossier tout entier soit versé aussi et non pas

 12   seulement ce document. Et le document peut être montré au public.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant il y a une confusion pour ce

 14   qui est de 1D05083, est-ce qu'il s'agit seulement d'un document ? Oui,

 15   c'est le cas. Encore, nous avons deux autres documents, Monsieur Weber,

 16   vous pouvez télécharger ce document soit sous ce numéro ou sous un autre

 17   numéro, il s'agit de deux documents, de demandes d'admission au sein d'une

 18   organisation en Serbie cette fois-ci, et pour le moment, ces deux documents

 19   doivent être séparés puisque nous devons attendre l'accord entre les

 20   parties. Les parties doivent se pencher sur cette question, et s'il n'y a

 21   pas d'accord avec la Défense, le dossier tout entier sera téléchargé. Donc,

 22   il faut tenir compte de cette réserve. Sinon, ces deux documents sont les

 23   documents qui portent les numéros ?

 24   M. WEBER : [interprétation] C'est la page qui est la page numéro 6272, à la

 25   page 12 en B/C/S et à la page 14 en anglais dans le prétoire électronique,

 26   donc on peut accorder le numéro 1 à cette page.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 28   M. WEBER : [aucune interprétation]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, est-ce suffisamment

  2   clair pour ce qui est du téléchargement de ce document ?

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je vais essayer de répéter. C'est la

  4   page 12 du document original, qui correspond à la page 14 dans la

  5   traduction en anglais. Le numéro 65 ter 6272 sera téléchargé sous le numéro

  6   6272.1. C'est le numéro 65 ter. Elle recevra la cote P3029.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la cote aux fins d'identification.

  8   Est-ce qu'il faut que cela soit versé sous pli scellé ou pas ?

  9   M. WEBER : [interprétation] Non, ce n'est pas nécessaire.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Donc, cela sera versé sans pli

 11   scellé.

 12   M. WEBER : [interprétation] Pour ce qui est de l'autre document,

 13   l'Accusation -- pour ce qui est de ce document, il y a un contexte qui

 14   concerne ces deux documents, et le document n'a pas été proposé au

 15   versement au dossier parce qu'il s'agit du fait d'admission au service

 16   actif.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment le témoin n'est pas en

 18   mesure de nous dire quoi que ce soit pour ce qui est de ce document, et les

 19   parties veulent attirer l'attention sur les différents types de documents

 20   retrouvés dans les dossiers à propos desquels Me Petrovic a dit qu'il n'est

 21   pas certain s'il s'agit des dossiers personnels du point de vue

 22   linguistique, ou d'autres termes pour ces documents, mais il s'agit des

 23   documents qui décrivent comment entrer au service d'un Etat, quelle est la

 24   méthode employée pour embaucher du personnel, et le deuxième document

 25   concerne l'organisation, peut-être en Serbie ou de l'organisation SRK, où

 26   les gens ont été embauchés, les gens dont les dossiers personnels ont été

 27   montrés. Donc, pour ce qui est des questions de la contestation de

 28   l'authenticité de ces documents, les parties pourront essayer d'arriver à


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  1   un accord et informer la Chambre de la façon la meilleure pour mieux

  2   comprendre ces documents et pour évaluer leur valeur probante.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'autres questions ?

  5   M. WEBER : [interprétation] Non.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Novakovic, nous vous sommes

  7   reconnaissants d'être venu à La Haye pour répondre à toutes les questions

  8   qui vous ont été posées. Vous n'étiez pas seulement le témoin en tant que

  9   tel, mais vous étiez également le témoin de tout ce qui s'est déroulé

 10   pendant votre témoignage dans le prétoire. Je vous remercie encore une fois

 11   d'être venu ici en tant que témoin au nom de la Chambre, et je vous

 12   souhaite bon retour chez vous.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. J'aimerais m'adresser à la Chambre, si

 14   vous me le permettez.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, s'il vous plaît, soyez bref, mais

 16   puisque je ne sais pas sur quoi porterait votre discours, il est possible

 17   que je vous arrête à un moment donné.

 18   *LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de mon séjour précédent ici à La

 19   Haye en 2008, puisque tout à l'heure il y a eu des malentendus par rapport

 20   à cela ou des désaccords.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'on en a parlé à huis clos

 22   partiel, et je ne pense pas qu'il serait approprié d'en parler maintenant

 23   de cela. Vous pouvez soit omettre ce sujet, à moins que vous ne pensiez

 24   qu'il est important que la Chambre soit au courant de cela. Si c'est le

 25   cas, nous allons demander qu'on passe à huis clos partiel.

 26   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,


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  1   *Monsieur le Président.

  2   [Audience à huis clos partiel]  [Confidentialité levée par ordonnance de la Chambre]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  4   Un instant, s'il vous plaît.

  5   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Novakovic, nous sommes à

  7   huis clos partiel. Je vous écoute.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je serai très bref, Monsieur le Président. En

  9   2008, le tribunal de Belgrade, chargé des crimes de guerre, m'a appelé de

 10   venir déposer par le biais de l'agence dans laquelle je travaillais. En

 11   fait, ils m'ont demandé de venir au bureau du KSU [phon] à Belgrade pour un

 12   entretien, pour parler sur un document que j'ai rédigé pendant que je

 13   travaillais. Je me suis rendu dans le bureau, j'ai parlé à deux ou trois

 14   reprises avec les enquêteurs de l'Accusation. Donc, tout ceci était fait de

 15   mon propre gré, de façon volontaire, et, en collaboration avec le Tribunal

 16   de La Haye eu égard à la collaboration qui existait entre la Serbie et le

 17   Tribunal de La Haye, la seule chose que je voulais dire, la seule demande

 18   que j'avais faite c'était de demander de n'être ni un témoin de

 19   l'Accusation ni un témoin de la Défense, mais d'être un témoin de la Cour,

 20   et c'est ce que j'avais demandé. C'était ma seule demande que j'avais faite

 21   à l'époque.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je crois que cette question a déjà

 23   été abordée et réglée. Je crois qu'il n'y avait absolument aucun désaccord

 24   entre les parties quant à la nature de votre déposition. Donc, certains

 25   termes sont peut-être un peu flous, à savoir à quel moment vous êtes un

 26   témoin de la Chambre, à quel moment vous êtes un témoin de la Défense ou de

 27   l'Accusation, donc cela n'est absolument pas contesté.

 28   Revenons maintenant en audience publique.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique,

  2   Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

  5   Monsieur Novakovic, je voudrais de nouveau vous souhaiter un bon voyage,

  6   bon retour à la maison. Nous allons maintenant lever l'audience --

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant de lever l'audience, Monsieur

  9   Novakovic, vous avez sans doute remarqué que l'Accusation n'exclut pas la

 10   possibilité de demander votre retour pour que vous déposiez de nouveau.

 11   Cela n'est pas encore certain. Mais simplement par prudence, je voudrais

 12   vous donner l'instruction suivante, c'est-à-dire que jusqu'à ce que cette

 13   question ne soit réglée, à savoir jusqu'à ce que vous ne soyez rappelé ou

 14   jusqu'à ce que vous ne receviez de message indiquant le contraire, de ne

 15   pas vous enquérir avec qui que ce soit du témoignage que vous avez apporté

 16   ici au Tribunal, ou d'un éventuel témoignage que vous pourriez donner dans

 17   l'avenir. Alors, je vous prierais de ne pas vous entretenir avec qui que ce

 18   soit de ces questions.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois cela est tout à fait clair,

 21   n'est-ce pas, vous l'avez compris ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La séance est donc levée. Nous allons

 24   reprendre nos travaux mardi le -- je suis désolé, mais je n'arrive pas à

 25   trouver la date. Il s'agira du mardi le 11 octobre à 9 heures du matin --

 26   ah non, excusez-moi, c'est à 14 heures. Je crois que quelqu'un a changé le

 27   programme. Mon ordinateur est quelque peu perdu. Bien, alors nous nous

 28   reverrons mardi le 11 octobre à 14 heures 15. La séance est levée.


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  1   --- L'audience est levée à 12 heures 05 et reprendra le mardi 11 octobre

  2   2011, à 14 heures 15.

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* Le texte en gras et en italiques était auparavant confidentiel suite à une ordonnance portant expurgation rendue par la Chambre. La confidentialité du texte a été depuis levée par la décision de la Chambre du 14 juin 2012.

* Le texte en gras et en italiques était auparavant confidentiel suite à une ordonnance portant expurgation rendue par la Chambre. La confidentialité du texte a été depuis levée par la décision de la Chambre du 14 juin 2012.