Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 9 février 2012

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Veuillez appeler l'affaire, s'il vous plaît, Madame la Greffière.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le

  8   Procureur contre Jovica Stanisic et Franko Simatovic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup.

 10   Il n'y a pas de remarques préliminaires, faites entrer, par conséquent, le

 11   témoin.

 12   Mais entre-temps, nous pourrons examiner certains points.

 13   Tout d'abord, l'Accusation a informé la Chambre et la Défense au travers

 14   d'une communication informelle, qui est ainsi notée, qu'elle n'allait pas

 15   demander l'autorisation de rappeler les témoins Corbic et Lekovic.

 16   Le Témoin Corbic avait reçu comme instruction de ne pas parler de son

 17   témoignage avant que l'Accusation ne prenne position définitivement sur la

 18   possibilité de le rappeler, et, par conséquent, la Section des Victimes et

 19   des Témoins a donné pour instruction que le Témoin Corbic soit informé du

 20   fait que cette instruction est désormais sans objet.

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Gagic.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes à l'heure actuelle encore tenu

 25   par la déclaration solennelle que vous avez donnée hier, à savoir que vous

 26   devez dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. M. Bakrac va

 27   maintenant continuer avec l'interrogatoire principal.

 28   Maître Bakrac.

 


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  1   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes

  2   les personnes ici dans et autour du prétoire.

  3   LE TÉMOIN : GVOZDEN GAGIC [Reprise]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   Interrogatoire principal par M. Bakrac : [Suite]

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Gagic.

  7   R.  Bonjour.

  8   Q.  Monsieur Gagic, hier, avant d'en terminer, vous avez dit qu'en 1991

  9   vous étiez inspecteur et que plus tard on vous a donné un grade, que cela

 10   se serait produit à la fin de 1993 ou au début 1994, au moment où les

 11   grades ont été mis en place dans le département de la Sûreté de l'Etat.

 12   Pouvez-vous nous dire quel est votre premier grade ?

 13   R.  Mon premier grade a été de major. Ensuite, je suis devenu lieutenant-

 14   colonel, ensuite colonel, et à la retraite j'avais le grade de colonel.

 15   Q.  Pouvez-vous nous dire à quel moment le département de la Sûreté de

 16   l'Etat a mis en place un système de grades ?

 17   R.  Il me semble que ces grades ont été mis en place dans le département de

 18   la Sûreté de l'Etat à une époque assez tardive, par rapport au département

 19   de la sûreté publique. Je pense que cela s'est produit peut-être quatre,

 20   cinq, ou même plus d'années plus tard.

 21   Q.  Quand vous parlez de quatre ou cinq ans plus tard, pouvez-vous nous

 22   préciser un peu plus l'époque ?

 23   R.  Eh bien, je pense qu'il s'agit ici d'environ 1996 ou 1997.

 24   Q.  Monsieur Gagic, je vais maintenant me tourner vers le début de 1991 et

 25   la crise qui s'est produite en Yougoslavie à l'époque.

 26   Est-ce qu'il existait une situation en 1991 au niveau du département de la

 27   sûreté publique du MUP qui était particulière à cette époque ?

 28   R.  A un certain moment en 1991, ou, en réalité, peut-être à la fin de


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  1   1990, des policiers de la Croatie ont commencé à rentrer au MUP. Eux, ils

  2   avaient perdu leurs postes, soit parce qu'ils avaient quitté le service

  3   volontairement ou bien parce qu'ils ont été démis de leurs fonctions à

  4   cause de violations que les autorités croates à l'époque pensaient être des

  5   violations graves professionnelles, mais qui, en fait, n'étaient que des

  6   infractions mineures.

  7   Q.  Est-ce que vous aviez envie de savoir ce qui se passait, et est-ce que

  8   vous avez eu des recommandations quant à cette situation ?

  9   R.  Oui, je m'y suis intéressé pour plusieurs raisons.

 10   Tout d'abord, parce que c'était dans la nature de mon travail que de ce

 11   faire, même auparavant, à savoir de communiquer autant que possible avec

 12   les policiers venant d'autres républiques aussi, la Macédoine, la Croatie,

 13   la Slavonie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro. Les crimes relatifs à la

 14   propriété sont d'un type tel que les auteurs commettent leurs crimes

 15   partout dans le territoire, et évidemment la coopération policière était

 16   tout à fait nécessaire, même au niveau privé. Il y avait des conversations

 17   privées, des échanges d'informations, autres que les formes de coopération

 18   et de communication officielles, de façon à ce que je connaissais beaucoup

 19   de policiers en Croatie, et certains d'entre eux sont venus en Serbie. Et

 20   je m'y suis intéressé personnellement car la majorité d'entre eux m'ont

 21   contacté directement, me demandant de les aider afin de résoudre leur

 22   situation. Moi, j'y avais un intérêt particulier et la position a ensuite

 23   été adoptée par les dirigeants du MUP de la Serbie de permettre à ces

 24   policiers-là d'être affectés, de recevoir des postes, sans pour autant être

 25   obligés de passer par toutes les procédures normales, et donc en réduisant

 26   les délais pour que ces procédures soient achevées.

 27   Q.  Quand vous dites que la décision a été prise au niveau le plus élevé,

 28   vous pensez à qui ? Qui a pris cette décision quant au fait de recruter ces

 


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  1   policiers ?

  2   R.  La décision a été faite par le ministre de l'Intérieur, mais sous forme

  3   de recommandation. Je ne sais pas, quant à moi, si cette décision a été

  4   faite sous forme d'ordonnance ou d'une manière obligatoire, non. Cela a été

  5   fait sous forme de recommandation pour des personnes qui avaient déjà été

  6   policiers et qui n'avaient pas de travail, qu'ils soient recrutés et qu'ils

  7   puissent continuer à travailler, recevoir de l'aide pour trouver des

  8   logements. En gros, pour les aider à normaliser leurs relations. Ceci a été

  9   fait par le ministre parce que ces personnes arrivaient non seulement à

 10   Belgrade, mais ces policiers de la Croatie arrivaient à Novi Sad,

 11   Kragujevac. Donc c'était une décision au niveau ministériel qui ne

 12   s'appliquait pas uniquement à Belgrade.

 13   Q.  Monsieur Gagic, je voudrais maintenant vous montrer un document; le

 14   D3033. Et en attendant que celui-ci s'affiche --

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, j'allais le dire. C'est un document sous

 17   pli scellé, donc je demanderais qu'on passe à huis clos partiel, s'il vous

 18   plaît.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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 19   [Audience publique]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas pourquoi

 22   -- ou plutôt, pendant la pause je vais vérifier pourquoi il s'agit d'une

 23   pièce marquée aux fins d'identification, et ensuite je vais voir si nous

 24   allons proposer le versement au dossier de cette pièce.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puis, je pense que la pièce D303

 26   avait été obtenue par M. Stanisic, et la Défense Stanisic essayait

 27   d'obtenir un exemplaire ou une copie officielle auprès des autorités

 28   serbes.

 


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  1   Poursuivez.

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Q.  Monsieur Gagic, je vais répéter la question car peut-être vous l'avez

  4   oubliée.

  5   Est-ce que vous pouvez nous dire approximativement à quel moment, quelle

  6   période, le vice-président de la présidence yougoslave, Branko Kostic, est

  7   venu à Borovo Selo ?

  8   R.  D'après cet enregistrement, je dirais que c'était un ou deux mois plus

  9   tard. Je pense que c'était peut-être au mois de juillet 1991.

 10   Compte tenu de la date historique mentionnée par Branko Kostic et compte

 11   tenu du fait qu'il venait justement de cette manifestation, donc je dirais

 12   que c'était probablement le mois de juillet. Mais c'était certainement

 13   après les événements qui se sont déroulés à Borovo Selo, peut-être deux

 14   mois plus tard.

 15   Q.  Est-ce que, sur la base de cette séquence vidéo, nous pouvons conclure

 16   que la présidence, ou au moins une partie de la présidence, de la RSFY

 17   soutenait la résistance ?

 18   R.  D'après cette conversation, il ressort clairement que le vice-président

 19   de la présidence, en réalité, promet la protection à la population. Je ne

 20   sais pas si on peut dire que c'est le soutien à la résistance. Je dirais

 21   plutôt que c'est la promesse de la protection de la population, car ici il

 22   ne s'agit pas d'un rassemblement des sympathisants d'un parti politique ou

 23   d'un parti politique qu'ils soutiendraient. Mais ici, il s'agit du peuple

 24   qui reçoit ces promesses lorsqu'il dit qu'ils seraient protégés face à une

 25   éventuelle escalade des conflits, et il dit que leur sécurité sera assurée

 26   afin de faire face à la peur qu'ils ressentaient par rapport à la police

 27   croate.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'on peut


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  1   verser au dossier la pièce 2D1055. Peut-être il est possible de marquer la

  2   pièce aux fins d'identification en attendant que mon commis d'affaire ne

  3   remette le disque au Greffe.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il serait possible de marquer

  5   le document aux fins d'identification en attendant les autres pièces ? Oui,

  6   c'est possible.

  7   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle sera la cote ?

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2D1055.1 recevra la cote

 10   D690.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est marquée aux fins

 12   d'identification.

 13   Poursuivez, Maître Bakrac.

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Je propose que l'on voie une autre séquence vidéo qui fait suite à celle

 16   que l'on a vue, et je propose qu'on la visionne. Il s'agit de 2D1055.2, il

 17   s'agit du même lot des documents dévoilés à nous par la Défense. Et

 18   s'agissant des temps, il s'agit de la partie entre 04:07 et 06:25.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 21   "Branko Kostic : L'Europe et le monde se rappellent bien de cette

 22   politique. Je suis convaincu que l'Europe et le monde entier finiront

 23   encore aujourd'hui par comprendre ce que cette politique représente et

 24   quelles peuvent être les conséquences néfastes d'une telle politique, non

 25   pas pour le peuple serbe dans cette région de la Croatie qui est menacée le

 26   plus directement, mais les conséquences d'une telle politique en Europe de

 27   manière plus large.

 28   Nos organes fédéraux, notamment le Conseil exécutif fédéral, n'y ont pas


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  1   fait face de manière appropriée jusqu'à présent car le concours des

  2   circonstances est tel qu'il s'agit d'une région mise à mal où le peuple

  3   serbe est victimisé [phon]. Mais le Conseil exécutif fédéral, dans cette

  4   situation et dans d'autres situations, ne s'en préoccupe pas. Et ici et

  5   dans d'autre situations, il est nécessaire d'aider la population affectée,

  6   quelle que soit sa composition ethnique.

  7   Nous ferons tout ce qui est possible pour que la JNA, qui est forte et

  8   puissante et qui dispose de moyens, aide et soutienne toutes les parties de

  9   la population menacée ou qui risque d'être menacée, et peu importe où elles

 10   se trouvent.

 11   Aujourd'hui, c'est le peuple serbe en Croatie qui est menacé, et si les

 12   événements continuent à aller dans ce même sens, nous n'exclurons pas la

 13   possibilité que certaines parties des autres peuples soient menacées dans

 14   d'autres régions, et notre armée doit être la force et véritablement une

 15   armée populaire qui protégera chaque citoyen menacé dans notre pays, quelle

 16   que soit son appartenance nationale ou religieuse ou quelles que soient ses

 17   convictions politiques."

 18   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, avant que vous ne posiez

 20   votre question, la Chambre de première instance souhaite savoir quelle est

 21   la pertinence des détails de ce que dit M. Kostic ici. Est-ce qu'il est

 22   contesté que M. Kostic est allé soutenir la cause serbe à ce moment-là et

 23   qu'il a fait des discours qui marquaient un soutien politique de sa part ?

 24   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Nous ne contestons pas ce qui est montré

 25   dans cette séquence vidéo, et je pense que ceci corrobore l'affirmation

 26   faite par vous, Monsieur le Président, mais nous n'infirmons tout

 27   simplement pas qu'il a fait ce discours.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vérifier…


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  1   Vous avez dit, Madame Friedman, que vous ne contestez pas ce qui a été vu

  2   dans cette séquence vidéo, mais simplement vous n'affirmez pas -- je n'ai

  3   pas bien compris.

  4   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Nous ne pouvons pas accepter les faits

  5   alors que nous ne pouvons pas les vérifier en détail sur place, mais nous

  6   ne contestons pas l'authenticité de cette séquence vidéo.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  8   Maître Bakrac, si on lit ce qui est écrit et si on demande au témoin ce que

  9   ça indique ici, il est question de quelqu'un de la présidence qui est venu

 10   marquer son soutien, je veux dire, c'est clair. C'est peut-être le vice-

 11   président, bien, mais qu'est-ce qu'on est censé apprendre de cela ? Qu'est-

 12   ce que vous essayez de déterminer ? Savoir exactement ce qu'il a dit à ce

 13   moment-là ou s'il y avait un soutien politique, et cetera.

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaitons

 15   contester la thèse de l'Accusation selon laquelle, en 1991, une entreprise

 16   criminelle conjointe a été mise en place, entreprise à laquelle mon client

 17   aurait participé, alors que j'essaie de montrer la situation où la

 18   présidence de la RSFY était encore fonctionnelle. Et non seulement cela.

 19   Ici, nous verrons - et ce témoin en parlera aussi - c'est-à-dire, nous

 20   verrons que la JNA était présente et était la force prédominante en

 21   Slavonie, alors que cet aspect fait l'objet d'une bonne partie de l'acte

 22   d'accusation dressé à l'encontre de mon client.

 23   Dans la partie pertinente, il est clairement indiqué qu'il soutient,

 24   assiste et participe à l'entreprise criminelle commune, ce qui a été

 25   reflété par les crimes commis dans cette région.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre ne va pas vous empêcher de

 28   faire cela. Mais si vous dites qu'il lui est extrêmement utile d'examiner


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  1   ces documents afin d'arriver aux conclusions que vous suggérez, ça serait

  2   exagéré.

  3   Poursuivez, Maître Bakrac.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Moi non plus je

  5   ne souhaite pas exagérer. J'ai terminé pour ce qui est de cette partie.

  6   Mais je souhaitais également expliquer le contexte dans lequel nous avons

  7   décidé de citer à la barre ce témoin.

  8   Q.  Monsieur Gagic, est-ce qu'après ces discours faits par M. Kostic, il y

  9   a eu des mouvements de l'armée populaire serbe, et est-ce que la JNA est

 10   sortie de ses casernes ?

 11   R.  Déjà au cours de cette période, il a été remarqué que l'armée populaire

 12   yougoslave devenait de plus en plus active dans la protection de la

 13   population civile et elle devenait le seul porteur, en fait, de la

 14   protection de la population civile aux côtés de l'organisation de la

 15   population locale de son propre gré. C'était une période pendant laquelle

 16   on a commencé à créer les états-majors de la TO, et puis d'autres systèmes

 17   ont commencé à fonctionner au sein des structures militaires afin de

 18   protéger la population civile.

 19   Q.  Vous avez parlé de la séquence que l'on vient de voir. Il s'agissait de

 20   juillet 1991, c'est ce que vous avez dit. Est-ce qu'après juillet 1991, le

 21   MUP de la République de Serbie a commencé à participer d'une quelconque

 22   manière à ces activités; et si oui, de quelle manière ? Les activités

 23   concernant la protection de la population serbe.

 24   R.  Le MUP serbe n'était pas autorisé à participer activement et

 25   directement pour ce qui est de sa présence sur le territoire de la

 26   République de Croatie pour protéger la population serbe. Donc, si quelque

 27   chose était fait afin de protéger la population et si ceci concernait et

 28   impliquait également le MUP de la Serbie, ces activités se déroulaient par


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  1   le biais des organes militaires autorisés.

  2   Q.  Est-ce que la création de certaines unités a eu lieu, des unités qui

  3   ont été envoyées dans la région dans le cadre du MUP ?

  4   R.  Environ deux mois plus tard, deux unités ont été créées. Et je souligne

  5   qu'il s'agissait des unités de volontaires. Ceci a été constitué au niveau

  6   du SUP, ou plutôt, du ministère de l'Intérieur de Belgrade, et ces unités

  7   étaient surtout constituées des employés qui se sont portés volontaires

  8   pour faire partie de ces unités. Et avant de travailler au SUP, ces

  9   personnes avaient travaillé en République de Croatie. Donc il s'agissait de

 10   policiers qui ont été licenciés ou qui ont trouvé un autre emploi à

 11   Belgrade. C'est eux qui ont rejoint les rangs de ces unités de volontaires.

 12   L'une de ces deux unités est allée à Knin, et l'autre unité est allée à

 13   Dalj.

 14   Q.  Vous avez dit que s'agissant de ces deux unités, il s'agissait des

 15   volontaires, et que ces volontaires étaient surtout les policiers qui

 16   avaient travaillé auparavant en République de Croatie et qui ont perdu leur

 17   travail. Mais combien de membres de ces unités étaient des personnes qui

 18   n'avaient pas été des policiers en Croatie auparavant ?

 19   R.  S'agissant de l'unité que j'ai intégrée moi-même, nous n'étions que

 20   deux personnes qui n'étions pas originaires de la Croatie et qui n'avions

 21   pas été policiers en Croatie avant. Donc, moi qui ai passé l'ensemble de ma

 22   carrière en Serbie et un autre jeune homme qui venait de Krusevac et qui, à

 23   ce moment-là, était policier à Belgrade. Tous les autres membres - et on

 24   était environ 40 - avaient été membres de la police croate qui ont été

 25   licenciés et qui sont venus à Belgrade, et ensuite ils ont rejoint les

 26   rangs de cette unité.

 27   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire, d'après vos connaissances, mis à

 28   part ces unités, vous dites que l'une des unités est allée à Knin, l'autre


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  1   à Dalj, est-ce qu'il y a eu d'autres unités ou d'autres membres du MUP de

  2   la Serbie qui allaient en Slavonie, que ce soit de manière organisée ou pas

  3   ?

  4   R.  S'agissant du départ organisé en Slavonie, je peux dire qu'à l'époque

  5   il n'y a eu d'autres unités ni d'autres formations de quelque type que ce

  6   soit qui y allaient. Je n'exclus pas la possibilité selon laquelle, sur la

  7   base individuelle, brièvement pendant le week-end, pendant deux jours, de

  8   temps en temps, des policiers originaires de la région y allaient pour

  9   rendre visite à leurs familles.

 10   Mais s'agissant des actions organisées dans le cadre de la protection de la

 11   population qui s'y trouvait, mises à part ces deux unités-là, personne

 12   d'autre n'y est allé de la part du MUP de la Serbie.

 13   Q.  S'agissant de ces deux unités, est-ce que vous pourriez nous dire à

 14   quel département elles appartenaient au sein du MUP de la République de

 15   Serbie ?

 16   R.  Les deux faisaient partie du département de la sécurité publique, et

 17   les deux unités étaient constituées des policiers qui travaillaient pour le

 18   SUP de Belgrade.

 19   Q.  Nous allons maintenant nous concentrer sur l'unité qui est allée en

 20   Slavonie, et si j'ai bien compris votre propos, vous y êtes allé avec elle.

 21   Voici ma première question : vous êtes allés dans cette région en tant que

 22   formation de quel type ?

 23   R.  Excusez-moi. Je ne souhaite pas que vous pensiez que j'ai fait exprès

 24   pour passer quelque chose sous silence.

 25   S'agissant du départ des unités, peut-être il vaut mieux que j'ajoute

 26   quelque chose. C'est-à-dire que dans la région de la Slavonie, il y avait

 27   déjà une partie de l'unité antiterroriste spéciale, à la tête de laquelle

 28   se trouvait Radovan Stojicic, Badza. Ils étaient déjà sur place. Donc,


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  1   lorsque j'ai parlé de la constitution de ces unités, lorsque vous m'avez

  2   demandé si je savais si d'autres unités y avaient été envoyées, la réponse

  3   est non. Mais cette unité constituée des membres de l'unité spéciale

  4   antiterroriste était déjà sur place. Tout simplement je l'indique

  5   maintenant pour que la Chambre ne pense pas que je souhaitais passer

  6   quelque chose sous silence.

  7   Mais je vais maintenant répondre à votre question.

  8   Q.  Vous avez parlé de la SAJ, de l'unité antiterroriste spéciale. Elle

  9   relevait de quel département ?

 10   R.  L'unité antiterroriste spéciale, elle aussi, dépendait du secteur de la

 11   sécurité publique. C'était le cas à l'époque, et c'est le cas encore

 12   aujourd'hui.

 13   Q.  Cette unité, vous dites qu'elle est partie avant vous. Vous avez

 14   mentionné Radovan Stojicic, Badza. Est-ce que l'ensemble de l'unité y est

 15   allé ou bien est-ce qu'ils y sont allés d'une autre manière; et si oui,

 16   quel était leur nombre ?

 17   R.  Ce n'était pas toute l'unité qui y est allée. Il s'agissait d'une

 18   partie de l'unité. Je pense qu'il s'agissait d'environ 15 à 20 personnes

 19   qui étaient membres de cette unité, qui étaient policiers au sein de cette

 20   unité. Et puis, ils se relayaient. Parfois ils étaient plus, parfois moins

 21   nombreux. Mais en général, il y avait 15 à 20 membres de cette unité

 22   spéciale, ou des policiers de cette unité spéciale, qui étaient présents

 23   là-bas en permanence. Ils ont participé aux opérations de combat en partie,

 24   et puis ils assuraient la sécurité de l'état-major de la TO ainsi que la

 25   sécurité personnelle de Radovan Stojicic, Badza.

 26   Q.  Nous nous sommes éloignés quelque peu du sujet qui nous concerne. Mais

 27   vous avez raison d'aborder ce sujet-là également.

 28   Mais ma question était de savoir : de quelle manière l'unité


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  1   constituée des volontaires, des anciens policiers de la République de

  2   Croatie, ainsi que vous-même, je voulais savoir quel type de formation

  3   c'était ? S'agissait-il là d'une formation de police ?

  4   R.  Dès que nous avons intégré cette unité, nous avons été informés du fait

  5   que nous allions être une compagnie de police militaire. Donc, sur le plan

  6   de la formation, nous n'allions pas être envoyés là-bas en tant qu'unité du

  7   MUP, mais nous allions être compagnie de police militaire relevant du Corps

  8   d'armée de Novi Sad. Ceci impliquait que nous n'allions pas porter sur nous

  9   les pièces d'identité officielle, mais nos livrets militaires. Et dès que

 10   nous les avons eus et dès que nous sommes arrivés en Slavonie, nous avons

 11   reçu les pièces d'identité militaires délivrées par le Corps d'armée de

 12   Novi Sad et signées par le général Bratic.

 13   Q.  Monsieur Gagic, lorsque vous avez quitté Belgrade, est-ce que vous êtes

 14   partis en groupe; et si oui, est-ce que vous aviez précédemment obtenu des

 15   équipements à Belgrade ?

 16   R.  Nous sommes partis de Belgrade de manière organisée en tant que groupe

 17   avec une structure de commandement de la compagnie qui était déjà

 18   organisée. Nous avions apporté nos armes personnelles avec nous, les armes

 19   que nous possédions en tant que membres du MUP. Concrètement, moi je

 20   n'avais qu'un pistolet. Et nous avions reçu des uniformes, c'étaient des

 21   uniformes bleu quelque peu atypiques par rapport aux uniformes militaires

 22   verts et uniformes militaires de camouflage. Mais nous avions choisi cette

 23   couleur bleue, tout d'abord car nous étions de la police, et puis car ces

 24   uniformes étaient faits d'un tissu épais de laine. Et compte tenu du fait

 25   que l'hiver était imminent, nous considérions que ces uniformes-là étaient

 26   les plus appropriés pour la première période que nous allions passer sur le

 27   terrain. Et puis, nous avions également reçu le ceinturon et la ceinture en

 28   tant que symbole de la police militaire.


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  1   Q.  Lorsque vous dites uniformes bleus, vous parlez des uniformes bleus de

  2   la police ou d'un autre type d'uniformes ?

  3   R.  Non, ce n'étaient pas les uniformes bleus de la police. Il s'agissait

  4   en fait des uniformes d'hiver du service de pompiers de Belgrade. Ces

  5   uniformes-là n'étaient plus utilisés depuis plus d'un an peut-être, et il y

  6   avait des réserves de ces uniformes qui étaient restés. Tout d'abord, nous

  7   souhaitions que ces uniformes soient utilisés; puis deuxièmement, leur

  8   qualité était vraiment supérieure. Et compte tenu du fait que l'hiver

  9   s'approchait, nous considérions qu'ils étaient les mieux adaptés. Aussi

 10   compte tenu de leur couleur.

 11   Q.  Monsieur Gagic, nous parlons de l'hiver qui était imminent. Est-ce que

 12   vous pouvez nous dire à quel moment cette unité est allée en Slavonie

 13   orientale et où ?

 14   R.  L'unité, elle a été créée le 28, en fait, et elle est partie le 29. Et

 15   notre première destination était Dalj.

 16   Q.  Pour les besoins du compte rendu d'audience, il faut être plus précis.

 17   Vous avez dit qu'elle a été constituée le 28 et qu'elle a quitté sa base le

 18   29. De quel mois et de quelle année s'agit-il ?

 19   R.  Toutes mes excuses. L'unité a été constituée le 28 septembre 1991 et

 20   est partie en direction de Dalj, en Slavonie, le même jour.

 21   Q.  Etes-vous en mesure de nous dire si ce départ était secret; et si tel

 22   n'est pas le cas, qui a donné la permission ? Quel accord a été conclu pour

 23   envoyer ces volontaires du MUP en Slavonie ?

 24   R.  La constitution de cette unité et leur départ en direction de Slavonie

 25   n'était pas secret, il n'y avait d'ailleurs aucune raison pour que la

 26   constitution d'une unité de ce genre reste secrète. La permission a été

 27   donnée par le chef du secrétariat du ministère de l'Intérieur de Belgrade à

 28   l'époque, Rade Markovic, et par le ministre de l'Intérieur de l'époque,


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  1   Radmilo Bogdanovic -- ah non, pardon. A l'époque, c'était déjà Zoran

  2   Sokolovic qui était ministre de l'Intérieur.

  3   Q.  En tant que compagnie de la police militaire, lorsque vous êtes arrivés

  4   en Slavonie orientale, est-ce que vous aviez des missions supplémentaires

  5   au niveau du SUP urbain de Belgrade ?

  6   R.  Eh bien, quand nous avons commencé à mener ces autres missions, les

  7   tâches que nous devions remplir au SUP n'étaient plus requises. Cela

  8   signifie que nous n'aurions pas pu nous engager à mener à bien les missions

  9   qui relevaient des besoins de la ville de Belgrade. Nous ne pouvions pas

 10   être sommés de revenir d'une zone en guerre afin de participer à des

 11   descentes, des arrestations ou des activités similaires. De manière simple,

 12   nos missions se concentraient sur ce que faisait la formation militaire

 13   dont nous faisions partie, et toutes ses missions ont été exécutées

 14   conformément au système de commandement et de contrôle, alors que notre

 15   statut d'un point de vue juridique est resté inchangé. Nous avions les

 16   mêmes avantages que tout fonctionnaire du MUP : nos avantages, nos années

 17   d'ancienneté, nos salaires, et cetera.

 18   Q.  Monsieur Gagic, pourquoi avez-vous décidé de vous porter volontaire

 19   pour faire partie de cette unité et être envoyé en Slavonie ?

 20   R.  Il s'agissait d'une initiative personnelle de ma part. Je n'ai reçu

 21   aucun ordre de qui que ce soit pour m'engager, et, de manière générale,

 22   personne ne recevait des ordres pour participer à ce genre de mission. Il

 23   s'agissait d'une décision personnelle, d'une action personnelle, étant

 24   donné que je sympathisais avec ces personnes qui, selon moi, faisaient

 25   l'objet d'énormément de menaces dans la région de la Slavonie et sur le

 26   territoire de la Croatie de manière générale.

 27   Le choix de la Slavonie était en fait fortuit. J'avais l'expérience requise

 28   dans le domaine de la police et je pensais que je pouvais contribuer au


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  1   développement des jeunes recrues d'une vingtaine d'années parce que

  2   certains n'avaient pas beaucoup de formation. Donc, pour moi, il s'agissait

  3   d'une décision personnelle, je sentais que je devais aller aider ces gens.

  4   Et dans ma famille, c'était une tradition. Lorsque la Serbie était menacée,

  5   mes ancêtres avaient également pris les devants.

  6   Q.  Est-ce que des officiers de police avaient été envoyés dans d'autres

  7   zones en crise en Serbie à l'époque ?

  8   R.  Il y avait également une zone de crise active en Serbie, à savoir le

  9   Kosovo. Même avant le début du conflit en Croatie, il y avait des conflits

 10   au Kosovo régulièrement, et donc une partie importante des forces de police

 11   serbes devaient être envoyées au Kosovo pour de longues missions de

 12   plusieurs mois à l'époque. Par conséquent, la Serbie se trouvait en grandes

 13   difficultés car elle ne disposait pas de suffisamment d'officiers de

 14   police.

 15   Q.  Vous vous trouviez dans le département de la sécurité publique. Est-ce

 16   que vous avez eu vent de certains membres du département de la Sûreté de

 17   l'Etat qui avaient été envoyés au 

 18   Kosovo ?

 19   R.  La Sûreté de l'Etat avait sa propre structure au Kosovo, avec des

 20   antennes, des bureaux ou des locaux qui fonctionnaient. Et chaque fois

 21   qu'il y avait des problèmes d'ordre public, ils renforçaient leur présence

 22   avec des contingents de policiers issus d'autres régions de Serbie. Mais

 23   sinon, les forces de police présentes au Kosovo étaient suffisantes pour

 24   gérer la situation sans avoir besoin de renforts des forces de police

 25   d'autres régions de Serbie.

 26   Q.  Monsieur Gagic, je voudrais me concentrer sur votre parcours.

 27   Vous avez dit que c'est le 29 septembre 1991 que vous êtes arrivés à

 28   Vukovar.


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  1   L'INTERPRÈTE : Correction des interprètes de cabine anglaise : 29 novembre

  2   1991.

  3   M. BAKRAC : [interprétation]

  4   Q.  Où étiez-vous cantonnés lorsque vous êtes arrivés à 

  5   Vukovar ?

  6   R.  Nous sommes arrivés dans le village de Dalj le 29 septembre, et nous

  7   avons été hébergés dans une crèche. A l'époque, c'était le seul bâtiment

  8   qui pouvait héberger une quarantaine de personnes. Nous avons dû dormir à

  9   même le sol, étant donné que les lits n'étaient adaptés qu'à de très jeunes

 10   enfants. Nous avions des sacs de couchage. Nous avions des rondes, des

 11   patrouilles --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, essayons d'éviter ce qui

 13   peut semer la confusion dans nos esprits.

 14   A la page 23, ligne 16, votre question a été traduite au 

 15   départ :

 16   "Vous avez dit que c'était le 29 septembre 1991…"

 17   Et les interprètes ont corrigé ceci en disant : "29 -- oui, 29 novembre

 18   1991."

 19   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de cabine anglaise font remarquer que

 20   l'erreur venait des interprètes de cabine anglaise et qu'il n'aurait pas

 21   fallu corriger le 29 septembre en disant le 29 novembre, que c'était

 22   effectivement le 29 septembre.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors donc, nous avions continué

 24   sur la date du 29 septembre -- donc la correction n'aurait pas dû avoir

 25   lieu. Merci beaucoup.

 26   Veuillez continuer.

 27   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'avais

 28   effectivement remarqué cela.


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  1   Q.  Monsieur Gagic, pouvez-vous nous dire, tout d'abord, qui assurait le

  2   commandement de votre unité et sous qui vous vous étiez placés lors de

  3   votre arrivée dans le village de Dalj ?

  4   R.  Mon unité était sous le commandement de mon ancien commandant de

  5   l'unité spéciale de Zagreb qui avait dû quitter la police croate sous

  6   pression. Il s'appelait Veljko Busic [phon]. Il a été incorporé dans le SUP

  7   de Belgrade, où il a travaillé pendant environ un an. C'était donc le

  8   commandant de l'unité. Il avait ses adjoints ou ses officiers en second, et

  9   il avait donc constitué cette structure de commandement et de contrôle.

 10   Nous nous sommes constitués en tant qu'unité sous le contrôle de l'état-

 11   major de la TO de la Région autonome serbe de Slavonie, Baranja et Srem

 12   occidental, c'est-à-dire sous le commandement de Radovan Stojicic, Badza.

 13   En fait, nous étions placés sous le commandement de l'état-major de la TO,

 14   mais nos supérieurs immédiats étaient en fait le Corps de Novi Sad. Nous

 15   faisions partie du Corps de Novi Sad, mais au niveau local, nous étions

 16   sous le commandement du commandant de l'état-major de la TO, à savoir

 17   Radovan Stojicic.

 18   Q.  Monsieur Gagic, lorsque vous êtes arrivés à Dalj, est-ce que l'on vous

 19   a donné des armes ?

 20   R.  Comme je l'ai dit, nous avions déjà des armes avec nous, mais on nous a

 21   également remis des armes à Dalj. Des armes automatiques et semi-

 22   automatiques. Une mitraillette également. Il s'agissait donc de munitions

 23   et d'armes qui appartenaient à la compagnie de la police militaire. Il ne

 24   s'agissait pas d'armes qui appartenaient auparavant à la police civile. Et

 25   nous avions, comme je vous l'ai dit, déjà apporté avec nous des armes, mais

 26   nous avions reçu également d'autres armes à Dalj.

 27   Q.  Les armes que vous avez reçues en plus de celles dont vous disposiez,

 28   Monsieur Gagic, vous les avez reçues de quelle manière, et qui vous a remis


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  1   ces armes ?

  2   R.  Nous avons reçu des armes supplémentaires à Dalj qui provenaient du

  3   dépôt d'armes de la structure de la défense de la TO.

  4   Maintenant, de là à savoir s'il s'agissait d'un dépôt d'armes pour toute la

  5   Slavonie ou simplement pour Dalj, moi je pense que c'était en fait un dépôt

  6   central de l'état-major de la TO de la SAO, même si ce dépôt se trouvait à

  7   Dalj. Mais je pense qu'il relevait de la structure centrale.

  8   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'horloge.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement. Nous allons faire une

 10   pause et nous reprendrons à 10 heures 45.

 11   --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.

 12   --- L'audience est reprise à 10 heures 59.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre s'excusent pour

 14   ce retard, mais une question urgente devait être traitée par les trois

 15   Juges.

 16   Maître Bakrac, vous pouvez reprendre.

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Merci.

 18   Tout d'abord, je voudrais vous présenter mes excuses. J'ai oublié de

 19   demander le versement du document 2D1055.2. J'aimerais qu'il s'agisse d'une

 20   pièce avec une cote MFI pour commencer.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souhaitez verser ce document au

 22   dossier avec une cote provisoire, le document 2D1055.2.

 23   Madame la Greffière d'audience, quelle sera la cote ?

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D691.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous lèverons la cote provisoire si

 26   nous recevons des informations supplémentaires.

 27   Veuillez continuer, Maître Bakrac.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


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  1   Q.  Monsieur Gagic, avant la pause, nous avons parlé du dépôt d'armes de la

  2   TO à Dalj. J'aimerais savoir si vous savez d'où pouvaient provenir ces

  3   armes stockées au dépôt d'armes de la TO à Dalj ?

  4   R.  D'après les informations dont je dispose, ce dépôt était approvisionné

  5   par d'autres dépôts d'armes militaires de la JNA. Et j'avance cela parce

  6   que j'ai vu les armes qui étaient stockées là-bas, comme par exemple des

  7   Zolja ainsi que des lance-roquettes portatifs, et ces armes ne pouvaient

  8   qu'appartenir à la JNA.

  9   Q.  Monsieur Gagic, vous êtes restés à Dalj pendant combien de temps,

 10   hébergés dans cette crèche, et quelles étaient vos missions sur place ?

 11   R.  Nous avons passé entre 15 et 20 jours à Dalj. C'était aux environs du

 12   20 octobre, entre le 15 et le 20 octobre 1991, que nous avons été envoyés à

 13   Erdut.

 14   Et j'ai déjà dit que les conditions d'hébergement dans cette crèche

 15   n'étaient pas appropriées à une unité militaire. Durant notre séjour à

 16   Dalj, nous faisions des patrouilles, nous assurions la sécurité des

 17   structures dans lesquelles nous étions cantonnés. Nous avions des

 18   patrouilles à pied et également à bord de véhicules et nous faisions des

 19   patrouilles dans les villages environnant la localité de Dalj.

 20   En fait, nous attendions notre prochaine mission, parce que nous allions

 21   être déployés de manière plus définitive.

 22   Q.  Et durant vos patrouilles, est-ce que vous aviez des documents

 23   d'identité; et si tel est le cas, de quels types s'agissait-il ?

 24   R.  Les documents militaires dont nous disposions restaient au niveau du

 25   quartier général. Nous avions sur nous des documents militaires, des

 26   laissez-passer de la police militaire que nous avions reçus du Corps de

 27   Novi Sad, de son commandement. Ceci était utilisé pour nous identifier --

 28   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : Ils n'ont pas saisi le nom du général


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  1   qui dirigeait le Corps de Novi Sad.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel était le nom du général du Corps de

  3   Novi Sad ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le général Bratic.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Bakrac.

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  Monsieur Gagic, c'est peut-être le moment opportun d'aborder cela. Vous

  8   avez dit que le commandant du Corps de Novi Sad, le général Bratic, vous

  9   avait délivré ces documents. Est-ce qu'à un moment donné, un nouveau

 10   commandant a été nommé pour diriger le Corps de Novi Sad; et si oui, quand

 11   ?

 12   R.  Je n'appellerais pas ceci un remplaçant. C'est en fait durant cette

 13   période que le général Bratic a été tué. Au début du mois d'octobre 1991.

 14   Il a donc été remplacé par Andrija Biorcevic, un autre général.

 15   Q.  Monsieur Gagic, après avoir passé une quinzaine ou une vingtaine de

 16   jours à Dalj, est-ce que vous avez été déployés ailleurs avec une mission

 17   précise qui avait été confiée à cette unité ?

 18   R.  Une fois que nous avions reçu la décision d'être cantonnés à Erdut - en

 19   fait, cela faisait partie du lieu où se trouvait la compagnie de Saponia -

 20   nous avions reçu une mission bien précise, à savoir d'assurer la bonne

 21   circulation sur le pont de l'unité et de la fraternité. C'était en fait le

 22   seul axe entre la Vojvodine et la Slavonie orientale, et nous devions donc

 23   vérifier l'identité de toutes les personnes qui empruntaient cet axe, et

 24   nous devions également vérifier les marchandises qui transitaient par cet

 25   axe.

 26   Q.  Avant d'être hébergés dans les locaux de Saponia à Erdut, est-ce qu'il

 27   y avait un autre bâtiment qui avait été identifié pour que vous puissiez

 28   prendre vos repas ?


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  1   R.  En fait, comme je vous le disais, ce bâtiment appartenait à Saponia, et

  2   il y avait une cantine. Nous avions en fait les locaux, mais nous n'avions

  3   pas le personnel pour s'en occuper. Donc, avant d'organiser tout cela, nous

  4   avons pris nos repas au 101ème Centre de recrutement, c'était ce qu'on

  5   appelait en fait le centre d'Arkan, le centre de la Défense territoriale.

  6   C'était donc un endroit où était cantonnée l'unité d'Arkan et c'est là où

  7   nous avons pris nos repas.

  8   Q.  Durant cette période d'une douzaine de jours où vous avez pris vos

  9   repas dans le centre de recrutement, est-ce que vous avez eu la possibilité

 10   de voir Arkan et toute autre personne qui aurait été cantonnée là-bas ?

 11   R.  Durant la période où nous avons pris nos repas là-bas, j'ai pu faire la

 12   connaissance d'Arkan et de Radovan Stojicic, Badza. J'avais rencontré Arkan

 13   auparavant sur différentes bases. De temps en temps, je voyais également

 14   Goran Hadzic, qui rendait visite au centre, et puis il y avait également

 15   les membres de la Garde de Volontaires serbe d'Arkan qui prenaient leurs

 16   repas. Et puis, il y avait également Radovan Stojicic qui se rendait là-bas

 17   de temps en temps.

 18   Ce n'était pas un centre fermé au public, donc d'autres personnes pouvaient

 19   également entrer dans les locaux.

 20   Q.  Est-ce que vous avez eu la possibilité de déterminer à quelle structure

 21   appartenait la Garde des Volontaires serbe d'Arkan lorsque vous étiez sur

 22   place ?

 23   R.  Oui. Je savais dès le départ que la Garde des Volontaires serbe et les

 24   volontaires qui faisaient partie de cette garde étaient subordonnés à

 25   l'état-major de la TO d'un point de vue organisationnel, c'est-à-dire

 26   qu'ils étaient sous les ordres de Radovan Stojicic, Badza, mais ils

 27   effectuaient des missions conformément à des ordres qui venaient

 28   directement du commandement du Corps de Novi Sad. Donc leurs missions


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  1   n'impliquaient pas nécessairement que -- cela signifie qu'il y avait des

  2   engagements directs qui provenaient du Corps de Novi Sad et de ses unités

  3   par le truchement de l'état-major de la TO, mais ils étaient resubordonnés

  4   à l'état-major de la TO, et l'état-major de la TO était resubordonné au

  5   Corps de Novi Sad.

  6   Q.  Monsieur Gagic, vous avez dit que pendant une dizaine de jours, vous

  7   aviez pris vos repas à ce centre de recrutement et que vous aviez reçu la

  8   mission de contrôler les passages sur le pont Bogojevski. Comment la Garde

  9   des Volontaires serbe s'est retrouvée dans cette zone ?

 10   R.  Je n'ai pas passé beaucoup de temps sur cette mission. J'ai eu,

 11   cependant, la possibilité de voir l'arrivée de différentes formations, y

 12   compris la Garde des Volontaires serbe. Ils sont arrivés à bord d'un

 13   camion. Ce n'était pas un véhicule qui était conçu pour avoir des passagers

 14   classique. C'était un camion, un véhicule assez important, avec des plaques

 15   minéralogiques de Belgrade. Ils étaient arrivés en habits civils. Et ils

 16   arrivaient toujours, ces nouveaux volontaires, en petits groupes, en civil,

 17   trois, quatre ou cinq. Donc vous aviez des petits groupes avec le

 18   conducteur du camion, un membre plus âgé de la Garde des Volontaires,

 19   quelqu'un qui faisait déjà partie de l'unité, et il traversait ce pont

 20   d'Erdut. Donc il avait la permission de rentrer dans la zone avec le

 21   véhicule.

 22   Q.  Et ce permis provenait d'où ?

 23   R.  De l'état-major de la TO de Slavonie.

 24   Q.  Vous avez dit que certaines personnes étaient arrivées à bord de ce

 25   camion en civil. Est-ce qu'ils avaient des armes sur eux ?

 26   R.  Ils n'avaient pas d'armes. Ils n'avaient même pas des armes qui

 27   auraient été leur propre propriété en tant que citoyens. Ils sont arrivés

 28   sans aucune arme dans cette région.


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  1   Q.  Et savez-vous où et quand on leur a donné des armes, après leur arrivée

  2   ?

  3   R.  La Garde des Volontaires serbe recevait ses approvisionnements du dépôt

  4   du QG de la TO à Dalj. Une fois, il y a eu une situation où il a fallu que

  5   j'aille rechercher des équipements complémentaires de même qu'un véhicule

  6   qui appartenait à la garde, qui était en train de recevoir des armes et des

  7   munitions, et je pouvais voir à ce moment-là que la Garde des Volontaires

  8   serbe recevait également ses approvisionnements à travers ce dépôt, qui, à

  9   son tour, était approvisionné par l'armée.

 10   Q.  Et est-ce que vous avez eu l'occasion de voir ou d'entendre tout au

 11   début si, oui ou non, la Garde des Volontaires serbe à Erdut menait des

 12   activités de formation ?

 13   R.  La Garde des Volontaires serbe, effectivement, menait des activités de

 14   formation, même avant que nous ne soyons arrivés, après que nous soyons

 15   arrivés, et cette formation était menée comme une des activités de ce

 16   centre. A l'arrière du centre, il y avait un terrain de football qui

 17   pouvait être utilisé pour des activités de formation. Il y avait également

 18   une zone qui convenait pour l'entraînement au tir au moyen d'armes

 19   d'infanterie.

 20   D'après mes conversations avec des membres de l'unité de la SAJ, j'ai

 21   appris que, au début, les membres de cette unité avaient été les

 22   instructeurs pour la Garde des Volontaires serbe, c'étaient eux qui avaient

 23   entraîné la Garde des Volontaires serbe, à savoir les volontaires d'Arkan.

 24   Ils les ont entraînés en donnant une formation à des plus grandes

 25   formations comprenant 50 à 60 personnes et en donnant une formation

 26   spécialisée aux personnes de la garde qui étaient les plus douées, disons,

 27   qui sont devenus par la suite des instructeurs. De façon à ce que le

 28   premier cycle d'entraînement, quand celui-ci avait été fini, et quand le


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  1   premier groupe d'instructeurs avait été formé au sein de la Garde des

  2   Volontaires serbe, c'est eux qui ont repris à leur compte la formation. Et

  3   les membres de la SAJ n'ont plus participé à cette formation, ou bien ont

  4   mené des activités de formation par ailleurs, et puis d'autres personnes

  5   qui avaient des connaissances et des compétences spéciales viendraient

  6   rejoindre la garde pour en apprendre davantage dans l'armée --

  7   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise : Le témoin peut-il

  8   répéter sa dernière question [sic].

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On voit sur notre écran :

 10   "Et puis d'autres personnes rejoignaient la garde qui avaient déjà des

 11   compétences spéciales, et savoir si, oui ou non, ils les avaient apprises

 12   dans l'armée ou à cause du fait qu'ils étaient experts en arts martiaux…"

 13   Puis, vous avez dit : "En tous les cas…"

 14   Qu'est-ce que vous avez dit par la suite ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Qu'il s'agissait d'experts en matière d'arts

 16   martiaux qui ont plus tard dispensé la formation. C'était la fin de ma

 17   phrase.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Bakrac.

 19   M. BAKRAC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Gagic, la première chose que vous avez dite, les membres de

 21   l'unité de la SAJ. Je vais vous répéter ce que vous avez dit. Est-ce que

 22   c'était l'Unité de la SAJ au grand complet qui était présente sur le

 23   terrain ?

 24   R.  Non. Une portion. Moins d'un tiers de l'effectif total de la SAJ.

 25   Q.  Sans le répéter, vous avez aussi expliqué comment ils sont arrivés là

 26   en tant que volontaires.

 27   Dites-moi une fois de plus, à quel département du MUP serbe ils

 28   appartenaient ?


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  1   R.  La SAJ faisait partie du service de sûreté publique.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, on a parlé des approvisionnements en armes.

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais qu'on affiche un document, D31,

  4   déjà versé au dossier. Il ne s'agit pas d'un document sous pli scellé, donc

  5   on peut continuer en audience publique.

  6   Q.  Et en attendant, Monsieur Gagic, je vous dirais qu'il s'agit d'un

  7   document du 18 octobre 1991. Le 1er District militaire. C'est une

  8   information provenant de l'organe de sûreté.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Friedman.

 10   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Il me semble qu'il n'y a pas de fondement

 11   pour ce qui est de l'armement des hommes d'Arkan. J'ai peut-être omis de

 12   comprendre quelque chose. Mais je voudrais néanmoins soulever ce point.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais laisser cette tâche à Me Bakrac.

 14   S'il n'y a pas de fondement, eh bien, ce sera la valeur de preuve qui s'en

 15   ressentira.

 16   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Et le document pourrait, dans ces

 17   conditions, être utilisé à des fins directrices.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Commençons par le premier point --

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le fondement, puis ensuite on regardera

 21   le document.

 22   Continuez.

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons entendu à

 24   partir de ce témoin qu'il connaissait personnellement les méthodes

 25   d'armement et d'approvisionnement en armes supplémentaires concernant les

 26   hommes d'Arkan. Il a travaillé auprès du MUP.

 27   Q.  Monsieur le Témoin, entre le mois d'octobre 1991 et le mois d'avril

 28   1992, n'avez-vous jamais eu connaissance sur le terrain de si, oui ou non,


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  1   Arkan et sa Garde des Volontaires serbe recevaient des armes du MUP de la

  2   République de Serbie ?

  3   R.  Je n'avais pas d'information à ce propos à l'époque. Et étant donné le

  4   type d'armement en question, ce n'est pas très…

  5   Q.  Le ministère de l'Intérieur de la République serbe avait-il à sa

  6   disposition des mines et des engins explosifs ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Le MUP de la République de Serbie avait-il des Zolja, des Osa et des

  9   armes de type militaire à sa disposition ?

 10   R.  Non.

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, est-ce qu'on

 12   pourrait maintenant examiner le document d'information provenant de

 13   l'organe de sécurité militaire.

 14   Q.  [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et d'ailleurs, Madame Friedman, dire que

 16   rien n'avait été dit quant au fondement. Bien entendu, le témoin avait

 17   témoigné qu'il a observé ce qui se passait au dépôt, à savoir comment la

 18   Garde des Volontaires serbe recevait ses approvisionnements, quand il a dit

 19   qu'il y a eu une situation où il a vu qu'il y avait un approvisionnement

 20   supplémentaire, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas du tout de fondement.

 21   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Oui, je pense que je me suis trompée

 22   d'unité --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si cela est clarifié, nous

 24   allons continuer.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Monsieur Gagic, ici il s'agit d'information obtenue par le truchement

 27   d'un lieutenant réserviste.

 28   Et je voudrais qu'on regarde le paragraphe 2, où il est dit :


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  1   "Pendant plusieurs contacts consécutifs avec Arkan, celui-ci a mentionné

  2   que les armes, les munitions, et cetera, avaient été fournies par le MUP et

  3   le ministère de la Défense de la République de Serbie…"

  4   Je vais m'arrêter là pour vous demander quel est ce sigle, MES.

  5   R.  MES, c'est les mines et les explosifs. Différents types de mines et

  6   d'explosifs, ou engins explosifs.

  7   Q.  Je vais vous poser à nouveau la question : est-ce que le MUP avait en

  8   sa possession ce type d'engins explosifs dans son arsenal ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Monsieur Gagic, on dit plus loin que cette personne avait appris

 11   d'Arkan qu'il distribuait ces engins aux QG de la TO à Erdut, Sarvas et

 12   Borovo Selo, et qu'il faut consigner ces livraisons et les garder à jour.

 13   Pendant votre séjour là-bas, est-ce que vous avez pu voir ou entendre

 14   qu'Arkan était effectivement en train de distribuer ces armes aux QG des TO

 15   d'Erdut, Sarvas et Borovo Selo ?

 16   R.  Je ne sais pas qu'Arkan était en mesure ou qu'il possédait des armes et

 17   d'autres moyens de combat qu'il distribuait aux TO. Car après tout, lui-

 18   même, il était approvisionné directement par l'intermédiaire de la Défense

 19   territoriale. Donc, quand je regarde ce document, il me semble que ce sont

 20   des informations de seconde main qui ne sont pas exactes. Vous voyez qu'il

 21   est dit : dans l'ancien centre de formation militaire d'Erdut. En fait, ce

 22   centre n'a jamais existé en tant que tel.

 23   Q.  Monsieur Gagic, avez-vous eu l'occasion pendant votre séjour de voir

 24   quelle était la relation entre Arkan et le Corps de Novi Sad ?

 25   R.  Les relations d'Arkan avec le commandement du Corps de Novi Sad et des

 26   officiers de ce corps étaient professionnelles. C'était décent. Il se

 27   comportait comme subordonné à leur égard. Il ne s'est pas du tout fait

 28   remarquer du point de vue de la conduite de combats typique des forces


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  1   armées.

  2   Q.  Quand vous étiez à Erdut, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir si

  3   qui que ce soit du Corps de Novi Sad ait rejoint ce centre de formation de

  4   la TO à Erdut ?

  5   R.  Oui, oui. Je voyais un certain nombre d'officiers du Corps de Novi Sad

  6   là-bas. Une paire de fois, j'ai également vu le responsable de la sécurité

  7   du Corps de Novi Sad, le colonel Kosutic. Qui était le chef de l'organe,

  8   donc, de sécurité du Corps de Novi Sad. Egalement, les généraux Biorcevic

  9   et Ivanovic, et plus tard -- je n'ai jamais tu le général Bratic en

 10   personne, personnellement.

 11   Q.  Savez-vous où se trouvait le commandement du Corps de Novi Sad ?

 12   R.  Le commandement du Corps de Novi Sad était placé sur un navire qui

 13   portait le nom Kozara. A l'époque, je me suis rendu sur ce navire à deux

 14   occasions. Il se trouvait à Erdut. Savoir s'il s'est ensuite déplacé,

 15   puisqu'il s'agissait d'un navire, eh bien, je ne peux pas vous le dire.

 16   Q.  Avez-vous eu l'occasion, puisque vous étiez chargé de missions de

 17   police militaire, alors avez-vous eu l'occasion de voir Arkan ou ses

 18   officiers se rendre au commandement du Corps de Novi 

 19   Sad ?

 20   R.  Oui, oui. J'ai, en effet, pu voir Arkan et ses officiers se rendre au

 21   commandement du Corps de Novi Sad, à plusieurs occasions d'ailleurs, car je

 22   savais où se trouvait ce commandement, et je voyais des véhicules partir

 23   avec des personnes. Disons, des officiers subalternes, plus Arkan lui-même.

 24   Q.  Monsieur Gagic, pendant la période que vous avez passée à Erdut, à la

 25   fois au centre et même quand vous vous êtes déplacé à Saponia, est-ce que

 26   vous avez vu des officiels du MUP de la République de Serbie sur le

 27   terrain; ou aviez-vous une connaissance de lorsqu'il venait rendre visite à

 28   Arkan dans ce centre de commandement du Corps de Novi Sad ?


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  1   R.  A part Radovan Stojicic, Badza, qui était sur le terrain de toutes les

  2   façons, non, je n'ai pas eu l'occasion de voir des officiers de grade élevé

  3   du MUP de Serbie.

  4   Q.  Monsieur Gagic, savez-vous -- Radovan Stojicic, Badza, et Arkan et qui

  5   que ce soit d'autre ont-ils jamais reçu un titre honorifique du Corps de

  6   Novi Sad ?

  7   R.  Je sais qu'immédiatement après la fin des activités de combat à

  8   Vukovar, disons cinq ou six jours après, une fois que les combats avaient

  9   cessé, le Corps de Novi Sad, en tout cas son commandement, a distribué des

 10   présents aux participants qui le méritaient, qui avaient participé, donc,

 11   aux opérations à la fin à Vukovar.

 12   Il me semble qu'à cette occasion il y a eu lieu au restaurant de Saponia.

 13   J'étais présent, mais je n'étais pas présent quand ces cadeaux ont été

 14   distribués car je suis arrivé un petit peu en retard car j'avais d'autres

 15   obligations. Je ne sais pas si c'est à cette occasion que ces cadeaux ont

 16   été distribués. Il s'agissait d'armes.

 17   Q.  Je voudrais qu'on affiche la pièce 1D2309 à ce propos.

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Et je pense qu'il s'agit d'un document sous

 19   pli scellé -- ou peut-être pas. 1D2309.

 20   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, vous avez dit qu'il faut

 22   peut-être le mettre sous pli scellé ou peut-être pas, mais par excès de

 23   précaution, je pense que nous allons le mettre sous pli scellé. Mais nous

 24   aurions apprécié que vous ayez préparé un peu plus précisément votre

 25   position.

 26   Continuez. Mais ce document est, pour l'instant, mis sous pli scellé en

 27   tant que document confidentiel.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis désolé. Il me


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  1   semblait -- mais je vais en tout cas vérifier d'ici la prochaine pause. En

  2   tout cas, je suis désolé d'être à l'origine de cette confusion.

  3   Q.  Monsieur Gagic --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Devons-nous passer à huis clos partiel ?

  5   Je ne vois pas vraiment pourquoi ce document serait confidentiel. Est-ce

  6   que ce serait à propos du contenu, l'écriture ou quoi que ce soit ?

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Si vous me permettez, Monsieur le Président --

  8   je suis tout à fait désolé. Mon seul problème ici, c'est que je pense que

  9   la provenance, l'origine de ce document --

 10   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Il vient de M. Stanisic --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayez de le vérifier. Pour l'instant,

 13   nous allons passer à huis clos partiel.

 14   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Non, nous n'avons aucune raison de croire

 15   que ça devrait être sous pli scellé, et nous avons les mêmes informations

 16   pour ce qui est de M. Stanisic.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, vous avez autre chose…

 18   M. JORDASH : [interprétation] Non. Pour l'instant, non. Je vais essayer de

 19   parler avec M. Stanisic pendant la pause pour savoir s'il pourrait relever

 20   quelque chose.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas de raison probante pour

 22   qu'on doive traiter ce document de manière confidentielle. Me Bakrac,

 23   apparemment, ne le sait pas. Me Jordash n'a pas de raison spécifique. Mme

 24   Friedman non plus.

 25   Donc on va traiter de ce document en audience publique.

 26   M. JORDASH : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Friedman.

 28   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Apparemment, la traduction n'a pas été


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  1   chargée.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, seulement une partie du public

  3   connaîtra son contenu.

  4   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Et nous pensons qu'il y a une traduction

  5   qui a été précédemment fournie. D'ici la pause, peut-être qu'on pourrait

  6   vérifier.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, il faut qu'il y ait une

  8   traduction.

  9   Ecoutons les arguments de Me Bakrac.

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Je ne sais pas si cela pourrait aider, mais en

 11   page 2 de ce document, il y a la traduction. C'est comme ça que cela a été

 12   mis sur le prétoire électronique, et ça correspond à l'information que j'ai

 13   de mon collègue, conseil de la Défense.

 14   Q.  Monsieur Gagic, la date de ce document est le 23 novembre 1991,

 15   provenant du commandement du 12ème Corps à Dalj. Bon, je vais vous le lire

 16   puisqu'il s'agit d'un court document :

 17   "En reconnaissance pour la coopération réussie et la participation directe

 18   aux combats pour la libération de Borovo, je vous donne… des armes de tir,

 19   un trophée de guerre, aux dirigeants les plus efficaces de la Srpska

 20   Slavonia," et cetera, "tel que suit.

 21   "Radovan Stojicic, Badza, le commandant de la TO de Slavonie, Baranja et

 22   Srem occidental, un fusil de guerre portant tel numéro de série…"

 23   Ensuite, Zivko Trajkovic, Défense territoriale Slavonie, Baranja et Srem

 24   occidental, fusil de chasse avec tel numéro de série.

 25   "[imperceptible] de Slavonie, Baranja et Srem occidental,

 26   mitraillette avec numéro de série suivant.

 27   "Signé : commandant, major Andrija Biorcevic."

 28   Est-ce qu'il s'agit là des dons que vous avez mentionnés et qui ont été


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  1   distribués lors du dîner qui s'est tenu après la chute de Vukovar ?

  2   R.  Oui, ce sont ces insignes et ces armes qui ont été distribués. Je

  3   n'étais pas présent pendant la distribution, j'étais en retard. Mais une

  4   fois que j'ai rejoint le dîner, ceux qui étaient présents m'ont dit que le

  5   commandant, le major général Andrija Biorcevic, avait effectivement

  6   distribué ces armes en tant que cadeaux.

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Je vois que Me Jordash est debout.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Simplement parce que je crois qu'il s'agit

  9   d'une pièce qui est déjà versée, sous la cote P3010.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va le vérifier.

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Merci. Dans ce cas-là, nous allons poursuivre.

 12   Q.  Monsieur Gagic, dites-nous maintenant, une fois que vous avez été

 13   transféré à Erdut, vous nous avez dit que, en termes d'organisation, vous

 14   étiez chargé de surveiller le pont Bogojevo. Est-ce que vous aviez

 15   personnellement un certain nombre d'autres missions à effectuer également ?

 16   R.  Eh bien, en plus de ma présence de temps en temps sur le pont et

 17   l'assistance que je donnais aux membres de l'unité lorsqu'ils en avaient

 18   besoin, je jouais également un rôle en tant que conseiller et instructeur.

 19   J'aidais à la mise en place de forces de police locales. Lorsque je parle

 20   de "la police locale", ce que je veux dire, c'est un secrétariat de

 21   l'Intérieur à Vukovar, avec un siège à Dalj. Et de même que les contacts,

 22   s'ils avaient besoin, avec les postes de police qui existaient déjà dans la

 23   zone où nous pouvions circuler librement, à savoir la zone qui se trouve

 24   entre Vukovar et Osijek.

 25   Q.  Monsieur le Témoin, je voudrais revenir un instant sur le dîner après

 26   la chute de Vukovar. Il y a eu à ce propos plusieurs témoignages. Ce qui

 27   m'intéresse, c'est de savoir s'il s'agit là de la seule célébration, si on

 28   peut dire, ou y a-t-il eu d'autres festivités également ?


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  1   R.  Ces dîners festifs étaient organisés à plusieurs occasions pendant

  2   cette période. A plusieurs occasions, ils ont eu lieu à Saponia, là où

  3   j'étais cantonné, mais également en d'autres endroits. Un certain nombre de

  4   concerts humanitaires avaient également été organisés afin de soutenir le

  5   moral des gens et pour qu'il puisse y avoir des temps de relaxation pendant

  6   ces temps de guerre.

  7   Q.  Monsieur Gagic, saviez-vous à l'époque qui était Franko Simatovic, et

  8   saviez-vous à quoi il ressemblait ?

  9   R.  Jusqu'à ce moment-là, non, nous ne nous étions jamais rencontrés

 10   personnellement, mais je savais à quoi il ressemblait car il y a eu

 11   plusieurs réunions où nous avions tous les deux participé. Et la même chose

 12   pour ce qui est de M. Stanisic. Je savais qui ils étaient, à quoi ils

 13   ressemblaient, mais je n'avais jamais eu l'occasion d'avoir un lien direct

 14   avec eux, donc ils n'ont pas eu l'occasion de savoir qui j'étais.

 15   Q.  Quand vous faites référence à des réunions qui ont eu lieu

 16   précédemment, à quelle période pensez-vous ? A quel moment ces réunions

 17   ont-elles été tenues ?

 18   R.  Je parle de la période 1985, 1986 ou 1987, c'est-à-dire avant 1991.

 19   Car, comme je l'ai dit, j'ai terminé l'école pour la répression de la

 20   criminalité, et beaucoup de membres de leur service faisaient partie de la

 21   même promotion. Et pendant notre formation, nous avons eu l'opportunité de

 22   communiquer, de se fréquenter. On se voyait lors des célébrations d'Etat ou

 23   des journées de fête, et je les voyais. Donc je les connaissais de vue, et

 24   puis je les connaissais aussi en raison de leur position.

 25   Q.  Monsieur Gagic, est-ce qu'après la chute de Vukovar -- vous avez parlé

 26   des soirées de célébration et de remise de décorations suite à la chute de

 27   Vukovar.

 28   Et là je parle tout d'abord aux manifestations auxquelles vous avez


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  1   assisté. Est-ce que vous avez jamais vu Franko Simatovic assister à de

  2   telles cérémonies de décernement de décorations ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Avez-vous jamais entendu parler d'une soirée, d'un dîner ou célébration

  5   à laquelle vous n'avez pas assisté et à laquelle M. Franko Simatovic a

  6   assisté ?

  7   R.  Non, je n'ai pas entendu parler des occasions auxquelles Franko

  8   Simatovic aurait assisté pour ce qui est de tels célébrations ou dîners sur

  9   le territoire de la Slavonie.

 10   Q.  Merci, Monsieur Gagic.

 11   Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît. Vous nous avez dit que vous avez

 12   été mis à part pour ce qui est de l'organisation du déploiement de l'unité

 13   à Bogoski Most [phon]. Vous avez également aidé, sur la base de votre

 14   expérience, à établir des postes de police. Est-ce que vous avez effectué

 15   d'autres tâches ? Est-ce que vous êtes allé sur le terrain, et ainsi de

 16   suite ?

 17   R.  Etant donné que les structures de police, sur le plan de l'organisation

 18   et du fonctionnement, n'étaient pas tout à fait au point, certaines d'entre

 19   elles étaient plus ou moins au point pour ce qui est de l'ordre public, des

 20   policiers en uniforme. Mais la police criminelle n'avait pas été établie.

 21   La police de la circulation était établie seulement dans une certaine

 22   mesure dans le secteur dans lequel je me trouvais. Donc j'ai participé à

 23   l'organisation de tout cela, effectivement. Et suite aux ordres donnés par

 24   l'état-major de la Défense territoriale, que je recevais par le biais du

 25   commandant de mon unité, de temps en temps j'allais aux endroits où des

 26   incidents d'intérêt sur le point de la sécurité avaient eu lieu, y compris

 27   les sites de certains crimes.

 28   Q.  Monsieur Gagic, avant que l'on examine le document suivant, veuillez me


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  1   dire quelque chose au sujet de l'endroit où vous étiez logés. Est-ce que la

  2   TO y était également ? Qui y était ? Et là je parle de Saponia.

  3   R.  S'agissant de Saponia, c'est l'unité dont j'étais membre qui y était

  4   stationnée, avec son état-major et sa direction. Puis, le commandant de

  5   l'état-major de la Défense territoriale y était stationné, de même que

  6   l'adjoint et l'assistant du commandant et les membres de l'unité

  7   antiterroriste spéciale, qui assurait la sécurité du commandant mais qui

  8   s'acquittait également d'autres tâches.

  9   Puis, il y avait un certain nombre de pièces dans lesquelles, de

 10   temps en temps, venaient des personnes qui avaient des points communs avec

 11   l'état-major de la Défense territoriale. Concrètement parlant, il y avait

 12   un colonel de l'armée en retraite spécialiste en déminage, et il venait de

 13   temps en temps nous aider à désamorcer des engins explosifs.

 14   Donc il y avait surtout les personnes qui faisaient partie de l'état-

 15   major qui y étaient stationnées, et puis de temps en temps il y avait des

 16   personnes qui nous venaient en aide si nous manquions d'experts en la

 17   matière.

 18   Q.  Est-ce que cette personne qui était en charge de l'entraînement des

 19   personnes pour ce qui est des activités de déminage, est-ce qu'il allait

 20   aussi au centre d'entraînement d'Erdut afin d'y mener une formation ?

 21   R.  Nous avons justement engagé cet officier en retraite afin d'éviter

 22   d'engager les forces qui étaient sur le terrain et qui avaient trop de

 23   travail. Donc il était chargé de prospecter le terrain autour du pont de

 24   Bogojevo avant d'y envoyer nos unités, car nous pensions que peut-être

 25   cette région était minée. Puis, nous lui avons demandé d'examiner les lieux

 26   du stationnement de notre unité, puis il a également procédé à un examen

 27   détaillé de l'endroit où était stationnée l'unité d'Arkan et du 101e

 28   Centre.

 


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  1   Car, dans la région autour de la vinerie, il y avait plusieurs unités

  2   différentes qui étaient stationnées, et puis il y avait d'autres structures

  3   qui ne travaillaient pas dans un domaine directement lié à celui du domaine

  4   d'activités du centre.

  5   Q.  Monsieur Gagic, nous allons examiner maintenant la pièce P1059.

  6   En attendant que la pièce s'affiche à l'écran, Monsieur Gagic, apparemment

  7   cette pièce à conviction est un rapport émanant du Secrétariat fédéral de

  8   la Défense nationale du mois de mai 1992.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Ce document est sous pli scellé, donc je

 10   demande que l'on passe à huis clos partiel.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 12   Et, Maître Bakrac, je souhaite vous informer dès à présent que la lettre du

 13   général Biorcevic du 25 [comme interprété] novembre 1992 au sujet des armes

 14   remises en signe de reconnaissance à Badza et à Arkan est effectivement la

 15   pièce P3010.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

  6   M. BAKRAC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Gagic, je voudrais vérifier le compte rendu d'audience.

  8   Vous avez dit Radovan Stojicic - à la ligne 23, page 53 - vous avez dit

  9   qu'il était le commandant de l'état-major de la TO jusqu'à la fin 2001. Et

 10   ensuite, vous avez dit -- durant quelle année a-t-il cessé d'être

 11   commandant ?

 12   R.  C'est peut-être de ma faute. En fait, c'était 1991, et pas 2001. Donc

 13   il a été commandant jusqu'en 1991, et non jusqu'en 2001.

 14   Q.  Et quel poste a occupé M. Radovan Stojicic, Badza, après cette période

 15   ?

 16   R.  Après cette période, M. Radovan Stojicic est devenu chef du département

 17   de la Sûreté d'Etat.

 18   Q.  Et est-ce qu'il est arrivé en Slavonie, Baranja et Srem occidental

 19   après avoir été nommé chef de service et ministre adjoint en 1991 ?

 20   R.  Oui. Radovan Stojicic a continué à se rendre en Slavonie orientale. Je

 21   l'ai vu personnellement à plusieurs reprises.

 22   Q.  Et savez-vous pourquoi il s'est rendu dans cette région au début de

 23   l'année 1992 ?

 24   R.  Afin de transmettre ses fonctions au nouveau commandant qui venait

 25   d'être nommé au sein de la cellule de Crise de la TO, Zivko Trajkovic, et

 26   cette passation de pouvoirs a duré un certain temps.

 27   Q.  En 1992, est-ce qu'il y avait des événements particulièrement

 28   intéressants d'un point de vue de la sécurité ?

 


Page 17161

  1   R.  Vous savez, dans cette région, il y a toujours des événements qui

  2   peuvent constituer un intérêt particulier en matière de sécurité, donc est-

  3   ce que vous pourriez être un peu plus précis.

  4   Q.  Savez-vous qu'en 1992, le territoire de la République de Serbie était

  5   menacé; et si tel est le cas, que savez-vous à ce 

  6   sujet ?

  7   R.  Je sais que la partie centrale de la Serbie, ou, en fait, le territoire

  8   de la République de Serbie, était menacé en raison de l'incursion d'un

  9   groupe terroriste venant d'une région de la République de Croatie. Le nom

 10   de l'action était Amfibija, et ils venaient de la région de Sombor et

 11   d'Apatin. A bord de véhicules amphibies, ils ont pu donc traverser un cours

 12   d'eau et revenir sur la terre ferme. L'objectif était de commettre un acte

 13   terroriste, à savoir de faire sauter le pont d'Erdut à proximité de

 14   l'endroit où était déployée mon unité.

 15   Q.  Et savez-vous qui a dirigé cette action; et si vous le savez, qui était

 16   membre du groupe qui a participé à cette action ?

 17   R.  L'action a été personnellement dirigée par Radovan Stojicic, Badza,

 18   même s'il était déjà chef du département de la Sûreté de l'Etat et ministre

 19   adjoint. L'action a été menée par des membres de l'unité antiterroriste

 20   spéciale, la SAJ, et par des membres de la police locale, ainsi qu'un

 21   certain nombre d'officiers de police et de volontaires de la Krajina qui

 22   ont également participé à cette opération.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Friedman.

 24   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Je voulais simplement consigner au compte

 25   rendu d'audience que rien dans le résumé de la déclaration du témoin me

 26   laissait penser que sa déposition irait dans ce sens.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, qu'avez-vous à dire ?

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le


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  1   permettez…

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, ceci est consigné au

  3   compte rendu d'audience. Mme Friedman l'a fait remarquer. Je ne vous

  4   demande pas, Maître Bakrac, ni ne vous invite à obtenir des précisions.

  5   Mais je voulais également consigner sur le compte rendu d'audience que la

  6   dernière partie de la déposition du témoin ne semble pas très claire quant

  7   à la base factuelle de départ.

  8   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

  9   dans le résumé de la déclaration, il était mentionné que le témoin allait

 10   parler de Radovan Stojicic, Badza, et peut-être que je me suis fourvoyé en

 11   n'informant pas plus en détail mes collègues de la partie adverse. Mais si

 12   vous me le permettez, je souhaiterais poser des questions au témoin pour

 13   savoir ce qu'il sait.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous auriez dû commencer

 15   par cela, dans ce cas-là. Mais bien sûr, de dire que vous allez parler de

 16   Badza, on ne sait pas si vous allez en parler pendant une heure ou 50

 17   heures.

 18   Donc vous avez demandé trois heures et demie, c'est ce que nous vous

 19   avons octroyé. Assurez-vous que vous utilisez ce temps avec les bonnes

 20   priorités, si je peux m'exprimer ainsi.

 21   Continuez.

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez parlé de l'action Amfibija et de cette

 24   incursion. Vous avez obtenu ces informations par quel 

 25   biais ?

 26   R.  L'incursion est connue. Elle a été couverte par la presse. Et nous

 27   avons également des informations officielles concernant l'incursion de ce

 28   groupe. Nous faisions partie de l'unité qui assurait la sécurité de ce


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  1   pont, et quand ce groupe s'est lancé dans cette incursion, nous avons

  2   proposé notre aide de façon à ce que les membres de notre unité participent

  3   aux activités visant à neutraliser les activités de ce groupe terroriste.

  4   Q.  Est-ce que vous avez des informations directes émanant de Radovan

  5   Stojicic, Badza ?

  6   R.  Oui, oui. A l'époque, nous avions ces informations provenant de Radovan

  7   Stojicic, Badza. Et c'est fort de ces informations que nous nous sommes

  8   proposés.

  9   Q.  Monsieur Gagic, est-ce que Radovan Stojicic, Badza, vous a informés

 10   qu'il y aurait également d'autres forces de police qui seraient engagées,

 11   des forces de police venant de Krajina ?

 12   R.  Oui. Lorsque nous avons proposé de participer aux actions, et compte

 13   tenu du fait que cette région qui était la nôtre était à haut risque et

 14   qu'elle était donc problématique, Badza a mentionné qu'il ne voulait pas

 15   affaiblir les troupes en Slavonie et qu'il ferait participer des policiers

 16   volontaires venant de Krajina le cas échéant. Et je pense qu'en fait, il a

 17   envoyé un groupe. En fait, je sais qu'il a envoyé un groupe de policiers,

 18   des policiers et des volontaires, provenant d'autres régions de Croatie.

 19   Q.  Monsieur Gagic, laissons cette opération Amfibija de côté. J'aimerais

 20   savoir si vous étiez au courant d'autres événements qui se seraient

 21   produits en 1992 qui auraient nécessité l'engagement de forces de police

 22   par Badza ?

 23   R.  Oui, effectivement, je suis au courant.

 24   Une réunion de protestation de grande envergure était prévue le 9

 25   mars à Belgrade. Le 9 mars, les forces d'opposition se sont réunies à

 26   Belgrade pour protester. Il y a eu énormément de victimes. Cela s'est

 27   produit en 1991.

 28   Et puis, un an plus tard, nous avons voulu commémorer ce qui s'était


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  1   passé il y a 12 mois, et des dizaines de milliers de citoyens se sont

  2   rassemblés. C'était donc une manifestement de protestation, mais ça a été

  3   annoncé comme étant une tentative de faire tomber le gouvernement.

  4   Q.  Est-ce que des forces externes étaient engagées à 

  5   l'époque ?

  6   R.  Autant que je sache, environ 1 000 policiers étaient engagés, et ils ne

  7   faisaient pas partie du MUP de la République de Serbie. Ils étaient membres

  8   du MUP de la République de la Krajina serbe.

  9   La situation en matière de sécurité était très précaire en raison de

 10   cette manifestement.

 11   Q.  Savez-vous si ces policiers recrutés de l'extérieur ont reçu des

 12   documents des autorités serbes; et si tel est le cas, quel type de

 13   documents leur a-t-on délivrés ?

 14   R.  On leur a délivré des documents d'identification officiels car, en

 15   l'absence de documents de ce type, ils n'auraient pas pu travailler en

 16   République de Serbie. On leur a délivré les mêmes cartes d'identité que

 17   celles qui étaient délivrées à tout membre de la sécurité publique à

 18   l'époque.

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 20   j'aimerais que l'on consulte maintenant le document D456. Ce document a

 21   reçu une cote provisoire car nous attentions une traduction. Maintenant

 22   nous avons cette traduction, qui porte la référence 2D882. Pourrait-on

 23   avoir la page 47 en B/C/S et 45 en version anglaise sur le système de

 24   prétoire électronique.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document avait reçu une cote

 26   provisoire mais sous pli scellé.

 27   M. BAKRAC : [interprétation] Dans ce cas-là, pouvons-nous passer à huis

 28   clos partiel, s'il vous plaît.

 


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allons-y.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous y sommes.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 17166-17170 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 16   M. BAKRAC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Gagic, qu'est-ce que qu'il est advenu de votre unité quand

 18   vous êtes revenu le 6 avril 1992 ?

 19   R.  Je suis revenu tout seul. L'unité, quant à elle, est restée sur place

 20   et a continué à mener ses missions précédentes, à savoir la sécurisation du

 21   pont et le contrôle des personnes et des véhicules qui l'empruntaient. Et

 22   elle est restée dans cette zone jusqu'au mois d'octobre 2002, et à ce

 23   moment-là la plupart des membres de l'unité étaient déjà revenus.

 24   Q.  Il me faut vérifier. Vous avez parlé du mois d'octobre 2002, mais

 25   c'était peut-être une erreur ?

 26   R.  Oui, en effet. Je voulais dire 1992.

 27   Q.  Vous avez dit, Monsieur Gagic, que certains d'entre eux sont restés.

 28   Qu'est-ce que vous entendez par là ?

 


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  1   R.  Certains membres de l'unité sont restés sur place pour sécuriser le

  2   pont. Une partie plus petite a été déployée dans les postes de police

  3   locaux dans la zone de Slavonie. En octobre 1992, l'unité a été renvoyée,

  4   mais les policiers qui voulaient revenir à ces postes de police là où ils

  5   avaient été déployés ont continué à y travailler. Je veux dire, en

  6   Slavonie.

  7   Après le retrait de toutes les forces serbes de la Slavonie, certains de

  8   ces policiers sont restés à travailler là-bas sous l'autorité croate, dans

  9   ces postes de police qui étaient situés dans le territoire de la Croatie.

 10   Q.  Merci, Monsieur Gagic. Quand vous vous êtes rendu ici à La Haye, vous

 11   avez apporté lors de la séance de récolement votre livret militaire, n'est-

 12   ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, on pourrait

 15   peut-être maintenant examiner la pièce 2D1056.

 16   Je suis désolé. Nous avions envoyé ce document à la traduction. Ah non,

 17   non. On vient de me dire qu'effectivement, nous avons pu obtenir une

 18   traduction. Donc, pourrait-on afficher la page suivante de ce document.

 19   Q.  Est-ce que c'est là votre livret militaire ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Monsieur Gagic, chacune de vos missions -- non, première question : à

 22   quel moment ce livret militaire a-t-il été délivré ?

 23   R.  Ce livret militaire m'a été délivré au moment où j'ai été capable de

 24   servir l'armée. A savoir, en 1971. J'ai fait mon service obligatoire, on le

 25   voit ici, et puis on y constate également mes promotions pendant le service

 26   régulier. Ensuite, ma participation à des manœuvres après avoir effectué

 27   mon service militaire obligatoire. Puis, mon déploiement en tant que

 28   réserviste. Et ensuite, ma participation à la Défense territoriale de


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  1   Slavonie, Baranja et le Srem occidental.

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Pourrait-on afficher la dernière page de ce

  3   document maintenant. Et veuillez agrandir le document, s'il vous plaît. Je

  4   voudrais également que la partie droite soit visible.

  5   Q.  Monsieur Gagic, si j'ai bien compris, cette période est enregistrée

  6   comme une participation à la guerre, au moment où vous faisiez partie du QG

  7   de la TO à Erdut. Eh bien, en tant que moyen de preuve ? J'essaie de ne pas

  8   vous poser des questions directrices, mais je voudrais savoir le type de

  9   chose qui est enregistré dans ce livret. Participation dans quel type

 10   d'institution ?

 11   R.  Ce livret contient un constat de tous les engagements militaires de son

 12   détenteur, donc toutes les activités dans lesquelles le détenteur a été

 13   impliqué, à condition que celles-ci aient un lien avec des organes

 14   militaires.

 15   Q.  Merci, Monsieur Gagic.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que la

 17   pièce 2D1056 soit versée au dossier. Et je peux dire à l'intention de

 18   l'Accusation que M. Gagic détient l'original. Et il nous l'a montré à son

 19   arrivée ici.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Friedman.

 21   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection. Nous allons

 22   nous poser la question de savoir si nous voulons voir l'original ou non.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gagic, seriez-vous d'accord

 24   pour nous fournir l'original afin que les parties et la Chambre puissent y

 25   jeter un coup d'œil ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr. Je peux le faire sur-le-champ,

 27   si vous le souhaitez.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, veuillez, s'il vous


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  1   plaît, prendre possession de ce document et le remettre à la greffière afin

  2   que celui-ci soit disponible pour vérification auprès des parties.

  3   Je vous précise, Monsieur le Témoin, que cela va prendre quelques temps

  4   peut-être, mais ça ne sera pas perdu, soyez rassuré.

  5   Continuez, Maître Bakrac.

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  Monsieur Gagic, à partir du mois d'avril 1992 où vous êtes retourné à

  8   Belgrade, après cela, quelles étaient vos affectations ?

  9   R.  Quand je suis revenu à Belgrade, j'ai travaillé jusqu'en 1996 en tant

 10   que chef de la section pour la prévention des crimes violents au SUP de

 11   Belgrade.

 12   En 1996, j'ai été désigné comme chef de la section pour la prévention des

 13   crimes violents au siège du ministère, à savoir le MUP de la République

 14   serbe, et j'y suis resté jusqu'en 2004.

 15   En 2004, on m'a désigné chef du service pour les enquêtes sur les crimes de

 16   guerre auprès du MUP de Serbie. J'y suis resté jusqu'en 2006, moment auquel

 17   j'ai pris ma retraite.

 18   Q.  Monsieur Gagic, dans la période allant de 2004 à 2006, avez-vous

 19   participé à des travaux opérationnels qui concernaient l'arrestation des

 20   Guêpes jaunes ?

 21   R.  Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bakrac, le résumé de la

 23   déposition dit à la Chambre que, alors que le témoin était responsable du

 24   département des crimes de guerre, des poursuites ont été intentées contre

 25   les membres des Skorpions. Et je ne sais pas dans quelles mesures il y a

 26   contestation de ce fait, du fait que ces poursuites ont été intentées

 27   contre ces organisations. A moins qu'il y ait certains détails que vous

 28   souhaitiez présenter.


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  1   Mais, Madame Friedman, est-ce qu'il y a contestation quant à l'existence de

  2   telles poursuites contre les membres des Skorpions et des Guêpes jaunes ?

  3   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Non, pas de contestation à ce propos.

  4   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  5   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Mais je vois que le témoin avait certains

  6   documents devant lui. Est-ce qu'on peut savoir de quoi il s'agit ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Peut-être il faudra les écarter.

  8   Monsieur le Témoin, apparemment, vous avez des papiers devant vous. Est-ce

  9   que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'ai devant moi, ce sont les données

 11   concernant les personnes qui ont été arrêtées et qui appartenaient à ces

 12   deux groupes, c'est-à-dire les Skorpions et les Guêpes jaunes. Je m'en sers

 13   comme aide-mémoire, mais si vous le souhaitez, je vais les écarter.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, veuillez les écarter, et si vous

 15   souhaitez les utiliser, veuillez nous l'indiquer d'abord.

 16   Maître Bakrac, le fait que ces poursuites aient été engagées à l'encontre

 17   de ces membres de ces unités n'est pas contesté.

 18   Poursuivez, s'il vous plaît.

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais utiliser encore

 20   très peu de temps, trois ou quatre questions.

 21   Q.  Monsieur Gagic, lorsque vous avez travaillé dans le cadre de

 22   l'arrestation opérationnelle des Guêpes jaunes, est-ce que vous avez établi

 23   qu'il y avait un quelconque lien entre eux et le MUP de la République de

 24   Serbie ? Est-ce que, à ce moment-là ou par la suite lors de vos enquêtes,

 25   vous avez appris qu'ils avaient des liens avec le MUP de la République de

 26   Serbie ou la DB de la République de 

 27   Serbie ?

 28   R.  D'après toutes mes informations, ils n'ont jamais eu de contact avec le


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  1   MUP de la Serbie, ni avec la DB de la Serbie -- ni de contacts. Et s'il y

  2   avait des contacts individuels, je ne suis pas au courant de cela.

  3   Q.  Est-ce que, dans le cadre de votre travail opérationnel, vous avez

  4   appris qu'un individu répondant au nom de Branko Popovic, qui, en 1992, à

  5   Zvornik, était connu comme commandant Marko Pavlovic, est-ce que vous savez

  6   s'il avait un quelconque lien avec la DB de la République de Serbie ou le

  7   MUP de la République de Serbie ?

  8   R.  Je ne suis pas au courant de ces liens avec la DB ni le MUP de la

  9   République de Serbie. Et lors de l'enquête, un tel lien n'a pas été

 10   détecté.

 11   Q.  Vous avez également participé -- mais pardon.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Je vois que mon éminente collègue, Mme

 13   Friedman, est debout.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Un point de clarification. Je sais que Me

 16   Bakrac a raccourci ses questions. Mais je ne pense pas qu'il soit clair

 17   pour le compte rendu d'audience quelles étaient exactement les enquêtes

 18   auxquelles le témoin a participé ou qu'il a surveillées.

 19   Peut-être nous pouvons revenir un peu arrière pour éclaircir cela.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, il n'a pas été contesté

 21   que les poursuites ont été lancées. Mais quelles étaient les enquêtes

 22   concernant lesquelles le témoin est en train de parler, ce n'est pas clair

 23   en ce moment.

 24   M. BAKRAC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur le Témoin, comment avez-vous participé à l'enquête concernant

 26   les arrestations des Guêpes jaunes ?

 27   R.  Eh bien, j'ai arrêté les membres des Guêpes jaunes après avoir reçu une

 28   requête de la part du procureur pour les crimes de guerre. Et pour autant


Page 17177

  1   que je le sache, le procureur pour les crimes de guerre de la République de

  2   Serbie avait reçu les informations nécessaires de la part du TPIY.

  3   Q.  Lorsque vous avez passé en revue les dossiers, est-ce que vous avez

  4   également mené à bien des entretiens ou des interrogatoires des personnes

  5   arrêtées ?

  6   R.  Eh bien, suite à chaque arrestation, en principe on procède à un

  7   interrogatoire de l'individu afin d'établir son identité et sa

  8   participation éventuelle à l'incident pertinent, et ensuite un rapport est

  9   rédigé qui inclut toutes les informations pertinentes --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai l'impression que vous avez voulu

 11   répondre à la question par oui. La question était de savoir si vous aviez

 12   interrogé les personnes arrêtées. Oui ou non ? La réponse a été oui. Elle

 13   n'était pas non.

 14   Poursuivez, Maître Bakrac.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.

 16   M. BAKRAC : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce que lors de ces entretiens, l'une quelconque de ces personnes a

 18   indiqué qu'elle était membre du MUP ou de la DB de la Serbie, à quelque

 19   moment que ce soit ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Et est-ce que, d'après le document et les dossiers que vous avez reçus

 22   du bureau du procureur, vous pouviez conclure qu'il y avait des liens entre

 23   eux et le MUP ou la DB de la République de Serbie ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Merci, Monsieur Gagic --

 26   M. BAKRAC : [interprétation] Mais je vois encore une fois que ma collègue

 27   est debout.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Friedman.


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  1   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Je souhaite demander quelques

  2   clarifications, car dans les documents que nous avons, il est question des

  3   enquêtes menées autour de l'an 1993. Apparemment, le témoin fait référence

  4   aux poursuites qui se déroulaient lorsqu'il était en charge, lui, c'est-à-

  5   dire en 2004 et par la suite. Donc, peut-on savoir avec exactitude quels

  6   sont les individus dont il est question et quelle était exactement

  7   l'enquête à l'époque.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais peut-être que vous pouvez

  9   clarifier cela lors du contre-interrogatoire, Madame Friedman.

 10   Maître Bakrac, comme vous le savez déjà, Mme Friedman s'y intéresse de

 11   près.

 12   Poursuivez, s'il vous plaît.

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'essaie de terminer

 14   d'ici quelques minutes, et avec votre permission, je vais laisser la

 15   possibilité à Mme Friedman de clarifier cela. Je suis d'accord pour dire

 16   qu'il y a eu des différences entre les arrestations et certaines poursuites

 17   lancées entre 1993 et 2004.

 18   Donc je vais reposer la question.

 19   Q.  S'agissant des Skorpions, je suppose que, encore une fois, vous avez eu

 20   les dossiers et vous avez mené des interrogatoires ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Je vais essayer d'aide mon éminente collège, Mme Friedman.

 23   S'agissant des Skorpions, il était question de quel crime et de quelle

 24   époque ?

 25   R.  Il s'agissait d'un crime qui a eu lieu sur le territoire de la Bosnie-

 26   Herzégovine, la montagne de Treskavica, et le crime a eu lieu en 1995.

 27   Q.  Est-ce que, dans le cadre de vos activités opérationnelles, lorsque

 28   vous avez pris des déclarations et reçu les dossiers du bureau du


Page 17179

  1   procureur, vous avez pu établir un quelconque lien entre ce groupe, c'est-

  2   à-dire les Skorpions, et le MUP de la République de Serbie ou la DB de la

  3   République de Serbie ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Monsieur Gagic, avant que je ne remercie la Chambre de première

  6   instance de m'avoir accordé le temps qu'elle m'a accordé, je souhaite vous

  7   poser une question que j'ai peut-être omis de vous poser.

  8   Donc vous avez mentionné un membre du Corps de Novi Sad, Ivanovic,

  9   qui venait au centre de la Défense territoriale, au centre d'entraînement à

 10   Erdut. Est-ce que vous savez quel était son nom et sa fonction au sein du

 11   Corps d'armée de Novi Sad ?

 12   R.  Il s'appelait Bora, c'était son prénom. Peut-être même Borislav,

 13   mais je pense que c'était Bora. Et je pense qu'il était le chef de l'état-

 14   major du Corps d'armée de Novi Sad. Donc, automatiquement, ça veut dire

 15   qu'il était l'adjoint du général Biorcevic.

 16   Q.  Merci.

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Ou plutôt, excusez-moi. Est-ce que vous me

 18   permettez juste deux minutes encore, Monsieur le Président ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez les utiliser…

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Merci.

 21   Q.  Monsieur Gagic, est-ce que vous savez si les Skorpions ont été engagés

 22   au Kosovo en 1999 ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que vous savez de quelle manière ils ont été engagés et de

 25   quelle manière ils sont venus au Kosovo ?

 26   R.  Ils ont été envoyés au Kosovo en tant que forces de réserve de l'unité

 27   spéciale antiterroriste.

 28   Q.  De quel MUP ?

 


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  1   R.  Du MUP de la République de Serbie.

  2   Q.  Est-ce qu'ils l'étaient déjà auparavant ou bien s'agissait-il d'un

  3   statut qui leur a été accordé à ce moment-là; e si oui, comment ?

  4   R.  Ils ont eu ce statut peu de temps avant leur arrivée au Kosovo. Ils ont

  5   même attendu pendant un mois pour que leur statut soit réglé, et ça a été

  6   fait suite à la demande de Vlastimir Djordjevic. La raison en est que Zivko

  7   Trajkovic, le commandant de la SAJ, insistait pour que l'on résolve la

  8   question de leur statut et qu'ils -- et il disait qu'il ne souhaitait pas

  9   qu'une quelconque formation paramilitaire soit présente dans la zone dans

 10   laquelle il menait à bien des opérations.

 11   Q.  Si je vous ai bien compris, après cela, ils ont réglé la question de

 12   leur statut ?

 13   R.  Oui.

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il s'agissait là

 15   des deux minutes que j'avais demandées.

 16   Q.  Merci beaucoup.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Bakrac, Monsieur Gagic.

 18   Nous avons le document 2D1056, c'est un livret militaire, qui n'a pas

 19   encore reçu de cote. Madame la Greffière d'audience, peut-on marquer cela

 20   aux fins d'identification pour lui attribuer une cote ? 

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera D694.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D694 est marqué aux fins

 23   d'identification. L'original est entre les mains de Mme la Greffière

 24   d'audience en ce moment, et les parties pourront l'inspecter.

 25   Maintenant je souhaite brièvement traiter des questions du calendrier.

 26   Il m'a été confirmé que nous pouvions siéger la semaine prochaine, lundi,

 27   c'est-à-dire le 13 février, dans l'après-midi, entre 2 heures et quart et 7

 28   heures du soir; ensuite, le 14, mardi, également dans l'après-midi, à 2


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  1   heures et quart; et ensuite, nous siégerons mercredi, de 9 heures à 2

  2   heures moins le quart.

  3   En ce qui concerne les témoins, il vous faudra combien de temps pour le

  4   Témoin DFS-017 [comme interprété] ?

  5   M. JORDASH : [interprétation] Deux heures.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et l'Accusation ?

  7   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Trois heures et demie.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui nous amènera déjà à la journée de

  9   mardi.

 10   Est-ce que le témoin suivant, c'est-à-dire un témoin de M. Stanisic,

 11   sera prêt à partir de mardi ou mercredi de la semaine prochaine ?

 12   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et les formalités seront remplies --

 14   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Nous nous attendons à ce qu'il arrive

 15   dimanche et à ce qu'on ait une séance de récolement avec lui lundi, donc

 16   nous pourrons commencer mardi.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, est-ce que vous pouvez

 18   donner suffisamment d'instructions aux témoins qui viennent après, car --

 19   mais tout d'abord, Maître Jordash, il vous faudra combien de temps avec

 20   votre témoin approximativement ?

 21   M. JORDASH : [interprétation] Un après-midi.

 22   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 23   M. JORDASH : [interprétation] Donc, approximativement trois heures.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement dit, les témoins qui viendront

 25   après cela, Maître Bakrac, ne commenceront certainement pas leur déposition

 26   la semaine prochaine. D'abord, nous devons voir si nous pourrons terminer

 27   la déposition de ce témoin, ce qui est peu probable.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Oui. J'attends encore une évaluation du temps

 


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  1   de la part de l'Accusation concernant ce témoin.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je pense que Me Bakrac

  3   maintenant a suffisamment de données pour ne pas faire venir les témoins

  4   trop tôt, et nous savons ce à quoi nous devons nous attendre.

  5   Ensuite, nous souhaitons vous revoir lundi après-midi, Monsieur Gagic. Nous

  6   allons commencer à 2 heures et quart.

  7   Encore une fois, je vous donne instruction de ne pas parler à qui que ce

  8   soit au sujet de votre déposition, qu'il s'agisse de votre déposition

  9   d'hier et d'aujourd'hui ou de la suite de votre déposition.

 10   M'avez-vous bien compris ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, vous pouvez suivre

 13   l'huissier. Et je vais voir sur ma liste des questions de procédure s'il

 14   reste encore des questions à soulever, s'il y a quelque chose qui ne peut

 15   pas atteindre jusqu'à lundi.

 16   Mais vous pouvez maintenant escorter le témoin en dehors du prétoire.

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Brièvement, encore un point, Maître

 19   Jordash, que je souhaite aborder avec vous, qui concerne le Témoin Pelevic.

 20   Vous avez fait objection au cours de l'interrogatoire de ce témoin, vous

 21   avez dit que l'Accusation avait violé l'article 90(H)(ii). Le 31 janvier,

 22   vous avez déclaré, lorsqu'on vous a posé la question, que vous ne demandiez

 23   pas que l'on prenne une décision immédiate concernant votre objection, mais

 24   vous souhaitiez présenter des arguments supplémentaires ultérieurement.

 25   L'on a demandé aux parties de traiter de ce sujet au moins entre elles.

 26   L'équipe de la Chambre de première instance a reçu une copie d'un courrier

 27   électronique posant certaines questions à l'Accusation.

 28   Est-ce que vous pouvez nous mettre à jour ? Est-ce qu'il y de nouveaux


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  1   éléments ?

  2   M. JORDASH : [interprétation] Non.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, nous aimerions entendre

  4   vos arguments dès que possible, car tôt ou tard nous devons établir si vos

  5   objections sont acceptables ou pas. Et les objections sont peut-être

  6   fondées, mais quel est le remède, le recours que vous demandez ?

  7   M. JORDASH : [interprétation] Nous allons traiter de cela de manière

  8   supplémentaire ultérieurement.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et si vous demandez un recours, il

 10   faut savoir sur quelle question exactement posée au témoin ça porte.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, nous levons l'audience

 13   et nous reprendrons notre travail le lundi 13 février, à 2 heures et quart,

 14   dans cette salle d'audience, la salle numéro II.

 15   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le lundi 13

 16   février 2012, à 14 heures 15.

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