Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 29 mai 2012

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  6   Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Mesdames les Juges.

  9   Affaire numéro IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et Franko

 10   Simatovic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci bien, Madame la Greffière.

 12   Avant de commencer l'audience publique et d'entendre la déposition de M.

 13   Micic, j'aimerais poser la question suivante aux parties, et cette question

 14   a trait à la Défense de M. Stanisic. Il s'agit là donc d'une demande de la

 15   Défense de M. Stanisic de présenter une requête à la Chambre concernant les

 16   délais octroyés pour les mémoires en clôture. Nous vous permettrons de vous

 17   adresser à la Chambre certainement, mais pour l'instant nous sommes en

 18   train de nous poser la question à savoir si nous vous demanderons de

 19   présenter une requête écrite ou une requête orale.

 20   Notre calendrier est très serré pour cette semaine. Nous ne savons

 21   pas, en fait, de combien de temps l'Accusation aura besoin pour terminer

 22   l'interrogatoire de M. Novakovic. J'aimerais demander à l'Accusation de

 23   nous donner une approximation.

 24   Mme MARCUS : [interprétation] Je crois que c'est environ une heure 30,

 25   Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 27   Et de combien de temps la Défense de M. Simatovic aurait-elle besoin pour

 28   compléter l'interrogatoire de M. Micic ?


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  1   M. BAKRAC : [interprétation] Je crois pouvoir terminer avant la fin de la

  2   première session, du premier volet d'audience.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. J'aimerais demander

  4   maintenant aux parties de nous dire de combien de temps l'Accusation et la

  5   Défense de M. Stanisic aura besoin pour compléter le contre-interrogatoire

  6   de M. Micic.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Nous nous attendons à ce que cela soit 20

  8   minutes à peu près, peut-être même moins.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vingt minutes.

 10   Monsieur Farr.

 11   M. FARR : [interprétation] Environ trois heures, mais nous allons essayer

 12   de faire l'impossible pour que le tout soit plus court.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc vous aurez besoin d'une

 14   heure pour ce qui est du volet d'audience de demain ?

 15   M. FARR : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc deuxième volet d'audience de demain

 17   pour ce qui est de M. Novakovic. Il est peut-être donc possible que nous

 18   ayons un peu de temps jeudi, même si les parties devront se comporter de

 19   façon très disciplinée de s'en tenir au temps qui leur est octroyé, car la

 20   Chambre ne veut pas prendre le risque de ne pas terminer l'audience de M.

 21   Novakovic cette semaine afin de pouvoir vous donner, bien sûr, l'occasion

 22   de présenter des requêtes orales. Je laisse tout donc entre vos mains. Si

 23   vous croyez qu'il y aura suffisamment de temps, la Chambre sera bien

 24   heureuse d'entendre votre requête, mais seulement après l'audience de M.

 25   Novakovic. Si vous pensez que vous devez consulter les parties d'abord,

 26   vous pouvez à ce moment-là faire une requête écrite, si vous le souhaitez.

 27   Est-ce que c'est clair ?

 28   Très bien. Et en dernier lieu, et d'ailleurs je crois comprendre que

 


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  1   c'était une question que l'Accusation voulait soulever à l'heure actuelle

  2   également, ou vouliez-vous peut-être soulever une autre question, peut-être

  3   pas nécessairement une question quant au temps mais vous vouliez également

  4   présenter une requête.

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, justement, nous allions vous poser une

  6   question concernant les délais, le calendrier.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous savez maintenant à quoi

  8   vous en tenir. Très bien.

  9   Les parties ont envoyé des requêtes courtes par courriel, comme je les ai

 10   invitées de faire, et c'étaient des courriels qui portaient sur le tableau

 11   qui avait été versé au dossier aux fins d'identification et qui portait la

 12   cote provisoire de P3164. J'invite les parties de présenter des requêtes

 13   par courriel en empruntant le même format si elles le souhaitent, et il

 14   s'agit des requêtes présentées par courriel du 25 mai, requête de

 15   l'Accusation, et la réponse du 28 mai présentée par la Défense. Je voudrais

 16   recevoir ces requêtes déposées de façon officielle.

 17   S'il n'y a rien d'autre, je demanderais que l'on fasse entrer le témoin

 18   dans le prétoire.

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   LE TÉMOIN : RADIVOJE MICIC [Reprise]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Micic.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais d'abord vous rappeler que

 25   vous êtes encore lié par la déclaration solennelle que vous avez prêtée au

 26   début de votre déposition.

 27   Vous serez maintenant interrogé par Me Bakrac, qui continuera son

 28   interrogatoire.

 


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  1   Maître Bakrac.

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les

  3   Juges.

  4   Bonjour à toutes et à tous dans ce prétoire.

  5   Interrogatoire principal par M. Bakrac : [Suite]

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Micic. Monsieur Micic, la semaine

  7   dernière, nous avons commencé votre interrogatoire et nous avons également

  8   parlé d'un certain nombre de sujets. Mais le sujet qui m'intéresse à

  9   l'heure actuelle, ce sont les événements qui se sont déroulés vers la mi-

 10   1993. Donc en cette période, quel poste occupiez-vous et où travailliez-

 11   vous ?

 12   R.  Vers le milieu de l'année 1993, j'étais agent opérationnel au sein de

 13   l'AOS. Le 14 novembre - je me souviens très bien de cette date car c'est le

 14   jour de mon anniversaire - je suis devenu le chef du groupe de la section

 15   AOS.

 16   Q.  Merci, Monsieur Micic. On pourrait donc dire qu'au mois d'août vous

 17   étiez encore agent opérationnel au sein de l'AOS.

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on se penche

 19   sur une pièce qui est une pièce de l'Accusation et qui porte la cote P2414.

 20   C'est une pièce sous pli scellé. Et je demanderais que l'on ne diffuse pas

 21   ce document, s'il vous plaît, en dehors du prétoire.

 22   Q.  Monsieur Micic, en attendant que la traduction anglaise soit affichée,

 23   je souhaite reprendre un paragraphe qui figure à la première page.

 24   Pourriez-vous également nous montrer la deuxième page, s'il vous plaît.

 25   Dites-moi, je vous prie, si vous reconnaissez ce document, et la signature

 26   où l'on peut voir "agent opérationnel Micic Radivoje", est-ce que c'est bel

 27   et bien votre signature ?

 28   R.  Oui, c'est ma signature. Ce qui veut dire que je suis le co-auteur de

 


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  1   ce document.

  2   Q.  Merci. Je demanderais que l'on affiche la page première. C'est un

  3   document du 31 août 1993 qui porte le titre de : "Note officielle

  4   concernant les éléments concernant Dafina Milanovic".

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Et je vous demanderais, Monsieur le Président,

  6   Mesdames les Juges, de bien vouloir passer à huis clos partiel, car je

  7   voudrais mentionner un nom. Et par la suite, je proposerai de revenir en

  8   audience publique.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 11   Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

 12   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par ordonnance de la Chambre]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 14   M. BAKRAC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Micic, au deuxième paragraphe, on peut voir "par le truchement

 16   de notre position opérationnelle," et par la suite il y a d'autres éléments

 17   d'information que vous nous donnez ici, et au deuxième paragraphe, on peut

 18   lire : Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que Gerasimovic, le juge

 19   qui préside un cas de meurtre qui s'est déroulé dans les lieux de la banque

 20   Dafina [phon], Dafina Milanovic, a reçu un diamant d'une grande valeur pour

 21   son anniversaire du président de la banque. Est-ce que cette information

 22   que vous aviez reçue par le truchement de votre position opérationnelle,

 23   était-ce une information que vous avez pu vérifier et confirmer ?

 24   R.  Oui, tout à fait. Ces allégations, ces informations n'étaient pas

 25   vraies concernant ce diamant, ou le brillant, comme on le dit ici. Il

 26   s'agissait d'un diamant. Le juge Gerasimovic était le juge d'instruction à

 27   l'époque, il est vrai. Et d'après les informations que nous avons obtenues

 28   concernant son salaire et selon les informations concernant également ses


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  1   biens, les biens qu'il possédait et que nous avons vérifiés, ceci ne

  2   faisait aucun sens. Il aurait été impossible qu'il ait pu acheter un objet

  3   d'une telle valeur.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, nous pouvons maintenant

  5   revenir en audience publique, si vous le souhaitez. Je n'ai plus d'autres

  6   éléments à couvrir en audience à huis clos partiel.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Revenons en audience

  8   publique.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique,

 10   Monsieur le Président.

 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 13   M. BAKRAC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Micic, je propose que l'on se penche sur la page 2 de cette

 15   note de service, et de lire ensemble le dernier paragraphe. Ici, on peut

 16   lire :

 17   "…D. Milanovic a, dans la période en question, parlé à plusieurs reprises

 18   qu'elle ne faisait pas confiance à Frenki parce qu'il lui avait promis un

 19   très grand nombre de choses et qu'il n'a pas tenu ses promesses. Elle a

 20   conclu que Frenki ne lui faisait pas confiance non plus. Elle estimait que

 21   ceci n'était pas correct envers elle car elle, supposément, avait, pour les

 22   besoins de Frenki, fait venir d'Autriche deux camions pleins d'équipement

 23   de toutes sortes, de casques, et d'uniformes, avec des lunettes de vision

 24   de nuit, et elle a fait venir deux avions également des Etats-Unis, et

 25   qu'elle aurait équipé également 5 000 hommes".

 26   Est-ce que cette information que vous aviez reçue, est-ce une information

 27   que vous avez pu confirmer ?

 28   R.  En fait, nous avons vérifié toutes ces informations et essayé de voir

 


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  1   si ceci pouvait être confirmé. Mais les renseignements en soi sont tout à

  2   fait -- il aurait été absolument impossible que cette personne puisse être

  3   une personne qui fasse venir deux avions des Etats-Unis. C'est absolument

  4   incroyable, deux aéronefs que l'on ferait venir des Etats-Unis. Equiper 5

  5   000 hommes, ça aurait été très, très difficile également. Il s'agit d'un

  6   très grand nombre d'hommes.

  7   Donc, cette information était complètement exagérée. Et s'agissant de la

  8   confiance que M. Franko Simatovic pouvait avoir en Dafina Milanovic et

  9   vice-versa, je crois qu'on le sait tous, qui est Dafina Milanovic. Je ne

 10   sais pas si le Tribunal sait qui est cette Dafina Milanovic.

 11   Q.  Merci, Monsieur Micic. Je voulais juste vous poser une autre question.

 12   Est-ce qu'il aurait été possible qu'en 1992 ou en 1993, que l'on fasse

 13   venir de l'Autriche des équipements pour 5 000 personnes sans que ceci ne

 14   soit consigné nulle part ? Est-ce qu'on aurait pu importer ce genre

 15   d'équipement ?

 16   R.  [aucune interprétation]

 17   M. FARR : [interprétation] Fondement, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr.

 19   M. FARR : [interprétation] Objection : Fondement.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, établir une

 21   base pour cette question.

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin était un

 23   agent opérationnel à l'époque. Il a reçu une information provenant d'une

 24   source à l'époque, et c'est une information qu'il devait vérifier et

 25   confirmer. Donc, ma question est la suivante, c'est-à-dire que dans cette

 26   vérification, le témoin nous a dit qu'il n'a absolument rien trouvé. Mais

 27   d'après ses informations opérationnelles, j'ai voulu demander s'il pouvait

 28   nous dire si ceci était possible.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, si une objection est

  2   élevée en vous demandant d'établir une base, je vous demande d'établir une

  3   base. Ce n'est pas à vous de nous présenter une base et d'établir un

  4   contexte, mais il faut d'abord établir si le témoin a suffisamment de

  5   connaissances pour répondre à cette question. C'est au témoin d'établir

  6   cette base. Donc, la question était de savoir si en 1992 ou en 1993 il

  7   aurait été possible d'importer de l'équipement provenant d'Autriche pour

  8   pouvoir équiper 5 000 hommes sans que cette information ne soit consignée

  9   nulle part.

 10   C'est à ce moment-là que vous êtes intervenu, n'est-ce pas, Monsieur Farr.

 11   M. FARR : [interprétation] Oui, justement, c'est ceci que je voulais

 12   savoir. Je voulais savoir si le témoin avait des connaissances --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   M. FARR : [interprétation] -- pour savoir s'il était possible d'importer

 15   des armes, si le témoin a ces connaissances, s'il peut nous dire si oui ou

 16   non tout ceci était possible.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, donc, il faut demander au

 18   témoin s'il sait, si ce témoin est en mesure de nous fournir une base, mais

 19   ce n'est pas à vous de nous donner ces éléments. Veuillez poursuivre, je

 20   vous prie.

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

 22   Q.  Monsieur le Témoin, s'agissant de votre groupe de l'AOS -- et vous nous

 23   avez dit qu'il y avait d'autres groupes européens de ce type. S'agissant de

 24   votre travail opérationnel, avez-vous jamais effectué un contrôle pour voir

 25   s'il était possible que des étrangers puissent venir et importer des armes

 26   sur le territoire de la République de Serbie ?

 27   R.  Je pouvais savoir à chaque moment quand les personnes entraient en

 28   Serbie. S'agissant maintenant du transport de ce nombre de quantité


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  1   d'armes, ceci aurait été certainement consigné par les collègues de la

  2   Sûreté de l'Etat, et nous aurions certainement eu cette information, cela

  3   est certain.

  4   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire si à un certain moment donné, c'est-à-

  5   dire en 1992, si un embargo, en fait, existait en Serbie ?

  6   R.  Oui, justement, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai mentionné

  7   qu'à l'époque il aurait été absolument impossible. Ou tout du moins, c'est

  8   une opinion personnelle. Je pense qu'il aurait été absolument impossible de

  9   faire transporter ces armes de l'Autriche. Il faut d'abord passer par trois

 10   autres pays pour importer les armes en Yougoslavie - à l'époque, c'était la

 11   Yougoslavie - sans que personne ne s'en aperçoive. C'est une opération qui

 12   m'est absolument inconcevable. Je n'arrive même pas à l'imaginer.

 13   Q.  Monsieur Micic, pour terminer, dites-moi, s'il vous plaît, si, lorsque

 14   vous avez des informations opérationnelles, est-ce que vers la fin du texte

 15   vous entrez vos remarques ?

 16   R.  Oui. Le rôle de l'agent opérationnel consiste à, après avoir présenté

 17   les éléments que nous avons obtenus par le truchement de la position,

 18   donner une opinion personnelle. C'est le rôle de l'agent opérationnel, il

 19   faut donc apporter une conclusion personnelle qui découle des informations

 20   reçues. Et ici, effectivement, ce type de paragraphe ne figure pas, il n'y

 21   a pas de conclusion personnelle.

 22   Q.  Justement. Pourquoi n'y a-t-il pas de conclusion personnelle ici ?

 23   R.  Eh bien, si vous voulez, je peux reprendre ce que j'ai dit tout à

 24   l'heure, c'est que -- c'est une impossibilité. Il n'y avait rien à dire de

 25   plus. Ça aurait été impossible de faire ce genre de chose. Il n'y avait

 26   aucune information supplémentaire non plus qui provenait soit du service de

 27   la Sûreté de l'Etat ou d'autre organe chargé de la sécurité en Serbie à

 28   l'appui de ce type d'information ou d'allégation.


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  1   Q.  Est-ce qu'il vous arrivait également dans cette conclusion de parler de

  2   la fiabilité de la source ?

  3   R.  Si cette information avait été vraie, s'il y a eu un fondement ou une

  4   base réelle, j'aurais certainement indiqué qu'il est indispensable

  5   d'éclairer les éléments, de voir ce qu'il en est, de faire une enquête. Je

  6   sais quelle est la source ici. Je le sais, oui. C'est une source qui

  7   provient des structures criminelles et qui provient de l'entourage très

  8   rapproché de Mme Dafina. Donc c'est de là que provient cette information.

  9   Q.  Monsieur Micic, à un moment donné en 1993 ou 1994, est-ce que vous avez

 10   demandé votre transfert du siège de Belgrade ? Et si c'est le cas, où ?

 11   R.  Je ne saurais dire quelle en était la date exactement, fin 1993 ou

 12   début 1994, mais effectivement, j'ai été voir le chef adjoint de

 13   l'administration pour lui demander de me trouver un poste quelque part et

 14   quoi qu'il en soit, des fonctions que cela concernait, qui m'enlèverait du

 15   siège de Belgrade. Ma raison étant -- et ce n'est peut-être pas sympathique

 16   à dire, mais les rapports que j'entretenais à l'époque avec le chef du

 17   centre de Belgrade étaient intolérables.

 18   Q.  Quand vous dites "chef", cela signifie-t-il le chef jusqu'à cette

 19   époque-là ou celui qui a pris ces fonctions en 1993 ?

 20   R.  Ce dernier.

 21   Q.  Qui avez-vous sollicité de cette demande de transfert ?

 22   R.  Vous voulez dire le nom ?

 23   Q.  Nous pouvons passer en audience à huis clos.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons en audience à huis clos

 25   partiel.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 27   Monsieur le Président.

 28   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par ordonnance de la Chambre]

 


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  2   M. BAKRAC : [interprétation]

  3   Q.  Vous pouvez nous dire le nom de la personne que vous avez sollicitée.

  4   R.  C'était le chef adjoint de la 2e Administration, Dragan Filipovic, que

  5   je connaissais de ma collaboration dans le groupe américain. Et est-ce que

  6   vous voulez que je vous dise avec qui ces relations étaient intolérables ?

  7   Il s'agissait de Zoran Mijatovic, qui était revenu de la 2e Administration,

  8   du poste de chef de l'administration, pour prendre le poste de chef du

  9   centre de Belgrade.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bakrac, si vous le voulez bien,

 11   j'aimerais revenir brièvement sur le document que nous avons affiché à

 12   l'écran. Vous avez dit il était manifeste que cela ne pouvait se faire,

 13   qu'il n'y avait pas de commentaire de ma part.

 14   Est-ce votre témoignage que tout ce qui a été déclaré de cette source était

 15   faux, quelles que soient les circonstances, ou simplement le dernier

 16   paragraphe ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je souligne le préfixe concernant Mme

 18   Milanovic, tout particulièrement les informations initiales venant d'une

 19   source qui appartenait à des cercles criminels et qui, donc, participait à

 20   toutes sortes de fraudes et d'actions malhonnêtes. Et il y a également

 21   cette référence au diamant --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez bien écouter ma question

 23   : est-ce bien votre témoignage que ce qui est dit par cette source est faux

 24   ? Par exemple, qui a pris part à la fête d'anniversaire de Dafina Milanovic

 25   ? C'est vrai, c'est faux ? Est-ce que c'est peut-être vrai ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je présume que c'est possible. Je présume que

 27   c'est vrai.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez déclaré il n'y a pas de raison


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  1   d'apporter des observations, parce que ce qui est faux est clairement faux.

  2   Maintenant, si vous dites que cela pourrait être vrai, il serait important

  3   de faire le distinguo entre ce qui était vrai et ce qui est peut-être

  4   intéressant et ce que, comme vous l'avez dit, est à l'évidence faux.

  5   J'aimerais savoir comment est-ce que le lecteur saurait que ce diamant, par

  6   exemple, c'est faux, mais que ceux qui ont pris part à la fête

  7   d'anniversaire, eh bien, c'est peut-être vrai et, donc, que la confiance

  8   que M. Milosevic accordait à John Kennedy c'était vrai ou c'était faux ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un principe très simple. Nous, en

 10   qualité d'agents opérationnels, nous recueillons des informations. Si nous

 11   n'avons pas de renseignements antérieurs -- et c'est tout particulièrement

 12   dans un domaine auquel je n'ai pas participé directement. Je n'avais pas de

 13   connaissances antérieures sur ces différents sujets. Par exemple, l'on se

 14   réfère à deux aéronefs venant des Etats-Unis, ce qui en soi est suspect.

 15   Cela ne veux pas dire que si je présentais la chose à la direction - c'est-

 16   à-dire le centre où tous les agents opérationnels apportent leurs

 17   informations et c'est recueilli - cela ne veut pas dire que la direction ne

 18   demanderait pas des mesures supplémentaires à réaliser afin de vérifier et

 19   d'étoffer ces informations pour prendre d'autres mesures opérationnelles.

 20   Je ne saurais, et il ne me serait pas professionnel de ma part que

 21   d'inclure ma propre évaluation en la chose, sujet que je connais trop peu.

 22   Je n'ai pas participé à la surveillance de Dafina Milanovic, et je ne suis

 23   même pas sûr que la direction ait demandé d'autres mesures supplémentaires

 24   à prendre, c'est-à-dire demander à d'autres agents opérationnels de

 25   recueillir d'autres informations.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez déclaré il y a quelques

 27   instants que vous auriez apporté des commentaires. Lorsque M. Bakrac vous a

 28   demandé est-ce que vous alliez apporter un commentaire si ceci est vrai ou


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  1   ceci ne l'est pas, vous avez répondu il est manifeste que ce qui est faux

  2   est faux, et donc ce ne serait pas nécessaire d'apporter un commentaire.

  3   Mais il semblerait que ceci ne s'applique pas à l'intégralité de ce

  4   document, car sur d'autres éléments votre commentaire manque également

  5   quant à la susceptibilité de véracité de ce commentaire apporté par votre

  6   source.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je répète. Donc, à nouveau, je n'avais pas

  8   toutes les informations concernant la fiabilité des sources et le caractère

  9   vérifiable des éléments de renseignement. Cela équivaudrait à donner une

 10   opinion non justifiée sur des informations qui ne sont pas exactes.

 11   Me Bakrac m'a posé une question sur le dernier paragraphe, ce qui est

 12   vraiment un élément particulier parce qu'il est absolument impossible,

 13   alors que les autres informations ne sont pas forcément implausibles

 14   [phon]. Quoi qu'il en soit, je présume que la direction du centre aurait

 15   réagi s'il y avait eu des éléments controversés en la matière.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question posée par Me Bakrac à

 17   votre égard était la suivante :

 18   "…et enfin, dites-moi, quand vous receviez des renseignements reçus

 19   de la part de vos agents opérationnels, est-ce que parfois vous annotiez

 20   des commentaires à la fin du texte ?"

 21   Et vous avez déclaré :

 22   "Cela fait partie intégrante du rôle d'un agent opérationnel."

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour une partie de ce rapport, vous

 25   n'avez apporté aucun commentaire quant à la susceptibilité de véracité. Et

 26   ensuite, M. Bakrac vous a posé la question :

 27   "Et c'est précisément ce que je souhaite vous poser en termes de

 28   question. Pourquoi n'y a-t-il pas de commentaire ici ?"


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  1   Vous avez répondu qu'"il était simplement impossible d'avoir des

  2   connaissances supplémentaires." Me Bakrac ne vous avait pas posé une

  3   question spécifique sur le dernier paragraphe mais en termes d'ensemble, et

  4   ce que je remarque, c'est que sur aucun des autres paragraphes vous n'avez

  5   annoté de commentaire si cela peut être vrai ou pas.

  6   Maître Bakrac, oui.

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que c'est moi

  8   qui aie fait l'erreur. Je n'ai pas suivi l'interprétation. Mais lorsque

  9   j'ai posé ma question, je n'ai pas posé une question sur des agents

 10   opérationnels mais des sources opérationnelles. Lorsque l'on reçoit des

 11   informations de sources opérationnelles. Ce n'est pas exactement la même

 12   chose dans le compte rendu, mais le texte dit bien "des sources

 13   opérationnelles".

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais cela ne change pas le fond ni

 15   de la question ni la réponse en termes d'exactitude.

 16   Une question supplémentaire : comment sauriez-vous que le juge - je ne le

 17   connais pas, donc je n'ai pas d'opinion sur lui en quoi que ce soit -

 18   comment saviez-vous cet élément, qu'il ne pouvait donner un diamant, c'est-

 19   à-dire un brillant ou quoi que ce soit, à une autre personne sans que vous

 20   l'ayez vérifié ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'est bien ce que j'ai dit. Cela

 22   prendrait quelque temps, mais le fait de revenir dans les dossiers que nous

 23   détenions sur certaines personnes au centre de Belgrade, et puisque cela

 24   avait établi que le juge en question n'était pas engagé dans des actions

 25   suspectes, nous n'avions aucune information quant à sa participation à des

 26   activités criminelles ou d'espionnage ou autres. C'est ce que nous faisons

 27   d'ordinaire concernant toute personne qui est citée dans ces rapports, tout

 28   particulièrement des personnes telles que Mme Dafina. Des mesures


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  1   opérationnelles seraient prises, par exemple, pour se renseigner sur la

  2   situation financière d'une personne. Il aurait pu lui remettre un cadeau

  3   tel que celui-ci seulement s'il avait des activités criminelles, parce que

  4   ce n'est pas le type de somme d'argent que l'on peut gagner par des

  5   activités communes.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas toujours pas clair.

  7   Vous avez déclaré : Eh bien, c'est ce que nous renvoyons et, bien sûr, ça

  8   ne pourrait être vérifié. Donc, apparemment, vous n'avez pas vous-même

  9   vérifié non plus. Vous n'avez pas apporté de commentaire. Vous n'avez pas

 10   apporté de vérification vous-même. Parce qu'il y a un instant, quand on

 11   vous a posé la question sur vos observations sur d'autres questions, vous

 12   avez dit : Eh bien, peut-être qu'on m'enverrait le dossier et d'autres s'en

 13   chargeraient. Mais maintenant, il semblerait que ce serait une vérification

 14   de routine qui serait réalisée par vos propres soins, et c'est tout à fait

 15   dans le droit fil de ce que vous m'avez dit il y a encore deux ou trois

 16   minutes. Une observation sur ce commentaire ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'un agent opérationnel rédige une note

 18   sur un domaine qui ne relève pas de son travail personnel, il évite tout

 19   commentaire car il n'est pas suffisamment rompu à la question qui est

 20   présentée. Mais la direction du centre, si cela l'intéresse, ordonnerait

 21   audit agent opérationnel de recueillir davantage d'informations en se

 22   servant de la même source, et je n'ai jamais reçu un ordre de ce type. Et

 23   la source opérationnelle concernée n'a jamais été sollicitée à nouveau pour

 24   ce type d'enquête. Et si je puis me permettre, j'ajouterais que ce sont des

 25   informations que j'ai reçues non pas relevant de mon propre domaine de

 26   travail, mais que j'ai entendues de ci, de là.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Etes-vous averti de l'existence de

 28   tout document où tout ce que vous venez d'avancer serait couché sur papier


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  1   ? Par exemple, les informations sur les antécédents du juge, ou tout autre

  2   élément ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas censé le savoir, mais je sais

  4   qu'il y a des dossiers sur cette personne, Mme Dafina, parce qu'elle

  5   faisait l'objet d'une surveillance active.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous pose la question sur l'existence

  7   d'un document où ce rapport serait considéré, disant : Voilà, pour le juge,

  8   cela est vrai car il n'a pas les moyens d'acheter un diamant de la sorte,

  9   ou pour le reste, étant à vérifier, effectivement, si ces personnes étaient

 10   présentes à la fête d'anniversaire. Un document, non pas sur les

 11   antécédents de madame, mais sur l'exactitude des informations qui figurent

 12   dans ce rapport.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas été sollicité pour créer des

 14   dossiers de la sorte, et je ne puis affirmer avec certitude que personne

 15   d'autre au centre de Belgrade n'était chargé d'étudier plus avant la

 16   question. Il est possible, mais j'ignore tout élément.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la réponse est simple, non, vous

 18   n'êtes pas averti d'un document de la sorte.

 19   S'il vous plaît, continuez, Maître Bakrac.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Merci.

 21   Q.  Monsieur Micic, vous avez déclaré que vous avez demandé à M. Filipovic

 22   de vous transférer à une administration différente. Que vous a-t-il répondu

 23   ? Avez-vous reçu ce transfert ?

 24   R.  Le chef adjoint de la 2e Administration a reçu ma demande pour

 25   l'étudier. Il ne m'a pas donné de réponse immédiatement. Il ne m'a rien

 26   promis non plus. Et je suis passé à la 2e Administration en juin 1994, je

 27   crois.

 28   Q.  Quand vous êtes entré à la 2e Administration de la RDB de Serbie, quel


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  1   a été le poste qui vous a été accordé et quelles étaient vos

  2   responsabilités ?

  3   R.  J'étais instructeur agent opérationnel indépendant.

  4   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que recouvrait ce poste ?

  5   R.  Ce poste comportait du travail opérationnel direct mais également un

  6   entraînement ou une formation, et la coordination, le fait d'apporter une

  7   formation ou un entraînement et une coordination aux agents opérationnels

  8   individuels ou aux centres sur les territoires de Serbie, à condition que

  9   l'administration ne donne d'ordres, mais que le rôle d'entraînement ou de

 10   formation était prononcé.

 11   Q.  Lorsque vous déclarez que l'administration ne pouvait donner des

 12   ordres, de quelle administration parlez-vous ?

 13   R.  L'administration de l'époque n'avait aucune fonction où elle pouvait

 14   donner des ordres. Cette capacité ne lui a été accordée qu'en 1993.

 15   Q.  Quand vous dites "l'administration", de quelle administration s'agit-il

 16   ?

 17    R.  La 2e Administration, mais également toutes les autres administrations

 18   opérationnelles. Cela signifie qu'un instructeur ne pouvait donc donner

 19   d'ordres quant à la formation qui se déroulait dans les centres. Peut-être

 20   que je ne me fais pas comprendre.

 21   Q.  Monsieur Micic, combien de centres y avait-il de la RDB sur les

 22   territoires de la Serbie ?

 23   R.  Le nombre en varie de 15 à 17 à l'époque, mais 15 ou 16 à l'époque, je

 24   ne me souviens plus exactement. Le territoire également dépendait, certains

 25   -- il y a eu une restructuration, un remaniement, certains des centres ont

 26   été éliminés et d'autres créés. Je pense qu'il s'agissait de 15 centres. Je

 27   n'en suis pas absolument sûr, mais je crois que c'était ça.

 28   Q.  Vous nous avez dit que la 2e Administration ne pouvait émettre des


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  1   ordres. Pourriez-vous nous dire alors, les chefs des centres relevaient de

  2   qui ?

  3   R.  Les chefs des centres étaient responsables de leur propre travail et

  4   recevaient des instructions uniquement venant des chefs du département de

  5   la Sûreté de l'Etat pour toute la Serbie, ou de ses adjoints.

  6   Q.  Savez-vous, en 1994, quand vous êtes arrivé à la 2e Administration, et

  7   en 1995 et par la suite, qui était le chef adjoint du département de la

  8   Sûreté de l'Etat ?

  9   R.  Il s'agissait de feu Tepavcevic, qui était le chef adjoint du

 10   département.

 11   Q.  Merci, Monsieur Micic.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Si c'est à huis clos partiel, nous pouvons

 13   revenir en audience publique, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous revenons en audience publique.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 18   M. BAKRAC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Micic, vous vouliez ajouter quelque chose. Mais si vous voyez

 20   un caractère à côté d'un nom, ne vous en préoccupez pas, cela veut dire

 21   qu'il y aura rectification.

 22   En juin 1994, quand vous êtes arrivé et que vous avez pris vos fonctions,

 23   le poste d'instructeur indépendant des opérationnels dans cette

 24   administration, savez-vous quel était le poste de M. Frenki Simatovic à

 25   l'époque ?

 26   R.  A l'époque, Frenki Simatovic était conseiller spécial près du chef du

 27   département de la Sûreté de l'Etat.

 28   Q.  Savez-vous si en sa qualité de conseiller spécial près du chef du

 


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  1   département de la Sûreté de l'Etat, s'il avait des compétences spéciales ?

  2   R.  Ce que je sais, et la pratique par la suite l'a confirmé, c'est que sa

  3   fonction comportait principalement des enquêtes et l'élaboration de

  4   ressources techniques, de leur application. Et par la suite, j'ai subi son

  5   influence à cet égard, tout particulièrement dans le département de l'IT,

  6   tout particulièrement analytique, ce qui signifie les systèmes de

  7   communication, les systèmes de communication spéciale, et peut-être même en

  8   termes plus simples, les communications entre agents.

  9   Q.  Est-il possible de dire que le cadre de toutes ces activités est un

 10   élément qui relève naturellement de la 2e Administration ?

 11   R.  Oui. Je crois que je peux l'affirmer à partir de mes propres

 12   connaissances. La 2e Administration possédait nombre de ces éléments à sa

 13   disposition. Si vous consultez les activités de la troisième branche de la

 14   7e Administration, vous y verrez qu'ils disposaient de nombre de ressources

 15   techniques.

 16   Q.  Nous avons entendu d'autres témoignages ici même, et il est vrai que le

 17   laps de temps qui nous est réservé est relativement limité, je vais passer

 18   à un autre sujet. Nous avons entendu que la 2e Administration possédait une

 19   personne spéciale chargée de la documentation, des dossiers, des documents,

 20   ainsi qu'une branche à objectif spécial. Pourquoi cela relevait-il de la 2e

 21   Administration ?

 22   R.  En quelques mots, je serai aussi bref que je le puis, c'est vrai en

 23   raison de la nature particulière de ces travaux par opposition au contre-

 24   renseignement. L'on se servait d'une méthodologie particulière pour avoir

 25   accès à ces outils, si je puis me permettre ce terme. Dans le cadre de

 26   cette administration, il était absolument nécessaire de posséder des

 27   éléments distincts chargés de l'informatique, de l'analytique et de la

 28   documentation.


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  1   Q.  Cela signifie-t-il que la 2e Administration était différente en termes

  2   de statut des autres administrations ?

  3   R.  Si l'on parle de son statut, je dois dire qu'elle était sur un pied

  4   d'égalité avec les autres administrations opérationnelles et autres. C'est

  5   ce que l'on voit clairement si l'on se penche sur les rémunérations. Ceux

  6   qui travaillaient dans la 2e Administration et ailleurs avaient exactement

  7   les mêmes compétences et la même autorité.

  8   Q.  Quand vous déclarez qu'ils avaient les mêmes compétences, la même

  9   autorité, s'agit-il au sein de la 2e Administration, parce que ma question

 10   était : Est-ce qu'il y avait des compétences particulières par rapport à

 11   ceux qui travaillent dans les autres administrations relevant du

 12   département de la Sûreté de l'Etat ?

 13   R.  Non. Absolument identique. Ce n'est que bien plus tard, en 2000 et

 14   quelque, lorsque ceux qui travaillaient à la 2e Administration n'avaient

 15   plus de statut particulier, n'avaient plus de carte d'identité

 16   particulière. Mais jusque-là, au sein du département de la Sûreté de l'Etat

 17   et tout particulièrement au sein de l'administration opérationnelle, la

 18   1ère, la 2e et la 3e, ils étaient sur un pied d'égalité, sauf, bien sûr,

 19   quant à l'objet de leur travail. C'était là la seule différence.

 20   Q.  Merci, Monsieur Micic. Très brièvement : le fait que la 2e

 21   Administration était relativement particulière et qu'il lui fallait un

 22   département spécial pour l'analyse, l'informatique et les documents, est-ce

 23   que cela signifie que la 2e Administration avait des critères particuliers,

 24   je parle du matériel, de l'équipement ? Si la réponse est oui, de quoi

 25   s'agit-il ?

 26   R.  Bien sûr. Je vais vous donner un exemple. Les services de contre-

 27   renseignement sont ceux qui se servent de leurs propres ressources,

 28   ressources relevant de leur propre Etat. Et nous étions, nous, parfois


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  1   amenés à nous servir de ressources qui étaient les ressources de notre Etat

  2   mais qui étaient des ressources spécifiques en dehors de notre Etat afin de

  3   protéger nos propres intérêts. Donc c'est ainsi que notre méthode était

  4   différente de celle du contre-renseignement. Je dirais en fait que c'est

  5   les outils qui étaient différents, même si le métier était le même.

  6   Q.  Est-ce que vous pourriez être plus précis ? De quels outils parlez-vous

  7   ? Quels outils étaient nécessaires à la 2e Administration ?

  8   R.  Vous voulez dire des outils techniques ?

  9   Q.  Tout ce que vous pouvez nous donner comme information afin d'être plus

 10   précis.

 11   R.  Lorsque l'on parle de moyens humains ou de sources humaines, cela

 12   signifie que vous devez en fait établir des contacts à l'extérieur du

 13   territoire de votre pays. Il s'agit d'un métier totalement différent de

 14   celui par le biais duquel vous nouez des contacts avec des personnes au

 15   sein de votre propre pays. Cela signifie que vous devez commencer par des

 16   mesures préliminaires importantes afin de pouvoir constituer ces contacts à

 17   l'étranger. Si vous avez des contacts avec un ressortissant étranger mais à

 18   l'intérieur de votre pays, cela signifie que vous êtes allé très loin dans

 19   votre propre pays. Et en fait, vous allez plus loin que ce qui est

 20   strictement nécessaire afin d'établir des contacts sécurisés et de protéger

 21   vos propres contacts.

 22   Lorsque l'on parle de la technologie, donc de surveillance

 23   électronique, là les personnes du contre-renseignement -- enfin je ne dis

 24   pas qu'ils ne le savent pas, mais je dirais donc que les services de

 25   renseignement utilisent ceci beaucoup plus que les autres. Et si vous devez

 26   établir un contact avec une source réelle, dans ce cas-là vous pouvez être

 27   complètement mobile, vous pouvez utiliser la technologie BlueTooth, par

 28   exemple, et vous pouvez également avoir des fichiers sauvegardés sous

 


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  1   format zip. Et le responsable opérationnel doit prendre toute une série de

  2   mesures opérationnelles et d'activités afin de s'assurer que les contacts

  3   sont en sécurité. Je n'ai rien d'autre donc à rajouter.

  4   Q.  Merci, Monsieur Micic.

  5   R.  Une dernière chose. Vous savez, il s'agit d'un métier complexe que l'on

  6   ne veut pas vraiment résumer en quelques secondes. Cependant, si vous avez

  7   des questions précises, n'hésitez pas.

  8   Q.  Merci, Monsieur Micic. Je voudrais savoir, en juin 1994, lorsque vous

  9   avez été muté à la 4e Administration du Sûreté de l'Etat, j'aimerais savoir

 10   qui vous donnait vos ordres ?

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 12   peut-être que l'on devrait passer à huis clos partiel.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 15   Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

 16   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de

 17   la Chambre]   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 18   M. BAKRAC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Micic, en juin 1994, lorsque vous avez été muté à la 2e

 20   Administration, qui vous donnait vos ordres et vos missions ?

 21   R.  C'était l'adjoint au chef de la 2e Administration, parce qu'à l'époque

 22   le chef de cette 2e Administration n'avait pas encore été nommé.

 23   Q.  Pourriez-vous nous donner son nom ?

 24   R.  Dragan Filipovic.

 25   Q.  Pendant que nous sommes à huis clos partiel, pourriez-vous nous dire

 26   rapidement si vous aviez des contacts avec Franko Simatovic; et si tel est

 27   le cas, quel type de contacts ? A partir de juin 1994, c'est-à-dire à

 28   partir du moment où vous avez commencé à travailler pour la 2e


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  1   Administration.

  2   R.  C'était le facteur qui a compliqué nos activités au quotidien. Il

  3   insistait pour que nous disposions d'outils technologiques plus

  4   sophistiqués. Je ne sais pas vraiment ce que cela voulait dire. Il

  5   insistait pour que la technologie informatique soit utilisée au sein de

  6   l'antenne d'analyse de la 2e Administration, et puis il y avait également

  7   d'autres domaines d'activités qui auraient dû être réalisés avec des

  8   ressources plus techniques. Nos contacts n'étaient pas fréquents, ils

  9   étaient sporadiques, mais lorsque nous avions des contacts, les sujets de

 10   discussion portaient sur l'utilisation de ressources techniques dans nos

 11   activités opérationnelles et analytiques.

 12   Q.  Mais en tant que personne, est-ce que vous participiez à ces réunions,

 13   ces réunions d'information avec M. Simatovic, ou est-ce qu'il y avait

 14   plusieurs agents opérationnels qui y participaient ?

 15   R.  Non. Tout le monde s'y rendait. Il faut garder à l'esprit qu'à l'époque

 16   la 2e Administration avait un faible effectif, peut-être pas plus de dix

 17   personnes. Donc autant je me souvienne, c'était dans la salle de réunion

 18   qu'il faisait des exposés sur les projets à venir. Quelquefois, il

 19   utilisait un tableau traditionnel, un tableau noir, parce que je dois vous

 20   avouer que je ne savais pas exactement où il voulait en venir. Je crois que

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 28   Q.  Monsieur Micic, lorsque vous étiez au sein de la 2e Administration,


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  1   est-ce que vous avez reçu des missions particulières de M. Franko Simatovic

  2   ?

  3   R.  Attention, il ne faut pas faire la confusion entre des missions

  4   opérationnelles et des missions classiques. Pour ce qui est des missions

  5   opérationnelles, la réponse est non. Parce que les missions opérationnelles

  6   relevaient de la responsabilité exclusive de Dragan Filipovic, à savoir

  7   l'adjoint au chef de cette administration.

  8   Pour ce qui est maintenant des missions traditionnelles, notamment

  9   celles liées à la technologie informatique, là il avait énormément

 10   d'influence au sein de la 2e Administration.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai bien écouté les questions et les

 12   réponses. Et je me demande pourquoi nous sommes passés à huis clos partiel.

 13   Est-ce que c'est parce que vous alliez donner des sources du BIA ou

 14   d'agents opérationnels du BIA ? Ou est-ce que vous parlez de M. Filipovic ?

 15   J'ai du mal à comprendre pourquoi nous sommes à huis clos partiel, donc

 16   peut-être pourriez-vous nous expliquer cela, Maître Bakrac.

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, je pensais que

 18   l'on aborderait des points plus précis, c'est-à-dire, par exemple, des

 19   méthodes informatiques utilisées encore aujourd'hui par le BIA pour leurs

 20   activités opérationnelles. C'est la raison pour laquelle je voulais aborder

 21   ces quelques questions à huis clos partiel.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux vous donner un exemple ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Nous voulons tout d'abord

 24   résoudre cette question.

 25   Maître Bakrac, je relis à nouveau toutes les questions que vous venez de

 26   poser et j'ai du mal à voir comment vous pouviez penser que des détails

 27   techniques auraient été abordés dans les réponses. Nous avons parlé de la

 28   technologie "Bluetooth", c'est une technologie qui est maintenant


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  1   communément utilisée par tout le monde, à domicile, à bord d'un véhicule…

  2   Je ne pense pas que ce soit le genre de question qui aurait suscité

  3   des réponses précises justifiant le huis clos partiel.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais essayer. Je

  5   vais essayer de parler de cela dans ma prochaine question, et ensuite nous

  6   pourrons revenir en audience publique.

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 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît, ce qui nous intéresse

 13   ici, ou du moins ce qui nous préoccupait, était de savoir si cela allait

 14   révéler certains secrets. Le fait de savoir que quelque chose était à la

 15   pointe du progrès et que maintenant c'est quelque chose qui est utilisé par

 16   le commun des mortels ne met pas en danger la sécurité ou la sûreté de la

 17   République de la Serbie.

 18   Maintenant, pour ce qui est de la stéganographie, ce n'est pas une

 19   technologie que je connais. Je connais la sténographie. Maintenant, est-ce

 20   qu'il y a une différence entre la sténographie et la stéganographie ?

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne veux pas poser de

 22   question directrice. Je vais donc reposer la question au témoin.

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  8   Q.  Mais dites-moi simplement : quand avez-vous rencontré pour la première

  9   fois ce nouveau concept, c'est-à-dire cette méthode de gérer les activités

 10   opérationnelles ?

 11   R.  Encore une fois, je répète que c'est ce que Franko Simatovic voulait et

 12   avait demandé. Nous avons commencé à nous lancer dans ces recherches et ce

 13   développement en temps réel.

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Je regarde l'horloge. Je vous prie de

 15   m'excuser, mais en même temps, et sans vous manquer de respect, une

 16   quinzaine ou une vingtaine de minutes a été utilisée au début par

 17   différentes questions, donc est-ce que l'on pourrait avoir un peu plus de

 18   temps pour terminer mon interrogatoire ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous aurez 20 minutes après la pause,

 20   Maître Bakrac.

 21   Nous faisons la pause et nous reprendrons à 16 heures.

 22   --- L'audience est suspendue à 15 heures 30.

 23   --- L'audience est reprise à 16 heures 04.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, nous vous donnons jusqu'à

 25   16 heures 25.

 26   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Q.  Monsieur Micic, durant l'année 1994 et 1995, avez-vous entendu parler

 28   de l'opération Pauk, et si oui, qu'avez-vous entendu ?


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  1   R.  Oui, j'en ai entendu parler, et on m'a également donné les raisons

  2   justifiant le lancement de cette opération.

  3   Q.  Pourriez-vous nous dire quelles étaient ces raisons ?

  4   R.  Eh bien, d'un point de vue pratique, cette opération avait été

  5   autorisée au plus haut niveau de l'Etat. Et autant que je sache c'était

  6   Fikret Abdic qui avait signé l'autorisation, qui était le dirigeant

  7   politique de la Bosnie occidentale, et ainsi que Martic, Karadzic et

  8   Milosevic, le dirigeant de l'époque de la Serbie. L'objectif de cette

  9   opération était de créer et de garantir la pérennité de la Bosnie

 10   occidentale comme faisant partie intégrante de la Krajina.

 11   Q.  Savez-vous si la 2e Administration a participé à cette opération ?

 12   R.  A l'époque, je n'étais pas au courant des vrais objectifs de

 13   l'opération. Cependant, étant donné que j'ai eu des contacts directs avec

 14   M. Simatovic, ainsi qu'avec les membres de l'équipe qui l'accompagnait, il

 15   avait trois ou quatre camions imposants ainsi que quatre quatre-quatre, des

 16   Range Rovers ou des Land Rovers. Je ne sais pas exactement de quel modèle

 17   il s'agissait.

 18   Ils avaient dit que -- et compte tenu de la composition de l'équipe, je

 19   pouvais en déduire quels étaient les objectifs principaux, à savoir

 20   l'établissement d'un poste.

 21   Q.  Mais pourriez-vous nous dire quel type de poste devait être constitué;

 22   et deuxièmement, est-ce que vous saviez quelles étaient les cargaisons de

 23   ces quatre-quatre et de ces camions ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Farr.

 25   M. FARR : [interprétation] Objection.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Monsieur Farr.

 27   M. FARR : [interprétation] Le témoin vient de dire que c'était compte tenu

 28   de la composition de l'équipe qu'il pouvait en déduire quels étaient les


Page 19837

  1   objectifs de la mission, à savoir l'établissement d'un poste, et maintenant

  2   on lui demande de parler de quel type de poste il s'agissait. Il n'y a donc

  3   aucun fondement pour cela puisque, compte tenu de la réponse précédente,

  4   c'est un postulat, le témoin a fait une déduction.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, nous ne sommes pas

  6   vraiment intéressés par les déductions que peut faire un témoin, et nous

  7   aimerons savoir si ceci est basé sur quoi que ce soit. Veuillez le faire

  8   lorsque vous avez ce même cas de figure à l'avenir.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 10   Q.  Monsieur Micic, vous avez dit "sur la base de la composition de

 11   l'équipe qui avait été dépêchée là-bas", est-ce que vous pouvez nous dire

 12   de quelle équipe il s'agissait ? Je crois que nous sommes à huis clos, donc

 13   vous pouvez nous donner les noms, et ensuite nous pourrons revenir en

 14   audience publique.

 15   R.  Tout d'abord, comme je vous l'ai déjà dit, les camions avaient du

 16   matériel. A l'époque, je ne savais pas de quel matériel il s'agissait. Mais

 17   il y avait des personnes qui étaient arrivées là-bas pour manier ce

 18   matériel, et c'étaient principalement des éclaireurs radio. Il y avait feu

 19   Ranko Tadic. Je peux donner les noms, n'est-ce pas ? Ensuite, il y avait

 20   Nikola Varda et il y avait également toute l'équipe de la 2e Administration

 21   pour ces communications à usage spécifique. Il y avait Janko Budimir --

 22   enfin, Janko c'était son nom de travail. Il y avait Ranko Levi [phon],

 23   Budimir Milorad, et ceci signifiait qu'il s'agissait d'une opération de

 24   reconnaissance radio en coordination avec les autres, et ils avaient dit

 25   qu'un poste allait être constitué. Donc je n'étais pas au courant des

 26   objectifs de l'opération parce que tout devait rester secret, mais j'ai vu

 27   les résultats.

 28   Q.  Merci.

 


Page 19838

  1   M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait repasser en audience

  2   publique.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Revenons en audience publique.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

  7   M. BAKRAC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Micic, est-ce que vous avez d'autres informations concernant

  9   la participation ultérieure de Franko Simatovic à Pauk, ainsi que du fait

 10   de savoir si Franko Simatovic s'était rendu à Petrova Gora ?

 11   R.  Oui. Je sais que vers la fin de l'année, il se rendait de temps en

 12   temps à Petrova Gora. Au départ, c'était de temps en temps pour des

 13   périodes relativement longues. Au départ, donc, c'était pour des séjours

 14   hebdomadaires. Mais après, à compter de 1995, c'étaient des séjours plus

 15   courts, quelques jours. Et après, il y allait de moins en moins souvent,

 16   c'est-à-dire qu'il quittait de moins en moins souvent les locaux de la 2e

 17   Administration.

 18   Q.  Vous avez dit il y a quelques instants, et ceci est reflété dans le

 19   compte rendu d'audience, lorsque vous avez mentionné l'équipe qui s'est

 20   rendue là-bas, vous avez dit qu'ensuite vous avez vu les résultats de cette

 21   participation de l'équipe. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous

 22   entendiez par là ?

 23   R.  D'un point de vue pratique, en plus de la participation opérationnelle

 24   sur le terrain, il y a eu la reconnaissance radio, et nous avons obtenu les

 25   résultats de ces travaux au sein du service, donc de l'administration à

 26   proprement parler.

 27   Q.  Merci, Monsieur Micic.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant consulter


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  1   le document 1D3436.

  2   Q.  En attendant que ce document s'affiche sur les écrans, Monsieur Micic,

  3   pourriez-vous tout d'abord nous dire si vous connaissez bien ce type de

  4   document, MUP de la République de Serbie, 2e Administration de la RDB, et

  5   vous avez une date, et cetera.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  La date, c'est avril 1995. Il semble donc que des informations soient

  8   transmises ici suite à une conversation entre Fikret Abdic et Milan Martic.

  9   Il y a d'autres détails également qui sont fournis ici. Voilà ce qui

 10   m'intéresse tout particulièrement : sur cette première page, est-ce que

 11   vous voyez quoi que ce soit qui vous rappelle quelque chose ? Est-ce vous

 12   souvenez avoir reçu ce type d'information à l'époque ?

 13   R.  Eh bien, pour être précis, vers la fin de la page on voit qu'un dénommé

 14   Sandi est mentionné. Autant que je sache, il apparaissait assez souvent

 15   dans les rapports qui étaient envoyés à la 2e Administration.

 16   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si ces informations étaient liées à la

 17   position de la République de Slovénie qui avait fait sécession de la

 18   Yougoslavie, notamment en ce qui concerne l'existence de la province

 19   autonome de Bosnie occidentale ?

 20   R.  Pour être précis, c'était lié au fait que la Slovénie encourageait

 21   l'octroi de ce statut à la Bosnie occidentale. Autant que je sache sur la

 22   base de ces documents, la Slovénie voulait même reconnaître officiellement

 23   la Bosnie occidentale comme une entité autonome.

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on maintenant

 25   passer à la page 2, s'il vous plaît.

 26   Q.  Je vais m'intéresser à un paragraphe bien précis, et j'aimerais savoir

 27   si ceci rafraîchit votre mémoire et si vous aviez eu vent de cette

 28   information à l'époque. Il y a un dénommé Slaven qui est mentionné et qui


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  1   était censé rencontrer Abdic. C'est au paragraphe 3. Il est mentionné vers

  2   10 heures il sera à l'endroit convenu, c'est-à-dire à l'hôtel Bosna à Banja

  3   Luka, et il semble qu'il vienne de Ljubljana, et Stanic dit qu'il a informé

  4   sa république de l'intention qu'avait Fikret Abdic de déclarer une

  5   république dans la province autonome, et il a dit que cette position était

  6   la bienvenue en Slovénie.

  7   Est-ce que ceci rafraîchit votre mémoire ? Est-ce qu'il s'agit du

  8   type d'information que vous avez reçu et qui pouvait être intéressant pour

  9   la République de Serbie ?

 10   R.  Oui. Des informations de ce type, eh bien, évidemment elles arrivaient

 11   au sein de la 2e Administration, c'était important pour la République de

 12   Serbie à proprement parler. Bien sûr, si cette issue politique aboutissait,

 13   les choses auraient été complètement différentes dans les Balkans. La

 14   partie se serait terminée différemment, ou du moins d'un point de vue

 15   politique.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si

 17   l'Accusation a changé sa position en ce qui concerne ce document. Nous

 18   avons demandé à la République de Serbie de recevoir ces documents bien

 19   précis. A ce stade, je voudrais donc verser le document parce que le témoin

 20   a reconnu ceci, mais M. Farr, je crois, avait encore des objections à ce

 21   sujet, donc nous allons attendre la réponse de la République de Serbie.

 22   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas au

 23   courant, je ne pense pas que l'Accusation ait une objection à ce sujet.

 24   C'est un document que le bureau du Procureur a reçu de Serbie.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est exact. Nous avons

 26   énormément d'informations à ce sujet. Ce document, en fait, a un numéro de

 27   l'Accusation -- enfin, ce que je veux dire c'est que l'Accusation a reçu ce

 28   document de la République de Serbie, mais j'aimerais en fait verser ce


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  1   document au dossier.

  2   M. FARR : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, est-ce que l'on

  4   pourrait donc donner une cote sans problème à ce document.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D3436 recevra la cote

  6   D1116.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document D1116 est donc versé au

  8   dossier. Est-ce que ceci va être sous pli scellé, Maître Bakrac ?

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, par

 10   excès de précaution, je préférerais que ce document soit sous pli scellé en

 11   attendant la réponse de la République de Serbie.

 12   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 13   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'excès de précaution aurait été valable

 15   il y a cinq minutes, mais il est accepté sous pli scellé.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.

 17   Q.  Monsieur Micic, le temps qui m'est imparti est en train de s'épuiser,

 18   mais très brièvement, est-ce que vous savez si quelqu'un de Belgrade ou de

 19   Serbie s'est rendu avec cet équipement, et si c'était cas, quel était

 20   l'objectif ? En plus de ces techniciens, je parle de l'équipe à laquelle

 21   vous avez déjà fait référence ?

 22   R.  Oui. Au tout début, je n'ai pas dit qu'en plus des personnes et des

 23   experts de la filière électronique ou quel que soit le nom que vous voulez

 24   lui donner, il y avait une équipe -- en fait, il y avait des jeunes hommes

 25   ou des fonctionnaires de l'ATD, l'unité pour les activités antiterroristes.

 26   Et quand cela était nécessaire, ils devaient non seulement sécuriser les

 27   postes eux-mêmes ou le centre d'interception, mais également le transport

 28   de l'équipement. Comme le dit le document, il nous dit qu'il s'agit


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  1   d'éléments secrets et strictement confidentiels.

  2   Q.  Vous avez mentionné que la JATD s'était également rendue là-bas. Est-ce

  3   que vous pouvez nous parler d'un point de vue organisationnel et

  4   fonctionnel en quoi cela consistait dans le service de la Sûreté de l'Etat

  5   ?

  6   R.  En 1993, le ministère de l'Intérieur a créé une unité pour les

  7   activités antiterroristes sur la base du document que le ministre avait

  8   émis lui-même, et il s'agissait d'une entité d'organisation dans le

  9   département de Sûreté de l'Etat.

 10   Q.  Est-ce que vous le savez où se trouvaient les locaux de la JATD, où se

 11   trouvait le siège ?

 12   R.  Que je sache, il se trouvait à Lipovica à l'époque, mais il y avait

 13   également des locaux partagés au deuxième étage de la 2e Administration. Il

 14   y avait un bureau composé de deux salles.

 15   Q.  Qui l'utilisait, d'après ce que vous vous rappelez ?

 16   R.  Il y avait un officier qui s'appelait Milenko qui était presque présent

 17   en permanence. J'étais son témoin en Croatie, car nous étions amis. Il

 18   s'appelait Milenko. Un instant, s'il vous plaît. Il y avait aussi M.

 19   Radonjic qui venait très rarement, et Krsman y était encore plus rarement.

 20   Krsmanovic.

 21   Q.  Merci, Monsieur Micic. Quels étaient les liens entre la 2e

 22   Administration et la JATD, s'il en existait ?

 23   R.  D'un point de vue fonctionnel, c'étaient les mêmes relations qu'avec

 24   les autres unités, c'est-à-dire fournir des informations, du renseignement

 25   sur la Bosnie occidentale en particulier. Il s'agissait d'informations sur

 26   les capacités de transports, et nous recevions quelques retours

 27   d'information de leur part, du renseignement à partir de leurs propres

 28   observations, mais rien de significatif.


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  1   Q.  Monsieur Micic, vous avez déclaré qu'il y avait un bureau au même étage

  2   que la 2e Administration. Est-ce que vous pouvez nous dire où se trouvait

  3   le bureau de M. Simatovic au moment où vous avez rejoint ces locaux ?

  4   R.  Il se trouvait dans une aile complètement séparée, à l'opposée de la 2e

  5   Administration.

  6   Q.  J'aimerais vous montrer brièvement deux documents et vous poser deux

  7   questions avant de conclure. Vous savez ce qu'est Pajzos, près d'Ilok ?

  8   R.  C'était aussi l'un des centres de renseignement en dehors du territoire

  9   de la République de Serbie. Je dirais qu'il s'agissait d'un poste, car à

 10   part les activités d'interception radio, il y avait d'autres activités et

 11   d'autres mesures prises là-bas.

 12   Q.  Pouvez-vous nous dire comment vous savez cela ?

 13   R.  Je m'y suis rendu deux fois; la première fois, après m'être rendu au

 14   centre de Novi Sad en direction de Pajzos. Le centre de Novi Sad était un

 15   centre de logistique pour ce poste, et j'ai amené des informations de

 16   contre-renseignement que nous avions obtenues par interception radio. Il

 17   s'agissait de radios utilisées par nos membres.

 18   Et la deuxième fois que je m'y suis rendu, j'y suis allé car je

 19   devais briefer et donner des ordres aux équipes qui agissaient là-bas, les

 20   intercepteurs radio, les analystes, les agents opérationnels. Je devais

 21   leur dire dans quel sens ils devaient travailler.

 22   Q.  Qui assurait la sécurité de ce poste ?

 23   R.  A l'époque, les membres de l'unité s'y trouvaient. Il y avait trois

 24   hommes au point de contrôle. Et là où se trouvait cette maison - qui était

 25   anciennement la villa de Tito - il y avait trois autres hommes. Mais je

 26   pense qu'ils travaillaient par poste. Je ne connais pas le chiffre exact.

 27   Q.  Monsieur Micic, nous allons à présent regarder deux documents

 28   supplémentaires, et ensuite je vais vous poser deux questions, et cela


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  1   conclura mon interrogatoire.

  2   M. BAKRAC : [interprétation] 2D2704. Je pense que ce document est sous pli

  3   scellé. Nous l'avons reçu en version non expurgée le 15 mai de l'Etat de

  4   Serbie.

  5   Dans sa version expurgée, ce document a déjà été présenté. Il faisait

  6   partie des éléments de communication de l'Accusation sur le dossier d'un

  7   certain Zoran Ristovic, et nous avons reçu ce document de la Serbie en

  8   version non expurgée et complète.

  9   Q.  Monsieur Micic, regardez le coin supérieur gauche du document, s'il

 10   vous plaît. On nous y dit : "ministère de l'Intérieur, département de la

 11   Sûreté d'Etat, unité ATD". Il est daté de février 1994, et il s'agit d'un

 12   rapport sur le territoire de la RSK, Ilok, du 15 au 30 janvier 1994. Est-ce

 13   que vous avez regardé cette page, est-ce que vous avez vu cette page ?

 14   R.  Oui.

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page suivante, s'il

 16   vous plaît.

 17   Q.  Monsieur Micic, veuillez lire le plus rapidement possible cette

 18   deuxième page pour que je puisse clore mon interrogatoire, et je vous

 19   poserai une question.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Farr.

 21   M. FARR : [interprétation] Désolé de vous interrompre, mais si M. Bakrac a

 22   l'intention de poser des questions au témoin sur le contenu de ce document,

 23   il devrait d'abord déterminer ce que le témoin sait de ce document.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, c'est en général la

 25   procédure pour l'interrogatoire.

 26   Posez des questions d'abord, et ensuite nous regarderons le document

 27   si nécessaire.

 28   M. BAKRAC : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez déjà vu ce document auparavant

  2   ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Vous ne l'avez pas vu. Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous décrire

  5   comment vous travailliez dans le secteur de la Sûreté d'Etat. Revenons à la

  6   page 1. Veuillez regarder le haut de la page. On y voit "ZNRDB", suivi

  7   d'initiales. Est-ce que vous reconnaissez ces initiales ?

  8   R.  Oui. Ce sont les initiales de Franko Simatovic.

  9   Q.  Et que veut dire ZNRDB ?

 10   R.  Cela veut dire que cela a été envoyé au chef adjoint de la RDB.

 11   Q.  De par votre expérience de travail au sein de la RDB, pouvez-vous nous

 12   dire ce que voulaient dire les initiales de Franko Simatovic ?

 13   R.  Cela veut dire qu'il s'était familiarisé avec le contenu du document.

 14   Ensuite, il y a apposait ses initiales et il l'envoyait, en l'occurrence au

 15   chef adjoint.

 16   Q.  Si un rapport traite de la conduite de personnes qui gardaient Pajzos,

 17   aurait-il été dans ce cas logique que Franko Simatovic en soit informé ?

 18   R.  Vu que le travail de la JATD était très sensible et que cela aurait pu

 19   porter préjudice au groupe d'interception radio et mettre à mal l'entièreté

 20   du projet, oui, il en aurait été informé.

 21   M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais attirer l'attention de la Chambre

 22   de première instance sur le fait que certaines informations traitent de

 23   cela à la page 2, et j'aimerais demander au témoin la chose suivante.

 24   Q.  Est-ce que vous saviez qu'il y avait un service de police spéciale sur

 25   le territoire de Slavonie, la PJP ?

 26   R.  Oui. A partir de 1991, la PJM et ensuite la PJP étaient présentes là-

 27   bas en permanence, et ces forces de police étaient sous le commandement de

 28   Radovan Stojicic. Elles devaient former des postes de police locaux afin


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  1   que ces derniers opèrent et fassent leur travail. A partir de 1995, on les

  2   a appelés les PJP, parce que la "milicija" est devenue la "policija", et

  3   c'est à ce moment-là qu'Obrad Stevanovic est arrivé à la tête de ces

  4   unités.

  5   Q.  Est-ce que vous savez si dans les unités PJM, une unité s'appelait les

  6   Bérets rouges ?

  7   R.  Non, je ne savais pas qu'il y avait une unité séparée. Je sais que les

  8   membres changeaient de bérets. Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais à

  9   certains moments, ils portaient un béret noir, à d'autres un béret blanc,

 10   et à un autre moment un béret rouge.  

 11   Q.  Merci, Monsieur Micic.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais verser ce document au dossier

 13   également. J'ai encore un document à présenter, et ensuite je terminerais

 14   mon interrogatoire.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

 16   M. FARR : [interprétation] Désolé de vous interrompre. Mais nous avons une

 17   objection sur le document qui vient d'être versé.

 18   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document numéro D1117, Monsieur le

 20   Président, est versé au dossier.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document D1117 est versé comme

 22   élément de preuve sous pli scellé.

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, mon dernier document et

 24   ma dernière question portent sur des informations que nous avons reçues de

 25   la part de la Serbie, et nous l'avons ajouté à notre liste 65 ter. Nous

 26   espérons que ce document sera accepté. Il s'agit du document 2D1698.

 27   Q.  C'est un certificat, Monsieur Micic, vous concernant, et j'aimerais

 28   avoir des informations très succinctes à ce sujet.


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  1   Il est daté du 20 février 1998, certificat attestant que Radivoje

  2   Micic de la 2e Administration a participé à un atelier intitulé "Travail du

  3   renseignement à l'étranger, organisation de ce dernier," pendant la période

  4   allant du 19 janvier au 19 février 1998, et l'on y reprend les sujets que

  5   l'atelier a traités.

  6   Pourriez-vous nous décrire brièvement qui organisait cet atelier, où

  7   il a eu lieu et qui a été le directeur, Dr Andrija Savic, qui a signé ce

  8   certificat ?

  9   R.  L'atelier a eu lieu pendant plus d'un mois. Il a été organisé par

 10   Franko Simatovic personnellement. Vous voyez là les différents domaines

 11   traités lors de l'atelier. Andrija Savic était à l'époque directeur du

 12   centre d'entraînement, et donc c'était la personne qui avait autorité pour

 13   émettre de tels certificats, et vous n'avez pas besoin de mon avis sur M.

 14   Andrija Savic.

 15   Q.  Merci, Monsieur Micic.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais verser ce

 17   document qui nous vient du dossier personnel de M. Micic, et je vais clore

 18   par là mon interrogatoire principal.

 19   M. FARR : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Madame la Greffière.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2D1698 reçoit la cote

 22   D1118, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Et il est

 24   sous pli scellé.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Micic.

 26   Et merci à la Chambre de m'avoir permis d'allonger le temps de mon

 27   interrogatoire.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de vous donner l'occasion de


Page 19848

  1   passer au contre-interrogatoire, j'ai une question à vous poser. Peut-être

  2   que les choses ne sont pas parfaitement claires.

  3   Vous avez regardé le document précédent, qui portait sur Pajzos, sur

  4   ma mémoire est bonne. Vous avez lu la deuxième page. Peut-être que l'on

  5   peut le remontrer à l'écran.

  6   Et vous avez demandé la chose suivante :

  7   "Si un rapport porte sur la conduite de personnes qui gardent Pajzos,

  8   serait-il logique que M. Franko Simatovic en soit informé ?"

  9   Et ensuite, vous avez expliqué pourquoi cela serait une procédure

 10   raisonnable.

 11   Donc la question portait sur le rapport rédigé. Et je pense que vous avez

 12   déclaré précédemment que Pajzos avait été gardé par l'unité antiterroriste;

 13   est-ce correct ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous dire à quel endroit de

 16   ce document vous déduisez que l'unité antiterroriste avait été envoyée pour

 17   garder Pajzos ?

 18   Peut-être que l'on peut remontrer ce document à l'écran.

 19   Lisez la première ou la deuxième page, comme vous le voulez, mais où

 20   nous y dit-on que l'unité antiterroriste s'y trouvait pour garder Pajzos ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que ce document ne contient aucune

 22   description explicite des missions principales de l'unité en l'espèce.

 23   D'après ce que je vois, l'on y parle plus des problèmes rencontrés par les

 24   membres de l'unité dans le cadre de leurs obligations.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce document ne parle pas de la

 26   garde de Pajzos comme étant l'une des missions de l'unité antiterroriste

 27   envoyée là-bas ? Je crois que c'était le fondement de la question.

 28   Maître Bakrac.


Page 19849

  1   M. BAKRAC : [interprétation] Désolé, Monsieur le Président, mais vu le

  2   temps qu'il nous reste et parce que Me Farr a réagi, j'ai considérablement

  3   réduit mon travail sur ce document.

  4   A la première page du document, vous voyez le sceau de la RDB,

  5   l'unité pour les opérations antiterroristes, et l'on nous y dit qu'à la mi-

  6   1993 cette unité a été démantelée, mais l'image des Bérets rouges était

  7   utilisée exclusivement dans un contexte négatif --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous parlez de la page 1 ou

  9   de la page 2 ?

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. C'est la page 2,

 11   vers la fin.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je vais vous donner l'occasion de

 13   poser clairement votre question sur la page 2. Donc ne commencez pas à vous

 14   expliquer, mais demandez au témoin des questions sur cette page.

 15   M. BAKRAC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Micic, nous avons vu le sceau à la première page. Veuillez

 17   regarder à présent le passage qui commence par :

 18   "Au milieu de l'année 1993, cette formation a été démantelée, mais

 19   l'image des Bérets rouges était utilisée exclusivement dans un contexte

 20   négatif, était transférée à un groupe qui est resté à Ilok comme faisant

 21   partie de notre unité présente à Ilok pour garder les bâtiments de Pajzos

 22   et de la maison blanche." Et le nom mentionné est Radoslav Krsmanovic.

 23   Est-ce que vous voyez un lien là qui vous permet de dire qu'une

 24   partie de la JATD s'assurait de la sécurité à cet endroit-là ?

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 3, Monsieur le

 26   Président ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais d'abord entendre la réponse

 28   du témoin. Et vous lui avez posé la question sans l'inviter à passer à la


Page 19850

  1   page 3 ? Donc, attendons la réponse d'abord.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé, mais je n'ai pas lu ce passage

  3   très attentivement, passage qui nous décrit les différentes responsabilités

  4   de l'unité dans cette zone à Pajzos et à la maison blanche. On y fait une

  5   référence explicite aux missions, probablement pas seulement les missions

  6   de l'unité mais du commandement également.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai bien vu dans le document qu'on y

  8   parle de la garde de Pajzos, mais jusqu'à présent je n'ai pas eu

  9   l'impression que c'était l'unité qui est dans l'en-tête du document qui

 10   décrit ses activités, mais qu'elle décrit plutôt les activités d'autres

 11   groupes. Cette formation a été transférée dans un groupe qui est resté à

 12   Ilok comme faisant partie d'un groupe de quatre unités. Donc, s'il s'agit

 13   là d'une référence à une unité, il s'agit là du reste des Bérets rouges qui

 14   sont décrits comme ayant commencé leurs activités en 1992.

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le contexte est

 16   sujet à interprétation dans son entièreté. Vous voyez en haut de la page

 17   qu'on fait référence à la PJM du MUP de Serbie.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je peux poser des questions en fonction

 19   de mon interprétation du document. Vous pouvez poser des questions, mais ne

 20   pas imposer votre interprétation du document au témoin. Donc, si vous avez

 21   des questions particulières à poser au témoin; par exemple, d'expliquer la

 22   composition de l'unité et des unités qui ont été démantelées et reformées

 23   ensuite, et si vous voulez savoir si les personnes de ces anciennes unités

 24   sont restées dans la région et si l'on fait référence à elles comme

 25   "faisant partie de notre unité", qui nous vient des formations précédentes,

 26   vous pouvez poser au témoin cette question, mais vous ne pouvez pas imposer

 27   votre interprétation du document.Veuillez continuer.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Merci.


Page 19851

  1   Je voudrais bien que l'on passe à la page 3, s'il vous plaît. Et je

  2   vais en terminer.

  3   Q.  Alors, si vous voulez bien vous pencher sur cette troisième page.

  4   Il s'agit d'un document du 1er février 1994. Pourriez-vous nous dire, s'il

  5   vous plaît, qui est Dragoslav Krsmanovic ?

  6   R.  Eh bien, justement, c'est cette personne dont je vous ai parlé. Il

  7   venait de temps en temps dans les bureaux qui se trouvaient à l'étage de la

  8   2e Direction.

  9   Q.  Et c'était un membre qui appartenait à quelle unité ?

 10   R.  Il appartenait au commandement du JATD. Mais j'ignore en fait quelles

 11   étaient ses fonctions précises.

 12   Q.  Merci bien, Monsieur Micic.

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je

 14   ne sais pas si vous souhaitez que j'approfondisse ce sujet, mais nous

 15   allons certainement analyser ce document dans notre mémoire en clôture. Je

 16   ne crois pas qu'il est nécessaire d'essayer d'obtenir plus de précision ici

 17   et demander au témoin de nous donner un complément d'information, car j'ai

 18   l'impression qu'il n'a pas d'autres connaissances sur ce document.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, essayons de voir ce qu'il peut

 20   nous dire. A la page 3, Monsieur le Témoin, il est dit maintenant que la

 21   direction du poste de police avait connaissance du fait que plus de 20 ex-

 22   membres de l'unité, ce qui est indiqué dans ce document au début de 1995

 23   [comme interprété], résidaient encore dans la région d'Ilok et que la

 24   moitié de ces derniers s'adonnait à des activités illicites, mais que par

 25   crainte par rapport au poste de police d'Ilok, la police craignait de

 26   prendre des actions précises contre ces derniers.

 27   Est-ce que vous savez si des membres ou anciens membres de l'unité

 28   antiterroriste appartenaient à ces derniers ?


Page 19852

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai absolument aucune connaissance de ce

  2   que vous me dites, outre de ce document. Je ne savais pas.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ensuite, nous pouvons lire : "La

  4   façon la plus facile de cacher ce type d'inaction était de prétendre qu'il

  5   s'agissait de membres de Bérets rouges qui étaient placés sous la

  6   protection du MUP serbe." Pouvez-vous nous faire des commentaires sur cette

  7   phrase-là ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Si j'ai bien compris, et d'après ma

  9   compréhension de la teneur de ce document, j'ai l'impression qu'il

 10   s'agissait de ces mauvais gars, si vous voulez, pour les appeler ainsi, des

 11   personnes qui avaient été expulsées ou avaient quitté peut-être d'une

 12   certaine façon aussi par eux-mêmes le JATD, que ces derniers se

 13   présentaient comme étant des membres des Bérets rouges, portaient les

 14   insignes des Bérets rouges, et que par ce même fait ils étaient sous le

 15   contrôle du MUP de la Serbie. Ce qui n'est vraiment pas vrai, car si nous

 16   prenons ce document il est indiqué que ces derniers représentaient une

 17   vraie menace pour le ministère et également pour le JATD.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez si des membres du

 19   JATD avaient quitté l'unité pour s'adonner à des activités illicites,

 20   criminelles ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Absolument pas. Je n'avais pas de

 22   connaissances sur ce sujet ni à l'époque ni maintenant, je n'en détiens pas

 23   non plus. Et je ne peux rien vous dire de plus. Ce qui ne veut pas dire que

 24   ces derniers n'existaient pas, que ces activités n'existaient pas, mais je

 25   n'en ai pas connaissance.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et à la page 3, vous êtes toujours

 27   d'avis que le document ne fait pas référence au fait que le JATD avait été

 28   envoyé à Pajzos pour y effectuer la sécurité ?


Page 19853

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis vraiment désolé de mal avoir lu ce

  2   document ou de mal avoir interprété ce document, si vous voulez, car,

  3   effectivement, je n'avais pas lu ces deux phrases-là de façon suffisamment

  4   attentive, à savoir qu'il s'agissait des tâches effectuées par les membres

  5   de l'unité dans ce cas-ci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, toutes mes questions

  7   découlent de la façon dont vous avez qualifié le document. Car vous avez

  8   dit que si le document porte sur ceci, soit vous êtes en mesure de nous

  9   dire clairement qu'il s'agit bien de ceci ou sinon vous ne faites que semer

 10   la confusion, et il est certain qu'il s'agit également de questions

 11   directrices posées dans le cadre de votre interrogatoire principal.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Je suis vraiment désolé, Monsieur le

 13   Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, je crois que nous pouvons

 15   maintenant passer à autre chose.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous souhaitez apporter d'autres

 18   commentaires, vous aurez l'occasion de le faire ultérieurement.

 19   Maître Jordash.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Aucune question, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de questions. Très bien.

 22   Monsieur Farr, est-ce que vous êtes prêt à entamer votre contre-

 23   interrogatoire ?

 24   M. FARR : [interprétation] Oui. Un instant, s'il vous plaît.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez maintenant commencer.

 26   Monsieur Micic, vous serez contre-interrogé par M. Farr, qui est le

 27   substitut du Procureur.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Je suis vraiment désolé de vous interrompre,

 


Page 19854

  1   Monsieur le Président, mais si vous souhaitez -- mais est-ce que c'est le

  2   moment opportun pour prendre la pause peut-être ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un peu tôt. Mais si vous le

  4   souhaitez et si votre client le souhaite, nous pouvons prendre notre

  5   deuxième pause.

  6   Bien. Alors nous reprendrons à 17 heures 20.

  7   --- L'audience est suspendue à 16 heures 54.

  8   --- L'audience est reprise à 17 heures 24.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre les débats, une

 10   toute petite question. Une requête a été présentée par le Procureur

 11   demandant de communiquer des photographies et des notes d'un carnet de

 12   notes, et M. Jordash a répondu, je crois qu'il a proposé que ceci pourrait

 13   être obtenu sur une base volontaire.

 14   Alors, quelle est la position de l'Accusation à la lumière de cette

 15   réponse ? Souhaitez-vous que votre requête soit suspendue ou est-ce que

 16   vous insistez pour que ceci soit fait ? Car si je ne m'abuse, les

 17   communications avec le témoin expert ou avec les témoins experts ne se font

 18   pas toujours de manière des plus rapides. Mais en même temps, Maître

 19   Jordash, est-ce que vous savez si le Procureur accepterait votre offre en

 20   suspendant sa requête ? A quel moment pensez-vous pouvoir vous entretenir

 21   d'une part avec l'expert, et quand pensez-vous que vous allez pouvoir nous

 22   le communiquer ? Car j'imagine que pour la première partie de ma question,

 23   vous pouvez soit le faire aujourd'hui ou demain --

 24   M. JORDASH : [interprétation] Non, ceci a déjà été fait hier.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, est-ce que vous savez à

 26   quel moment le témoin pourrait trouver un peu de temps pour répondre à

 27   votre requête ?

 28   M. JORDASH : [interprétation] Je vais essayer de faire en sorte qu'il

 


Page 19855

  1   réponde très rapidement. Je vais lui demander de répondre très rapidement,

  2   mais je ne vais pas essayer de le presser trop.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.

  4   Monsieur Groome, quelles sont les circonstances actuelles ?

  5   M. GROOME : [interprétation] Dans les circonstances actuelles, si M.

  6   Jordash s'attend à ce que le témoin réponde rapidement, nous formulerons

  7   notre réponse et notre position à la suite de la réponse qu'il nous

  8   fournira. Donc, pour l'instant notre requête est suspendue.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est ainsi que nous allons

 10   donc procéder. Maître Jordash, le plus tôt que nous aurons des nouvelles,

 11   le mieux il sera.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr.

 14   Je souhaite présenter mes excuses au témoin, Monsieur Micic. Nous

 15   avons dû régler quelques petits problèmes, et vous pouvez maintenant

 16   répondre aux questions posées par M. Farr qui, comme je l'ai dit, est

 17   substitut du Procureur. Donc, désolé pour ce léger retard.

 18   Vous pouvez maintenant commencer, Monsieur Farr.

 19   M. FARR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Contre-interrogatoire par M. Farr :

 21   Q.  [interprétation] Monsieur Micic, est-ce que vous m'entendez ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Monsieur Micic, avez-vous jamais reçu un prix du JATD, un prix qui

 24   venait donc du JATD et qui vous a été octroyé, et c'était en fait le JSO

 25   qui vous l'a remis ?

 26   R.  Non. Je n'ai jamais reçu de prix du JSO.

 27   Q.  J'aimerais vous poser maintenant un certain nombre de questions par

 28   rapport à vos rapports que vous auriez et qui existaient entre la DB de la


Page 19856

  1   Serbie et la direction de la Republika Srpska. Est-ce que vous savez si les

  2   employés ou les représentants de la DB de la Serbie aient rencontré Ratko

  3   Mladic dans la deuxième partie de 1995 ?

  4   R.  Non, non, je ne le crois pas. Je ne le sais pas.

  5   Q.  Est-ce que vous savez si des représentants officiels ou des employés de

  6   la DB serbe avaient rencontré des représentants ou des officiers supérieurs

  7   de la VRS dans la deuxième partie de 1995 ?

  8   R.  Je ne voudrais pas me livrer à des conjectures, mais je n'ai pas

  9   d'information directe, donc je ne peux pas répondre à votre question.

 10   Q.  Est-ce que vous savez si des employés ou des représentants de la DB de

 11   la Serbie aient jamais rencontré Tomislav Kovac, le ministre adjoint de

 12   l'Intérieur de la RS, et ce, à des réunions qui auraient eu lieu dans la

 13   deuxième partie de 1995 ?

 14   R.  Malheureusement, il m'est impossible de me rappeler de ce nom. Je suis

 15   désolé, je ne sais pas de qui il s'agit lorsque vous me parlez de ce Kovac.

 16   Q.  Est-ce que vous savez si des employés ou des représentants de la DB

 17   serbe ayant agi en tant que coordonnateurs des effectifs du ministère de

 18   l'Intérieur de la République de Serbie en Bosnie dans la deuxième partie de

 19   1995 ?

 20   R.  S'agissant de cette fonction de coordonnateur qui consisterait à

 21   effectuer une coordination avec un service étranger ou un autre service

 22   étranger à celui-là n'est pas connue.

 23   Q.  Ma question est la position de coordonner les effectifs du ministère de

 24   l'Intérieur de la République de Serbie opérant en Serbie [comme

 25   interprété]. Est-ce que vous êtes au courant si un employé ou un

 26   représentant officiel de la DB de la Serbie ait occupé ce poste ou si une

 27   telle mission aurait été confiée à quelques-unes de ces personnes dans la

 28   deuxième partie de 1995 ?

 


Page 19857

  1   R.  Je peux seulement vous confirmer la présence d'un représentant du

  2   secteur de la DB, mais s'agissant d'un employé ou d'un membre d'une autre

  3   direction sur ce territoire ne m'est pas connu. Je vous parle du secteur de

  4   Bijeljina pour ce qui est de ce représentant dont j'ai connaissance.

  5   Q.  De quels employés de la sécurité de l'Etat pouvez-vous nous dire --

  6   pour lesquels pouvez-vous confirmer leur présence sur le territoire de la

  7   Bosnie à cette époque-là en 1995 ?

  8   R.  Je ne sais pas si vous voulez que je vous donne leurs noms. Il serait

  9   peut-être mieux de passer à huis clos partiel, ou, si vous le souhaitez, je

 10   peux vous donner leurs noms d'une autre manière, si vous le souhaitez,

 11   puisqu'il s'agit de personnes qui sont encore en vie. Je ne sais pas quelle

 12   est la pratique adoptée par le Tribunal dans ces cas-là.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le seul fait que ces derniers soient

 14   encore en vie n'est pas une raison pour passer à huis clos partiel, à moins

 15   d'avoir des préoccupations précises concernant ces personnes. Si ces

 16   personnes travaillent encore en tant qu'agents opérationnels de la BIA, à

 17   ce moment-là il est possible de passer à huis clos partiel. Cela serait une

 18   raison de passer à huis clos partiel. Alors, si c'est le cas, veuillez me

 19   le dire, s'il vous plaît.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant d'une de ces personnes, il y a une

 21   personne parmi ce groupe qui est encore membre de la BIA; pour les autres,

 22   non, ils ne travaillent plus pour la BIA.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 25   Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

 26   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de

 27   la Chambre]   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 28   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, je propose que le témoin


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  1   nous donne le nom de la personne qui est encore employée de la BIA à huis

  2   clos partiel et que les autres noms soient communiqués en audience

  3   publique.

  4   Q.  Monsieur, pourriez-vous commencer par nous donner le nom de la personne

  5   qui travaille encore pour la BIA.

  6   (expurgé).

  7   Q.  Quel poste occupait-il à l'époque en 1995 ? Est-ce que vous savez ?

  8   R.  Alors, nous appelions ce poste reproducteur, c'est-à-dire que c'est une

  9   personne qui s'occupait de tous les documents qui sont enregistrés, et il

 10   les copiait sur papier, c'est-à-dire il faisait en sorte que tout ceci soit

 11   transmis sur des médias visibles.

 12   M. FARR : [interprétation] Nous pouvons maintenant revenir en audience

 13   publique, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous retournerons maintenant en audience

 15   publique, car les autres noms sont des noms de personnes qui ne travaillent

 16   plus pour la BIA, et vous pouvez donc nous communiquer leurs noms à moins

 17   qu'il n'y ait une raison particulière pour laquelle vous souhaiterez que

 18   leurs noms soient donnés encore à huis clos partiel. Sinon, nous passerons

 19   en audience publique.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes de retour en audience

 21   publique, Monsieur le Président.

 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, il s'agit de Radenko Novakovic. Je ne

 25   me souviens plus du prénom de la deuxième personne, mais son nom de famille

 26   est Lukic, et il était connu sous le surnom de Lukas. Il y avait également

 27   deux autres personnes. Je me souviens seulement de leurs surnoms. L'un

 28   d'eux, c'est Nesa de Sremska Mitrovica. Et l'autre, il était un petit peu

 


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  1   plus âgé, mais je ne me souviens réellement plus ni de son prénom ni de son

  2   surnom.

  3   Je veux juste vous dire ceci : je ne sais pas si c'est ceci que vous

  4   aviez en tête lorsque vous avez parlé de la coordination. Nous appelons

  5   ceci une action conjointe avec un autre service. Nous appelons donc ce type

  6   d'activité une activité conjointe, car lorsqu'on parle de coordination, on

  7   parle de certaines ingérences, c'est-à-dire que pour pouvoir effectuer une

  8   coordination, cela veut dire qu'on octroie des compétences particulières,

  9   et une personne ait des pouvoirs particuliers, alors que ce n'est pas le

 10   cas dans une activité conjointe.

 11   M. FARR : [interprétation]

 12   Q.  Lorsque vous parlez d'une "activité conjointe menée de façon conjointe

 13   avec les deux services", j'aimerais savoir à quel service faites-vous

 14   référence exactement ?

 15   R.  Dans ce cas-ci, il s'agit du service de la Republika Srpska, et donc ce

 16   service devait être informé de la création de notre poste à Bijeljina, de

 17   notre antenne à Bijeljina.

 18   Q.  Est-ce que vous savez si des employés ou des représentants officiels de

 19   la DB de la Serbie avaient des activités conjointes ou menaient des

 20   activités conjointes avec un groupe qui s'appelait Sigma, ou avaient des

 21   liens avec un groupe chargé du renseignement dont le nom était Tajfun ou

 22   Sigma ?

 23   R.  Je n'ai jamais entendu parler de Sigma. Mais s'agissant de Tajfun, ou

 24   Typhon en français, oui, j'ai entendu parler par les médias surtout, de

 25   leurs activités. Et si c'est pertinent, je peux vous dire de quoi il en

 26   est, mais je pense que la cible était identifiée et c'était Radovan

 27   Karadzic, mais je ne peux pas vous l'affirmer car il s'agit de quelque

 28   chose que j'avais entendu dans les médias.


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  1   Q.  Donc, est-il juste de dire qu'en 1994 ou en 1995, vous n'aviez jamais

  2   entendu parler de ces deux groupes ou de ce groupe, de ces deux noms ?

  3   R.  Non. Il est certain que non.

  4   Q.  Avez-vous jamais appris l'existence d'un lien personnel éventuel entre

  5   une personne qui s'appelait Mijovic avec donc M. Simatovic ?

  6   R.  S'agissant de leurs contacts directs, ou je ne sais pas comment les

  7   appeler, je ne peux rien vous dire car je ne détiens aucune information

  8   pour vous dire s'il s'agissait de contacts professionnels ou autres, mais

  9   je peux vous dire que s'agissant de M. Mijovic, je sais que vous

 10   connaissiez la fête qui a eu lieu à Kula en 1997. Donc, c'est là que j'ai

 11   entendu parler de lui pour la première fois.

 12   Q.  Donc avant la fête qui a eu lieu à Kula en 1997, vous n'aviez jamais

 13   entendu parler de ce M. Mijovic, est-ce que c'est exact ?

 14   R.  Oui, c'est tout à fait exact.

 15   Q.  Vous avez mentionné la présence de M. Simatovic à Petrova Gora dans le

 16   cadre de l'opération Pauk. Pendant que vous étiez employé à la DB, avez-

 17   vous jamais entendu parler du fait que Jovica Stanisic était présent à

 18   Petrova Gora ?

 19   R.  Non. Non. Je ne sais pas si M. Stanisic s'y trouvait, mais je ne vous

 20   affirme pas qu'il n'ait pas été là. Je peux simplement vous dire que je

 21   n'ai pas connaissance de sa présence à cet endroit.

 22   Q.  Au cours de votre déposition jeudi dernier, vous avez parlé de la

 23   mission qui avait été confiée à M. Simatovic s'agissant de Knin, mais vous

 24   avez également dit qu'en 1991 il était allé en Slavonie, et c'est ce que

 25   l'on retrouve au compte rendu d'audience à la page 19 780. J'aimerais vous

 26   demander si vous savez si M. Simatovic s'est bel et bien retrouvé en

 27   Slavonie en 1991 ?

 28   R.  Si c'est lorsqu'il est retourné du Kosovo, il s'agirait de la moitié de


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  1   cette année 1991 environ, et il aurait séjourné à Knin pendant une période

  2   de trois à quatre mois.

  3   Q.  En fait, ce que je voulais savoir c'est de vous demander si en 1991 il

  4   a séjourné en Slavonie ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, pourriez-vous, je vous

  6   prie, me venir en aide ? Je n'ai pas, moi-même, retrouvé le passage en

  7   question. Vous nous avez donné un numéro de page du transcript, mais je

  8   n'arrive pas à retrouver ce passage. Pourriez-vous nous venir en aide, s'il

  9   vous plaît.

 10   M. FARR : [interprétation] Si vous le souhaitez, je pourrais vous lire la

 11   citation ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il m'est important de pouvoir

 13   également trouver le passage moi-même. Mais vous pouvez en donner lecture

 14   au témoin, si vous le souhaitez.

 15   M. FARR : [interprétation] Très bien.

 16   Q.  Je vais commencer par la question. Alors, la question était :

 17   "Monsieur Micic, du meilleur de votre souvenir, en 1991, et en tant

 18   qu'agent opérationnel, où s'est retrouvé M. Simatovic à l'époque ? Où est-

 19   il allé ?"

 20   Vous avez répondu, je cite :

 21   "Outre Belgrade, les activités opérationnelles de M. Franko Simatovic

 22   l'ont emmené au Kosovo --" et dans le compte rendu d'audience on peut lire,

 23   "dans l'ancienne RSK, République de Croatie aujourd'hui, et plus

 24   précisément si son travail l'a emmené à Knin et en Slavonie," et ensuite

 25   vous avez dit que "pendant un certain temps, il s'est également retrouvé au

 26   Kosovo."

 27   Et donc, j'aimerais savoir quand est-il allé en Slavonie, si vous le

 28   savez ?


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  1   R.  Les propos que vous m'avez cités faisaient plutôt référence à la

  2   Republika Srpska de Krajina. C'est la raison pour laquelle je vous ai

  3   mentionné la Slavonie. Je voulais simplement vous indiquer ce qu'englobait

  4   la RS de Krajina. Mais pour être plus précis, je l'ai rencontré à deux

  5   reprises pendant la période pendant laquelle j'ai séjourné dans la villa de

  6   Tito, comme on l'appelle. Maintenant, pour vous donner des détails un peu

  7   plus précis, comme cela, je n'arrive pas à m'en souvenir au pied levé. Il

  8   faudrait voir, il faudrait faire des recherches. Mais je sais que c'est à

  9   ce moment-là que le RPG a été créé. Maintenant, je ne sais pas s'ils

 10   étaient mobiles ou stationnaires. C'était ma seule implication concernant

 11   ces événements.

 12   Q.  Est-ce que c'était en 1991 ?

 13   R.  Eh bien, du meilleur de mes connaissances, l'année 1991 -- cette unité

 14   était liée à M. Daniel Snedden, que l'on a déjà mentionné. C'était en 1991.

 15   Et il y avait également un certain nombre d'actions et d'activités qui

 16   avaient été prises à son encontre à Knin.

 17   Q.  Très bien.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. Je vous pose une question.

 19   Lorsque vous dites : "J'ai séjourné dans la villa de Tito", est-ce

 20   que vous faites référence à Pajzos ou bien est-ce que vous faisiez

 21   référence à autre chose ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Si vous voulez bien continuer.

 24   M. FARR : [interprétation] Pouvons-nous afficher le 65 ter 6536, sans

 25   diffusion au public. Et plus précisément la page 8 en B/C/S, qui est ERN

 26   0682-74 [comme interprété], et page 8 également en anglais.

 27   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit d'une décision en date du 19 novembre

 28   1990, mais entrée en vigueur au 1er septembre 1990, vous nommant en poste


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  1   dans la 2e Administration de la SDB à Belgrade, plus particulièrement le

  2   poste prévu à l'article 42, numéro 19. Et ma question est la suivante :

  3   peut-on dire que c'était une décision qui vous nomme à votre poste en

  4   qualité d'agent opérationnel dans la section du renseignement américain au

  5   centre de Belgrade de la DB ?

  6   R.  Oui.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Désolé de vous interrompre. Est-ce que M.

  8   Stanisic peut sortir pendant cinq minutes ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Encore une fois, si vous souhaitez

 10   que nous nous arrêtions --

 11   M. JORDASH : [interprétation] Non, nous pouvons continuer.

 12   [L'accusé Stanisic se retire]

 13   M. FARR : [interprétation] Pouvons-nous afficher maintenant la pièce P474,

 14   encore une fois sans diffusion publique. Et dans le document P474, plus

 15   précisément, il nous faudra la page 43 de la version B/C/S, la page étant

 16   ERN 06112138, et la page 2 en anglais.

 17   Q.  Et Monsieur, il s'agit d'un extrait du dossier des services du

 18   personnel de Dragan Filipovic. Il s'agit d'une décision précisément à la

 19   même date, le 19 novembre 1990, entrant en vigueur à la même date, le 1er

 20   septembre 1990, nommant M. Filipovic au même poste que vous, c'est-à-dire

 21   le poste au sein du 2e Département de l'administration de la SDB à

 22   Belgrade, définit en vertu de l'article 42, numéro 19.

 23   Vous vous souvenez de la nomination de M. Dragan Filipovic au même poste

 24   que vous, le même jour, en 1990 ?

 25   R.  Je ne me souviens pas vraiment qu'il s'agissait du même jour, mais il

 26   était certainement employé de cette division ou de cette section.

 27   M. FARR : [interprétation] Pouvez-vous dérouler la page jusqu'en bas, en

 28   particulier en bas à gauche de la page.


Page 19865

  1   Q.  Dans la version B/C/S, nous voyons une note écrite à la main, en bas à

  2   gauche. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

  3   R.  En lisant la chose telle que je l'ai reçue ce jour-là, la date y est

  4   indiquée. Et je présume qu'il s'agit de la signature de M. Filipovic

  5   signifiant qu'il l'a reçue.

  6   Q.  Etes-vous en mesure de reconnaître sa signature ?

  7   R.  Je ne peux l'affirmer absolument, mais je pense que c'est sa signature.

  8   Q.  Jeudi dernier, vous avez déclaré qu'au moment de votre emploi au sein

  9   de la section du service du Renseignement américain, le nombre d'agents

 10   opérationnels variait, allant de quatre à sept, et cela se trouve au compte

 11   rendu à la page 19 777. Vous souvenez-vous de combien d'agents

 12   opérationnels y avait-il en 1991 ?

 13    R.  Je n'en suis pas absolument sûr, mais très probablement ils étaient au

 14   nombre de six ou de sept.

 15   Q.  Cela signifie que votre équipe immédiate comportait sept ou huit

 16   personnes, y compris vous-même, M. Filipovic, et M. Simatovic ?

 17   R.  Oui, je les y incluais.

 18   Q.  Peut-on donc dire que vous travailliez de façon rapprochée avec eux et

 19   que vous les connaissiez bien à l'époque ?

 20   R.  Eh bien, on peut dire la chose ainsi. Il y avait certainement, du point

 21   professionnel, une coopération étroite. Nous étions un groupe soudé. Mais

 22   c'est également vrai que le principe de la subordination était respecté de

 23   façon très stricte. Nous savions exactement qui était le patron et qui

 24   étaient les subordonnés, ceux qui apportaient les informations, mais il n'y

 25   avait pas de relations personnelles étroites. En 1991, je traversais une

 26   période de divorce, et à l'époque Filipovic comprenait tout à fait ma

 27   situation personnelle, et il m'accordait, lorsque nécessaire, un congé si

 28   je devais me rendre au tribunal. Je ne sais pas si on peut appeler la chose


Page 19866

  1   comme étant une proximité.

  2   M. FARR : [interprétation] Bien. J'aimerais passer à une période ultérieure

  3   maintenant, et pour cela, est-ce que nous pourrions afficher de nouveau le

  4   65 ter 6536 à l'écran, encore une fois sans diffusion publique. Et plus

  5   particulièrement à la page 3 en B/C/S, cote ERN 0682-2728, et page 1 en

  6   anglais.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit d'une décision en date du 10 juin 1994,

  8   entrant en vigueur au 1er juillet 1994, vous nommant au poste en vertu de

  9   l'article 1(3) [comme interprété] du règlement du plan du personnel au

 10   département de la Sûreté de l'Etat du ministère de l'Intérieur.

 11   M. FARR : [interprétation] Et pour référence, il s'agit de - Monsieur le

 12   Président et Mesdames les Juges, ce règlement se trouve versé en pièces

 13   D115 et D833.

 14   Q.  Selon ce règlement, le poste défini par l'article 11, numéro 3, est le

 15   rôle d'instructeur opérationnel indépendant, qui, vous nous l'avez déclaré,

 16   était le vôtre. Pourriez-vous nous dire que cette décision vous nommant à

 17   ce poste est bien celle-ci ?

 18   R.  Oui, c'est bien cela. Je vois ma signature. C'est bien la décision en

 19   question.

 20   [L'accusé Stanisic est introduit dans le prétoire]

 21   M. FARR : [interprétation] Pourrions-nous afficher la pièce P474 à l'écran,

 22   à nouveau sans diffusion publique. Page 52 en B/C/S, cote ERN 061-1247

 23   [comme interprété], et page 15 en anglais. Et je note pour le compte rendu

 24   que la date du 11 octobre n'est pas la bonne. Il conviendrait que ce soit

 25   le 11 octobre 1993, tel qu'on le voit dans la version B/C/S.

 26   Q.  Cette décision datée du 11 octobre 1993 nomme M. Dragan Filipovic au

 27   poste défini par l'article 11, numéro 2, du règlement applicable, et ce

 28   poste est chef adjoint de l'administration de la RDB. Vous avez confirmé


Page 19867

  1   que M. Filipovic était à ce poste au moment où vous êtes entré à

  2   l'administration.

  3   M. FARR : [interprétation] Pourrions-nous dérouler la page jusqu'en bas.

  4   Q.  Encore une fois, ma question est la suivante : êtes-vous en mesure

  5   d'identifier cette signature comme étant celle de M. Filipovic, Dragan

  6   Filipovic ?

  7   R.  Je crois qu'il s'agit bien de sa signature.

  8   Q.  Peut-on dire que M. Filipovic était votre supérieur direct au moment où

  9   vous êtes entré à la 2e Administration de la RDB ?

 10   R.  Non. C'était une personne tout à fait différente. C'est-à-dire, qui

 11   était mon supérieur direct ? Il s'agissait de quelqu'un d'autre. C'était la

 12   personne qui a été la raison de mon départ du centre avant que je n'aie été

 13   transféré. Avant de demander d'être muté, j'avais été promu chef de

 14   division, ou chef de groupe, et j'avais reçu une lettre de nomination à ce

 15   poste, mais les perspectives étaient relativement nulles pour la bonne

 16   raison que j'avais des rapports extrêmement difficiles personnels, et c'est

 17   pour ça que j'ai sollicité la personne dont je vous ai parlé pour voir si

 18   cette personne pouvait m'aider.

 19   Q.  Désolé de vous interrompre. Je vois que ma question n'est pas claire.

 20   Après que vous soyez entré à la 2e Administration, à partir de ce moment-

 21   là, Dragan Filipovic était votre supérieur direct ?

 22   R.  Oui, il était effectivement mon supérieur direct jusqu'en 1999.

 23   M. FARR : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran le 65 ter 6536 à

 24   l'écran, sans diffusion publique. Page 14 en version B/C/S, cote 0682-2757.

 25   Et malheureusement, nous n'avons pas une traduction de cette page. Pas

 26   encore tout du moins.

 27   Q.  Mais pourriez-vous nous dire si vous reconnaissez ceci comme étant

 28   votre questionnaire d'évaluation pour 1996 ?


Page 19868

  1   R.  Oui. Il s'agit bien de notre évaluation, du formulaire en la matière,

  2   et ma signature y est apposée pour indiquer que j'ai été informé de mes

  3   notes.

  4   Q.  Et nous voyons également la signature de Dragan Filipovic, n'est-ce pas

  5   ?

  6   R.  A l'instar du document précédent, effectivement, ce serait sa

  7   signature.

  8   Q.  Pourriez-vous lire les trois mots en serbe qui sont notés au-dessus de

  9   la signature de M. Filipovic pour que nous en ayons traduction ?

 10   R.  Je ne sais pas de quoi vous parlez. Les trois lignes ?

 11   Q.  Désolé. Les termes qui se trouvent au-dessus de la signature de M.

 12   Filipovic et indiquant ses fonctions.

 13   R.  Bien.

 14   Q.  A haute voix, je vous prie.

 15   R.  Directeur de l'unité organisationnelle.

 16   Q.  Et pourquoi M. Filipovic a-t-il signé votre questionnaire d'évaluation

 17   à titre de directeur de l'unité organisationnelle ?

 18   R.  Il n'y avait personne d'autre. Il dirigeait l'unité organisationnelle à

 19   l'époque.

 20   Q.  Et ce terme d'unité organisationnelle renvoie à la 2e Administration ?

 21   R.  Oui. A mon sens, oui, cela signifiait la 2e Administration.

 22   M. FARR : [interprétation] Pourrions-nous afficher la page 12 en B/C/S,

 23   cote ERN 0682-2755, si je ne m'abuse, et page 15 en anglais.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, êtes-vous en mesure de reconnaître ce questionnaire

 25   comme étant celui de votre évaluation d'employé pour 1995 ?

 26   R.  On y voit ma signature, c'est donc bien ce document. J'aimerais ajouter

 27   une chose, toutefois. Ni moi-même ni bien d'autres employés n'avions une

 28   haute opinion de cette évaluation. Nous ne lui accordions pas grande


Page 19869

  1   importance.

  2   Q.  Si vous regardez en bas de la page, vous voyez que M. Simatovic a porté

  3   sa signature en qualité de directeur de votre unité organisationnelle,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui. C'est une télécopie, un fax, si ça a de l'importance. Seul, il

  6   pouvait s'en servir.

  7   Q.  Et pourquoi M. Simatovic y est-il porté comme étant le directeur de

  8   l'unité organisationnelle ?

  9   R.  Je ne peux que me perdre en conjecture. Mais c'était parce que mon

 10   supérieur direct était absent, Dragan Filipovic. La raison pour laquelle il

 11   était absent à l'époque, je ne m'en souviens pas, ni non plus de la duré de

 12   son absence. Je présume que toutes ces évaluations ont atterri sur le

 13   bureau de quelqu'un à un moment donné et qu'il fallait les signer

 14   rapidement, et je présume que c'est là la raison pour laquelle M. Franko

 15   Simatovic a posé son fac-similé de signature. Mais le seul défaut de ce

 16   document, c'est qu'il n'y a pas le terme "za" devant la signature pour

 17   indiquer qu'il n'était pas le chef de l'unité au nom duquel il signait de

 18   son nom. Il s'est trouvé que j'ai signé moi-même pour d'autres personnes,

 19   mais j'ai toujours apposé le terme "za" devant ma signature, qu'il s'agisse

 20   de mon supérieur ou d'un subordonné pour lequel je signais.

 21   Q.  Pourriez-vous nous dire pourquoi ce serait sur le bureau de M.

 22   Simatovic que ces évaluations atterriraient en l'absence de Dragan

 23   Filipovic ?

 24   R.  Je l'ignore. Je ne sais si c'était à titre de conseiller spécial ou

 25   chef de département qu'il s'était acquitté de cette signature. M. Franko

 26   Simatovic était directeur adjoint du département. Il a été nommé en 1996.

 27   Q.  Désolé.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, une erreur importante


Page 19870

  1   s'est produite dans le compte rendu. Le témoin pourrait-il répéter son

  2   dilemme à la page 59, lignes 12 et 13, je vous prie. Il a commencé par dire

  3   : Je ne sais pas si c'était à titre de l'un ou l'autre. Pourrait-il donner

  4   le nom de ces deux postes ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Egalement, en 1996, M. Simatovic est passé du

  6   poste de conseiller spécial de la RDB de la République de Serbie au poste

  7   de directeur adjoint de la RDB de la République de Serbie. Cela pourrait

  8   sembler être la même chose, mais ça ne l'est pas.

  9   M. FARR : [interprétation]

 10   Q.  Nous affirmons que ce document démontre que M. Simatovic avait les

 11   fonctions de directeur de la 2e Administration, et ce, dès 1995, et même

 12   plus tôt que cela. Pourriez-vous ajouter quoi que ce soit à cet effet ?

 13   R.  Cette signature ne peut corroborer cette affirmation. J'ai déclaré mi-

 14   figue, mi-raisin qu'il pesait lourd, mais uniquement dans le sens

 15   technique, et ce, jusqu'en 1996, où il est devenu conseiller spécial. Après

 16   quoi, il a été nommé directeur adjoint de la RDB, et à ce poste il épaulait

 17   le directeur de la RDB dans les questions ayant trait au renseignement.

 18   Donc, du fait de ses responsabilités et de sa hiérarchie, il était donc

 19   responsable de la 2e Administration. 

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que la ligne 9

 21   ne reprend pas exactement ce que je témoin a déclaré de par son travail et

 22   ses responsabilités, ce qu'il était dans la 2e Administration.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il va falloir que je compare mes deux

 24   écrans, car en 9, à gauche, on y voit le "JUGE ORIE : Monsieur Bakrac."

 25   C'est exact.

 26   La dernière phrase de votre dernière réponse est la suivante : "Donc,

 27   en vertu de son travail et de ses responsabilités…" Pourriez-vous nous

 28   répéter ce que vous avez dit. Non pas expliquer la chose, mais répétez tout


Page 19871

  1   simplement. Il était responsable de…

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que je me suis trompé à nouveau.

  3   Mais peut-être que nous ne nous comprenons pas. En qualité de conseiller

  4   principal, jusqu'en 1996. C'est cela, ce dont il s'agit.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne peux pas vous dire ce que je puis

  6   dire en dehors de vous demander de redonner votre réponse, parce que Me

  7   Bakrac estime qu'il y a peut-être erreur.

  8   Maître Bakrac, est-ce que j'ai bien présenté la chose au 

  9   témoin ?

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, désolé. Je vous

 11   présente mes excuses d'avance, à vous-même et aux interprètes. Peut-être

 12   que c'est en raison de mes faibles connaissances de la langue anglaise,

 13   mais je crois que le sens de ce qui a été dit par le témoin en serbe, ce

 14   n'est pas "in charge" en anglais, "responsable" en anglais. Je pense que la

 15   signification est différente.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous -- quand vous avez dit

 17   "son travail et ses responsabilités", qu'avez-vous ensuite dit quant à sa

 18   charge en qualité de conseiller spécial ? Etait-il responsable de quoi que

 19   ce soit, ou avez-vous affirmé quelque chose d'autre ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Un conseiller spécial, sa tâche principale,

 21   ainsi que je l'ai dit auparavant, était des améliorations technologiques et

 22   techniques. Je veux dire, technologie opérationnelle. Et étant donné que la

 23   2e Administration était tout à fait différente des autres administrations

 24   en terme de technologies et avait recours à la technologie souvent, tout

 25   particulièrement l'informatique pour l'analyse et la reconnaissance et la

 26   surveillance radio électronique, son rôle était important. Je présume qu'il

 27   avait également des contacts avec d'autres administrations, pour autant que

 28   je m'en souvienne.


Page 19872

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, si les termes du témoin

  2   avaient été traduits autres que "traitant de" plutôt que "responsable de",

  3   ceci s'alignerait-il sur ce que vous en avez compris ?

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Justement, Monsieur le Président, vous avez

  5   parfaitement compris ce dont il s'agissait, et c'était justement ce que je

  6   souhaitais relever.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous demanderons donc vérification de

  8   l'interprétation et nous verrons si cette traduction était dans le droit

  9   fil de ce que vous avez dit quant aux différentes façons d'interpréter.

 10   Nous demanderons donc vérification. Si vous voulez bien poursuivre.

 11   M. FARR : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur le Témoin, je vous ai demandé si vous aviez reçu une

 13   récompense du JSO, et vous avez dit que ce n'était pas le cas. Est-ce que

 14   vous savez si MM. Simatovic ou Filipovic ont jamais reçu une distinction ou

 15   une récompense du JSO ?

 16   R.  Je ne sais vraiment pas s'ils ont reçu des distinctions quelconques.

 17   Tout ce que je sais, en fait, je suis désolé de ne pas être très précis,

 18   mais je sais qu'on donnait quelquefois comme cadeau des couteaux ou des

 19   briquets, des "zippers", et donc c'était une sorte de récompense de la part

 20   de la RDB, mais en même temps, ça faisait partie des us et coutumes. Ce

 21   n'est pas que quelqu'un recevait une récompense suite à une décision

 22   officielle, mais on faisait des cadeaux à certaines personnes. En même

 23   temps, ce n'était pas vraiment des articles très coûteux.

 24   Q.  Je suis désolé. Je n'ai pas compris votre réponse. Est-ce que vous

 25   savez qui M. Simatovic ou M. Filipovic ont reçu une récompense du JSO ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Enfin, le témoin a dit qu'il n'était pas

 27   au courant d'une récompense ou d'une distinction quelconque, mais qu'il

 28   savait que quelques petits articles tels que des couteaux ou des briquets


Page 19873

  1   étaient donnés.

  2   Donc, Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez si MM. Simatovic ou

  3   Filipovic ont reçu des briquets ou des couteaux, ou quelque chose de ce

  4   genre ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je peux dire avec certitude, c'est la

  6   chose suivante : étant donné qu'ils étaient tous les deux des fumeurs,

  7   comme moi d'ailleurs, ils utilisaient les briquets qui portaient l'emblème

  8   du département. Maintenant, de là à savoir si ce genre de cadeau, de

  9   récompense, était octroyé suite à une décision au sein des départements,

 10   ça, je ne sais pas.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais soyons pratiques. Les briquets à

 12   l'emblème du département, est-ce qu'il fallait les acheter ou est-ce que

 13   c'était un cadeau en gage de remerciement pour le travail réalisé ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. On n'avait pas besoin de les acheter. On

 15   les recevait. Moi aussi, j'avais un briquet comme celui-là, mais il n'a pas

 16   vraiment marché pendant bien longtemps.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, il semble y avoir une

 18   raison pour minimiser l'importance de ceci quand on vous a posé -- alors

 19   qu'on ne vous l'a pas demandé. Mais la question était simple, à savoir :

 20   est-ce que vous aviez reçu ces récompenses, oui ou non, et est-ce que

 21   c'était lié à des services rendus ? Même si vous n'étiez pas satisfait de

 22   la qualité ou de la longévité de ces briquets.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, dans ce cas-là, je vais répéter --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ce n'est pas nécessaire. Si vous

 25   vous bornez à répéter ce que vous avez déjà dit, ce n'est pas nécessaire.

 26   Monsieur Farr, pourriez-vous poser la question suivante.

 27   M. FARR : [interprétation]

 28   Q.  Maintenant, je voudrais revenir à ce que M. Bakrac vous a demandé


Page 19874

  1   jeudi. Je vous cite :

  2   "Q.  Monsieur Micic, vous avez dit que vous saviez que M. Franko Simatovic

  3   se rendait à Knin. Est-ce que vous savez ce que cela signifie ?"

  4   Et vous avez répondu :

  5   "Précisément pour l'affaire Daniel Snedden, c'est-à-dire Dragan

  6   Vasiljkovic, qui était un ressortissant australien, et ses activités

  7   nécessitaient de se rendre à l'extérieur de la République de Serbie".

  8   Et c'est à la page 19 789.

  9   Comment saviez-vous que c'était pour cela que M. Simatovic se rendait

 10   à Knin ? La question porte donc sur les missions de M. Simatovic en Krajina

 11   en 1991.

 12   R.  Ce n'était pas seulement M. Simatovic qui se rendait à Knin durant

 13   cette période. De temps en temps, Dragan Filipovic y allait aussi, mais

 14   moins fréquemment. Et dans des discussions directes, c'était mentionné à

 15   plusieurs reprises, ce qui était fait sur place, parce que c'était quelque

 16   chose de très nouveau dans le cadre de nos activités. C'était très rapide.

 17   C'étaient des activités opérationnelles typiques par rapport aux personnes

 18   qui ont déjà été mentionnées. C'est la seule chose que je sais à ce sujet

 19   et pas plus. Parce que moi, je n'y ai jamais été directement.

 20   Q.  Donc, est-ce qu'il est juste de dire que vos informations là-dessus

 21   sont entièrement basées sur ce que MM. Simatovic, Filipovic, ou d'autres

 22   personnes étaient disposés à relater ?

 23   R.  Oui, on pourrait effectivement expliquer cela ainsi.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, vous avez dit "étaient

 25   disposés à vous dire". Je pense qu'il aurait été préférable de dire "vous

 26   ont dit".

 27   M. FARR : [interprétation] Oui, oui, j'ai bien compris.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Allez-y, s'il vous plaît.


Page 19875

  1   M. FARR : [interprétation]

  2   Q.  Et il est également exact de dire que vous n'avez aucune raison de

  3   devoir vérifier ces informations ?

  4   R.  Il n'est pas vraiment nécessaire de devoir vérifier ce qu'un supérieur

  5   vous dit, ou un chef. A l'époque je ne pouvais rien faire, de toute façon.

  6   Je n'étais pas au courant, par exemple, des RPG ou de quoi que ce soit

  7   d'autre. De plus, Daniel Snedden constituait une menace réelle pour les

  8   relations entre les différentes entités de la région.

  9   Q.  Jeudi, on vous a également demandé quand en 1991 M. Simatovic s'est

 10   trouvé à Knin, et vous avez dit, je vous cite :

 11   "Quoi qu'il en soit, c'était durant l'été. Je ne peux pas être plus précis

 12   que cela".

 13   C'est à la page 19 781 à 19 782.

 14   Nous avançons que vous vous trompez de période et qu'en fait M.

 15   Simatovic se trouvait à Knin au début du printemps 1991. Est-ce que vous

 16   avez quelque chose à dire à ce sujet ?

 17   R.  Rien de plus par rapport à ce que j'ai déjà dit.

 18   Q.  Est-ce exact de dire que la mission de M. Simatovic en Krajina avait

 19   été menée avec la permission et la connaissance des dirigeants de la DB de

 20   Serbie, si tant est que vous le sachiez ?

 21   R.  Je peux appliquer la logique. Et en raisonnant logiquement, on peut

 22   partir du principe qu'il n'a pas pu se rendre là-bas sans avoir un accord

 23   pour se lancer dans des activités opérationnelles à l'extérieur du

 24   territoire de la Serbie.

 25   Q.  Et compte tenu de ce que vous saviez de la manière dont fonctionnait la

 26   DB à l'époque, qui aurait dû donner le feu vert pour cela ?

 27   R.  A l'époque, j'étais au début de ma carrière. Je n'avais pas un poste

 28   très élevé. Alors, je ne sais pas comment j'aurais pu conclure que c'était


Page 19876

  1   le ministre de l'Intérieur qui décidait de ceci ou le chef du département

  2   qui décidait de cela. Le département de la Sûreté de l'Etat était un des

  3   départements parmi d'autres au sein du ministère de l'Intérieur.

  4   Q.  Vous nous avez dit que M. Filipovic a passé un certain temps à Knin

  5   durant cette époque et nous avons vu que vous-même et M. Filipovic occupiez

  6   le même poste. Est-ce que vous confirmez ici que vous ne pouvez pas nous

  7   dire qui aurait dû vous donner son accord pour travailler de manière

  8   opérationnelle hors de la Serbie ?

  9   R.  Enfin, je sais ce qui aurait été nécessaire pour que moi je puisse

 10   travailler, c'est-à-dire le chef du groupe ou le chef de la division qui

 11   aurait donné un ordre, mais on aurait suivi les procédures décisionnelles

 12   de la 8e Division, celle qui était responsable de la logistique. Donc il

 13   devait y avoir une base juridique. Et en fait, d'autres éléments auraient

 14   dû être pris en compte, comme par exemple l'argent qui aurait dû également

 15   être dépensé durant une mission de ce genre. Quant aux ressources

 16   techniques nécessaires, eh bien, j'aurais contacté le bureau responsable.

 17   Maintenant, pour ce qui est des ressources techniques, je confirme

 18   que pour des activités opérationnelles, on avait besoin également de

 19   certaines ressources techniques. Ce que je veux dire par là c'est que si on

 20   nous délivre un dispositif ou du matériel, je dois signer un récépissé

 21   faisant état du fait que l'on a délivré ce matériel. Je vous donne ceci à

 22   titre d'exemple.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, est-ce que l'on pourrait

 24   quitter le domaine de la logique et des postulats et revenir à des faits

 25   tangibles.

 26   M. FARR : [interprétation]

 27   Q.  En plus de M. Simatovic et de M. Filipovic, nous avons entendu

 28   également dans cette affaire par d'autres témoins que Milan Radonjic se


Page 19877

  1   trouvait également à Knin à cette époque. Est-ce que vous étiez au courant

  2   du fait qu'il avait également participé à cette mission ?

  3   M. FARR : [interprétation] Page du compte rendu d'audience 16 708.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je n'avais pas d'information concernant

  5   Milan Radonjic parce qu'il se trouvait dans une division totalement

  6   différente. Si je ne m'abuse, à l'époque il était responsable de tout ce

  7   qui avait trait au service de renseignement israélien.

  8   M. FARR : [interprétation]

  9   Q.  D'après ce que vous avez su concernant cette mission, est-ce que vous

 10   savez si cette mission avait reçu l'accord également des autorités de la

 11   SAO de Krajina ?

 12   R.  Non. Si nous parlons de l'année 1991, les détails de la mission, le

 13   séjour sur place, enfin pour ce qui est de tout cela, je n'avais aucune

 14   information.

 15   Q.  Durant son séjour en Krajina, autant que vous le sachiez, est-ce que M.

 16   Simatovic a préparé des rapports concernant les activités de Daniel Snedden

 17   ?

 18   R.  Je ne suis pas au courant de cela. Encore une fois, je le répète, je

 19   n'étais pas directement impliqué dans les activités de surveillance de

 20   Daniel Snedden. Mais si quelqu'un consulte le dossier, ce sera facilement

 21   confirmé ou infirmé. Si vous voulez, je peux vous expliquer ceci en

 22   quelques minutes.

 23   Q.  Le problème c'est que nous n'avons pas beaucoup de temps, donc

 24   j'aimerais passer à autre chose. Et j'aimerais donc parler --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr.

 26   Je n'ai pas très bien compris ce que vous avez dit quand vous avez

 27   dit : "Est-ce que je pourrais prendre deux minutes ?". Vous vouliez prendre

 28   une minute pour expliquer quelque chose, ou est-ce que vous aviez besoin


Page 19878

  1   d'une minute pour autre chose ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais simplement donner un exemple.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors dans ce cas-là

  4   continuez, Monsieur Farr.

  5   M. FARR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Pouvez-vous nous dire si ceci est exact : compte tenu du principe du

  7   complot, vos collègues de la DB ne vous parlaient pas toujours de toutes

  8   leurs activités secrètes, par exemple; est-ce exact ?

  9   R.  Je ne sais pas si l'on se comprend bien. Qu'entendez-vous par "complot"

 10   ? Complot, donc "zavera" ou "konspirativnost" ? Le complot, mais dans le

 11   deuxième mot que j'ai mentionné en B/C/S, c'est en fait les principes de

 12   fonctionnement de tout service de ce type en Serbie et à l'extérieur de la

 13   Serbie.

 14   Q.  Est-ce qu'on pourrait donc dire que ce principe signifie que même les

 15   membres du même service ne devraient échanger des informations que s'ils

 16   ont vraiment besoin de le savoir ?

 17   R.  Tout à fait. C'était l'exemple que je souhaitais donner en ce qui

 18   concerne, par exemple, un intérêt que l'on aurait porté à Daniel Snedden

 19   sans vraiment avoir besoin de savoir ce qui se passait. Deux personnes

 20   avaient quitté le service de sécurité à cause de cela. C'était très strict,

 21   vous savez. Donc deux personnes ont été renvoyées du service à cause de

 22   cela.

 23   Q.  Est-ce que vous pourriez être plus clair et nous dire pourquoi

 24   exactement ces deux personnes ont été renvoyées ?

 25   R.  Vous avez ce principe consistant à dire que l'on se borne à faire les

 26   activités dont on est responsable. Si vous témoignez d'un intérêt qui n'est

 27   pas justifié par une autorisation quelconque ou si vous mettez en danger

 28   d'une manière ou d'une autre la mission, vous faites l'objet de sanctions,


Page 19879

  1   de sanctions très strictes.

  2   Et j'ai deux exemples à ce sujet.

  3   Q.  Pourriez-vous nous dire de qui il s'agissait et de quelle manière ils

  4   ont témoigné d'un l'intérêt qui a signifié qu'ils ont été renvoyés ?

  5   R.  Tous les autres employés, moi y compris, avons appris la nouvelle lors

  6   d'une réunion distincte, mais on nous a donné le minimum d'information.

  7   Durant cette même réunion, j'ai insisté pour que les sanctions soient

  8   encore plus sévères. Vous savez, il s'agit en fait de la divulgation d'un

  9   secret, et ceci est très grave. Je ne me suis jamais intéressé aux

 10   activités de qui que ce soit d'autre. Je ne me souviens plus du nom d'une

 11   de ces deux personnes; quant à l'autre, je le vois de temps en temps.

 12   M. FARR : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait maintenant afficher la

 13   pièce P2420 sur les écrans, s'il vous plaît.

 14   Q.  Et en attendant que le document s'affiche, je vous informe qu'il s'agit

 15   d'une note officielle sur papier à en-tête de la 2e Administration de la

 16   RDB, qui porte la date du 27 juin 1994. Donc c'est seulement quelques jours

 17   après que vous ayez été transféré à la 2e Administration. Est-ce que l'on

 18   pourrait passer à la deuxième page en B/C/S et au bas de la première page

 19   en anglais, s'il vous plaît. Ici, en bas du document, nous voyons donc :

 20   "Chef adjoint de l'administration, Dragan Filipovic," et ensuite on voit la

 21   signature. Est-ce que vous pouvez confirmer, Monsieur le Témoin, qu'il

 22   s'agit bien de la signature de M. Filipovic ?

 23   R.  Oui. Ça devrait être sa signature.

 24   M. FARR : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait revenir à la première

 25   page dans les deux langues. Le haut de la première page.

 26   Q.  Nous voyons que le document est intitulé : "Note officielle sur le

 27   groupe Tajfun." Je vais commencer à donner lecture de ce document à partir

 28   du haut du document, je cite :


Page 19880

  1   "En raison du conflit interne et de la discorde au sein de la RDB et de la

  2   RJB de la République de Serbie, le groupe de renseignement connu sous le

  3   pseudonyme Tajfun de Banja Luka ainsi que le département de Banja Luka

  4   responsable de la lutte contre le narcotrafic ont décidé de limiter les

  5   activités de renseignement étant donné qu'ils ont commencé à nourrir des

  6   doutes quant aux rapports de renseignement qui avaient été préparés et qui

  7   n'auraient pas atteint les utilisateurs finaux précédemment identifiés

  8   (c'est-à-dire le président de la république), mais qu'au contraire, ils

  9   s'étaient retrouvés entre les mains de personnes inconnues.

 10   "Les membres du groupe Tajfun ont, par conséquent, décidé d'établir

 11   des contacts avec la 1ère Administration de la RDB de la République de

 12   Serbie, à savoir le MUP, en expliquant que nous étions la seule institution

 13   en laquelle ils avaient encore confiance et en mentionnant leur souhait de

 14   transférer leurs éléments de renseignement et leurs informations

 15   directement à notre attention et de s'en remettre à nous pour le traitement

 16   du renseignement et pour sa dissémination.

 17   "Nous avons fait savoir aux membres de ce groupe que nous

 18   n'accepterons l'initiative de ce groupe que s'ils obtiennent l'accord du

 19   président de la république, Radovan Karadzic, et du ministre de

 20   l'Intérieur, M. Stanisic. Etant donné que le groupe susmentionné nous a

 21   informés qu'ils avaient obtenu l'accord de Karadzic et de Stanisic, nous

 22   pensons que cette partie des instances de renseignement de la Republika

 23   Srpska devrait être incorporée dans notre propre système."

 24   M. FARR : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante en B/C/S.

 25   Q.  "Les aspects techniques ont, par conséquent, été analysés, et ce

 26   groupe, à compter de maintenant, nous contactera sous le pseudonyme Sigma.

 27   "Les discussions préliminaires concernant l'incorporation de Sigma

 28   dans le système de renseignement de la RDB du MUP de la République de

 


Page 19881

  1   Serbie seront organisées par le chef de la 2e Administration de la RDB du

  2   MUP de la République de Serbie, Franko Simatovic, ainsi que du chef adjoint

  3   de la 2e Administration de la RDB, Dragan Filipovic."

  4   Un peu plus tôt aujourd'hui, je vous ai demandé si vous saviez si un groupe

  5   de renseignement connu sous le nom de Sigma existait, et vous nous avez dit

  6   que durant la période allant de 1994 à 1995, vous ne le saviez pas et que

  7   vous le savez maintenant parce que vous avez lu ceci dans la presse. Est-ce

  8   que vous confirmez qu'à l'époque vous ne saviez pas que Franko Simatovic et

  9   Dragan Filipovic avaient pris ces dispositions concernant ce groupe ?

 10   R.  Non seulement c'est la première fois que je vois ce document ou que je

 11   suis au courant de son contenu, mais aussi mon travail par la suite et mon

 12   travail dans la 2e Administration n'ont même pas fait allusion à ce dont on

 13   parle ici, à l'exception de la partie que j'ai déjà mentionnée, le poste de

 14   Bijeljina.

 15   Q.  Merci.

 16   M. FARR : [interprétation] Pouvons-nous voir le haut de la première page

 17   dans les deux langues, s'il vous plaît. Et je voudrais me concentrer sur

 18   les remarques écrites à la main en haut à gauche du document.

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 26   partiel.

 27   [Audience à huis clos partiel]

 28   (expurgé)


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  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

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 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   [Audience publique]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 27   M. FARR : [interprétation]

 28   Q.  Tout à l'heure, lorsque je vous ai lu l'entièreté du texte de la

 


Page 19883

  1   lettre, j'ai lu une partie qui disait : "Les discussions préliminaires sur

  2   l'incorporation de Sigma dans le système de renseignement de la RDB du MUP

  3   de République de Serbie étaient sous la direction du chef de la 2e

  4   Administration de la RDB du MUP de la République de Serbie, Franko

  5   Simatovic, et du chef adjoint de la 2e Administration de la RDB, Dragan

  6   Filipovic."

  7   Monsieur, est-ce que cela ne prouve pas que M. Simatovic agissait comme

  8   étant le chef de la 2e Administration à cette période-là ?

  9   R.  J'ai déjà déclaré quels étaient mes domaines de connaissance s'agissant

 10   de la présence de Simatovic dans la 2e Administration. Alors, ce qu'a écrit

 11   Fica, je ne peux pas vous le confirmer. Mais à l'évidence, Franko suggère

 12   ce qu'il faudra faire par la suite, c'est-à-dire ouvrir un dossier. C'est

 13   du travail analytique. La décision n'a pas accepté cette demande. Pourquoi,

 14   je ne le sais pas.

 15   Q.  Vous avez également indiqué, lorsque vous étiez dans la 2e

 16   Administration, que vous n'avez jamais reçu aucune mission de la part de M.

 17   Simatovic. Savez-vous pourquoi M. Filipovic a reçu une mission à accomplir

 18   de la part de M. Simatovic via cette note écrite à la main ?

 19   R.  Je ne peux que le deviner. A l'époque, travailler avec un réseau

 20   d'agents prenait une telle dimension qu'il était difficile de tirer des

 21   conclusions hâtives. Je suppose qu'il s'agissait là plutôt d'une demande

 22   d'avis professionnel quant à ce que l'on devrait faire par la suite sur

 23   l'affaire que l'on vient de lire, comment utiliser les agents en dehors du

 24   pays.

 25   M. FARR : [interprétation] Pouvons-nous voir maintenant la pièce P2941,

 26   s'il vous plaît.

 27   Q.  Et pendant que l'on affiche le document à l'écran, je voudrais vous

 28   informer que nous allons passer à une période ultérieure, le deuxième


Page 19884

  1   semestre de 1995. Et nous allons vous montrer une lettre datée du 26

  2   septembre 1995, nous allons la voir à l'écran dans un instant.

  3   Pouvons-nous zoomer sur la signature en bas de la page. Vous verrez là la

  4   signature et le nom de Tomislav Kovac en tant que ministre adjoint. Et si

  5   l'on dézoome, l'on verra que le ministère en question est le ministère de

  6   l'Intérieur de la Republika Srpska.

  7   Et je vais vous lire -- désolé. Nous voyons aussi que cette lettre

  8   est adressée au général Ratko Mladic, chef de l'état-major de la VRS. Je

  9   vous lis la lettre, et je cite :

 10   "Je propose d'organiser une réunion entre le ministre adjoint de

 11   l'Intérieur, Tomislav Kovac, le coordinateur des forces du ministère de

 12   l'Intérieur de la République de Serbie, Dragan Filipovic, et vous-même afin

 13   de résoudre certains problèmes concernant le commandement de troupes en ce

 14   moment qui dépendent du MUP de la RS."

 15   Vous nous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez jamais entendu parler de

 16   la tenue d'une réunion de la DB de Serbie avec Ratko Mladic ou Tomislav

 17   Kovac en septembre ou octobre de 1995. Est-ce que vous saviez que Tomislav

 18   Kovac essayait d'organiser une réunion avec Dragan Filipovic et Ratko

 19   Mladic en septembre de l'année 1995 ?

 20   R.  Je ne peux que répéter ce que je vous ai déclaré tout à l'heure.

 21   J'aurais besoin de davantage de temps et de documents pour me souvenir

 22   exactement de qui était Tomislav Kovac. Au moment où je l'ai rencontré, je

 23   ne savais même pas qui il était.

 24   Est-ce que je dois continuer ? J'utiliserais cette formule pour un

 25   autre pays. Je dirais que je coordonne un groupe spécial rattaché au

 26   ministère de l'Intérieur pour que ces personnes travaillent pour mon

 27   service de renseignements. C'est ce que je ferais.

 28   Peut-être que ce poste existait, mais je ne savais pas que Dragan


Page 19885

  1   Filipovic coordonnait les forces du MUP. C'était mon chef, mais il ne

  2   coordonnait pas les forces au sein du MUP.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je vous poser une question : vous

  4   avez déclaré tout à l'heure, lorsque l'on vous a posé une question sur

  5   Tomislav Kovac, que malheureusement vous ne vous souveniez même pas de

  6   cette personne.

  7   Ensuite, vous avez parlé de Kovac, et il y a quelques instants vous

  8   avez déclaré : "Au moment où je l'ai rencontré, je ne savais même pas qui

  9   il était."

 10   Donc, d'une part, vous nous dites que vous ne savez pas qui est M. Kovac,

 11   et d'autre part, dans votre dernière réponse, vous déclarez l'avoir

 12   rencontré mais qu'à cette époque vous ne saviez pas qui il était. Peut-être

 13   qu'une erreur a été commise, mais pourriez-vous vous expliquer ? Et si

 14   nécessaire, nous vérifierions que vos propos ont été correctement traduits

 15   et repris dans le compte rendu. Mais ce qui m'inquiète pour l'instant, ce

 16   sont vos deux réponses, les deux réponses telles que reprises dans la

 17   version anglaise.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Désolé, je n'ai pas suivi l'interprétation,

 19   mais je vais répéter ce que j'ai dit. A l'époque et à présent, ce nom ne me

 20   dit rien. Je ne sais pas qui est cette personne.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que vouliez-vous dire alors lorsque vous

 22   avez déclaré : "A l'époque où je l'ai rencontré, je ne savais même pas qui

 23   il était". Que veux dire cette phrase ? Pouvez-vous nous l'expliquer ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas revenir à ce moment-là. Je ne

 25   m'en souviens pas. Mais je ne pense pas avoir pu dire quelque chose sur ma

 26   rencontre avec Tomislav Kovac. Peut-être que vous devriez reciter ce que

 27   j'ai déclaré.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais relire l'entièreté de votre


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  1   réponse. Vous avez déclaré, lorsque l'on vous a demandé si vous étiez au

  2   courant du fait que Tomislav Kovac essayait d'organiser une réunion avec

  3   Dragan Filipovic et Ratko Mladic en septembre de 1995, vous avez répondu,

  4   et je cite :

  5   "Je ne peux répéter que ce que j'ai dit tout à l'heure. J'aurais besoin de

  6   davantage de temps et de documents pour me souvenir de Tomislav Kovac. Je

  7   ne sais pas. Au moment où je l'ai rencontré, je ne savais même pas qui il

  8   était".

  9   C'est ce que vous avez répondu. En tout cas, c'est la traduction de votre

 10   réponse et c'est comme cela qu'elle est reprise dans le compte rendu.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais probablement dire que lorsque j'ai

 12   rencontré Filipovic, Dragan, je ne le connaissais pas avant, et je ne sais

 13   toujours rien sur Tomislav Kovac. Il n'a jamais fait partie d'une

 14   discussion.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas réagi car

 17   je ne voulais rien suggérer. Peut-être que je me suis trompé. Je n'ai pas

 18   suivi le compte rendu.

 19   Mais je n'ai pas entendu le témoin déclaré avoir rencontré Tomislav

 20   Kovac. Je ne sais pas s'il est nécessaire de vérifier la citation exacte.

 21   Mais je le répète, peut-être que je me suis trompé. Je ne suivais peut-être

 22   pas.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, vous ne vous êtes pas trompé.

 24   J'aimerais savoir ce que le témoin a déclaré, Maître Bakrac. C'est la

 25   question en essence.

 26   Madame la Greffière, veuillez vérifier ces lignes dans la version traduite

 27   et dans le compte rendu.

 28   Maître Farr, j'aimerais lire une décision, et ensuite je vous propose de

 


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  1   clore l'audience pour aujourd'hui. Est-ce que vous êtes dans les temps ?

  2   M. FARR : [interprétation] Je suppose qu'une heure trente supplémentaire

  3   seront nécessaires, donc je pense que je suis dans les temps.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayez de vous en tenir à une session.

  5   Nous apprécierions cela. Donc essayez d'être le plus efficace possible.

  6   M. FARR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'aimerais vous rappeler que vous

  8   ne devez parler à personne ni communiquer de quelle que façon que ce soit

  9   avec qui que ce soit sur votre témoignage, et nous vous attendrons demain

 10   dans ce même prétoire à 9 heures. Nous terminerons votre témoignage à ce

 11   moment-là.

 12   Vous pouvez suivre l'huissier.

 13   [Le témoin quitte la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous faire part d'une

 15   décision sur les délais des répliques.

 16   La Chambre voudrait répondre à la requête de l'Accusation pour

 17   proroger le délai pour les dépôts d'arguments en réplique.

 18   Le 1er mai 2012, la Chambre a donné pour instruction à l'Accusation de

 19   déposer les avis de moyens de preuve en réplique au plus tard le 8 mai

 20   2012. En ce qui concerne les éléments de preuve de la Défense, qui avaient

 21   été versés après le 8 mai 2012, la Chambre a donné instruction à

 22   l'Accusation de déposer ses requêtes pas plus tard qu'une semaine après la

 23   date du dépôt de ces éléments de preuve. On peut trouver ceci à la page 18

 24   810 du compte rendu d'audience.

 25   Le 8 mai 2012, l'Accusation a déposé son avis concernant les éléments

 26   de preuve en réplique. Dans cet avis, l'Accusation a demandé aux Juges de

 27   la Chambre de modifier le délai pour le dépôt des éléments en réplique liés

 28   aux documents de la Défense qui avaient fait l'objet d'une demande de dépôt


Page 19888

  1   au dossier mais pour laquelle une décision est encore pendante.

  2   L'Accusation a demandé que ce délai soit prorogé de deux semaines suite à

  3   la décision finale sur l'acceptation du versement. L'Accusation a fait

  4   remarquer que la Défense avait versé au dossier de nombreux documents à

  5   décharge sans passer par un témoin, et des décisions concernant

  6   l'acceptation de ce versement étaient encore pendantes.

  7   Le 24 mai 2012, l'Accusation a demandé oralement de modifier les délais des

  8   dépôts d'éléments de réplique liés à la Défense de M. Stanisic à compter de

  9   sept jours suite à la décision finale de l'acceptation du versement de ces

 10   documents par les Juges de la Chambre. Les Défenses de MM. Simatovic et

 11   Stanisic ont fait part aux Juges de la Chambre qu'ils n'avaient pas

 12   d'objection à cette demande.

 13   La Chambre accepte que l'Accusation serait dans une meilleure position pour

 14   déterminer quels étaient les éléments de preuve en réplique, s'il y en

 15   avait, une fois qu'elle avait un aperçu d'ensemble de tous les documents,

 16   le cas échéant, qui devaient être encore versés pour mettre fin à la

 17   présentation des éléments à décharge. Compte tenu du calendrier pour le

 18   reste du procès, les Juges de la Chambre considèrent qu'une semaine semble

 19   toujours un délai approprié. La Chambre, par conséquent, fait droit en

 20   partie à la demande de l'Accusation et fixe les délais pour les dépôts des

 21   éléments en réplique liés aux documents versés par la Défense et qui

 22   auraient été versés après le 8 mai 2012, à une semaine à compter de la

 23   dernière décision des Juges de la Chambre d'accepter le versement des

 24   documents concernant les documents de la Défense.

 25   Dans son avis, l'Accusation a également demandé que la Chambre modifie le

 26   délai pour les éléments en réplique liés aux quatre derniers témoins à

 27   décharge, à savoir Milosevic, Plahuta, Vujovic et Micic, et que ce délai

 28   soit fixé à deux semaines après la déposition de ces derniers témoins.


Page 19889

  1   L'Accusation a demandé également la même chose en ce qui concerne le témoin

  2   à décharge qui a été appelé à recomparaître, et qui s'appelle M. Novakovic.

  3   L'Accusation fait état du fait que ces témoins devaient déposer sur la

  4   structure et sur les membres de la DB serbe. L'Accusation pensait que ceci

  5   impliquerait des dépôts d'arguments en réplique liés les uns aux autres par

  6   rapport aux dépositions de ces différents témoins.

  7   Ni les Défenses de M. Stanisic ou de M. Simatovic ont répondu à cette

  8   demande.

  9   Le 21 mai 2012, la Chambre a suspendu le délai pour les dépôts des

 10   éléments en réplique en ce qui concerne les témoins susmentionnés, en

 11   attendant cette décision que nous rendons aujourd'hui. La Chambre a informé

 12   les parties en connaissance de cause par le biais d'une communication

 13   informelle.

 14   La Chambre accepte qu'il serait plus efficace de la part de

 15   l'Accusation de déposer les éléments en réplique une fois que les quatre

 16   derniers témoins susmentionnés auraient déposés. L'Accusation, cependant,

 17   devrait déjà avoir un bon aperçu de la déposition du Témoin Novakovic, qui

 18   doit revenir comparaître pour un contre-interrogatoire supplémentaire. Les

 19   Juges de la Chambre considèrent, par conséquent, qu'une semaine reste un

 20   délai suffisamment approprié. Par conséquent, la Chambre fait droit à la

 21   demande de l'Accusation mais en partie et fixe le délai pour le dépôt des

 22   éléments en réplique liés à ces témoins à une semaine à compter de la

 23   dernière comparution de cette série de derniers témoins.

 24   Ceci conclut la décision des Juges de cette Chambre. Donc, nous avons

 25   fait un distinguo entre le Témoin Novakovic et les autres témoins, et le

 26   Témoin Novakovic étant le dernier qui comparaîtra devant cette Chambre.

 27   Nous levons l'audience pour aujourd'hui, et nous reprendrons notre audience

 28   demain matin, mercredi 30 mai, à 9 heures dans cette même salle d'audience


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  1   numéro II.

  2   --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le mercredi 30 mai

  3   2012, à 9 heures 00.

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