Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 16 février 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé Simatovic est introduit dans le prétoire]

  4   [L'accusé Stanisic est absent]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  7   Madame la Greffière d'audience, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame

  9   le Juge.

 10   Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et

 11   Franko Simatovic.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 13   Comme vous l'avez tous remarqué, Mme la Juge Picard n'est pas présente à

 14   l'heure actuelle. Elle ne peut pas participer à l'audience d'aujourd'hui

 15   pour des raisons personnelles urgentes. Et la Juge Gwaunza et moi-même

 16   sommes convaincus que c'est dans l'intérêt de la justice de continuer à

 17   entendre la déposition de ce témoin. Et je voudrais rajouter, l'absence de

 18   Mme la Juge Picard sera probablement d'une courte durée.

 19   Par conséquent, nous avons décidé que l'audience continuera en l'absence de

 20   Mme la Juge Picard.

 21   Mis à par cela, je remarque également que M. Stanisic n'est pas présent.

 22   Nous attendons qu'un formulaire de dérogation soit rempli, mais nous avons

 23   déjà abordé son absence hier. Nous avons décidé que nous pourrions

 24   continuer l'audience même en l'absence de ce formulaire.

 25   Maître Jordash, je suppose que M. Stanisic a décidé de renoncer à ses

 26   droits de participer à l'audience, comme ceci a été mentionné hier, et que

 27   ceci n'a pas changé, n'est-ce pas ?

 28   M. JORDASH : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  2   J'aimerais savoir si le témoin est disponible et si on peut le faire entrer

  3   dans le prétoire.

  4   Monsieur Groome, vous aurez un peu plus tard dans l'audience la possibilité

  5   d'aborder le point que vous souhaitez soulever.

  6   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour, hier, vous nous avez dit

  8   qu'un volet d'audience suffirait, peut-être même moins d'un volet

  9   d'audience, n'est-ce pas ? Est-ce que vous vous en tenez à cette évaluation

 10   du temps qui vous sera nécessaire ?

 11   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président.

 12   [Le témoin vient à la barre]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Selak. Veuillez vous

 14   asseoir, s'il vous plaît.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Selak, comme je vous l'ai déjà

 17   dit hier, vous êtes toujours tenu par votre déclaration solennelle que vous

 18   avez prononcée au début de votre déposition.

 19   LE TÉMOIN : OSMAN SELAK [Reprise]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour, est-ce que vous êtes

 22   prête à continuer votre contre-interrogatoire ?

 23   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, allez-y.

 25   Contre-interrogatoire par Mme Harbour : [Suite]

 26   Q.  [interprétation] Monsieur Selak, hier, il est devenu évident que vous

 27   connaissez très bien le fonctionnement de ce Tribunal et vous avez examinez

 28   beaucoup de documents qui ont été utilisés dans différents procès ici.


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  1   Mais quand vous répondrez à mes questions aujourd'hui, je voudrais que vous

  2   vous limitez à ce que vous avez pu apprendre de première main, c'est-à-dire

  3   de votre propre expérience ou fort de vos propres observations, plutôt que

  4   de faire référence à des informations que vous avez lues dans différents

  5   documents. Et si vous jugez absolument nécessaire d'aborder des éléments

  6   que vous ne connaissiez pas à l'époque, veuillez clairement indiquer que

  7   vos réponses sont liées à des informations que vous avez glanées dans des

  8   documents.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous avez déposé en parlant de votre implication en tant que commandant

 11   de logistique dans l'approvisionnement d'armes, de munitions de la JNA.

 12   Est-ce que des documents étaient nécessaires pour que des marchandises

 13   traversent les frontières d'une république à l'autre en 1991 et 1992 ?

 14   R.  Aucun formulaire n'était nécessaire, mis à part des documents

 15   militaires officiels accompagnant les cargaisons de matériel militaire pour

 16   montrer de combien d'unités il s'agissait.

 17   Q.  Est-ce que des laissez-passer devaient être délivrés aux personnes qui

 18   composaient le convoi pour que ce convoi et ces personnes puissent

 19   traverser les frontières, ou d'autres documents de ce genre ?

 20   R.  Je ne suis pas au courant de la délivrance de laissez-passer, car

 21   lorsque du matériel militaire était livré, compte tenu de l'endroit où se

 22   trouvaient les unités militaires, il y avait les autorités de la

 23   Yougoslavie qui étaient en place, puis ensuite de la Republika Srpska.

 24   Donc, par conséquent, je ne suis pas au courant de documents nécessaires,

 25   mis à part les documents militaires qui faisaient état du contenu de la

 26   cargaison, du destinataire et de la quantité.

 27   Je n'ai jamais disposé de laissez-passer spécial.

 28   Q.  Dans les commentaires figurant dans le tableau qui émane de la pièce


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  1   D730, vous avez parlé de trois documents d'avril 1992 qui reflétaient que

  2   le SSNO avait commandé des munitions -- ou avait délivré des munitions au

  3   MUP de la Krajina serbe par le truchement du 2e District militaire.

  4   Et vous avez dit :

  5   "C'était tout à fait normal que la police demande à l'armée ce type de

  6   ravitaillement."

  7   Ma question est la suivante : est-ce que vous avez des éléments sur la

  8   participation du MUP de Serbie qui envoyait des munitions au MUP de la

  9   Krajina serbe ?

 10   R.  Je n'ai aucune information spécifique à ce sujet. Il y avait des

 11   informations concernant la livraison de matériel pour la police, mais pas

 12   de matériel militaire, mais ça ne passait par la base logistique à Banja

 13   Luka. Par conséquent, je n'ai pas d'information précise à ce sujet parce

 14   que ceci aurait été dans des documents du MUP de la République de Croatie,

 15   et pas du MUP de Serbie ou du MUP de la Republika Srpska.

 16   Donc je n'avais pas ces documents.

 17   Q.  Dans votre dépositions dans l'affaire Milosevic, en pages du compte

 18   rendu d'audience 22 328 et 22 344 à 46, vous avez dit que la JNA avait

 19   participé à l'armement de la TO serbe en Slavonie occidentale et que la JNA

 20   était impliquée également dans les opérations de combat dans la zone de

 21   Croatie à Pakrac et Lipik en 1991.

 22   Est-ce que vous savez quel était le rôle de la DB de Serbie en Slavonie

 23   occidentale à l'époque ?

 24   R.  La Sûreté de l'Etat serbe s'était efforcée de mettre en place un

 25   système de gouvernement dans cette région, c'est-à-dire en Republika

 26   Srpska, et c'était donc normal que la police fasse son travail. L'armée ne

 27   s'impliquait pas dans cela. Et tout cela fonctionnait de la seule manière

 28   possible à l'époque, c'est-à-dire les municipalités et les MUP des


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  1   municipalités ainsi que leurs forces de police qui coopéraient lorsque

  2   l'armée devait participer à la livraison de matériel ou de munitions. Tout

  3   ceci se faisait tout à fait légalement et tout fonctionnait tout à fait

  4   normalement.

  5   Q.  Lorsque je mentionne la DB de Serbie, je parle en fait du service de la

  6   Sûreté de l'Etat de la République de Serbie. Est-ce que c'est ainsi que

  7   vous avez interprété ma question et est-ce clairement ainsi que l'on

  8   devrait interpréter votre réponse ?

  9   R.  Je n'avais pas de contact ni d'information précise concernant les

 10   contacts avec le MUP de la République de Serbie ou avec le MUP de la

 11   Republika Srpska. Je n'avais pas accès à ce type d'information. Tout ce que

 12   je savais, c'était suite aux contacts que j'avais avec les organes de la

 13   sécurité à Banja Luka. Par conséquent, je ne pourrais pas vous en dire plus

 14   à ce sujet. Il y avait des contacts; mais maintenant, quant à savoir quels

 15   étaient les sujets qu'ils abordaient et de quelle manière, ça je ne

 16   pourrais pas vous le dire.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour, la première question que

 18   vous avez posée au témoin, vous avez dit que :

 19   "Vous avez déposé en parlant de votre participation en tant que commandant

 20   en logistique pour approvisionner en armes et en munitions et autre

 21   matériel la JNA et les unités de la TO en Croatie."

 22   Si je me souviens bien de ce qui a été dit hier, l'élément essentiel, et je

 23   veux m'assurer qu'il n'y a pas de confusion, l'élément essentiel en matière

 24   de transport d'armes, c'étaient en fait des armes qui provenaient de

 25   Slovénie et de Croatie et qui partaient en direction de Bosnie; et ensuite,

 26   il y avait des transports par un couloir qui partait de Serbie et qui

 27   allait jusqu'à la zone de Banja Luka.

 28   Je voudrais m'assurer que le témoin a bien compris ce que vous


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  1   entendiez par l'approvisionnement d'armes, de munitions et d'autre matériel

  2   aux unités de la JNA et de la TO en Croatie, parce que la plupart des

  3   éléments qui ont été mentionnés hier en ce qui concerne le mouvement de

  4   ravitaillement est ce que j'ai décrit.

  5   Pourriez-vous vous assurer que le témoin a bien compris, et également

  6   citer les sources exactes -- peut-être en citant les lignes exactes sur

  7   lesquelles vous vous basez.

  8   Mme HARBOUR : [interprétation]

  9   Q.  Les sources que je mentionnais, Monsieur Selak, ne sont pas votre

 10   déposition d'hier que le Juge de cette Chambre vient de mentionner. Mais je

 11   voudrais, en fait, me concentrer sur les opérations en Slavonie occidentale

 12   --

 13   R.  Je comprends bien.

 14   Q.  -- tout particulièrement dans la dernière partie de 1991. Savez-vous

 15   quel était le rôle du service de la Sûreté de l'Etat de la République de

 16   Serbie dans cette partie de la Croatie et en Slavonie occidentale à

 17   l'époque ?

 18   R.  Désolé, je n'ai pas répondu à la première question concernant les

 19   unités de Défense territoriale en Slavonie. Pour ce qui est des unités de

 20   la Défense territoriale en Slavonie, je n'ai aucune connaissance sur ce que

 21   faisait la Sûreté de l'Etat de la Serbie sur le territoire de la Slavonie.

 22   Ils étaient impliqués dans lez zones environnant Vukovar, mais pour ce qui

 23   est de Pakrac et de Lipik, il y avait une brigade qui était positionnée là-

 24   bas. Mais pour ce qui est de la Sûreté de l'Etat de Serbie, son rôle et ses

 25   activités en Slavonie, enfin je ne sais pas comment j'aurais pu mentionner

 26   ceci dans la déposition que j'ai faite dans l'affaire Milosevic, parce que

 27   je n'avais pas ces informations.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais lorsque vous avez répondu à la


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  1   question où on vous demandait quels étaient les formulaires nécessaires

  2   pour pouvoir acheminer ce matériel en Slavonie, est-ce que c'est de cela

  3   que vous parliez, donc de ces formulaires nécessaires, des formalités

  4   nécessaires ? Est-ce que vous parliez de ce type d'armes qui était

  5   acheminées ou est-ce que vous parliez d'autres approvisionnements en armes

  6   ?

  7   Parce que vous avez dit qu'aucun formulaire ni formalités n'étaient

  8   nécessaires. Il y avait simplement besoin de documents militaires officiels

  9   qui devaient être envoyés, et cetera. Est-ce que vous parliez de cargaisons

 10   en direction de la Slavonie ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il s'agissait

 12   purement de documents militaires.

 13   Les organes de la police sur ce territoire -- enfin, c'étaient des

 14   véhicules qui étaient des véhicules civils, sans inscription militaire ni

 15   escorte militaire. Donc tout fonctionnait normalement au niveau des

 16   autorités. Les transports militaires pouvaient évoluer librement en

 17   direction de la Slavonie et même en Krajina serbe; Knin, par exemple, qui

 18   n'était pas en Slavonie.

 19   Le problème c'est que leurs demandes étaient astronomiques, et je ne

 20   les avais pas autorisées parce que les armes auraient été distribuées de

 21   maison en maison, et j'essayais d'éviter cela, d'empêcher cela.

 22   Mais il n'y avait pas des laissez-passer nécessaires.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Madame Harbour.

 24   Mme HARBOUR : [interprétation] Pièce P2452, s'il vous plaît. Et ce

 25   document n'a pas besoin d'être sous pli scellé, au vu de nos écritures du 2

 26   février 2012.

 27   Q.  C'est un document signé par Jovica Stanisic à l'attention du

 28   ministre de la Défense de la Serbie le 9 décembre 1991.


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  1   Monsieur Selak, est-ce que le ministre de la Défense de Serbie était

  2   Tomislav Simovic à l'époque ?

  3   R.  Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas quelle date

  4   c'était exactement, donc je ne sais pas. Je ne sais pas quand sa nomination

  5   a eu lieu.

  6   Q.  Dans ce document, M. Stanisic fait état d'informations qu'il a

  7   reçues des forces de la TO et de la police de la Slavonie occidentale. Et

  8   il informe le ministre que :

  9   "Les réservistes de la JNA quittent des positions en masse et se

 10   retirent en direction de Bijela Stijena et Okucani. Le commandant de la

 11   brigade ne contrôle pas la situation."

 12   Et ensuite, Stanisic conclut en disant, et je cite :

 13   "A moins qu'un appui approprié soit fourni, on court le risque que

 14   les soldats et les populations locales quittent le territoire de la

 15   Slavonie occidentale."

 16   Monsieur Selak, savez-vous si, après cette date, le ministre de la

 17   Défense a pris des dispositions pour envoyer des armes et d'autres types de

 18   soutien à la TO en Slavonie occidentale ?

 19   R.  Monsieur le Président, Madame le Juge, le ministre de l'Intérieur

 20   n'avait pas besoin d'envoyer des armes en Slavonie occidentale parce qu'il

 21   y avait déjà énormément d'armes là-bas. Les gens qui avaient abandonné

 22   leurs positions, tels que les déserteurs, n'auraient pas pu conserver leurs

 23   armes. Ces armes étaient donc restées sur place. Et après cette date, des

 24   unités complètes se sont retirées de la Slavonie. La JNA s'est retirée de

 25   Pakrac et de Lipik.

 26   Monsieur le Président, Madame le Juge, je voudrais vous donner plus

 27   d'information parce que j'ai participé à la réunion du général Uzelac

 28   lorsqu'il a reçu un appel de Belgrade lui donnant l'ordre d'arrêter


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  1   immédiatement les combats en Slavonie occidentale. C'est-à-dire, la zone de

  2   Pakrac et de Lipik jusqu'en direction de la frontière hongroise. Donc le

  3   retrait s'est effectué. Je ne me souviens pas de cette date, mais les

  4   forces croates étaient de plus en plus fortes. Et l'armée a donc quitté le

  5   couloir qui était ouvert en direction de Brcko, en direction de la Serbie,

  6   mais ce couloir est resté ouvert pendant toute la guerre.

  7   Voilà. C'est tout.

  8   Mme HARBOUR : [interprétation] Je vais demander à M. Laugel de vous faire

  9   écouter un extrait d'une interception téléphonique entre Radovan Karadzic

 10   et Jovica Stanisic.

 11   Je vois que la traduction mentionne le 4 décembre 1991, alors que

 12   dans l'original c'est le 14 décembre.

 13   Cette interception téléphonique est sous pli scellé parce que la

 14   signature est celle d'un agent secret, mais il n'y a aucune raison pour que

 15   cette interception ne soit pas diffusée au public. Et elle fait trois

 16   minutes et demie --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour, je n'ai pas

 18   l'impression que la dernière réponse est vraiment une réponse à votre

 19   question. Je ne sais pas si vous jugez qu'on a vraiment répondu à votre

 20   question ou si vous n'êtes tout simplement pas intéressée par la réponse.

 21   La question était de savoir si le témoin était au courant du fait que

 22   les dispositions ont été prises, et il a expliqué qu'il n'avait pas besoin

 23   d'envoyer des armes, mais ce sont plutôt des opinions qu'une réponse à

 24   votre question…

 25   Mme HARBOUR : [interprétation] Je vais donc demander une précision.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 27   Mme HARBOUR : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Selak, d'après votre dernière réponse, j'en déduis que vous ne


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  1   saviez pas si des dispositions avaient été prises pour fournir des armes et

  2   d'autres types de soutien, et je parle ici d'un soutien qui proviendrait du

  3   ministre de la Défense à l'attention de la région de Slavonie occidentale ?

  4   Est-ce que j'ai bien compris votre réponse ?

  5   R.  C'est exact, je n'étais pas au courant de cela. Je ne le savais pas.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au moins, c'est une réponse. Il ne sait

  7   pas, donc ce n'est ni positif ni négatif.

  8   Veuillez continuer, Madame Harbour.

  9   Mme HARBOUR : [interprétation] Je voudrais demander à M. Laugel de nous

 10   faire écouter cette interception téléphonique du 14 décembre 1991, P673.

 11   Etant donné que nous n'avons pas été en mesure de sous-titrer cette

 12   transcription, j'ai une copie papier.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, est-ce que vous avez

 14   fourni les transcriptions aux cabines d'interprètes.

 15   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que c'est le plus important. Donc

 17   je pense que nous pouvons, dans cas-là, y aller.

 18   [Diffusion de la cassette audio]

 19   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 20   "Voilà ce qu'il en est. Les nouvelles sont assez sujettes à

 21   controverse vu ce qui se passe en Slavonie.

 22   J : De Banja Luka ?

 23   R : De Banja Luka. Cinq mille personnes sont arrivées à Banja Luka. Dix

 24   mille arriveront demain. Je ne sais pas pourquoi elles sont parties.

 25   Le colonel Talic nous a dit que tous les hommes de Seselj avaient fait un

 26   combat très courageux. Avant de semer les graines du défaitisme et de dire

 27   que la Serbie les a trahis, pourquoi est-ce qu'ils devraient attendre ? De

 28   façon à tous les tuer ?


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  1   J : Non, non, Docteur, non.

  2   R : Mais il y a une centaine d'hommes de Seselj.

  3   R : Oui, oui.

  4   J : Mais qui a organisé tous ces gens ?

  5   R : Eh bien, je ne sais pas.

  6   J : Mais ils doivent tous porter le chapeau.

  7   R : Oui.

  8   J : Lorsque les choses vont mal, on fait porter le chapeau toujours aux

  9   hommes de Seselj.

 10   R : Oui. Il dit qu'ils les écoutent et qu'ils sont vraiment dans une

 11   situation précaire.

 12   J : Mes informations, c'est que l'armée ne contrôle pas l'armée en

 13   Slavonie.

 14   Oui, oui.

 15   Mais alors qui se bat là-bas ? Que se passe-t-il ?

 16   L'armée de la Défense territoriale est en déroute.

 17   Oui, ils sont sur l'offensive, et je vois que mes informations sont

 18   correctes.

 19   Oui, oui, et que ceci s'est produit pour quatre ou cinq jours déjà. Et

 20   qu'est-ce que l'on peut faire ?

 21   Eh bien, je vous ai dit que lorsque vous étiez à Belgrade, j'avais soulevé

 22   tous les points nécessaires et que j'avais informé le Premier ministre de

 23   la situation.

 24   Oui, il faut qu'il ait une réaction militaire. Mais nous n'avons besoin que

 25   de quelques hommes pour complètement les vaincre, parce que, en fait, ils

 26   sont en déliquescence. Vous avez dit que l'armée ne s'est pas encore

 27   retirée d'un mètre, même pas d'un mètre, sur le territoire contrôlé par

 28   l'armée.


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  1   Mais ce qu'ils tenaient, c'était Pakrac, avant-hier. Oui.

  2   Vous comprenez ?

  3   Oui, oui.

  4   Cela signifie qu'ils n'avaient pas vraiment de front dont on pourrait

  5   vraiment parler. Ils sont allés aussi loin que Pakrac. Là-haut, il y a des

  6   villages, Podravska Slatina, Bocina Gorija, mais tout le monde a quitté le

  7   mont Bilogora. Donc, personne ne peut les protéger de ce côté-là. Il n'y a

  8   pas d'armée, d'unités territoriales, personne.

  9   Oui, vous voyez, mais alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Je ne sais

 10   pas vraiment quoi faire. Il y a cet Uzelac qui est sur le terrain. Je ne

 11   sais pas exactement où il se trouve. Je n'arrive pas à le contacter.

 12   Ce n'est pas grave.

 13   Moi, je vais téléphoner à Belgrade. Je vais essayer d'appeler autant de

 14   personnes que possible. Mais cela va vraiment être un exode.

 15   Eh bien, oui, mais en même temps, la Slavonie, il faut la conserver. Est-ce

 16   qu'on vous a informé de ce qu'ils faisaient ici à Banja Luka ? Pour être

 17   franc, je ne voulais pas y aller. Et si Babic [phon] nous fait avaler des

 18   couleuvres, eh bien, je lui dirai d'aller se faire voir. J'ai à peine pu

 19   convaincre Hadzic.

 20   Qui ?

 21   Goran Hadzic.

 22   Qui ?

 23   Goran Hadzic.

 24   Qui ?

 25   Goran, Goran.

 26   Qui ?

 27   Hadzic.

 28   Ah, d'accord".


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  1   [Fin de la diffusion de la cassette audio]

  2   Mme HARBOUR : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Selak, ce que vous avez entendu est une conversation

  4   interceptée entre Jovica Stanisic et Radovan Karadzic. Et comme je l'ai

  5   dit, elle est datée du 14 décembre 1991.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Dans cette conversation, Stanisic parle à Karadzic de la question de la

  8   Slavonie occidentale. Etes-vous d'accord pour dire que Stanisic semble être

  9   bien informé des opérations de la JNA et des TO en Slavonie occidentale à

 10   partir de cette conversation ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Stanisic indique qu'avant cette conversation, il avait averti, je cite,

 13   "leur Premier ministre et les autres de la situation."

 14   Est-ce que cela montre son lien avec les dirigeants serbes en Croatie ?

 15   M. JORDASH : [interprétation] Je m'oppose à cette question. Elle est --

 16   elle est --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous demandez au témoin de tirer des

 18   conclusions d'un texte qu'il n'a ni entendu ni lu.

 19   Alors vous pouvez lui demander s'il a une connaissance personnelle de ce

 20   lien, mais lui demander de déduire cette relation n'est pas possible à

 21   moins que le témoin ne sache de première main ce qu'il en est. Mais ne lui

 22   demandez pas d'interpréter la conversation en tant que telle.

 23   Il en va de même pour la première question, mais je l'ai laissé passer,

 24   mais Me Jordash, à juste titre, s'oppose à cette deuxième question. Et

 25   j'imagine que vous avez envisagé d'en faire de même pour la première

 26   question.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Effectivement.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.


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  1   Donc, Madame Harbour, si le témoin a une quelconque connaissance -- ou en

  2   fonction de ses connaissances concernant la Slavonie occidentale ou comment

  3   il a obtenu ces informations, et cetera, parfait. Mais lui demander si ce

  4   document démontre cette connaissance, non, vous ne pouvez pas poser cette

  5   question.

  6   Allez-y.

  7   Mme HARBOUR : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Selak, comme nous l'avons dit, Stanisic a indiqué dans cette

  9   conversation qu'il a averti leur Premier ministre. Avez-vous des

 10   connaissances directes concernant les relations entre M. Stanisic et les

 11   dirigeants serbes en Croatie ?

 12   R.  Tous les médias à Banja Luka parlaient de l'évolution en Croatie,

 13   surtout en Krajina serbe et bosniaque. A partir de là, je savais, et

 14   également à partir de sources militaires, que les communications militaires

 15   et politiques étaient en cours avec Banja Luka, Belgrade et la Krajina. Et

 16   je m'en tiens à ce que je dis.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il ne s'agit pas de vos

 18   connaissances. Il s'agit de savoir si vous savez quoi que ce soit sur 

 19   comment M. Stanisic obtenait des informations sur ce qui se passait là-bas.

 20   Et savez-vous personnellement quelle était la communication entre M.

 21   Stanisic et les dirigeants de Belgrade ?

 22   Est-ce que vous savez quelque chose à ce sujet ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai aucune information à ce sujet. En tout

 24   cas, aucune information de première main.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

 26   Mme HARBOUR : [interprétation]

 27   Q.  Et vous n'avez pas de connaissance de première main concernant les

 28   communications entre M. Stanisic et les dirigeants en Croatie, dans la


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  1   Krajina serbe ?

  2   R.  Non, effectivement.

  3   Q.  Dans cette conversation, Karadzic parle de Talic et d'Uzelac qui font

  4   partie de cette opération. Vous saviez que le 5e Corps de la JNA

  5   participait à cette action.

  6   A ce stade en 1991, quel était la relation ou le pouvoir de M. Karadzic sur

  7   le 5e Corps ?

  8   R.  A ce stade, Karadzic n'avait aucun pouvoir sur le 5e Corps, puisqu'il

  9   s'agissait du 5e Corps de l'armée du peuple yougoslave.

 10   L'armée de la Republika Srpska n'a été déclarée que le 18 juin 1992, donc

 11   il n'avait aucune autorité sur la JNA, sur son commandement et son

 12   contrôle, et aucun contrôle sur la TO.

 13   Q.  Stanisic déclare, je cite :

 14   "Je vais faire appel à autant de gens que je peux."

 15   Monsieur Selak, savez-vous si Stanisic avait la possibilité ou les

 16   ressources de remédier à la situation en Slavonie occidentale ?

 17   Et veuillez répondre en fonction des connaissances que vous avez,

 18   vous, directement.

 19   Q.  Je ne sais pas si Stanisic avait un quelconque pouvoir sur la police ou

 20   sur ses organes en Slavonie occidentale. Ce type d'information n'arrivait

 21   pas jusqu'aux commandements militaires.

 22   Q.  Donc vous nous dites que vous ne savez pas s'il l'a fait ou non; est-ce

 23   exact ?

 24   R.  Je ne sais pas s'il l'a fait ou pas. Je n'avais aucune information à ce

 25   sujet.

 26   Q.  La dernière question porte sur l'autorité de M. Stanisic et sur ses

 27   ressources. Maintenant, j'aimerais savoir si vous savez si M. Stanisic a

 28   envoyé à des combattants pour aider la JNA en Slavonie occidentale, dans


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  1   les opérations dans cette région ?

  2   R.  Je sais qu'il y avait des problèmes en Slavonie occidentale. Alors, qui

  3   a pris part en plus de l'armée, je ne sais pas. C'était la zizanie. Les

  4   gens fuyaient vers Banja Luka sur des tracteurs ou sur n'importes quels

  5   véhicules sur lesquels ils pouvaient mettre la main. C'était la déroute.

  6   Quelles étaient les opérations occidentales, je n'en sais rien, parce que

  7   j'étais là pour approvisionner la JNA. Je ne sais pas comment les autorités

  8   civiles là-bas étaient organisées.

  9   Q.  Un peu plus loin dans cette conversation entre Stanisic et Karadzic, et

 10   je ne vous ai pas fait écouter toute la conversation, donc ce que je vais

 11   dire ne fait pas partie de ce que vous avez entendu.

 12   Mais M. Stanisic dit que, je cite :

 13   "Appelez mes gars qui sont en contact avec l'état-major de la TO là-haut à

 14   Slunj [comme interprété]."

 15   Slunj est près de Pakrac, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Saviez-vous que les membres de la DB serbe étaient en contact avec

 18   l'état-major de la TO au moment où le 5e Corps était engagé dans des

 19   opérations là-bas ? Etiez-vous au courant ?

 20   R.  Je n'ai pas ce genre d'information. L'organe de sûreté du 5e Corps ne

 21   m'a pas informé. Il communiquait avec les unités de la TO et les organes de

 22   sûreté civile. Je n'en sais rien, et je ne voudrais pas vous donner une

 23   réponse erronée.

 24   Personnellement, je pourrais vous dire que c'était le cas, mais c'est mon

 25   opinion personnelle. Je n'ai pas d'information directe à ce sujet.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour, je pense qu'il y a une

 27   confusion concernant ce que vous avez dit, puisque sur le compte rendu

 28   d'audience nous avons "Slunj". Mais il s'agit, semble-t-il, d'après la


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  1   pièce, de Psunj, ça commence par P-s.

  2   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est peut-être un problème de

  4   prononciation. Mais ce que nous voyons dans cette transcription de la

  5   conversation téléphonique, à raison ou à tort, il faudra peut-être

  6   éclaircir ce point, est que M. Stanisic aurait dit :

  7   "J'appellerai mes gars qui sont en contact avec l'état-major de la TO là-

  8   bas sur Psunj," P-s-u-n-j, Psunj. Et je crois comprendre qu'il s'agit d'une

  9   montagne dans la région de Slavonie occidentale.

 10   Donc, avez-vous bien compris que la question portait sur Psunj ou sur Slunj

 11   ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui j'avais compris qu'il s'agissait de Psunj.

 13   Je l'ai vu dans la transcription et c'est comme cela que je l'ai

 14   interprété. J'ai peut-être mal interprété, d'ailleurs.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la transcription, c'est Slunj, et

 16   c'est peut-être votre prononciation qui était problématique. Mais il

 17   apparaît clairement désormais que nous parlons de Psunj et de rien d'autre.

 18   Allez-y, poursuivez.

 19   Mme HARBOUR : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Selak, hier, nous avons vu des cartes des zones qui étaient

 21   sous votre responsabilité. J'aimerais confirmer avec vous, en tant que

 22   commandant de la 993e base logistique, cette zone dont nous avons discuté à

 23   Pakrac et Psunj faisait partie de la région qui était sous votre contrôle,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Maintenant, je vais demander à M. Laugel de bien vouloir nous faire

 27   entendre une autre conversation interceptée. Il s'agit de la pièce P676,

 28   c'est une autre conversation entre Karadzic et Jovica Stanisic, du 20


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  1   décembre 1991.

  2   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  3   Mme HARBOUR : [interprétation]

  4   Q.  Et pour votre information, l'Accusation pense que la personne que l'on

  5   appelle Joco dans cette conversation est M. Jovica Stanisic.

  6   Et puisqu'il est difficile de savoir qui parle sans la transcription, est-

  7   ce que ça vous aiderait qu'on distribue la copie papier de sa transcription

  8   ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ça pourrait effectivement aider

 10   toutes les parties dans ce prétoire qui pourraient l'afficher à l'écran.

 11   Donc vous pourriez faire apparaître la transcription de la pièce P676. Mais

 12   pour ceux qui n'ont pas accès direct à e-court, ça pourrait aider d'avoir

 13   la copie papier.

 14   Mme HARBOUR : [interprétation] Je n'ai pas de transcription en B/C/S, donc…

 15   malheureusement, je ne peux rien donner au témoin.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et à l'accusé, apparemment.

 17   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça apparaîtra à l'écran, mais ça ne va

 19   pas beaucoup aider le témoin si c'est en anglais, à moins que le témoin

 20   comprenne assez bien l'anglais. Permettez-moi de…

 21   Et puis, vous dites que vous n'avez pas de transcription B/C/S, ce

 22   qui me surprend, car elle est dans e-court. Donc nous pouvons l'afficher à

 23   l'écran. Donc elle est disponible. Elle devrait apparaître à l'écran.

 24   Et l'huissier va aider.

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 27   "Joco, bonjour" --

 28   Mme HARBOUR : [interprétation] Désolée, avant que nous ne démarrerions,


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  1   j'aimerais que les interprètes fassent particulièrement attention lorsqu'on

  2   en vient à la ligne où on a le mot civil entre parenthèses, puisque notre

  3   personnel linguistique n'était pas tout à fait d'accord.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous demandez aux interprètes de

  5   vérifier l'exactitude d'un document qui est versé au dossier en version

  6   anglaise. Généralement, ça ne se fait pas. Mais en tout cas, la Chambre

  7   sait désormais qu'il y a peut-être un problème. S'il y a un problème

  8   quelconque, il faut envoyer ce document au CLSS pour vérifier l'exactitude

  9   de la traduction.

 10   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est simplement

 11   qu'on a noté ce problème ce matin.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je comprends ce que vous dites. Et

 13   ça ne change en rien ce que je viens de dire. Notre attention est toutefois

 14   attirée sur ce problème potentiel.

 15   Alors, où démarrons-nous exactement ?

 16   Allez-y.

 17   [Diffusion de la cassette audio]

 18   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 19   "Joco, salut.

 20   Salut.

 21   R : Ah, c'est mieux.

 22   J : Comment allez-vous, Docteur ?

 23   R : Eh bien, nous travaillons. Nous sommes dans une réunion du conseil,

 24   donc je suis sorti vous appeler.

 25   J : J'aimerais vous dire une chose, c'est-à-dire que la situation

 26   près d'Okucani est critique.

 27   R : Critique ?

 28   J : Oui.


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  1   R : Donc ils vont prendre Okucani ou quoi ?

  2   J : Oui.

  3   R : Alors, je dois appeler Slobo ?

  4   J : Je pourrais le faire, mais je ne veux pas le déranger.

  5   R : Appelle-le.

  6   J : Quoi ?

  7   R : Appelle-le. Il faut qu'il soit au courant. Il faut qu'il soit au

  8   courant. Ils ne doivent pas pourvoir prendre du territoire pendant la

  9   trêve. Appelle-le.

 10   J : Bien. Pouvez-vous faire quelque chose pour moi de façon à ce que la

 11   Krajina mette une pression sur eux ?

 12   R : Non, non, on ne peut pas --

 13   J : Je veux dire, avoir le Corps de Banja Luka.

 14   R : Non. Si Uzelac n'est pas là, il n'est pas là.

 15   J : Il n'y a pas d'adjoint.

 16   R : Pardon ?

 17   J : Il a un adjoint.

 18   R : Il ne peut pas le faire sans ordre. Appelle-le. C'est un homme bien.

 19   J : Eh bien, laissez-moi tirer un peu cette nuit.

 20   R : Il ne tentera rien.

 21   J : Hm-hm.I

 22   R : Il n'osera pas."

 23   [Fin de la diffusion de la cassette audio]

 24   L'INTERPRÈTE : Les interprètes disent que la transcription était inaudible.

 25   L'interception ou la conversation était inaudible, et ils se sont contentés

 26   de lire la transcription.

 27   Mme HARBOUR : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Selak, dans cette conversation interceptée, Karadzic et


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  1   Stanisic parlent de quelqu'un qui s'appelle Slobo. J'aimerais savoir si

  2   vous connaissez personnellement -- si vous savez personnellement si M.

  3   Karadzic et M. Stanisic étaient en communication avec M. Slobodan Milosevic

  4   ?

  5   R.  C'est la première fois que j'entends cette conversation, et je n'ai

  6   aucune information à ce sujet. Je n'ai aucune information concernant le

  7   type de communication qu'ils avaient.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous sommes tous d'accord

  9   pour dire que les interlocuteurs, lorsqu'ils parlent de Slobo, parlent de

 10   M. Milosevic ?

 11   M. JORDASH : [interprétation] Non. On est tout à fait d'accord pour dire

 12   que M. Stanisic, de temps en temps, était en communication avec M.

 13   Milosevic.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ça apparaît quasiment évident. Mais

 15   dans la conversation, s'il y a un doute quelconque quant au fait qu'on

 16   parle de M. Milosevic, il vaut mieux vérifier.

 17   #Allez-y.

 18   Mme HARBOUR : [interprétation]

 19   Q.  M. Stanisic, dans la conversation, dit, je cite :

 20   "Est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose pour moi pour que la

 21   Krajina mette un peu de pression là-bas ?"

 22   Et M. Karadzic répond qu'il va essayer.

 23   Monsieur Selak, savez-vous, de première main, si M. Stanisic avait la

 24   possibilité d'influencer les instructions données au 5e Corps dans le cadre

 25   des combats ?

 26   R.  Je n'ai, moi-même, jamais entendu dire que Stanisic ait une quelconque

 27   influence sur le 5e Corps à Banja Luka. J'imagine qu'il a communiqué avec

 28   les organes de commandement du corps, mais je n'ai aucune connaissance à ce


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  1   sujet.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Dans ce cas, nous n'avons pas à

  3   entendre ce que vous supposez ou pas. Nous voulons savoir quelles sont vos

  4   connaissances.

  5   Donc, poursuivez.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ça n'a aucune importance.

  7   Mme HARBOUR : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir la pièce

  8   P1307, page 5 en version anglaise et page 6 en version B/C/S.

  9   Q.  Monsieur Selak, il s'agit du document que vous avez vu hier. Et

 10   j'aimerais vous demander de vous concentrer cette fois-ci sur les

 11   expériences énumérées, une fois qu'on verra le document à l'écran.

 12   Mme HARBOUR : [interprétation] Pourrait-on avoir la page 5 en version

 13   anglaise et la page 6 en version B/C/S.

 14   Q.  Ici, parmi les expériences énumérées, la deuxième est, je cite :

 15   "Certains leaders SDS à tous les niveaux obtiennent des armes de la JNA et

 16   du MNO serbe par différentes sources dans la lutte pour la primauté…"

 17   Des Serbes de la Défense nationale avaient leur propre accès à des armes

 18   indépendamment de la JNA; est-ce exact ?

 19   Et si vous ne le savez pas, dites-le-nous.

 20   R.  Le ministère de la Défense serbe n'avait pas ses propres armes. Les

 21   armes étaient stockées dans les dépôts de la Défense territoriale et de la

 22   JNA parce que c'était officiellement l'armée populaire yougoslave, et non

 23   pas l'armée de la Republika Srpska, en tout cas officiellement. Je ne sais

 24   pas ce qu'il en était officieusement. Mais officiellement, ils n'étaient

 25   pas supposés disposer d'armes.

 26   Q.  Mais s'ils avaient accès à des armes non officiellement, ils étaient en

 27   mesure de fournir des armes aux groupes sans passer par la JNA, n'est-ce

 28   pas ?


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  1   M. JORDASH : [interprétation] Je m'oppose à cette question parce qu'elle

  2   est spéculative --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement --

  4   Mme HARBOUR : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- si vous demandez au témoin s'il sait

  6   quelque chose qui n'a pas eu lieu ou qui n'a peut-être pas eu lieu. C'est-

  7   à-dire, s'ils avaient eu des armes, est-ce qu'ils auraient pu les fournir.

  8   Nous, ce que nous voulons savoir, nous voulons que le témoin nous dise s'il

  9   sait quelque chose à ce sujet, s'il a des faits, non pas sur ce qui aurait

 10   pu hypothétiquement être fait. D'accord ?

 11   Monsieur, avez-vous connaissance d'une distribution d'armes qui auraient pu

 12   provenir du ministère de la Défense nationale de Serbie ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne sais rien à ce sujet.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivons.

 15   Mme HARBOUR : [interprétation] Si nous passons à la dernière ligne de cette

 16   page en langue anglaise et la page suivante, c'est-à-dire page 7, en B/C/S,

 17   je cite :

 18   "A la lumière du fait que beaucoup de gens de la SDS contactent les

 19   autorités et d'autres structures de Serbie, il serait bon que le SSNO en

 20   informe les dirigeants de Serbie et recommande qu'ils agissent pour alléger

 21   la situation."

 22   Q.  Vous venez d'entendre une conversation interceptée entre Karadzic et

 23   Stanisic le 4 décembre 1991 dans laquelle Stanisic accepte d'approvisionner

 24   les hommes pour aider en Slavonie occidentale.

 25   Est-ce que vous considérez qu'un exemple de ce qui fait l'objet de la

 26   discussion dans ce document est qu'un membre proéminent du SDS a reçu une

 27   assistance de la part des autorités de Serbie ?

 28   M. JORDASH : [interprétation] Je m'oppose à cette question.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je reçois votre objection.

  2   Encore une fois, vous demandez au témoin son opinion. Est-ce que vous

  3   voulez prouver quelque chose en montrant ce document ? Parce que ce

  4   document nous parle de quelque chose et nous avons un autre incident. Et

  5   pour savoir si une chose représente une autre chose, en posant de telles

  6   questions au témoin, vous ne pouvez obtenir que son opinion, non pas des

  7   faits, par rapport à cet incident. Vous devez lui poser la question pour

  8   savoir s'il a des informations ou des connaissances par rapport à des

  9   faits.

 10   Continuez.

 11   La Chambre devra se pencher sur cette question peut-être, mais ce n'est pas

 12   au témoin de -- à moins que le témoin puisse nous dire que l'un de ses

 13   voisins a dit une fois, par rapport à ce document, que quelqu'un d'autre a

 14   dit quelque chose pour ce qui est de cela -- il s'agirait de faits dans ce

 15   cas-là. Mais vous demandez au témoin de relier deux événements et

 16   d'apporter son opinion là-dessus, son évaluation. Mais si le témoin n'a pas

 17   de connaissance concrète pour ce qui est des faits et pour ce qui est du

 18   lien entre le document et la conduite de M. Stanisic pour ce qui est de la

 19   conversation interceptée, alors ne posez pas de telles questions.

 20   Continuez, Madame Harbour.

 21   Mme HARBOUR : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Selak, est-ce que vous avez eu connaissance d'autres

 23   événements comme celui-ci, à savoir où il y a eu la discussion entre le SDS

 24   et les autorités en Serbie ?

 25   Si vous ne disposez pas d'information concernant de tels événements,

 26   faites-le-nous savoir.

 27   R.  Monsieur le Président, j'ai ce document sur moi dans ma mallette. Mais

 28   moi je n'ai pas de connaissance ni d'information par rapport à cet


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  1   événement. Par conséquent, je ne peux pas en parler.

  2   Q.  Durant votre déposition dans l'affaire Milosevic, à la page du compte

  3   rendu de votre déposition 22 235 jusqu'à 40, lorsqu'il a été fait référence

  4   au document qui a été versé au dossier dans cette affaire sous la cote

  5   D271, vous avez déposé sur les convois qui transportaient du matériel, des

  6   munitions, des armes et d'autres choses de Belgrade à Banja Luka après que

  7   les unités de la JNA dans la région aient été transformées en unités de la

  8   VRS. A savoir, après la date du 18 mai 1992.

  9   Et vous avez dit durant votre déposition que les véhicules du 1er Corps de

 10   la Krajina devaient se rendre à Belgrade sans charge pour récupérer du

 11   papier de toilette dans une usine de Belgrade et pour :

 12   "Au retour, récupérer du matériel et de l'équipement des unités de l'armée

 13   de l'ancienne JNA se trouvant sur le territoire de la Yougoslavie, à savoir

 14   de l'armée fédérale de Yougoslavie."

 15   Hier, lors de l'interrogatoire principal, ou plutôt, deux jours auparavant,

 16   je crois que vous avez dit qu'un convoi de 30 ou 35 camions se rendait de

 17   Banja Luka à Belgrade et a retourné à Banja Luka de Belgrade pour

 18   transporter des approvisionnements de Belgrade quotidiennement.

 19   Pendant quelle période de temps ces convois se rendaient à Belgrade et

 20   retournaient à Banja Luka ?

 21   R.  Monsieur le Président, ici, il existe une sorte de dilemme. Puisque

 22   lorsque Mme le Procureur a mentionné du papier de toilette, cette usine se

 23   trouvait à Banja Luka, et cette usine donc délivrait leurs produits en

 24   Serbie. Et de la Serbie, à bord de camions en colonnes, une ou deux fois

 25   par mois, et non pas tous les jours. Il y a eu des véhicules individuels

 26   qui circulaient tous les jours. Mais pour ce qui est des colonnes de

 27   camions, c'était une ou deux fois par mois au maximum, pour transporter de

 28   l'équipement militaire, des vivres, des médicaments, et en particulier les


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  1   munitions puisque le besoin se faisait grand pour ce qui est des munitions.

  2   Et certaines choses ont été transportées à bord des avions de Banja Luka.

  3   C'est tout ce que j'ai eu à dire par rapport à cela.

  4   Q.  Monsieur Selak, vous nous avez déjà parlé de ce document et de ce

  5   trajet du convoi qui transportait du papier de toilette dans votre

  6   déposition dans l'affaire Milosevic. J'aimerais savoir pendant quelle

  7   période de temps cela se faisait lorsque vous avez dit, lors de

  8   l'interrogatoire principal, qu'il y avait entre 30 et 35 camions qui se

  9   dirigeaient de Banja Luka à Belgrade et de Belgrade à Banja Luka presque

 10   quotidiennement. Pouvez-vous nous dire pendant quelle période de temps il y

 11   a eu de tels trajets ?

 12   R.  Au printemps 1992. En 1991, en décembre, les colonnes empruntaient

 13   également d'autres routes, via Tuzla, et cetera. Mais pour ce qui est de

 14   Banja Luka, le corridor était utilisé beaucoup. C'était l'une des artères

 15   principales. Et c'était au printemps 1992, après la proclamation de l'armée

 16   de la Republika Srpska, et l'ABiH a lancé des opérations pour pouvoir

 17   couper cette voie de communication. Les unités de Tuzla ont essayé de

 18   bloquer cette route. C'est pour cela que les véhicules militaires étaient

 19   escortés par l'aviation, et cetera. Donc c'était au printemps 1992.

 20   Q.  Pour pouvoir faire le trajet dans un sens et revenir, pour pouvoir se

 21   déplacer de Banja Luka à Belgrade par quelque route que cela soit, ces

 22   convois qui transportaient des armes et d'autre équipement devaient passer

 23   la frontière entre la Serbie et la Bosnie. Dites-nous s'il est vrai que le

 24   MUP de la Serbie procédait au contrôle à la frontière ?

 25   R.  [aucune interprétation]

 26   Q.  Monsieur Selak, nous n'avons pas entendu votre réponse.

 27   R.  Le contrôle des convois se faisait près de Brcko. Cet endroit s'appelle

 28   Srpska Raca. C'était le poste-frontière entre la Serbie et la Bosnie-


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  1   Herzégovine. Par cet endroit passaient le corridor et les colonnes. A

  2   Srpska Raca. Oui, la police s'y trouvait. Et moi, en 1992, j'empruntais

  3   cette route, et la police nous a contrôlés, a contrôlé nos papiers

  4   d'identité; il y avait même des officiers des Nations Unies et un groupe

  5   d'officiers qui procédaient au contrôle à ce poste-frontière à Srpska Raca.

  6   Ce qui n'a pas été tout à fait logique. Moi, je peux vous dire qu'il y a eu

  7   des abus de la part des membres des Nations Unies, puisque lorsque les

  8   transports militaires passaient, ils s'écartaient de ce poste-frontière

  9   pour que les colonnes passent. Pour ce qui est de plus d'informations

 10   concernant le camouflage des produits qui étaient transportés de la Bosnie

 11   en Serbie et l'inverse, je peux vous dire que j'ai vu une fois lorsque les

 12   citernes contenant du carburant passaient.

 13   Il y avait des bâches sur les camions, et on déposait des scellés des

 14   douanes. Il y avait des inscriptions qui indiquaient qu'il y avait d'autres

 15   marchandises, mais il y avait du carburant. Et à ce moment-là, les

 16   représentants de la FORPRONU s'écartaient du poste-frontière pour que les

 17   colonnes passent. Il s'agissait donc des abus pour ce qui est du transport

 18   de différentes marchandises.

 19   Q.  [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour, vous avez parlé des

 21   camions qui étaient sans charge et se déplaçaient vers Belgrade pour y

 22   récupérer du papier de toilette. Vous avez donc parlé de cela. Et c'est à

 23   la page 22 235 jusqu'à la page 22 240.

 24   Mais là je peux lire quelque chose qui est différent par rapport à cela.

 25   L'usine de cellulose et de papier à Banja Luka devait charger des centaines

 26   de papiers de toilette pendant une période de 16 heures à bord de véhicules

 27   qui y sont restés pendant la nuit. Et le lendemain, à 6 heures 30, les

 28   véhicules à moteurs devaient être rassemblés pour partir avec du carburant


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  1   dans leurs réservoirs pour Belgrade à 7 heures, pour livrer cela à

  2   Belgrade.

  3   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui. Et le témoin a tiré ce point au clair.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez posé cette question d'une

  5   façon différente. Vous avez dit que les camions partaient pour Belgrade

  6   sans charge pour récupérer du papier de toilette. Et j'ai voulu savoir

  7   pourquoi vous avez posé cette question de cette façon-là, mais évidemment,

  8   il s'agissait d'une erreur.

  9   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, il s'agissait d'une erreur.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 11   Continuez.

 12   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, ma question suivante

 13   est la question concernant les instructions que vous nous avez données

 14   hier. Je les ai examinées et j'ai essayé de poser mes questions

 15   conformément à ces instructions. Je suis prête à expliquer pourquoi la

 16   question devrait être posée de cette façon-là, mais c'est à la Chambre de

 17   rendre sa décision là-dessus.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Me Jordash va vous écouter

 19   attentivement également.

 20   Continuez

 21   Mme HARBOUR : [interprétation]

 22   Q.  Dans votre témoignage dans l'affaire Milosevic, à la page du compte

 23   rendu 22 257 - et dans le prétoire électronique c'est à la page 62, la

 24   pièce D699 - M. Milosevic vous a demandé si, pour ce qui est de l'approche

 25   adoptée par la VRS concernant le conflit sur le territoire de la Bosnie-

 26   Herzégovine, c'était "d'éviter toute conduite qui pouvait ternir l'image et

 27   la dignité de la RS."

 28   Et il a cité cela dans le document D726. Et vous répondu, je cite :


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  1   "Non, ce n'était pas l'approche qui était adoptée, puisque 

  2   280 000 victimes n'avaient pas été tuées par les individus, mais par

  3   l'armée, par les organisations paramilitaires, par les unités de

  4   volontaires."

  5   Monsieur Selak, sur la base de vos informations, vos connaissances et votre

  6   expérience, pouvez-vous nous donner des informations qui vous permettraient

  7   d'exclure cette possibilité, à savoir que les unités de la DB de la Serbie

  8   auraient contribué à la commission de ces atrocités ?

  9   R.  Monsieur le Président, à partir de la fin de la guerre jusqu'au jour

 10   d'aujourd'hui, à l'institut qui s'occupe des crimes de guerre, nous

 11   examinons les documents relatifs à la participation de tous les peuples, du

 12   peuple serbe, du peuple bosnien, à la guerre qui s'est déroulée sur le

 13   territoire de Bosnie-Herzégovine. Il y avait des volontaires des deux

 14   côtés, et pour ce qui est de l'organisation de ces unités, il y a eu le

 15   recomplètement de ces unités en masse avec l'autorisation des autorités.

 16   J'ai des documents qui parlent de cela; ils sont restés à l'institut.

 17   Lorsque j'ai dit que 280 000 personnes ont été tuées, je peux vous dire que

 18   nous nous penchons sur ce chiffre à nouveau. Il s'agit d'un chiffre qui est

 19   moindre par rapport à ce chiffre de 280 000. Il s'agit certainement d'entre 

 20   100 000 et 150 000 personnes.

 21   Pour ce qui est de l'organisation et de l'arrivée des gens de la Serbie et

 22   des unités de volontaires, concernant le document qui a été affiché tout à

 23   l'heure où le général Kukanjac a signé et a prouvé la constitution des

 24   unités de volontaires, je peux vous dire que les unités de volontaires

 25   venaient de la Serbie aussi. Je n'ai pas de chiffre exact par rapport au

 26   nombre de volontaires, mais les volontaires venaient sur le territoire de

 27   la Bosnie-Herzégovine. Il y a un autre document, un ordre de l'état-major

 28   général de la JNA pour ce qui est de la participation des Corps de Novi


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  1   Sad, d'Uzice et de Valjevo aux opérations qui se déroulaient en Bosnie-

  2   Herzégovine - je ne dispose pas de ce document ici - mais en tant

  3   qu'expert, j'ai pu examiner les documents saisis, les documents de la VRS,

  4   ici au Tribunal. Ce document est ici au Tribunal, je l'ai vu. Les unités

  5   ont participé aux opérations en Bosnie-Herzégovine, les unités qui étaient

  6   venues de la Serbie.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que ce n'est pas la réponse à

  8   votre question.

  9   Mme HARBOUR : [interprétation] Non.

 10   Q.  Monsieur Selak, vous n'avez pas répondu à ma question.

 11   R.  [aucune interprétation]

 12   Q.  J'ai fait concrètement référence à des unités spéciales du service de

 13   la Sûreté de l'Etat de la République de Serbie. Est-ce qu'en s'appuyant sur

 14   ce que vous avez appris à l'époque, vous avez des informations qui vous

 15   permettraient d'exclure la participation de ces unités à la commission des

 16   crimes dont il est question ici ?

 17   R.  A l'époque, je ne disposais pas de ces informations.

 18   Q.  Et maintenant --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, j'aimerais essayer

 20   d'éclaircir cette question.

 21   Dans votre témoignage dans l'affaire Milosevic, vous avez dit que 280

 22   000 personnes n'avaient pas été tuées par les individus, mais par l'armée,

 23   par les organisations paramilitaires et par les unités de volontaires.

 24   Nous aimerions savoir si vous disposez des informations ou des

 25   connaissances sur la base desquelles vous pourriez dire que l'une de ces

 26   unités que vous avez mentionnées n'avait pas été liée au département de

 27   Sûreté de l'Etat de la Serbie ?

 28   Est-ce que vous pouvez dire : Lorsque j'ai parlé de l'armée, des


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  1   organisations paramilitaires, des unités de volontaires, je sais qu'il y a

  2   eu une de telles unités.

  3   Est-ce qu'il y a une unité qui n'aurait pas été liée au département

  4   de Sûreté de l'Etat de la Serbie ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris votre question, Monsieur le

  6   Président.

  7   Mais dans ce document, il est dit que l'armée a distribué des armes

  8   aux gens. Mais il n'est pas dit où, en Serbie ou en Bosnie-Herzégovine, il

  9   y a eu à peu près 60 000 pièces d'armes d'infanterie. Dans le même

 10   document, il est dit que l'armée est d'accord pour que les unités de

 11   volontaires soient créées, qu'ils ne faisaient pas partie de l'ancienne

 12   JNA, et ce sont ces unités qui ont commis ces crimes. Et la plupart de ces

 13   personnes, de ces unités de volontaires, étaient venues de la Serbie,

 14   malheureusement. Et ça, je le sais et j'en suis sûr.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Encore une fois, vous avez

 16   dit : Je sais que ces unités étaient venues de la République de Serbie.

 17   Mais j'aimerais savoir s'il y a des éléments sur lesquels vous pouvez vous

 18   appuyer pour dire : Oui, ils étaient venus de la Serbie, mais ils n'avaient

 19   certainement pas de lien avec le département de Sûreté de l'Etat; ou bien,

 20   vous pouvez dire : Non, je ne dispose pas de telles informations. Dans ce

 21   cas-là, vous admettrez peut-être qu'il y a eu un lien entre eux et la

 22   Sûreté de l'Etat.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Les gens qui venaient de la Serbie en Bosnie-

 24   Herzégovine, mis à part les organisations militaires, le MUP de la

 25   République de Serbie devait savoir qui quittait le territoire de la Serbie

 26   et qui franchissait les frontières, puisque cela n'était jamais un

 27   problème. Il s'agissait de la police, les structures du MUP, et non pas de

 28   l'armée. C'est le MUP qui contrôle les entrées et les sorties sur le


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  1   territoire d'un Etat. Ce sont les arguments que j'avance. L'armée ne s'y

  2   mêlait pas.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit, et vous avez raison, que

  4   ce sont des arguments. Vous avez tiré vos conclusions en s'appuyant sur le

  5   système qui était en vigueur là-bas, mais vous ne disposez pas

  6   d'informations concernant les liens avec la DB, mais vous dites qu'il n'est

  7   pas possible d'interpréter cela différemment puisque ce sont eux qui

  8   contrôlaient les frontières.

  9   Est-ce que je vous ai bien compris ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 12   Vous pouvez poursuivre.

 13   Mme HARBOUR : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce

 14   témoin.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Harbour.

 16   Je propose qu'on fasse la première pause.

 17   Et après la pause, Maître Bakrac, vous allez avoir besoin de combien

 18   de temps ?

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me permettez,

 20   entre dix et 15 minutes.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous, Maître Jordash ?

 22   M. JORDASH : [interprétation] Vingt minutes.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire notre première pause

 24   et nous allons reprendre à 10 heures 55.

 25   --- L'audience est suspendue à 10 heures 23.

 26   --- L'audience est reprise à 10 heures 58.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, c'est à vous.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 


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  1   Contre-interrogatoire par M. Bakrac :

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

  3   R.  Merci.

  4   Q.  Nous n'avons pas eu la possibilité de nous parler auparavant, mais je

  5   voudrais passer directement au thème qui m'intéresse.

  6   Ma collègue de la partie adverse vous a posé des questions concernant les

  7   volontaires et vous a demandé si vous ne pouvez pas exclure la possibilité

  8   du fait que des unités de volontaires avaient été armées.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce P1312.

 10   Q.  Dites-moi si vous connaissez ce document, mais si tel n'est pas le cas,

 11   pouvez-vous nous dire si vous reconnaissez certains des faits qui sont

 12   relatés dans ce document.

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Pourrait-on commencer par la page 1, s'il vous

 14   plaît.

 15   Q.  C'est un document du 3 avril 1992, et il s'agit du service du

 16   Secrétariat fédéral de la Défense nationale, qui a été envoyé à l'état-

 17   major général des forces armées de la RSFY.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que vous avez consulté cette page ?

 20   R.  Oui.

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Peut-on passer à la page 2, s'il vous plaît.

 22   Q.  Je vous demande de vous concentrer sur le paragraphe introductif et sur

 23   le paragraphe 1.

 24   R.  Oui, allez-y.

 25   Q.  Monsieur Selak, est-ce que vous connaissez ce document ?

 26   R.  J'en ai un exemplaire moi-même.

 27   Q.  Est-ce exact que l'état-major général des forces armées de la RSFY, au

 28   début d'avril 1992, a donné un ordre visant à constituer des états-majors,


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  1   des cellules de crise, des détachements, des brigades d'unités de

  2   volontaires dès que possible et qu'ils les ont dotés en personnel qui

  3   étaient les officiers de la JNA, et qu'ils ont été armés et dotés en

  4   matériel ?

  5   R.  Oui. Je connais tout cela.

  6   Q.  Est-ce que cela a effectivement eu lieu ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et d'après la législation en vigueur à l'époque, est-ce que la JNA

  9   avait le droit de recruter des volontaires ?

 10   R.  L : es volontaires ne faisaient pas partie de la JNA, mais ils étaient

 11   recrutés afin de grossir les effectifs.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Harbour.

 13   Mme HARBOUR : [interprétation] Me Bakrac a commencé en disant que ceci

 14   découlait des questions que j'avais posées pour savoir si M. Selak n'avait

 15   pas exclu la possibilité que les unités de volontaires avaient été armées.

 16   En fait, nous ne remettons pas en question le fait que les unités de

 17   volontaires aient été armées par la JNA. Donc cette question ne fait, en

 18   fait, pas partie du contre-interrogatoire.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] J'ai peut-être mal compris. Ce qui était

 21   important, c'était de savoir durant quelle période les efforts de dotation

 22   en armes ont été observés en Bosnie. Mais je vais passer à autre chose.

 23   Q.  Monsieur Selak, ma collègue de la partie adverse vous a demandé si vous

 24   n'excluiez pas la possibilité que des unités de la police étaient également

 25   impliquées dans les activités d'armement, et vous avez répondu à cette

 26   question.

 27   Je voudrais maintenant rapidement consulter le document 1D1995, qui est lié

 28   à la période que vous avez passée sur le terrain et qui porte la date du 24


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  1   avril 1992, et ceci porte sur votre zone de responsabilité, à savoir Banja

  2   Luka.

  3   Pourriez-vous me dire si vous connaissez les faits relatés dans ce document

  4   ? C'est un document qui émane du commandement du 2e District militaire et

  5   qui porte la date du 24 avril 1992.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et le destinataire est le Secrétariat fédéral de la JNA, administration

  8   aux services techniques.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  "Nous avons reçu une demande du ministère de l'Intérieur de la

 11   République serbe de Bosnie-Herzégovine, à titre strictement confidentiel,

 12   numéro 11, du 23 avril 1992, demande de matériel et d'équipement technique

 13   qui devrait être utilisé par le détachement de la police pour affectation

 14   spéciale du centre des services de la Sûreté de Banja Luka."

 15   Ensuite, vous avez une liste de matériel.

 16   R.  Quatre-vingt-huit types de matériel.

 17   Q.  Exactement, Monsieur Selak.

 18   R.  Je dispose de ce document.

 19   Q.  Quatre-vingt-huit types de matériel. Est-ce que vous saviez que le MUP

 20   de Banja Luka, pour son propre usage, avait demandé de recevoir ces armes,

 21   mais également afin de les donner à l'unité spéciale de la JNA ?

 22   R.  Oui, je suis au courant de cela.

 23   Q.  Savez-vous si ce type de matériel a effectivement été fourni ?

 24   R.  Oui. Ce matériel et cet équipement technique qui avait été demandé a

 25   été fourni. Je ne sais pas si ça a été fourni dans sa totalité. Et je ne

 26   sais pas si certains types d'équipement provenaient de la base logistique

 27   de Banja Luka. En même temps, je ne peux pas vraiment vous dire plus

 28   précisément de quel type de matériel il s'agissait.


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  1   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge, étant

  2   donné que le témoin connaît bien le document et a confirmé qu'il était au

  3   courant de ces événements, je souhaiterais verser ce document au dossier.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je dispose de ce document.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous n'avez pas, en

  6   fait, dit que ce document était déjà une pièce versée au dossier, Maître

  7   Bakrac ?

  8   M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez…

 10   M. BAKRAC : [interprétation] C'était le document précédent qui avait déjà

 11   été versé au dossier.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Le présent document.

 13   Des objections ?

 14   Mme HARBOUR : [interprétation] Pas d'objection.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1995 recevra la cote

 17   D742.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce document est versé au dossier.

 19   Veuillez continuer.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Monsieur Selak, pourriez-vous avoir l'obligeance de nous dire, si vous

 22   vous en souvenez, si la boite postale militaire 5042 existait à Banja Luka.

 23   R.  Je crois qu'il y avait une boite postale militaire avec ce numéro, mais

 24   pas à Banja Luka. Je crois que c'était à Doboj. Le Corps de Banja Luka

 25   avait un numéro de boite postale différent. 5042, je crois que c'est pour

 26   Doboj, mais cela fait longtemps et j'ai du mal à me souvenir de ces

 27   chiffres.

 28   Q.  C'est exact, Monsieur Selak. Est-ce que vous savez qu'à Doboj il y


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  1   avait donc cette boite postale militaire 5042 où il y avait une unité de

  2   volontaires ?

  3   R.  Je ne suis jamais allé là-bas, et je ne suis donc jamais allé voir

  4   cette unité. Par conséquent, je ne peux ni confirmer ni infirmer ce que

  5   vous venez de dire. Je ne sais pas.

  6   Q.  Merci, Monsieur Selak. Il me reste encore deux ou trois questions

  7   rapides à vous poser.

  8   Ma collègue de la partie adverse vous a présenté la pièce P626, qui

  9   correspond à une interception téléphonique, vous l'avez consultée et vous

 10   avez fait des commentaires à son sujet hier.

 11   Est-ce que l'on pourrait passer à la page 2. Je voudrais préciser un point

 12   concernant un des éléments de cette conversation.

 13   Monsieur Selak, la page 2 en B/C/S. Regardez la troisième ligne en partant

 14   du bas de la page, Slobodan dit :

 15   "C'est d'une importance stratégique pour l'avenir de RAM."

 16   Est-ce que vous savez à quoi cela correspond, cette abréviation RAM ?

 17   R.  Il s'agit d'un plan conçu par l'état-major à Belgrade, qui englobait

 18   également des activités en Bosnie-Herzégovine. Je n'en connais pas tous les

 19   détails, mais il s'agissait d'un plan bien connu qui avait trait à des

 20   activités de combat et qui établissait les différents objectifs politiques.

 21   Quoi qu'il en soit, le plan RAM existait déjà en 1992 ou peut-être en 1993,

 22   je n'en suis pas sûr.

 23   Je sais qu'il existait, je ne l'ai pas eu entre les mains, mais j'en ai

 24   parlé avec mes collègues au travail. Mais je ne connais pas les détails de

 25   ce plan.

 26   Q.  Merci, Monsieur Selak. Durant le contre-interrogatoire de ma collègue,

 27   je crois que vous avez dit que vous aviez quitté Banja Luka et vous étiez

 28   enfui en Allemagne, mais le compte rendu d'audience ne reflète pas la ville


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  1   ou le pays par lequel vous avez transité pour atteindre l'Allemagne.

  2   R.  Je suis allé en Allemagne en passant par Belgrade. J'ai passé 11 jours

  3   dans un hôtel, ensuite j'ai pris un avion à Lufthansa et je suis arrivé en

  4   Allemagne le 1er juin 1995. J'ai passé 13 ou 14 jours à Belgrade.

  5   Q.  Monsieur Selak, saviez-vous qu'un nombre important de réfugiés bosno-

  6   musulmans avait été envoyé dans plusieurs camps de réfugiés en Serbie ?

  7   R.  Je sais que de nombreux réfugiés ont été hébergés dans des camps de

  8   réfugiés en Serbie, mais je sais que la plupart d'entre eux étaient en

  9   Bosnie orientale et c'était en raison du fait que des unités de

 10   paramilitaires avaient procédé au nettoyage de régions de la Bosnie. Et les

 11   Bosno-Musulmans s'étaient rendus dans des endroits en Serbie tels que, par

 12   exemple, le camp de Zrenjanin, Belgrade, Novi Sad, peut-être ailleurs

 13   également. Je sais que les gens avaient quitté l'endroit où ils vivaient

 14   pour garder la vie sauve, et la plupart de ces personnes venaient de Bosnie

 15   orientale, c'est-à-dire la partie de la Bosnie qui est à proximité de la

 16   frontière avec la Serbie.

 17   Q.  Merci, Monsieur Selak. Ma collègue vous a posé une question, et vous

 18   avez dit que vous supposiez que les forces de police étaient au courant du

 19   fait que des volontaires rejoignaient les rangs des unités de la JNA.

 20   Voilà ma question maintenant : à l'époque, en 1992, est-ce que les civils

 21   étaient autorisés à participer à des activités sur le théâtre des

 22   opérations en période de guerre et à rejoindre les rangs des unités de la

 23   JNA en tant que volontaires ? Est-ce qu'il était possible en vertu du droit

 24   applicable d'arrêter un civil non armé de rejoindre les rangs des unités de

 25   la JNA ?

 26   R.  Monsieur le Président, Madame le Juge, la présidence yougoslave avait

 27   donné un ordre de mobilisation. Mais il faut que je vous donne le contexte.

 28   Les recrues qui faisaient leur service militaire obligatoire au sein de la


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  1   JNA, les Croates, les Bosno-Musulmans, les Slovènes, avaient quitté les

  2   rangs de l'armée. L'armée n'avait plus suffisamment d'effectifs, et, par

  3   conséquent, des volontaires ont été incorporés tout simplement parce que

  4   les effectifs étaient très efflanqués dans certaines unités, et on

  5   s'attendait à mener certains combats. C'est la raison pour laquelle

  6   l'incorporation de volontaires dans les formations et les unités de l'armée

  7   a été autorisée. Et c'est la raison pour laquelle on a permis à ce que des

  8   volontaires se dotent d'armes.

  9   Q.  Ma dernière question à votre intention, Monsieur Selak, je vous la pose

 10   maintenant : vous avez dit qu'en Bosnie, environ 68 000 ou 69 000 armes ont

 11   été distribuées.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que vous considérez qu'il s'agit d'une quantité importante

 14   d'armes; et pensez-vous que cela a suffi pour armer les civils ou pensez-

 15   vous qu'il était nécessaire de fournir des armes supplémentaires ?

 16   R.  Monsieur le Président, Madame le Juge, j'ai dit hier qu'on était

 17   environ 60 000 armes et que cela permettrait d'armer quatre corps d'armée.

 18   C'est ce qui avait été consigné.

 19   Cependant, de nombreux convois ont été arrêtés et les armes ont été

 20   saisies, et rien n'a été vraiment consigné nulle part. Et tout ceci a été

 21   distribué aux habitants serbes dans toute la Bosnie-Herzégovine, ou peut-

 22   être que je devrais dire en Republika Srpska.

 23   Tout ceci a été utilisé pour la distribution d'armes aux habitants

 24   serbes, en allant de maison en maison, pour armer les unités de

 25   volontaires, les unités de la TO, et cetera. Mais ce n'était pas le cas à

 26   Sarajevo, à Zenica, et cetera. Et les gens ont même creusé des caches pour

 27   les armes qui ont été découvertes par la suite, mais ceci était interdit.

 28   Q.  Merci, Monsieur Selak.

 


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  1   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, merci de m'avoir permis

  2   de poser des questions supplémentaires.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, des questions

  4   supplémentaires à l'intention du témoin ?

  5   M. JORDASH : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une fois que votre micro fonctionnera,

  7   vous pourrez commencer à poser vos questions supplémentaires.

  8   Nouvel interrogatoire par M. Jordash :

  9   Q.  [interprétation] Quelques questions, si vous me le permettez, Monsieur

 10   Selak. Je voudrais revenir sur le thème des conversations téléphoniques qui

 11   ont été enregistrées concernant les événements de 1991 en Slavonie

 12   occidentale et concernant l'impact que ces événements ont eu sur la région

 13   de Banja Luka.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Je souhaiterais que l'on affiche le document

 15   de la liste 65 ter 804. Il s'agit d'une autre conversation interceptée, une

 16   conversation entre Karadzic et Uzelac. Et je demande à ce que ce document

 17   ne soit pas diffusé au public.

 18   Q.  Et, une fois que ce document sera sur les écrans, j'aimerais que vous

 19   lisiez les trois premières pages. La quatrième page comporte le nom de

 20   l'agent qui a procédé à cette écoute, donc je voudrais que l'on évite de

 21   l'afficher.

 22   Monsieur Selak, j'aimerais mieux comprendre ce qui se passait dans ces

 23   zones en 1991, avec votre aide.

 24   Dites-nous quand nous pouvons passer à la page suivante.

 25   R.  Page suivante, s'il vous plaît.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Il nous faudrait la page 2 en version

 27   anglaise également.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Passons à la page 3, s'il vous plaît.


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  1   M. JORDASH : [interprétation] Et pour les anglophones, est-ce que l'on

  2   pourrait passer à la page 3 en anglais également.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Page 4, s'il vous plaît.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait…

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai lu la quatrième page.

  6   M. JORDASH : [interprétation]

  7   Q.  A un moment - à la page 2 en versions anglaise et B/C/S - Karadzic dit

  8   :

  9   "Nous avons reçu des instructions pour mobiliser tout le monde et pour

 10   subordonner tout le monde au commandement de la JNA."

 11   Et puis, quelques lignes plus bas, Karadzic dit :

 12   "Il est important que ceux qui ont plus de 40 ans et que les autres restent

 13   sur place pour protéger les villages."

 14   Cette conversation a eu lieu en juillet 1991. Est-ce que vous savez ce qui

 15   s'est passé au niveau de ces villages, et de quels villages parlait

 16   Karadzic, villages qui avaient besoin d'être protégés ou de se défendre ?

 17   R.  Toutes les municipalités mentionnées dans ce document et la majorité de

 18   la population étaient serbes. Les opérations ont été menées dans la zone de

 19   Kupres, qui est à la frontière avec la République de Croatie. Des combats

 20   ont eu lieu là-bas. Des membres de ma propre unité étaient déployés à

 21   Kupres pour appui logistique. Les hommes de moins de 40 ans devaient

 22   répondre aux appels à la mobilisation et ceux de plus de 40 ans devaient

 23   rester dans les villages pour les protéger.

 24   Une grande part de la population s'est enfuie de la région. Il y

 25   avait des gens qui quittaient Banja Luka également. Et nous continuions à

 26   leur envoyer de l'aide. Mon commandant, qui était présent sur place, a dit

 27   que des personnes ont été tuées là-bas, et les forces de la police

 28   n'étaient pas en mesure de gérer tout ceci seuls. C'était en juillet 1991,


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  1   c'est à ce moment-là que les appels de mobilisation ont été effectués.

  2   Beaucoup d'hommes à Banja Luka ont refusé d'obtempérer aux appels à la

  3   mobilisation, et nous avons donc dû envoyer des patrouilles de police

  4   militaire pour les interpeller. Il y a eu pas mal de cas à Banja Luka,

  5   Monsieur le Président, Madame le Juge, où des Bosno-Musulmans ou des

  6   Croates ont refusé de répondre aux appels à la mobilisation, et ils ont

  7   reçu la visite de la police.

  8   Q.  Et pourquoi avez-vous dit que beaucoup de gens du cru ont quitté la

  9   région et pourquoi est-ce qu'ils quittaient Banja Luka ? Pourquoi leur

 10   envoyiez-vous de l'aide ?

 11   R.  Comme je vous l'ai dit, il y avait des combats là-bas, en direction de

 12   Croatie également, et je devais donc fournir un appui à ces unités qui

 13   étaient sur le terrain et qui combattaient. Et les citoyens quittaient ces

 14   régions où il n'y avait pas uniquement des combats, mais il y avait

 15   également des actions illégales qui avaient lieu. Il y avait beaucoup

 16   d'événements qui étaient répréhensibles qui ont été observés et qui ont

 17   occasionné le départ de ces citoyens. Malheureusement, plus tard, en 1992,

 18   il y avait pas mal de personnes qui ont quitté Banja Luka également. Mais

 19   nous parlons de 1991, où les combats ont commencé en Croatie, pays qui est

 20   devenu indépendant, mais l'armée ne s'est pas retirée de toutes les

 21   garnisons. Les Serbes ont constitué leurs propres autorités, et c'est ce

 22   qui a causé le départ de la population, notamment des Croates et des Bosno-

 23   Musulmans.

 24   Je n'ai pas apporté le recensement. Je crois que c'est dans ma chambre

 25   d'hôtel. J'ai le recensement de 1991 qui a été mené en Bosnie-Herzégovine -

 26   -

 27   Q.  Je suis désolé de vous interrompre, mais je voudrais vous demander des

 28   précisions concernant ce que vous venez de dire.


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  1   Vous avez dit :

  2   "Les Serbes ont constitué leurs propres autorités, et c'est ce qui a

  3   occasionné le départ de la population, notamment les Croates et les Bosno-

  4   Musulmans."

  5   Quand cela a-t-il eu lieu ?

  6   R.  Encore une fois, des combats se sont déroulés en juillet à Kupres et le

  7   long de la frontière avec la Croatie, où des unités de la JNA et de la TO

  8   ont participé à ces combats. Cette situation a duré jusqu'au mois de

  9   janvier ou février 1992. Je ne sais pas quand les combats ont cessé

 10   exactement. Et, bien sûr, à partir de la création de la Republika Srpska,

 11   les choses ont changé.

 12   Donc je ne sais pas exactement quand tout a été résolu. Probablement en

 13   janvier ou en février.

 14   Q.  De quelle année ?

 15   R.  1992.

 16   Q.  Donc, si je vous ai bien compris, vous avez dit que c'était en janvier

 17   ou en février 1992 que les Serbes ont constitué leurs propres autorités, et

 18   c'est ce qui a occasionné le départ des populations locales ? Et c'était en

 19   1992 ?

 20   R.  Monsieur le Président, le 24 octobre 1991, l'assemblée du peuple serbe

 21   a proclamé la République serbe de Bosnie-Herzégovine. C'est à ce moment-là

 22   qu'officiellement, le processus de légalisation a commencé. On n'acceptait

 23   pas que la Bosnie-Herzégovine fasse sécession de la Yougoslavie. Cette

 24   république, donc, les gens souhaitaient qu'elle reste au sein de la

 25   Yougoslavie. C'est la raison pour laquelle, le 24 octobre 1991, la

 26   République serbe de Bosnie-Herzégovine a été proclamée. Et je n'oublierai

 27   jamais cette date.

 28   Q.  Merci. Je voudrais passer à la pièce P673, il s'agit d'une interception


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  1   téléphonique d'une conversation entre Stanisic et Karadzic.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Qui est sous pli scellé, s'il vous plaît.

  3   Est-ce que je pourrais verser le document précédent au dossier.

  4   Mme HARBOUR : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : Le document 804 recevra la cote à décharge D743.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document qui a maintenant la cote

  8   D743 est une pièce à décharge.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Apparemment, nous sommes à huis clos -- non.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non.

 11   M. JORDASH : [interprétation]

 12   Q.  Il s'agit d'une interception --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour.

 14   Mme HARBOUR : [interprétation] Je voudrais vérifier que la pièce D743 doit

 15   être sous pli scellé.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut que ce soit sous pli scellé.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le statut de cette pièce est une

 19   pièce versée à titre confidentiel, donc sous pli scellé.

 20   Veuillez continuer.

 21   M. JORDASH : [interprétation]

 22   Q.  On vous a demandé si Stanisic semblait être bien informé des événements

 23   en Slavonie occidentale. Et j'aimerais savoir quels sont les éléments qui

 24   vous ont amené à conclure cela.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, la question était, sur

 26   la base de ce document, est-ce que le témoin ne convient pas que --

 27   M. JORDASH : [interprétation] Mais c'est ce que je vais lui demander. Je

 28   voudrais savoir s'il a des éléments ou des connaissances personnelles


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  1   concernant les événements qui sont abordés dans l'interception.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'avais compris qu'il n'avait aucune

  3   connaissance personnelle en la matière. Mais peut-être que je me trompe…

  4   Mme HARBOUR : [interprétation] Je pense qu'il a dit qu'il n'avait pas de

  5   connaissance personnelle des connaissances qu'avait Stanisic en la matière.

  6   M. JORDASH : [interprétation] C'est la raison. Et c'est la raison pour

  7   laquelle je voudrais savoir s'il avait des connaissances concernant les

  8   événements qui se sont produits en Slavonie occidentale.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mis à part les connaissances de M.

 10   Stanisic, le fait de savoir si lui savait ce que M. Stanisic savait.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les questions doivent être très claires,

 13   parce que sinon on se lance dans des conjectures.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Oui, bien sûr.

 15   Q.  Si vous regardez à la première page, Monsieur Selak, Karadzic fait

 16   remarquer -- oui, voilà. Il fait remarquer la chose suivante :

 17   "Cinq mille nouvelles personnes sont arrivées de Banja Luka. Dix mille vont

 18   arriver demain. Je ne sais pas pourquoi ils quittent ces villages là-bas."

 19   Est-ce que vous êtes en mesure de nous expliquer de quoi M. Karadzic

 20   parlait ? Savez-vous pourquoi 5 000, voire 15 000 personnes sont arrivées à

 21   Banja Luka en décembre 1991 ?

 22   R.  Eh bien, les gens s'enfuyaient de la Slavonie, Madame, Monsieur les

 23   Juges. Des Serbes s'enfuyaient du fait des combats qui faisaient rage là-

 24   bas. La Croatie, à l'époque, tentait d'obtenir son indépendance et usait de

 25   la force pour ce faire, et c'est pourquoi les gens quittaient la Slavonie.

 26   En tout cas, une partie de la population serbe s'enfuyait pour avoir la vie

 27   sauve, et ils avaient peur des conséquences de ces combats. Et un grand

 28   nombre d'entre eux sont venus à Banja Luka.


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  1   Madame, Monsieur les Juges, permettez-moi de dire une chose supplémentaire.

  2   Même en 1995, les choses n'allaient pas mieux en Slavonie. Tout le monde

  3   s'enfuyait vers la Serbie, mais on les en empêchait. La paix a été signée.

  4   Mais les gens chargeaient leurs possessions, leurs effets personnels, leurs

  5   meubles sur des camions - tout était sur roues finalement - et essayaient

  6   de regagner la Serbie. Mais au bout du compte, ça n'a pas eu lieu.

  7   Q.  Voyons un peu plus loin dans la conversation entre Karadzic et

  8   Stanisic.

  9   Page 2 de la version anglaise et de la version B/C/S.

 10   Karadzic, en milieu de page -- non, un peu plus bas, vers le bas de la

 11   page, dit :

 12   "Ils sont allés jusqu'à Pakrac. Là-bas, il y a les villages de Podravska

 13   Slatina, de Bocina Gora. Tous les gens ont quitté le mont Bilogora. Il n'y

 14   a personne pour les protéger de ce côté-là. Il n'y pas d'armée territoriale

 15   là-bas. Là est le problème."

 16   Est-ce que vous savez quelque chose à ce sujet ? Pourriez-vous éclairer

 17   notre lanterne ?

 18   R.  Je le répète : les civils s'enfuyaient parce qu'ils ne se sentaient pas

 19   en sécurité s'ils restaient sur place. Ils fuyaient les combats à Sarajevo

 20   et à Banja Luka, ils fuyaient pour sauver leurs vies. Et ces municipalités

 21   avaient une population à majorité serbe. Ils avaient peur des forces

 22   croates, et à Vukovar plus tard également. C'était la zizanie. Les gens

 23   avaient peur des représailles, et je les comprends parfaitement. Ils

 24   devaient s'enfuir car les autorités civiles n'étaient plus fonctionnelles.

 25   C'était une zone de combat.

 26   Q.  Alors, passons à la page 5 de la version anglaise et à la page 4 de la

 27   version B/C/S.

 28   Et Stanisic dit :


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  1   "Ils n'abandonneront pas, et il n'y a personne là-bas pour les

  2   protéger. Ils ont vraiment peur. Nom de Dieu. Ils brûlent des villages, ils

  3   tuent, ils leur tranchent la gorge. Quoi ?"

  4   Et Karadzic dit :

  5   "Oui."

  6   Et Stanisic, ensuite, page suivante en B/C/S, dit :

  7   "Nous aurions dû accepter d'envoyer tout ce que nous avions et

  8   essayer de recruter des volontaires sur place là-bas."

  9   Monsieur Selak, savez-vous si ce qui est décrit ici, c'est-à-dire des

 10   villages brûlés, des gens auxquels on tranche la gorge, est-ce que cela est

 11   un fait, est-ce que cela s'est vraiment produit en décembre 1991, et ce

 12   besoin exprimé par Stanisic de défense ou de protection ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour.

 14   Mme HARBOUR : [interprétation] Puis-je demander à ce que cette question

 15   soit posée en deux parties de façon à ce qu'elle soit claire pour le

 16   témoin.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Très bien.

 18   Q.  Alors, savez-vous quelque chose au sujet des événements décrits par M.

 19   Stanisic, c'est-à-dire les villages brûlés, les tueries, et cetera ?

 20   R.  Je ne connais pas les détails. Je sais ce qui se passait dans

 21   l'ensemble de la région, mais quand exactement, je ne sais pas, où

 22   exactement, je ne sais pas. Je n'ai pas les détails et je ne sais pas qui

 23   était responsable.

 24   Q.  D'après votre expérience et vos connaissances sur le terrain, est-ce

 25   que des villages serbes avaient besoin de protection pour se protéger

 26   contre ce type d'atrocité ?

 27   R.  Madame, Monsieur les Juges, il s'agissait du territoire de Croatie, et

 28   les combats qui y faisaient rage impliquaient la JNA. Elle était


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  1   responsable de ces opérations. Si la Croatie est devenue indépendante, la

  2   JNA aurait dû se retirer et laisser les autorités croates gérer cette

  3   région. Toutefois, l'armée ne s'est pas retirée. Elle a été impliquée dans

  4   deux opérations armées. Des unités de volontaires ont été formées. Mais les

  5   forces croates étaient plus fortes, et tout ceci a mené à un massacre,

  6   massacre que les gens ont fui, comme je l'ai dit tout à l'heure.

  7   Q.  Désolé. A quel moment est-ce que les forces croates ont été plus

  8   fortes, et à quel moment le massacre lié à cela a-t-il 

  9   commencé ?

 10   R.  A la suite d'un ordre du général Adzic. En octobre 1991, le général

 11   Adzic m'a ordonné à Banja Luka d'aller à Pakrac et Lipik avec Talic. Et à

 12   l'époque, les brigades de missiles à Banja Luka ciblaient Lipik et Pakrac

 13   avec un lance-roquettes. Mais du côté croate, on n'a pas réagi. Ça, c'était

 14   en 1991. A partir de là, les forces croates ont avancé de Zagreb, Sisak, et

 15   cetera, pour reprendre leur territoire des mains de la JNA. Nous n'avions

 16   pas les détails de ces opérations, car c'est le Corps de Banja Luka qui

 17   menait ces combats en plus d'autres unités, mais je ne connais pas les

 18   détails. Mais je connais le résultat : de nombreux tués à cause de ce qu'a

 19   fait la JNA. Parce qu'en 1991, lors d'un référendum en mai, ou peut-être

 20   plus tôt, la Croatie a déclaré son indépendance.

 21   Q.  Quand les forces croates ont-elles avancé à partir de Zagreb ? Pouvez-

 22   vous nous donner un mois.

 23   R.  Non, je ne peux pas vous dire le mois exact. Ils ont organisé leur

 24   propre armée au bout d'un moment. Je ne sais pas quelle unité a été

 25   mobilisée, quand ou quelle mission elle avait. Je n'ai pas le détail de

 26   toutes ces informations, parce que je n'avais aucun accès à ces

 27   informations à Banja Luka.

 28   Q.  D'après ce que vous nous dites, c'était après octobre 1991. Mais est-ce


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  1   que c'était toujours en 1991 ?

  2   R.  Oui, après octobre 1991.

  3   Q.  Donc, pendant l'année 1991 ?

  4   R.  Je ne comprends pas votre question.

  5   Q.  C'était après 1991 -- pardon, après octobre 1991, mais toujours pendant

  6   l'année 1991 que les forces croates ont avancé et que le massacre a eu lieu

  7   ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Merci. Je n'ai pas d'autres questions.

 10   Merci, Monsieur Selak.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Madame, Monsieur les Juges.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 13   Avez-vous d'autres questions ?

 14   Mme HARBOUR : [interprétation] Pas d'autres questions, Monsieur le Juge.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque la Chambre n'a pas non plus

 18   d'autres questions, Monsieur Selak, ceci conclut votre déposition devant

 19   cette Chambre.

 20   J'aimerais vous remercier infiniment d'être venu jusqu'à La Haye et d'avoir

 21   répondu à toutes les questions posées par les parties et par la Chambre. Je

 22   vous souhaite un bon retour chez vous.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre l'huissier.

 25   [Le témoin se retire]

 26   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, le moment est venu

 28   d'entendre votre requête.

 


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  1   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  2   Cette requête a trait à deux rapports d'expert, un rapport du MUP et un

  3   rapport militaire. Et l'Accusation est très préoccupée par le format et la

  4   façon dont on souhaite aborder ces rapports.

  5   J'aimerais demander à Mme Marcus de traiter le rapport du MUP, et

  6   ensuite M. Weber parlera du rapport militaire.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.

  8   Mme MARCUS : [interprétation] Merci. En ce qui concerne le rapport du MUP,

  9   et pour l'information de la Chambre, l'Accusation a passé beaucoup de

 10   temps, environ deux semaines jusqu'à présent, à essayer de déterminer quel

 11   matériel a été fourni pour ce qui est de la source de ce rapport et ce qui

 12   a été reçu.

 13   Lorsque nous avons posé des questions à ce sujet à la Défense, nous n'avons

 14   reçu que des réponses partielles avec des commentaires quant à l'importance

 15   de notre requête, d'où une correspondance répétée concernant un document ou

 16   concernant une note de pied de page pour essayer de convaincre la Défense

 17   de nous fournir les sources pour ce rapport d'expertise, ce qui oblige

 18   l'Accusation à convaincre la Défense de la pertinence de ces sources.

 19   Qui plus est, une réponse tardive a été reçu le 10 février de la Défense

 20   nous informant que nous recevrons des informations supplémentaires de M.

 21   Milosevic en début de semaine.

 22   Une fois de plus, nous devrons étudier ce matériel et déterminer quel

 23   matériel manque.

 24   Je ne vais pas passer trop de temps sur cette question. Nous allons

 25   envoyer toute communication à la Défense avec un tableau concernant chaque

 26   note de bas de page. Et je dois dire que cet échange a pris tellement de

 27   temps que nous n'avons pas eu le temps d'analyser le rapport car il nous

 28   manque beaucoup de matériel encore.


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  1   Un autre point que j'aimerais soulever est celui de l'inclusion dans ce

  2   rapport de parties qui sont inutiles d'après la Défense -- ou dont la

  3   Défense ne va pas se servir d'après ce qu'elle nous dit. Dans un e-mail du

  4   10 février, la Défense de Simatovic nous dit, je cite :

  5   "Dans votre courrier, vous demandez des documents mentionnés uniquement

  6   dans le rapport à des fins de clarté pour la plaidoirie et pour le contexte

  7   général. Nous estimons que ces documents ne sont pas utiles à l'affaire et

  8   chargeraient le dossier de façon inutile. Nous proposons de mettre les

  9   phrases où sont mentionnés ces documents."

 10   Dans un courrier électronique du 18 janvier, la Défense de Simatovic avait

 11   identifié les parties du rapport du MUP dont elle ne se servirait pas et

 12   d'autres parties dont elle se servirait partiellement.

 13   Du fait du temps que nous avons passé à analyser les rapports, nous

 14   estimons que nous ne devrions pas nous pencher sur les parties du rapport

 15   qui ne serviront pas à la Défense de Simatovic. Et nous demandons que la

 16   Défense de Simatovic supprime les parties sur lesquelles elle ne s'appuiera

 17   pas ou qui ne sont pas pertinentes de ce rapport du MUP.

 18   Et maintenant je vais passer la parole à M. Weber pour le rapport

 19   militaire.

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 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Weber.


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  1   M. WEBER : [interprétation] Bonjour. L'Accusation, à ce stade, soumet une

  2   requête concernant le rapport militaire fourni le 9 février 2012.

  3   L'Accusation s'abstiendra d'utiliser le nom de l'auteur de ce rapport du

  4   fait des demandes de mesures de protection concernant cet auteur déposées

  5   le 30 décembre 2011. Nous maintenons notre position face à ces mesures de

  6   protection concernant cet individu.

  7   En ce qui concerne la requête, l'Accusation souhaite des éclaircissements

  8   des deux équipes de Défense concernant ce rapport d'expertise militaire.

  9   S'agit-il d'un rapport conjoint pour les deux équipes de Défense ?

 10   L'Accusation note que le chapitre D1 de l'introduction du rapport 2D1066

 11   déclare, je cite :

 12   "Le rapport a été préparé uniquement et exclusivement aux fins de l'équipe

 13   de la Défense," pluriel --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on d'abord demander s'il s'agit

 15   d'un rapport commun ou pas.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Non, ça ne l'est pas.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

 18   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite dire la chose suivante :

 19   le 1er avril 2011, la Chambre a émis une ordonnance demandant à la Défense

 20   de communiquer ses sources avant le 7 juin 2011. Dans une requête du 6 juin

 21   2011, la Défense de Simatovic a demandé une extension du délai pour

 22   communiquer les rapports de deux experts. Cela incluait notamment le

 23   rapport d'expertise militaire.

 24   Au paragraphe 17 de la requête de la motion du 6 juin 2011, la

 25   Défense Simatovic a déclaré qu'elle pensait avoir la version B/C/S du

 26   rapport d'expertise militaire avant le 23 juillet 2011, avec la traduction

 27   anglaise qui serait rendue disponible au plus tard le 12 août 2011.

 28   Le 16 novembre 2011, l'Accusation a reçu une version de 732 pages du


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  1   rapport en B/C/S. La page de garde du rapport contenait la date de novembre

  2   2010. Sur la base de cette date, l'Accusation ne comprend pas et ne

  3   comprend toujours pas pourquoi la Défense a attendu autant de temps pour

  4   soumettre un rapport aussi volumineux et sa traduction, alors qu'il

  5   apparaît qu'elle disposait déjà de ce rapport en novembre 2010. D'ailleurs,

  6   pourquoi les équipes de Défense n'ont pas fourni ce rapport à l'Accusation

  7   comme prévu le 7 juin 

  8   2011 ?

  9   Le 17 novembre 2011, la Défense Simatovic a déposé une mise à jour et a

 10   déclaré que le rapport d'expertise militaire avait été soumis à une demande

 11   de traduction le 4 août et que le rapport sera traduit d'ici la fin de

 12   l'année.

 13   L'Accusation note les différences de dates fournies par la Défense entre le

 14   6 juin et le 17 novembre, et que la probabilité de recevoir la traduction

 15   anglaise de 732 pages avant le 12 août, de toute façon, était quasiment

 16   nulle.

 17   Le 9 février 2012, l'Accusation a reçu une notification d'un rapport

 18   d'expertise en vertu de la Règle 94 bis concernant la disponibilité de la

 19   traduction anglaise du rapport. Il apparaît que la version B/C/S du rapport

 20   est de 768 pages, alors que la version anglaise traduite compte 1 105

 21   pages. Et il semble y avoir un total de 3 178 notes de bas de page avec 130

 22   annexes à ce rapport. La Défense semble ne pas communiquer la version

 23   anglaise ou B/C/S des annexes.

 24   En ce qui concerne les annexes, l'Accusation note que les références dans

 25   le rapport semblent indiquer un certain nombre de tableaux, figures,

 26   diagrammes, et cetera, qui abordent les questions de "soutien logistique

 27   dans la JNA, TO et SAO en Krajina, établissement de la Défense territoriale

 28   dans les zones d'opération, les forces territoriales en Slavonie


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  1   occidentale et Défense territoriale des Serbes localement en Croatie."

  2   Au paragraphe 5 de la réponse de l'Accusation en date du 10 juin 2011 à la

  3   Défense Simatovic qui demandait une extension du délai pour soumettre le

  4   rapport, l'Accusation a soumis une demande basée sur le Règlement de

  5   procédure et de preuve et la jurisprudence de Gotovina. Et ce paragraphe

  6   stipulait que :

  7   "La Règle 94 bis -- le dépôt de tout rapport d'expert dans les délais

  8   prescrits devait être soumis en temps voulu. La jurisprudence indique que

  9   la Chambre doit déterminer s'il est dans l'intérêt de la justice de

 10   considérer ou d'accepter un rapport soumis tardivement et doit considérer

 11   si, (A), le rapport est a priori pertinent et probant; et (B), si la partie

 12   qui le soumet peut le soumettre; et (C), si l'extension du délai créerait

 13   une charge trop importante pour la partie opposée."

 14   L'Accusation estime que ce critère doit s'appliquer au rapport

 15   d'expert militaire.

 16   La personne en question est considérée comme un expert par les

 17   équipes de Défense depuis 2007, comme le reflète le rapport d'audience du 8

 18   mai 2007, en page 372.

 19   Le rapport semble avoir été rédigé avant le mois de novembre 2011

 20   [comme interprété]. L'Accusation, sur la base de ces faits dont elle a pris

 21   connaissance récemment, base sa requête de rejet de ce rapport du fait de

 22   son dépôt tardif.

 23   L'Accusation note que la deuxième partie du rapport intitulé : "La VJ

 24   est en Croatie de 1991 à 1995" est la relation entre l'état-major et la VJ,

 25   et cetera. Il semble mentionner des discussions et des opérations de

 26   combat, et tout ceci est basé sur les instructions très contentieuses de la

 27   Défense Simatovic. L'Accusation estime que certains de ces éléments sont

 28   redondants et apparaissent dans d'autres rapports. Et notamment, nous


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  1   notons les discussions concernant le droit militaire et l'existence de

  2   combat ou de formations ad hoc contemporaines.

  3   L'Accusation inclurait également les mêmes préoccupations qui ont été

  4   exprimées concernant le rapport du MUP. Vraisemblablement, il y aurait des

  5   correspondances, des communications concernant de grandes parties de ce

  6   rapport qui sont soit peu pertinentes, soit non pertinentes dans le cas

  7   d'espèce.

  8   Un rapport aussi volumineux tout à fait à la fin de l'affaire

  9   représente une charge énorme sur les parties. L'Accusation a beaucoup de

 10   mal à analyser le rapport puisque les numéros de page du sommaire ne

 11   correspondent pas à la version anglaise. Et à la lumière du fait que c'est

 12   un rapport extrêmement volumineux, cela nous pose problème car nous

 13   n'arrivons pas à retrouver certaines parties du rapport.

 14   Deuxièmement, nous avons 1 600 sources différentes qui elles-mêmes

 15   sont extrêmement volumineuses. Il s'agit de sources et de références qui

 16   s'étalent sur 3 000 notes de bas de page .Et l'Accusation est encore en

 17   train d'évaluer le temps qu'il lui faudra pour analyser ce rapport; mais

 18   sans pouvoir corroborer ou faire des références croisées avec des éléments

 19   65 ter, ERN, et cetera, il sera très difficile d'analyser de façon efficace

 20   un tel rapport. L'Accusation estime également qu'il y a des centaines de

 21   notes de bas de page sans cote ERN ou 65 ter. Des vérifications ponctuelles

 22   ont révélé qu'il y a des parties dans la version anglaise qui n'ont pas été

 23   traduites dans les sources.

 24   Un grand nombre d'éléments de preuve n'ont pas été reçus dans la

 25   liste 65 ter des parties. A la lumière de la diversité des unités et des

 26   opérations abordées dans le rapport et les documents que l'Accusation a en

 27   sa possession, nous estimons que le volume de ce matériel représente une

 28   charge trop importante à ce stade.


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  1   A la lumière du fait qu'un certain matériel n'est pas pertinent,

  2   l'Accusation, en règle générale, ne sait pas comment la Défense va

  3   s'appuyer sur certains de ces éléments qui se trouvent dans le rapport.

  4   Par conséquent, l'Accusation demande comment ceci soit accepté par

  5   les Juges de la Chambre :

  6   Tout d'abord, conformément à l'article 94 bis, on [imperceptible] 30

  7   jours supplémentaires pour permettre à l'Accusation de répondre en

  8   attendant que les versions anglaise et B/C/S soient complètes.

  9   Deuxièmement, l'Accusation demande que les Juges de la Chambre

 10   demandent à la Défense de déposer des écritures pour exposer les motifs

 11   visant au dépôt de ce rapport à un stade si avancé. Et ce faisant, la

 12   Défense Simatovic pourrait également mentionner comment ils nous ont donné

 13   un avis dans leur mémoire préalable au procès que ceci était contenu dans

 14   le rapport. S'il n'y a pas de pertinence ou pas d'avis qui a été fourni au

 15   préalable, l'Accusation demande que soit la Défense Simatovic extraie de ce

 16   rapport les parties pertinentes ou que les Juges de la Chambre évitent de

 17   considérer les parties du rapport qui ne sont pas considérées comme

 18   pertinentes compte tenu des écritures des différentes parties.

 19   Il y a un certain nombre également d'autres aspects techniques qui

 20   sont similaires. De façon à avoir une idée claire de ces différents

 21   éléments, l'Accusation prévoit également d'envoyer également une lettre en

 22   ce qui concerne le rapport de l'expert militaire, et nous avons l'intention

 23   d'en faire copie aux Juges de la Chambre de façon à les tenir informés de

 24   la situation.

 25   Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame le Juge.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 27   Maître Jordash.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Je ne vais pas retarder le départ des Juges


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  1   de la Chambre, étant donné que ceci porte sur la Défense Simatovic. Mais je

  2   réponds sur le fait que les équipes de la Défense auraient dû communiquer

  3   le rapport à l'Accusation tel que figurant dans les règles, et ceci, avant

  4   le 7 juin 2011. Je ne connais aucune règle qui stipule que nous devrions

  5   communiquer ce rapport de cette manière.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est consigné au compte rendu

  7   d'audience.

  8   Oui, Maître Bakrac.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, d'abord, je voudrais

 10   persuader le Procureur, et la Chambre également, du fait. Puisque je pense

 11   qu'à un moment donné mon éminent collègue Weber a suggéré qu'il y a eu

 12   peut-être une mauvaise intention de la part de la Défense. La Défense,

 13   donc, persuade vous-mêmes et M. Weber qu'elle essaie de fournir la défense

 14   la plus adéquate de son client, de se montrer coopérative pour ce qui est

 15   du bureau du Procureur et, bien sûr, pour ce qui est de la Chambre.

 16   Mon éminent collègue, M. Weber, a dit que ce témoin expert se trouve sur la

 17   liste de 2007, et il a eu raison d'avoir mentionné cela. Je rappelle le

 18   bureau du Procureur et la Chambre que l'équipe toute entière de la Défense

 19   -- ou, pour ainsi dire, l'équipe complète de la Défense de Simatovic, vu

 20   l'événement tragique, a été modifiée en 1999, et nous avons constitué une

 21   nouvelle équipe par la suite. Je ne veux pas en parler aujourd'hui pour en

 22   vouloir à qui que ce soit, mais on a essayé de travailler de notre mieux.

 23   Je ne veux pas non plus exprimer des critiques à l'égard de qui que

 24   ce soit, mais je voudrais dire qu'il y a eu un malentendu puisque nous

 25   pensions que le témoin expert, qui était le témoin conjoint de 2007, allait

 26   se trouver sur la liste de témoins de la Défense Stanisic. Et, encore une

 27   fois, je répète que je ne veux pas critiquer l'équipe de la Défense de

 28   Stanisic. Tout simplement, il y a eu un malentendu par rapport à cela. Et


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  1   après avoir vu que ce témoin expert ne se trouvait pas sur la liste, nous

  2   l'avons contacté pour essayer d'obtenir son rapport d'expert et de le

  3   déposer. Il est vrai que moi-même, j'ai donné des évaluations erronées

  4   concernant la traduction, parce que je pensais à l'époque que cela pouvait

  5   se faire assez vite. Nous attentions cette traduction jusqu'à il y a

  6   quelques jours --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, vous avez dit beaucoup de

  8   choses. Le 23 juillet, on peut s'attendre à ce que la traduction en anglais

  9   soit, et c'est au moins ce que M. Weber a dit, entre le 23 juillet et le 12

 10   août. On peut s'attendre à ce que la traduction soit faite.

 11   Comment pouviez-vous penser que 730 pages pouvaient être traduites en deux

 12   semaine et demie pendant les vacances d'été ?

 13   Pouvez-vous m'expliquer cela et sur quelle expérience vous vous êtes

 14   appuyé pour s'attendre à ce que la traduction de 730 pages soit finie en 2

 15   semaines et demie ?

 16   Pouvez-vous nous expliquer comment avez-vous pu évaluer ce temps nécessaire

 17   pour la traduction d'un tel document pendant une période de temps qui est

 18   plus courte de trois, quatre ou cinq mois ?

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Je n'ai pas d'explication à vous fournir.

 20   C'était mon évaluation à l'époque, qui n'était pas bien réfléchie. Et je ne

 21   sais pas quelles sont les ressources du service de traduction. Je ne peux

 22   pas maintenant vous donner une autre évaluation. Par le passé, nous

 23   obtenions des traductions de certains documents dans des délais assez

 24   courts, donc --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, quel était le nombre de

 26   pages de ces documents dont les traductions vous ont été fournies assez

 27   vite ? Trois pages ? Quatre pages ? Là, nous parlons de 730 pages, Maître

 28   Bakrac. Même si on peut dire parfois nous recevons des traductions assez


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  1   vite. Est-ce que vous avez compris de façon appropriée ma question ?

  2   Lorsque je vous ai demandé de me dire comment vous avez pu vous

  3   attendre à ce que la traduction soit faite vite, la traduction de 730

  4   pages, que ça soit finit en deux semaines et demie lors des vacances

  5   d'hiver [comme interprété], vous n'auriez pu dire cela avant d'avoir

  6   consulté le service de traduction. Si vous aviez consulté le service, vous

  7   n'auriez pas pu dire que cette traduction allait pouvoir être finie en deux

  8   semaines et demie pendant les vacances d'été.

  9   Continuez, s'il vous plaît, et essayez de vous concentrer sur

 10   l'essentiel. Je ne pense pas que nous puissions maintenant nous occuper de

 11   la mauvaise intention. Parce que le bureau du Procureur doit voir comment

 12   parcourir ce document à ce stade de l'affaire, et la question n'est pas de

 13   savoir si la Défense de Simatovic a à être critiquée pour cela.

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Je pense que mon collège, Me Petrovic, a

 15   communiqué avec Mme Marcus, et dans cet échange de communication, je pense

 16   qu'il a suggéré qu'une réunion soit organisée. La semaine prochaine, si

 17   vous le permettez, nous pouvons rencontrer nos collègues du bureau du

 18   Procureur pour essayer de trouver une solution pragmatique à cette

 19   question.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Quand Me Petrovic a-t-il

 21   proposé que cette réunion soit organisée ?

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, c'était dans la lettre

 23   du 10 février --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire que cela s'est passé avec

 25   un retard de trois ans, n'est-ce pas ? Cette proposition est arrivée avec

 26   un retard de trois ans. Lorsque vous avez voulu que cet expert témoigne en

 27   2007 ou 2006, vous auriez dû dire que le problème était énorme et dire que

 28   : Nous allons nous rencontrer et après le problème sera résolu. C'est la


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  1   même chose lorsque vous dites que la traduction en anglais serait prête le

  2   23 juillet ou le 12 août. Donc j'admire votre optimisme.

  3   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, cette proposition a

  4   été faite par rapport au rapport du MUP. Et c'était un message électronique

  5   contenant des détails eu égard à ce rapport du MUP.

  6   J'aimerais ajouter que le problème que nous avons par rapport au rapport

  7   militaire ne peut certainement pas être résolu à une réunion.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi aussi, je pense que cela n'est pas

  9   possible.

 10   Est-ce qu'il y a d'autres propositions pour résoudre cette question à une

 11   réunion, par rapport au rapport militaire ? Est-ce que Me Petrovic a parlé

 12   de cela à un moment donné ?

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Il y a quelques jours, Monsieur le Président,

 14   nous avons envoyé au bureau du Procureur la traduction du rapport d'expert,

 15   et nous avons constaté ce qu'il manquait pour ce qui est des notes de bas

 16   de page et des annexes. Et si vous me le permettez, je vais aborder cette

 17   question le plus tôt possible et je vais contacter le bureau du Procureur

 18   pour voir quelles sont les parties que nous pouvons éliminer, et, de cette

 19   façon, nous allons pouvoir réduire le nombre de pages de ce rapport

 20   volumineux.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, pouvez-vous nous dire.

 22   M. Weber nous a dit que vous aviez dit au bureau du Procureur que vous

 23   n'alliez pas vous appuyer sur les parties du rapport qui parlent du MUP, de

 24   la police.

 25   Pouvez-vous nous dire combien de pages, par rapport à ces 180 pages, vous

 26   n'allez pas utiliser ?

 27   Est-ce que qu'il s'agit d'un tiers, d'une moitié ou de 20 % ? Dites-moi

 28   approximativement quel est le nombre de pages.


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  1   M. BAKRAC : [interprétation] Encore une fois, je pourrais maintenant vous

  2   dire quelque chose qui ne serait pas très précis. J'aimerais avoir plus de

  3   temps pour pouvoir vous dire exactement quelles sont les parties dans le

  4   rapport qui peuvent être écartées du rapport.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit cela au bureau du

  6   Procureur, n'est-ce pas ? Donc vous devriez avoir une idée là-dessus. C'est

  7   au moins ce que Mme Marcus nous a dit tout à l'heure.

  8   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est par rapport

  9   à ce rapport concernant la police.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous pose la question concernant

 11   le rapport eu égard à la police, puisqu'il s'agit de 180 pages. Il s'agit

 12   du rapport relatif à la police, Maître Bakrac.

 13   Qu'est-ce que vous avez eu dans votre esprit lorsque vous avez dit à Mme

 14   Marcus que vous n'alliez pas vous appuyer sur certaines parties de ce

 15   rapport portant sur la police ? Donc je suppose que vous avez pu déjà

 16   identifier ces parties dans une certaine mesure.

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, ce sont les parties qui

 18   concernent la situation au Kosovo en 1989. Ce sont les décisions de la

 19   présidence de l'ancienne Yougoslavie concernant l'envoi de la JNA au Kosovo

 20   --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous les avez identifiées.

 22   Pourriez-vous me dire à peu près quel serait le nombre de pages ou quelles

 23   sont les parties du rapport qui sont en question ? Est-ce que cela

 24   représente 20 % du rapport, ou 50 %, ou 4 0%, ou 80 % ? Pouvez-vous me

 25   donner une approximation.

 26   M. BAKRAC : [interprétation] Je suppose que -- et, encore une fois, je ne

 27   voudrais pas commettre une erreur. Je vais vous dire qu'il s'agit d'à peu

 28   près de 30 % du volume du rapport.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et pour ce qui est du rapport

  2   militaire, il faut qu'on sache la même chose.

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

  4   permettez, je peux m'adresser à vous concernant le rapport militaire lundi

  5   prochain pour vous dire quel est à peu près le nombre de pages qui ne sont

  6   pas pertinentes pour cette affaire ou quelles sont les parties du rapport

  7   qui ne sont pas pertinentes pour cette affaire.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il y a apparemment une partie dans

  9   le rapport qui n'est pas pertinente pour cette affaire.

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, le rapport militaire,

 11   nous l'avons reçu comme une entité. Il y a dans ce rapport des parties qui

 12   portent sur l'histoire de la JNA au sein de l'ancienne Yougoslavie et les

 13   événements chronologiques concernant la JNA. Et pour permettre au bureau du

 14   Procureur de se préparer de façon plus efficace, nous pouvons parler avec

 15   le témoin expert pour vérifier tout cela.

 16   Puisqu'il s'agit du fait d'éliminer certaines parties de son rapport,

 17   donc vous serez d'accord avec nous pour dire que lui-même, il devrait nous

 18   dire quelles sont ces parties dans son rapport qui peuvent être écartées.

 19   Et c'est pour cela que je vous prie de nous permettre de définir les

 20   parties dans ce rapport qui ne sont pas nécessaires pour être présentées

 21   dans cette affaire, pour consulter le témoin expert pour le faire, et c'est

 22   pour cela que je vous demande de m'accorder un délai pour le faire.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, ce qui est pertinent pour

 24   cette affaire, c'est quelque chose qu'il faut qui soit déterminé par le

 25   conseil des parties dans cette affaire. Les parties du rapport qui sont

 26   pertinentes ou pas, c'est à vous d'en décider. On peut très bien dire que

 27   "c'est pour que le bureau du Procureur se prépare de façon plus efficace,"

 28   mais si vous aviez consulté le bureau du Procureur au moment où vous avez


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  1   reçu ce rapport militaire, et c'était en juin [comme interprété], vous

  2   auriez pu faire épargner une somme d'argent à ce Tribunal si vous aviez

  3   choisi à l'époque les parties pertinentes sur lesquelles vous vouliez vous

  4   appuyer même avant d'envoyer ce document pour être traduit au service de

  5   traduction.

  6   Sur la base de ce que vous venez de me dire, je considère qu'il n'est pas

  7   tout à fait approprié de penser que si on envoie tout pour que ça soit

  8   traduit, on peut faire avancer les choses ou on peut faire un service au

  9   bureau du Procureur. Je suis enclin à croire que c'est justement le

 10   contraire qui est vrai, à savoir que la version en anglais du rapport n'est

 11   pas prête.

 12   Et la Chambre a déjà dit qu'il serait nécessaire de réduire le nombre de

 13   pages de ce rapport. A présent, je vois qu'il n'y a pas eu d'effort sérieux

 14   déployé pour le faire puisque le nombre de pages est le même qu'il y a six

 15   mois. Bien sûr, la Chambre ne peut pas donner des lignes directrices pour

 16   procéder dans ce cas puisqu'elle n'a pas accès à la teneur du rapport, et

 17   ce n'est pas à la Chambre de décider quelles sont parties que vous

 18   considérez les parties pertinentes pour cette affaire. Et finalement, nous

 19   allons décider si quelque chose est pertinent ou pas en s'appuyant sur des

 20   moyens de preuve, mais nous sommes assez généreux dans ce sens-là puisque

 21   nous nous attendons à ce que les parties fassent les choses de façon

 22   sérieuse pour ne pas encombrer la Chambre avec tous les documents qui ne

 23   sont pas pertinents. La Chambre n'est pas prête à jouer le rôle des parties

 24   pour présenter cette partie. C'est aux parties de s'occuper de cela.

 25   J'entends un bruit de fond. Je ne sais pas d'où -- quelle est la source de

 26   ce bruit de fond. Je ne pense pas que je fasse quelque chose de faux, mais

 27   il semble que…

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Je pense que c'est ma faute, Monsieur le


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  1   Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'adopterais une approche un peu

  3   différente, Maître Bakrac. Au moins, on peut dire que le problème est

  4   résolu. Et ça, il s'agit d'une approche positive de cette partie du

  5   problème.

  6   Maître Bakrac, est-ce que vous savez à quels risques vous vous exposez à

  7   présent ? Vous vous exposez au risque que la Chambre, pour les raisons

  8   procédurales, n'admettent pas les moyens de preuve que vous voulez

  9   présenter. Et si on se penche sur l'historique du problème, à savoir que

 10   l'expert s'est vu confier ces tâches en 2006 ou en 2007, et si j'ai bien

 11   compris vos arguments que vous avez exposés il y a quelques instants, vous

 12   n'avez pas appliqué de façon sérieuse les instructions de la Chambre disant

 13   qu'il fallait réduire le nombre de pages des documents et que tout soit

 14   transparent. Donc vous vous exposez à de gros risques parce qu'il y a des

 15   limites par rapport à ce que la Chambre puisse faire, et vous savez

 16   également quelle est la jurisprudence de ce Tribunal. Bien sûr, d'abord, il

 17   faut que je consulte mes collègues concernant les conséquences éventuelles

 18   de tout cela, mais vous auriez dû être conscient il y a six mois du fait

 19   que vous deviez faire quelque chose sur ce point, mais vous n'avez rien

 20   fait dans ce sens-là.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre, donc, va se pencher sur la

 23   situation.

 24   Entre-temps, peut-être qu'une réunion ne suffira pas du tout à résoudre le

 25   problème, certainement pas par rapport au rapport militaire où les

 26   problèmes semblent être plus importants que le rapport du MUP, mais il

 27   serait peut-être approprié de voir si, lors d'une réunion, on peut trouver

 28   une solution pour identifier les parties qui sont également contenues dans


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  1   le rapports de Theunens et s'il n'y a pas de points contestés. Je ne le

  2   sais pas puisque je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu ce rapport. Mais il faut

  3   voir si on peut apporter une solution à ce problème, au moins dans une

  4   certaine mesure, pour avoir des chances raisonnables pour que ça soit

  5   résolu, puisqu'il me semble qu'à ce moment le problème est tel que sans

  6   prendre des mesures radicales, on ne pourra arriver à une solution

  7   acceptable.

  8   Monsieur Weber, permettez-moi d'abord --

  9   Maître Bakrac, plutôt, il ne s'agit pas seulement de la réunion qui va

 10   porter au rapport du MUP, mais aussi qui va porter au rapport militaire.

 11   Mais c'est à vous d'en décider.

 12   Monsieur Weber.

 13   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, par rapport au rapport

 14   militaire, nous ne pouvons pas savoir comment analyser tout cela ou comment

 15   s'organiser puisque nous ne pouvons pas comparer tous ces documents. Nous

 16   n'avons pas de moyens pour pouvoir les comparer.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, si Me Bakrac peut

 18   examiner la table des matières du rapport, et ensuite il vous propose

 19   d'éliminer certains chapitres pour savoir comment continuer à travailler,

 20   par exemple, sur le chapitre A, cela serait bien, et ensuite pour commencer

 21   avec le chapitre 7 ou avec le chapitre 3, ou peut-être il est possible de

 22   nous dire la semaine prochaine quelles sont les parties qui sont contenues

 23   également dans le rapport de Theunens.

 24   M. WEBER : [interprétation] Merci. Le bureau du Procureur considère que ce

 25   n'est pas à nous de suggérer à la Défense quelles sont les parties sur

 26   lesquelles la Défense devrait s'appuyer pour ce qui est de la présentation

 27   de ses moyens de preuve. J'ai déjà dit dans mes arguments que vu la

 28   notification que nous avons reçue de la Défense, nous ne pouvons pas


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  1   deviner quelles sont les parties qui ne sont peut-être pas pertinentes.

  2   C'est à la Défense de voir quelles sont ces parties.

  3   Le bureau du Procureur ne demande pas à entrer en négociation pour ce

  4   qui est de savoir quelles sont les parties pertinentes ou pas pour ce qui

  5   est de la thèse de la Défense. Je ne pense pas que cela soit productif.

  6   Bien sûr, nous sommes prêts à les rencontrer pour parler des points

  7   techniques, pour ce qui est de l'organisation des présentations des parties

  8   du rapport. Cela pourrait donc faciliter la solution à apporter.

  9   Le bureau du Procureur veut dire que nous avons discuté des délais.

 10   La Défense doit avoir un délai strict concernant la décision à prendre par

 11   rapport aux parties du rapport du MUP et du rapport militaire que la

 12   Défense va utiliser. L'Accusation a déjà dit qu'elle demandait deux choses

 13   par rapport à la Défense : un, la Défense doit donc fournir une réponse

 14   dans un délai de 30 jours et de dire quelles sont les parties pertinentes.

 15   Et nous demandons à la Chambre de se pencher là-dessus. Merci.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que vous avez dit pendant ces

 17   deux minutes et demie, Monsieur Weber, concernant ce qui est approprié ou

 18   pas approprié, nous ne pouvons pas nous occuper de cela. Je vous ai dit des

 19   lignes directrices pour ce qui est de la réunion à être organisée pour

 20   résoudre cela. Vous avez dit : Nous pouvons nous rencontrer pour discuter

 21   des points techniques. Moi, j'ai suggéré qu'une réunion soit organisée, une

 22   réunion lors de laquelle non seulement les points techniques seraient

 23   discutés, mais aussi de discuter des solutions possibles pour que le

 24   problème soit résolu dans un futur proche. Et bien sûr que vous ne pouvez

 25   pas imposer à la Défense quoi que ce soit pour ce qui est des parties

 26   pertinentes ou pas. Vous ne pouvez pas dire : Si vous n'utilisez pas cette

 27   partie du rapport, le problème sera moindre. Cela, bien sûr, veut dire que

 28   la pertinence de certaines parties n'est pas quelque chose qui pourrait


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  1   être discuté entre les parties. Vous avez dit cela, mais cela pourrait ne

  2   pas être tout à fait vrai. Ensuite, vous avez insisté sur la prise de

  3   décision concernant la requête en question. La Chambre, bien sûr, rendra sa

  4   décision, mais la Chambre aimerait d'abord essayer d'explorer un peu plus

  5   en détail toutes les possibilités qui pourraient éventuellement nous

  6   emmener à une solution.

  7   En même temps, Maître Bakrac, je pense que le message que j'ai

  8   adressé à la Défense Simatovic a été suffisamment clair.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Oui. Et j'ajouterais, Monsieur le Président,

 10   que l'équipe de la Défense devrait d'abord s'occuper de cela dans un délai

 11   court pour savoir ce qui est, à ce stade, du procès -- quelles sont les

 12   parties qui peuvent être éliminées du rapport, après quoi nous pourrons

 13   discuter avec le bureau du Procureur pour ce qui est d'autres points qui

 14   sont contestés.

 15   C'est ce que j'ai voulu proposer au bureau du Procureur.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'un peu plus tôt j'ai

 17   mentionné que quelquefois, avec toute la bonne volonté du monde, on arrive

 18   pas toujours à bon port. Et je crois que nous sommes arrivés à un stade où,

 19   avec toute la bonne volonté du monde, nous n'arriverons pas à nos fins et

 20   que, par conséquent, des décisions s'imposent et des mesures claires

 21   devront être prises.

 22   Souhaitez-vous aborder quelque chose d'autre ?

 23   M. WEBER : [interprétation] Non. Nous rencontrerons la Défense.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, je vous propose de bien

 25   vous pencher sur la position que vous souhaitez adopter. Bien sûr, une

 26   réunion dans une demi-heure ne serait pas très logique, car vous devez tout

 27   d'abord vous assurer que vous ayez déterminé votre position, ensuite la

 28   Chambre souhaitera avoir un rapport très bref…


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme toujours, les Juges de la Chambre

  3   prêteront leur assistance si nécessaire. L'équipe des Juristes de la

  4   Chambre passera en revue toutes les écritures et tous les arguments

  5   présentés par rapport à ces rapports et pourra prêter son assistance pour

  6   résoudre ces questions. Ceci se fera par le personnel de la Chambre de

  7   manière indépendante, et peut-être pas suite à des instructions précises

  8   des Juges de la Chambre. Donc, ne vous inquiétez pas, les Juges de la

  9   Chambre ne vont pas s'ingérer ni intervenir dans les questions qui relèvent

 10   de la responsabilité des parties. En même temps, la Chambre ne peut pas

 11   continuer à entendre ce que nous entendons. Et le cas échéant, la Chambre

 12   devra rendre une décision. La Chambre souhaite toujours s'assurer que les

 13   parties arrivent à un terrain d'entente, et ceci, de la meilleure manière

 14   possible, mais bien sûr, dans les limites de ce qui est acceptable d'un

 15   point de vue procédural.

 16   Donc, si le personnel de la Chambre prête son assistance, ceci ne

 17   devrait pas être considéré comme étant une manière d'identifier certains

 18   problèmes qui ont été consignés sur le compte rendu d'audience, ni comme

 19   une manière ou une tentative visant à contrôler ce que les parties

 20   souhaiteraient présenter comme arguments. Mais de toute façon, étant donné

 21   que la décision finale est entre les mains des Juges de la Chambre que des

 22   éléments soient versés ou pas, ce qui est important pour les Juges de cette

 23   Chambre, c'est que, dans les limites procédures, les parties soient en

 24   mesure de présenter leurs thèses de manière optimale, et dans ce contexte

 25   c'est ainsi que vous devriez interpréter toute communication avec le

 26   personnel de la Chambre.

 27   Je crois que les bandes vont bientôt nous faire défaut. S'il n'y a

 28   pas d'autres questions urgentes à soulever pour l'instant, nous pouvons


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  1   lever l'audience. Nous communiquerons sur cette question de manière

  2   informelle avec les parties.

  3   Nous allons donc lever l'audience jusqu'à mardi -- non -- si. Le 21

  4   février, 14 heures 15, dans cette même salle d'audience numéro II.

  5   --- L'audience est levée à 12 heures 38 et reprendra le mardi 21

  6   février 2012, à 14 heures 15.

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