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1 Le jeudi 8 décembre 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce
7 prétoire, et bonjour à ceux qui nous aident dans notre travail.
8 La Greffière d'audience, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Affaire IT-03-69-T, le Procureur contre
10 Jovica Stanisic et Franko Simatovic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
12 Maître Petrovic, vous pouvez continuer jusqu'à 10 heures.
13 Mais avant cela, Monsieur Milovanovic, je précise que la déclaration
14 solennelle que vous avez prononcée au début de votre témoignage s'applique
15 toujours.
16 Maître Petrovic.
17 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 LE TÉMOIN : MANOJLO MILOVANOVIC [Reprise]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Petrovic : [Suite]
21 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général.
22 R. Bonjour.
23 M. PETROVIC : [interprétation] 65 ter, s'il vous plaît, 5604. Page 77 dans
24 la version dactylographiée en B/C/S, page 79 en anglais. Page 79 en
25 anglais, en 77, la transcription en B/C/S. Dans la version manuscrite, page
26 77 également, s'il vous plaît. En anglais, c'est la bonne page qui
27 s'affiche. Est-ce que l'on pourrait, s'il vous plaît, nous afficher la
28 bonne page en serbe, maintenant. Si j'ai mal cité la page, signalez-le,
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1 s'il vous plaît. Nous avons vérifié par deux fois hier, mais je n'exclus
2 pas qu'il y ait une erreur qui vient de ma part. Voilà. C'est parfait.
3 Merci.
4 Q. Monsieur Milovanovic, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, examiner
5 cela. Il s'agit d'une réunion du commandement Suprême, en date du 21
6 janvier 1993. Mon Général, Radovan Karadzic s'exprime, il parle d'une
7 avancée jusqu'à la Drina et dit que c'est tragique et qu'ils contrôlent 60
8 kilomètres de la rive. Est-ce que vous vous souvenez de ces événements, et
9 de quelle partie de la rive est-il question ici ? De quoi parle M. Karadzic
10 à cette réunion ici ?
11 R. Je n'arrive pas à voir à l'écran à partir de quel moment je peux
12 parler. A l'écran de gauche je ne vois pas le texte affiché.
13 M. PETROVIC : [interprétation] Peut-être que Mme l'Huissière pourrait vous
14 aider.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] O.K. Alors, premièrement, la date me semble
16 problématique, la date du 21 janvier 1993. Le 21 janvier 1993, Karadzic et
17 Mladic étaient soit à Genève soit à Londres; dans tous les cas, ils étaient
18 à l'étranger, donc je ne pense pas que ce soit la bonne date. A cette date-
19 là, on n'a pas pu réunir une réunion du commandement Suprême. Deuxièmement,
20 c'est à Ravni Kotari que la Croatie a attaqué la République serbe de
21 Krajina en violant les accords de paix, à ce moment-là. Donc, je ne
22 conteste pas les propos de Karadzic, mais c'est la date qui me gêne.
23 M. PETROVIC : [interprétation]
24 Q. Alors, très bien. Est-ce que vous pouvez simplement répondre à ma
25 question : de quel rive de cette rivière parle Karadzic, de quel événement
26 parle-t-il ?
27 R. Je pense que Karadzic pense au milieu de la vallée de la Drina à partir
28 de Visegrad, en amont et en aval, parce que c'est ce jour-là qu'on a
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1 attaqué le barrage de Visegrad. Ce sont les Musulmans qui l'ont attaqué.
2 Q. Et Skelani et Bajina Basta, l'attaque dans toutes ces localités-là,
3 est-ce que cela correspond à janvier 1993 ?
4 R. Oui. On a attaqué Skelani le 16 janvier et ces attaques ont continué
5 jusqu'au 23 janvier.
6 Q. Cette attaque de Skelani, qui est liée à la date du 16, est-ce qu'on y
7 a attaqué les villages serbes ? Est-ce qu'on les a incendiés ? Est-ce qu'on
8 a chassé la population serbe ? Est-ce que cela concerne aussi la République
9 de Serbie, Bajina Basta et les parages ? Est-ce que cela a débordé du côté
10 serbe ?
11 R. Je ne sais pas s'il y a eu des activités sur le territoire propre de
12 Serbie. A une date qui m'échappe, j'ai entendu dire qu'à Zvornik il y avait
13 deux mortiers qui ont été tirés sur le territoire de Serbie. Et pour ce qui
14 est de Skelani, environ 20 villages et hameaux serbes ont pâti avant que
15 les Musulmans n'atteignent Skelani. Ces villages ont été détruits, la
16 population a été chassée, et environ 20 000 personnes se sont enfuies en
17 empruntant le pont de Bajina Basta. Il y avait une unité, un détachement
18 indépendant de Skelani qui était censé défendre Skelani, mais qui a été
19 complètement brisé. Nous ne pouvions pas résoudre ce problème avec nos
20 autres unités. J'ai ordonné au commandant du 1er Corps de la Krajina de
21 m'envoyer des renforts, et je pense qu'il a envoyé deux bataillons, et à
22 partir de leur arrivée, en 24 heures la situation était réglée.
23 Q. Il est dit ici : "Il convient d'agir de manière radicale." Qu'est-ce
24 qu'il entend lorsqu'il dit cela ?
25 R. Je ne sais pas quoi pense Karadzic. Je ne pense pas avoir été là lors
26 de cette réunion du commandement Suprême. D'après les interventions, c'est
27 ce que je pense.
28 Q. D'accord.
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1 M. PETROVIC : [interprétation] Voyons la page suivante. Page 78 dans la
2 transcription, page 80 dans la traduction anglaise.
3 Q. Mon Général, voyez juste ce que dit Karadzic en bas de la page, en
4 serbe et en anglais. Il dit quelqu'un a pris la décision d'évacuer Skelani.
5 Je vous demande, savez-vous qui a pris cette décision et pour quelle raison
6 ?
7 R. Je ne sais pas comment on a informé Karadzic de l'évacuation de
8 Skelani. Ce n'est pas de manière planifiée qu'on a évacué Skelani. La
9 population a pris la fuite, tout simplement. Cela s'est passé vers les 17,
10 18 janvier. J'ai envoyé le colonel Ilic, mon adjoint, pour qu'il essaie
11 d'arrêter cet exode de la population. Le colonel s'est placé sur le pont et
12 il a tiré des coups de feu en l'air, mais cela n'a pas suffi.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Petrovic vous a demandé si vous
14 pouviez nous dire, sur la base de ce texte, qui avait pris la décision
15 d'évacuer Skelani. Si vous ne le savez pas, dites-le-nous. Et vous pouvez
16 même nous dire que personne n'a pris cette décision, mais ne nous donnez
17 pas tout le récit de Skelani, s'il vous plaît.
18 Donc savez-vous qui a pris la décision d'évacuer Skelani deux ou
19 trois jours avant cette réunion ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Personne n'a pris cette décision-là. La
21 population a pris la fuite.
22 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.
24 M. PETROVIC : [interprétation] Je demande que l'on affiche la page suivante
25 de ce même document, donc page 79 de la transcription, page 81 de la
26 traduction anglaise.
27 Q. C'est une réunion qui se tient chez le président Cosic. D'après ce
28 qu'on lit ici, la date est toujours la même, celle du 21 janvier 1993.
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1 M. PETROVIC : [interprétation] Et je voudrais que l'on voit ce qui figure
2 en page suivante, aussi.
3 Q. Général Panic - en bas de la page - il commente lors de cette réunion
4 chez le président Cosic, il dit que sur la Drina la situation est très
5 mauvaise. Alors, Mon Général, savez-vous pourquoi cette situation sur la
6 Drina fait l'objet de discussions à l'échelon le plus élevé au niveau de la
7 Yougoslavie fédérale, à savoir chez le président Cosic ? Pourquoi est-ce
8 qu'elle est aussi importante, aussi difficile qu'elle mérite d'être
9 discutée chez le président ?
10 R. Parce que ce jour-là commence les préparatifs pour la conférence de
11 paix de Genève. Karadzic, Mladic, la direction de la Republika Srpska, avec
12 tous les autres membres de la délégation, qui m'échappent maintenant, y
13 sont également.
14 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cette situation, donc cette
15 fuite de 20 000 personnes, le danger qui pèse sur les constructions qui se
16 situent à même la frontière, est-ce que vous êtes d'accord que cela menace
17 la sécurité de ces parties-là du territoire de la République fédérale de
18 Yougoslavie ?
19 R. Oui.
20 Q. Merci, Mon Général.
21 M. PETROVIC : [interprétation] Maintenant, je demande l'affichage du
22 document 65 ter 5605. Dans la transcription, ce sera la page 336 --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, avant de continuer, les
24 trois Juges ne voient pas la pertinence de ce contre-interrogatoire. Est-ce
25 que vous pourriez nous aider, s'il vous plaît.
26 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
27 oui. Les événements qui se produisent sur la Drina et qui ont fait l'objet
28 de la déposition du général de par leur importance ont causé une réaction
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1 des instances de pouvoir de la République de Serbie et de la République
2 fédérale de Yougoslavie. L'armée et le MUP de la République de Serbie ont
3 été employés, et jusqu'à un certain point, les accusés de l'espèce y ont
4 pris part. Nous souhaitons, par conséquent, préciser le contexte dans
5 lequel se situent ces activités, ces activités qui ont été évoquées par
6 plusieurs témoins de l'Accusation dans le cadre de leurs dépositions.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parler du contexte, c'est tout, en fait,
8 voir ce qui a causé, ce qui a déclenché les activités --
9 M. PETROVIC : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- est-ce que cela est contesté, par
11 exemple, est-ce que l'on conteste qu'il y ait eu des préoccupations au
12 sujet de la situation relative à cette zone de la Drina ?
13 M. GROOME : [interprétation] Non, pas très particulièrement au sujet de
14 cette question-là, mais il a été question de la situation à Skelani. Nous
15 nous sommes mis d'accord sur le fait que les Serbes y ont été attaqués,
16 qu'il y a eu des infiltrations, et cetera. Donc cela fait l'objet d'un
17 accord entre les parties en l'espèce.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Maître Petrovic, est-ce que nous
19 avons vraiment besoin de reparcourir tout cela ? Concentrez-vous plutôt sur
20 ce qui est contesté.
21 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous
23 pencher sur cette note-là du 23 septembre 1993.
24 R. Je l'ai vue.
25 Q. Si je comprends bien, c'est l'armée de la Republika Srpska qui adresse
26 un certain nombre de demandes à l'armée de Yougoslavie ?
27 R. C'est un entretien entre les généraux Mladic et Perisic. Et vous avez
28 raison, effectivement, que le général Mladic demande un certain nombre de
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1 choses, mais il demande cela oralement, il n'y a pas de traces écrites.
2 Q. Voyons ce qui en est, s'il vous plaît, du point 12, où il est question
3 du statut des officiers. Très brièvement, s'il vous plaît, si vous le
4 savez, dites-nous en quoi a consisté la demande du général Mladic, qu'est-
5 ce qu'il demande à l'armée de Yougoslavie sur ce plan-là ?
6 R. Je l'ai dit hier, l'armée de Yougoslavie, c'est-à-dire la direction
7 yougoslave, s'est chargée de verser les soldes, de prendre en charge les
8 frais médicaux et de logement des officiers de la VRS qui étaient venus de
9 la JNA en Bosnie ou qui étaient restés en Bosnie-Herzégovine. C'était ça,
10 la question. Nous pouvions promouvoir nos officiers, mais leur grade devait
11 être confirmé par le Conseil suprême de la Défense de la République
12 fédérale de Yougoslavie pour qu'ils puissent recevoir leur solde en
13 conséquence.
14 Q. Vous avez mentionné hier les 7 500 officiers dans les rangs de la VRS
15 financés par l'armée de Yougoslavie.
16 R. Oui, justement, c'est ce que j'ai dit hier. J'ai dit qu'il y a eu un
17 accord avec la RFY qui a été signé par le vice-président de la République,
18 Nikola Koljevic.
19 Q. Et que versait-on pour ces 7 500 officiers, des soldes et quelque chose
20 en plus ?
21 R. Les soldes, leur montant net, j'entends; la couverture médicale, les
22 cotisations pour la retraite. Je pense que c'était versé directement à
23 Belgrade. Ils se voyaient attribuer le logement, tout comme les officiers
24 yougoslaves, et donc toute la couverture médicale était prévue, pour les
25 officiers eux-mêmes et leurs proches.
26 Q. Mon Général, en tout, quel était le nombre d'officiers dans les rangs
27 de la VRS ? Est-ce que vous pourriez nous donner un chiffre approximatif ?
28 R. Leur nombre, le nombre d'officiers ? Non, je ne pourrais pas vous
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1 donner le chiffre, mais je pourrais vous dire la chose suivante. Dans la
2 VRS, il y a eu 21 % d'officiers de carrière qui étaient payés par l'armée
3 de Yougoslavie, et 79 % de l'effectif étaient les officiers de réserve qui,
4 eux, avaient leur solde versée par le gouvernement de la Republika Srpska.
5 Q. En d'autres termes, tous les officiers d'active de la VRS étaient payés
6 par l'armée de Yougoslavie ?
7 R. Oui, tout à fait. Tous les sous-officiers et tous les citoyens affectés
8 à la VRS.
9 Q. Tous les commandants de la VRS ou les commandements de corps d'armée,
10 commandants de brigade, tous étaient rémunérés du budget de la République
11 fédérale de Yougoslavie ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, les voix se
13 chevauchent. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, répéter votre
14 dernière question.
15 M. PETROVIC : [interprétation] Excusez-moi.
16 Q. Mon Général, les membres de l'état-major principal de la VRS, les
17 commandants des corps d'armée, des brigades, des unités subalternes, tous
18 ces officiers étaient financés par la RFY, c'est-à-dire par l'armée de
19 Yougoslavie; ai-je raison de dire cela ?
20 R. Non, vous n'avez pas raison. Nous avions des commandants à partir des
21 bataillons jusqu'au niveau des brigades. Justement, je parle de ces 79 %
22 d'officiers de réserve. La République fédérale de Yougoslavie ne rémunérait
23 que les officiers de carrière, donc les 21 % restants.
24 Q. Pour que ce soit un peu plus simple, présentons les choses autrement.
25 Les officiers les plus haut gradés de la VRS étaient rémunérés par la
26 République fédérale de Yougoslavie, donc ceux qui assumaient le plus de
27 responsabilités dans la VRS ?
28 R. Il faudrait dire plutôt que la RFY rémunérait les officiers sortis de
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1 l'académie militaire et aussi les officiers qui avaient fait les écoles
2 secondaires de l'armée.
3 Q. Je vous remercie. Cela est clair, maintenant.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, est-ce que cela est
5 contesté par l'Accusation ?
6 M. GROOME : [interprétation] Non, justement. J'allais objecter par rapport
7 à la pertinence. Je pense que cela manque de pertinence.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, quelle en est la
9 pertinence ?
10 M. PETROVIC : [interprétation] C'est pertinent par rapport au pourcentage
11 de la mesure de contribution à l'entreprise criminelle commune qui est
12 reprochée à mon client. Je peux développer, si vous le souhaitez, mais
13 c'est ça, en substance.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais l'Accusation ne conteste pas que
15 c'est la JNA qui rémunérait les haut gradés.
16 M. GROOME : [interprétation] Je ne pourrais pas vous parler en termes de
17 pourcentages précis, mais de manière générale, cela n'est pas contesté.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pourquoi est-ce qu'on passe autant
19 de temps à discuter de cela ? Vous auriez pu demander : Monsieur
20 Milovanovic, est-ce qu'un très grand nombre d'officiers haut gradés était
21 rémunéré par la VJ plutôt que par la VRS ? Et la réponse aurait été oui, et
22 nous aurions pu avancer. Posez votre question suivante, Maître Petrovic.
23 M. PETROVIC : [interprétation] Merci.
24 Q. Le point 13 du document que nous avons sous les yeux, il est question
25 du statut des ateliers de service. Orao, Kosmos, de quoi est-il question
26 ici ? Pourquoi est-ce que Mladic aborde cela avec le général Perisic ?
27 R. Ces centres, ces ateliers sont des centres où l'on répare les avions et
28 on assure la maintenance des avions. Pour ce qui est d'Orao et pour ce qui
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1 est de Kosmos, c'est également un atelier de réparation, mais aussi de
2 fabrication de systèmes de missiles. Alors, il faut savoir qu'au début de
3 la guerre, la question de la gestion de ces structures s'est posée : le
4 ministère de la Republika Srpska ou l'état-major principal ? La décision a
5 été prise que sur le territoire de la Republika Srpska, tous ces ateliers
6 et toute l'industrie militaire devaient être gérés par l'état-major
7 principal, et cette situation a continué jusqu'à la fin de la guerre.
8 M. PETROVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on examine dans ce même
9 document la page 338 de la retranscription et page 340 pour ce qui est de
10 la traduction anglaise. Est-ce que vous pouvez nous afficher la fin de la
11 page, s'il vous plaît. C'est le général Novakovic qui prend la parole.
12 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, à quoi correspond le mot VOJIN. En une
13 phrase, s'il vous plaît, en quelques mots.
14 R. L'observation, l'information et le guidage aérien.
15 Q. Le système VOJIN en République serbe de Krajina et en République serbe,
16 est-ce qu'il a été intégré ou rattaché au système analogue en République de
17 Serbie ?
18 R. Tous les systèmes VOJIN ont été intégrés à un système unique dans tous
19 les pays amis d'une région donnée. Dans les Balkans, vous aviez les
20 systèmes VOJIN de la République serbe, la République serbe de Krajina et la
21 République fédérale de Yougoslavie.
22 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
23 M. PETROVIC : [interprétation] Pourrait-on afficher la page 387 en B/C/S,
24 c'est 389 en version anglaise.
25 M. GROOME : [interprétation] Je demanderais, s'il vous plaît, que Me
26 Petrovic nous donne des dates également de ces entrées. Il nous serait
27 beaucoup plus facile de suivre.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, je vous prie, vous plier à
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1 cette proposition.
2 M. PETROVIC : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Je vais
3 vous donner la date dans quelques instants. Monsieur le Président, il
4 s'agit de la date suivante : c'est le 19 octobre 1993.
5 Q. Puis-je vous poser ma question, Mon Général ?
6 R. Oui.
7 Q. Nous voyons ici que le général Perisic parlait des conscrits, et si
8 j'ai bien compris, il dit que les conscrits ainsi que les officiers
9 supérieurs ne souhaitant pas passer dans la RS ou à la RSK devraient être
10 chassés de l'armée yougoslave. J'aimerais savoir si vous êtes au courant de
11 cas dans lesquels les personnes qui ne voulaient pas faire partie de la RS
12 ou de la RSK étaient effectivement chassées de l'armée yougoslave ?
13 R. Je sais que cette action avait été mise en œuvre immédiatement après
14 l'arrivée de Perisic au sein de l'état-major principal et je sais qu'il
15 faisait ce travail de façon assez exhaustive.
16 Q. Merci bien.
17 M. PETROVIC : [interprétation] La réunion qui a eu lieu en date du 21
18 octobre 1993, page 398 dans la transcription et 390 en anglais.
19 Q. Je vous prie de lire ce qui se trouve à l'écran, et je voudrais que
20 l'on passe à la page suivante également.
21 M. PETROVIC : [interprétation] Pourrait-on afficher la page suivante, s'il
22 vous plaît.
23 Q. Mon Général, ici on parle de la vérification lorsque l'on promeut une
24 personne au grade de général, alors pourriez-vous nous dire qui est
25 l'autorité qui procède à la promotion et qui sont les autorités qui la
26 confirment ? Est-ce que l'on peut confirmer un grade de général sans une
27 proposition ?
28 R. Non, c'est le commandement Suprême de la Republika Srpska qui propose
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1 et le commandement Suprême, c'est-à-dire l'état-major principal de l'armée
2 yougoslave, qui procèdent à la vérification ou à la confirmation de cette
3 promotion.
4 Q. Et à partir de quel moment est-ce que le général, ce nouveau général de
5 l'armée de la Republika Srpska, devient général, le général que l'on a
6 proposé au grade de général ?
7 R. Je vais vous donner mon exemple. J'ai été promu au grade de général de
8 brigade à la suite d'un décret du président de la Republika Srpska le 28
9 juin 1995, et mon grade a été confirmé le 25 décembre 1995. Je recevais un
10 solde en tant que général de brigade et non pas en tant que lieutenant-
11 général.
12 M. PETROVIC : [interprétation] Très bien, je vous remercie. Je voudrais que
13 l'on affiche la page 391 dans la transcription et 395 en anglais.
14 L'INTERPRÈTE : Le témoin était promu au grade de général de corps d'armée
15 alors qu'il était général de division auparavant.
16 M. PETROVIC : [interprétation]
17 Q. Vous étiez présent également à cette réunion, Monsieur.
18 M. PETROVIC : [interprétation] Et je demanderais que l'on affiche la page
19 suivante.
20 Q. On peut dire que lors de cette réunion, on cherchait des officiers de
21 la SRJ pour la brigade de la RFY, pour la brigade de Gatac. J'aimerais
22 savoir si ce que nous voyons ici était une pratique courante, c'est-à-dire
23 que l'on demandait le retour des officiers supérieurs de certaines unités
24 de l'armée yougoslave. Ici, on peut lire qu'il s'agit de lieutenant-général
25 et de lieutenant-colonel et de colonel; l'un qui était à Topola, et l'autre
26 qui se trouvait à Podgorica.
27 R. Oui, c'était la pratique, effectivement. Au début, lorsqu'on a établi
28 des accords sur le retour des officiers du territoire de la Republika
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1 Srpska, c'est à ce moment-là que l'on s'est mis d'accord pour dire que les
2 officiers qui étaient en service au Kosovo n'étaient pas obligés de revenir
3 en Republika Srpska et que ceci faisait partie de leur stage de guerre, et
4 que les officiers qui se trouvaient à d'autres positions sans lesquelles
5 l'armée yougoslave aurait du mal à se débrouiller sans eux. Mais pour le
6 colonel Andzic, comme c'était une personne de l'Herzégovine, le commandant
7 de la brigade de Gatac le voulait, le voulait lui, personnellement. Il y
8 avait également le chef de l'état-major de la brigade de Gatac, Milivoj, et
9 cette brigade a été rebaptisée. C'était la brigade de Gatac alors qu'avant,
10 c'était la brigade d'infanterie de la TO.
11 Q. Merci bien, Monsieur. Lors de la même réunion, à la page 394 dans la
12 transcription en B/C/S et 396 dans la traduction en anglais, Mon Général,
13 ici, on parle des activités qu'il faut mettre en œuvre pour raccourcir les
14 lignes de front. On parle du rétrécissement de cette ligne de front en tant
15 que combat contre les effectifs de Drekovic, alors que je crois que l'on y
16 fait référence comme étant des effectifs de Dudakovic et comme renforts à
17 Fikret Abdic. Voici ma question : de quelle façon est-ce que l'on pouvait
18 venir en aide à Fikret Abdic en raccourcissant les lignes de front ?
19 R. Il me faut bien préciser certains points. Je ne vois plus. En fait, le
20 texte est beaucoup trop petit, mais voilà ce que je voulais dire. Le 2e
21 Corps d'armée, seulement en tant qu'effectifs, contre les effectifs de
22 Drekovic, et en tant qu'aide à Fikret Abdic. Avant Dudakovic, c'était
23 Drekovic qui était le commandant du 2e Corps d'armée. Quelqu'un a fait une
24 omission, une petite erreur. Mais ici, on parle de Konjic, alors que
25 Drekovic a été transféré de Bihac en tant que commandant du Corps
26 d'Herzégovine, et je crois qu'il s'agissait --
27 L'INTERPRÈTE : Le Corps d'armée dont l'interprète n'est pas certaine du
28 numéro.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc Drekovic était ici et là en même temps.
2 M. PETROVIC : [interprétation]
3 Q. Mais ma question est la suivante : de quelle façon est-ce que l'on peut
4 venir en aide à Abdic en rétrécissant la ligne de front ?
5 R. C'est quelque chose qui était tactique. C'est une tactique. En
6 raccourcissant la ligne de front, on ne perd pas beaucoup de territoire,
7 mais on obtient beaucoup plus d'unités, c'est-à-dire que les unités peuvent
8 venir en aide à l'aide de Fikret Abdic. Je crois que j'en ai beaucoup parlé
9 lorsque j'ai parlé de l'armée ou de la non-armée de Fikret Abdic.
10 Q. Est-ce qu'on essayait de réaliser justement cette mission comme il est
11 indiqué ici ? Est-ce que cela a été fait ? Je voudrais vous rappeler il
12 s'agit du mois d'octobre 1993.
13 R. Je ne sais pas si on l'a fait ou pas. Je sais que Karadzic a également
14 signé une entente ou un accord avec Fikret Abdic, mais ce n'était que le
15 début, le début du fonctionnement de Fikret Abdic, et je ne peux rien vous
16 dire d'autre.
17 Q. Merci.
18 M. PETROVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on prenne le document 65
19 ter 5606. La page qui nous intéresse est la page 53 dans la transcription,
20 et c'est la même page en anglais également.
21 Q. Première page, qui parle de la réunion du 13 décembre 1993.
22 M. PETROVIC : [interprétation] Mais ce qui m'intéresse surtout c'est la
23 deuxième page.
24 Q. Général, vous étiez présent à cette réunion ?
25 R. Oui.
26 Q. Vous dites ici qu'il vous faut vous venir en aide sur la rive droite de
27 la Drina. Est-ce que vous vous souvenez de quoi il s'agissait ? A quoi fait
28 référence cette demande qui était la vôtre ? Si j'ai bien compris, vous
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1 aviez adressé cette demande aux représentants de la RF de Yougoslavie,
2 étant donné que ces derniers étaient les participants également, ont
3 participé à la réunion s'agissant de l'autre côté.
4 R. Oui. J'ai essayé d'obtenir de l'aide de la République fédérale de
5 Yougoslavie s'agissant de Gornji [phon] Podrinje et Srenje [phon] Podrinje.
6 Q. Quelques lignes plus bas, on peut lire ce qui suit. Karadzic dit : Le
7 général Milovanovic parle de choses qui ne sont pas les plus importantes.
8 Pourquoi dit-il cela ?
9 R. Il n'a pas parlé de choses qui ne sont pas importantes, mais il a dit
10 qu'il s'agissait de "sporovodene" [phon], ce qui veut dire des événements
11 qui se déroulent lentement. Donc je sais que c'est ce qu'il a dit, et pour
12 les raisons suivantes : selon lui, l'offensive entourant Sarajevo devait
13 être réalisée avant les pourparlers de paix, qui devaient commencer le 21
14 ou le 22 à Genève. Donc, il m'a demandé de venir le consulter étant donné
15 que le général Mladic n'était pas sur la ligne de front, et c'est à ce
16 moment-là qu'il m'a dit qu'il faudrait prendre Zuc, Mojmilo et Sarajevo, et
17 qu'il fallait également s'emparer de certaines installations dans la ville
18 même, qu'il fallait resserrer les tours autour de Sarajevo afin de pouvoir
19 libérer la vallée de la Praca que la FORPRONU avait donnée aux Musulmans en
20 tant que corridor entre Posavina et Gorazde. Et lors de cet entretien qui
21 s'est déroulé le 10 décembre, j'ai refusé tout ceci. J'essayais de le
22 convaincre que c'était absolument impossible et que notre armée n'était pas
23 en mesure de faire cela, et donc il m'a appelé le 12, à la veille de cette
24 réunion. Il m'a demandé à Pale de nouveau, et il essayait vraiment de me
25 convaincre à ce que nous demandions ensemble de la République fédérale de
26 Yougoslavie, de l'aide en effectifs, en hommes. J'ai refusé encore une fois
27 d'accepter ses propositions, et en fait je suis parti presque contraint,
28 presque contraint à cette réunion, car ce n'était absolument pas logique
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1 que Mladic et moi-même quittions la ligne de front, tous les deux. Dans la
2 première partie de cette discussion, une phrase a été dite. J'ai simplement
3 dit que si nous voulions ce que Karadzic demandait, il fallait que nous
4 nous appuyions sur nos propres effectifs afin de ne pas faire entrer la
5 Yougoslavie en guerre, de l'impliquer dans la guerre.
6 Et dans un deuxième temps lors de cette discussion, j'ai demandé que l'on
7 vienne en renfort sur la rive droite de la Drina, si vraiment la
8 Yougoslavie voulait être engagée, donc j'ai demandé tout ce qui est énuméré
9 ici, effectivement. Et je savais qu'à Leskovac et à Vranje il y avait deux
10 bataillons de chars qui ne faisaient absolument rien, et j'ai demandé que
11 ces chars nous soient donnés. Karadzic n'était pas d'accord, et donc il a
12 dit ce qu'il a dit, que je parlais de choses qui se déroulent lentement.
13 Q. Merci.
14 M. PETROVIC : [interprétation] Page 57 en version B/C/S, dans la
15 transcription, et également en version anglaise, s'il vous plaît.
16 Q. Vers le milieu de la page, on peut lire : Badza. Les effectifs qui sont
17 demandés sont nécessaires, et j'appuie cette demande.
18 Ma seule question à votre encontre est la suivante : qui est-ce Badza ?
19 R. Il était le général lieutenant-colonel de la police. Il avait été tué.
20 Et je ne sais plus, je ne me rappelle plus quel était son nom. Voilà,
21 Stojicic. Je crois qu'il était responsable des unités spéciales de la
22 police en Serbie.
23 Q. Merci bien, Monsieur.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, êtes-vous réellement
25 sérieux lorsque vous demandez à ce témoin qui est Badza ? Ça fait déjà un
26 an que nous entendons parler de Badza tous les jours ou presque tous les
27 jours. Alors avez-vous vraiment besoin de ce témoin pour nous dire qui
28 était Badza ? Ou est-ce que c'est contesté entre les parties ? Les parties
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1 contestent-elles que Badza a été présent à la réunion ? Si c'est le cas, à
2 ce moment-là vous pouvez demander au témoin s'il sait si Badza, qui est
3 mentionné ici, était présent à cette réunion et qui il était, afin que nous
4 puissions l'identifier. Mais de dire nous voyons le nom Badza, est-ce que
5 vous pourriez nous dire qui vous pensez que cette personne était, est-ce
6 vraiment nécessaire après un an ? Je vous demande de bien vouloir nous
7 l'expliquer, mais ne prenez pas trop de temps parce qu'il ne vous reste que
8 dix minutes. Ce témoin, a-t-il connaissance de la présence de cette
9 personne ? Est-ce que c'est cela que vous voulez établir ?
10 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais seulement
11 établir ce que sait le témoin sur cette personne, car il m'est important
12 également de savoir de quelle façon est-ce que le témoin perçoit Badza.
13 C'est la raison pour laquelle je lui pose cette question. Non pas parce que
14 je ne crois pas que nous savions tous qui est Badza, mais je voulais
15 simplement savoir, un général de la Republika Srpska, quelle est son
16 opinion. Pour lui, que représente cette personne, Badza. Mais très bien, je
17 ne vais pas m'appesantir sur le sujet si vous estimez que ce n'est pas
18 pertinent.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. Mais à ce moment-là,
20 posez votre question de façon différente : "Qui était Badza," alors, nous
21 obtiendrons la réponse, mais pas d'obtenir d'informations supplémentaires,
22 plutôt d'entendre le témoin nous dire qu'il n'est pas tout à fait certain
23 s'il se rappelle du nom de famille de cette personne.
24 M. GROOME : [interprétation] Si je puis vous venir en aide, Monsieur
25 le Président, M. Milovanovic a parlé d'une réunion, d'une rencontre qu'il a
26 eue avec Badza lors de l'interrogatoire principal.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, M. Milovanovic --
28 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je peux laisser de
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1 côté cette question. Comme il me reste encore quelques questions à poser au
2 témoin, je voudrais passer à autre chose.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie.
4 M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
5 Page 42 en anglais.
6 Q. Il s'agit d'une réunion du 22 novembre 1993. Mon Général, vous étiez
7 présent à cette réunion, si je vois bien ici, et vous aviez dit lors de
8 cette réunion que la production de guerre est importante. On parle ici du
9 centre de réparations MTS. Alors, pourquoi lors de cette réunion on parle
10 du centre de réparations MTS ? Pourquoi est-ce important ? Puisque vous en
11 parlez, j'imagine que vous savez de quoi il en retourne ?
12 R. D'abord, je ne suis pas tout à fait certain d'avoir participé à cette
13 réunion du 22 novembre 1993. Mais nous pouvons voir que le général Mladic
14 dit : M. Milovanovic nous a informé en détail de ce qui suit. Il est tout à
15 fait possible que la veille, c'était mon anniversaire, d'ailleurs, et j'ai
16 pu informer l'état-major principal de ces problèmes au vu de préparatifs du
17 général Mladic pour cette réunion. Mais comme vous le voyez, en haut, ici,
18 Djukic et Mladic étaient présents de l'état-major principal. Donc, moi, je
19 n'étais pas là ce jour-là. Donc, l'assistant de la logistique et le
20 commandant y étaient présents, et je vous ai dit hier que j'étais chargé de
21 la distribution du matériel stratégique. Ici, j'ai simplement donné
22 quelques propositions au général de l'état-major principal de quelle façon
23 il fallait procéder, c'est tout.
24 Q. Pourriez-vous nous dire, je vous prie, juste ceci : s'agissant des
25 moyens matériels, est-ce qu'effectivement on procédait à leur réparation ou
26 à leur maintenance ? Est-ce qu'on les produisait au centre, alors dans ces
27 centres-là dans la République fédérale de Yougoslavie ?
28 R. L'armée de la Republika Srpska avait hérité de presque tous les centres
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1 de réparations de l'ancienne JNA, à l'exception de Cacak. Le service de
2 réparations à Cacak était resté en Serbie, et peut-être aussi Sloboda
3 [phon], je pense, se trouvait à Cacak. Il y avait également le service de
4 réparations d'armement, d'artillerie qui s'appelait --
5 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avions également une autre installation
7 qui réparait les moteurs d'avions, donc nous procédions à la réparation et
8 la maintenance des moyens de l'armée yougoslave. Bien sûr, moyennant une
9 compensation, on pouvait procéder à la maintenance d'un certain nombre
10 d'obus, et cetera, et un certain nombre de chars et on nous donnait quelque
11 chose en échange, carburant, et cetera.
12 Q. Très bien.
13 M. PETROVIC : [interprétation] Alors, je voudrais que l'on prenne 5607,
14 s'il vous plaît, que l'on affiche ce document-là. Les pages qui
15 m'intéressent sont les pages 34 et 35, 34 dans la transcription et 33 en
16 anglais, s'il vous plaît.
17 Q. On parle ici de "Coordination", et cela se rapporte à une réunion qui a
18 eu lieu le 19 janvier 1994. Alors, dites-nous simplement de quoi il s'agit,
19 de quel type de réunion s'agit-il ? Pourquoi est-il indiqué ici
20 "coordination" ? Pourquoi voyons-nous cet intitulé "coordination" ?
21 R. Je ne le sais pas. C'était le général Djukic qui était chargé de la
22 coordination, c'était l'assistant chargé de la logistique, et d'après la
23 teneur de ce document, je vois que l'on parle de recrues. Avec qui
24 effectue-t-il une coordination, je ne le sais pas. Bon, ici, en fait --
25 non, excusez-moi, je vois qu'il s'agissait de la Republika Srpska de
26 Krajina.
27 Q. L'on pourrait peut-être afficher la page suivante afin de voir qui
28 coordonne quoi, avec qui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, il vous reste encore
2 deux minutes.
3 M. PETROVIC : [interprétation]
4 Q. Si vous ne le savez pas, c'est très bien, vous pouvez également dire
5 que vous ne le savez pas.
6 R. Je vois ici qu'il s'agissait d'une coordination de la logistique entre
7 l'armée de la Republika Srpska, l'armée de la Republika Srpska Krajina et
8 l'armée de Fikret Abdic.
9 Q. Merci bien, Mon Général.
10 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Mesdames les
11 Juges. Je n'ai plus de questions pour ce témoin.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Petrovic.
13 Monsieur Groome, est-ce que vous êtes prêt pour poser vos questions
14 supplémentaires au témoin ?
15 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Milovanovic, vous serez
17 maintenant interrogé par M. Groome, qui va vous poser les questions
18 supplémentaires, et, comme vous le savez, c'est le représentant du bureau
19 du Procureur. Merci.
20 Veuillez procéder, Monsieur Groome.
21 M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Groome :
23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Milovanovic. Je n'ai pas de
24 nombreuses questions à vous poser ce matin, mais ce que je tiens à faire
25 c'est obtenir des précisions, certaines réponses que vous avez apportées
26 aux questions qui vous ont été posées cette semaine par Me Jordash et Me
27 Petrovic. Ma première question concerne une date. Je vais vous lire une
28 partie du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, et je vous prierais de
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1 bien vouloir vous concentrer sur la date pour me dire si ce que vous avez
2 dit quant à la date a été correctement consigné au compte rendu d'audience.
3 En page 15 348 du compte rendu, Me Jordash vous a posé la question
4 suivante, je cite :
5 "Je me rends compte, sur la base de ce que vous nous avez dit jusqu'à
6 présent, que vous n'étiez pas avec lui pendant les événements de Srebrenica
7 en 1995, pendant les massacres qui ont eu lieu à Srebrenica, n'est-ce pas
8 ?"
9 Le pronom avec "lui" était une référence au général Mladic. Et vous avez
10 répondu, je cite, et cette réponse commence à la ligne 14, je cite :
11 "A partir du 28 octobre 1994, et jusqu'au 15 octobre 1994, je n'étais pas
12 tout le temps avec Mladic. J'étais à l'ouest, à Drvar, à Banja Luka…"
13 Et il poursuit sa réponse. Alors, je vous demande si, s'agissant de la
14 période que vous avez passée dans le secteur de Banja Luka, elle a été
15 consignée correctement au compte rendu d'audience ?
16 R. Oui.
17 Q. Cela semble quelque peu illogique que le 28 octobre 1994, le 15 octobre
18 1994, vous vous seriez trouvé quelque part, du 28 au 15 octobre ?
19 R. C'était 1995, vous avez raison.
20 Q. Ce qu'on devrait lire au compte rendu d'audience, c'est que vous étiez
21 dans ce secteur entre le 28 octobre 1994 et le 15 octobre 1995, n'est-ce
22 pas ?
23 R. Exact.
24 Q. En page 15 338 et suivante du compte rendu d'audience, mardi, Me
25 Jordash vous a posé de nombreuses questions relatives au terrain d'aviation
26 utilisé par la VRS pendant le conflit. J'aimerais maintenant vous poser
27 quelques questions dans le but de préciser vos réponses sur ce sujet.
28 D'après ce que j'ai compris de ce que vous avez dit, vous parliez de
Page 15508
1 terrain d'aviation militaire sous le contrôle de la VRS, vous ne parliez
2 pas de tous les terrains d'atterrissage en Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas
3 ?
4 R. Je ne parlais que des aérodromes utilisés par l'armée de la Republika
5 Srpska. Et puisque nous parlons d'aérodromes, je demanderais une
6 correction. J'ai montré un aérodrome sur la carte non loin de Glamoc et je
7 l'ai marqué au nord, à quelques centimètres au-dessus de la mention Crni-
8 Lug. C'était une erreur. En fait, cet aérodrome se trouve un peu au sud,
9 quelques centimètres en dessous du nom de la localité.
10 Q. Nous aurons l'occasion de revenir sur les précisions relatives à ces
11 lieux.
12 Est-ce que qu'il y avait d'autres zones en Bosnie-Herzégovine où des
13 aéronefs ou des hélicoptères pouvaient atterrir en dehors des terrains
14 d'aviation dont vous avez parlé ?
15 R. Les hélicoptères pouvaient atterrir partout. Nous avions des aérodromes
16 non loin de Han Pijesak, Crni Rijeka. Nous avions un aérodrome à Pale pour
17 le commandement Suprême, nous avions un aérodrome à Kalinovik et dans la
18 plupart des grandes localités libérées, dans les casernes. S'agissant des
19 aérodromes d'appui où des avions auraient pu atterrir, je ne connais que
20 les quatre dont j'ai parlé. Je n'avais pas nécessité de m'intéresser
21 particulièrement à ces aérodromes. Je veux parler de Bratunac, Zeluzani,
22 Maholjani et non loin de Bijeljina, et celui de Glamoc Polje. Ah non,
23 pardon, j'ai dit Bijeljina, mais j'aurais du dire Prijedor.
24 Q. Général Milovanovic, si un hélicoptère était nécessaire dans le cadre
25 d'une opération militaire, était-il possible de créer un terrain
26 d'atterrissage improvisé pour cet hélicoptère ?
27 R. Oui. Il suffisait que les pilotes choisissent un terrain plat pour
28 éviter un renversement de l'hélicoptère. Et si c'était la nuit, cela se
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1 passait avec l'aide des phares croisés de quatre véhicules qui permettaient
2 à l'hélicoptère de se poser au point central au niveau croisement de ces
3 quatre rayons lumineux.
4 Q. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit dans votre
5 déposition, à savoir que si l'on veut créer un terrain d'atterrissage
6 improvisé la nuit, il suffit de disposer de quatre véhicules qui vont
7 allumer leurs phares et c'est au niveau du croisement de quatre faisceaux
8 lumineux partant de ces quatre véhicules que l'hélicoptère peut se poser ?
9 R. Oui, cela permet au pilote de voir où il va se poser.
10 Q. En 1997, Frenki Simatovic, l'un des accusés en l'espèce, a prononcé un
11 discours dans lequel il est revenu sur cette histoire de Bérets rouges
12 pendant une cérémonie à laquelle assistait le plus haut responsable de
13 Serbie. Une transcription de ses propos constitue désormais une pièce à
14 conviction en l'espèce, la pièce P61. M. Simatovic a déclaré que les Bérets
15 rouges avaient acquis des hélicoptères au mois de mai 1991 et que ces
16 hélicoptères avaient atterri sur un certain nombre de terrains d'aviation
17 improvisés situés en Bosnie. Etes-vous capable de dire si ceci s'est
18 effectivement produit ou pas ?
19 M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,
20 objection. Je crois que les propos exacts prononcés par M. Simatovic dans
21 ce discours auraient du être soumis au témoin. M. Groome a déformé quelque
22 peu les propos en question à un moment donné.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Si cela est contesté --
24 M. GROOME : [interprétation]
25 Q. Je vais lire une partie du discours, je cite :
26 "En mai 1991, un escadron aérien d'hélicoptères a été créé qui a transporté
27 des tonnes d'approvisionnement spécial, d'équipement des troupes et
28 d'engins mécaniques à partir des terrains d'atterrissage improvisés de
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1 Medin Polje, Petrovac, Velika Popina, Srb et Udbina, sur lesquels un
2 certain nombre de missions complexes ont été menées à bien dans le cadre de
3 la poursuite des opérations de guerre."
4 Ma question, je vous la répète, est la suivante : est-ce que vous êtes en
5 mesure de dire, à votre connaissance, si ce que M. Simatovic dit dans ce
6 discours au sujet des terrains d'atterrissage improvisés est vrai ou non ?
7 R. Je ne sais pas. J'étais en Macédoine à ce moment-là. On parle de 1991,
8 il n'y avait pas encore la guerre. La République socialiste fédérative de
9 la Yougoslavie était encore très puissante, donc tout atterrissage
10 d'hélicoptère à tel ou tel endroit était totalement légal.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question a obtenu réponse dans les
12 quatre premiers morts, n'est-ce pas ?
13 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais tout n'a pas été consigné au compte
15 rendu. Malheureusement, nous devons demander au témoin de répéter ce qu'il
16 a dit même si la réponse est tout à fait claire désormais. Monsieur, est-ce
17 que vous pourriez répéter ce que vous avez dit après avoir indiqué que :
18 "La RSFY était très puissante à ce moment-là et que tout atterrissage
19 d'hélicoptère était légal à ce moment-là."
20 Qu'avez-vous dit après ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ensuite, j'ai dit que je sais que Medin
22 Polje a été utilisé comme aérodrome pour les partisans dans la Seconde
23 Guerre mondiale.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur
25 Groome, je vous prie.
26 M. GROOME : [interprétation]
27 Q. Général Milovanovic, dans la suite de son discours, M. Simatovic
28 déclare que les Bérets rouges et l'emploi d'aéronefs par les Bérets rouges
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1 est demeuré non détecté par l'OTAN. Est-ce que vous pourriez nous dire
2 comment un hélicoptère peut être utilisé sans qu'une organisation aussi
3 évoluée que l'OTAN puisse détecter son emploi ? Ceci est-il possible ?
4 R. C'est possible. Moi-même j'ai volé à bord d'un hélicoptère et
5 personne ne nous a détecté tant que le général Morillon ne m'a pas dénoncé,
6 car l'hélicoptère vole en vol rasant, c'est-à-dire à une très faible
7 altitude, et il adapte son altitude à la configuration du terrain.
8 M. GROOME : [interprétation] Je demanderais que la pièce P2933 soit
9 affichée sur les écrans. Il s'agit d'une page tirée d'un carnet du général
10 Mladic à la date du 16 décembre 1991, le numéro de référence étant J000-
11 3714.
12 Q. En page 15 346 du compte rendu hier, Me Jordash vous a dit qu'il
13 n'était pas fait mention de Stanisic dans ces carnets avant la date du 2
14 juillet 1993. Pour ma part, je voudrais vous montrer une entrée qui figure
15 dans ces carnets et qui concerne les endroits où on trouve des références à
16 la Sûreté d'Etat de Serbie. Général, je vous demande de vous pencher sur
17 cette entrée qui est à l'écran désormais, et qui, je vous le rappelle, date
18 du 16 décembre 1991. Au niveau de cette entrée, nous voyons que Mladic
19 consigne par écrit l'information qui lui est fournie par une personne dont
20 il parle comme étant Rade Siptar, et voici ce qu'il a écrit, je cite :
21 "Dule Orlovic, Filipovic - Fica et Frenki," et après le nom de Frenki, on
22 trouve entre parenthèses le mot "DB de Serbie". "Ils veulent fournir 3 000
23 tubes aux Musulmans de Bihac."
24 Ma première question au sujet de cette inscription est la suivante, Général
25 : en vous fondant sur votre expérience aux côtés de Mladic, à quoi faisait-
26 il référence lorsqu'il a parlé de "3 000 tubes ?"
27 R. Dans l'armée, quand on parle de tubes, on parle d'armes d'infanterie.
28 Il peut s'agir d'un pistolet, d'un fusil, de tout fusil mitrailleur
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1 également d'un calibre inférieur à 12,7 millimètres.
2 Q. Suis-je en droit de dire que le mot utilisé en B/C/S par Mladic est le
3 mot "cevi", c-e-v-i ? Est-ce bien le mot que l'on trouve dans l'original de
4 ce carnet ?
5 R. Je ne comprends pas votre question. C'est ce qui est écrit, "3 000
6 cevi." Quant à moi, j'ai répondu en ma qualité d'expert en disant qu'il
7 s'agissait d'armes d'infanterie.
8 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Petrovic.
10 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas dans
11 quelle direction s'orientent les questions à venir de mon collègue de
12 l'Accusation, mais je suis un peu inquiet car je ne sais pas à quelle
13 partie de l'interrogatoire de Me Jordash répondent ces questions et ces
14 réponses. Si mon collègue de l'Accusation demande au témoin de nouveaux
15 éléments de preuve, je ne pense pas que ce soit le moment opportun pour le
16 faire, je pense que cela aurait dû être fait il y a un an, et pas
17 aujourd'hui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.
19 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, comme je l'ai dit en
20 introduction à ma question mardi, en page 15 436 du compte rendu d'audience
21 -- ah, excusez-moi, en fait, c'était hier. Me Jordash a indiqué au témoin
22 qu'il n'était pas fait mention de M. Stanisic dans le carnet de Mladic
23 jusqu'à la date du 2 juillet 1993 [comme interprété]. Ici, nous avons une
24 référence très claire à la Sûreté d'Etat de Serbie qui date d'un moment
25 bien antérieur, antérieur y compris au début de la guerre.
26 M. JORDASH : [interprétation] C'est une référence à un certain Frenki de la
27 Sûreté d'Etat de Serbie. Ce n'est pas une référence à Stanisic. Et ces deux
28 hommes ne sont pas un seul et même homme. Ceci n'est pas controversé.
Page 15513
1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est rejetée.
3 Veuillez procéder.
4 M. GROOME : [interprétation]
5 Q. Général Milovanovic, le mot "barrel" en anglais, b-a-r-r-e-l, peut
6 signifier le tube d'un fusil, mais cela peut également signifier un objet
7 qui est destiné à contenir du pétrole ou un autre liquide. Est-ce que le
8 mot "cevi", qui est utilisé dans cette phrase, c-e-v-i en serbe, est-ce
9 qu'il peut s'interpréter autrement que comme étant le tube d'un fusil ou
10 d'une arme d'infanterie ?
11 R. La langue serbe n'est pas très, très précise. "Cevi", cela peut être un
12 tube, une cheminée pour permettre la sortie de la fumée, une canalisation,
13 un tuyau, et je pense qu'étant donné le contexte, il est assez certain que
14 Mladic n'est pas en train de parler d'une canalisation conduisant l'eau ou
15 d'un égout. Il ne peut s'agir, selon moi, que de tubes de fusils, puisqu'il
16 est question de quelque chose à quoi participe la DB de Serbie.
17 Q. Général, ce texte date de trois mois et demi avant le début du conflit
18 en Bosnie; or, Bihac se trouve en Bosnie. Est-ce que vous avez la moindre
19 idée de la raison pour laquelle Frenki aurait voulu fournir 3 000 armes
20 d'infanterie aux Musulmans de Bihac ?
21 R. Je ne vois pas qu'il soit indiqué que Frenki donne des "tubes". J'ai
22 deux interprétations possibles. Il est possible que Frenki donne des tubes,
23 mais il est possible aussi que Frenki ait découvert qu'une tierce personne
24 donnait des tubes. Je crois que c'est la deuxième interprétation qui est
25 valable, parce que le SDA avait commencé à distribuer des armes aux
26 Musulmans et le SDS avait déjà commencé à distribuer des armes aux Serbes.
27 Moi, je ne peux pas me prononcer sur le fait de savoir si c'est Frenki qui
28 donne des tubes de fusils ou si c'est une tierce personne qui donne des
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1 tubes ou des fusils et qui est mentionnée par Frenki. C'est Frenki qui est
2 le mieux à même de répondre à cette question.
3 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ça serait un
4 bon moment pour la pause ?
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous allons faire une
6 pause, et reprendrons donc à 10 heures 50 [comme interprété].
7 L'INTERPRÈTE : Une note est consignée par l'interprète de cabine anglaise
8 et le président y répond en disant :
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je me demandais ce que voulait dire
10 en anglais le fait pour un hélicoptère de suivre le "scape of the land."
11 L'INTERPRÈTE : Une précision vient d'être apportée par la cabine anglaise
12 quant au fait qu'il s'agit d'un vol à faible altitude.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quoi qu'il en soit, nous reprenons à 10
14 heures 45.
15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 18.
16 --- L'audience est reprise à 10 heures 49.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, êtes-vous prêt à
18 procéder ?
19 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, faites.
21 M. GROOME : [interprétation]
22 Q. Général Milovanovic, je vais passer maintenant à un autre sujet. Mardi,
23 Me Jordash vous a posé des questions au sujet de la création de
24 communication efficace avec les unités subordonnées de la VRS, et en page
25 15 342 du compte rendu d'audience, vous avez dit, je cite :
26 "On m'avait dit d'organiser les communications avec nos unités
27 subordonnées, celles que nous avions à l'époque. On m'avait demandé aussi
28 de commencer à recevoir des rapports du terrain, ce qui a commencé à se
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1 faire efficacement le 12 mai."
2 Dois-je comprendre qu'à partir du 12 mai 1992, vous avez entamé un
3 processus de construction de communications efficaces entre l'état-major
4 principal de la VRS et les structures qui lui étaient subordonnées; est-ce
5 bien cela ?
6 R. Oui.
7 Q. Combien de temps a-t-il fallu pour établir ce que vous estimez être des
8 communications efficaces avec les unités subordonnées ?
9 R. J'ai établi les liaisons dans la journée du 12 car j'avais hérité des
10 postes de commandement en temps de guerre des ex-corps d'armée de la JNA,
11 donc sur le plan technique, les problèmes ont pu être résolus assez
12 rapidement.
13 Q. La VRS, comme tout autre organisme militaire, se divise en plusieurs
14 niveaux hiérarchiques, n'est-ce pas, à partir de l'état-major principal et
15 jusqu'au niveau inférieur, c'est-à-dire celui du commandement d'une
16 compagnie ou d'une unité de chars, par exemple. Lorsque vous dites que vous
17 avez pu établir des communications efficaces dans la journée du 12, est-ce
18 que cela signifie dans le cadre de votre déposition que vous affirmez avoir
19 eu la possibilité d'établir de telles communications entre l'état-major
20 principal et toutes les unités subordonnées de la VRS ?
21 R. Uniquement entre les commandements des corps d'armée de l'état-major
22 principal et le commandement des forces aériennes et de la défense
23 antiaérienne.
24 Q. Est-ce qu'il a fallu plus longtemps pour établir des communications
25 efficaces avec toutes les unités subordonnées ?
26 R. Oui. Il a fallu environ un mois et demie pour ce faire.
27 Q. Lorsque vous utilisez le terme "communication", est-ce que vous parlez
28 des transmissions de rapports qui arrivent à l'état-major principal ainsi
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1 que des directives ou des ordres qui sortent de l'état-major principal à
2 destination des unités subordonnées ? Vous pensez aux communications dans
3 les deux sens ?
4 R. Les communications se divisent en plusieurs catégories, communications
5 radios, communications par câble, communications codées et communications
6 par estafette. Les communications par radio et par câble ont été établies
7 dans le courant de la journée, si bien que nous avons pu communiquer par
8 écrit et oralement avec le commandement des corps à l'aide d'un
9 téléscripteur.
10 Q. Combien de temps vous a-t-il fallu pour faire fonctionner l'ensemble
11 des communications ?
12 R. S'agissant des deux premières catégories de communication, c'est-à-dire
13 communication radio et communication par câble, leur rétablissement a eu
14 lieu le 12, et le reste a été établi progressivement. Je ne saurais pas
15 vous dire exactement combien de temps il a fallu pour assurer un
16 fonctionnement plein et entier des communications pas estafette. Cela
17 dépend, bien sûr, de la distance à couvrir entre l'expéditeur et le
18 destinataire. Mais à partir de l'état-major principal pour atteindre le
19 Corps de la Drina, il fallait deux heures, et entre l'état-major principal
20 et le 1er Corps de Krajina, il fallait six heures. Pour aller vers un autre
21 corps, il fallait deux heures, cela dépendait de la distance à couvrir par
22 l'estafette.
23 Q. En réponse à d'autres questions posées par Me Jordash, vous avez parlé
24 également des réunions d'information quotidiennes en disant, je cite :
25 "Tous les matins, entre 6 heures et 7 heures, l'état-major principal
26 recevait des rapports provenant des subordonnés. Il pouvait s'agir du
27 général Mladic ou de moi-même qui recevions ces rapports."
28 Je vais vous interroger dans quelques minutes au sujet d'une de ces
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1 réunions d'information particulières, mais pour l'instant, je vous demande
2 si vous pourriez nous dire comment il était décidé que ce serait vous-même
3 ou que ce serait le général Mladic qui recevrait ces rapports ?
4 R. Les rapports auraient dû être reçus par le général Mladic, et s'il
5 était absent, c'est moi qui recevais ces rapports en tant que suppléant.
6 J'ai dit hier que nous avions le même bureau et qu'il ne m'était pas
7 difficile de le remplacer.
8 Q. S'il était absent, est-ce que vous preniez des mesures aux fins de
9 l'informer des rapports que vous aviez entendus pendant la réunion
10 d'information du matin ?
11 R. Je n'avais pas obligation de l'appeler. Mais c'est lui qui prenait à sa
12 charge cette obligation et qui m'appelait en me demandant ce qu'il y avait
13 de nouveau, donc en manifestant son intérêt.
14 Q. Etait-ce une pratique courante de sa part d'agir ainsi ?
15 R. Oui.
16 Q. Savez-vous à peu près à quel moment du matin ou de la journée il
17 appelait pour être informé ou, en tout cas, pour obtenir des renseignements
18 plus à jour au sujet de ce qui se passait à l'état-major principal ?
19 R. Cela dépendait du lieu où il se trouvait. S'il était sur le front, il
20 appelait en général le matin, il appelait à partir d'un commandement de
21 corps en général. Et s'il était hors de la Bosnie-Herzégovine en général,
22 il m'appelait dans la soirée lorsque les conditions lui permettaient de
23 communiquer avec moi, en particulier s'il se trouvait en dehors de la
24 Serbie également.
25 Q. J'aimerais maintenant que nous nous occupions d'un certain nombre de
26 pièces que Me Jordash vous a soumises au cours des deux derniers jours.
27 Hier, page T15409 du compte rendu d'audience, Me Jordash vous a montré le
28 document 65 ter numéro 5602, page 40 et 51 dont les numéros ERN sont J000-
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1 1170 et J000-1171 dans les originaux des carnets. Dans ces deux entrées, il
2 est question d'une réunion qui a eu lieu le 15 septembre 1992. Et je
3 voudrais revenir sur la page 40.
4 M. GROOME : [interprétation] Donc je demande l'affichage du document 65 ter
5 numéro 5602, page 40 du prétoire électronique en anglais. Je pense qu'il
6 s'agit également de la page 40 en B/C/S. Et le numéro ERN est J000-1170.
7 Q. Alors lorsque Me Jordash vous a montré ce document hier, il s'est
8 intéressé à une partie du texte dans lequel le commandant du Corps de
9 Bosnie orientale parle d'un certain Mauzer. Je demande que le texte
10 apparaisse à l'écran. Le voyez-vous s'afficher à l'écran devant vous ?
11 R. Oui, je le vois.
12 Q. Me Jordash ne vous a pas soumis la suite du rapport, en particulier
13 pour ce qui concerne Mauzer.
14 M. GROOME : [interprétation] Donc je voudrais que l'on tourne la page dans
15 les deux versions, dans la traduction et dans l'original.
16 Q. Et je voudrais que vous lisiez la suite de la réaction du commandant
17 lorsqu'il parle de Ljubisa Savic, au point 2. Il dit :
18 "Le moral n'est plus ce qu'il était dans notre unité à partir du moment où
19 le MUP de Serbie a été employé."
20 Donc je m'adresse à vous, parce que vous avez eu l'occasion de travailler
21 avec le général Mladic, vous avez beaucoup d'expérience. Donc, est-ce que
22 vous pourriez nous dire ce qu'il entend par cette note ?
23 R. Je ne sais pas ce qu'il entendait, parce que je ne sais pas où on a
24 employé le MUP de Serbie, je ne sais pas non plus pour quelles raisons, ni
25 dans quel but. Me Jordash m'a demandé uniquement hier si Ljubisa Savic,
26 donc le nom qui figurait en page précédente, correspondait à Mauzer, et je
27 lui ai confirmé cela, c'est tout.
28 Q. Le général Mladic note cela sous le titre au point 2, "Ljubisa Savic",
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1 est-ce que cela éventuellement montrerait qu'il pensait que Ljubisa Savic
2 avait une relation, un lien avec le MUP de Serbie ?
3 R. Ecoutez, je n'en suis pas sûr.
4 M. GROOME : [interprétation] Page 55 en anglais, s'il vous plaît, la même
5 page en B/C/S, et la cote J sera J000-1158 [comme interprété].
6 Q. Je pense que vous voyez maintenant cela s'afficher. Branko Grujic, qui
7 est le président de la municipalité de Zvornik, prend la parole. Et il dit,
8 je cite :
9 "Sous le commandement de Marko Pavlovic, nous avons tout fait."
10 Et puis, quelques lignes plus loin, il parle de Dzokanovic. D-z-o-k-a-n-o-
11 v-i-c. Et il dit : "Dzokanovic cause beaucoup de problèmes autour de
12 Zvornik." Vous avez parlé de Zvornik depuis deux jours. Donc, j'aimerais
13 savoir si vous connaissez ce dénommé Dzokanovic. Est-ce que vous savez de
14 qui il pourrait s'agir ?
15 R. Premièrement, pour ce qui est de la version manuscrite, je dois dire
16 que ce n'est pas la même qui s'affiche en page 55 de la version anglaise.
17 Si, maintenant, cela s'affiche. Non, je ne sais pas qui est ce Dzokanovic
18 ou Dukanovic, et je ne sais pas non plus qui est Marko Pavlovic.
19 M. GROOME : [interprétation] Donc, je demande que l'on affiche maintenant à
20 l'écran le document 2547 [comme interprété] qui porte la date du 22
21 septembre 1995. Il s'agirait apparemment de notes à l'issue d'une réunion
22 d'information. Donc, je demande que la première page soit affichée à
23 l'attention du général Milovanovic pour qu'il puisse voir lui-même la date
24 de la réunion. Le numéro ERN sera J000-0195.
25 Q. Et puis, lorsque vous aurez lu, s'il vous plaît, indiquez-le parce que
26 j'ai quelques questions à vous poser.
27 R. Est-ce que cela commence par le général Tomic ?
28 Q. Les traducteurs ont considéré qu'il s'agissait du général Talic, ou
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1 ceux qui ont transcrit le document.
2 R. Si, si, oui. Effectivement.
3 Q. Je vais vous poser une question avant de tourner la page. Signalez-moi
4 quand vous aurez terminé de lire, s'il vous plaît.
5 R. J'ai lu cette page.
6 Q. Général Milovanovic, juste au-dessus de l'endroit où il est écrit
7 général Talic, nous lisons "réunion d'information avec les officiers". Est-
8 ce que cela signifie que ces notes correspondent aux notes qui sont prises
9 à l'issue d'une réunion d'information à l'état-major principal, réunion du
10 22 septembre 1995 ?
11 R. Oui, mais cela ne se passe pas à l'état-major, cela se passe au poste
12 de commandement avancé; autrement dit, cela se passe à Banja Luka.
13 Q. Et c'est la même réunion d'information qui avait lieu tous les jours,
14 que vous avez déjà mentionnée ?
15 R. Non, non, non. C'est une quasi-réunion d'information. Vous voyez que
16 seuls le 1er et le 2e Corps de Krajina sont représentés, la défense
17 antiaérienne et le centre d'instruction. Les commandements qui étaient
18 basés à Banja Luka à l'époque.
19 M. GROOME : [interprétation] Je demande la page 4 dans le prétoire
20 électronique en anglais, et l'ERN sera J000-0918.
21 Q. Donc, sous le nom Talic, nous voyons des notes assez brèves pour
22 plusieurs officiers, Djurdjevic, Kukobat, et puis, enfin Milovanovic, votre
23 nom. Donc, est-ce que sous chacun des noms, l'on trouve des notes
24 correspondant à l'intervention de l'officier qui est nommé, l'intervention
25 de ce jour-là ?
26 R. Mais je ne vois que le général Ninkovic. Je ne vois pas mon nom. Ah si,
27 excusez-moi. Le général Mladic a dû écrire effectivement ce que nous lui
28 avions présenté, soumis précédemment.
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1 Q. Alors, pour vous, il y a des notes qui continuent, donc, sur la page
2 suivante. Dites-nous lorsque vous avez terminé de lire, s'il vous plaît.
3 M. JORDASH : [interprétation] Je ne vois pas comment cela découle de
4 l'interrogatoire principal ou du contre-interrogatoire, plutôt, devrais-je
5 dire.
6 M. GROOME : [interprétation] Le témoin devrait peut-être enlever le casque
7 un instant.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Milovanovic, je ne sais pas si
9 vous comprenez l'anglais, est-ce que je ne vous ai jamais demandé ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Enlevez votre casque, s'il vous plaît.
12 Monsieur Groome.
13 M. GROOME : [interprétation] Oui. Hier ou avant-hier, Me Jordash a passé
14 beaucoup de temps à interroger le témoin sur un point qui concernait un
15 ordre du mois de juin 1992 interdisant aux paramilitaires de rester
16 stationnés sur le territoire sous le contrôle de la VRS. Et dans cette note
17 que nous sommes en train d'examiner, il est question d'une délégation venue
18 de la Sûreté d'Etat et le mot paramilitaire est utilisé pour les décrire.
19 Je voudrais réfuter l'argument de Me Jordash en citant cela, donc
20 l'argument que l'ordre du mois de juin 1992 a empêché ou n'a pas autorisé
21 la présence de l'unité d'Arkan ou Bozovic et autres sur le territoire de la
22 République serbe.
23 M. JORDASH : [interprétation] Premièrement, je ne pense pas que le terme
24 "paramilitaire" est utilisé pour les présenter, eux. Et je n'accepte pas
25 que cela ressorte du contre-interrogatoire, mais je retire mon objection
26 puisque je pense que M. Milovanovic pourra réagir lorsque cela lui aura été
27 présenté.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez replacer le casque.
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1 Continuez, Monsieur Groome.
2 M. GROOME : [interprétation]
3 Q. Peut-être que vous avez déjà eu le temps de lire ce qui figure sous
4 votre nom pendant que nous étions en train de parler ?
5 R. Oui, j'ai lu la page qui s'affiche devant moi maintenant. Je ne sais
6 pas s'il y a une suite.
7 R. Oui, oui, cela continue.
8 M. GROOME : [interprétation] Affichez, s'il vous plaît, la page suivante.
9 Q. Et vous me direz lorsque vous aurez terminé de lire ces notes, je vous
10 poserai ma question.
11 M. GROOME : [interprétation] C'est la première ligne de cette page qui
12 m'intéresse, et je dis cela par rapport à l'échange que nous venons
13 d'avoir.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai lu la première moitié de la page, que
15 j'ai entièrement comprise. La deuxième moitié, ça se lit plus
16 difficilement, donc je ne suis pas sûr d'avoir tout compris.
17 M. GROOME : [interprétation] Ce texte est important, à mes yeux. J'ai une
18 copie papier. S'il n'y a pas d'objection, je pourrais remettre cela au
19 témoin.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection. Allez-y,
21 effectivement.
22 M. GROOME : [interprétation]
23 Q. Général Milovanovic, voilà, vous avez maintenant une copie papier de ce
24 texte, de cette pièce à conviction. Est-ce que cela est plus lisible, plus
25 qu'à l'écran ?
26 R. C'est un exemplaire du manuscrit, ce n'est pas un exemplaire de la
27 version dactylographiée.
28 Q. Je vous ai mal compris. Donc est-ce que vous préfériez avoir la version
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1 dactylographiée ?
2 R. Oui.
3 Q. Il nous faudra quelques instants pour retrouver ça. Donc je vais peut-
4 être vous poser quelques questions en attendant, et puis vous allez peut-
5 être pouvoir nous répondre en fonction du texte que vous avez déjà lu. Et
6 puis, sinon, nous allons vous fournir cela le plus rapidement possible.
7 Donc, ma première question concerne l'information que vous avez fournie au
8 général Mladic. Vous avez dit que l'équipe de la Sûreté d'Etat de Serbie
9 est arrivée ici, dites-vous. Est-ce que vous voulez dire au poste de
10 commandement avancé de Banja Luka, lorsque vous dites ici ?
11 R. Oui. La veille ou l'avant-veille, le président Karadzic, qui était venu
12 à Banja Luka, parce qu'il s'agissait de la défense de Banja Luka, m'a dit
13 que des hommes allaient venir, il m'a dit, du MUP de Serbie. Il ne m'a pas
14 dit qu'il s'agirait de la Sûreté d'Etat. Il m'a dit que soi-disant des
15 unités spéciales de la police allaient venir de Serbie et qu'elles allaient
16 nous aider à défendre Banja Luka. Effectivement, ce dénommé Filipovic est
17 arrivé, et le colonel que j'avais rencontré près de Kladusa, avec M.
18 Frenki, le colonel Bozovic qui parlait avec un accent monténégrin, lui
19 aussi est venu.
20 Ils m'ont dit que différentes unités allaient venir. D'abord, ils ont dit
21 trois brigades. Finalement, le chiffre est retombé à 900 hommes. Et ils ont
22 cherché un endroit pour les cantonner. Comme il s'agissait de policiers,
23 j'ai compris que c'était dans le cadre de la coopération des MUP de la
24 Republika Srpska et de Serbie, et en fonction de cela que je leur avais
25 proposé de s'adresser au MUP. Parce que le MUP avait des locaux près de
26 Banja Luka, à Rakovacke Bare. Donc, j'ai suggéré qu'ils essaient de les
27 prendre en charge là-bas. C'est tout ce que je sais de ces policiers. Je
28 pense qu'en fait ils ne sont jamais venus, mais au champ de bataille on a
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1 vu arriver Arkan avec 300 Tigres, à peu près. Il avait été chasé en 1992,
2 et le voici, qu'il revient en 1995. Et comment l'ai-je repéré ? Il a
3 commencé à rouer de coups des officiers serbes, et à plusieurs reprises
4 j'ai demandé à Karadzic qu'il organise une réunion. J'ai demandé : Mais qui
5 avait approuvé cela, qui lui a permis de venir ? Il s'est retrouvé dans ma
6 zone d'opération sans autorisation. Et finalement, après beaucoup
7 d'atermoiements, Karadzic, en fait, il a eu un ultimatum, et j'ai rencontré
8 Arkan dans un cabinet, cabinet du président de l'Etat temporairement
9 installé à Banja Luka.
10 Q. Général, j'ai plusieurs questions très concrètes à vous poser là-
11 dessus. Est-ce que vous savez si cette délégation de la Sûreté d'Etat de
12 Serbie s'est déplacée par voie terrestre, ou est-ce qu'ils sont venus par
13 hélicoptère ou autrement ? Par quel moyen de transport sont-ils arrivés ?
14 R. Je ne sais pas. Je ne leur ai d'ailleurs pas posé la question. Ils sont
15 venus dans mon bureau au commandement du 1er Corps. Il faut savoir que
16 j'utilisais le bureau du chef de l'état-major, le général Kalecevic [phon].
17 Notre police militaire leur a permis de rentrer dans le bâtiment du
18 commandement et ils les ont amenés chez moi, et comme j'attendais l'arrivée
19 de cette délégation du MUP de Serbie, eh bien, je les ai reçus et on a
20 parlé de ce que je viens de vous dire.
21 Q. Général --
22 R. Filipovic était là certainement, et Bozovic aussi, je pense.
23 Q. Général, essayons simplement de procéder dans l'ordre en fonction de
24 mes questions pour que votre déposition soit plus claire.
25 Ici, vous parlez du déplacement de cette délégation mais aussi vous venez
26 de nous parler de l'arrivée de ces 300 hommes d'Arkan, 300 volontaires.
27 Alors j'aimerais savoir la chose suivante.
28 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que M. Groome pourrait éviter toute
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1 question directrice sur ces questions-là.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.
3 M. GROOME : [interprétation]
4 Q. Le fait que ces deux notes correspondent au même moment, est-ce que
5 cela vous indique à quel moment dans le temps se situent ces événements ?
6 R. Oui.
7 Q. Expliquez-nous, s'il vous plaît.
8 R. Premièrement, on a vu arriver ces deux colonels de la police, Filipovic
9 et Bozovic. Arkan, quant à lui, n'est pas venu. On l'a vu apparaître dans
10 les environs de Kljuc et de Prijedor quelques jours plus tard, je dirais
11 même un mois plus tard.
12 Q. Ai-je raison de dire alors, sur la base de ce que vous venez de
13 déclarer, que l'information sur Bozovic et Filipovic, que vous l'avez
14 transmise à peu près un mois après l'événement ?
15 R. Non. L'information sur Rakovacke Bare, je l'ai transmise sur-le-champ.
16 Ils sont partis, je ne les ai plus revus. Quant à Arkan, je vous ai dit il
17 est arrivé légèrement plus tard, je dirais même un mois plus tard. C'est à
18 ce moment-là qu'il est arrivé au champ de bataille.
19 Q. Alors comment expliquez-vous le fait que cela soit consigné en date du
20 22 septembre ?
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Milovanovic, dans le texte, il
22 est question de "300 volontaires d'Arkan qui sont arrivés et qui ont été
23 versés au MUP de la RS," donc leur arrivée est antérieure au moment où on
24 le consigne, et leur versement également. Donc c'est sur cela que vous
25 interroge M. Groome.
26 M. GROOME : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est question d'une journée où la réunion
28 d'information a eu lieu. Je suppose que j'ai donné la chronologie au
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1 général Mladic. En fait, ils ne sont pas arrivés le jour où se tient la
2 réunion d'information et où je parle. Ils sont arrivés bien avant, et la
3 réunion a lieu le 22 septembre. Donc, je ne sais pas exactement à quel
4 moment ils sont arrivés. Arkan a dû arriver avant la réunion, puisque je
5 suis en mesure de donner au commandant le chiffre pour l'effectif d'Arkan.
6 Arkan est arrivé vers le 16 septembre, voire un ou deux jours plus
7 tard. Je le sais parce que nous avons perdu Kljuc le 16. Les Musulmans se
8 sont emparés de Kljuc le 16, et donc c'est là, dans les environs de Kljuc,
9 qu'on a vu arriver Arkan dans un tout premier temps.
10 M. GROOME : [interprétation]
11 Q. Général, mais qu'est-ce qui vous permet de savoir que Bozovic et les
12 autres qui se sont présentés comme membres de la Sûreté d'Etat de Serbie,
13 qu'ils étaient en réalité ceux qu'ils affirmaient être ?
14 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.
16 M. PETROVIC : [hors micro]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, notre document nous dit que
18 l'équipe qui est arrivée est arrivée de la Sûreté d'Etat de Serbie. Donc,
19 nous avons deux versions de la manière dont ils se sont présentés, et ce
20 qui est rédigé, ce qui a été expliqué par le témoin. Donc, je pense qu'il
21 nous faudra garder cela à l'esprit. La question était de savoir comment
22 vous avez pu savoir qu'ils étaient en réalité ceux qu'ils prétendaient
23 être, Monsieur Groome ?
24 M. GROOME : [interprétation] Oui, mais je pourrais être un peu plus précis.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.
26 M. GROOME : [interprétation]
27 Q. Vous nous avez dit que M. Karadzic avait annoncé l'arrivée des gens du
28 MUP de Serbie. Est-ce que cela signifie en fait qu'au moment où ces gens
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1 arrivent dans votre bureau, ils sont déjà passés par un certain nombre de
2 contrôles --
3 M. JORDASH : [interprétation] Cette question est directrice. Je m'y oppose.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, vous vouliez savoir si
5 ces hommes ont dû passer par des contrôles de sécurité précédemment.
6 M. GROOME : [interprétation]
7 Q. Oui, donc cette délégation, normalement, pour pouvoir rentrer dans le
8 bureau où vous étiez au poste de commandement avancé, est-ce qu'ils n'ont
9 pas eu à se présenter, à être identifiés ?
10 R. Le policier qui travaille à l'entrée m'a informé de l'arrivée des
11 employés du MUP de Serbie. Et comme Karadzic m'avait précédemment averti de
12 cela, je les ai reçus et ils se sont présentés. Je n'avais pas à leur
13 demander de confirmer leur identité. Ils se sont présentés, Filipovic,
14 Bozovic, et je savais qu'ils étaient attendus, et on a immédiatement
15 commencé à évoquer la question du cantonnement de ces hommes qui allaient
16 arriver après. Donc, je n'ai pas vérifié leur identité.
17 Q. Comment est-ce que vous avez appris qu'ils venaient de la Sûreté d'Etat
18 du MUP de Serbie, comment l'avez-vous appris et comment est-ce que vous
19 avez relayé cela au général Mladic ?
20 R. Croyez-moi, je ne sais plus comment je l'ai relayé au général Mladic.
21 Mais puisqu'ils ont parlé des unités spéciales de la police, peut-être
22 c'était une intuition de ma part. Je me suis dit que c'étaient des employés
23 de la Sûreté d'Etat. Je ne sais pas comment cela m'est venu de dire Sûreté
24 d'Etat.
25 Q. Me Jordash vous a posé plusieurs questions sur une décision qui a été
26 prise par l'état-major principal de la VRS d'expulser les unités
27 paramilitaires en juin 1992. Alors, les membres du MUP de Serbie en Bosnie
28 en mission, étaient-ils considérés comme paramilitaires ? Donc est-ce
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1 qu'ils tombaient sous le coup de cette décision du mois de juin 1992 ?
2 R. Pour autant que je le sache, le MUP de Serbie n'a pas été concerné par
3 cette expulsion. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai eu un entretien avec les
4 commandants de ces unités paramilitaires, et ce n'était pas quelque chose
5 qui a été fait du jour au lendemain. Cela a duré du 12 mai jusqu'au 28
6 juin. Ça a été un processus qui s'est terminé par l'ordre donné par la
7 général Mladic consistant à ordonner l'expulsion des paramilitaires.
8 Q. Mais ce que je vous demande maintenant est de savoir si cet ordre
9 comprenait les membres du MUP de Serbie qui étaient déployés, qui étaient
10 présents en Bosnie-Herzégovine, mais qui étaient en mission en Bosnie-
11 Herzégovine ?
12 R. Non. Il s'agissait d'organisations militaires qui n'étaient pas
13 intégrées au sein de la structure de la VRS.
14 Q. Alors maintenant, j'aimerais savoir comment les membres de la VRS
15 allaient-ils distinguer entre d'un côté les gens venus de Serbie, donc des
16 employés du MUP de Serbie, et, d'autre part, les paramilitaires arrivés de
17 Serbie qui devaient être expulsés ?
18 R. Premièrement, ceux qui venaient en mission de Serbie, ils étaient
19 contrôlés aux postes-frontières. On savait que les délégations officielles
20 arrivaient, si c'était des délégations officielles. Puis les autres, je
21 vous ai donné leurs noms hier, de ces unités paramilitaires. C'étaient des
22 Panthères de Mauzer, des Tigres d'Arkan, c'était Zuca et Crni. Autour de
23 Sarajevo aussi, il y a eu plusieurs groupuscules de ce type-là. Donc, nous
24 savions très bien de quelles unités paramilitaires il s'agissait.
25 Q. Vous avez dit qu'ils ont été contrôlés, que "leur identité a été
26 contrôlée". Vous vouliez dire qu'il s'agissait de leurs papiers d'identité
27 serbes, du MUP de Serbie, leur carte d'employé du MUP de Serbie ou de
28 membre de la Défense nationale ?
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1 R. Monsieur, ce n'est que le 27 juillet 1992 que nous nous sommes mis
2 d'accord sur les contrôles qui allaient se dérouler aux postes-frontières,
3 donc les contrôles dont allait se charger le MUP de Serbie. En fait,
4 jusqu'à ce moment-là, c'était la police de la Republika Srpska qui
5 contrôlait les postes-frontières. En tant que chef d'état-major, je n'étais
6 pas tenu de savoir qui rentrait sur le territoire de la Republika Srpska.
7 C'était la police de la RS qui devait le contrôler. C'est uniquement après
8 le 27 juillet qu'avec le ministre de l'Intérieur, Mico Stanisic, et
9 l'adjoint, on est convenu qu'il allait avoir des patrouilles mixtes à
10 certains postes-frontières, donc des patrouilles de police militaire et
11 civile.
12 Q. Si une personne portait sur elle une carte d'identité du MUP, est-ce
13 que l'on permettait à ces personnes de se déplacer librement dans la région
14 contrôlée par la VRS ?
15 R. Non, absolument pas. Personne n'avait la possibilité de se déplacer à
16 l'intérieur de la zone dans laquelle il y avait des activités de combat.
17 Cette personne serait là simplement pour avoir des contacts et des
18 négociations avec les représentants du MUP et avec les hommes politiques et
19 non pas avec les représentants de l'armée.
20 M. GROOME : [interprétation] J'aimerais demander que l'on affiche la pièce
21 P2544. Il s'agit d'une entrée une semaine plus tard, le 29 septembre 1994
22 et l'on voit qu'il s'agit d'une réunion qui s'est déroulée entre Mladic et
23 Karadzic. Il s'agit en fait d'une page qui a été chargée dans le système du
24 prétoire électronique qui porte le numéro J000-0938.
25 Q. C'est une entrée très courte. On y fait référence à Jovica Stanisic. On
26 peut y lire, je cite :
27 "Jovica Stanisic est en colère au sujet de quelque chose. (Il a prêté main-
28 forte avec 300 de ses hommes et les Etats-Unis lui reprochent d'avoir
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1 permis à Arkan de se présenter)."
2 J'aimerais vous demander de nous expliquer cette entrée. Comme j'ai dit,
3 c'est arrivé une semaine plus tard, après votre entretien avec le général
4 Mladic. C'est à ce moment-là qu'Arkan est arrivé dans la région. Pouvez-
5 vous essayer de nous expliquer cette entrée ?
6 R. Je ne comprends pas tout à fait votre question.
7 Q. Ici, on parle de 300 hommes, on dit il a donné 300 de ses hommes, est-
8 ce que l'on fait référence au MUP serbe, ici ? Est-ce qu'on fait référence
9 aux effectifs du MUP serbe, comme il a été discuté avec vous une semaine
10 auparavant ?
11 R. Je vous ai dit que je ne sais pas du tout si la police que l'on m'avait
12 promise, que Filipovic et Bozovic m'avaient promis -- mais j'ai dit
13 qu'Arkan était arrivé avec 300 de ses hommes. Je ne sais pas qui avait
14 organisé ceci et en fait, à ce jour, je ne le sais pas. D'ailleurs, j'ai
15 très hâte d'entendre Karadzic déposer car je l'entendrai peut-être dire qui
16 leur a permis de venir. Arkan dit qu'il s'est présenté à la suite de
17 documents, de demandes écrites par Karadzic, mais lorsque Mladic et moi-
18 même avions décidé de chasser Arkan, nous l'avons chassé de là et deux
19 jours plus tard, le commandant Suprême lui a donné des prix et il a fait
20 une fête pour lui. C'était une cérémonie de départ organisée par le
21 président suprême, le commandant Suprême. C'est le même président je parle
22 qui n'a jamais trouvé le temps d'inspecter nos brigades.
23 Q. Mon Général, vous êtes peut-être la personne la plus à même de nous
24 expliquer ce que voulait dire le général Mladic. Lorsque l'on dit ici qu'il
25 a donné 300 hommes, je voudrais vous demander d'essayer de nous dire à qui
26 fait-on référence ici lorsqu'on parle de lui, de "il" ? C'est Mladic qui le
27 dit.
28 R. Ici, on peut lire -- je cite textuellement ceci : Jovica Stanisic est
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1 en colère. Entre parenthèses : Il a donné 300 hommes et les Etats-Unis
2 d'Amérique nous ont reproché d'avoir une promotion d'Arkan. Je ne peux
3 vraiment pas vous donner de commentaires concernant cette phrase. Je n'ai
4 pas de conclusion. D'après moi, les 300 hommes ont été donnés par Jovica
5 Stanisic. D'après cette entrée, Arkan serait arrivé et c'est lui qui
6 commandait ces hommes. Nous étions en train de promouvoir Arkan et non pas
7 les hommes de Jovica Stanisic. Je le répète encore une fois, je ne sais pas
8 du tout si la police est arrivée, mais je sais que les 300 hommes d'Arkan
9 étaient arrivés avec Arkan à la tête de ce groupe.
10 M. GROOME : [interprétation] Je voudrais que l'on examine une autre entrée
11 du lendemain, réunion qui s'est tenue le 30 septembre 1995. Le numéro de la
12 pièce est la P2545. Le numéro J est le numéro J000-0939.
13 Q. Avant de vous poser des questions, je vous demanderais de bien vouloir
14 prendre connaissance de cette entrée. Dans cette entrée, on peut lire
15 général Perisic à Jovica :
16 "Dis-moi, quelles mesures peuvent être prises pour permettre à d'autres
17 personnes de passer afin que tout ceci soit incendié."
18 Lorsqu'on parle ici d'incendie, qu'est-ce que l'on veut dire exactement ?
19 Si vous le savez, dites-le-nous, s'il vous plaît.
20 R. Je ne peux vraiment pas vous aider, je ne comprends pas non plus. Je ne
21 sais pas ce que Perisic pensait au moment où cela a été consigné.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, je suis en train de
23 regarder ce document, je regarde la traduction, mais je me souviens qu'il y
24 a déjà eu une question à problème quant à ce texte. Je me souviens qu'on a
25 parlé d'incrustation. Il s'était incrusté ou il devait être incrusté. Je ne
26 sais pas si vous vous servez de la nouvelle traduction, d'abord et avant
27 tout, mais s'il s'agit d'un autre extrait, à ce moment-là, il serait bien
28 important de vérifier si la traduction est correcte.
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1 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, justement, vous avez
2 tout à fait raison. On vient de nous remettre une note qui dit qu'il s'agit
3 de l'ancienne traduction, de la mauvaise traduction, en fait. Et une
4 nouvelle traduction a été faite entre-temps.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Il faut toujours essayer
6 d'obtenir le plus haut niveau de précision. Très bien.
7 M. GROOME : [interprétation] Très bien.
8 Q. L'entrée qui était enregistrée ici est la suivante; Jovica dit :
9 "Il n'y a pas de commandement là, conflit politique, les villes sont en
10 train de tomber…"
11 Dites-nous : Jovica fait référence à quoi exactement lorsqu'il dit qu'il
12 n'y a pas de commandement et que les villes sont en train de tomber ?
13 Encore une fois, sur la base de votre compréhension des événements de
14 l'époque.
15 M. JORDASH : [interprétation] Comment le témoin peut-il le savoir ? On
16 invite le témoin à se livrer à des conjectures à ce moment-là.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Demandons la question au témoin. Il
18 faudrait savoir si le témoin le sait. S'il le sait, nous pourrions lui
19 demander quelle est la source de ses connaissances.
20 Monsieur Milovanovic, est-ce que lorsque Jovica dit il n'y a pas de
21 commandement là-bas, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il fait
22 référence ou à quelle ville il fait référence ou à quelle région il fait
23 référence, si vous le savez ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il s'agit de Jovica Stanisic, ou
25 indépendamment de quel Jovica il s'agit, ce Jovica qui dit ceci a tout à
26 fait raison de dire cela, ici. On parle d'une période pendant laquelle les
27 effectifs serbes se sont défendus dans l'opération croate. Oui, après la
28 chute de Glamoc et de Knin, les autres villes sont tombées une à une;
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1 Drvar, Kljuc, Petrovac, Sanski Most. Des opérations de combat avaient eu
2 lieu autour de Novi Grad, que l'on mentionne ici. Il y avait également des
3 combats pour les accès de Banja Luka et Manjaca, c'est-à-dire sur la
4 rivière Ugar. Le commandement du 2e Corps d'armée ne fonctionnait presque
5 plus à ce moment-là. La personne qui a fait cette entrée avait tout à fait
6 raison de la faire, effectivement. On avait complètement démantelé le
7 commandement au niveau opérationnel.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, ce que nous voudrions savoir,
9 Monsieur, ce n'est pas s'il avait raison de dire ceci ou pas. Nous voulions
10 vous demander de nous dire si vous savez quelque chose, si vous pouvez nous
11 donner un peu plus d'information entourant cet événement. D'après ce que
12 vous nous dites maintenant, c'est que sur la base de vos connaissances, les
13 événements qui se sont déroulés à l'époque, fin septembre 1995, il y avait
14 effectivement absence de commandement. Vous savez que dans la région dans
15 laquelle vous décrivez, il n'y avait pas de commandement, et c'est la
16 raison pour laquelle vous estimez que cette personne ayant fait cette
17 entrée faisait référence sans doute à cette même région. C'est ce que je
18 vous ai cru nous dire, n'est-ce pas; vous ai-je bien compris ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il s'agit de la région de Novi Grad et de
20 Sanski Most, pour être plus précis.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Nous avons maintenant
22 le fondement, Maître Jordash, puisque vous étiez préoccupé par les
23 connaissances du témoin, vous ne vouliez pas qu'il se livre à des
24 conjectures, et maintenant le témoin nous donne les fondements et nous
25 explique quelles sont ses connaissances des événements de l'époque.
26 Mais avant de passer à vous, Monsieur Groome, j'ai encore une question à
27 vous poser, Monsieur Milovanovic.
28 Lorsqu'on regarde ce texte, Jovica dit : Nous avons envoyé 400 personnes.
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1 Bien. Un peu plus tôt, vous avez dit que ce que les représentants du MUP
2 avaient offert était une offre qui ne s'est jamais réalisée. Est-ce que
3 vous pouvez donner quelques explications sur ce sujet ? Parce qu'il
4 semblerait que Jovica soit en train de dire ici qu'ils avaient demandé 400
5 personnes et que ceci avait aidé, qu'ils étaient vraiment venus en renfort
6 pour Sanski Most et Novi Sad [sic]. Et vous avez dit que cette offre faite
7 par les représentants du MUP serbe, c'était ça, mais Jovica dit : Nous
8 avons envoyé 400 hommes. Le commentaire pouvait être interprété comme ceci
9 : les hommes ont été envoyés et les hommes sont arrivés, effectivement. Car
10 il semblerait que vous êtes en train de dire que ceci n'a pas du tout aidé
11 pour Sanski Most et Novi Grad.
12 Pourriez-vous nous éclairer un peu sur ce qui s'est passé ? Il y
13 avait donc une offre d'envoyer 400 personnes, mais il semblerait que les
14 400 personnes s'étaient présentées, n'est-ce pas ? Et c'est de ces 400
15 hommes que parle cette personne qui s'appelle Jovica ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] D'abord, je crois avoir dit que je ne sais pas
17 si ces hommes se sont jamais présentés. Je ne les ai jamais vus
18 personnellement. Maintenant, Jovica parle de 400 hommes, mais je ne les ai
19 pas vus, ces 400 hommes. Ce dernier parle lui-même de Sanski Most et de
20 Novi Grad. Bien, personne n'aurait pu venir en aide à Sanski Most, car
21 Sanski Most est tombée, mais nous avons réussi à garder Novi Grad. Douze
22 jours avant ceci, Kozarska Dubica fait l'objet d'une attaque par l'armée
23 croate régulière, et donc il y a eu l'objectif des Croates en Krajina de
24 l'ouest; leur objectif était de prendre Banja Luka.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'étais en train de relire vos réponses
26 précédentes, mais entre-temps, veuillez poursuivre, Monsieur Groome.
27 M. GROOME : [interprétation] Certainement. Merci beaucoup.
28 Je demanderais maintenant que l'on affiche la pièce 65 ter --
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1 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le numéro.
2 M. GROOME : [interprétation] -- et je voudrais que l'on passe à la page 256
3 de l'original, et dans la version anglaise, il s'agit de J000-4671.
4 Q. Maintenant, Général, hier, au compte rendu d'audience 15 416,
5 l'on vous a montré un carnet qui avait été téléchargé dans le prétoire
6 électronique. Dans le prétoire électronique, il s'agissait des pages 253 et
7 254. L'original est la J000-4672 et J000-4673. Maintenant, c'est une entrée
8 d'une réunion qui s'est déroulée le 7 décembre 1992 avec les dirigeants de
9 Bosanski Samac. J'aimerais maintenant vous montrer une page que Me Jordash
10 ne vous a pas montrée, et il s'agit de ceci. Stevan Todorovic dit, je cite
11 -- je crois que la page n'est pas encore affichée.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il nous faut la page du prétoire
13 électronique, s'il vous plaît.
14 M. GROOME : [interprétation] J'ai la page 256 dans mes notes. En fait, nous
15 sommes en train de regarder dans notre système interne. Dans notre système
16 interne, c'est la page en question, c'est la bonne page.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un peu plus tôt, Monsieur, vous avez
18 déclaré ceci, que les autorités étaient tous des hommes du MUP et qu'ils
19 auraient dû être en contact avec le MUP alors que le carnet de notes dit
20 que ces derniers devaient être incorporés non pas dans le MUP, mais vous
21 avez dit quelque chose d'autre. Je n'ai pas très bien saisi l'unité. Il
22 s'agissait d'une unité militaire, cela est clair, qu'il s'agissait d'une
23 unité militaire. Et ensuite, vous avez dit :
24 "Je n'ai aucune connaissance de ces policiers. Je ne crois pas qu'ils
25 soient jamais arrivés."
26 Par la suite, vous êtes passé à Arkan. Vous avez parlé de ce dernier.
27 Ce que vous dites là, à savoir que vous pensiez qu'ils n'étaient
28 jamais arrivés, est-ce que vous dites ceci parce qu'il y a eu un événement
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1 spécifique qui soit arrivé ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne sais pas si ces hommes sont
3 arrivés. Je vois ici que Jovica affirme que ces hommes sont venus, mais je
4 n'ai aucune raison de ne pas le croire.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, Monsieur Milanovic, ce n'est pas
6 ce que vous avez dit. Vous êtes en train de reformuler votre réponse
7 précédente. Vous avez dit : "Je ne sais pas s'ils sont jamais venus." C'est
8 ce que vous avez déclaré tout à l'heure. Maintenant, vous dites : "Je ne
9 crois pas qu'ils soient jamais venus." C'est quelque peu différent, n'est-
10 ce pas ? La première réponse, c'est une pensée, vous pensez que quelque
11 chose ne s'est pas déroulé, alors que dans la deuxième version de votre
12 réponse, vous avez dit que vous pensez ne pas savoir ce qui s'est
13 réellement passé. Je ne sais pas si vous me suivez, si vous voyez la
14 différence entre les deux ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Tout à l'heure, lorsque
16 j'ai répondu à cette question s'agissant de votre version à vous, à savoir
17 que je pense qu'ils ne sont jamais arrivés -- mais quelques minutes plus
18 tard à l'écran, j'ai eu confirmation par un certain Jovica que ces derniers
19 étaient bel et bien arrivés, alors je dois changer maintenant ma réponse.
20 Il y a quelques minutes, je pensais qu'ils n'étaient jamais venus, mais
21 maintenant que l'on me montre que 400 policiers étaient effectivement
22 arrivés, je peux vous dire que je dois maintenant changer d'opinion.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Très bien, merci. Et alors à ce
24 moment-là, pourriez-vous nous expliquer ceci. Dans la deuxième entrée,
25 Jovica déclare également -- un instant, s'il vous plaît, je cherche
26 l'entrée. Oui, voilà, c'est que vous avez dit, que ceci a aidé Sanski Most
27 et Novi Grad. Qu'est-ce qui s'est passé à Sanski Most et à Novi Grad ?
28 Pourquoi les 400 hommes qui avaient été envoyés auraient pu aider Sanski
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1 Most et Novi Grad à l'époque ? Est-ce qu'il s'agissait d'opérations de
2 combat ? S'agissait-il d'autre chose ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Sanski Most et Novi Grad avaient fait
4 l'objet d'attaques. Nous n'avons pas réussi à défendre Sanski Most, mais
5 Novi Grad, nous avions réussi à la garder.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien. Mais le fait qu'on a
7 incorporé dans une certaine unité de l'armée, est-ce que votre
8 compréhension de ceci est de dire que cette référence à Sanski Most et Novi
9 Grad en fait, est-ce que ceci aurait pu venir en aide aux opérations
10 militaires qui se sont déroulées dans la région ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Voilà. Ces 400 hommes devaient
12 certainement venir en renfort d'une certaine unité de l'armée de la
13 Republika Srpska.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, vous pouvez continuer.
15 M. GROOME : [interprétation] J'ai une question de suivi par rapport à la
16 réponse que vous avez donnée à une question du Président. Et pour ce faire,
17 je vous demanderais de bien vouloir nous afficher la page précédente que
18 celle qui figure à l'écran, car la question qui m'intéresse se trouve au
19 bas de la page précédente.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Groome, je ne sais pas si vous me
21 permettriez une dernière petite question supplémentaire sur ce sujet.
22 S'agissant de l'opération qui consistait à défendre Sanski Most et Novi
23 Grad, est-ce que le 1er Corps de Krajina était impliqué dans ces opérations
24 ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, le 1er Corps de Krajina avec une unité,
26 un régiment de protection, car après Sanski Most, je dois vous dire que le
27 1er Corps de Krajina avait cessé d'exister.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, je vous remercie.
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1 Veuillez poursuivre, je vous prie.
2 M. GROOME : [interprétation]
3 Q. Général, après avoir entendu vos réponses, j'aimerais vous demander,
4 est-il possible qu'à l'époque vous n'étiez pas entièrement au courant de
5 l'implication du personnel du MUP en Bosnie-Herzégovine ?
6 R. J'ai déjà dit qu'à l'époque je n'avais pas connaissance de cela.
7 M. GROOME : [interprétation] Je voudrais maintenant appeler votre attention
8 à la pièce 65 ter 5603, et je demande à Mme l'Huissière, pardon pour ce qui
9 est de la numérotation que j'ai donnée tout à l'heure. En B/C/S, dans le
10 prétoire électronique, il faudrait afficher la page 256, et la page 264
11 pour l'anglais.
12 Q. Alors, Mon Général, j'aimerais appeler votre attention sur ce que dit
13 Mladic concernant ce qu'a dit Stevan Todorovic, le chef de la police de
14 Bosanski Samac. Prenez-en connaissance, et lorsque vous aurez terminé la
15 lecture de cette page, je vais demander qu'on affiche la page suivante. Sur
16 ces pages, 265 et anglais et 257 [comme interprété] en B/C/S, Stevan
17 Todorovic dit, je cite :
18 "Envoyé 18 hommes à Ilok aux fins de formation, et le 18 avril 1992, ils
19 ont été transférés à bord de trois hélicoptères avec 30 volontaires de
20 Kragujevac, avec deux membres du MUP, deux Serbes, Dragan Djordjevic,
21 également connu sous le nom de Crni, et Aleksandar Vukovic."
22 Dites-nous si vous avez une connaissance directe du transfert de
23 Djordjevic et Vukovic à bord de ces trois hélicoptères pendant cette
24 période ?
25 R. Non.
26 Q. Seriez-vous en mesure de nous dire de quels hélicoptères il s'agirait ?
27 Est-ce qu'il s'agirait d'hélicoptères de la VRS ? Est-ce qu'on aurait pu se
28 servir d'hélicoptères de la VRS pour ce type de mission ?
Page 15539
1 R. Excusez-moi, j'ai oublié la date.
2 Q. On parle de la mi-avril 1992. On parle de transport de 30 volontaires
3 et de plusieurs autres personnes à bord de trois hélicoptères. La date
4 précise est le 18 avril 1992.
5 R. Non, il ne s'agissait certainement pas d'hélicoptères de la VRS car à
6 l'époque nous n'avions ni d'armée, ni d'hélicoptères. Et je dois également
7 ajouter que c'était la JNA qui se trouvait encore en Bosnie-Herzégovine.
8 M. GROOME : [interprétation] Une dernière entrée des carnets de Mladic, Les
9 deux équipes de la Défense ont demandé le versement au dossier de toute une
10 série de carnets de notes. Nous allons en parler un peu plus tard, mais
11 j'aimerais savoir si l'Accusation souhaiterait également verser au dossier
12 ces documents. Mais nous en parlerons un peu plus tard.
13 J'aimerais vous demander d'afficher P2533.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Petrovic.
15 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis réellement
16 désolé d'interpréter. Je n'ai peut-être pas très bien saisi ce qui a été
17 dit, mais au document précédent, on parle d'un général Bojic, mais je crois
18 qu'il s'agit sans doute d'une erreur dans la traduction. Je crois qu'il
19 s'agirait sans doute du général Bajic. Mais il est certain que ceci peut
20 être vérifié. Donc, à la première page du document que nous venons de voir
21 il y a quelques instants, on fait référence à un "général Bojic" alors que
22 je crois qu'il s'agit sans doute d'un général qui s'appelle Bajic.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas exactement quelle peut
24 être l'incidence de tout cela, mais si les parties peuvent convenir de
25 l'identité de la personne qui est évoquée à cet endroit du texte, la
26 Chambre, bien entendu, réfléchira à l'éventualité d'exiger une correction
27 du compte rendu et de la traduction.
28 M. GROOME : [interprétation] Je voudrais demander à Me Petrovic s'il pense
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1 qu'il serait utile qu'une personne qui connaisse assez bien l'écriture du
2 général Mladic examine cette page en particulier et voie s'il est possible
3 de déchiffrer ce passage, ou s'il s'agit simplement d'un problème de
4 traduction.
5 M. PETROVIC : [interprétation] Je crois que ce serait utile, effectivement.
6 La proposition de mon collègue de l'Accusation M. Groome est très
7 constructive.
8 M. GROOME : [interprétation] Je demanderais que nous revenions au document
9 65 ter numéro 5603. J'ai cru comprendre, sur la base de l'intervention de
10 Me Petrovic, que c'était la première page
11 Q. Si cela est exact, Général, et puisque vous venez d'entendre la
12 question posée par Me Petrovic quant au nom de l'un des généraux, peut-être
13 s'agit-il d'un général que vous connaissez. Est-ce que vous pourriez
14 retrouver, dans la première page du document 65 ter numéro 5603, le nom de
15 ce général et nous dire si ce nom est exact, si vous le savez ? La première
16 page dont j'ai demandé l'affichage dans le prétoire électronique porte le
17 numéro 264.
18 R. Est-ce que l'on parle de Stevan Todorovic ou est-ce que c'est plus haut
19 dans le texte ?
20 M. PETROVIC : [interprétation] Au bas de la page en B/C/S, à la rubrique
21 des propos tenus par Stevan Todorovic, effectivement.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord. Je crois qu'il s'agit du général de
23 l'armée aérienne dont le nom de famille est Bajic, et je crois que son
24 prénom était Ljubomir. D'abord, parce qu'il est question d'hélicoptères
25 dans ce passage, autrement dit, des forces aériennes. Et deuxièmement,
26 parce que Bajic, à ma connaissance, était commandant du 5e Corps de l'armée
27 aérienne à Banja Luka, et ensuite, après le début de la guerre, il été le
28 commandant -- non, non, il n'a pas été commandant des forces aériennes.
Page 15541
1 Enfin, quoi qu'il en soit, il avait un rapport direct avec les forces
2 aériennes. Je connaissais un général Bojic qui a servi au Kosovo et qui est
3 devenu général juste avant la retraite. C'était un homme très intéressant.
4 M. GROOME : [interprétation]
5 Q. Général, puis-je partir du principe, et je vous demande de nous le dire
6 sur la base de votre expérience, que le nom de famille Bojic, que nous
7 voyons à la page 256 du prétoire électronique dans la version anglaise et
8 264 dans la version originale, vous estimez qu'il serait plus exact de lire
9 Bajic au lieu de Bojic; est-ce bien cela ?
10 R. Oui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, je regarde l'heure, et
12 je pense à la prochaine pause.
13 M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je suis tout à
14 fait prêt, sinon à la fin de ce que je suis en train de faire, et ensuite
15 je demanderai la diffusion d'un passage enregistré audio de deux minutes,
16 et j'ai encore un autre document à présenter au témoin, et je crois que
17 j'en aurai terminé, et je pense qu'il me faudra dix minutes après la pause.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons faire la pause, et
19 nous reprendrons à 12 heures 35. Après quoi, nous nous attendons à ce que
20 vous en terminiez en 15 minutes.
21 --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.
22 --- L'audience est reprise à 12 heures 39.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, est-ce que vous êtes
24 prêt à procéder ?
25 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vous remercie.
26 Q. Général Milovanovic, pendant la pause j'ai repassé en revue votre
27 déposition de ce matin, et il y a eu une question que je vous ai posée qui
28 n'a pas reçu, à mon avis, une réponse complète. J'aimerais donc revenir sur
Page 15542
1 cette question. Cela concerne la page 29 du compte rendu de l'audience
2 d'aujourd'hui. C'est à ce moment-là que nous parlions des communications à
3 partir et vers l'état-major principal. Et ma question vous était adressée
4 et j'ai utilisé le terme "communication" en anglais, et j'ai demandé si
5 dans ces communications vous incluiez les rapports qui allaient vers
6 l'état-major principal et les directives ou les ordres qui sortaient de
7 l'état-major principal pour être adressés à des unités subordonnées ? Dans
8 votre réponse, vous avez commencé à décrire les moyens techniques servant à
9 diffuser les renseignements ou à assurer les communications, et je vous
10 demanderais de vous concentrer sur l'endroit où vous utilisez le mot
11 "communication", communication. Est-ce que vous pensiez à des rapports
12 entrants ainsi qu'à des directives et à des ordres sortants, ou parliez-
13 vous de l'un ou de l'autre ?
14 R. Des deux. Je parlais de communication dans les deux sens. Nos unités
15 subordonnées nous rendaient compte et nous communiquions également avec
16 elles.
17 Q. Merci de cette réponse.
18 M. GROOME : [interprétation] Je vous demanderais maintenant d'examiner la
19 pièce P2533. C'est la dernière entrée dans le carnet que je vais utiliser
20 pendant votre déposition. Cette entrée concerne la date du 19 décembre
21 1993.
22 Q. En attendant que le texte apparaisse à l'écran, je rappelle qu'hier,
23 page 15 369 du compte rendu d'audience, Me Jordash vous a interrogé au
24 sujet du fait de savoir d'où Mauzer obtenait ces approvisionnements, ces
25 fournitures, et vous avez répondu ne pas avoir de renseignements à ce
26 sujet, ne pas savoir. J'aimerais maintenant vous montrer cette entrée et
27 voir si elle pourrait vous rafraîchir la mémoire quant à Mauzer et ses
28 rapports avec d'autres organismes.
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1 M. GROOME : [interprétation] Je vous demanderais de vous concentrer sur le
2 bas de cette première page.
3 Q. Juste à côté du numéro 1, j'aimerais que vous commenciez votre lecture.
4 Donc, le passage qui suit le numéro 1 dans cette page. Nous voyons ici
5 cette entrée du 19 décembre 1993, dans laquelle Mladic énumère les noms de
6 quatre personnes : Predrag Jesuric, Savo Kojic, Mauzer et Dragan Micic. Et
7 immédiatement après, il formule l'observation suivante, je cite :
8 "Ils ont eu d'intenses contacts avec la DB de Serbie jusqu'à très
9 récemment."
10 En vous appuyant sur vos connaissances personnelles et le travail que vous
11 avez accompli à côté du général Mladic, pourriez-vous nous aider à mieux
12 comprendre le sens de cette partie de phrase ?
13 R. Je ne sais pas ce que le général Mladic voulait dire. Il est arrivé de
14 Knin bien longtemps avant moi. Pour ma part, je ne suis arrivé que le 11
15 mai, alors que tout était déjà terminé.
16 Q. Ayant lu cette entrée, est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire quant
17 à d'autres informations que vous pourriez peut-être posséder eu égard aux
18 personnes avec lesquelles Mauzer aurait pu avoir des rapports ?
19 R. Malheureusement non.
20 Q. Je vous remercie, Général. Le dernier sujet sur lequel je voudrais vous
21 interroger durant votre audition aujourd'hui concerne la cassette que vous
22 avez demandé à pouvoir écouter hier. Alors, le gouvernement de Serbie a
23 fourni au bureau du Procureur, non seulement les carnets de notes du
24 général Mladic, mais également des enregistrements audio récupérés au
25 domicile du général Mladic. Le numéro ERN de la cassette que vous avez
26 écoutée hier était T001-2432.
27 M. GROOME : [interprétation] Je vois que Me Jordash a une objection.
28 M. JORDASH : [interprétation] Oui, j'ai une objection par rapport à l'usage
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1 de ce nouvel élément de preuve. D'abord, il s'agit d'un nouvel élément de
2 preuve. Et deuxièmement, il n'a aucun rapport avec les questions
3 supplémentaires. Sur le premier point, il s'agit d'un nouvel élément de
4 preuve que l'Accusation aurait dû utiliser au moment de la présentation de
5 ses moyens. Cela porte préjudice à la Défense, et il faudra donc -- puisque
6 cela exige de la part de la Défense de faire des recherches
7 supplémentaires. Ces recherches se situent à peu près à la fin de
8 l'audition du témoin et au moment où, d'après ce qui est consigné au compte
9 rendu, les différents orateurs intervenant dans ces conversations ne sont
10 pas encore identifiés. Je sais que M. Groome souhaite demander à M.
11 Milovanovic d'identifier les interlocuteurs, ce qui ensuite donnera lieu à
12 toutes sortes de recherches pour savoir qui s'exprime exactement et à quel
13 moment sur la cassette, et vérifier que cette personne est bien celle dont
14 le nom est cité, quel que soit l'objectif qui est poursuivi par M. Groome
15 dans l'utilisation de cette cassette. Ceci arrive à la fin de la Défense
16 Stanisic et à un moment où l'opération Pauk est mentionnée en dernière
17 minute.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, tout d'abord -- non,
19 Maître Petrovic, d'abord, est-ce que vous avez la même position que Me
20 Jordash, ou est-ce que vous aimeriez ajouter quelques mots ?
21 M. PETROVIC : [interprétation] J'ai la même position, Monsieur le
22 Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.
24 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, avant de traiter de
25 l'objection, je ferais remarquer, pour consignation au compte rendu
26 d'audience, qu'en page 57.4 on trouve la liste de différents éléments de
27 preuve précédents que j'ai utilisés avec ce témoin, qui constitue la pièce
28 "P2533". Cela dit, pour éviter toute confusion.
Page 15545
1 Pendant les questions de Me Jordash adressées à ce témoin, il a consacré un
2 certain temps à mettre l'accent sur le fait qu'il n'y avait aucune entrée
3 dans les carnets du général Mladic où l'on trouve mention de M. Stanisic
4 jusqu'à la date du 2 juillet 1993, et ensuite il a posé des questions au
5 témoin au sujet du fait de savoir si M. Stanisic avait été évoqué dans les
6 discussions de l'état-major principal.
7 Donc, je ne vois aucun préjudice dans la déposition du témoin pour la
8 Défense, mais il pourrait être prudent de demander au témoin maintenant de
9 retirer ses écouteurs, tout de même.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous inviterais, Monsieur, à retirer
11 vos écouteurs pour un moment, Monsieur Milovanovic.
12 M. GROOME : [interprétation] J'ai choisi cette cassette parmi un certain
13 nombre de cassettes récupérées au domicile du général Mladic pour la raison
14 suivante, et je tiens à remarquer que cette cassette audio figure sur notre
15 liste 65 ter : nous y entendons une conversation entre Mladic et d'autres
16 personnes, et il est vrai que nous n'avons pas totalement identifié ces
17 personnes. Mais dans cette conversation, il est fait, à plusieurs reprises,
18 mention de Jovica Stanisic. Et le général Mladic et d'autres évoquent donc
19 Jovica Stanisic. Ceci contredit entièrement l'affirmation soumise au témoin
20 par Me Jordash selon laquelle M. Stanisic n'aurait pas été évoqué dans une
21 quelconque discussion avec le général Mladic. Je remarque également qu'on
22 trouve à plusieurs reprises la mention de Manojlo qui est, comme les Juges
23 de la Chambre le savent, le prénom du témoin. Il est donc peut-être
24 vraisemblable que le témoin reconnaîtra cette conversation comme étant une
25 conversation qu'il connaît. Il est possible qu'il soit l'un des
26 interlocuteurs, mais c'est simplement pour la raison que M. Stanisic est
27 évoqué par son nom à plusieurs reprises dans la discussion avec le général
28 Mladic et d'autres interlocuteurs dans cette conversation enregistrée qu'il
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1 existe un fondement permettant de poser des questions à ce sujet au témoin.
2 Je souligne, Monsieur le Président, que cette cassette fait également
3 partie de la liste 65 ter de la Défense.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.
5 M. JORDASH : [interprétation] J'ajouterai simplement que si ce document
6 figure sur la liste 65 ter de l'Accusation, alors, cette dernière l'avait
7 en sa possession et aurait pu l'utiliser à un moment plus opportun.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce n'est pas une réponse aux
9 questions qui ont été traitées pendant votre contre-interrogatoire.
10 M. JORDASH : [interprétation] Mon collègue de l'Accusation a tout à fait
11 raison de dire que M. Stanisic n'a pas été évoqué dans une quelconque
12 conversation au cours des années précédant la mention de son nom à la date
13 du 2 juillet 1993, dans les carnets Mladic. Cette transcription ne porte
14 pas de date, mais je suis sûr qu'elle est la date de 1994.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, une réponse à cela ?
16 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous
17 n'avons pas la date, et jusqu'à ce que nous disposions de la date, le
18 témoin pourrait peut-être nous aider. Je crois que ce document est
19 pertinent pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Je voudrais d'ailleurs
20 corriger des informations erronées que j'ai fournies. La cassette audio ne
21 figure pas sur notre liste 65 ter, mais sur la liste 65 ter de la Défense
22 Stanisic.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas sur
24 votre liste 65 ter, est-ce que ceci a à voir avec la disponibilité des
25 éléments sur votre liste ?
26 M. GROOME : [interprétation] Je suppose que ceci a à voir, Monsieur le
27 Président, avec cela, mais lorsque les Juges verront quelle est la teneur
28 de cette cassette audio, ils verront qu'il n'y a pas beaucoup de
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1 renseignements pertinents dans cette cassette. Ce n'est pas le fond qui est
2 pertinent; c'est simplement le fait que M. Stanisic fait l'objet d'une
3 discussion entre le général Mladic et d'autres personnes qui sont
4 éventuellement des membres de l'état-major principal.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais voir d'un peu plus près. Vous
6 disiez que ce n'est pas fondamentalement la date du 2 juillet qui importe,
7 mais le fait de savoir si M. Stanisic a fait l'objet d'une discussion,
8 indépendamment du fait de savoir si c'était avant ou après la première
9 entrée dans les carnets du général Mladic à la date du 2 juillet 1993;
10 c'est bien cela ?
11 M. GROOME : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, il faudrait
12 que je revienne en arrière pour vérifier exactement la question posée au
13 témoin par Me Jordash, mais j'ai un souvenir assez clair du témoin
14 répondant d'une façon assez emphatique pour dire que M. Stanisic n'a pas
15 fait l'objet d'une quelconque discussion entre les membres de l'état-major
16 principal, et j'ai compris sa réponse comme étant assez vaste sur le plan
17 des limites temporelles.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous aider
19 quelque peu. Est-ce que c'était dans la partie concernant la date du 6 ou
20 du 7 ?
21 M. GROOME : [interprétation] Je crois que c'est la deuxième date, Monsieur
22 le Président. J'ai une référence par rapport à une autre question, page
23 15 436 du compte rendu. Je crois que c'était hier, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le problème, c'est qu'il peut s'agir de
25 la transcription relative au 6 décembre dans le prétoire électronique qui
26 n'a pas été remplacée par sa version définitive. Est-ce que vous avez des
27 mots-clés qui pourraient nous aider à retrouver le passage ?
28 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je vais donner lecture
Page 15548
1 du passage.
2 C'est une question qui est posée par M. le Juge Orie quant au fait de
3 savoir si le nom de M. Stanisic et sa coopération avec la VRS a été
4 discutée durant les réunions de l'état-major principal. Telle était la
5 question.
6 Et la réponse était la suivante, je cite :
7 "Il n'y a jamais eu la moindre discussion au sujet de Jovica Stanisic en
8 tant que chef de la Sûreté d'Etat de Serbie."
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le problème c'est que j'essaie de
10 trouver le mot "coopération" dans mon système, et j'ai du mal.
11 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être pourriez-vous
12 utiliser le mot-clé "irrégulier", trois lignes au-dessus "irregularly".
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous parlons bien de la date du 6, ou
14 peut-être du 7 ?
15 M. GROOME : [interprétation] La date du 7, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 7. Bien, ce n'est pas surprenant que
17 je ne trouve rien à la date du 6.
18 M. GROOME : [interprétation] Donc i-r-r-e-g, si vous tapez ces lettres,
19 cela devrait vous donner le passage en question.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Voyons. Je vais d'abord afficher
21 le compte rendu pour la journée du 7 sur mon écran. Page 33 dans l'ancienne
22 version.
23 L'objection est rejetée. Les réponses fournies par le témoin pendant le
24 contre-interrogatoire constituent une base suffisante pour autoriser
25 l'Accusation à procéder.
26 Veuillez procéder, Monsieur Groome.
27 M. GROOME : [interprétation]
28 Q. Vous m'entendez, Général ?
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1 R. Oui.
2 Q. Mon Général, hier soir vous avez été invité à écouter un enregistrement
3 audio dont le numéro ERN est HT001-2432 [comme interprété]. Une partie de
4 cet enregistrement a déjà été versé au dossier et constitue la pièce P2956.
5 Alors, ma première question concernant cet enregistrement audio consiste à
6 vous demander si vous avez eu la possibilité de l'écouter avant-hier soir ?
7 R. Non.
8 Q. Je vous demande maintenant si l'équipement technique qui vous a été
9 fourni a bien fonctionné et si vous avez effectivement entendu cet
10 enregistrement audio dans la soirée d'hier ?
11 R. Je l'ai entendu, et je vous demande de me dire si le texte qui figure
12 sur la transcription que vous m'avez remise est identique à
13 l'enregistrement audio.
14 Q. Un transcripteur a écouté l'enregistrement audio et a fait du mieux que
15 possible pour consigner ce qui a été dit par écrit. Est-ce que vous posez
16 cette question parce que vous avez remarqué des différences importantes
17 entre l'écrit et l'oral ou des omissions importantes ?
18 R. Non, mais tout simplement j'ai remarqué que mon nom est mentionné. Et
19 un certain nombre de fois où mon nom est mentionné figure dans le texte,
20 mais dans l'oral et dans l'écrit, ce chiffre est différent. Dans un cas, on
21 parle de 17, dans l'autre cas, d'un nombre supérieur. Cela étant, le
22 contenu de la conversation entre Mladic et son interlocuteur non identifié
23 jusqu'à présent, je l'ai entendue, et ce qui est écrit correspond d'assez
24 près à l'oral.
25 Q. Est-ce que vous dites à présent que dans la transcription votre nom
26 apparaît, alors que vous n'avez pas entendu votre voix dans le passage
27 correspondant de l'enregistrement audio ?
28 R. Tout à fait, c'est ça. Il me semble que la personne qui a transcrit la
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1 conversation avait des conditions d'écoute meilleures que celles dont je
2 disposais et a donc entendu bien mieux que moi l'enregistrement audio.
3 C'est la raison pour laquelle je vous demandais si l'écrit et l'oral
4 étaient identiques.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soyons un peu plus concrets, Monsieur
6 Groome. Est-ce que vous voulez vous occuper de l'ensemble de
7 l'enregistrement audio ou simplement de certaines parties ?
8 M. GROOME : [interprétation] Je veux poser des questions générales au sujet
9 du moment où cette conversation a eu lieu et des participants à cette
10 conversation. Ensuite, j'aimerais diffuser deux minutes et demie à peu près
11 de l'enregistrement, qui feront l'objet de questions plus précises.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien dans ce cas, nous avons entendu ce
13 que le témoin a dit au sujet du nombre de fois où son nom apparaît, où il
14 peut y avoir une différence étant donné ce qu'il a vérifié en oral. Si ceci
15 affecte d'une façon quelconque vos réponses à l'une des questions qui vous
16 seront posées par M. Groome, Monsieur Milovanovic, n'hésitez pas, je vous
17 prie, à le dire aux Juges.
18 Veuillez procéder, Monsieur Groome.
19 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais faire
20 savoir aux Juges de la Chambre que le transcripteur a utilisé un matériel
21 professionnel et que l'exemplaire qu'a écouté M. Milovanovic est un
22 exemplaire qui a été enregistré à l'aide d'un dictaphone, qui manifestement
23 est d'une qualité technique inférieure, ce qui peut expliquer les
24 problèmes.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a encore contestation à ce sujet,
26 je suppose que les parties règleront la question. Encore une fois, si cela
27 a une incidence sur vos réponses, veuillez nous le faire savoir, Général.
28 Sinon, veuillez répondre à la question.
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1 M. GROOME : [interprétation]
2 Q. Général, en dépit de la qualité d'enregistrement inférieur du matériel
3 dont vous disposiez, est-ce que vous avez pu reconnaître les interlocuteurs
4 enregistrés ?
5 R. A l'écoute de la cassette, j'ai reconnu la voix de Mladic à la fin,
6 parce qu'apparemment c'est Mladic qui a enregistré, et je suis sûr qu'il
7 enregistrait. Il parlait dans un murmure, et c'est seulement à la fin qu'il
8 commence à parler un peu plus fort et que j'ai reconnu sa voix. L'autre
9 interlocuteur, je n'ai pas reconnu sa voix, mais son discours est assez
10 caractéristique étant donné le grand nombre de jurons et de mots grossiers
11 qui le parsèment. Cet homme parle sans respirer, il parle sans arrêt, et il
12 y a quelque chose qu'il a dit qui m'a fait repenser à l'époque de la
13 contre-attaque sur Bihac. Un certain nombre d'indices me permettent de
14 penser qu'il pourrait s'agir d'une personne qui faisait partie du
15 gouvernement de la Vojvodine et qui était en fait vice-président de
16 l'assemblée ou vice-premier ministre. Je pense que son nom de famille est
17 Stupar. Il est venu me voir à deux reprises dans le secteur de Grmec. Et
18 j'ai déduit cela du fait qu'il dit à Mladic qu'il est natif de Bosanski
19 Petrovac et qu'il parle d'essence. Alors, je ne sais pas s'il s'apprêtait à
20 faire don d'une certaine quantité d'essence ou s'il commerçait l'essence,
21 mais il dit à Mladic que Milovanovic -- ou plutôt, excusez-moi, il ne dit
22 pas Milovanovic, il dit, Manojlo va prendre quatre camions-citernes sur 12
23 pour distribuer 5 000 aux municipalités de la région. Je ne sais pas s'il
24 pense à 5 000 deutsche marks ou à 5 000 litres de carburant.
25 Q. La cassette est assez longue. J'aimerais que nous nous concentrions sur
26 quelques passages bien déterminés, et je vous demanderais de les commenter.
27 Les références à un certain Manojlo, est-ce que vous estimez qu'il s'agit
28 bien de références vous concernant ou est-ce que ces mentions peuvent
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1 concerner une autre personne ayant le même prénom que vous ?
2 R. Je suis sûr que ces références me concernent moi, car il me loue auprès
3 de Mladic en disant que je suis un génie, que les hommes m'apprécient
4 beaucoup, qu'ils m'obéissent, et il demande à Mladic, à la fin, combien de
5 temps il faudra pour entrer dans Bihac, est-ce qu'il faudra un jour ou deux
6 ou davantage. Et c'est de là que j'ai déduit qu'il pouvait s'agir de
7 l'opération Bihac.
8 Q. Vous avez parlé de l'endroit où vous vous trouviez pendant l'opération
9 de Bihac. Donc, pour que le compte rendu soit clair, est-ce que vous pouvez
10 nous dire quels sont, à peu près, les mois et les années concernés par ce
11 que vous appelez l'opération Bihac ?
12 R. Il s'agit de la contre-attaque sur Bihac du 31 octobre 1994, qui a duré
13 jusqu'à l'accord de paix de Carter du 24 décembre 1994.
14 M. GROOME : [interprétation] Je vous demanderais maintenant d'écouter la
15 diffusion -- non, d'abord, nous allons voir sur l'écran la transcription.
16 Document 65 ter numéro 06330.1 à 2 minutes 32 de l'enregistrement transcrit
17 sur papier, et les copies ont été fournies aux cabines d'interprétation.
18 Q. Général, je vais demander la diffusion d'une brève partie de
19 l'enregistrement, et ensuite je vais vous poser une question.
20 [Diffusion de la cassette audio]
21 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
22 "Interlocuteur non identifié : Il faudra laisser un jour ou deux, et
23 cetera. [inaudible] à 5 heures, dit-il, ce soir, il regardera l'émission à
24 la télévision. Ce sera aussi aux informations de 19 heures 30. Vuk m'a dit
25 que Jovica, Jovica Stanisic, viendra avec ses hommes [inaudible] et que 200
26 hommes viendront de Mirkovci et qu'ils donneront une nouvelle fois à ces
27 hommes la possibilité /de rejoindre ?/ Jovica. Et il leur a dit cela sur
28 une base volontaire. Et ceux-ci, /ils ?/ viendront, et ceci [inaudible] à
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1 cause de ce contingent, ils auront aussi /[inaudible]/ tout ça c'est pour
2 le champ de bataille. Et ensuite il m'a dit, au numéro 3 et numéro 4, donc
3 j'ai dit ceci, et ensuite, il m'a dit que, là-bas, ils [inaudible] /donnent
4 ?/ ces armes aux Musulmans, qu'ils sont venus depuis l'autre côté et que
5 nous n'arriverons que jusqu'à nos frontières [inaudible] a tout dit et
6 maintenant, écoutez, j'ai passé là-bas deux ou trois jours et j'ai commencé
7 tout de suite [inaudible]. Et j'ai commencé il y a dix jours. J'étais là-
8 bas cinq jours et j'ai appelé Manojlo moi-même. Je lui ai demandé ce qu'il
9 recevait /je l'ai interrogé au sujet de tout ?/ Au fait, sur les 12,
10 Manojlo en a reçu quatre. Par conséquent, huit sont allés à Jovica sur le
11 champ de bataille /est-ce exact ?/ dont quatre sont restés à Banja Luka
12 parce que qu'est-ce que j'en sais, et les gens savaient, je l'ai vu par
13 écrit, je sais qui lui a montré /tout ?/ et [inaudible] Branko Kovacevic.
14 Ils ont tout montré. Donc, nous avons vérifié ceci auprès de Manojlo.
15 Manojlo en a reçu quatre. Manojlo a donné 5 000 litres à chaque
16 municipalité et à ses hommes à Petrovac. Il l'a donné à Kljuc. J'étais avec
17 les gens, et il était [imperceptible]. Nous étions ensemble avec
18 [inaudible] numéro 2 chaque jour [inaudible] 18 heures et 19 heures 30 /je
19 regarde ?/ la télévision de Belgrade [inaudible] tous les jours
20 [inaudible]. Jovica est complètement /avec ?/ ses hommes /tel qu'imprimé/."
21 [Fin de la diffusion de cassette audio]
22 M. GROOME : [interprétation]
23 Q. Maintenant --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, nous n'avons pas
25 appliqué la procédure habituelle, à savoir que l'on entende une traduction
26 anglaise. Par conséquent, nous n'avons rien de consigné dans le compte
27 rendu d'audience en anglais. Mais nous avons la transcription en tant que
28 partie intégrante de ce que vous allez verser au dossier comme pièce à
Page 15554
1 conviction.
2 M. GROOME : [interprétation] Tout à fait.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela semble acceptable aux
4 parties ? Le problème est que toutes les parties de l'audio ne sont pas
5 parfaitement compréhensibles. Mais nous avons l'interprétation française,
6 donc au moins le compte rendu d'audience en français sera complet. C'est la
7 raison pour laquelle nous avons dû patienter un petit peu en attendant que
8 cela se termine. Est-ce que les parties pourraient accepter que nous
9 pourrions nous fonder sur la transcription qui sera versée sous forme
10 écrite ?
11 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
12 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de cabine française : elle n'a pas
13 entendu un seul mot de ce qui était enregistré en cassette audio. Elle
14 s'est contentée de faire une traduction à vue de la transcription anglaise.
15 Elle n'est responsable d'aucun mot prononcé par elle.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Personne n'est en désaccord. Veuillez
17 continuer.
18 M. GROOME : [interprétation]
19 Q. Général, il s'agit d'obtenir quatre de quelque chose, et Jovica
20 Stanisic, huit de quelque chose. Est-ce que l'on se réfère aux camions-
21 citernes, donc ce que vous venez de mentionner à l'instant ?
22 R. Pour moi, ce sont des camions-citernes qui comportent du carburant.
23 Pour Jovica, je ne sais pas. Je n'ai même pas remarqué que cela ait été
24 mentionné. Je pense qu'il faudrait que j'explique ce que cela signifie.
25 Q. Non, ça n'a pas une très grande importance pour l'instant, en fait, de
26 savoir de quoi il s'agit exactement lorsque l'on parle de ces camions-
27 citernes. Mais en fait, je voulais vous demander autre chose. Vers le début
28 de cet extrait, nous entendons un intervenant dire : "Jovica viendra avec
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1 ses hommes". Est-ce que vous savez à quoi pense-t-on ?
2 R. Je ne sais pas ce que cela signifie. Jovica n'est jamais venu là où
3 j'étais, au mont Germec. Je l'ai trouvé à Slung, Jovica, le 8 novembre et
4 c'est en République serbe de Krajina.
5 Q. Dans l'audio, il y a un commentaire au sujet de l'arrivée de Mirkovci.
6 Que pouvez-vous nous dire de cela ? Est-ce que vous reconnaissez cela ?
7 R. Mirkovci, c'est un village en Slavonie orientale, si je ne me trompe
8 pas.
9 Q. A quelle distance de Djeletovci, si vous le savez ?
10 R. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout où se trouvent ces deux
11 localités, si ce n'est qu'elles sont toutes les deux en Slavonie.
12 M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie, Général, je n'ai plus de
13 questions pour l'instant. Il me reste trois points à faire; premièrement, à
14 demander le versement de cet extrait 65 ter 6330.1 et un autre extrait a
15 déjà été versé au dossier en tant que pièce P2956.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections en plus de ce qui a été
17 déjà dit ?
18 M. JORDASH : [interprétation] C'est toujours la même objection.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. L'Accusation a eu l'autorisation de
20 se servir du document. Je pense que par la même, on a répondu sur la
21 question qui portait sur son versement.
22 Madame la Greffière d'audience.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P3052.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versée au dossier.
25 Monsieur Groome, la transcription par écrit devrait constituer une
26 partie intégrante de la pièce.
27 M. GROOME : [interprétation] Oui, tout à fait. J'ai fait cela avec Laugel.
28 Et puis un deuxième point --
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1 M. JORDASH : [interprétation] Le témoin souhaite prendre la parole.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
3 Monsieur Milovanovic, est-ce que vous souhaitez vous exprimer ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je ne voudrais pas
5 que cela soit consigné au compte rendu d'audience par erreur. Je ne sais
6 pas si cet homme a été un trafiquant ou si c'est de manière légale qu'il a
7 fonctionné. Je ne voudrais pas que j'apparaisse comme son complice. J'avais
8 l'autorisation du commandement Suprême d'exonérer de paiement de taxes ceux
9 qui exportaient du pétrole. Quatorze citernes ont été importées, quatre
10 sont restées pour l'armée, mais pas à mon intention personnelle. Et puis,
11 j'ai une question aussi que je voudrais poser à la Défense.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre interrogatoire n'est pas encore
13 terminé. Généralement, on n'autorise pas les témoins à poser des questions,
14 mais vous allez pouvoir parler à un moment ultérieur. Vous allez nous dire
15 ce que vous souhaitez demander à la Défense et ensuite, on verra si cette
16 question serait appropriée ou non.
17 Monsieur Groome, nous avons versé au dossier -- cela a été tranché.
18 Et un autre point --
19 M. GROOME : [interprétation] A la lumière du commentaire du témoin, je
20 tiens à dire que l'Accusation ne soumet pas que cet audio permette de
21 penser que M. Milovanovic se soit mal conduit.
22 Et puis par rapport au deuxième point, nous avons beaucoup mentionné
23 les carnets pendant ces trois dernières journées.
24 M. JORDASH : [interprétation] Je vois le temps, et c'est la raison pour
25 laquelle je réagis.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce point pourrait peut-être
27 attendre, Monsieur Groome. Nous allons peut-être pouvoir terminer avec les
28 questions à adresser au témoin.
Page 15557
1 M. GROOME : [interprétation] Oui, tout à fait.
2 M. JORDASH : [interprétation] J'ai bien peur que le temps qu'il nous reste
3 ne soit pas suffisant, parce qu'il y a toute cette question de Sanski Most
4 qui se pose maintenant, qui a été la question qui a été ouverte par M.
5 Groome, et il faudra que je m'occupe de cela en plus.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait essayer de terminer. Maître
7 Petrovic, est-ce que vous aurez des questions ?
8 M. PETROVIC : [interprétation] Pour l'instant non, mais si je retrouve une
9 référence, effectivement, je vais peut-être vous demander de m'autoriser à
10 poser quelques questions.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, essayez de terminer dans
12 le temps prévu, concentrez-vous. Plusieurs fois, j'ai eu l'occasion de
13 remarquer que les deux équipes de la Défense pourraient mieux se concentrer
14 sur l'essentiel. Vous avez pris six heures en tout. Essayons de voir
15 comment on peut avancer.
16 M. JORDASH : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P20546.
17 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Jordash :
18 Q. [interprtation] Je voudrais revisiter la question de Sanski Most. C'est
19 le carnet de Mladic, la date est celle du 3 octobre 1995.
20 M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche en anglais
21 et en B/C/S la première page.
22 Q. Vous avez répondu à de nombreuses questions de M. Groome là-
23 dessus. Je voudrais vous rappeler les événements de Sanski Most à présent.
24 Premièrement, il y a une réunion, apparemment, entre Filipovic, Fica, et
25 Bozovic. Est-ce que vous pouvez lire cela ?
26 R. J'ai lu ces pages.
27 Q. Saviez-vous qu'au début du mois d'octobre 1995, Filipovic laissait
28 entendre qu'Arkan était placé sous le contrôle de Pecanac ?
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1 R. Je savais qu'ils étaient à proximité l'un de l'autre. Ça, je l'ai vu à
2 la télévision.
3 Q. Qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce qui vous a permis de penser
4 qu'ils étaient près ?
5 R. Je les ai vus au poste d'observatoire situé en contrebas de Kljuc. Je
6 les ai vus ensemble.
7 Q. Merci. Et par rapport au commentaire qui est attribué ici à Bozovic,
8 qu'il aurait reçu pour mission de remplacer la police de la RS, qui elle se
9 rendrait au front, et d'après ce qui est dit, cela ferait l'objet d'un
10 accord entre Karadzic et vous-même. C'est ce que Mladic laisse entendre.
11 Est-ce que vous êtes au courant de cela, est-ce que cela rappelle quoi que
12 ce soit ?
13 R. Bozovic et Filipovic sont venus me voir. C'est la seule fois où j'ai vu
14 Bozovic. D'ailleurs, je vous ai dit que je n'étais pas tout à fait certain
15 qu'ils soient venus. Bozovic, je ne l'ai pas revu, si ce n'est que dans mon
16 bureau au commandement du 1er Corps.
17 Q. Donc vous ne savez pas s'il y a eu en effet un accord entre Karadzic et
18 Bozovic, à savoir que le MUP serbe irait remplacer le MUP de la République
19 serbe pour que le MUP de la République serbe puisse être déployé au combat
20 ?
21 R. Après la première pause, j'ai dit que Karadzic m'avait annoncé
22 l'arrivée des employés du MUP de Serbie, et Filipovic et Bozovic sont en
23 effet arrivés.
24 Q. M. Groome et M. le Juge vous ont interrogé à un moment donné et vous
25 avez dit que vous avez cru que le MUP de Serbie avait été déployé au combat
26 dans plusieurs villes. Vous ne vous souvenez pas qu'ils aient été intégrés
27 au 1er Corps d'armée; vous ai-je bien compris ? Vous n'avez pas donné de
28 consignes ni d'ordres par rapport à eux, à leur emploi au combat ?
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous avons déjà reçu une réponse à
2 cette question, n'est-ce pas, Maître Jordash.
3 M. JORDASH : [interprétation] Je passe à autre chose.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.
5 M. JORDASH : [interprétation] Document 65 ter 5611, s'il vous plaît. Page
6 91 en anglais, 100 de la version scannée initiale.
7 Q. Et nous allons parler du 15 octobre 1995, une réunion avec les organes
8 de sécurité à 12 heures 30. Cela ne vous a pas été montré jusqu'à présent,
9 donc prenez votre temps, lisez le texte.
10 R. Mis à part les mots Pero Jakovljevic, je n'arrive pas à lire ce texte.
11 Je vois qu'il est question d'Arkan, mais je n'arrive pas à comprendre ces
12 phrases du tout.
13 M. JORDASH : [interprétation] Essayons d'afficher la page 91 de la version
14 dactylographiée en B/C/S.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a quand même des choses que j'arrive à
16 lire. Ne perdons pas de temps.
17 M. JORDASH : [interprétation]
18 Q. Cela devrait vous aider.
19 R. D'accord, est-ce que vous pouvez me montrer cela en plus gros
20 caractères ?
21 Q. Vous l'avez lu ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce que vous connaissez le colonel Jakovljevic ?
24 R. Oui. C'est quelqu'un que j'ai connu. C'était le chef d'un centre du
25 renseignement, le 410e. Il est décédé il y a quelques années.
26 Q. Il était à l'organe chargé de la sécurité. Est-ce que vous savez qu'au
27 milieu du mois d'octobre, c'était lui qui, avec les autres, s'est interrogé
28 sur ce qui avait amené Arkan ?
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1 R. Mais je vous ai déjà dit cela ce matin. Tout le monde au sein de
2 l'armée s'est demandé cela. Et d'ailleurs, c'est la question que je me pose
3 encore aujourd'hui.
4 Q. Et vous avez dit que vous vouliez demander cela à Karadzic.
5 R. Oui.
6 Q. Personne au sein de l'armée n'établissait un lien entre Arkan et la
7 Sûreté de l'Etat de Serbie, tout le monde se posait la question. Et en
8 fait, vous voulez encore entendre cela de la part de Karadzic ?
9 R. Oui, j'ai demandé qu'il y ait des réunions. Je vous en ai déjà parlé,
10 je vous ai parlé de la réunion qui a eu lieu. Arkan a dit qu'il avait reçu
11 un ordre du commandement Suprême. Je lui ai demandé de nous monter cet
12 ordre, et puis il a changé d'avis. Il a dit qu'en fait, il n'avait reçu
13 aucun ordre. Puis j'ai demandé cette question à Karadzic devant le
14 commandement Suprême au complet; Plavsic, Koljevic, Krajisnik, trois
15 généraux, Talic, Koljevic, moi-même, et Karadzic n'a absolument pas parlé,
16 n'a pas prononcé un mot. Et deux jours plus tard, je l'ai vu escorté de
17 Bijeljina. J'ai encore des doutes sur le fait que Karadzic l'ait invité. Il
18 est devenu violent vis-à-vis des officiers de l'armée de la Republika
19 Srpska, puis je suis arrivé à la conclusion - d'ailleurs je l'ai dit à
20 Karadzic -qu'Arkan est venu pour discipliner l'armée de la Republika
21 Srpska. Il s'en prenait aux ex-soldats de la République serbe de Krajina
22 qui fuyaient en passant par un autre territoire et il les détenait à
23 Manjaca.
24 Q. Alors, voyons ce qui est dit ici :
25 "Talic allait se charger de l'état-major, allait prendre le contrôle de
26 l'état-major, et Arkan ou Lisica allaient prendre le contrôle du 1er Corps
27 de Krajina."
28 Est-ce que vous étiez au courant de ces informations, de ces
Page 15561
1 nouvelles ?
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons savoir de qui
3 est le "vous" ici ?
4 M. JORDASH :
5 Q. [aucune interprétation]
6 R. Le colonel Jakovljevic rend compte au général Mladic. Là, il est
7 question de remplacer Mladic et cela a eu lieu à un moment donné le 4 août
8 1995, après la chute de Knin. Tous les généraux de la VRS ont signé une
9 pétition à l'adresse de l'assemblée nationale et cette décision de Karadzic
10 a été changée. Mladic devait devenir un envoyé spécial chargé de la défense
11 et moi je devais prendre sa place, mais en fait, les généraux ont rejeté
12 cette décision du commandement Suprême. L'assemblée a confirmé la demande
13 qui venait des généraux et Mladic n'a pas été remplacé. On informe Mladic
14 du fait qu'on prépare encore ça, son départ, et que Talic se charge de
15 l'état-major général et Lisica, du 1er Corps de Krajina, il a été mis à la
16 retraite en 1994. Logiquement, c'est lui qui devait avoir la préséance
17 parce qu'il était plus haut gradé que moi, Talic.
18 Q. Je vous remercie. Mais il est certain qu'à ce moment-là, à l'époque, il
19 y avait un conflit ouvert entre Karadzic et Mladic, dans le sens où
20 Karadzic voulait se débarrasser de Mladic ?
21 R. Non. Il n'y a jamais eu de conflit ouvert entre Karadzic et Mladic,
22 surtout pas lors des rassemblements. Je ne sais pas de quelle façon ils se
23 parlaient entre eux, toutefois. Mais il y a eu un conflit par rapport à la
24 façon de percevoir la présence de l'armée et les hommes politiques par
25 rapport à la guerre, et donc il y a eu un conflit à savoir de quelle façon
26 mener la guerre. Karadzic représentait les hommes politiques, alors que
27 Mladic représentait l'armée. C'est là que se trouvait l'origine du conflit.
28 Q. Très bien. Je vous remercie.
Page 15562
1 M. JORDASH : [interprétation] Passons maintenant au 65 ter 5611. Page 111
2 et page 120. Réunion du 25 octobre à Banja Luka, une réunion du cercle
3 interne des généraux de la VRS et des commandants de la partie occidentale
4 sur la ligne de front.
5 Q. L'entrée qui m'intéresse est celle qui figure au premier point. Il
6 semblerait qu'il s'agisse de vos propos.
7 R. Je ne sais pas si je n'arrive plus à me concentrer, mais je n'arrive
8 pas à lire cette écriture. Je vois que je me plains du fait que rien
9 n'arrive de la Serbie, mais après, je n'arrive plus à lire.
10 M. JORDASH : [interprétation] Pourrait-on afficher à l'écran la version
11 dactylographiée qui porte le numéro 111.
12 Q. Je crois qu'il est important que vous puissiez en prendre connaissance,
13 car les événements se sont déroulés il y a plusieurs année de cela, et donc
14 cette entrée pourrait rafraîchir votre mémoire.
15 R. J'en ai pris connaissance.
16 Q. Est-ce que vous y dites que le MUP de Serbie a probablement placé la
17 frontière sous son contrôle après avoir chassé Arkan ?
18 R. Oui. Car vous voyez ici que cela fait déjà quatre jours qu'il n'y a
19 absolument plus ni de denrées ni de personnes qui passent par la frontière.
20 Et les frontières étaient ainsi parce que nous avions chassé Arkan. Ce
21 n'est pas ceci qui me préoccupait autant. C'était plutôt le fait que nous
22 avions des problèmes avec le MUP de la Republika Srpska, c'est-à-dire avec
23 notre propre police, après avoir chassé Arkan. Le ministre de l'Intérieur,
24 Tomo Kovac, n'acceptait pas notre proposition quant à l'engagement de la
25 police militaire. C'est eux que nous voulions engager sur les passages
26 frontaliers, et par la suite, il y a eu des problèmes après que la
27 délégation de Republika Srpska était allée voir Milosevic, c'est-à-dire
28 qu'un représentant politique était allé voir Milosevic et lui a parlé de
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1 quelque chose et l'aurait convaincu de quelque chose puisque la décision
2 relative au fait de chasser Arkan, c'était une décision qui avait été prise
3 par Mladic et moi-même.
4 Dans la nuit lorsque nous nous étions rencontrés avec Arkan, nous
5 avions dit que nous allions le chasser de Manjaca et que Mladic le
6 chasserait du village de Kotorsko à Doboj.
7 Q. Vous dites là que le MUP de Serbie avait placé la frontière sous son
8 contrôle afin de pouvoir faire en sorte qu'Arkan soit tenu à l'écart de la
9 région, qu'il ne puisse plus entrer dans Banja Luka ?
10 R. Non, j'avais compris que le MUP de Serbie avait cessé
11 l'approvisionnement en personnes et en denrées, on ne pouvait plus rien
12 envoyer. Je sais que les généraux et les hommes politiques ne pouvaient
13 plus traverser la frontière. C'est ce que je sais.
14 Q. Bien. Et Tomo Kovac était contre le fait qu'Arkan avait été chassé;
15 est-ce que c'est bien ce que nous devons conclure ?
16 R. Oui. Tomo Kovac était en colère. Il était fâché contre nous, l'armée
17 qui avait chassé Arkan, puisqu'il disait qu'Arkan était placé sous la
18 protection du MUP de la République de Serbie, et nous savons très bien qui
19 assurait le commandement du MUP de la Republika Srpska.
20 Q. S'il y avait eu des officiers de la police serbe en train de prévenir
21 les crimes, est-ce que vous auriez eu connaissance de leur présence ?
22 R. Non, puisque l'ordre et la paix ne m'intéressaient pas à ce moment-là.
23 Ce qui m'intéressait, c'était la guerre. C'est de ça que je m'occupais,
24 alors qu'ici, on ne parlait pas de policiers ordinaires, on parlait
25 d'unités de police spéciales qui participaient dans les opérations de
26 combat.
27 Q. Est-ce que l'on vous a jamais dit que Stanisic avait dit qu'Arkan
28 s'était incrusté dans Banja Luka ?
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1 R. Non, personne ne m'a parlé de cela. Je savais seulement qu'Arkan
2 séjournait à l'hôtel Bosna, et ses hommes à lui étaient éparpillés en
3 Bosanska Krajina.
4 M. JORDASH : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant appeler votre
5 attention sur la pièce P61.
6 Q. C'est un autre sujet. Il s'agit de vols aériens et d'aérodromes.
7 M. JORDASH : [interprétation] Pourrait-on afficher la page 11 en anglais et
8 la page 8 en B/C/S.
9 Q. Et avant que cette pièce ne soit affichée, Monsieur Milovanovic, nous
10 avons là un discours dont a fait référence M. Groome, un discours de M.
11 Simatovic, et j'aimerais m'assurer que vous compreniez ce qui a été proposé
12 par Simatovic et de nous faire un commentaire, si possible. Je voudrais
13 attirer votre attention sur le passage qui commence à la page 9 en B/C/S.
14 Je vais d'abord parler des forces aériennes, et ensuite je voudrais que
15 l'on parle de ceci, c'est-à-dire qu'en 1992, la DB de Serbie avait commencé
16 à construire et à s'assurer qu'elle ait en sa possession un petit réseau
17 d'aérodromes en Bosnie-Herzégovine. Ils voulaient également former une
18 escouade de combat. Je vous invite à lire la phrase qui est située juste en
19 dessous de la phrase qui parle du Fonds du capitaine Dragan.
20 R. Je n'ai pas cette page en B/C/S. Arrêtez-vous ici. C'est bien. Non,
21 désolé. Non, ce n'est pas la bonne page. Voilà, je vois ce qui y est
22 indiqué, mais tout à l'heure on m'a parlé de l'année 1991. Vous voulez
23 1992, n'est-ce pas ?
24 Q. Oui, avec le passage qui commence par "également en 1992".
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De combien de temps avez-vous encore
26 besoin, Maître Jordash ?
27 M. JORDASH : [interprétation] Je ne sais pas ce que le témoin nous dira. Je
28 voulais seulement lui présenter deux petits passages de ce discours, qui ne
Page 15565
1 prendrait que dix minutes, mais j'aimerais également pouvoir lui poser des
2 questions sur la bande audio. Je ne sais pas du tout ce qu'il nous dira.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, vous vous étiez levé ?
4 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Disons que
5 j'aurai besoin d'encore cinq minutes.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tel que les choses se présentent à
7 l'instant, Monsieur Groome ?
8 M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je n'aurai pas
9 d'autres questions.
10 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
11 LE TÉMOIN : [interprétation] J'en ai pris connaissance. Je viens de le lire
12 à l'instant.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous aurions encore besoin de 20 à 25
14 minutes. Sinon, il nous faudra garder le témoin à La Haye jusqu'à mardi. Je
15 vais d'abord consulter mes collègues pour savoir si cette session pouvait
16 être prolongée de 20 à 25 minutes, et ensuite je serais très strict quant
17 au temps, et je voudrais également ajouter que si jamais le temps utilisé
18 pendant les six premières heures de l'interrogatoire, je pense que si cela
19 avait été fait de façon plus concentrée, on aurait pu terminer l'audition
20 de ce témoin maintenant.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, si toutes les parties
23 nous venant à l'aide approuvaient, et je ne suis pas le maître de leur
24 temps, vous auriez à ce moment-là exactement 17 minutes, ce qui nous
25 emmènerait à 14 heures 03. Ensuite, Me Petrovic aurait cinq minutes.
26 Monsieur Groome.
27 M. GROOME : [interprétation] Pourrait-on passer rapidement à huis clos
28 partiel, s'il vous plaît ?
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Passons rapidement à huis
2 clos partiel.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
4 Monsieur le Président, Mesdames les Juges.
5 [Audience à huis clos partiel]
6 (expurgé)
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21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Puis-je
25 partir du principe que vous avez effectué les vérifications nécessaires
26 auprès de l'ensemble du personnel qui apporte son soutien au fonctionnement
27 de cette salle d'audience et aux responsables ? Bien. Nous pouvons, je
28 pense, procéder désormais, et au cas où des oppositions majeures seraient
Page 15567
1 exprimées, nous reviendrons sur la question.
2 Veuillez procéder, Maître Jordash.
3 M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie, et je remercie toutes les
4 personnes concernées.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.
6 M. JORDASH : [interprétation]
7 Q. Dans votre réponse aux questions de M. Groome, qui portait sur le fait
8 de savoir ce qu'avait dit M. Simatovic, vous avez répondu que "s'agissant
9 des terrains d'atterrissage secondaires", donc "des terrains permettant à
10 un aéronef d'atterrir et de décoller", en dehors des quatre que vous
11 énumérez dans votre déposition, "je n'en connais pas d'autres parce que
12 nous ne les utilisions pas et je n'avais pas nécessité de me concentrer sur
13 cette question." J'aimerais vous demander, par conséquent, ce qu'il en est
14 de ce qu'a dit M. Simatovic. Est-ce qu'à quelque moment que ce soit vous
15 vous seriez rendu compte qu'un réseau de petits terrains d'atterrissage
16 était dirigé par la DB de Serbie sur le territoire contrôlé par la VRS
17 pendant le conflit ?
18 R. Non, je n'ai pas remarqué cela.
19 Q. Etant donné l'équipement et les systèmes de surveillance que vous aviez
20 sous votre responsabilité, pensez-vous que vous auriez remarqué l'existence
21 d'un petit réseau de petits terrains d'aviation dirigés par centaines ou
22 par milliers par la DB, terrains recouvrant y compris des terrais de
23 reconnaissance pour atterrissage de l'aide humanitaire ou des terrains pour
24 atterrissage et décollage d'avions de transport destinés aux combats ?
25 R. Il aurait été impossible à quiconque de prendre l'air en présence
26 d'aéronefs des forces aériennes de la Republika Srpska parce que les
27 aérodromes permettant une telle chose n'existaient pas. Nous avons
28 simplement marqué une piste d'atterrissage, et à Bratunac, cette piste
Page 15568
1 était un peu plus longue, mais c'était une piste recouverte de macadam,
2 donc uniquement utilisable pour l'atterrissage d'avions à hélice. Nous
3 avions une de ces pistes qui étaient baptisées par le nom du Vieux Vujadin,
4 qui est un nom affectueux, et voilà. C'est la seule piste dont nous
5 disposions. Quant aux autres forces aériennes, elles relevaient davantage
6 de la Republika Srpska parce que le 31 mars 1993, la zone d'exclusion
7 décrétée par le Conseil de sécurité des Nations Unies a été imposée, et je
8 suis sûr que personne dans l'ex-Yougoslavie n'aurait été assez idiot pour
9 faire décoller un avion.
10 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, toutes mes excuses,
11 en page 81, lignes 18 et 19, le témoin a parlé de deux autres terrains
12 d'atterrissage qui n'existaient pas mais qui sont mentionnés au compte
13 rendu d'audience. Pourrait-il les préciser.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là où vous parlez de la piste
15 d'atterrissage de Bratunac, est-ce que vous avez parlé d'autres pistes
16 d'atterrissage ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parlé de l'aérodrome de Bratunac, là où
18 on voit entre parenthèses Skelani. Skelani, c'est cet aérodrome de
19 Bratunac, parce qu'il est situé physiquement entre Bratunac et Skelani,
20 l'aérodrome. Avant la guerre, il existait deux municipalités, la
21 municipalité de Bratunac et de Skelani qui n'existait pas en tant que
22 municipalité distincte avant la guerre.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Milovanovic, vous n'êtes pas
24 invité à répéter votre déposition mais simplement à dire quels sont les
25 autres terrains d'aviation que vous avez évoqués. Maître Petrovic, la
26 question est réglée, j'imagine. Si tel n'est pas le cas, vous pourrez
27 demander une correction du compte rendu --
28 M. PETROVIC : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président, ce ne sera
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1 pas nécessaire.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Maître Jordash.
3 M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Vous avez dit qu'au milieu du printemps de l'année dernière, et je
5 suppose que cela signifie 1995, la DB s'était retirée de certaines régions
6 avec tout son équipement, ses engins mécaniques et ses aéronefs et
7 hélicoptères. Est-ce que vous avez vu la DB de Serbie se retirer avec tous
8 ses équipements et matériels ?
9 R. Monsieur, là, franchement, vous me perturbez totalement. De quelle
10 année est-ce que nous parlons ? De quel discours est-ce que nous parlons ?
11 Vous parlez d'un discours de Simatovic de 1991, et ensuite vous
12 m'interrogez au sujet d'événements qui se seraient produits en 1992.
13 Q. Non, je vous interroge au sujet d'un discours prononcé en 1996 -- ou
14 plutôt, pardon, en 1997. Et je vous demande si vous avez vu la DB en 1996,
15 ou même 1995, ou en quelque autre année, qui se serait retirée avec des
16 équipements et des matériels correspondant au genre d'équipement que l'on
17 utilise sur des pistes d'atterrissage. Est-ce que vous avez vu cela de vos
18 yeux ?
19 R. Non.
20 Q. Vous avez parlé dans votre déposition de votre hélicoptère qui aurait
21 été confisqué par le général Morillon. A quelle fréquence avez-vous utilisé
22 cet hélicoptère avant qu'il vous soit confisqué ?
23 R. Quoi ? Mon hélicoptère a eu quoi ?
24 Q. Lorsque M. Groome vous a interrogé, vous avez dit dans votre déposition
25 que vous voliez à bord d'un hélicoptère et que vous n'avez jamais été
26 détecté, que ces vols n'ont jamais été détectés jusqu'à ce que M. Morillon
27 ne proteste à leur encontre. Est-ce que vous vous rappelez cela ?
28 R. Oui. Pour aller plus vite, j'utilisais l'hélicoptère chaque fois que
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1 j'en avais besoin. Je volais dans des vols en rase-mottes, comme on dit, de
2 sorte que M. Morillon, pas plus que les radars de l'OTAN, ne pouvait
3 détecter mon hélicoptère. Je devais rencontrer le général Morillon entre
4 Srebrenica et Bratunac lorsqu'il a été capturé par Naser Oric, et j'y
5 allais pour participer à des négociations. Donc, j'ai utilisé
6 l'hélicoptère. Le général Morillon m'a demandé comment j'étais arrivé sur
7 place. J'ai dit que j'avais utilisé l'hélicoptère pour voler jusqu'à
8 Bratunac, et quelques jours plus tard, il a protesté auprès du Conseil de
9 sécurité quant au fait que je m'étais servi d'un hélicoptère en disant que
10 j'avais violé l'accord d'exclusion aérienne.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que ceci répond à votre
12 question.
13 M. JORDASH : [interprétation] Oui, merci.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.
15 M. JORDASH : [interprétation]
16 Q. Est-ce que le général Morillon on quelque autre représentant des
17 autorités internationales ou de l'OTAN ou autres se serait plaint auprès de
18 vous quant au fait que la DB utilisait des hélicoptères ou des avions ?
19 R. Non.
20 Q. Est-ce qu'un responsable des organes de sécurité placé sous vos ordres
21 vous aurait fait rapport à ce sujet ?
22 R. Responsable, non, parce que les hélicoptères provenant de Yougoslavie
23 n'ont pas volé au-dessus du territoire de la Bosnie-Herzégovine. Il n'y a
24 eu qu'une seule fois où le général Perisic a survolé le territoire serbe
25 sur une profondeur de 50 mètres. Je ne me rappelle plus à quel endroit
26 exactement. Il a donc volé au-delà de la Drina. Milosevic l'a envoyé parler
27 avec moi et j'étais tout à fait prêt à accepter le plan du Groupe de
28 contact.
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1 Q. Je vous remercie. Si les organes de sécurité placés sous vos ordres
2 avaient vu de tels vols, est-ce que vous vous seriez attendu à ce qu'ils
3 rédigent des rapports écrits à ce sujet ?
4 R. Je ne sais pas comment répondre à cette question. Je ne sais pas.
5 Q. Si une autre entité que la VRS survolait le territoire de la VRS,
6 fournissait l'équipement ou le matériel aux organisations militaires, est-
7 ce que les organes de sécurité, d'après vous, seraient censés faire rapport
8 là-dessus, ne serait-ce qu'en informer ?
9 R. C'est le commandant de l'armée de l'air et de la défense antiaérienne
10 de la VRS qui m'en informait.
11 Q. Et cela n'a pas eu lieu ?
12 R. De manière régulière, on m'informait des sorties, du nombre d'aéronefs,
13 de leur altitude, qu'il s'agisse de vols de reconnaissance ou de contrôle,
14 et en particulier lorsque nous avons été bombardés.
15 Q. Est-ce que c'était l'OTAN qui était à l'origine de cela, mais pas une
16 autre entité; c'est ça ?
17 R. Mais personne d'autre n'a eu de survol.
18 Q. Merci. Alors, parlons d'une autre partie de ce discours.
19 M. JORDASH : [interprétation] Page 8 en B/C/S, page 11 en anglais.
20 Q. Ou plutôt, procédons plus rapidement. Simatovic affirme que la Sûreté
21 d'Etat a eu des camps d'entraînement à Banja Luka, Doboj, Samac, Bilica
22 [phon], Bijeljina, Trebinje, Visegrad, Ozren, Mrkonjic Grad. Si cela avait
23 existé, l'auriez-vous vu, cela ?
24 R. Je ne les ai pas vus. Je n'aurais pas pu les voir de Skopje.
25 Q. Mais je vous parle de camps d'entraînement qui auraient existé, je ne
26 sais pas exactement à quel moment, mais disons entre 1992 et 1995 ?
27 R. C'est un discours de mai 1991. Il est dit que 26 camps ont été formés
28 pendant cette période-là.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce discours n'a pas été rendu en mai
2 1991. Est-ce que vous avez jamais entendu parler de camps d'entraînement
3 pour lesquels M. Simatovic affirme qu'ils ont existé à Banja Luka, oui ou
4 non ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Doboj ? L'un quelconque de ces camps
7 d'entraînement de la DB, qu'il s'agisse de Banja Luka, Doboj, Samac, Brcko,
8 Bijeljina, Trebinje, Visegrad, Ozren ou Mrkonjic Grad. Est-ce que vous avez
9 jamais entendu parler de camps d'entraînement entre les mains de la Sûreté
10 d'Etat entre 1992 et 1995 dans ces localités-là ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous parlez de la Sûreté d'Etat de Serbie ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Une fois, dans le cadre d'une déposition, j'ai
14 entendu parler d'un camp d'entraînement à Doboj, mais je ne sais pas
15 pendant quelle période. Je ne l'ai pas vu, personnellement.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez d'autres éléments
17 d'information, mis à part ce que vous avez entendu dans la déposition de
18 quelqu'un d'autre ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Jordash.
21 M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Q. Compte tenu des ressources qui seraient nécessaires pour ouvrir un camp
23 d'entraînement, est-ce que normalement on ne serait pas en droit de
24 s'attendre à ce qu'il y ait des traces écrites sur des approvisionnements,
25 les déplacements des hommes, et cetera, si cela avait jamais existé et si
26 cela avait été placé sous le contrôle de la Sûreté d'Etat ?
27 R. Uniquement si par hasard je serais tombé sur des traces de chenilles ou
28 de bottes au sol ? Non, je n'ai rien vu de cet ordre-là.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.
2 M. JORDASH : [interprétation] Très rapidement.
3 Q. La partie de la bande que vous avez écoutée, est-ce que vous avez
4 compris ce qui était dit ? Est-ce que cela vous a permis de vous rappeler
5 des choses, cette bande audio que vous avez écoutée hier soir ?
6 R. A mes yeux, ce document est insignifiant. Il pourrait éventuellement
7 vous intéresser du moment qu'il s'agit de quelqu'un qui réside en Serbie,
8 qui vit à Novi Sad, plus précisément. Il mentionne Zeleni, je ne sais pas
9 dans quel contexte, ça je ne l'ai pas compris. Il est originaire de
10 Petrovac. Est-ce qu'il se rend dans son pays natal, est-ce qu'il s'occupe
11 du pétrole, qu'est-ce qu'il fait, cette transcription, cette bande audio, à
12 mes yeux, n'ont absolument aucun sens, c'est complètement insignifiant.
13 Q. Pour autant que vous le sachiez, est-ce que vous avez partagé des
14 ressources ou des approvisionnements avec Stanisic ?
15 R. Non.
16 Q. Qu'il s'agisse de carburant ou d'autres éléments relatifs à la
17 logistique de l'armée ?
18 R. Ecoutez, je n'avais même pas suffisamment de ressources pour les miens,
19 alors comment voulez-vous que j'en donne à Stanisic ?
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, mais la réponse à la
21 première question a été claire : il n'a jamais partagé d'approvisionnements
22 avec Stanisic. Après, vous demandez sur le carburant, les véhicules, et
23 cetera, mais enfin s'il dit, non, pas d'approvisionnement, c'est assez
24 clair. Vous avez épuisé les 17 minutes.
25 M. JORDASH : [interprétation] Je m'en tiendrai donc à cela.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, M. Groome a
27 dit que la conversation n'était pas l'une de ses priorités, sa teneur.
28 M. GROOME : [interprétation] Tout à fait.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Petrovic pourra maintenant
2 interroger.
3 M. JORDASH : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, vous avez la parole.
5 M. PETROVIC : [interprétation] Seulement deux ou trois questions, Mesdames
6 et Monsieur les Juges.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
8 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Petrovic :
9 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, à l'instant vous avez déclaré
10 savoir qui était à la tête du MUP de la Republika Srpska. Vous n'avez pas
11 donné de noms. Pourriez-vous nous dire à qui vous pensiez ?
12 R. A quelle époque ?
13 Q. A l'automne 1995.
14 R. Tomo Kovac.
15 Q. Merci. Aujourd'hui vous avez également répondu à des questions qui
16 portaient sur la mise en place du système de transmission à l'intérieur de
17 la VRS après le 12 mai 1992. Est-ce que jusqu'à cette date il existait un
18 système de transmission et de direction de la JNA sur le territoire de la
19 Bosnie-Herzégovine ?
20 R. Il existait, effectivement, 13 centres de transmission sur le
21 territoire de la Republika Srpska, et j'ai dit plus tôt aujourd'hui que
22 j'avais hérité de ces systèmes de transmission et de ces différents centres
23 tels qu'ils avaient existés dans l'ancienne JNA ?
24 Q. Merci. Encore une question. Nous avons parlé en détail de ces officiers
25 de police de Serbie qui sont arrivés ou ne sont pas arrivés dans la
26 Republika Srpska à l'automne 1995. Alors, laissons ceci de côté. Est-ce que
27 vous saviez quoi que ce soit concernant l'implication possible de policiers
28 de Serbie intervenant dans des combats en Republika Srpska ? Je parle de
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1 l'automne 1995.
2 R. Je ne sais rien concernant cela, en tout cas pas à l'époque.
3 Q. Merci beaucoup.
4 M. PETROVIC : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, je n'ai pas
5 d'autres questions.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître, pour avoir respecté le
7 temps que nous avions prévu. La première question aurait pu recevoir une
8 réponse par accord mutuel. La seconde que vous avez posée au témoin avait
9 déjà reçu une réponse précédemment. Quant à la troisième, il a répondu ne
10 rien en savoir.
11 Monsieur Groome.
12 M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas de questions, Monsieur le
13 Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de questions. Très bien.[La Chambre
15 de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela signifie que votre déposition,
17 Monsieur Milovanovic, est arrivée à son terme. Je souhaiterais vous
18 remercier vivement, non seulement pour être venu à La Haye, mais en fait
19 pour être revenu. Alors, nous n'allons pas vous retenir jusqu'au 20
20 décembre. Je vous souhaite bon retour chez vous. Mme l'Huissière va vous
21 raccompagner. Mais en fait, j'ai failli oublier, vous avez indiqué vouloir
22 demander quelque chose à la Défense, mais que vous vouliez d'abord vous
23 adresser à moi.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois demander à la Défense ce que je dois
25 faire de ces documents qui ont été un tourment pour moi pendant ces trois
26 nuits ? Je voudrais pouvoir les conserver parce que je travaille sur un
27 projet et ils pourraient m'être utiles.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous recevrez des instructions de la
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1 part de la Défense sur demande de cette dernière adressée à la Section
2 habilitée d'aide aux Victimes et aux Témoins concernant ce qu'il convient
3 de faire de ces documents. Et je pense à Me Jordash.
4 Notamment, il s'agira de tenir compte des aspects relatifs à la
5 confidentialité ?
6 M. JORDASH : [interprétation] En effet.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous en chargerez, je présume.
8 M. JORDASH : [interprétation] En effet.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous recevrez donc de plus amples
10 instructions à ce sujet, Monsieur Milovanovic.
11 Vous pouvez à présent suivre Mme l'Huissière.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
13 [Le témoin se retire]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, je me demande s'il y
15 aurait moyen peut-être pour les parties de se réunir pour aborder la
16 question du calendrier des témoins de la semaine prochaine, parce que nous
17 avons reçu l'e-mail du 6 décembre de la Défense Simatovic indiquant que
18 cette Défense prévoyait pour son Témoin DFS-001 allait être remplacé par
19 DFS-014. Alors, y a-t-il moyen d'aborder le sujet peut-être à l'extérieur
20 du prétoire afin de pouvoir libérer les interprètes, non seulement les
21 interprètes mais moi-même également puisque nous avons d'autres audiences
22 prévues l'après-midi.
23 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je vais envoyer un e-
24 mail informant tant la Chambre que les conseils de la Défense de ma
25 position, et peut-être que nous pourrons revenir là-dessus dès mardi matin.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cela signifie que vous vous
27 opposez à cette permutation de témoins ?
28 M. GROOME : [interprétation] Je peux vous communiquer ma position en 30
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1 secondes. L'Accusation ne s'oppose pas à la révision du calendrier des
2 témoins, mais ce à quoi nous nous opposons, c'est qu'il soit demandé à
3 l'Accusation de commencer son contre-interrogatoire. Le témoin a déposé
4 pendant plus de neuf jours dans deux affaires, ce qui représente plus de
5 750 pages de compte rendu. Nous ne disposons d'aucun des documents
6 traduits, et le collaborateur qui est prévu pour le contre-interrogatoire
7 de notre côté part demain en congé. Par conséquent, nous ne nous opposons
8 pas au début de l'interrogatoire principal, mais nous ne serons pas en
9 mesure de commencer le contre-interrogatoire la semaine prochaine.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cela a tenu à 30 secondes,
11 Monsieur Groome, ou en tout cas presque. Nous allons lever l'audience. Nous
12 présentons nos excuses à tous ceux qui nous assistent pour la charge de
13 travail supplémentaire. Et nous reprendrons nos débats lundi, 13 décembre,
14 à 14 heures 15 dans cette même salle d'audience.
15 --- L'audience est levée à 14 heures 14 et reprendra le mardi, 13 décembre
16 2011, à 14 heures 15.
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