Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 24 novembre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont absents]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 10.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde, à toutes les

  6   personnes présentes dans ce prétoire.

  7   Aujourd'hui, nous allons avoir une session consacrée aux questions de

  8   procédure, mais avant de commencer, je vais demander à Mme l'Huissière

  9   [comme interprété] de citer l'affaire.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

 11   s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et

 12   Franko Simatovic.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 14   Les accusés ne sont pas présents. Les Juges ont été informés du fait

 15   que les deux accusés ont renoncé à leur droit d'être présent pendant cette

 16   session, c'est pratiquement une habitude pour les sessions consacrées à la

 17   procédure.

 18   Monsieur Jordash, Monsieur Petrovic; est-ce exact ?

 19   M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 20   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, la prochaine fois que l'accusé

 22   renonce au droit d'être présent, les Juges vous demandent d'en informer les

 23   Juges mais aussi le Greffe parce que sinon la police attend, le transfert

 24   est organisé et ceci porte à confusion. Parce que cette fois-ci, les Juges

 25   ont été informés, mais pas le Greffe, et ceci a provoqué un peu de

 26   désagrément ce matin, donc la prochaine fois essayez d'avoir cela à

 27   l'esprit.

 28   J'ai pas mal de points à l'ordre du jour. Je vais commencer par ceux qui


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  1   figuraient déjà dans l'ordonnance portant au calendrier, et je commence

  2   avec ce que le Greffe devait préparer.

  3   Madame la Greffière, est-ce qu'une traduction anglaise a été ajoutée à la

  4   pièce P1287 ?

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, maintenant c'est dans

  7   le système de prétoire électronique. Ensuite, est-ce que la traduction

  8   anglaise de la pièce P767, qui n'était pas bonne, est-ce qu'elle a été

  9   remplacée en ce qui concerne le document ID 0202-7320 ? Est-ce que c'est le

 10   document qui a remplacé cette traduction ?

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Est-ce que des traductions

 13   anglaises ont été ajoutées aux documents portant les cotes D280 à D290 ?

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le document ID 1D06-4194 a

 16   été ajouté au document D266 ?

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, le document suivant c'est un

 19   document qu'il faut examiner avec davantage d'attention. Les Juges ont

 20   demandé au Greffe d'ajouter le document 1D04-6949 au document D274, mais

 21   cependant, sur ce document -- sous le numéro d'identification de ce

 22   document, nous trouvons aussi un document en B/C/S, alors qu'on avait

 23   besoin d'ajouter que la traduction anglaise du document D274. Donc nous

 24   demandons à la Défense Stanisic d'enlever le document en B/C/S de sorte

 25   qu'il ne reste que le document en anglais, et c'est donc le document qu'il

 26   convient à ajouter au document D274. Madame la Greffière, vous avez des

 27   questions à ce sujet ?

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document 1D05-6514 a-t-il été ajouté

  2   au document D310 ?

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  5   Maintenant je vais parler des instructions qui ont été communiquées aux

  6   parties. Tout d'abord, le Procureur, est-ce qu'une feuille avec les

  7   informations supplémentaires a été introduite dans le système électronique

  8   pour la pièce P2977 ?

  9   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. C'est le document ID V000-7024.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc peut-on l'ajouter alors,

 11   ou bien faut-il ajouter une cote à part ?

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Non, nous n'avons pas besoin d'une cote

 13   à part.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, veuillez l'ajouter à

 15   la pièce P2977.

 16   Très bien. Madame Marcus, est-ce que la version du document en B/C/S de la

 17   pièce à conviction P243 a été ajoutée au système électronique ?

 18   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Il s'agit du document ID 0209-4822.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, si quelque chose a

 20   été téléchargé dans le système de prétoire électronique, vous pouvez donc

 21   ajouter cela au document dans l'original, et si vous avez des problèmes,

 22   veuillez vous exprimer et nous le signaler, parce que si vous ne dites

 23   rien, on va continuer.

 24   Madame Marcus, est-ce que la traduction revue et corrigée de la pièce P813

 25   a été introduite dans le système de prétoire électronique, y compris la

 26   traduction des pages 4 à 8 du document original ?

 27   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Il s'agit du document ID X019-6203-EDT.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ensuite, est-ce qu'une version


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  1   revue et corrigée du document en B/C/S de la pièce P1050 correspondant à la

  2   traduction anglaise a été téléchargée ?

  3   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Il s'agit du document ID 0608-0177-ET.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame Marcus, est-ce que des

  5   traductions en anglais revues et corrigées des pièces P1040, P1041 et 42

  6   ont été téléchargées et est-ce qu'il s'agit des documents qui correspondent

  7   par leur étendue aux documents 

  8   originaux ?

  9   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Pour le document P1040, nous avons

 10   téléchargé le document ID 0263-3400-EDT. Pour la pièce P1041, nous avons la

 11   pièce 0263-3404-EDT. Et pour la pièce P1042, nous avons la pièce 0216-2249-

 12   EDT.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'une traduction en B/C/S a été

 14   téléchargée en ce qui concerne la pièce P1043, ainsi qu'une traduction en

 15   anglais de la pièce P1011 ?

 16   Mme MARCUS : [interprétation] En ce qui concerne ces documents, Monsieur le

 17   Président, il s'agit de la constitution de la RSFY. La différence entre

 18   l'anglais et le B/C/S résidait dans le fait qu'il y avait des sections

 19   complémentaires qui avaient été introduites, alors que les articles qui

 20   existaient correspondaient bien entre l'anglais et le B/C/S. Donc ce que

 21   nous avons fait, nous avons demandé à nos assistants linguistiques de les

 22   comparer, et maintenant nous avons les versions correspondantes des deux

 23   documents en anglais et en B/C/S. Nous les avons téléchargées en tant que

 24   documents 65 ter 2868.1 et 65 ter 715.1, respectivement.

 25   Donc nous proposons que ces documents 65 ter soient téléchargés, l'un comme

 26   le document P1011 et P1043.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection.

 28   Madame la Greffière, est-ce que cela correspond ? Est-ce que cela


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  1   fonctionne pour vous ?

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que

  4   maintenant nous avons des nouveaux documents -- enfin, des nouvelles

  5   parties des documents P1011 et P1043, même s'il n'y a pas beaucoup de

  6   différence entre les documents nouveaux et les documents que l'on avait

  7   précédemment.

  8   Est-ce qu'une traduction en anglais revue et corrigée de la pièce

  9   P839, comprenant les pages 13 à 16 des documents originaux, a été

 10   téléchargée ?

 11   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. J'ai deux ID pour ces documents, X019-

 12   6320-BCST et puis X019-6329.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous en avez un pour l'anglais

 14   [comme interprété] et l'autre pour la traduction en anglais. Pourquoi on a

 15   deux documents à présent ?

 16   Mme MARCUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le

 17   Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   Mme MARCUS : [interprétation] Apparemment, le document original contient du

 20   B/C/S et de l'anglais.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   Mme MARCUS : [interprétation] De sorte que le document en B/C/S c'est la

 23   traduction de l'anglais, et vice versa.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que ceci est clair,

 25   Madame la Greffière ?

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, la traduction anglaise du

 28   document P732.


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  1   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit du

  2   document 0218-6591-EDT.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une version revue et corrigée de la

  4   pièce P853 a-t-elle été ajoutée au système de prétoire électronique, après

  5   avoir éliminé la page 3 ?

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit du

  7   document ID 0109-8852.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le Procureur a bien vérifié

  9   si le document P1287 est un double du document P2482, et quel est le

 10   résultat ?

 11   Mme MARCUS : [interprétation] Nous avons comparé les deux documents. Il

 12   contient les mêmes textes dans l'original, mais l'un des documents a

 13   quelques annotations que nous considérons pertinentes. Donc la différence

 14   vient du fait que le document P1287 vient des archives croates et contient

 15   le cachet de la République serbe de la Krajina, alors que l'autre document

 16   vient des archives de Bosnie-Herzégovine, ne contient pas des cachets, mais

 17   a quelques notes écrites à la main, et donc nous avons téléchargé la même

 18   traduction pour les deux traductions, mais ce n'était pas correct. Donc ce

 19   que nous allons faire, nous allons fournir une traduction revue et corrigée

 20   de la pièce P2484. Donc ceci va être prêt ce matin. Mais on va vous en

 21   informer.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc les deux documents vont

 23   gardez leurs deux cotes séparées, et en ce moment on est en train de

 24   préparer la nouvelle traduction pour le document 2484.

 25   Mme MARCUS : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, ce document avait

 27   déjà été versé au dossier, n'est-ce pas ? Apparemment oui. Cependant, il ne

 28   se trouve pas sur ma liste MFI.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, il faudrait noter qu'une

  3   nouvelle traduction est en train d'être préparée et qu'elle devrait

  4   remplacer la précédente.

  5   Est-ce qu'une traduction en anglais a été téléchargée pour la pièce P3000 ?

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, téléchargée en

  7   tant que document 0600-7963-ET.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc cette pièce à conviction,

  9   maintenant, est complète, munie d'une traduction. Est-ce qu'une traduction

 10   complète en anglais a été téléchargée pour la pièce P1812 ?

 11   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, avec le document

 12   comportant le ID Y001-2185-EDT.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la même question pour le document

 14   P878 ?

 15   Mme MARCUS : [interprétation] Document 0104-7916-ET.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Marcus.

 17   Ensuite, est-ce que le Procureur considère que les pièces D390 jusqu'à la

 18   pièce D392, y compris cette pièce-là, et D395 peuvent devenir des pièces à

 19   conviction à caractère public, oui ou non ?

 20   Mme MARCUS : [interprétation] Nous souhaitons qu'elles restent sous pli

 21   scellé. Nous n'avons pas versé ces documents et nous ne savons pas s'il

 22   s'agit de documents venus des autorités serbes. Les autorités serbes vont

 23   peut-être demander des mesures de protection. Nous proposons que la Défense

 24   Stanisic informe les autorités serbes pour voir s'il convient de les

 25   protéger ou non.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Je vais le faire, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous allez nous en informer ?


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  1   M. JORDASH : [interprétation] Je vais le faire tout de suite. Et,

  2   évidemment, nous dépendons de la Serbie, cela dépend de la réponse qu'ils

  3   vont donner.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Si vous avez besoin de l'aide

  5   des Juges, n'hésitez pas à la demander.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question suivante pour ce qui est de

  8   l'ordonnance portant calendrier concerne le fait qu'il a été demandé à

  9   l'Accusation de dire quelles sont les positions de l'Accusation concernant

 10   le statut du Témoin Bosnic, puisqu'il semble qu'il existe une demande pour

 11   ce qui est de la levée de la confidentialité de ces parties, Madame Marcus.

 12   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, vous avez raison, Monsieur le Président,

 13   nous avons demandé cela.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections par

 15   rapport à cette demande, la demande de la levée de la confidentialité

 16   concernant cette partie de la déposition ?

 17   M. JORDASH : [interprétation] Non.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous, Maître Petrovic ?

 19   M. PETROVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre prendra sa décision à ce

 21   sujet probablement durant cette matinée, la décision concernant le statut

 22   de ces parties de la déposition de ce témoin.

 23   Madame Marcus, ensuite, l'Accusation est invitée à dire à la Chambre si

 24   elle a l'intention de convoquer à nouveau à la barre les Témoins Novakovic,

 25   Corbic et Lekovic.

 26   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, par rapport à ça, il y

 27   a des demandes d'assistance envoyées à la Serbie et à d'autres agences. Et

 28   nous demandons à ce qu'un temps supplémentaire nous soit accordé pour


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  1   répondre à cette question puisque nous n'avons pas reçu les réponses par

  2   rapport à cela.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire également que les Témoin

  4   Novakovic, Corbic et Lekovic ne doivent toujours pas parler à qui que ce

  5   soit concernant leur déposition.

  6   Au point 17, par rapport à l'Accusation et à l'ordonnance portant

  7   calendrier, nous allons revenir à cela plus tard. Il s'agit de la demande

  8   de verser au dossier des pièces dans le prétoire. Nous allons en parler

  9   plus tard.

 10   Et maintenant, je reviens aux questions en suspens pour ce qui est de

 11   la Défense de Stanisic. Maître Jordash, est-ce que D451 doit rester sous

 12   pli scellé ou pas ?

 13   M. JORDASH : [interprétation] Non.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, s'il n'y a pas d'objection, la

 15   pièce D451 est maintenant une pièce publique.

 16   Maître Jordash, est-ce que la traduction en anglais révisée a été

 17   téléchargée concernant la pièce D205 ?

 18   M. JORDASH : [interprétation] Oui, cela a été fait.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 20   Madame la Greffière, s'il n'y a pas de difficultés concernant ces documents

 21   ou ces traductions révisés qui ont été récemment téléchargés, on peut

 22   maintenant remplacer par ces documents le document qui a été téléchargé au

 23   début. Et s'il n'y a pas de questions par rapport à cela, donc cela sera

 24   ainsi.

 25   Maître Jordash, pour ce qui est de la traduction en anglais révisée de la

 26   pièce D305, est-ce que ça été téléchargé ?

 27   M. JORDASH : [interprétation] Oui. C'est le document 65 ter 1D02395.1

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Pour ce qui est du document


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  1   précédent, vous n'avez pas donné le numéro d'identification, et Mme le

  2   Procureur a fait ainsi pour ce qui est de tous les documents de

  3   l'Accusation, pour ce qui est du document D205--

  4   M. JORDASH : [interprétation] C'était le numéro d'identification ID 0608-

  5   4196. Et c'est la Procureur qui a fait cela.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de la pièce D205 ?

  7   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc le numéro d'identification de

  9   cette pièce est maintenant consigné au compte rendu. Continuons, est-ce que

 10   la traduction complète en anglais a été chargée pour ce qui est du document

 11   D380 ?

 12   M. JORDASH : [interprétation] Non, parce que nous attendons toujours que la

 13   traduction complète nous soit communiquée.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que la Défense de l'accusé

 15   Stanisic peut dire à l'autre partie et à la Chambre quelle est la situation

 16   pour ce qui est de l'enquête eu égard au document D56, le document qui n'a

 17   pas été versé au dossier auparavant et qui a été proposé au versement au

 18   dossier encore une fois par la Défense de Simatovic ?

 19   M. JORDASH : [interprétation] Nous l'avons reçu de M. Stanisic. Nous nous

 20   sommes adressés au Conseil national, mais nous n'avons toujours pas reçu de

 21   réponse pour ce qui est de savoir si ce document est en leur possession.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut savoir de qui M.

 23   Stanisic a reçu ce document ?

 24   M. JORDASH : [interprétation] Non, non, pas maintenant. J'aurais dû poser

 25   cette question à M. Stanisic, mais je ne l'ai pas fait. Je peux lui poser

 26   la question et en informer la Chambre à l'audience prochaine. Excusez-moi,

 27   Monsieur le Président, on a eu des informations supplémentaires. M.

 28   Stanisic a reçu ce document de M. Vejovic, l'un de ses assistants qui est


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  1   décédé. Donc il est décédé, je pense, pendant la période des quelques

  2   années précédentes.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez pas d'informations

  4   supplémentaires pour savoir comment M. Vejovic a obtenu ce document ? Vous

  5   avez dit qu'il était l'un de ses assistants. Est-ce que vous avez une idée

  6   de la période de temps pendant laquelle il était l'assistant de M. Stanisic

  7   ? Nous avons maintenant un nom, peut-être qu'il a d'autres pièces

  8   concernant cette personne, mais je ne peux rien dire de plus maintenant.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Moi non plus. Je ne sais pas si ses

 10   déclarations ont été communiquées à l'Accusation, mais nous pouvons obtenir

 11   d'autres informations là-dessus.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense de Stanisic peut

 13   rencontrer les représentants du bureau du Procureur pour savoir quelle est

 14   la source de ces documents? Peut-être que cette personne a dit quelque

 15   chose là-dessus dans sa déclaration. Donc il faut le faire pour que la

 16   Chambre puisse avoir plus d'informations.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je vous invite à le faire, Madame

 19   Marcus et Maître Jordash.

 20   Ensuite, à l'ordre du jour, c'est la pièce P179 ainsi que la pièce P473. Je

 21   pense que le Procureur a dit qu'il y a un accord pour ce qui est des

 22   signatures qui figurent à la page 2 de la version en B/C/S de la pièce P179

 23   et à la page numéro 1 de la version en B/C/S de la pièce P473. J'aimerais

 24   savoir si la Défense de Stanisic peut confirmer cela.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Maintenant cela est consigné

 27   au compte rendu. Comme je l'ai déjà dit, il faut revenir aux documents qui

 28   sont proposés au versement au dossier dans le prétoire directement. Maître


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  1   Jordash, on vous a invité à communiquer cela six jours avant cette audience

  2   pour ce qui est des questions d'intendance -- de communiquer des

  3   informations concernant votre première demande de versement direct au

  4   dossier, et cela a été enregistré le 3 février 2011. Est-ce que vous avez

  5   toujours l'intention de proposer le versement au dossier de ces documents

  6   de façon directe dans le prétoire, et pas par le biais des témoins ?

  7   Nous avons été informés qu'il y a eu une communication informelle disant

  8   que la Défense de Stanisic allait envoyer une requête plus large pour ce

  9   qui est de ce versement direct au dossier qui allait inclure les documents

 10   contenus dans la première demande. Nous aimerions savoir quand vous avez

 11   l'intention de le faire.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Accordez-moi quelques instants, s'il vous

 13   plaît, j'aimerais consulter mes collègues.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Nous allons pouvoir communiquer cette demande

 16   pour ce qui est du versement direct des documents au dossier à un moment

 17   donné la semaine prochaine. Pourtant, il y a un problème, certains de ces

 18   documents ont fait l'objet de l'expurgation. Nous espérons pouvoir examiner

 19   des archives pertinentes dans les deux semaines qui suivent, donc nous

 20   allons aller à Belgrade pour pouvoir examiner ces documents pertinents qui

 21   ne sont pas expurgés.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je suis d'accord avec vous, mais

 23   ces demandes doivent être communiquées avant le prononcé du jugement. Donc,

 24   excusez-moi, je plaisante peut-être d'une façon inappropriée aussi tôt dans

 25   la matinée, mais aujourd'hui on est le 24 novembre, et si la Défense de

 26   Stanisic peut communiquer la demande finale pour ce qui est du versement

 27   direct des documents à la mi-décembre, après avoir examiné les documents

 28   des archives de Belgrade, est-ce que cela vous conviendrait ?


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  1   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, généralement parlant,

  2   nous sommes quelque peu préoccupés du fait que nous ne voyons toujours pas

  3   la fin de la présentation des moyens de preuve de la Défense de Stanisic,

  4   et je dis cela pour que cela soit consigné au compte rendu. Je le dis

  5   puisqu'en décembre nous aurions au moins deux témoins, mais je pense qu'il

  6   n'y a pas de problème pour ce qui est du délai mentionné par le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je suppose que vous

  8   travaillez sur la préparation d'une telle requête, en tout cas vous

  9   pourriez peut-être, même avant d'examiner des documents non expurgés, vous

 10   pourriez communiquer la version de travail de cette demande avec la liste

 11   de ces documents. Bien que vous deviez donc vérifier tous ces documents,

 12   vous pourriez peut-être communiquer cette demande à Mme Marcus avec la

 13   liste des documents et ensuite continuer vos préparations ?

 14   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il y a au

 15   moins deux demandes pour ce qui est du versement direct des documents. La

 16   première demande concerne les rapports du département de la Sûreté de

 17   l'Etat, et je pense que la question qui concerne les documents non expurgés

 18   est la plus importante. Pour ce qui est de cette demande, est-ce qu'on peut

 19   communiquer cette liste d'ici la fin de la semaine à l'Accusation ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de deux demandes de versement

 21   direct des document. Est-ce que je peux donc en déduire que, pour ce qui

 22   est de cette demande, la question de documents non expurgés ne se pose pas

 23   ?

 24   M. JORDASH : [interprétation] Non, la deuxième requête concerne les

 25   demandes d'assistance qui ont été envoyées en Bosnie et à la Croatie.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant il faut que je sois plus

 27   précis. D'abord, pour ce qui est de la première requête, les documents non

 28   expurgés jouent un certain rôle. Donc vous devez communiquer à Mme Marcus


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  1   la liste de ces documents, et la requête devra être déposée à la mi-

  2   décembre pour éviter que cela ne soit fait deux fois. Et pour ce qui est de

  3   la deuxième demande concernant le versement direct des documents, pouvez-

  4   vous nous dire quand vous avez l'intention de la déposer ?

  5   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous pourrions bénéficier du même

  6   délai pour ce qui est de cette deuxième requête ? Nous essayons de réduire

  7   le nombre de pièces et cela prend du temps, et nous faisons de notre mieux

  8   en utilisant toutes les ressources qui sont à notre disposition. Donc nous

  9   aimerons bénéficier du même délai, d'ici la mi-décembre.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la deuxième requête concerne quoi

 11   exactement ?

 12   M. JORDASH : [interprétation] La deuxième requête concerne exclusivement

 13   notre demande d'assistance envoyée à la Bosnie.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour ce qui est de la requête du

 15   versement direct numéro 3 ?

 16   M. JORDASH : [interprétation] Ce sont tous les documents qui restent, les

 17   demandes d'assistance concernant la Krajina et d'autres questions diverses.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est votre proposition pour ce qui

 19   est du délai concernant la troisième requête ?

 20   M. JORDASH : [interprétation] Nous espérons encore une fois que nous allons

 21   être en mesure de la déposer d'ici la mi-décembre. Peut-être que cela n'est

 22   pas réalisable, mais nous aimerons le faire.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.

 24   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'essaie de

 25   comprendre tout cela. Je pense que le délai concernant la première demande

 26   jusqu'à la mi-décembre, je comprends cela. Mais nous pensons que pour ce

 27   qui est des deux autres requêtes, le délai devrait être plus court.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Ce n'est tout simplement pas possible. Nous


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  1   ne disposons pas de suffisamment de ressources pour le faire. Presque tout

  2   notre personnel travaille sur ces requêtes concernant le versement direct

  3   des documents. Et en même temps, nous devons nous occuper du Témoin

  4   Milovanovic ainsi que d'autres témoins qui témoigneront dans cette affaire,

  5   et nous avons un autre témoin qui a déjà déposé devant ce Tribunal dans

  6   quatre ou même cinq affaires. Donc il ne sera pas possible de faire tout

  7   cela en utilisant les ressources qui sont les nôtres.

  8   Excusez-moi. Je devrais dire que nous avons une équipe composée de deux

  9   conseils et trois assistants juridiques, et pour ce qui est des stagiaires,

 10   je crois qu'il y en a cinq en ce moment, et tout ce personnel travaille

 11   dur. Je ne vois pas comment nous pourrions faire cela plus tôt.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je ne vais pas revenir à des

 13   discussions qu'on a déjà eues auparavant concernant le financement de

 14   l'équipe de la Défense de M. Stanisic.

 15   Permettez-moi -- Madame Marcus, je comprends que vous aimeriez obtenir ces

 16   requêtes concernant le versement au dossier de façon directe de certains

 17   documents avant le prononcé du jugement. Qu'est-ce que serait la

 18   conséquence pour vous si vous receviez ces requêtes d'ici le 1er janvier,

 19   par exemple ?

 20   Mme MARCUS : [interprétation] Nous sommes tout simplement préoccupés

 21   concernant des prolongations de délais dans cette affaire puisque la

 22   présentation des moyens de preuve dans cette affaire est toujours reportée.

 23   Il y a beaucoup d'incertitude concernant des témoins qui doivent venir pour

 24   témoigner. Nous ne savons pas quels documents nous pourrions présenter à

 25   ces témoins, nous ne pouvons pas procéder à l'analyse de ces documents,

 26   nous ne comprenons pas quelle est la thèse de la Défense et nous ne pouvons

 27   pas comprendre tout à fait les arguments de la Défense. Nous aimerions donc

 28   savoir tout cela avant la fin de la présentation des moyens de preuve de la


Page 15084

  1   Défense pour pouvoir préparer notre réponse concernant ces documents que

  2   nous avons reçus, mais c'est à la Chambre de rendre la décision concernant

  3   cela.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Cela n'est pas vrai. L'Accusation a des

  6   documents. Les documents que l'Accusation peut utiliser, l'Accusation les a

  7   depuis quelques mois. Et l'Accusation connaît ces documents. L'Accusation,

  8   également, sait quels sont les témoins qui vont venir pour témoigner.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je pense que vous-même,

 10   vous avez dit que vous allez essayer de réduire le nombre de documents pour

 11   vous concentrer sur les documents les plus pertinents pour cette affaire.

 12   Tout cela demande du temps, et ce temps est nécessaire à l'Accusation pour

 13   se préparer concernant des documents qui ne seront peut-être pas présentés

 14   à ces témoins. Nous allons nous pencher sur cette question et nous allons

 15   vous donner des instructions concernant un délai supplémentaire --

 16   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- eu égard à ces trois requêtes

 18   concernant le versement direct des documents.

 19   Maintenant, concernant la Défense de l'accusé Simatovic. La première

 20   question qui se pose est la question qui figure à la page 4 de l'ordonnance

 21   portant calendrier, et cette question est la question qu'on peut maintenant

 22   laisser de côté pour le moment. Ma deuxième question concerne la date eu

 23   égard à deux rapports d'experts proposés par l'équipe de la Défense de

 24   Simatovic. Je pense que vous avez dit quand vous pouviez communiquer ces

 25   rapports, mais nous voyons que l'un de ces rapports a plus de 700 pages, et

 26   je pense que la Chambre est préoccupée du volume de ces documents. Je pense

 27   qu'il faut également se poser la question pour savoir si l'un de ces

 28   témoins est le témoin expert -- mais on peut laisser cette question aussi


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  1   de côté pour le moment.

  2   Nous avons le rapport qui compte plus de 700 pages, c'est le rapport

  3   de l'un de vos témoins experts. Y a-t-il des documents qui sont associés à

  4   ce rapport, puisque nous n'avons toujours pas vu le rapport. Nous n'avons

  5   vu que la table des matières de ce rapport. Est-ce qu'il y a des problèmes

  6   concernant ces documents, pour ce qui est des traductions des documents qui

  7   sont associées à ce rapport, et en particulier vu le nombre de pages de ce

  8   rapport ? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes par rapport à cela ?

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, l'équipe de la

 10   Défense va essayer d'éviter tous les problèmes concernant cela. Pourtant,

 11   pour ce qui est du travail concernant ce rapport et concernant les

 12   documents qui sont associés à ce rapport, il ne sera pas du tout facile. Ce

 13   rapport, qui est composé de 700 pages, il y a plusieurs centaines de

 14   documents qui y sont associés, et nous sommes en train de comparer ces

 15   documents avec des documents qui se trouvent sur notre liste 65 ter, avec

 16   des documents de l'Accusation, avec des documents qui ne figurent ni sur

 17   l'une ni sur l'autre de ces deux listes. Lorsque nous aurons fini le

 18   processus d'identification de ces documents pour savoir quel document

 19   appartient à quelle liste, nous allons demander la traduction de ces

 20   documents. Nous pensons qu'il y a beaucoup de documents sur ces deux

 21   listes, mais il y aura également des documents qui proviennent d'autres

 22   sources et qui proviennent aussi du système électronique. Cela demande

 23   beaucoup de travail. Nous sommes conscients du fait que le bureau du

 24   Procureur est inquiet concernant tout cela. Nous allons essayer de répondre

 25   aux questions posées par le bureau du Procureur le plus tôt possible. Comme

 26   la Chambre l'a déjà dit, ce rapport a beaucoup de pages et fait référence à

 27   de nombreux documents. Donc nous faisons de notre mieux pour mener à bien

 28   ce travail, mais ce travail n'est pas du tout facile.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Petrovic, si vous permettez,

  2   il s'agit là de remarques qu'on peut comparer à des remarques qu'on entend

  3   parfois concernant l'hiver qui sera froid et avec beaucoup de neige et

  4   qu'il faudrait donc faire disparaître cette neige dans les rues. Quel est

  5   votre plan de travail ? D'abord, est-ce que vous avez demandé que le

  6   rapport soit traduit au service de traduction ? Est-ce que vous savez à peu

  7   près quand la traduction sera finie ?

  8   M. PETROVIC : [interprétation] Voilà quelle est la situation. Je peux vous

  9   expliquer pourquoi la situation est un peu difficile, si vous considérez

 10   que cela est important. Pour ce qui est de la traduction de ce rapport, ce

 11   rapport a été envoyé pour être traduit au début du mois d'août cette année.

 12   Et si je ne me trompe, c'était le 4 août qu'on l'a envoyé au service de

 13   traduction. La dernière information qu'on a reçue il y a quelques jours est

 14   comme suit : la traduction du rapport sera finie d'ici la fin de l'année.

 15   Là, je parle du rapport qui contient 700 pages. Le deuxième rapport de la

 16   Défense, qui est beaucoup plus concis, a été également envoyé pour être

 17   traduit, et la traduction sera finie d'ici la fin du mois de novembre.

 18   C'est la dernière information qu'on a reçue du service de traduction

 19   concernant ces deux rapports.

 20   D'ailleurs, les deux rapports ont été communiqués au bureau du Procureur,

 21   il s'agit des versions en B/C/S, puisque nous espérions que, comme cela, le

 22   bureau du Procureur aurait moins de difficultés pour se préparer concernant

 23   la déposition de ce témoin.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Avez-vous consulté les

 25   membres du bureau du Procureur pour savoir s'il y a des parties du rapport

 26   pour lesquelles il n'y a pas de contestation ? On parle de 700 pages, ce

 27   n'est pas peu. Après avoir consulté la table des matières et la structure

 28   des forces armées que l'on y voit, par exemple, je me demandais s'il y a


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  1   des parties du texte pour lesquelles les parties se sont mises d'accord.

  2   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas encore

  3   consulté mes collègues concernant ces points-là - étant donné qu'il s'agit

  4   de beaucoup de documents qui sont rédigés en B/C/S - donc je ne sais pas

  5   s'ils ont eu le temps de consulter et d'avoir la traduction, mais je pense

  6   qu'il y a certainement des passages pour lesquels on pourra certainement se

  7   mettre d'accord. Et je pense surtout à certains extraits. Je pense que

  8   l'Accusation sera sans doute d'accord avec nous pour dire qu'il y a

  9   certainement plusieurs parties de ces rapports qui seront sans doute

 10   acceptées par l'Accusation et pour lesquelles il n'y aura pas de

 11   contestation, mais c'est à eux de nous répondre à ceci.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si c'est le cas ou pas,

 13   mais à ce moment-là vous n'avez pas choisi la bonne ordonnance. Vous ne

 14   pouvez pas demander à quelqu'un d'écrire un rapport sur les questions qui

 15   ne sont pas contestées. Si vous dites, par exemple, que la structure

 16   générale ne sera pas contestée, à ce moment-là vous vous mettez d'accord

 17   avec la partie adverse et vous dites : Nous aimerions établir la structure

 18   générale. Voilà, nous avons certains points à vous présenter. Et si les

 19   deux parties sont d'accord, vous pouvez leur dire : Nous pouvons présenter

 20   les accords à la Chambre. Il n'est pas nécessaire d'engager un expert qui

 21   coûte cher pour écrire un rapport qui par la suite devrait être traduit, ce

 22   qui nous ramène pendant les mois d'août, septembre, octobre, novembre,

 23   décembre, donc on parle d'une période de cinq mois. Il ne s'agit pas de

 24   commencer par un rapport et par la suite d'essayer d'établir s'il y a

 25   désaccord. Vous devriez d'abord voir s'il existe des accords, si des points

 26   sont contestés, et par la suite il vous faut trouver un expert qui pourra

 27   se concentrer uniquement sur les points de désaccord, plutôt que de

 28   procéder à l'inverse. Car s'il ne s'agit que d'une question de 30 ou 40


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  1   pages, d'accord, ça va, il est peut-être plus facile de rédiger ce rapport

  2   sans cela. Mais s'il s'agit d'un rapport de 700 pages et si vous êtes

  3   encore en train de nous dire qu'il vous faut identifier quels sont les

  4   documents sous-jacents qui sont encore là et qui doivent être traduits, à

  5   ce moment-là tout cet effort déployé devrait être déployé seulement sur les

  6   questions qui sont contestées, et non pas sur les questions qui ne sont pas

  7   contestées. Voici donc la préoccupation de la Chambre, Maître Petrovic.

  8   Donc je vous ai fait part de nos préoccupations.

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Concernant un expert policier, il y a peut-

 10   être certains extraits ou passages, mais ces passages ne pouvaient pas être

 11   omis du texte de l'expertise puisque ce dernier a une logique, et il

 12   fallait trouver certains passages pour pouvoir présenter à la Chambre de

 13   première instance une expertise qui est fondée sur quelque chose et qui est

 14   fondée sur une logique interne, cette logique interne qu'il est nécessaire

 15   d'avoir afin de pouvoir interpréter l'ensemble de l'ouvrage dans son

 16   ensemble. Je pense qu'il est certain que certains éléments sont superflus,

 17   mais ils étaient nécessaires pour comprendre l'ensemble de la logique.

 18   Pour ce qui est maintenant de l'expertise militaire, je voudrais vous

 19   dire ceci : le travail avec l'expert militaire, il s'agit en fait d'un

 20   expert commun des deux équipes de la Défense, et le travail avec cet expert

 21   a débuté il y a déjà plusieurs années auparavant, c'est-à-dire même avant

 22   que l'équipe de Défense de M. Simatovic n'entre en jeu. Pendant plusieurs

 23   années, l'on pensait qu'il s'agissait de nos collègues de Défense de M.

 24   Stanisic. Et ces derniers, à un moment donné, si je ne m'abuse, en mai ou

 25   en juin de cette année, ont décidé de se retirer de ce travail commun. Cela

 26   veut dire que l'expertise qui avait déjà été rédigée auparavant, cette

 27   expertise sur laquelle les équipes actuelles n'avaient absolument aucune

 28   influence, ce rapport d'expertise avait été déjà fait. Nous n'avions pas de


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  1   ressources et de temps pour demander qu'une nouvelle expertise soit faite.

  2   Donc nous nous sommes trouvés devant ce fait accompli. Nous avions besoin

  3   d'une expertise, l'expertise avait déjà été rédigée auparavant avant notre

  4   arrivée, et il s'agissait à l'époque d'une expertise commune, et elle

  5   aurait toujours dû être commune, mais à un certain moment donné elle est

  6   devenue seulement notre expertise à nous, mais sans que nous n'ayons une

  7   influence sur la structure, ni sur la façon dont elle a été compilée et

  8   rédigée. Et c'est ceci qui crée des problèmes supplémentaires. Si cela

  9   avait été mon collègue Bakrac et moi-même qui avions mené tout ceci, si ça

 10   avait été nous à l'époque, les choses auraient été différentes. Nous allons

 11   faire de notre mieux, bien sûr, mais nous vous demandons de bien vouloir

 12   aussi nous comprendre, comprendre la situation dans laquelle nous nous

 13   trouvons.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

 15   M. JORDASH : [interprétation] J'hésite quelque peu à prendre la parole,

 16   mais je voudrais vous dire que si je me souviens bien, cet effort est le

 17   résultat d'un effort commun depuis le début, et, en effet, nous nous sommes

 18   retirés du rapport, mais notre influence sur ce rapport n'était jamais une

 19   influence décisive. Il s'est toujours agi d'un effort commun, conjoint, et

 20   je ne veux pas contredire Me Petrovic, mais à partir du début il s'agissait

 21   d'un rapport commun, et les directives qui avaient été données à l'expert à

 22   ce moment-là étaient conjointes. Nous avons simplement abandonné l'idée.

 23   Nous avons simplement décidé de nous retirer, mais c'est tout.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il paraît que des points de

 25   vue divergents existent sur ce qui a causé la situation actuelle, et ce

 26   n'est pas, je crois, à la Chambre d'explorer les choses en profondeur. Je

 27   crois qu'en fait, la Chambre devrait être plus intéressée à ce moment-ci

 28   aux résultats et à la façon dont ce problème sera résolu. Je ne sais pas si


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  1   cela sera fait ensemble avec la Défense de M. Simatovic -- mais en réalité,

  2   mes commentaires étaient tout autres. Je voulais savoir, pourquoi vous ne

  3   vous êtes pas mis d'accord avec l'Accusation pour vous mettre d'accord sur

  4   les points d'accord et les points de désaccord afin que le témoin expert

  5   puisse se concentrer sur ces points-là ? Alors que vous me dites maintenant

  6   que le rapport existait déjà, et donc : Nous ne pouvions rien changer

  7   puisque nous n'avions aucune influence sur ce rapport, je pense que vos

  8   efforts auraient dû être redoublés pour essayer d'obtenir du rapport tous

  9   les points qui ne sont pas contestés, et s'il est nécessaire, vous auriez

 10   pu remplacer sommairement, très rapidement, les points sur lesquels les

 11   parties sont en accord. Cela n'enlève pas de grande partie du rapport

 12   d'expert, mais vous auriez pu dire : Voilà, les parties se mettent d'accord

 13   sur ceci, les parties sont d'accord sur ceci et sont en désaccord avec

 14   ceci, et les parties se sont mis d'accord sur ces points sur la base de la

 15   série de documents A, B et C. C'est ainsi que vous auriez pu procéder.

 16   C'est l'essentiel du commentaire que j'ai fait tout à l'heure à Me

 17   Petrovic. Et selon moi, cet aspect n'a pas été abordé de façon

 18   satisfaisante pour ce qui me concerne, mais je vais consulter mes collègues

 19   à présent. La Chambre souhaiterait être informée très brièvement également

 20   des documents sous-jacents. Nous aimerions savoir si une traduction devrait

 21   être faite. Et si la traduction ne sera faite qu'en mai 2013, nous avons un

 22   problème à ce moment-là. Donc nous serions beaucoup plus intéressés à

 23   savoir quel sera votre plan de travail, plutôt que de vous entendre nous

 24   expliquer pourquoi les choses sont dans l'état dans lequel elles se

 25   trouvent actuellement.

 26   Madame Marcus, je vous écoute.

 27   Mme MARCUS : [interprétation] Nous avons envoyé un courriel le 17 novembre

 28   à mon collègue, M. Petrovic - vous l'avez vu, bien sûr - et ce courriel se


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  1   rapporte directement sur les éléments dont nous parlons ici.

  2   Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de faire traduire les

  3   rapports en B/C/S, ou de les traiter en B/C/S, et même si les rapports

  4   avaient été en anglais, nous n'aurions pas été en mesure de les traiter

  5   sans des documents sous-jacents et sans les documents qui nous permettent

  6   de faire une référence, qu'il s'agisse de 65 ter ou autre, et nous n'avons

  7   pas été en mesure de lire le rapport qui est basé sur les documents sous-

  8   jacents. Donc nous apprécierions énormément d'obtenir les dates auxquelles

  9   nous pourrions obtenir les documents -- nous avons les dates butoir pour

 10   les traductions en anglais, mais nous aimerions également savoir à quel

 11   moment nous pouvons nous attendre à recevoir les documents sous-jacents.

 12   Merci.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Petrovic, je me suis

 14   concentré surtout sur les points qui sont contestés et qui ne sont pas

 15   contestés. Mais il y a également une autre question qui porte sur la

 16   pertinence. S'agissant des documents, il serait peut-être bon de passer en

 17   revue de nouveau le rapport pour savoir ce qui est nécessaire. Bien sûr, si

 18   nous avons un paragraphe sur la RSFY et ses forces armées et si l'on

 19   fournit une explication sur la définition et les objectifs et les missions

 20   de l'armée de la mer et de la terre, et si l'on nous explique quelles sont

 21   les différences entre les deux armées, je ne sais pas, je ne sais pas à

 22   quoi m'attendre, mais il serait peut-être important également de voir quels

 23   sont les points qui sont réellement pertinents dans cette affaire en

 24   l'espèce, de voir ce qui est réellement, donc, pertinent. Parce que

 25   certains passages de certains documents sont très longs également. Mais de

 26   nouveau, nous n'avons pas vu les documents annexés, et je vois qu'ils font

 27   plus de 100 pages. Donc il y a plus de 100 pages parlant des annexes aux

 28   parties 1, 2, 3 et 4. Mais j'ai réellement besoin que l'on m'explique autre


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  1   chose que l'hiver sera long et froid et il y aura beaucoup de neige. Donc

  2   j'ai besoin de plus de précision. Je vous propose de nous présenter un plan

  3   de travail qui porte également sur les réunions que vous allez avoir avec

  4   l'Accusation -- j'espère que vous me comprenez ? Je vous demande donc de

  5   nous fournir un plan de travail car nous aimerions nous assurer que cette

  6   partie-ci de votre présentation des moyens à décharge ne se trouve pas dans

  7   une situation catastrophique.

  8   Et je vais discuter maintenant avec mes collègues sur les propos exacts,

  9   les mots, que j'emploie. J'emploie "plan de travail", donc je veux

 10   simplement m'assurer que tout le monde comprend très bien de quoi je parle

 11   -- c'est comme lorsqu'on parle de la crise européenne, la crise Euro ou la

 12   crise financière, plus vous attendez, plus la situation deviendra

 13   problématique. Donc je vais consulter mes collègues et vous allez entendre

 14   des instructions de la Chambre.

 15   M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'autres points à l'ordre du

 17   jour ? Sinon --

 18   Mme MARCUS : [interprétation] Juste un petit point, Monsieur le Président.

 19   La Défense de M. Stanisic a présenté une requête aux fins de présentation

 20   des documents directement sans passer par le truchement de témoins. Si la

 21   Chambre souhaite faire valoir cette requête et si vous leur accordez une

 22   date butoir mi-décembre pour ces documents, à ce moment-là nous aimerions

 23   avoir une liste des trois requêtes de versement au dossier de documents

 24   direct avant la fin de cette semaine ou de la semaine prochaine. Cela

 25   pourrait certainement nous aider. Je vous remercie.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Oui, effectivement c'est un problème, parce

 27   que nous sommes en train d'identifier quels sont les documents que nous

 28   aimerions présenter et mettre sur cette requête de présentation de


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  1   versement au dossier des documents. C'est cela qui prend justement tout ce

  2   temps.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme Marcus ne peut pas commencer à se

  4   préparer sans risque car il est très important de nous donner ces éléments.

  5   Si vous avez une liste très longue et si vous nous dites, par exemple, que

  6   vous allez réduire le tout à 300, et nous devons toujours réfléchir sur la

  7   façon dont nous pourrions réduire ce chiffre, à 210 par exemple. A ce

  8   moment-là, vous pourriez déjà dire à Mme Marcus qu'il s'agit de 300

  9   documents et puis qu'il y a, par exemple, 90 documents à risque, et cetera.

 10   M. JORDASH : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 12   [Le conseil de la Défense se concerte]

 13   M. JORDASH : [interprétation] Nous allons pouvoir leur fournir une liste

 14   définitive pour ce qui est des documents à être versés au dossier

 15   directement en bosnien, ou les documents bosniens. Je pense que nous allons

 16   pouvoir donner d'autres éléments plus tard --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est en plus de la liste

 18   concernant la sécurité ? Parce que je pense qu'en fait, les réductions

 19   jouent un rôle important. Je pense que vous nous avez dit que vous alliez

 20   d'ores et déjà pouvoir nous fournir la liste.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Oui, avant demain --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, donc cette semaine. Donc vous allez

 23   donner à Mme Marcus une liste complète des documents qui sera couverte par

 24   la deuxième requête du versement direct avant la fin de la semaine

 25   prochaine.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, veuillez, je vous prie, réfléchir

 28   au moins à la liste qui pourra être fournie à Mme Marcus concernant la


Page 15094

  1   troisième requête.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Certainement.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, ce n'est peut-être pas

  4   tout ce que vous souhaitez obtenir, mais au moins c'est quelque chose,

  5   n'est-ce pas ?

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Je

  7   vous remercie beaucoup. J'ai simplement un point à soulever également

  8   concernant les questions que nous avons discutées ce matin.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Justement, l'Accusation a envoyé un

 10   courriel nous présentant les commentaires qu'elle souhaitait apporter dans

 11   le cadre de cette conférence de cette matinée. Je n'ai pas été en mesure de

 12   le lire. Je crois que le courriel a été envoyé hier, mais je n'ai pas eu le

 13   temps d'en prendre connaissance hier.

 14   Mme MARCUS : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président. Je vous

 15   remercie. Voilà, alors simplement, il y a quelques corrections qui doivent

 16   être apportées au compte rendu pour être tout à fait sûr que tout est

 17   correct. Aujourd'hui, au transcript, à la page 3, où l'on fait référence à

 18   la pièce P243, on fait référence -- ah, plutôt, excusez-moi un instant,

 19   s'il vous plaît. Le compte rendu d'audience fait référence à la pièce

 20   P2493, alors qu'il faudrait lire P243. C'est peut-être mon erreur, je m'en

 21   excuse. Au compte rendu d'audience, à la page 4, il me semble que j'ai fait

 22   une erreur. Pour ce qui est de la pièce P1050, la traduction est encore

 23   pendante. La version révisée sera disponible un peu plus tard aujourd'hui.

 24   Et j'ai donné donc un numéro d'identification pour ce document, mais ce

 25   n'est pas correct car le document n'est pas encore prêt. Le numéro

 26   d'identification que j'ai donné est le 0608-0177-ET, mais je répète que ce

 27   n'est pas exact et que la version révisée sera fournie un peu plus tard

 28   aujourd'hui.


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  1   Au transcript, à la page 6, j'ai oublié de mentionner un tiret pour le

  2   document P853. Le document a été téléchargé en tant que P853, et il a donc

  3   été téléchargé en tant que 0109-8852-. Parce qu'il semblerait que les

  4   tirets sont importants. Et pour terminer, au compte rendu d'audience, à la

  5   page 6, la pièce P2484 a été traduite, et j'ai apparemment donné le mauvais

  6   numéro d'identification pour cette pièce. Le bon numéro d'identification

  7   pour la pièce en question est le 0608-0177-ET. Donc, en d'autres mots, j'ai

  8   donné le mauvais numéro d'identification pour ce document. Donc j'en suis

  9   terriblement désolée. Alors, il s'agira, en définitive, du numéro

 10   d'identification pour 2484, donc P2484. Donc je vous présente mes excuses.

 11   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a encore quelques questions, mais

 13   je vais les aborder après la pause, Madame Marcus.

 14   Je passe maintenant aux questions qui sont -- ou plutôt, qui ne figurent

 15   pas dans l'ordonnance portant calendrier et qui ne se retrouvent pas non

 16   plus sur la liste des documents à être versés au dossier aux fins

 17   d'identification.

 18    [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a encore quelques documents pour

 20   lesquels une décision doit encore être prise, et je ne sais pas si cette

 21   décision pourrait être rendue de manière publique. J'aimerais demander aux

 22   parties de me donner leur opinion concernant le document P2448. Est-ce que

 23   vous avez quelque problème que ce soit pour que ceci soit fait en audience

 24   publique ? Donc je n'entends pas d'objection. Bien. Alors, P3046 ? Puis, il

 25   s'agira donc de P3046 et de P3047 ?

 26   Mme MARCUS : [interprétation] Je suis terriblement désolée. Je ne peux pas

 27   vérifier très, très rapidement pour vous donner une réponse à ce moment-ci.

 28   Je pourrais vous répondre dans dix minutes à peu près, si vous le


Page 15096

  1   permettez.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, vous avez les numéros

  3   d'identification. Très bien. J vais maintenant vous donner toutes les

  4   cotes. Alors, la prochaine est la D143 et la dernière est la D232. La

  5   Chambre aimerait entendre les parties sur ces documents; c'est-à-dire, les

  6   parties ont-elles une objection pour que ces documents soient rendus

  7   publics ?

  8   Je voudrais également aborder le point suivant, concernant une requête

  9   pendante présentée par la Serbie concernant des mesures de protection, D150

 10   devrait être versé au dossier de façon provisoire sous pli scellé. Il

 11   s'agit en l'occurrence d'un rapport du MUP de la SDB concernant

 12   l'information paramilitaire impliquant Arkan.

 13   Madame la Greffière, pourriez-vous, je vous prie, placer ce document de

 14   façon provisoire sous pli scellé.

 15   Je voudrais ajouter également à ceci que la Chambre a demandé au

 16   Greffe de façon informelle de placer la pièce D372 de façon provisoire sous

 17   pli scellé afin de protéger l'identité du témoin. Nous sommes en train de

 18   parler du Témoin DST-044. La Chambre, ensuite, s'est penchée sur la pièce

 19   P2151, il s'agit de la description d'une photographie qui se trouve à la

 20   page 9 de ce document et qui pourrait dévoiler l'identité du Témoin JF-024.

 21   Nous nous sommes penchés sur cette question et avons conclu que cette pièce

 22   devrait être versée sous pli scellé.

 23   Concernant maintenant la pièce P441, il s'agit d'une déclaration de

 24   témoin qui devrait être versée au dossier sous pli scellé car le témoin

 25   nous donne des noms figurant sur une liste de per diem, et ce document

 26   devrait donc demeurer confidentiel. Plus spécifiquement, eu égard à la

 27   décision de la Chambre du 3 novembre 2009 octroyant des mesures de

 28   protection aux membres actifs de la BIA. C'est donc pour ces raisons que la


Page 15097

  1   pièce P441 sera versée au dossier sous pli scellé.

  2   La Chambre a pris une décision concernant le versement au dossier des

  3   pièces D383 jusqu'à D385 le 22 et le 23 août. Ces décisions étaient quelque

  4   peu ambiguës, plus particulièrement eu égard au fait qu'il y a eu

  5   remplacement des documents. C'est pourquoi la Chambre voudrait préciser que

  6   le document 1D5019 a été versé au dossier en tant que pièce D383, que la

  7   pièce 1D5020.1 a été versée au dossier en tant que D384 et que la pièce

  8   1D5021.1 a été versée au dossier en tant que D385. Cette dernière, D385,

  9   ainsi que la pièce D384 mentionnée auparavant, les deux pièces seront

 10   versées au dossier sous pli scellé.

 11   Madame la Greffière, je vous demanderais de bien vouloir instruire

 12   les personnes chargées de télécharger tout ceci dans le prétoire

 13   électronique et d'apporter les changements nécessaires. Est-ce que vous

 14   m'avez compris ?

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président,

 16   Mesdames les Juges.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons maintenant

 18   prendre une petite pause matinale. Je décrète également une pause pour que

 19   nous puissions tous nous reposer après toutes ces questions d'intendance.

 20   Merci.

 21   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 22   --- L'audience est reprise à 10 heures 59.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, je voudrais parler du

 24   Témoin Bosnic, du caractère de cette déposition. Les Juges décident, en ce

 25   qui concerne la confidentialité de cela, que le compte rendu d'audience à

 26   partir de 12 818, ligne 2, jusqu'au 12 824, ligne 7, devient public.

 27   J'espère que nous allons terminer ce matin, sinon je demande aux

 28   parties de réfléchir à la possibilité d'éventuellement poursuivre cet


Page 15098

  1   après-midi pour qu'il n'y ait plus rien à l'ordre du jour à vrai dire, mais

  2   je ne sais pas s'il est possible de le faire, donc je dois poser la

  3   question déjà. Qu'en pensent les parties ?

  4   Mme MARCUS : [interprétation] Pas de problème.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Pas de problème.

  6   M. PETROVIC : [interprétation] Pas de problème.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas, je ne

  8   commencerais pas vraiment à 14 heures 15, mais à 3 heures ou 3 heures 15.

  9   Est-ce que vous pouvez vérifier, Madame la Greffière, si, du côté

 10   technique, tout est en place.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, les délais pour vos

 13   requêtes pour verser directement les documents. Numéros 1 et 2, le 15

 14   décembre. Pour le numéro 3, à la fin des vacances judiciaires. Donc le 9

 15   janvier, me semble-t-il.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, Monsieur Petrovic, pourriez-

 18   vous nous expliquer quel est votre plan de travail en ce qui concerne le

 19   rapport d'expert et à quel moment vous allez devoir informer les Juges de

 20   la façon dont vous souhaitez procéder, car nous souhaitons éviter des

 21   problèmes.

 22   Maintenant, nous passons à la liste des pièces dont le statut n'a pas

 23   été déterminé. P2448 ?

 24   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, en ce qui nous

 25   concerne, il n'y a pas de problème pour que les trois pièces du Procureur

 26   deviennent des pièces publiques. Merci.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce qu'il y a

 28   d'autres problèmes en ce qui concerne les pièces P2448, P3046 et P3047 ?


Page 15099

  1   M. JORDASH : [interprétation] Non.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas, ces trois pièces

  3   vont devenir des pièces à caractère public. D143 ?

  4   M. JORDASH : [interprétation] Ceci peut être une pièce publique aussi,

  5   Monsieur le Président

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de problème --

  7   Mme MARCUS : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- pour les autres. Non, très bien.

  9   Cette pièce va devenir une pièce publique alors. Alors, la pièce suivante,

 10   D322 [comme interprété] ?

 11   M. JORDASH : [interprétation] Pareil aussi.

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Nous aussi.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vu que Mme Marcus n'a rien dit, on va

 14   dire que cette pièce va devenir aussi une pièce publique. Je voudrais

 15   poursuivre.

 16   Maintenant je m'adresse au public pour les informer que le 7 octobre

 17   2011 et le 11 novembre, les Juges avaient communiqué et pris deux décisions

 18   confidentielles en faisant droit en partie à la demande de la République de

 19   Serbie pour bénéficier des mesures de protection en disant concrètement

 20   quel type de document devrait être protégé dans l'intérêt de la Sûreté de

 21   l'Etat en ce qui concerne des documents qui vont être communiqués au

 22   Procureur au sujet de deux témoins du Procureur. Ensuite, suite à une

 23   décision prise le 7 octobre, le Procureur a soumis le 11 novembre 2011 une

 24   liste des noms des personnes mentionnées dans ces documents dont l'identité

 25   devrait être protégée d'après la décision de la Chambre.

 26   Vu que la Chambre a noté dans sa décision qu'il n'apparaît pas

 27   clairement des requêtes des parties quels documents du Procureur qui sont

 28   impliqués par cette décision figurent déjà en tant que pièces à conviction.


Page 15100

  1   C'est pour cela que les Juges demandent au Procureur de soumettre avant le

  2   15 décembre 2011 une liste des pièces qui tombent sous le coup de la

  3   décision de la Chambre du 7 octobre 2011. S'il y a des documents qui sont

  4   concernés par cette décision et qui ne seront versés que plus tard, on

  5   demande au Procureur de soumettre un addendum à la liste, et ceci, le plus

  6   rapidement possible. Est-ce que vous m'avez compris, Madame Marcus ?

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  9   Je voudrais dire pour le compte rendu d'audience que le Procureur a fait

 10   part d'une requête orale demandant que l'on demande la communication des

 11   notes qui ont servi pour l'entretien du Témoin Novakovic, il s'agit d'une

 12   requête communiquée le 5 octobre qui a été refusée le même jour, et les

 13   parties ont été informées de cela par une information non formelle. Cela

 14   étant dit, la motivation concernant cette décision se trouve dans la

 15   décision des Juges du 12 octobre 2011, il s'agit donc de la décision sur la

 16   requête urgente du Procureur concernant le non-respect de la Défense

 17   Stanisic de l'article 65 ter G et 67.

 18   Ensuite, le point suivant, la déclaration qui a été versée par rapport au

 19   Témoin Dragicevic. Cette déclaration a été versée; cela étant dit, le

 20   tableau avec les commentaires et les documents sous-jacents avaient reçu

 21   une cote MFI. Il y avait également 45 documents associés qui n'ont pas reçu

 22   de cotes, peut-être qu'il y avait des doublons dans ces documents entre les

 23   documents additionnels et les documents qui figurent dans le tableau. C'est

 24   pour cela que je demande à la Défense Stanisic de s'entretenir avec le

 25   Greffe, et qu'après cela le Greffe soumette un mémorandum interne avec les

 26   cotes attribuées à tous les documents qui restent et doivent encore

 27   recevoir leurs cotes. Est-ce bien clair ?

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant je voudrais entendre les

  2   arguments de la Défense au sujet du versement direct de deux extraits des

  3   interviews menées par le Procureur avec des suspects.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Est-il possible de le faire au moment où M.

  5   Stanisic sera présent. Je sais qu'il est intéressé à entendre cela et on ne

  6   savait pas qu'il fallait en parler aujourd'hui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. On va attendre avec ce

  8   document.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis, pour la Défense Stanisic, ça doit

 11   être le même cas --

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 14   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 16   Mme MARCUS : [interprétation] Par rapport à cela, je voudrais informer les

 17   Juges que nous avons envoyé une argumentation par e-mail. C'est une

 18   argumentation assez longue, que nous n'avons pas encore officiellement

 19   soumise, mais pour nous, c'était un premier pas pour commencer les

 20   négociations avec la Défense pour essayer de trouver un accord

 21   éventuellement. Et si j'ai bien compris, les Juges nous ont encouragés à

 22   nous mettre d'accord d'une façon ou d'une autre, donc peut-être qu'ils

 23   seraient prêts à nous proposer d'autres extraits. Dans ce cas-là, nous

 24   allons leur communiquer notre position en plus grands détails. Donc j'ai

 25   voulu vous le dire, nous leur avons fourni des informations supplémentaires

 26   au sujet de ces interviews.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que c'est important, ce que

 28   vous avez communiqué à la Défense, et il est important donc d'informer plus


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  1   en détail la Défense de cela.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Le seul problème que j'ai avec la proposition

  5   du Procureur est que cet argument dépasse cette question, et la question

  6   qui se pose, qui va donc au-delà, c'est de savoir si M. Stanisic va

  7   bénéficier de circonstances atténuantes par rapport à son intervention dans

  8   la libération des otages, et nous ne souhaitons pas que ceci fasse partie

  9   du compte rendu d'audience à ce stade de la procédure.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.

 11   Mme MARCUS : [interprétation] Moi, je veux bien m'asseoir avec M. Jordash

 12   et discuter de cela avec lui. Parce que j'ai l'impression que le problème

 13   gagne en importance au fur et à mesure que le temps avance. Et nous

 14   demandons de faire aussi des arguments par écrit, car notre position est un

 15   peu complexe. Et dans notre argumentation, nous allons aussi parler de

 16   notre position quant à cet aspect des circonstances atténuantes et aussi

 17   par rapport au mens rea de la Défense.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, il faut vérifier si ceci

 19   devrait être versé au dossier ou non. Ensuite, je vous demande de vous

 20   entretenir avec M. Jordash pour voir si vous arrivez à faire une

 21   distinction entre la question dont nous avons à décider en ce moment, à

 22   savoir l'admissibilité de ces documents. Je comprends que ceci est aussi

 23   lié à la pertinence. Et bien sûr que la pertinence est aussi importante.

 24   Donc il n'est pas toujours clair et facile de faire cette distinction entre

 25   les questions que vient de soulever le Procureur et la question de

 26   l'admission. Mais essayez de faire cela. Pour l'instant, je n'ai pas encore

 27   lu votre argument, mais je vais vérifier avec mes collègues pour voir s'ils

 28   l'ont lu.


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  1   M. JORDASH : [interprétation] Je retire l'objection. Nous allons fournir

  2   une réponse écrite --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, puisque nous avons de toute

  4   façon décidé que tout cela doit être officiellement soumis si c'est

  5   important et relatif à votre argument, et ceci doit être le cas.

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Très bien.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous allons recevoir la réponse de

  8   la Défense.

  9   M. JORDASH : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petrovic, est-ce que vous, vous

 11   allez le faire aussi par écrit ?

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, s'il est

 13   nécessaire de vous communiquer notre réponse, on va le faire aussi par

 14   écrit.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voulais aussi communiquer le délai

 16   pour la Défense Stanisic pour éventuellement répondre aux arguments envoyés

 17   par le Procureur par courriel et qui doivent encore être soumis

 18   officiellement, donc ce délai est fixé au 2 décembre.

 19   Ensuite, je continue. Le 15 novembre, la Défense Stanisic a demandé qu'une

 20   ordonnance soit faite pour traduire à nouveau une partie de la pièce P1628,

 21   plus précisément les mots --

 22   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas compris les mots.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, les Juges vous

 24   informent que le document P1628 a été enlevé du dossier par la décision de

 25   la Chambre du 10 mars 2011, une décision des Juges suite à la requête du

 26   Procureur demandant l'admission des extraits des cahiers de Mladic.

 27   Veuillez examiner la note de bas de page 26 de cette décision. Cela étant

 28   dit, cet extrait contesté a été versé par cette même décision, et


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  1   maintenant il figure en tant que pièce 2545.

  2   Les Juges ont compris d'après la requête que la Défense Stanisic avait déjà

  3   demandé au CLSS de revoir la traduction, mais la Défense continue à

  4   contester cette traduction. Les Juges demandent au Greffier de présenter

  5   une argumentation en vertu de l'article 33(B) suite à la requête de la

  6   Défense Stanisic, et il faut le faire avant le 5 décembre 2011. Dans ces

  7   écritures, il s'agira de communiquer toute information pertinente aux Juges

  8   concernant la traduction contestée de ladite pièce à conviction.

  9   Monsieur Jordash, donc, comme vous voyez, on a demandé au Greffe de se

 10   pencher là-dessus. On leur demande une explication entière et détaillée des

 11   raisons pour lesquelles ils n'ont pas modifié cette traduction, donc les

 12   motifs de la décision prise par le CLSS, et ensuite on va vérifier s'il est

 13   nécessaire de poursuivre.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Marcus.

 17   Mme MARCUS : [interprétation] Nous souhaitions déposer une réponse à cette

 18   requête. Si le délai est fixé au 29, on peut se dépêcher. Mais je me

 19   demande s'il n'est pas possible de la déposer avant que le Greffe ne dépose

 20   son explication --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Peut-être que le Greffe

 22   devrait attendre de recevoir votre requête, et ensuite le Greffe pourra

 23   déposer son explication.

 24   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc on demande au Greffe de ne pas

 26   déposer son argumentation en vertu de l'article 33(B) avant que le

 27   Procureur ne dépose sa réponse.

 28   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être qu'on pourrait être un peu

  2   plus clair concernant le document qui doit être déposé par le Greffe. Le

  3   CLSS -- ou plutôt, le Greffe doit informer les Juges si le CLSS maintient

  4   sa position, et le cas échéant, pour quelles raisons, et on demande au CLSS

  5   aussi de se positionner par rapport aux arguments soulevés pas la Défense

  6   Stanisic, qui demande une autre traduction du terme.

  7   Bien. Maintenant je m'adresse à la Défense Simatovic. Les Juges souhaitent

  8   recevoir une liste avec des pseudonymes provisoires pour chacun des témoins

  9   dont le nom figure sur la liste, et cette liste devrait être déposée avant

 10   que le premier témoin ne vienne déposer.

 11   M. PETROVIC : [interprétation] Ceci sera fait, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, Monsieur Petrovic, merci.

 13   La Défense Stanisic a communiqué de façon informelle son souhait de citer

 14   deux de ses témoins pendant ou juste après la présentation des moyens de

 15   Simatovic. Le 4 novembre, les Juges ont encouragé la Défense à faire une

 16   telle demande sans tarder. Cependant, nous ne l'avons pas reçue au jour

 17   d'aujourd'hui. Donc, pour que les choses soient claires, nous vous avons

 18   encouragés à faire une telle requête formellement de sorte que les parties

 19   peuvent vérifier si le fait de citer les témoins, alors que ce n'est pas

 20   votre tour de présenter la Défense, est-ce que ceci leur porterait un

 21   préjudice quelconque.

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai dit quelle était la situation

 27   avant, parce que si j'ai compris, maintenant DST-060 fait l'objet d'un

 28   accord. Et je vais le dire pour le compte rendu d'audience dans quelques


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  1   instants. Il y a quelques questions qui se posent pas rapport à la

  2   comparution des témoins et l'ordre de comparution. Tout d'abord, les Juges

  3   ont bien compris qu'il existe un accord selon lequel le premier qui va être

  4   cité c'est le Témoin DST-060, et avec ceci, le début de la présentation des

  5   moyens de Simatovic va être retardée. Est-ce que je vous ai bien compris ?

  6   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  8   M. JORDASH : [interprétation] En revanche, ce qui reste incertain, c'est de

  9   savoir de combien de temps nous allons avoir besoin pour l'interroger. Nous

 10   n'avons pas reçu l'évaluation des parties, mais il se peut que l'on puisse

 11   terminer la déposition de ce témoin en deux jours. De sorte que --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il nous reste un jour la semaine

 13   prochaine, mercredi. Eh bien, est-ce que la Défense Simatovic serait prête

 14   à citer son premier témoin mercredi ? Est-ce qu'il est possible de

 15   commencer mercredi ?

 16   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je me suis adressé

 17   aux Juges de façon informelle, vous avez certainement vu quelles sont nos

 18   positions là-dessus. En ce moment, si je ne m'abuse, nous avons six témoins

 19   de la Défense Stanisic, des témoins qui vont déposer mais des témoins qui

 20   n'ont pas encore déposé. Sur ces six témoins, pour deux ou trois témoins,

 21   nous avons beaucoup réfléchi en souhaitant faire preuve de coopération, et

 22   nous sommes d'accord, même si cela nous pose problème, nous sommes d'accord

 23   que trois sur six de ces témoins déposent pendant notre présentation des

 24   moyens de preuve ou après, même si cela peut nous poser problème à un

 25   moment donné. Cependant, trois de ces témoins qui vont déposer et qui n'ont

 26   pas encore déposé, les Témoins DST-060, 071 ainsi que le Témoin

 27   Milovanovic, eh bien, pour ces témoins-là, il nous est très difficile,

 28   presque impossible, de commencer notre présentation des moyens si ces gens


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  1   n'ont pas auparavant terminé leur déposition dans la présentation des

  2   moyens Stanisic. Pourquoi ? Parce que les dépositions de nos témoins sont

  3   liées avec ce qui va être les dépositions de ces trois témoins. La

  4   structure de nos arguments dépend de ce que vont dire ces gens devant les

  5   Juges de la Chambre. C'est pour cela que nous vous demandons de nous

  6   permettre de présenter nos témoins dès que les trois autres témoins auront

  7   terminé leur déposition. Nous n'avons pas besoin de retard, on peut le

  8   faire le lendemain. Mais il faut absolument que cette partie-là soit

  9   terminée. Cette partie-là de la Défense de M. Stanisic doit être terminée

 10   avant de pouvoir présenter nos témoins, et on peut, si vous le souhaitez,

 11   l'expliquer par écrit. La façon dont nous avons compris les choses est

 12   comme suit : le Témoin DST-060 peut venir lundi. Il y a des chances que le

 13   Témoin Milovanovic puisse déposer la semaine d'après, et si ces le cas,

 14   immédiatement après la fin de leur déposition, nous pouvons citer notre

 15   premier témoin, quel que soit le jour. Ce sont les décisions des Juges de

 16   la Chambre, ce sont leurs règles, et nous demandons que ces règles

 17   fondamentales soient respectées au moins pour ce qui est de cette partie-là

 18   de la déposition des témoins de M. Stanisic.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20  (expurgé)

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 13  Pages 15109-15111 expurgées. Ordonnance d’expurgation.

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 17   Alors, Maître Jordash, est-ce que le Témoin DST-081 aurait été retiré de la

 18   liste des témoins de la Défense de l'accusé Stanisic ?

 19   M. JORDASH : [interprétation] Non, mais nous essayons de le faire. Nous

 20   essayons de faire en sorte que certaines formalités se fassent, et je pense

 21   que nous allons avoir la réponse lundi et allons être en mesure de prendre

 22   notre décision au début de la semaine prochaine. Pour être franc, c'est

 23   plus probable.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La Chambre aimerait être informée

 25   de cela le plus tôt possible.

 26   Maître Petrovic, nous avons donc parlé du Témoin DST-060, nous sommes

 27   arrivés à un accord à ce sujet. Nous avons parlé de M. Milovanovic et de

 28   deux témoins qui viendront témoigner plus tard, c'est DST-061 et -- M.


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  1   Brown et DST-071. DST-071, on connaît déjà votre position par rapport à ce

  2   témoin. Nous en avons déjà discuté. Pour ce qui est de DST-061, permettez-

  3   moi de vérifier quelque chose concernant ce témoin.

  4   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, DST-061, et c'est ensuite M. Brown.

  6   Donc, par rapport à ces deux témoins, quelle est votre position concernant

  7   leur convocation qui n'est pas conforme à l'ordre habituel de comparution

  8   des témoins ?

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Nous demandons à la Chambre de faire des

 10   choses qui sont pertinentes pour ce qui est de ces deux témoins, DST-060 et

 11   M. Milovanovic, et DST-061 est l'expert Brown. Ces deux autres témoins,

 12   nous sommes d'accord que ces deux témoins soient entendus à n'importe quel

 13   moment pendant notre présentation des moyens de preuve ou après notre

 14   présentation.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 16   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, votre position est

 18   claire pour ce qui est de tous les points qu'on a abordés. Donc, en

 19   dépendant de l'évolution de la situation dans les jours qui suivent, nous

 20   allons savoir quand vous allez convoquer votre premier témoin.

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Je comprends cela, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puisqu'il y a un risque concernant la

 23   comparution des Témoins DST-071 et M. Milovanovic, il est possible qu'ils

 24   ne viennent pas, et comme j'ai toujours demandé à la Défense de Stanisic,

 25   je vais vous demander également de préparer le plan B.

 26   M. PETROVIC : [interprétation] Nous allons faire de notre mieux, Monsieur

 27   le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, vous avez la parole.

 


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  1   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Concernant les

  2   témoins de la Défense de Simatovic, nous leur avons envoyé un courriel,

  3   mais nous n'avons pas reçu leur réponse eu égard aux documents pour ce qui

  4   est de leurs témoins. Nous n'avons pas reçu de documents que cette Défense

  5   a l'intention de présenter à ce premier témoin, et nous voudrions être sûrs

  6   de pouvoir les recevoir avant le commencement de la déposition de ce

  7   témoin. S'il commence à déposer mercredi suivant, nous aimerions recevoir

  8   ces documents aujourd'hui, si c'est possible.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, quels sont les

 10   documents pour ce qui est du plan B ?

 11   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons le faire

 12   aujourd'hui. Nous allons envoyer ces documents d'ici la fin de la journée.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Nous allons passer à huis clos

 14   partiel.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 16   partiel, Monsieur le Président.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 15   Pour ce qui est de la dernière partie de la discussion avant d'être revenus

 16   à huis clos partiel, je vois -- il me semble qu'il n'y a pas d'objection du

 17   côté de l'Accusation concernant la convocation de M. Brown et du Témoin

 18   DST-061 après le début de la présentation des moyens à décharge de M.

 19   Simatovic.

 20   Mme MARCUS : [interprétation] Nous ne soulevons pas d'objection, Monsieur

 21   le Président, s'ils peuvent venir le plus tôt possible.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour que cela soit consigné au compte

 23   rendu, la Chambre accepte -- bien que je n'aie pas présenté la position

 24   d'autres Juges de la Chambre, la Chambre accepte que M. Brown et le Témoin

 25   DST-061 soient convoqués, et cela, pas dans le sens de la parution des

 26   témoins habituels.

 27   Et maintenant je parlerais des raisons pour lesquelles cette décision a été

 28   prise avant d'aborder la liste des documents ayant des numéros

 


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  1   d'identification.

  2   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre rend sa décision relative à

  4   la requête de la Défense de Stanisic portant sur le versement au dossier

  5   des comptes rendus et des pièces associées conformément à l'article 92 bis.

  6   Le 27 septembre de cette année la Défense de Stanisic a déposé la requête

  7   demandant l'admission des comptes rendus des pièces et des pièces associés

  8   au lieu de déposition de vive voix de quatre 

  9   témoins : DST-057, DST-068, DST-071 et DST-080, et cela, conformément à

 10   l'article 92 bis. L'Accusation a répondu à la requête eu égard aux Témoins

 11   57, 68 et 90 le 11 octobre 2011, et par rapport au Témoin DST-071, la

 12   réponse a été déposée séparément le 20 octobre 2011. Après cela, il y a eu

 13   un corrigendum déposé par la Défense de Stanisic et la décision de la

 14   Chambre concernant la requête de l'Accusation dans laquelle il a été décidé

 15   que l'Accusation doit répondre à cette requête d'ici le 20 octobre par

 16   rapport au Témoin 71.

 17   L'Accusation s'est opposée à la requête concernant le versement au dossier

 18   des pièces écrites conformément à l'article 92 bis et a demandé que tous

 19   les témoins soient convoqués pour être contre-interrogés. Le 3 novembre

 20   2011, dans une communication informelle, la Défense de Stanisic a retiré

 21   les Témoins DST-068, 080 et DST-055 [comme interprété] de leur liste de

 22   témoins, et donc la Chambre doit se pencher sur les pièces écrites

 23   concernant le Témoin DST-071.

 24   Le 15 novembre 2011, la Chambre a informé les parties au procès que la

 25   requête conformément à l'article 92 bis a été rejetée concernant le Témoin

 26   DST-071 et que le témoin doit être convoqué pour être contre-interrogé. La

 27   Chambre, maintenant, va exposer les raisons pour cette décision.

 28   L'Accusation a présenté ses arguments en disant que le Témoin DST-071 doit


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  1   comparaître pour être contre-interrogé pour clarifier le contexte

  2   concernant la JNA et le rôle de la Sûreté de l'Etat de la Serbie pour ce

  3   qui est de l'armement, du financement et du soutien logistique à l'armée, à

  4   la TO ainsi qu'aux groupes de volontaires, ainsi que de déterminer les

  5   connaissances du témoin, s'il y en a, concernant le rôle des membres de la

  6   DB de la Serbie et concernant le rapport entre DB de la Serbie et les

  7   Bérets rouges. La Chambre a estimé que la déposition du témoin concernait

  8   des questions importantes qui se posent entre les parties. La Chambre, par

  9   conséquent, a estimé que le témoin devait être convoqué pour être contre-

 10   interrogé et a rejeté la requête de la Défense de Stanisic pour ce qui est

 11   du versement au dossier des pièces écrites conformément à l'article 92 bis.

 12   C'était la décision de la Chambre concernant ce point.

 13   Maintenant nous pouvons parler de la liste des documents qui portent des

 14   numéros aux fins d'identification, et donc c'est la partie la plus

 15   excitante pour ce qui est des questions d'intendance. Commençons maintenant

 16   par les pièces de l'Accusation. Je propose de commencer par P2979.

 17   L'Accusation n'a pas demandé le versement au dossier des documents en

 18   question le 23 juin 2011, mais elle souhaitait que les documents obtiennent

 19   une cote aux fins d'identification et a dit qu'elle demanderait le

 20   versement au dossier de ces mêmes documents plus tard. Mais en même temps,

 21   je remarque que la Défense de M. Stanisic a posé des questions au Témoin

 22   DS-051 et au Témoin DS-032, donc a posé des questions sur le document.

 23   J'aimerais demander à Mme Marcus de nous dire ce qu'elle en pense.

 24   Mme MARCUS : [interprétation] En fait, oui, effectivement, Monsieur le

 25   Président, c'est le cas. Nous pensons que la Défense n'élèvera pas

 26   d'objection. Mais en fait, ce document a été utilisé par les deux parties,

 27   c'est la raison pour laquelle nous n'avions pas demandé le versement au

 28   dossier de ces documents au moment où nous les avions montrés au témoin.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci. Donc je demande à la

  2   Défense de nous dire ce qu'il en est.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le

  4   Président.

  5   [Le conseil de la Défense se concerte]

  6   M. JORDASH : [interprétation] Aucune objection.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, avez-vous des

  8   objections ?

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Non, aucune objection.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P2979 --

 11   M. JORDASH : [interprétation] En réalité, Monsieur le Président, nous avons

 12   une objection sur l'objection. C'est-à-dire que nous n'avons aucune

 13   objection concernant le versement au dossier de ce document pour des

 14   questions de récusation, mais nous aimerions élever une objection quant à

 15   la véracité du document.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc nous déciderons du sort

 17   de ce document ultérieurement.

 18   Nous passons maintenant à la pièce P2980, la traduction est incomplète. A-

 19   t-elle été terminée ?

 20   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Le document a été téléchargé avec le

 21   numéro 0609-4870-ET.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections quant à

 23   l'admission de ce document ? Si je ne m'abuse, il s'agit d'un document

 24   versé au dossier sous pli scellé.

 25   Madame le Greffier, la traduction complète remplacera la traduction

 26   incomplète. Et le document P2980 sera versé du dossier sous pli scellé.

 27   S'agissant maintenant du document P2984, ce document a été versé

 28   initialement en tant qu'extrait, mais les parties, par la suite, se sont


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  1   mises d'accord pour que le document soit versé au dossier dans nom

  2   ensemble. La traduction complète a-t-elle été 

  3   faite ?

  4   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Le document téléchargé 65 ter est 6208.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La version téléchargée dans sa

  6   traduction complète remplacera la version incomplète. Et la pièce 2984 sera

  7   versée au dossier sous pli scellé.

  8   Oui, Monsieur Jordash.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Je voulais simplement m'assurer que notre

 10   position est tout à fait limpide et claire.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je croyais que c'était clair. Je

 12   pensais avoir compris que les parties étaient d'accord pour que l'ensemble

 13   du document soit versé au dossier.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Je voulais seulement -- mais à la lumière de

 15   mon objection initiale, c'est-à-dire qu'une partie d'extrait pouvait être

 16   utilisée, et seulement lorsque l'extrait était utilisé, nous avions dit que

 17   nous étions d'accord pour que l'ensemble du document soit versé au dossier

 18   à cause de l'ordonnance préliminaire. Donc nous élevons une objection qui

 19   est déjà connue par les Juges de la Chambre concernant le versement au

 20   dossier d'un fichier personnel.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. Mais étant donné que

 22   notre décision a été plus ou moins rejetée, vous dites qu'eu égard aux

 23   circonstances, vous n'êtes toujours pas heureux avec le versement au

 24   dossier du document de son ensemble.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est exact.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, cela ne change pas

 27   notre position. L'ensemble du document, donc le document complet,

 28   accompagné de sa traduction complète, terminée, sera maintenant versé au


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  1   dossier.

  2   Le document suivant est le P2986. Il s'agit de clichés provenant d'une

  3   vidéo. La Défense de M. Stanisic avait élevé des objections sur l'admission

  4   de ces clichés jusqu'à ce que la pertinence de cette vidéo ne soit claire.

  5   L'Accusation a par la suite indiqué que la pertinence sera prouvée au clair

  6   lorsque la prochaine pièce sera montrée au témoin. Je ne sais pas si les

  7   parties se sont penchées sur cette question de part et d'autre. J'aimerais

  8   que l'on m'informe de ce qui en est. Et j'aimerais demander à la Défense de

  9   M. Stanisic de nous informer si elle élève toujours une objection ou bien

 10   si elle attend que la prochaine pièce soit versée au dossier montrant la

 11   pertinence de ce document.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Aucune objection.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je ne pense pas que la

 14   Défense de M. Simatovic avait élevé des objections quant à cette pièce.

 15   Bien. Alors, à ce moment-là, P2986 sera versée au dossier.

 16   Le document suivant est le P2988. C'est un document qui établit des noms

 17   d'une commission. Une liste existe déjà, elle est analogue mais pas

 18   exactement pareille, et porte déjà la cote P421. Il semblerait qu'aucune

 19   partie n'ait élevé d'objection quant à ce document, mais il est simplement

 20   resté non versé au dossier. Vous ai-je bien compris, est-ce qu'il n'y a pas

 21   d'objections pour ce 

 22   document ? Bien. Comme il n'y a pas d'objection, la pièce P2988 est versée

 23   au dossier sous pli scellé.

 24   Je passe maintenant à la pièce P2989, pour laquelle la Défense de M.

 25   Stanisic a élevé une objection car elle estime qu'il s'agit d'une tentative

 26   de l'Accusation de présenter les moyens à charge de façon cachée, et il

 27   s'agit d'une question dont on a parlé. Nous estimons que le préjudice n'a

 28   pas été démontré suffisamment et nous versons cette pièce au dossier. Il


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  1   s'agira de la pièce 2989.

  2   Pour ce qui est de la pièce P2992, il en vaut de même pour cette pièce,

  3   c'est-à-dire qu'elle fait l'objet du même type d'objection. Le préjudice

  4   n'a pas été suffisamment démontré et elle est donc versée au dossier.

  5   S'agissant maintenant de la pièce P2995, des extraits de fichiers

  6   personnels, les objections contre la recevabilité de cette pièce ne sont

  7   pas les mêmes pour ce qui est des deux Défenses. La Défense de M. Simatovic

  8   est préoccupée par le manque d'éléments de preuve quant au propriétaire du

  9   livret qui y est contenu et du manque de certification, ainsi que de

 10   l'absence de tampons. Alors que la Défense de M. Stanisic a élevé des

 11   objections pour d'autres raisons, c'est-à-dire la même raison qui a été

 12   évoquée précédemment pour les deux documents précédents, c'est-à-dire

 13   manque de notification.

 14   Il y avait également une autre question qui est de savoir si, oui ou

 15   non, les extraits, et la sélection faite par l'Accusation qui a été faite

 16   pour ce qui est de ce dossier personnel, puisqu'il ne s'agissait que

 17   d'extraits, et les parties s'étaient mises d'accord --il y a eu, en fait,

 18   une question qui s'était posée entre l'Accusation et la Défense pour savoir

 19   si des pages supplémentaires seraient ajoutées, si la Chambre acceptait ce

 20   document en tant qu'élément de preuve.

 21   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, si je ne

 22   m'abuse, l'ensemble du fichier de personnel pour cette personne a été versé

 23   au dossier, mais la Défense de M. Simatovic a présenté le document D456,

 24   qui a été versé au dossier aux fins d'identification. Je ne sais pas si

 25   vous avez d'abord remarquer - ceci arrive assez souvent - c'est-à-dire

 26   qu'il arrive qu'un parti présente des extraits d'un dossier personnel, et

 27   par la suite l'ensemble du dossier de cette personne est versé au dossier.

 28   Donc je demanderais que nous procédions de la façon suivante, et je ne sais


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  1   pas si c'est possible de procéder techniquement de cette façon-ci, mais

  2   d'avoir une fiche qui ne permettrait pas aux personnes d'effectuer une

  3   référence, parce que nous parlons au compte rendu d'audience d'un numéro,

  4   et par la suite on pourrait comprendre de quoi il s'agit. C'est peut-être

  5   une solution technique que vous pourriez envisager, mais bien sûr, nous

  6   nous en remettrons entre vos mains, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Pour ce qui est de la pièce

  8   D456, une traduction est manquante, donc indépendamment de ce fait, la

  9   Chambre a du mal à comparer cet extrait avec la pièce D456. Il y a

 10   également une autre question, c'est la question de l'expurgation concernant

 11   le document D456, puisqu'il semblerait que cette question ait été résolue,

 12   et que la Défense de M. Simatovic et le gouvernement de Serbie se sont mis

 13   d'accord sur le problème. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, ceci ne

 14   lie pas les autres parties, ce n'est pas contraignant pour les autres

 15   parties, et donc nous ne savons pas si l'Accusation insisterait, néanmoins,

 16   pour avoir une copie non expurgée.

 17   Mme MARCUS : [interprétation] J'aurais dû le mentionner, Monsieur le

 18   Président, nous avons soumis l'ensemble du dossier pour qu'il soit traduit,

 19   et dès que la traduction est complète, elle sera attachée. Pour ce qui est

 20   des expurgations, je dois vérifier de quoi il en est. Nous élevons une

 21   objection quant au fait que des documents non expurgés soient versés au

 22   dossier. J'aimerais également confirmer que ce dossier fait sans doute

 23   l'objet d'une négociation avec le gouvernement de la Serbie pour ce qui est

 24   des versions non expurgées, et la Serbie a été d'accord pour nous les

 25   fournir. Donc je pense que ces documents nous viendrons sous peu, et dès

 26   que nous les recevrons, nous les communiquerons.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il est beaucoup trop tôt à cette

 28   étape-ci de décider du sort de la pièce D2995. Nous devrons tenir compte du


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  1   fait que cette pièce est directement en rapport avec la pièce D456 et

  2   directement liée également aux problèmes qui découlent de ce dernier

  3   document.

  4   Oui, Maître Jordash.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, pour être tout à fait

  6   limpide, nous ne sommes pas d'accord avec Mme Marcus lorsqu'elle avance que

  7   la question est nulle et non avenue, puisque les parties souhaitent

  8   présenter des parties supplémentaires au compte rendu d'audience. C'est-à-

  9   dire, nous élevons une objection pour qu'une partie du dossier du personnel

 10   et que l'ensemble du document du dossier soit versé au dossier pour les

 11   raisons que nous avons déjà élevées plus tôt.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois vérifier si vous avez élevé une

 13   objection pour ce qui est de la pièce D456. Peut-être pas, en réalité,

 14   puisqu'il n'y avait pas de traduction. Mais nous allons nous pencher sur

 15   ceci. Pour l'instant, nous laissons la question ouverte.

 16   Je passe maintenant à la pièce P2996. Je pense qu'il s'agit également d'une

 17   question de communication. La Défense de M. Stanisic a élevé une objection

 18   le 14 juillet, en communiquant à l'Accusation la chose suivante : pourquoi

 19   est-ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait ? Pourquoi si tard ? Donc, encore

 20   une fois, c'est une question de ligne directrice. Il y avait également un

 21   autre problème, c'est que la traduction anglaise de la page 3 était

 22   manquante. Donc j'aimerais d'abord vérifier si cette traduction a été

 23   terminée.

 24   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. La traduction complète a été téléchargée

 25   sous le numéro BG03-2792-ET.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. La nouvelle traduction remplace

 27   l'ancienne incomplète. Et la pièce P2996 est versée au dossier. L'objection

 28   élevée par la Défense de M. Stanisic est rejetée puisque le préjudice n'a


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  1   pas été démontré hors de toute doute.

  2   Je passe maintenant à la pièce P2997. Je voudrais poser ceci comme question

  3   à l'Accusation : si tout reste pareil, est-ce que ce document devrait

  4   également être versé au dossier sous pli scellé ?

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, voilà, c'est ce qui

  7   est pour ce document. Mais il y avait également une objection de la Défense

  8   de M. Simatovic quant au manque de valeur probante, quant à la date, et je

  9   crois que c'est déjà consigné au compte rendu d'audience. Il y a également

 10   une objection quant à la recevabilité. Maintenant la Défense de M. Stanisic

 11   a élevé une objection pour d'autres motifs, c'est-à-dire qu'elle estime

 12   qu'il y a eu un manque de communication. Et outre cette objection, la

 13   Défense de M. Stanisic a également souhaité émettre une réserve quant à sa

 14   position puisque vous n'avez pas été en mesure de poser des questions

 15   supplémentaires au témoin, étant donné que le témoin [comme interprété]

 16   provenait d'une communication de 109 dossiers personnels en B/C/S que vous

 17   n'aviez pas eu le temps de passer en revue.

 18   Le manque de communication est quelque chose que nous comprenons très bien.

 19   Pourriez-vous nous expliquer quelle est votre réserve, la deuxième réserve

 20   que vous avez élevée ? Pourriez-vous nous informer, s'il vous plaît, si

 21   maintenant, après avoir eu l'occasion de vous pencher sur cette

 22   communication, et après que vous n'ayez pas eu la possibilité de poser des

 23   questions supplémentaires au témoin, est-ce que vous souhaitez maintenir --

 24   sachant maintenant le tout, si vous souhaitez toujours poser des questions

 25   supplémentaires au témoin ? Devrait-on le rappeler à la barre ?

 26   M. JORDASH : [interprétation] Pour ce qui est de la question de la

 27   communication, de quoi s'agit-il exactement ? Est-ce que c'est le fondement

 28   de cette objection, c'est-à-dire que si l'on nous avait dit que l'on allait


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  1   se servir de ce dossier, on aurait adopté une autre approche. Mais

  2   maintenant que le dossier a été utilisé, nous ne savons toujours pas ce que

  3   dit l'Accusation que cet homme ait fait, quels étaient ses agissements et

  4   quelle est la catégorisation juridique de ses agissements. Alors, nous nous

  5   trouvons à la même position qu'avant.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends. Vous aviez dit à

  7   l'époque que vous n'aviez pas eu l'occasion de poser des questions

  8   supplémentaires au témoin parce que vous n'aviez pas eu suffisamment de

  9   temps pour vous pencher sur la question. Maintenant vous avez eu ce temps.

 10   Outre les autres problèmes qui demeurent, bien sûr, concernant ceci, y a-t-

 11   il des raisons qui vous motivent à rappeler le témoin à la barre pour lui

 12   poser des questions supplémentaires sur ce document ?

 13   M. JORDASH : [interprétation] Je ne saurais pas comment poser des questions

 14   supplémentaires à ce témoin puisque, comme je l'ai dit, je ne sais pas

 15   quelle est l'importance de cette personne quant à la présentation des

 16   moyens à charge de l'Accusation.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, puisqu'il n'y a pas

 18   d'autres requêtes, l'objection de la Défense de M. Simatovic a été rejetée

 19   eu égard au poids plutôt qu'à la recevabilité. Et pour ce qui est des

 20   objections de la Défense de M. Stanisic, le préjudice n'a pas été démontré

 21   de façon suffisante, et c'est la raison pour laquelle l'objection est

 22   rejetée. La pièce P2997 est donc versée au dossier sous pli scellé.

 23   Je passe maintenant à la pièce P3008. L'Accusation a demandé de ne faire

 24   verser au dossier que quelques pages de ce dossier de personnel. Quelques

 25   pages ont été téléchargées seulement. La Défense de M. Stanisic a élevé une

 26   objection pour dire que la Défense de M. Stanisic n'a pas rencontré le

 27   seuil de l'appel Prlic, et la Défense de M. Simatovic était d'accord avec

 28   cela et estimait qu'il n'était pas approprié pour l'Accusation de faire


Page 15126

  1   verser au dossier ce document par le truchement de ce témoin. Donc, encore

  2   une fois, c'est une question de ligne directrice.

  3   Je me demande ceci : est-ce que l'Accusation voudrait réduire le document

  4   et serait d'accord pour qu'il soit versé seulement pour ce qui est des

  5   pages qui ont été montrées au témoin, et seulement aux fins de contexte ?

  6   Nous l'avons déjà fait.

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons déjà réduit

  8   le document d'après ce que nous avions compris des instructions de la

  9   Chambre. Nous avons par la suite téléchargé le document, et il s'agit d'un

 10   document 65 ter 6240.1. Nous serons, bien sûr, heureux d'accepter d'autres

 11   éléments que la Défense souhaiterait ajouter, mais pour l'instant ce ne

 12   sont que des extraits qui ont été montrés au témoin.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'autres objections, outre

 14   l'objection sur la recevabilité, si ce document était versé au dossier pour

 15   établir le contexte ? Est-ce que vous serez d'accord pour faire verser au

 16   dossier d'autres éléments de ce dossier personnel pour ajouter aux fins de

 17   contexte ?

 18   M. JORDASH : [interprétation] Pourriez-vous nous donner un peu de temps

 19   pour vérifier ceci ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Petrovic, vous avez aussi

 21   besoin d'un peu de temps ?

 22   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De combien de temps avez-vous besoin,

 24   Maître Jordash ?

 25   M. JORDASH : [interprétation] Vers le milieu de la semaine prochaine, s'il

 26   vous plaît, avec votre permission.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc la date que vous avez

 28   est le 1er décembre. Donc je vous donne jusqu'au 1er décembre.


Page 15127

  1   Dois-je comprendre que puisque P3009 porte sur les mêmes questions, que

  2   vous aurez besoin d'un peu de temps également pour la pièce P3909 ? Il

  3   s'agit également d'un autre dossier de personnel. Madame Marcus, est-ce que

  4   vous l'avez également réduit ?

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et il est

  6   téléchargé comme pièce 65 ter 6241.1.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les équipes de la Défense

  8   souhaiteraient ajouter des pages pour établir le contexte ? Vous aurez

  9   besoin d'un peu de temps, Maître Jordash, pour me 

 10   répondre ?

 11   M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, je vous donne jusqu'au

 13   1er décembre, pour ce qui est de Me Jordash et Me Petrovic.

 14   Alors, je regarde l'heure et je pense qu'il serait bon de prendre une

 15   pause. J'ai reçu une confirmation entre-temps m'indiquant qu'il est

 16   possible de siéger dans l'après-midi. A quelle heure souhaiteriez-vous

 17   reprendre ? J'ai une réunion à 14 heures. Et je propose de nous retrouver

 18   de nouveau dans cette même salle d'audience à 15 heures 15. Est-ce que cela

 19   vous conviendrait ?

 20   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Nous aussi, Monsieur le Président, cela nous

 22   convient.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons maintenant

 24   prendre une pause et nous reprendrons à midi 45. Etant donné qu'il est très

 25   peu probable que nous puissions terminer ce matin, nous allons continuer

 26   cet après-midi à 15 heures 15.

 27   --- L'audience est suspendue à 12 heures 25.

 28   --- L'audience est reprise à 12 heures 54.

 


Page 15128

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous nous sommes arrêtés à

  2   la pièce P3023.

  3   Oui, Maître Petrovic.

  4   M. PETROVIC : [interprétation] Excusez-moi de vous avoir interrompu,

  5   Monsieur le Président. J'aimerais dire quelque chose de plus concernant

  6   l'organisation ou la continuation de ce procès, et en particulier pour ce

  7   qui est de la convocation des témoins, si vous me le permettez. Je serai

  8   bref.

  9   Ici, on parle du plan B que vous avez dit que je devais préparer. Si la

 10   Chambre rejette notre demande concernant M. Milovanovic, nous aimerions

 11   qu'il commence sa déposition avant le commencement de notre déposition des

 12   moyens de preuve, et si Milovanovic ne peut pas venir mercredi ou dans la

 13   semaine commençant le 5 décembre, j'aimerais que la Chambre de première

 14   instance -- à propos de notre plan B, que nous commençons à mettre en avant

 15   ce plan à partir du 5 décembre pour éviter certains inconvénients eu égard

 16   à l'organisation et du déroulement de notre présentation des moyens de

 17   preuve et de la comparution de nos témoins. Donc, si notre demande est

 18   rejetée, nous aimerions que notre présentation commence le 5, ou mercredi

 19   si M. Milovanovic ne peut pas venir pour témoigner.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons nous pencher sur votre

 21   demande, Maître Petrovic. Je dois dire que beaucoup de choses ont changé

 22   durant ces dernières 30 minutes, et j'aimerais qu'on discute de l'un de ces

 23   changements à huis clos partiel. Maintenant nous allons passer à huis clos

 24   partiel.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 26   [Audience à huis clos partiel]

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

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 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

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 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25   [Audience publique]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 27   Je pense que nous nous sommes arrêtés à la pièce P3023. Il s'agit du

 28   document relatif à Milosevic. La Défense Stanisic avait accepté le

 


Page 15130

  1   versement pour récuser les témoins, mais s'est opposée en disant que le

  2   contenu du document n'est pas véridique. La Défense Simatovic s'est aussi

  3   opposée au versement. Les Juges acceptent que le document P3023 ne sert pas

  4   seulement les intérêts de la crédibilité, ou récusation, et cela étant dit,

  5   que les Juges ne pourront pas forcément facilement, sur la base de ces

  6   documents, juger la réalité ou non des propos de M. Milosevic dans ce

  7   document, donc nous allons réfléchir au poids à accorder au document en le

  8   plaçant dans le contexte.

  9   Maintenant, les documents 3025, 26, 27 et 28, donc quatre rapports de 1992

 10   concernant les Aigles blancs. Il y a eu des objections au sujet des

 11   documents à cause des expurgations. Le Procureur a dit qu'il pourrait sans

 12   problème présenter des documents non expurgés.

 13   Mme MARCUS : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président, nous

 14   les avons. En ce qui concerne le document P3025, la version non expurgée a

 15   été téléchargée en tant que document 65 ter 6263.1. En ce qui concerne le

 16   document P3026, la version non expurgée a été téléchargée en tant que

 17   document 65 ter 6264.1. Le document P3027, la version non expurgée a été

 18   téléchargée en tant que document 65 ter 6265.1. Pour le document P3028, la

 19   version non expurgée a été téléchargée comme document 65 ter 6266.1

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection concernait les expurgations.

 21   Est-ce qu'il y a d'autres objections à présent ?

 22   M. PETROVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc les pièces P3025 jusqu'à la pièce

 24   P3028 sont versées au dossier. Madame Marcus, vu que maintenant nous avons

 25   des exemplaires non expurgés, est-il besoin de les avoir sous pli scellé ?

 26   Mme MARCUS : [interprétation] Non.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et de surcroît, ils sont

 28   placés en tant que documents publics. Ensuite, le document P3029, la


Page 15131

  1   Défense Stanisic a demandé la possibilité d'inspecter le contenu en

  2   indiquant que les parties allaient discuter d'éventuel besoin de

  3   contextualisation pour ce document.

  4   Et je voudrais demander à M. Jordash ce qu'il en est de ce document.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, je ne me souviens pas de ce

  6   problème. Je suis en train de regarder le tableau du Procureur.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, prenez votre temps pour

  8   examiner cela --

  9   M. JORDASH : [interprétation] Je pense que ces documents ont été

 10   téléchargés la nuit dernière, c'est pour cela qu'on n'a pas eu le temps de

 11   s'en occuper, pas encore.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ils ont été téléchargés la semaine

 13   dernière; c'est cela ?

 14   Mme MARCUS : [interprétation] Je suis en train de vérifier cela, Monsieur

 15   le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. En attendant, j'en profite

 17   pour instruire le Greffe de remplacer les anciens documents expurgés par

 18   les nouveaux documents dont Mme Marcus nous a donné la cote, et je parle

 19   des documents P3025 jusqu'à P3028.

 20   Madame Marcus, vous les avez téléchargés quand ?

 21   Mme MARCUS : [interprétation] Je ne sais pas. Pour l'instant, on est en

 22   train de le vérifier. Mais encore un point au sujet de l'article P3029.

 23   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 24   Mme MARCUS : [interprétation] Nous avons fait une demande le 7 octobre

 25   2007, et je voudrais réitérer cette demande pour ajouter d'autres extraits

 26   à ce dossier. Nous les avons téléchargés faisant partie, donc, du document

 27   65 ter 6271. Il s'agit des pages e-court 11 et 12 de ce dossier. Et nous

 28   demandons qu'ils soient ajoutés à ces pièces ou bien qu'ils reçoivent une


Page 15132

  1   nouvelle cote.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, on va voir si la Défense a quoi

  3   que ce soit à dire à ce sujet. Monsieur Jordash.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Je ne me souviens pas quelles étaient les

  5   raisons évoquées par le Procureur quand il a demandé à ajouter. De toute

  6   façon, je dois voir quelles sont ces informations avant de réagir.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Expliquez en dehors de cette session

  8   votre position au Procureur, et vice versa, et ensuite on va vous entendre

  9   s'il y a encore des objections.

 10   Maintenant je vais parler de la pièce P3032. Le problème qui s'est

 11   posé ici est que le bureau du Procureur n'avait pas versé au dossier deux

 12   déclarations préalables. Et il existe un accord que juste une petite partie

 13   de la déclaration allait être téléchargée, d'autant que la source de la

 14   déclaration n'est pas très claire. Est-ce que je peux entendre si une

 15   petite partie de ce document a été téléchargée et si vous avez d'autres

 16   informations quant à la provenance ?

 17   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, ceci a été téléchargé en tant que

 18   document 65 ter 6277.1. En ce qui concerne la provenance, je n'ai pas cette

 19   information encore, Monsieur le Président. Je vais le vérifier et je vais

 20   revenir vers vous.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ce cas, nous n'allons pas

 22   prendre de décision quant au versement de ce document pour l'instant.

 23   Ensuite, la dernière pièce du Procureur, P3033. Il manquait la traduction

 24   en B/C/S. Est-ce que vous l'avez à présent ?

 25   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Ceci a été téléchargé en tant que pièce

 26   65 ter 6276.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je demande à Mme la Greffière

 28   d'ajouter ce document à la pièce P3033. Est-ce qu'il y a d'autres


Page 15133

  1   objections dont je n'ai pas connaissance concernant ce document ? Sinon, la

  2   pièce 3033, il s'agit d'un rapport du Fonds du droit humanitaire, ceci a

  3   été versé au dossier.

  4   Maintenant je vais aborder les pièces de la Défense. D129. Pour ce

  5   document, il serait peut-être mieux d'attendre avant de recevoir de

  6   nouvelles requêtes pour le versement direct du document, parce que ces

  7   demandes pourraient bien concerner ce document, le document 129. Ensuite,

  8   la pièce D130, D150. Monsieur Jordash, il me semble qu'il est fort probable

  9   que ces documents figurent dans une prochaine demande du versement direct ?

 10   M. JORDASH : [interprétation] Exact.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc on s'est occupés des D129, 30

 12   et 50. Maintenant D159, je pense que là on est dans le même cas de figure,

 13   il pourrait se trouver sur une liste de documents à verser directement.

 14   Mais il se pose la question aussi des expurgations supplémentaires. Nous ne

 15   savons pas si cela va être résolu. Vous êtes en train de négocier avec le

 16   gouvernement serbe. Si vous ne trouvez pas de solution, il faudrait que

 17   l'on sache quelles sont les expurgations de faites avant de prendre la

 18   décision au sujet du versement de ce document. Donc, si ce document reste

 19   expurgé, eh bien, il faut que des informations au sujet de ces mêmes

 20   expurgations figurent dans votre demande du versement direct de documents.

 21   Ensuite, je passe à toute une série de documents, D230 jusqu'à et y compris

 22   D251. Il y a un document dans cette série de documents qu'il faudrait

 23   regarder de plus près, mais je vais tout d'abord parler des éléments

 24   communs dans tout cela. Le Procureur avait soulevé une objection quant au

 25   versement des pièces associées vu que ces pièces étaient liées à la

 26   déclaration d'un témoin 92 ter, à moins que l'on explique de quelle façon

 27   l'on a abordé ces documents dans les déclarations de ces témoins. Ensuite,

 28   le 24 juin, trois jours plus tard, la Défense Stanisic a déclaré que cette


Page 15134

  1   pièce à conviction faisait l'objet de discussions entre la Défense Stanisic

  2   et le Procureur. Et donc, les Juges souhaitent savoir, au sujet de ces

  3   documents, si l'authenticité ou la provenance de ces documents sont

  4   toujours contestées.

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Nous ne soulevons pas d'objection à ce que

  6   les documents D230, 31 et 35 soient versés directement. En ce qui concerne

  7   le document D232 MFI, la traduction anglaise n'est pas complète, et nous

  8   pensons que ce document doit être marqué aux fins d'identification en

  9   attendant la traduction complète.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le document D232.

 11   Donc vous dites que la traduction anglaise n'est pas complète.

 12   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. En ce qui concerne le document 232, nous

 13   n'avons pas d'objection quant à son versement, à condition de recevoir des

 14   informations au sujet de sa provenance.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 16   Mme MARCUS : [interprétation] En ce qui concerne le document D237 MFI, ce

 17   document ne se trouvait pas dans le tableau concernant le témoin et on

 18   n'était pas prévenus de l'utilisation de ce document au moment où le Témoin

 19   DST-051 a comparu, et nous demandons des informations au sujet de sa

 20   provenance.

 21   Ensuite, le document D246 MFI, nous abandonnons notre objection, de

 22   même que pour D242. Ensuite, je dois dire que nous maintenons notre

 23   objection en attendant de recevoir des informations concernant la

 24   provenance ainsi qu'une version non expurgée pour les documents D241 MFI,

 25   D244 MFI, et D247 pareil. Alors que pour le document D248, tout ce qui nous

 26   intéresse, c'est la provenance du document, ainsi que pour les documents

 27   D249, D250 et D251.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire que le document D246 doit


Page 15135

  1   être versé, et est versé au dossier. En ce qui concerne la pièce D245,

  2   Madame Marcus, je vous demande de m'aider puisque vous n'avez pas suivi

  3   l'ordre normal, donc D245; c'est cela ? C'est le document dont on ne s'est

  4   pas occupé ? Attendez un instant, je dois vérifier parce que je me suis un

  5   peu perdu.

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, nous avons une position au sujet de ce

  7   document. Nous maintenons notre objection concernant l'authenticité de ce

  8   document. Nous gardons l'objection jusqu'à ce que l'on reçoive des

  9   informations concernant l'authenticité de ce document.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. D242 est prêt à être versé au

 11   dossier, si je vous ai bien compris. Il n'y a plus d'objection.

 12   Mme MARCUS : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D242 est versée au dossier. Ensuite,

 14   D237, Monsieur Jordash, il n'y a apparemment pas de trace de ce document

 15   dans la déclaration de témoin. Est-ce que vous insistez  -- mais vous

 16   pourriez peut-être tout de même expliquer à Mme Marcus - il n'est pas

 17   besoin de le faire tout de suite - pourquoi ce document ne se trouve pas

 18   dans le tableau.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, si j'ai bien compris, ce qu'ils

 20   voulaient, c'était surtout avoir des informations concernant la provenance

 21   du document, et nous l'avons fournie.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je ne pense pas. En ce qui concerne

 23   le document D237 MFI, le document n'était pas répertorié dans le tableau du

 24   témoin, et ni dans la note d'utilisation des documents par rapport au

 25   Témoin DST-051, et nous demandons davantage d'informations aussi quant à sa

 26   provenance.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, je n'ai pas compris, est-ce que le

 28   Procureur n'est pas content à cause de sa pertinence et valeur probante ?


Page 15136

  1   C'est vrai que le document ne se trouvait pas dans le tableau de ce témoin.

  2   Cela étant dit, nous demandons qu'il soit versé directement. Nous avons, à

  3   deux reprises, dit au Procureur que c'est un document qui venait du Conseil

  4   national par la demande d'assistance 1D4884 reçue le 29 juin et le 3

  5   juillet.

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Dans ce cas-là, il n'y a plus d'objection.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc le document D237 est

  8   versé au dossier. Ensuite, nous avons toujours des objections par rapport

  9   au document D235, mais D232, la traduction en anglais n'est pas complète,

 10   c'est ça le problème. Vous avez déjà demandé une nouvelle traduction ?

 11   Cette objection ne figurait pas sur la liste des objections. Est-ce une

 12   nouvelle objection ? Pourriez-vous faire en sorte que la traduction en

 13   anglais complète soit disponible ?

 14   M. JORDASH : [interprétation] On a vérifié, et nous avons l'impression que

 15   cette traduction est une traduction complète.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah bon, donc maintenant elle est

 17   complète, alors.

 18   Mme MARCUS : [interprétation] Eh bien, j'accepte l'affirmation de M.

 19   Jordash à ce sujet.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, est-ce que vous avez d'autres

 21   requêtes --

 22   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, ce qui nous intéresse, c'est la

 23   provenance.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, est-ce que vous pouvez

 25   nous dire quelque chose au sujet de la provenance ?

 26   M. JORDASH : [interprétation] On a déjà communiqué cela le 29 juin et le 3

 27   juillet. C'est RFA 1D1371.1 du Conseil national.

 28   Mme MARCUS : [interprétation] Objection retirée.


Page 15137

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D232 est versée au dossier. Je

  2   crois qu'il y a encore quelque chose qui manque. Deux documents de la série

  3   sont encore manquants. Mais permettez-moi de vérifier… Oui, effectivement,

  4   comme il n'y a pas d'objection pour que les pièces 230 et 231 soient

  5   versées au dossier, elles seront versées au dossier. Nous avons maintenant

  6   la série complète.

  7   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En fait, la série n'est pas

  9   complète. L'objection contre D235 n'y est plus, et D235 est également

 10   versée au dossier. Donc la série est maintenant complète puisque

 11   l'objection a été retirée.

 12   Ensuite, nous arrivons à la pièce D253. Il y avait une question

 13   relative à une traduction. J'ai remarqué en fait qu'il s'agissait d'un

 14   document qui avait été envoyé par téléfax, il commence à la page 9. Donc je

 15   me demandais si les parties étaient préoccupées par le fait que les pages

 16   de 1 à 8 ne sont pas versées au dossier.

 17   La traduction a-t-elle été téléchargée, Maître Petrovic ?

 18   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, cette question

 19   n'est pas réglée. C'est peut-être une erreur qui est la nôtre ou il y a

 20   peut-être eu également un malentendu. Il est possible que les éminents

 21   confrères de l'Accusation nous aient informés qu'ils avaient la traduction,

 22   et nous nous attendions à la recevoir. Donc je ne sais pas si nous l'avons

 23   égarée ou si la communication n'a jamais été faite. Voilà donc l'origine de

 24   ce malentendu.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.

 26   Mme MARCUS : [interprétation] Nous avons envoyé la traduction à la Défense

 27   de Simatovic le 9 septembre. Il s'agit du numéro ERN 0606-0093 jusqu'à et

 28   incluant 0606-0110. Si vous le souhaitez, nous pouvons retrouver le


Page 15138

  1   courriel et l'envoyer de nouveau si jamais il s'est égaré.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ce qu'il nous faut faire, c'est

  3   de voir si les pages de 1 à 8 vous préoccupent, et si le fait qu'elles sont

  4   manquantes représente un problème, puisqu'à ce moment-là le versement au

  5   dossier de cette pièce commencerait à partir de la page 9.

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Je vais vérifier, Monsieur le Président.

  7   Juste un instant, s'il vous plaît.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce suivante est la D266. La

  9   traduction était pendante. Est-elle complétée ?

 10   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que ce

 11   document ne se rapporte pas à notre équipe de la Défense.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais on en a déjà parlé dans le

 13   cadre de la session d'intendance d'aujourd'hui. Nous avons donné les

 14   instructions au Greffe de télécharger ce document. La seule chose qu'il

 15   reste encore à savoir, c'est de savoir s'il y a quelque objection que ce

 16   soit. Il n'en a pas ? Madame Marcus.

 17   Mme MARCUS : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, D266 est versé au

 19   dossier. Parlons maintenant de D271, il s'agit d'un tableau comportant les

 20   commentaires du témoin quant aux documents qui allaient être versés au

 21   dossier par son truchement. Il s'agissait du Témoin DST-035. Encore une

 22   fois, le problème central porte sur les documents sous-jacents. Et il y a

 23   également une autre question, l'Accusation a affirmé que le témoin a

 24   apporté des commentaires concernant 1D37 au lieu de 1D377, tel qu'il est

 25   indiqué dans le tableau. D'abord, il nous faut vérifier ce fait. Est-ce que

 26   quelqu'un a vérifié si ceci était bien le cas, y a-t-il une erreur dans le

 27   tableau ? Est-ce que vous savez sur quoi le témoin a fait ces commentaires

 28   ?


Page 15139

  1   Mme MARCUS : [interprétation] Notre préoccupation est exactement comme vous

  2   l'avez présentée, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si la Défense s'est

  4   penchée sur ce problème. Si la Défense est d'accord pour dire qu'il y a une

  5   erreur de frappe, à ce moment-là il n'y a pas de problème, ou l'Accusation.

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Alors, à ce moment-là, nous aimerions

  7   demander qu'une fiche en guise de corrigé soit téléchargée et qui serait

  8   rattachée à ce document. Alors, nous accepterions la pièce.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Pourrait-on vous répondre dans deux minutes,

 10   Monsieur le Président ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, ce qui suit, ce sont les

 12   documents sous-jacents, car il y avait en fait quelques objections qui

 13   avaient été soulevées. Ensuite, nous avons réglé les questions des

 14   documents sous-jacents, et par la suite je voudrais passer au tableau même.

 15   Donc, pour 277 [comme interprété], c'est le premier des documents sous-

 16   jacents. Est-ce que l'objection demeure ? Parce qu'à l'époque, Mme Marcus

 17   disait qu'elle ne pouvait pas comprendre la traduction.

 18   Mme MARCUS : [interprétation] L'objection est retirée.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, la pièce D273 est versée au

 20   dossier, ainsi que la pièce D272.

 21   L'INTERPRÈTE : D262 [sic] est versée au dossier.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de D273, la Défense de

 23   M. Stanisic n'a pas élevé d'objection concernant la question que soulevait

 24   l'Accusation, mais l'objection a été rejetée puisqu'elle ne porte pas sur

 25   le poids mais la recevabilité. Donc D273 est versé au dossier.

 26   Pour la pièce D274, une traduction était pendante. Elle a maintenant été

 27   traduite et annexée à la pièce. Elle est également téléchargée. Est-ce

 28   qu'il y a des objections ?


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  1   Mme MARCUS : [interprétation] Aucune objection.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc D274 est versé au dossier.

  3   Parlons maintenant de D276. L'Accusation a soulevé une objection sur la

  4   pertinence d'une traduction partielle d'un article de journal. J'aimerais

  5   demander à la Défense de M. Stanisic de bien vouloir nous expliquer la

  6   pertinence de cet extrait.

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions retirer

  8   notre objection quant à la pertinence, mais nous aimerions néanmoins

  9   maintenir l'ensemble de notre objection jusqu'à ce que l'ensemble de

 10   l'article ne soit traduit, parce que c'était en fait un autre aspect de

 11   notre objection, qui était en deux volets.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pour ce qui est de l'original

 13   en B/C/S -- attendez, je n'ai pas très bien compris. Donc vous retirez

 14   l'objection, mais vous attendez de recevoir la traduction complète ? J'ai

 15   une note me disant que l'original en B/C/S n'était pas disponible.

 16   M. JORDASH : [interprétation] L'original en B/C/S est téléchargé, et à

 17   l'heure actuelle nous attendons d'obtenir la traduction.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Laissons les choses telles qu'elles sont

 19   pour l'instant.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Jordash.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Pour ce qui est du D271, l'Accusation a élevé

 23   une objection quant au fait que le témoin a fait des commentaires sur 1D37

 24   au lieu de 1D377, alors que la pièce en B/C/S portait la cote 1D37, et non

 25   pas 1D377.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et comment allons-nous résoudre ce

 27   problème ?

 28   M. JORDASH : [interprétation] Je crois qu'il faudrait choisir l'une des


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  1   cotes. Alors, je choisis 1D37 [comme interprété].

  2   Mme MARCUS : [interprétation] Je ne comprends peut-être pas mon éminent

  3   confrère. Si nous avançons que le témoin a fait des commentaires sur la

  4   pièce 1D377 -- en fait, êtes-vous en train de nous dire que la version

  5   anglaise de 1D37 a été téléchargée sous la cote 1D377 ? Parce que c'est en

  6   fait un document sous-jacent.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, mais le document avait une

  8   mauvaise cote dans le tableau. Dans le tableau, on nous dit que 1D377 est

  9   la version en anglais, et que la version en B/C/S, c'est le 1D37, et

 10   puisque le témoin a apporté des commentaires sur la pièce 1D377, je crois

 11   qu'il faut attribuer une seule cote pour les deux documents.

 12   Mme MARCUS : [interprétation] Très bien. Je suis d'accord.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je crois que nous étions en

 14   train de parler de D277. L'Accusation souhaitait obtenir des informations

 15   supplémentaires quant à la source du document, et ils voulaient également

 16   savoir qui avait pris la décision sur les extraits qui seraient montrés à

 17   la Chambre, quels étaient les critères employés et comment pouvaient-ils

 18   être sûrs que cela avait été fait de façon correcte.

 19   J'aimerais entendre la Défense de M. Stanisic, s'agit-il ici de ce

 20   fameux rapport avec les expurgations dont nous avons parlé un peu plus tôt

 21   cette semaine, s'agit-il d'extraits, devrais-je les appeler extraits plutôt

 22   ?

 23   M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est exact.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Il y a encore une

 25   question qui reste pendante, c'est une question qui doit être abordée avec

 26   le gouvernement serbe, n'est-ce pas, Maître Jordash ?

 27   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, je laisse ceci ouvert


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  1   pour l'instant.

  2   Est-ce que, Madame Marcus, vous avez d'autres commentaires à faire ?

  3   Mme MARCUS : [interprétation] Nous aimerions également obtenir des

  4   informations sur la provenance du document, que nous allons obtenir une

  5   fois les autres renseignements reçus.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, je pense que la pièce

  7   vient du gouvernement serbe --

  8   M. JORDASH : [interprétation] Oui, cela est absolument certain.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, laissons cette

 10   question-là ouverte. Je passe maintenant à D279 jusqu'à et y compris D290.

 11   Les traductions n'étaient pas disponibles. Et les traductions, maintenant,

 12   ont été téléchargées et annexées. L'Accusation a informé la Chambre qu'elle

 13   ne souhaite plus élever d'objection contre la recevabilité des pièces D280

 14   à D290. S'agissant de cette série, j'ai également D279. Madame Marcus,

 15   avez-vous des objections contre le D279 ?

 16   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous aimerions

 17   obtenir des informations sur la source ou la provenance du document.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, est-ce que vous pouvez

 19   nous donner une réponse ? Il s'agit de documents émanant de la commission.

 20   M. JORDASH : [interprétation] S'il s'agit d'un document de la commission,

 21   alors je pourrais vous le confirmer, car je suis presque certain que M.

 22   Stanisic les a reçus du chef de la commission.

 23   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, du meilleur de nos

 24   informations, il ne s'agit pas des documents de la commission.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est moi qui me suis trompé, j'ai

 26   mentionné qu'il s'agissait de documents de la commission. Pourriez-vous, je

 27   vous prie -- ou un instant. Accordez-moi quelques instants.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Il nous faudra un petit peu plus de temps


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  1   pour essayer de trouver la provenance, j'en suis navré.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, D280 à D290 sont

  3   versés au dossier. Alors que la pièce D279 est encore versée au dossier

  4   mais seulement aux fins d'identification.

  5   Le document suivant est le D291, c'est une note officielle du 3e Secteur du

  6   service de Sécurité d'Etat. Je pense qu'il y avait un problème relatif aux

  7   expurgations. Et c'est sans doute au sujet de vos entretiens en ce moment,

  8   Maître Jordash ?

  9   M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est cela.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc le document aura une

 11   cote MFI en attendant que vous vous entreteniez avec le gouvernement serbe.

 12   Ensuite, nous avons D292. La traduction était erronée et une traduction

 13   révisée a été fournie. Est-ce que la traduction révisée a été téléchargée ?

 14   M. PETROVIC : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. A ce moment-là, on pourra

 16   l'annexer à D292. Et D292, étant donné qu'il n'y avait pas d'objection du

 17   meilleur de mon souvenir, mais je vois que vous vous êtes levée, Madame

 18   Marcus.

 19   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Le document devrait rester sous pli

 20   scellé, et nous aimerions que la Défense de M. Simatovic informe la Serbie

 21   que le document a été employé afin qu'ils puissent avoir la possibilité de

 22   demander des mesures de protection.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D292 est versé au dossier sous pli

 24   scellé de façon provisoire.

 25   Ensuite, nous avons D293. L'Accusation aimerait demander à la Défense de M.

 26   Stanisic de leur fournir des informations concernant ce document. Est-ce

 27   que votre objection est toujours maintenue, Madame Marcus ?

 28   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ceci veut dire que vous

  2   n'avez pas eu accès au RFA et est-ce que l'accès au RFA a soulevé d'autres

  3   préoccupations ?

  4   Mme MARCUS : [interprétation] Du meilleur de ma connaissance, nous n'avons

  5   pas encore reçu le RFA. Mais je dois vous dire que je serais prête à

  6   abandonner mon objection si nous la recevions.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

  8   M. JORDASH : [interprétation] C'est pour la Défense de M. Simatovic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je m'excuse.

 10   Maître Petrovic.

 11   M. PETROVIC : [interprétation] Il s'agit de documents 1D460. C'est un

 12   document qui provient de la liste 65 ter de la Défense de M. Stanisic, et

 13   nous nous en sommes servis en employant cette liste, donc il me semble que

 14   je ne peux pas répondre de façon correcte quant à la question qui était

 15   posée sur la provenance du document.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Pourriez-vous nous accorder quelques instants

 17   pour vérifier d'où provient le document. Je pense qu'il provient du Conseil

 18   national.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme je l'ai dit un peu plus tôt, il y

 20   a quelques préoccupations et quelques incertitudes sur la séance de cet

 21   après-midi. Je voudrais demander aux parties de rester en stand-by afin de

 22   voir de quelle façon nous allons procéder. Nous allons donc prendre une

 23   très courte pause.

 24   --- La pause est prise à 13 heures 41.

 25   --- La pause est terminée à 13 heures 46.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous

 27   ne savions pas avec certitude si nous pouvions poursuivre nos travaux cet

 28   après-midi. Et dû aux circonstances tout à fait inattendues, circonstances


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  1   que l'on ne connaissait pas il y a une heure, une heure et demie, lorsque

  2   j'ai annoncé la possibilité de siéger cet après-midi, nous n'avons pas

  3   trois Juges disponibles à siéger cet après-midi, et c'est la raison pour

  4   laquelle nous devons annuler cette possibilité. Cela veut dire beaucoup

  5   puisque nous voulons en finir avec les questions d'intendance. Cela veut

  6   également dire que nous allons devoir changer notre calendrier de la

  7   semaine prochaine. Ce qui veut dire que nous allons commencer lundi, et

  8   c'est lundi que nous terminerons les questions d'intendance, ce qui veut

  9   dire que je crois que nous aurons besoin d'une heure ou d'une heure et

 10   demie, ou peut-être même de deux heures. Ceci veut dire qu'il n'est pas

 11   nécessaire de faire venir les accusés immédiatement déjà dès le premier

 12   volet d'audience. Nous allons pouvoir poursuivre nos débats par la suite

 13   après les questions d'intendance, et nous allons aussi pouvoir entendre le

 14   Témoin DST-060. Nous espérons pouvoir terminer l'audition de ce témoin en

 15   deux jours. Je me demande si cela comprendrait également le contre-

 16   interrogatoire ?

 17   M. JORDASH : [interprétation] Nous attendons que l'Accusation et l'équipe

 18   de M. Simatovic nous donne une évaluation.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui --

 20   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes vraiment

 21   désolés, mais nous demeurons maintenant avec nos évaluations et je crois

 22   que nous allons avoir besoin de quatre heures.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

 24   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous aurons besoin

 25   d'environ 45 minutes. Nous allons essayer de réduire, bien sûr, ce temps du

 26   meilleur que nous le pouvons.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Je crois que nous allons avoir besoin d'une


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  1   heure pour terminer l'audition de ce témoin. Et je voudrais également

  2   rappeler les Juges de la Chambre, puisque nous sommes déjà en train

  3   d'aborder ce sujet, que l'interrogatoire et le contre-interrogatoire

  4   devraient être faits de façon suivante : 170 % pour le parti qui contre-

  5   interroge.

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense avait

  7   demandé, avant qu'il ne soit converti en témoin 92 ter, quatre heures.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, est-ce que vous aurez

  9   besoin de quatre heures, effectivement ?

 10   M. JORDASH : [interprétation] Oui, mais maintenant il s'agit d'un témoin 92

 11   ter, donc je vais devoir me fonder sur ce que l'on nous a demandé de faire.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, voilà, un volet d'audience et

 13   demi lundi, qui, en fait, représente deux heures complètes, et trois heures

 14   mercredi, ce qui devrait être suffisant pour terminer l'audience du témoin.

 15   Je demande donc aux parties de nous présenter un calendrier très strict

 16   afin que les parties puissent réfléchir de nouveau sur le temps dont elles

 17   auront besoin afin que la Chambre puisse savoir à quel moment arrêter, et,

 18   bien sûr, tout ceci dépend de l'efficacité de l'interrogatoire et du

 19   contre-interrogatoire, c'est-à-dire que nous devons être pleinement

 20   préparés et nous devons pleinement être concentrés sur ces questions. Je

 21   voudrais d'ores et déjà vous aviser que mercredi deux Juges seulement

 22   siégerons, et ce, en vertu de l'article 15 bis. Je ne serai pas disponible

 23   mercredi.

 24   Donc je lève l'audience et je vous demande de revenir lundi, le 28

 25   novembre, à 14 heures 15, dans cette même salle d'audience.

 26   La séance est levée.

 27   --- L'audience est levée à 13 heures 51 et reprendra le lundi 28 novembre

 28   2011, à 14 heures 15.