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1 Le jeudi 24 novembre 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont absents]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 10.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde, à toutes les
6 personnes présentes dans ce prétoire.
7 Aujourd'hui, nous allons avoir une session consacrée aux questions de
8 procédure, mais avant de commencer, je vais demander à Mme l'Huissière
9 [comme interprété] de citer l'affaire.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il
11 s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et
12 Franko Simatovic.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
14 Les accusés ne sont pas présents. Les Juges ont été informés du fait
15 que les deux accusés ont renoncé à leur droit d'être présent pendant cette
16 session, c'est pratiquement une habitude pour les sessions consacrées à la
17 procédure.
18 Monsieur Jordash, Monsieur Petrovic; est-ce exact ?
19 M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
20 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, la prochaine fois que l'accusé
22 renonce au droit d'être présent, les Juges vous demandent d'en informer les
23 Juges mais aussi le Greffe parce que sinon la police attend, le transfert
24 est organisé et ceci porte à confusion. Parce que cette fois-ci, les Juges
25 ont été informés, mais pas le Greffe, et ceci a provoqué un peu de
26 désagrément ce matin, donc la prochaine fois essayez d'avoir cela à
27 l'esprit.
28 J'ai pas mal de points à l'ordre du jour. Je vais commencer par ceux qui
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1 figuraient déjà dans l'ordonnance portant au calendrier, et je commence
2 avec ce que le Greffe devait préparer.
3 Madame la Greffière, est-ce qu'une traduction anglaise a été ajoutée à la
4 pièce P1287 ?
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, maintenant c'est dans
7 le système de prétoire électronique. Ensuite, est-ce que la traduction
8 anglaise de la pièce P767, qui n'était pas bonne, est-ce qu'elle a été
9 remplacée en ce qui concerne le document ID 0202-7320 ? Est-ce que c'est le
10 document qui a remplacé cette traduction ?
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Est-ce que des traductions
13 anglaises ont été ajoutées aux documents portant les cotes D280 à D290 ?
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le document ID 1D06-4194 a
16 été ajouté au document D266 ?
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, le document suivant c'est un
19 document qu'il faut examiner avec davantage d'attention. Les Juges ont
20 demandé au Greffe d'ajouter le document 1D04-6949 au document D274, mais
21 cependant, sur ce document -- sous le numéro d'identification de ce
22 document, nous trouvons aussi un document en B/C/S, alors qu'on avait
23 besoin d'ajouter que la traduction anglaise du document D274. Donc nous
24 demandons à la Défense Stanisic d'enlever le document en B/C/S de sorte
25 qu'il ne reste que le document en anglais, et c'est donc le document qu'il
26 convient à ajouter au document D274. Madame la Greffière, vous avez des
27 questions à ce sujet ?
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document 1D05-6514 a-t-il été ajouté
2 au document D310 ?
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
5 Maintenant je vais parler des instructions qui ont été communiquées aux
6 parties. Tout d'abord, le Procureur, est-ce qu'une feuille avec les
7 informations supplémentaires a été introduite dans le système électronique
8 pour la pièce P2977 ?
9 Mme MARCUS : [interprétation] Oui. C'est le document ID V000-7024.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc peut-on l'ajouter alors,
11 ou bien faut-il ajouter une cote à part ?
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Non, nous n'avons pas besoin d'une cote
13 à part.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, veuillez l'ajouter à
15 la pièce P2977.
16 Très bien. Madame Marcus, est-ce que la version du document en B/C/S de la
17 pièce à conviction P243 a été ajoutée au système électronique ?
18 Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Il s'agit du document ID 0209-4822.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, si quelque chose a
20 été téléchargé dans le système de prétoire électronique, vous pouvez donc
21 ajouter cela au document dans l'original, et si vous avez des problèmes,
22 veuillez vous exprimer et nous le signaler, parce que si vous ne dites
23 rien, on va continuer.
24 Madame Marcus, est-ce que la traduction revue et corrigée de la pièce P813
25 a été introduite dans le système de prétoire électronique, y compris la
26 traduction des pages 4 à 8 du document original ?
27 Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Il s'agit du document ID X019-6203-EDT.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ensuite, est-ce qu'une version
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1 revue et corrigée du document en B/C/S de la pièce P1050 correspondant à la
2 traduction anglaise a été téléchargée ?
3 Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Il s'agit du document ID 0608-0177-ET.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame Marcus, est-ce que des
5 traductions en anglais revues et corrigées des pièces P1040, P1041 et 42
6 ont été téléchargées et est-ce qu'il s'agit des documents qui correspondent
7 par leur étendue aux documents
8 originaux ?
9 Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Pour le document P1040, nous avons
10 téléchargé le document ID 0263-3400-EDT. Pour la pièce P1041, nous avons la
11 pièce 0263-3404-EDT. Et pour la pièce P1042, nous avons la pièce 0216-2249-
12 EDT.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'une traduction en B/C/S a été
14 téléchargée en ce qui concerne la pièce P1043, ainsi qu'une traduction en
15 anglais de la pièce P1011 ?
16 Mme MARCUS : [interprétation] En ce qui concerne ces documents, Monsieur le
17 Président, il s'agit de la constitution de la RSFY. La différence entre
18 l'anglais et le B/C/S résidait dans le fait qu'il y avait des sections
19 complémentaires qui avaient été introduites, alors que les articles qui
20 existaient correspondaient bien entre l'anglais et le B/C/S. Donc ce que
21 nous avons fait, nous avons demandé à nos assistants linguistiques de les
22 comparer, et maintenant nous avons les versions correspondantes des deux
23 documents en anglais et en B/C/S. Nous les avons téléchargées en tant que
24 documents 65 ter 2868.1 et 65 ter 715.1, respectivement.
25 Donc nous proposons que ces documents 65 ter soient téléchargés, l'un comme
26 le document P1011 et P1043.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection.
28 Madame la Greffière, est-ce que cela correspond ? Est-ce que cela
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1 fonctionne pour vous ?
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que
4 maintenant nous avons des nouveaux documents -- enfin, des nouvelles
5 parties des documents P1011 et P1043, même s'il n'y a pas beaucoup de
6 différence entre les documents nouveaux et les documents que l'on avait
7 précédemment.
8 Est-ce qu'une traduction en anglais revue et corrigée de la pièce
9 P839, comprenant les pages 13 à 16 des documents originaux, a été
10 téléchargée ?
11 Mme MARCUS : [interprétation] Oui. J'ai deux ID pour ces documents, X019-
12 6320-BCST et puis X019-6329.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous en avez un pour l'anglais
14 [comme interprété] et l'autre pour la traduction en anglais. Pourquoi on a
15 deux documents à présent ?
16 Mme MARCUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le
17 Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 Mme MARCUS : [interprétation] Apparemment, le document original contient du
20 B/C/S et de l'anglais.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 Mme MARCUS : [interprétation] De sorte que le document en B/C/S c'est la
23 traduction de l'anglais, et vice versa.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que ceci est clair,
25 Madame la Greffière ?
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, la traduction anglaise du
28 document P732.
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1 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit du
2 document 0218-6591-EDT.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une version revue et corrigée de la
4 pièce P853 a-t-elle été ajoutée au système de prétoire électronique, après
5 avoir éliminé la page 3 ?
6 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit du
7 document ID 0109-8852.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le Procureur a bien vérifié
9 si le document P1287 est un double du document P2482, et quel est le
10 résultat ?
11 Mme MARCUS : [interprétation] Nous avons comparé les deux documents. Il
12 contient les mêmes textes dans l'original, mais l'un des documents a
13 quelques annotations que nous considérons pertinentes. Donc la différence
14 vient du fait que le document P1287 vient des archives croates et contient
15 le cachet de la République serbe de la Krajina, alors que l'autre document
16 vient des archives de Bosnie-Herzégovine, ne contient pas des cachets, mais
17 a quelques notes écrites à la main, et donc nous avons téléchargé la même
18 traduction pour les deux traductions, mais ce n'était pas correct. Donc ce
19 que nous allons faire, nous allons fournir une traduction revue et corrigée
20 de la pièce P2484. Donc ceci va être prêt ce matin. Mais on va vous en
21 informer.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc les deux documents vont
23 gardez leurs deux cotes séparées, et en ce moment on est en train de
24 préparer la nouvelle traduction pour le document 2484.
25 Mme MARCUS : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, ce document avait
27 déjà été versé au dossier, n'est-ce pas ? Apparemment oui. Cependant, il ne
28 se trouve pas sur ma liste MFI.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, il faudrait noter qu'une
3 nouvelle traduction est en train d'être préparée et qu'elle devrait
4 remplacer la précédente.
5 Est-ce qu'une traduction en anglais a été téléchargée pour la pièce P3000 ?
6 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, téléchargée en
7 tant que document 0600-7963-ET.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc cette pièce à conviction,
9 maintenant, est complète, munie d'une traduction. Est-ce qu'une traduction
10 complète en anglais a été téléchargée pour la pièce P1812 ?
11 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, avec le document
12 comportant le ID Y001-2185-EDT.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la même question pour le document
14 P878 ?
15 Mme MARCUS : [interprétation] Document 0104-7916-ET.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Marcus.
17 Ensuite, est-ce que le Procureur considère que les pièces D390 jusqu'à la
18 pièce D392, y compris cette pièce-là, et D395 peuvent devenir des pièces à
19 conviction à caractère public, oui ou non ?
20 Mme MARCUS : [interprétation] Nous souhaitons qu'elles restent sous pli
21 scellé. Nous n'avons pas versé ces documents et nous ne savons pas s'il
22 s'agit de documents venus des autorités serbes. Les autorités serbes vont
23 peut-être demander des mesures de protection. Nous proposons que la Défense
24 Stanisic informe les autorités serbes pour voir s'il convient de les
25 protéger ou non.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash.
27 M. JORDASH : [interprétation] Je vais le faire, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous allez nous en informer ?
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1 M. JORDASH : [interprétation] Je vais le faire tout de suite. Et,
2 évidemment, nous dépendons de la Serbie, cela dépend de la réponse qu'ils
3 vont donner.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Si vous avez besoin de l'aide
5 des Juges, n'hésitez pas à la demander.
6 M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question suivante pour ce qui est de
8 l'ordonnance portant calendrier concerne le fait qu'il a été demandé à
9 l'Accusation de dire quelles sont les positions de l'Accusation concernant
10 le statut du Témoin Bosnic, puisqu'il semble qu'il existe une demande pour
11 ce qui est de la levée de la confidentialité de ces parties, Madame Marcus.
12 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, vous avez raison, Monsieur le Président,
13 nous avons demandé cela.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections par
15 rapport à cette demande, la demande de la levée de la confidentialité
16 concernant cette partie de la déposition ?
17 M. JORDASH : [interprétation] Non.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous, Maître Petrovic ?
19 M. PETROVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre prendra sa décision à ce
21 sujet probablement durant cette matinée, la décision concernant le statut
22 de ces parties de la déposition de ce témoin.
23 Madame Marcus, ensuite, l'Accusation est invitée à dire à la Chambre si
24 elle a l'intention de convoquer à nouveau à la barre les Témoins Novakovic,
25 Corbic et Lekovic.
26 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, par rapport à ça, il y
27 a des demandes d'assistance envoyées à la Serbie et à d'autres agences. Et
28 nous demandons à ce qu'un temps supplémentaire nous soit accordé pour
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1 répondre à cette question puisque nous n'avons pas reçu les réponses par
2 rapport à cela.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire également que les Témoin
4 Novakovic, Corbic et Lekovic ne doivent toujours pas parler à qui que ce
5 soit concernant leur déposition.
6 Au point 17, par rapport à l'Accusation et à l'ordonnance portant
7 calendrier, nous allons revenir à cela plus tard. Il s'agit de la demande
8 de verser au dossier des pièces dans le prétoire. Nous allons en parler
9 plus tard.
10 Et maintenant, je reviens aux questions en suspens pour ce qui est de
11 la Défense de Stanisic. Maître Jordash, est-ce que D451 doit rester sous
12 pli scellé ou pas ?
13 M. JORDASH : [interprétation] Non.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, s'il n'y a pas d'objection, la
15 pièce D451 est maintenant une pièce publique.
16 Maître Jordash, est-ce que la traduction en anglais révisée a été
17 téléchargée concernant la pièce D205 ?
18 M. JORDASH : [interprétation] Oui, cela a été fait.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
20 Madame la Greffière, s'il n'y a pas de difficultés concernant ces documents
21 ou ces traductions révisés qui ont été récemment téléchargés, on peut
22 maintenant remplacer par ces documents le document qui a été téléchargé au
23 début. Et s'il n'y a pas de questions par rapport à cela, donc cela sera
24 ainsi.
25 Maître Jordash, pour ce qui est de la traduction en anglais révisée de la
26 pièce D305, est-ce que ça été téléchargé ?
27 M. JORDASH : [interprétation] Oui. C'est le document 65 ter 1D02395.1
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Pour ce qui est du document
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1 précédent, vous n'avez pas donné le numéro d'identification, et Mme le
2 Procureur a fait ainsi pour ce qui est de tous les documents de
3 l'Accusation, pour ce qui est du document D205--
4 M. JORDASH : [interprétation] C'était le numéro d'identification ID 0608-
5 4196. Et c'est la Procureur qui a fait cela.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de la pièce D205 ?
7 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc le numéro d'identification de
9 cette pièce est maintenant consigné au compte rendu. Continuons, est-ce que
10 la traduction complète en anglais a été chargée pour ce qui est du document
11 D380 ?
12 M. JORDASH : [interprétation] Non, parce que nous attendons toujours que la
13 traduction complète nous soit communiquée.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que la Défense de l'accusé
15 Stanisic peut dire à l'autre partie et à la Chambre quelle est la situation
16 pour ce qui est de l'enquête eu égard au document D56, le document qui n'a
17 pas été versé au dossier auparavant et qui a été proposé au versement au
18 dossier encore une fois par la Défense de Simatovic ?
19 M. JORDASH : [interprétation] Nous l'avons reçu de M. Stanisic. Nous nous
20 sommes adressés au Conseil national, mais nous n'avons toujours pas reçu de
21 réponse pour ce qui est de savoir si ce document est en leur possession.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut savoir de qui M.
23 Stanisic a reçu ce document ?
24 M. JORDASH : [interprétation] Non, non, pas maintenant. J'aurais dû poser
25 cette question à M. Stanisic, mais je ne l'ai pas fait. Je peux lui poser
26 la question et en informer la Chambre à l'audience prochaine. Excusez-moi,
27 Monsieur le Président, on a eu des informations supplémentaires. M.
28 Stanisic a reçu ce document de M. Vejovic, l'un de ses assistants qui est
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1 décédé. Donc il est décédé, je pense, pendant la période des quelques
2 années précédentes.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez pas d'informations
4 supplémentaires pour savoir comment M. Vejovic a obtenu ce document ? Vous
5 avez dit qu'il était l'un de ses assistants. Est-ce que vous avez une idée
6 de la période de temps pendant laquelle il était l'assistant de M. Stanisic
7 ? Nous avons maintenant un nom, peut-être qu'il a d'autres pièces
8 concernant cette personne, mais je ne peux rien dire de plus maintenant.
9 M. JORDASH : [interprétation] Moi non plus. Je ne sais pas si ses
10 déclarations ont été communiquées à l'Accusation, mais nous pouvons obtenir
11 d'autres informations là-dessus.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense de Stanisic peut
13 rencontrer les représentants du bureau du Procureur pour savoir quelle est
14 la source de ces documents? Peut-être que cette personne a dit quelque
15 chose là-dessus dans sa déclaration. Donc il faut le faire pour que la
16 Chambre puisse avoir plus d'informations.
17 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je vous invite à le faire, Madame
19 Marcus et Maître Jordash.
20 Ensuite, à l'ordre du jour, c'est la pièce P179 ainsi que la pièce P473. Je
21 pense que le Procureur a dit qu'il y a un accord pour ce qui est des
22 signatures qui figurent à la page 2 de la version en B/C/S de la pièce P179
23 et à la page numéro 1 de la version en B/C/S de la pièce P473. J'aimerais
24 savoir si la Défense de Stanisic peut confirmer cela.
25 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Maintenant cela est consigné
27 au compte rendu. Comme je l'ai déjà dit, il faut revenir aux documents qui
28 sont proposés au versement au dossier dans le prétoire directement. Maître
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1 Jordash, on vous a invité à communiquer cela six jours avant cette audience
2 pour ce qui est des questions d'intendance -- de communiquer des
3 informations concernant votre première demande de versement direct au
4 dossier, et cela a été enregistré le 3 février 2011. Est-ce que vous avez
5 toujours l'intention de proposer le versement au dossier de ces documents
6 de façon directe dans le prétoire, et pas par le biais des témoins ?
7 Nous avons été informés qu'il y a eu une communication informelle disant
8 que la Défense de Stanisic allait envoyer une requête plus large pour ce
9 qui est de ce versement direct au dossier qui allait inclure les documents
10 contenus dans la première demande. Nous aimerions savoir quand vous avez
11 l'intention de le faire.
12 M. JORDASH : [interprétation] Accordez-moi quelques instants, s'il vous
13 plaît, j'aimerais consulter mes collègues.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 M. JORDASH : [interprétation] Nous allons pouvoir communiquer cette demande
16 pour ce qui est du versement direct des documents au dossier à un moment
17 donné la semaine prochaine. Pourtant, il y a un problème, certains de ces
18 documents ont fait l'objet de l'expurgation. Nous espérons pouvoir examiner
19 des archives pertinentes dans les deux semaines qui suivent, donc nous
20 allons aller à Belgrade pour pouvoir examiner ces documents pertinents qui
21 ne sont pas expurgés.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je suis d'accord avec vous, mais
23 ces demandes doivent être communiquées avant le prononcé du jugement. Donc,
24 excusez-moi, je plaisante peut-être d'une façon inappropriée aussi tôt dans
25 la matinée, mais aujourd'hui on est le 24 novembre, et si la Défense de
26 Stanisic peut communiquer la demande finale pour ce qui est du versement
27 direct des documents à la mi-décembre, après avoir examiné les documents
28 des archives de Belgrade, est-ce que cela vous conviendrait ?
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1 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, généralement parlant,
2 nous sommes quelque peu préoccupés du fait que nous ne voyons toujours pas
3 la fin de la présentation des moyens de preuve de la Défense de Stanisic,
4 et je dis cela pour que cela soit consigné au compte rendu. Je le dis
5 puisqu'en décembre nous aurions au moins deux témoins, mais je pense qu'il
6 n'y a pas de problème pour ce qui est du délai mentionné par le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je suppose que vous
8 travaillez sur la préparation d'une telle requête, en tout cas vous
9 pourriez peut-être, même avant d'examiner des documents non expurgés, vous
10 pourriez communiquer la version de travail de cette demande avec la liste
11 de ces documents. Bien que vous deviez donc vérifier tous ces documents,
12 vous pourriez peut-être communiquer cette demande à Mme Marcus avec la
13 liste des documents et ensuite continuer vos préparations ?
14 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il y a au
15 moins deux demandes pour ce qui est du versement direct des documents. La
16 première demande concerne les rapports du département de la Sûreté de
17 l'Etat, et je pense que la question qui concerne les documents non expurgés
18 est la plus importante. Pour ce qui est de cette demande, est-ce qu'on peut
19 communiquer cette liste d'ici la fin de la semaine à l'Accusation ?
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de deux demandes de versement
21 direct des document. Est-ce que je peux donc en déduire que, pour ce qui
22 est de cette demande, la question de documents non expurgés ne se pose pas
23 ?
24 M. JORDASH : [interprétation] Non, la deuxième requête concerne les
25 demandes d'assistance qui ont été envoyées en Bosnie et à la Croatie.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant il faut que je sois plus
27 précis. D'abord, pour ce qui est de la première requête, les documents non
28 expurgés jouent un certain rôle. Donc vous devez communiquer à Mme Marcus
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1 la liste de ces documents, et la requête devra être déposée à la mi-
2 décembre pour éviter que cela ne soit fait deux fois. Et pour ce qui est de
3 la deuxième demande concernant le versement direct des documents, pouvez-
4 vous nous dire quand vous avez l'intention de la déposer ?
5 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous pourrions bénéficier du même
6 délai pour ce qui est de cette deuxième requête ? Nous essayons de réduire
7 le nombre de pièces et cela prend du temps, et nous faisons de notre mieux
8 en utilisant toutes les ressources qui sont à notre disposition. Donc nous
9 aimerons bénéficier du même délai, d'ici la mi-décembre.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la deuxième requête concerne quoi
11 exactement ?
12 M. JORDASH : [interprétation] La deuxième requête concerne exclusivement
13 notre demande d'assistance envoyée à la Bosnie.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour ce qui est de la requête du
15 versement direct numéro 3 ?
16 M. JORDASH : [interprétation] Ce sont tous les documents qui restent, les
17 demandes d'assistance concernant la Krajina et d'autres questions diverses.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est votre proposition pour ce qui
19 est du délai concernant la troisième requête ?
20 M. JORDASH : [interprétation] Nous espérons encore une fois que nous allons
21 être en mesure de la déposer d'ici la mi-décembre. Peut-être que cela n'est
22 pas réalisable, mais nous aimerons le faire.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.
24 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'essaie de
25 comprendre tout cela. Je pense que le délai concernant la première demande
26 jusqu'à la mi-décembre, je comprends cela. Mais nous pensons que pour ce
27 qui est des deux autres requêtes, le délai devrait être plus court.
28 M. JORDASH : [interprétation] Ce n'est tout simplement pas possible. Nous
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1 ne disposons pas de suffisamment de ressources pour le faire. Presque tout
2 notre personnel travaille sur ces requêtes concernant le versement direct
3 des documents. Et en même temps, nous devons nous occuper du Témoin
4 Milovanovic ainsi que d'autres témoins qui témoigneront dans cette affaire,
5 et nous avons un autre témoin qui a déjà déposé devant ce Tribunal dans
6 quatre ou même cinq affaires. Donc il ne sera pas possible de faire tout
7 cela en utilisant les ressources qui sont les nôtres.
8 Excusez-moi. Je devrais dire que nous avons une équipe composée de deux
9 conseils et trois assistants juridiques, et pour ce qui est des stagiaires,
10 je crois qu'il y en a cinq en ce moment, et tout ce personnel travaille
11 dur. Je ne vois pas comment nous pourrions faire cela plus tôt.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je ne vais pas revenir à des
13 discussions qu'on a déjà eues auparavant concernant le financement de
14 l'équipe de la Défense de M. Stanisic.
15 Permettez-moi -- Madame Marcus, je comprends que vous aimeriez obtenir ces
16 requêtes concernant le versement au dossier de façon directe de certains
17 documents avant le prononcé du jugement. Qu'est-ce que serait la
18 conséquence pour vous si vous receviez ces requêtes d'ici le 1er janvier,
19 par exemple ?
20 Mme MARCUS : [interprétation] Nous sommes tout simplement préoccupés
21 concernant des prolongations de délais dans cette affaire puisque la
22 présentation des moyens de preuve dans cette affaire est toujours reportée.
23 Il y a beaucoup d'incertitude concernant des témoins qui doivent venir pour
24 témoigner. Nous ne savons pas quels documents nous pourrions présenter à
25 ces témoins, nous ne pouvons pas procéder à l'analyse de ces documents,
26 nous ne comprenons pas quelle est la thèse de la Défense et nous ne pouvons
27 pas comprendre tout à fait les arguments de la Défense. Nous aimerions donc
28 savoir tout cela avant la fin de la présentation des moyens de preuve de la
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1 Défense pour pouvoir préparer notre réponse concernant ces documents que
2 nous avons reçus, mais c'est à la Chambre de rendre la décision concernant
3 cela.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.
5 M. JORDASH : [interprétation] Cela n'est pas vrai. L'Accusation a des
6 documents. Les documents que l'Accusation peut utiliser, l'Accusation les a
7 depuis quelques mois. Et l'Accusation connaît ces documents. L'Accusation,
8 également, sait quels sont les témoins qui vont venir pour témoigner.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je pense que vous-même,
10 vous avez dit que vous allez essayer de réduire le nombre de documents pour
11 vous concentrer sur les documents les plus pertinents pour cette affaire.
12 Tout cela demande du temps, et ce temps est nécessaire à l'Accusation pour
13 se préparer concernant des documents qui ne seront peut-être pas présentés
14 à ces témoins. Nous allons nous pencher sur cette question et nous allons
15 vous donner des instructions concernant un délai supplémentaire --
16 M. JORDASH : [interprétation] Merci.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- eu égard à ces trois requêtes
18 concernant le versement direct des documents.
19 Maintenant, concernant la Défense de l'accusé Simatovic. La première
20 question qui se pose est la question qui figure à la page 4 de l'ordonnance
21 portant calendrier, et cette question est la question qu'on peut maintenant
22 laisser de côté pour le moment. Ma deuxième question concerne la date eu
23 égard à deux rapports d'experts proposés par l'équipe de la Défense de
24 Simatovic. Je pense que vous avez dit quand vous pouviez communiquer ces
25 rapports, mais nous voyons que l'un de ces rapports a plus de 700 pages, et
26 je pense que la Chambre est préoccupée du volume de ces documents. Je pense
27 qu'il faut également se poser la question pour savoir si l'un de ces
28 témoins est le témoin expert -- mais on peut laisser cette question aussi
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1 de côté pour le moment.
2 Nous avons le rapport qui compte plus de 700 pages, c'est le rapport
3 de l'un de vos témoins experts. Y a-t-il des documents qui sont associés à
4 ce rapport, puisque nous n'avons toujours pas vu le rapport. Nous n'avons
5 vu que la table des matières de ce rapport. Est-ce qu'il y a des problèmes
6 concernant ces documents, pour ce qui est des traductions des documents qui
7 sont associées à ce rapport, et en particulier vu le nombre de pages de ce
8 rapport ? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes par rapport à cela ?
9 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, l'équipe de la
10 Défense va essayer d'éviter tous les problèmes concernant cela. Pourtant,
11 pour ce qui est du travail concernant ce rapport et concernant les
12 documents qui sont associés à ce rapport, il ne sera pas du tout facile. Ce
13 rapport, qui est composé de 700 pages, il y a plusieurs centaines de
14 documents qui y sont associés, et nous sommes en train de comparer ces
15 documents avec des documents qui se trouvent sur notre liste 65 ter, avec
16 des documents de l'Accusation, avec des documents qui ne figurent ni sur
17 l'une ni sur l'autre de ces deux listes. Lorsque nous aurons fini le
18 processus d'identification de ces documents pour savoir quel document
19 appartient à quelle liste, nous allons demander la traduction de ces
20 documents. Nous pensons qu'il y a beaucoup de documents sur ces deux
21 listes, mais il y aura également des documents qui proviennent d'autres
22 sources et qui proviennent aussi du système électronique. Cela demande
23 beaucoup de travail. Nous sommes conscients du fait que le bureau du
24 Procureur est inquiet concernant tout cela. Nous allons essayer de répondre
25 aux questions posées par le bureau du Procureur le plus tôt possible. Comme
26 la Chambre l'a déjà dit, ce rapport a beaucoup de pages et fait référence à
27 de nombreux documents. Donc nous faisons de notre mieux pour mener à bien
28 ce travail, mais ce travail n'est pas du tout facile.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Petrovic, si vous permettez,
2 il s'agit là de remarques qu'on peut comparer à des remarques qu'on entend
3 parfois concernant l'hiver qui sera froid et avec beaucoup de neige et
4 qu'il faudrait donc faire disparaître cette neige dans les rues. Quel est
5 votre plan de travail ? D'abord, est-ce que vous avez demandé que le
6 rapport soit traduit au service de traduction ? Est-ce que vous savez à peu
7 près quand la traduction sera finie ?
8 M. PETROVIC : [interprétation] Voilà quelle est la situation. Je peux vous
9 expliquer pourquoi la situation est un peu difficile, si vous considérez
10 que cela est important. Pour ce qui est de la traduction de ce rapport, ce
11 rapport a été envoyé pour être traduit au début du mois d'août cette année.
12 Et si je ne me trompe, c'était le 4 août qu'on l'a envoyé au service de
13 traduction. La dernière information qu'on a reçue il y a quelques jours est
14 comme suit : la traduction du rapport sera finie d'ici la fin de l'année.
15 Là, je parle du rapport qui contient 700 pages. Le deuxième rapport de la
16 Défense, qui est beaucoup plus concis, a été également envoyé pour être
17 traduit, et la traduction sera finie d'ici la fin du mois de novembre.
18 C'est la dernière information qu'on a reçue du service de traduction
19 concernant ces deux rapports.
20 D'ailleurs, les deux rapports ont été communiqués au bureau du Procureur,
21 il s'agit des versions en B/C/S, puisque nous espérions que, comme cela, le
22 bureau du Procureur aurait moins de difficultés pour se préparer concernant
23 la déposition de ce témoin.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Avez-vous consulté les
25 membres du bureau du Procureur pour savoir s'il y a des parties du rapport
26 pour lesquelles il n'y a pas de contestation ? On parle de 700 pages, ce
27 n'est pas peu. Après avoir consulté la table des matières et la structure
28 des forces armées que l'on y voit, par exemple, je me demandais s'il y a
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1 des parties du texte pour lesquelles les parties se sont mises d'accord.
2 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas encore
3 consulté mes collègues concernant ces points-là - étant donné qu'il s'agit
4 de beaucoup de documents qui sont rédigés en B/C/S - donc je ne sais pas
5 s'ils ont eu le temps de consulter et d'avoir la traduction, mais je pense
6 qu'il y a certainement des passages pour lesquels on pourra certainement se
7 mettre d'accord. Et je pense surtout à certains extraits. Je pense que
8 l'Accusation sera sans doute d'accord avec nous pour dire qu'il y a
9 certainement plusieurs parties de ces rapports qui seront sans doute
10 acceptées par l'Accusation et pour lesquelles il n'y aura pas de
11 contestation, mais c'est à eux de nous répondre à ceci.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si c'est le cas ou pas,
13 mais à ce moment-là vous n'avez pas choisi la bonne ordonnance. Vous ne
14 pouvez pas demander à quelqu'un d'écrire un rapport sur les questions qui
15 ne sont pas contestées. Si vous dites, par exemple, que la structure
16 générale ne sera pas contestée, à ce moment-là vous vous mettez d'accord
17 avec la partie adverse et vous dites : Nous aimerions établir la structure
18 générale. Voilà, nous avons certains points à vous présenter. Et si les
19 deux parties sont d'accord, vous pouvez leur dire : Nous pouvons présenter
20 les accords à la Chambre. Il n'est pas nécessaire d'engager un expert qui
21 coûte cher pour écrire un rapport qui par la suite devrait être traduit, ce
22 qui nous ramène pendant les mois d'août, septembre, octobre, novembre,
23 décembre, donc on parle d'une période de cinq mois. Il ne s'agit pas de
24 commencer par un rapport et par la suite d'essayer d'établir s'il y a
25 désaccord. Vous devriez d'abord voir s'il existe des accords, si des points
26 sont contestés, et par la suite il vous faut trouver un expert qui pourra
27 se concentrer uniquement sur les points de désaccord, plutôt que de
28 procéder à l'inverse. Car s'il ne s'agit que d'une question de 30 ou 40
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1 pages, d'accord, ça va, il est peut-être plus facile de rédiger ce rapport
2 sans cela. Mais s'il s'agit d'un rapport de 700 pages et si vous êtes
3 encore en train de nous dire qu'il vous faut identifier quels sont les
4 documents sous-jacents qui sont encore là et qui doivent être traduits, à
5 ce moment-là tout cet effort déployé devrait être déployé seulement sur les
6 questions qui sont contestées, et non pas sur les questions qui ne sont pas
7 contestées. Voici donc la préoccupation de la Chambre, Maître Petrovic.
8 Donc je vous ai fait part de nos préoccupations.
9 M. PETROVIC : [interprétation] Concernant un expert policier, il y a peut-
10 être certains extraits ou passages, mais ces passages ne pouvaient pas être
11 omis du texte de l'expertise puisque ce dernier a une logique, et il
12 fallait trouver certains passages pour pouvoir présenter à la Chambre de
13 première instance une expertise qui est fondée sur quelque chose et qui est
14 fondée sur une logique interne, cette logique interne qu'il est nécessaire
15 d'avoir afin de pouvoir interpréter l'ensemble de l'ouvrage dans son
16 ensemble. Je pense qu'il est certain que certains éléments sont superflus,
17 mais ils étaient nécessaires pour comprendre l'ensemble de la logique.
18 Pour ce qui est maintenant de l'expertise militaire, je voudrais vous
19 dire ceci : le travail avec l'expert militaire, il s'agit en fait d'un
20 expert commun des deux équipes de la Défense, et le travail avec cet expert
21 a débuté il y a déjà plusieurs années auparavant, c'est-à-dire même avant
22 que l'équipe de Défense de M. Simatovic n'entre en jeu. Pendant plusieurs
23 années, l'on pensait qu'il s'agissait de nos collègues de Défense de M.
24 Stanisic. Et ces derniers, à un moment donné, si je ne m'abuse, en mai ou
25 en juin de cette année, ont décidé de se retirer de ce travail commun. Cela
26 veut dire que l'expertise qui avait déjà été rédigée auparavant, cette
27 expertise sur laquelle les équipes actuelles n'avaient absolument aucune
28 influence, ce rapport d'expertise avait été déjà fait. Nous n'avions pas de
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1 ressources et de temps pour demander qu'une nouvelle expertise soit faite.
2 Donc nous nous sommes trouvés devant ce fait accompli. Nous avions besoin
3 d'une expertise, l'expertise avait déjà été rédigée auparavant avant notre
4 arrivée, et il s'agissait à l'époque d'une expertise commune, et elle
5 aurait toujours dû être commune, mais à un certain moment donné elle est
6 devenue seulement notre expertise à nous, mais sans que nous n'ayons une
7 influence sur la structure, ni sur la façon dont elle a été compilée et
8 rédigée. Et c'est ceci qui crée des problèmes supplémentaires. Si cela
9 avait été mon collègue Bakrac et moi-même qui avions mené tout ceci, si ça
10 avait été nous à l'époque, les choses auraient été différentes. Nous allons
11 faire de notre mieux, bien sûr, mais nous vous demandons de bien vouloir
12 aussi nous comprendre, comprendre la situation dans laquelle nous nous
13 trouvons.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.
15 M. JORDASH : [interprétation] J'hésite quelque peu à prendre la parole,
16 mais je voudrais vous dire que si je me souviens bien, cet effort est le
17 résultat d'un effort commun depuis le début, et, en effet, nous nous sommes
18 retirés du rapport, mais notre influence sur ce rapport n'était jamais une
19 influence décisive. Il s'est toujours agi d'un effort commun, conjoint, et
20 je ne veux pas contredire Me Petrovic, mais à partir du début il s'agissait
21 d'un rapport commun, et les directives qui avaient été données à l'expert à
22 ce moment-là étaient conjointes. Nous avons simplement abandonné l'idée.
23 Nous avons simplement décidé de nous retirer, mais c'est tout.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il paraît que des points de
25 vue divergents existent sur ce qui a causé la situation actuelle, et ce
26 n'est pas, je crois, à la Chambre d'explorer les choses en profondeur. Je
27 crois qu'en fait, la Chambre devrait être plus intéressée à ce moment-ci
28 aux résultats et à la façon dont ce problème sera résolu. Je ne sais pas si
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1 cela sera fait ensemble avec la Défense de M. Simatovic -- mais en réalité,
2 mes commentaires étaient tout autres. Je voulais savoir, pourquoi vous ne
3 vous êtes pas mis d'accord avec l'Accusation pour vous mettre d'accord sur
4 les points d'accord et les points de désaccord afin que le témoin expert
5 puisse se concentrer sur ces points-là ? Alors que vous me dites maintenant
6 que le rapport existait déjà, et donc : Nous ne pouvions rien changer
7 puisque nous n'avions aucune influence sur ce rapport, je pense que vos
8 efforts auraient dû être redoublés pour essayer d'obtenir du rapport tous
9 les points qui ne sont pas contestés, et s'il est nécessaire, vous auriez
10 pu remplacer sommairement, très rapidement, les points sur lesquels les
11 parties sont en accord. Cela n'enlève pas de grande partie du rapport
12 d'expert, mais vous auriez pu dire : Voilà, les parties se mettent d'accord
13 sur ceci, les parties sont d'accord sur ceci et sont en désaccord avec
14 ceci, et les parties se sont mis d'accord sur ces points sur la base de la
15 série de documents A, B et C. C'est ainsi que vous auriez pu procéder.
16 C'est l'essentiel du commentaire que j'ai fait tout à l'heure à Me
17 Petrovic. Et selon moi, cet aspect n'a pas été abordé de façon
18 satisfaisante pour ce qui me concerne, mais je vais consulter mes collègues
19 à présent. La Chambre souhaiterait être informée très brièvement également
20 des documents sous-jacents. Nous aimerions savoir si une traduction devrait
21 être faite. Et si la traduction ne sera faite qu'en mai 2013, nous avons un
22 problème à ce moment-là. Donc nous serions beaucoup plus intéressés à
23 savoir quel sera votre plan de travail, plutôt que de vous entendre nous
24 expliquer pourquoi les choses sont dans l'état dans lequel elles se
25 trouvent actuellement.
26 Madame Marcus, je vous écoute.
27 Mme MARCUS : [interprétation] Nous avons envoyé un courriel le 17 novembre
28 à mon collègue, M. Petrovic - vous l'avez vu, bien sûr - et ce courriel se
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1 rapporte directement sur les éléments dont nous parlons ici.
2 Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de faire traduire les
3 rapports en B/C/S, ou de les traiter en B/C/S, et même si les rapports
4 avaient été en anglais, nous n'aurions pas été en mesure de les traiter
5 sans des documents sous-jacents et sans les documents qui nous permettent
6 de faire une référence, qu'il s'agisse de 65 ter ou autre, et nous n'avons
7 pas été en mesure de lire le rapport qui est basé sur les documents sous-
8 jacents. Donc nous apprécierions énormément d'obtenir les dates auxquelles
9 nous pourrions obtenir les documents -- nous avons les dates butoir pour
10 les traductions en anglais, mais nous aimerions également savoir à quel
11 moment nous pouvons nous attendre à recevoir les documents sous-jacents.
12 Merci.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Petrovic, je me suis
14 concentré surtout sur les points qui sont contestés et qui ne sont pas
15 contestés. Mais il y a également une autre question qui porte sur la
16 pertinence. S'agissant des documents, il serait peut-être bon de passer en
17 revue de nouveau le rapport pour savoir ce qui est nécessaire. Bien sûr, si
18 nous avons un paragraphe sur la RSFY et ses forces armées et si l'on
19 fournit une explication sur la définition et les objectifs et les missions
20 de l'armée de la mer et de la terre, et si l'on nous explique quelles sont
21 les différences entre les deux armées, je ne sais pas, je ne sais pas à
22 quoi m'attendre, mais il serait peut-être important également de voir quels
23 sont les points qui sont réellement pertinents dans cette affaire en
24 l'espèce, de voir ce qui est réellement, donc, pertinent. Parce que
25 certains passages de certains documents sont très longs également. Mais de
26 nouveau, nous n'avons pas vu les documents annexés, et je vois qu'ils font
27 plus de 100 pages. Donc il y a plus de 100 pages parlant des annexes aux
28 parties 1, 2, 3 et 4. Mais j'ai réellement besoin que l'on m'explique autre
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1 chose que l'hiver sera long et froid et il y aura beaucoup de neige. Donc
2 j'ai besoin de plus de précision. Je vous propose de nous présenter un plan
3 de travail qui porte également sur les réunions que vous allez avoir avec
4 l'Accusation -- j'espère que vous me comprenez ? Je vous demande donc de
5 nous fournir un plan de travail car nous aimerions nous assurer que cette
6 partie-ci de votre présentation des moyens à décharge ne se trouve pas dans
7 une situation catastrophique.
8 Et je vais discuter maintenant avec mes collègues sur les propos exacts,
9 les mots, que j'emploie. J'emploie "plan de travail", donc je veux
10 simplement m'assurer que tout le monde comprend très bien de quoi je parle
11 -- c'est comme lorsqu'on parle de la crise européenne, la crise Euro ou la
12 crise financière, plus vous attendez, plus la situation deviendra
13 problématique. Donc je vais consulter mes collègues et vous allez entendre
14 des instructions de la Chambre.
15 M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'autres points à l'ordre du
17 jour ? Sinon --
18 Mme MARCUS : [interprétation] Juste un petit point, Monsieur le Président.
19 La Défense de M. Stanisic a présenté une requête aux fins de présentation
20 des documents directement sans passer par le truchement de témoins. Si la
21 Chambre souhaite faire valoir cette requête et si vous leur accordez une
22 date butoir mi-décembre pour ces documents, à ce moment-là nous aimerions
23 avoir une liste des trois requêtes de versement au dossier de documents
24 direct avant la fin de cette semaine ou de la semaine prochaine. Cela
25 pourrait certainement nous aider. Je vous remercie.
26 M. JORDASH : [interprétation] Oui, effectivement c'est un problème, parce
27 que nous sommes en train d'identifier quels sont les documents que nous
28 aimerions présenter et mettre sur cette requête de présentation de
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1 versement au dossier des documents. C'est cela qui prend justement tout ce
2 temps.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme Marcus ne peut pas commencer à se
4 préparer sans risque car il est très important de nous donner ces éléments.
5 Si vous avez une liste très longue et si vous nous dites, par exemple, que
6 vous allez réduire le tout à 300, et nous devons toujours réfléchir sur la
7 façon dont nous pourrions réduire ce chiffre, à 210 par exemple. A ce
8 moment-là, vous pourriez déjà dire à Mme Marcus qu'il s'agit de 300
9 documents et puis qu'il y a, par exemple, 90 documents à risque, et cetera.
10 M. JORDASH : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
12 [Le conseil de la Défense se concerte]
13 M. JORDASH : [interprétation] Nous allons pouvoir leur fournir une liste
14 définitive pour ce qui est des documents à être versés au dossier
15 directement en bosnien, ou les documents bosniens. Je pense que nous allons
16 pouvoir donner d'autres éléments plus tard --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est en plus de la liste
18 concernant la sécurité ? Parce que je pense qu'en fait, les réductions
19 jouent un rôle important. Je pense que vous nous avez dit que vous alliez
20 d'ores et déjà pouvoir nous fournir la liste.
21 M. JORDASH : [interprétation] Oui, avant demain --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, donc cette semaine. Donc vous allez
23 donner à Mme Marcus une liste complète des documents qui sera couverte par
24 la deuxième requête du versement direct avant la fin de la semaine
25 prochaine.
26 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, veuillez, je vous prie, réfléchir
28 au moins à la liste qui pourra être fournie à Mme Marcus concernant la
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1 troisième requête.
2 M. JORDASH : [interprétation] Certainement.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, ce n'est peut-être pas
4 tout ce que vous souhaitez obtenir, mais au moins c'est quelque chose,
5 n'est-ce pas ?
6 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Je
7 vous remercie beaucoup. J'ai simplement un point à soulever également
8 concernant les questions que nous avons discutées ce matin.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Justement, l'Accusation a envoyé un
10 courriel nous présentant les commentaires qu'elle souhaitait apporter dans
11 le cadre de cette conférence de cette matinée. Je n'ai pas été en mesure de
12 le lire. Je crois que le courriel a été envoyé hier, mais je n'ai pas eu le
13 temps d'en prendre connaissance hier.
14 Mme MARCUS : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président. Je vous
15 remercie. Voilà, alors simplement, il y a quelques corrections qui doivent
16 être apportées au compte rendu pour être tout à fait sûr que tout est
17 correct. Aujourd'hui, au transcript, à la page 3, où l'on fait référence à
18 la pièce P243, on fait référence -- ah, plutôt, excusez-moi un instant,
19 s'il vous plaît. Le compte rendu d'audience fait référence à la pièce
20 P2493, alors qu'il faudrait lire P243. C'est peut-être mon erreur, je m'en
21 excuse. Au compte rendu d'audience, à la page 4, il me semble que j'ai fait
22 une erreur. Pour ce qui est de la pièce P1050, la traduction est encore
23 pendante. La version révisée sera disponible un peu plus tard aujourd'hui.
24 Et j'ai donné donc un numéro d'identification pour ce document, mais ce
25 n'est pas correct car le document n'est pas encore prêt. Le numéro
26 d'identification que j'ai donné est le 0608-0177-ET, mais je répète que ce
27 n'est pas exact et que la version révisée sera fournie un peu plus tard
28 aujourd'hui.
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1 Au transcript, à la page 6, j'ai oublié de mentionner un tiret pour le
2 document P853. Le document a été téléchargé en tant que P853, et il a donc
3 été téléchargé en tant que 0109-8852-. Parce qu'il semblerait que les
4 tirets sont importants. Et pour terminer, au compte rendu d'audience, à la
5 page 6, la pièce P2484 a été traduite, et j'ai apparemment donné le mauvais
6 numéro d'identification pour cette pièce. Le bon numéro d'identification
7 pour la pièce en question est le 0608-0177-ET. Donc, en d'autres mots, j'ai
8 donné le mauvais numéro d'identification pour ce document. Donc j'en suis
9 terriblement désolée. Alors, il s'agira, en définitive, du numéro
10 d'identification pour 2484, donc P2484. Donc je vous présente mes excuses.
11 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a encore quelques questions, mais
13 je vais les aborder après la pause, Madame Marcus.
14 Je passe maintenant aux questions qui sont -- ou plutôt, qui ne figurent
15 pas dans l'ordonnance portant calendrier et qui ne se retrouvent pas non
16 plus sur la liste des documents à être versés au dossier aux fins
17 d'identification.
18 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a encore quelques documents pour
20 lesquels une décision doit encore être prise, et je ne sais pas si cette
21 décision pourrait être rendue de manière publique. J'aimerais demander aux
22 parties de me donner leur opinion concernant le document P2448. Est-ce que
23 vous avez quelque problème que ce soit pour que ceci soit fait en audience
24 publique ? Donc je n'entends pas d'objection. Bien. Alors, P3046 ? Puis, il
25 s'agira donc de P3046 et de P3047 ?
26 Mme MARCUS : [interprétation] Je suis terriblement désolée. Je ne peux pas
27 vérifier très, très rapidement pour vous donner une réponse à ce moment-ci.
28 Je pourrais vous répondre dans dix minutes à peu près, si vous le
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1 permettez.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, vous avez les numéros
3 d'identification. Très bien. J vais maintenant vous donner toutes les
4 cotes. Alors, la prochaine est la D143 et la dernière est la D232. La
5 Chambre aimerait entendre les parties sur ces documents; c'est-à-dire, les
6 parties ont-elles une objection pour que ces documents soient rendus
7 publics ?
8 Je voudrais également aborder le point suivant, concernant une requête
9 pendante présentée par la Serbie concernant des mesures de protection, D150
10 devrait être versé au dossier de façon provisoire sous pli scellé. Il
11 s'agit en l'occurrence d'un rapport du MUP de la SDB concernant
12 l'information paramilitaire impliquant Arkan.
13 Madame la Greffière, pourriez-vous, je vous prie, placer ce document de
14 façon provisoire sous pli scellé.
15 Je voudrais ajouter également à ceci que la Chambre a demandé au
16 Greffe de façon informelle de placer la pièce D372 de façon provisoire sous
17 pli scellé afin de protéger l'identité du témoin. Nous sommes en train de
18 parler du Témoin DST-044. La Chambre, ensuite, s'est penchée sur la pièce
19 P2151, il s'agit de la description d'une photographie qui se trouve à la
20 page 9 de ce document et qui pourrait dévoiler l'identité du Témoin JF-024.
21 Nous nous sommes penchés sur cette question et avons conclu que cette pièce
22 devrait être versée sous pli scellé.
23 Concernant maintenant la pièce P441, il s'agit d'une déclaration de
24 témoin qui devrait être versée au dossier sous pli scellé car le témoin
25 nous donne des noms figurant sur une liste de per diem, et ce document
26 devrait donc demeurer confidentiel. Plus spécifiquement, eu égard à la
27 décision de la Chambre du 3 novembre 2009 octroyant des mesures de
28 protection aux membres actifs de la BIA. C'est donc pour ces raisons que la
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1 pièce P441 sera versée au dossier sous pli scellé.
2 La Chambre a pris une décision concernant le versement au dossier des
3 pièces D383 jusqu'à D385 le 22 et le 23 août. Ces décisions étaient quelque
4 peu ambiguës, plus particulièrement eu égard au fait qu'il y a eu
5 remplacement des documents. C'est pourquoi la Chambre voudrait préciser que
6 le document 1D5019 a été versé au dossier en tant que pièce D383, que la
7 pièce 1D5020.1 a été versée au dossier en tant que D384 et que la pièce
8 1D5021.1 a été versée au dossier en tant que D385. Cette dernière, D385,
9 ainsi que la pièce D384 mentionnée auparavant, les deux pièces seront
10 versées au dossier sous pli scellé.
11 Madame la Greffière, je vous demanderais de bien vouloir instruire
12 les personnes chargées de télécharger tout ceci dans le prétoire
13 électronique et d'apporter les changements nécessaires. Est-ce que vous
14 m'avez compris ?
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président,
16 Mesdames les Juges.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons maintenant
18 prendre une petite pause matinale. Je décrète également une pause pour que
19 nous puissions tous nous reposer après toutes ces questions d'intendance.
20 Merci.
21 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
22 --- L'audience est reprise à 10 heures 59.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, je voudrais parler du
24 Témoin Bosnic, du caractère de cette déposition. Les Juges décident, en ce
25 qui concerne la confidentialité de cela, que le compte rendu d'audience à
26 partir de 12 818, ligne 2, jusqu'au 12 824, ligne 7, devient public.
27 J'espère que nous allons terminer ce matin, sinon je demande aux
28 parties de réfléchir à la possibilité d'éventuellement poursuivre cet
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1 après-midi pour qu'il n'y ait plus rien à l'ordre du jour à vrai dire, mais
2 je ne sais pas s'il est possible de le faire, donc je dois poser la
3 question déjà. Qu'en pensent les parties ?
4 Mme MARCUS : [interprétation] Pas de problème.
5 M. JORDASH : [interprétation] Pas de problème.
6 M. PETROVIC : [interprétation] Pas de problème.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas, je ne
8 commencerais pas vraiment à 14 heures 15, mais à 3 heures ou 3 heures 15.
9 Est-ce que vous pouvez vérifier, Madame la Greffière, si, du côté
10 technique, tout est en place.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, les délais pour vos
13 requêtes pour verser directement les documents. Numéros 1 et 2, le 15
14 décembre. Pour le numéro 3, à la fin des vacances judiciaires. Donc le 9
15 janvier, me semble-t-il.
16 M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, Monsieur Petrovic, pourriez-
18 vous nous expliquer quel est votre plan de travail en ce qui concerne le
19 rapport d'expert et à quel moment vous allez devoir informer les Juges de
20 la façon dont vous souhaitez procéder, car nous souhaitons éviter des
21 problèmes.
22 Maintenant, nous passons à la liste des pièces dont le statut n'a pas
23 été déterminé. P2448 ?
24 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, en ce qui nous
25 concerne, il n'y a pas de problème pour que les trois pièces du Procureur
26 deviennent des pièces publiques. Merci.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce qu'il y a
28 d'autres problèmes en ce qui concerne les pièces P2448, P3046 et P3047 ?
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1 M. JORDASH : [interprétation] Non.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas, ces trois pièces
3 vont devenir des pièces à caractère public. D143 ?
4 M. JORDASH : [interprétation] Ceci peut être une pièce publique aussi,
5 Monsieur le Président
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de problème --
7 Mme MARCUS : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- pour les autres. Non, très bien.
9 Cette pièce va devenir une pièce publique alors. Alors, la pièce suivante,
10 D322 [comme interprété] ?
11 M. JORDASH : [interprétation] Pareil aussi.
12 M. PETROVIC : [interprétation] Nous aussi.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vu que Mme Marcus n'a rien dit, on va
14 dire que cette pièce va devenir aussi une pièce publique. Je voudrais
15 poursuivre.
16 Maintenant je m'adresse au public pour les informer que le 7 octobre
17 2011 et le 11 novembre, les Juges avaient communiqué et pris deux décisions
18 confidentielles en faisant droit en partie à la demande de la République de
19 Serbie pour bénéficier des mesures de protection en disant concrètement
20 quel type de document devrait être protégé dans l'intérêt de la Sûreté de
21 l'Etat en ce qui concerne des documents qui vont être communiqués au
22 Procureur au sujet de deux témoins du Procureur. Ensuite, suite à une
23 décision prise le 7 octobre, le Procureur a soumis le 11 novembre 2011 une
24 liste des noms des personnes mentionnées dans ces documents dont l'identité
25 devrait être protégée d'après la décision de la Chambre.
26 Vu que la Chambre a noté dans sa décision qu'il n'apparaît pas
27 clairement des requêtes des parties quels documents du Procureur qui sont
28 impliqués par cette décision figurent déjà en tant que pièces à conviction.
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1 C'est pour cela que les Juges demandent au Procureur de soumettre avant le
2 15 décembre 2011 une liste des pièces qui tombent sous le coup de la
3 décision de la Chambre du 7 octobre 2011. S'il y a des documents qui sont
4 concernés par cette décision et qui ne seront versés que plus tard, on
5 demande au Procureur de soumettre un addendum à la liste, et ceci, le plus
6 rapidement possible. Est-ce que vous m'avez compris, Madame Marcus ?
7 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
9 Je voudrais dire pour le compte rendu d'audience que le Procureur a fait
10 part d'une requête orale demandant que l'on demande la communication des
11 notes qui ont servi pour l'entretien du Témoin Novakovic, il s'agit d'une
12 requête communiquée le 5 octobre qui a été refusée le même jour, et les
13 parties ont été informées de cela par une information non formelle. Cela
14 étant dit, la motivation concernant cette décision se trouve dans la
15 décision des Juges du 12 octobre 2011, il s'agit donc de la décision sur la
16 requête urgente du Procureur concernant le non-respect de la Défense
17 Stanisic de l'article 65 ter G et 67.
18 Ensuite, le point suivant, la déclaration qui a été versée par rapport au
19 Témoin Dragicevic. Cette déclaration a été versée; cela étant dit, le
20 tableau avec les commentaires et les documents sous-jacents avaient reçu
21 une cote MFI. Il y avait également 45 documents associés qui n'ont pas reçu
22 de cotes, peut-être qu'il y avait des doublons dans ces documents entre les
23 documents additionnels et les documents qui figurent dans le tableau. C'est
24 pour cela que je demande à la Défense Stanisic de s'entretenir avec le
25 Greffe, et qu'après cela le Greffe soumette un mémorandum interne avec les
26 cotes attribuées à tous les documents qui restent et doivent encore
27 recevoir leurs cotes. Est-ce bien clair ?
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant je voudrais entendre les
2 arguments de la Défense au sujet du versement direct de deux extraits des
3 interviews menées par le Procureur avec des suspects.
4 M. JORDASH : [interprétation] Est-il possible de le faire au moment où M.
5 Stanisic sera présent. Je sais qu'il est intéressé à entendre cela et on ne
6 savait pas qu'il fallait en parler aujourd'hui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. On va attendre avec ce
8 document.
9 M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis, pour la Défense Stanisic, ça doit
11 être le même cas --
12 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
14 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
16 Mme MARCUS : [interprétation] Par rapport à cela, je voudrais informer les
17 Juges que nous avons envoyé une argumentation par e-mail. C'est une
18 argumentation assez longue, que nous n'avons pas encore officiellement
19 soumise, mais pour nous, c'était un premier pas pour commencer les
20 négociations avec la Défense pour essayer de trouver un accord
21 éventuellement. Et si j'ai bien compris, les Juges nous ont encouragés à
22 nous mettre d'accord d'une façon ou d'une autre, donc peut-être qu'ils
23 seraient prêts à nous proposer d'autres extraits. Dans ce cas-là, nous
24 allons leur communiquer notre position en plus grands détails. Donc j'ai
25 voulu vous le dire, nous leur avons fourni des informations supplémentaires
26 au sujet de ces interviews.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que c'est important, ce que
28 vous avez communiqué à la Défense, et il est important donc d'informer plus
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1 en détail la Défense de cela.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.
4 M. JORDASH : [interprétation] Le seul problème que j'ai avec la proposition
5 du Procureur est que cet argument dépasse cette question, et la question
6 qui se pose, qui va donc au-delà, c'est de savoir si M. Stanisic va
7 bénéficier de circonstances atténuantes par rapport à son intervention dans
8 la libération des otages, et nous ne souhaitons pas que ceci fasse partie
9 du compte rendu d'audience à ce stade de la procédure.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.
11 Mme MARCUS : [interprétation] Moi, je veux bien m'asseoir avec M. Jordash
12 et discuter de cela avec lui. Parce que j'ai l'impression que le problème
13 gagne en importance au fur et à mesure que le temps avance. Et nous
14 demandons de faire aussi des arguments par écrit, car notre position est un
15 peu complexe. Et dans notre argumentation, nous allons aussi parler de
16 notre position quant à cet aspect des circonstances atténuantes et aussi
17 par rapport au mens rea de la Défense.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, il faut vérifier si ceci
19 devrait être versé au dossier ou non. Ensuite, je vous demande de vous
20 entretenir avec M. Jordash pour voir si vous arrivez à faire une
21 distinction entre la question dont nous avons à décider en ce moment, à
22 savoir l'admissibilité de ces documents. Je comprends que ceci est aussi
23 lié à la pertinence. Et bien sûr que la pertinence est aussi importante.
24 Donc il n'est pas toujours clair et facile de faire cette distinction entre
25 les questions que vient de soulever le Procureur et la question de
26 l'admission. Mais essayez de faire cela. Pour l'instant, je n'ai pas encore
27 lu votre argument, mais je vais vérifier avec mes collègues pour voir s'ils
28 l'ont lu.
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1 M. JORDASH : [interprétation] Je retire l'objection. Nous allons fournir
2 une réponse écrite --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, puisque nous avons de toute
4 façon décidé que tout cela doit être officiellement soumis si c'est
5 important et relatif à votre argument, et ceci doit être le cas.
6 Mme MARCUS : [interprétation] Très bien.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous allons recevoir la réponse de
8 la Défense.
9 M. JORDASH : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petrovic, est-ce que vous, vous
11 allez le faire aussi par écrit ?
12 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, s'il est
13 nécessaire de vous communiquer notre réponse, on va le faire aussi par
14 écrit.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voulais aussi communiquer le délai
16 pour la Défense Stanisic pour éventuellement répondre aux arguments envoyés
17 par le Procureur par courriel et qui doivent encore être soumis
18 officiellement, donc ce délai est fixé au 2 décembre.
19 Ensuite, je continue. Le 15 novembre, la Défense Stanisic a demandé qu'une
20 ordonnance soit faite pour traduire à nouveau une partie de la pièce P1628,
21 plus précisément les mots --
22 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas compris les mots.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, les Juges vous
24 informent que le document P1628 a été enlevé du dossier par la décision de
25 la Chambre du 10 mars 2011, une décision des Juges suite à la requête du
26 Procureur demandant l'admission des extraits des cahiers de Mladic.
27 Veuillez examiner la note de bas de page 26 de cette décision. Cela étant
28 dit, cet extrait contesté a été versé par cette même décision, et
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1 maintenant il figure en tant que pièce 2545.
2 Les Juges ont compris d'après la requête que la Défense Stanisic avait déjà
3 demandé au CLSS de revoir la traduction, mais la Défense continue à
4 contester cette traduction. Les Juges demandent au Greffier de présenter
5 une argumentation en vertu de l'article 33(B) suite à la requête de la
6 Défense Stanisic, et il faut le faire avant le 5 décembre 2011. Dans ces
7 écritures, il s'agira de communiquer toute information pertinente aux Juges
8 concernant la traduction contestée de ladite pièce à conviction.
9 Monsieur Jordash, donc, comme vous voyez, on a demandé au Greffe de se
10 pencher là-dessus. On leur demande une explication entière et détaillée des
11 raisons pour lesquelles ils n'ont pas modifié cette traduction, donc les
12 motifs de la décision prise par le CLSS, et ensuite on va vérifier s'il est
13 nécessaire de poursuivre.
14 M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.
15 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Marcus.
17 Mme MARCUS : [interprétation] Nous souhaitions déposer une réponse à cette
18 requête. Si le délai est fixé au 29, on peut se dépêcher. Mais je me
19 demande s'il n'est pas possible de la déposer avant que le Greffe ne dépose
20 son explication --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Peut-être que le Greffe
22 devrait attendre de recevoir votre requête, et ensuite le Greffe pourra
23 déposer son explication.
24 Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc on demande au Greffe de ne pas
26 déposer son argumentation en vertu de l'article 33(B) avant que le
27 Procureur ne dépose sa réponse.
28 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être qu'on pourrait être un peu
2 plus clair concernant le document qui doit être déposé par le Greffe. Le
3 CLSS -- ou plutôt, le Greffe doit informer les Juges si le CLSS maintient
4 sa position, et le cas échéant, pour quelles raisons, et on demande au CLSS
5 aussi de se positionner par rapport aux arguments soulevés pas la Défense
6 Stanisic, qui demande une autre traduction du terme.
7 Bien. Maintenant je m'adresse à la Défense Simatovic. Les Juges souhaitent
8 recevoir une liste avec des pseudonymes provisoires pour chacun des témoins
9 dont le nom figure sur la liste, et cette liste devrait être déposée avant
10 que le premier témoin ne vienne déposer.
11 M. PETROVIC : [interprétation] Ceci sera fait, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, Monsieur Petrovic, merci.
13 La Défense Stanisic a communiqué de façon informelle son souhait de citer
14 deux de ses témoins pendant ou juste après la présentation des moyens de
15 Simatovic. Le 4 novembre, les Juges ont encouragé la Défense à faire une
16 telle demande sans tarder. Cependant, nous ne l'avons pas reçue au jour
17 d'aujourd'hui. Donc, pour que les choses soient claires, nous vous avons
18 encouragés à faire une telle requête formellement de sorte que les parties
19 peuvent vérifier si le fait de citer les témoins, alors que ce n'est pas
20 votre tour de présenter la Défense, est-ce que ceci leur porterait un
21 préjudice quelconque.
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai dit quelle était la situation
27 avant, parce que si j'ai compris, maintenant DST-060 fait l'objet d'un
28 accord. Et je vais le dire pour le compte rendu d'audience dans quelques
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1 instants. Il y a quelques questions qui se posent pas rapport à la
2 comparution des témoins et l'ordre de comparution. Tout d'abord, les Juges
3 ont bien compris qu'il existe un accord selon lequel le premier qui va être
4 cité c'est le Témoin DST-060, et avec ceci, le début de la présentation des
5 moyens de Simatovic va être retardée. Est-ce que je vous ai bien compris ?
6 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
8 M. JORDASH : [interprétation] En revanche, ce qui reste incertain, c'est de
9 savoir de combien de temps nous allons avoir besoin pour l'interroger. Nous
10 n'avons pas reçu l'évaluation des parties, mais il se peut que l'on puisse
11 terminer la déposition de ce témoin en deux jours. De sorte que --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il nous reste un jour la semaine
13 prochaine, mercredi. Eh bien, est-ce que la Défense Simatovic serait prête
14 à citer son premier témoin mercredi ? Est-ce qu'il est possible de
15 commencer mercredi ?
16 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je me suis adressé
17 aux Juges de façon informelle, vous avez certainement vu quelles sont nos
18 positions là-dessus. En ce moment, si je ne m'abuse, nous avons six témoins
19 de la Défense Stanisic, des témoins qui vont déposer mais des témoins qui
20 n'ont pas encore déposé. Sur ces six témoins, pour deux ou trois témoins,
21 nous avons beaucoup réfléchi en souhaitant faire preuve de coopération, et
22 nous sommes d'accord, même si cela nous pose problème, nous sommes d'accord
23 que trois sur six de ces témoins déposent pendant notre présentation des
24 moyens de preuve ou après, même si cela peut nous poser problème à un
25 moment donné. Cependant, trois de ces témoins qui vont déposer et qui n'ont
26 pas encore déposé, les Témoins DST-060, 071 ainsi que le Témoin
27 Milovanovic, eh bien, pour ces témoins-là, il nous est très difficile,
28 presque impossible, de commencer notre présentation des moyens si ces gens
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1 n'ont pas auparavant terminé leur déposition dans la présentation des
2 moyens Stanisic. Pourquoi ? Parce que les dépositions de nos témoins sont
3 liées avec ce qui va être les dépositions de ces trois témoins. La
4 structure de nos arguments dépend de ce que vont dire ces gens devant les
5 Juges de la Chambre. C'est pour cela que nous vous demandons de nous
6 permettre de présenter nos témoins dès que les trois autres témoins auront
7 terminé leur déposition. Nous n'avons pas besoin de retard, on peut le
8 faire le lendemain. Mais il faut absolument que cette partie-là soit
9 terminée. Cette partie-là de la Défense de M. Stanisic doit être terminée
10 avant de pouvoir présenter nos témoins, et on peut, si vous le souhaitez,
11 l'expliquer par écrit. La façon dont nous avons compris les choses est
12 comme suit : le Témoin DST-060 peut venir lundi. Il y a des chances que le
13 Témoin Milovanovic puisse déposer la semaine d'après, et si ces le cas,
14 immédiatement après la fin de leur déposition, nous pouvons citer notre
15 premier témoin, quel que soit le jour. Ce sont les décisions des Juges de
16 la Chambre, ce sont leurs règles, et nous demandons que ces règles
17 fondamentales soient respectées au moins pour ce qui est de cette partie-là
18 de la déposition des témoins de M. Stanisic.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
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17 Alors, Maître Jordash, est-ce que le Témoin DST-081 aurait été retiré de la
18 liste des témoins de la Défense de l'accusé Stanisic ?
19 M. JORDASH : [interprétation] Non, mais nous essayons de le faire. Nous
20 essayons de faire en sorte que certaines formalités se fassent, et je pense
21 que nous allons avoir la réponse lundi et allons être en mesure de prendre
22 notre décision au début de la semaine prochaine. Pour être franc, c'est
23 plus probable.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La Chambre aimerait être informée
25 de cela le plus tôt possible.
26 Maître Petrovic, nous avons donc parlé du Témoin DST-060, nous sommes
27 arrivés à un accord à ce sujet. Nous avons parlé de M. Milovanovic et de
28 deux témoins qui viendront témoigner plus tard, c'est DST-061 et -- M.
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1 Brown et DST-071. DST-071, on connaît déjà votre position par rapport à ce
2 témoin. Nous en avons déjà discuté. Pour ce qui est de DST-061, permettez-
3 moi de vérifier quelque chose concernant ce témoin.
4 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, DST-061, et c'est ensuite M. Brown.
6 Donc, par rapport à ces deux témoins, quelle est votre position concernant
7 leur convocation qui n'est pas conforme à l'ordre habituel de comparution
8 des témoins ?
9 M. PETROVIC : [interprétation] Nous demandons à la Chambre de faire des
10 choses qui sont pertinentes pour ce qui est de ces deux témoins, DST-060 et
11 M. Milovanovic, et DST-061 est l'expert Brown. Ces deux autres témoins,
12 nous sommes d'accord que ces deux témoins soient entendus à n'importe quel
13 moment pendant notre présentation des moyens de preuve ou après notre
14 présentation.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
16 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, votre position est
18 claire pour ce qui est de tous les points qu'on a abordés. Donc, en
19 dépendant de l'évolution de la situation dans les jours qui suivent, nous
20 allons savoir quand vous allez convoquer votre premier témoin.
21 M. PETROVIC : [interprétation] Je comprends cela, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puisqu'il y a un risque concernant la
23 comparution des Témoins DST-071 et M. Milovanovic, il est possible qu'ils
24 ne viennent pas, et comme j'ai toujours demandé à la Défense de Stanisic,
25 je vais vous demander également de préparer le plan B.
26 M. PETROVIC : [interprétation] Nous allons faire de notre mieux, Monsieur
27 le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, vous avez la parole.
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1 Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Concernant les
2 témoins de la Défense de Simatovic, nous leur avons envoyé un courriel,
3 mais nous n'avons pas reçu leur réponse eu égard aux documents pour ce qui
4 est de leurs témoins. Nous n'avons pas reçu de documents que cette Défense
5 a l'intention de présenter à ce premier témoin, et nous voudrions être sûrs
6 de pouvoir les recevoir avant le commencement de la déposition de ce
7 témoin. S'il commence à déposer mercredi suivant, nous aimerions recevoir
8 ces documents aujourd'hui, si c'est possible.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, quels sont les
10 documents pour ce qui est du plan B ?
11 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons le faire
12 aujourd'hui. Nous allons envoyer ces documents d'ici la fin de la journée.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Nous allons passer à huis clos
14 partiel.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
16 partiel, Monsieur le Président.
17 [Audience à huis clos partiel]
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12 (expurgé)
13 [Audience publique]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
15 Pour ce qui est de la dernière partie de la discussion avant d'être revenus
16 à huis clos partiel, je vois -- il me semble qu'il n'y a pas d'objection du
17 côté de l'Accusation concernant la convocation de M. Brown et du Témoin
18 DST-061 après le début de la présentation des moyens à décharge de M.
19 Simatovic.
20 Mme MARCUS : [interprétation] Nous ne soulevons pas d'objection, Monsieur
21 le Président, s'ils peuvent venir le plus tôt possible.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour que cela soit consigné au compte
23 rendu, la Chambre accepte -- bien que je n'aie pas présenté la position
24 d'autres Juges de la Chambre, la Chambre accepte que M. Brown et le Témoin
25 DST-061 soient convoqués, et cela, pas dans le sens de la parution des
26 témoins habituels.
27 Et maintenant je parlerais des raisons pour lesquelles cette décision a été
28 prise avant d'aborder la liste des documents ayant des numéros
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1 d'identification.
2 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre rend sa décision relative à
4 la requête de la Défense de Stanisic portant sur le versement au dossier
5 des comptes rendus et des pièces associées conformément à l'article 92 bis.
6 Le 27 septembre de cette année la Défense de Stanisic a déposé la requête
7 demandant l'admission des comptes rendus des pièces et des pièces associés
8 au lieu de déposition de vive voix de quatre
9 témoins : DST-057, DST-068, DST-071 et DST-080, et cela, conformément à
10 l'article 92 bis. L'Accusation a répondu à la requête eu égard aux Témoins
11 57, 68 et 90 le 11 octobre 2011, et par rapport au Témoin DST-071, la
12 réponse a été déposée séparément le 20 octobre 2011. Après cela, il y a eu
13 un corrigendum déposé par la Défense de Stanisic et la décision de la
14 Chambre concernant la requête de l'Accusation dans laquelle il a été décidé
15 que l'Accusation doit répondre à cette requête d'ici le 20 octobre par
16 rapport au Témoin 71.
17 L'Accusation s'est opposée à la requête concernant le versement au dossier
18 des pièces écrites conformément à l'article 92 bis et a demandé que tous
19 les témoins soient convoqués pour être contre-interrogés. Le 3 novembre
20 2011, dans une communication informelle, la Défense de Stanisic a retiré
21 les Témoins DST-068, 080 et DST-055 [comme interprété] de leur liste de
22 témoins, et donc la Chambre doit se pencher sur les pièces écrites
23 concernant le Témoin DST-071.
24 Le 15 novembre 2011, la Chambre a informé les parties au procès que la
25 requête conformément à l'article 92 bis a été rejetée concernant le Témoin
26 DST-071 et que le témoin doit être convoqué pour être contre-interrogé. La
27 Chambre, maintenant, va exposer les raisons pour cette décision.
28 L'Accusation a présenté ses arguments en disant que le Témoin DST-071 doit
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1 comparaître pour être contre-interrogé pour clarifier le contexte
2 concernant la JNA et le rôle de la Sûreté de l'Etat de la Serbie pour ce
3 qui est de l'armement, du financement et du soutien logistique à l'armée, à
4 la TO ainsi qu'aux groupes de volontaires, ainsi que de déterminer les
5 connaissances du témoin, s'il y en a, concernant le rôle des membres de la
6 DB de la Serbie et concernant le rapport entre DB de la Serbie et les
7 Bérets rouges. La Chambre a estimé que la déposition du témoin concernait
8 des questions importantes qui se posent entre les parties. La Chambre, par
9 conséquent, a estimé que le témoin devait être convoqué pour être contre-
10 interrogé et a rejeté la requête de la Défense de Stanisic pour ce qui est
11 du versement au dossier des pièces écrites conformément à l'article 92 bis.
12 C'était la décision de la Chambre concernant ce point.
13 Maintenant nous pouvons parler de la liste des documents qui portent des
14 numéros aux fins d'identification, et donc c'est la partie la plus
15 excitante pour ce qui est des questions d'intendance. Commençons maintenant
16 par les pièces de l'Accusation. Je propose de commencer par P2979.
17 L'Accusation n'a pas demandé le versement au dossier des documents en
18 question le 23 juin 2011, mais elle souhaitait que les documents obtiennent
19 une cote aux fins d'identification et a dit qu'elle demanderait le
20 versement au dossier de ces mêmes documents plus tard. Mais en même temps,
21 je remarque que la Défense de M. Stanisic a posé des questions au Témoin
22 DS-051 et au Témoin DS-032, donc a posé des questions sur le document.
23 J'aimerais demander à Mme Marcus de nous dire ce qu'elle en pense.
24 Mme MARCUS : [interprétation] En fait, oui, effectivement, Monsieur le
25 Président, c'est le cas. Nous pensons que la Défense n'élèvera pas
26 d'objection. Mais en fait, ce document a été utilisé par les deux parties,
27 c'est la raison pour laquelle nous n'avions pas demandé le versement au
28 dossier de ces documents au moment où nous les avions montrés au témoin.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci. Donc je demande à la
2 Défense de nous dire ce qu'il en est.
3 M. JORDASH : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le
4 Président.
5 [Le conseil de la Défense se concerte]
6 M. JORDASH : [interprétation] Aucune objection.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, avez-vous des
8 objections ?
9 M. PETROVIC : [interprétation] Non, aucune objection.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P2979 --
11 M. JORDASH : [interprétation] En réalité, Monsieur le Président, nous avons
12 une objection sur l'objection. C'est-à-dire que nous n'avons aucune
13 objection concernant le versement au dossier de ce document pour des
14 questions de récusation, mais nous aimerions élever une objection quant à
15 la véracité du document.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc nous déciderons du sort
17 de ce document ultérieurement.
18 Nous passons maintenant à la pièce P2980, la traduction est incomplète. A-
19 t-elle été terminée ?
20 Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Le document a été téléchargé avec le
21 numéro 0609-4870-ET.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections quant à
23 l'admission de ce document ? Si je ne m'abuse, il s'agit d'un document
24 versé au dossier sous pli scellé.
25 Madame le Greffier, la traduction complète remplacera la traduction
26 incomplète. Et le document P2980 sera versé du dossier sous pli scellé.
27 S'agissant maintenant du document P2984, ce document a été versé
28 initialement en tant qu'extrait, mais les parties, par la suite, se sont
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1 mises d'accord pour que le document soit versé au dossier dans nom
2 ensemble. La traduction complète a-t-elle été
3 faite ?
4 Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Le document téléchargé 65 ter est 6208.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La version téléchargée dans sa
6 traduction complète remplacera la version incomplète. Et la pièce 2984 sera
7 versée au dossier sous pli scellé.
8 Oui, Monsieur Jordash.
9 M. JORDASH : [interprétation] Je voulais simplement m'assurer que notre
10 position est tout à fait limpide et claire.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je croyais que c'était clair. Je
12 pensais avoir compris que les parties étaient d'accord pour que l'ensemble
13 du document soit versé au dossier.
14 M. JORDASH : [interprétation] Je voulais seulement -- mais à la lumière de
15 mon objection initiale, c'est-à-dire qu'une partie d'extrait pouvait être
16 utilisée, et seulement lorsque l'extrait était utilisé, nous avions dit que
17 nous étions d'accord pour que l'ensemble du document soit versé au dossier
18 à cause de l'ordonnance préliminaire. Donc nous élevons une objection qui
19 est déjà connue par les Juges de la Chambre concernant le versement au
20 dossier d'un fichier personnel.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. Mais étant donné que
22 notre décision a été plus ou moins rejetée, vous dites qu'eu égard aux
23 circonstances, vous n'êtes toujours pas heureux avec le versement au
24 dossier du document de son ensemble.
25 M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est exact.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, cela ne change pas
27 notre position. L'ensemble du document, donc le document complet,
28 accompagné de sa traduction complète, terminée, sera maintenant versé au
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1 dossier.
2 Le document suivant est le P2986. Il s'agit de clichés provenant d'une
3 vidéo. La Défense de M. Stanisic avait élevé des objections sur l'admission
4 de ces clichés jusqu'à ce que la pertinence de cette vidéo ne soit claire.
5 L'Accusation a par la suite indiqué que la pertinence sera prouvée au clair
6 lorsque la prochaine pièce sera montrée au témoin. Je ne sais pas si les
7 parties se sont penchées sur cette question de part et d'autre. J'aimerais
8 que l'on m'informe de ce qui en est. Et j'aimerais demander à la Défense de
9 M. Stanisic de nous informer si elle élève toujours une objection ou bien
10 si elle attend que la prochaine pièce soit versée au dossier montrant la
11 pertinence de ce document.
12 M. JORDASH : [interprétation] Aucune objection.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je ne pense pas que la
14 Défense de M. Simatovic avait élevé des objections quant à cette pièce.
15 Bien. Alors, à ce moment-là, P2986 sera versée au dossier.
16 Le document suivant est le P2988. C'est un document qui établit des noms
17 d'une commission. Une liste existe déjà, elle est analogue mais pas
18 exactement pareille, et porte déjà la cote P421. Il semblerait qu'aucune
19 partie n'ait élevé d'objection quant à ce document, mais il est simplement
20 resté non versé au dossier. Vous ai-je bien compris, est-ce qu'il n'y a pas
21 d'objections pour ce
22 document ? Bien. Comme il n'y a pas d'objection, la pièce P2988 est versée
23 au dossier sous pli scellé.
24 Je passe maintenant à la pièce P2989, pour laquelle la Défense de M.
25 Stanisic a élevé une objection car elle estime qu'il s'agit d'une tentative
26 de l'Accusation de présenter les moyens à charge de façon cachée, et il
27 s'agit d'une question dont on a parlé. Nous estimons que le préjudice n'a
28 pas été démontré suffisamment et nous versons cette pièce au dossier. Il
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1 s'agira de la pièce 2989.
2 Pour ce qui est de la pièce P2992, il en vaut de même pour cette pièce,
3 c'est-à-dire qu'elle fait l'objet du même type d'objection. Le préjudice
4 n'a pas été suffisamment démontré et elle est donc versée au dossier.
5 S'agissant maintenant de la pièce P2995, des extraits de fichiers
6 personnels, les objections contre la recevabilité de cette pièce ne sont
7 pas les mêmes pour ce qui est des deux Défenses. La Défense de M. Simatovic
8 est préoccupée par le manque d'éléments de preuve quant au propriétaire du
9 livret qui y est contenu et du manque de certification, ainsi que de
10 l'absence de tampons. Alors que la Défense de M. Stanisic a élevé des
11 objections pour d'autres raisons, c'est-à-dire la même raison qui a été
12 évoquée précédemment pour les deux documents précédents, c'est-à-dire
13 manque de notification.
14 Il y avait également une autre question qui est de savoir si, oui ou
15 non, les extraits, et la sélection faite par l'Accusation qui a été faite
16 pour ce qui est de ce dossier personnel, puisqu'il ne s'agissait que
17 d'extraits, et les parties s'étaient mises d'accord --il y a eu, en fait,
18 une question qui s'était posée entre l'Accusation et la Défense pour savoir
19 si des pages supplémentaires seraient ajoutées, si la Chambre acceptait ce
20 document en tant qu'élément de preuve.
21 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, si je ne
22 m'abuse, l'ensemble du fichier de personnel pour cette personne a été versé
23 au dossier, mais la Défense de M. Simatovic a présenté le document D456,
24 qui a été versé au dossier aux fins d'identification. Je ne sais pas si
25 vous avez d'abord remarquer - ceci arrive assez souvent - c'est-à-dire
26 qu'il arrive qu'un parti présente des extraits d'un dossier personnel, et
27 par la suite l'ensemble du dossier de cette personne est versé au dossier.
28 Donc je demanderais que nous procédions de la façon suivante, et je ne sais
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1 pas si c'est possible de procéder techniquement de cette façon-ci, mais
2 d'avoir une fiche qui ne permettrait pas aux personnes d'effectuer une
3 référence, parce que nous parlons au compte rendu d'audience d'un numéro,
4 et par la suite on pourrait comprendre de quoi il s'agit. C'est peut-être
5 une solution technique que vous pourriez envisager, mais bien sûr, nous
6 nous en remettrons entre vos mains, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Pour ce qui est de la pièce
8 D456, une traduction est manquante, donc indépendamment de ce fait, la
9 Chambre a du mal à comparer cet extrait avec la pièce D456. Il y a
10 également une autre question, c'est la question de l'expurgation concernant
11 le document D456, puisqu'il semblerait que cette question ait été résolue,
12 et que la Défense de M. Simatovic et le gouvernement de Serbie se sont mis
13 d'accord sur le problème. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, ceci ne
14 lie pas les autres parties, ce n'est pas contraignant pour les autres
15 parties, et donc nous ne savons pas si l'Accusation insisterait, néanmoins,
16 pour avoir une copie non expurgée.
17 Mme MARCUS : [interprétation] J'aurais dû le mentionner, Monsieur le
18 Président, nous avons soumis l'ensemble du dossier pour qu'il soit traduit,
19 et dès que la traduction est complète, elle sera attachée. Pour ce qui est
20 des expurgations, je dois vérifier de quoi il en est. Nous élevons une
21 objection quant au fait que des documents non expurgés soient versés au
22 dossier. J'aimerais également confirmer que ce dossier fait sans doute
23 l'objet d'une négociation avec le gouvernement de la Serbie pour ce qui est
24 des versions non expurgées, et la Serbie a été d'accord pour nous les
25 fournir. Donc je pense que ces documents nous viendrons sous peu, et dès
26 que nous les recevrons, nous les communiquerons.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il est beaucoup trop tôt à cette
28 étape-ci de décider du sort de la pièce D2995. Nous devrons tenir compte du
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1 fait que cette pièce est directement en rapport avec la pièce D456 et
2 directement liée également aux problèmes qui découlent de ce dernier
3 document.
4 Oui, Maître Jordash.
5 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, pour être tout à fait
6 limpide, nous ne sommes pas d'accord avec Mme Marcus lorsqu'elle avance que
7 la question est nulle et non avenue, puisque les parties souhaitent
8 présenter des parties supplémentaires au compte rendu d'audience. C'est-à-
9 dire, nous élevons une objection pour qu'une partie du dossier du personnel
10 et que l'ensemble du document du dossier soit versé au dossier pour les
11 raisons que nous avons déjà élevées plus tôt.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois vérifier si vous avez élevé une
13 objection pour ce qui est de la pièce D456. Peut-être pas, en réalité,
14 puisqu'il n'y avait pas de traduction. Mais nous allons nous pencher sur
15 ceci. Pour l'instant, nous laissons la question ouverte.
16 Je passe maintenant à la pièce P2996. Je pense qu'il s'agit également d'une
17 question de communication. La Défense de M. Stanisic a élevé une objection
18 le 14 juillet, en communiquant à l'Accusation la chose suivante : pourquoi
19 est-ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait ? Pourquoi si tard ? Donc, encore
20 une fois, c'est une question de ligne directrice. Il y avait également un
21 autre problème, c'est que la traduction anglaise de la page 3 était
22 manquante. Donc j'aimerais d'abord vérifier si cette traduction a été
23 terminée.
24 Mme MARCUS : [interprétation] Oui. La traduction complète a été téléchargée
25 sous le numéro BG03-2792-ET.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. La nouvelle traduction remplace
27 l'ancienne incomplète. Et la pièce P2996 est versée au dossier. L'objection
28 élevée par la Défense de M. Stanisic est rejetée puisque le préjudice n'a
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1 pas été démontré hors de toute doute.
2 Je passe maintenant à la pièce P2997. Je voudrais poser ceci comme question
3 à l'Accusation : si tout reste pareil, est-ce que ce document devrait
4 également être versé au dossier sous pli scellé ?
5 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, voilà, c'est ce qui
7 est pour ce document. Mais il y avait également une objection de la Défense
8 de M. Simatovic quant au manque de valeur probante, quant à la date, et je
9 crois que c'est déjà consigné au compte rendu d'audience. Il y a également
10 une objection quant à la recevabilité. Maintenant la Défense de M. Stanisic
11 a élevé une objection pour d'autres motifs, c'est-à-dire qu'elle estime
12 qu'il y a eu un manque de communication. Et outre cette objection, la
13 Défense de M. Stanisic a également souhaité émettre une réserve quant à sa
14 position puisque vous n'avez pas été en mesure de poser des questions
15 supplémentaires au témoin, étant donné que le témoin [comme interprété]
16 provenait d'une communication de 109 dossiers personnels en B/C/S que vous
17 n'aviez pas eu le temps de passer en revue.
18 Le manque de communication est quelque chose que nous comprenons très bien.
19 Pourriez-vous nous expliquer quelle est votre réserve, la deuxième réserve
20 que vous avez élevée ? Pourriez-vous nous informer, s'il vous plaît, si
21 maintenant, après avoir eu l'occasion de vous pencher sur cette
22 communication, et après que vous n'ayez pas eu la possibilité de poser des
23 questions supplémentaires au témoin, est-ce que vous souhaitez maintenir --
24 sachant maintenant le tout, si vous souhaitez toujours poser des questions
25 supplémentaires au témoin ? Devrait-on le rappeler à la barre ?
26 M. JORDASH : [interprétation] Pour ce qui est de la question de la
27 communication, de quoi s'agit-il exactement ? Est-ce que c'est le fondement
28 de cette objection, c'est-à-dire que si l'on nous avait dit que l'on allait
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1 se servir de ce dossier, on aurait adopté une autre approche. Mais
2 maintenant que le dossier a été utilisé, nous ne savons toujours pas ce que
3 dit l'Accusation que cet homme ait fait, quels étaient ses agissements et
4 quelle est la catégorisation juridique de ses agissements. Alors, nous nous
5 trouvons à la même position qu'avant.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends. Vous aviez dit à
7 l'époque que vous n'aviez pas eu l'occasion de poser des questions
8 supplémentaires au témoin parce que vous n'aviez pas eu suffisamment de
9 temps pour vous pencher sur la question. Maintenant vous avez eu ce temps.
10 Outre les autres problèmes qui demeurent, bien sûr, concernant ceci, y a-t-
11 il des raisons qui vous motivent à rappeler le témoin à la barre pour lui
12 poser des questions supplémentaires sur ce document ?
13 M. JORDASH : [interprétation] Je ne saurais pas comment poser des questions
14 supplémentaires à ce témoin puisque, comme je l'ai dit, je ne sais pas
15 quelle est l'importance de cette personne quant à la présentation des
16 moyens à charge de l'Accusation.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, puisqu'il n'y a pas
18 d'autres requêtes, l'objection de la Défense de M. Simatovic a été rejetée
19 eu égard au poids plutôt qu'à la recevabilité. Et pour ce qui est des
20 objections de la Défense de M. Stanisic, le préjudice n'a pas été démontré
21 de façon suffisante, et c'est la raison pour laquelle l'objection est
22 rejetée. La pièce P2997 est donc versée au dossier sous pli scellé.
23 Je passe maintenant à la pièce P3008. L'Accusation a demandé de ne faire
24 verser au dossier que quelques pages de ce dossier de personnel. Quelques
25 pages ont été téléchargées seulement. La Défense de M. Stanisic a élevé une
26 objection pour dire que la Défense de M. Stanisic n'a pas rencontré le
27 seuil de l'appel Prlic, et la Défense de M. Simatovic était d'accord avec
28 cela et estimait qu'il n'était pas approprié pour l'Accusation de faire
Page 15126
1 verser au dossier ce document par le truchement de ce témoin. Donc, encore
2 une fois, c'est une question de ligne directrice.
3 Je me demande ceci : est-ce que l'Accusation voudrait réduire le document
4 et serait d'accord pour qu'il soit versé seulement pour ce qui est des
5 pages qui ont été montrées au témoin, et seulement aux fins de contexte ?
6 Nous l'avons déjà fait.
7 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons déjà réduit
8 le document d'après ce que nous avions compris des instructions de la
9 Chambre. Nous avons par la suite téléchargé le document, et il s'agit d'un
10 document 65 ter 6240.1. Nous serons, bien sûr, heureux d'accepter d'autres
11 éléments que la Défense souhaiterait ajouter, mais pour l'instant ce ne
12 sont que des extraits qui ont été montrés au témoin.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'autres objections, outre
14 l'objection sur la recevabilité, si ce document était versé au dossier pour
15 établir le contexte ? Est-ce que vous serez d'accord pour faire verser au
16 dossier d'autres éléments de ce dossier personnel pour ajouter aux fins de
17 contexte ?
18 M. JORDASH : [interprétation] Pourriez-vous nous donner un peu de temps
19 pour vérifier ceci ?
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Petrovic, vous avez aussi
21 besoin d'un peu de temps ?
22 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De combien de temps avez-vous besoin,
24 Maître Jordash ?
25 M. JORDASH : [interprétation] Vers le milieu de la semaine prochaine, s'il
26 vous plaît, avec votre permission.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc la date que vous avez
28 est le 1er décembre. Donc je vous donne jusqu'au 1er décembre.
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1 Dois-je comprendre que puisque P3009 porte sur les mêmes questions, que
2 vous aurez besoin d'un peu de temps également pour la pièce P3909 ? Il
3 s'agit également d'un autre dossier de personnel. Madame Marcus, est-ce que
4 vous l'avez également réduit ?
5 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et il est
6 téléchargé comme pièce 65 ter 6241.1.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les équipes de la Défense
8 souhaiteraient ajouter des pages pour établir le contexte ? Vous aurez
9 besoin d'un peu de temps, Maître Jordash, pour me
10 répondre ?
11 M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, je vous donne jusqu'au
13 1er décembre, pour ce qui est de Me Jordash et Me Petrovic.
14 Alors, je regarde l'heure et je pense qu'il serait bon de prendre une
15 pause. J'ai reçu une confirmation entre-temps m'indiquant qu'il est
16 possible de siéger dans l'après-midi. A quelle heure souhaiteriez-vous
17 reprendre ? J'ai une réunion à 14 heures. Et je propose de nous retrouver
18 de nouveau dans cette même salle d'audience à 15 heures 15. Est-ce que cela
19 vous conviendrait ?
20 M. JORDASH : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.
21 M. PETROVIC : [interprétation] Nous aussi, Monsieur le Président, cela nous
22 convient.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons maintenant
24 prendre une pause et nous reprendrons à midi 45. Etant donné qu'il est très
25 peu probable que nous puissions terminer ce matin, nous allons continuer
26 cet après-midi à 15 heures 15.
27 --- L'audience est suspendue à 12 heures 25.
28 --- L'audience est reprise à 12 heures 54.
Page 15128
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous nous sommes arrêtés à
2 la pièce P3023.
3 Oui, Maître Petrovic.
4 M. PETROVIC : [interprétation] Excusez-moi de vous avoir interrompu,
5 Monsieur le Président. J'aimerais dire quelque chose de plus concernant
6 l'organisation ou la continuation de ce procès, et en particulier pour ce
7 qui est de la convocation des témoins, si vous me le permettez. Je serai
8 bref.
9 Ici, on parle du plan B que vous avez dit que je devais préparer. Si la
10 Chambre rejette notre demande concernant M. Milovanovic, nous aimerions
11 qu'il commence sa déposition avant le commencement de notre déposition des
12 moyens de preuve, et si Milovanovic ne peut pas venir mercredi ou dans la
13 semaine commençant le 5 décembre, j'aimerais que la Chambre de première
14 instance -- à propos de notre plan B, que nous commençons à mettre en avant
15 ce plan à partir du 5 décembre pour éviter certains inconvénients eu égard
16 à l'organisation et du déroulement de notre présentation des moyens de
17 preuve et de la comparution de nos témoins. Donc, si notre demande est
18 rejetée, nous aimerions que notre présentation commence le 5, ou mercredi
19 si M. Milovanovic ne peut pas venir pour témoigner.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons nous pencher sur votre
21 demande, Maître Petrovic. Je dois dire que beaucoup de choses ont changé
22 durant ces dernières 30 minutes, et j'aimerais qu'on discute de l'un de ces
23 changements à huis clos partiel. Maintenant nous allons passer à huis clos
24 partiel.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
26 [Audience à huis clos partiel]
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 [Audience publique]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
27 Je pense que nous nous sommes arrêtés à la pièce P3023. Il s'agit du
28 document relatif à Milosevic. La Défense Stanisic avait accepté le
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1 versement pour récuser les témoins, mais s'est opposée en disant que le
2 contenu du document n'est pas véridique. La Défense Simatovic s'est aussi
3 opposée au versement. Les Juges acceptent que le document P3023 ne sert pas
4 seulement les intérêts de la crédibilité, ou récusation, et cela étant dit,
5 que les Juges ne pourront pas forcément facilement, sur la base de ces
6 documents, juger la réalité ou non des propos de M. Milosevic dans ce
7 document, donc nous allons réfléchir au poids à accorder au document en le
8 plaçant dans le contexte.
9 Maintenant, les documents 3025, 26, 27 et 28, donc quatre rapports de 1992
10 concernant les Aigles blancs. Il y a eu des objections au sujet des
11 documents à cause des expurgations. Le Procureur a dit qu'il pourrait sans
12 problème présenter des documents non expurgés.
13 Mme MARCUS : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président, nous
14 les avons. En ce qui concerne le document P3025, la version non expurgée a
15 été téléchargée en tant que document 65 ter 6263.1. En ce qui concerne le
16 document P3026, la version non expurgée a été téléchargée en tant que
17 document 65 ter 6264.1. Le document P3027, la version non expurgée a été
18 téléchargée en tant que document 65 ter 6265.1. Pour le document P3028, la
19 version non expurgée a été téléchargée comme document 65 ter 6266.1
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection concernait les expurgations.
21 Est-ce qu'il y a d'autres objections à présent ?
22 M. PETROVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc les pièces P3025 jusqu'à la pièce
24 P3028 sont versées au dossier. Madame Marcus, vu que maintenant nous avons
25 des exemplaires non expurgés, est-il besoin de les avoir sous pli scellé ?
26 Mme MARCUS : [interprétation] Non.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et de surcroît, ils sont
28 placés en tant que documents publics. Ensuite, le document P3029, la
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1 Défense Stanisic a demandé la possibilité d'inspecter le contenu en
2 indiquant que les parties allaient discuter d'éventuel besoin de
3 contextualisation pour ce document.
4 Et je voudrais demander à M. Jordash ce qu'il en est de ce document.
5 M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, je ne me souviens pas de ce
6 problème. Je suis en train de regarder le tableau du Procureur.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, prenez votre temps pour
8 examiner cela --
9 M. JORDASH : [interprétation] Je pense que ces documents ont été
10 téléchargés la nuit dernière, c'est pour cela qu'on n'a pas eu le temps de
11 s'en occuper, pas encore.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ils ont été téléchargés la semaine
13 dernière; c'est cela ?
14 Mme MARCUS : [interprétation] Je suis en train de vérifier cela, Monsieur
15 le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. En attendant, j'en profite
17 pour instruire le Greffe de remplacer les anciens documents expurgés par
18 les nouveaux documents dont Mme Marcus nous a donné la cote, et je parle
19 des documents P3025 jusqu'à P3028.
20 Madame Marcus, vous les avez téléchargés quand ?
21 Mme MARCUS : [interprétation] Je ne sais pas. Pour l'instant, on est en
22 train de le vérifier. Mais encore un point au sujet de l'article P3029.
23 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
24 Mme MARCUS : [interprétation] Nous avons fait une demande le 7 octobre
25 2007, et je voudrais réitérer cette demande pour ajouter d'autres extraits
26 à ce dossier. Nous les avons téléchargés faisant partie, donc, du document
27 65 ter 6271. Il s'agit des pages e-court 11 et 12 de ce dossier. Et nous
28 demandons qu'ils soient ajoutés à ces pièces ou bien qu'ils reçoivent une
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1 nouvelle cote.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, on va voir si la Défense a quoi
3 que ce soit à dire à ce sujet. Monsieur Jordash.
4 M. JORDASH : [interprétation] Je ne me souviens pas quelles étaient les
5 raisons évoquées par le Procureur quand il a demandé à ajouter. De toute
6 façon, je dois voir quelles sont ces informations avant de réagir.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Expliquez en dehors de cette session
8 votre position au Procureur, et vice versa, et ensuite on va vous entendre
9 s'il y a encore des objections.
10 Maintenant je vais parler de la pièce P3032. Le problème qui s'est
11 posé ici est que le bureau du Procureur n'avait pas versé au dossier deux
12 déclarations préalables. Et il existe un accord que juste une petite partie
13 de la déclaration allait être téléchargée, d'autant que la source de la
14 déclaration n'est pas très claire. Est-ce que je peux entendre si une
15 petite partie de ce document a été téléchargée et si vous avez d'autres
16 informations quant à la provenance ?
17 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, ceci a été téléchargé en tant que
18 document 65 ter 6277.1. En ce qui concerne la provenance, je n'ai pas cette
19 information encore, Monsieur le Président. Je vais le vérifier et je vais
20 revenir vers vous.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ce cas, nous n'allons pas
22 prendre de décision quant au versement de ce document pour l'instant.
23 Ensuite, la dernière pièce du Procureur, P3033. Il manquait la traduction
24 en B/C/S. Est-ce que vous l'avez à présent ?
25 Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Ceci a été téléchargé en tant que pièce
26 65 ter 6276.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je demande à Mme la Greffière
28 d'ajouter ce document à la pièce P3033. Est-ce qu'il y a d'autres
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1 objections dont je n'ai pas connaissance concernant ce document ? Sinon, la
2 pièce 3033, il s'agit d'un rapport du Fonds du droit humanitaire, ceci a
3 été versé au dossier.
4 Maintenant je vais aborder les pièces de la Défense. D129. Pour ce
5 document, il serait peut-être mieux d'attendre avant de recevoir de
6 nouvelles requêtes pour le versement direct du document, parce que ces
7 demandes pourraient bien concerner ce document, le document 129. Ensuite,
8 la pièce D130, D150. Monsieur Jordash, il me semble qu'il est fort probable
9 que ces documents figurent dans une prochaine demande du versement direct ?
10 M. JORDASH : [interprétation] Exact.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc on s'est occupés des D129, 30
12 et 50. Maintenant D159, je pense que là on est dans le même cas de figure,
13 il pourrait se trouver sur une liste de documents à verser directement.
14 Mais il se pose la question aussi des expurgations supplémentaires. Nous ne
15 savons pas si cela va être résolu. Vous êtes en train de négocier avec le
16 gouvernement serbe. Si vous ne trouvez pas de solution, il faudrait que
17 l'on sache quelles sont les expurgations de faites avant de prendre la
18 décision au sujet du versement de ce document. Donc, si ce document reste
19 expurgé, eh bien, il faut que des informations au sujet de ces mêmes
20 expurgations figurent dans votre demande du versement direct de documents.
21 Ensuite, je passe à toute une série de documents, D230 jusqu'à et y compris
22 D251. Il y a un document dans cette série de documents qu'il faudrait
23 regarder de plus près, mais je vais tout d'abord parler des éléments
24 communs dans tout cela. Le Procureur avait soulevé une objection quant au
25 versement des pièces associées vu que ces pièces étaient liées à la
26 déclaration d'un témoin 92 ter, à moins que l'on explique de quelle façon
27 l'on a abordé ces documents dans les déclarations de ces témoins. Ensuite,
28 le 24 juin, trois jours plus tard, la Défense Stanisic a déclaré que cette
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1 pièce à conviction faisait l'objet de discussions entre la Défense Stanisic
2 et le Procureur. Et donc, les Juges souhaitent savoir, au sujet de ces
3 documents, si l'authenticité ou la provenance de ces documents sont
4 toujours contestées.
5 Mme MARCUS : [interprétation] Nous ne soulevons pas d'objection à ce que
6 les documents D230, 31 et 35 soient versés directement. En ce qui concerne
7 le document D232 MFI, la traduction anglaise n'est pas complète, et nous
8 pensons que ce document doit être marqué aux fins d'identification en
9 attendant la traduction complète.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le document D232.
11 Donc vous dites que la traduction anglaise n'est pas complète.
12 Mme MARCUS : [interprétation] Oui. En ce qui concerne le document 232, nous
13 n'avons pas d'objection quant à son versement, à condition de recevoir des
14 informations au sujet de sa provenance.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
16 Mme MARCUS : [interprétation] En ce qui concerne le document D237 MFI, ce
17 document ne se trouvait pas dans le tableau concernant le témoin et on
18 n'était pas prévenus de l'utilisation de ce document au moment où le Témoin
19 DST-051 a comparu, et nous demandons des informations au sujet de sa
20 provenance.
21 Ensuite, le document D246 MFI, nous abandonnons notre objection, de
22 même que pour D242. Ensuite, je dois dire que nous maintenons notre
23 objection en attendant de recevoir des informations concernant la
24 provenance ainsi qu'une version non expurgée pour les documents D241 MFI,
25 D244 MFI, et D247 pareil. Alors que pour le document D248, tout ce qui nous
26 intéresse, c'est la provenance du document, ainsi que pour les documents
27 D249, D250 et D251.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire que le document D246 doit
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1 être versé, et est versé au dossier. En ce qui concerne la pièce D245,
2 Madame Marcus, je vous demande de m'aider puisque vous n'avez pas suivi
3 l'ordre normal, donc D245; c'est cela ? C'est le document dont on ne s'est
4 pas occupé ? Attendez un instant, je dois vérifier parce que je me suis un
5 peu perdu.
6 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, nous avons une position au sujet de ce
7 document. Nous maintenons notre objection concernant l'authenticité de ce
8 document. Nous gardons l'objection jusqu'à ce que l'on reçoive des
9 informations concernant l'authenticité de ce document.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. D242 est prêt à être versé au
11 dossier, si je vous ai bien compris. Il n'y a plus d'objection.
12 Mme MARCUS : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D242 est versée au dossier. Ensuite,
14 D237, Monsieur Jordash, il n'y a apparemment pas de trace de ce document
15 dans la déclaration de témoin. Est-ce que vous insistez -- mais vous
16 pourriez peut-être tout de même expliquer à Mme Marcus - il n'est pas
17 besoin de le faire tout de suite - pourquoi ce document ne se trouve pas
18 dans le tableau.
19 M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, si j'ai bien compris, ce qu'ils
20 voulaient, c'était surtout avoir des informations concernant la provenance
21 du document, et nous l'avons fournie.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je ne pense pas. En ce qui concerne
23 le document D237 MFI, le document n'était pas répertorié dans le tableau du
24 témoin, et ni dans la note d'utilisation des documents par rapport au
25 Témoin DST-051, et nous demandons davantage d'informations aussi quant à sa
26 provenance.
27 M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, je n'ai pas compris, est-ce que le
28 Procureur n'est pas content à cause de sa pertinence et valeur probante ?
Page 15136
1 C'est vrai que le document ne se trouvait pas dans le tableau de ce témoin.
2 Cela étant dit, nous demandons qu'il soit versé directement. Nous avons, à
3 deux reprises, dit au Procureur que c'est un document qui venait du Conseil
4 national par la demande d'assistance 1D4884 reçue le 29 juin et le 3
5 juillet.
6 Mme MARCUS : [interprétation] Dans ce cas-là, il n'y a plus d'objection.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc le document D237 est
8 versé au dossier. Ensuite, nous avons toujours des objections par rapport
9 au document D235, mais D232, la traduction en anglais n'est pas complète,
10 c'est ça le problème. Vous avez déjà demandé une nouvelle traduction ?
11 Cette objection ne figurait pas sur la liste des objections. Est-ce une
12 nouvelle objection ? Pourriez-vous faire en sorte que la traduction en
13 anglais complète soit disponible ?
14 M. JORDASH : [interprétation] On a vérifié, et nous avons l'impression que
15 cette traduction est une traduction complète.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah bon, donc maintenant elle est
17 complète, alors.
18 Mme MARCUS : [interprétation] Eh bien, j'accepte l'affirmation de M.
19 Jordash à ce sujet.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, est-ce que vous avez d'autres
21 requêtes --
22 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, ce qui nous intéresse, c'est la
23 provenance.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, est-ce que vous pouvez
25 nous dire quelque chose au sujet de la provenance ?
26 M. JORDASH : [interprétation] On a déjà communiqué cela le 29 juin et le 3
27 juillet. C'est RFA 1D1371.1 du Conseil national.
28 Mme MARCUS : [interprétation] Objection retirée.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D232 est versée au dossier. Je
2 crois qu'il y a encore quelque chose qui manque. Deux documents de la série
3 sont encore manquants. Mais permettez-moi de vérifier… Oui, effectivement,
4 comme il n'y a pas d'objection pour que les pièces 230 et 231 soient
5 versées au dossier, elles seront versées au dossier. Nous avons maintenant
6 la série complète.
7 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En fait, la série n'est pas
9 complète. L'objection contre D235 n'y est plus, et D235 est également
10 versée au dossier. Donc la série est maintenant complète puisque
11 l'objection a été retirée.
12 Ensuite, nous arrivons à la pièce D253. Il y avait une question
13 relative à une traduction. J'ai remarqué en fait qu'il s'agissait d'un
14 document qui avait été envoyé par téléfax, il commence à la page 9. Donc je
15 me demandais si les parties étaient préoccupées par le fait que les pages
16 de 1 à 8 ne sont pas versées au dossier.
17 La traduction a-t-elle été téléchargée, Maître Petrovic ?
18 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, cette question
19 n'est pas réglée. C'est peut-être une erreur qui est la nôtre ou il y a
20 peut-être eu également un malentendu. Il est possible que les éminents
21 confrères de l'Accusation nous aient informés qu'ils avaient la traduction,
22 et nous nous attendions à la recevoir. Donc je ne sais pas si nous l'avons
23 égarée ou si la communication n'a jamais été faite. Voilà donc l'origine de
24 ce malentendu.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.
26 Mme MARCUS : [interprétation] Nous avons envoyé la traduction à la Défense
27 de Simatovic le 9 septembre. Il s'agit du numéro ERN 0606-0093 jusqu'à et
28 incluant 0606-0110. Si vous le souhaitez, nous pouvons retrouver le
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1 courriel et l'envoyer de nouveau si jamais il s'est égaré.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ce qu'il nous faut faire, c'est
3 de voir si les pages de 1 à 8 vous préoccupent, et si le fait qu'elles sont
4 manquantes représente un problème, puisqu'à ce moment-là le versement au
5 dossier de cette pièce commencerait à partir de la page 9.
6 Mme MARCUS : [interprétation] Je vais vérifier, Monsieur le Président.
7 Juste un instant, s'il vous plaît.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce suivante est la D266. La
9 traduction était pendante. Est-elle complétée ?
10 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que ce
11 document ne se rapporte pas à notre équipe de la Défense.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais on en a déjà parlé dans le
13 cadre de la session d'intendance d'aujourd'hui. Nous avons donné les
14 instructions au Greffe de télécharger ce document. La seule chose qu'il
15 reste encore à savoir, c'est de savoir s'il y a quelque objection que ce
16 soit. Il n'en a pas ? Madame Marcus.
17 Mme MARCUS : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, D266 est versé au
19 dossier. Parlons maintenant de D271, il s'agit d'un tableau comportant les
20 commentaires du témoin quant aux documents qui allaient être versés au
21 dossier par son truchement. Il s'agissait du Témoin DST-035. Encore une
22 fois, le problème central porte sur les documents sous-jacents. Et il y a
23 également une autre question, l'Accusation a affirmé que le témoin a
24 apporté des commentaires concernant 1D37 au lieu de 1D377, tel qu'il est
25 indiqué dans le tableau. D'abord, il nous faut vérifier ce fait. Est-ce que
26 quelqu'un a vérifié si ceci était bien le cas, y a-t-il une erreur dans le
27 tableau ? Est-ce que vous savez sur quoi le témoin a fait ces commentaires
28 ?
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1 Mme MARCUS : [interprétation] Notre préoccupation est exactement comme vous
2 l'avez présentée, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si la Défense s'est
4 penchée sur ce problème. Si la Défense est d'accord pour dire qu'il y a une
5 erreur de frappe, à ce moment-là il n'y a pas de problème, ou l'Accusation.
6 Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Alors, à ce moment-là, nous aimerions
7 demander qu'une fiche en guise de corrigé soit téléchargée et qui serait
8 rattachée à ce document. Alors, nous accepterions la pièce.
9 M. JORDASH : [interprétation] Pourrait-on vous répondre dans deux minutes,
10 Monsieur le Président ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, ce qui suit, ce sont les
12 documents sous-jacents, car il y avait en fait quelques objections qui
13 avaient été soulevées. Ensuite, nous avons réglé les questions des
14 documents sous-jacents, et par la suite je voudrais passer au tableau même.
15 Donc, pour 277 [comme interprété], c'est le premier des documents sous-
16 jacents. Est-ce que l'objection demeure ? Parce qu'à l'époque, Mme Marcus
17 disait qu'elle ne pouvait pas comprendre la traduction.
18 Mme MARCUS : [interprétation] L'objection est retirée.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, la pièce D273 est versée au
20 dossier, ainsi que la pièce D272.
21 L'INTERPRÈTE : D262 [sic] est versée au dossier.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de D273, la Défense de
23 M. Stanisic n'a pas élevé d'objection concernant la question que soulevait
24 l'Accusation, mais l'objection a été rejetée puisqu'elle ne porte pas sur
25 le poids mais la recevabilité. Donc D273 est versé au dossier.
26 Pour la pièce D274, une traduction était pendante. Elle a maintenant été
27 traduite et annexée à la pièce. Elle est également téléchargée. Est-ce
28 qu'il y a des objections ?
Page 15140
1 Mme MARCUS : [interprétation] Aucune objection.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc D274 est versé au dossier.
3 Parlons maintenant de D276. L'Accusation a soulevé une objection sur la
4 pertinence d'une traduction partielle d'un article de journal. J'aimerais
5 demander à la Défense de M. Stanisic de bien vouloir nous expliquer la
6 pertinence de cet extrait.
7 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions retirer
8 notre objection quant à la pertinence, mais nous aimerions néanmoins
9 maintenir l'ensemble de notre objection jusqu'à ce que l'ensemble de
10 l'article ne soit traduit, parce que c'était en fait un autre aspect de
11 notre objection, qui était en deux volets.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pour ce qui est de l'original
13 en B/C/S -- attendez, je n'ai pas très bien compris. Donc vous retirez
14 l'objection, mais vous attendez de recevoir la traduction complète ? J'ai
15 une note me disant que l'original en B/C/S n'était pas disponible.
16 M. JORDASH : [interprétation] L'original en B/C/S est téléchargé, et à
17 l'heure actuelle nous attendons d'obtenir la traduction.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Laissons les choses telles qu'elles sont
19 pour l'instant.
20 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Jordash.
22 M. JORDASH : [interprétation] Pour ce qui est du D271, l'Accusation a élevé
23 une objection quant au fait que le témoin a fait des commentaires sur 1D37
24 au lieu de 1D377, alors que la pièce en B/C/S portait la cote 1D37, et non
25 pas 1D377.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et comment allons-nous résoudre ce
27 problème ?
28 M. JORDASH : [interprétation] Je crois qu'il faudrait choisir l'une des
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1 cotes. Alors, je choisis 1D37 [comme interprété].
2 Mme MARCUS : [interprétation] Je ne comprends peut-être pas mon éminent
3 confrère. Si nous avançons que le témoin a fait des commentaires sur la
4 pièce 1D377 -- en fait, êtes-vous en train de nous dire que la version
5 anglaise de 1D37 a été téléchargée sous la cote 1D377 ? Parce que c'est en
6 fait un document sous-jacent.
7 M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, mais le document avait une
8 mauvaise cote dans le tableau. Dans le tableau, on nous dit que 1D377 est
9 la version en anglais, et que la version en B/C/S, c'est le 1D37, et
10 puisque le témoin a apporté des commentaires sur la pièce 1D377, je crois
11 qu'il faut attribuer une seule cote pour les deux documents.
12 Mme MARCUS : [interprétation] Très bien. Je suis d'accord.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je crois que nous étions en
14 train de parler de D277. L'Accusation souhaitait obtenir des informations
15 supplémentaires quant à la source du document, et ils voulaient également
16 savoir qui avait pris la décision sur les extraits qui seraient montrés à
17 la Chambre, quels étaient les critères employés et comment pouvaient-ils
18 être sûrs que cela avait été fait de façon correcte.
19 J'aimerais entendre la Défense de M. Stanisic, s'agit-il ici de ce
20 fameux rapport avec les expurgations dont nous avons parlé un peu plus tôt
21 cette semaine, s'agit-il d'extraits, devrais-je les appeler extraits plutôt
22 ?
23 M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est exact.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Il y a encore une
25 question qui reste pendante, c'est une question qui doit être abordée avec
26 le gouvernement serbe, n'est-ce pas, Maître Jordash ?
27 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, je laisse ceci ouvert
Page 15142
1 pour l'instant.
2 Est-ce que, Madame Marcus, vous avez d'autres commentaires à faire ?
3 Mme MARCUS : [interprétation] Nous aimerions également obtenir des
4 informations sur la provenance du document, que nous allons obtenir une
5 fois les autres renseignements reçus.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, je pense que la pièce
7 vient du gouvernement serbe --
8 M. JORDASH : [interprétation] Oui, cela est absolument certain.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, laissons cette
10 question-là ouverte. Je passe maintenant à D279 jusqu'à et y compris D290.
11 Les traductions n'étaient pas disponibles. Et les traductions, maintenant,
12 ont été téléchargées et annexées. L'Accusation a informé la Chambre qu'elle
13 ne souhaite plus élever d'objection contre la recevabilité des pièces D280
14 à D290. S'agissant de cette série, j'ai également D279. Madame Marcus,
15 avez-vous des objections contre le D279 ?
16 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous aimerions
17 obtenir des informations sur la source ou la provenance du document.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, est-ce que vous pouvez
19 nous donner une réponse ? Il s'agit de documents émanant de la commission.
20 M. JORDASH : [interprétation] S'il s'agit d'un document de la commission,
21 alors je pourrais vous le confirmer, car je suis presque certain que M.
22 Stanisic les a reçus du chef de la commission.
23 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, du meilleur de nos
24 informations, il ne s'agit pas des documents de la commission.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est moi qui me suis trompé, j'ai
26 mentionné qu'il s'agissait de documents de la commission. Pourriez-vous, je
27 vous prie -- ou un instant. Accordez-moi quelques instants.
28 M. JORDASH : [interprétation] Il nous faudra un petit peu plus de temps
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1 pour essayer de trouver la provenance, j'en suis navré.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, D280 à D290 sont
3 versés au dossier. Alors que la pièce D279 est encore versée au dossier
4 mais seulement aux fins d'identification.
5 Le document suivant est le D291, c'est une note officielle du 3e Secteur du
6 service de Sécurité d'Etat. Je pense qu'il y avait un problème relatif aux
7 expurgations. Et c'est sans doute au sujet de vos entretiens en ce moment,
8 Maître Jordash ?
9 M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est cela.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc le document aura une
11 cote MFI en attendant que vous vous entreteniez avec le gouvernement serbe.
12 Ensuite, nous avons D292. La traduction était erronée et une traduction
13 révisée a été fournie. Est-ce que la traduction révisée a été téléchargée ?
14 M. PETROVIC : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. A ce moment-là, on pourra
16 l'annexer à D292. Et D292, étant donné qu'il n'y avait pas d'objection du
17 meilleur de mon souvenir, mais je vois que vous vous êtes levée, Madame
18 Marcus.
19 Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Le document devrait rester sous pli
20 scellé, et nous aimerions que la Défense de M. Simatovic informe la Serbie
21 que le document a été employé afin qu'ils puissent avoir la possibilité de
22 demander des mesures de protection.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D292 est versé au dossier sous pli
24 scellé de façon provisoire.
25 Ensuite, nous avons D293. L'Accusation aimerait demander à la Défense de M.
26 Stanisic de leur fournir des informations concernant ce document. Est-ce
27 que votre objection est toujours maintenue, Madame Marcus ?
28 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ceci veut dire que vous
2 n'avez pas eu accès au RFA et est-ce que l'accès au RFA a soulevé d'autres
3 préoccupations ?
4 Mme MARCUS : [interprétation] Du meilleur de ma connaissance, nous n'avons
5 pas encore reçu le RFA. Mais je dois vous dire que je serais prête à
6 abandonner mon objection si nous la recevions.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.
8 M. JORDASH : [interprétation] C'est pour la Défense de M. Simatovic.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je m'excuse.
10 Maître Petrovic.
11 M. PETROVIC : [interprétation] Il s'agit de documents 1D460. C'est un
12 document qui provient de la liste 65 ter de la Défense de M. Stanisic, et
13 nous nous en sommes servis en employant cette liste, donc il me semble que
14 je ne peux pas répondre de façon correcte quant à la question qui était
15 posée sur la provenance du document.
16 M. JORDASH : [interprétation] Pourriez-vous nous accorder quelques instants
17 pour vérifier d'où provient le document. Je pense qu'il provient du Conseil
18 national.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme je l'ai dit un peu plus tôt, il y
20 a quelques préoccupations et quelques incertitudes sur la séance de cet
21 après-midi. Je voudrais demander aux parties de rester en stand-by afin de
22 voir de quelle façon nous allons procéder. Nous allons donc prendre une
23 très courte pause.
24 --- La pause est prise à 13 heures 41.
25 --- La pause est terminée à 13 heures 46.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous
27 ne savions pas avec certitude si nous pouvions poursuivre nos travaux cet
28 après-midi. Et dû aux circonstances tout à fait inattendues, circonstances
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1 que l'on ne connaissait pas il y a une heure, une heure et demie, lorsque
2 j'ai annoncé la possibilité de siéger cet après-midi, nous n'avons pas
3 trois Juges disponibles à siéger cet après-midi, et c'est la raison pour
4 laquelle nous devons annuler cette possibilité. Cela veut dire beaucoup
5 puisque nous voulons en finir avec les questions d'intendance. Cela veut
6 également dire que nous allons devoir changer notre calendrier de la
7 semaine prochaine. Ce qui veut dire que nous allons commencer lundi, et
8 c'est lundi que nous terminerons les questions d'intendance, ce qui veut
9 dire que je crois que nous aurons besoin d'une heure ou d'une heure et
10 demie, ou peut-être même de deux heures. Ceci veut dire qu'il n'est pas
11 nécessaire de faire venir les accusés immédiatement déjà dès le premier
12 volet d'audience. Nous allons pouvoir poursuivre nos débats par la suite
13 après les questions d'intendance, et nous allons aussi pouvoir entendre le
14 Témoin DST-060. Nous espérons pouvoir terminer l'audition de ce témoin en
15 deux jours. Je me demande si cela comprendrait également le contre-
16 interrogatoire ?
17 M. JORDASH : [interprétation] Nous attendons que l'Accusation et l'équipe
18 de M. Simatovic nous donne une évaluation.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui --
20 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes vraiment
21 désolés, mais nous demeurons maintenant avec nos évaluations et je crois
22 que nous allons avoir besoin de quatre heures.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.
24 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous aurons besoin
25 d'environ 45 minutes. Nous allons essayer de réduire, bien sûr, ce temps du
26 meilleur que nous le pouvons.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.
28 M. JORDASH : [interprétation] Je crois que nous allons avoir besoin d'une
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1 heure pour terminer l'audition de ce témoin. Et je voudrais également
2 rappeler les Juges de la Chambre, puisque nous sommes déjà en train
3 d'aborder ce sujet, que l'interrogatoire et le contre-interrogatoire
4 devraient être faits de façon suivante : 170 % pour le parti qui contre-
5 interroge.
6 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense avait
7 demandé, avant qu'il ne soit converti en témoin 92 ter, quatre heures.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, est-ce que vous aurez
9 besoin de quatre heures, effectivement ?
10 M. JORDASH : [interprétation] Oui, mais maintenant il s'agit d'un témoin 92
11 ter, donc je vais devoir me fonder sur ce que l'on nous a demandé de faire.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, voilà, un volet d'audience et
13 demi lundi, qui, en fait, représente deux heures complètes, et trois heures
14 mercredi, ce qui devrait être suffisant pour terminer l'audience du témoin.
15 Je demande donc aux parties de nous présenter un calendrier très strict
16 afin que les parties puissent réfléchir de nouveau sur le temps dont elles
17 auront besoin afin que la Chambre puisse savoir à quel moment arrêter, et,
18 bien sûr, tout ceci dépend de l'efficacité de l'interrogatoire et du
19 contre-interrogatoire, c'est-à-dire que nous devons être pleinement
20 préparés et nous devons pleinement être concentrés sur ces questions. Je
21 voudrais d'ores et déjà vous aviser que mercredi deux Juges seulement
22 siégerons, et ce, en vertu de l'article 15 bis. Je ne serai pas disponible
23 mercredi.
24 Donc je lève l'audience et je vous demande de revenir lundi, le 28
25 novembre, à 14 heures 15, dans cette même salle d'audience.
26 La séance est levée.
27 --- L'audience est levée à 13 heures 51 et reprendra le lundi 28 novembre
28 2011, à 14 heures 15.