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1 Le mardi 15 mai 2012
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout un chacun dans le
7 prétoire.
8 Madame la Greffière, si vous voulez bien citer l'affaire.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Affaire IT-03-69-T, l'Accusation contre
10 Jovica Stanisic et Franko Simatovic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
12 Puisqu'il n'y a pas d'éléments préliminaires, Monsieur Plahuta, j'aimerais
13 vous rappeler que la déclaration solennelle que vous avez prononcée vous
14 oblige. Et M. Jordash va continuer son contre-interrogatoire.
15 Maître Jordash, si vous voulez bien poursuivre.
16 M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 LE TÉMOIN : DEJAN PLAHUTA [Reprise]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 Contre-interrogatoire par M. Jordash : [Suite]
20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Plahuta.
21 R. Bonjour.
22 Q. Je voudrais reprendre brièvement la question du département militaire à
23 Bajina Basta où vous vous êtes inscrit.
24 Vous avez témoigné quant au fait que vous étiez soldat sous contrat et que
25 vous étiez inscrit donc au département militaire à Bajina Basta, et que par
26 la suite les particuliers étaient déployés à la frontière de la Drina dans
27 le cadre du Corps d'Uzice, n'est-ce
28 pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Le Corps Uzice, à l'époque, procédait à des opérations militaires afin
3 de protéger la frontière, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Lorsque vous vous êtes rendu aux inscriptions au département militaire,
6 vous a-t-on dit ou vous a-t-on donné une option quant à l'endroit où vous
7 seriez déployé ?
8 R. Eh bien, on nous a dit uniquement qu'on serait déployés le long de la
9 frontière dans la région du Corps d'Uzice. On ne nous a pas précisé le
10 poste-frontière, mais on nous a déclaré que ce serait à proximité de Bajina
11 Basta.
12 Q. Tous ceux qui s'étaient inscrits au département militaire seraient donc
13 déployés en Serbie; est-ce bien cela ?
14 R. Oui.
15 Q. Y a-t-il une partie du Corps d'Uzice qui s'est déployée, donc les
16 brigades dont nous parlions hier, c'est-à-dire la 68e de la Garde, la 72e
17 au Corps spécial et la 63e des Parachutistes; est-ce bien cela ?
18 R. Oui.
19 Q. Savez-vous si la VRS à l'époque avait un agencement analogue, c'est-à-
20 dire un département militaire où des soldats sous contrat pouvaient
21 s'inscrire ?
22 R. C'est-à-dire l'armée de la Republika Srpska ?
23 Q. Oui.
24 R. Je ne suis pas averti de la façon dont ils opéraient.
25 Q. Y avait-il des possibilités éventuelles de contrat au MUP d'Uzice si
26 l'on s'était inscrit au département militaire de Bajina Basta ? Le
27 département militaire de Bajina Basta était-il réservé aux militaires, avec
28 différents agencements pour s'inscrire au MUP ?
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1 R. Tout un chacun qui s'inscrivait auprès du département militaire de
2 Bajina Basta était inclus dans les forces militaires.
3 Q. Merci. Savez-vous quels étaient les agencements, ou s'il en existait,
4 quant aux soldats sous contrat ou les effectifs sous contrat et leur
5 inscription auprès du MUP d'Uzice pour l'époque dont nous parlons ?
6 R. Je ne crois pas.
7 Q. Merci. Eh bien, passons aux brigades spéciales et leur participation à
8 la municipalité de Skelani.
9 Tout d'abord, selon l'Accusation et leurs témoins dans cette affaire --
10 M. JORDASH : [interprétation] JF-050 [comme interprété] et JF-033.
11 Q. -- il y a eu deux occasions principalement où les brigades spéciales se
12 sont engagées dans la municipalité de Skelani. Tout d'abord, en janvier
13 1993, et ensuite en mars 1993. J'aimerais savoir ce dont vous étiez averti
14 en ce qui concerne janvier 1993 et leur participation.
15 Comprenez-vous ce dont je parle ?
16 R. Oui. En janvier 1993, les forces spéciales ont traversé la frontière et
17 sont entrées en Serbie, car elles avaient été provoquées par une attaque
18 contre Skelani --
19 Q. J'aimerais vous arrêter quelques instants. J'aimerais vous poser des
20 questions spécifiques en la matière.
21 Un instant, je vous prie.
22 L'acte d'accusation d'Oric spécifiait que différentes unités armées
23 musulmanes s'étaient engagées dans différentes opérations militaires en
24 Bosnie orientale de mai 1992 à février 1993, et c'est là, selon l'acte
25 d'accusation, que ces différents villages dont nous avons parlé hier
26 avaient été pillés et des milliers de particuliers serbes s'étaient enfuis
27 de la région.
28 Savez-vous -- permettez-moi de reformuler ma question.
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1 Saviez-vous qu'Oric opérait de mai 1992 à février 1993 dans les villages le
2 long de la Drina ?
3 R. Comment dire ? Eh bien, en ce qui concerne le territoire à l'intérieur
4 de la Bosnie, je sais qu'une guerre se déroulait.
5 En ce qui concerne 1993, à l'époque, le conflit avait atteint les
6 frontières de la République de Serbie. Donc ce que vous venez de dire est
7 correct.
8 Q. J'aimerais vous poser une question sur la 72e Brigade spéciale et sur
9 ce que vous savez de son implication en janvier 1993.
10 Saviez-vous, ou savez-vous maintenant, que la brigade avait reçu son
11 entraînement en Serbie et avait été entraînée par des officiers de l'armée
12 de Yougoslavie ?
13 R. Oui.
14 Q. Un témoin, JF-033 --
15 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, page
16 25 919.
17 Q. -- a déclaré que vous étiez membre de cette brigade et avait donc
18 déclaré qu'ils avaient été entraînés aux côtés de la police de Knin en
19 janvier 1993 à Pancevo. Etes-vous en mesure de nous apporter des
20 observations en la matière ?
21 R. Non.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, je suis près de la
23 page 20 000, donc votre cote de 25 000 me semble être quelque peu
24 surprenante.
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 M. JORDASH : [interprétation] Oui. J'en suis désolé.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.
7 M. JORDASH : [interprétation] Je vais élucider.
8 Q. Je vais peut-être segmenter ma question. Le témoin a déclaré que la
9 police de Knin était entraînée à Pancevo. Avez-vous jamais entendu dire que
10 la police de Knin, en janvier 1993, était en entraînement avec l'armée de
11 la Yougoslavie ?
12 R. Non, je n'en ai pas eu connaissance.
13 Q. Bien. Le même témoin poursuit et décrit qu'au 10 janvier 1993, en
14 qualité de membre de la 72e Brigade, il a pris part à un exposé à Kremna.
15 M. JORDASH : [interprétation] Le même compte rendu, Monsieur le Président,
16 25 923 et 25 924.
17 Q. Et qu'à Kremna, le général Mrksic, le commandant est venu quelques
18 instants et a déclaré qu'ils seraient envoyés en Bosnie. Et je cite que :
19 "Les Musulmans bosniaques avaient pris la ville de Skelani et que la Serbie
20 était en grand danger et c'est pour cela qu'ils devaient s'y rendre."
21 Avez-vous entendu parler de cet exposé de Mrksic qui déclarait aux brigades
22 clairement l'objectif de leur mission ?
23 R. Non. Je ne me suis pas averti.
24 Q. Vous avez été averti de cet objectif qui était de libérer Skelani, et
25 l'objectif principal étant d'empêcher tout danger pour la Serbie ?
26 R. Oui, c'est bien cela.
27 Q. Je vais essayer peut-être de faire bref.
28 Etes-vous averti que la 72e Brigade spéciale et de la 73e Brigade des
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1 Parachutistes par la suite, en janvier 1993, ont procédé à l'attaque du
2 village de Skelani et d'autres villages, villages de la municipalité de
3 Skelani ?
4 R. Oui, c'est cela.
5 Q. Le témoin auquel je me réfère, JF-033 --
6 M. JORDASH : [interprétation] Même compte rendu, page 25 929.
7 Q. -- décrit la façon dont le village de Skelani et par la suite d'autres
8 villages ont été encerclés par les brigades spéciales, et par la suite les
9 opérations de combat ont commencé. Savez-vous quoi que ce soit quant à la
10 tactique d'encerclement des villages pour faire sortir les combattants de
11 leurs logis et l'engagement au combat ? Etes-vous donc averti de cette
12 tactique dont on se servait ?
13 R. Non, je ne me suis pas averti de l'emploi de cette tactique.
14 Q. Je vais poser la question suivante, en revanche. Toujours le même
15 Témoin JF-033, par rapport à ceux qui étaient trouvés dans les villages.
16 "la plupart d'entre eux étaient armés, certains d'entre eux étaient vêtus
17 d'uniformes, d'autres pas, mais s'ils étaient armés, ils n'étaient plus des
18 civils, alors".
19 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, page 25 930.
20 Q. Etes-vous en mesure de confirmer que la plupart des combattants, des
21 hommes qui ont été découverts dans ce village, étaient armés ?
22 R. Oui. Je peux déclarer qu'il y avait nombreux de combats, et que l'on
23 avait trouvé des personnes qui étaient armées, et donc l'engagement s'est
24 fait.
25 Q. Etes-vous en mesure d'apporter vos observations, à savoir s'il y avait
26 des femmes et des enfants présents dans ce village à cette époque ?
27 R. Je ne sais pas -- enfin, lorsque Naser Oric a lancé cette attaque
28 surprise, il y avait des femmes et des enfants, car les villages étaient au
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1 complet. Lorsque nos forces ont lancé la contre-offensive, je n'ai eu
2 aucune information quant au nombre de femmes et d'enfants qui s'y
3 trouvaient dans ces villages.
4 Q. Avez-vous entendu parler de ce que la Brigade spéciale a vu lorsqu'ils
5 se sont rendus dans les villages occupés par les hommes d'Oric, c'est-à-
6 dire qu'Oric avait, dirais-je, lancé des attaques surprises contre ces
7 villages, massacré des civils et laissé leurs cadavres autour des villages
8 à titre d'avertissement.
9 Avez-vous entendu parler de cela ?
10 R. Oui. Pendant un exposé d'information au poste-frontière, le commandant
11 a expliqué la situation sur le terrain. Il nous a déclaré que nos forces
12 avaient trouvé un nombre de civils morts.
13 Q. Conviendrez-vous avec moi qu'il n'était pas logique pour Oric, étant
14 donné ce qui s'était passé au préalable, que d'avoir laissé des femmes et
15 des enfants dans les villages alors qu'il escomptait une contre-attaque ?
16 Serait-ce logique ?
17 R. Vous avez raison, ce n'aurait pas été logique que de les laisser dans
18 les villages.
19 Q. JF-033 affirme qu'un lieutenant Zombi - son véritablement nom était
20 lieutenant Zoletic - avait, pendant cette attaque, tué des enfants. Il
21 était le seul avoir tué des enfants.
22 M. JORDASH : [interprétation] Page 25 930, Monsieur le Président et
23 Mesdames les Juges, du même compte rendu.
24 Q. Avez-vous entendu parler de cette personne ? Est-ce vrai de ce que vous
25 savez ?
26 R. C'est la première fois que j'entends ce nom ou que j'entends parler de
27 ce type d'événement.
28 Q. JF-033 --
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1 M. JORDASH : [interprétation] Et je précise qu'il s'agit de la page 26 054.
2 Q. -- a déclaré qu'il n'a vu personne de la Sûreté de l'Etat serbe, et ce,
3 concernant une participation aux opérations de la part de celles-ci. Est-ce
4 que vous êtes d'accord avec cela ?
5 R. Oui.
6 Q. Je souhaite passer maintenant à la deuxième des attaques qui, d'après
7 un témoin dans ce procès, a eu lieu au mois de mars 1993.
8 M. JORDASH : [interprétation] Je suis en train de parler de JF-030,
9 Mesdames et Monsieur les Juges.
10 Q. A l'époque de ces opérations, donc mars 1993 disais-je, où vous
11 trouviez-vous et que faisiez-vous ?
12 R. En mars 1993, je pense avoir encore été un soldat sous contrat.
13 Q. Et le quotidien ? J'aimerais savoir qui vous avez contacté à l'époque,
14 et qu'avez-vous ouï dire au sujet de ces opérations de mars 1993 ?
15 R. Dans notre secteur à nous, il n'y a pas eu d'opérations de combat, et
16 nous au poste-frontière, on nous faisait savoir qu'il y avait eu des
17 opérations non loin de la frontière avec la Serbie.
18 Q. Est-ce que vous avez reçu des informations portant sur les activités du
19 Corps d'Uzice, y compris des brigades spéciales ?
20 R. Je ne sais pas. On ne nous en a pas informés parce que ça ne concernait
21 pas notre ceinture frontalière à nous. Ce qui fait que je n'en sais rien.
22 Q. Voyons un peu ce que vous savez ou ne savez pas nous dire.
23 JF-030 --
24 M. JORDASH : [interprétation] Et je précise à l'intention des Juges qu'il
25 s'agit de la pièce P2091.
26 Q. -- ledit Témoin JF-030 a décrit une attaque, une attaque qui n'a pas
27 été couronnée de succès au début, et ce, à un endroit appelé Miholjevine.
28 L'attaque a eu lieu le 9 mars -- ou non, plutôt, le matin du 10 mars 1993.
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1 Alors, avez-vous entendu parler de cette attaque avortée qui a été l'œuvre
2 de la 72e, de la 73e Brigade des Parachutistes et 68e Brigade spéciale ?
3 R. Non. Non, je n'ai pas entendu parler de cette situation.
4 Q. Bon. Nous n'allons pas perdre notre temps. Je vais vous poser des
5 questions plus générales pour savoir si vous savez nous dire quelque chose
6 et ce que vous avez ouï dire à ce sujet.
7 Alors, JF-030 --
8 M. JORDASH : [interprétation] Et pour les Juges, je précise que c'est la
9 même pièce, paragraphe 52.
10 Q. -- il est dit :
11 "A l'occasion de ces opérations, visant à reprendre le contrôle de
12 certaines municipalités, nous n'avons pas combattu contre les non-
13 combattants. Nous avons neutralisé certaines cibles, y compris
14 l'anéantissement des bâtisses ou des maisons qui fournissaient ou qui
15 offraient de la résistance. Et nous savions qu'il y avait bon nombre de
16 combattants de l'ennemi et des civils dans ces maisons, mais nous n'avons
17 pas, dans des combats directs, tué de civils".
18 Est-ce que vous êtes à même de confirmer ce que ce témoin a dit, à savoir
19 que pendant ces opérations du mois de mars 1993, l'objectif avait été la
20 neutralisation du personnel militaire ?
21 R. Je suppose que ces effectifs militaires, comme on était en guerre, ils
22 étaient censés être neutralisés, mais je n'ai pas entendu parler de cet
23 incident et je ne peux pas vous commenter ceci.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je pensais que vous
25 alliez mentionner le fait que le P2091 était une pièce sous pli scellé.
26 M. JORDASH : [interprétation] Oui, je ne l'ai pas montrée. C'est la raison
27 pour laquelle je ne l'ai pas mentionné.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il faut être très attentif à
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1 cela.
2 M. JORDASH : [interprétation]
3 Q. Monsieur Plahuta, ce même témoin nous a dit qu'on avait capturé des
4 prisonniers, qu'on avait fait des prisonniers de guerre, et que des civils
5 de ces villages avaient été capturés. Les prisonniers de guerre, eux, ont
6 été acheminés vers la Serbie alors que les civils sont allés soit vers la
7 Serbie, voire les territoires contrôlés par l'armée bosnienne.
8 Est-ce que vous savez nous dire quoi que ce soit à ce sujet ?
9 M. JORDASH : [interprétation] Et je précise pour les Juges que c'est ce qui
10 est évoqué au paragraphe 52.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas du tout entendu parler de
12 cela.
13 M. JORDASH : [interprétation]
14 Q. Laissez-moi vous poser ceci comme question : êtes-vous à même de
15 confirmer les dires aux termes desquels cette opération offensive
16 généralisée avait été coordonnée par Mrksic et par Stupar et qui avait eu
17 une contribution de Mladic aussi ?
18 M. JORDASH : [interprétation] C'est ce qui est évoqué au paragraphe 57.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, sur le territoire de la Bosnie,
20 probablement que si, puisque c'étaient les commandants en chef, ces gens-
21 là.
22 M. JORDASH : [interprétation]
23 Q. Le même témoin, au paragraphe 58, dit ce qui suit :
24 "Au cours de notre opération en Bosnie de l'est, nous avons régulièrement
25 été approvisionnés en munitions et matériel par l'armée de la Yougoslavie.
26 Le Corps d'Uzice était là pour nous fournir un appui logistique".
27 Est-ce que vous pouvez confirmer ceci ?
28 R. Je ne saurais pas vous parler de cela. Je ne sais rien vous dire à ce
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1 sujet.
2 Q. Bon. Le même témoin, au paragraphe 48, laisse entendre que les PJM
3 serbes et Bozovic avaient amené un groupe de Bérets rouges pour participer
4 auxdites opérations en provenance de Bajina Basta, moyennant un appui aux
5 mortiers.
6 Est-ce que vous avez entendu parler de cette intention-là ?
7 R. Non.
8 Q. Le témoin en question dit un peu plus loin, page du compte rendu 10 739
9 à 10 742, qu'il n'avait rien vu et qu'il n'était pas sûr du tout si ceci
10 s'était bel et bien produit.
11 Alors, est-ce que vous savez nous dire si Bozovic ou les PJM serbes avaient
12 quoi que ce soit à voir avec cette opération au mois de mars 1993 ?
13 R. Non, ils n'avaient rien à voir.
14 Q. Et comment pouvez-vous affirmer cela avec certitude ?
15 R. Eh bien, je sais que la police, s'il s'agit des PJM, ce sont des unités
16 spéciales de la police de Serbie qui ne sont pas passées de l'autre côté
17 vers le territoire de la Bosnie, ce qui fait que ça, je le sais.
18 Q. Mais si ce Bozovic avait travaillé pour le MUP de la Republika Srpska -
19 - je vais poser la question différemment.
20 Est-ce que vous savez quel a été le rôle du MUP de la Republika Srpska dans
21 ces opérations en Bosnie ?
22 R. Pour ce qui est du MUP de la Republika Srpska, je ne peux pas savoir
23 comment la situation se présentait en ce qui les concerne, et je ne sais
24 pas ce qu'ils faisaient quant à eux là-bas.
25 Q. Fort bien. Donc vos suppositions au sujet de Bozovic se basent sur une
26 supposition qui est celle d'affirmer que les unités de la police de Serbie,
27 -- aucune de ces unités de la police de Serbie ne se trouvait impliquée
28 dans les opérations à l'intérieur de la Bosnie, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui. Le MUP de la République de Serbie n'est pas passé vers le
2 territoire de la Bosnie.
3 Q. Je ne veux pas tomber en désaccord avec vous, mais je voudrais savoir
4 comment vous pouvez savoir, comment pouvez-vous être aussi sûr de la chose
5 ?
6 R. Eh bien, pendant que j'étais au poste-frontière, notre secteur
7 s'étirait jusqu'au pont reliant Bajina Basta et Skelani. Et nous
8 coopérions, là, avec la police qui se trouvait sur le pont, il s'agissait
9 du MUP de la République de Serbie de notre côté à nous, du côté serbe. On
10 s'entretenait avec eux, on avait un contact régulier, et tous ceux du
11 poste-frontière nous disaient que le MUP ne passait pas de l'autre côté, et
12 ça a été confirmé par les policiers qui travaillaient là-bas.
13 Q. J'ai l'impression qu'il y a eu un entretien -- ou plutôt, je vais
14 essayer de formuler les choses autrement.
15 Pourquoi avez-vous discuté de cela ? Y avait-il eu -- y aurait-il eu
16 quelque chose de tout à fait inhabituel que de voir des policiers serbes
17 traverser vers la Bosnie ?
18 R. Bien sûr que cela se serait trouvé être inhabituel que de voir
19 des policiers serbes passer sur le territoire d'un autre Etat, parce qu'ils
20 n'avaient rien à y chercher. Il n'y avait nul besoin de les voir traverser
21 de l'autre côté.
22 Q. Je vais revenir vers le sujet de la police serbe dans un instant,
23 mais je voudrais en terminer avec ce que vous savez dire au sujet des
24 brigades spéciales et leur implication aux côtés de la VRS.
25 M. JORDASH : [interprétation] Alors, pour les Juges, je précise qu'il
26 s'agit une fois de plus du Témoin JF-030.
27 Q. Alors, Monsieur Plahuta, ce témoin a dit en témoignant que Mladic avait
28 l'intention de créer une unité spéciale de la VRS à l'image de la 72e
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1 Brigade.
2 M. JORDASH : [interprétation] C'est ce qui se trouve aux paragraphes 61 et
3 62.
4 Q. Et, en résumé, ces membres de la 72e Brigade avaient été utilisés pour
5 entraîner une unité spéciale de la VRS.
6 Savez-vous nous dire quoi que ce soit à ce sujet ?
7 R. Je ne saurais rien vous en dire.
8 Q. Au paragraphe 68, ce témoin a également dit que des membres de la VRS
9 et du MUP de la Republika Srpska avaient été entraînés par les SAJ. C'est
10 une unité antiterroriste spéciale à Batajnica.
11 R. Je ne saurais rien vous dire du tout à ce sujet.
12 Q. Bon. Je vais passer maintenant vers ce que vous pourriez savoir au
13 sujet de la participation du MUP de Serbie aux événements de Bajina Basta.
14 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer sur nos écrans
15 la pièce P599, s'il vous plaît. Je pense que c'est une pièce sous pli
16 scellé.
17 Q. Je vais vous demander de prendre quelques minutes pour prendre
18 connaissance de ce document.
19 M. JORDASH : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.
20 Q. Vous avez lu ?
21 R. Oui, j'ai lu.
22 Q. Est-ce que vous avez eu connaissance de cet ordre et de cet arrangement
23 réalisé entre la VJ et le ministère de l'Intérieur de Serbie ?
24 R. Je n'ai pas été au courant de ceci parce que ça s'est passé avant que
25 je ne devienne soldat sous contrat. Donc je n'ai pas eu à en être informé.
26 Q. Mais quand vous êtes devenu un soldat professionnel travaillant à la
27 frontière, aviez-vous su que le MUP de Serbie était impliqué le long de la
28 frontière, tout d'abord, pour prévenir l'infiltration d'unités
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1 paramilitaires en Serbie ?
2 R. Quand j'étais au poste-frontière, avant que l'armée ne se mette à
3 sécuriser la frontière avec la Bosnie, c'était le MUP qui était chargé de
4 sa sécurisation, ce qui fait que je sais qu'ils avaient entravé la
5 criminalité, les passages de frontière, la contrebande par ces frontières,
6 et cetera.
7 Q. L'ordre, en page 1 de la version anglaise et B/C/S, évoque le fait que
8 le MUP de Serbie avait créé un QG chargé des opérations pour prendre toutes
9 mesures nécessaires en vue de prévenir des activités déployées par des
10 individus, groupes ou autres paramilitaires.
11 Est-ce que vous avez eu à connaître de ces QG chargés d'opérations au
12 moment où vous êtes devenu un soldat professionnel ?
13 R. Je sais qu'il y a un QG du MUP qui a été créé au bâtiment du MUP à
14 Bajina Basta.
15 Q. Et comment était composé ce QG du MUP, d'après ce que vous avez pu voir
16 ? Combien de personnes y a-t-il eu d'impliquées au sein de ce QG ?
17 R. Je sais que les nombres ont été augmentés. Je sais qu'ils ont utilisé
18 des salles qui avaient auparavant servi de clubs, ou des garages ou des
19 ateliers. Ils étaient assez nombreux. Je ne sais pas vous dire le chiffre,
20 mais je sais qu'ils étaient bien plus nombreux qu'avant.
21 Q. D'après ce que vous avez compris au sujet de ce QG du MUP, est-ce que
22 son objectif avait été celui de la sécurisation de la frontière et la
23 nécessité d'entraver les activités des groupes de paramilitaires à
24 l'intérieur de la Serbie ?
25 R. Oui.
26 M. JORDASH : [interprétation] Je suis hésitant, Monsieur le Président.
27 Puis-je demander quelques instructions ?
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
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1 M. JORDASH : [interprétation]
2 Q. Ai-je raison de dire qu'Obrad Stevanovic était à la tête de ce QG du
3 MUP ?
4 R. Oui.
5 Q. Il a été interviewé par les gens de l'Accusation et il a déclaré - et
6 je me réfère ici à la pièce 1D05492, page 5 - il a dit :
7 "Nous avons utilisé des effectifs de la police sur la ligne de Prelovo,
8 Dobrun, Strpci, Uvac, Ustibar, Strmac --"
9 L'INTERPRÈTE : Il y a un nom que l'interprète n'a pas pu comprendre.
10 M. JORDASH : [interprétation]
11 Q. "-- et Kukorveci."
12 Est-ce que vous pouvez confirmer que ce QG du MUP avait utilisé des
13 effectifs du MUP le long de cet axe pour protéger les lignes de frontière à
14 l'intérieur de la Serbie ?
15 R. Je pense que oui. Uvac, c'est un peu plus au sud par rapport à là où on
16 se trouvait, mais je crois que c'est là que le MUP était chargé de protéger
17 la frontière. L'armée n'avait pas suffisamment d'effectifs. Là-bas, c'est
18 le MUP qui a sécurisé la frontière sur un tronçon.
19 Q. Est-ce que vous l'avez vu ou est-ce que vous en avez entendu parler ?
20 Pour dire les choses de façon claire.
21 R. Je ne suis pas allé là-bas, mais c'est ce qu'on disait chez nous au
22 poste-frontière. Parce que chez nous à Bajina Basta, il y avait encore un
23 concours en vigueur pour les soldats sous contrat. Il n'y avait pas eu
24 suffisamment d'hommes à s'être présentés au concours.
25 Q. Donc vous aviez compris que c'était la police serbe qui, de façon
26 effective, se trouvait engagée à ces tâches parce que l'armée ne pouvait
27 pas avoir suffisamment d'effectifs aux fins de protéger la frontière ?
28 R. Oui.
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1 Q. Stevanovic a dit dans cette interview que cette participation des siens
2 avait duré jusqu'à la fin de 1995 et le début de 1996.
3 Savez-vous nous dire si cela est bien exact ?
4 R. Ça, je ne saurais pas vous l'affirmer.
5 Q. Stevanovic, à la page 2 de cet entretien, dit -- ou plutôt, permettez-
6 moi de revenir à la page 1 d'abord. Il a donc dit que les effectifs de
7 Bajina Basta avaient été mis sur pied en janvier 1993, le 18 janvier, et :
8 "C'est deux jours après le début des événements," qu'il décrit
9 antérieurement "événements dans lesquels dix personnes avaient été tuées,
10 80 blessées, et plus de 1 500 personnes avaient fui de Skelani pour passer
11 en Serbie."
12 Est-ce que ceci vous semble juste ?
13 R. Oui. Cet état-major avait été créé après l'attaque sur Skelani.
14 Q. D'après Stevanovic, c'est cet événement qui a donné lieu à la création
15 du camp de formation à Tara pour former la police avec les assignations
16 suivantes, je cite, "si jamais un conflit armé passait de Bosnie en Serbie,
17 ce qui permettrait aux effectifs de la police de mener à bien les tâches et
18 les activités dans ces circonstances."
19 R. Oui.
20 Q. Et par la suite, Stevanovic ajoute :
21 "Puisque" --
22 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
23 pages 1 et 2.
24 Q. "Etant donné que j'étais chef de l'état-major de Bajina Basta, j'ai
25 informé le chef du secteur de ce problème. C'était M. Stojicic, en
26 l'occurrence. Et ce dernier m'a informé qu'il allait s'entretenir avec les
27 autorités civiles et militaires de la RS afin de pouvoir conclure un accord
28 et de s'entretenir également avec les autorités de la RS pour traverser la
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1 frontière".
2 Et il dit que Stojicic fait référence à Radovan Stojicic.
3 Est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est bel et bien la façon dont
4 les événements se sont déroulés, d'après vos souvenirs : Stojanovic [comme
5 interprété], a-t-il effectivement contacté Stojicic, et Stojicic a-t-il
6 pris les arrangements nécessaires pour mettre sur pied un camp de formation
7 à Tara, un camp de formation des effectifs du MUP ?
8 R. Oui. Stojicic a donné son aval pour que ce centre de formation soit mis
9 sur pied. Et, effectivement, cela est tout à fait vrai.
10 Q. Et par la suite, Stevanovic - et pour terminer avec la lecture de ce
11 texte - à la page 2, donc, il dit :
12 "Bien. Alors, Stojicic à l'époque était votre supérieur immédiat en
13 tant que chef de la RJB".
14 Stevanovic dit :
15 "Oui. Par la suite, le ministre a décidé -- le ministre d'antan a décidé
16 que Stojicic allait être mon supérieur immédiat. Je crois que c'était le
17 ministre Sokolovic".
18 Est-ce que c'est la façon dont vous voyez les choses également ?
19 Voyez-vous le rôle de Sokolovic de cette façon-ci également, dans tout ceci
20 ?
21 R. Je ne pourrais vous dire avec certitude s'il s'agissait de Sokolovic.
22 C'est peut-être possible, oui.
23 Q. Très bien. Merci. Je ne vais pas insister plus longuement.
24 M. JORDASH : [interprétation] Un instant, je vous prie, Monsieur le
25 Président. J'aimerais demander à mon client de me donner des instructions.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.
27 M. JORDASH : [interprétation] Je n'aurai plus d'autres questions, Monsieur
28 le Président, Mesdames les Juges.
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1 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
2 M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Mesdames les
3 Juges.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Jordash.
5 L'Accusation souhaite-t-elle contre-interroger ce témoin, Madame Harbour ?
6 Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Plahuta, vous serez maintenant
8 contre-interrogé par Mme Harbour, qui est substitut du Procureur.
9 Contre-interrogatoire par Mme Harbour :
10 Q. [interprétation] Monsieur Plahuta, vous avez dit hier que vous avez
11 suivi une formation au mont Tara et à Lipovica. Vous étiez en compagnie de
12 cinq autres personnes. Vous étiez vous-même sur place, mais il y avait
13 également une autre personne qui s'appelait Sale.
14 Quels étaient les noms des autres personnes ?
15 R. Il y avait mon frère, Boris Plahuta. Il y avait également une personne
16 qui s'appelait Slavisa, de son prénom, et une quatrième personne, mais je
17 ne me souviens pas très bien de son nom et de son prénom. Il n'est pas
18 resté très longtemps. Et le cinquième, c'était Sale. C'est la personne qui
19 nous entraînait.
20 Q. Je souhaiterais maintenant aborder le sujet de votre interaction avec
21 M. Franko Simatovic et de votre connaissance de ce dernier.
22 Vous avez dit hier que vous avez vu M. Simatovic pour la première fois à
23 Bajina Basta au mois de mars 1993 sur une terrasse de l'hôtel Drina. Et
24 vous avez dit que votre collègue au poste-frontière vous avait dit, "c'est
25 Franko Simatovic, un officier chargé des opérations au sein du service de
26 la Sûreté de l'Etat, et il a dit qu'il était venu là-bas pour mettre sur
27 place un système de surveillance électronique".
28 Le fait de mettre sur pied un système de surveillance électronique,
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1 s'agissait-il d'une activité qui était connue du public ?
2 R. Non, il ne s'agit pas du tout d'une question publique connue de tous.
3 L'armée, ou, nous, de toute façon, au poste-frontière, d'après mes
4 connaissances, nous ne disposions pas de système d'écoute électronique. Et
5 puisque l'armée discute souvent de la situation de ce qui se passe, nous
6 étions sept en tout, et l'un de mes anciens collègues m'a dit ceci. Je ne
7 sais pas d'où il le connaissait. Moi-même, je ne le connaissais pas. Je ne
8 peux donc pas vous donner plus d'information, mais c'est ce dont je me
9 souviens. C'est ce que m'a dit donc ce collègue sur lui.
10 Q. Vous souvenez-vous d'avoir vu une photo hier de M. Simatovic,
11 accompagné d'une femme, photo qui a été versée au dossier en tant que D862,
12 donc pièce D862 ?
13 R. Oui, je me souviens de l'avoir vue.
14 Q. Nous pourrions vous montrer la photo de nouveau, si vous le souhaitez.
15 Vous pouvez nous le demander. Si cela n'est pas nécessaire, je vais
16 simplement demander si vous aviez reconnu la femme qui apparaît sur la
17 photo.
18 R. Non, je n'ai pas reconnu la femme en question. Je n'ai pas reconnu --
19 non, je dois dire que je ne l'ai pas reconnue.
20 Q. Vous avez également dit que la deuxième fois vous avez vu M. Simatovic,
21 que c'était à Petrova Gora en 1995. Vous souvenez-vous de la date exacte ?
22 R. Je ne me souviens pas de la date exacte du moment où je l'ai vu, mais
23 je crois que c'était vers la fin du mois de mai, peut-être. De toute façon,
24 c'était autour de cette période, mais je ne pourrais pas vous donner la
25 date exacte. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais je le confirme
26 donc, fin mai.
27 Q. Avez-vous jamais vu M. Stanisic à Petrova Gora ?
28 R. Non, jamais.
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1 Q. Lorsque vous avez vu M. Simatovic à Petrova Gora, vous avez dit qu'il
2 vous a dit que c'était un agent opérationnel qui avait été envoyé pour
3 unifier le travail du personnel qui travaillait sur les systèmes de
4 communication.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.
6 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que mon
7 éminente consœur ne cite pas correctement les propos qui étaient les miens.
8 Pour le compte rendu d'audience, je me souviens très bien d'avoir précisé
9 qui avait déclaré cela. Donc, je demanderais à mon éminente consœur de bien
10 vouloir réexaminer et relire le compte rendu d'audience afin de voir qui a
11 dit cela.
12 Mme HARBOUR : [interprétation] Je suis vraiment désolée.
13 Q. C'était M. Karapandza qui vous a dit que M. Simatovic avait été envoyé
14 pour unifier le travail du personnel qui travaillait sur les systèmes de
15 communication, n'est-ce pas ?
16 Ces systèmes de communication devaient être unifiés parce que des
17 effectifs de différentes unités qui étaient placées sous le commandement de
18 Pauk s'en servaient, n'est-ce pas ?
19 R. Oui. Ces derniers devaient être unifiés, devaient unifier leur
20 travail, et j'imagine que c'était parce que les gens se relayaient et ne
21 pouvaient pas rester toujours sur place et être sur le terrain constamment.
22 Donc, c'était sans doute pour ces raisons-là qu'il fallait procéder à
23 l'unification.
24 Q. Est-ce que c'était la seule fois -- ou, plutôt, excusez-moi.
25 Est-ce que vous vous êtes entretenu avec M. Simatovic à Petrova Gora
26 ?
27 R. Non. En fait, j'ai versé le carburant dans sa voiture et nous
28 avons échangé quelques propos, et c'est tout.
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1 Q. Après avoir quitté Petrova Gora en juillet 1995, vous n'avez plus
2 revu M. Simatovic jusqu'à ce que vous ne soyez à Pajzos, et à Pajzos vous
3 n'aviez aucun contact avec lui, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. Après avoir quitté Pajzos en décembre 1995, quand avez-vous revu M.
6 Simatovic ?
7 R. En 1996, lors de la cérémonie.
8 Q. De quelle cérémonie parlez-vous ?
9 R. Je parle de la cérémonie lors de laquelle on a procédé à la création de
10 cette unité. Peu de temps après, nous avons échangé quelques propos.
11 Q. Ce n'est pas la même cérémonie lors de laquelle vous avez rencontré
12 Vasilije ?
13 R. Oui. La première fois où j'ai vu Vasilije Mijovic, oui.
14 Q. Pour être plus précis : je crois qu'hier nous avions parlé de cette
15 cérémonie comme étant un événement qui a eu lieu en 1997. Mais cette
16 cérémonie a-t-elle eu lieu en 1996 ?
17 R. Non. La cérémonie a eu lieu en 1997. Mais j'ai parlé de la création de
18 l'unité --
19 Q. Les interprètes nous informent qu'ils n'ont pas été en mesure de
20 comprendre votre réponse entièrement.
21 Lorsque vous avez dit que vous "l'avez vu après la création un peu de temps
22 après", vous voulez dire que vous avez vu M. Simatovic lorsque l'unité a
23 été mise sur pied en 1996, est-ce que c'est cela que vous vouliez dire ?
24 R. Non, non, non. Je ne l'ai pas vu en 1996. Je l'ai vu en 1997, à la
25 cérémonie.
26 Q. Très bien. Merci. C'est maintenant plus clair. Et vous ne l'avez plus
27 revu jusqu'aujourd'hui ?
28 R. Je ne peux pas faire ce genre de commentaire, car mon pays ne me permet
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1 pas d'en parler.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était simplement de savoir
3 si vous aviez revu M. Simatovic après 1997.
4 Je ne vois pas ce qui se trouve dans cette question, quelle est la -- et
5 nous pouvons passer à huis clos partiel, si vous le souhaitez. Mais je ne
6 vois pas de ce qui pourrait se trouver dans la question et qui pourrait
7 être en dehors de la portée des sujets sur lesquels vous avez la permission
8 de déposer, outre le fait d'être tenu par une déclaration solennelle dans
9 ce prétoire.
10 Donc, est-ce que vous aimeriez que l'on passe à huis clos partiel ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, mais je ne voudrais pas faire
12 d'erreur et je ne voudrais surtout pas que les choses soient mal comprises.
13 Je l'ai revu en 1998, lors de l'enterrement de mon frère. Voilà pour vous
14 donner un exemple. C'est la prochaine fois où je l'ai vu.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Harbour.
16 M. JORDASH : [interprétation] Pourrait-on prendre une pause, Monsieur le
17 Président ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre notre
19 première pause matinale, et nous reprendrons nos travaux à 10 heures 45.
20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 16.
21 --- L'audience est reprise à 10 heures 49.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour, vous pouvez continuer.
23 Mme HARBOUR : [interprétation] Pourrait-on passer très brièvement à huis
24 clos partiel, s'il vous plaît.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos partiel.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
27 Monsieur le Président, Mesdames les Juges.
28 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par ordonnance de la Chambre]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
2 Mme HARBOUR : [interprétation]
3 Q. Monsieur Plahuta, de quelle manière votre frère Boris a-t-il trouvé la
4 mort ?
5 R. Il a été tué en 1998, à Kosovo.
6 Q. Il était placé sous le commandement de qui à l'époque ?
7 R. Il était placé sous le commandement de Legija, de Milorad Ulemek.
8 C'était son commandant à l'époque.
9 Mme HARBOUR : [interprétation] Je demanderais que l'on repasse en audience
10 publique, s'il vous plaît.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Repassons en audience publique.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes de retour en audience
13 publique, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.
14 [Audience publique]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
16 Mme HARBOUR : [interprétation]
17 Q. Je souhaiterais maintenant parler de l'époque pendant laquelle vous
18 faisiez partie du Corps d'Uzice en 1992 et 1993.
19 Vous nous avez dit que votre travail consistait à protéger les frontières
20 de l'Etat et que vos tâches consistaient à effectuer les patrouilles le
21 long de la rivière Drina.
22 En "patrouillant", étiez-vous à pied ou étiez-vous à bord d'un véhicule
23 pour effectuer votre patrouille ?
24 R. Nous étions à pied, le long de la frontière. Nous marchions le long de
25 la frontière.
26 Q. En dehors de vos activités de patrouille, vous étiez également tireur
27 embusqué à l'époque ?
28 R. Oui. J'avais à un fusil à lunette avec moi à l'époque.
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1 Q. Quelles étaient vos cibles en tant que franc-tireur ou tireur embusqué
2 alors que vous étiez au poste-frontière ?
3 R. Nous n'avions pas de cibles en particulier. Il s'agissait d'une
4 patrouille composée de tireurs d'élite, et on était toujours accompagnés de
5 deux autres membres. C'était une activité tout à fait régulière. Donc il y
6 avait toujours un tireur d'élite accompagné de deux membres.
7 Q. Dans quel but ? Pourquoi y avait-il toujours un tireur d'élite dans le
8 groupe ?
9 R. Pour défendre la frontière, bien sûr, en cas de danger imminent de
10 danger sur notre vie, ou bien si jamais une agression était dirigée contre
11 notre pays. C'était pour la défense.
12 Q. Quelles étaient les unités du MUP qui prenaient part au contrôle
13 frontalier ?
14 R. C'étaient les effectifs du poste de police de Bajina Basta.
15 Q. Un peu plus tôt, vous avez déclaré que lorsque vous étiez au poste-
16 frontière, les soldats et les officiers devaient être tenus au courant des
17 activités des effectifs de la police.
18 Afin de pouvoir mener à bien vos tâches de contrôle frontalier, vous
19 étiez familier des responsabilités de toutes les unités le long de la
20 frontière où vous étiez cantonné, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Et ceci, pendant toute la période pendant laquelle vous étiez au sein
23 du Corps d'Uzice ?
24 R. Oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour, dans la réponse
26 précédente, le témoin a dit : "Oui, c'est ainsi que les choses devaient se
27 dérouler." Pourriez-vous demander au témoin de préciser sa réponse.
28 Mme HARBOUR : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Plahuta, lorsque je vous ai demandé si vous connaissiez les
2 responsabilités et les activités de toutes les unités le long de la
3 frontière, vous aviez répondu : "C'est ainsi que les choses auraient dû se
4 passer."
5 Est-ce que c'était ainsi que les choses se passaient ? Y avait-il des
6 exceptions ?
7 R. Nous étions informés sur les activités de la police qui avait effectué
8 des patrouilles également. Eux, ils se déplaçaient à bord de véhicules. Et
9 leurs points de contrôle nous étaient également communiqués. Ils nous ont
10 dit que lorsque nous nous dirigions pour effectuer les patrouilles à pied,
11 que ces derniers allaient s'immobiliser à certains endroits pour avoir une
12 meilleure vue sur la rivière qui séparait les deux républiques, afin que
13 nous ne nous rencontrions pas et que nous n'ouvrions le feu sur les uns et
14 les autres pendant la nuit.
15 Donc il fallait savoir où ils se déplaçaient, car le territoire que
16 notre poste-frontière couvrait, s'agissant de ce territoire, nous étions
17 toujours informés du travail de la police également, qui se déplaçait sur
18 ce territoire.
19 Q. De quels postes-frontières vous informait-on ?
20 R. Depuis le pont à Skelani, donc depuis ce poste-frontière, jusqu'au lac
21 de Perucac.
22 Q. Combien de postes-frontières y avait-il entre le pont de Skelani et le
23 lac à Perucac ?
24 R. A deux endroits, on pouvait retrouver des chaloupes ou des embarcations
25 qui, à l'époque, ne fonctionnaient pas car on ne pouvait pas s'en servir
26 pour passer d'un territoire à l'autre. Ce n'est que ces deux endroits-là
27 qui avaient ces embarcations qui pouvaient lier les deux endroits.
28 Q. Et s'agissant des passages terrestres ou de passages en empruntant un
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1 pont, combien de ponts y avait-il pour traverser de l'autre côté ?
2 R. Le passage sur le pont était à Skelani, mais il était également
3 possible de passer par la centrale hydraulique de Perucac.
4 Q. Pour recevoir des informations régulières sur les problèmes ou les
5 inquiétudes à ces passages frontaliers en dehors du barrage de Perucac et
6 du pont de Skelani, n'est-ce pas ?
7 R. J'ai bien peur de ne pas avoir compris intégralement votre question.
8 Q. Y avait-il des problèmes rencontrés aux passages frontaliers dans votre
9 secteur ? En avez-vous été informés, s'il y en avait ?
10 R. Eh bien, je ne crois pas que nous en étions informés toutes les fois.
11 Peut-être de temps à autre. Parce que c'était la police qui était
12 responsable des passages frontaliers, tout d'abord.
13 Q. Vous nous avez déclaré que certains éléments du Corps d'Uzice et des
14 forces spéciales étaient passés sur le territoire de Skelani après
15 l'attaque des forces ABiH en janvier 1993. Veuillez nous confirmer que vous
16 n'avez jamais traversé cette frontière dans les opérations à la suite de
17 cette attaque ?
18 R. Non, effectivement.
19 Q. Vous nous avez déclaré que les forces de police n'avaient pas traversé
20 la frontière, et à la page 19 313, vous avez déclaré, et je cite, que vous
21 étiez :
22 "…en contact constant avec la police, donc je sais -- je suis sûr à 100 %
23 de ma déclaration et de sa véracité."
24 Aujourd'hui, vous l'avez répété plusieurs fois. Pour que nous comprenions
25 totalement : lors de votre témoignage, vous avez déclaré que vous êtes à
26 100 % certain que les forces du MUP serbe n'étaient pas passées à Skelani
27 en janvier 1993. Etes-vous également sûr à 100 % qu'il n'y avait pas
28 d'unités du MUP serbe qui se trouvaient déjà dans Skelani ?
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1 R. Il n'y avait pas de forces du MUP serbe sur place. Lorsque nous avons
2 rencontré des patrouilles de police avant l'attaque, il y en avait
3 simplement moins à l'époque, et nous les avons tout simplement retrouvées,
4 rencontrées, nous parlions de ce qui se passait de l'autre côté de la
5 Drina, et elles ne nous ont jamais indiqués qu'elles étaient passées de
6 l'autre côté, simplement qu'elles ne savaient pas ce qui s'y passait car ce
7 n'était pas de leur compétence. Ils n'avaient rien à voir quant à l'autre
8 république.
9 Je n'ai jamais entendu aucun de leurs membres parler de forces serbes du
10 MUP traversant la frontière.
11 Q. Etes-vous également certain à 100 % qu'aucune unité du MUP serbe
12 n'avait pris part aux opérations en Bosnie orientale que vous étiez, vous,
13 stationné à la frontière ?
14 R. Oui. Ces forces n'avaient pas pris part à la chose. Les officiers du
15 poste-frontière n'ont jamais mentionné de forces du MUP traversant la
16 frontière, et je n'ai jamais entendu des agents de police que nous avons
17 rencontrés en patrouille nous déclarer que les forces du MUP auraient
18 traversé la frontière pour passer dans l'autre république.
19 Q. Pendant les opérations de combat il y a eu des blessés. Les combattants
20 blessés étaient transportés au travers de la frontière de la Bosnie en
21 Serbie pour y être soignés, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Ils étaient traités à l'hôpital de Bajina Basta ?
24 R. Oui, c'est là où ils étaient soignés.
25 Q. Pendant l'interrogatoire, on vous a posé une question sur le nombre de
26 documents du Corps de Drina et d'Uzice ayant trait aux opérations tard en
27 janvier 1993. Le Corps de Drina et d'Uzice étaient tous les deux dans l'OG
28 de Drina, n'est-ce pas ?
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1 R. Je ne sais pas exactement, mais il possible que c'était le cas, donc
2 ils étaient ensemble, car la Drina est le nom de la rivière qui s'y trouve.
3 Donc le nom qu'on leur a donné se fondait peut-être sur le nom de la
4 rivière. Mais je ne suis pas absolument certain de savoir si ce même nom a
5 servi à cet effet.
6 Q. Certains des documents qui vous ont été présentés lors de votre
7 interrogatoire déclarent, de fait, que l'OG de Drina comprenait le Corps de
8 Drina et le Corps d'Uzice. Vous n'en étiez pas averti à l'époque ?
9 R. Je ne savais pas qu'ils portaient le même nom, non.
10 Q. Je ne veux pas semer le trouble. Mais en voyant votre réponse, je pense
11 que peut-être je veux semer le trouble dans votre esprit.
12 Simplement pour élucider, et non pas pour le menu détail : quand je dis
13 "l'OG de Drina", je parle du "groupe des opérations de Drina". Je ne dis
14 pas que le Corps d'Uzice avait le même nom que le Corps de Drina.
15 Est-ce que c'est bien comme cela que vous avez compris ma question ?
16 R. Je ne sais pas. Je ne comprends pas vraiment la question sur le nom et
17 sur le groupe des opérations de Drina.
18 Pourriez-vous peut-être être plus précise.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour, peut-être –
20 Etiez-vous averti d'un groupe opérationnel où le Corps de Drina et d'Uzice
21 prenaient part ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je ne sais pas.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez bien poursuivre, Madame
24 Harbour.
25 Mme HARBOUR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Q. Dragoljub Ojdanic était le commandant et Dusan Loncar était le chef
27 d'état-major du Corps d'Uzice pendant que vous vous y trouviez, n'est-ce
28 pas ?
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1 R. Dragoljub Ojdanic était le commandant du Corps d'Uzice, mais je ne suis
2 pas sûr de qui était le commandant du QG ou de l'état-major.
3 Q. La Brigade indépendante de Skelani a pris part, relevant du Corps de
4 Drina, de l'opération dont vous avez témoigné en fin janvier 1993, n'est-ce
5 pas ?
6 R. C'est sans doute cela, qu'elles ont agi ensemble. Sans doute leurs
7 actions étaient coordonnées, donc l'on pourrait sans doute dire que c'est
8 bien cela.
9 Q. La Brigade indépendante de Skelani était une brigade au sein du Corps
10 de Drina. Donc ma question est de savoir si vous savez que cette brigade
11 spécifique a pris part à une action coordonnée du Corps de Drina et du
12 Corps d'Uzice en janvier 1993.
13 R. Oui. La Brigade de Skelani a pris part aux combats en janvier 1993.
14 Q. Et la 1ère Brigade d'Infanterie légère de Bratunac a également pris
15 part à ces opérations, n'est-ce pas ?
16 R. Je ne saurais le dire s'il s'agissait de la Brigade d'Infanterie légère
17 ou si elle portait un autre nom, mais je sais qu'elle y a pris part de
18 l'autre côté. Et je sais que l'armée de la Republika Srpska a pris part à
19 ces opérations de Bratunac.
20 Q. Aujourd'hui la Défense dans l'affaire Stanisic vous a posé nombre de
21 questions sur les attaques des forces relevant de Naser Oric contre la
22 région de Skelani, et j'aimerais étudier plus à fond certaines des attaques
23 antérieures qui se sont produites avant les attaques de l'armée qui se sont
24 tenues en 1993.
25 Mme HARBOUR : [interprétation] Pourrions-nous voir sur les écrans le
26 document P385.
27 Q. Voici la directive opérationnel numéro 4 de l'état-major principal de
28 l'armée de la Republika Srpska en date du 19 novembre 1992. Et c'est une
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1 ordonnance du lieutenant général Ratko Mladic.
2 Mme HARBOUR : [interprétation] Pourrions-nous voir la page 5 de la version
3 anglaise et le début de la page 11 de la version B/C/S sur l'écran du
4 prétoire électronique.
5 Q. Désolée, la page est difficile à lire, mais c'est la version originale.
6 On y voit :
7 "Le Corps de Drina : de sa position actuelle, ses forces principales
8 défendront Visegrad (le barrage), Zvornik, et le couloir, alors que le
9 restant de ses forces dans la région de Podrinje épuisera l'ennemi,
10 infligera les pertes les plus lourdes possibles, et l'amènera à quitter
11 Birac, Zepa, et Gorazde avec les populations musulmanes."
12 Selon vous, dans le Corps d'Uzice, pendant que ce corps participait aux
13 opérations en Bosnie, je parle avec le Corps de Drina, étiez-vous averti
14 que l'une des tâches affectées par Ratko Mladic en novembre 1992 était de
15 forcer les populations musulmanes de quitter cette région de la Bosnie
16 orientale ?
17 R. Non, je n'ai pas connaissance de cela. Gorazde, Zepa, Visegrad, si j'ai
18 bien compris, toutes ces villes se trouvaient en dehors de notre zone
19 d'activité, donc j'ignore ce que l'on y a fait. C'est à quelque 50 ou 60
20 kilomètres de notre secteur, donc je n'étais pas averti de quoi que ce soit
21 de cette nature.
22 Je n'en ai pas connaissance.
23 Mme HARBOUR : [interprétation] Pourrions-nous afficher la pièce P392. Ce
24 qui m'intéresse, c'est la page 3 en versions anglaise et B/C/S.
25 Q. En attendant, Monsieur Plahuta, je vous dirais simplement que ce que
26 nous allons voir, c'est un extrait d'un carnet de notes appartenant à Ratko
27 Mladic, et vous avez vu un autre extrait de ce même carnet hier. Et la
28 rubrique dont nous allons parler date du dimanche, 28 février 1993. Le lieu
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1 est Tara. Et la légende précise :
2 "Plan d'action de l'opération Udar."
3 Vous êtes averti de l'opération Udar, n'est-ce pas ?
4 R. Non, je n'en suis pas averti de cette opération Udar.
5 Q. Bien. Regardons la rubrique où Mladic indique ceux qui étaient
6 présents. Lui-même, Panic, Ojdanic, Loncar, Tkac, Frenki et deux hommes du
7 MUP.
8 Saviez-vous que Zivota Panic était le chef de l'état-major de l'armée de
9 Yougoslavie à l'époque ?
10 R. Oui. Panic était le chef de l'état-major principal, oui.
11 Q. Et vous saviez que Ratko Mladic était le chef d'état-major de la VRS à
12 l'époque, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, je le savais.
14 Q. Vous avez témoigné que vous avez vu M. Simatovic pour la première fois
15 à Bajina Basta en mars 1993, où il était chargé de la mise en place d'un
16 système de surveillance électronique.
17 Saviez-vous que fin février 1993, il avait pris part avec vos
18 supérieurs du Corps d'Uzice et de la VRS et de la direction de VJ dans la
19 planification d'une opération ?
20 R. Non, je l'ignorais.
21 Q. Toujours dans cette note, on y voit aux deux premières lignes, et je
22 cite :
23 "Les unités dans certains secteurs et garnisons.
24 "Osmace, Jadar et Klagljivoda utilisent les PO et utilisent le
25 napalm."
26 Vous avez témoigné que vous n'étiez pas averti de l'opération Udar;
27 toutefois, nous voyons qu'Osmace se trouve dans les villages où le Corps
28 d'Uzice exécutait des opérations en janvier 1993. D'ailleurs, vous avez
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1 indiqué la chose sur une carte, et vous avez déclaré que vous connaissiez
2 parfaitement les opérations du Corps d'Uzice dans la région. Saviez-vous
3 que les combats à Osmace se sont poursuivis après l'opération du Corps
4 d'Uzice en janvier ?
5 R. Je n'en étais pas averti car j'étais plus loin de la frontière, et donc
6 nous ne recevions pas des informations régulières sur ce qui se faisait en
7 profondeur dans le territoire de l'Etat, de la république voisine.
8 Q. Pendant votre interrogatoire, lorsque vous avez indiqué sur la carte
9 les positions des différents villages où les Corps d'Uzice et de Drina
10 étaient engagés dans des opérations, dites-vous maintenant que vous ne
11 saviez pas ce qui se passait pendant ces opérations ?
12 R. Lorsque j'ai indiqué le territoire sur la carte, c'était immédiatement
13 après l'attaque contre Skelani, lorsque le Corps d'Uzice est passé dans la
14 région avec un corps spécial afin de libérer le territoire. Je vois que
15 c'était à une date ultérieure. Lorsque ce territoire que j'ai indiqué sur
16 la carte avait été libéré, il n'y avait plus de menace sur ce territoire
17 par rapport à la République de Serbie, donc nous n'avons pas reçu
18 d'informations plus détaillées en février. A cette date, disons. Nous
19 n'avions pas reçu davantage d'informations détaillées sur les opérations
20 entreprises et sur qui était resté en activité dans cette région.
21 Q. Si j'ai bien compris, vous déclarez que fin février 1993 il n'y avait
22 plus de menace pour les forces serbes dans cette
23 région ?
24 R. Dans notre secteur, il n'y avait pas de menace directe. Des menaces
25 perduraient indirectes. Mais c'est toujours le cas. Par exemple, dans cette
26 partie de la Bosnie de l'est qui restait entre les mains des forces de
27 Naser Oric, il existait des menaces indirectes contre la ville et contre le
28 territoire de la Serbie en général. Mais il n'y avait pas de menace directe
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1 à l'encontre du poste-frontière, donc nous n'avons pas reçu d'autres
2 informations détaillées de la sorte.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bakrac.
4 M. BAKRAC : [interprétation] Je pense qu'il manque quelque chose dans le
5 compte rendu, peut-être qu'une partie importante de la question, c'est-à-
6 dire celle qui concerne la Bosnie de l'est. D'ailleurs, le témoin a déclaré
7 quelque chose quant à la disposition du territoire, qui ne se trouve pas
8 dans le compte rendu.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrions-nous revoir la chose. Est-ce à
10 la page 33, Monsieur Bakrac, lignes 11 et 12 ? Est-ce bien là que vous
11 pensez qu'il manque quelque chose ?
12 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, de fait, il s'agit de
13 12 et 13. Ou plutôt, 13 et 14.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 Monsieur le Témoin, il est possible qu'une partie de votre réponse manque
16 dans le compte rendu. Je vais vous dire ce qui s'y trouve, et si vous
17 voulez bien ajouter quoi que ce soit de votre déclaration qui ne se trouve
18 pas dans le compte rendu tel que je l'ai.
19 On y voit : "Par exemple, si cette partie de la Bosnie de l'est reste entre
20 les mains des forces de Naser Oric, il restait une menace indirecte à
21 l'encontre de la ville elle-même et à l'encontre du territoire de la Serbie
22 en général."
23 Jusque-là, manque-t-il quoi que ce soit ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
25 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète, et je vous prie de m'excuser : Le
26 témoin a également mentionné la nature élevée du terrain.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et c'est sans doute ce que Me
28 Bakrac souhaite voir ajouter.
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1 Il a ensuite mentionné dans quel contexte ? Car ce n'est pas clair. En ce
2 qui concerne le territoire ?
3 Faisant partie d'une menace en raison de l'élévation du terrain; est-
4 ce bien ce que vous avez déclaré ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que je souhaitais dire. Ces
6 forces à Osmace et Jadar, le terrain y est en hauteur, davantage qu'à
7 Bajina Basta, donc il serait plus facile de tirer sur Bajina Basta de ce
8 point-là que d'une position autre. Il serait plus facile de viser le
9 territoire de la Serbie en général.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela étant élucidé, vous pouvez
11 poursuivre, Madame Harbour.
12 Mme HARBOUR : [interprétation] Pourrions-nous voir le 65 ter 6394 sur
13 l'écran, je vous prie.
14 Q. Il s'agit d'un document militaire au titre :
15 "Analyse de l'exécution des opérations de combat dans l'opération code
16 Udar."
17 Nous venons de parler de la planification de l'opération Udar dans le cadre
18 du carnet de notes de Mladic, et nous revenons donc à un document abordant
19 la conclusion de l'opération Udar.
20 Passons à la page 2, où l'on voit une liste des forces prenant part à
21 l'opération Udar. Dans le dernier groupe, intitulé (a), dans le corps, nous
22 voyons une liste des forces en active dans les combats.
23 Mme HARBOUR : [interprétation] Et ce qui m'intéresse, c'est la page
24 suivante de la version anglaise.
25 Q. La Brigade d'Infanterie légère de Bratunac y est indiquée, Brlpbr, et
26 le Bataillon indépendant de Skelani y figure également. Ce sont là les deux
27 unités dont je vous ai posé une question tout à l'heure, et vous avez
28 témoigné qu'elles ont pris part aux opérations coordonnées en janvier 1993,
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1 n'est-ce pas ?
2 R. C'est bien cela.
3 Mme HARBOUR : [interprétation] Si nous pouvions voir la moitié inférieure
4 de la page 2 dans la version B/C/S et le segment du milieu dans la version
5 anglaise.
6 Q. Et je lis :
7 "Quant à l'opération Udar, la libération des territoires serbes dans la
8 région centrale de Podrinje a été parachevée, alors que l'ennemi a été
9 forcé dans les enclaves dont les dimensions étaient déterminées avec
10 l'engagement des forces de l'ONU (FORPRONU)."
11 A partir de votre témoignage antérieur, cette opération ne portait pas sur
12 la libération de la région de la Bosnie de l'est, qui avait été soumise aux
13 opérations de janvier 1993, car cette partie avait déjà été libérée.
14 R. Les opérations en janvier 1993 ont été réalisées pour libérer cette
15 partie de la Bosnie de l'est et repousser les forces de Naser Oric de cette
16 région.
17 Mais je ne comprends pas votre question; pourriez-vous la répéter ?
18 Q. Vous avez témoigné que les régions, tout particulièrement Osmace qui
19 était élevé, ne subissaient plus de menace après janvier 1993, et c'est
20 pourquoi vous ne deviez plus recevoir d'informations sur les opérations
21 dans la région.
22 R. C'est bien cela.
23 Mme HARBOUR : [interprétation] J'aimerais verser ce document à titre de
24 pièce de l'Accusation.
25 M. JORDASH : [interprétation] Désolé, pourrais-je avoir un ou deux instants
26 pour y réfléchir ?
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sera marqué pour identification.
28 Madame la Greffière…
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 6394 recevra la cote P3118.
2 M. JORDASH : [interprétation] Désolé, puis-je simplement préciser.
3 L'Accusation déclare-t-elle - et j'aimerais qu'on en soit sûr - qu'Osmace a
4 été libéré en janvier 1993 et l'est resté jusqu'en février/mars 1993 ?
5 Mme HARBOUR : [interprétation] Ces questions se fondent sur les réponses du
6 témoin, et ce que nous souhaitons, c'est avoir connaissance du savoir de ce
7 témoin.
8 M. JORDASH : [interprétation] Mais je pense que si vous avez posé la
9 question au témoin de savoir si Osmace n'était plus menacé et à quel
10 moment, l'Accusation va-t-elle s'appuyer sur cette information et déclarer
11 -- eh bien, nous aimerions savoir si c'est bien ce que propose l'Accusation
12 ou pas.
13 Et je dirais qu'en raison du témoignage présenté par JF-030, qui, je
14 présume, était dans le droit fil de ce que propose l'Accusation. Et
15 j'aimerais renvoyer Monsieur le Président et Mesdames les Juges au document
16 P2091, sous pli scellé, et aux paragraphes 54 à 56. Monsieur le Président,
17 vous y verrez pourquoi j'ai l'impression que c'est bien le contraire que
18 proposait l'Accusation.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour.
20 Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation affirme
21 que l'objectif des opérations réalisées par le Corps d'Uzice en janvier
22 1993, et l'objectif de l'opération Udar conduite en février 1993,
23 consistait à repousser la population musulmane de la Bosnie de l'est, ce
24 qui est cohérent avec ce qui se trouve dans l'ordre donné par Mladic en
25 novembre 1992.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.
27 M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, pour le besoin du compte rendu, je
28 dirai que c'est tout à fait une thèse nouvelle d'avancée, parce que jusqu'à
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1 il y a à peu près un mois, ce que l'Accusation affirmait c'était conforme à
2 la teneur du témoignage de JF-030. Or, ce Témoin JF-030 avait dit qu'il y
3 avait une opération de combat qui s'était déroulée aux fins de placer sous
4 contrôle Osmace, mais que c'était une opération de combat qui était dirigée
5 contre les combattants, comme cela était indiqué au paragraphe 54.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est rejetée pour ce qui est
8 d'un versement au dossier.
9 La Chambre se fondera, bien entendu, sur les lignes principales de la cause
10 défendue par l'Accusation, et ce n'est pas la totalité des propos tenus par
11 le témoin, et de versés au dossier ne doit pas forcément constituer une
12 modification à la cause défendue par l'Accusation.
13 Par conséquent, il n'y a aucune raison en ce moment-ci de ne pas
14 procéder au versement de ce document au dossier.
15 Madame la Greffière, avez-vous déjà une cote d'assignée ?
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui. Il s'agit de la pièce P3118.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Cette pièce 3118 sera versée au
18 dossier.
19 Mme HARBOUR : [interprétation]
20 Q. Monsieur Plahuta, j'ai expliqué aux Juges de la Chambre et à la Défense
21 quelle était la thèse défendue par l'Accusation. Et je vais vous la
22 présenter afin que vous ayez l'opportunité de commenter.
23 Notre thèse, c'est celle de dire que l'objectif poursuivi par les
24 opérations du Corps d'Uzice en janvier 1993, ainsi que par l'opération Udar
25 en février 1993, était celui de repousser la population musulmane de la
26 Bosnie de l'est, et cela était conforme à la directive du général Mladic en
27 novembre 1992. Et nous estimons que M. Simatovic avait été présent à la
28 réunion qui est évoquée par Mladic dans son carnet de notes. Ceci semble
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1 indiquer que M. Simatovic avait participé à la planification de cette
2 opération Udar aux côtés des niveaux des plus hauts gradés de la VJ et de
3 la VRS.
4 Est-ce que vous pouvez commenter, je vous prie ?
5 R. Comme je l'ai déjà indiqué, le Corps d'Uzice avait traversé la Drina
6 pour combattre, mais non pas pour chasser la population musulmane, pour
7 chasser rien que les effectifs de Naser Oric qui se trouvaient constituer
8 un péril imminent pour la République de Serbie.
9 S'agissant de cette opération Udar, je pense vous avoir déjà dit que je ne
10 pouvais pas commenter, parce que nous n'avons pas eu à connaître de cette
11 opération appelée Udar.
12 S'agissant de la planification pour laquelle vous avez dit que les
13 dirigeants militaires étaient présents et Franko Simatovic aussi, ça
14 c'était au-delà de notre possibilité d'en entendre parler. Je ne sais pas
15 qui avait planifié et qu'est-ce qui était planifié au niveau de cette
16 opération. Nous n'avons eu aucune espèce d'information. Nous étions des
17 gardes-frontières ordinaires, des soldats. Nous n'avons pas été informés de
18 la chose, et je ne sais pas -- je ne peux pas commenter au sujet de ce qui
19 se passait au niveau du sommet militaire et de ce qui se trouvait dans le
20 carnet de notes de Ratko Mladic.
21 Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que votre
22 micro est connecté. Je me demandais si vous vouliez dire quelque chose. Ça
23 ne semble pas être le cas. Bon.
24 Q. Monsieur Plahuta, vous avez longuement témoigné au sujet des opérations
25 dans le secteur de Skelani, avec la participation du Corps de la Drina de
26 la VRS et celle du Corps d'Uzice, en particulier participation de la 63e
27 Unité des Parachutistes, la 72e Brigade spéciale, et la Brigade de la
28 Garde. Vous avez aussi parlé du fait qu'il n'y a pas eu participation des
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1 unités du MUP de la Serbie, et c'est ce que je voudrais explorer plus en
2 avant avec vous.
3 Mme HARBOUR : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la pièce 65 ter
4 6491 sur nos écrans.
5 Pour les besoins du compte rendu d'audience, je préciserais qu'il s'agit
6 ici d'un document qui se trouve être cité au rapport d'expert militaire que
7 la Défense Simatovic a retiré, et ça se trouve aussi sur la liste des
8 documents dont le versement est demandé de façon directe par les soins de
9 la Défense. Et ce document se trouve être listé à la liste 65 ter 2D1607,
10 et il y a une traduction qu'on peut télécharger.
11 Q. Alors, il est dit dans ce rapport que le Bataillon indépendant de
12 Skelani, en date du 25 février 1993, et ceci est un document qui a été
13 envoyé au commandement du Corps de la Drina, signé par le commandant Ilic.
14 Mme HARBOUR : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page 2 dans
15 la version anglaise et la version B/C/S aussi. Ce qui nous intéresse c'est
16 le paragraphe 3.
17 Q. On parle d'entraînement et de formation, et c'est le dernier des points
18 qui nous intéresse :
19 "Au sujet de ces entraînements de recrues, il y a eu bien des choses de
20 faites. Une unité du MUP de Serbie - les Bérets rouges - s'est trouvée
21 stationnée à Skelani, et presque la totalité des recrues se sont vu
22 dispenser un entraînement dans ce centre pendant des périodes allant de un
23 à trois mois".
24 Alors, Monsieur Plahuta, vous n'avez pas eu l'occasion d'apprendre ceci,
25 n'est-ce pas ?
26 R. Non. C'est la première fois que j'en entends parler, d'ailleurs.
27 Mme HARBOUR : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre à présent la
28 page 4 de la version anglaise, et ça se trouve en page 6 de la version
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1 B/C/S.
2 Q. Les deux dernières phrases parlent de l'aptitude et de mobilité de
3 l'unité, et il est dit :
4 "Entre le 27 janvier 1993 et le 25 février 1993, il y a eu 500 conscrits de
5 réunis, et le bataillon compte maintenant 800 soldats, y compris deux
6 unités de volontaires (60 Radicaux et 80 Bérets rouges) qui se trouvent
7 sous le commandement du bataillon".
8 Les Bérets rouges du MUP de Serbie ont participé aux opérations aux côtés
9 du Bataillon indépendant de Skelani en janvier 1993; est-ce bien exact,
10 Monsieur Plahuta ?
11 R. Je ne saurais pas vous le dire. Moi, ce que je suis en train de lire
12 ici, ce sont des choses dont je n'ai pas eu vent. Pour ce qui est des
13 Bérets rouges et des Radicaux, je ne sais pas vous dire s'ils ont fait
14 partie des rangs du Bataillon de Skelani. Je sais qu'un Bataillon de
15 Skelani existait, mais je ne sais pas comment il était formé, et je ne peux
16 rien vous dire à ce sujet.
17 Mme HARBOUR : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, je voudrais
18 demander le versement au dossier de ce document aussi.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objections.
20 Madame la Greffière, peut-on avoir une cote.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 64919 [comme interprété] va
22 devenir la pièce à conviction P3119.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Ça sera versé au dossier.
24 Veuillez continuer.
25 Mme HARBOUR : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre la pièce à
26 conviction P399 sur nos écrans.
27 Q. Monsieur Plahuta, le document que je suis en train de vous montrer est
28 un autre document émanant de ce Bataillon indépendant de Skelani et du
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1 commandement du Corps de la Drina. Sa date est de quelques mois plus tard.
2 C'est le 15 mai 1993.
3 Et c'est intitulé :
4 "Un rapport sur la mise en place d'unités à affectation spéciale (Bérets
5 rouges) du MUP de Serbie à Skelani".
6 Troisième paragraphe, où il est dit participation des soldats et des Bérets
7 rouges dans les opérations du Bataillon de Skelani, y compris trois membres
8 de tués. Et ils sont allés à Tara pour des entraînements.
9 Le document qui vous a été montré par M. Bakrac parle de la participation
10 du Corps d'Uzice à l'opération à Jezero, et vous l'avez montré sur une
11 carte pour indiquer quelle était la ligne gardée par le Corps d'Uzice et le
12 Corps de la Drina.
13 Est-ce que vous voulez nous dire maintenant que vous ne saviez pas que les
14 Bérets rouges avaient participé à ces opérations de Jezero et de Skelani ?
15 R. Comme je vous l'ai déjà indiqué, je ne connaissais pas la composition
16 de ce Corps de Skelani. Je ne peux donc pas commenter parce que ça, ce sont
17 des choses que je ne sais vraiment pas vous dire.
18 Q. En bas de page 1 en version anglaise et au milieu de la page en B/C/S,
19 il est dit, je cite : "L'unité était placée sous le commandement de
20 Bozovic".
21 Aujourd'hui, on vous a demandé si vous aviez su que Bozovic ou ce PJM de
22 Serbie avaient eu quoi que ce soit à voir avec les opérations qui se sont
23 déroulées en mars 1993, et vous avez répondu : "Non, ils n'avaient rien eu
24 à voir avec".
25 Puis on vous a demandé :
26 "Comment pouvez-vous l'affirmer avec certitude ?"
27 Et vous avez dit que :
28 "Si c'étaient les PJM de Serbie, je sais qu'ils n'avaient pas traversé la
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1 frontière pour aller sur le territoire de Bosnie … je le sais".
2 Et ça se trouve en page du compte rendu d'aujourd'hui, page numéro 12.
3 Alors vous avez supposé la chose, ou vous avez su pour de bon que ce
4 Bozovic était membre de ce MUP de Serbie ?
5 R. Ça, je ne le sais pas. Ça, je ne le sais pas. Je vous ai dit que je ne
6 pouvais pas commenter. Je vous ai dit que le MUP de la République de Serbie
7 n'était pas passé. Je le savais parce que je m'étais entretenu avec
8 d'autres policiers.
9 Pour ce qui est de Bozovic, je ne sais pas vous en parler. C'est quelqu'un
10 qui, à mon avis, n'avait rien eu à voir avec le MUP de Serbie. Pour autant
11 que je le sache.
12 Q. Vous nous avez dit dans votre témoignage aujourd'hui que vous n'aviez
13 pas connu cet homme; et hier, vous nous avez, en long et large, parlé de
14 son commandement à l'égard du Groupe tactique Pauk. Et vous aviez pu voir
15 des paiements effectués à la JATD, et vous avez dit qu'il n'avait
16 certainement pas été membre de la JATD.
17 R. Non, il n'était pas membre de la JATD.
18 Quand je l'ai connu, il était commandant du Groupe tactique 3 à Velika
19 Kladusa. Et je sais qu'ils s'appuyaient sur un commandement de Pauk. Pour
20 autant que j'ai pu l'apprendre, c'était un groupe tactique à eux. Il
21 s'agissait de l'armée de la Republika Srpska. Pour autant que je le sache.
22 Parce que moi, je n'ai pas passé beaucoup de temps avec eux là-bas pour
23 être tout à fait bien informé, mais ils ne faisaient pas partie des rangs
24 de la JATD. Et Bozovic, en personne, n'a pas fait partie de la JATD.
25 Q. L'Accusation estime que, comme ce document le montre, Bozovic avait été
26 le commandant d'une unité à affectation spéciale de la DB serbe en 1993, et
27 il a continué à commander les unités de la DB serbe, y compris dans Pauk,
28 jusqu'en 1995.
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1 Et vous avez commenté en long et en large pour dire que vous ne saviez pas
2 quelles étaient les missions accomplies par Bozovic en 1993, mais je
3 voulais vous présenter la chose pour voir si vous aviez des commentaires
4 complémentaires à faire.
5 M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi de faire objection, mais j'ai
6 peut-être omis de voir le document. Je ne pense pas que le document ait
7 indiqué que Bozovic ait été à ce moment-là commandant d'une unité à
8 affectation spéciale au niveau de la DB à l'époque.
9 Alors, on laisse entendre que si, et on dit qu'il était lié au ministère de
10 l'Intérieur de Serbie, et que son groupe avait été connu comme étant celui
11 des Bérets rouges, ce qui est quelque peu différent.
12 Mme HARBOUR : [interprétation] Le titre du document parle de "…unités à
13 affectation spéciale (Bérets rouges) du MUP de Serbie…"
14 Et il est dit "DB" plutôt que "MUP" ?
15 M. JORDASH : [interprétation] Précisément.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Les choses sont tirées au clair.
17 Continuez, je vous prie.
18 Mme HARBOUR : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre --non.
19 Q. Au fait, Monsieur Plahuta, je voulais vous fournir une opportunité de
20 commenter.
21 La cause défendue par l'Accusation est celle d'affirmer que Bozovic
22 était commandant de l'unité de la DB serbe. Et le document dit qu'il était
23 commandant d'une unité du MUP de Serbie. Est-ce que vous pouvez commenter ?
24 R. Je ne peux pas commenter. Je ne le sais vraiment pas. Il n'a
25 jamais fait son apparition dans notre unité et il n'a jamais été des
26 nôtres, de la JATD.
27 Jusqu'à mon arrivée à la JATD et au-delà, je n'ai pas eu l'occasion
28 d'apprendre qu'il avait été des nôtres.
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1 Q. Quelques autres points que je voudrais que nous examinions au
2 niveau de ce document.
3 Mme HARBOUR : [interprétation] Peut-on nous montrer, je vous prie, la
4 page suivante en version anglaise.
5 Q. Et je poursuivrai ma lecture :
6 "En plus du fait d'appréhender les personnes qui avaient refusé
7 d'aller au combat, ils devaient contrôler le pont".
8 Ça, ça se rapporte à l'unité des Bérets rouges placée sous le
9 commandement de Bozovic.
10 Et vous, vous étiez en train de garder la frontière pendant ce temps-
11 là, et vous avez dit dans votre témoignage quelles forces de la VJ avaient
12 traversé la frontière entre Bajina Basta et Skelani. Vous avez témoigné au
13 sujet des unités qui étaient impliquées dans le contrôle ou les opérations
14 de contrôle du pont. N'est-il pas vrai ou exact de dire que cette unité des
15 Bérets rouges avait également exercé un contrôle au niveau du pont ?
16 R. Je ne sais pas vous dire ce qu'il en est. Du côté bosniaque, il y
17 avait la Brigade ou l'unité de Skelani, qui était chargée de la tenue du
18 poste frontalier. Je ne sais pas vous dire quelle était l'unité en
19 question, vraiment pas.
20 Q. Je vais poursuivre ma lecture du document :
21 "Ils ont pris part à des opérations de combat à Kragljivoda. Ensuite,
22 ils ont participé au nettoyage du terrain autour de Radzenovice, à
23 l'occasion de quoi deux soldats de l'unité, originaires de Novi Sad, ont
24 été tués."
25 Dans une entrée dans le carnet de notes de Mladic qu'on a vue il y a
26 eu quelques instants, on voit qu'il y a référence de faite à Kragljivoda
27 dans le contexte de l'opération Udar. Or, ici on voit mentionnée cette
28 unité des Bérets rouges qui a participé aux combats dans un endroit qui
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1 s'appelle Kragljivoda.
2 Alors, Monsieur Plahuta, moi, ce que je veux vous dire, c'est que la
3 vérité ce n'est pas seulement que M. Simatovic n'a pas seulement participé
4 à la planification des frappes contre les effectifs musulmans, mais l'unité
5 à la tête de laquelle lui et Bozovic se trouvaient avait participé à ces
6 combats, n'est-ce pas ?
7 R. Comme je vous l'ai dit, au sujet de l'opération Udar, je ne peux
8 pas commenter parce que nous n'avons pas été informés. Nous ne savons pas
9 exactement quel est le secteur englobé par l'opération Udar.
10 Pour ce qui est de Bozovic et de Frenki, je ne sais pas non plus. Je
11 n'ai jamais ouï dire de la chose. Personne ne m'a parlé de ceci. Et, de mon
12 avis, ce serait plutôt une réponse négative qu'il faudrait fournir.
13 Parce que je pense que quelqu'un m'aurait forcément raconté au niveau
14 de l'unité. L'un quelconque des membres de l'unité m'aurait dit qu'il y
15 avait eu participation. Or, personne parmi les membres de la JATD n'a pris
16 part à cette traversée pour attaquer les forces de Naser Oric, ce qui fait
17 que je ne sais pas, d'après ce qui m'a été donné l'occasion d'entendre dans
18 l'unité.
19 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Bakrac.
21 M. BAKRAC : [interprétation] Je ne voulais pas interrompre ma consœur dans
22 les questions qu'elle posait. Mais je voulais juste indiquer pour les
23 besoins des Juges de la Chambre que la traduction anglaise va un peu au-
24 delà de ce qui est dit dans la version serbe. Il y a une abréviation, et je
25 ne veux pas mentionner devant le témoin laquelle. On dit que ça va au-delà,
26 mais on ne sait pas exactement à quoi cette abréviation se rapporte au
27 juste.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si j'ai bien compris la question et
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1 le commentaire, c'est de savoir si ça était traduit de façon allant au-delà
2 de ce qui est dit littéralement. Il faudrait vérifier la traduction. Ce
3 serait une façon neutre de l'indiquer.
4 Alors je ne sais pas quelle est l'abréviation à laquelle vous faites
5 référence.
6 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est le dernier
7 paragraphe, qui commence par : "Ils sont rentrés au campement le 14 mai."
8 Et puis, ça se continue. Et c'est, non pas la première, mais la deuxième
9 des abréviations utilisées. En serbe, c'est une abréviation; or, en
10 traduction, ça a été explicité.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, penchons-nous dessus.
12 Est-ce que vous vous référez à l'abréviation "SBS" qui apparaît dans
13 ce passage ?
14 M. BAKRAC : [interprétation] C'est juste après cette abréviation, sur la
15 même ligne.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Donc, après SBS, on a… vous parlez
17 du "MUP RS" ?
18 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
19 Mais enfin, on l'a déjà rencontré, comme vous le savez, et dans la
20 traduction, ça semble être interprété plus librement.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, nous allons demander l'assistance
22 des interprètes. On voit "MUP RS"; or, ça été traduit comme étant "le MUP
23 de la Serbie". Alors, MUP, c'est ministère de l'Intérieur.
24 Pour autant que je le sache, de mon expérience, MUP RS, ça pourrait être,
25 d'après le contexte, le MUP de la Republika Srpska. Mais en même temps, RS
26 peut parfois être utilisé comme étant l'abréviation indiquant la République
27 de Serbie. A savoir, la Serbie.
28 Ce que je viens de dire, c'est de demander aux interprètes s'il y a quelque
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1 commentaire que ce soit.
2 L'INTERPRÈTE : Nous pensons que la lecture que vous faites des abréviations
3 est tout à fait la même. La même référence peut être utilisée, ou ça peut
4 être déterminé par le contexte.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Merci.
6 C'est au compte rendu, Maître Bakrac. Il faut revérifier la chose pour voir
7 si le contexte laisse entendre la République de Serbie ou la Republika
8 Srpska. Or, la Republika Srpska est une entité au sein de la Bosnie-
9 Herzégovine.
10 Veuillez continuer.
11 Mme HARBOUR : [interprétation] Je remarque qu'en original du document en
12 B/C/S, il y a "MUP de Serbie", si ça peut vous aider.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous nous fournissez le contexte.
14 Maître Bakrac, si vous avez d'autres observations à formuler au sujet
15 du contexte, vous avez l'opportunité de le faire.
16 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le permettez,
17 moi, ce que je voudrais ajouter au niveau du contexte, je peux le faire
18 pour ce qui est des questions complémentaires.
19 Je voulais dire que la question cruciale ou le sujet, le contexte,
20 dit autre chose. On parle du SBS, ça veut dire Bataillon de Skelani, et il
21 a été dit qu'il pouvait être commandé par le MUP de la RS. C'est ce qui
22 leur a été dit lorsqu'ils sont retournés vers Skelani. Or, le texte au-
23 dessus montre qu'ils viennent d'une autre région de la République de
24 Bosnie-Herzégovine. Donc le contexte nous fait nous poser la question au
25 sujet du MUP auquel on fait réellement référence ici.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de prendre la pause, regardons
27 ensemble le document.
28 Le document parle d'une unité de la République de Serbie. Etes-vous
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1 d'accord avec cela, Maître Bakrac ?
2 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est ce qui
3 figure à l'en-tête.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors la partie que nous lisons, qui se
5 lit comme suit, immédiatement avant le mois de mai, ceci fait référence à
6 une unité. Une unité -- est-ce que le contexte est différent ici, d'après
7 votre compréhension des choses ?
8 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Mais avec votre
9 permission, je pourrais aborder toutes ces questions lors de mes questions
10 supplémentaires. Je ne voudrais pas m'appesantir sur le sujet maintenant.
11 Avec votre permission, je l'aborderais plus tard.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, mais c'est vous qui avez
13 soulevé une question de traduction. Vous avez dit que la traduction n'était
14 pas tout à fait précise. Par la suite, il a été établi que la traduction
15 dépendait du contexte. Donc nous ne parlons plus du témoignage de cette
16 personne, mais nous parlons maintenant de la précision et des choix de mots
17 utilisés ici lorsque ces propos ont été traduits, et ce, dans le contexte.
18 Donc j'aimerais savoir : ici, il est indiqué que "l'unité est récemment
19 restée…," s'agit-il toujours de la même unité ?
20 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je crois qu'il
21 s'agit de la même unité. Mais oui, très bien, je vais m'arrêter ici.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Maintenant, au paragraphe
23 suivant, on retrouve une observation sur ce qui a été dit concernant le
24 commandement qui était effectué de cette unité.
25 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?
26 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne pensez-vous pas qu'il serait logique
28 de penser que dans ce contexte-ci, lorsqu'il est dit que cette unité, que
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1 nous avons identifiée comme étant une unité du MUP de Serbie, ne serait-il
2 pas logique de penser que ce qui est dit ici, c'est que : que le MUP de la
3 Republika Srpska pourrait porter leur commandement ?
4 Dans cette logique, est-ce que vous pensez que l'on ne pourrait pas
5 comparer les deux ? Si l'on parle d'une unité de la République de Serbie.
6 Car c'est vous-même qui avez soulevé cette question. Alors, ce que nous
7 sommes en train de faire ici maintenant, c'est de nous pencher sur le
8 contexte pour voir quelle est la meilleure traduction.
9 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,
10 avec tout le respect que je vous dois, je vais devoir, néanmoins, être en
11 désaccord avec vous. Voilà, dans le contexte que nous voyons ici -- juste
12 un instant, s'il vous plaît. Au-dessus de ce passage, nous pouvons voir :
13 "Tous nos efforts de faire en sorte que les combattants de cette unité,"
14 c'est quelque chose qui a été écrit par le Bataillon de Skelani donc, "que
15 tous les combattants de cette unité soient retournés au sein du Bataillon
16 de Skelani. Tous ces efforts n'ont pas été couronnés de succès. Pendant une
17 certaine période de temps, l'unité a séjourné dans la région de Suha
18 Granica [phon], dans la région de Visegrad," et Visegrad est située en
19 Bosnie-Herzégovine.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et alors, en quoi est-ce que ceci change
21 le contexte que j'ai analysé il y a quelques instants ? A savoir que, en
22 fait, où voit-on la logique dans le fait qu'une unité du MUP de Serbie
23 déclarant qu'ils ne peuvent être commandés que par le MUP de la Republika
24 Srpska ?
25 Est-ce que c'est votre logique ? Est-ce que c'est cela que vous nous dites
26 ?
27 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,
28 avec tout le respect que je vous dois, je voudrais dire que tout ce texte -
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1 d'après moi, bien sûr - parle du MUP de la Republika Srpska, à l'exception
2 du titre, car ce n'est que le titre qui porte sur le MUP de la République
3 de Serbie.
4 Car si nous lisons l'ensemble du document, s'agissant des signataires, et
5 cetera, selon mon humble opinion, je crois que ce contexte démontre plutôt
6 un autre organe et porte sur un autre organe. Donc, si nous ne lisons que
7 le titre, vous avez raison. Mais si nous omettons le titre, et lorsque nous
8 nous penchons sur le contexte de l'ensemble du texte, nous pouvons en fait
9 déduire qu'il s'agit d'autre chose. Ceci, bien sûr, dans mon humble
10 opinion, mais je pourrais aborder toutes les questions lors de la période
11 des questions supplémentaires, si vous le permettez.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors je vais relire le
13 document pendant la pause. La traduction n'a pas été mal faite, mais vous
14 dites que vous estimez qu'elle ne correspond pas tout à fait à l'original.
15 Très bien.
16 Nous allons prendre une pause --
17 Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 Mme HARBOUR : [interprétation] Si je puis. Dans la session qui suivra, je
20 crois que je vais aborder des questions sur le dossier du personnel du
21 témoin. Pour être tout à fait juste envers le témoin, je devrais peut-être
22 lui remettre son dossier du personnel pendant la pause afin qu'il puisse en
23 prendre connaissance.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pendant la pause, ceci sera
25 fait.
26 Pourriez-vous, Monsieur le Témoin, en prendre connaissance pendant la
27 pause, s'il vous plaît. Est-ce que ceci vous convient ? Est-ce que ceci est
28 possible ? Monsieur l'Huissier, pourriez-vous, je vous prie, remettre le
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1 document au témoin.
2 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous avons une traduction ?
3 Mme HARBOUR : [interprétation] Oui. La traduction est chargée dans le
4 système du prétoire électronique.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin en prendra connaissance
6 pendant la pause. Bien.
7 Et nous allons reprendre nos travaux à midi 40.
8 --- L'audience est suspendue à 12 heures 08.
9 --- L'audience est reprise à 12 heures 45.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour, vous pouvez poursuivre.
11 Mme HARBOUR : [interprétation]
12 Q. Monsieur Plahuta, j'aimerais vous poser une dernière question
13 concernant ce document.
14 Mme HARBOUR : [interprétation] Et pour ce faire, j'aimerais vous demander
15 de prendre la page 3 en anglais et de nous afficher la page 2, s'il vous
16 plaît, en B/C/S, Monsieur l'Huissier.
17 Q. Il s'agit là d'une liste comportant 52 personnes de la région de
18 Skelani. Il s'agit des Bérets rouges. Et la date est le 9 avril 1993.
19 Vous avez grandi dans la région de Bajina Basta et vous y avez été
20 stationné pendant une période assez longue de votre carrière, jusqu'à votre
21 participation dans le Corps d'Uzice.
22 J'aimerais vous demander de passer en revue cette liste et de nous dire si
23 vous reconnaissez des noms figurant sur cette liste; et deuxièmement,
24 dites-nous, s'il vous plaît, si ces personnes étaient des membres des JATD.
25 Alors, prenez votre temps, parcourez cette liste et dites-nous quand il
26 faudra passer à la page suivante.
27 R. J'en ai pris connaissance. Je viens de lire cette page.
28 J'ai lu la deuxième page également. J'ai donc tout lu ici.
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1 Q. Avez-vous reconnu des noms sur cette liste ?
2 R. Les noms de famille me sont connus car il s'agit de noms de famille qui
3 proviennent de notre région, comme on dirait. Mais s'agissant des prénoms,
4 je crois reconnaître seulement un prénom sur la première page, et c'est
5 Miroslav Maksimovic. Mais je ne sais pas si je pense au même Miroslav.
6 Alors que les autres, je n'ai pas reconnu de membres du JATD, ni par leurs
7 noms, ni par leurs prénoms.
8 Q. Monsieur, alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire que
9 Miroslav Maksimovic était un membre du JATD ?
10 R. Si c'est bel et bien cette même personne, puisqu'il y a un très grand
11 nombre de personnes portant les même nom et même prénom, j'ai reconnu
12 effectivement ce prénom et ce nom de famille, donc Miroslav Maksimovic. Ce
13 dernier est encore à ce jour membre du MUP. Mais je ne pourrais pas vous
14 certifier qu'il s'agit bel et bien de la même personne. Je ne connais pas
15 le nom de son père. Il est écrit ici que son père s'appelle Stevo. Quoique
16 Stevo n'est pas réellement un prénom qui est très caractéristique pour
17 notre région. C'est surtout un nom qui vient de la Krajina. Donc c'est pour
18 ça que je ne peux pas vous dire s'il s'agit de la même personne portant ces
19 mêmes nom et prénom.
20 Q. Et la personne dénommée Miroslav Maksimovic que vous connaissez et qui
21 est un membre du JATD, est-ce que vous pouvez nous dire s'il était membre
22 de l'unité des Bérets rouges ? Pendant cette période, pour être plus
23 précise.
24 R. Non, je ne sais pas si à l'époque il était membre des Bérets rouges.
25 Moi-même, je n'étais pas membre des Bérets rouges. Donc je ne sais pas quoi
26 vous dire. Je ne sais pas si c'est effectivement cette même personne avec
27 ce nom et ce prénom, mais je ne peux pas vous l'affirmer à 100 %, et je ne
28 peux pas non plus vous dire s'il était membre des Bérets rouges.
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1 Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
2 dans notre notification du 8 mai 2012, nous avons dit que nous aimerions
3 demander le versement au dossier d'un certain nombre de dossiers du
4 personnel pour des personnes qui sont énumérées ici comme étant des membres
5 de l'unité spéciale de la municipalité de Skelani. Et donc, je voulais
6 donner au témoin la possibilité de nous faire des commentaires sur des
7 personnes qu'il connaissait éventuellement, et je voudrais demander que
8 cette liste soit versée au dossier, il s'agira d'une requête en duplique.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez que ce document soit versé
10 au dossier directement ?
11 Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui se pose maintenant est
13 de savoir si, d'un point de vue de la procédure, il faudrait attendre à
14 l'étape de la réplique. En fait, je n'ai pas vraiment d'opinion précise,
15 mais est-ce que vous voulez attendre jusqu'à ce que cette étape arrive ?
16 Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, dans l'intérêt du
17 temps et puisque le témoin n'a pas reconnu d'autres personnes que Miroslav
18 Maksimovic, je crois qu'il serait plus prudent d'attendre et de présenter
19 une requête en tant que requête en réplique. Cela dépendra, bien sûr, de la
20 présentation des moyens à charge, de la thèse de la Défense, à savoir s'il
21 n'y avait pas d'unités du MUP au sein du MUP serbe de Skelani.
22 Toutefois, si la Chambre ou la Défense souhaite que ce document soit versé
23 au dossier par le truchement de ce témoin, à ce moment-là nous serions
24 d'accord.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous voulez introduire ce document
26 pour contester la crédibilité ou la fiabilité du témoin, et ceci est
27 normalement fait en la présence du témoin.
28 Mais je peux maintenant comprendre que vous ne voulez pas présenter
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1 l'ensemble des fichiers du personnel à ce témoin. Mais vous pourriez peut-
2 être lui donner des noms et dire, Voilà, nous avons des documents sur cette
3 personne, et cette personne, est-ce que vous maintenez toujours votre
4 témoignage ou est-ce que ceci pourrait changer votre témoignage. C'est
5 quelque chose que vous pourriez faire plutôt que de commencer à parler
6 d'élément de preuve en réplique, alors que vous n'avez pas non plus eu la
7 possibilité de poser des questions au témoin sur ce sujet.
8 En fait, directement, vous pouvez contre-interroger le témoin sur des
9 questions de fiabilité. Alors je suis quelque peu surpris par ce report
10 selon lequel vous aimeriez demander que ce matériel soit versé au dossier
11 ultérieurement. Donc, pensez-y.
12 Maître Jordash et Maître Bakrac, je me tourne vers vous. Si
13 l'Accusation faisait verser ces fichiers de personnel au dossier pour
14 contester la crédibilité ou la fiabilité du témoin, est-ce que vous
15 estimeriez que cette approche n'est pas appropriée d'un point de vue de
16 procédure ? Je ne parle pas du contenu. Est-ce que vous penseriez qu'il
17 serait peut-être plus approprié de montrer au témoin des noms de personnes
18 au moins pour lesquels l'Accusation demandera le versement au dossier
19 ultérieurement ?
20 Vous pouvez réfléchir sur ce sujet.
21 M. JORDASH : [interprétation] Il est presque impossible de vous donner une
22 réponse informée, car ce sont des fichiers pour lesquels nous n'avons pas
23 de traduction complète. Nous ne savons pas du tout ce qu'est la thèse de
24 l'Accusation non plus et ce que ces fichiers démontrent. Enfin, nous ne
25 connaissons pas les allégations que tente d'apporter l'Accusation sur les
26 actes et agissements de ces personnes.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pourriez peut-être vous asseoir
28 ensemble, avec l'Accusation, et ils pourraient peut-être vous expliquer
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1 leur intention. Vous pourrez peut-être voir si, d'un point de vue de
2 l'économie du temps, il ne serait pas plus prudent de le faire
3 immédiatement ou peut-être avoir l'occasion de poser des questions au
4 témoin, et également de poser des questions supplémentaires au témoin sur
5 les questions qui vous ont été communiquées par l'Accusation.
6 M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais simplement dire ceci, Monsieur le
7 Président. D'abord, l'Accusation devrait nous dire s'ils savent que le
8 témoin a des connaissances mais ne souhaite pas fournir des connaissances.
9 L'Accusation peut penser que le témoin a des connaissances ou pas --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, le fait de rafraîchir la
11 mémoire d'un témoin n'est pas quelque chose qui n'est pas très inhabituel.
12 M. JORDASH : [interprétation] Mais ceci pourrait rafraîchir la mémoire du
13 témoin si l'on montrait les fichiers du personnel. Le témoin a dit, Je ne
14 reconnais pas ces noms. Mais si on lui montrait des fichiers avec des
15 détails et des noms, à ce moment-là ça serait différent.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous m'aviez écouté attentivement,
17 vous auriez remarqué que j'avais dit, non pas en montrant les fichiers de
18 personnel au témoin, mais de dire au témoin, Nous avons un dossier ou un
19 fichier qui dit que telle et telle personnes -- bon, bien sûr, il faudra
20 vous mettre d'accord sur le contenu, sur ce que ce fichier démontre. Et par
21 la suite, on pourrait voir si le témoin a un souvenir quelconque de ces
22 personnes. Il en aura peut-être. Il n'en aura peut-être aucun.
23 M. JORDASH : [interprétation] Mais vous savez, Monsieur le Président, en
24 fait, nous aimerions élever une objection quant à l'emploi de ces éléments
25 de preuve supplémentaires.
26 Alors, qu'il s'agisse de l'établissement de la crédibilité ou qu'il
27 s'agit de nouveaux éléments de preuve pour la véracité du contenu, nous
28 estimons qu'à cette étape-ci ceci cause préjudice de procéder de la sorte.
Page 19450
1 Qu'il s'agisse d'une demande de versement au dossier direct ou par le
2 truchement du témoin, je trouve que ceci cause un préjudice.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends ce que vous me dites. Mais
4 la question est de savoir si on règle ce problème maintenant ou dans deux
5 mois.
6 M. JORDASH : [interprétation] Si l'Accusation nous dit que le témoin
7 devrait certainement savoir quelque chose sur ces personnes, à ce moment-là
8 ils devraient montrer les fichiers au témoin. Nous élèverons une objection,
9 comme nous le faisons toujours, et l'Accusation, à ce moment-là, pourra se
10 servir de ces documents.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si nous leur en donnons la permission.
12 M. JORDASH : [interprétation] Oui. En fait, je me fonde sur la pratique
13 passée.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il ne faut jamais anticiper les
15 décisions des Juges.
16 M. JORDASH : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, pour les fins de cet
18 échange, il faudrait d'abord vérifier la traduction, il faudrait d'abord
19 vérifier quelle est la thèse de l'Accusation par rapport à ce matériel, à
20 ces documents, et de voir où sont les points essentiels -- quels sont les
21 points essentiels qui sont contestés. Nous ne siégeons pas demain, alors
22 vous pourriez peut-être vous mettre d'accord pour vous rencontrer au moins
23 à un moment donné dans la journée de demain.
24 Veuillez poursuivre.
25 Mme HARBOUR : [interprétation] Oui.
26 Q. Monsieur Plahuta, vous avez témoigné en ce qui concerne le contrôle des
27 frontières et les unités responsables de cette action dans la section où
28 vous étiez stationné. Et en particulier, tout à l'heure, au compte rendu
Page 19451
1 provisoire d'audience, pages 44 et 45, je vous ai demandé la chose suivante
2 :
3 "Est-il vrai que les unités des Bérets rouges avaient le contrôle du pont
4 ?"
5 Ce à quoi vous avez répondu :
6 "Je l'ignore. Du côté bosnien, il y avait le Bataillon de Skelani --
7 désolé, Brigade de Skelani, qui gardait le poste-frontière de ce côté-là.
8 Je ne sais pas quelles étaient leurs unités qui en étaient chargées."
9 Mme HARBOUR : [interprétation] Et pourrions-nous afficher le document 65
10 ter 6497 à l'écran, je vous prie.
11 Q. Ceci est un document du Bataillon indépendant de Skelani, du
12 commandement du Corps de Drina et du commandement de l'état-major de la
13 VRS. La date que vous voyez est un petit peu difficile, certes, à lire,
14 mais l'on y voit une estampille à la deuxième page, qu'il a été reçu le 20
15 juin 1993. Et ce qui m'intéresse, c'est la rubrique 6, où l'on y voit :
16 "Il n'y a pas eu de nouvelle tentative de la part des forces
17 spéciales de Frenki pour déplacer les marchandises (tracteurs, machines
18 techniques, armes et pièces détachées) sur le pont. Mais de ce fait, sur
19 ordre explicite du patron (M. Franko), la direction politique et militaire
20 de la municipalité de Skelani et les SB de Skelani n'ont pu entrer en RFY
21 (traverser le pont)."
22 Monsieur Plahuta, le contrôle de ceux qui entraient en RFY serait
23 entre les mains de ceux qui contrôlaient le côté serbe de la frontière,
24 n'est-ce pas ?
25 R. Oui, de notre côté. La police du commissariat de Bajina Basta a exécuté
26 ces contrôles. Mais du côté bosnien, quant à ceux qu'ils ont laissé passer,
27 nous n'en étions pas responsables, et je ne peux rien vous en relater.
28 Q. Je vous dirais, Monsieur Plahuta, comme le déclare ce document, M.
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1 Simatovic, M. Franko et ses brigades spéciales étaient en mesure de
2 contrôler et d'interdire l'entrée en Serbie, et, d'ailleurs, M. Simatovic a
3 participé directement au contrôle de ce pont des deux côtés.
4 R. Eh bien, si, c'est ce qu'on y voit ici, mais je n'en ai pas
5 connaissance. Je vois que la date est le 20 juin. A l'époque, je n'étais ni
6 dans les forces de police ni dans les forces militaires. C'était en 1993.
7 Je ne peux rien ajouter. Mais je sais que du côté serbe, tout Etat
8 contrôlait l'entrée sur son territoire. C'était le MUP qui en était chargé.
9 Et de l'autre côté, la police contrôlait cette entrée. Mais je ne savais
10 pas quelle était la situation ou quelle est la situation. Je ne peux
11 apporter de commentaires.
12 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] …Maître Bakrac.
14 M. BAKRAC : [interprétation] Je ne veux intervenir jusqu'à ce que le témoin
15 ait répondu à la question. Mais mon estimé collègue, pourrait-elle me dire
16 où voit-on dans le texte que Frenki contrôlait le passage des deux côtés du
17 pont.
18 Mme HARBOUR : [interprétation] Le texte indique :
19 "…sur ordres explicites du patron (M. Franko), la direction politique
20 et militaire de la municipalité de Skelani et de la SB de Skelani se sont
21 vus interdire l'entrée de la RFY (en traversant le pont)".
22 M. BAKRAC : [interprétation] Donc, la RFY. Comment cela peut vouloir dire
23 dès deux côtés du pont ?
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, voilà. C'est cela, ce que -- le
25 terme "interdire", c'est le mouvement dans une direction à un moment donné.
26 Si vous ne permettez pas de traverser la frontière, et c'est,
27 d'ailleurs, en partie le sujet du débat, vous vouez êtes d'un côté et vous
28 ne pouvez passer de l'autre côté. Du point de vue linguistique, certes,
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1 l'exemple est clair, que de quitter un territoire pour entrer en l'autre
2 territoire était interdit dans ce cas-ci.
3 Monsieur Bakrac, je crois que cela répond --
4 M. BAKRAC : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, vous pouvez demander au
6 témoin si cela change en quelque façon sa réponse.
7 Si Mme Harbour vous avait dit que Frenki contrôlait la traversée,
8 votre réponse aurait-elle été différente ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai dit, le MUP de Serbie contrôlait
10 l'entrée en Serbie. Que ce soit un contrôle personnel ou pas, je l'ignore.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bakrac, si vous voulez explorer
12 plus avant la question, vous pouvez le proposer en après le contre-
13 interrogatoire.
14 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Mme HARBOUR : [interprétation] Nous voudrions verser ce document.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objections.
17 Madame la Greffière.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Document 6497 recevra la cote P3120.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document P3120 est versé aux pièces.
20 Si vous voulez poursuivre.
21 Mme HARBOUR : [interprétation]
22 Q. Monsieur Plahuta, vous avez témoigné quant aux victimes dans les forces
23 serbes qui ont trouvé la mort durant les différentes opérations en 1993,
24 opérations dont nous avons parlé, et je vais vous poser une question sur
25 deux de ces victimes, plus particulièrement.
26 Mme HARBOUR : [interprétation] Puis-je demander que nous affichons 75
27 [comme interprété] ter 6288.1. Je souhaite voir la dernière page dans la
28 version B/C/S et anglaise.
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1 Q. Il s'agit d'une déclaration tirée du dossier personnel de Ljubomir
2 Obradovic concernant la DB serbe, une unité d'objectif spécial, avec en-
3 tête se faisant. Et ici, à la différence de la pièce P399, il s'agit de la
4 DB serbe relevant du MUP serbe, signée par le commandant d'unité Bozovic et
5 le commandant adjoint Zvezdan Jovanovic.
6 Et je cite :
7 "Le 9 avril 1993, j'étais dans la région d'Osmace avec un groupe
8 d'intervention. A 12 heures 30, j'ai reçu des informations du major Ilic,
9 le commandant du TO de Skelani, commandant de cette ligne de défense, et la
10 ligne a été percée dans le secteur de Karacici, et ses forces de défense
11 avaient abandonné leurs positions".
12 Osmace était l'un des villages où le Corps d'Uzice était engagé dans
13 des opérations en 1993, et que vous avez signalé sur la carte qui a été
14 versée en qualité de pièce D862.
15 Je continue ma lecture, et je cite :
16 "A 12 heures 45, je suis parti avec dix autres hommes pour ratisser le
17 terrain. J'ai coordonné l'action avec le groupe que Bozovic avait amené, et
18 nous avons réussi à repousser les Musulmans de ce secteur. Pendant cette
19 opération de balayage, nous avons rencontré un Pinzgauer et, à quelques
20 mètres de là, les corps mutilés de Zarko Teofanovic --"
21 Et ensuite, et je continue la description de l'événement, tout
22 simplement pour récapituler. Ils étaient partis pour trouver de
23 l'alimentation, et ensuite le major Ilic a tendu une embuscade à Zovanovic
24 [comme interprété] qui revenait avec de l'alimentation.
25 Avez-vous entendu parler de cet incident pendant que le Corps d'Uzice était
26 positionné dans cette région ?
27 L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend. Il ne s'agissait pas d'un objectif,
28 mais de l'unité à affectation spéciale.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas entendu parler de cet
2 événement. Non, je n'ai jamais entendu parler de cet incident.
3 Mme HARBOUR : [interprétation]
4 Q. Monsieur Plahuta, ce document indique tout d'abord qu'il y avait une
5 unité de DB serbe en 1993; deuxièmement, que Bozovic était commandant de
6 l'unité en question; et troisièmement, que cette unité procédait à des
7 opérations en Bosnie de l'est en 1993.
8 Auriez-vous des commentaires sur ces points ?
9 R. Comme je l'ai déjà déclaré, je n'ai pas eu à en connaître du fait que
10 l'unité de la DB prenait part à des actions. J'ai des informations selon
11 lesquelles le MUP n'a pas procédé à des traversées ni n'a procédé à des
12 opérations en traversant la frontière, donc je n'ai pas de commentaires,
13 car je n'en suis pas averti.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour, puis-je vous poser une
15 question.
16 Expliquez au témoin ce que l'Accusation voit dans ce document. Vous
17 avez dit : "Tout d'abord … il y avait une unité DB serbe en 1993" dans la
18 région.
19 Est-ce l'unité décrite dans les premières phrases : "J'étais dans la
20 région d'Osmace avec un groupe d'intervention" ? Est-ce l'unité dont il
21 s'agit, selon vous ?
22 Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est l'unité.
24 "Deuxièmement, que Bozovic était commandant de cette unité", avez-vous dit.
25 Et je lis le document - et, encore une fois, le témoin déclare qu'il
26 n'en avait pas à connaître - mais à la quatrième et cinquième ligne, on y
27 voit :
28 "A 12 heures 45, je suis parti avec un groupe de dix autres hommes. Et dans
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1 une action coordonnée avec le groupe, que Bozovic avait emmené…"
2 Pourriez-vous m'expliquer où la personne qui propose cette déclaration
3 affirme qu'il avait agi en coordination avec le groupe qui avait été emmené
4 par Bozovic, si Bozovic est, selon vous, dans votre thèse, celui qui
5 commandait ce groupe dont la personne en question qui témoignait était
6 membre.
7 Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. L'interprétation
8 de l'Accusation, comme vous le voyez dans l'en-tête de la lettre, il
9 s'agissait d'une unité à affectation spéciale, de la DB du MUP de Serbie,
10 et que le commandant de cette unité était Bozovic. Et l'adjoint du
11 commandant était Jovanovic et est l'auteur du rapport. Et il était donc
12 parti avec une partie de l'unité et s'est rallié à une autre partie de
13 cette unité.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous avez répondu à ma question et
15 vous n'étiez pas très exacte. Vous avez dit qu'il faisait partie de
16 l'unité.
17 Mme HARBOUR : [interprétation] Donc, les deux groupes composaient l'unité.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je comprends mieux votre position.
19 Si vous voulez bien poursuivre.
20 Mme HARBOUR : [interprétation] Je voudrais qu'on montre la page 2 de la
21 version anglaise de ce document, et la page 3 de la version en B/C/S.
22 Q. Il s'agit d'une biographie brève issue du dossier personnel de Ljubomir
23 Obradovic. Au deuxième paragraphe, il est dit que le 1er décembre 1991 il a
24 rejoint les rangs de la TO en Slavonie, Baranja, et Srem occidental en tant
25 que volontaire. Et le 26 décembre 1991, il a rejoint les rangs de l'unité à
26 affectation spéciale du MUP de la RS, et ce, en sa qualité de réserviste.
27 Puis plus loin, il est indiqué que le 9 avril 1993, Ljubomir Obradovic
28 ainsi que Zarko Teofanovic ont été tués dans le secteur de Karacici, à côté
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1 d'Osmace.
2 Et dans le dernier paragraphe, on dit que : "Son épouse, Tina
3 Obradovic, reçoit son salaire de réserviste ainsi que des per diem à part
4 entière".
5 Et puis, on donne aussi les références de contact pour la famille.
6 Mme HARBOUR : [interprétation] Alors, on voudrait vous montrer maintenant
7 la pièce 65 ter 6484, page 1. Alors, une fois qu'on aura vu le document, je
8 vous poserai plusieurs questions au sujet des deux documents en question.
9 Q. Il s'agit ici d'un extrait du dossier individuel de Teofanovic, Zarko.
10 Il y est dit que :
11 "Il était membre des effectifs de réserve de cette unité à
12 affectation spéciale du MUP de Serbie. Il a été torturé et tué le 9 avril
13 1993", et une fois de plus, on décrit le même incident.
14 Ensuite, au dernier paragraphe, il est indiqué que :
15 "Les salaires des membres des effectifs de réserve sont à verser à
16 part entière, avec les per diem entiers, à l'épouse, Stojanka Teofanovic".
17 Monsieur Plahuta, est-ce que vous avez entendu parler du fait que la DB de
18 Serbie a versé des salaires aux membres des familles de ceux qui avaient
19 été tués ?
20 R. J'ai appris que le MUP, et je sais que c'était payé parce que lorsque
21 mon frère a été tué, une partie de son salaire était versée jusqu'à ce que
22 les pensions soient mises en place. Et c'était donc versé aux membres des
23 familles des gens du MUP de Serbie.
24 Et pour ceux qui étaient en Bosnie et au MUP de Bosnie, je ne saurais
25 pas vous le dire. Là, je ne suis pas du tout au courant. C'est une chose
26 que je ne saurais affirmer.
27 Mme HARBOUR : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre maintenant le
28 document 65 ter 6288.1. Ce qu'il nous faut, c'est la première page, et je
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1 tiens à mettre en garde tout un chacun dans ce prétoire du fait que sur
2 cette page il y a une photo du corps d'un homme mort, et je voudrais savoir
3 si le témoin est à même de reconnaître l'uniforme.
4 Je voudrais que l'on zoome le haut de la page.
5 Q. Monsieur, est-ce que vous reconnaissez cet uniforme ?
6 R. Ça ressemble à une espèce de blouson militaire. Il me semble que c'est
7 un modèle militaire M93 ou M91. Je ne sais plus comment s'appelait le
8 modèle, mais il me semble que c'était un blouson militaire.
9 Q. Etait-ce le même uniforme que vous aviez porté vous-même en votre
10 qualité de membre de la JATD ?
11 R. Moi, en ma qualité de la JATD, je n'ai jamais porté de blouson
12 militaire de ce type. Nous avions un motif plus petit, un treillis plus
13 fin. Je ne sais plus comment on appelait le type de dessin qu'il y avait.
14 Je ne pense pas que cela ait été ce type d'uniforme parce que ça,
15 c'est militaire. Moi je portais quelque chose de différent, de ressemblant
16 peut-être, mais ce n'était pas du tout le même dessin dessus.
17 Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais à présent
18 demander l'extrait du dossier personnel de Ljubomir Obradovic au dossier.
19 C'est téléchargé sous le 65 ter 6288.1, et je précise qu'il s'agit d'un
20 extrait ne comportant que la biographie de l'intéressé et un rapport de la
21 DB serbe qui se trouve déjà versé au dossier en tant que pièce P3040, et le
22 document qui est téléchargé en sa qualité de 65 ter 6288.1 rajoute la photo
23 en question ainsi qu'une documentation de l'hôpital où l'on peut voir que
24 l'individu a été acheminé vers l'hôpital de Bajina Basta.
25 M. JORDASH : [interprétation] Nous faisons objection.
26 Tout d'abord, nous estimons que nous aurions dû avoir eu
27 communication de ces noms au début de la présentation des éléments. Parce
28 que ça nous aurait permis d'investiguer l'identité de ces gens et
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1 d'investiguer au sujet de ce qu'on affirme qu'ils ont fait.
2 Deuxièmement, on aurait dû obtenir les noms pour comprendre de quoi
3 il s'agit, de quoi il est question au sujet de l'unité.
4 Parce que, face à ce document 6288.1, il est fait référence à au
5 moins deux unités. Mon éminente consoeur a décrit le fait que la thèse de
6 l'Accusation c'est d'affirmer qu'il s'agit d'une seule et même unité. Or,
7 cela ne peut être vu partant des documents qui ont été montrés, mais nous
8 savons maintenant que c'est la thèse défendue par l'Accusation.
9 Alors ça fait trois ans que le procès dure, et dans la phase écoulée,
10 on aurait pu poser au témoin des questions au sujet de ces gens et de cette
11 unité.
12 Deuxièmement, on ne nous a guère annoncé l'utilisation des documents.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, le dernier point est tout à fait à
14 mettre en exergue, Madame Harbour.
15 Mme HARBOUR : [interprétation] Le document figure sur la liste des
16 documents que j'ai notifiée pour ce qui est de l'utilisation de documents
17 avec ce témoin.
18 M. JORDASH : [interprétation] Apparemment, ce n'est pas le cas.
19 Mme HARBOUR : [interprétation] Alors, si c'est le cas, je vais me pencher
20 dessus. Il se peut que ce soit omis, et là je vous présente mes excuses.
21 Mais je crois que c'est déjà mentionné au P3040, qui est un document
22 qui est versé au dossier et qui constitue le dossier personnel de ce
23 dénommé Ljubomir Obradovic.
24 M. JORDASH : [interprétation] Oui, ça, c'est bien le cas.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, qu'est-ce que cela signifie ?
26 Moi, je ne comprends pas s'il s'agit de quelque chose déjà joint au
27 document ou est-ce que c'est un rajout.
28 Mme HARBOUR : [interprétation] Le document que je voudrais verser au
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1 dossier comporte deux pages complémentaires qui ne figurent pas dans la
2 pièce déjà versée au dossier, à savoir le P3040. Ces deux pages sont une
3 photo et une documentation de l'hôpital montrant que la victime a été
4 acheminée vers l'hôpital de Bajina Basta.
5 [L'accusé Stanisic se retire]
6 M. JORDASH : [interprétation] Oui, ça, c'est bien exact.
7 Les nouveaux documents ne nous ont pas été annoncés. Ce dossier de
8 l'hôpital et la photographie ne nous ont pas été annoncés.
9 Pendant que je suis sur mes pieds, je voudrais m'enquérir auprès de
10 l'Accusation - parce que j'estime que c'est important du point de vue des
11 considérations qui seront celles de la Chambre - de savoir dans quelles
12 circonstances et quand l'Accusation s'est procuré ces documents ? Quand la
13 requête a été faite et quand est-ce que ces documents ont été réceptionnés
14 ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous avons une réponse à
16 cela, Madame Harbour ?
17 Mme HARBOUR : [interprétation] Donnez-moi un instant, s'il vous plaît.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant que l'Accusation est en train de
19 se consulter, je tiens à vous indiquer, Monsieur Jordash, que votre client
20 a quitté le prétoire. Je suppose qu'il s'est désisté du droit d'être
21 présent au procès ? Parce qu'autrement, il faudrait que nous interrompions
22 la procédure. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a quitté le prétoire, mais
23 j'imagine que c'est une petite pause de sa part pour des raisons de santé.
24 Alors, est-ce que nous pouvons continuer pendant quelques minutes ou
25 est-ce que vous voulez que nous attendions ?
26 M. JORDASH : [interprétation] Je crois qu'on peut être d'accord pour
27 continuer. Merci.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, continuons.
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1 Madame Harbour, est-ce que vous avez une réponse à la dernière question ?
2 Mme HARBOUR : [interprétation] Non, Monsieur le Président, c'est une chose
3 qu'il va falloir que nous étudiions plus en avant.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors ces deux documents vont être
5 marqués d'identification.
6 Madame la Greffière, quelles seraient les cotes…
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 6288.1 recevra la cote P3121.
8 Et le document 6484 va recevoir la cote P3122.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et les deux seront des cotes à des
10 fins d'identification.
11 Veuillez continuer.
12 Mme HARBOUR : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre à présent la
13 pièce 65 ter 6492. Je précise qu'il s'agit d'un document émanant d'un
14 rapport d'expert militaire que la Défense Simatovic a retiré et qui figure
15 sur la liste des documents qui serait à verser au dossier de façon directe,
16 sans témoignage de témoin.
17 Q. Alors, Monsieur Plahuta, pendant votre interrogatoire principal, M.
18 Bakrac vous a montré un document émanant de la 1ère Brigade d'infanterie
19 légère de Bratunac, et c'était la pièce D861. Et à ce moment-là, Me Bakrac
20 a informé les Juges de la Chambre du fait qu'il voulait demander le
21 versement au dossier de ce document afin de montrer qu'"il y avait eu un
22 certain nombre d'unités de Bérets rouges, tant en Republika Srpska qu'en
23 Croatie, et qu'elles n'avaient rien eu à voir avec la JATD de la République
24 de Serbie."
25 Je voudrais explorer plus en avant cet aspect des choses et je voudrais
26 vous montrer un ordre signé par Ratko Mladic en sa qualité de commandant de
27 la VRS à la date du 13 mai 1993, et ça a été adressé au commandement du
28 Corps de la Drina ainsi qu'à la 1ère Brigade d'Infanterie légère de
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1 Bratunac.
2 Au premier paragraphe, il est dit, si je puis en donner
3 lecture :
4 "Aux fins de calmer la situation et de remédier aux conflits qui sont
5 survenus entre les unités du… MUP de Serbie sous le commandement de
6 Vasilije Mijovic et du poste de sécurité publique de Bratunac, ainsi qu'à
7 des fins de stabiliser la défense des lignes ainsi que la couverture du
8 territoire par les soins de la 1ère Brigade d'infanterie légère, je donne
9 l'ordre :
10 "1, La totalité des conscrits militaires de Bratunac et de ce secteur
11 qui sont placés sous le commandement de Vasilije Mijovic du MUP serbe
12 doivent être réaffectés à la Brigade d'infanterie légère de Bratunac pour
13 ce qui est de leur mission en temps de guerre."
14 Ma première question --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne continuiez. Au vu de
16 l'original, et ayant été très sensibilisé à toute référence faite à la RS,
17 je puis dire qu'ici il est question du "MUP de la RS". Or, il semblerait
18 qu'à l'original il y ait eu référence de faite à la République de Serbie.
19 Je crois comprendre qu'il s'agit de la République de Serbie et non pas de
20 la Republika Srpska. Alors, aux fins d'éviter toute confusion, ayant cogité
21 à ce sujet, je voudrais demander aux parties si elles sont d'accord pour
22 dire qu'ici on doit bien comprendre qu'il s'agit du MUP de la République de
23 Serbie.
24 Je vois que Me Bakrac hoche de la tête pour dire "oui".
25 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. A l'original du
26 document, il est dit MUP de la République de Serbie. Ça, c'est ce qui se
27 trouve en en-tête.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine, Madame Harbour et Maître
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1 Jordash, que vous ne vous opposez pas à cette interprétation. Poursuivez,
2 je vous prie.
3 Mme HARBOUR : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, je vais
4 demander une correction de cette traduction, et dès que nous l'aurons, nous
5 ferons en sorte qu'elle soit téléchargée dans le prétoire électronique.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis tout à fait certain que c'est la
7 bonne façon de procéder, mais je voulais simplement préciser ce point.
8 Veuillez poursuivre, je vous prie. Car je crois que vous êtes sur le point
9 de poser une question au témoin.
10 [L'accusé Stanisic est introduit dans le prétoire]
11 Mme HARBOUR : [interprétation]
12 Q. Monsieur Plahuta, est-ce que vous saviez, comme le dit Mladic ici, que
13 dans la première partie de 1993, Mijovic assurait le commandement des
14 unités spéciales du MUP de Serbie ?
15 R. Non, je ne pourrais pas vous le confirmer. Je ne le sais pas, je ne le
16 sais pas.
17 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Veuillez remplacer "unité à
18 affectation spéciale" par "unité spéciale".
19 Mme HARBOUR : [interprétation]
20 Q. Si nous prenons le point 3, on peut lire :
21 "L'ensemble du commandement de l'unité par Mijovic s'agissant des
22 opérations de combat préalables doit être subordonné à la 1ère Brigade
23 d'Infanterie légère de Bratunac et former un Détachement de Sabotage de la
24 1ère Brigade d'Infanterie légère de Bratunac, et elles doivent être
25 utilisées pour des activités de sabotage et d'intervention."
26 Est-ce que vous saviez si les unités spéciales du MUP commandées par
27 Mijovic avaient pris part à des activités de combat, comme le dit Mladic
28 ici ?
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1 R. Non, je n'en ai aucune connaissance.
2 Q. Pour vous, les Juges de la Chambre et la Défense, un ordre signé par le
3 commandant de la 1ère Brigade d'Infanterie légère de Bratunac, colonel
4 Vuksic, le 15 mai 1993, qui fait référence et met en œuvre cet ordre de
5 Mladic. Et ceci figure dans la pièce P1081.
6 Mme HARBOUR : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de ce
7 document.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 6492 recevra la cote P3213
10 [comme interprété].
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P3213 [comme interprété] sera
12 versée au dossier.
13 Mme HARBOUR : [interprétation] Je demanderais l'affichage maintenant de la
14 pièce 65 ter 6493.
15 Il s'agit également d'un extrait tiré du rapport d'expert militaire
16 qui a été retiré, et il se trouve également sur la liste de documents que
17 la Défense de M. Simatovic souhaite demander à être versés au dossier
18 directement.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
20 permission, je voudrais simplement mentionner pour le compte rendu
21 d'audience que 6492 deviendra P3123.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, pour ne faire aucune
23 erreur, j'ai lu les chiffres du compte rendu d'audience. Mais il semblerait
24 qu'il y ait une erreur conjointe, donc, pour être tout à fait précis. C'est
25 maintenant corrigé. Et il s'agit donc…
26 Pourriez-vous répéter, je vous prie, Madame la Greffière, parce que
27 là je crois qu'il y a une toute petite confusion au compte rendu
28 d'audience.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 6492 recevra la cote P3123.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P3123 est versé au dossier, alors que
3 l'autre numéro est maintenant vacant. Mais c'est le numéro pour cette
4 pièce.
5 Veuillez poursuivre, je vous prie.
6 Mme HARBOUR : [interprétation] J'aimerais demander la pièce 65 ter 6493,
7 s'il vous plaît. Voilà, elle y est.
8 Q. Monsieur Plahuta, la Défense de M. Simatovic avance que Mijovic n'a
9 absolument rien à voir avec le MUP serbe et que la Brigade d'Infanterie
10 légère de Bratunac n'a rien à voir, donc, avec le MUP serbe.
11 Ce document du Corps de la Drina est adressé personnellement au
12 président de l'assemblée militaire de Bratunac et porte la date du 27
13 novembre 1993, c'est-à-dire six mois après que Mladic resubordonne les
14 unités de Mijovic à la Brigade d'Infanterie légère.
15 Je vais vous lire le passage en anglais, je cite :
16 "Il semblerait, comme vous dites, que la présence du commandant Vasilije
17 Mijovic dans la municipalité de Bratunac n'est pas liée," et il faudrait
18 maintenant passer à la page suivante en anglais, "n'est pas liée à un
19 document ou un ordre oral de ce commandement, qui automatiquement veut dire
20 que ce commandement n'a jamais donné aucun ordre ci-haut mentionné.
21 "Vasilije Mijovic n'est pas enregistré auprès des registres
22 militaires de la Brigade de Bratunac, ni dans les registres de ce
23 commandement, ce qui fait en sorte que cette personne peut être considérée
24 comme étant un paramilitaire ou comme étant quelqu'un qui effectue une
25 obligation de travail pour le MUP."
26 Finalement, pour terminer, au bas de la page en anglais, et si l'on prend
27 le deuxième paragraphe de la page 2 en B/C/S, on peut lire ce qui suit :
28 "Une conclusion tout à fait claire peut être tirée : aucune unité de
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1 Mijovic ne peut être composée des effectifs disponibles de la brigade car
2 la création d'une brigade légère d'infanterie n'envisage pas une telle
3 formation."
4 A la lumière de ce document et à la lumière des autres documents que je
5 vous ai montrés aujourd'hui, je vous demande si vous êtes d'accord avec moi
6 que les unités du MUP serbe placées sous les ordres de Mijovic étaient
7 impliquées dans les opérations effectuées à la veille de l'attaque qui a eu
8 lieu en janvier 1993 par les effectifs de l'ABiH et que les unités de
9 Mijovic sont restées placées sous le commandement du MUP serbe, même alors
10 qu'elles étaient resubordonnées de façon opérationnelle à la Brigade
11 d'Infanterie légère de Bratunac.
12 Pourriez-vous nous faire un commentaire là-dessus ?
13 R. Je n'ai aucun commentaire à vous formuler puisque ce qui est indiqué
14 ici est quelque chose qui m'est complètement inconnu. Je n'ai jamais
15 entendu parler de ceci auparavant. Et donc, je n'ai réellement aucun
16 commentaire à formuler.
17 Mme HARBOUR : [interprétation] J'en demanderais le versement au dossier,
18 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, avec votre permission.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 6493 sera versé au dossier
21 sous la cote P3124.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois, Madame la Greffière, que vous
23 avez dit P3124.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. P3124 est versé au dossier.
26 Veuillez poursuivre, je vous prie.
27 Mme HARBOUR : [interprétation] Je demanderais maintenant l'affichage de la
28 pièce 65 ter 6494, s'il vous plaît.
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1 Q. Au cours de votre interrogatoire principal, vous avez fait un
2 commentaire sur un document de la 1ère Brigade légère d'Infanterie datant
3 du mois d'octobre 1994 qui faisait référence au commandant du peloton des
4 Bérets rouges, Bosko Neskovic. Vous avez dit que Neskovic n'a jamais été un
5 membre de l'unité du JATD du MUP serbe. Nous avons entendu et recueilli des
6 éléments de preuve dans cette affaire que Bosko Neskovic a effectivement
7 commandé un groupe des Bérets rouges qui était arrivé à Bratunac au mois de
8 juillet 1992.
9 Mme HARBOUR : [interprétation] Et je fais référence à P2104, pour les Juges
10 de la Chambre et les parties.
11 Q. Le document que vous voyez afficher à l'écran devant vous émane du
12 dossier du personnel de Bosko Neskovic de la DB serbe.
13 Comme nous pouvons voir, la date qui se trouve en haut du dossier est celle
14 du 2 juin 1992. Et si nous prenons la page numéro 2, nous pouvons voir que
15 le dossier contient le même formulaire qui a été trouvé dans le dossier de
16 Branko Pavlovic, qui maintenant figure au dossier sous la cote D864, et
17 vous nous avez dit que vous ne connaissiez pas ce formulaire.
18 Après avoir vu ce dossier de Bosko Neskovic, est-ce que vous êtes
19 d'accord avec moi pour dire que vous n'êtes pas en mesure de savoir si ce
20 dernier était un membre de l'unité à affectation spéciale du MUP serbe ?
21 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Bakrac.
23 M. BAKRAC : [interprétation] Avant que le témoin ne réponde à cette
24 question, je voudrais demander à mon éminente consoeur si elle pense à
25 l'ensemble de la période en question, entre 1900 -- enfin, de la période de
26 1995, à quelle année fait-elle allusion. Donc, entre 1991 et 1995, ou bien
27 a-t-elle une autre période en tête ?
28 M. JORDASH : [interprétation] Pour être tout à fait précis, je n'ai
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1 absolument aucune idée de l'avis qui nous a été communiqué, et je ne sais
2 pas quelle est la thèse de l'Accusation. Je ne sais pas s'ils affirment que
3 ce dernier faisait partie d'une unité à affectation spéciale de la DB et ce
4 que ce dernier aurait fait, quelles sont les allégations le concernant.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour, les questions qui sont
6 posées au témoin doivent toujours être posées en mentionnant une période,
7 et ce n'est pas toujours la période qui figure sur le document.
8 Alors, lorsque vous poserez des questions au témoin par rapport à ces
9 documents, veuillez, je vous prie, mentionner les périodes et les dates
10 afin qu'il n'y ait absolument aucune confusion.
11 Le document précédent était un document qui avait été rédigé au mois de
12 juin 1992, si je me souviens bien.
13 Mme HARBOUR : [interprétation] Est-ce que vous faisiez référence à la
14 première page de ce dossier ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Mais la page que
16 nous avons vue à l'écran il y a quelques instants, c'était un tout petit
17 tableau, faisant référence au 2 juin 1992. Mais bien.
18 Alors je vais vous donner un peu plus de temps afin que vous puissiez
19 réfléchir sur ceci. Vous savez maintenant quels sont les problèmes exprimés
20 par les parties.
21 Mais nous devons nous arrêter ici pour la journée d'aujourd'hui.
22 Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quel est le temps dont vous aurez
23 encore besoin ?
24 Mme HARBOUR : [interprétation] Je crois que je vais devoir utiliser les
25 trois heures que j'avais prévues pour ce témoin, mais je vais vérifier avec
26 la greffière.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce qui, donc, permet
28 d'éventuellement terminer la déposition de ce témoin lors de la prochaine
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1 séance, qui aura lieu jeudi et non pas demain.
2 Donc nous verrons si ceci sera possible.
3 Et entre-temps, les parties pourront se mettre d'accord sur le fait de
4 savoir s'il y aura des questions supplémentaires.
5 Eh bien, dans la mesure où le compte rendu d'audience n'a pas été clair ou
6 si moi-même je n'ai pas été suffisamment clair, je voulais simplement
7 ajouter ceci, que la pièce P3124 a été versée au dossier.
8 Cela dit, Monsieur Plahuta, nous n'allons pas siéger demain dans cette
9 affaire en l'espèce, mais nous poursuivrons nos travaux jeudi prochain, le
10 17 mai, à 14 heures 15, dans cette même salle d'audience. Nous aimerions
11 vous revoir à ce moment-là. Et nous verrons s'il est possible de terminer
12 votre interrogatoire ce jour-là. Et donc, j'encourage les parties de faire
13 en sorte qu'elles puissent poser toutes les questions nécessaires au témoin
14 afin que le témoin ne doive pas passer le week-end ici.
15 Et, Monsieur Plahuta, je voudrais vous donner les mêmes instructions que
16 j'ai déjà faites auparavant, c'est-à-dire je vous enjoins de ne discuter
17 avec personne le témoignage que vous êtes sur le point de donner ou que
18 vous avez donné.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Plahuta.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
22 j'ai deux questions, s'il vous plaît, avec votre permission.
23 S'agissant du dossier du personnel qui m'a été remis, car on m'a demandé
24 d'en prendre connaissance, puis-je le prendre avec moi ou dois-je le
25 laisser ici ? Et si l'Accusation ou la Défense souhaite me poser des
26 questions concernant le dossier de personnel, car je voudrais expliquer
27 certaines choses étant donné qu'il y a certaines personnes et des
28 événements et des lieux qui doivent absolument être mentionnés pour
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1 préciser les dossiers du personnel, je demanderais que mes réponses soient
2 données à huis clos partiel, s'il vous plaît.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr, certainement. Cela
4 dépendra, bien sûr, des questions. Nous avons certaines règles selon
5 lesquelles nous fonctionnons.
6 Donc, est-ce que vous aimeriez que l'on vous remette le dossier du
7 personnel, Madame Harbour, jeudi prochain ?
8 Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, je crois que cela sera la façon propice
9 de procéder.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
11 Alors le dossier du personnel devrait être remis à Mme Harbour jeudi
12 prochain. Vous aurez l'occasion de le consulter entre-temps.
13 Mme HARBOUR : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si vous laissez les fichiers sur ce
15 bureau où vous êtes assis, les dossiers seront retournés à Mme Harbour.
16 Très bien. Donc nous levons l'audience. Et nous reprendrons nos
17 travaux jeudi prochain, le 17 mai, à 14 heures 15, dans la salle d'audience
18 numéro II.
19 [Le témoin quitte la barre]
20 --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le jeudi 17 mai 2012,
21 à 14 heures 15.
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