Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 17 mai 2012

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

  5   Mme LE JUGE PICARD : Bonjour.

  6   Madame la Greffière, pouvez-vous appeler l'affaire, s'il vous plaît.

  7   Monsieur le Greffier, pardon.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, et merci, Mesdames les Juges.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica

 10   Stanisic et Franko Simatovic.

 11   Mme LE JUGE PICARD : Je précise que conformément à la Règle 15 bis

 12   des Règles de procédure du Tribunal, le Tribunal siégera en l'absence du

 13   Juge Orie cet après-midi, qui a des affaires urgentes à régler dans

 14   d'autres affaires.

 15   Mme LE JUGE PICARD : Maître Jordash, j'ai cru comprendre que vous avez une

 16   déclaration préliminaire à faire.

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 11   Mme LE JUGE PICARD : C'est noté sur le compte rendu d'audience.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Merci Madame, le Juge.

 13   Mme LE JUGE PICARD : Appelez le témoin maintenant.

 14   Est-ce qu'on est à huis clos ou est-ce qu'on était en session publique ?

 15   Monsieur le Greffier.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] D'après mes informations, nous étions en

 17   audience publique, Madame le Juge.

 18   Mme LE JUGE PICARD : Très bien.

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   Mme LE JUGE PICARD : Veuillez caviarder le début de cette session, qui a

 21   trait à l'intervention de M. Jordash.

 22   Je vous remercie.

 23   Bonjour, Monsieur Plahuta. Veuillez vous asseoir.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 25   Mme LE JUGE PICARD : Je vous rappelle que vous êtes toujours tenu par le

 26   serment que vous avez fait le premier jour de votre témoignage.

 27   LE TÉMOIN : DEJAN PLAHUTA [Reprise]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]


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  1   Mme LE JUGE PICARD : Maître Bakrac.

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Madame le Juge, excusez-moi.

  3   J'avais voulu prendre la parole même avant l'entrée du témoin, mais

  4   je n'ai pas voulu interrompre votre exposé.

  5   Je voudrais savoir si ma consœur va se référer au document qu'on a

  6   terminé avant-hier, et c'est un document dont on a fini de parler en page

  7   19 468. Ma consœur, Mme Harbour, a fait référence au 5214, et elle a voulu

  8   poser des questions au témoin, puis il y a eu un débat et la question n'a

  9   pas au final été posée. En page 19 468, lignes 4 et 5, il est dit que le

 10   5214, c'est un dossier individuel de Bosko Neskovic, membre de la DB serbe.

 11   J'ai essayé de retrouver ce P2104 pour voir s'il y avait autre chose.

 12   Je voudrais que Mme Harbour nous dise si ce dossier individuel, c'est

 13   les deux papiers que nous avons déjà en notre possession, pièces qui nous

 14   ont été communiquées, mais nous voudrions savoir si en sus il y a autre

 15   chose encore ? P2104.

 16   Mme LE JUGE PICARD : Madame Harbour, êtes-vous en mesure de répondre à la

 17   question ou peut-être avez-vous besoin d'un peu de temps ?

 18   Mme HARBOUR : [interprétation] Un moment, j'essaie simplement de comprendre

 19   la question pour l'instant.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Si je puis aider, Madame le Juge, la question

 21   était posée au sujet du document.

 22   On a dit que c'était un dossier personnel de ce Neskovic qui était

 23   membre de la DB de Serbie. Nous avons deux feuilles de papier à ce sujet.

 24   Et je voudrais savoir si c'est tout ce qu'on a, et si c'est tout ce qu'on

 25   a, je demanderais à ma consœur, Mme Harbour, dans quelles deux pages on

 26   peut voir, ou à quel endroit on peut voir que c'est un dossier venant de la

 27   DB de Serbie, pour ne pas semer la confusion dans l'esprit du témoin.

 28   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, Maître Bakrac. Effectivement, cela


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  1   constitue l'ensemble du dossier. Et…

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Ma question suivante, pour ne pas semer la

  3   confusion dans l'esprit du témoin : c'est de nous indiquer où sur ces deux

  4   feuilles de papier il est dit que c'est un dossier individuel venant de la

  5   Sûreté de l'Etat de la République de Serbie.

  6   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  7   Mme HARBOUR : [interprétation] Maître Bakrac, cette information ne figure

  8   pas au vu du document. Ceci est une réponse qui nous a été fournie suite à

  9   notre demande d'assistance, et ceci a été fourni par la Serbie.

 10   Il s'agit, en fait, d'un dossier qui porte sur un membre de l'unité

 11   spéciale serbe, du MUP serbe. Page 2 du dossier.

 12   Pour le compte rendu d'audience, nous parlons du document 65 ter

 13   6494.

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Madame le Juge.

 15   Mais je crois que conformément à ce qui se trouve être la réalité des

 16   choses, il faudrait que les questions soient posées de façon adéquate afin

 17   qu'il n'y ait pas de trouble ou de confusion de semé dans l'esprit du

 18   témoin.

 19   Mme LE JUGE PICARD : Merci, Maître Bakrac. Je ne suis pas sûre d'avoir

 20   compris votre dernière intervention, mais --

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Madame le Juge, j'ai voulu faire consigner au

 22   compte rendu d'audience une chose; d'abord, vérifier si le dossier

 23   individuel qui a été obtenu par le MUP de Serbie est bien composé de ces

 24   deux feuilles de papier. Mme Harbour l'a confirmé. Et dans la question qui

 25   a été posée, on avait laissé entendre que c'était là un fait, on a posé la

 26   question de façon à laisser entendre au témoin que ce n'était pas un fait à

 27   contester. Or, nous voulions savoir si c'était un dossier personnel émanant

 28   de la Sûreté de l'Etat de Serbie, et nous estimons que c'est là un élément

 


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  1   qui est encore très contestable.

  2   Mme LE JUGE PICARD : Très bien. La question est close.

  3   Madame Harbour, vous pouvez continuer votre contre-interrogatoire.

  4   Mme HARBOUR : [interprétation] Merci, Mesdames les Juges.

  5   Contre-interrogatoire par Mme Harbour : [Suite]

  6   Q.  [interprétation] Monsieur Plahuta, lorsque nous avons terminé mardi,

  7   comme nous venons de l'aborder maintenant, nous parlions de votre

  8   déposition à propos d'un individu nommé Bosko Neskovic. Et je souhaite vous

  9   demander de bien vouloir afficher le numéro 65 ter 6494 à l'écran, s'il

 10   vous plaît. C'est le même document dont nous avons parlé mardi.

 11   Lorsque je vous ai posé une question à propos de ce document mardi, la

 12   Défense Simatovic m'a demandé de préciser sur quelle époque ceci portait.

 13   C'est ce que je vais faire.

 14   Je dois vous rappeler que pendant le contre-interrogatoire, on vous a

 15   demandé, je cite : "Connaissez-vous Bosko Neskovic, et a-t-il jamais été un

 16   membre des unités spéciales du MUP ?"

 17   Vous avez répondu en disant, je cite : "Non, je ne connais pas ce nom-là.

 18   Je ne pense pas qu'il ait jamais été membre".

 19   Cela se trouve à la page du compte rendu d'audience 19 336.

 20   Si on vous avait demandé si Bosko Neskovic avait jamais participé aux

 21   opérations du MUP, des unités spéciales du MUP, qu'auriez-vous répondu ?

 22   R.  Comme je vous l'ai dit, ce nom ne me dit rien. Je n'ai jamais entendu

 23   parler de ce Bosko Neskovic. Depuis que je fais partie de cette unité, je

 24   n'ai pas entendu parler de lui. Je ne sais pas qui c'est.

 25   Je ne peux pas maintenant parler d'une période antérieure à mon

 26   arrivée dans les rangs de l'unité pour en parler avec certitude, mais

 27   d'après ce que j'en sais, je n'ai jamais entendu prononcer ce nom chez nous

 28   au sein de la JATD.


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  1   Q.  Au vu de votre déposition, à savoir que vous ne connaissez pas ce nom

  2   et que vous ne pouvez rien dire à propos de la période qui a précédé votre

  3   arrivée, et après avoir examiné ce dossier de Bosko Neskovic, êtes-vous

  4   d'accord pour dire que vous n'êtes pas en mesure de savoir si oui ou non et

  5   en quelle qualité Bosko Neskovic a été à aucun moment membre ou a fait

  6   partie d'une unité spéciale du MUP serbe ?

  7   M. JORDASH : [interprétation] Pardonnez-moi, mais je m'oppose à cette

  8   question. Savez-vous vous ne savez pas, en fait. La question revient à

  9   cela.

 10   Mme LE JUGE PICARD : -- un peu plus clair.

 11   Mme HARBOUR : [interprétation]

 12   Q.  Eh bien, la question qu'on vous a posée lors de l'interrogatoire

 13   principal était la suivante, à savoir si cette personne a jamais été membre

 14   de l'unité de la JATD du MUP serbe.

 15   Et ma question est la suivante : êtes-vous d'accord pour dire que

 16   vous n'êtes pas en mesure de savoir si oui ou non cette personne a jamais

 17   fait partie d'une unité spéciale du MUP serbe ?

 18   M. JORDASH : [interprétation] Pardonnez-moi si je me lève à nouveau.

 19   Mais la question n'est pas juste, est de façon inhérente injuste, car

 20   le témoin serait en mesure de savoir cela si Bosko Neskovic faisait partie

 21   d'une unité spéciale qui était intervenue à côté de l'endroit où il

 22   habitait. Il ne serait pas en mesure de savoir si Bosko Neskovic faisait

 23   partie d'une unité spéciale qui intervenait en Russie, peut-être.

 24   Donc, ma consoeur devrait dire, lorsqu'elle présente sa question,

 25   elle devrait parler de ce qui a été allégué et de ce que Bosko Neskovic a

 26   fait, dans quelle unité spéciale il se trouvait, et à quel endroit. A ce

 27   moment-là, nous saurions si le témoin est capable oui ou non de répondre.

 28   Mme HARBOUR : [interprétation] Si je puis répondre.


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  1   Lors de l'interrogatoire principal, lorsqu'on a posé une question à

  2   ce témoin à propos de Bosko Neskovic, la question était vague. A l'instar

  3   de ce que je viens de dire, aucune précision au niveau de l'endroit ou de

  4   la période de temps qui nous intéresse, donc si cette personne a jamais été

  5   membre de la JATD et du MUP serbe ? Et ma question que je pose au témoin

  6   est de montrer que la réponse n'avait aucune valeur probante. Et si mon

  7   confrère souhaite remettre en doute ou en cause la validité de ma question,

  8   je propose qu'il fasse ça lors de ses questions supplémentaires.

  9   M. JORDASH : [interprétation] La JATD, en fait, est la scission. On dit que

 10   le témoin faisait partie de la JATD, et il savait qu'il n'était pas membre

 11   de la JATD. Il n'était pas membre d'une unité spéciale, d'après le témoin,

 12   donc rien dans la question posée par ma consoeur devrait permettre aux

 13   Juges de savoir si le témoin se trouvait à un endroit précis pour pouvoir

 14   répondre il ne sait pas si cet homme faisait partie d'une unité d'une unité

 15   spéciale. Et le fait qu'il y ait un lien entre la JATD et le fait qu'il y

 16   ait une unité spéciale, à mon avis, ceci ne devrait pas correspondre.

 17   Mme LE JUGE PICARD : -- posez votre question. Et il me semble que le témoin

 18   peut tout à fait -- est suffisamment grand pour dire exactement ce qu'il

 19   pense sur ce point.

 20   Mme HARBOUR : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Plahuta, est-ce que vous souhaitez que je réponde à la

 22   question, ou est-ce que vous pouvez y répondre ?

 23    R.  Comme je l'ai déjà dit, cet individu, ce Bosko Neskovic, je n'en ai

 24   jamais entendu parler depuis que je fais partie des rangs de l'unité. Pas

 25   plus que je n'ai entendu de la bouche de l'un de mes collègues quel qu'il

 26   soit qu'il ait commenté des choses au sujet de ce nom ou qu'il ait

 27   mentionné ce nom du tout. Donc, l'individu en question, je ne le connais

 28   pas du tout. Et comme je vous l'ai indiqué, je n'ai jamais entendu parler


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  1   de lui. Je n'ai jamais entendu dire qu'il avait fait partie de l'unité.

  2   Vous avez demandé aussi si j'étais en situation d'avoir à connaître

  3   au sujet de ces gens-là ou de ce type de personnes. Mon poste en tant que

  4   tel, enfin, j'étais membre de l'unité. Et nous, on cause entre nous, si

  5   quelqu'un a entendu parler de quelqu'un d'autre, on se dit des choses, mais

  6   personne, jamais, ne m'a mentionné cet homme.

  7   C'est tout ce que je peux vous dire.

  8   Mme HARBOUR : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  9   document, s'il vous plaît, Mesdames les Juges.

 10   Mme LE JUGE PICARD : Maître Jordash.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Madame le Juge, deux minutes j'espère que

 12   vous me permettrez, que je puisse présenter mon objection, et, avec votre

 13   permission, cette objection restera valable pendant toute la durée de la

 14   présentation du dossier personnel, si vous me permettez, à la fin, de

 15   verser au dossier cette question.

 16   Avec votre permission, ceci permettrait de gagner du temps.

 17   Nous nous opposons à l'emploi et au versement au dossier de ce document. Il

 18   s'agit d'une tentative de la part de l'Accusation d'introduire des auteurs

 19   dans ce procès, une tentative pour présenter la responsabilité pénale en

 20   introduisant ces auteurs dans ce procès.

 21   D'après moi, la jurisprudence est très claire sur ce point. Si

 22   l'Accusation connaît le nom d'un des auteurs, et que l'Accusation a

 23   l'intention de se fonder sur les actes de cet auteur pour se fonder sur les

 24   articles 7(1) et 7(3) pour présenter sa responsabilité, ils ont

 25   l'obligation à ce moment-là de mettre ce nom dans l'acte d'accusation.

 26   L'Accusation a reçu différents dossiers personnels à différentes

 27   dates, entre le 7 mai 2007; le 29 août 2007; le 24 juillet 2008; le 17

 28   septembre 2008; le 14 octobre 2010; et le 21 janvier 2011. Les dates qui,


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  1   pour le moins, d'après nous, auraient dû s'appliquer, et il y aurait dû y

  2   avoir une modification de l'acte d'accusation d'après notre jurisprudence.

  3   Et pour éviter tout doute, notre position reste inchangée, à savoir si ces

  4   documents seront utilisés pour récuser le témoin et qu'ils ne porteront pas

  5   sur la validité de leur contenu, parce qu'effectivement il y a très peu de

  6   différence entre les deux lorsqu'on aborde cette question de la récusation,

  7   à savoir il ne faut pas utiliser des documents qui portent sur la

  8   crédibilité ou la fiabilité du témoignage de ce témoin. Il s'agit

  9   simplement d'un moyen qu'utilise l'Accusation pour présenter de nouveaux

 10   éléments de preuve. C'est tout à fait simple et c'est très facile de

 11   présenter de nouveaux éléments si le critère consistait à dire : avez-vous

 12   jamais entendu parler de M. Smith, Monsieur le Témoin ? Le témoin répond :

 13   Non, je n'ai jamais entendu parler de M. Smith. Bien, eh bien, écoutez,

 14   nous avons un dossier personnel sur cet homme. Avez-vous entendu parler de

 15   cet homme ? Non. Puis-je demander le versement au dossier de ce document ?

 16   Alors, dans ce cas, on peut introduire n'importe quel élément d'information

 17   en utilisant soi-disant le critère de la récusation.Puis-je terminer mon

 18   argument en citant une décision rendue dans l'affaire Haradinaj, le 31 mai

 19   2007, qui résume ma position eu égard aux noms des auteurs dans l'acte

 20   d'accusation. Paragraphe 8, décision rendue sur la requête préliminaire de

 21   Balaj, paragraphe 29 de l'acte d'accusation, dans lequel la Chambre de

 22   première instance a tenu compte du manquement de l'obligation de

 23   l'Accusation de nommer les auteurs dans l'acte d'accusation, et au

 24   paragraphe 8, note :

 25   "Il est vrai qu'alors que l'acte d'accusation nomme certains membres de

 26   l'entreprise criminelle commune, l'acte d'accusation ne cite pas des

 27   personnes qui n'ont pas été des membres et qui ont, malgré cela, réalisé

 28   les objectifs de l'entreprise criminelle commune. Les personnes, cependant,


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  1   dans cette dernière catégorie, ont été nommées dans le mémoire préalable au

  2   procès de l'Accusation, présenté de façon opportune juste un mois avant le

  3   début du procès. Et s'il n'est pas toujours possible ou on ne demande pas

  4   toujours à l'Accusation d'énumérer les membres de l'entreprise criminelle

  5   commune qui est allégué, cette catégorie de non-membres de l'entreprise

  6   criminelle commune et que les membres de l'entreprise criminelle commune

  7   ont fait intervenir devraient être connus jusqu'au dernier nom et devraient

  8   être précisés dans leur totalité. Le mémoire préalable a permis de corriger

  9   ainsi une omission dans l'acte d'accusation".

 10   Et d'après nous, l'introduction est quelque chose qui devrait au moins

 11   citer 60 auteurs directs par l'Accusation, ceci devrait être corrigé en

 12   tout cas au niveau du mémoire préalable ou en tout cas au niveau des

 13   déclarations liminaires de l'Accusation, pour autant que ceci soit autorisé

 14   au vu des éléments de preuve, ce qui ne devrait pas être le cas, d'après

 15   nous.

 16   Mme LE JUGE PICARD : Vous souhaitez répondre ?

 17   Mme HARBOUR : [interprétation] Très brièvement, Madame le Juge.

 18   Je crois que certains arguments sont des arguments que nous entendons sans

 19   aucune notification, et il faudrait y répondre par écrit.

 20   En particulier, tout argument sur la suffisance des arguments

 21   présentés, il nous faudra y répondre par écrit. Si la Défense Stanisic se

 22   fonde sur ce qu'il vient d'être dit, dans ce cas nous allons répondre par

 23   écrit à tous ces arguments oraux.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Nous allons déposer une requête incessamment

 25   sous peu qui, tout d'abord, demande à ce que soient exclus tous les auteurs

 26   directs allégués communiqués tardivement, et subsidiairement, nous

 27   souhaitons qu'il y ait suspension de l'audience pour que nous puissions

 28   nous pencher sur de nouveaux documents, y compris le fait de rappeler des


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  1   témoins à la barre.

  2   Mme HARBOUR : [interprétation] Dans ce cas-là, pour ce qui est de cette

  3   question-là, nous allons attendre que la Défense dépose ses éléments.

  4   Alors, pour ce qui est de ce document qui nous intéresse ici aujourd'hui,

  5   je crains que la Défense Stanisic a mal décrit ce qui a été fait ici. Le

  6   nom de cette personne, Bosko Neskovic, a été nommé et présenté par la

  7   Défense Simatovic lors de son interrogatoire principal, et nous souhaitions

  8   contester la déposition du témoin et des éléments obtenus lors de son

  9   interrogatoire principal. Et, en réalité, c'est en raison de mon objection

 10   que la Défense Simatovic a pu montrer au témoin un document qu'il n'avait

 11   jamais vu auparavant simplement pour lui demander s'il reconnaissait le

 12   nom, et le témoin a dit qu'il ne reconnaissait pas ce nom.

 13   Donc je fais valoir qu'il est tout à fait approprié de verser au dossier le

 14   numéro 65 ter 6449 pour contester cet élément-là.

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames les Juges, je suis tout à fait

 16   d'accord avec mon confrère, M. Jordash. Je rejoins ses propos à part

 17   entière.

 18   Et pour ce qui est de ce que notre consoeur a répondu, pour ce qui est des

 19   éléments de preuve, on a donné le P2104, où il est question des activités

 20   de cette unité de Bérets rouges dans l'armée de la SRBiH.

 21   Alors, au paragraphe 2, il est dit :

 22   "Mi-juillet de cette année, à Bratunac, il y a eu arrivée --"

 23   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas le texte sous les yeux, précise la

 24   cabine française.

 25   Mme LE JUGE PICARD : Monsieur Bakrac, vous parlez trop vite et les

 26   interprètes n'arrivent pas à vous suivre.

 27   M. BAKRAC : [interprétation] Je m'excuse auprès des interprètes et des

 28   Juges.


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  1   Donc on a dit qu'ils étaient entrés dans les rangs de l'armée de la

  2   République serbe de Bosnie-Herzégovine.

  3   Au deuxième paragraphe, il est dit :

  4   "Mi-juillet de cette année, il est arrivé à Bratunac un groupe de 20

  5   soldats, commandé par Bosko Neskovic, originaire du village d'Obadi."

  6   Donc ce Boskovic, Nesko, et le document disant qu'il avait fait partie

  7   d'une unité dans le cadre de l'armée de la Republika Srpska était déjà une

  8   pièce P dans ce procès, un élément de preuve, alors j'ai demandé au témoin,

  9   pour ma part. Puisqu'on mentionnait des Bérets rouges et que les Bérets

 10   rouges étaient placés en corrélation avec la JATD, je lui ai demandé si

 11   Neskovic Bosko, d'après ce qu'il a ouï dire, était membre de la JATD.

 12   Alors, lui, il a répondu.

 13   Ce que notre consoeur essaie de faire avec ces nouveaux documents, c'est de

 14   faire entrer par la petite porte des documents tous frais, tous nouveaux.

 15   Merci d'avoir prêté une oreille attentive à ce que j'avais à dire.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   Mme LE JUGE PICARD : Très bien. Puisque Mme Harbour nous a dit qu'elle

 18   souhaitait répondre par écrit aux arguments de la Défense, notre décision

 19   sur l'objection sur ce document relatif à Bosko Neskovic sera la suivante :

 20   le document est admis provisoirement et marqué pour identification.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter 6496 recevra la cote

 22   P3125, marqué aux fins d'identification.

 23   Mme HARBOUR : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Plahuta, mardi nous avons parlé d'un document qui portait sur

 25   le Bataillon indépendant de Skelani, qui parlait d'une unité des Bérets

 26   rouges du MUP serbe à Skelani sous le commandement de Boskovic [comme

 27   interprété]. Ce document, qui porte le numéro P399, comporte une liste des

 28   52 Bérets rouges de Skelani, qui comporte leurs noms, dates de naissance et


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  1   noms de leur père. Et vous avez reconnu un nom qui était le même que vous

  2   connaissiez de la JATD, Milorad Maksimovic.

  3   Et lorsque j'ai demandé si cet homme était un homme des unités des

  4   Bérets rouges à l'époque du document, qui datait d'avril 1993, vous avez

  5   dit dans votre déposition, et je cite :

  6   "Je ne sais pas si c'était un membre à l'époque. Je n'étais pas un membre

  7   moi-même à l'époque."

  8   Page du compte rendu d'audience 19 446.

  9   Vous souvenez-vous de cet échange, Monsieur Plahuta ?

 10   R.  Je me souviens de la discussion. Mais je veux rectifier.

 11   Ce n'est pas Milorad Maksimovic. C'est Miroslav Maksimovic.

 12   Q.  Je vous remercie d'avoir apporté cette correction.

 13   Je vais maintenant vous poser des questions à propos de 15 de ces

 14   individus qui se trouvaient sur cette liste des Bérets rouges de Skelani.

 15   Mme HARBOUR : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir le numéro 65

 16   ter 6515. Page 2 de l'anglais et page 7 du B/C/S, s'il vous plaît. Et je

 17   demande à ce que ceci ne soit pas diffusé à l'extérieur.

 18   Le document --

 19   Mme LE JUGE PICARD : J'ai l'impression que nous n'avons pas le bon document

 20   sur nos écrans.

 21   Mme HARBOUR : [interprétation] Est-ce le numéro 65 ter 6515 ?

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, tout à fait, Madame Harbour.

 23   Mme HARBOUR : [interprétation] Pardonnez-moi, je m'étais trompée de page.

 24   Il s'agit de la page 3 de l'anglais et la page 6 en B/C/S, je crois.

 25   Q.  Monsieur Plahuta, ce que nous avons sur nos écrans, c'est le dossier

 26   personnel de la DB de Milenko Trifunovic. C'est, en tout cas, ce que nous

 27   ont dit les autorités serbes. Ici, à la page 3 de l'anglais et à la page 6

 28   en B/C/S, nous constatons qu'il s'est rendu à Ilok pour y être formé en mai


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  1   1992, et lorsqu'il a terminé sa formation, il est rentré à Skelani et a été

  2   nommé commandant de JPN.

  3   Mme HARBOUR : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à la page 1

  4   de l'anglais et la page 3 du B/C/S maintenant, s'il vous plaît.

  5   Q.  Il s'agit là d'une carte ou d'un formulaire qui ressemble beaucoup à

  6   celui que vous n'avez pas reconnu du dossier de Branko Pavlovic qui vous a

  7   été présenté lors de l'interrogatoire principal. Nous voyons d'après le

  8   titre qu'il s'agit d'une unité spéciale du MUP. Et le premier encadré qui

  9   se trouve complètement à droite indique que Milenko Trifunovic a rejoint

 10   l'unité le 27 mai 1992. Vous avez dit dans votre déposition que le MUP

 11   serbe ne disposait pas de ce type d'unité à cette époque-là. Si tel est le

 12   cas, comment pourriez-vous fournir une explication -- qui se trouve dans ce

 13   dossier personnel, s'il vous plaît ?

 14   R.  Je ne saurais quoi vous dire à ce sujet. Je ne connais pas l'individu

 15   en question. Je ne sais rien vous dire. D'ailleurs, ce type de fichier, je

 16   n'en ai pas vu jusqu'à présent, ce qui fait que je n'ai pas de commentaire.

 17   J'ai l'impression que ce carton ressemble à celui de tout à l'heure

 18   au sujet de Bosko Neskovic, mais ça revient à dire que je n'en sais rien.

 19   On parle ici d'une date en 1992, donc, vraiment, je ne sais rien vous dire.

 20   Q.  Donc nous allons maintenant nous tourner vers la page 7 en anglais et

 21   page 10 en B/C/S.

 22   Voici une autre page qui est intitulée "MUP serbe, dossier personnel

 23   du membre de l'unité spéciale." Et ce qui m'intéresse, en fait, ici, c'est

 24   l'écusson que nous trouvons dans la version en B/C/S.

 25   Est-ce que vous avez déjà vu cet écusson auparavant ?

 26   R.  Ça ressemble à l'écusson -- on ne voit pas très bien, mais ça ressemble

 27   à un écusson que j'ai déjà vu.

 28   Q.  Où l'avez-vous vu, et avec quoi l'associez-vous ?


Page 19486

  1   R.  J'ai vu un écusson semblable, et nous l'avons porté plus tard, en 1996,

  2   me semble-t-il, au sein de cette unité chargée des opérations spéciales.

  3   C'était quelque chose de très similaire à ceci.

  4   Mme HARBOUR : [interprétation] Puis-je maintenant afficher le numéro --

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Je m'excuse. Je prie ma consoeur  -- enfin, je

  6   ne sais pas si elle possède l'écusson en couleur. Il serait peut-être plus

  7   facile pour le témoin de le reconnaître, si tant est qu'elle l'ait à sa

  8   disposition. Sinon, tant pis.

  9   Mme HARBOUR : [interprétation] Je vais me pencher sur la question; je ne

 10   l'ai pas pour l'instant.

 11   Puis-je afficher maintenant, s'il vous plaît --

 12   Mme LE JUGE PICARD : [hors micro]

 13   Mme HARBOUR : [interprétation] Puis-je maintenant afficher le numéro 65 ter

 14   6509. Encore une fois, je demande à ce que ceci ne soit pas diffusé à

 15   l'extérieur. Et nous allons nous pencher sur la page 2 de l'anglais et du

 16   B/C/S.

 17   Q.  Monsieur Plahuta, ce que vous allez voir sur votre écran dans quelques

 18   instants est ce qui correspond, d'après ce qu'on nous a dit, au dossier

 19   personnel de cet homme qui est le deuxième sur la liste des membres de

 20   l'unité de Skelani.

 21   Comme vous pouvez le constater, il s'agit encore d'un de ces

 22   formulaires du MUP de l'unité spéciale du MUP, comme nous l'avons vu pour

 23   ce qui est de Branko Pavlovic et de Trifunovic. Ici, à droite, on constate

 24   que M. Jovanovic a rejoint cette unité le 27 mai 1992, et on peut voir

 25   qu'il est originaire de Bajina Basta. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire

 26   d'afficher le document, mais pour votre information, il dispose d'un

 27   formulaire analogue avec ce même écusson représentant un loup, à la page 15

 28   de la version en B/C/S et page 10 en anglais.


Page 19487

  1   Monsieur Plahuta, il s'agit simplement des deux premières personnes qui

  2   figurent sur la liste des Bérets rouges de Skelani. Est-ce que vous avez

  3   des explications à nous fournir concernant les éléments d'information

  4   contenus dans ce dossier, au vu de votre déposition ?

  5   R.  Comme je vous l'ai déjà dit, pour ce qui est de ces dossiers, non,

  6   Jovanovic, c'est un nom de famille assez fréquent à Bajina Basta. Mais

  7   l'individu en question, je ne sais pas qui c'est. Je n'ai jamais fait sa

  8   connaissance.

  9   Q.  J'ai encore 13 dossiers de personnel s'agissant de la liste des Bérets

 10   rouges de Skelani du mois d'avril 1993. Chacune de ces personnes habitait

 11   soit à Skelani ou à Bajina Basta et a rejoint les rangs des Bérets rouges à

 12   Skelani en 1992 ou au début de l'année 1993. Je ne vais pas passer en revue

 13   les noms de ces personnes une par une puisque vous ne connaissez pas ces

 14   personnes, et je crois qu'il n'est pas nécessaire de vous montrer chacun de

 15   ces dossiers.

 16   Mme HARBOUR : [interprétation] Mais si vous le souhaitez, Madame le

 17   Président, Madame le Juge, je vous dirai le nom de chacun de ces individus,

 18   les endroits où ces derniers avaient été recrutés et d'où ils ont rejoint

 19   l'unité, ainsi que la date à laquelle ils ont rejoint l'unité, ce qui

 20   apparaît sur le document, nous allons demander à être versé au dossier.

 21   Mme LE JUGE PICARD : Cela n'est pas nécessaire. Sauf si la Défense souhaite

 22   tous les détails ? En audience publique.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie, Madame le Juge, non.

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Si j'ai bien compris, Madame le Juge, il n'est

 25   point nécessaire de montrer chacun des documents. Ma consoeur peut donner

 26   le nom et le prénom, des renseignements de nature générale, et on peut

 27   demander au témoin s'il les connaît ou s'il les a connus. Je pense qu'elle

 28   a donné lecture de façon tout à fait correcte de ces noms et prénoms.


Page 19488

  1   Mme LE JUGE PICARD : Ça, j'en suis certaine. Mais il me semble que le

  2   témoin a eu l'occasion hier de lire tous ces noms.

  3   Mme HARBOUR : [interprétation] C'est tout à fait juste, Madame le Juge.

  4   Tous ces noms figuraient sur la liste, c'est-à-dire les 52 personnes qui

  5   figuraient sur la liste P399.

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames les Juges, l'intention de la Défense

  7   c'est d'aider les Juges de la Chambre. On en a donné lecture et le témoin a

  8   dit qu'il en connaissait un par son nom et prénom, mais c'étaient un nom et

  9   un prénom qui étaient fréquents et il ne savait pas si c'était le même.

 10   Donc, si, au moins pour celui qu'il a reconnu, on pouvait donner le lieu de

 11   naissance et la date de naissance, ça pourrait nous aider à voir si c'est

 12   bel et bien la personne au sujet de laquelle le témoin a dit qu'il l'avait

 13   connue.

 14   Mme LE JUGE PICARD : Alors on est reparti sur M. Maksimovic, Miroslav, qui

 15   est la seule personne que le témoin a reconnue hier. Je ne me souviens plus

 16   si le témoin a eu l'occasion de voir tous les détails de son dossier

 17   personnel notamment, mais il me semble qu'il avait indiqué -- non, il ne

 18   l'a pas eu. On peut peut-être remontrer le dossier personnel de M.

 19   Maksimovic au témoin et voir s'il s'agit bien du Miroslav Maksimovic qu'il

 20   pense reconnaître.

 21   Mme HARBOUR : [interprétation] Madame le Juge, malheureusement, c'est une

 22   des personnes pour lesquelles nous n'avons pas reçu de dossier de

 23   personnel. Donc nous pourrions, si vous le souhaitez, nous enquérir un peu

 24   plus.

 25   Mme LE JUGE PICARD : -- je pense que sauf si vous produisez plus

 26   tard, effectivement, son dossier personnel, nous aurons à nous contenter de

 27   la réponse du témoin, qu'il pense reconnaître cette personne, mais qu'il

 28   n'en est pas sûr.


Page 19489

  1   Vous pouvez continuer.

  2   Mme HARBOUR : [interprétation] Mesdames les Juges, je voudrais demander le

  3   versement au dossier de ces 15 personnes, donc membres individuels de

  4   l'unité de Skelani. Nous avons préparé un tableau 65 ter et des numéros ERN

  5   pour venir en aide au Greffe, à la Chambre et aux parties. Nous avons

  6   transmis cette liste par voie de courrier électronique avant l'audience. Il

  7   y a eu quelques petits problèmes avec le prétoire électronique, et donc

  8   j'ai pu mettre à jour une copie de ce tableau, si ceci pouvait venir en

  9   aide aux parties et à la Chambre. Et nous notons également que,

 10   malheureusement, la plupart de ces dossiers sont traduits seulement qu'en

 11   partie. Nous aimerions demander pour les dossiers ou pour les tableaux qui

 12   n'ont pas encore été entièrement traduits –

 13   Mme LE JUGE PICARD : [hors micro]

 14   M. JORDASH : [interprétation] En fait, l'objection, comme je l'ai mentionné

 15   un peu plus tôt, est la même. Mais si je puis le demander, afin que ceci

 16   puisse figurer au compte rendu d'audience : est-ce que l'Accusation

 17   souhaite faire verser au dossier ces documents pour leur véracité, ou bien

 18   est-ce que c'était pour des raisons de récusation ?

 19   Mme LE JUGE PICARD : [hors micro]

 20   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, en fait, Madame la Juge. En fait, nous

 21   aimerions faire demander le versement au dossier pour la véracité de leur

 22   contenu en plus des raisons de récusation. Nous ne demandons pas le

 23   versement au dossier de ce document simplement pour récuser la crédibilité

 24   de M. Plahuta, mais également pour la véracité de la teneur de ce document

 25   qui, en fait, est tout à fait contraire aux éléments de preuve présentés

 26   par M. Plahuta. Et à la lumière des éléments de preuve fournis par M.

 27   Plahuta, nous estimons que ceci réfute le témoignage de M. Plahuta, et je

 28   crois que c'est beaucoup plus fiable s'agissant de l'existence des Bérets


Page 19490

  1   rouges à Skelani.

  2   M. JORDASH : [interprétation] En fait, mon éminente consœur ne nous a pas

  3   expliqué de quelle façon est-ce que ceci fait partie de la présentation des

  4   moyens à charge. Donc, la véracité.

  5   Mme LE JUGE PICARD : Je pense que votre description de l'objet de ces

  6   documents est effectivement mettre en doute le témoignage du témoin ?

  7   Mme HARBOUR : [interprétation] En fait, ce n'est pas seulement pour récuser

  8   la déposition du témoin. Les documents contredisent la déposition du

  9   témoin, mais notre thèse est celle que la véracité qui figure dans les

 10   documents, et ce sont là les éléments de preuve que la Chambre devrait

 11   prendre en compte. La Chambre ne devrait pas seulement se pencher sur ce

 12   dossier parce qu'il démontre que le témoin a peut-être fait une erreur ou

 13   n'a pas suffisamment de connaissance.

 14   En fait, j'ai préparé également des requêtes -- parce qu'en fait,

 15   nous demandons le versement au dossier de ces dossiers, non pas seulement

 16   pour récuser la déposition de ce témoin, mais également pour réfuter la

 17   déposition de ce témoin. C'est ce que je voulais dire.

 18   Mme LE JUGE PICARD : Monsieur Jordash, j'imagine que vous objectez

 19   toujours à l'admission de ces documents pour les mêmes raisons que vous

 20   avez développées tout à l'heure ? Donc -- oui, je vous en prie.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Madame le Juge.

 22   Mme LE JUGE PICARD : Ces documents seront provisoirement admis et marqués

 23   pour identification jusqu'à ce que nous recevions des conclusions et des

 24   observations écrites des parties.

 25   Mme HARBOUR : [interprétation] Est-ce que vous souhaiteriez que je vous

 26   montre le tableau que j'ai préparé ?

 27   Mme LE JUGE PICARD : -- apparemment le Greffe n'a pas reçu la liste.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Mesdames les Juges, je viens de recevoir


Page 19491

  1   la liste à l'instant, et un mémo sera envoyé en temps utile pour identifier

  2   les numéros MFI.

  3   Mme LE JUGE PICARD : [hors micro]

  4   Mme HARBOUR : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le document

  5   65 ter 6496 à l'écran. Et ce document peut être diffusé au public.

  6   Q.  Monsieur Plahuta, ce que vous verrez à l'instant à l'écran est un

  7   extrait de votre dossier du personnel, et je vous ai remis ce document afin

  8   que vous puissiez en prendre connaissance mardi dernier. J'ai un exemplaire

  9   que je pourrais vous remettre à l'instant, si vous le souhaitez, et vous

 10   pourriez consulter cet exemplaire afin de pouvoir répondre à ma question,

 11   c'est comme vous voulez.

 12   R.  Ce n'est pas nécessaire. Je vais en prendre connaissance à l'instant

 13   même. Il n'y a pas de problème.

 14   Q.  Vous avez donc eu l'occasion de lire cet extrait mardi dernier; est-ce

 15   exact ?

 16   R.  Oui, je l'ai lu, et vous pouvez continuer.

 17   Q.  Vous nous avez dit avoir quitté la VJ après avoir servi dans la VJ

 18   pendant six mois car vous aviez un conflit avec un officier concernant le

 19   renouvellement de votre contrat. C'était à la page du compte rendu

 20   d'audience 19 310. Lorsque vous avez fait une demande pour rejoindre les

 21   rangs de la JATD, la DB serbe a effectué une recherche vous concernant. Et

 22   voici un rapport sur cette recherche vous concernant en date du 20 avril --

 23   un instant, s'il vous plaît.

 24   Mme HARBOUR : [interprétation] Page 15 de la version en langue anglaise,

 25   s'il vous plaît. Je crois qu'en B/C/S il s'agira de la page 11.

 26   Q.  Il s'agit là d'un rapport de la vérification de votre CV que j'ai

 27   mentionné qui porte la date du 20 avril 1995. On y lit, je cite :

 28   "Il a essayé d'obtenir un emploi au sein de la VJ en tant que soldat sous


Page 19492

  1   contrat, mais il a été expulsé de la VJ pour manque de discipline et non-

  2   obéissance des règles militaires. C'est un jeune homme qui démontre une

  3   attitude quelque peu agressive."

  4   Avez-vous effectivement été expulsé de la VJ ?

  5   R.  C'est ce qui est écrit ici. Mais les choses se sont passées quelque peu

  6   autrement. C'est probable que des documents qu'ils avaient obtenus là-bas

  7   font qu'on y lit ce que je lis, pour des raisons d'indiscipline et de

  8   manque de respect vis-à-vis des dispositions réglementant la discipline

  9   militaire.

 10   Ça s'est passé à quelques jours avant la fin de mon contrat de six

 11   mois. Et comme je vous l'ai déjà dit, il y a eu un incident de survenu à la

 12   frontière et on est allé voir notre commandement au secteur frontalier qui

 13   se trouvait à Bajina Basta. Et il y avait des pêcheurs que nous avions

 14   chassés de la Drina parce que c'était la frontière administrative avec la

 15   République de Bosnie. Ces pêcheurs étaient des amis, par un concours de

 16   circonstances malheureuses, ils étaient des amis de cet officier. Et

 17   lorsque nous étions censés avoir une rallonge de notre contrat, c'était lui

 18   qui était chargé de la rallonge. Alors il nous a dit de rentrer chez nous,

 19   qu'il n'y aura pas de prolongation du contrat parce qu'il était fâché. Mais

 20   nous, nous n'avions fait que notre travail. Il nous a dit que nous ne

 21   devions plus venir travailler et que des décisions afférentes allaient nous

 22   être envoyées, mais une fois que nous sommes arrivés au poste-frontière, le

 23   commandant du poste-frontière a dit : Vous resterez à travailler ici; les

 24   choses ne se passeront pas de la sorte. On a travaillé encore quelques

 25   jours, puis nous avons reçu des décisions nous congédiant de façon peu

 26   honorable, et ce, par les soins de cet officier qui n'a pas voulu prolonger

 27   notre contrat. Or, à l'époque - comment dirais-je ? - c'était un job sûr,

 28   une espèce de salaire tout à fait sûr, assurant votre subsistance au


Page 19493

  1   quotidien.

  2   Et ils ont formulé les choses ainsi, mais je viens de vous expliquer

  3   comment il se fait que quelques jours avant la fin du contrat avec l'armée,

  4   nous ayons été "chassés", comme on le dit, mais la décision dit "mis un

  5   terme à notre contrat".

  6   Mais ça revient à peu près à cela.

  7   Q.  Ce document porte la date du 20 avril 1995. Or, vous nous avez dit

  8   avoir rejoint les rangs du JATD en octobre 1994. Etiez-vous déjà membre de

  9   la JATD avant que la vérification de votre passé ou de votre CV ne soit

 10   faite ?

 11   R.  On ne sait pas. On voit cette date. Mais quand on est arrivés à

 12   l'unité, on nous a dit : Vous êtes reçus, vous êtes admis dans les rangs de

 13   la JATD.

 14   Je suppose donc qu'il y a eu des vérifications antérieurement faites.

 15   Parce que quand on s'est présentés au concours pour la JATD, ou plutôt,

 16   non, ce n'était pas la JATD. Lorsqu'on s'est présenté dans ce centre

 17   d'entraînement du MUP au mont Tara, lorsqu'on s'était présenté, on nous

 18   avait dit qu'il fallait que nous venions dans quelques jours. Ce qui

 19   revient à dire qu'ils avaient déjà procédé à des vérifications nous

 20   concernant. Ceci est peut-être un autre type de vérification. Mais je ne

 21   saurais pas vous en dire plus. Ce rapport de vérification, je l'ai vu pour

 22   la première fois lorsque vous me l'avez remis vous-même.

 23   Q.  Après avoir reçu les résultats de la vérification de votre CV, vous

 24   êtes resté au sein du JATD en tant que membre de la réserve; est-ce exact ?

 25   R.  On nous a dit -- le dénommé Milenko, si vous vous en souvenez, le

 26   Milenko surnommé Pajser, qui était l'homme chargé de l'administration chez

 27   nous, il était chargé de toutes ces tâches administratives. Alors c'est lui

 28   qui nous a dit, peut-être quand on est arrivés à Lipovica, au bout d'un


Page 19494

  1   mois peut-être, il nous a dit qu'on était admis dans les rangs des

  2   effectifs d'active de la JATD et que les décisions écrites à ce sujet, pour

  3   ce qui est donc du fait de faire partie de la JATD, ça nous parviendrait

  4   plus tard, une fois que ce serait signé, lorsque la procédure

  5   administrative serait terminée. Qu'entendait-il par procédure

  6   administrative au juste, je ne saurais vous le dire.

  7   Q.  Je souhaiterais à présent résumer quelques éléments qui figurent dans

  8   votre dossier du personnel.

  9   Et pour gagner du temps, je crois qu'il n'est pas nécessaire de faire

 10   afficher tous les documents.

 11   Mme HARBOUR : [interprétation] Toutefois, si vous souhaiteriez les voir,

 12   Mesdames les Juges, bien sûr, nous pourrons le faire, ou si mes éminents

 13   confrères souhaitent les voir, nous pourrons en demander l'affichage.

 14   Q.  Ou vous, Monsieur, si vous le souhaitez, si vous aimeriez peut-être

 15   avoir une copie papier, dites-le-moi, s'il vous plaît, et je vous en

 16   remettrai une.

 17   R.  Non. Vous pouvez me poser la question librement au sujet de tout ce que

 18   vous voulez.

 19   Q.  A la page 2 dans le prétoire électronique, en anglais et en B/C/S, on

 20   ne voit qu'un extrait d'un document, donc nous n'avons pas la date du

 21   document. On peut y lire que vous êtes décrit ici comme étant :

 22   "L'une des personnes les plus irresponsables et l'un des membres les

 23   plus indisciplinés du groupe a reçu des fonctions disciplinaires à maintes

 24   reprises, mais ceci n'a absolument aucun impact sur lui."

 25   Et plus loin, à la page 13 à 14 en anglais, ce qui correspond à la page 10

 26   en B/C/S, une note officielle du 19 mars 1996, rédigée par Ducan

 27   Momcilovic, décrit un vol pour une petite somme d'argent. Vous et votre

 28   père avez été identifiés comme étant les auteurs potentiels de ce vol.


Page 19495

  1   Ensuite, dans le prétoire électronique, à la page 8 en anglais et à la page

  2   7 en B/C/S, une entrée a été faite le 29 août 1997 selon laquelle Janko

  3   Keres dit que vous avez fumé de la marijuana et il a dit qu'il vous avait

  4   déjà donné un avertissement officiel puisque vous aviez eu déjà plusieurs

  5   sanctions disciplinaires.

  6   A la page --

  7   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

  8   Mme HARBOUR : [interprétation]

  9   Q.  -- en anglais et en B/C/S, un extrait d'un rapport qui porte la date du

 10   19 février 1998 dit que vous êtes une personne irresponsable par rapport à

 11   vos obligations, et ce, dernièrement, surtout depuis que vous vous êtes

 12   marié et depuis que vous avez reçu une décision vous octroyant un poste

 13   permanent.

 14   Et ensuite, à la page 5 à 7 en anglais et 5 et 6 en B/C/S, nous voyons une

 15   note officielle portant sur un incident qui s'est déroulé le 20 juin 1999,

 16   qui s'est déroulé après un exercice d'entraînement du JSO. Vous êtes sorti

 17   du convoi, vous êtes allé acheter de l'alcool et vous n'avez pas notifié

 18   vos supérieurs de vos actions.

 19   Aimeriez-vous nous faire un commentaire quelconque sur ces rapports vous

 20   concernant ?

 21   R.  Bien sûr que j'ai des commentaires, puisque ça vient de mon dossier

 22   personnel. Si je puis commencer dans l'ordre pour ce qui est des

 23   explications.

 24   Cette première partie du dossier où il est question d'irresponsabilité me

 25   concernant, ça c'est une première note de service, et je crois qu'en

 26   deuxième page de cette note de service, si mes souvenirs sont bons, on dit

 27   que je suis apte et que je suis au-dessus de la moyenne de l'unité. Ce qui

 28   fait que je réponds à la totalité des critères requis par le MUP du point


Page 19496

  1   de vue des membres et de leur aptitude et de leur degré d'entraînement pour

  2   l'unité.

  3   Cette deuxième remarque au sujet d'un vol d'argent, ce membre qui a rédigé

  4   la chose à l'époque concernée par la note de service a été expulsé de

  5   l'unité pour vol de bottes, d'argent et autres biens matériels. On l'a pris

  6   la main dans le sac à plusieurs reprises. Ce qui fait que, pour cet argent,

  7   il avait finit par reconnaître le fait d'avoir dépensé cet argent avec un

  8   autre collègue. Si mes souvenirs sont bons, c'était dans un bar de strip-

  9   tease qu'il avait dépensé, et il n'osait pas déclarer la chose à la maison

 10   en disant qu'il avait dépensé l'argent, et il l'a dit, il avait prétendu

 11   qu'il avait été volé. Il nous a peut-être vus passer dans un couloir ce

 12   même soir, mais on n'avait rien à voir avec.

 13   Si mes souvenirs sont bons encore pour ce qui est d'avoir fumé de la

 14   marijuana, si je m'en souviens bien, à la même réunion, il est indiqué que

 15   je portais un foulard autour du cou et sur la tête, chose qui avait été

 16   considérée comme inacceptable. On dit que j'avais aussi une boucle

 17   d'oreille à l'oreille. Et il était inadmissible qu'un membre d'une unité

 18   spéciale s'habille comme cela.

 19   Ça les énervait. Ce foulard que j'avais sur la tête, c'était en fait

 20   un drapeau américain. J'avais trois foulards que je portais par alternance.

 21   Il y avait un drapeau britannique, il y avait un drapeau américain, et si

 22   mes souvenirs sont bons, le troisième, c'était le drapeau yankee, c'est-à-

 23   dire de l'armée sudiste. C'est la partie qui avait perdu la guerre civile

 24   en Amérique.

 25   C'était peut-être par protestation vis-à-vis des autorités, ou que

 26   sais-je. C'était donc de cette façon-là que j'avais compris qu'il fallait

 27   que je me comporte pour protester. Ça les énervait peut-être.

 28   Pour ce qui est de la marijuana, on a dit que ce dénommé Keres qui


Page 19497

  1   avait rédigé la note de service avait entendu parler de la chose à

  2   l'occasion de la réunion en présence du commandant. Il a rédigé des choses

  3   qui étaient tout à fait infondées.

  4   Je crois avoir expliqué le tout.

  5   Et qu'y avait-il encore que vous aviez mentionné ? Je ne suis pas sûr

  6   d'avoir tout retenu parce que votre question avait été plutôt longue.

  7   Q.  Oui. Toutefois, vous avez très bonne mémoire. Vous vous souvenez de

  8   plusieurs éléments.

  9   R.  Peut-être était-ce la question relative à l'alcool.

 10   Q.  Je vais peut-être vous rafraîchir la mémoire. Peut-être peut-il

 11   répondre à ce volet aussi. Oui. En fait, il y a deux autres éléments, deux

 12   autres points --

 13   R.  Oui, je viens de m'en souvenir. Dans la note de service, on dit --

 14   enfin, celui qui a rédigé cette note contre moi, ce n'était pas un

 15   supérieur immédiat. Quand on avait acheté cet alcool, ce Bato Sabatovic

 16   [phon] était l'homme qui avait conduit le véhicule. Moi, j'étais son

 17   coéquipier, et mon chef m'avait dit : Va acheter quelques bières pour qu'on

 18   offre aux gars à boire. Nous étions une dizaine pour les quelques

 19   bouteilles de bière. Ce n'était rien du tout.

 20   Et je crois que ces notes de service, ça se ramène en tout et pour

 21   tout -- enfin, une fois qu'on a terminé ce premier stage, il y avait bien

 22   des jaloux par rapport aux résultats qui avaient été obtenus par les

 23   premiers 20 individus, et ceux qui avaient rédigé ces notes de service

 24   étaient après nous sur la liste. C'est nous qui avions obtenu des grades.

 25   Et comme ils ont par la suite avancé dans la hiérarchie, ils ont pensé

 26   qu'ils pouvaient se permettre d'écrire ce genre de chose.

 27   Q.  Je vais maintenant parler d'une autre entrée figurant dans votre

 28   dossier du personnel.


Page 19498

  1   Mme HARBOUR : [interprétation] Mais je ne sais pas si vous souhaitez

  2   prendre une pause à cette heure-ci, Madame le Juge.

  3   Mme LE JUGE PICARD : Ça dépend si vous en avez pour longtemps. On a encore

  4   quelques minutes, sinon.

  5   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, en fait, mes prochaines questions sont

  6   assez longues.

  7   Mme LE JUGE PICARD : Très bien. Nous allons suspendre l'audience pendant

  8   une demi-heure. Nous reprenons à 16 heures.

  9   --- L'audience est suspendue à 15 heures 27.

 10   --- L'audience est reprise à 16 heures 03.

 11   Mme LE JUGE PICARD : L'audience est reprise.

 12   Madame le Procureur, est-ce que vous pourriez me dire combien de temps --

 13   dans combien de temps vous allez terminer ?

 14   Mme HARBOUR : [interprétation] Encore environ 45 minutes, Madame le Juge.

 15   Mme LE JUGE PICARD : Oui, Monsieur Bakrac.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Excusez-moi. Le greffier m'a indiqué qu'au

 17   compte rendu il fallait que je précise que la pièce D860, où il y avait un

 18   problème de traduction anglaise, se trouve être téléchargée à présent avec

 19   une traduction neuve et qui correspond désormais à l'original.

 20   Mme LE JUGE PICARD : Je vous remercie. En fait, j'y serais venue un peu

 21   plus tard. Effectivement, nous avons reçu une nouvelle traduction. Je ne

 22   suis pas sûre qu'elle soit bien plus claire que la précédente. Mais peut-

 23   être qu'on pourra commenter ce document plus tard.

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Madame.

 25   Mme LE JUGE PICARD : Madame Harbour, vous avez la parole.

 26   Mme HARBOUR : [interprétation]

 27   Q.  Alors que nous sommes en train de regarder votre dossier du personnel,

 28   Monsieur Plahuta, je vous demanderais de bien vouloir jeter un coup d'œil


Page 19499

  1   sur les pages 3 et 4 en B/C/S et en anglais dans le prétoire électronique.

  2   Et prenons la page 3, d'abord.

  3   Je souhaiterais que l'on aborde l'un des derniers incidents, en fait,

  4   qui figure dans votre dossier, plus en détail. Il s'agit d'une note

  5   officielle d'un incident qui a eu lieu le 2 septembre 1999, signée par

  6   Zoran Gulic, c'est une personne que vous avez mentionnée dans le cadre de

  7   votre interrogatoire principal. Cette note décrit un problème continu que

  8   vous aviez avec vos voisins, les Pimic, qui se plaignaient que vous

  9   écoutiez la musique très fort, que vous sautiez très souvent dans votre

 10   appartement, et que vous laissiez vos rebus à l'extérieur de votre

 11   appartement, et que vous promeniez votre chien et vous le laissiez uriner

 12   sur la moquette.

 13   Et l'incident a eu lieu le 2 septembre 1999 à midi 10. M. Pimic,

 14   d'après ce rapport, vous a demandé d'enlever votre poubelle afin qu'il

 15   puisse passer, et vous avez injurié le mari de cette femme. Je ne vais pas

 16   lire ce qui est écrit ici, ce que vous avez dit, mais cela figure dans le

 17   document. D'après le rapport, vous avez par la suite placé vos mains autour

 18   du cou de M. Pimic et vous vous êtes penché comme si vous alliez lui donner

 19   un coup de tête. Et ensuite, Mme Pimic a dit que vous l'avez poussée en

 20   tenant son bras de façon très forte, elle a eu une ecchymose au bras. Et

 21   d'après le rapport, vous avez dit : "Je pars maintenant, mais dès que je

 22   reviendrai, je vais vous égorger".

 23   Est-ce que ce rapport reflète de façon précise l'incident qui a eu

 24   lieu ?

 25   R.  L'incident, il est vrai qu'il est survenu. Je ne cherche pas à me

 26   soustraire à ce qui s'est passé. C'étaient deux voisins qui habitaient au

 27   même étage.

 28   Alors, je ne sais pas trop par où commencer, mais disons que


Page 19500

  1   lorsqu'ils sont venus là-bas, il y a eu beaucoup d'affaires à l'entrée. Ce

  2   n'était pas de la poubelle ou des détritus, c'étaient mes affaires à moi.

  3   Mais moi, je devais aller sur le terrain, peu importe où, et c'étaient des

  4   affaires qui étaient devant la porte, et j'attendais l'ascenseur. Et le

  5   couloir était étroit, et on ne pouvait pas très bien passer parce que

  6   l'immeuble était vétuste, mais peu importe.

  7   Toujours est-il qu'ils se sont attaqués à moi en me disant qu'ils ne

  8   pouvaient pas passer. Alors, j'ai gueulé moi aussi, mais il n'y a pas eu de

  9   contact physique. Et quand il est venu chez nous, puisqu'il venait au

 10   centre pour déposer plainte au sujet de cet incident, personne n'était

 11   autorisé à entrer dans le centre, mais lui il est arrivé au centre pour

 12   porter plainte parce qu'au poste de police qui était compétent en la

 13   matière - ce n'était pas le commandement de mon unité qui avait compétence

 14   en la matière mais c'était le poste de police pour la municipalité de Kula

 15   -- la ville de Kula, et c'est gens-là l'ont fait sortir du poste parce que

 16   son épouse, d'après ce que le poste de police m'a raconté par la suite,

 17   savait qu'elle était enregistrée dans les registres de la police comme

 18   étant psychiquement très instable. Et ce monsieur est un ex-collègue

 19   policier qui, sur 38 appartements où il avait habité, il avait déposé

 20   plainte contre 25 locataires, donc ils n'ont pas pris le cas au sérieux. Il

 21   n'y a pas eu d'avertissement, de mise en garde de façon publique, je n'ai

 22   pas été convoqué pour une interview ou quoi que ce soit de ce genre.

 23   Le fait que j'aie menacé de l'égorger, comme on le dit ici, ça,

 24   jamais de la vie, je n'ai jamais dit chose pareille de la vie. Le dénommé

 25   Zoran Gulic était le chef des effectifs de sécurité à Kula, et il a fait

 26   une déclaration par écrit. Il a présenté la chose au commandant. Le

 27   commandant a contacté le poste de police pour se renseigner et on lui a

 28   apporté la réponse que je viens de vous apporter à vous. Et le fait est


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  1   qu'il s'agit d'un individu qui a porté plainte contre tout le monde dans

  2   l'immeuble, mais il n'y a pas un seul élément qui justifierait un passage

  3   au tribunal. Il estimait qu'il fallait faire de la sorte et personne n'a

  4   jamais été au tribunal en raison de ces plaintes.

  5   Pour ce qui est de la musique qui aurait été forte, bien sûr que j'ai

  6   écouté de la musique. J'étais jeune. Je venais de me marier. Il y avait des

  7   copains, des amis qui venaient avec leurs épouses, et ça, c'est vrai, il

  8   est vrai que j'ai reçu du monde. Mais c'était une vie de jeune que j'avais

  9   à l'époque.

 10   Et s'agissant d'incidents, je dirai que qui plus est, je n'avais pas

 11   de chien du tout à l'époque. Je ne sais pas d'où vient l'épisode du chien.

 12   Ça, je le trouve vraiment surprenant.

 13   Ce serait les commentaires que je pourrais faire au sujet de ce qui

 14   est écrit ici.

 15   Q.  Même si vos dossiers officiels de la DB indiquent que vous avez été

 16   expulsé de la VJ en raison de problèmes disciplinaires, la DB serbe vous a

 17   engagé et vous a gardé au sein du JSO après que vous ayez continué d'avoir

 18   des problèmes de discipline, même si votre dossier indiquait que vous aviez

 19   des tendances envers la violence.

 20   Est-ce que vous avez des compétences particulières qui feraient en sorte

 21   que la DB ferme l'œil sur vos problèmes disciplinaires ?

 22   R.  Enfin, je ne sais pas comment vous répondre à cette question.

 23   Nous autres, au sein de l'unité, nous vaquons à des occupations

 24   multiples et nous avons suivi des entraînements variés dans cette unité. Il

 25   est probable qu'au sein de la DB, ils se sont rendu compte du fait que

 26   j'étais apte à l'accomplissement de toute une série de missions qui était

 27   censée être confiée à l'unité, et on m'a gardé dedans.

 28   Je pense que le document précédent qu'on a vu ici sur nos écrans, il


Page 19502

  1   est bien dit que je n'ai jamais été poursuivi en justice au pénal ni jamais

  2   sanctionné au pénal. Ça revient à dire que je n'ai jamais commis de délit

  3   au pénal. Et la constitution de la Serbie et les règlements du MUP

  4   imposeraient une expulsion.

  5   Mais je répondais à la totalité des critères requis pour ce qui était

  6   de rester dans les rangs de l'unité.

  7   Mme HARBOUR : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier

  8   de ce document 65 ter 6496. Ce qui a été chargé sous le document 65 ter ne

  9   contient que les extraits du dossier du personnel que nous avons vus

 10   aujourd'hui, et également il y a un formulaire numérique d'évaluation.

 11   Si la Défense souhaite faire verser au dossier d'autres parties de ce

 12   dossier, l'Accusation n'élèvera pas d'objection.

 13   Mme LE JUGE PICARD : Maître Bakrac.

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames les Juges, moi, je vais demander à ce

 15   que le dossier entier soit versé. Nous ne voudrions pas que des choses

 16   soient arrachées de leur contexte. Donc pas seulement les éléments qui ont

 17   été montrés par la consoeur de l'Accusation au témoin, nous voudrions que

 18   le dossier entier soit versé au dossier.

 19   Mme LE JUGE PICARD : Pas d'objection du côté de la Défense de M. Stanisic ?

 20   Non. Très bien.

 21   Donc le dossier personnel complet va être admis.

 22   Monsieur le Greffier, est-ce que vous pourriez lui donner une cote.

 23   Mme HARBOUR : [interprétation] Si je puis, Madame le Juge, actuellement,

 24   l'ensemble du dossier n'a pas encore été chargé dans le système du prétoire

 25   électronique. Si vous le souhaitez, nous pourrions peut-être faire en sorte

 26   que le document soit versé au dossier aux fins d'identification pour

 27   l'instant, et la Défense de M. Simatovic ou de M. Stanisic pourra faire

 28   demander l'ensemble du document, et nous allons entre-temps voir si on


Page 19503

  1   pourra demander à la Défense Simatovic que ce soit versé au dossier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] 6496 sera versé au dossier sous la cote

  3   MFI.

  4   Mme LE JUGE PICARD : [hors micro]

  5   Mme HARBOUR : [interprétation] Excusez-moi. Monsieur le Greffier pourrait-

  6   il répéter le numéro de la pièce ?

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI P3141.

  8   Mme LE JUGE PICARD : Merci, Monsieur le Greffier.

  9   Mme HARBOUR : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Plahuta, est-ce que vous avez exercé des responsabilités pour

 11   ce qui est des dossiers du personnel de la JATD qui ont été gardés à

 12   Lipovica ?

 13   R.  Je n'ai pas très bien compris votre question. Excusez-moi.

 14   Q.  Avez-vous jamais eu la charge d'assurer le suivi, de classer,

 15   d'organiser les dossiers des membres de la JATD à Lipovica ?

 16   R.  Non, je n'ai rien eu à faire. Enfin, je ne sais pas que ça a été gardé

 17   à Lipovica, mais moi, je n'avais rien à voir avec.

 18   Q.  Pendant l'interrogatoire principal, vous avez fait un commentaire à

 19   propos du formulaire intitulé : Unité spéciale du MUP serbe du dossier

 20   Branko Pavlovic, qui est maintenant versé au dossier sous le numéro D864.

 21   Vous dites dans votre déposition que vous ne connaissiez pas ce formulaire,

 22   que vous n'avez jamais rempli un tel formulaire. Ceci se trouve à la page

 23   du compte rendu d'audience 19 375.

 24   Mme HARBOUR : [interprétation] Alors, est-ce que nous pourrions voir le

 25   numéro 65 ter 6499 à l'écran, s'il vous plaît. Ceci ne doit pas être

 26   diffusé à l'extérieur.

 27   Q.  Vous venez de dire dans votre déposition, Monsieur Plahuta, que vous

 28   n'êtes au courant d'aucun dossier qui aurait été conservé à Lipovica.


Page 19504

  1   Saviez-vous que les dossiers des membres de la JSO comportaient ces mêmes

  2   formulaires, ceux qui ont été trouvés dans le dossier de Branko Pavlovic ?

  3   Saviez-vous que ces dossiers-là avaient été conservés à Lipovica ?

  4   R.  Je ne saurais vous le dire. C'était l'administration qui était chargée

  5   de ce type de chose. Moi, quand je suis devenu membre de la JATD, et au

  6   bout d'un certain temps, lorsque je n'ai plus rien eu à voir avec la

  7   logistique, puisque j'étais chargé d'autres missions, je ne sais pas vous

  8   dire si on a gardé des documents à Lipovica ou des dossiers encore moins.

  9   Moi, je pensais que c'était probablement dans des archives quelque part,

 10   mais je ne sais pas du tout que c'était gardé à Lipovica. Je n'ai pas eu à

 11   voir avec.

 12   Mme HARBOUR : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la page 12

 13   dans la version anglaise et la page 8 dans la version en B/C/S, s'il vous

 14   plaît.

 15   Q.  Monsieur Plahuta, il s'agit du dossier complet de Branko Pavlovic.

 16   Et cette page-ci, que vous avez sous les yeux, concerne les

 17   antécédents de cette personne. Du début à la fin, on peut lire que le 13

 18   août 1991, Pavlovic a rejoint, en tant que volontaire, le MUP de la SAO de

 19   Krajina. Et ensuite, le texte dit que : le 6 novembre 1991, il a rejoint

 20   l'unité spéciale du MUP serbe, qui était cantonnée à Fruska Dora.

 21   Mme HARBOUR : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant passer

 22   à la page 10 du texte anglais, et 6 du document en B/C/S.

 23   Q.  Ici, nous voyons que Bozovic a écrit qu'il ne pouvait que tarir les

 24   propos de Pavlovic, et il dit à la fin, je cite :

 25   "Par la présente, je propose et je suis intimement convaincu que cet homme

 26   doit faire partie de l'unité d'active du MUP serbe".

 27   Monsieur Plahuta, ce dossier dans son ensemble contient toutes sortes

 28   d'éléments comme celui-ci qui font état de la participation de Branko


Page 19505

  1   Pavlovic à l'unité du MUP serbe avant qu'il ne rejoigne la JATD. Et je veux

  2   soulever la question suivante : le formulaire que vous ne connaissiez pas

  3   était utilisé par les unités spéciales du MUP, dont l'existence a précédé

  4   la normalisation officielle de la JATD.

  5   Avez-vous des commentaires à apporter ?

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames les Juges, je fais objection à ce

  7   type de question, parce que ma consoeur laisse entendre que le dossier

  8   entier est bourré d'éléments de preuve disant que l'individu a travaillé

  9   pour le MUP. Alors s'il en est ainsi, qu'on nous les montre ces éléments de

 10   preuves qu'il avait fait partie des rangs d'active du MUP. Parce que ce

 11   n'est pas équitable vis-à-vis du témoin que d'affirmer qu'il y avait toute

 12   une série de preuves à cet effet sans pour autant avoir au préalable

 13   montrer les preuves en question. Qu'on nous montre cette série de preuves

 14   indiquant que cet individu avait été employé et/ou au service du MUP en

 15   tant qu'agent d'active.

 16   Mme HARBOUR : [interprétation] Puis-je répondre ?

 17   Mme LE JUGE PICARD : [hors micro]

 18   Mme HARBOUR : [interprétation] Tout d'abord, je souhaite corriger ce que

 19   vient de dire la Défense Simatovic. La question que je soumets au témoin

 20   c'est que l'intégralité du dossier contenait toute une série d'éléments

 21   d'information qui indiquaient que Branko Pavlovic a participé à l'unité de

 22   la DB du MUP serbe. Je n'ai pas dit s'il était d'active ou non, je n'ai pas

 23   précisé son statut. Et la deuxième question, c'est que je souhaite

 24   souligner que cette personne, Branko Pavlovic, n'a été citée que parce que

 25   la Défense Simatovic nous a soumis un extrait de son dossier au témoin et a

 26   montré une lettre de la NCC qui montrait que la DB serbe n'avait conservé

 27   aucun dossier sur cet homme. Et je m'étais opposée à l'époque au versement

 28   au dossier de cet extrait du dossier, parce que cet extrait ne permettait


Page 19506

  1   pas de montrer les éléments du contexte entourant cet homme qui figuraient

  2   dans le reste de ce dossier.

  3   Vous avez admis le versement au dossier de cet extrait, Mesdames les

  4   Juges, et déclaré que :

  5   "Ceci n'avait pas véritablement trait à ce qui s'était passé dans le

  6   service, que ceci doit être erroné, et si vous souhaitez verser le reste de

  7   ce dossier pour fournir le contexte, nous allons attendre de voir si vous

  8   souhaitez le faire."

  9   C'est la raison pour laquelle je viens de présenter le reste de ce

 10   dossier au témoin. Et je fais valoir qu'il faut verser au dossier ce

 11   document-là. L'extrait a déjà été versé au dossier, mais sa valeur probante

 12   est compromise par le fait que l'ensemble du dossier n'a pas été versé au

 13   dossier. Et si la Défense Simatovic souhaite poser des questions

 14   complémentaires au témoin, la Défense peut le faire au moment des questions

 15   supplémentaires à propos du reste de ce dossier.

 16   [La Chambre de première instance se concerte] 

 17   Mme LE JUGE PICARD : Maître Bakrac, vous voulez répondre ou… ?

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames les Juges, je maintiens mon

 19   objection, parce que j'estime qu'il faudrait être équitable à l'égard du

 20   témoin. Si on lui demande une réponse, il faudrait qu'on lui montre ce que

 21   le Procureur estime être une preuve disant que le témoin n'a pas dit la

 22   vérité, et que la preuve est faite de cette affirmation au terme de

 23   laquelle Branko Pavlovic aurait été membre de la JATD. Je ne veux pas en

 24   parler devant le témoin.

 25   Mais je rappelle aux Juges de la Chambre qu'il y a une pièce D865 qui

 26   a une cote MFI d'ailleurs, et c'est ce qu'on avait demandé à la République

 27   de Serbie comme communication pour savoir si l'individu dont on vient de

 28   parler à l'instant était, à quelque moment que ce soit, employé au sein du


Page 19507

  1   MUP de la République de Serbie. On a obtenu cette réponse. Donc, si ma

  2   consœur estime qu'il y a une preuve forte à cet effet, qu'on la

  3   montre.Monsieur le Témoin, voilà la preuve que cet homme a été membre de la

  4   JATD et vous ne dites pas la vérité. Mais on ne peut pas lui poser la

  5   question avec des suppositions en disant : Il y a une série d'éléments de

  6   preuve à cet effet; qu'en pensez-vous, vous-même ?

  7   Mme LE JUGE PICARD : Vous voulez répondre, Madame Harbour ?

  8   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, Madame le Juge,

  9   brièvement.

 10   Le témoin n'a pas dit que ce membre n'était pas un membre de la JATD. Le

 11   témoin a dit dans sa déposition qu'il ne connaissait pas ce formulaire,

 12   qu'il n'avait jamais rempli un formulaire de ce type et qu'il ne

 13   reconnaissait pas le nom. En réalité, le document que la Défense Simatovic

 14   a versé au dossier directement à l'audience parce que ce témoin n'avait eu

 15   aucune connaissance de ce dossier, une lettre de la NCC, D865, la Défense

 16   Simatovic, semblerait-il, a versé au dossier cette lettre pour montrer que

 17   Branko Pavlovic n'a jamais eu quoi que ce soit à voir avec la DB serbe ou

 18   le SUP. Et certaines parties de ce dossier que je viens de soumettre au

 19   témoin portent là-dessus.

 20   Mme LE JUGE PICARD : [hors micro]

 21   Mme HARBOUR : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de ce

 22   document, s'il vous plaît.

 23   Mme LE JUGE PICARD : Monsieur le Greffier, est-ce que vous pouvez donner

 24   une cote à ce document.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter 6499 aura le numéro

 26   3142, sous pli scellé.

 27   Mme LE JUGE PICARD : Le document --

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames les Juges, est-ce que je puis savoir


Page 19508

  1   si on verse au dossier le prétendu dossier individuel de Branko Pavlovic -

  2   je l'appelle encore prétendu dossier individuel de Branko Pavlovic - ou

  3   est-ce qu'on verse au dossier rien qu'une partie de celui-ci ?

  4   Mme HARBOUR : [interprétation] J'ai versé l'intégralité du dossier.

  5   Mme LE JUGE PICARD : Donc le document P3142 est admis, sous pli

  6   scellé.

  7   Mme HARBOUR : [interprétation] Mesdames les Juges, pendant la pause, mes

  8   collègues m'ont indiqué que j'avais été mal informée, qu'en réalité, nous

  9   disposons du dossier de Miroslav Maksimovic à propos duquel le témoin a une

 10   connaissance ou, en tout cas, il connaît quelqu'un qui répond à ce nom-là

 11   au sein de la JATD, et donc je souhaite montrer ce document-là maintenant

 12   au témoin. C'est le numéro 65 ter 6522. Je vous prie de bien vouloir

 13   m'excuser, il n'existe pas encore de traduction pour ce dossier-là.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Je crois qu'il serait juste que

 15   l'Accusation pose simplement une question au témoin à propos des détails.

 16   Dans ce cas-là, nous n'avons pas besoin du document. S'il dit : Je ne sais

 17   pas, ou ceci ne me dit rien, ou, je n'ai rien à dire à ce sujet par rapport

 18   au lien avec la DB, dans ce cas nous n'aurons pas besoin du document. C'est

 19   en tout cas l'idée que je vous soumets.

 20   Mme LE JUGE PICARD : Je pense que le témoin a déjà dit qu'il -- qu'a

 21   priori il connaissait Miroslav Maksimovic. Donc, si son dossier personnel

 22   montre que finalement le Miroslav Maksimovic qu'il connaît n'est pas celui

 23   qui est mentionné dans ces documents, à ce moment-là il pourrait revenir

 24   sur son témoignage. Mais pour l'instant, il me semble que c'est seulement

 25   en voyant son dossier personnel qu'il pourra nous dire si c'est vraiment le

 26   Miroslav Maksimovic qu'il connaît.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Sauf votre respect, c'est en posant la

 28   question au témoin sur les faits contenus dans le document plutôt que le


Page 19509

  1   témoin ne soit obligé de voir le document. Je crois qu'il n'est pas utile

  2   de montrer le document au témoin. Ce sont les faits dans ce document qui

  3   sont cruciaux, d'après nous.

  4   Mme LE JUGE PICARD : Alors, là, je dois dire que je n'ai pas le -- je

  5   ne peux pas lire le document, donc je ne sais pas si vous pouvez lui poser

  6   les questions pertinentes sur le contenu du document.

  7   Mme HARBOUR : [interprétation] Madame le Juge, j'allais simplement

  8   reprendre la suggestion de la Défense Simatovic lorsque j'ai versé au

  9   dossier les fichiers des Bérets rouges de Skelani, et je souhaitais montrer

 10   ceci au témoin pour qu'il puisse confirmer qu'il s'agissait bien de son

 11   ancien collègue de la JATD. Je souhaite verser ceci au dossier comme le 16e

 12   dossier des Bérets rouges de Skelani.

 13   Mme LE JUGE PICARD : C'est ce qu'on avait dit, effectivement, qu'on

 14   montrerait au témoin le dossier personnel complet de M. Maksimovic. Le

 15   problème c'est, comme il n'est pas traduit, on ne peut pas -- nous, on ne

 16   peut pas voir si ce qui est indiqué dedans est pertinent pour savoir s'il

 17   peut le reconnaître ou pas ou…

 18   Mme HARBOUR : [interprétation] Le témoin sera certainement en mesure de

 19   lire le document.

 20   Mme LE JUGE PICARD : -- au témoin et que le témoin nous dise clairement sur

 21   quel élément il se base pour nous dire que -- si Miroslav Maksimovic est

 22   l'ami, enfin, ou la personne qu'il connaît ou pas.

 23   Est-ce que vous pouvez lire.

 24   On pourrait remettre le document à l'écran.

 25   Est-ce que vous pouvez le lire et nous dire s'il y a des --

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas sur mon écran.

 27   Mme LE JUGE PICARD : -- documents qui montrent que c'est bien celui auquel

 28   vous pensiez ou pas, si c'est la personne qu'il avait en tête ou pas.


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  1   Mme HARBOUR : [interprétation] Je crois qu'il serait utile de laisser le

  2   temps nécessaire au témoin pour qu'il puisse lire ce document -- en tout

  3   cas, de tourner les pages jusqu'à ce qu'il voit quelque chose qu'il

  4   reconnaît. Il peut dire qu'il voit des éléments d'information qui

  5   l'empêchent ou non de dire que c'est la personne qu'il connaissait.

  6   Mme LE JUGE PICARD : -- voir la page suivante, s'il vous plaît.

  7   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  8   Mme LE JUGE PICARD : Madame le Procureur, est-ce que ces documents peuvent

  9   être publics ou pas ?

 10   Mme HARBOUR : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 11   Mme LE JUGE PICARD : Maître Bakrac.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames les Juges, si je puis vous aider. Il

 13   me semble que nous sommes en train d'entrer dans un labyrinthe. Voilà à

 14   quoi cela se résume.

 15   Le témoin a dit que dans son unité il y avait eu un dénommé

 16   Maksimovic, Miroslav. Ce que l'on voit dans le document qui est montré, qui

 17   est le P399, c'est une liste d'individus originaires de la municipalité de

 18   Skelani. Donc, ce qu'il faut que nous puissions voir, c'est le fait de

 19   savoir si ce Maksimovic, Miroslav est né dans la municipalité de Skelani.

 20   Il faudrait que nous ayons une date de naissance - 1972, c'est ce qu'on

 21   voit sur la liste - et qui est comparable comme élément à ce moment-ci.

 22   Moi, j'aimerais qu'on se centre sur cet élément-là, voir ces deux choses

 23   qui sont sur cette liste, les deux seuls éléments qui constituent des

 24   paramètres. L'individu qui est au numéro 27 est quelqu'un qui vient de la

 25   municipalité de Skelani, en Bosnie, et c'est quelqu'un qui est né en 1972.

 26   Mme HARBOUR : [interprétation] Pardonnez-moi si j'interromps.

 27   Si vous me le permettez, je remarque qu'à la page 5 du document il y

 28   a un dossier intitulé JSO qui permettra peut-être de rafraîchir la mémoire


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  1   du témoin ou, en tout cas, indiquer au témoin s'il s'agit de la personne

  2   qu'il connaissait.

  3   Et ensuite, à la page 32 du document, il y a des informations qui

  4   précisent qu'il s'agit de la même personne, avec la même date de naissance

  5   que Miroslav Maksimovic, qui se trouve être sur la liste du document P399.

  6   Mme LE JUGE PICARD : -- page 5 au témoin.

  7   Mme HARBOUR : [interprétation] Je crois que ceci n'est pas diffusé à

  8   l'extérieur du prétoire. Mais par excès de prudence, je demanderais à ce

  9   que ce soit le cas, s'il vous plaît.

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames les Juges, étant donné qu'il n'y a

 11   qu'une version B/C/S, je ne suis pas sûr que nous ayons sur nos écrans la

 12   bonne version du document. Je ne sais pas si ma consoeur avait pensé à ce

 13   document, parce qu'ici il n'y a ni lieu de naissance, ni date de naissance.

 14   Mme LE JUGE PICARD : Alors on va peut-être aller voir page 34, où il y a un

 15   extrait d'un document d'identité de M. Maksimovic.

 16   Il y a sa photo, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit très visible.

 17   Mme HARBOUR : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Plahuta, est-ce que vous pouvez nous dire si, oui ou non, il

 19   s'agit de votre ancien collègue Miroslav Maksimovic ?

 20   R.  Mon collègue à moi - ce Maksimovic, Miroslav que j'ai reconnu par son

 21   nom et prénom - il me semble que c'est lui, mais je vous ai aussi dit que

 22   je ne savais pas où est-ce qu'il avait travaillé et ce qu'il avait fait

 23   jusque-là. Si on parle de la même personne. Mais je pense que ceci est mon

 24   collègue Maksimovic, Miroslav. Ça devrait être lui.

 25   Mme HARBOUR : [interprétation] Nous pourrions peut-être maintenant passer à

 26   la page 32 de ce dossier, s'il vous plaît.

 27   Q.  Cette page fait partie du même dossier. Ce formulaire de l'unité

 28   spéciale du MUP serbe indique que le nom de l'individu est Miroslav


Page 19512

  1   Maksimovic. Son père est Stevan. On donne la date de naissance à Bajina

  2   Basta.

  3   Au vu de cette information, ceci a-t-il une quelconque incidence sur

  4   votre déposition pour ce qui est de l'unité des Bérets rouges à Skelani en

  5   1993 ?

  6   R.  Eh bien, je ne saurais pas vous dire quels étaient le prénom de son

  7   père et le prénom de sa mère, et je parle de ce collègue. Je vois ici

  8   l'adresse qui dit Uzice. Je ne pense pas pouvoir affirmer qu'il ait résidé

  9   à quelque moment que ce soit à Uzice. Il ne m'a pas parlé d'avoir vécu à

 10   Uzice, si tant est que nous parlons de la même personne. Je vois ici, lieu

 11   de résidence Uzice, et ça se trouve à 40 kilomètres de Bajina Basta. Cela

 12   fait que je ne pourrais pas vous dire si, pour de bon, c'est le même. Le

 13   prénom et le nom de famille sont les mêmes que ceux de mon collègue. Mais

 14   les renseignements de ce type -- je pense qu'il était né en 1972 lui aussi,

 15   mais je ne me suis jamais entretenu avec lui sur ces sujets-là, donc je ne

 16   saurais pas vous le dire pour de bon, vraiment pas.

 17   Mme HARBOUR : [interprétation] Madame le Président, je demande à ce que

 18   ceci soit marqué aux fins d'identification en attendant d'avoir une

 19   traduction de ce document, et je le verserai au dossier en même temps que

 20   les autres dossiers des Bérets rouges de Skelani.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Je m'y oppose pour la même raison que tout à

 22   l'heure.

 23   Mme LE JUGE PICARD : Ce document sera marqué pour identification, Monsieur

 24   le Greffier.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter 6522 sera marqué aux

 26   fins d'identification et portera la cote P3143, sous pli scellé.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Pardonnez-moi, j'ai cru que mon micro n'était

 28   pas ouvert, et je voulais simplement m'assurer que mon objection soit bien


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  1   consignée au compte rendu d'audience.

  2   Mme LE JUGE PICARD : Madame le Procureur.

  3   Mme HARBOUR : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Plahuta, l'Accusation fait valoir dans sa thèse qu'alors que

  5   Bozovic et Legija ont mené leurs groupes tactiques dans l'opération Pauk au

  6   sein d'une structure de commandement conjointe, Bozovic et Legija ont été

  7   envoyés directement par la DB serbe, et plus particulièrement par Franko

  8   Simatovic et Jovica Stanisic.

  9   Je souhaite que vous compreniez bien qu'il s'agit là de notre thèse à

 10   la lumière de la très longue déposition que vous avez donnée, où vous avez

 11   dit que Legija et Bozovic assuraient le commandement des groupes tactiques.

 12   Avez-vous des commentaires à faire sur ce point ?

 13   R.  Eh bien, mon commentaire serait celui-ci : lorsque j'ai fait leur

 14   connaissance et lorsque Karapandza m'a envoyé chez eux, eux, ils étaient,

 15   pour autant que je le sache - et c'est ce que m'a dit mon supérieur -

 16   c'était le seul supérieur hiérarchique que j'avais à Petrova Gora sur le

 17   terrain, et il m'a dit, lui, qu'ils étaient placés sous le commandement

 18   direct de Pauk. C'est tout ce que je pourrais vous dire à leur sujet. Parce

 19   que je n'ai pas coopéré avec eux. Je n'ai pas eu à m'entretenir à ce sujet

 20   avec eux, et je ne puis que vous dire ce que mon supérieur hiérarchique m'a

 21   dit à ce moment-là. Et le reste ne m'intéressait pas. Pourquoi voulez-vous

 22   que j'aille m'entretenir sur le reste ? Donc je n'ai pas de commentaire à

 23   faire. Je viens de vous dire à l'instant ce que je sais à leur sujet.

 24   Q.  Il y a trois personnes en particulier du MUP de la RSK que vous avez

 25   rencontrées à Petra Gora, et ces trois individus sont Dusan Momcilovic,

 26   Zoran Gulic, et Mica Petrakovic, et ceci se trouve à la page du compte

 27   rendu d'audience 19 362.

 28   Pendant que le Greffier est ici, je souhaite lui demander que je


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  1   souhaite afficher un autre document et je ne souhaite pas qu'il soit

  2   diffusé à l'extérieur du prétoire, et ce, dans quelques instants.

  3   Monsieur Plahuta, vous avez déclaré que ces trois individus posaient leur

  4   candidature pour faire partie de l'unité à Kula en 1996. Ceci se trouve à

  5   la page du compte rendu d'audience 19 363. Pourquoi pensez-vous que ces

  6   trois personnes faisaient partie du MUP de la RSK ?

  7   R.  Vous me demandez comment il se fait que j'ai su qu'ils aient fait

  8   partie du MUP de la République de la Krajina serbe ? Excusez-moi, c'est

  9   bien cela que vous m'avez demandé ?

 10   Q.  Oui, c'est la question que je vous pose. Pourquoi pensez-vous cela, et

 11   sur quoi vous fondez-vous ? Quelles connaissances aviez-vous de cela ?

 12   R.  Eh bien, comme je l'ai déjà dit dans mon témoignage, c'est des gens qui

 13   étaient subordonnés au commandement de Pauk. Et d'après ce que mon

 14   supérieur Karapandza m'avait dit à l'époque en me les présentant, c'est ce

 15   que je vous ai reproduit. Je n'ai pas eu d'autres informations.

 16   Mme HARBOUR : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, afficher le

 17   numéro 65 ter 6518. Je souhaite que ceci ne soit pas diffusé à l'extérieur.

 18   Q.  Le document qui est affiché actuellement, Monsieur Plahuta, correspond

 19   à ce qui -- d'après ce que l'on nous a indiqué, il s'agit, en fait, du

 20   fichier de la DB serbe de Zoran Gulic.

 21   Mme HARBOUR : [interprétation] Page 11 en anglais, page 8 en B/C/S, s'il

 22   vous plaît.

 23   Q.  Ce document, qui est daté du 29 janvier 1996, correspond à la

 24   biographie de Zoran Gulic. Au niveau du premier paragraphe, on peut y lire

 25   que Gulic énumère les différents postes qu'il a occupés au sein du MUP de

 26   la RSK. Et ensuite, la dernière ligne de ce paragraphe, il déclare, je cite

 27   : "J'ai un contrat avec le MUP serbe qui date du 1er juillet 1994, et ce,

 28   jusqu'à ce jour".


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  1   D'après ce document ainsi que d'autres documents qui ont été retrouvés dans

  2   le dossier de Gulic, Gulic était déjà membre du MUP serbe avant que vous ne

  3   vous rencontriez à Petrova Gora. Disposez-vous d'information qui

  4   permettrait d'expliquer cette discordance au niveau de votre déposition ?

  5   R.  Je vous dis que je ne savais pas, je n'ai pas connu ces individus avant

  6   que de les avoir rencontrés à Petrova Gora. Et comme je vous l'ai déjà dit,

  7   j'étais là-bas chargé de la logistique et de la sécurité. Je n'ai pas eu de

  8   contact avec les membres en question puisqu'ils n'étaient pas en permanence

  9   là-bas. Je parle de Zoran Gulic. Ce que je vous dis c'est que je l'ai vu à

 10   ce moment-là à Petrova Gora, et je vous ai dit ce que mon supérieur m'a

 11   dit. Et la fois d'après que je l'ai rencontré, c'était à Kula. Je n'ai pas

 12   vu qu'il ait fait quoi que ce soit chez nous. Par la suite, je ne l'ai pas

 13   rencontré. Je ne l'ai rencontré qu'à Kula la fois d'après, ce qui fait que

 14   je ne peux pas avoir de commentaire. Moi, je vous raconte ce qui m'a été

 15   dit à ce moment-là.

 16   Moi, je n'ai pas eu à discuter ni à m'enquérir qui c'était, d'où venaient-

 17   ils, ni quoi que soit d'autre. On m'a dit la chose, je vous ai transmis ce

 18   que j'ai entendu dire. Je n'ai pas d'autre information.

 19   Mme HARBOUR : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro

 20   65 ter 6519, et je souhaite que ceci ne soit pas diffusé à l'extérieur non

 21   plus. Est-ce que nous pouvons avoir la page 2 de l'anglais et du B/C/S,

 22   s'il vous plaît.

 23   Q.  Comme nous pouvons le voir, ce document est intitulé République de

 24   Serbie, le MUP, service de Sûreté de l'Etat, le groupe des instructeurs. Il

 25   s'agit là de quelque chose qui émane du dossier de Mico Petrakovic, et

 26   c'est lui qui a signé ce document. Au niveau du deuxième paragraphe, il

 27   déclare, et je cite :

 28   "Je travaille pour le ministère de l'Intérieur depuis 1992. Je


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  1   travaille pour la RDB depuis le 1er janvier 1994".

  2   Et comme Gulic, donc, nous voyons que Petrakovic a rejoint la DB serbe en

  3   1994. Il était membre avant que vous ne le rencontriez à Petrova Gora. Et

  4   compte tenu de ces dossiers, Monsieur Plahuta, je vous soumets la question

  5   suivante : vos informations sont inexactes. Il s'agissait d'anciens membres

  6   du MUP de la RSK qui avaient déjà rejoint le MUP serbe avant que vous ne le

  7   voyiez.

  8   Souhaitez-vous faire un commentaire là-dessus ?

  9   R.  Comme je vous l'ai déjà dit, ces individus, c'était la première fois

 10   que je les ai vus cette fois-là. C'est ainsi qu'on me les a présentés.

 11   C'étaient les seules informations communiquées à moi à leur sujet. Je n'ai

 12   pas possédé d'information autre. Ce n'étaient pas des informations qui

 13   m'étaient accessibles.

 14   Je vous ai répété ce que mon supérieur hiérarchique m'a dit à Petrova

 15   Gora. Je vous l'ai répété : mais lui ne m'a pas fait savoir si c'étaient

 16   des employés de l'un ou de l'autre des deux MUP; il m'a dit qu'ils

 17   travaillaient pour le commandement de Pauk et qu'ils étaient rattachés à ce

 18   commandement Pauk. Il ne m'a rien dit d'autre. Ils étaient venus là, comme

 19   je vous l'ai dit, pour du carburant. Moi, je n'ai pas eu de contact avec

 20   eux pour m'enquérir auprès d'eux, savoir ce qu'ils faisaient, pour qui ils

 21   travaillaient. Donc je n'ai pas d'information autre si ce n'est celle que

 22   je vous ai déjà communiquée.

 23   Mme HARBOUR : [interprétation] Je ne pense pas qu'il soit utile d'aborder

 24   le dossier de Ducan Momcilovic, mais pour les Juges de la Chambre et la

 25   Défense, je souhaite indiquer que ceci a été versé au dossier sous la cote

 26   D456.

 27   Je souhaite demander le versement au dossier des dossiers de Gulic -- des

 28   extraits du dossier de Gulic et de Petrakovic sous pli scellé, s'il vous


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  1   plaît.

  2   Mme LE JUGE PICARD : Maître Jordash, les mêmes objections ?

  3   M. JORDASH : [interprétation] Non, pas par rapport à ces documents. Je

  4   crois que ceci porte sur la récusation.

  5   Mme LE JUGE PICARD : -- Maître Bakrac.

  6   Donc ces documents sont admis. Alors, Monsieur le Greffier, est-ce que vous

  7   pourriez leur donner une cote.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Mesdames les Juges. Le numéro 65 ter

  9   6518 aura la cote P2144, sous pli scellé. Le numéro 65 ter 6519 aura la

 10   cote P3145, sous pli scellé.

 11   Mme LE JUGE PICARD : Merci.

 12   Madame le Procureur.

 13   Mme HARBOUR : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Plahuta, avez-vous rencontré Aleksandra Bugarski lorsque vous

 15   étiez à Ilok ?

 16   R.  Si nous parlons d'Aleksandra Bugarski, c'est mon épouse. Mais je n'ai

 17   pas fait sa connaissance à Ilok.

 18   Q.  Où l'avez-vous rencontrée ?

 19   R.  Je l'ai rencontrée à Kula. En 1998. Et c'est l'année de notre mariage,

 20   aussi.

 21   Q.  Aleksandra avait une sœur appelée Sanja Bugarski; c'est exact ?

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   Q.  Sanja Bugarski avait épousé Franko Simatovic, n'est-ce pas ?

 24   R.  Exact.

 25   Q.  Vous avez dit dans votre déposition avoir vu M. Simatovic qu'une demi-

 26   douzaine de fois à Pajzos en 1995, et que vous ne l'avez jamais revu entre

 27   ce moment-là et le mois de mai 1997. En réalité, cet homme a été votre

 28   beau-frère pendant quelque temps, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Nous, en Serbie, on appelle ça "pasanok" [phon]. Ce n'est pas le mot

  2   "zet" [phon] qui est utilisé. Mais pour ce qui est de ces liens de famille,

  3   étant donné que nous avons épousé deux sœurs, je pense que M. Simatovic a

  4   divorcé deux ou trois ans avant que je n'ai fait la connaissance de mon

  5   épouse à moi, ce qui fait que, d'après ces liens de famille qui sont sous-

  6   entendus, je dirais que nous ne nous étions ni vus ni parlés jusque-là.

  7   Et pour autant que je le sache, l'ex-épouse, c'est-à-dire ma belle-

  8   sœur Sanja, elle n'était pas du tout en bons termes avec son ex-époux. Je

  9   crois qu'ils ne se parlaient pas du tout. Ça fait que je ne lui ai pas

 10   parlé du tout moi-même, et je n'ai jamais parlé avec mon épouse sur ce

 11   sujet-là.

 12   Q.  Vous avez dit dans votre déposition à la page du compte rendu

 13   d'audience 19 377 [comme interprété] qu'à Pajzos il y avait un petit

 14   entrepôt pour le chef de l'intendance, pour que l'on puisse mettre du

 15   matériel qui servait à l'unité.

 16   Ensuite, vous avez dit dans votre déposition, page du compte rendu

 17   d'audience 19 369, qu'au cours de l'incident où Arkan était au portail, vos

 18   fusils automatiques étaient prêts à être utilisés. Les fusils automatiques

 19   et les munitions que vous avez utilisés, vous et les autres membres de la

 20   JATD à Pajzos, avaient été pris dans cet entrepôt que vous avez décrit,

 21   n'est-ce pas ?

 22   R.  Mon fusil automatique et mon pistolet étaient mes armes personnelles.

 23   Enfin, c'étaient des armes qu'on nous avait confiées au centre de Lipovica.

 24   Q.  Donc, vous dites bien dans votre déposition qu'on vous avait autorisés

 25   à porter votre fusil automatique ainsi que votre arme de poing, vous avez

 26   traversé la frontière depuis Lipovica et Srba [comme interprété], à Pajzos

 27   en Croatie; c'est exact ?

 28   R.  L'armement personnel, à savoir le pistolet et le fusil automatique,


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  1   c'étaient des armes personnelles appartenant à chaque membre de l'unité.

  2   Ils transportaient cela d'une base à l'autre, conformément à la

  3   réglementation disant que c'était dûment emballé, et nos armes, nous les

  4   transportions avec nous.

  5   Oui, c'est ce qu'on peut dire, nous les portions avec nous.

  6   Q.  Est-ce que vous dites dans votre déposition qu'il n'y avait pas d'armes

  7   et pas de munitions de quelque sorte que ce soit à conserver à Pajzos ?

  8   R.  Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu d'armes. J'ai dit que nous

  9   avions eu un petit entrepôt où l'on avait, pour les besoins des membres,

 10   une certaine quantité de munitions, mais ce n'était pas de grosses

 11   quantités. C'étaient des quantités qui étaient destinées aux besoins

 12   individuels. On appelait cela un complet de combat. C'est normal pour

 13   chaque membre que d'avoir ce complet à soi.

 14   Q.  Monsieur Plahuta, d'après vous, Pajzos était une installation qui

 15   hébergeait des matériels électroniques pour la reconnaissance, la

 16   surveillance et le brouillage, page du compte rendu d'audience 19 365, et

 17   vous en assumiez la sécurité ainsi que d'autres membres, et 20 membres de

 18   la JATD étaient encerclés de mines pour empêcher toute incursion; c'est

 19   exact ?

 20   R.  C'est exact, oui. Nous étions à peu près, à un moment donné, une

 21   vingtaine à intervenir au niveau de la sécurisation, une vingtaine de

 22   membres. Et le centre de surveillance électronique était là. Il y avait des

 23   accès de minés, une partie du vignoble notamment, afin qu'il n'y ait pas

 24   d'intrusion de possible.

 25   Q.  Vous avez parlé d'une occasion lors de laquelle Arkan s'est présenté à

 26   cette installation, et lors de laquelle votre frère lui a refusé accès. Au

 27   compte rendu d'audience 19 367 à 69.

 28   Est-ce que Arkan s'était présenté lorsqu'il est arrivé au portail ?


Page 19521

  1   R.  Je ne saurais vous dire s'il s'était présenté tout de suite ou s'il

  2   s'est présenté au bout de deux, trois, cinq minutes. Je n'étais pas sur les

  3   lieux au moment il est arrivé au portail. Au bout de quelques minutes,

  4   lorsqu'il y a eu une alerte et lorsque l'alerte a été lancée, moi je suis

  5   arrivé au portail et on m'a dit c'était Arkan. Je ne sais pas si lui avait

  6   dit : Je m'appelle Arkan. Je ne sais pas comment il s'est présenté. Est-ce

  7   qu'il a dit son nom et son prénom, je ne sais pas.

  8   Parce qu'au moment de l'arrivée, son arrivée au portail, moi je n'y

  9   étais pas. Je suis arrivé au bout de trois à cinq minutes, au plus.

 10   Q.  Arkan était-il -- de quelle façon, plutôt, était-il vêtu; et ses

 11   escortes qui étaient au nombre de sept à huit, comment étaient-ils

 12   également vêtus ?

 13   R.  Ils portaient tous des uniformes. Des uniformes bariolés militaires.

 14   Q.  Ils étaient armés, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, ils étaient armés.

 16   Q.  Lorsqu'on vous a demandé pourquoi Arkan souhaitait entrer dans Pajzos,

 17   vous nous avez dit, je cite :

 18   "…eh bien, j'imagine que c'est parce qu'il voulait prendre le vin, ou

 19   c'était peut-être parce qu'il voulait voir s'il y avait du vin à cet

 20   endroit-là. Alors, il devait y avoir une raison pour laquelle il criait. Il

 21   a également mentionné le vin. Et il a même ajouté : Quoi ? Je veux acheter

 22   du vin".

 23   Est-ce que vous nous dites que la seule raison pour laquelle Arkan s'était

 24   présenté au poste de reconnaissance de la DB serbe, accompagné de plusieurs

 25   escortes en uniforme de combat, avec des armes, que l'unique raison était

 26   pour acheter du vin ?

 27   R.  C'est la seule raison que j'ai entendu prononcer au moment où je suis

 28   arrivé. Je ne peux pas affirmer pour ma part ce qu'il en était. Je peux

 


Page 19522

  1   vous raconter ce que feu mon frère m'a dit. Mais à compter de mon arrivée,

  2   le seul motif que j'ai entendu d'avancer pour ce qui est des raisons

  3   d'entrée ou d'accès, c'était le vin.

  4   Ce vin était gardé dans de très grandes quantités dans les caves. Je

  5   vous dis ce que j'ai entendu comme raison ou comme motif. Ce que j'ai

  6   entendu dire, il a dit : Je voudrais peut-être acheter du vin. Je ne peux

  7   pas connaître ses motifs véritables. Je peux vous dire ce que j'ai entendu

  8   prononcé à partir du moment où je suis arrivé.

  9   Mme HARBOUR : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions, Mesdames

 10   les Juges.

 11   Mme LE JUGE PICARD : Je vous remercie.

 12   Maître Jordash, vous avez des questions complémentaires ?

 13   M. JORDASH : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, Madame le Juge.

 14   Mme LE JUGE PICARD : Je vous en prie.

 15   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Jordash :

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Un très grand nombre de questions

 17   vous ont été posées sur des documents qui sont censés provenir des archives

 18   de la DB. Je voudrais seulement préciser un certain nombre de points et

 19   certains éléments que vous connaissez, et j'aimerais savoir si vous avez

 20   des connaissances des archives de la DB.

 21   Pour commencer, est-ce que vous savez qui était chargé des archives

 22   de la DB ? Si, effectivement, des archives de la DB existaient.

 23   R.  Je ne sais pas vous le dire. Et c'était probablement un secret, donc je

 24   ne sais pas vous en parler.

 25   Q.  Est-ce que vous savez qui aurait eu accès à ces archives de la DB entre

 26   1991 et 1998 ?

 27   R.  Je ne sais pas vous le dire.

 28   Q.  Vous ne pourriez donc pas nous dire qui, s'il l'avait souhaité, aurait


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  1   pu placer des documents dans ces archives pour des raisons qui ont moins à

  2   voir avec la vérité et qui ont plutôt à voir avec les avantages, les

  3   pensions, et cetera ?

  4   R.  Je ne saurais pas vous le dire.

  5   Q.  Pourriez-vous nous dire si vous connaissez -- vous savez quelque chose

  6   sur les avantages et les pensions de la retraite que ceux qui étaient

  7   engagés par la DB pouvaient recevoir ? Est-ce que vous avez des

  8   connaissances là-dessus ?

  9   R.  Je ne saurais vous le dire, non. Non, non.

 10   Q.  Alors, pourriez-vous nous confirmer ceci, par exemple, s'agissant des

 11   pensions de retraite et des prestations du MUP serbe ou de la DB, est-ce

 12   que c'était relié au nombre d'années passées au sein du service de la DB ?

 13   Je ne sais pas si vous comprenez ma question.

 14   R.  Je ne saurais vous dire qui est-ce qui en décide pour ce qui est de

 15   savoir qui est-ce qui devrait bénéficier d'une pension ou d'allocation

 16   quelconque. Et je ne sais même pas de quoi cela dépend, du reste.

 17   Q.  Donc vous n'êtes pas en mesure de confirmer que les pensions, par

 18   exemple, étaient remises aux personnes qui ont servi au sein de la DB

 19   pendant un certain nombre d'années ? Par exemple, vous ne pouviez pas

 20   recevoir des allocations ou des prestations de pension de la vieillesse à

 21   moins d'avoir passé plusieurs années au sein de la DB, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je ne peux pas commenter. Mais il serait normal, par exemple, moi, en

 23   ce qui me concerne, j'aurais un certain nombre d'années à travailler avant

 24   que d'avoir une retraite.

 25   Q.  Est-ce que vous-même vous recevez des pensions de la DB ? Une pension

 26   de retraite, par exemple, ou des allocations ?

 27   R.  Non. Je ne touche qu'un salaire. Et je ne touche pas mon salaire de la

 28   part du service de la Sûreté de l'Etat. Je touche mon salaire de la part du


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  1   ministère de l'Intérieur. C'est un salaire tout à fait ordinaire.

  2   Q.  Y a-t-il une raison pour laquelle vous n'avez pas reçu une pension ?

  3   R.  Eh bien, je crois avoir besoin d'un certain nombre d'années de travail

  4   pour y accéder.

  5   Q.  Merci.

  6   Je souhaiterais maintenant passer à un autre sujet. Je voudrais vous

  7   ramener à la période entre 1992 et 1993, et je voudrais que l'on parle de

  8   la question des unités paramilitaires ou des unités qui avaient été formées

  9   et qui, par moments, faisaient partie de la structure de commandement de la

 10   VRS et, à d'autres moments, n'en faisaient pas.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Alors, pour ce faire, je voudrais que l'on

 12   affiche la pièce P3119, s'il vous plaît.

 13   Pour gagner du temps, et si je puis faire en sorte que le témoin puisse se

 14   pencher sur cette pièce pendant la pause, cela sera sans doute mieux.

 15   Q.  Et à la place, je vous demanderais de prendre une autre pièce.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais demander que l'on affiche la

 17   pièce suivante, 65 ter 3821.

 18   Q.  Ceci est un document que nous avons obtenu par l'Accusation. Il

 19   semblerait que ce document provienne du commandement du 3e Bataillon

 20   d'Infanterie de Bratunac. Ce document semble donner l'historique des Bérets

 21   rouges à Bratunac.

 22   Prenez votre temps et lisez-le en votre for intérieur, s'il vous

 23   plaît.

 24   R.  Ça y est.

 25   Q.  Le 3e Bataillon d'Infanterie et la Brigade légère d'Infanterie, qui

 26   étaient censés être ceux qui ont reçu ce document, faisaient partie de la

 27   VRS, n'est-ce pas ? 

 28   R.  Oui.


Page 19525

  1   Q.  Pourriez-vous confirmer que la Garde des Panthères faisait également

  2   partie de la VRS, comme il est écrit dans le document ici ?

  3   R.  Oui, oui.

  4   Q.  Et conviendriez-vous avec moi que les autres unités qui sont

  5   identifiées ici dans ce document, donc l'unité des Gardes de Han Pijesak ou

  6   les Loups de la Drina, faisaient partie de la VRS ?

  7   R.  Oui. Ce sont des unités qui se trouvaient dans la Republika Srpska.

  8   Q.  Avez-vous entendu parler des Bérets rouges à Bratunac ou pendant la

  9   période pendant laquelle vous vous trouviez déployé à la frontière ou par

 10   la suite, et qu'il s'agissait d'un groupe qui était placé sous le

 11   commandement de la VRS, ou de la police de la Republika Srpska, comme ce

 12   document semble l'indiquer ?

 13   R.  J'ai entendu parler de ces unités, mais je n'arrive pas à me souvenir

 14   du moment exact où j'en ai entendu parler. Ça s'est passé il y a presque 20

 15   ans. Je ne sais pas vous dire à quelle date j'ai entendu parler des Bérets

 16   rouges de Bratunac, ou des Panthères, ou des Loups de la Drina, ou que

 17   sais-je. Tout ça, ce sont des unités dont j'ai entendu parler à Bajina

 18   Basta, bien sûr, pendant que je séjournais là-bas au poste-frontière et par

 19   la suite.

 20   Mais je sais que c'est à peu près à cette période que j'en ai entendu

 21   parler. Je résidais à Bajina Basta et j'en ai entendu parler. Il y avait

 22   des gens qui venaient de là-bas, qui traversaient vers chez nous et qui

 23   parlaient. Donc j'ai entendu parler de ces unités en Bosnie.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche 1D2238, s'il

 25   vous plaît.

 26   Q.  Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une brigade de police spéciale

 27   de Bijeljina, ministère de l'Intérieur, Republika Srpska, 5 avril 1995,

 28   envoyé au ministre de l'Intérieur de la RS. Demandant un paiement de fonds.


Page 19526

  1   M. JORDASH : [interprétation] Pourrait-on afficher la page suivante en

  2   anglais et en B/C/S, s'il vous plaît.

  3   Q.  Nous pouvons voir ici une liste des soldats des Bérets rouges dont le

  4   commandant de l'unité était : Rade, fils de Sreten dont le nom de famille

  5   est Petrovic.

  6   En page 3 de la version anglaise, les noms y figurent également. Et

  7   la page 4 en anglais et la page suivante en B/C/S nous montrent également

  8   une liste de personnes ayant été tuées, dont Bosko, fils de Nedjeljko

  9   Neskovic.

 10   Est-ce que ceci correspond à vos connaissances selon lesquelles les

 11   Bérets Rouges -- ou est-ce que vous savez si les Bérets rouges, déjà en

 12   avril 1995, avaient été subordonnés aux unités de la Republika Srpska, et

 13   qui à l'époque, en fait, étaient une brigade de la police spéciale ?

 14   R.  J'ai su que ces Bérets rouges de Bratunac étaient subordonnés, bien

 15   sûr, à l'armée de la Republika Srpska. Je ne sais pas vous dire à quelle

 16   unité au juste. Mais je sais qu'ils étaient de la Republika Srpska et ils

 17   étaient subordonnés soit à l'armée, soit à la police.

 18   Q.  Alors, permettez-moi de vous poser la question suivante : je ne sais

 19   pas si vous êtes au courant de ceci, mais est-ce que vous avez eu

 20   connaissance du jugement Blagojevic émanant de ce Tribunal ?

 21   M. JORDASH : [interprétation] Et, Mesdames les Juges, le paragraphe 356

 22   [comme interprété] du jugement se lit comme suit :

 23   "En 1995, les Bérets rouges étaient placés sous le commandement du

 24   commandant Blagojevic, commandant de la Brigade de Bratunac."

 25   Q.  Est-ce que vous aviez entendu parler du fait que les Bérets rouges, en

 26   1995, étaient placés sous le commandement du colonel Blagojevic ?

 27   R.  Je ne le savais pas.

 28   Q.  Très bien. Et pour être tout à fait limpide, afin que vous sachiez


Page 19527

  1   exactement quelle est notre thèse, et je ne veux pas vous induire en erreur

  2   : je n'essaie pas de dire que les Bérets rouges placés sous le commandement

  3   de la VRS avaient des contacts -- ou plutôt, je vais essayer de repréciser.

  4   Je n'essaie pas de dire qu'il n'y avait pas d'individus de la DB serbe qui

  5   avaient des contacts avec les Bérets rouges de Bratunac, mais nous

  6   soutenons que les Bérets rouges de Bratunac étaient essentiellement une

  7   unité de la VRS.

  8   Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre ?

  9   R.  Je vous comprends.

 10   Q.  Merci.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Je remarque l'heure, Mesdames les Juges. Je

 12   suis vraiment désolé, j'ai quelque peu dépassé l'heure prévue.

 13   Mme LE JUGE PICARD : Très bien. L'audience va être suspendue. Et nous

 14   reprendrons à 6 heures moins 10.

 15   --- L'audience est suspendue à 17 heures 21.

 16   --- L'audience est reprise à 17 heures 55.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais mentionner pour le

 18   compte rendu d'audience que nous ne siégeons plus en application de

 19   l'article 15 bis. Au même temps, je voudrais également annoncer que je n'ai

 20   pas encore été en mesure de lire le compte rendu d'audience et le Juge

 21   Picard agira en tant que Juge Président de cette Chambre jusqu'à ce que le

 22   prochain témoin ne comparaisse.

 23   Je vais donc agir de cette façon-ci.

 24   Le Juge Picard prendra la parole maintenant.

 25   Mme LE JUGE PICARD : Merci.

 26   Maître Jordash, vous avez la parole. Est-ce que vous pouvez nous dire

 27   pour combien de temps vous en avez, à peu près ?

 28   M. JORDASH : [interprétation] Oui, j'étais justement en train de consulter


Page 19528

  1   mon collègue, Me Bakrac, et afin de pouvoir terminer l'audition de ce

  2   témoin, je crois qu'il me faudra encore 20 minutes, avec votre permission.

  3   Et je ne sais pas si Me Bakrac souhaitera également poser des questions.

  4   Mme LE JUGE PICARD : [hors micro]

  5   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie. Afin de pouvoir gagner du

  6   temps, ce que je souhaiterais faire, c'est d'abord demander le versement au

  7   dossier de deux documents. C'est-à-dire, il s'agit des documents 65 ter

  8   3821 et 1D2238. Ce sont des documents que nous avons examinés ensemble. Et

  9   pour gagner du temps également, je voudrais demander le versement au

 10   dossier par le truchement du versement direct de documents analogues. Et

 11   j'aimerais d'abord expliquer la teneur de ces documents.

 12   Le premier document, comme vous le savez, Madame le Juge, Monsieur, Madame

 13   les Juges, c'est le document qui démontre le fait que les Bérets rouges de

 14   Bratunac étaient subordonnés soit à la VRS ou à la Republika Srpska. Et par

 15   la suite, d'autre documents que je voudrais faire verser au dossier

 16   directement : qui est 1D2002, c'est un rapport sur l'aptitude au combat de

 17   la Brigade de Bratunac qui porte la date du 22 septembre 1994 et qui, sur

 18   la deuxième page, énumère les membres du peloton des Bérets rouges; 1D107

 19   est un -- combat régulier de la 1ère Brigade légère de Bratunac qui, de

 20   nouveau, mentionne que les Bérets rouges est une section; 2D132, le 24

 21   décembre 1994, rapport de combat régulier de la Brigade légère

 22   d'Infanterie, de nouveau, dans lequel on peut lire que la section des

 23   Bérets rouges est mentionnée comme faisant partie de cette brigade. Et en

 24   dernier lieu -- ou plutôt, non, c'est tout. Merci. C'est tout ce que je

 25   voudrais demander.

 26   Mme LE JUGE PICARD : Madame Harbour, est-ce que vous avez une objection à

 27   ces documents ?

 28   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, Madame le Président. En fait, nous


Page 19529

  1   n'avons pas été en mesure de passer en revue ces documents et nous n'avons

  2   pas été non plus en mesure de vérifier l'information initiale, alors

  3   j'aimerais vous demander de bien vouloir nous le permettre.

  4   Mme LE JUGE PICARD : -- ou les deux premiers que nous avons déjà vus

  5   peuvent être admis maintenant ?

  6   Mme HARBOUR : [interprétation] Je vous remercie de m'avoir demandé des

  7   précisions. Nous n'avons aucune objection pour que les deux documents qui

  8   ont été montrés au témoin soient versés au dossier. Nous avons vérifié

  9   l'information quant à leur origine.

 10   Pour les autres documents que l'on demande à faire verser au dossier

 11   par le truchement d'un versement direct, nous aimerions bénéficier d'un peu

 12   plus de temps pour nous pencher là-dessus.

 13   Mme LE JUGE PICARD : -- la Défense de M. Simatovic. Apparemment non.

 14   Donc, Monsieur le Greffier, est-ce que vous pouvez donner une cote

 15   aux deux premiers documents, s'il vous plaît.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Certainement. Le 65 ter 382 [comme

 17   interprété] portera la cote D866.

 18   Et 65 ter 1D2238 portera la cote D867.

 19   Mme LE JUGE PICARD : Bon. D866 et D867 sont admis.

 20   Pour les autres, on va peut-être attendre que le Procureur puisse les

 21   voir. Est-ce que vous souhaitez qu'on les admette provisoirement et qu'on

 22   les marque pour identification ? Oui ?

 23   M. JORDASH : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, Madame le Juge.

 24   Mme LE JUGE PICARD : Monsieur le Greffier, s'il vous plaît, est-ce que vous

 25   pourriez leur donner une cote provisoire.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Certainement. Le 65 ter 1D2002 portera la

 27   cote D868, marqué aux fins d'identification; 1D107 portera la cote D868

 28   [comme interprété], versé au dossier aux fins d'identification; et 2D132


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  1   sera versé au dossier sous la cote D877 [comme interprété], versé au

  2   dossier aux fins d'identification.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais demander que l'on affiche à

  4   l'écran 1D1439, s'il vous plaît. Je vous remercie.

  5   Q.  Je vais vous demander d'abord, Monsieur, de nous parler de la frontière

  6   --

  7   M. JORDASH : [interprétation] Je suis désolé, je crois que c'est plutôt la

  8   pièce 1D1459. Donc, excusez-moi. Voilà, c'est la bonne pièce.

  9   Q.  J'aimerais d'abord vous poser une question relative à la frontière. Ce

 10   qui m'intéresse, c'est plutôt de savoir, s'agissant de ces groupes

 11   paramilitaires, y compris les Bérets rouges de Bratunac, de quelle façon

 12   ces groupes ont-ils obtenu leurs moyens logistiques, les armes, et cetera,

 13   et l'équipement.

 14   Seriez-vous d'accord avec moi que les passages frontaliers à Bajina

 15   Basta étaient gardés pour empêcher que les armes ne soient transportées de

 16   la Serbie en Bosnie pendant la période pendant laquelle vous vous trouviez

 17   à la frontière au poste frontalier ? Conviendriez-vous avec moi que ce fut

 18   le cas ?

 19   R.  Oui. Nous, à la frontière, nous avions une mission fondamentale,

 20   c'était de garder la frontière pour qu'il n'y ait pas de passage ou de

 21   contrebande depuis la Serbie vers la Bosnie ou à l'inverse, de la Bosnie

 22   vers la Serbie. Le passage frontière de Skelani était contrôlé par la

 23   police, qui faisait la même chose.

 24   Q.  Il s'agit d'un rapport émanant du service de la Sûreté de l'Etat de

 25   Nis. Le rapport porte la date du 30 mars 1993. A la deuxième page, on peut

 26   lire que l'on parle de volontaires qui traversaient en Bosnie. Et on peut

 27   voir, à la deuxième page des versions en anglais et en B/C/S, ceci :

 28   "Au cours du départ de Nis le 26 mars 1993, le groupe de volontaires ne


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  1   portait pas d'armes, alors que Petrovic les avaient avertis des

  2   vérifications qui pourraient avoir lieu dans le train et au passage

  3   frontalier… de Bajina Basta."

  4   Est-ce que ceci correspond avec les activités que vous faisiez, et d'autres

  5   qui vous accompagnaient, c'est-à-dire d'empêcher que les hommes ne passent

  6   en Bosnie, qui traversaient en Bosnie justement pour y transporter des

  7   armes à feu, de la munition et d'autres équipements de ce type, en 1993 et

  8   1992 ?

  9   R.  Oui, c'est exact.

 10   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 11   M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche maintenant à

 12   l'écran P119 [comme interprété].

 13   Mme LE JUGE PICARD : Monsieur Jordash, je vous interromps.

 14   Les documents que vous avez produits pour être admis à la barre sont

 15   apparemment -- ne sont pas, apparemment, les documents que vous avez

 16   mentionnés. L'un est un témoignage ?

 17   M. JORDASH : [interprétation] Non. En fait, il s'agit de rapports de la

 18   Brigade légère d'Infanterie de Bratunac, les deux.

 19   Mme LE JUGE PICARD : Alors il s'agit du document 1D107 ?

 20   M. JORDASH : [interprétation] En fait, non. C'est 2D107, Madame le

 21   Président.

 22   Mme LE JUGE PICARD : -- à M. le Greffier de vérifier.

 23   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 24   Mme LE JUGE PICARD : C'est bon. C'est le bon numéro. Vous pouvez continuer.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie, Madame le Juge.

 26   Q.  Je voudrais vous ramener à P3119. Voilà ce que je vous propose, enfin,

 27   ma thèse est la suivante : plutôt que de faire en sorte que les armes

 28   soient transportées en Bosnie pour fournir des armes aux unités


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  1   paramilitaires en 1992 et 1993, la Bosnie elle-même avait un très grand

  2   nombre d'armes, et les paramilitaires obtenaient leurs armes au niveau

  3   local.

  4   Est-ce que vous pourriez nous jeter plus de lumière là-dessus ?

  5   R.  Oui. A l'époque, en Bosnie, il y avait beaucoup d'armes. Et on a reçu

  6   des informations disant que pratiquement chaque homme était armé là-bas.

  7   Nul besoin n'était de transporter des armes de l'autre côté, et je n'ai pas

  8   eu à connaître de transport d'armes d'un côté vers l'autre.

  9   Q.  Je vais maintenant vous montrer un rapport du Bataillon indépendant de

 10   Skelani datant du mois de février 1993, 25 février 1993.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Je propose de passer à la page 4 en langue

 12   anglaise -- 3 en B/C/S et 4 en anglais, plutôt.

 13   Q.  Et on peut y lire ceci :

 14   "Peu d'attention avait été faite au butin de guerre. Et un très grand

 15   nombre d'objets avaient été transportés, tels tracteurs, machines de tous

 16   types, bétail," et cetera.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Et à la page 4 en anglais et 5 en B/C/S.

 18   Q.  On peut lire la situation à partir du 1er janvier et à partir du 25

 19   février 1993. Le paragraphe commence par ce qui suit : "Après l'attaque des

 20   effectifs musulmans le 16 janvier 1993," et plus loin, on peut lire :

 21   "Lorsque l'évacuation a commencé, des rumeurs avaient commencé à se

 22   propager sur l'état-major de la VRS ainsi que la présidence de la Republika

 23   Srpska, en disant que quelqu'un avait vendu le territoire et qu'un très

 24   grand nombre d'équipements étaient transportés en la RFY."

 25   Est-ce que vous pourriez nous confirmer ces commentaires, à savoir qu'un

 26   très grand nombre d'armes avaient été transportées en Serbie et des effets

 27   personnels, et cetera, et que, deuxièmement, il y avait un très grand

 28   nombre d'armes couvert par la région qui était couverte par le Bataillon


Page 19533

  1   indépendant de Skelani ?

  2   R.  Après le 16 janvier, il y a eu une fuite généralisée depuis la Bosnie.

  3   Ça, on le sait.

  4   S'agissant des butins de guerre, je ne sais pas ce que vous entendez,

  5   parce que les gens transportaient généralement leurs affaires. Enfin, ils

  6   disaient que c'étaient leurs affaires. Pour ce qui est des armes, non, on

  7   n'en a pas transporté de l'autre côté du pont. Ça, c'était interdit. Nous

  8   n'avons pas eu d'incidents du tout à la frontière, pour ce qui est donc de

  9   cette frontière avec la Bosnie. Les passages qui sont mentionnés ici, ça se

 10   faisait par le pont qui était contrôlé de la part du MUP. Je sais qu'il n'y

 11   a pas eu de transport d'armes. Personne ne pouvait transporter des armes

 12   vers la Serbie. Alors je ne sais pas ce que vous entendez par butin de

 13   guerre.

 14   Q.  Je crois que vous avez pu, justement, préciser le point jusqu'à un

 15   certain degré.

 16   Mais c'était impossible pour que l'on empêche que les objets

 17   personnels soient transportés, parce que les personnes disaient que ces

 18   objets leur appartenaient, et donc la frontière ne pouvait pas empêcher le

 19   transport de ces effets personnels. Mais ce que l'on pouvait faire quand on

 20   était à la frontière, c'est d'empêcher que les armes ne soient transportées

 21   en Serbie. La police frontalière et l'armée pouvaient faire cela, n'est-ce

 22   pas ?

 23   R.  C'est exact, oui. Comme je l'ai déjà dit, les armes ne pouvaient pas

 24   être transportées vers la Serbie.

 25   Q.  Je vais essayer d'abréger.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Pourrait-on avoir P1081 à l'écran.

 27   Q.  Et j'aimerais vous parler de Vaso Mijovic et vous demander si vous le

 28   connaissez et ce que vous savez de lui.


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  1   Comme il découle clairement de ce document du 15 mai 1993, ordre : au point

  2   1, il y a un ordre selon lequel Mijovic devrait se resubordonner sous le

  3   commandement de la Brigade légère d'Infanterie de Bratunac.

  4   D'après vos observations, seriez-vous d'accord avec moi pour dire

  5   que, de façon générale, et d'après ce que vous avez pu observer vous-même,

  6   que le problème que la VRS rencontrait à l'époque était que des groupes qui

  7   se trouvaient à l'intérieur de la VRS avaient plutôt tendance à ne pas se

  8   plier aux ordres et à s'écarter de la VRS et à former des groupes semi-

  9   autonomes ?

 10   Seriez-vous d'accord avec cette proposition ?

 11   R.  Oui, bien sûr. Je peux tomber d'accord. C'était un problème dont nous

 12   avons eu vent là-bas. Les gens s'étaient organisés pour défendre leurs

 13   villages respectifs, et ils ne voulaient se placer sous aucune espèce de

 14   commandement, ni celle de celui de l'armée ni de la police. Ils défendaient

 15   leurs villages, et ils ne voulaient pas aller à la guerre. Certains sont

 16   allés faire la guerre, mais la plupart disaient : Je suis le commandant du

 17   village, et nous sommes là à défendre noter village. L'autre commandant

 18   disait : Moi, je suis le commandant du village et on ne défendra que notre

 19   village à nous. C'était un problème récurrent, les placer sous un seul et

 20   même commandement. Les gens ne voulaient que défendre leur territoire,

 21   voire leurs villages à eux.

 22   Si votre question est celle de savoir s'il y a eu différents groupes

 23   qui n'étaient placés que sous leur propre autorité ou commandement, oui, je

 24   dirais que de tels groupes existaient.

 25   Q.  Donc, ce que l'on peut lire dans ce document, c'est qu'à un certain

 26   moment donné, Mijovic, qui, d'après d'autres éléments de preuve, était un

 27   membre des Bérets rouges, avait lui-même fait partie à un moment donné de

 28   Bérets rouges placés sous les ordres de la Brigade légère d'Infanterie de


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  1   Bratunac. Ensuite, il a quitté, et par la suite il avait reçu pour ordre de

  2   se resubordonner à la Brigade légère d'Infanterie, et c'est ce qu'il a

  3   fait. Est-ce que ceci correspond avec la façon dont les groupes

  4   paramilitaires fonctionnaient, ou un très grand nombre de paramilitaires

  5   fonctionnaient ?

  6   Mme LE JUGE PICARD : Madame Harbour.

  7   Mme HARBOUR : [interprétation] Je n'arrive pas tout à fait à suivre ces

  8   questions multiples à plusieurs volets, et je ne sais pas si ce soit le cas

  9   avec le témoin, également.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Je vais essayer de simplifier ma question.

 11   Q.  Alors, d'après ce document, il semblerait que Mijovic avait été

 12   subordonné à la Brigade légère d'Infanterie de Bratunac, et que ce dernier

 13   avait quitté, et par la suite il a reçu pour ordre de revenir dans l'unité.

 14   Ceci cadre avec ce qui s'est passé, et ce, avec un très grand nombre de

 15   paramilitaires ou groupes paramilitaires qui s'étaient créés dans cette

 16   région.

 17   Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?

 18   R.  Je ne sais pas en ce qui me concerne pour Vasilije Mijovic, mais j'ai

 19   eu vent de ce cas de figure là-bas. Ils pourraient être placés sous un seul

 20   et même commandement, puis quand un autre groupe arrivait, ils se

 21   joignaient à celui-ci, puis regagnaient leurs formations d'origine. Enfin,

 22   je suis au courant de ce type de phénomène pour ce qui est de ce qui s'y

 23   passait. Alors, pour ce qui le concerne, je ne sais pas vous en dire plus,

 24   mais je sais que ce type de choses se sont produites.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur, Mesdames les Juges, étant donné que

 26   le temps court, je propose de mettre tous les documents ensemble, les

 27   documents qui portent sur les Bérets rouges et Bratunac, et donc de les

 28   joindre avec les documents qui portent sur Vaso Mijovic. Lorsqu'on regroupe


Page 19536

  1   tous ces documents, on peut voir très clairement ce qui s'est passé et d'où

  2   Vaso Mijovic a obtenu ses armes et ses munitions pour pouvoir s'extraire en

  3   tant qu'unité semi-autonome pendant une période d'environ trois mois en

  4   1993. Je voudrais demander le versement au dossier directement des

  5   documents qui nous montrent ce qui s'est passé et qui remplissent l'écart

  6   s'agissant des documents qui parlent de cette histoire.

  7   Et avec votre permission je voudrais demander le versement au dossier

  8   direct de la pièce D118 [comme interprété], et c'est un document du 13

  9   [comme interprété] juin 1993. Il s'agit d'un ordre du commandement du Corps

 10   de la Drina au commandement de la Brigade d'Infanterie légère de Bratunac,

 11   ordonnant à Mijovic de préparer son unité de sabotage et de reconnaissance

 12   pour être placée sous le commandement de Mijovic, mais pour être subordonné

 13   de nouveau à la Brigade d'Infanterie légère.

 14   Et de façon analogue, le D186, un document du -- enfin, un document -

 15   -

 16   Mme LE JUGE PICARD : -- peut-être que vous pourriez produire ces

 17   documents plus tard quand le témoin sera reparti, puisque le témoin ne

 18   connaît pas la situation de M. Mijovic, qu'il en a -- qu'il a dit

 19   clairement qu'il ne savait pas.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Très bien, Madame le Juge, c'est ce que je

 21   vais faire.

 22   C'est un document sur Mijovic, mais j'aimerais vous demander une

 23   question s'agissant du principe. Alors, je vais en terminer par la suite.

 24   J'aimerais demander que l'on affiche P1585. La page en B/C/S, c'est

 25   la page 32. Et il s'agit d'un document sous pli scellé. Donc, c'est un

 26   document émanant du dossier du personnel portant sur Mijovic. Ce document

 27   est le dossier personnel de Mijovic dans la DB, d'après l'Accusation. Ce

 28   document me démontre que Mijovic s'était fait arrêté au passage frontalier


Page 19537

  1   de Mali Zvornik. Mijovic sort de son véhicule et demande s'il peut prendre

  2   le téléphone officiel pour appeler Sokolovic, le ministre de l'Intérieur,

  3   et on ne lui permet pas de se servir du téléphone.

  4   Q.  Et alors qu'il n'est pas tout à fait nécessaire de lire ce

  5   document, je vous le dis simplement afin que vous puissiez vous orienter.

  6   Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que nulle personne

  7   n'avait un statut privilégié à la frontière, et que personne ne pouvait

  8   transporter des armes, de la munition, et de les transporter en Bosnie de

  9   la Serbie, et vice versa ? Et je parle de Mijovic. Je l'inclus dans cette

 10   question.

 11   R.  Comme je l'ai déjà dit, à notre passage frontière de Skelani, personne

 12   ne pouvait transporter d'armes. Et pendant que je séjournais au poste-

 13   frontière, je suis certain du fait que personne n'avait transporté d'armes

 14   ou de matériel militaire pour traverser le pont. Parce que je vous répète

 15   que nous étions en contact avec les policiers qui travaillaient là-bas, et

 16   ils nous ont dit que personne n'avait la possibilité de porter des armes de

 17   l'autre côté.

 18   Je suis donc d'accord avec vous pour dire que personne n'avait été

 19   privilégié ou eu le privilège de transporter des armes.

 20   Q.  Et personne ne vous a jamais demandé de vous assurer qu'un groupe tout

 21   particulier de Serbes puisse passer sans problème avec leurs armes, leurs

 22   munitions et leurs équipements, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je crains fort de ne pas avoir bien compris cette dernière question.

 24   Q.  Personne ne vous a jamais demandé de permettre aux unités serbes du MUP

 25   de passer la frontière avec leurs armes et leurs munitions de la Serbie en

 26   Bosnie ?

 27   R.  Non. Jamais on ne nous a demandé chose pareille.

 28   Q.  Je vous remercie.


Page 19538

  1   M. JORDASH : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions.Q. 

  2   Merci, Monsieur le Témoin.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur, Mesdames les Juges. Avec

  4   votre permission, je voudrais pouvoir partir. C'est M. Martin qui

  5   représentera les intérêts de M. Stanisic.

  6   Mme LE JUGE PICARD : -- avez-vous des questions complémentaires à poser au

  7   témoin ?

  8   M. BAKRAC : [interprétation] Oui. Je ne vois aucun inconvénient. Mais j'ai

  9   des questions, oui. J'ai écouté l'interprétation et il y a une petite

 10   confusion ou erreur d'interprétation. Mais j'ai des questions à poser, oui.

 11   Je vous en remercie.

 12   Mme LE JUGE PICARD : -- vous savez combien de temps vous avez besoin ?

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, je crains fort

 14   que j'aurai du mal à terminer d'ici à la fin de l'audience d'aujourd'hui.

 15   Je ferai de mon mieux pour en terminer jusqu'à 7 heures.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   Mme LE JUGE PICARD : Puis-je demander à Mme Harbour si elle aura d'autres

 18   questions ensuite, éventuellement ? Bien sûr, vous pouvez répondre

 19   maintenant, mais essayez quand même.

 20   Mme HARBOUR : [hors micro]

 21   Mme LE JUGE PICARD : Pour l'instant.

 22   Mme HARBOUR : [interprétation] Excusez-moi, mon micro ne fonctionne pas.

 23   Non, pas de questions pour l'instant.

 24   Mme LE JUGE PICARD : Maître Bakrac, si vous pouviez terminer un peu avant

 25   la fin pour que le Tribunal éventuellement ait la possibilité de poser

 26   quelques questions.

 27   Et par ailleurs, le prochain témoin est dans les locaux, ou…

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, je vais essayer.

 


Page 19539

  1   Je n'en suis pas sûr. J'ai beaucoup de questions importantes à poser. Mais

  2   le témoin suivant attend déjà. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir poser les

  3   questions qui ont été entamées. Elles sont importantes.

  4   J'essaierai. Je ferai de mon mieux pour terminer.

  5   Mme LE JUGE PICARD : [hors micro]

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Madame le Juge.

  7   Nouvel interrogatoire par M. Bakrac :

  8   Q.  [interprétation] Monsieur Plahuta, je voudrais qu'on se penche sur le

  9   2D525.

 10   Mon éminente consoeur, Mme Harbour, vous a interrogé au sujet de

 11   votre mariage avec la dénommée Aleksandra Bugarski. Est-ce que vous pouvez

 12   me dire si vous êtes encore marié avec, et si ce n'est pas le cas, quand

 13   est-ce que vous avez épousé Aleksandra Bugarski et quand avez-vous cessé

 14   d'être avec elle ?

 15   R.  Je ne suis plus marié avec Aleksandra Bugarski. Notre mariage a pris

 16   fin en début 2000. On a passé ensemble un an et demi en vie de couple.

 17   Q.  Monsieur Plahuta, ici, j'ai un jugement de rendu pour ce qui est d'un

 18   divorce prononcé entre M. Simatovic et Mme Sanja Bugarski. Et il est dit

 19   ici que le divorce s'est fait le 11 septembre 1996. Et si l'on descend un

 20   peu plus bas dans le texte, on voit dans l'exposé des motifs qu'ils se sont

 21   mariés le 9 juillet 1995. Donc, ça a duré un peu plus d'un an, comme

 22   mariage. Ma question est la suivante --

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Au compte rendu, il est dit que le

 24   mariage s'est fait le 9 juillet 1995. Et le 11 septembre 1996, il y a eu

 25   divorce.

 26   Q.  Or, ma question est celle-ci : est-ce que pendant cette période-

 27   là, donc entre le 9 juillet 1995 et le 11 septembre 1996, vous aviez connu

 28   Sanja Bugarski ?


Page 19540

  1   R.  Non.

  2   Q.  Avez-vous connu à l'époque votre future épouse, Aleksandra Bugarski,

  3   que vous avez épousée par la suite ? Mais l'aviez vous connue avant,

  4   pendant cette période ?

  5   R.  Non. Comme je vous l'ai dit, je ne l'ai connue qu'en 1998, et on s'est

  6   mariés la même année.

  7   Q.  A l'époque où vous vous êtes mariés, est-ce que votre épouse,

  8   Aleksandra Bugarski, ou ses parents, ou sa famille, ses parents, avaient-

  9   ils eu ou entretenu des relations avec Franko Simatovic ?

 10   R.  Je n'en ai pas eu connaissance. On ne m'a jamais dit qu'il y avait des

 11   contacts d'entretenus, parce que Sanja avait divorcé de lui, et pour eux, à

 12   leurs yeux, c'était une histoire terminée.

 13   Q.  Est-ce qu'à quelque moment que ce soit, partant de ce fondement-là,

 14   vous avez rencontré Franko Simatovic du fait d'avoir épousé son ex-femme ?

 15   R.  Non, jamais.

 16   Q.  Merci.

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre la pièce D456.

 18   Non. Auparavant, je voudrais que le jugement rendu en matière de

 19   divorce, qui figure sur la liste 65 ter originale, se devienne une pièce à

 20   conviction dans cette affaire.

 21   Mme LE JUGE PICARD : Madame Harbour.

 22   Mme HARBOUR : [interprétation] Pouvez-vous nous dire quelle est la

 23   provenance de ce document, s'il vous plaît ?

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, chez nous, quand

 25   un mariage est divorcé, il y a une décision qui est gardée et communiquée

 26   par chacun des conjoints, et c'est M. Simatovic qui nous l'a remise. S'il y

 27   a quoi que ce soit de contesté à ce sujet, nous allons demander l'opinion

 28   de la Chambre.


Page 19541

  1   Mme LE JUGE PICARD : Madame Harbour, je ne pense pas qu'un jugement de

  2   divorce puisse être sujet à contestation.

  3   Mme HARBOUR : [interprétation] Pas d'objection, Madame le Juge.

  4   Mme LE JUGE PICARD : [en anglais] "Registrar, could we --"

  5   [en français] Il va être marqué pour identification. Il n'est pas

  6   traduit.

  7   M. LE GREFFIER : [hors micro]

  8   M. BAKRAC : [interprétation] Je m'excuse pour ce qui est de la traduction,

  9   oui, oui, oui. Merci. En tout état de cause, on fera comme cela de l'avant.

 10   Pièce à conviction D456, maintenant, s'il vous plaît.

 11   Q.  Monsieur Plahuta, ma consoeur vous a demandé des choses --

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, c'est un document sous pli scellé. Je

 13   demande, donc, à ce qu'il ne soit pas diffusé vers l'extérieur.

 14   Mme LE JUGE PICARD : Le prochain document. Pour ce qui concerne le jugement

 15   de divorce, Monsieur le Greffier, vous n'avez -- vous n'apparaissez pas

 16   dans le compte rendu puisque votre micro n'était pas en fonction. Est-ce

 17   que vous pourriez répéter, s'il vous plaît.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le numéro 65

 19   ter 2D5225 [comme interprété] aura pour cote le D871, marqué aux fins

 20   d'identification.

 21   Mme LE JUGE PICARD : [chevauchement]

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Mon collègue vient de me faire savoir qu'il y

 23   avait une traduction de ce document et que c'est téléchargé. Ne perdons pas

 24   davantage de temps. Je demanderais à ce que l'on nous affiche à présent la

 25   pièce D456, page 43 en version B/C/S, et page 41 en version anglaise.

 26   Q.  En attendant l'affichage du document, Monsieur Plahuta, à l'occasion de

 27   l'interrogatoire principal, vous nous avez dit que c'est pour la première

 28   fois qu'à Petrova Gora que vous avez rencontré deux hommes qui, par la


Page 19542

  1   suite, une fois que vous êtes revenu en Serbie, sont devenus membres de la

  2   JATD.

  3   Comme vous nous l'avez dit, notre consoeur vous a montré des

  4   documents avec les noms de Petrakovic, Mica et Gulic, Zoran. Moi, je vous

  5   renvoie vers un document qui est issu du dossier personnel de Momcilovic,

  6   Dusan. Il me semble que c'est une déclaration signée par ses soins en

  7   présence de deux témoins. Et il est dit ici qu'il fait une déclaration au

  8   terme de laquelle il confirme avoir été employé à temps plein au MUP de la

  9   RSK de la Krajina de Serbie, SUP de Glina, entre le 26/6/91 jusqu'au

 10   5/8/95.

 11   Et je voudrais qu'on relève un peu le texte pour que vous puissiez

 12   voir à gauche une signature.

 13   Momcilovic, Dusan.

 14   Alors, étant donné que vous nous avez dit que vous avez fait leur

 15   connaissance à Petrova Gora entre fin avril 1995 et fin juillet 1995

 16   pendant que vous vous trouviez là-bas, est-ce que ce fait-ci, à savoir le

 17   fait que Momcilovic, Dusan avait été un employé du MUP à Glina, ça

 18   correspond à ce que vous avez entendu de sa bouche à Petrova Gora ou de la

 19   bouche de vos supérieurs hiérarchiques ?

 20   R.  C'est exactement ce que mon supérieur m'a dit. Il avait dit que

 21   c'étaient des gens du MUP de la République serbe de la Krajina et ils

 22   étaient subordonnés au commandant de Pauk. C'est tout ce que je savais.

 23   Q.  Merci. Merci, Monsieur Plahuta.

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le P399 à

 25   présent.

 26   Q.  Monsieur Plahuta, je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire pendant

 27   que nous attendons l'affichage de cet écran.

 28   Il s'agit d'un document qui porte l'intitulé : "Rapport concernant la


Page 19543

  1   création des unités à affectation spéciale, Bérets rouges du MUP de Serbie

  2   à Skelani."

  3   Ici, il a été débattu au sujet d'une abréviation et on a parlé d'un

  4   contexte déterminé.

  5   Moi, je voudrais que nous nous penchions maintenant sur l'avant-

  6   dernier paragraphe à compter du bas de la page. Je vais vous en donner

  7   lecture. On dit :

  8   "Dernièrement, l'unité a séjourné sur le secteur de Suha Granica [phon], à

  9   savoir dans le secteur de Visegrad."

 10   Ma question pour vous est celle-ci : Suha Granica et Visegrad -- est-ce que

 11   Visegrad ça se trouve en Serbie ou est-ce que ça se trouve en Republika

 12   Srpska ?

 13   R.  Visegrad, c'est une ville qui se trouve dans la Republika Srpska, bien

 14   sûr.

 15   Q.  Veuillez m'indiquer, je vous prie - parce que ça c'est un document daté

 16   du 15 mai 1993 - à Visegrad, quelles sont les institutions qui étaient

 17   celles qui étaient au pouvoir : de la Republika Srpska ou celles de la

 18   République de Serbie ?

 19   R.  De la Republika Srpska.

 20   Q.  J'enchaîne :

 21   "Ils sont retournés vers le campement le 14 mai…"

 22   Ils sont retournés, donc, "…de Visegrad le 14 mai 1993, mais ils

 23   refusent de se placer sous le commandement du Bataillon autonome et

 24   indépendant de Skelani, en disant qu'ils pouvaient être commandés par le

 25   MUP de la RS et que c'était ce qu'on leur avait dit lorsqu'ils ont pris la

 26   route de retour en direction de Skelani."

 27   Est-ce que vous admettez la possibilité que cette abréviation, MUP de

 28   la RS, c'est le MUP de la Republika Srpska ?


Page 19544

  1   R.  Oui, dans ce contexte, c'est ce qu'il faut entendre, c'est le MUP de la

  2   Republika Srpska.

  3   Et cette abréviation, SBS, ça peut être le Bataillon autonome de

  4   Skelani.

  5   Q.  Monsieur Plahuta, ce document est un document du 15 mai 1993.

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre maintenant le

  7   P387, qui est placé en corrélation avec le sujet. C'est daté du 18 juin

  8   1993, un mois donc après le document que nous venons de voir.

  9   Q.  Il s'agit du commandement du SB de Skelani, Bataillon autonome de

 10   Skelani, et on parle de l'état de l'aptitude au combat en somme.

 11   Je vous renvoie vers le paragraphe 1, le dernier petit trait, où il

 12   est dit :

 13   "J'ai eu un entretien avec M. Markovic, Goran, suppléant du commandant du

 14   Détachement de Sarajevo-Romanija de Bircani de la Brigade spéciale du MUP

 15   de la RS (mal de crâne)."

 16   Alors, Monsieur Plahuta, le Détachement de Sarajevo-Romanija-Bircani,

 17   brigade spéciale du MUP de la RS, est-ce que cette déterminante, "Sarajevo-

 18   Romanija-Bircani", ça vous dit qu'il s'agit du MUP de la République de

 19   Serbie ou de la Republika Srpska ?

 20   R.  MUP de la Republika Srpska. Sarajevo-Romanija, tout ça, ça se trouve en

 21   Bosnie. Il est logique, donc, d'entendre qu'il s'agit du MUP de la

 22   Republika Srpska.

 23   Q.  On dit plus loin :

 24   "Markovic, suite à une insistance de ma part, a fait un rapport disant que

 25   57 conscrits du Bataillon de Skelani (Bérets rouges) avaient été créés pour

 26   constituer un peloton particulier faisant partie du Détachement SRB,

 27   compagnie de Misa Pelemis."

 28   Est-ce que vous savez nous dire, est-ce que vous avez entendu parler


Page 19545

  1   à quelque moment que ce soit du fait que de ce Détachement de Sarajevo-

  2   Romanija de Bircani, il y a eu une brigade spéciale du MUP de la Republika

  3   Srpska avec un certain Misa Pelemis et une compagnie sous ses ordres ?

  4   R.  Non. Le nom de Misa Pelemis ne me dit rien. Je ne sais pas vous

  5   répondre.

  6   Q.  Si je vous ai bien compris, vous n'avez jamais entendu parler de ce

  7   Misa Pelemis ?

  8   R.  Non. Si j'ai bien compris votre question, c'est ce que vous m'avez

  9   demandé, ai-je entendu parler de lui, et j'ai dit non.

 10   Q.  Et plus tard, quand vous êtes devenu membre de la JATD, vous n'avez pas

 11   rencontré un tel individu ou un individu répondant à ce nom au sein de la

 12   JATD ?

 13   Et de la bouche de vos collègues, avez-vous entendu parler d'un

 14   membre qui répondrait au nom de Misa Pelemis ?

 15   R.  Non. C'est la première fois que j'entends ce nom et ce prénom.

 16   Q.  Merci, Monsieur Plahuta.

 17   Je vais revenir à présent vers un document qui est le P399,

 18   paragraphe premier. Donc j'ai dit P399, premier paragraphe.

 19   Ici, nous avons un document intitulé : "Rapport concernant la création de

 20   cette unité spéciale des Bérets rouges de Skelani." Et on dit :

 21   "L'unité des Bérets rouges a été créée le 8 juin 1992 avec 20

 22   conscrits militaires. L'unité était commandée par trois instructeurs qui

 23   ont procédé à l'entraînement de ces individus. L'unité n'a fait que

 24   grossir, ce qui fait qu'au campement de l'école il y a eu 50 combattants.

 25   "Et à partir de septembre 1992, on n'a fait faire partie de ces

 26   effectifs que ceux qui n'ont pas fait leur service militaire, à savoir des

 27   gens qui doivent se faire inculquer des bases de formation et

 28   d'entraînement militaire."


Page 19546

  1   Je vous prie donc de vous pencher -- alors j'ai donné lecture de ce que je

  2   viens de vous lire dans ce document.

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Et je voudrais qu'on nous montre le P2104

  4   maintenant. Il s'agit d'un document daté du 3 août 1992.

  5   Ici, il était question d'une date qui est celle de juin 1992 pour ce qui

  6   est de la création d'un campement au niveau de l'école avec trois

  7   instructeurs. 

  8   Q.  Penchez-vous sur ce document. C'est un référendaire chargé du

  9   renseignement, un dénommé Drago Nikolic, qui envoie ceci au commandement du

 10   corps de la Bosnie de l'Est. C'est intitulé : "Activité de l'unité des

 11   Bérets rouges dans les rangs de l'armée de la SRBiH."

 12   Alors, au premier paragraphe, il est dit : "Début juin 1992" -- et dans le

 13   document précédent, on a appris que l'unité a été créée le 8 juin. Alors,

 14   ici, on dit : "Début juin, dans cette municipalité serbe de Skelani, il y a

 15   eu création d'un campement d'entraînement des membres de l'armée serbe en

 16   provenance de plusieurs municipalités de la région de la région de Birac.

 17   Le campement était commandé par un dénommé Pupovac, faisant partie du

 18   groupe du capitaine Dragan, et il était originaire, quant à lui, de la

 19   Krajina de Knin. Tous ceux qui ont suivi un entraînement dans ce campement

 20   ont été nourris par l'armée et ont bénéficié d'une alimentation renforcée

 21   pour avoir des exercices de renforcement de leur aptitude au combat et pour

 22   renforcer leur endurance. Ils ont procédé aussi à des tirs et à des

 23   manœuvres et déploiements tactiques. A la fin de cet entraînement du

 24   premier groupe de conscrits, le campement continuait à exercer ces

 25   activités. Et les groupes qui ont fini la formation dispensée là-bas sont

 26   rentrés vers leurs municipalités d'origine."

 27   Monsieur Plahuta, est-ce que vous aviez eu vent du fait qu'à l'école de

 28   Skelani il y avait un campement de créé où s'entraînait un certain nombre


Page 19547

  1   de personnes ?

  2   R.  Oui. Nous savions qu'il y avait un campement là-bas en fin 1992,

  3   lorsque je suis passé au poste-frontière. On nous a informés de l'existence

  4   d'un campement pour l'entraînement des membres issus de la Republika

  5   Srpska. Parce qu'en cas d'exercice, manœuvre ou déplacement des effectifs,

  6   il ne s'agissait pas pour nous de déclarer une alerte ou de prendre nos

  7   armes, parce que cette école, on pouvait la voir de là où on était. De

  8   notre côté à nous, ça se trouvait à 2 kilomètres avant le pont de Skelani.

  9   C'était donc avant la fin du secteur couvert par nous. On voyait ça de

 10   l'autre côté en Bosnie. On savait qu'il y avait un campement de formation

 11   et d'entraînement de leur police ou de leur armée. Je ne sais trop ce qu'il

 12   était.

 13   Mme LE JUGE PICARD : Madame Harbour.

 14   Mme HARBOUR : [interprétation] Ecoutez, j'ai beaucoup hésité à soulever une

 15   objection en raison du temps, mais je souhaite rappeler à tout un chacun

 16   qu'il s'agit des questions supplémentaires et qu'il y a des questions

 17   extrêmement directrices, comme soumettre des documents au témoin avant de

 18   lui demander quelle est la question. En général, nous procédons dans le

 19   sens inverse.

 20   Mme LE JUGE PICARD : -- d'accord.

 21   Si vous -- je sais que vous êtes pressé par le temps et que vous

 22   essayez de faire au mieux, mais si vous pouviez essayer de ne pas poser des

 23   questions --

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Madame le Juge, c'est la raison qui m'anime.

 25   Mais je vous renvoie vers le résumé relatif à ce témoin -- j'ai peut-être

 26   omis de le faire à l'occasion de l'interrogatoire au principal, mais c'est

 27   suscité par le contre-interrogatoire. Parce que si vous vous référez au

 28   résumé, vous verrez que le témoin a dit qu'il avait su que vers Bajina


Page 19548

  1   Basta et à Skelani, il y avait des réfugiés de la Krajina. Et il y avait eu

  2   un centre de formation et d'entraînement de la police de la Republika

  3   Srpska qui se trouvait à Skelani, là où il y avait aussi un terrain de

  4   sport scolaire.

  5   Q.  Alors, Monsieur Plahuta, je vais vous demander maintenant : êtes-

  6   vous sûr du fait que ce centre de formation à l'école était un centre

  7   d'entraînement de la police ou un centre d'entraînement de l'armée ?

  8   R.  C'était un centre d'entraînement de la police de la Republika

  9   Srpska dans cette école.

 10   Q.  Est-ce que vous savez nous dire, parce que vous avez dit dans le

 11   résumé que vous saviez qu'il y avait là-bas des réfugiés, savez-vous nous

 12   dire d'où sont venus ces réfugiés, et connaîtriez-vous leurs noms ?

 13   R.  Je ne connais pas leurs noms, mais je vais vous dire --

 14   Mme LE JUGE PICARD : [hors micro]

 15   L'INTERPRÈTE : Madame Picard, votre micro ne marche pas.

 16   Mme HARBOUR : [interprétation] Malheureusement, je soulève une objection

 17   quant à ces questions parce que le résumé n'a pas été versé au dossier. Si

 18   vous souhaitiez recueillir la réponse du témoin, ce serait une question

 19   différente.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Mon éminente consœur a essayé, dans son

 21   contre-interrogatoire, d'établir un lien entre un groupe des Bérets rouges

 22   de Skelani et la DB de la République de Serbie et notre client, M.

 23   Simatovic. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de parcourir des documents

 24   avec ce témoin pour déterminer d'abord ce qu'il en sait, et je suis en

 25   train de montrer le fait qu'au résumé il avait évoqué des informations

 26   qu'il avait reçues ou obtenues pour ce qui est du séjour de certaines

 27   personnes dans cette école.

 28   Mme LE JUGE PICARD : -- vrai que nous n'avons pas le résumé de ses


Page 19549

  1   déclarations, donc les questions que vous lui posez actuellement sont des

  2   questions qui sont fermées.

  3   Donc, si vous pourriez faire un peu plus attention à la façon dont

  4   vous posez les questions.

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Je vais le faire, Madame le Juge. C'est mon

  6   erreur à moi; j'avais pensé que nous avions envoyé aussi le résumé en

  7   question avec les autres documents. Je vais en tenir compte.

  8   Q.  Monsieur Plahuta, je vais maintenant vous demander de vous pencher sur

  9   la pièce à conviction -- oui. Avant que de nous pencher sur quelque pièce à

 10   conviction que ce soit, je vais vous demander, Monsieur Plahuta, si, à

 11   Bajina Basta, le long de la frontière et le long de la rivière Drina, il y

 12   avait eu un camion bardé d'antenne à se déplacer le long de la frontière ?

 13   R.  Vous parlez d'antenne de surveillance électronique ? Je dirais oui. Ce

 14   camion faisait de temps à autre son apparition. C'était un camion de

 15   surveillance électronique.

 16   Q.  Merci.

 17   Monsieur Plahuta, je voudrais que nous nous penchions maintenant sur

 18   une pièce à conviction, P3119.

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Non, excusez-moi, Mesdames, Monsieur les

 20   Juges. Pièce à conviction P3118.

 21   Q.  Monsieur Plahuta, il y a été question de cette opération appelée Udar,

 22   "la frappe". Udar 1993. Ma consoeur vous a montré une analyse des

 23   opérations de combat qui tombaient sous l'appellation conjointe d'Udar.

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Et je voudrais qu'on nous montre la page 2.

 25   Q.  Ce que je vais vous demander d'abord : pour l'accomplissement de cette

 26   opération Udar, on énumère ici quels sont les effectifs à utiliser, (a), à

 27   partir des effectifs du corps, et (b), à partir des effectifs extérieurs au

 28   corps.


Page 19550

  1   Est-ce que vous voyez où que ce soit une unité des Bérets rouges du

  2   MUP de Serbie ?

  3   R.  Je ne vois cela nulle part.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] J'ai demandé à ce qu'on nous montre la page 2.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si j'ai le bon document sous

  6   les yeux, mais moi, là, je ne le vois pas.

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Page 2 en version B/C/S, s'il vous plaît.

  8   Q.  Ici, nous voyons qu'il y a un peloton de la police de Vlasenica,

  9   extérieur aux effectifs du corps. Un détachement de sabotage, GS VRS - GS

 10   voulant dire état-major - de la VRS. Est-ce que vous voyez quelque part un

 11   peloton de Bérets rouges de Skelani ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Est-ce que vous pouvez me dire si vous savez ici que les effectifs sont

 14   commandés par un colonel, Milosevic Dragomir ? Est-ce que vous savez nous

 15   dire qui c'était ? De quelle formation faisait-il partie et de quelle armée

 16   ?

 17   R.  Je ne saurais vous le dire. Comme je vous l'ai déjà dit, avant cette

 18   opération Udar, autant que je m'en souvienne, ça s'est passé plus tard,

 19   mais ça je ne sais pas vous en dire plus.

 20   Q.  Merci, Monsieur Plahuta.

 21   Monsieur, pouvez-vous me dire ceci : ma consoeur vous a posé des

 22   questions au sujet de votre dossier, et ce, en corrélation avec une note de

 23   service pour dire que vous fumiez de la marijuana et -- enfin, dites-moi si

 24   quelqu'un vous a vu, qui vous serait tombé dessus pendant --

 25   R.  Moi, je vais vous répondre en termes simples. Vous n'avez pas à

 26   continuer votre question. Je n'ai jamais fumé de la marijuana. Personne ne

 27   m'a vu. Personne n'a trouvé quoi que ce soit de ce genre. Aucune espèce de

 28   drogue n'a été utilisée, jamais, par moi.


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  1   Q.  Est-ce qu'on a trouvé sur vous, compte tenu du code de comportement de

  2   l'unité, y aurait-il eu une procédure disciplinaire à votre encontre ?

  3   R.  Il y aurait eu une procédure disciplinaire. Et on m'aurait tout

  4   simplement éloigné de l'unité sur-le-champ.

  5   Q.  Vous nous avez dit que vous supposiez que ce type de plainte était

  6   venue parce que vous portiez une boucle d'oreille et un drapeau américain

  7   sur la tête. Est-ce que vous vous habilliez comme cela pendant que vous

  8   étiez de service dans l'unité ou est-ce que vous vous habilliez de la sorte

  9   lorsque vous alliez en ville ?

 10   R.  Quand j'étais de service, jamais je me serais habillé de la sorte.

 11   Quand j'étais de service, j'étais vêtu de façon réglementaire. Et ce que

 12   j'ai porté, je l'ai porté en ville pendant mes loisirs.

 13   Q.  Est-ce qu'à votre encontre, du fait de ces dires avancés par des

 14   individus, il y aurait eu par la suite une procédure, disciplinaire ou

 15   autre, pour vous faire répondre de ces choses qui vous sont reprochées et

 16   qui ont été lues par ma consoeur ?

 17   R.  Je n'ai jamais eu à répondre de quoi que ce soit de ce genre. J'ai pu

 18   voir que j'étais sanctionné pécuniairement. Or, cela n'est pas vrai. On

 19   peut vérifier les choses au niveau des relevés bancaires. Jamais il n'y a

 20   eu aucune déduction, ne serait-ce que d'un dinar, au titre d'une

 21   pénalisation quelle qu'elle soit.

 22   Mme LE JUGE PICARD : Monsieur Bakrac, il est 19 heures.

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Je le vois, Madame le Juge. Et j'ai deux

 24   documents que je suis en train d'examiner. Ils se rapportent à des domaines

 25   abordés par mon éminent confrère, M. Jordash. Ce sont des documents P. Et

 26   je crois que nous pourrons nous pencher au niveau de l'analyse à apporter

 27   et des écritures. Donc je vais écourter.

 28   Je vous remercie du temps que vous avez bien voulu m'accorder. Ce

 


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  1   sera tout comme questions que j'avais eues pour ce témoin.

  2   Mme LE JUGE PICARD : Je vous remercie.

  3   Y a-t-il-- est-il nécessaire de procéder à des nouvelles questions

  4   ou… ? Non ? C'est parfait.

  5   Mme HARBOUR : [interprétation] Non, Madame la Juge.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   Questions de la Cour : 

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, on vous a montré un

  9   document, qui est le D860, qui avait une mauvaise traduction. Dans

 10   l'intervalle, une nouvelle traduction a été fournie. Ceci portait sur une

 11   demande émanant de la Brigade d'Infanterie légère et envoyée à la 72e

 12   Brigade spéciale et à son commandement afin de mettre à disposition des

 13   Bérets rouges.

 14   Est-ce que vous vous souvenez de ce document ?

 15   Sinon, nous pourrions peut-être le montrer au témoin, s'il vous

 16   plaît. Le D860.

 17   R.  Je me souviens de ce document, oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document évoque le Détachement de

 19   Podrinje, qui dénombrait 350 soldats. Savez-vous quelque chose à propos du

 20   Détachement de Podrinje ?

 21   R.  Comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais rien à leur sujet. Ils étaient

 22   en aval par rapport à l'endroit où nous nous trouvions. Bratunac, ça se

 23   trouve à 50 ou 60 kilomètres de Bajina Basta, et Zvornik, c'est à 100

 24   kilomètres.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous jamais entendu parler des

 26   Loups de la Drina ?

 27   R.  Oui, j'ai entendu parler d'eux. Je n'ai pas eu l'occasion de les

 28   rencontrer, mais j'ai entendu parler de leur existence.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous jamais entendu parler du

  2   Détachement de Podrinje, du fait que le Détachement de Podrinje s'est

  3   appelé les Loups de la Drina ?

  4   R.  Je ne saurais vous le dire. Je ne sais pas comment ou quelle est la

  5   formation qui s'était attribué ce type de nom.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose donc que vous ne connaissez

  7   pas l'endroit d'où venaient les soldats qui servaient dans le Détachement

  8   de Podrinje ?

  9   R.  Je n'en ai pas connaissance, non.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait qu'il n'y ait pas d'autres

 13   questions. Il n'y a pas eu de questions qui découlent des questions posées

 14   par les Juges de la Chambre.

 15   Ceci met donc un terme à votre déposition. Je souhaite vous remercier

 16   beaucoup d'être venu de loin pour témoigner à La Haye et pour avoir répondu

 17   à toutes les questions qui vous ont été posées par les parties, par les

 18   Juges de la Chambre, et je vous souhaite un bon voyage de retour, Monsieur

 19   Plahuta.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je tiens à vous remercier aussi de la

 21   correction et de l'accueil qui m'a été réservé dans votre pays, et je suis

 22   content d'avoir pu aider les deux parties en présence par mes réponses.

 23   Merci.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc lever l'audience pour

 25   aujourd'hui, et nous reprendrons les débats le 22 mai à 9 heures du matin

 26   dans ce même prétoire numéro II.

 27   L'audience est levée.

 28   [Le témoin se retire]


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  1   --- L'audience est levée à 19 heures 06 et reprendra le mardi, 22 mai 2012,

  2   à 9 heures 00.

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