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2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
6 Madame la Greffière, pouvez-vous citer le numéro de l'affaire, s'il vous
7 plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
9 Il s'agit de l'affaire numéro IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica
10 Stanisic et Franko Simatovic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
12 Maintenant, nous allons continuer à nous occuper des questions
13 d'intendance, et d'abord pour ce qui est de la question qui a été soulevée
14 jeudi dernier. Je pense qu'il a été annoncé que la version révisée de la
15 pièce P1050 en B/C/S aurait dû être à notre disposition déjà jeudi
16 dernier, n'est-ce pas ?
17 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est le numéro
18 65 ter 267.1.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque le document a été déjà versé au
20 dossier, la version révisée en B/C/S va remplacer la version précédente.
21 Madame la Greffière, vous allez faire cela d'après les instructions que je
22 viens de donner.
23 Maintenant, nous allons passer à huis clos partiel brièvement.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
25 partiel, Monsieur le Président.
26 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
8 Maître Jordash, il semble que la question concernant la traduction
9 contestée des mots en B/C/S ait été résolue avec le service de traduction.
10 Le service de traduction a été d'accord avec la Défense de l'accusé
11 Stanisic. Est-ce que cela veut dire que la Défense de l'accusé Stanisic
12 retire sa demande, et donc la Chambre ne demandera pas d'autres écritures
13 pour ce qui est de l'article 33(B) du Greffe. Maître Jordash, est-ce que
14 c'est comme ça ?
15 M. JORDASH : [interprétation] Oui, il semble que cela soit la façon la
16 meilleure pour régler ces choses.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, cette requête est retirée, et la
18 requête pour ce qui est d'autres vérifications de la traduction est retirée
19 également. La Chambre, pour la même raison, ne demande pas d'autres
20 écritures conformément à l'article 33(B) pour ce qui est du Greffe.
21 Madame la Greffière, maintenant cela est consigné au compte rendu, et je
22 remarque que le service de traductions a envoyé la traduction révisée pour
23 ce qui est de la pièce 1628. J'ai déjà dit la semaine dernière que P1628 a
24 été déjà rayée de la liste, donc à la place de cette cote il faut parler de
25 la cote P2545, et le Greffe devrait remplacer la traduction ancienne en
26 anglais de la pièce P2545 avec la nouvelle traduction révisée. Mais pour
27 qu'on soit sûrs, d'abord, il faut savoir si cette nouvelle traduction
28 révisée a été déjà téléchargée dans le prétoire électronique ?
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il faut suivre ces instructions.
3 Ensuite, pour ce qui est de la liste des documents aux fins
4 d'identification.
5 Maître Jordash.
6 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, il y a des documents
7 par rapport auxquels je pense qu'on a fait des omissions. Il s'agit de
8 D245.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D245.
10 M. JORDASH : [interprétation] Il y a cinq documents : D245, D248, D249,
11 D250, D251 et D271. Ces documents auraient dû être proposés au versement au
12 dossier par nous.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Marcus.
14 Mme MARCUS : [interprétation] Je crois qu'on a parlé de cela la semaine
15 dernière, nous avons demandé d'autres informations, des informations
16 supplémentaires concernant la provenance de ces documents, l'exception
17 faite du document D271, et c'est un tableau.
18 M. JORDASH : [interprétation] Nous avons fourni ces informations concernant
19 la provenance de chacun de ces documents.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose que vous vérifiiez cela
21 pendant la première pause, et essayons de nous mettre d'accord pour ce qui
22 est de cette question. Vous avez dit, Maître Jordash, qu'il s'agit des
23 documents D245.
24 M. JORDASH : [interprétation] Oui. Ensuite, D248, D249, D250, D251 et D271.
25 Nous demandons que ces documents soient versés au dossier. La plupart de
26 ces documents ont été envoyés à l'Accusation le 3 juillet, ou bien ces
27 documents ont été à nouveau envoyés à l'Accusation le 3 juillet.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
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1 M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi. Par rapport à la pièce D271, je
2 dois informer la Chambre que pour ce qui est de ce document, son versement
3 ne dépend pas de l'accord de l'Accusation.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que s'agissant des documents de
5 base ou qui corroborent ces autres questions, s'il y a des objections
6 concernant le retrait de certains de ces documents, il faudrait modifier ce
7 tableau, et c'était le dernier document.
8 M. JORDASH : [interprétation] Pour ce qui est de ce corrigendum et de la
9 page de garde, c'est 1D04899.1. Cela a été téléchargé dans le prétoire
10 électronique, et peut être associé à la pièce 271, avec des documents qui
11 corroborent ce document.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.
13 Mme MARCUS : [interprétation] Nous avons examiné le corrigendum, et nous
14 sommes d'accord pour que cette question soit considérée comme réglée, pour
15 ce qui est du tableau. Et donc, de ce point de vue, nous considérons que
16 tous les documents y afférents devraient être résolus d'abord, et après il
17 faut verser au dossier le tableau.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Par conséquent, Madame la
19 Greffière, je vous invite à télécharger la nouvelle page de garde de ce
20 nouveau corrigendum corrigé, et il n'y a pas de décision pour le moment
21 pour ce qui est du versement au dossier du tableau.
22 Et je pense que le dernier document dont on a parlé était la pièce D293.
23 Donc, on passe maintenant au document D301. Je pense qu'il s'agit de la
24 situation similaire. D'abord, il faut que nous nous occupions des documents
25 qui représentent la base de ce document. Ensuite, il faut rendre la
26 décision concernant le tableau D301. Pour ce qui est des documents de base,
27 ce sont les documents suivants : D302. Je vais aller assez vite. Y a-t-il
28 des objections pour ce qui est de la pièce D302 ?
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1 Mme MARCUS : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît, Monsieur
2 le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce jeu de documents va du document D302
4 jusqu'au document D311, y compris ce document. Et pour ce qui est de deux
5 de ces documents, il y a un problème concernant leur traduction. Mais avant
6 cela, est-ce qu'il y a des objections, Madame Marcus ?
7 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons
8 quelque chose à dire pour ce qui est de ce document. A l'époque, cela a été
9 versé au dossier. Nous nous sommes opposés à cela puisqu'il y a eu la
10 déclaration d'un autre témoin qui n'a pas été cité à la barre pour déposer,
11 et la Défense, donc, a soulevé une objection pour ce qui est du versement
12 au dossier de la déclaration de Kojic, lorsque sa déclaration a été
13 proposée pour versement au dossier le 10 décembre. D'après la liste, des
14 questions en souffrance, rédigée par l'Accusation pendant la présentation
15 des moyens pour la charge, la Défense maintenait toujours son objection
16 lors de la réunion entre les parties organisée le 7 février 2011. La
17 Défense a retiré cette objection après que l'Accusation a déposé une
18 requête détaillée concernant l'admissibilité et l'authenticité de ce
19 document, et c'était le 9 février 2011.
20 Dans cette requête, l'Accusation a fait valoir que la Chambre devait être
21 prudente pour ce qui est du versement au dossier des déclarations par ouï-
22 dire, conformément à l'article 90(C) puisqu'il s'agit du contre-
23 interrogatoire dudit témoin. Ensuite, il y a eu des raisons détaillées
24 expliquant pourquoi cette déclaration concrète est authentique et fiable.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai entendu "90(C)."
26 Mme MARCUS : [interprétation] Non, 89.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est 89(C).
28 Mme MARCUS : [interprétation] Excusez-moi. Pour ce qui est d'autres
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1 éléments concernant la déclaration de Kojic, elle est considérée comme
2 authentique puisqu'il s'agit des faits qui ont été relatés de première
3 main. Et le témoin a dit lui-même quelle était sa position au sein du MUP
4 pendant l'année 1991, mais il ne pouvait pas se souvenir de tout. Donc,
5 l'Accusation demanderait à la Défense d'expliquer les bases de
6 l'authenticité, de la pertinence et de la fiabilité de cette déclaration de
7 cinq pages --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez maintenant de D302.
9 Mme MARCUS : [interprétation] D302, oui. Donc, nous nous attendons à ce que
10 la Défense présente ses arguments.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez le faire, Maître
12 Jordash ?
13 M. JORDASH : [interprétation] Il faut que je dise, aux fins du compte
14 rendu, que la déclaration de Kojic est authentique, elle est fiable, et
15 nous allons présenter nos arguments pour ce qui est de ces deux questions.
16 Pour ce qui est de la pertinence de cette déclaration, nous dirions qu'il
17 s'agit d'une chose évidente, mais nous allons également présenter nos
18 arguments concernant la pertinence de cette déclaration. Cette déclaration
19 n'est aucunement différente de la déclaration de Kojic et devrait être donc
20 versée au dossier.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons entendre vos arguments plus
22 tard. Pour ce qui est de D303, est-ce qu'il y a des objections ?
23 Mme MARCUS : [interprétation] Concernant la pièce D303 jusqu'à la pièce
24 D311, pour ce qui est de toutes ces pièces, nous nous attendons à ce que la
25 Défense nous fournisse l'information concernant la source de ces documents.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela devrait être fourni par la Défense
27 de l'accusé Stanisic.
28 M. JORDASH : [interprétation] Ce n'est pas tout à fait exact. Pour ce qui
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1 est de D303, je pense que oui, l'Accusation devra obtenir les informations.
2 Pour ce qui est de 304, c'est correct; 305…
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de D305, la traduction
4 en anglais, elle n'était pas correcte.
5 M. JORDASH : [interprétation] Cela a été téléchargé sous 1D02395.1. Cela a
6 été téléchargé dans le prétoire électronique.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il y a toujours la question
8 concernant la provenance de ce document qui n'a pas été résolue.
9 M. JORDASH : [interprétation] Le document a été reçu de l'accusé, et nous
10 l'avons dit à l'Accusation. Nous avons envoyé notre demande au Conseil
11 national pour ce qui est de ce document et son obtention.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense que Mme Marcus a dit qu'il
13 s'agit des documents D303 jusqu'au document D311, ce qui veut dire que la
14 question concernant la provenance de ces documents n'a pas été résolue de
15 façon satisfaisante.
16 M. JORDASH : [interprétation] Tous ces documents proviennent du premier
17 accusé, et nous avons envoyé une demande au Conseil national concernant ces
18 documents.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons attendre la réponse à toutes
20 ces questions. Il y a un autre document, D310, qui n'avait pas de
21 traduction en anglais, mais je pense que cette question a été résolue lors
22 de notre audience précédente lorsqu'on a discuté des questions
23 d'intendance. Est-ce que cette traduction en anglais a été téléchargée ?
24 Maintenant, je me tourne vers vous, Maître Jordash.
25 M. JORDASH : [interprétation] J'ai besoin de quelques instants, s'il vous
26 plaît.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose qu'on continue parce que si
28 ce document, pour d'autres raisons, ne peut pas être versé au dossier pour
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1 le moment, prenez votre temps pour résoudre cette question, et nous allons
2 vérifier si la traduction en anglais a été téléchargée puisque cela
3 manquait. Pour ce qui est du document D302, il s'agit d'un tableau.
4 Ensuite, D303 jusqu'à D311, ces documents restent sur la liste des pièces
5 ayant les cotes à des fins d'identification.
6 M. JORDASH : [interprétation] Excusez, Monsieur le Président, la traduction
7 pour ce qui est du document 310 a été téléchargée.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Marcus.
9 Mme MARCUS : [interprétation] J'ai voulu parler des questions qui ont été
10 soulevées il y a cinq minutes, à moins que vous ne vouliez que j'en parle
11 plus tard.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez le faire. Soyez brève.
13 Mme MARCUS : [interprétation] Je serai brève. Pour ce qui est de D245,
14 D2458, D249, D250 et D251, ce sont les demandes d'assistance envoyées par
15 l'Accusation. Par conséquent, nous retirons notre objection pour ce qui est
16 du versement au dossier de ces documents.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, cela concerne D245, D248, D249,
18 D250, D251, c'est le dernier document pour ce qui est de cette liste. Ces
19 documents sont versés au dossier maintenant. Est-ce qu'il faut que des
20 mesures de protection soient accordées à ces documents ou pas ?
21 M. JORDASH : [interprétation] Je pense qu'il vaudrait mieux que nous
22 vérifions ceci. Il s'agit des rapports de la Sûreté de l'Etat, donc cela
23 pourrait --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, toutes les cotes que je viens
25 de mentionner sont les cotes provisoires, et ces documents sont versés au
26 dossier sous pli scellé. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui n'ont pas
27 été résolues pour ce qui est de ces documents?
28 Passons maintenant au document D319. Il s'agit du document par
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1 rapport auquel on a deux questions à régler. La première question concerne
2 le fait que l'Accusation devait voir quel était le décret d'urgence pour ce
3 qui est de cette vidéo, et pouvez-vous nous dire où vous en êtes, Madame
4 Marcus ?
5 Mme MARCUS : [interprétation] D'après les informations que nous avons
6 retrouvées, il s'agit de la vidéo du document Tercre [phon]dont l'auteur
7 est Pavle Vranjican, et il s'agit d'une compilation de différents films qui
8 proviennent des archives de Yutel. L'Accusation est préoccupée, puisqu'il
9 est évident qu'il s'agit d'un montage où les parties où on voit Pupovac et
10 Babic sont les parties qui occupent une plus grande partie de l'écran.
11 Donc, il est difficile d'accepter que cette vidéo présente Babic et
12 d'autres membres de l'élite de Knin en train de rire pour ce qui est du
13 discours de Pupovac, et ils sont en train de quitter la salle. C'est ce
14 qu'a dit la personne qui a présenté cela. Nous considérons que la Chambre
15 ne devrait pas accorder beaucoup de poids à ces vidéos puisqu'on n'entend
16 pas de commentaires de la personne non identifiée.
17 Pour ce qui est de la troisième vidéo, encore une fois il s'agit d'un
18 soldat non identifié. La date de la vidéo est le 29 septembre 1991. Il
19 apparaît dans la vidéo, mais il n'y a pas de fondement nécessaire pour dire
20 que cela se serait passé à Glina. Si la Chambre décide d'accepter cette
21 troisième vidéo, la Chambre ne devrait pas accorder beaucoup de poids à des
22 conclusions tirées de tout cela par la personne qui a présenté la vidéo.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est des vidéos 2 et 3,
24 vous avez dit qu'il ne faut pas leur accorder beaucoup de poids. Est-ce
25 qu'il s'agit de votre objection ou juste d'une proposition ?
26 Mme MARCUS : [interprétation] C'est notre objection. Nous nous
27 opposons au versement au dossier de cette première vidéo.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est D319 n'est-ce pas ?
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1 Oui, Maître Petrovic ?
2 M. PETROVIC : [interprétation] Je soulève une objection, puisque lorsqu'on
3 regarde la première vidéo, il est clair qu'il s'agit du même lieu, de la
4 même époque, des mêmes participants. Il est vrai qu'une partie ait été
5 coupée, mais il est clair qu'il s'agisse d'un seul événement filmé par la
6 même caméra, la même caméra qui a filmé les participants de toutes les
7 trois vidéos. Donc, l'objection de mon éminent collègue pour ce qui est de
8 ne pas accorder beaucoup de poids à ces vidéos ne tient pas. Et j'aimerais
9 que soit --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agissant du deuxième et du troisième
11 extrait, il n'y a aucune objection, apparemment, pour l'objection de la
12 recevabilité de ces pièces. La Chambre partira à partir de ce point-là.
13 Madame Marcus, j'imagine que vous n'avez pas d'objection contre le
14 versement au dossier de ce deuxième et troisième extrait ?
15 M. PETROVIC : [interprétation] Bien sûr que non, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que vous avez à dire, Madame
17 Marcus, concernant le commentaire présenté par Me Petrovic ?
18 Mme MARCUS : [interprétation] Je n'ai rien à ajouter outre les commentaires
19 qui demeurent les mêmes pour la première séquence vidéo.
20 M. PETROVIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le
21 Président, puis-je ajouter quelque chose ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, faites. Je vous écoute, Maître
23 Petrovic.
24 M. PETROVIC : [interprétation] Avec votre permission, je voudrais seulement
25 ajouter encore ceci. L'un des éléments-clés de l'Accusation est le film qui
26 s'appelle "Unité". Il s'agit de l'extrait de deux heures d'éléments qui ont
27 été complètement édités. Il s'agit d'un montage de différents extraits
28 montrant différentes personnes à différentes époques. Donc, je ne trouve
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1 pas que le commentaire présenté par l'Accusation sur ces deux autres vidéos
2 puisse être accepté, puisque de toute façon, leur élément de preuve
3 principal est justement une compilation de différents extraits présentant
4 un montage émanent de différentes périodes et représentant différents
5 éléments.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.
7 M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais me joindre également à cette
8 argumentation, mais je pensais que nous étions en train de parler seulement
9 du versement au dossier de ces pièces, parce que je ne crois pas que l'on
10 puisse parler de poids à cette étape-ci.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Parce que jusqu'à maintenant,
12 effectivement, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas d'objection contre
13 le versement au dossier pour ce qui vous concerne, et vous demandez à
14 l'Accusation de ne pas faire de commentaires sur le poids s'ils n'élèvent
15 pas réellement d'objection contre le versement au dossier de ces pièces.
16 M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ne passons pas trop de temps là-
18 dessus. Voici ce que je propose de faire -- vous vouliez ajouter quelque
19 chose, Madame Marcus ?
20 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, très brièvement. Pour ce qui est de la
21 vidéo "Unité", nous nous n'appuyons pas sur les propos du présentateur,
22 nous l'avons dit à maintes reprises. Les propos du présentateur,
23 effectivement, sont les parties que nous pouvons contester. Et les
24 conclusions que tire le présentateur dans la vidéo ne sont pas des
25 conclusions qui, selon nous, doivent être nécessairement tirées à la suite
26 du visionnage de ces extraits.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je pense que la meilleure
28 chose à faire c'est simplement de nous pencher sur ce que nous voyons et
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1 non pas de tenir compte du texte, et nous verrons à ce moment-là si cet
2 extrait sera versé ou pas.
3 Mais il y a également une autre question qu'a abordée Me Petrovic, et
4 je pense que la traduction anglaise devait être téléchargée. Est-ce que
5 cela a été fait ?
6 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président,
7 la traduction en anglais ainsi que le document accompagnant la traduction.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire la feuille
9 accompagnatrice ?
10 M. PETROVIC : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, ces questions sont
12 maintenant résolues. Il faut d'abord visionner, Madame Marcus, les
13 extraits, et lorsque nous verrons la première vidéo, nous verrons s'il faut
14 faire une distinction entre les deux autres extraits et celui-ci. Nous
15 verrons si nous ferons droit à votre objection à ce moment-là. Donc, D319
16 demeure sur la liste de documents ou, dans ce cas-là, sur la liste de
17 vidéos versés au dossier aux fins d'identification.
18 Je passe maintenant à la pièce D327. Madame Marcus, je pense que le D327
19 est un tableau comportant des commentaires sur les pièces. Cela dépendra
20 bien sûr des documents sous-jacents, et je pense -- enfin, est-ce que vous
21 avez une objection. Quelle est votre position ?
22 Mme MARCUS : [interprétation] Nous aimerions retirer nos objections sur les
23 documents sous-jacents, D328 et D329. Et nous retirons également notre
24 objection pour ce qui est du versement au dossier du tableau également.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, ils sont déjà versés
26 au dossier sous pli scellé. En fait, je conclus que la pièce D327 est
27 versée au dossier sous pli scellé également. Je voudrais passer maintenant
28 à la pièce D330. Un instant, s'il vous plaît. Vous aviez demandé des
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1 informations supplémentaires, Madame Marcus, sur la provenance. Avez-vous
2 reçu ces informations que vous aviez demandées ?
3 Mme MARCUS : [interprétation] Non, Monsieur le Président, pas à ma
4 connaissance.
5 M. JORDASH : [interprétation] C'est la même position; nous sommes en train
6 d'attendre que le Conseil national nous en informe également.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, pourriez-vous, s'il
8 vous plaît, les informer et leur dire que la Chambre souhaiterait que ces
9 questions soient résolues, et lorsque vous avez besoin de notre
10 intervention, Maître Jordash, n'hésitez pas à nous la demander.
11 M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Passons maintenant à D331. Le
13 19 juillet, il a été dit que l'Accusation avait encore besoin de parler de
14 ce document avec la Défense de M. Stanisic. Mais sur ma liste, il n'est pas
15 très clair de savoir si vous vouliez parler de la provenance, car s'il
16 s'agit de cette question-là, nous nous retrouverons peut-être dans la même
17 position.
18 Mme MARCUS : [interprétation] Nous n'avons aucune objection pour que ce
19 document soit versé au dossier directement.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, D331 est versé au
21 dossier. Nous passons maintenant à la pièce D332. Il s'agit d'une note
22 officielle du SAO [comme interprété] Krajina SUP Knin. La question qui se
23 pose ici est de savoir si D332, versé au dossier aux fins d'identification,
24 est le même document que D98, qui est déjà versé au dossier. Maître
25 Petrovic, dites-moi d'abord si la Défense de M. Simatovic a reçu l'original
26 ?
27 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. L'original a été
28 téléchargé dans le système en tant que 2D535.2.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Etes-vous absolument certain
2 que ce document ne correspond pas à D98 ?
3 M. PETROVIC : [interprétation] Permettez-moi de le vérifier, Monsieur le
4 Président. Je suis réellement désolé, mais je ne l'ai pas sur ma liste. Je
5 ne sais pas s'il s'agit du même document ou pas.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pourriez-vous alors, je vous
7 prie, le vérifier et nous en informer. Par la suite, je vous demande
8 également de regarder les traductions, car elles seraient plus ou moins les
9 mêmes. En fait, elles ne sont pas exactement les mêmes. Alors, si vous avez
10 une préférence pour l'une ou l'autre des traductions, c'est à vous de
11 choisir car il ne s'agit que de petites différences qui n'ont pas un impact
12 sur la signification du document. Et je vous demanderais, à ce moment-là,
13 d'informer le parti adverse et de les informer quelle est la préférence,
14 quel est le document que vous avez choisi. Est-ce que vous préférez donc
15 D98 ? Vous préférez la traduction du document D98 ? Parce que je pense que
16 le texte original est le même. Donc, il serait préférable d'avoir la même
17 traduction, mais je vous demanderais de bien vouloir vérifier ceci et d'en
18 informer la Chambre. Je ne peux pas dire que nous sommes en train d'avancer
19 rapidement dans cette lise. Elle est longue.
20 Outre ceci, Madame la Greffière, dites-moi si D332 devrait être remplacé
21 par l'original, pour remplacer la copie qui a été téléchargée. Un instant,
22 s'il vous plaît, Maître Petrovic. Je voudrais vérifier d'abord si … très
23 bien, alors vous avez donné le numéro à Mme la Greffière, le numéro sous
24 lequel l'original était téléchargé, donc si je ne m'abuse, Madame la
25 Greffière, ceci remplace l'exemplaire qui était initialement téléchargé, et
26 cela remplace l'original, donc il n'y a pas de problème.
27 Donc, ensuite nous avons toute une série de documents : D357, D360,
28 D361 et D362. Ici, la question était de savoir si l'Accusation maintenait
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1 son objection, et je devrais ajouter à cela que pour la pièce D360, ainsi
2 que pour D361, la solution finale de ce que j'appelle la question 55 bis
3 [comme interprété] pourrait représenter un obstacle à cette étape-ci,
4 n'est-ce pas ?
5 M. JORDASH : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le
6 Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, mais il n'en vaut pas de même
8 pour D357 et D362 ?
9 M. JORDASH : [interprétation] Pour ce qui est de D362, encore une fois nous
10 attendons une réponse du Conseil national. Et pour ce qui est de D357, la
11 question est une question qui a trait aux expurgations.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Moi, j'ai sur ma liste la
13 notion suivante, c'est que vous vouliez vérifier la provenance originale,
14 n'est-ce pas, mais vous avez reçu de votre client, Maître Jordash --
15 M. JORDASH : [interprétation] En fait, pour les deux documents il y a une
16 question d'abord d'expurgations et il nous faut d'abord recevoir la réponse
17 du Conseil national, s'ils ont le document expurgé en leur possession.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ceci veut dire que les quatre
19 documents, deux pour les raisons 54 bis et deux autres, c'est-à-dire D357
20 et le document D362, on est encore en train d'attendre l'information
21 concernant leur provenance. Je n'arrive vraiment pas à raccourcir ma liste
22 de documents MFI. Bien.
23 Maintenant, pour ce qui est de 363, Maître Jordash, il y avait une
24 objection quant à la pertinence. Pourriez-vous expliquer à la Chambre
25 quelle était votre objection ? Je crois qu'il s'agissait d'une question de
26 pertinence, parce qu'il y avait un très grand nombre d'extraits, des
27 coupures de journaux, et peut-être d'autres éléments.
28 M. JORDASH : [interprétation] En fait, ce sont les médias croates qui
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1 étaient en train de résumer certains rapports provenant de la Commission de
2 l'organisation des Nations Unies sur le droit de la personne, et il y a
3 également d'autres questions qui ont trait aux discours qui ont été
4 prononcés par des personnes telles les représentants parlementaires comme
5 Tomcic [phon], concernant les accords de Dayton.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En fait, c'est un résumé de ce qui
7 avait apparu dans les médias, mais la question qui se pose est de savoir si
8 et à quel point est-ce pertinent.
9 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que vous m'accorderiez quelques
10 instants pour vérifier.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
12 M. JORDASH : [interprétation] Merci.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, je vous accorde cinq minutes.
14 Vous allez peut-être même pouvoir me répondre après la pause.
15 D364 maintenant. Le problème de ce document était que le témoin n'était pas
16 en mesure de nous fournir suffisamment de contexte concernant ce document.
17 Il s'agissait d'instructions sur l'admission des volontaires au sein de la
18 JNA. J'avais noté ici que l'étendue temporelle et géographique n'était pas
19 très claire, pour ce qui est de la structure et de l'étendue, et la Défense
20 de M. Stanisic avait demandé que le document soit versé au dossier aux fins
21 d'identification alors qu'on attend d'avoir plus de renseignements sur une
22 question qui a été soulevée par moi-même, et peut-être aussi à la suite
23 d'une objection soulevée par l'Accusation.
24 M. JORDASH : [interprétation] Si j'avais bien compris, l'Accusation avait
25 retiré leur objection.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors ma question demeure l'étendue
27 temporelle et géographique, ou bien portée temporelle et géographique.
28 J'avais noté la Défense de M. Stanisic avait demandé que le document soit
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1 versé au dossier aux fins d'identification ou afin de répondre aux
2 questions soulevés par le Juge Orie. C'est ce que je vois ici sur ma liste.
3 Si je ne m'abuse, il n'y avait pas d'objection pour que le document soit
4 versé au dossier aux fins d'identification. Mais je ne sais pas si
5 l'Accusation avait également élevé une objection quant à sa recevabilité.
6 Mme MARCUS : [interprétation] Nous retirons notre objection, Monsieur le
7 Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, Maître Jordash, avez-
9 vous une réponse à ma question portée temporelle et géographique, ou
10 souhaiteriez-vous que je vous accorde encore cinq minutes ?
11 M. JORDASH : [interprétation] Oui, pourriez-vous, s'il vous plaît,
12 m'accorder un autre cinq minutes.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ça fait dix minutes en tout, très
14 bien.
15 Je passe à la pièce D365. Instruction sur la façon dont les volontaires
16 sont reçus au sein de la Défense territoriale. Apparemment, l'extrait tiré
17 d'un livre qui est énuméré comme étant l'annexe 7. Encore une fois, la
18 Défense de M. Stanisic a demandé que le document soit versé au dossier aux
19 fins d'identification afin de pouvoir obtenir une réponse quant à l'origine
20 de ce document, et l'Accusation n'a pas élevé d'objection pour que le
21 document soit versé aux fins d'identification.
22 Mme MARCUS : [interprétation] Ce document semble être un document qui a été
23 retapé à la machine. Ce n'est pas un document qui est un original. Il
24 semble que c'est une loi, et il me semblerait que la Défense devrait
25 pouvoir obtenir l'original plutôt que d'avoir un document qui est tapé à la
26 machine. Nous n'aurions pas d'objection à ce que la loi originale soit
27 versée au dossier.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.
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1 M. JORDASH : [interprétation] Nous allons nous adresser au Conseil national
2 pour voir s'il serait possible de nous envoyer l'original.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. J'espère qu'il ne s'agira pas
4 d'une question de cinq mois plutôt que de cinq minutes avant d'obtenir une
5 réponse, et si vous la recevez de cette façon-là, de toute façon il faut se
6 poser la question, à quel document est-ce que cette annexe avait été
7 annexée, parce qu'on voit que le document a été annexé à quelque chose car
8 il s'agit d'une annexe numéro 7. Alors, j'aimerais savoir à quoi était
9 annexé ce document.
10 Je passe maintenant à la pièce suivante, origine.
11 M. JORDASH : [interprétation] Aucune objection. Nous aimerions retirer
12 notre objection. Nous avons déjà fourni des éléments de preuve quant à la
13 provenance.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus …
15 Mme MARCUS : [interprétation] Je ne sais pas si nous avions retiré notre
16 objection, mais j'entends Me Jordash et je n'ai aucune raison de ne pas le
17 croire. Cela a peut-être été mentionné dans un échange courriel et je ne le
18 sais pas, mais je n'ai pas connaissance du fait que nous ayons retiré notre
19 objection.
20 M. JORDASH : [interprétation] En fait, c'était M. Farr, le 18 août, qui
21 nous a informés que l'objection avait été retirée.
22 Mme MARCUS : [interprétation] Très bien. Je m'en excuse.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D366 a été versée au dossier.
24 Je passe maintenant à D367, MFI, mais il y avait une question quant à la
25 traduction. Il fallait encore qu'elle soit téléchargée. Donc elle a été
26 téléchargée. Est-ce qu'il y a encore des objections, Madame Marcus, quant à
27 l'origine de ce document ?
28 M. JORDASH : [interprétation] M. Farr, le 18 août 2011, nous a informés que
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1 l'Accusation n'avait pas d'objection.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc j'accepte les arguments
3 présentés par Me Jordash. Madame Marcus, vous êtes sans doute d'accord avec
4 ceci, et donc je passe à D367, qui a été versé au dossier.
5 D368 a été versé au dossier aux fins d'identification, mais il n'y avait
6 pas de traduction en B/C/S. Le document a été téléchargé, et je pense qu'il
7 n'a pas d'objection. Il en va de même pour la pièce D369. Aucun commentaire
8 de part et d'autre ? Bien. Alors passons à D368 et D369. Ces deux pièces
9 sont versées au dossier.
10 D372, de nouveau, est un tableau. Les documents sous-jacents peuvent être
11 trouvés dans la pièce D374 jusqu'à D394, mais il y a une seule exception, à
12 savoir que D382 est un rapport d'information émanant de l'unité spéciale
13 d'Ilok, et ce document ne fait pas partie des documents sous-jacents,
14 n'est-ce pas ?
15 M. PETROVIC : [interprétation] Si je puis, Monsieur le Président, il s'agit
16 d'un document 1D nous nous en sommes servis, et nos confrères de la Défense
17 de M. Stanisic nous a informés qu'à la suite de leur demande adressée à
18 l'Etat croate pour identifier les documents sera faite, donc nous ne savons
19 pas si la demande a déjà été faite ou elle sera faite sous peu. Mais c'est
20 l'information que j'ai reçue de mes collègues.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
22 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me suis trompé lorsque j'ai dit que
24 les documents sous-jacents allaient jusqu'à D394, car en effet la liste est
25 beaucoup plus courte. Le premier document sous-jacent est le D374, le
26 deuxième D375 et le troisième D376. Des objections sur la provenance sont-
27 elles maintenues ?
28 Mme MARCUS : [interprétation] D374, pour ce document, nous n'avons pas
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1 d'objection supplémentaire. Pour ce qui est de D375, nous sommes encore en
2 train d'attendre les informations relatives à la provenance, et il y a
3 également des expurgations dans ce document. Et D376, pour ce document,
4 nous sommes encore en train d'attendre les informations relatives à son
5 origine.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.
7 M. JORDASH : [interprétation] Nous sommes d'accord avec tous ce qu'a avancé
8 Mme Marcus, à l'exception de D375. Nous avons envoyé la source à
9 l'Accusation le 22 août, dans un courriel, et nous avons envoyé un autre
10 courriel le 23 novembre les rappelant que la question relative à
11 l'expurgation est encore pendante.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui veut dire que seule la pièce D374
13 peut être versée au dossier et est donc versée au dossier.
14 Nous passons maintenant à D380. Traduction partielle, c'était la
15 question à l'époque. Maintenant la traduction complète a été téléchargée,
16 n'est-ce pas ? Voilà. Cela a fait l'objet d'une discussion préalable, et je
17 pense que l'objection concernant son origine est maintenue.
18 M. JORDASH : [interprétation] Nous avons envoyé les renseignements quant à
19 l'origine le 23 novembre à l'Accusation et nous attendons encore de
20 recevoir leur réponse.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.
22 Mme MARCUS : [interprétation] Je vais vérifier et je vous en informerai.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pourriez-vous, je vous prie,
24 bien tenir compte des cotes afin que je ne sois pas perdu plus tard.
25 La pièce suivante est la D382, versée au dossier aux fins d'identification
26 en attendant de recevoir les documents originaux.
27 Maître Petrovic ou Maître Jordash, je crois que c'est vous qui aviez
28 demandé le versement au dossier de ce document, mais c'était peut-être un
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1 document qui a été fourni par la Défense de M. Stanisic, je ne sais pas.
2 Est-ce que l'original est présent ?
3 M. PETROVIC : [interprétation] Je crois que l'original a été enregistré
4 sous le numéro 1D3511.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, est-ce que vous
6 pouvez nous le confirmer ?
7 M. PETROVIC : [interprétation] Je vous demande tout de même un instant,
8 Monsieur le Président, je vous prie.
9 Monsieur le Président, toutes mes excuses. Je crois qu'en fait nous avons
10 parlé de ce document il y a un instant. Il s'agit de la page 21 du compte
11 rendu d'aujourd'hui. A ce moment-là, j'ai dit que ce document, dans sa
12 version originale, serait demandé au gouvernement croate. Page 21, ligne 7
13 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, et j'ai indiqué que c'était un
14 document de la Défense Stanisic également. Donc, nous sommes bien en train
15 de parler du même document que tout à l'heure.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je crois que j'en ai déjà parlé il
17 y a quelques instants lorsque j'ai commis la petite erreur que j'ai
18 commise. Donc, nous devons encore attendre d'obtenir une réponse à cette
19 question.
20 Le document D388. Mais parlons plutôt d'abord des documents à l'appui
21 de ce document qui sont toujours contestés, à savoir les documents D393 et
22 D394. Y a-t-il des objections au sujet de ce document ?
23 Mme MARCUS : [interprétation] Pas d'objection pour le D393, Monsieur le
24 Président. Mais s'agissant du D394, je crois que nous attendons toujours
25 des renseignements relatifs à la provenance de ce document. J'espère ne pas
26 me tromper.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez le confirmer, Maître Jordash
28 ?
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1 M. JORDASH : [interprétation] Oui, renseignements fournis par le client, et
2 nous attendons le Conseil national.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. D393, il est admis au dossier, et
4 le D388 devra attendre tant que nous n'aurons pas résolu le statut du D394.
5 Tableau suivant, le D410 avec les documents à l'appui, qui sont les
6 documents D412 jusqu'à et y compris le document D421. Il n'y avait pas
7 d'objection contre le versement au dossier de ces documents pour autant que
8 je le sache, mais une question est posée quant à la présence éventuelle de
9 doublons. C'est une question qui a surgi au moment où on s'est demandé si
10 le D417 n'était pas peut-être le même document que la pièce P2412.
11 M. JORDASH : [interprétation] C'est bien le même document.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le même document. Par conséquent,
13 la pièce D417 est abrogée, et la pièce D412 jusqu'à y compris la pièce
14 D416, ainsi que la pièce D418, jusqu'à y compris la pièce D421, sont prêtes
15 à être admises au dossier. Madame Marcus --
16 Mme MARCUS : [interprétation] J'aurais un commentaire à faire sur un autre
17 doublon.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez trouvé un autre doublon ?
19 Mme MARCUS : [interprétation] Je crois que la pièce D419, qui figure sur la
20 liste, existe déjà en tant qu'élément de preuve sous le numéro de pièce
21 P2733. Ah d'accord, excusez-moi. La pièce D419, je crois, existe déjà en
22 tant que pièce à conviction sous le numéro D458. Et il y a deux autres
23 documents qui sont des extraits de ce dossier personnel plus fourni. C'est
24 la question que j'ai soulevée jeudi dernier. Ces extraits ont déjà été
25 versés au dossier en tant que pièces P2733 et P2734. Ce que je souhaitais
26 vous demander, Monsieur le Président, encore une fois je crois l'avoir déjà
27 évoqué jeudi, c'est de nous apporter l'aide dont nous avons grandement
28 besoin, et je crois qu'elle nous serait fournie si toutes les parties
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1 pouvaient mettre en place un mécanisme de références croisées pour
2 numéroter les documents, à savoir que lorsqu'une pièce à conviction est
3 discutée par rapport aux numéros de pièces qu'elle obtient, je ne sais pas
4 si c'est possible, mais nous avons maintenant un numéro de pièce qui ne
5 correspond plus à un quelconque contenu puisque la pièce a été abrogée.
6 Peut-être pourrait-on télécharger une liste modifiée dans laquelle il
7 serait indiqué que tel autre document a vu son statut modifié, enfin vous
8 comprenez. Pour la recherche des documents, et cetera, cela rendrait les
9 choses beaucoup plus faciles alors qu'actuellement, elles sont très
10 difficiles.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends ce que vous voulez dire.
12 Dès lors qu'une référence est nécessaire pour un document, ce que vous
13 dites est tout à fait exact. Voyons d'un peu plus près. Je pense que nous
14 avons trouvé un autre doublon aujourd'hui. Je crois qu'il s'agissait de la
15 pièce D332, même si la vérification définitive quant au fait que les deux
16 documents dont je parle sont une seule et même pièce n'a pas encore été
17 effectuée.
18 Madame la Greffière, serait-il possible qu'au lieu de conserver des numéros
19 auxquels n'est plus associé un quelconque contenu en raison de l'existence
20 préalable de doublons, nous remplacions la pièce concernée par une liste de
21 remplacement dans laquelle il serait indiqué que le document en question a
22 été admis au dossier mais sous un numéro de pièce à conviction différent ?
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, c'est possible.
24 Mais en sus de cela, pour chaque document dont le numéro ne correspond plus
25 à un contenu, j'indique que ce document a été enregistré comme n'étant pas
26 été admis au dossier. Et il y a encore de la place pour inclure d'autres
27 détails, s'établir des renseignements complémentaires quant au sort qu'a
28 subi ce document. Donc il est possible de retracer le vécu du document sans
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1 le téléchargement d'une quelconque fiche de remplacement.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si tel est le cas, si les motifs sont
3 clairement exposés et clairement apparents dans la liste des pièces du
4 prétoire électronique ou dans la liste des pièces enregistrées comme
5 n'ayant pas été admises au dossier, nous n'avons pas à entreprendre quelque
6 action supplémentaire que ce soit.
7 Madame Marcus, vous dites que la pièce D419 est identique à la pièce
8 D458, si j'ai bien compris, mais la pièce D458 n'est pas admise au dossier.
9 Donc, peut-être pourrons-nous revenir plus tard sur cette pièce D458, car
10 nous avons établi qu'elle n'était pas admise au dossier en raison du fait
11 qu'un document apparemment identique avait déjà été admis sous un numéro de
12 pièce différent.
13 Mme MARCUS : [interprétation] Tout va bien, Monsieur le Président. Je vous
14 remercie.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vérifie la suite de vos observations.
16 Ah, oui, les extraits dont vous avez parlé. Madame la Greffière, je vous
17 demanderais, si vous le voulez bien, de vous penchez sur la pièce P2733
18 ainsi que sur la pièce P2734 pour les comparer à la pièce D490 [comme
19 interprété] afin de déterminer s'il apparaîtra suffisamment clairement aux
20 yeux de ceux qui pourraient consulter le dossier ultérieurement -- bon,
21 écoutez, je vais essayer de raccourcir les choses.
22 Madame Marcus, est-ce que vous pourriez brièvement discuter avec Mme la
23 Greffière pour déterminer de quelle façon les problèmes techniques peuvent
24 être résolus, à savoir, est-ce que le système actuellement en vigueur
25 permet effectivement de résoudre ces problèmes ou est-ce que des actions
26 complémentaires doivent être entreprises pour les régler, auquel cas la
27 Chambre vous entendra.
28 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous attendrons le résultat de ces
2 consultations.
3 J'ai déjà dit que j'étais prêt à admettre au dossier les pièces D412
4 jusqu'à et y compris D416, ainsi que les pièces D418 jusqu'à et y compris
5 la pièce D421. J'admets désormais ces documents au dossier, mais ils
6 devront être conservés sous pli scellé peut-être ?
7 M. JORDASH : [interprétation] Non. Je vous remercie.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucun d'entre eux ne sera conservé sous
9 pli scellé en conséquence. La pièce D423.
10 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent] M. LE JUGE
11 ORIE : [interprétation] Ah, j'avais oublié que, compte tenu du fait que les
12 documents à l'appui ne posent plus aucun problème, nous devons aussi
13 admettre la pièce D410, qui représente l'index des documents admis.
14 M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je crois
15 que je me suis peut-être exprimé trop vite. La pièce D420 doit probablement
16 être conservée sous pli scellé. Elle comporte une liste de noms qu'il va
17 nous falloir vérifier avant de nous prononcer de façon définitive.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Marcus, vous avez parlé d'un
19 certain nombre de dossiers personnels volumineux, et cetera, et de dossiers
20 qui, en général, sont versés au dossier et conservés sous pli scellé.
21 Auriez-vous quelque chose à ajouter par rapport à la nécessité ou pas de
22 conserver ces pièces sous pli scellé ?
23 Mme MARCUS : [interprétation] Dans certains cas, c'est nécessaire. La
24 question a été discutée et résolue, mais j'aimerais également effectuer une
25 vérification, Monsieur le Président, et revenir devant vous plus tard.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Pour le moment, la pièce D420 est
27 conservée sous pli scellé.
28 Je passe maintenant à la pièce D423. Elle a été enregistrée aux fins
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1 d'identification, car elle comportait des erreurs dans la traduction. Est-
2 ce qu'une traduction révisée a été téléchargée ?
3 M. JORDASH : [interprétation] Oui. Il s'agit du document 1D05054.1.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, la traduction révisée
5 remplace la traduction qui avait été téléchargée à l'origine. Madame la
6 Greffière, vous agirez en conséquence, n'est-ce pas ?
7 Maintenant, ce document a été déclaré admis au dossier par
8 inadvertance le 2 septembre 2011. C'était une annonce prématurée, mais
9 désormais il n'y a plus aucune raison de refuser l'admission au dossier.
10 Par conséquent, ce document est désormais une pièce à conviction à part
11 entière, et la date de son admission est celle du 28 novembre 2011.
12 Mme MARCUS : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président. La
13 pièce D423 est un extrait issu de la pièce D457. Encore une fois, nous
14 sommes face à ce problème de répétition. En effet, la pièce D423 est une
15 partie d'un dossier personnel, alors que l'intégralité de ce dossier
16 personnel a été versée au dossier sous la cote D457.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être serait-il plus simple
18 finalement de conserver les deux documents versés au dossier en tant que
19 pièces à conviction. En tout cas, le débat est désormais consigné au compte
20 rendu d'audience. Il est indiqué que l'un des documents est une partie
21 intégrante de l'autre, mais essayer de régler le problème risquerait de
22 poser d'autres problèmes. Je passe maintenant à la liste suivante ainsi que
23 les documents à l'appui, qui sont la pièce D424 jusqu'à et y compris la
24 pièce D445. Commençons par les documents à l'appui. La pièce D425; le
25 problème posé était un problème d'authenticité dépendant de l'inspection
26 des réponses suite à la demande d'entraide judiciaire. Et il y avait aussi
27 le problème de la fiabilité, Madame Marcus, n'est-ce pas ?
28 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, si je ne me trompe,
Page 15176
1 toutes ces pièces sont évoquées dans une requête qui n'a pas encore donné
2 lieu à décision. Etant donné la nature de nos objections sur le fond, nous
3 avons déposé nos objections, et je ne serais pas prête à discuter de
4 l'ensemble de ces documents un par un en ce moment même, mais je le ferai,
5 c'est certain, si vous me le demandez, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, ne parlons que de ceux qui
7 peuvent faire l'objet d'un débat aujourd'hui, c'est-à-dire qui n'ont pas
8 fait l'objet d'une objection antérieure. S'il n'y a pas d'autres problèmes
9 techniques, je passerai à la pièce D433, qui n'a pas été soumise à
10 objection, si je suis bien informé, et qui donc peut être versée au
11 dossier.
12 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, avant d'aller plus
13 loin, je pense que c'est la pièce D410 que nous avons omise il y a un
14 instant.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 410. Je crois que j'ai commencé à en
16 parler et qu'ensuite je me suis corrigé moi-même.
17 M. JORDASH : [interprétation] Oui, je pense que c'est ce qui s'est passé.
18 Je crois, effectivement.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En indiquant qu'il y avait une erreur de
20 ma part.
21 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il reste encore un point à éclaircir,
23 j'indiquerais que lorsque j'ai parlé de la pièce D410 en disant qu'elle
24 devait versée au dossier, il est désormais clair, à la lecture du compte
25 rendu, que cette pièce avait déjà été versée au dossier. Alors maintenant,
26 D429, elle est admise au dossier. La D433 également, n'ayant pas subi
27 d'objections, si j'ai bien compris, elle a donc été admise au dossier. La
28 suivante, je crois, j'en ai déjà parlé. Page 21 [comme interprété], ligne 5
Page 15177
1 du compte rendu d'aujourd'hui. Je vous demande une seconde.
2 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais, si c'est possible, que nous
4 revenions un peu en arrière, pièce D429. Sur ma liste, il est écrit que ce
5 document n'a pas fait l'objet d'objections et qu'il peut donc être versé au
6 dossier.
7 Mme MARCUS : [interprétation] Je crois que c'est exact, Monsieur le
8 Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la pièce D429 est admise au
10 dossier. Je passe maintenant à la pièce D434. Un problème s'était posé au
11 sujet de cette pièce quant au fait de savoir si la version non expurgée de
12 ce document, qui est une note officielle du CRD d'Uzice relative à des
13 conversations informatives menées avec un certain nombre de sources, donc
14 quant au fait de savoir si ce document était en rapport avec l'enlèvement
15 d'un certain nombre de citoyens de la République socialiste de Yougoslavie,
16 ou des citoyens qui appartenaient au groupe ethnique musulman donc, est-ce
17 qu'ils avaient été enlevés, et la question se posait de savoir si la
18 version non expurgée de ce document pouvait être téléchargée.
19 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ce document est ouvert au
21 public ?
22 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A-t-il été vérifié que la version non
24 expurgée est effectivement identique à la version du document qui avait été
25 téléchargée au départ ?
26 M. JORDASH : [interprétation] Nous le vérifions à l'instant, Monsieur le
27 Président. Monsieur le Président, peut-être pourrions-nous effectuer cette
28 vérification pendant la pause.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cinq minutes vous sont accordées pour la
2 vérification de ce document. S'il s'agit bien d'un document identique, il
3 sera versé au dossier.
4 M. JORDASH : [interprétation] Il est identique, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est identique. Bien, dans ce cas-là,
6 la pièce D434 est versée au dossier. Et l'original qui est désormais
7 téléchargé devra remplacer le document qui avait été téléchargé à
8 l'origine.
9 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
11 M. JORDASH : [interprétation] Désolé d'interrompre, mais est-ce que nous
12 pouvons faire la pause ?
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais je vais vous dire ce qui suit
14 : je ne verrais aucun problème à ce que la pause soit légèrement
15 raccourcie, étant entendu que M. Stanisic pourra être absent du prétoire,
16 de façon à ce que nous disposions d'une heure et demie pour la suite. Je
17 sais que l'accusé a déjà renoncé à son droit d'être présent. Si tel est
18 bien le cas pour les dix minutes qui viennent, je pourrais poursuivre dix
19 minutes et il sera fait une pause un peu plus courte.
20 M. JORDASH : [interprétation] Je suis sûr que cela va bien, Monsieur le
21 Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, si M. Simatovic aimerait que
23 la pause commence d'ores et déjà, n'hésitez pas, je vous en prie. Nous
24 traiterons de toutes ces questions d'intendance et de la liste des
25 documents enregistrés aux fins d'identification. Et ensuite, j'ai
26 l'intention de reprendre les débats à 16 heures 10.
27 [Les accusés quittent la barre]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, la dernière série de pièces
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1 à conviction à l'appui qui semble ne poser aucun problème, c'est la pièce
2 D445, qui est prête pour versement au dossier, si je ne me trompe, Madame
3 Marcus ? C'est ce que je déclare, à moins que vous ne voyiez un
4 inconvénient ? La pièce D445 est, par conséquent, versée au dossier de
5 façon définitive.
6 Et je passe maintenant à la pièce D448. Des renseignements relatifs à
7 l'origine de ce document étaient attendus. C'est la raison pour laquelle ce
8 document a été enregistré aux fins d'identification.
9 Mme MARCUS : [interprétation] Avant que nous poursuivions, Monsieur
10 le Président, nous pouvons lever les objections que nous avions par rapport
11 à un certain nombre d'autres documents, si cela peut aider la Chambre. Je
12 pourrais les consigner au compte rendu un par un, si vous n'y voyez pas
13 d'objection.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, un par un, je vous prie, et j'en
15 assurerai le versement définitif au dossier.
16 Mme MARCUS : [interprétation] Bien. Un par un, Monsieur le Président. La
17 pièce D246.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, ça, ça nous ramène assez loin en
19 arrière.
20 Mme MARCUS : [interprétation] C'est un document à l'appui de la liste dont
21 vous venez de parler.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais tous les documents à l'appui de
23 cette liste que j'ai sur mes notes commencent par D4. Or, le numéro que
24 vous venez de citer n'est pas le D426 ?
25 Mme MARCUS : [interprétation] Peut-être est-ce le D426.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce serait plus vraisemblable, étant
27 donné la suite numérique de ces chiffres.
28 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être pourrais-je
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1 vérifier, car mon collègue me dit que ce document existe avec les deux
2 numéros. Donc je devrais peut-être dire que nous levons l'objection qui
3 concernait la pièce D426, ça c'est certain, mais j'ai le même document qui
4 est désigné sous un autre numéro.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et celui-ci est admis au dossier.
6 Mme MARCUS : [interprétation] D428.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis au dossier.
8 Mme MARCUS : [interprétation] D439.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis au dossier.
10 Mme MARCUS : [interprétation] D441.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis au dossier.
12 Mme MARCUS : [interprétation] D442.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis au dossier.
14 Mme MARCUS : [interprétation] D444.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis au dossier.
16 Mais j'aurais une question par rapport à cette pièce D444. L'objection
17 concernant ce document résidait dans le fait que le commentaire du témoin
18 n'avait aucun sens. Est-ce que cela a changé depuis ? Ce commentaire
19 concernait le document 1D5062, dans lequel étaient débattues les raisons
20 pour lesquelles le témoin percevait lui-même une indemnité journalière. Or,
21 il a été indiqué à l'époque du débat que ce témoin ne voyait pas son nom
22 apparaître sur les listes et que, par conséquent, le commentaire n'était
23 pas clair. Voilà quelle était la base de l'objection soulevée à l'époque.
24 Est-ce que désormais tout est clair ? Il importe que tout soit parfaitement
25 clair pour la Chambre. Donc vous pourriez peut-être vous pencher une
26 nouvelle fois sur le problème, si vous le souhaitez.
27 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, je vous en prie, Monsieur le Président,
28 et je vous en remercie.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous levez votre objection, cela
2 aurait au moins pour résultat de supprimer toute ambiguïté pour les Juges
3 de la Chambre.
4 Je passe à la pièce D448, des renseignements complémentaires au sujet de
5 l'origine de ce document ont été demandés. Peut-on nous dire ce qui s'est
6 passé depuis ?
7 M. JORDASH : [interprétation] Les objections ont été levées le vendredi 7
8 octobre par M. Weber.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien dans ce cas, rien ne devrait
10 nous empêcher en cet instant d'admettre ce document en tant que pièce à
11 conviction de façon définitive. Par conséquent, la pièce D448 est versée au
12 dossier. Apparemment, je l'avais déjà admise de façon définitive au dossier
13 un peu plus tôt, bien que la mention de cette réalité n'apparaisse pas au
14 prétoire électronique car une correction a déjà été apportée au prétoire
15 électronique, mais il importe que la date officielle du versement au
16 dossier définitif de ce document soit la date d'aujourd'hui.
17 La pièce D449, il s'agit d'un des 375 dossiers qui établissent le contexte.
18 Les parties ont été invitées, ou en tout cas ont déclaré qu'elles allaient
19 essayer de se mettre d'accord sur un équilibre du nombre de dossiers
20 susceptibles d'être versés au dossier aux fins d'établir le contexte. Si
21 j'ai bien compris, la Défense s'est appuyée sur ce document uniquement du
22 point de vue de sa forme, dans le but de démontrer que le témoin ne
23 connaissait pas non plus le format de ce genre de document. Est-ce que les
24 parties sont parvenues à se mettre d'accord sur une démarche équilibrée ?
25 M. JORDASH : [interprétation] Je ne pense pas. Je pense que la position de
26 l'Accusation qui demeure inexpliquée consiste à demander le versement au
27 dossier de tous les dossiers personnels. Je ne suis pas sûr de comprendre
28 en quoi une telle décision a le moindre rapport avec la forme qui était au
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1 centre du débat mené avec le témoin.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la raison pour laquelle j'ai posé
3 la question que je viens de poser, et que je fais mention de ce que vous
4 aviez l'intention de démontrer à l'aide de ce document.
5 Madame Marcus.
6 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Me Jordash a
7 raison. Notre position consiste à dire que l'intégralité des dossiers doit
8 être versée au dossier de façon à établir complètement le contexte. Et pour
9 détails complémentaires sur ce point, j'apprécierais quelques minutes qui
10 me permettront de préparer ma réponse à la Chambre ultérieurement.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dans l'intérêt de l'égalité des
12 armes, je vous accorde également cinq minutes.
13 La pièce D450, la question liée à ce document portait sur le fait que le
14 témoin qui s'exprimait par vidéoconférence était en possession de son
15 propre exemplaire de ce document, et que c'est le document qui était en
16 possession du témoin qui a été utilisé pendant la vidéoconférence. Donc, il
17 importe de vérifier le contenu du document qui avait été téléchargé de
18 façon à vérifier qu'il était bien identique au contenu du document en
19 possession du témoin pendant la vidéoconférence.
20 M. JORDASH : [interprétation] Je pense que Mme la Greffière peut se
21 prononcer sur ce point.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est bien le même document ?
23 Je pense qu'il existait des copies signées et des copies non signées.
24 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
25 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai deux copies. Il ne s'agit pas
27 des deux copies tout à fait identiques, bien qu'il semble que le contenu de
28 ces deux documents soit le même. Pourtant, la copie qui a été téléchargée
Page 15183
1 dans le prétoire électronique a la signature et les initiales du témoin sur
2 chaque page, alors que la copie utilisée par le témoin ne porte sa
3 signature que sur la page de garde, à la page 14 et à la page 15 aussi,
4 mais il ne semble pas qu'il y ait une différence pour ce qui est de la
5 teneur de ces documents. Les parties doivent, donc, se pencher là-dessus et
6 essayer de se mettre d'accord là-dessus, après quoi la Chambre proposerait
7 que la pièce D450 soit remplacée par la copie signée conformément à
8 l'article 92 ter.
9 Et je pense que la version signée a été téléchargée, Madame la Greffière,
10 ou c'était plutôt la version qui n'a pas été signée ? Le document qui a été
11 téléchargé est le document qui porte la signature ainsi que les initiales
12 du témoin sur toutes les pages. Il y en a, au total, 15 dans la version en
13 B/C/S. Et puisque cette question est résolue à présent -- oui, mais Maître
14 Petrovic, vous devez toujours déposer la version publique du résumé.
15 Excusez-moi, non, c'est Me Jordash qui devrait le faire. Il était -- c'est
16 à Me Jordash de déposer la version publique du résumé.
17 Ensuite, le document suivant, et c'est le dernier avant la pause, c'est
18 D452. C'est le tableau, la liste des documents du département de la Sûreté
19 de l'Etat, des rapports par rapport auxquels le témoin nous a donné des
20 commentaires. L'Accusation a reçu le document seulement deux heures avant
21 l'audience. Nous avons examiné tous les documents à l'appui. Par
22 conséquent, Madame Marcus, je dois vous demander si vous avez des
23 objections ? Il s'agit ici seulement de la liste de documents. Des
24 documents à l'appui, je pense qu'on a déjà examiné cela.
25 Mme MARCUS : [interprétation] Si c'est le cas, nous n'avons pas d'objection
26 pour que cette liste de documents soit versée au dossier.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D452 est versé au dossier sous pli
28 scellé. Je regarde l'heure. J'ai encore quelque 15 documents et un tableau
Page 15184
1 contenant la liste des documents à l'appui. Nous allons essayer de nous
2 occuper de cela après la pause, si c'est possible. Si les accusés préfèrent
3 avoir une pause plus longue, je pense qu'il n'y a aucun problème. Nous
4 pourrions les inviter à revenir dans le prétoire lorsque nous en aurons
5 fini avec tous les documents figurant sur la liste des documents ayant les
6 cotes aux fins d'identification.
7 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que cette
8 liste est très longue, et notre témoin suivant est déjà ici. Je ne sais pas
9 s'il vaudrait mieux qu'il retourne à l'hôtel, et je me demande aussi si
10 cette question concernant la liste des documents ayant les cotes aux fins
11 d'identification ne devrait pas être reportée jusqu'à la fin de la
12 déposition de ce témoin, ce qui serait mercredi.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je ne serais pas ici mercredi, bien
14 que je puisse m'appuyer sur mes collègues pour cela. Je dois dire si on
15 continue à travailler à 16 heures 10, nous allons travailler jusqu'à 17
16 heures 30, après quoi nous allons faire la deuxième pause, et le témoin
17 pourrait revenir à 18 heures 45 dans le prétoire.
18 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de consulter mes
20 collègues, s'il vous plaît.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la première pause
23 maintenant, et nous allons continuer à travailler à 16 heures 15.
24 --- L'audience est suspendue à 15 heures 53.
25 --- L'audience est reprise à 16 heures 19.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais revenir à des questions
27 qu'on a soulevées avant la pause. Nous avons discuté beaucoup de la version
28 utilisée par le témoin lors de la visioconférence. C'est le document D450.
Page 15185
1 C'est la bonne version, et cetera. Je n'ai peut-être pas été suffisamment
2 clair, mais le document D450 est maintenant versé au dossier.
3 Il y au une autre chose, Maître Jordash. Si j'étais un avocat, je
4 dirais que je n'ai pas commis une erreur, mais je suis juriste, et pour ce
5 qui est du D452, c'est un tableau, et j'ai dit que nous avons déjà parlé de
6 cela et de documents à l'appui, mais ce n'est pas -- c'est vrai. En même
7 temps, ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que nous avons déjà
8 examiné ces documents, puisque ces documents n'ont pas été versés au
9 dossier. Par conséquent, nous avons donc examiné tous les documents à
10 l'appui. Ces documents ne portent toujours pas de cotes, et si vous voulez
11 que ces documents soient versés au dossier, vous pouvez le faire
12 maintenant.
13 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là je propose que le tableau
15 contenant tous les numéros de ces documents, et qui va être préparé par Mme
16 la Greffière, que cela soit fait. Peut-être que ça va aller -- à savoir,
17 avoir une incidence pour ce qui est du versement du tableau même. Donc,
18 nous allons modifier le statut du document D452, et cela sera -- c'est le
19 document qui a été marqué aux fins d'identification.
20 M. JORDASH : [interprétation] Oui. C'est le tableau qui porte la cote aux
21 fins d'identification. Nous n'avons pas d'objection.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais c'était après que j'ai dit que
23 nous avions déjà examiné les documents à l'appui, mais je pense que nous
24 devrions donner la possibilité à l'Accusation de nous dire si elle a des
25 objections pour ce qui est des documents à l'appui que vous proposez au
26 versement au dossier.
27 M. JORDASH : [interprétation] Oui. Je vais le faire.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant cela, Maître Jordash, il faut
Page 15186
1 que je dise aux fins du compte rendu que les deux accusés ont accepté mon
2 invitation, ou plutôt, pas mon invitation, mais plutôt ils ont donc accepté
3 de ne pas être présents pendant cette partie de l'audience consacrée à la
4 liste des documents portant des cotes aux fins d'identification.
5 M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est vrai.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, vous pouvez
7 préparer maintenant la nouvelle liste, et pour ce qui est de nouveaux
8 numéros à accorder à la liste des documents, et pour ce qui est de D452, ce
9 sont donc les documents qui n'ont pas été versés au dossier qui sont dans
10 le prétoire électronique. Et pour ce qui est de la colonne contenant des
11 détails supplémentaires, elle contient suffisamment d'information pour
12 éviter toute confusion, par exemple si un document avait disparu, et
13 cetera.
14 Continuons. Nous avons parlé donc de D454. La question qui a été
15 posée concernant ce document était la source de la vidéo, et le moment où
16 cette vidéo a été produite, cela n'a pas été suffisamment clair. Maître
17 Petrovic, pouvez-vous nous dire plus là-dessus ?
18 M. PETROVIC : [interprétation] Nous proposons que ce document reste
19 document ayant la cote aux fins d'identification jusqu'à l'arrivée de notre
20 témoin, puisqu'on va lui présenter ce document à nouveau, et on peut donc
21 le proposer au versement au dossier sous la nouvelle lumière de la
22 déposition de ce témoin. Donc, je propose qu'on attende la déposition de ce
23 témoin.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quel est ce témoin ? Est-ce que c'est
25 le témoin qui a produit cette vidéo ou est-ce que c'est la personne qui
26 apparaît dans la vidéo ? Puisque si c'est quelqu'un qui apparaît dans la
27 vidéo, cette personne ne pourrait pas être en mesure de nous expliquer
28 comment la vidéo a été produite.
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1 M. PETROVIC : [interprétation] C'est la personne qui est en mesure de nous
2 expliquer qui a fait cette vidéo et comment cette vidéo nous a été envoyée.
3 Il va expliquer la façon à laquelle cette vidéo a été produite. Il est
4 possible que certaines parties de cette vidéo ont été tournées par cette
5 même personne, mais je m'arrêterais là puisqu'on est en train de parler de
6 tout cela avec le témoin. Je ne veux pas dire à ce moment quoi que ce soit
7 qui puisse induire en erreur les parties.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Puisque nous avons reçu votre
9 liste des témoins et de pseudonymes possibles pour ce témoin, pouvez-vous
10 nous dire à quel numéro figure le témoin DFS ?
11 M. PETROVIC : [interprétation] Il me faut quelques instants pour le
12 retrouver puisque cette liste des pseudonymes est une liste que je n'ai pas
13 vue auparavant.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je m'attends à ce que vous
15 fassiez tout ce qui est nécessaire dans ce sens-là.
16 Passons à D455 dont la traduction manquait. Pour ce qui est de ce document,
17 il n'y a pas d'objection de la part du bureau du Procureur. Est-ce que la
18 traduction a été téléchargée dans le système du prétoire électronique ?
19 Maître Petrovic, je m'adresse à vous à nouveau puisqu'il s'agit du document
20 2D.
21 M. PETROVIC : [interprétation] Excusez moi. Non, la traduction de ce
22 document n'a pas été téléchargée, ni pour les documents D456, D488, D489 et
23 D495. Donc, on a fourni ces documents au service de traduction. On n'a
24 toujours pas reçu de traductions. Dès que nous aurons les traductions, nous
25 les enverrons pour qu'elles soient téléchargées dans le prétoire
26 électronique. Je vois que tout ce que vient de dire n'a pas été consigné au
27 compte rendu correctement. Est-ce que je peux réitérer ce que je viens de
28 dire ?
Page 15188
1 Donc, les documents sont les documents D455, D456, D458, D459, D461, D462,
2 D463, D464 et D465.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces numéros diffèrent légèrement des
4 numéros que vous avez cités il y a une seconde, mais…
5 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que ce qui
6 est en cause c'est un problème de traduction ou de compte rendu d'audience.
7 Je regarde ce qui est écrit maintenant au compte rendu d'audience, et c'est
8 cela qui est exact.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On a les deux séries de numéros au
10 compte rendu, mais enfin, c'est la dernière série qui est exacte. Je vais
11 reprendre ces documents un par un pour voir s'il subsiste des problèmes.
12 Mais entre-temps, Maître Petrovic, je vous demanderais peut-être de bien
13 vouloir nous dire si vous avez pu identifier le témoin par son numéro DFS,
14 témoin qui serait susceptible de nous apporter des renseignements au sujet
15 de la vidéo ?
16 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas le nom de
17 ce témoin sous les yeux en ce moment. Je peux vous donner son nom, mais je
18 peux aussi vous dire qu'il témoignera en public. Il s'agit du témoin
19 Pelovic.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ceci est consigné au compte rendu.
21 Nous ferons preuve de patience jusqu'à ce qu'il se montre dans le prétoire.
22 La pièce D455, il se posait à son sujet un problème de traduction. La pièce
23 D456 faisait également un problème de traduction, mais il peut aussi y
24 avoir un problème d'expurgation lié à ce document, et par ailleurs je crois
25 savoir qu'il s'agit d'un de ces documents qui fera l'objet d'un nouveau
26 débat de la part de la Défense Stanisic avec la République de Serbie
27 éventuellement. Maître Jordash, c'est bien cela ? C'est un des documents
28 qui relèvent du débat mené dans le cadre de l'application de l'article 54
Page 15189
1 bis, n'est-ce pas, du Règlement ?
2 M. JORDASH : [interprétation] Oui, effectivement.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ensuite, la pièce D458, il ne se
4 posait à son sujet qu'un problème de traduction et, bien entendu, nous
5 entendrons l'Accusation à ce sujet.
6 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, toutes mes excuses. La
7 pièce D456 fait partie des documents Stanisic [comme interprété]. En fait,
8 je pense qu'il pourrait s'agir d'un document de l'Accusation.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pas nécessairement si c'est la
10 Défense Simatovic qui en a demandé le versement au dossier, cela ne
11 signifie pas que ce soit nécessairement le cas. Mais enfin, nous laissons
12 la question en suspens. La seule chose que je voudrais évoquer à présent
13 c'est le fait qu'il se posait également un problème d'expurgation. Qui que
14 ce soit qui était en contact avec quelque gouvernement que ce soit est
15 invité à parler de cela. Madame Marcus.
16 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je crois que ce
17 document avait été évoqué dans le cadre des discussions que nous avons eues
18 avec la Serbie, et je m'apprêtais à faire remarquer dans l'intérêt des
19 Juges de la Chambre que la Serbie avait donné son accord pour fournir une
20 version non expurgée de ce document et que nous tiendrons les parties
21 informées de l'évolution de la situation. J'aimerais ajouter, si vous me le
22 permettez, un bref commentaire au sujet de la pièce D456, qui concerne la
23 description de ce document. D'abord, je pense qu'il conviendra d'en parler
24 à huis clos partiel et que ce document devrait être conservé sous pli
25 scellé.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A mes yeux, c'est un document qui sera
27 admis, si tel est le cas, sous pli scellé.
28 Mme MARCUS : [interprétation] Le premier nom est un surnom, le premier nom
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1 qu'on trouve dans ce document, et je pense qu'il devrait être remplacé par
2 le nom véritable de la personne. Je doute qu'il puisse y avoir objection de
3 la Défense sur ce point. Mon commentaire porte simplement sur le fait que
4 le descriptif du document ne comporte pas le nom exact de la personne.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Vos propos sont consignés au
6 compte rendu d'audience désormais. Maître Petrovic, est-ce que vous avez
7 les documents expurgés qui ont été envoyés au CLSS ou une version non
8 expurgée ?
9 M. PETROVIC : [interprétation] D'après les informations reçues par moi, ce
10 qui a été envoyé était une copie expurgés, mais je peux vérifier cela
11 également.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dans ce cas, veuillez, je vous
13 prie, envoyer une version non expurgée au CLSS dès que possible.
14 Je passe à la pièce D458. Là encore, il se pose un problème de
15 traduction qui est absente, comme on me l'a dit. Jusqu'à présent, elle
16 n'est toujours pas arrivée. Pour la pièce D459, la traduction est absente,
17 mais il importe également que l'Accusation et la Défense conviennent sur la
18 partie du texte qu'il faudra télécharger.
19 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pour autant que
20 je le sache, s'agissant de la pièce D459, nous n'avons pas d'objection au
21 versement au dossier définitif de ce document. Nous attendons simplement la
22 traduction. Telle était notre position, je crois, sur ce document.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien que cela puisse faire l'objet
24 de certaines discussions, enfin je ne sais pas, ce document fait partie
25 d'un document qui, selon mes notes, n'est pas accompagné pour l'instant de
26 traduction et au sujet duquel il n'a pas été décidé par les parties quelle
27 serait la portion du texte à télécharger, donc je ne sais pas si vous vous
28 êtes mis d'accord sur la partie à télécharger.
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1 Mme MARCUS : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, que vous
2 parlez de certaines données qui ne constituaient pas le dossier personnel
3 entier et qui étaient présentes dans ce document. Je crois que le problème
4 a été résolu. Nous avons vérifié et nous déclarons, pour consignation au
5 compte rendu d'audience, vous le trouverez en page T-14625, nous l'avons
6 déjà dit, qu'en fait le dossier entier était contenu dans ce document. Ceci
7 résout peut-être le problème de portions à télécharger, et cetera.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si tel est le cas, la seule question qui
9 continue à se poser est celle de la traduction.
10 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi
11 d'interrompre. Je voulais revenir sur la pièce D458.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
13 Mme MARCUS : [interprétation] Nous avons une traduction de ce document -
14 ceci je crois facilitera les choses - traduction que nous avons téléchargée
15 sous le numéro 0608-7982-ET. Ceci, à mon avis, règle le problème de la
16 traduction. Je ferais remarquer que cette traduction concerne l'intégralité
17 du document constituant la pièce D458 à l'exception de deux pages qui
18 contiennent des photocopies de cartes de visite et une invitation à un
19 baptême. Si la Défense en est d'accord et si elle est d'accord pour que ces
20 pages ne soient pas versées au dossier, nous pouvons joindre notre
21 traduction aux documents dans l'immédiat. Je ferais également remarquer que
22 je pense que nous avons déjà discuté de la pièce D458 comme devant être
23 remplacée par la pièce D419. Je crois que ceci a déjà été dit au cours de
24 l'audience d'aujourd'hui, et ce, en raison du fait que ces deux documents
25 sont identiques, mais la traduction que je viens de proposer est valable
26 pour l'un ou l'autre des deux documents puisqu'ils sont identiques.
27 J'aimerais que soit également consigné au compte rendu d'audience que les
28 pièces D419 ou D458, qui sont des pièces à l'appui de la précédente, sont
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1 les pièces à conviction de l'Accusation qui constituent des extraits de la
2 pièce précédente, que l'on retrouve dans les pièces à charge P2733, P2734,
3 P2735, P2736 et P2678.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose que vous vérifiez la
5 traduction de la pièce D458 et de la pièce D419 pour vous assurer qu'il
6 s'agit bien d'un seul et même document, Maître Petrovic, car il s'agit de
7 votre pièce, n'est-ce pas, c'est à vous qu'il appartient de voir si la
8 traduction proposée vous convient. Je pense que cela ne pose aucun
9 problème, et vous vérifierez également si vous êtes d'accord pour que les
10 documents que vient d'évoquer Mme Marcus soient bien considérés comme des
11 extraits des pièces D419 jusqu'à et y compris D458. Et puis, nous allons
12 maintenant nous pencher sur les documents en question d'une façon plus
13 définitive. Madame Marcus.
14 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble qu'une
15 certaine confusion doit encore être levée. Lorsque nous avons déjà parlé
16 aujourd'hui de la pièce D419, j'ai compris les propos des Juges de la
17 Chambre comme signifiant que puisque l'intégralité du dossier était déjà la
18 pièce à conviction D458, mais puisque la pièce D458 n'avait pas encore été
19 admise de façon définitive, que nous n'avions pas encore ce numéro de façon
20 définitive, la pièce D458 serait vidée par la suite, mais je pense que ma
21 façon de voir les choses n'était sans doute pas exacte. Je me suis sans
22 doute trompé. En fait, la pièce D419 est un extrait de la pièce D458. Donc,
23 ce que je viens de dire à l'instant est également inexact. Toutes mes
24 excuses, Monsieur le Président. Tout cela n'est pas très clair. La pièce
25 D458 représente le dossier intégral, et la pièce D419 comporte des extraits
26 de ce dossier intégral.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et s'agissant des pièces P2733, P2734,
28 P2735, P2736 et P2678.
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1 Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc dans les circonstances actuelles,
3 je préférerais que chacun ne se lance pas dans des recherches détaillées
4 pour retrouver ou vérifier que la colonne contenant les renseignements
5 complémentaires est tout à fait exacte. Je préférerais, pour le moment, que
6 nous laissions les choses en l'état, où il est désormais clair à la lecture
7 du compte rendu que la pièce D458 renferme toutes les autres pièces
8 évoquées à l'instant.
9 Je passe à la suite. Je crois que nous étions arrivés à la pièce D461.
10 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, lorsque vous aurez
12 vérifié la traduction qui vous a été proposée pour la pièce D458, j'attends
13 de vous, bien entendu, que vous vous chargiez du téléchargement, ou en tout
14 cas que vous joigniez cette traduction à la pièce D458.
15 M. PETROVIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, avançons. Nous étions arrivés à la
17 pièce D461. Je crois comprendre qu'il n'y avait pas d'objections, mais que
18 la traduction n'était pas encore arrivée. La pièce D462, traduction
19 absente, mais il y a également ce problème d'expurgation. Maître Petrovic,
20 ne perdez pas cela de vue, je vous prie, et veillez à obtenir une version
21 non expurgée que vous enverrez à la traduction.
22 Madame Marcus.
23 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il y a également
24 ce qui concerne les négociations en cours, donc nous aimerions tenir les
25 Juges de la Chambre au courant de l'avancée de ces négociations lorsque
26 nous aurons reçu la version non expurgée.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour la pièce D463, est-ce que c'est les
28 mêmes commentaires qui s'appliquent ?
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1 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Dans ce cas, nous en restons là
3 pour ce document. Pièce D464, traduction manquante. Il n'y a pas de
4 problème d'expurgation pour ce document ? Je n'en vois pas mention, mais
5 nous attendons toujours la traduction et des commentaires complémentaires.
6 Pièce D465, la traduction est manquante, comme vous nous l'avez expliqué,
7 Maître Petrovic. Ce qui signifie que nous en sommes arrivés désormais à la
8 pièce D467, qui constitue un bordereau, une liste des documents. Examinons
9 d'abord ce bordereau pour voir s'il y avait des objections par rapport à
10 l'admission au dossier de tel ou tel document.
11 Alors, je vois qu'il est fait mention d'un problème, à savoir que la
12 version B/C/S du bordereau devrait être remplacée par une autre en raison
13 de l'existence d'une version révisée en B/C/S. Je crois comprendre que la
14 version B/C/S révisée a été téléchargée dans le prétoire électronique sous
15 le numéro 1D05258.1; est-ce exact ?
16 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que c'est
17 exact, mais que cela concerne mes confrères de l'autre équipe de Défense.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez raison. Ce n'est pas à
19 moi qu'il appartient de répartir le travail entre vous. Maître Jordash, la
20 version B/C/S révisée dont je viens de parler --
21 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- vient d'être téléchargée dans le
23 prétoire électronique, n'est-ce pas ?
24 M. JORDASH : [interprétation] C'est exact.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par la présente, Madame la Greffière, il
26 vous est demandé de remplacer la version B/C/S existante par la version
27 B/C/S révisée que je viens de mentionner. J'aimerais maintenant que nous
28 passions en revue la liste des documents composant ce bordereau. Je
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1 commencerai par la pièce D468. Il n'y avait pas d'objection par rapport au
2 versement au dossier de ce document. Un problème d'authenticité avait été
3 évoqué, mais pas d'objection par rapport aux commentaires, n'est-ce pas ?
4 Mme MARCUS : [interprétation] En effet, Monsieur le Président, l'Accusation
5 lève les objections qu'elle avait soulevées par rapport aux pièces D468
6 jusqu'à y compris la pièce D474, ainsi que par rapport aux pièces D476
7 jusqu'à y comprise la pièce D504. Mais elle maintient son objection par
8 rapport à la pièce D475, car le texte du document est incomplet et nous
9 faisons remarquer que la pièce D482 apparaît comme ayant déjà été versée de
10 façon définitive au dossier.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Afin d'éviter toutes erreurs, D468 est
12 versée au dossier, D469 versée au dossier, D470 versée au dossier, et la
13 pièce D471 sera également versée au dossier et la D472 est versée au
14 dossier également. Quant à D473, elle est également versée au dossier,
15 ainsi que D474, D476 également, et D477. La pièce D478 sera également
16 versée au dossier, ainsi que D479, D480, D481. Madame la Greffière, dites-
17 nous qu'en est-il de D482. Je crois que cette pièce avait déjà été versée
18 au dossier ?
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Elle n'a
20 pas encore été versée au dossier.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors à ce moment-là, pour
22 éviter qu'elle ne soit versée au dossier à deux reprises, mais en réalité
23 c'est plus peut-être utile que de s'assurer que la pièce ne soit jamais
24 versée au dossier. Il semble y avoir une erreur quelque part. Mais toujours
25 est-il que D482 est versée au dossier. Il en vaut de même pour D483, D484,
26 D485, D486, D487, D488, D489, D490, D491, D492, D493, D494, D495, D496,
27 D497, D498, D499, D500, D501, D502, D503 et D504. Elles sont toutes versées
28 au dossier.
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1 Madame Marcus, puisque vous avez levé une objection au sujet de la pièce
2 D475, car le texte était incomplet, il y avait des annotations manuscrites,
3 j'aimerais vous demander si vous maintenez votre objection au sujet de D467
4 ? L'un des documents à l'appui, pour les raisons que j'ai déjà mentionnées,
5 fait toujours l'objet d'une objection.
6 Mme MARCUS : [interprétation] Je vous prie de m'accorder quelques instants,
7 Monsieur le Président. Au sujet de ce témoin, il semblerait qu'il y ait
8 encore un petit peu de confusion concernant les pièces 92 ter qui ont été
9 versées au dossier par le biais de la requête mais pas en Cour pendant
10 l'audience. C'est peut-être là une question de malentendu, mais je ne vois
11 aucune raison pour maintenir mon objection.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors la pièce D467 est
13 versée au dossier, j'invite les parties de vérifier les choses, et la même
14 pièce, D467, est versée au dossier sous pli scellé. Alors Maître Jordash,
15 pour éviter tout doublon, de pièces à l'appui ainsi que d'éviter des
16 doublons pour ce qui est des pièces qui figurent dans le tableau, est-ce
17 que vous avez vérifié qu'il n'y ait pas de doublons ?
18 M. JORDASH : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait certain, Monsieur
19 le Président. Je vous prie de m'accorder juste quelques instants, s'il vous
20 plaît.
21 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On m'a rappelé que nous avions déjà
23 donné des instructions sur la façon de traiter cette question en
24 collaboration avec la greffière. La Chambre attendra pour voir si le
25 rapport exige de nous une action supplémentaire. Madame Marcus.
26 Mme MARCUS : [interprétation] Pour ces documents, c'est-à-dire les pièces
27 supplémentaires, nous apprécierons que ces pièces soient versées au dossier
28 aux fins d'identification, car nous aurons certaines objections pour
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1 certaines pièces et non pas pour toutes les pièces, mais je ne pourrais pas
2 vous informer de quelles pièces il s'agira. Donc, je vous demanderais de
3 bien vouloir les verser au dossier aux fins d'identifications pour
4 l'instant seulement.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne s'agit pas de pièces qui se
6 trouvent dans le tableau, mais il s'agit de pièces associées ?
7 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, c'est exact.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il n'y a pas encore de numéros, ils
9 n'ont pas été enregistrés sous des numéros ?
10 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, effectivement, nous avons des numéros 65
11 ter.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la première étape est d'abord de
13 leur attribuer des numéros provisoires, et par la suite de les inclure sur
14 la liste des pièces associées, sur la liste des pièces MFI. Et ensuite, il
15 faudra s'assurer que les deux versions ne figurent dans le tableau comme
16 étant des documents à l'appui de ce tableau, et, de nouveau, qu'elles
17 n'apparaissent pas non plus sur la liste de pièces associées. Donc, il
18 faudrait s'assurer d'éviter ce genre de doublons. En fait, la majeure
19 partie de ces pièces a déjà été versée au dossier.
20 Nous attendrons, donc, d'avoir la liste. Maître Jordash, avez-vous vérifié
21 s'il est nécessaire de faire verser au dossier des documents à l'appui sous
22 pli scellé ?
23 M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il y a un
24 document qui a été enregistré sous un certain numéro, et celui-ci devrait
25 être versé au dossier sous pli scellé.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quel numéro s'agit-il ?
27 M. JORDASH : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. Est-ce que
28 vous m'accorderiez encore quelques instants, s'il vous plaît, Monsieur le
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1 Président ?
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, certainement. Je propose de passer
3 à D519. Il y a eu un désaccord à savoir si une partie plus importante
4 devrait être versée au dossier, donc un extrait important, le bureau du
5 Procureur s'oppose à la recevabilité de la vidéo, qui montre deux personnes
6 enchaînées à un pont sans faire admettre ou faire verser au dossier
7 d'autres images qui sont afférentes. Est-ce que vous avez des objections
8 quant au versement au dossier de l'ensemble de la vidéo ou d'une séquence
9 plus importante et des scènes qui entourent ceci ?
10 M. JORDASH : [interprétation] Oui, effectivement, en fait, il y a une
11 objection. Nous avons accepté que deux vidéos séparées, comme nous l'avons
12 dit, soient versées au dossier afin de démontrer que les témoins avaient
13 été entraînés d'une certaine façon pour agir d'une certaine façon.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Marcus.
15 Mme MARCUS : [interprétation] D'un point de vue juridique, je ne sais pas
16 ce qui peut être fait à la suite de cette déclaration de la Défense. Les
17 éléments de preuve ne sont pas complets. Une partie des éléments de preuve
18 est versée au dossier, et j'entends ce que dit mon éminent confrère. Mais
19 la deuxième partie des éléments de preuve n'est pas versée au dossier, donc
20 le compte rendu d'audience reflète des éléments de preuve qui ne sont pas
21 tout à fait précis. Parce que nous voulions demander que l'autre vidéo soit
22 versée au dossier et ceci figurait sur la liste des pièces que la Défense
23 voulait faire verser au dossier par le truchement du témoin. Donc, je ne
24 vois vraiment pas pourquoi la Défense élèverait des objections pour que
25 cette partie-là de la vidéo soit versée au dossier. Si l'on veut simplement
26 faire un montage pour ne pas verser au dossier que certains passages qui
27 conviennent à la Défense, j'ai noté l'horodatage.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque l'on parle de ce coaching ou de
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1 cet entraînement, cette façon de faire dire aux gens de se comporter d'une
2 certaine façon, est-ce qu'il s'agit des mêmes personnes qui figurent sur la
3 vidéo ?
4 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Après avoir consulté mes collègues, la
8 Chambre comprend que la Défense de M. Stanisic ne nie pas le fait qu'il y a
9 eu coaching, et donc est d'accord avec l'Accusation pour cela. Mais la
10 Chambre aimerait voir également ce qui s'est passé lorsqu'on parle de ce
11 coaching, parce que pour l'instant nous savons qu'il y a eu coaching. Donc
12 la Chambre aimerait pouvoir avoir cette information, elle souhaiterait
13 avoir accès à cette information, et invite donc la Défense de M. Stanisic
14 d'ajouter les scènes de coaching. Je ne sais pas s'il s'agit d'une autre
15 vidéo ou pas, mais il semblerait qu'il s'agisse des mêmes personnes. Donc,
16 d'ajouter les parties concernant ce coaching à la vidéo qui a été versée au
17 dossier. Et la Chambre vous invite également, Maître Jordash, de vous
18 mettre d'accord avec Mme Marcus, c'est-à-dire avec l'Accusation pour ce que
19 représentent ces séquences de coaching exactement afin de nous en tenir
20 qu'à ces séquences-là. Ça vous convient ? Oui. Très bien.
21 Madame Marcus, je crois que vous aviez dit que vous connaissiez
22 l'horodatage pour le coaching. Pourriez-vous nous donner les heures exactes
23 ?
24 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Dans 65 ter
25 1D5153, la partie qui commence -- ou l'extrait qui commence à 41 minutes 20
26 secondes et qui se termine à 41 minutes 55 secondes, voilà, c'est de ça que
27 je parlais.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, pourriez-vous, je vous
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1 prie, voir si ceci représente plus que ce que vous n'estimez être le
2 coaching. Et par la suite, de l'ajouter à D519, nous pourrions ajouter cet
3 extrait à la pièce qui a déjà été versée au dossier. Y a-t-il une
4 traduction de cette scène de coaching ?
5 Mme MARCUS : [interprétation] C'est dans les deux langues, ça passe par un
6 interprète en anglais, mais nous pouvons vérifier s'il y a des passages qui
7 doivent encore être traduits. Je vais vérifier.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, j'espère que cette
9 question sera résolue dans une semaine à peu près, est-ce que j'ai raison ?
10 M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dernière question, Maître
12 Jordash, si je ne m'abuse, vous avez annoncé qu'un rapport des Nations
13 Unies sur la prise d'otages serait remis, mais finalement il n'a pas été
14 versé. Donc, aucune cote n'a été assignée à ce rapport, mais je voulais
15 savoir si telle était votre intention ? Il se peut qu'il n'apparaisse pas
16 sur votre liste MFI, puisqu'il n'a pas été versé, il n'apparaît pas et il
17 n'y a donc pas de cote.
18 M. JORDASH : [interprétation] Il faudra que je vérifie et il faudra que je
19 le relise, s'il vous plaît.
20 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, mon équipe me dit que
22 lorsque vous avez annoncé que vous alliez verser ce rapport des Nations
23 Unies, en même temps l'Accusation souhaitait présenter le même document;
24 est-ce exact, Madame Marcus ?
25 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, je pense que c'est correct, que c'est
26 exact.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais --
28 Mme MARCUS : [interprétation] Je devrai vérifier.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que sans numéro nous sommes
2 perdus.
3 M. JORDASH : [interprétation] Bien. Nous allons vérifier. Mais nous nous
4 opposons à ce que l'Accusation présente ce document directement.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On pourrait résoudre facilement cette
6 question si vous avez une petite écriture disant nous allons présenter tel,
7 tel, tel document, notamment le rapport des Nations Unies que souhaite
8 verser la Défense de M. Stanisic, et cetera, et alors le numéro 65 ter
9 pourra être attribué, mais nous aurons tout de même besoin d'un petit
10 résumé ou d'une information résumée à ce sujet.
11 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
12 Mme MARCUS : [interprétation] Cela nous convient, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Dans ce cas, nous pouvons
14 raccourcir la liste des pièces MFI.
15 Voilà, j'en ai terminé avec ma liste. Est-ce qu'il y a d'autre question à
16 soulever ? Madame Marcus.
17 Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai un numéro
18 de suivis basé sur la requête de la Chambre --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous me donnez toujours la possibilité
20 de revoir cette pièce sur la liste.
21 Mme MARCUS : [interprétation] Bien, je vais faire de mon mieux, Monsieur le
22 Président. Nous allons commencer par les pièces MFI de l'Accusation. On
23 nous a demandé pour la pièce P3029. On nous avait demandé quand elle a été
24 téléchargée. Je peux informer la Chambre et la Défense que cette pièce 65
25 ter 6272.1 et les extraits supplémentaires, 65 ter 6271 ont été téléchargés
26 en B/C/S le 7 octobre, et en anglais le 10 octobre, en réponse à une
27 question de la Chambre après que la Défense ait dit que cela a été
28 téléchargé la veille.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais j'aimerais jeter un coup
2 d'œil. Vous avez dit que c'était sous P30 -- oui, vous avez dit que vous
3 vouliez avoir la possibilité d'inspecter le contenu avant que ce document
4 soit versé, et ensuite la question suivante était de savoir s'il y avait
5 une partie supplémentaire qui nécessitait une contextualisation [phon], et
6 maintenant vous nous dites qu'il est téléchargé.
7 Mme MARCUS : [interprétation] Oui. C'était précisément les parties
8 supplémentaires que nous voulions verser jeudi dernier.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, oui. En effet.
10 Mme MARCUS : [interprétation] La Chambre nous a demandé quand les documents
11 ont été téléchargés, mais en fait, les documents n'ont pas encore été
12 versés.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, en effet. Donc, vous les avez
14 téléchargés ? Et ils sont toujours sous forme de MFI.
15 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui vient s'ajouter à -- non, c'était
17 l'Accusation. Vous avez été notifié, Maître Jordash. Ils ont été
18 téléchargés. Est-ce que vous vous y opposez ? Cinq minutes ?
19 M. JORDASH : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.
21 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est précisément le genre de document
23 qui pourrait être couvert par des écritures très courtes. P3029. Pas
24 d'autres objections et j'essaie de régler tous les documents en suspens le
25 plus rapidement possible, mais je vous ai interrompu, Madame Marcus. Allez-
26 y.
27 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, la plupart des
28 documents sur ma liste sont en réponse à des questions de la Chambre. Si
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1 vous préférez que nous procédions par écriture, nous pouvons le faire.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Ça dépend pour celui-ci, puisque la
3 Défense de M. Stanisic ne nous donne pas de réponse, nous ne pouvons pas
4 finaliser. Mais si nous avons des informations qui peuvent nous permettre
5 de prendre une décision, vous êtes invité à nous les donner.
6 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bien. P3032 est
7 le document suivant.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
9 Mme MARCUS : [interprétation] On nous a demandé de fournir l'origine, des
10 informations contenant l'origine. Ce document était un document de source
11 ouverte, et le 13 octobre 2011, nous avons déclaré que nous l'avions trouvé
12 grâce à une recherche sur internet et nous essayons encore d'identifier qui
13 a obtenu ces déclarations. Nous n'avons pas encore trouvé l'origine de ces
14 déclarations.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Tant que ce n'est pas clair,
16 la Défense peut se réserver le droit d'adopter une position différente.
17 M. JORDASH : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Madame Marcus.
19 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, en ce qui concerne
20 D253, la Chambre nous a demandé si nous nous opposions à ce que ce document
21 soit versé alors qu'il démarre à la page 9, de fait. Cela ne nous pose pas
22 de problème. Les huit premières pages sont des fax des pages de couverture
23 du bureau du TPIY à Belgrade, donc pas d'objection.
24 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
26 M. PETROVIC : [interprétation] Si je peux apporter une information
27 supplémentaire, la traduction de ce document a été téléchargée jeudi sous
28 le numéro 00860.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter ce numéro ?
2 M. PETROVIC : [interprétation] 2D00860.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie que pour l'instant, les
4 deux questions ont été résolues.
5 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux traductions et les huit
7 premières pages. Il n'y a pas d'objection.
8 Madame la Greffière, la traduction peut être annexée au document
9 D253, la traduction qui vient d'être mentionnée par Me Petrovic, et le
10 document est versé au dossier en l'absence de toute objection. Est-ce qu'il
11 doit être mis sous pli scellé, Maître Petrovic ?
12 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il s'agit
13 de correspondances entre le bureau du Procureur et le bureau de Belgrade.
14 Je pense que c'est donc au bureau du Procureur de nous faire part de son
15 avis à ce sujet.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, je ne trouve aucune
17 référence ou aucune demande de protection.
18 Mme MARCUS : [interprétation] Je devrais vérifier.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En date du 9 août 2006, République de
20 Serbie BIA, document signé par Nikola Bajic.
21 Mme MARCUS : [interprétation] Il s'agit d'un document qui vient de la
22 Serbie par un RFA. Il faut peut-être le garder sous pli scellé pour
23 l'instant, de façon à donner la possibilité à la Serbie de demander des
24 mesures de protection.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Provisoirement, 253 est versé sous pli
26 scellé.
27 Ensuite.
28 Mme MARCUS : [interprétation] D376, D380, même problème pour ces deux
Page 15205
1 documents. Il y a eu des e-mails de la Défense nous donnant des
2 informations concernant l'origine. Nous pouvons lever nos objections.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D376 est versé au dossier. D380 est
4 également versé au dossier, ce qui signifie d'ailleurs, si je ne m'abuse,
5 que vous n'aviez aucune objection contre le D374, qui était versé. D376 est
6 versé également, et D375, lui, reste sur la liste, n'est-ce pas ?
7 Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie qu'on ne pouvait pas
9 prendre de décision sur le tableau, puisqu'il restait un certain nombre de
10 documents sous-jacents en suspens. Donc, le D372 reste également aux fins
11 d'identification.
12 Ensuite.
13 Mme MARCUS : [interprétation] D366 et D367.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 Mme MARCUS : [interprétation] La Défense de Stanisic a dit que mes
16 collègues avaient levé l'objection par courrier électronique mais il y a eu
17 un malentendu, puisque nous en avions parler pendant la pause, et en fait
18 nous n'avions pas levé notre objection à ce document par courrier
19 électronique. Mais en ce qui concerne le D367, pendant la pause la Défense
20 nous a fourni des informations concernant sa provenance, donc pas de
21 problème. Mais pour D366, nous demandons qu'il soit reconverti en MFI
22 puisque l'origine est M. Stanisic, et nous nous opposons à ce que des
23 documents proviennent de M. Stanisic sans information concernant la
24 provenance.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash ?
26 M. JORDASH : [interprétation] C'est exact.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D367, Madame le Greffier, est donc
28 versé et reste versé. Le D366, qui était versé, désormais reprend un statut
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1 de MFI.
2 Madame Marcus.
3 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, pour ce qui est de D444.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
5 Mme MARCUS : [interprétation] Pour éclaircir notre objection, puisque nous
6 nous sommes opposés au commentaire dans le tableau --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je ne vous ai pas posé la question,
8 mais je me la posais.
9 Mme MARCUS : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
11 Mme MARCUS : [interprétation] Notre objection portait sur le commentaire
12 dans le tableau, mais ne portait pas sur le document lui-même.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien. Nous conviendrons sur cette
14 question lorsqu'il convient d'admettre ou de verser le tableau lui-même, le
15 tableau étant D424. Nous verrons quel est le statut du D424, car des
16 questions analogues se sont posées pour, par exemple, un autre document qui
17 apparaît dans le tableau mais qui a déjà été versé en tant que P1288 alors
18 qu'il y avait eu objection concernant les commentaires dans le tableau et
19 non pas concernant le document. Et il en est de même pour un certain nombre
20 de ces documents qui ont fait l'objet d'une objection en ce qui concerne
21 les commentaires.
22 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, c'est exact.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ça fait partie de vos
24 écritures --
25 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons
26 expliqué nos objections au prétoire dans le compte rendu d'audience du 4
27 octobre, transcription 13919 à 13922. Et nous avons inclus également cela
28 dans nos écritures.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maître Jordash, je note qu'il
2 s'agit d'objections concernant les commentaires et non pas concernant les
3 documents. Vous avez peut-être une réponse à nous donner.
4 M. JORDASH : [interprétation] Nous répondrons à temps voulu, c'est-à-dire
5 lors de nos plaidoiries. Si le témoin a dit quelque chose qui ne convient
6 pas à l'Accusation, elle pourra se poser à ce moment-là. Mais le témoin,
7 une fois qu'il a dit quelque chose, il l'a dit.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.
9 Mme MARCUS : [interprétation] S'il y a d'autres écritures ou arguments
10 présentés au prétoire, nous pourrons à ce moment-là en discuter, mais je ne
11 suis pas prête à --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons un certain nombre de
13 documents pour lesquels vous dites qu'il y a des objections à leur
14 versement puis un certain nombre de documents qui ont déjà été versés. Mais
15 nous avons des problèmes concernant les commentaires parce que ça n'est pas
16 logique, comme vous l'avez dit toute à l'heure. Alors si un témoin au
17 prétoire donne une réponse qui n'est pas logique, vous avez la possibilité
18 de le contre-interroger. Ça n'est pas un motif suffisant pour supprimer sa
19 réponse. Lorsque vous avez des abjections concernant le commentaire, quelle
20 devrait être la procédure à suivre ? De toute évidence, nous ne pouvons pas
21 verser le document. Vous vous opposez pourtant seulement à la réponse
22 donnée par le témoin, pas aux documents eux-mêmes.
23 Mme MARCUS : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.
24 J'apprécie que vous me donniez la possibilité de réfléchir à cette question
25 et nous y répondrons le plus rapidement possible dans nos écritures.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, est-ce que j'ai formulé
27 de façon correcte la question procédurale ?
28 M. JORDASH : [interprétation] Oui, absolument.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas, laissons cette
2 question en suspens.
3 Madame Marcus ?
4 Mme MARCUS : [interprétation] J'ai d'autres commentaires concernant D420.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
6 Mme MARCUS : [interprétation] Nous voulons savoir s'il doit être sous
7 scellé et nous suggérons qu'il soit versé sous pli scellé.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D420 est désormais sous pli scellé.
9 Mme MARCUS : [interprétation] Mais j'aimerais ajouter que la question de ce
10 document n'a pas été soulevée dans l'invitation de la Chambre à la Serbie,
11 même s'il apparaît à première vue que ce document contienne des noms de
12 membres actifs. Donc, il devrait être versé sous scellé. Et je ne sais pas,
13 il revient peut-être à la Chambre d'inviter la Serbie à se prononcer sur ce
14 document, ou la Défense. Mais je ne pense pas que la Serbie pour l'instant
15 ait été saisie de cette question.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien que la Chambre considère que le
18 caractère, la publicité des débats soient très importants, je crois qu'il
19 est tout à fait normal de prendre les mesures nécessaires concernant ce
20 document D420. Et nous le gardons donc sous scellé.
21 Madame Marcus, j'ai un œil sur la montre. Avez-vous d'autres
22 questions à soulever ?
23 Mme MARCUS : [interprétation] Pas d'autres questions.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Rien d'autre.
25 Maître Petrovic ?
26 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demande de
27 m'accorder cinq minutes pour que je puisse vous donner des informations sur
28 le document comme vous me l'avez demandé il y a un instant.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quel document s'agit-il ?
2 M. PETROVIC : [interprétation] D98 et D332, Monsieur le Président. La
3 situation de ces documents n'est pas très claire. En gros, ces deux
4 documents semblent être les mêmes. Le D98 contient l'original et une bonne
5 traduction de ce document, alors que le D332 reprend le même document mais
6 sous forme de photocopie, sous forme de collection de documents croates, et
7 le D332 contient une traduction de la photocopie de l'ouvrage. Nous avons
8 soumis le document original soumis par la République croate, qui est le
9 2D335.2. Il s'agit de l'original. Toutefois, il est différent de l'original
10 en D98 et le tampon en haut à droite qui a été placé par les autorités
11 compétentes de la République de Croatie -- qui ont donc apposé leur sceau
12 ou leur tampon avant d'envoyer ce document. Ce document 2D335.2 est
13 certainement le document le plus original. Mais il n'est pas accompagné
14 d'une traduction car le tampon apposé par l'autorité croate n'a pas été
15 traduit.
16 Et je pense que c'est un peu perturbant, mais j'attends vos
17 instructions. J'espère que j'ai assez bien expliqué la situation.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ça me semble très clair. La
19 deuxième question était de savoir si vous voulez ou non une traduction. Je
20 suggère que les parties acceptent que le tampon apposé par la République de
21 Croatie est un tampon qui vise exclusivement à indiquer la source du
22 document et le fait qu'il soit livré. J'espère que les deux parties peuvent
23 accepter cette position. Sommes-nous d'accord ?
24 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est convenu. Maintenant,
26 Maître Petrovic, il nous reste à savoir laquelle des deux traductions vous
27 préférez. Et nous allons nous concentrer sur D --attendez que je voie.
28 Pouvez-vous répéter s'il vous plaît --
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1 M. PETROVIC : [interprétation] D98, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est celui qui portait le tampon sur sa
3 version originale.
4 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit du
5 document avec tampon et c'est l'original avec une bonne traduction. Et je
6 pense qu'il vaudrait mieux que nous utilisions tous le D98 à l'avenir.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D332 est donc vidé de son contenu
8 puisqu'il s'agit d'un duplicata du D98. Si vous préférez garder la
9 traduction ou si vous préférez que la traduction de D98 soit remplacée par
10 l'autre traduction, Maître Petrovic, dites-le-nous.
11 D'autres questions ?
12 M. PETROVIC : [interprétation] Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Et
13 nous n'avons pas d'autres questions à soulever.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous ne la remplaçons pas
15 donc.
16 Maître Jordash.
17 M. JORDASH : [interprétation] J'ai quelques questions à soulever, si vous
18 me le permettez, concernant le temps que vous m'avez accordé.
19 Concernant P3029 et la proposition de l'Accusation que le 6271 65 ter
20 soit ajouté, nous nous y opposons. La Défense estime que --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, désolé de vous
22 interrompre. Apparemment, c'est la suite d'un débat, et nous avons besoin
23 de la réponse de l'Accusation. Je suggère que vous placiez tout ceci par
24 écrit parmi toutes les questions en suspens, de façon à ne pas faire
25 attendre plus longtemps le témoin. Puisqu'il nous reste environ 50 minutes
26 pour le témoin, je crois qu'il serait équitable que nous l'entendions, à
27 moins que nous puissions résoudre une quelconque de vos questions en cinq
28 mots.
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1 M. JORDASH : [interprétation] Juste une question, concernant le D363.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D363, c'est-à-dire la pertinence de
3 l'UNMO à Zagreb, ce qui signifie que le D336 [comme interprété] n'est plus
4 versé, est retiré, et que son statut n'est plus MFI puisqu'il est retiré.
5 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons faire une pause et
7 nous reprendrons à -- est-ce qu'une pause de 20 minutes vous convient ? Je
8 me tourne vers le Greffe. Vingt minutes donc ? Bien, nous reprendrons à 6
9 heures moins le quart, et l'accusé devra être présent, et nous entendrons
10 le témoin.
11 --- L'audience est suspendue à 17 heures 26.
12 --- L'audience est reprise à 17 heures 48.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je vous ai réservé cinq
14 minutes avant qu'on commence, et je vous demanderais de bien vouloir
15 respecter absolument ces cinq minutes. Etes-vous prêt à appeler le prochain
16 témoin ?
17 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin.
19 Pour être tout à fait certain, Maître Jordash, il n'y a aucune mesure
20 de protection qui a été demandée pour ce témoin ?
21 M. JORDASH : [interprétation] Non, rien, outre la déclaration 92 ter.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.
23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Grekulovic. Je vais
25 recommencer maintenant que vous avez mis votre casque d'écoute. Est-ce que
26 vous pouvez m'entendre dans une langue que vous comprenez ? Est-ce que vous
27 m'entendez dans une langue que vous comprenez, Monsieur ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, maintenant je vous entends. Oui.
Page 15212
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de déposer, le Règlement de
2 procédure et de preuve du Tribunal exige de vous de prononcer une
3 déclaration solennelle. Le texte vous est remis par Mme l'Huissière. Je
4 vous invite donc à faire votre déclaration solennelle.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
6 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
7 LE TÉMOIN : SRDJAN GREKULOVIC [Assermenté]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Grekulovic.
10 Veuillez vous asseoir. Dans un premier temps, j'aimerais vous demander de
11 bien vouloir nous excuser, car vous avez dû attendre avant de débuter votre
12 déposition. Nous allons vous entendre pendant environ une heure avant la
13 fin de l'audience d'aujourd'hui, et vous serez réentendu après demain.
14 Monsieur Grekulovic, vous serez d'abord interrogé par Me Jordash, qui est
15 le conseil de M. Stanisic.
16 Veuillez commencer, Maître Jordash.
17 M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
18 Interrogatoire principal par M. Jordash :
19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
20 R. Bonjour, Maître.
21 Q. Vous avez à votre côté un classeur, et lorsque l'on vous demandera de
22 le consulter vous allez pouvoir le faire, car il se trouve à la portée de
23 votre main. Il serait mieux peut-être de le retirer pour l'instant, et vous
24 allez pouvoir consulter le document à l'écran. Je vous demanderais d'abord
25 de bien vouloir décliner votre identité, s'il vous plaît, et de nous donner
26 votre date de naissance, date et lieu de naissance.
27 R. Je m'appelle Srdjan Grekulovic. Je suis né le 20 novembre 1962.
28 M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche à l'écran le
Page 15213
1 document 1D05266.
2 Q. Monsieur Grekulovic, vous verrez sous peu un document qui représente
3 votre déclaration. Veuillez, je vous prie, en prendre connaissance et nous
4 confirmer si ce qui s'y trouve est bien votre déclaration ?
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Dans la partie inférieure droite --
7 M. JORDASH : [interprétation] Dans la version en B/C/S, pourrait-on
8 l'agrandir, s'il vous plaît, car on ne voit pas très bien les initiales.
9 Q. Mais est-ce que vous reconnaissez vos initiales à cet endroit-là ?
10 R. Oui, il s'agit bel et bien de mes initiales.
11 Q. D'après ce document, vous avez été interrogé le 15 septembre 2011 et le
12 4 octobre 2011; est-ce exact ?
13 Q. Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je pensais que vous
15 vouliez demander au témoin si c'est bel et bien la signature du témoin, car
16 nous voyons un paraphe qui appartient à une autre personne.
17 M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est cela, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci. Veuillez poursuivre,
19 je vous prie.
20 M. JORDASH : [interprétation]
21 Q. Avez-vous eu l'occasion de prendre connaissance de ce document avant de
22 venir déposer, et y avez-vous apporter des précisions et des modifications
23 que vous souhaitiez faire ?
24 R. Oui, j'ai eu l'occasion d'en prendre connaissance. Je l'ai relu et je
25 l'ai signé.
26 Q. Avez-vous eu l'occasion d'y apporter des modifications et certaines
27 précisions ?
28 R. Oui.
Page 15214
1 Q. Ce que vous avez dit dans cette déclaration correspond à la vérité ?
2 R. Oui.
3 Q. Si l'on vous posait les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vous
4 donneriez essentiellement les mêmes réponses ?
5 R. Oui.
6 M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de
7 cette fiche, s'il vous plaît.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
9 M. WEBER : [interprétation] Aucune objection.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle en sera la
11 cote ?
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier sous
13 la cote D522.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, D522 sera versée au
15 dossier.
16 M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais également le versement au
17 dossier des documents à l'appui de cette déclaration, les documents qui
18 n'ont pas encore été versés au dossier auparavant.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous donner une liste à Mme la
20 Greffière, car on accordera des cotes provisoires à ces documents.
21 M. JORDASH : [interprétation] Il s'agira de 1D05139, 1D05138, 1D01607,
22 1D0134 [comme interprété], 1D0136 [comme interprété], 1D05136, 1D05137,
23 1D05131, 1D05132, 1D05130, 1D05135. Les documents que je viens d'énumérer
24 ne figuraient pas sur la liste 65 ter. Ils ont toutefois été communiqués en
25 mai 2011. Nous n'avons pas eu l'occasion de les examiner à l'époque et nous
26 les avions déposés en tant que documents 65 ter.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur Weber, d'abord
28 parlez-moi de la liste 65 ter.
Page 15215
1 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation n'a aucune objection pour que ces
2 pièces soient ajoutées sur la liste 65 ter de la Défense de M. Stanisic.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors la permission est
4 accordée. Et qu'en est-il du versement au dossier de ces documents ?
5 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation n'a aucune objection pour que ces
6 documents soient versés au dossier.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors ces documents seront
8 versés au dossier. Madame la Greffière, veuillez, je vous prie, me donner
9 les numéros dans la même séquence, et je vais simplement vous donner
10 lecture des quatre derniers chiffres. Par exemple, 1D05139 sera lu en tant
11 que 5139. Très bien. Alors qu'en est-il de 5139.
12 Mme LA GREFFIÈRE : interprétation] Cette pièce sera versée au dossier sous
13 la cote D523.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'en est-il de 5138.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Elle sera versée au dossier sous la
16 cote D524.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors pour 1607, qu'en est-
18 il.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Elle sera versée au dossier sous la
20 cote D525.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. 5134.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier sous
23 la cote D526.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et 5133.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier sous
26 la cote D527.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et 5136.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D528.
Page 15216
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D5137.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
4 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, je m'excuse, le numéro est en
6 train de disparaître de mon écran. Très bien. Alors, voyons voir. Nous
7 avons eu 5133, 5136, ensuite, la pièce suivante est la 5137.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Qui a reçu la cote D529. Ensuite, il y
9 a eu 5131, qui a reçu la cote D530.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, 5132.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de D531.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et 5130.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D532.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ensuite, nous avons D5135.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote D533,
16 Monsieur le Président, Mesdames les Juges.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors toutes ces pièces
18 seront versées au dossier sous les cotes mentionnées. Veuillez poursuivre,
19 je vous prie.
20 M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
21 J'aimerais demander que l'on affiche à l'écran la pièce 1D05275.
22 Q. Il s'agit d'une carte, Monsieur Grekulovic. Pourriez-vous nous
23 confirmer, s'il vous plaît, s'il s'agit bien d'endroits que vous avez
24 indiqués comme étant les endroits les plus pertinents pour ce qui est de
25 votre déposition ?
26 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si vous
27 avez reçu une copie papier de cette carte.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous l'avons reçue.
Page 15217
1 M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il s'agit de Doboj, Teslic, Mrkonjic
3 Grad, Banja Luka, Prijedor, Novi Grad et Sanski Most.
4 M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie. Puis-je demander le
5 versement au dossier de cette pièce.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Weber.
7 M. WEBER : [interprétation] Aucune objection.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 1D5275 sera versé au dossier sous la
10 cote D534.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est maintenant versé au
12 dossier.
13 M. JORDASH : [interprétation]
14 Q. Les éléments dont nous avons parlé se trouvent maintenant à la
15 possession des Juges de la Chambre, et j'aimerais néanmoins vous poser un
16 certain nombre de questions simplement pour apporter quelques précisions,
17 mais cela ne sera pas très long.
18 M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche à l'écran la
19 déclaration du témoin, qui est maintenant versée au dossier sous la cote
20 D522.
21 Q. Passons directement au paragraphe 6. Il porte sur la réunion que vous
22 avez eue avec Radovan Stojicic vers la fin du mois d'août 1995. Avant cette
23 réunion, aviez-vous connaissance qu'un accord avait été conclu,
24 effectivement, entre le gouvernement de la Republika Srpska et le
25 gouvernement serbe concernant les dispositions des effectifs de la police
26 serbe et de la police de la Republika Srpska ?
27 R. Non, je ne savais pas qu'un tel accord avait été conclu.
28 Q. Vous souvenez-vous des propos tenus par Badza concernant l'objectif et
Page 15218
1 l'intention visé par cet accord ?
2 R. Je me souviens qu'il avait dit qu'il fallait 400 policiers des Unités
3 de la police spéciale pour venir en aide au MUP de la Republika Srpska pour
4 effectuer leur travail régulier, compte tenu du nombre de réfugiés qu'il y
5 avait, qu'ils avaient d'énormes problèmes de sécurité, et m'ont également
6 demandé de m'informer à la Republika Srpska concernant les lieux qui ont
7 été énumérés préalablement, étant donné que le général Obrad Stevanovic
8 était absent de la Republika Srpska, car il avait été réassigné pour mener
9 à bien des missions en Slavonie.
10 Q. Vous souvenez-vous ce qui avait été dit sur l'importance du nombre de
11 réfugiés, sur le nombre de réfugiés qu'il y avait, que c'était un grand
12 nombre assez important ?
13 R. Il avait été dit que ces unités devaient venir en aide au ministère de
14 l'Intérieur de la République de Serbie pour prêter main-forte au ministère,
15 car il leur fallait voir que les gens pensaient que la Serbie avait tourné
16 le dos, avait tourné le dos à ces réfugiés et qu'il était nécessaire de
17 leur démontrer que la Serbie était en train de venir en aide à ces réfugiés
18 qui étaient partis de la Republika serbe de Krajina et qu'elle était
19 également prête à venir en aide à la population de la Republika Srpska.
20 Q. N'oubliez pas, je vous prie, de ménager de courtes pauses entre les
21 questions et les réponses car ce que vous êtes en train de nous dire est
22 très rapide. Donc, je vous prie de ménager des pauses entre mes questions
23 et vos réponses.
24 Qu'est-ce qui a été dit lors de cette réunion, si quelque chose a été dit
25 quant à la détention de déserteurs ? De quelle façon cette question-là
26 rentrait-elle dans vos activités de prévention du crime ?
27 R. On nous a dit que nous allions aider la police de la Republika Srpska
28 de façon à faire en sorte que les déserteurs soient emprisonnés car ces
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1 hommes-là étaient armés et étaient susceptibles de fomenter des désordres
2 et des crimes. C'est ainsi qu'on leur a demandé de revenir à leurs unités.
3 Une autre raison, c'était d'augmenter l'efficacité de ces unités.
4 Q. Est-ce qu'on vous a dit pendant cette réunion ou est-ce que vous avez
5 appris plus tard quelque chose à propos de si la Republika Srpska, les
6 Serbes de Bosnie étaient engagés dans des opérations offensives ou
7 défensives ou un mélange des deux à quelconque moment à cette époque ?
8 R. Je ne l'ai constaté que plus tard quand je suis allé dans cette zone-
9 là. Il s'agissait surtout d'opération mélangée, mais notamment plutôt
10 défensive.
11 Q. Si on regarde maintenant le paragraphe 11 de votre déclaration, vous
12 faites référence à un certain nombre de documents. Nous n'avons pas besoin
13 de les regarder, là maintenant, mais dans certains de ces documents on
14 mentionne une opération appelée l'opération Kosovski Bozo [phon]. De quoi
15 s'agissait-il ? Monsieur Grekulovic ?
16 R. Le nom de cette opération, c'était Kosovski Bozur.
17 Q. Et de quoi s'agissait-il ? Quel était son objet ?
18 R. Il s'agissait d'une opération permanente, ayant un caractère permanent.
19 Son objectif, son objet était de faire en sorte que la police de la
20 République serbe et la police militaire, avec l'aide de la police de la
21 Serbie, de travailler ensemble de manière permanente afin d'arrêter les
22 déserteurs.
23 Q. Voyons maintenant le paragraphe 15. Je voudrais très rapidement essayer
24 d'élucider quelles sont les structures, les structures que vous avez
25 trouvées à votre arrivée, ou plutôt, les structures dans lesquelles vous
26 vous trouviez. Vous, vous dites au paragraphe 15 qu'il y avait un état-
27 major conjoint qui était établi à Banja Luka afin de défendre cette zone.
28 Quelle était la relation de vos hommes vis-à-vis de cet état-major conjoint
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1 ?
2 R. Mes hommes assistaient la police régulière et le centre de service de
3 Sécurité à Doboj, Banja Luka et Prijedor. Là, il y avait des états-majors
4 opérationnels, à la tête desquels se trouvaient les chefs des centres de
5 sécurité. Moi, je faisais partie de l'état-major opérationnel à Banja Luka
6 avec Pecanac. Je sais qu'au niveau ministériel, c'était le ministre Kovac
7 qui était à la tête de l'état-major. Mais je ne sais pas quelle était la
8 composition interne de l'état-major.
9 Q. Et qui était placé plus haut, le personnel opérationnel, l'état-major
10 opérationnel ou ministériel ? Ça semble évident, mais la question mérite
11 d'être posée.
12 R. C'était l'état-major ministériel qui était au-dessus. C'était au niveau
13 ministériel.
14 Q. Et qui -- donc Kovac était commandant de l'état-major ministériel ?
15 R. Oui, vous avez raison.
16 Q. Et qui était à la tête de l'état-major à Banja Luka ?
17 R. C'était M. Pecanac. C'était lui qui était à la tête du centre de
18 service de Sécurité.
19 Q. Passons maintenant au paragraphe 18, si vous le voulez bien.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, est-ce qu'on peut
21 clarifier, s'il vous plaît, de quel état-major qu'enfin il s'agissait et
22 quelles étaient les unités qui travaillaient ensemble ? C'était simplement
23 le MUP ou l'unité antiterroriste spéciale ? On a un état-major conjoint
24 mais on ne sait pas exactement de quoi il s'agit.
25 M. JORDASH : [interprétation]
26 Q. De quel type d'état-major -- qui était sous l'état-major ministériel ?
27 Commençons par là.
28 R. Au niveau ministériel, il y avait les trois états-majors opérationnels
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1 au niveau du centre des services de Sécurité. Ce que je veux dire c'est que
2 les trois états-majors opérationnels étaient sous la responsabilité de
3 l'état-major ministériel.
4 Q. Et en quoi consistaient ces états-majors opérationnels ? S'agissait-il
5 de membres d'un même statut ou est-ce qu'il y avait différents niveaux ?
6 R. Chaque état-major opérationnel était composé de chefs des centres de
7 sécurité. Le chef de l'état-major était le chef de la sécurité. La
8 composition de l'état-major, c'était, par exemple, le chef de la prévention
9 des crimes des services de Sécurité. Le chef de la police, le chef de la
10 police de la circulation, le chef pour la logistique, le commandant de
11 l'Unité spéciale de police, ou l'officier de l'unité de police de Serbie.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Néanmoins, je ne sais pas si tous ces
13 services étaient de Serbie ou étaient de la Republika Srpska.
14 M. JORDASH : [interprétation] J'allais en venir à cela maintenant.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
16 M. JORDASH : [interprétation]
17 Q. Vos hommes -- non, je vais reformuler ma question. Banja Luka, les
18 hommes qui faisaient partie de l'état-major opérationnel, étaient-ils de
19 Serbie ou de la Republika Srpska, ou étaient-ils composés d'un mélange des
20 deux provenances ?
21 R. Ce que je viens de vous dire, tous les officiers venaient de la
22 Republika Srpska. Seul un officier, l'officier de l'unité qui se trouvait
23 dans la zone et qui était déployée depuis la République de Serbie venait de
24 la République de Serbie.
25 Q. Et la même chose pour ce qui est de l'état-major principal de Prijedor
26 et celui de Doboj ?
27 R. Absolument, oui.
28 Q. Les hommes, les officiers -- pardon, non. Disons les hommes de troupe
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1 de la police venant de Serbie, est-ce qu'ils étaient divisés entre les
2 trois centres opérationnels ou quelle était l'organisation ?
3 R. Ils faisaient partie des trois états-majors opérationnels. C'est ainsi
4 qu'ils étaient partagés. Selon les opérations de police dans chacune de ces
5 villes, leurs effectifs pouvaient être augmentés ou diminués.
6 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites selon les opérations en
7 cours de la police dans chacune de ces villes ? Qu'est-ce que cela veut
8 dire en pratique ?
9 R. Je vous parle des opérations de police, par exemple, des contrôles de
10 la circulation ou des barrages, le contrôle de l'établissement d'hôtellerie
11 ou des opérations visant à arrêter un grand nombre de personnes, toutes
12 sortes d'opérations de police qui sont normalement menées dans des zones
13 urbaines, par exemple, des descentes de police.
14 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, cela vous semble-t-il
15 clair désormais ?
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si le témoin veut nous dire que selon
17 les opérations, il y avait plus ou moins de policiers, c'est clair. Mais
18 s'il entend par là autre chose à part cela, bien entendu, quand les
19 opérations sont plus intensives, et bien entendu, il faut davantage
20 d'hommes. J'espère c'est ainsi que je dois comprendre son témoignage.
21 M. JORDASH : [interprétation] Je ne comprends pas très bien ce que vous
22 reprochez à cette façon de dire les choses.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "Selon les opérations en cours menées
24 par la police en chacune de ces villes, leurs effectifs étaient augmentés
25 ou diminués," ce qui veut dire, plus il y a d'opérations, plus il y a
26 d'hommes. Et puis, le témoin rajoute en disant qu'il s'agit d'opérations de
27 police augmentées, des contrôles de la circulation augmentés, et cetera.
28 Donc, il dit que s'il y a davantage de tâches menées par la police, il faut
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1 davantage d'hommes. Et je dirais que, bien, cela ne nous donne pas beaucoup
2 d'information mis à part le fait que si on a besoin de davantage d'hommes,
3 il y en a plus, et si on a moins besoin d'hommes, il y en a moins.
4 M. JORDASH : [interprétation]
5 Q. De quel type d'opérations s'occupait la police --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que le témoin a déjà répondu à
7 cette question. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il entend par là
8 quelque chose de plus, que plus les opérations sont intensives -- donnez-
9 nous un exemple. Quand est-ce que les opérations devenaient-elles, par
10 exemple, plus intensives ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Une opération plus intensive, ça serait
12 Kosovski Bozur, à savoir, une opération qui a été menée et très intensive
13 dans tous ces endroits.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et de quoi s'agissait-il ? De quoi était
15 constitué cette opération ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait d'arrêter les déserteurs et les
17 appeler.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien de personnes étaient concernées
19 parmi les 400 ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela était fait dans le territoire de tous ces
21 centres. Tout le monde était engagé selon leur activité; patrouilles,
22 perquisitions, et cetera. Donc, tout le monde était engagé.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas une réponse à ma question.
24 Ma question, c'était de savoir combien de personnes sur les 400 qui ont été
25 envoyées là-bas étaient occupées à faire arrêter les déserteurs ou les
26 appeler ? Ou est-ce qu'il s'agissait de l'ensemble de ces gens qui étaient
27 alloués à ces tâches-là ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout le monde s'en occupait, mais le nombre de
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1 personnes concernées changeait de jour le jour. Un jour, on pourrait avoir
2 200, alors que 100 se reposaient. Un autre jour, 150, ce qui veut dire que
3 chacun d'entre eux y participaient, mais pas tous en même temps.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, je dois comprendre que les
5 patrouilles, les points de contrôle, les perquisitions, tout ceci avait
6 comme objectif d'arrêter les déserteurs, ou vous aviez également des tâches
7 policières qui n'avaient rien à voir avec les déserteurs ?
8 R. Non, non. Il y avait d'autres tâches policières qui ne visaient pas ce
9 domaine-là, mais toutes les tâches menées par la police au départ, les
10 patrouilles, le fait de gérer un point de contrôle, et cetera, ou la
11 circulation routière, si vous rencontrez un déserteur, vous l'arrêtez.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup.
13 Continuez, Maître Jordash.
14 M. JORDASH : [interprétation]
15 Q. Nous allons essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail de ce
16 que vous venez de dire. "Chaque tâche de la police, en commençant par les
17 patrouilles, les vérifications de personnes circulantes, et cetera, si vous
18 rencontrez un déserteur, vous l'arrêtez." Est-ce que vous avez tenu des
19 réunions de programmation ou de briefing où des instructions ont été
20 données aux policiers qui opéraient dans ces trois zones ?
21 R. Oui. Chaque membre du personnel opérationnel et chaque commissariat
22 avait un plan et un programme pour mener à bien ses activités et ses
23 tâches, et il y avait des informations très régulières à ce propos par la
24 remise de rapports.
25 Q. Et est-ce qu'il y avait des priorités établies pour ces policiers ? Si
26 oui, quelles étaient ces priorités ?
27 R. L'une des priorités c'était de mettre en œuvre des mesures qui
28 faisaient partie de l'opération Bozur. C'était une des priorités. Mais en
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1 tout cas, quand vous menez une tâche de la police sur le terrain, vous avez
2 d'autres devoirs, par exemple, faire des vérifications sur des automobiles,
3 leurs passagers, inspecter des locaux d'hôtellerie ou de restauration,
4 faire de la surveillance dans des lieux publics.
5 Q. Et pour vous, quel était le but recherché lorsqu'on arrêtait les
6 déserteurs ? Qu'est-ce que vous essayiez d'accomplir par là ?
7 R. Ce que nous devions accomplir, c'est d'éviter qu'ils ne quittent leur
8 unité et réduire leur état vis-à-vis du combat. Et deuxièmement, éviter
9 qu'ils ne fomentent des désordres dans les villes.
10 Q. Qu'est-ce que vous entendez par fomenter les désordres dans les villes ?
11 R. Ils ne dérangeaient pas l'ordre public et ils ne commettaient pas de
12 crimes, ils ne se soûlaient pas, ils n'étaient pas impliqués dans des
13 rixes, ni faire d'autres choses qui pourraient avoir un effet néfaste sur
14 la sécurité dans n'importe quel lieu.
15 M. JORDASH : [interprétation] Merci. Puis-je disposer de quelques secondes,
16 s'il vous plaît ?
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien entendu.
18 [Le conseil de la Défense et l'accusé Stanisic se concertent]
19 M. JORDASH : [interprétation] Merci beaucoup.
20 Q. Est-ce que vous êtes en mesure actuellement de vous remémorer cette
21 époque-là et évaluer quel impact, s'il y en a eu un, ces 400 policiers ont
22 eu quant à la situation en matière d'ordre dans les endroits que vous avez
23 mentionnés ?
24 R. Depuis ma position aujourd'hui, je suis désormais certain qu'il y a eu
25 une influence et que les policiers ont mené à bien leur tâche de manière
26 professionnelle en ce faisant, et ils ont contribué de manière importante à
27 la sécurité des citoyens, et que ce niveau de sécurité a été maintenu à un
28 niveau satisfaisant.
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1 M. JORDASH : [interprétation] Pourrait-on afficher la pièce 5611, ce qu'on
2 appelle les journaux de Mladic.
3 Q. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'essayer de nous éclairer
4 quant aux réfugiés. Mais avant de le voir affiché, je vais vous poser une
5 question. Pendant le temps que vous étiez en poste là-bas, quelle était la
6 situation en matière de nombre de réfugiés ? Est-ce qu'il y a eu une
7 augmentation ou une diminution pendant votre séjour ? Est-ce que vous
8 pouvez nous donner les ordres de grandeur ?
9 R. Bien, il est très difficile pour moi de donner des chiffres. Il y avait
10 beaucoup de réfugiés. Tout ce que je sais, c'est que quand on se rendait de
11 Bijeljina à Banja Luka et à Prijedor, bien, nous avions beaucoup de mal à
12 nous déplacer à cause des colonnes très longues de réfugiés, mais je ne
13 connais pas les chiffres exacts. Je sais que beaucoup sont restés en
14 Republika Srpska.
15 Q. Quand est-ce que vous vous déplaciez entre Bijeljina pour aller à Banja
16 Luka et à Prijedor ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus ?
17 R. Bien, je ne sais pas exactement. Début septembre. Je ne me souviens pas
18 de la date exacte, mais très rapidement après la chute de la République
19 serbe en Krajina.
20 Q. Et qui avait du mal à se déplacer à cause de ces colonnes de réfugiés
21 très importantes ?
22 R. C'étaient nous, car nous nous déplacions dans le sens opposé.
23 Q. Ça s'est passé une fois ou à plusieurs reprises ? Qu'en est-il ?
24 R. Non, non, je vous parle de cette journée-là en particulier, quand nous
25 sommes rentrés et que nous nous déplacions en direction de Banja Luka.
26 Q. Est-ce que la situation s'est améliorée -- ou plutôt, pour être plus
27 précis, est-ce que le nombre de réfugiés a augmenté pendant que vous étiez
28 là-bas, ou peut-être diminué ?
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1 R. Bien, à Banja Luka, le nombre a augmenté, car par la suite les citoyens
2 de Sanski Most et de Mrkonjic Grad ont également quitté leurs villes et se
3 sont rendus à Banja Luka, de façon à ce que le chiffre total a augmenté.
4 Q. Et au moment où vous êtes parti, est-ce que vous êtes en mesure de nous
5 dire quelle était la situation à ce moment-là ?
6 R. Vous voulez dire quand je suis rentré en Serbie ?
7 Q. Oui. Au moment où vos hommes sont partis pour retourner en Serbie,
8 quelle était la situation des réfugiés, pour autant que vous le sachiez ?
9 R. Il y avait vraiment beaucoup de réfugiés, un grand nombre. La situation
10 s'était un peu calmée du fait des accords de Dayton qui avaient déjà été
11 signés, mais de nombreux réfugiés sont restés en Republika Srpska.
12 Q. Lorsque vous dites de nombreux réfugiés, est-ce qu'on parle en
13 dizaines, en centaines, en milliers ? De quel ordre de grandeur parlons-
14 nous ?
15 R. Bien, je ne sais pas, mais je crois qu'il s'agissait de milliers. On
16 parle de milliers de réfugiés.
17 Q. Merci.
18 M. JORDASH : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions Monsieur le
19 Témoin. Merci beaucoup.
20 Merci, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Jordash.
22 Avant que je ne donne la parole à la Défense de M. Simatovic, j'aimerais
23 vous poser une question. Lorsque vous parlez des réfugiés, est-ce que vous
24 parlez de Serbes qui se réfugiaient en Republika Srpska ? Est-ce que c'est
25 de cela dont il s'agit ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est de cela que je parle.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et à quel moment placez-vous les accords
28 de Dayton ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, lorsque les accords ont été signés, il y
2 avait déjà eu un cessez-le-feu, une trêve. Il n'y avait plus de combats, et
3 la situation était bien meilleure.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc lorsque vous parlez des accords de
5 Dayton, vous parlez en fait de la période qui a précédé cela, et ses effets
6 sur les hostilités; c'est comme cela que je dois comprendre votre réponse ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, toutes les activités ont précédé les
8 accords de Dayton. Les réfugiés de Sanski Most et de Mrkonjic Grad sont
9 arrivés avant les accords de Dayton. Une fois que celui-ci a été signé, les
10 combats ont cessé et il n'y a plus eu de réfugiés.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, ou Maître Bakrac,
12 souhaitez-vous contre-interroger le témoin ? C'est vous, Maître Bakrac ?
13 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, c'est moi qui m'en occuperai, Monsieur le
14 Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Grekulovic, vous allez être
16 interrogé par Me Bakrac, qui est le représentant de M. Simatovic.
17 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur et Mesdames les Juges.
18 Contre-interrogatoire par M. Bakrac :
19 Q. [interprétation] Bonsoir, Monsieur Grekulovic.
20 R. Bonsoir.
21 Q. J'ai quelques questions pour vous. Voici ma première question : pendant
22 combien de temps êtes-vous resté à Banja Luka en 1995, ou en Bosnie en
23 général ?
24 R. Environ 47 jours, plus ou moins.
25 Q. Durant ces 47 jours sur ce territoire, avez-vous jamais vu Franko
26 Simatovic ?
27 R. Non, jamais.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, pour les deux premières
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1 questions, les réponses apparaissent déjà sur la déclaration, n'est-ce pas
2 ? 47, c'est 46 ou 47, et il n'a jamais vu M. Simatovic. Donc, veuillez
3 poser des questions qui nous informent plus que ce que nous avons déjà par
4 écrit.
5 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
6 Q. Je voulais en fait jeter le fondement pour les questions suivantes, à
7 savoir, avez-vous entendu dire de qui que ce soit que Franko Simatovic soit
8 prisonnier sur le terrain ?
9 R. Non.
10 Q. Merci. Monsieur le Témoin, au paragraphe 18, vous mentionnez M. Dragan
11 Filipovic, membre des services de la Sûreté de l'Etat de la République de
12 Serbie, et pendant le récolement, à la date d'aujourd'hui, vous dites que
13 M. Filipovic était une sorte d'unité de liaison des forces du MUP envoyée
14 pour contrôler la criminalité et le QG du MUP serbe de Belgrade; est-ce
15 exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Lorsque vous parlez de liaison, qu'entendez-vous ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
19 M. WEBER : [interprétation] Je crois que Me Bakrac parle du récolement que
20 nous avons reçu aujourd'hui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît, lorsque vous faites une
22 citation à des fins de précision, veuillez faire en sorte de citer
23 littéralement ce qu'a dit le témoin.
24 M. BAKRAC : [interprétation]
25 Q. Si j'ai bien compris, vous avez dit que M. Filipovic travaillait pour
26 une autre opération DB Dujovic, et qu'un certain Dujovic représentait une
27 liaison entre le MUP de Serbie et les forces qui ont été déployées pour
28 aider les forces de l'ordre à Belgrade.
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1 R. Oui.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
3 M. WEBER : [interprétation] La citation que j'ai, c'est que M. Filipovic
4 travaillait avec un autre opérationnel de la DB, M. Dujovic, qui faisait le
5 lien entre le MUP serbe, les forces de police du MUP serbe, et qui aidait à
6 contrôler le crime à Belgrade. La modification porte sur qui est Dujovic.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, je vous ai demandé de
8 citer exactement ce qui a été dit, et il semble qu'il y ait une différence
9 entre les deux.
10 M. BAKRAC : [interprétation] Je suis d'accord avec ce qu'a cité M. Weber en
11 anglais, mais j'aimerais vérifier tout d'abord avec le témoin. J'aimerais
12 savoir s'il a fait le récolement de sa déclaration en anglais ou en serbe.
13 Q. Est-ce qu'on vous a lu cette phrase en anglais ou en serbe ?
14 R. En serbe.
15 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'ai jamais reçu la
16 version serbe. Cette note de récolement et la déclaration du témoin, je les
17 interprète de la même façon, mais j'aimerais savoir en fait s'il y avait
18 simplement Filipovic ou également Dujovic dans la même opération de
19 liaison. Puis-je poser cette question au témoin, Monsieur le Président ?
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi d'abord de poser une
21 question totalement différente. Qui a pris la déclaration de récolement ?
22 Etait-ce vous --
23 M. JORDASH : [interprétation] C'était moi-même avec Mme Dobrota.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et cette déclaration vous a été
25 traduite ?
26 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et c'est ce qu'on voit dans un
28 échange de courriel électronique envoyé en copie à la Chambre et que je
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1 lirai tout à l'heure. Cela fera partie du compte rendu. Est-ce que c'était
2 aussi simple que cela ? Est-ce qu'il y avait simplement une ligne ou est-ce
3 qu'il y a eu une discussion sur la question ?
4 M. JORDASH : [interprétation] Il y a eu une discussion sur la question --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, le problème ici est que --
6 Monsieur le Témoin, est-ce que vous comprenez l'anglais ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous s'il vous plaît enlever
9 vos écouteurs ?
10 La différence entre les deux versions semble être que lorsque l'on la
11 lit en anglais, l'agent opérationnel de la DB Dujovic semble être un
12 élément de liaison entre les forces de police du MUP de Serbie envoyé pour
13 aider à contrôler à criminalité à Belgrade. Alors que dans la question de
14 Me Bakrac, il semblait être suggéré que M. Filipovic et M. Dujovic avaient
15 la même fonction. Est-ce que c'est bien comme cela que je dois le
16 comprendre, Maître Bakrac ?
17 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, puisque la phrase
18 commence en disant : "M. Filipovic travaillait avec un autre agent
19 opérationnel de la DB," et il y a une explication qui "semblait être un
20 agent de liaison," et cetera, et cetera.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 M. BAKRAC : [interprétation] Et pour moi, ce n'est pas clair. Moi, je crois
23 comprendre que les deux travaillaient comme agents de liaison.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ça n'est pas une déduction logique
25 à partir du libellé.
26 M. JORDASH : [interprétation] C'est de ma faute. Je peux vous dire ce que
27 m'a dit le témoin. Le témoin m'a dit --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, d'abord je vois M. Weber se lever.
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1 Je ne sais pas qui a souhaité prendre la parole en premier.
2 M. JORDASH : [interprétation] J'étais sur mes pieds avant.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je le sais. Je le sais. Je vous ai
4 posé une question, n'est-ce pas ? Et je voulais demander à M. Weber s'il
5 s'opposait à ce que vous nous donniez vos explications, parce qu'outre le
6 fait que ce soit de l'ouï-dire, nous essayons simplement de savoir ce que
7 cela signifie. Plutôt que de poser la question au témoin, Me Jordash
8 propose de nous expliquer s'il y avait autre chose de dit, et il souhaite
9 nous expliquer comment il a compris cette conversation.
10 J'aimerais savoir, Monsieur Weber, si vous vous y opposez.
11 M. WEBER : [interprétation] Oui, toute information pertinente devrait faire
12 partie de la note de récolement concernant cet individu Dujovic.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est très bien de dire que ça
14 devrait faire partie de la note de récolement, mais cela ne fait pas partie
15 de cette note, n'est-ce pas ?
16 M. WEBER : [interprétation] En effet, l'Accusation a reçu une notification
17 très tard et la Défense de Stanisic a décidé de ne pas mener ce genre de
18 questionnement. Et tout ce que nous voulons dire, c'est que toute
19 information supplémentaire concernant cette question doit faire partie de
20 la note de récolement et nous pouvons analyser cette note, et après
21 interrogatoire supplémentaire, les deux parties peuvent décider de ce qu'il
22 en est.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons permettre à Me Jordash de
25 dire à la Chambre comment il avait compris la conversation qu'il a eue et
26 dans quelle mesure cela est bien traduit dans le compte rendu. Et ensuite,
27 on demandera au témoin de remettre ses écouteurs, et enfin je poserai peut-
28 être des questions quant à tout ceci et les parties pourront elles-mêmes
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1 adresser leurs questions au témoin.
2 Maître Jordash, avant de faire ce que vous aviez l'intention de faire, est-
3 ce que vous pouvez dire si le témoin a déjà lu cette ligne ?
4 M. JORDASH : [interprétation] Non.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aviez-vous l'impression qu'il avait une
6 quelconque compréhension de la langue anglaise ?
7 M. JORDASH : [interprétation] Non.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et dites-nous, à ce moment-là, comment
9 vous avez compris cette conversation qui vous a mené à écrire ces deux
10 lignes, ou plutôt la Défense de Stanisic à écrire ces deux lignes, car bien
11 sûr je ne peux pas considérer automatiquement que vous en êtes l'auteur.
12 M. JORDASH : [interprétation] Le témoin a répondu à des questions que je
13 lui ai posées concernant Filipovic.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de quel paragraphe ?
15 M. JORDASH : [interprétation] 18.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 18.
17 M. JORDASH : [interprétation] Et ce qu'il entendait quand il a dit que
18 Filipovic avait coordonné les activités des forces de Serbie -- le témoin a
19 dit en fait que ce qu'a fait Filipovic, c'était d'agir en quelque sorte
20 comme agent de liaison, et que quand le témoin avait besoin d'assistance,
21 il en parlait à Filipovic, ou s'il avait besoin de consulter, il parlait à
22 Filipovic.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Consulter qui ou assister à faire quoi,
24 si vous en avez parlé ?
25 M. JORDASH : [interprétation] Si les officiers de la police serbe du MUP
26 avaient besoin de fournitures, aliments ou cigarettes, ils en parlaient à
27 Filipovic. Et s'ils avaient des questions concernant l'utilisation de ces
28 forces pour la prévention des crimes, ils en parlaient à Filipovic aussi.
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1 Le rôle qu'il a joué, en quelque sorte, était un rôle de liaison avec
2 Belgrade. Et puis le témoin a parlé de Dujovic en disant que lui était
3 subordonné à Filipovic.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
5 M. JORDASH : [interprétation] C'est l'intégralité de notre conversation.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mettez vos écouteurs, s'il vous plaît,
7 Monsieur le Témoin.
8 M'entendez-vous, Monsieur le Témoin ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous entends.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous dire quelles étaient
11 les tâches de M. Dujovic ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] A mon avis, ses tâches consistaient à faire le
13 lien entre moi-même et M. Filipovic. Pour être plus précis, il était
14 officier de liaison.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faisait la liaison entre vous et M.
16 Filipovic; c'est bien ça ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il était avec moi à tout instant.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pourquoi devait-il faire de la
19 liaison avec Filipovic et au sujet de quelles questions ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] En général, il s'assurait que les unités
21 menaient à bien les tâches auxquelles elles étaient affectés, pour
22 lesquelles elles avaient été déployées au départ. Il s'assurait également
23 que toutes les tâches se faisaient de manière professionnelle.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez d'un certain "il," mais moi,
25 ma question c'était pourquoi M. Dujovic était en lien avec M. Filipovic.
26 Vous dites "il," mais ce n'est pas clair. On ne peut pas savoir si c'est
27 Dujovic ou Filipovic qui est concerné. Est-ce que vous êtes en train de
28 nous dire que c'était M. Dujovic qui s'assurait que les tâches pour
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1 lesquelles elles étaient déployées avaient été menées à bien; c'est ce que
2 vous témoignez, là, actuellement ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous deux, on faisait cela. Mais lui, il était
4 le lien entre moi et M. Filipovic. Parce que moi, je n'avais pas de contact
5 direct permanent avec M. Filipovic.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A quel sujet faisait-il de la liaison;
7 la météo, les uniformes, des questions opérationnelles, la logistique ? De
8 quel type de questions traitait-il en matière de liaison entre vous et M.
9 Filipovic ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Principalement, il s'agissait de questions
11 ayant trait à la logistique. Ce dont j'avais besoin de Belgrade à chaque
12 fois passait par M. Dujovic et je pense que cela passait également par M.
13 Filipovic.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et M. Dujovic avait un lien direct entre
15 vous et Belgrade ou est-ce qu'il y avait une étape intermédiaire, à savoir
16 M. Filipovic ? Qui était en contact avec Belgrade; M. Dujovic ou M.
17 Filipovic ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas
19 qui communiquait avec Belgrade. Mais en tout cas, si moi j'avais besoin de
20 quelque chose, je le disais à M. Dujovic.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Et vous ne savez pas qui était la
22 personne qui en fin de compte contactait Belgrade; si c'était M. Dujovic ou
23 M. Filipovic ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Exactement, je n'étais pas en mesure de le
25 savoir. Tout ce que je sais, c'est que moi, je le contactais lui.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A moins qu'il vous dise : Belgrade m'a
27 dit ça, ou Belgrade doit nous envoyer ceci ou cela. Evidemment, savoir si
28 vous êtes en mesure de le dire ou pas dépend de ce qu'il vous disait à
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1 vous.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Précisément, oui. Et cela concerne la
3 logistique, car moi j'en avais rien à voir avec Belgrade. Je ne pouvais pas
4 communiquer avec Belgrade parce qu'il n'y avait pas de ligne. Elles étaient
5 toutes interrompues.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien que ce ne soit pas une réponse à ma
7 question, mais la logistique dans quel domaine; véhicules, nourriture,
8 munition ? De quel type de logistique vous parlez ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Par exemple, je leur ai demandé de nous
10 fournir de la nourriture car il n'y avait pas assez à manger pour mes
11 hommes, et j'ai également demandé des cigarettes.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et des munitions, qu'en est-il ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'avais pas besoin de munitions. Nous
14 ne nous occupions pas de combat. Nous avions nos propres armes et les
15 munitions qui avait été amenées en même temps que nous sommes venus.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ou bien, alors, des véhicules ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous utilisions les véhicules que nous avions
18 amenés avec nous.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous n'avez pas eu besoin de pièces
20 de rechange ou d'autres éléments ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, on n'a pas eu besoin de cela. Moi, c'est
22 le MUP de la Republika Srpska que je me tournais pour avoir du carburant.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autre chose à part la nourriture et les
24 cigarettes, alors ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai rien demandé d'autre. La seule chose
26 qui nous manquait, c'était la nourriture et les cigarettes. Tout le reste,
27 on en avait assez.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, je regarde l'horloge et
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1 je vois que j'avais promis cinq minutes de plus à Me Jordash. Est-ce que
2 vous avez des questions supplémentaires à ce propos ?
3 M. BAKRAC : [interprétation] Une seule question, si vous me le permettez.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et limitez-vous à cette seule
5 question. Allez-y.
6 M. BAKRAC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Grekulovic, est-ce que M. Dujovic, puisque vous n'aviez pas de
8 contact direct avec Belgrade, est-ce que M. Dujovic vous a dit si, oui ou
9 non, M. Filipovic avait une ligne protégée avec Belgrade ?
10 R. Non, je ne sais pas comment ils communiquaient avec Belgrade.
11 Q. Merci.
12 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, c'était ma seule
13 question. Mais demain j'aurais besoin d'une quinzaine de minutes, si vous
14 le permettez.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'allais vous poser la question,
16 justement. Quinze minutes, bien.
17 Monsieur Grekulovic, nous devons en rester là pour aujourd'hui. On aimerait
18 vous voir demain matin à 9 heures dans cette même salle d'audience, la
19 salle d'audience numéro II, et je vous donne comme instruction qu'il ne
20 faut pas parler de votre témoignage avec qui que ce soit. Je vous parle du
21 témoignage d'aujourd'hui, de même que votre témoignage à venir demain ou
22 après-demain. Cela est, j'espère, parfaitement clair. Donc, ne pas parler
23 ni communiquer d'une quelconque manière à propos de votre témoignage. Dans
24 ce cas-là, vous pouvez suivre l'huissier, et on vous verra à nouveau demain
25 matin.
26 [Le témoin quitte la barre]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous aimeriez un huis clos
28 partiel ou une audience publique, Maître Jordash ?
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1 M. JORDASH : [interprétation] Audience publique, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre.
3 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez sans doute
4 vu le rapport médical du 25 novembre 2011.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je ne l'ai pas vu, pour être bien
6 honnête avec vous.
7 M. JORDASH : [interprétation] Paragraphe 7, il n'y a rien en fait dans ce
8 rapport que nous n'avons pas vu auparavant, mais au paragraphe 7 il y a une
9 référence à un appel téléphonique du 3 novembre 2011, conversation entre le
10 Dr Van Geenan de l'hôpital Bronovo et deux médecins, Dr Chan et Dr --
11 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
12 M. JORDASH : [interprétation] -- et leur décision avait été la suivante,
13 c'est-à-dire que les médicaments donnés à M. Stanisic devaient être
14 changés. Et vous verrez au paragraphe en question que les deux premiers
15 médicaments qui lui sont administrés, à notre client, doit être fait sous
16 la supervision du premier médecin à l'hôpital Bronovo, et je voulais
17 justement soulever la question du délai, parce que ces médicaments lui
18 aideront à moins souffrir de ses douleurs. Je voulais simplement vous dire
19 que, s'agissant de ce traitement, il paraît qu'un délai est en train
20 d'avoir lieu concernant des résultats d'une biopsie dans une clinique de
21 Leiden. Néanmoins, nous ne comprenons pas très bien pourquoi le délai est
22 si long. Nous sommes réellement préoccupés. M. Stanisic l'est réellement,
23 aussi. Il est presque impossible -- ou nous avons l'impression qu'il est
24 presque impossible d'obtenir des informations en dehors de ces rapports qui
25 ne sont pas très étoffés, et ce sont des rapports que nous recevons sur une
26 base hebdomadaire. Ceci ne nous aide pas et n'aide pas non plus M.
27 Stanisic, lorsque j'essaie de m'entretenir avec M. Stanisic de son problème
28 ou de ses problèmes. Je ne peux pas l'aider.
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1 Au même temps, au paragraphe 4, ou plutôt, paragraphe 14, nous
2 pouvons voir ceci : "Compte tenu de ce qui est dit plus haut, je ne peux
3 pas expliquer lorsque M. Stanisic me dit qu'il est plus fatigué qu'avant et
4 qu'il ne peut pas se rendre à l'audience de façon plus fréquente."
5 Il me semble qu'il y a une bonne explication pour ceci. C'est que le
6 3 novembre, on lui a recommandé -- on a recommandé un certain traitement
7 qu'il n'a pas encore reçu, et donc d'après le médecin qui lui a prescrit ce
8 traitement, ses douleurs physiques seraient réglées par ce traitement.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, voilà, moi aussi je me demande
10 pourquoi est-ce que c'est si long, et deuxièmement, est-ce que ce délai est
11 la cause des douleurs physiques de M. Stanisic et si c'est la raison pour
12 laquelle M. Stanisic ne peut pas se rendre ici au Tribunal. Donc, je ne
13 sais pas si je comprends bien.
14 M. JORDASH : [interprétation] Oui, tout à fait. De plus, M. Stanisic m'a
15 demandé d'essayer d'obtenir des informations de ces médecins traitants. Je
16 me suis adressé au directeur du quartier pénitentiaire des Nations Unies,
17 qui m'a informé que de m'entretenir avec les médecins de M. Stanisic
18 causerait une interférence entre le caractère privilégié qu'ont les
19 médecins et les témoins. Et donc, j'aimerais demander une précision auprès
20 de l'OLAD pour savoir s'il y a quelqu'un qui pourrait venir en aide à M.
21 Stanisic et parler en son nom pour voir si une tierce personne pourrait
22 s'enquérir et parler avec ce médecin pour savoir ce qui en est.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc voilà, c'est le problème que vous
24 soulevez. Vous nous dites qu'en fait il n'y a personne qui puisse
25 s'entretenir avec les médecins, leur parler pour voir quel est le problème
26 ?
27 M. JORDASH : [interprétation] Oui. Je dois dire à M. Stanisic tous les
28 jours que je ne sais pas comment l'aider parce que je n'arrive pas à
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1 obtenir les informations dont j'ai besoin. Et lui non plus, puisqu'il ne
2 parle pas très bien l'anglais.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà. Je ne peux pas vous donner de
4 réponse quant à vos questions. Je ne connais pas l'explication non plus. Je
5 ne sais pas pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. La Chambre,
6 toutefois, va s'informer, et normalement, lorsque nous souhaitons nous
7 informer de quelque chose, nous le faisons de façon plutôt intense.
8 M. JORDASH : [interprétation] Oui, merci.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous pouvez compter sur l'aide de
10 la Chambre pour ce qui est de ces questions que vous avez soulevées.
11 Donc ces premiers médicaments ont été donnés, est-ce que les premiers
12 traitements lui ont été prodigués ou pas du tout ? Est-ce qu'on a pris des
13 rendez-vous, est-ce qu'il a un rendez-vous pour ses premiers traitements ?
14 M. JORDASH : [interprétation] Non. Je crois que non.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que M. Stanisic fait un signe
16 négatif de la tête, donc il n'a pas encore de rendez-vous pour cette
17 première série de traitements ou de médicaments.
18 M. JORDASH : [interprétation] Voilà. C'est justement ce qui est dit au
19 paragraphe 7, c'est qu'il n'est pas du tout clair à quel moment ces
20 médicaments lui seront donnés.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons nous
22 pencher sur cette question. Nous avons entendu vos préoccupations, et il
23 s'agit donc de ces trois questions, n'est-ce pas ?
24 M. JORDASH : [interprétation] Oui, je vous remercie.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, je lève la séance.
26 Nous allons reprendre nos travaux demain. Permettez-moi de voir où -- bien,
27 voilà. Alors, ça sera mardi le 29 novembre 2011, dans cette même salle
28 d'audience, la salle d'audience numéro II, à 9 heures du matin.
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1 --- L'audience est levée à 19 heures 05 et reprendra le mardi 29
2 novembre 2011, à 9 heures 00.
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