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1 Le mardi 15 novembre 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.
6 Madame la Greffière, veuillez donner le numéro de l'affaire, je vous prie.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
8 Mesdames les Juges.
9 Il s'agit de l'affaire le Procureur contre Jovica Stanisic et Franko
10 Simatovic, numéro IT-03-69-T.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
12 Avant que nous ne commencions l'audition du témoin suivant, j'aurais
13 quelques questions à traiter en votre compagnie. D'abord, nous avons déjà
14 discuté de la façon de traiter une audience au titre de l'article 54 bis du
15 Règlement. La Chambre propose la façon suivante de procéder : si nous avons
16 entendu le représentant de la République de Serbie et que des observations
17 doivent être faites, ceci peut être fait immédiatement pendant l'audience
18 de la part des deux parties. Ce qui nous donne également la possibilité,
19 encore une fois, si des questions se posent d'entendre de façon plus
20 approfondie le représentant de la Serbie. Dans ce cas, donc nous agirions
21 ainsi dans l'immédiat plutôt que de demander des écritures et à une
22 occasion ultérieure d'entendre à nouveau le représentant de la République
23 de Serbie. Cela pourrait prendre quelque temps. Je pense que ces questions
24 sont très claires et que, par conséquent, la Chambre peut procéder de cette
25 façon. Des commentaires ? Non, pas du côté de la Défense, pas du côté de
26 l'Accusation. Donc le témoin pourrait peut-être entrer dans le prétoire
27 immédiatement.
28 La Chambre a rendu sa décision au sujet des écritures déposées au titre de
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1 l'article 92 bis du Règlement et concernant d'autres témoins. Vous recevrez
2 ces décisions, mais j'informe déjà chacun par la présente, et en
3 particulier la Défense Stanisic, que la Chambre a besoin de la présence du
4 Témoin DST-071 pour procéder au contre-interrogatoire de ce témoin. Donc
5 une partie de la requête déposée au titre de l'article 92 bis est rejeté.
6 Et lorsque ce témoin sera cité, s'il est cité, il interviendra au titre
7 d'un témoin entendu en vertu de l'article 92 ter du Règlement.
8 Et puis, nous aimerions savoir à quel moment vous avez l'intention
9 d'entendre ce témoin. Maître Jordash, c'est à vous que je dois poser la
10 question, est-ce que ce sera vendredi ?
11 M. JORDASH : [interprétation] Nous ferons de notre mieux. Je vous remercie.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. L'audience de jeudi, le 1er
13 décembre, est annulée. Mais cette audience est déplacée dans l'après-midi
14 du lundi 28 novembre. Donc nous siégerons cette semaine-là le lundi au lieu
15 du jeudi. Je sais, Maître Petrovic, que c'est la première semaine où vous
16 entendrez vos témoins, donc soyez prêt à démarrer lundi après-midi plutôt
17 que jeudi.
18 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends. Je vous
19 remercie.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puis, l'audience du mardi 29 novembre
21 est déplacée de l'après-midi à la matinée. Donc nous siégerons lundi après-
22 midi; mardi matin; mercredi matin, sans doute en application de l'article
23 15 bis du règlement; et nous ne siégerons pas jeudi.
24 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous m'entendez dans une langue
28 que vous comprenez ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On m'a informé du fait que vous
3 préfèreriez déposer en langue anglaise plutôt que dans votre langue, qui
4 est le néerlandais, en passant par l'interprète. Nous n'aurons pas besoin
5 d'interprète sans doute, mais votre préférence --
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour les collègues, il est sans doute
7 préférable que je m'exprime en anglais.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Bien. Nous aurions pu vous
9 entendre par le truchement d'un interprète. Mais si à quelque moment que ce
10 soit vous avez le moindre problème dans la maîtrise de la langue anglaise,
11 veuillez me le faire savoir, je ne remplacerai un interprète, mais nous
12 trouverons une solution. Avant que vous ne commenciez votre déposition, le
13 Règlement de procédure et de preuve exige que vous prononciez une
14 déclaration solennelle indiquant que vous vous apprêtez à dire la vérité,
15 toute la vérité et rien que la vérité. Le texte vous est remis par écrit en
16 cet instant. Je vous demanderais de vous lever et de prononcer cette
17 déclaration solennelle.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
19 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
20 LE TÉMOIN : MARCUS MARTINUS EMANUEL HELGERS [Assermenté]
21 [Le témoin répond par l'interprète]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir,
23 Monsieur Helgers. Nous avons appris que votre nom est bien M. Helgers,
24 n'est-ce pas ? Mais c'est sans doute la première question que va vous poser
25 Me Jordash.
26 Me Jordash est le conseil de la Défense. Il sera le premier
27 représentant de la Défense à vous interroger. Il assure les intérêts de M.
28 Stanisic.
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1 Maître Jordash, à vous.
2 M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.
4 Interrogatoire principal par M. Jordash :
5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Helgers.
6 R. Bonjour, Maître Jordash.
7 Q. Comme cela est évident, nous ne nous sommes pas encore rencontrés. Donc
8 j'aimerais que nous passions certaines formalités avant de procéder à votre
9 interrogatoire. Tout d'abord, est-ce que vous avez reçu un exemplaire du
10 document 1D03910 --
11 M. JORDASH : [interprétation] Dont je demande d'ailleurs l'affichage sur
12 l'écran.
13 Q. Il s'agit de votre déclaration faite en date du 3 août 1995. Je répète,
14 donc cette déclaration est censée provenir de vous, et je vous demande si
15 vous l'avez reçue à votre arrivée à La Haye ?
16 R. Je ne vois rien s'afficher à l'écran, mais ce matin j'ai effectivement
17 reçu une déclaration qui porte la date du 3 août 1995 ainsi qu'un compte
18 rendu d'audience de ma déposition dans le procès intenté à M. Karadzic qui
19 date de janvier de cette année.
20 Q. Merci. J'aimerais que nous parlions d'abord de votre déclaration, qui
21 s'affiche en cet instant à l'écran.
22 R. C'est bien ma déclaration.
23 Q. Vous voyez votre signature au bas de la page ?
24 R. Oui, effectivement.
25 Q. Vous avez bien relu cette déclaration et confirmé qu'elle provenait de
26 vous, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, et j'indiquerais eu égard à cette déclaration que pendant le
28 procès intenté à M. Karadzic, j'ai apporté deux petites corrections à cette
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1 déclaration.
2 Q. Qui se retrouvent dans le compte rendu d'audience que nous verrons dans
3 un instant, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. En dehors de ces modifications que vous avez revues aujourd'hui, est-ce
6 qu'il y a autre chose que vous aimeriez
7 corriger ?
8 R. Non.
9 Q. Et ce qui figure dans cette déclaration est conforme à la vérité,
10 n'est-ce pas ?
11 R. Le contenu de ce document est conforme à la vérité pour autant que je
12 m'en souvienne, ou plutôt, devrais-je préciser, pour autant que je m'en
13 souvenais à l'époque où j'ai répondu aux questions.
14 Q. Si les mêmes questions qu'à l'époque vous étaient posées aujourd'hui au
15 sujet des événements concernés, est-ce que vous répondriez de la même façon
16 ?
17 R. Excusez-moi, pourriez-vous répéter votre question.
18 Q. Est-ce que vos réponses sur le fond seraient les mêmes aujourd'hui que
19 celles que vous avez apportées au moment où vous avez fait cette
20 déclaration ?
21 R. Sans doute pas littéralement, mais sur le fond, oui.
22 Q. Je vous remercie.
23 M. JORDASH : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
24 document, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, le numéro de la
26 pièce sera…
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document devient la pièce D510,
28 Monsieur le Président, Mesdames les Juges.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai vu sur l'index qu'il n'y avait pas
2 d'objection à l'admission de la déclaration de M. Helgers.
3 Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ces conditions, la
5 déclaration du témoin devient la pièce P510 et constitue désormais une
6 pièce à conviction.
7 Veuillez procéder.
8 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir l'affichage
9 du document 1D03909 à présent.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose qu'il s'agit du compte rendu
11 d'audience, n'est-ce pas, Maître Jordash ?
12 M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui, si je suis bien informé, ne figure
14 pas sur la liste 65 ter, mais je pense pouvoir partir du principe que vous
15 allez en demander le versement en tant que document 65 ter.
16 M. JORDASH : [interprétation] Oui, je vous en prie.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose qu'il n'y a pas d'objection
18 contre le versement de ce document non plus.
19 Mme MARCUS : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Procédons.
21 M. JORDASH : [interprétation] On m'indique que ce document figure bien sur
22 la liste 65 ter.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, j'ai reçu des
24 informations erronées. Toutes mes excuses.
25 M. JORDASH : [interprétation]
26 Q. Est-ce que, Monsieur le Témoin, vous avez eu la possibilité de relire
27 ce compte rendu d'audience qui reprend la déposition que vous avez faite
28 dans l'affaire Karadzic ?
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1 R. Oui.
2 Q. Encore une fois, est-ce que vous avez eu des précisions ou des
3 modifications à apporter à ce compte rendu d'audience ?
4 R. En dehors de quelques erreurs sur les noms et d'une mention permanente
5 à un poste de radio plutôt qu'à une station de radar, je pense que sur le
6 fond cette déclaration correspond à la réalité.
7 Q. Est-ce que vous pourriez indiquer les corrections que vous souhaitez
8 apporter à ce texte ?
9 R. Ah, à plusieurs reprises, il a été fait mention d'une station de radio
10 s'agissant du lieu où j'ai été transféré et détenu en tant qu'otage. Or, il
11 s'agissait d'une station de radar. Et si je me souviens bien, j'ai dit à
12 plusieurs reprises que je voulais parler d'une station radar, et non d'une
13 station de radio.
14 Q. Peut-être pourrions-nous traiter de cela globalement. Est-ce que cette
15 station radar se trouve à Jahorina ?
16 R. Oui, exact.
17 Q. Donc, à chaque fois qu'il est fait référence dans ce compte rendu
18 d'audience à une station de radio à Jahorina, et à une détention subie par
19 vous en ce lieu, il convient de lire en lieu et place de station de radio
20 "station radar", n'est-ce pas ?
21 R. C'est exact.
22 Q. Merci. Votre deuxième correction ?
23 R. Quelques noms propres qui ont été inscrits phonétiquement et ne
24 correspondent pas toujours à l'orthographe requise.
25 Q. Vous en avez quelques-uns en tête ?
26 R. Un nom était orthographié de façon erronée à plusieurs reprises, mais
27 il est maintenant corrigé.
28 Q. Mais les noms se lisent comment phonétiquement ?
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1 R. Il y a un nom qui est écrit deux fois de façon différente et
2 phonétiquement dans les deux cas.
3 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire comment il s'épelle exactement ?
4 R. Phonétiquement.
5 Q. Non, non, avec la bonne orthographe.
6 R. R-a-a-m-a-k-e-r-s.
7 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous pensez à un autre nom ?
8 R. Pas pour le moment, non.
9 Q. Si à un moment vous pensez à un autre nom, vous nous l'indiquerez,
10 n'est-ce pas ?
11 R. Il se pourrait qu'il y ait encore quelques détails mineurs, mais je
12 crois que ce sont vraiment des détails mineurs.
13 Q. D'accord. Merci.
14 M. JORDASH : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
15 document, Monsieur le Président. Peut-être pourrais-je poser une question
16 supplémentaire.
17 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que ce que vous avez dit correspondait à la
18 vérité ?
19 R. Bien entendu. En fonction de ce que me dictait ma mémoire à l'époque.
20 Q. Je vous remercie.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous apporteriez les mêmes réponses
22 si les mêmes questions vous étaient posées
23 aujourd'hui ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, un numéro de pièce
26 à conviction, je vous prie.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document dont le numéro est 1D3909
28 se voit attribuer le numéro de pièce D511.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde les parties. Je vois qu'il
2 n'y a pas d'objection. La pièce D511 est versée au dossier. Et avant son
3 versement définitif, je tiens à vérifier qu'elle figure bien sur la liste
4 65 ter. Non, elle n'est pas sur la liste 65 ter. Ah, non, toutes mes
5 excuses. Il y est. C'est la deuxième fois que je le dis.
6 Veuillez procéder, Maître Jordash.
7 M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.
8 Q. Monsieur le Témoin, il y a une dernière chose encore.
9 M. JORDASH : [interprétation] Je vous demande un instant, Monsieur le
10 Président. Merci, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque j'ai commis une petite erreur il
12 y a quelques instants, je crois qu'il s'agissait de pièces à conviction qui
13 n'étaient pas toutes inscrites sur la liste 65 ter. Je ne sais pas si vous
14 voulez traiter de cette question. Soit maintenant, soit plus tard.
15 M. JORDASH : [interprétation] Si vous me le permettez, j'aimerais le faire
16 plus tard. Nous sommes en discussion avec l'Accusation, donc je crois qu'il
17 y aura un accord sur la plupart des questions en suspens.
18 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais que nous passions rapidement en revue un
19 certain nombre de documents, Monsieur Helgers, et je vous demanderais de
20 répondre à des questions concernant le contenu de ce document.
21 M. JORDASH : [interprétation] Affichage du 1D05156, je vous prie.
22 Q. Monsieur Helgers, vous vous rendrez compte, n'est-ce pas, que nous
23 n'avons pas besoin de lire l'ensemble de votre déposition et que vous
24 n'aurez pas besoin de répéter tout ce qui figure déjà dans le compte rendu
25 d'audience de votre ancienne déposition.
26 R. Merci.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, pourriez-vous nous dire
28 où se trouve ce document sur la liste des documents de l'Accusation. Ce
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1 serait plus facile pour les Juges.
2 M. JORDASH : [interprétation] C'est en haut --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je le vois. Numéro 30; c'est bien
4 ça ? Ou est-ce que je me trompe ?
5 M. JORDASH : [interprétation] Vous parlez bien du tableau des documents
6 soumis par l'Accusation ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est sur ce document que je
8 m'appuie pour voir s'il y a des objections
9 M. JORDASH : [interprétation] D'accord. Merci, Monsieur le Président.
10 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous consacrer quelques instants à la
11 lecture de ce document, Monsieur Helgers ?
12 R. Peut-on l'agrandir un peu à l'écran, je vous prie. Peut-on faire
13 défiler encore un peu le texte vers le bas. Merci.
14 Q. Et la page suivante maintenant, si c'est possible, de façon à ce que je
15 me fasse [comme interprété] une idée complète de l'intégralité du texte.
16 Merci.
17 R. Hm-hm.
18 Q. Affichage de la première page, je vous prie. Pouvez-vous nous dire d'où
19 vient ce document, d'où il émane ? En reconnaissez-vous le format ?
20 R. Il semble correspondre au format que nous utilisions dans nos rapports
21 relatifs aux événements.
22 Q. "Nous" étant qui ?
23 R. Les observateurs militaires des Nations Unies. Même si ce document ne
24 provient pas de mon équipe.
25 Q. Très bien. Pouvez-vous confirmer, voire nous apporter des
26 éclaircissements, au sujet du commentaire que l'on voit en première page,
27 où il est question du moment où la première attaque a eu lieu ? Je crois
28 qu'il s'agit du troisième paragraphe.
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1 R. Oui, je me rappelle que nous avons été informés qu'une frappe aérienne
2 avait eu lieu la veille de notre capture en tant qu'otages. A savoir, le 25
3 mai. Et si je me souviens bien, il était censé s'agir d'une réaction au
4 fait que les forces armées bosno-serbes n'avaient pas obtempéré à un ordre,
5 si on peut l'appeler ainsi, de retrait d'un certain nombre de pièces
6 d'armes lourdes.
7 Q. Par rapport à ce rapport, il date bien du 25 mai 1995 ?
8 R. Hm-hm.
9 Q. Est-ce que vous savez si cette artillerie, en tout cas ces armes
10 lourdes, a été retirée à un moment quelconque ?
11 R. Comme je m'en souviens, bien que, bien sûr, je n'aie pas été présent au
12 moment du retrait de ces pièces, elles n'ont pas été retirées, ou en tout
13 cas pas intégralement. En tout cas, c'était l'impression que j'avais au
14 moment des faits.
15 Q. Au troisième paragraphe, qui commence par les mots :
16 "Cette attaque s'est faite en réaction à l'affirmation des Nations
17 Unies selon laquelle la partie serbe n'avait pas restitué des pièces
18 d'artillerie dans les centres de regroupement d'armement. Même si la
19 plupart des pièces d'artillerie en question sont restées à l'intérieur de
20 la zone d'exclusion de Sarajevo, seules les cibles serbes ont été
21 bombardées. Les Musulmans tiraient encore aujourd'hui sur les parties
22 serbes de Sarajevo à l'aide de mortiers et de Brownings."
23 Donc, immédiatement avant le 25 mai, y a-t-il eu des bombardements
24 provenant des deux côtés de la ligne de division ethnique ?
25 R. A quel moment faites-vous référence exactement ?
26 Q. Eh bien, je parle des jours qui précèdent immédiatement les
27 bombardements de l'OTAN et votre détention.
28 R. D'accord. A partir de l'endroit où nous étions stationnés, nous
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1 pouvions voir pratiquement tous les jours des grenades visant Sarajevo, la
2 ville en tant que telle. Je veux parler du quartier bosno-musulman de
3 Sarajevo. Je me rappelle qu'à plusieurs reprises, il y a eu aussi des obus
4 qui ont visé cet endroit, et oui, cela signifie que les bombardements
5 provenaient sans doute, pour les obus, d'obus qui étaient tirés à partir
6 des positions bosno-musulmanes et qui visaient les positions tenues par les
7 Serbes.
8 Q. Au point 2, un peu plus bas dans la première page, vous trouvez un
9 certain nombre de protestations qui ont été enregistrées eu égard à
10 l'absence de neutralité qui était ressentie de la part de l'OTAN. Est-ce
11 que vous avez entendu parler de ces protestations avant ou après votre
12 détention ?
13 R. Oui.
14 Q. Provenant de qui ?
15 R. J'étais au courant du fait que les Bosno-Serbes avaient l'avis général
16 qu'ils étaient plus souvent pris pour cible et que notre mise en détention
17 a été causée par le fait qu'à plusieurs reprises, plusieurs personnes ont
18 parlé du fait que les attaques de l'OTAN se produisaient dans ces
19 conditions.
20 Q. Est-ce que vous parlez des Bosno-Serbes ? Vous parlez des militaires ou
21 des civils, ou des deux ?
22 R. Je parle des militaires, mais il y a eu des rapports de la part des
23 Bosno-Serbes à la télévision qui -- oui, enfin, on m'a dit qu'il y avait
24 aussi des victimes civiles.
25 Q. Page 2 du document, il est fait rapport au dernier paragraphe, je cite,
26 du fait que :
27 "S'agissant de la population locale, les Nations Unies réservent leurs
28 reproches presque exclusivement aux Bosno-Serbes. Ils ne comprennent pas
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1 pourquoi les Musulmans sont impunis pour tous les actes de bombardement
2 qu'ils infligent aux civils serbes à l'intérieur de Sarajevo et dans ses
3 environs…," et cetera.
4 Est-ce que vous pouvez commenter la position adoptée par les civils de la
5 région par rapport aux événements ?
6 R. Etant donné la restriction de déplacement ou de mes contacts avec la
7 population locale, ces contacts étaient assez limités. Mais j'ai remarqué
8 que de façon générale, la presse bosno-serbe, en particulier la télévision,
9 accordait d'attention à ce qui était censé être un traitement inéquitable
10 de la part des Nations Unies et de l'OTAN à l'encontre des Bosno-Serbes.
11 Mais bien entendu, comme je vous l'ai dit, c'est tout ce que j'ai pu
12 obtenir de la part de mes traducteurs et qui venaient de la presse.
13 Q. Est-ce qu'une perception existait avant votre détention ou pendant
14 votre détention indiquant qu'il y aurait eu une réaction de la part de la
15 population locale à votre présence sur le terrain ?
16 R. Je ne peux dire qu'une chose, à savoir que peu avant notre détention,
17 sur la base des contacts que j'ai eus et qui étaient limités, comme je
18 viens de l'indiquer il y a quelques instants, ce que vous venez de dire est
19 exact. Je n'ai jamais vécu un accueil chaleureux de la part de la
20 population, mais je n'ai pas non plus perçu d'hostilités effectives.
21 Q. Et après le début des frappes aériennes ?
22 R. Eh bien, la situation s'est dégradée légèrement.
23 Q. Dans quel sens ? Est-ce que vous pourriez être un peu plus précis, je
24 vous prie ?
25 R. Ce qui est probable, et je suis sûr que je l'ai indiqué dans ma
26 déclaration d'août 1995 et que ceci est repris dans le compte rendu de
27 l'audience où j'ai déposé, après les frappes aériennes du 26, nous avons
28 reçu la visite d'un homme qui, je crois, était le commandant en second du
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1 bataillon bosno-serbe de la région après le début des frappes aériennes, et
2 il était mécontent, pour employer un terme neutre. Plus tard, je crois que
3 c'est le chef de la sécurité qui est revenu et qui a été très négatif. Il
4 nous a placés dans ce que je pourrais appeler un détention à domicile et
5 nous a dit que si nous sortions, nous serions pris pour cible par des armes
6 à feu. Donc, voilà quelle a été globalement la réponse des Bosno-Serbes qui
7 était manifestement tout à fait négative.
8 Q. Est-ce que cet homme vous a laissé entendre que vous seriez pris pour
9 cible par des soldats bosno-serbes ou par des civils portant des armes ?
10 Qu'avez-vous compris à l'époque ?
11 R. Si je me souviens bien, il a dit que si nous sortions, nous serions
12 abattus. Il n'a pas déclaré par qui. Au moins d'après mes souvenirs, bien
13 entendu.
14 M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais l'affichage du document 1D0561
15 [comme interprété].
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
17 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, désolée d'interrompre.
18 Mais j'aurais besoin que nous passions à huis clos partiel pour émettre mon
19 objection.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel. Pour la
21 galerie du public, cela signifie que les stores devront être baissés un
22 instant.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
24 Monsieur le Président.
25 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
8 Peut-on ouvrir les stores le plus vite possible.
9 M. JORDASH : [interprétation]
10 Q. Veuillez, Monsieur le Témoin, jeter un coup d'œil au document qui est
11 affiché à l'écran qui date, je vous le rappelle, du 25 mai, à savoir la
12 veille de votre arrestation, ou de votre placement en détention, devrais-je
13 dire. Il est question ici d'une émission de radio qui provenait de la
14 partie nord de Banja Luka où on a entendu Karadzic dire, je cite :
15 "Si le général Rupert Smith (commandant des forces des Nations Unies
16 en Bosnie-Herzégovine) ordonne des frappes aériennes contre nous, nous
17 traiterons les Nations Unies comme nos ennemis."
18 Est-ce que vous avez entendu cela à l'époque des faits ou est-ce que vous
19 l'avez appris plus tard ?
20 R. Je me rappelle que peu avant d'être capturé en tant que otage, et je
21 crois que c'était dans la soirée du 25, la situation s'était aggravée
22 considérablement sur le plan de la sécurité. Et je me rappelle que
23 l'adjoint du chef de notre équipe à ce moment-là, le commandant Westlund, a
24 essayé d'obtenir le retrait du bataillon de la part des Nations Unies, mais
25 ce retrait n'a pas été approuvé. Donc, en tant qu'équipe, nous avons
26 compris que la situation était en train de se dégrader sur le plan de la
27 sécurité. Je ne me rappelle pas toutefois avoir entendu cette phrase
28 exacte.
Page 14964
1 Q. D'accord.
2 M. JORDASH : [interprétation] Je demande que la vidéo 1D05270 soit diffusée
3 à partir de 20 minutes, 48 secondes, jusqu'à 28:47 [comme interprété].
4 [Diffusion de la cassette vidéo]
5 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
6 "Nous avons vu que les bombardements visaient des civils et que les
7 victimes ne sont pas des victimes admissibles ---"
8 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
9 M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je crois
10 qu'il y a une traduction écrite qui a été communiquée.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les cabines ont reçu un texte
12 ? Je vois que les interprètes répondent par la négative en hochant la tête.
13 M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, la distribution peut se faire
14 maintenant peut-être. Avec mes excuses.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, vous aviez parlé d'une
16 demi-heure, n'est-ce pas ?
17 M. JORDASH : [interprétation] Je pensais plutôt à 45 minutes, mais je crois
18 que vous avez raison, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quarante-cinq minutes.
20 M. JORDASH : [interprétation] Je peux en terminer très rapidement.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, essayons nous concentrer sur ce
22 qui est controversé, et non pas sur ce qui ne l'est pas. Je veux dire, il y
23 a peut-être différents points de vue en présence concernant la
24 justification des frappes aériennes, mais en tout cas ça ne semble pas être
25 au cœur du sujet.
26 M. JORDASH : [interprétation] Très bien. Alors, pouvons-nous faire passer
27 la vidéo.
28 L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : Les transcriptions n'ont pas
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1 encore été remises aux interprètes de la cabine française.
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
4 "Nos vies sont en danger également. L'OTAN a bombardé des cibles civiles
5 serbes.
6 Est-ce que vous avez eu des problèmes avec les soldats serbes ?
7 Réponse : Non, pour le moment, nous n'en avons pas. Nous n'avons pas
8 de problème pour le moment.
9 D'où êtes-vous ?
10 Je viens d'Espagne.
11 Voilà comment les membres de la FORPRONU sont placés sur l'un des ponts.
12 Ils sont disposés sur les positions-clés où l'OTAN pourrait procéder à
13 leurs frappes aériennes, et nous allons rendre visite à certains d'entre
14 eux."
15 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
16 M. JORDASH : [interprétation]
17 Q. Est-ce que vous reconnaissez qui que ce soit sur cet enregistrement
18 vidéo ?
19 R. La première personne, cela semble être moi. Ensuite, il y a un
20 collègue. Je ne me rappelle pas son nom, mais je l'ai rencontré juste avant
21 que nous ne soyons libérés.
22 Q. Et cette vidéo nous montre-t-elle de façon assez typique la façon dont
23 vous étiez détenus en tant qu'otages ainsi que le type d'endroit où vous
24 étiez placés ?
25 R. Cela semble -- alors, cet endroit, ça semble être un pont, et moi
26 j'étais retenu à un relais, à une station radar, en fait.
27 Q. Et qu'en est-il des autres otages ?
28 R. Je sais que certains étaient retenus, qu'il y avait au moins un autre
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1 collègue néerlandais dans un abri antiaérien à Banja Luka, et d'autres
2 étaient retenus dans d'autres lieux.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il la moindre controverse quant à
4 ce sujet parce que -- est-ce que vous avez des points de vue contrastés ?
5 Est-ce que vous contestez la situation des personnes qui ont été enchaînées
6 à certaines installations ?
7 Mme MARCUS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, par conséquent, je crois
9 qu'il n'y a pas beaucoup de sujets controversés ici.
10 M. JORDASH : [interprétation] Très bien. Je vais avancer.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît, allez-y.
12 M. JORDASH : [interprétation]
13 Q. Alors, je vais passer maintenant au moment où vous avez été relâché.
14 Alors, vous avez été libéré le 18 juin et, conformément à votre
15 déclaration, Koljevic s'est adressé à vous, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Et ensuite, le colonel Indjic vous a parlé, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, enfin, lieutenant-colonel, si je me rappelle bien.
19 Q. Excusez-moi. Et ensuite, vous avez été emmené à la présidence à Pale en
20 autocar et vous avez eu une réunion avec le chef de la sécurité de
21 Milosevic à un moment, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Et de qui s'agissait-il ?
24 R. Pour être tout à fait honnête, il m'a été présenté comme le chef de la
25 sécurité de M. Milosevic. A l'époque, j'ai été très soulagé du tour que
26 prenaient les événements. Alors, je ne me rappelle pas son nom pour le
27 moment. Je me rappelle qu'il est monté à bord de l'autocar où se trouvaient
28 les derniers otages. Je me rappelle qu'il a déclaré être le chef de la
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1 sécurité de M. Milosevic et que c'était M. Milosevic qui avait intercédé en
2 faveur de notre libération.
3 Q. Est-ce que vous vous rappelez quoi que ce soit d'autre que ce chef de
4 la sécurité aurait déclaré ?
5 R. Vous pensez à quelque chose de précis ?
6 Q. Oui. Est-ce que vous vous rappelez quoi que ce soit
7 d'autre ?
8 R. Bien entendu, c'était traduit, parce que mon serbo-croate n'est pas
9 très bon. Donc il a parlé des bons offices de M. Milosevic. C'est ce dont
10 je me souviens.
11 Q. Et il vous a demandé si vous vouliez vous adresser à la presse, n'est-
12 ce pas ?
13 R. Oui, je m'en souviens. Nous ne le souhaitions pas vraiment, mais ils
14 ont insisté, et je crois que les forces de la Mission d'observation des
15 Nations Unies, qui étaient précédemment stationnées à Pale, sont sorties et
16 ont fourni une courte déclaration à la presse.
17 Q. Vous rappelez-vous ce qui a été déclaré ?
18 R. J'étais à l'extérieur, mais --
19 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher à l'écran le
20 document 1D05250 [comme interprété].
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut le diffuser ? C'est un
22 enregistrement.
23 M. JORDASH : [interprétation] Non, la transcription sera suffisante.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez des questions
25 précises à poser au témoin ?
26 Madame Marcus, il n'est pas contesté que ce sont là les propos tenus par M.
27 Stanisic à l'époque, n'est-ce pas ?
28 Mme MARCUS : [interprétation] En effet.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
2 M. JORDASH : [interprétation]
3 Q. Je voudrais juste vous poser une question. Est-ce que vous avez jamais
4 appris le nom de ce chef de la sécurité ?
5 R. Oui, plus tard.
6 Q. Et quel était ce nom ?
7 R. Lorsque j'ai été contacté par M. Knoops, et lorsque ce dernier m'a
8 demandé si j'étais disposé à déposer en tant que témoin de la Défense. J'ai
9 probablement déjà entendu ce nom -- je l'avais probablement déjà entendu
10 auparavant, mais il ne s'est pas gravé dans ma mémoire.
11 Q. Et y avait-il quoi que ce soit d'autre qui ait été dit ?
12 R. Eh bien, comme je l'ai déjà dit, cela nous a été interprété, mais je
13 crois que ce n'était pas traduit littéralement, que c'était une traduction
14 assez concise par le capitaine Rechner, et dans la dernière partie -- ou
15 enfin, je me rappelle qu'à la fin, nous avons été remis aux forces de
16 sécurité de la Republika Srpska et que nous allions être emmenés en Serbie,
17 ou plutôt, Yougoslavie.
18 Q. Merci.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ceci entraîne une certaine
20 confusion.
21 Lorsque vous dites la République serbe, vous parlez de la Republika
22 Srpska, mais vous vous référez ensuite également -- ou alors, vous vous
23 référez à ce qui était alors la République fédérée de Serbie au sein de la
24 République fédérale de Yougoslavie ? C'est bien à cette dernière
25 possibilité que vous pensiez ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Poursuivez.
28 M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche le document
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1 1D05158; intercalaire numéro 32.
2 Q. C'est un rapport médical rédigé à l'hôpital militaire de VB concernant
3 une visite auprès des officiers des Nations Unies prisonniers à la caserne
4 des Nations Unies ?
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de contestation au sujet de
6 ce rapport, n'est-ce pas ?
7 M. JORDASH : [interprétation] Je ne sais pas.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vois qu'il n'y a pas
9 d'objection de la part de l'Accusation à ce que ceci soit versé directement
10 au dossier. Si, en revanche, le document était considéré comme non fiable,
11 il y aurait une objection.
12 Madame Marcus, y a-t-il quoi que ce soit de votre part ?
13 Mme MARCUS : [interprétation] Non.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
15 M. JORDASH : [interprétation]
16 Q. Dans ce cas-là, je ne vous présenterai pas ce document, Monsieur
17 Helgers.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez le verser directement en
19 tant que confirmation de l'état médical des otages ?
20 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, concernant au moins les
22 personnes qui ont été relâchées.
23 Madame le Greffière.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote D513.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il est versé au dossier. Veuillez
26 poursuivre.
27 M. JORDASH : [interprétation]
28 Q. Nous savons que vous avez souffert de stress post-traumatique, de
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1 syndrome de stress post-traumatique, après avoir été libéré, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que vous savez si d'autres ont connu des difficultés semblables
4 par la suite ?
5 R. Je préfèrerais ne pas répondre à cette question.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Helgers, si vous le savez, vous
7 devriez apporter une réponse. Si, en revanche, vous souhaitez protéger la
8 vie privée de certains de vos ex-collègues, nous pouvons passer à huis clos
9 partiel.
10 M. JORDASH : [interprétation] Je ne suis pas intéressé par les noms. Ce qui
11 m'intéresse, c'est simplement les conséquences sur les otages de la
12 détention qu'ils ont subie.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous le savez, veuillez nous le dire
14 tout simplement, sans donner les noms.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je connais le cas de plusieurs collègues qui
16 ont eu des problèmes par la suite, oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des problèmes similaires aux vôtres,
18 n'est-ce pas ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas similaires. Je ne peux pas commenter
20 concernant la question de savoir si c'était un syndrome de stress post-
21 traumatique ou quelque chose d'autre qui aurait été similaire, mais disons
22 qu'il s'agissait de difficultés liées à leur expérience.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire des problèmes de nature
24 psychologique, n'est-ce pas, résultant de l'expérience ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
27 Veuillez poursuivre, Maître
28 M. JORDASH : [interprétation] Très bien.
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1 Q. Comment le chef de la sécurité s'est-il comporté envers vous et envers
2 le reste des otages ? Est-ce que vous pourriez nous en dire plus à ce sujet
3 ?
4 R. Eh bien, il a fait une déclaration qui nous a été interprétée par le
5 capitaine Rechner, pas littéralement, mais de façon synthétique, et ça
6 c'est lorsqu'il est monté à bord de l'autocar. Mais ensuite, je peux dire,
7 au sujet des forces de sécurité de la Yougoslavie, que leur comportement a
8 été correct. Même si moi-même -- et je pense également la plupart de mes
9 collègues, n'étions pas d'humeur particulièrement disserte.
10 Q. Je comprends. C'est compréhensible. Alors, je peux vous présenter
11 maintenant le document D00475, qui a été versé aux fins d'identification
12 dans l'espèce, où l'on voit le nombre total d'otages qui se monte à 441.
13 Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez commenter ?
14 R. Je me rappelle qu'au début on m'a dit qu'il y avait plusieurs centaines
15 d'otages. Quelque chose comme 400 personnes. Notamment originaires des
16 bataillons. Et le nombre d'observateurs militaires des Nations Unies était
17 beaucoup moins important, je crois.
18 M. JORDASH : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions. Merci,
19 Monsieur Helgers.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître.
21 Maître Petrovic, est-ce que vous êtes prêt ?
22 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas de
23 questions à poser à ce témoin.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de questions. Très bien. Merci,
25 Maître.
26 Madame Marcus, est-ce que vous êtes prête à contre-interroger le témoin ?
27 Mme MARCUS : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez être contre-interrogé par le
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1 conseil de l'Accusation, Mme Marcus, Monsieur le Témoin.
2 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Marcus.
4 Contre-interrogatoire par Mme Marcus :
5 Q. [interprétation] Monsieur Helgers, merci d'avoir bien voulu répondre à
6 nos questions.
7 Je vais maintenant vous poser quelques questions concernant la
8 couverture médiatique de votre libération. Est-ce que vous vous rappelez la
9 couverture médiatique qui a correspondu à votre trajet de Pale à Novi Sad ?
10 Est-ce que vous vous rappelez de quelle façon cela a été couvert par les
11 médias ?
12 R. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites dans les médias. Je ne
13 me rappelle pas. Je ne sais pas de quels événements vous parlez exactement.
14 Donc, pendant notre libération, alors que nous étions placés à bord de cet
15 autocar, il y avait une présence considérable de la presse internationale,
16 je crois, à proximité de la résidence de M. Karadzic, et il y a eu aussi un
17 troisième événement couvert par les médias. Je ne sais plus exactement où
18 c'était, mais c'était un pont à la frontière entre la zone bosno-serbe et
19 la République de Serbie. Et lorsque nous sommes descendus de l'autocar, je
20 crois que c'était à Novi Sad, à l'hôtel, il y a eu également une couverture
21 très importante de la part des médias.
22 Q. Alors, lors de ces différentes occasions couvertes par les médias, est-
23 ce qu'on vous a informés de ce qui s'est passé ? Est-ce que l'on vous
24 tenait au courant des raisons pour lesquelles l'autocar s'arrêtait ?
25 R. Pas de façon spécifique. Parce que manifestement c'était aux fins de la
26 couverture par les médias, donc on nous a fait descendre de l'autocar, on
27 nous a demandé à plusieurs reprises de donner des entretiens, des
28 interviews. Enfin, on nous demandait si nous voulions bien donner des
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1 interviews, mais on ne nous expliquait pas plus précisément pourquoi nous
2 nous arrêtions à tel ou tel endroit.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, y a-t-il la moindre
4 controverse quant à la couverture médiatique de ces événements ?
5 Mme MARCUS : [interprétation] J'en ai terminé avec ce sujet, Monsieur le
6 Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est avant que vous ne démarriez
8 avec ce sujet que j'aurais pu poser cette question, j'imagine, mais au vu
9 des documents que j'ai sous les yeux, je préfèrerais largement que les
10 parties se concentrent sur les questions qui sont au cœur du sujet qui
11 représente un enjeu véritable. Il ne semble pas y avoir trop de controverse
12 quant aux événements eux-mêmes et à l'attention qu'ils ont reçue. Mais le
13 rôle de M. Stanisic quant à la libération des otages, si j'ai bien compris
14 votre position, Maître Jordash, c'est quelque chose qui est susceptible
15 d'être plus central, n'est-ce pas ?
16 M. JORDASH : [interprétation] En effet.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, nous devrions
18 nous concentrer sur ceci. Ce n'est pas votre témoin, Madame Marcus, vous le
19 contre-interrogez sur ce sujet. Donc concernant les otages, ce sujet ne
20 fait pas partie des théories que vous défendez, n'est-ce pas ?
21 Mme MARCUS : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
23 Mme MARCUS : [interprétation] Alors, je voudrais plutôt demander le
24 versement d'un enregistrement de conférence de presse. Et je ne crois pas
25 que cela devrait être controversé. Ça a déjà été chargé dans le système en
26 tant que document numéro 4755.2 de la liste 65 ter. C'est un autre
27 enregistrement issu de la pièce P49 déjà versée. L'un des quatre documents
28 déjà versés. Et c'est une conférence de presse qui s'est tenue, je crois, à
Page 14974
1 Novi Sad.
2 J'en demande le versement direct.
3 M. JORDASH : [interprétation] Je ne l'ai pas encore vu, ce document.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est sa durée ?
5 Mme MARCUS : [interprétation] Environ une minute.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons faire passer
7 cet enregistrement.
8 L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : Aucune transcription n'a été
9 fournie, encore une fois.
10 [Diffusion de la cassette vidéo]
11 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
12 "… ceux qui souhaitaient retourner dans leurs bataillons étaient au nombre
13 de 25. De plus, la partie musulmane ne leur a pas laissé la possibilité de
14 revenir dans leurs bataillons, les 15 derniers observateurs et membres
15 détenus.
16 Les détenus seront libérés à la fin de la semaine…"
17 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
18 Mme MARCUS : [interprétation] Voici la question que je m'apprêtais à poser
19 au témoin.
20 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous rappelez avoir été présenté
21 pendant cette conférence de presse ?
22 R. Certainement pas.
23 Mme MARCUS : [interprétation] Peut-on verser directement ce document.
24 M. JORDASH : [interprétation] Je ne comprends pas quelle est la pertinence.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, le témoin n'est pas en
26 mesure de nous dire quoi que ce soit concernant cet enregistrement et
27 quelle en est la pertinence.
28 Mme MARCUS : [interprétation] Eh bien, je retire ma demande.
Page 14975
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez poursuivre.
2 Mme MARCUS : [interprétation]
3 Q. Monsieur Helgers, je vais maintenant vous poser quelques questions, et
4 nous allons procéder étape par étape en suivant le cours de votre
5 libération. Je vais vous poser des questions concernant ce que vous avez
6 observé et ressenti. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire, pour
7 commencer, la chose suivante : vous nous avez parlé des conséquences à long
8 terme des expériences que vous avez vécues. En quelques mots, est-ce que
9 vous pourriez nous dire comment vous vous sentiez pendant votre détention,
10 et notamment comment perceviez-vous vos geôliers, les Bosno-Serbes ?
11 R. Eh bien, je me rappelle avoir fait un commentaire en partant et je me
12 rappelle avoir dit que certains d'entre eux, je les verrais à l'avenir à La
13 Haye, bien qu'à l'enregistrement nous ayons été traités de façon tout à
14 fait correcte. Mais cela montre que mon sentiment n'était pas très positif
15 à leur égard.
16 Q. Alors, pour autant que vous vous en souveniez, quand est-ce que vous
17 avez compris pour la première fois que vous pourriez peut-être être libéré
18 ?
19 R. C'est une question difficile. Je me rappelle qu'après une semaine, à la
20 BBC, nous avons reçu des informations selon lesquelles certains des otages
21 des Nations Unies étaient libérés, mais qu'il y avait des incidents et
22 qu'il y avait des tirs, des appareils américains abattus, et que la
23 situation se détériorait à nouveau. Et ensuite, étape par étape, ils
24 relâchaient le personnel des Nations Unies, et nous avions bon espoir
25 d'être libérés nous-mêmes.
26 Q. Est-ce que vous vous rappelez quand vous avez considéré pour la
27 première fois que vous aviez bon espoir d'être libéré ?
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, Madame Marcus, je vais
Page 14976
1 faire la même remarque. Le témoin a été cité à la barre par la Défense de
2 M. Stanisic, et j'imagine que c'était pour confirmer le rôle de M. Stanisic
3 dans la libération des otages. Alors, s'il y a la moindre controverse quant
4 à ce rôle de M. Stanisic, c'est simplement quelque chose qui devrait être
5 soulevé au contre-interrogatoire. Dans son interrogatoire principal, Me
6 Jordash a déjà indiqué que la situation d'otage n'avait rien d'agréable, et
7 je crois qu'il y a absolument rien de controversé à ce sujet. Parce que les
8 questions que vous posez ont trait au ressenti des otages, et je crois que
9 c'est de notoriété publique que lorsque vous êtes otage, ce n'est pas une
10 situation enviable du tout, ce n'est pas une situation dans laquelle vous
11 vous sentez bien. Quant à cet espoir d'être relâché, il est évident que
12 c'est quelque chose qui améliore votre situation, où vous vous sentez
13 mieux, à partir du moment où vous avez l'espoir d'être relâché. Donc je
14 n'ai pas l'impression qu'il y ait la moindre controverse, n'est-ce pas,
15 Maître ?
16 M. JORDASH : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, essayons de se concentrer sur les
18 raisons pour lesquelles ce témoin est présent dans le prétoire, non pas
19 pour lui demander de nous dire pourquoi sa situation était désagréable,
20 parce que -- bon, j'ai toute la compassion du monde pour un témoin qui a eu
21 à vivre ce type d'expérience qui a sans doute été très mauvaise. Cela ne
22 fait absolument aucun doute, mais ce n'est pas controversé. Alors, compte
23 tenu de la raison évidente pour laquelle la Défense de M. Stanisic a cité à
24 la barre ce témoin, je ne vois pas pourquoi nous aurions à nous aventurer
25 davantage sur le terrain que vous êtes en train d'explorer. Je vous prie de
26 garder ceci à l'esprit. Et que cela ait été justifié ou non, en fait, j'ai
27 également interrompu Me Jordash lorsqu'il essayait de suivre une ligne de
28 questions du même ordre. Les circonstances fournissent un élément
Page 14977
1 d'explication suffisant quant aux raisons pour lesquelles on se comporte ou
2 non de telle ou telle façon dans ce genre de situation, et c'est -- et je
3 voudrais que nous nous concentrions sur les raisons de la présence du
4 témoin, les raisons véritables. Monsieur Helgers, n'ayez pas l'impression
5 en tout cas que vous êtes ici pour rien. Nous avons lu avec soin votre
6 déclaration, et je vous prie de garder tout ceci à l'esprit, Madame Marcus.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci pour votre intervention.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, vous pouvez poursuivre.
9 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, très bien. Je vous remercie.
10 Q. Alors, Monsieur Helgers, je voudrais essayer de vous demander la chose
11 suivante : est-ce que vous pourriez me dire quand vous avez compris pour la
12 première fois que c'était les autorités serbes de la République de Serbie
13 qui étaient impliquées dans le processus de votre libération ?
14 R. Eh bien, comme je l'ai dit, c'était le chef de la sécurité de M.
15 Milosevic, apparemment. Cependant, je ne sais pas exactement comment ni où,
16 mais j'avais l'impression qu'il y avait des négociations et qu'elles
17 faisaient participer manifestement M. Milosevic, entre autres, parce qu'il
18 était bien connu qu'il était en contact assez étroit avec M. Karadzic et
19 son gouvernement.
20 Q. Dans votre déclaration au Tribunal, vous avez dit, je cite -- ceci
21 concerne le lieutenant-colonel Indjic, et vous dites, je
22 cite :
23 "Il a signé un document et un homme des forces de sécurité serbes portant
24 un béret rouge a signé un document, et nous avons été transférés."
25 R. C'est exact.
26 Q. Je voudrais vous demander ce qui en était de cet homme des forces de
27 sécurité serbes portant un béret rouge. Ceci est arrivé avant que le chef
28 de la sécurité, M. Milosevic, ne s'adresse à vous, n'est-ce pas ?
Page 14978
1 R. C'est exact. Cependant, je dois dire que j'ai reçu une information
2 selon laquelle c'était un officier de la sécurité serbe -- enfin, je l'ai
3 compris à partir de commentaires faits par d'autres observateurs militaires
4 des Nations Unies. Eux-mêmes n'étaient pas particulièrement bien informés
5 par les forces bosno-serbes ou les forces serbes quant à ce qui se passait.
6 Q. Est-ce que vous vous rappelez quand cet individu est
7 arrivé ?
8 R. Non, je ne m'en souviens pas. Il est arrivé manifestement, mais je ne
9 me rappelle pas exactement quand.
10 Q. Est-ce qu'on vous a informé de son identité ? Est-ce que quelqu'un vous
11 a dit qui il était ?
12 R. Je ne m'en souviens pas.
13 Q. Est-ce que vous vous rappelez s'il était accompagné de qui que ce soit
14 ?
15 R. Je crois que -- alors, manifestement, il y avait des journalistes
16 bosno-serbes et il y avait d'autres représentants officiels. Je crois que
17 M. Koljevic était là.
18 Q. Alors, si je ne m'abuse, la signature de ce document qui concernait
19 votre libération s'est faite lors de la conférence de presse à la
20 présidence, n'est-ce pas ?
21 R. Oui. Et c'était lors de notre transfert, je crois.
22 Q. Le transfert. Est-ce que vous pourriez nous dire où cela s'est produit
23 exactement ?
24 R. Eh bien, je crois que c'était à la caserne. Mais je crois que j'ai un
25 trou de mémoire.
26 Q. Très bien. Donc ce n'était pas la présidence ?
27 R. Non, certainement pas. C'était à l'endroit d'où on nous a fait ensuite
28 monter à bord de l'autocar.
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1 Q. Et c'était l'endroit à partir duquel on vous a emmenés à la présidence,
2 n'est-ce pas ?
3 R. Nous étions à la caserne. A partir de la caserne, ils nous ont emmenés
4 à cet endroit, je crois que c'était à l'hôpital, mais je n'en suis pas tout
5 à fait sûr. Ensuite, il y avait cette cérémonie, et puis le journaliste
6 bosno-serbe qui tournait et qui prenait des enregistrements. Et ensuite,
7 après la signature ou une cérémonie qui a été prononcée en serbe, où je
8 n'ai pas compris grand-chose, on nous a emmenés à la présidence.
9 Q. Juste avant qu'on ne vous emmène à la présidence, lorsque vous avez vu
10 cet homme des forces de sécurité serbes, lorsque vous l'avez vu arriver,
11 est-ce que vous avez été en mesure de remarquer le moindre échange entre
12 cet individu et vos geôliers bosno-serbes ?
13 R. Oui. Ils discutaient entre eux, manifestement. Et il s'agissait de
14 nous. Nous savions que l'on venait nous chercher pour nous libérer assez
15 rapidement. Donc, même si je ne comprenais pas exactement ce qui était en
16 train de se passer, c'est quelque chose que j'étais en mesure de déduire.
17 Q. Qui vous a emmené depuis cet endroit-là, là où le document de
18 libération a été signé, à la présidence à Pale, si vous vous en souvenez ?
19 R. Je ne m'en souviens pas.
20 Q. Diriez-vous que le transfert a eu lieu là tout de suite lorsque le
21 document a été signé ou bien est-ce que le transfert aux autorités serbes a
22 eu lieu un peu plus tard, dans votre souvenir ?
23 R. Je ne m'en souviens pas précisément, parce que la véritable libération
24 pour moi a été à Zagreb un jour plus tard. Très franchement, je ne me
25 sentais pas très libre dans l'ancienne Yougoslavie.
26 Q. Je vous comprends. Mais si vous vous souvenez de quelques détails, ça
27 serait très bien. Si ce n'est pas le cas, tant pis.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que vous ne vous êtes
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1 senti libéré qu'à Zagreb, que vous ne sentiez pas très libre dans
2 l'ancienne Yougoslavie. Mais Zagreb fait partie de celle-ci, mais vous vous
3 référiez à la République fédérale.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, la République fédérale qui à l'époque
5 comprenait la Serbie, y compris le Kosovo et, bien sûr, le Monténégro.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
7 Continuez.
8 Mme MARCUS : [interprétation]
9 Q. Vous avez mentionné le fait qu'ils se sont salués, à savoir les
10 responsables serbes ont salué les Bosno-Serbes. Est-ce que vous vous
11 souvenez s'ils se sont salués militairement, ou quelque chose comme ça ?
12 R. Non, pas en détail. Il me semble que oui, mais je ne peux pas m'engager
13 à ce propos.
14 Q. Lorsque vous êtes arrivé à la présidence et dans les alentours de cette
15 présidence, est-ce que vous vous souvenez qui était présent ou qu'est-ce
16 qui était présent, véhicules, forces, et cetera ?
17 R. Oui. Beaucoup de véhicules, la presse, bien entendu, et plusieurs
18 individus qui portaient des bérets plus ou moins rouges de l'ancienne armée
19 de la Yougoslavie de Milosevic, à savoir les Bérets rouges. Il y avait
20 plusieurs véhicules. Et puis, il y a une sorte de cavalcade pour aller
21 jusqu'à Novi Sad, un convoi.
22 Q. Vous parliez de véhicules de police. Vous parliez de véhicules de
23 police de Serbie ou locale ?
24 R. Je ne me souviens pas. Il me semble qu'il s'agissait des forces de
25 sécurité serbes qui avaient leurs propres véhicules, mais il y avait
26 également certains véhicules de police bosno-serbe, si je me souviens pas.
27 Q. Vous avez peut-être déjà en partie répondu à cette question, mais les
28 forces de la Serbie, comment pouviez-vous les distinguer des forces locales
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1 ?
2 R. Par les bérets rouges et par le fait qu'on les a désignés comme étant
3 les Yougoslaves, les forces de sécurité de Yougoslavie.
4 Q. Est-ce que vous vous souvenez si, oui ou non, ils étaient armés ?
5 R. Il me semble qu'ils étaient armés, mais je ne peux pas m'engager à ce
6 propos. Je l'aurais sans doute remarqué s'ils n'avaient pas d'armes.
7 Q. Maintenant, lorsque vous êtes rentré dans le bâtiment de la présidence
8 à Pale, est-ce que vous vous souvenez de qui vous y a escortés ? Quelles
9 sont les forces qui vous ont escortés pour
10 entrer ?
11 R. Pour être spécifique, eh bien, nous ne sommes pas rentrés dans la
12 présidence. Le bus est parti depuis la présidence, et je crois qu'en tout
13 cas il s'agissait à la fois de forces yougoslaves et certains éléments des
14 forces locales.
15 Q. Quand vous dites que vous n'êtes pas rentrés dans le bâtiment, vous
16 n'êtes jamais rentrés dans le bâtiment de la présidence ?
17 R. Eh bien, voilà ce qui s'est passé : le bus a été amené depuis le lieu
18 où la cérémonie de transfert a eu lieu jusqu'à devant la présidence, et là
19 il y a eu cet événement médiatique, qui est la chose dont je me souviens le
20 plus clairement, avec le discours du chef de la sécurité de M. Milosevic.
21 Nous ne sommes pas rentrés dans le bâtiment à proprement parler. Nous
22 sommes restés dans l'autobus.
23 Q. Bon, j'essaie de comprendre, parce que lorsque nous avons visionné la
24 vidéo de la conférence de presse avec M. Stanisic, qui se dit être le chef
25 de sécurité de M. Milosevic, on semble être à l'intérieur d'un bâtiment.
26 Alors, j'essaie de comprendre si c'était la même conférence de presse ou
27 pas.
28 R. Moi, je me souviens que ce monsieur est rentré dans l'autobus, le chef
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1 de la sécurité de M. Milosevic, et là il a déclaré que M. Milosevic s'était
2 occupé de notre libération. Moi, je ne suis pas rentré dans le bâtiment. Je
3 n'ai pas quitté l'autobus à ce moment-là. Je crois que le seul qui est
4 descendu du bus à ce moment-là, d'après mon souvenir, c'est le capitaine
5 Patrick Rechner.
6 Q. Cette information que vous avez reçue du chef de la sécurité de M.
7 Milosevic, est-ce que c'est la seule information que vous ayez reçue
8 directement concernant votre libération et concernant les personnes
9 impliquées dans votre libération ?
10 R. Je ne suis pas sûr de comprendre votre question.
11 Q. Ma question est de savoir si les personnes qui vous ont capturés vous
12 avaient parlé de votre libération et des arrangements autour de cette
13 libération ?
14 R. Oui, on nous a dit qu'on allait être remis aux troupes de la sécurité
15 yougoslave.
16 Q. Pendant que le bus était à côté de la présidence, avez-vous constaté
17 des interactions entre les forces qui étaient venues de Serbie et les
18 forces bosno-serbes qui étaient impliquées dans votre capture ?
19 R. De quelle façon ?
20 Q. Avez-vous observé qui semblait être le commandant ?
21 R. Je pense que c'était la sécurité de M. Milosevic, mais je n'ai pas
22 constaté quelqu'un en particulier qui avait joué ce rôle. A ce moment-là
23 précis, j'étais plus dans un état de -- enfin, j'anticipais avec joie ma
24 libération, et nous en avions vraiment un petit peu marre de notre
25 situation, pour être tout à fait franc.
26 Q. Est-ce que vous constaté quelqu'un qui donnait des instructions ou qui
27 faisait de la coordination ?
28 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Il nous semble, quant à nous, que le témoin a
3 déjà répondu à la question précédente, à savoir si quelqu'un s'était occupé
4 de la coordination.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, moi, je pense que la précédente
6 question concernait plutôt -- je vais la relire, d'ailleurs.
7 Madame Marcus, si quelqu'un ne voit pas d'interaction, est-ce que
8 vous pensez vraiment qu'il puisse constater une coordination, une activité
9 de coordination ? Il me semble qu'un concept recouvre l'autre, non ?
10 Mme MARCUS : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Néanmoins, vous pouvez reformuler votre
12 question et nous pourrons continuer.
13 Mme MARCUS : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, il a dit qu'il
14 n'a pas observé quelqu'un qui avait la responsabilité et ni quelqu'un qui
15 s'occupait de leur coordination.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Concernant la coordination entre eux --
17 "avez-vous pu constater une quelconque interaction entre les forces de la
18 Serbie et les forces bosno-serbes, celles qui étaient impliquées dans votre
19 capture ?" Qui étaient venues également pour la libération, de même que les
20 autres. Mais encore une question à ce propos, et ensuite passons à autre
21 chose.
22 Mme MARCUS : [interprétation]
23 Q. Monsieur Helgers, pouvez-vous répondre à ma question ?
24 R. Non, pas vraiment. Pour moi, d'après mon souvenir, il me semble que la
25 personne qui avait le rôle le plus important pour cette libération, c'était
26 le colonel Indjic. Lui, il semblait être à la tête de ces opérations. Et
27 ensuite, plus tard, M. Koljevic, sans doute, mais je n'ai pas constaté de
28 véritable interaction. Et il n'était pas tout à fait clair qui était à la
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1 tête de cette opération. On ne pouvait pas distinguer quelqu'un en
2 particulier.
3 Q. Merci.
4 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
5 peut-être que ce serait le moment de faire une pause, à moins qu'il y ait
6 d'autres questions.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'autres
8 questions ?
9 M. JORDASH : [interprétation] Non. A ce stade, non.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce qu'il faudra au moins cinq à dix
11 minutes.
12 Mme MARCUS : [interprétation] Je dirais un maximum de 15.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un maximum de 15. Alors, oui, faisons la
14 pause maintenant et nous recommencerons à 16 heures.
15 --- L'audience est suspendue à 15 heures 31.
16 --- L'audience est reprise à 16 heures 05.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, êtes-vous prête ?
18 Mme MARCUS : [interprétation] Oui.
19 Q. Monsieur Helgers, pendant tout le processus de votre libération, avez-
20 vous vu quelqu'un à un quelconque moment donner des instructions au chef de
21 la sécurité de M. Milosevic ?
22 R. Non.
23 Q. Avez-vous pu constater que le chef de la sécurité donnait des
24 instructions à qui que ce soit d'autre ?
25 R. La seule chose dont je me souviens à propos de ce chef de la sécurité
26 de M. Milosevic, c'est qu'il était dans l'autobus et qu'il a fait une
27 déclaration.
28 Q. Alors que le convoi prenait le départ --
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1 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons un problème technique. Ce que
3 je suis en train de dire n'est pas enregistré, ni en audio, ni en vidéo. Si
4 vous regardez vos écrans, vous ne voyez rien. Donc il y a un problème
5 technique. Une fois que ce problème aura été identifié, je voudrais savoir
6 s'il y a une chance que ça soit réglé.
7 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Malheureusement, nous devons interrompre
9 cette audience. On demande à tout le monde de se tenir prêt. Nous ne savons
10 pas pour l'instant combien de temps cela pourrait prendre pour régler ce
11 problème. Je ne suis pas moi-même un technicien, Monsieur Helgers, sinon
12 j'aurais pu prendre un engagement, mais c'est tout à fait malheureux. Et
13 j'espère que cela ne prendra pas trop de temps, surtout alors que nous
14 pensions… On aurait pu s'attendre facilement à terminer aujourd'hui.
15 J'espère que cela continuera à être possible.
16 Monsieur Jordash, vous avez quelque chose à dire ?
17 M. JORDASH : [interprétation] Non, je n'avais rien à dire.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc faire une autre pause,
19 et on verra bien à quel moment on pourra reprendre. La séance est levée.
20 --- La pause est prise à 16 heures 09.
21 --- La pause est terminée à 16 heures 15.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que je vous invite à continuer,
23 Madame Marcus, Monsieur Helgers, si à un moment donné vous ne vous sentez
24 pas bien, n'hésitez pas à me le faire savoir.
25 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, si vous êtes prête,
27 continuez.
28 Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce que je
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1 peux savoir si je dois reposer les questions que j'ai posées après la
2 pause, ou peut-être on pourrait relire le transcript pour que --
3 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
4 Mme MARCUS : [interprétation] Je vois que le transcript, d'ailleurs, est
5 bon. Mais je me demande s'il faut procéder d'une manière particulière.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque le transcript est bon -- mais il
7 n'y a pas la vidéo ? Si l'une des parties a un problème du fait qu'on
8 continue sans que ce soit enregistré, et il me semble que c'était seulement
9 une question, n'est-ce pas ? La seule chose que vous ayez demandée au
10 témoin, Madame Marcus, c'est si pendant tout le processus de libération,
11 vous ayez vu qui que ce soit donner des instructions au chef de sécurité de
12 M. Milosevic.
13 "Réponse : Non.
14 "Question : Avez-vous observé le chef de la sécurité donner des
15 instructions à qui que ce soit ?"
16 Et il a dit : "Je ne me souviens que du fait que le chef de la sécurité de
17 M. Milosevic était dans le bus et a fait une déclaration." Est-ce qu'une
18 des parties insiste sur le fait qu'on répète tout ceci puisqu'il n'y a pas
19 eu d'enregistrement vidéo ?
20 Bon, alors continuons.
21 Mme MARCUS : [interprétation] Merci.
22 Q. Monsieur Helgers, lorsque vous êtes parti de la présidence, sur la
23 route de Novi Sad, avez-vous vu un quelconque signe de libération
24 définitive ? Est-ce que vous avez constaté un signal permettant au convoi
25 de se mettre en branle ?
26 R. Non, je n'ai rien vu de ce type. On avait la route pour nous. Toutes
27 les sorties et entrées sur la voie étaient fermées, donc on pouvait
28 continuer tout droit vers le pont sans encombre.
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1 Q. Est-ce que vous vous souvenez si le convoi avait une escorte avec des
2 éléments à la fois de la force serbe et des Bosno-Serbes --
3 R. Plusieurs véhicules de police civile nous ont escortés, de même que
4 certains membres -- enfin, véhicules de la police militaire, et je pense
5 que ces véhicules militaires verts contenaient les membres de la force de
6 sécurité yougoslave.
7 Q. Avez-vous pu voir qui était dans les véhicules civils de la police ?
8 R. Les véhicules civils, eh bien, il me semble qu'il s'agissait de
9 véhicules civils de la police bosno-serbe.
10 Q. Pendant le voyage, vous avez dit que vous aviez pu procéder sans
11 encombre, donc il n'y a pas eu d'interception ni d'embuscade visant le
12 convoi sur la route, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, c'est exact.
14 Q. Est-ce que vous avez constaté un quelconque signe de violence pendant
15 la route ?
16 R. Non. Mais je ne crois pas que je comprenne très bien ce que vous
17 entendez par violence.
18 Q. Est-ce qu'il y a eu des incidents qui ont interrompu le passage ?
19 R. Oui, je me souviens que nous ayons passé devant une section militaire
20 bosno-serbe.
21 Q. Et vous vous souvenez de quoi à ce propos ?
22 R. Eh bien, sur une certaine section, il y avait des véhicules militaires,
23 y compris des véhicules blindés.
24 Q. Est-ce que vous avez été arrêtés à cet endroit ?
25 R. Non.
26 Q. Et est-ce que vous avez pu observer quelle était l'attitude des Bosno-
27 Serbes à l'endroit que vous avez dépassé ?
28 R. Eh bien, on les a arrêtés, et donc nous avons plus ou moins pu
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1 continuer sans être obligés de s'arrêter.
2 Q. Est-ce qu'il y a eu des salutations, est-ce que des signaux sont passés
3 entre les protagonistes ?
4 R. Je ne sais pas, parce qu'il n'était pas très facile de voir.
5 Q. [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, veuillez passer à autre
7 chose. Savoir si les pneus étaient noirs ou marron, ce n'est peut-être pas
8 très utile. Ce contre-interrogatoire rentre un peu dans les détails pour un
9 témoin qui, après tout, a été appelé pour une raison particulière.
10 Continuez, Madame Marcus.
11 Mme MARCUS : [interprétation] Merci.
12 Q. Monsieur Helgers, est-ce que vous vous souvenez d'avoir traversé la
13 frontière entre la Bosnie et la Serbie ?
14 R. Oui. C'était là où il y a le pont. Je ne me souviens pas de l'endroit
15 exact, mais là il y a eu également un événement médiatique.
16 Q. Cet événement médiatique a-t-il eu lieu avant ou après avoir traversé
17 la frontière ?
18 R. Je crois que c'était avant.
19 Q. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu des interactions entre les
20 forces serbes qui vous escortaient et les forces bosno-serbes à cet endroit
21 ?
22 R. Non, pas en particulier.
23 Q. Ce sont mes dernières questions. Est-ce que vous pouvez nous dire
24 quelle était l'atmosphère, l'ambiance, pendant la libération ? Parfois
25 quand des otages sont libérés, il y a beaucoup de tension ou de violence,
26 mais dans vos propres mots, comment décririez-vous l'ambiance autour de
27 cette opération de libération ?
28 R. C'est une question difficile. Bien sûr, il s'agit de mon
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1 interprétation. Je dirais que c'était détendu. Relativement. Moi, je
2 n'étais pas très détendu; j'étais très content d'être libéré. Mais j'avais
3 eu des contacts un peu négatifs avec les Bosno-Serbes juste avant la
4 libération, mais moi j'avais l'impression que globalement, c'était assez
5 détendu.
6 Q. Est-ce que vous aviez l'impression que c'était très bien organisé ?
7 R. Oui, organisé, absolument. Même orchestré, parce que les événements
8 médiatiques avaient été, à mon avis, très programmés, les endroits précis,
9 à certaines heures précises.
10 Q. Merci, Monsieur Helgers, d'avoir répondu à mes questions.
11 Mme MARCUS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, mais
12 j'aimerais verser directement deux documents.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
14 Mme MARCUS : [interprétation] Nous voudrions verser au dossier les
15 documents 65 ter 6307.1 et 65 ter 6318. Il s'agit des vidéos avec les
16 transcriptions correspondantes qui contiennent certaines parties des
17 entretiens avec MM. Stanisic et Simatovic qui traitent des otages des
18 Nations Unies. Je voudrais noter qu'avant que je ne me prononce à ce
19 propos, le 65 ter 6307.1 fait partie de la 65 ter 606 de l'Accusation.
20 C'est l'entretien avec M. Stanisic. Et la 65 ter 6318 fait partie de la 65
21 ter 607 de l'Accusation, à savoir l'entretien avec M. Simatovic.
22 La partie prise dans l'entretien de M. Stanisic consiste en huit pages de
23 transcription de l'entretien du 13 novembre 2001, et la partie pour ce qui
24 est de l'entretien avec M. Simatovic comporte cinq pages de la
25 transcription de l'entretien du 5 février 2002. Les transcriptions B/C/S
26 pour les entretiens avec le suspect dans leur intégralité ont été
27 communiquées au mois de juillet 2004, et les traductions anglaises en avril
28 2007. L'Accusation voudrait faire verser directement ces documents --
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1 M. JORDASH : [interprétation] Moi, je voudrais poser un certain nombre de
2 questions supplémentaires.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, moi je le pensais aussi. Madame
4 Marcus, vous êtes en train dans rentrer dans le détail sur les raisons de
5 versement de ces documents, mais je pense qu'on pourrait attendre que nous
6 en ayons terminé avec la déposition du témoin auparavant.
7 Mme MARCUS : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez des questions,
9 Monsieur Petrovic, à la suite du contre-interrogatoire ?
10 M. PETROVIC : [interprétation] Non.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, d'autres questions ?
12 Oui. Apparemment, oui.
13 M. JORDASH : [interprétation] Oui, juste quelques-unes.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
15 Nouvel interrogatoire par M. Jordash :
16 Q. [interprétation] On vous a demandé, Monsieur Helgers -- alors,
17 l'Accusation vous a demandé si les forces de sécurité de la Yougoslavie,
18 pardon, de la Serbie, ceux qui portaient des bérets rouges portaient des
19 armes et vous avez dit : Je pense qu'ils étaient armés, et j'aurais sans
20 doute remarqué s'ils ne l'étaient pas.
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Pourquoi vous l'auriez remarqué si ce n'était pas le cas ?
23 R. Eh bien, ça m'aurait frappé parce que normalement on s'attend à ce
24 qu'ils le soient. Moi, je m'attendrais à ce qu'ils soient armés.
25 Q. Pourquoi dans ce contexte vous vous auriez attendu à cela ?
26 R. Il me semblait qu'il s'agissait d'une force de police particulière,
27 spéciale. Et d'ailleurs, plus tard, à Novi Sad, je me souviens très
28 spécifiquement qu'ils étaient armés. Mais je pense que déjà auparavant je
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1 l'aurais remarqué s'ils n'étaient pas armés.
2 M. JORDASH : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce D00474,
3 enregistrée aux fins d'identification.
4 Q. Monsieur, je vous demanderais de prendre connaissance de ce document --
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est un document confidentiel.
6 M. JORDASH : [interprétation] Toutes mes excuses. Merci.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne doit donc pas être diffusé vers la
8 galerie du public.
9 M. JORDASH : [interprétation]
10 Q. C'est un document qui vient de l'état-major général de la VRS et qui
11 porte, comme vous pouvez le voir, une date correspondant à quatre jours
12 après votre détention.
13 R. Excusez-moi, je ne vois rien -- ah, le voilà.
14 Q. Le document s'affiche. Je vous demanderais d'en prendre connaissance et
15 je vous demanderais de nous dire si vous étiez au courant du fait que les
16 opérations de combat mentionnées dans ce document étaient en train de se
17 produire en Bosnie à l'époque de votre détention.
18 M. JORDASH : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage de la page
19 suivante. J'aimerais que vous lisiez les trois pages de ce document. Je
20 crois qu'il en comporte trois. Oui. Affichage de la dernière page à
21 présent. Merci.
22 Q. Est-ce que la description qui est faite dans ce document correspond à
23 ce que vous avez compris de la situation, à savoir que des opérations de
24 combat étaient encore en cours aux mois de mai et juin à Gorazde, Sarajevo
25 et d'autres régions de Bosnie ?
26 R. Oui. Enfin, ce moment-là, j'étais détenu en tant qu'otage dans une
27 station de radar, donc je ne saurais véritablement dire que je pouvais
28 suivre les opérations sur le terrain ou les commenter.
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1 Q. Mais peut-être pourriez-vous nous dire si, d'après ce que vous saviez,
2 il y avait encore des combats actifs d'une sorte ou d'une autre qui se
3 déroulaient dans les secteurs où vous avez été maintenu en détention ou les
4 secteurs que vous avez traversés pendant votre voyage vers la sécurité en
5 Serbie.
6 R. Non, je ne peux pas le commenter.
7 Q. Eh bien, je vais vous poser la question suivante : est-ce que vous êtes
8 au courant du fait que des combats actifs se menaient à la fin du mois de
9 mai et au mois de juin entre la FORPRONU sous responsabilité française et
10 la VRS en Bosnie ?
11 R. Pendant la période où j'étais otage, je répondrais absolument non.
12 Q. Désolé, vous ne --
13 R. Je ne suis pas au courant de cela.
14 Q. Avant ou après ce moment-là, est-ce que vous en avez eu connaissance ?
15 R. Eh bien, par la suite, je pense qu'une brigade multinationale, avec
16 dans ses rangs un certain nombre de Français, a été mentionnée et que cette
17 brigade a effectué certaines opérations, mais je pense que ceci sort du
18 champ de ce dont nous parlons.
19 Q. Désolé, vous voulez dire du champ de quoi ?
20 R. Cela fait très longtemps, je pense, que cela s'est passé. En tout cas,
21 pendant la période où j'étais otage, je n'ai pas été au courant d'une
22 quelconque opération secrète. Il y en a eu, probablement. J'étais otage,
23 pour ma part, et je n'étais pas très, très bien informé, en fait.
24 Q. Je vous parle de ce que vous auriez éventuellement appris par la suite.
25 R. Non, rien.
26 Q. D'accord. J'en resterai là.
27 M. JORDASH : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
28 document par le truchement du système de versement automatique. Peut-être
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1 pourrais-je revenir sur d'autres pièces plus tard.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est un document un peu spécial
3 car il évoque quelque chose que quelqu'un aurait l'intention de faire le 2
4 mai, mais le document, quant à lui, porte la date de la fin du mois de mai.
5 M. JORDASH : [interprétation] Désolé.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En première page, il est fait référence
7 au 2 mai.
8 M. JORDASH : [interprétation] Je ne vois pas mention du 2 mai.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous aider sur ce point, Maître
10 Jordash.
11 M. JORDASH : [interprétation] Ah, je le vois.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un peu surprenant dans un document
13 qui porte la date du 30 mai.
14 M. JORDASH : [interprétation] Nous vérifierons l'original --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'original porte également la date du 2
16 mai, Maître Jordash, à cet endroit-là, donc cela ne vous donnera pas la
17 solution du problème.
18 M. JORDASH : [interprétation] Mais peut-être --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être est-ce une erreur et peut-être
20 cette mention devrait-elle se lire 2 juin.
21 M. JORDASH : [interprétation] Ou peut-être un autre jour. Enfin, nous
22 vérifierons et nous reviendrons devant vous pour vous en informer.
23 Mme MARCUS : [interprétation] Je pense que je pourrais simplement ajouter
24 que la traduction anglaise de ce document est loin d'être une bonne
25 traduction en anglais, je dois dire.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Nous voyons à la lecture de la
27 traduction que c'est simplement une traduction provisoire, et je pense que
28 la décision du versement au dossier peut être prise, même dans ces
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1 conditions, avec demande d'obtention d'une meilleure traduction. Mais nous
2 parlerons de cela dans une seconde.
3 M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur Helgers.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 Questions de la Cour :
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Helgers, j'ai deux brèves
7 questions à vous poser. Lorsque vous avez parlé de cet homme qui portait un
8 béret rouge et qui faisait partie de ceux qui vous gardaient, est-ce que
9 cet homme était accompagné par des hommes vêtus de la même façon que lui,
10 si vous vous en souvenez ?
11 R. Il y avait plusieurs représentants des forces de sécurité yougoslaves
12 sur place à ce moment-là.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tous ces hommes étaient vêtus de la même
14 façon ?
15 R. Oui, en uniforme yougoslave, avec des bérets rouges.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Une autre question maintenant. Est-
17 ce que, à quelque moment que ce soit, vous avez été impliqué dans les
18 modalités de votre libération et le lieu où vous deviez être libérés ?
19 Parce que vous avez bien été libérés avant d'être emmenés en Serbie. Donc,
20 à votre connaissance, est-ce qu'il a été envisagé à quelque moment que ce
21 soit que vous retourniez auprès des hommes avec qui vous vous trouviez
22 avant de devenir otages ?
23 R. Vers les Bosno-Serbes ?
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, en tout cas, entre les mains
25 des représentants militaires -- des observateurs militaires des Nations
26 Unies.
27 R. Je n'ai jamais été informé des plans qui avaient été discutés. Je veux
28 dire, pour ma part, en tout cas, je n'ai jamais été réellement informé sur
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1 l'ensemble de la procédure.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était une surprise pour vous l'endroit
3 où on vous a emmenée ? En tout cas, à peu près une surprise ?
4 R. Eh bien, il était clair que nous allions être libérés, parce que nous
5 avons été regroupés, et la plupart de mes collègues avaient déjà été
6 libérés. Mais les modalités exactes, ce n'était pas clair à nos yeux.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions.
8 Est-ce que mes questions ont déclenché la nécessité de questions
9 supplémentaires, Madame Marcus, de votre part ?
10 Mme MARCUS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Helgers, ceci met un point
12 final à votre déposition. Je vous remercie d'être venu à La Haye pour
13 déposer et d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été posées
14 par les parties et par les Juges. Je vous souhaite un bon retour chez vous.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez maintenant vous retirer en
17 suivant Mme l'Huissier.
18 [Le témoin se retire]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pièces à conviction.
20 M. JORDASH : [interprétation] Les pièces suivantes ne figurent pas sur la
21 liste 65 ter et nous demandons l'autorisation de les ajouter à la liste.
22 L'Accusation n'a aucune objection par rapport à cet ajout et au versement
23 au dossier de ces documents. 1D05173 --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde. Je tiens à vous suivre.
25 5173.
26 M. JORDASH : [interprétation] 1D05173.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la carte des lieux où ont été
28 placés des otages en Bosnie-Herzégovine ?
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1 M. JORDASH : [interprétation] Oui. C'est une partie des pièces connexes en
2 application de l'article 92 ter du Règlement.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La position du bureau du Procureur,
4 c'est qu'il n'y a pas d'objection par rapport à leur versement. Ceci a été
5 confirmé par le témoin grâce au processus de confirmation prévu dans
6 l'article 92 ter du Règlement. Je pense que dans sa déclaration le témoin a
7 évoqué cette carte, donc elle est confirmée. Oui, pièce suivante, Maître
8 Jordash.
9 M. JORDASH : [interprétation] 1D051474 [comme interprété].
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il un moyen de reconnaître ce
11 document sur la liste ?
12 Mme MARCUS : [interprétation] C'est le numéro 37, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 37. D'accord.
14 M. JORDASH : [interprétation] C'est la vidéo.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Moi, j'étais en train de lire
16 les numéros en dessous de 173, 174, mais en fait, il fallait que je regarde
17 plus haut. Bien. Alors, il n'y a pas d'objection.
18 M. JORDASH : [interprétation] 1D05263. Encore une fois, c'est une vidéo des
19 otages.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est l'endroit où on trouve ce
21 patronyme de Raamakers, avec correction de l'orthographe, n'est-ce pas ?
22 Pas d'objection de la part de l'Accusation.
23 M. JORDASH : [interprétation] Pas d'objection, non. 1D05264. C'est un
24 rapport du renseignement de la VRS datant du 26 mai 1995 qui ne fait pas
25 l'objet d'objection de la part de l'Accusation. D'ailleurs, tous les
26 documents que je viens d'évoquer sont des documents ouverts au public.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D5173 reçoit le numéro de
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1 pièce à conviction D514. Le document 1D5174 reçoit le numéro de pièce à
2 conviction D515. Et le document 1D5263 reçoit le numéro de pièce à
3 conviction D516.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le 5264 ?
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Devient la pièce D517, Monsieur le
6 Président, Mesdames les Juges.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pièces D514 à D517 sont désormais
8 des pièces à conviction à part entière. Avez-vous quelque chose à ajouter,
9 Maître Jordash ?
10 M. JORDASH : [interprétation] Les documents suivants sont des documents qui
11 ont été utilisés au cours de l'interrogatoire de ce témoin et nous
12 aimerions en demander le versement au dossier. Je les cite : 1D05161.
13 L'Accusation n'a pas d'objection au versement automatique de ce document,
14 qui ne figurait pas sur la liste 65 ter. Donc nous demandons l'ajout de ce
15 document à la liste 65 ter, et ensuite son versement au dossier
16 automatique.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons, 5161. Il ne figure nulle part
18 sur cette liste ?
19 Mme MARCUS : [interprétation] C'est le numéro 34, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le numéro 34. Bien. Madame la Greffière,
21 quel sera son numéro de pièce à conviction ?
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D518, Monsieur
23 le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui devient donc une pièce à conviction
25 à part entière. Document suivant, Maître Jordash.
26 M. JORDASH : [interprétation] 1D05270, qui ne figurait pas sur notre liste
27 65 ter. L'Accusation n'a pas d'objection à son ajout sur la liste et à son
28 versement au dossier.
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1 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais apporter
2 une précision sur ce point, désolée.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 5270. Il est sur la liste quelque part
4 ou sur le tableau de l'Accusation ?
5 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas qu'il
6 se soit trouvé sur le tableau de l'Accusation. Je pense qu'il a fait
7 l'objet d'un échange par courriel. Mais après examen plus approfondi, le
8 passage de cette vidéo -- ah, désolée.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est un passage de séquence vidéo,
10 je comprends. Mais de quoi traite cette vidéo ?
11 Mme MARCUS : [interprétation] Il s'agit des images qui ont été diffusées où
12 on voit les deux otages détenus sur le pont.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 Mme MARCUS : [interprétation] Et la vidéo qui correspond au numéro 41 sur
15 le tableau est un fragment plus complet de cette même vidéo, et je crois
16 qu'en l'espèce il est très important de montrer les images qui précèdent le
17 document dont nous parlions à l'instant; autrement dit, ce qui s'est passé
18 juste avant l'entretien avec les otages, en particulier en raison du fait
19 qu'on leur indique ce qu'ils doivent dire par la suite. Donc le premier
20 document est en fait une partie du document 41, à savoir le 1D5153, et
21 c'est un passage plus long où on voit de quelle façon les otages se voient
22 souffler les réponses qu'ils doivent faire par la suite. Donc c'est une
23 vision plus précise de ce qui s'est réellement passé.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous diriez, Maître Jordash,
25 que Mme Marcus ne fait pas objection au versement au dossier de cette
26 vidéo, mais elle souhaiterait que soit versé le document plus complet ?
27 M. JORDASH : [interprétation] Je ne pense pas qu'il s'agisse de la même
28 vidéo, en fait. Ce sont des vidéos qui ont des numéros ERN différents, donc
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1 je pense que le document dont parle en ce moment ma collègue de
2 l'Accusation devrait être ajouté à la liste des pièces à conviction, ou en
3 tout cas à liste des pièces à conviction proposées, mais qu'il ne s'agit
4 pas d'une seule et même vidéo.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et que pensez-vous d'essayer de vous
6 mettre d'accord sur le fait que c'est une bonne idée ou pas, Madame Marcus
7 ?
8 M. JORDASH : [interprétation] Nous sommes d'accord sur ce point, nous ne
9 nous appuyons pas sur la véracité de ce que les otages ont dit. Nous ne
10 proposons pas qu'ils auraient dit la vérité. Nous admettons, en fait,
11 qu'ils ont été guidés dans leurs réponses pour des raisons publicitaires.
12 Mme MARCUS : [interprétation] Je reconnais que ce n'est pas un problème
13 entre les parties. Je le reconnais, mais en même temps j'estime que le
14 contexte devrait mieux être défini, devrait être visible grâce aux images.
15 On peut vérifier et peut-être enregistrer pour le moment pour
16 identification le document qui vient d'être soumis et après vérification
17 soumettre peut-être la version plus complète de ces images.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'en est-il de la solution suivante :
19 s'il s'agit de la même vidéo, Maître Jordash, puisque vous ne contestez pas
20 le fait que les réponses aient été soufflées aux otages, alors je suppose
21 que je peux partir du principe qu'il n'y a pas d'objection majeure de votre
22 part contre la possibilité de décrire plus largement le contexte et donc de
23 verser au dossier la même vidéo mais avec des images plus nombreuses.
24 Puisque vous venez d'admettre dans le prétoire que les témoins ont été
25 guidés dans leurs réponses.
26 M. JORDASH : [interprétation] C'est admis. J'aurais besoin de voir
27 toutefois les images qui précèdent --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous essaierez d'abord de
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1 déterminer s'il s'agit bien d'une seule et même vidéo. Si tel est le cas,
2 vous êtes d'accord sur les modalités de versement au dossier. Et si ce
3 n'est pas la même vidéo, Madame Marcus, alors vous bénéficiez au moins de
4 la concession faite par Me Jordash quant au fait que les otages ont été
5 guidés dans leurs réponses.
6 Mme MARCUS : [interprétation] Dans ce cas, Monsieur le Président, nous
7 demanderons sans doute l'autorisation de verser au dossier la portion
8 précédente pour détermination du contexte.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais simplifier les choses.
10 Vous réfléchissez, vous discutez de la question et nous reviendrons sur ce
11 point plus tard.
12 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous réserverons un numéro pour une
14 vidéo où l'on voit deux personnes enchaînées à un pont, soit avec les
15 images qui précèdent, ou alors il y aura versement au dossier de deux
16 documents différents. Nous vous entendrons sur ce point ultérieurement. Le
17 numéro réservé pour la vidéo, Madame la Greffière, sera lequel ?
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D519.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le numéro D519 est donc réservé à cette
20 fin.
21 Maître Jordash, à vous.
22 M. JORDASH : [interprétation] Document 1D05254. Il figure [comme
23 interprété] sur notre liste 65 ter. Il n'y a pas d'objection à son ajout de
24 la part de l'Accusation, pas plus que son versement au dossier.
25 Apparemment, j'en ai déjà parlé il y a quelques instants, il a été
26 enregistré au compte rendu sous le numéro 1D05250, ce qui est une erreur.
27 Il s'agit du 1D05254.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'une vidéo de Jovica Stanisic
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1 en train de parler aux otages libérés. Est-ce que c'est bien de cela que
2 vous parlez ?
3 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est donc cette vidéo. L'autorisation
5 est accordée d'ajouter cette vidéo sur votre liste 65 ter.
6 M. JORDASH : [interprétation] Et ensuite --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ensuite, cette vidéo est admise en
8 tant que pièce à conviction. Numéro de pièce, Madame la Greffière.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D520.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D520.
11 M. JORDASH : [interprétation] Et enfin, les deux derniers documents.
12 1D05265, qui est également une pièce connexe. J'aurais dû en parler au
13 moment où j'ai parlé de la première liste. Ce document ne figurait pas sur
14 notre liste 65 ter. Il n'y a pas d'objection à son ajout de la part de
15 l'Accusation avec versement au dossier ultérieur.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois ce document dans le tableau sous
17 le numéro 41. Secteur chargé du renseignement et de la sécurité au sein de
18 la VRS, eu égard aux forces des Nations Unies. Le document porte la date du
19 27 mai. Autorisation est accordée de l'ajouter à votre liste 65 ter. Et ce
20 document devient une pièce à conviction sous quel numéro, Madame la
21 Greffière ?
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous le numéro D521.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D521.
24 M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie. Enfin, le D512 a déjà été
25 discuté. L'Accusation estimait que ce document faisait l'objet de
26 restrictions prévues à l'article 70 du Règlement, mais ce n'est pas le cas.
27 C'était une pièce publique dans l'affaire Karadzic, et il s'agissait de la
28 pièce P2177.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, les documents relevant de
2 l'article 70 ne sont pas en rapport avec le public. Mais bien entendu, il
3 sera un peu étonnant de verser publiquement un document au dossier pour
4 déclarer dans une autre affaire que ce même document ne peut pas servir de
5 pièce à conviction.
6 Madame Marcus.
7 Mme MARCUS : [interprétation] Non, je suis d'accord, Monsieur le Président.
8 J'ai vérifié, mais je ne l'ai pas trouvé dans le procès Karadzic. Je n'ai
9 pas vu s'il avait été admis comme document public ou pas. Mais ici, il peut
10 être admis en tant que document public.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour être tout à fait sûr de ne pas
12 commettre d'erreur, est-ce que nous ne devrions pas vérifier qu'il a déjà
13 été admis en tant que pièce publique ?
14 Mme MARCUS : [interprétation] Il a été admis en tant que pièce ouverte au
15 public, Monsieur le Président, dans l'affaire Karadzic.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D512, par conséquent, est désormais
17 un document ouvert au public. Et nous avons décidé de l'enregistrer aux
18 fins d'identification ou est-ce que nous l'avons déjà admis à part entière
19 ? Je veux dire, la question qui se posait consistait à se demander s'il y
20 avait autorisation pour son versement au dossier en l'espèce, et je ne vois
21 vraiment pas s'il a, à quelque moment que ce soit, relevé de l'article 70.
22 Je ne vois aucune logique à l'admettre en tant que pièce publique dans une
23 affaire et à attendre qu'une autorisation soit fournie dans une autre
24 affaire au cas où il n'aurait pas été admis dans l'affaire précédente. Est-
25 ce qu'il s'agissait d'un document relevant de l'article 70 ? Ça, c'est la
26 première question qui se pose, bien entendu.
27 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, au départ c'était
28 un document relevant de l'article 70 du Règlement.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, vous donnez le feu vert
2 et les fournisseurs du document donnent leur feu vert pour son utilisation
3 dans une affaire, mais ce n'est pas à ce moment-là un document ouvert au
4 public. Et il est évidemment totalement inimaginable de le traiter
5 autrement qu'un document confidentiel. Mais la même chose ne doit pas
6 nécessairement s'appliquer dans une autre affaire.
7 Mme MARCUS : [interprétation] Peut-être n'ai-je pas bien compris votre
8 question, Monsieur le Président --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais essayer de m'expliquer. Que
10 signifie l'article 70 du Règlement ? Il signifie qu'un document est fourni
11 dans le but de générer d'autres éléments de preuve, mais que l'information
12 contenue dans ce document ne doit pas être utilisée en tant qu'élément de
13 preuve. Alors, je pense qu'une pratique existe déjà du recours à l'article
14 70 du Règlement par des fournisseurs qui ont donné leur feu vert à
15 l'utilisation d'un certain document ou d'un certain renseignement contenu
16 dans un document, et qui en même temps disent : Nous ne donnons notre feu
17 vert que pour cette affaire bien particulière. Alors, cela ne fonctionne,
18 dirais-je, que si le document est admis en tant que pièce confidentielle
19 dans l'affaire en question et -- de façon à ce qu'il y est une possibilité
20 de ne pas le rendre public dans d'autres affaires, dans d'autres procès. Si
21 le document est admis en tant que pièce publique, je ne vois pas comment
22 cette protection peut fonctionner d'une manière ou d'une autre.
23 Mme MARCUS : [interprétation] Je suis d'accord, Monsieur le Président, tout
24 à fait. Donc, puisque le document a été admis comme pièce publique dans
25 l'affaire Karadzic, ce que je n'avais pas pu déterminer avant de prendre la
26 parole, je dirais que les restrictions prévues à l'article 70 du Règlement
27 ne s'appliquent plus, en fait.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Par conséquent, le document D512
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1 est admis en tant qu'élément de preuve ouvert au public.
2 Autre chose, Maître Jordash ?
3 M. JORDASH : [interprétation] Non, je vous remercie.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons, D512. Quelle est la nature
5 exacte de ce document ? Vous vous rappelez, Maître Jordash, peut-être
6 quelle était la nature de la pièce D512 ? J'aimerais vérifier.
7 M. JORDASH : [interprétation] Il s'agit d'une synthèse d'articles de presse
8 relatives aux frappes aériennes.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, maintenant je me souviens.
10 C'était un document dans lequel tous les reportages étaient représentés
11 avec des commentaires. Si c'est tout pour vous, Maître Petrovic, vous
12 n'allez pas interroger, n'est-ce pas ? Je suppose que si vous ne vous êtes
13 pas levé, il n'y a pas d'objection d'une quelconque nature de votre part.
14 Mme Marcus a commencé à nous expliquer pourquoi elle estimait qu'il était
15 raisonnable de demander le versement automatique de ce document.
16 Mme MARCUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, oui.
17 Notre position par rapport à ces parties très distinctes d'entretiens de
18 suspects consiste à dire que les éléments de preuve en question réfutent de
19 façon directe la position de la Défense s'agissant de déterminer la
20 motivation de l'accusé qui a participé à la libération des otages.
21 L'Accusation soutient que les paroles de l'accusé dans les entretiens de
22 suspects qu'ils ont subis réfutent directement ces affirmations. Les
23 entretiens de suspects démontrent premièrement que l'accusé Stanisic n'a
24 pas participé à la libération des otages de son propre gré, mais qu'il a
25 reçu instruction de le faire. Et ceci détermine la modification [comme
26 interprété] par rapport à la libération qui était donc uniquement politique
27 et destinée à servir aussi bien la Republika Srpska que la Serbie.
28 L'accusé ne devrait pas être autorisé, à notre avis, à bénéficier
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1 d'une présomption positive à l'issue de l'analyse de ces entretiens de
2 suspects, et la même remarque s'applique à l'autre accusé. Par conséquent,
3 Monsieur le Président, l'Accusation a téléchargé ces déclarations de
4 suspects en tant que documents 65 ter numéro 6307.1 et 6318. Les vidéos de
5 ces entretiens accompagnées des transcriptions écrites des propos qui sont
6 tenues sont donc disponibles, et la demande de versement en est faite à
7 titre automatique.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections ?
9 M. JORDASH : [interprétation] Oui, il y a des objections du côté de la
10 Défense à cette demande. D'abord, il n'y a pas eu de préavis suffisant
11 quant au fait que ces documents allaient faire partie des documents
12 utilisés par l'Accusation et de la thèse de l'Accusation. L'Accusation est
13 au courant de la position des accusés par rapport aux otages depuis au
14 moins sept ans et n'est tout de même pas parvenue à garantir un préavis
15 suffisant par rapport au fait qu'elle utiliserait ces documents dans sa
16 thèse. Ça, c'est le premier point.
17 Le deuxième point, c'est que manifestement ceci a eu certaines
18 conséquences. Des conséquences du point de vue du droit fondamental à être
19 informé de la nature et de la cause qui soutient les arguments de
20 l'Accusation. Ajouter tout d'un coup aux documents de l'Accusation ces deux
21 documents vers la fin de la présentation des moyens de la Défense pour le
22 premier accusé ne peut pas, à notre avis, être raisonnablement considéré
23 comme garantissant un préavis suffisant. Et à notre avis, il s'agit, bien
24 entendu, d'une violation totale des droits de l'accusé à connaître les
25 arguments qui seront développés à leur encontre.
26 Deuxièmement, je ne suis pas sûr que j'aie bien compris les raisons
27 invoquées par l'Accusation pour utiliser cet entretien. Je n'ai pas eu le
28 temps de me pencher sur le détail de ces entretiens parce que nous avons
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1 été pris dans une embuscade par cette requête présentée à la dernière
2 minute. Aucun préavis n'a été respecté. Sinon, nous aurions pu nous
3 préparer correctement à ces arguments. Donc je vous parle de façon très
4 spontanée, au fur et à mesure que ma pensée se développe. Il aurait été bon
5 et utile que nous soyons prévus à l'avance du fait que ces arguments nous
6 seraient opposés.
7 Mais par rapport à ce qu'a dit ma collègue de l'Accusation, et aux
8 motifs qu'elle a invoqués, je ne pense pas que M. Stanisic ait jamais dit
9 qu'il avait participé à des négociations visant à relâcher les otages sur
10 décision venant de lui. Ce serait une position absurde à soutenir, le fait
11 qu'il ait suivi ce qui lui a été dit de Belgrade et qu'il est parti sauver
12 les otages sans instruction ou sans ordre d'un supérieur hiérarchique ou
13 d'un pouvoir supérieur à lui. D'où ma collègue de l'Accusation tire cet
14 argument est pour moi mystérieux.
15 Par rapport au deuxième point, à savoir que ceci n'était pas dans l'intérêt
16 de M. Stanisic, si j'ai bien compris, eh bien, ma collègue de l'Accusation
17 induit les Juges de la Chambre en erreur en prétendant que l'objectif était
18 différent. Je ne pense pas que nous ayons exclu du côté de la Défense ce
19 motif particulier. Nous disons dans la thèse de la Défense que la raison
20 pour laquelle Stanisic a agi comme il l'a fait est multiple. Et l'une de
21 ces raisons, c'est qu'il avait reçu des instructions lui enjoignant d'agir
22 ainsi. La deuxième résidait dans la préoccupation qu'il ressentait par
23 rapport aux otages. Et la troisième résidait dans le fait que la crise des
24 otages était en train de démolir la situation et d'empêcher le Groupe de
25 contact de poursuivre les négociations de paix. Donc les raisons sont
26 multiples et, à notre avis, manifestes. Mais ma collègue de l'Accusation a
27 soumis un certain nombre d'arguments qui ne sont pas suffisamment précis à
28 notre avis pour justifier une telle violation, si celle-ci peut être
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1 justifiée, des droits des accusés à être informés des arguments qui seront
2 développés à leur encontre. Ma collègue de l'Accusation aurait au minimum,
3 à notre avis, dû présenter les parties de cet entretien dont elle dit
4 aujourd'hui qu'il réfute une position qui, nous l'affirmons, n'a pas été
5 soutenue, et elle le fait sur la base de ces entretiens. Parce que, pour le
6 moment, nous sommes dans le noir total. Voilà ce que nous voulions
7 développer devant vous. Je vous remercie.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.
9 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
10 nous faisons également objection à l'admission de ces portions d'un
11 entretien particulier et nous joignons notre voix à celle de notre
12 confrère, Me Jordash. Nous ajouterions également qu'étant donné qu'il
13 s'agit d'une partie très particulière d'un entretien avec l'accusé, il
14 faudrait qu'un certain temps nous soit accordé de façon à nous pencher sur
15 la pratique juridique relative à ce genre de situation avant que nous
16 puissions donner notre position définitive, voire déposer une requête. Et
17 j'utiliserais également l'occasion qui m'est donnée pour dire que lorsque
18 M. Simatovic avait participé à cet entretien, il n'était pas libéré de son
19 obligation de maintenir la confidentialité d'un certain nombre de secrets
20 d'Etat, ce qui permet d'éclairer d'un autre jour les propos qu'il a tenus
21 au cours de l'entretien. Je vous remercie.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.
23 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, une réponse brève. Les
24 entretiens des suspects complets figuraient sur notre liste 65 ter depuis
25 le début. L'Accusation n'a pas demandé le versement au dossier de ces
26 entretiens finalement parce que, de façon générale, nous estimons que les
27 entretiens parlent d'eux-mêmes. Dans ce cas précis, le fait qu'un entretien
28 à la gloire de l'accusé ne contienne aucune affirmation selon laquelle la
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1 libération des otages était, comme l'a dit Me Jordash, due au fait qu'il se
2 préoccupait du sort des otages démontre que c'est quelque chose qui a été
3 créé par la Défense plus tard. Ceci réfute directement un point évoqué par
4 Me Jordash à l'instant, à savoir que la Défense pouvait vouloir utiliser ce
5 document au moment des arguments sur les circonstances atténuantes en
6 déterminant l'impact exact que les Juges auraient pu accorder à ce document
7 dans le cadre de l'examen des crimes.
8 Ces parties des entretiens de suspects, qui sont très brèves, huit
9 pages pour M. Stanisic et cinq pour M. Simatovic, sont concentrées sur
10 cette question. Il s'agit de parties importantes dont nous demandons le
11 versement au dossier, et aucun des deux accusés n'y fait la moindre mention
12 d'une quelconque préoccupation pour le sort des otages. Donc, Monsieur le
13 Président, nous estimons que ces parties d'entretiens de suspects ont un
14 rapport direct avec les questions qui ont été posées au préalable par la
15 Défense au témoin.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.
17 M. JORDASH : [interprétation] Très brièvement, deux choses. A notre avis,
18 il importe peu que l'Accusation communique ces documents à la Défense à un
19 moment déterminé. L'Accusation a communiqué des centaines de milliers de
20 documents à la Défense ou des pages de documents à la Défense au cours des
21 sept ou huit dernières années. On ne peut pas s'attendre à ce que la
22 Défense se satisfasse d'une phrase globale indiquant que l'ensemble de ces
23 documents font partie de la thèse de l'Accusation.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, vous parlez de
25 communication; Mme Marcus, elle, parle de faire figurer des documents sur
26 la liste 65 ter. Ce n'est pas exactement la même chose, n'est-ce pas ?
27 M. JORDASH : [interprétation] Pour nous, c'est la même chose du point de
28 vue du sens.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'est-il pas vrai que vous placez un
2 document sur la liste 65 ter après avoir réfléchi sérieusement à son
3 utilisation en tant qu'élément de preuve et qu'il ne s'agit pas d'une
4 communication électronique au titre de l'article 68(ii), mais que le
5 document, s'il n'est pas sur la liste 65 ter, ne doit pas être considéré
6 raisonnablement comme un document qui fera l'objet d'une demande de
7 versement au dossier ?
8 M. JORDASH : [interprétation] Eh bien --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Linguistiquement, j'essaie de comprendre
10 les mots que vous utilisez, qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'utilise
11 Mme Marcus.
12 M. JORDASH : [interprétation] Désolé, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez préciser d'abord.
14 M. JORDASH : [interprétation] J'admets qu'il y a une différence. Je ne me
15 rappelle pas effectivement dans tous ses détails l'entretien de M. Stanisic
16 ou le fait qu'il ait été sur la liste 65 ter. J'ai trouvé cela assez
17 curieux à l'époque. Je me suis peut-être trompé, mais encore une fois, nous
18 n'avons pas eu la possibilité de vérifier ce point parce que nous avons été
19 pris dans une embuscade par l'Accusation. Mais je demanderais qu'un certain
20 temps nous soit accordé, un peu de temps pour vérifier si le fait que ce
21 document n'était pas sur la liste 65 ter est exact, car je pense que c'est
22 le cas.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que Me Petrovic a demandé un
24 délai supplémentaire. Vous également, vous demandez un délai.
25 M. JORDASH : [interprétation] Mais --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je ne vais pas vous interrompre
27 dans votre argumentation, donc veuillez procéder.
28 M. JORDASH : [interprétation] J'admets qu'il y a une différence, mais en
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1 fin de compte c'est une distinction qui s'opère entre un document qui est
2 produit pour communication à un autre titre que celui qui relève de
3 l'article 65 ter ou pour communication avec inscription sur la liste 65 ter
4 à un stade assez tardif. Le problème réel qui se pose, c'est le problème du
5 préjudice, et il est le même dans les deux cas. On ne peut pas s'attendre à
6 ce que nous devinions quels seront les documents qui seront utilisés à la
7 fin de la présentation des moyens de la Défense ou vers la fin de la
8 présentation de ses moyens. Nous aurions dû être informés avec un préavis
9 suffisant du fait que ce document serait utilisé par l'Accusation. Voilà le
10 problème.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je vous poser une question :
12 pourquoi exactement est-ce que vous avez fait venir ce témoin ? Pourquoi
13 l'avez-vous cité à la barre ? Pour établir quoi ?
14 M. JORDASH : [interprétation] Pour établir ce qui s'était passé pendant la
15 rencontre avec Stanisic.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce qu'il y a contestation à ce
17 sujet ?
18 M. JORDASH : [interprétation] Je pense qu'apparemment, l'Accusation a une
19 contestation par rapport à ce que dit la Défense dans sa thèse --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, ce n'est pas une réponse
21 à ma question, n'est-ce pas ? Bien entendu, dire je cite à la barre
22 n'importe quel témoin parce qu'il y a contestation au sujet de ce qui s'est
23 passé pendant ce très bref moment où le témoin a rencontré M. Stanisic --
24 c'était bien bref, n'est-ce pas ?
25 M. JORDASH : [interprétation] Je ne sais pas si la réponse est bien celle-
26 ci, car je n'ai pas vu --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il serait bon d'essayer de
28 déterminer ce qu'il en est de ce point, parce que si le but affecté à la
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1 citation d'un témoin qui vient de très loin -- j'aurais dû être le premier
2 à vérifier s'il y avait contestation sur ce point.
3 D'accord. Donc vous souhaitiez établir ce point. C'était un témoin 92
4 ter, pas 92 bis, parce que la déposition était là, n'est-ce pas ? La
5 déclaration était disponible. Donc, à moins, bien entendu, que l'on parte
6 de là, il faudrait tout de même commencer par déterminer s'il y a
7 contestation ou pas. Le 92 bis est plus aisé à utiliser s'il n'y a pas
8 contestation.
9 M. JORDASH : [interprétation] Nous avons estimé -- excusez-moi, Monsieur le
10 Président. Nous avons estimé, étant donné l'objection opposée par
11 l'Accusation à toute requête au titre de l'article 92 bis, nous avons
12 anticipé que l'Accusation allait --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas vrai, Maître Jordash,
14 n'est-ce pas ? DST-070.
15 M. JORDASH : [interprétation] J'ai dit presque tous les témoins.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous avez dit toutes les
17 requêtes 92 bis. C'est ce qui est inscrit au compte rendu d'audience et
18 c'est ce que je vous ai entendu dire.
19 M. JORDASH : [interprétation] Désolé. J'aurais dû dire presque toutes.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'était un lapsus.
21 M. JORDASH : [interprétation] Mais en dehors de ce témoin unique, je pense
22 qu'il y a toujours eu objection donc, nous sommes tentés de dire, lorsqu'il
23 s'agit d'un témoin qui évoque les actes et le comportement de l'accusé. Et
24 à notre avis, ce témoin allait évoquer dans sa déposition les actes et le
25 comportement de l'accusé, donc --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir une bonne
27 raison de citer le témoin ? Je l'admets, les actes et les comportements de
28 l'accusé sont directement évoqués dans la déposition. Qu'on me dise si je
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1 me trompe. Oui, et vous diriez que rien dans la déposition ne correspond à
2 cela et que les motivations faisaient partie de ce que vous essayez
3 d'établir ?
4 M. JORDASH : [interprétation] Absolument. Je pense que nous allions en
5 arriver aux motifs parce que nous disions que M. Stanisic s'était comporté
6 correctement et que peut-être les Bosno-Serbes ne l'avaient pas fait. Il
7 est même certain que les Bosno-Serbes ne l'ont pas fait, donc nous disions
8 que son comportement était correct et raisonnable et rassurant. Donc, de ce
9 point de vue, nous allions parler du comportement de M. Stanisic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et dans votre interrogatoire, vous avez
11 demandé à ce que le témoin concentre son attention sur une situation très
12 sympathique où il était otage. Et, par conséquent, je dirais que l'aspect
13 humanitaire doit intervenir, peut-être pas de façon explicite, mais enfin,
14 cela vous autorise à dire --
15 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, bien entendu, je pense à
17 l'équité ou à l'absence d'équité, est-ce que cette partie du problème des
18 otages était partie intégrante de la thèse de l'Accusation ou est-ce que
19 l'Accusation réfutait peut-être quelque chose d'implicite ? Je pense qu'il
20 faut en discuter. Il faudra que la Chambre en discute de toute façon. Vous
21 demandez un délai supplémentaire. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque
22 chose ?
23 M. JORDASH : [interprétation] Un point, simplement. La prémisse des
24 arguments de l'Accusation est fausse également. Si on se penche sur la page
25 34 du compte rendu de l'entretien de M. Stanisic, il y souligne que
26 personne n'a été blessé. Il dit : J'ai veillé à ce que les responsables en
27 uniforme et sans armes conservent leur dignité et ne soient pas humiliés.
28 Je pense que ceci a été fait de façon très directe. Donc, dans cet
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1 entretien, du point de vue de l'aspect humanitaire --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je pense que quelle que soit la
3 partie qui choisisse de verser au dossier une partie d'un document, l'autre
4 partie se voit toujours accorder la possibilité d'analyser plus largement
5 le contexte que ce qui vient d'être dit, et ceci pourrait permettre de
6 jeter quelque lumière sur les motivations politiques ou non, l'un n'étant
7 pas exclusif de l'autre d'ailleurs. Par définition, les politiques ne
8 fonctionnent pas sur le terrain humanitaire. Je veux dire, s'occuper de
9 l'humanitaire pourrait créer des problèmes dans le monde politique, et je
10 ne fais pas partie du monde politique.
11 Si vous souhaitez ajouter cela pour situer l'événement dans son
12 contexte, est-ce que vous auriez une objection à cela, Madame
13 Marcus ?
14 Mme MARCUS : [interprétation] Cela fait partie de la pièce, Madame.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Partie de la pièce. Mais cela fait
16 également partie des pages que vous avez choisies.
17 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
18 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas notre
19 position que de dire qu'il est permis d'ajouter des éléments de contexte
20 dans tous les cas. Ce qui a l'importance la plus grande, c'est la nature et
21 la cause des accusations.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc votre objection repose sur ce
23 point, fondamentalement. Moi, ce que je me demandais, et je ne peux pas
24 anticiper sur le jugement des autres Juges de la Chambre, mais si ce
25 document était admis, est-ce qu'il y aurait d'autres portions dont la
26 demande d'ajout pour détermination plus exacte du contexte serait faite ?
27 C'est une simple théorie que je développe devant vous en ce moment, parce
28 qu'une fois que nous vous avons entendu et après présentation de vos
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1 arguments, il faudra que les Juges déterminent sur le versement ou pas de
2 ces parties de l'entretien dont la demande de versement est faite par
3 l'Accusation.
4 D'autres arguments à ajouter ?
5 M. JORDASH : [interprétation] J'ajouterais simplement ceci : si les Juges
6 de la Chambre abordent l'admission des éléments de preuve, nous nous
7 attendons à ce que ce document soit évoqué. Et je demanderais que ce
8 document soit versé au dossier pour les raisons que je viens d'avancer, à
9 savoir qu'il montre l'absence de motivations correspondant à celles qui
10 sont définies par l'Accusation, les motivations ayant été humanitaires
11 d'après la position de la Défense. Nous ne parlons pas de la véracité du
12 contexte.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En général, vous parlez des organes de
14 sécurité. Et vous parlez du contexte. Vous dites qu'il est inacceptable de
15 limiter la présentation du contexte, donc vous aimeriez que des images plus
16 nombreuses définissant le contexte soient versées au dossier, n'est-ce pas
17 ?
18 M. JORDASH : [interprétation] Cette partie de l'entretien --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Pas d'autres arguments ? Vous
20 dites que je me préoccupe de parties de la vidéo qui ne traitent pas du
21 fond. Mme Marcus a demandé le versement au dossier du document, et vous
22 aimeriez que ces propos soient retirés du compte rendu si le document est
23 admis au dossier; c'est bien cela ?
24 M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais que l'Accusation se limite à cette
25 partie de la vidéo qu'elle a été autorisée à utiliser.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La position est claire.
27 Madame Marcus, d'autres commentaires ?
28 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, cette partie de la
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1 vidéo traite des otages des Nations Unies. Elle détermine le contexte. Elle
2 permet de mieux comprendre ce que dit l'accusé. Je pense qu'il ne serait
3 pas bon de voir les choses hors de leur contexte. Pour le reste, j'en ai
4 terminé de mes arguments.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc c'est ce que vous vous
6 efforcez d'établir. Je consulte mes collègues.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, la Chambre va réfléchir
9 plus avant à la question, ce qui vous donne un délai supplémentaire. Quand
10 pensez-vous que vous pourrez présenter vos derniers arguments ? Car ce
11 n'est pas un sujet pour lequel nous aurons besoin d'arguments écrits, je
12 pense. Votre argumentation peut se faire oralement, et la Chambre aura
13 ensuite des fondements plus utiles pour décider d'admettre ou de ne pas
14 admettre cette vidéo. Ensuite viendra l'étape de la discussion de vos
15 arguments, si le document est admis.
16 M. JORDASH : [interprétation] Le problème c'est que pour nous, il est tout
17 à fait clair que l'Accusation a l'intention d'utiliser ce document dans un
18 but plus large, et c'est la raison pour laquelle ma collègue de
19 l'Accusation insiste sur le fait que l'intégralité du document devrait être
20 versée au dossier. Je pense qu'une démarche équitable consisterait pour
21 l'Accusation à exposer sa position dans sa totalité quant aux raisons pour
22 lesquelles elle voudrait le versement d'un autre document de façon à ce que
23 nous puissions réagir.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous parlons de l'ensemble du
25 document.
26 M. JORDASH : [interprétation] De l'ensemble de l'extrait.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est cela qui vous inquiète, eh
28 bien, pourquoi ne pas vous asseoir autour d'une table, exposer vos
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1 préoccupations et vous dire qu'elles sont centrées sur cette partie de la
2 vidéo, et Mme Marcus pourrait voir comment elle va vous répondre.
3 M. JORDASH : [interprétation] Mais ce qui nous inquiète, Monsieur le
4 Président --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, vous avez une
6 objection. Nous vous accordons un délai pour réfléchir à la question. Nous
7 disons que nous ne nous prononcerons pas en cet instant même. Vous
8 présentez de nouveaux arguments. Mais après, il y a eu cinq minutes de
9 silence de votre part, et maintenant vous
10 dites : Nous pensons que l'Accusation demande le versement pour d'autres
11 raisons que celles qu'elle a indiquées, et pourquoi ne pas essayer de voir
12 si c'est vrai ou pas ? Madame Marcus, apparemment, déclare que tel n'était
13 pas son objectif. Si vous pouvez vous mettre d'accord sur ce point, eh
14 bien, présentez-le devant la Chambre. Sinon, nous entendrons vos arguments
15 plus tard.
16 M. JORDASH : [interprétation] Si l'Accusation n'est pas prête à parler
17 maintenant et à dire qu'elle ne souhaite pas utiliser ce document pour un
18 quelconque autre objectif que celui qu'elle a déjà indiqué jusqu'à présent,
19 alors je ne pense pas que s'asseoir autour d'une table avec l'Accusation va
20 nous aider si celle-ci n'est pas prête à présenter ses motivations réelles
21 dans le prétoire.
22 Mme MARCUS : [interprétation] L'Accusation a l'intention d'utiliser ce
23 document dans le but de réfuter la thèse de la Défense, à savoir la
24 participation de M. Stanisic à la libération des otages telle que présentée
25 par la Défense. Donc les arguments de la Défense qui interviennent au
26 niveau des circonstances atténuantes ou de l'impact quant à la
27 détermination des intentions de l'accusé et ce qui en a découlé eu égard à
28 la libération des otages des Nations Unies, l'Accusation estime que c'est
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1 la première pièce qui est susceptible de réfuter ces affirmations de la
2 Défense, et c'est dans ce but uniquement qu'elle a l'intention d'utiliser
3 ce document.
4 M. JORDASH : [interprétation] En d'autres termes, la Défense peut -- si
5 l'on parle de mens rea, le document peut être utilisé à toutes sortes de
6 fins.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais uniquement à cette fin unique, le
8 mens rea, rien d'autre.
9 M. JORDASH : [interprétation] S'il s'agit de mens rea, l'Accusation peut
10 choisir n'importe quelle partie de la transcription de l'entretien et dire
11 : Ceci montre les intentions de M. Stanisic par rapport aux charges. Il n'y
12 a rien de précis dans ce que ma collègue de l'Accusation vient de dire
13 quant aux limites de son utilisation du document.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais lire ce qu'il en est.
15 M. JORDASH : [interprétation] Bien au contraire.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quant aux circonstances atténuantes ou à
17 l'impact du mens rea de l'accusé. Il ne s'agit pas uniquement de
18 circonstances atténuantes. Il y a aussi l'impact, Madame Marcus.
19 Mme MARCUS : [interprétation] Afin de réfuter la thèse de la Défense dans
20 les arguments développés par le témoin viva voce, la Défense [comme
21 interprété] a l'intention d'utiliser cela à titre de circonstances
22 atténuantes, ou en tout cas à titre d'élément qui peut avoir une influence
23 sur la détermination de l'intention des accusés.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelque part, oui, apparemment --
25 Mme MARCUS : [interprétation] Ce n'est pas tout à fait clair. La Défense a
26 développé des arguments très larges en indiquant que la participation qui
27 sera démontrée indique toutes les intentions des accusés par rapport aux
28 crimes.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense demande un délai
2 supplémentaire avant de présenter ses arguments complémentaires. La Chambre
3 décidera ensuite sur l'admission ou pas du document et entendra les
4 arguments, le cas échéant, afin de limiter ou d'élargir les parties
5 choisies. En même temps, j'invite instamment les parties à voir si elles
6 peuvent se mettre d'accord sur la question d'une façon ou d'une autre afin
7 de trouver une solution pour que nous ne passions pas un temps fou sur
8 cette question. Etant donné que l'objectif poursuivi par l'Accusation et la
9 préoccupation principale de la Défense sont tout à fait clairs, je me
10 demande si, avec des bonnes intentions de part et d'autre, il n'y aurait
11 pas moyen de concilier les deux positions.
12 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, pour l'information des
13 Juges, j'indique que ce document figurait sur la liste 65 ter jusqu'au 16
14 mai 2008 et qu'à ce moment-là il a été enlevé de la liste 65 ter.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.
16 Mme MARCUS : [interprétation] Je vérifierai, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 Mme MARCUS : [interprétation] Si c'est le cas, toutes mes excuses.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ceci peut être considéré comme votre
20 dernier argument.
21 D'autres questions ?
22 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vais pas fixer de date limite,
24 mais le plus rapidement serait le mieux pour que vous présentiez vos
25 arguments complémentaires.
26 M. JORDASH : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne sommes pas trop sûrs. Peut-être
28 la semaine prochaine ?
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1 M. JORDASH : [interprétation] Nous avons parlé à DST-060 la semaine
2 dernière lorsque la demande a été déposée. Il était au courant -- enfin, je
3 crois que nous lui avons parlé après que la décision a été prise. Il est au
4 courant de ce qui se passe et de ce qui va se passer. Il est au courant du
5 fait qu'il va devoir revenir. Nous avons contacté le Greffe ce matin, il
6 n'y a pas de nouvelles depuis, donc nous ne savons vraiment pas ce qu'il en
7 est, pas plus d'ailleurs que qui que ce soit d'autre, je suppose.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Cela signifie que, bien entendu,
9 nous espérons entendre la déposition du Témoin DST-060 avant le début de la
10 présentation des moyens de la Défense Simatovic --
11 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous ne pouvons pas en dire
13 beaucoup plus sur le sujet dans l'immédiat.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ORIE [aucune interprétation]
16 M. BAKRAC : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aime le français, mais je l'entends
18 dans le canal anglais. Donc un instant, nous allons reprendre. Veuillez
19 reprendre, Maître Bakrac. Je vous donne une minute.
20 M. BAKRAC : [interprétation] Je vais essayer en une minute. Je veux
21 simplement demander aux Juges de la Chambre de rendre une ordonnance
22 concernant une citation à comparaître pour contre-interrogatoire du Témoin
23 Manojlo Milovanovic. Nous estimons que son contre-interrogatoire est
24 susceptible d'avoir des conséquences quant à la préparation de notre
25 Défense et à l'éventuelle citation à comparaître de certains témoins.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La seule chose que je puisse vous dire,
27 Maître, c'est que nous travaillons à cette décision et nous essayerons de
28 vous informer, si c'est possible, avant même que la décision ne soit
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1 finalisée. Mais nous allons voir comment les choses avancent. Nous nous
2 penchons en tout cas sur cette question qui est considérée comme
3 prioritaire.
4 Y a-t-il quoi que ce soit d'autre qui requiert notre
5 attention ? Alors, ce n'est pas le cas. Comme il n'y a pas d'autres témoins
6 prévus cette semaine, nous allons lever l'audience jusqu'à lundi 21
7 novembre, 15 heures, qui est la date prévue pour l'audience en application
8 de l'article 54 bis.
9 Alors, est-il exact qu'il y a des difficultés avec le calendrier pour
10 ce qui concerne cette audience ? J'ai entendu dire cela, mais je ne l'ai
11 pas entendu de la part des parties.
12 M. JORDASH : [interprétation] Pas de mon côté.
13 Mme MARCUS : [interprétation] Ni du mien.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je sais, je sais. Mais s'il y a un
15 problème, il vient d'ailleurs.
16 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a un document qui vient de m'être
18 remis. Je vais en lire simplement le titre : "Note de la République de
19 Serbie portant objection à l'encontre de l'ordonnance du 4 novembre 2011 de
20 la Chambre de première instance numéro I, portant calendrier d'une
21 audience."Alors, je n'ai pas lu encore ce document d'une dizaine de pages.
22 Je vais donc commencer par en prendre connaissance. Il serait peut-être
23 avisé de lever l'audience sine die, mais d'un autre côté peut-être que
24 cette audience suivante que j'ai annoncée pour le 21 novembre ne se
25 tiendra, en réalité, que le 22 ou même le 23. Nous ne le savons pas.
26 M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais demander encore une chose. Est-ce
27 que les Juges de la Chambre envisagent cette audience comme devant
28 comporter également un interrogatoire du représentant officiel concerné ?
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1 Parce que, dans ce cas-là, j'aimerais avoir le temps nécessaire pour m'y
2 préparer.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez dire par
4 interrogatoire ? Nous avons invité -- alors, je parle de tête, mais nous
5 avons invité la République de Serbie à se présenter afin que nous ayons la
6 possibilité de discuter d'un certain nombre de questions. Alors, vous
7 parlez d'interrogatoire, mais ce n'est certainement pas la même situation
8 que celle d'un témoin.
9 M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, j'essaie de voir quel marge de
10 manœuvre --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous pouvez poser des questions
12 à un représentant d'un Etat, bien entendu. C'est une personne physique qui
13 se présente et qui doit répondre aux questions, tout comme un témoin le
14 fait sous serment. Mais à ce stade, ce n'est pas la position, en tout cas
15 dans la compréhension qui est la mienne, des représentants de la République
16 de Serbie censés participer à cette audience. Alors, bien entendu, nous
17 nous attendons à ce qu'il réponde aux questions qui pourront être posées.
18 M. JORDASH : [interprétation] Très bien. Je comprends. Je vous remercie.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions à soulever ?
20 Si ce n'est pas le cas, nous levons l'audience sine die. Et je demande aux
21 parties de se tenir prêtes à reprendre le 21 novembre, si le calendrier tel
22 qu'il existe actuellement est maintenu, ainsi que pour la déposition
23 d'autres témoins pendant les jours suivants de cette même semaine.
24 --- L'audience est levée à 17 heures 29, sine die.
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