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1 Le mercredi 29 février 2012
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à
7 tout le personnel qui nous assiste dans notre travail. Madame la Greffière,
8 veuillez annoncer la cote de l'affaire.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Ceci
10 est l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et Franko
11 Simatovic.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
13 Il semblerait qu'il n'y ait pas de questions préliminaires. Madame
14 Marcus, êtes-vous prête pour reprendre votre contre-interrogatoire ?
15 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur Karan, je
17 me dois de vous rappeler que la déclaration solennelle que vous avez faite
18 au début de votre déposition est toujours en vigueur.
19 LE TÉMOIN : MLADEN KARAN [Reprise]
20 [Le témoin répond par l'interprète]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A vous, Madame Marcus.
22 Mme MARCUS : [aucune interprétation]
23 Contre-interrogatoire par Mme Marcus : [Suite]
24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
25 R. Bonjour.
26 Mme MARCUS : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran la pièce P235.
27 Pour l'instant, il nous faut la page 1.
28 Q. Monsieur Karan, ce journal du QG de l'opération Pauk, ou Araignée, a
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1 été admis au dossier dans cette affaire. Il s'agit d'un journal
2 opérationnel qui décrit heure par heure, et parfois minute par minute,
3 toutes les activités opérationnelles et toutes les opérations de combat qui
4 ont été menées dans le cadre de l'opération Pauk et sous le commandement
5 conjoint.
6 Avez-vous déjà eu l'occasion de voir ce journal ou ce registre pendant que
7 vous vous trouviez à Petrova Gora ?
8 R. Non. Je n'ai jamais pu voir ce journal opérationnel avant d'être venu
9 ici.
10 Mme MARCUS : [interprétation] Peut-on afficher la page 9 en anglais, qui
11 correspond à la page 15 en B/C/S.
12 Q. Monsieur Karan, ce journal contient une description détaillée de toutes
13 les opérations de combat heure par heure, y compris les actions de Milorad
14 Ulemek, Legija, et les activités de Bozovic, qui se trouvaient à la tête du
15 TG à Velika Kladusa dans le cadre de l'opération Pauk. Bozovic est évoqué
16 47 fois dans ce journal et Legija y est évoqué 78 fois.
17 Alors ce que vous avez devant vous est un exemple, vous voyez une page
18 tirée de ce journal. Les entrées se réfèrent au 17 novembre 1994. Veuillez
19 examiner le document.
20 J'aimerais que vous vous focalisiez notamment sur le milieu de la page, à
21 10 heures 05. On peut lire : "Concentrez-vous sur les cibles, il y aura des
22 tirs."
23 Et puis, vous voyez l'entrée relative à Bozovic qui se trouve à droite. A
24 10 heures 40, on peut y lire : "Atalusa, tiré depuis les chars et des
25 véhicules armés 3." A 11 heures 20, on voit que des hélicoptères sont
26 arrivés dans la zone de Cazin depuis la région de Plitvice. Les Musulmans
27 ont abandonné la zone de Ripac et détiennent toujours la moitié de Grabez.
28 Et puis, à droite, vous voyez l'entrée qui concerne Frenki et les RPG.
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1 Puis, un peu plus bas, à 13 heures 20, on peut lire, je cite : "Les
2 Musulmans organisent une contre-attaque qui sera lancée depuis les
3 véhicules à Vrnograc," et puis, à droite, on évoque encore une fois les RPG
4 et Frenki.
5 Savez-vous ce que c'est, ces RPG ?
6 R. Oui. C'est une abréviation pour les groupes chargés d'intercepter les
7 transmissions radio dans le centre qui se trouvait à Petrova Gora.
8 Q. Donc, sur la base de ce que vous nous avez dit au sujet des activités
9 de Frenki dans le cadre de l'opération Pauk et qui concernaient surtout la
10 collecte de renseignements, n'est-il pas vrai que ces entrées décrivent des
11 opérations de combat, et non pas seulement des opérations liées à la
12 reconnaissance ?
13 R. Eh bien, non. Examinons, par exemple, ce qui est indiqué pour 11 heures
14 20 : "Dans la zone de Cazin, trois hélicoptères viennent d'atterrir depuis
15 la direction de Plitvice." C'est quelque chose qu'on peut voir sur le
16 terrain. Cela concerne le renseignement et la surveillance électronique. La
17 surveillance électronique est la meilleure méthode pour suivre ce type
18 d'activité, et, en même temps, on voit que les Musulmans sont en train
19 d'organiser une contre-attaque depuis la zone de Vrgorac. Donc cela veut
20 dire que les Musulmans ont été placés sous écoute. Et ceci concerne le
21 renseignement, et non pas les activités de combat.
22 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Bakrac.
24 M. BAKRAC : [interprétation] Je relève une erreur dans le compte rendu
25 d'audience. A la ligne 7, l'abréviation a été mal consignée.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. L'abréviation devrait être RPG. La
27 correction est apportée. Vous pouvez poursuivre, Madame Marcus.
28 Mme MARCUS : [interprétation] Merci. Peut-on afficher le document 6402 de
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1 la liste 65 ter, s'il vous plaît. Monsieur le Président, ceci est un
2 document que nous présentons à titre de démonstration, c'est un document
3 que l'Accusation a préparé. Il contient des extraits de la pièce P235. Donc
4 tous les extraits qui y figurent sont les mêmes que nous retrouvons dans la
5 pièce P235. C'est tout simplement un autre exemplaire de ce document, et
6 nous le présentons parce que cette version du document comprend les deux
7 versions linguistiques, la version B/C/S et la version anglaise.
8 Q. Monsieur Karan, le registre opérationnel de l'opération Pauk que je
9 vous ai présenté tout à l'heure contient 15 entrées où il est question des
10 activités de Frenki, c'est-à-dire de Franko Simatovic, dans le cadre de
11 l'opération Pauk. Alors j'ai tiré ces extraits et je les ai compilés dans
12 le cadre de ce document.
13 J'aimerais que vous examiniez les entrées dans ce document tirées du
14 registre relié à l'opération Pauk, et puis je vous poserai quelques
15 questions.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souhaitez que le témoin examine
17 quelques-uns de ces extraits ou la totalité du document ?
18 Mme MARCUS : [interprétation]
19 Q. La totalité du document, s'il vous plaît.
20 R. Ça y est. J'ai lu le document.
21 Q. Page 2, s'il vous plaît.
22 R. J'ai examiné le document.
23 Q. Monsieur Karan, ces entrées décrivent la participation de Frenki à
24 l'exécution et à la conception des activités de combat; ai-je raison de
25 l'affirmer ?
26 R. Sur la base de ce texte, il a participé dans une certaine mesure aux
27 activités liées aux opérations de combat. Mais on ne peut pas en déduire
28 que les unités aient été placées sous son commandement. Ces tâches
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1 concernent plutôt le renseignement. Evidemment, il faut savoir aussi qui a
2 tenu ce registre et de quelle façon. C'est la première fois que je vois ce
3 journal, et comme je n'ai pas passé beaucoup de temps sur le terrain dans
4 la zone concernée, je ne peux pas vraiment me prononcer sur la question de
5 savoir s'il a participé aux activités de combat ou non. Mais je sais à quel
6 point il est difficile de monter la surveillance électronique, et si, en
7 même temps, il a réussi à participer aux activités de combat, eh bien,
8 "chapeau". Et je me demande, par ailleurs, quelle a été alors la tâche
9 confiée au général Novakovic. Il s'agissait d'un officier supérieur
10 expérimenté, et il était accompagné du colonel Bulat, un officier
11 opérationnel exceptionnel qui avait aussi monté des formations au sein de
12 l'école militaire. Donc je ne sais pas si Frenki était vraiment très
13 compétent pour se mêler de la question des activités de combat. Vraiment,
14 je ne sais pas.
15 Q. Le 23 février, page du compte rendu d'audience 17 716, on vous a posé
16 la question suivante, je cite :
17 "Savez-vous quelles étaient les missions confiées à M. Simatovic à l'époque
18 ?"
19 A l'époque, c'est-à-dire à l'époque de l'opération Pauk.
20 Et vous avez répondu, je cite :
21 "Je sais qu'il avait réuni un groupe d'ingénieurs et de techniciens qui
22 s'occupaient de la surveillance électronique, qu'il se trouvait à la tête
23 de ce groupe et coordonnait leur travail. Et c'est tout ce que je sais et
24 tout ce que j'avais besoin de savoir."
25 Or, compte tenu du fait que vous étiez un agent chargé de sécurité, votre
26 réponse m'a surprise. En fait, le 23 février, à la page du compte rendu
27 d'audience 17 686, vous avez déclaré :
28 "Hier, j'ai souligné que je ne peux parler que de la situation
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1 sécuritaire au sein de mon unité. C'est pourquoi je ne peux parler de façon
2 pertinente que de la situation sécuritaire dans la zone de responsabilité
3 de mon unité, à savoir en Bosnie occidentale, dans la zone près de la
4 frontière croate."
5 Mais votre responsabilité ne consistait-elle pas à recueillir autant
6 d'information que possible sur tout ce qui s'est passé dans votre zone ?
7 R. Je ne me souviens pas d'avoir dit que ma zone de responsabilité se
8 trouvait dans la Bosnie occidentale. Il y a peut-être eu un problème
9 d'interprétation.
10 Je vous affirme que dans la zone de responsabilité du 22e Corps
11 d'armée, c'était moi qui étais responsable de la situation sécuritaire.
12 Certes, l'opération Pauk s'est déroulée sur le territoire de ma zone de
13 responsabilité, mais l'opération n'était pas placée sous le commandement du
14 22e Corps d'armée. Et c'est pourquoi, sur le plan opérationnel, je n'étais
15 pas tenu de suivre les activités dans le cadre de l'opération Pauk,
16 puisqu'il ne s'agissait pas des activités lancées par l'ennemi. J'ai
17 déclaré que M. Simatovic a été déployé dans la zone de Petrova Gora et
18 qu'il s'est consacré aux activités de surveillance électronique à la tête
19 de tout un groupe de techniciens. Puisqu'il s'agit d'une activité
20 extrêmement complexe, oui, je l'ai déjà déclaré. Et je vous dis aujourd'hui
21 qu'il est impossible de faire deux choses à la fois, parce que pour mener à
22 bien la surveillance électronique, il ne suffit pas de placer l'ennemi sous
23 écoute. Il faut analyser les conversations interceptées et il faut les
24 présenter sous forme synthétique à leurs destinataires.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Karan, vous ne vous souvenez
26 pas d'avoir dit que votre zone de responsabilité se trouvait sur le
27 territoire de la Bosnie occidentale, c'est ce que vous venez de déclarer ?
28 Mme Marcus avait évoqué la Bosnie occidentale et la zone qui se trouve près
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1 de la frontière croate. Vous dites ne pas vous souvenir de l'avoir déclaré.
2 Vous dites même de ne pas l'avoir déclaré. Vous dites qu'il peut s'agir
3 d'une erreur d'interprétation.
4 Alors il est très facile pour nous de vérifier si vous avez effectivement
5 proféré ces propos ou non. Donc, si vous nous dites que ce n'est pas la
6 déclaration que vous avez faite et qu'il s'agit d'une erreur
7 d'interprétation, c'est quelque chose que nous sommes à même de vérifier
8 très facilement. Nous souhaitons comprendre parfaitement votre témoignage.
9 Si vous affirmez ne pas l'avoir dit, nous allons le vérifier, nous allons
10 réécouter les enregistrements audio, l'original et l'interprétation, pour
11 établir ce qu'il en est.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je m'en tiens à ce que je viens de
13 déclarer. Je n'ai jamais pu dire que ma zone de responsabilité se trouvait
14 en Bosnie occidentale.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui se pose est tout
16 simplement de savoir si vous l'avez dit ou non. Vous dites que vous ne
17 l'avez pas dit, eh bien, nous allons vérifier les enregistrements audio à
18 la fois des propos que vous avez proférés et de l'interprétation qui en
19 avait été faite.
20 Madame Marcus, à vous.
21 Mme MARCUS : [interprétation]
22 Q. Monsieur Karan, vous étiez tenu de savoir qui était actif dans votre
23 zone de responsabilité -- dans quel type d'activité ils étaient engagés
24 dans votre zone de responsabilité, et vous étiez tenu de le savoir pour des
25 raisons sécuritaires et aussi pour pouvoir échanger ces informations ?
26 R. Oui, vous avez raison. C'est exact.
27 Q. En invoquant les forces de la police, vous avez deux fois utilisé
28 un adjectif possessif lors de votre déposition du 23 février. Vous l'avez
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1 fait pour la première fois à la page du compte rendu d'audience 17 692, où
2 vous avez dit : "Je sais que nous avions fourni une escorte policière à
3 Fikret Abdic." Puis, la deuxième fois, vous l'avez fait à la page 17 702 du
4 compte rendu d'audience, où vous avez dit : "Ma police intervenait dans des
5 incidents de ce type."
6 Alors il semblerait que les activités de la police relevaient de vos
7 compétences, de votre prérogative, ou que tout au moins vous en aviez
8 connaissance. Or, pour Simatovic, vous dites que vous n'aviez pas besoin de
9 savoir ce qu'il faisait au juste. Il vous suffisait d'avoir établi qu'il
10 s'occupait de la surveillance électronique avec un groupe d'ingénieurs et
11 de techniciens.
12 R. Eh bien, quelle est votre question ? Si j'ai parlé de ma police,
13 de mes forces de police, j'ai peut-être été un peu subjectif. J'ai pensé à
14 la police militaire qui, effectivement, se trouvait sous mes compétences,
15 mais sur le plan professionnel uniquement. J'ai peut-être fait erreur de
16 désigner ces forces de police par ce terme. Il est vrai que nous avons
17 offert le soutien à la police civile pour fournir une escorte à Fikret
18 Abdic, et c'est vrai que c'est moi qui étais responsable des permis de
19 circulation libre. Donc, moi j'étais la seule personne à avoir la
20 prérogative de délivrer ces permis de circuler librement donnés aux forces
21 armées dans la zone de Bosnie-Herzégovine occidentale. Ces permis devaient
22 permettre aux unités de se rassembler pour planifier les opérations de
23 combat.
24 Q. Peut-on réafficher la page 1, s'il vous plaît.
25 Monsieur Karan, aujourd'hui, aux pages du compte rendu d'audience 4
26 et 5, je vous ai posé une question concernant la participation de Frenki
27 dans la planification et l'exécution des opérations de combat, et vous avez
28 répondu, je cite :
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1 "Je peux dire qu'il a participé dans une certaine mesure aux
2 activités liées aux opérations de combat, mais je ne vois pas comment les
3 unités auraient pu être placées sous son commandement direct. Ces tâches
4 étaient plutôt liées au renseignement. On peut voir qu'il se présentait
5 pour participer aux briefings, puis il faut savoir aussi de quelle façon ce
6 registre a été rédigé et par qui. Moi je ne me rendais pas souvent sur le
7 terrain, donc je ne sais pas ce qu'il faisait au juste et je ne sais pas
8 s'il a été responsable des opérations de combat ou non."
9 Puis, dans la suite, vous avez expliqué à quel point il était
10 difficile et complexe de mener à bien la surveillance électronique.
11 Mais la collecte des éléments du renseignement et la reconnaissance
12 ne font-elles pas partie intégrante des opérations de combat sur le plan de
13 la sécurité ?
14 R. Vous me posez la question au sujet de M. Simatovic ou au sujet de
15 moi-même ?
16 Q. Eh bien, cela vaut pour les deux. Mais dites-nous d'abord ce que
17 vous pensez de M. Simatovic ?
18 R. M. Simatovic était en position de faire la collecte des éléments
19 du renseignement par le biais de la surveillance électronique. Moi je
20 n'avais pas ces moyens-là à ma disposition. Et, par ailleurs, je n'étais
21 pas chargé du renseignement.
22 Q. Mais ma question était la suivante : il aurait pu se consacrer à la
23 collecte des éléments du renseignement et aux activités de reconnaissance
24 pour pouvoir planifier les opérations de combat ? La collecte du
25 renseignement ne sert-elle pas justement à pouvoir planifier et organiser
26 les activités de combat ?
27 M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, je ne suis pas sûr que cette
28 question soit tout à fait limpide, parce que moi, pour commencer, je ne
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1 l'ai pas comprise. Je ne sais pas si mon estimée consoeur suggère que c'est
2 l'officier chargé de la sécurité qui s'occupe du renseignement et de la
3 collecte des données pour pouvoir organiser les activités de combat ? Il y
4 a confusion ici.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, je pense que cette
6 observation n'est pas dépourvue de bon sens. Vous parlez des activités du
7 renseignement et de reconnaissance et de leur impact sur les opérations de
8 combat. Donc, même si l'objectif visé lors de la collecte des données est
9 de faciliter des activités de combat, cela ne veut pas dire que la personne
10 qui se consacre au renseignement participe personnellement à la
11 planification ou à l'organisation des opérations de combat. Votre question
12 était quelque peu ambiguë.
13 Mme MARCUS : [interprétation] Eh bien, j'espérais que le témoin pourrait
14 nous dire quelque chose sur la collecte des données et sur les activités de
15 reconnaissance.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut poser la question d'une manière
17 univoque, sinon on risque de semer la confusion.
18 Par ailleurs, le témoin a déjà indiqué ce qu'il savait et ce qu'il ne
19 savait pas. Donc la question que vous lui posez est plutôt théorétique,
20 hypothétique - est-ce que les choses auraient pu se penser ainsi ? - mais
21 le témoin a déjà dit qu'il n'avait pas de connaissances à ce sujet.
22 Mme MARCUS : [interprétation] Sauf le respect qui vous est dû, Monsieur le
23 Président, je pense qu'il avait des connaissances à ce sujet. Il était
24 l'officier chargé de la sécurité. Il a participé aux opérations de combat.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais lorsque vous évoquez M.
26 Simatovic, parce que vous dites : Concentrons-nous sur M. Simatovic, c'est
27 une autre question. Evidemment, si vous souhaitez poser des questions au
28 témoin qui le concernent personnellement, alors il sera en mesure de vous
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1 répondre.
2 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je le ferai dans
3 quelques instants.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre et gardez à
5 l'esprit les observations que je viens de faire.
6 Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Merci.
7 Q. Monsieur Karan, je vais reformuler ma question. Pour ce qui est de M.
8 Simatovic, le fait que M. Simatovic se soit consacré à la collecte des
9 données et au renseignement veut-il dire nécessairement qu'il ne pouvait
10 pas participer à la planification et l'exécution des opérations de combat,
11 sur la base de votre expérience ?
12 R. Eh bien, je vous le répète : il est pratiquement impossible de
13 s'acquitter des deux tâches à la fois. Tout le monde sait à quel point il
14 est difficile et dangereux de s'occuper du renseignement et de la
15 surveillance électronique. Alors, participer aux opérations de combat en
16 même temps, cela est pratiquement impossible. Il aurait fallu être
17 Superman. Je le sais parce que, dans le cadre de mon service, j'ai du faire
18 la même chose. Et, par ailleurs, si c'était lui qui organisait les
19 activités de combat, s'il recueillait les éléments du renseignement pour
20 lui-même, à quoi leur servait le commandement de l'opération Pauk ? Alors
21 on n'aurait pas dû placer un général à la tête de cette opération, ni
22 besoin d'avoir un chef d'état-major avec un grade de colonel. Pourquoi une
23 seule personne ferait-elle deux travaux en même temps ? Cela ne me paraît
24 pas logique.
25 Q. Monsieur Karan, vous êtes en train de vous livrer à des conjectures.
26 Mais moi je vous ai posé la question sur vos connaissances. Alors,
27 penchons-nous d'abord sur le document qui se trouve à l'écran. La première
28 entrée est du 18 novembre 1994, je
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1 cite :
2 "Frenki demande qu'Alatusa et Plazikur deviennent les premières
3 cibles. Le travail doit être fait avec les mortiers de calibre 82
4 millimètres. Le travail doit être fait en coordination. Ce que je vous
5 envoie, je vous l'envoie dans la direction de Ramici. Lorsque vous arrivez
6 à Alatusa, ouvrez le feu sur Plazikur."
7 Et puis, l'entrée suivante, le même jour un peu plus tard :
8 "Frenki demande que nous insérions nos forces (les forces du MUP)."
9 Puis, l'entrée suivante :
10 "Frenki envoie quatre techniciens chargés des Maljutka et deux valises à
11 Kole dans la zone de Katinovac."
12 Alors ces entrées, Monsieur Karan, permettent de conclure que Frenki a
13 participé à la planification et peut-être même a coordonné la première de
14 ces opérations de combat; ai-je raison de l'affirmer ?
15 R. Cela pourrait, en effet, découler de ce qui est écrit ici. Cependant,
16 comme c'est lui le premier à apprendre les mouvements de l'ennemi, il est
17 aussi le premier en position de réagir, puisque vous voyez qu'il est en
18 train de faire suivre les informations aux autres.
19 Q. Mais c'est justement ce que je souhaite souligner, Monsieur Karan.
20 Frenki était en position d'obtenir ces éléments d'information et de s'en
21 servir pour planifier les opérations de combat; ai-je bien compris le sens
22 de votre déposition ?
23 R. Non. Puisque la première personne qui est informée du mouvement des
24 effectifs du 5e Corps d'armée, c'est-à-dire l'ennemi, mais ce n'est pas
25 important de qui il s'agit réellement, cette personne a pour obligation de
26 faire envoyer cette information, de transmettre cette opération aux unités
27 qui en sont chargées. Ici, on peut dire qu'il aurait été partiellement
28 impliqué dans quelque chose qui ressemblerait à la coordination
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1 d'activités.
2 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je
3 demanderais que cette pièce soit versée au dossier. En fait, il s'agit du
4 document 65 ter 6402.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection.
6 M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais demander si ce document a déjà été
7 versé au dossier sous une autre forme.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que Mme Marcus nous a dit qu'il
9 s'agissait d'extraits.
10 Mme MARCUS : [interprétation] Oui. En fait, ce sont des extraits. Ce sont
11 des copier-coller du registre qui a déjà été versé sous P235.
12 M. JORDASH : [interprétation] Aucune objection.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Il sera versé au dossier.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document 6402 qui sera
15 versé au dossier sous la pièce P3091.
16 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
17 Mme MARCUS : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la pièce
18 P3024.
19 Q. Vous voyez sous les yeux un document qui a déjà été versé au dossier
20 dans cette affaire. Il s'agit d'un rapport de la DB serbe JATD qui porte la
21 date du 6 février 1995. Plusieurs mois après, comme on l'a dit, la DB serbe
22 est devenue impliquée dans l'opération Pauk et dans le commandement
23 conjoint.
24 A la première page, nous pouvons voir qu'il s'agit du poste de
25 commandement.
26 A la page 2, vous voyez une description d'escorte de convoi et le
27 fait qu'on ait tendu une embuscade. Et on peut lire sous l'intitulé "Tendre
28 une embuscade", je cite :
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1 "Les membres suivants ont pris part à l'embuscade :
2 "Keres," et c'est Janko Keres, l'auteur du document. Il y avait également
3 "Jankovic, Dukic, Kuburovic, deux opérateurs ayant tenu un système de
4 roquette tenu sur épaule, opérateurs de l'armée de la Krajina serbe, et
5 deux opérateurs chargés des communications…"
6 A la page 3, vous pouvez voir une entrée décrivant la façon dont les
7 opérations de sniper ont été faites.
8 Et vous pouvez voir vers le bas de la page que :
9 "Keres, Jankovic, Suvara, Dukic et Davidovic ont pris part à cette action."
10 D'après nous, Monsieur Karan, ce rapport décrit que les opérations étaient
11 coordonnées dans lesquelles la JATD a pris part conjointement avec la SVK
12 au cours de l'opération Pauk. Est-ce que vous pourriez nous dire quelque
13 chose là-dessus ?
14 R. Si ma mémoire est bonne, lorsque les groupes chargés de la surveillance
15 électronique sont arrivés, il y avait environ 20 véhicules et équipements,
16 et je crois qu'il y a eu environ de 40 à 50 personnes qui sont venues à
17 bord de ces transports. Ils ont assuré ce transport et ils étaient
18 également engagés à assurer la sécurité de l'installation qui se trouvait à
19 Petrova Gora. D'après ce document, je peux conclure que, en partie, ces
20 personnes qui étaient venues là-bas ont pris part aux activités de combat.
21 Q. Lorsque vous parlez d'activités, vous voulez dire activités de combat ?
22 R. Oui. C'est ce qui découle clairement du texte.
23 Mme MARCUS : [interprétation] Pourrait-on afficher la page 5 en B/C/S, s'il
24 vous plaît, et la page 4 en anglais.
25 Q. Monsieur Karan, vous nous avez dit un peu plus tôt que vous saviez que
26 Bozovic et Legija étaient des commandants de deux des groupes tactiques qui
27 fonctionnaient sous Pauk. Comme vous pouvez voir ici, Bozovic et Legija ont
28 reçu un équipement militaire par la DB serbe en novembre et en décembre
Page 17834
1 1994. Est-ce que vous saviez que Bozovic et Legija étaient opérationnels
2 dans le cadre de l'opération Pauk, qu'ils étaient déployés et équipés par
3 la DB serbe ?
4 R. Je ne connaissais pas ces deux personnes. J'ai entendu parler d'eux
5 lorsqu'ils sont arrivés en 1994. Je vous ai également dit de quelle façon
6 je m'étais adressé à mon supérieur afin d'obtenir des renseignements les
7 concernant. Je ne sais pas. De toute façon, je n'ai jamais vu un tel
8 document. Je ne sais pas non plus que ces derniers recevaient un équipement
9 particulier de la DB serbe. Je ne détiens pas ce type d'information.
10 Mme MARCUS : [interprétation] J'aimerais maintenant demander l'affichage de
11 la page 5 en anglais et de la page 6 en B/C/S.
12 Q. A la dernière page de ce document, on peut voir qu'on parle
13 d'équipement spécial, et une liste de documents. On énumère des noms de
14 personnes à qui on a remis cet équipement. Est-ce que vous connaissez des
15 personnes qui figurent sur cette liste ?
16 R. Non, je ne reconnais aucun nom. Je ne connaissais pas des personnes
17 portant ces noms-là.
18 Q. Donc vous ne savez pas si ces personnes étaient des membres de la JATD
19 ou de la DB serbe pendant les activités de l'opération Pauk, pendant qu'ils
20 étaient opérationnels dans le cadre de l'opération Pauk ?
21 R. Non. Je peux vous dire que je croyais mon supérieur, qui m'avait donné
22 des informations sur ces deux dont nous avons parlé. J'imagine qu'ils
23 étaient accompagnés d'autres membres pour assurer la sécurité, donc ceci
24 n'est pas contesté, mais je ne connaissais pas ces personnes.
25 Q. Le 23 février, à la page 17 707, on vous a posé la question suivante,
26 je cite :
27 "Est-ce que vous savez si le MUP de la Serbie en octobre 1994 ou peut-être
28 plus tard ait jamais envoyé de matériel et d'équipement technique qui
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1 aurait été utilisé dans le cadre de l'opération Pauk ?"
2 Vous avez répondu, je cite :
3 "Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair. Le matériel et l'équipement
4 technique, lorsqu'il s'agit du contre-renseignement, on ne parle pas de
5 canons ou de munitions. Il s'agit d'équipement à objectif particulier.
6 Donc, lorsque le commandant parle des MTS, c'est une chose; mais moi, mes
7 MTS, c'était autre chose. Notre équipement matériel et technique n'était
8 pas visible, alors que l'équipement et le matériel pour le commandement et
9 ses unités sont des armes létales."
10 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'équipement qui a été remis sur
11 cette page ici et la page précédente n'est pas l'équipement qui sert aux
12 activités du contre-renseignement, et il ne sert pas non plus aux activités
13 de reconnaissance; il s'agit plutôt d'équipement relié directement aux
14 opérations de combat armé ?
15 R. S'agissant de la liste que j'ai sous les yeux, on parle d'éclairage, de
16 torches. Je ne sais pas pourquoi cet équipement serait aussi important pour
17 les activités de combat, peut-être pour assurer une meilleure vision lors
18 de déplacements nocturnes. Mais je vous demanderais de bien vouloir me
19 montrer de nouveau la liste précédente, car ces informations ici ne me
20 disent rien de particulier.
21 Mme MARCUS : [interprétation] Pourrait-on afficher la page précédente, s'il
22 vous plaît, dans les deux langues.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il découle clairement de cette liste que
24 l'équipement qui a été remis ici est un équipement qui servait aux
25 opérations de combat.
26 Mme MARCUS : [interprétation] Pourrait-on afficher maintenant la pièce
27 P1285, page 4 en anglais et page 3 en B/C/S.
28 Q. Monsieur Karan, Me Bakrac vous a montré ce document dans le cadre de
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1 son interrogatoire jeudi dernier, il s'agissait du 23 février, à la page 17
2 692. Si vous vous souvenez, ce document porte la date du mois de juin 1994.
3 On y parle d'armes et de munitions remises à Fikret Abdic par Slobodan
4 Milosevic par le biais du gouvernement de la SVK [comme interprété]. A la
5 page 17 694, M. Bakrac vous a posé la question suivante, je cite :
6 "Monsieur, saviez-vous que déjà en juin 1994, Fikret Abdic avait eu des
7 réunions avec le président de Serbie ?"
8 Votre réponse était la suivante, je cite :
9 "D'après mes connaissances, il a rencontré le président de Serbie même
10 avant cela. Je sais que nous avons assuré une escorte policière à Fikret
11 Abdic. Nous lui avons également donné une carte d'identité temporaire avec
12 un nom serbe afin qu'il puisse franchir le territoire et se rendre dans la
13 Republika Srpska, alors qu'il traversait cette dernière pour se rendre à
14 Belgrade."
15 Lorsque vous avez parlé d'escorte policière, vous faisiez allusion, n'est-
16 ce pas, à une escorte militaire, j'imagine ? Maintenant, quel type de carte
17 d'identité temporaire est-ce que vous avez remise à Fikret Abdic ?
18 R. Vous ne m'avez pas bien compris. S'agissant de carte d'identité remise
19 à Fikret Abdic afin qu'il puisse se rendre à Belgrade, ce document lui
20 avait été remis par le SUP de Vojnic. Tout ce que nous avions à faire,
21 nous, c'était d'assurer son escorte et de faire en sorte qu'il se rende en
22 toute sécurité lors de son déplacement de Velika Kladusa à Vojnic. Nous ne
23 pouvions pas du tout émettre ce type de document puisque nous n'en avions
24 pas la compétence nécessaire. Et un peu plus tôt, j'ai dit que je pouvais
25 remettre des laissez-passer temporaires pour le déplacement des membres des
26 forces armées de Fikret Abdic.
27 Q. Me Bakrac vous a montré un paragraphe qui figure sur le document qui se
28 trouve devant vous et qui commence par les mots "lors de ces réunions,
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1 Abdic a accepté." Je vous demanderais de bien vouloir prendre connaissance
2 de ce paragraphe en votre for intérieur pour vous rafraîchir la mémoire.
3 R. Oui, je l'ai lu.
4 Q. Comme vous pouvez voir, outre la réunion avec le paragraphe [comme
5 interprété] Milosevic, ce paragraphe évoque également la présence de Jovica
6 Stanisic lors de cette réunion qui consistait à effectuer une
7 planification. Notre thèse est la suivante : c'est qu'en plus de Slobodan
8 Milosevic, Jovica Stanisic était également impliqué dans l'organisation du
9 soutien militaire offert à Fikret Abdic dans la Province autonome de Bosnie
10 occidentale et que c'est ainsi que le commandement fonctionnait. Donc,
11 d'abord, il y avait un processus décisionnel au niveau politique qui se
12 faisait, et par la suite, comme nous pouvons le voir dans cet ordre portant
13 sur les activités de combat, les commandements militaires se servaient des
14 instructions militaires pour pouvoir développer des objectifs ou des plans
15 militaires dans lesquels les missions très précises avaient été établies et
16 octroyées à des unités bien spécifiques.
17 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je renvoie la Chambre
18 au compte rendu d'audience du 2 novembre 2010, et ce, à la page 8 640.
19 Q. Monsieur, ce que je viens de vous dire en fait est-il conforme à votre
20 propre compréhension de la façon dont le soutien de Fikret Abdic avait été
21 planifié initialement ?
22 R. Ce n'est pas ce que je dirais de ce document. Vous tirez le nom de
23 Jovica Stanisic, et vous sautez Perisic, Momcilo. Il aurait pu, lui aussi,
24 effectuer le commandement sur la base de votre réflexion si l'on s'en tient
25 à la logique. Lui aussi, il aurait pu effectuer ce type de commandement
26 d'opérations de combat en Bosnie occidentale. Je veux dire que Jovica
27 Stanisic était l'associé le plus proche du président Milosevic, il était
28 tout à fait normal qu'il eût été présent lors de ces réunions. Je ne vois
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1 absolument pas pourquoi l'on dit que Jovica Stanisic est le seul qui aurait
2 pu effectuer le commandement, puisque Perisic également pouvait se livrer à
3 de telles activités de commandement si l'on suit la logique de votre
4 réflexion.
5 Q. Mais ce n'est pas exactement la question que je vois ai posée. Il
6 découle clairement de ce texte que Jovica Stanisic a pris part aux
7 activités de planification, n'est-ce pas, ou à la réunion où l'on a
8 planifié le tout, n'est-ce pas ?
9 R. Je ne crois pas que l'on ait parlé de planification lors de ces
10 réunions de planification, c'est-à-dire que ce n'est pas là que l'on
11 planifiait réellement l'opération. On ne faisait que parler de la mission.
12 Mais c'étaient les commandants militaires qui avaient, eux, l'autorité de
13 procéder à une planification. Je ne vois pas pourquoi vous pensez que c'est
14 lui qui ait pu planifier des activités. Je vous affirme que Perisic aurait
15 pu lui aussi, en fait, planifier des opérations. Que fait Mladic ? Que fait
16 Perisic ? Ce ne sont pas simplement des personnes qui étaient présentes
17 sans rien dire à cette réunion.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Karan, je ne crois pas que la
19 question de Mme Marcus portait sur le fait que M. Stanisic eût été la seule
20 personne présente à cette réunion. Elle vous a simplement demandé s'il y a
21 participé d'après ce document.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends très bien ce que voulait dire Mme
23 Marcus, mais je ne peux pas confirmer ce qu'elle veut absolument que je lui
24 dise. Je ne peux pas, sur la base de ces cinq lignes, vous donner une
25 position sur quelque chose qui soit si important. Je ne peux pas l'exclure
26 non plus. Je veux dire -- j'espère que vous me comprenez.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. C'est bien. Poursuivez, Madame
28 Marcus.
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1 Mme MARCUS : [interprétation]
2 Q. En fait, je pense que l'on est d'accord sur un très grand nombre de
3 choses, n'est-ce pas ? Vous avez également dit tout à l'heure que :
4 "Des accords sont seulement faits lorsque quelque chose doit être
5 fait. La planification relevait de la compétence des commandants
6 militaires."
7 Et on a dit ici à la première ligne : Abdic a accepté la proposition sur
8 les activités d'offensive. Donc, dans ce paragraphe, on parle d'un accord
9 portant sur les activités militaires, activités d'offensive; est-ce exact ?
10 R. Ce n'est pas du tout contesté, n'est-ce pas ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'était pas la question. La question
12 n'était pas de savoir s'il s'agit d'une question controversée ou pas. Je
13 vous demanderais de bien vouloir écouter attentivement les questions qui
14 vous sont posées par Mme Marcus. La question n'était pas de voir si vous
15 croyez qu'il y a controverse ou pas. Mais la question était plutôt de
16 savoir si cet accord portait sur les activités militaires. Seriez-vous
17 d'accord avec cette affirmation ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord.
19 Mme MARCUS : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais poser une question de suivi
21 relative à une question qui a déjà été posée il y a quelques instants, mais
22 il vaut mieux la poser maintenant que plus tard, en fait.
23 Donc, voici ma question : Monsieur le Témoin, Mme Marcus vous a posé des
24 questions concernant ce rapport de la DB JATD et elle a passé en revue avec
25 vous certains passages de ce rapport. Et je parle bien du rapport qui porte
26 la cote P3024. L'un des éléments qu'elle a mentionnés, c'est les opérations
27 de tirs embusqués. Donc on vous a posé des questions là-dessus, et Mme
28 Marcus voulait savoir si ce rapport datant du mois de février 1995 montrait
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1 une implication directe de la DB serbe dans le commandement conjoint Pauk.
2 Et à la page 3, dans laquelle on décrit les opérations de tirs embusqués,
3 elle vous a donné lecture de quelques lignes où elle vous a énuméré un
4 certain nombre de noms ayant pris part à l'activité.
5 Maintenant, vous avez répondu à cette question comme suit, vous avez dit,
6 je cite :
7 "Du meilleur de mon souvenir, lorsque le groupe chargé de la surveillance
8 électronique -- lorsque ce groupe est arrivé à bord d'environ une vingtaine
9 de véhicules transportant de l'équipement, il y avait également de 40 à 50
10 personnes qui sont arrivées au même moment et qui ont assuré la sécurité de
11 ce convoi. Ils étaient déployés là-haut pour assurer la sécurité de
12 l'installation se trouvant à Petrova Gora," et vous dites que d'après ce
13 document on pourrait dire que certaines personnes étaient arrivées pour
14 prendre part aux activités.
15 Maintenant, on parle de deux activités de tirs embusqués,
16 d'opérations de sniping, et donc je vais vous en donner lecture. Je vous
17 donne lecture de la deuxième. Donc il y avait un membre avec un fusil semi-
18 automatique avec des lunettes de nuit, et le jour -- couvert un tireur avec
19 un RB de 90 millimètres, et après cela, après qu'ils aient tiré, la zone
20 était couverte par une cible qui était en fait le tir de mortier, et la
21 cible a été atteinte.
22 Donc je comprends que cette activité avait bel et bien eu lieu et que
23 ce que l'on y visait c'était un hôtel dans lequel l'ennemi se trouvait, et
24 par la suite on y décrit la façon dont ceci était fait.
25 Maintenant, cette description de cette activité, dites-nous comment
26 peut-on réconcilier ceci et comprendre vos propos lorsque vous dites que
27 l'on assurait la sécurité de l'installation de Petrova Gora ? Et vous dites
28 que ceci peut être expliqué par la description des tâches qui avaient été
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1 confiées à ces 40 à 50 personnes. Mais il semble qu'on ait plutôt procédé à
2 une attaque contre un hôtel dans lequel se trouvait l'ennemi. Pourriez-
3 vous, je vous prie, nous expliquer ceci car je n'arrive pas très bien à
4 saisir cette activité lancée contre cet hôtel qui consiste en deux étages ?
5 Donc, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer ceci en rapport avec ce
6 que vous avez dit concernant le fait d'assurer la sécurité du bâtiment à
7 Petrova Gora ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'avais pas de détail précis
9 concernant les activités électroniques d'un certain nombre de personnes qui
10 étaient venues pour effectuer la sécurité, car ces derniers, en fait,
11 devaient effectuer des activités de sécurité. Je n'ai pas de telles
12 informations. Je vois ce document pour la première fois, mais il est clair
13 que l'on peut conclure de par ce document que des activités de combat
14 avaient effectivement eu lieu, c'est-à-dire qu'on a lancé des mortiers de
15 90 millimètres et que leurs activités se déroulaient sur le territoire de
16 la Cazinska Krajina.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, permettez-moi de
18 vous poser une question de suivi. On décrit une activité, et vous dites
19 qu'il y a eu des hommes qui sont venus pour assurer la sécurité de
20 l'installation de Petrova Gora. Suis-je en droit de dire que, lorsqu'on
21 voit la description de cette activité opérationnelle, on peut conclure deux
22 choses différentes ? Soit que cette activité, d'une façon ou d'une autre,
23 dans le contexte d'assurer la sécurité de Petrova Gora, peut être comprise
24 de cette façon-là. Et l'autre possibilité est que ce qui y est décrit tombe
25 à l'extérieur de ce contexte, ce qui veut dire que quoi qu'eût été leurs
26 tâches, ils n'ont mené à bien ces tâches-là, mais ils ont plutôt participé
27 à des activités qui ne faisaient pas partie de leurs missions initiales.
28 Alors, est-ce que vous seriez d'accord qu'en réalité, on pourrait
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1 interpréter ceci de deux façons différentes ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la base de ce qu'on peut voir dans
3 ce document, la deuxième interprétation que vous proposez me semble plus
4 véridique.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez poursuivre.
6 Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais que
7 l'on affiche à présent le document 5608 de la liste 65 ter. Il nous faut la
8 page 188, s'il vous plaît.
9 Q. Mon confrère, Me Bakrac, vous a présenté cette entrée tirée du journal
10 de Mladic - vous la verrez dans quelques instants - elle porte la date du 8
11 juillet 1994. Il s'agit de la réunion organisée par Mladic à laquelle ont
12 assisté Milosevic, Perisic, Jovica Stanisic, Martic, Mikelic et Djukic. Le
13 sujet abordé lors de cette réunion était ce qu'on devait faire à l'égard de
14 Fikret Abdic. Vous en souvenez-vous -- ah, le document n'a pas encore été
15 affiché. Une fois le document affiché, veuillez l'examiner et puis
16 j'aimerais que vous le compariez avec un autre document.
17 R. J'ai lu le passage.
18 Q. Vous souvenez-vous d'avoir vu ce document qui vous a été présenté par
19 Me Bakrac ?
20 R. Je m'en souviens.
21 Mme MARCUS : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 5609,
22 page 83 dans les deux versions linguistiques.
23 Q. Ceci est une autre entrée tirée du journal de Mladic. Il s'agit tout
24 simplement d'un cahier différent. Ceci est un autre extrait qui vous a été
25 présenté par M. Bakrac. Il vous l'a présenté le 23 février, page du compte
26 rendu d'audience 17 704. Cette entrée concerne une réunion qui s'est
27 déroulée le 4 octobre 1994.
28 Me Bakrac ne vous a pas énuméré les participants à cette réunion. Or, parmi
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1 eux, se trouvaient le président Milosevic, le général Perisic, le général
2 Celeketic, Jovica Stanisic et le général Mladic.
3 Me Bakrac vous a posé la question suivante, je cite :
4 "Savez-vous quoi que ce soit au sujet d'un accord passé entre Milosevic,
5 Martic et Karadzic ? A quoi cet accord était-il relié ?"
6 Réponse, je cite :
7 "Il s'agissait de fournir un soutien à Fikret Abdic dans tous les sens de
8 ce mot. Notamment, en termes militaires, il s'agissait de lui prêter main-
9 forte pour qu'il puisse revenir sur le territoire de la Bosnie occidentale.
10 Donc ceci est un cadre politique qui devrait ouvrir la voie à l'armée."
11 Donc il me semblait que dans votre réponse vous étiez d'accord avec moi
12 pour dire que ces réunions permettaient de fournir un cadre politique aux
13 éventuelles actions militaires; ai-je raison de l'affirmer ?
14 R. Oui, vous avez tout à fait raison de le dire.
15 Q. Merci. Je n'aurai plus besoin de ce document.
16 Monsieur Karan, dans le contexte de la guerre et des activités de combat
17 actives qui sont menées, il y a beaucoup d'individus qui ne se tiennent pas
18 sur les lignes du front en ouvrant le feu et en se servant de l'artillerie,
19 mais cela ne veut pas dire pour autant que ces personnes ne participent pas
20 aux activités de combat ?
21 R. Vous avez raison de l'affirmer.
22 Q. Donc, par exemple, les personnes qui assurent le transport de
23 l'équipement, les personnes qui pilotent les hélicoptères, qui conduisent
24 les véhicules, aussi les personnes qui organisent tout ce qui concerne la
25 logistique, et il y a aussi les officiers de niveau supérieur qui n'ouvrent
26 pas nécessairement le feu personnellement, ne se servent pas d'artillerie,
27 mais qui donnent des ordres à leurs subalternes qui le font, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, tout à fait.
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1 Q. De façon similaire, il existe des agents qui sont chargés de la
2 collecte des éléments du renseignement ou des activités de reconnaissance,
3 et leur objectif est de protéger et d'assurer le succès des opérations de
4 combat, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, tout à fait.
6 Q. Et toutes ces personnes sont considérées comme ayant participé aux
7 activités de combat, même si elles n'ont pas nécessairement ouvert le feu
8 sur les lignes du front. Elles ont toutes contribué à l'effort de guerre,
9 aux activités de combat; ai-je raison de l'affirmer ?
10 R. Exact.
11 M. JORDASH : [interprétation] Le témoin a déjà répondu à la question, mais
12 je souhaite soulever une objection. On demande au témoin de fournir une
13 opinion, mais de quel point de vue est-il censé fournir cette opinion ? Du
14 point de vue d'un juriste, du point de vue d'un officier chargé du
15 renseignement, d'un point de vue du témoin, du point de vue d'un
16 travailleur humanitaire ? Il y a tellement de différents points de vue
17 qu'on peut adopter.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je pense que votre question
19 maintenant défonce les portes ouvertes.
20 M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'est-il pas vrai qu'une personne qui
22 manie le télex contribue d'une façon qui lui est spécifique -- je veux
23 dire, c'est tellement évident. Mais vous avez posé, Madame Marcus, votre
24 question en termes très généraux, et cela semble poser problème à Me
25 Jordash. Mais moi aussi, je trouve votre question quelque peu
26 problématique, donc je vous invite à la reformuler.
27 Mme MARCUS : [interprétation] Je le ferai, Monsieur le Président. Peut-on
28 afficher le document 6404 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
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1 Q. Monsieur Karan, c'est un document tiré de votre dossier militaire
2 personnel. Ceci apparaît être une évaluation du niveau de votre travail
3 militaire. Cette évaluation a été faite le 8 novembre 1995.
4 Mme MARCUS : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 3 en
5 anglais et page 2 en B/C/S.
6 Q. Au troisième paragraphe, à la dernière ligne, on peut lire, je cite :
7 "Au cours des activités de combat, il a entrepris toutes les mesures
8 possibles pour protéger le commandement des unités des menaces qui se
9 présentaient."
10 Cela ne veut pas dire que vous vous trouviez sur la ligne du front et que
11 vous maniez les armes. La mission qui vous était confiée était toujours
12 liée à la sécurité, n'est-ce pas ?
13 R. Exact.
14 Q. Donc, lorsqu'on évoque les opérations de combat ici, on pense en fait
15 aux missions dont vous vous êtes acquitté dans le cadre de votre service
16 militaire, qui étaient liées notamment aux questions de sécurité; ai-je
17 raison de l'affirmer ?
18 R. Exact.
19 Mme MARCUS : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à présent le
20 document 6405 de la liste 65 ter.
21 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.
23 M. JORDASH : [interprétation] Deux points, Monsieur le Président. Si ma
24 consoeur pense que procéder à la collecte des éléments du renseignement
25 constitue une contribution à l'effort de guerre, aux activités de combat,
26 nous sommes d'accord avec ce point. Mais deuxièmement, il faudrait faire
27 une pause maintenant.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Madame Marcus, il semblerait que
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1 tout le monde est d'accord avec votre position pour vous confirmer qu'il
2 s'agit bien là de la position que vous avez adoptée.
3 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, c'est bien ce que j'essayais d'établir
4 avec le témoin, et si nous sommes tous d'accord sur le point, je ne poserai
5 plus de questions sur le point. Je vais tout simplement demander le
6 versement au dossier du document. Il s'agit du document 6404 de la liste 65
7 ter.
8 M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais savoir quelle est la pertinence de
9 ce document et quelle est sa valeur probante, s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.
11 Mme MARCUS : [interprétation] Eh bien, la pertinence est celle que nous
12 avons vue tout à l'heure. Le témoin a participé aux opérations de combat,
13 il a participé à la collecte des éléments du renseignement, et donc le
14 renseignement a un rôle à jouer dans la planification et l'exécution des
15 opérations de combat et dans leur organisation.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je ne suis pas convaincu que vous
17 reproduisiez exactement ce dont il a été question, puisque le témoin n'a
18 pas été impliqué dans la collecte des éléments du renseignement. Il faisait
19 autre chose, d'après ce document, pour apporter sa contribution aux
20 opérations de combat.
21 Mme MARCUS : [interprétation] Nous pensons que les deux types d'activités
22 représentent une contribution. Et ceci ne constitue qu'un élément de notre
23 argumentaire. Nous en présenterons d'autres.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, il va falloir alors examiner les
25 éléments de preuve présentés dans leur intégralité.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai une objection à soulever.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, pour commencer, je vais d'abord
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1 décider de l'admission au dossier de ce document. L'objection est rejetée.
2 M. JORDASH : [interprétation] Mais je n'ai pas soulevé d'objection. J'avais
3 tout simplement posé une question. Je retire mon objection.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Madame la Greffière, s'il vous
5 plaît.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 6404 recevra la cote P3092.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.
8 Monsieur Karan, vous avez indiqué avoir une objection à soulever. Je ne
9 sais pas ce qu'elle peut concerner, mais allez-y, dites-nous de quoi il
10 s'agit.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, la collecte des éléments du
12 renseignement, ce n'était pas là le type de mission qui m'était confiée. Je
13 ne m'occupais pas du renseignement.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une fois la pause terminée, compte tenu
15 des documents qui vous seront présentés, vous aurez l'occasion de vous
16 expliquer en détails. Nous allons d'abord faire la pause.
17 Madame Marcus, après la pause, merci de présenter de nouveau le document au
18 témoin et de lui permettre de s'expliquer sur ses compétences.
19 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause et nous
21 reprendrons nos travaux à 11 heures moins le quart.
22 --- L'audience est suspendue à 10 heures 14.
23 --- L'audience est reprise à 10 heures 52.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, Madame Marcus, je
25 voudrais que le témoin regarde une courte vidéo qui comprend une partie de
26 son témoignage donné plus tôt.
27 [Diffusion de la cassette vidéo]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends une langue, qui doit être le
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1 B/C/S sans doute, sur le canal 4. Voyons si j'arrive -- peut-être qu'on
2 pourrait rejouer cette partie-là. Et merci, Monsieur le Témoin, d'écouter
3 très attentivement ce que vous êtes en train de dire.
4 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise voudrait savoir si on
5 doit avoir une interprétation.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Nous allons commencer sans
7 interprétation.
8 [Diffusion de la cassette vidéo]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez pu donc
10 regarder votre propre déposition. Est-ce que vous prétendez encore que vous
11 avez été mal traduit ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne prétends pas cela. Je me répète :
13 la Région autonome de la Bosnie occidentale n'était pas de mon domaine de
14 compétence, mais j'ai utilisé les informations que je recevais de ce
15 territoire.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous demande pas de faire des
17 commentaires quant à ce que vous avez dit lors de votre déposition. Vous
18 avez dit tout à l'heure qu'il y avait eu une mauvaise traduction et que
19 vous n'aviez pas dit ce qui était marqué au compte rendu de l'audience. Je
20 vous ai demandé si vous étiez tout à fait certain que ce qui est marqué au
21 compte rendu n'était pas ce que vous aviez dit. Donc ma question
22 actuellement c'est la chose suivante : est-ce que vous prétendez toujours
23 que ce qui vous avait été relu n'était pas ce que vous avez dit ? C'est la
24 seule question à laquelle je voudrais que vous répondiez.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le prétends pas.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. En réalité, vous portez la
27 responsabilité sur les interprètes plutôt que d'expliquer ce que vous aviez
28 l'intention de dire mais que vous n'aviez pas dit. Nous avons fait l'effort
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1 de le vérifier après que je vous aie posé spécifiquement la question de
2 savoir si, oui ou non, vous prétendiez que vous n'aviez pas dit ce qui
3 était marqué au compte rendu.
4 Cette Chambre, et les parties le savent bien, n'accepte jamais que
5 les interprètes portent la responsabilité de quelque chose dont ils ne sont
6 pas responsables.Est-ce que c'est bien clair ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr, bien sûr.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, poursuivez.
9 Mme MARCUS : [interprétation] Juste avant la pause, le Président a demandé
10 que l'on vous montre à nouveau un document pour que le témoin puisse
11 rajouter quelque chose. Il s'agit de la pièce qui est désormais versée sous
12 le numéro P3092.
13 Q. Monsieur Karan, qu'est-ce que vous vouliez rajouter ?
14 R. Non, ce n'était pas à propos de ce document, mais plutôt le commentaire
15 selon lequel moi je faisais du travail de renseignement, Monsieur, Mesdames
16 les Juges.
17 M. BAKRAC : [interprétation] Je pense que le témoin est en train de
18 regarder la première page, mais il devrait regarder la deuxième page. Mon
19 éminent collègue lui a montré la deuxième page plutôt que la première.
20 Mme MARCUS : [interprétation] En effet.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y. Passez à la page 2.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas de commentaire vis-à-vis de ce qui
23 est marqué ici. Ma seule objection c'était que l'Accusation avait dit que
24 moi j'étais occupé à la récolte de renseignements, alors que ce ne faisait
25 pas partie de mes compétences. C'était ça ma remarque, mon objection.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.
27 Mme MARCUS : [interprétation] Voudriez-vous qu'on clarifie davantage les
28 choses, Monsieur le Président ?
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous avez dit quelque chose au
2 témoin et le témoin a dit que non, ce n'est pas ce qu'il faisait. Soit vous
3 élucidez, soit vous posez d'autres questions au témoin, mais en tout cas
4 c'est à vous de jouer.
5 Mme MARCUS : [interprétation] En fait, ce qui c'est passé, c'est que Me
6 Jordash et moi avons parlé, et moi j'ai parlé de notre argumentaire
7 concernant le renseignement. Et le témoin pensait que je disais cela, mais
8 en fait, ma dernière consistait à lui demander :
9 "Vous parlez d'opérations de combat, et ceci concerne votre travail
10 en tant qu'agent opérationnel chargé de la sécurité dans le domaine
11 militaire dans le contexte d'opérations de combat."
12 Et sa réponse a été que oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y alors.
14 Mme MARCUS : [interprétation] Merci. Mais avant de passer à autre chose, je
15 voudrais clarifier quelque chose auprès de la Défense de M. Stanisic. Mon
16 collègue, Me Jordash, a dit :
17 "Si la position de mon collègue c'est que de contribuer des
18 renseignements à une opération de combat contribue à cette opération de
19 combat, eh bien, je peux dire que nous sommes d'accord avec elle."
20 Je voudrais comprendre exactement avec quoi la Défense est d'accord.
21 Selon l'Accusation, l'accusé, en tant que partie d'une entreprise
22 criminelle conjointe, contribuait à la planification et à la direction des
23 opérations militaires pendant la période de l'acte d'accusation. C'est une
24 partie de notre position. En plus, nous avons dit que l'accusé a fait une
25 contribution importante à l'entreprise criminelle conjointe en fournissant
26 un canal de communication entre ses membres.
27 L'Accusation dit que les moyens de preuve dans cette affaire montrent
28 que les renseignements récoltés par la DB de la Serbie comprenaient des
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1 informations sur les mouvements à venir des unités de l'ennemi et des
2 formations et d'autres questions militaires.
3 Pour être tout à fait sûre, est-ce que la Défense est d'accord pour
4 dire que la DB de la Serbie récoltait des renseignements et communiquait
5 ces renseignements aux structures militaires en tant que partie des
6 opérations de combat ?
7 M. JORDASH : [interprétation] Je crois que j'ai fait très attention à
8 ce que j'ai dit et je reste avec ce que j'ai dit, et mon éminente collègue
9 voudrait nous faire être d'accord avec quelque chose qui est tout à fait
10 différent et nous refusons de le faire.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, ce qui s'est passé, c'est
12 qu'il semblerait qu'il y ait un accord limité sur le plan abstrait,
13 théorique, mais Mme Marcus voudrait explorer ce que cela implique en termes
14 très concrets. Et c'est là que les parties, évidemment, divergent. Nous
15 pouvons en rester là. Si les parties sont d'accords avec cette petite
16 analyse, pouvez-vous nous l'indiquer.
17 M. JORDASH : [interprétation] Tout à fait.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.
19 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, je suis tout à fait d'accord.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors continuez.
21 Mme MARCUS : [interprétation]
22 Q. Monsieur Karan, est-ce que vous vous souvenez de la date à laquelle
23 l'opération Pauk s'est terminée ?
24 R. C'était le jour où la Krajina est tombée. Le 9 ou le 10 août 1995, il
25 me semble.
26 Q. N'est-il pas vrai de dire que les Groupes tactiques 2 et 3 qui étaient
27 sous les ordres Legija et Bozovic agissaient dans le contexte de
28 l'opération Pauk dans la zone de Velika Kladusa pendant tous les mois de
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1 mai, juin, juillet et jusqu'au mois d'août, au moment où la Krajina est
2 tombée ?
3 R. Les Groupes tactiques 2 et 3 agissaient pendant cette période, en
4 effet. Mais je ne sais pas si Bozovic et Legija sont restés jusqu'à la fin.
5 Ça, je ne le sais pas.
6 Q. Monsieur Karan, je voudrais vous préciser quelle est notre position en
7 ce qui concerne l'opération Pauk avant de passer à un autre sujet. Notre
8 position est la suivante : les accusés Jovica Stanisic et Franko Simatovic,
9 grâce à leurs postes au sein de la DB serbe, ont dirigé, financé, équipé et
10 ont participé dans d'autres mesures à des groupes qui ont participé au
11 commandement conjoint de Pauk. Parmi ces groupes qui ont été soutenus par
12 les accusés et la DB serbe lors de leurs opérations à Velika Kladusa, il y
13 avait des unités spéciales du MUP de la Serbie qui étaient sous les ordres
14 de Bozovic, la SDG d'Arkan et les Skorpions sous Slobodan Medic, autrement
15 dit, Boca. Nous ne contestons pas qu'en tant que partie de sa participation
16 directe dans l'opération Pauk, Franko Simatovic aurait pu récolter des
17 renseignements; ce serait logique étant donné sa position au sein de la DB
18 serbe. Mais notre position c'est que M. Simatovic a été directement
19 impliqué dans les opérations quotidiennes en ce qui concerne ce
20 commandement conjoint.
21 Le commandement conjoint de Pauk, d'après nous, était simplement un exemple
22 où les deux accusés ont dirigé, financé, équipé, formé et donné un soutien
23 aux unités spéciales de la DB serbe qui ont ensuite agi en collaboration et
24 coordination avec d'autres forces serbes pendant la guerre à la fois en
25 Croatie et en Bosnie.
26 Est-ce que vous avez des commentaires à faire sur notre position ?
27 R. Non.
28 Q. Notre position quant à votre déposition concernant la participation de
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1 la DB serbe à l'opération Pauk, notamment la contribution de Franko
2 Simatovic à l'opération Pauk, c'est soit que vous n'étiez pas au courant de
3 l'étendue des activités de M. Simatovic et de la DB serbe, ou alors que
4 vous n'avez pas divulgué tout à fait ce que tout ce que vous saviez. Est-ce
5 que vous voulez faire un commentaire à ce propos ?
6 R. Oui. Je voudrais divulguer tout. Je n'ai rien à cacher. Je n'étais pas
7 au courant de toutes ces choses-là que vous venez d'énumérer. Je ne sais
8 pas si je dois en porter la responsabilité. Je sais ce que Franko Simatovic
9 faisait, mais savoir s'il faisait en plus autre chose, ça, non, je ne sais
10 pas. D'ailleurs, je ne l'ai su qu'en venant ici.
11 Mme MARCUS : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, essayons d'être tout à
13 fait clair.
14 Vous avez dit que vous ne l'avez appris qu'en venant ici. D'ailleurs,
15 vous ne le savez toujours pas, bien que vous ayez pu examiner des documents
16 qui pourraient, et j'insiste sur le "pourraient", élucider ces choses qui
17 se sont produites et dont vous n'étiez pas au courant. Si je vous disais
18 que ce que dit l'Accusation - ce n'est pas nécessairement la vérité, mais
19 c'est ce que dit l'Accusation - c'est que vous n'étiez pas au courant de
20 choses qui allaient au-delà de vos connaissances quant aux activités de M.
21 Simatovic. Parce que vous ne connaissiez pas cela, vous ne pouvez pas nous
22 dire si, oui ou non, ces activités ont effectivement eu lieu. Et pour
23 autant que vous sachiez, vous avez été tout à fait franc, mais parce ce que
24 vous ne saviez pas, vous ne pouvez pas faire de commentaire.
25 Est-ce que cela exprime votre position convenablement ? Est-ce que je
26 vous ai bien compris ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, précisément.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si vous dites : Je ne l'ai su
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1 qu'en venant ici, en fait, je vous précise que vous ne le savez pas encore.
2 Ce que vous savez maintenant, c'est que vous avez pu regarder un certain
3 nombre de documents qui pourraient indiquer que vous n'aviez pas une
4 connaissance complète de ce qui aurait pu se passer.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit, en regardant les documents qui m'ont
6 été présentés ici, qu'il se peut qu'on puisse les interpréter en disant
7 qu'ils ont soutenu certaines activités de combat dans leur implication à
8 Petrova Gora.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous ne pouvez pas confirmer, parce
10 que vous n'aviez pas de connaissance directe de cela, si, oui ou non, ce
11 que suggèrent ces documents est vrai ou
12 non ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai eu aucune connaissance
14 personnelle. Je n'ai pas d'autres éléments de ma connaissance personnelle.
15 Je ne peux que commenter sur les documents qui me sont présentés. Mes
16 connaissances, quant à moi, n'allaient pas aussi loin.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
18 Madame Marcus.
19 Mme MARCUS : [interprétation] Merci. Pourrait-on afficher la pièce P468,
20 page 15 dans les deux langues.
21 Q. Pendant votre déposition, M. Bakrac vous a montré cette page sur cette
22 pièce. Vous allez pouvoir la voir bientôt. Il y a une liste.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Désolée, mais c'est un document
24 confidentiel.
25 Mme MARCUS : [interprétation] Désolée. Alors on ne peut pas le diffuser
26 auprès du public.
27 Q. Il s'agit d'une liste de noms où figure en haut Mile Mrksic, c'est une
28 liste de soldats. Et quant vous la verrez, peut-être vous pourrez nous dire
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1 si vous vous souvenez de l'avoir vue.
2 R. Je ne vois que la première page. Je ne vois pas la liste. Ah, oui, ça y
3 est. Oui, je me souviens de ce document.
4 Q. Vous avez identifié plusieurs noms sur cette liste comme étant ceux des
5 militaires d'active à l'époque, c'est-à-dire au mois de juillet 1995. Et
6 vous nous avez dit à quelle unité ils appartenaient et quel était leur
7 grade. Est-ce que vous savez qui est la personne qui figure au numéro 30, à
8 savoir Nenad Bursac ? Est-ce que vous le connaissiez ?
9 R. Non. Non.
10 Q. Je reviendrai à ce document dans quelques minutes pour vous poser
11 d'autres questions.
12 Mme MARCUS : [interprétation] Est-ce que la greffière d'audience pourrait
13 nous afficher dans la liste 65 ter la pièce qui porte la cote 6411.
14 Il s'agit d'un document qui a été reçu par le bureau du Procureur du
15 gouvernement de la Croatie.
16 Q. Monsieur Karan, il semblerait qu'il s'agisse d'un procès-verbal d'un
17 résumé d'une conversation interceptée fournie par le gouvernement croate
18 portant la date du 28 [comme interprété] juin 1995. Je vais vous donner
19 quelques instants pour le lire et voir si vous avez, vous, des données
20 factuelles qui vous permettent de le confirmer. Comme vous pouvez le
21 constater, il y est marqué :
22 "Mis à part cela --" et c'est à peu près au milieu de la page.
23 "Mis à part tout cela, un certain Frenki est également mentionné,
24 probablement peut-être des forces spéciales du KSS de la Yougoslavie, qui
25 pourrait résoudre le problème pour eux, et c'est sans doute au travers de
26 cette personne que tout a été organisé. Egalement, par cette conversation,
27 nous allons pouvoir apprendre qu'il y a eu un changement d'instructeurs le
28 29 juin 1995 (consistant à remplacer le colonel Bursac Nenad, le sergent
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1 deuxième classe Borojevic Predrag et le sergent-major Milosavljevic
2 Milisav), et le remplacement a été fait avec ces personnes qui se sont
3 déplacées avec une remorque qui portait leur équipement. On ne sait pas de
4 quel type d'instructeur il s'agissait ni où ils se sont rendus pour faire
5 le remplacement…"
6 Vous avez dit que vous ne connaissiez pas Nenad Bursac. Est-ce que vous
7 connaissez soit Predrag Borojevic ou Milisav Milosavljevic, mentionnés dans
8 ce résumé ?
9 R. Non. Je ne connais aucun des trois.
10 Q. Saviez-vous qu'il y a eu un remplacement des instructeurs le 29 juin
11 1995 ?
12 R. Non.
13 Q. Bien. Alors, laissons de côté ce document.
14 Mme MARCUS : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait afficher le document
15 6412 de la liste 65 ter. Ceci non plus ne doit pas être diffusé auprès du
16 public. C'est un document reçu du gouvernement serbe en réponse au RFA
17 1851.
18 Q. Monsieur Karan, est-ce que je peux vous demander d'examiner ce
19 document. Je vais vous lire le premier paragraphe, et ensuite je vous
20 demanderai de lire le reste du document. Il n'est pas très long. Et vous
21 pourriez peut-être nous indiquer lorsque vous aurez fini de lire la
22 première page pour passer à la deuxième. Il s'agit d'un rapport secret
23 militaire sur une mission appelée Splav, et au début on y voit :
24 "Le 24 juin 1995, après la préparation des troupes, du matériel ainsi que
25 des équipements techniques, ceux-ci ont été placés et stockés conformément.
26 Le matériel et les équipements étaient stockés et sécurisés par une unité
27 du MUP dans le château Tikves, et les troupes ont été casernées à Bilja,
28 dans les locaux du MUP de Serbie. L'arrivée et la garnison pour les troupes
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1 et les équipements ont été effectuées sous le sceau du secret. Dans la
2 période suivante, jusqu'au début des activités, la reconnaissance des
3 routes d'approvisionnement et d'infiltration, en coopération avec la 63e
4 Brigade de Parachutistes et la 37e Brigade d'infanterie BOS, combat de
5 sécurité, les unités du MUP de Serbie ont été effectuées."
6 Est-ce que vous pouvez lire le reste puis nous indiquer lorsque vous serez
7 arrivé en bas de la page.
8 Mme MARCUS : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait passer à la page 2 de
9 la version anglaise tant que le témoin est occupé avec la première page en
10 B/C/S.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pouvez me montrer la page suivante.
12 Mme MARCUS : [interprétation]
13 Q. Comme vous pouvez le voir ici, à la page 3 en anglais et à la page 3
14 [comme interprété] en B/C/S, on peut lire, je cite :
15 "Toute l'action a été menée de façon professionnelle en combinant les
16 efforts des troupes et des organes spéciaux."
17 Et un peu plus bas, on peut lire, je cite :
18 "Dans le cadre de l'exécution de cette tâche, l'un des -- MUP de Serbie a
19 été grièvement blessé et un autre légèrement blessé, y compris le
20 commandant du groupe qui s'afférait aux tâches relatives à l'eau."
21 N'est-il pas exact de dire que ce rapport est de nouveau un exemple
22 d'activités de combat conjointes menées à la fois par le MUP de Serbie et
23 les hommes de l'armée ?
24 M. JORDASH : [interprétation] Objection pour cette question. Lorsqu'on dit
25 n'est-il pas exact que le document dit ceci et cela, d'après nous, nous
26 soutenons que ce n'est pas une question. C'est simplement montrer des faits
27 au témoin.
28 Mme MARCUS : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Marcus.
2 Mme MARCUS : [interprétation] Je crois que le tout deviendra très clair.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout est déjà très clair. Mais la
4 question est de savoir si vous pouvez réellement montrer les choses au
5 témoin de cette façon-ci. Car ce que vous demandez au témoin est de vous
6 dire la chose suivante, vous lui dites ceci : Je vous montre un document
7 qui établit des faits qu'apparemment vous ne connaissez pas, et selon la
8 thèse de l'Accusation, ces faits nous indiquent que, et vous donnez vos
9 conclusions sur la base de ce document. Et par la suite, vous dites : Est-
10 ce que vous avez des commentaires à faire là-dessus ?
11 Alors ce que dit Me Jordash d'une part, c'est d'abord qu'en fait, le témoin
12 devrait se forger une opinion à savoir s'il s'agit d'un rapport adéquat ou
13 pas, mais le témoin ne peut pas le savoir. Car vous lui dites ceci :
14 L'Accusation tire la conclusion suivante de ce document, que ceci et cela
15 est arrivé, ce qui apparemment est quelque chose que vous ne saviez pas.
16 Pouvez-vous maintenant nous faire des commentaires sur quelque élément que
17 ce soit ?
18 Je ne sais pas si ceci résume bien votre objection, Maître Jordash ?
19 M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, ce qu'il nous manque,
21 c'est de dire que le témoin peut dire qu'il est d'accord pour dire que ceci
22 est la conclusion émanant de ce document, mais je ne le sais pas, posons-
23 lui la question de cette façon-ci : demandons d'abord au témoin de savoir
24 s'il a des connaissances quelconques sur ce document.
25 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.
26 Q. Monsieur Karan, est-ce que vous avez des connaissances sur cette
27 opération conjointe décrite dans ce document, s'agissant de la tâche
28 appelée Splav ?
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1 R. Non. Cette opération s'est déroulée en Slavonie, alors qu'à l'époque je
2 me trouvais encore au sein du 21e Corps d'armée. Donc je n'ai absolument
3 aucune connaissance de cette opération.
4 Q. Vous pouvez voir que le document est signé par Nenad Bursac. Nous
5 soutenons que Nenad Bursac a reçu des paiements de la DB serbe pour des
6 services qu'il a donnés dans le contexte d'une opération conjointe avec la
7 DB serbe et l'armée. Est-ce que vous pourriez nous faire des commentaires ?
8 R. Je lis dans ce document qu'il est chef au sein du corps chargé des
9 effectifs spéciaux. Donc il doit être rémunéré par l'armée, j'imagine. Je
10 ne vois vraiment pas pourquoi il ferait partie de la liste des personnes
11 rémunérées par le secteur de la Sûreté de l'Etat. Et je ne sais pas s'il
12 était sur le terrain, mais de par ce document on peut conclure que oui,
13 effectivement, il s'est rendu sur le terrain. Il était habilité à recevoir
14 des per diem seulement des unités qui l'y avaient envoyé; c'est-à-dire,
15 dans ce cas-ci, ce sont les unités des forces spéciales. Je ne peux faire
16 que ce commentaire. Je ne sais pas. Ce document, qui est valide, il est
17 sous nos yeux. Je vois d'après le cachet qui a cette forme rectangulaire
18 que c'est un document valide. Mais à part cela, je ne peux rien vous dire
19 d'autre.
20 Mme MARCUS : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche P468, page
21 15, et que l'on ne diffuse pas cette page au public, s'il vous plaît.
22 Q. Vous avez déclaré ne pas comprendre ou voir pourquoi le nom de Nenad
23 Bursac figurerait sur cette liste des personnes rémunérées par la DB. Mais
24 vous voyez son nom ici. Et notre thèse est la suivante, c'est-à-dire que
25 certains membres, tout comme Nenad Bursac, ont reçu des paiements de la DB
26 pour des services qui ont été effectués pour la DB, et c'est ce qui
27 explique pourquoi ils se trouvent sur cette liste des rémunérations.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.
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1 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin est en train
2 de recevoir une traduction qui dit "il était rémunéré," ou "il recevait son
3 salaire de," alors qu'il faudrait plutôt lui interpréter la chose suivante
4 comme étant "il recevait ses per diem de."
5 Mme MARCUS : [interprétation] J'ai utilisé le mot "paiements", qui est un
6 mot neutre en anglais. En anglais, on ne spécifique pas de quel type de
7 paiements il s'agit, s'il s'agit de salaire ou s'il s'agit de per diem.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous de nouveau poser la
9 question au témoin car nous comprenons maintenant la différence. Nous avons
10 compris maintenant pourquoi vous avez employé le mot que vous avez employé.
11 Donc reposez la question au témoin, s'il vous plaît.
12 Mme MARCUS : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.
13 Q. Nous soutenons, Monsieur Karan, la chose suivante : certains membres de
14 l'armée, comme Nenad Bursac, avaient reçu des paiements par la DB serbe
15 pour les services faits à la DB serbe, et ceci explique pourquoi leurs noms
16 figurent sur cette liste de personnes qui devaient être rémunérées par ces
17 derniers. Comment pouvez-vous expliquer ce fait ?
18 R. Je vois effectivement cette liste, mais je ne vois pas quel est
19 l'organe financier derrière. Il est vrai que c'est une liste comportant des
20 noms de personnes à qui l'on a payé des per diem, mais je ne peux pas
21 conclure, je ne sais pas d'où provient l'argent que ces personnes ont reçu.
22 Je reconnais certaines personnes, oui, effectivement, mais je ne sais pas
23 les moyens parvenaient de quelle source leur permettant d'être rémunérés
24 pour la période en question, car le document est quelque peu inhabituel.
25 Dans l'armée, les documents sont bien différents lorsqu'il s'agit de
26 documents liés au paiement de per diem.
27 Q. Je vais vous montrer la première page d'un document de 21 pages.
28 Mme MARCUS : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la page
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1 première.
2 Q. Et par la suite, je vais vous poser un certain nombre de questions.
3 Lorsque M. Bakrac vous a montré cette liste, il vous a demandé si vous
4 saviez que ces personnes étaient des membres de la JATD de la DB serbe.
5 Donc, est-ce que vous nous dites que vous ne saviez pas que la DB serbe
6 avait fait des paiements aux militaires dont les noms figurent à la page 15
7 de ce document ?
8 R. Non, je n'ai pas eu connaissance de quelque chose de ce genre. Je n'ai
9 fait que reconnaître le nom des personnes qui figurent sur cette liste.
10 J'en connaissais certains, ils étaient mes amis, et ce sont les personnes
11 que j'ai identifiées.
12 Q. Très bien. Je vais vous montrer une autre page émanant de ce même
13 document et je vais vous donner la possibilité de nous faire des
14 commentaires.
15 Mme MARCUS : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 4
16 maintenant, s'il vous plaît.
17 Q. Comme vous pouvez voir, Radojica Bozovic se trouve en haut de la liste.
18 Nous affirmons que ce dernier était une personne très importante et, en
19 fait, le leader de la DB serbe et qu'il était rémunéré par la DB serbe en
20 juillet 1995, et c'est la raison pour laquelle son nom figure sur cette
21 liste, comme on le voit ici, eu égard à sa participation dans les
22 opérations de Pauk en tant que commandant du Groupe tactique 3.
23 J'aimerais également vous informer que Bozovic apparaît à 58 endroits
24 concernant les paiements pour au moins ce qui concerne le milieu de 1993,
25 s'agissant de la DB serbe, jusqu'à la fin de l'année 1995.
26 Mme MARCUS : [interprétation] Je me demandais que l'on affiche la
27 page 6.
28 Q. Est-ce que vous connaissez Vasilije Mijovic ou un certain
Page 17862
1 Ivanovic ?
2 R. Non.
3 Q. Comme vous pouvez le voir, ces individus ont également été rémunérés
4 par la DB serbe. Je note également au compte rendu que Crnogorac figure sur
5 six listes de paiement entre décembre 1994 et juillet 1995.
6 Mme MARCUS : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on
7 affiche la page 8.
8 Q. Est-ce que vous pouvez voir ici Milorad Ulemek, également connu sous le
9 nom de Legija, dont nous avons parlé un petit peu plus tôt ? Nous soutenons
10 qu'il y a d'autres personnes sur cette liste en tant que membres de la SDG
11 d'Arkan. Et comme vous pouvez le voir, la DB serbe a également payé les
12 hommes d'Arkan pour leur aide dans le cadre des opérations de combat pour
13 l'opération Pauk. Et d'après nous, ceci correspond à leur participation aux
14 opérations de combat conjointes avec d'autres forces serbes placées sous
15 les ordres et avec le soutien de la DB serbe.
16 Mme MARCUS : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la page 13,
17 s'il vous plaît.
18 Q. Je vais vous donner la possibilité de faire vos commentaires un peu
19 plus tard.
20 L'INTERPRÈTE : Les interprètes ont demandé au Procureur de ralentir quelque
21 peu le débit. Le Procureur a dit qu'elle ferait de son mieux.
22 Mme MARCUS : [interprétation]
23 Q. Monsieur Karan, nous soutenons que les personnes qui se trouvent sur
24 cette liste sont des membres de la famille des personnes qui ont trouvé la
25 mort dans le contexte des opérations de la DB serbe. Certaines personnes
26 ont trouvé la mort déjà en 1992. Par exemple, nous retrouvons le nom de
27 Branko Dimic au numéro 2. Il y a également son fils, Milan, qui est tué
28 dans le cadre des opérations de combat s'étant déroulées à Doboj le 13
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1 juillet 1992. Et nous voyons également le nom de Branko Dimic, son père,
2 qui a été payé par la DB serbe pour les services effectués par son fils
3 pour les opérations qui ont eu lieu à Doboj pour la DB.
4 Mme MARCUS : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche maintenant la
5 page 17.
6 Q. Monsieur Karan, est-ce que vous voyez que Janko Keres se trouve au
7 numéro 8 ? C'était l'auteur du rapport de la JATD concernant l'opération
8 Pauk que nous avons examiné il y a quelques instants. Il se trouve
9 également sur cette liste de paiement. Lorsqu'il a rédigé le rapport que
10 nous avons consulté un peu plus tôt, et nous voyons qu'il a été payé en
11 juillet 1995, pendant cette période il était membre de la JATD. C'est ce
12 que nous soutenons. Toutefois, nous affirmons qu'il travaillait en tant que
13 membre spécial de la DB serbe depuis 1993.
14 N'est-il pas exact de dire que vous ne saviez pas quel était le niveau de
15 l'implication de la DB serbe dans le cadre de la participation et dans le
16 cadre du soutien aux opérations de combat conjointes dans les régions où
17 vous vous trouviez en tant qu'officier chargé de la sécurité ou dans
18 d'autres régions également ?
19 R. Je n'avais aucune connaissance de ces activités.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Jordash.
21 M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais noter pour le compte rendu
22 d'audience que ce que vient de dire mon éminente consoeur, à savoir elle a
23 mentionné les membres de la famille et elle a dit le fils Milan qui est
24 décédé dans le cadre des opérations de combat à Doboj; elle a parlé
25 également de Branko Dimic, qui était le père et qui était payé par la DB
26 serbe pour les services de son fils à Doboj; et les allégations concernant
27 Janko Keres, c'est la première fois que nous entendons parler de ce type
28 d'allégation dans cette affaire-ci en l'espèce. Cela fait déjà trois ans
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1 que cette affaire a commencé, et pour la première fois l'Accusation nous
2 parle de leur thèse concernant ces listes de paiement. C'est déjà quelque
3 chose dont nous avons parlé il y a quelques années, mais le fait de
4 produire des listes de paiement semble nous indiquer ce que ces personnes
5 auraient fait, qui ils étaient, quels étaient leurs comportements et leurs
6 agissements, de quelle façon ces derniers ont-ils contribué à des crimes et
7 de quelle façon sont-ils liés aux accusés. C'est un énorme problème et cela
8 demeurera un problème. C'est impossible -- peut-être pas nécessairement
9 impossible, mais très improbable d'aborder ces choses maintenant. Si on
10 avait spécifié et précisé ces choses il y a trois ans, nous aurions pu
11 appeler des témoins et nous aurions pu produire des éléments de preuve à
12 décharge, mais maintenant, alors que nous approchons à la fin de cette
13 affaire en l'espèce, c'est la première fois que nous entendons ce que
14 l'Accusation semble dire concernant ces personnes et les allégations qui
15 pèsent contre elles. Donc ceci me semble tout à fait injuste.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Marcus.
17 Mme MARCUS : [interprétation] Je crois que nous avons toujours été très
18 clairs pour dire de quelle façon ces listes de paiement appuient notre
19 affaire. Il y a un certain nombre d'éléments de preuve que nous avons
20 inclus dans le 98 bis. Tout est détaillé. On parle de chaque personne, et
21 tout ceci figure dans les écritures de façon générale, à savoir de quelle
22 façon ces listes de paiement démontrent le rôle de la DB. Nous démontrons
23 quelles sont les contributions auxquelles a pris par la DB. Mais nous
24 n'avons jamais dit que chacun des membres figurant sur ces listes de
25 paiement était membre de la JATD. Nous n'avons jamais fait ce type
26 d'allégation. Toutefois, nous avons très clairement dit ce que
27 représentaient ces listes de paiement.
28 J'ai également donné des exemples très détaillés qui correspondent tout à
Page 17865
1 fait avec notre thèse concernant les listes de paiement. Je vais donc
2 essayer de rendre les choses tout à fait claires, encore plus claires. Et
3 je vais donner au témoin la possibilité de nous faire des commentaires, et
4 je crois que nous avons rendu les choses très claires dans nos écritures.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Jordash.
6 M. JORDASH : [interprétation] Je ne souhaite pas m'appesantir sur ce sujet,
7 mais j'aimerais néanmoins répondre très brièvement. Je pense que ce qui a
8 été dit ici est tout à fait incorrect. J'avais l'impression, et c'est peut-
9 être mon erreur, mais j'avais l'impression que ces listes de paiement sont
10 une réflexion, d'après l'Accusation, et nous montrent qui faisait partie de
11 la JATD. Et j'imagine que l'équipe de M. Simatovic a procédé de la même
12 façon. Jusqu'à maintenant, où nous voyons en fait que l'Accusation nous
13 dit : Non, en réalité, ce n'est pas seulement la JATD, mais il y a quelque
14 chose de bien différent par rapport aux individus ou aux personnes qui
15 viennent d'être mentionnées, et voici ce que nous alléguons concernant ces
16 personnes.
17 Mais le problème est qu'il y a des centaines de personnes sur ces listes de
18 paiement. Et s'il y a un malentendu sur la thèse de l'Accusation par
19 rapport à quelque chose qui est aussi simple, à savoir si ces personnes qui
20 sont mentionnées sur la liste de paiement représentent la JATD ou quelque
21 chose d'autre, nous nous dirigeons donc dans un champ où il y aurait un
22 très grand nombre de malentendus.
23 Car si l'Accusation évoque maintenant ces allégations, on dira que la
24 plupart de ces individus ont été identifiés par l'Accusation, et on
25 pourrait également mentionner ce qu'ils ont fait par rapport à l'accusé. Il
26 est certain que nous ne pouvons plus faire face à ceci à l'étape où nous
27 nous trouvons, mais pour la plupart des noms, étant donné que l'on dit que
28 la liste de paiement représente des membres de la JATD, c'est-à-dire qu'on
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1 avait une certaine impression de la thèse, alors que maintenant on nous
2 renvoie sur un chemin complètement différent.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Bakrac.
4 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, mon
5 éminent confrère, M. Jordash, présume également que notre équipe partage la
6 même position, et je voudrais simplement mentionner pour le compte rendu
7 d'audience que nous avons eu ces mêmes impressions et nous avons la même
8 position que Me Jordash. Lorsque que nous avons montré à ce témoin ces per
9 diem, nous étions réellement surpris de voir qu'il y a des membres d'active
10 de l'armée, donc des militaires, qui étaient dans l'armée, concernant ces
11 per diem. Et maintenant, nous ne recevons des informations de l'Accusation
12 que maintenant pour ce qui est de ce si grand nombre de personnes qui se
13 trouvaient sur ces listes de per diem.
14 M. JORDASH : [interprétation] Puis-je simplement ajouter deux phrases,
15 Monsieur le Président ?
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, deux. Pas plus.
17 M. JORDASH : [interprétation] Nous avons l'impression que c'est justement
18 la raison pour laquelle l'Accusation a changé leur position, car les
19 personnes qui se trouvaient sur cette liste de paiement n'étaient pas des
20 membres de la JATD, et l'Accusation devait parler de ces éléments de
21 preuve-là pour être cohérente avec leur thèse.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Marcus.
23 Mme MARCUS : [interprétation] J'aimerais d'abord demander à Me Jordash de
24 nous dire quels sont les endroits où nous alléguons que chaque personne se
25 trouvant sur cette liste était membre de la JATD. Ceci serait une erreur.
26 Je ne crois pas que nous avons jamais déclaré cela, car ce n'est pas notre
27 thèse.
28 Deuxièmement, et de façon plus générale, Monsieur le Président, Mesdames
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1 les Juges, il y a des représentations générales qui ont été faites. Il y a
2 l'acte d'accusation et le mémoire préalable au procès, et nous avons
3 également le 98 bis.
4 Nous n'expliquons pas chaque paragraphe de chaque document. Mais la
5 Défense ne fait pas ceci non plus. Ils nous présentent leurs écritures, et
6 ensuite ils présentent des éléments de preuve concernant ceci. Nous
7 présentons des éléments de preuve. Il y a des témoins qui viennent
8 témoigner sur ces éléments. Il y a des documents qui sont versés au dossier
9 directement, et donc on ne peut pas commenter chacune des lignes
10 séparément.
11 Notre thèse est la suivante : c'est que les registres de paiement sont un
12 autre exemple de preuve documentaire. Nous avons toujours très clairement
13 dit quelle a été notre position concernant ce que démontre la liste de
14 paiement concernant les allégations qui pèsent contre les accusés. Ces
15 exemples sont à l'appui de cette position et sont des exemples pour
16 démontrer de quelle façon ces registres de paiement s'insèrent dans tout
17 ceci.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Maître Jordash, je vous
19 demanderais de ne pas répondre pour l'instant. Voilà.
20 La Défense dit qu'ils avaient l'impression, parce que c'est
21 l'impression que leur a donnée l'Accusation, que les noms des personnes qui
22 figurent sur cette liste étaient des membres de la JATD et que ce n'est que
23 maintenant, à une étape tardive, que nous apprenons, dit la Défense, quelle
24 est la vraie position de l'Accusation, car l'Accusation semble prétendre
25 que ces personnes étaient des membres de la JATD, et ces noms figurent sur
26 cette liste, mais possiblement il y aurait d'autres noms qui n'étaient pas
27 des membres de la JATD. Donc le problème est de savoir si vous avez été
28 clairs à cet égard ou pas, si vous avez tout clairement expliqué dans votre
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1 position initiale et si cela a induit la Défense en erreur, et si vous êtes
2 en train de changer car vous avez maintenant appris d'autres éléments de
3 preuve.
4 Je ne sais pas si j'ai bien réussi à résumer ce qui est en
5 contestation entre les parties ?
6 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, Maître Jordash,
8 j'imagine que vous adoptez la même position que celle qui a été discutée un
9 petit peu plus tôt cette semaine, c'est-à-dire qu'à un certain moment
10 donné, vous allez vous pencher sur l'ensemble des éléments de preuve
11 présentés et que vous direz à la Chambre quelles sont les conclusions que
12 vous tirez de ce que vous estimez être des lacunes dans la présentation des
13 éléments à charge, et vous allez nous présenter une explication, vous allez
14 nous présenter votre position ?
15 M. JORDASH : [interprétation] Oui, et nous sommes d'avis, d'ailleurs, que
16 lorsqu'on nomme le nom d'une personne se trouvant sur la liste de paiement
17 et qu'on, en plus, leur attribue un certain comportement --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai essayé de résumer la position des
19 parties de façon très générale. Je vous ai demandé de nous donner le
20 remède. En fait, ma question était simplement de savoir : est-ce que vous
21 allez demander un remède à la Chambre maintenant ? Si oui, dites-nous, s'il
22 vous plaît, ce que vous demandez que la Chambre fasse; ou bien, si vous
23 nous dites non, nous allons nous pencher sur cette question-là à une étape
24 finale de la procédure et nous allons vous dire très clairement à quel type
25 de remède nous faisons allusion, ce que nous avons en tête.
26 M. JORDASH : [interprétation] Très bien. Merci. Alors, voilà, nous allons
27 nous conformer à votre proposition, à votre idée.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, poursuivez. Vous pouvez
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1 continuer.
2 Mme MARCUS : [interprétation] Nous apprécierons, Monsieur le Président, de
3 pouvoir vous donner des exemples où nous expliquons notre position
4 concernant certains noms par rapport aux listes de paiement, et nous
5 aimerions vous indiquer également, si vous le souhaitez, le tout de cette
6 façon-là, si ceci peut vous aider.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si M. Jordash demande plus
8 d'éclaircissement à une étape à laquelle il a indiquée, c'est-à-dire vers
9 la fin, il a dit qu'il s'assurerait qu'une base factuelle sera prise pour
10 démontrer l'endroit où ils se sont quelque peu trompés. Donc c'est ceci qui
11 doit d'abord être établi. Il faut d'abord établir de quelle façon vous avez
12 présenté ces listes comme faisant partie de la présentation des moyens à
13 charge. Alors nous attendrons.
14 Et en attendant, puisque nous sommes en train d'interrompre le flux
15 de la présentation des moyens, vous avez peut-être reçu une copie de
16 courtoisie provisoire où l'on retrouve une modification légère de
17 l'interprétation d'une question que j'ai posée au témoin. Car le témoin
18 avait prétendu de ne pas avoir dit certaines choses, on lui a relu ses
19 propos et ceci a été interprété. Je ne sais pas de quelle façon vous avez
20 procédé, mais pour des questions de transparence et de précision, il serait
21 important de savoir que je ne dis pas que la déposition est différente en
22 ajoutant les mots "adjacent à", mais au moins vous savez ce que la
23 relecture de l'interprétation nous dit.
24 Veuillez poursuivre, Madame Marcus.
25 Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Q. Monsieur Karan, avant de passer à un autre sujet, j'aimerais vous
27 communiquer notre thèse. Vous l'aurez sans doute comprise en écoutant notre
28 débat.
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1 Notre thèse est la suivante : sur ces fiches de paiement, figurent
2 des personnes pour lesquelles nous affirmons qu'elles représentaient des
3 membres des unités spéciales de la DB serbe, et puis il y a d'autres
4 personnes qui, d'après nous, participaient aux opérations financées,
5 dirigées et soutenues par la DB serbe; par exemple, par le versement des
6 salaires directs ou le versement des per diem suite aux opérations
7 effectuées sur le terrain. Un certain nombre d'individus qui figurent sur
8 ces listes touchaient des paiements pour d'autres types de services
9 effectués pour le compte de la DB serbe.
10 Souhaitez-vous commenter cette thèse ?
11 R. Non. En ce qui concerne ces listes, je peux commenter seulement les
12 personnes que je connais et qui y figurent, mais je ne peux pas tomber
13 d'accord avec votre conclusion. C'est votre thèse. Ce n'est pas à moi à
14 formuler une opinion là-dessus. Je vous ai déjà expliqué que je connaissais
15 un certain nombre de personnes qui figurent sur ces listes et qui faisaient
16 partie de la 72e Brigade de Belgrade. Mais c'est tout. Je ne peux pas me
17 livrer à d'autres observations.
18 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je vous signale que je
19 ne serai pas en mesure d'en terminer avec mon contre-interrogatoire dans le
20 cadre de ce volet d'audience. J'ai fait de mon mieux, mais il va falloir
21 que je me serve d'une partie du volet suivant.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De combien de temps aurez-vous besoin ?
23 Mme MARCUS : [interprétation] Vingt à 30 minutes. Je vais essayer de
24 réduire le nombre de mes questions.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, qu'en est-il pour votre
26 part ?
27 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, 15 à 20 minutes, c'est
28 ce qui me sera nécessaire.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash ?
2 M. JORDASH : [interprétation] Dix minutes, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire qu'il n'est toujours pas
4 impossible d'en finir avec la déposition de ce témoin au cours du volet
5 suivant.
6 Si toutes les parties au procès sont aussi optimistes que moi, je ne
7 prendrai pas de mesure en ce moment pour assurer des heures d'audience
8 supplémentaires aujourd'hui ou demain, parce que s'il n'est pas possible
9 d'assurer les heures supplémentaires aujourd'hui, il va falloir travailler
10 demain, si ce n'est que pour 15 ou 20 minutes. Donc c'est à vous de décider
11 de notre destin demain.
12 Madame Marcus, vous pouvez poursuivre.
13 Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Peut-on afficher le document 6406 à la liste 65 ter, s'il vous plaît.
15 Q. Ceci est un autre document tiré de votre dossier personnel militaire.
16 Il contient une évaluation de votre travail. Il y a des observations sur le
17 travail que vous avez effectué. Je cite :
18 "Il s'est acquitté de ses tâches en tant que chef de sécurité au sein du
19 21e Corps d'armée dans une situation extrêmement difficile et complexe;
20 notamment, il était exposé à une lourde pression et influence exercées par
21 les services de l'armée croate et musulmane, notamment dans la zone de
22 Bihac. Il fallait donc travailler sous la pression exercée par ces
23 instances sur les unités du corps d'armée.
24 "Par ailleurs, il y avait tout un réseau du marché noir qui couvrait
25 sa zone de responsabilité. Grâce à son travail et à son dévouement sans
26 borne, il a réussi à dévoiler et à documenter des délits différents qui
27 menaçaient directement notre système de la défense."
28 Quel est le trafic illicite auquel on fait référence ici ?
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1 R. Ceci concerne un réseau de trafic illicite organisé par la population
2 civile dans la zone de la Krajina de Cazin ainsi que par les membres du 5e
3 Corps d'armée. Et pour vous expliquer de quelle envergure était ce réseau,
4 il suffit de dire que les activités de notre corps étaient minées, la
5 qualité de nos unités a été mise en question ainsi que leur capacité de
6 s'acquitter efficacement de leurs tâches. Donc, voilà, c'est là le marché
7 noir en question.
8 Q. Peut-être pourriez-vous expliciter qui tirait profit de ce réseau du
9 trafic illicite qui s'enchevêtrait dans vos structures militaires ?
10 R. Ce réseau a permis à un certain nombre d'hommes d'affaires individuels
11 de s'enrichir, mais la même chose vaut pour un certain nombre de
12 commandants. En fait, les commandements de certaines de nos unités
13 fonctionnaient comme des entreprises privées qui s'approvisionnaient en
14 biens et les vendaient dans la zone de Kladusa et de la Krajina de Cazin
15 par le biais de petits distributeurs. Les activités de combat faisaient
16 monter les prix des biens. Ils profitaient, par conséquent, à ce réseau de
17 trafic illicite dont les ficelles étaient tirées par un certain nombre
18 d'individus qui ont amassé des richesses incroyables.
19 Q. Je reviendrai sur la question un peu plus tard, puisque je souhaite que
20 nous approfondissions ce paragraphe particulier. Dans ce paragraphe, on ne
21 voit que les différents délits ou les différentes infractions que vous
22 auriez dévoilés et documentés. Quels sont ces délits qui portaient atteinte
23 au système de la défense et que vous avez permis de documenter ?
24 R. Je ne citerai que 15 à 20 assassinats qui ont été perpétrés par les
25 membres de l'armée serbe de la Krajina. Il s'agit donc des militaires qui
26 se sont entretués mutuellement. Et nous avons aussi l'affaire d'une femme
27 qui a tué son époux. Donc il s'agissait de sécuriser le paramètre du lieu
28 de crime. Il fallait diligenter une enquête et rédiger toute la
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1 documentation nécessaire. Il fallait déposer des plaintes au pénal auprès
2 des organes judiciaires.
3 Il faut dire aussi que les tribunaux militaires ne fonctionnaient pas
4 sur le territoire de la RSK, tandis que les tribunaux civils fonctionnaient
5 même s'ils ne fonctionnaient pas très bien. C'est la raison pour laquelle
6 les gens qui avaient énormément de biens qui faisaient l'objet du trafic
7 illicite s'adressaient aux tribunaux de Vojnic plutôt qu'à la police qui
8 diligentait l'enquête, parce qu'ils savaient que c'était la façon de
9 procéder plus rapidement. Lorsqu'une enquête était diligentée, on voyait
10 bien qu'on ne se souciait pas de l'affaire à fond. C'est là la façon dont
11 tout le système judiciaire fonctionnait à l'époque.
12 On procédait aussi à l'époque à la vente des appareils électroménagers et
13 des armes. Un militaire avait entravé les activités de toute une unité
14 après avoir vendu l'équipement destiné au 5e Corps d'armée. Au lieu de
15 déposer cet équipement dans les locaux du 5e Corps d'armée, il l'a vendu,
16 et il a pratiquement rendu cette unité incapable de fonctionner. Voilà,
17 c'est le type de problème auquel nous devions faire face. Et c'est le type
18 de problème qu'il s'agissait de documenter pour pouvoir prendre des mesures
19 appropriées pour mettre fin à ce type d'activité.
20 Q. Votre travail consistait-il à documenter et à s'efforcer de mettre fin
21 à ces activités en écartant la DB serbe de la zone de responsabilité du 21e
22 Corps d'armée ?
23 R. Je crains de ne pas avoir saisi tout à fait le sens de votre question.
24 Q. Le travail que vous faisiez pour mettre fin à ce trafic illicite et le
25 fait que vous avez été écarté de la zone par la DB serbe, ces deux faits-là
26 sont-ils mutuellement reliés ?
27 R. Non. Je n'ai jamais été écarté de la zone où je travaillais, si vous
28 parlez de la zone de responsabilité du 21e Corps d'armée. Ou peut-être vous
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1 référez-vous à une autre époque, parce que tout ce que je viens de dire
2 concerne la zone de responsabilité du 21e Corps d'armée.
3 Q. La DB serbe vous a écarté de cette zone à la fin, n'est-ce pas ?
4 R. Non. Je suis parti de cette région en suivant la colonne suite la chute
5 de cette zone. Donc j'ai quitté la région en convoi avec la population et
6 toutes les autres forces. Nous avons emprunté l'autoroute pour le faire. Et
7 ceci s'est passé le 10 août.
8 Q. Et de quelle zone avez-vous été éloigné ?
9 R. Je suis revenu en Serbie, et après avoir passé quelques jours à la
10 maison, j'ai été muté vers le 11e Corps d'armée qui était cantonné à
11 Vukovar.
12 Q. Donc vous avez été muté du 11e Corps d'armée de Vukovar par la DB
13 serbe; c'est ce que vous venez de dire ?
14 R. Je n'ai pas été licencié. Le commandant du corps d'armée, le général
15 Loncar, m'a donné l'ordre de quitter le territoire. La même chose valait
16 pour les autres membres de l'organe chargé de la sécurité. Je lui ai
17 demandé de me fournir un ordre par écrit à cet effet. Il m'a répondu qu'un
18 ordre oral suffirait.
19 D'après lui, j'étais un criminel, et c'est la raison pour laquelle il
20 m'a chassé de la zone. J'étais un traître d'après lui. Et la même chose
21 valait pour le reste du groupe. Nous étions au nombre de 22 au total. Donc
22 j'étais censé être criminel et traître, tandis que les autres étaient tout
23 simplement des traîtres à ses yeux. Donc il s'agissait de 22 membres du
24 service de Sécurité au sein du 11e Corps d'armée.
25 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être sera-t-il
26 bon de prendre la pause maintenant, et puis je poursuivrai après la pause.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons faire une pause.
28 J'aimerais que nous respections rigoureusement les horaires après la pause.
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1 Madame Marcus, vous avez dit 20 à 30 minutes, ce qui vous permettrait de ne
2 pas dépasser le temps qui vous a été alloué. Vous avez même annoncé que
3 vous alliez essayer de vous contenter de moins de temps. Mais il ne faut
4 surtout pas que vous dépassiez les 30 minutes qui vous sont allouées.
5 Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, vous aurez donc 20
7 minutes, et vous, Maître Jordash, dix minutes. Cela fait 60 minutes au
8 total, et peut-être que les Juges de la Chambre souhaiteront aborder
9 quelques questions procédurales.
10 Nous allons faire une pause maintenant et nous reprendrons nos
11 travaux à 12 heures 35.
12 --- L'audience est suspendue à 12 heures 03.
13 --- L'audience est reprise à 12 heures 35.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, vous pouvez poursuivre,
15 et tenez-vous-en rigoureusement au temps alloué, s'il vous plaît.
16 Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Q. Monsieur Karan, nous allons revenir sur le sujet que nous avons abordé
18 à la veille de la pause.
19 Mme MARCUS : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran le document 6409
20 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
21 Q. Ceci est un rapport sur votre compte que nous avons reçu des autorités
22 croates suite à une requête d'assistance que nous leur avons adressée.
23 Comme vous le voyez, c'est un rapport du 3 février 1995, signé par le
24 colonel Raseta. Je vous donnerai quelques instants pour parcourir les
25 quelques premiers paragraphes, puis je citerai un passage qui suit.
26 Au quatrième paragraphe, on peut lire, et je cite :
27 "Il n'y a aucun doute que Mladen a déclaré une guerre à la criminalité, et
28 les résultats qu'il a réalisés ont été exceptionnels, surtout compte tenu
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1 de la période très courte auquel [comme interprété] il a effectué ces
2 travaux.
3 "A l'époque, Mladen est entré en conflit avec les organes du MUP
4 parce que cette activité ne leur convenait pas."
5 A quels organes du MUP fait-on référence ici ?
6 R. On pense au MUP de la Krajina serbe, le poste de Vojnic.
7 Q. Et pourquoi les efforts que vous avez investis pour endiguer la
8 criminalité représenteraient-ils un inconvénient aux yeux des organes du
9 MUP ?
10 R. On ne peut pas parler du MUP dans son ensemble. Il s'agit plutôt d'un
11 certain nombre d'individus au sein du MUP. Il s'agit en fait des personnes
12 qui étaient impliquées dans des activités criminelles, et c'est pourquoi
13 mon travail les dérangeait.
14 Q. Très bien. Je voudrais maintenant vous présenter un autre document.
15 Mme MARCUS : [interprétation] Document 6401 de la liste 65 ter, s'il vous
16 plaît.
17 Q. Ce document est le rapport journalier soumis par vous du 17 mars 1994.
18 Je vous donnerai quelques instants pour vous rappeler la teneur de ce
19 document. Et signalez-moi, s'il vous plaît, lorsque vous serez prêt à
20 passer à la page suivante.
21 R. Nous pouvons tourner la page.
22 Q. Je vous renvoie au paragraphe qui commence par les mots suivants :
23 "Afin de fournir une explication étayée de la situation." Veuillez lire ce
24 paragraphe, puis je vous poserai quelques questions.
25 Il semblerait que vous évoquiez ici le trafic illicite auquel auraient pris
26 part un certain nombre d'individus contrairement aux ordres reçus de la
27 part de leur supérieur hiérarchique, et parmi les personnes impliquées
28 figuraient Nikola Torbica, Sinina Loncar et Jovica Djuric.
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1 Vous souvenez-vous des incidents décrits dans ce rapport ?
2 R. J'ai du mal à m'en souvenir. De tels incidents étaient nombreux.
3 Q. Donc vous ne vous rappelez pas de quels groupes de combat ces trois
4 personnes faisaient partie ?
5 R. Il s'agit du 21e Détachement frontalier, une unité nouvellement créée
6 et qui couvrait la zone de responsabilité dans la direction de l'AP Bosnie
7 occidentale. Cette unité avait, en fait, remplacé le détachement mixte, et
8 ces personnes provenaient d'une unité de sabotage et de reconnaissance à la
9 tête de laquelle se trouvait Torbica. Et tous les trois avaient très
10 mauvaise réputation. Tout le monde savait qu'ils se livraient à des
11 activités criminelles.
12 Q. Et saviez-vous qu'en 1995, le SDB [comme interprété] rémunérait Nikola
13 Torbica ?
14 Mme MARCUS : [interprétation] Je me réfère, Monsieur le Président, à la
15 pièce P347.
16 R. Au mois de septembre 1995, non, non.
17 Q. Donc, si j'ai bien compris votre réponse, vous saviez que la DB serbe
18 avait versé des sommes à Nikola Torbica à un autre moment; vous ai-je bien
19 compris ? Pourriez-vous préciser votre réponse ?
20 R. Non. Je ne savais pas du tout qu'il avait été payé par la DB.
21 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite verser au
22 dossier les trois documents précédents que j'ai présentés au témoin. Ce
23 sont les documents 6406, 6409 et 6410 de la liste 65 ter, et tous les trois
24 documents sont des documents publics.
25 M. JORDASH : [interprétation] Puis-je demander si on souhaite verser au
26 dossier ces documents pour miner la crédibilité du témoin ou à cause de
27 leur contenu ?
28 Mme MARCUS : [interprétation] Il s'agit des deux, Monsieur le Président.
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1 Les documents concernent directement la déposition du témoin. L'un des
2 documents est tiré du dossier personnel du témoin. Nous l'avons reçu grâce
3 à une requête d'assistance adressée aux autorités compétentes. En fait,
4 cela vaut pour les deux derniers documents. Donc il y en a un qui est tiré
5 de son dossier militaire personnel, et l'autre, que nous avons obtenu grâce
6 à une requête d'assistance. Et le troisième, évidemment, c'est le témoin
7 qui l'a signé.
8 M. JORDASH : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection quant à
9 l'utilisation de ces documents aux fins de récusation du témoin, mais si
10 s'il s'agit de la verser au dossier pour leur contenu, parce que
11 l'Accusation n'a pas démontré leur pertinence ou leur valeur probante et ne
12 nous a pas expliqué pourquoi ces documents n'ont pas pu être présentés
13 avant au cours de la présentation des moyens à charge.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.
15 Mme MARCUS : [interprétation] Ces documents sont directement liés à la
16 déposition du témoin. Nous n'avons pas demandé le versement au dossier de
17 ces documents au cours de notre présentation des moyens puisque nous
18 n'avions pas de témoin à qui nous pouvions les présenter. Ces documents
19 permettent de jeter une lumière sur la participation du témoin aux
20 activités qui nous intéressent et qui étaient les siennes. Et on le verra,
21 par ailleurs, aussi à partir du document suivant. Nous allons poser des
22 questions au témoin, des questions de suite qui permettent d'expliciter
23 encore davantage ce sujet. Ceci permet au témoin de contextualiser [phon]
24 sa déposition et cela nous permet de mettre en question la déposition qu'il
25 a faite lors de l'interrogatoire principal.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, une dernière phrase.
28 M. JORDASH : [interprétation] Oui. Nous n'avons pas de problème au niveau
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1 de la récusation du témoin, mais comme j'ai déjà dit, s'il s'agit tout
2 simplement d'assurer le contexte, nous nous en tenons à notre objection.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. L'Accusation n'a pas évoqué
4 seulement le fait de la déposition dans le contexte. Par conséquent, les
5 Juges de la Chambre admettront ces documents au dossier.
6 Madame la Greffière.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 6406 recevra la cote P3093.
8 Et le document 6409 recevra la cote P3094. Et le document 6410 recevra la
9 cote P3095.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine qu'il n'est pas nécessaire de
11 les mettre sous pli scellé, Madame Marcus.
12 Mme MARCUS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors les documents à partir de P3093 à
14 P3095 sont admis au dossier.
15 Mme MARCUS : [interprétation] Merci. Je me demande si on peut afficher à
16 l'écran le document 1447 de la liste 65 ter. Monsieur le Président, j'ai
17 des copies papier. Je les ai préparées parce que le document est volumineux
18 et parce que je vais poser des questions très détaillées, donc il sera plus
19 facile de se servir des exemplaires imprimés. Je les ai apportées dans les
20 deux versions linguistiques. Et si les Juges de la Chambre n'ont rien
21 contre, je pourrais peut-être donner un exemplaire au témoin dans la langue
22 appropriée.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous pouvez procéder ainsi.
24 Mme MARCUS : [interprétation]
25 Q. Monsieur Karan, je vous donne quelques instants pour vous pencher sur
26 ce document que vous avez rédigé. Et je vous demanderais de vous focaliser
27 notamment sur un certain nombre d'extraits, mais j'aimerais que vous
28 examiniez d'abord le document dans son ensemble. On vient de vous remettre
Page 17880
1 l'exemplaire imprimé.
2 Vous souvenez-vous d'avoir rédigé ce document, Monsieur ?
3 R. Oui.
4 Q. Il n'y a pas de date sur le document, mais elle peut être déduite du
5 contexte jusqu'à ce moment-là, à partir du 28 août 1995, à la lumière des
6 deux paragraphes. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que c'est un format habituellement utilisé par les organes de
9 sécurité militaire ?
10 R. Non, ce n'est pas le format habituel. C'est une chronologie
11 d'événements, une description des choses qui sont survenues en ce qui
12 concerne l'interception de cette petite embarcation. On raconte le
13 déroulement des choses. Je n'ai pas lu la totalité du document, mais je me
14 souviens de cet incident.
15 Q. Nous viendrons là-dessus plus tard. Mais à la question de savoir si
16 c'était le format habituel, vous avez dit : "Non, ce n'est pas un format
17 habituel. C'est une chronologie des événements." Donc, si un membre des
18 organes de sécurité militaire devait dresser une liste chronologique des
19 événements, est-ce qu'il utiliserait ce format ?
20 R. Il s'agit pratiquement d'une explication d'un événement survenu qui est
21 précédé par un autre document dont, je suppose, que les supérieurs
22 estimaient qu'il laissait à désirer ou n'était pas suffisamment étayé du
23 point de vue factuel, et donc l'on m'a dit de préparer celui. Je ne l'ai
24 pas fait de ma propre initiative, dans la mesure où personnellement je
25 pensais que le document précédent suffisait en soi, mais c'est un document
26 qui complète quelque chose qui a déjà été soumis.
27 Q. Donc, à la première page, il est question du sujet, il s'agit de
28 l'utilisation de la batterie littorale, "11e Corps de l'armée SVK, empêché
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1 par la RDB du MUP, suite chronologique des événements."
2 Et je voudrais que l'on affiche la page 4 anglaise, ce qui correspond
3 à la page 2 du B/C/S, et je sais que nous utilisons tous les versions
4 papier.
5 A cette page, vous dites dans votre rapport, et je cite :
6 "Branko Curcic du MUP de la République de Serbie, Radojica Bozovic et
7 un officier RDB surnommé Gavra se trouvaient dans le bureau du général
8 Loncar à notre arrivée. Je leur ai annoncé les résultats de notre travail.
9 Le général Loncar m'a ordonné de remettre la totalité du dossier à ces
10 représentants du MUP de la République de Serbie car c'étaient eux qui
11 allaient reprendre en main les choses. Ni le général Gligorevic ni moi-même
12 n'avons fait de commentaires ou ne nous sommes opposés à cet ordre."
13 Connaissez-vous le nom de cet officier de la RDB nommé ou surnommé
14 Gavra ?
15 R. Ce n'est pas Gavran, c'est Gavra. Je pense que son nom de famille était
16 Gavrilovic.
17 Q. Je vais passer au bas de la page en anglais et à la page suivante, page
18 3, en B/C/S.
19 Et donc, à la suite de ce que nous venons de voir, vous avez expliqué
20 comment Bozovic vous a insulté, vous a menacé physiquement, gardant à tout
21 moment la main sur la gaine ouverte de son revolver, comme vous l'avez dit.
22 Alors, à quoi attribuez-vous la colère de Bozovic vis-à-vis de vous ce
23 jour-là ?
24 R. Je ne sais pas pourquoi j'ai formulé les choses de la sorte, mais en
25 tout cas c'est l'impression que j'avais à l'époque. C'est ainsi que j'ai
26 perçu son comportement.
27 Q. A présent, la page 5 de la version anglaise, et toujours la même page
28 en serbe. Ici, vous évoquez la nuit du 28 au 29 août 1995, et vous dites :
Page 17882
1 "Lorsque Kragujevac est arrivé au KOG de Dalj vers 6 heures 30, il a
2 transmis l'ordre de Bozovic selon lequel Bozovic et Gavra devaient recevoir
3 les officiers du corps et convoquer une réunion des chefs des organes de la
4 sécurité de toutes les brigades et unités indépendantes le 28 août à 20
5 heures 30 dans les bâtiments de l'OB.
6 "Avant le début de la réunion, chacun devait rédiger un bref
7 curriculum vitae mentionnant les informations suivantes : d'où ils
8 venaient, leur ancienneté au sein du service OB, depuis combien de temps
9 ils se trouvaient en Slavonie orientale et Baranja, ainsi qu'un
10 récapitulatif des postes et missions passés au sein du service. Le même
11 ordre s'appliquait aux membres du KOG et à la section de sécurité du
12 corps."
13 Pour vous, en quoi la DB serbe et les fonctionnaires du MUP serbe étaient-
14 ils habilités à vous donner des ordres, à vous et à vos subalternes dans
15 l'armée ?
16 R. Je ne sais pas qu'est-ce qui les habilitait à donner des ordres et d'où
17 provenait cette autorité, mais c'est le commandant du corps, le général,
18 qui permettait cela et l'autorisait, parce qu'il n'agissait pas comme
19 commandant de corps. Il acceptait les ordres de quelqu'un d'autre, et il a
20 ordonné, en tout cas donné l'ordre, que nous quittions le territoire de la
21 Slavonie orientale.
22 Q. Passons à l'avant-dernier paragraphe à la page 6 de l'anglais, page 4
23 du B/C/S.
24 Vous indiquez que vous avez ordonné à vos subalternes de ne pas se
25 rendre à cette réunion. Ensuite, vous parlez d'une conversation
26 téléphonique avec le général Loncar au cours de laquelle il vous a indiqué
27 qu'il avait reçu une annonce d'Obrad Stevanovic, Branko Curcic et de
28 quelques autres, selon laquelle ils lui rendent visite, et il vous
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1 expliquait qu'il pensait que le but de cette visite était d'annoncer à
2 Loncar que vous étiez persona non grata. Comme vous l'avez dit, Loncar vous
3 a conseillé de vous rendre immédiatement à Loncar [comme interprété]. Vous
4 avez refusé et vous en êtes tenu à votre position, selon votre rapport.
5 Je voudrais à présent vous montrer la page 8 en anglais, au milieu du
6 page. Page 5 du B/C/S.
7 Selon votre rapport, le 20 août 1995, le général Loncar vous a
8 convoqué et vous a ordonné de vous rendre dans son bureau. Vous y avez vu,
9 notamment, Branko Curcic du MUP de Serbie, Obrad Stevanovic du MUP de
10 Serbie et Gavra du SDB serbe.
11 Vous avez reçu l'instruction de prendre note des ordres suivants :
12 "Les officiers mentionnés ci-dessous se présenteront chez vous à
13 Mitica à 15 heures 30. Ils apporteront tous les équipements qu'ils avaient
14 emmenés avec eux, et vous quitterez la zone sans avoir le droit d'y
15 retourner. Et vous remettrez vos dossiers au lieutenant-colonel
16 Kragujevac."
17 Vous figurez dans cette liste, et l'on vous a dit que :
18 "On mettra à votre disposition une escorte et un véhicule motorisé."
19 Donc c'est l'escadron de Boco qui vous a escorté pour quitter
20 Djeletovci, n'est-ce pas ?
21 R. Je ne sais pas qu'ils venaient de Djeletovci. Alors, lorsque je
22 dis escorté, c'est entre guillemets. Ils ne nous ont pas escortés comme ils
23 ont escorté une colonne militaire. Simplement, ils nous accompagnaient.
24 Q. Mais vous confirmez bien qu'il s'agissait de l'Unité des Skorpions ?
25 R. Plus tard, j'ai appris que c'était leur nom. A l'époque, je ne savais
26 pas qu'il s'agissait des Skorpions.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, vous approchez des 30
28 minutes.
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1 Mme MARCUS : [interprétation] Oui.
2 Q. Qu'avez-vous fait pour être ainsi chassé de la région par les
3 fonctionnaires serbes du DB, vous et les autres, on s'entend ?
4 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'invite ma consoeur à
5 reformuler sa question. Ce n'est pas un seul service qui a pris cette
6 décision. D'autres organes ont participé à cette décision.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.
8 Mme MARCUS : [interprétation] En fait, je pose une question au sujet de la
9 participation de ces fonctionnaires à une décision de chasser le témoin de
10 la région.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est rejetée. Vous pouvez
12 inviter le témoin à répondre à la question.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous dire quels en étaient les
14 motifs. Je ne sais pas ce qui a présidé à cela, mais ça s'est tout
15 simplement produit. Ça c'est un fait.
16 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore une seule
17 question sur un document. Je vous demande votre permission.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question.
19 Mme MARCUS : [interprétation] Donc, pour cette question, j'invite
20 l'huissier ou le juriste de la Chambre à afficher à l'écran le document
21 4929 de la liste 65 ter.
22 Q. Il va apparaître sur votre écran, Monsieur Karan. Vous avez devant vous
23 une liste de noms annexée à une pièce à conviction, P1075. Par erreur, nous
24 n'avons pas demandé le versement de l'annexe. Nous réglerons cela plus
25 tard.
26 Cette annexe décrit les différents prix qui ont été remis lors de la
27 cérémonie de 1996 lors de la journée des organes et services de sécurité.
28 Mme MARCUS : [interprétation] Pour ma dernière question, je demande
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1 l'affichage de la page 3 en anglais et la page 2 en B/C/S.
2 Q. Comme vous pouvez le voir, Rajo Bozovic est au 32 [comme interprété];
3 Branko Curcic au numéro 35 [comme interprété]; et dans la deuxième liste,
4 au numéro 7, vous avez Momir Gavrilovic, alias Gavra, qui ont tous reçu un
5 prix des autorités serbes lors de cette cérémonie. Est-ce que vous le
6 saviez ?
7 R. Non. Je ne sais rien du tout de cette cérémonie.
8 Q. Merci, Monsieur Karan.
9 Mme MARCUS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Je voulais
10 tout simplement demander le versement du long document que nous avons
11 examiné ensemble, le 65 ter 1447. Et avec votre permission, je voulais
12 demander le versement de cette annexe qui, par inadvertance, n'a pas été
13 annexée au P1075. Et si la Défense veut procéder à des vérifications, nous
14 pouvons lui donner une cote provisoire. Mais c'était simplement par erreur
15 que nous n'avons pas attaché cela au document original.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Commençons par le long document. Pas
17 d'objection ?
18 Madame la Greffière, quelle sera la cote ?
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P3096.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le document est versé au dossier.
21 A présent, il s'agit de l'annexe --
22 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que l'on peut attribuer une cote
23 provisoire à ce document de manière à ce que je puisse procéder à son
24 identification ?
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Madame la Greffière.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 4929 recevra la cote P3097.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Ce document
28 va recevoir temporairement une cote provisoire dans l'attente de son
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1 identification, et nous reviendrons auprès de la Défense de Stanisic plus
2 tard.
3 Maître Jordash, vos dix minutes commencent à présent.
4 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
5 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Jordash :
6 Q. [interprétation] Monsieur Karan, j'ai quelques questions, et je voulais
7 revenir sur le sujet de ce que vous savez à propos de la DB et du fait que
8 M. Stanisic finançait des opérations telles que Pauk.
9 M. JORDASH : [interprétation] Et je demande l'affichage à l'écran du
10 document 1D02024.
11 Q. En attendant, je voulais savoir si vous aviez rencontré M. Stanisic
12 avant le début de Pauk ? Est-ce que vous l'avez vu ? Est-ce que vous lui
13 avez parlé, est-ce que vous avez eu des contacts indirects avec lui ?
14 R. Non, non. Avant novembre 1994, je n'avais jamais vu M. Stanisic, et je
15 ne l'ai rencontré qu'à une seule reprise lors d'une réunion au commandement
16 du corps. Nous ne nous sommes pas parlé.
17 Q. En ce qui vous concerne, dans les différents postes que vous avez
18 occupés et dans le cadre de votre travail auprès du 21e Corps à Kordun,
19 vous n'avez jamais eu affaire à Stanisic ?
20 R. Effectivement, c'est le cas.
21 Q. Parlons à présent de Pauk. Je vous invite à examiner le document
22 affiché à l'écran et à le lire rapidement. Comme vous le voyez, c'est un
23 document provenant de l'état-major principal de la SVK, l'armée serbe de la
24 Krajina, le 10 avril 1995, adressé à Milosevic personnellement, Martic
25 personnellement et Perisic personnellement également.
26 R. Voilà, j'en ai pris connaissance.
27 Q. C'est un rapport qui semble décrire notamment l'opération Pauk en
28 entrant dans les détails, et je voulais vous demander si vous pouviez
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1 confirmer certains de ces détails afin de bien comprendre l'envergure de
2 cette opération.
3 Il s'agit de la page 2 du texte anglais et du texte B/C/S.
4 En fait, en anglais, c'est l'avant-dernier paragraphe :
5 "Sept cents combattants de la SVK (du 21e et 32e Corps) sont engagés dans
6 l'opération Araignée sur le territoire de l'AP ZB."
7 Est-ce que le chiffre est correct pour vous ?
8 R. Oui, effectivement. Cela représente la force engagée, mais je pense
9 qu'il y avait un peu plus d'hommes à nous dans ces 700 combattants. Donc je
10 dirais que le ratio n'était pas de 50/50.
11 Q. Très bien. Passons à la page 4 de l'anglais et page 3 du B/C/S. En haut
12 de page en anglais, on dit :
13 "Le groupe de commandement de l'opération Araignée, avec la force de 11 000
14 hommes, reçoit le soutien logistique de la SVK qui fournit des quantités
15 importantes de moyens techniques de ses propres réserves."
16 Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose au sujet de ce chiffre, 11
17 000 hommes, et quel est leur rôle par rapport à l'opération Araignée ?
18 R. Les 11 000 hommes, eh bien, il s'agissait de 10 000 membres de la
19 défense de la Bosnie occidentale, et le reste étaient les forces des 21e et
20 39e Corps. Il est vrai que la sécurité était assurée par l'armée serbe de
21 la Krajina qui fournissait un nombre important d'armes et de munitions
22 provenant de leurs propres armureries -- leurs propres dépôts. J'en ai déjà
23 parlé.
24 Q. Est-ce que vous savez quelle était la taille des groupes commandés par
25 Bozovic et Legija ?
26 R. Les groupes tactiques sont petits. Ils sont de la force d'une
27 compagnie, c'est-à-dire à peu près 100 hommes. Toutefois, TG-2 avait une
28 brigade, mais cette brigade ne dépassait pas un effectif de 1 000 hommes.
Page 17888
1 Q. Et pour le reste des 11 000 hommes, ils étaient commandés par d'autres
2 personnes que Legija et Bozovic, n'est-ce pas ?
3 R. Effectivement, parce que les brigades de la Défense nationale de la
4 Bosnie occidentale avaient leurs propres commandants. Ils avaient leur
5 propre commandant d'état-major, leur propre commandant suprême. Ils avaient
6 toute une structure militaire.
7 Q. Et en ce qui concerne la brigade de TG-2, qui étaient ces
8 1 000 hommes ? Est-ce que c'étaient les hommes de Fikret Abdic ?
9 R. Oui, oui, c'étaient eux.
10 L'INTERPRÈTE : TG, c'est le groupe tactique.
11 M. JORDASH : [interprétation]
12 Q. Et pour le TG-1, le Groupe tactique 1, les 100 hommes, qui étaient-ils
13 ?
14 R. Je ne sais pas. Je ne connais pas le TG ou Groupe tactique 1.
15 Q. Je vous invite à vous reporter à la page 4 de ce document en B/C/S.
16 C'est la page 4 en anglais. Il s'agit du passage qui commence comme suit :
17 "Avec la réception du matériel provenant de la République de Serbie et de
18 la VJ en février et mars 1995, les réserves nécessaires de munitions et
19 d'aliments pour les besoins de guerre ont été créées, ce qui permettait de
20 palier de manière significative les problèmes de PoOB."
21 Donc l'une des interprétations de ce document, c'est que la SVK soutenait
22 le commandement de Pauk, donc Araignée jusqu'à mars 1995 lorsque certains
23 équipements sont arrivés en provenance de Serbie. Est-ce que vous pouvez
24 dire si cette interprétation est exacte ou
25 non ?
26 R. Je ne sais pas si je peux répondre à cette question.
27 Q. Oui. Bon, si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Je vais en
28 terminer. Aujourd'hui, vous nous avez parlé de la fin de l'opération Pauk,
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1 qui est tombée en même temps que la chute de la Krajina les 9 et 10 août
2 1995. Est-ce qu'il y avait un lien entre les deux événements ? Un lien de
3 causalité, par exemple, ou n'était-ce qu'une simple coïncidence du
4 calendrier ?
5 R. C'était tout simplement une coïncidence chronologique, c'est le seul
6 lien qui existait.
7 Q. D'accord. C'est très bien. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Témoin.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Monsieur Bakrac. Maître Bakrac,
9 si vous êtes prêt à commencer, allez-y. Et pendant que Me Jordash se
10 concerte avec son client, il peut toujours nous signaler plus tard s'il a
11 d'autres questions à poser au témoin.
12 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 M. JORDASH : [interprétation] Merci.
14 Nouvel interrogatoire par M. Bakrac :
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Karan. Mon estimée consoeur vous a
16 montré aujourd'hui le journal opérationnel de l'opération Pauk, c'est la
17 pièce P235, et elle vous a montré un certain nombre d'entrées dans ce
18 journal opérationnel. Ce journal couvre la période qui va du 16 novembre
19 1994 jusqu'à la fin du mois de mai 1995. Et ma consoeur a souligné que
20 Frenki y est évoqué dans 15 entrées différentes, puis elle a laissé
21 entendre que le journal permettait de voir que Frenki participait aux
22 activités de combat du commandement concerné.
23 Alors, si quelqu'un participe activement aux opérations déclenchées
24 par le commandement de l'opération Pauk et si quelqu'un participe au
25 commandement et à la planification des opérations dans la période qui va du
26 16 novembre 1994 jusqu'à la fin du mois de mai 1995, croyez-vous qu'une
27 telle personne ne serait évoquée que 15 fois dans un journal ?
28 R. Non, je ne le crois pas.
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1 Q. Merci, Monsieur Karan.
2 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant la
3 pièce D139.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit d'un document qui, tout
5 simplement, aurait été enregistré aux fins d'identification sans être admis
6 au dossier de façon définitive.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, votre micro n'était
8 pas allumé. S'agit-il d'un document confidentiel ?
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je vous signale que le document a reçu
10 une cote provisoire, mais qu'il n'a pas été admis au dossier. Donc il ne
11 fait pas partie du dossier, mais je peux le présenter tout de même.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est un document enregistré aux
13 fins d'identification.
14 Maître Bakrac, la dernière question que vous avez posée : Est-ce qu'une
15 telle personne ne serait évoquée dans le journal que 15 fois ? Vous vouliez
16 suggérer que Frenki n'est évoqué que trop peu de fois dans ce journal ?
17 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je voulais tout
18 simplement --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La question -- en fait, moi
20 j'essaie d'établir la valeur probante de ce document et de la réponse du
21 témoin. Vous dites : Est-ce que vous croyez que c'est normal qu'une telle
22 personne soit évoquée 15 fois ? Est-ce que par là vous voulez que c'est
23 trop peu ou c'est beaucoup trop ? Que Frenki aurait dû être évoqué 14 ou 16
24 fois ? Votre question n'est pas limpide à mes yeux.
25 M. BAKRAC : [interprétation] L'Accusation laisse entendre que M. Simatovic
26 avait participé aux activités quotidiennes du commandement lié à
27 l'organisation et la planification des activités de combat. Donc, si tel a
28 été le cas, si pendant six ou sept mois, à savoir 120 jours, une personne
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1 participe à toutes les opérations de combat, n'est-il pas naturel à
2 s'attendre à ce que cette personne soit évoquée plus souvent dans le
3 journal ?
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, la question est un peu plus claire.
5 Donc, quand je vous ai demandé tout à l'heure si vous vouliez dire qu'il
6 est trop peu évoqué dans le journal, vous auriez dû répondre par
7 l'affirmative. Vous vouliez donc dire que le fait qu'il ne soit évoqué que
8 15 fois est étrange. Ce n'était pas clair à partir de votre question et à
9 partir de la réponse du témoin.
10 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous présente mes excuses --
11 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
12 M. BAKRAC : [interprétation] -- je n'ai pas été limpide.
13 Q. Donc, ici on parle du "commandement de l'opération Pauk". Le document
14 est du "15 décembre 1994". Et puis, je cite : "Conformément à l'accord
15 passé, il faut diriger les unités suivantes pour servir dans le cadre de
16 l'opération Pauk." Je ne vais pas les énumérer toutes, mais on évoque le
17 SUP de Vojnic en disant qu'une compagnie doit être diligentée qui comprend
18 de 60 à 80 personnes, et puis on évoque le SUP de Glina, une autre
19 compagnie de 60 à 80 personnes. Alors, savez-vous si le général Mile
20 Novakovic avait inclus dans les rangs des membres de l'opération Pauk les
21 agents de police des villages de Vojnic et de Glina ?
22 R. Oui, je le savais.
23 Q. [aucune interprétation]
24 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que nous
25 nous penchions maintenant sur le document 6402 de la liste 65 ter. Ceci est
26 un extrait du journal portant sur l'opération Pauk. Je ne pense pas que cet
27 extrait a été évoqué par mon estimée consoeur, mais si je me trompe, je
28 présente mes excuses. En tout cas, c'est un extrait de la pièce P235.
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1 Q. Monsieur Karan, de façon générale, qui consigne les notes dans un
2 journal opérationnel ?
3 R. C'est l'un des membres de l'état-major. Donc ça a dû être un membre de
4 l'état-major du commandement de l'opération Pauk. Tout dépend de savoir qui
5 est l'officier de permanence qui se relaye dans leurs travaux, et c'est le
6 chef de l'état-major, le colonel Bulat, qui devait désigner la personne
7 chargée de tenir le journal.
8 Q. Monsieur Karan, examinez la deuxième entrée où nous
9 lisons : "Frenki demande à Bozovic d'insérer nos forces…," MUP entre
10 parenthèses. Lorsque nos forces du MUP sont évoquées, à qui pense-t-on ?
11 R. On pense aux forces soit de Vojnic, soit du Corps de Romanija, mais en
12 tout cas de la zone de Kordun.
13 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois pas comment
14 le témoin peut savoir ce que le colonel Bulat avait dans sa tête au moment
15 où il a rédigé ceci. Si le témoin a des connaissances personnelles
16 concernant ces dates, c'est une autre affaire.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis en train de relire le compte
18 rendu d'audience qui n'est pas très clair. Bon, parfois vous apprenez des
19 faits grâce auxquels vous pouvez expliciter une chose ou une autre, mais il
20 faudrait alors demander au témoin quelle est la source de ses
21 connaissances, comment il le sait. Donc, Maître Bakrac, pourriez-vous, s'il
22 vous plaît, reformuler votre question. Et, par ailleurs, le document auquel
23 vous renvoyez le témoin semble être la pièce P3091 admise au dossier. Vous
24 pouvez poursuivre.
25 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Q. Monsieur le Témoin, êtes-vous au courant du fait que le commandement de
27 l'opération Pauk avait engagé les forces du MUP des villages de Vojnic et
28 de Glina ?
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1 R. Oui, je le sais.
2 Q. Et savez-vous que Franko Simatovic avait demandé que ces forces soient
3 -- en fait, non. Plutôt, ma question serait la
4 suivante : si le commandant d'un corps d'armée, ou plutôt, si le chef
5 d'état-major au sein d'un corps d'armée qui consigne des notes dans un
6 journal opérationnel dit : Frenki demande à Bozovic d'insérer nos forces,
7 quelle est la conclusion que vous en tirez ? A qui pense-t-
8 il ?
9 R. On se réfère aux membres du MUP, soit du village de Vojnic, soit du
10 village de Glina. C'est tout à fait clair à mes yeux.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Témoin, mais vous
12 interprétez le texte que vous avez sous les yeux. Avez-vous des
13 connaissances personnelles qui vous permettent d'apporter vos lumières sur
14 le sujet ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je savais que les policiers de réserve avaient
16 été mobilisés. Je savais que les membres de l'unité avaient été transférés
17 dans la zone de Maljevac. A ce moment précis, une partie des forces de la
18 police militaire du 21e Corps d'armée ont été déployées, eux aussi. Et
19 c'est la raison pour laquelle je le sais. Même si la police militaire avait
20 des tâches à accomplir dans une zone différente, nous faisions des
21 exercices dans le village de Kuplinsko. Mais nous savions que cette autre
22 unité était déployée dans la direction de Bosnie occidentale.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que savez-vous de la participation de
24 Frenki ? Savez-vous pourquoi il avait demandé ceci à Bozovic ou pourquoi il
25 cherchait Bozovic, parce qu'il semblerait que vos activités n'avaient rien
26 à voir avec celles de Frenki. Or, d'après ce texte, on dirait qu'il y a
27 quand même un certain lien, quel qu'il soit. Alors, pourriez-vous nous dire
28 d'où vous tirez vos connaissances concernant la participation de Frenki
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1 dans les opérations qui se déroulaient à ce moment ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je présume que M. Simatovic a appris
3 l'existence de certains événements par le biais de la surveillance
4 électronique.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je ne vous demande pas de nous dire
6 ce que vous pensez. Ne vous livrez pas à des conjectures. Je vous demande
7 simplement de nous dire si vous avez des connaissances concrètes.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas de connaissances précises sur
9 cet événement en particulier.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Bakrac.
11 Mme MARCUS : [interprétation] Le témoin nous dit d'abord qu'il s'agissait
12 des membres du MUP, soit de Vojnic ou de Glina, et ensuite il dit qu'il
13 s'agit des membres de la police militaire. Il est tout à fait clair que le
14 témoin n'a pas de connaissances personnelles pour faire des commentaires
15 sur ceci.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais, Madame Marcus, vous êtes en
17 train de faire des commentaires, ce qui n'est pas approprié.
18 Veuillez poursuivre, Maître Bakrac.
19 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. Monsieur Karan, vous avez parlé hier d'une commission de la direction
21 de la sécurité qui était venue après la chute de Vukovar. Pourriez-vous
22 nous dire de qui elle était composée ? Je sais que plusieurs années se sont
23 écoulées depuis.
24 R. Il y avait de dix à 12 personnes - il est vrai que plusieurs années se
25 sont écoulées depuis - mais il est bien difficile de vous dire de qui il
26 s'agissait exactement. Je sais toutefois que ces personnes avaient été
27 envoyées par la direction de la sécurité.
28 Q. Merci, Monsieur Karan. Pourriez-vous nous dire, si vous le savez ou si
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1 vous vous en souvenez, quelle était la mission de cette commission ?
2 R. Elle était censée effectuer des entretiens avec des personnes que les
3 médecins avaient choisies et prises de l'hôpital et qui n'avaient pas été
4 blessées alors qu'ils avaient séjourné à l'hôpital et ont eu des soins
5 médicaux.
6 Q. Monsieur Karan, pour que le compte rendu d'audience soit tout à fait
7 clair, dans une question précédente liée à Pauk et au document que je vous
8 ai montré. Dites-nous si vous savez si des membres du MUP de Vojnic et de
9 Glina avaient été engagés par le commandant de Pauk, Mile Novakovic ? Avez-
10 vous des connaissances directes sur ceci ?
11 R. Je vous ai dit que j'ai participé à la cérémonie de l'alignement des
12 unités du MUP personnellement, et il y avait également les unités de la
13 police militaire qui avaient été engagées à l'époque et qui avaient été
14 envoyées sur le territoire de Maljevac. Mon unité à moi, l'unité de la
15 police militaire, avait une autre mission sur un autre axe. Et eux, ils
16 sont allés vers Cetingrad.
17 Q. Merci, Monsieur Karan. Je crois que c'est plus clair, effectivement.
18 Mon éminente consoeur vous a posé une question concernant un document que
19 vous avez rédigé concernant votre départ de Slavonie en 1995. Pourriez-vous
20 nous dire si vous saviez à l'époque qui était Obrad Stevanovic ?
21 R. Non, je ne savais pas quelles fonctions il exerçait. Plus tard, j'ai su
22 qu'il avait un grade de général. Mais à l'époque, je l'ignorais, je ne
23 savais pas du tout quelles fonctions il occupait.
24 Q. Avez-vous appris plus tard si cette personne se trouvait à la tête de
25 certaines unités, et si oui, de quelles unités pouvait-il s'agir dans cette
26 région ?
27 R. Je ne peux pas vous donner le nom de l'unité, mais je sais qu'il était
28 général et qu'il avait une position très importante au sein du MUP de
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1 Serbie.
2 Q. Pourriez-vous nous dire quelle était la situation de la sécurité sur le
3 territoire de la SBSO concernant la sécurité des frontières de la
4 République de Serbie, et j'entends par là en septembre de 1995 ?
5 R. Je suis resté sur ce territoire peu de temps. J'ai essayé de faire en
6 sorte que le travail de l'organe de sécurité travaille en profondeur, mais
7 je n'ai pas réussi, eu égard au peu de temps que j'y suis resté, d'évaluer
8 la situation relative à la sécurité de la zone de responsabilité du corps
9 d'armée. Je ne peux donc pas vous donner de réponse précise à cette
10 question.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, j'aimerais demander au
12 témoin une petite précision quant à une réponse donnée un petit peu plus
13 tôt.
14 Monsieur, lorsqu'on vous a demandé si Obrad Stevanovic effectuait le
15 commandement d'une unité dans la région, vous avez
16 dit : "Je ne me souviens pas exactement du nom de l'unité à ce moment-ci."
17 Est-ce que vous voulez dire par là que vous confirmez qu'il était le
18 commandant d'une unité qui se trouvait dans cette région, mais que vous ne
19 savez pas quel était le nom de l'unité ? Dois-je comprendre votre réponse
20 de cette façon-là ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je me suis peut-être mal exprimé. A
22 l'époque, je ne savais pas du tout qu'il effectuait le commandement d'une
23 unité dans la région. Voilà, ce serait la réponse la plus juste.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais alors, qu'est-ce qui vous a poussé
25 à nous dire que vous ne connaissiez pas le nom de l'unité alors que vous
26 n'aviez pas du tout d'unité en tête à
27 l'époque ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre à cette question avec
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1 exactitude. C'est sorti comme ça, simplement.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.
3 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus
4 d'autres questions pour ce témoin.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Les questions
6 supplémentaires de la Défense vous ont-elles poussée à poser des questions
7 supplémentaires, Madame Marcus ?
8 Mme MARCUS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même réponse, Maître Jordash.
10 M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais simplement demander que l'on verse
11 au dossier le document que j'ai montré au témoin. Il s'agit du document
12 1D02024.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. Madame le Greffier.
14 Mme MARCUS : [interprétation] Aucune objection.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors ce document sera versé
16 au dossier.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 1D2004 sera versé au dossier sous la
18 cote 758 -- D568 [comme interprété].
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D578 est maintenant versé au dossier.
20 Maître Bakrac, vous avez dit un peu plus tôt que 139 n'avait pas été versé
21 au dossier, mais que ce document avait été versé au dossier seulement aux
22 fins d'identification avec une cote d'identification seulement. Donc, qu'en
23 est-il maintenant ?
24 M. BAKRAC : [interprétation] Nous retirons cette demande, Monsieur le
25 Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci veut dire alors que le document
27 porte une cote d'identification mais n'est pas versé au dossier. Si vous
28 aimeriez demander à une étape ultérieure que le document soit versé au
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1 dossier de nouveau, il nous faudra d'abord examiner les raisons pour
2 lesquelles ce document a été seulement versé au dossier aux fins
3 d'identification avec une cote d'identification, mais cela n'est pas
4 nécessaire de le faire maintenant.
5 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je m'en suis
6 seulement servi comme base pour poser ma question. Mais si cela sera
7 nécessaire un peu plus tard, je vous en informerai. Mais pour l'instant,
8 nul besoin de verser ce document au dossier.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.
10 Monsieur Karan, cela met fin à votre déposition. Je voudrais vous remercier
11 d'être venu à La Haye, d'avoir répondu aux questions qui vous ont été
12 posées par les parties et par les Juges de la Chambre. Je suis heureux de
13 pouvoir vous confirmer que votre déposition est terminée. Je vous souhaite
14 un beau retour à la maison. Et je vous demanderais de bien vouloir suivre
15 M. l'Huissier qui vous escortera à l'extérieur du prétoire.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
17 [Le témoin se retire]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais aborder quelques questions.
19 J'ai demandé que l'on m'accorde un petit peu plus de temps, mais il n'est
20 pas nécessaire -- pour justement qu'on n'ait pas une session
21 supplémentaire demain, car je n'aurai besoin que de cinq à dix minutes de
22 plus.
23 La première question concerne la Défense de M. Simatovic. La Défense de M.
24 Stanisic a fait une demande pour une libération conditionnelle de M.
25 Stanisic. Si vous vous souvenez, Maître Bakrac, il y avait quelques
26 questions qui restaient encore à être résolues concernant les garanties. Il
27 faudrait peut-être un suivi pour ceci avec la République de Serbie. La
28 Chambre est en train de se pencher sur la question à savoir s'il est
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1 nécessaire d'avoir un tel suivi, mais nous aimerions savoir si ce suivi
2 serait seulement pour la Défense de M. Stanisic ou bien s'il faudrait
3 également effectuer un suivi pour la Défense de M. Stanisic et pour la
4 Défense de M. Simatovic. Donc, est-ce que la Défense de M. Simatovic
5 demandera également une demande de libération conditionnelle ?
6 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, tout à fait, nous avons l'intention de
7 vous faire cette requête, mais pour l'instant nous nous sommes penchés
8 plutôt sur la question que vous nous avez posée hier concernant un témoin
9 qui devrait être disponible et venir déposer ici. Mais nous allons vous
10 informer de ceci sous peu.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, le plus tôt possible. Ne vous
12 trouvez pas dans la situation où il n'y a plus suffisamment de temps, et ça
13 c'est si nous serions enclins à vous accorder un suivi et que plus tard
14 cela ne sera pas possible.
15 J'aimerais maintenant passer à la question suivante, et il s'agit
16 maintenant du suivi d'une décision que nous avions rendue, que nous vous
17 avons donnée un peu plus tôt hier concernant l'ajournement qu'a demandé la
18 Défense de M. Simatovic.
19 Alors nous aimerions établir par la présente dans ce même contexte
20 certaines dates butoir, des dates butoir qui sont reliées à la pause d'un
21 mois qui commencera -- en fait, qui aura lieu en avril 2012.
22 D'abord, la Défense de M. Simatovic est demandée de déposer deux requêtes
23 concernant des ajouts sur la liste 65 ter avant la date du 12 mars 2012.
24 Ces noms supplémentaires pourraient concerner les six témoins qui sont
25 mentionnés dans la requête concernant l'ajournement de M. Simatovic déposée
26 le 20 février 2012 et dans la notification qui a suivie et qui est déposée
27 le 23 février.
28 Deuxièmement, la Défense de M. Simatovic reçoit pour instruction d'informer
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1 la Chambre ainsi que les parties au plus tard le 26 mars 2012 pour les
2 informer s'ils ont l'intention d'appeler les Témoins DFS-1 et DFS-3.
3 Troisièmement, la Défense de M. Simatovic reçoit également pour instruction
4 d'informer la Chambre et les parties au plus tard le 20 avril 2012 de leur
5 intention d'appeler des témoins qu'elle souhaite ajouter sur la liste de
6 témoins 65 ter. La Chambre encourage fortement la Défense de M. Simatovic
7 de leur faire parvenir de telles informations le plus tôt possible.
8 Ceci pourrait porter sur un ou deux témoins, même si vous avez besoin de la
9 date du 20 avril pour vous décider pour ce qui est du reste des témoins.
10 Quatrièmement, pour ce qui est du témoin expert que l'on propose de faire
11 entendre, M. Milosevic, la Défense de M. Simatovic reçoit pour instruction
12 de déposer un rapport révisé de M. Milosevic en enlevant toutes les parties
13 qu'elle estime être non pertinentes ou sur lesquelles elle n'entend pas
14 s'appuyer. De plus, des extraits qui ne sont pas contestés entre les
15 parties devraient être enlevés du rapport, et ils peuvent être déposés ou
16 envoyés à la Chambre de façon séparée par le truchement d'une liste de
17 faits admis. Ce rapport devrait être déposé au plus tard le 10 avril 2012.
18 Je vois qu'il n'y a pas de date butoir très claire pour déposition de -- ou
19 plutôt, non. Je crois -- oui. Oui, je crois que les rapports devraient être
20 envoyés au plus tard le 10 avril, vos rapports d'experts. Et, bien sûr, la
21 liste des faits admis, si elle est disponible, devrait également être
22 déposée au plus tard en cette même date également.
23 Je passe maintenant au cinquième point. S'agissant du Témoin Borojevic,
24 c'est un témoin expert que l'on propose, la Chambre maintient la date
25 butoir de la notification en vertu de l'article 94 bis pour l'Accusation et
26 pour la Défense de M. Stanisic, et instruit la Défense de M. Simatovic de
27 faire ce qui suit : d'abord, après s'être entendu avec les parties, mais
28 plus spécifiquement avec l'Accusation, d'indiquer aux parties quels sont
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1 les chapitres ou quels sont les passages que la Défense de M. Simatovic
2 entend enlever du rapport. Cette indication devrait être communiquée aux
3 parties au plus tard le 12 mars 2012.
4 Quant au rapport d'expert de M. Borojevic, la Défense de M. Simatovic
5 devrait répondre à la requête de l'Accusation que la Chambre entend suivre
6 l'approche de l'affaire Gotovina par rapport aux Témoins Theunens et
7 Konings au plus tard le 12 mars 2012. Cette réponse devrait inclure des
8 informations concernant les motifs valables pour déposer un rapport à une
9 étape si tardive de la procédure. Le rapport devrait également tenir compte
10 et inclure le plus d'informations possibles sur les chapitres ou sur les
11 passages du rapport à être éliminés et une explication sur la pertinence
12 des extraits ou des passages qui restent.
13 La Défense de M. Simatovic comprend sans doute que l'Accusation avait
14 demandé ce qu'ils ont appelé l'approche du procès de Gotovina, qui veut
15 dire qu'une Chambre de première instance peut décider si, oui ou non, elle
16 souhaite faire verser au dossier un rapport d'expert compte tenu du temps,
17 de la taille du document, et cetera. Donc une décision sur la recevabilité
18 de ce rapport d'expert doit encore être prise. Nous n'avons toujours pas
19 pris de décision sur ceci. Et la Chambre vous invite à les informer et à
20 leur donner toutes les informations pertinentes, même si le rapport est
21 réduit, et quelles en seront les conséquences.
22 Mme MARCUS : [interprétation] Je suis vraiment désolée d'interrompre,
23 Monsieur le Président. Je crois qu'il faut néanmoins mentionner qu'il y a
24 une mesure de protection pendante concernant le témoin que l'on vient
25 d'évoquer en audience publique il y a quelques instants.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Un instant --
27 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, si nous pensons à la
28 même personne, je crois que vous avez déjà pris une décision relative à ces
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1 mesures de protection.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Justement, c'est ce que j'avais en
3 tête. Je crois qu'une demande avait été faite et que cette demande a été
4 rejetée, si je ne m'abuse, Maître Bakrac. N'est-ce
5 pas ?
6 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Oui, oui, voilà,
7 c'est mon souvenir concernant cette question.
8 Mme MARCUS : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président,
9 Mesdames les Juges.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est indiqué ici que les
11 interlocuteurs se chevauchent au compte rendu d'audience.
12 Mme MARCUS : [interprétation] J'avais simplement dit : Toutes mes excuses,
13 Monsieur le Président, Mesdames les Juges.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est bien d'avoir ces mots
15 dans le compte rendu d'audience. Très bien.
16 Maintenant, je passe au point suivant concernant le même témoin.
17 La Chambre enjoint la Défense de M. Simatovic de déposer une version
18 révisée du rapport du Témoin Borojovic, après avoir enlevé tous les
19 passages qu'elle estime être non pertinents ou sur lesquels elle ne
20 s'appuiera pas. Des passages qui ne sont pas contestés entre les parties
21 devraient également être biffés, et ces passages pourraient être déposés à
22 la Chambre de façon séparée par le truchement d'un registre ou d'une liste
23 de faits admis. Cette requête devrait être déposée au plus tard le 13 avril
24 2012, donc c'est trois jours après le rapport du Témoin expert Milosevic.
25 Et finalement, pour ce qui est du dernier point. La date butoir de la
26 notification des parties concernant le rapport Borojovic est établie au 4
27 mars 2012, compte tenu du fait que les parties ont échangé des éléments
28 d'information concernant des passages qui allaient être biffés déjà en date
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1 du 12 mars.
2 Maître Jordash, je vous ai donné la date du 4 mars, mais en fait, il
3 faudrait lire le 4 mai. Je répète : donc la date butoir est quelque peu
4 courte par rapport à la date à laquelle le nouveau rapport devrait être
5 déposé. Et au même temps, les parties pertinentes seront déjà sur le bureau
6 des parties en date du 12 mars, et c'est la raison pour laquelle le délai
7 est un peu plus court que prévu dans les Règlements.
8 Maître Bakrac, je vois que vous vouliez prendre la parole.
9 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je me suis levé
10 seulement parce que j'avais l'impression que vous vous adressiez à moi, et
11 donc je voulais simplement vous écouter debout. C'est la seule raison pour
12 laquelle je me suis levé.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Eh bien, alors, maintenant je
14 m'adresse à tous, mais vous pouvez rester assis, car j'aimerais vous dire
15 que nous allons maintenant lever la séance. Y a-t-il des questions
16 concernant les délais que j'ai accordés principalement à la Défense de
17 Simatovic, mais je m'adresse également à toutes les parties ?
18 Mme MARCUS : [interprétation] Non, Monsieur le Président, pas pour ce qui
19 concerne cette question, mais nous aimerions savoir qui sont les prochains
20 témoins.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je ne m'abuse, les trois témoins qui
22 doivent témoigner à la barre sont DFS-7, 10 et 11. N'est-ce pas ?
23 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
24 dans la demi-heure qui suit, la Chambre de première instance ainsi que les
25 parties recevront des informations détaillées sur les témoins que nous
26 avons l'intention d'appeler à la barre et tous les détails concernant la
27 déposition des témoins en question.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Madame Marcus, il nous faut faire
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1 preuve de patience encore une demi-heure.
2 La séance est levée pour aujourd'hui, et nous reprendrons nos travaux mardi
3 le 6 mars à 14 heures 15, dans la salle d'audience numéro II.
4 --- L'audience est levée à 13 heures 56 et reprendra le mardi 6 mars
5 2012, à 14 heures 15.
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