Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 8 décembre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce

  7   prétoire, et bonjour à ceux qui nous aident dans notre travail.

  8   La Greffière d'audience, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Affaire IT-03-69-T, le Procureur contre

 10   Jovica Stanisic et Franko Simatovic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Maître Petrovic, vous pouvez continuer jusqu'à 10 heures.

 13   Mais avant cela, Monsieur Milovanovic, je précise que la déclaration

 14   solennelle que vous avez prononcée au début de votre témoignage s'applique

 15   toujours.

 16   Maître Petrovic.

 17   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   LE TÉMOIN : MANOJLO MILOVANOVIC [Reprise]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Petrovic : [Suite] 

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, Mon Général.

 22   R.  Bonjour.

 23   M. PETROVIC : [interprétation] 65 ter, s'il vous plaît, 5604. Page 77 dans

 24   la version dactylographiée en B/C/S, page 79 en anglais. Page 79 en

 25   anglais, en 77, la transcription en B/C/S. Dans la version manuscrite, page

 26   77 également, s'il vous plaît. En anglais, c'est la bonne page qui

 27   s'affiche. Est-ce que l'on pourrait, s'il vous plaît, nous afficher la

 28   bonne page en serbe, maintenant. Si j'ai mal cité la page, signalez-le,


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  1   s'il vous plaît. Nous avons vérifié par deux fois hier, mais je n'exclus

  2   pas qu'il y ait une erreur qui vient de ma part. Voilà. C'est parfait.

  3   Merci.

  4   Q.  Monsieur Milovanovic, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, examiner

  5   cela. Il s'agit d'une réunion du commandement Suprême, en date du 21

  6   janvier 1993. Mon Général, Radovan Karadzic s'exprime, il parle d'une

  7   avancée jusqu'à la Drina et dit que c'est tragique et qu'ils contrôlent 60

  8   kilomètres de la rive. Est-ce que vous vous souvenez de ces événements, et

  9   de quelle partie de la rive est-il question ici ? De quoi parle M. Karadzic

 10   à cette réunion ici ?

 11   R.  Je n'arrive pas à voir à l'écran à partir de quel moment je peux

 12   parler. A l'écran de gauche je ne vois pas le texte affiché.

 13   M. PETROVIC : [interprétation] Peut-être que Mme l'Huissière pourrait vous

 14   aider.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] O.K. Alors, premièrement, la date me semble

 16   problématique, la date du 21 janvier 1993. Le 21 janvier 1993, Karadzic et

 17   Mladic étaient soit à Genève soit à Londres; dans tous les cas, ils étaient

 18   à l'étranger, donc je ne pense pas que ce soit la bonne date. A cette date-

 19   là, on n'a pas pu réunir une réunion du commandement Suprême. Deuxièmement,

 20   c'est à Ravni Kotari que la Croatie a attaqué la République serbe de

 21   Krajina en violant les accords de paix, à ce moment-là. Donc, je ne

 22   conteste pas les propos de Karadzic, mais c'est la date qui me gêne.

 23   M. PETROVIC : [interprétation]

 24   Q.  Alors, très bien. Est-ce que vous pouvez simplement répondre à ma

 25   question : de quel rive de cette rivière parle Karadzic, de quel événement

 26   parle-t-il ?

 27   R.  Je pense que Karadzic pense au milieu de la vallée de la Drina à partir

 28   de Visegrad, en amont et en aval, parce que c'est ce jour-là qu'on a


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  1   attaqué le barrage de Visegrad. Ce sont les Musulmans qui l'ont attaqué.

  2   Q.  Et Skelani et Bajina Basta, l'attaque dans toutes ces localités-là,

  3   est-ce que cela correspond à janvier 1993 ?

  4   R.  Oui. On a attaqué Skelani le 16 janvier et ces attaques ont continué

  5   jusqu'au 23 janvier.

  6   Q.  Cette attaque de Skelani, qui est liée à la date du 16, est-ce qu'on y

  7   a attaqué les villages serbes ? Est-ce qu'on les a incendiés ? Est-ce qu'on

  8   a chassé la population serbe ? Est-ce que cela concerne aussi la République

  9   de Serbie, Bajina Basta et les parages ? Est-ce que cela a débordé du côté

 10   serbe ?

 11   R.  Je ne sais pas s'il y a eu des activités sur le territoire propre de

 12   Serbie. A une date qui m'échappe, j'ai entendu dire qu'à Zvornik il y avait

 13   deux mortiers qui ont été tirés sur le territoire de Serbie. Et pour ce qui

 14   est de Skelani, environ 20 villages et hameaux serbes ont pâti avant que

 15   les Musulmans n'atteignent Skelani. Ces villages ont été détruits, la

 16   population a été chassée, et environ 20 000 personnes se sont enfuies en

 17   empruntant le pont de Bajina Basta. Il y avait une unité, un détachement

 18   indépendant de Skelani qui était censé défendre Skelani, mais qui a été

 19   complètement brisé. Nous ne pouvions pas résoudre ce problème avec nos

 20   autres unités. J'ai ordonné au commandant du 1er Corps de la Krajina de

 21   m'envoyer des renforts, et je pense qu'il a envoyé deux bataillons, et à

 22   partir de leur arrivée, en 24 heures la situation était réglée.

 23   Q.  Il est dit ici : "Il convient d'agir de manière radicale." Qu'est-ce

 24   qu'il entend lorsqu'il dit cela ?

 25   R.  Je ne sais pas quoi pense Karadzic. Je ne pense pas avoir été là lors

 26   de cette réunion du commandement Suprême. D'après les interventions, c'est

 27   ce que je pense.

 28   Q.  D'accord.


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  1   M. PETROVIC : [interprétation] Voyons la page suivante. Page 78 dans la

  2   transcription, page 80 dans la traduction anglaise.

  3   Q.  Mon Général, voyez juste ce que dit Karadzic en bas de la page, en

  4   serbe et en anglais. Il dit quelqu'un a pris la décision d'évacuer Skelani.

  5   Je vous demande, savez-vous qui a pris cette décision et pour quelle raison

  6   ?

  7   R.  Je ne sais pas comment on a informé Karadzic de l'évacuation de

  8   Skelani. Ce n'est pas de manière planifiée qu'on a évacué Skelani. La

  9   population a pris la fuite, tout simplement. Cela s'est passé vers les 17,

 10   18 janvier. J'ai envoyé le colonel Ilic, mon adjoint, pour qu'il essaie

 11   d'arrêter cet exode de la population. Le colonel s'est placé sur le pont et

 12   il a tiré des coups de feu en l'air, mais cela n'a pas suffi.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Petrovic vous a demandé si vous

 14   pouviez nous dire, sur la base de ce texte, qui avait pris la décision

 15   d'évacuer Skelani. Si vous ne le savez pas, dites-le-nous. Et vous pouvez

 16   même nous dire que personne n'a pris cette décision, mais ne nous donnez

 17   pas tout le récit de Skelani, s'il vous plaît.

 18   Donc savez-vous qui a pris la décision d'évacuer Skelani deux ou

 19   trois jours avant cette réunion ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Personne n'a pris cette décision-là. La

 21   population a pris la fuite.

 22   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

 24   M. PETROVIC : [interprétation] Je demande que l'on affiche la page suivante

 25   de ce même document, donc page 79 de la transcription, page 81 de la

 26   traduction anglaise.

 27   Q.  C'est une réunion qui se tient chez le président Cosic. D'après ce

 28   qu'on lit ici, la date est toujours la même, celle du 21 janvier 1993.


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  1   M. PETROVIC : [interprétation] Et je voudrais que l'on voit ce qui figure

  2   en page suivante, aussi.

  3   Q.  Général Panic - en bas de la page - il commente lors de cette réunion

  4   chez le président Cosic, il dit que sur la Drina la situation est très

  5   mauvaise. Alors, Mon Général, savez-vous pourquoi cette situation sur la

  6   Drina fait l'objet de discussions à l'échelon le plus élevé au niveau de la

  7   Yougoslavie fédérale, à savoir chez le président Cosic ? Pourquoi est-ce

  8   qu'elle est aussi importante, aussi difficile qu'elle mérite d'être

  9   discutée chez le président ?

 10   R.  Parce que ce jour-là commence les préparatifs pour la conférence de

 11   paix de Genève. Karadzic, Mladic, la direction de la Republika Srpska, avec

 12   tous les autres membres de la délégation, qui m'échappent maintenant, y

 13   sont également.

 14   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cette situation, donc cette

 15   fuite de 20 000 personnes, le danger qui pèse sur les constructions qui se

 16   situent à même la frontière, est-ce que vous êtes d'accord que cela menace

 17   la sécurité de ces parties-là du territoire de la République fédérale de

 18   Yougoslavie ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Merci, Mon Général.

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Maintenant, je demande l'affichage du

 22   document 65 ter 5605. Dans la transcription, ce sera la page 336 --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, avant de continuer, les

 24   trois Juges ne voient pas la pertinence de ce contre-interrogatoire. Est-ce

 25   que vous pourriez nous aider, s'il vous plaît.

 26   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 27   oui. Les événements qui se produisent sur la Drina et qui ont fait l'objet

 28   de la déposition du général de par leur importance ont causé une réaction


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  1   des instances de pouvoir de la République de Serbie et de la République

  2   fédérale de Yougoslavie. L'armée et le MUP de la République de Serbie ont

  3   été employés, et jusqu'à un certain point, les accusés de l'espèce y ont

  4   pris part. Nous souhaitons, par conséquent, préciser le contexte dans

  5   lequel se situent ces activités, ces activités qui ont été évoquées par

  6   plusieurs témoins de l'Accusation dans le cadre de leurs dépositions.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parler du contexte, c'est tout, en fait,

  8   voir ce qui a causé, ce qui a déclenché les activités --

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- est-ce que cela est contesté, par

 11   exemple, est-ce que l'on conteste qu'il y ait eu des préoccupations au

 12   sujet de la situation relative à cette zone de la Drina ?

 13   M. GROOME : [interprétation] Non, pas très particulièrement au sujet de

 14   cette question-là, mais il a été question de la situation à Skelani. Nous

 15   nous sommes mis d'accord sur le fait que les Serbes y ont été attaqués,

 16   qu'il y a eu des infiltrations, et cetera. Donc cela fait l'objet d'un

 17   accord entre les parties en l'espèce.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Maître Petrovic, est-ce que nous

 19   avons vraiment besoin de reparcourir tout cela ? Concentrez-vous plutôt sur

 20   ce qui est contesté.

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous

 23   pencher sur cette note-là du 23 septembre 1993.

 24   R.  Je l'ai vue.

 25   Q.  Si je comprends bien, c'est l'armée de la Republika Srpska qui adresse

 26   un certain nombre de demandes à l'armée de Yougoslavie ?

 27   R.  C'est un entretien entre les généraux Mladic et Perisic. Et vous avez

 28   raison, effectivement, que le général Mladic demande un certain nombre de


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  1   choses, mais il demande cela oralement, il n'y a pas de traces écrites.

  2   Q.  Voyons ce qui en est, s'il vous plaît, du point 12, où il est question

  3   du statut des officiers. Très brièvement, s'il vous plaît, si vous le

  4   savez, dites-nous en quoi a consisté la demande du général Mladic, qu'est-

  5   ce qu'il demande à l'armée de Yougoslavie sur ce plan-là ?

  6   R.  Je l'ai dit hier, l'armée de Yougoslavie, c'est-à-dire la direction

  7   yougoslave, s'est chargée de verser les soldes, de prendre en charge les

  8   frais médicaux et de logement des officiers de la VRS qui étaient venus de

  9   la JNA en Bosnie ou qui étaient restés en Bosnie-Herzégovine. C'était ça,

 10   la question. Nous pouvions promouvoir nos officiers, mais leur grade devait

 11   être confirmé par le Conseil suprême de la Défense de la République

 12   fédérale de Yougoslavie pour qu'ils puissent recevoir leur solde en

 13   conséquence.

 14   Q.  Vous avez mentionné hier les 7 500 officiers dans les rangs de la VRS

 15   financés par l'armée de Yougoslavie.

 16   R.  Oui, justement, c'est ce que j'ai dit hier. J'ai dit qu'il y a eu un

 17   accord avec la RFY qui a été signé par le vice-président de la République,

 18   Nikola Koljevic.

 19   Q.  Et que versait-on pour ces 7 500 officiers, des soldes et quelque chose

 20   en plus ?

 21   R.  Les soldes, leur montant net, j'entends; la couverture médicale, les

 22   cotisations pour la retraite. Je pense que c'était versé directement à

 23   Belgrade. Ils se voyaient attribuer le logement, tout comme les officiers

 24   yougoslaves, et donc toute la couverture médicale était prévue, pour les

 25   officiers eux-mêmes et leurs proches.

 26   Q.  Mon Général, en tout, quel était le nombre d'officiers dans les rangs

 27   de la VRS ? Est-ce que vous pourriez nous donner un chiffre approximatif ?

 28   R.  Leur nombre, le nombre d'officiers ? Non, je ne pourrais pas vous


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  1   donner le chiffre, mais je pourrais vous dire la chose suivante. Dans la

  2   VRS, il y a eu 21 % d'officiers de carrière qui étaient payés par l'armée

  3   de Yougoslavie, et 79 % de l'effectif étaient les officiers de réserve qui,

  4   eux, avaient leur solde versée par le gouvernement de la Republika Srpska.

  5   Q.  En d'autres termes, tous les officiers d'active de la VRS étaient payés

  6   par l'armée de Yougoslavie ?

  7   R.  Oui, tout à fait. Tous les sous-officiers et tous les citoyens affectés

  8   à la VRS.

  9   Q.  Tous les commandants de la VRS ou les commandements de corps d'armée,

 10   commandants de brigade, tous étaient rémunérés du budget de la République

 11   fédérale de Yougoslavie ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, les voix se

 13   chevauchent. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, répéter votre

 14   dernière question.

 15   M. PETROVIC : [interprétation] Excusez-moi.

 16   Q.  Mon Général, les membres de l'état-major principal de la VRS, les

 17   commandants des corps d'armée, des brigades, des unités subalternes, tous

 18   ces officiers étaient financés par la RFY, c'est-à-dire par l'armée de

 19   Yougoslavie; ai-je raison de dire cela ?

 20   R.  Non, vous n'avez pas raison. Nous avions des commandants à partir des

 21   bataillons jusqu'au niveau des brigades. Justement, je parle de ces 79 %

 22   d'officiers de réserve. La République fédérale de Yougoslavie ne rémunérait

 23   que les officiers de carrière, donc les 21 % restants.

 24   Q.  Pour que ce soit un peu plus simple, présentons les choses autrement.

 25   Les officiers les plus haut gradés de la VRS étaient rémunérés par la

 26   République fédérale de Yougoslavie, donc ceux qui assumaient le plus de

 27   responsabilités dans la VRS ?

 28   R.  Il faudrait dire plutôt que la RFY rémunérait les officiers sortis de


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  1   l'académie militaire et aussi les officiers qui avaient fait les écoles

  2   secondaires de l'armée.

  3   Q.  Je vous remercie. Cela est clair, maintenant.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, est-ce que cela est

  5   contesté par l'Accusation ?

  6   M. GROOME : [interprétation] Non, justement. J'allais objecter par rapport

  7   à la pertinence. Je pense que cela manque de pertinence.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, quelle en est la

  9   pertinence ?

 10   M. PETROVIC : [interprétation] C'est pertinent par rapport au pourcentage

 11   de la mesure de contribution à l'entreprise criminelle commune qui est

 12   reprochée à mon client. Je peux développer, si vous le souhaitez, mais

 13   c'est ça, en substance.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais l'Accusation ne conteste pas que

 15   c'est la JNA qui rémunérait les haut gradés.

 16   M. GROOME : [interprétation] Je ne pourrais pas vous parler en termes de

 17   pourcentages précis, mais de manière générale, cela n'est pas contesté.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pourquoi est-ce qu'on passe autant

 19   de temps à discuter de cela ? Vous auriez pu demander : Monsieur

 20   Milovanovic, est-ce qu'un très grand nombre d'officiers haut gradés était

 21   rémunéré par la VJ plutôt que par la VRS ? Et la réponse aurait été oui, et

 22   nous aurions pu avancer. Posez votre question suivante, Maître Petrovic.

 23   M. PETROVIC : [interprétation] Merci.

 24   Q.  Le point 13 du document que nous avons sous les yeux, il est question

 25   du statut des ateliers de service. Orao, Kosmos, de quoi est-il question

 26   ici ? Pourquoi est-ce que Mladic aborde cela avec le général Perisic ?

 27   R.  Ces centres, ces ateliers sont des centres où l'on répare les avions et

 28   on assure la maintenance des avions. Pour ce qui est d'Orao et pour ce qui


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  1   est de Kosmos, c'est également un atelier de réparation, mais aussi de

  2   fabrication de systèmes de missiles. Alors, il faut savoir qu'au début de

  3   la guerre, la question de la gestion de ces structures s'est posée : le

  4   ministère de la Republika Srpska ou l'état-major principal ? La décision a

  5   été prise que sur le territoire de la Republika Srpska, tous ces ateliers

  6   et toute l'industrie militaire devaient être gérés par l'état-major

  7   principal, et cette situation a continué jusqu'à la fin de la guerre.

  8   M. PETROVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on examine dans ce même

  9   document la page 338 de la retranscription et page 340 pour ce qui est de

 10   la traduction anglaise. Est-ce que vous pouvez nous afficher la fin de la

 11   page, s'il vous plaît. C'est le général Novakovic qui prend la parole.

 12   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, à quoi correspond le mot VOJIN. En une

 13   phrase, s'il vous plaît, en quelques mots.

 14   R.  L'observation, l'information et le guidage aérien.

 15   Q.  Le système VOJIN en République serbe de Krajina et en République serbe,

 16   est-ce qu'il a été intégré ou rattaché au système analogue en République de

 17   Serbie ?

 18   R.  Tous les systèmes VOJIN ont été intégrés à un système unique dans tous

 19   les pays amis d'une région donnée. Dans les Balkans, vous aviez les

 20   systèmes VOJIN de la République serbe, la République serbe de Krajina et la

 21   République fédérale de Yougoslavie.

 22   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

 23   M. PETROVIC : [interprétation] Pourrait-on afficher la page 387 en B/C/S,

 24   c'est 389 en version anglaise.

 25   M. GROOME : [interprétation] Je demanderais, s'il vous plaît, que Me

 26   Petrovic nous donne des dates également de ces entrées. Il nous serait

 27   beaucoup plus facile de suivre.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, je vous prie, vous plier à


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  1   cette proposition.

  2   M. PETROVIC : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Je vais

  3   vous donner la date dans quelques instants. Monsieur le Président, il

  4   s'agit de la date suivante : c'est le 19 octobre 1993.

  5   Q.  Puis-je vous poser ma question, Mon Général ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Nous voyons ici que le général Perisic parlait des conscrits, et si

  8   j'ai bien compris, il dit que les conscrits ainsi que les officiers

  9   supérieurs ne souhaitant pas passer dans la RS ou à la RSK devraient être

 10   chassés de l'armée yougoslave. J'aimerais savoir si vous êtes au courant de

 11   cas dans lesquels les personnes qui ne voulaient pas faire partie de la RS

 12   ou de la RSK étaient effectivement chassées de l'armée yougoslave ?

 13   R.  Je sais que cette action avait été mise en œuvre immédiatement après

 14   l'arrivée de Perisic au sein de l'état-major principal et je sais qu'il

 15   faisait ce travail de façon assez exhaustive.

 16   Q.  Merci bien.

 17   M. PETROVIC : [interprétation] La réunion qui a eu lieu en date du 21

 18   octobre 1993, page 398 dans la transcription et 390 en anglais.

 19   Q.  Je vous prie de lire ce qui se trouve à l'écran, et je voudrais que

 20   l'on passe à la page suivante également.

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Pourrait-on afficher la page suivante, s'il

 22   vous plaît.

 23   Q.  Mon Général, ici on parle de la vérification lorsque l'on promeut une

 24   personne au grade de général, alors pourriez-vous nous dire qui est

 25   l'autorité qui procède à la promotion et qui sont les autorités qui la

 26   confirment ? Est-ce que l'on peut confirmer un grade de général sans une

 27   proposition ?

 28   R.  Non, c'est le commandement Suprême de la Republika Srpska qui propose


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  1   et le commandement Suprême, c'est-à-dire l'état-major principal de l'armée

  2   yougoslave, qui procèdent à la vérification ou à la confirmation de cette

  3   promotion.

  4   Q.  Et à partir de quel moment est-ce que le général, ce nouveau général de

  5   l'armée de la Republika Srpska, devient général, le général que l'on a

  6   proposé au grade de général ?

  7   R.  Je vais vous donner mon exemple. J'ai été promu au grade de général de

  8   brigade à la suite d'un décret du président de la Republika Srpska le 28

  9   juin 1995, et mon grade a été confirmé le 25 décembre 1995. Je recevais un

 10   solde en tant que général de brigade et non pas en tant que lieutenant-

 11   général.

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Très bien, je vous remercie. Je voudrais que

 13   l'on affiche la page 391 dans la transcription et 395 en anglais.

 14   L'INTERPRÈTE : Le témoin était promu au grade de général de corps d'armée

 15   alors qu'il était général de division auparavant.

 16   M. PETROVIC : [interprétation]

 17   Q.  Vous étiez présent également à cette réunion, Monsieur.

 18   M. PETROVIC : [interprétation] Et je demanderais que l'on affiche la page

 19   suivante.

 20   Q.  On peut dire que lors de cette réunion, on cherchait des officiers de

 21   la SRJ pour la brigade de la RFY, pour la brigade de Gatac. J'aimerais

 22   savoir si ce que nous voyons ici était une pratique courante, c'est-à-dire

 23   que l'on demandait le retour des officiers supérieurs de certaines unités

 24   de l'armée yougoslave. Ici, on peut lire qu'il s'agit de lieutenant-général

 25   et de lieutenant-colonel et de colonel; l'un qui était à Topola, et l'autre

 26   qui se trouvait à Podgorica.

 27   R.  Oui, c'était la pratique, effectivement. Au début, lorsqu'on a établi

 28   des accords sur le retour des officiers du territoire de la Republika


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  1   Srpska, c'est à ce moment-là que l'on s'est mis d'accord pour dire que les

  2   officiers qui étaient en service au Kosovo n'étaient pas obligés de revenir

  3   en Republika Srpska et que ceci faisait partie de leur stage de guerre, et

  4   que les officiers qui se trouvaient à d'autres positions sans lesquelles

  5   l'armée yougoslave aurait du mal à se débrouiller sans eux. Mais pour le

  6   colonel Andzic, comme c'était une personne de l'Herzégovine, le commandant

  7   de la brigade de Gatac le voulait, le voulait lui, personnellement. Il y

  8   avait également le chef de l'état-major de la brigade de Gatac, Milivoj, et

  9   cette brigade a été rebaptisée. C'était la brigade de Gatac alors qu'avant,

 10   c'était la brigade d'infanterie de la TO.

 11   Q.  Merci bien, Monsieur. Lors de la même réunion, à la page 394 dans la

 12   transcription en B/C/S et 396 dans la traduction en anglais, Mon Général,

 13   ici, on parle des activités qu'il faut mettre en œuvre pour raccourcir les

 14   lignes de front. On parle du rétrécissement de cette ligne de front en tant

 15   que combat contre les effectifs de Drekovic, alors que je crois que l'on y

 16   fait référence comme étant des effectifs de Dudakovic et comme renforts à

 17   Fikret Abdic. Voici ma question : de quelle façon est-ce que l'on pouvait

 18   venir en aide à Fikret Abdic en raccourcissant les lignes de front ?

 19   R.  Il me faut bien préciser certains points. Je ne vois plus. En fait, le

 20   texte est beaucoup trop petit, mais voilà ce que je voulais dire. Le 2e

 21   Corps d'armée, seulement en tant qu'effectifs, contre les effectifs de

 22   Drekovic, et en tant qu'aide à Fikret Abdic. Avant Dudakovic, c'était

 23   Drekovic qui était le commandant du 2e Corps d'armée. Quelqu'un a fait une

 24   omission, une petite erreur. Mais ici, on parle de Konjic, alors que

 25   Drekovic a été transféré de Bihac en tant que commandant du Corps

 26   d'Herzégovine, et je crois qu'il s'agissait --

 27   L'INTERPRÈTE : Le Corps d'armée dont l'interprète n'est pas certaine du

 28   numéro.


Page 15500

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc Drekovic était ici et là en même temps.

  2   M. PETROVIC : [interprétation]

  3   Q.  Mais ma question est la suivante : de quelle façon est-ce que l'on peut

  4   venir en aide à Abdic en rétrécissant la ligne de front ?

  5   R.  C'est quelque chose qui était tactique. C'est une tactique. En

  6   raccourcissant la ligne de front, on ne perd pas beaucoup de territoire,

  7   mais on obtient beaucoup plus d'unités, c'est-à-dire que les unités peuvent

  8   venir en aide à l'aide de Fikret Abdic. Je crois que j'en ai beaucoup parlé

  9   lorsque j'ai parlé de l'armée ou de la non-armée de Fikret Abdic.

 10   Q.  Est-ce qu'on essayait de réaliser justement cette mission comme il est

 11   indiqué ici ? Est-ce que cela a été fait ? Je voudrais vous rappeler il

 12   s'agit du mois d'octobre 1993.

 13   R.  Je ne sais pas si on l'a fait ou pas. Je sais que Karadzic a également

 14   signé une entente ou un accord avec Fikret Abdic, mais ce n'était que le

 15   début, le début du fonctionnement de Fikret Abdic, et je ne peux rien vous

 16   dire d'autre.

 17   Q.  Merci.

 18   M. PETROVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on prenne le document 65

 19   ter 5606. La page qui nous intéresse est la page 53 dans la transcription,

 20   et c'est la même page en anglais également.

 21   Q.  Première page, qui parle de la réunion du 13 décembre 1993.

 22   M. PETROVIC : [interprétation] Mais ce qui m'intéresse surtout c'est la

 23   deuxième page.

 24   Q.  Général, vous étiez présent à cette réunion ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Vous dites ici qu'il vous faut vous venir en aide sur la rive droite de

 27   la Drina. Est-ce que vous vous souvenez de quoi il s'agissait ? A quoi fait

 28   référence cette demande qui était la vôtre ? Si j'ai bien compris, vous


Page 15501

  1   aviez adressé cette demande aux représentants de la RF de Yougoslavie,

  2   étant donné que ces derniers étaient les participants également, ont

  3   participé à la réunion s'agissant de l'autre côté.

  4   R.  Oui. J'ai essayé d'obtenir de l'aide de la République fédérale de

  5   Yougoslavie s'agissant de Gornji [phon] Podrinje et Srenje [phon] Podrinje.

  6   Q.  Quelques lignes plus bas, on peut lire ce qui suit. Karadzic dit : Le

  7   général Milovanovic parle de choses qui ne sont pas les plus importantes.

  8   Pourquoi dit-il cela ?

  9   R.  Il n'a pas parlé de choses qui ne sont pas importantes, mais il a dit

 10   qu'il s'agissait de "sporovodene" [phon], ce qui veut dire des événements

 11   qui se déroulent lentement. Donc je sais que c'est ce qu'il a dit, et pour

 12   les raisons suivantes : selon lui, l'offensive entourant Sarajevo devait

 13   être réalisée avant les pourparlers de paix, qui devaient commencer le 21

 14   ou le 22 à Genève. Donc, il m'a demandé de venir le consulter étant donné

 15   que le général Mladic n'était pas sur la ligne de front, et c'est à ce

 16   moment-là qu'il m'a dit qu'il faudrait prendre Zuc, Mojmilo et Sarajevo, et

 17   qu'il fallait également s'emparer de certaines installations dans la ville

 18   même, qu'il fallait resserrer les tours autour de Sarajevo afin de pouvoir

 19   libérer la vallée de la Praca que la FORPRONU avait donnée aux Musulmans en

 20   tant que corridor entre Posavina et Gorazde. Et lors de cet entretien qui

 21   s'est déroulé le 10 décembre, j'ai refusé tout ceci. J'essayais de le

 22   convaincre que c'était absolument impossible et que notre armée n'était pas

 23   en mesure de faire cela, et donc il m'a appelé le 12, à la veille de cette

 24   réunion. Il m'a demandé à Pale de nouveau, et il essayait vraiment de me

 25   convaincre à ce que nous demandions ensemble de la République fédérale de

 26   Yougoslavie, de l'aide en effectifs, en hommes. J'ai refusé encore une fois

 27   d'accepter ses propositions, et en fait je suis parti presque contraint,

 28   presque contraint à cette réunion, car ce n'était absolument pas logique


Page 15502

  1   que Mladic et moi-même quittions la ligne de front, tous les deux. Dans la

  2   première partie de cette discussion, une phrase a été dite. J'ai simplement

  3   dit que si nous voulions ce que Karadzic demandait, il fallait que nous

  4   nous appuyions sur nos propres effectifs afin de ne pas faire entrer la

  5   Yougoslavie en guerre, de l'impliquer dans la guerre.

  6   Et dans un deuxième temps lors de cette discussion, j'ai demandé que l'on

  7   vienne en renfort sur la rive droite de la Drina, si vraiment la

  8   Yougoslavie voulait être engagée, donc j'ai demandé tout ce qui est énuméré

  9   ici, effectivement. Et je savais qu'à Leskovac et à Vranje il y avait deux

 10   bataillons de chars qui ne faisaient absolument rien, et j'ai demandé que

 11   ces chars nous soient donnés. Karadzic n'était pas d'accord, et donc il a

 12   dit ce qu'il a dit, que je parlais de choses qui se déroulent lentement.

 13   Q.  Merci.

 14   M. PETROVIC : [interprétation] Page 57 en version B/C/S, dans la

 15   transcription, et également en version anglaise, s'il vous plaît.

 16   Q.  Vers le milieu de la page, on peut lire : Badza. Les effectifs qui sont

 17   demandés sont nécessaires, et j'appuie cette demande.

 18   Ma seule question à votre encontre est la suivante : qui est-ce Badza ?

 19   R.  Il était le général lieutenant-colonel de la police. Il avait été tué.

 20   Et je ne sais plus, je ne me rappelle plus quel était son nom. Voilà,

 21   Stojicic. Je crois qu'il était responsable des unités spéciales de la

 22   police en Serbie.

 23   Q.  Merci bien, Monsieur.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, êtes-vous réellement

 25   sérieux lorsque vous demandez à ce témoin qui est Badza ? Ça fait déjà un

 26   an que nous entendons parler de Badza tous les jours ou presque tous les

 27   jours. Alors avez-vous vraiment besoin de ce témoin pour nous dire qui

 28   était Badza ? Ou est-ce que c'est contesté entre les parties ? Les parties


Page 15503

  1   contestent-elles que Badza a été présent à la réunion ? Si c'est le cas, à

  2   ce moment-là vous pouvez demander au témoin s'il sait si Badza, qui est

  3   mentionné ici, était présent à cette réunion et qui il était, afin que nous

  4   puissions l'identifier. Mais de dire nous voyons le nom Badza, est-ce que

  5   vous pourriez nous dire qui vous pensez que cette personne était, est-ce

  6   vraiment nécessaire après un an ? Je vous demande de bien vouloir nous

  7   l'expliquer, mais ne prenez pas trop de temps parce qu'il ne vous reste que

  8   dix minutes. Ce témoin, a-t-il connaissance de la présence de cette

  9   personne ? Est-ce que c'est cela que vous voulez établir ?

 10   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais seulement

 11   établir ce que sait le témoin sur cette personne, car il m'est important

 12   également de savoir de quelle façon est-ce que le témoin perçoit Badza.

 13   C'est la raison pour laquelle je lui pose cette question. Non pas parce que

 14   je ne crois pas que nous savions tous qui est Badza, mais je voulais

 15   simplement savoir, un général de la Republika Srpska, quelle est son

 16   opinion. Pour lui, que représente cette personne, Badza. Mais très bien, je

 17   ne vais pas m'appesantir sur le sujet si vous estimez que ce n'est pas

 18   pertinent.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. Mais à ce moment-là,

 20   posez votre question de façon différente : "Qui était Badza," alors, nous

 21   obtiendrons la réponse, mais pas d'obtenir d'informations supplémentaires,

 22   plutôt d'entendre le témoin nous dire qu'il n'est pas tout à fait certain

 23   s'il se rappelle du nom de famille de cette personne.

 24   M. GROOME : [interprétation] Si je puis vous venir en aide, Monsieur

 25   le Président, M. Milovanovic a parlé d'une réunion, d'une rencontre qu'il a

 26   eue avec Badza lors de l'interrogatoire principal.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, M. Milovanovic --

 28   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je peux laisser de


Page 15504

  1   côté cette question. Comme il me reste encore quelques questions à poser au

  2   témoin, je voudrais passer à autre chose.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie.

  4   M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  5   Page 42 en anglais.

  6   Q.  Il s'agit d'une réunion du 22 novembre 1993. Mon Général, vous étiez

  7   présent à cette réunion, si je vois bien ici, et vous aviez dit lors de

  8   cette réunion que la production de guerre est importante. On parle ici du

  9   centre de réparations MTS. Alors, pourquoi lors de cette réunion on parle

 10   du centre de réparations MTS ? Pourquoi est-ce important ? Puisque vous en

 11   parlez, j'imagine que vous savez de quoi il en retourne ?

 12   R.  D'abord, je ne suis pas tout à fait certain d'avoir participé à cette

 13   réunion du 22 novembre 1993. Mais nous pouvons voir que le général Mladic

 14   dit : M. Milovanovic nous a informé en détail de ce qui suit. Il est tout à

 15   fait possible que la veille, c'était mon anniversaire, d'ailleurs, et j'ai

 16   pu informer l'état-major principal de ces problèmes au vu de préparatifs du

 17   général Mladic pour cette réunion. Mais comme vous le voyez, en haut, ici,

 18   Djukic et Mladic étaient présents de l'état-major principal. Donc, moi, je

 19   n'étais pas là ce jour-là. Donc, l'assistant de la logistique et le

 20   commandant y étaient présents, et je vous ai dit hier que j'étais chargé de

 21   la distribution du matériel stratégique. Ici, j'ai simplement donné

 22   quelques propositions au général de l'état-major principal de quelle façon

 23   il fallait procéder, c'est tout.

 24   Q.  Pourriez-vous nous dire, je vous prie, juste ceci : s'agissant des

 25   moyens matériels, est-ce qu'effectivement on procédait à leur réparation ou

 26   à leur maintenance ? Est-ce qu'on les produisait au centre, alors dans ces

 27   centres-là dans la République fédérale de Yougoslavie ?

 28   R.  L'armée de la Republika Srpska avait hérité de presque tous les centres


Page 15505

  1   de réparations de l'ancienne JNA, à l'exception de Cacak. Le service de

  2   réparations à Cacak était resté en Serbie, et peut-être aussi Sloboda

  3   [phon], je pense, se trouvait à Cacak. Il y avait également le service de

  4   réparations d'armement, d'artillerie qui s'appelait --

  5   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avions également une autre installation

  7   qui réparait les moteurs d'avions, donc nous procédions à la réparation et

  8   la maintenance des moyens de l'armée yougoslave. Bien sûr, moyennant une

  9   compensation, on pouvait procéder à la maintenance d'un certain nombre

 10   d'obus, et cetera, et un certain nombre de chars et on nous donnait quelque

 11   chose en échange, carburant, et cetera.

 12   Q.  Très bien.

 13   M. PETROVIC : [interprétation] Alors, je voudrais que l'on prenne 5607,

 14   s'il vous plaît, que l'on affiche ce document-là. Les pages qui

 15   m'intéressent sont les pages 34 et 35, 34 dans la transcription et 33 en

 16   anglais, s'il vous plaît.

 17   Q.  On parle ici de "Coordination", et cela se rapporte à une réunion qui a

 18   eu lieu le 19 janvier 1994. Alors, dites-nous simplement de quoi il s'agit,

 19   de quel type de réunion s'agit-il ? Pourquoi est-il indiqué ici

 20   "coordination" ? Pourquoi voyons-nous cet intitulé "coordination" ?

 21   R.  Je ne le sais pas. C'était le général Djukic qui était chargé de la

 22   coordination, c'était l'assistant chargé de la logistique, et d'après la

 23   teneur de ce document, je vois que l'on parle de recrues. Avec qui

 24   effectue-t-il une coordination, je ne le sais pas. Bon, ici, en fait --

 25   non, excusez-moi, je vois qu'il s'agissait de la Republika Srpska de

 26   Krajina.

 27   Q.  L'on pourrait peut-être afficher la page suivante afin de voir qui

 28   coordonne quoi, avec qui.


Page 15506

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, il vous reste encore

  2   deux minutes.

  3   M. PETROVIC : [interprétation]

  4   Q.  Si vous ne le savez pas, c'est très bien, vous pouvez également dire

  5   que vous ne le savez pas.

  6   R.  Je vois ici qu'il s'agissait d'une coordination de la logistique entre

  7   l'armée de la Republika Srpska, l'armée de la Republika Srpska Krajina et

  8   l'armée de Fikret Abdic.

  9   Q.  Merci bien, Mon Général.

 10   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Mesdames les

 11   Juges. Je n'ai plus de questions pour ce témoin.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Petrovic.

 13   Monsieur Groome, est-ce que vous êtes prêt pour poser vos questions

 14   supplémentaires au témoin ?

 15   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Milovanovic, vous serez

 17   maintenant interrogé par M. Groome, qui va vous poser les questions

 18   supplémentaires, et, comme vous le savez, c'est le représentant du bureau

 19   du Procureur. Merci.

 20   Veuillez procéder, Monsieur Groome.

 21   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Groome :

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Milovanovic. Je n'ai pas de

 24   nombreuses questions à vous poser ce matin, mais ce que je tiens à faire

 25   c'est obtenir des précisions, certaines réponses que vous avez apportées

 26   aux questions qui vous ont été posées cette semaine par Me Jordash et Me

 27   Petrovic. Ma première question concerne une date. Je vais vous lire une

 28   partie du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, et je vous prierais de

 


Page 15507

  1   bien vouloir vous concentrer sur la date pour me dire si ce que vous avez

  2   dit quant à la date a été correctement consigné au compte rendu d'audience.

  3   En page 15 348 du compte rendu, Me Jordash vous a posé la question

  4   suivante, je cite :

  5   "Je me rends compte, sur la base de ce que vous nous avez dit jusqu'à

  6   présent, que vous n'étiez pas avec lui pendant les événements de Srebrenica

  7   en 1995, pendant les massacres qui ont eu lieu à Srebrenica, n'est-ce pas

  8   ?"

  9   Le pronom avec "lui" était une référence au général Mladic. Et vous avez

 10   répondu, je cite, et cette réponse commence à la ligne 14, je cite :

 11   "A partir du 28 octobre 1994, et jusqu'au 15 octobre 1994, je n'étais pas

 12   tout le temps avec Mladic. J'étais à l'ouest, à Drvar, à Banja Luka…"

 13   Et il poursuit sa réponse. Alors, je vous demande si, s'agissant de la

 14   période que vous avez passée dans le secteur de Banja Luka, elle a été

 15   consignée correctement au compte rendu d'audience ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Cela semble quelque peu illogique que le 28 octobre 1994, le 15 octobre

 18   1994, vous vous seriez trouvé quelque part, du 28 au 15 octobre ?

 19   R.  C'était 1995, vous avez raison.

 20   Q.  Ce qu'on devrait lire au compte rendu d'audience, c'est que vous étiez

 21   dans ce secteur entre le 28 octobre 1994 et le 15 octobre 1995, n'est-ce

 22   pas ?

 23   R.  Exact.

 24   Q.  En page 15 338 et suivante du compte rendu d'audience, mardi, Me

 25   Jordash vous a posé de nombreuses questions relatives au terrain d'aviation

 26   utilisé par la VRS pendant le conflit. J'aimerais maintenant vous poser

 27   quelques questions dans le but de préciser vos réponses sur ce sujet.

 28   D'après ce que j'ai compris de ce que vous avez dit, vous parliez de


Page 15508

  1   terrain d'aviation militaire sous le contrôle de la VRS, vous ne parliez

  2   pas de tous les terrains d'atterrissage en Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas

  3   ?

  4   R.  Je ne parlais que des aérodromes utilisés par l'armée de la Republika

  5   Srpska. Et puisque nous parlons d'aérodromes, je demanderais une

  6   correction. J'ai montré un aérodrome sur la carte non loin de Glamoc et je

  7   l'ai marqué au nord, à quelques centimètres au-dessus de la mention Crni-

  8   Lug. C'était une erreur. En fait, cet aérodrome se trouve un peu au sud,

  9   quelques centimètres en dessous du nom de la localité.

 10   Q.  Nous aurons l'occasion de revenir sur les précisions relatives à ces

 11   lieux.

 12   Est-ce que qu'il y avait d'autres zones en Bosnie-Herzégovine où des

 13   aéronefs ou des hélicoptères pouvaient atterrir en dehors des terrains

 14   d'aviation dont vous avez parlé ?

 15   R.  Les hélicoptères pouvaient atterrir partout. Nous avions des aérodromes

 16   non loin de Han Pijesak, Crni Rijeka. Nous avions un aérodrome à Pale pour

 17   le commandement Suprême, nous avions un aérodrome à Kalinovik et dans la

 18   plupart des grandes localités libérées, dans les casernes. S'agissant des

 19   aérodromes d'appui où des avions auraient pu atterrir, je ne connais que

 20   les quatre dont j'ai parlé. Je n'avais pas nécessité de m'intéresser

 21   particulièrement à ces aérodromes. Je veux parler de Bratunac, Zeluzani,

 22   Maholjani et non loin de Bijeljina, et celui de Glamoc Polje. Ah non,

 23   pardon, j'ai dit Bijeljina, mais j'aurais du dire Prijedor.

 24   Q.  Général Milovanovic, si un hélicoptère était nécessaire dans le cadre

 25   d'une opération militaire, était-il possible de créer un terrain

 26   d'atterrissage improvisé pour cet hélicoptère ?

 27   R.  Oui. Il suffisait que les pilotes choisissent un terrain plat pour

 28   éviter un renversement de l'hélicoptère. Et si c'était la nuit, cela se


Page 15509

  1   passait avec l'aide des phares croisés de quatre véhicules qui permettaient

  2   à l'hélicoptère de se poser au point central au niveau croisement de ces

  3   quatre rayons lumineux.

  4   Q.  Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit dans votre

  5   déposition, à savoir que si l'on veut créer un terrain d'atterrissage

  6   improvisé la nuit, il suffit de disposer de quatre véhicules qui vont

  7   allumer leurs phares et c'est au niveau du croisement de quatre faisceaux

  8   lumineux partant de ces quatre véhicules que l'hélicoptère peut se poser ?

  9   R.  Oui, cela permet au pilote de voir où il va se poser.

 10   Q.  En 1997, Frenki Simatovic, l'un des accusés en l'espèce, a prononcé un

 11   discours dans lequel il est revenu sur cette histoire de Bérets rouges

 12   pendant une cérémonie à laquelle assistait le plus haut responsable de

 13   Serbie. Une transcription de ses propos constitue désormais une pièce à

 14   conviction en l'espèce, la pièce P61. M. Simatovic a déclaré que les Bérets

 15   rouges avaient acquis des hélicoptères au mois de mai 1991 et que ces

 16   hélicoptères avaient atterri sur un certain nombre de terrains d'aviation

 17   improvisés situés en Bosnie. Etes-vous capable de dire si ceci s'est

 18   effectivement produit ou pas ?

 19   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,

 20   objection. Je crois que les propos exacts prononcés par M. Simatovic dans

 21   ce discours auraient du être soumis au témoin. M. Groome a déformé quelque

 22   peu les propos en question à un moment donné.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Si cela est contesté --

 24   M. GROOME : [interprétation]

 25   Q.  Je vais lire une partie du discours, je cite :

 26   "En mai 1991, un escadron aérien d'hélicoptères a été créé qui a transporté

 27   des tonnes d'approvisionnement spécial, d'équipement des troupes et

 28   d'engins mécaniques à partir des terrains d'atterrissage improvisés de


Page 15510

  1   Medin Polje, Petrovac, Velika Popina, Srb et Udbina, sur lesquels un

  2   certain nombre de missions complexes ont été menées à bien dans le cadre de

  3   la poursuite des opérations de guerre."

  4   Ma question, je vous la répète, est la suivante : est-ce que vous êtes en

  5   mesure de dire, à votre connaissance, si ce que M. Simatovic dit dans ce

  6   discours au sujet des terrains d'atterrissage improvisés est vrai ou non ?

  7   R.  Je ne sais pas. J'étais en Macédoine à ce moment-là. On parle de 1991,

  8   il n'y avait pas encore la guerre. La République socialiste fédérative de

  9   la Yougoslavie était encore très puissante, donc tout atterrissage

 10   d'hélicoptère à tel ou tel endroit était totalement légal.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question a obtenu réponse dans les

 12   quatre premiers morts, n'est-ce pas ?

 13   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais tout n'a pas été consigné au compte

 15   rendu. Malheureusement, nous devons demander au témoin de répéter ce qu'il

 16   a dit même si la réponse est tout à fait claire désormais. Monsieur, est-ce

 17   que vous pourriez répéter ce que vous avez dit après avoir indiqué que :

 18   "La RSFY était très puissante à ce moment-là et que tout atterrissage

 19   d'hélicoptère était légal à ce moment-là."

 20   Qu'avez-vous dit après ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Ensuite, j'ai dit que je sais que Medin

 22   Polje a été utilisé comme aérodrome pour les partisans dans la Seconde

 23   Guerre mondiale.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur

 25   Groome, je vous prie.

 26   M. GROOME : [interprétation]

 27   Q.  Général Milovanovic, dans la suite de son discours, M. Simatovic

 28   déclare que les Bérets rouges et l'emploi d'aéronefs par les Bérets rouges


Page 15511

  1   est demeuré non détecté par l'OTAN. Est-ce que vous pourriez nous dire

  2   comment un hélicoptère peut être utilisé sans qu'une organisation aussi

  3   évoluée que l'OTAN puisse détecter son emploi ? Ceci est-il possible ?

  4   R.  C'est possible. Moi-même j'ai volé à bord d'un hélicoptère et

  5   personne ne nous a détecté tant que le général Morillon ne m'a pas dénoncé,

  6   car l'hélicoptère vole en vol rasant, c'est-à-dire à une très faible

  7   altitude, et il adapte son altitude à la configuration du terrain.

  8   M. GROOME : [interprétation] Je demanderais que la pièce P2933 soit

  9   affichée sur les écrans. Il s'agit d'une page tirée d'un carnet du général

 10   Mladic à la date du 16 décembre 1991, le numéro de référence étant J000-

 11   3714.

 12   Q.  En page 15 346 du compte rendu hier, Me Jordash vous a dit qu'il

 13   n'était pas fait mention de Stanisic dans ces carnets avant la date du 2

 14   juillet 1993. Pour ma part, je voudrais vous montrer une entrée qui figure

 15   dans ces carnets et qui concerne les endroits où on trouve des références à

 16   la Sûreté d'Etat de Serbie. Général, je vous demande de vous pencher sur

 17   cette entrée qui est à l'écran désormais, et qui, je vous le rappelle, date

 18   du 16 décembre 1991. Au niveau de cette entrée, nous voyons que Mladic

 19   consigne par écrit l'information qui lui est fournie par une personne dont

 20   il parle comme étant Rade Siptar, et voici ce qu'il a écrit, je cite :

 21   "Dule Orlovic, Filipovic - Fica et Frenki," et après le nom de Frenki, on

 22   trouve entre parenthèses le mot "DB de Serbie". "Ils veulent fournir 3 000

 23   tubes aux Musulmans de Bihac."

 24   Ma première question au sujet de cette inscription est la suivante, Général

 25   : en vous fondant sur votre expérience aux côtés de Mladic, à quoi faisait-

 26   il référence lorsqu'il a parlé de "3 000 tubes ?"

 27   R.  Dans l'armée, quand on parle de tubes, on parle d'armes d'infanterie.

 28   Il peut s'agir d'un pistolet, d'un fusil, de tout fusil mitrailleur


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  1   également d'un calibre inférieur à 12,7 millimètres.

  2   Q.  Suis-je en droit de dire que le mot utilisé en B/C/S par Mladic est le

  3   mot "cevi", c-e-v-i ? Est-ce bien le mot que l'on trouve dans l'original de

  4   ce carnet ?

  5   R.  Je ne comprends pas votre question. C'est ce qui est écrit, "3 000

  6   cevi." Quant à moi, j'ai répondu en ma qualité d'expert en disant qu'il

  7   s'agissait d'armes d'infanterie.

  8   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Petrovic.

 10   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas dans

 11   quelle direction s'orientent les questions à venir de mon collègue de

 12   l'Accusation, mais je suis un peu inquiet car je ne sais pas à quelle

 13   partie de l'interrogatoire de Me Jordash répondent ces questions et ces

 14   réponses. Si mon collègue de l'Accusation demande au témoin de nouveaux

 15   éléments de preuve, je ne pense pas que ce soit le moment opportun pour le

 16   faire, je pense que cela aurait dû être fait il y a un an, et pas

 17   aujourd'hui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 19   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, comme je l'ai dit en

 20   introduction à ma question mardi, en page 15 436 du compte rendu d'audience

 21   -- ah, excusez-moi, en fait, c'était hier. Me Jordash a indiqué au témoin

 22   qu'il n'était pas fait mention de M. Stanisic dans le carnet de Mladic

 23   jusqu'à la date du 2 juillet 1993 [comme interprété]. Ici, nous avons une

 24   référence très claire à la Sûreté d'Etat de Serbie qui date d'un moment

 25   bien antérieur, antérieur y compris au début de la guerre.

 26   M. JORDASH : [interprétation] C'est une référence à un certain Frenki de la

 27   Sûreté d'Etat de Serbie. Ce n'est pas une référence à Stanisic. Et ces deux

 28   hommes ne sont pas un seul et même homme. Ceci n'est pas controversé.


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est rejetée.

  3   Veuillez procéder.

  4   M. GROOME : [interprétation]

  5   Q.  Général Milovanovic, le mot "barrel" en anglais, b-a-r-r-e-l, peut

  6   signifier le tube d'un fusil, mais cela peut également signifier un objet

  7   qui est destiné à contenir du pétrole ou un autre liquide. Est-ce que le

  8   mot "cevi", qui est utilisé dans cette phrase, c-e-v-i en serbe, est-ce

  9   qu'il peut s'interpréter autrement que comme étant le tube d'un fusil ou

 10   d'une arme d'infanterie ?

 11   R.  La langue serbe n'est pas très, très précise. "Cevi", cela peut être un

 12   tube, une cheminée pour permettre la sortie de la fumée, une canalisation,

 13   un tuyau, et je pense qu'étant donné le contexte, il est assez certain que

 14   Mladic n'est pas en train de parler d'une canalisation conduisant l'eau ou

 15   d'un égout. Il ne peut s'agir, selon moi, que de tubes de fusils, puisqu'il

 16   est question de quelque chose à quoi participe la DB de Serbie.

 17   Q.  Général, ce texte date de trois mois et demi avant le début du conflit

 18   en Bosnie; or, Bihac se trouve en Bosnie. Est-ce que vous avez la moindre

 19   idée de la raison pour laquelle Frenki aurait voulu fournir 3 000 armes

 20   d'infanterie aux Musulmans de Bihac ?

 21   R.  Je ne vois pas qu'il soit indiqué que Frenki donne des "tubes". J'ai

 22   deux interprétations possibles. Il est possible que Frenki donne des tubes,

 23   mais il est possible aussi que Frenki ait découvert qu'une tierce personne

 24   donnait des tubes. Je crois que c'est la deuxième interprétation qui est

 25   valable, parce que le SDA avait commencé à distribuer des armes aux

 26   Musulmans et le SDS avait déjà commencé à distribuer des armes aux Serbes.

 27   Moi, je ne peux pas me prononcer sur le fait de savoir si c'est Frenki qui

 28   donne des tubes de fusils ou si c'est une tierce personne qui donne des


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  1   tubes ou des fusils et qui est mentionnée par Frenki. C'est Frenki qui est

  2   le mieux à même de répondre à cette question.

  3   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ça serait un

  4   bon moment pour la pause ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous allons faire une

  6   pause, et reprendrons donc à 10 heures 50 [comme interprété].

  7   L'INTERPRÈTE : Une note est consignée par l'interprète de cabine anglaise

  8   et le président y répond en disant :

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je me demandais ce que voulait dire

 10   en anglais le fait pour un hélicoptère de suivre le "scape of the land."

 11   L'INTERPRÈTE : Une précision vient d'être apportée par la cabine anglaise

 12   quant au fait qu'il s'agit d'un vol à faible altitude.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quoi qu'il en soit, nous reprenons à 10

 14   heures 45.

 15   --- L'audience est suspendue à 10 heures 18.

 16   --- L'audience est reprise à 10 heures 49.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, êtes-vous prêt à

 18   procéder ?

 19   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, faites.

 21   M. GROOME : [interprétation]

 22   Q.  Général Milovanovic, je vais passer maintenant à un autre sujet. Mardi,

 23   Me Jordash vous a posé des questions au sujet de la création de

 24   communication efficace avec les unités subordonnées de la VRS, et en page

 25   15 342 du compte rendu d'audience, vous avez dit, je cite :

 26   "On m'avait dit d'organiser les communications avec nos unités

 27   subordonnées, celles que nous avions à l'époque. On m'avait demandé aussi

 28   de commencer à recevoir des rapports du terrain, ce qui a commencé à se


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  1   faire efficacement le 12 mai."

  2   Dois-je comprendre qu'à partir du 12 mai 1992, vous avez entamé un

  3   processus de construction de communications efficaces entre l'état-major

  4   principal de la VRS et les structures qui lui étaient subordonnées; est-ce

  5   bien cela ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Combien de temps a-t-il fallu pour établir ce que vous estimez être des

  8   communications efficaces avec les unités subordonnées ?

  9   R.  J'ai établi les liaisons dans la journée du 12 car j'avais hérité des

 10   postes de commandement en temps de guerre des ex-corps d'armée de la JNA,

 11   donc sur le plan technique, les problèmes ont pu être résolus assez

 12   rapidement.

 13   Q.  La VRS, comme tout autre organisme militaire, se divise en plusieurs

 14   niveaux hiérarchiques, n'est-ce pas, à partir de l'état-major principal et

 15   jusqu'au niveau inférieur, c'est-à-dire celui du commandement d'une

 16   compagnie ou d'une unité de chars, par exemple. Lorsque vous dites que vous

 17   avez pu établir des communications efficaces dans la journée du 12, est-ce

 18   que cela signifie dans le cadre de votre déposition que vous affirmez avoir

 19   eu la possibilité d'établir de telles communications entre l'état-major

 20   principal et toutes les unités subordonnées de la VRS ?

 21   R.  Uniquement entre les commandements des corps d'armée de l'état-major

 22   principal et le commandement des forces aériennes et de la défense

 23   antiaérienne.

 24   Q.  Est-ce qu'il a fallu plus longtemps pour établir des communications

 25   efficaces avec toutes les unités subordonnées ?

 26   R.  Oui. Il a fallu environ un mois et demie pour ce faire.

 27   Q.  Lorsque vous utilisez le terme "communication", est-ce que vous parlez

 28   des transmissions de rapports qui arrivent à l'état-major principal ainsi


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  1   que des directives ou des ordres qui sortent de l'état-major principal à

  2   destination des unités subordonnées ? Vous pensez aux communications dans

  3   les deux sens ?

  4   R.  Les communications se divisent en plusieurs catégories, communications

  5   radios, communications par câble, communications codées et communications

  6   par estafette. Les communications par radio et par câble ont été établies

  7   dans le courant de la journée, si bien que nous avons pu communiquer par

  8   écrit et oralement avec le commandement des corps à l'aide d'un

  9   téléscripteur.

 10   Q.  Combien de temps vous a-t-il fallu pour faire fonctionner l'ensemble

 11   des communications ?

 12   R.  S'agissant des deux premières catégories de communication, c'est-à-dire

 13   communication radio et communication par câble, leur rétablissement a eu

 14   lieu le 12, et le reste a été établi progressivement. Je ne saurais pas

 15   vous dire exactement combien de temps il a fallu pour assurer un

 16   fonctionnement plein et entier des communications pas estafette. Cela

 17   dépend, bien sûr, de la distance à couvrir entre l'expéditeur et le

 18   destinataire. Mais à partir de l'état-major principal pour atteindre le

 19   Corps de la Drina, il fallait deux heures, et entre l'état-major principal

 20   et le 1er Corps de Krajina, il fallait six heures. Pour aller vers un autre

 21   corps, il fallait deux heures, cela dépendait de la distance à couvrir par

 22   l'estafette.

 23   Q.  En réponse à d'autres questions posées par Me Jordash, vous avez parlé

 24   également des réunions d'information quotidiennes en disant, je cite :

 25   "Tous les matins, entre 6 heures et 7 heures, l'état-major principal

 26   recevait des rapports provenant des subordonnés. Il pouvait s'agir du

 27   général Mladic ou de moi-même qui recevions ces rapports."

 28   Je vais vous interroger dans quelques minutes au sujet d'une de ces


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  1   réunions d'information particulières, mais pour l'instant, je vous demande

  2   si vous pourriez nous dire comment il était décidé que ce serait vous-même

  3   ou que ce serait le général Mladic qui recevrait ces rapports ?

  4   R.  Les rapports auraient dû être reçus par le général Mladic, et s'il

  5   était absent, c'est moi qui recevais ces rapports en tant que suppléant.

  6   J'ai dit hier que nous avions le même bureau et qu'il ne m'était pas

  7   difficile de le remplacer.

  8   Q.  S'il était absent, est-ce que vous preniez des mesures aux fins de

  9   l'informer des rapports que vous aviez entendus pendant la réunion

 10   d'information du matin ?

 11   R.  Je n'avais pas obligation de l'appeler. Mais c'est lui qui prenait à sa

 12   charge cette obligation et qui m'appelait en me demandant ce qu'il y avait

 13   de nouveau, donc en manifestant son intérêt.

 14   Q.  Etait-ce une pratique courante de sa part d'agir ainsi ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Savez-vous à peu près à quel moment du matin ou de la journée il

 17   appelait pour être informé ou, en tout cas, pour obtenir des renseignements

 18   plus à jour au sujet de ce qui se passait à l'état-major principal ?

 19   R.  Cela dépendait du lieu où il se trouvait. S'il était sur le front, il

 20   appelait en général le matin, il appelait à partir d'un commandement de

 21   corps en général. Et s'il était hors de la Bosnie-Herzégovine en général,

 22   il m'appelait dans la soirée lorsque les conditions lui permettaient de

 23   communiquer avec moi, en particulier s'il se trouvait en dehors de la

 24   Serbie également.

 25   Q.  J'aimerais maintenant que nous nous occupions d'un certain nombre de

 26   pièces que Me Jordash vous a soumises au cours des deux derniers jours.

 27   Hier, page T15409 du compte rendu d'audience, Me Jordash vous a montré le

 28   document 65 ter numéro 5602, page 40 et 51 dont les numéros ERN sont J000-


Page 15518

  1   1170 et J000-1171 dans les originaux des carnets. Dans ces deux entrées, il

  2   est question d'une réunion qui a eu lieu le 15 septembre 1992. Et je

  3   voudrais revenir sur la page 40.

  4   M. GROOME : [interprétation] Donc je demande l'affichage du document 65 ter

  5   numéro 5602, page 40 du prétoire électronique en anglais. Je pense qu'il

  6   s'agit également de la page 40 en B/C/S. Et le numéro ERN est J000-1170.

  7   Q.  Alors lorsque Me Jordash vous a montré ce document hier, il s'est

  8   intéressé à une partie du texte dans lequel le commandant du Corps de

  9   Bosnie orientale parle d'un certain Mauzer. Je demande que le texte

 10   apparaisse à l'écran. Le voyez-vous s'afficher à l'écran devant vous ?

 11   R.  Oui, je le vois.

 12   Q.  Me Jordash ne vous a pas soumis la suite du rapport, en particulier

 13   pour ce qui concerne Mauzer.

 14   M. GROOME : [interprétation] Donc je voudrais que l'on tourne la page dans

 15   les deux versions, dans la traduction et dans l'original.

 16   Q.  Et je voudrais que vous lisiez la suite de la réaction du commandant

 17   lorsqu'il parle de Ljubisa Savic, au point 2. Il dit :

 18   "Le moral n'est plus ce qu'il était dans notre unité à partir du moment où

 19   le MUP de Serbie a été employé."

 20   Donc je m'adresse à vous, parce que vous avez eu l'occasion de travailler

 21   avec le général Mladic, vous avez beaucoup d'expérience. Donc, est-ce que

 22   vous pourriez nous dire ce qu'il entend par cette note ?

 23   R.  Je ne sais pas ce qu'il entendait, parce que je ne sais pas où on a

 24   employé le MUP de Serbie, je ne sais pas non plus pour quelles raisons, ni

 25   dans quel but. Me Jordash m'a demandé uniquement hier si Ljubisa Savic,

 26   donc le nom qui figurait en page précédente, correspondait à Mauzer, et je

 27   lui ai confirmé cela, c'est tout.

 28   Q.  Le général Mladic note cela sous le titre au point 2, "Ljubisa Savic",


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  1   est-ce que cela éventuellement montrerait qu'il pensait que Ljubisa Savic

  2   avait une relation, un lien avec le MUP de Serbie ?

  3   R.  Ecoutez, je n'en suis pas sûr.

  4   M. GROOME : [interprétation] Page 55 en anglais, s'il vous plaît, la même

  5   page en B/C/S, et la cote J sera J000-1158 [comme interprété].

  6   Q.  Je pense que vous voyez maintenant cela s'afficher. Branko Grujic, qui

  7   est le président de la municipalité de Zvornik, prend la parole. Et il dit,

  8   je cite :

  9   "Sous le commandement de Marko Pavlovic, nous avons tout fait."

 10   Et puis, quelques lignes plus loin, il parle de Dzokanovic. D-z-o-k-a-n-o-

 11   v-i-c. Et il dit : "Dzokanovic cause beaucoup de problèmes autour de

 12   Zvornik." Vous avez parlé de Zvornik depuis deux jours. Donc, j'aimerais

 13   savoir si vous connaissez ce dénommé Dzokanovic. Est-ce que vous savez de

 14   qui il pourrait s'agir ?

 15   R.  Premièrement, pour ce qui est de la version manuscrite, je dois dire

 16   que ce n'est pas la même qui s'affiche en page 55 de la version anglaise.

 17   Si, maintenant, cela s'affiche. Non, je ne sais pas qui est ce Dzokanovic

 18   ou Dukanovic, et je ne sais pas non plus qui est Marko Pavlovic.

 19   M. GROOME : [interprétation] Donc, je demande que l'on affiche maintenant à

 20   l'écran le document 2547 [comme interprété] qui porte la date du 22

 21   septembre 1995. Il s'agirait apparemment de notes à l'issue d'une réunion

 22   d'information. Donc, je demande que la première page soit affichée à

 23   l'attention du général Milovanovic pour qu'il puisse voir lui-même la date

 24   de la réunion. Le numéro ERN sera J000-0195.

 25   Q.  Et puis, lorsque vous aurez lu, s'il vous plaît, indiquez-le parce que

 26   j'ai quelques questions à vous poser.

 27   R.  Est-ce que cela commence par le général Tomic ?

 28   Q.  Les traducteurs ont considéré qu'il s'agissait du général Talic, ou


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  1   ceux qui ont transcrit le document.

  2   R.  Si, si, oui. Effectivement.

  3   Q.  Je vais vous poser une question avant de tourner la page. Signalez-moi

  4   quand vous aurez terminé de lire, s'il vous plaît.

  5   R.  J'ai lu cette page.

  6   Q.  Général Milovanovic, juste au-dessus de l'endroit où il est écrit

  7   général Talic, nous lisons "réunion d'information avec les officiers". Est-

  8   ce que cela signifie que ces notes correspondent aux notes qui sont prises

  9   à l'issue d'une réunion d'information à l'état-major principal, réunion du

 10   22 septembre 1995 ?

 11   R.  Oui, mais cela ne se passe pas à l'état-major, cela se passe au poste

 12   de commandement avancé; autrement dit, cela se passe à Banja Luka.

 13   Q.  Et c'est la même réunion d'information qui avait lieu tous les jours,

 14   que vous avez déjà mentionnée ?

 15   R.  Non, non, non. C'est une quasi-réunion d'information. Vous voyez que

 16   seuls le 1er et le 2e Corps de Krajina sont représentés, la défense

 17   antiaérienne et le centre d'instruction. Les commandements qui étaient

 18   basés à Banja Luka à l'époque.

 19   M. GROOME : [interprétation] Je demande la page 4 dans le prétoire

 20   électronique en anglais, et l'ERN sera J000-0918.

 21   Q.  Donc, sous le nom Talic, nous voyons des notes assez brèves pour

 22   plusieurs officiers, Djurdjevic, Kukobat, et puis, enfin Milovanovic, votre

 23   nom. Donc, est-ce que sous chacun des noms, l'on trouve des notes

 24   correspondant à l'intervention de l'officier qui est nommé, l'intervention

 25   de ce jour-là ?

 26   R.  Mais je ne vois que le général Ninkovic. Je ne vois pas mon nom. Ah si,

 27   excusez-moi. Le général Mladic a dû écrire effectivement ce que nous lui

 28   avions présenté, soumis précédemment.


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  1   Q.  Alors, pour vous, il y a des notes qui continuent, donc, sur la page

  2   suivante. Dites-nous lorsque vous avez terminé de lire, s'il vous plaît.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Je ne vois pas comment cela découle de

  4   l'interrogatoire principal ou du contre-interrogatoire, plutôt, devrais-je

  5   dire.

  6   M. GROOME : [interprétation] Le témoin devrait peut-être enlever le casque

  7   un instant.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Milovanovic, je ne sais pas si

  9   vous comprenez l'anglais, est-ce que je ne vous ai jamais demandé ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Enlevez votre casque, s'il vous plaît.

 12   Monsieur Groome.

 13   M. GROOME : [interprétation] Oui. Hier ou avant-hier, Me Jordash a passé

 14   beaucoup de temps à interroger le témoin sur un point qui concernait un

 15   ordre du mois de juin 1992 interdisant aux paramilitaires de rester

 16   stationnés sur le territoire sous le contrôle de la VRS. Et dans cette note

 17   que nous sommes en train d'examiner, il est question d'une délégation venue

 18   de la Sûreté d'Etat et le mot paramilitaire est utilisé pour les décrire.

 19   Je voudrais réfuter l'argument de Me Jordash en citant cela, donc

 20   l'argument que l'ordre du mois de juin 1992 a empêché ou n'a pas autorisé

 21   la présence de l'unité d'Arkan ou Bozovic et autres sur le territoire de la

 22   République serbe.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Premièrement, je ne pense pas que le terme

 24   "paramilitaire" est utilisé pour les présenter, eux. Et je n'accepte pas

 25   que cela ressorte du contre-interrogatoire, mais je retire mon objection

 26   puisque je pense que M. Milovanovic pourra réagir lorsque cela lui aura été

 27   présenté.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez replacer le casque.


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  1   Continuez, Monsieur Groome.

  2   M. GROOME : [interprétation]

  3   Q.  Peut-être que vous avez déjà eu le temps de lire ce qui figure sous

  4   votre nom pendant que nous étions en train de parler ?

  5   R.  Oui, j'ai lu la page qui s'affiche devant moi maintenant. Je ne sais

  6   pas s'il y a une suite.

  7   R.  Oui, oui, cela continue.

  8   M. GROOME : [interprétation] Affichez, s'il vous plaît, la page suivante.

  9   Q.  Et vous me direz lorsque vous aurez terminé de lire ces notes, je vous

 10   poserai ma question.

 11   M. GROOME : [interprétation] C'est la première ligne de cette page qui

 12   m'intéresse, et je dis cela par rapport à l'échange que nous venons

 13   d'avoir.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai lu la première moitié de la page, que

 15   j'ai entièrement comprise. La deuxième moitié, ça se lit plus

 16   difficilement, donc je ne suis pas sûr d'avoir tout compris.

 17   M. GROOME : [interprétation] Ce texte est important, à mes yeux. J'ai une

 18   copie papier. S'il n'y a pas d'objection, je pourrais remettre cela au

 19   témoin.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection. Allez-y,

 21   effectivement.

 22   M. GROOME : [interprétation]

 23   Q.  Général Milovanovic, voilà, vous avez maintenant une copie papier de ce

 24   texte, de cette pièce à conviction. Est-ce que cela est plus lisible, plus

 25   qu'à l'écran ?

 26   R.  C'est un exemplaire du manuscrit, ce n'est pas un exemplaire de la

 27   version dactylographiée.

 28   Q.  Je vous ai mal compris. Donc est-ce que vous préfériez avoir la version


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  1   dactylographiée ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Il nous faudra quelques instants pour retrouver ça. Donc je vais peut-

  4   être vous poser quelques questions en attendant, et puis vous allez peut-

  5   être pouvoir nous répondre en fonction du texte que vous avez déjà lu. Et

  6   puis, sinon, nous allons vous fournir cela le plus rapidement possible.

  7   Donc, ma première question concerne l'information que vous avez fournie au

  8   général Mladic. Vous avez dit que l'équipe de la Sûreté d'Etat de Serbie

  9   est arrivée ici, dites-vous. Est-ce que vous voulez dire au poste de

 10   commandement avancé de Banja Luka, lorsque vous dites ici ?

 11   R.  Oui. La veille ou l'avant-veille, le président Karadzic, qui était venu

 12   à Banja Luka, parce qu'il s'agissait de la défense de Banja Luka, m'a dit

 13   que des hommes allaient venir, il m'a dit, du MUP de Serbie. Il ne m'a pas

 14   dit qu'il s'agirait de la Sûreté d'Etat. Il m'a dit que soi-disant des

 15   unités spéciales de la police allaient venir de Serbie et qu'elles allaient

 16   nous aider à défendre Banja Luka. Effectivement, ce dénommé Filipovic est

 17   arrivé, et le colonel que j'avais rencontré près de Kladusa, avec M.

 18   Frenki, le colonel Bozovic qui parlait avec un accent monténégrin, lui

 19   aussi est venu.

 20   Ils m'ont dit que différentes unités allaient venir. D'abord, ils ont dit

 21   trois brigades. Finalement, le chiffre est retombé à 900 hommes. Et ils ont

 22   cherché un endroit pour les cantonner. Comme il s'agissait de policiers,

 23   j'ai compris que c'était dans le cadre de la coopération des MUP de la

 24   Republika Srpska et de Serbie, et en fonction de cela que je leur avais

 25   proposé de s'adresser au MUP. Parce que le MUP avait des locaux près de

 26   Banja Luka, à Rakovacke Bare. Donc, j'ai suggéré qu'ils essaient de les

 27   prendre en charge là-bas. C'est tout ce que je sais de ces policiers. Je

 28   pense qu'en fait ils ne sont jamais venus, mais au champ de bataille on a


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  1   vu arriver Arkan avec 300 Tigres, à peu près. Il avait été chasé en 1992,

  2   et le voici, qu'il revient en 1995. Et comment l'ai-je repéré ? Il a

  3   commencé à rouer de coups des officiers serbes, et à plusieurs reprises

  4   j'ai demandé à Karadzic qu'il organise une réunion. J'ai demandé : Mais qui

  5   avait approuvé cela, qui lui a permis de venir ? Il s'est retrouvé dans ma

  6   zone d'opération sans autorisation. Et finalement, après beaucoup

  7   d'atermoiements, Karadzic, en fait, il a eu un ultimatum, et j'ai rencontré

  8   Arkan dans un cabinet, cabinet du président de l'Etat temporairement

  9   installé à Banja Luka.

 10   Q.  Général, j'ai plusieurs questions très concrètes à vous poser là-

 11   dessus. Est-ce que vous savez si cette délégation de la Sûreté d'Etat de

 12   Serbie s'est déplacée par voie terrestre, ou est-ce qu'ils sont venus par

 13   hélicoptère ou autrement ? Par quel moyen de transport sont-ils arrivés ?

 14   R.  Je ne sais pas. Je ne leur ai d'ailleurs pas posé la question. Ils sont

 15   venus dans mon bureau au commandement du 1er Corps. Il faut savoir que

 16   j'utilisais le bureau du chef de l'état-major, le général Kalecevic [phon].

 17   Notre police militaire leur a permis de rentrer dans le bâtiment du

 18   commandement et ils les ont amenés chez moi, et comme j'attendais l'arrivée

 19   de cette délégation du MUP de Serbie, eh bien, je les ai reçus et on a

 20   parlé de ce que je viens de vous dire.

 21   Q.  Général --

 22   R.  Filipovic était là certainement, et Bozovic aussi, je pense.

 23   Q.  Général, essayons simplement de procéder dans l'ordre en fonction de

 24   mes questions pour que votre déposition soit plus claire.

 25   Ici, vous parlez du déplacement de cette délégation mais aussi vous venez

 26   de nous parler de l'arrivée de ces 300 hommes d'Arkan, 300 volontaires.

 27   Alors j'aimerais savoir la chose suivante.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que M. Groome pourrait éviter toute


Page 15525

  1   question directrice sur ces questions-là.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

  3   M. GROOME : [interprétation]

  4   Q.  Le fait que ces deux notes correspondent au même moment, est-ce que

  5   cela vous indique à quel moment dans le temps se situent ces événements ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Expliquez-nous, s'il vous plaît.

  8   R.  Premièrement, on a vu arriver ces deux colonels de la police, Filipovic

  9   et Bozovic. Arkan, quant à lui, n'est pas venu. On l'a vu apparaître dans

 10   les environs de Kljuc et de Prijedor quelques jours plus tard, je dirais

 11   même un mois plus tard.

 12   Q.  Ai-je raison de dire alors, sur la base de ce que vous venez de

 13   déclarer, que l'information sur Bozovic et Filipovic, que vous l'avez

 14   transmise à peu près un mois après l'événement ?

 15   R.  Non. L'information sur Rakovacke Bare, je l'ai transmise sur-le-champ.

 16   Ils sont partis, je ne les ai plus revus. Quant à Arkan, je vous ai dit il

 17   est arrivé légèrement plus tard, je dirais même un mois plus tard. C'est à

 18   ce moment-là qu'il est arrivé au champ de bataille.

 19   Q.  Alors comment expliquez-vous le fait que cela soit consigné en date du

 20   22 septembre ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Milovanovic, dans le texte, il

 22   est question de "300 volontaires d'Arkan qui sont arrivés et qui ont été

 23   versés au MUP de la RS," donc leur arrivée est antérieure au moment où on

 24   le consigne, et leur versement également. Donc c'est sur cela que vous

 25   interroge M. Groome.

 26   M. GROOME : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est question d'une journée où la réunion

 28   d'information a eu lieu. Je suppose que j'ai donné la chronologie au


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  1   général Mladic. En fait, ils ne sont pas arrivés le jour où se tient la

  2   réunion d'information et où je parle. Ils sont arrivés bien avant, et la

  3   réunion a lieu le 22 septembre. Donc, je ne sais pas exactement à quel

  4   moment ils sont arrivés. Arkan a dû arriver avant la réunion, puisque je

  5   suis en mesure de donner au commandant le chiffre pour l'effectif d'Arkan.

  6   Arkan est arrivé vers le 16 septembre, voire un ou deux jours plus

  7   tard. Je le sais parce que nous avons perdu Kljuc le 16. Les Musulmans se

  8   sont emparés de Kljuc le 16, et donc c'est là, dans les environs de Kljuc,

  9   qu'on a vu arriver Arkan dans un tout premier temps.

 10   M. GROOME : [interprétation]

 11   Q.  Général, mais qu'est-ce qui vous permet de savoir que Bozovic et les

 12   autres qui se sont présentés comme membres de la Sûreté d'Etat de Serbie,

 13   qu'ils étaient en réalité ceux qu'ils affirmaient être ?

 14   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

 16   M. PETROVIC : [hors micro]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, notre document nous dit que

 18   l'équipe qui est arrivée est arrivée de la Sûreté d'Etat de Serbie. Donc,

 19   nous avons deux versions de la manière dont ils se sont présentés, et ce

 20   qui est rédigé, ce qui a été expliqué par le témoin. Donc, je pense qu'il

 21   nous faudra garder cela à l'esprit. La question était de savoir comment

 22   vous avez pu savoir qu'ils étaient en réalité ceux qu'ils prétendaient

 23   être, Monsieur Groome ?

 24   M. GROOME : [interprétation] Oui, mais je pourrais être un peu plus précis.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

 26   M. GROOME : [interprétation]

 27   Q.  Vous nous avez dit que M. Karadzic avait annoncé l'arrivée des gens du

 28   MUP de Serbie. Est-ce que cela signifie en fait qu'au moment où ces gens


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  1   arrivent dans votre bureau, ils sont déjà passés par un certain nombre de

  2   contrôles --

  3   M. JORDASH : [interprétation] Cette question est directrice. Je m'y oppose.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, vous vouliez savoir si

  5   ces hommes ont dû passer par des contrôles de sécurité précédemment.

  6   M. GROOME : [interprétation]

  7   Q.  Oui, donc cette délégation, normalement, pour pouvoir rentrer dans le

  8   bureau où vous étiez au poste de commandement avancé, est-ce qu'ils n'ont

  9   pas eu à se présenter, à être identifiés ?

 10   R.  Le policier qui travaille à l'entrée m'a informé de l'arrivée des

 11   employés du MUP de Serbie. Et comme Karadzic m'avait précédemment averti de

 12   cela, je les ai reçus et ils se sont présentés. Je n'avais pas à leur

 13   demander de confirmer leur identité. Ils se sont présentés, Filipovic,

 14   Bozovic, et je savais qu'ils étaient attendus, et on a immédiatement

 15   commencé à évoquer la question du cantonnement de ces hommes qui allaient

 16   arriver après. Donc, je n'ai pas vérifié leur identité.

 17   Q.  Comment est-ce que vous avez appris qu'ils venaient de la Sûreté d'Etat

 18   du MUP de Serbie, comment l'avez-vous appris et comment est-ce que vous

 19   avez relayé cela au général Mladic ?

 20   R.  Croyez-moi, je ne sais plus comment je l'ai relayé au général Mladic.

 21   Mais puisqu'ils ont parlé des unités spéciales de la police, peut-être

 22   c'était une intuition de ma part. Je me suis dit que c'étaient des employés

 23   de la Sûreté d'Etat. Je ne sais pas comment cela m'est venu de dire Sûreté

 24   d'Etat.

 25   Q.  Me Jordash vous a posé plusieurs questions sur une décision qui a été

 26   prise par l'état-major principal de la VRS d'expulser les unités

 27   paramilitaires en juin 1992. Alors, les membres du MUP de Serbie en Bosnie

 28   en mission, étaient-ils considérés comme paramilitaires ? Donc est-ce


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  1   qu'ils tombaient sous le coup de cette décision du mois de juin 1992 ?

  2   R.  Pour autant que je le sache, le MUP de Serbie n'a pas été concerné par

  3   cette expulsion. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai eu un entretien avec les

  4   commandants de ces unités paramilitaires, et ce n'était pas quelque chose

  5   qui a été fait du jour au lendemain. Cela a duré du 12 mai jusqu'au 28

  6   juin. Ça a été un processus qui s'est terminé par l'ordre donné par la

  7   général Mladic consistant à ordonner l'expulsion des paramilitaires.

  8   Q.  Mais ce que je vous demande maintenant est de savoir si cet ordre

  9   comprenait les membres du MUP de Serbie qui étaient déployés, qui étaient

 10   présents en Bosnie-Herzégovine, mais qui étaient en mission en Bosnie-

 11   Herzégovine ?

 12   R.  Non. Il s'agissait d'organisations militaires qui n'étaient pas

 13   intégrées au sein de la structure de la VRS.

 14   Q.  Alors maintenant, j'aimerais savoir comment les membres de la VRS

 15   allaient-ils distinguer entre d'un côté les gens venus de Serbie, donc des

 16   employés du MUP de Serbie, et, d'autre part, les paramilitaires arrivés de

 17   Serbie qui devaient être expulsés ?

 18   R.  Premièrement, ceux qui venaient en mission de Serbie, ils étaient

 19   contrôlés aux postes-frontières. On savait que les délégations officielles

 20   arrivaient, si c'était des délégations officielles. Puis les autres, je

 21   vous ai donné leurs noms hier, de ces unités paramilitaires. C'étaient des

 22   Panthères de Mauzer, des Tigres d'Arkan, c'était Zuca et Crni. Autour de

 23   Sarajevo aussi, il y a eu plusieurs groupuscules de ce type-là. Donc, nous

 24   savions très bien de quelles unités paramilitaires il s'agissait.

 25   Q.  Vous avez dit qu'ils ont été contrôlés, que "leur identité a été

 26   contrôlée". Vous vouliez dire qu'il s'agissait de leurs papiers d'identité

 27   serbes, du MUP de Serbie, leur carte d'employé du MUP de Serbie ou de

 28   membre de la Défense nationale ?


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  1   R.  Monsieur, ce n'est que le 27 juillet 1992 que nous nous sommes mis

  2   d'accord sur les contrôles qui allaient se dérouler aux postes-frontières,

  3   donc les contrôles dont allait se charger le MUP de Serbie. En fait,

  4   jusqu'à ce moment-là, c'était la police de la Republika Srpska qui

  5   contrôlait les postes-frontières. En tant que chef d'état-major, je n'étais

  6   pas tenu de savoir qui rentrait sur le territoire de la Republika Srpska.

  7   C'était la police de la RS qui devait le contrôler. C'est uniquement après

  8   le 27 juillet qu'avec le ministre de l'Intérieur, Mico Stanisic, et

  9   l'adjoint, on est convenu qu'il allait avoir des patrouilles mixtes à

 10   certains postes-frontières, donc des patrouilles de police militaire et

 11   civile.

 12   Q.  Si une personne portait sur elle une carte d'identité du MUP, est-ce

 13   que l'on permettait à ces personnes de se déplacer librement dans la région

 14   contrôlée par la VRS ?

 15   R.  Non, absolument pas. Personne n'avait la possibilité de se déplacer à

 16   l'intérieur de la zone dans laquelle il y avait des activités de combat.

 17   Cette personne serait là simplement pour avoir des contacts et des

 18   négociations avec les représentants du MUP et avec les hommes politiques et

 19   non pas avec les représentants de l'armée.

 20   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais demander que l'on affiche la pièce

 21   P2544. Il s'agit d'une entrée une semaine plus tard, le 29 septembre 1994

 22   et l'on voit qu'il s'agit d'une réunion qui s'est déroulée entre Mladic et

 23   Karadzic. Il s'agit en fait d'une page qui a été chargée dans le système du

 24   prétoire électronique qui porte le numéro J000-0938.

 25   Q.  C'est une entrée très courte. On y fait référence à Jovica Stanisic. On

 26   peut y lire, je cite :

 27   "Jovica Stanisic est en colère au sujet de quelque chose. (Il a prêté main-

 28   forte avec 300 de ses hommes et les Etats-Unis lui reprochent d'avoir


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  1   permis à Arkan de se présenter)."

  2   J'aimerais vous demander de nous expliquer cette entrée. Comme j'ai dit,

  3   c'est arrivé une semaine plus tard, après votre entretien avec le général

  4   Mladic. C'est à ce moment-là qu'Arkan est arrivé dans la région. Pouvez-

  5   vous essayer de nous expliquer cette entrée ?

  6   R.  Je ne comprends pas tout à fait votre question.

  7   Q.  Ici, on parle de 300 hommes, on dit il a donné 300 de ses hommes, est-

  8   ce que l'on fait référence au MUP serbe, ici ? Est-ce qu'on fait référence

  9   aux effectifs du MUP serbe, comme il a été discuté avec vous une semaine

 10   auparavant ?

 11   R.  Je vous ai dit que je ne sais pas du tout si la police que l'on m'avait

 12   promise, que Filipovic et Bozovic m'avaient promis -- mais j'ai dit

 13   qu'Arkan était arrivé avec 300 de ses hommes. Je ne sais pas qui avait

 14   organisé ceci et en fait, à ce jour, je ne le sais pas. D'ailleurs, j'ai

 15   très hâte d'entendre Karadzic déposer car je l'entendrai peut-être dire qui

 16   leur a permis de venir. Arkan dit qu'il s'est présenté à la suite de

 17   documents, de demandes écrites par Karadzic, mais lorsque Mladic et moi-

 18   même avions décidé de chasser Arkan, nous l'avons chassé de là et deux

 19   jours plus tard, le commandant Suprême lui a donné des prix et il a fait

 20   une fête pour lui. C'était une cérémonie de départ organisée par le

 21   président suprême, le commandant Suprême. C'est le même président je parle

 22   qui n'a jamais trouvé le temps d'inspecter nos brigades.

 23   Q.  Mon Général, vous êtes peut-être la personne la plus à même de nous

 24   expliquer ce que voulait dire le général Mladic. Lorsque l'on dit ici qu'il

 25   a donné 300 hommes, je voudrais vous demander d'essayer de nous dire à qui

 26   fait-on référence ici lorsqu'on parle de lui, de "il" ? C'est Mladic qui le

 27   dit.

 28   R.  Ici, on peut lire -- je cite textuellement ceci : Jovica Stanisic est


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  1   en colère. Entre parenthèses : Il a donné 300 hommes et les Etats-Unis

  2   d'Amérique nous ont reproché d'avoir une promotion d'Arkan. Je ne peux

  3   vraiment pas vous donner de commentaires concernant cette phrase. Je n'ai

  4   pas de conclusion. D'après moi, les 300 hommes ont été donnés par Jovica

  5   Stanisic. D'après cette entrée, Arkan serait arrivé et c'est lui qui

  6   commandait ces hommes. Nous étions en train de promouvoir Arkan et non pas

  7   les hommes de Jovica Stanisic. Je le répète encore une fois, je ne sais pas

  8   du tout si la police est arrivée, mais je sais que les 300 hommes d'Arkan

  9   étaient arrivés avec Arkan à la tête de ce groupe.

 10   M. GROOME : [interprétation] Je voudrais que l'on examine une autre entrée

 11   du lendemain, réunion qui s'est tenue le 30 septembre 1995. Le numéro de la

 12   pièce est la P2545. Le numéro J est le numéro J000-0939.

 13   Q.  Avant de vous poser des questions, je vous demanderais de bien vouloir

 14   prendre connaissance de cette entrée. Dans cette entrée, on peut lire

 15   général Perisic à Jovica :

 16   "Dis-moi, quelles mesures peuvent être prises pour permettre à d'autres

 17   personnes de passer afin que tout ceci soit incendié."

 18   Lorsqu'on parle ici d'incendie, qu'est-ce que l'on veut dire exactement ?

 19   Si vous le savez, dites-le-nous, s'il vous plaît.

 20   R.  Je ne peux vraiment pas vous aider, je ne comprends pas non plus. Je ne

 21   sais pas ce que Perisic pensait au moment où cela a été consigné.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, je suis en train de

 23   regarder ce document, je regarde la traduction, mais je me souviens qu'il y

 24   a déjà eu une question à problème quant à ce texte. Je me souviens qu'on a

 25   parlé d'incrustation. Il s'était incrusté ou il devait être incrusté. Je ne

 26   sais pas si vous vous servez de la nouvelle traduction, d'abord et avant

 27   tout, mais s'il s'agit d'un autre extrait, à ce moment-là, il serait bien

 28   important de vérifier si la traduction est correcte.


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  1   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, justement, vous avez

  2   tout à fait raison. On vient de nous remettre une note qui dit qu'il s'agit

  3   de l'ancienne traduction, de la mauvaise traduction, en fait. Et une

  4   nouvelle traduction a été faite entre-temps.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Il faut toujours essayer

  6   d'obtenir le plus haut niveau de précision. Très bien.

  7   M. GROOME : [interprétation] Très bien.

  8   Q.  L'entrée qui était enregistrée ici est la suivante; Jovica dit :

  9   "Il n'y a pas de commandement là, conflit politique, les villes sont en

 10   train de tomber…"

 11   Dites-nous : Jovica fait référence à quoi exactement lorsqu'il dit qu'il

 12   n'y a pas de commandement et que les villes sont en train de tomber ?

 13   Encore une fois, sur la base de votre compréhension des événements de

 14   l'époque.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Comment le témoin peut-il le savoir ? On

 16   invite le témoin à se livrer à des conjectures à ce moment-là.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Demandons la question au témoin. Il

 18   faudrait savoir si le témoin le sait. S'il le sait, nous pourrions lui

 19   demander quelle est la source de ses connaissances.

 20   Monsieur Milovanovic, est-ce que lorsque Jovica dit il n'y a pas de

 21   commandement là-bas, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il fait

 22   référence ou à quelle ville il fait référence ou à quelle région il fait

 23   référence, si vous le savez ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] S'il s'agit de Jovica Stanisic, ou

 25   indépendamment de quel Jovica il s'agit, ce Jovica qui dit ceci a tout à

 26   fait raison de dire cela, ici. On parle d'une période pendant laquelle les

 27   effectifs serbes se sont défendus dans l'opération croate. Oui, après la

 28   chute de Glamoc et de Knin, les autres villes sont tombées une à une;


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  1   Drvar, Kljuc, Petrovac, Sanski Most. Des opérations de combat avaient eu

  2   lieu autour de Novi Grad, que l'on mentionne ici. Il y avait également des

  3   combats pour les accès de Banja Luka et Manjaca, c'est-à-dire sur la

  4   rivière Ugar. Le commandement du 2e Corps d'armée ne fonctionnait presque

  5   plus à ce moment-là. La personne qui a fait cette entrée avait tout à fait

  6   raison de la faire, effectivement. On avait complètement démantelé le

  7   commandement au niveau opérationnel.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, ce que nous voudrions savoir,

  9   Monsieur, ce n'est pas s'il avait raison de dire ceci ou pas. Nous voulions

 10   vous demander de nous dire si vous savez quelque chose, si vous pouvez nous

 11   donner un peu plus d'information entourant cet événement. D'après ce que

 12   vous nous dites maintenant, c'est que sur la base de vos connaissances, les

 13   événements qui se sont déroulés à l'époque, fin septembre 1995, il y avait

 14   effectivement absence de commandement. Vous savez que dans la région dans

 15   laquelle vous décrivez, il n'y avait pas de commandement, et c'est la

 16   raison pour laquelle vous estimez que cette personne ayant fait cette

 17   entrée faisait référence sans doute à cette même région. C'est ce que je

 18   vous ai cru nous dire, n'est-ce pas; vous ai-je bien compris ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il s'agit de la région de Novi Grad et de

 20   Sanski Most, pour être plus précis.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Nous avons maintenant

 22   le fondement, Maître Jordash, puisque vous étiez préoccupé par les

 23   connaissances du témoin, vous ne vouliez pas qu'il se livre à des

 24   conjectures, et maintenant le témoin nous donne les fondements et nous

 25   explique quelles sont ses connaissances des événements de l'époque.

 26   Mais avant de passer à vous, Monsieur Groome, j'ai encore une question à

 27   vous poser, Monsieur Milovanovic.

 28   Lorsqu'on regarde ce texte, Jovica dit : Nous avons envoyé 400 personnes.


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  1   Bien. Un peu plus tôt, vous avez dit que ce que les représentants du MUP

  2   avaient offert était une offre qui ne s'est jamais réalisée. Est-ce que

  3   vous pouvez donner quelques explications sur ce sujet ? Parce qu'il

  4   semblerait que Jovica soit en train de dire ici qu'ils avaient demandé 400

  5   personnes et que ceci avait aidé, qu'ils étaient vraiment venus en renfort

  6   pour Sanski Most et Novi Sad [sic]. Et vous avez dit que cette offre faite

  7   par les représentants du MUP serbe, c'était ça, mais Jovica dit : Nous

  8   avons envoyé 400 hommes. Le commentaire pouvait être interprété comme ceci

  9   : les hommes ont été envoyés et les hommes sont arrivés, effectivement. Car

 10   il semblerait que vous êtes en train de dire que ceci n'a pas du tout aidé

 11   pour Sanski Most et Novi Grad.

 12   Pourriez-vous nous éclairer un peu sur ce qui s'est passé ? Il y

 13   avait donc une offre d'envoyer 400 personnes, mais il semblerait que les

 14   400 personnes s'étaient présentées, n'est-ce pas ? Et c'est de ces 400

 15   hommes que parle cette personne qui s'appelle Jovica ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] D'abord, je crois avoir dit que je ne sais pas

 17   si ces hommes se sont jamais présentés. Je ne les ai jamais vus

 18   personnellement. Maintenant, Jovica parle de 400 hommes, mais je ne les ai

 19   pas vus, ces 400 hommes. Ce dernier parle lui-même de Sanski Most et de

 20   Novi Grad. Bien, personne n'aurait pu venir en aide à Sanski Most, car

 21   Sanski Most est tombée, mais nous avons réussi à garder Novi Grad. Douze

 22   jours avant ceci, Kozarska Dubica fait l'objet d'une attaque par l'armée

 23   croate régulière, et donc il y a eu l'objectif des Croates en Krajina de

 24   l'ouest; leur objectif était de prendre Banja Luka.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'étais en train de relire vos réponses

 26   précédentes, mais entre-temps, veuillez poursuivre, Monsieur Groome.

 27   M. GROOME : [interprétation] Certainement. Merci beaucoup.

 28   Je demanderais maintenant que l'on affiche la pièce 65 ter --


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  1   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le numéro.

  2   M. GROOME : [interprétation] -- et je voudrais que l'on passe à la page 256

  3   de l'original, et dans la version anglaise, il s'agit de J000-4671.

  4   Q.  Maintenant, Général, hier, au compte rendu d'audience 15 416,

  5   l'on vous a montré un carnet qui avait été téléchargé dans le prétoire

  6   électronique. Dans le prétoire électronique, il s'agissait des pages 253 et

  7   254. L'original est la J000-4672 et J000-4673. Maintenant, c'est une entrée

  8   d'une réunion qui s'est déroulée le 7 décembre 1992 avec les dirigeants de

  9   Bosanski Samac. J'aimerais maintenant vous montrer une page que Me Jordash

 10   ne vous a pas montrée, et il s'agit de ceci. Stevan Todorovic dit, je cite

 11   -- je crois que la page n'est pas encore affichée.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il nous faut la page du prétoire

 13   électronique, s'il vous plaît.

 14   M. GROOME : [interprétation] J'ai la page 256 dans mes notes. En fait, nous

 15   sommes en train de regarder dans notre système interne. Dans notre système

 16   interne, c'est la page en question, c'est la bonne page.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un peu plus tôt, Monsieur, vous avez

 18   déclaré ceci, que les autorités étaient tous des hommes du MUP et qu'ils

 19   auraient dû être en contact avec le MUP alors que le carnet de notes dit

 20   que ces derniers devaient être incorporés non pas dans le MUP, mais vous

 21   avez dit quelque chose d'autre. Je n'ai pas très bien saisi l'unité. Il

 22   s'agissait d'une unité militaire, cela est clair, qu'il s'agissait d'une

 23   unité militaire. Et ensuite, vous avez dit :

 24   "Je n'ai aucune connaissance de ces policiers. Je ne crois pas qu'ils

 25   soient jamais arrivés."

 26   Par la suite, vous êtes passé à Arkan. Vous avez parlé de ce dernier.

 27   Ce que vous dites là, à savoir que vous pensiez qu'ils n'étaient

 28   jamais arrivés, est-ce que vous dites ceci parce qu'il y a eu un événement


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  1   spécifique qui soit arrivé ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne sais pas si ces hommes sont

  3   arrivés. Je vois ici que Jovica affirme que ces hommes sont venus, mais je

  4   n'ai aucune raison de ne pas le croire.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, Monsieur Milanovic, ce n'est pas

  6   ce que vous avez dit. Vous êtes en train de reformuler votre réponse

  7   précédente. Vous avez dit : "Je ne sais pas s'ils sont jamais venus." C'est

  8   ce que vous avez déclaré tout à l'heure. Maintenant, vous dites : "Je ne

  9   crois pas qu'ils soient jamais venus." C'est quelque peu différent, n'est-

 10   ce pas ? La première réponse, c'est une pensée, vous pensez que quelque

 11   chose ne s'est pas déroulé, alors que dans la deuxième version de votre

 12   réponse, vous avez dit que vous pensez ne pas savoir ce qui s'est

 13   réellement passé. Je ne sais pas si vous me suivez, si vous voyez la

 14   différence entre les deux ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Tout à l'heure, lorsque

 16   j'ai répondu à cette question s'agissant de votre version à vous, à savoir

 17   que je pense qu'ils ne sont jamais arrivés -- mais quelques minutes plus

 18   tard à l'écran, j'ai eu confirmation par un certain Jovica que ces derniers

 19   étaient bel et bien arrivés, alors je dois changer maintenant ma réponse.

 20   Il y a quelques minutes, je pensais qu'ils n'étaient jamais venus, mais

 21   maintenant que l'on me montre que 400 policiers étaient effectivement

 22   arrivés, je peux vous dire que je dois maintenant changer d'opinion.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Très bien, merci. Et alors à ce

 24   moment-là, pourriez-vous nous expliquer ceci. Dans la deuxième entrée,

 25   Jovica déclare également -- un instant, s'il vous plaît, je cherche

 26   l'entrée. Oui, voilà, c'est que vous avez dit, que ceci a aidé Sanski Most

 27   et Novi Grad. Qu'est-ce qui s'est passé à Sanski Most et à Novi Grad ?

 28   Pourquoi les 400 hommes qui avaient été envoyés auraient pu aider Sanski


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  1   Most et Novi Grad à l'époque ? Est-ce qu'il s'agissait d'opérations de

  2   combat ? S'agissait-il d'autre chose ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Sanski Most et Novi Grad avaient fait

  4   l'objet d'attaques. Nous n'avons pas réussi à défendre Sanski Most, mais

  5   Novi Grad, nous avions réussi à la garder.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien. Mais le fait qu'on a

  7   incorporé dans une certaine unité de l'armée, est-ce que votre

  8   compréhension de ceci est de dire que cette référence à Sanski Most et Novi

  9   Grad en fait, est-ce que ceci aurait pu venir en aide aux opérations

 10   militaires qui se sont déroulées dans la région ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Voilà. Ces 400 hommes devaient

 12   certainement venir en renfort d'une certaine unité de l'armée de la

 13   Republika Srpska.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, vous pouvez continuer.

 15   M. GROOME : [interprétation] J'ai une question de suivi par rapport à la

 16   réponse que vous avez donnée à une question du Président. Et pour ce faire,

 17   je vous demanderais de bien vouloir nous afficher la page précédente que

 18   celle qui figure à l'écran, car la question qui m'intéresse se trouve au

 19   bas de la page précédente.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Groome, je ne sais pas si vous me

 21   permettriez une dernière petite question supplémentaire sur ce sujet.

 22   S'agissant de l'opération qui consistait à défendre Sanski Most et Novi

 23   Grad, est-ce que le 1er Corps de Krajina était impliqué dans ces opérations

 24   ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, le 1er Corps de Krajina avec une unité,

 26   un régiment de protection, car après Sanski Most, je dois vous dire que le

 27   1er Corps de Krajina avait cessé d'exister.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, je vous remercie.


Page 15538

  1   Veuillez poursuivre, je vous prie.

  2   M. GROOME : [interprétation]

  3   Q.  Général, après avoir entendu vos réponses, j'aimerais vous demander,

  4   est-il possible qu'à l'époque vous n'étiez pas entièrement au courant de

  5   l'implication du personnel du MUP en Bosnie-Herzégovine ?

  6   R.  J'ai déjà dit qu'à l'époque je n'avais pas connaissance de cela.

  7   M. GROOME : [interprétation] Je voudrais maintenant appeler votre attention

  8   à la pièce 65 ter 5603, et je demande à Mme l'Huissière, pardon pour ce qui

  9   est de la numérotation que j'ai donnée tout à l'heure. En B/C/S, dans le

 10   prétoire électronique, il faudrait afficher la page 256, et la page 264

 11   pour l'anglais.

 12   Q.  Alors, Mon Général, j'aimerais appeler votre attention sur ce que dit

 13   Mladic concernant ce qu'a dit Stevan Todorovic, le chef de la police de

 14   Bosanski Samac. Prenez-en connaissance, et lorsque vous aurez terminé la

 15   lecture de cette page, je vais demander qu'on affiche la page suivante. Sur

 16   ces pages, 265 et anglais et 257 [comme interprété] en B/C/S, Stevan

 17   Todorovic dit, je cite :

 18   "Envoyé 18 hommes à Ilok aux fins de formation, et le 18 avril 1992, ils

 19   ont été transférés à bord de trois hélicoptères avec 30 volontaires de

 20   Kragujevac, avec deux membres du MUP, deux Serbes, Dragan Djordjevic,

 21   également connu sous le nom de Crni, et Aleksandar Vukovic."

 22   Dites-nous si vous avez une connaissance directe du transfert de

 23   Djordjevic et Vukovic à bord de ces trois hélicoptères pendant cette

 24   période ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Seriez-vous en mesure de nous dire de quels hélicoptères il s'agirait ?

 27   Est-ce qu'il s'agirait d'hélicoptères de la VRS ? Est-ce qu'on aurait pu se

 28   servir d'hélicoptères de la VRS pour ce type de mission ?


Page 15539

  1   R.  Excusez-moi, j'ai oublié la date.

  2   Q.  On parle de la mi-avril 1992. On parle de transport de 30 volontaires

  3   et de plusieurs autres personnes à bord de trois hélicoptères. La date

  4   précise est le 18 avril 1992.

  5   R.  Non, il ne s'agissait certainement pas d'hélicoptères de la VRS car à

  6   l'époque nous n'avions ni d'armée, ni d'hélicoptères. Et je dois également

  7   ajouter que c'était la JNA qui se trouvait encore en Bosnie-Herzégovine.

  8   M. GROOME : [interprétation] Une dernière entrée des carnets de Mladic, Les

  9   deux équipes de la Défense ont demandé le versement au dossier de toute une

 10   série de carnets de notes. Nous allons en parler un peu plus tard, mais

 11   j'aimerais savoir si l'Accusation souhaiterait également verser au dossier

 12   ces documents. Mais nous en parlerons un peu plus tard.

 13   J'aimerais vous demander d'afficher P2533.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Petrovic.

 15   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis réellement

 16   désolé d'interpréter. Je n'ai peut-être pas très bien saisi ce qui a été

 17   dit, mais au document précédent, on parle d'un général Bojic, mais je crois

 18   qu'il s'agit sans doute d'une erreur dans la traduction. Je crois qu'il

 19   s'agirait sans doute du général Bajic. Mais il est certain que ceci peut

 20   être vérifié. Donc, à la première page du document que nous venons de voir

 21   il y a quelques instants, on fait référence à un "général Bojic" alors que

 22   je crois qu'il s'agit sans doute d'un général qui s'appelle Bajic.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas exactement quelle peut

 24   être l'incidence de tout cela, mais si les parties peuvent convenir de

 25   l'identité de la personne qui est évoquée à cet endroit du texte, la

 26   Chambre, bien entendu, réfléchira à l'éventualité d'exiger une correction

 27   du compte rendu et de la traduction.

 28   M. GROOME : [interprétation] Je voudrais demander à Me Petrovic s'il pense


Page 15540

  1   qu'il serait utile qu'une personne qui connaisse assez bien l'écriture du

  2   général Mladic examine cette page en particulier et voie s'il est possible

  3   de déchiffrer ce passage, ou s'il s'agit simplement d'un problème de

  4   traduction.

  5   M. PETROVIC : [interprétation] Je crois que ce serait utile, effectivement.

  6   La proposition de mon collègue de l'Accusation M. Groome est très

  7   constructive.

  8   M. GROOME : [interprétation] Je demanderais que nous revenions au document

  9   65 ter numéro 5603. J'ai cru comprendre, sur la base de l'intervention de

 10   Me Petrovic, que c'était la première page

 11   Q.  Si cela est exact, Général, et puisque vous venez d'entendre la

 12   question posée par Me Petrovic quant au nom de l'un des généraux, peut-être

 13   s'agit-il d'un général que vous connaissez. Est-ce que vous pourriez

 14   retrouver, dans la première page du document 65 ter numéro 5603, le nom de

 15   ce général et nous dire si ce nom est exact, si vous le savez ? La première

 16   page dont j'ai demandé l'affichage dans le prétoire électronique porte le

 17   numéro 264.

 18   R.  Est-ce que l'on parle de Stevan Todorovic ou est-ce que c'est plus haut

 19   dans le texte ?

 20   M. PETROVIC : [interprétation] Au bas de la page en B/C/S, à la rubrique

 21   des propos tenus par Stevan Todorovic, effectivement.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord. Je crois qu'il s'agit du général de

 23   l'armée aérienne dont le nom de famille est Bajic, et je crois que son

 24   prénom était Ljubomir. D'abord, parce qu'il est question d'hélicoptères

 25   dans ce passage, autrement dit, des forces aériennes. Et deuxièmement,

 26   parce que Bajic, à ma connaissance, était commandant du 5e Corps de l'armée

 27   aérienne à Banja Luka, et ensuite, après le début de la guerre, il été le

 28   commandant -- non, non, il n'a pas été commandant des forces aériennes.


Page 15541

  1   Enfin, quoi qu'il en soit, il avait un rapport direct avec les forces

  2   aériennes. Je connaissais un général Bojic qui a servi au Kosovo et qui est

  3   devenu général juste avant la retraite. C'était un homme très intéressant.

  4   M. GROOME : [interprétation] 

  5   Q.  Général, puis-je partir du principe, et je vous demande de nous le dire

  6   sur la base de votre expérience, que le nom de famille Bojic, que nous

  7   voyons à la page 256 du prétoire électronique dans la version anglaise et

  8   264 dans la version originale, vous estimez qu'il serait plus exact de lire

  9   Bajic au lieu de Bojic; est-ce bien cela ?

 10   R.  Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, je regarde l'heure, et

 12   je pense à la prochaine pause.

 13   M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je suis tout à

 14   fait prêt, sinon à la fin de ce que je suis en train de faire, et ensuite

 15   je demanderai la diffusion d'un passage enregistré audio de deux minutes,

 16   et j'ai encore un autre document à présenter au témoin, et je crois que

 17   j'en aurai terminé, et je pense qu'il me faudra dix minutes après la pause.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons faire la pause, et

 19   nous reprendrons à 12 heures 35. Après quoi, nous nous attendons à ce que

 20   vous en terminiez en 15 minutes.

 21   --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.

 22   --- L'audience est reprise à 12 heures 39.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, est-ce que vous êtes

 24   prêt à procéder ?

 25   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vous remercie.

 26   Q.  Général Milovanovic, pendant la pause j'ai repassé en revue votre

 27   déposition de ce matin, et il y a eu une question que je vous ai posée qui

 28   n'a pas reçu, à mon avis, une réponse complète. J'aimerais donc revenir sur


Page 15542

  1   cette question. Cela concerne la page 29 du compte rendu de l'audience

  2   d'aujourd'hui. C'est à ce moment-là que nous parlions des communications à

  3   partir et vers l'état-major principal. Et ma question vous était adressée

  4   et j'ai utilisé le terme "communication" en anglais, et j'ai demandé si

  5   dans ces communications vous incluiez les rapports qui allaient vers

  6   l'état-major principal et les directives ou les ordres qui sortaient de

  7   l'état-major principal pour être adressés à des unités subordonnées ? Dans

  8   votre réponse, vous avez commencé à décrire les moyens techniques servant à

  9   diffuser les renseignements ou à assurer les communications, et je vous

 10   demanderais de vous concentrer sur l'endroit où vous utilisez le mot

 11   "communication", communication. Est-ce que vous pensiez à des rapports

 12   entrants ainsi qu'à des directives et à des ordres sortants, ou parliez-

 13   vous de l'un ou de l'autre ?

 14   R.  Des deux. Je parlais de communication dans les deux sens. Nos unités

 15   subordonnées nous rendaient compte et nous communiquions également avec

 16   elles.

 17   Q.  Merci de cette réponse.

 18   M. GROOME : [interprétation] Je vous demanderais maintenant d'examiner la

 19   pièce P2533. C'est la dernière entrée dans le carnet que je vais utiliser

 20   pendant votre déposition. Cette entrée concerne la date du 19 décembre

 21   1993.

 22   Q.  En attendant que le texte apparaisse à l'écran, je rappelle qu'hier,

 23   page 15 369 du compte rendu d'audience, Me Jordash vous a interrogé au

 24   sujet du fait de savoir d'où Mauzer obtenait ces approvisionnements, ces

 25   fournitures, et vous avez répondu ne pas avoir de renseignements à ce

 26   sujet, ne pas savoir. J'aimerais maintenant vous montrer cette entrée et

 27   voir si elle pourrait vous rafraîchir la mémoire quant à Mauzer et ses

 28   rapports avec d'autres organismes.


Page 15543

  1   M. GROOME : [interprétation] Je vous demanderais de vous concentrer sur le

  2   bas de cette première page.

  3   Q.  Juste à côté du numéro 1, j'aimerais que vous commenciez votre lecture.

  4   Donc, le passage qui suit le numéro 1 dans cette page. Nous voyons ici

  5   cette entrée du 19 décembre 1993, dans laquelle Mladic énumère les noms de

  6   quatre personnes : Predrag Jesuric, Savo Kojic, Mauzer et Dragan Micic. Et

  7   immédiatement après, il formule l'observation suivante, je cite :

  8   "Ils ont eu d'intenses contacts avec la DB de Serbie jusqu'à très

  9   récemment."

 10   En vous appuyant sur vos connaissances personnelles et le travail que vous

 11   avez accompli à côté du général Mladic, pourriez-vous nous aider à mieux

 12   comprendre le sens de cette partie de phrase ?

 13   R.  Je ne sais pas ce que le général Mladic voulait dire. Il est arrivé de

 14   Knin bien longtemps avant moi. Pour ma part, je ne suis arrivé que le 11

 15   mai, alors que tout était déjà terminé.

 16   Q.  Ayant lu cette entrée, est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire quant

 17   à d'autres informations que vous pourriez peut-être posséder eu égard aux

 18   personnes avec lesquelles Mauzer aurait pu avoir des rapports ?

 19   R.  Malheureusement non.

 20   Q.  Je vous remercie, Général. Le dernier sujet sur lequel je voudrais vous

 21   interroger durant votre audition aujourd'hui concerne la cassette que vous

 22   avez demandé à pouvoir écouter hier. Alors, le gouvernement de Serbie a

 23   fourni au bureau du Procureur, non seulement les carnets de notes du

 24   général Mladic, mais également des enregistrements audio récupérés au

 25   domicile du général Mladic. Le numéro ERN de la cassette que vous avez

 26   écoutée hier était T001-2432.

 27   M. GROOME : [interprétation] Je vois que Me Jordash a une objection.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Oui, j'ai une objection par rapport à l'usage


Page 15544

  1   de ce nouvel élément de preuve. D'abord, il s'agit d'un nouvel élément de

  2   preuve. Et deuxièmement, il n'a aucun rapport avec les questions

  3   supplémentaires. Sur le premier point, il s'agit d'un nouvel élément de

  4   preuve que l'Accusation aurait dû utiliser au moment de la présentation de

  5   ses moyens. Cela porte préjudice à la Défense, et il faudra donc -- puisque

  6   cela exige de la part de la Défense de faire des recherches

  7   supplémentaires. Ces recherches se situent à peu près à la fin de

  8   l'audition du témoin et au moment où, d'après ce qui est consigné au compte

  9   rendu, les différents orateurs intervenant dans ces conversations ne sont

 10   pas encore identifiés. Je sais que M. Groome souhaite demander à M.

 11   Milovanovic d'identifier les interlocuteurs, ce qui ensuite donnera lieu à

 12   toutes sortes de recherches pour savoir qui s'exprime exactement et à quel

 13   moment sur la cassette, et vérifier que cette personne est bien celle dont

 14   le nom est cité, quel que soit l'objectif qui est poursuivi par M. Groome

 15   dans l'utilisation de cette cassette. Ceci arrive à la fin de la Défense

 16   Stanisic et à un moment où l'opération Pauk est mentionnée en dernière

 17   minute.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, tout d'abord -- non,

 19   Maître Petrovic, d'abord, est-ce que vous avez la même position que Me

 20   Jordash, ou est-ce que vous aimeriez ajouter quelques mots ?

 21   M. PETROVIC : [interprétation] J'ai la même position, Monsieur le

 22   Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 24   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, avant de traiter de

 25   l'objection, je ferais remarquer, pour consignation au compte rendu

 26   d'audience, qu'en page 57.4 on trouve la liste de différents éléments de

 27   preuve précédents que j'ai utilisés avec ce témoin, qui constitue la pièce

 28   "P2533". Cela dit, pour éviter toute confusion.


Page 15545

  1   Pendant les questions de Me Jordash adressées à ce témoin, il a consacré un

  2   certain temps à mettre l'accent sur le fait qu'il n'y avait aucune entrée

  3   dans les carnets du général Mladic où l'on trouve mention de M. Stanisic

  4   jusqu'à la date du 2 juillet 1993, et ensuite il a posé des questions au

  5   témoin au sujet du fait de savoir si M. Stanisic avait été évoqué dans les

  6   discussions de l'état-major principal.

  7   Donc, je ne vois aucun préjudice dans la déposition du témoin pour la

  8   Défense, mais il pourrait être prudent de demander au témoin maintenant de

  9   retirer ses écouteurs, tout de même.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous inviterais, Monsieur, à retirer

 11   vos écouteurs pour un moment, Monsieur Milovanovic.

 12   M. GROOME : [interprétation] J'ai choisi cette cassette parmi un certain

 13   nombre de cassettes récupérées au domicile du général Mladic pour la raison

 14   suivante, et je tiens à remarquer que cette cassette audio figure sur notre

 15   liste 65 ter : nous y entendons une conversation entre Mladic et d'autres

 16   personnes, et il est vrai que nous n'avons pas totalement identifié ces

 17   personnes. Mais dans cette conversation, il est fait, à plusieurs reprises,

 18   mention de Jovica Stanisic. Et le général Mladic et d'autres évoquent donc

 19   Jovica Stanisic. Ceci contredit entièrement l'affirmation soumise au témoin

 20   par Me Jordash selon laquelle M. Stanisic n'aurait pas été évoqué dans une

 21   quelconque discussion avec le général Mladic. Je remarque également qu'on

 22   trouve à plusieurs reprises la mention de Manojlo qui est, comme les Juges

 23   de la Chambre le savent, le prénom du témoin. Il est donc peut-être

 24   vraisemblable que le témoin reconnaîtra cette conversation comme étant une

 25   conversation qu'il connaît. Il est possible qu'il soit l'un des

 26   interlocuteurs, mais c'est simplement pour la raison que M. Stanisic est

 27   évoqué par son nom à plusieurs reprises dans la discussion avec le général

 28   Mladic et d'autres interlocuteurs dans cette conversation enregistrée qu'il


Page 15546

  1   existe un fondement permettant de poser des questions à ce sujet au témoin.

  2   Je souligne, Monsieur le Président, que cette cassette fait également

  3   partie de la liste 65 ter de la Défense.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

  5   M. JORDASH : [interprétation] J'ajouterai simplement que si ce document

  6   figure sur la liste 65 ter de l'Accusation, alors, cette dernière l'avait

  7   en sa possession et aurait pu l'utiliser à un moment plus opportun.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce n'est pas une réponse aux

  9   questions qui ont été traitées pendant votre contre-interrogatoire.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Mon collègue de l'Accusation a tout à fait

 11   raison de dire que M. Stanisic n'a pas été évoqué dans une quelconque

 12   conversation au cours des années précédant la mention de son nom à la date

 13   du 2 juillet 1993, dans les carnets Mladic. Cette transcription ne porte

 14   pas de date, mais je suis sûr qu'elle est la date de 1994.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, une réponse à cela ?

 16   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous

 17   n'avons pas la date, et jusqu'à ce que nous disposions de la date, le

 18   témoin pourrait peut-être nous aider. Je crois que ce document est

 19   pertinent pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Je voudrais d'ailleurs

 20   corriger des informations erronées que j'ai fournies. La cassette audio ne

 21   figure pas sur notre liste 65 ter, mais sur la liste 65 ter de la Défense

 22   Stanisic.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas sur

 24   votre liste 65 ter, est-ce que ceci a à voir avec la disponibilité des

 25   éléments sur votre liste ?

 26   M. GROOME : [interprétation] Je suppose que ceci a à voir, Monsieur le

 27   Président, avec cela, mais lorsque les Juges verront quelle est la teneur

 28   de cette cassette audio, ils verront qu'il n'y a pas beaucoup de


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  1   renseignements pertinents dans cette cassette. Ce n'est pas le fond qui est

  2   pertinent; c'est simplement le fait que M. Stanisic fait l'objet d'une

  3   discussion entre le général Mladic et d'autres personnes qui sont

  4   éventuellement des membres de l'état-major principal.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais voir d'un peu plus près. Vous

  6   disiez que ce n'est pas fondamentalement la date du 2 juillet qui importe,

  7   mais le fait de savoir si M. Stanisic a fait l'objet d'une discussion,

  8   indépendamment du fait de savoir si c'était avant ou après la première

  9   entrée dans les carnets du général Mladic à la date du 2 juillet 1993;

 10   c'est bien cela ?

 11   M. GROOME : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, il faudrait

 12   que je revienne en arrière pour vérifier exactement la question posée au

 13   témoin par Me Jordash, mais j'ai un souvenir assez clair du témoin

 14   répondant d'une façon assez emphatique pour dire que M. Stanisic n'a pas

 15   fait l'objet d'une quelconque discussion entre les membres de l'état-major

 16   principal, et j'ai compris sa réponse comme étant assez vaste sur le plan

 17   des limites temporelles.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous aider

 19   quelque peu. Est-ce que c'était dans la partie concernant la date du 6 ou

 20   du 7 ?

 21   M. GROOME : [interprétation] Je crois que c'est la deuxième date, Monsieur

 22   le Président. J'ai une référence par rapport à une autre question, page

 23   15 436 du compte rendu. Je crois que c'était hier, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le problème, c'est qu'il peut s'agir de

 25   la transcription relative au 6 décembre dans le prétoire électronique qui

 26   n'a pas été remplacée par sa version définitive. Est-ce que vous avez des

 27   mots-clés qui pourraient nous aider à retrouver le passage ?

 28   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je vais donner lecture


Page 15548

  1   du passage.

  2   C'est une question qui est posée par M. le Juge Orie quant au fait de

  3   savoir si le nom de M. Stanisic et sa coopération avec la VRS a été

  4   discutée durant les réunions de l'état-major principal. Telle était la

  5   question.

  6   Et la réponse était la suivante, je cite :

  7   "Il n'y a jamais eu la moindre discussion au sujet de Jovica Stanisic en

  8   tant que chef de la Sûreté d'Etat de Serbie."

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le problème c'est que j'essaie de

 10   trouver le mot "coopération" dans mon système, et j'ai du mal.

 11   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être pourriez-vous

 12   utiliser le mot-clé "irrégulier", trois lignes au-dessus "irregularly".

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous parlons bien de la date du 6, ou

 14   peut-être du 7 ?

 15   M. GROOME : [interprétation] La date du 7, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 7. Bien, ce n'est pas surprenant que

 17   je ne trouve rien à la date du 6.

 18   M. GROOME : [interprétation] Donc i-r-r-e-g, si vous tapez ces lettres,

 19   cela devrait vous donner le passage en question.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Voyons. Je vais d'abord afficher

 21   le compte rendu pour la journée du 7 sur mon écran. Page 33 dans l'ancienne

 22   version.

 23   L'objection est rejetée. Les réponses fournies par le témoin pendant le

 24   contre-interrogatoire constituent une base suffisante pour autoriser

 25   l'Accusation à procéder.

 26   Veuillez procéder, Monsieur Groome.

 27   M. GROOME : [interprétation]

 28   Q.  Vous m'entendez, Général ?


Page 15549

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Mon Général, hier soir vous avez été invité à écouter un enregistrement

  3   audio dont le numéro ERN est HT001-2432 [comme interprété]. Une partie de

  4   cet enregistrement a déjà été versé au dossier et constitue la pièce P2956.

  5   Alors, ma première question concernant cet enregistrement audio consiste à

  6   vous demander si vous avez eu la possibilité de l'écouter avant-hier soir ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Je vous demande maintenant si l'équipement technique qui vous a été

  9   fourni a bien fonctionné et si vous avez effectivement entendu cet

 10   enregistrement audio dans la soirée d'hier ?

 11   R.  Je l'ai entendu, et je vous demande de me dire si le texte qui figure

 12   sur la transcription que vous m'avez remise est identique à

 13   l'enregistrement audio.

 14   Q.  Un transcripteur a écouté l'enregistrement audio et a fait du mieux que

 15   possible pour consigner ce qui a été dit par écrit. Est-ce que vous posez

 16   cette question parce que vous avez remarqué des différences importantes

 17   entre l'écrit et l'oral ou des omissions importantes ?

 18   R.  Non, mais tout simplement j'ai remarqué que mon nom est mentionné. Et

 19   un certain nombre de fois où mon nom est mentionné figure dans le texte,

 20   mais dans l'oral et dans l'écrit, ce chiffre est différent. Dans un cas, on

 21   parle de 17, dans l'autre cas, d'un nombre supérieur. Cela étant, le

 22   contenu de la conversation entre Mladic et son interlocuteur non identifié

 23   jusqu'à présent, je l'ai entendue, et ce qui est écrit correspond d'assez

 24   près à l'oral.

 25   Q.  Est-ce que vous dites à présent que dans la transcription votre nom

 26   apparaît, alors que vous n'avez pas entendu votre voix dans le passage

 27   correspondant de l'enregistrement audio ?

 28   R.  Tout à fait, c'est ça. Il me semble que la personne qui a transcrit la


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  1   conversation avait des conditions d'écoute meilleures que celles dont je

  2   disposais et a donc entendu bien mieux que moi l'enregistrement audio.

  3   C'est la raison pour laquelle je vous demandais si l'écrit et l'oral

  4   étaient identiques.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soyons un peu plus concrets, Monsieur

  6   Groome. Est-ce que vous voulez vous occuper de l'ensemble de

  7   l'enregistrement audio ou simplement de certaines parties ?

  8   M. GROOME : [interprétation] Je veux poser des questions générales au sujet

  9   du moment où cette conversation a eu lieu et des participants à cette

 10   conversation. Ensuite, j'aimerais diffuser deux minutes et demie à peu près

 11   de l'enregistrement, qui feront l'objet de questions plus précises.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien dans ce cas, nous avons entendu ce

 13   que le témoin a dit au sujet du nombre de fois où son nom apparaît, où il

 14   peut y avoir une différence étant donné ce qu'il a vérifié en oral. Si ceci

 15   affecte d'une façon quelconque vos réponses à l'une des questions qui vous

 16   seront posées par M. Groome, Monsieur Milovanovic, n'hésitez pas, je vous

 17   prie, à le dire aux Juges.

 18   Veuillez procéder, Monsieur Groome.

 19   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais faire

 20   savoir aux Juges de la Chambre que le transcripteur a utilisé un matériel

 21   professionnel et que l'exemplaire qu'a écouté M. Milovanovic est un

 22   exemplaire qui a été enregistré à l'aide d'un dictaphone, qui manifestement

 23   est d'une qualité technique inférieure, ce qui peut expliquer les

 24   problèmes.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a encore contestation à ce sujet,

 26   je suppose que les parties règleront la question. Encore une fois, si cela

 27   a une incidence sur vos réponses, veuillez nous le faire savoir, Général.

 28   Sinon, veuillez répondre à la question.


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  1   M. GROOME : [interprétation]

  2   Q.  Général, en dépit de la qualité d'enregistrement inférieur du matériel

  3   dont vous disposiez, est-ce que vous avez pu reconnaître les interlocuteurs

  4   enregistrés ?

  5   R.  A l'écoute de la cassette, j'ai reconnu la voix de Mladic à la fin,

  6   parce qu'apparemment c'est Mladic qui a enregistré, et je suis sûr qu'il

  7   enregistrait. Il parlait dans un murmure, et c'est seulement à la fin qu'il

  8   commence à parler un peu plus fort et que j'ai reconnu sa voix. L'autre

  9   interlocuteur, je n'ai pas reconnu sa voix, mais son discours est assez

 10   caractéristique étant donné le grand nombre de jurons et de mots grossiers

 11   qui le parsèment. Cet homme parle sans respirer, il parle sans arrêt, et il

 12   y a quelque chose qu'il a dit qui m'a fait repenser à l'époque de la

 13   contre-attaque sur Bihac. Un certain nombre d'indices me permettent de

 14   penser qu'il pourrait s'agir d'une personne qui faisait partie du

 15   gouvernement de la Vojvodine et qui était en fait vice-président de

 16   l'assemblée ou vice-premier ministre. Je pense que son nom de famille est

 17   Stupar. Il est venu me voir à deux reprises dans le secteur de Grmec. Et

 18   j'ai déduit cela du fait qu'il dit à Mladic qu'il est natif de Bosanski

 19   Petrovac et qu'il parle d'essence. Alors, je ne sais pas s'il s'apprêtait à

 20   faire don d'une certaine quantité d'essence ou s'il commerçait l'essence,

 21   mais il dit à Mladic que Milovanovic -- ou plutôt, excusez-moi, il ne dit

 22   pas Milovanovic, il dit, Manojlo va prendre quatre camions-citernes sur 12

 23   pour distribuer 5 000 aux municipalités de la région. Je ne sais pas s'il

 24   pense à 5 000 deutsche marks ou à 5 000 litres de carburant.

 25   Q.  La cassette est assez longue. J'aimerais que nous nous concentrions sur

 26   quelques passages bien déterminés, et je vous demanderais de les commenter.

 27   Les références à un certain Manojlo, est-ce que vous estimez qu'il s'agit

 28   bien de références vous concernant ou est-ce que ces mentions peuvent


Page 15552

  1   concerner une autre personne ayant le même prénom que vous ?

  2   R.  Je suis sûr que ces références me concernent moi, car il me loue auprès

  3   de Mladic en disant que je suis un génie, que les hommes m'apprécient

  4   beaucoup, qu'ils m'obéissent, et il demande à Mladic, à la fin, combien de

  5   temps il faudra pour entrer dans Bihac, est-ce qu'il faudra un jour ou deux

  6   ou davantage. Et c'est de là que j'ai déduit qu'il pouvait s'agir de

  7   l'opération Bihac.

  8   Q.  Vous avez parlé de l'endroit où vous vous trouviez pendant l'opération

  9   de Bihac. Donc, pour que le compte rendu soit clair, est-ce que vous pouvez

 10   nous dire quels sont, à peu près, les mois et les années concernés par ce

 11   que vous appelez l'opération Bihac ?

 12   R.  Il s'agit de la contre-attaque sur Bihac du 31 octobre 1994, qui a duré

 13   jusqu'à l'accord de paix de Carter du 24 décembre 1994.

 14   M. GROOME : [interprétation] Je vous demanderais maintenant d'écouter la

 15   diffusion -- non, d'abord, nous allons voir sur l'écran la transcription.

 16   Document 65 ter numéro 06330.1 à 2 minutes 32 de l'enregistrement transcrit

 17   sur papier, et les copies ont été fournies aux cabines d'interprétation.

 18   Q.  Général, je vais demander la diffusion d'une brève partie de

 19   l'enregistrement, et ensuite je vais vous poser une question.

 20   [Diffusion de la cassette audio]

 21   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 22   "Interlocuteur non identifié : Il faudra laisser un jour ou deux, et

 23   cetera. [inaudible] à 5 heures, dit-il, ce soir, il regardera l'émission à

 24   la télévision. Ce sera aussi aux informations de 19 heures 30. Vuk m'a dit

 25   que Jovica, Jovica Stanisic, viendra avec ses hommes [inaudible] et que 200

 26   hommes viendront de Mirkovci et qu'ils donneront une nouvelle fois à ces

 27   hommes la possibilité /de rejoindre ?/ Jovica. Et il leur a dit cela sur

 28   une base volontaire. Et ceux-ci, /ils ?/ viendront, et ceci [inaudible] à


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  1   cause de ce contingent, ils auront aussi /[inaudible]/ tout ça c'est pour

  2   le champ de bataille. Et ensuite il m'a dit, au numéro 3 et numéro 4, donc

  3   j'ai dit ceci, et ensuite, il m'a dit que, là-bas, ils [inaudible] /donnent

  4   ?/ ces armes aux Musulmans, qu'ils sont venus depuis l'autre côté et que

  5   nous n'arriverons que jusqu'à nos frontières [inaudible] a tout dit et

  6   maintenant, écoutez, j'ai passé là-bas deux ou trois jours et j'ai commencé

  7   tout de suite [inaudible]. Et j'ai commencé il y a dix jours. J'étais là-

  8   bas cinq jours et j'ai appelé Manojlo moi-même. Je lui ai demandé ce qu'il

  9   recevait /je l'ai interrogé au sujet de tout ?/ Au fait, sur les 12,

 10   Manojlo en a reçu quatre. Par conséquent, huit sont allés à Jovica sur le

 11   champ de bataille /est-ce exact ?/ dont quatre sont restés à Banja Luka

 12   parce que qu'est-ce que j'en sais, et les gens savaient, je l'ai vu par

 13   écrit, je sais qui lui a montré /tout ?/ et [inaudible] Branko Kovacevic.

 14   Ils ont tout montré. Donc, nous avons vérifié ceci auprès de Manojlo.

 15   Manojlo en a reçu quatre. Manojlo a donné 5 000 litres à chaque

 16   municipalité et à ses hommes à Petrovac. Il l'a donné à Kljuc. J'étais avec

 17   les gens, et il était [imperceptible]. Nous étions ensemble avec

 18   [inaudible] numéro 2 chaque jour [inaudible] 18 heures et 19 heures 30 /je

 19   regarde ?/ la télévision de Belgrade [inaudible] tous les jours

 20   [inaudible]. Jovica est complètement /avec ?/ ses hommes /tel qu'imprimé/."

 21   [Fin de la diffusion de cassette audio]

 22   M. GROOME : [interprétation]

 23   Q.  Maintenant --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, nous n'avons pas

 25   appliqué la procédure habituelle, à savoir que l'on entende une traduction

 26   anglaise. Par conséquent, nous n'avons rien de consigné dans le compte

 27   rendu d'audience en anglais. Mais nous avons la transcription en tant que

 28   partie intégrante de ce que vous allez verser au dossier comme pièce à


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  1   conviction.

  2   M. GROOME : [interprétation] Tout à fait.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela semble acceptable aux

  4   parties ? Le problème est que toutes les parties de l'audio ne sont pas

  5   parfaitement compréhensibles. Mais nous avons l'interprétation française,

  6   donc au moins le compte rendu d'audience en français sera complet. C'est la

  7   raison pour laquelle nous avons dû patienter un petit peu en attendant que

  8   cela se termine. Est-ce que les parties pourraient accepter que nous

  9   pourrions nous fonder sur la transcription qui sera versée sous forme

 10   écrite ?

 11   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de cabine française : elle n'a pas

 13   entendu un seul mot de ce qui était enregistré en cassette audio. Elle

 14   s'est contentée de faire une traduction à vue de la transcription anglaise.

 15   Elle n'est responsable d'aucun mot prononcé par elle.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Personne n'est en désaccord. Veuillez

 17   continuer.

 18   M. GROOME : [interprétation]

 19   Q.  Général, il s'agit d'obtenir quatre de quelque chose, et Jovica

 20   Stanisic, huit de quelque chose. Est-ce que l'on se réfère aux camions-

 21   citernes, donc ce que vous venez de mentionner à l'instant ?

 22   R.  Pour moi, ce sont des camions-citernes qui comportent du carburant.

 23   Pour Jovica, je ne sais pas. Je n'ai même pas remarqué que cela ait été

 24   mentionné. Je pense qu'il faudrait que j'explique ce que cela signifie.

 25   Q.  Non, ça n'a pas une très grande importance pour l'instant, en fait, de

 26   savoir de quoi il s'agit exactement lorsque l'on parle de ces camions-

 27   citernes. Mais en fait, je voulais vous demander autre chose. Vers le début

 28   de cet extrait, nous entendons un intervenant dire : "Jovica viendra avec

 


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  1   ses hommes". Est-ce que vous savez à quoi pense-t-on ?

  2   R.  Je ne sais pas ce que cela signifie. Jovica n'est jamais venu là où

  3   j'étais, au mont Germec. Je l'ai trouvé à Slung, Jovica, le 8 novembre et

  4   c'est en République serbe de Krajina.

  5   Q.  Dans l'audio, il y a un commentaire au sujet de l'arrivée de Mirkovci.

  6   Que pouvez-vous nous dire de cela ? Est-ce que vous reconnaissez cela ?

  7   R.  Mirkovci, c'est un village en Slavonie orientale, si je ne me trompe

  8   pas.

  9   Q.  A quelle distance de Djeletovci, si vous le savez ?

 10   R.  Non, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout où se trouvent ces deux

 11   localités, si ce n'est qu'elles sont toutes les deux en Slavonie.

 12   M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie, Général, je n'ai plus de

 13   questions pour l'instant. Il me reste trois points à faire; premièrement, à

 14   demander le versement de cet extrait 65 ter 6330.1 et un autre extrait a

 15   déjà été versé au dossier en tant que pièce P2956.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections en plus de ce qui a été

 17   déjà dit ?

 18   M. JORDASH : [interprétation] C'est toujours la même objection.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. L'Accusation a eu l'autorisation de

 20   se servir du document. Je pense que par la même, on a répondu sur la

 21   question qui portait sur son versement.

 22   Madame la Greffière d'audience.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P3052.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versée au dossier.

 25   Monsieur Groome, la transcription par écrit devrait constituer une

 26   partie intégrante de la pièce.

 27   M. GROOME : [interprétation] Oui, tout à fait. J'ai fait cela avec Laugel.

 28   Et puis un deuxième point --


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  1   M. JORDASH : [interprétation] Le témoin souhaite prendre la parole.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  3   Monsieur Milovanovic, est-ce que vous souhaitez vous exprimer ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je ne voudrais pas

  5   que cela soit consigné au compte rendu d'audience par erreur. Je ne sais

  6   pas si cet homme a été un trafiquant ou si c'est de manière légale qu'il a

  7   fonctionné. Je ne voudrais pas que j'apparaisse comme son complice. J'avais

  8   l'autorisation du commandement Suprême d'exonérer de paiement de taxes ceux

  9   qui exportaient du pétrole. Quatorze citernes ont été importées, quatre

 10   sont restées pour l'armée, mais pas à mon intention personnelle. Et puis,

 11   j'ai une question aussi que je voudrais poser à la Défense.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre interrogatoire n'est pas encore

 13   terminé. Généralement, on n'autorise pas les témoins à poser des questions,

 14   mais vous allez pouvoir parler à un moment ultérieur. Vous allez nous dire

 15   ce que vous souhaitez demander à la Défense et ensuite, on verra si cette

 16   question serait appropriée ou non.

 17   Monsieur Groome, nous avons versé au dossier -- cela a été tranché.

 18   Et un autre point --

 19   M. GROOME : [interprétation] A la lumière du commentaire du témoin, je

 20   tiens à dire que l'Accusation ne soumet pas que cet audio permette de

 21   penser que M. Milovanovic se soit mal conduit.

 22   Et puis par rapport au deuxième point, nous avons beaucoup mentionné

 23   les carnets pendant ces trois dernières journées.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Je vois le temps, et c'est la raison pour

 25   laquelle je réagis.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce point pourrait peut-être

 27   attendre, Monsieur Groome. Nous allons peut-être pouvoir terminer avec les

 28   questions à adresser au témoin.

 


Page 15557

  1   M. GROOME : [interprétation] Oui, tout à fait.

  2   M. JORDASH : [interprétation] J'ai bien peur que le temps qu'il nous reste

  3   ne soit pas suffisant, parce qu'il y a toute cette question de Sanski Most

  4   qui se pose maintenant, qui a été la question qui a été ouverte par M.

  5   Groome, et il faudra que je m'occupe de cela en plus.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait essayer de terminer. Maître

  7   Petrovic, est-ce que vous aurez des questions ?

  8   M. PETROVIC : [interprétation] Pour l'instant non, mais si je retrouve une

  9   référence, effectivement, je vais peut-être vous demander de m'autoriser à

 10   poser quelques questions.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, essayez de terminer dans

 12   le temps prévu, concentrez-vous. Plusieurs fois, j'ai eu l'occasion de

 13   remarquer que les deux équipes de la Défense pourraient mieux se concentrer

 14   sur l'essentiel. Vous avez pris six heures en tout. Essayons de voir

 15   comment on peut avancer.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P20546.

 17   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Jordash :

 18   Q. [interprtation] Je voudrais revisiter la question de Sanski Most. C'est

 19   le carnet de Mladic, la date est celle du 3 octobre 1995.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche en anglais

 21   et en B/C/S la première page.

 22   Q.  Vous avez répondu à de nombreuses questions de M. Groome là-

 23   dessus. Je voudrais vous rappeler les événements de Sanski Most à présent.

 24   Premièrement, il y a une réunion, apparemment, entre Filipovic, Fica, et

 25   Bozovic. Est-ce que vous pouvez lire cela ?

 26   R.  J'ai lu ces pages.

 27   Q.  Saviez-vous qu'au début du mois d'octobre 1995, Filipovic laissait

 28   entendre qu'Arkan était placé sous le contrôle de Pecanac ?


Page 15558

  1   R.  Je savais qu'ils étaient à proximité l'un de l'autre. Ça, je l'ai vu à

  2   la télévision.

  3   Q.  Qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce qui vous a permis de penser

  4   qu'ils étaient près ?

  5   R.  Je les ai vus au poste d'observatoire situé en contrebas de Kljuc. Je

  6   les ai vus ensemble.

  7   Q.  Merci. Et par rapport au commentaire qui est attribué ici à Bozovic,

  8   qu'il aurait reçu pour mission de remplacer la police de la RS, qui elle se

  9   rendrait au front, et d'après ce qui est dit, cela ferait l'objet d'un

 10   accord entre Karadzic et vous-même. C'est ce que Mladic laisse entendre.

 11   Est-ce que vous êtes au courant de cela, est-ce que cela rappelle quoi que

 12   ce soit ?

 13   R.  Bozovic et Filipovic sont venus me voir. C'est la seule fois où j'ai vu

 14   Bozovic. D'ailleurs, je vous ai dit que je n'étais pas tout à fait certain

 15   qu'ils soient venus. Bozovic, je ne l'ai pas revu, si ce n'est que dans mon

 16   bureau au commandement du 1er Corps.

 17   Q.  Donc vous ne savez pas s'il y a eu en effet un accord entre Karadzic et

 18   Bozovic, à savoir que le MUP serbe irait remplacer le MUP de la République

 19   serbe pour que le MUP de la République serbe puisse être déployé au combat

 20   ?

 21   R.  Après la première pause, j'ai dit que Karadzic m'avait annoncé

 22   l'arrivée des employés du MUP de Serbie, et Filipovic et Bozovic sont en

 23   effet arrivés.

 24   Q.  M. Groome et M. le Juge vous ont interrogé à un moment donné et vous

 25   avez dit que vous avez cru que le MUP de Serbie avait été déployé au combat

 26   dans plusieurs villes. Vous ne vous souvenez pas qu'ils aient été intégrés

 27   au 1er Corps d'armée; vous ai-je bien compris ? Vous n'avez pas donné de

 28   consignes ni d'ordres par rapport à eux, à leur emploi au combat ?


Page 15559

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous avons déjà reçu une réponse à

  2   cette question, n'est-ce pas, Maître Jordash.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Je passe à autre chose.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Document 65 ter 5611, s'il vous plaît. Page

  6   91 en anglais, 100 de la version scannée initiale.

  7   Q.  Et nous allons parler du 15 octobre 1995, une réunion avec les organes

  8   de sécurité à 12 heures 30. Cela ne vous a pas été montré jusqu'à présent,

  9   donc prenez votre temps, lisez le texte.

 10   R.  Mis à part les mots Pero Jakovljevic, je n'arrive pas à lire ce texte.

 11   Je vois qu'il est question d'Arkan, mais je n'arrive pas à comprendre ces

 12   phrases du tout.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Essayons d'afficher la page 91 de la version

 14   dactylographiée en B/C/S.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a quand même des choses que j'arrive à

 16   lire. Ne perdons pas de temps.

 17   M. JORDASH : [interprétation]

 18   Q.  Cela devrait vous aider.

 19   R.  D'accord, est-ce que vous pouvez me montrer cela en plus gros

 20   caractères ?

 21   Q.  Vous l'avez lu ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que vous connaissez le colonel Jakovljevic ?

 24   R.  Oui. C'est quelqu'un que j'ai connu. C'était le chef d'un centre du

 25   renseignement, le 410e. Il est décédé il y a quelques années.

 26   Q.  Il était à l'organe chargé de la sécurité. Est-ce que vous savez qu'au

 27   milieu du mois d'octobre, c'était lui qui, avec les autres, s'est interrogé

 28   sur ce qui avait amené Arkan ?


Page 15560

  1   R.  Mais je vous ai déjà dit cela ce matin. Tout le monde au sein de

  2   l'armée s'est demandé cela. Et d'ailleurs, c'est la question que je me pose

  3   encore aujourd'hui.

  4   Q.  Et vous avez dit que vous vouliez demander cela à Karadzic.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Personne au sein de l'armée n'établissait un lien entre Arkan et la

  7   Sûreté de l'Etat de Serbie, tout le monde se posait la question. Et en

  8   fait, vous voulez encore entendre cela de la part de Karadzic ?

  9   R.  Oui, j'ai demandé qu'il y ait des réunions. Je vous en ai déjà parlé,

 10   je vous ai parlé de la réunion qui a eu lieu. Arkan a dit qu'il avait reçu

 11   un ordre du commandement Suprême. Je lui ai demandé de nous monter cet

 12   ordre, et puis il a changé d'avis. Il a dit qu'en fait, il n'avait reçu

 13   aucun ordre. Puis j'ai demandé cette question à Karadzic devant le

 14   commandement Suprême au complet; Plavsic, Koljevic, Krajisnik, trois

 15   généraux, Talic, Koljevic, moi-même, et Karadzic n'a absolument pas parlé,

 16   n'a pas prononcé un mot. Et deux jours plus tard, je l'ai vu escorté de

 17   Bijeljina. J'ai encore des doutes sur le fait que Karadzic l'ait invité. Il

 18   est devenu violent vis-à-vis des officiers de l'armée de la Republika

 19   Srpska, puis je suis arrivé à la conclusion - d'ailleurs je l'ai dit à

 20   Karadzic -qu'Arkan est venu pour discipliner l'armée de la Republika

 21   Srpska. Il s'en prenait aux ex-soldats de la République serbe de Krajina

 22   qui fuyaient en passant par un autre territoire et il les détenait à

 23   Manjaca.

 24   Q.  Alors, voyons ce qui est dit ici :

 25   "Talic allait se charger de l'état-major, allait prendre le contrôle de

 26   l'état-major, et Arkan ou Lisica allaient prendre le contrôle du 1er Corps

 27   de Krajina."

 28   Est-ce que vous étiez au courant de ces informations, de ces


Page 15561

  1   nouvelles ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons savoir de qui

  3   est le "vous" ici ?

  4   M. JORDASH :

  5   Q.  [aucune interprétation]

  6   R.  Le colonel Jakovljevic rend compte au général Mladic. Là, il est

  7   question de remplacer Mladic et cela a eu lieu à un moment donné le 4 août

  8   1995, après la chute de Knin. Tous les généraux de la VRS ont signé une

  9   pétition à l'adresse de l'assemblée nationale et cette décision de Karadzic

 10   a été changée. Mladic devait devenir un envoyé spécial chargé de la défense

 11   et moi je devais prendre sa place, mais en fait, les généraux ont rejeté

 12   cette décision du commandement Suprême. L'assemblée a confirmé la demande

 13   qui venait des généraux et Mladic n'a pas été remplacé. On informe Mladic

 14   du fait qu'on prépare encore ça, son départ, et que Talic se charge de

 15   l'état-major général et Lisica, du 1er Corps de Krajina, il a été mis à la

 16   retraite en 1994. Logiquement, c'est lui qui devait avoir la préséance

 17   parce qu'il était plus haut gradé que moi, Talic.

 18   Q.  Je vous remercie. Mais il est certain qu'à ce moment-là, à l'époque, il

 19   y avait un conflit ouvert entre Karadzic et Mladic, dans le sens où

 20   Karadzic voulait se débarrasser de Mladic ?

 21   R.  Non. Il n'y a jamais eu de conflit ouvert entre Karadzic et Mladic,

 22   surtout pas lors des rassemblements. Je ne sais pas de quelle façon ils se

 23   parlaient entre eux, toutefois. Mais il y a eu un conflit par rapport à la

 24   façon de percevoir la présence de l'armée et les hommes politiques par

 25   rapport à la guerre, et donc il y a eu un conflit à savoir de quelle façon

 26   mener la guerre. Karadzic représentait les hommes politiques, alors que

 27   Mladic représentait l'armée. C'est là que se trouvait l'origine du conflit.

 28   Q.  Très bien. Je vous remercie.


Page 15562

  1   M. JORDASH : [interprétation] Passons maintenant au 65 ter 5611. Page 111

  2   et page 120. Réunion du 25 octobre à Banja Luka, une réunion du cercle

  3   interne des généraux de la VRS et des commandants de la partie occidentale

  4   sur la ligne de front.

  5   Q.  L'entrée qui m'intéresse est celle qui figure au premier point. Il

  6   semblerait qu'il s'agisse de vos propos.

  7   R.  Je ne sais pas si je n'arrive plus à me concentrer, mais je n'arrive

  8   pas à lire cette écriture. Je vois que je me plains du fait que rien

  9   n'arrive de la Serbie, mais après, je n'arrive plus à lire.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Pourrait-on afficher à l'écran la version

 11   dactylographiée qui porte le numéro 111.

 12   Q.  Je crois qu'il est important que vous puissiez en prendre connaissance,

 13   car les événements se sont déroulés il y a plusieurs année de cela, et donc

 14   cette entrée pourrait rafraîchir votre mémoire.

 15   R.  J'en ai pris connaissance.

 16   Q.  Est-ce que vous y dites que le MUP de Serbie a probablement placé la

 17   frontière sous son contrôle après avoir chassé Arkan ?

 18   R.  Oui. Car vous voyez ici que cela fait déjà quatre jours qu'il n'y a

 19   absolument plus ni de denrées ni de personnes qui passent par la frontière.

 20   Et les frontières étaient ainsi parce que nous avions chassé Arkan. Ce

 21   n'est pas ceci qui me préoccupait autant. C'était plutôt le fait que nous

 22   avions des problèmes avec le MUP de la Republika Srpska, c'est-à-dire avec

 23   notre propre police, après avoir chassé Arkan. Le ministre de l'Intérieur,

 24   Tomo Kovac, n'acceptait pas notre proposition quant à l'engagement de la

 25   police militaire. C'est eux que nous voulions engager sur les passages

 26   frontaliers, et par la suite, il y a eu des problèmes après que la

 27   délégation de Republika Srpska était allée voir Milosevic, c'est-à-dire

 28   qu'un représentant politique était allé voir Milosevic et lui a parlé de


Page 15563

  1   quelque chose et l'aurait convaincu de quelque chose puisque la décision

  2   relative au fait de chasser Arkan, c'était une décision qui avait été prise

  3   par Mladic et moi-même.

  4   Dans la nuit lorsque nous nous étions rencontrés avec Arkan, nous

  5   avions dit que nous allions le chasser de Manjaca et que Mladic le

  6   chasserait du village de Kotorsko à Doboj.

  7   Q.  Vous dites là que le MUP de Serbie avait placé la frontière sous son

  8   contrôle afin de pouvoir faire en sorte qu'Arkan soit tenu à l'écart de la

  9   région, qu'il ne puisse plus entrer dans Banja Luka ?

 10   R.  Non, j'avais compris que le MUP de Serbie avait cessé

 11   l'approvisionnement en personnes et en denrées, on ne pouvait plus rien

 12   envoyer. Je sais que les généraux et les hommes politiques ne pouvaient

 13   plus traverser la frontière. C'est ce que je sais.

 14   Q.  Bien. Et Tomo Kovac était contre le fait qu'Arkan avait été chassé;

 15   est-ce que c'est bien ce que nous devons conclure ?

 16   R.  Oui. Tomo Kovac était en colère. Il était fâché contre nous, l'armée

 17   qui avait chassé Arkan, puisqu'il disait qu'Arkan était placé sous la

 18   protection du MUP de la République de Serbie, et nous savons très bien qui

 19   assurait le commandement du MUP de la Republika Srpska.

 20   Q.  S'il y avait eu des officiers de la police serbe en train de prévenir

 21   les crimes, est-ce que vous auriez eu connaissance de leur présence ?

 22   R.  Non, puisque l'ordre et la paix ne m'intéressaient pas à ce moment-là.

 23   Ce qui m'intéressait, c'était la guerre. C'est de ça que je m'occupais,

 24   alors qu'ici, on ne parlait pas de policiers ordinaires, on parlait

 25   d'unités de police spéciales qui participaient dans les opérations de

 26   combat.

 27   Q.  Est-ce que l'on vous a jamais dit que Stanisic avait dit qu'Arkan

 28   s'était incrusté dans Banja Luka ?


Page 15564

  1   R.  Non, personne ne m'a parlé de cela. Je savais seulement qu'Arkan

  2   séjournait à l'hôtel Bosna, et ses hommes à lui étaient éparpillés en

  3   Bosanska Krajina.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant appeler votre

  5   attention sur la pièce P61.

  6   Q.  C'est un autre sujet. Il s'agit de vols aériens et d'aérodromes.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Pourrait-on afficher la page 11 en anglais et

  8   la page 8 en B/C/S.

  9   Q.  Et avant que cette pièce ne soit affichée, Monsieur Milovanovic, nous

 10   avons là un discours dont a fait référence M. Groome, un discours de M.

 11   Simatovic, et j'aimerais m'assurer que vous compreniez ce qui a été proposé

 12   par Simatovic et de nous faire un commentaire, si possible. Je voudrais

 13   attirer votre attention sur le passage qui commence à la page 9 en B/C/S.

 14   Je vais d'abord parler des forces aériennes, et ensuite je voudrais que

 15   l'on parle de ceci, c'est-à-dire qu'en 1992, la DB de Serbie avait commencé

 16   à construire et à s'assurer qu'elle ait en sa possession un petit réseau

 17   d'aérodromes en Bosnie-Herzégovine. Ils voulaient également former une

 18   escouade de combat. Je vous invite à lire la phrase qui est située juste en

 19   dessous de la phrase qui parle du Fonds du capitaine Dragan.

 20   R.  Je n'ai pas cette page en B/C/S. Arrêtez-vous ici. C'est bien. Non,

 21   désolé. Non, ce n'est pas la bonne page. Voilà, je vois ce qui y est

 22   indiqué, mais tout à l'heure on m'a parlé de l'année 1991. Vous voulez

 23   1992, n'est-ce pas ?

 24   Q.  Oui, avec le passage qui commence par "également en 1992".

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De combien de temps avez-vous encore

 26   besoin, Maître Jordash ?

 27   M. JORDASH : [interprétation] Je ne sais pas ce que le témoin nous dira. Je

 28   voulais seulement lui présenter deux petits passages de ce discours, qui ne


Page 15565

  1   prendrait que dix minutes, mais j'aimerais également pouvoir lui poser des

  2   questions sur la bande audio. Je ne sais pas du tout ce qu'il nous dira.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, vous vous étiez levé ?

  4   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Disons que

  5   j'aurai besoin d'encore cinq minutes.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tel que les choses se présentent à

  7   l'instant, Monsieur Groome ?

  8   M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je n'aurai pas

  9   d'autres questions.

 10   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] J'en ai pris connaissance. Je viens de le lire

 12   à l'instant.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous aurions encore besoin de 20 à 25

 14   minutes. Sinon, il nous faudra garder le témoin à La Haye jusqu'à mardi. Je

 15   vais d'abord consulter mes collègues pour savoir si cette session pouvait

 16   être prolongée de 20 à 25 minutes, et ensuite je serais très strict quant

 17   au temps, et je voudrais également ajouter que si jamais le temps utilisé

 18   pendant les six premières heures de l'interrogatoire, je pense que si cela

 19   avait été fait de façon plus concentrée, on aurait pu terminer l'audition

 20   de ce témoin maintenant.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, si toutes les parties

 23   nous venant à l'aide approuvaient, et je ne suis pas le maître de leur

 24   temps, vous auriez à ce moment-là exactement 17 minutes, ce qui nous

 25   emmènerait à 14 heures 03. Ensuite, Me Petrovic aurait cinq minutes.

 26   Monsieur Groome.

 27   M. GROOME : [interprétation] Pourrait-on passer rapidement à huis clos

 28   partiel, s'il vous plaît ?

 


Page 15566

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Passons rapidement à huis

  2   clos partiel.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  4   Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

  5   [Audience à huis clos partiel]

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

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 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Puis-je

 25   partir du principe que vous avez effectué les vérifications nécessaires

 26   auprès de l'ensemble du personnel qui apporte son soutien au fonctionnement

 27   de cette salle d'audience et aux responsables ? Bien. Nous pouvons, je

 28   pense, procéder désormais, et au cas où des oppositions majeures seraient

 


Page 15567

  1   exprimées, nous reviendrons sur la question.

  2   Veuillez procéder, Maître Jordash.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie, et je remercie toutes les

  4   personnes concernées.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

  6   M. JORDASH : [interprétation]

  7   Q.  Dans votre réponse aux questions de M. Groome, qui portait sur le fait

  8   de savoir ce qu'avait dit M. Simatovic, vous avez répondu que "s'agissant

  9   des terrains d'atterrissage secondaires", donc "des terrains permettant à

 10   un aéronef d'atterrir et de décoller", en dehors des quatre que vous

 11   énumérez dans votre déposition, "je n'en connais pas d'autres parce que

 12   nous ne les utilisions pas et je n'avais pas nécessité de me concentrer sur

 13   cette question." J'aimerais vous demander, par conséquent, ce qu'il en est

 14   de ce qu'a dit M. Simatovic. Est-ce qu'à quelque moment que ce soit vous

 15   vous seriez rendu compte qu'un réseau de petits terrains d'atterrissage

 16   était dirigé par la DB de Serbie sur le territoire contrôlé par la VRS

 17   pendant le conflit ?

 18   R.  Non, je n'ai pas remarqué cela.

 19   Q.  Etant donné l'équipement et les systèmes de surveillance que vous aviez

 20   sous votre responsabilité, pensez-vous que vous auriez remarqué l'existence

 21   d'un petit réseau de petits terrains d'aviation dirigés par centaines ou

 22   par milliers par la DB, terrains recouvrant y compris des terrais de

 23   reconnaissance pour atterrissage de l'aide humanitaire ou des terrains pour

 24   atterrissage et décollage d'avions de transport destinés aux combats ?

 25   R.  Il aurait été impossible à quiconque de prendre l'air en présence

 26   d'aéronefs des forces aériennes de la Republika Srpska parce que les

 27   aérodromes permettant une telle chose n'existaient pas. Nous avons

 28   simplement marqué une piste d'atterrissage, et à Bratunac, cette piste


Page 15568

  1   était un peu plus longue, mais c'était une piste recouverte de macadam,

  2   donc uniquement utilisable pour l'atterrissage d'avions à hélice. Nous

  3   avions une de ces pistes qui étaient baptisées par le nom du Vieux Vujadin,

  4   qui est un nom affectueux, et voilà. C'est la seule piste dont nous

  5   disposions. Quant aux autres forces aériennes, elles relevaient davantage

  6   de la Republika Srpska parce que le 31 mars 1993, la zone d'exclusion

  7   décrétée par le Conseil de sécurité des Nations Unies a été imposée, et je

  8   suis sûr que personne dans l'ex-Yougoslavie n'aurait été assez idiot pour

  9   faire décoller un avion.

 10   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, toutes mes excuses,

 11   en page 81, lignes 18 et 19, le témoin a parlé de deux autres terrains

 12   d'atterrissage qui n'existaient pas mais qui sont mentionnés au compte

 13   rendu d'audience. Pourrait-il les préciser.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là où vous parlez de la piste

 15   d'atterrissage de Bratunac, est-ce que vous avez parlé d'autres pistes

 16   d'atterrissage ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parlé de l'aérodrome de Bratunac, là où

 18   on voit entre parenthèses Skelani. Skelani, c'est cet aérodrome de

 19   Bratunac, parce qu'il est situé physiquement entre Bratunac et Skelani,

 20   l'aérodrome. Avant la guerre, il existait deux municipalités, la

 21   municipalité de Bratunac et de Skelani qui n'existait pas en tant que

 22   municipalité distincte avant la guerre.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Milovanovic, vous n'êtes pas

 24   invité à répéter votre déposition mais simplement à dire quels sont les

 25   autres terrains d'aviation que vous avez évoqués. Maître Petrovic, la

 26   question est réglée, j'imagine. Si tel n'est pas le cas, vous pourrez

 27   demander une correction du compte rendu --

 28   M. PETROVIC : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président, ce ne sera


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  1   pas nécessaire.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Maître Jordash.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  Vous avez dit qu'au milieu du printemps de l'année dernière, et je

  5   suppose que cela signifie 1995, la DB s'était retirée de certaines régions

  6   avec tout son équipement, ses engins mécaniques et ses aéronefs et

  7   hélicoptères. Est-ce que vous avez vu la DB de Serbie se retirer avec tous

  8   ses équipements et matériels ?

  9   R.  Monsieur, là, franchement, vous me perturbez totalement. De quelle

 10   année est-ce que nous parlons ? De quel discours est-ce que nous parlons ?

 11   Vous parlez d'un discours de Simatovic de 1991, et ensuite vous

 12   m'interrogez au sujet d'événements qui se seraient produits en 1992.

 13   Q.  Non, je vous interroge au sujet d'un discours prononcé en 1996 -- ou

 14   plutôt, pardon, en 1997. Et je vous demande si vous avez vu la DB en 1996,

 15   ou même 1995, ou en quelque autre année, qui se serait retirée avec des

 16   équipements et des matériels correspondant au genre d'équipement que l'on

 17   utilise sur des pistes d'atterrissage. Est-ce que vous avez vu cela de vos

 18   yeux ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Vous avez parlé dans votre déposition de votre hélicoptère qui aurait

 21   été confisqué par le général Morillon. A quelle fréquence avez-vous utilisé

 22   cet hélicoptère avant qu'il vous soit confisqué ?

 23   R.  Quoi ? Mon hélicoptère a eu quoi ?

 24   Q.  Lorsque M. Groome vous a interrogé, vous avez dit dans votre déposition

 25   que vous voliez à bord d'un hélicoptère et que vous n'avez jamais été

 26   détecté, que ces vols n'ont jamais été détectés jusqu'à ce que M. Morillon

 27   ne proteste à leur encontre. Est-ce que vous vous rappelez cela ?

 28   R.  Oui. Pour aller plus vite, j'utilisais l'hélicoptère chaque fois que


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  1   j'en avais besoin. Je volais dans des vols en rase-mottes, comme on dit, de

  2   sorte que M. Morillon, pas plus que les radars de l'OTAN, ne pouvait

  3   détecter mon hélicoptère. Je devais rencontrer le général Morillon entre

  4   Srebrenica et Bratunac lorsqu'il a été capturé par Naser Oric, et j'y

  5   allais pour participer à des négociations. Donc, j'ai utilisé

  6   l'hélicoptère. Le général Morillon m'a demandé comment j'étais arrivé sur

  7   place. J'ai dit que j'avais utilisé l'hélicoptère pour voler jusqu'à

  8   Bratunac, et quelques jours plus tard, il a protesté auprès du Conseil de

  9   sécurité quant au fait que je m'étais servi d'un hélicoptère en disant que

 10   j'avais violé l'accord d'exclusion aérienne.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que ceci répond à votre

 12   question.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Oui, merci.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

 15   M. JORDASH : [interprétation]

 16   Q.  Est-ce que le général Morillon on quelque autre représentant des

 17   autorités internationales ou de l'OTAN ou autres se serait plaint auprès de

 18   vous quant au fait que la DB utilisait des hélicoptères ou des avions ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Est-ce qu'un responsable des organes de sécurité placé sous vos ordres

 21   vous aurait fait rapport à ce sujet ?

 22   R.  Responsable, non, parce que les hélicoptères provenant de Yougoslavie

 23   n'ont pas volé au-dessus du territoire de la Bosnie-Herzégovine. Il n'y a

 24   eu qu'une seule fois où le général Perisic a survolé le territoire serbe

 25   sur une profondeur de 50 mètres. Je ne me rappelle plus à quel endroit

 26   exactement. Il a donc volé au-delà de la Drina. Milosevic l'a envoyé parler

 27   avec moi et j'étais tout à fait prêt à accepter le plan du Groupe de

 28   contact.


Page 15571

  1   Q.  Je vous remercie. Si les organes de sécurité placés sous vos ordres

  2   avaient vu de tels vols, est-ce que vous vous seriez attendu à ce qu'ils

  3   rédigent des rapports écrits à ce sujet ?

  4   R.  Je ne sais pas comment répondre à cette question. Je ne sais pas.

  5   Q.  Si une autre entité que la VRS survolait le territoire de la VRS,

  6   fournissait l'équipement ou le matériel aux organisations militaires, est-

  7   ce que les organes de sécurité, d'après vous, seraient censés faire rapport

  8   là-dessus, ne serait-ce qu'en informer ?

  9   R.  C'est le commandant de l'armée de l'air et de la défense antiaérienne

 10   de la VRS qui m'en informait.

 11   Q.  Et cela n'a pas eu lieu ?

 12   R.  De manière régulière, on m'informait des sorties, du nombre d'aéronefs,

 13   de leur altitude, qu'il s'agisse de vols de reconnaissance ou de contrôle,

 14   et en particulier lorsque nous avons été bombardés.

 15   Q.  Est-ce que c'était l'OTAN qui était à l'origine de cela, mais pas une

 16   autre entité; c'est ça ?

 17   R.  Mais personne d'autre n'a eu de survol.

 18   Q.  Merci. Alors, parlons d'une autre partie de ce discours.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Page 8 en B/C/S, page 11 en anglais.

 20   Q.  Ou plutôt, procédons plus rapidement. Simatovic affirme que la Sûreté

 21   d'Etat a eu des camps d'entraînement à Banja Luka, Doboj, Samac, Bilica

 22   [phon], Bijeljina, Trebinje, Visegrad, Ozren, Mrkonjic Grad. Si cela avait

 23   existé, l'auriez-vous vu, cela ?

 24   R.  Je ne les ai pas vus. Je n'aurais pas pu les voir de Skopje.

 25   Q.  Mais je vous parle de camps d'entraînement qui auraient existé, je ne

 26   sais pas exactement à quel moment, mais disons entre 1992 et 1995 ?

 27   R.  C'est un discours de mai 1991. Il est dit que 26 camps ont été formés

 28   pendant cette période-là.


Page 15572

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce discours n'a pas été rendu en mai

  2   1991. Est-ce que vous avez jamais entendu parler de camps d'entraînement

  3   pour lesquels M. Simatovic affirme qu'ils ont existé à Banja Luka, oui ou

  4   non ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Doboj ? L'un quelconque de ces camps

  7   d'entraînement de la DB, qu'il s'agisse de Banja Luka, Doboj, Samac, Brcko,

  8   Bijeljina, Trebinje, Visegrad, Ozren ou Mrkonjic Grad. Est-ce que vous avez

  9   jamais entendu parler de camps d'entraînement entre les mains de la Sûreté

 10   d'Etat entre 1992 et 1995 dans ces localités-là ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous parlez de la Sûreté d'Etat de Serbie ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Une fois, dans le cadre d'une déposition, j'ai

 14   entendu parler d'un camp d'entraînement à Doboj, mais je ne sais pas

 15   pendant quelle période. Je ne l'ai pas vu, personnellement.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez d'autres éléments

 17   d'information, mis à part ce que vous avez entendu dans la déposition de

 18   quelqu'un d'autre ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Jordash.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Compte tenu des ressources qui seraient nécessaires pour ouvrir un camp

 23   d'entraînement, est-ce que normalement on ne serait pas en droit de

 24   s'attendre à ce qu'il y ait des traces écrites sur des approvisionnements,

 25   les déplacements des hommes, et cetera, si cela avait jamais existé et si

 26   cela avait été placé sous le contrôle de la Sûreté d'Etat ?

 27   R.  Uniquement si par hasard je serais tombé sur des traces de chenilles ou

 28   de bottes au sol ? Non, je n'ai rien vu de cet ordre-là.


Page 15573

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Très rapidement.

  3   Q.  La partie de la bande que vous avez écoutée, est-ce que vous avez

  4   compris ce qui était dit ? Est-ce que cela vous a permis de vous rappeler

  5   des choses, cette bande audio que vous avez écoutée hier soir ?

  6   R.  A mes yeux, ce document est insignifiant. Il pourrait éventuellement

  7   vous intéresser du moment qu'il s'agit de quelqu'un qui réside en Serbie,

  8   qui vit à Novi Sad, plus précisément. Il mentionne Zeleni, je ne sais pas

  9   dans quel contexte, ça je ne l'ai pas compris. Il est originaire de

 10   Petrovac. Est-ce qu'il se rend dans son pays natal, est-ce qu'il s'occupe

 11   du pétrole, qu'est-ce qu'il fait, cette transcription, cette bande audio, à

 12   mes yeux, n'ont absolument aucun sens, c'est complètement insignifiant.

 13   Q.  Pour autant que vous le sachiez, est-ce que vous avez partagé des

 14   ressources ou des approvisionnements avec Stanisic ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Qu'il s'agisse de carburant ou d'autres éléments relatifs à la

 17   logistique de l'armée ?

 18   R.  Ecoutez, je n'avais même pas suffisamment de ressources pour les miens,

 19   alors comment voulez-vous que j'en donne à Stanisic ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, mais la réponse à la

 21   première question a été claire : il n'a jamais partagé d'approvisionnements

 22   avec Stanisic. Après, vous demandez sur le carburant, les véhicules, et

 23   cetera, mais enfin s'il dit, non, pas d'approvisionnement, c'est assez

 24   clair. Vous avez épuisé les 17 minutes.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Je m'en tiendrai donc à cela.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, M. Groome a

 27   dit que la conversation n'était pas l'une de ses priorités, sa teneur.

 28   M. GROOME : [interprétation] Tout à fait.

 


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Petrovic pourra maintenant

  2   interroger.

  3   M. JORDASH : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, vous avez la parole.

  5   M. PETROVIC : [interprétation] Seulement deux ou trois questions, Mesdames

  6   et Monsieur les Juges.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  8   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Petrovic :

  9   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, à l'instant vous avez déclaré

 10   savoir qui était à la tête du MUP de la Republika Srpska. Vous n'avez pas

 11   donné de noms. Pourriez-vous nous dire à qui vous pensiez ?

 12   R.  A quelle époque ?

 13   Q.  A l'automne 1995.

 14   R.  Tomo Kovac.

 15   Q.  Merci. Aujourd'hui vous avez également répondu à des questions qui

 16   portaient sur la mise en place du système de transmission à l'intérieur de

 17   la VRS après le 12 mai 1992. Est-ce que jusqu'à cette date il existait un

 18   système de transmission et de direction de la JNA sur le territoire de la

 19   Bosnie-Herzégovine ?

 20   R.  Il existait, effectivement, 13 centres de transmission sur le

 21   territoire de la Republika Srpska, et j'ai dit plus tôt aujourd'hui que

 22   j'avais hérité de ces systèmes de transmission et de ces différents centres

 23   tels qu'ils avaient existés dans l'ancienne JNA ?

 24   Q.  Merci. Encore une question. Nous avons parlé en détail de ces officiers

 25   de police de Serbie qui sont arrivés ou ne sont pas arrivés dans la

 26   Republika Srpska à l'automne 1995. Alors, laissons ceci de côté. Est-ce que

 27   vous saviez quoi que ce soit concernant l'implication possible de policiers

 28   de Serbie intervenant dans des combats en Republika Srpska ? Je parle de


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  1   l'automne 1995.

  2   R.  Je ne sais rien concernant cela, en tout cas pas à l'époque.

  3   Q.  Merci beaucoup.

  4   M. PETROVIC : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, je n'ai pas

  5   d'autres questions.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître, pour avoir respecté le

  7   temps que nous avions prévu. La première question aurait pu recevoir une

  8   réponse par accord mutuel. La seconde que vous avez posée au témoin avait

  9   déjà reçu une réponse précédemment. Quant à la troisième, il a répondu ne

 10   rien en savoir.

 11   Monsieur Groome.

 12   M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas de questions, Monsieur le

 13   Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de questions. Très bien.[La Chambre

 15   de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela signifie que votre déposition,

 17   Monsieur Milovanovic, est arrivée à son terme. Je souhaiterais vous

 18   remercier vivement, non seulement pour être venu à La Haye, mais en fait

 19   pour être revenu. Alors, nous n'allons pas vous retenir jusqu'au 20

 20   décembre. Je vous souhaite bon retour chez vous. Mme l'Huissière va vous

 21   raccompagner. Mais en fait, j'ai failli oublier, vous avez indiqué vouloir

 22   demander quelque chose à la Défense, mais que vous vouliez d'abord vous

 23   adresser à moi.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois demander à la Défense ce que je dois

 25   faire de ces documents qui ont été un tourment pour moi pendant ces trois

 26   nuits ? Je voudrais pouvoir les conserver parce que je travaille sur un

 27   projet et ils pourraient m'être utiles.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous recevrez des instructions de la

 


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  1   part de la Défense sur demande de cette dernière adressée à la Section

  2   habilitée d'aide aux Victimes et aux Témoins concernant ce qu'il convient

  3   de faire de ces documents. Et je pense à Me Jordash.

  4   Notamment, il s'agira de tenir compte des aspects relatifs à la

  5   confidentialité ?

  6   M. JORDASH : [interprétation] En effet.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous en chargerez, je présume.

  8   M. JORDASH : [interprétation] En effet.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous recevrez donc de plus amples

 10   instructions à ce sujet, Monsieur Milovanovic.

 11   Vous pouvez à présent suivre Mme l'Huissière.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 13   [Le témoin se retire]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, je me demande s'il y

 15   aurait moyen peut-être pour les parties de se réunir pour aborder la

 16   question du calendrier des témoins de la semaine prochaine, parce que nous

 17   avons reçu l'e-mail du 6 décembre de la Défense Simatovic indiquant que

 18   cette Défense prévoyait pour son Témoin DFS-001 allait être remplacé par

 19   DFS-014. Alors, y a-t-il moyen d'aborder le sujet peut-être à l'extérieur

 20   du prétoire afin de pouvoir libérer les interprètes, non seulement les

 21   interprètes mais moi-même également puisque nous avons d'autres audiences

 22   prévues l'après-midi.

 23   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je vais envoyer un e-

 24   mail informant tant la Chambre que les conseils de la Défense de ma

 25   position, et peut-être que nous pourrons revenir là-dessus dès mardi matin.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cela signifie que vous vous

 27   opposez à cette permutation de témoins ?

 28   M. GROOME : [interprétation] Je peux vous communiquer ma position en 30


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  1   secondes. L'Accusation ne s'oppose pas à la révision du calendrier des

  2   témoins, mais ce à quoi nous nous opposons, c'est qu'il soit demandé à

  3   l'Accusation de commencer son contre-interrogatoire. Le témoin a déposé

  4   pendant plus de neuf jours dans deux affaires, ce qui représente plus de

  5   750 pages de compte rendu. Nous ne disposons d'aucun des documents

  6   traduits, et le collaborateur qui est prévu pour le contre-interrogatoire

  7   de notre côté part demain en congé. Par conséquent, nous ne nous opposons

  8   pas au début de l'interrogatoire principal, mais nous ne serons pas en

  9   mesure de commencer le contre-interrogatoire la semaine prochaine.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cela a tenu à 30 secondes,

 11   Monsieur Groome, ou en tout cas presque. Nous allons lever l'audience. Nous

 12   présentons nos excuses à tous ceux qui nous assistent pour la charge de

 13   travail supplémentaire. Et nous reprendrons nos débats lundi, 13 décembre,

 14   à 14 heures 15 dans cette même salle d'audience.

 15   --- L'audience est levée à 14 heures 14 et reprendra le mardi, 13 décembre

 16   2011, à 14 heures 15.

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