Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 15 novembre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Madame la Greffière, veuillez donner le numéro de l'affaire, je vous prie.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Mesdames les Juges.

  9   Il s'agit de l'affaire le Procureur contre Jovica Stanisic et Franko

 10   Simatovic, numéro IT-03-69-T.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   Avant que nous ne commencions l'audition du témoin suivant, j'aurais

 13   quelques questions à traiter en votre compagnie. D'abord, nous avons déjà

 14   discuté de la façon de traiter une audience au titre de l'article 54 bis du

 15   Règlement. La Chambre propose la façon suivante de procéder : si nous avons

 16   entendu le représentant de la République de Serbie et que des observations

 17   doivent être faites, ceci peut être fait immédiatement pendant l'audience

 18   de la part des deux parties. Ce qui nous donne également la possibilité,

 19   encore une fois, si des questions se posent d'entendre de façon plus

 20   approfondie le représentant de la Serbie. Dans ce cas, donc nous agirions

 21   ainsi dans l'immédiat plutôt que de demander des écritures et à une

 22   occasion ultérieure d'entendre à nouveau le représentant de la République

 23   de Serbie. Cela pourrait prendre quelque temps. Je pense que ces questions

 24   sont très claires et que, par conséquent, la Chambre peut procéder de cette

 25   façon. Des commentaires ? Non, pas du côté de la Défense, pas du côté de

 26   l'Accusation. Donc le témoin pourrait peut-être entrer dans le prétoire

 27   immédiatement.

 28   La Chambre a rendu sa décision au sujet des écritures déposées au titre de


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  1   l'article 92 bis du Règlement et concernant d'autres témoins. Vous recevrez

  2   ces décisions, mais j'informe déjà chacun par la présente, et en

  3   particulier la Défense Stanisic, que la Chambre a besoin de la présence du

  4   Témoin DST-071 pour procéder au contre-interrogatoire de ce témoin. Donc

  5   une partie de la requête déposée au titre de l'article 92 bis est rejeté.

  6   Et lorsque ce témoin sera cité, s'il est cité, il interviendra au titre

  7   d'un témoin entendu en vertu de l'article 92 ter du Règlement.

  8   Et puis, nous aimerions savoir à quel moment vous avez l'intention

  9   d'entendre ce témoin. Maître Jordash, c'est à vous que je dois poser la

 10   question, est-ce que ce sera vendredi ?

 11   M. JORDASH : [interprétation] Nous ferons de notre mieux. Je vous remercie.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. L'audience de jeudi, le 1er

 13   décembre, est annulée. Mais cette audience est déplacée dans l'après-midi

 14   du lundi 28 novembre. Donc nous siégerons cette semaine-là le lundi au lieu

 15   du jeudi. Je sais, Maître Petrovic, que c'est la première semaine où vous

 16   entendrez vos témoins, donc soyez prêt à démarrer lundi après-midi plutôt

 17   que jeudi.

 18   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends. Je vous

 19   remercie.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puis, l'audience du mardi 29 novembre

 21   est déplacée de l'après-midi à la matinée. Donc nous siégerons lundi après-

 22   midi; mardi matin; mercredi matin, sans doute en application de l'article

 23   15 bis du règlement; et nous ne siégerons pas jeudi.

 24   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous m'entendez dans une langue

 28   que vous comprenez ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On m'a informé du fait que vous

  3   préfèreriez déposer en langue anglaise plutôt que dans votre langue, qui

  4   est le néerlandais, en passant par l'interprète. Nous n'aurons pas besoin

  5   d'interprète sans doute, mais votre préférence --

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour les collègues, il est sans doute

  7   préférable que je m'exprime en anglais.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Bien. Nous aurions pu vous

  9   entendre par le truchement d'un interprète. Mais si à quelque moment que ce

 10   soit vous avez le moindre problème dans la maîtrise de la langue anglaise,

 11   veuillez me le faire savoir, je ne remplacerai un interprète, mais nous

 12   trouverons une solution. Avant que vous ne commenciez votre déposition, le

 13   Règlement de procédure et de preuve exige que vous prononciez une

 14   déclaration solennelle indiquant que vous vous apprêtez à dire la vérité,

 15   toute la vérité et rien que la vérité. Le texte vous est remis par écrit en

 16   cet instant. Je vous demanderais de vous lever et de prononcer cette

 17   déclaration solennelle.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 19   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 20   LE TÉMOIN : MARCUS MARTINUS EMANUEL HELGERS [Assermenté]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir,

 23   Monsieur Helgers. Nous avons appris que votre nom est bien M. Helgers,

 24   n'est-ce pas ? Mais c'est sans doute la première question que va vous poser

 25   Me Jordash.

 26   Me Jordash est le conseil de la Défense. Il sera le premier

 27   représentant de la Défense à vous interroger. Il assure les intérêts de M.

 28   Stanisic.

 


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  1   Maître Jordash, à vous.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

  4   Interrogatoire principal par M. Jordash :

  5   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Helgers.

  6   R.  Bonjour, Maître Jordash.

  7   Q.  Comme cela est évident, nous ne nous sommes pas encore rencontrés. Donc

  8   j'aimerais que nous passions certaines formalités avant de procéder à votre

  9   interrogatoire. Tout d'abord, est-ce que vous avez reçu un exemplaire du

 10   document 1D03910 --

 11   M. JORDASH : [interprétation] Dont je demande d'ailleurs l'affichage sur

 12   l'écran.

 13   Q.  Il s'agit de votre déclaration faite en date du 3 août 1995. Je répète,

 14   donc cette déclaration est censée provenir de vous, et je vous demande si

 15   vous l'avez reçue à votre arrivée à La Haye ?

 16   R.  Je ne vois rien s'afficher à l'écran, mais ce matin j'ai effectivement

 17   reçu une déclaration qui porte la date du 3 août 1995 ainsi qu'un compte

 18   rendu d'audience de ma déposition dans le procès intenté à M. Karadzic qui

 19   date de janvier de cette année.

 20   Q.  Merci. J'aimerais que nous parlions d'abord de votre déclaration, qui

 21   s'affiche en cet instant à l'écran.

 22   R.  C'est bien ma déclaration.

 23   Q.  Vous voyez votre signature au bas de la page ?

 24   R.  Oui, effectivement.

 25   Q.  Vous avez bien relu cette déclaration et confirmé qu'elle provenait de

 26   vous, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, et j'indiquerais eu égard à cette déclaration que pendant le

 28   procès intenté à M. Karadzic, j'ai apporté deux petites corrections à cette


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  1   déclaration.

  2   Q.  Qui se retrouvent dans le compte rendu d'audience que nous verrons dans

  3   un instant, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  En dehors de ces modifications que vous avez revues aujourd'hui, est-ce

  6   qu'il y a autre chose que vous aimeriez 

  7   corriger ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Et ce qui figure dans cette déclaration est conforme à la vérité,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Le contenu de ce document est conforme à la vérité pour autant que je

 12   m'en souvienne, ou plutôt, devrais-je préciser, pour autant que je m'en

 13   souvenais à l'époque où j'ai répondu aux questions.

 14   Q.  Si les mêmes questions qu'à l'époque vous étaient posées aujourd'hui au

 15   sujet des événements concernés, est-ce que vous répondriez de la même façon

 16   ?

 17   R.  Excusez-moi, pourriez-vous répéter votre question.

 18   Q.  Est-ce que vos réponses sur le fond seraient les mêmes aujourd'hui que

 19   celles que vous avez apportées au moment où vous avez fait cette

 20   déclaration ?

 21   R.  Sans doute pas littéralement, mais sur le fond, oui.

 22   Q.  Je vous remercie.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 24   document, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, le numéro de la

 26   pièce sera…

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document devient la pièce D510,

 28   Monsieur le Président, Mesdames les Juges.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai vu sur l'index qu'il n'y avait pas

  2   d'objection à l'admission de la déclaration de M. Helgers.

  3   Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ces conditions, la

  5   déclaration du témoin devient la pièce P510 et constitue désormais une

  6   pièce à conviction.

  7   Veuillez procéder.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir l'affichage

  9   du document 1D03909 à présent.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose qu'il s'agit du compte rendu

 11   d'audience, n'est-ce pas, Maître Jordash ?

 12   M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui, si je suis bien informé, ne figure

 14   pas sur la liste 65 ter, mais je pense pouvoir partir du principe que vous

 15   allez en demander le versement en tant que document 65 ter.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Oui, je vous en prie.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose qu'il n'y a pas d'objection

 18   contre le versement de ce document non plus.

 19   Mme MARCUS : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Procédons.

 21   M. JORDASH : [interprétation] On m'indique que ce document figure bien sur

 22   la liste 65 ter.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, j'ai reçu des

 24   informations erronées. Toutes mes excuses.

 25   M. JORDASH : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que, Monsieur le Témoin, vous avez eu la possibilité de relire

 27   ce compte rendu d'audience qui reprend la déposition que vous avez faite

 28   dans l'affaire Karadzic ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Encore une fois, est-ce que vous avez eu des précisions ou des

  3   modifications à apporter à ce compte rendu d'audience ?

  4   R.  En dehors de quelques erreurs sur les noms et d'une mention permanente

  5   à un poste de radio plutôt qu'à une station de radar, je pense que sur le

  6   fond cette déclaration correspond à la réalité.

  7   Q.  Est-ce que vous pourriez indiquer les corrections que vous souhaitez

  8   apporter à ce texte ?

  9   R.  Ah, à plusieurs reprises, il a été fait mention d'une station de radio

 10   s'agissant du lieu où j'ai été transféré et détenu en tant qu'otage. Or, il

 11   s'agissait d'une station de radar. Et si je me souviens bien, j'ai dit à

 12   plusieurs reprises que je voulais parler d'une station radar, et non d'une

 13   station de radio.

 14   Q.  Peut-être pourrions-nous traiter de cela globalement. Est-ce que cette

 15   station radar se trouve à Jahorina ?

 16   R.  Oui, exact.

 17   Q.  Donc, à chaque fois qu'il est fait référence dans ce compte rendu

 18   d'audience à une station de radio à Jahorina, et à une détention subie par

 19   vous en ce lieu, il convient de lire en lieu et place de station de radio

 20   "station radar", n'est-ce pas ?

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Merci. Votre deuxième correction ?

 23   R.  Quelques noms propres qui ont été inscrits phonétiquement et ne

 24   correspondent pas toujours à l'orthographe requise.

 25   Q.  Vous en avez quelques-uns en tête ?

 26   R.  Un nom était orthographié de façon erronée à plusieurs reprises, mais

 27   il est maintenant corrigé.

 28   Q.  Mais les noms se lisent comment phonétiquement ?


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  1   R.  Il y a un nom qui est écrit deux fois de façon différente et

  2   phonétiquement dans les deux cas.

  3   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire comment il s'épelle exactement ?

  4   R.  Phonétiquement.

  5   Q.  Non, non, avec la bonne orthographe.

  6   R.  R-a-a-m-a-k-e-r-s.

  7   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous pensez à un autre nom ?

  8   R.  Pas pour le moment, non.

  9   Q.  Si à un moment vous pensez à un autre nom, vous nous l'indiquerez,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Il se pourrait qu'il y ait encore quelques détails mineurs, mais je

 12   crois que ce sont vraiment des détails mineurs.

 13   Q.  D'accord. Merci.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 15   document, Monsieur le Président. Peut-être pourrais-je poser une question

 16   supplémentaire.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que ce que vous avez dit correspondait à la

 18   vérité ?

 19   R.  Bien entendu. En fonction de ce que me dictait ma mémoire à l'époque.

 20   Q.  Je vous remercie.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous apporteriez les mêmes réponses

 22   si les mêmes questions vous étaient posées

 23   aujourd'hui ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, un numéro de pièce

 26   à conviction, je vous prie.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document dont le numéro est 1D3909

 28   se voit attribuer le numéro de pièce D511.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde les parties. Je vois qu'il

  2   n'y a pas d'objection. La pièce D511 est versée au dossier. Et avant son

  3   versement définitif, je tiens à vérifier qu'elle figure bien sur la liste

  4   65 ter. Non, elle n'est pas sur la liste 65 ter. Ah, non, toutes mes

  5   excuses. Il y est. C'est la deuxième fois que je le dis.

  6   Veuillez procéder, Maître Jordash.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Q.  Monsieur le Témoin, il y a une dernière chose encore.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Je vous demande un instant, Monsieur le

 10   Président. Merci, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque j'ai commis une petite erreur il

 12   y a quelques instants, je crois qu'il s'agissait de pièces à conviction qui

 13   n'étaient pas toutes inscrites sur la liste 65 ter. Je ne sais pas si vous

 14   voulez traiter de cette question. Soit maintenant, soit plus tard.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Si vous me le permettez, j'aimerais le faire

 16   plus tard. Nous sommes en discussion avec l'Accusation, donc je crois qu'il

 17   y aura un accord sur la plupart des questions en suspens.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais que nous passions rapidement en revue un

 19   certain nombre de documents, Monsieur Helgers, et je vous demanderais de

 20   répondre à des questions concernant le contenu de ce document.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Affichage du 1D05156, je vous prie.

 22   Q.  Monsieur Helgers, vous vous rendrez compte, n'est-ce pas, que nous

 23   n'avons pas besoin de lire l'ensemble de votre déposition et que vous

 24   n'aurez pas besoin de répéter tout ce qui figure déjà dans le compte rendu

 25   d'audience de votre ancienne déposition.

 26   R.  Merci.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, pourriez-vous nous dire

 28   où se trouve ce document sur la liste des documents de l'Accusation. Ce


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  1   serait plus facile pour les Juges.

  2   M. JORDASH : [interprétation] C'est en haut --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je le vois. Numéro 30; c'est bien

  4   ça ? Ou est-ce que je me trompe ?

  5   M. JORDASH : [interprétation] Vous parlez bien du tableau des documents

  6   soumis par l'Accusation ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est sur ce document que je

  8   m'appuie pour voir s'il y a des objections

  9   M. JORDASH : [interprétation] D'accord. Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, pourriez-vous consacrer quelques instants à la

 11   lecture de ce document, Monsieur Helgers ?

 12   R.  Peut-on l'agrandir un peu à l'écran, je vous prie. Peut-on faire

 13   défiler encore un peu le texte vers le bas. Merci.

 14   Q.  Et la page suivante maintenant, si c'est possible, de façon à ce que je

 15   me fasse [comme interprété] une idée complète de l'intégralité du texte.

 16   Merci.

 17   R.  Hm-hm.

 18   Q.  Affichage de la première page, je vous prie. Pouvez-vous nous dire d'où

 19   vient ce document, d'où il émane ? En reconnaissez-vous le format ?

 20   R.  Il semble correspondre au format que nous utilisions dans nos rapports

 21   relatifs aux événements.

 22   Q.  "Nous" étant qui ?

 23   R.  Les observateurs militaires des Nations Unies. Même si ce document ne

 24   provient pas de mon équipe.

 25   Q.  Très bien. Pouvez-vous confirmer, voire nous apporter des

 26   éclaircissements, au sujet du commentaire que l'on voit en première page,

 27   où il est question du moment où la première attaque a eu lieu ? Je crois

 28   qu'il s'agit du troisième paragraphe.


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  1   R.  Oui, je me rappelle que nous avons été informés qu'une frappe aérienne

  2   avait eu lieu la veille de notre capture en tant qu'otages. A savoir, le 25

  3   mai. Et si je me souviens bien, il était censé s'agir d'une réaction au

  4   fait que les forces armées bosno-serbes n'avaient pas obtempéré à un ordre,

  5   si on peut l'appeler ainsi, de retrait d'un certain nombre de pièces

  6   d'armes lourdes.

  7   Q.  Par rapport à ce rapport, il date bien du 25 mai 1995 ?

  8   R.  Hm-hm.

  9   Q.  Est-ce que vous savez si cette artillerie, en tout cas ces armes

 10   lourdes, a été retirée à un moment quelconque ?

 11   R.  Comme je m'en souviens, bien que, bien sûr, je n'aie pas été présent au

 12   moment du retrait de ces pièces, elles n'ont pas été retirées, ou en tout

 13   cas pas intégralement. En tout cas, c'était l'impression que j'avais au

 14   moment des faits.

 15   Q.  Au troisième paragraphe, qui commence par les mots :

 16   "Cette attaque s'est faite en réaction à l'affirmation des Nations

 17   Unies selon laquelle la partie serbe n'avait pas restitué des pièces

 18   d'artillerie dans les centres de regroupement d'armement. Même si la

 19   plupart des pièces d'artillerie en question sont restées à l'intérieur de

 20   la zone d'exclusion de Sarajevo, seules les cibles serbes ont été

 21   bombardées. Les Musulmans tiraient encore aujourd'hui sur les parties

 22   serbes de Sarajevo à l'aide de mortiers et de Brownings."

 23   Donc, immédiatement avant le 25 mai, y a-t-il eu des bombardements

 24   provenant des deux côtés de la ligne de division ethnique ?

 25   R.  A quel moment faites-vous référence exactement ?

 26   Q.  Eh bien, je parle des jours qui précèdent immédiatement les

 27   bombardements de l'OTAN et votre détention.

 28   R.  D'accord. A partir de l'endroit où nous étions stationnés, nous


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  1   pouvions voir pratiquement tous les jours des grenades visant Sarajevo, la

  2   ville en tant que telle. Je veux parler du quartier bosno-musulman de

  3   Sarajevo. Je me rappelle qu'à plusieurs reprises, il y a eu aussi des obus

  4   qui ont visé cet endroit, et oui, cela signifie que les bombardements

  5   provenaient sans doute, pour les obus, d'obus qui étaient tirés à partir

  6   des positions bosno-musulmanes et qui visaient les positions tenues par les

  7   Serbes.

  8   Q.  Au point 2, un peu plus bas dans la première page, vous trouvez un

  9   certain nombre de protestations qui ont été enregistrées eu égard à

 10   l'absence de neutralité qui était ressentie de la part de l'OTAN. Est-ce

 11   que vous avez entendu parler de ces protestations avant ou après votre

 12   détention ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Provenant de qui ?

 15   R.  J'étais au courant du fait que les Bosno-Serbes avaient l'avis général

 16   qu'ils étaient plus souvent pris pour cible et que notre mise en détention

 17   a été causée par le fait qu'à plusieurs reprises, plusieurs personnes ont

 18   parlé du fait que les attaques de l'OTAN se produisaient dans ces

 19   conditions.

 20   Q.  Est-ce que vous parlez des Bosno-Serbes ? Vous parlez des militaires ou

 21   des civils, ou des deux ?

 22   R.  Je parle des militaires, mais il y a eu des rapports de la part des

 23   Bosno-Serbes à la télévision qui -- oui, enfin, on m'a dit qu'il y avait

 24   aussi des victimes civiles.

 25   Q.  Page 2 du document, il est fait rapport au dernier paragraphe, je cite,

 26   du fait que :

 27   "S'agissant de la population locale, les Nations Unies réservent leurs

 28   reproches presque exclusivement aux Bosno-Serbes. Ils ne comprennent pas


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  1   pourquoi les Musulmans sont impunis pour tous les actes de bombardement

  2   qu'ils infligent aux civils serbes à l'intérieur de Sarajevo et dans ses

  3   environs…," et cetera.

  4   Est-ce que vous pouvez commenter la position adoptée par les civils de la

  5   région par rapport aux événements ?

  6   R.  Etant donné la restriction de déplacement ou de mes contacts avec la

  7   population locale, ces contacts étaient assez limités. Mais j'ai remarqué

  8   que de façon générale, la presse bosno-serbe, en particulier la télévision,

  9   accordait d'attention à ce qui était censé être un traitement inéquitable

 10   de la part des Nations Unies et de l'OTAN à l'encontre des Bosno-Serbes.

 11   Mais bien entendu, comme je vous l'ai dit, c'est tout ce que j'ai pu

 12   obtenir de la part de mes traducteurs et qui venaient de la presse.

 13   Q.  Est-ce qu'une perception existait avant votre détention ou pendant

 14   votre détention indiquant qu'il y aurait eu une réaction de la part de la

 15   population locale à votre présence sur le terrain ?

 16   R.  Je ne peux dire qu'une chose, à savoir que peu avant notre détention,

 17   sur la base des contacts que j'ai eus et qui étaient limités, comme je

 18   viens de l'indiquer il y a quelques instants, ce que vous venez de dire est

 19   exact. Je n'ai jamais vécu un accueil chaleureux de la part de la

 20   population, mais je n'ai pas non plus perçu d'hostilités effectives.

 21   Q.  Et après le début des frappes aériennes ?

 22   R.  Eh bien, la situation s'est dégradée légèrement.

 23   Q.  Dans quel sens ? Est-ce que vous pourriez être un peu plus précis, je

 24   vous prie ?

 25   R.  Ce qui est probable, et je suis sûr que je l'ai indiqué dans ma

 26   déclaration d'août 1995 et que ceci est repris dans le compte rendu de

 27   l'audience où j'ai déposé, après les frappes aériennes du 26, nous avons

 28   reçu la visite d'un homme qui, je crois, était le commandant en second du

 


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  1   bataillon bosno-serbe de la région après le début des frappes aériennes, et

  2   il était mécontent, pour employer un terme neutre. Plus tard, je crois que

  3   c'est le chef de la sécurité qui est revenu et qui a été très négatif. Il

  4   nous a placés dans ce que je pourrais appeler un détention à domicile et

  5   nous a dit que si nous sortions, nous serions pris pour cible par des armes

  6   à feu. Donc, voilà quelle a été globalement la réponse des Bosno-Serbes qui

  7   était manifestement tout à fait négative.

  8   Q.  Est-ce que cet homme vous a laissé entendre que vous seriez pris pour

  9   cible par des soldats bosno-serbes ou par des civils portant des armes ?

 10   Qu'avez-vous compris à l'époque ?

 11   R.  Si je me souviens bien, il a dit que si nous sortions, nous serions

 12   abattus. Il n'a pas déclaré par qui. Au moins d'après mes souvenirs, bien

 13   entendu.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais l'affichage du document 1D0561

 15   [comme interprété].

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 17   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, désolée d'interrompre.

 18   Mais j'aurais besoin que nous passions à huis clos partiel pour émettre mon

 19   objection.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel. Pour la

 21   galerie du public, cela signifie que les stores devront être baissés un

 22   instant.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 24   Monsieur le Président.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  8   Peut-on ouvrir les stores le plus vite possible.

  9   M. JORDASH : [interprétation]

 10   Q.  Veuillez, Monsieur le Témoin, jeter un coup d'œil au document qui est

 11   affiché à l'écran qui date, je vous le rappelle, du 25 mai, à savoir la

 12   veille de votre arrestation, ou de votre placement en détention, devrais-je

 13   dire. Il est question ici d'une émission de radio qui provenait de la

 14   partie nord de Banja Luka où on a entendu Karadzic dire, je cite :

 15   "Si le général Rupert Smith (commandant des forces des Nations Unies

 16   en Bosnie-Herzégovine) ordonne des frappes aériennes contre nous, nous

 17   traiterons les Nations Unies comme nos ennemis."

 18   Est-ce que vous avez entendu cela à l'époque des faits ou est-ce que vous

 19   l'avez appris plus tard ?

 20   R.  Je me rappelle que peu avant d'être capturé en tant que otage, et je

 21   crois que c'était dans la soirée du 25, la situation s'était aggravée

 22   considérablement sur le plan de la sécurité. Et je me rappelle que

 23   l'adjoint du chef de notre équipe à ce moment-là, le commandant Westlund, a

 24   essayé d'obtenir le retrait du bataillon de la part des Nations Unies, mais

 25   ce retrait n'a pas été approuvé. Donc, en tant qu'équipe, nous avons

 26   compris que la situation était en train de se dégrader sur le plan de la

 27   sécurité. Je ne me rappelle pas toutefois avoir entendu cette phrase

 28   exacte.

 


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  1   Q.  D'accord.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Je demande que la vidéo 1D05270 soit diffusée

  3   à partir de 20 minutes, 48 secondes, jusqu'à 28:47 [comme interprété].

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  6   "Nous avons vu que les bombardements visaient des civils et que les

  7   victimes ne sont pas des victimes admissibles ---"

  8   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  9   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je crois

 10   qu'il y a une traduction écrite qui a été communiquée.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les cabines ont reçu un texte

 12   ? Je vois que les interprètes répondent par la négative en hochant la tête.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, la distribution peut se faire

 14   maintenant peut-être. Avec mes excuses.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, vous aviez parlé d'une

 16   demi-heure, n'est-ce pas ?

 17   M. JORDASH : [interprétation] Je pensais plutôt à 45 minutes, mais je crois

 18   que vous avez raison, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quarante-cinq minutes.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Je peux en terminer très rapidement.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, essayons nous concentrer sur ce

 22   qui est controversé, et non pas sur ce qui ne l'est pas. Je veux dire, il y

 23   a peut-être différents points de vue en présence concernant la

 24   justification des frappes aériennes, mais en tout cas ça ne semble pas être

 25   au cœur du sujet.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Très bien. Alors, pouvons-nous faire passer

 27   la vidéo.

 28   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : Les transcriptions n'ont pas


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  1   encore été remises aux interprètes de la cabine française.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  4   "Nos vies sont en danger également. L'OTAN a bombardé des cibles civiles

  5   serbes.

  6   Est-ce que vous avez eu des problèmes avec les soldats serbes ?

  7   Réponse : Non, pour le moment, nous n'en avons pas. Nous n'avons pas

  8   de problème pour le moment.

  9   D'où êtes-vous ?

 10   Je viens d'Espagne.

 11   Voilà comment les membres de la FORPRONU sont placés sur l'un des ponts.

 12   Ils sont disposés sur les positions-clés où l'OTAN pourrait procéder à

 13   leurs frappes aériennes, et nous allons rendre visite à certains d'entre

 14   eux."

 15   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 16   M. JORDASH : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce que vous reconnaissez qui que ce soit sur cet enregistrement

 18   vidéo ?

 19   R.  La première personne, cela semble être moi. Ensuite, il y a un

 20   collègue. Je ne me rappelle pas son nom, mais je l'ai rencontré juste avant

 21   que nous ne soyons libérés.

 22   Q.  Et cette vidéo nous montre-t-elle de façon assez typique la façon dont

 23   vous étiez détenus en tant qu'otages ainsi que le type d'endroit où vous

 24   étiez placés ?

 25   R.  Cela semble -- alors, cet endroit, ça semble être un pont, et moi

 26   j'étais retenu à un relais, à une station radar, en fait.

 27   Q.  Et qu'en est-il des autres otages ?

 28   R.  Je sais que certains étaient retenus, qu'il y avait au moins un autre


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  1   collègue néerlandais dans un abri antiaérien à Banja Luka, et d'autres

  2   étaient retenus dans d'autres lieux.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il la moindre controverse quant à

  4   ce sujet parce que -- est-ce que vous avez des points de vue contrastés ?

  5   Est-ce que vous contestez la situation des personnes qui ont été enchaînées

  6   à certaines installations ?

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, par conséquent, je crois

  9   qu'il n'y a pas beaucoup de sujets controversés ici.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Très bien. Je vais avancer.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît, allez-y.

 12   M. JORDASH : [interprétation]

 13   Q.  Alors, je vais passer maintenant au moment où vous avez été relâché.

 14   Alors, vous avez été libéré le 18 juin et, conformément à votre

 15   déclaration, Koljevic s'est adressé à vous, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et ensuite, le colonel Indjic vous a parlé, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, enfin, lieutenant-colonel, si je me rappelle bien.

 19   Q.  Excusez-moi. Et ensuite, vous avez été emmené à la présidence à Pale en

 20   autocar et vous avez eu une réunion avec le chef de la sécurité de

 21   Milosevic à un moment, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et de qui s'agissait-il ?

 24   R.  Pour être tout à fait honnête, il m'a été présenté comme le chef de la

 25   sécurité de M. Milosevic. A l'époque, j'ai été très soulagé du tour que

 26   prenaient les événements. Alors, je ne me rappelle pas son nom pour le

 27   moment. Je me rappelle qu'il est monté à bord de l'autocar où se trouvaient

 28   les derniers otages. Je me rappelle qu'il a déclaré être le chef de la


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  1   sécurité de M. Milosevic et que c'était M. Milosevic qui avait intercédé en

  2   faveur de notre libération.

  3   Q.  Est-ce que vous vous rappelez quoi que ce soit d'autre que ce chef de

  4   la sécurité aurait déclaré ?

  5   R.  Vous pensez à quelque chose de précis ?

  6   Q.  Oui. Est-ce que vous vous rappelez quoi que ce soit

  7   d'autre ?

  8   R.  Bien entendu, c'était traduit, parce que mon serbo-croate n'est pas

  9   très bon. Donc il a parlé des bons offices de M. Milosevic. C'est ce dont

 10   je me souviens.

 11   Q.  Et il vous a demandé si vous vouliez vous adresser à la presse, n'est-

 12   ce pas ?

 13   R.  Oui, je m'en souviens. Nous ne le souhaitions pas vraiment, mais ils

 14   ont insisté, et je crois que les forces de la Mission d'observation des

 15   Nations Unies, qui étaient précédemment stationnées à Pale, sont sorties et

 16   ont fourni une courte déclaration à la presse.

 17   Q.  Vous rappelez-vous ce qui a été déclaré ?

 18   R.  J'étais à l'extérieur, mais --

 19   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher à l'écran le

 20   document 1D05250 [comme interprété].

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut le diffuser ? C'est un

 22   enregistrement.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Non, la transcription sera suffisante.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez des questions

 25   précises à poser au témoin ?

 26   Madame Marcus, il n'est pas contesté que ce sont là les propos tenus par M.

 27   Stanisic à l'époque, n'est-ce pas ?

 28   Mme MARCUS : [interprétation] En effet.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  2   M. JORDASH : [interprétation]

  3   Q.  Je voudrais juste vous poser une question. Est-ce que vous avez jamais

  4   appris le nom de ce chef de la sécurité ?

  5   R.  Oui, plus tard.

  6   Q.  Et quel était ce nom ?

  7   R.  Lorsque j'ai été contacté par M. Knoops, et lorsque ce dernier m'a

  8   demandé si j'étais disposé à déposer en tant que témoin de la Défense. J'ai

  9   probablement déjà entendu ce nom -- je l'avais probablement déjà entendu

 10   auparavant, mais il ne s'est pas gravé dans ma mémoire.

 11   Q.  Et y avait-il quoi que ce soit d'autre qui ait été dit ?

 12   R.  Eh bien, comme je l'ai déjà dit, cela nous a été interprété, mais je

 13   crois que ce n'était pas traduit littéralement, que c'était une traduction

 14   assez concise par le capitaine Rechner, et dans la dernière partie -- ou

 15   enfin, je me rappelle qu'à la fin, nous avons été remis aux forces de

 16   sécurité de la Republika Srpska et que nous allions être emmenés en Serbie,

 17   ou plutôt, Yougoslavie.

 18   Q.  Merci.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ceci entraîne une certaine

 20   confusion.

 21   Lorsque vous dites la République serbe, vous parlez de la Republika

 22   Srpska, mais vous vous référez ensuite également -- ou alors, vous vous

 23   référez à ce qui était alors la République fédérée de Serbie au sein de la

 24   République fédérale de Yougoslavie ? C'est bien à cette dernière

 25   possibilité que vous pensiez ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Poursuivez.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche le document


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  1   1D05158; intercalaire numéro 32.

  2   Q.  C'est un rapport médical rédigé à l'hôpital militaire de VB concernant

  3   une visite auprès des officiers des Nations Unies prisonniers à la caserne

  4   des Nations Unies ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de contestation au sujet de

  6   ce rapport, n'est-ce pas ?

  7   M. JORDASH : [interprétation] Je ne sais pas.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vois qu'il n'y a pas

  9   d'objection de la part de l'Accusation à ce que ceci soit versé directement

 10   au dossier. Si, en revanche, le document était considéré comme non fiable,

 11   il y aurait une objection.

 12   Madame Marcus, y a-t-il quoi que ce soit de votre part ?

 13   Mme MARCUS : [interprétation] Non.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 15   M. JORDASH : [interprétation]

 16   Q.  Dans ce cas-là, je ne vous présenterai pas ce document, Monsieur

 17   Helgers.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez le verser directement en

 19   tant que confirmation de l'état médical des otages ?

 20   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, concernant au moins les

 22   personnes qui ont été relâchées.

 23   Madame le Greffière.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote D513.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il est versé au dossier. Veuillez

 26   poursuivre.

 27   M. JORDASH : [interprétation]

 28   Q.  Nous savons que vous avez souffert de stress post-traumatique, de


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  1   syndrome de stress post-traumatique, après avoir été libéré, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que vous savez si d'autres ont connu des difficultés semblables

  4   par la suite ?

  5   R.  Je préfèrerais ne pas répondre à cette question.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Helgers, si vous le savez, vous

  7   devriez apporter une réponse. Si, en revanche, vous souhaitez protéger la

  8   vie privée de certains de vos ex-collègues, nous pouvons passer à huis clos

  9   partiel.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Je ne suis pas intéressé par les noms. Ce qui

 11   m'intéresse, c'est simplement les conséquences sur les otages de la

 12   détention qu'ils ont subie.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous le savez, veuillez nous le dire

 14   tout simplement, sans donner les noms.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je connais le cas de plusieurs collègues qui

 16   ont eu des problèmes par la suite, oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des problèmes similaires aux vôtres,

 18   n'est-ce pas ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas similaires. Je ne peux pas commenter

 20   concernant la question de savoir si c'était un syndrome de stress post-

 21   traumatique ou quelque chose d'autre qui aurait été similaire, mais disons

 22   qu'il s'agissait de difficultés liées à leur expérience.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire des problèmes de nature

 24   psychologique, n'est-ce pas, résultant de l'expérience ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 27   Veuillez poursuivre, Maître

 28   M. JORDASH : [interprétation] Très bien.


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  1   Q.  Comment le chef de la sécurité s'est-il comporté envers vous et envers

  2   le reste des otages ? Est-ce que vous pourriez nous en dire plus à ce sujet

  3   ?

  4   R.  Eh bien, il a fait une déclaration qui nous a été interprétée par le

  5   capitaine Rechner, pas littéralement, mais de façon synthétique, et ça

  6   c'est lorsqu'il est monté à bord de l'autocar. Mais ensuite, je peux dire,

  7   au sujet des forces de sécurité de la Yougoslavie, que leur comportement a

  8   été correct. Même si moi-même -- et je pense également la plupart de mes

  9   collègues, n'étions pas d'humeur particulièrement disserte.

 10   Q.  Je comprends. C'est compréhensible. Alors, je peux vous présenter

 11   maintenant le document D00475, qui a été versé aux fins d'identification

 12   dans l'espèce, où l'on voit le nombre total d'otages qui se monte à 441.

 13   Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez commenter ?

 14   R.  Je me rappelle qu'au début on m'a dit qu'il y avait plusieurs centaines

 15   d'otages. Quelque chose comme 400 personnes. Notamment originaires des

 16   bataillons. Et le nombre d'observateurs militaires des Nations Unies était

 17   beaucoup moins important, je crois.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions. Merci,

 19   Monsieur Helgers.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître.

 21   Maître Petrovic, est-ce que vous êtes prêt ?

 22   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas de

 23   questions à poser à ce témoin.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de questions. Très bien. Merci,

 25   Maître.

 26   Madame Marcus, est-ce que vous êtes prête à contre-interroger le témoin ?

 27   Mme MARCUS : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez être contre-interrogé par le

 


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  1   conseil de l'Accusation, Mme Marcus, Monsieur le Témoin.

  2   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Marcus.

  4   Contre-interrogatoire par Mme Marcus :

  5   Q.  [interprétation] Monsieur Helgers, merci d'avoir bien voulu répondre à

  6   nos questions.

  7   Je vais maintenant vous poser quelques questions concernant la

  8   couverture médiatique de votre libération. Est-ce que vous vous rappelez la

  9   couverture médiatique qui a correspondu à votre trajet de Pale à Novi Sad ?

 10   Est-ce que vous vous rappelez de quelle façon cela a été couvert par les

 11   médias ?

 12   R.  Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites dans les médias. Je ne

 13   me rappelle pas. Je ne sais pas de quels événements vous parlez exactement.

 14   Donc, pendant notre libération, alors que nous étions placés à bord de cet

 15   autocar, il y avait une présence considérable de la presse internationale,

 16   je crois, à proximité de la résidence de M. Karadzic, et il y a eu aussi un

 17   troisième événement couvert par les médias. Je ne sais plus exactement où

 18   c'était, mais c'était un pont à la frontière entre la zone bosno-serbe et

 19   la République de Serbie. Et lorsque nous sommes descendus de l'autocar, je

 20   crois que c'était à Novi Sad, à l'hôtel, il y a eu également une couverture

 21   très importante de la part des médias.

 22   Q.  Alors, lors de ces différentes occasions couvertes par les médias, est-

 23   ce qu'on vous a informés de ce qui s'est passé ? Est-ce que l'on vous

 24   tenait au courant des raisons pour lesquelles l'autocar s'arrêtait ?

 25   R.  Pas de façon spécifique. Parce que manifestement c'était aux fins de la

 26   couverture par les médias, donc on nous a fait descendre de l'autocar, on

 27   nous a demandé à plusieurs reprises de donner des entretiens, des

 28   interviews. Enfin, on nous demandait si nous voulions bien donner des


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  1   interviews, mais on ne nous expliquait pas plus précisément pourquoi nous

  2   nous arrêtions à tel ou tel endroit.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, y a-t-il la moindre

  4   controverse quant à la couverture médiatique de ces événements ?

  5   Mme MARCUS : [interprétation] J'en ai terminé avec ce sujet, Monsieur le

  6   Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est avant que vous ne démarriez

  8   avec ce sujet que j'aurais pu poser cette question, j'imagine, mais au vu

  9   des documents que j'ai sous les yeux, je préfèrerais largement que les

 10   parties se concentrent sur les questions qui sont au cœur du sujet qui

 11   représente un enjeu véritable. Il ne semble pas y avoir trop de controverse

 12   quant aux événements eux-mêmes et à l'attention qu'ils ont reçue. Mais le

 13   rôle de M. Stanisic quant à la libération des otages, si j'ai bien compris

 14   votre position, Maître Jordash, c'est quelque chose qui est susceptible

 15   d'être plus central, n'est-ce pas ?

 16   M. JORDASH : [interprétation] En effet.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, nous devrions

 18   nous concentrer sur ceci. Ce n'est pas votre témoin, Madame Marcus, vous le

 19   contre-interrogez sur ce sujet. Donc concernant les otages, ce sujet ne

 20   fait pas partie des théories que vous défendez, n'est-ce pas ?

 21   Mme MARCUS : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 23   Mme MARCUS : [interprétation] Alors, je voudrais plutôt demander le

 24   versement d'un enregistrement de conférence de presse. Et je ne crois pas

 25   que cela devrait être controversé. Ça a déjà été chargé dans le système en

 26   tant que document numéro 4755.2 de la liste 65 ter. C'est un autre

 27   enregistrement issu de la pièce P49 déjà versée. L'un des quatre documents

 28   déjà versés. Et c'est une conférence de presse qui s'est tenue, je crois, à


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  1   Novi Sad.

  2   J'en demande le versement direct.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Je ne l'ai pas encore vu, ce document.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est sa durée ?

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Environ une minute.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons faire passer

  7   cet enregistrement.

  8   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : Aucune transcription n'a été

  9   fournie, encore une fois.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] 

 12   "… ceux qui souhaitaient retourner dans leurs bataillons étaient au nombre

 13   de 25. De plus, la partie musulmane ne leur a pas laissé la possibilité de

 14   revenir dans leurs bataillons, les 15 derniers observateurs et membres

 15   détenus.

 16   Les détenus seront libérés à la fin de la semaine…"

 17   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 18   Mme MARCUS : [interprétation] Voici la question que je m'apprêtais à poser

 19   au témoin.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous rappelez avoir été présenté

 21   pendant cette conférence de presse ?

 22   R.  Certainement pas.

 23   Mme MARCUS : [interprétation] Peut-on verser directement ce document.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Je ne comprends pas quelle est la pertinence.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, le témoin n'est pas en

 26   mesure de nous dire quoi que ce soit concernant cet enregistrement et

 27   quelle en est la pertinence.

 28   Mme MARCUS : [interprétation] Eh bien, je retire ma demande.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez poursuivre.

  2   Mme MARCUS : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Helgers, je vais maintenant vous poser quelques questions, et

  4   nous allons procéder étape par étape en suivant le cours de votre

  5   libération. Je vais vous poser des questions concernant ce que vous avez

  6   observé et ressenti. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire, pour

  7   commencer, la chose suivante : vous nous avez parlé des conséquences à long

  8   terme des expériences que vous avez vécues. En quelques mots, est-ce que

  9   vous pourriez nous dire comment vous vous sentiez pendant votre détention,

 10   et notamment comment perceviez-vous vos geôliers, les Bosno-Serbes ?

 11   R.  Eh bien, je me rappelle avoir fait un commentaire en partant et je me

 12   rappelle avoir dit que certains d'entre eux, je les verrais à l'avenir à La

 13   Haye, bien qu'à l'enregistrement nous ayons été traités de façon tout à

 14   fait correcte. Mais cela montre que mon sentiment n'était pas très positif

 15   à leur égard.

 16   Q.  Alors, pour autant que vous vous en souveniez, quand est-ce que vous

 17   avez compris pour la première fois que vous pourriez peut-être être libéré

 18   ?

 19   R.  C'est une question difficile. Je me rappelle qu'après une semaine, à la

 20   BBC, nous avons reçu des informations selon lesquelles certains des otages

 21   des Nations Unies étaient libérés, mais qu'il y avait des incidents et

 22   qu'il y avait des tirs, des appareils américains abattus, et que la

 23   situation se détériorait à nouveau. Et ensuite, étape par étape, ils

 24   relâchaient le personnel des Nations Unies, et nous avions bon espoir

 25   d'être libérés nous-mêmes.

 26   Q.  Est-ce que vous vous rappelez quand vous avez considéré pour la

 27   première fois que vous aviez bon espoir d'être libéré ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, Madame Marcus, je vais


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  1   faire la même remarque. Le témoin a été cité à la barre par la Défense de

  2   M. Stanisic, et j'imagine que c'était pour confirmer le rôle de M. Stanisic

  3   dans la libération des otages. Alors, s'il y a la moindre controverse quant

  4   à ce rôle de M. Stanisic, c'est simplement quelque chose qui devrait être

  5   soulevé au contre-interrogatoire. Dans son interrogatoire principal, Me

  6   Jordash a déjà indiqué que la situation d'otage n'avait rien d'agréable, et

  7   je crois qu'il y a absolument rien de controversé à ce sujet. Parce que les

  8   questions que vous posez ont trait au ressenti des otages, et je crois que

  9   c'est de notoriété publique que lorsque vous êtes otage, ce n'est pas une

 10   situation enviable du tout, ce n'est pas une situation dans laquelle vous

 11   vous sentez bien. Quant à cet espoir d'être relâché, il est évident que

 12   c'est quelque chose qui améliore votre situation, où vous vous sentez

 13   mieux, à partir du moment où vous avez l'espoir d'être relâché. Donc je

 14   n'ai pas l'impression qu'il y ait la moindre controverse, n'est-ce pas,

 15   Maître ?

 16   M. JORDASH : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, essayons de se concentrer sur les

 18   raisons pour lesquelles ce témoin est présent dans le prétoire, non pas

 19   pour lui demander de nous dire pourquoi sa situation était désagréable,

 20   parce que -- bon, j'ai toute la compassion du monde pour un témoin qui a eu

 21   à vivre ce type d'expérience qui a sans doute été très mauvaise. Cela ne

 22   fait absolument aucun doute, mais ce n'est pas controversé. Alors, compte

 23   tenu de la raison évidente pour laquelle la Défense de M. Stanisic a cité à

 24   la barre ce témoin, je ne vois pas pourquoi nous aurions à nous aventurer

 25   davantage sur le terrain que vous êtes en train d'explorer. Je vous prie de

 26   garder ceci à l'esprit. Et que cela ait été justifié ou non, en fait, j'ai

 27   également interrompu Me Jordash lorsqu'il essayait de suivre une ligne de

 28   questions du même ordre. Les circonstances fournissent un élément


Page 14977

  1   d'explication suffisant quant aux raisons pour lesquelles on se comporte ou

  2   non de telle ou telle façon dans ce genre de situation, et c'est -- et je

  3   voudrais que nous nous concentrions sur les raisons de la présence du

  4   témoin, les raisons véritables. Monsieur Helgers, n'ayez pas l'impression

  5   en tout cas que vous êtes ici pour rien. Nous avons lu avec soin votre

  6   déclaration, et je vous prie de garder tout ceci à l'esprit, Madame Marcus.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci pour votre intervention.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, vous pouvez poursuivre.

  9   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, très bien. Je vous remercie.

 10   Q.  Alors, Monsieur Helgers, je voudrais essayer de vous demander la chose

 11   suivante : est-ce que vous pourriez me dire quand vous avez compris pour la

 12   première fois que c'était les autorités serbes de la République de Serbie

 13   qui étaient impliquées dans le processus de votre libération ?

 14   R.  Eh bien, comme je l'ai dit, c'était le chef de la sécurité de M.

 15   Milosevic, apparemment. Cependant, je ne sais pas exactement comment ni où,

 16   mais j'avais l'impression qu'il y avait des négociations et qu'elles

 17   faisaient participer manifestement M. Milosevic, entre autres, parce qu'il

 18   était bien connu qu'il était en contact assez étroit avec M. Karadzic et

 19   son gouvernement.

 20   Q.  Dans votre déclaration au Tribunal, vous avez dit, je cite -- ceci

 21   concerne le lieutenant-colonel Indjic, et vous dites, je 

 22   cite :

 23   "Il a signé un document et un homme des forces de sécurité serbes portant

 24   un béret rouge a signé un document, et nous avons été transférés."

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Je voudrais vous demander ce qui en était de cet homme des forces de

 27   sécurité serbes portant un béret rouge. Ceci est arrivé avant que le chef

 28   de la sécurité, M. Milosevic, ne s'adresse à vous, n'est-ce pas ?


Page 14978

  1   R.  C'est exact. Cependant, je dois dire que j'ai reçu une information

  2   selon laquelle c'était un officier de la sécurité serbe -- enfin, je l'ai

  3   compris à partir de commentaires faits par d'autres observateurs militaires

  4   des Nations Unies. Eux-mêmes n'étaient pas particulièrement bien informés

  5   par les forces bosno-serbes ou les forces serbes quant à ce qui se passait.

  6   Q.  Est-ce que vous vous rappelez quand cet individu est 

  7   arrivé ?

  8   R.  Non, je ne m'en souviens pas. Il est arrivé manifestement, mais je ne

  9   me rappelle pas exactement quand.

 10   Q.  Est-ce qu'on vous a informé de son identité ? Est-ce que quelqu'un vous

 11   a dit qui il était ?

 12   R.  Je ne m'en souviens pas.

 13   Q.  Est-ce que vous vous rappelez s'il était accompagné de qui que ce soit

 14   ?

 15   R.  Je crois que -- alors, manifestement, il y avait des journalistes

 16   bosno-serbes et il y avait d'autres représentants officiels. Je crois que

 17   M. Koljevic était là.

 18   Q.  Alors, si je ne m'abuse, la signature de ce document qui concernait

 19   votre libération s'est faite lors de la conférence de presse à la

 20   présidence, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui. Et c'était lors de notre transfert, je crois.

 22   Q.  Le transfert. Est-ce que vous pourriez nous dire où cela s'est produit

 23   exactement ?

 24   R.  Eh bien, je crois que c'était à la caserne. Mais je crois que j'ai un

 25   trou de mémoire.

 26   Q.  Très bien. Donc ce n'était pas la présidence ?

 27   R.  Non, certainement pas. C'était à l'endroit d'où on nous a fait ensuite

 28   monter à bord de l'autocar.


Page 14979

  1   Q.  Et c'était l'endroit à partir duquel on vous a emmenés à la présidence,

  2   n'est-ce pas ?

  3   R.  Nous étions à la caserne. A partir de la caserne, ils nous ont emmenés

  4   à cet endroit, je crois que c'était à l'hôpital, mais je n'en suis pas tout

  5   à fait sûr. Ensuite, il y avait cette cérémonie, et puis le journaliste

  6   bosno-serbe qui tournait et qui prenait des enregistrements. Et ensuite,

  7   après la signature ou une cérémonie qui a été prononcée en serbe, où je

  8   n'ai pas compris grand-chose, on nous a emmenés à la présidence.

  9   Q.  Juste avant qu'on ne vous emmène à la présidence, lorsque vous avez vu

 10   cet homme des forces de sécurité serbes, lorsque vous l'avez vu arriver,

 11   est-ce que vous avez été en mesure de remarquer le moindre échange entre

 12   cet individu et vos geôliers bosno-serbes ?

 13   R.  Oui. Ils discutaient entre eux, manifestement. Et il s'agissait de

 14   nous. Nous savions que l'on venait nous chercher pour nous libérer assez

 15   rapidement. Donc, même si je ne comprenais pas exactement ce qui était en

 16   train de se passer, c'est quelque chose que j'étais en mesure de déduire.

 17   Q.  Qui vous a emmené depuis cet endroit-là, là où le document de

 18   libération a été signé, à la présidence à Pale, si vous vous en souvenez ?

 19   R.  Je ne m'en souviens pas.

 20   Q.  Diriez-vous que le transfert a eu lieu là tout de suite lorsque le

 21   document a été signé ou bien est-ce que le transfert aux autorités serbes a

 22   eu lieu un peu plus tard, dans votre souvenir ?

 23   R.  Je ne m'en souviens pas précisément, parce que la véritable libération

 24   pour moi a été à Zagreb un jour plus tard. Très franchement, je ne me

 25   sentais pas très libre dans l'ancienne Yougoslavie.

 26   Q.  Je vous comprends. Mais si vous vous souvenez de quelques détails, ça

 27   serait très bien. Si ce n'est pas le cas, tant pis.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que vous ne vous êtes


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  1   senti libéré qu'à Zagreb, que vous ne sentiez pas très libre dans

  2   l'ancienne Yougoslavie. Mais Zagreb fait partie de celle-ci, mais vous vous

  3   référiez à la République fédérale.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, la République fédérale qui à l'époque

  5   comprenait la Serbie, y compris le Kosovo et, bien sûr, le Monténégro.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  7   Continuez.

  8   Mme MARCUS : [interprétation]

  9   Q.  Vous avez mentionné le fait qu'ils se sont salués, à savoir les

 10   responsables serbes ont salué les Bosno-Serbes. Est-ce que vous vous

 11   souvenez s'ils se sont salués militairement, ou quelque chose comme ça ?

 12   R.  Non, pas en détail. Il me semble que oui, mais je ne peux pas m'engager

 13   à ce propos.

 14   Q.  Lorsque vous êtes arrivé à la présidence et dans les alentours de cette

 15   présidence, est-ce que vous vous souvenez qui était présent ou qu'est-ce

 16   qui était présent, véhicules, forces, et cetera ?

 17   R.  Oui. Beaucoup de véhicules, la presse, bien entendu, et plusieurs

 18   individus qui portaient des bérets plus ou moins rouges de l'ancienne armée

 19   de la Yougoslavie de Milosevic, à savoir les Bérets rouges. Il y avait

 20   plusieurs véhicules. Et puis, il y a une sorte de cavalcade pour aller

 21   jusqu'à Novi Sad, un convoi.

 22   Q.  Vous parliez de véhicules de police. Vous parliez de véhicules de

 23   police de Serbie ou locale ?

 24   R.  Je ne me souviens pas. Il me semble qu'il s'agissait des forces de

 25   sécurité serbes qui avaient leurs propres véhicules, mais il y avait

 26   également certains véhicules de police bosno-serbe, si je me souviens pas.

 27   Q.  Vous avez peut-être déjà en partie répondu à cette question, mais les

 28   forces de la Serbie, comment pouviez-vous les distinguer des forces locales


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  1   ?

  2   R.  Par les bérets rouges et par le fait qu'on les a désignés comme étant

  3   les Yougoslaves, les forces de sécurité de Yougoslavie.

  4   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si, oui ou non, ils étaient armés ?

  5   R.  Il me semble qu'ils étaient armés, mais je ne peux pas m'engager à ce

  6   propos. Je l'aurais sans doute remarqué s'ils n'avaient pas d'armes.

  7   Q.  Maintenant, lorsque vous êtes rentré dans le bâtiment de la présidence

  8   à Pale, est-ce que vous vous souvenez de qui vous y a escortés ? Quelles

  9   sont les forces qui vous ont escortés pour 

 10   entrer ?

 11   R.  Pour être spécifique, eh bien, nous ne sommes pas rentrés dans la

 12   présidence. Le bus est parti depuis la présidence, et je crois qu'en tout

 13   cas il s'agissait à la fois de forces yougoslaves et certains éléments des

 14   forces locales.

 15   Q.  Quand vous dites que vous n'êtes pas rentrés dans le bâtiment, vous

 16   n'êtes jamais rentrés dans le bâtiment de la présidence ?

 17   R.  Eh bien, voilà ce qui s'est passé : le bus a été amené depuis le lieu

 18   où la cérémonie de transfert a eu lieu jusqu'à devant la présidence, et là

 19   il y a eu cet événement médiatique, qui est la chose dont je me souviens le

 20   plus clairement, avec le discours du chef de la sécurité de M. Milosevic.

 21   Nous ne sommes pas rentrés dans le bâtiment à proprement parler. Nous

 22   sommes restés dans l'autobus.

 23   Q.  Bon, j'essaie de comprendre, parce que lorsque nous avons visionné la

 24   vidéo de la conférence de presse avec M. Stanisic, qui se dit être le chef

 25   de sécurité de M. Milosevic, on semble être à l'intérieur d'un bâtiment.

 26   Alors, j'essaie de comprendre si c'était la même conférence de presse ou

 27   pas.

 28   R.  Moi, je me souviens que ce monsieur est rentré dans l'autobus, le chef


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  1   de la sécurité de M. Milosevic, et là il a déclaré que M. Milosevic s'était

  2   occupé de notre libération. Moi, je ne suis pas rentré dans le bâtiment. Je

  3   n'ai pas quitté l'autobus à ce moment-là. Je crois que le seul qui est

  4   descendu du bus à ce moment-là, d'après mon souvenir, c'est le capitaine

  5   Patrick Rechner.

  6   Q.  Cette information que vous avez reçue du chef de la sécurité de M.

  7   Milosevic, est-ce que c'est la seule information que vous ayez reçue

  8   directement concernant votre libération et concernant les personnes

  9   impliquées dans votre libération ?

 10   R.  Je ne suis pas sûr de comprendre votre question.

 11   Q.  Ma question est de savoir si les personnes qui vous ont capturés vous

 12   avaient parlé de votre libération et des arrangements autour de cette

 13   libération ?

 14   R.  Oui, on nous a dit qu'on allait être remis aux troupes de la sécurité

 15   yougoslave.

 16   Q.  Pendant que le bus était à côté de la présidence, avez-vous constaté

 17   des interactions entre les forces qui étaient venues de Serbie et les

 18   forces bosno-serbes qui étaient impliquées dans votre capture ?

 19   R.  De quelle façon ?

 20   Q.  Avez-vous observé qui semblait être le commandant ?

 21   R.  Je pense que c'était la sécurité de M. Milosevic, mais je n'ai pas

 22   constaté quelqu'un en particulier qui avait joué ce rôle. A ce moment-là

 23   précis, j'étais plus dans un état de -- enfin, j'anticipais avec joie ma

 24   libération, et nous en avions vraiment un petit peu marre de notre

 25   situation, pour être tout à fait franc.

 26   Q.  Est-ce que vous constaté quelqu'un qui donnait des instructions ou qui

 27   faisait de la coordination ?

 28   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Il nous semble, quant à nous, que le témoin a

  3   déjà répondu à la question précédente, à savoir si quelqu'un s'était occupé

  4   de la coordination.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, moi, je pense que la précédente

  6   question concernait plutôt -- je vais la relire, d'ailleurs.

  7   Madame Marcus, si quelqu'un ne voit pas d'interaction, est-ce que

  8   vous pensez vraiment qu'il puisse constater une coordination, une activité

  9   de coordination ? Il me semble qu'un concept recouvre l'autre, non ?

 10   Mme MARCUS : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Néanmoins, vous pouvez reformuler votre

 12   question et nous pourrons continuer.

 13   Mme MARCUS : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, il a dit qu'il

 14   n'a pas observé quelqu'un qui avait la responsabilité et ni quelqu'un qui

 15   s'occupait de leur coordination.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Concernant la coordination entre eux --

 17   "avez-vous pu constater une quelconque interaction entre les forces de la

 18   Serbie et les forces bosno-serbes, celles qui étaient impliquées dans votre

 19   capture ?" Qui étaient venues également pour la libération, de même que les

 20   autres. Mais encore une question à ce propos, et ensuite passons à autre

 21   chose.

 22   Mme MARCUS : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Helgers, pouvez-vous répondre à ma question ?

 24   R.  Non, pas vraiment. Pour moi, d'après mon souvenir, il me semble que la

 25   personne qui avait le rôle le plus important pour cette libération, c'était

 26   le colonel Indjic. Lui, il semblait être à la tête de ces opérations. Et

 27   ensuite, plus tard, M. Koljevic, sans doute, mais je n'ai pas constaté de

 28   véritable interaction. Et il n'était pas tout à fait clair qui était à la


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  1   tête de cette opération. On ne pouvait pas distinguer quelqu'un en

  2   particulier.

  3   Q.  Merci.

  4   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

  5   peut-être que ce serait le moment de faire une pause, à moins qu'il y ait

  6   d'autres questions.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'autres

  8   questions ?

  9   M. JORDASH : [interprétation] Non. A ce stade, non.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce qu'il faudra au moins cinq à dix

 11   minutes.

 12   Mme MARCUS : [interprétation] Je dirais un maximum de 15.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un maximum de 15. Alors, oui, faisons la

 14   pause maintenant et nous recommencerons à 16 heures.

 15   --- L'audience est suspendue à 15 heures 31.

 16   --- L'audience est reprise à 16 heures 05.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, êtes-vous prête ?

 18   Mme MARCUS : [interprétation] Oui.

 19   Q.  Monsieur Helgers, pendant tout le processus de votre libération, avez-

 20   vous vu quelqu'un à un quelconque moment donner des instructions au chef de

 21   la sécurité de M. Milosevic ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Avez-vous pu constater que le chef de la sécurité donnait des

 24   instructions à qui que ce soit d'autre ?

 25   R.  La seule chose dont je me souviens à propos de ce chef de la sécurité

 26   de M. Milosevic, c'est qu'il était dans l'autobus et qu'il a fait une

 27   déclaration.

 28   Q.  Alors que le convoi prenait le départ --


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  1   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons un problème technique. Ce que

  3   je suis en train de dire n'est pas enregistré, ni en audio, ni en vidéo. Si

  4   vous regardez vos écrans, vous ne voyez rien. Donc il y a un problème

  5   technique. Une fois que ce problème aura été identifié, je voudrais savoir

  6   s'il y a une chance que ça soit réglé.

  7   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Malheureusement, nous devons interrompre

  9   cette audience. On demande à tout le monde de se tenir prêt. Nous ne savons

 10   pas pour l'instant combien de temps cela pourrait prendre pour régler ce

 11   problème. Je ne suis pas moi-même un technicien, Monsieur Helgers, sinon

 12   j'aurais pu prendre un engagement, mais c'est tout à fait malheureux. Et

 13   j'espère que cela ne prendra pas trop de temps, surtout alors que nous

 14   pensions… On aurait pu s'attendre facilement à terminer aujourd'hui.

 15   J'espère que cela continuera à être possible.

 16   Monsieur Jordash, vous avez quelque chose à dire ?

 17   M. JORDASH : [interprétation] Non, je n'avais rien à dire.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc faire une autre pause,

 19   et on verra bien à quel moment on pourra reprendre. La séance est levée.

 20   --- La pause est prise à 16 heures 09.

 21   --- La pause est terminée à 16 heures 15.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que je vous invite à continuer,

 23   Madame Marcus, Monsieur Helgers, si à un moment donné vous ne vous sentez

 24   pas bien, n'hésitez pas à me le faire savoir.

 25   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, si vous êtes prête,

 27   continuez.

 28   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce que je


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  1   peux savoir si je dois reposer les questions que j'ai posées après la

  2   pause, ou peut-être on pourrait relire le transcript pour que --

  3   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  4   Mme MARCUS : [interprétation] Je vois que le transcript, d'ailleurs, est

  5   bon. Mais je me demande s'il faut procéder d'une manière particulière.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque le transcript est bon -- mais il

  7   n'y a pas la vidéo ? Si l'une des parties a un problème du fait qu'on

  8   continue sans que ce soit enregistré, et il me semble que c'était seulement

  9   une question, n'est-ce pas ? La seule chose que vous ayez demandée au

 10   témoin, Madame Marcus, c'est si pendant tout le processus de libération,

 11   vous ayez vu qui que ce soit donner des instructions au chef de sécurité de

 12   M. Milosevic.

 13   "Réponse : Non.

 14   "Question : Avez-vous observé le chef de la sécurité donner des

 15   instructions à qui que ce soit ?"

 16   Et il a dit : "Je ne me souviens que du fait que le chef de la sécurité de

 17   M. Milosevic était dans le bus et a fait une déclaration." Est-ce qu'une

 18   des parties insiste sur le fait qu'on répète tout ceci puisqu'il n'y a pas

 19   eu d'enregistrement vidéo ?

 20   Bon, alors continuons.

 21   Mme MARCUS : [interprétation] Merci.

 22   Q.  Monsieur Helgers, lorsque vous êtes parti de la présidence, sur la

 23   route de Novi Sad, avez-vous vu un quelconque signe de libération

 24   définitive ? Est-ce que vous avez constaté un signal permettant au convoi

 25   de se mettre en branle ?

 26   R.  Non, je n'ai rien vu de ce type. On avait la route pour nous. Toutes

 27   les sorties et entrées sur la voie étaient fermées, donc on pouvait

 28   continuer tout droit vers le pont sans encombre.


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  1   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si le convoi avait une escorte avec des

  2   éléments à la fois de la force serbe et des Bosno-Serbes --

  3   R.  Plusieurs véhicules de police civile nous ont escortés, de même que

  4   certains membres -- enfin, véhicules de la police militaire, et je pense

  5   que ces véhicules militaires verts contenaient les membres de la force de

  6   sécurité yougoslave.

  7   Q.  Avez-vous pu voir qui était dans les véhicules civils de la police ?

  8   R.  Les véhicules civils, eh bien, il me semble qu'il s'agissait de

  9   véhicules civils de la police bosno-serbe.

 10   Q.  Pendant le voyage, vous avez dit que vous aviez pu procéder sans

 11   encombre, donc il n'y a pas eu d'interception ni d'embuscade visant le

 12   convoi sur la route, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q.  Est-ce que vous avez constaté un quelconque signe de violence pendant

 15   la route ?

 16   R.  Non. Mais je ne crois pas que je comprenne très bien ce que vous

 17   entendez par violence.

 18   Q.  Est-ce qu'il y a eu des incidents qui ont interrompu le passage ?

 19   R.  Oui, je me souviens que nous ayons passé devant une section militaire

 20   bosno-serbe.

 21   Q.  Et vous vous souvenez de quoi à ce propos ?

 22   R.  Eh bien, sur une certaine section, il y avait des véhicules militaires,

 23   y compris des véhicules blindés.

 24   Q.  Est-ce que vous avez été arrêtés à cet endroit ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Et est-ce que vous avez pu observer quelle était l'attitude des Bosno-

 27   Serbes à l'endroit que vous avez dépassé ?

 28   R.  Eh bien, on les a arrêtés, et donc nous avons plus ou moins pu


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  1   continuer sans être obligés de s'arrêter.

  2   Q.  Est-ce qu'il y a eu des salutations, est-ce que des signaux sont passés

  3   entre les protagonistes ?

  4   R.  Je ne sais pas, parce qu'il n'était pas très facile de voir.

  5   Q.  [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, veuillez passer à autre

  7   chose. Savoir si les pneus étaient noirs ou marron, ce n'est peut-être pas

  8   très utile. Ce contre-interrogatoire rentre un peu dans les détails pour un

  9   témoin qui, après tout, a été appelé pour une raison particulière.

 10   Continuez, Madame Marcus.

 11   Mme MARCUS : [interprétation] Merci.

 12   Q.  Monsieur Helgers, est-ce que vous vous souvenez d'avoir traversé la

 13   frontière entre la Bosnie et la Serbie ?

 14   R.  Oui. C'était là où il y a le pont. Je ne me souviens pas de l'endroit

 15   exact, mais là il y a eu également un événement médiatique.

 16   Q.  Cet événement médiatique a-t-il eu lieu avant ou après avoir traversé

 17   la frontière ?

 18   R.  Je crois que c'était avant.

 19   Q.  Est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu des interactions entre les

 20   forces serbes qui vous escortaient et les forces bosno-serbes à cet endroit

 21   ?

 22   R.  Non, pas en particulier.

 23   Q.  Ce sont mes dernières questions. Est-ce que vous pouvez nous dire

 24   quelle était l'atmosphère, l'ambiance, pendant la libération ? Parfois

 25   quand des otages sont libérés, il y a beaucoup de tension ou de violence,

 26   mais dans vos propres mots, comment décririez-vous l'ambiance autour de

 27   cette opération de libération ?

 28   R.  C'est une question difficile. Bien sûr, il s'agit de mon


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  1   interprétation. Je dirais que c'était détendu. Relativement. Moi, je

  2   n'étais pas très détendu; j'étais très content d'être libéré. Mais j'avais

  3   eu des contacts un peu négatifs avec les Bosno-Serbes juste avant la

  4   libération, mais moi j'avais l'impression que globalement, c'était assez

  5   détendu.

  6   Q.  Est-ce que vous aviez l'impression que c'était très bien organisé ?

  7   R.  Oui, organisé, absolument. Même orchestré, parce que les événements

  8   médiatiques avaient été, à mon avis, très programmés, les endroits précis,

  9   à certaines heures précises.

 10   Q.  Merci, Monsieur Helgers, d'avoir répondu à mes questions.

 11   Mme MARCUS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, mais

 12   j'aimerais verser directement deux documents.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 14   Mme MARCUS : [interprétation] Nous voudrions verser au dossier les

 15   documents 65 ter 6307.1 et 65 ter 6318. Il s'agit des vidéos avec les

 16   transcriptions correspondantes qui contiennent certaines parties des

 17   entretiens avec MM. Stanisic et Simatovic qui traitent des otages des

 18   Nations Unies. Je voudrais noter qu'avant que je ne me prononce à ce

 19   propos, le 65 ter 6307.1 fait partie de la 65 ter 606 de l'Accusation.

 20   C'est l'entretien avec M. Stanisic. Et la 65 ter 6318 fait partie de la 65

 21   ter 607 de l'Accusation, à savoir l'entretien avec M. Simatovic.

 22   La partie prise dans l'entretien de M. Stanisic consiste en huit pages de

 23   transcription de l'entretien du 13 novembre 2001, et la partie pour ce qui

 24   est de l'entretien avec M. Simatovic comporte cinq pages de la

 25   transcription de l'entretien du 5 février 2002. Les transcriptions B/C/S

 26   pour les entretiens avec le suspect dans leur intégralité ont été

 27   communiquées au mois de juillet 2004, et les traductions anglaises en avril

 28   2007. L'Accusation voudrait faire verser directement ces documents --

 


Page 14990

  1   M. JORDASH : [interprétation] Moi, je voudrais poser un certain nombre de

  2   questions supplémentaires.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, moi je le pensais aussi. Madame

  4   Marcus, vous êtes en train dans rentrer dans le détail sur les raisons de

  5   versement de ces documents, mais je pense qu'on pourrait attendre que nous

  6   en ayons terminé avec la déposition du témoin auparavant.

  7   Mme MARCUS : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez des questions,

  9   Monsieur Petrovic, à la suite du contre-interrogatoire ?

 10   M. PETROVIC : [interprétation] Non.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, d'autres questions ?

 12   Oui. Apparemment, oui.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Oui, juste quelques-unes.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 15   Nouvel interrogatoire par M. Jordash :

 16   Q.  [interprétation] On vous a demandé, Monsieur Helgers -- alors,

 17   l'Accusation vous a demandé si les forces de sécurité de la Yougoslavie,

 18   pardon, de la Serbie, ceux qui portaient des bérets rouges portaient des

 19   armes et vous avez dit : Je pense qu'ils étaient armés, et j'aurais sans

 20   doute remarqué s'ils ne l'étaient pas.

 21   R.  Oui, c'est exact.

 22   Q.  Pourquoi vous l'auriez remarqué si ce n'était pas le cas ?

 23   R.  Eh bien, ça m'aurait frappé parce que normalement on s'attend à ce

 24   qu'ils le soient. Moi, je m'attendrais à ce qu'ils soient armés.

 25   Q.  Pourquoi dans ce contexte vous vous auriez attendu à cela ?

 26   R.  Il me semblait qu'il s'agissait d'une force de police particulière,

 27   spéciale. Et d'ailleurs, plus tard, à Novi Sad, je me souviens très

 28   spécifiquement qu'ils étaient armés. Mais je pense que déjà auparavant je


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  1   l'aurais remarqué s'ils n'étaient pas armés.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce D00474,

  3   enregistrée aux fins d'identification.

  4   Q.  Monsieur, je vous demanderais de prendre connaissance de ce document --

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est un document confidentiel.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Toutes mes excuses. Merci.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne doit donc pas être diffusé vers la

  8   galerie du public.

  9   M. JORDASH : [interprétation]

 10   Q.  C'est un document qui vient de l'état-major général de la VRS et qui

 11   porte, comme vous pouvez le voir, une date correspondant à quatre jours

 12   après votre détention.

 13   R.  Excusez-moi, je ne vois rien -- ah, le voilà.

 14   Q.  Le document s'affiche. Je vous demanderais d'en prendre connaissance et

 15   je vous demanderais de nous dire si vous étiez au courant du fait que les

 16   opérations de combat mentionnées dans ce document étaient en train de se

 17   produire en Bosnie à l'époque de votre détention.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage de la page

 19   suivante. J'aimerais que vous lisiez les trois pages de ce document. Je

 20   crois qu'il en comporte trois. Oui. Affichage de la dernière page à

 21   présent. Merci.

 22   Q.  Est-ce que la description qui est faite dans ce document correspond à

 23   ce que vous avez compris de la situation, à savoir que des opérations de

 24   combat étaient encore en cours aux mois de mai et juin à Gorazde, Sarajevo

 25   et d'autres régions de Bosnie ?

 26   R.  Oui. Enfin, ce moment-là, j'étais détenu en tant qu'otage dans une

 27   station de radar, donc je ne saurais véritablement dire que je pouvais

 28   suivre les opérations sur le terrain ou les commenter.


Page 14992

  1   Q.  Mais peut-être pourriez-vous nous dire si, d'après ce que vous saviez,

  2   il y avait encore des combats actifs d'une sorte ou d'une autre qui se

  3   déroulaient dans les secteurs où vous avez été maintenu en détention ou les

  4   secteurs que vous avez traversés pendant votre voyage vers la sécurité en

  5   Serbie.

  6   R.  Non, je ne peux pas le commenter.

  7   Q.  Eh bien, je vais vous poser la question suivante : est-ce que vous êtes

  8   au courant du fait que des combats actifs se menaient à la fin du mois de

  9   mai et au mois de juin entre la FORPRONU sous responsabilité française et

 10   la VRS en Bosnie ?

 11   R.  Pendant la période où j'étais otage, je répondrais absolument non.

 12   Q.  Désolé, vous ne --

 13   R.  Je ne suis pas au courant de cela.

 14   Q.  Avant ou après ce moment-là, est-ce que vous en avez eu connaissance ?

 15   R.  Eh bien, par la suite, je pense qu'une brigade multinationale, avec

 16   dans ses rangs un certain nombre de Français, a été mentionnée et que cette

 17   brigade a effectué certaines opérations, mais je pense que ceci sort du

 18   champ de ce dont nous parlons.

 19   Q.  Désolé, vous voulez dire du champ de quoi ?

 20   R.  Cela fait très longtemps, je pense, que cela s'est passé. En tout cas,

 21   pendant la période où j'étais otage, je n'ai pas été au courant d'une

 22   quelconque opération secrète. Il y en a eu, probablement. J'étais otage,

 23   pour ma part, et je n'étais pas très, très bien informé, en fait.

 24   Q.  Je vous parle de ce que vous auriez éventuellement appris par la suite.

 25   R.  Non, rien.

 26   Q.  D'accord. J'en resterai là.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 28   document par le truchement du système de versement automatique. Peut-être


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  1   pourrais-je revenir sur d'autres pièces plus tard.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est un document un peu spécial

  3   car il évoque quelque chose que quelqu'un aurait l'intention de faire le 2

  4   mai, mais le document, quant à lui, porte la date de la fin du mois de mai.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Désolé.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En première page, il est fait référence

  7   au 2 mai.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Je ne vois pas mention du 2 mai.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous aider sur ce point, Maître

 10   Jordash.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Ah, je le vois.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un peu surprenant dans un document

 13   qui porte la date du 30 mai.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Nous vérifierons l'original --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'original porte également la date du 2

 16   mai, Maître Jordash, à cet endroit-là, donc cela ne vous donnera pas la

 17   solution du problème.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Mais peut-être --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être est-ce une erreur et peut-être

 20   cette mention devrait-elle se lire 2 juin.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Ou peut-être un autre jour. Enfin, nous

 22   vérifierons et nous reviendrons devant vous pour vous en informer.

 23   Mme MARCUS : [interprétation] Je pense que je pourrais simplement ajouter

 24   que la traduction anglaise de ce document est loin d'être une bonne

 25   traduction en anglais, je dois dire.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Nous voyons à la lecture de la

 27   traduction que c'est simplement une traduction provisoire, et je pense que

 28   la décision du versement au dossier peut être prise, même dans ces

 


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  1   conditions, avec demande d'obtention d'une meilleure traduction. Mais nous

  2   parlerons de cela dans une seconde.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur Helgers.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   Questions de la Cour : 

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Helgers, j'ai deux brèves

  7   questions à vous poser. Lorsque vous avez parlé de cet homme qui portait un

  8   béret rouge et qui faisait partie de ceux qui vous gardaient, est-ce que

  9   cet homme était accompagné par des hommes vêtus de la même façon que lui,

 10   si vous vous en souvenez ?

 11   R.  Il y avait plusieurs représentants des forces de sécurité yougoslaves

 12   sur place à ce moment-là.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tous ces hommes étaient vêtus de la même

 14   façon ?

 15   R.  Oui, en uniforme yougoslave, avec des bérets rouges.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Une autre question maintenant. Est-

 17   ce que, à quelque moment que ce soit, vous avez été impliqué dans les

 18   modalités de votre libération et le lieu où vous deviez être libérés ?

 19   Parce que vous avez bien été libérés avant d'être emmenés en Serbie. Donc,

 20   à votre connaissance, est-ce qu'il a été envisagé à quelque moment que ce

 21   soit que vous retourniez auprès des hommes avec qui vous vous trouviez

 22   avant de devenir otages ?

 23   R.  Vers les Bosno-Serbes ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, en tout cas, entre les mains

 25   des représentants militaires -- des observateurs militaires des Nations

 26   Unies.

 27   R.  Je n'ai jamais été informé des plans qui avaient été discutés. Je veux

 28   dire, pour ma part, en tout cas, je n'ai jamais été réellement informé sur


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  1   l'ensemble de la procédure.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était une surprise pour vous l'endroit

  3   où on vous a emmenée ? En tout cas, à peu près une surprise ?

  4   R.  Eh bien, il était clair que nous allions être libérés, parce que nous

  5   avons été regroupés, et la plupart de mes collègues avaient déjà été

  6   libérés. Mais les modalités exactes, ce n'était pas clair à nos yeux.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions.

  8   Est-ce que mes questions ont déclenché la nécessité de questions

  9   supplémentaires, Madame Marcus, de votre part ?

 10   Mme MARCUS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Helgers, ceci met un point

 12   final à votre déposition. Je vous remercie d'être venu à La Haye pour

 13   déposer et d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été posées

 14   par les parties et par les Juges. Je vous souhaite un bon retour chez vous.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez maintenant vous retirer en

 17   suivant Mme l'Huissier.

 18   [Le témoin se retire]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pièces à conviction.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Les pièces suivantes ne figurent pas sur la

 21   liste 65 ter et nous demandons l'autorisation de les ajouter à la liste.

 22   L'Accusation n'a aucune objection par rapport à cet ajout et au versement

 23   au dossier de ces documents. 1D05173 --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde. Je tiens à vous suivre.

 25   5173.

 26   M. JORDASH : [interprétation] 1D05173.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la carte des lieux où ont été

 28   placés des otages en Bosnie-Herzégovine ?

 


Page 14996

  1   M. JORDASH : [interprétation] Oui. C'est une partie des pièces connexes en

  2   application de l'article 92 ter du Règlement.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La position du bureau du Procureur,

  4   c'est qu'il n'y a pas d'objection par rapport à leur versement. Ceci a été

  5   confirmé par le témoin grâce au processus de confirmation prévu dans

  6   l'article 92 ter du Règlement. Je pense que dans sa déclaration le témoin a

  7   évoqué cette carte, donc elle est confirmée. Oui, pièce suivante, Maître

  8   Jordash.

  9   M. JORDASH : [interprétation] 1D051474 [comme interprété].

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il un moyen de reconnaître ce

 11   document sur la liste ?

 12   Mme MARCUS : [interprétation] C'est le numéro 37, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 37. D'accord.

 14   M. JORDASH : [interprétation] C'est la vidéo.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Moi, j'étais en train de lire

 16   les numéros en dessous de 173, 174, mais en fait, il fallait que je regarde

 17   plus haut. Bien. Alors, il n'y a pas d'objection.

 18   M. JORDASH : [interprétation] 1D05263. Encore une fois, c'est une vidéo des

 19   otages.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est l'endroit où on trouve ce

 21   patronyme de Raamakers, avec correction de l'orthographe, n'est-ce pas ?

 22   Pas d'objection de la part de l'Accusation.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Pas d'objection, non. 1D05264. C'est un

 24   rapport du renseignement de la VRS datant du 26 mai 1995 qui ne fait pas

 25   l'objet d'objection de la part de l'Accusation. D'ailleurs, tous les

 26   documents que je viens d'évoquer sont des documents ouverts au public.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D5173 reçoit le numéro de


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  1   pièce à conviction D514. Le document 1D5174 reçoit le numéro de pièce à

  2   conviction D515. Et le document 1D5263 reçoit le numéro de pièce à

  3   conviction D516.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le 5264 ?

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Devient la pièce D517, Monsieur le

  6   Président, Mesdames les Juges.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pièces D514 à D517 sont désormais

  8   des pièces à conviction à part entière. Avez-vous quelque chose à ajouter,

  9   Maître Jordash ?

 10   M. JORDASH : [interprétation] Les documents suivants sont des documents qui

 11   ont été utilisés au cours de l'interrogatoire de ce témoin et nous

 12   aimerions en demander le versement au dossier. Je les cite : 1D05161.

 13   L'Accusation n'a pas d'objection au versement automatique de ce document,

 14   qui ne figurait pas sur la liste 65 ter. Donc nous demandons l'ajout de ce

 15   document à la liste 65 ter, et ensuite son versement au dossier

 16   automatique.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons, 5161. Il ne figure nulle part

 18   sur cette liste ?

 19   Mme MARCUS : [interprétation] C'est le numéro 34, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le numéro 34. Bien. Madame la Greffière,

 21   quel sera son numéro de pièce à conviction ?

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D518, Monsieur

 23   le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui devient donc une pièce à conviction

 25   à part entière. Document suivant, Maître Jordash.

 26   M. JORDASH : [interprétation] 1D05270, qui ne figurait pas sur notre liste

 27   65 ter. L'Accusation n'a pas d'objection à son ajout sur la liste et à son

 28   versement au dossier.


Page 14998

  1   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais apporter

  2   une précision sur ce point, désolée.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 5270. Il est sur la liste quelque part

  4   ou sur le tableau de l'Accusation ?

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas qu'il

  6   se soit trouvé sur le tableau de l'Accusation. Je pense qu'il a fait

  7   l'objet d'un échange par courriel. Mais après examen plus approfondi, le

  8   passage de cette vidéo -- ah, désolée.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est un passage de séquence vidéo,

 10   je comprends. Mais de quoi traite cette vidéo ?

 11   Mme MARCUS : [interprétation] Il s'agit des images qui ont été diffusées où

 12   on voit les deux otages détenus sur le pont.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   Mme MARCUS : [interprétation] Et la vidéo qui correspond au numéro 41 sur

 15   le tableau est un fragment plus complet de cette même vidéo, et je crois

 16   qu'en l'espèce il est très important de montrer les images qui précèdent le

 17   document dont nous parlions à l'instant; autrement dit, ce qui s'est passé

 18   juste avant l'entretien avec les otages, en particulier en raison du fait

 19   qu'on leur indique ce qu'ils doivent dire par la suite. Donc le premier

 20   document est en fait une partie du document 41, à savoir le 1D5153, et

 21   c'est un passage plus long où on voit de quelle façon les otages se voient

 22   souffler les réponses qu'ils doivent faire par la suite. Donc c'est une

 23   vision plus précise de ce qui s'est réellement passé.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous diriez, Maître Jordash,

 25   que Mme Marcus ne fait pas objection au versement au dossier de cette

 26   vidéo, mais elle souhaiterait que soit versé le document plus complet ?

 27   M. JORDASH : [interprétation] Je ne pense pas qu'il s'agisse de la même

 28   vidéo, en fait. Ce sont des vidéos qui ont des numéros ERN différents, donc


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  1   je pense que le document dont parle en ce moment ma collègue de

  2   l'Accusation devrait être ajouté à la liste des pièces à conviction, ou en

  3   tout cas à liste des pièces à conviction proposées, mais qu'il ne s'agit

  4   pas d'une seule et même vidéo.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et que pensez-vous d'essayer de vous

  6   mettre d'accord sur le fait que c'est une bonne idée ou pas, Madame Marcus

  7   ?

  8   M. JORDASH : [interprétation] Nous sommes d'accord sur ce point, nous ne

  9   nous appuyons pas sur la véracité de ce que les otages ont dit. Nous ne

 10   proposons pas qu'ils auraient dit la vérité. Nous admettons, en fait,

 11   qu'ils ont été guidés dans leurs réponses pour des raisons publicitaires.

 12   Mme MARCUS : [interprétation] Je reconnais que ce n'est pas un problème

 13   entre les parties. Je le reconnais, mais en même temps j'estime que le

 14   contexte devrait mieux être défini, devrait être visible grâce aux images.

 15   On peut vérifier et peut-être enregistrer pour le moment pour

 16   identification le document qui vient d'être soumis et après vérification

 17   soumettre peut-être la version plus complète de ces images.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'en est-il de la solution suivante :

 19   s'il s'agit de la même vidéo, Maître Jordash, puisque vous ne contestez pas

 20   le fait que les réponses aient été soufflées aux otages, alors je suppose

 21   que je peux partir du principe qu'il n'y a pas d'objection majeure de votre

 22   part contre la possibilité de décrire plus largement le contexte et donc de

 23   verser au dossier la même vidéo mais avec des images plus nombreuses.

 24   Puisque vous venez d'admettre dans le prétoire que les témoins ont été

 25   guidés dans leurs réponses.

 26   M. JORDASH : [interprétation] C'est admis. J'aurais besoin de voir

 27   toutefois les images qui précèdent --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous essaierez d'abord de


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  1   déterminer s'il s'agit bien d'une seule et même vidéo. Si tel est le cas,

  2   vous êtes d'accord sur les modalités de versement au dossier. Et si ce

  3   n'est pas la même vidéo, Madame Marcus, alors vous bénéficiez au moins de

  4   la concession faite par Me Jordash quant au fait que les otages ont été

  5   guidés dans leurs réponses.

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Dans ce cas, Monsieur le Président, nous

  7   demanderons sans doute l'autorisation de verser au dossier la portion

  8   précédente pour détermination du contexte.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais simplifier les choses.

 10   Vous réfléchissez, vous discutez de la question et nous reviendrons sur ce

 11   point plus tard.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous réserverons un numéro pour une

 14   vidéo où l'on voit deux personnes enchaînées à un pont, soit avec les

 15   images qui précèdent, ou alors il y aura versement au dossier de deux

 16   documents différents. Nous vous entendrons sur ce point ultérieurement. Le

 17   numéro réservé pour la vidéo, Madame la Greffière, sera lequel ?

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D519.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le numéro D519 est donc réservé à cette

 20   fin.

 21   Maître Jordash, à vous.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Document 1D05254. Il figure [comme

 23   interprété] sur notre liste 65 ter. Il n'y a pas d'objection à son ajout de

 24   la part de l'Accusation, pas plus que son versement au dossier.

 25   Apparemment, j'en ai déjà parlé il y a quelques instants, il a été

 26   enregistré au compte rendu sous le numéro 1D05250, ce qui est une erreur.

 27   Il s'agit du 1D05254.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'une vidéo de Jovica Stanisic


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  1   en train de parler aux otages libérés. Est-ce que c'est bien de cela que

  2   vous parlez ?

  3   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est donc cette vidéo. L'autorisation

  5   est accordée d'ajouter cette vidéo sur votre liste 65 ter.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Et ensuite --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ensuite, cette vidéo est admise en

  8   tant que pièce à conviction. Numéro de pièce, Madame la Greffière.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D520.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D520.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Et enfin, les deux derniers documents.

 12   1D05265, qui est également une pièce connexe. J'aurais dû en parler au

 13   moment où j'ai parlé de la première liste. Ce document ne figurait pas sur

 14   notre liste 65 ter. Il n'y a pas d'objection à son ajout de la part de

 15   l'Accusation avec versement au dossier ultérieur.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois ce document dans le tableau sous

 17   le numéro 41. Secteur chargé du renseignement et de la sécurité au sein de

 18   la VRS, eu égard aux forces des Nations Unies. Le document porte la date du

 19   27 mai. Autorisation est accordée de l'ajouter à votre liste 65 ter. Et ce

 20   document devient une pièce à conviction sous quel numéro, Madame la

 21   Greffière ?

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous le numéro D521.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D521.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie. Enfin, le D512 a déjà été

 25   discuté. L'Accusation estimait que ce document faisait l'objet de

 26   restrictions prévues à l'article 70 du Règlement, mais ce n'est pas le cas.

 27   C'était une pièce publique dans l'affaire Karadzic, et il s'agissait de la

 28   pièce P2177.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, les documents relevant de

  2   l'article 70 ne sont pas en rapport avec le public. Mais bien entendu, il

  3   sera un peu étonnant de verser publiquement un document au dossier pour

  4   déclarer dans une autre affaire que ce même document ne peut pas servir de

  5   pièce à conviction.

  6   Madame Marcus.

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Non, je suis d'accord, Monsieur le Président.

  8   J'ai vérifié, mais je ne l'ai pas trouvé dans le procès Karadzic. Je n'ai

  9   pas vu s'il avait été admis comme document public ou pas. Mais ici, il peut

 10   être admis en tant que document public.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour être tout à fait sûr de ne pas

 12   commettre d'erreur, est-ce que nous ne devrions pas vérifier qu'il a déjà

 13   été admis en tant que pièce publique ?

 14   Mme MARCUS : [interprétation] Il a été admis en tant que pièce ouverte au

 15   public, Monsieur le Président, dans l'affaire Karadzic.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D512, par conséquent, est désormais

 17   un document ouvert au public. Et nous avons décidé de l'enregistrer aux

 18   fins d'identification ou est-ce que nous l'avons déjà admis à part entière

 19   ? Je veux dire, la question qui se posait consistait à se demander s'il y

 20   avait autorisation pour son versement au dossier en l'espèce, et je ne vois

 21   vraiment pas s'il a, à quelque moment que ce soit, relevé de l'article 70.

 22   Je ne vois aucune logique à l'admettre en tant que pièce publique dans une

 23   affaire et à attendre qu'une autorisation soit fournie dans une autre

 24   affaire au cas où il n'aurait pas été admis dans l'affaire précédente. Est-

 25   ce qu'il s'agissait d'un document relevant de l'article 70 ? Ça, c'est la

 26   première question qui se pose, bien entendu.

 27   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, au départ c'était

 28   un document relevant de l'article 70 du Règlement.


Page 15003

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, vous donnez le feu vert

  2   et les fournisseurs du document donnent leur feu vert pour son utilisation

  3   dans une affaire, mais ce n'est pas à ce moment-là un document ouvert au

  4   public. Et il est évidemment totalement inimaginable de le traiter

  5   autrement qu'un document confidentiel. Mais la même chose ne doit pas

  6   nécessairement s'appliquer dans une autre affaire.

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Peut-être n'ai-je pas bien compris votre

  8   question, Monsieur le Président --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais essayer de m'expliquer. Que

 10   signifie l'article 70 du Règlement ? Il signifie qu'un document est fourni

 11   dans le but de générer d'autres éléments de preuve, mais que l'information

 12   contenue dans ce document ne doit pas être utilisée en tant qu'élément de

 13   preuve. Alors, je pense qu'une pratique existe déjà du recours à l'article

 14   70 du Règlement par des fournisseurs qui ont donné leur feu vert à

 15   l'utilisation d'un certain document ou d'un certain renseignement contenu

 16   dans un document, et qui en même temps disent : Nous ne donnons notre feu

 17   vert que pour cette affaire bien particulière. Alors, cela ne fonctionne,

 18   dirais-je, que si le document est admis en tant que pièce confidentielle

 19   dans l'affaire en question et -- de façon à ce qu'il y est une possibilité

 20   de ne pas le rendre public dans d'autres affaires, dans d'autres procès. Si

 21   le document est admis en tant que pièce publique, je ne vois pas comment

 22   cette protection peut fonctionner d'une manière ou d'une autre.

 23   Mme MARCUS : [interprétation] Je suis d'accord, Monsieur le Président, tout

 24   à fait. Donc, puisque le document a été admis comme pièce publique dans

 25   l'affaire Karadzic, ce que je n'avais pas pu déterminer avant de prendre la

 26   parole, je dirais que les restrictions prévues à l'article 70 du Règlement

 27   ne s'appliquent plus, en fait.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Par conséquent, le document D512


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  1   est admis en tant qu'élément de preuve ouvert au public.

  2   Autre chose, Maître Jordash ?

  3   M. JORDASH : [interprétation] Non, je vous remercie.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons, D512. Quelle est la nature

  5   exacte de ce document ? Vous vous rappelez, Maître Jordash, peut-être

  6   quelle était la nature de la pièce D512 ? J'aimerais vérifier.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Il s'agit d'une synthèse d'articles de presse

  8   relatives aux frappes aériennes.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, maintenant je me souviens.

 10   C'était un document dans lequel tous les reportages étaient représentés

 11   avec des commentaires. Si c'est tout pour vous, Maître Petrovic, vous

 12   n'allez pas interroger, n'est-ce pas ? Je suppose que si vous ne vous êtes

 13   pas levé, il n'y a pas d'objection d'une quelconque nature de votre part.

 14   Mme Marcus a commencé à nous expliquer pourquoi elle estimait qu'il était

 15   raisonnable de demander le versement automatique de ce document.

 16   Mme MARCUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, oui.

 17   Notre position par rapport à ces parties très distinctes d'entretiens de

 18   suspects consiste à dire que les éléments de preuve en question réfutent de

 19   façon directe la position de la Défense s'agissant de déterminer la

 20   motivation de l'accusé qui a participé à la libération des otages.

 21   L'Accusation soutient que les paroles de l'accusé dans les entretiens de

 22   suspects qu'ils ont subis réfutent directement ces affirmations. Les

 23   entretiens de suspects démontrent premièrement que l'accusé Stanisic n'a

 24   pas participé à la libération des otages de son propre gré, mais qu'il a

 25   reçu instruction de le faire. Et ceci détermine la modification [comme

 26   interprété] par rapport à la libération qui était donc uniquement politique

 27   et destinée à servir aussi bien la Republika Srpska que la Serbie.

 28   L'accusé ne devrait pas être autorisé, à notre avis, à bénéficier


Page 15005

  1   d'une présomption positive à l'issue de l'analyse de ces entretiens de

  2   suspects, et la même remarque s'applique à l'autre accusé. Par conséquent,

  3   Monsieur le Président, l'Accusation a téléchargé ces déclarations de

  4   suspects en tant que documents 65 ter numéro 6307.1 et 6318. Les vidéos de

  5   ces entretiens accompagnées des transcriptions écrites des propos qui sont

  6   tenues sont donc disponibles, et la demande de versement en est faite à

  7   titre automatique.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections ?

  9   M. JORDASH : [interprétation] Oui, il y a des objections du côté de la

 10   Défense à cette demande. D'abord, il n'y a pas eu de préavis suffisant

 11   quant au fait que ces documents allaient faire partie des documents

 12   utilisés par l'Accusation et de la thèse de l'Accusation. L'Accusation est

 13   au courant de la position des accusés par rapport aux otages depuis au

 14   moins sept ans et n'est tout de même pas parvenue à garantir un préavis

 15   suffisant par rapport au fait qu'elle utiliserait ces documents dans sa

 16   thèse. Ça, c'est le premier point.

 17   Le deuxième point, c'est que manifestement ceci a eu certaines

 18   conséquences. Des conséquences du point de vue du droit fondamental à être

 19   informé de la nature et de la cause qui soutient les arguments de

 20   l'Accusation. Ajouter tout d'un coup aux documents de l'Accusation ces deux

 21   documents vers la fin de la présentation des moyens de la Défense pour le

 22   premier accusé ne peut pas, à notre avis, être raisonnablement considéré

 23   comme garantissant un préavis suffisant. Et à notre avis, il s'agit, bien

 24   entendu, d'une violation totale des droits de l'accusé à connaître les

 25   arguments qui seront développés à leur encontre.

 26   Deuxièmement, je ne suis pas sûr que j'aie bien compris les raisons

 27   invoquées par l'Accusation pour utiliser cet entretien. Je n'ai pas eu le

 28   temps de me pencher sur le détail de ces entretiens parce que nous avons


Page 15006

  1   été pris dans une embuscade par cette requête présentée à la dernière

  2   minute. Aucun préavis n'a été respecté. Sinon, nous aurions pu nous

  3   préparer correctement à ces arguments. Donc je vous parle de façon très

  4   spontanée, au fur et à mesure que ma pensée se développe. Il aurait été bon

  5   et utile que nous soyons prévus à l'avance du fait que ces arguments nous

  6   seraient opposés.

  7   Mais par rapport à ce qu'a dit ma collègue de l'Accusation, et aux

  8   motifs qu'elle a invoqués, je ne pense pas que M. Stanisic ait jamais dit

  9   qu'il avait participé à des négociations visant à relâcher les otages sur

 10   décision venant de lui. Ce serait une position absurde à soutenir, le fait

 11   qu'il ait suivi ce qui lui a été dit de Belgrade et qu'il est parti sauver

 12   les otages sans instruction ou sans ordre d'un supérieur hiérarchique ou

 13   d'un pouvoir supérieur à lui. D'où ma collègue de l'Accusation tire cet

 14   argument est pour moi mystérieux.

 15   Par rapport au deuxième point, à savoir que ceci n'était pas dans l'intérêt

 16   de M. Stanisic, si j'ai bien compris, eh bien, ma collègue de l'Accusation

 17   induit les Juges de la Chambre en erreur en prétendant que l'objectif était

 18   différent. Je ne pense pas que nous ayons exclu du côté de la Défense ce

 19   motif particulier. Nous disons dans la thèse de la Défense que la raison

 20   pour laquelle Stanisic a agi comme il l'a fait est multiple. Et l'une de

 21   ces raisons, c'est qu'il avait reçu des instructions lui enjoignant d'agir

 22   ainsi. La deuxième résidait dans la préoccupation qu'il ressentait par

 23   rapport aux otages. Et la troisième résidait dans le fait que la crise des

 24   otages était en train de démolir la situation et d'empêcher le Groupe de

 25   contact de poursuivre les négociations de paix. Donc les raisons sont

 26   multiples et, à notre avis, manifestes. Mais ma collègue de l'Accusation a

 27   soumis un certain nombre d'arguments qui ne sont pas suffisamment précis à

 28   notre avis pour justifier une telle violation, si celle-ci peut être


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  1   justifiée, des droits des accusés à être informés des arguments qui seront

  2   développés à leur encontre. Ma collègue de l'Accusation aurait au minimum,

  3   à notre avis, dû présenter les parties de cet entretien dont elle dit

  4   aujourd'hui qu'il réfute une position qui, nous l'affirmons, n'a pas été

  5   soutenue, et elle le fait sur la base de ces entretiens. Parce que, pour le

  6   moment, nous sommes dans le noir total. Voilà ce que nous voulions

  7   développer devant vous. Je vous remercie.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 10   nous faisons également objection à l'admission de ces portions d'un

 11   entretien particulier et nous joignons notre voix à celle de notre

 12   confrère, Me Jordash. Nous ajouterions également qu'étant donné qu'il

 13   s'agit d'une partie très particulière d'un entretien avec l'accusé, il

 14   faudrait qu'un certain temps nous soit accordé de façon à nous pencher sur

 15   la pratique juridique relative à ce genre de situation avant que nous

 16   puissions donner notre position définitive, voire déposer une requête. Et

 17   j'utiliserais également l'occasion qui m'est donnée pour dire que lorsque

 18   M. Simatovic avait participé à cet entretien, il n'était pas libéré de son

 19   obligation de maintenir la confidentialité d'un certain nombre de secrets

 20   d'Etat, ce qui permet d'éclairer d'un autre jour les propos qu'il a tenus

 21   au cours de l'entretien. Je vous remercie.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.

 23   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, une réponse brève. Les

 24   entretiens des suspects complets figuraient sur notre liste 65 ter depuis

 25   le début. L'Accusation n'a pas demandé le versement au dossier de ces

 26   entretiens finalement parce que, de façon générale, nous estimons que les

 27   entretiens parlent d'eux-mêmes. Dans ce cas précis, le fait qu'un entretien

 28   à la gloire de l'accusé ne contienne aucune affirmation selon laquelle la


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  1   libération des otages était, comme l'a dit Me Jordash, due au fait qu'il se

  2   préoccupait du sort des otages démontre que c'est quelque chose qui a été

  3   créé par la Défense plus tard. Ceci réfute directement un point évoqué par

  4   Me Jordash à l'instant, à savoir que la Défense pouvait vouloir utiliser ce

  5   document au moment des arguments sur les circonstances atténuantes en

  6   déterminant l'impact exact que les Juges auraient pu accorder à ce document

  7   dans le cadre de l'examen des crimes.

  8   Ces parties des entretiens de suspects, qui sont très brèves, huit

  9   pages pour M. Stanisic et cinq pour M. Simatovic, sont concentrées sur

 10   cette question. Il s'agit de parties importantes dont nous demandons le

 11   versement au dossier, et aucun des deux accusés n'y fait la moindre mention

 12   d'une quelconque préoccupation pour le sort des otages. Donc, Monsieur le

 13   Président, nous estimons que ces parties d'entretiens de suspects ont un

 14   rapport direct avec les questions qui ont été posées au préalable par la

 15   Défense au témoin.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Très brièvement, deux choses. A notre avis,

 18   il importe peu que l'Accusation communique ces documents à la Défense à un

 19   moment déterminé. L'Accusation a communiqué des centaines de milliers de

 20   documents à la Défense ou des pages de documents à la Défense au cours des

 21   sept ou huit dernières années. On ne peut pas s'attendre à ce que la

 22   Défense se satisfasse d'une phrase globale indiquant que l'ensemble de ces

 23   documents font partie de la thèse de l'Accusation.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, vous parlez de

 25   communication; Mme Marcus, elle, parle de faire figurer des documents sur

 26   la liste 65 ter. Ce n'est pas exactement la même chose, n'est-ce pas ?

 27   M. JORDASH : [interprétation] Pour nous, c'est la même chose du point de

 28   vue du sens.


Page 15009

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'est-il pas vrai que vous placez un

  2   document sur la liste 65 ter après avoir réfléchi sérieusement à son

  3   utilisation en tant qu'élément de preuve et qu'il ne s'agit pas d'une

  4   communication électronique au titre de l'article 68(ii), mais que le

  5   document, s'il n'est pas sur la liste 65 ter, ne doit pas être considéré

  6   raisonnablement comme un document qui fera l'objet d'une demande de

  7   versement au dossier ?

  8   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Linguistiquement, j'essaie de comprendre

 10   les mots que vous utilisez, qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'utilise

 11   Mme Marcus.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Désolé, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez préciser d'abord.

 14   M. JORDASH : [interprétation] J'admets qu'il y a une différence. Je ne me

 15   rappelle pas effectivement dans tous ses détails l'entretien de M. Stanisic

 16   ou le fait qu'il ait été sur la liste 65 ter. J'ai trouvé cela assez

 17   curieux à l'époque. Je me suis peut-être trompé, mais encore une fois, nous

 18   n'avons pas eu la possibilité de vérifier ce point parce que nous avons été

 19   pris dans une embuscade par l'Accusation. Mais je demanderais qu'un certain

 20   temps nous soit accordé, un peu de temps pour vérifier si le fait que ce

 21   document n'était pas sur la liste 65 ter est exact, car je pense que c'est

 22   le cas.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que Me Petrovic a demandé un

 24   délai supplémentaire. Vous également, vous demandez un délai.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Mais --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je ne vais pas vous interrompre

 27   dans votre argumentation, donc veuillez procéder.

 28   M. JORDASH : [interprétation] J'admets qu'il y a une différence, mais en


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  1   fin de compte c'est une distinction qui s'opère entre un document qui est

  2   produit pour communication à un autre titre que celui qui relève de

  3   l'article 65 ter ou pour communication avec inscription sur la liste 65 ter

  4   à un stade assez tardif. Le problème réel qui se pose, c'est le problème du

  5   préjudice, et il est le même dans les deux cas. On ne peut pas s'attendre à

  6   ce que nous devinions quels seront les documents qui seront utilisés à la

  7   fin de la présentation des moyens de la Défense ou vers la fin de la

  8   présentation de ses moyens. Nous aurions dû être informés avec un préavis

  9   suffisant du fait que ce document serait utilisé par l'Accusation. Voilà le

 10   problème.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je vous poser une question :

 12   pourquoi exactement est-ce que vous avez fait venir ce témoin ? Pourquoi

 13   l'avez-vous cité à la barre ? Pour établir quoi ?

 14   M. JORDASH : [interprétation] Pour établir ce qui s'était passé pendant la

 15   rencontre avec Stanisic.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce qu'il y a contestation à ce

 17   sujet ?

 18   M. JORDASH : [interprétation] Je pense qu'apparemment, l'Accusation a une

 19   contestation par rapport à ce que dit la Défense dans sa thèse --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, ce n'est pas une réponse

 21   à ma question, n'est-ce pas ? Bien entendu, dire je cite à la barre

 22   n'importe quel témoin parce qu'il y a contestation au sujet de ce qui s'est

 23   passé pendant ce très bref moment où le témoin a rencontré M. Stanisic --

 24   c'était bien bref, n'est-ce pas ?

 25   M. JORDASH : [interprétation] Je ne sais pas si la réponse est bien celle-

 26   ci, car je n'ai pas vu --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il serait bon d'essayer de

 28   déterminer ce qu'il en est de ce point, parce que si le but affecté à la


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  1   citation d'un témoin qui vient de très loin -- j'aurais dû être le premier

  2   à vérifier s'il y avait contestation sur ce point.

  3   D'accord. Donc vous souhaitiez établir ce point. C'était un témoin 92

  4   ter, pas 92 bis, parce que la déposition était là, n'est-ce pas ? La

  5   déclaration était disponible. Donc, à moins, bien entendu, que l'on parte

  6   de là, il faudrait tout de même commencer par déterminer s'il y a

  7   contestation ou pas. Le 92 bis est plus aisé à utiliser s'il n'y a pas

  8   contestation.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Nous avons estimé -- excusez-moi, Monsieur le

 10   Président. Nous avons estimé, étant donné l'objection opposée par

 11   l'Accusation à toute requête au titre de l'article 92 bis, nous avons

 12   anticipé que l'Accusation allait --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas vrai, Maître Jordash,

 14   n'est-ce pas ? DST-070.

 15   M. JORDASH : [interprétation] J'ai dit presque tous les témoins.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous avez dit toutes les

 17   requêtes 92 bis. C'est ce qui est inscrit au compte rendu d'audience et

 18   c'est ce que je vous ai entendu dire.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Désolé. J'aurais dû dire presque toutes.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'était un lapsus.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Mais en dehors de ce témoin unique, je pense

 22   qu'il y a toujours eu objection donc, nous sommes tentés de dire, lorsqu'il

 23   s'agit d'un témoin qui évoque les actes et le comportement de l'accusé. Et

 24   à notre avis, ce témoin allait évoquer dans sa déposition les actes et le

 25   comportement de l'accusé, donc --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir une bonne

 27   raison de citer le témoin ? Je l'admets, les actes et les comportements de

 28   l'accusé sont directement évoqués dans la déposition. Qu'on me dise si je


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  1   me trompe. Oui, et vous diriez que rien dans la déposition ne correspond à

  2   cela et que les motivations faisaient partie de ce que vous essayez

  3   d'établir ?

  4   M. JORDASH : [interprétation] Absolument. Je pense que nous allions en

  5   arriver aux motifs parce que nous disions que M. Stanisic s'était comporté

  6   correctement et que peut-être les Bosno-Serbes ne l'avaient pas fait. Il

  7   est même certain que les Bosno-Serbes ne l'ont pas fait, donc nous disions

  8   que son comportement était correct et raisonnable et rassurant. Donc, de ce

  9   point de vue, nous allions parler du comportement de M. Stanisic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et dans votre interrogatoire, vous avez

 11   demandé à ce que le témoin concentre son attention sur une situation très

 12   sympathique où il était otage. Et, par conséquent, je dirais que l'aspect

 13   humanitaire doit intervenir, peut-être pas de façon explicite, mais enfin,

 14   cela vous autorise à dire --

 15   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, bien entendu, je pense à

 17   l'équité ou à l'absence d'équité, est-ce que cette partie du problème des

 18   otages était partie intégrante de la thèse de l'Accusation ou est-ce que

 19   l'Accusation réfutait peut-être quelque chose d'implicite ? Je pense qu'il

 20   faut en discuter. Il faudra que la Chambre en discute de toute façon. Vous

 21   demandez un délai supplémentaire. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque 

 22   chose ?

 23   M. JORDASH : [interprétation] Un point, simplement. La prémisse des

 24   arguments de l'Accusation est fausse également. Si on se penche sur la page

 25   34 du compte rendu de l'entretien de M. Stanisic, il y souligne que

 26   personne n'a été blessé. Il dit : J'ai veillé à ce que les responsables en

 27   uniforme et sans armes conservent leur dignité et ne soient pas humiliés.

 28   Je pense que ceci a été fait de façon très directe. Donc, dans cet


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  1   entretien, du point de vue de l'aspect humanitaire --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je pense que quelle que soit la

  3   partie qui choisisse de verser au dossier une partie d'un document, l'autre

  4   partie se voit toujours accorder la possibilité d'analyser plus largement

  5   le contexte que ce qui vient d'être dit, et ceci pourrait permettre de

  6   jeter quelque lumière sur les motivations politiques ou non, l'un n'étant

  7   pas exclusif de l'autre d'ailleurs. Par définition, les politiques ne

  8   fonctionnent pas sur le terrain humanitaire. Je veux dire, s'occuper de

  9   l'humanitaire pourrait créer des problèmes dans le monde politique, et je

 10   ne fais pas partie du monde politique.

 11   Si vous souhaitez ajouter cela pour situer l'événement dans son

 12   contexte, est-ce que vous auriez une objection à cela, Madame 

 13   Marcus ?

 14   Mme MARCUS : [interprétation] Cela fait partie de la pièce, Madame.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Partie de la pièce. Mais cela fait

 16   également partie des pages que vous avez choisies.

 17   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas notre

 19   position que de dire qu'il est permis d'ajouter des éléments de contexte

 20   dans tous les cas. Ce qui a l'importance la plus grande, c'est la nature et

 21   la cause des accusations.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc votre objection repose sur ce

 23   point, fondamentalement. Moi, ce que je me demandais, et je ne peux pas

 24   anticiper sur le jugement des autres Juges de la Chambre, mais si ce

 25   document était admis, est-ce qu'il y aurait d'autres portions dont la

 26   demande d'ajout pour détermination plus exacte du contexte serait faite ?

 27   C'est une simple théorie que je développe devant vous en ce moment, parce

 28   qu'une fois que nous vous avons entendu et après présentation de vos


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  1   arguments, il faudra que les Juges déterminent sur le versement ou pas de

  2   ces parties de l'entretien dont la demande de versement est faite par

  3   l'Accusation.

  4   D'autres arguments à ajouter ?

  5   M. JORDASH : [interprétation] J'ajouterais simplement ceci : si les Juges

  6   de la Chambre abordent l'admission des éléments de preuve, nous nous

  7   attendons à ce que ce document soit évoqué. Et je demanderais que ce

  8   document soit versé au dossier pour les raisons que je viens d'avancer, à

  9   savoir qu'il montre l'absence de motivations correspondant à celles qui

 10   sont définies par l'Accusation, les motivations ayant été humanitaires

 11   d'après la position de la Défense. Nous ne parlons pas de la véracité du

 12   contexte.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En général, vous parlez des organes de

 14   sécurité. Et vous parlez du contexte. Vous dites qu'il est inacceptable de

 15   limiter la présentation du contexte, donc vous aimeriez que des images plus

 16   nombreuses définissant le contexte soient versées au dossier, n'est-ce pas

 17   ?

 18   M. JORDASH : [interprétation] Cette partie de l'entretien --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Pas d'autres arguments ? Vous

 20   dites que je me préoccupe de parties de la vidéo qui ne traitent pas du

 21   fond. Mme Marcus a demandé le versement au dossier du document, et vous

 22   aimeriez que ces propos soient retirés du compte rendu si le document est

 23   admis au dossier; c'est bien cela ?

 24   M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais que l'Accusation se limite à cette

 25   partie de la vidéo qu'elle a été autorisée à utiliser.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La position est claire.

 27   Madame Marcus, d'autres commentaires ?

 28   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, cette partie de la


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  1   vidéo traite des otages des Nations Unies. Elle détermine le contexte. Elle

  2   permet de mieux comprendre ce que dit l'accusé. Je pense qu'il ne serait

  3   pas bon de voir les choses hors de leur contexte. Pour le reste, j'en ai

  4   terminé de mes arguments.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc c'est ce que vous vous

  6   efforcez d'établir. Je consulte mes collègues.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, la Chambre va réfléchir

  9   plus avant à la question, ce qui vous donne un délai supplémentaire. Quand

 10   pensez-vous que vous pourrez présenter vos derniers arguments ? Car ce

 11   n'est pas un sujet pour lequel nous aurons besoin d'arguments écrits, je

 12   pense. Votre argumentation peut se faire oralement, et la Chambre aura

 13   ensuite des fondements plus utiles pour décider d'admettre ou de ne pas

 14   admettre cette vidéo. Ensuite viendra l'étape de la discussion de vos

 15   arguments, si le document est admis.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Le problème c'est que pour nous, il est tout

 17   à fait clair que l'Accusation a l'intention d'utiliser ce document dans un

 18   but plus large, et c'est la raison pour laquelle ma collègue de

 19   l'Accusation insiste sur le fait que l'intégralité du document devrait être

 20   versée au dossier. Je pense qu'une démarche équitable consisterait pour

 21   l'Accusation à exposer sa position dans sa totalité quant aux raisons pour

 22   lesquelles elle voudrait le versement d'un autre document de façon à ce que

 23   nous puissions réagir.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous parlons de l'ensemble du

 25   document.

 26   M. JORDASH : [interprétation] De l'ensemble de l'extrait.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est cela qui vous inquiète, eh

 28   bien, pourquoi ne pas vous asseoir autour d'une table, exposer vos


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  1   préoccupations et vous dire qu'elles sont centrées sur cette partie de la

  2   vidéo, et Mme Marcus pourrait voir comment elle va vous répondre.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Mais ce qui nous inquiète, Monsieur le

  4   Président --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, vous avez une

  6   objection. Nous vous accordons un délai pour réfléchir à la question. Nous

  7   disons que nous ne nous prononcerons pas en cet instant même. Vous

  8   présentez de nouveaux arguments. Mais après, il y a eu cinq minutes de

  9   silence de votre part, et maintenant vous

 10   dites : Nous pensons que l'Accusation demande le versement pour d'autres

 11   raisons que celles qu'elle a indiquées, et pourquoi ne pas essayer de voir

 12   si c'est vrai ou pas ? Madame Marcus, apparemment, déclare que tel n'était

 13   pas son objectif. Si vous pouvez vous mettre d'accord sur ce point, eh

 14   bien, présentez-le devant la Chambre. Sinon, nous entendrons vos arguments

 15   plus tard.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Si l'Accusation n'est pas prête à parler

 17   maintenant et à dire qu'elle ne souhaite pas utiliser ce document pour un

 18   quelconque autre objectif que celui qu'elle a déjà indiqué jusqu'à présent,

 19   alors je ne pense pas que s'asseoir autour d'une table avec l'Accusation va

 20   nous aider si celle-ci n'est pas prête à présenter ses motivations réelles

 21   dans le prétoire.

 22   Mme MARCUS : [interprétation] L'Accusation a l'intention d'utiliser ce

 23   document dans le but de réfuter la thèse de la Défense, à savoir la

 24   participation de M. Stanisic à la libération des otages telle que présentée

 25   par la Défense. Donc les arguments de la Défense qui interviennent au

 26   niveau des circonstances atténuantes ou de l'impact quant à la

 27   détermination des intentions de l'accusé et ce qui en a découlé eu égard à

 28   la libération des otages des Nations Unies, l'Accusation estime que c'est


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  1   la première pièce qui est susceptible de réfuter ces affirmations de la

  2   Défense, et c'est dans ce but uniquement qu'elle a l'intention d'utiliser

  3   ce document.

  4   M. JORDASH : [interprétation] En d'autres termes, la Défense peut -- si

  5   l'on parle de mens rea, le document peut être utilisé à toutes sortes de

  6   fins.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais uniquement à cette fin unique, le

  8   mens rea, rien d'autre.

  9   M. JORDASH : [interprétation] S'il s'agit de mens rea, l'Accusation peut

 10   choisir n'importe quelle partie de la transcription de l'entretien et dire

 11   : Ceci montre les intentions de M. Stanisic par rapport aux charges. Il n'y

 12   a rien de précis dans ce que ma collègue de l'Accusation vient de dire

 13   quant aux limites de son utilisation du document.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais lire ce qu'il en est.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Bien au contraire.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quant aux circonstances atténuantes ou à

 17   l'impact du mens rea de l'accusé. Il ne s'agit pas uniquement de

 18   circonstances atténuantes. Il y a aussi l'impact, Madame Marcus.

 19   Mme MARCUS : [interprétation] Afin de réfuter la thèse de la Défense dans

 20   les arguments développés par le témoin viva voce, la Défense [comme

 21   interprété] a l'intention d'utiliser cela à titre de circonstances

 22   atténuantes, ou en tout cas à titre d'élément qui peut avoir une influence

 23   sur la détermination de l'intention des accusés.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelque part, oui, apparemment --

 25   Mme MARCUS : [interprétation] Ce n'est pas tout à fait clair. La Défense a

 26   développé des arguments très larges en indiquant que la participation qui

 27   sera démontrée indique toutes les intentions des accusés par rapport aux

 28   crimes.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense demande un délai

  2   supplémentaire avant de présenter ses arguments complémentaires. La Chambre

  3   décidera ensuite sur l'admission ou pas du document et entendra les

  4   arguments, le cas échéant, afin de limiter ou d'élargir les parties

  5   choisies. En même temps, j'invite instamment les parties à voir si elles

  6   peuvent se mettre d'accord sur la question d'une façon ou d'une autre afin

  7   de trouver une solution pour que nous ne passions pas un temps fou sur

  8   cette question. Etant donné que l'objectif poursuivi par l'Accusation et la

  9   préoccupation principale de la Défense sont tout à fait clairs, je me

 10   demande si, avec des bonnes intentions de part et d'autre, il n'y aurait

 11   pas moyen de concilier les deux positions.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, pour l'information des

 13   Juges, j'indique que ce document figurait sur la liste 65 ter jusqu'au 16

 14   mai 2008 et qu'à ce moment-là il a été enlevé de la liste 65 ter.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.

 16   Mme MARCUS : [interprétation] Je vérifierai, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   Mme MARCUS : [interprétation] Si c'est le cas, toutes mes excuses.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ceci peut être considéré comme votre

 20   dernier argument.

 21   D'autres questions ?

 22   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vais pas fixer de date limite,

 24   mais le plus rapidement serait le mieux pour que vous présentiez vos

 25   arguments complémentaires.

 26   M. JORDASH : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne sommes pas trop sûrs. Peut-être

 28   la semaine prochaine ?


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  1   M. JORDASH : [interprétation] Nous avons parlé à DST-060 la semaine

  2   dernière lorsque la demande a été déposée. Il était au courant -- enfin, je

  3   crois que nous lui avons parlé après que la décision a été prise. Il est au

  4   courant de ce qui se passe et de ce qui va se passer. Il est au courant du

  5   fait qu'il va devoir revenir. Nous avons contacté le Greffe ce matin, il

  6   n'y a pas de nouvelles depuis, donc nous ne savons vraiment pas ce qu'il en

  7   est, pas plus d'ailleurs que qui que ce soit d'autre, je suppose.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Cela signifie que, bien entendu,

  9   nous espérons entendre la déposition du Témoin DST-060 avant le début de la

 10   présentation des moyens de la Défense Simatovic --

 11   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous ne pouvons pas en dire

 13   beaucoup plus sur le sujet dans l'immédiat.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE ORIE [aucune interprétation]

 16   M. BAKRAC : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aime le français, mais je l'entends

 18   dans le canal anglais. Donc un instant, nous allons reprendre. Veuillez

 19   reprendre, Maître Bakrac. Je vous donne une minute.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Je vais essayer en une minute. Je veux

 21   simplement demander aux Juges de la Chambre de rendre une ordonnance

 22   concernant une citation à comparaître pour contre-interrogatoire du Témoin

 23   Manojlo Milovanovic. Nous estimons que son contre-interrogatoire est

 24   susceptible d'avoir des conséquences quant à la préparation de notre

 25   Défense et à l'éventuelle citation à comparaître de certains témoins.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La seule chose que je puisse vous dire,

 27   Maître, c'est que nous travaillons à cette décision et nous essayerons de

 28   vous informer, si c'est possible, avant même que la décision ne soit


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  1   finalisée. Mais nous allons voir comment les choses avancent. Nous nous

  2   penchons en tout cas sur cette question qui est considérée comme

  3   prioritaire.

  4   Y a-t-il quoi que ce soit d'autre qui requiert notre

  5   attention ? Alors, ce n'est pas le cas. Comme il n'y a pas d'autres témoins

  6   prévus cette semaine, nous allons lever l'audience jusqu'à lundi 21

  7   novembre, 15 heures, qui est la date prévue pour l'audience en application

  8   de l'article 54 bis.

  9   Alors, est-il exact qu'il y a des difficultés avec le calendrier pour

 10   ce qui concerne cette audience ? J'ai entendu dire cela, mais je ne l'ai

 11   pas entendu de la part des parties.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Pas de mon côté.

 13   Mme MARCUS : [interprétation] Ni du mien.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je sais, je sais. Mais s'il y a un

 15   problème, il vient d'ailleurs.

 16   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a un document qui vient de m'être

 18   remis. Je vais en lire simplement le titre : "Note de la République de

 19   Serbie portant objection à l'encontre de l'ordonnance du 4 novembre 2011 de

 20   la Chambre de première instance numéro I, portant calendrier d'une

 21   audience."Alors, je n'ai pas lu encore ce document d'une dizaine de pages.

 22   Je vais donc commencer par en prendre connaissance. Il serait peut-être

 23   avisé de lever l'audience sine die, mais d'un autre côté peut-être que

 24   cette audience suivante que j'ai annoncée pour le 21 novembre ne se

 25   tiendra, en réalité, que le 22 ou même le 23. Nous ne le savons pas.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais demander encore une chose. Est-ce

 27   que les Juges de la Chambre envisagent cette audience comme devant

 28   comporter également un interrogatoire du représentant officiel concerné ?


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  1   Parce que, dans ce cas-là, j'aimerais avoir le temps nécessaire pour m'y

  2   préparer.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez dire par

  4   interrogatoire ? Nous avons invité -- alors, je parle de tête, mais nous

  5   avons invité la République de Serbie à se présenter afin que nous ayons la

  6   possibilité de discuter d'un certain nombre de questions. Alors, vous

  7   parlez d'interrogatoire, mais ce n'est certainement pas la même situation

  8   que celle d'un témoin.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, j'essaie de voir quel marge de

 10   manœuvre --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous pouvez poser des questions

 12   à un représentant d'un Etat, bien entendu. C'est une personne physique qui

 13   se présente et qui doit répondre aux questions, tout comme un témoin le

 14   fait sous serment. Mais à ce stade, ce n'est pas la position, en tout cas

 15   dans la compréhension qui est la mienne, des représentants de la République

 16   de Serbie censés participer à cette audience. Alors, bien entendu, nous

 17   nous attendons à ce qu'il réponde aux questions qui pourront être posées.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Très bien. Je comprends. Je vous remercie.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions à soulever ?

 20   Si ce n'est pas le cas, nous levons l'audience sine die. Et je demande aux

 21   parties de se tenir prêtes à reprendre le 21 novembre, si le calendrier tel

 22   qu'il existe actuellement est maintenu, ainsi que pour la déposition

 23   d'autres témoins pendant les jours suivants de cette même semaine.

 24   --- L'audience est levée à 17 heures 29, sine die.

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