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1 Le mardi 6 mars 2012
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 23.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
6 Monsieur le Greffier d'audience, pouvez-vous citer le numéro de
7 l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames
9 les Juges.
10 Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica
11 Stanisic et Franko Simatovic.
12 Merci.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.
14 Avant de vous donner la possibilité de vous adresser à la Chambre,
15 j'aimerais soulever deux questions, et pour ce qui est de la première
16 question, il faut d'abord qu'on passe à huis clos partiel.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
18 partiel, Monsieur le Président. Merci.
19 [Audience à huis clos partiel]
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2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.
4 Le 23 février, la Chambre a prorogé le délai pour ce qui est de la
5 réponse de l'Accusation à la requête de synthèse de la Défense de Stanisic,
6 Monsieur Groome. Et il y a eu également une requête séparée concernant
7 trois documents qui, certes, ont été déposés le 23 février aussi.
8 Jusqu'ici, il n'y a pas eu de réponse à cette requête. La Chambre a
9 compris que les arguments avancés par l'Accusation pour ce qui est de la
10 prorogation du délai ne s'appliquent que sur cette requête synthèse. Peut-
11 être qu'il y a eu un malentendu par rapport à cela. C'est pourquoi
12 j'aimerais poser la question à l'Accusation concernant ces trois documents
13 qui doivent être versés au dossier directement dans le prétoire, puisque la
14 requête par rapport à ces trois documents a été déposée le 23 février, ce
15 qui veut dire que le délai pour ce qui est de la réponse à cette requête
16 expire ce jeudi, le 8 mars.
17 M. GROOME : [interprétation] C'est Mme Marcus qui va répondre à cette
18 question, parce qu'elle est au courant de cela.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Marcus.
20 Mme MARCUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
21 Nous avons donc pensé que ce délai s'appliquait à cela, mais nous
22 avions tort. Et je vous dis que nous sommes en mesure de fournir notre
23 réponse d'ici jeudi, si la Chambre veut que cela soit fait. Il est possible
24 que les arguments dans cette requête soient en relation avec les arguments
25 que nous allons présenter dans une autre requête plus tard.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la Défense de Stanisic, qu'est-ce
27 qu'elle veut ? J'imagine que s'il y a des documents qui sont mentionnés et
28 qui figurent dans une autre requête, et cela concerne les trois documents,
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1 donc il y a peut-être le nombre limité de pages. Et je me demande si nous
2 devrions insister à ce que la réponse soit fournie jeudi ou, plutôt,
3 attendre que tous les documents soient prêts.
4 M. JORDASH : [interprétation] Je pense qu'il vaut mieux que tout cela soit
5 fait en une fois.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, le délai est prorogé
9 pour ce qui est de la requête qui ne concerne que trois documents.
10 Est-ce que le témoin peut être amené dans le prétoire.
11 Maître Petrovic, vous allez poser des questions à ce témoin --
12 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque je regarde le résumé de la
14 déposition que ce témoin va faire, je vois qu'il y a quelques lignes qui me
15 sont familières, Maître Petrovic, à savoir que le témoin va déposer sur la
16 détérioration des relations interethniques en République de Croatie après
17 les premières élections multipartites. Et je me rappelle vaguement que j'ai
18 déjà vu cette formulation auparavant, et je me souviens également que c'est
19 quelque chose qui parfois ne fait pas l'objet de contestation par
20 l'Accusation, à savoir que les relations entre les groupes ethniques se
21 sont détériorées.
22 Egalement, je vous prie d'être prudent par rapport à la répétition
23 des moyens de preuve qui ne concernent pas les questions-clés dans cette
24 affaire. Et je pense qu'il n'est pas nécessaire de poser des questions là-
25 dessus à ce témoin, puisqu'il n'y a pas eu de point contesté pour ce qui
26 est de l'aggravation des relations entre les groupes ethniques, Madame
27 Marcus, n'est-ce pas ?
28 Mme MARCUS : [interprétation] Oui.
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1 M. PETROVIC : [interprétation] J'ai compris cela.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce que vous pourriez
3 vérifier également s'il y a eu des faits déjà admis pour ce qui est de ce
4 sujet ?
5 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vais
6 faire ainsi.
7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Djukic.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de commencer votre témoignage,
11 d'après notre Règlement de procédure et de preuve, vous devez prononcer la
12 déclaration solennelle. Mme l'Huissière va vous remettre le texte de cette
13 déclaration. Pouvez-vous le lire à voix haute.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je
15 dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
16 LE TÉMOIN : PETAR DJUKIC [Assermenté]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Monsieur Djukic, vous
19 pouvez vous asseoir.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Djukic, la Chambre a été
22 informée du fait que votre état de santé n'est pas bon. Si, à un moment
23 donné vous avez besoin d'une pause, n'hésitez pas à nous le demander.
24 Habituellement, ce Tribunal vous impose, après une heure 15 minutes,
25 une pause d'une demi-heure. Après quoi, nous avons encore deux volets
26 d'audience de 75 minutes avec encore une pause d'une demi-heure. Si vous
27 avez besoin d'autres pauses hormis ces pauses que je viens de mentionner,
28 n'hésitez pas à nous demander cela.
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1 Me Petrovic, qui est conseil de la Défense de M. Simatovic, va vous poser
2 des questions en premier lieu.
3 Maître Petrovic, vous pouvez commencer.
4 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Interrogatoire principal par M. Petrovic :
6 Q. [interprétation] Pouvez-vous décliner votre identité.
7 R. Je m'appelle Petar Djukic, surnommé Pero Paragraf.
8 Q. Pouvez-vous nous dire la date et le lieu de votre
9 naissance ?
10 R. Le 11 juillet 1942 à Cerik, municipalité de Brcko, en Bosnie-
11 Herzégovine.
12 Q. Pouvez-vous nous dire où vous avez fini l'école primaire --
13 R. J'ai fini l'école primaire au village de Bosanska Bijela, municipalité
14 de Brcko. Ensuite, l'école secondaire à Zagreb, et la faculté à Zagreb
15 également.
16 Q. Vous avez le diplôme de quelle faculté à Zagreb ?
17 R. C'était la faculté des affaires intérieures. Après avoir obtenu le
18 diplôme universitaire, j'ai continué à faire des études.
19 Q. Ménagez une pause entre mes questions et vos réponses, s'il vous plaît.
20 R. Je vous ai compris. Il me faut une petite période d'adaptation.
21 Q. Monsieur le Témoin, vous avez dit que vous avez eu votre diplôme
22 universitaire à Zagreb. A quelle faculté, s'il vous plaît ?
23 R. D'abord, à l'école supérieure d'administration, et après à la faculté
24 de droit de Zagreb.
25 Q. Est-ce que vous avez suivi des études après avoir eu le diplôme
26 universitaire de maîtrise ?
27 R. C'était à la chaire du droit pénal que j'ai eu mon diplôme de troisième
28 cycle, et avant mon départ de Zagreb, j'ai donc choisi le sujet de ma thèse
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1 de doctorat, mais après cela la guerre a éclaté, et je n'ai pas pu
2 poursuivre mes études, et c'était mon -- donc, directeur de mon mémoire de
3 troisième cycle était le Pr Franjo Bacic.
4 Q. Monsieur le Témoin, quel était votre premier poste de travail ?
5 R. Mon premier poste de travail était à Drenovci au sein de la police.
6 Après avoir fini l'école pour les policiers, j'étais le meilleur étudiant
7 dans la 40e promotion.
8 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez travaillé à Zupanja à un
9 moment donné et, si oui, pendant quelle période de temps ?
10 R. Il faut que je tire un point au clair. Drenovci et Zupanja
11 appartiennent à la même unité. Il s'agit donc d'une sorte de poste détaché,
12 et j'ai travaillé à Zupanja entre 1968 et 1972.
13 Q. Jusqu'à quelle année vous avez dit que vous avez travaillé à Zupanja ?
14 R. J'étais à la police judiciaire jusqu'à 1972, et jusqu'à 1977 j'étais
15 chef du poste de police de Zupanja.
16 Q. Et est-ce qu'à un moment donné vous avez été muté au secrétariat aux
17 Affaires intérieures au niveau de la république à Zagreb ?
18 R. Oui. Mais il faut que je vous dise qu'après avoir été le chef du poste
19 de sécurité publique, j'étais chargé de m'occuper des circonstances
20 extraordinaires, et j'étais muté au secrétariat aux Affaires intérieures,
21 au secteur chargé des opérations au poste de l'inspecteur pour ce qui est
22 de la méthodologie et de la tactique.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pouvez-vous répéter
24 l'année que vous avez mentionnée dans votre réponse.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1982.
26 M. PETROVIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez soutenu votre thèse à Zagreb ?
28 R. Oui. C'était en 1988 j'ai soutenu ma thèse dont le sujet était les
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1 activités de base de la police au service de sécurité publique.
2 Avant cela, j'étais nommé au poste du chef de la police de la République
3 socialiste de Croatie, et j'avais à peu près 11 000 employés qui étaient
4 mes subordonnés.
5 Q. Monsieur le Témoin, jusqu'à quelle année vous avez travaillé au SUP de
6 la République de Croatie ?
7 R. Jusqu'au 20 juin 1990.
8 Q. Monsieur le Témoin, pour ce qui est de votre biographie, nous allons
9 omettre la période de guerre et je vous prie de nous dire si vers la fin de
10 l'année 1995 vous vous êtes vu confier une tâche de la part de la
11 communauté internationale ?
12 R. En décembre, après la signature de l'accord d'Erdut concernant la
13 réintégration pacifique de la région de la Slavonie occidentale, la Baranja
14 et du Srem, sur la base de laquelle la résolution, Résolution 1037 du
15 Conseil de sécurité des Nations Unies a été adoptée, d'après l'ordonnance
16 des représentants de la communauté internationale, j'étais chargé de
17 préparer l'organisation et la structure, ainsi que la méthodologie de
18 travail des forces de transition pour ce qui est des forces de la police.
19 Q. Monsieur Djukic, est-ce que vous avez été nommé à une autre poste en
20 juillet 1996, et, si oui, qui vous a nommé à cette fonction ?
21 R. Après l'établissement de la mission des forces de transition,
22 l'ambassadeur Jean-Paul Klein, qui était général, m'a nommé au poste du
23 chef de la police de transition.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petrovic, il a été dit que des
25 documents seront utilisés pour ce qui est de ce témoin, et je me demande
26 s'il a été constaté qu'à la date du 1er juillet, M. Klein avait obtenu des
27 documents pour ce qui est de ce témoin. Nous avons reçu des copies des
28 documents le confirmant, et je ne sais pas pourquoi cela est pertinent,
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1 hormis le fait que la communauté internationale a confié certaines tâches à
2 ce témoin.
3 Est-ce que vous avez parlé là-dessus avec Mme Marcus, à savoir est-ce que
4 vous avez parlé d'une éventuelle contestation concernant sa nomination, et
5 il faut savoir s'ils ont été contents pour ce qui est du travail effectué
6 par le témoin. Il y a eu des diplômes qui ont été délivrés au témoin.
7 Est-ce qu'il y a eu des contestations par rapport à cela ?
8 M. PETROVIC : [interprétation] Non, mais je veux le faire, parce que je
9 veux montrer à la Chambre quelle était l'importance des travaux effectués
10 par le témoin, et pour donc montrer que ce témoin est crédible, et je vais
11 utiliser une dizaine de minutes pour ce qui est de cela.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez
13 pas tomber d'accord avec l'Accusation là-dessus ? Pourquoi devons-nous
14 maintenant -- parce que vous avez vu quelles étaient ces tâches
15 importantes. Nous avons reçu la liste des documents qui vont être utilisés.
16 C'est quelque chose par rapport auquel vous auriez pu avoir un accord avec
17 l'Accusation, puisque cela n'est pas contesté. Ensuite, vous auriez pu
18 demander que cela soit versé au dossier directement, et pas par le biais du
19 témoin, puisqu'il est clair ces documents en parlent.
20 S'il y a quelque chose qui doit être clarifié par rapport à ces
21 documents, c'est autre chose. Sinon, il faut attirer l'attention de la
22 Chambre là-dessus.
23 M. PETROVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourra verser 2D1211, 2D1212 et
24 2D1210, si Mme Marcus n'a pas d'objection pour ce qui est du versement au
25 dossier de ces documents en tant que pièces à conviction de la Défense.
26 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas
27 d'objection pour ce qui est du versement au dossier de 2D1210 ou 2D1212.
28 Mais pour ce qui est du document 2D1211, il s'agit d'un document un peu
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1 inhabituel. Nous ne contestons pas les faits qui y figurent, Monsieur le
2 Président. Mais le document suscite la curiosité, puisque le document n'est
3 pas signé. L'original est en B/C/S et non pas en anglais.
4 Mais en tout cas, nous ne contestons pas les faits qui figurent dans
5 ce document.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous dire si nous allons
9 recevoir la traduction du document sous peu -- permettez-moi de jeter un
10 coup d'œil là-dessus.
11 Le document qui ne porte pas de signature --
12 M. PETROVIC : [interprétation] Le document 1211.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le document 1211.
14 Madame Marcus, nous avons reçu les copies où on voit le chiffre 462/96
15 manuscrit. Le document ne porte pas de signature et nous disposons de la
16 traduction sans signature.
17 C'est à quoi vous avez fait référence ?
18 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je ne suis pas
19 tout à fait certaine pour ce qui est de l'original, mais je suppose que si
20 Jacques Klein l'a rédigé et que c'est le document des Nations Unies, je
21 pense que le document dont je dispose est le document en B/C/S, l'original,
22 et ce n'est pas signé.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Petrovic.
24 M. PETROVIC : [interprétation] Le témoin nous a apporté la version en serbe
25 de ce document après être arrivé à La Haye. C'est donc le document que M.
26 Klein lui a remis, et c'est donc la Défense qui a soumis la traduction de
27 ce document. Le témoin dispose de la version en anglais du même document,
28 qu'il n'a pas sur lui ici à La Haye, mais on peut trouver un moyen pour que
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1 cette version nous soit mise à la disposition.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est possible. Excusez-moi.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous une copie de la lettre du 2
4 juin signée, de la lettre où il est fait référence à la nomination du 1er
5 juillet ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Chez moi, j'ai la version en anglais. Et pour
7 ce qui est de la personne qui était à la tête de l'administration de
8 transition, je ne peux pas vous dire comment il avait transmis ses
9 documents. Il n'y avait jamais de tampon sur ses documents. Il n'y avait
10 que la mention des Nations Unies.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La copie en anglais que vous avez chez
12 vous, est-ce que c'est une copie qui est signée ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] J'imagine que oui. Je peux vous dire que M.
14 Klein m'a donc remis de nombreux diplômes, et je ne peux pas m'en souvenir
15 avec précision aujourd'hui puisque beaucoup de temps s'est écoulé depuis.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à ma question. Vous
17 supposez que le document que vous avez chez vous, le document qui porte une
18 signature --
19 Il faut que je vérifie un point. Les documents 2D1210 et 2D1212, ce
20 sont les documents qui seront versés au dossier. Monsieur le Greffier,
21 accordez les cotes à ces documents.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 2D1212 recevra la cote
23 D759.
24 Et le document 2D1210 sur la liste 65 ter recevra la cote D760.
25 Merci.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et ces documents sont versés au
27 dossier sous ces cotes.
28 Pour ce qui est du document 2D1211, Monsieur le Greffier, qui sera
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1 versé au dossier sous une cote provisoire aux fins d'identification ?
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera D761, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.
4 Maître Petrovic, puisque le témoin dispose de la version signée de cette
5 lettre, nous l'invitons à nous remettre cette version.
6 Vous pouvez poursuivre.
7 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous allons
8 obéir à vos instructions pour ce qui est de ce document.
9 Q. Monsieur le Témoin, j'ai une question à vous poser pour ce qui est de
10 vos rapports avec M. Klein.
11 Est-ce que M. Klein vous a confié une fonction après la cessation de
12 votre engagement sur le territoire de la région de la Slavonie orientale ?
13 R. Puisqu'il a été posé la question pour savoir si j'étais à la tête de
14 cette administration pour ce qui est de la police de transition, permettez-
15 moi de vous dire --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut que je vous arrête là. Ce n'est
17 pas quelque chose qui fait l'objet d'une contestation, et, par conséquent,
18 vous ne devriez pas être inquiet là-dessus.
19 Est-ce que M. Klein vous a confié cette fonction ? C'était la
20 question de Me Petrovic.
21 Répondez par un oui ou par un non.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr, il m'a confié cette fonction.
23 Il faut que je souligne qu'il a dit que j'avais beaucoup contribué à
24 l'accomplissement de ces tâches, et à Zagreb, le 15 janvier 1998, son
25 adjoint, M. Walker, a dit la même chose.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
27 Maître Petrovic, puisque vous avez voulu qu'il soit dit que M. Klein
28 et d'autres avaient de l'estime pour le témoin, je pense que maintenant
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1 cela est clair.
2 Vous pouvez poursuivre.
3 M. PETROVIC : [interprétation] Merci.
4 Q. Monsieur Djukic, vous avez dit tout à l'heure que jusqu'à l'année 1990,
5 vous avez travaillé au secrétariat aux Affaires intérieures de la
6 République de Croatie. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez cessé de
7 travailler au SUP de la République de Croatie en juin 1990.
8 R. Pour ce qui est de la République socialiste de Croatie, après les
9 élections démocratiques il y a eu des réformes pour ce qui est de nos
10 installations de la société, et j'ai prêté serment pour ce qui est de
11 l'ancienne Yougoslavie. En tant que quelqu'un qui défendait le système de
12 l'ex-Yougoslavie, je n'ai pas été prêt à prêter serment pour ce qui est
13 d'un autre Etat.
14 Q. Merci. Et où êtes-vous parti de Zagreb ?
15 R. Je suis parti à Cerik, mon village natal, dans la municipalité de
16 Brcko, parce que c'était la seule solution pour moi.
17 Q. Monsieur Djukic, est-ce que vous vous êtes mis à la disposition d'une
18 organisation après être arrivé à Cerik ?
19 R. Etant donné que j'avais 48 ans à l'époque, d'après la Loi sur le
20 service militaire, j'ai été donc recrue militaire et je me suis présenté à
21 la garnison de Brcko, la garnison de la JNA. Je me suis présenté au chef
22 chargé du renseignement et de la sécurité, M. Momcilo Petrovic. Donc, je me
23 suis mis à la disposition à lui pour l'aider et pour aider la JNA en
24 espérant que la Bosnie-Herzégovine resterait au sein de la Yougoslavie.
25 Q. Monsieur le Témoin, le compte rendu d'audience n'a pas consigné le nom
26 de la garnison. Pourriez-vous répéter le nom de cette dernière, s'il vous
27 plaît.
28 R. C'était la garnison de Brcko, dont le commandant était le colonel Pavle
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1 Milinkovic.
2 Q. Monsieur Djukic, vous avez déclaré avoir collaboré avec le chef chargé
3 du renseignement, M. Petrovic. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît,
4 quelles étaient les tâches qui vous portaient à collaborer avec lui, et
5 est-ce que vous aviez un nom de code ? Donc, quelles étaient les missions
6 sur lesquelles vous avez travaillé ensemble ?
7 R. Etant donné que je n'étais pas encore conscrit à Zagreb et que je
8 n'avais pas encore reçu de déploiement militaire, mon nom était Magistar.
9 Mon nom de code était Magistar, Maître.
10 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous collaboré avec un autre officier de la
11 JNA à l'époque ? Et si vous souhaitez donner son nom, nous pourrions passer
12 à huis clos partiel afin que vous puissiez nous le dire.
13 R. Oui, en effet, je demanderais que l'on passe à huis clos partiel pour
14 la sécurité de la personne en question.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas d'objection de
16 l'Accusation. Bien. Alors, huis clos partiel, s'il vous plaît.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Le capitaine -- excusez-moi.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
19 le Président.
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6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
8 M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie.
9 Q. Monsieur Djukic, est-ce qu'à la suite d'un ordre donné par la JNA,
10 avez-vous rejoint les rangs d'un parti politique ?
11 R. Etant donné qu'il y avait 19,7 % de Serbes dans la région où je vivais,
12 le rapport des forces en cas de guerre était de 1 par rapport à 5. Et donc,
13 étant donné que j'avais été dans la Ligue des Communistes avant, j'ai
14 rejoint les rangs du Parti social démocratique, et c'était un parti à Brcko
15 à la tête de laquelle se trouvait le feu professeur --
16 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas saisi le nom du professeur.
17 M. PETROVIC : [interprétation]
18 Q. Je vous remercie, Monsieur Djukic. Pourriez-vous, je vous prie, s'il
19 vous plaît, ralentir votre débit parce que les interprètes doivent
20 interpréter vos propos et tout ceci doit être consigné au compte rendu
21 d'audience.
22 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Pourriez-vous également ménager des
23 pauses entre les questions et les réponses, s'il vous plaît.
24 M. PETROVIC : [interprétation]
25 Q. Monsieur Djukic, en octobre 1994, une formation armée est-elle arrivée
26 à Pelagicevo ?
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un instant, s'il vous plaît,
28 avant de répondre.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, absolument. C'était le 17e Groupe
2 tactique à la tête de laquelle se trouvait le colonel Stevan Nikolic,
3 surnommé Kriger.
4 M. PETROVIC : [interprétation]
5 Q. Et d'où est venu ce 17e Groupe tactique ?
6 R. De Derventa, poussé par les formations paramilitaires croates, et il a
7 fait ce trajet pour éviter des pertes de jeunes soldats.
8 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous, je vous prie, répéter le nom du
9 commandant du 17e Groupe tactique étant donné que son nom n'a pas été
10 consigné correctement.
11 R. Stevan Nikolic, il était colonel de par son grade. Son surnom était
12 Kriger, parce qu'il ressemblait à un personnage d'une série télévisée de
13 Belgrade qui s'appelait Kriger.
14 Q. Merci, Monsieur Djukic. A l'automne 1991 et au début de 1992, est-ce
15 que vous saviez quelles étaient les intentions du côté croate et de la
16 Bosnie-Herzégovine pour ce qui est de certaines zones de la vallée de la
17 rivière Sava ?
18 R. Oui, bien sûr, puisque j'ai travaillé pendant plusieurs années à cet
19 endroit-là. Le plan des effectifs stratégiques croates était de prendre
20 Modrica, Odzak, Samac, Orasje et Brcko, et de couper le corridor afin de
21 rendre Knin isolé, pour qu'il n'y ait pas d'effectifs pouvant parvenir par
22 son front arrière.
23 Q. Monsieur le Témoin, vous parlez très rapidement.
24 Alors, pourriez-vous répéter les noms que vous avez énumérés tout à
25 l'heure ?
26 R. Derventa, Modrica, Odzak, Bosanski Samac, Orasje, Brcko. Voilà, donc
27 c'est l'endroit qui s'appelle généralement Bosanska Posavina.
28 Q. Merci bien, Monsieur Djukic. Pourriez-vous, je vous prie, nous dire de
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1 quelle façon est-ce que le 17e Groupe tactique a été rempli, par quelle
2 formation militaire, en cette période de la fin de 1991 et début 1992, si
3 vous le savez ?
4 R. Je le sais très bien. C'étaient les conscrits militaires dans une
5 première phase. Il s'agissait de jeunes hommes qui venaient de faire leur
6 service militaire dans la JNA.
7 Q. Pourriez-vous nous dire également quels sont les endroits d'où venaient
8 ces conscrits militaires ? Ils étaient originaires de quels endroits, et
9 quelle était leur nationalité, si vous le savez ?
10 R. Ces derniers provenaient de tous les villages serbes se trouvant sur le
11 territoire de Gradacac et Samac. Il y avait seulement -- s'agissant du
12 village de Srnice et Spijunica. Et mon village de Srnice, qui, parce qu'il
13 était encerclé par Grubik [phon] et Vukovac, ils avaient perdu la bataille.
14 Ils n'avaient pas de lien direct entre la garnison, mais les villages
15 d'Obudovac, Batkusa, Slatina, Krusko Polje, et d'autres villages sont les
16 plus importants.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous devez ralentir votre débit parce
18 que les interprètes ont vraiment du mal à vous suivre, Monsieur.
19 Alors, dans un premier temps, pourriez-vous, je vous prie, nous donner
20 l'information suivante : d'abord, une partie de votre réponse se lisait
21 comme suit :
22 "…ils provenaient de tous les villages serbes dans," et alors,
23 qu'est-ce que vous avez dit ? Dans quoi, où ? Et après, vous avez dit
24 "Samac". Qu'est-ce que vous avez mentionné dans un premier temps ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Spijunica, Srnice, Cerik, Plazevac, Porebrice,
26 Pelagicevo, Donji Zabar, Obudovac, Slatina, Batkusa, Krusko Polje, et la
27 ville même de Bosanski Samac.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis tout à fait certain que le
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1 compte rendu d'audience sera corrigé après que l'audio sera réécouté.
2 Maître Petrovic, voulez-vous, je vous prie, vous assurer que le témoin
3 ralentisse, et qu'effectivement il y ait des pauses entre vos questions et
4 ses réponses.
5 Veuillez poursuivre, je vous prie.
6 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
7 en mon nom et au nom du témoin, nous vous promettons de suivre votre
8 consigne.
9 Q. Monsieur le Témoin, vous venez de nous dire d'où provenaient les
10 conscrits qui avaient constitué le 17e Groupe tactique. Pourriez-vous nous
11 dire de quelle façon ces jeunes gens s'étaient-ils armés et comment ?
12 R. Dans un premier temps -- c'est-à-dire, lors de la première phase, les
13 conscrits militaires sont armés seulement pour ce qui est de ceux qui se
14 trouvent sur les frontières qui sont tout près des villages croates et
15 musulmans, et ce, seulement si on estime qu'il est possible qu'il y ait des
16 attaques provenant de ces villages. Ils étaient armés par les armes de la
17 JNA. Il s'agissait d'armes de formation comme il était prévu par
18 l'infanterie de la JNA. C'est-à-dire, une mitraillette pour dix membres,
19 six fusils automatiques et trois fusils semi-automatiques, en plus il y
20 avait des lance-roquettes manuels, 32 grenades à main et des baïonnettes
21 également. Et donc, si vous souhaitez que je vous donne plus de précisions,
22 je suis prêt à le faire.
23 Q. Merci, Monsieur Djukic. Puisque ces conscrits provenaient de ces
24 villages du territoire de la Bosanska Posavina, se rendaient-ils à la
25 maison depuis les unités dans lesquelles ils étaient mobilisés ? Partaient-
26 ils en permission et portaient-ils leur arme avec eux ?
27 R. Oui, seulement une partie des conscrits, et seulement donc une partie
28 pour monter la garde autour des villages, et ce, pour ne pas déranger la
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1 population non-serbe, même si les villages mentionnées dans la Posavina
2 étaient exclusivement serbes, étaient des villages serbes. Et leur mission
3 était de rester le plus discret que possible.
4 Q. Monsieur, ces conscrits, ces soldats de réserve, lorsqu'ils rentraient
5 chez eux, est-ce qu'ils s'organisaient d'une certaine façon ?
6 R. Seulement s'agissant des zones frontalières par rapport à la zone de
7 responsabilité du 17e Groupe tactique. On procédait à la formation
8 seulement de petites formations, c'est-à-dire des sections composées
9 d'environ 30 membres.
10 Q. Qui dirige ces sections formées dans divers villages ?
11 R. Ce sont des officiers de réserve et des sous-officiers de l'armée de la
12 JNA qui, de toute façon, étaient chez eux, mais ils étaient activés d'une
13 certaine façon, ils n'étaient pas encore mobilisés, je dois l'ajouter.
14 Q. Monsieur Djukic, vous nous avez mentionné les armes des soldats de
15 réserve. Pourriez-vous nous dire, s'agissant du 17e Groupe tactique même,
16 comment était ce groupe armé ? Quels étaient les moyens dont ce groupe
17 disposait, et ce, pour la période dont on parle, fin 1991 et début 1992 ?
18 R. Oui, certainement. Le 17e Groupe tactique disposait d'obusiers de 155
19 millimètres, chars T-34, des Praga, et il disposait également de blindés et
20 d'un très grand nombre de lance-roquettes de 82 et de 60 millimètres. De
21 plus, il y avait également des dispositifs antichars, tels les Zolja et les
22 Osa.
23 Q. Monsieur le Témoin, le 17e Groupe tactique faisait partie de quel
24 groupe plus large ?
25 R. Jusqu'à ce qu'on ait procédé au massacre du Corps de Tuzla à la tête de
26 laquelle se trouvait Sava Jankovic, il faisait partie donc de ce corps
27 jusqu'au mois de mai. Il était donc placé sous les ordres du Corps de
28 Tuzla.
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1 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise n'ont pas très bien
2 saisi le nom du commandant.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sava, comment ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Sava Jankovic. Je suis vraiment désolé, mais
5 j'ai un petit peu mal à la gorge.
6 M. PETROVIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Djukic, vous pouvez boire une gorgée d'eau si vous en avez
8 besoin.
9 Monsieur Djukic, est-ce que vous êtes entré en contact avec le colonel
10 Nikolic, qui était le commandant du 17e Groupe tactique ?
11 R. Oui, tout à fait. Dès lors que nous sommes arrivés, j'étais à sa
12 disposition. Et j'étais là pour l'aider à comprendre l'endroit où il se
13 trouvait, à se familiariser avec le territoire, la population, la
14 démographie et les caractéristiques principales comme, par exemple, le fait
15 que les villageois ne voulaient jamais se déplacer hors de leurs villages,
16 et c'est une expérience que j'ai de l'autre guerre.
17 Q. Avez-vous fait des évaluations pour le colonel Nikolic ?
18 R. Oui, tout à fait. Je suis venu en aide à ses officiers. Je leur donnais
19 des éléments d'information.
20 Q. Monsieur Djukic, est-ce que vous savez si à l'époque des activités de
21 combat dans la République de Croatie, s'agissant du territoire plus élargi
22 de Bosanski Samac, a-t-on abattu un avion ?
23 R. Vous parlez de Slavonski Brod, j'imagine, qui se trouve de l'autre côté
24 de la rivière Sava, de Bosanski Brod. On a effectivement abattu un avion.
25 Un pilote a réussi à s'éjecter, et grâce aux villageois, le pilote a été
26 sauvé. Et grâce à Simo Zaric, qui était un membre du service de la sécurité
27 d'Etat, ils sont allés voir le commandement de l'aviation à Belgrade. Ils
28 ont rendu le pilote. Et comme récompense, le villageois en question, celui
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1 qui lui a sauvé la vie, a reçu un uniforme.
2 Q. Vous avez mentionné le fait que Simo Zaric était un membre de la Sûreté
3 de l'Etat. De quelle Sûreté de l'Etat était-il membre ?
4 R. C'était le service de la sécurité d'Etat de Bosnie-Herzégovine. C'était
5 le chef d'une unité avancée qui se trouvait à Modrica.
6 Q. Vous avez déclaré il y a quelques instants que Simo Zaric a escorté le
7 pilote à Belgrade.
8 Est-ce que vous savez si à ce moment-là Zaric est entré en contact
9 avec quelqu'un ?
10 R. Oui, tout à fait, je le sais, puisque pendant très longtemps je suis
11 demeuré en contact avec Zaric professionnellement, mais également en privé.
12 J'ai pu faire la connaissance de certains généraux et commandants qui
13 faisaient partie des effectifs des forces aériennes.
14 Q. Pourriez-vous nous donner les noms des généraux avec lesquels Simo
15 Zaric était en contact ?
16 R. L'aile droite, partisan, Bajic.
17 Q. Monsieur Djukic, s'agirait-il également d'un footballeur ?
18 R. Je me souviens que son nom de famille était Bajic. Il était un fan du
19 club, partisan. C'était un supporter comme moi.
20 Q. Je vous remercie, Monsieur le Témoin.
21 Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé le 16 janvier 1992 ?
22 R. Le 16 janvier 1992, on a proclamé la mobilisation. Mais à la suite
23 d'une insistance qui était la mienne, étant donné que dans cette unité il y
24 avait deux de mes fils dont le plus jeune n'était pas en âge de porter les
25 armes, j'avais insisté que l'on mette un tampon dans le livret militaire,
26 parce que ceci voulait dire que les personnes impliquées étaient dans la
27 guerre, et qu'en cas de mort ou de décès, plutôt, les membres de leur
28 famille pouvaient recevoir une compensation. C'était une situation très
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1 complexe.
2 Q. Donc, qu'est-ce qui était inscrit dans le livret de conscrits
3 militaires de tous les conscrits de la Posavina ?
4 R. La guerre n'avait pas encore commencé en Posavina, et donc on ne
5 faisait que mettre un tampon dans le livret militaire qui disait qu'il
6 s'était présenté.
7 Q. Monsieur Djukic, est-ce qu'on a procédé à la création d'une unité plus
8 large sur le territoire du 17e Groupe tactique ?
9 R. Oui. On a formé des détachements qui appartenaient à la JNA. On a
10 procédé à la création de bataillons -- ou, plutôt, de détachements.
11 Q. Pourriez-vous nous dire de combien de détachements s'agissait-il ?
12 R. Si je ne m'abuse, dans le cadre de la première phase, il y en avait
13 quatre. Le premier à Obudovac, deuxième à Kruskovo Polje, le troisième à
14 Pelagicevo et le quatrième à Bosanski Samac. Et c'était le détachement qui
15 était le plus yougoslave, si vous voulez, puisque le tiers des membres
16 appartenait à d'autres nationalités.
17 Q. Vous avez mentionné le 1er Détachement --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Marcus.
19 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais simplement
20 ajouter pour le compte rendu d'audience que je n'ai pas très bien compris
21 le résumé 65 ter. Il m'était bien difficile également de me préparer pour
22 les dix dernières pages, et je crois que nous sommes en train d'aborder un
23 sujet qui tombe sous 65 ter, mais pour les pages précédentes, il n'y avait
24 absolument aucune notification autre qu'au mois de mai 1991, le témoin
25 avait quitté Zagreb et a servi en tant qu'officier de réserve de la JNA,
26 dans la garnison de Brcko. Mais nous n'avons absolument aucune information
27 nous permettant de lier tout ceci aux dix dernières pages.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, êtes-vous d'accord avec
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1 Mme Marcus ?
2 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
3 avec tout le respect que j'ai pour mon imminente consoeur, je pense qu'on a
4 dit dans le résumé que le témoin parlerait des événements qui se sont
5 déroulés à Bosanski Samac et qui mènent à la prise de pouvoir et qui
6 portent sur tous les événements qui se sont déroulés à l'époque. Tout ce
7 que nous avons mentionné ici, se sont des circonstances entourant la prise
8 de pouvoir de Bosanski Samac et qui a eu lieu au mois d'avril 1992. Ceci
9 est une introduction qui nous permet de comprendre les événements. C'est
10 ainsi que j'ai abordé cette question.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Les deux parties ont exprimé
12 leurs positions et elles sont consignées au compte rendu d'audience.
13 Veuillez poursuivre, je vous prie, Maître Petrovic.
14 M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
15 Q. Monsieur le Témoin, vous avez mentionné tout à l'heure le 1er
16 Détachement. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelle était la zone
17 de responsabilité du 1er Détachement ? De quels villages parle-t-on ?
18 R. Obudovac, Batkusa et quelques petits hameaux. Mais je ne pouvais pas
19 vous énumérer tous les hameaux, parce qu'il y en avait beaucoup, et ces
20 derniers avaient un contact direct avec les villages croates qui avaient
21 déjà été mobilisés, équipés et armés.
22 Q. Merci bien, Monsieur le Témoin. Pourriez-vous nous dire si vous savez
23 qui était Andjelko Maslic ?
24 R. Je connais très bien M. Andjelko Maslic. C'était le dernier président
25 de la présidence de la RSFY, un intellectuel. Il est originaire de Bosanski
26 Samac. Il a participé à la rédaction des livres…
27 Q. Monsieur, je vous demanderais seulement de nous dire si vous le
28 connaissez et si vous savez quel poste il occupait pendant la période
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1 pertinente.
2 R. Oui, je le connais. Je le connais depuis le temps de la Yougoslavie. Il
3 était le secrétaire de la présidence de la RSFY. Avec le démantèlement de
4 la Yougoslavie, il a pris sa retraite. Sinon, il est originaire de Bosanski
5 Samac.
6 Q. Merci, Monsieur Djukic. Est-ce que vous savez si M. Maslic avait aidé
7 pour que l'on puisse établir des contacts avec certaines structures
8 militaires au cours de cette période ?
9 R. Oui, certainement, il est venu en aide. Il était en lien avec Mile
10 Pekic, et c'était un général à la retraite et, avec ce dernier, il a pu
11 donner des conseils et il a également insisté auprès des institutions
12 compétentes de protéger le peuple serbe dans la Posavina, qui était
13 vraiment minorité dans cette région.
14 Q. Monsieur le Témoin, connaissez-vous Blagoje Simic ? Et pourriez-vous
15 nous dire, si vous le savez, quel était le poste que cette personne a
16 occupé en 1992 ?
17 R. Je le connaissais déjà d'avant la période en question. Il était
18 président du Parti démocratique serbe. Il était également le président du
19 conseil régional de Bosanski Samac, et il était également membre du conseil
20 de Doboj. Mais vous ne m'avez pas demandé quelque chose que j'aimerais
21 néanmoins vous dire. Etant donné que j'ai rejoint les socials démocrates,
22 qui étaient un groupe multiethnique, j'avais un très grand nombre de
23 problèmes avec le SDS.
24 Q. Monsieur Djukic, est-ce que vous savez quels étaient les rapports avec
25 Blagoje Simic au printemps de 1992, quels étaient ses rapports, donc, avec
26 les dirigeants du SDS ?
27 R. C'était l'un des hommes très importants, l'un des hommes qui ont
28 travaillé de très près avec le président Radovan Karadzic. Q. Est-ce que
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1 vous pourriez nous dire en une seule phrase quelle était la situation en
2 sécurité en 1992 dans la Posavina ?
3 R. Catastrophique, en un mot. Je pourrais employer autant d'adjectifs de
4 la même sorte pour la décrire.
5 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire avec précision où ce situe le
6 village de Sijekovac, est-ce qu'il y a quelque chose d'important qui s'est
7 passé en 1992 ?
8 R. Je pense que c'était le 23 mars que les forces de l'armée régulière
9 croate sont rentrées dans Sijekovac en commettant des crimes à grande
10 échelle. Et plusieurs jours plus tard, ils ont capturé Derventa.
11 Q. Vous nous dites que c'étaient des forces croates. D'où venaient-elles ?
12 R. Je vous avais dit qu'il y avait une division entre Slavonski Brod et
13 Bosanski Brod. Ils venaient de la direction Bosanski Brod, mais je ne peux
14 pas vous dire d'où exactement provenaient ces forces. Je n'ai pas ce genre
15 d'information.
16 Q. Et quelle était la situation à Bosanski Samac, en tant que telle, au
17 printemps de 1992 ?
18 R. Bosanski Samac était occupé et habité par trois groupes ethniques
19 différents, et le président du groupe exécutif était Jovanovic. Le vice-
20 président était Izet Izetbegovic. Et la coalition des Musulmans et des
21 Croates était la coalition dominante. Au point de vue démographique, les
22 Musulmans étaient les plus nombreux, et ensuite venaient les Serbes.
23 Q. Est-ce qu'il y avait un personnage qui était sur place au quartier
24 général pour les forces musulmanes ?
25 R. Le 12 ou le 13 avril, Alija Izetbegovic a mis sur pied un quartier
26 général de guerre où on ne retrouvait que des Musulmans et des Croates. Il
27 n'y avait pas un seul Serbe dans ce quartier général.
28 Q. Est-ce que vous pourriez répéter la date. Nous ne l'avons pas au
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1 transcript.
2 R. C'était le 12 ou le 13 avril 1992.
3 Q. Oui, merci, Monsieur Djukic.
4 M. PETROVIC : [interprétation] Je pense que c'est le moment opportun de
5 faire la première pause.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous reprendrons à 16 heures.
7 --- L'audience est suspendue à 15 heures 30.
8 --- L'audience est reprise à 16 heures 08.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous présente mes excuses pour ce
10 petit retard. Une question urgente m'a empêché de reprendre plus tôt.
11 Je vous cède la parole, Maître Petrovic.
12 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Q. Monsieur Djukic, avant la pause, vous nous avez parlé du quartier
14 général TO, où il n'y avait que des Croates et que des Musulmans. Qui en
15 était à la tête ?
16 R. Je pense que son nom était Izet Fitozovic.
17 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on montrer
18 la pièce à conviction P221 au témoin, s'il vous plaît.
19 Q. Monsieur le Témoin, regardez le document qu'on vous présente à l'écran
20 à gauche.
21 R. Oui, j'avais raison. Mais mes excuses, en fait, son nom était Alija, et
22 pas Izet.
23 Q. Est-ce que vous reconnaissez les noms de ceux qui sont cités ici
24 faisant partie de ce quartier général ? Connaissez-vous certains d'entre
25 eux ?
26 R. Oui, j'en connais quelques-uns. Sulejman Tihic et puis il y en a un
27 autre que je connais, mais je souhaiterais que l'on passe pour ce faire à
28 huis clos partiel.
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1 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pouvons-nous passer à
2 huis clos partiel.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.
4 M. PETROVIC : [interprétation]
5 Q. Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
7 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
24 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Monsieur Djukic, ne citez plus les noms que vous venez de nous donner,
26 mais dites-nous comment vous savez que ces personnes-là étaient impliquées
27 dans le trafic illicite d'armes de Croatie vers la Bosnie-Herzégovine, au
28 centre de celle-ci. Comment le savez-vous ?
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1 R. Je dois d'abord vous expliquer que plusieurs missions m'avaient été
2 confiées par l'organe de la sécurité et du renseignement et que j'assumais
3 des fonctions très, très élevées au sein de ce département de la sécurité
4 et du renseignement pour l'armée de la Republika Srpska. Certaines
5 informations que nous avions obtenues parvenaient de messages interceptées,
6 parfois de sources directes, parfois de témoignages de citoyens, ou le fait
7 que certains policiers constataient que des armes étaient transportées par
8 des personnes d'origine ethnique soit croate, soit musulmane, et que
9 celles-ci transportaient ces armes sur des camions.
10 Q. Merci, Monsieur Djukic.
11 Vous nous avez dit comment vous avez obtenu ces informations. Pouvez-vous
12 nous dire maintenant si vous savez si l'une ou l'autre de ces personnes
13 étaient responsables du transfert de matériel ou d'équipement technique
14 pour le SDA ou le personnel de guerre en temps de guerre ?
15 R. Le village Prut et les autres villages - et je ne veux pas non plus
16 vous faire perdre votre temps précieux - mais tous les villages entre Samac
17 et Orasje étaient ceux qui étaient visés par ce transport d'armes. Des
18 personnes passaient à travers ces villages croates vers la Bosnie, et c'est
19 là qu'ils constituaient des groupes de combat et des unités militaires.
20 Q. Monsieur le Témoin, vous avez dit avoir eu connaissance de l'existence
21 de ce quartier général en temps de guerre. Est-ce que vous pouvez nous dire
22 si la SDA avait mis sur pied des unités à cet endroit, à Bosanski Samac au
23 printemps 1992 ?
24 R. Hélas, je n'ai aucune connaissance sur ce sujet.
25 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire qui était à la tête du poste
26 de sécurité publique à Bosanski Samac en avril 1992 ?
27 R. C'était Vinko Dragicevic, représentant du côté croate. C'était un
28 Musulman/Croate/Serbe -- qui représentait cette coalition. Vous avez
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1 également Dragan Lukac, qui était chef de la police criminelle. Et Stoko
2 Sekulic était commandant du poste de sécurité publique et représentant du
3 côté serbe.
4 Q. Quelle était la position du Parti serbe démocratique par rapport au
5 travail de ce poste de sécurité publique à Bosanski
6 Samac ?
7 R. La position du SDS et de la population serbe était la suivante :
8 c'était que comme la composition et la variété ethnique de ses membres ne
9 permettaient pas une réelle protection des gens et de leurs propriétés.
10 C'est en tout cas ce qui était ressenti.
11 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez si la SDA avait mis sur pied
12 un groupe de citoyens qui avait comme mission de défendre la ville de
13 Bosanski Samac ?
14 R. Ça a été mis sur pied, mais plus tard. A ce moment-là, un certain
15 Elezovic a parcouru Samac et tous les villages environnants avec une petite
16 unité qui portait le nom de Liljani, parce qu'à l'époque il avait
17 l'étiquette d'un parti musulman -- bon, entre-temps, rebaptisé en parti
18 bosniaque, et dont l'emblème était un lys.
19 M. PETROVIC : [interprétation] Peut-on montrer la pièce 65 ter 3751 de la
20 liste du Procureur.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, puis-je une fois de
22 plus vous demander et insister pour qu'une pause soit respectée entre les
23 questions et réponses, réponses et questions.
24 M. PETROVIC : [interprétation] Je ferai de mon mieux, Monsieur le
25 Président.
26 Q. Monsieur le Témoin, nous avons ici un document qui émane du TO à
27 Bosanski Samac. Puis-je vous inviter -- pardon, il porte la date du 13
28 avril 1992.
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1 Puis-je vous inviter à regarder la deuxième page. Si vous vous
2 souvenez bien, nous vous avons présenté ce document pendant le récolement.
3 Il s'agit ici d'une liste de six pages avec les noms de quelque 212
4 personnes. Alors la question : est-ce que vous avez déjà vu ce document, ou
5 l'avez-vous vu pendant le récolement ?
6 R. Oui.
7 Q. En voyant les noms que vous avez sur cette liste, pouvez-vous donner
8 l'origine ethnique des gens qui sont repris ici qui sont ceux de la liste
9 des citoyens qui se sont auto-organisés à Bosanski Samac, et qui a été donc
10 constituée le 13 avril 1992 ?
11 R. Une fois de plus, nous retrouvons en tête ici Sulejman Tihic une fois
12 de plus. C'était lui qui était en tête, qui en était le leader. Sous son
13 nom, nous retrouvons tous des noms bosniaques.
14 Q. Merci.
15 M. PETROVIC : [interprétation] Nous aimerions verser cette pièce pour que
16 ce soit une pièce de la Défense.
17 Mme MARCUS : [interprétation] Mais il semblerait qu'au niveau de la
18 traduction il y ait plusieurs pages qui nous manquent. Mais je n'ai pas
19 d'objection à ce que cette pièce soit versée au dossier.
20 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, nous avons là un
22 élément de preuve, tous ces noms sont des noms bosniaques. Je crois qu'en
23 l'état, Madame Marcus, nous avons la version originale. Est-ce que cela ne
24 suffirait pas ? Parce que si voulez une traduction, c'est une
25 retranscription en fin de compte. Il y a, en effet, des explications sur
26 les unités auxquelles appartenaient ces hommes, ou éventuellement leur
27 adresse, mais ce n'est même pas le cas. Vous n'avez ici que des noms.
28 Alors, est-ce que vous insistez pour que ce soit traduit ?
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1 Mme MARCUS : [interprétation] Si cela vous satisfait, Monsieur le
2 Président, c'est bien. Mais que comme vous le dites, les descriptions n'ont
3 pas été traduites, mais par contre, les noms le sont.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Tiens, il y en a un autre. Est-ce
5 qu'il nous manque toutes les pages où il y a les noms dans la traduction ?
6 Oui, toutes les pages sont manquantes.
7 Maître Petrovic, puisque toutes les pages sont manquantes, on pourrait au
8 moins s'assurer d'avoir le titre que nous avons en tête de liste.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'est pas nécessaire d'avoir tous les
11 noms transcrits ou -- mais pour ce qui est du titre qui figure au-dessus du
12 premier nom sur la liste, il faut le traduire. Ce document sera versé au
13 dossier sous une cote aux fins d'identification. Et l'original est composé
14 de plusieurs pages, et pour ce qui est de la traduction en anglais, il n'y
15 aura qu'une ou deux pages une fois la traduction accomplie.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 3751 recevra la cote D762 aux
17 fins d'identification.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
19 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, votre ordonnance sera
20 exécutée pour ce qui est de la Défense.
21 Q. Monsieur le Témoin, nous avons parlé des activités du poste de sécurité
22 publique de Bosanski Samac. Et vous nous avez parlé de la position du SDS
23 pour ce qui est du fonctionnement de ce poste en avril 1992.
24 Est-ce que ce le SDS de Bosanski Samac a pris une décision concernant
25 le poste de sécurité publique de Bosanski Samac ?
26 R. Je dois ajouter que ce n'était pas seulement le SDS qui n'était pas
27 content pour ce qui est des activités de ce poste, mais c'était également
28 les citoyens qui considéraient que le fonctionnement du poste n'était pas
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1 efficace. Et la décision a été prise pour organiser ce poste de façon plus
2 efficace, avec une meilleure organisation et plus d'opérationnels.
3 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez participé à une réunion où il
4 était question de la meilleure organisation du fonctionnement du poste de
5 sécurité publique de Samac ?
6 R. Puisque j'ai dit que le SDS ne me considérait pas comme une personne
7 crédible, mes amis Mirko Lazic et mon collègue Stevic, qui étaient membres
8 de ce service, m'ont demandé à la date du 12 avril au bâtiment d'Agrokomerc
9 [phon] d'aider pour organiser un poste de sécurité publique en assurant
10 tous les moyens techniques et matériels nécessaires pour le fonctionnement
11 d'un poste de sécurité publique.
12 Q. Monsieur Djukic, pouvez-vous nous dire qui vous a envoyé à cette
13 réunion ?
14 R. Personne. Je me suis rendu à cette réunion puisque je connaissais
15 l'organisation et la méthodologie de travail des organes chargés de la
16 sécurité publique. Il est vrai que j'ai dit au commandant Nikolic que
17 j'allais participer à cette réunion. Lui, il m'a dit : Je ne me mêle pas
18 aux activités de la police et des autorités civiles.
19 Q. Est-ce que vous avez appris que sur le territoire de Bosanski Samac des
20 volontaires étaient arrivés à un moment donné ?
21 R. Oui. C'est ce que j'ai appris lors de cette réunion. Stevan Todorovic,
22 surnommé Steve, et je l'appelais monstre, il m'a dit que deux personnes lui
23 avaient été envoyées au village de Batkusa dans la zone de responsabilités
24 du 1er Détachement, et ces 20 personnes ont été larguées d'un hélicoptère.
25 Q. Pouvez-vous nous dire à qui appartenait cet hélicoptère ?
26 R. Je ne peux pas répondre à cette question puisque je n'ai pas vu ces
27 hélicoptères. Je ne peux que dire que, pour ce qui est de ces hélicoptères,
28 c'était la JNA qui disposait de ces hélicoptères au sein de l'aviation. Et
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1 je pense que le Corps de la Drina disposait de ces hélicoptères. A la tête
2 de ce corps, se trouvait à l'époque le colonel ou général Mladic.
3 Q. Est-ce que vous avez appris qui commandait ce groupe de volontaires une
4 fois arrivé à Batkusa, s'il y a eu un commandement qui commandait ce groupe
5 de volontaires ?
6 R. Ce groupe de volontaires a suscité l'ambiance désagréable dans la ville
7 et aux villages, puisque Obudovac, Donji Zabari et Pelagicevo avaient un
8 grand nombre de jeunes hommes compétents et bien formés qui avaient déjà
9 servis leur service militaire. Et c'est pour cela qu'on a demandé
10 l'explication au commandant Stevan Nikolic pour savoir à qui appartenaient
11 ces soi-disant volontaires.
12 Q. Pouvez-vous nous dire alors si Stevan Nikolic a fourni une explication
13 pour cela et si vous avez appris qui commandait ces volontaires ?
14 R. Stevan Nikolic a demandé un délai de deux ou trois jours pour que ses
15 officiers vérifient tout cela, pour savoir qui étaient ces hommes et s'il
16 fallait les arrêter ou les expulser de ces territoires.
17 Q. Deux ou trois jours après cela, pouvez-vous nous dire quelle était la
18 conclusion des officiers de Stevan Nikolic ?
19 R. Ils sont arrivés à la conclusion que les personnes, les recrues ou les
20 volontaires - ou je ne sais pas comment les appeler - avaient accepté tous
21 de joindre de leur propre gré la JNA et ont accepté d'être subordonnés aux
22 détachements qui faisaient partie du 17e Groupe tactique et qu'ils allaient
23 s'acquitter de leurs tâches de façon consciencieuse. Et la plupart d'entre
24 eux étaient restés au sein du 1er Détachement et certains d'entre eux
25 étaient transférés au 2e Détachement, ce qui dépendait de leur expérience
26 précédente et de leurs compétences.
27 Q. Monsieur Djukic, savez-vous qui a repris le poste de police, à savoir
28 le poste de sécurité publique à Samac, et quand ?
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1 R. Bien sûr que je le sais. C'était le jour où on fête la journée de la
2 municipalité de Bosanski Samac, du 16 au 17 avril. C'était Todorovic qui a
3 repris le poste, Stevo Todorovic, surnommé Steve.
4 C'est là-bas où il a établi l'organisation du poste comme je lui ai
5 recommandé, au moins pour ce qui est du nombre de policiers. Stevic a
6 établi l'organigramme en remarquant que Todorovic a dit qu'au sein de sa
7 police à lui travailleraient tous ceux qui acceptaient le SDS. Et il m'a
8 averti moi-même que je ne pouvais pas faire partie d'une telle police. Mais
9 moi, en tout cas, je ne m'intéressais pas à être un membre de cette police.
10 Q. Monsieur le Témoin, le colonel Nikolic, qu'est-ce qu'il a fait du 16 au
11 17 avril 1992 ?
12 R. Il y a eu des rapports divergents, des rapports des membres de la JNA,
13 pour ce qui est des événements qui étaient survenus cette nuit-là à Samac.
14 D'après mon expérience professionnelle, je peux dire qu'il s'agissait d'une
15 mesure opérationnelle et tactique, une rafle à grande échelle pour
16 reprendre des armes aux citoyens qui les possédaient en grandes quantités.
17 Il s'agissait des armes militaires et des armes de chasse qui pouvaient
18 être réadaptées facilement.
19 Le colonel Nikolic n'était pas au courant de cela. Mais lorsqu'il l'a
20 appris dans la matinée du 17, il a envoyé au centre deux véhicules de
21 transport blindés pour montrer qu'il était puissant. Il a ordonné au
22 commandement du détachement de se rendre sur les rives de la Bosna, et
23 puisque le village croate de Prut avait déjà été mobilisé et armé, il
24 n'acceptait pas le pouvoir de Samac. Ils étaient reliés à la municipalité
25 d'Odzak. Et de l'autre côté, il y avait le pont qui traversait la Sava qui
26 était endommagé et qui pouvait être franchi par les Croates de Bosanski
27 Samac.
28 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais qu'on regarde maintenant la pièce à
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1 conviction D18.
2 Monsieur le Témoin, il s'agit du rapport qui a été envoyé à l'état-major
3 général des forces armées à la date du 17 avril, à l'état-major général de
4 l'ancienne Yougoslavie, du commandement de la 2e Région militaire.
5 Dans ce rapport, il est question des événements survenus à Samac.
6 Et au milieu de ce rapport, on peut lire :
7 "Dès la prise des bâtiments d'importance à Samac, les forces de TG-17, les
8 forces de la TO serbe et de la police ont participé à cette action."
9 Pouvez-vous nous préciser à quelle police il est fait référence dans
10 ce rapport, si vous le savez ?
11 R. Aux policiers d'active et de réserve du poste de sécurité publique de
12 Bosanski Samac. Et on comprend bien que le 17e Groupe tactique y a
13 participé puisque le détachement de 550 personnes était au sein de ce
14 groupe.
15 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Vous avez mentionné le 4e Détachement, au
16 sein duquel se trouvait Simo Zaric. Savez-vous si au sein de ce détachement
17 il y avait des membres qui appartenaient à d'autres groupes ethniques, mis
18 à part les membres qui étaient
19 Serbes ?
20 R. Pour ce qui est de l'état-major, il y avait deux Musulmans et un
21 Croate. C'étaient les frères Topcagic et un certain Vukovic. Et au sein de
22 l'unité, il y avait peu de Croates, c'est vrai. Et pour ce qui est des
23 Musulmans, il y en a eu environ une centaine.
24 Q. Monsieur le Témoin, savez-vous comment ces personnes qui se trouvaient
25 au 4e Détachement ont été caractérisées par le SDA et par l'état-major de
26 guerre du SDA de Bosanski Samac ?
27 R. On les appelait traîtres nationaux. Et lors des perquisitions des
28 appartements avant l'attaque contre Bosanski Samac -- je m'excuse si je
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1 parle en détail, mais il faut dire qu'on a intercepté des conversations.
2 L'information du général Kukanjac qui disait que l'occupation allait être
3 faite, j'ai bien retenu cette dépêche parce qu'il a été dit que c'était la
4 seule chose que lui, il ait fait lors de sa vie.
5 Et eux, on les appelait les traîtres nationaux ou les traîtres
6 musulmans, mais en tout cas les traîtres. Mais je ne me souviens pas de
7 l'épithète qui suivait le nom "traîtres".
8 Q. Pouvez-vous regarder la pièce P219.
9 Il s'agit de : "La liste des traîtres locaux." Topcagic Fadil se
10 trouve à la première place sur cette liste. Le connaissez-vous ?
11 R. Bien sûr que oui. Il était un poseur de mines très compétent. Avec lui,
12 j'ai préparé l'exécution d'une tâche, mais l'ordre était arrivé pour
13 renoncer à cette tâche. D'ailleurs, il était l'un des responsables au sein
14 du détachement, l'un des adjoints du commandant du détachement.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répéter une partie de votre
16 réponse précédente puisque les interprètes ne l'ont pas comprise.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
19 Pouvez-vous poursuivre à partir du moment où vous avez dit, par
20 rapport à Fadil :
21 "Bien sûr, je le connaissais. Il était l'un des meilleurs poseurs de
22 mines…"
23 Pouvez-vous répéter la suite de votre réponse, s'il vous plaît.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Plus tard, on a eu l'occasion d'exécuter une
25 tâche, mais le commandement a ordonné qu'on abandonne l'exécution de cette
26 tâche. Je l'appréciais beaucoup puisqu'il était un officier très compétent,
27 et j'ai dit qu'il était adjoint du commandant Antic.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, continuez.
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1 M. PETROVIC : [interprétation] Merci.
2 Q. Monsieur le Témoin --
3 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que M. Stanisic peut quitter le
4 prétoire ?
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
6 M. JORDASH : [interprétation] Merci.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons poursuivre.
8 Continuez, Maître Petrovic.
9 [L'accusé Stanisic se retire]
10 M. PETROVIC : [interprétation]
11 Q. Vous avez dit qu'il y a eu une conversation interceptée de Kukanjac.
12 Quelle était la teneur de cette information, l'information que vous avez
13 mentionnée, et de quelle source elle provenait ?
14 R. C'est une dépêche que je n'ai pas reçue. Elle était codée. Elle a été
15 décodée au commandement du commandant Nikolic, et il a donc informé les
16 officiers là-dessus et moi-même.
17 Q. Je vous prie de nous dire quel était le contenu de la dépêche dont
18 Nikolic vous a parlé et qu'il avait reçue du général Kukanjac ?
19 R. C'était la critique disant que la défense de Bosanski Samac était mal
20 organisée, que les forces musulmanes et croates se préparaient pour prendre
21 la ville et pour massacrer la population. Il a dit que le 17e Groupe
22 tactique n'était pas compétent pour cette tâche.
23 Q. Merci. Monsieur le Témoin, vous avez dit que les volontaires qui
24 étaient arrivés à Batkusa étaient placés sous le commandement du 1er
25 Détachement et en partie du 2e Détachement du 17e Groupe tactique. Savez-
26 vous si l'attaque contre Modrica aurait été planifiée et exécutée ?
27 R. Pour ce qui est de Modrica, c'était le 17e Groupe tactique qui a lancé
28 l'attaque contre Modrica, et en tant qu'officier chargé du renseignement et
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1 de la sécurité, je n'étais pas obligé d'y participer et je ne voulais pas
2 non plus participer à ces activités de combat. Il y a l'ordre qui dit que
3 le Groupe tactique est entré dans la ville qui a été prise avec succès,
4 dans la ville de Modrica, où vivaient des habitants d'appartenance ethnique
5 différente, et ainsi qu'aux villages.
6 Je ne sais pas qui a donné l'ordre - c'était certainement un
7 commandement supérieur - que les unités de ce groupe tactique se replient
8 de ces villages, et c'est ainsi que les force serbes devaient prendre à
9 nouveau Modrica, puisque la première fois, on quittait Modrica sur l'axe du
10 mouvement des unités du 17e Groupe tactique, et il n'y avait pas de
11 résistance présentée.
12 M. PETROVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher P1413.
13 Q. Il s'agit de l'ordre --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous réitérer la cote de la
15 pièce, Maître Petrovic.
16 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi. C'est
17 P1413.
18 Q. Monsieur le Témoin, je vous prie de regarder le premier paragraphe de
19 ce document.
20 M. PETROVIC : [interprétation] Peut-on afficher la première page du
21 document.
22 Merci.
23 Q. Monsieur le Témoin, regardez le premier paragraphe de ce document, s'il
24 vous plaît. Dites-nous, pour ce qui est des localités qui sont mentionnées
25 dans le premier paragraphe - si vous les connaissez - s'il s'agit de la
26 première attaque ou d'une autre attaque contre Modrica ? Regardez la date.
27 C'est le 7 mai 1992.
28 R. Je ne peux pas lire cela, mais je suis au courant de l'événement.
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1 Q. Juste un instant, s'il vous plaît.
2 M. PETROVIC : [interprétation] Il faut qu'on agrandisse le premier
3 paragraphe pour que le témoin puisse le lire.
4 Q. Ou bien, voulez-vous que je vous lise ce premier paragraphe ?
5 R. Allez-y, s'il vous plaît.
6 Q. Le document est le document du commandement du 17e Groupe tactique du
7 17 mai 1992, de Pelagicevo, envoyé au commandement Lugar, ordre concernant
8 le combat. "J'ai décidé…"
9 Sous 1 :
10 "Pour créer les conditions favorables pour les unités se trouvant à
11 Modrica, pour que ces unités puissent continuer des activités de combat et
12 pour prendre la ville de Modrica, pour que les unités du 17e Groupe
13 tactique soient reliées, qui se trouvent à présent coupées d'autres unités
14 sur le territoire du village de Donji Skugric et de Tolisa, il faut lancer
15 une attaque généralisée sur l'axe le village de Milosevac, le village de
16 Garevac, Modrica, et le village de Kornica, ensuite par l'axe qui passe par
17 le village de Cardak, de Pustara, et par la ferme agricole".
18 Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire de quelle attaque il s'agit ici,
19 de quelle attaque contre Modrica par rapport aux attaques que vous avez
20 mentionnées auparavant ?
21 R. Il s'agit de la première attaque. Puisque Stevan Nikolic, sur l'ordre
22 de l'état-major général, a quitté Posavina le 19 mai, donc la deuxième
23 attaque et la prise de Modrica ont été exécutées par les unités de la
24 nouvellement créée VRS après leur retrait de la Bosnie.
25 Q. Monsieur le Témoin, dans ce document, au point 2, on peut lire quelles
26 étaient les tâches confiées aux unités, et il est dit la colonne au nord,
27 le commandant de la colonne Lugar; la colonne au milieu, sous 2, le
28 commandant de la colonne, capitaine Grbic; et sous point 3, la colonne au
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1 sud --
2 M. PETROVIC : [interprétation] Ce qui se trouve à la deuxième page en
3 anglais.
4 Q. Le commandant de cette colonne est Crni.
5 Est-ce que vous savez dans le cadre de quelle entité se trouvaient les
6 colonnes mentionnées dans cet ordre ?
7 R. Ces colonnes se trouvaient dans le cadre du 17e Groupe tactique, mais
8 pour ce qui est des compagnies et des pelotons, je ne saurais vous dire
9 quelle était leur disposition. Mais je peux vous dire qu'il s'agissait des
10 volontaires, que ce Lugar et ce Djordjevic, étaient des volontaires, et
11 pour ce qui est de la colonne du milieu, c'était un officier d'active qui
12 était à la tête de cette colonne au milieu.
13 Q. Lorsque vous dites la colonne au milieu, vous pensez à la deuxième
14 colonne ?
15 R. Oui.
16 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
17 Monsieur le Témoin, vous avez dit qu'à la réunion à Agroposavina,
18 vous avez appris que des volontaires allaient arriver. Pouvez-vous nous
19 dire, si vous savez, si entre le colonel Nikolic et Simo Zaric il y a eu un
20 désaccord ou une querelle pour ce qui est de l'arrivée des volontaires qui
21 étaient arrivés sur le territoire de Batkusa ?
22 R. Je ne pourrais accepter ce terme pour caractériser le rapport entre un
23 général et un colonel. Il ne peut y avoir qu'un dialogue. Il y avait
24 beaucoup de débats, puisque Simo considérait que les volontaires allaient
25 faire peur aux membres de leur détachement qui n'étaient pas Serbes, et
26 c'est pour cela que cela s'est passé ainsi, mais bien sûr, il y a eu
27 d'autres raisons pour cela. Simo était très ambitieux. Il aurait été
28 certainement content de --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
2 Monsieur le Témoin, d'abord, j'aimerais que vous ralentissiez votre débit.
3 Encore une fois, je vous prie de le faire. Et j'aimerais que vous répétiez
4 une partie de votre réponse précédente à partir du moment où vous avez dit
5 :
6 "Je ne pouvais pas accepter cela. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a
7 eu un conflit entre le colonel et…"
8 Pouvez-vous donc reprendre à partir de ce moment-là, puisque les
9 interprètes ne vous ont pas compris.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse.
11 Il y a eu des débats, des polémiques, des désaccords de la part de
12 Simo Zaric. Il a dit à Nikolic que Posavina avait suffisamment de jeunes
13 hommes compétents, qu'ils n'avaient pas besoin de volontaires puisque pour
14 ce qui est de son détachement, les Musulmans et les Croates allaient
15 partir, et son détachement n'allait plus être un détachement multiethnique.
16 M. PETROVIC : [interprétation]
17 Q. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Témoin, quelle était la réponse de
18 Nikolic pour ce qui est de ces remarques ?
19 R. Eh bien, Nikolic lui a dit que le 28 février, les formations
20 paramilitaires croates étaient arrivées à Bosanski Brod, et que les
21 villages croates étaient pleins de groupes d'assaut, et qu'une personne
22 faisait passer les lys à travers Bosanski Samac, et lui il était inquiet
23 pour ce qui est de 20 serbes de la Serbie, et que le gouvernement de la
24 Serbie, par un décret, a permis que les recrues pouvaient se présenter en
25 tant que volontaires.
26 [L'accusé Stanisic est introduit dans le prétoire]
27 M. PETROVIC : [interprétation]
28 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire si à un moment donné vous
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1 avez rencontré Srecko Jovanovic [phon], surnommé Debeli ?
2 R. Oui. J'ai fait sa connaissance. Il s'agissait d'un "vojvoda" chetnik.
3 Q. Pouvez-vous nous dire où vous l'avez rencontré, dans quelles
4 circonstances ?
5 R. C'est au village d'Obudovac, où se trouve la famille de ma mère. Niko
6 Bojic, un ami à moi, y vivait. Il s'occupait de la vente des produits de
7 pétrole. Il se vantait en disant qu'un officier très compétent était
8 arrivé. Il m'a mené dans les locaux où se trouvait le QG du 1er Bataillon.
9 J'ai ces connaissances de cette personne là-bas. Lui, il m'a montré
10 ses papiers d'identité chetnik numéro 2. Il m'a demandé qui possédait les
11 papiers d'identité numéro 1. J'ai dit que je ne le savais pas, et que ce
12 n'était pas mon choix qu'il s'agissait d'une organisation de faite, et que
13 nous, nous devions plutôt établir le profil d'un officier serbe si nous
14 devions mener la guerre.
15 Q. Est-ce que vous savez qui portait la carte d'identité qui portait le
16 numéro 1 ?
17 R. Oui. Seselj. D'après mes fonctions et d'après une position personnelle
18 que j'ai depuis 1978, c'était l'un des ennemis principaux de la République
19 socialiste fédérative de Yougoslavie.
20 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
21 permission, à la page 48, ligne 16, on peut voir qu'il est indiqué "He told
22 me", alors qu'il faudrait lire "He showed me", "Il m'a montré".
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais Maître Petrovic, vous savez,
24 le compte rendu d'audience est corrigé après l'audience.
25 Maintenant, vous nous avez parlé de Niko Bojic, qui vendait des produits
26 dérivés du pétrole. Qu'avez-vous dit ensuite ? On peut lire ici qu'il est
27 indiqué : "He told me", "il m'a dit, je me suis vanté qu'il y avait un
28 officier très capable qui était venu et m'a emmené dans une pièce qui était
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1 le QG du 1er Bataillon".
2 Qu'est-ce que vous vouliez dire ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je voulais vous expliquer que c'est une
4 personne qui avait une station d'essence enregistrée, et ce n'était pas
5 simplement un revendeur de produits de pétrole. C'était un ami à moi.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, en fait, je ne vous posais pas cela
7 comme question. Je ne voulais pas vous demander de nous expliquer qui il
8 était, mais simplement de vous demander ce qui est indiqué ici, si ce qui y
9 est indiqué est exact, parce que vous avez dit : "He told me." Alors, est-
10 ce qu'on devrait lire autre chose ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il m'a dit qu'un homme était venu dans
12 Obudovac, un officier qui était très fort, très bien formé, qu'il voulait
13 me présenter cet officier.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
15 J'avais la mauvaise ligne sous les yeux, en fait, lorsque je vous ai
16 demandé de nous apporter plus de précision.
17 Vous a-t-il parlé du livret chetnik numéro 2, ou vous a-t-il montré
18 le livret des Chetniks avec ce numéro 2 ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Il me l'a montré.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
21 Maître Petrovic, je me suis trompé. Vous avez évoqué la ligne 16, alors que
22 moi, j'ai commencé à lire les propos du témoin à partir de la ligne 13,
23 parce qu'on pouvait également lire "he told me", mais ce n'était pas la
24 bonne ligne.
25 Alors poursuivez, je vous prie.
26 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Q. Alors, Monsieur, outre cette rencontre chez votre ami à Obudovac, est-
28 ce que vous avez eu d'autres occasions de vous entretenir avec Srecko
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1 Milovanovic [phon] ?
2 R. Oui.
3 Q. Où et dans quelles circonstances ?
4 R. Après le départ du colonel Nikolic, étant donné que mon fils était
5 blessé, et que mon plus jeune fils était encore là-bas, et que ma femme
6 était une réfugiée, j'ai moi-même tenté de quitter Posavina. Et entre-
7 temps, le nouveau commandant du Groupe tactique a été nommé. C'était le
8 lieutenant-colonel Juric [phon] --
9 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas sûre du nom.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] -- et son successeur a été nommé a poste de
11 chef. Donc, je suis allé le voir pour lui expliquer à quel point mon
12 village était menacé, car je m'attendais à ce qu'il y ait une attaque, mais
13 le village n'était pas très bien défendu. Il y avait peu de combattants, et
14 la tranche d'âge était aussi très défavorable. Donc, je demandais au
15 commandant de me donner des renforts pour le village, et j'ai également
16 proposé une action qui consisterait à couper un axe -- ou passer par un axe
17 pour rejoindre les villages croates.
18 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas très bien saisi ce que le témoin a
19 dit, enfin les dernières phrases du témoin.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, répéter.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour interrompre la communication des villages
22 de Bosanska, Bijelo, Dubrava, axe sur lequel se déplaçaient les effectifs
23 et qui se relayait pour s'emparer des positions de l'armée croato-
24 musulmane.
25 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je poursuivre ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait, poursuivez, je vous
27 prie.
28 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Q. Monsieur le Témoin, lors de la réunion avec Radovanovic, vous souvenez-
2 vous de ce qui a été discuté ? Vous souvenez-vous de ce que vous lui avez
3 dit et de ce que lui, il vous a dit ?
4 R. Oui, je me souviens très bien de cette conversation.
5 Il m'a dit qu'ils s'étaient battus pour occuper ces postes, que
6 c'étaient les premiers qui étaient dans la brigade, alors qu'ils n'avaient
7 pas terminé l'académie de l'armée de terre de la Yougoslavie. Il m'a
8 également dit que c'était vraiment très malheureux que je sois de l'autre
9 côté et que je ne sois pas membre du Parti radical. Et par la suite,
10 lorsque je lui ai expliqué qui j'étais et qu'avec mes unités je suis passé
11 par Kosovo sans en avoir essuyé des pertes, il m'a dit qu'il était le
12 commandant de la police à Kragujevac et qu'il était devenu membre du parti,
13 qu'il avait été démis de ses fonctions et qu'il avait une position très
14 négative par rapport à nous, car nous étions encore ceux qui étaient en
15 train de maintenir l'idéologie de Tito, de Milosevic et de la Ligue des
16 Communistes de Yougoslavie. Et il avait tenté encore une fois de me
17 convaincre de renoncer à ces positions-là. Il m'a également promis que je
18 pouvais aller voir le commandant du côté militaire du Parti radical afin
19 d'obtenir un grade chez eux.
20 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la page 51, ligne
21 16, on peut voir une abréviation d'un parti qui n'est pas bien indiqué.
22 Donc je demanderais que l'on précise ces choses avec le témoin. J'aimerais
23 donc préciser ce point.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, faites.
25 M. PETROVIC : [interprétation]
26 Q. Monsieur le Témoin, vous avez dit que Radovanovic vous a dit que vous
27 étiez du mauvais côté, que vous n'étiez pas membre de quel parti ?
28 R. Donc Parti radical serbe, qui avait une formation chetnik. Elle avait
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1 une aile chetnik, qui était une formation militaire.
2 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Est-ce que Srecko Radovanovic vous a
3 mentionné lors de ces réunions qu'il avait des contacts avec le service de
4 la sécurité de l'Etat de Serbie ?
5 R. Non. Il m'a dit qu'il avait horreur de moi et des autres membres du
6 service qui n'acceptaient pas le programme du Dr Seselj.
7 Q. Monsieur le Témoin, vous avez fait allusion à une personne surnommée
8 Crni et dont le nom est Dragoljub Djordjevic. Pourriez-vous nous dire si
9 vous avez eu l'occasion de rencontrer cette personne ?
10 R. Oui. J'ai fait sa connaissance, effectivement. Parce que moi je
11 l'appelais Dragan. J'entends pour la première fois de son prénom comme
12 étant Dragoljub, mais si son surnom est Crni et s'il s'agit d'une personne
13 originaire de Vranje, c'était la même personne. Alors, pour éviter toute
14 confusion, il était présent à Donji Zabar, à la réunion, lorsque nous avons
15 procédé à l'organisation et à la systématisation des armes et de
16 l'équipement pour le poste de sécurité publique de Bosanski Samac.
17 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous eu l'occasion d'apprendre à quel parti
18 politique Dragan Djordjevic, Crni, appartenait ?
19 R. Oui. Le village de Pelagicevo, qui était plus progressiste que Samac,
20 insistait auprès de certaines structures pour que je devienne commandant de
21 défense de la Posavina, ce que je n'aurais jamais accepté. J'ai certaines
22 connaissances et des spécialités, mais je n'ai pas de capacité de donner
23 des commandements à des formations militaires plus larges. Et donc, à ce
24 moment-là, Djordjevic est allé voir les habitants du village en montrant la
25 carte d'appartenance au Parti radical serbe.
26 Q. Monsieur le Témoin --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Monsieur le
28 Témoin, je voudrais vous demander de ménager des pauses entre les questions
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1 et les réponses et de ralentir, s'il vous plaît, votre débit, je vous prie.
2 M. PETROVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, Mesdames
3 les Juges.
4 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez eu l'occasion de vous
5 entretenir personnellement avec Crni de ses convictions politiques ?
6 R. Oui, vous me demandez de vous donner des réponses courtes, mais je ne
7 peux pas vous donner de réponses courtes. Alors, lorsque je suis allé voir
8 Debeli, j'ai demandé qu'il me présente au commandant. C'est la forme. Il
9 fallait observer cette forme. Et donc, je suis venu voir Dragan Djordjevic,
10 Crni. Je me suis adressé à lui en tant que soldat, et il m'a dit : Toi, tu
11 n'es pas tenu de te tenir droit à la militaire.
12 Moi, je lui ai dit que : J'ai besoin d'aide, que nous n'avions pas
13 d'hommes suffisamment formés. Et lui, il a dit qu'il allait m'envoyer le
14 bataillon d'intervention de Pelagicevo, composé de 40 hommes bien formés,
15 armés --
16 Q. Monsieur le Témoin, je suis désolé de vous interrompre. Je vous ai posé
17 une autre question. Je voulais savoir si vous saviez quelle était
18 l'appartenance politique de Dragan Djordjevic, Crni. Aviez-vous des
19 connaissances directes sur ses convictions
20 politiques ?
21 R. Oui, certainement.
22 Après avoir terminé cette partie-là de la conversation qui était
23 officielle, nous nous sommes entretenus, nous avons fait connaissance. J'ai
24 demandé qui il était, d'où il venait, et cetera, et il m'a dit qu'il
25 appartenait au Parti radical. Il m'a montré sa carte de membre. Je ne l'ai
26 pas pris entre les mains et je ne l'ai pas lue. Cela n'aurait pas été très
27 poli. Il m'a demandé si j'étais membre du SDA, et je lui ai dit que non. Et
28 lui, il m'a dit qu'il avait certaines informations selon lesquelles il
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1 m'accepterait volontiers en tant que collaborateur et qu'il serait bien
2 utile de l'avoir en tant que collaborateur et que j'aurais beaucoup de
3 bénéfices de ce dernier.
4 Q. Monsieur Djukic, vous avez mentionné qu'à un certain moment donné les
5 officiers de la JNA s'étaient retirés du territoire de la Bosnie. Pourriez-
6 vous me dire de quelle date il s'agissait ?
7 R. C'était le 19 mai. C'était selon les ordres. Mais certaines personnes
8 ont quitté le 20. Seuls les officiers qui étaient nés en Bosnie-Herzégovine
9 pouvaient rester derrière.
10 Q. Le départ des officiers de la JNA avait-il un impact sur la situation
11 de façon générale sur Samac ?
12 R. Les gens étaient particulièrement mécontents et les effectifs étaient
13 très déprimés. Certains citoyens sont partis, particulièrement des
14 villageois vivant dans des villages qui étaient très rapprochés des
15 villages musulmans et croates.
16 Q. Monsieur le Témoin, y a-t-il eu une transformation du 17e Groupe
17 tactique ? Est-ce que vous savez s'il a changé de nom ?
18 R. Oui, 2e Brigade de Posavina avec pour siège le QG de Pelagicevo.
19 Q. Monsieur le Témoin, vous avez parlé de Djordjevic, Crni, et vous nous
20 avez dit qu'à un certain moment donné il est devenu commandant de cette
21 brigade. En fait, qu'il a été nommé au poste de commandant de cette
22 brigade. Qui l'a nommé à ce poste ?
23 R. Blagoje Simic, à l'aide des échelons supérieurs du SDS.
24 Q. Est-ce que vous savez si le commandement du Corps de Bosnie orientale
25 avait joué un rôle dans cette nomination ?
26 R. Oui. Le colonel Dencic ou Drncic [phon] - je ne sais plus - était resté
27 derrière, et j'imagine qu'en fait c'est la raison pour laquelle il a été
28 démis de ses fonctions.
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1 Q. Quel rôle Dencic a-t-il joué dans cette nomination ?
2 R. Il semble qu'étant donné que l'armée, lors de ce massacre, avait quitté
3 Tuzla, il effectuait les tâches du commandant du Corps de Bosnie orientale,
4 dont l'organisation n'était pas encore complètement complète ou faite
5 correctement, et ayant Bijeljina pour siège.
6 Q. Pourriez-vous, je vous prie, vous concentrer sur la question, c'est-à-
7 dire : est-ce que vous savez si Dencic a joué un rôle quant à la nomination
8 au poste de Crni ?
9 R. Oui, il a joué un rôle.
10 Q. Et de quel type de rôle s'agissait-il ?
11 R. Il a accepté la proposition du SDS car, sans cette dernière, il
12 n'aurait pas pu être nommé à ce poste.
13 Q. Et pourriez-vous nous dire comment le savez-vous ? Comment cela se
14 fait-il que vous avez ces informations ?
15 R. C'est très simple. A l'époque, j'avais déjà des contacts avec les
16 officiers chargés de la sécurité du Corps de Bosnie orientale. Le chef de
17 l'organe de sécurité du corps d'armée s'appelait Dusan --
18 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi son nom de famille.
19 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que j'ai
20 dépassé l'heure de la pause, ou ai-je peut-être mal
21 calculé ? Il me semble que cela fait déjà une heure 15 minutes que je suis
22 debout.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous avons commencé un peu tard,
24 donc vous avez à la fois raison et tort, parce que la pause est censée
25 avoir lieu dans 17 minutes. Mais c'est peut-être le moment opportun pour
26 prendre la pause, effectivement.
27 Alors, très bien. Nous allons prendre une pause maintenant et nous
28 reprendrons nos travaux à 17 heures -- non, à 17 heures 50.
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1 --- L'audience est suspendue à 17 heures 19.
2 --- L'audience est reprise à 18 heures 01.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, j'ai été informé pendant
4 la pause que M. Stanisic ne s'est pas très bien senti avant la pause. Il a
5 été examiné par un médecin également. Et si j'ai bien compris, le médecin
6 ne s'oppose pas à ce que M. Stanisic reste ici, mais il a simplement dit
7 que si soudainement il ne se sentait pas bien et s'il ne souhaitait plus
8 rester ici, il pourrait nous le dire.
9 Et si j'ai bien compris, son malaise est peut-être dû à ses nouveaux
10 médicaments qu'il prend.
11 M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Et
12 je comprends pleinement la situation dans laquelle nous nous trouvons.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors nous pouvons maintenant
14 poursuivre nos débats.
15 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Q. Monsieur Djukic, un peu plus tôt aujourd'hui, vous nous avez parlé des
17 contacts que vous aviez avec la garnison de la JNA à Brcko. Vous avez parlé
18 d'un officier qui s'appelle Petrovic. Vous avez parlé également d'un
19 officier à huis clos partiel. J'aimerais savoir si, en dehors de ces deux
20 officiers de la JNA, si vous aviez des contacts avec d'autres officiers de
21 la garnison de Brcko ?
22 R. Oui, j'ai eu des contacts avec le capitaine Mitric. Mais Petrovic
23 m'avait demandé de mener des négociations avec les Croates, avec Ivica Ante
24 [phon], qui était un commandant de réserve de la JNA et qui avait rejoint
25 les forces de l'armée croate. Il y avait le village de Bukovac [phon],
26 composé de 3 000 habitants, était bloqué, était encerclé, et il a fallu
27 aider ces gens. Il y avait des malades, il y avait des femmes enceintes.
28 Donc il fallait mener des négociations, qui ont porté fruit.
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1 Q. Pourriez-vous nous dire dans quel service de la garnison travaillait le
2 capitaine à Brcko ?
3 R. Il a travaillé à l'organe chargé du renseignement et de la sécurité.
4 Q. Monsieur Djukic, pourriez-vous nous dire si à un certain moment donné
5 vous avez rencontré une personne répondant au nom de Zika Ivanovic ?
6 R. Oui, j'ai fait la connaissance de Zika, Crnogorac, le Monténégrin.
7 Q. Lorsqu'on parle de ce Crnogorac, de ce surnom, s'agit-il d'une personne
8 qui s'appelle Zika Ivanovic ?
9 R. Oui. C'est quelque chose que j'allais vous dire plus tard.
10 Q. Pourriez-vous nous dire où vous avez fait la connaissance de Zika,
11 Crnogorac ?
12 R. Je suis allé avec le capitaine Mitric pour me rendre sur la ligne de
13 séparation entre Grbac [phon] et Donji Rahici, où il nous a fallu rester à
14 M. Samtovac --
15 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'arrivent pas à suivre.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été appelé à aller à Brcko. Lorsque je
17 suis arrivé à la garnison, pour monter dans le bureau de M. Petrovic, il y
18 avait devant ce bureau toujours un autre bureau --
19 Mme MARCUS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je crois
20 que Me Petrovic a dit quelque chose et je suis quelque peu perplexe. Je
21 crois que Me Petrovic a dit quelque chose qui n'a pas été enregistré.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le résultat du manque de contrôle
23 sur la vitesse.
24 J'imagine que vous avez essayé d'inciter le témoin à ralentir, mais
25 ça n'a pas marché.
26 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, voilà. Je comprends.
28 Monsieur le Témoin, ce que vous avez à nous dire est important. Afin de
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1 pouvoir vous comprendre, il vous faut ralentir votre débit, c'est la seule
2 façon, parce qu'après votre déposition il nous faudrait relire votre
3 témoignage en relisant le compte rendu d'audience. Et il vous faudra
4 vraiment ralentir car votre témoignage ne pourra pas être compréhensible si
5 la façon dont vous présentez vos réponses sont faites de cette façon-là. Il
6 s'agit réellement d'un manque de contrôle d'une certaine façon.
7 Alors, Maître Petrovic, si les choses continuent de cette façon-ci, je vais
8 devoir à contrecœur introduire le système du feu de circulation, donc c'est
9 moi qui vais diriger les débats, mais je préfère ne pas faire. Seulement si
10 cela est absolument nécessaire, je vais devoir intervenir de cette façon-
11 là.
12 Alors, Maître Petrovic, poursuivez, je vous prie.
13 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Q. Monsieur Djukic, vous nous avez dit que vous avez fait la connaissance
15 de Zika Crnogorac et que vous étiez allé voir l'officier Petrovic. Est-ce
16 que c'est ce que vous avez dit ?
17 R. Non.
18 Q. Alors, reprenez l'ensemble de votre réponse. Quand et où avez-vous fait
19 sa connaissance ?
20 R. J'ai été à la garnison de Brcko, à l'organe chargé de la sécurité et du
21 renseignement. Dans le bureau du capitaine Petrovic, qui était allé à
22 Belgrade en tant qu'officier d'active, le susmentionné Mitric y
23 travaillait. Devant son propre bureau, il y avait un homme qui était assis,
24 et je ne connaissais pas cet homme. Ensuite, il y avait deux hommes qui
25 portaient des uniformes sombres. Ils tenaient des scorpions et ils avaient
26 leurs doigts sur la gâchette.
27 Je leur ai dit que j'allais voir Mitric et ils n'ont pas du tout
28 réagi à ce que j'ai dit, et je suis donc allé le voir. Le capitaine Mitric
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1 m'a expliqué que Zika, le Monténégrin, Crnogorac, se trouvait avec deux ou
2 trois autres hommes d'élite et se trouvait à la présidence de Guerre de la
3 municipalité serbe de Brcko et qu'il avait déjà fait certains travaux au
4 sein du secrétariat en confisquant les biens pillés et volés. Et c'est
5 tout.
6 Q. Monsieur Djukic, avez-vous appris si Zika, le Monténégrin, ou
7 Crnogorac, était arrivé avant la prise de Brcko, pendant la prise de Brcko
8 ou après la prise de Brcko par les forces serbes ?
9 R. Il est arrivé après le départ du feu Savic, surnommé Mauzer.
10 Q. Est-ce que je vous ai bien compris; il est arrivé après la prise de
11 Brcko ?
12 R. Vous m'avez bien compris.
13 Q. Pouvez-vous nous dire si vous savez s'il existait un accord passé entre
14 la présidence de Guerre de Brcko, puisque vous avez mentionné que Zika se
15 trouvait au sein de la présidence de Guerre de la ville de Brcko ?
16 R. Je l'ai appris mais plus tard, après être devenu en charge du
17 renseignement et de la sécurité du corps à Bijeljina. Nous nous sommes vu
18 confier la tâche de vérifier les activités de Ristanic Djordje, qui était
19 président de la cellule de Crise de Brcko, et à cette occasion-là, avec
20 d'autres documents qui étaient les preuves d'activités criminelles, nous
21 avons retrouvé un contrat passé avec une unité qui devait contrôler les
22 entrées dans la ville de Brcko et les sorties de la ville de Brcko. Nous
23 avons renoncé à cette enquête puisque les autorités politiques ont dit au
24 commandement que si nous continuons à travailler sur cette enquête pour
25 voir quels étaient les délits commis par Ristanic, que dans la ville cela
26 aurait provoqué le mécontentement parmi la population.
27 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez entendu dire quoi que ce soit
28 pour ce qui est de la conduite de Zika Crnogorac, le Monténégrin, pendant
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1 cette période de temps-là à Brcko ?
2 R. Oui. J'ai entendu dire que cela s'est passé aussi. A savoir que mon
3 cousin, Obren Petrovic, il m'a dit que Zika, avec trois autres hommes,
4 étaient arrivés au secrétariat pour demander d'avoir accès aux fiches
5 techniques des voitures de luxe qui avaient disparu, ainsi que de voir
6 d'autres objets qui ont été saisis de façon illicite aux familles
7 musulmanes riches au quartier de Buric Brdo, qui était surnommé Dedinje de
8 Brcko, en référence à un quartier chic de Belgrade.
9 Q. Dites-nous, votre cousin, il travaillait où ? Et comment il voyait
10 l'engagement de Zika, d'un œil positif ou négatif ?
11 R. Puisque mon cousin est enseignant, il a été mobilisé aux effectifs de
12 réserve. Il était désespéré d'avoir appris que les crimes ont été commis et
13 que le pillage des biens a été commis puisqu'il a grandi avec les Musulmans
14 et avec les Croates, et il pensait que Zika avait raison et qu'on avait
15 besoin de personnes comme lui…
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pouvez-vous répéter
17 la dernière partie de votre dernière réponse. Vous avez dit que votre
18 cousin était désespéré, était désemparé, puisque les crimes avaient été
19 commis ainsi que les pillages des biens des citoyens non-serbes, et parce
20 que lui, il a grandi avec les Musulmans et avec les Croates, et il pensait
21 que Zika était…
22 Pouvez-vous répéter ce que vous avez dit par la suite ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Il pensait que Zika opérait de façon
24 appropriée.
25 M. PETROVIC : [interprétation]
26 Q. Savez-vous si Zika arrêtait certaines des personnes qui ont commis des
27 crimes à l'encontre des Croates et des Musulmans à Brcko ?
28 R. Oui. Il les arrêtait en disant que ces arrestations étaient illicites,
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1 illégales.
2 Q. Est-ce qu'à un moment donné Zika a eu un conflit avec Ristanic ?
3 R. Oui, mais je ne peux pas vous dire davantage là-dessus. Je ne suis pas
4 au courant de détails de ce conflit.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, une partie de la
6 question précédente ne m'a pas été tout à fait claire.
7 Vous avez dit que Zika est venu au secrétariat et a demandé des
8 fiches pour ce qui est des voitures de luxe. Pour quelle raison il a voulu
9 examiner ces fiches ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces voitures ont été volées sur le parking, ou
11 plutôt, dans la cour du secrétariat. Il s'agissait de véhicules de luxe qui
12 coûtaient cher et qui ont été saisis à certaines personnes provisoirement.
13 Il s'agissait plutôt de véhicules abandonnés appartenant aux Musulmans et
14 aux Croates qui ont fui Brcko parce qu'ils avaient peur, ou bien ils ont
15 été emmenés à Luka.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et savez-vous quelle était la
17 conséquence de tout cela ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Par la suite, il y a eu des enquêtes par
19 rapport à cela pour que cette affaire soit portée à la connaissance de ce
20 Tribunal international, mais vous n'avez affaire qu'à deux de ces
21 personnes.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc l'objectif était de diligenter les
23 enquêtes et d'engager des poursuites au pénal à l'encontre des personnes
24 qui avaient volé ces véhicules. Est-ce que je vous ai bien compris ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous m'avez bien compris.
26 Et j'aurai un entretien avec le procureur Mujkanovic à Brcko une fois fini
27 ma déposition ici, un entretien pour ce qui est de la commission des crimes
28 de guerre, mais auparavant, j'ai déjà parlé des crimes graves aux
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1 représentants de la communauté internationale, des crimes consistant à
2 violer les coutumes et lois de la guerre qui ont été commis à Brcko.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, poursuivez.
4 M. PETROVIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur le Témoin, vous avez dit que deux de ces criminels ont été
6 donc remis à ce Tribunal. De quelles personnes il s'agit, si vous le savez
7 ?
8 R. Adolf Jelisic, Goran et Cesinic Ranko. C'est juste pour vous citer un
9 exemple des personnes qui ont commis ces crimes.
10 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
11 Savez-vous si lors des tentatives de Zika, le Monténégrin, Zika
12 Crnogorac, d'établir l'ordre, il a engagé des hommes locaux à Brcko ?
13 R. Oui. Et il avait un groupe du quartier Radnicki de Brcko. Et mon
14 cousin, fils de ma sœur, qui était policier auparavant dans la Baranja, se
15 trouvait pendant une certaine période de temps au sein de cette unité.
16 M. PETROVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce
17 P1432. On va afficher la première page dans les deux versions.
18 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous lire cela. Il s'agit du rapport
19 extraordinaire du commandement du Corps de Bosnie orientale du 29
20 septembre, provenant de l'organe du renseignement. Le 29 septembre 1992, et
21 je vais vous lire les dernières phrases du premier paragraphe qui est assez
22 long, à la première page où on peut lire :
23 "Pour ce qui est du travail et des actions, il y a des documents
24 préparés et traités par Zika Ivanovic, Crnogorac, le Monténégrin, et nous
25 pensons qu'une partie de ces documents se trouve au poste de sécurité
26 publique à Brcko."
27 Pouvez-vous jeter un peu plus de lumière pour ce qui est de ces documents ?
28 Quelle est votre interprétation de cette partie de ce rapport ?
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1 R. Je pense qu'il s'agit du rapport de mon collègue, capitaine Cuturic,
2 qui était officier d'active de la JNA, et il est né à Bijeljina. Et je vous
3 prie de montrer la signature pour que je voie s'il s'agit de sa signature,
4 la signature du capitaine Cuturic.
5 M. PETROVIC : [interprétation] Peut-on afficher la dernière page du
6 document dans les deux versions.
7 Q. Il s'agit, Monsieur Djukic, du chef de l'organe chargé du
8 renseignement, du capitaine de première classe, Simeon Cuturic. Est-ce que
9 c'est cette personne dont vous avez parlé tout à l'heure ?
10 R. Oui. Mais il est possible qu'il ait commis une erreur, puisqu'il était
11 le chef par intérim. Et le chef était, lorsque je suis arrivé, Tanaskovic
12 [phon] Dusan, qui était commandant, et je l'ai déjà mentionné, d'ailleurs.
13 J'ai connu Cuturic, et ce rapport m'est connu. Je l'ai vu pendant que
14 j'étais à Djovorvi [phon] pour être soigné, où je suis arrivé d'une autre
15 station thermale, de la station thermale de Koviljaca.
16 Q. Pouvez-vous nous dire, étant donné que vous avez vu ce rapport, les
17 documents préparés et traités par Zika concernaient quoi, d'après vous ?
18 R. Ces documents concernaient l'article 142 du code pénal de l'ancienne
19 Yougoslavie, à savoir cela concernait toutes formes de meurtres, des
20 maltraitances, de la prise des biens qui ne faisaient pas l'objet de
21 réquisitions ou non.
22 Petar et Bora Kaurinovic, mes collègues du SUP de Brcko, qui étaient
23 mes collègues et qui étaient membres de la police judiciaire, m'ont relaté
24 ces crimes également et m'ont mentionné ces documents. Ils l'aidaient
25 aussi.
26 Q. Vous dites ils l'aidaient. Ces collègues Kaurinovic aidaient qui ?
27 R. Ils aidaient Zika. Et lui aussi, il les aidait. En tout cas, ils
28 coopéraient sur ce niveau-là.
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1 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Pouvez-vous nous dire si vous avez été
2 blessé, et, si oui, quand c'était ?
3 R. Oui. J'ai été blessé. C'était quelque chose qui était arrivé dans la
4 municipalité de Zupanja, le 18 août à 10 heures 15. Et même ici j'avais des
5 problèmes. Je me lève difficilement et j'ai des séquelles au niveau du
6 genou droit. Le 10 et le 11, j'ai été donc au traitement médical, et après
7 j'ai été muté au corps.
8 Q. Pouvez-vous nous dire quelle année c'était ? C'était le 18 août
9 jusqu'au 17 novembre de quelle année ?
10 R. De 1992. J'ai parlé de l'année 1992.
11 Q. Pouvez-vous nous dire, puisque vous avez dit "jusqu'à ce que je n'aie
12 été muté au corps", de quel corps il s'agit ?
13 R. Il s'agit du Corps de Bosnie orientale dont le QG se trouvait à
14 Bijeljina.
15 Q. Monsieur Djukic, est-ce que quelqu'un vous a rendu visite à l'hôpital
16 pendant que vous étiez là-bas ?
17 R. Mes blessures ont cicatrisé, j'ai commencé à travailler au corps et
18 j'ai dû être muté à Han Pijesak à l'administration principale. Néanmoins,
19 un éclat d'obus est resté, et à l'hôpital de Bejaneska Kosa [phon], on m'a
20 enlevé cet éclat d'obus. C'était en février 1993.
21 Le ministre de la République de Krajina -- de l'armée de Krajina serbe, M.
22 Milan Martic, m'a rendu visite, ainsi que l'inspecteur Radovan, Rade,
23 Kostic.
24 Q. A cette occasion-là, est-ce que Martic vous a offert quelque chose ?
25 R. Oui. Il m'a parlé de la situation difficile au sein de son ministère.
26 Il m'a parlé des problèmes, des conflits entre différents organes, et il a
27 pensé que j'étais en mesure de faire améliorer la situation. Il m'a dit
28 que, s'il était nécessaire, il allait parler là-dessus avec le président
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1 Karadzic.
2 Q. Monsieur le Témoin, après cette conversation, est-ce que vous avez été
3 affecté à une fonction dans la République de Krajina serbe ?
4 R. Oui. Après l'accord donné par le nouveau chef à Bijeljina, colonel
5 Petar Jakovljevic [phon]. J'ai été affecté au poste de l'inspecteur
6 principal de la police de la République de Krajina serbe, et je ne pourrais
7 pas vous parler maintenant des circonstances dans lesquelles cela s'est
8 passé, parce que cela nous prendrait trop de temps.
9 Q. Monsieur Djukic, pouvez-vous nous dire -- pouvez-vous nous dire,
10 Monsieur Djukic, quelles étaient les activités que vous effectuiez dans le
11 cadre de vos fonctions ?
12 R. Toutes les activités pour ce qui est de la sécurité publique, à savoir
13 la lutte contre la criminalité, l'établissement de la paix et de l'ordre
14 public, la régulation et le contrôle de la circulation routière, de la
15 circulation fluviale sur le Danube, et cetera.
16 Q. Monsieur Djukic, quand avez-vous pris vos fonctions dans le cadre de la
17 République de Krajina serbe ?
18 R. C'était le 15 mars 1993.
19 Q. Monsieur Djukic, à l'époque où vous vous trouviez à ce poste, où se
20 trouvait votre bureau, votre siège ?
21 R. La République de Krajina serbe avait une partie du ministère
22 délocalisée à Vukovar, et mon poste de travail se trouvait à Radnicki Dom
23 de Borovo Naselje, près de Vukovar.
24 Q. Pendant que vous étiez sur le territoire de la Slavonie orientale, est-
25 ce que vous aviez des tâches concernant la ville d'Ilok ?
26 R. Oui, et non seulement de la ville d'Ilok. Il faut que je vous dise que
27 mon rôle consistait à améliorer le fonctionnement de toutes les unités
28 organisationnelles, de contrôler le fonctionnement du département qui se
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1 trouvait à Drnis.
2 Q. Est-ce que vous avez eu une tâche concernant Ilok, et si c'était le
3 cas, quand et de qui ?
4 R. J'ai reçu la dépêche du ministère pour reporter toutes les activités
5 planifiées, puisqu'il y avait de graves problèmes, et que l'unité spéciale
6 de la République de Krajina serbe devait arriver avec son commandant, Krsto
7 Zarkovic.
8 Q. Pouvez-vous alors nous dire quand cela s'est-il passé et si vous avez
9 appris quelles étaient ces activités qui avaient été planifiées par rapport
10 à Ilok ?
11 R. C'était aux alentours du 15 janvier 1994. On nous avait informés de la
12 nature du problème et nous avons nous-mêmes pensé aux activités. Au
13 ministère RSK, un groupe de travail a été mis sur pied. Zarkovic et moi-
14 même, nous y étions, et c'était pour nous pencher sur les crimes dans la
15 région de Backa et Ilok.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Zarko qui ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Krsto Zarkovic.
18 M. PETROVIC : [interprétation]
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5 [Audience à huis clos partiel]
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2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
4 Maître Petrovic, j'aurais besoin de quelques minutes vers la fin de la
5 journée. A moins que vous n'ayez une ou deux questions pour conclure votre
6 interrogatoire d'aujourd'hui, sinon nous pouvons déjà dire au témoin qu'il
7 peut partir.
8 De combien de temps aurez-vous encore besoin demain ?
9 M. PETROVIC : [interprétation] J'aurai besoin d'encore une demi-heure
10 demain. Et je pourrais, si vous le souhaitez, poser deux ou trois questions
11 afin de clore le sujet que j'ai entamé.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais veuillez, je vous prie,
13 vous en tenir à deux questions seulement, car, sinon, je vais devoir
14 dépasser le temps de l'audience, et je sais que ça ne fera pas plaisir à
15 toutes les personnes qui nous assistent.
16 M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
17 Q. Monsieur Djukic, vous avez dit qu'ils faisaient partie du Corps de
18 Slavonie Baranja. Est-ce que vous savez de qui recevaient les membres de ce
19 Bataillon des Skorpions leurs ordres ?
20 R. C'était le général Loncar. S'agissant de la question de l'obtention du
21 pétrole, du directeur de l'industrie pétrolière. Et pour ce qui est de
22 certaines autres questions, en fait, c'était Milanovic qui leur donnait des
23 ordres.
24 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en réalité, je
25 n'avais qu'une seule question. Je vous remercie. Avec votre permission, je
26 continuerai mon interrogatoire demain.
27 Q. Merci bien, Monsieur Djukic.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci bien, Maître Petrovic.
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1 Monsieur Djukic, nous allons très bientôt lever l'audience. Mais remettez
2 vos écouteurs, s'il vous plaît, pendant juste quelques instants encore.
3 Oui, voilà. Je voudrais maintenant vous dire que vous n'avez pas le
4 droit de parler à qui que ce soit de votre déposition, qu'il s'agisse de la
5 déposition que vous avez faite aujourd'hui ou qu'il s'agisse du témoignage
6 que vous êtes sur le point de donner, que vous allez en fait donner demain
7 ou après-demain.
8 Est-ce que vous me comprenez ? Vous ne pouvez donc pas discuter de la
9 teneur de votre déposition avec qui que ce soit.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends très bien. Je suis désolé de
11 mon débit rapide.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous ne donnons pas de
13 contravention aux personnes qui parlent rapidement, mais je vous remercie
14 d'avoir compris que vous aviez un débit plutôt rapide. Alors, merci
15 beaucoup. Nous allons nous retrouver demain matin, 9 heures, dans cette
16 même salle d'audience. Vous pouvez maintenant suivre Mme l'Huissière.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très brièvement, à la suite d'entretiens
19 informels, la Chambre a appris que le Témoin DFS-016 ne sera pas appelé par
20 l'équipe de la Défense de M. Simatovic. Ceci est dû à de nouvelles
21 communications. S'il s'agissait d'une nouvelle communication, le Règlement
22 impose l'obligation d'informer la Chambre des éléments également. Je laisse
23 aux parties de décider s'il s'agit d'un besoin de communication, plus
24 spécialement s'il s'agit d'éléments de preuve à charge. Je ne vais pas
25 insister là-dessus maintenant. Mais vous allez peut-être pouvoir vous
26 entretenir avec la Défense de M. Simatovic.
27 Mais en même temps, la Défense de M. Simatovic se repose sur cette
28 communication parce qu'ils ne pouvaient pas faire appel au Témoin DFS-016,
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1 ce qui veut dire que ceci aura une incidence sur la procédure.
2 Pour l'instant, laissons ceci de côté.
3 Pour ce qui est maintenant du Témoin DFS-010, la demande a été faite
4 le 29 février pour que ce témoin dépose par le biais d'une visioconférence.
5 Cette demande est plutôt tardive. Nous avons reçu des éléments de preuve
6 supplémentaires hier. Et nous avons répondu à l'Accusation aujourd'hui. La
7 Chambre a pris la décision de faire droit à la requête concernant la
8 visioconférence. Nous entendrons donc ce témoin par le truchement d'une
9 visioconférence; les raisons suivront.
10 Pour ce qui est maintenant du temps, étant donné que le Témoin DFS-
11 012 n'est pas appelé à la barre, la Chambre s'attend à ce que nous
12 entendions les éléments de preuve du Témoin DFS-010 par le truchement d'une
13 visioconférence le 13 mars.
14 Etes-vous prêts pour cela ? Je vois que les conseils de la Défense de
15 M. Simatovic opinent du chef.
16 Est-ce que vous avez d'autres témoins pour le restant de la semaine ?
17 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous serons prêts
18 pour le Témoin DFS-010, comme vous l'avez dit. Mais nous n'aurons d'autres
19 témoins pour cette semaine-là. Je crois que nous vous l'avons expliqué et
20 nous avons donné les raisons pour cela.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, justement c'était la question
22 urgente que nous devions aborder. C'était une décision. Et nous allons nous
23 informer des questions de calendrier un peu plus tard, en temps utile.
24 Je lève l'audience, et nous reprendrons nos travaux mardi -- ou
25 plutôt demain, le 7 mars, à 9 heures du matin, dans cette même salle
26 d'audience, la salle d'audience numéro II.
27 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mercredi, 7
28 mars 2012, à 9 heures 00.