Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 2 mai 2012

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 25.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, désolé pour ce retard.

  7   Madame la Greffière de l'audience, pourriez-vous citer l'affaire, s'il vous

  8   plaît.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

 10   Mesdames les Juges.

 11   Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et

 12   Franko Simatovic.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup, Madame la Greffière

 14   d'audience.

 15   Avant de continuer l'interrogatoire du témoin, j'aimerais consigner au

 16   compte rendu d'audience le fait que le témoin a annoté un exemplaire de

 17   l'organigramme. La greffière d'audience a reçu il y a quelques minutes

 18   cette copie annotée, qui sera transmise à la Défense de M. Simatovic de

 19   façon à ce qu'ils puissent l'étudier.

 20   Deuxièmement, Monsieur Milosevic, j'ai oublié de mentionner quelque chose

 21   que je n'ai jamais oublié au cours des dix dernières années, à savoir que

 22   vous ne deviez pas parler à qui que ce soit de votre déposition passée,

 23   présente ou à venir. Alors, évidemment, ce n'aurait pas été l'occasion la

 24   plus rêvée d'oublier ceci étant donné que le témoin est un professeur en

 25   procédure pénale. Mais je suis sûr que sans que je vous l'aie mentionné,

 26   vous l'avez supposé de vous-même. Et je suppose que vous n'avez pas du tout

 27   parlé du contenu de votre déposition passée, présente ou à venir avec qui

 28   que ce soit, n'est-ce pas ?


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  1   Monsieur Milosevic, je vous ai posé une question.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr que non.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup. J'aurais dû être plus

  4   clair hier lorsque j'ai donné mes instructions.

  5   Enfin, j'aimerais savoir de combien de temps Mme Marcus aura besoin pour le

  6   contre-interrogatoire.

  7   Mme MARCUS : [interprétation] A ce stade, cinq heures.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je pensais que compte

  9   tenu des circonstances, vous seriez d'accord pour dire que Mme Marcus sera

 10   la première à procéder au contre-interrogatoire du témoin parce que vous

 11   n'avez pas eu beaucoup de temps pour préparer votre contre-interrogatoire;

 12   ai-je raison ?

 13   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, vous ne voyez pas

 15   d'objection à cela ?

 16   Mme MARCUS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quant à vous, Maître Jordash, de

 18   combien de temps avez-vous besoin ?

 19   M. JORDASH : [interprétation] A l'heure actuelle, trois heures, mais

 20   l'Accusation a déclaré qu'ils allaient peut-être se servir de toute une

 21   série de nouveaux documents, et dans ce cas-là il faudra voir comment les

 22   choses évoluent.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc nous allons continuer sur

 24   cette base.

 25   Maître Petrovic, est-ce que vous pensez toujours qu vous aurez besoin de

 26   moins de six heures ?

 27   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que je

 28   terminerai mon contre-interrogatoire à la fin du deuxième volet d'audience

 


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  1   d'aujourd'hui, ce qui signifie que j'aurais pris moins de temps que ce qui

  2   était prévu au départ, à savoir six heures.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

  4   Mais avant de ce faire et avant d'oublier de vous donner encore des

  5   instructions, Monsieur Milosevic, je vous rappelle que vous êtes toujours

  6   sous serment suite à la déclaration solennelle que vous avez prononcée au

  7   début de votre déposition hier.

  8   LE TÉMOIN : MILAN MILOSEVIC [Reprise]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, vous pouvez continuer.

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Interrogatoire principal par M. Petrovic : [Suite]

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Milosevic. Nous allons donc revenir

 15   à ce dont nous parlions hier.

 16   Dans votre rapport d'expert, vous avez mentionné les règles de

 17   l'organisation de 1990. Aux paragraphes 110 à 118, vous abordez cela. Et

 18   vous parlez également des règles en matière d'organisation de 1992, et là

 19   vous en parlez aux paragraphes 119 à 126. J'aimerais savoir quelle est

 20   l'importance des règles sur les activités et l'organisation des services de

 21   la Sûreté de l'Etat, étant donné que ceci est couvert dans une grande

 22   partie de votre rapport ?

 23   R.  Il y a en fait deux documents importants. Il y a, effectivement, des

 24   décrets également, mais l'importance de ces décrets est tout aussi grande

 25   pour l'organisation et pour le fonctionnement même du service de Sûreté de

 26   l'Etat, parce que ces décrets délimitent le périmètre, les missions ainsi

 27   que les fonctions de chacun des employés, et, par conséquent, il s'agit des

 28   documents les plus importants au sein du service de la Sûreté de l'Etat.


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  1   Q.  Monsieur Milosevic, je me réfère aux documents 2D938 et 2D997, est-ce

  2   qu'il s'agit des deux seuls règlements qui étaient en vigueur de 1991 à

  3   1995 ?

  4   R.  Dans chaque période, vous avez un règlement qui est en vigueur et un

  5   seul. Et à un moment donné, vous avez donc un manuel qui est en vigueur. De

  6   1990 à 1992, vous avez une série de règles qui étaient en vigueur; et

  7   ensuite, de 1992 à 1995, vous en aviez une seconde série.

  8   M. PETROVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant

  9   consulter le document 2D917.

 10   Q.  Il s'agit d'une annexe à votre rapport, annexe numéro 5. Et une fois

 11   que cela apparaîtra sur les écrans, est-ce que vous pourriez nous dire

 12   rapidement ce que représente ce diagramme ?

 13   R.  Il s'agit des unités organisationnelles internes du département de la

 14   Sûreté de l'Etat au QG, cela signifie que vous avez les différents services

 15   ou administrations au sein du quartier général. Au total, il y en a huit.

 16   Q.  Merci.

 17   M. PETROVIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant consulter le document

 18   2D918.

 19   Q.  Dites-nous, quel type de schéma est représenté ici ?

 20   R.  Il s'agit d'un organigramme du département de la Sûreté de l'Etat,

 21   conformément aux règlements de 1992. Il s'agit de l'organisation du service

 22   hors siège. Nous voyons ces centres ici parce que le centre de la RDB est

 23   la principale unité organisationnelle, y compris celle basée à Belgrade, et

 24   vous avez également les centres au Kosovo et en Vojvodine. Est-ce que vous

 25   voulez que j'en donne lecture ? Je ne vois pas très bien, je vous prie de

 26   m'excuser. Mais vous avez Pristina, Prizren, Novi Sad, Pancevo, et cetera,

 27   et cetera, et Prizren, parce qu'en vertu des nouveaux profils de postes,

 28   les centres de la RDB recouvraient la totalité du territoire de la


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  1   République de Serbie, et pas uniquement la Serbie à proprement parler, sans

  2   ses provinces. Les compétences de ces centres ne coïncidaient pas

  3   exactement avec celles des autres centres administratifs du pays, mais ils

  4   étaient organisés de manière fonctionnelle de façon à couvrir la totalité

  5   du territoire.

  6   Q.  Est-ce que vous pourriez expliquer cette unification dans les noms des

  7   différentes antennes de la RDB de 1992 par rapport à la situation qui était

  8   celle régie par les règles de 1990 ? Quelles sont les principales

  9   modifications en matière de terminologie au niveau des antennes ?

 10   R.  Ceci représente toutes les unités organisationnelles hors siège. Aucune

 11   distinction n'est faite entre le centre à Belgrade -- je suis désolé si je

 12   parle trop vite. Je vais répéter. Je disais qu'avec cette harmonisation de

 13   la terminologie, tous les centres de la RDB sont sur un même pied d'égalité

 14   en termes d'importance. Tous les centres sont au même niveau. Et ceci est

 15   également représenté par les nouvelles appellations. Et chaque unité hors

 16   siège a la même appellation. Belgrade n'a plus une position supérieure par

 17   rapport aux autres centres.

 18   Q.  Et quelle est la différence par rapport aux règles de 1990, de février

 19   1990 ?

 20   R.  La plus grande différence, c'est que tous les centres sont intégrés. Au

 21   total, il y en a 18, et ces centres couvrent le territoire de la Serbie à

 22   proprement parler, avec les deux Provinces autonomes, à savoir Kosovo-

 23   Metohija et la Vojvodine.

 24   Q.  Je vous demande de ralentir parce que seulement un mot sur deux est

 25   interprété.

 26   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes: Ceci est inexact et est injuste de

 27   caractériser le travail des interprètes de cette manière.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, les interprètes


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  1   considèrent que ceci est injuste. Je suppose que vous avez grossièrement

  2   exagéré la situation et que vous l'avez fait simplement pour rappeler au

  3   témoin que c'était important de parler lentement.

  4   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, bien sûr. Je vous prie de m'excuser

  5   auprès des interprètes. Mon intention n'était pas de dire ceci exactement.

  6   Je disais qu'avec cette vitesse, personne ne peut tout saisir. Ce qui

  7   m'inquiète le plus, c'est la fidélité du compte rendu d'audience.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que j'avais donc synthétisé en

  9   parlant d'"exagération".

 10   Veuillez continuer, Maître Petrovic.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je terminer ?

 12   M. PETROVIC : [interprétation]

 13   Q.  Allez-y.

 14   R.  Les secteurs de la RDB, tels qu'ils existaient à l'époque, ont été

 15   réorganisés et ont été incorporés au sein des centres qui venaient d'être

 16   constitués au sein du département de la sécurité de l'Etat. Donc tous les

 17   centres, y compris l'administration de la RDB pour la ville de Belgrade

 18   ainsi que les unités organisationnelles qui se trouvaient auparavant au

 19   sein des provinces, étaient réorganisés de manière uniforme, c'est-à-dire

 20   qu'ils étaient également gérés de la même manière. D'un point de vue

 21   méthodologique, ceci était, bien sûr, une bien meilleure solution.

 22   Q.  Merci, Monsieur Milosevic. Pourriez-vous maintenant consulter le

 23   paragraphe 122 de votre rapport. Ce qui est mentionné dans ce paragraphe,

 24   c'est l'article 3 des règles d'organisation de 1992.

 25   M. PETROVIC : [interprétation] Le document est le document 2D997, page 4.

 26   Q.  Monsieur Milosevic, pourriez-vous nous dire ce qui est défini par cet

 27   article 3 du règlement ? De manière succincte, s'il vous plaît.

 28   R.  L'article 3 définit le périmètre d'activité du département. Il définit


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  1   les fonctions du département comme étant la collecte du renseignement, le

  2   contre-renseignement et la lutte contre le terrorisme et contre

  3   l'intégrisme et l'extrémisme, et cetera. Ces missions sont clairement

  4   identifiées comme étant importantes parce que toutes les autres fonctions

  5   sont dans la catégorie "divers". Donc les tâches les plus importantes sont

  6   celles du contre-renseignement, du renseignement, du contre-terrorisme et

  7   du contre-extrémisme.

  8   M. PETROVIC : [interprétation] Pourrait-on passer à la page suivante dans

  9   la version anglaise, parce que le premier paragraphe de l'article 3 est sur

 10   cette page, mais les paragraphes les plus importants figurent à la page

 11   suivante.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] On voit qu'il y a une définition qui est

 13   donnée des activités de renseignement, de contre-renseignement, de contre-

 14   extrémisme et de contre-terrorisme.

 15   M. PETROVIC : [interprétation]

 16   Q.  Est-ce que vous pourriez vous pencher plus attentivement sur le

 17   paragraphe 3 de cet article, il est mentionné que la collecte de

 18   renseignements ainsi que d'autres fonctions liées à la collecte

 19   d'informations, de données et de renseignements qui pourraient être

 20   intéressants pour la république dans le domaine de la politique, de

 21   l'économie et de la défense et de la sécurité, ainsi que d'autres domaines

 22   d'importance pour la république, et les responsabilités en matière de

 23   collecte d'informations, de renseignements et de données sur toute forme de

 24   menace à l'identité historique, culturelle et nationale des Serbes vivant

 25   hors de la république.

 26   Est-ce que vous pourriez également faire une comparaison entre le

 27   paragraphe de l'article 3 et le passage équivalent des règles précédentes

 28   de février 1990, l'article 24, qui est mentionné dans le paragraphe 118. Et


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  1   l'article 2 du règlement lié aux activités liées aux intérêts nationaux de

  2   toutes les personnes vivant hors de Serbie.

  3   R.  J'en ai parlé hier. La collecte de renseignements porte sur toute

  4   activité ou toute menace qui constituerait donc une menace pour l'identité

  5   historique, culturelle ou nationale d'une partie du peuple serbe qui se

  6   trouve à l'extérieur ou hors des frontières de la République de Serbie. Il

  7   s'agit d'une modification par rapport aux dispositions précédentes de façon

  8   à ce que ce soit plus en phase avec les réalités historiques, politiques et

  9   sociales. Cette nouvelle définition modifie la définition généralisée

 10   précédente qui était inscrite dans le passé et qui était liée au patrimoine

 11   culturel précédent. La nouvelle définition, selon moi, est tout à fait

 12   adaptée à la réalité du moment, à la situation actuelle donc, et aux

 13   besoins réels de collecte de ce type de renseignement.

 14   Q.  Merci, Monsieur Milosevic.

 15   M. PETROVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant

 16   consulter la pièce P1043, page 13 en B/C/S et page 20 en anglais.

 17   Q.  Il s'agit de la constitution de la République de Serbie qui date de

 18   1990.

 19   M. PETROVIC : [interprétation] Page 13 en B/C/S et page 20 et 21 pour la

 20   version en anglais.

 21   Q.  L'article 72 est un article qui définit les domaines régis par la

 22   République de Serbie. Le dernier paragraphe se lit comme suit :

 23   "La République de Serbie continuera à avoir des contacts avec les Serbes

 24   qui vivent hors du territoire de la République de Serbie afin de garantir

 25   leur identité nationale, ainsi que culturelle et historique".

 26   M. PETROVIC : [interprétation] Pourrait-on passer à la page suivante en

 27   version anglaise, s'il vous plaît.

 28   Q.  Monsieur Milosevic, est-ce qu'il y a des similitudes entre cette


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  1   disposition constitutionnelle et les dispositions du règlement que nous

  2   venons de consulter ?

  3   R.  La ressemblance est évidente, même au niveau de la structure des

  4   phrases. Selon moi, il s'agit d'un principe constitutionnel ou d'une

  5   disposition constitutionnelle ou d'une obligation du même ordre qui a été

  6   reformulé ou peut-être qui a même fait l'objet d'une copie collée dans le

  7   règlement de la RDB, pour définir cette activité de collecte de

  8   renseignement. Il est évident que les deux sont identiques.

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant

 10   consulter le document D115. Il s'agit d'une description des différents

 11   profils de poste au sein de la RDB en avril 1992. Il s'agit de la page 12

 12   en B/C/S, et cela correspond à la page 7 en version anglaise.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est sous pli scellé, Maître

 14   Petrovic.

 15   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Par

 16   conséquent, on ne devrait pas le diffuser hors du prétoire.

 17   Q.  Monsieur Milosevic, il s'agit d'une description des postes, y compris

 18   les profils de poste de la RDB qui datent d'avril 1992. Tout d'abord, ce

 19   qui m'intéresse c'est la description du poste de chef, à savoir chef de la

 20   RDB.

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page

 22   suivante.

 23   Q.  Vous voyez ici description du poste de chef de la 2e Administration.

 24   M. PETROVIC : [interprétation] Il nous faut le point 2. Il nous faut la

 25   page précédente pour la version en B/C/S. En version anglaise, il s'agit de

 26   la page 7; et en B/C/S, c'est page 13.

 27   Q.  Monsieur Milosevic, le premier point de cette page stipule que le chef

 28   sera responsable des missions et des responsabilités en matière de collecte


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  1   du renseignement et d'information qui pourraient être d'un intérêt

  2   quelconque pour la république dans le domaine de la politique, de

  3   l'économie, de la défense, de la sécurité, et dans d'autres domaines

  4   d'importance pour des Serbes basés à l'étranger. Ceci est tiré de quel

  5   autre document, cette formulation donc ?

  6   R.  Si vous parlez des motifs juridiques ou de la base juridique, il est

  7   évident que cela provient de la constitution de la République de Serbie que

  8   nous venons de consulter.

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant passer à

 10   la page 14 en B/C/S, et page 8 en anglais. Point 2.

 11   Q.  Est-ce que l'on pourrait en dire la même chose de la description du

 12   poste de chef adjoint de la 2e Administration de la RDB ?

 13   R.  Oui, tout à fait. Tout à fait, il en va de même pour cet autre poste.

 14   Q.  Monsieur Milosevic, compte tenu de la description du poste de chef de

 15   la 2e Administration et de chef adjoint de la 2e Administration, on voit

 16   que la seule différence entre les deux, c'est que pour le chef adjoint, il

 17   est responsable immédiatement ou directement responsable de la réalisation

 18   de ces tâches. Donc, que signifie cette différence de terminologie ?

 19   R.  Cela signifie que, de manière générale, le chef est la personne qui est

 20   responsable de l'organisation des activités. Il est responsable

 21   d'efficacité, alors que le chef adjoint est directement responsable. Cela

 22   signifie que c'est lui qui doit directement s'acquitter de ces différentes

 23   missions. Il doit s'assurer que ces missions sont menées à bien et sont

 24   menées correctement. C'est la raison pour laquelle il en est responsable.

 25   Donc, il est plus personnellement engagé ou impliqué dans la réalisation de

 26   ces activités.

 27   Q.  Merci, Monsieur Milosevic. Nous allons maintenant passer au paragraphe

 28   126 de votre rapport, où l'on peut lire que les missions sont menées à bien


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  1   conformément au programme d'activités annuel. Les responsabilités qui sont

  2   celles du département devront être menées conformément au programme annuel

  3   d'activités. De quelle activité s'agit-il ?

  4   R.  Les documents en question sont des documents d'ordre général qui

  5   fournissent des grandes lignes quant aux mesures à prendre, mais bien sûr

  6   il n'est pas possible de tout prévoir. Toutes les situations ne sont pas

  7   prévues ici. Donc, vous avez des plans qui sont généraux. Ils ne sont pas

  8   très précis ni très concrets, parce qu'il est impossible de prévoir tout au

  9   préalable.

 10   Q.  Merci. Dans la partie suivante de votre rapport, à commencer par le

 11   paragraphe 127, vous parlez des règles concernant les postes en fonction

 12   des profils de poste. Pourriez-vous tout d'abord nous dire pourquoi les

 13   règles en matière d'organisation sont également assorties de nouvelles

 14   règles concernant les profils de poste ?

 15   R.  Une fois que les règles en matière d'organisation ont été modifiées, il

 16   est nécessaire également de modifier les règles en matière de définition

 17   des profils de poste. Parce que vous avez de nouveaux postes, il y a une

 18   nouvelle organisation, et cela signifie que vous avez également un nombre

 19   de fonctionnaires différent. Et ces différents règlements ou règles sont

 20   étroitement liés. Par conséquent, lorsque vous modifiez certaines règles,

 21   il faut également modifier les autres.

 22   Q.  Merci. Le paragraphe 129, maintenant, de votre rapport d'expert qui

 23   mentionne différents types d'emplois au sein de la RDB. Vous avez donc

 24   agent, agent spécialisé, et cetera, et cetera. Quels sont les liens entre

 25   des postes qui sont décrits comme des postes d'agents et d'autres postes au

 26   sein du SDB ?

 27   R.  Les tâches opérationnelles sont les plus importantes. C'est l'essence

 28   même du travail alors que les autres tâches font partie des tâches


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  1   opérationnelles, font partie de la fonction des tâches opérationnelles.

  2   C'est eux qui font en sorte que les agents spécialisés puissent mener à

  3   bien leur travail de la meilleure façon possible.

  4   Q.  Merci. Paragraphe 131, dernière phrase de ce paragraphe se lit comme

  5   suit. On parle plutôt de systématisation datant du mois d'avril 1992. Et

  6   lorsqu'on compare cette systématisation avec la précédente, le nombre de

  7   postes est augmenté de façon importante. Pourriez-vous nous dire pourquoi,

  8   par rapport à la systématisation du mois de février 1992, et ce, jusqu'au

  9   mois d'avril 1992, pourquoi a-t-on augmenté le nombre de postes et pourquoi

 10   a-t-on donc augmenté le nombre d'effectifs ?

 11   R.  Eh bien, parce qu'il y a eu un changement concernant l'organisation du

 12   travail. Le travail était organisé de façon différente. L'organisation se

 13   faisait de façon différente. Donc, par rapport au secteur de la RDB qui

 14   existait auparavant, les choses avaient changé. Les unités régionales hors

 15   siège ont augmenté. Il a déjà été question de ceci et donc on a parlé de

 16   centre du secteur de la RDB sur l'ensemble du territoire, et c'est pourquoi

 17   il était tout à fait logique que le nombre d'effectifs, le nombre de

 18   postes, de personnel occupant ces postes était augmenté également.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A la page 12, à la ligne 13, on fait

 20   référence au mois d'avril 1990. Donc s'agit-il d'une erreur ? Vouliez-vous

 21   plutôt faire référence à l'année 1992 ?

 22   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Je

 23   faisais référence à l'année 1992.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie.

 25   M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie de votre aide, Monsieur le

 26   Président.

 27   Q.  Monsieur Milosevic, au paragraphe 122, il s'agit du règlement

 28   concernant les modifications et les amendements au règlement. Le nombre


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  1   d'effectifs est augmenté de 500 personnes. Pourquoi, dans ce cas-ci, a-t-on

  2   augmenté le nombre de personnel de 500 personnes ?

  3   R.  Il s'agit ici du fait qu'entre-temps un certain nombre de cadres, ou,

  4   pour être plus précis, tous les cadres qui étaient employés dans la SDB,

  5   c'est-à-dire le SUP fédéral de l'époque, avaient été fusionnés, comme je

  6   vous l'ai dit hier. Et ils étaient incorporés dans la RDB de la République

  7   de Serbie. Il était donc important de pouvoir faire en sorte que les unités

  8   organisationnelles et la logistique dont on a parlé hier soient organisées

  9   de sorte à ce que toutes ces personnes puissent avoir un poste. Et donc

 10   d'après moi, c'était la raison principale.

 11   Q.  Très bien. Passons maintenant au paragraphe 137, dans lequel on parle

 12   de deux façons principales dont on organise le système du renseignement. Et

 13   les deux façons principales sont la manière centralisée et décentralisée.

 14   Qu'est-ce qui était employé dans la République de Serbie ?

 15   R.  C'était le système décentralisé. Voici : en fait, il m'est bien

 16   difficile de vous l'expliquer très clairement. Vous savez, c'est très

 17   compliqué, parce que si l'on parle d'un système centralisé, dans le cadre

 18   d'un seul service on parle de plusieurs postes, eh bien, on pourrait

 19   employer ce terme pour la République de Serbie, c'est-à-dire pour le

 20   ressort de la RDB. Mais en Serbie, il n'existait pas un service précis ou

 21   spécifique pour le service du renseignement et le service du contre-

 22   renseignement, comme c'est le cas dans certains autres pays. Mais tout ceci

 23   se faisait dans le cadre d'un seul service, mais dans des directions

 24   différentes, dans des administrations différentes. Alors, l'organisation du

 25   système et du secteur était celui-ci.

 26   Mais j'imagine que votre question porte plutôt sur le secteur. Alors

 27   lorsqu'on parle de secteurs, il était estimé qu'il était plus pratique que

 28   tout soit fait à l'intérieur d'un seul service, alors que l'on a très


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  1   clairement divisé les tâches, et le principe du secret supposait que l'une

  2   des branches de ces activités ne connaissait pas les activités de l'autre

  3   branche. Donc, lorsqu'on parle de système entièrement décentralisé, on

  4   parle de système qui a certains avantages, plus spécifiquement lorsqu'on

  5   parle de la systématisation du travail. Mais il y a certaines lacunes aussi

  6   dans ce type de système, mais c'est au dirigeant qui incombe cette tâche de

  7   préciser le tout.

  8   Q.  Très bien. Merci. Nous avons une description plus détaillée dans

  9   votre rapport qui parle justement de cette question.

 10   M. PETROVIC : [interprétation] Mais pour l'instant, j'aimerais que

 11   l'on prenne le paragraphe 142. Vous parlez de service d'offensive du

 12   renseignement.

 13   Q.  Et vous dites qu'il s'agit d'une meilleure mise en œuvre des

 14   tâches et que les entités organisationnelles sont localisées sur le

 15   territoire ennemi. Alors pourquoi ces derniers, pourquoi est-ce qu'on les

 16   situe sur le territoire hors du territoire de la République de Serbie afin

 17   de poursuivre leurs activités, ou bien hors du territoire de l'Etat en

 18   question pour effectuer des tâches du renseignement offensif ?

 19   R.  Ici, on parle d'une disposition qui parle de tous les systèmes, de

 20   toutes les administrations, et, bien sûr, ceci s'applique à la Serbie comme

 21   à tous les autres pays. Donc lorsqu'on parle d'un travail offensif du

 22   renseignement, ceci comprend la collecte du renseignement sur les Etats

 23   étrangers ou sur les organisations, et cetera, et cetera. Et donc, il est

 24   tout à fait normal et il est important, de toute façon, que ceci se fasse

 25   justement à la source, sur le territoire de l'Etat en question ou sur le

 26   territoire d'un pays tiers. Etant donné qu'il s'agit d'une activité

 27   continue, il était donc nécessaire que cette activité se fasse sur une

 28   période prolongée. Et pour des raisons pratiques, il est tout à fait normal


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  1   que l'on procède à la création non pas seulement des centres du

  2   renseignement, mais bien que l'on procède à la création de certains

  3   centres, de certaines antennes, dépendamment de la façon dont on les

  4   appelle dans les Etats particuliers. Si vous souhaitez, je pourrais vous

  5   citer un exemple.

  6   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, nous faire une distinction entre les

  7   centres du renseignement et des sous-centres ?

  8   R.  Eh bien, les points du renseignement et les sous-centres sont des

  9   unités organisationnelles. Donc, il s'agit d'un type d'organisation, alors

 10   que lorsqu'on parle d'antenne du renseignement, il s'agit d'un réseau. Donc

 11   c'est un agent opérationnel qui travaille sur le terrain et tous les agents

 12   sont ses collaborateurs, et ceci est un réseau du renseignement. Si cette

 13   personne est résidente du pays et habite dans ce pays, on appelle ceci une

 14   résidence. Et c'est la façon la plus efficace de collecter le renseignement

 15   à l'étranger, parce que le service du contre-renseignement fait également

 16   partie de tout ceci et est également effectué à l'étranger.

 17   Q.  Est-ce que le travail, et je parle de façon générale, dans ces sous-

 18   centres, ou dans ces points, ou dans ce centre du renseignement, est-ce que

 19   ceci comprend également l'emploi d'une technologie opérationnelle pour la

 20   collecte du renseignement et des informations ?

 21   R.  Oui, bien sûr. Cela comprend cela, et non pas seulement l'équipement

 22   pour obtenir les informations, mais également l'équipement pour le réseau

 23   en question. Et justement, c'est l'un des objectifs de ce point du

 24   renseignement, afin de pouvoir mieux établir le lien avec le pays en

 25   question, avec la Serbie. Et donc, ceci se fait par le biais de ces réseaux

 26   et de ces systèmes.

 27   Q.  Très bien. Nous allons en parler un peu plus tard. Mais pour l'instant,

 28   j'aimerais que l'on se penche sur le paragraphe 155, dans lequel on parle


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  1   de principes d'organisation verticaux et horizontaux. Je vous demanderais

  2   de bien vouloir nous préciser brièvement quelle est la différence, de nous

  3   expliquer donc la différence entre ces deux types d'organisation, ces deux

  4   principes organisationnels ?

  5   R.  Lorsqu'on parle d'une manière horizontale, il s'agit d'une

  6   collaboration entre les unités organisationnelles qui se trouvent en fait

  7   au même niveau, il s'agit d'une collaboration. Il s'agit d'unités

  8   organisationnelles hors siège qui ont des tâches communes et elles

  9   collaborent entre elles, bien sûr, conformément à l'égalité et à la

 10   coordination.

 11   Alors que le niveau vertical comprend la coordination. Alors ces

 12   dernières sont subordonnées aux centres comme c'est le cas, par exemple --

 13   en fait, il y a une hiérarchie, une subordination. L'administration du QG

 14   se trouve au-dessus des centres. Elle est supérieure, donc, aux centres. Et

 15   c'est la hiérarchie, comme je vous ai dit, dont j'ai parlé hier.

 16   Q.  Au paragraphe 159 - et je vous demanderais de bien vouloir y jeter un

 17   coup d'œil - dites-moi s'il manque quelque chose. Un aspect de la collecte

 18   du renseignement est-il manquant s'agissant de la façon dont on collecte

 19   les renseignements ?

 20   R.  Oui, il s'agit d'un manquement. J'ai oublié de mentionner la "collecte

 21   du renseignement par les moyens techniques", qui est très importante. Et

 22   c'est peut-être l'aspect le plus important car c'est une source, c'est une

 23   méthode de la collecte du renseignement qui est la plus importante pour

 24   recueillir le renseignement dans tous les pays du monde, et surtout dans

 25   les pays qui sont développés.

 26   Q.  Très bien. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, s'agissant de

 27   cette abréviation "Techint", étant donné que vous ne l'avez pas indiquée et

 28   qu'elle n'est pas indiquée au compte rendu d'audience. Qu'est-ce que vous


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  1   avez dit ? Comment l'avez-vous appelée ?

  2   R.  J'ai dit renseignement technologique, et on appelle ceci "Techint",

  3   T-e-c-h-i-n-t. C'est une abréviation. C'est comme le renseignement humain

  4   que l'on appelle "Human intelligence", "Humint".

  5   Q.  Très bien. Merci. Ici dans ce paragraphe, on parle de la mise en œuvre

  6   d'activités secrètes. De quoi s'agit-il ?

  7   R.  Il s'agit d'actions qui sont menées à bien à l'étranger ou dans le

  8   pays, et normalement un plus grand nombre de membres du service participe à

  9   cette activité. On recueille plus de sources pour pouvoir obtenir le

 10   renseignement, et on peut effectuer une activité en continu. Il s'agit du

 11   fait qu'il ne s'agit pas d'une activité ad hoc, mais il s'agit d'une

 12   activité à long terme, de plus longue durée, afin de pouvoir enquêter sur

 13   une question, afin de pouvoir obtenir le plus d'informations possible.

 14   Q.  Le paragraphe 167 porte sur les questions de la surveillance du travail

 15   de la SDB -- ou de la RDB. A la suite de l'adoption de la Loi sur les

 16   Affaires intérieures de 1989 et de 1991, pourriez-vous nous dire quel type

 17   de surveillance était-il effectué sur le travail de la SDB ou de la RDB ?

 18   Qu'est-ce qui a été maintenu ? Dans la période précédente, nous pouvons

 19   voir qu'il y a une façon de contrôler par le truchement de l'assemblée et

 20   autre. Alors, quel est le type de contrôle ?

 21   R.  Eh bien, c'était le contrôle civil, le contrôle de l'assemblée, qui est

 22   fait sur le système de la RDB, étant donné que le conseil de l'assemblée

 23   chargé de la sécurité était celui qui s'occupait de ce type de questions.

 24   Q.  Très bien. Merci. Passons maintenant au sujet intitulé "Information

 25   interne et information extérieure sur le travail de la RDB". Paragraphe

 26   172. Donc, de la SDB ou RDB. Et ici on peut dire que la 5e Direction

 27   chargée de l'analyse de la RDB compilait des documents dans le cadre de son

 28   travail à un niveau d'élaboration supérieur sur la base duquel on pouvait


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  1   renseigner un cercle concret d'usagers. Alors, qu'est-ce que c'est

  2   exactement ? De quoi s'agit-il, d'un document de plus haut niveau qui était

  3   rédigé au sein de la 5e Administration ?

  4   R.  Les documents d'un plus haut degré de rédaction, ce sont des documents

  5   qui sont basés sur des renseignements vérifiés, vérifiés par plusieurs

  6   sources en principe. Il s'agit d'une forme qui ressemble à un

  7   renseignement, une information. Et c'est le résultat du travail

  8   opérationnel et analytique. Tout d'abord, par le truchement du travail

  9   opérationnel, on recueille les informations, et ensuite ces informations

 10   sont vérifiées par le truchement du travail analytique, elles sont

 11   comparées, elles sont systématisées, elles sont élaborées. Et par la suite,

 12   on élabore une information de plus haut niveau d'élaboration qui, par la

 13   suite, est envoyée aux usagers.

 14   Q.  De quelle façon est-ce que l'on établit le cercle des usagers externes

 15   qui peuvent bénéficier de l'information de la RDB ?

 16   R.  De façon générale, il existait les usagers en permanence, c'étaient les

 17   organes des plus hauts dirigeants, donc les organes des structures au sein

 18   du gouvernement, et ces derniers recevaient des informations par le

 19   truchement des rapports qui leur étaient envoyés, donc soit par le

 20   truchement de rapports quotidiens ou hebdomadaires. Et ensuite, les

 21   autorités supérieures de la République de Serbie, c'est bien sûr

 22   l'assemblée, et cette dernière recevait également des informations

 23   relatives au travail de l'assemblée, mais c'était deux fois par année. Et

 24   s'il était nécessaire, il était tout à fait possible également de donner

 25   des informations extérieures et de les fournir à quelqu'un comme une

 26   information ad hoc si ceci était nécessaire. Par exemple, on pouvait

 27   envoyer ces informations reçues au centre de la sécurité d'Etat ou d'autres

 28   organes. Et donc, c'étaient les plus hauts dirigeants du service qui


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  1   étaient ceux qui décidaient des usagers. Mais ce n'était pas quelque chose

  2   de façon aléatoire, c'était très précis. Il s'agissait d'une activité très

  3   rigoureuse. Donc on n'envoyait ces informations qu'aux usagers précis.

  4   Q.  Quelles sont les caractéristiques de l'information qui était remise ou

  5   destinée ou envoyée aux usagers externes ? De quoi s'agit-il s'agissant du

  6   contenu de la source, sur la source de l'information ? Donc, quelle était

  7   la fiabilité de ce renseignement ?

  8   R.  Voilà. Alors ce renseignement ne pouvait pas contenir et ne devait pas

  9   contenir la technique ou la source permettant au service d'obtenir des

 10   renseignements. Il fallait qu'elle soit écrite de façon à ce que l'on ne

 11   pouvait pas du tout même deviner de quoi il s'agit. Donc il existait

 12   toujours le principe du caractère secret du service. Deuxièmement, il

 13   fallait toujours que ces renseignements soient des renseignements qui ont

 14   déjà été vérifiés, des informations importantes. Car s'il ne s'agissait pas

 15   d'informations importantes, à ce moment-là elles ne seraient pas envoyées,

 16   et il fallait absolument qu'il s'agisse d'informations véridiques. Mais si,

 17   par exemple, on n'avait pas vérifié des sources jusqu'au fond, mais qu'il

 18   s'agissait d'une urgence, on pouvait également envoyer ce type de

 19   renseignement, mais c'était seulement dans des cas urgents, bien sûr. Mais

 20   toutes les informations étaient toujours vérifiées.

 21   Q.  Très bien. Paragraphe 179. Ce paragraphe porte sur les huit

 22   administrations dans le cadre de la RDB, cinq opérationnelles et des

 23   administrations chargées de l'opération et de l'instruction et de

 24   l'organisation.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, pourriez-vous, je vous

 26   prie, répéter votre question.

 27   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que le débit est très rapide.

 28   M. PETROVIC : [interprétation] Certainement.


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  1   Q.  Au paragraphe 179, on parle de plusieurs types de direction dans le

  2   cadre de la RDB. Il existe une direction opérationnelle, analytique,

  3   opérationnelle et technique, opérationnelle et organisationnelle. De quoi

  4   s'agit-il quand on parle d'administrations chargées de l'"instruction" ?

  5   Qu'est-ce que ceci veut dire 

  6   exactement ?

  7   R.  Ceci veut dire que les personnes qui sont employées dans ces

  8   directions, donc les personnes qui étaient chargées de diverses tâches,

  9   n'étaient pas ceux qui effectuaient le travail opérationnel sur le terrain.

 10   Mais ces derniers instruisaient, donnaient instructions aux agents

 11   opérationnels qui étaient sur le terrain. Donc ces derniers étaient

 12   d'excellents connaisseurs. C'étaient des employés de longue date qui

 13   bénéficiaient d'une grande expertise, et ces derniers pouvaient informer

 14   les agents opérationnels sur le terrain qui travaillaient dans divers

 15   centres en Serbie.

 16   Q.  Est-ce que les agents opérationnels découlant des unités, 1ère ou 3e,

 17   chargées de l'instruction, est-ce que ces derniers pouvaient également être

 18   engagés afin de recueillir des informations opérationnelles ?

 19   R.  Chaque employé du service, chaque personne qui travaillait au sein du

 20   MUP, du ministère de l'Intérieur, était une personne compétente, et cette

 21   personne avait l'obligation de mener à bien toute tâche qui lui est

 22   confiée. Donc, si une situation opérationnelle exigeait une personne de

 23   faire partie d'un groupe ou de faire partie de quelque chose, d'une

 24   activité qui se déroule sur le terrain, cette personne pouvait s'intégrer

 25   dans le groupe parce que ceci aurait voulu dire que la personne disposait

 26   de plus d'expérience. Mais c'était vraiment assez rare qu'une personne soit

 27   réellement aussi douée. Mais bien sûr, tout ceci dépendait des dirigeants

 28   de la direction en question. Il n'était pas interdit à ces personnes de


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  1   travailler également sur le terrain.

  2   Q.  Très bien. Merci. Alors le paragraphe 191 parle de l'organisation des

  3   unités à l'intérieur du secteur. J'aimerais savoir s'il existait une

  4   hiérarchie entre les administrations au sein du secteur de la RDB ?

  5   R.  Non. Non, elles étaient toutes égales. Il n'y avait absolument aucune

  6   administration qui était supérieure à une autre.

  7   Q.  Existait-il un recoupement des intérêts entre les différentes

  8   administrations ou entre les différents centres en tant qu'unités

  9   régionales - recoupement, chevauchement dans leur travail, par exemple - et

 10   de quelle façon pouvait-on résoudre ce problème si tant est qu'il y en ait

 11   eu un ?

 12   R.  D'après la nature même des choses, il s'agit de quelque chose qui

 13   arrive souvent dans la pratique, mais on règle les problèmes de façon très

 14   simple, c'est-à-dire que les différents chefs se mettent d'accord sur le

 15   travail. Donc on peut informer un centre, par exemple, en leur disant

 16   qu'ils devaient effectuer une tâche. Il n'y avait pas vraiment de conflit

 17   de compétences, à savoir que certaines personnes souhaitaient absolument à

 18   tout prix mener à bien des missions et d'autres les rejetaient. Pas du

 19   tout, non. C'était une question de leadership, de gestion.

 20   Q.  Bien. Si jamais, par exemple --

 21   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.

 23   Mme MARCUS : [interprétation] Est-ce que nous avons une base qui nous

 24   permette d'accepter cette dernières réponse ? Il semblerait que cette

 25   dernière, la dernière réponse, est basée sur des connaissances factuelles.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, justement c'est la même question

 27   que je vous ai posée à plusieurs reprises, Maître Petrovic.

 28   M. PETROVIC : [interprétation] Si je puis, Monsieur le Président, je vais


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  1   essayer de préciser ceci avec le témoin.

  2   Q.  Monsieur Milosevic, je vous pose la question de nous parler des

  3   règlements. Je pose cette question, donc, de nous répondre dans le cadre

  4   des règlements. Donc je voulais simplement savoir que dit le règlement ?

  5   Comment le règlement résout la situation dans laquelle les renseignements

  6   recueillis sont d'importance pour l'une ou l'autre des administrations ? Et

  7   comment peut-on résoudre la question à savoir une information qui doit être

  8   envoyée à une administration ? De quelle façon est-ce que le règlement

  9   prévoit cette situation ?

 10   R.  Eh bien, c'est le règlement. C'est le règlement qui stipule qu'une

 11   autre unité organisationnelle est avisée de ceci. Donc le chef supérieur

 12   immédiat doit résoudre tout problème. C'est le chef qui donne une tâche ou

 13   une instruction permettant de voir de quelle façon on allait résoudre le

 14   problème. Comme la hiérarchie est très respectée, il n'était absolument pas

 15   possible d'avoir un conflit au sein des administrations. Tout d'abord,

 16   personne ne pouvait refuser une tâche qui leur est confiée. Ceci n'aurait

 17   jamais traversé l'esprit d'une personne, parce que si les chefs avaient

 18   décidé que certaines personnes devaient faire quelque chose, alors à ce

 19   moment-là cette personne devait absolument respecter ce règlement. Ceci,

 20   bien sûr, fait partie du règlement.

 21   Donc il existait une compétence territoriale. Mais il n'avait

 22   absolument aucun recoupement de compétences, car si ceci s'avérerait, les

 23   hommes des administrations chargées de l'instruction donnaient une priorité

 24   soit à l'une ou l'autre des administrations.

 25   Q.  Merci bien. Le paragraphe 216, Monsieur Milosevic, parle de l'adjoint

 26   du chef de la RDB. On parle de son poste et on le décrit. Vers la fin de ce

 27   paragraphe, on peut voir qu'entre autres, d'ailleurs, parmi les autres

 28   tâches que ce dernier doit effectuer, il est également responsable de mener


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  1   à bien des mesures de l'autodéfense au sein du service. Alors, de quoi

  2   s'agit-il ? Quelles sont ces "mesures d'autodéfense" ?

  3   R.  Le chef adjoint de l'administration ou du secteur était plutôt

  4   responsable, c'est-à-dire que ce dernier était responsable de

  5   l'organisation de certaines mesures d'autoprotection ou autodéfense. Il

  6   s'agissait de mesures du contre-renseignement dans le secteur même, et il

  7   est tout à fait normal qu'on les retrouve comme c'est le cas dans chaque

  8   secteur, car il est absolument important que le secteur du contre-

  9   renseignement soit protégé des autres services du contre-renseignement

 10   étrangers en essayant d'infiltrer des agents qui sont les leurs afin de

 11   pouvoir causer de grands dégâts. Si je puis ajouter quelque chose, il

 12   s'agit de tâches qui étaient faites vraiment de façon très confidentielle

 13   pour des raisons tout à fait compréhensibles. Il fallait réellement garder

 14   le caractère confidentiel de ces mesures.

 15   Q.  Très bien. Merci. Maintenant, je voudrais que l'on prenne ensemble la

 16   page sur laquelle on voit le paragraphe 229. On parle ici de l'usage des

 17   moyens techniques dans le cadre du service. Qui est la personne qui initie

 18   les propositions, à savoir des mesures et des moyens techniques qui

 19   seraient utilisés dans l'administration, dans le service ?

 20   R.  C'est l'agent opérationnel qui est chargé d'une mission précise. C'est

 21   lui qui établit les moyens.

 22   Q.  Alors il propose ces moyens techniques à qui, et qui est censé les

 23   approuver ?

 24   R.  Le chef de l'unité organisationnelle ou le chef de la RDB était celui

 25   qui donnait l'aval de ce type de mesures. Mais il était, bien sûr,

 26   nécessaire que d'autres chefs à d'autres niveaux soient également d'accord.

 27   Il était absolument impossible que l'on ne respecte pas la hiérarchie.

 28   C'était absolument impossible. Il fallait toujours respecter la procédure,


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  1   mais il était également indispensable que les moyens techniques puissent

  2   exister pour que l'on puisse mener à bien une tâche concrète.

  3   Q.  Au paragraphe 231, on parle dans cette partie-là de votre rapport de la

  4   méthodologie de travail, et j'aimerais savoir si vous pouviez nous dire qui

  5   définit les priorités du service ou, pour être plus précis, du secteur ?

  6   Qui est derrière la définition des priorités et qui est la personne qui a

  7   un impact sur l'orientation du programme du service ?

  8   R.  Si vous parlez du secteur de la RDB, mais si vous pensez également à

  9   n'importe quel autre service, il est tout à fait clair que ce sont les

 10   organes politiques les plus hauts placés, c'est-à-dire ce sont les organes

 11   au pouvoir, bien sûr. C'est le président d'une république, donc les

 12   autorités les plus élevées d'un Etat. Il s'agit aussi d'organes hors le

 13   service qui donne certaines lignes directrices. Il s'agit donc de

 14   représentants choisis, et leur tâche est de respecter la constitution et de

 15   protéger l'ordre constitutionnel.

 16   Q.  Lorsqu'on parle de la phase portant sur les initiatives quant à la

 17   définition des tâches, de quoi s'agit-il ?

 18   R.  Il s'agit d'une phase au préalable à la mise en œuvre d'une tâche, et

 19   ce sont justement les organes dont j'ai parlé un peu plus tôt, c'est-à-dire

 20   les organes de l'Etat au niveau le plus élevé qui doivent examiner la

 21   situation économique et politique, et la situation économique et politique

 22   externe également. Ils doivent évaluer les aspects du pays ou de l'Etat au

 23   moment donné. Et c'est eux qui doivent donner des lignes directrices pour

 24   établir ce qu'il fallait faire pour protéger la souveraineté, l'intégrité

 25   du territoire protégé, les intérêts vitaux d'un Etat. C'est une phase qui

 26   permet d'établir les intérêts vitaux d'un Etat et d'établir les priorités

 27   d'un pays au moment donné.

 28   Q.  Et ces intérêts vitaux sont définis de quelle façon par les sujets


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  1   politiques, par les hommes politiques ? De quelle façon est-ce qu'on les

  2   voit dans le service ? Comment est-ce que ces derniers sont rationalisés,

  3   de quelle façon est-ce qu'on choisit les moyens et les méthodes pour mener

  4   à bien ces objectifs définis ?

  5   R.  Dans des pays où il y a un conseil chargé de la sécurité nationale ou

  6   un organisme, un conseil, un comité chargé de coordonner ces services et de

  7   coordonner, de les contrôler, ce serait donc un premier échelon, un premier

  8   filtre, dirais-je, pour ce qui est de transposer vers le concret des

  9   missions de nature générale. Sinon, ce sont des instances de l'autorité

 10   politique. Par exemple, dans le cas de la RDB, c'est le ministre qui est

 11   membre du gouvernement ou des responsables éminents du service, c'est eux

 12   qui se concertent au niveau des missions. Et le service, lui, procédera à

 13   l'opérationnalisation des missions qui lui sont confiées. On procédera par

 14   principe d'accessibilité et de rationalité pour dire comment le service

 15   sera à même d'accomplir ces missions. Et le dirigeant du service est

 16   l'instance filtrante de ces missions.

 17   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais passer à un

 18   autre domaine. Et je crois que l'heure est venue de faire une pause. Peut-

 19   être vaudrait-il mieux qu'on la fasse.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un bon moment de la faire. Nous

 21   allons reprendre à 4 heures.

 22   --- L'audience est suspendue à 15 heures 28.

 23   --- L'audience est reprise à 16 heures 05.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petrovic, les interprètes m'ont

 25   dit que si vous ne faites pas une pause entre la réponse et votre question

 26   suivante, pas même vos premiers mots ne seront pas traduits, et pas ceux

 27   seulement du témoin. Et il semblerait qu'ils ont plus de mal avec vous

 28   qu'avec le témoin.


Page 18908

  1   Veuillez continuer.

  2   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je remercie

  3   les interprètes, aussi. Je m'efforcerai de me conformer à cette instruction

  4   au maximum.

  5   Q.  Monsieur Milosevic, une autre question au sujet du domaine qu'on vient

  6   de parachever tout à l'heure. Nous avons parlé des moyens techniques et de

  7   l'utilisation des moyens techniques dans le fonctionnement des services et

  8   l'approbation de ces services. Est-ce que quelqu'un dans les autorités

  9   judiciaires a participé à l'approbation de ces services techniques par les

 10   soins du secteur ?

 11   R.  Etant donné qu'il s'agit d'une forme sérieuse qui constitue une

 12   limitation des libertés et porte atteinte à la confidentialité des lettres,

 13   des moyens de communication autres, et cetera, le président de la Cour

 14   suprême ou le juge désigné par lui dans une procédure au pénal a compétence

 15   pour ce qui est de participer à ce type d'approbation.

 16   Q.  Je vous demande de nous répéter quel juge de quel tribunal.

 17   R.  De la Cour suprême de Serbie. Maintenant ça s'appelle la Cour suprême

 18   de cassation. Avant, ça s'appelait la Cour suprême de Serbie. J'espère que

 19   tout un chacun le sait, cela.

 20   Q.  Merci. Monsieur Milosevic, dans votre rapport, paragraphes 240 à 244,

 21   il est question de collecte de renseignements, de traitement et

 22   d'estimation. Alors, pour ce qui est de ces paragraphes, j'aimerais vous

 23   poser plusieurs questions pour que les choses soient plus claires au niveau

 24   des différentes phases du fonctionnement du service pour ce qui est des

 25   informations. Quelles sont les activités à déployer pour aboutir à une

 26   information tout à fait fiable, au final, pour ce qui est de pouvoir la

 27   distribuer dans le cadre du secteur ?

 28   R.  Il convient, d'abord, de collecter les renseignements, les


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  1   renseignements bruts. Ces renseignements sont collectés par des moyens

  2   variés. A partir de sources personnelles, donc, j'ai dit les sources

  3   humaines. Ou alors, les sources techniques, par utilisation d'une

  4   technologie qui est le "Techint", comme on l'a dit tout à l'heure, ou alors

  5   on peut avoir recours à des sources publiques, mais c'est surtout utilisé

  6   pour procéder à des vérifications. Les informations viennent via des

  7   sources clandestines, des collaborateurs, des connexions, ou alors par

  8   l'utilisation de technologies nouvelles. Alors, ces renseignements sont des

  9   renseignements bruts. Ils n'ont pas encore été vérifiés. Ils peuvent être

 10   exacts ou inexacts. Donc, ça doit être vérifié pour que l'on détermine les

 11   choses ultérieurement. Il faut d'abord classifier, les ranger dans l'ordre,

 12   les vérifier, et voir si cela est cohérent et logique en soi, et voir si

 13   cela est logique par rapport aux autres informations recueillies par des

 14   moyens différents, ou alors par des sources autres. Alors, ce n'est qu'une

 15   fois ceci fait, une fois que le traitement analytique a été effectué, que

 16   l'on a épuré, il convient de les intégrer pour en faire une information à

 17   caractère de traitement plus élevé, et c'est là qu'on procède à une

 18   distribution de ces informations, voire vers des utilisateurs extérieurs,

 19   voire vers des utilisateurs à l'intérieur du service en tant que tel.

 20   Q.  Comment évaluez-vous la source de l'information du point de vue de son

 21   contenu ?

 22   R.  En utilisant plusieurs indicateurs. L'indicateur principal, c'est la

 23   source du renseignement en tant que telle. D'abord, on évalue, on soupèse

 24   la fiabilité de la source. A titre concret, on détermine si c'est une

 25   source fiable, vérifiée ou pas, ou en phase de vérification, ou est-ce

 26   qu'on peut suspecter qu'il s'agit là de quelqu'un qui fait double emploi,

 27   qui est en train d'essayer de placer des fausses informations. Ça, c'est

 28   l'un des indicateurs. Ce n'est pas le seul.


Page 18910

  1   Oui, je vais ralentir.

  2   Bien entendu, les renseignements doivent être vérifiés en tant que tels. On

  3   peut les vérifier, dire il est exact ou il est inexact, mais des

  4   renseignements inexacts, une fois vérifiés, peuvent avoir leur importance,

  5   parce qu'on voit ce que l'on essaie de vous placer comme désinformation.

  6   Donc, on peut avoir des informations qui sont partiellement vérifiées ou

  7   partiellement exactes. Je vous ai expliqué la technologie de la

  8   vérification. Comme pour tout élément de preuve, on procède à des analyses,

  9   à des déductions, à des réflexions logiques, à une prise en considération

 10   logique.

 11   Q.  Est-ce qu'il est possible ou pas de voir cette information brute que

 12   vous venez d'évoquer en provenance d'une source vérifiée qui s'avèrerait

 13   inexacte ? Est-ce que ceci est tout à fait imaginable ?

 14   R.  Bien sûr que c'est imaginable.

 15   Q.  Est-ce que la situation, à l'inverse, est possible aussi : une source

 16   non vérifiée, peu fiable, peut ou pourrait vous donner une information

 17   exacte ?

 18   R.  Bien sûr. Si vous le permettez, je peux étoffer. Ce sont deux choses

 19   qui ne sont pas tout à fait étroitement liées les unes aux autres. La

 20   vérification d'une source, ça ne peut pas forcément vouloir dire que la

 21   source est exacte. Quelqu'un de bien intentionné peut vous pondre une

 22   information erronée parce qu'il a fait l'objet d'une désinformation, parce

 23   qu'il a fait des évaluations erronées, ou il a mal vu, ou il a pris de

 24   l'alcool en collectant des informations. Donc, en substance, il faut

 25   soupeser tout renseignement. La source n'est pas vérifiée. La source, c'est

 26   celui ou celle qui vous donne une information, mais à vous de la vérifier.

 27   Q.  Donc, cette information brute, c'est un premier palier pour ce qui est

 28   de soupeser la véracité de ce qui s'y trouve ?


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  1   R.  C'est exact. C'est la raison pour laquelle on appelle ça information

  2   primaire. C'est là que tout commence.

  3   Q.  Quel type d'information y a-t-il dans le cadre de ce service ?

  4   R.  Il y a, en principe, deux types d'information : opérationnelle et

  5   analytique. Il y a les agents opérationnels et les analystes qui s'en

  6   chargent.

  7   Q.  Quand on compare ces deux informations du point de vue de la fiabilité,

  8   lequel des deux types d'information se trouve être plus fiable ?

  9   R.  C'est l'information analytique, parce qu'elle constitue un degré

 10   supérieur --

 11   Q.  Je voudrais vous demander --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites une pause entre la réponse et la

 13   question et une pause entre la question et la réponse. Recommençons donc

 14   avec la question que vous avez posée au témoin : "Comparant ces deux types

 15   d'information, une fois que vous avez comparé l'information du point de vue

 16   de la fiabilité…" Vous avez commencé à répondre que :

 17   "C'était l'information analytique qui était plus fiable…", est-ce que

 18   vous pouvez continuer à partir de cet endroit-là.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça constitue un niveau d'élaboration plus

 20   élevé. C'est un élément secondaire ou tertiaire. Alors que l'information

 21   brute, c'est ce qui constitue la matière brute. Alors on a plusieurs

 22   renseignements qui peuvent en générer un nouveau, mais ce n'est pas encore

 23   un degré d'élaboration plus élevé. On n'a pas encore procédé à la totalité

 24   des vérifications.

 25   M. PETROVIC : [interprétation]

 26   Q.  Merci. Je voudrais demander à ce que nous nous penchions sur une

 27   information. P1079, s'il vous plaît. Je souligne que la question ne se

 28   rapporte pas aux faits contenus dans ce document. Je ne veux pas avoir


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  1   votre opinion au sujet de ces faits. Je voudrais obtenir votre

  2   interprétation.

  3   M. PETROVIC : [interprétation] Et je précise que c'est un document qui est

  4   sous pli scellé.

  5   Q.  Il s'agit d'une information communiquée à l'administration de la

  6   sécurité du ministère de la Défense, et c'est du mois de septembre 1992. Je

  7   voudrais que nous nous penchions sur la page 2. A l'avant-dernier

  8   paragraphe, il est dit que la source de l'information a informé du fait

  9   qu'Arkan et ses hommes avaient tué un volontaire. Au dernier paragraphe, on

 10   précise que les instances du ministère de l'Intérieur avaient déterminé que

 11   ce volontaire était hospitalisé et qu'on le soignait. Alors, comment se

 12   fait-il que ces deux informations, contraires l'une à l'autre, se trouvent

 13   réunies dans une même information concernant le même volontaire ?

 14   R.  La première partie, c'est l'information brute, celle de départ.

 15   L'agent opérationnel est tenu de rédiger la chose telle qu'il l'a apprise à

 16   partir de la source ou de son informateur. Je l'ai dit, il n'a rien à

 17   ajouter, rien à déformer et rien à changer. Par la suite, dans une deuxième

 18   partie, il émet des réserves parce qu'il y a eu vérification partielle des

 19   informations recueillies par lui. Et il a déterminé le fait que l'un des

 20   éléments de l'information était contraire à la vérité, et puis il précise

 21   que les autres éléments étaient vérifiés.

 22   Donc, ici, ce n'est pas explicitement dit, mais les deux derniers

 23   paragraphes ou le dernier paragraphe et la phrase qui se trouve juste en

 24   dessous avant les initiales, ça constitue l'opinion personnelle de l'agent

 25   opérationnel. Il dit quelle est son opinion personnelle relative à

 26   l'information communiquée. Je crois qu'ici les choses sont tout à fait

 27   claires.

 28   Q.  Merci. Nous allons brièvement nous pencher sur le paragraphe 245.


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  1   J'aimerais que, brièvement, vous nous expliquiez comment les informations

  2   sont véhiculées vers les utilisateurs. Est-ce qu'il y a des modalités de

  3   manipulation, de convoyage de l'information vers les utilisateurs

  4   extérieurs ?

  5   R.  Oui. Il y a des modalités qu'il faut respecter de façon très

  6   stricte. Il est inimaginable de véhiculer tout ceci autrement que de façon

  7   prescrite. Soit on envoie les choses qui sont les plus confidentielles par

  8   coursier, sous forme de document. Mais il y a aussi des précisions disant

  9   que les documents, les papiers dans une enveloppe reçue par l'utilisateur,

 10   après lecture, doivent être retournés et restitués au service, et c'est

 11   gardé dans un coffre. Ce sont les documents qui sont classés secret d'Etat,

 12   et il faut, bien sûr, être prudent. On ne peut pas utiliser les services de

 13   la poste, par exemple.

 14   Q.  Nous allons passer maintenant au paragraphe 251, où il est

 15   question des facteurs au niveau du processus de collecte d'informations

 16   confidentielles. L'un de ces facteurs, c'est l'accessibilité, ce facteur de

 17   l'accessibilité. Alors, veuillez nous expliquer ce que ça veut dire que

 18   cette accessibilité du point de vue du concept d'utilisation de la

 19   technique opérationnelle ? Que signifie ce facteur dans ledit contexte ?

 20   R.  Le facteur de l'accessibilité, en principe, c'est celui qui est

 21   le plus important, de façon générale. On dit que le service va se procurer

 22   les renseignements qui lui sont accessibles, auxquels le service a accès.

 23   L'utilisation de la technologie sert à se procurer des informations qui

 24   sont inaccessibles et de les rendre accessibles. C'est toute la

 25   signification de l'utilisation des techniques opérationnelles et des autres

 26   moyens. Ça n'a rien de public. Ce ne sont pas des choses qu'on se procure

 27   de façon publique. Le service doit établir des raisons et mettre en place

 28   des conditions ou des préalables pour pouvoir se procurer ce type de


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  1   renseignement.

  2   Q.  Quand il s'agit de cette technique opérationnelle et de cet

  3   élément d'accessibilité, comment expliquez-vous l'utilisation de la

  4   technique opérationnelle à l'extérieur du territoire de la République de

  5   Serbie à des fins d'obtention d'informations qui sont celles qui

  6   correspondent aux nécessités du service ?

  7   R.  De façon analogue à celle de tous les autres pays du monde. Il y

  8   a deux types de techniques opérationnelles. L'une est opérationnelle au

  9   sens restreint de ce terme, et il s'agit de mettre des micros, des puces.

 10   Et il faut le faire sur place. Vous ne pouvez pas le faire à distance. Il

 11   faut que vous soyez dans le local qui sera celui qui vous mettrez sur

 12   écoute. Si vous êtes donc à l'étranger, il faut que ces micros soient

 13   placés à l'étranger. Quand il s'agit de moyens destinés à intercepter des

 14   canaux de communication, il faut que ce soit placé à des endroits propices

 15   pour être à même d'être efficace. Plus on se rapproche de la source des

 16   renseignements ou des informations ou des communications qu'il faut mettre

 17   sur écoute, mieux cela vaut. Parce qu'il faut, bien sûr, respecter le

 18   principe de la clandestinité, de la confidentialité. Il faut le faire dans

 19   le secret.

 20   Celui qui est intercepté ne doit pas le savoir. Celui qui est sous

 21   écoute, il ne doit pas le savoir. Ça peut être placé sur le territoire d'un

 22   pays tiers qui est la source de ces communications ou ça peut aussi se

 23   situer sur le territoire de votre pays à vous. A vous d'évaluer ce qui est

 24   préférable.

 25   Q.  Que signifie ce facteur de sécurité, en premier lieu par rapport à ce

 26   que nous avons évoqué tout à l'heure, du point de vue de la collecte des

 27   informations et des renseignements par des moyens techniques ?

 28   R.  Eh bien, il faut assurer par tous les moyens le secret du


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  1   fonctionnement. Et physiquement, ces moyens doivent être sécurisés. Il ne

  2   faut pas que ce soit découvert. Il ne faut pas non plus qu'il y ait une

  3   coupure dans le fonctionnement, parce que là, si vous êtes découvert, on

  4   peut vous placer des informations erronées. On peut vous placer des cartes

  5   qui sont tout à fait fausses. Parce que si on découvre le pot aux roses, si

  6   on trouve les moyens techniques, les services de l'adversaire peuvent

  7   mettre la main dessus, et c'est très grave. La sécurité doit être une

  8   préoccupation primordiale.

  9   Les services secrets étrangers placent ceci dans des bases militaires

 10   justement pour protéger ce type de matériel. Et même certaines ambassades

 11   transfèrent le matériel en question vers des bases militaires plutôt que de

 12   les garder entre leurs murales à elles.

 13   Q.  Le dernier des éléments ou facteurs que vous énumérez ici, c'est la

 14   nécessité de faire les choses en temps utile. Alors, qu'est-ce que ça veut

 15   dire que de le faire en temps utile du point de vue de la collecte des

 16   informations par des modalités techniques ?

 17   R.  La nécessité de faire les choses en temps utile, c'est l'une des deux

 18   choses les plus importantes pour ce qui est de la collecte des

 19   informations, en sus de l'exactitude, bien entendu. Pourquoi importe-t-il

 20   que cela soit fait en temps utile.

 21   Je vais parler plus lentement si nécessaire.

 22   En somme, les services de Renseignements et le secteur de la Sûreté

 23   de l'Etat interviennent à titre préventif, donc ante delectum. A la

 24   différence, par exemple, des services de sécurité publique, qui

 25   interviennent post delectum. Donc il importe que l'on apprenne en temps

 26   utile quels sont les plannings, quelles sont les idées, les intentions de

 27   ceux qui mettent en péril l'ordre constitutionnel du pays ou qui mettent en

 28   péril des intérêts vitaux afin que l'on puisse réagir en temps utile. Il


Page 18916

  1   est vrai --

  2   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  3   M. PETROVIC : [interprétation]

  4   Q.  Veuillez continuer.  

  5   R.  Les informations qui n'arrivent pas en temps utile ne sont pas sans

  6   intérêt. Elles peuvent servir à des vérifications ou à des reconstruction

  7   d'éléments d'information. Mais le mieux, c'est de se les procurer à temps

  8   pour avoir une idée de ce que la partie adverse est en train

  9   d'entreprendre, pour pouvoir réagir justement.

 10   Q.  Merci. La chose suivante est liée au paragraphe 252. Je voudrais que

 11   vous tiriez au clair cette méthodologie de collecte dissimulée des

 12   renseignements. Veuillez nous indiquer ce que cela sous-entend.

 13   R.  En principe, ici, on collecte des renseignements à partir de sources

 14   qui sont accessibles, qui sont publiques, mais nous avons un personnel qui

 15   est formé à cet effet et ils ont des connaissances plus grandes, des

 16   connaissances élargies dans ce domaine afin de suivre de façon

 17   qualitativement meilleure. Ils se procurent des éléments d'information en

 18   lisant une littérature rédigée par des émigrants ou en suivant les parades

 19   militaires et ce type de choses.

 20   Je vais finir ma phrase, excusez-moi. Là, on recueille des

 21   informations, on collecte des informations à partir de sources tout à fait

 22   publiques, mais pas de façon publique. On sait qu'on va collecter des

 23   informations, mais on ne sait pas pourquoi, à quelle fin ces informations

 24   vont être utilisées. C'est la raison pour laquelle on appelle cette

 25   méthodologie méthodologie dissimulée.

 26   Q.  Merci, Monsieur Milosevic. Hier, nous avons parlé des règles de

 27   fonctionnement du SDP de 1990, et vous avez dit que ces règles étaient en

 28   vigueur pendant toute la période qui nous intéressait du fait de leur


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  1   universalité. Alors, moi je voudrais que nous nous penchions sur certaines

  2   parties du règlement de service. Et tout d'abord, c'est la pièce D239 que

  3   je voudrais qu'on nous montre.

  4   M. PETROVIC : [interprétation] La traduction a une autre référence, et

  5   j'espère qu'on va pouvoir nous montrer les deux.

  6   Mais dans un premier temps, ce qui m'intéresse, c'est l'article 6.

  7   Page 2 en version B/C/S et page 2 aussi en version anglaise. Page suivante

  8   en anglais, s'il vous plaît. Point 6.

  9   Q.  Merci, Monsieur Milosevic. Est-ce que vous voyez ce à quoi je fais

 10   référence ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  On peut lire que la RDB peut entrer en coopération avec ses propres

 13   ressortissants, mais également avec des ressortissants étrangers tant dans

 14   le pays qu'à l'étranger. Est-ce que la RDB impose des restrictions

 15   quelconques quant à l'endroit où cette coopération est effectuée ou quant

 16   aux personnes avec lesquelles elle coopère ?

 17   R.  Aucune restriction. Aucun service, quel que ce soit le pays, n'impose

 18   des restrictions concernant la nationalité ou le lieu de résidence de ses

 19   sources. Ceci serait absolument inconcevable.

 20   Q.  Peut-on consulter maintenant le point 8.

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Et pour les Juges de la Chambre, c'est la

 22   page suivante en anglais.

 23   Q.  Que nous dit ce paragraphe concernant les motifs d'une coopération avec

 24   des ressortissants du même pays ou avec des ressortissants étrangers ?

 25   R.  De quel paragraphe parlez-vous ?

 26   Q.  Paragraphe 8.

 27   R.  Le paragraphe 8 développe plus avant les dispositions régissant la

 28   participation de ressortissants étrangers, c'est-à-dire d'une personne


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  1   ayant une nationalité étrangère ou d'une apatride. En d'autres termes,

  2   toute personne qui n'est pas un ressortissant de la Serbie. Et on peut voir

  3   ici qu'il y a également les motifs de cette coopération qui sont abordés.

  4   Q.  Est-ce qu'il est possible de motiver une personne à coopérer avec une

  5   agence, en occurrence avec le département de la Sûreté de l'Etat ?

  6   R.  Tout motif à la coopération est acceptable. Ici, nous voyons une

  7   coopération amicale, mais il pourrait également avoir une affiliation

  8   politique qui justifie cette coopération ainsi que d'autres intérêts. Cela

  9   peut également se faire par le biais d'une structure militaire d'un pays

 10   étranger ou par une organisation étrangère, ce qui signifie que cela

 11   passerait par des activités de renseignement dans sa définition la plus

 12   stricte ou de contre-renseignement. Le service peut coopérer avec un

 13   ressortissant étranger pour toutes sortes de raisons, tant que ceci a un

 14   objectif.

 15   Q.  Est-ce que cela signifie que la coopération peut être établie avec le

 16   membre d'une organisation terroriste, par exemple ?

 17   R.  Oui. Ceci est une pratique assez communément répandue de par le monde.

 18   Le problème est, cependant, qu'il est difficile de s'infiltrer dans une

 19   organisation terroriste parce que si cela avait été plus facile à faire,

 20   les attentats du 11 septembre n'auraient jamais eu lieu. Bien sûr, la

 21   situation idéale serait qu'un service de renseignement dispose de ses

 22   propres membres qui seraient infiltrés dans une organisation terroriste.

 23   Ceci rentrerait dans le cadre de l'aspect préventif des activités d'une

 24   agence. Et quoi qu'il en soit, effectivement, ceci a pour objectif

 25   d'assurer la prévention contre un acte terroriste, et c'est une pratique

 26   communément répandue.

 27   M. PETROVIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant consulter le point

 28   10, page suivante en B/C/S et page suivante également en anglais.


Page 18919

  1   Q.  On peut lire que le service permet à ses agents de s'infiltrer ou de

  2   les incorporer dans une organisation terroriste auprès d'une autre personne

  3   lorsque, d'après le service, ce type d'infiltration est logique en termes

  4   de sécurité pour le pays ou d'intérêts opérationnels pour le service.

  5   Qu'est-ce que cela signifie ?

  6   R.  Cela signifie qu'un agent ou une source, pas un employé du service en

  7   question, est envoyé en mission afin de se trouver à proximité de la cible

  8   et de glaner du renseignement. L'envoi d'une personne ou l'infiltration de

  9   cette personne, cela signifie que la personne en question doit essayer de

 10   se rapprocher le plus possible de la cible afin de pouvoir suivre leurs

 11   mouvements. C'est la raison pour laquelle on doit s'efforcer de se

 12   rapprocher le plus possible de la cible, c'est-à-dire de devenir peu à peu

 13   membre de ses connaissances les plus proches et de pouvoir ainsi avoir une

 14   vision de l'intérieur, en d'autres termes.

 15   Q.  Consultons le paragraphe 60, qui est à la page 7 en B/C/S et 14 dans la

 16   traduction.

 17   M. PETROVIC : [interprétation] C'est la page suivante en version anglaise.

 18   Q.  Dernier point du paragraphe 60 : Création de postes de haut niveau au

 19   sein du service dans des circonstances extraordinaires en cas de menace

 20   imminente ou de menace de guerre. Qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que

 21   cela peut se réaliser tant à l'intérieur du territoire que hors du

 22   territoire ?

 23   R.  C'est un des objectifs de ce que l'on appelle la double combinaison. Un

 24   des principaux objectifs de la double combinaison est de préparer le

 25   service afin que celui-ci puisse réagir dans des cas qui sortent de

 26   l'ordinaire, donc des cas qui ne sont pas des situations classiques mais

 27   des situations plus complexes. Donc, dans des circonstances

 28   extraordinaires, il est plus difficile d'entrer en communication avec des


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  1   agents. Les moyens de communication sont menacés ou ne sont peut-être pas

  2   sécurisés. Et c'est la raison pour laquelle il est important de créer des

  3   espaces ou des havres pour le renseignement, et ces situations très

  4   précises doivent faire l'objet de planification au préalable pour que tout

  5   soit en place si le besoin se fait ressentir.

  6   Q.  Monsieur Milosevic, dans le paragraphe 261 de votre rapport, à la fin

  7   de ce paragraphe on mentionne les techniques opérationnelles offensives,

  8   ainsi que la préservation de moyens de communication secrets en cas

  9   d'objectifs spéciaux. Qu'est-ce que cela signifie ?

 10   R.  Eh bien, il s'agit de modes de communication bien précis entre l'agent

 11   et son officier traitant au sein du service en question. Parce que d'après

 12   le principe de la confidentialité, il faut faire très attention à ce que

 13   des informations erronées ne soient pas transmises, et il faut s'assurer

 14   que des moyens de communication sécurisés soient utilisés. C'est ce qu'on

 15   entend par "à objectif spécial". Ces moyens de communication font l'objet

 16   d'un accord préalable. Le matériel est utilisé et l'agent est formé pour

 17   pouvoir utiliser ce matériel et, bien sûr, il faut faire usage de ce

 18   matériel extraordinaire à bon escient. On ne peut pas utiliser ce matériel

 19   affecté à des cas extraordinaires pour d'autres applications, parce que

 20   ceci augmenterait le risque potentiel de détection.

 21   Q.  Qu'en est-il des moyens de communication pour ces objectifs spéciaux ?

 22   Est-ce que cette activité passe également par des communications entre le

 23   siège à l'intérieur du pays et ses bases dans le pays ou à l'étranger ?

 24   R.  Oui. C'est la manière habituelle de procéder.

 25   Q.  Est-ce que ces communications spéciales passent également par des

 26   mesures d'autoprotection qui sont à la base de ces communications ?

 27   R.  J'ai déjà répondu à cette question. J'ai répondu que ces mesures

 28   doivent être prises à l'endroit où les communications se trouvent. Il est


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  1   très important de prendre ces mesures afin d'éviter toute détection qui

  2   permettrait à l'ennemi de les utiliser pour pratiquer un double jeu.

  3   Je vous rappellerai que durant la Deuxième Guerre mondiale, le

  4   mouvement de résistance néerlandais a essuyé de très lourdes pertes

  5   précisément parce que les services de renseignement nazis avaient détecté

  6   leurs communications et étaient arrivés à se lancer dans un double jeu. Et

  7   beaucoup de patriotes néerlandais ont perdu leur vie parce qu'ils n'avaient

  8   pas suffisamment été prudents dans l'usage de ces dispositifs de

  9   communication spéciaux.

 10   Q.  Monsieur Milosevic, dans le paragraphe 263, pourriez-vous nous dire ce

 11   que signifie la mise sur écoute technique et opérationnelle ? Ensuite, il

 12   est mentionné que ceci peut être mis en place tant à l'intérieur du pays

 13   qu'à l'étranger. Est-ce que des mesures d'autoprotection sont également

 14   prévues dans ce cas-là ?

 15   R.  Ce n'est pas uniquement utilisé dans les interceptions, mais la mise

 16   sur écoute, et la protection est toujours nécessaire, notamment lorsqu'une

 17   cible est à l'étranger. Ceci est logique. Et l'autoprotection est toujours

 18   nécessaire afin de protéger et de défendre ces bases et de préserver leur

 19   sécurité.

 20   Q.  Le paragraphe 264, à la dernière phrase, parle d'écoutes téléphoniques

 21   ainsi que de mises sur écoute d'autres moyens de télécommunication qui

 22   permettraient de produire des informations importantes pour les services de

 23   sécurité, informations qui présenteraient un intérêt vital pour le pays.

 24   Qu'est-ce que cela signifie "informations qui constitueraient un intérêt

 25   pour la sécurité du pays" ?

 26   R.  Cela signifie, en fait, du renseignement. Lorsque l'on fait du

 27   renseignement, on ne glane pas uniquement des informations sur les

 28   intentions des ennemis qui menaceraient la sécurité du pays, mais les


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  1   informations d'une importance beaucoup plus vaste quant à la sécurité du

  2   pays. Ceci est une pratique communément répandue de par le monde.

  3   Q.  Paragraphe 274 --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant de passer à cet autre

  5   paragraphe, Monsieur le Témoin, on vous a posé des questions sur la mise

  6   sur écoute.

  7   Au paragraphe 263, on remarque que des organisations étrangères et

  8   des institutions basées dans des pays à l'étranger avaient également été

  9   mises sur écoute. Est-ce que cela signifie que vous disposiez d'un système

 10   de mise sur écoute hors des frontières de votre pays ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas en mesure de savoir cela. Par

 12   conséquent, je ne peux pas répondre à votre question. Je ne suis pas en

 13   mesure de répondre à votre question. Ce que je peux faire c'est me borner à

 14   interpréter les règles. Cependant, si vous lisez ce paragraphe --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord --

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] -- on peut voir que ceci est envisageable, que

 17   ceci semble correspondre aux règles de fonctionnement du service. Mais je

 18   ne le sais vraiment pas.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je pourrais vous demander à

 20   quel endroit dans ce règlement on parle d'une mise sur écoute de lignes qui

 21   se trouveraient à l'extérieur du pays ? Est-ce qu'il y a une référence

 22   spécifique ? Est-ce que vous avez besoin de demander la permission d'un

 23   juge pour cela, lorsque vous voulez mettre quelqu'un sur écoute à

 24   l'étranger ? Je suppose que vous ne demandiez pas la permission du

 25   gouvernement étranger. Où se trouve cette règle concernant la mise sur

 26   écoute à l'étranger ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, c'est au paragraphe 263 que nous

 28   venons de lire. Vous pouvez voir que ceci est possible. La procédure pour


Page 18923

  1   l'interception de communication est toujours la même. Je ne pense pas qu'on

  2   demande à un pays étranger l'autorisation de mettre sur écoute certaines de

  3   ses communications.

  4   En fait, il y a un pacte entre cinq pays du monde, et ils procèdent à

  5   l'interception des communications de par le monde entier, et ils ne

  6   demandent pas la permission à qui que ce soit, notamment aux pays qui font

  7   l'objet d'une interception.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous interrompre ici. Est-ce que

  9   votre pays fait partie d'un des cinq pays ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui m'intéresse c'est la pratique

 12   dans votre pays, ce n'est pas ce que font les autres, que ce soit de

 13   manière légale ou illégale. Si vous voulez mettre quelqu'un sur écoute à

 14   l'étranger, comment le faites-vous ? Comment cela fonctionne ? Qui prenait

 15   une décision ? Est-ce que vous avez eu besoin d'un ordre émanant d'une

 16   instance judiciaire ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez besoin d'un ordre pour tout type

 18   d'interception. Lorsque l'on interceptait les communications radio, la

 19   règle n'était pas de demander une autorisation quelle qu'elle soit, parce

 20   qu'on ne peut jamais savoir au préalable ce que l'on va entendre. Mais je

 21   ne peux pas vraiment rentrer dans les détails parce que je ne sais pas

 22   quelle était la pratique à l'époque.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais --

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] J'espère que j'ai répondu à votre question.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, parce que vous vous êtes borné à

 26   parler des communications radio. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la mise

 27   sur écoute téléphonique et de téléphones, de lignes téléphoniques, par

 28   exemple, qui se trouveraient à l'étranger.


Page 18924

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'on met sur écoute des lignes

  2   téléphoniques, et lorsqu'on installe donc des dispositifs de mise sous

  3   écoute, on a besoin du même type d'autorisation que celui dont on a besoin

  4   lorsque l'on procède à une interception téléphonique dans votre propre

  5   pays. Les règles qui s'appliquent au pays s'appliquent à d'autres pays

  6   également. Ce n'est pas le cas pour d'autres pays, mais pour nous c'est le

  7   cas.

  8   Donc, les procédures sont les mêmes, que ce soit pour une mise sur

  9   écoute traditionnelle ou pour d'autres types d'interception.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous obtiendrez l'autorisation

 11   d'un juge pour procéder à une écoute téléphonique à l'étranger, n'est-ce

 12   pas ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, comment est-ce que vous procédiez

 15   pour obtenir cette autorisation ? Est-ce que vous pouviez, par exemple,

 16   mettre sur écoute des lignes téléphoniques françaises si vous soupçonniez

 17   quelqu'un à Paris de mener des activités qui pourraient aller à l'encontre

 18   de la sécurité de votre pays ? Comment pouvez-vous écouter ces

 19   conversations téléphoniques ? Est-ce que vous obtiendriez une autorisation

 20   auprès d'une instance judiciaire dans votre propre pays ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Si les conditions techniques existaient,

 22   ce serait. Mais c'est inconcevable, compte tenu de la technologie que nous

 23   avons à notre disposition pour une interception traditionnelle, ce serait

 24   difficile de le faire. Mais ce n'était pas interdit. Donc, il fallait agir

 25   comme on agissait sur son propre sol. En matière d'interceptions

 26   téléphoniques, il s'agit d'un processus complexe. Je ne sais pas si je me

 27   dois de rentrer dans les détails. C'est assez difficile. Mais je ne

 28   contacterais bien sûr pas les autorités françaises ou les instances


Page 18925

  1   françaises, parce que ce serait très difficile d'obtenir une autorisation.

  2   Peut-être que cela pourrait rentrer dans le cadre d'une coopération

  3   internationale, mais ce n'est pas comme si on nous demandait l'autorisation

  4   de l'Etat français pour cela. Ce qui nous intéresse ici, c'est en fait le

  5   cas d'interception de communications radio, et là ça peut se faire dans le

  6   monde entier.

  7   Mais les règles de service ne nous interdisent pas d'agir de cette manière.

  8   Mais maintenant, je ne sais pas s'il est possible d'agir de cette manière.

  9   Je ne pense pas que ce soit le cas. Je ne sais pas si ces mesures

 10   pourraient être prises, parce que c'est très complexe.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais dans une de vos réponses

 12   précédentes, lorsque vous parliez principalement des communications radio,

 13   vous avez dit : "Je ne peux pas vraiment entrer dans tous les détails parce

 14   que je ne sais pas quelle est la pratique qui était communément répandue à

 15   l'époque". Est-ce que cela signifie que vous décrivez le système et les

 16   règles sans pour autant savoir quelle était la pratique communément adoptée

 17   à l'époque ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, il s'agit de savoir également ce que

 19   l'on comprend par ce terme de "pratique communément répandue". Ceci est

 20   difficile à définir. Enfin, je suis désolé, je ne vous ai pas bien compris.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est vous qui avez utilisé "pratique

 22   communément répandue." Donc, je suppose que vous comprenez ce que vous

 23   entendez par là.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Ma déposition se borne principalement à

 25   déterminer ce que l'on trouve dans le règlement du service. Maintenant, de

 26   là à savoir si telle ou telle mesure était appliquée, je ne le sais pas. Je

 27   peux vous dire si quelque chose était permis ou pas, mais je ne peux pas

 28   vraiment vous dire si cela se faisait ou pas car je n'étais pas présent.


Page 18926

  1   Peut-être que je n'ai pas bien compris votre question.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous avez bien compris ma

  3   question et je pense que j'ai également bien compris votre réponse. Une des

  4   raisons pour lesquelles je vous pose cette question est la suivante : nous

  5   avons vu dans de nombreux procès devant ce Tribunal -- nous avons vu, donc,

  6   que les règles ne sont pas toujours appliquées dans toutes les

  7   circonstances qui existaient à l'époque, et j'essaie de savoir si vous

  8   aviez des connaissances concernant la pratique. A savoir, est-ce que vous

  9   respectiez -- ou plutôt, est-ce que les personnes en question respectaient

 10   les règles ? Ou est-ce que quelquefois des méthodes techniques étaient

 11   utilisées sans pour autant se conformer à la lettre aux règles en question,

 12   et donc des méthodes techniques auraient pu être utilisées dans votre pays

 13   comme elles auraient pu être utilisées dans d'autres pays, même dans les

 14   Balkans ?

 15   Est-ce que la pratique respectait toujours la théorie 

 16   juridique ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a un délit qui est défini comme étant une

 18   interception illicite --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je comprends bien que si vous

 20   enfreignez des règles, eh bien, vous êtes répréhensible. C'est la raison

 21   pour laquelle les règles existent.

 22   Mais ma question était différente. Je voulais savoir si vous seriez

 23   en mesure de nous dire si les règles étaient observées ou pas. Mais vous

 24   nous avez dit que vous ne connaissiez pas vraiment la pratique. Auquel cas,

 25   si vous ne connaissiez pas vraiment les pratiques, vous ne pouvez pas nous

 26   dire si la pratique correspondait à la théorie.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas comment répondre à votre

 28   question, Monsieur le Président. Mais un événement historique important


Page 18927

  1   s'est déroulé concernant la violation de règles sur l'interception des

  2   communications, et ceci a eu des conséquences sur le cours de l'histoire.

  3   Le chef de la police avait été accusé d'avoir intercepté des communications

  4   du président de la république et le président du parti, Tito. Son nom

  5   s'appelait Plenum. Je ne vais pas, ici, me prononcer sur le fait de savoir

  6   si c'était vrai ou pas. Mais quoi qu'il en soit, depuis cet incident, les

  7   gens hésitent beaucoup à enfreindre des règles concernant les

  8   interceptions. Il y a également un ou deux cas où ces problèmes sont

  9   abordés. Le cas que j'ai mentionné précédemment, c'était le cas de Brioni.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprend bien que vous ayez remarqué

 11   ces affaires en question. Vous parlez de ce qui s'est produit, donc, de par

 12   le passé, mais vous n'avez pas vraiment de connaissances sur le fait de

 13   savoir si cela s'est vraiment produit ou pas.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai aucun élément qui me permette de

 15   savoir si ces interceptions n'ont pas respecté les règles. Cette affaire

 16   que j'ai mentionnée remonte à 1966. Il s'agit de l'affaire Brioni Plenum.

 17   Et c'est quelque chose qui a marqué l'histoire du pays.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce qui

 19   s'est passé dans les années 1990. Et vous n'avez aucune connaissance

 20   factuelle puisque votre déposition se concentre principalement sur les

 21   types de règlements.

 22   Veuillez continuer, Maître Petrovic.

 23   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais

 24   peut-être venir en aide pour que l'on éclaircisse certains points. Je crois

 25   que le point 37 de la pièce D239 pourra éclaircir certains points. Page 5

 26   en B/C/S, et il s'agira de la page 8 en anglais. Point 37, je répète. Point

 27   2. Pourriez-vous, je vous prie, nous afficher la partie du haut en B/C/S.

 28   En anglais, elle y est. Très bien. Merci beaucoup.


Page 18928

  1   Q.  Pourriez-vous nous dire, Monsieur Milosevic, au point 2, où on peut

  2   lire qu'il s'agit de moyens techniques qui sont employés pour les citoyens

  3   ou ressortissants de la RSFY, tout comme pour les institutions étrangères

  4   au pays et à l'étranger, pourriez-vous nous dire si c'est la base juridique

  5   permettant d'effectuer des écoutes électroniques à l'étranger dont on a

  6   parlé il y a quelques instants ?

  7   R.  Excusez-moi, je n'ai pas très bien saisi ce que vous vouliez que je

  8   regarde.

  9   Q.  Oui. C'est le point 37, point 2. Le deuxième paragraphe du point 37

 10   parle d'une base juridique permettant une interception de conversation

 11   interceptée à l'étranger. Est-ce que c'est la base juridique qui permet de

 12   faire ce type d'écoute électronique ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Merci bien, Monsieur.

 15   M. PETROVIC : [interprétation] Avec la permission des Juges de la Chambre,

 16   je voudrais maintenant passer à un autre sujet.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que c'est la base juridique

 18   ou bien est-ce que c'est le règlement sur les ressources opérationnelles et

 19   techniques de quelque chose ? On ne parle pas de procédure ici… mais, oui,

 20   vous pouvez passer à un autre sujet.

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas très bien compris

 22   si vous m'aviez posé une question.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En réalité, c'est peut-être une

 24   question que je me pose à haute voix à moi-même. Mais voilà, vous pouvez

 25   néanmoins lire mes pensées puisque je l'ai dit à voix haute.

 26   M. PETROVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Juste

 27   quelques instants, s'il vous plaît. Merci.

 28   Q.  Monsieur Milosevic, pour éclaircir encore un autre point, le rapport


Page 18929

  1   entre la Loi sur les Affaires intérieures et le règlement du service. Est-

  2   ce qu'il existe un rapport entre les deux, et que représente la loi par

  3   rapport au règlement ?

  4   R.  Les règlements sont des sous-lois, d'une certaine façon. Si vous prenez

  5   le point 1 ou n'importe quel autre point, vous verrez que c'est sur la base

  6   de la loi que l'on fonctionne. Donc on se rapporte toujours à la loi, alors

  7   que les règlements portent sur le travail.

  8   Q.  Donc la Loi sur les Affaires intérieures est la base qui permet

  9   d'adopter et de mettre en œuvre les règlements sur le fonctionnement du

 10   SDB, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Pourrait-on prendre le paragraphe 274 de votre rapport d'expert. Ici,

 13   on parle des dossiers de collaborateurs. Pourriez-vous nous donner une

 14   définition très succincte du terme "collaborateur du SDB", du service de la

 15   Sûreté de l'Etat ?

 16   R.  D'après la définition du mot, un collaborateur est une personne

 17   physique qui procède de façon organisée, et elle aide le service de la

 18   Sûreté de l'Etat à mener à bien ses tâches dans le cadre de son travail. Et

 19   ceci comprend également le fait qu'il s'agit de collaboration

 20   confidentielle ou secrète. J'ai cru que ceci était tout à fait clair, mais

 21   bon, j'ai oublié de le dire peut-être. Je vais le dire maintenant. Donc, de

 22   façon consciente, secrète et organisée.

 23   Q.  Dans ce paragraphe de votre rapport d'expert, on peut voir que les

 24   dossiers de collaborateurs sont élaborés. Qui les élabore et qui a accès à

 25   ces dossiers ?

 26   R.  Un dossier de collaborateur est élaboré par l'agent opérationnel qui

 27   collabore avec ce collaborateur. Donc, comme on dit dans notre jargon,

 28   c'est une personne qui effectue un lien avec lui. Et il était absolument


Page 18930

  1   important de protéger l'identité de cette personne, de protéger la

  2   personne, et ainsi, aussi, de protéger un moyen à la technologie du travail

  3   du service. Seulement l'agent opérationnel, par la définition même du

  4   règlement, et le chef pouvaient avoir accès aux listes de collaborateurs et

  5   à leurs propres noms. Le collaborateur a toujours un nom de code, justement

  6   pour protéger son identité.

  7   La protection du collaborateur était une priorité principale dans le

  8   cadre du travail avec ce dernier. Le dossier était gardé à un endroit tout

  9   à fait particulier dans un coffre-fort. Et personne qui ne collaborait

 10   personnellement avec le collaborateur ne pouvait savoir son identité. Et

 11   d'ailleurs, il était absolument impossible d'avoir des informations

 12   relatives à son identité.

 13   Q.  J'ai un tout petit problème. Il s'agit peut-être de mon manque de

 14   connaissances de langue française. Je vois que le collaborateur, en

 15   anglais, est traduit par le mot "agent", agent en anglais. J'ai plutôt

 16   l'impression qu'il faudrait interpréter ce terme par le terme associé,

 17   "associate". Donc c'est peut-être moi qui ne comprends pas suffisamment

 18   bien l'anglais. Mais vous savez, lorsqu'on parle du mot agent, "agent", à

 19   mon sens, il s'agit de quelque chose de tout à fait différent.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Jordash pourrait peut-être vous

 21   aider. Vous pourriez peut-être le consulter. Je ne sais pas si ce terme

 22   utilisé cause réellement un vrai problème. C'est à vous de décider, Maître

 23   Petrovic, si vous voulez préciser ce point peut-être avec M. Jordash.

 24   Puisque je ne sais pas où se situe le problème, je ne suis pas en mesure de

 25   vous venir en aide et je ne pourrai donc pas vous aider à résoudre ce

 26   problème.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait certain d'avoir

 28   bien compris la nuance non plus.


Page 18931

  1   M. PETROVIC : [interprétation] Permettez-moi de préciser ce point de la

  2   façon suivante.

  3   Q.  Monsieur Milosevic, est-ce que la personne qui collabore avec le

  4   service, est-ce qu'il s'agit d'une personne qui est employée par le service

  5   de façon active ou autre ?

  6   R.  Non. Justement, c'est le contraire. Un collaborateur, ou peut-être un

  7   informateur en français, ne peut pas être quelqu'un qui travaille au sein

  8   du service. Il s'agit de toute personne qui est à l'extérieur, qui n'est

  9   pas employée par le service. Il s'agit d'un collaborateur externe.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez posé votre question en

 11   utilisant le mot -- quel mot est-ce que vous avez 

 12   employé ? Est-ce que vous avez dit "associé" dans votre langue ou "agent" ?

 13   Parce que je ne sais pas quel est le mot que vous avez employé. Vous étiez

 14   plutôt préoccupé par la signification du mot "agent" parce que vous avez

 15   l'impression qu'un agent "travaille au nom de quelqu'un". Est-ce que c'est

 16   ceci qui vous préoccupait ?

 17   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, dans ma

 18   langue à moi, lorsqu'on parle du mot "agent", donc "agent" dans ma langue à

 19   moi, ceci implique une autre relation. Ceci veut dire qu'il s'agit d'un

 20   informateur. C'est une personne qui est employée par la structure interne,

 21   quelqu'un qui est réellement employé et qui travaille; alors que lorsqu'on

 22   parle d'un collaborateur, c'est un collaborateur externe, une personne de

 23   l'extérieur qui ne fait pas partie de la structure du service.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, je crois que le mot "agent" en

 25   anglais a plusieurs significations. L'une est peut-être similaire à la

 26   signification dans ma langue à moi, donc agent de police, un policier. Je

 27   devrais peut-être vérifier le dictionnaire avant de me prononcer sur ceci,

 28   mais peut-être une personne qui travaille pour une entreprise également,


Page 18932

  1   peut-être un agent qui travaillait pour une entreprise. Mais il est certain

  2   que l'une des significations que l'on peut y attribuer, et c'est sans doute

  3   la signification qui est employée ici, c'est qu'une personne qui est un

  4   agent ne travaille pas nécessairement pour une entreprise et ne fonctionne

  5   pas nécessairement au mode ou ne suit pas les instructions de quelqu'un,

  6   mais que le travail qu'un agent effectue établit un lien, même si ce

  7   dernier ne dépend pas de l'institution ou de l'entité pour laquelle il

  8   travaille. Le travail apporte certains avantages ou le travail de l'agent

  9   apporte quelque chose au travail de l'institution en question. Mais

 10   permettez-moi de vérifier.

 11   En fait, je devrais laisser cette question aux anglophones de souche.

 12   Mais il y a un lien, même si une personne n'est pas employée par, vous

 13   pouvez peut-être être un agent et vous pouvez effectuer un lien contractuel

 14   entre les parties. Par exemple, vous pouvez travailler pour l'une ou

 15   l'autre des parties, mais en même temps, vous n'êtes pas employé par l'une

 16   ou l'autre des parties, mais vous êtes peut-être payé pour vos services.

 17   C'est peut-être là la confusion, et j'espère que si la confusion se

 18   situe ici, j'espère que j'ai réussi à la résoudre. Il ne s'agit pas d'une

 19   personne qui est employée au sens propre d'un employé, donc qui est liée

 20   par un contrat de travail avec l'institution ou l'entité pour laquelle il

 21   travaille, mais il s'agit d'un travail qui aide les parties ou qui apporte

 22   quelque chose aux parties sans être employé par cette entité ou cette

 23   partie tierce.

 24   Donc je vois, Maître Jordash, que vous opinez du chef. J'ai essayé de

 25   résoudre le problème.

 26   M. JORDASH : [interprétation] En fait, je crois qu'il est important -- je

 27   crois que ce que Me Petrovic voulait s'assurer, c'est que l'on ne pense

 28   pas, lorsqu'on parle du mot "agent", ou "agent" en anglais, qu'il s'agisse


Page 18933

  1   d'un agent secret du type James Bond travaillant pour une organisation

  2   secrète. Voilà, je crois que c'était cela qu'il voulait certainement

  3   éviter.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  5   M. JORDASH : [interprétation] C'est ce que Me Petrovic, je crois, voulait

  6   dire. Donc je suis vraiment désolé d'avoir parlé de James Bond ici.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En fait, c'est une question très

  8   simple. Bien.

  9   Madame Marcus, vous savez de qui on parle lorsqu'on parle de James

 10   Bond ? Vous le connaissez, ce personnage, n'est-ce pas ? Très bien. Vous

 11   pouvez poursuivre.

 12   Mme MARCUS : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait prendre peut-être

 13   une petite pause, Monsieur le Président ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Prenons une pause.

 15   Maître Petrovic, où en sommes-nous ?

 16   M. PETROVIC : [interprétation] Malheureusement, Monsieur le Président, mon

 17   évaluation n'était pas tout à fait bonne. J'aurais besoin d'au moins 45

 18   minutes encore. Je m'en excuse. J'aurais peut-être même besoin de plus.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous verrons.

 20   Madame la Greffière, pouvez-vous informer les Juges de la Chambre ainsi que

 21   Me Petrovic le temps qu'il a employé jusqu'à maintenant, et nous verrons si

 22   nous ferons droit à votre requête de dépasser l'heure qui vous a été

 23   impartie.

 24   Bien. Alors nous prendrons maintenant une pause et nous reprendrons à 17

 25   heures 45.

 26   --- L'audience est suspendue à 17 heures 15.

 27   --- L'audience est reprise à 17 heures 49.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, eu égard au temps qui


Page 18934

  1   vous était imparti et eu égard à la manière dont vous avez menez votre

  2   contre-interrogatoire, la Chambre -- ou, plutôt, interrogatoire principal,

  3   je me suis trompé, la Chambre vous accorde jusqu'à la fin de ce volet

  4   d'audience d'aujourd'hui.

  5   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Monsieur Milosevic, je vous demanderais de prendre le paragraphe 279

  7   afin que l'on puisse le consulter ensemble. Il s'agit,  bien évidemment, du

  8   paragraphe 279 de votre rapport d'expert. On y mentionne des activités

  9   opérationnelles du service ou du secteur. Pourriez-vous nous expliquer,

 10   s'il vous plaît, où est-il possible de mener à bien une activité ou une

 11   action opérationnelle ? Y a-t-il des restrictions ?

 12   R.  Non, absolument pas, il n'y a pas de restrictions, dépendamment de ce

 13   que vous pensez, est-ce que c'est à l'étranger ou sur place. Les activités

 14   sont la plupart du temps effectuées à l'étranger et c'est surtout mené lors

 15   d'un déplacement d'un fonctionnaire ou d'un représentant officiel. C'est

 16   normalement lorsqu'une personne, une personnalité très importante se

 17   déplace à l'étranger, une action opérationnelle est entreprise pour éviter

 18   toute attaque contre cette personnalité ou autre chose. Mais on peut

 19   également mener à bien des actions opérationnelles lorsqu'il est également

 20   important d'établir sur un territoire plus élargi et d'obtenir des

 21   renseignements soit à l'étranger soit au pays. Et la plupart du temps, on

 22   peut mener à bien ces activités dans les deux cas, c'est-à-dire au pays et

 23   à l'étranger.

 24   M. PETROVIC : [interprétation] Je vous demanderais de prendre le document

 25   affiché D239, s'il vous plaît.

 26   Q.  C'est un document que nous avons passé en revue à plusieurs reprises

 27   aujourd'hui. Il s'agit du règlement de service du secteur de la RDB.

 28   M. PETROVIC : [interprétation] Donc, je demanderais que l'on affiche le


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  1   point 58; page 6 en B/C/S et page 14 en anglais. Voilà, nous avons les deux

  2   versions à l'écran.

  3   Q.  Le point 68 (c), on parle de la collecte ou de la vérification du

  4   renseignement d'importance particulière pour la sécurité internationale,

  5   économique ou pour d'autres intérêts pertinents pour le pays.

  6   S'agissant "des intérêts du pays", de quels types d'intérêts parle-t-

  7   on ? A quoi peut-on penser lorsqu'on parle des activités ou d'une action

  8   opérationnelle du secteur de la RDB, s'agissant de l'aspect international

  9   dont on parle ici ?

 10   R.  Eh bien, ce sont tous les intérêts du pays, donc tous les intérêts qui

 11   sont justifiés. On peut penser aux intérêts de la protection, par exemple,

 12   on peut penser à la protection des Serbes à l'extérieur de la Serbie pour

 13   empêcher la dénationalisation, par exemple. Il y a également le travail

 14   offensif du contre-renseignement également. Ceci peut également englober

 15   les intérêts. Tout ce qui est estimé être un intérêt national.

 16   Q.  Très bien. Merci. Merci, Monsieur Milosevic. Lorsqu'il est question de

 17   tactiques opérationnelles des employés du secteur, est-ce qu'en pratique,

 18   un informateur, un employé du secteur, ne cache pas qu'il est informateur

 19   ou qu'il est employé ou agent opérationnel, et s'il ne dit pas -- donc, si

 20   cet employé, plutôt, ne cache pas ses sources, est-ce que ceci peut exister

 21   également ?

 22   R.  Oui. Il s'agit d'une façon combinée opérationnelle. Si, par exemple,

 23   quelqu'un souhaite se rapprocher de la cible pour essayer d'obtenir des

 24   renseignements de lui, c'est une très bonne approche. C'est également connu

 25   en pratique. Il y a également, par exemple, les cas dans lesquels un

 26   employé peut se présenter comme étant agent opérationnel d'un autre service

 27   alors qu'il travaille en réalité pour le secteur de la RDB.

 28   Q.  Est-ce que dans le règlement on parle d'une combinaison double ?


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  1   R.  Oui, c'est exact.

  2   Q.  Très bien. Merci, Monsieur Milosevic. Nous passerons maintenant à un

  3   autre sujet. Je souhaiterais que l'on parle de la partie de votre rapport

  4   d'expert qui porte sur la 2e Direction du secteur de la RDB. Le paragraphe

  5   qui m'intéresse est le 329. Dans ce paragraphe, vous parlez du vote et

  6   plutôt de l'adoption de la Loi sur le système juridique sur le territoire

  7   de la RS qui est protégé par l'Organisation des Nations Unies. Elle a été

  8   promulguée le 18 mars 1992. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, que

  9   se passe-t-il suite à la proclamation de cette loi par l'assemblée de la

 10   Serbie ?

 11   R.  Si vous parlez de la collaboration avec les différents services, avant

 12   il y avait une collaboration avec les républiques et la Serbie, et

 13   maintenant c'était quelque peu différent. Donc, c'est la base juridique qui

 14   parle d'une collaboration égale. Donc, les principes sont les mêmes

 15   qu'avant, c'est-à-dire que la collaboration doit être absolument égale, et

 16   ceci, conformément aux intérêts communs.

 17   Q.  Donc, cette loi ouvre la porte à la collaboration avec la RDB et les

 18   services qui sont nés sur le territoire de la Krajina et sur le territoire

 19   de la Bosnie-Herzégovine; est-ce exact ?

 20   R.  Oui, c'est cela.

 21   Q.  Merci. Prenez maintenant le paragraphe 332, s'il vous plaît. Il s'agit

 22   d'une partie qui porte sur Franko Simatovic. Je voudrais vous demander de

 23   nous donner une réponse très succincte. Il est question du cours que M.

 24   Simatovic a suivi. De quel type de cours s'agit-il ?

 25   R.  Il s'agit d'un cours qui est dispensé aux agents opérationnels. C'est

 26   un cours opérationnel que chaque employé, chaque personne qui obtient un

 27   poste au secteur doit suivre ce cours. Alors, d'abord la personne est

 28   employée à temps partiel et, par la suite, cette personne doit réussir cet


Page 18937

  1   examen avant de pouvoir obtenir un poste permanent. C'est un cours de base.

  2   Q.  Monsieur Milosevic, je vous demanderais de bien vouloir nous expliquer

  3   ceci : au MUP de la République de Serbie et au secteur de la RDB, où se

  4   situe la différence entre une appellation et un poste de travail ? De quoi

  5   s'agit-il ? Où sont les différences ?

  6   R.  Le poste de travail est le titre accordé aux tâches qu'effectue une

  7   personne déterminée. Donc, c'est ce que fait la personne qui est employée,

  8   qui occupe ce poste. Alors que le titre, c'est un grade, le grade qui est

  9   attribué à cette personne, et ceci équivaut à un grade militaire, si vous

 10   voulez. Donc, plus de temps qu'une personne passe à son poste de travail,

 11   la personne obtiendra un titre plus élevé. Mais ceci ne veut pas dire que

 12   la personne doit absolument gravir les échelons de la façon verticale. Ces

 13   deux choses sont très indépendantes l'une de l'autre et ne se recoupent

 14   pas, en fait, du tout.

 15   Q.  Par quelle loi est-ce que l'on régit les titres et quelle est la loi

 16   qui régit les postes ?

 17   R.  Les postes sont régis par la systématisation, donc le règlement d'une

 18   systématisation dont on a parlé, alors que les titres étaient régis par un

 19   règlement précis qui est adopté sur la base de la Loi sur les Affaires

 20   intérieures et qui était appliqué dans l'ensemble du ministère, sans

 21   différence. Donc, il s'agit de lois -- enfin, de règlements qui sont

 22   élaborés conformément à la loi mais qui sont bien différents les uns des

 23   autres.

 24   Q.  Bien. Merci, Monsieur Milosevic. Pourrait-on maintenant prendre les

 25   paragraphes 330 et 335, s'il vous plaît. Dans le premier paragraphe, on

 26   parle de M. Simatovic comme étant le chef du groupe pour les Etats-Unis

 27   d'Amérique au sein du 2e Secteur de la direction du SDB de Belgrade. Et au

 28   paragraphe 335, qui porte sur la période ultérieure au 15 décembre 1990, il


Page 18938

  1   est chef du secteur pour les Etats-Unis d'Amérique au sein 2e Département

  2   du secteur du SDB à Belgrade. Y a-t-il une différence entre ces deux postes

  3   de travail qui sont décrits dans ces deux paragraphes ?

  4   R.  Non, il n'y a aucune différence. Il n'y a que des différences au niveau

  5   du nom. Mais en fait, en pratique, il n'y a aucune différence, et le

  6   travail est le même.

  7   Q.  Pourriez-vous nous dire pourquoi il y a une différence au niveau du nom

  8   ?

  9   R.  Eh bien, avant les règles de 1990, le SDB de Belgrade était divisé en

 10   secteurs. Après 1999, la division se faisait en départements. C'est

 11   simplement, donc, le terme qui a changé, mais il n'y avait aucune

 12   différence entre le secteur et le département. Quoi qu'il en soit, comme je

 13   le disais, il n'y a aucune différence. Les attributions sont les mêmes et

 14   menées au même niveau.

 15   Q.  Monsieur Milosevic, ici, on voit dans le compte rendu d'audience, à la

 16   page 54, ligne 24, vous avez 1999 et vous avez mentionné -- est-ce que vous

 17   avez mentionné une autre année ?

 18   R.  Non. J'ai dit avant 1990 et après 1990, c'est-à-dire avant que le

 19   règlement sur les activités de 1990 soit adopté. Je ne sais pas pourquoi

 20   cette erreur est apparue. Peut-être que c'était un lapsus.

 21   Q.  Donc cela n'a rien à voir avec l'année 1999, n'est-ce pas ?

 22   R.  Non, aucunement. Je ne sais pas comment cette erreur est survenue.

 23   Q.  Au paragraphe 335, on peut voir que Franko Simatovic avait été nommé

 24   comme inspecteur principal. Vous avez consulté le dossier personnel de M.

 25   Simatovic. Est-ce que cela correspond au moment où M. Simatovic a été nommé

 26   au grade d'inspecteur principal ?

 27   R.  Oui. C'est la raison pour laquelle il a été nommé à ce poste qui porte

 28   cette appellation.


Page 18939

  1   Q.  Est-ce que M. Simatovic a également été nommé au poste de chef adjoint

  2   et conseiller spécial au sein du SDB ? Est-ce qu'il a été nommé au même

  3   poste ?

  4   R.  Je devrais consulter le document.

  5   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il y a un

  6   problème avec la traduction. Avec votre permission -- ah, je vous prie de

  7   m'excuser. En fait, tout est exact maintenant.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Il s'agissait du même poste.

  9   Il était en fait inspecteur principal.

 10   M. PETROVIC : [interprétation]

 11   Q.  Et on peut voir ceci aux paragraphes 337 et 338 de votre rapport

 12   d'expert, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Merci. Au paragraphe 351, on peut voir les attributions et les

 15   responsabilités du chef de la section USA au 2e Département de la DB à

 16   Belgrade. Ce paragraphe stipule qu'en tant que chef de département, on se

 17   doit d'assurer la recherche, le suivi, l'obtention de documents. Donc, en

 18   gardant à l'esprit que dans ce paragraphe il est mentionné ce qui est

 19   mentionné, est-ce que cela signifie que le chef du département peut

 20   directement glaner des informations qui doivent ensuite être traitées ?

 21   R.  Oui. Cela semble une interprétation logique de ce que vous venez de me

 22   donner lecture. Il peut s'acquitter directement de ce type de

 23   responsabilité. Je ne vois pas pourquoi on devrait remettre ceci en

 24   question. Parce que c'est exactement ce qui est mentionné.

 25   Q.  Est-ce que cela signifie que le chef du département pour les Etats-Unis

 26   peut également quitter le territoire de Belgrade ou même aller à l'étranger

 27   afin de glaner du renseignement lié à un certain sujet qui doit être traité

 28   ?


Page 18940

  1   R.  S'il y a un besoin opérationnel, le chef peut évidemment agir de cette

  2   manière. Le chef peut également mener lui-même à bien certaines missions,

  3   mais il peut également déléguer certaines tâches à d'autres. Si ses

  4   subordonnés peuvent s'acquitter de ses obligations, il peut, bien sûr,

  5   déléguer certaines activités à ses subordonnés. Mais il est le mieux à même

  6   de prendre les mesures nécessaires, et c'est lui qui agira comme bon lui

  7   semble.

  8   Q.  Pour ce qui est du poste de chef du département SDB à Belgrade, il se

  9   trouve à quel niveau dans l'organigramme du SDB ?

 10   R.  C'est un poste qui n'est pas très haut dans l'organigramme. Au-dessus

 11   des postes de chef de département, vous avez plusieurs autres postes qui

 12   sont de plus haut niveau.

 13   Q.  Vous avez mentionné ces postes ailleurs dans votre rapport. Au

 14   paragraphe 354, ce paragraphe parle des responsabilités et des attributions

 15   du conseiller spécial auprès du chef du département. J'aimerais savoir si

 16   ce conseiller spécial peut prendre indépendamment des décisions au sein de

 17   la RDB ?

 18   R.  Compte tenu de l'appellation de ce poste, on peut voir qu'il s'agit de

 19   quelqu'un qui joue le rôle de conseiller auprès du chef du département. Il

 20   est conseiller au sein du niveau de direction le plus élevé dans le

 21   service. Par conséquent, cela signifie qu'il ne prend pas de décision de

 22   manière indépendante, mais qu'il épaule le chef du département dans le

 23   processus décisionnel. Il fournit des conseils, mais ce n'est pas à lui de

 24   prendre des décisions de manière indépendante. Si c'était le cas, on ne

 25   l'appellerait pas un conseiller.

 26   Q.  Au paragraphe 355, il est mentionné qu'il y a six conseillers spéciaux

 27   auprès du chef de la RDB conformément au descriptif de poste. Est-ce que

 28   les postes de conseillers spéciaux sont octroyés sur la base des différents


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  1   domaines qui sont ceux du service ?

  2   R.  Non, pas vraiment. Mais étant donné que ce document précise les

  3   différentes tâches de manière générale, il est évident que ces

  4   responsabilités peuvent ensuite être réparties en interne. Mais les règles

  5   ne prévoyaient pas cela. Tous ces conseillers spéciaux sont habilités à

  6   s'acquitter de toutes les obligations qui sont les leurs. Les obligations

  7   n'étaient pas divisées d'une manière ou d'une autre.

  8   Q.  Au paragraphe 356, il est mentionné que le conseiller spécial dispose

  9   de certaines ressources spéciales pour lesquelles le chef a donné son

 10   autorisation. Qui disposait de ces ressources au sein du service ? Et de

 11   quelles ressources s'agissait-il ? Et à quelles fins étaient-elles

 12   utilisées ?

 13   R.  Eh bien, toute l'équipe de direction, quel que soit le niveau

 14   hiérarchique de ses membres, disposait de certaines ressources, et ces

 15   ressources étaient utilisées pour s'acquitter de manière efficace de ses

 16   responsabilités et pour également avoir un système d'encouragement pour les

 17   collaborateurs. Donc ils n'utilisaient pas ces ressources pour eux-mêmes.

 18   Ces ressources étaient réparties pour s'assurer que tout le travail était

 19   réalisé, par exemple, pour récompenser un collaborateur. Mais tous les

 20   membres de l'équipe de direction pouvaient faire usage de ces ressources où

 21   on en avait la possibilité.

 22   Q.  Je ne vais plus parler de ces paragraphes, mais j'aimerais que vous

 23   répondiez rapidement à la question suivante : lorsque vous procédez à

 24   l'interception de communications ennemies, ou lorsque vous glaniez du

 25   renseignement obtenu hors de Serbie, ou lorsque vous établissiez une

 26   communication avec des centres de renseignement hors de la Serbie,

 27   j'aimerais savoir dans quelle catégorie ce type d'activités de

 28   renseignement tombait ?


Page 18942

  1   R.  Il s'agissait d'activités de renseignement offensif ou d'activités de

  2   contre-renseignement offensif.

  3   Q.  Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est la différence entre

  4   les activités de renseignement offensif et les activités au contre-

  5   renseignement offensif ?

  6   R.  Eh bien, les activités de contre-renseignement offensif portaient en

  7   fait sur la collecte de renseignements dans des pays étrangers ou sur des

  8   pays étrangers ou sur des ressortissants étrangers vivant à l'étranger.

  9   L'objectif était donc de découvrir des secrets et de les transmettre aux

 10   dirigeants politiques. Des activités de contre-renseignement offensif font

 11   partie de cette activité globale, mais ne portent que sur les forces qu'un

 12   pays étranger utilise pour obtenir du renseignement lié à son propre pays.

 13   Donc on essaie en fait de découvrir qui sont les collaborateurs des

 14   services de Renseignements étrangers. On essaie de découvrir dans quelle

 15   mesure et comment ils arrivent à s'infiltrer dans les services de

 16   Renseignements d'autres pays. Les activités de contre-renseignement

 17   offensif produisent toujours beaucoup de résultats. C'est un système qui

 18   s'applique dès que possible.

 19   Q.  [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, à la lecture de la

 21   réponse, vous avez demandé au témoin d'expliquer la différence entre les

 22   "activités de renseignement offensif" et les "activités de contre-

 23   renseignement offensif". La réponse est donc : "Les activités de contre-

 24   renseignement offensif…," donc il décrit cela. Puis, il dit : "Mais les

 25   activités de contre-renseignement offensif…" Donc on semble parler de la

 26   même chose. Ce n'est pas très clair.

 27   L'INTERPRÈTE : L'interprète de cabine anglaise, correction de l'interprète

 28   : A la page 59, ligne 3, il faudrait corriger. La réponse commence par "les


Page 18943

  1   activités de renseignement offensif impliquent," et cetera, et cetera, et

  2   ensuite, "par contre, les activités de contre-renseignement offensif…"

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  4   L'interprétation a été corrigée et, par conséquent, ma question n'a

  5   plus lieu d'être.

  6   Veuillez continuer, Maître Petrovic.

  7   M. PETROVIC : [interprétation] Merci.

  8   Q.  Monsieur Milosevic, je voudrais que nous nous penchions maintenant sur

  9   le paragraphe 363 de votre rapport. Tout d'abord, pourriez-vous nous dire

 10   si un membre de phrase a été omis ? Il est mentionné que durant cette

 11   période, ses supérieurs étaient le chef adjoint du secteur, le chef du

 12   secteur, le chef du département Etats-Unis de la DB de Belgrade, le chef du

 13   SUP de Serbie et le secrétaire à l'échelle de la république de l'Intérieur.

 14   Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque dans cette liste des personnes

 15   qui étaient des supérieurs hiérarchiques de M. Simatovic de 1986 à 1990 ?

 16   R.  Les adjoints qui manquent, c'est en fait le chef adjoint, le chef

 17   adjoint d'USDB de Belgrade. Ici, il est mentionné le chef du RSUP de

 18   Serbie, alors qu'on devrait en fait avoir -- vous avez donc les adjoints et

 19   les suppléants. Donc son adjoint et son suppléant ne sont pas mentionnés.

 20   Je ne sais pas si je les ai bien comptés. Il y en a sept au total. Je ne

 21   suis pas sûr de les avoir tous recensés. Je peux les recompter.

 22   Q.  Donc, de 1986 à 1990, quels étaient les postes qui étaient au-dessus de

 23   celui qui était occupé par Franko Simatovic ?

 24   R.  Il y a l'adjoint du chef de l'USDB pour Belgrade, le suppléant, et il y

 25   a l'adjoint du chef de la RDB, du SUP, et son suppléant.

 26   Q.  Et ensuite ?

 27   R.  Il y a le chef du RSUP -- je vais répéter. Ça n'a pas été consigné. Il

 28   y a d'abord l'adjoint du chef du secteur. C'est la première des instances.


Page 18944

  1   Puis après, il y a le chef du secteur. C'est le deuxième palier. Puis, il y

  2   a l'adjoint du chef de l'USDB, puis le suppléant, puis le chef de l'USDB.

  3   Ensuite, l'adjoint du chef du service de la Sûreté d'Etat, de la RDB, puis

  4   son suppléant, puis le chef, qui n'est pas bien indiqué. On dit chef du

  5   RSUP de Serbie. Il faut mettre chef de la DB du RSUP de la Serbie. Et puis,

  6   il y a au dessus le secrétaire à l'Intérieur de la république.

  7   Q.  Monsieur Milosevic, il faut que nous nous penchions sur le paragraphe

  8   364. Il s'agit des missions du chef de département. C'est le poste

  9   qu'occupait Simatovic entre 1990 et 1992. Et étant donné qu'ici dans le

 10   texte il y a des incohérences, je voudrais que vous commenciez par le chef

 11   du groupe - c'est ce que fait Simatovic à l'époque - et puis pour remonter

 12   vers le secrétaire de la république. Indiquez les niveaux de commandement

 13   au-dessus de celui du chef de groupe. Je vous demande de ralentir pour que

 14   ça puisse être consigné au compte rendu.

 15   R.  S'agissant du chef du groupe, au-dessus de ce poste il y avait

 16   l'adjoint du chef du secteur, parce que le groupe fait partie du secteur.

 17   Et dans le paragraphe que vous indiquez, il est question d'un

 18   "département", mais ça revient au même. Il y a le chef du groupe. Puis

 19   l'adjoint du chef du secteur. Puis le chef du secteur. Puis l'adjoint du

 20   chef de l'administration de la Sûreté de l'Etat pour Belgrade. Puis son

 21   suppléant, le suppléant du chef de la Sûreté de l'Etat pour Belgrade. Puis

 22   le chef -- je m'excuse une fois de plus. Je vais recommencer.

 23   Q.  Justement, recommencez pour que ce soit consigné. Les interprètes ne

 24   peuvent pas suivre à cette vitesse.

 25   R.  Bon. Le premier palier au-dessus du chef de département, son premier

 26   responsable, c'est l'adjoint du chef du secteur. Le palier suivant, c'est

 27   le chef du secteur. Puis le palier suivant, c'est l'adjoint du chef de

 28   l'administration de la Sûreté de l'Etat pour la ville de Belgrade. Ensuite,


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  1   le suppléant du chef de l'administration de la Sûreté de l'Etat pour la

  2   ville de Belgrade. Puis le chef de l'administration de la Sûreté de l'Etat

  3   pour Belgrade. Le palier au-dessus, c'est l'adjoint du chef de la Sûreté de

  4   l'Etat. On est maintenant au niveau de la république. Puis, vient le

  5   suppléant du chef du service de la Sûreté d'Etat. Le palier au-dessus,

  6   c'est chef de ce service de Sûreté de l'Etat. Et le plus haut placé, c'est

  7   le secrétaire de la république à l'Intérieur. En d'autres termes, c'est le

  8   ministre.

  9   Q.  Merci, Monsieur Milosevic. Je vous demanderais de vous pencher à

 10   présent sur le paragraphe 365 de votre rapport d'expert. Il est question

 11   ici du poste de chef adjoint de l'administration, et on dit que ce chef

 12   adjoint n'a pas à commander l'administration de façon directe à moins que

 13   le chef du secteur ne soit absent. Alors vous avez vu le document relatif

 14   au statut de Simatovic. Est-ce que pendant qu'il était suppléant du chef,

 15   il y avait eu un chef de cette 2e Administration de la RDB ?

 16   R.  Oui, il y avait un directeur de l'administration. Il s'agit de deux

 17   personnalités. Est-ce que vous estimez que je serais censé vous donner les

 18   noms des deux personnes qui occupaient ces 

 19   fonctions ? Mais il y avait un chef, un directeur.

 20   Q.  Merci, Monsieur. Mais on peut le voir, cela, au paragraphe 370 de votre

 21   rapport d'expert. Je vous demanderais maintenant de nous parler du

 22   suppléant du directeur du service et de nous dire combien de niveaux de

 23   commandement il y a entre ce suppléant et le ministre à l'époque où

 24   Simatovic était le suppléant du directeur de cette 2e Administration.

 25   R.  Répétez la question pour le besoin du compte rendu.

 26   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que c'est consigné au compte rendu.

 27   M. PETROVIC : [interprétation]

 28   Q.  Pendant que Simatovic est le suppléant du directeur de


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  1   l'administration, combien de niveaux de commandement il y a entre lui et le

  2   ministre de l'Intérieur ? Veuillez nous énumérer ces niveaux, et nous

  3   allons les compter nous-mêmes.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, nous sommes en train de

  5   parler de niveaux de commandement. Est-ce qu'il y a une contestation

  6   quelconque au sujet de l'organigramme relatif aux postes hiérarchiques

  7   occupés par les uns ou les autres ? Alors, est-ce qu'il y a une

  8   contestation pour ce qui est de la hiérarchie et de la structure

  9   organisationnelle ?

 10   Mme MARCUS : [interprétation] Non, pas de contestation.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, vous avez perdu cinq

 12   minutes ou dix minutes sur une question qui n'est pas contestée du tout. Et

 13   mis à part ces cinq niveaux, ce qui manque, c'est de voir s'il y a

 14   quelqu'un au niveau organisationnel qui se trouve encore au-dessus de lui.

 15   Mais il n'y a pas de contestation à ce sujet.

 16   Alors, que sommes-nous en train de faire ? Vous avez un rapport qui

 17   dit quelle était la position occupée par M. Simatovic. Il n'y a pas de

 18   contestation pour ce qui est de la structure hiérarchique au-dessus de lui,

 19   donc nous n'avons pas à écouter tout ceci.

 20   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je suis tout à

 21   fait d'accord.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, allons de l'avant.

 23   M. PETROVIC : [interprétation] Juste une phrase. Il y a une instruction qui

 24   a été donnée par la Chambre pour dire quelles sont les parties qui ne sont

 25   pas contestées. Alors nous n'avons jamais convenu de la chose, et c'est la

 26   raison pour laquelle il y a eu des points obscurs à ce sujet. Mais je vais

 27   aller de l'avant.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ça ne fait pas partie du rapport.


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  1   Ce que vous êtes en train de nous fournir, c'est du témoignage qui va au-

  2   delà de ce qui se trouve au rapport, et apparemment il n'y a pas de

  3   contestation à ce sujet. Donc je ne sais pas quelle a été l'intensité des

  4   négociations pour ce qui est de ces niveaux, et je ne sais pas si vous en

  5   avez parlé.

  6   Mais je suis en train de vous regarder, Madame Marcus. Quel est le

  7   nombre de niveaux que vous avez débattus dans votre accord ?

  8   Mme MARCUS : [interprétation] Non, Monsieur le Président, nous n'avons pas

  9   discuté de la chose dans le concret.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Donc il n'y a pas de contestation.

 11   Alors il n'est même pas nécessaire d'en parler. On nous a gardé pendant

 12   bien des minutes. Veuillez continuer.

 13   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais

 14   bientôt en terminer.

 15   Q.  Au paragraphe 366, vous indiquez le fait que Franko Simatovic avait eu

 16   à l'époque, s'agissant du poste occupé par lui lorsqu'il était suppléant du

 17   chef de la 2e Administration, vous dites que son poste était relativement

 18   bas. Pourquoi vous indiquez qu'inspecteur en second c'est assez bas comme

 19   grade ?

 20   R.  Parce qu'il y a encore plusieurs grades au-dessus.

 21   Q.  Merci. Paragraphe 369 -- non. Avant cela, je vais vous demander autre

 22   chose : se peut-il que dans ce service on ait deux fonctions, qu'on soit

 23   assigné à deux postes; conseiller spécial, par exemple, et poste de

 24   suppléant du directeur de l'administration ?

 25   R.  En principe, c'est tout à fait impossible que de voir quelqu'un occuper

 26   deux postes de travail, parce qu'il faudrait deux décisions d'affectation,

 27   deux salaires, et il faudrait qu'on cotise deux fois pour lui au niveau des

 28   contributions retraite, assurance-maladie, et cetera. Ce n'est pas


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  1   possible. C'est une chose qui n'est pas possible du point de vue de

  2   l'organisation de l'administration de l'Etat.

  3   Q.  Monsieur Milosevic, est-ce que dans les documents qui vous ont été

  4   présentés au niveau du fichier personnel de M. Simatovic vous avez vu une

  5   décision l'affectant au poste de directeur de cette 2e Administration de la

  6   RDB ou chef du personnel de celle-ci ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Je vais passer au paragraphe 372. Dans ce paragraphe --

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en page 65, ligne 8,

 10   on a traduit comme si j'avais demandé si Simatovic était chef de

 11   l'administration du personnel de la RDB. Moi, j'ai posé ma question au

 12   sujet du dossier personnel de Simatovic pour ce qui est du poste de chef de

 13   la 2e Administration.

 14   L'INTERPRÈTE : La cabine française précise que la question a été posée si

 15   vite que la confusion n'étonne personne.

 16   M. PETROVIC : [interprétation]

 17   Q.  Paragraphe 372. En parlant du contexte de la création de cette unité

 18   antiterroriste, vous évoquez une décision du ministre de l'Intérieur pour

 19   ce qui est de la création d'unités spéciales de la police. Pourquoi ceci se

 20   trouve dans le contexte du débat au sujet de la JATD ? Pourquoi dit-on

 21   qu'il importe tant d'avoir une décision du ministre relative à la création

 22   de cette unité ?

 23   R.  C'est ce qui a précédé à la création de cette unité antiterroriste. Il

 24   y a des attributions légales qui font que le ministre de l'Intérieur a pu

 25   créer des unités spéciales. On a pu voir qu'il y a 15 détachements de mis

 26   en place, et il les a complétés avec des employés de la police et avec des

 27   membres des effectifs de réserve du ministère. Ça se passe en 1991.

 28   Q.  Lors de la rédaction de ce rapport d'expert, est-ce que vous avez


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  1   disposé des documents qui se rapportent à la création et à la formation de

  2   ces JATD, ou est-ce que vous avez tiré des conclusions de façon autre au

  3   sujet de la création de cette unité ?

  4   R.  J'ai dû aller de façon indirecte, parce que je n'ai pas vu cette

  5   décision par laquelle il a été créé une organisation de JATD. Je l'ai vue

  6   au niveau des fichiers personnels, pour ce qui est des affectations, et

  7   pour ce qui est des décisions afférentes aux salaires de certains employés,

  8   et c'est ainsi que j'ai pu aboutir au moment où l'unité a été créée.

  9   Q.  Merci. Je voudrais que nous nous penchions sur le document P3039. Il

 10   s'agit d'un document où plusieurs exemples sont donnés avec la signature de

 11   Simatovic, ou, prétendument, la signature de Simatovic. On a pris plusieurs

 12   documents avec des listes d'indemnités journalières, et il s'avérerait que

 13   l'on ait contesté le fait qu'il est bien question "adjoint du commandant de

 14   JATD", et où Simatovic met son paraphe et il met : "Pour le commandant de

 15   la JATD". On dit : "Pour le suppléant du commandant". Alors, il n'est pas

 16   contesté, le fait qu'il y ait l'inscription "pour le suppléant du

 17   commandant de la JATD".

 18   Ma question pour vous est celle-ci : pour quelle raison et quand met-

 19   on ce "pour" devant la signature au bas d'un document ?

 20   R.  Lorsque quelqu'un est un subordonné, lorsqu'on signe à la place de

 21   celui dont le nom figure et dont le titre figure en bas de page. Si

 22   l'intéressé n'est pas en situation ou en position de signer lui-même, on

 23   doit mettre le petit mot "pour" pour indiquer qu'on le fait en son lieu et

 24   à sa place.

 25   Q.  S'il était le suppléant du commandant de la JATD, y aurait-il nécessité

 26   de mettre le "pour" ?

 27   R.  Bien sûr que non. S'il est commandant ou supplément du commandant, on

 28   ne mettrait pas "pour". Quand quelqu'un est plus haut gradé ou occupe une


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  1   position plus élevée dans la hiérarchie, c'est à lui de signer. Point n'est

  2   nécessaire de voir quelqu'un d'autre le faire. C'est quelqu'un qui est un

  3   subalterne qui met ce "pour". C'est une règle. Même dans des

  4   administrations, les bureaux ordinaires, on met ce "pour", mais j'émets une

  5   réserve pour ce qui est de la signature. Je ne suis pas un expert en

  6   matière de signatures. Donc, j'essaie de répondre la question que vous

  7   m'avez posée.

  8   Q.  Monsieur Milosevic, moi je ne vous ai pas posé une question de faits.

  9   Je vous ai posé une question liée à la pratique et de la façon de procéder

 10   quand il s'agit de signer des documents dans une administration d'Etat.

 11   Alors, comme ce n'est pas bien consigné au compte rendu, je voudrais vous

 12   demander ceci : si Simatovic était commandant de la JATD, est-ce qu'il

 13   signerait en mettant un "pour" devant l'énoncé de la fonction du signataire

 14   ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Merci. J'en viens à ma dernière question. Paragraphe 378, où il est

 17   question des JSO en leur qualité d'unité organisationnelle à part dans le

 18   cadre du secteur, est-ce que, du fait d'avoir vu la JATD, vous pouvez nous

 19   dire que c'est également une unité organisationnelle tout à fait à part

 20   dans le cadre de la RDB ?

 21   R.  Est-ce que vous voulez que je réponde à la question ou est-ce que je

 22   dois attendre un document qu'on est censé nous montrer ? Je n'ai pas bien

 23   compris.

 24   Q.  Je vais répéter. Quel est le statut de la JATD dans le cadre du secteur

 25   de la RDB ?

 26   R.  Il s'agit d'une organisation tout à fait à part.

 27   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Mesdames les

 28   Juges.


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  1   Q.  Merci, Monsieur Milosevic.

  2   M. PETROVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour M. Milosevic.

  3   Mais je voudrais vous demander de bien vouloir faire verser au dossier le

  4   rapport d'expert de M. Milosevic, et j'aimerais demander le versement au

  5   dossier des annexes de son rapport et également de verser au dossier des

  6   documents sur la base desquels ce rapport a été rédigé et dans lesquels on

  7   trouve les notes de bas de page qui portent sur le rapport. Ceci porte sur

  8   les documents qui ne sont plus des pièces à conviction dans cette affaire.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez une liste ?

 10   M. PETROVIC : [interprétation] Non, malheureusement, Monsieur le Président,

 11   nous n'avons pas de liste, mais nous nous efforcerons de le faire le plus

 12   rapidement possible. Je suis vraiment désolé. C'est effectivement

 13   l'approche la plus rationnelle que vous proposez. C'est notre omission.

 14   Nous vous demandons de bien vouloir nous excuser.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que dans le cas contraire, la

 16   Chambre et le Greffe devraient passer en revue toutes les notes en bas de

 17   page, donc il me semble que c'est un peu compliqué car il y aura des

 18   doublons, et cetera. Donc, nous attendrons de recevoir votre liste.

 19   Maintenant s'agissant de l'admission du rapport, y a-t-il des

 20   objections ?

 21   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 22   Le rapport pourrait être versé au dossier avec une cote MFI, c'est-à-

 23   dire sous une cote provisoire. Ceci nous aiderait énormément, car nous

 24   pourrions à ce moment-là être en position de voir quelle en est la

 25   situation exacte à la fin de la déposition du témoin.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 27   Maître Jordash.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Nous n'avons aucune position, Monsieur le

 


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  1   Président, par rapport à ce rapport.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  3   Maintenant s'agissant du rapport, Madame la Greffière, est-ce que

  4   vous pourriez nous dire quelle cote vous pourriez attribuer à ce rapport ?

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le rapport 2D913.1 sera versé au

  6   dossier sous cote provisoire D795, Monsieur le Président, Mesdames les

  7   Juges.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En fait MFI, n'est-ce pas, versé au

  9   dossier aux fins d'identification seulement.

 10   Mais avant de poursuivre, j'aimerais demander une précision, car le

 11   témoin a dit quelque chose en répondant à une question découlant de la

 12   pièce P1079.

 13   Monsieur, vous rappelez-vous avoir vu un document dans lequel il

 14   était décrit qu'Arkan avait tué un volontaire, et qu'il était dit que les

 15   organes du SUP avaient établi que le volontaire en question, dont le nom

 16   est mentionné donc, que ce volontaire en question était en train de

 17   recevoir des soins médicaux ? Est-ce que vous vous souvenez de ce document

 18   ? Sinon, nous demanderons que le document soit affiché à l'écran. Il s'agit

 19   de P1079, si je ne m'abuse.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je me souviens très bien, Monsieur le

 21   Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vais vous donner lecture

 23   d'une partie de votre réponse telle qu'elle a été consignée au compte rendu

 24   d'audience. Vous avez dit, je cite :

 25   "Comme je l'ai dit hier", et vous faisiez référence à l'information brute,

 26   "il ne peut changer ni altérer quoi que ce soit. Mais après cette étape

 27   dans la deuxième partie, il se retire quelque peu…"

 28   Et vous avez le document, et je crois qu'il nous faut afficher la


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  1   deuxième page. En anglais, tout du moins.

  2   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier sous

  4   pli scellé, effectivement, me rappelle Mme la Greffière. J'aurais dû m'en

  5   souvenir.

  6   Et vous avez dit, je cite :

  7   "…après ceci … il se retire quelque peu car l'information est

  8   partiellement vérifiée. Il a partiellement vérifié un certain nombre

  9   d'informations qu'il a obtenues. Et il avait trouvé que par rapport à une

 10   information reçue, cette information était vraie".

 11   Si vous faisiez référence à cette personne qui répondait au nom de Kedo et

 12   qui avait été tuée par Arkan, je suis étonné que vous auriez dit que cette

 13   information était vraie, car ce qui suit ne correspond pas à cette réponse.

 14   On serait plutôt enclin à conclure que ceci n'était pas vrai, que cette

 15   personne n'avait pas été tuée. Pourriez-vous, je vous prie, nous préciser

 16   cette phrase ? Y a-t-il une erreur au compte rendu d'audience ou pas ?

 17   Dites-le-nous, s'il vous plaît.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il s'agit d'une erreur au compte rendu

 19   d'audience. Ici, il faudrait lire : il a été vérifié que cette personne

 20   avait été fausse, donc il était vérifié que cette personne avait été

 21   "fausse", car ce document qui avait été élaboré par les organes de sécurité

 22   militaire, si vous le souhaitez, mais la technologie et la méthodologie est

 23   la même. Donc, c'est une information qui était vérifiée comme étant une

 24   information fausse. Donc, il s'agit d'un rapport qui est composé en deux

 25   parties.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Très bien. Dites-nous, si vous le

 27   savez, M. Cedo a-t-il été tué par Arkan ? A-t-il survécu à son voyage à

 28   Erdut ? Est-ce que vous avez des connaissances sur cette personne ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, absolument pas. Je ne fais qu'interpréter

  2   ou vous lire les propos qui sont indiqués ici. Moi, je n'ai jamais entendu

  3   parler de cette personne. Je vous parle de la technologie de l'écriture du

  4   rapport, mais je n'ai aucune connaissance de ce cas particulier.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, lorsque vous parlez de la

  6   vérification d'une mort ou bien si le rapport quant à la mort de cette

  7   personne était faux, vous ne pourriez pas nous dire de quoi il en est

  8   exactement ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je n'ai aucune connaissance de ce cas en

 10   particulier. Je n'ai fait que vous citer un exemple pour vous indiquer de

 11   quelle façon on peut indiquer qu'une partie d'une information est vérifiée

 12   alors que l'autre partie de l'information ne l'est pas, ou c'est-à-dire,

 13   elle est vérifiée comme étant fausse.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je comprends. Donc,

 15   l'information est soit fausse, ou elle n'a pas été vérifiée correctement,

 16   ou la vérification est fausse parce qu'il s'agit d'informations

 17   contradictoires, c'est ce que vous voulez dire ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette information n'a pas été faite de façon

 19   correcte. Ici, nous avons une première partie de l'information et une

 20   deuxième partie de l'information. Dans la première partie de l'information,

 21   on devrait lire : mention de l'agent opérationnel. Et toute cette deuxième

 22   partie de l'information, c'est-à-dire les deux derniers paragraphes de

 23   cette information auraient été complètement clairs, et ceci aurait pu

 24   séparer très clairement les deux parties. Une première partie dans laquelle

 25   on donne une information brute, et par la suite, on a l'opinion personnelle

 26   de l'agent opérationnel qui a obtenu cette information de par ses contacts,

 27   et c'est là qu'il nous dit ce qui a été vérifié ou pas.

 28   Il aurait mieux été de mettre un titre, de séparer les deux, de dire


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  1   "mention" et de mettre un titre plutôt que de ne faire que de séparer ces

  2   deux parties avec un espace.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous pose cette question

  4   parce que cette question avait déjà été soulevée auprès de M. Theunens, à

  5   savoir de ce qu'une personne peut dire et ce qu'un rapport nous dit. Donc,

  6   il est tout à fait clair qu'il s'agit d'une information contradictoire

  7   figurant dans ce rapport. Mais la conclusion selon laquelle l'information

  8   est fausse, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que ceci dépend de la

  9   précision, de la vérification.

 10   C'est-à-dire que si la déclaration des organes et que cette rumeur du

 11   SUP était exacte, à savoir que l'information était fausse, cette

 12   déclaration du SUP n'aurait pas été précise et que l'information initiale

 13   pourrait être vraie, mais elle peut également ne pas être vraie ? Etes-vous

 14   d'accord avec moi ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait certain d'avoir

 16   très bien saisi ce que vous vouliez dire. Dans tous les cas, cette

 17   information, comme elle a été reçue, elle a été transcrite avec une mention

 18   de l'agent opérationnel qui a effectué des vérifications supplémentaires

 19   par le truchement d'autorités, et c'est ainsi qu'il a conclu que cette

 20   information était fausse. Il est tout à fait possible que cette personne

 21   ait menti également. Ceci peut être le cas également. Mais je vous parle

 22   simplement de la technologie de la rédaction de cette information. Donc, je

 23   ne suis là qu'un témoin de fait, mais je n'ai aucune connaissance de cette

 24   affaire.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si j'ai bien compris, vous êtes

 26   d'accord avec moi pour dire que la vérification n'est pas vraie. Donc, si

 27   c'est un mensonge, l'information initiale n'est pas nécessairement vraie,

 28   mais elle pourrait également être vraie, mais elle peut également être


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  1   fausse.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, oui, Madame Marcus, il nous reste

  4   encore quelques minutes. Si vous avez quelques questions pour commencer,

  5   nous pourrions employer les sept minutes qui nous restent. Mais si vous

  6   pensez que vous ne pouvez pas commencer avec un sujet tout à fait court, il

  7   vaudrait peut-être mieux attendre à demain.

  8   Mme MARCUS : [interprétation] En fait, je serais très heureuse d'attendre à

  9   demain, bien sûr, mais je m'en remets entre vos mains, Monsieur le

 10   Président, Mesdames les Juges. C'est comme vous le souhaitez. J'ai, en

 11   fait, quelques questions courtes que je pourrais lui poser, et s'il a

 12   terminé l'examen des classeurs, je pourrais les prendre avec moi, ceci

 13   peut-être pour des raisons de sécurité mais également pour lui, mais pour

 14   certains documents, ils sont confidentiels.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez été en mesure de

 16   passer en revue les classeurs ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Justement, je les ai apportés parce que

 18   je ne savais pas à qui les remettre. Ils sont là, juste à côté de moi.

 19   Alors oui, il est tout à fait normal que je les remette à l'huissier, bien

 20   sûr.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Si vous souhaitez, vous

 22   pourriez les remettre à M. l'Huissier, qui les rendra à Mme Marcus. Et si à

 23   quelque moment que ce soit vous avez besoin de les consulter demain au

 24   cours de votre contre-interrogatoire, Mme Marcus vous les remettra.

 25   Monsieur l'Huissier, pourriez-vous, je vous prie, prendre ces classeurs.

 26   Madame Marcus, si vous avez quelques questions courtes, vous pouvez

 27   commencer.

 28   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 


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  1   Contre-interrogatoire par Mme Marcus :

  2   Q.  [interprétation] Monsieur Milosevic, si vous ne m'entendez pas

  3   clairement ou si vous ne comprenez pas ma question, dites-le-moi, s'il vous

  4   plaît.

  5   R.  Très bien.

  6   Q.  Vous avez déclaré hier que vous n'avez jamais participé à un collège, à

  7   une réunion, et qu'il était absolument impossible que vous receviez des

  8   rapports opérationnels. Vous avez également dit ne pas avoir eu de contact

  9   professionnel de quelque type que ce soit ni avec M. Stanisic, ni avec M.

 10   Simatovic. Vous avez également déclaré que vous ignoriez quelles étaient

 11   les missions professionnelles confiées à M. Stanisic ou à M. Simatovic en

 12   1991 ou en 1992, et vous avez également déclaré que vous n'aviez pas eu un

 13   très grand nombre de contacts avec Prodanic, qui était le chef de la 8e

 14   Administration. Donc vous n'êtes pas un expert sur les activités de la DB

 15   ni en 1991 ni en 1992; est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?

 16   R.  Je ne sais pas de quelle façon vous voulez que je comprenne cette

 17   question. Je ne suis pas un témoin de faits. Je ne peux pas déposer sur les

 18   événements qui se sont déroulés. Je ne peux pas vous parler de leurs

 19   activités. D'ailleurs, je ne peux pas vous parler d'activités d'autres

 20   personnes non plus. Sur la base d'une analyse professionnelle et sur les

 21   documents que j'ai recueillis, c'est ainsi que j'ai rédigé mon rapport et

 22   c'est ainsi que je témoigne. Je crois que vous arrivez à comprendre la

 23   nuance, n'est-ce pas. Je ne peux pas être d'accord avec votre affirmation,

 24   je suis désolé. Mais vous savez, si je n'avais jamais travaillé au sein du

 25   service, cela aurait été la même chose. Il est certain que lorsque

 26   quelqu'un a déjà travaillé dans ce service, cette personne connaît un peu

 27   mieux les choses. Mais mon expertise n'est pas fondée sur mes expériences

 28   personnelles. A ce moment-là, je ne pourrais pas être appelé en tant que


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  1   témoin expert devant ce Tribunal. Je serais à ce moment-là un témoin de

  2   faits, si les choses avaient été comme vous le dites.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, est-ce que c'est ce que

  4   vouliez dire ? Est-ce que vous vouliez dire que -- lorsque vous avez dit

  5   que "vous n'êtes pas un témoin expert et vous ne pouvez pas parler des

  6   activités de la DB," vous vouliez demander au témoin s'il pouvait parler en

  7   tant que témoin de faits ou sur les activités qui se sont déroulées au sein

  8   de la DB en 1991 et 1992 ?

  9   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors je crois que les choses

 11   sont tout à fait claires.

 12   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 13   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  Pour nous assurer que nous comprenions tous la question de la même

 15   façon, puisque ma question porte seulement sur la période 1991-1992 - étant

 16   donné que c'est de ces deux années-là que vous avez parlé hier - j'aimerais

 17   vous parler sur une période qui a suivi. Est-ce que votre position est la

 18   même s'agissant de la période qui est pertinente et qui est visée par

 19   l'acte d'accusation, c'est-à-dire pendant la période de 1993 et 1995. Est-

 20   il exact de dire que vous n'avez pas d'information factuelle sur les

 21   activités des MM. Stanisic et Simatovic pendant cette période-là, 1993 à

 22   1995 ?

 23   R.  Oui, c'est exact. Il n'y a aucune différence pour ce qui est de cette

 24   deuxième période non plus.

 25   Q.  Maintenant, le titre de votre rapport est intitulé ainsi : "Etude sur

 26   le fonctionnement" - ou "vrsenje" en B/C/S - "des Affaires intérieures et

 27   du service de la Sûreté de l'Etat." Donc, en fait, vous vous êtes concentré

 28   sur la façon dont la DB a effectué ses tâches, non pas seulement quel était


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  1   le travail de la DB d'après les règlement.

  2   Mais vous avez déposé sur le fait que vos tâches étaient celles de

  3   vous appuyer sur les lois, les règlements, plutôt que de voir de quelle

  4   façon ces tâches et ces attributions étaient menées à bien dans la réalité.

  5   Il n'est pas tout à fait correct, n'est-ce pas, ou précis de dire que vous

  6   avez fait une étude sur le fonctionnement du bureau des Affaires

  7   intérieures, n'est-ce pas ?

  8   R.  Non, je ne suis vraiment pas d'accord avec vous. Parce que, vous savez,

  9   en serbe, il n'existe pas de parole, il n'y a aucun autre terme qui serait

 10   plus adéquat, qui pourrait mieux expliquer ce que contient cette analyse.

 11   Il est très difficile. Vous savez, notre langue est très pauvre et il n'y a

 12   pas vraiment de terme qui pourrait mieux expliquer ceci. Mais je crois que

 13   vous et moi, nous comprenons très bien que mon rapport porte sur ceci,

 14   alors que les tâches et les missions sont toujours élaborées à la suite des

 15   lois et du règlement. Et si l'on contrevient à ces lois et si l'on ne

 16   respecte pas les règlements, il s'agirait d'une contravention, d'un délit.

 17   Et donc, je ne peux pas du tout être d'accord avec vous car je ne peux pas

 18   employé un autre terme. Si vous me suggérez un meilleur terme, très bien,

 19   je l'accepte. Et s'il existait un meilleur terme, je l'aurais employé. Mais

 20   il n'existe pas de meilleur terme pour expliquer ce que je voulais dire.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, je crois que ce volet

 22   d'audience vient de se terminer.

 23   Et maintenant, Monsieur le Témoin, je vais vous rappeler qu'il ne

 24   faut absolument pas que vous parliez de votre déposition à qui que ce soit,

 25   ni des éléments sur lesquels vous avez déjà déposés, ni sur les éléments

 26   sur lesquels vous déposerez. La séance est donc levée. Nous reprenons nos

 27   travaux demain, jeudi, le 3 mai, à 14 heures 15, dans la salle d'audience

 28   numéro II.

 


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  1   [Le témoin quitte la barre]

  2   --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le jeudi, 3 mai 2012,

  3   à 14 heures 15.

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