Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 28 novembre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  6   Madame la Greffière, pouvez-vous citer le numéro de l'affaire, s'il vous

  7   plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

  9   Il s'agit de l'affaire numéro IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica

 10   Stanisic et Franko Simatovic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   Maintenant, nous allons continuer à nous occuper des questions

 13   d'intendance, et d'abord pour ce qui est de la question qui a été soulevée

 14   jeudi dernier. Je pense qu'il a été annoncé que la version révisée de la

 15   pièce P1050 en B/C/S aurait dû être à notre disposition  déjà jeudi

 16   dernier, n'est-ce pas ?

 17   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est le numéro

 18   65 ter 267.1.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque le document a été déjà versé au

 20   dossier, la version révisée en B/C/S va remplacer la version précédente.

 21   Madame la Greffière, vous allez faire cela d'après les instructions que je

 22   viens de donner.

 23   Maintenant, nous allons passer à huis clos partiel brièvement.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 25   partiel, Monsieur le Président.

 26   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique] 

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  8   Maître Jordash, il semble que la question concernant la traduction

  9   contestée des mots en B/C/S ait été résolue avec le service de traduction.

 10   Le service de traduction a été d'accord avec la Défense de l'accusé

 11   Stanisic. Est-ce que cela veut dire que la Défense de l'accusé Stanisic

 12   retire sa demande, et donc la Chambre ne demandera pas d'autres écritures

 13   pour ce qui est de l'article 33(B) du Greffe. Maître Jordash, est-ce que

 14   c'est comme ça ?

 15   M. JORDASH : [interprétation] Oui, il semble que cela soit la façon la

 16   meilleure pour régler ces choses.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, cette requête est retirée, et la

 18   requête pour ce qui est d'autres vérifications de la traduction est retirée

 19   également. La Chambre, pour la même raison, ne demande pas d'autres

 20   écritures conformément à l'article 33(B) pour ce qui est du Greffe.

 21   Madame la Greffière, maintenant cela est consigné au compte rendu, et je

 22   remarque que le service de traductions a envoyé la traduction révisée pour

 23   ce qui est de la pièce 1628. J'ai déjà dit la semaine dernière que P1628 a

 24   été déjà rayée de la liste, donc à la place de cette cote il faut parler de

 25   la cote P2545, et le Greffe devrait remplacer la traduction ancienne en

 26   anglais de la pièce P2545 avec la nouvelle traduction révisée. Mais pour

 27   qu'on soit sûrs, d'abord, il faut savoir si cette nouvelle traduction

 28   révisée a été déjà téléchargée dans le prétoire électronique ?

 


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il faut suivre ces instructions.

  3   Ensuite, pour ce qui est de la liste des documents aux fins

  4   d'identification.

  5   Maître Jordash.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, il y a des documents

  7   par rapport auxquels je pense qu'on a fait des omissions. Il s'agit de

  8   D245.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D245.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Il y a cinq documents : D245, D248, D249,

 11   D250, D251 et D271. Ces documents auraient dû être proposés au versement au

 12   dossier par nous.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Marcus.

 14   Mme MARCUS : [interprétation] Je crois qu'on a parlé de cela la semaine

 15   dernière, nous avons demandé d'autres informations, des informations

 16   supplémentaires concernant la provenance de ces documents, l'exception

 17   faite du document D271, et c'est un tableau.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Nous avons fourni ces informations concernant

 19   la provenance de chacun de ces documents.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose que vous vérifiiez cela

 21   pendant la première pause, et essayons de nous mettre d'accord pour ce qui

 22   est de cette question. Vous avez dit, Maître Jordash, qu'il s'agit des

 23   documents D245.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Ensuite, D248, D249, D250, D251 et D271.

 25   Nous demandons que ces documents soient versés au dossier. La plupart de

 26   ces documents ont été envoyés à l'Accusation le 3 juillet, ou bien ces

 27   documents ont été à nouveau envoyés à l'Accusation le 3 juillet.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.


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  1   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi. Par rapport à la pièce D271, je

  2   dois informer la Chambre que pour ce qui est de ce document, son versement

  3   ne dépend pas de l'accord de l'Accusation.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que s'agissant des documents de

  5   base ou qui corroborent ces autres questions, s'il y a des objections

  6   concernant le retrait de certains de ces documents, il faudrait modifier ce

  7   tableau, et c'était le dernier document.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Pour ce qui est de ce corrigendum et de la

  9   page de garde, c'est 1D04899.1. Cela a été téléchargé dans le prétoire

 10   électronique, et peut être associé à la pièce 271, avec des documents qui

 11   corroborent ce document.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.

 13   Mme MARCUS : [interprétation] Nous avons examiné le corrigendum, et nous

 14   sommes d'accord pour que cette question soit considérée comme réglée, pour

 15   ce qui est du tableau. Et donc, de ce point de vue, nous considérons que

 16   tous les documents y afférents devraient être résolus d'abord, et après il

 17   faut verser au dossier le tableau.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Par conséquent, Madame la

 19   Greffière, je vous invite à télécharger la nouvelle page de garde de ce

 20   nouveau corrigendum corrigé, et il n'y a pas de décision pour le moment

 21   pour ce qui est du versement au dossier du tableau.

 22   Et je pense que le dernier document dont on a parlé était la pièce D293.

 23   Donc, on passe maintenant au document D301. Je pense qu'il s'agit de la

 24   situation similaire. D'abord, il faut que nous nous occupions des documents

 25   qui représentent la base de ce document. Ensuite, il faut rendre la

 26   décision concernant le tableau D301. Pour ce qui est des documents de base,

 27   ce sont les documents suivants : D302. Je vais aller assez vite. Y a-t-il

 28   des objections pour ce qui est de la pièce D302 ?


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  1   Mme MARCUS : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît, Monsieur

  2   le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce jeu de documents va du document D302

  4   jusqu'au document D311, y compris ce document. Et pour ce qui est de deux

  5   de ces documents, il y a un problème concernant leur traduction. Mais avant

  6   cela, est-ce qu'il y a des objections, Madame Marcus ?

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons

  8   quelque chose à dire pour ce qui est de ce document. A l'époque, cela a été

  9   versé au dossier. Nous nous sommes opposés à cela puisqu'il y a eu la

 10   déclaration d'un autre témoin qui n'a pas été cité à la barre pour déposer,

 11   et la Défense, donc, a soulevé une objection pour ce qui est du versement

 12   au dossier de la déclaration de Kojic, lorsque sa déclaration a été

 13   proposée pour versement au dossier le 10 décembre. D'après la liste, des

 14   questions en souffrance, rédigée par l'Accusation pendant la présentation

 15   des moyens pour la charge, la Défense maintenait toujours son objection

 16   lors de la réunion entre les parties organisée le 7 février 2011. La

 17   Défense a retiré cette objection après que l'Accusation a déposé une

 18   requête détaillée concernant l'admissibilité et l'authenticité de ce

 19   document, et c'était le 9 février 2011.

 20   Dans cette requête, l'Accusation a fait valoir que la Chambre devait être

 21   prudente pour ce qui est du versement au dossier des déclarations par ouï-

 22   dire, conformément à l'article 90(C) puisqu'il s'agit du contre-

 23   interrogatoire dudit témoin. Ensuite, il y a eu des raisons détaillées

 24   expliquant pourquoi cette déclaration concrète est authentique et fiable.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai entendu "90(C)."

 26   Mme MARCUS : [interprétation] Non, 89.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est 89(C).

 28   Mme MARCUS : [interprétation] Excusez-moi. Pour ce qui est d'autres


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  1   éléments concernant la déclaration de Kojic, elle est considérée comme

  2   authentique puisqu'il s'agit des faits qui ont été relatés de première

  3   main. Et le témoin a dit lui-même quelle était sa position au sein du MUP

  4   pendant l'année 1991, mais il ne pouvait pas se souvenir de tout. Donc,

  5   l'Accusation demanderait à la Défense d'expliquer les bases de

  6   l'authenticité, de la pertinence et de la fiabilité de cette déclaration de

  7   cinq pages --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez maintenant de D302.

  9   Mme MARCUS : [interprétation] D302, oui. Donc, nous nous attendons à ce que

 10   la Défense présente ses arguments.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez le faire, Maître

 12   Jordash ?

 13   M. JORDASH : [interprétation] Il faut que je dise, aux fins du compte

 14   rendu, que la déclaration de Kojic est authentique, elle est fiable, et

 15   nous allons présenter nos arguments pour ce qui est de ces deux questions.

 16   Pour ce qui est de la pertinence de cette déclaration, nous dirions qu'il

 17   s'agit d'une chose évidente, mais nous allons également présenter nos

 18   arguments concernant la pertinence de cette déclaration. Cette déclaration

 19   n'est aucunement différente de la déclaration de Kojic et devrait être donc

 20   versée au dossier.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons entendre vos arguments plus

 22   tard. Pour ce qui est de D303, est-ce qu'il y a des objections ?

 23   Mme MARCUS : [interprétation] Concernant la pièce D303 jusqu'à la pièce

 24   D311, pour ce qui est de toutes ces pièces, nous nous attendons à ce que la

 25   Défense nous fournisse l'information concernant la source de ces documents.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela devrait être fourni par la Défense

 27   de l'accusé Stanisic.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Ce n'est pas tout à fait exact. Pour ce qui


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  1   est de D303, je pense que oui, l'Accusation devra obtenir les informations.

  2   Pour ce qui est de 304, c'est correct; 305…

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de D305, la traduction

  4   en anglais, elle n'était pas correcte.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Cela a été téléchargé sous 1D02395.1. Cela a

  6   été téléchargé dans le prétoire électronique.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il y a toujours la question

  8   concernant la provenance de ce document qui n'a pas été résolue.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Le document a été reçu de l'accusé, et nous

 10   l'avons dit à l'Accusation. Nous avons envoyé notre demande au Conseil

 11   national pour ce qui est de ce document et son obtention.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense que Mme Marcus a dit qu'il

 13   s'agit des documents D303 jusqu'au document D311, ce qui veut dire que la

 14   question concernant la provenance de ces documents n'a pas été résolue de

 15   façon satisfaisante.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Tous ces documents proviennent du premier

 17   accusé, et nous avons envoyé une demande au Conseil national concernant ces

 18   documents.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons attendre la réponse à toutes

 20   ces questions. Il y a un autre document, D310, qui n'avait pas de

 21   traduction en anglais, mais je pense que cette question a été résolue lors

 22   de notre audience précédente lorsqu'on a discuté des questions

 23   d'intendance. Est-ce que cette traduction en anglais a été téléchargée ?

 24   Maintenant, je me tourne vers vous, Maître Jordash.

 25   M. JORDASH : [interprétation] J'ai besoin de quelques instants, s'il vous

 26   plaît.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose qu'on continue parce que si

 28   ce document, pour d'autres raisons, ne peut pas être versé au dossier pour


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  1   le moment, prenez votre temps pour résoudre cette question, et nous allons

  2   vérifier si la traduction en anglais a été téléchargée puisque cela

  3   manquait. Pour ce qui est du document D302, il s'agit d'un tableau.

  4   Ensuite, D303 jusqu'à D311, ces documents restent sur la liste des pièces

  5   ayant les cotes à des fins d'identification.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Excusez, Monsieur le Président, la traduction

  7   pour ce qui est du document 310 a été téléchargée.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Marcus.

  9   Mme MARCUS : [interprétation] J'ai voulu parler des questions qui ont été

 10   soulevées il y a cinq minutes, à moins que vous ne vouliez que j'en parle

 11   plus tard.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez le faire. Soyez brève.

 13   Mme MARCUS : [interprétation] Je serai brève. Pour ce qui est de D245,

 14   D2458, D249, D250 et D251, ce sont les demandes d'assistance envoyées par

 15   l'Accusation. Par conséquent, nous retirons notre objection pour ce qui est

 16   du versement au dossier de ces documents.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, cela concerne D245, D248, D249,

 18   D250, D251, c'est le dernier document pour ce qui est de cette liste. Ces

 19   documents sont versés au dossier maintenant. Est-ce qu'il faut que des

 20   mesures de protection soient accordées à ces documents ou pas ?

 21   M. JORDASH : [interprétation] Je pense qu'il vaudrait mieux que nous

 22   vérifions ceci. Il s'agit des rapports de la Sûreté de l'Etat, donc cela

 23   pourrait --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, toutes les cotes que je viens

 25   de mentionner sont les cotes provisoires, et ces documents sont versés au

 26   dossier sous pli scellé. Est-ce qu'il y  a d'autres questions qui n'ont pas

 27   été résolues pour ce qui est de ces documents?

 28   Passons maintenant au document D319. Il s'agit du document par


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  1   rapport auquel on a deux questions à régler. La première question concerne

  2   le fait que l'Accusation devait voir quel était le décret d'urgence pour ce

  3   qui est de cette vidéo, et pouvez-vous nous dire où vous en êtes, Madame

  4   Marcus ?

  5   Mme MARCUS : [interprétation] D'après les informations que nous avons

  6   retrouvées, il s'agit de la vidéo du document Tercre [phon]dont l'auteur

  7   est Pavle Vranjican, et il s'agit d'une compilation de différents films qui

  8   proviennent des archives de Yutel. L'Accusation est préoccupée, puisqu'il

  9   est évident qu'il s'agit d'un montage où les parties où on voit Pupovac et

 10   Babic sont les parties qui occupent une plus grande partie de l'écran.

 11   Donc, il est difficile d'accepter que cette vidéo présente Babic et

 12   d'autres membres de l'élite de Knin en train de rire pour ce qui est du

 13   discours de Pupovac, et ils sont en train de quitter la salle. C'est ce

 14   qu'a dit la personne qui a présenté cela. Nous considérons que la Chambre

 15   ne devrait pas accorder beaucoup de poids à ces vidéos puisqu'on n'entend

 16   pas de commentaires de la personne non identifiée.

 17   Pour ce qui est de la troisième vidéo, encore une fois il s'agit d'un

 18   soldat non identifié. La date de la vidéo est le 29 septembre 1991. Il

 19   apparaît dans la vidéo, mais il n'y a pas de fondement nécessaire pour dire

 20   que cela se serait passé à Glina. Si la Chambre décide d'accepter cette

 21   troisième vidéo, la Chambre ne devrait pas accorder beaucoup de poids à des

 22   conclusions tirées de tout cela par la personne qui a présenté la vidéo.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est des vidéos 2 et 3,

 24   vous avez dit qu'il ne faut pas leur accorder beaucoup de poids. Est-ce

 25   qu'il s'agit de votre objection ou juste d'une proposition ?

 26   Mme MARCUS : [interprétation] C'est notre objection. Nous nous

 27   opposons au versement au dossier de cette première vidéo.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est D319 n'est-ce pas ?


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  1   Oui, Maître Petrovic ?

  2   M. PETROVIC : [interprétation] Je soulève une objection, puisque lorsqu'on

  3   regarde la première vidéo, il est clair qu'il s'agit du même lieu, de la

  4   même époque, des mêmes participants. Il est vrai qu'une partie ait été

  5   coupée, mais il est clair qu'il s'agisse d'un seul événement filmé par la

  6   même caméra, la même caméra qui a filmé les participants de toutes les

  7   trois vidéos. Donc, l'objection de mon éminent collègue pour ce qui est de

  8   ne pas accorder beaucoup de poids à ces vidéos ne tient pas. Et j'aimerais

  9   que soit --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agissant du deuxième et du troisième

 11   extrait, il n'y a aucune objection, apparemment, pour l'objection de la

 12   recevabilité de ces pièces. La Chambre partira à partir de ce point-là.

 13   Madame Marcus, j'imagine que vous n'avez pas d'objection contre le

 14   versement au dossier de ce deuxième et troisième extrait ?

 15   M. PETROVIC : [interprétation] Bien sûr que non, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que vous avez à dire, Madame

 17   Marcus, concernant le commentaire présenté par Me Petrovic ?

 18   Mme MARCUS : [interprétation] Je n'ai rien à ajouter outre les commentaires

 19   qui demeurent les mêmes pour la première séquence vidéo.

 20   M. PETROVIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le

 21   Président, puis-je ajouter quelque chose ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, faites. Je vous écoute, Maître

 23   Petrovic.

 24   M. PETROVIC : [interprétation] Avec votre permission, je voudrais seulement

 25   ajouter encore ceci. L'un des éléments-clés de l'Accusation est le film qui

 26   s'appelle "Unité". Il s'agit de l'extrait de deux heures d'éléments qui ont

 27   été complètement édités. Il s'agit d'un montage de différents extraits

 28   montrant différentes personnes à différentes époques. Donc, je ne trouve


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  1   pas que le commentaire présenté par l'Accusation sur ces deux autres vidéos

  2   puisse être accepté, puisque de toute façon, leur élément de preuve

  3   principal est justement une compilation de différents extraits présentant

  4   un montage émanent de différentes périodes et représentant différents

  5   éléments.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais me joindre également à cette

  8   argumentation, mais je pensais que nous étions en train de parler seulement

  9   du versement au dossier de ces pièces, parce que je ne crois pas que l'on

 10   puisse parler de poids à cette étape-ci.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Parce que jusqu'à maintenant,

 12   effectivement, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas d'objection contre

 13   le versement au dossier pour ce qui vous concerne, et vous demandez à

 14   l'Accusation de ne pas faire de commentaires sur le poids s'ils n'élèvent

 15   pas réellement d'objection contre le versement au dossier de ces pièces.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ne passons pas trop de temps là-

 18   dessus. Voici ce que je propose de faire -- vous vouliez ajouter quelque

 19   chose, Madame Marcus ?

 20   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, très brièvement. Pour ce qui est de la

 21   vidéo "Unité", nous nous n'appuyons pas sur les propos du présentateur,

 22   nous l'avons dit à maintes reprises. Les propos du présentateur,

 23   effectivement, sont les parties que nous pouvons contester. Et les

 24   conclusions que tire le présentateur dans la vidéo ne sont pas des

 25   conclusions qui, selon nous, doivent être nécessairement tirées à la suite

 26   du visionnage de ces extraits.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je pense que la meilleure

 28   chose à faire c'est simplement de nous pencher sur ce que nous voyons et


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  1   non pas de tenir compte du texte, et nous verrons à ce moment-là si cet

  2   extrait sera versé ou pas.

  3   Mais il y a également une autre question qu'a abordée Me Petrovic, et

  4   je pense que la traduction anglaise devait être téléchargée. Est-ce que

  5   cela a été fait ?

  6   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président,

  7   la traduction en anglais ainsi que le document accompagnant la traduction.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire la feuille

  9   accompagnatrice ?

 10   M. PETROVIC : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, ces questions sont

 12   maintenant résolues. Il faut d'abord visionner, Madame Marcus, les

 13   extraits, et lorsque nous verrons la première vidéo, nous verrons s'il faut

 14   faire une distinction entre les deux autres extraits et celui-ci. Nous

 15   verrons si nous ferons droit à votre objection à ce moment-là. Donc, D319

 16   demeure sur la liste de documents ou, dans ce cas-là, sur la liste de

 17   vidéos versés au dossier aux fins d'identification.

 18   Je passe maintenant à la pièce D327. Madame Marcus, je pense que le D327

 19   est un tableau comportant des commentaires sur les pièces. Cela dépendra

 20   bien sûr des documents sous-jacents, et je pense -- enfin, est-ce que vous

 21   avez une objection. Quelle est votre position ?

 22   Mme MARCUS : [interprétation] Nous aimerions retirer nos objections sur les

 23   documents sous-jacents, D328 et D329. Et nous retirons également notre

 24   objection pour ce qui est du versement au dossier du tableau également.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, ils sont déjà versés

 26   au dossier sous pli scellé. En fait, je conclus que la pièce D327 est

 27   versée au dossier sous pli scellé également. Je voudrais passer maintenant

 28   à la pièce D330. Un instant, s'il vous plaît. Vous aviez demandé des


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  1   informations supplémentaires, Madame Marcus, sur la provenance. Avez-vous

  2   reçu ces informations que vous aviez demandées ?

  3   Mme MARCUS : [interprétation] Non, Monsieur le Président, pas à ma

  4   connaissance.

  5   M. JORDASH : [interprétation] C'est la même position; nous sommes en train

  6   d'attendre que le Conseil national nous en informe également.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, pourriez-vous, s'il

  8   vous plaît, les informer et leur dire que la Chambre souhaiterait que ces

  9   questions soient résolues, et lorsque vous avez besoin de notre

 10   intervention, Maître Jordash, n'hésitez pas à nous la demander.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Passons maintenant à D331. Le

 13   19 juillet, il a été dit que l'Accusation avait encore besoin de parler de

 14   ce document avec la Défense de M. Stanisic. Mais sur ma liste, il n'est pas

 15   très clair de savoir si vous vouliez parler de la provenance, car s'il

 16   s'agit de cette question-là, nous nous retrouverons peut-être dans la même

 17   position.

 18   Mme MARCUS : [interprétation] Nous n'avons aucune objection pour que ce

 19   document soit versé au dossier directement.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, D331 est versé au

 21   dossier. Nous passons maintenant à la pièce D332. Il s'agit d'une note

 22   officielle du SAO [comme interprété] Krajina SUP Knin. La question qui se

 23   pose ici est de savoir si D332, versé au dossier aux fins d'identification,

 24   est le même document que D98, qui est déjà versé au dossier. Maître

 25   Petrovic, dites-moi d'abord si la Défense de M. Simatovic a reçu l'original

 26   ?

 27   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. L'original a été

 28   téléchargé dans le système en tant que 2D535.2.


Page 15163

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Etes-vous absolument certain

  2   que ce document ne correspond pas à D98 ?

  3   M. PETROVIC : [interprétation] Permettez-moi de le vérifier, Monsieur le

  4   Président. Je suis réellement désolé, mais je ne l'ai pas sur ma liste. Je

  5   ne sais pas s'il s'agit du même document ou pas.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pourriez-vous alors, je vous

  7   prie, le vérifier et nous en informer. Par la suite, je vous demande

  8   également de regarder les traductions, car elles seraient plus ou moins les

  9   mêmes. En fait, elles ne sont pas exactement les mêmes. Alors, si vous avez

 10   une préférence pour l'une ou l'autre des traductions, c'est à vous de

 11   choisir car il ne s'agit que de petites différences qui n'ont pas un impact

 12   sur la signification du document. Et je vous demanderais, à ce moment-là,

 13   d'informer le parti adverse et de les informer quelle est la préférence,

 14   quel est le document que vous avez choisi. Est-ce que vous préférez donc

 15   D98 ? Vous préférez la traduction du document D98 ? Parce que je pense que

 16   le texte original est le même. Donc, il serait préférable d'avoir la même

 17   traduction, mais je vous demanderais de bien vouloir vérifier ceci et d'en

 18   informer la Chambre. Je ne peux pas dire que nous sommes en train d'avancer

 19   rapidement dans cette lise. Elle est longue.

 20   Outre ceci, Madame la Greffière, dites-moi si D332 devrait être remplacé

 21   par l'original, pour remplacer la copie qui a été téléchargée. Un instant,

 22   s'il vous plaît, Maître Petrovic. Je voudrais vérifier d'abord si … très

 23   bien, alors vous avez donné le numéro à Mme la Greffière, le numéro sous

 24   lequel l'original était téléchargé, donc si je ne m'abuse, Madame la

 25   Greffière, ceci remplace l'exemplaire qui était initialement téléchargé, et

 26   cela remplace l'original, donc il n'y a pas de problème.

 27   Donc, ensuite nous avons toute une série de documents : D357, D360,

 28   D361 et D362. Ici, la question était de savoir si l'Accusation maintenait


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  1   son objection, et je devrais ajouter à cela que pour la pièce D360, ainsi

  2   que pour D361, la solution finale de ce que j'appelle la question 55 bis

  3   [comme interprété] pourrait représenter un obstacle à cette étape-ci,

  4   n'est-ce pas ?

  5   M. JORDASH : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le

  6   Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, mais il n'en vaut pas de même

  8   pour D357 et D362 ?

  9   M. JORDASH : [interprétation] Pour ce qui est de D362, encore une fois nous

 10   attendons une réponse du Conseil national. Et pour ce qui est de D357, la

 11   question est une question qui a trait aux expurgations.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Moi, j'ai sur ma liste la

 13   notion suivante, c'est que vous vouliez vérifier la provenance originale,

 14   n'est-ce pas, mais vous avez reçu de votre client, Maître Jordash --

 15   M. JORDASH : [interprétation] En fait, pour les deux documents il y a une

 16   question d'abord d'expurgations et il nous faut d'abord recevoir la réponse

 17   du Conseil national, s'ils ont le document expurgé en leur possession.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ceci veut dire que les quatre

 19   documents, deux pour les raisons 54 bis et deux autres, c'est-à-dire D357

 20   et le document D362, on est encore en train d'attendre l'information

 21   concernant leur provenance. Je n'arrive vraiment pas à raccourcir ma liste

 22   de documents MFI. Bien.

 23   Maintenant, pour ce qui est de 363, Maître Jordash, il y avait une

 24   objection quant à la pertinence. Pourriez-vous expliquer à la Chambre

 25   quelle était votre objection ? Je crois qu'il s'agissait d'une question de

 26   pertinence, parce qu'il y avait un très grand nombre d'extraits, des

 27   coupures de journaux, et peut-être d'autres éléments.

 28   M. JORDASH : [interprétation] En fait, ce sont les médias croates qui


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  1   étaient en train de résumer certains rapports provenant de la Commission de

  2   l'organisation des Nations Unies sur le droit de la personne, et il y a

  3   également d'autres questions qui ont trait aux discours qui ont été

  4   prononcés par des personnes telles les représentants parlementaires comme

  5   Tomcic [phon], concernant les accords de Dayton.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En fait, c'est un résumé de ce qui

  7   avait apparu dans les médias, mais la question qui se pose est de savoir si

  8   et à quel point est-ce pertinent.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que vous m'accorderiez quelques

 10   instants pour vérifier.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, je vous accorde cinq minutes.

 14   Vous allez peut-être même pouvoir me répondre après la pause.

 15   D364 maintenant. Le problème de ce document était que le témoin n'était pas

 16   en mesure de nous fournir suffisamment de contexte concernant ce document.

 17   Il s'agissait d'instructions sur l'admission des volontaires au sein de la

 18   JNA. J'avais noté ici que l'étendue temporelle et géographique n'était pas

 19   très claire, pour ce qui est de la structure et de l'étendue, et la Défense

 20   de M. Stanisic avait demandé que le document soit versé au dossier aux fins

 21   d'identification alors qu'on attend d'avoir plus de renseignements sur une

 22   question qui a été soulevée par moi-même, et peut-être aussi à la suite

 23   d'une objection soulevée par l'Accusation.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Si j'avais bien compris, l'Accusation avait

 25   retiré leur objection.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors ma question demeure l'étendue

 27   temporelle et géographique, ou bien portée temporelle et géographique.

 28   J'avais noté la Défense de M. Stanisic avait demandé que le document soit


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  1   versé au dossier aux fins d'identification ou afin de répondre aux

  2   questions soulevés par le Juge Orie. C'est ce que je vois ici sur ma liste.

  3   Si je ne m'abuse, il n'y avait pas d'objection pour que le document soit

  4   versé au dossier aux fins d'identification. Mais je ne sais pas si

  5   l'Accusation avait également élevé une objection quant à sa recevabilité.

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Nous retirons notre objection, Monsieur le

  7   Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, Maître Jordash, avez-

  9   vous une réponse à ma question portée temporelle et géographique, ou

 10   souhaiteriez-vous que je vous accorde encore cinq minutes ?

 11   M. JORDASH : [interprétation] Oui, pourriez-vous, s'il vous plaît,

 12   m'accorder un autre cinq minutes.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ça fait dix minutes en tout, très

 14   bien.

 15   Je passe à la pièce D365. Instruction sur la façon dont les volontaires

 16   sont reçus au sein de la Défense territoriale. Apparemment, l'extrait tiré

 17   d'un livre qui est énuméré comme étant l'annexe 7. Encore une fois, la

 18   Défense de M. Stanisic a demandé que le document soit versé au dossier aux

 19   fins d'identification afin de pouvoir obtenir une réponse quant à l'origine

 20   de ce document, et l'Accusation n'a pas élevé d'objection pour que le

 21   document soit versé aux fins d'identification.

 22   Mme MARCUS : [interprétation] Ce document semble être un document qui a été

 23   retapé à la machine. Ce n'est pas un document qui est un original. Il

 24   semble que c'est une loi, et il me semblerait que la Défense devrait

 25   pouvoir obtenir l'original plutôt que d'avoir un document qui est tapé à la

 26   machine. Nous n'aurions pas d'objection à ce que la loi originale soit

 27   versée au dossier.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.


Page 15167

  1   M. JORDASH : [interprétation] Nous allons nous adresser au Conseil national

  2   pour voir s'il serait possible de nous envoyer l'original.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. J'espère qu'il ne s'agira pas

  4   d'une question de cinq mois plutôt que de cinq minutes avant d'obtenir une

  5   réponse, et si vous la recevez de cette façon-là, de toute façon il faut se

  6   poser la question, à quel document est-ce que cette annexe avait été

  7   annexée, parce qu'on voit que le document a été annexé à quelque chose car

  8   il s'agit d'une annexe numéro 7. Alors, j'aimerais savoir à quoi était

  9   annexé ce document.

 10   Je passe maintenant à la pièce suivante, origine.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Aucune objection. Nous aimerions retirer

 12   notre objection. Nous avons déjà fourni des éléments de preuve quant à la

 13   provenance.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus …

 15   Mme MARCUS : [interprétation] Je ne sais pas si nous avions retiré notre

 16   objection, mais j'entends Me Jordash et je n'ai aucune raison de ne pas le

 17   croire. Cela a peut-être été mentionné dans un échange courriel et je ne le

 18   sais pas, mais je n'ai pas connaissance du fait que nous ayons retiré notre

 19   objection.

 20   M. JORDASH : [interprétation] En fait, c'était M. Farr, le 18 août, qui

 21   nous a informés que l'objection avait été retirée.

 22   Mme MARCUS : [interprétation] Très bien. Je m'en excuse.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D366 a été versée au dossier.

 24   Je passe maintenant à D367, MFI, mais il y avait une question quant à la

 25   traduction. Il fallait encore qu'elle soit téléchargée. Donc elle a été

 26   téléchargée. Est-ce qu'il y a encore des objections, Madame Marcus, quant à

 27   l'origine de ce document ?

 28   M. JORDASH : [interprétation] M. Farr, le 18 août 2011, nous a informés que


Page 15168

  1   l'Accusation n'avait pas d'objection.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc j'accepte les arguments

  3   présentés par Me Jordash. Madame Marcus, vous êtes sans doute d'accord avec

  4   ceci, et donc je passe à D367, qui a été versé au dossier.

  5   D368 a été versé au dossier aux fins d'identification, mais il n'y avait

  6   pas de traduction en B/C/S. Le document a été téléchargé, et je pense qu'il

  7   n'a pas d'objection. Il en va de même pour la pièce D369. Aucun commentaire

  8   de part et d'autre ? Bien. Alors passons à D368 et D369. Ces deux pièces

  9   sont versées au dossier.

 10   D372, de nouveau, est un tableau. Les documents sous-jacents peuvent être

 11   trouvés dans la pièce D374 jusqu'à D394, mais il y a une seule exception, à

 12   savoir que D382 est un rapport d'information émanant de l'unité spéciale

 13   d'Ilok, et ce document ne fait pas partie des documents sous-jacents,

 14   n'est-ce pas ?

 15   M. PETROVIC : [interprétation] Si je puis, Monsieur le Président, il s'agit

 16   d'un document 1D nous nous en sommes servis, et nos confrères de la Défense

 17   de M. Stanisic nous a informés qu'à la suite de leur demande adressée à

 18   l'Etat croate pour identifier les documents sera faite, donc nous ne savons

 19   pas si la demande a déjà été faite ou elle sera faite sous peu. Mais c'est

 20   l'information que j'ai reçue de mes collègues.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 22   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me suis trompé lorsque j'ai dit que

 24   les documents sous-jacents allaient jusqu'à D394, car en effet la liste est

 25   beaucoup plus courte. Le premier document sous-jacent est le D374, le

 26   deuxième D375 et le troisième D376. Des objections sur la provenance sont-

 27   elles maintenues ?

 28   Mme MARCUS : [interprétation] D374, pour ce document, nous n'avons pas


Page 15169

  1   d'objection supplémentaire. Pour ce qui est de D375, nous sommes encore en

  2   train d'attendre les informations relatives à la provenance, et il y a

  3   également des expurgations dans ce document. Et D376, pour ce document,

  4   nous sommes encore en train d'attendre les informations relatives à son

  5   origine.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Nous sommes d'accord avec tous ce qu'a avancé

  8   Mme Marcus, à l'exception de D375. Nous avons envoyé la source à

  9   l'Accusation le 22 août, dans un courriel, et nous avons envoyé un autre

 10   courriel le 23 novembre les rappelant que la question relative à

 11   l'expurgation est encore pendante.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui veut dire que seule la pièce D374

 13   peut être versée au dossier et est donc versée au dossier.

 14   Nous passons maintenant à D380. Traduction partielle, c'était la

 15   question à l'époque. Maintenant la traduction complète a été téléchargée,

 16   n'est-ce pas ? Voilà. Cela a fait l'objet d'une discussion préalable, et je

 17   pense que l'objection concernant son origine est maintenue.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Nous avons envoyé les renseignements quant à

 19   l'origine le 23 novembre à l'Accusation et nous attendons encore de

 20   recevoir leur réponse.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.

 22   Mme MARCUS : [interprétation] Je vais vérifier et je vous en informerai.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pourriez-vous, je vous prie,

 24   bien tenir compte des cotes afin que je ne sois pas perdu plus tard.

 25   La pièce suivante est la D382, versée au dossier aux fins d'identification

 26   en attendant de recevoir les documents originaux.

 27   Maître Petrovic ou Maître Jordash, je crois que c'est vous qui aviez

 28   demandé le versement au dossier de ce document, mais c'était peut-être un


Page 15170

  1   document qui a été fourni par la Défense de M. Stanisic, je ne sais pas.

  2   Est-ce que l'original est présent ?

  3   M. PETROVIC : [interprétation] Je crois que l'original a été enregistré

  4   sous le numéro 1D3511.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, est-ce que vous

  6   pouvez nous le confirmer ?

  7   M. PETROVIC : [interprétation] Je vous demande tout de même un instant,

  8   Monsieur le Président, je vous prie.

  9   Monsieur le Président, toutes mes excuses. Je crois qu'en fait nous avons

 10   parlé de ce document il y a un instant. Il s'agit de la page 21 du compte

 11   rendu d'aujourd'hui. A ce moment-là, j'ai dit que ce document, dans sa

 12   version originale, serait demandé au gouvernement croate. Page 21, ligne 7

 13   du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, et j'ai indiqué que c'était un

 14   document de la Défense Stanisic également. Donc, nous sommes bien en train

 15   de parler du même document que tout à l'heure.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je crois que j'en ai déjà parlé il

 17   y a quelques instants lorsque j'ai commis la petite erreur que j'ai

 18   commise. Donc, nous devons encore attendre d'obtenir une réponse à cette

 19   question.

 20   Le document D388. Mais parlons plutôt d'abord des documents à l'appui

 21   de ce document qui sont toujours contestés, à savoir les documents D393 et

 22   D394. Y a-t-il des objections au sujet de ce document ?

 23   Mme MARCUS : [interprétation] Pas d'objection pour le D393, Monsieur le

 24   Président. Mais s'agissant du D394, je crois que nous attendons toujours

 25   des renseignements relatifs à la provenance de ce document. J'espère ne pas

 26   me tromper.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez le confirmer, Maître Jordash

 28   ?


Page 15171

  1   M. JORDASH : [interprétation] Oui, renseignements fournis par le client, et

  2   nous attendons le Conseil national.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. D393, il est admis au dossier, et

  4   le D388 devra attendre tant que nous n'aurons pas résolu le statut du D394.

  5   Tableau suivant, le D410 avec les documents à l'appui, qui sont les

  6   documents D412 jusqu'à et y compris le document D421. Il n'y avait pas

  7   d'objection contre le versement au dossier de ces documents pour autant que

  8   je le sache, mais une question est posée quant à la présence éventuelle de

  9   doublons. C'est une question qui a surgi au moment où on s'est demandé si

 10   le D417 n'était pas peut-être le même document que la pièce P2412.

 11   M. JORDASH : [interprétation] C'est bien le même document.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le même document. Par conséquent,

 13   la pièce D417 est abrogée, et la pièce D412 jusqu'à y compris la pièce

 14   D416, ainsi que la pièce D418, jusqu'à y compris la pièce D421, sont prêtes

 15   à être admises au dossier. Madame Marcus --

 16   Mme MARCUS : [interprétation] J'aurais un commentaire à faire sur un autre

 17   doublon.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez trouvé un autre doublon ?

 19   Mme MARCUS : [interprétation] Je crois que la pièce D419, qui figure sur la

 20   liste, existe déjà en tant qu'élément de preuve sous le numéro de pièce

 21   P2733. Ah d'accord, excusez-moi. La pièce D419, je crois, existe déjà en

 22   tant que pièce à conviction sous le numéro D458. Et il y a deux autres

 23   documents qui sont des extraits de ce dossier personnel plus fourni. C'est

 24   la question que j'ai soulevée jeudi dernier. Ces extraits ont déjà été

 25   versés au dossier en tant que pièces P2733 et P2734. Ce que je souhaitais

 26   vous demander, Monsieur le Président, encore une fois je crois l'avoir déjà

 27   évoqué jeudi, c'est de nous apporter l'aide dont nous avons grandement

 28   besoin, et je crois qu'elle nous serait fournie si toutes les parties


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  1   pouvaient mettre en place un mécanisme de références croisées pour

  2   numéroter les documents, à savoir que lorsqu'une pièce à conviction est

  3   discutée par rapport aux numéros de pièces qu'elle obtient, je ne sais pas

  4   si c'est possible, mais nous avons maintenant un numéro de pièce qui ne

  5   correspond plus à un quelconque contenu puisque la pièce a été abrogée.

  6   Peut-être pourrait-on télécharger une liste modifiée dans laquelle il

  7   serait indiqué que tel autre document a vu son statut modifié, enfin vous

  8   comprenez. Pour la recherche des documents, et cetera, cela rendrait les

  9   choses beaucoup plus faciles alors qu'actuellement, elles sont très

 10   difficiles.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends ce que vous voulez dire.

 12   Dès lors qu'une référence est nécessaire pour un document, ce que vous

 13   dites est tout à fait exact. Voyons d'un peu plus près. Je pense que nous

 14   avons trouvé un autre doublon aujourd'hui. Je crois qu'il s'agissait de la

 15   pièce D332, même si la vérification définitive quant au fait que les deux

 16   documents dont je parle sont une seule et même pièce n'a pas encore été

 17   effectuée.

 18   Madame la Greffière, serait-il possible qu'au lieu de conserver des numéros

 19   auxquels n'est plus associé un quelconque contenu en raison de l'existence

 20   préalable de doublons, nous remplacions la pièce concernée par une liste de

 21   remplacement dans laquelle il serait indiqué que le document en question a

 22   été admis au dossier mais sous un numéro de pièce à conviction différent ?

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, c'est possible.

 24   Mais en sus de cela, pour chaque document dont le numéro ne correspond plus

 25   à un contenu, j'indique que ce document a été enregistré comme n'étant pas

 26   été admis au dossier. Et il y a encore de la place pour inclure d'autres

 27   détails, s'établir des renseignements complémentaires quant au sort qu'a

 28   subi ce document. Donc il est possible de retracer le vécu du document sans


Page 15173

  1   le téléchargement d'une quelconque fiche de remplacement.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si tel est le cas, si les motifs sont

  3   clairement exposés et clairement apparents dans la liste des pièces du

  4   prétoire électronique ou dans la liste des pièces enregistrées comme

  5   n'ayant pas été admises au dossier, nous n'avons pas à entreprendre quelque

  6   action supplémentaire que ce soit.

  7   Madame Marcus, vous dites que la pièce D419 est identique à la pièce

  8   D458, si j'ai bien compris, mais la pièce D458 n'est pas admise au dossier.

  9   Donc, peut-être pourrons-nous revenir plus tard sur cette pièce D458, car

 10   nous avons établi qu'elle n'était pas admise au dossier en raison du fait

 11   qu'un document apparemment identique avait déjà été admis sous un numéro de

 12   pièce différent.

 13   Mme MARCUS : [interprétation] Tout va bien, Monsieur le Président. Je vous

 14   remercie.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vérifie la suite de vos observations.

 16   Ah, oui, les extraits dont vous avez parlé. Madame la Greffière, je vous

 17   demanderais, si vous le voulez bien, de vous penchez sur la pièce P2733

 18   ainsi que sur la pièce P2734 pour les comparer à la pièce D490 [comme

 19   interprété] afin de déterminer s'il apparaîtra suffisamment clairement aux

 20   yeux de ceux qui pourraient consulter le dossier ultérieurement -- bon,

 21   écoutez, je vais essayer de raccourcir les choses.

 22   Madame Marcus, est-ce que vous pourriez brièvement discuter avec Mme la

 23   Greffière pour déterminer de quelle façon les problèmes techniques peuvent

 24   être résolus, à savoir, est-ce que le système actuellement en vigueur

 25   permet effectivement de résoudre ces problèmes ou est-ce que des actions

 26   complémentaires doivent être entreprises pour les régler, auquel cas la

 27   Chambre vous entendra.

 28   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous attendrons le résultat de ces

  2   consultations.

  3   J'ai déjà dit que j'étais prêt à admettre au dossier les pièces D412

  4   jusqu'à et y compris D416, ainsi que les pièces D418 jusqu'à et y compris

  5   la pièce D421. J'admets désormais ces documents au dossier, mais ils

  6   devront être conservés sous pli scellé peut-être ?

  7   M. JORDASH : [interprétation] Non. Je vous remercie.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucun d'entre eux ne sera conservé sous

  9   pli scellé en conséquence. La pièce D423.

 10   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent] M. LE JUGE

 11   ORIE : [interprétation] Ah, j'avais oublié que, compte tenu du fait que les

 12   documents à l'appui ne posent plus aucun problème, nous devons aussi

 13   admettre la pièce D410, qui représente l'index des documents admis.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je crois

 15   que je me suis peut-être exprimé trop vite. La pièce D420 doit probablement

 16   être conservée sous pli scellé. Elle comporte une liste de noms qu'il va

 17   nous falloir vérifier avant de nous prononcer de façon définitive.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Marcus, vous avez parlé d'un

 19   certain nombre de dossiers personnels volumineux, et cetera, et de dossiers

 20   qui, en général, sont versés au dossier et conservés sous pli scellé.

 21   Auriez-vous quelque chose à ajouter par rapport à la nécessité ou pas de

 22   conserver ces pièces sous pli scellé ?

 23   Mme MARCUS : [interprétation] Dans certains cas, c'est nécessaire. La

 24   question a été discutée et résolue, mais j'aimerais également effectuer une

 25   vérification, Monsieur le Président, et revenir devant vous plus tard.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Pour le moment, la pièce D420 est

 27   conservée sous pli scellé.

 28   Je passe maintenant à la pièce D423. Elle a été enregistrée aux fins


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  1   d'identification, car elle comportait des erreurs dans la traduction. Est-

  2   ce qu'une traduction révisée a été téléchargée ?

  3   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Il s'agit du document 1D05054.1.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, la traduction révisée

  5   remplace la traduction qui avait été téléchargée à l'origine. Madame la

  6   Greffière, vous agirez en conséquence, n'est-ce pas ?

  7   Maintenant, ce document a été déclaré admis au dossier par

  8   inadvertance le 2 septembre 2011. C'était une annonce prématurée, mais

  9   désormais il n'y a plus aucune raison de refuser l'admission au dossier.

 10   Par conséquent, ce document est désormais une pièce à conviction à part

 11   entière, et la date de son admission est celle du 28 novembre 2011.

 12   Mme MARCUS : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président. La

 13   pièce D423 est un extrait issu de la pièce D457. Encore une fois, nous

 14   sommes face à ce problème de répétition. En effet, la pièce D423 est une

 15   partie d'un dossier personnel, alors que l'intégralité de ce dossier

 16   personnel a été versée au dossier sous la cote D457.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être serait-il plus simple

 18   finalement de conserver les deux documents versés au dossier en tant que

 19   pièces à conviction. En tout cas, le débat est désormais consigné au compte

 20   rendu d'audience. Il est indiqué que l'un des documents est une partie

 21   intégrante de l'autre, mais essayer de régler le problème risquerait de

 22   poser d'autres problèmes. Je passe maintenant à la liste suivante ainsi que

 23   les documents à l'appui, qui sont la pièce D424 jusqu'à et y compris la

 24   pièce D445. Commençons par les documents à l'appui. La pièce D425; le

 25   problème posé était un problème d'authenticité dépendant de l'inspection

 26   des réponses suite à la demande d'entraide judiciaire. Et il y avait aussi

 27   le problème de la fiabilité, Madame Marcus, n'est-ce pas ?

 28   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, si je ne me trompe,


Page 15176

  1   toutes ces pièces sont évoquées dans une requête qui n'a pas encore donné

  2   lieu à décision. Etant donné la nature de nos objections sur le fond, nous

  3   avons déposé nos objections, et je ne serais pas prête à discuter de

  4   l'ensemble de ces documents un par un en ce moment même, mais je le ferai,

  5   c'est certain, si vous me le demandez, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, ne parlons que de ceux qui

  7   peuvent faire l'objet d'un débat aujourd'hui, c'est-à-dire qui n'ont pas

  8   fait l'objet d'une objection antérieure. S'il n'y a pas d'autres problèmes

  9   techniques, je passerai à la pièce D433, qui n'a pas été soumise à

 10   objection, si je suis bien informé, et qui donc peut être versée au

 11   dossier.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, avant d'aller plus

 13   loin, je pense que c'est la pièce D410 que nous avons omise il y a un

 14   instant.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 410. Je crois que j'ai commencé à en

 16   parler et qu'ensuite je me suis corrigé moi-même.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Oui, je pense que c'est ce qui s'est passé.

 18   Je crois, effectivement.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En indiquant qu'il y avait une erreur de

 20   ma part.

 21   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il reste encore un point à éclaircir,

 23   j'indiquerais que lorsque j'ai parlé de la pièce D410 en disant qu'elle

 24   devait versée au dossier, il est désormais clair, à la lecture du compte

 25   rendu, que cette pièce avait déjà été versée au dossier. Alors maintenant,

 26   D429, elle est admise au dossier. La D433 également, n'ayant pas subi

 27   d'objections, si j'ai bien compris, elle a donc été admise au dossier. La

 28   suivante, je crois, j'en ai déjà parlé. Page 21 [comme interprété], ligne 5


Page 15177

  1   du compte rendu d'aujourd'hui. Je vous demande une seconde.

  2   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais, si c'est possible, que nous

  4   revenions un peu en arrière, pièce D429. Sur ma liste, il est écrit que ce

  5   document n'a pas fait l'objet d'objections et qu'il peut donc être versé au

  6   dossier.

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Je crois que c'est exact, Monsieur le

  8   Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la pièce D429 est admise au

 10   dossier. Je passe maintenant à la pièce D434. Un problème s'était posé au

 11   sujet de cette pièce quant au fait de savoir si la version non expurgée de

 12   ce document, qui est une note officielle du CRD d'Uzice relative à des

 13   conversations informatives menées avec un certain nombre de sources, donc

 14   quant au fait de savoir si ce document était en rapport avec l'enlèvement

 15   d'un certain nombre de citoyens de la République socialiste de Yougoslavie,

 16   ou des citoyens qui appartenaient au groupe ethnique musulman donc, est-ce

 17   qu'ils avaient été enlevés, et la question se posait de savoir si la

 18   version non expurgée de ce document pouvait être téléchargée.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ce document est ouvert au

 21   public ?

 22   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A-t-il été vérifié que la version non

 24   expurgée est effectivement identique à la version du document qui avait été

 25   téléchargée au départ ?

 26   M. JORDASH : [interprétation] Nous le vérifions à l'instant, Monsieur le

 27   Président. Monsieur le Président, peut-être pourrions-nous effectuer cette

 28   vérification pendant la pause.


Page 15178

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cinq minutes vous sont accordées pour la

  2   vérification de ce document. S'il s'agit bien d'un document identique, il

  3   sera versé au dossier.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Il est identique, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est identique. Bien, dans ce cas-là,

  6   la pièce D434 est versée au dossier. Et l'original qui est désormais

  7   téléchargé devra remplacer le document qui avait été téléchargé à

  8   l'origine.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Désolé d'interrompre, mais est-ce que nous

 12   pouvons faire la pause ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais je vais vous dire ce qui suit

 14   : je ne verrais aucun problème à ce que la pause soit légèrement

 15   raccourcie, étant entendu que M. Stanisic pourra être absent du prétoire,

 16   de façon à ce que nous disposions d'une heure et demie pour la suite. Je

 17   sais que l'accusé a déjà renoncé à son droit d'être présent. Si tel est

 18   bien le cas pour les dix minutes qui viennent, je pourrais poursuivre dix

 19   minutes et il sera fait une pause un peu plus courte.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Je suis sûr que cela va bien, Monsieur le

 21   Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, si M. Simatovic aimerait que

 23   la pause commence d'ores et déjà, n'hésitez pas, je vous en prie. Nous

 24   traiterons de toutes ces questions d'intendance et de la liste des

 25   documents enregistrés aux fins d'identification. Et ensuite, j'ai

 26   l'intention de reprendre les débats à 16 heures 10.

 27   [Les accusés quittent la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, la dernière série de pièces


Page 15179

  1   à conviction à l'appui qui semble ne poser aucun problème, c'est la pièce

  2   D445, qui est prête pour versement au dossier, si je ne me trompe, Madame

  3   Marcus ? C'est ce que je déclare, à moins que vous ne voyiez un

  4   inconvénient ? La pièce D445 est, par conséquent, versée au dossier de

  5   façon définitive.

  6   Et je passe maintenant à la pièce D448. Des renseignements relatifs à

  7   l'origine de ce document étaient attendus. C'est la raison pour laquelle ce

  8   document a été enregistré aux fins d'identification.

  9   Mme MARCUS : [interprétation] Avant que nous poursuivions, Monsieur

 10   le Président, nous pouvons lever les objections que nous avions par rapport

 11   à un certain nombre d'autres documents, si cela peut aider la Chambre. Je

 12   pourrais les consigner au compte rendu un par un, si vous n'y voyez pas

 13   d'objection.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, un par un, je vous prie, et j'en

 15   assurerai le versement définitif au dossier.

 16   Mme MARCUS : [interprétation] Bien. Un par un, Monsieur le Président. La

 17   pièce D246.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, ça, ça nous ramène assez loin en

 19   arrière.

 20   Mme MARCUS : [interprétation] C'est un document à l'appui de la liste dont

 21   vous venez de parler.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais tous les documents à l'appui de

 23   cette liste que j'ai sur mes notes commencent par D4. Or, le numéro que

 24   vous venez de citer n'est pas le D426 ?

 25   Mme MARCUS : [interprétation] Peut-être est-ce le D426.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce serait plus vraisemblable, étant

 27   donné la suite numérique de ces chiffres.

 28   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être pourrais-je


Page 15180

  1   vérifier, car mon collègue me dit que ce document existe avec les deux

  2   numéros. Donc je devrais peut-être dire que nous levons l'objection qui

  3   concernait la pièce D426, ça c'est certain, mais j'ai le même document qui

  4   est désigné sous un autre numéro.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et celui-ci est admis au dossier.

  6   Mme MARCUS : [interprétation] D428.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis au dossier.

  8   Mme MARCUS : [interprétation] D439.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis au dossier.

 10   Mme MARCUS : [interprétation] D441.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis au dossier.

 12   Mme MARCUS : [interprétation] D442.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis au dossier.

 14   Mme MARCUS : [interprétation] D444.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis au dossier.

 16   Mais j'aurais une question par rapport à cette pièce D444. L'objection

 17   concernant ce document résidait dans le fait que le commentaire du témoin

 18   n'avait aucun sens. Est-ce que cela a changé depuis ? Ce commentaire

 19   concernait le document 1D5062, dans lequel étaient débattues les raisons

 20   pour lesquelles le témoin percevait lui-même une indemnité journalière. Or,

 21   il a été indiqué à l'époque du débat que ce témoin ne voyait pas son nom

 22   apparaître sur les listes et que, par conséquent, le commentaire n'était

 23   pas clair. Voilà quelle était la base de l'objection soulevée à l'époque.

 24   Est-ce que désormais tout est clair ? Il importe que tout soit parfaitement

 25   clair pour la Chambre. Donc vous pourriez peut-être vous pencher une

 26   nouvelle fois sur le problème, si vous le souhaitez.

 27   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, je vous en prie, Monsieur le Président,

 28   et je vous en remercie.


Page 15181

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous levez votre objection, cela

  2   aurait au moins pour résultat de supprimer toute ambiguïté pour les Juges

  3   de la Chambre.

  4   Je passe à la pièce D448, des renseignements complémentaires au sujet de

  5   l'origine de ce document ont été demandés. Peut-on nous dire ce qui s'est

  6   passé depuis ?

  7   M. JORDASH : [interprétation] Les objections ont été levées le vendredi 7

  8   octobre par M. Weber.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien dans ce cas, rien ne devrait

 10   nous empêcher en cet instant d'admettre ce document en tant que pièce à

 11   conviction de façon définitive. Par conséquent, la pièce D448 est versée au

 12   dossier. Apparemment, je l'avais déjà admise de façon définitive au dossier

 13   un peu plus tôt, bien que la mention de cette réalité n'apparaisse pas au

 14   prétoire électronique car une correction a déjà été apportée au prétoire

 15   électronique, mais il importe que la date officielle du versement au

 16   dossier définitif de ce document soit la date d'aujourd'hui.

 17   La pièce D449, il s'agit d'un des 375 dossiers qui établissent le contexte.

 18   Les parties ont été invitées, ou en tout cas ont déclaré qu'elles allaient

 19   essayer de se mettre d'accord sur un équilibre du nombre de dossiers

 20   susceptibles d'être versés au dossier aux fins d'établir le contexte. Si

 21   j'ai bien compris, la Défense s'est appuyée sur ce document uniquement du

 22   point de vue de sa forme, dans le but de démontrer que le témoin ne

 23   connaissait pas non plus le format de ce genre de document. Est-ce que les

 24   parties sont parvenues à se mettre d'accord sur une démarche équilibrée ?

 25   M. JORDASH : [interprétation] Je ne pense pas. Je pense que la position de

 26   l'Accusation qui demeure inexpliquée consiste à demander le versement au

 27   dossier de tous les dossiers personnels. Je ne suis pas sûr de comprendre

 28   en quoi une telle décision a le moindre rapport avec la forme qui était au


Page 15182

  1   centre du débat mené avec le témoin.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la raison pour laquelle j'ai posé

  3   la question que je viens de poser, et que je fais mention de ce que vous

  4   aviez l'intention de démontrer à l'aide de ce document.

  5   Madame Marcus.

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Me Jordash a

  7   raison. Notre position consiste à dire que l'intégralité des dossiers doit

  8   être versée au dossier de façon à établir complètement le contexte. Et pour

  9   détails complémentaires sur ce point, j'apprécierais quelques minutes qui

 10   me permettront de préparer ma réponse à la Chambre ultérieurement.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dans l'intérêt de l'égalité des

 12   armes, je vous accorde également cinq minutes.

 13   La pièce D450, la question liée à ce document portait sur le fait que le

 14   témoin qui s'exprimait par vidéoconférence était en possession de son

 15   propre exemplaire de ce document, et que c'est le document qui était en

 16   possession du témoin qui a été utilisé pendant la vidéoconférence. Donc, il

 17   importe de vérifier le contenu du document qui avait été téléchargé de

 18   façon à vérifier qu'il était bien identique au contenu du document en

 19   possession du témoin pendant la vidéoconférence.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Je pense que Mme la Greffière peut se

 21   prononcer sur ce point.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est bien le même document ?

 23   Je pense qu'il existait des copies signées et des copies non signées.

 24   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 25   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai deux copies. Il ne s'agit pas

 27   des deux copies tout à fait identiques, bien qu'il semble que le contenu de

 28   ces deux documents soit le même. Pourtant, la copie qui a été téléchargée


Page 15183

  1   dans le prétoire électronique a la signature et les initiales du témoin sur

  2   chaque page, alors que la copie utilisée par le témoin ne porte sa

  3   signature que sur la page de garde, à la page 14 et à la page 15 aussi,

  4   mais il ne semble pas qu'il y ait une différence pour ce qui est de la

  5   teneur de ces documents. Les parties doivent, donc, se pencher là-dessus et

  6   essayer de se mettre d'accord là-dessus, après quoi la Chambre proposerait

  7   que la pièce D450 soit remplacée par la copie signée conformément à

  8   l'article 92 ter.

  9   Et je pense que la version signée a été téléchargée, Madame la Greffière,

 10   ou c'était plutôt la version qui n'a pas été signée ? Le document qui a été

 11   téléchargé est le document qui porte la signature ainsi que les initiales

 12   du témoin sur toutes les pages. Il y en a, au total, 15 dans la version en

 13   B/C/S. Et puisque cette question est résolue à présent -- oui, mais Maître

 14   Petrovic, vous devez toujours déposer la version publique du résumé.

 15   Excusez-moi, non, c'est Me Jordash qui devrait le faire. Il était -- c'est

 16   à Me Jordash de déposer la version publique du résumé.

 17   Ensuite, le document suivant, et c'est le dernier avant la pause, c'est

 18   D452. C'est le tableau, la liste des documents du département de la Sûreté

 19   de l'Etat, des rapports par rapport auxquels le témoin nous a donné des

 20   commentaires. L'Accusation a reçu le document seulement deux heures avant

 21   l'audience. Nous avons examiné tous les documents à l'appui. Par

 22   conséquent, Madame Marcus, je dois vous demander si vous avez des

 23   objections ? Il s'agit ici seulement de la liste de documents. Des

 24   documents à l'appui, je pense qu'on a déjà examiné cela.

 25   Mme MARCUS : [interprétation] Si c'est le cas, nous n'avons pas d'objection

 26   pour que cette liste de documents soit versée au dossier.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D452 est versé au dossier sous pli

 28   scellé. Je regarde l'heure. J'ai encore quelque 15 documents et un tableau


Page 15184

  1   contenant la liste des documents à l'appui. Nous allons essayer de nous

  2   occuper de cela après la pause, si c'est possible. Si les accusés préfèrent

  3   avoir une pause plus longue, je pense qu'il n'y a aucun problème. Nous

  4   pourrions les inviter à revenir dans le prétoire lorsque nous en aurons

  5   fini avec tous les documents figurant sur la liste des documents ayant les

  6   cotes aux fins d'identification.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que cette

  8   liste est très longue, et notre témoin suivant est déjà ici. Je ne sais pas

  9   s'il vaudrait mieux qu'il retourne à l'hôtel, et je me demande aussi si

 10   cette question concernant la liste des documents ayant les cotes aux fins

 11   d'identification ne devrait pas être reportée jusqu'à la fin de la

 12   déposition de ce témoin, ce qui serait mercredi.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je ne serais pas ici mercredi, bien

 14   que je puisse m'appuyer sur mes collègues pour cela. Je dois dire si on

 15   continue à travailler à 16 heures 10, nous allons travailler jusqu'à 17

 16   heures 30, après quoi nous allons faire la deuxième pause, et le témoin

 17   pourrait revenir à 18 heures 45 dans le prétoire.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de consulter mes

 20   collègues, s'il vous plaît.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la première pause

 23   maintenant, et nous allons continuer à travailler à 16 heures 15.

 24   --- L'audience est suspendue à 15 heures 53.

 25   --- L'audience est reprise à 16 heures 19.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais revenir à des questions

 27   qu'on a soulevées avant la pause. Nous avons discuté beaucoup de la version

 28   utilisée par le témoin lors de la visioconférence. C'est le document D450.


Page 15185

  1   C'est la bonne version, et cetera. Je n'ai peut-être pas été suffisamment

  2   clair, mais le document D450 est maintenant versé au dossier.

  3   Il y au une autre chose, Maître Jordash. Si j'étais un avocat, je

  4   dirais que je n'ai pas commis une erreur, mais je suis juriste, et pour ce

  5   qui est du D452, c'est un tableau, et j'ai dit que nous avons déjà parlé de

  6   cela et de documents à l'appui, mais ce n'est pas -- c'est vrai. En même

  7   temps, ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que nous avons déjà

  8   examiné ces documents, puisque ces documents n'ont pas été versés au

  9   dossier. Par conséquent, nous avons donc examiné tous les documents à

 10   l'appui. Ces documents ne portent toujours pas de cotes, et si vous voulez

 11   que ces documents soient versés au dossier, vous pouvez le faire

 12   maintenant.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là je propose que le tableau

 15   contenant tous les numéros de ces documents, et qui va être préparé par Mme

 16   la Greffière, que cela soit fait. Peut-être que ça va aller -- à savoir,

 17   avoir une incidence pour ce qui est du versement du tableau même. Donc,

 18   nous allons modifier le statut du document D452, et cela sera -- c'est le

 19   document qui a été marqué aux fins d'identification.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Oui. C'est le tableau qui porte la cote aux

 21   fins d'identification. Nous n'avons pas d'objection.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais c'était après que j'ai dit que

 23   nous avions déjà examiné les documents à l'appui, mais je pense que nous

 24   devrions donner la possibilité à l'Accusation de nous dire si elle a des

 25   objections pour ce qui est des documents à l'appui que vous proposez au

 26   versement au dossier.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Je vais le faire.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant cela, Maître Jordash, il faut


Page 15186

  1   que je dise aux fins du compte rendu que les deux accusés ont accepté mon

  2   invitation, ou plutôt, pas mon invitation, mais plutôt ils ont donc accepté

  3   de ne pas être présents pendant cette partie de l'audience consacrée à la

  4   liste des documents portant des cotes aux fins d'identification.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est vrai.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, vous pouvez

  7   préparer maintenant la nouvelle liste, et pour ce qui est de nouveaux

  8   numéros à accorder à la liste des documents, et pour ce qui est de D452, ce

  9   sont donc les documents qui n'ont pas été versés au dossier qui sont dans

 10   le prétoire électronique. Et pour ce qui est de la colonne contenant des

 11   détails supplémentaires, elle contient suffisamment d'information pour

 12   éviter toute confusion, par exemple si un document avait disparu, et

 13   cetera.

 14   Continuons. Nous avons parlé donc de D454. La question qui a été

 15   posée concernant ce document était la source de la vidéo, et le moment où

 16   cette vidéo a été produite, cela n'a pas été suffisamment clair. Maître

 17   Petrovic, pouvez-vous nous dire plus là-dessus ?

 18   M. PETROVIC : [interprétation] Nous proposons que ce document reste

 19   document ayant la cote aux fins d'identification jusqu'à l'arrivée de notre

 20   témoin, puisqu'on va lui présenter ce document à nouveau, et on peut donc

 21   le proposer au versement au dossier sous la nouvelle lumière de la

 22   déposition de ce témoin. Donc, je propose qu'on attende la déposition de ce

 23   témoin.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quel est ce témoin ? Est-ce que c'est

 25   le témoin qui a produit cette vidéo ou est-ce que c'est la personne qui

 26   apparaît dans la vidéo ? Puisque si c'est quelqu'un qui apparaît dans la

 27   vidéo, cette personne ne pourrait pas être en mesure de nous expliquer

 28   comment la vidéo a été produite.


Page 15187

  1   M. PETROVIC : [interprétation] C'est la personne qui est en mesure de nous

  2   expliquer qui a fait cette vidéo et comment cette vidéo nous a été envoyée.

  3   Il va expliquer la façon à laquelle cette vidéo a été produite. Il est

  4   possible que certaines parties de cette vidéo ont été tournées par cette

  5   même personne, mais je m'arrêterais là puisqu'on est en train de parler de

  6   tout cela avec le témoin. Je ne veux pas dire à ce moment quoi que ce soit

  7   qui puisse induire en erreur les parties.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Puisque nous avons reçu votre

  9   liste des témoins et de pseudonymes possibles pour ce témoin, pouvez-vous

 10   nous dire à quel numéro figure le témoin DFS ?

 11   M. PETROVIC : [interprétation] Il me faut quelques instants pour le

 12   retrouver puisque cette liste des pseudonymes est une liste que je n'ai pas

 13   vue auparavant.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je m'attends à ce que vous

 15   fassiez tout ce qui est nécessaire dans ce sens-là.

 16   Passons à D455 dont la traduction manquait. Pour ce qui est de ce document,

 17   il n'y a pas d'objection de la part du bureau du Procureur. Est-ce que la

 18   traduction a été téléchargée dans le système du prétoire électronique ?

 19   Maître Petrovic, je m'adresse à vous à nouveau puisqu'il s'agit du document

 20   2D.

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Excusez moi. Non, la traduction de ce

 22   document n'a pas été téléchargée, ni pour les documents D456, D488, D489 et

 23   D495. Donc, on a fourni ces documents au service de traduction. On n'a

 24   toujours pas reçu de traductions. Dès que nous aurons les traductions, nous

 25   les enverrons pour qu'elles soient téléchargées dans le prétoire

 26   électronique. Je vois que tout ce que vient de dire n'a pas été consigné au

 27   compte rendu correctement. Est-ce que je peux réitérer ce que je viens de

 28   dire ?


Page 15188

  1   Donc, les documents sont les documents D455, D456, D458, D459, D461, D462,

  2   D463, D464 et D465.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces numéros diffèrent légèrement des

  4   numéros que vous avez cités il y a une seconde, mais…

  5   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que ce qui

  6   est en cause c'est un problème de traduction ou de compte rendu d'audience.

  7   Je regarde ce qui est écrit maintenant au compte rendu d'audience, et c'est

  8   cela qui est exact.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On a les deux séries de numéros au

 10   compte rendu, mais enfin, c'est la dernière série qui est exacte. Je vais

 11   reprendre ces documents un par un pour voir s'il subsiste des problèmes.

 12   Mais entre-temps, Maître Petrovic, je vous demanderais peut-être de bien

 13   vouloir nous dire si vous avez pu identifier le témoin par son numéro DFS,

 14   témoin qui serait susceptible de nous apporter des renseignements au sujet

 15   de la vidéo ?

 16   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas le nom de

 17   ce témoin sous les yeux en ce moment. Je peux vous donner son nom, mais je

 18   peux aussi vous dire qu'il témoignera en public. Il s'agit du témoin

 19   Pelovic.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ceci est consigné au compte rendu.

 21   Nous ferons preuve de patience jusqu'à ce qu'il se montre dans le prétoire.

 22   La pièce D455, il se posait à son sujet un problème de traduction. La pièce

 23   D456 faisait également un problème de traduction, mais il peut aussi y

 24   avoir un problème d'expurgation lié à ce document, et par ailleurs je crois

 25   savoir qu'il s'agit d'un de ces documents qui fera l'objet d'un nouveau

 26   débat de la part de la Défense Stanisic avec la République de Serbie

 27   éventuellement. Maître Jordash, c'est bien cela ? C'est un des documents

 28   qui relèvent du débat mené dans le cadre de l'application de l'article 54


Page 15189

  1   bis, n'est-ce pas, du Règlement ?

  2   M. JORDASH : [interprétation] Oui, effectivement.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ensuite, la pièce D458, il ne se

  4   posait à son sujet qu'un problème de traduction et, bien entendu, nous

  5   entendrons l'Accusation à ce sujet.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, toutes mes excuses. La

  7   pièce D456 fait partie des documents Stanisic [comme interprété]. En fait,

  8   je pense qu'il pourrait s'agir d'un document de l'Accusation.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pas nécessairement si c'est la

 10   Défense Simatovic qui en a demandé le versement au dossier, cela ne

 11   signifie pas que ce soit nécessairement le cas. Mais enfin, nous laissons

 12   la question en suspens. La seule chose que je voudrais évoquer à présent

 13   c'est le fait qu'il se posait également un problème d'expurgation. Qui que

 14   ce soit qui était en contact avec quelque gouvernement que ce soit est

 15   invité à parler de cela. Madame Marcus.

 16   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je crois que ce

 17   document avait été évoqué dans le cadre des discussions que nous avons eues

 18   avec la Serbie, et je m'apprêtais à faire remarquer dans l'intérêt des

 19   Juges de la Chambre que la Serbie avait donné son accord pour fournir une

 20   version non expurgée de ce document et que nous tiendrons les parties

 21   informées de l'évolution de la situation. J'aimerais ajouter, si vous me le

 22   permettez, un bref commentaire au sujet de la pièce D456, qui concerne la

 23   description de ce document. D'abord, je pense qu'il conviendra d'en parler

 24   à huis clos partiel et que ce document devrait être conservé sous pli

 25   scellé.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A mes yeux, c'est un document qui sera

 27   admis, si tel est le cas, sous pli scellé.

 28   Mme MARCUS : [interprétation] Le premier nom est un surnom, le premier nom


Page 15190

  1   qu'on trouve dans ce document, et je pense qu'il devrait être remplacé par

  2   le nom véritable de la personne. Je doute qu'il puisse y avoir objection de

  3   la Défense sur ce point. Mon commentaire porte simplement sur le fait que

  4   le descriptif du document ne comporte pas le nom exact de la personne.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Vos propos sont consignés au

  6   compte rendu d'audience désormais. Maître Petrovic, est-ce que vous avez

  7   les documents expurgés qui ont été envoyés au CLSS ou une version non

  8   expurgée ?

  9   M. PETROVIC : [interprétation] D'après les informations reçues par moi, ce

 10   qui a été envoyé était une copie expurgés, mais je peux vérifier cela

 11   également.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dans ce cas, veuillez, je vous

 13   prie, envoyer une version non expurgée au CLSS dès que possible.

 14   Je passe à la pièce D458. Là encore, il se pose un problème de

 15   traduction qui est absente, comme on me l'a dit. Jusqu'à présent, elle

 16   n'est toujours pas arrivée. Pour la pièce D459, la traduction est absente,

 17   mais il importe également que l'Accusation et la Défense conviennent sur la

 18   partie du texte qu'il faudra télécharger.

 19   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pour autant que

 20   je le sache, s'agissant de la pièce D459, nous n'avons pas d'objection au

 21   versement au dossier définitif de ce document. Nous attendons simplement la

 22   traduction. Telle était notre position, je crois, sur ce document.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien que cela puisse faire l'objet

 24   de certaines discussions, enfin je ne sais pas, ce document fait partie

 25   d'un document qui, selon mes notes, n'est pas accompagné pour l'instant de

 26   traduction et au sujet duquel il n'a pas été décidé par les parties quelle

 27   serait la portion du texte à télécharger, donc je ne sais pas si vous vous

 28   êtes mis d'accord sur la partie à télécharger.


Page 15191

  1   Mme MARCUS : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, que vous

  2   parlez de certaines données qui ne constituaient pas le dossier personnel

  3   entier et qui étaient présentes dans ce document. Je crois que le problème

  4   a été résolu. Nous avons vérifié et nous déclarons, pour consignation au

  5   compte rendu d'audience, vous le trouverez en page T-14625, nous l'avons

  6   déjà dit, qu'en fait le dossier entier était contenu dans ce document. Ceci

  7   résout peut-être le problème de portions à télécharger, et cetera.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si tel est le cas, la seule question qui

  9   continue à se poser est celle de la traduction.

 10   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi

 11   d'interrompre. Je voulais revenir sur la pièce D458.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 13   Mme MARCUS : [interprétation] Nous avons une traduction de ce document -

 14   ceci je crois facilitera les choses - traduction que nous avons téléchargée

 15   sous le numéro 0608-7982-ET. Ceci, à mon avis, règle le problème de la

 16   traduction. Je ferais remarquer que cette traduction concerne l'intégralité

 17   du document constituant la pièce D458 à l'exception de deux pages qui

 18   contiennent des photocopies de cartes de visite et une invitation à un

 19   baptême. Si la Défense en est d'accord et si elle est d'accord pour que ces

 20   pages ne soient pas versées au dossier, nous pouvons joindre notre

 21   traduction aux documents dans l'immédiat. Je ferais également remarquer que

 22   je pense que nous avons déjà discuté de la pièce D458 comme devant être

 23   remplacée par la pièce D419. Je crois que ceci a déjà été dit au cours de

 24   l'audience d'aujourd'hui, et ce, en raison du fait que ces deux documents

 25   sont identiques, mais la traduction que je viens de proposer est valable

 26   pour l'un ou l'autre des deux documents puisqu'ils sont identiques.

 27   J'aimerais que soit également consigné au compte rendu d'audience que les

 28   pièces D419 ou D458, qui sont des pièces à l'appui de la précédente, sont


Page 15192

  1   les pièces à conviction de l'Accusation qui constituent des extraits de la

  2   pièce précédente, que l'on retrouve dans les pièces à charge P2733, P2734,

  3   P2735, P2736 et P2678.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose que vous vérifiez la

  5   traduction de la pièce D458 et de la pièce D419 pour vous assurer qu'il

  6   s'agit bien d'un seul et même document, Maître Petrovic, car il s'agit de

  7   votre pièce, n'est-ce pas, c'est à vous qu'il appartient de voir si la

  8   traduction proposée vous convient. Je pense que cela ne pose aucun

  9   problème, et vous vérifierez également si vous êtes d'accord pour que les

 10   documents que vient d'évoquer Mme Marcus soient bien considérés comme des

 11   extraits des pièces D419 jusqu'à et y compris D458. Et puis, nous allons

 12   maintenant nous pencher sur les documents en question d'une façon plus

 13   définitive. Madame Marcus.

 14   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble qu'une

 15   certaine confusion doit encore être levée. Lorsque nous avons déjà parlé

 16   aujourd'hui de la pièce D419, j'ai compris les propos des Juges de la

 17   Chambre comme signifiant que puisque l'intégralité du dossier était déjà la

 18   pièce à conviction D458, mais puisque la pièce D458 n'avait pas encore été

 19   admise de façon définitive, que nous n'avions pas encore ce numéro de façon

 20   définitive, la pièce D458 serait vidée par la suite, mais je pense que ma

 21   façon de voir les choses n'était sans doute pas exacte. Je me suis sans

 22   doute trompé. En fait, la pièce D419 est un extrait de la pièce D458. Donc,

 23   ce que je viens de dire à l'instant est également inexact. Toutes mes

 24   excuses, Monsieur le Président. Tout cela n'est pas très clair. La pièce

 25   D458 représente le dossier intégral, et la pièce D419 comporte des extraits

 26   de ce dossier intégral.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et s'agissant des pièces P2733, P2734,

 28   P2735, P2736 et P2678.


Page 15193

  1   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc dans les circonstances actuelles,

  3   je préférerais que chacun ne se lance pas dans des recherches détaillées

  4   pour retrouver ou vérifier que la colonne contenant les renseignements

  5   complémentaires est tout à fait exacte. Je préférerais, pour le moment, que

  6   nous laissions les choses en l'état, où il est désormais clair à la lecture

  7   du compte rendu que la pièce D458 renferme toutes les autres pièces

  8   évoquées à l'instant.

  9   Je passe à la suite. Je crois que nous étions arrivés à la pièce D461.

 10   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, lorsque vous aurez

 12   vérifié la traduction qui vous a été proposée pour la pièce D458, j'attends

 13   de vous, bien entendu, que vous vous chargiez du téléchargement, ou en tout

 14   cas que vous joigniez cette traduction à la pièce D458.

 15   M. PETROVIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, avançons. Nous étions arrivés à la

 17   pièce D461. Je crois comprendre qu'il n'y avait pas d'objections, mais que

 18   la traduction n'était pas encore arrivée. La pièce D462, traduction

 19   absente, mais il y a également ce problème d'expurgation. Maître Petrovic,

 20   ne perdez pas cela de vue, je vous prie, et veillez à obtenir une version

 21   non expurgée que vous enverrez à la traduction.

 22   Madame Marcus.

 23   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il y a également

 24   ce qui concerne les négociations en cours, donc nous aimerions tenir les

 25   Juges de la Chambre au courant de l'avancée de ces négociations lorsque

 26   nous aurons reçu la version non expurgée.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour la pièce D463, est-ce que c'est les

 28   mêmes commentaires qui s'appliquent ?


Page 15194

  1   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Dans ce cas, nous en restons là

  3   pour ce document. Pièce D464, traduction manquante. Il n'y a pas de

  4   problème d'expurgation pour ce document ? Je n'en vois pas mention, mais

  5   nous attendons toujours la traduction et des commentaires complémentaires.

  6   Pièce D465, la traduction est manquante, comme vous nous l'avez expliqué,

  7   Maître Petrovic. Ce qui signifie que nous en sommes arrivés désormais à la

  8   pièce D467, qui constitue un bordereau, une liste des documents. Examinons

  9   d'abord ce bordereau pour voir s'il y avait des objections par rapport à

 10   l'admission au dossier de tel ou tel document.

 11   Alors, je vois qu'il est fait mention d'un problème, à savoir que la

 12   version B/C/S du bordereau devrait être remplacée par une autre en raison

 13   de l'existence d'une version révisée en B/C/S. Je crois comprendre que la

 14   version B/C/S révisée a été téléchargée dans le prétoire électronique sous

 15   le numéro 1D05258.1; est-ce exact ?

 16   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que c'est

 17   exact, mais que cela concerne mes confrères de l'autre équipe de Défense.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez raison. Ce n'est pas à

 19   moi qu'il appartient de répartir le travail entre vous. Maître Jordash, la

 20   version B/C/S révisée dont je viens de parler --

 21   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- vient d'être téléchargée dans le

 23   prétoire électronique, n'est-ce pas ?

 24   M. JORDASH : [interprétation] C'est exact.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par la présente, Madame la Greffière, il

 26   vous est demandé de remplacer la version B/C/S existante par la version

 27   B/C/S révisée que je viens de mentionner. J'aimerais maintenant que nous

 28   passions en revue la liste des documents composant ce bordereau. Je


Page 15195

  1   commencerai par la pièce D468. Il n'y avait pas d'objection par rapport au

  2   versement au dossier de ce document. Un problème d'authenticité avait été

  3   évoqué, mais pas d'objection par rapport aux commentaires, n'est-ce pas ?

  4   Mme MARCUS : [interprétation] En effet, Monsieur le Président, l'Accusation

  5   lève les objections qu'elle avait soulevées par rapport aux pièces D468

  6   jusqu'à y compris la pièce D474, ainsi que par rapport aux pièces D476

  7   jusqu'à y comprise la pièce D504. Mais elle maintient son objection par

  8   rapport à la pièce D475, car le texte du document est incomplet et nous

  9   faisons remarquer que la pièce D482 apparaît comme ayant déjà été versée de

 10   façon définitive au dossier.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Afin d'éviter toutes erreurs, D468 est

 12   versée au dossier, D469 versée au dossier, D470 versée au dossier, et la

 13   pièce D471 sera également versée au dossier et la D472 est versée au

 14   dossier également. Quant à D473, elle est également versée au dossier,

 15   ainsi que D474, D476 également, et D477. La pièce D478 sera également

 16   versée au dossier, ainsi que D479, D480, D481. Madame la Greffière, dites-

 17   nous qu'en est-il de D482. Je crois que cette pièce avait déjà été versée

 18   au dossier ?

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Elle n'a

 20   pas encore été versée au dossier.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors à ce moment-là, pour

 22   éviter qu'elle ne soit versée au dossier à deux reprises, mais en réalité

 23   c'est plus peut-être utile que de s'assurer que la pièce ne soit jamais

 24   versée au dossier. Il semble y avoir une erreur quelque part. Mais toujours

 25   est-il que D482 est versée au dossier. Il en vaut de même pour D483, D484,

 26   D485, D486, D487, D488, D489, D490, D491, D492, D493, D494, D495, D496,

 27   D497, D498, D499, D500, D501, D502, D503 et D504. Elles sont toutes versées

 28   au dossier.


Page 15196

  1   Madame Marcus, puisque vous avez levé une objection au sujet de la pièce

  2   D475, car le texte était incomplet, il y avait des annotations manuscrites,

  3   j'aimerais vous demander si vous maintenez votre objection au sujet de D467

  4   ? L'un des documents à l'appui, pour les raisons que j'ai déjà mentionnées,

  5   fait toujours l'objet d'une objection.

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Je vous prie de m'accorder quelques instants,

  7   Monsieur le Président. Au sujet de ce témoin, il semblerait qu'il y ait

  8   encore un petit peu de confusion concernant les pièces 92 ter qui ont été

  9   versées au dossier par le biais de la requête mais pas en Cour pendant

 10   l'audience. C'est peut-être là une question de malentendu, mais je ne vois

 11   aucune raison pour maintenir mon objection.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors la pièce D467 est

 13   versée au dossier, j'invite les parties de vérifier les choses, et la même

 14   pièce, D467, est versée au dossier sous pli scellé. Alors Maître Jordash,

 15   pour éviter tout doublon, de pièces à l'appui ainsi que d'éviter des

 16   doublons pour ce qui est des pièces qui figurent dans le tableau, est-ce

 17   que vous avez vérifié qu'il n'y ait pas de doublons ?

 18   M. JORDASH : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait certain, Monsieur

 19   le Président. Je vous prie de m'accorder juste quelques instants, s'il vous

 20   plaît.

 21   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On m'a rappelé que nous avions déjà

 23   donné des instructions sur la façon de traiter cette question en

 24   collaboration avec la greffière. La Chambre attendra pour voir si le

 25   rapport exige de nous une action supplémentaire. Madame Marcus.

 26   Mme MARCUS : [interprétation] Pour ces documents, c'est-à-dire les pièces

 27   supplémentaires, nous apprécierons que ces pièces soient versées au dossier

 28   aux fins d'identification, car nous aurons certaines objections pour


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  1   certaines pièces et non pas pour toutes les pièces, mais je ne pourrais pas

  2   vous informer de quelles pièces il s'agira. Donc, je vous demanderais de

  3   bien vouloir les verser au dossier aux fins d'identifications pour

  4   l'instant seulement.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne s'agit pas de pièces qui se

  6   trouvent dans le tableau, mais il s'agit de pièces associées ?

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, c'est exact.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il n'y a pas encore de numéros, ils

  9   n'ont pas été enregistrés sous des numéros ?

 10   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, effectivement, nous avons des numéros 65

 11   ter.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la première étape est d'abord de

 13   leur attribuer des numéros provisoires, et par la suite de les inclure sur

 14   la liste des pièces associées, sur la liste des pièces MFI. Et ensuite, il

 15   faudra s'assurer que les deux versions ne figurent dans le tableau comme

 16   étant des documents à l'appui de ce tableau, et, de nouveau, qu'elles

 17   n'apparaissent pas non plus sur la liste de pièces associées. Donc, il

 18   faudrait s'assurer d'éviter ce genre de doublons. En fait, la majeure

 19   partie de ces pièces a déjà été versée au dossier.

 20   Nous attendrons, donc, d'avoir la liste. Maître Jordash, avez-vous vérifié

 21   s'il est nécessaire de faire verser au dossier des documents à l'appui sous

 22   pli scellé ?

 23   M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il y a un

 24   document qui a été enregistré sous un certain numéro, et celui-ci devrait

 25   être versé au dossier sous pli scellé.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quel numéro s'agit-il ?

 27   M. JORDASH : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. Est-ce que

 28   vous m'accorderiez encore quelques instants, s'il vous plaît, Monsieur le


Page 15198

  1   Président ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, certainement. Je propose de passer

  3   à D519. Il y a eu un désaccord à savoir si une partie plus importante

  4   devrait être versée au dossier, donc un extrait important, le bureau du

  5   Procureur s'oppose à la recevabilité de la vidéo, qui montre deux personnes

  6   enchaînées à un pont sans faire admettre ou faire verser au dossier

  7   d'autres images qui sont afférentes. Est-ce que vous avez des objections

  8   quant au versement au dossier de l'ensemble de la vidéo ou d'une séquence

  9   plus importante et des scènes qui entourent ceci ?

 10   M. JORDASH : [interprétation] Oui, effectivement, en fait, il y a une

 11   objection. Nous avons accepté que deux vidéos séparées, comme nous l'avons

 12   dit, soient versées au dossier afin de démontrer que les témoins avaient

 13   été entraînés d'une certaine façon pour agir d'une certaine façon.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Marcus.

 15   Mme MARCUS : [interprétation] D'un point de vue juridique, je ne sais pas

 16   ce qui peut être fait à la suite de cette déclaration de la Défense. Les

 17   éléments de preuve ne sont pas complets. Une partie des éléments de preuve

 18   est versée au dossier, et j'entends ce que dit mon éminent confrère. Mais

 19   la deuxième partie des éléments de preuve n'est pas versée au dossier, donc

 20   le compte rendu d'audience reflète des éléments de preuve qui ne sont pas

 21   tout à fait précis. Parce que nous voulions demander que l'autre vidéo soit

 22   versée au dossier et ceci figurait sur la liste des pièces que la Défense

 23   voulait faire verser au dossier par le truchement du témoin. Donc, je ne

 24   vois vraiment pas pourquoi la Défense élèverait des objections pour que

 25   cette partie-là de la vidéo soit versée au dossier. Si l'on veut simplement

 26   faire un montage pour ne pas verser au dossier que certains passages qui

 27   conviennent à la Défense, j'ai noté l'horodatage.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque l'on parle de ce coaching ou de


Page 15199

  1   cet entraînement, cette façon de faire dire aux gens de se comporter d'une

  2   certaine façon, est-ce qu'il s'agit des mêmes personnes qui figurent sur la

  3   vidéo ?

  4   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Après avoir consulté mes collègues, la

  8   Chambre comprend que la Défense de M. Stanisic ne nie pas le fait qu'il y a

  9   eu coaching, et donc est d'accord avec l'Accusation pour cela. Mais la

 10   Chambre aimerait voir également ce qui s'est passé lorsqu'on parle de ce

 11   coaching, parce que pour l'instant nous savons qu'il y a eu coaching. Donc

 12   la Chambre aimerait pouvoir avoir cette information, elle souhaiterait

 13   avoir accès à cette information, et invite donc la Défense de M. Stanisic

 14   d'ajouter les scènes de coaching. Je ne sais pas s'il s'agit d'une autre

 15   vidéo ou pas, mais il semblerait qu'il s'agisse des mêmes personnes. Donc,

 16   d'ajouter les parties concernant ce coaching à la vidéo qui a été versée au

 17   dossier. Et la Chambre vous invite également, Maître Jordash, de vous

 18   mettre d'accord avec Mme Marcus, c'est-à-dire avec l'Accusation pour ce que

 19   représentent ces séquences de coaching exactement afin de nous en tenir

 20   qu'à ces séquences-là. Ça vous convient ? Oui. Très bien.

 21   Madame Marcus, je crois que vous aviez dit que vous connaissiez

 22   l'horodatage pour le coaching. Pourriez-vous nous donner les heures exactes

 23   ?

 24   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Dans 65 ter

 25   1D5153, la partie qui commence -- ou l'extrait qui commence à 41 minutes 20

 26   secondes et qui se termine à 41 minutes 55 secondes, voilà, c'est de ça que

 27   je parlais.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, pourriez-vous, je vous


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  1   prie, voir si ceci représente plus que ce que vous n'estimez être le

  2   coaching. Et par la suite, de l'ajouter à D519, nous pourrions ajouter cet

  3   extrait à la pièce qui a déjà été versée au dossier. Y a-t-il une

  4   traduction de cette scène de coaching ?

  5   Mme MARCUS : [interprétation] C'est dans les deux langues, ça passe par un

  6   interprète en anglais, mais nous pouvons vérifier s'il y a des passages qui

  7   doivent encore être traduits. Je vais vérifier.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, j'espère que cette

  9   question sera résolue dans une semaine à peu près, est-ce que j'ai raison ?

 10   M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dernière question, Maître

 12   Jordash, si je ne m'abuse, vous avez annoncé qu'un rapport des Nations

 13   Unies sur la prise d'otages serait remis, mais finalement il n'a pas été

 14   versé. Donc, aucune cote n'a été assignée à ce rapport, mais je voulais

 15   savoir si telle était votre intention ? Il se peut qu'il n'apparaisse pas

 16   sur votre liste MFI, puisqu'il n'a pas été versé, il n'apparaît pas et il

 17   n'y a donc pas de cote.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Il faudra que je vérifie et il faudra que je

 19   le relise, s'il vous plaît.

 20   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, mon équipe me dit que

 22   lorsque vous avez annoncé que vous alliez verser ce rapport des Nations

 23   Unies, en même temps l'Accusation souhaitait présenter le même document;

 24   est-ce exact, Madame Marcus ?

 25   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, je pense que c'est correct, que c'est

 26   exact.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais --

 28   Mme MARCUS : [interprétation] Je devrai vérifier.


Page 15201

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que sans numéro nous sommes

  2   perdus.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Bien. Nous allons vérifier. Mais nous nous

  4   opposons à ce que l'Accusation présente ce document directement.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On pourrait résoudre facilement cette

  6   question si vous avez une petite écriture disant nous allons présenter tel,

  7   tel, tel document, notamment le rapport des Nations Unies que souhaite

  8   verser la Défense de M. Stanisic, et cetera, et alors le numéro 65 ter

  9   pourra être attribué, mais nous aurons tout de même besoin d'un petit

 10   résumé ou d'une information résumée à ce sujet.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 12   Mme MARCUS : [interprétation] Cela nous convient, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Dans ce cas, nous pouvons

 14   raccourcir la liste des pièces MFI.

 15   Voilà, j'en ai terminé avec ma liste. Est-ce qu'il y a d'autre question à

 16   soulever ? Madame Marcus.

 17   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai un numéro

 18   de suivis basé sur la requête de la Chambre --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous me donnez toujours la possibilité

 20   de revoir cette pièce sur la liste.

 21   Mme MARCUS : [interprétation] Bien, je vais faire de mon mieux, Monsieur le

 22   Président. Nous allons commencer par les pièces MFI de l'Accusation. On

 23   nous a demandé pour la pièce P3029. On nous avait demandé quand elle a été

 24   téléchargée. Je peux informer la Chambre et la Défense que cette pièce 65

 25   ter 6272.1 et les extraits supplémentaires, 65 ter 6271 ont été téléchargés

 26   en B/C/S le 7 octobre, et en anglais le 10 octobre, en réponse à une

 27   question de la Chambre après que la Défense ait dit que cela a été

 28   téléchargé la veille.


Page 15202

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais j'aimerais jeter un coup

  2   d'œil. Vous avez dit que c'était sous P30 -- oui, vous avez dit que vous

  3   vouliez avoir la possibilité d'inspecter le contenu avant que ce document

  4   soit versé, et ensuite la question suivante était de savoir s'il y avait

  5   une partie supplémentaire qui nécessitait une contextualisation [phon], et

  6   maintenant vous nous dites qu'il est téléchargé.

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. C'était précisément les parties

  8   supplémentaires que nous voulions verser jeudi dernier.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, oui. En effet.

 10   Mme MARCUS : [interprétation] La Chambre nous a demandé quand les documents

 11   ont été téléchargés, mais en fait, les documents n'ont pas encore été

 12   versés.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, en effet. Donc, vous les avez

 14   téléchargés ? Et ils sont toujours sous forme de MFI.

 15   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui vient s'ajouter à -- non, c'était

 17   l'Accusation. Vous avez été notifié, Maître Jordash. Ils ont été

 18   téléchargés. Est-ce que vous vous y opposez ? Cinq minutes ?

 19   M. JORDASH : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.

 21   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est précisément le genre de document

 23   qui pourrait être couvert par des écritures très courtes. P3029. Pas

 24   d'autres objections et j'essaie de régler tous les documents en suspens le

 25   plus rapidement possible, mais je vous ai interrompu, Madame Marcus. Allez-

 26   y.

 27   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, la plupart des

 28   documents sur ma liste sont en réponse à des questions de la Chambre. Si


Page 15203

  1   vous préférez que nous procédions par écriture, nous pouvons le faire.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Ça dépend pour celui-ci, puisque la

  3   Défense de M. Stanisic ne nous donne pas de réponse, nous ne pouvons pas

  4   finaliser. Mais si nous avons des informations qui peuvent nous permettre

  5   de prendre une décision, vous êtes invité à nous les donner.

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bien. P3032 est

  7   le document suivant.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  9   Mme MARCUS : [interprétation] On nous a demandé de fournir l'origine, des

 10   informations contenant l'origine. Ce document était un document de source

 11   ouverte, et le 13 octobre 2011, nous avons déclaré que nous l'avions trouvé

 12   grâce à une recherche sur internet et nous essayons encore d'identifier qui

 13   a obtenu ces déclarations. Nous n'avons pas encore trouvé l'origine de ces

 14   déclarations.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Tant que ce n'est pas clair,

 16   la Défense peut se réserver le droit d'adopter une position différente.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Madame Marcus.

 19   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, en ce qui concerne

 20   D253, la Chambre nous a demandé si nous nous opposions à ce que ce document

 21   soit versé alors qu'il démarre à la page 9, de fait. Cela ne nous pose pas

 22   de problème. Les huit premières pages sont des fax des pages de couverture

 23   du bureau du TPIY à Belgrade, donc pas d'objection.

 24   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 26   M. PETROVIC : [interprétation] Si je peux apporter une information

 27   supplémentaire, la traduction de ce document a été téléchargée jeudi sous

 28   le numéro 00860.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter ce numéro ?

  2   M. PETROVIC : [interprétation] 2D00860.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie que pour l'instant, les

  4   deux questions ont été résolues.

  5   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux traductions et les huit

  7   premières pages. Il n'y a pas d'objection.

  8   Madame la Greffière, la traduction peut être annexée au document

  9   D253, la traduction qui vient d'être mentionnée par Me Petrovic, et le

 10   document est versé au dossier en l'absence de toute objection. Est-ce qu'il

 11   doit être mis sous pli scellé, Maître Petrovic ?

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il s'agit

 13   de correspondances entre le bureau du Procureur et le bureau de Belgrade.

 14   Je pense que c'est donc au bureau du Procureur de nous faire part de son

 15   avis à ce sujet.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, je ne trouve aucune

 17   référence ou aucune demande de protection.

 18   Mme MARCUS : [interprétation] Je devrais vérifier.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En date du 9 août 2006, République de

 20   Serbie BIA, document signé par Nikola Bajic.

 21   Mme MARCUS : [interprétation] Il s'agit d'un document qui vient de la

 22   Serbie par un RFA. Il faut peut-être le garder sous pli scellé pour

 23   l'instant, de façon à donner la possibilité à la Serbie de demander des

 24   mesures de protection.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Provisoirement, 253 est versé sous pli

 26   scellé.

 27   Ensuite.

 28   Mme MARCUS : [interprétation] D376, D380, même problème pour ces deux


Page 15205

  1   documents. Il y a eu des e-mails de la Défense nous donnant des

  2   informations concernant l'origine. Nous pouvons lever nos objections.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D376 est versé au dossier. D380 est

  4   également versé au dossier, ce qui signifie d'ailleurs, si je ne m'abuse,

  5   que vous n'aviez aucune objection contre le D374, qui était versé. D376 est

  6   versé également, et D375, lui, reste sur la liste, n'est-ce pas ?

  7   Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie qu'on ne pouvait pas

  9   prendre de décision sur le tableau, puisqu'il restait un certain nombre de

 10   documents sous-jacents en suspens. Donc, le D372 reste également aux fins

 11   d'identification.

 12   Ensuite.

 13   Mme MARCUS : [interprétation] D366 et D367.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   Mme MARCUS : [interprétation] La Défense de Stanisic a dit que mes

 16   collègues avaient levé l'objection par courrier électronique mais il y a eu

 17   un malentendu, puisque nous en avions parler pendant la pause, et en fait

 18   nous n'avions pas levé notre objection à ce document par courrier

 19   électronique. Mais en ce qui concerne le D367, pendant la pause la Défense

 20   nous a fourni des informations concernant sa provenance, donc pas de

 21   problème. Mais pour D366, nous demandons qu'il soit reconverti en MFI

 22   puisque l'origine est M. Stanisic, et nous nous opposons à ce que des

 23   documents proviennent de M. Stanisic sans information concernant la

 24   provenance.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash ?

 26   M. JORDASH : [interprétation] C'est exact.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D367, Madame le Greffier, est donc

 28   versé et reste versé. Le D366, qui était versé, désormais reprend un statut


Page 15206

  1   de MFI.

  2   Madame Marcus.

  3   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, pour ce qui est de D444.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Pour éclaircir notre objection, puisque nous

  6   nous sommes opposés au commentaire dans le tableau --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je ne vous ai pas posé la question,

  8   mais je me la posais.

  9   Mme MARCUS : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 11   Mme MARCUS : [interprétation] Notre objection portait sur le commentaire

 12   dans le tableau, mais ne portait pas sur le document lui-même.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien. Nous conviendrons sur cette

 14   question lorsqu'il convient d'admettre ou de verser le tableau lui-même, le

 15   tableau étant D424. Nous verrons quel est le statut du D424, car des

 16   questions analogues se sont posées pour, par exemple, un autre document qui

 17   apparaît dans le tableau mais qui a déjà été versé en tant que P1288 alors

 18   qu'il y avait eu objection concernant les commentaires dans le tableau et

 19   non pas concernant le document. Et il en est de même pour un certain nombre

 20   de ces documents qui ont fait l'objet d'une objection en ce qui concerne

 21   les commentaires.

 22   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, c'est exact.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ça fait partie de vos

 24   écritures --

 25   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons

 26   expliqué nos objections au prétoire dans le compte rendu d'audience du 4

 27   octobre, transcription 13919 à 13922. Et nous avons inclus également cela

 28   dans nos écritures.


Page 15207

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maître Jordash, je note qu'il

  2   s'agit d'objections concernant les commentaires et non pas concernant les

  3   documents. Vous avez peut-être une réponse à nous donner.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Nous répondrons à temps voulu, c'est-à-dire

  5   lors de nos plaidoiries. Si le témoin a dit quelque chose qui ne convient

  6   pas à l'Accusation, elle pourra se poser à ce moment-là. Mais le témoin,

  7   une fois qu'il a dit quelque chose, il l'a dit.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.

  9   Mme MARCUS : [interprétation] S'il y a d'autres écritures ou arguments

 10   présentés au prétoire, nous pourrons à ce moment-là en discuter, mais je ne

 11   suis pas prête à --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons un certain nombre de

 13   documents pour lesquels vous dites qu'il y a des objections à leur

 14   versement puis un certain nombre de documents qui ont déjà été versés. Mais

 15   nous avons des problèmes concernant les commentaires parce que ça n'est pas

 16   logique, comme vous l'avez dit toute à l'heure. Alors si un témoin au

 17   prétoire donne une réponse qui n'est pas logique, vous avez la possibilité

 18   de le contre-interroger. Ça n'est pas un motif suffisant pour supprimer sa

 19   réponse. Lorsque vous avez des abjections concernant le commentaire, quelle

 20   devrait être la procédure à suivre ? De toute évidence, nous ne pouvons pas

 21   verser le document. Vous vous opposez pourtant seulement à la réponse

 22   donnée par le témoin, pas aux documents eux-mêmes.

 23   Mme MARCUS : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.

 24   J'apprécie que vous me donniez la possibilité de réfléchir à cette question

 25   et nous y répondrons le plus rapidement possible dans nos écritures.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, est-ce que j'ai formulé

 27   de façon correcte la question procédurale ?

 28   M. JORDASH : [interprétation] Oui, absolument.


Page 15208

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas, laissons cette

  2   question en suspens.

  3   Madame Marcus ?

  4   Mme MARCUS : [interprétation] J'ai d'autres commentaires concernant D420.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Nous voulons savoir s'il doit être sous

  7   scellé et nous suggérons qu'il soit versé sous pli scellé.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D420 est désormais sous pli scellé.

  9   Mme MARCUS : [interprétation] Mais j'aimerais ajouter que la question de ce

 10   document n'a pas été soulevée dans l'invitation de la Chambre à la Serbie,

 11   même s'il apparaît à première vue que ce document contienne des noms de

 12   membres actifs. Donc, il devrait être versé sous scellé. Et je ne sais pas,

 13   il revient peut-être à la Chambre d'inviter la Serbie à se prononcer sur ce

 14   document, ou la Défense. Mais je ne pense pas que la Serbie pour l'instant

 15   ait été saisie de cette question.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien que la Chambre considère que le

 18   caractère, la publicité des débats soient très importants, je crois qu'il

 19   est tout à fait normal de prendre les mesures nécessaires concernant ce

 20   document D420. Et nous le gardons donc sous scellé.

 21   Madame Marcus, j'ai un œil sur la montre. Avez-vous d'autres

 22   questions à soulever ?

 23   Mme MARCUS : [interprétation] Pas d'autres questions.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Rien d'autre.

 25   Maître Petrovic ?

 26   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demande de

 27   m'accorder cinq minutes pour que je puisse vous donner des informations sur

 28   le document comme vous me l'avez demandé il y a un instant.


Page 15209

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quel document s'agit-il ?

  2   M. PETROVIC : [interprétation] D98 et D332, Monsieur le Président. La

  3   situation de ces documents n'est pas très claire. En gros, ces deux

  4   documents semblent être les mêmes. Le D98 contient l'original et une bonne

  5   traduction de ce document, alors que le D332 reprend le même document mais

  6   sous forme de photocopie, sous forme de collection de documents croates, et

  7   le D332 contient une traduction de la photocopie de l'ouvrage. Nous avons

  8   soumis le document original soumis par la République croate, qui est le

  9   2D335.2. Il s'agit de l'original. Toutefois, il est différent de l'original

 10   en D98 et le tampon en haut à droite qui a été placé par les autorités

 11   compétentes de la République de Croatie -- qui ont donc apposé leur sceau

 12   ou leur tampon avant d'envoyer ce document. Ce document 2D335.2 est

 13   certainement le document le plus original. Mais il n'est pas accompagné

 14   d'une traduction car le tampon apposé par l'autorité croate n'a pas été

 15   traduit.

 16   Et je pense que c'est un peu perturbant, mais j'attends vos

 17   instructions. J'espère que j'ai assez bien expliqué la situation.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ça me semble très clair. La

 19   deuxième question était de savoir si vous voulez ou non une traduction. Je

 20   suggère que les parties acceptent que le tampon apposé par la République de

 21   Croatie est un tampon qui vise exclusivement à indiquer la source du

 22   document et le fait qu'il soit livré. J'espère que les deux parties peuvent

 23   accepter cette position. Sommes-nous d'accord ?

 24   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est convenu. Maintenant,

 26   Maître Petrovic, il nous reste à savoir laquelle des deux traductions vous

 27   préférez. Et nous allons nous concentrer sur D --attendez que je voie.

 28   Pouvez-vous répéter s'il vous plaît --


Page 15210

  1   M. PETROVIC : [interprétation] D98, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est celui qui portait le tampon sur sa

  3   version originale.

  4   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit du

  5   document avec tampon et c'est l'original avec une bonne traduction. Et je

  6   pense qu'il vaudrait mieux que nous utilisions tous le D98 à l'avenir.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D332 est donc vidé de son contenu

  8   puisqu'il s'agit d'un duplicata du D98. Si vous préférez garder la

  9   traduction ou si vous préférez que la traduction de D98 soit remplacée par

 10   l'autre traduction, Maître Petrovic, dites-le-nous.

 11   D'autres questions ?

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Et

 13   nous n'avons pas d'autres questions à soulever.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous ne la remplaçons pas

 15   donc.

 16   Maître Jordash.

 17   M. JORDASH : [interprétation] J'ai quelques questions à soulever, si vous

 18   me le permettez, concernant le temps que vous m'avez accordé.

 19   Concernant P3029 et la proposition de l'Accusation que le 6271 65 ter

 20   soit ajouté, nous nous y opposons. La Défense estime que --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, désolé de vous

 22   interrompre. Apparemment, c'est la suite d'un débat, et nous avons besoin

 23   de la réponse de l'Accusation. Je suggère que vous placiez tout ceci par

 24   écrit parmi toutes les questions en suspens, de façon à ne pas faire

 25   attendre plus longtemps le témoin. Puisqu'il nous reste environ 50 minutes

 26   pour le témoin, je crois qu'il serait équitable que nous l'entendions, à

 27   moins que nous puissions résoudre une quelconque de vos questions en cinq

 28   mots.


Page 15211

  1   M. JORDASH : [interprétation] Juste une question, concernant le D363.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D363, c'est-à-dire la pertinence de

  3   l'UNMO à Zagreb, ce qui signifie que le D336 [comme interprété] n'est plus

  4   versé, est retiré, et que son statut n'est plus MFI puisqu'il est retiré.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons faire une pause et

  7   nous reprendrons à -- est-ce qu'une pause de 20 minutes vous convient ? Je

  8   me tourne vers le Greffe. Vingt minutes donc ? Bien, nous reprendrons à 6

  9   heures moins le quart, et l'accusé devra être présent, et nous entendrons

 10   le témoin.

 11   --- L'audience est suspendue à 17 heures 26.

 12   --- L'audience est reprise à 17 heures 48.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je vous ai réservé cinq

 14   minutes avant qu'on commence, et je vous demanderais de bien vouloir

 15   respecter absolument ces cinq minutes. Etes-vous prêt à appeler le prochain

 16   témoin ?

 17   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin.

 19   Pour être tout à fait certain, Maître Jordash, il n'y a aucune mesure

 20   de protection qui a été demandée pour ce témoin ?

 21   M. JORDASH : [interprétation] Non, rien, outre la déclaration 92 ter.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.

 23   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Grekulovic. Je vais

 25   recommencer maintenant que vous avez mis votre casque d'écoute. Est-ce que

 26   vous pouvez m'entendre dans une langue que vous comprenez ? Est-ce que vous

 27   m'entendez dans une langue que vous comprenez, Monsieur ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, maintenant je vous entends. Oui.

 


Page 15212

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de déposer, le Règlement de

  2   procédure et de preuve du Tribunal exige de vous de prononcer une

  3   déclaration solennelle. Le texte vous est remis par Mme l'Huissière. Je

  4   vous invite donc à faire votre déclaration solennelle.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  6   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  7    LE TÉMOIN : SRDJAN GREKULOVIC [Assermenté]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Grekulovic.

 10   Veuillez vous asseoir. Dans un premier temps, j'aimerais vous demander de

 11   bien vouloir nous excuser, car vous avez dû attendre avant de débuter votre

 12   déposition. Nous allons vous entendre pendant environ une heure avant la

 13   fin de l'audience d'aujourd'hui, et vous serez réentendu après demain.

 14   Monsieur Grekulovic, vous serez d'abord interrogé par Me Jordash, qui est

 15   le conseil de M. Stanisic.

 16   Veuillez commencer, Maître Jordash.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 18   Interrogatoire principal par M. Jordash :

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 20   R.  Bonjour, Maître.

 21   Q.  Vous avez à votre côté un classeur, et lorsque l'on vous demandera de

 22   le consulter vous allez pouvoir le faire, car il se trouve à la portée de

 23   votre main. Il serait mieux peut-être de le retirer pour l'instant, et vous

 24   allez pouvoir consulter le document à l'écran. Je vous demanderais d'abord

 25   de bien vouloir décliner votre identité, s'il vous plaît, et de nous donner

 26   votre date de naissance, date et lieu de naissance.

 27   R.  Je m'appelle Srdjan Grekulovic. Je suis né le 20 novembre 1962.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche à l'écran le


Page 15213

  1   document 1D05266.

  2   Q.  Monsieur Grekulovic, vous verrez sous peu un document qui représente

  3   votre déclaration. Veuillez, je vous prie, en prendre connaissance et nous

  4   confirmer si ce qui s'y trouve est bien votre déclaration ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  Dans la partie inférieure droite --

  7   M. JORDASH : [interprétation] Dans la version en B/C/S, pourrait-on

  8   l'agrandir, s'il vous plaît, car on ne voit pas très bien les initiales.

  9   Q.  Mais est-ce que vous reconnaissez vos initiales à cet endroit-là ?

 10   R.  Oui, il s'agit bel et bien de mes initiales.

 11   Q.  D'après ce document, vous avez été interrogé le 15 septembre 2011 et le

 12   4 octobre 2011; est-ce exact ?

 13   Q.  Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je pensais que vous

 15   vouliez demander au témoin si c'est bel et bien la signature du témoin, car

 16   nous voyons un paraphe qui appartient à une autre personne.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est cela, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci. Veuillez poursuivre,

 19   je vous prie.

 20   M. JORDASH : [interprétation]

 21   Q.  Avez-vous eu l'occasion de prendre connaissance de ce document avant de

 22   venir déposer, et y avez-vous apporter des précisions et des modifications

 23   que vous souhaitiez faire ?

 24   R.  Oui, j'ai eu l'occasion d'en prendre connaissance. Je l'ai relu et je

 25   l'ai signé.

 26   Q.  Avez-vous eu l'occasion d'y apporter des modifications et certaines

 27   précisions ?

 28   R.  Oui.


Page 15214

  1   Q.  Ce que vous avez dit dans cette déclaration correspond à la vérité ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Si l'on vous posait les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vous

  4   donneriez essentiellement les mêmes réponses ?

  5   R.  Oui.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de

  7   cette fiche, s'il vous plaît.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

  9   M. WEBER : [interprétation] Aucune objection.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle en sera la

 11   cote ?

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier sous

 13   la cote D522.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, D522 sera versée au

 15   dossier.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais également le versement au

 17   dossier des documents à l'appui de cette déclaration, les documents qui

 18   n'ont pas encore été versés au dossier auparavant.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous donner une liste à Mme la

 20   Greffière, car on accordera des cotes provisoires à ces documents.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Il s'agira de 1D05139, 1D05138, 1D01607,

 22   1D0134 [comme interprété], 1D0136 [comme interprété], 1D05136, 1D05137,

 23   1D05131, 1D05132, 1D05130, 1D05135. Les documents que je viens d'énumérer

 24   ne figuraient pas sur la liste 65 ter. Ils ont toutefois été communiqués en

 25   mai 2011. Nous n'avons pas eu l'occasion de les examiner à l'époque et nous

 26   les avions déposés en tant que documents 65 ter.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur Weber, d'abord

 28   parlez-moi de la liste 65 ter.


Page 15215

  1   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation n'a aucune objection pour que ces

  2   pièces soient ajoutées sur la liste 65 ter de la Défense de M. Stanisic.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors la permission est

  4   accordée. Et qu'en est-il du versement au dossier de ces documents ?

  5   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation n'a aucune objection pour que ces

  6   documents soient versés au dossier.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors ces documents seront

  8   versés au dossier. Madame la Greffière, veuillez, je vous prie, me donner

  9   les numéros dans la même séquence, et je vais simplement vous donner

 10   lecture des quatre derniers chiffres. Par exemple, 1D05139 sera lu en tant

 11   que 5139. Très bien. Alors qu'en est-il de 5139.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : interprétation] Cette pièce sera versée au dossier sous

 13   la cote D523.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'en est-il de 5138.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Elle sera versée au dossier sous la

 16   cote D524.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors pour 1607, qu'en est-

 18   il.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Elle sera versée au dossier sous la

 20   cote D525.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. 5134.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier sous

 23   la cote D526.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et 5133.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier sous

 26   la cote D527.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et 5136.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D528.


Page 15216

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D5137.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] 

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, je m'excuse, le numéro est en

  6   train de disparaître de mon écran. Très bien. Alors, voyons voir. Nous

  7   avons eu 5133, 5136, ensuite, la pièce suivante est la 5137.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Qui a reçu la cote D529. Ensuite, il y

  9   a eu 5131, qui a reçu la cote D530.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, 5132.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de D531.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et 5130.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D532.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ensuite, nous avons D5135.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote D533,

 16   Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors toutes ces pièces

 18   seront versées au dossier sous les cotes mentionnées. Veuillez poursuivre,

 19   je vous prie.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 21   J'aimerais demander que l'on affiche à l'écran la pièce 1D05275.

 22   Q.  Il s'agit d'une carte, Monsieur Grekulovic. Pourriez-vous nous

 23   confirmer, s'il vous plaît, s'il s'agit bien d'endroits que vous avez

 24   indiqués comme étant les endroits les plus pertinents pour ce qui est de

 25   votre déposition ?

 26   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si vous

 27   avez reçu une copie papier de cette carte.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous l'avons reçue.


Page 15217

  1   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il s'agit de Doboj, Teslic, Mrkonjic

  3   Grad, Banja Luka, Prijedor, Novi Grad et Sanski Most.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie. Puis-je demander le

  5   versement au dossier de cette pièce.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Weber.

  7   M. WEBER : [interprétation] Aucune objection.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 1D5275 sera versé au dossier sous la

 10   cote D534.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est maintenant versé au

 12   dossier.

 13   M. JORDASH : [interprétation]

 14   Q.  Les éléments dont nous avons parlé se trouvent maintenant à la

 15   possession des Juges de la Chambre, et j'aimerais néanmoins vous poser un

 16   certain nombre de questions simplement pour apporter quelques précisions,

 17   mais cela ne sera pas très long.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche à l'écran la

 19   déclaration du témoin, qui est maintenant versée au dossier sous la cote

 20   D522.

 21   Q.  Passons directement au paragraphe 6. Il porte sur la réunion que vous

 22   avez eue avec Radovan Stojicic vers la fin du mois d'août 1995. Avant cette

 23   réunion, aviez-vous connaissance qu'un accord avait été conclu,

 24   effectivement, entre le gouvernement de la Republika Srpska et le

 25   gouvernement serbe concernant les dispositions des effectifs de la police

 26   serbe et de la police de la Republika Srpska ?

 27   R.  Non, je ne savais pas qu'un tel accord avait été conclu.

 28   Q.  Vous souvenez-vous des propos tenus par Badza concernant l'objectif et


Page 15218

  1   l'intention visé par cet accord ?

  2   R.  Je me souviens qu'il avait dit qu'il fallait 400 policiers des Unités

  3   de la police spéciale pour venir en aide au MUP de la Republika Srpska pour

  4   effectuer leur travail régulier, compte tenu du nombre de réfugiés qu'il y

  5   avait, qu'ils avaient d'énormes problèmes de sécurité, et m'ont également

  6   demandé de m'informer à la Republika Srpska concernant les lieux qui ont

  7   été énumérés préalablement, étant donné que le général Obrad Stevanovic

  8   était absent de la Republika Srpska, car il avait été réassigné pour mener

  9   à bien des missions en Slavonie.

 10   Q.   Vous souvenez-vous ce qui avait été dit sur l'importance du nombre de

 11   réfugiés, sur le nombre de réfugiés qu'il y avait, que c'était un grand

 12   nombre assez important ?

 13   R.  Il avait été dit que ces unités devaient venir en aide au ministère de

 14   l'Intérieur de la République de Serbie pour prêter main-forte au ministère,

 15   car il leur fallait voir que les gens pensaient que la Serbie avait tourné

 16   le dos, avait tourné le dos à ces réfugiés et qu'il était nécessaire de

 17   leur démontrer que la Serbie était en train de venir en aide à ces réfugiés

 18   qui étaient partis de la Republika serbe de Krajina et qu'elle était

 19   également prête à venir en aide à la population de la Republika Srpska.

 20   Q.  N'oubliez pas, je vous prie, de ménager de courtes pauses entre les

 21   questions et les réponses car ce que vous êtes en train de nous dire est

 22   très rapide. Donc, je vous prie de ménager des pauses entre mes questions

 23   et vos réponses.

 24   Qu'est-ce qui a été dit lors de cette réunion, si quelque chose a été dit

 25   quant à la détention de déserteurs ? De quelle façon cette question-là

 26   rentrait-elle dans vos activités de prévention du crime ?

 27   R.  On nous a dit que nous allions aider la police de la Republika Srpska

 28   de façon à faire en sorte que les déserteurs soient emprisonnés car ces


Page 15219

  1   hommes-là étaient armés et étaient susceptibles de fomenter des désordres

  2   et des crimes. C'est ainsi qu'on leur a demandé de revenir à leurs unités.

  3   Une autre raison, c'était d'augmenter l'efficacité de ces unités.

  4   Q.  Est-ce qu'on vous a dit pendant cette réunion ou est-ce que vous avez

  5   appris plus tard quelque chose à propos de si la Republika Srpska, les

  6   Serbes de Bosnie étaient engagés dans des opérations offensives ou

  7   défensives ou un mélange des deux à quelconque moment à cette époque ?

  8   R.  Je ne l'ai constaté que plus tard quand je suis allé dans cette zone-

  9   là. Il s'agissait surtout d'opération mélangée, mais notamment plutôt

 10   défensive.

 11   Q.  Si on regarde maintenant le paragraphe 11 de votre déclaration, vous

 12   faites référence à un certain nombre de documents. Nous n'avons pas besoin

 13   de les regarder, là maintenant, mais dans certains de ces documents on

 14   mentionne une opération appelée l'opération Kosovski Bozo [phon]. De quoi

 15   s'agissait-il ? Monsieur Grekulovic ?

 16   R.  Le nom de cette opération, c'était Kosovski Bozur.

 17   Q.  Et de quoi s'agissait-il ? Quel était son objet ?

 18   R.  Il s'agissait d'une opération permanente, ayant un caractère permanent.

 19   Son objectif, son objet était de faire en sorte que la police de la

 20   République serbe et la police militaire, avec l'aide de la police de la

 21   Serbie, de travailler ensemble de manière permanente afin d'arrêter les

 22   déserteurs.

 23   Q.  Voyons maintenant le paragraphe 15. Je voudrais très rapidement essayer

 24   d'élucider quelles sont les structures, les structures que vous avez

 25   trouvées à votre arrivée, ou plutôt, les structures dans lesquelles vous

 26   vous trouviez. Vous, vous dites au paragraphe 15 qu'il y avait un état-

 27   major conjoint qui était établi à Banja Luka afin de défendre cette zone.

 28   Quelle était la relation de vos hommes vis-à-vis de cet état-major conjoint


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  1   ?

  2   R.  Mes hommes assistaient la police régulière et le centre de service de

  3   Sécurité à Doboj, Banja Luka et Prijedor. Là, il y avait des états-majors

  4   opérationnels, à la tête desquels se trouvaient les chefs des centres de

  5   sécurité. Moi, je faisais partie de l'état-major opérationnel à Banja Luka

  6   avec Pecanac. Je sais qu'au niveau ministériel, c'était le ministre Kovac

  7   qui était à la tête de l'état-major. Mais je ne sais pas quelle était la

  8   composition interne de l'état-major.

  9   Q.  Et qui était placé plus haut, le personnel opérationnel, l'état-major

 10   opérationnel ou ministériel ? Ça semble évident, mais la question mérite

 11   d'être posée.

 12   R.  C'était l'état-major ministériel qui était au-dessus. C'était au niveau

 13   ministériel.

 14   Q.  Et qui -- donc Kovac était commandant de l'état-major ministériel ?

 15   R.  Oui, vous avez raison.

 16   Q.  Et qui était à la tête de l'état-major à Banja Luka ?

 17   R.  C'était M. Pecanac. C'était lui qui était à la tête du centre de

 18   service de Sécurité.

 19   Q.  Passons maintenant au paragraphe 18, si vous le voulez bien.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, est-ce qu'on peut

 21   clarifier, s'il vous plaît, de quel état-major qu'enfin il s'agissait et

 22   quelles étaient les unités qui travaillaient ensemble ? C'était simplement

 23   le MUP ou l'unité antiterroriste spéciale ? On a un état-major conjoint

 24   mais on ne sait pas exactement de quoi il s'agit.

 25   M. JORDASH : [interprétation]

 26   Q.  De quel type d'état-major -- qui était sous l'état-major ministériel ?

 27   Commençons par là.

 28   R.  Au niveau ministériel, il y avait les trois états-majors opérationnels


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  1   au niveau du centre des services de Sécurité. Ce que je veux dire c'est que

  2   les trois états-majors opérationnels étaient sous la responsabilité de

  3   l'état-major ministériel.

  4   Q.  Et en quoi consistaient ces états-majors opérationnels ? S'agissait-il

  5   de membres d'un même statut ou est-ce qu'il y avait différents niveaux ?

  6   R.  Chaque état-major opérationnel était composé de chefs des centres de

  7   sécurité. Le chef de l'état-major était le chef de la sécurité. La

  8   composition de l'état-major, c'était, par exemple, le chef de la prévention

  9   des crimes des services de Sécurité. Le chef de la police, le chef de la

 10   police de la circulation, le chef pour la logistique, le commandant de

 11   l'Unité spéciale de police, ou l'officier de l'unité de police de Serbie.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Néanmoins, je ne sais pas si tous ces

 13   services étaient de Serbie ou étaient de la Republika Srpska.

 14   M. JORDASH : [interprétation] J'allais en venir à cela maintenant.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 16   M. JORDASH : [interprétation]

 17   Q.  Vos hommes -- non, je vais reformuler ma question. Banja Luka, les

 18   hommes qui faisaient partie de l'état-major opérationnel, étaient-ils de

 19   Serbie ou de la Republika Srpska, ou étaient-ils composés d'un mélange des

 20   deux provenances ?

 21   R.  Ce que je viens de vous dire, tous les officiers venaient de la

 22   Republika Srpska. Seul un officier, l'officier de l'unité qui se trouvait

 23   dans la zone et qui était déployée depuis la République de Serbie venait de

 24   la République de Serbie.

 25   Q.  Et la même chose pour ce qui est de l'état-major principal de Prijedor

 26   et celui de Doboj ?

 27   R.  Absolument, oui.

 28   Q.  Les hommes, les officiers -- pardon, non. Disons les hommes de troupe


Page 15222

  1   de la police venant de Serbie, est-ce qu'ils étaient divisés entre les

  2   trois centres opérationnels ou quelle était l'organisation ?

  3   R.  Ils faisaient partie des trois états-majors opérationnels. C'est ainsi

  4   qu'ils étaient partagés. Selon les opérations de police dans chacune de ces

  5   villes, leurs effectifs pouvaient être augmentés ou diminués.

  6   Q.  Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites selon les opérations en

  7   cours de la police dans chacune de ces villes ? Qu'est-ce que cela veut

  8   dire en pratique ?

  9   R.  Je vous parle des opérations de police, par exemple, des contrôles de

 10   la circulation ou des barrages, le contrôle de l'établissement d'hôtellerie

 11   ou des opérations visant à arrêter un grand nombre de personnes, toutes

 12   sortes d'opérations de police qui sont normalement menées dans des zones

 13   urbaines, par exemple, des descentes de police.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, cela vous semble-t-il

 15   clair désormais ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si le témoin veut nous dire que selon

 17   les opérations, il y avait plus ou moins de policiers, c'est clair. Mais

 18   s'il entend par là autre chose à part cela, bien entendu, quand les

 19   opérations sont plus intensives, et bien entendu, il faut davantage

 20   d'hommes. J'espère c'est ainsi que je dois comprendre son témoignage.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Je ne comprends pas très bien ce que vous

 22   reprochez à cette façon de dire les choses.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "Selon les opérations en cours menées

 24   par la police en chacune de ces villes, leurs effectifs étaient augmentés

 25   ou diminués," ce qui veut dire, plus il y a d'opérations, plus il y a

 26   d'hommes. Et puis, le témoin rajoute en disant qu'il s'agit d'opérations de

 27   police augmentées, des contrôles de la circulation augmentés, et cetera.

 28   Donc, il dit que s'il y a davantage de tâches menées par la police, il faut


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  1   davantage d'hommes. Et je dirais que, bien, cela ne nous donne pas beaucoup

  2   d'information mis à part le fait que si on a besoin de davantage d'hommes,

  3   il y en a plus, et si on a moins besoin d'hommes, il y en a moins.

  4   M. JORDASH : [interprétation]

  5   Q.  De quel type d'opérations s'occupait la police --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que le témoin a déjà répondu à

  7   cette question. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il entend par là

  8   quelque chose de plus, que plus les opérations sont intensives -- donnez-

  9   nous un exemple. Quand est-ce que les opérations devenaient-elles, par

 10   exemple, plus intensives ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Une opération plus intensive, ça serait

 12   Kosovski Bozur, à savoir, une opération qui a été menée et très intensive

 13   dans tous ces endroits.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et de quoi s'agissait-il ? De quoi était

 15   constitué cette opération ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait d'arrêter les déserteurs et les

 17   appeler.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien de personnes étaient concernées

 19   parmi les 400 ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela était fait dans le territoire de tous ces

 21   centres. Tout le monde était engagé selon leur activité; patrouilles,

 22   perquisitions, et cetera. Donc, tout le monde était engagé.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas une réponse à ma question.

 24   Ma question, c'était de savoir combien de personnes sur les 400 qui ont été

 25   envoyées là-bas étaient occupées à faire arrêter les déserteurs ou les

 26   appeler ? Ou est-ce qu'il s'agissait de l'ensemble de ces gens qui étaient

 27   alloués à ces tâches-là ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout le monde s'en occupait, mais le nombre de


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  1   personnes concernées changeait de jour le jour. Un jour, on pourrait avoir

  2   200, alors que 100 se reposaient. Un autre jour, 150, ce qui veut dire que

  3   chacun d'entre eux y participaient, mais pas tous en même temps.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, je dois comprendre que les

  5   patrouilles, les points de contrôle, les perquisitions, tout ceci avait

  6   comme objectif d'arrêter les déserteurs, ou vous aviez également des tâches

  7   policières qui n'avaient rien à voir avec les déserteurs ?

  8   R.  Non, non. Il y avait d'autres tâches policières qui ne visaient pas ce

  9   domaine-là, mais toutes les tâches menées par la police au départ, les

 10   patrouilles, le fait de gérer un point de contrôle, et cetera, ou la

 11   circulation routière, si vous rencontrez un déserteur, vous l'arrêtez.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup.

 13   Continuez, Maître Jordash.

 14   M. JORDASH : [interprétation]

 15   Q.  Nous allons essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail de ce

 16   que vous venez de dire. "Chaque tâche de la police, en commençant par les

 17   patrouilles, les vérifications de personnes circulantes, et cetera, si vous

 18   rencontrez un déserteur, vous l'arrêtez." Est-ce que vous avez tenu des

 19   réunions de programmation ou de briefing où des instructions ont été

 20   données aux policiers qui opéraient dans ces trois zones ?

 21   R.  Oui. Chaque membre du personnel opérationnel et chaque commissariat

 22   avait un plan et un programme pour mener à bien ses activités et ses

 23   tâches, et il y avait des informations très régulières à ce propos par la

 24   remise de rapports.

 25   Q.  Et est-ce qu'il y avait des priorités établies pour ces policiers ? Si

 26   oui, quelles étaient ces priorités ?

 27   R.  L'une des priorités c'était de mettre en œuvre des mesures qui

 28   faisaient partie de l'opération Bozur. C'était une des priorités. Mais en


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  1   tout cas, quand vous menez une tâche de la police sur le terrain, vous avez

  2   d'autres devoirs, par exemple, faire des vérifications sur des automobiles,

  3   leurs passagers, inspecter des locaux d'hôtellerie ou de restauration,

  4   faire de la surveillance dans des lieux publics.

  5   Q.  Et pour vous, quel était le but recherché lorsqu'on arrêtait les

  6   déserteurs ? Qu'est-ce que vous essayiez d'accomplir par là ?

  7   R.  Ce que nous devions accomplir, c'est d'éviter qu'ils ne quittent leur

  8   unité et réduire leur état vis-à-vis du combat. Et deuxièmement, éviter

  9   qu'ils ne fomentent des désordres dans les villes.

 10   Q. Qu'est-ce que vous entendez par fomenter les désordres dans les villes ?

 11   R.  Ils ne dérangeaient pas l'ordre public et ils ne commettaient pas de

 12   crimes, ils ne se soûlaient pas, ils n'étaient pas impliqués dans des

 13   rixes, ni faire d'autres choses qui pourraient avoir un effet néfaste sur

 14   la sécurité dans n'importe quel lieu.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Merci. Puis-je disposer de quelques secondes,

 16   s'il vous plaît ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien entendu.

 18   [Le conseil de la Défense et l'accusé Stanisic se concertent]

 19   M. JORDASH : [interprétation] Merci beaucoup.

 20   Q.  Est-ce que vous êtes en mesure actuellement de vous remémorer cette

 21   époque-là et évaluer quel impact, s'il y en a eu un, ces 400 policiers ont

 22   eu quant à la situation en matière d'ordre dans les endroits que vous avez

 23   mentionnés ?

 24   R.  Depuis ma position aujourd'hui, je suis désormais certain qu'il y a eu

 25   une influence et que les policiers ont mené à bien leur tâche de manière

 26   professionnelle en ce faisant, et ils ont contribué de manière importante à

 27   la sécurité des citoyens, et que ce niveau de sécurité a été maintenu à un

 28   niveau satisfaisant.


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  1   M. JORDASH : [interprétation] Pourrait-on afficher la pièce 5611, ce qu'on

  2   appelle les journaux de Mladic.

  3   Q.  Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'essayer de nous éclairer

  4   quant aux réfugiés. Mais avant de le voir affiché, je vais vous poser une

  5   question. Pendant le temps que vous étiez en poste là-bas, quelle était la

  6   situation en matière de nombre de réfugiés ? Est-ce qu'il y a eu une

  7   augmentation ou une diminution pendant votre séjour ? Est-ce que vous

  8   pouvez nous donner les ordres de grandeur ?

  9   R.  Bien, il est très difficile pour moi de donner des chiffres. Il y avait

 10   beaucoup de réfugiés. Tout ce que je sais, c'est que quand on se rendait de

 11   Bijeljina à Banja Luka et à Prijedor, bien, nous avions beaucoup de mal à

 12   nous déplacer à cause des colonnes très longues de réfugiés, mais je ne

 13   connais pas les chiffres exacts. Je sais que beaucoup sont restés en

 14   Republika Srpska.

 15   Q.  Quand est-ce que vous vous déplaciez entre Bijeljina pour aller à Banja

 16   Luka et à Prijedor ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus ?

 17   R.  Bien, je ne sais pas exactement. Début septembre. Je ne me souviens pas

 18   de la date exacte, mais très rapidement après la chute de la République

 19   serbe en Krajina.

 20   Q.  Et qui avait du mal à se déplacer à cause de ces colonnes de réfugiés

 21   très importantes ?

 22   R.  C'étaient nous, car nous nous déplacions dans le sens opposé.

 23   Q.  Ça s'est passé une fois ou à plusieurs reprises ? Qu'en est-il ?

 24   R.  Non, non, je vous parle de cette journée-là en particulier, quand nous

 25   sommes rentrés et que nous nous déplacions en direction de Banja Luka.

 26   Q.  Est-ce que la situation s'est améliorée -- ou plutôt, pour être plus

 27   précis, est-ce que le nombre de réfugiés a augmenté pendant que vous étiez

 28   là-bas, ou peut-être diminué ?


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  1   R.  Bien, à Banja Luka, le nombre a augmenté, car par la suite les citoyens

  2   de Sanski Most et de Mrkonjic Grad ont également quitté leurs villes et se

  3   sont rendus à Banja Luka, de façon à ce que le chiffre total a augmenté.

  4   Q.  Et au moment où vous êtes parti, est-ce que vous êtes en mesure de nous

  5   dire quelle était la situation à ce moment-là ?

  6   R.  Vous voulez dire quand je suis rentré en Serbie ?

  7   Q.  Oui. Au moment où vos hommes sont partis pour retourner en Serbie,

  8   quelle était la situation des réfugiés, pour autant que vous le sachiez ?

  9   R. Il y avait vraiment beaucoup de réfugiés, un grand nombre. La situation

 10   s'était un peu calmée du fait des accords de Dayton qui avaient déjà été

 11   signés, mais de nombreux réfugiés sont restés en Republika Srpska.

 12   Q.  Lorsque vous dites de nombreux réfugiés, est-ce qu'on parle en

 13   dizaines, en centaines, en milliers ? De quel ordre de grandeur parlons-

 14   nous ?

 15   R.  Bien, je ne sais pas, mais je crois qu'il s'agissait de milliers. On

 16   parle de milliers de réfugiés.

 17   Q.  Merci.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions Monsieur le

 19   Témoin. Merci beaucoup.

 20   Merci, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Jordash.

 22   Avant que je ne donne la parole à la Défense de M. Simatovic, j'aimerais

 23   vous poser une question. Lorsque vous parlez des réfugiés, est-ce que vous

 24   parlez de Serbes qui se réfugiaient en Republika Srpska ? Est-ce que c'est

 25   de cela dont il s'agit ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est de cela que je parle.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et à quel moment placez-vous les accords

 28   de Dayton ?

 


Page 15228

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, lorsque les accords ont été signés, il y

  2   avait déjà eu un cessez-le-feu, une trêve. Il n'y avait plus de combats, et

  3   la situation était bien meilleure.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc lorsque vous parlez des accords de

  5   Dayton, vous parlez en fait de la période qui a précédé cela, et ses effets

  6   sur les hostilités; c'est comme cela que je dois comprendre votre réponse ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, toutes les activités ont précédé les

  8   accords de Dayton. Les réfugiés de Sanski Most et de Mrkonjic Grad sont

  9   arrivés avant les accords de Dayton. Une fois que celui-ci a été signé, les

 10   combats ont cessé et il n'y a plus eu de réfugiés.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, ou Maître Bakrac,

 12   souhaitez-vous contre-interroger le témoin ? C'est vous, Maître Bakrac ?

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, c'est moi qui m'en occuperai, Monsieur le

 14   Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Grekulovic, vous allez être

 16   interrogé par Me Bakrac, qui est le représentant de M. Simatovic.

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur et Mesdames les Juges.

 18   Contre-interrogatoire par M. Bakrac :

 19   Q.  [interprétation] Bonsoir, Monsieur Grekulovic.

 20   R.  Bonsoir.

 21   Q.  J'ai quelques questions pour vous. Voici ma première question : pendant

 22   combien de temps êtes-vous resté à Banja Luka en 1995, ou en Bosnie en

 23   général ?

 24   R.  Environ 47 jours, plus ou moins.

 25   Q.  Durant ces 47 jours sur ce territoire, avez-vous jamais vu Franko

 26   Simatovic ?

 27   R.  Non, jamais.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, pour les deux premières


Page 15229

  1   questions, les réponses apparaissent déjà sur la déclaration, n'est-ce pas

  2   ? 47, c'est 46 ou 47, et il n'a jamais vu M. Simatovic. Donc, veuillez

  3   poser des questions qui nous informent plus que ce que nous avons déjà par

  4   écrit.

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  6   Q.  Je voulais en fait jeter le fondement pour les questions suivantes, à

  7   savoir, avez-vous entendu dire de qui que ce soit que Franko Simatovic soit

  8   prisonnier sur le terrain ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Merci. Monsieur le Témoin, au paragraphe 18, vous mentionnez M. Dragan

 11   Filipovic, membre des services de la Sûreté de l'Etat de la République de

 12   Serbie, et pendant le récolement, à la date d'aujourd'hui, vous dites que

 13   M. Filipovic était une sorte d'unité de liaison des forces du MUP envoyée

 14   pour contrôler la criminalité et le QG du MUP serbe de Belgrade; est-ce

 15   exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Lorsque vous parlez de liaison, qu'entendez-vous ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 19   M. WEBER : [interprétation] Je crois que Me Bakrac parle du récolement que

 20   nous avons reçu aujourd'hui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît, lorsque vous faites une

 22   citation à des fins de précision, veuillez faire en sorte de citer

 23   littéralement ce qu'a dit le témoin.

 24   M. BAKRAC : [interprétation]

 25   Q.  Si j'ai bien compris, vous avez dit que M. Filipovic travaillait pour

 26   une autre opération DB Dujovic, et qu'un certain Dujovic représentait une

 27   liaison entre le MUP de Serbie et les forces qui ont été déployées pour

 28   aider les forces de l'ordre à Belgrade.


Page 15230

  1   R.  Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

  3   M. WEBER : [interprétation] La citation que j'ai, c'est que M. Filipovic

  4   travaillait avec un autre opérationnel de la DB, M. Dujovic, qui faisait le

  5   lien entre le MUP serbe, les forces de police du MUP serbe, et qui aidait à

  6   contrôler le crime à Belgrade. La modification porte sur qui est Dujovic.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, je vous ai demandé de

  8   citer exactement ce qui a été dit, et il semble qu'il y ait une différence

  9   entre les deux.

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Je suis d'accord avec ce qu'a cité M. Weber en

 11   anglais, mais j'aimerais vérifier tout d'abord avec le témoin. J'aimerais

 12   savoir s'il a fait le récolement de sa déclaration en anglais ou en serbe.

 13   Q.  Est-ce qu'on vous a lu cette phrase en anglais ou en serbe ?

 14   R.  En serbe.

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'ai jamais reçu la

 16   version serbe. Cette note de récolement et la déclaration du témoin, je les

 17   interprète de la même façon, mais j'aimerais savoir en fait s'il y avait

 18   simplement Filipovic ou également Dujovic dans la même opération de

 19   liaison. Puis-je poser cette question au témoin, Monsieur le Président ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi d'abord de poser une

 21   question totalement différente. Qui a pris la déclaration de récolement ?

 22   Etait-ce vous --

 23   M. JORDASH : [interprétation] C'était moi-même avec Mme Dobrota.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et cette déclaration vous a été

 25   traduite ?

 26   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et c'est ce qu'on voit dans un

 28   échange de courriel électronique envoyé en copie à la Chambre et que je


Page 15231

  1   lirai tout à l'heure. Cela fera partie du compte rendu. Est-ce que c'était

  2   aussi simple que cela ? Est-ce qu'il y avait simplement une ligne ou est-ce

  3   qu'il y a eu une discussion sur la question ?

  4   M. JORDASH : [interprétation] Il y a eu une discussion sur la question --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, le problème ici est que --

  6   Monsieur le Témoin, est-ce que vous comprenez l'anglais ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous s'il vous plaît enlever

  9   vos écouteurs ?

 10   La différence entre les deux versions semble être que lorsque l'on la

 11   lit en anglais, l'agent opérationnel de la DB Dujovic semble être un

 12   élément de liaison entre les forces de police du MUP de Serbie envoyé pour

 13   aider à contrôler à criminalité à Belgrade. Alors que dans la question de

 14   Me Bakrac, il semblait être suggéré que M. Filipovic et M. Dujovic avaient

 15   la même fonction. Est-ce que c'est bien comme cela que je dois le

 16   comprendre, Maître Bakrac ?

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, puisque la phrase

 18   commence en disant : "M. Filipovic travaillait avec un autre agent

 19   opérationnel de la DB," et il y a une explication qui "semblait être un

 20   agent de liaison," et cetera, et cetera.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Et pour moi, ce n'est pas clair. Moi, je crois

 23   comprendre que les deux travaillaient comme agents de liaison.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ça n'est pas une déduction logique

 25   à partir du libellé.

 26   M. JORDASH : [interprétation] C'est de ma faute. Je peux vous dire ce que

 27   m'a dit le témoin. Le témoin m'a dit --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, d'abord je vois M. Weber se lever.


Page 15232

  1   Je ne sais pas qui a souhaité prendre la parole en premier.

  2   M. JORDASH : [interprétation] J'étais sur mes pieds avant.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je le sais. Je le sais. Je vous ai

  4   posé une question, n'est-ce pas ? Et je voulais demander à M. Weber s'il

  5   s'opposait à ce que vous nous donniez vos explications, parce qu'outre le

  6   fait que ce soit de l'ouï-dire, nous essayons simplement de savoir ce que

  7   cela signifie. Plutôt que de poser la question au témoin, Me Jordash

  8   propose de nous expliquer s'il y avait autre chose de dit, et il souhaite

  9   nous expliquer comment il a compris cette conversation.

 10   J'aimerais savoir, Monsieur Weber, si vous vous y opposez.

 11   M. WEBER : [interprétation] Oui, toute information pertinente devrait faire

 12   partie de la note de récolement concernant cet individu Dujovic.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est très bien de dire que ça

 14   devrait faire partie de la note de récolement, mais cela ne fait pas partie

 15   de cette note, n'est-ce pas ?

 16   M. WEBER : [interprétation] En effet, l'Accusation a reçu une notification

 17   très tard et la Défense de Stanisic a décidé de ne pas mener ce genre de

 18   questionnement. Et tout ce que nous voulons dire, c'est que toute

 19   information supplémentaire concernant cette question doit faire partie de

 20   la note de récolement et nous pouvons analyser cette note, et après

 21   interrogatoire supplémentaire, les deux parties peuvent décider de ce qu'il

 22   en est.

 23    [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons permettre à Me Jordash de

 25   dire à la Chambre comment il avait compris la conversation qu'il a eue et

 26   dans quelle mesure cela est bien traduit dans le compte rendu. Et ensuite,

 27   on demandera au témoin de remettre ses écouteurs, et enfin je poserai peut-

 28   être des questions quant à tout ceci et les parties pourront elles-mêmes


Page 15233

  1   adresser leurs questions au témoin.

  2   Maître Jordash, avant de faire ce que vous aviez l'intention de faire, est-

  3   ce que vous pouvez dire si le témoin a déjà lu cette ligne ?

  4   M. JORDASH : [interprétation] Non.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aviez-vous l'impression qu'il avait une

  6   quelconque compréhension de la langue anglaise ?

  7   M. JORDASH : [interprétation] Non.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et dites-nous, à ce moment-là, comment

  9   vous avez compris cette conversation qui vous a mené à écrire ces deux

 10   lignes, ou plutôt la Défense de Stanisic à écrire ces deux lignes, car bien

 11   sûr je ne peux pas considérer automatiquement que vous en êtes l'auteur.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Le témoin a répondu à des questions que je

 13   lui ai posées concernant Filipovic.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de quel paragraphe ?

 15   M. JORDASH : [interprétation] 18.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 18.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Et ce qu'il entendait quand il a dit que

 18   Filipovic avait coordonné les activités des forces de Serbie -- le témoin a

 19   dit en fait que ce qu'a fait Filipovic, c'était d'agir en quelque sorte

 20   comme agent de liaison, et que quand le témoin avait besoin d'assistance,

 21   il en parlait à Filipovic, ou s'il avait besoin de consulter, il parlait à

 22   Filipovic.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Consulter qui ou assister à faire quoi,

 24   si vous en avez parlé ?

 25   M. JORDASH : [interprétation] Si les officiers de la police serbe du MUP

 26   avaient besoin de fournitures, aliments ou cigarettes, ils en parlaient à

 27   Filipovic. Et s'ils avaient des questions concernant l'utilisation de ces

 28   forces pour la prévention des crimes, ils en parlaient à Filipovic aussi.


Page 15234

  1   Le rôle qu'il a joué, en quelque sorte, était un rôle de liaison avec

  2   Belgrade. Et puis le témoin a parlé de Dujovic en disant que lui était

  3   subordonné à Filipovic.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  5   M. JORDASH : [interprétation] C'est l'intégralité de notre conversation.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mettez vos écouteurs, s'il vous plaît,

  7   Monsieur le Témoin.

  8   M'entendez-vous, Monsieur le Témoin ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous entends.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous dire quelles étaient

 11   les tâches de M. Dujovic ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] A mon avis, ses tâches consistaient à faire le

 13   lien entre moi-même et M. Filipovic. Pour être plus précis, il était

 14   officier de liaison.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faisait la liaison entre vous et M.

 16   Filipovic; c'est bien ça ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il était avec moi à tout instant.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pourquoi devait-il faire de la

 19   liaison avec Filipovic et au sujet de quelles questions ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] En général, il s'assurait que les unités

 21   menaient à bien les tâches auxquelles elles étaient affectés, pour

 22   lesquelles elles avaient été déployées au départ. Il s'assurait également

 23   que toutes les tâches se faisaient de manière professionnelle.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez d'un certain "il," mais moi,

 25   ma question c'était pourquoi M. Dujovic était en lien avec M. Filipovic.

 26   Vous dites "il," mais ce n'est pas clair. On ne peut pas savoir si c'est

 27   Dujovic ou Filipovic qui est concerné. Est-ce que vous êtes en train de

 28   nous dire que c'était M. Dujovic qui s'assurait que les tâches pour


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  1   lesquelles elles étaient déployées avaient été menées à bien; c'est ce que

  2   vous témoignez, là, actuellement ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous deux, on faisait cela. Mais lui, il était

  4   le lien entre moi et M. Filipovic. Parce que moi, je n'avais pas de contact

  5   direct permanent avec M. Filipovic.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A quel sujet faisait-il de la liaison;

  7   la météo, les uniformes, des questions opérationnelles, la logistique ? De

  8   quel type de questions traitait-il en matière de liaison entre vous et M.

  9   Filipovic ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Principalement, il s'agissait de questions

 11   ayant trait à la logistique. Ce dont j'avais besoin de Belgrade à chaque

 12   fois passait par M. Dujovic et je pense que cela passait également par M.

 13   Filipovic.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et M. Dujovic avait un lien direct entre

 15   vous et Belgrade ou est-ce qu'il y avait une étape intermédiaire, à savoir

 16   M. Filipovic ? Qui était en contact avec Belgrade; M. Dujovic ou M.

 17   Filipovic ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas

 19   qui communiquait avec Belgrade. Mais en tout cas, si moi j'avais besoin de

 20   quelque chose, je le disais à M. Dujovic.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Et vous ne savez pas qui était la

 22   personne qui en fin de compte contactait Belgrade; si c'était M. Dujovic ou

 23   M. Filipovic ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Exactement, je n'étais pas en mesure de le

 25   savoir. Tout ce que je sais, c'est que moi, je le contactais lui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A moins qu'il vous dise : Belgrade m'a

 27   dit ça, ou Belgrade doit nous envoyer ceci ou cela. Evidemment, savoir si

 28   vous êtes en mesure de le dire ou pas dépend de ce qu'il vous disait à


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  1   vous.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Précisément, oui. Et cela concerne la

  3   logistique, car moi j'en avais rien à voir avec Belgrade. Je ne pouvais pas

  4   communiquer avec Belgrade parce qu'il n'y avait pas de ligne. Elles étaient

  5   toutes interrompues.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien que ce ne soit pas une réponse à ma

  7   question, mais la logistique dans quel domaine; véhicules, nourriture,

  8   munition ? De quel type de logistique vous parlez ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Par exemple, je leur ai demandé de nous

 10   fournir de la nourriture car il n'y avait pas assez à manger pour mes

 11   hommes, et j'ai également demandé des cigarettes.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et des munitions, qu'en est-il ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'avais pas besoin de munitions. Nous

 14   ne nous occupions pas de combat. Nous avions nos propres armes et les

 15   munitions qui avait été amenées en même temps que nous sommes venus.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ou bien, alors, des véhicules ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous utilisions les véhicules que nous avions

 18   amenés avec nous.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous n'avez pas eu besoin de pièces

 20   de rechange ou d'autres éléments ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, on n'a pas eu besoin de cela. Moi, c'est

 22   le MUP de la Republika Srpska que je me tournais pour avoir du carburant.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autre chose à part la nourriture et les

 24   cigarettes, alors ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai rien demandé d'autre. La seule chose

 26   qui nous manquait, c'était la nourriture et les cigarettes. Tout le reste,

 27   on en avait assez.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, je regarde l'horloge et


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  1   je vois que j'avais promis cinq minutes de plus à Me Jordash. Est-ce que

  2   vous avez des questions supplémentaires à ce propos ?

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Une seule question, si vous me le permettez.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et limitez-vous à cette seule

  5   question. Allez-y.

  6   M. BAKRAC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Grekulovic, est-ce que M. Dujovic, puisque vous n'aviez pas de

  8   contact direct avec Belgrade, est-ce que M. Dujovic vous a dit si, oui ou

  9   non, M. Filipovic avait une ligne protégée avec Belgrade ?

 10   R.  Non, je ne sais pas comment ils communiquaient avec Belgrade.

 11   Q.  Merci.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, c'était ma seule

 13   question. Mais demain j'aurais besoin d'une quinzaine de minutes, si vous

 14   le permettez.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'allais vous poser la question,

 16   justement. Quinze minutes, bien.

 17   Monsieur Grekulovic, nous devons en rester là pour aujourd'hui. On aimerait

 18   vous voir demain matin à 9 heures dans cette même salle d'audience, la

 19   salle d'audience numéro II, et je vous donne comme instruction qu'il ne

 20   faut pas parler de votre témoignage avec qui que ce soit. Je vous parle du

 21   témoignage d'aujourd'hui, de même que votre témoignage à venir demain ou

 22   après-demain. Cela est, j'espère, parfaitement clair. Donc, ne pas parler

 23   ni communiquer d'une quelconque manière à propos de votre témoignage. Dans

 24   ce cas-là, vous pouvez suivre l'huissier, et on vous verra à nouveau demain

 25   matin.

 26   [Le témoin quitte la barre]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous aimeriez un huis clos

 28   partiel ou une audience publique, Maître Jordash ?

 


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  1   M. JORDASH : [interprétation] Audience publique, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez sans doute

  4   vu le rapport médical du 25 novembre 2011.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je ne l'ai pas vu, pour être bien

  6   honnête avec vous.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Paragraphe 7, il n'y a rien en fait dans ce

  8   rapport que nous n'avons pas vu auparavant, mais au paragraphe 7 il y a une

  9   référence à un appel téléphonique du 3 novembre 2011, conversation entre le

 10   Dr Van Geenan de l'hôpital Bronovo et deux médecins, Dr Chan et Dr --

 11   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 12   M. JORDASH : [interprétation] -- et leur décision avait été la suivante,

 13   c'est-à-dire que les médicaments donnés à M. Stanisic devaient être

 14   changés. Et vous verrez au paragraphe en question que les deux premiers

 15   médicaments qui lui sont administrés, à notre client, doit être fait sous

 16   la supervision du premier médecin à l'hôpital Bronovo, et je voulais

 17   justement soulever la question du délai, parce que ces médicaments lui

 18   aideront à moins souffrir de ses douleurs. Je voulais simplement vous dire

 19   que, s'agissant de ce traitement, il paraît qu'un délai est en train

 20   d'avoir lieu concernant des résultats d'une biopsie dans une clinique de

 21   Leiden. Néanmoins, nous ne comprenons pas très bien pourquoi le délai est

 22   si long. Nous sommes réellement préoccupés. M. Stanisic l'est réellement,

 23   aussi. Il est presque impossible -- ou nous avons l'impression qu'il est

 24   presque impossible d'obtenir des informations en dehors de ces rapports qui

 25   ne sont pas très étoffés, et ce sont des rapports que nous recevons sur une

 26   base hebdomadaire. Ceci ne nous aide pas et n'aide pas non plus M.

 27   Stanisic, lorsque j'essaie de m'entretenir avec M. Stanisic de son problème

 28   ou de ses problèmes. Je ne peux pas l'aider.


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  1   Au même temps, au paragraphe 4, ou plutôt, paragraphe 14, nous

  2   pouvons voir ceci : "Compte tenu de ce qui est dit plus haut, je ne peux

  3   pas expliquer lorsque M. Stanisic me dit qu'il est plus fatigué qu'avant et

  4   qu'il ne peut pas se rendre à l'audience de façon plus fréquente."

  5   Il me semble qu'il y a une bonne explication pour ceci. C'est que le

  6   3 novembre, on lui a recommandé -- on a recommandé un certain traitement

  7   qu'il n'a pas encore reçu, et donc d'après le médecin qui lui a prescrit ce

  8   traitement, ses douleurs physiques seraient réglées par ce traitement.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, voilà, moi aussi je me demande

 10   pourquoi est-ce que c'est si long, et deuxièmement, est-ce que ce délai est

 11   la cause des douleurs physiques de M. Stanisic et si c'est la raison pour

 12   laquelle M. Stanisic ne peut pas se rendre ici au Tribunal. Donc, je ne

 13   sais pas si je comprends bien.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Oui, tout à fait. De plus, M. Stanisic m'a

 15   demandé d'essayer d'obtenir des informations de ces médecins traitants. Je

 16   me suis adressé au directeur du quartier pénitentiaire des Nations Unies,

 17   qui m'a informé que de m'entretenir avec les médecins de M. Stanisic

 18   causerait une interférence entre le caractère privilégié qu'ont les

 19   médecins et les témoins. Et donc, j'aimerais demander une précision auprès

 20   de l'OLAD pour savoir s'il y a quelqu'un qui pourrait venir en aide à M.

 21   Stanisic et parler en son nom pour voir si une tierce personne pourrait

 22   s'enquérir et parler avec ce médecin pour savoir ce qui en est.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc voilà, c'est le problème que vous

 24   soulevez. Vous nous dites qu'en fait il n'y a personne qui puisse

 25   s'entretenir avec les médecins, leur parler pour voir quel est le problème

 26   ?

 27   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Je dois dire à M. Stanisic tous les

 28   jours que je ne sais pas comment l'aider parce que je n'arrive pas à


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  1   obtenir les informations dont j'ai besoin. Et lui non plus, puisqu'il ne

  2   parle pas très bien l'anglais.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà. Je ne peux pas vous donner de

  4   réponse quant à vos questions. Je ne connais pas l'explication non plus. Je

  5   ne sais pas pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. La Chambre,

  6   toutefois, va s'informer, et normalement, lorsque nous souhaitons nous

  7   informer de quelque chose, nous le faisons de façon plutôt intense.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Oui, merci.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous pouvez compter sur l'aide de

 10   la Chambre pour ce qui est de ces questions que vous avez soulevées.

 11   Donc ces premiers médicaments ont été donnés, est-ce que les premiers

 12   traitements lui ont été prodigués ou pas du tout ? Est-ce qu'on a pris des

 13   rendez-vous, est-ce qu'il a un rendez-vous pour ses premiers traitements ?

 14   M. JORDASH : [interprétation] Non. Je crois que non.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que M. Stanisic fait un signe

 16   négatif de la tête, donc il n'a pas encore de rendez-vous pour cette

 17   première série de traitements ou de médicaments.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Voilà. C'est justement ce qui est dit au

 19   paragraphe 7, c'est qu'il n'est pas du tout clair à quel moment ces

 20   médicaments lui seront donnés.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons nous

 22   pencher sur cette question. Nous avons entendu vos préoccupations, et il

 23   s'agit donc de ces trois questions, n'est-ce pas ?

 24   M. JORDASH : [interprétation] Oui, je vous remercie.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, je lève la séance.

 26   Nous allons reprendre nos travaux demain. Permettez-moi de voir où -- bien,

 27   voilà. Alors, ça sera mardi le 29 novembre 2011, dans cette même salle

 28   d'audience, la salle d'audience numéro II, à 9 heures du matin.


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  1   --- L'audience est levée à 19 heures 05 et reprendra le mardi 29

  2   novembre 2011, à 9 heures 00.

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