Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 19 janvier 2012

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  7   Madame le Greffier, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Mesdames les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre

 10   Jovica Stanisic et Franko Simatovic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame le Greffier.

 12   Bonjour, Monsieur Dimitrijevic.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que l'on ne poursuive, j'aimerais

 15   vous rappeler que vous êtes toujours lié par la même déclaration solennelle

 16   que vous avez prononcée au début de votre déposition, à savoir que vous

 17   direz la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 18   Madame Marcus, est-ce que vous êtes prête à poursuivre votre contre-

 19   interrogatoire ?

 20   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bonjour.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie.

 22   Mme MARCUS : [interprétation] Merci.

 23   LE TÉMOIN : JOVAN DIMITRIJEVIC [Reprise]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   Contre-interrogatoire par Mme Marcus : [Suite]

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Dimitrijevic.

 27   L'INTERPRÈTE : Le témoin opine du chef.

 28   Mme MARCUS : [interprétation]


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  1   Q.  Vous nous avez montré un formulaire que vous avez vous-même créé pour

  2   entrer les informations personnelles sur les volontaires. Les informations

  3   que vous vérifiiez sur ces personnes n'incluaient pas la vérification de

  4   casiers judiciaires, n'est-ce pas, lorsque vous vérifiiez les informations

  5   entourant les candidats, n'est-ce 

  6   pas ?

  7   R.  C'est exact.

  8   Q.  Vous nous avez dit hier que vous étiez impliqué dans les préparatifs

  9   relatifs à la logistique entourant l'opération de Bijeljina. Est-ce que

 10   vous étiez également impliqué dans les préparatifs pour l'opération de

 11   Zvornik ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Les préparatifs ont-ils été menés dans le secret pour l'opération

 14   Zvornik ?

 15   R.  A Belgrade, je ne détenais pas cette information. Je ne croyais pas du

 16   tout qu'ils allaient aller à Zvornik. Et j'imagine que les membres de la

 17   Garde des Volontaires serbe ont dû aller à Zvornik directement de

 18   Bijeljina, alors qu'on m'a dit que, depuis Bijeljina, ils allaient rentrer

 19   à Erdut.

 20   Q.  S'agissant de la planification de l'opération de Zvornik, étiez-vous

 21   présent aux réunions ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Seriez-vous en mesure, si l'on vous en demandait, de nous fournir une

 24   liste d'hommes d'Arkan ayant pris part dans la prise de Bijeljina et de

 25   Zvornik ?

 26   R.  Non. Il y avait plus de 60 membres qui y ont participé. Je ne me

 27   souviens pas réellement de tous leurs noms, alors la réponse à votre

 28   question est non, si j'ai bien compris votre question. A savoir, si je


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  1   serais en mesure de vous donner le nom des personnes ayant participé à

  2   l'opération de Zvornik; est-ce que c'était votre question ?

  3   Q.  Hier, vous nous avez expliqué que vous aviez pris part à établir une

  4   liste de noms de personnes ayant pris part à l'opération de Bijeljina.

  5   J'aimerais maintenant vous demander si, s'agissant de l'opération de

  6   Zvornik, vous seriez en mesure de nous donner les noms des personnes que

  7   vous avez inscrites sur la liste pour les opérations de Bijeljina et de

  8   Zvornik.

  9   R.  Non. Après tant de temps, il m'est bien difficile de me rappeler de

 10   tous ces noms. Je me souviens de certains noms, je me souviens de certaines

 11   personnes, surtout les personnes qui avaient été tuées, étant donné qu'ils

 12   étaient natifs de Belgrade. C'étaient des amis proches de toute façon, donc

 13   leur nom est resté gravé dans ma mémoire.

 14   Q.  Et que s'est-il passé avec ces listes que vous aviez établies à

 15   l'époque ? Qu'est-il arrivé à ces listes ?

 16   R.  Ces listes étaient archivées dans les archives de la Garde des

 17   Volontaires serbe.

 18   Q.  Hier, vous nous avez dit que vous ne saviez pas où se trouvent ces

 19   archives actuellement ?

 20   R.  Non. En 1996, lorsque la Garde des Volontaires serbe a été démantelée

 21   après les opérations de combat, tous les documents intéressés étaient

 22   restés au siège du parti. Je ne sais pas, toutefois, ce qui est arrivé à

 23   ces documents par la suite.

 24   Mme MARCUS : [interprétation] Je demanderais à l'huissier de bien vouloir

 25   afficher la pièce P605, s'il vous plaît.

 26   Q.  Maintenant, vos commentaires concernant l'opération de Bijeljina était

 27   de savoir "tout s'est déroulé sans embûche, et l'impression que nous avions

 28   de l'ensemble de l'opération était très positive."


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  1   Voilà une photographie qui a été prise pendant la prise de Bijeljina par

  2   les hommes d'Arkan en 1992. Reconnaissez-vous ces hommes ?

  3   R.  J'en reconnais un, oui, effectivement.

  4   Q.  Qui reconnaissez-vous dans cette photographie, et où est-il dans la

  5   photo ?

  6   R.  C'est la personne qui est prise de dos et qui donne des coups de pied

  7   aux personnes qui se trouvent par terre. Il est un membre de la Garde des

  8   Volontaires serbe. Son nom est Srdjan Golubovic, portant le surnom de Max.

  9   Pour ce comportement, il a été sanctionné et il a été écarté de la Garde

 10   des Volontaires serbe. Voici une photographie qui a été prise par des

 11   reporters étrangers. Il y en avait énormément à Bijeljina à l'époque, ou

 12   plutôt, un jour ou deux après l'opération. C'était un ou deux jours après

 13   l'opération même. Il faisait partie d'une patrouille. Et ce type de

 14   comportement n'était pas du tout acceptable, et c'est la raison pour

 15   laquelle, si je me souviens bien, il a été sanctionné et a même été écarté

 16   de la Garde des Volontaires serbe. Donc il a été puni pour son

 17   comportement.

 18   Q.  Pourriez-vous nous dire quand a-t-il été puni pour son comportement et

 19   qui l'a puni ?

 20   R.  Zeljko Raznjatovic l'a puni. Et il a été écarté immédiatement après

 21   l'opération de Bijeljina. Un certain nombre de personnes étaient rentrées

 22   de Bijeljina, et les nouvelles personnes qui étaient plus reposées étaient

 23   arrivées. Il ne s'agissait que d'une dizaine de personnes. Il n'y avait pas

 24   beaucoup d'hommes.

 25   Q.  Est-ce que vous savez s'il a été poursuivi devant la justice ? A-t-il

 26   été poursuivi au pénal pour ce qu'il a fait ?

 27   R.  Non, pas pour ce comportement-ci. Mais je sais qu'après la guerre, il a

 28   eu certains heurts avec la loi.


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  1   Q.  Vous nous avez dit qu'Arkan l'en a puni. Pourriez-vous nous dire de

  2   quelle type de punition il s'agit ?

  3   R.  La Garde des Volontaires serbe appliquait une règle serbe de l'ancien

  4   temps sur la punition. Donc il a reçu 25 coups au derrière, il a été donc

  5   puni physiquement. Donc 25 coups aux fesses.

  6   Q.  Est-ce que c'était la seule personne qui a été punie de cette façon-ci

  7   ou bien y en a-t-il eu d'autres qui aient été punis de façon similaire ?

  8   Pour cet incident.

  9   R.  Pour cet incident, il n'y a pas eu d'autres punitions, mais il y a eu

 10   des punitions au sein de la Garde des Volontaires serbe pour des bris de

 11   discipline plus sérieux. Et lorsqu'on parle de violation de discipline ou

 12   de bris de discipline, on pense également à la consommation d'alcool.

 13   Q.  Vous nous avez dit hier avoir pris part à la logistique entourant les

 14   opérations de Bijeljina et de Zvornik. Pourriez-vous nous dire où vous

 15   êtes-vous procuré les roquettes Zolja ?

 16   R.  Nous avons reçu les Zolja de la Défense territoriale de la SBSO. Une

 17   partie de ces Zolja et de ces Osa, nous les avions reçus également de

 18   l'armée du Corps de Novi Sad.

 19   Q.  Qu'en est-il des fusils ? Où vous êtes-vous procuré les armes ?

 20   R.  La TO et le corps d'armée nous les avaient procurés et envoyés. Lorsque

 21   je suis arrivé en 1991-1992, les armes étaient déjà sur place. On m'a dit

 22   qu'il s'agissait d'armes provenant de la Défense territoriale. Et mon

 23   travail consistait, plus tard, à remplir ces listes en m'adressant, à

 24   plusieurs reprises, comme je l'ai déjà dit, au ministère de la Défense de

 25   la SBSO et à la TO. C'étaient donc mes premières sources. Mais par la

 26   suite, je faisais également appel à l'armée pour l'approvisionnement en

 27   armes.

 28   Mme MARCUS : [interprétation] Pourrait-on afficher la pièce P1631.


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  1   Q.  En tant que coordonnateur chargé de la logistique, est-ce que vous

  2   étiez également la personne qui approvisionnait le SDG, c'est-à-dire la

  3   Garde des Volontaires serbe, en cagoules ?

  4   R.  Si vous parlez des cagoules en laine, ce n'était pas moi qui les avais

  5   achetées. Ces dernières avaient été achetées à Belgrade, dans le magasin

  6   Magnum dans la rue Kneza Milosa. Il s'agit de cagoules avec des ouvertures.

  7   Il s'agissait enfin de cagoules de chasse qui étaient vendues dans les

  8   boutiques vendant des vêtements de chasse.

  9   Q.  Quel était l'objectif du port de ces cagoules en laine ?

 10   R.  Il n'y avait pas d'objectif particulier dans le cadre des opérations de

 11   combat. Il s'agissait d'un choix personnel; il y avait certaines personnes

 12   qui ne souhaitaient pas être prises en photo étant donné qu'il y avait un

 13   très grand nombre de journalistes qui séjournaient juste en face de notre

 14   centre. J'ai déjà parlé du centre de presse dans le cadre de ma déposition,

 15   n'est-ce pas ?

 16   Mme MARCUS : [interprétation] Je voudrais renvoyer la Chambre à la pièce

 17   P117, page 9; ainsi qu'au transcript du 14 décembre 2009, pages 2 567 à 2

 18   568.

 19   Et j'en ai terminé avec cette photographie. Je vous remercie.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais poser une question

 21   supplémentaire.

 22   Si j'ai bien compris, les cagoules étaient employées principalement autour

 23   du centre du QG, et non pas ailleurs. C'était surtout parce que les gens ne

 24   voulaient pas se faire reconnaître ou se faire prendre en photo par les

 25   journalistes qui séjournaient en face du QG. Est-ce que j'ai bien compris

 26   votre réponse ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait bien compris ma

 28   réponse, quoique je dois vous dire ceci : dans le cadre des opérations de


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  1   combat, nous n'avions pas la nécessité de nous masquer. De toute façon,

  2   porter une cagoule dans le cadre des opérations de combat n'est pas tout à

  3   fait propice, c'est-à-dire qu'elle obstrue la vue. Donc une personne

  4   participant à une opération de combat ne souhaite pas porter de cagoule,

  5   c'était plutôt un bonnet d'hiver.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Mme MARCUS : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Dimitrijevic, vous avez dit être arrivé à Zvornik le 12 ou 13

  9   avril 1992. C'est ce que vous aviez déclaré le 17 janvier à la page 16 113.

 10   Et c'était justement après l'opération de la prise de Zvornik. Est-ce que

 11   c'est exact ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Une vidéo vous a été montrée par la Défense de M. Simatovic, dans

 14   laquelle on voit Arkan décrivant la prise de Zvornik. Cette pièce porte la

 15   cote P1601. Votre déposition se trouvait à la page 16 110 du 17 janvier.

 16   Dans cet extrait vidéo, Arkan décrit une réunion s'étant tenue à Mali

 17   Zvornik, à laquelle ont participé des représentants de certains groupes

 18   bosniens et, je cite, "de l'autre côté, il y avait le commandant de la

 19   cellule de Crise du SDS et le président du SDS de Zvornik." Je vous ai

 20   maintenant cité les propos de ce dernier que l'on a entendus dans la vidéo.

 21   Avant de visionner cette vidéo mardi dernier, est-ce que vous aviez

 22   connaissance de cette réunion ?

 23   R.  Non. Non, je n'étais pas du tout au courant de cette réunion.

 24   Q.  Arkan n'a pas mentionné des membres de la JNA ayant pris part à cette

 25   réunion; il n'a fait mention que de deux Serbes appartenant au SDS, n'est-

 26   ce pas ?

 27   R.  C'est ce que nous avons pu voir tous les deux ensemble dans cet extrait

 28   vidéo, vous et moi, les participants. Effectivement, il n'a pas mentionné


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  1   d'autres membres, et il n'a pas mentionné les membres de la JNA.

  2   Q.  Lors de cette réunion, Arkan a donné aux Bosniens un ultimatum. Je vais

  3   de nouveau vous citer ses propos de l'extrait vidéo que l'on vous a montré.

  4   Page 3 en anglais, page 4 en B/C/S, la pièce P1601. La citation est la

  5   suivante, je cite :

  6   "Je leur ai donné un ultimatum de se rendre, de rendre la ville avant 8

  7   heures, sinon j'allais la détruire."

  8   Le lendemain, Arkan a mené la Garde des Volontaires serbe dans une attaque

  9   menée contre Zvornik; est-ce que c'est exact ?

 10   R.  Oui, c'est exact, mais je dois vous dire que ce dernier avait chargé

 11   certains officiers pour des actions particulières, c'est-à-dire qu'il avait

 12   confié des missions à certaines personnes pour mener à bien des actions.

 13   C'est ainsi qu'il vérifiait leur capacité, et il pouvait corriger également

 14   leur façon de se comporter. Mais pour l'action de Zvornik, c'était le

 15   colonel Marko Pejic qui représentait la Garde des Volontaires serbe. C'est

 16   lui qui était chargé de mener à bien cette action. A l'époque, il était

 17   colonel, et par la suite il est devenu général. Marko Pejic.

 18   Q.  Nous avons entendu des éléments de preuve en l'espèce qui nous disaient

 19   que les attaques sur Zvornik avaient été menées les 8 et 9 avril 1992. La

 20   Défense vous a montré un certain nombre de documents portant sur Zvornik.

 21   La pièce D177 était justement une demande qui avait été faite par le 17

 22   Corps d'armée de la JNA, demandant des frappes aériennes provenant des

 23   avions de chasse. Cette demande avait été faite le 10 avril 1992. Il y en

 24   avait également une autre qui se trouve sur D158, il s'agit d'un rapport de

 25   combat qui a eu lieu les 10, 11 et 12 avril. Est-ce que vous êtes d'accord

 26   pour dire que ces documents font référence aux activités qui ont eu lieu à

 27   la suite de la prise de Zvornik ?

 28   R.  Je ne peux réellement pas vous donner d'opinion sur ceci, puisqu'il


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  1   s'agit de dates s'étant déroulées il y a plusieurs années de cela. Je ne me

  2   souviens plus du tout s'il s'agit bel et bien de ces dates-là. Je sais que

  3   l'opération a duré pendant quelques jours. Je ne sais pas, toutefois, qui a

  4   participé à ces opérations personnellement. Mais je sais seulement que

  5   lorsque je suis arrivé, je dois vous dire, comme je l'ai déjà dit par le

  6   passé, j'ai dû rester toute une journée en attendant que des questions

  7   administratives soient faites ou prêtes entourant ces corps. Je ne l'avais

  8   jamais entendu auparavant, mais je l'entends maintenant pour la première

  9   fois de vous, à savoir l'aviation ayant pris part aux opérations. Mais

 10   c'est ce qu'on m'avait dit dans un entretien informel, c'est que Kula avait

 11   été ciblé par des tirs d'artillerie. Mais j'entends de votre bouche pour la

 12   première fois que nos avions avaient également été utilisés.

 13   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine française demandent à Mme

 14   Marcus de ralentir son débit.

 15   Mme MARCUS : [interprétation]

 16   Q.  Voici ce que j'aimerais vous demander : d'après les éléments de preuve

 17   reçus dans cette affaire, la prise de Zvornik s'est déroulée les 8 et 9

 18   avril, et vous avez déclaré à la page 

 19   16 109 que la Garde des Volontaires serbe d'Arkan "a agi de concert avec

 20   l'armée de Yougoslavie."

 21   N'est-il pas exact de dire qu'Arkan et la Garde des Volontaires serbe ont

 22   mené la prise les 8 et 9 avril, alors que la JNA a joué un rôle un peu plus

 23   passif, en protégeant les installations militaires, en vérifiant la

 24   circulation et d'autres activités, tel que démontré par les dates que vous

 25   avez vues dans les documents qui vous ont été montrés par la Défense ?

 26   R.  D'après moi, ce n'est pas très logique, puisque si l'on a participé

 27   d'une façon passive -- si vous dites que le fait de participer passivement

 28   et d'engager l'artillerie pour tirer sur Kula, Zvornik, d'après moi il ne


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  1   s'agit pas du tout d'une participation passive. Ces derniers, en effet,

  2   avaient des responsabilités pour assurer la sécurité étant donné le nombre.

  3   Il fallait assurer également la sécurité des installations et des routes,

  4   et cetera. Leur participation était donc visible. Mais je ne suis pas

  5   d'accord avec vous pour dire qu'ils étaient passifs lorsqu'il s'agit des

  6   opérations de combat.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait que vous êtes en train de

  8   faire un commentaire sur les affirmations de Mme Marcus, plutôt que de nous

  9   parler des événements qui se sont déroulés d'après votre propre souvenir.

 10   Vous avez dit qu'il vous semblait que leur rôle n'était pas si passif, mais

 11   c'est un commentaire que vous faites à la suite des affirmations de Mme

 12   Marcus. Alors, j'aimerais savoir, d'après vos observations personnelles,

 13   s'agissant du rôle de la JNA les 8 et 9 - c'étaient les dates qu'a avancées

 14   Mme Marcus - j'aimerais savoir si, pendant ces dates, vous avez des

 15   observations personnelles sur le rôle que la JNA a joué au cours de ces

 16   jours-là ? Sinon, nous pouvons à ce moment-là tirer nos propres

 17   conclusions.

 18   Avez-vous donc des observations personnelles quant à la participation

 19   de la JNA pendant ces deux jours-là, les 8 et 9 ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je suis arrivé le 13, et donc je

 21   n'ai aucune observation personnelle.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, veuillez

 23   poursuivre, je vous prie.

 24   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   J'aimerais renvoyer la Chambre à la pièce P1390.

 26   Q.  Au mois de mars 1994, vous avez été blessé, et vous êtes rentré

 27   au QG de la Garde des Volontaires serbe à Belgrade vers le mois de juin

 28   1994. Vous ai-je bien compris ? Est-ce exact ?


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  1   R.  Oui, c'est exact.

  2   Q.  Lorsque vous êtes revenu après votre accident de la route, est-ce que

  3   vous avez continué à travailler dans la même capacité ? C'est-à-dire, est-

  4   ce que vous vous occupiez des questions de logistique ou bien est-ce que

  5   principalement vous aviez commencé à travailler au sein de l'unité serbe ?

  6   R.  Non. J'ai repris les mêmes fonctions que j'avais auparavant. A

  7   l'exception, je dois vous dire, que nous travaillions tous dans le même

  8   bureau. Les personnes qui étaient chargées du parti et les personnes qui

  9   étaient chargées de la Garde des Volontaires serbe travaillaient tous dans

 10   le même bureau. J'ai été impliqué dans un accident de circulation. J'avais

 11   des blessures assez graves. J'ai eu une blessure à la colonne vertébrale.

 12   Je portais une sorte de gaine, et cette gaine me permettait de travailler

 13   de façon assise. Mais j'ai donc passé la majeure partie de mon temps au

 14   bureau. J'ai eu une blessure à la cinquième et sixième vertèbres.

 15   Q.  Et le travail de qui étiez-vous en train de coordonner ?

 16   R.  Les employés. Mais pas seulement leur travail. Ils attendaient tous mon

 17   retour parce qu'il y a eu de nouvelles situations, de nouveaux événements

 18   concernant le travail, concernant les tâches, et cetera. Donc on a attendu

 19   mon retour avec impatience.

 20   Q.  Pendant l'opération de Velika Kladusa et pendant l'opération de Trnovo,

 21   ainsi que pendant l'opération de Sanski Most-Banja Luka-Kljuc, vous n'avez

 22   pas opéré sur le terrain avec la Garde des Volontaires serbe; ai-je raison

 23   pour dire cela ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Pourtant, pour ce qui est de votre rôle de quelqu'un qui était

 26   spécialisé en logistique, vous étiez présent aux réunions de préparation

 27   pour ce qui est de ces opérations, je suppose; ai-je raison pour dire cela

 28   ?


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  1   R.  Non. Ces opérations de préparation se déroulaient principalement à

  2   Erdut. Et tous les mouvements et tous les détails concernant ces opérations

  3   étaient organisés à Erdut. Donc ma présence là-bas n'était pas nécessaire.

  4   Il y avait une autre personne qui coordonnait ces activités à Erdut. Moi je

  5   disposais des informations concernant ces préparations qui n'étaient pas

  6   vraiment précises. Mais c'étaient principalement les informations que

  7   j'obtenais de quelqu'un d'autre pour savoir ce qui se passait. Et pour ce

  8   qui est de la période qui a suivi pendant la guerre, eh bien, tout ça, ça a

  9   été déplacé à Erdut.

 10   Q.  Permettez-moi d'être certaine que j'ai compris votre témoignage : donc

 11   vous n'avez pas d'information ou de connaissance personnelle concernant les

 12   réunions de préparation ainsi que des discussions et des plans concernant

 13   l'opération de Velika Kladusa, Trnovo, Sanski Most ?

 14   R.  Je n'ai pas été présent à ces réunions. Mais pour ce qui est de

 15   certaines de ces opérations, j'ai participé à des préparations. Pour ce qui

 16   est de certaines de ces opérations. Par exemple, pour l'opération de Velika

 17   Kladusa, pendant cette période-là, la Garde des Volontaires serbe a été

 18   démantelée. C'était plus précisément au mois de novembre, mais je ne me

 19   souviens pas de la date exacte. L'information nous est parvenue de Zeljko

 20   Raznjatovic, et nous devions donc appeler un certain nombre de volontaires

 21   pour participer à l'opération de Velika Kladusa. C'est ce que nous avons

 22   fait. Ils sont venus et ils sont repartis à Erdut. Nous ne savions pas,

 23   d'ailleurs, où ils devaient aller. Nous ne devions que les appeler à venir

 24   en tant que volontaires, mais c'était seulement plus tard qu'on a appris

 25   qu'il s'agissait de l'opération de Velika Kladusa.

 26   Mme MARCUS : [interprétation] Permettez-moi de vérifier quelque chose, s'il

 27   vous plaît, Monsieur le Président.

 28   [Le conseil de l'Accusation se concerte]


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  1   Mme MARCUS : [interprétation]

  2   Q.  J'aimerais vous poser une question concernant l'une des réponses que

  3   vous nous avez fournies. Vous avez dit que pour ce qui est de Velika

  4   Kladusa, vous avez dit que : "… à l'époque, la Garde des Volontaires serbe

  5   a été démantelée." Est-ce qu'il y a des informations ou des registres

  6   publics concernant ce démantèlement ?

  7   R.  Non. Cela n'a jamais été diffusé publiquement, cette information

  8   concernant le démantèlement de la garde. Lorsque je dis "le démantèlement",

  9   cela veut dire que la plupart des volontaires pouvaient partir chez eux en

 10   congé. Il s'agissait en quelque sorte d'un démantèlement puisque il

 11   s'agissait d'une garde de volontaires. Et donc, personne d'entre eux

 12   n'avait un contrat, donc on les laissait tranquilles. On les remerciait

 13   d'avoir participé à tout cela. A l'état-major, nous avions des listes de

 14   ces volontaires et on pensait qu'on pouvait donc s'appuyer sur eux. On

 15   pensait qu'au moins ceux d'entre eux qui étaient officiers allaient

 16   répondre à notre appel.

 17   Q.  Vous avez dit à la page 11, ligne 25, je cite :

 18   "Nous avons reçu les instructions pour les appeler, et plus tard on a

 19   appris qu'il s'agissait de l'opération de Velika Kladusa."

 20   Qui vous a donné ces instructions ?

 21   R.  C'était Arkan.

 22   Q.  Savez-vous qui a donné ces instructions à Arkan de procéder ainsi ?

 23   R.  Nous ne savions même pas où ils devaient aller. Il est venu tout

 24   simplement pour nous dire : "Il faut que vous appeliez 100 personnes, 400

 25   personnes." Il nous a donné ces instructions pour procéder à l'appel des

 26   volontaires. Il s'agissait de plusieurs personnes qui étaient en charge de

 27   cela. A l'époque, il n'y avait pas de téléphones portables pour pouvoir

 28   facilement communiquer avec eux. Deux ou trois personnes étaient en charge


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  1   de les appeler, et en quelques heures on pouvait avoir le nombre définitif

  2   de volontaires. Notre priorité c'était les officiers qui ont bénéficié

  3   d'une formation. Et après eux, les volontaires qui avaient une expérience

  4   plus conséquente pour ce qui est de la guerre.

  5   Q.  Monsieur Dimitrijevic, j'aimerais que vous soyez plus concis, plus

  6   précis dans vos réponses, et si j'ai besoin d'une clarification, je vais

  7   vous demander de faire cela.

  8   Donc vous avez été présent lors des réunions des Supers Tigres, "Super

  9   Tigrovi", ainsi que les membres de la garde avant cette opération de Velika

 10   Kladusa. Vous étiez présents lors de tout ce qui s'est passé à Belgrade ?

 11   R.  Il ne s'agissait pas des Super Tigres. Super Tigres a été constitué

 12   plus tard. Il s'agissait d'une unité de la Garde des Volontaires serbe.

 13   Q.  Donc vous étiez présent au moment où Arkan a organisé une réunion de

 14   briefing avec la Garde des Volontaires serbe pour les informer qu'ils

 15   allaient être placés sous le commandement de Milorad Ulemek, surnommé

 16   Legija, et pour les informer qu'ils ne devaient dire à personne qu'ils

 17   étaient en relation avec Arkan. Est-ce que vous étiez présent à ces

 18   réunions de briefing ?

 19   R.  Non. Legija, Arkan et les volontaires seuls y étaient présents,

 20   personne d'autre. Et la réunion n'a pas eu lieu à Belgrade. Puisqu'il n'y a

 21   pas eu de conditions nécessaires pour que cette réunion soit organisée à

 22   Belgrade, et c'est pour cela que la réunion a eu lieu à Erdut.

 23   Q.  Mais vous saviez que cette réunion a eu lieu ? Ou est-ce que vous avez

 24   appris cela tout à l'heure lorsque je vous ai dit que cette réunion a eu

 25   lieu ?

 26   R.  Je savais qu'Arkan et les volontaires étaient partis à Erdut, et je

 27   suppose que là-bas ils avaient des conditions nécessaires pour pouvoir

 28   organiser cette réunion, si cette réunion a eu lieu.


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  1   Q.  Il y a quelques instants, vous avez dit que vous n'étiez pas certain

  2   pour ce qui est de la date à laquelle le groupe était parti --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais poser une question --

  4   Mme MARCUS : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que vous ne savez pas si

  6   cette réunion a eu lieu, et cetera. Dans votre réponse précédente, lorsque

  7   vous avez répondu à la question pour savoir si vous avez été présent à

  8   cette réunion, vous a répondu, et je cite :

  9   "Non. Arkan, Legija et les volontaires étaient les seules personnes qui

 10   assistaient à cette réunion." Est-ce qu'on peut en conclure que d'abord, la

 11   réunion a eu lieu; et deuxièmement, que vous disposiez des informations

 12   concernant les personnes qui étaient présentes, puisque vous avez dit que

 13   c'était seulement Arkan, Legija et des volontaires qui assistaient à cette

 14   réunion ? Donc votre réponse suivante représente une sorte de surprise,

 15   puisque vous avez dit que vous ne savez pas si cette réunion a eu lieu ou

 16   pas.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux répondre à cette question ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. Vous

 19   supposez qu'ils étaient là-bas et que la réunion a eu lieu là-bas, s'il y a

 20   eu une réunion. Et vous dites que la seule chose que vous sachiez est

 21   qu'Arkan était parti pour Erdut, ce qui n'est pas très cohérent.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque je dis que personne n'était présent à

 23   cette réunion, j'ai pensé à moi-même et à des gens qui se trouvaient au

 24   siège dans la rue de Ljutice Bogdana. J'ai déjà dit que ces locaux ont la

 25   taille de ce prétoire. Donc 60 personnes, Arkan et son escorte dans cette

 26   pièce de cette taille était le nombre suffisant pour ce qui est de cette

 27   réunion. Donc, quand je dis que personne n'assistait à cette réunion, j'ai

 28   pensé à des gens qui travaillaient au siège de la garde. Et ceux qui sont


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  1   partis à Velika Kladusa sont partis là-bas d'Erdut en vêtements civils,

  2   ensuite les uniformes ont été distribués, et Arkan les a vus partir.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous dites que vous avez pensé

  4   uniquement aux personnes qui travaillaient au siège de la Garde des

  5   Volontaires serbe, que seulement ces personnes n'ont pas participé à cette

  6   réunion, on peut quand même en conclure qu'il y a eu une réunion, puisque

  7   si cela n'a pas été le cas, il n'était pas possible d'établir la liste des

  8   personnes qui y assistaient.

  9   Je vous invite à être le plus clair possible dans vos réponses pour

 10   se rendre compte ce que représentent les conclusions et ce que représentent

 11   les observations. Mais vous supposez qu'aucune personne du siège de la

 12   garde, mis à part Arkan et Legija, n'a assisté à cette réunion puisque vous

 13   n'avez pas pu remarquer que qui ce soit soit parti de Belgrade à ce moment-

 14   là. C'est ce que vous avez pu remarquer, ce que vous avez observé. Et pour

 15   ce qui est des personnes qui assistaient à cette réunion, c'est la

 16   conclusion que vous avez tirée de tout cela.

 17   Maître Jordash.

 18   M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais exprimer une remarque, si vous me

 19   le permettez.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Je pense que pour ce qui est de cette

 22   confusion, c'est parce que Mme le Procureur a présenté cela comme étant la

 23   vérité. Il a été dit au témoin que : la réunion a eu lieu, des choses se

 24   sont passées lors de cette réunion, et est-ce que vous avez été présent à

 25   cette réunion ? Je pense que c'est la source de la confusion. Et j'aimerais

 26   que mon éminente collègue tire ce point au clair pour dire ce qui sont les

 27   points sur lesquels il y a eu accord entre l'Accusation et la Défense, ce

 28   qui représente donc les moyens de preuve de l'Accusation, et ce qui est la


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  1   question.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'est-il pas vrai que lors du contre-

  3   interrogatoire, vous pouvez poser des questions concernant les faits qui

  4   n'ont pas été établis ? Mais je suis d'accord pour dire que le témoin

  5   devrait être plus clair pour ce qui est de ses réponses futures, mais Mme

  6   Marcus a le droit de présenter certaines informations qui n'ont pas été

  7   établies comme des faits jusqu'ici. C'est ce qu'on appelle les questions

  8   directrices.

  9   En même temps, Madame Marcus, si vous dites que quelque chose est vrai et

 10   si cela est perdu, en quelque sorte, dans la réponse du témoin, cela ne

 11   peut pas aider la Chambre. Parce que si nous devons supposer que le témoin

 12   a omis une partie des faits qui ont été supposés dans ses réponses, dans ce

 13   cas-là cela n'aide aucunement la Chambre.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

 16   Mme MARCUS : [interprétation]

 17   Q.  Vous avez dit que la garde a été envoyée de Belgrade à Velika Kladusa.

 18   Vous avez dit que c'était en novembre. Vous ne vous souvenez pas des dates

 19   exactes en novembre où le déploiement des unités a eu lieu ?

 20   Q.  C'est vrai, mais je pense que c'était au début de ce mois, le mois de

 21   novembre.

 22   M. BAKRAC : [interprétation] A deux reprises, le témoin a expliqué que,

 23   d'après ses connaissances, et ce sont les faits, en fait, que le Garde des

 24   Volontaires serbe est partie de Belgrade à Erdut et d'Erdut à Velika

 25   Kladusa. Et ensuite, à la page 17, la ligne 3 et la ligne 4 du compte

 26   rendu, Mme Marcus a posé la question concernant le déploiement de la garde

 27   de Belgrade à Velika Kladusa. Le témoin a répondu à cette question et il

 28   n'a pas pensé à cette distinction, et cela provoque la confusion. Il faut


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  1   qu'on soit prudents et il faut que le compte rendu soit précis et clair. Il

  2   faut donc présenter des citations exactes des propos du témoin. C'est ce

  3   que Mme Marcus devrait faire.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc il s'agissait des dates du

  5   déploiement de la garde à Velika Kladusa, et l'accent n'a pas été mis sur

  6   le fait de savoir quel itinéraire l'unité a emprunté pour y arriver.

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pouvez-vous répondre

  9   à la dernière question. Donc il ne s'agissait pas de savoir s'ils étaient

 10   venus des routes de Belgrade, mais la question qui a été posée était

 11   concentrée sur le moment où ils ont été déployés à Velika Kladusa. Vous

 12   avez dit que vous ne vous souveniez pas des dates exactes, mais vous avez

 13   dit que c'était en début novembre, n'est-ce pas ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.

 16   Mme MARCUS : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce que vous avez organisé le transport ?

 18   R.  Le transport de Belgrade à Erdut, oui, je l'ai organisé. Le transport

 19   s'est déroulé à bord d'une camionnette. Et il a fallu exécuter sept ou huit

 20   trajets durant la journée pour transporter tout le monde à Erdut.

 21   Q.  Est-ce que vous avez organisé également les activités concernant les

 22   uniformes et les armes ?

 23   R.  Non. Tout cela se trouvait à Erdut.

 24   Q.  Est-ce que vous vous êtes occupé de l'approvisionnement des forces

 25   pendant qu'elles se trouvaient sur le terrain lors de l'opération de Velika

 26   Kladusa ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Savez-vous qu'il y avait deux groupes tactiques qui opéraient à Velika


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  1   Kladusa ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Pour ce qui est des soldes destinées aux unités de la Garde des

  4   Volontaires serbe, vous avez dit auparavant qu'il n'y a pas eu de

  5   versements de soldes. Est-ce que vous savez, par rapport aux moyens de

  6   preuve qui ont été présentés dans cette affaire, que les volontaires de la

  7   Garde des Volontaires serbe à Velika Kladusa touchaient les soldes sur le

  8   terrain au QG des Bérets rouges de Frenki à Petrova Gora ? Est-ce que vous

  9   étiez au courant de ces versements de soldes aux membres de la Garde des

 10   Volontaires serbe ?

 11   R.  Non, je n'étais pas au courant de cela.

 12   Q.  Et vous n'êtes pas au courant, n'est-ce pas, non plus, des détails pour

 13   ce qui est des événements quotidiens lors de l'opération de Velika Kladusa,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  Non, jusqu'au moment où il y a eu des hommes blessés ou des hommes

 16   morts, puisque cela faisait partie de mes tâches. Là-bas, on a eu deux

 17   morts et plusieurs blessés. Et encore une fois, la question du transport a

 18   été posée. C'était le 21 novembre. Donc, moi je disposais de cette

 19   information seulement après la mort de ces deux membres de la garde, si

 20   vous voulez savoir ce qui s'est passé à cette date-là. Mais il y a eu une

 21   période pendant laquelle je ne savais pas du tout ce qu'ils faisaient là-

 22   bas. Et après leur départ à Velika Kladusa, on nous a expliqué qu'ils

 23   devaient partir en tant qu'entraîneurs pour organiser l'entraînement, et

 24   non pas pour participer à des actions.

 25   Q.  Donc cela veut dire que vous ne savez pas non plus dans quelle mesure

 26   Franko Simatovic a été impliqué à des activités concernant le commandement

 27   conjoint se trouvant à Velika Kladusa ?

 28   R.  Non.

 


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  1   Q.  Et vous n'étiez pas au courant non plus du fait que les membres de la

  2   Garde des Volontaires serbe qui avaient été blessés pendant cette opération

  3   aient pu bénéficier d'une pension qui leur a été versée par le MUP serbe ?

  4   R.  Je ne dispose pas de cette information. Je sais qu'ils ont été blessés

  5   et qu'ils ont été transportés à la VMA à Belgrade en suivant la procédure

  6   habituelle. Les corps des hommes qui se sont fait tuer ont été transportés.

  7   Mais j'entends pour la première fois ici que certains des membres de la

  8   garde ont pu bénéficier d'une pension versée par le MUP serbe.

  9   Mme MARCUS : [interprétation] Par rapport à cette question, j'aimerais

 10   attirer l'attention de la Chambre à des pièces à conviction suivantes :

 11   P1639, P235, P1596 et le compte rendu du 9 novembre 2010. La page du compte

 12   rendu est 8 879.

 13   J'aimerais qu'on passe à huis clos partiel maintenant. 

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 16   Monsieur le Président.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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 19   [Audience publique]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 21   Mme MARCUS : [interprétation]

 22   Q.  A la page du compte rendu 16 145, on vous a posé la question eu égard à

 23   vos activités pendant le mois de novembre 1994. Vous avez dit, je cite :

 24   "J'y étais tous les jours. Cela faisait partie de mes activités, au moins

 25   pendant cette année, pendant ce mois. Je ne sais pas si je me trouvais là-

 26   bas le 4, le 6 ou le 12, mais je suppose que c'était le cas, et je suppose

 27   que je peux savoir quelle question vous allez me poser là-dessus."

 28   Vous avez également témoigné que vous avez été impliqué à des affaires

 


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  1   d'Arkan concernant des approvisionnements provenant de sources diverses,

  2   que vous avez participé à la vérification des biographies, que vous vous

  3   occupiez des personnes blessées et des volontaires décédés. Donc vous

  4   deviez être très occupé à l'époque, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, absolument.

  6   Q.  Et pour pouvoir exécuter toutes ces tâches avec succès, vous n'étiez

  7   pas assis dans votre bureau pendant toute la journée, n'est-ce pas ? Parce

  8   que vos activités n'étaient pas des activités de bureau.

  9   R.  Non. Mais j'avais des collaborateurs qui étaient des bons

 10   collaborateurs. Tous les matins, il y a une réunion de briefing lors de

 11   laquelle je leur confiais leurs tâches quotidiennes. Je vous ai déjà dit

 12   que j'avais sept ou huit collaborateurs ou assistants, parfois moins, qui

 13   devaient exécuter certaines des activités que je leur confiais. Lors de

 14   cette réunion de briefing, je leur confiais des tâches, surtout si j'allais

 15   être absent pendant une ou deux heures du siège. Et dès mon retour, ils

 16   m'informaient de tout, pour me dire s'il y avait des problèmes ou pas.

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous permettez.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, oui, vous avez la parole.

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Il y a une erreur qui s'est glissée au compte

 20   rendu à la page 22, ligne 5 à ligne 6. Le témoin a parlé de son absence,

 21   mais pour ce qui est de la période de temps pendant laquelle il était

 22   absent du siège, une erreur s'est glissée dans le compte rendu. Cela n'a

 23   pas été consigné correctement.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant demander au

 25   témoin de confirmer cela dans le compte rendu ? Je vais lire ce qui a été

 26   consigné au compte rendu, et vous devriez me corriger au moment où vous

 27   verrez que cela n'est pas exactement consigné au compte rendu. Je cite :

 28   "Pendant ces réunions de briefing, je leur confiais leurs tâches, et si


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  1   j'étais absent pendant une journée ou deux du siège…"

  2   Est-ce que c'est ce que vous avez dit ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais absent pendant une heure ou deux

  4   heures.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant c'est corrigé.

  6   Poursuivez, Madame Marcus.

  7   Mme MARCUS : [interprétation]

  8   Q.  Vous n'étiez pas avec Arkan tous les jours et pendant toute la journée,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, c'est vrai.

 11   Q.  Vous n'étiez pas présent non plus à toutes les réunions qu'il

 12   organisait. En fait, vu les moyens de preuve dont on dispose, vous avez été

 13   présent à quelques réunions qu'il organisait. N'est-ce pas ?

 14   R.  Donc j'ai assisté seulement à des réunions auxquelles j'étais convoqué

 15   par lui, parce qu'il considérait que ma présence était nécessaire lors de

 16   ces réunions.

 17   Q.  Ce n'est pas vous qui passiez tous ses coups de fil, n'est-ce pas ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Vous n'étiez pas celui qui enregistrait toutes ses activités

 20   journalières ?

 21   R.  C'est vrai. Mais il n'avait pas vraiment d'agenda. Il avait une

 22   secrétaire qui notait ses rendez-vous. Mais le connaissant et connaissant

 23   la procédure, il évitait que l'on note ses rendez-vous.

 24   Mme MARCUS : [interprétation] Pourrions-nous passez à huis clos partiel.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 15   Mme MARCUS : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Dimitrijevic, hier, vous avez dit à la page 

 17   16 191 :

 18   "Je n'ai pas dit que nous faisions partie de l'armée ou bien que l'on nous

 19   répertoriait comme une unité de l'armée. Nous faisions partie de la TO,

 20   nous faisions partie du 101e Centre d'entraînement dans la Slavonie,

 21   Baranja et Srem occidental. Je l'ai dit hier, et je le répète aujourd'hui.

 22   Nous avions de très bons rapports avec la JNA…"

 23   Vous dites donc qu'il n'y avait pas de lien entre la SDG et le MUP serbe;

 24   est-ce exact ?

 25   R.  Oui, c'est exact, que je sache.

 26   Mme MARCUS : [interprétation] Je vais demander que l'on montre la pièce

 27   D31, page 1 en anglais et en B/C/S.

 28   Q.  Ce que vous allez voir sur l'écran devant vos yeux, c'est une pièce de

 


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  1   la Défense. Donc c'est une pièce versée par la Défense, le cas échéant par

  2   la Défense de M. Simatovic. Il s'agit là d'un document militaire officiel

  3   qui a la date du 18 octobre 1991. Il a été soumis au premier département de

  4   la sécurité interne du secrétariat fédéral de la Défense nationale ainsi

  5   qu'à l'organe de sécurité du 1er District militaire. Il concerne les

  6   activités de l'unité d'Arkan dans le centre d'entraînement d'Erdut.

  7   Je voudrais attirer votre attention sur le deuxième paragraphe en

  8   entier de ce document. On peut voir ce qui y est écrit :

  9   "Au cours des plusieurs contacts consécutifs avec Arkan, il a dit que

 10   les armes, les munitions et les mines et explosifs avaient été fournis par

 11   le MUP, par le ministère de la Défense de la République de Serbie, qui les

 12   a distribués aux QG de la TO dans Erdut, Sarvas et Borovo Selo."

 13   Donc, ici nous avons un document militaire où l'on dit qu'Arkan a

 14   reçu des armes, mines, explosifs et munitions aussi bien du MUP que du

 15   ministère de l'Intérieur de la République de Serbie. Vous ne le saviez pas;

 16   est-ce exact ?

 17   R.  Oui. Le document le dit. C'est le document du 18 octobre 1991, et

 18   moi j'ai dit que je suis arrivé à la SDG à la fin du mois de novembre. Et

 19   c'est là que j'ai déjà trouvé des munitions, des armes. Moi je ne savais

 20   pas d'où venaient ces armes. En revanche, par la suite, moi je recevais les

 21   armes de la TO de la Slavonie, Baranja et Srem occidental et ainsi que de

 22   la JNA.

 23   Q.  Donc, si je vous ai bien compris, vous n'aviez aucune information quant

 24   à la provenance des armes et des munitions, je parle des armes que vous

 25   avez trouvées en arrivant en mi-novembre; est-ce exact ?

 26   R.  Oui.

 27   Mme MARCUS : [interprétation] Est-ce que vous pouvez --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un instant. Avant de passer à


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  1   la pièce suivante, tout d'abord je pense qu'il est important pour le témoin

  2   de savoir d'où vient ce document. Vous avez dit que cela vient de la

  3   Défense Simatovic, mais je pense que vous n'aviez pas besoin de le dire.

  4   Vous pouvez -- en revanche, il suffit de dire que ce document répertorie ce

  5   qu'Arkan a dit à ceux qui faisaient ce rapport. Donc vous pouvez résumer le

  6   document, tout simplement.

  7   Peut-être que la distinction n'est pas très claire, mais vous devez faire

  8   attention à cela, surtout si vous commencez par un commentaire sur la

  9   Défense. Et on a l'impression que vous avez dit : vous pouvez croire en ce

 10   document parce que c'est un document qui vient de la Défense. Vous pouvez

 11   poursuivre.

 12   Mme MARCUS : [interprétation] Je vous ai compris.

 13   Est-il possible de montrer la pièce P1778 [comme interprété], la première

 14   page de ce document.

 15   Et je vois que nous approchons de la pause. J'ai quelques questions à poser

 16   au sujet de ce document, et ensuite nous allons pouvoir prendre la pause.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il s'agit de cinq ou six minutes, tout

 18   va bien. Vous pouvez poursuivre.

 19   Mme MARCUS : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Dimitrijevic, ce document, le document que vous voyez devant

 21   vous, c'est encore un rapport militaire en la date du 9 janvier 1992. Dans

 22   ce document, on trouve des informations qui viennent du 12e Corps d'armée,

 23   de l'organe chargé de la sécurité, concernant Zeljko Raznjatovic, le

 24   commandant.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, est-ce que vous pouvez

 26   laisser Mme Marcus terminer sa question ? Je vous ai vu, je ne vais pas

 27   vous oublier.

 28   Madame Marcus, allez-y, lisez votre phrase.


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  1   Mme MARCUS : [interprétation] J'ai voulu passer à la page suivante, citer

  2   quelque chose et ensuite poser la question.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  4   Alors, Maître Bakrac.

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous présente mes

  6   excuses. Mais dans le transcript, on voit "information", alors que dans la

  7   traduction il s'agit des "rapport". Car, ici, il s'agit des informations

  8   qui relèvent du renseignement, et ces informations peuvent être vraies ou

  9   non. Est-il possible de vérifier exactement de quoi il s'agit, de vérifier

 10   cela avec le témoin ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, il y a un instant, j'ai

 12   fait une observation quant à la façon dont Mme Marcus avait résumé le

 13   document. Rien de ce qu'a dit Mme Marcus ne préjuge de la véracité des

 14   informations. Elle a dit que c'était un rapport militaire. Elle a donné la

 15   date et elle a dit que dans ce rapport on trouve des informations qui

 16   viennent de l'organe de sécurité. Elle n'a aucunement dit que c'est un

 17   document qui est fiable ou non, ou véridique ou non. Donc, essayez de ne

 18   pas faire de commentaires qui ne sont pas nécessaires.

 19   M. BAKRAC : [interprétation] En B/C/S, on peut lire "information", et en

 20   anglais on peut lire "rapport". C'est traduit comme "rapport" en anglais.

 21   Mme Marcus, dans le transcript, parle d'information, mais ensuite la

 22   traduction que l'on a reçue en B/C/S c'est "rapport", et pour moi il y a

 23   une différence entre information et rapport.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être qu'il ne s'agit pas des mêmes

 25   mots, mais par rapport au contenu de ce qu'a dit Mme Marcus, ce n'est tout

 26   simplement pas important. Je ne pense pas que ceci soit important, en tout

 27   cas.

 28   Donc, qu'il s'agisse du rapport ou de l'information, nous passons à


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  1   la deuxième page. On va entendre la question.

  2   Mme MARCUS : [interprétation] La page 3 en anglais et la page 2 en B/C/S.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis désolé de vous avoir induite en

  4   erreur.

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Pas de problème.

  6   Q.  Je voudrais attirer votre attention sur ce qui se trouve sur le bas de

  7   la page en B/C/S. On peut y lire :

  8   "Ces armes et ces véhicules ont été fournis par la TO, le MUP et par les

  9   forces de la réserve de la JNA."

 10   Là, nous avons un autre document préparé par l'armée, où l'on peut lire

 11   qu'Arkan avait reçu des armes du MUP. Il s'agit d'un document daté de

 12   janvier 1992. Et avant de poser la question, je voudrais à nouveau voir le

 13   document, page 4 en anglais, page 3 en B/C/S.

 14   On peut lire ici :

 15   "Il est connu que Raznjatovic est aidé de façon ouverte par le MUP,

 16   par la TO et par le MNO de la République de Serbie, et il est dit qu'il

 17   s'agit là des ordres directs des personnalités les plus haut placées de la

 18   République de Serbie."

 19   Et un petit peu plus loin, on peut lire :

 20   "Raznjatovic est officiellement subordonné au 12e Corps, mais il ne

 21   s'agit que d'une formalité, et ceci peut être vu de ce qui suit…"

 22   Vous pouvez lire le reste du paragraphe, et ensuite je vais vous

 23   poser la question.

 24   R.  C'est difficile à lire, mais c'est vrai que j'ai compris de quoi il

 25   s'agit.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va le lire au témoin, parce que si ce

 27   n'est pas très clair pour le témoin… je vais vous en donner lecture :

 28   "… il entame et termine les activités de combat à sa guise; il est


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  1   stationné dans un bâtiment de luxe, alors que le commandement du corps

  2   souffre d'un logement précaire dans des fermes et des écoles; il entre dans

  3   le poste de commandement de leurs brigades et du corps d'armée sans qu'il

  4   soit invité ou sans un laissez-passer, alors que lui même ne reçoit les

  5   visiteurs que sur rendez-vous et après avoir accepté de les voir; il fait

  6   des déclarations publiques au sujet de la JNA, et cetera."

  7   Voilà.

  8   Vous pouvez continuer, Madame Marcus.

  9   Mme MARCUS : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Dimitrijevic, du point de vue militaire, dans ce rapport on

 11   dit que même si Arkan était resubordonné à la JNA pour certaines activités,

 12   il est aidé et supporté par, parmi autres, le MUP serbe. Vous n'étiez pas

 13   au courant de ça, n'est-ce pas ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, ici je ne vois pas

 16   qu'on parle du "MUP serbe". C'est écrit "MUP", ensuite "TO", et ensuite

 17   "ministère de la Défense de la République de Serbie". Il ne faut pas

 18   induire le témoin en erreur.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit là de la façon dont vous

 20   voulez interpréter cela, est-ce que la République de Serbie concerne les

 21   trois organisations mentionnées ou non. Et puis, n'oublions pas que c'est

 22   la dernière remarque lue par Mme Marcus. Monsieur Bakrac, je vais vous

 23   demander de ne pas faire des commentaires au sujet des questions. Et si

 24   jamais vous pensez devoir le faire, on va demander au témoin d'enlever ses

 25   écouteurs.

 26   Madame Marcus, vous avez demandé au témoin s'il était au courant de cette

 27   aide, cette aide des entités mentionnées, y compris l'aide du MUP.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Mis à part la TO et la JNA de la Slavonie,


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  1   Baranja et Srem occidental, et le MUP de Slavonie, Baranja et Srem

  2   occidental, il n'y avait pas d'autre aide. Je n'étais pas au courant. Ici,

  3   on dit qu'Arkan a fait des déclarations publiques au sujet de la JNA. De

  4   telles déclarations, vu la date du rapport, porteraient sur la nécessité de

  5   créer une armée serbe. Il était un nationaliste avéré. La guerre commençait

  6   en Yougoslavie, et l'armée de la JNA était encore présente sur tout le

  7   territoire de la Yougoslavie. Et il ne leur faisait pas confiance.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous faites un commentaire qui va au-

  9   delà de la question. Les autres parties peuvent poser une question à ce

 10   sujet, et Mme Marcus également.

 11   Mais vous pouvez aussi poursuivre.

 12   Mme MARCUS : [interprétation] Eh bien, je vais faire la pause ici. Mais

 13   avant, je voudrais demander aux Juges de prendre note de la pièce P327, de

 14   la déposition du 6 juillet 2009 et du compte rendu à la page 1 808 jusqu'à

 15   1 811.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 17   Nous allons prendre une pause et reprendre à 10 heures 55.

 18   [Le témoin quitte la barre]

 19   --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.

 20   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais aborder quelques

 22   questions de procédure avant de poursuivre. J'avais l'intention d'aborder

 23   ces questions vers la toute fin de notre session d'aujourd'hui et je

 24   voulais dire aux parties que si elles n'avaient pas terminé

 25   l'interrogatoire du témoin, que nous allions devoir ajouter une session

 26   supplémentaire demain pour seulement environ 15 minutes. Donc j'espère que

 27   les parties vont pouvoir accélérer et terminer l'interrogatoire du témoin.

 28   Alors, pour cette première question, je voudrais que l'on passe à huis clos

 


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  1   partiel.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes huis clos partiel.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 22   La Chambre a proposé aux parties de se rencontrer ou d'avoir des

 23   communications sur le sujet qui a été abordé dans la requête urgente de

 24   l'Accusation pour que les documents soient versés au dossier par une

 25   requête des témoins de la Défense, qui a été déposée le 13 janvier 2012.

 26   Pourrais-je entendre soit le conseil de M. Simatovic, s'ils ont une réponse

 27   à cette requête, ou pourrais-je voir si une information sur la question a

 28   été réglée ou si les parties se sont mis d'accord sur certains points. Si

 


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  1   jamais il y avait accord entre l'Accusation et la Défense sur la façon de

  2   poursuivre, la Chambre n'aurait pas à émettre une ordonnance.

  3   Oui, Monsieur Bakrac.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je pourrais m'efforcer.

  5   De toute façon, nous allons essayer de vous donner, sept jours avant la

  6   déposition, une documentation, et si ceci est possible, même dix jours

  7   avant la déposition du témoin. J'aimerais quand même émettre des réserves.

  8   La pratique a montré que dans une situation de récolement, dans le cadre

  9   des conversations de récolement, il peut se glisser un ou deux documents

 10   qui n'ont pas été annoncés mais qui pourraient être utiles pour la Chambre.

 11   Donc je demanderais que l'Accusation et la Chambre soient souples lorsqu'il

 12   s'agit de telles situations. Mais nous acceptons de remettre les documents

 13   que nous entendons utiliser et montrer au témoin au moins sept jours à

 14   l'avance, avant l'arrivée du témoin.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, Monsieur Groome, est-ce

 16   que ceci vous convient ?

 17   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Pour ce qui est de la première, oui,

 18   Monsieur le Président.

 19   Je regrette de devoir soulever cette question, mais nous aimerions

 20   également demander à la Défense de M. Simatovic de répondre rapidement

 21   lorsque nous avons des questions en dehors de la Chambre, en dehors de la

 22   Cour. Nous avons des problèmes de façon très systématique d'obtenir des

 23   réponses lorsque nous ne sommes pas dans le prétoire. Je ne souhaite pas et

 24   je n'aime pas vous informer de cela, mais j'aimerais demander à la Défense

 25   de M. Simatovic de bien vouloir répondre plus rapidement.

 26   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames, Monsieur le Président, nous sommes

 27   en audience publique. Je voudrais présenter mes excuses aux collègues de

 28   l'Accusation. Vous penserez peut-être qu'il s'agit d'une attitude


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  1   désinvolte, mais ce n'est pas du tout le cas. Notre équipe doit faire face,

  2   tout comme les autres équipes qui travaillent dans le cadre de leur Défense

  3   font face, à une énorme quantité de travail. Et donc, nous nous efforcerons

  4   à l'avenir de répondre à chaque question le plus rapidement possible.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà ce que je propose aux parties : je

  6   dois vous dire que, des fois, certaines de mes questions sont plus

  7   importantes et plus urgentes que d'autres. Si vous pouviez peut-être

  8   trouver un code pour indiquer qu'il s'agit de communications urgentes. Par

  9   exemple, vous pouvez vous mettre d'accord sur un code qui voudrait dire que

 10   vous devriez obtenir une réponse dans les 24 heures, à ce moment-là vous

 11   pouvez envoyer cette information avec un code, par exemple "répondre

 12   maintenant", ou vous pouvez vous mettre d'accord sur la formulation de

 13   cette alerte. Et à ce moment-là, vous pourriez faire voir à l'autre partie

 14   qu'il s'agit qu'une réponse urgente est nécessaire.

 15   Mme MARCUS : [interprétation] Nous allons certainement nous plier à votre

 16   proposition, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.

 18   Le prochain point que je voulais aborder est le suivant : il y a une

 19   demande de la Défense de M. Stanisic pour une ordonnance conformément à

 20   l'article 54 bis au gouvernement de la République de Serbie de produire des

 21   documents déposés le 25 octobre. Au cours de l'audition qui s'est tenue le

 22   21 novembre, les représentants du gouvernement de la Serbie se sont mis

 23   d'accord pour entreprendre d'autres discussions avec la Défense de M.

 24   Stanisic sur les documents non expurgés qu'ils pourraient leur faire

 25   communiquer.

 26   Et j'aimerais vous demander s'il y a eu des progrès ?

 27   M. JORDASH : [interprétation] Oui, des progrès assez importants ont eu

 28   lieu. Je ne veux pas vous ennuyer avec les détails.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  2   Ce qui est très important, c'est que nous ne l'avons pas oublié. Une

  3   requête a été présentée, et la Chambre est consciente du fait que les

  4   requêtes sont là afin que l'on puisse prendre des décisions. Bien. Je vais

  5   maintenant vous demander ceci : est-ce que vous pensez qu'à cette étape-ci

  6   vous n'allez pas demander à la Chambre de décider sur la requête, mais vous

  7   allez vous-mêmes régler le problème en ayant des entretiens avec la

  8   République de Serbie ?

  9   M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est exactement cela, Monsieur le

 10   Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 12   Pour ce qui est maintenant de la Défense de M. Simatovic, nous avons été

 13   informés que le Témoin DFS-1 est toujours à l'hôpital et que l'on s'attend

 14   à ce qu'il soit relâché de l'hôpital très rapidement --

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Moi aussi, Monsieur le Président, j'ai une

 16   telle information.

 17   Nous tenterons de planifier ce témoin plus tard.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre doit néanmoins avoir une idée

 19   du calendrier des témoins car elle doit s'adapter et adopter une décision

 20   sur le sauf-conduit, sur le laissez-passer. Donc ceci dépend, bien sûr, du

 21   moment où le témoin serait prêt à venir déposer. Je vous demanderais de

 22   bien vouloir nous informer sur le nouveau planning le plus tôt possible.

 23   Je vais maintenant donner lecture d'une décision - et c'est mon dernier

 24   point aujourd'hui - il s'agit d'une décision de la Chambre sur la requête

 25   en vertu de l'article 92 bis concernant la requête de M. Stanisic.

 26   Le 25 novembre de l'année dernière, la Défense de M. Stanisic a déposé une

 27   requête confidentielle demandant le versement au dossier d'une déclaration

 28   du Témoin DST-061 conformément à l'article 92 bis du Règlement de procédure


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  1   et de preuve du Tribunal. L'Accusation a répondu le 5 décembre 2011 à cette

  2   requête, s'opposant à la requête et demandant que le témoin soit appelé

  3   afin d'avoir son contre-interrogatoire le 15 décembre. La Chambre, par le

  4   truchement d'une communication informelle, a informé les parties que la

  5   requête a été rejetée. Elle a également communiqué aux parties -- elle leur

  6   a dit qu'ils devaient se limiter au temps lorsque le témoin sera appelé

  7   pour témoigner.

  8   La Défense a dit que la déclaration satisfait toutes les exigences de

  9   l'article 92 bis du Règlement et qu'il n'y a pas d'autres facteurs présents

 10   contre la recevabilité d'éléments de preuve. Elle a également affirmé que

 11   la déclaration ne porte pas sur les ajustements et le comportement de

 12   l'accusé, et que c'est cumulatif à d'autres éléments de preuve et pertinent

 13   pour ce qui est du contexte politique et du caractère de l'accusé. La

 14   Défense a dit qu'elle procéderait à des vérifications des déclarations du

 15   témoin conformément à l'article 92 bis (B) du Règlement de procédure et de

 16   preuve à une étape ultérieure.

 17   L'Accusation a soutenu que la déclaration parle justement du comportement

 18   de l'accusé et porte également sur d'autres membres de l'entreprise

 19   criminelle commune. Et ils disent également que la déclaration porte sur

 20   des questions importantes entre les parties dans cette affaire. La Chambre

 21   a estimé que les éléments de preuve présentés par le témoin portent dans

 22   une grande mesure aux informations de contexte, mais que certains éléments

 23   de preuve de la déclaration du témoin portent également sur des questions

 24   très importantes qui ont eu lieu entre les parties, telle par exemple la

 25   participation alléguée de l'accusé dans l'entreprise criminelle commune

 26   alléguée. Pour ces raisons, la Chambre a estimé que le témoin devrait être

 27   appelé pour subir son contre-interrogatoire, a rejeté la requête de la

 28   Défense de M. Stanisic pour que le document soit versé au dossier en vertu

 


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  1   de l'article 92 bis du Règlement et a déclaré que l'interrogatoire du

  2   témoin devrait être limité aux questions portant sur cette période en

  3   question.

  4   Ceci met fin à la décision de la Chambre.

  5   Je demanderais maintenant que le témoin soit introduit dans le prétoire.

  6   Madame Marcus, j'aimerais vous demander d'essayer de mener votre contre-

  7   interrogatoire de la façon la plus efficace que possible.

  8   Mme MARCUS : [interprétation] Il n'y a pas de problème, Monsieur le

  9   Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc ceci ne sera pas un

 11   problème -- mais j'imagine que les autres parties pourraient également

 12   avoir des questions à poser à ce témoin ?

 13   Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 15   [Le témoin vient à la barre]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, vous pouvez continuer.

 17   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pourrait-on

 18   demander l'affichage du document 65 ter 2608.23. Il s'agit d'un arrêt sur

 19   image tiré de la pièce P2976.

 20   Q.  Monsieur Dimitrijevic, seriez-vous en mesure d'identifier le nom et le

 21   prénom de cette personne que l'on voit ici, et qui porte le surnom de Zuti

 22   ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Si vous ne connaissez pas son nom, est-ce que cette personne vous est

 25   connue ?

 26   R.  Je ne me souviens pas de cette personne.

 27   Q.  Merci.

 28   Mme MARCUS : [interprétation] Je n'ai plus besoin de la photographie. Vous


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  1   pouvez la retirer.

  2   Q.  J'aimerais maintenant vous poser un certain nombre de questions

  3   relatives à votre accident de la route --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document devrait-il être versé au

  5   dossier aux fins d'identification ? Car il n'a pas été enregistré de

  6   quelque façon que ce soit. Nous ne saurons pas de quelle photographie il

  7   s'agit.

  8   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

  9   Voilà, je voudrais -- si vous le souhaitez, je pourrais vous indiquer

 10   l'horodatage de l'arrêt sur image puisqu'il est tiré d'une bande vidéo. Il

 11   s'agit de la pièce P2976, et l'heure à laquelle il apparaît est 21 minutes,

 12   30 secondes.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, comme vous avez

 14   mentionné le surnom de la personne, ceci devrait être suffisant pour

 15   pouvoir identifier la photo plus tard.

 16   Mme MARCUS : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'est pas donc besoin de la faire

 18   verser au dossier aux fins d'identification.

 19   Mme MARCUS : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Q.  Monsieur, je vais maintenant vous poser certaines questions sur votre

 21   accident de la route qui a eu lieu, si je ne m'abuse, en mars 1994; c'est

 22   exact ?

 23   R.  Oui, c'était le 4 mars.

 24   Q.  Vous étiez à bord d'un véhicule avec Milorad Ulemek, également connu

 25   sous le nom de Legija. Le chauffeur, c'était lui, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Vous étiez également accompagné de deux autres personnes, Mihajlo

 28   Ulemek et Sinisa Stojicic, qui était le frère de Badza; est-ce que ceci est


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  1   exact ?

  2   R.  Non. A bord du véhicule se trouvait Sinisa Stojicic, alors que Mihajlo

  3   Ulemek se trouvait à bord d'un autre véhicule.

  4   Q.  Très bien. Donc deux véhicules avaient pris part à cet incident. Il y

  5   avait donc un véhicule avec Legija et Sinisa Stojicic, et un autre véhicule

  6   avec Mihajlo Ulemek. Est-ce c'est exact ?

  7   R.  Oui, et il y avait également une autre personne dans cette autre

  8   véhicule.

  9   Q.  Où est-ce que vous vous dirigiez et d'où étiez-vous partis au moment de

 10   l'accident ?

 11   R.  Nous étions partis de Belgrade pour aller à Pirot. C'est une ville en

 12   Serbie qui se trouve à environ 250 kilomètres de Belgrade.

 13   Q.  Quel était l'objectif de votre voyage ?

 14   R.  L'une des raisons était que nous devions rencontrer une personne qui

 15   voulait venir en aide à la Garde des Volontaires serbe. Cette personne

 16   avait le surnom de -- en fait, je ne me souviens plus. Je ne me souviens

 17   pas de son nom non plus. C'était Zoran. On l'appelait Sraf, qui veut dire

 18   "vice". Nous devions le rencontrer à Pirot.

 19   Q.  Est-ce qu'il était habituel que vous vous déplaciez avec Legija et

 20   Sinisa Stojicic ?

 21   R.  Non. J'étais ami avec Legija. Nous nous voyions également à l'extérieur

 22   du travail. Et ce jour-là, nous travaillions avec Sinisa. Sinisa c'était un

 23   passager inhabituel. Nous n'avions pas l'habitude de voyager avec lui, mais

 24   sa présence pouvait être expliquée par le fait que c'était la personne qui

 25   était censée nous présenter cette autre personne dont le prénom, je pense,

 26   est Zoran, que nous ne connaissions pas.

 27   Q.  Et qu'en est-il de Mihajlo, ou Mile, Ulemek ? Etait-il habituel que

 28   vous vous déplaciez avec lui ?


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  1   R.  Non. Nous représentions une sorte de délégation. Dans cet autre

  2   véhicule, il y avait Mihajlo Ulemek, Rado Rakovac et Vukasin Gojak. Et

  3   pendant cette période, il n'y avait pas d'activités de combat, il n'y avait

  4   pas de missions. Alors donc, Arkan nous avait confié cette mission, à

  5   savoir d'aller rencontrer cet homme à Pirot et de voir si ce dernier

  6   pouvait nous venir en aide. Ce n'était absolument rien d'inhabituel. Tout

  7   ce qui était inhabituel, toutefois, c'était effectivement la présence de

  8   Sinisa Stojicic qui était censé nous présenter cet homme, parce que

  9   personne d'entre nous ne le connaissait.

 10   Q.  N'est-il pas exact de dire qu'avant que les enquêteurs n'arrivent sur

 11   les lieux de l'accident, de l'argent et des armes avaient été transférés du

 12   Pajero à la Mercedes ?

 13   R.  D'abord, cela aura été absolument impossible. Nous sommes tombés dans

 14   une rivière 20 mètres plus bas. Et je ne sais pas d'où on tire ces détails.

 15   J'étais dans un coma pendant trois jours. Je me suis réveillé trois jours

 16   plus tard à Nis. Nous ne transportions absolument aucune arme. Nous

 17   n'avions pas besoin d'armes non plus. Il s'agissait simplement d'une

 18   visite. S'agissant maintenant de l'argent, j'avais une somme d'argent assez

 19   importante dans ma poche et c'était en fait de l'argent qui me servait pour

 20   payer en partie un véhicule que j'avais acheté quelque peu de temps avant

 21   cela. Je devais payer un homme duquel j'avais acheté ce véhicule, et je

 22   devais donc le payer en partie pour mon véhicule particulier. C'était la

 23   seule somme d'argent que nous ayons eue sur nous. Mais je ne sais pas de

 24   quel autre argent est-ce que vous parlez.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, je ne sais pas si j'ai

 26   bien saisi tout ce que vous avez dit. Monsieur, étiez-vous à bord de la

 27   Pajero ou à bord de la Mercedes ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais dans la Pajero.


Page 16253

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la quantité d'argent que vous aviez

  2   sur vous, combien était-ce ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais 7 000 marks allemands que je portais

  4   dans la poche de mon pantalon. Rien de particulièrement important. C'était

  5   la valeur de la moitié du véhicule que j'avais acheté et que je voulais

  6   remettre au vendeur qui m'avait vendu -- enfin, la personne qui m'avait

  7   vendu [imperceptible].

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous nous l'avez déjà

  9   expliqué. Je vous remercie.

 10   Poursuivez, je vous prie.

 11   Mme MARCUS : [interprétation]

 12   Q.  Vous avez dit qu'aucune arme n'a été trouvée. N'est-il pas exact de

 13   dire que la police a trouvé un pistolet sur la scène de l'accident, et

 14   lorsque vous avez identifié le propriétaire du pistolet, ils ont constaté

 15   que le pistolet appartenait à Radovan Stojicic, connu sous le nom de Badza

 16   ?

 17   R.  J'ignore ce fait. Nous ne portions même pas une arme de service, une

 18   arme personnelle, car nous n'avions pas de permis de port d'armes sur le

 19   territoire de la République de Serbie. Mais j'ignore réellement d'où ce

 20   pistolet est apparu.

 21   Mme MARCUS : [interprétation] Je demanderais l'affichage du document 65 ter

 22   1D2855.

 23   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine française signalent qu'ils

 24   viennent de recevoir la décision qui a été lue par le Président de la

 25   Chambre il y a quelques instants, c'est-à-dire il y a une demi-heure.

 26   Q.  Monsieur Dimitrijevic, ce que vous allez voir dans quelques instants à

 27   l'écran, c'est un rapport qui émane de la DB de Nis du 22 mars 1994,

 28   contenant certains faits et certains détails relatifs à cet incident.


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  1   D'après ce rapport, alors que Sinisa Stojicic était engagé dans ces

  2   activités décrites par la DB comme les activités d'extorsion, il se

  3   présentait aux citoyens en tant qu'employé de la DB. Etiez-vous au courant

  4   de ceci ?

  5   R.  Non. J'ai vu Sinisa Stojicic pour la première fois lors de ce voyage.

  6   Nous avons eu cet accident ensemble, mais je ne l'avais jamais rencontré,

  7   ni avant, ni après notre incident. Donc je ne vois absolument pas pourquoi

  8   -- non. Voilà. Non, je ne sais vraiment pas. Non, non.

  9   Q.  Suis-je en droit de dire que cette mission qui vous avait été confiée,

 10   en fait, avait pour objectif d'extorsionner [phon] ce Zoran Mitic dont vous

 11   avez parlé ?

 12   R.  Non. Le fait de m'avoir envoyé à effectuer ce voyage n'était pas du

 13   tout -- l'objectif n'était pas celui-là. L'information que je vous ai

 14   donnée est la bonne. Nous allions le rencontrer parce qu'il pouvait nous

 15   venir en aide, c'est tout.

 16   Q.  D'après ce rapport, à cause de l'accident qui a interrompu votre

 17   mission, Arkan lui-même a mené à bien la mission pour le passage à tabac de

 18   M. Mitic, il a obtenu 25 000 deutschemarks pour le parti de l'unité serbe,

 19   a confisqué la BMW de M. Mitic et l'a contraint à payer 100 000 marks

 20   allemands en tant que donation au parti de l'unité serbe. Est-ce que vous

 21   niez ces faits et ces rapports que je viens de vous citer ?

 22   R.  Je ne connais pas du tout cela. Donc je ne peux pas répondre, ni par

 23   oui, ni par non. Puisque je ne suis pas au courant de cela.

 24   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je propose que ce

 25   document soit versé au dossier. Nous avons fait des recherches sur la base

 26   du nom du témoin, et cette pièce se trouve sur la liste de Stanisic.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'il n'y a pas d'objection.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2855 recevra la cote


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  1   P3062.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est maintenant versé au dossier.

  3   Mme MARCUS : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 6348

  4   sur la liste 65 ter.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je poser une question concernant le

  6   document précédent.

  7   Vous avez dit que vous vous rendiez à Pirot pour rencontrer une personne,

  8   ensuite vous avez prononcé son surnom. A quelles fins cette réunion a-t-

  9   elle été organisée ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que ce que j'ai obtenu comme

 11   information d'Arkan avant son voyage est que nous devions donc rencontrer

 12   cette personne pour voir si cette personne pouvait nous aider, la Garde des

 13   Volontaires serbe et le parti de l'union serbe, puisque cette personne

 14   s'est déclarée en tant que tel. Et c'était à moi d'évaluer ce qu'il a dit

 15   et de voir si la recommandation de Sinisa Stojicic était véridique par

 16   rapport à cette personne. Mais on ne connaissait pas cette personne avant.

 17   Mais tout à l'heure, j'ai vu un document, j'ai essayé de lire la version en

 18   serbe et j'ai vu qu'il y a eu mention de Sinisa Stojicic de certaines

 19   conclusions par rapport à des recherches archéologiques, et il n'y a pas eu

 20   de mention à cet accident de la route. Peut-être qu'il s'agit d'une erreur.

 21   Puisque je n'en sais rien, pour ce qui est de cela.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas pu remarquer cela, bien sûr.

 23   Mais, Madame Marcus, j'espère que vous allez pouvoir nous éclaircir là-

 24   dessus.

 25   Mais avant cela, pouvez-vous nous dire à quoi vous vous attendiez à obtenir

 26   par rapport à cette personne ? Qu'est-ce que vous avez considéré comme

 27   étant pertinent pour ce qui est de cette rencontre avec cette personne ?

 28   Quelles étaient les informations que vous avez obtenues par rapport à une


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  1   aide éventuelle de la part de cette personne ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de mon voyage à Pirot et pour

  3   ce qui est de toutes les informations que j'ai obtenues par rapport à cela,

  4   c'était Arkan qui nous a donné ces informations. Nous devions vérifier si

  5   cette personne ne faisait que se vanter pour collecter des points sur le

  6   terrain en disant qu'il allait nous aider. Et cette information nous a été

  7   fournie par Sinisa Stojicic. J'ai déjà dit que je ne l'ai pas vu avant

  8   cela, ni après cela non plus. Et avant notre départ pour Pirot, près

  9   d'Aleksinac, sur l'autoroute, il est monté dans notre voiture. Aleksinac se

 10   trouve à quelque 170 kilomètres de Belgrade --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut que je vous interrompe ici. Il

 12   est monté dans la voiture. Je vous ai posé la question pour savoir quel

 13   type d'aide, d'après les connaissances ou les informations que vous avez

 14   obtenues, cette personne pouvait vous fournir ? Est-ce qu'il s'agissait des

 15   uniformes, des armes, de l'argent, ou est-ce que cette personne aurait pu

 16   vous aider en diffusant des émissions en faveur de la Garde des Volontaires

 17   serbe ? Quelles étaient vos attentes concernant l'aide éventuelle de la

 18   part de cette personne destinée à la Garde des Volontaires serbe ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce que vous venez de citer, plus ou

 20   moins. Mais je vais être franc, puisque je ne l'ai jamais vu à cause de cet

 21   accident de la route que j'ai eu, je ne peux donc répondre à cette question

 22   que sur la base des informations que j'ai reçues de Zeljko Raznjatovic,

 23   Arkan.

 24   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Pirot se trouve près de la frontière avec la

 26   Bulgarie, et tout le commerce qui aurait pu éventuellement être lié à cette

 27   opération. Cette personne, Sinisa, nous a fait donc penser à cela. Legija

 28   et d'autres personnes qui partaient avec moi n'avaient pas suffisamment


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  1   d'expérience, n'étaient pas suffisamment habiles pour reconnaître tout cela

  2   en s'appuyant sur les documents qu'on a reçus. Cela veut dire que mon

  3   expérience était considérée comme quelque chose qui aurait pu être utile

  4   dans cette opération. C'est la seule raison pour laquelle, je suppose, je

  5   devais partir avec eux.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette personne aurait pu vous aider en

  7   vous fournissant de l'équipement pour franchir la frontière. Est-ce que

  8   c'était votre réponse ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, vous n'avez pas bien compris. Tout ce que

 10   vous venez de citer pour ce qui est de l'aide éventuelle à la garde, de

 11   l'argent, des marchandises, et cetera. Puisqu'il avait une entreprise. Mais

 12   je ne savais même pas quelles étaient ses activités. Donc je suis allé là-

 13   bas pour vérifier s'il s'agissait d'une entreprise sérieuse, ou plutôt,

 14   qu'il s'agissait de quelqu'un qui n'avait même pas un bureau et qui faisait

 15   des transactions commerciales. Et donc, j'ai dû vérifier toutes ces

 16   informations. Mais je répète encore une fois que je ne l'ai pas vu, puisque

 17   je ne suis pas arrivé là-bas. On a eu l'accident de la route à quelque 60

 18   kilomètres de Pirot. Je suis tombé dans la rivière d'une sorte de falaise

 19   de 20 mètres de haut.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dans l'une de vos réponses

 21   précédentes, vous avez dit : "Sur l'autoroute… à quelque 160 [comme

 22   interprété] kilomètres de Belgrade, nous l'avons rencontré et il est monté

 23   dans la voiture." Dans l'une des voitures ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était en fait mon malheur. J'étais à côté du

 25   chauffeur devant. Et puisque nous ne le connaissions pas, il avait -- juste

 26   une minute, s'il vous plaît.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît, répondez à ma question.

 28   Je vous ai posé la question pour savoir s'il est monté dans l'une des


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  1   voitures. Est-ce qu'il y est monté ou pas ? Répondez par oui ou par non à

  2   cette question, s'il vous plaît.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, il est monté dans l'une des

  4   voitures.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de l'une de vos réponses

  6   précédentes, je peux en conclure qu'il aurait été possible que cette

  7   personne aide financièrement la garde. Est-ce que je vous ai bien compris

  8   ou pas ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répéter encore une fois. On a supposé

 10   que cette personne pouvait nous aider de façon financière ou --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. C'était sur quoi portait ma

 12   question, et vous avez dit que c'était l'une des façons d'aider la garde

 13   pour ce qui est de cette personne.

 14   Oui, Maître Bakrac.

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poser des questions

 17   supplémentaires un peu plus tard. Vous allez avoir l'occasion de les poser.

 18   Madame Marcus, continuez.

 19   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, pour être sûre que le

 20   témoin peut comprendre ce que comportait le document précédent, j'aimerais

 21   qu'on lui montre des paragraphes auxquels j'ai fait référence. Est-ce que

 22   qu'on peut afficher 1D2855. Et j'aimerais qu'on affiche les paragraphes se

 23   trouvant à la page 2 dans la version en anglais. Il s'agit des trois

 24   derniers paragraphes. Et pour ce qui est de la version en B/C/S, il nous

 25   faut la page 2 et la page 3 -- en fait, le bas de la page 2. Le témoin peut

 26   maintenant, ainsi que la Chambre, regarder les paragraphes en question.

 27   Le premier des paragraphes pertinents commence par les mots suivants : "Le

 28   3 mars 1994…"


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  1   Il semble que, même si je suis en mesure de lire le cyrillique, donc il

  2   semble qu'il ne s'agissait pas de la page 2 en B/C/S -- du bas de la page,

  3   où se trouvent deux paragraphes qui nous intéressent.

  4   Peut-être pourrions-nous regarder le haut de la page suivante en B/C/S.

  5   Q.  Monsieur Dimitrijevic, est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi

  6   j'ai proposé ce document au versement au dossier ?

  7   R.  Oui, cela m'est clair maintenant. Mais il faut que je dise que dans le

  8   texte de ce document, la voiture de type Mercedes d'Ulemek Mihaljo, de

  9   Stara Pazova, plaque d'immatriculation, était en escorte d'une autre

 10   voiture. C'est lui qui a provoqué l'accident de la route puisqu'il m'a

 11   transporté à bord de sa voiture à l'hôpital de Nis, et moi j'étais sans

 12   conscience et blessé.

 13   Q.  C'est ce que vous avez voulu ajouter en tant que fait. Il s'agit d'un

 14   fait supplémentaire, n'est-ce pas ?

 15   R.  C'est ce qu'on peut lire dans le document. Il y a eu un deuxième

 16   accident qu'il a eu. Le premier accident, c'était l'accident lors duquel on

 17   a été blessés. Et le deuxième accident est mentionné lorsque les armes et

 18   l'argent ont été transférés de Pajero à Mercedes. Il ne s'agissait pas de

 19   cela. C'était moi qui ai été transféré. Vu la vitesse et tout cela, donc il

 20   était en hâte et il a provoqué comme cela un deuxième accident de la route

 21   en me transportant à l'hôpital de Nis.

 22   Q.  Bien.

 23   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je suis prête à

 24   poursuivre, à moins que vous ne voudriez avoir d'autres clarifications.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Madame Marcus.

 26   Mme MARCUS : [interprétation] Peut-on afficher le document 6348 sur la

 27   liste 65 ter.

 28   Q.  Monsieur Dimitrijevic, le document que vous allez voir à l'écran dans


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  1   quelques instants a été reçu par le bureau du Procureur, et c'était le MUP

  2   de Serbie qui l'a envoyé en répondant à notre requête. C'est à propos de

  3   vos activités ainsi qu'à propos des accidents de la route dont nous avons

  4   déjà parlé. Et je vous pose la question encore une fois : c'est vrai,

  5   n'est-ce pas, comme cela figure dans ce document de la DB, que c'était

  6   Arkan qui vous envoyait pour collecter de l'argent à son nom, cette dette ?

  7   R.  Je n'ai jamais fait cela au nom d'Arkan. Cela m'est complètement

  8   étranger. Je n'ai jamais fait cela pour qui que ce soit, pour moi-même non

  9   plus. Je n'ai jamais fait cela, ni avant, ni après la guerre.

 10   Mme MARCUS : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 11   document. Lors de la discussion avec les autorités serbes concernant les

 12   expurgations, ils ont promis de nous --

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne faut pas que vous interrompiez Mme

 15   Marcus maintenant. Si vous avez à ajouter quelque chose, vous pouvez le

 16   faire après.

 17   Mme MARCUS : [interprétation] Les autorités serbes vont nous fournir une

 18   versions sans expurgation, donc il serait peut-être mieux d'accorder une

 19   cote provisoire aux fins d'identification.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Témoin.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois un document du mois de mars 1994, du

 22   15 mars, intitulé "note officielle". Je ne connais pas ce que veulent dire

 23   vos mentions ici. Et là, dans ce document, je vois qu'il s'agit de

 24   personnes que je ne connais pas. Je ne sais pas de quoi il s'agit dans ce

 25   document. "Danica Draskovic" y est mentionné, "Stamenkovic", "Mladenovic",

 26   "Zvonko Smajlic [phon]". Je ne les connais pas.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant.

 28   Mme MARCUS : [interprétation] Si on passe à la deuxième page.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Peut-être pourrions-nous montrer au

  2   témoin la partie pertinente --

  3   Mme MARCUS : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- puisqu'il semble qu'il soit confus

  5   lorsqu'il lit les paragraphes des documents qui n'ont rien à voir avec les

  6   questions posées par vous, Madame Marcus.

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Nous pouvons passer à la deuxième page

  8   Monsieur le Président. Il s'agit du deuxième paragraphe dans la version en

  9   anglais.

 10   Dans la version en B/C/S, le paragraphe pertinent commence à la fin de la

 11   page numéro 1 et continue à la deuxième page.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit du rapport relatif aux

 13   événements. Vous avez répondu à la question qui vous a été posée par Mme

 14   Marcus pour savoir si ce document dit que vous avez été impliqué à

 15   l'extorsion de l'argent pour ce qui est de cette personne, et vous avez nié

 16   cela, vous avez dit que vous n'avez jamais participé à de telles activités.

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Peut-on regarder la deuxième page. Aux fins du

 18   compte rendu, peut-être que la traduction n'est pas bonne, mais on peut y

 19   lire à la deuxième page --

 20   Mme MARCUS : [interprétation] Puis-je intervenir, Monsieur le Président ?

 21   Si Me Bakrac veut poser des questions au témoin, il peut le faire --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez le faire, Maître Bakrac.

 23   Mme MARCUS : [interprétation] -- plus tard.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, s'il s'agit d'une erreur

 25   de traduction, vous savez comment procéder.

 26   Continuez, Madame Marcus.

 27   Mme MARCUS : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P2151. Il ne faut

 28   pas que cette pièce soit montrée au public. Est-ce qu'on peut afficher la


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  1   page 12.

  2   Q.  Je vais vous présenter quelques photographies, Monsieur Dimitrijevic,

  3   et je vais vous demander si vous pouvez reconnaître l'une des personnes qui

  4   figurent sur ces photographies.

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Peut-on afficher la page 12.

  6   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois expliquer au public que

  8   puisqu'il est possible que vous regardiez l'écran qui est devant vous, nous

  9   devons faire baisser les stores pendant quelques instants.

 10   Mme MARCUS : [interprétation] Peut-on afficher la page 12, s'il vous plaît.

 11   Q.  Monsieur Dimitrijevic, je vais passer d'une photographie à l'autre. Si

 12   vous reconnaissez des personnes sur les photographies, dites-le-nous. Est-

 13   ce que vous avez reconnu ces personnes ?

 14   R.  Non.

 15   Mme MARCUS : [interprétation] Passons à la page suivante.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 17   Mme MARCUS : [interprétation]

 18   Q.  Reconnaissez-vous la personne qui se trouve sur cette photographie ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Reconnaissez-vous l'emblème qui se trouve sur sa manche ?

 21   R.  Oui. Mais je ne reconnais pas le couvre-chef. Mais je reconnais donc

 22   l'emblème, l'insigne.

 23   Q.  Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ? Quel est cet insigne ?

 24   R.  Ce n'est pas très visible. Je suppose que c'est l'insigne des Tigres,

 25   l'insigne de la Garde des Volontaires serbe. C'est un type de ces insignes.

 26   Q.  Je vais vous montrer d'autres photographies.

 27   Mme MARCUS : [interprétation] Peut-on montrer la photographie qui se trouve

 28   en bas de la page.


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  1   Q.  Reconnaissez-vous cette personne ?

  2   R.  Non, mais je reconnais le blason de la Garde des Volontaires serbe.

  3   C'était ce qui figurait sur l'une des manches de la veste, et sur l'autre

  4   on portait l'insigne représentant le tigre.

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Peut-on maintenant passer à la page suivante

  6   et afficher la photographie qui se trouve en haut de la page.

  7   Q.  Ne reconnaissez-vous pas cette personne -- passons à la photographie en

  8   bas de la page.

  9   R.  Non. Non, je ne reconnais pas cette personne. Je ne reconnais pas cette

 10   personne qui se trouve sur la photographie en bas de la page non plus.

 11   Mme MARCUS : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous plaît.

 12   Peut-on afficher la photographie en bas de la page.

 13   Q.  Je suppose que vous ne reconnaissez pas ces personnes ?

 14   R.  Oui, vous avez raison. Je ne reconnais pas ces personnes.

 15   Mme MARCUS : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous plaît.

 16   Q.  Reconnaissez-vous cette personne ?

 17   R.  Non.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on est toujours sur la même

 19   page ? Si je me souviens bien, nous avons vu --

 20   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 21   Mme MARCUS : [interprétation]

 22   Q.  Reconnaissez-vous cette personne qui est affichée maintenant à l'écran

 23   ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Est-ce que vous reconnaissez le véhicule qu'on peut voir sur la

 26   photographie ?

 27   R.  Oui. Il s'agissait de l'une des voitures qui étaient destinées au

 28   transport des hommes. Et l'emblème qui figure sur la voiture était parmi


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  1   les emblèmes que moi je portais lorsque j'étais là-bas sur mon véhicule.

  2   Q.  Il y a eu des moyens de preuve présentés dans cette affaire qui

  3   disaient que ces photographies des hommes d'Arkan ont été prises au QG des

  4   Skorpions à Djeletovci après l'opération de Trnovo en juillet 1995. Ces

  5   personnes, d'après ces moyens de preuve, ont abattu des arbres pour les

  6   vendre par la suite. N'est-il pas vrai que les recettes de la vente de ce

  7   bois faites par les Tigres à Djeletovci servaient à collecter des fonds

  8   pour la garde et pour le Parti de l'Union serbe ?

  9   R.  J'entends cela la première fois ici. Je ne disposais pas de telles

 10   informations concernant ce type de vente de bois.

 11   Q.  Il y a eu beaucoup de moyens de preuve présentés dans cette affaire par

 12   rapport aux pillages faits par Arkan et ses hommes. Ne s'agissait-il pas de

 13   l'une des façons à laquelle Arkan a pu donc rassembler de l'argent pour la

 14   garde et pour le Parti de l'Union serbe, par pillage ?

 15   R.  Pour autant que je sache, non. Je peux vous expliquer pourquoi je dis

 16   non. Mais je serais probablement averti que cela représenterait une réponse

 17   trop longue.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, dites-nous si vous

 19   demandez une explication complémentaire.

 20   Mme MARCUS : [interprétation]

 21   Q.  Vous avez déposé pour ce qui est de votre contribution aux affaires

 22   d'Arkan. Vous avez déjà parlé de cela. Est-ce que vous dites que les

 23   activités d'Arkan étaient des activités légales ?

 24   R.  Pour autant que je sache, oui. Nous avions trois, quatre

 25   contrôles de la police financière de la République de Serbie. En fait, on

 26   avait des entreprises privées, Ari [phon], SDG Company, une boulangerie, et

 27   cetera, et c'étaient en fait nos entreprises qui rapportaient de l'argent.

 28   Et la police financière nous a souvent contrôlés pour vérifier s'il n'y a


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  1   pas eu d'abus et pour voir si tout était en règle. Et il s'agissait

  2   également d'une ordonnance émise par Arkan pour qu'il n'y ait pas de

  3   mauvaises langues, des rumeurs disant que nos activités n'étaient pas des

  4   activités professionnelles et pour qu'il n'y ait pas d'abus sur le plan

  5   financier. Nous ne voulions pas que notre réputation soit ternie.

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Je n'ai plus besoin de ce document. Je

  7   dis cela pour le public.

  8   Q.  Donc vous niez que les affaires d'Arkan faisaient partie du système du

  9   crime organisé ?

 10   R.  A ce que je sache, non, ce n'était pas le cas.

 11   R.  Monsieur Dimitrijevic, le 17 janvier, à la page 16 098, on vous a

 12   demandé si les membres de la SDG à Erdut, et plus tard, ont jamais reçu des

 13   salaires de façon régulière. Et vous avez répondu comme cela :

 14   "Non, cela ne s'est jamais produit. Les volontaires n'ont jamais été payés

 15   et n'ont jamais reçu de compensation de quelque façon pour le temps passé

 16   auprès de la SDG."

 17   Quand on vous a posé la question suivante :

 18   "Monsieur Dimitrijevic, pendant que vous étiez à Erdut et plus tard, est-ce

 19   que les troupes, les membres de la SDG, recevaient un salaire régulier ?"

 20   Réponse :

 21   "Non, cela ne s'est jamais produit -- mais là je me suis répétée.

 22   Donc vous déposez pour dire que les volontaires de la SDG travaillaient

 23   pour rien, parfaitement gratuitement, sans être rémunérés ou récompensés de

 24   quelque façon que ce soit depuis 1991 jusqu'en 1995. Est-ce que je vous ai

 25   compris ?

 26   R.  Oui. De cette façon-là, le SDG ne comptait jamais plus que 250

 27   personnes et les effectifs changeaient. Au total, 4 500 personnes, voire 5

 28   000 personnes, sont passées par la garde. Donc ce ne sont pas toujours les


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  1   mêmes personnes qui faisaient partie de la SDG qui n'étaient pas payées

  2   entre 1991 et 1995. Vous avez des gens qui sont restés deux semaines, vous

  3   en avez qui sont restés aussi longtemps qu'une année. Mais il est vrai que

  4   personne n'a jamais été rémunéré pour cela.

  5   Q.  Donc vous dites qu'ils n'ont jamais été rémunérés, mais en revanche,

  6   ils étaient payés pour autre chose; c'est ça que vous 

  7   dites ? Donc ils n'ont jamais été rémunérés pour leur appartenance à la

  8   SDG, pour le travail qu'ils faisaient pour la SDG. Est-ce que je vous ai

  9   bien compris ? Ils étaient peut-être payés ou rémunérés ailleurs.

 10   R.  Oui, vous m'avez très bien compris. Ils n'ont jamais été rémunérés en

 11   tant que volontaires de la SDG. Ils n'ont pas été rémunérés, ils n'ont pas

 12   été récompensés. Ils n'ont jamais été payés. Nous ne les avons jamais

 13   payés. Ils ne sont pas venus pour gagner de l'argent à la Garde des

 14   Volontaires serbe.

 15   Q.  Mais comment ont-ils pu subvenir aux besoins de leurs familles ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais poser une question.

 17   Vous lui avez demandé si ces volontaires ont été rémunérés, et vous avez

 18   posé la question de sorte qu'il n'était pas question de savoir qui aurait

 19   pu éventuellement les rémunérer. Et voici la réponse :

 20   "Ils n'ont jamais reçu d'argent. Ils n'ont jamais été rémunérés. Nous ne

 21   les avons jamais payés. Nous ne leur avons pas donné d'argent, jamais."

 22   Est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu les rémunérer pendant qu'ils

 23   faisaient partie de la SDG ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que je ne me suis pas très bien

 25   exprimé, Monsieur le Président. A ce que je sache, personne ne les a jamais

 26   payés pour ce travail.

 27   Et je peux être plus clair pour répondre au Procureur, comment ils

 28   subvenaient aux besoins de leurs familles. Eh bien, il s'agissait là d'une


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  1   décision personnelle. Donc les personnes qui décidaient de rejoindre la

  2   SDG,  sans doute qu'ils se sont occupés au préalable du bien-être de leurs

  3   familles. La plupart n'avaient pas de famille, n'avaient pas d'obligation.

  4   Moi j'étais un des rares qui avaient des obligations familiales, des

  5   enfants. En général, c'étaient des gens très jeunes. Ils étaient motivés

  6   par leur patriotisme, et c'est à cause de ces sentiments patriotiques

  7   qu'ils ont rejoint la SDG. Je ne sais pas comment ils vivaient, de quoi ils

  8   vivaient. Ils ne restaient jamais toute une année. Au début, ils venaient

  9   et ils allaient de façon très aléatoire. Il y en avait parmi eux qui ne

 10   restaient que quelques jours.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à la question

 12   posée par Mme Marcus.

 13   Madame Marcus, vous pouvez poursuivre. Et si vous avez besoin de

 14   davantage de détails, veuillez poser les questions supplémentaires.

 15   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il me

 16   reste encore dix à 15 minutes. La portion qui suit, elle va être difficile

 17   à couper, morceler. Donc, est-ce que vous pensez, Monsieur le Président,

 18   que l'on puisse poursuivre pendant dix ou 15 minutes ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela fait 75 minutes. Et puis, les

 20   autres parties devraient se préparer. Mais ils pourraient se préparer

 21   pendant la pause, après avoir entendu le Procureur. Donc, peut-être que

 22   l'on pourrait essayer de travailler encore dix à 15 minutes.

 23   M. JORDASH : [interprétation] M. Stanisic pense qu'il faudrait

 24   essayer de boucler le contre-interrogatoire pendant cette session.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, veuillez garder l'oeil

 26   sur la montre.

 27   Mme MARCUS : [interprétation] Très bien.

 28   Q.  Vous avez dit à la page 16 159 que vous connaissiez Jugoslav Simic et


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  1   que cette personne était chargée du système des communications au sein de

  2   la SDG. A la page 16 152, vous avez dit que Mladen Sarac était à un moment

  3   donné chef de l'état-major de la SDG à Erdut. Vous nous avez dit que Rade

  4   Rakonjac était membre de la SDG. Et vous avez aussi mentionné Vlado Vukotic

  5   à la page 16 191. Vous avez plus souvent parlé de Milorad Ulemek, connu

  6   sous le nom de Legija. Et ce matin, vous avez parlé de Srdjan Golubovic.

  7   Vous avez dit que c'était la personne que l'on a vue sur une photo en train

  8   de donner des coups de pied aux civils par terre dans la pièce P605. A la

  9   page 16 077, vous avez identifié les membres de la SDG dans un

 10   enregistrement vidéo, D641. Parmi eux, se trouvait Nebojsa Djordjevic.

 11   Mme MARCUS : [interprétation] Je vais demander à Mme la Greffière de nous

 12   montrer la pièce P457 et de ne pas montrer cette pièce au public. Mais je

 13   peux aussi éteindre l'écran.

 14   Q.  Ce que vous voyez sous vos yeux, c'est une des nombreuses fiches de

 15   paie fournies par la DB serbe. Il s'agit des salaires payés par la DB aux

 16   différentes personnes au cours de différentes périodes. Ici, vous avez la

 17   liste des personnes rémunérées entre le 1er et le 15 janvier 1995.

 18   Mme MARCUS : [interprétation] Je vais demander de voir la deuxième page de

 19   ce document.

 20   Q.  A la troisième personne, vous pouvez voir Srdjan Golubovic. Vous avez

 21   dit qu'il a été licencié ou congédié de la SDG après l'incident survenu à

 22   Bijeljina en 1992.

 23   Mme MARCUS : [interprétation] Je vais demander à voir la page 3.

 24   Q.  Ici, vous voyez, en premier lieu, Mihajlo Ulemek.

 25   Mme MARCUS : [interprétation] Maintenant je vais demander de voir la page

 26   4.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'équipe de la Défense serait-elle

 28   d'accord d'accepter que Mme Marcus mentionne tout simplement les noms que


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  1   l'on trouve aux autres pages --

  2   Mme MARCUS : [interprétation] C'est la dernière page.

  3   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  4   Mme MARCUS : [interprétation]

  5   Q.  Donc, ici au numéro 2, vous voyez Nebojsa Djordjevic, qui a été payé

  6   par la SB [comme interprété] à cette date-là. Et puis, son nom se trouve

  7   dans d'autres listes de salaires de la DB en tant que personne ayant été

  8   rémunérée par la DB serbe. Vous y voyez aussi Rade Rakonjac, numéro 3;

  9   Mladen Sarac, numéro 10; Vlado Vukotic, numéro 33; et Jugoslav Simic,

 10   numéro 34. Sans doute allez-vous reconnaître d'autres noms sur la liste et

 11   comprendre qu'il s'agit là des membres de la SDG.

 12   R.  Il y a d'autres noms que je peux reconnaître, c'est vrai, mais je ne

 13   suis pas au courant de l'existence de ces listes.

 14   Q.  Vous nous avez dit que vous connaissez Mladen Sarac. Reconnaissez-vous

 15   la signature sur la droite de cette page comme étant sa signature ?

 16   R.  Je ne peux que supposer cela. Beaucoup de temps s'est passé depuis, et

 17   je n'ai jamais vu sa signature. Donc je ne pourrais reconnaître si c'est la

 18   sienne ou non.

 19   Q.  Milorad Ulemek, Legija, que vous voyez en haut de la page, se trouve

 20   sur 19 listes de fiches de paie de la DB datant entre le mois de décembre

 21   1994 et le mois de septembre 1994 [comme interprété].

 22   Mme MARCUS : [interprétation] J'ai encore une page, une seule page. Et

 23   c'est surtout les signatures qui m'intéressent.

 24   Q.  Donc vous deviez vous occuper de personnes blessées ayant fait partie

 25   de la SDG. Ici, on peut voir des fiches de paie signées par Franko

 26   Simatovic, et il s'agit des listes où figure le nom de Nebojsa Djordjevic.

 27   Est-ce que vous avez déjà vu la signature de Franko Simatovic qui, ici, a

 28   signé au nom de Milan Radonjic ?


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  1   R.  Non, je n'ai jamais vu ça. Je ne suis absolument pas au courant de

  2   cela. C'est la première fois que je vois ce document. Ce sont des listes,

  3   oui, je peux le voir. Je peux vous donner quelques informations au sujet de

  4   Srdjan Golubovic.

  5   Après Bijeljina en 1992, il a été réhabilité et à nouveau convoqué pour

  6   qu'il fasse partie de la SDG. Il n'est pas le seul dans ce cas. Il est

  7   arrivé que l'on pardonne à certains soldats pour les erreurs qu'ils

  8   auraient faites. Mais c'est la première fois que je vois cette liste et

  9   c'est la première fois que je vois un document représentant une liste de

 10   fiches de paie. Je peux vous dire que cela n'a pas été fait à Belgrade,

 11   mais je ne peux vous dire rien d'autre.

 12   Q.  Mais plus tôt, vous nous avez dit que Srdjan Golubovic, que l'on a vu

 13   sur la photo, qu'il avait été puni et sanctionné pour ce qu'il avait fait

 14   et éloigné de la DB. Vous avez oublié de nous dire que par la suite il a

 15   été réhabilité ?

 16   R.  Mais vous ne m'avez pas posé la question. Il a été réhabilité. Il

 17   figurait sur la liste des membres de la garde et il a été, en tant que tel,

 18   appelé souvent. Et il nous appartenait de décider qui on allait appeler.

 19   Alors, je ne voyais pas pourquoi ne pas l'appeler lui. Puisque cet incident

 20   de Bijeljina s'était produit une ou deux années plus tôt, donc on s'est dit

 21   qu'il avait déjà appris sa leçon, qu'il avait été sanctionné pour son

 22   erreur.

 23   Q.  Vous nous avez dit que vous n'étiez pas au courant de l'existence de

 24   cette liste. Il y a d'autres éléments au sujet desquels vous n'étiez pas au

 25   courant.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dimitrijevic, on ne vous a pas

 27   demandé s'il a été éloigné. Vous nous avez donné cette information de façon

 28   spontanée. On vous a demandé si vous reconnaissiez la personne se trouvant


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  1   sur la photo. Vous avez répondu que vous le reconnaissiez, que c'était

  2   Srdjan Golubovic, surnommé Max. Et ensuite, sans que l'on ne vous pose la

  3   question, vous nous avez dit, je cite :

  4   "Si je ne m'abuse, il a été éloigné de la SDG."

  5   Et ce n'est qu'après cela que Mme Marcus vous a posé des questions

  6   supplémentaires. Toute la vérité au sujet de cela est qu'il a été éloigné

  7   mais que par la suite on l'a à nouveau accepté. Et vous devez nous dire pas

  8   seulement la vérité, mais toute la vérité. Et dire : "vous ne m'avez jamais

  9   demandé s'il a été réintégré dans la garde plus tard," eh bien, c'est un

 10   commentaire qui n'est pas acceptable puisque personne ne vous a demandé

 11   s'il a été éloigné pour commencer.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je ne l'ai

 13   pas fait exprès.

 14   Mme MARCUS : [interprétation]

 15   Q.  A la page 16 144, on vous a demandé si vous saviez que Franko Simatovic

 16   était le chef de l'unité chargée des opérations spéciales de la Sûreté

 17   d'Etat de Serbie.

 18   Et vous avez dit :

 19   "Non, je n'étais pas au courant de cela."

 20   A la page 16 196, on vous avait demandé si vous saviez que Badza

 21   travaillait pour le MUP serbe, et vous avez répondu que non. Quand on vous

 22   a demandé si vous saviez que Kojic travaillait pour le MUP serbe, vous avez

 23   répondu que non. Quand on vous a demandé si vous saviez que les volontaires

 24   de la SDG à Velika Kladusa étaient payés sur le terrain dans l'état-major

 25   des Bérets rouges de Frenki, vous nous avez dit que vous n'étiez pas au

 26   courant de cela. On vous a posé la question à la page 19 :

 27   "Vous ne savez pas dans quelle mesure Simatovic a participé aux

 28   opérations à Velika Kladusa ?"


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  1   Vous avez dit que non.

  2   Ensuite, vous avez aussi dit :

  3   "Je n'ai aucune information quant aux pensions payées par le MUP

  4   serbe."

  5   A la page 33 aujourd'hui, on vous a demandé si vous étiez au courant

  6   de l'aide fournie par les entités mentionnées dans un document, y compris

  7   de l'aide venue du MUP, et vous avez dit :

  8   "Non, je n'étais pas au courant de cela."

  9   Vous ne connaissiez pas la nature de tous les rapports liant la SDG

 10   et la DB serbe, n'est-ce pas ?

 11   R.  En ce qui concerne les travaux qui relevaient de mes responsabilités au

 12   niveau du QG de la SDG et du Parti de l'Union serbe, pendant toute cette

 13   période ne m'a jamais traversé l'esprit l'idée que la SDG avait une

 14   quelconque communication ou rapport avec la DB serbe.

 15   Q.  Moi je ne vous ai pas posé uniquement des questions au sujet des

 16   communications. Je vous ai posé une question au sujet des rapports. N'est-

 17   il pas exact que vous n'étiez pas au courant de l'existence d'un rapport

 18   liant la SDB et la SDG ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Objection quant à la façon dont on pose la

 21   question.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis d'accord.

 23   Madame Marcus, le témoin peut vous dire ce qu'il sait. Et vous pouvez

 24   présenter des moyens de preuve ou des informations au témoin. Il

 25   n'appartient pas au témoin de juger de la fiabilité des moyens de preuve.

 26   Il peut vous dire ce qu'il sait, et il nous appartient à nous de tirer des

 27   conclusions sur la base des éléments fournis si les connaissances du témoin

 28   étaient complètes ou non. Je ne pense pas que -- vous pouvez poser les


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  1   questions comme cela, vous pouvez lui demander si, d'après ce qu'il sait,

  2   d'après les connaissances qu'il a, s'il n'a pas l'impression qu'il n'a pas

  3   été informé entièrement de la nature de ces rapports. Mais s'il dit qu'il

  4   n'y a pas de raison de le croire, eh bien, ce n'est pas une réponse

  5   définitive à la question. Parce que la question qui se pose est de savoir

  6   si ce témoin qui dit ne pas avoir des connaissances au sujet des liens

  7   éventuels liant la SDG et la SDB -- eh bien, la question qui se pose, c'est

  8   de savoir quel poids donner à une telle déclaration, mais c'est aux Juges

  9   d'en décider.

 10   Vous avez encore une minute si vous voulez poser une dernière question.

 11   Mme MARCUS : [interprétation]

 12   Q.  Voici ma dernière question : vous ne saviez pas, n'est-ce pas, que la

 13   DB serbe a versé une centaine de fois des salaires aux membres de la SDG

 14   pendant la période allant au moins de la fin 1994 jusqu'à la fin 1995,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Je n'étais pas au courant de cela.

 17   Q.  Merci.

 18   Mme MARCUS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause. Et nous

 20   allons reprendre nos travaux à 12 heures 55.

 21   Mais je vais demander au préalable aux parties de combien de temps

 22   ils ont besoin.

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Je pense que je peux me mettre d'accord avec

 24   Me Jordash de sorte à pouvoir terminer d'ici la fin de la journée

 25   d'aujourd'hui.

 26   M. JORDASH : [interprétation] J'ai besoin d'une vingtaine de minutes, pas

 27   plus.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. S'il est besoin de poser

 


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  1   d'autres questions à la fin de la part du Procureur ou des Juges, nous

  2   allons pouvoir bénéficier de quelques instants supplémentaires après 1

  3   heure 45.

  4   --- L'audience est suspendue à 12 heures 25.

  5   --- L'audience est reprise à 12 heures 58.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, êtes-vous prêt ?

  7   M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie.

  9   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Jordash :

 10   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, j'ai encore seulement quelques

 11   questions à vous poser.

 12   On vous a posé une question concernant Ilija Kojic et on vous a

 13   demandé si vous saviez s'il était membre du MUP de Serbie. Nous avons

 14   entendu des éléments de preuve dans cette affaire --

 15   M. JORDASH : [interprétation] Et, Monsieur le Président, il s'agit du JF-

 16   029, P00931 [comme interprété], P10094 jusqu'à P10096.

 17   Q.  Selon le Témoin JF-029, Kojic n'avait pas informé les personnes autour

 18   de lui au sein de la SBSO qu'il était membre du MUP serbe. En fait, il ne

 19   s'était pas du tout imposé comme étant un membre du MUP de Serbie. Dans les

 20   contacts que vous aviez eus avec lui, est-ce que vous pouvez confirmer que

 21   ce fut effectivement le 

 22   cas ?

 23   R.  Je n'ai pas eu de contact avec lui. J'ai déjà dit dans une déclaration

 24   préalable que j'ai vu cette personne à Erdut. Je le voyais à Erdut, mais je

 25   ne communiquais pas avec lui. Mes questions, les questions que j'avais

 26   concernant M. Milovanovic, ou Mrgud, portaient sur M. Milovanovic. Pour ce

 27   qui est maintenant des visites au centre, il était là une ou deux fois.

 28   C'est comme ça que je le sais, et je savais qu'il travaillait pour le


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  1   gouvernement. Et cela me suffisait.

  2   Q.  Donc Kojic n'avait rien à voir avec vous et l'approvisionnement pour

  3   Arkan, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Donc pourriez-vous nous confirmer que Kojic avait été hospitalisé aux

  6   alentours du mois de novembre 1991 jusqu'au mois de mars ou avril 1992 et

  7   que ce n'était pas dans la région du SBSO ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est contesté ?

  9   Mme MARCUS : [interprétation] Il me faudrait vérifier.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Le même témoin que je viens de citer fait

 12   partie des éléments de preuve de la Défense, mais c'est un témoin de

 13   l'Accusation. A la page 109 -- on peut lire à la page 10093 à 0094 que

 14   Kojic avait été blessé dans le cadre d'une opération de combat en octobre

 15   1991 et qu'il avait été hospitalisé pour trois ou quatre mois.

 16   Q.  Monsieur, est-ce que vous pouvez nous le confirmer ? Est-ce que vous

 17   savez si Kojic avait été hospitalisé ?

 18   R.  Je vous ai déjà dit que je ne le savais pas puisque je n'avais

 19   absolument contact avec cette personne. Je sais seulement qu'il existait.

 20   Je le voyais plus tard à Erdut. Plus tard, je ne sais pas quand exactement.

 21   Peut-être même en 1993.

 22   Q.  Bien. Passons maintenant à un sujet relié à ce dernier. Selon certaines

 23   allégations, le MUP serbe approvisionnait Arkan et ses hommes. On vous a

 24   demandé de nous dire ce que vous saviez concernant l'approvisionnement

 25   avant votre arrivée en novembre 1991. Vous aviez dit que vous ne saviez pas

 26   qui approvisionnait les hommes d'Arkan avant cette période. J'aimerais vous

 27   demander de prendre D273.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche cette pièce à


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  1   l'écran.

  2   Q.  Et je souhaiterais vous demander si vous en savez quelque chose.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit d'un document confidentiel.

  4   M. JORDASH : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc ce document ne devrait

  6   pas être montré au public.

  7   M. JORDASH : [interprétation]

  8   Q.  Il s'agit d'un rapport du 18 juillet 1991, République de Serbie, MUP.

  9   C'est un rapport sur le transport d'armes par le ministère de la Défense

 10   destiné à la SAO de Krajina et à Arkan.

 11   R.  J'ignore ce qui est indiqué ici.

 12   Et je n'étais pas là à ce moment-là.

 13   Q.  Pour mes connaissances du reste du rapport, car il y a une information

 14   pour laquelle il nous serait utile que vous la lisiez, vous allez peut-être

 15   pouvoir nous expliquer certaines choses. Passez à la page suivante lorsque

 16   vous aurez terminé de lire cette page-ci.

 17   R.  J'en ai pris connaissance.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous plaît.

 19   Merci. Pourrait-on avoir également la page en anglais.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je viens de la lire. Est-ce que vous aimeriez

 21   que je lise le reste ?

 22   M. JORDASH : [interprétation]

 23   Q.  Oui. Allez jusqu'à la fin de la page, s'il vous plaît.

 24   R.  Je viens de lire le tout.

 25   Q.  D'après ce rapport, on parle d'approvisionnement que la DB serbe a pu

 26   voir aller du ministère de la Défense de Serbie à la Krajina. C'était

 27   approuvé dans un premier temps par le ministre de la Défense, M. Jokic.

 28   Dites-nous si vous saviez si Jokic avait été impliqué dans


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  1   l'approvisionnement dans cette région ?

  2   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin nous indique

  3   qu'il n'était pas là. Il vient de nous le dire de nouveau. M. Jordash

  4   pourrait peut-être préciser la période exacte qui l'intéresse, étant donné

  5   que ce document porte sur la période pendant laquelle il n'était pas là.

  6   M. JORDASH : [interprétation]

  7   Q.  Je pose la question sur 1991. Je lui parle de denrées qui avaient été

  8   envoyées par le ministère de la Défense, l'approvisionnement envoyé par le

  9   ministère de la Défense approuvé par Jokic. D'après ce rapport, cet

 10   approvisionnement avait été envoyé en partie au dépôt de la TO, et Arkan

 11   avait pris des armes de ce dépôt d'armes. Donc j'aimerais savoir si les

 12   armes avaient été délivrées et reçues par Arkan ? Le ministère de la

 13   Défense a-t-il envoyé ces armes à Lipovaca, et par la suite est-ce qu'Arkan

 14   a pris ces armes de Lipovaca en 1991 ?

 15   R.  Je n'avais pas cette information. Je l'ignore. Je n'en sais rien. Ces

 16   événements se sont déroulés avant mon arrivée au centre. Donc je n'ai

 17   absolument aucune connaissance de ces informations.

 18   Q.  Fort bien. Encore une question relative à ce document. On y parle

 19   également du fait que les frères Zukanovic avaient organisé 13 transports

 20   en Dalmatie, en Slovénie, Kordun et Baranja, et qu'Arkan avait pris une

 21   partie de cet approvisionnement pour lui. Donc il y avait une autre route

 22   de Zukanovic à la région, et Arkan avait pris une partie de cet

 23   approvisionnement. Est-ce que vous saviez quelque chose concernant cela ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Bon.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Alors, passons à D3257 [comme interprété],

 27   s'il vous plaît. Il s'agit encore une fois d'un document confidentiel.

 28   Q.  S'il vous plaît, regardez et lisez le document qui est affiché à


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  1   l'écran devant vous.

  2   R.  J'ai fini la lecture du document.

  3   Q.  On peut en conclure qu'il s'agit de la lettre envoyée par M. Sokolovic,

  4   ministre de l'Intérieur, et que cela a été envoyé après le mois de juillet

  5   1991. Dans cette lettre, il est proposé qu'une lettre soit écrite et

  6   envoyée au ministère de la Défense pour que cessent les approvisionnements

  7   fournis par le ministre de la Défense à Arkan. Est-ce que vous saviez que

  8   Sokolovic, du MUP serbe, a écrit au ministère de la Défense en les

  9   avertissant qu'Arkan avait des approvisionnements obtenus par eux et

 10   essayait de les empêcher de le faire ?

 11   R.  Non. Je n'étais pas au courant pour ce qui est de cet échange de

 12   lettres entre le ministère de la Défense nationale et le MUP en juillet. Et

 13   le ministre du MUP en juillet était Zoran Sokolovic.

 14   Q.  Donc il semble que vous ne soyez pas au courant des approvisionnements

 15   fournis par le MUP de Serbie, non plus vous n'étiez pas au courant des

 16   tentatives du MUP serbe d'empêcher que ces approvisionnements soient

 17   acheminés ?

 18   R.  C'est vrai.

 19   Q.  Merci. Retournons brièvement à la question concernant les fiches de

 20   paie, nous les avons vues avant la pause. Vous avez dit que ces fiches de

 21   paie n'étaient jamais parvenues au QG de la Garde des Volontaires serbe. Si

 22   ces fiches de paie ou ces listes contenant des fiches de paie étaient

 23   parvenues au QG, est-ce que vous les auriez vues ?

 24   R.  Absolument. J'aurais dû les examiner. Et non seulement les listes, mais

 25   l'argent aussi.

 26   Q.  Donc ces fiches de paie et ces soldes pour les personnes qui étaient

 27   des hommes d'Arkan, pour autant que vous sachiez, sortaient de protocoles

 28   financiers habituels ou n'étaient pas couverts par l'administration


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  1   financière des hommes d'Arkan ?

  2   R.  Pouvez-vous répéter la question. Je ne l'ai pas tout à fait comprise.

  3   Q.  Puisque, pour autant que vous sachiez, ces fiches de paie

  4   n'atterrissaient pas sur votre bureau, ces soldes destinées aux hommes

  5   d'Arkan en 1994 et 1995 ont été versées en contournant l'administration

  6   financière habituelle pour ce qui est des Tigres d'Arkan, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui. Excusez-moi. Tout à l'heure, Mme le Procureur m'a montré des

  8   listes contenant des noms. Et sur ces listes, je n'ai reconnu aucun des

  9   noms. Sur certaines de ces listes. Je ne sais pas sur quoi cela porte, ce

 10   document.

 11   Q.  Bien. J'aimerais vous poser d'autres questions concernant un autre

 12   sujet.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Et j'aimerais demander le versement au

 14   dossier du document 6350 sur la liste 65 ter, et ce document figurait sur

 15   la liste de documents de l'Accusation que l'Accusation avait l'intention de

 16   présenter à ce témoin. C'est le compte rendu du procès qui a eu lieu après

 17   l'accident de la route, dont le témoin a témoigné. Il s'agissait du procès

 18   en absence de Legija parce qu'il a mis en danger la sécurité de la

 19   circulation et il a causé cet accident. Et j'aimerais que cela soit versé

 20   au dossier puisque cela corrobore ce que le témoin a dit concernant cet

 21   accident, puisqu'il a dit que le véhicule est tombé dans un ravin.

 22   Mme MARCUS : [interprétation] Pas d'objection.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle sera la cote

 25   accordée à ce document ?

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 6350 recevra la cote D648.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est versé au dossier.

 28   Maître Jordash, il y a quelques instants, vous avez demandé au témoin de

 


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  1   lire le texte, document D357 - et là, je ne dis pas cela sur la base de mes

  2   propres connaissances - mais sur la base de ce que Mme la Greffière m'a dit

  3   par rapport à ce document qui a une cote provisoire et est daté du 18

  4   [comme interprété] août de l'année dernière, mais pour ce qui est de

  5   l'admission de ce document, la décision s'y portant est toujours pendante

  6   puisqu'on n'a toujours pas l'information concernant la source de ce

  7   document, et le bureau du Procureur a demandé cette information.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Certainement.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez montré ce document au témoin.

 10   Le témoin l'a lu. Vous avez entendu ses réponses.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi pour cela, Monsieur le Président.

 12   J'aimerais demander que la partie du témoignage qui s'est passée à huis

 13   clos soit diffusée au public.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons nous pencher là-dessus.

 15   M. JORDASH : [interprétation]

 16   Q.  [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, êtes-vous prêt à poser

 18   des questions supplémentaires à ce témoin ?

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Oui. Avec votre autorisation, Monsieur le

 20   Président.

 21   Nouvel interrogatoire par M. Bakrac :

 22   Q.  [interprétation] Monsieur Dimitrijevic, d'abord j'aimerais qu'on

 23   regarde 2D572, la pièce à conviction portant cette cote. Et par rapport à

 24   cela, vous avez répondu aux questions de Mme Marcus concernant Mladen

 25   Sarac, et vous avez dit qu'il était chef de l'état-major à un moment donné,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Pouvez-vous nous dire où se trouvait le chef de l'état-major ?


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  1   R.  Lui, il était à la tête de l'état-major de la Garde des Volontaires

  2   serbe à Erdut.

  3   Q.  Monsieur Dimitrijevic, peut-on regarder --

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut

  5   afficher -- mais je pense que nous ne disposons pas d'une traduction exacte

  6   de ce document. Ce document, donc, est lié au témoin suivant, mais il est

  7   nécessaire que M. Dimitrijevic lise l'en-tête de ce document qui se trouve

  8   à gauche du document.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Il faut que je le lise ?

 10   M. BAKRAC : [interprétation]

 11   Q.  Avec l'autorisation de la Chambre.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que le seul fait qu'il n'y ait

 13   pas de traduction définitive ne devrait pas nous amener à ne pas nous

 14   occuper de cela. Permettez-moi d'abord d'effectuer une vérification là-

 15   dessus.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'essaie de retrouver -

 17   - Me Petrovic a retrouvé dans le système électronique le document 2D527. Il

 18   s'agissait peut-être d'une erreur de téléchargement. En attendant que cette

 19   traduction soit affichée, est-ce que vous permettez au témoin de lire l'en-

 20   tête du document qui se trouve à gauche pour savoir de quel organe il

 21   s'agit.

 22   Mon collègue me dit que deux traductions ont été téléchargées. Puisque

 23   l'une de ces deux traductions n'était pas exacte, par la suite une deuxième

 24   traduction a été téléchargée dans le système électronique. Maintenant…

 25   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble qu'il y ait un problème

 27   technique par rapport à cette traduction.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que je pourrais être utile. Il y a deux


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  1   traductions qui ont été téléchargées sous le même numéro. C'est la

  2   traduction suivante qui est la traduction exacte, la 2D01-2038 -- 39, je

  3   m'excuse.

  4   Monsieur le Président --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, vous êtes en charge du

  6   téléchargement des documents et des traductions. Si vous fournissez des

  7   instructions claires, vous allez obtenir ce que vous avez demandé. Si Mme

  8   le Greffier n'est pas en mesure de retrouver cela --

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Merci --

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il n'y a qu'un seul document qui a été

 11   téléchargé et c'est un document public.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Mais notre commis à l'affaire vient de nous

 13   dire qu'il a corrigé cela dans le système électronique. Donc je pourrais

 14   peut-être demander à Mme le Greffier de vérifier cela encore une fois,

 15   d'essayer de le retrouver. Et en attendant que cela soit fait, j'aimerais

 16   poser ma question au témoin.

 17   Q.  Monsieur Dimitrijevic, pourriez-vous lire ce qui figure à gauche, en

 18   haut du document.

 19   R.  "La République de la Krajina serbe, l'armée serbe, poste militaire

 20   numéro 119/95, secret militaire, distribution interne --" Est-ce qu'il faut

 21   que je lise plus longtemps ?

 22   Q.  Non. Le poste militaire Erdut, est-ce que c'est le poste militaire

 23   utilisé par la Garde des Volontaires serbe, le poste militaire 9189/9 ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Pour ce qui est de ce certificat de décès, est-ce que le nom de

 26   Drazevic Tomislav, du père Aleksandar, vous dit quelque 

 27   chose ?

 28   R.  Je ne le connais pas, mais je connais le département dans lequel il


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  1   s'est fait tué en tant que membre de la garde.

  2   Q.  On voit ici "Commandant Mladen Sarac". C'est la personne -- il n'a pas

  3   signé cela, mais on voit que c'est dactylographié. Est-ce que c'est la même

  4   personne, même Mladen Sarac, membre de la garde ? A propos de cette

  5   personne, Mme le Procureur vous a posé des questions, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Ce document va être utilisé avec le témoin

  8   suivant. Est-ce qu'on peut afficher 2D519 maintenant.

  9   Q.  Monsieur Dimitrijevic, nous avons vu la date du 15 novembre 1995.

 10   L'armée serbe de la Krajina, le poste militaire d'Erdut, vous nous avez dit

 11   que c'était le poste militaire qui était utilisé. Pour ce qui est de cette

 12   fiche personnelle, est-ce que c'est peut-être vous qui avez rempli cette

 13   fiche, et est-ce qu'il s'agit de cette personne qui s'est fait tuée à

 14   Mrkonjic Grad, Aleksandar Drazevic ?

 15   R.  Oui. C'est Drazevic Aleksandar.

 16   Q.  Vous souvenez-vous d'avoir rempli cette fiche ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Merci.

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander

 20   d'accepter les pièces 2D527 et 2D519.

 21   Mme MARCUS : [interprétation] Nous n'avons pas eu le temps d'examiner ces

 22   documents. Peut-être qu'il serait mieux de leur donner une cote MFI, et

 23   nous allons réfléchir à la question.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, il s'agit de deux

 25   documents. 2D527…

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D649.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Marqué aux fins d'identification. Et le

 28   document suivant…


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D650.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Marqué aux fins d'identification.

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Je vais demander que l'on examine la pièce à

  4   conviction qu'a montrée Mme Marcus, le document 65 ter 6348. La première

  5   page en B/C/S, le premier paragraphe.

  6   Q.  En attendant, Monsieur Dimitrijevic, nous avons vu la carte personnelle

  7   d'Aleksandar Drazevic. Nous avons vu le certificat de l'armée serbe de la

  8   Krajina signé par le commandant Sarac. Est-ce que cette personne a été

  9   enterrée en ayant des funérailles militaires ?

 10   R.  Oui, tous les membres de la garde tués au combat ont bénéficié de

 11   funérailles officielles militaires. L'armée était là, il y a eu des tirs

 12   d'honneur, et cetera.

 13   Q.  Veuillez examiner la deuxième page. Et en attendant : Mme Marcus vous a

 14   demandé s'il était exact que vous, avec ce groupe de gens, vous êtes allé

 15   voir un surnommé Sraf pour lui demander par la force des moyens financiers.

 16   Pourrions-nous voir la deuxième page --

 17   R.  Je ne vois pas très bien.

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Peut-on agrandir le premier paragraphe en

 19   B/C/S.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] "A cause de ses demandes mégalos, Mitic est

 21   entré en conflit avec Arkan. C'est pour cela qu'une équipe a été envoyée de

 22   Belgrade pour le mettre en garde --"

 23   M. BAKRAC : [interprétation]

 24   Q.  Donc, est-ce que vous êtes allé chercher quelque chose de cette

 25   personne par la force ? Parce que dans ce rapport, il est écrit que vous

 26   étiez censé aller le mettre en garde. Donc, quelle est votre déclaration,

 27   est-ce que vous avez essayé de le menacer, de le forcer et de vous donner

 28   quelque chose, ou bien il s'agit tout simplement de le mettre en garde ?


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  1   R.  Il s'agissait de le mettre en garde. Rien d'autre.

  2   Q.  [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vu que vous lui avez présenté ce texte -

  4   - est-ce que vous êtes allé là-bas pour le mettre en garde ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Quand le Procureur m'a posé des questions, il

  6   ne s'agissait pas de mises en garde. J'y suis allé conformément à la tâche

  7   confiée par Arkan, pour vérifier.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  9   M. BAKRAC : [interprétation]

 10   Q.  Il y a encore un aspect non élucidé par rapport à cet incident. Vous

 11   avez dit : Il est entré au niveau du 170e kilomètre entre Belgrade et

 12   Pirot, à distance de Belgrade donc. Mais qui est cette personne ? Qui est

 13   ce "il" ?

 14   R.  Stojicic Sinisa. Je le voyais pour la première fois de ma vie.

 15   Q.  Est-ce que ce surnommé Sraf s'est jamais joint à vous ?

 16   R.  Non. On n'est pas arrivés jusqu'à lui physiquement. Tout simplement, on

 17   n'est pas allés aussi loin.

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Je pense que ceci n'a pas été clairement

 19   expliqué.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, puisque tout à l'heure vous avez

 21   posé une question parfaitement inutile, mais la question que vous venez de

 22   poser maintenant peut nous être utile. Vous pouvez poursuivre.

 23   M. BAKRAC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur le Témoin, ici on est en train de mentionner dans ce document

 25   Mihajlo Ulemek. Etait-il jamais le commandant de la police militaire au

 26   niveau de la SDG ?

 27   R.  Nous n'avions pas cet organe. Il n'y avait pas de police militaire au

 28   niveau de la SDG. Les officiers de l'unité s'occupaient de leurs hommes, de


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  1   leurs soldats.

  2   Q.  Monsieur Dimitrijevic, Mme Marcus vous a posé des questions au sujet

  3   des activités journalières d'Arkan, et à la page 23, ligne 13, vous avez

  4   dit que l'assistante personnelle d'Arkan, ou plutôt, sa secrétaire, était

  5   au courant de toutes les activités d'Arkan.

  6   R.  Je dois émettre des réserves. Parce qu'elle-même, Snezana Kalinic,

  7   n'était pas au courant de toutes ses activités. Puisque, à cause de raisons

  8   liées à la sécurité, il ne donnait jamais toutes les informations à qui que

  9   ce soit. Donc, même elle, sa secrétaire, n'était pas parfaitement au

 10   courant de tout.

 11   Q.  Monsieur, ici nous avons entendu un témoin qui nous a dit que

 12   l'opération de Velika Kladusa était une opération secrète. Ensuite, nous

 13   avons entendu dire que les familles des membres de la SDG qui ont participé

 14   à l'opération de Velika Kladusa ont reçu des colis de la façon suivante :

 15   ces colis étaient envoyés à la DB, et ensuite c'est la DB qui les envoyait

 16   à Velika Kladusa ? Donc il s'agissait de colis envoyés par les familles des

 17   volontaires aux volontaires sur le terrain ?

 18   R.  Non, nous n'avions pas de possibilités de le faire. Cela ne s'est

 19   jamais fait.

 20   Q.  Monsieur Dimitrijevic, Mme Marcus vous a demandé comment vous avez

 21   appris que l'armée avait participé aux activités concernant l'occupation de

 22   Zvornik. Est-ce qu'il est possible qu'Arkan ou Pejic vous aient dit que les

 23   60 personnes se trouvant sur le terrain étaient tout à fait suffisantes

 24   pour prendre le contrôle de Zvornik ?

 25   Mme MARCUS : [interprétation] Objection, c'est une question directrice.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 27   M. BAKRAC : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous reformuler la question.


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  1   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est peut-

  2   être à cause de la pression du temps.

  3   Q.  Pourriez-vous nous dire : d'après vous, combien de membres de la SDG

  4   ont pris part à l'attaque sur Zvornik ?

  5   R.  Les gens qui étaient à Bijeljina ont continué en direction de Zvornik,

  6   donc je dirais une soixantaine de personnes.

  7   Q.  Avez-vous discuté avec Marko Pejic ou Arkan de cela ? Vous ont-ils dit

  8   qu'ils ont pris, tout seuls, le contrôle de Zvornik, accompagnés de ces 60

  9   hommes ?

 10   R.  Non. Quand je suis arrivé à Zvornik le 13, j'étais déjà au courant de

 11   cela. L'armée populaire yougoslave était déjà là, et je les ai rencontrés

 12   le chemin faisant, donc je savais qu'ils ont pris part à l'opération. Cela

 13   étant dit, Zvornik n'est pas une petite ville. Il n'est pas possible de

 14   prendre le contrôle de Zvornik avec 60 hommes au plus.

 15   Q.  Encore une question. Mme Marcus vous a demandé si les personnes que

 16   l'on recevait à la SDG faisaient l'objet de vérifications en ce qui

 17   concerne les casiers judiciaires des intéressés. Pourriez-vous nous dire où

 18   se trouvent les cassiers judicaires ?

 19   R.  Ces casiers se trouvent au MUP.

 20   Q.  Avez-vous la possibilité, l'accès à ces dossiers ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Ma dernière question.

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Je vais demander que l'on passe à huis clos

 24   partiel. Et je vais demander de présenter la pièce P1615.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci, Madame la Greffière.

 28   Voilà, la dernière chose que j'ai dite à huis clos partiel était de ne pas

 


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  1   tester la patience de tous ceux qui nous aident dans notre travail, les

  2   interprètes, le sténotypiste, les agents de sécurité, les techniciens, vu

  3   que nous avons encore pris du retard aujourd'hui.

  4   Nous levons la séance. Et nous reprenons nos travaux mardi, le 24 janvier,

  5   à 9 heures du matin, dans cette même salle d'audience.

  6   --- L'audience est levée à 13 heures 52 et reprendra le mardi 24 janvier

  7   2012, à 9 heures 00.

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