Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 15 mai 2012

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout un chacun dans le

  7   prétoire.

  8   Madame la Greffière, si vous voulez bien citer l'affaire.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Affaire IT-03-69-T, l'Accusation contre

 10   Jovica Stanisic et Franko Simatovic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   Puisqu'il n'y a pas d'éléments préliminaires, Monsieur Plahuta, j'aimerais

 13   vous rappeler que la déclaration solennelle que vous avez prononcée vous

 14   oblige. Et M. Jordash va continuer son contre-interrogatoire.

 15   Maître Jordash, si vous voulez bien poursuivre.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   LE TÉMOIN : DEJAN PLAHUTA [Reprise]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   Contre-interrogatoire par M. Jordash : [Suite]

 20   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Plahuta.

 21   R.  Bonjour.

 22   Q.  Je voudrais reprendre brièvement la question du département militaire à

 23   Bajina Basta où vous vous êtes inscrit.

 24   Vous avez témoigné quant au fait que vous étiez soldat sous contrat et que

 25   vous étiez inscrit donc au département militaire à Bajina Basta, et que par

 26   la suite les particuliers étaient déployés à la frontière de la Drina dans

 27   le cadre du Corps d'Uzice, n'est-ce 

 28   pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Le Corps Uzice, à l'époque, procédait à des opérations militaires afin

  3   de protéger la frontière, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Lorsque vous vous êtes rendu aux inscriptions au département militaire,

  6   vous a-t-on dit ou vous a-t-on donné une option quant à l'endroit où vous

  7   seriez déployé ?

  8   R.  Eh bien, on nous a dit uniquement qu'on serait déployés le long de la

  9   frontière dans la région du Corps d'Uzice. On ne nous a pas précisé le

 10   poste-frontière, mais on nous a déclaré que ce serait à proximité de Bajina

 11   Basta.

 12   Q.  Tous ceux qui s'étaient inscrits au département militaire seraient donc

 13   déployés en Serbie; est-ce bien cela ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Y a-t-il une partie du Corps d'Uzice qui s'est déployée, donc les

 16   brigades dont nous parlions hier, c'est-à-dire la 68e de la Garde, la 72e

 17   au Corps spécial et la 63e des Parachutistes; est-ce bien cela ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Savez-vous si la VRS à l'époque avait un agencement analogue, c'est-à-

 20   dire un département militaire où des soldats sous contrat pouvaient

 21   s'inscrire ?

 22   R.  C'est-à-dire l'armée de la Republika Srpska ?

 23   Q.  Oui.

 24   R.  Je ne suis pas averti de la façon dont ils opéraient.

 25   Q.  Y avait-il des possibilités éventuelles de contrat au MUP d'Uzice si

 26   l'on s'était inscrit au département militaire de Bajina Basta ? Le

 27   département militaire de Bajina Basta était-il réservé aux militaires, avec

 28   différents agencements pour s'inscrire au MUP ?


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  1   R.  Tout un chacun qui s'inscrivait auprès du département militaire de

  2   Bajina Basta était inclus dans les forces militaires.

  3   Q.  Merci. Savez-vous quels étaient les agencements, ou s'il en existait,

  4   quant aux soldats sous contrat ou les effectifs sous contrat et leur

  5   inscription auprès du MUP d'Uzice pour l'époque dont nous parlons ?

  6   R.  Je ne crois pas.

  7   Q.  Merci. Eh bien, passons aux brigades spéciales et leur participation à

  8   la municipalité de Skelani.

  9   Tout d'abord, selon l'Accusation et leurs témoins dans cette affaire --

 10   M. JORDASH : [interprétation] JF-050 [comme interprété] et JF-033.

 11   Q.  -- il y a eu deux occasions principalement où les brigades spéciales se

 12   sont engagées dans la municipalité de Skelani. Tout d'abord, en janvier

 13   1993, et ensuite en mars 1993. J'aimerais savoir ce dont vous étiez averti

 14   en ce qui concerne janvier 1993 et leur participation.

 15   Comprenez-vous ce dont je parle ?

 16   R.  Oui. En janvier 1993, les forces spéciales ont traversé la frontière et

 17   sont entrées en Serbie, car elles avaient été provoquées par une attaque

 18   contre Skelani --

 19   Q.  J'aimerais vous arrêter quelques instants. J'aimerais vous poser des

 20   questions spécifiques en la matière.

 21   Un instant, je vous prie.

 22   L'acte d'accusation d'Oric spécifiait que différentes unités armées

 23   musulmanes s'étaient engagées dans différentes opérations militaires en

 24   Bosnie orientale de mai 1992 à février 1993, et c'est là, selon l'acte

 25   d'accusation, que ces différents villages dont nous avons parlé hier

 26   avaient été pillés et des milliers de particuliers serbes s'étaient enfuis

 27   de la région.

 28   Savez-vous -- permettez-moi de reformuler ma question.


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  1   Saviez-vous qu'Oric opérait de mai 1992 à février 1993 dans les villages le

  2   long de la Drina ?

  3   R.  Comment dire ? Eh bien, en ce qui concerne le territoire à l'intérieur

  4   de la Bosnie, je sais qu'une guerre se déroulait.

  5   En ce qui concerne 1993, à l'époque, le conflit avait atteint les

  6   frontières de la République de Serbie. Donc ce que vous venez de dire est

  7   correct.

  8   Q.  J'aimerais vous poser une question sur la 72e Brigade spéciale et sur

  9   ce que vous savez de son implication en janvier 1993.

 10   Saviez-vous, ou savez-vous maintenant, que la brigade avait reçu son

 11   entraînement en Serbie et avait été entraînée par des officiers de l'armée

 12   de Yougoslavie ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Un témoin, JF-033 --

 15   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, page 

 16   25 919.

 17   Q.  -- a déclaré que vous étiez membre de cette brigade et avait donc

 18   déclaré qu'ils avaient été entraînés aux côtés de la police de Knin en

 19   janvier 1993 à Pancevo. Etes-vous en mesure de nous apporter des

 20   observations en la matière ?

 21   R.  Non.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, je suis près de la

 23   page 20 000, donc votre cote de 25 000 me semble être quelque peu

 24   surprenante.

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5   M. JORDASH : [interprétation] Oui. J'en suis désolé.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Je vais élucider.

  8   Q.  Je vais peut-être segmenter ma question. Le témoin a déclaré que la

  9   police de Knin était entraînée à Pancevo. Avez-vous jamais entendu dire que

 10   la police de Knin, en janvier 1993, était en entraînement avec l'armée de

 11   la Yougoslavie ?

 12   R.  Non, je n'en ai pas eu connaissance.

 13   Q.  Bien. Le même témoin poursuit et décrit qu'au 10 janvier 1993, en

 14   qualité de membre de la 72e Brigade, il a pris part à un exposé à Kremna.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Le même compte rendu, Monsieur le Président,

 16   25 923 et 25 924.

 17   Q.  Et qu'à Kremna, le général Mrksic, le commandant est venu quelques

 18   instants et a déclaré qu'ils seraient envoyés en Bosnie. Et je cite que :

 19   "Les Musulmans bosniaques avaient pris la ville de Skelani et que la Serbie

 20   était en grand danger et c'est pour cela qu'ils devaient s'y rendre."

 21   Avez-vous entendu parler de cet exposé de Mrksic qui déclarait aux brigades

 22   clairement l'objectif de leur mission ?

 23   R.  Non. Je ne me suis pas averti.

 24   Q.  Vous avez été averti de cet objectif qui était de libérer Skelani, et

 25   l'objectif principal étant d'empêcher tout danger pour la Serbie ?

 26   R.  Oui, c'est bien cela.

 27   Q.  Je vais essayer peut-être de faire bref.

 28   Etes-vous averti que la 72e Brigade spéciale et de la 73e Brigade des


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  1   Parachutistes par la suite, en janvier 1993, ont procédé à l'attaque du

  2   village de Skelani et d'autres villages, villages de la municipalité de

  3   Skelani ?

  4   R.  Oui, c'est cela.

  5   Q.  Le témoin auquel je me réfère, JF-033 --

  6   M. JORDASH : [interprétation] Même compte rendu, page 25 929. 

  7   Q.  -- décrit la façon dont le village de Skelani et par la suite d'autres

  8   villages ont été encerclés par les brigades spéciales, et par la suite les

  9   opérations de combat ont commencé. Savez-vous quoi que ce soit quant à la

 10   tactique d'encerclement des villages pour faire sortir les combattants de

 11   leurs logis et l'engagement au combat ? Etes-vous donc averti de cette

 12   tactique dont on se servait ?

 13   R.  Non, je ne me suis pas averti de l'emploi de cette tactique.

 14   Q.  Je vais poser la question suivante, en revanche. Toujours le même

 15   Témoin JF-033, par rapport à ceux qui étaient trouvés dans les villages.

 16   "la plupart d'entre eux étaient armés, certains d'entre eux étaient vêtus

 17   d'uniformes, d'autres pas, mais s'ils étaient armés, ils n'étaient plus des

 18   civils, alors".

 19   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, page 25 930.

 20   Q.  Etes-vous en mesure de confirmer que la plupart des combattants, des

 21   hommes qui ont été découverts dans ce village, étaient armés ?

 22   R.  Oui. Je peux déclarer qu'il y avait nombreux de combats, et que l'on

 23   avait trouvé des personnes qui étaient armées, et donc l'engagement s'est

 24   fait.

 25   Q.  Etes-vous en mesure d'apporter vos observations, à savoir s'il y avait

 26   des femmes et des enfants présents dans ce village à cette époque ?

 27   R.  Je ne sais pas -- enfin, lorsque Naser Oric a lancé cette attaque

 28   surprise, il y avait des femmes et des enfants, car les villages étaient au


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  1   complet. Lorsque nos forces ont lancé la contre-offensive, je n'ai eu

  2   aucune information quant au nombre de femmes et d'enfants qui s'y

  3   trouvaient dans ces villages.

  4   Q.  Avez-vous entendu parler de ce que la Brigade spéciale a vu lorsqu'ils

  5   se sont rendus dans les villages occupés par les hommes d'Oric, c'est-à-

  6   dire qu'Oric avait, dirais-je, lancé des attaques surprises contre ces

  7   villages, massacré des civils et laissé leurs cadavres autour des villages

  8   à titre d'avertissement.

  9   Avez-vous entendu parler de cela ?

 10   R.  Oui. Pendant un exposé d'information au poste-frontière, le commandant

 11   a expliqué la situation sur le terrain. Il nous a déclaré que nos forces

 12   avaient trouvé un nombre de civils morts.

 13   Q.  Conviendrez-vous avec moi qu'il n'était pas logique pour Oric, étant

 14   donné ce qui s'était passé au préalable, que d'avoir laissé des femmes et

 15   des enfants dans les villages alors qu'il escomptait une contre-attaque ?

 16   Serait-ce logique ?

 17   R.  Vous avez raison, ce n'aurait pas été logique que de les laisser dans

 18   les villages.

 19   Q.  JF-033 affirme qu'un lieutenant Zombi - son véritablement nom était

 20   lieutenant Zoletic - avait, pendant cette attaque, tué des enfants. Il

 21   était le seul avoir tué des enfants.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Page 25 930, Monsieur le Président et

 23   Mesdames les Juges, du même compte rendu.

 24   Q.  Avez-vous entendu parler de cette personne ? Est-ce vrai de ce que vous

 25   savez ?

 26   R.  C'est la première fois que j'entends ce nom ou que j'entends parler de

 27   ce type d'événement.

 28   Q.  JF-033 --


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  1   M. JORDASH : [interprétation] Et je précise qu'il s'agit de la page 26 054.

  2   Q.  -- a déclaré qu'il n'a vu personne de la Sûreté de l'Etat serbe, et ce,

  3   concernant une participation aux opérations de la part de celles-ci. Est-ce

  4   que vous êtes d'accord avec cela ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Je souhaite passer maintenant à la deuxième des attaques qui, d'après

  7   un témoin dans ce procès, a eu lieu au mois de mars 1993.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Je suis en train de parler de JF-030,

  9   Mesdames et Monsieur les Juges.

 10   Q.  A l'époque de ces opérations, donc mars 1993 disais-je, où vous

 11   trouviez-vous et que faisiez-vous ?

 12   R.  En mars 1993, je pense avoir encore été un soldat sous contrat.

 13   Q.  Et le quotidien ? J'aimerais savoir qui vous avez contacté à l'époque,

 14   et qu'avez-vous ouï dire au sujet de ces opérations de mars 1993 ?

 15   R.  Dans notre secteur à nous, il n'y a pas eu d'opérations de combat, et

 16   nous au poste-frontière, on nous faisait savoir qu'il y avait eu des

 17   opérations non loin de la frontière avec la Serbie.

 18   Q.  Est-ce que vous avez reçu des informations portant sur les activités du

 19   Corps d'Uzice, y compris des brigades spéciales ?

 20   R.  Je ne sais pas. On ne nous en a pas informés parce que ça ne concernait

 21   pas notre ceinture frontalière à nous. Ce qui fait que je n'en sais rien.

 22   Q.  Voyons un peu ce que vous savez ou ne savez pas nous dire.

 23   JF-030 --

 24   M. JORDASH : [interprétation] Et je précise à l'intention des Juges qu'il

 25   s'agit de la pièce P2091.

 26   Q.  -- ledit Témoin JF-030 a décrit une attaque, une attaque qui n'a pas

 27   été couronnée de succès au début, et ce, à un endroit appelé Miholjevine.

 28   L'attaque a eu lieu le 9 mars -- ou non, plutôt, le matin du 10 mars 1993.


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  1   Alors, avez-vous entendu parler de cette attaque avortée qui a été l'œuvre

  2   de la 72e, de la 73e Brigade des Parachutistes et 68e Brigade spéciale ?

  3   R.  Non. Non, je n'ai pas entendu parler de cette situation.

  4   Q.  Bon. Nous n'allons pas perdre notre temps. Je vais vous poser des

  5   questions plus générales pour savoir si vous savez nous dire quelque chose

  6   et ce que vous avez ouï dire à ce sujet.

  7   Alors, JF-030 --

  8   M. JORDASH : [interprétation] Et pour les Juges, je précise que c'est la

  9   même pièce, paragraphe 52.

 10   Q.  -- il est dit :

 11   "A l'occasion de ces opérations, visant à reprendre le contrôle de

 12   certaines municipalités, nous n'avons pas combattu contre les non-

 13   combattants. Nous avons neutralisé certaines cibles, y compris

 14   l'anéantissement des bâtisses ou des maisons qui fournissaient ou qui

 15   offraient de la résistance. Et nous savions qu'il y avait bon nombre de

 16   combattants de l'ennemi et des civils dans ces maisons, mais nous n'avons

 17   pas, dans des combats directs, tué de civils".

 18   Est-ce que vous êtes à même de confirmer ce que ce témoin a dit, à savoir

 19   que pendant ces opérations du mois de mars 1993, l'objectif avait été la

 20   neutralisation du personnel militaire ?

 21   R.  Je suppose que ces effectifs militaires, comme on était en guerre, ils

 22   étaient censés être neutralisés, mais je n'ai pas entendu parler de cet

 23   incident et je ne peux pas vous commenter ceci.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je pensais que vous

 25   alliez mentionner le fait que le P2091 était une pièce sous pli scellé.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Oui, je ne l'ai pas montrée. C'est la raison

 27   pour laquelle je ne l'ai pas mentionné.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il faut être très attentif à


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  1   cela.

  2   M. JORDASH : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Plahuta, ce même témoin nous a dit qu'on avait capturé des

  4   prisonniers, qu'on avait fait des prisonniers de guerre, et que des civils

  5   de ces villages avaient été capturés. Les prisonniers de guerre, eux, ont

  6   été acheminés vers la Serbie alors que les civils sont allés soit vers la

  7   Serbie, voire les territoires contrôlés par l'armée bosnienne.

  8   Est-ce que vous savez nous dire quoi que ce soit à ce sujet ?

  9   M. JORDASH : [interprétation] Et je précise pour les Juges que c'est ce qui

 10   est évoqué au paragraphe 52.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas du tout entendu parler de

 12   cela.

 13   M. JORDASH : [interprétation]

 14   Q.  Laissez-moi vous poser ceci comme question : êtes-vous à même de

 15   confirmer les dires aux termes desquels cette opération offensive

 16   généralisée avait été coordonnée par Mrksic et par Stupar et qui avait eu

 17   une contribution de Mladic aussi ?

 18   M. JORDASH : [interprétation] C'est ce qui est évoqué au paragraphe 57.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, sur le territoire de la Bosnie,

 20   probablement que si, puisque c'étaient les commandants en chef, ces gens-

 21   là.

 22   M. JORDASH : [interprétation]

 23   Q.  Le même témoin, au paragraphe 58, dit ce qui suit :

 24   "Au cours de notre opération en Bosnie de l'est, nous avons régulièrement

 25   été approvisionnés en munitions et matériel par l'armée de la Yougoslavie.

 26   Le Corps d'Uzice était là pour nous fournir un appui logistique".

 27   Est-ce que vous pouvez confirmer ceci ?

 28   R.  Je ne saurais pas vous parler de cela. Je ne sais rien vous dire à ce


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  1   sujet.

  2   Q.  Bon. Le même témoin, au paragraphe 48, laisse entendre que les PJM

  3   serbes et Bozovic avaient amené un groupe de Bérets rouges pour participer

  4   auxdites opérations en provenance de Bajina Basta, moyennant un appui aux

  5   mortiers.

  6   Est-ce que vous avez entendu parler de cette intention-là ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Le témoin en question dit un peu plus loin, page du compte rendu 10 739

  9   à 10 742, qu'il n'avait rien vu et qu'il n'était pas sûr du tout si ceci

 10   s'était bel et bien produit.

 11   Alors, est-ce que vous savez nous dire si Bozovic ou les PJM serbes avaient

 12   quoi que ce soit à voir avec cette opération au mois de mars 1993 ?

 13   R.  Non, ils n'avaient rien à voir.

 14   Q.  Et comment pouvez-vous affirmer cela avec certitude ?

 15   R.  Eh bien, je sais que la police, s'il s'agit des PJM, ce sont des unités

 16   spéciales de la police de Serbie qui ne sont pas passées de l'autre côté

 17   vers le territoire de la Bosnie, ce qui fait que ça, je le sais.

 18   Q.  Mais si ce Bozovic avait travaillé pour le MUP de la Republika Srpska -

 19   - je vais poser la question différemment.

 20   Est-ce que vous savez quel a été le rôle du MUP de la Republika Srpska dans

 21   ces opérations en Bosnie ?

 22   R.  Pour ce qui est du MUP de la Republika Srpska, je ne peux pas savoir

 23   comment la situation se présentait en ce qui les concerne, et je ne sais

 24   pas ce qu'ils faisaient quant à eux là-bas.

 25   Q.  Fort bien. Donc vos suppositions au sujet de Bozovic se basent sur une

 26   supposition qui est celle d'affirmer que les unités de la police de Serbie,

 27   -- aucune de ces unités de la police de Serbie ne se trouvait impliquée

 28   dans les opérations à l'intérieur de la Bosnie, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui. Le MUP de la République de Serbie n'est pas passé vers le

  2   territoire de la Bosnie.

  3   Q.  Je ne veux pas tomber en désaccord avec vous, mais je voudrais savoir

  4   comment vous pouvez savoir, comment pouvez-vous être aussi sûr de la chose

  5   ?

  6   R.  Eh bien, pendant que j'étais au poste-frontière, notre secteur

  7   s'étirait jusqu'au pont reliant Bajina Basta et Skelani. Et nous

  8   coopérions, là, avec la police qui se trouvait sur le pont, il s'agissait

  9   du MUP de la République de Serbie de notre côté à nous, du côté serbe. On

 10   s'entretenait avec eux, on avait un contact régulier, et tous ceux du

 11   poste-frontière nous disaient que le MUP ne passait pas de l'autre côté, et

 12   ça a été confirmé par les policiers qui travaillaient là-bas.

 13   Q.  J'ai l'impression qu'il y a eu un entretien -- ou plutôt, je vais

 14   essayer de formuler les choses autrement.

 15   Pourquoi avez-vous discuté de cela ? Y avait-il eu -- y aurait-il eu

 16   quelque chose de tout à fait inhabituel que de voir des policiers serbes

 17   traverser vers la Bosnie ?

 18   R.  Bien sûr que cela se serait trouvé être inhabituel que de voir

 19   des policiers serbes passer sur le territoire d'un autre Etat, parce qu'ils

 20   n'avaient rien à y chercher. Il n'y avait nul besoin de les voir traverser

 21   de l'autre côté.

 22   Q.  Je vais revenir vers le sujet de la police serbe dans un instant,

 23   mais je voudrais en terminer avec ce que vous savez dire au sujet des

 24   brigades spéciales et leur implication aux côtés de la VRS.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Alors, pour les Juges, je précise qu'il

 26   s'agit une fois de plus du Témoin JF-030.

 27   Q.  Alors, Monsieur Plahuta, ce témoin a dit en témoignant que Mladic avait

 28   l'intention de créer une unité spéciale de la VRS à l'image de la 72e


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  1   Brigade.

  2   M. JORDASH : [interprétation] C'est ce qui se trouve aux paragraphes 61 et

  3   62.

  4   Q.  Et, en résumé, ces membres de la 72e Brigade avaient été utilisés pour

  5   entraîner une unité spéciale de la VRS.

  6   Savez-vous nous dire quoi que ce soit à ce sujet ?

  7   R.  Je ne saurais rien vous en dire.

  8   Q.  Au paragraphe 68, ce témoin a également dit que des membres de la VRS

  9   et du MUP de la Republika Srpska avaient été entraînés par les SAJ. C'est

 10   une unité antiterroriste spéciale à Batajnica.

 11   R.  Je ne saurais rien vous dire du tout à ce sujet.

 12   Q.  Bon. Je vais passer maintenant vers ce que vous pourriez savoir au

 13   sujet de la participation du MUP de Serbie aux événements de Bajina Basta.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer sur nos écrans

 15   la pièce P599, s'il vous plaît. Je pense que c'est une pièce sous pli

 16   scellé.

 17   Q.  Je vais vous demander de prendre quelques minutes pour prendre

 18   connaissance de ce document.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.

 20   Q.  Vous avez lu ?

 21   R.  Oui, j'ai lu.

 22   Q.  Est-ce que vous avez eu connaissance de cet ordre et de cet arrangement

 23   réalisé entre la VJ et le ministère de l'Intérieur de Serbie ?

 24   R.  Je n'ai pas été au courant de ceci parce que ça s'est passé avant que

 25   je ne devienne soldat sous contrat. Donc je n'ai pas eu à en être informé.

 26   Q.  Mais quand vous êtes devenu un soldat professionnel travaillant à la

 27   frontière, aviez-vous su que le MUP de Serbie était impliqué le long de la

 28   frontière, tout d'abord, pour prévenir l'infiltration d'unités


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  1   paramilitaires en Serbie ?

  2   R.  Quand j'étais au poste-frontière, avant que l'armée ne se mette à

  3   sécuriser la frontière avec la Bosnie, c'était le MUP qui était chargé de

  4   sa sécurisation, ce qui fait que je sais qu'ils avaient entravé la

  5   criminalité, les passages de frontière, la contrebande par ces frontières,

  6   et cetera.

  7   Q.  L'ordre, en page 1 de la version anglaise et B/C/S, évoque le fait que

  8   le MUP de Serbie avait créé un QG chargé des opérations pour prendre toutes

  9   mesures nécessaires en vue de prévenir des activités déployées par des

 10   individus, groupes ou autres paramilitaires.

 11   Est-ce que vous avez eu à connaître de ces QG chargés d'opérations au

 12   moment où vous êtes devenu un soldat professionnel ?

 13   R.  Je sais qu'il y a un QG du MUP qui a été créé au bâtiment du MUP à

 14   Bajina Basta.

 15   Q.  Et comment était composé ce QG du MUP, d'après ce que vous avez pu voir

 16   ? Combien de personnes y a-t-il eu d'impliquées au sein de ce QG ?

 17   R.  Je sais que les nombres ont été augmentés. Je sais qu'ils ont utilisé

 18   des salles qui avaient auparavant servi de clubs, ou des garages ou des

 19   ateliers. Ils étaient assez nombreux. Je ne sais pas vous dire le chiffre,

 20   mais je sais qu'ils étaient bien plus nombreux qu'avant.

 21   Q.  D'après ce que vous avez compris au sujet de ce QG du MUP, est-ce que

 22   son objectif avait été celui de la sécurisation de la frontière et la

 23   nécessité d'entraver les activités des groupes de paramilitaires à

 24   l'intérieur de la Serbie ?

 25   R.  Oui.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Je suis hésitant, Monsieur le Président.

 27   Puis-je demander quelques instructions ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.


Page 19407

  1   M. JORDASH : [interprétation]

  2   Q.  Ai-je raison de dire qu'Obrad Stevanovic était à la tête de ce QG du

  3   MUP ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Il a été interviewé par les gens de l'Accusation et il a déclaré - et

  6   je me réfère ici à la pièce 1D05492, page 5 - il a dit :

  7   "Nous avons utilisé des effectifs de la police sur la ligne de Prelovo,

  8   Dobrun, Strpci, Uvac, Ustibar, Strmac --"

  9   L'INTERPRÈTE : Il y a un nom que l'interprète n'a pas pu comprendre.

 10   M. JORDASH : [interprétation]

 11   Q.  "-- et Kukorveci."

 12   Est-ce que vous pouvez confirmer que ce QG du MUP avait utilisé des

 13   effectifs du MUP le long de cet axe pour protéger les lignes de frontière à

 14   l'intérieur de la Serbie ?

 15   R.  Je pense que oui. Uvac, c'est un peu plus au sud par rapport à là où on

 16   se trouvait, mais je crois que c'est là que le MUP était chargé de protéger

 17   la frontière. L'armée n'avait pas suffisamment d'effectifs. Là-bas, c'est

 18   le MUP qui a sécurisé la frontière sur un tronçon.

 19   Q.  Est-ce que vous l'avez vu ou est-ce que vous en avez entendu parler ?

 20   Pour dire les choses de façon claire.

 21   R.  Je ne suis pas allé là-bas, mais c'est ce qu'on disait chez nous au

 22   poste-frontière. Parce que chez nous à Bajina Basta, il y avait encore un

 23   concours en vigueur pour les soldats sous contrat. Il n'y avait pas eu

 24   suffisamment d'hommes à s'être présentés au concours.

 25   Q.  Donc vous aviez compris que c'était la police serbe qui, de façon

 26   effective, se trouvait engagée à ces tâches parce que l'armée ne pouvait

 27   pas avoir suffisamment d'effectifs aux fins de protéger la frontière ?

 28   R.  Oui.


Page 19408

  1   Q.  Stevanovic a dit dans cette interview que cette participation des siens

  2   avait duré jusqu'à la fin de 1995 et le début de 1996.

  3   Savez-vous nous dire si cela est bien exact ?

  4   R.  Ça, je ne saurais pas vous l'affirmer.

  5   Q.  Stevanovic, à la page 2 de cet entretien, dit -- ou plutôt, permettez-

  6   moi de revenir à la page 1 d'abord. Il a donc dit que les effectifs de

  7   Bajina Basta avaient été mis sur pied en janvier 1993, le 18 janvier, et :

  8   "C'est deux jours après le début des événements," qu'il décrit

  9   antérieurement "événements dans lesquels dix personnes avaient été tuées,

 10   80 blessées, et plus de 1 500 personnes avaient fui de Skelani pour passer

 11   en Serbie."

 12   Est-ce que ceci vous semble juste ?

 13   R.  Oui. Cet état-major avait été créé après l'attaque sur Skelani.

 14   Q.  D'après Stevanovic, c'est cet événement qui a donné lieu à la création

 15   du camp de formation à Tara pour former la police avec les assignations

 16   suivantes, je cite, "si jamais un conflit armé passait de Bosnie en Serbie,

 17   ce qui permettrait aux effectifs de la police de mener à bien les tâches et

 18   les activités dans ces circonstances."

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et par la suite, Stevanovic ajoute :

 21   "Puisque" --

 22   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 23   pages 1 et 2.

 24   Q.  "Etant donné que j'étais chef de l'état-major de Bajina Basta, j'ai

 25   informé le chef du secteur de ce problème. C'était M. Stojicic, en

 26   l'occurrence. Et ce dernier m'a informé qu'il allait s'entretenir avec les

 27   autorités civiles et militaires de la RS afin de pouvoir conclure un accord

 28   et de s'entretenir également avec les autorités de la RS pour traverser la


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  1   frontière".

  2   Et il dit que Stojicic fait référence à Radovan Stojicic.

  3   Est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est bel et bien la façon dont

  4   les événements se sont déroulés, d'après vos souvenirs : Stojanovic [comme

  5   interprété], a-t-il effectivement contacté Stojicic, et Stojicic a-t-il

  6   pris les arrangements nécessaires pour mettre sur pied un camp de formation

  7   à Tara, un camp de formation des effectifs du MUP ?

  8   R.  Oui. Stojicic a donné son aval pour que ce centre de formation soit mis

  9   sur pied. Et, effectivement, cela est tout à fait vrai.

 10   Q.  Et par la suite, Stevanovic - et pour terminer avec la lecture de ce

 11   texte - à la page 2, donc, il dit :

 12   "Bien. Alors, Stojicic à l'époque était votre supérieur immédiat en

 13   tant que chef de la RJB".

 14   Stevanovic dit : 

 15   "Oui. Par la suite, le ministre a décidé -- le ministre d'antan a décidé

 16   que Stojicic allait être mon supérieur immédiat. Je crois que c'était le

 17   ministre Sokolovic".

 18   Est-ce que c'est la façon dont vous voyez les choses également ?

 19   Voyez-vous le rôle de Sokolovic de cette façon-ci également, dans tout ceci

 20   ?

 21   R.  Je ne pourrais vous dire avec certitude s'il s'agissait de Sokolovic.

 22   C'est peut-être possible, oui.

 23   Q.  Très bien. Merci. Je ne vais pas insister plus longuement.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Un instant, je vous prie, Monsieur le

 25   Président. J'aimerais demander à mon client de me donner des instructions.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Je n'aurai plus d'autres questions, Monsieur

 28   le Président, Mesdames les Juges.

 


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  1   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Mesdames les

  3   Juges.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Jordash.

  5   L'Accusation souhaite-t-elle contre-interroger ce témoin, Madame Harbour ?

  6   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Plahuta, vous serez maintenant

  8   contre-interrogé par Mme Harbour, qui est substitut du Procureur.

  9   Contre-interrogatoire par Mme Harbour :

 10   Q.  [interprétation] Monsieur Plahuta, vous avez dit hier que vous avez

 11   suivi une formation au mont Tara et à Lipovica. Vous étiez en compagnie de

 12   cinq autres personnes. Vous étiez vous-même sur place, mais il y avait

 13   également une autre personne qui s'appelait Sale.

 14   Quels étaient les noms des autres personnes ?

 15   R.  Il y avait mon frère, Boris Plahuta. Il y avait également une personne

 16   qui s'appelait Slavisa, de son prénom, et une quatrième personne, mais je

 17   ne me souviens pas très bien de son nom et de son prénom. Il n'est pas

 18   resté très longtemps. Et le cinquième, c'était Sale. C'est la personne qui

 19   nous entraînait.

 20   Q.  Je souhaiterais maintenant aborder le sujet de votre interaction avec

 21   M. Franko Simatovic et de votre connaissance de ce dernier.

 22   Vous avez dit hier que vous avez vu M. Simatovic pour la première fois à

 23   Bajina Basta au mois de mars 1993 sur une terrasse de l'hôtel Drina. Et

 24   vous avez dit que votre collègue au poste-frontière vous avait dit, "c'est

 25   Franko Simatovic, un officier chargé des opérations au sein du service de

 26   la Sûreté de l'Etat, et il a dit qu'il était venu là-bas pour mettre sur

 27   place un système de surveillance électronique".

 28   Le fait de mettre sur pied un système de surveillance électronique,


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  1   s'agissait-il d'une activité qui était connue du public ?

  2   R.  Non, il ne s'agit pas du tout d'une question publique connue de tous.

  3   L'armée, ou, nous, de toute façon, au poste-frontière, d'après mes

  4   connaissances, nous ne disposions pas de système d'écoute électronique. Et

  5   puisque l'armée discute souvent de la situation de ce qui se passe, nous

  6   étions sept en tout, et l'un de mes anciens collègues m'a dit ceci. Je ne

  7   sais pas d'où il le connaissait. Moi-même, je ne le connaissais pas. Je ne

  8   peux donc pas vous donner plus d'information, mais c'est ce dont je me

  9   souviens. C'est ce que m'a dit donc ce collègue sur lui.

 10   Q.  Vous souvenez-vous d'avoir vu une photo hier de M. Simatovic,

 11   accompagné d'une femme, photo qui a été versée au dossier en tant que D862,

 12   donc pièce D862 ?

 13   R.  Oui, je me souviens de l'avoir vue. 

 14   Q.  Nous pourrions vous montrer la photo de nouveau, si vous le souhaitez.

 15   Vous pouvez nous le demander. Si cela n'est pas nécessaire, je vais

 16   simplement demander si vous aviez reconnu la femme qui apparaît sur la

 17   photo.

 18   R.  Non, je n'ai pas reconnu la femme en question. Je n'ai pas reconnu --

 19   non, je dois dire que je ne l'ai pas reconnue.

 20   Q.  Vous avez également dit que la deuxième fois vous avez vu M. Simatovic,

 21   que c'était à Petrova Gora en 1995. Vous souvenez-vous de la date exacte ?

 22   R.  Je ne me souviens pas de la date exacte du moment où je l'ai vu, mais

 23   je crois que c'était vers la fin du mois de mai, peut-être. De toute façon,

 24   c'était autour de cette période, mais je ne pourrais pas vous donner la

 25   date exacte. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais je le confirme

 26   donc, fin mai.

 27   Q.  Avez-vous jamais vu M. Stanisic à Petrova Gora ?

 28   R.  Non, jamais.


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  1   Q.  Lorsque vous avez vu M. Simatovic à Petrova Gora, vous avez dit qu'il

  2   vous a dit que c'était un agent opérationnel qui avait été envoyé pour

  3   unifier le travail du personnel qui travaillait sur les systèmes de

  4   communication.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que mon

  7   éminente consœur ne cite pas correctement les propos qui étaient les miens.

  8   Pour le compte rendu d'audience, je me souviens très bien d'avoir précisé

  9   qui avait déclaré cela. Donc, je demanderais à mon éminente consœur de bien

 10   vouloir réexaminer et relire le compte rendu d'audience afin de voir qui a

 11   dit cela.

 12   Mme HARBOUR : [interprétation] Je suis vraiment désolée.

 13   Q.  C'était M. Karapandza qui vous a dit que M. Simatovic avait été envoyé

 14   pour unifier le travail du personnel qui travaillait sur les systèmes de

 15   communication, n'est-ce pas ?

 16   Ces systèmes de communication devaient être unifiés parce que des

 17   effectifs de différentes unités qui étaient placées sous le commandement de

 18   Pauk s'en servaient, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui. Ces derniers devaient être unifiés, devaient unifier leur

 20   travail, et j'imagine que c'était parce que les gens se relayaient et ne

 21   pouvaient pas rester toujours sur place et être sur le terrain constamment.

 22   Donc, c'était sans doute pour ces raisons-là qu'il fallait procéder à

 23   l'unification.

 24   Q.  Est-ce que c'était la seule fois -- ou, plutôt, excusez-moi.

 25   Est-ce que vous vous êtes entretenu avec M. Simatovic à Petrova Gora

 26   ?

 27   R.  Non. En fait, j'ai versé le carburant dans sa voiture et nous

 28   avons échangé quelques propos, et c'est tout.


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  1   Q.  Après avoir quitté Petrova Gora en juillet 1995, vous n'avez plus

  2   revu M. Simatovic jusqu'à ce que vous ne soyez à Pajzos, et à Pajzos vous

  3   n'aviez aucun contact avec lui, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  Après avoir quitté Pajzos en décembre 1995, quand avez-vous revu M.

  6   Simatovic ?

  7   R.  En 1996, lors de la cérémonie.

  8   Q.  De quelle cérémonie parlez-vous ?

  9   R.  Je parle de la cérémonie lors de laquelle on a procédé à la création de

 10   cette unité. Peu de temps après, nous avons échangé quelques propos.

 11   Q.  Ce n'est pas la même cérémonie lors de laquelle vous avez rencontré

 12   Vasilije ?

 13   R.  Oui. La première fois où j'ai vu Vasilije Mijovic, oui.

 14   Q.  Pour être plus précis : je crois qu'hier nous avions parlé de cette

 15   cérémonie comme étant un événement qui a eu lieu en 1997. Mais cette

 16   cérémonie a-t-elle eu lieu en 1996 ?

 17   R.  Non. La cérémonie a eu lieu en 1997. Mais j'ai parlé de la création de

 18   l'unité --

 19   Q.  Les interprètes nous informent qu'ils n'ont pas été en mesure de

 20   comprendre votre réponse entièrement.

 21   Lorsque vous avez dit que vous "l'avez vu après la création un peu de temps

 22   après", vous voulez dire que vous avez vu M. Simatovic lorsque l'unité a

 23   été mise sur pied en 1996, est-ce que c'est cela que vous vouliez dire ?

 24   R.  Non, non, non. Je ne l'ai pas vu en 1996. Je l'ai vu en 1997, à la

 25   cérémonie.

 26   Q.  Très bien. Merci. C'est maintenant plus clair. Et vous ne l'avez plus

 27   revu jusqu'aujourd'hui ?

 28   R.  Je ne peux pas faire ce genre de commentaire, car mon pays ne me permet


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  1   pas d'en parler.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était simplement de savoir

  3   si vous aviez revu M. Simatovic après 1997.

  4   Je ne vois pas ce qui se trouve dans cette question, quelle est la -- et

  5   nous pouvons passer à huis clos partiel, si vous le souhaitez. Mais je ne

  6   vois pas de ce qui pourrait se trouver dans la question et qui pourrait

  7   être en dehors de la portée des sujets sur lesquels vous avez la permission

  8   de déposer, outre le fait d'être tenu par une déclaration solennelle dans

  9   ce prétoire.

 10   Donc, est-ce que vous aimeriez que l'on passe à huis clos partiel ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, mais je ne voudrais pas faire

 12   d'erreur et je ne voudrais surtout pas que les choses soient mal comprises.

 13   Je l'ai revu en 1998, lors de l'enterrement de mon frère. Voilà pour vous

 14   donner un exemple. C'est la prochaine fois où je l'ai vu.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Harbour.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Pourrait-on prendre une pause, Monsieur le

 17   Président ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre notre

 19   première pause matinale, et nous reprendrons nos travaux à 10 heures 45.

 20   --- L'audience est suspendue à 10 heures 16.

 21   --- L'audience est reprise à 10 heures 49.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour, vous pouvez continuer.

 23   Mme HARBOUR : [interprétation] Pourrait-on passer très brièvement à huis

 24   clos partiel, s'il vous plaît.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos partiel.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 27   Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

 28   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par ordonnance de la Chambre]

 


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  2   Mme HARBOUR : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Plahuta, de quelle manière votre frère Boris a-t-il trouvé la

  4   mort ?

  5   R.  Il a été tué en 1998, à Kosovo.

  6   Q.  Il était placé sous le commandement de qui à l'époque ?

  7   R.  Il était placé sous le commandement de Legija, de Milorad Ulemek.

  8   C'était son commandant à l'époque.

  9   Mme HARBOUR : [interprétation] Je demanderais que l'on repasse en audience

 10   publique, s'il vous plaît.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Repassons en audience publique.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes de retour en audience

 13   publique, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 16   Mme HARBOUR : [interprétation]

 17   Q.  Je souhaiterais maintenant parler de l'époque pendant laquelle vous

 18   faisiez partie du Corps d'Uzice en 1992 et 1993.

 19   Vous nous avez dit que votre travail consistait à protéger les frontières

 20   de l'Etat et que vos tâches consistaient à effectuer les patrouilles le

 21   long de la rivière Drina.

 22   En "patrouillant", étiez-vous à pied ou étiez-vous à bord d'un véhicule

 23   pour effectuer votre patrouille ?

 24   R.  Nous étions à pied, le long de la frontière. Nous marchions le long de

 25   la frontière.

 26   Q.  En dehors de vos activités de patrouille, vous étiez également tireur

 27   embusqué à l'époque ?

 28   R.  Oui. J'avais à un fusil à lunette avec moi à l'époque.

 


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  1   Q.  Quelles étaient vos cibles en tant que franc-tireur ou tireur embusqué

  2   alors que vous étiez au poste-frontière ?

  3   R.  Nous n'avions pas de cibles en particulier. Il s'agissait d'une

  4   patrouille composée de tireurs d'élite, et on était toujours accompagnés de

  5   deux autres membres. C'était une activité tout à fait régulière. Donc il y

  6   avait toujours un tireur d'élite accompagné de deux membres.

  7   Q.  Dans quel but ? Pourquoi y avait-il toujours un tireur d'élite dans le

  8   groupe ?

  9   R.  Pour défendre la frontière, bien sûr, en cas de danger imminent de

 10   danger sur notre vie, ou bien si jamais une agression était dirigée contre

 11   notre pays. C'était pour la défense.

 12   Q.  Quelles étaient les unités du MUP qui prenaient part au contrôle

 13   frontalier ?

 14   R.  C'étaient les effectifs du poste de police de Bajina Basta.

 15   Q.  Un peu plus tôt, vous avez déclaré que lorsque vous étiez au poste-

 16   frontière, les soldats et les officiers devaient être tenus au courant des

 17   activités des effectifs de la police.

 18   Afin de pouvoir mener à bien vos tâches de contrôle frontalier, vous

 19   étiez familier des responsabilités de toutes les unités le long de la

 20   frontière où vous étiez cantonné, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, c'est exact.

 22   Q.  Et ceci, pendant toute la période pendant laquelle vous étiez au sein

 23   du Corps d'Uzice ?

 24   R.  Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour, dans la réponse

 26   précédente, le témoin a dit : "Oui, c'est ainsi que les choses devaient se

 27   dérouler." Pourriez-vous demander au témoin de préciser sa réponse.

 28   Mme HARBOUR : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur Plahuta, lorsque je vous ai demandé si vous connaissiez les

  2   responsabilités et les activités de toutes les unités le long de la

  3   frontière, vous aviez répondu : "C'est ainsi que les choses auraient dû se

  4   passer."

  5   Est-ce que c'était ainsi que les choses se passaient ? Y avait-il des

  6   exceptions ?

  7   R.  Nous étions informés sur les activités de la police qui avait effectué

  8   des patrouilles également. Eux, ils se déplaçaient à bord de véhicules. Et

  9   leurs points de contrôle nous étaient également communiqués. Ils nous ont

 10   dit que lorsque nous nous dirigions pour effectuer les patrouilles à pied,

 11   que ces derniers allaient s'immobiliser à certains endroits pour avoir une

 12   meilleure vue sur la rivière qui séparait les deux républiques, afin que

 13   nous ne nous rencontrions pas et que nous n'ouvrions le feu sur les uns et

 14   les autres pendant la nuit.

 15   Donc il fallait savoir où ils se déplaçaient, car le territoire que

 16   notre poste-frontière couvrait, s'agissant de ce territoire, nous étions

 17   toujours informés du travail de la police également, qui se déplaçait sur

 18   ce territoire.

 19   Q.  De quels postes-frontières vous informait-on ?

 20   R.  Depuis le pont à Skelani, donc depuis ce poste-frontière, jusqu'au lac

 21   de Perucac.

 22   Q.  Combien de postes-frontières y avait-il entre le pont de Skelani et le

 23   lac à Perucac ?

 24   R.  A deux endroits, on pouvait retrouver des chaloupes ou des embarcations

 25   qui, à l'époque, ne fonctionnaient pas car on ne pouvait pas s'en servir

 26   pour passer d'un territoire à l'autre. Ce n'est que ces deux endroits-là

 27   qui avaient ces embarcations qui pouvaient lier les deux endroits.

 28   Q.  Et s'agissant des passages terrestres ou de passages en empruntant un


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  1   pont, combien de ponts y avait-il pour traverser de l'autre côté ?

  2   R.  Le passage sur le pont était à Skelani, mais il était également

  3   possible de passer par la centrale hydraulique de Perucac.

  4   Q.  Pour recevoir des informations régulières sur les problèmes ou les

  5   inquiétudes à ces passages frontaliers en dehors du barrage de Perucac et

  6   du pont de Skelani, n'est-ce pas ?

  7   R.  J'ai bien peur de ne pas avoir compris intégralement votre question.

  8   Q.  Y avait-il des problèmes rencontrés aux passages frontaliers dans votre

  9   secteur ? En avez-vous été informés, s'il y en avait ?

 10   R.  Eh bien, je ne crois pas que nous en étions informés toutes les fois.

 11   Peut-être de temps à autre. Parce que c'était la police qui était

 12   responsable des passages frontaliers, tout d'abord.

 13   Q.  Vous nous avez déclaré que certains éléments du Corps d'Uzice et des

 14   forces spéciales étaient passés sur le territoire de Skelani après

 15   l'attaque des forces ABiH en janvier 1993. Veuillez nous confirmer que vous

 16   n'avez jamais traversé cette frontière dans les opérations à la suite de

 17   cette attaque ?

 18   R.  Non, effectivement.

 19   Q.  Vous nous avez déclaré que les forces de police n'avaient pas traversé

 20   la frontière, et à la page 19 313, vous avez déclaré, et je cite, que vous

 21   étiez :

 22   "…en contact constant avec la police, donc je sais -- je suis sûr à 100 %

 23   de ma déclaration et de sa véracité."

 24   Aujourd'hui, vous l'avez répété plusieurs fois. Pour que nous comprenions

 25   totalement : lors de votre témoignage, vous avez déclaré que vous êtes à

 26   100 % certain que les forces du MUP serbe n'étaient pas passées à Skelani

 27   en janvier 1993. Etes-vous également sûr à 100 % qu'il n'y avait pas

 28   d'unités du MUP serbe qui se trouvaient déjà dans Skelani ?


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  1   R.  Il n'y avait pas de forces du MUP serbe sur place. Lorsque nous avons

  2   rencontré des patrouilles de police avant l'attaque, il y en avait

  3   simplement moins à l'époque, et nous les avons tout simplement retrouvées,

  4   rencontrées, nous parlions de ce qui se passait de l'autre côté de la

  5   Drina, et elles ne nous ont jamais indiqués qu'elles étaient passées de

  6   l'autre côté, simplement qu'elles ne savaient pas ce qui s'y passait car ce

  7   n'était pas de leur compétence. Ils n'avaient rien à voir quant à l'autre

  8   république.

  9   Je n'ai jamais entendu aucun de leurs membres parler de forces serbes du

 10   MUP traversant la frontière.

 11   Q.  Etes-vous également certain à 100 % qu'aucune unité du MUP serbe

 12   n'avait pris part aux opérations en Bosnie orientale que vous étiez, vous,

 13   stationné à la frontière ?

 14   R.  Oui. Ces forces n'avaient pas pris part à la chose. Les officiers du

 15   poste-frontière n'ont jamais mentionné de forces du MUP traversant la

 16   frontière, et je n'ai jamais entendu des agents de police que nous avons

 17   rencontrés en patrouille nous déclarer que les forces du MUP auraient

 18   traversé la frontière pour passer dans l'autre république.

 19   Q.  Pendant les opérations de combat il y a eu des blessés. Les combattants

 20   blessés étaient transportés au travers de la frontière de la Bosnie en

 21   Serbie pour y être soignés, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Ils étaient traités à l'hôpital de Bajina Basta ?

 24   R.  Oui, c'est là où ils étaient soignés.

 25   Q.  Pendant l'interrogatoire, on vous a posé une question sur le nombre de

 26   documents du Corps de Drina et d'Uzice ayant trait aux opérations tard en

 27   janvier 1993. Le Corps de Drina et d'Uzice étaient tous les deux dans l'OG

 28   de Drina, n'est-ce pas ?


Page 19421

  1   R.  Je ne sais pas exactement, mais il possible que c'était le cas, donc

  2   ils étaient ensemble, car la Drina est le nom de la rivière qui s'y trouve.

  3   Donc le nom qu'on leur a donné se fondait peut-être sur le nom de la

  4   rivière. Mais je ne suis pas absolument certain de savoir si ce même nom a

  5   servi à cet effet.

  6   Q.  Certains des documents qui vous ont été présentés lors de votre

  7   interrogatoire déclarent, de fait, que l'OG de Drina comprenait le Corps de

  8   Drina et le Corps d'Uzice. Vous n'en étiez pas averti à l'époque ?

  9   R.  Je ne savais pas qu'ils portaient le même nom, non.

 10   Q.  Je ne veux pas semer le trouble. Mais en voyant votre réponse, je pense

 11   que peut-être je veux semer le trouble dans votre esprit.

 12   Simplement pour élucider, et non pas pour le menu détail : quand je dis

 13   "l'OG de Drina", je parle du "groupe des opérations de Drina". Je ne dis

 14   pas que le Corps d'Uzice avait le même nom que le Corps de Drina.

 15   Est-ce que c'est bien comme cela que vous avez compris ma question ?

 16   R.  Je ne sais pas. Je ne comprends pas vraiment la question sur le nom et

 17   sur le groupe des opérations de Drina.

 18   Pourriez-vous peut-être être plus précise.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour, peut-être –

 20   Etiez-vous averti d'un groupe opérationnel où le Corps de Drina et d'Uzice

 21   prenaient part ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je ne sais pas.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez bien poursuivre, Madame

 24   Harbour.

 25   Mme HARBOUR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Dragoljub Ojdanic était le commandant et Dusan Loncar était le chef

 27   d'état-major du Corps d'Uzice pendant que vous vous y trouviez, n'est-ce

 28   pas ?


Page 19422

  1   R.  Dragoljub Ojdanic était le commandant du Corps d'Uzice, mais je ne suis

  2   pas sûr de qui était le commandant du QG ou de l'état-major.

  3   Q.  La Brigade indépendante de Skelani a pris part, relevant du Corps de

  4   Drina, de l'opération dont vous avez témoigné en fin janvier 1993, n'est-ce

  5   pas ?

  6   R.  C'est sans doute cela, qu'elles ont agi ensemble. Sans doute leurs

  7   actions étaient coordonnées, donc l'on pourrait sans doute dire que c'est

  8   bien cela.

  9   Q.  La Brigade indépendante de Skelani était une brigade au sein du Corps

 10   de Drina. Donc ma question est de savoir si vous savez que cette brigade

 11   spécifique a pris part à une action coordonnée du Corps de Drina et du

 12   Corps d'Uzice en janvier 1993.

 13   R.  Oui. La Brigade de Skelani a pris part aux combats en janvier 1993.

 14   Q.  Et la 1ère Brigade d'Infanterie légère de Bratunac a également pris

 15   part à ces opérations, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je ne saurais le dire s'il s'agissait de la Brigade d'Infanterie légère

 17   ou si elle portait un autre nom, mais je sais qu'elle y a pris part de

 18   l'autre côté. Et je sais que l'armée de la Republika Srpska a pris part à

 19   ces opérations de Bratunac.

 20   Q.  Aujourd'hui la Défense dans l'affaire Stanisic vous a posé nombre de

 21   questions sur les attaques des forces relevant de Naser Oric contre la

 22   région de Skelani, et j'aimerais étudier plus à fond certaines des attaques

 23   antérieures qui se sont produites avant les attaques de l'armée qui se sont

 24   tenues en 1993.

 25   Mme HARBOUR : [interprétation] Pourrions-nous voir sur les écrans le

 26   document P385.

 27   Q.  Voici la directive opérationnel numéro 4 de l'état-major principal de

 28   l'armée de la Republika Srpska en date du 19 novembre 1992. Et c'est une


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  1   ordonnance du lieutenant général Ratko Mladic.

  2   Mme HARBOUR : [interprétation] Pourrions-nous voir la page 5 de la version

  3   anglaise et le début de la page 11 de la version B/C/S sur l'écran du

  4   prétoire électronique.

  5   Q.  Désolée, la page est difficile à lire, mais c'est la version originale.

  6   On y voit :

  7   "Le Corps de Drina : de sa position actuelle, ses forces principales

  8   défendront Visegrad (le barrage), Zvornik, et le couloir, alors que le

  9   restant de ses forces dans la région de Podrinje épuisera l'ennemi,

 10   infligera les pertes les plus lourdes possibles, et l'amènera à quitter

 11   Birac, Zepa, et Gorazde avec les populations musulmanes."

 12   Selon vous, dans le Corps d'Uzice, pendant que ce corps participait aux

 13   opérations en Bosnie, je parle avec le Corps de Drina, étiez-vous averti

 14   que l'une des tâches affectées par Ratko Mladic en novembre 1992 était de

 15   forcer les populations musulmanes de quitter cette région de la Bosnie

 16   orientale ?

 17   R.  Non, je n'ai pas connaissance de cela. Gorazde, Zepa, Visegrad, si j'ai

 18   bien compris, toutes ces villes se trouvaient en dehors de notre zone

 19   d'activité, donc j'ignore ce que l'on y a fait. C'est à quelque 50 ou 60

 20   kilomètres de notre secteur, donc je n'étais pas averti de quoi que ce soit

 21   de cette nature.

 22   Je n'en ai pas connaissance.

 23   Mme HARBOUR : [interprétation] Pourrions-nous afficher la pièce P392. Ce

 24   qui m'intéresse, c'est la page 3 en versions anglaise et B/C/S.

 25   Q.  En attendant, Monsieur Plahuta, je vous dirais simplement que ce que

 26   nous allons voir, c'est un extrait d'un carnet de notes appartenant à Ratko

 27   Mladic, et vous avez vu un autre extrait de ce même carnet hier. Et la

 28   rubrique dont nous allons parler date du dimanche, 28 février 1993. Le lieu


Page 19424

  1   est Tara. Et la légende précise :

  2   "Plan d'action de l'opération Udar."

  3   Vous êtes averti de l'opération Udar, n'est-ce pas ?

  4   R.  Non, je n'en suis pas averti de cette opération Udar.

  5   Q.  Bien. Regardons la rubrique où Mladic indique ceux qui étaient

  6   présents. Lui-même, Panic, Ojdanic, Loncar, Tkac, Frenki et deux hommes du

  7   MUP.

  8   Saviez-vous que Zivota Panic était le chef de l'état-major de l'armée de

  9   Yougoslavie à l'époque ?

 10   R.  Oui. Panic était le chef de l'état-major principal, oui.

 11   Q.  Et vous saviez que Ratko Mladic était le chef d'état-major de la VRS à

 12   l'époque, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, je le savais.

 14   Q.  Vous avez témoigné que vous avez vu M. Simatovic pour la première fois

 15   à Bajina Basta en mars 1993, où il était chargé de la mise en place d'un

 16   système de surveillance électronique.

 17   Saviez-vous que fin février 1993, il avait pris part avec vos

 18   supérieurs du Corps d'Uzice et de la VRS et de la direction de VJ dans la

 19   planification d'une opération ?

 20   R.  Non, je l'ignorais.

 21   Q.  Toujours dans cette note, on y voit aux deux premières lignes, et je

 22   cite :

 23   "Les unités dans certains secteurs et garnisons.

 24   "Osmace, Jadar et Klagljivoda utilisent les PO et utilisent le

 25   napalm."

 26   Vous avez témoigné que vous n'étiez pas averti de l'opération Udar;

 27   toutefois, nous voyons qu'Osmace se trouve dans les villages où le Corps

 28   d'Uzice exécutait des opérations en janvier 1993. D'ailleurs, vous avez


Page 19425

  1   indiqué la chose sur une carte, et vous avez déclaré que vous connaissiez

  2   parfaitement les opérations du Corps d'Uzice dans la région. Saviez-vous

  3   que les combats à Osmace se sont poursuivis après l'opération du Corps

  4   d'Uzice en janvier ?

  5   R.  Je n'en étais pas averti car j'étais plus loin de la frontière, et donc

  6   nous ne recevions pas des informations régulières sur ce qui se faisait en

  7   profondeur dans le territoire de l'Etat, de la république voisine.

  8   Q.  Pendant votre interrogatoire, lorsque vous avez indiqué sur la carte

  9   les positions des différents villages où les Corps d'Uzice et de Drina

 10   étaient engagés dans des opérations, dites-vous maintenant que vous ne

 11   saviez pas ce qui se passait pendant ces opérations ?

 12   R.  Lorsque j'ai indiqué le territoire sur la carte, c'était immédiatement

 13   après l'attaque contre Skelani, lorsque le Corps d'Uzice est passé dans la

 14   région avec un corps spécial afin de libérer le territoire. Je vois que

 15   c'était à une date ultérieure. Lorsque ce territoire que j'ai indiqué sur

 16   la carte avait été libéré, il n'y avait plus de menace sur ce territoire

 17   par rapport à la République de Serbie, donc nous n'avons pas reçu

 18   d'informations plus détaillées en février. A cette date, disons. Nous

 19   n'avions pas reçu davantage d'informations détaillées sur les opérations

 20   entreprises et sur qui était resté en activité dans cette région.

 21   Q.  Si j'ai bien compris, vous déclarez que fin février 1993 il n'y avait

 22   plus de menace pour les forces serbes dans cette 

 23   région ?

 24   R.  Dans notre secteur, il n'y avait pas de menace directe. Des menaces

 25   perduraient indirectes. Mais c'est toujours le cas. Par exemple, dans cette

 26   partie de la Bosnie de l'est qui restait entre les mains des forces de

 27   Naser Oric, il existait des menaces indirectes contre la ville et contre le

 28   territoire de la Serbie en général. Mais il n'y avait pas de menace directe


Page 19426

  1   à l'encontre du poste-frontière, donc nous n'avons pas reçu d'autres

  2   informations détaillées de la sorte. 

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bakrac.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Je pense qu'il manque quelque chose dans le

  5   compte rendu, peut-être qu'une partie importante de la question, c'est-à-

  6   dire celle qui concerne la Bosnie de l'est. D'ailleurs, le témoin a déclaré

  7   quelque chose quant à la disposition du territoire, qui ne se trouve pas

  8   dans le compte rendu.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrions-nous revoir la chose. Est-ce à

 10   la page 33, Monsieur Bakrac, lignes 11 et 12 ? Est-ce bien là que vous

 11   pensez qu'il manque quelque chose ?

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, de fait, il s'agit de

 13   12 et 13. Ou plutôt, 13 et 14.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   Monsieur le Témoin, il est possible qu'une partie de votre réponse manque

 16   dans le compte rendu. Je vais vous dire ce qui s'y trouve, et si vous

 17   voulez bien ajouter quoi que ce soit de votre déclaration qui ne se trouve

 18   pas dans le compte rendu tel que je l'ai.

 19   On y voit : "Par exemple, si cette partie de la Bosnie de l'est reste entre

 20   les mains des forces de Naser Oric, il restait une menace indirecte à

 21   l'encontre de la ville elle-même et à l'encontre du territoire de la Serbie

 22   en général."

 23   Jusque-là, manque-t-il quoi que ce soit ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 25   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète, et je vous prie de m'excuser : Le

 26   témoin a également mentionné la nature élevée du terrain.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et c'est sans doute ce que Me

 28   Bakrac souhaite voir ajouter.


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  1   Il a ensuite mentionné dans quel contexte ? Car ce n'est pas clair. En ce

  2   qui concerne le territoire ?

  3   Faisant partie d'une menace en raison de l'élévation du terrain; est-

  4   ce bien ce que vous avez déclaré ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que je souhaitais dire. Ces

  6   forces à Osmace et Jadar, le terrain y est en hauteur, davantage qu'à

  7   Bajina Basta, donc il serait plus facile de tirer sur Bajina Basta de ce

  8   point-là que d'une position autre. Il serait plus facile de viser le

  9   territoire de la Serbie en général.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela étant élucidé, vous pouvez

 11   poursuivre, Madame Harbour.

 12   Mme HARBOUR : [interprétation] Pourrions-nous voir le 65 ter 6394 sur

 13   l'écran, je vous prie.

 14   Q.  Il s'agit d'un document militaire au titre :

 15   "Analyse de l'exécution des opérations de combat dans l'opération code

 16   Udar."

 17   Nous venons de parler de la planification de l'opération Udar dans le cadre

 18   du carnet de notes de Mladic, et nous revenons donc à un document abordant

 19   la conclusion de l'opération Udar.

 20   Passons à la page 2, où l'on voit une liste des forces prenant part à

 21   l'opération Udar. Dans le dernier groupe, intitulé (a), dans le corps, nous

 22   voyons une liste des forces en active dans les combats.

 23   Mme HARBOUR : [interprétation] Et ce qui m'intéresse, c'est la page

 24   suivante de la version anglaise.

 25   Q.  La Brigade d'Infanterie légère de Bratunac y est indiquée, Brlpbr, et

 26   le Bataillon indépendant de Skelani y figure également. Ce sont là les deux

 27   unités dont je vous ai posé une question tout à l'heure, et vous avez

 28   témoigné qu'elles ont pris part aux opérations coordonnées en janvier 1993,


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  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  C'est bien cela.

  3   Mme HARBOUR : [interprétation] Si nous pouvions voir la moitié inférieure

  4   de la page 2 dans la version B/C/S et le segment du milieu dans la version

  5   anglaise.

  6   Q.  Et je lis :

  7   "Quant à l'opération Udar, la libération des territoires serbes dans la

  8   région centrale de Podrinje a été parachevée, alors que l'ennemi a été

  9   forcé dans les enclaves dont les dimensions étaient déterminées avec

 10   l'engagement des forces de l'ONU (FORPRONU)."

 11   A partir de votre témoignage antérieur, cette opération ne portait pas sur

 12   la libération de la région de la Bosnie de l'est, qui avait été soumise aux

 13   opérations de janvier 1993, car cette partie avait déjà été libérée.

 14   R.  Les opérations en janvier 1993 ont été réalisées pour libérer cette

 15   partie de la Bosnie de l'est et repousser les forces de Naser Oric de cette

 16   région.

 17   Mais je ne comprends pas votre question; pourriez-vous la répéter ?

 18   Q.  Vous avez témoigné que les régions, tout particulièrement Osmace qui

 19   était élevé, ne subissaient plus de menace après janvier 1993, et c'est

 20   pourquoi vous ne deviez plus recevoir d'informations sur les opérations

 21   dans la région.

 22   R.  C'est bien cela.

 23   Mme HARBOUR : [interprétation] J'aimerais verser ce document à titre de

 24   pièce de l'Accusation.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Désolé, pourrais-je avoir un ou deux instants

 26   pour y réfléchir ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sera marqué pour identification.

 28   Madame la Greffière…


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 6394 recevra la cote P3118.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Désolé, puis-je simplement préciser.

  3   L'Accusation déclare-t-elle - et j'aimerais qu'on en soit sûr - qu'Osmace a

  4   été libéré en janvier 1993 et l'est resté jusqu'en février/mars 1993 ?

  5   Mme HARBOUR : [interprétation] Ces questions se fondent sur les réponses du

  6   témoin, et ce que nous souhaitons, c'est avoir connaissance du savoir de ce

  7   témoin.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Mais je pense que si vous avez posé la

  9   question au témoin de savoir si Osmace n'était plus menacé et à quel

 10   moment, l'Accusation va-t-elle s'appuyer sur cette information et déclarer

 11   -- eh bien, nous aimerions savoir si c'est bien ce que propose l'Accusation

 12   ou pas.

 13   Et je dirais qu'en raison du témoignage présenté par JF-030, qui, je

 14   présume, était dans le droit fil de ce que propose l'Accusation. Et

 15   j'aimerais renvoyer Monsieur le Président et Mesdames les Juges au document

 16   P2091, sous pli scellé, et aux paragraphes 54 à 56. Monsieur le Président,

 17   vous y verrez pourquoi j'ai l'impression que c'est bien le contraire que

 18   proposait l'Accusation.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour.

 20   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation affirme

 21   que l'objectif des opérations réalisées par le Corps d'Uzice en janvier

 22   1993, et l'objectif de l'opération Udar conduite en février 1993,

 23   consistait à repousser la population musulmane de la Bosnie de l'est, ce

 24   qui est cohérent avec ce qui se trouve dans l'ordre donné par Mladic en

 25   novembre 1992.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, pour le besoin du compte rendu, je

 28   dirai que c'est tout à fait une thèse nouvelle d'avancée, parce que jusqu'à


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  1   il y a à peu près un mois, ce que l'Accusation affirmait c'était conforme à

  2   la teneur du témoignage de JF-030. Or, ce Témoin JF-030 avait dit qu'il y

  3   avait une opération de combat qui s'était déroulée aux fins de placer sous

  4   contrôle Osmace, mais que c'était une opération de combat qui était dirigée

  5   contre les combattants, comme cela était indiqué au paragraphe 54.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est rejetée pour ce qui est

  8   d'un versement au dossier.

  9   La Chambre se fondera, bien entendu, sur les lignes principales de la cause

 10   défendue par l'Accusation, et ce n'est pas la totalité des propos tenus par

 11   le témoin, et de versés au dossier ne doit pas forcément constituer une

 12   modification à la cause défendue par l'Accusation.

 13   Par conséquent, il n'y a aucune raison en ce moment-ci de ne pas

 14   procéder au versement de ce document au dossier.

 15   Madame la Greffière, avez-vous déjà une cote d'assignée ?

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui. Il s'agit de la pièce P3118.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Cette pièce 3118 sera versée au

 18   dossier.

 19   Mme HARBOUR : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Plahuta, j'ai expliqué aux Juges de la Chambre et à la Défense

 21   quelle était la thèse défendue par l'Accusation. Et je vais vous la

 22   présenter afin que vous ayez l'opportunité de commenter.

 23   Notre thèse, c'est celle de dire que l'objectif poursuivi par les

 24   opérations du Corps d'Uzice en janvier 1993, ainsi que par l'opération Udar

 25   en février 1993, était celui de repousser la population musulmane de la

 26   Bosnie de l'est, et cela était conforme à la directive du général Mladic en

 27   novembre 1992. Et nous estimons que M. Simatovic avait été présent à la

 28   réunion qui est évoquée par Mladic dans son carnet de notes. Ceci semble


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  1   indiquer que M. Simatovic avait participé à la planification de cette

  2   opération Udar aux côtés des niveaux des plus hauts gradés de la VJ et de

  3   la VRS.

  4   Est-ce que vous pouvez commenter, je vous prie ?

  5   R.  Comme je l'ai déjà indiqué, le Corps d'Uzice avait traversé la Drina

  6   pour combattre, mais non pas pour chasser la population musulmane, pour

  7   chasser rien que les effectifs de Naser Oric qui se trouvaient constituer

  8   un péril imminent pour la République de Serbie.

  9   S'agissant de cette opération Udar, je pense vous avoir déjà dit que je ne

 10   pouvais pas commenter, parce que nous n'avons pas eu à connaître de cette

 11   opération appelée Udar.

 12   S'agissant de la planification pour laquelle vous avez dit que les

 13   dirigeants militaires étaient présents et Franko Simatovic aussi, ça

 14   c'était au-delà de notre possibilité d'en entendre parler. Je ne sais pas

 15   qui avait planifié et qu'est-ce qui était planifié au niveau de cette

 16   opération. Nous n'avons eu aucune espèce d'information. Nous étions des

 17   gardes-frontières ordinaires, des soldats. Nous n'avons pas été informés de

 18   la chose, et je ne sais pas -- je ne peux pas commenter au sujet de ce qui

 19   se passait au niveau du sommet militaire et de ce qui se trouvait dans le

 20   carnet de notes de Ratko Mladic.

 21   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que votre

 22   micro est connecté. Je me demandais si vous vouliez dire quelque chose. Ça

 23   ne semble pas être le cas. Bon.

 24   Q.  Monsieur Plahuta, vous avez longuement témoigné au sujet des opérations

 25   dans le secteur de Skelani, avec la participation du Corps de la Drina de

 26   la VRS et celle du Corps d'Uzice, en particulier participation de la 63e

 27   Unité des Parachutistes, la 72e Brigade spéciale, et la Brigade de la

 28   Garde. Vous avez aussi parlé du fait qu'il n'y a pas eu participation des


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  1   unités du MUP de la Serbie, et c'est ce que je voudrais explorer plus en

  2   avant avec vous.

  3   Mme HARBOUR : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la pièce 65 ter

  4   6491 sur nos écrans.

  5   Pour les besoins du compte rendu d'audience, je préciserais qu'il s'agit

  6   ici d'un document qui se trouve être cité au rapport d'expert militaire que

  7   la Défense Simatovic a retiré, et ça se trouve aussi sur la liste des

  8   documents dont le versement est demandé de façon directe par les soins de

  9   la Défense. Et ce document se trouve être listé à la liste 65 ter 2D1607,

 10   et il y a une traduction qu'on peut télécharger.

 11   Q.  Alors, il est dit dans ce rapport que le Bataillon indépendant de

 12   Skelani, en date du 25 février 1993, et ceci est un document qui a été

 13   envoyé au commandement du Corps de la Drina, signé par le commandant Ilic.

 14   Mme HARBOUR : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page 2 dans

 15   la version anglaise et la version B/C/S aussi. Ce qui nous intéresse c'est

 16   le paragraphe 3.

 17   Q.  On parle d'entraînement et de formation, et c'est le dernier des points

 18   qui nous intéresse :

 19   "Au sujet de ces entraînements de recrues, il y a eu bien des choses de

 20   faites. Une unité du MUP de Serbie - les Bérets rouges - s'est trouvée

 21   stationnée à Skelani, et presque la totalité des recrues se sont vu

 22   dispenser un entraînement dans ce centre pendant des périodes allant de un

 23   à trois mois".

 24   Alors, Monsieur Plahuta, vous n'avez pas eu l'occasion d'apprendre ceci,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Non. C'est la première fois que j'en entends parler, d'ailleurs.

 27   Mme HARBOUR : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre à présent la

 28   page 4 de la version anglaise, et ça se trouve en page 6 de la version


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  1   B/C/S.

  2   Q.  Les deux dernières phrases parlent de l'aptitude et de mobilité de

  3   l'unité, et il est dit :

  4   "Entre le 27 janvier 1993 et le 25 février 1993, il y a eu 500 conscrits de

  5   réunis, et le bataillon compte maintenant 800 soldats, y compris deux

  6   unités de volontaires (60 Radicaux et 80 Bérets rouges) qui se trouvent

  7   sous le commandement du bataillon".

  8   Les Bérets rouges du MUP de Serbie ont participé aux opérations aux côtés

  9   du Bataillon indépendant de Skelani en janvier 1993; est-ce bien exact,

 10   Monsieur Plahuta ?

 11   R.  Je ne saurais pas vous le dire. Moi, ce que je suis en train de lire

 12   ici, ce sont des choses dont je n'ai pas eu vent. Pour ce qui est des

 13   Bérets rouges et des Radicaux, je ne sais pas vous dire s'ils ont fait

 14   partie des rangs du Bataillon de Skelani. Je sais qu'un Bataillon de

 15   Skelani existait, mais je ne sais pas comment il était formé, et je ne peux

 16   rien vous dire à ce sujet.

 17   Mme HARBOUR : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, je voudrais

 18   demander le versement au dossier de ce document aussi.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objections.

 20   Madame la Greffière, peut-on avoir une cote.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 64919 [comme interprété] va

 22   devenir la pièce à conviction P3119.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Ça sera versé au dossier.

 24   Veuillez continuer.

 25   Mme HARBOUR : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre la pièce à

 26   conviction P399 sur nos écrans.

 27   Q.  Monsieur Plahuta, le document que je suis en train de vous montrer est

 28   un autre document émanant de ce Bataillon indépendant de Skelani et du


Page 19435

  1   commandement du Corps de la Drina. Sa date est de quelques mois plus tard.

  2   C'est le 15 mai 1993.

  3   Et c'est intitulé :

  4   "Un rapport sur la mise en place d'unités à affectation spéciale (Bérets

  5   rouges) du MUP de Serbie à Skelani".

  6   Troisième paragraphe, où il est dit participation des soldats et des Bérets

  7   rouges dans les opérations du Bataillon de Skelani, y compris trois membres

  8   de tués. Et ils sont allés à Tara pour des entraînements.

  9   Le document qui vous a été montré par M. Bakrac parle de la participation

 10   du Corps d'Uzice à l'opération à Jezero, et vous l'avez montré sur une

 11   carte pour indiquer quelle était la ligne gardée par le Corps d'Uzice et le

 12   Corps de la Drina.

 13   Est-ce que vous voulez nous dire maintenant que vous ne saviez pas que les

 14   Bérets rouges avaient participé à ces opérations de Jezero et de Skelani ?

 15   R.  Comme je vous l'ai déjà indiqué, je ne connaissais pas la composition

 16   de ce Corps de Skelani. Je ne peux donc pas commenter parce que ça, ce sont

 17   des choses que je ne sais vraiment pas vous dire.

 18   Q.  En bas de page 1 en version anglaise et au milieu de la page en B/C/S,

 19   il est dit, je cite : "L'unité était placée sous le commandement de

 20   Bozovic".

 21   Aujourd'hui, on vous a demandé si vous aviez su que Bozovic ou ce PJM de

 22   Serbie avaient eu quoi que ce soit à voir avec les opérations qui se sont

 23   déroulées en mars 1993, et vous avez répondu : "Non, ils n'avaient rien eu

 24   à voir avec".

 25   Puis on vous a demandé :

 26   "Comment pouvez-vous l'affirmer avec certitude ?"

 27   Et vous avez dit que :

 28   "Si c'étaient les PJM de Serbie, je sais qu'ils n'avaient pas traversé la


Page 19436

  1   frontière pour aller sur le territoire de Bosnie … je le sais".

  2   Et ça se trouve en page du compte rendu d'aujourd'hui, page numéro 12.

  3   Alors vous avez supposé la chose, ou vous avez su pour de bon que ce

  4   Bozovic était membre de ce MUP de Serbie ?

  5   R.  Ça, je ne le sais pas. Ça, je ne le sais pas. Je vous ai dit que je ne

  6   pouvais pas commenter. Je vous ai dit que le MUP de la République de Serbie

  7   n'était pas passé. Je le savais parce que je m'étais entretenu avec

  8   d'autres policiers.

  9   Pour ce qui est de Bozovic, je ne sais pas vous en parler. C'est quelqu'un

 10   qui, à mon avis, n'avait rien eu à voir avec le MUP de Serbie. Pour autant

 11   que je le sache.

 12   Q.  Vous nous avez dit dans votre témoignage aujourd'hui que vous n'aviez

 13   pas connu cet homme; et hier, vous nous avez, en long et large, parlé de

 14   son commandement à l'égard du Groupe tactique Pauk. Et vous aviez pu voir

 15   des paiements effectués à la JATD, et vous avez dit qu'il n'avait

 16   certainement pas été membre de la JATD.

 17   R.  Non, il n'était pas membre de la JATD.

 18   Quand je l'ai connu, il était commandant du Groupe tactique 3 à Velika

 19   Kladusa. Et je sais qu'ils s'appuyaient sur un commandement de Pauk. Pour

 20   autant que j'ai pu l'apprendre, c'était un groupe tactique à eux. Il

 21   s'agissait de l'armée de la Republika Srpska. Pour autant que je le sache.

 22   Parce que moi, je n'ai pas passé beaucoup de temps avec eux là-bas pour

 23   être tout à fait bien informé, mais ils ne faisaient pas partie des rangs

 24   de la JATD. Et Bozovic, en personne, n'a pas fait partie de la JATD.

 25   Q.  L'Accusation estime que, comme ce document le montre, Bozovic avait été

 26   le commandant d'une unité à affectation spéciale de la DB serbe en 1993, et

 27   il a continué à commander les unités de la DB serbe, y compris dans Pauk,

 28   jusqu'en 1995.


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  1   Et vous avez commenté en long et en large pour dire que vous ne saviez pas

  2   quelles étaient les missions accomplies par Bozovic en 1993, mais je

  3   voulais vous présenter la chose pour voir si vous aviez des commentaires

  4   complémentaires à faire.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi de faire objection, mais j'ai

  6   peut-être omis de voir le document. Je ne pense pas que le document ait

  7   indiqué que Bozovic ait été à ce moment-là commandant d'une unité à

  8   affectation spéciale au niveau de la DB à l'époque.

  9   Alors, on laisse entendre que si, et on dit qu'il était lié au ministère de

 10   l'Intérieur de Serbie, et que son groupe avait été connu comme étant celui

 11   des Bérets rouges, ce qui est quelque peu différent.

 12   Mme HARBOUR : [interprétation] Le titre du document parle de "…unités à

 13   affectation spéciale (Bérets rouges) du MUP de Serbie…"

 14   Et il est dit "DB" plutôt que "MUP" ?

 15   M. JORDASH : [interprétation] Précisément.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Les choses sont tirées au clair.

 17   Continuez, je vous prie.

 18   Mme HARBOUR : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre --non.

 19   Q.  Au fait, Monsieur Plahuta, je voulais vous fournir une opportunité de

 20   commenter.

 21   La cause défendue par l'Accusation est celle d'affirmer que Bozovic

 22   était commandant de l'unité de la DB serbe. Et le document dit qu'il était

 23   commandant d'une unité du MUP de Serbie. Est-ce que vous pouvez commenter ?

 24   R.  Je ne peux pas commenter. Je ne le sais vraiment pas. Il n'a

 25   jamais fait son apparition dans notre unité et il n'a jamais été des

 26   nôtres, de la JATD.

 27   Jusqu'à mon arrivée à la JATD et au-delà, je n'ai pas eu l'occasion

 28   d'apprendre qu'il avait été des nôtres.


Page 19438

  1   Q.  Quelques autres points que je voudrais que nous examinions au

  2   niveau de ce document.

  3   Mme HARBOUR : [interprétation] Peut-on nous montrer, je vous prie, la

  4   page suivante en version anglaise.

  5   Q.  Et je poursuivrai ma lecture :

  6   "En plus du fait d'appréhender les personnes qui avaient refusé

  7   d'aller au combat, ils devaient contrôler le pont".

  8   Ça, ça se rapporte à l'unité des Bérets rouges placée sous le

  9   commandement de Bozovic.

 10   Et vous, vous étiez en train de garder la frontière pendant ce temps-

 11   là, et vous avez dit dans votre témoignage quelles forces de la VJ avaient

 12   traversé la frontière entre Bajina Basta et Skelani. Vous avez témoigné au

 13   sujet des unités qui étaient impliquées dans le contrôle ou les opérations

 14   de contrôle du pont. N'est-il pas vrai ou exact de dire que cette unité des

 15   Bérets rouges avait également exercé un contrôle au niveau du pont ?

 16   R.  Je ne sais pas vous dire ce qu'il en est. Du côté bosniaque, il y

 17   avait la Brigade ou l'unité de Skelani, qui était chargée de la tenue du

 18   poste frontalier. Je ne sais pas vous dire quelle était l'unité en

 19   question, vraiment pas.

 20   Q.  Je vais poursuivre ma lecture du document :

 21   "Ils ont pris part à des opérations de combat à Kragljivoda. Ensuite,

 22   ils ont participé au nettoyage du terrain autour de Radzenovice, à

 23   l'occasion de quoi deux soldats de l'unité, originaires de Novi Sad, ont

 24   été tués."

 25   Dans une entrée dans le carnet de notes de Mladic qu'on a vue il y a

 26   eu quelques instants, on voit qu'il y a référence de faite à Kragljivoda

 27   dans le contexte de l'opération Udar. Or, ici on voit mentionnée cette

 28   unité des Bérets rouges qui a participé aux combats dans un endroit qui


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  1   s'appelle Kragljivoda.

  2   Alors, Monsieur Plahuta, moi, ce que je veux vous dire, c'est que la

  3   vérité ce n'est pas seulement que M. Simatovic n'a pas seulement participé

  4   à la planification des frappes contre les effectifs musulmans, mais l'unité

  5   à la tête de laquelle lui et Bozovic se trouvaient avait participé à ces

  6   combats, n'est-ce pas ?

  7   R.  Comme je vous l'ai dit, au sujet de l'opération Udar, je ne peux

  8   pas commenter parce que nous n'avons pas été informés. Nous ne savons pas

  9   exactement quel est le secteur englobé par l'opération Udar.

 10   Pour ce qui est de Bozovic et de Frenki, je ne sais pas non plus. Je

 11   n'ai jamais ouï dire de la chose. Personne ne m'a parlé de ceci. Et, de mon

 12   avis, ce serait plutôt une réponse négative qu'il faudrait fournir.

 13   Parce que je pense que quelqu'un m'aurait forcément raconté au niveau

 14   de l'unité. L'un quelconque des membres de l'unité m'aurait dit qu'il y

 15   avait eu participation. Or, personne parmi les membres de la JATD n'a pris

 16   part à cette traversée pour attaquer les forces de Naser Oric, ce qui fait

 17   que je ne sais pas, d'après ce qui m'a été donné l'occasion d'entendre dans

 18   l'unité.

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Bakrac.

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Je ne voulais pas interrompre ma consœur dans

 22   les questions qu'elle posait. Mais je voulais juste indiquer pour les

 23   besoins des Juges de la Chambre que la traduction anglaise va un peu au-

 24   delà de ce qui est dit dans la version serbe. Il y a une abréviation, et je

 25   ne veux pas mentionner devant le témoin laquelle. On dit que ça va au-delà,

 26   mais on ne sait pas exactement à quoi cette abréviation se rapporte au

 27   juste.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si j'ai bien compris la question et


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  1   le commentaire, c'est de savoir si ça était traduit de façon allant au-delà

  2   de ce qui est dit littéralement. Il faudrait vérifier la traduction. Ce

  3   serait une façon neutre de l'indiquer.

  4   Alors je ne sais pas quelle est l'abréviation à laquelle vous faites

  5   référence.

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est le dernier

  7   paragraphe, qui commence par : "Ils sont rentrés au campement le 14 mai."

  8   Et puis, ça se continue. Et c'est, non pas la première, mais la deuxième

  9   des abréviations utilisées. En serbe, c'est une abréviation; or, en

 10   traduction, ça a été explicité.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, penchons-nous dessus.

 12   Est-ce que vous vous référez à l'abréviation "SBS" qui apparaît dans

 13   ce passage ?

 14   M. BAKRAC : [interprétation] C'est juste après cette abréviation, sur la

 15   même ligne.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Donc, après SBS, on a… vous parlez

 17   du "MUP RS" ?

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 19   Mais enfin, on l'a déjà rencontré, comme vous le savez, et dans la

 20   traduction, ça semble être interprété plus librement.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, nous allons demander l'assistance

 22   des interprètes. On voit "MUP RS"; or, ça été traduit comme étant "le MUP

 23   de la Serbie". Alors, MUP, c'est ministère de l'Intérieur.

 24   Pour autant que je le sache, de mon expérience, MUP RS, ça pourrait être,

 25   d'après le contexte, le MUP de la Republika Srpska. Mais en même temps, RS

 26   peut parfois être utilisé comme étant l'abréviation indiquant la République

 27   de Serbie. A savoir, la Serbie.

 28   Ce que je viens de dire, c'est de demander aux interprètes s'il y a quelque


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  1   commentaire que ce soit.

  2   L'INTERPRÈTE : Nous pensons que la lecture que vous faites des abréviations

  3   est tout à fait la même. La même référence peut être utilisée, ou ça peut

  4   être déterminé par le contexte.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Merci.

  6   C'est au compte rendu, Maître Bakrac. Il faut revérifier la chose pour voir

  7   si le contexte laisse entendre la République de Serbie ou la Republika

  8   Srpska. Or, la Republika Srpska est une entité au sein de la Bosnie-

  9   Herzégovine.

 10   Veuillez continuer.

 11   Mme HARBOUR : [interprétation] Je remarque qu'en original du document en

 12   B/C/S, il y a "MUP de Serbie", si ça peut vous aider.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous nous fournissez le contexte.

 14   Maître Bakrac, si vous avez d'autres observations à formuler au sujet

 15   du contexte, vous avez l'opportunité de le faire.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le permettez,

 17   moi, ce que je voudrais ajouter au niveau du contexte, je peux le faire

 18   pour ce qui est des questions complémentaires.

 19   Je voulais dire que la question cruciale ou le sujet, le contexte,

 20   dit autre chose. On parle du SBS, ça veut dire Bataillon de Skelani, et il

 21   a été dit qu'il pouvait être commandé par le MUP de la RS. C'est ce qui

 22   leur a été dit lorsqu'ils sont retournés vers Skelani. Or, le texte au-

 23   dessus montre qu'ils viennent d'une autre région de la République de

 24   Bosnie-Herzégovine. Donc le contexte nous fait nous poser la question au

 25   sujet du MUP auquel on fait réellement référence ici.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de prendre la pause, regardons

 27   ensemble le document.

 28   Le document parle d'une unité de la République de Serbie. Etes-vous


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  1   d'accord avec cela, Maître Bakrac ?

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est ce qui

  3   figure à l'en-tête.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors la partie que nous lisons, qui se

  5   lit comme suit, immédiatement avant le mois de mai, ceci fait référence à

  6   une unité. Une unité -- est-ce que le contexte est différent ici, d'après

  7   votre compréhension des choses ?

  8   M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Mais avec votre

  9   permission, je pourrais aborder toutes ces questions lors de mes questions

 10   supplémentaires. Je ne voudrais pas m'appesantir sur le sujet maintenant.

 11   Avec votre permission, je l'aborderais plus tard.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, mais c'est vous qui avez

 13   soulevé une question de traduction. Vous avez dit que la traduction n'était

 14   pas tout à fait précise. Par la suite, il a été établi que la traduction

 15   dépendait du contexte. Donc nous ne parlons plus du témoignage de cette

 16   personne, mais nous parlons maintenant de la précision et des choix de mots

 17   utilisés ici lorsque ces propos ont été traduits, et ce, dans le contexte.

 18   Donc j'aimerais savoir : ici, il est indiqué que "l'unité est récemment

 19   restée…," s'agit-il toujours de la même unité ?

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je crois qu'il

 21   s'agit de la même unité. Mais oui, très bien, je vais m'arrêter ici.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Maintenant, au paragraphe

 23   suivant, on retrouve une observation sur ce qui a été dit concernant le

 24   commandement qui était effectué de cette unité.

 25   Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?

 26   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne pensez-vous pas qu'il serait logique

 28   de penser que dans ce contexte-ci, lorsqu'il est dit que cette unité, que


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  1   nous avons identifiée comme étant une unité du MUP de Serbie, ne serait-il

  2   pas logique de penser que ce qui est dit ici, c'est que : que le MUP de la

  3   Republika Srpska pourrait porter leur commandement ?

  4   Dans cette logique, est-ce que vous pensez que l'on ne pourrait pas

  5   comparer les deux ? Si l'on parle d'une unité de la République de Serbie.

  6   Car c'est vous-même qui avez soulevé cette question. Alors, ce que nous

  7   sommes en train de faire ici maintenant, c'est de nous pencher sur le

  8   contexte pour voir quelle est la meilleure traduction.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

 10   avec tout le respect que je vous dois, je vais devoir, néanmoins, être en

 11   désaccord avec vous. Voilà, dans le contexte que nous voyons ici -- juste

 12   un instant, s'il vous plaît. Au-dessus de ce passage, nous pouvons voir :

 13   "Tous nos efforts de faire en sorte que les combattants de cette unité,"

 14   c'est quelque chose qui a été écrit par le Bataillon de Skelani donc, "que

 15   tous les combattants de cette unité soient retournés au sein du Bataillon

 16   de Skelani. Tous ces efforts n'ont pas été couronnés de succès. Pendant une

 17   certaine période de temps, l'unité a séjourné dans la région de Suha

 18   Granica [phon], dans la région de Visegrad," et Visegrad est située en

 19   Bosnie-Herzégovine.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et alors, en quoi est-ce que ceci change

 21   le contexte que j'ai analysé il y a quelques instants ? A savoir que, en

 22   fait, où voit-on la logique dans le fait qu'une unité du MUP de Serbie

 23   déclarant qu'ils ne peuvent être commandés que par le MUP de la Republika

 24   Srpska ?

 25   Est-ce que c'est votre logique ? Est-ce que c'est cela que vous nous dites

 26   ?

 27   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

 28   avec tout le respect que je vous dois, je voudrais dire que tout ce texte -


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  1   d'après moi, bien sûr - parle du MUP de la Republika Srpska, à l'exception

  2   du titre, car ce n'est que le titre qui porte sur le MUP de la République

  3   de Serbie.

  4   Car si nous lisons l'ensemble du document, s'agissant des signataires, et

  5   cetera, selon mon humble opinion, je crois que ce contexte démontre plutôt

  6   un autre organe et porte sur un autre organe. Donc, si nous ne lisons que

  7   le titre, vous avez raison. Mais si nous omettons le titre, et lorsque nous

  8   nous penchons sur le contexte de l'ensemble du texte, nous pouvons en fait

  9   déduire qu'il s'agit d'autre chose. Ceci, bien sûr, dans mon humble

 10   opinion, mais je pourrais aborder toutes les questions lors de la période

 11   des questions supplémentaires, si vous le permettez.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors je vais relire le

 13   document pendant la pause. La traduction n'a pas été mal faite, mais vous

 14   dites que vous estimez qu'elle ne correspond pas tout à fait à l'original.

 15   Très bien.

 16   Nous allons prendre une pause --

 17   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   Mme HARBOUR : [interprétation] Si je puis. Dans la session qui suivra, je

 20   crois que je vais aborder des questions sur le dossier du personnel du

 21   témoin. Pour être tout à fait juste envers le témoin, je devrais peut-être

 22   lui remettre son dossier du personnel pendant la pause afin qu'il puisse en

 23   prendre connaissance.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pendant la pause, ceci sera

 25   fait.

 26   Pourriez-vous, Monsieur le Témoin, en prendre connaissance pendant la

 27   pause, s'il vous plaît. Est-ce que ceci vous convient ? Est-ce que ceci est

 28   possible ? Monsieur l'Huissier, pourriez-vous, je vous prie, remettre le


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  1   document au témoin.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous avons une traduction ?

  3   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui. La traduction est chargée dans le

  4   système du prétoire électronique.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin en prendra connaissance

  6   pendant la pause. Bien.

  7   Et nous allons reprendre nos travaux à midi 40.

  8   --- L'audience est suspendue à 12 heures 08.

  9   --- L'audience est reprise à 12 heures 45.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour, vous pouvez poursuivre.

 11   Mme HARBOUR : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Plahuta, j'aimerais vous poser une dernière question

 13   concernant ce document.

 14   Mme HARBOUR : [interprétation] Et pour ce faire, j'aimerais vous demander

 15   de prendre la page 3 en anglais et de nous afficher la page 2, s'il vous

 16   plaît, en B/C/S, Monsieur l'Huissier.

 17   Q.  Il s'agit là d'une liste comportant 52 personnes de la région de

 18   Skelani. Il s'agit des Bérets rouges. Et la date est le 9 avril 1993.

 19   Vous avez grandi dans la région de Bajina Basta et vous y avez été

 20   stationné pendant une période assez longue de votre carrière, jusqu'à votre

 21   participation dans le Corps d'Uzice.

 22   J'aimerais vous demander de passer en revue cette liste et de nous dire si

 23   vous reconnaissez des noms figurant sur cette liste; et deuxièmement,

 24   dites-nous, s'il vous plaît, si ces personnes étaient des membres des JATD.

 25   Alors, prenez votre temps, parcourez cette liste et dites-nous quand il

 26   faudra passer à la page suivante.

 27   R.  J'en ai pris connaissance. Je viens de lire cette page.

 28   J'ai lu la deuxième page également. J'ai donc tout lu ici.


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  1   Q.  Avez-vous reconnu des noms sur cette liste ?

  2   R.  Les noms de famille me sont connus car il s'agit de noms de famille qui

  3   proviennent de notre région, comme on dirait. Mais s'agissant des prénoms,

  4   je crois reconnaître seulement un prénom sur la première page, et c'est

  5   Miroslav Maksimovic. Mais je ne sais pas si je pense au même Miroslav.

  6   Alors que les autres, je n'ai pas reconnu de membres du JATD, ni par leurs

  7   noms, ni par leurs prénoms.

  8   Q.  Monsieur, alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire que

  9   Miroslav Maksimovic était un membre du JATD ?

 10   R.  Si c'est bel et bien cette même personne, puisqu'il y a un très grand

 11   nombre de personnes portant les même nom et même prénom, j'ai reconnu

 12   effectivement ce prénom et ce nom de famille, donc Miroslav Maksimovic. Ce

 13   dernier est encore à ce jour membre du MUP. Mais je ne pourrais pas vous

 14   certifier qu'il s'agit bel et bien de la même personne. Je ne connais pas

 15   le nom de son père. Il est écrit ici que son père s'appelle Stevo. Quoique

 16   Stevo n'est pas réellement un prénom qui est très caractéristique pour

 17   notre région. C'est surtout un nom qui vient de la Krajina. Donc c'est pour

 18   ça que je ne peux pas vous dire s'il s'agit de la même personne portant ces

 19   mêmes nom et prénom.

 20   Q.  Et la personne dénommée Miroslav Maksimovic que vous connaissez et qui

 21   est un membre du JATD, est-ce que vous pouvez nous dire s'il était membre

 22   de l'unité des Bérets rouges ? Pendant cette période, pour être plus

 23   précise.

 24   R.  Non, je ne sais pas si à l'époque il était membre des Bérets rouges.

 25   Moi-même, je n'étais pas membre des Bérets rouges. Donc je ne sais pas quoi

 26   vous dire. Je ne sais pas si c'est effectivement cette même personne avec

 27   ce nom et ce prénom, mais je ne peux pas vous l'affirmer à 100 %, et je ne

 28   peux pas non plus vous dire s'il était membre des Bérets rouges.


Page 19447

  1   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

  2   dans notre notification du 8 mai 2012, nous avons dit que nous aimerions

  3   demander le versement au dossier d'un certain nombre de dossiers du

  4   personnel pour des personnes qui sont énumérées ici comme étant des membres

  5   de l'unité spéciale de la municipalité de Skelani. Et donc, je voulais

  6   donner au témoin la possibilité de nous faire des commentaires sur des

  7   personnes qu'il connaissait éventuellement, et je voudrais demander que

  8   cette liste soit versée au dossier, il s'agira d'une requête en duplique.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez que ce document soit versé

 10   au dossier directement ?

 11   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui se pose maintenant est

 13   de savoir si, d'un point de vue de la procédure, il faudrait attendre à

 14   l'étape de la réplique. En fait, je n'ai pas vraiment d'opinion précise,

 15   mais est-ce que vous voulez attendre jusqu'à ce que cette étape arrive ?

 16   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, dans l'intérêt du

 17   temps et puisque le témoin n'a pas reconnu d'autres personnes que Miroslav

 18   Maksimovic, je crois qu'il serait plus prudent d'attendre et de présenter

 19   une requête en tant que requête en réplique. Cela dépendra, bien sûr, de la

 20   présentation des moyens à charge, de la thèse de la Défense, à savoir s'il

 21   n'y avait pas d'unités du MUP au sein du MUP serbe de Skelani.

 22   Toutefois, si la Chambre ou la Défense souhaite que ce document soit versé

 23   au dossier par le truchement de ce témoin, à ce moment-là nous serions

 24   d'accord.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous voulez introduire ce document

 26   pour contester la crédibilité ou la fiabilité du témoin, et ceci est

 27   normalement fait en la présence du témoin.

 28   Mais je peux maintenant comprendre que vous ne voulez pas présenter


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  1   l'ensemble des fichiers du personnel à ce témoin. Mais vous pourriez peut-

  2   être lui donner des noms et dire, Voilà, nous avons des documents sur cette

  3   personne, et cette personne, est-ce que vous maintenez toujours votre

  4   témoignage ou est-ce que ceci pourrait changer votre témoignage. C'est

  5   quelque chose que vous pourriez faire plutôt que de commencer à parler

  6   d'élément de preuve en réplique, alors que vous n'avez pas non plus eu la

  7   possibilité de poser des questions au témoin sur ce sujet.

  8   En fait, directement, vous pouvez contre-interroger le témoin sur des

  9   questions de fiabilité. Alors je suis quelque peu surpris par ce report

 10   selon lequel vous aimeriez demander que ce matériel soit versé au dossier

 11   ultérieurement. Donc, pensez-y.

 12   Maître Jordash et Maître Bakrac, je me tourne vers vous. Si

 13   l'Accusation faisait verser ces fichiers de personnel au dossier pour

 14   contester la crédibilité ou la fiabilité du témoin, est-ce que vous

 15   estimeriez que cette approche n'est pas appropriée d'un point de vue de

 16   procédure ? Je ne parle pas du contenu. Est-ce que vous penseriez qu'il

 17   serait peut-être plus approprié de montrer au témoin des noms de personnes

 18   au moins pour lesquels l'Accusation demandera le versement au dossier

 19   ultérieurement ?

 20   Vous pouvez réfléchir sur ce sujet.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Il est presque impossible de vous donner une

 22   réponse informée, car ce sont des fichiers pour lesquels nous n'avons pas

 23   de traduction complète. Nous ne savons pas du tout ce qu'est la thèse de

 24   l'Accusation non plus et ce que ces fichiers démontrent. Enfin, nous ne

 25   connaissons pas les allégations que tente d'apporter l'Accusation sur les

 26   actes et agissements de ces personnes.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pourriez peut-être vous asseoir

 28   ensemble, avec l'Accusation, et ils pourraient peut-être vous expliquer


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  1   leur intention. Vous pourrez peut-être voir si, d'un point de vue de

  2   l'économie du temps, il ne serait pas plus prudent de le faire

  3   immédiatement ou peut-être avoir l'occasion de poser des questions au

  4   témoin, et également de poser des questions supplémentaires au témoin sur

  5   les questions qui vous ont été communiquées par l'Accusation.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais simplement dire ceci, Monsieur le

  7   Président. D'abord, l'Accusation devrait nous dire s'ils savent que le

  8   témoin a des connaissances mais ne souhaite pas fournir des connaissances.

  9   L'Accusation peut penser que le témoin a des connaissances ou pas --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, le fait de rafraîchir la

 11   mémoire d'un témoin n'est pas quelque chose qui n'est pas très inhabituel.

 12    M. JORDASH : [interprétation] Mais ceci pourrait rafraîchir la mémoire du

 13   témoin si l'on montrait les fichiers du personnel. Le témoin a dit, Je ne

 14   reconnais pas ces noms. Mais si on lui montrait des fichiers avec des

 15   détails et des noms, à ce moment-là ça serait différent.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous m'aviez écouté attentivement,

 17   vous auriez remarqué que j'avais dit, non pas en montrant les fichiers de

 18   personnel au témoin, mais de dire au témoin, Nous avons un dossier ou un

 19   fichier qui dit que telle et telle personnes -- bon, bien sûr, il faudra

 20   vous mettre d'accord sur le contenu, sur ce que ce fichier démontre. Et par

 21   la suite, on pourrait voir si le témoin a un souvenir quelconque de ces

 22   personnes. Il en aura peut-être. Il n'en aura peut-être aucun.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Mais vous savez, Monsieur le Président, en

 24   fait, nous aimerions élever une objection quant à l'emploi de ces éléments

 25   de preuve supplémentaires.

 26   Alors, qu'il s'agisse de l'établissement de la crédibilité ou qu'il

 27   s'agit de nouveaux éléments de preuve pour la véracité du contenu, nous

 28   estimons qu'à cette étape-ci ceci cause préjudice de procéder de la sorte.


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  1   Qu'il s'agisse d'une demande de versement au dossier direct ou par le

  2   truchement du témoin, je trouve que ceci cause un préjudice.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends ce que vous me dites. Mais

  4   la question est de savoir si on règle ce problème maintenant ou dans deux

  5   mois.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Si l'Accusation nous dit que le témoin

  7   devrait certainement savoir quelque chose sur ces personnes, à ce moment-là

  8   ils devraient montrer les fichiers au témoin. Nous élèverons une objection,

  9   comme nous le faisons toujours, et l'Accusation, à ce moment-là, pourra se

 10   servir de ces documents.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si nous leur en donnons la permission.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Oui. En fait, je me fonde sur la pratique

 13   passée.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il ne faut jamais anticiper les

 15   décisions des Juges.

 16   M. JORDASH : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, pour les fins de cet

 18   échange, il faudrait d'abord vérifier la traduction, il faudrait d'abord

 19   vérifier quelle est la thèse de l'Accusation par rapport à ce matériel, à

 20   ces documents, et de voir où sont les points essentiels -- quels sont les

 21   points essentiels qui sont contestés. Nous ne siégeons pas demain, alors

 22   vous pourriez peut-être vous mettre d'accord pour vous rencontrer au moins

 23   à un moment donné dans la journée de demain.

 24   Veuillez poursuivre.

 25   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui.

 26   Q.  Monsieur Plahuta, vous avez témoigné en ce qui concerne le contrôle des

 27   frontières et les unités responsables de cette action dans la section où

 28   vous étiez stationné. Et en particulier, tout à l'heure, au compte rendu


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  1   provisoire d'audience, pages 44 et 45, je vous ai demandé la chose suivante

  2   :

  3   "Est-il vrai que les unités des Bérets rouges avaient le contrôle du pont

  4   ?"

  5   Ce à quoi vous avez répondu :

  6   "Je l'ignore. Du côté bosnien, il y avait le Bataillon de Skelani --

  7   désolé, Brigade de Skelani, qui gardait le poste-frontière de ce côté-là.

  8   Je ne sais pas quelles étaient leurs unités qui en étaient chargées."

  9   Mme HARBOUR : [interprétation] Et pourrions-nous afficher le document 65

 10   ter 6497 à l'écran, je vous prie.

 11   Q.  Ceci est un document du Bataillon indépendant de Skelani, du

 12   commandement du Corps de Drina et du commandement de l'état-major de la

 13   VRS. La date que vous voyez est un petit peu difficile, certes, à lire,

 14   mais l'on y voit une estampille à la deuxième page, qu'il a été reçu le 20

 15   juin 1993. Et ce qui m'intéresse, c'est la rubrique 6, où l'on y voit :

 16   "Il n'y a pas eu de nouvelle tentative de la part des forces

 17   spéciales de Frenki pour déplacer les marchandises (tracteurs, machines

 18   techniques, armes et pièces détachées) sur le pont. Mais de ce fait, sur

 19   ordre explicite du patron (M. Franko), la direction politique et militaire

 20   de la municipalité de Skelani et les SB de Skelani n'ont pu entrer en RFY

 21   (traverser le pont)."

 22   Monsieur Plahuta, le contrôle de ceux qui entraient en RFY serait

 23   entre les mains de ceux qui contrôlaient le côté serbe de la frontière,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, de notre côté. La police du commissariat de Bajina Basta a exécuté

 26   ces contrôles. Mais du côté bosnien, quant à ceux qu'ils ont laissé passer,

 27   nous n'en étions pas responsables, et je ne peux rien vous en relater.

 28   Q.  Je vous dirais, Monsieur Plahuta, comme le déclare ce document, M.


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  1   Simatovic, M. Franko et ses brigades spéciales étaient en mesure de

  2   contrôler et d'interdire l'entrée en Serbie, et, d'ailleurs, M. Simatovic a

  3   participé directement au contrôle de ce pont des deux côtés.

  4   R.  Eh bien, si, c'est ce qu'on y voit ici, mais je n'en ai pas

  5   connaissance. Je vois que la date est le 20 juin. A l'époque, je n'étais ni

  6   dans les forces de police ni dans les forces militaires. C'était en 1993.

  7   Je ne peux rien ajouter. Mais je sais que du côté serbe, tout Etat

  8   contrôlait l'entrée sur son territoire. C'était le MUP qui en était chargé.

  9   Et de l'autre côté, la police contrôlait cette entrée. Mais je ne savais

 10   pas quelle était la situation ou quelle est la situation. Je ne peux

 11   apporter de commentaires.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] …Maître Bakrac.

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Je ne veux intervenir jusqu'à ce que le témoin

 15   ait répondu à la question. Mais mon estimé collègue, pourrait-elle me dire

 16   où voit-on dans le texte que Frenki contrôlait le passage des deux côtés du

 17   pont.

 18   Mme HARBOUR : [interprétation] Le texte indique :

 19   "…sur ordres explicites du patron (M. Franko), la direction politique

 20   et militaire de la municipalité de Skelani et de la SB de Skelani se sont

 21   vus interdire l'entrée de la RFY (en traversant le pont)".

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Donc, la RFY. Comment cela peut vouloir dire

 23   dès deux côtés du pont ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, voilà. C'est cela, ce que -- le

 25   terme "interdire", c'est le mouvement dans une direction à un moment donné.

 26   Si vous ne permettez pas de traverser la frontière, et c'est,

 27   d'ailleurs, en partie le sujet du débat, vous vouez êtes d'un côté et vous

 28   ne pouvez passer de l'autre côté. Du point de vue linguistique, certes,


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  1   l'exemple est clair, que de quitter un territoire pour entrer en l'autre

  2   territoire était interdit dans ce cas-ci.

  3   Monsieur Bakrac, je crois que cela répond --

  4   M. BAKRAC : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, vous pouvez demander au

  6   témoin si cela change en quelque façon sa réponse.

  7   Si Mme Harbour vous avait dit que Frenki contrôlait la traversée,

  8   votre réponse aurait-elle été différente ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai dit, le MUP de Serbie contrôlait

 10   l'entrée en Serbie. Que ce soit un contrôle personnel ou pas, je l'ignore.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bakrac, si vous voulez explorer

 12   plus avant la question, vous pouvez le proposer en après le contre-

 13   interrogatoire.

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Mme HARBOUR : [interprétation] Nous voudrions verser ce document.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objections.

 17   Madame la Greffière.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Document 6497 recevra la cote P3120.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document P3120 est versé aux pièces.

 20   Si vous voulez poursuivre.

 21   Mme HARBOUR : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Plahuta, vous avez témoigné quant aux victimes dans les forces

 23   serbes qui ont trouvé la mort durant les différentes opérations en 1993,

 24   opérations dont nous avons parlé, et je vais vous poser une question sur

 25   deux de ces victimes, plus particulièrement.

 26   Mme HARBOUR : [interprétation] Puis-je demander que nous affichons 75

 27   [comme interprété] ter 6288.1. Je souhaite voir la dernière page dans la

 28   version B/C/S et anglaise.


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  1   Q.  Il s'agit d'une déclaration tirée du dossier personnel de Ljubomir

  2   Obradovic concernant la DB serbe, une unité d'objectif spécial, avec en-

  3   tête se faisant. Et ici, à la différence de la pièce P399, il s'agit de la

  4   DB serbe relevant du MUP serbe, signée par le commandant d'unité Bozovic et

  5   le commandant adjoint Zvezdan Jovanovic.

  6   Et je cite :

  7   "Le 9 avril 1993, j'étais dans la région d'Osmace avec un groupe

  8   d'intervention. A 12 heures 30, j'ai reçu des informations du major Ilic,

  9   le commandant du TO de Skelani, commandant de cette ligne de défense, et la

 10   ligne a été percée dans le secteur de Karacici, et ses forces de défense

 11   avaient abandonné leurs positions".

 12   Osmace était l'un des villages où le Corps d'Uzice était engagé dans

 13   des opérations en 1993, et que vous avez signalé sur la carte qui a été

 14   versée en qualité de pièce D862.

 15   Je continue ma lecture, et je cite :

 16   "A 12 heures 45, je suis parti avec dix autres hommes pour ratisser le

 17   terrain. J'ai coordonné l'action avec le groupe que Bozovic avait amené, et

 18   nous avons réussi à repousser les Musulmans de ce secteur. Pendant cette

 19   opération de balayage, nous avons rencontré un Pinzgauer et, à quelques

 20   mètres de là, les corps mutilés de Zarko Teofanovic --"

 21   Et ensuite, et je continue la description de l'événement, tout

 22   simplement pour récapituler. Ils étaient partis pour trouver de

 23   l'alimentation, et ensuite le major Ilic a tendu une embuscade à Zovanovic

 24   [comme interprété] qui revenait avec de l'alimentation.

 25   Avez-vous entendu parler de cet incident pendant que le Corps d'Uzice était

 26   positionné dans cette région ?

 27   L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend. Il ne s'agissait pas d'un objectif,

 28   mais de l'unité à affectation spéciale.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas entendu parler de cet

  2   événement. Non, je n'ai jamais entendu parler de cet incident.

  3   Mme HARBOUR : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Plahuta, ce document indique tout d'abord qu'il y avait une

  5   unité de DB serbe en 1993; deuxièmement, que Bozovic était commandant de

  6   l'unité en question; et troisièmement, que cette unité procédait à des

  7   opérations en Bosnie de l'est en 1993.

  8   Auriez-vous des commentaires sur ces points ?

  9   R.  Comme je l'ai déjà déclaré, je n'ai pas eu à en connaître du fait que

 10   l'unité de la DB prenait part à des actions. J'ai des informations selon

 11   lesquelles le MUP n'a pas procédé à des traversées ni n'a procédé à des

 12   opérations en traversant la frontière, donc je n'ai pas de commentaires,

 13   car je n'en suis pas averti.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour, puis-je vous poser une

 15   question.

 16   Expliquez au témoin ce que l'Accusation voit dans ce document. Vous

 17   avez dit : "Tout d'abord … il y avait une unité DB serbe en 1993" dans la

 18   région.

 19   Est-ce l'unité décrite dans les premières phrases : "J'étais dans la

 20   région d'Osmace avec un groupe d'intervention" ? Est-ce l'unité dont il

 21   s'agit, selon vous ?

 22   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est l'unité.

 24   "Deuxièmement, que Bozovic était commandant de cette unité", avez-vous dit.

 25   Et je lis le document - et, encore une fois, le témoin déclare qu'il

 26   n'en avait pas à connaître - mais à la quatrième et cinquième ligne, on y

 27   voit :

 28   "A 12 heures 45, je suis parti avec un groupe de dix autres hommes. Et dans


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  1   une action coordonnée avec le groupe, que Bozovic avait emmené…"

  2   Pourriez-vous m'expliquer où la personne qui propose cette déclaration

  3   affirme qu'il avait agi en coordination avec le groupe qui avait été emmené

  4   par Bozovic, si Bozovic est, selon vous, dans votre thèse, celui qui

  5   commandait ce groupe dont la personne en question qui témoignait était

  6   membre.

  7   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. L'interprétation

  8   de l'Accusation, comme vous le voyez dans l'en-tête de la lettre, il

  9   s'agissait d'une unité à affectation spéciale, de la DB du MUP de Serbie,

 10   et que le commandant de cette unité était Bozovic. Et l'adjoint du

 11   commandant était Jovanovic et est l'auteur du rapport. Et il était donc

 12   parti avec une partie de l'unité et s'est rallié à une autre partie de

 13   cette unité.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous avez répondu à ma question et

 15   vous n'étiez pas très exacte. Vous avez dit qu'il faisait partie de

 16   l'unité.

 17   Mme HARBOUR : [interprétation] Donc, les deux groupes composaient l'unité.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je comprends mieux votre position.

 19   Si vous voulez bien poursuivre.

 20   Mme HARBOUR : [interprétation] Je voudrais qu'on montre la page 2 de la

 21   version anglaise de ce document, et la page 3 de la version en B/C/S.

 22   Q.  Il s'agit d'une biographie brève issue du dossier personnel de Ljubomir

 23   Obradovic. Au deuxième paragraphe, il est dit que le 1er décembre 1991 il a

 24   rejoint les rangs de la TO en Slavonie, Baranja, et Srem occidental en tant

 25   que volontaire. Et le 26 décembre 1991, il a rejoint les rangs de l'unité à

 26   affectation spéciale du MUP de la RS, et ce, en sa qualité de réserviste.

 27   Puis plus loin, il est indiqué que le 9 avril 1993, Ljubomir Obradovic

 28   ainsi que Zarko Teofanovic ont été tués dans le secteur de Karacici, à côté


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  1   d'Osmace.

  2   Et dans le dernier paragraphe, on dit que : "Son épouse, Tina

  3   Obradovic, reçoit son salaire de réserviste ainsi que des per diem à part

  4   entière".

  5   Et puis, on donne aussi les références de contact pour la famille.

  6   Mme HARBOUR : [interprétation] Alors, on voudrait vous montrer maintenant

  7   la pièce 65 ter 6484, page 1. Alors, une fois qu'on aura vu le document, je

  8   vous poserai plusieurs questions au sujet des deux documents en question.

  9   Q.  Il s'agit ici d'un extrait du dossier individuel de Teofanovic, Zarko.

 10   Il y est dit que :

 11   "Il était membre des effectifs de réserve de cette unité à

 12   affectation spéciale du MUP de Serbie. Il a été torturé et tué le 9 avril

 13   1993", et une fois de plus, on décrit le même incident.

 14   Ensuite, au dernier paragraphe, il est indiqué que :

 15   "Les salaires des membres des effectifs de réserve sont à verser à

 16   part entière, avec les per diem entiers, à l'épouse, Stojanka Teofanovic".

 17   Monsieur Plahuta, est-ce que vous avez entendu parler du fait que la DB de

 18   Serbie a versé des salaires aux membres des familles de ceux qui avaient

 19   été tués ?

 20   R.  J'ai appris que le MUP, et je sais que c'était payé parce que lorsque

 21   mon frère a été tué, une partie de son salaire était versée jusqu'à ce que

 22   les pensions soient mises en place. Et c'était donc versé aux membres des

 23   familles des gens du MUP de Serbie.

 24   Et pour ceux qui étaient en Bosnie et au MUP de Bosnie, je ne saurais

 25   pas vous le dire. Là, je ne suis pas du tout au courant. C'est une chose

 26   que je ne saurais affirmer.

 27   Mme HARBOUR : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre maintenant le

 28   document 65 ter 6288.1. Ce qu'il nous faut, c'est la première page, et je


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  1   tiens à mettre en garde tout un chacun dans ce prétoire du fait que sur

  2   cette page il y a une photo du corps d'un homme mort, et je voudrais savoir

  3   si le témoin est à même de reconnaître l'uniforme.

  4   Je voudrais que l'on zoome le haut de la page.

  5   Q.  Monsieur, est-ce que vous reconnaissez cet uniforme ?

  6   R.  Ça ressemble à une espèce de blouson militaire. Il me semble que c'est

  7   un modèle militaire M93 ou M91. Je ne sais plus comment s'appelait le

  8   modèle, mais il me semble que c'était un blouson militaire.

  9   Q.  Etait-ce le même uniforme que vous aviez porté vous-même en votre

 10   qualité de membre de la JATD ?

 11   R.  Moi, en ma qualité de la JATD, je n'ai jamais porté de blouson

 12   militaire de ce type. Nous avions un motif plus petit, un treillis plus

 13   fin. Je ne sais plus comment on appelait le type de dessin qu'il y avait.

 14   Je ne pense pas que cela ait été ce type d'uniforme parce que ça,

 15   c'est militaire. Moi je portais quelque chose de différent, de ressemblant

 16   peut-être, mais ce n'était pas du tout le même dessin dessus.

 17   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais à présent

 18   demander l'extrait du dossier personnel de Ljubomir Obradovic au dossier.

 19   C'est téléchargé sous le 65 ter 6288.1, et je précise qu'il s'agit d'un

 20   extrait ne comportant que la biographie de l'intéressé et un rapport de la

 21   DB serbe qui se trouve déjà versé au dossier en tant que pièce P3040, et le

 22   document qui est téléchargé en sa qualité de 65 ter 6288.1 rajoute la photo

 23   en question ainsi qu'une documentation de l'hôpital où l'on peut voir que

 24   l'individu a été acheminé vers l'hôpital de Bajina Basta.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Nous faisons objection.

 26   Tout d'abord, nous estimons que nous aurions dû avoir eu

 27   communication de ces noms au début de la présentation des éléments. Parce

 28   que ça nous aurait permis d'investiguer l'identité de ces gens et


Page 19460

  1   d'investiguer au sujet de ce qu'on affirme qu'ils ont fait.

  2   Deuxièmement, on aurait dû obtenir les noms pour comprendre de quoi

  3   il s'agit, de quoi il est question au sujet de l'unité.

  4   Parce que, face à ce document 6288.1, il est fait référence à au

  5   moins deux unités. Mon éminente consoeur a décrit le fait que la thèse de

  6   l'Accusation c'est d'affirmer qu'il s'agit d'une seule et même unité. Or,

  7   cela ne peut être vu partant des documents qui ont été montrés, mais nous

  8   savons maintenant que c'est la thèse défendue par l'Accusation.

  9   Alors ça fait trois ans que le procès dure, et dans la phase écoulée,

 10   on aurait pu poser au témoin des questions au sujet de ces gens et de cette

 11   unité.

 12   Deuxièmement, on ne nous a guère annoncé l'utilisation des documents.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, le dernier point est tout à fait à

 14   mettre en exergue, Madame Harbour.

 15   Mme HARBOUR : [interprétation] Le document figure sur la liste des

 16   documents que j'ai notifiée pour ce qui est de l'utilisation de documents

 17   avec ce témoin.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Apparemment, ce n'est pas le cas.

 19   Mme HARBOUR : [interprétation] Alors, si c'est le cas, je vais me pencher

 20   dessus. Il se peut que ce soit omis, et là je vous présente mes excuses.

 21   Mais je crois que c'est déjà mentionné au P3040, qui est un document

 22   qui est versé au dossier et qui constitue le dossier personnel de ce

 23   dénommé Ljubomir Obradovic.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Oui, ça, c'est bien le cas.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, qu'est-ce que cela signifie ?

 26   Moi, je ne comprends pas s'il s'agit de quelque chose déjà joint au

 27   document ou est-ce que c'est un rajout.

 28   Mme HARBOUR : [interprétation] Le document que je voudrais verser au


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  1   dossier comporte deux pages complémentaires qui ne figurent pas dans la

  2   pièce déjà versée au dossier, à savoir le P3040. Ces deux pages sont une

  3   photo et une documentation de l'hôpital montrant que la victime a été

  4   acheminée vers l'hôpital de Bajina Basta.

  5   [L'accusé Stanisic se retire]

  6   M. JORDASH : [interprétation] Oui, ça, c'est bien exact.

  7   Les nouveaux documents ne nous ont pas été annoncés. Ce dossier de

  8   l'hôpital et la photographie ne nous ont pas été annoncés.

  9   Pendant que je suis sur mes pieds, je voudrais m'enquérir auprès de

 10   l'Accusation - parce que j'estime que c'est important du point de vue des

 11   considérations qui seront celles de la Chambre - de savoir dans quelles

 12   circonstances et quand l'Accusation s'est procuré ces documents ? Quand la

 13   requête a été faite et quand est-ce que ces documents ont été réceptionnés

 14   ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous avons une réponse à

 16   cela, Madame Harbour ?

 17   Mme HARBOUR : [interprétation] Donnez-moi un instant, s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant que l'Accusation est en train de

 19   se consulter, je tiens à vous indiquer, Monsieur Jordash, que votre client

 20   a quitté le prétoire. Je suppose qu'il s'est désisté du droit d'être

 21   présent au procès ? Parce qu'autrement, il faudrait que nous interrompions

 22   la procédure. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a quitté le prétoire, mais

 23   j'imagine que c'est une petite pause de sa part pour des raisons de santé.

 24   Alors, est-ce que nous pouvons continuer pendant quelques minutes ou

 25   est-ce que vous voulez que nous attendions ?

 26   M. JORDASH : [interprétation] Je crois qu'on peut être d'accord pour

 27   continuer. Merci.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, continuons.


Page 19462

  1   Madame Harbour, est-ce que vous avez une réponse à la dernière question ?

  2   Mme HARBOUR : [interprétation] Non, Monsieur le Président, c'est une chose

  3   qu'il va falloir que nous étudiions plus en avant.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors ces deux documents vont être

  5   marqués d'identification.

  6   Madame la Greffière, quelles seraient les cotes…

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 6288.1 recevra la cote P3121.

  8   Et le document 6484 va recevoir la cote P3122.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et les deux seront des cotes à des

 10   fins d'identification.

 11   Veuillez continuer.

 12   Mme HARBOUR : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre à présent la

 13   pièce 65 ter 6492. Je précise qu'il s'agit d'un document émanant d'un

 14   rapport d'expert militaire que la Défense Simatovic a retiré et qui figure

 15   sur la liste des documents qui serait à verser au dossier de façon directe,

 16   sans témoignage de témoin.

 17   Q.  Alors, Monsieur Plahuta, pendant votre interrogatoire principal, M.

 18   Bakrac vous a montré un document émanant de la 1ère Brigade d'infanterie

 19   légère de Bratunac, et c'était la pièce D861. Et à ce moment-là, Me Bakrac

 20   a informé les Juges de la Chambre du fait qu'il voulait demander le

 21   versement au dossier de ce document afin de montrer qu'"il y avait eu un

 22   certain nombre d'unités de Bérets rouges, tant en Republika Srpska qu'en

 23   Croatie, et qu'elles n'avaient rien eu à voir avec la JATD de la République

 24   de Serbie."

 25   Je voudrais explorer plus en avant cet aspect des choses et je voudrais

 26   vous montrer un ordre signé par Ratko Mladic en sa qualité de commandant de

 27   la VRS à la date du 13 mai 1993, et ça a été adressé au commandement du

 28   Corps de la Drina ainsi qu'à la 1ère Brigade d'Infanterie légère de


Page 19463

  1   Bratunac.

  2   Au premier paragraphe, il est dit, si je puis en donner 

  3   lecture :

  4   "Aux fins de calmer la situation et de remédier aux conflits qui sont

  5   survenus entre les unités du… MUP de Serbie sous le commandement de

  6   Vasilije Mijovic et du poste de sécurité publique de Bratunac, ainsi qu'à

  7   des fins de stabiliser la défense des lignes ainsi que la couverture du

  8   territoire par les soins de la 1ère Brigade d'infanterie légère, je donne

  9   l'ordre :

 10   "1, La totalité des conscrits militaires de Bratunac et de ce secteur

 11   qui sont placés sous le commandement de Vasilije Mijovic du MUP serbe

 12   doivent être réaffectés à la Brigade d'infanterie légère de Bratunac pour

 13   ce qui est de leur mission en temps de guerre."

 14   Ma première question --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne continuiez. Au vu de

 16   l'original, et ayant été très sensibilisé à toute référence faite à la RS,

 17   je puis dire qu'ici il est question du "MUP de la RS". Or, il semblerait

 18   qu'à l'original il y ait eu référence de faite à la République de Serbie.

 19   Je crois comprendre qu'il s'agit de la République de Serbie et non pas de

 20   la Republika Srpska. Alors, aux fins d'éviter toute confusion, ayant cogité

 21   à ce sujet, je voudrais demander aux parties si elles sont d'accord pour

 22   dire qu'ici on doit bien comprendre qu'il s'agit du MUP de la République de

 23   Serbie.

 24   Je vois que Me Bakrac hoche de la tête pour dire "oui".

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. A l'original du

 26   document, il est dit MUP de la République de Serbie. Ça, c'est ce qui se

 27   trouve en en-tête.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine, Madame Harbour et Maître


Page 19464

  1   Jordash, que vous ne vous opposez pas à cette interprétation. Poursuivez,

  2   je vous prie.

  3   Mme HARBOUR : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, je vais

  4   demander une correction de cette traduction, et dès que nous l'aurons, nous

  5   ferons en sorte qu'elle soit téléchargée dans le prétoire électronique.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis tout à fait certain que c'est la

  7   bonne façon de procéder, mais je voulais simplement préciser ce point.

  8   Veuillez poursuivre, je vous prie. Car je crois que vous êtes sur le point

  9   de poser une question au témoin.

 10   [L'accusé Stanisic est introduit dans le prétoire]

 11   Mme HARBOUR : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Plahuta, est-ce que vous saviez, comme le dit Mladic ici, que

 13   dans la première partie de 1993, Mijovic assurait le commandement des

 14   unités spéciales du MUP de Serbie ?

 15   R.  Non, je ne pourrais pas vous le confirmer. Je ne le sais pas, je ne le

 16   sais pas.

 17   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Veuillez remplacer "unité à

 18   affectation spéciale" par "unité spéciale".

 19   Mme HARBOUR : [interprétation]

 20   Q.  Si nous prenons le point 3, on peut lire :

 21   "L'ensemble du commandement de l'unité par Mijovic s'agissant des

 22   opérations de combat préalables doit être subordonné à la 1ère Brigade

 23   d'Infanterie légère de Bratunac et former un Détachement de Sabotage de la

 24   1ère Brigade d'Infanterie légère de Bratunac, et elles doivent être

 25   utilisées pour des activités de sabotage et d'intervention."

 26   Est-ce que vous saviez si les unités spéciales du MUP commandées par

 27   Mijovic avaient pris part à des activités de combat, comme le dit Mladic

 28   ici ?


Page 19465

  1   R.  Non, je n'en ai aucune connaissance.

  2   Q.  Pour vous, les Juges de la Chambre et la Défense, un ordre signé par le

  3   commandant de la 1ère Brigade d'Infanterie légère de Bratunac, colonel

  4   Vuksic, le 15 mai 1993, qui fait référence et met en œuvre cet ordre de

  5   Mladic. Et ceci figure dans la pièce P1081.

  6   Mme HARBOUR : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de ce

  7   document.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 6492 recevra la cote P3213

 10   [comme interprété].

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P3213 [comme interprété] sera

 12   versée au dossier.

 13   Mme HARBOUR : [interprétation] Je demanderais l'affichage maintenant de la

 14   pièce 65 ter 6493.

 15   Il s'agit également d'un extrait tiré du rapport d'expert militaire

 16   qui a été retiré, et il se trouve également sur la liste de documents que

 17   la Défense de M. Simatovic souhaite demander à être versés au dossier

 18   directement.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

 20   permission, je voudrais simplement mentionner pour le compte rendu

 21   d'audience que 6492 deviendra P3123.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, pour ne faire aucune

 23   erreur, j'ai lu les chiffres du compte rendu d'audience. Mais il semblerait

 24   qu'il y ait une erreur conjointe, donc, pour être tout à fait précis. C'est

 25   maintenant corrigé. Et il s'agit donc…

 26   Pourriez-vous répéter, je vous prie, Madame la Greffière, parce que

 27   là je crois qu'il y a une toute petite confusion au compte rendu

 28   d'audience.


Page 19466

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 6492 recevra la cote P3123.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P3123 est versé au dossier, alors que

  3   l'autre numéro est maintenant vacant. Mais c'est le numéro pour cette

  4   pièce.

  5   Veuillez poursuivre, je vous prie.

  6   Mme HARBOUR : [interprétation] J'aimerais demander la pièce 65 ter 6493,

  7   s'il vous plaît. Voilà, elle y est.

  8   Q.  Monsieur Plahuta, la Défense de M. Simatovic avance que Mijovic n'a

  9   absolument rien à voir avec le MUP serbe et que la Brigade d'Infanterie

 10   légère de Bratunac n'a rien à voir, donc, avec le MUP serbe.

 11   Ce document du Corps de la Drina est adressé personnellement au

 12   président de l'assemblée militaire de Bratunac et porte la date du 27

 13   novembre 1993, c'est-à-dire six mois après que Mladic resubordonne les

 14   unités de Mijovic à la Brigade d'Infanterie légère.

 15   Je vais vous lire le passage en anglais, je cite :

 16   "Il semblerait, comme vous dites, que la présence du commandant Vasilije

 17   Mijovic dans la municipalité de Bratunac n'est pas liée," et il faudrait

 18   maintenant passer à la page suivante en anglais, "n'est pas liée à un

 19   document ou un ordre oral de ce commandement, qui automatiquement veut dire

 20   que ce commandement n'a jamais donné aucun ordre ci-haut mentionné.

 21   "Vasilije Mijovic n'est pas enregistré auprès des registres

 22   militaires de la Brigade de Bratunac, ni dans les registres de ce

 23   commandement, ce qui fait en sorte que cette personne peut être considérée

 24   comme étant un paramilitaire ou comme étant quelqu'un qui effectue une

 25   obligation de travail pour le MUP."

 26   Finalement, pour terminer, au bas de la page en anglais, et si l'on prend

 27   le deuxième paragraphe de la page 2 en B/C/S, on peut lire ce qui suit :

 28   "Une conclusion tout à fait claire peut être tirée : aucune unité de


Page 19467

  1   Mijovic ne peut être composée des effectifs disponibles de la brigade car

  2   la création d'une brigade légère d'infanterie n'envisage pas une telle

  3   formation."

  4   A la lumière de ce document et à la lumière des autres documents que je

  5   vous ai montrés aujourd'hui, je vous demande si vous êtes d'accord avec moi

  6   que les unités du MUP serbe placées sous les ordres de Mijovic étaient

  7   impliquées dans les opérations effectuées à la veille de l'attaque qui a eu

  8   lieu en janvier 1993 par les effectifs de l'ABiH et que les unités de

  9   Mijovic sont restées placées sous le commandement du MUP serbe, même alors

 10   qu'elles étaient resubordonnées de façon opérationnelle à la Brigade

 11   d'Infanterie légère de Bratunac.

 12   Pourriez-vous nous faire un commentaire là-dessus ?

 13   R.  Je n'ai aucun commentaire à vous formuler puisque ce qui est indiqué

 14   ici est quelque chose qui m'est complètement inconnu. Je n'ai jamais

 15   entendu parler de ceci auparavant. Et donc, je n'ai réellement aucun

 16   commentaire à formuler.

 17   Mme HARBOUR : [interprétation] J'en demanderais le versement au dossier,

 18   Monsieur le Président, Mesdames les Juges, avec votre permission.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 6493 sera versé au dossier

 21   sous la cote P3124.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois, Madame la Greffière, que vous

 23   avez dit P3124.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. P3124 est versé au dossier.

 26   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 27   Mme HARBOUR : [interprétation] Je demanderais maintenant l'affichage de la

 28   pièce 65 ter 6494, s'il vous plaît.


Page 19468

  1   Q.  Au cours de votre interrogatoire principal, vous avez fait un

  2   commentaire sur un document de la 1ère Brigade légère d'Infanterie datant

  3   du mois d'octobre 1994 qui faisait référence au commandant du peloton des

  4   Bérets rouges, Bosko Neskovic. Vous avez dit que Neskovic n'a jamais été un

  5   membre de l'unité du JATD du MUP serbe. Nous avons entendu et recueilli des

  6   éléments de preuve dans cette affaire que Bosko Neskovic a effectivement

  7   commandé un groupe des Bérets rouges qui était arrivé à Bratunac au mois de

  8   juillet 1992.

  9   Mme HARBOUR : [interprétation] Et je fais référence à P2104, pour les Juges

 10   de la Chambre et les parties.

 11   Q.  Le document que vous voyez afficher à l'écran devant vous émane du

 12   dossier du personnel de Bosko Neskovic de la DB serbe.

 13   Comme nous pouvons voir, la date qui se trouve en haut du dossier est celle

 14   du 2 juin 1992. Et si nous prenons la page numéro 2, nous pouvons voir que

 15   le dossier contient le même formulaire qui a été trouvé dans le dossier de

 16   Branko Pavlovic, qui maintenant figure au dossier sous la cote D864, et

 17   vous nous avez dit que vous ne connaissiez pas ce formulaire.

 18   Après avoir vu ce dossier de Bosko Neskovic, est-ce que vous êtes

 19   d'accord avec moi pour dire que vous n'êtes pas en mesure de savoir si ce

 20   dernier était un membre de l'unité à affectation spéciale du MUP serbe ?

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Bakrac.

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Avant que le témoin ne réponde à cette

 24   question, je voudrais demander à mon éminente consoeur si elle pense à

 25   l'ensemble de la période en question, entre 1900 -- enfin, de la période de

 26   1995, à quelle année fait-elle allusion. Donc, entre 1991 et 1995, ou bien

 27   a-t-elle une autre période en tête ?

 28   M. JORDASH : [interprétation] Pour être tout à fait précis, je n'ai


Page 19469

  1   absolument aucune idée de l'avis qui nous a été communiqué, et je ne sais

  2   pas quelle est la thèse de l'Accusation. Je ne sais pas s'ils affirment que

  3   ce dernier faisait partie d'une unité à affectation spéciale de la DB et ce

  4   que ce dernier aurait fait, quelles sont les allégations le concernant.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour, les questions qui sont

  6   posées au témoin doivent toujours être posées en mentionnant une période,

  7   et ce n'est pas toujours la période qui figure sur le document.

  8   Alors, lorsque vous poserez des questions au témoin par rapport à ces

  9   documents, veuillez, je vous prie, mentionner les périodes et les dates

 10   afin qu'il n'y ait absolument aucune confusion.

 11   Le document précédent était un document qui avait été rédigé au mois de

 12   juin 1992, si je me souviens bien.

 13   Mme HARBOUR : [interprétation] Est-ce que vous faisiez référence à la

 14   première page de ce dossier ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Mais la page que

 16   nous avons vue à l'écran il y a quelques instants, c'était un tout petit

 17   tableau, faisant référence au 2 juin 1992. Mais bien.

 18   Alors je vais vous donner un peu plus de temps afin que vous puissiez

 19   réfléchir sur ceci. Vous savez maintenant quels sont les problèmes exprimés

 20   par les parties.

 21   Mais nous devons nous arrêter ici pour la journée d'aujourd'hui.

 22   Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quel est le temps dont vous aurez

 23   encore besoin ?

 24   Mme HARBOUR : [interprétation] Je crois que je vais devoir utiliser les

 25   trois heures que j'avais prévues pour ce témoin, mais je vais vérifier avec

 26   la greffière.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce qui, donc, permet

 28   d'éventuellement terminer la déposition de ce témoin lors de la prochaine


Page 19470

  1   séance, qui aura lieu jeudi et non pas demain.

  2   Donc nous verrons si ceci sera possible.

  3   Et entre-temps, les parties pourront se mettre d'accord sur le fait de

  4   savoir s'il y aura des questions supplémentaires.

  5   Eh bien, dans la mesure où le compte rendu d'audience n'a pas été clair ou

  6   si moi-même je n'ai pas été suffisamment clair, je voulais simplement

  7   ajouter ceci, que la pièce P3124 a été versée au dossier.

  8   Cela dit, Monsieur Plahuta, nous n'allons pas siéger demain dans cette

  9   affaire en l'espèce, mais nous poursuivrons nos travaux jeudi prochain, le

 10   17 mai, à 14 heures 15, dans cette même salle d'audience. Nous aimerions

 11   vous revoir à ce moment-là. Et nous verrons s'il est possible de terminer

 12   votre interrogatoire ce jour-là. Et donc, j'encourage les parties de faire

 13   en sorte qu'elles puissent poser toutes les questions nécessaires au témoin

 14   afin que le témoin ne doive pas passer le week-end ici.

 15   Et, Monsieur Plahuta, je voudrais vous donner les mêmes instructions que

 16   j'ai déjà faites auparavant, c'est-à-dire je vous enjoins de ne discuter

 17   avec personne le témoignage que vous êtes sur le point de donner ou que

 18   vous avez donné.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Plahuta.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 22   j'ai deux questions, s'il vous plaît, avec votre permission.

 23   S'agissant du dossier du personnel qui m'a été remis, car on m'a demandé

 24   d'en prendre connaissance, puis-je le prendre avec moi ou dois-je le

 25   laisser ici ? Et si l'Accusation ou la Défense souhaite me poser des

 26   questions concernant le dossier de personnel, car je voudrais expliquer

 27   certaines choses étant donné qu'il y a certaines personnes et des

 28   événements et des lieux qui doivent absolument être mentionnés pour

 


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  1   préciser les dossiers du personnel, je demanderais que mes réponses soient

  2   données à huis clos partiel, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr, certainement. Cela

  4   dépendra, bien sûr, des questions. Nous avons certaines règles selon

  5   lesquelles nous fonctionnons.

  6   Donc, est-ce que vous aimeriez que l'on vous remette le dossier du

  7   personnel, Madame Harbour, jeudi prochain ?

  8   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, je crois que cela sera la façon propice

  9   de procéder.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 11   Alors le dossier du personnel devrait être remis à Mme Harbour jeudi

 12   prochain. Vous aurez l'occasion de le consulter entre-temps.

 13   Mme HARBOUR : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si vous laissez les fichiers sur ce

 15   bureau où vous êtes assis, les dossiers seront retournés à Mme Harbour.

 16   Très bien. Donc nous levons l'audience. Et nous reprendrons nos

 17   travaux jeudi prochain, le 17 mai, à 14 heures 15, dans la salle d'audience

 18   numéro II.

 19   [Le témoin quitte la barre]

 20   --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le jeudi 17 mai 2012,

 21   à 14 heures 15.

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