Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 8 mai 2012

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  7   Madame la Greffière d'audience, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et

 10   Franko Simatovic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 12   D'après l'horloge qui est dans ce prétoire, nous venons de commencer et il

 13   est 9 heures 20 à cette horloge. J'aimerais que quelqu'un règle cette

 14   horloge si possible.

 15   Les Juges de la Chambre ont eu vent de discussion entre les parties quant

 16   au contre-interrogatoire aujourd'hui. D'après ce que nous avons compris, la

 17   Défense de M. Stanisic ne s'oppose pas à une proposition faite par

 18   l'Accusation de poursuivre -- ou plutôt, de commencer le contre-

 19   interrogatoire. Mais il y avait quelque chose lié au nombre de documents.

 20   Oui, Maître Jordash.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Nous ne nous sommes pas opposés à cela sur le

 22   principe.

 23   Mais nous voulions être sûrs que l'Accusation nous informe exactement du

 24   nombre de nouveaux documents qu'elle a l'intention d'utiliser, parce que,

 25   selon nous, ceci a des conséquences sur le fait de savoir si la Défense, si

 26   elle commençait dès maintenant, permettrait de gagner du temps tel que

 27   l'Accusation l'avance.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.


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  1   Mme MARCUS : [interprétation] Oui.

  2   L'ordre des contre-interrogatoires avait une raison très précise parce que

  3   la Défense de M. Stanisic n'était pas en mesure de communiquer avec M.

  4   Stanisic.

  5   Alors ils nous avaient dit qu'ils avaient besoin d'une semaine, donc la

  6   raison pour laquelle nous avions changé l'ordre n'est plus valable, et

  7   donc, selon nous, nous devrions revenir à l'ordre des contre-

  8   interrogatoires habituel.

  9   Maintenant, la Défense a soulevé un autre point, à savoir que l'utilisation

 10   de l'Accusation -- qui n'est pas encore versé au dossier durant le contre-

 11   interrogatoire serait, selon eux, une nouvelle raison de modifier l'ordre

 12   des contre-interrogatoires.

 13   Nous pensons que cette raison aurait pas été une raison suffisante pour

 14   intervertir l'ordre des contre-interrogatoires dès le départ, et nous ne

 15   pensons pas que, par conséquent, ça pourrait être la seule raison qui

 16   justifierait de conserver l'ordre changé des contre-interrogatoires, et je

 17   pense également que ceci permettrait de gagner du temps dans le contre-

 18   interrogatoire que de commencer dès le départ.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ils n'ont pas même essayé d'avancer

 20   cela. Ils l'ont vraiment avancé.

 21   Maître Jordash.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Je ne sais pas quoi dire. L'Accusation n'est

 23   donc pas en mesure ou n'est pas disposée à nous dire combien de pièces elle

 24   a l'intention d'utiliser. Si elle utilise 48 nouveaux documents, ceci va

 25   soulever toute une série de nouvelles questions qui devront être abordées

 26   par la suite. Je ne veux pas vraiment monter ceci en épingle, et je suis

 27   disposé à commencer si c'est ce que vous souhaitez, mais ça aurait été

 28   utile de savoir combien de documents l'Accusation allait utiliser.


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  1   Mais je suis également ravi de commencer.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, pourriez-vous nous donner

  3   une idée.

  4   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Comme je l'ai dit à la Défense par e-

  5   mail, j'ai recensé tous les documents, document par document, que j'allais

  6   présenter de manière individuelle, et j'ai expliqué qu'en ce qui concerne

  7   les documents qui sont des documents associés aux tableaux, je compte les

  8   utiliser de manière générale. C'est une indication aussi claire que

  9   possible que je peux donner au préalable. Et à l'heure actuelle, c'est donc

 10   mon intention.

 11   L'utilisation et le versement au dossier, ce sont deux questions

 12   différentes. Nous avons tout à fait le droit d'utiliser quelque document

 13   que nous jugeons nécessaires d'utiliser. Pour ce qui est du versement, nous

 14   déciderons à l'issue de la déposition du témoin pour savoir ce que nous

 15   allons verser au dossier, mais compte tenu des réponses qu'il aura données

 16   aux questions. C'est ainsi que nous déciderons.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, la Chambre est au

 19   courant des problèmes que vous pouvez rencontrer, mais l'ordre habituel est

 20   d'avoir tout d'abord la Défense et ensuite l'Accusation dans les contre-

 21   interrogatoires de ce genre, et c'est sur cette base que nous concluons que

 22   vous devriez être celui qui commence dès maintenant le contre-

 23   interrogatoire.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

 25   LE TÉMOIN : MILAN MILOSEVIC [Reprise]

 26   [Le témoin répond par l'interprète]

 27   Contre-interrogatoire par M. Jordash :

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Professeur.

 


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  1   R.  Bonjour.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de commencer, je voudrais vous

  3   rappeler, Monsieur Milosevic, que vous êtes toujours sous serment suite à

  4   la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre

  5   déposition. Mais ceci est certainement clair dans votre esprit.

  6   M. Jordash [sic] va donc continuer le contre-interrogatoire, vous avez dû

  7   suivre les discussions entre Mme Marcus et Me Jordash, c'est l'ordre

  8   habituel. Donc ce sera tout d'abord Me Jordash pour la Défense, et ensuite

  9   Mme Marcus, et il y aura peut-être des questions supplémentaires également

 10   de la part de Me Jordash.

 11   Maître Jordash, c'est à vous.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

 13   Q.  Tout d'abord, Monsieur le Professeur, j'aimerais tout d'abord parler de

 14   la participation de la Cour suprême de Serbie aux interceptions

 15   téléphoniques à proprement parler.

 16   Vous avez dit, n'est-ce pas, que le règlement stipulait que la Cour suprême

 17   devrait être saisie et donner son accord avant que des mises sur écoute

 18   importantes soient ordonnées; est-ce exact ?

 19   R.  Vous avez tout à fait raison. Le président de la Cour suprême ou un

 20   juge nommé par celui-ci prend une décision. C'est la procédure. La décision

 21   se prend suite à un avis du ministère de l'Intérieur. Je pense que c'est ce

 22   qui est mentionné dans le document, à savoir que le service peut proposer

 23   que le SDB soit impliqué, mais c'est seulement le ministre qui peut rendre

 24   un avis décisif de la cour. Et c'est la cour qui a le contrôle absolu.

 25   Q.  Vous nous avez dit souvent que vous parlez du règlement, mais vous ne

 26   parlez pas nécessairement de ce que qui se passait en pratique et que vous

 27   ne saviez pas si on avait suivi à la lettre les règlements ou pas durant la

 28   période en question. Mais ce que vous avez mentionné --


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  1   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, il

  2   s'agit de la page 18 295.

  3   Q.  -- vous avez donc interprété ceci comme étant une culture au sein du

  4   département de la Sûreté de l'Etat, une culture qui était très spécifique

  5   et qui découlait du comportement d'un chef de police qui avait été accusé

  6   d'avoir intercepté des communications téléphoniques de Tito, le président

  7   du parti. Enfin, désolé, c'était le président de la république et le

  8   président du parti, qui était Tito.

  9   Est-ce que vous vous souvenez de cette déposition ?

 10   R.  Oui. C'est -- en général, on donne un nom à cet événement. Et je

 11   connais très bien tout ce qui est lié à l'affaire en question.

 12   Q.  Ai-je raison, avant de rentrer dans les détails, que ce vous essayez de

 13   dire, c'est qu'on savait très bien qu'une partie de la culture qui existait

 14   au sein de la DB en 1991 consistait à faire montre d'un potentiel réel

 15   d'abus des méthodes de surveillance telles que les mises sur écoute qui

 16   découlaient de cette affaire précise que vous venez de mentionner, mais

 17   nous rentrerons plus dans les détails dans un instant ?

 18   R.  Effectivement, cette culture existait. Tout le monde était très

 19   prudent. Tout le monde savait pertinemment que tout ce qui dérogerait aux

 20   règles et aux règlements pourrait constituer un problème important pour

 21   toutes les personnes impliquées. C'est la raison pour laquelle tout le

 22   monde était très prudent.

 23   J'ai mentionné qu'aucune affaire n'avait été à déplorer. On en a eu une peu

 24   plus tard en 2000, mais ça ne concerne personne présent ici. Je peux vous

 25   donner les détails. Ça concernait des personnes différentes. Mais à

 26   l'époque, il n'y avait aucune affaire connue du public.

 27   Q.  Peut-être que j'ai défini de manière trop instructive le concept de

 28   culture. La culture qui existait à l'époque était en fait une culture qui


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  1   s'était infiltrée dans l'esprit de toute personne qui aurait pu faire

  2   l'objet de mesures de mise sous écoute. C'était la logique, si vous voulez.

  3   Si Tito pouvait faire l'objet d'une écoute téléphonique, Milosevic aurait

  4   pu également en faire l'objet, ainsi que tout autre dirigeant, et c'est

  5   compte tenu de cela qu'il existait cette culture tant au sein de la DB qu'à

  6   l'extérieur de celle-ci. Est-ce que c'est un bon résumé de la situation à

  7   l'époque ?

  8   R.  Oui, effectivement.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, pourrait-on connaître la

 10   base de tout cela, compte tenu des connaissances spécifique du témoin pour

 11   parler de cette culture qui existait.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Je fais référence à ce que le témoin a dit à

 13   la page 18 296, où il parle de Brioni Plenum --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me souviens de cela. Mais maintenant,

 15   vous parlez de cette culture qui avait été créée suite à cette affaire,

 16   mais ceci ne pourrait faire l'objet d'une conclusion que suite à une

 17   enquête très poussée plutôt que d'avoir des sentiments très suggestifs

 18   quant à cette culture.

 19   Vous comprendrez bien que tout ceci est très abstrait et très vague,

 20   et ça l'est tellement que l'on peut se demander quel est vraiment le

 21   fondement mis à part des sentiments suggestifs. Et, bien sûr, quelques

 22   incidents qui seraient survenus.

 23   Afin de définir un sentiment au sein d'une organisation, vous devriez

 24   interroger des personnes à ce sujet. Si vous voulez vraiment montrer que

 25   c'était vraiment la culture, il faudrait adopter une méthodologie

 26   psychologique et sociologique. Il ne semble pas que ceci soit en fait la

 27   méthodologie à adopter pour le témoin sur les questions qui ont été

 28   abordées par le témoin.


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  1   M. JORDASH : [interprétation] Je vais essayer de demander au témoin

  2   de nous expliquer pourquoi il en a conclu que c'était une culture qui

  3   existait au sein de ce département.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pour savoir si la base était

  5   beaucoup plus vaste ou s'il ne s'est pas basé sur simplement  certains cas

  6   isolés.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Tout à fait.

  8   Q.  Monsieur le Professeur, vous avez suivi la discussion ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Alors, essayons de jeter toute la lumière là-dessus aussi rapidement

 11   que possible.

 12   Vous avez dit à la page 18 926, la semaine dernière donc, que : "…en

 13   Serbie, il fallait faire preuve d'énormément de prudence pour éviter de

 14   violer les règles en matière d'interception téléphonique."

 15   Quelles étaient vos sources d'information ? Pourquoi nous avez-vous dit

 16   cela dans le cadre de votre déposition ?

 17   R.  Eh bien, c'était ainsi que les choses se passaient. Il y avait une

 18   certaine culture qui existait, comme vous l'avez dit, dans le service, donc

 19   au sein du département mais également à l'extérieur. Le service ne

 20   s'impliquait pas dans les questions politiques ni dans la vie des hommes

 21   politiques. Il s'agissait donc d'un rôle tout à fait distinct. Et puis,

 22   vous aviez les ressources secrètes qui étaient utilisées par le SDB et qui

 23   ne devaient pas être déployées sans des motifs tout à fait valables. On ne

 24   devait pas le faire de manière totalement débridée. Enfin, je ne vais pas

 25   rentrer dans les détails.

 26   Q.  Mais j'essaie de savoir comment vous en êtes arrivé à la conclusion

 27   qu'au sein du service il existait une culture qui était présente au moment

 28   de ces événements du début des années 1990. Comment êtes-vous arrivé à


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  1   cette conclusion ?

  2   R.  C'est assez difficile d'arriver à des conclusions sur la base de faits

  3   psychologiques, mais vous utilisez des indicateurs. Vous savez qu'il n'y

  4   avait aucune affaire qui avait éclaté au grand jour, et cela se passe de

  5   commentaires. Ensuite, des choses se sont produites, mais pas durant la

  6   période allant de 1991 à 1995. Bien sûr, le président et le premier

  7   ministre avaient fait l'objet d'interceptions téléphoniques à

  8   Karadjordjevo, mais il n'y avait aucun problème qui existait et qui était

  9   connu du grand public. Du moins, je n'étais pas au courant de cela, mais

 10   c'est sur la base de tout cela que j'en ai tiré ces conclusions.

 11   Q.  [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais analyser votre réponse.

 13   Vous avez dit, vous savez que le fait qu'aucune affaire n'a été dévoilée se

 14   passe de commentaires.

 15   Mais ceci ne semble pas tout à fait clair. Vous avez dit dans votre

 16   dernière phrase : "En Serbie, il n'y avait aucun problème qui était connu

 17   du grand public. Ou, du moins, je n'étais pas au courant de ce type de

 18   problème, et c'est sur cette base que j'en ai tiré mes conclusions".

 19   Alors, le fait que quelque chose ne se soit pas produit, ou le fait

 20   que vous n'ayez pas été au courant que cela se passe, ne semble pas très

 21   clair dans votre réponse. Vous n'étiez pas au courant, cela peut vouloir

 22   dire deux choses : soit que quelque chose ne s'est pas produit; ou soit

 23   quelque chose s'est produit, mais vous n'étiez pas au courant de ces

 24   événements.

 25   C'est également un problème qui est dans votre réponse, le fait qu'il

 26   n'y avait aucune affaire qui se passe de commentaires. Ça ne se passe pas

 27   du tout de commentaires, je dirais, parce que si une affaire n'éclate pas

 28   au grand jour, cela ne signifie pas nécessairement que rien n'a eu lieu.


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  1   Cela pourra vouloir également dire qu'il y a eu d'autres facteurs qui sont

  2   entrés en ligne de compte, c'est-à-dire que même s'il y a une affaire qui a

  3   eu lieu, elle n'a pas éclaté au grand jour.

  4   Par conséquent, d'un point de vue d'expert, votre réponse, tant à la

  5   première qu'à la deuxième partie de votre dernière réponse, montre bien le

  6   cœur du problème, c'est-à-dire que sans enquête poussée sur ce qui se

  7   passait en Serbie, vous ne pouvez pas vraiment être catégorique. Vous

  8   pouvez avoir une impression, mais vous n'êtes pas toujours au courant de

  9   tout ce qui se passait. Certains faits ont pu vous échapper.

 10   D'un point de vue intellectuel, c'est mon problème quant à cette

 11   réponse, et Me Jordash sait exactement ce que je vous avais dit dans mon

 12   observation précédente.

 13   Alors, Monsieur le Témoin, si vous voulez apporter d'autres précisions,

 14   vous êtes le bienvenu. Mais je pense qu'il serait bon que tout le monde

 15   comprenne bien que votre réponse illustre tout à fait le problème que

 16   j'avais abordé précédemment.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous voulez que je réponde ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous -- nous ne sommes pas dans un

 19   débat, mais je vous donne, bien sûr, la possibilité d'attirer à notre

 20   attention tout élément qui serait pertinent en gardant à l'esprit

 21   l'observation générale que j'ai faite précédemment et les commentaires que

 22   j'ai faits concernant votre dernière réponse que j'ai essayé d'analyser.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit bien sûr d'une impression subjective

 24   que je me suis forgée. Je n'ai pas mené d'enquête. Je n'ai pas fait de

 25   sondage auprès des personnes qui habitaient là-bas à l'époque. Mais je ne

 26   me souviens pas d'affaires qui auraient fait l'objet d'une procédure devant

 27   les tribunaux, ni d'articles dans la presse. Je ne me souviens pas de cas

 28   de ce genre.  Mais ce que j'ai mentionné, c'était l'impression que j'avais


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  1   à l'époque, et c'est ce que je vous ai donc mentionné.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Jordash.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

  4   Q.  Je voudrais continuer sur le même thème en essayant de faire avancer ce

  5   débat.

  6   Paragraphe 161 de votre rapport. Je voudrais rapidement déterminer

  7   quels étaient les systèmes de contrôle qui existaient au niveau des

  8   activités de la Sûreté de l'Etat à l'époque en question.

  9   Le paragraphe 161 parle du Conseil pour la protection de l'ordre

 10   constitutionnel, qui était une instance fonctionnant au sein de la

 11   présidence. Et puis vous avez le paragraphe 163, qui parle de la Loi sur le

 12   contrôle du service de la Sûreté d'Etat. Est-ce que ces différents

 13   instruments normatifs avaient un rôle de contrôle sur les activités de

 14   surveillance ?

 15   R.  Tout à fait.

 16   Q.  Le Conseil pour la protection de l'ordre constitutionnel

 17   existait-il dès 1991 et jusqu'à 1995 ou 1996, c'est-à-dire la période de

 18   l'acte d'accusation ?

 19   R.  La question porte sur le Conseil de la protection ou la commission de

 20   contrôle.

 21   Q.  Le paragraphe 161 porte sur le Conseil pour la protection de l'ordre

 22   constitutionnel.

 23   Est-ce que ce conseil jouait un rôle quant au contrôle de la légalité

 24   des mesures prises pour les surveillances ou les mesures de surveillance ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et qui siégeait au sein de ce conseil ?

 27   R.  Les membres de ce conseil étaient des hommes politiques en vue à

 28   l'époque. Des hauts fonctionnaires.


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  1   Q.  Et je suppose qu'à partir de 1991, au moment du démantèlement, ces

  2   hommes politiques en vue étaient proches de M. Milosevic.

  3   R.  Il y a différents hommes politiques qui étaient députés, et M.

  4   Milosevic n'a pas nommé ces députés. Ces députés ont été élus lors

  5   d'élections libres, et la majorité, ensuite, nomme un gouvernement. Je ne

  6   comprends pas vraiment votre question.

  7   Q.  Non. Je pense que je suis allé aussi loin que je souhaitais aller. Mais

  8   est-ce que le conseil jouait un rôle pour s'assurer que la Loi sur le

  9   contrôle du service de la Sûreté de l'Etat était respectée ?

 10   R.  C'était l'un de ses objectifs.

 11   Q.  Est-ce qu'on peut donc en conclure, suite à votre réponse précédente,

 12   que lorsque M. le Président faisait des commentaires sur votre réponse,

 13   vous vous seriez attendu à ce que le conseil surveille de près les

 14   activités du département de la Sûreté d'Etat, notamment en matière de

 15   surveillance et s'assure qu'elle respectait la loi idoine, et s'il n'y

 16   avait pas de problème, dans ce cas-là le conseil n'aurait pas réagi, parce

 17   que les membres de ce conseil auraient pu être des cibles de ces mesures de

 18   surveillance également, n'est-ce pas ?

 19   R.  C'est exact.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, si vous n'y voyez pas

 21   d'objection, il y a plusieurs points que vous avez évoqués sur lesquels je

 22   reviendrais.

 23   D'abord, le rôle de cette surveillance à l'égard des individus, vous

 24   n'avez pas trop élaboré, là.

 25   Et deuxièmement, qui étaient les membres de ce conseil pour ce qui est de

 26   la protection de l'ordre constitutionnel ? De façon évidente, c'étaient des

 27   hommes politiques. Alors, vous avez demandé s'ils étaient proches du

 28   président Milosevic, et nous n'avons pas obtenu de réponse à cette question


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  1   et nous ne savons pas non plus comment exactement ils finissaient par être

  2   nommés pour devenir membres de ce conseil, étant donné que ça n'a pas été

  3   décrit au paragraphe 161 et 162.

  4   On sait maintenant que des membres du parlement avaient été élus,

  5   mais ça n'a rien de surprenant ni de nouveau. Tout le reste, vous n'avez

  6   fait que le toucher légèrement. Vous ne voulez pas en entendre plus, mais

  7   il me semble qu'à chaque fois qu'une question est posée au sujet du rôle,

  8   au sujet de la façon dont les membres de ce conseil ont été nommés, y

  9   avait-il eu une méthode sélective de mise en œuvre, étaient-ils des proches

 10   de ses positions politiques du président Milosevic, pour être donc membre

 11   du conseil, tout cela on ne le sait toujours pas.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse. J'essaie

 13   de parcourir les sujets de façon très rapide, mais je crois que j'y vais

 14   trop vite. Et vous avez raison, j'ai omis de demander des explications plus

 15   avancées au sujet de ces points-là.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez qu'on se penche dessus,

 17   donnez-nous une information via le témoin.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Bien sûr. Je vais essayer.

 19   Q.  Je vais essayer d'être plus direct et moi je vous demanderais d'être

 20   plus direct dans vos réponses, pour essayer d'aider les Juges de la

 21   Chambres à comprendre ces questions-là.

 22   Est-ce que l'assemblée de la République de Serbie nommait les membres de ce

 23   conseil ou pas ?

 24   R.  L'assemblée nommait les membres de la commission chargée de contrôler

 25   le service de la Sûreté de l'Etat. Et c'est à cela que j'avais pensé. Il

 26   s'était chargé du contrôle direct.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que nous étions en train de

 28   parler du conseil. C'est ce qui se trouve aux paragraphes 161 et 162 du


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  1   rapport. Apparemment, le témoin est en train de parler d'une commission,

  2   qui est décrite au paragraphe 164 et les paragraphes qui suivent, n'est-ce

  3   pas ?

  4   M. JORDASH : [interprétation] Non.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez demandé au témoin quelque

  6   chose au sujet des membres de ce conseil. Donc, j'ai considéré qu'il

  7   s'agissait du conseil qui est décrit au paragraphe 161. Alors le témoin a

  8   dit que l'assemblée avait nommé les membres de la commission chargée de

  9   contrôler le service de la Sûreté de l'Etat. C'est la commission qui, elle,

 10   est mentionnée au paragraphe 163.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Oui, en effet.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, il me semble que la question et

 13   la réponse n'ont rien à voir l'une avec l'autre.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Oui, je vois cela.

 15   Q.  Essayons d'aborder les choses de façon systématique, Monsieur

 16   Milosevic. Au paragraphe 161, il est question d'un conseil. Que savez-vous

 17   nous dire au sujet de ce conseil, comment a-t-on élu ou nommé les membres

 18   de ce conseil pendant cette période courant de 1991 à 1995 ?

 19   R.  Ça, je ne le sais vraiment pas. Je ne me suis pas occupé du conseil. Je

 20   n'ai fait que le mentionné ici. Je ne sais même pas si ce conseil était

 21   actif à l'époque. Je sais qu'il y a eu une commission qui était directement

 22   chargée de tout cela.

 23   Q.  Fort bien. Alors votre réponse précédente se rapportait à cette

 24   commission chargée de contrôler le service de la Sûreté de l'Etat qui était

 25   censé mettre en œuvre ce contrôle.

 26   Vous avez parlé de la commission et non pas du conseil, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, c'est cela.

 28   Q.  Alors penchons-nous sur le paragraphe 164 de votre rapport.


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  1   "L'assemblée de la République de Serbie a mis en place une commission

  2   chargée de contrôler le service de la Sûreté de l'Etat".

  3   Que savez-vous nous dire au sujet des modalités suivant lesquelles le

  4   président et les six membres de cette commission avaient été élus par

  5   l'assemblée ? Savez-vous nous dire comment ce choix s'était opéré ?

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut

  7   avoir l'année ou les années dont il est question pour ce qui est de cette

  8   commission.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que dans la question précédente

 10   il a toujours été question par les soins de M. Jordash de cette période

 11   allant de 1991 à 1995/1996.

 12   M. JORDASH : [interprétation] En effet.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est ce cadre temporel qui est

 14   concerné, si j'ai bien compris.

 15   M. JORDASH : [interprétation]

 16   Q.  Professeur, que savez-vous nous dire au sujet de l'élection de ce

 17   président et des six membres de ladite commission par l'assemblée ?

 18   R.  Ils étaient élus parmi les députés. J'ai indiqué en note de bas de page

 19   175 les noms de ces gens. Et j'ai dit dans quelle chambre du parlement ils

 20   siégeaient. Ils sont donc élus par l'assemblée.

 21   Il s'agit d'une période allant de 1986 à 1990. Et cela a été développé par

 22   le règlement de service au sein de la République socialiste de Serbie. Et

 23   dans ces règlements de service, on élaborait chaque année des modalités

 24   suivant lesquelles ça se faisait. Et le règlement de service du parlement

 25   était le document qui réglementait tout ceci.

 26   C'est ce qui est écrit ici.

 27   Q.  Et qu'en est-il de la période allant de 1990 à 1995 ? Comment se

 28   présentait la situation avec cette commission ? Vous n'avez pas parlé de


Page 19063

  1   cela dans votre rapport. Est-ce que vous savez nous en dire quoi que ce

  2   soit ?

  3   R.  En application ou en considération faite de la loi régissant le

  4   fonctionnement du ministère de l'Intérieur, adoptée en 1989, il était

  5   précisé que l'assemblée était censée superviser son activité, et cetera. Je

  6   pense que c'est ainsi que la commission a été instituée. Mais je n'ai pas

  7   trouvé de règlements de procédure qui auraient été plus concrets que cela.

  8   Je ne peux pas affirmer les choses, mais je n'ai rien trouvé d'autre.

  9   Q.  Mais pourquoi vous êtes-vous alors limité à la période allant jusqu'à

 10   1990 ? Est-ce que vous dites qu'en 1990 la loi n'a plus été en vigueur, ou

 11   est-ce que c'est la dernière des réglementations que vous ayez trouvée à ce

 12   sujet et que c'étaient des règles ou des lois promulguées en 1990 ?

 13   Je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas pris en considération cette

 14   période postérieure à 1990.

 15   R.  Je n'ai retrouvé des règlements de service pour ce qui est de

 16   l'assemblée que jusqu'à 1990.

 17   Q.  Donc vous n'avez pas trouvé de jeu de règlements de service qui dirait

 18   que ne sont plus en vigueur les règlements en vigueur jusque-là. C'est ce

 19   que vous avez trouvé et ça se rapporte à l'année 1990.

 20   R.  C'est cela.

 21   Q.  Savez-vous nous dire quoi que ce soit au sujet de la façon dont la

 22   commission a opéré ou est intervenue après 1990 ?

 23   R.  Je pense qu'elle a fonctionné comme jusque-là. Ils avaient le droit de

 24   venir et demander quelque dossier que ce soit pour se pencher dessus. Ils

 25   pouvaient contrôler de toutes les façons possibles le service, et le

 26   service était tenu de répondre de façon affirmative. Il n'y a eu aucune

 27   différence. Il ne pouvait y en avoir aucune.

 28   Q.  Professeur, vous venez de dire qu'il ne pouvait y avoir aucune


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  1   différence, mais je voudrais être sûr que nous parlons de faits ici.

  2   Est-ce que vous savez, pour sûr, quoi que ce soit au sujet du

  3   fonctionnement de cette commission partant de vos observations personnelles

  4   ou des conversations que vous auriez eues avec quelqu'un d'autre ? Si vous

  5   ne savez pas, c'est bon. Mais je voudrais savoir que nous sommes en train

  6   de parler de faits.

  7   R.  La commission ne pouvait fonctionner que de la sorte. Je ne sais pas

  8   comment elle pouvait contrôler autrement si elle n'avait pas droit à

  9   d'examens, de la documentation, et cetera. Mais moi, je n'ai pas participé

 10   au fonctionnement de cette commission, si c'est la teneur de votre

 11   question. Je n'étais pas un témoin de faits. Je n'étais pas présent lorsque

 12   la commission exerçait son contrôle.

 13   Q.  Très bien. 

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, est-ce que je puis

 15   poser une question.

 16   Est-ce que vous savez quelle était la composition de cette commission à

 17   partir de 1990 et au-delà ? Qui étaient les membres de celle-ci ? Enfin,

 18   vous avez dit qu'il y avait une note de bas de page à ce sujet, pour ce qui

 19   est de la première des compositions. Mais les autres, vous ne savez pas qui

 20   avait été les membres des autres ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous saviez qu'ils se

 23   rencontraient, qu'ils se rencontraient souvent, est-ce qu'ils envoyaient

 24   des rapports ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, je vous prie, Monsieur

 27   Jordash.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Merci.


Page 19065

  1   Veuillez m'autoriser à consulter mon client, je vous prie.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  3   M. JORDASH : [interprétation]

  4   Q.  Savez-vous nous dire quoi que ce soit au sujet de cette période allant

  5   de 1991 à 1995, avez-vous des connaissances quelconques au sujet de ce

  6   comité chargé de la sécurité au sein de l'assemblée, où le ministre de

  7   l'Intérieur était censé présenter des rapports ?

  8   R.  Bien sûr. C'était un comité au niveau de l'assemblée du parlement qui

  9   était chargé du contrôle, du fonctionnement des services de sûreté, mais de

 10   la totalité des services de sécurité et de sûreté en République de Serbie.

 11   C'est un comité qui recevait des rapports de la part du ministre de

 12   l'Intérieur, et le ministre présentait ces rapports sur la base des

 13   rapports qui lui étaient présentés par les secteurs de la sécurité publique

 14   et de la Sûreté de l'Etat. Et il y avait aussi d'autres questions

 15   afférentes à la sûreté et à la sécurité du pays. Je pense que vous êtes en

 16   train de me poser des questions au sujet du contrôle du SDB, de la Sûreté

 17   de l'Etat. Et c'est précisément ce comité-là qui vaquait à ce type

 18   d'activités.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, vous avez posé une

 20   question.

 21   Mais vous ne nous avez pas dit où est-ce qu'on peut retrouver

 22   référence faite à ce comité parlementaire dans ce rapport qui est mentionné

 23   par M. Jordash. Monsieur Milosevic, c'est à vous que je pose la question.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est mentionné à plusieurs endroits, Monsieur

 25   le Président. Je vais essayer de vous les retrouver.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous vous souvenez du nom ou de

 27   l'appellation officielle, on pourra retrouver ceci dans le rapport par

 28   l'engin de recherche.


Page 19066

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça s'appelle : Comité parlementaire chargé de

  2   la sécurité et de la défense. Je pense que c'est mentionné à plusieurs

  3   endroits.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si je cherche "parlementaire",

  5   j'ai du mal à trouver -- mais c'est peut-être moi qui ai mal rédigé le nom.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] "Comité chargé de la sécurité," c'est le mot-

  7   clé pour la recherche.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, oui.

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Merci.

 10   Page 166, note de bas de page numéro 179.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le paragraphe 166, l'on s'est

 12   penché dessus déjà, parce que nous devions établir si oui ou non le témoin

 13   avait eu à connaître des modalités de fonctionnement de la commission.

 14   Alors, si c'est cette même commission, je suis surpris par votre question,

 15   une fois que vous avez obtenu des instructions de la part de votre client.

 16   Parce que le paragraphe 166, c'est quelque chose qu'on a déjà examiné dans

 17   le détail. Et on a dit qu'il n'y avait plus de règlement de procédure à

 18   compter de 1990.

 19   Alors, si c'est la même chose, je suis vraiment surpris par la formulation

 20   de la question en tant que telle. Parce qu'apparemment, vous avez demandé

 21   dans votre question autre chose que ce qui a déjà été évoqué puisque le

 22   témoin n'avait rien eu à connaître du fonctionnement de cette commission.

 23   Vous êtes d'accord, Monsieur Jordash ?

 24   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Enfin, je n'ai pas du tout imaginé que

 25   nous étions en train de parler du paragraphe 166.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Maintenant, la confusion est

 27   complète. Je ne vous blâme pas --

 28   M. PETROVIC : [interprétation] C'est peut-être moi qui ai contribué à la


Page 19067

  1   confusion. J'en suis navré.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Essayons de minimiser les dégâts.

  3   M. JORDASH : [interprétation]

  4   Q.  Professeur, vous pourriez peut-être vous pencher dessus pendant la

  5   pause pour ne pas perdre de temps.

  6   J'aimerais que nous revenions maintenant au paragraphe 167, où vous évoquez

  7   en détail la Loi régissant le fonctionnement du ministère de l'Intérieur en

  8   1989, et ça semble élaborer dans le détail l'obligation pour l'assemblée

  9   d'établir une commission chargée d'exercer un contrôle politique du

 10   fonctionnement légal des services de sécurité de l'Etat.

 11   Alors, est-ce que c'est une continuation de la commission que vous

 12   avez évoquée au paragraphe 164 ou est-ce que vous parlez d'autre chose ?

 13   R.  Ça, c'est une formulation qui a été reprise au niveau de la loi, et ça

 14   se rapporte de fait à la continuation de l'exercice du contrôle, parce que

 15   c'est l'autorité parlementaire qui est chargée en premier lieu d'exercer un

 16   contrôle politique.

 17   Q.  Bien. Il s'agit de la même commission en somme, la même que celle qu'on

 18   a évoquée et qui est chargée de contrôler le service de la Sûreté de l'Etat

 19   évoqué à la loi de 1989, qui dit que l'assemblée continuera à mettre en

 20   place des commissions de ce type ?

 21   R.  C'est ce qui est écrit dans le texte de la loi.

 22   Q.  Bon. Nous allons revenir sur ce sujet une fois que vous aurez eu

 23   l'occasion de vous pencher sur le rapport et de retrouver les passages au

 24   sujet de ce comité chargé de la sécurité que vous avez évoqués à l'instant.

 25   Avant cela, je voudrais que nous revenions un peu vers le paragraphe 45 de

 26   votre rapport pour en comprendre un peu plus au sujet du processus par

 27   lequel les services de Sûreté de l'Etat des provinces de Kosovo et de

 28   Vojvodine étaient devenus partie intégrante de la DB de Serbie.


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  1   Avant qu'il n'y ait fusionnement de ces trois services de sécurité de

  2   l'Etat, est-ce que les règles prévoyaient que ces services allaient exercer

  3   leur fonctionnement et leurs tâches de façon autonome en maintenant une

  4   certaine coordination via la DB au niveau fédéral ?

  5   R.  La loi disait que le secrétaire de la république, donc le ministre de

  6   la république, et les ministres de l'Intérieur des deux provinces allaient

  7   coordonner les activités de la Sûreté de l'Etat au niveau de la république

  8   en tant qu'entité, partant d'une politique commune de l'évaluation de la

  9   situation et des nécessités découlant de la protection de la

 10   constitutionnalité.

 11   Donc ils devaient intervenir de façon autonome mais, toutefois,

 12   synchronisée pour ce qui est des domaines qui revêtent de l'intérêt pour la

 13   république en tant que telle.

 14   Q.  Penchons-nous sur le paragraphe 52 de votre rapport. Vous y évoquez des

 15   modifications à la loi adoptée le 17 juillet 1991. Et, en vertu de la loi,

 16   ces trois organisations étaient censées fusionner, et à la deuxième moitié

 17   du paragraphe, vous dites :

 18   "Conformément aux dispositions de l'article 70 de ladite loi, le SUP de la

 19   province, et par voie de conséquence la SDB de la Province autonome, a

 20   continué à exercer les tâches confiées à elle dans ce domaine jusqu'à ce

 21   que soient adoptés des documents auxiliaires à la loi pour ce qui est de

 22   l'organisation et du complètement des effectifs. De cette façon, le service

 23   de la Sûreté de l'Etat au niveau du SUP de Vojvodine a continué à exercer

 24   ses fonctions jusqu'à janvier 1992, les fonctions qui lui étaient

 25   confiées."

 26   Alors, est-ce que vous pouvez expliquer. D'abord, nous dire si vous savez

 27   quand ces textes auxiliaires en matière de législation ont été promulgués

 28   et quand est-ce qu'ils sont devenus opérationnels ? Est-ce que ça se passe


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  1   en janvier 1992 ?

  2   R.  Oui. C'est le règlement relatif à l'organisation et au fonctionnement

  3   dont on a parlé à plusieurs reprises. Je crois que nous avons passé deux

  4   journées à résumer ces deux règlements, celui de 1992 notamment.

  5   Alors, pour répondre à votre question, je dis oui.

  6   Q.  Donc le SUP de la Vojvodine est resté autonome de façon effective

  7   jusqu'à janvier 1992. Il y avait une hiérarchie qui lui était propre, et ce

  8   SUP de Vojvodine établissait ses plannings de fonctionnement annuels, ne

  9   serait-ce que sur papier. On est en train de parler de réglementation.

 10   R.  Non, ils ont continué à exercer la totalité de leurs fonctions

 11   comme jusque-là. Il s'agit d'une période allant de juillet 1991 à janvier

 12   1992.

 13   Q.  Excusez-moi, continuez.

 14   R.  Mais ça se rapporte au reste. Ecoutez, l'école secondaire de

 15   l'Intérieur et autres organes ont continué à exercer leurs fonctions

 16   jusqu'à l'adoption d'une nouvelle réglementation. Pour répondre à votre

 17   question, je dirais que c'est ainsi que ça s'est passé, et ça concerne la

 18   période de juillet 1991 à janvier 1992.

 19   Q.  Essayons d'être tout à fait clair parce que votre réponse est

 20   quelque peu ambiguë.

 21   Est-ce que vous laissez entendre que les règlements et les lois, les

 22   règlements de service et autres, étaient restés les mêmes au sein du SUP de

 23   la Vojvodine; ou est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il s'agit de

 24   lois, de règles et règlements de service et pratiques qui étaient restés

 25   les mêmes ? Est-ce que vous parlez de pratiques ou est-ce que vous vous

 26   limitez seulement aux textes de lois et aux textes de règlements ?

 27   R.  Ecoutez, les règles et les lois étaient encore en vigueur. Donc

 28   j'estime que la pratique était restée la même. Il n'est pas possible de


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  1   changer la pratique en si peu de temps.

  2   Tout est resté pareil jusqu'à l'adoption d'une nouvelle

  3   réglementation, à savoir jusqu'à janvier 1992.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites qu'"il n'a pas été possible

  5   de changer les choses en si peu de temps. Et je crois que c'était la

  6   pratique qui était en vigueur aussi…"

  7   Alors, vous le savez pour de bon ? Parce que je crois comprendre que si on

  8   n'a pas adopté les textes auxiliaires des lois, le système éducatif était,

  9   par exemple, resté le même. Mais savez-vous nous dire aussi s'il y a eu

 10   changement au niveau des activités opérationnelles sur le terrain ? Est-ce

 11   que, jusqu'à janvier, ils sont restés à intervenir de façon indépendante ?

 12   En savez-vous quoi que ce soit ? Ou est-ce qu'il y a déjà eu fusionnement ?

 13   Que savez-vous nous dire au sujet des opérations sur le terrain pendant

 14   cette période où il y a eu changement de système sans pour autant que ne

 15   soient adoptés les textes auxiliaires de la 

 16   législation ?

 17   Si tant est que vous le savez. Si vous ne le savez pas, dites-nous

 18   que vous ne le savez pas.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Le service de la Sûreté de l'Etat ne peut

 20   fonctionner que partant du règlement de service, du règlement relatif à

 21   l'organisation, et cetera. Comme le règlement n'était pas encore adopté, on

 22   a poursuivi la pratique qui était en vigueur jusque-là jusqu'à promulgation

 23   de nouveaux règlements. C'est ce que j'en sais. Mais je n'ai pas

 24   d'informations concrètes, comme je vous l'ai déjà précisé à plusieurs

 25   reprises.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre réponse est ambiguë une fois de

 27   plus. Vous dites que le service de la Sûreté de l'Etat ne peut intervenir

 28   ou opérer que, et cetera. La question n'était pas celle de savoir si elle


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  1   pouvait, mais si vous avez eu des informations de fait au sujet de la façon

  2   dont ce service opérait. Parce que si vous dites que les réglementations

  3   n'avaient pas encore été promulguées et que la pratique antérieure s'était

  4   poursuivie, il fallait avoir des informations de fait, des informations

  5   factuelles, concernant le fonctionnement même de ce service de la Sûreté de

  6   l'Etat. Pas ce qui devait être, mais comment les opérations étaient

  7   conduites, comment le service fonctionnait.

  8   Est-ce que vous pouvez donner des exemples ? Disons, telle opération à

  9   Vojvodine s'était déroulée indépendamment de quelque ingérence que ce soit

 10   de la part du secteur ou ramification qui était censée être fusionnée à

 11   partir du moment où les textes auxiliaires de lois seraient adoptés.

 12   Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples à ce fait ? Savez-

 13   vous nous dire quoi que ce soit au sujet des faits ? Le problème ce n'est

 14   pas le fait de vous voir répondre que vous ne savez pas, mais nous

 15   voudrions savoir si vos conclusions se basent sur ce qui devait avoir été

 16   le cas ou sur ce qui était le cas, tel que vous décrivez la chose ici.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Mes conclusions sont toujours fondées sur

 18   l'interprétation des règlements. Je n'ai donc pas de connaissances

 19   personnelles à savoir de quelle façon les choses se sont déroulées

 20   concrètement. Je peux seulement vous dire que les choses étaient telles

 21   qu'elles étaient conformément aux règlements.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Veuillez poursuivre, Maître Jordash.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Monsieur, est-ce que vous savez pourquoi ce délai se faisait dans la

 26   promulgation des textes auxiliaires en Vojvodine par rapport au Kosovo ?

 27   Pourquoi y avait-il du retard ?

 28   R.  Le service de la sécurité de l'Etat du Kosovo était déjà différent,


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  1   c'était déjà un service qui était fusionné et qui avait déjà vu certains

  2   changements pour ce qui est de la constitution des différents règlements.

  3   Et j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans mon rapport. Alors que, lorsqu'on

  4   parle du service du Kosovo, pour des raisons bien connues, ce service ou ce

  5   secteur était déjà fusionné.

  6   Q.  Très bien. A l'époque lorsque le SUP était séparé en Vojvodine, était

  7   une unité séparée en Vojvodine, et à cette époque, donc, elle avait son

  8   propre chef de la sécurité d'Etat, n'est-ce pas, conformément aux

  9   règlements ?

 10   R.  Oui, c'est tout à fait exact.

 11   Q.  Et le SUP de Vojvodine avait également son propre ministère de

 12   l'Intérieur, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q.  Et le SUP de Vojvodine n'avait absolument aucune obligation,

 15   conformément aux règlements, de rendre compte au SUP de la Serbie, n'est-ce

 16   pas ?

 17   R.  Il est très intéressant de voir que dans la Loi de l'Intérieur du SUP

 18   de Vojvodine, il n'y avait absolument aucune obligation par rapport au SUP

 19   de Serbie, ce qui était tout à fait illogique, étant donné qu'il s'agissait

 20   d'une région autonome, mais c'est un fait.

 21   Q.  Et s'agissant du SUP de Vojvodine et de sa hiérarchie, ces derniers

 22   n'avaient pas non plus d'obligations d'après le règlement d'accepter les

 23   instructions ou les ordres provenant de la hiérarchie du SUP serbe, n'est-

 24   ce pas ?

 25   R.  En principe, non. Ils n'avaient pas de telles obligations.

 26   Q.  Seriez-vous en mesure de nous confirmer - et je suis vraiment désolé si

 27   je ne l'ai pas vu dans votre rapport - mais pourriez-vous nous confirmer --

 28   en fait, non. J'allais vous poser une question sur les modifications


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  1   apportées à la constitution qui était nécessaire pour permettre cette

  2   fusion, mais je crois que l'on peut retrouver tous les détails au

  3   paragraphe 50 de votre rapport.

  4   Passons au paragraphe 240 de votre rapport. Je voudrais parler de l'analyse

  5   et des données du renseignement et des rapports.

  6   Je souhaiterais comprendre de quelle façon les règlements qui portent sur

  7   la reddition des comptes envisageaient la transmission de l'information des

  8   niveaux les plus bas jusqu'au chef de la DB.

  9   Les rapports -- en fait, j'essaie de paraphraser. Je n'essaie pas de

 10   reprendre vos propos textuellement, mais en fait -- et excusez-moi si je ne

 11   le fait pas peut-être de façon tout à fait succincte, mais voilà, je vais

 12   résumer donc les documents. Je vais résumer ce que vous aviez dit. C'est

 13   que les documents étaient rédigés d'abord à un niveau le plus bas par des

 14   agents opérationnels, n'est-ce pas ?

 15   R.  Est-ce que vous voulez savoir ce qui était fait par la suite avec ces

 16   rapports, ce qui arrivait à ces rapports ?

 17   Q.  Non. J'essaie simplement d'obtenir la définition. Donc, les documents

 18   qui sont rédigés par les agents opérationnels au nom des centres, par

 19   exemple, ou qui travaillaient dans différentes centres, les documents que

 20   ces derniers rédigeaient, les documents qui étaient faits à la suite d'une

 21   collecte de renseignement sur le terrain, que se passait-il avec ces

 22   derniers ? Donc, ils avaient été fait sur la base des règlements de la DB,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, c'est exact. On appelait ce type de collecte de renseignement, ce

 25   sont des renseignements qui n'ont pas été vérifiés. Ce sont des

 26   renseignements qui servaient de vérification -- enfin, qu'il fallait les

 27   vérifier plus tard. On ne rendait pas compte de ces informations. Il

 28   fallait d'abord les confirmer et, par la suite, il était nécessaire de


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  1   comparer ces données avec d'autres données, d'établir des catégories de

  2   données également, d'approfondir également les renseignements reçus, et ce

  3   n'est qu'après, lorsque ces renseignements étaient traités de manière

  4   analytique, étaient envoyés plus loin. Donc, il s'agissait de

  5   renseignements bruts reçus qu'il fallait traiter.

  6   Q.  Et vous nous avez parlé de la manière dont ces renseignements étaient

  7   envoyés au chef et aux hommes politiques, donc, lorsque cette information

  8   parvient aux sphères supérieures politiques, le matériel est moins brut, il

  9   est plus raffiné, on a vérifié des informations, et donc les politiques

 10   devenaient plus fines, plus raffinées, plus cristallisées. Est-ce que ceci

 11   a un sens politique ?

 12   R.  Je ne sais vraiment pas de quoi vous parlez. D'un point de vue

 13   politique, non, cela ne fait aucun sens. Alors, voici. Vous savez, il y a

 14   un très grand nombre de renseignements qui est collecté, et il y a un très

 15   grand nombre de sources qui envoient leurs informations. Donc, il faut

 16   d'abord procéder à un tri parmi ces informations. L'on peut retrouver un

 17   très grand nombre d'informations qui ne sont pas du tout vérifiées, ou qui

 18   sont peut-être intentionnellement envoyées pour induire les agents

 19   opérationnels en erreur.

 20   Donc, il faut tout vérifier, et c'est très important de passer à un

 21   tri. Donc, on établissait la priorité des renseignements par rapport à leur

 22   importance, et non pas à la politique. Je ne sais pas pourquoi vous parlez

 23   de la politique.

 24   Donc, il était absolument primordial d'informer d'abord les

 25   renseignements et par la suite de voir s'il y a menace à la sécurité de

 26   l'Etat, et par la suite les informations étaient envoyées aux organes

 27   supérieurs.

 28   S'agissant maintenant du service, la façon dont les informations


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  1   étaient envoyées au supérieur, on appelait ces informations des

  2   renseignements internes qui se passent et qui sont transmis a l'intérieur

  3   du service. Donc, il s'agit des renseignements renvoyés à l'interne, mais

  4   par la suite il y avait également des renseignements qui étaient envoyés à

  5   l'extérieur.

  6   Donc, lorsqu'on parle du niveau du chef des unités

  7   organisationnelles, ce dernier pouvait recevoir des informations, mais il y

  8   avait également d'autres informations qui pouvaient également parvenir au

  9   chef du secteur, et par la suite, si cela était réellement nécessaire, et

 10   s'il s'agissait des formations réellement très importantes, et s'il

 11   s'agissait d'une menace imminente quelconque, à ce moment-là ces

 12   informations étaient envoyées à l'extérieur du service. Alors, c'était la

 13   logique que nous suivions.

 14   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

 15   permission. Ligne 11, page 26, on peut lire "service du renseignement

 16   intérieur". Je crois que le témoin a dit autre chose. Je demanderais au

 17   témoin de parler un peu plus lentement, car il est vrai que les interprètes

 18   doivent vraiment faire l'impossible pour essayer d'interpréter tous les

 19   propos du témoin.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis vraiment désolé. J'avais oublié

 21   qu'il fallait que je parle un peu plus lentement. Excusez-moi.

 22   M. JORDASH : [interprétation]

 23   Q.  Permettez-moi de vous poser une question en guise de clarification.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais moi, en fait, j'ai une

 25   autre ligne. J'ai la ligne 18. Je vois : "Le processus était appelé

 26   interne…" et qu'avez-vous dit par la suite, Monsieur le Témoin ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la façon dont les informations

 28   étaient envoyées à l'intérieur du service. Donc, ces renseignements ne


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  1   sortaient pas à l'extérieur du service. Nous les  élevions de la source et

  2   ils se dirigent vers les dirigeants, vers les niveaux plus élevés. Mais

  3   tout ceci se passe à l'intérieur du service, c'est-à-dire que les éléments

  4   d'information ou les renseignements que l'on reçoit de façon brute ne sont

  5   pas envoyés plus loin. Il faut d'abord les traiter, les analyser avant de

  6   les envoyer à la hiérarchie.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais il y a un mot que vous avez

  8   employé - et je ne vous demande pas de nous expliquer de nouveau ce que

  9   vous avez dit - mais vous avez dit le processus était appelé interne

 10   quelque chose. Est-ce que vous avez employé un mot qui n'a peut-être pas

 11   été bien compris, ou peut-être ce mot a-t-il été mal enregistré.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je parlais de l'information --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] -- de la façon de rendre compte de -- il

 15   s'agit de la reddition des comptes internes et externes. C'est une question

 16   d'information, donc, de donner des informations à l'interne et de donner

 17   des informations à l'externe, à l'extérieur et à l'intérieur du service.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci. Nul besoin de nous

 19   expliquer. Je voulais simplement obtenir le mot que vous aviez utilisé.

 20   Très bien. Veuillez poursuivre, Maître Jordash.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  D'après vous, de quoi parlez-vous lorsque vous parliez

 23   d'information brute ou de matériel brut ? Qu'est-ce que c'est exactement ?

 24   Nous aimerions comprendre ce que vous voulez dire par là ?

 25   R.  Il s'agit de renseignement collecté par le service. Le

 26   service pouvait recevoir des informations, par exemple, de collaborateurs,

 27   ou de citoyens, ou peut-être d'un autre service, par exemple. Donc c'est

 28   une information qui provient par le truchement des moyens opérationnels et


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  1   techniques. Donc chaque information qui est une information de base et qui

  2   ne fait que parler d'une activité possible, d'une information possible, il

  3   faut nécessairement les -- tous ces renseignements doivent être vérifiés,

  4   et ceci à plusieurs niveaux.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez juste un instant,

  6   s'il vous plaît. Avant de poursuivre, je crois que le témoin a très bien

  7   expliqué le rôle et la façon dont l'information brute a été d'abord

  8   vérifiée, ensuite catégorisée, et ensuite -- en fait, il nous en a déjà

  9   parlé, mais pas seulement aujourd'hui mais un peu plus tôt également.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Non. Et -- excusez-moi.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il est tout à fait

 12   clair de quelle façon procède le traitement du renseignement reçu, donc je

 13   crois que vous pouvez passer à autre chose. C'est un exercice qui consiste

 14   à vérifier et à polir, d'une certaine façon, le matériel avant de l'envoyer

 15   aux échelons supérieurs. Je ne sais pas si vous avez des points précis que

 16   vous souhaitez poser comme questions au témoin.

 17   M. JORDASH : [interprétation] En fait, je voulais demander au

 18   témoin de nous confirmer si, par exemple, des exemples d'information

 19   consistaient des renseignements bruts ou non.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous en prie.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

 22   Alors, M. Stanisic demande que l'on prenne une pause maintenant, mais

 23   je suis entre vos mains pour vous demander si vous souhaiteriez que l'on

 24   prenne une pause maintenant ou si vous me permettez de poser une autre

 25   question.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, l'heure que j'ai devant moi

 27   n'est pas tout à fait précise, mais prenons, néanmoins, une pause

 28   maintenant, et nous reprendrons nos travaux à -- nous reprendrons, oui, à


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  1   11 moins le quart.

  2   [Le témoin quitte la barre]

  3   --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.

  4   --- L'audience est reprise à 10 heures 52.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, je voudrais

  7   mentionner pour le compte rendu d'audience que M. Milosevic a présenté une

  8   liste de sources par le truchement de VWS,et il a ajouté trois décisions

  9   sur les nominations dans la langue originale. Je crois que les parties ont

 10   reçu des exemplaires. Et, Maître Petrovic, est-ce que vous avez l'original

 11   ? Pourriez-vous réfléchir sur le sort de ce document ?

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, c'est tout à fait juste, Monsieur

 13   le Président. Je vais voir pendant la pause avec mes collègues du sort qui

 14   sera réservé à ce document.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.

 16   Maître Jordash, si vous êtes prêt, vous pouvez continuer.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Q.  Nous avons parlé avant la pause de matériel brut recueilli par les

 19   agents opérationnels sur le terrain. Est-ce que ceci, ce matériel brut,

 20   comprendrait également le type d'information, comme par exemple des

 21   rapports sur des armes illégales en possession de groupes ou d'individus ?

 22   Est-ce possible que ce type d'information y soit également associé ?

 23   R.  Oui, tout à fait.

 24   Q.  Par exemple, on pourrait également inclure dans ces informations des

 25   informations relatives aux crimes commis, des meurtres ou violences

 26   sexuelles commis à l'encontre de différentes personnes, et ce, à des

 27   endroits à l'intérieur de la Serbie, par exemple ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Mais également dans les régions telles la SBSO, la Bosnie et la RSK au

  2   cours de la guerre. Est-ce que ceci constituerait également du matériel

  3   brut ?

  4   R.  [aucune interprétation] 

  5   Q.  Alors, si des groupes d'extrémistes au sein de la SBSO s'emparaient ou

  6   capturaient des civils et les tuaient, par exemple, ceci constituerait un

  7   matériel brut qui ne serait pas envoyé le long de la filière au chef du

  8   service. Est-ce que j'ai raison de dire 

  9   cela ?

 10   R.  Lorsque, par exemple, une telle information était reçue, si tant est

 11   qu'une telle information était reçue, étant donné que j'ignore les

 12   circonstances, il faudrait d'abord vérifier l'information, et par la suite

 13   l'information vérifiée est envoyée aux échelons supérieurs. Toutes les

 14   informations, tout le matériel n'est pas immédiatement envoyé au chef du

 15   service, car il s'agit d'un très grand nombre d'informations. Donc il

 16   serait impossible de les traiter toutes, comme ça, par une seule personne.

 17   Et donc, il fallait d'abord vérifier et analyser les informations, et par

 18   la suite on les envoyait au chef du service.

 19   Q.  Mais c'est la façon justement de procéder d'après le règlement. Mais

 20   ça, c'est le règlement qui prévoit cette procédure. Et arrêtez-moi si je

 21   m'abuse. Donc l'agent opérationnel sur le terrain pouvait collecter ou

 22   recueillir une information de ce type soit par le truchement d'une personne

 23   ou par d'autres moyens. Et donc, ceci est ensuite inclus dans un rapport de

 24   l'agent opérationnel qui, par la suite, le remet à son supérieur au sein du

 25   centre; est-ce que c'est exact ?

 26   R.  Oui, c'est exact.

 27   Q.  Le centre, par la suite, procédait à l'analyse de l'information,

 28   vérifiait l'information ou cherchait à obtenir des compléments


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  1   d'information, et ensuite le chef du centre était celui qui décidait si

  2   l'information était envoyée le long de la filière aux échelons supérieurs

  3   et au chef du service; est-ce que c'est exact ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  Et le chef du centre prenait cette décision d'après l'importance du

  6   renseignement. Si ce dernier estimait que ces informations étaient

  7   suffisamment importantes, il les envoyait aux échelons supérieurs ?

  8   R.  Oui, voilà c'était le critère. C'est donc l'importance de

  9   l'information. Mais également l'urgence de l'information.

 10   Q.  Suis-je en droit de dire que l'importance de l'information était un

 11   critère important et que c'est ce critère qui était utilisé lorsqu'on

 12   décidait d'envoyer cette information au chef ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et l'importance était examinée dans l'optique suivante, c'est-à-dire

 15   si, par exemple, une telle information portait sur la sécurité de la

 16   Serbie, à ce moment-là il s'agissait d'une information importante; est-ce

 17   que c'est exact ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Ce qui voudrait dire en fait - et corrigez-moi si je m'abuse - que même

 20   si, par exemple, l'information faisait état de crimes horribles, si l'agent

 21   opérationnel ou si le chef du centre n'estimait pas qu'il s'agissait d'une

 22   information relative à la sécurité ou à la Sûreté de l'Etat de la Serbie, à

 23   ce moment-là l'information était jugée être moins importante ?

 24   R.  Eh bien, ceci dépendait, bien sûr, des circonstances. Mais si c'est une

 25   information d'importance telle que la constitution de la Serbie était

 26   menacée, à ce moment-là c'était un critère très important. Cette

 27   information devenait une information importante.

 28   Q.  Très bien. Merci. Le responsable du centre qui déterminait l'importance


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  1   de ces informations, une fois que ceci était fait, il envoyait ces

  2   informations tant au service qui gérait ce type d'activités qu'à la 5e

  3   Administration, qui était l'administration responsable des analyses ?

  4   R.  Oui. C'était obligatoire. Tout était envoyé au 5e Département. Les

  5   documents étaient, en fait, produits en quatre exemplaires et un exemplaire

  6   leur était transmis, c'était obligatoire. C'est ce qui est mentionné

  7   précisément dans le rapport.

  8   Q.  Et si le chef du service considérait que les informations devaient être

  9   vérifiées ou nécessitaient des données supplémentaires, ce chef du service

 10   envoyait les demandes au centre, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, en principe, c'est ainsi que cela se passait. Mais bien sûr, tout

 12   est vérifié sur place. C'est toujours vérifié sur place. Enfin, je ne sais

 13   pas comment m'exprimer. C'est vérifié sur le terrain, pas dans les bureaux.

 14   Q.  Si le chef du service déterminait que les informations étaient

 15   suffisamment importantes ou suffisamment vérifiées, le chef de

 16   l'administration enverrait ces informations -- on pouvait donc s'attendre à

 17   ce que celui-ci les transmette aux adjoints du chef, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et le chef du service concerné l'envoyait à l'adjoint idoine. Par

 20   exemple, le service du contre-renseignement enverrait ceci à l'adjoint au

 21   chef qui était responsable de toutes les questions de contre-renseignement,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, en principe, effectivement.

 24   Q.  Et à ce stade, l'adjoint du chef réaliserait une analyse supplémentaire

 25   pour savoir s'il était suffisamment important de passer à l'étape suivante,

 26   ce qui serait donc l'adjoint en chef, n'est-ce pas ?

 27   R.  En principe, oui.

 28   Q.  Enfin, cet adjoint prendrait la même décision et déterminerait


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  1   l'importance du document pour savoir si ceci doit être transmis au chef ou

  2   pas.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que vous pensez que compte tenu de ce flux d'informations, des

  5   données brutes considérées comme étant générales pourraient devenir -

  6   comment dire ? - pourraient être caractérisées comme étant des menaces en

  7   matière de sécurité pour la Serbie ?

  8   R.  Je ne comprends pas vraiment ce que vous voulez dire. Je n'ai pas

  9   vraiment compris votre question. Est-ce que vous pourriez préciser, s'il

 10   vous plaît ?

 11   Q.  Bien sûr. Les données brutes, qui avancent dans le système, sont

 12   répercutées jusqu'à la 5e Administration. Donc ces données brutes étaient

 13   vérifiées en vertu de critères qui caractériseraient une menace pour la

 14   sécurité de la Serbie, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Cela signifie qu'une partie des données brutes seraient perdues, mais

 17   grâce à une analyse des experts par des personnes plus haut placées dans la

 18   hiérarchie, ceci permettrait de mieux définir l'impact sur l'ordre

 19   constitutionnel, n'est-ce pas ?

 20   R.  Ce n'est pas uniquement les analystes. Vous avez également des

 21   personnes plus haut placées qui réalisent ces évaluations. Donc ces

 22   informations passent par différents filtres.

 23   Q.  Par exemple, un des résultats de ce passage par différents filtres,

 24   c'est en fait le retrait de tous les noms des associés et des sources qui

 25   ne sont pas transmis vers les échantillons supérieurs, et certainement pas

 26   vers l'extérieur, n'est-ce pas ?

 27   R.  Pourrais-je demander aux interprètes de répéter ceci ou est-ce que vous

 28   pourriez répéter la question parce que je ne comprends pas ce que vous me


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  1   demandez.

  2   Je vous prie de m'excuser auprès du Tribunal. Mais je pense que ceci

  3   nécessite une réponse précise et je ne suis pas sûr de comprendre.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant de faire cela.

  5   Maître Jordash, j'aimerais que les choses soient claires. J'essaie de

  6   comprendre vos questions et les séries de questions que vous posez.

  7   J'aimerais savoir si ce que vous suggérez au témoin, c'est qu'une fois ces

  8   données brutes étaient passées par ces différents filtres et avaient été

  9   peaufinées, les informations factuelles avaient quasiment disparu et la

 10   description abstraite des enjeux en termes de risques reste entière ?

 11   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais répondre, mais en même temps je

 12   ne voudrais pas que ceci ait une influence sur les réponses du témoin.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais si tel est le cas, je ne vais

 14   pas insister sur la réponse. Pourquoi ne pas présenter ceci plus

 15   concrètement au témoin ?

 16   M. JORDASH : [interprétation] Je pensais que j'avais été suffisamment clair

 17   et direct.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être qu'on pourrait utiliser un

 19   exemple.

 20   Si, par exemple, il s'agit d'information concernant des meurtres commis par

 21   un groupe terroriste, est-ce que cette information reste entière et reste

 22   complète une fois qu'elle a été traitée ou passée par les filtres ?

 23   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si tel est le cas, on pourrait savoir si

 25   le rapport final évalue les risques en matière d'ordre constitutionnel ou

 26   de sécurité.

 27   Enfin, je m'en remets à vous pour l'instant, mais s'il n'y a pas

 28   suffisamment de précision, nous pouvons, bien sûr, poser nous-mêmes des


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  1   questions par la suite.

  2   M. JORDASH : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que vous avez suivi les discussions --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je préférerais --

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, j'ai suivi la conversation.

  6   M. JORDASH : [interprétation]

  7   Q.  Prenons un exemple. Peut-être que l'on pourrait déjà régler un aspect

  8   assez facilement de la question.

  9   Si vous avez un document primaire qui faisait état d'un crime qui laissait

 10   penser que, par exemple, il y aurait une rébellion à Sandzak, on pourrait

 11   s'attendre à ce que ce soit transmis directement au chef ou à la hiérarchie

 12   du service parce que ceci est important pour la sécurité de la Serbie,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  C'est exact.

 15   Q.  Maintenant, prenons le cas où des crimes ont été commis, où des

 16   activités sont mentionnées dans des rapports d'agents de renseignement. Ces

 17   documents, donc, sont analysés, sont synthétisés et remontent la

 18   hiérarchie, et lorsqu'ils arrivent sur le bureau de l'adjoint au chef, il

 19   est évident qu'ils constituent une menace pour la Serbie. Un seul rapport

 20   ou quelques rapports n'auraient pas pu permettre d'arriver à cette

 21   conclusion. D'après vous, quelle est la part des données brutes qui serait

 22   présentée aux échantillons supérieurs du service ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela semble être plus une histoire

 24   qu'une question.

 25   Ce que Me Jordash souhaiterait savoir, c'est que si au départ il y a un

 26   rapport qui est initié par un crime qui est constaté et qui pourrait

 27   laisser penser qu'il y aurait peut-être une rébellion qui va avoir lieu, et

 28   si ces rapports étaient transmis aux échantillons supérieurs, est-ce que


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  1   l'on continuerait à mentionner le crime qui est à l'origine de cette menace

  2   ou est-ce que l'on ne parlerait que de la menace une fois que ces données

  3   brutes aient été évaluées ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, il y aurait, bien sûr, cet événement.

  5   Peut-être qu'il y aurait une remarque supplémentaire.

  6   Mais si les informations ne sont pas intéressantes, elles ne

  7   remontent pas le long de la hiérarchie. Mais si tel est le cas, dans ce

  8   cas-là ces informations seraient répercutées -- ces informations précises,

  9   donc, seraient répercutées.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si ça remonte le long des échelons

 11   et que ça arrive jusqu'au plus haut échelon, aussi bien l'incident que le

 12   risque de rébellion feraient partie de ce rapport et on ne parlerait pas

 13   simplement en disant : Nous avons peur qu'il y ait une rébellion à

 14   l'avenir, sans pour autant décrire l'incident de départ qui est à l'origine

 15   de ce rapport et de cette alerte.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ainsi que cela fonctionne en principe.

 17   Mais il est possible également que des données analytiques soient compilées

 18   de plusieurs manières. Mais pour répondre à votre question, effectivement,

 19   il faut qu'il y ait une base factuelle.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous dites que la réponse est

 21   oui, vous voulez encore dire que l'incident serait mentionné, n'est-ce pas

 22   ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez des connaissances

 25   personnelles qui vous permettent de dire que des faits tangibles laissaient

 26   penser qu'ils pourraient constituer une menace en matière de sécurité ?

 27   Est-ce que vous avez donc des éléments qui vous permettent de déterminer

 28   cela ? Est-ce que vous avez jamais suivi le cheminement de ces données


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  1   brutes pour savoir à quoi ces données brutes ressemblaient une fois

  2   qu'elles étaient arrivées aux plus hauts échelons du service ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] La manière dont on procède est la même dans

  4   tout le service. Donc le SDB n'est pas une exception. Il en va de même au

  5   FBI et dans d'autres services. Des informations sont reçues, et si ces

  6   informations peuvent avoir un intérêt quelconque, dans ce cas-là --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends bien cela. Mais j'aimerais

  8   savoir si, par exemple, au FBI, est-ce que vous avez vu ce qui restait dans

  9   un rapport qui était transmis aux plus hauts échelons par rapport aux

 10   données de départ et aux rapports de 

 11   départ ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Non, bien sûr. Bien sûr que je ne

 13   pourrais jamais voir cela.

 14   Je suppose que c'est ainsi que les choses se produisent.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça ne me surprendrait pas si c'était le

 16   cas. Mais vous nous dites que c'est la même chose au FBI, mais vous n'avez

 17   jamais vu de preuve à cet effet. Donc je reviens à ma question de départ :

 18   est-ce que, dans le cadre d'un incident donné, vous avez suivi de près le

 19   cheminement de ces données brutes ? Est-ce que vous nous faites une

 20   description dans l'abstrait ou est-ce que vous êtes en mesure de nous dire

 21   : Je me souviens que pour tel ou tel incident, je sais que ces données

 22   brutes ont été traitées de telle ou telle manière et je sais ce qui est

 23   resté dans le rapport final qui avait été transmis aux plus hauts échelons

 24   de la 

 25   hiérarchie ?

 26   Est-ce que vous avez donc des éléments tangibles à nous proposer ou

 27   est-ce que c'est un raisonnement dans l'abstrait ? Est-ce que vous nous

 28   faites simplement ici que la démonstration de la manière dont les choses


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  1   devraient se dérouler ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] J'espère que je ne peux pas témoigner en tant

  3   que témoin de faits. Je ne peux pas vous dire que j'ai participé

  4   personnellement à tel ou tel processus… si c'est ce que vous voulez. Je

  5   peux vous parler de la procédure qui existait au sein du service. Donc je

  6   ne peux parler que de manière abstraite.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous dites que nous n'êtes pas

  8   censé témoigner en tant que témoin de faits. Effectivement, vous êtes un

  9   témoin expert. Mais si vous avez des connaissances plus précises et qu'on

 10   vous pose une question à ce sujet, vous devez répondre à cette question sur

 11   la base de vos connaissances personnelles.

 12   Mais est-ce que j'ai bien compris que le processus que vous nous avez

 13   décrit, c'est-à-dire à commencer par les données brutes, c'est-à-dire un

 14   incident ou un crime ou une exaction qui est signalé mais qui n'est pas

 15   anodin pour les intérêts de la sécurité, est-ce que vous n'avez jamais

 16   observé ou vérifié comment le processus se faisait pour voir comment cette

 17   information se retrouvait dans un rapport final destiné aux plus hauts

 18   échelons de la hiérarchie ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je n'ai jamais fait partie de ces plus

 20   hauts échelons, donc je ne peux pas me prononcer à ce sujet.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, continuez.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

 23   Q.  Je voudrais revenir rapidement à la 5e Administration -- non. En fait,

 24   avant de passer à cela.

 25   J'aimerais savoir si vous pourriez nous donner des informations --

 26   non. Je vais m'exprimer autrement.

 27   Il est possible que, compte tenu de ce système, un aspect lié à la sécurité

 28   ou qui pouvait être considéré comme ayant un impact sur la sécurité


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  1   pourrait, en fait, évoluer dans le système hiérarchique pendant des années

  2   avant d'arriver aux plus hauts échelons de ce système, compte tenu des

  3   règles qui s'appliquaient en la matière ?

  4   R.  En théorie, oui.

  5   Q.  La 5e Administration était-elle l'administration responsable des

  6   rapports externes ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  En vertu des règles, la 5e Administration prenait une décision après

  9   analyse pour savoir si, par exemple, le ministre de l'Intérieur, le

 10   président du gouvernement ou le président de l'assemblée allait recevoir

 11   ces informations ou pas; est-ce exact ?

 12   R.  Cela provenait de la 5e Administration. Et c'était une pratique qui

 13   était constante au sein de ce service.

 14   Q.  Donc il y avait une équipe chargée des rapports externes au sein de la

 15   5e Administration qui prenait cette décision, n'est-ce 

 16   pas ?

 17   R.  Oui, effectivement.

 18   Q.  Et en vertu de ces règles, il était prévu que les rapports externes

 19   écrits étaient la responsabilité de la 5e Administration, alors que le chef

 20   du service se devait de faire un rapport verbal au ministre de l'Intérieur,

 21   n'est-ce pas ?

 22    R.  Oui, en principe. Autant que je sache, c'est ainsi que les choses se

 23   passaient.

 24   Q.  Est-ce que, conformément à ces règles, le chef connaissait les sources

 25   importantes ou pertinentes suite aux activités de la DB ?

 26   R.  Le chef n'avait pas besoin de le savoir. Il aurait pu le savoir, mais

 27   il n'était pas obligé de le savoir.

 28   Q.  Mais il aurait pu se renseigner, mais l'on ne partait pas du principe


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  1   qu'il était informé, d'après les règles, n'est-ce pas ?

  2   R.  Non. Vous avez raison.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Je vous demande un instant, s'il vous plaît.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, si vous rentrez dans les

  5   détails des règles, j'aimerais savoir exactement où vous voyez dans les

  6   règles que vous pouvez demander des informations mais pas les recevoir

  7   automatiquement, parce que, dans ce cas-là, j'aimerais savoir s'il s'agit

  8   vraiment d'une règle précise ou pas. S'il n'y a pas de règle précise en la

  9   matière, il est possible que le témoin ne fasse qu'interpréter de manière

 10   générale ces règles sans pour autant utiliser des informations pratiques en

 11   disant : Voilà comment ces règles fonctionnaient en pratique.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Oui, bien sûr, Monsieur le Président.

 13   Q.  J'aimerais en venir au paragraphe 214 de votre rapport, Monsieur

 14   Milosevic. Et j'aimerais un peu mieux comprendre ce qu'il en est du rôle de

 15   l'adjoint au chef du service.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.

 17   Mme MARCUS : [interprétation] Je n'ai peut-être pas tout saisi, mais

 18   j'espérais qu'en réponse à la question du président le témoin nous dirait

 19   de quelle règle il s'agissait.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, c'était un commentaire de manière

 21   plus générale.

 22   Mais bien sûr, cela pourrait aider Me Jordash si le témoin pouvait

 23   nous dire à quelle règle il pense. Ceci étayerait les arguments qui

 24   figurent dans la réponse du témoin. Et quand je dis la réponse du témoin,

 25   je parle de celle où il dit : Il aurait pu se renseigner, mais on ne

 26   s'attendait pas à ce qu'il le fasse.

 27   M. JORDASH : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce que vous êtes en mesure de définir ou de nous dire à


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  1   quelle règle précise vous pensez lorsque vous parlez de cela, à savoir que

  2   : "Les rapports écrits se faisaient par la 5e Administration, alors qu'on

  3   s'attendait à ce que le chef fasse son rapport verbal aux autorités

  4   idoines" ?

  5   R.  Eh bien, c'était la règle concernant le périmètre des activités

  6   de la 5e Administration. Si vous me permettez, je peux développer.

  7   Q.  Oui, s'il vous plaît.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne souhaitais pas qu'il y ait de

  9   longues explications. Je voulais simplement m'assurer que ceci était

 10   conforme aux règles et vérifier si les règles étaient précises. Parce que

 11   si les règles sont très précises, elles se passent de commentaires. Nous

 12   n'avons pas besoin d'explications supplémentaires. Par contre, si les

 13   règles ne sont pas précises, dans ce cas-là des explications

 14   supplémentaires seront nécessaires. Mais tout d'abord, j'aimerais savoir de

 15   quelle règle exactement il s'agit. Où est-ce que je trouve cette règle de

 16   façon à ce que je puisse la lire et de façon à ce que je puisse voir dans

 17   quelle mesure cette règle fournit les informations dont j'ai besoin afin

 18   d'évaluer s'il s'agissait vraiment de suivre ces règles à la lettre ou si

 19   ces règles laissaient plus de marge de manœuvre et, dans ce cas-là, si on

 20   agissait simplement dans l'esprit dans ces règles.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Nous pourrions peut-être y revenir un peu

 22   plus tard. Ceci permettra de gagner du temps.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est à vous de décider.

 24   M. JORDASH : [interprétation]

 25   Q.  Nous allons parler d'un autre sujet et nous reviendrons à cela, de

 26   façon à ce qu'on ne cherche pas désespérément ces règles. A moins que vous

 27   ayez déjà la réponse à votre disposition.

 28   R.  Eh bien, cela fait référence à la partie de mon rapport qui porte sur


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  1   les activités de la 5e Administration. C'est là où vous voyez que les

  2   règles sur son fonctionnement sont mentionnées. C'est dans ces paragraphes

  3   que je mentionne cela.

  4   Je ne sais pas si vous voulez que je rentre dans plus de détails.

  5   Q.  Nous allons en rester là pour l'instant et nous y reviendrons un peu

  6   plus tard.

  7   J'aimerais maintenant que nous passions à des questions concernant

  8   l'adjoint au chef.

  9   Oui, je voudrais essayer de comprendre ce que vous avez essayé de nous dire

 10   aux paragraphes 214 et 218. Somme toute, vous semblez décrire des

 11   changements intervenus en 1992 où, en 1991, c'est là que le chef adjoint

 12   bénéficiait d'une position tout à fait particulière, on parle du

 13   secrétariat adjoint de son cabinet, et il est devenu membre de ce Conseil

 14   exécutif de Serbie sur proposition du secrétaire à la république, à savoir

 15   le ministre de l'Intérieur. Puis, au paragraphe 218, vous décrivez les

 16   choses en disant que les adjoints du chef étaient sous la compétence ou

 17   sous l'autorité du ministre ou du représentant officiel autorisé par lui.

 18   R.  Moi, je crois que ce qui a été dit dans l'interprétation que j'ai reçue

 19   dans mes écouteurs ne correspond pas à ce qui était la réalité.

 20   Il n'était pas élu au niveau du Conseil exécutif. C'est le Conseil

 21   exécutif qui l'élisait ou qui le nommait. Je vais être un peu plus précis.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Milosevic, dans ce prétoire, il

 23   y a une bonne coutume; s'il y a des problèmes d'interprétation ou de

 24   traduction, nous exprimons nos préoccupations et nous faisons répéter ce

 25   qui a été dit. Il peut être demandé ce que les interprètes avaient à

 26   l'esprit, et on peut faire répéter les choses pour déterminer s'il y a une

 27   erreur de traduction ou pas.

 28   Nous n'avons pas l'habitude de dire que les interprètes ne font pas bien


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  1   leur travail. Nous procédons à des vérifications. Lorsqu'il y a du matériel

  2   brut qui doit être vérifié, si vous avez des préoccupations à cet effet,

  3   vous n'avez qu'à répéter ce que vous avez déjà dit en indiquant qu'il y

  4   avait peut-être des préoccupations à formuler au sujet des interprétations.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je ne

  6   voulais offenser personne et je ne voulais pas perturber le fonctionnement

  7   des choses ou porter atteinte aux bonnes coutumes déjà installées ici, qui

  8   sont déjà en place. J'ai l'impression que soit le conseil m'a posé une

  9   question illogique, soit ça a été traduit de façon illogique, et j'aimerais

 10   qu'on me répète la question. Vous voulez peut-être que je vous indique

 11   comment j'ai compris la question. Je ne sais pas ce que les bons us et

 12   coutumes veulent de moi, mais je suis disposé à reprendre à compter du

 13   début.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Jordash va répéter sa question, et à

 15   vous de prêter une oreille attentive à ce qu'il va demander pour pouvoir y

 16   répondre.

 17   M. JORDASH : [interprétation]

 18   Q.  Eh bien, je vais peut-être pouvoir simplifier afin que vous expliquiez

 19   ce que vous entendiez.

 20   Que vouliez-vous dire par changement intervenu, décrit aux paragraphes 214

 21   et 218 concernant ce chef adjoint du servie de la Sûreté de l'Etat.

 22   R.  En application du règlement issu de l'année 1990, ou adopté en 1990, le

 23   chef adjoint c'était un responsable qui avait le poste de ministre adjoint,

 24   ou de l'adjoint du ministre. Il était nommé à l'époque par le gouvernement

 25   qu'on appelait Conseil exécutif à l'époque, suite à proposition de la part

 26   du secrétaire de la république, c'est-à-dire du ministre de l'Intérieur.

 27   Ensuite, en 1992, il n'était plus l'adjoint du ministre. Il n'était pas

 28   nommé par le gouvernement, mais par le ministre ou par un haut responsable


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  1   autorisé par le ministre à le faire.

  2   Q.  Donc, en 1991, en termes pratiques, l'adjoint répondait de ce qu'il

  3   faisait directement auprès du ministre ou pouvait répondre de ce qu'il

  4   faisait qu'auprès du ministre ?

  5   R.  Tous les employés du service embauchés, nommés par le gouvernement ou

  6   par le ministre, étaient tenus responsables auprès du ministre de tout ce

  7   qu'ils faisaient.

  8   Q.  Excusez-moi. Quand vous dites "tous", oui, oui, vous parlez de "tous

  9   les employés au niveau du service qui répondaient ce qu'ils faisaient

 10   auprès du ministre de l'Intérieur", est-ce que, littéralement ou au figuré,

 11   vous disiez qu'ils présentaient des rapports, ou est-ce qu'ils répondaient

 12   à ce qu'ils faisaient par la filière de la hiérarchie appropriée ?

 13   R.  Oui, par le biais de la hiérarchie. Mais ils étaient censés accomplir

 14   toute mission qui leur aurait été confiée.

 15   Q.  Donc la seule distinction que vous essayez de mettre en place pour ce

 16   qui est de la situation telle qu'elle se présente au paragraphe 214 et au

 17   paragraphe 218, c'est la modalité de nomination du chef adjoint ? Tout

 18   comme de ces assistants.

 19   R.  Oui. En principe, c'est cela.

 20   Q.  Bon. Passons maintenant au paragraphe 225 de votre rapport. J'aimerais

 21   comprendre ce que ces documents auxiliaires afférents à la loi sous-

 22   entendaient et quelle était leur influence sur le rôle de ce chef adjoint ?

 23   Tout d'abord, "pour ce qui est de la préparation et des propositions

 24   afférentes au programme opérationnel de ces services du département et

 25   réalisation des fonctions en coordination vis-à-vis des chefs des unités

 26   organisationnelles de la SDB/RDB".

 27   Donc ce chef adjoint ou le suppléant du chef du service avait un rôle tout

 28   à fait concret, alors que les chefs des différentes administrations étaient


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  1   censés répondre de ce qu'ils faisaient auprès de lui, et c'était à lui

  2   qu'il appartenait d'organiser et de coordonner leurs activités; c'est cela

  3   ?

  4   R.  Exactement.

  5   Q.  Donc, c'est lui qui était au quotidien chargé d'œuvrer à la

  6   coordination des différentes administrations. C'était la substantifique

  7   moelle de sa tâche en application du règlement, n'est-ce pas ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  Si, en application des règles en vigueur, le chef de la 8e

 10   Administration, par exemple, avait des problèmes pour ce qui est des

 11   approvisionnements en matière de logistique ou en matière d'effectifs, la

 12   première des personnes à laquelle il s'adresserait, c'était ce suppléant du

 13   chef, n'est-ce pas ?

 14   R.  En principe. Mais le suppléant du chef était essentiellement chargé des

 15   affaires opérationnelles, et non pas de la logistique. Mais pour répondre à

 16   la question, je dirais : Oui.

 17   Q.  Quand vous parlez "d'activités opérationnelles", qu'entendez-vous par

 18   là au juste ?

 19   R.  C'est précisément ce que vous avez lu tout à l'heure. Il préparait, il

 20   proposait les activités opérationnelles du service et les modalités de la

 21   réalisation, c'est cela la substantifique moelle de ce qui est confié au

 22   service.

 23   Q.  Si l'on descend plus bas vers l'énoncé du paragraphe, il y est dit :

 24   "Organisation et conduite des activités spéciales dans des situations

 25   d'état d'urgence, de menace de guerre imminente ou de guerre".

 26   Alors, qu'est-ce que ces activités spéciales sous-entendaient, au juste ?

 27   R.  Par définition, ce sont des opérations qui se déroulent dans des

 28   situations extraordinaires, dans une situation d'urgence lorsque la


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  1   sécurité du pays est menacée. Et c'est lui qui était à la tête de ces

  2   opérations-là.

  3   Q.  Qu'est-ce que signifie "directement chargé de cela" ? Est-ce que cela

  4   signifie qu'il était tenu responsable d'une bonne planification de ces

  5   opérations spéciales ?

  6   R.  La planification et la mise en œuvre. C'était lui le chef direct de

  7   ceux qui étaient sur le terrain, et il veillait à la réalisation des

  8   plannings confiés par lui.

  9   Q.  "Il vaquait donc à la mise en œuvre de ces actions spéciales… "

 10   Disons que nous avons une action, un groupe spécial chargé d'opération

 11   spéciale, ce groupe était censé lui présenter un rapport au sujet de ce

 12   qu'ils faisaient avant, pendant, et après l'action, l'opération en question

 13   ?

 14   R.  Oui. En particulier après.

 15   Q.  Pourquoi dites-vous en particulier après ?

 16   R.  Bien, c'est là qu'il y a des résultats. S'il a participé à une

 17   conceptualisation des choses, il faut qu'il y ait une information en retour

 18   de ce qui s'est fait. Ça me semble être logique, non ?

 19   Q.  Et j'imagine qu'il serait tenu responsable, alors, du financement

 20   approprié de cette action ou opération, et il faut que la logistique soit

 21   organisée en conséquence.

 22   R.  Il veillait à tous les aspects des choses.

 23   Q.  On y reviendra tantôt.

 24   Je voudrais vous poser des questions au sujet d'une pièce à conviction, un

 25   document versé au dossier dans ce procès, et vous avez peut-être reçu des

 26   informations à ce sujet ou pas, mais il n'y ait question de certains faits.

 27   M. JORDASH : [interprétation] La pièce en question c'est le P2990, et

 28   j'aimerais qu'on nous la montre sur nos écrans.


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  1   Q.  Il s'agit d'une note officielle qui se rapporte, dirais-je, à des

  2   approvisionnements en armes et munitions, et d'après la note de service, il

  3   y a eu approbation de la part de Bogdanovic et de Tepavcevic. Alors, ce que

  4   je me demandais c'était de voir si vous étiez à même de nous en dire plus

  5   long au sujet des règles pour les modalités suivant lesquelles le chef

  6   adjoint, en 1991, pouvait organiser, avec le ministre de l'Intérieur, des

  7   approvisionnements en armes et munitions destinées à Knin ? Savez-vous nous

  8   dire quoi que ce soit au sujet des règles qui étaient censées faire

  9   coopérer le chef adjoint avec le ministre en la matière ?

 10   R.  Je ne sais réellement pas vous en dire plus.

 11   Q.  Avez-vous connu Tepavcevic en 1991, ou avez-vous entendu parler de lui

 12   ? Ou était-ce quelqu'un que vous avez connu en personne ?

 13   R.  J'ai entendu parler de lui, et je le connaissais de vue. Nous n'avons

 14   pas eu de relations plus rapprochées.

 15   Q.  Lui c'était un homme plus âgé déjà à l'époque, un homme qui avait passé

 16   beaucoup de temps au sein de la DB, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  Etes-vous à même de nous confirmer que c'était quelqu'un d'énormément

 19   respecté au sein du service par les autres membres de la DB ?

 20   R.  Oui, cela est exact.

 21   Mme MARCUS : [interprétation] Est-ce qu'on peut --

 22   M. JORDASH : [interprétation] Oui, j'allais lui demander comment il le

 23   savait.

 24   Q.  Comment le saviez-vous cela, Professeur ?

 25   R.  C'est ce qu'on disait. C'était quelqu'un qui bénéficiait d'une très

 26   grande autorité. Je n'ai pas procédé à des enquêtes parmi les membres du

 27   service pour savoir à quel point il était respecté. Disons que c'était

 28   l'impression que je m'étais faite.


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  1   Q.  Avez-vous obtenu des informations quelconques sur le fait de savoir

  2   s'il contournait de façon effective la chaîne de commandement pour aller

  3   s'adresser directement au ministre, comme semble nous le dire cette note de

  4   service ?

  5   R.  Non, je n'ai aucune information à ce sujet.

  6   Q.  Etes-vous à même de nous confirmer qu'il était devenu suppléant du chef

  7   de la DB en février 1992 ?

  8   R.  Il est devenu suppléant du chef du service de la Sûreté de l'Etat, oui.

  9   Q.  Ai-je raison de dire, s'agissant de faits, vous n'êtes pas à même de

 10   confirmer le fait de savoir si Tepavcevic avait fidèlement rapporté de ses

 11   activités ou de ce qu'il faisait auprès du chef du service, M. Stanisic ?

 12   R.  Ceci est exact.

 13   Q.  Passons à un sujet quelque peu différent, et je reviendrai en temps

 14   utile vers le sujet de tout à l'heure.

 15   Cette 8e Administration. Cette 8e Administration a été créée en 1992, ou à

 16   peu près. Est-ce que cela correspond à ce que vous en savez ?

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  Et ceci a constitué la création d'une autre couche de l'administration

 19   au sein d'un service qui existait déjà, donc le service a continué

 20   d'exister, mais la DB recevait ses soutiens logistiques en passant par

 21   cette 8e Administration, et ensuite, cela a été véhiculé vers les services

 22   conjoints.

 23   Est-ce que c'est une bonne façon de résumer les choses ?

 24   R.  En principe, oui. Cette 8e Administration était chargée de la

 25   logistique.

 26   Q.  Ce que je voulais demander c'est comment ce service était-il impliqué

 27   dans la logistique. Quelle est la façon dont le rôle a été joué ?

 28   Et est-ce que vous pouvez nous dire si votre réponse se fonde sur la


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  1   réglementation ou sur des connaissances personnelles que vous auriez eues

  2   en la matière.

  3   R.  En mesure moindre sur des connaissances personnelles, parce

  4   que j'étais chargé d'affaires administratives de moindre envergure. Je peux

  5   parler de ce que j'ai fait, mais pour ce qui est de tout le reste, j'y fais

  6   référence en me référant à la réglementation. Il était prévu qu'ils vaquent

  7   à la sécurisation des bâtiments. C'était donc une occupation de

  8   sécurisation et de protection. Ils étaient portiers. C'est peut-être une

  9   expression dénigrante, mais ils se faisaient aussi -- prennent soin aussi

 10   de solutions en matière de logements pour les effectifs ou au personnel.

 11   Ils se procuraient -- ils veillaient à l'approvisionnement ou à l'achat des

 12   véhicules à moteur. Ils étaient impliqués dans tout ce qui était finances,

 13   salaires, formations des cadres, choses dont je me chargeais, ce qui fait

 14   que j'en sais quelque chose. On organisait des examens professionnels pour

 15   le personnel.

 16   Q.  Oui, vous vouliez dire quelque chose encore.

 17   R.  C'est ce qu'ils faisaient. Moi, je ne savais pas du tout ce que

 18   faisaient les finances ou ce qui était le fait des gens qui s'occupaient du

 19   parc auto, je ne peux pas témoigner sur ce point-là. Mais je peux parler de

 20   tout ceci en faisant référence à la réglementation.

 21   Q.  Pouvez-vous témoigner sur ce qui suit : si, par exemple, le chef de

 22   l'administration, l'Administration numéro 1, la 1ère Administration,

 23   voulait des ressources, voulait des véhicules et des armes portatives ou

 24   autres choses, ils s'adresseraient à la 8e Administration pour présenter sa

 25   requête. C'est bien comme cela que ça marchait ?

 26   R.  En principe, oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça c'est un exemple typique. Mais moi,

 28   j'aimerais bien voir la règle. Si le témoin a dit que du fait son


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  1   intervention au sein de la 8e Administration, il peut répondre au sujet de

  2   ce qu'il faisait lui-même, et pour ce qui est du reste, il peut faire

  3   référence aux règles pour répondre.

  4   Alors, moi, j'aimerais voir la règle qui étaye la réponse. Parce que

  5   d'après ce qu'il a dit dans sa réponse, c'est ainsi que les choses

  6   fonctionnaient.

  7   Donc il s'agit de règle, et j'aimerais savoir comment ça marchait

  8   pour vérifier.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Moi, je n'ai personnellement pas

 10   connaissance de l'existence de ce règlement, mais je vais essayer de

 11   trouver la réponse.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais c'est qui me préoccupe.

 13   S'il y a une réponse relative à la règle, la réponse est bonne, et si cette

 14   règle n'existe pas, le problème peut être là.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Je vais essayer de demander au témoin de se

 16   fonder sur ses connaissances factuelles puisqu'il a travaillé dans cette 8e

 17   Administration, et il se peut qu'il ait eu à connaître de règlement ou de

 18   règle afférente.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, la dernière moitié de la ligne

 20   avant que vous ne répondiez, vous aviez dit :

 21   "Je puis témoigner partant de ce que les règles prévoyaient."

 22   Donc il est tout à fait clair qu'il peut nous parler de son

 23   expérience personnelle au sein de la 8e Administration.

 24   Et la chose est importante - c'est de faire en sorte qu'il soit

 25   vérifié s'il a une expérience personnelle en la matière. C'est ce qui

 26   semble découler de la réponse, parce qu'il dit : "En principe, oui." Alors,

 27   est-ce que c'est sur son expérience personnelle qu'il se fonde ou est-ce

 28   qu'il se fonde sur des règles ? C'est cela, la question qui vous est posée.


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  1   M. JORDASH : [interprétation]

  2   Q.  Professeur, est-ce que nous parlons d'une règle spécifique suivant

  3   laquelle les chefs des administrations présentaient des requêtes auprès de

  4   la 8e Administration ? Et êtes-vous ou pas à même de nous indiquer de

  5   quelle règle il s'agit, ou est-ce que la réponse que vous avez faite se

  6   fonde sur votre expérience ?

  7   R.  Les règles de service, ce sont les seules règles que je peux vous citer

  8   en référence. Mais moi, je n'étais pas dans la direction de la 8e

  9   Administration. Je ne recevais aucune espèce de requête, et je ne peux pas

 10   vous en parler plus en longueur.

 11   Le service fonctionnait sur la base du règlement de fonctionnement.

 12   Je ne sais pas s'il y a eu des règles particulières autres. Je n'en ai

 13   jamais entendu parler ou je n'en ai jamais constaté l'existence au vu de la

 14   réglementation et des documents que j'ai pu consulter.

 15   Q.  Mais avez-vous des connaissances personnelles pour ce qui est de

 16   savoir comment les chefs des différentes administrations ou un autre type

 17   de personnel avaient coutume de s'adresser à la 8e Administration pour

 18   obtenir des ressources via cette 8e Administration ?

 19   R.  Je ne peux pas témoigner à ce sujet parce que je ne le sais pas. La

 20   règle voulait qu'on s'adresse par écrit, mais je ne peux pas en affirmer

 21   plus. Là où je peux témoigner, c'est vous dire que c'était par écrit qu'on

 22   s'adressait à cette administration. Mais je ne peux pas en dire plus parce

 23   que je n'étais pas personnellement impliqué.

 24   Q.  Mais que feriez-vous vous-même si vous aviez besoin de certaines

 25   ressources ?

 26   R.  Je me serais adressé par écrit à la 8e Administration pour demander ces

 27   ressources, en exposant les raisons pour lesquelles je le faisais. Ce

 28   n'était pas parce que je voulais, mais parce qu'il y avait des besoins


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  1   opérationnels qui le motivaient. Et donc, j'étais censé écrire un courrier

  2   pour demander ces ressources. C'est ainsi que j'aurais procédé.

  3   Q.  A qui auriez-vous adressé cette requête --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, le témoin a déjà dit

  5   qu'il n'avait aucune expérience en la matière, qu'il n'avait pas de

  6   connaissances personnelles, qu'il n'avait pas connaissance de règles

  7   concrètes. Et vous êtes plus ou moins en train de lui demander d'inventer

  8   une situation de ce type. Pourquoi ce que ce témoin aurait fait aurait plus

  9   de pertinence que ce que Mme Marcus aurait fait ou ce que vous auriez fait

 10   vous-même dans ces circonstances ?

 11   Nous avons un témoin expert ici. Son expérience ne peut pas nous aider,

 12   étant donné qu'il nous dit qu'il n'a pas de connaissances à cet effet. Et

 13   maintenant, vous êtes en train de poser une question qui est celle de

 14   savoir ce qu'il aurait fait dans le cas où, et cetera. Est-ce que vous

 15   pensez que c'est vraiment une bonne 

 16   question ?

 17   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, si j'ai posé une question

 18   hypothétique, je me suis mal exprimé. J'imagine qu'il a dû avoir besoin de

 19   certaines ressources ou fournitures pendant l'exercice de son travail.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça, je ne le sais pas. Posez-lui la

 21   question.

 22   M. JORDASH : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce que vous avez eu besoin de fourniture pendant que vous

 24   travailliez au sein de la 8e Administration ou avant ?

 25   R.  Pour le besoin que j'étais censé accomplir, je n'avais besoin d'aucune

 26   espèce de ressource. Donc je n'ai pas eu à m'adresser à cette 8e

 27   Administration.

 28   Q.  Avez-vous reçu des per diem à quelque moment que ce soit ?


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  1   R.  Non.

  2   Q.  Bon. Laissons ce sujet de côté. Si vous ne pouvez pas nous en dire

  3   plus, vous ne pouvez pas nous en dire de plus. C'est tout.

  4   Passons maintenant au paragraphe 200, s'il vous plaît.

  5   Je souhaite m'entretenir avec vous au sujet des ressources à affectation

  6   spéciale.

  7   Passons directement aux instructions relatives à l'utilisation et contrôle

  8   des ressources destinées à ces affectations spéciales.

  9   M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre sur nos écrans -

 10   - ou peut-être pourrions-nous avoir recours au rapport en tant que tel pour

 11   examen de ceci.

 12   Q.  Paragraphe 201 : 

 13   "Les fonds destinés aux ressources spéciales… sont prévus par le budget

 14   annuel, et il s'agit de ressources prévues par le secrétariat à la

 15   république chargé de l'Intérieur, c'est-à-dire le ministère de

 16   l'Intérieur."

 17   Alors, en a-t-il été décidé à des réunions du gouvernement ou ailleurs ? Où

 18   décidait-on de la chose ?

 19   R.  On décidait de la chose au collège du secrétaire républicain, lors de

 20   ces réunions-là. C'est-à-dire que le ministère était le lieu où l'on

 21   prenait ce type de décision, et ce, au plus haut niveau du ministère.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche à l'écran le

 23   document 2D937, s'il vous plaît. Il s'agit d'instructions. Et nous allons

 24   pouvoir les consulter ensemble.

 25   Q.  Au paragraphe 1 de la page 2 en B/C/S et de la page 2 en anglais. Le

 26   paragraphe 1, donc, se lit comme suit :

 27   "Ces instructions régissent l'emploi et le contrôle de la distribution de

 28   fonds pour les dépenses spéciales…"


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  1   Et un peu plus bas, on peut lire :

  2   "A l'exception de l'utilisation et de la distribution qui sont conformes à

  3   loi, menées de la façon dont le Conseil exécutif de l'assemblée de la SAO

  4   de Serbie mène."

  5   Donc, pourriez-vous nous jeter un peu plus de lumière sur le rôle du

  6   Conseil exécutif ici dans ce contexte ?

  7   R.  Non, je l'ignore. Je n'ai aucune connaissance de ceci.

  8   Q.  Très bien.

  9   Au point 6, on peut lire que :

 10   "Les fonds sont en dinars --"

 11   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on avoir une

 12   pause.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certainement. Nous prendrons une pause,

 14   et nous reprendrons nos travaux à 12 heures 30.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   --- L'audience est suspendue à 12 heures 03.

 17   --- L'audience est reprise à 12 heures 34.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai demandé que l'on commence en

 19   l'absence du témoin. La Chambre est très préoccupée par la situation

 20   actuelle. En fait, on dépense énormément de temps à savoir ce que le témoin

 21   ne sait pas. Et je ne dis pas ça seulement pour Me Jordash. Ce n'est pas

 22   que vous, Maître Jordash, qui avez du mal à obtenir des informations. Mais

 23   chaque fois que vous essayez d'obtenir des éléments de faits, le témoin

 24   nous explique qu'il n'est pas un témoin de faits. Mais je crois avoir bien

 25   expliqué au témoin que si une information lui est connue, il devrait nous

 26   le dire. Et après avoir entendu ce témoin depuis quelques jours déjà, nous

 27   ne pouvons pas nous attendre à obtenir des informations de faits de ce

 28   témoin. Je crois que la Chambre est unanime, en disant que chaque fois que


Page 19105

  1   nous essayons d'obtenir quoi que ce soit sur les règlements et sur le

  2   moment où les règles et les règlements étaient entrés en vigueur, il

  3   faudrait d'abord demander au témoin s'il est en mesure de nous dire quelque

  4   chose.

  5   Donc, Maître Jordash, vous êtes limité dans votre contre-interrogatoire --

  6   enfin, on vous demanderait de bien vouloir terminer avant la fin du

  7   prochain volet d'audience, même si nous vous avions accordé trois heures au

  8   début.

  9   Alors j'aimerais également que les parties tiennent compte du fait

 10   que ce soit le cas. Je ne vais pas vous dire quoi poser comme question,

 11   mais je crois que vous devriez peut-être tirer des leçons de ce qui est en

 12   train de se passer. Donc on est en train d'apprendre sur le tas, d'une

 13   certaine façon. Voilà, on peut apprendre beaucoup de chose, n'est-ce pas ?

 14   Alors, pourriez-vous, je vous prie, faire entrer le témoin.

 15   Lorsque je me penche sur la liste des documents qui ont servi de

 16   source, je crois qu'à la toute fin de la liste nous ne voyons pas que le

 17   numéro 65 ter mais également la pièce D228. J'aimerais attirer l'attention

 18   des parties sur le fait que le document D228 a été versé au dossier aux

 19   fins d'identification, mais n'a pas été versé au dossier de façon

 20   permanente.

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc on ne peut pas seulement faire

 23   référence à cette cote. Donc il faudrait tenir compte de ceci.

 24   M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, veuillez continuer, s'il

 26   vous plaît.

 27   M. JORDASH : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur, je vais essayer d'abréger afin que nous puissions aller plus


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  1   rapidement.

  2   Alors, Monsieur le Professeur, passons maintenant au paragraphe 203

  3   de votre rapport.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Pourrait-on afficher ce paragraphe à l'écran.

  5   Il s'agit, en effet, du document 2D00 -- 203, plutôt. Excusez-moi.

  6   Q.  C'est le paragraphe 203. A la lecture de ce paragraphe, je vois que sur

  7   la base des règlements, vous faites une distinction entre la façon à

  8   laquelle les ressources de dépenses spéciales étaient traitées et la façon

  9   dont les moyens de paiement étrangers étaient également traités, n'est-ce

 10   pas ?

 11   R.  Oui. Selon les règlements, c'est ainsi que les choses se passaient.

 12   Q.  Lorsque vous définissez les "ressources spéciales", vous les définissez

 13   également ailleurs dans le rapport, mais ceci inclut, n'est-ce pas,

 14   l'émission des ressources pour l'engagement des associés, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  La distinction, donc, que vous faites et que vous tirez du règlement

 17   par rapport à l'émission de ressources pour les associés, par rapport aux

 18   moyens étrangers de paiement, est que les ressources peuvent être traitées

 19   par le personnel autorisé par le chef, alors que les moyens étrangers de

 20   paiement demeurent du ressort du chef en tant que personne, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, vous pouvez dire cela, effectivement.

 22   Q.  Mais si l'on vous demandait de le dire dans vos propres mots, qu'est-ce

 23   que vous diriez ?

 24   R.  Eh bien, s'agissant des ressources pour les tâches spéciales en dinars

 25   - c'est-à-dire en argent national, n'est-ce pas ? - les personnes qui

 26   traitaient de l'émission de cet argent étaient les personnes qui étaient

 27   autorisées par le chef. Alors qu'ailleurs, c'étaient les employés qui sont

 28   habilités par le chef, car il était tout à fait logique que ce type de


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  1   dépenses soit fait au niveau des unités organisationnelles. Car, sinon, le

  2   chef du service ou du secteur serait noyé par ces demandes. Ce dernier

  3   s'occupait des fonds seulement lorsqu'il s'agissait de moyens de paiement

  4   étrangers ou de fonds étrangers.

  5   Parce qu'en réalité, tout ceci était plutôt hérité de l'époque à

  6   laquelle tout ce type de paiement passait par le SDB du SUP.

  7   Q.  Vous nous avez dit avant la pause que le chef n'était pas obligé de

  8   savoir qui étaient les associés; est-ce exact ?

  9   R.  C'est exact. Chaque associé ou chaque collaborateur avait on de code,

 10   et ce nom de code servait à maintenir l'anonymat des personnes et de

 11   l'identité des personnes. Ce n'est que les personnes, le chef, des

 12   personnes habilitées qui pouvaient savoir qui sont ces associés.

 13   Q.  Oui, continuez, dites-le-nous.

 14   R.  Eh bien, ceci veut dire que ce chef recevait une information avec un

 15   pseudonyme. Si le chef voulait réellement savoir quelle est l'identité du

 16   collaborateur, à ce moment-là, ou de l'associé, il pourrait l'obtenir, mais

 17   ceci n'était pas habituel, et normalement il ne cherchait pas de l'obtenir.

 18   Q.  Et ceci n'était pas pratique non plus, d'après ce que vous nous avez

 19   dit, car en fait on parlait de service où il y avait des milliers, sinon

 20   pas -- enfin, des centaines, sinon pas des milliers d'associés ou de

 21   collaborateurs. Et donc, on ne pouvait pas s'attendre, d'après le

 22   règlement, que le chef sache l'identité de chacun de ces associés, n'est-ce

 23   pas ? Ceci ne serait pas très pratique, suis-je en droit de dire cela ?

 24   R.  Cela ne serait pas possible, d'ailleurs, parce qu'il y aurait beaucoup

 25   trop de personnes, de noms que ce dernier devrait retenir.

 26   Q.  Alors pourquoi existait-il une distinction entre les moyens de paiement

 27   étrangers, d'après le règlement ? Le paragraphe 203, en fait, ne contient

 28   pas de note de bas de page, lorsque vous parlez des moyens de paiement


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  1   étrangers. Donc y a-t-il un règlement spécifique qui portait sur les

  2   paiements étrangers ?

  3   R.  Vous avez raison. Il n'y a pas de note de bas de page.

  4   En fait, ceci était hérité de l'époque où les moyens étrangers de paiement

  5   passaient par les organes fédéraux exclusivement, et qui appartenaient au

  6   secrétariat fédéral de l'Intérieur, et ce dernier avait la compétence de

  7   tout ce qui était en lien avec l'étranger. Alors, vous pouvez le voir,

  8   qu'ici il est indiqué SDB du SUP. Donc c'est le SDB du SUP, ce qui veut

  9   dire qu'il s'agit d'un règlement qui a été simplement hérité d'une époque

 10   précédente, qui a été repris du règlement qui existait à l'époque

 11   précédente.

 12   Q.  Avez-vous quelque information que ce soit sur le suppléant du chef qui

 13   devait mettre en œuvre les actions à but spécial, est-ce que vous savez si

 14   ce dernier avait également l'autorité de s'occuper des ressources allouées

 15   aux buts spéciaux pendant la période 1991 et 1995 ? Je vous pose une

 16   question très factuelle.

 17   R.  J'imagine que les choses aient pu être déroulées ainsi, mais je ne peux

 18   pas le confirmer. C'est la logique des choses, effectivement. C'était tout

 19   à fait logique.

 20   Q.  Et pourquoi pensez-vous qu'il serait logique de procéder de la sorte ?

 21   R.  Parce que ce dernier était celui qui était chargé des actions

 22   opérationnelles, et il était tout à fait logique que c'est lui qui

 23   s'occupait de tout.

 24   Mais c'est une opinion personnelle, vous savez. Je ne peux pas faire appel

 25   à mon expérience personnelle ici.

 26   Q.  Je ne vais pas essayer d'obtenir plus d'information. Je ne vais pas

 27   insister, Monsieur Milosevic.

 28   Mais si je regarde l'instruction sur la distribution des fonds et l'emploi


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  1   et le contrôle des fonds, j'aimerais simplement résumer - et corrigez-moi

  2   si je m'abuse - le rôle du chef consistait à aider à décider sur le budget

  3   annuel pour les objectifs spéciaux, pour les actions à buts précis ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et donc c'est lui qui autorisait les fonds émis pour les objectifs

  6   spéciaux, et les subordonnés devaient directement passer par lui lorsqu'il

  7   s'agissait de ce type de fonds ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  Et, d'après le point 17, et si vous le souhaitez nous pourrions

 10   consulter le point 17 du règlement, il fallait "procéder à la formation

 11   d'un comité nommé par le chef chargé de la sécurité, afin d'effectuer le

 12   contrôle de l'emploi des ressources à but spécifique une fois par année

 13   s'agissant des unités organisationnelles du service de la Sûreté de

 14   l'Etat".

 15   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, je demanderais que l'on affiche la

 16   pièce 2D00937. Prenons le paragraphe 17.

 17   Q.  Voilà, vous l'avez ici. Le rôle du comité, d'après ce règlement,

 18   consistait à effecteur une inspection et consistait également à faire des

 19   propositions.

 20   Donc d'après le règlement, suis-je en droit de dire que le chef n'accédait

 21   pas à la documentation actuelle qui ventilait l'allocation des ressources,

 22   mais il était censé recevoir des rapports du comité qui était chargé de

 23   l'émission de ressources; est-ce exact ?

 24   R.  Oui. Il s'agissait d'un comité interne qui s'occupait de ce type de

 25   question. Mais ce n'est pas eux qui s'occupaient de tous les détails.

 26   Q.  Prenons maintenant un document qui n'avait pas été traduit jusqu'à

 27   maintenant, et j'aimerais que l'on prenne le paragraphe 14.

 28   "Le chef du service de la Sûreté de l'Etat peut autoriser les chefs des


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  1   organisations primaires des unités pour approuver les paiements de moyens

  2   pour les dépenses spéciales; notamment : … "

  3   Il s'agissait de l'allocation de l'autorité conformément aux règlements aux

  4   membres subordonnés si le service de la Sûreté de l'Etat devait s'occuper

  5   des fonds à buts spéciaux - est-ce que c'est exact ? - et ce, jusqu'à un

  6   certain montant ?

  7   R.  Oui. Et ceci, bien sûr, se déroule strictement conformément aux

  8   règlements.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, j'aimerais vous demander

 10   un petit point de précision s'agissant d'une réponse qui a été donnée par

 11   le témoin il y a quelques instants. Je n'ai pas très bien saisi.

 12   Alors, Monsieur Milosevic, Me Jordash vous a posé la question suivante, que

 13   je vais maintenant vous relire. Donc il a voulu savoir s'il était en droit

 14   de dire que le chef n'était pas censé avoir accès aux documents où on

 15   trouvait les détails de l'allocation de ressources, mais il était censé

 16   recevoir un rapport du comité qui s'occupait de la question des ressources,

 17   et il vous a demandé s'il avait bien compris cet article.

 18   Et vous avez répondu par l'affirmative. Vous avez dit :

 19   "Oui. C'était le comité interne qui s'occupait de ce genre de chose. Ils ne

 20   s'occupaient pas de tous les détails".

 21   Alors la question qui vous a été posée par Me Jordash était plutôt de

 22   savoir si le chef ne s'occupait pas des détails, mais c'est lui qui lisait

 23   le rapport. Alors, vous dites en réponse à cette question, oui, c'est

 24   exact. C'était la mission qui était confiée à la commission, au comité,

 25   mais ces derniers ne s'occupaient pas des détails.

 26   Alors je ne sais pas qui ne s'occupait pas des détails. Est-ce que c'était

 27   la commission, le comité qui ne s'occupait pas des détails, mais en même

 28   temps, le chef non plus ne s'occupe pas des détails. Alors j'aimerais


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  1   savoir qu'en est-il, qui s'occupait des détails, parce que le chef se

  2   basait ou se fondait sur le rapport qu'il recevait.

  3   Donc j'étais quelque peu perplexe par le "ils", donc "ils ne

  4   s'occupaient des détails, et le chef non plus ne s'occupent pas des

  5   détails.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit ici de –-

  7   enfin, je ne devrais pas le dire, mais j'ai l'impression que mes propos

  8   n'ont pas été bien interprétés, mais je ne veux surtout pas critiquer les

  9   interprètes, je ne veux pas dire qu'ils ne m'interprètent pas correctement.

 10   Donc le chef du service ne s'occupait pas de tous les détails, il

 11   s'occupait de lire les rapports, alors que le comité, c'est le comité qui

 12   s'occupait des détails.

 13   Je suis vraiment désolé si je n'ai pas été clair. Mais je crois que

 14   maintenant j'ai réussi à préciser mon point.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, c'est le comité qui s'occupait

 16   des détails, mais le chef, lui, n'avait pas à s'occuper de tous ces

 17   détails; il lisait les rapports.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison, Monsieur le

 19   Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Poursuivez, Maître Jordash.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  J'aimerais vous poser une question très brève sur les JATD dans ce

 23   contexte-ci.

 24   Donc, je crois que c'est de connaissance publique. Non, non, ce n'est

 25   pas un document public. Non, excusez-moi. D409.

 26   Monsieur le Témoin, vous êtes entendu devant ce Tribunal à déposer dans le

 27   cadre de ce procès. C'est un témoin qui était impliqué dans le JATD, il a

 28   dit au paragraphe 49 du document D409 :


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  1   "Demandes pour le per diem avaient été signées par eux, commandant

  2   adjoint du JATD, l'administration de l'unité traitait ces demandes et les

  3   envoyait à la 8e Administration.

  4   "Et à la suite de l'approbation du chef adjoint Tepavcevic, l'argent

  5   était rendu disponible de l'administration des questions conjointes du

  6   MUP."

  7   Si vous n'avez pas bien saisi ma question, souhaiteriez-vous que je

  8   la répète ?

  9   R.  Non, non, j'ai compris votre question.

 10   Q.  D'après votre connaissance des règlements, dites-nous si ce témoignage

 11   correspond aux dispositions du règlement portant sur l'allocation des

 12   ressources pour les tâches spéciales ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Très brièvement, j'aimerais vous poser une question sur les effectifs

 15   de réserve.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez terminé sur les

 17   dépenses ?

 18   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je veux simplement poser une question en

 20   guise de précision.

 21   Monsieur Milosevic, j'ai pris connaissance du document qui parle de

 22   l'instruction, de l'emploi et du contrôle des fonds pour les dépenses

 23   spéciales. Et si je lis le point 1 – et je demanderais que l'on affiche ce

 24   point à l'écran, c'est le même document que nous avons vu il y a quelques

 25   instants – page 1, s'il vous plaît, en anglais également. Très bien. Le

 26   premier paragraphe. L'instruction commence en disant qu'ils régissent

 27   l'utilisation et le contrôle de la distribution de fonds, et cetera, et

 28   cetera."


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  1   Donc, ici on explique ce qui se passe ici. Ensuite, on peut lire :

  2   "…à l'exception de l'emploi et de la distribution qui est en

  3   conformité avec la loi, menée de la façon déterminée par le Conseil

  4   exécutif de l'assemblée de la République socialiste de Serbie."

  5   Lorsque je lis ceci, il me semble que ce sont ici les instructions qui nous

  6   permettent de voir comment on pourrait faire ces activités, et s'il y avait

  7   des exceptions, il fallait les déterminer, il fallait déterminer quelle

  8   action prendre. Donc, à prime abord, il me semblerait que j'ai compris

  9   ceci. Donc, nous procéderons conformément à ce règlement, et s'il existe

 10   une exception, nous agirons d'une façon différente.

 11   Alors, est-ce que vous pourriez nous donner quelques précisions quant à ces

 12   exceptions, ces exemples d'exceptions. Y a-t-il effectivement des

 13   exceptions ? Avez-vous des éléments de preuve documentaire à l'appui de

 14   ceci ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois avoir déjà répondu à cette question,

 16   et je crois avoir déjà répondu que je ne le sais pas. Je peux, si vous le

 17   souhaitez, supposer une situation. Je peux vous donner une situation

 18   hypothétique, si vous le souhaitez.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ce n'est pas ce que je vous

 20   demande. A moins d'avoir une base précise qui vous permet de tirer

 21   certaines conclusions, vous vous livriez à des conjectures, alors nous

 22   essayons toujours d'éviter ce genre de chose.

 23   Ce qui veut dire que nous allons porter une attention toute

 24   particulière à ce document qui commence par dire : Voilà, c'est ainsi que

 25   nous procéderons à moins de procéder autrement.

 26   Alors, est-ce que vous avez des commentaires à nous apporter, et comment

 27   interprétez-vous mon interprétation ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Par exemple, s'il y avait eu d'énormes


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  1   dépenses, par exemple, pour la rénovation de bâtiments, et cetera, donc le

  2   ministre de l'Intérieur devait donner son aval. Je ne sais si c'est à cela

  3   qu'on fait allusion ici.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais n'est-il pas exact de dire que le

  5   document porte bien spécifiquement sur les biens mobiliers, n'est-ce pas ?

  6   Est-ce que ceci porte sur ce type de chose ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit que je me livrerais à des

  8   conjectures.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, voilà. Mais je vous ai demandé de

 10   ne pas vous livrer à des conjectures.

 11   Si vous n'avez pas d'autres commentaires, je vais demander à M.

 12   Jordash de continuer.

 13   Oui, Maître Jordash.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Q.  Nous venons de parler de l'allocation de fonds d'affectation spéciale,

 16   et l'exemple qui a été donné était l'octroi de fonds dans des circonstances

 17   où des associés étaient engagés.

 18   Si des forces de réserve étaient engagées pour des affectations

 19   spéciales, est-ce que, selon vous, elles tomberaient sous le coup de

 20   l'instruction concernant l'utilisation et le contrôle de la répartition de

 21   fonds que nous venons de consulter ? En d'autres termes, est-ce que les

 22   forces de réserve sont également assujetties à cette instruction si elles

 23   sont déployées à des affections spéciales ?

 24   R.  Ces ressources concernent principalement les récompenses qui sont

 25   données à des associés. Cela se passait moins fréquemment, voire jamais

 26   pour les associés, mais quelques fois, ces associés recevaient des

 27   récompenses sur ces budgets. Ces ressources étaient également utilisées

 28   pour certaines dépenses engagées par des agents lorsqu'ils étaient en


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  1   contact avec les associés ou d'autres sources, par exemple, il s'agissait

  2   de citoyens, de contacts opérationnels. Donc c'est ainsi que ces ressources

  3   étaient octroyées.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Petrovic.

  5   M. PETROVIC : [interprétation] La deuxième phrase dans la réponse n'a pas

  6   vraiment beaucoup de sens. Peut-être que ceci n'a pas été consigné

  7   correctement.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de vérifier cela.

  9   Vous avez parlé de récompenses qui étaient données à des associés. Et je

 10   vais donc donner lecture du compte rendu d'audience, et veuillez corriger

 11   si vous pensez que vous avez dit autre chose : 

 12   "Cela se faisait moins fréquemment, voire jamais, pour les associés, mais

 13   quelquefois les associés étaient récompensés, et on utilisait ces

 14   ressources pour cela."

 15   Est-ce que c'est ce que vous avez dit ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, dans ce cas-là, répétez ce que

 18   vous avez dit.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Les associés étaient très rarement, voire

 20   jamais, payés lorsqu'ils étaient engagés. Mais quelle que soit la manière

 21   dont ils étaient engagés, quelquefois ils recevaient des récompenses.

 22   Donc je ne sais pas vraiment comment l'expliquer plus précisément.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que les associés étaient

 24   quelquefois récompensés, et on puisait dans ces ressources, mais ils

 25   n'obtenaient pas de paiements réguliers. C'est ce que vous avez dit ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je vais essayer de l'expliquer pour être

 27   plus clair. Est-ce que je peux répondre ?

 28   Lorsque j'ai répondu précédemment, j'ai dit que les associés pouvaient être


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  1   engagés. Le motif matériel n'était qu'une de ces bases. Ces associés

  2   étaient, bien sûr, rémunérés immédiatement après avoir été engagés, mais de

  3   temps en temps d'autres associés pouvaient être rémunérés. Il s'agissait

  4   d'associés qui auraient été engagés sur une autre base, quelle qu'elle

  5   soit.

  6   L'autre objectif de ces ressources était de rembourser certaines dépenses

  7   encourues par un agent opérationnel lorsqu'il essayait de nouer un contact

  8   avec un associé ou un agent ou une autre source sur le terrain.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 10   Veuillez continuer, Maître Jordash.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

 12   J'aimerais que l'on revienne au point 7 de ces instructions, et je vais

 13   essayer de répéter ma question concernant les forces de réserve.

 14   Q.  Au point 7(1), il est mentionné que l'utilisation spéciale de fonds

 15   peut comprendre :

 16   "…des activités avec des positions opérationnelles, des allocations

 17   ou des récompenses à l'attention d'associés ou d'autres personnes qui

 18   fournissent des informations ou des éléments de renseignement qui

 19   pourraient être intéressants pour le service en question et pour d'autres

 20   activités qui auraient un intérêt pour les services de la Sûreté de

 21   l'Etat."

 22   Ma question donc est la suivante : est-ce que, d'après ce que vous

 23   comprenez de cette règle, ces dépenses d'affectation spéciale pouvaient

 24   être également octroyées conformément à cette règle aux forces de réserve

 25   qui étaient engagées dans les actions opérationnelles, et ceci, pour le

 26   compte de la Sûreté de l'Etat ?

 27   R.  Je ne peux pas vraiment répondre à cette question de manière très

 28   concrète. Mais en vertu de l'article 5, il est mentionné autres activités


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  1   opérationnelles et analytiques. Mais il s'agit donc d'une formulation très

  2   générale.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, la référence au

  4   paragraphe 5 est un peu surprenante.

  5   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, je crois qu'il y a un problème au

  6   niveau de l'interprétation. Le point 5 n'a pas été interprété correctement.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, Monsieur le Témoin, lorsque vous

  8   avez parlé d'une formulation très générale, vous avez mentionné quel

  9   paragraphe des instructions, Monsieur Milosevic ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, au point 7, nous avons

 11   une liste de tout ce qui est inclus, et puis vous avez une autre liste qui

 12   est mentionnée.

 13   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : Le commentaire de Me Petrovic faisait

 14   peut-être référence à l'explication écrite.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objectif est plutôt d'arriver au cœur

 16   du problème, plutôt que d'essayer de voir qui a fait une erreur, s'il

 17   s'agit d'un lapsus d'interprétation ou d'une faute de frappe s'il s'agit

 18   d'une traduction. Mais encore une fois, je suis toujours très surpris que

 19   ces erreurs ne surviennent que très rarement.

 20   Lorsque je vous demandais à quel paragraphe vous pensiez, la réponse

 21   la plus simple aurait été de dire qu'il s'agissait du paragraphe 7, n'est-

 22   ce pas ?

 23   Alors, veuillez continuer, Maître Jordash.

 24   M. JORDASH : [interprétation]

 25   Q.  Je vais vous poser la question suivante : mis à part cette instruction

 26   pour l'utilisation et le contrôle des fonds d'affectation spéciale, est-ce

 27   que vous étiez au courant de l'existence d'une autre instruction, d'un

 28   autre règlement ou d'une autre loi qui permettait l'allocation de fonds


Page 19118

  1   d'affectation spéciale entre 1991 et 1995 ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Merci. Je voudrais que l'on passe à la pièce P2401. Je vais passer donc

  4   à un autre sujet.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Compte tenu de ce que j'avais abordé

  6   précédemment au sujet du témoin, votre dernière question est quelque peu

  7   ambiguë, et j'aimerais donc savoir exactement ce que le témoin voulait

  8   dire.

  9   Me Jordash vous a demandé si vous saviez s'il existait d'autres

 10   instructions, réglementations ou lois. Mais nous en avons parlé auparavant,

 11   et vous avez dit : C'est ainsi que les choses fonctionnaient, à moins qu'on

 12   en décide autrement.

 13   Lorsque vous avez dit que vous n'étiez pas au courant de quoi que ce soit

 14   d'autre, est-ce que c'est sur la base de documents que vous avez trouvés ?

 15   Est-ce que vous pouvez être catégorique en disant qu'il n'y avait aucune

 16   autre loi ou autre instrument normatif ? Ou est-ce que vous nous dites ici

 17   que vous n'êtes pas au courant de la présence ou de l'existence d'autres

 18   instruments normatifs, mais que vous n'avez pas nécessairement une image

 19   totalement complète de la situation en matière de la législation ?

 20   Et le deuxième point que je souhaiterais soulever avec vous, c'est de

 21   savoir si la situation d'exception qui est mentionnée dans la première

 22   phrase de cette instruction, est-ce que vous pouvez vraiment dire que ça

 23   n'a jamais été appliqué ou est-ce que vous nous dites simplement qu'il est

 24   possible que cela se soit produit, mais vous n'êtes pas au courant ?

 25   Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez affirmer catégoriquement

 26   qu'il n'existe aucun autre instrument normatif ou simplement qu'ils n'ont

 27   pas été portés à votre attention ? Je parle ici d'instruments normatifs qui

 28   traiteraient du même sujet.


Page 19119

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas connaissance de ce type de

  2   documents. Je n'ai pas trouvé ce type de documents.

  3   Pour ce qui est de la deuxième partie de votre question, je n'ai pas

  4   compris tout à fait bien. Est-ce que vous pouvez expliquer plus en avant ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous avons une instruction qui est

  6   une instruction écrite. Me Jordash vous a interrogé au sujet des lois. Et

  7   je crois comprendre que ces lois étaient des documents publiés par écrit,

  8   des réglementations qui n'étaient peut-être pas rendues publiques. Alors,

  9   s'agissant de ces réglementations à validité générale, il y avait au

 10   paragraphe 1 une référence de faite à une exception pour ce qui est de se

 11   conformer à la loi, mais on dit que ce sera exercé ou mis en œuvre

 12   conformément à la détermination qu'en fera le Conseil exécutif de

 13   l'assemblée de la République socialiste de Serbie.

 14   Alors, quand on parle de cette détermination qui est faite à un moment

 15   donné pour se comporter autrement dans des situations très, très concrètes,

 16   donc il y a une différence entre ce qui est dit dans la loi et les

 17   règlements. On peut décider de procéder de façon autre. Et dans les

 18   règlements, ça ne peut pas être prévu avec une application absolue.

 19   Comme vous nous dites que ni dans les lois, ni dans les règlements

 20   vous n'avez trouvé ce type de chose, ça répond en quelque sorte à ma

 21   question. Mais si vous avez eu à connaître d'éléments relevant de la

 22   législation, des réglementations, du domaine des exceptions telles

 23   qu'énoncées à la première phrase du paragraphe 1, veuillez nous dire si

 24   vous avez eu à connaître de cela.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'en ai pas connaissance.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Jordash.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Q.  Je voudrais aborder à présent, rapidement, la question de Stanisic et


Page 19120

  1   sa nomination aux fonctions de directeur, de chef. Et vous nous avez dit à

  2   la date du 3 mai --

  3   M. JORDASH : [interprétation] Page 18 972, Mesdames, Monsieur les Juges.

  4   Q.  -- vous avez fait une réponse quelque peu ambiguë. Quand avez-vous donc

  5   considéré que Stanisic était devenu chef de la DB ? Est-ce que ça coïncide

  6   avec la nomination que nous avons à présent sous les yeux ?

  7   R.  Le fait est qu'il a d'abord été -- excusez-moi. Il faut que je me

  8   penche dessus parce que je vois mal.

  9   Oui, c'est un décision portant nomination aux fonctions de chef de service

 10   de la Sûreté de l'Etat du MUP de la RS de Serbie, et il est nommé

 11   conseiller. Le 31/12/1991, dit-on. Ceci entre en vigueur à la date de sa

 12   rédaction. C'est là que les effets juridiques entrent en vigueur.

 13   Q.  Est-ce que vous savez nous dire quelles étaient ses fonctions avant

 14   cela ? C'est une question factuelle que je vous pose. Si vous le savez,

 15   vous le dites.

 16   R.  Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr.

 17   Q.  Bon. Allons de l'avant.

 18   Penchons-nous, si possible, sur la page 2 de la version anglaise. Et si on

 19   peut nous montrer le bas de la page de la version B/C/S. Comme vous pouvez

 20   voir, il s'agit d'une décision où l'on indique que Stanisic est devenu chef

 21   du service à telle date. Puis, on dit :

 22   "Cette décision doit être remise : à l'employé, à l'intéressé; à

 23   l'administration chargée des affaires matérielles et financières; à

 24   l'administration chargée du personnel et des relations de travail au sein

 25   du ministère."

 26   Alors je me suis penché sur les règlements relatifs au personnel -- non, je

 27   vais procéder autrement.

 28   Est-ce que vous pouvez nous aider et nous dire quelque chose au sujet de


Page 19121

  1   cette administration chargée des affaires matérielles et financières à

  2   l'époque de l'adoption de cette décision ainsi que de l'administration du

  3   personnel et des relations de travail au sein du ministère à la date de

  4   cette décision ? Est-ce que ces deux administrations faisaient partie de la

  5   DB ou est-ce que ça faisait plutôt partie du ministère de l'Intérieur ou de

  6   départements autres ?

  7   R.  Non, ça ne faisait pas partie du service de la Sûreté de l'Etat. Ça

  8   faisait partie des services communs. Ça faisait partie des services du

  9   ministère de l'Intérieur. Ce sont des administrations au sein du ministère

 10   de l'Intérieur, et non pas au sein du service de la Sûreté de l'Etat.

 11   Q.  Est-ce que vous savez pourquoi ce type de décision devait forcément

 12   être envoyée à l'administration chargée des affaires matérielles et

 13   financières ainsi qu'à l'administration chargée du personnel et des

 14   relations de travail ?

 15   R.  C'est tout à fait logique. Pour le décompte des salaires, pour le

 16   versement et paiement des salaires.

 17   Q.  Laissez-moi réfléchir.

 18   Alors ces administrations étaient, pour l'essentiel, chargées du

 19   versement des salaires; non ?

 20   R.  Entre autres, oui, le versement des salaires. L'administration chargée

 21   des affaires matérielles et financières s'occupait de tout ce qui

 22   concernait l'approvisionnement du ministère de l'Intérieur : achat de

 23   véhicules, consommation. On ne pouvait pas parler seulement de versement de

 24   salaires, mais c'est pour l'essentiel tout le fonctionnement matériel.

 25   L'administration chargée des cadres et du personnel était chargée des

 26   fichiers du personnel. C'était donc eux qui étaient compétents en matière

 27   de création d'une relation de travail et cessation d'une relation de

 28   travail au sein du ministère de l'Intérieur.


Page 19122

  1   Q.  Merci. Eh bien, on s'attendrait, n'est-ce pas, à ce qu'une telle

  2   décision soit envoyée, comme on le dit ici, à l'intéressé et à ces deux

  3   administrations; c'est bien cela ?

  4   R.  C'est ce qui est explicitement dit dans la décision. Mais penchez-vous

  5   sur le dernier passage. Il est dit :

  6   "Une décision à communiquer à…"

  7   Et puis, on énumère les destinataires.

  8   Q.  Merci.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer sur nos écrans

 10   le P2403.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est aussi un document sous pli

 12   scellé, comme le document précédent.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Merci. J'aurais dû le dire.

 14   Q.  Alors on vous a montré ce document par les soins de mon éminente

 15   consoeur de l'Accusation, il s'agit d'une décision rétroactive. On laisse

 16   entendre que Simatovic a été envoyé au Kosovo à des dates données.

 17   Alors, si on passe à la page 2, s'il vous plaît, de la version anglaise. De

 18   votre avis, serait-il logique de considérer que cette décision, elle aussi,

 19   doit être envoyée à l'administration chargée des affaires matérielles et

 20   financières, et est-ce que ceci aurait eu à voir avec les salaires des

 21   intéressés ?

 22   R.  Bien oui, c'est logique.

 23   Q.  Et vous ne vous attendriez pas à voir, comme vous venez de nous dire,

 24   ce document casé dans un dossier au cas où cela n'est communiqué qu'à ces

 25   deux administrations ainsi que l'intéressé ? Vous ne vous attendriez pas à

 26   ce que les tiers en prennent connaissance, n'est-ce pas ?

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  Donc la fraude évoquée par l'Accusation, ce serait logiquement une


Page 19123

  1   fraude qui serait le fait des administrations qui sont mentionnées ici.

  2   R.  Si c'est un faux, parce que je n'ai pas connaissance des détails.

  3   Q.  Est-ce que vous êtes à même de nous confirmer si, à l'époque de la

  4   rédaction de cette décision, il y a eu quelqu'un d'envoyé au Kosovo,

  5   l'intéressé était censé pouvoir s'adresser à l'administration des affaires

  6   matérielles et financières pour avoir un salaire plus grand et des dépenses

  7   d'accordées ?

  8   R.  Tous ceux qui étaient envoyés au Kosovo touchaient un salaire plus

  9   grand parce qu'ils avaient droit à une compensation des frais de séjour

 10   séparé de leur famille. Donc tous ceux qui étaient envoyés au Kosovo

 11   étaient censés avoir droit à une rémunération ou une compensation des

 12   frais.

 13   Q.  Savez-vous nous dire si cela était -- non, je vais revenir à la page 1

 14   de ce document, s'il vous plaît, en version anglaise, et il nous faut nous

 15   montrer le haut de cette page en version B/C/S.

 16   Pouvez-vous confirmer, Monsieur, que ces éléments afférents aux salaires et

 17   aux dépenses étaient des éléments qui étaient réglementés par l'article 72

 18   de la Loi relative au fonctionnement du ministère de l'Intérieur, et il

 19   s'agit d'une édition particulière, édition spéciale portant le numéro 4/90

 20   et autorisation 01 numéro 1130/91-2, et ce sont ces documents qui traitent

 21   des salaires et de la couverture des dépenses ? Est-ce que vous pouvez nous

 22   confirmer ceci ?

 23   R.  Eh bien, quand on fait référence à ces articles au niveau de l'avant-

 24   propos de la décision, c'est ce qui est énoncé comme fondement de

 25   l'augmentation du salaire. L'employé n'avait pas réclamé cela. Il n'avait

 26   pas à écrire une demande, une requête pour cela. S'il y a un fondement

 27   légal de procéder à une augmentation, eh bien, c'était un dû.

 28   Q.  Avez-vous eu la possibilité de prendre connaissance d'un texte de loi


Page 19124

  1   ou d'ordonnance ou de réglementation qui prévoirait des salaires plus

  2   grands ou couverture de frais lorsque des membres des effectifs, tels que

  3   M. Simatovic, étaient envoyés en Croatie ou en Bosnie à l'époque de la

  4   prise de cette décision ?

  5   Y avait-il des documents pour ce qui est des paiements, des couvertures de

  6   ces dépenses, s'agissant des sites et des destinations que je viens

  7   d'indiquer, pour ce qui est des salaires ?

  8   R.  Je n'en ai pas connaissance.

  9   Q.  Et pour finir, je voudrais vous poser une question au sujet de la

 10   décision que vous allez voir sur l'écran.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Pièce 1D01231.

 12   Q.  C'est placé en corrélation avec ce qu'on vient d'aborder, mais c'est

 13   quand même différent. Je vous prie de prendre lecture de cette décision,

 14   qui est datée du 2 juillet 1991.

 15   R.  Je viens d'en prendre connaissance.

 16   Q.  Alors, montrez la page suivante, s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Marcus.

 18   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je me demandais la

 19   chose suivante… ou plutôt, excusez-moi, j'étais en train de consulter un

 20   autre document.

 21   M. JORDASH : [interprétation]

 22   Q.  Vous avez parlé des questions relatives à ce que la DB serbe avait

 23   l'autorité de faire ou de ne pas faire à l'extérieur de la Serbie.

 24   Est-ce que vous étiez au courant de cette décision du ministre de

 25   l'Intérieur au nom du gouvernement -- ou plutôt, faite à la demande du

 26   gouvernement, selon laquelle on permettrait à la DB de fonctionner de la

 27   façon dont il est mentionné ici à l'extérieur de la Serbie ? Je pense ici à

 28   l'opération Pauk, mais je crois qu'il s'agit d'une autre opération Pauk. Ce


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  1   n'est pas celle dont on a déjà parlé dans le cadre de ce procès.

  2   R.  Je n'en avais pas connaissance.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Marcus.

  4   Mme MARCUS : [interprétation] Nous n'avons pas la provenance du document,

  5   mais si le document émane des autorités serbes, à ce moment-là il ne

  6   faudrait peut-être pas diffuser le document. Il semblerait que ce document

  7   soit un document officiel de la DB.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, c'est votre document.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Je suis tout à fait satisfait avec le

 10   fait de maintenir ce document comme document public.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer alors.

 12   M. JORDASH : [interprétation]

 13   Q.  Vous n'étiez pas au courant de cette décision. Est-ce que c'est ce que

 14   vous avez dit, Monsieur Milosevic ?

 15   R.  Non, je n'étais pas au courant de cette décision.

 16   M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais vous demander, Monsieur le

 17   Président, Mesdames les Juges, que ce document soit versé directement au

 18   dossier.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.

 20   Mme MARCUS : [interprétation] Je souhaiterais avoir plus d'informations sur

 21   la provenance du document, car nous ignorons l'origine. D'où provient-il ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous écoute, Maître Jordash.

 23   M. JORDASH : [interprétation] C'est un document qui était en possession de

 24   l'accusé, M. Stanisic, qui l'a remis entre les mains du bureau du Procureur

 25   en 2003 dans le cadre des entretiens qu'il a eus avec eux.

 26   Mme MARCUS : [interprétation] Alors, dans ce cas, j'aimerais élever une

 27   objection car c'est un document qui provient du recueil personnel de

 28   l'accusé. Si M. Jordash souhaiterait avoir l'original, il pourrait en faire


Page 19126

  1   une demande pour l'obtenir.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Nous estimons que ce document a suffisamment

  3   de fondement pour être versé au dossier. Mais dans le cas contraire, à ce

  4   moment-là, nous pourrions demander le versement au dossier provisoire, si

  5   vous le souhaitez.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je sais qu'il y a point de

  7   contestation s'agissant des documents qui ont été fournis par les MM.

  8   Stanisic et Simatovic.

  9   Madame la Greffière, quelle sera la cote provisoire de ce document ?

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1231 recevra la cote

 11   D796, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il sera versé au dossier aux fins

 13   d'identification.

 14   Alors, lorsque nous parlons des documents, je me souviens, Madame Marcus,

 15   qu'il n'y a pas très longtemps nous étions en train de consulter P2401, et

 16   il y a des parties qui manquaient quant à la traduction. Et je vois une

 17   référence très claire, par exemple, au 1er janvier 1992 dans le document

 18   original, alors que dans la traduction en langue anglaise je ne vois pas

 19   cette date. De plus, une note manuscrite qui a été faite au bas du document

 20   ne figure pas également dans la traduction.

 21   Mme MARCUS : [interprétation] Je vais demander que l'on vérifie ceci,

 22   Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci, bien sûr, n'a pas un impact très

 24   important et ne changerait en rien de façon dramatique la teneur même du

 25   document, mais la traduction, néanmoins, devrait contenir tout ce qui

 26   figure à l'original.

 27   Veuillez poursuivre, Maître Jordash.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.


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  1   Je demanderais que l'on affiche D113.

  2   Q.  Monsieur le Professeur, j'aimerais vous poser une dernière question. En

  3   fait, c'est une question qui porte sur le dernier sujet --

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document est un document

  5   confidentiel.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi.

  7   Q.  Alors, pendant que l'on attend l'affichage de ce document, l'Accusation

  8   vous a demandé la question suivante, à savoir que si la DB déployait des

  9   personnes en Croatie et en Bosnie en 1991 et en 1995 pour participer à des

 10   opérations conjointes de combat, ces derniers devaient faire des documents

 11   pour dissimuler ce déploiement d'après le règlement.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 13   j'aimerais demander que l'on affiche la page --

 14   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le numéro de la page.

 15   M. JORDASH : [interprétation]

 16   Q.  Et ce qui m'intéresse surtout, c'est l'article 3. Page 3 en anglais et

 17   page 4 en B/C/S. Pourriez-vous, je vous prie, nous donner lecture de

 18   l'article 3.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Pour vous donner le contexte, Monsieur le

 20   Président, il s'agit d'un règlement qui porte la date du mois de janvier

 21   1992.

 22   Q.  [aucune interprétation]

 23   M. JORDASH : [interprétation] Passons maintenant à la page suivante en

 24   anglais et prenons la page 4 en B/C/S. En fait, c'est la page 5 en B/C/S.

 25   Q.  Et on peut lire ce qui suit - et je souhaiterais attirer votre

 26   attention justement sur ce passage :

 27   "D'autres tâches relatives à la sécurité de la république sont des tâches

 28   qui fournissent une protection du contre-renseignement pour les organes au


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  1   niveau de la république, et il est important d'organiser et de mener à bien

  2   les préparatifs pour la défense en cas de guerre, la préparation de

  3   contributions approximatives pour le plan pour la défense de la république,

  4   la planification et la coordination de tâches, les préparatifs des

  5   installations, des lieux, et des lieux de travail qui sont d'une importance

  6   particulière pour la défense de la république, et le fait d'organiser et de

  7   fournir une protection de données cryptographiques et d'établir des

  8   communications à but spécial."

  9   Compte tenu de ceci, Professeur, un témoin de l'Accusation, 

 10   JF-095, de la sécurité de l'Etat, était d'avis que cette disposition aurait

 11   permis au service de la Sûreté de l'Etat de la Serbie de procéder à la

 12   création d'unités militaires ressemblant à celles de la JATD.

 13   M. JORDASH : [interprétation] A la page 7 096.

 14   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord avec cette interprétation, que ceci

 15   permettrait, conformément à la loi, à la DB de créer des unités de la JATD

 16   ?

 17   R.  Etant donné le langage utilisé, on pourrait effectivement en arriver à

 18   cette conclusion.

 19   Q.  Et d'après le texte, les JATD pouvaient être utilisés pour mener à bien

 20   des opérations relatives à la défense ? Ou plutôt, non, je ne vous poserai

 21   pas cette question.

 22   Je m'arrête ici. Je n'ai plus de questions pour ce témoin.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président,

 24   Mesdames les Juges.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Jordash.

 26   Je regarde l'heure. Je ne pense pas qu'il vaille la peine de continuer

 27   votre contre-interrogatoire. A moins que vous n'ayez que quelques

 28   questions, Madame Marcus.

 


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  1   Mme MARCUS : [interprétation] Je me remets entre vos mains, Monsieur le

  2   Président, Mesdames les Juges.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous pouvez utiliser les cinq minutes

  4   qu'il nous reste de façon efficace, vous pouvez continuer.

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, je crois que cela sera possible,

  6   Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, veuillez poursuivre.

  8   Mme Marcus continuera son contre-interrogatoire pendant quelques minutes.

  9   Contre-interrogatoire par Mme Marcus : [Suite]

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Milosevic.

 11   R.  Bonjour.

 12   Q.  J'aimerais vous poser un certain nombre de questions sur un passage

 13   portant sur Franko Simatovic dans votre rapport. Il s'agit de la page 8.

 14   Dans ce paragraphe, en plus de décrire les documents contenus dans les

 15   fichiers personnels de M. Simatovic, vous faites plusieurs affirmations

 16   factuelles.

 17   Au paragraphe 338, par exemple, vous déclarez ceci par rapport à M.

 18   Simatovic, qu'il avait :

 19   "A faire des tâches et s'occuper de travaux du chef adjoint de la 2e

 20   Administration de la RDB."

 21   Et vous dites aussi :

 22   "De la description des tâches et missions du conseiller spécial du

 23   chef de la DB, poste que Franko Simatovic occupait entre le mois de mai

 24   1993 au mois d'avril 1996."

 25   Vos affirmations factuelles ne semblent pas mettre en doute le fait

 26   que M. Simatovic menait à bien, effectivement, les tâches et les

 27   responsabilités conformément aux décisions que vous aviez analysées ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Petrovic s'est levé pour dire


Page 19130

  1   quelque chose.

  2   Oui, Maître Petrovic.

  3   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai un tout

  4   petit problème avec le début de cette phrase, parce qu'ici on affirme qu'il

  5   s'agit de faits, alors que ni l'une ni l'autre des questions n'est un fait

  6   personnel. Il s'agit de quelque chose auquel on est parvenu sur la base

  7   d'une analyse au dossier personnel, des fichiers personnels.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous savez, c'est un commentaire que

  9   vous êtes en train de faire à la question qui est posée par Mme Marcus.

 10   Madame Marcus, veuillez poursuivre, s'il vous plaît.

 11   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.  Vos affirmations, vos conclusions, de plus, semblent dire que les

 13   tâches et les responsabilités ne permettaient pas à M. Simatovic de faire

 14   autre chose, d'une certaine façon, le restreignaient à faire autre chose.

 15   Et voilà, j'aimerais vous poser un certain nombre de questions sur ceci.

 16   Prenons, d'abord, le paragraphe 369.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus --

 18   Mme MARCUS : [interprétation] Oui ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- ne pensez-vous pas qu'il serait mieux

 20   d'essayer d'abord de comprendre ce que le témoin voulait dire dans ces

 21   paragraphes, car ceci pourrait résoudre plusieurs problèmes.

 22   Donc lorsque -- dans les deux paragraphes qui vous ont été lus par Mme

 23   Marcus, lorsque vous dites que M. Simatovic ne s'occupait de tâches qui lui

 24   avaient été confiées de la façon suivante, est-ce que vous vouliez dire que

 25   c'étaient les tâches et les missions confiées à ce dernier qui était censé

 26   les faire, ou est-ce que vous vouliez dire par cette phrase qu'il a

 27   effectivement fait ce qu'on lui a demandé de faire, ou est-ce que vous

 28   étiez en train de dire : Voilà, c'était le règlement, et c'est ce qu'il a


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  1   fait par rapport au règlement et à ses tâches, obligations ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont les tâches et des obligations que ce

  3   dernier avait obligation de faire conformément à la décision qu'il avait

  4   reçue. Il ne pouvait rien faire au-delà et à l'extérieur de ces paramètres.

  5   Il devait absolument se conformer à la décision. Il ne pouvait pas décider

  6   de mettre de côté quelque chose, de ne pas s'occuper d'une certaine tâche.

  7   Je ne sais pas s'il faisait autre chose, mais les tâches qui lui avaient

  8   été confiées, il devait les faire.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il a peut-être fait ce qu'il

 10   devait faire, mais vous n'avez jamais vérifié s'il avait fait, s'il avait

 11   effectivement effectué toutes ses tâches.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, je ne le sais pas.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, ceci nous donne une

 14   meilleure compréhension du mot "discharge", en anglais, qui est d'effecteur

 15   des tâches, et je crois que maintenant ceci nous précise un peu ce mot,

 16   n'est-ce pas.

 17   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je suis d'accord

 18   avec vous. Merci.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors veuillez poursuivre.

 20   Mme MARCUS : [interprétation] Mais en fait, je crois qu'il est l'heure de

 21   la pause.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait.

 23   Justement, nous allons lever l'audience.

 24   Avant que l'audience soit levée, j'aimerais vous rappeler, Monsieur

 25   Milosevic, de ne pas vous entretenir des propos que vous avez prononcés

 26   ici, dans le cadre de votre déposition, ni de discuter avec quiconque de

 27   votre déposition ou de celle que vous êtes sur le point de donner demain.

 28   Donc, nous aimerions vous revoir de retour dans cette salle d'audience


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  1   demain matin, le 9 mai, à 9 heures, dans cette même salle d'audience.

  2   L'audience est levée.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mercredi 9 mai

  5   2012, à 9 heures 00.

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