Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 30 mai 2012

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 23.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  7   Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Mesdames les Juges.

 10   Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et

 11   Franko Simatovic.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Je voudrais vous présenter mes excuses en raison de ce retard. J'ai mal

 14   calculé mon temps. Je travaillais, je croyais qu'il était 8 heures du

 15   matin, mais en réalité il était 9 heures. Donc je vous présente mes

 16   excuses, surtout lorsque je critique les parties pour leur mauvaise

 17   utilisation du temps. Donc j'essayerais moi-même d'être plus attentif au

 18   temps. Bien.

 19   Cela dit, voilà, je voudrais attirer l'attention des parties au fait

 20   que D293, la pièce qui a été versée au dossier aux fins d'identification,

 21   le problème entourant cette pièce pourrait être réglé s'agissant de

 22   l'authenticité, en fait, de ce document.

 23   Monsieur Farr, est-ce que vous êtes prêt ? Vous pouvez commencer.

 24   M. FARR : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 25   LE TÉMOIN : RADIVOJE MICIC [Reprise]

 26   [Le témoin répond par l'interprète]

 27   Contre-interrogatoire par M. Farr : [Suite]

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Micic.

 


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  1   R.  Bonjour.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, je devrais d'abord donner les

  3   instructions au témoin à savoir qu'il est toujours lié par la même

  4   déclaration solennelle qu'il a prononcée hier.

  5   M. FARR : [interprétation]

  6   Q.  Bonjour, Monsieur. Vous nous avez dit hier que Radenko Novakovic était

  7   l'un des employés du service de la Sûreté de l'Etat et que ce dernier était

  8   en Bosnie vers la fin de 1995, comme il est indiqué à la page 49 au

  9   transcript d'hier. Pourriez-vous nous dire pourquoi Radenko Novakovic se

 10   trouvait en Bosnie en 1995 ?

 11   R.  L'objectif principal de sa présence à cet endroit était de procéder à

 12   la mise en place d'un point d'information stationnaire dans cette région

 13   qui est Bijeljina.

 14   Q.  Et quand était-il à Bijeljina ? Quel était le mois de l'année; est-ce

 15   que vous le savez ?

 16   R.  Je ne peux pas vous donner de date avec précision. Je ne sais pas à

 17   quel moment il a séjourné à cet endroit-là. Mais je peux vous dire que

 18   lorsque je l'ai rencontré, c'était au début de l'année 1995, ou peut-être

 19   même fin 1994. Je me souviens très bien en tout cas du fait qu'il faisait

 20   très froid.

 21   Q.  Est-ce que vous l'avez vu en Bosnie à ce moment-là, ou l'avez-vous vu à

 22   Belgrade ?

 23   R.  Non. En Bosnie, bien sûr. A Bijeljina.

 24   M. FARR : [interprétation] Pourrait-on afficher la pièce 2543.

 25   Q.  Monsieur, pendant que l'on attend l'affichage de cette pièce, je

 26   voudrais vous dire qu'il s'agit d'un extrait d'un carnet de notes de Ratko

 27   Mladic. Cette entrée a été faite en date du 22 septembre 1995. Sur cette

 28   première page, nous pouvons voir qu'il est fait état d'une réunion qui a eu


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  1   lieu avec les organes de l'état-major principal. La réunion a eu lieu à

  2   Banja Luka.

  3   M. FARR : [interprétation] Et je demanderais en fait que l'on affiche la

  4   page 4 dans les deux langues, s'il vous plaît.

  5   A la page 4 qui est devant vous, vous pouvez voir que le général

  6   Milovanovic commence sa session d'information. Et si vous pouvez nous

  7   montrer la page 5, s'il vous plaît. Pourriez-vous, je vous prie, afficher

  8   la page 5 dans les deux langues, s'il vous plaît. Sur cette page, nous

  9   voyons que la session d'information du général Milovanovic se poursuit sur

 10   cette page 5.

 11   Q.  Je vais maintenant vous donner lecture du passage : "Une équipe de la

 12   DB serbe."Je cite :

 13   "Une équipe de la DB serbe s'est présentée ici. Filipovic, Bozovic,

 14   ainsi que Kijac et Kovac sont venus. Krajisnik nous a dit que trois

 15   brigades allaient venir. Bozovic a dit que la VJ ne viendrait pas et que le

 16   MUP de la RS avait pris la décision selon laquelle 1 500 [comme interprété]

 17   combattants viendraient pour être incorporés dans le 1er Corps de Krajina

 18   et allaient être utilisés comme toutes les autres unités."

 19   Le fait que Filipovic et Bozovic étaient venus en Bosnie était corroboré

 20   par le général Milovanovic lui-même dans le cadre de sa déposition dans

 21   cette affaire en l'espèce.

 22   M. FARR : [interprétation] Et nous pouvons retrouver ses propos au compte

 23   rendu d'audience, 15 522 à 15 527.

 24   Q.  Monsieur, vous nous avez dit hier que vous n'étiez pas au courant qu'il

 25   y a eu des réunions avec les membres de la DB serbe et des officiers

 26   supérieurs de la VRS dans la deuxième partie de 1995. Pourriez-vous nous

 27   dire pourquoi vous n'aviez pas été au courant de ce fait ?

 28   R.  Eh bien, je ne le sais pas parce que personne ne m'a informé de ce


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  1   fait. Je n'avais pas d'information à ma disposition sur ces événements. La

  2   raison réelle pour laquelle personne ne m'a donné cette information, je le

  3   ne sais pas. Je ne peux pas vous donner ces raisons car je les ignore.

  4   Q.  Suis-je en droit de dire que la réunion avec le général Milovanovic

  5   s'est déroulée en dehors des tâches habituelles de M. Filipovic en tant que

  6   chef adjoint de la 2e Administration de la DB serbe ?

  7   R.  Je n'oserais pas affirmer cela, car j'ignore dans quelle capacité est-

  8   ce que Milovanovic en tant que chef adjoint de la 2e Administration a

  9   participé à ce type de réunion ou à cette réunion.

 10   M. FARR : [interprétation] J'aimerais demander l'affichage de P2546, s'il

 11   vous plaît.

 12   Q.  Monsieur, voilà une autre entrée émanant de l'un des carnets de Ratko

 13   Mladic. Et cette entrée est intitulée : "Réunion avec Dragan Filipovic,

 14   également connu sous le nom de Fica, Radojica Bozovic."

 15   Cette entrée se lit comme suit :

 16   "Les hommes d'Arkan opèrent sous le contrôle de Pecanac. A mon avis, ces

 17   derniers font un excellent travail."

 18   Vous nous avez dit hier que Dragan Filipovic était votre supérieur immédiat

 19   pendant cette période. Est-ce que vous savez pourquoi le chef adjoint de la

 20   2e Administration de la DB serbe, pourquoi est-ce que c'est lui qui informe

 21   Ratko Mladic sur le déploiement des hommes d'Arkan ?

 22   R.  Pour être bien franc avec vous, je ne peux même pas essayer de deviner

 23   les raisons d'une telle activité, et je ne sais pas à qui il rendait compte

 24   non plus s'agissant des hommes d'Arkan qui agissaient correctement ou qui

 25   fonctionnaient bien ou qui opéraient correctement. Je ne sais pas du tout

 26   ce que ceci veut dire. Dans quel sens est-ce qu'ils opéraient correctement

 27   ? Je n'ai aucune idée de ce que ceci veut dire. Et je voudrais également

 28   ajouter que le nom Pecanac ne me dit absolument rien.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, j'ai entendu dans

  2   l'interprétation les mots "opéraient correctement". Je ne l'ai pas trouvé

  3   dans le texte. J'aimerais vous demander de préciser avec le témoin à quoi

  4   fait-il référence exactement, car je n'arrive pas à retrouver ces propos-là

  5   dans le texte.

  6   M. FARR : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur, comme le Président de la Chambre, le Juge Orie, vient de le

  8   mentionner, vous avez, il y a quelques instants, dit que les hommes d'Arkan

  9   opéraient correctement. Pourriez-vous nous dire à quelle partie du texte

 10   faisiez-vous référence lorsque vous avez fait cette déclaration, à savoir

 11   que les hommes d'Arkan fonctionnaient correctement ou opéraient

 12   correctement ?

 13   R.  La première phrase après le premier trait. Les hommes d'Arkan opèrent

 14   et sont placés sous le contrôle de Pecanac, donc on mentionne Pecanac, et

 15   je crois qu'ici on peut comprendre qu'il pense qu'ils opèrent correctement,

 16   qu'ils agissent correctement.

 17   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine française : Le mot "desliu

 18   [phon]" peut vouloir dire opérer, fonctionner.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En fait, le mot qui apparaît ici,

 20   "faire un bon travail", et opérer, se comporter correctement, n'est pas

 21   vraiment la même chose. Ce n'est pas identique. Je propose que cette

 22   traduction soit vérifiée.

 23   M. FARR : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Très bien.

 24   Merci beaucoup.

 25   Pourrait-on demander l'affichage de la pièce 65 ter 6175, s'il vous

 26   plaît.

 27   Q.  Voici un document qui émane du commandement du Corps de la Bosnie

 28   orientale en date du 20 septembre 1995. Dites-nous, je vous prie, si vous


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  1   réussissez à reconnaître le format de ce document et la façon dont ce

  2   document est rédigé ?

  3   R.  Non. La façon dont ce document se présente, en fait, il se présente

  4   sous la forme d'une dépêche. Le secteur de la sécurité d'Etat, à l'époque,

  5   utilisait un autre type de format et de texte, mais j'imagine que ceci est

  6   une dépêche. Parce que le secteur de la DB portait une indication DX. Et

  7   ceci voulait dire qu'il s'agissait d'une communication très urgente, alors

  8   qu'ici on ne voit pas cette indication.

  9   Q.  Pendant la période pendant laquelle vous étiez au sein de la DB, avez-

 10   vous eu l'occasion de voir des rapports du 

 11   renseignement ?

 12   R.  Renseignement militaire, vous voulez dire ?

 13   Q.  Oui.

 14   R.  Non. Une collaboration plus étroite ne s'est effectuée que plus tard,

 15   vers la fin de 1998 et jusqu'au milieu de 1999. Mais avant cela, je n'ai

 16   pas eu l'occasion de voir ce type de document.

 17   Q.  J'aimerais vous donner lecture de la première ligne de ce rapport en

 18   commençant par le début du premier paragraphe, qui se lit comme suit :

 19   "Dans la soirée du 19 septembre 1995, lors d'une réunion de travail qui

 20   s'est déroulée à l'assemblée municipale de Bijeljina, où MM. Frenki et

 21   Bozovic du MUP de la République de Serbie étaient présents et Zeljko

 22   Raznjatovic, également connu sous le nom d'Arkan. D'une part, ces derniers

 23   étaient présents, et M. Kozic, le premier ministre de la RS, le ministre

 24   Boro Bosic, et les organes des autorités de la région de Bijeljina étaient

 25   également présents. Il était convenu qu'Arkan et ses unités devaient

 26   prendre et libérer Teocak."

 27   Est-ce que vous pourriez nous dire quoi que ce soit sur cette réunion

 28   qui a eu lieu entre M. Simatovic et M. Bozovic, et ce, concernant la

 


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  1   présence de ces derniers à cette réunion du 19 septembre 1995 ?

  2   R.  Je n'ai absolument aucune connaissance des informations retrouvées ici,

  3   à l'exception du fait que Bozovic, d'après mes connaissances, n'a jamais

  4   travaillé au sein du MUP, mais il se peut que je fasse erreur. Je ne sais

  5   pas non plus si nous pensons au même Bozovic.

  6   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

  7   pourrait-on passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos partiel.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 10   Monsieur le Président.

 11   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de

 12   la Chambre]   (expurgé)

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  1   (expurgé)

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 15   Q.  Monsieur, je suis vraiment désolé. Je vais devoir vous arrêter ici. Je

 16   crois que vous avez déjà répondu, en fait, à ma question, c'est-à-dire que

 17   vous avez reçu ce prix parce que vous avez réussi à démanteler ce réseau.

 18   (expurgé)

 19   savoir si vous avez reçu votre prix du JSO, vous avez répondu par la

 20   négative, et au compte rendu d'audience à la page 47, et un peu plus tard à

 21   la page 62, vous avez dit que vous auriez peut-être reçu un briquet du

 22   service. Y a-t-il une raison pour laquelle vous n'avez pas mentionné ce

 23   prix ici lorsque je vous ai posé cette question hier ?

 24   R.  Vous savez, le pistolet m'a été remis, et d'ailleurs à ce jour j'ai la

 25   conviction de l'avoir reçu pour le travail que j'ai accompli, et c'est le

 26   chef du secteur de la DB à la suite d'une proposition faite par mon

 27   supérieur qu'il m'a décerné ce prix, et j'ai à ce jour une décision

 28   concernant cette arme, et je n'ai pas à payer d'impôts sur la possession de


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  1   cette arme.

  2   Q.  Est-ce que vous savez pourquoi Franko Simatovic et Dragan Filipovic ont

  3   également reçu de prix ce jour-là ?

  4   R.  Non, je l'ignore, et je ne peux pas vous dire quelles sont les raisons

  5   qui avancent ce prix. Je ne le sais pas.

  6   Q.  Est-ce que vous saviez que ces derniers avaient également reçu un prix

  7   ce jour-là ?

  8   R.  Non. Vraiment pas du tout. Parce qu'il s'agit de lieux qui n'étaient

  9   pas du tout liés, c'est-à-dire les jeunes femmes et les gars, jeunes hommes

 10   qui sont mentionnés ici. Je le sais parce qu'il s'agit de personnes qui se

 11   trouvaient au même endroit que moi, donc je sais que ces derniers ont

 12   également reçu des prix.

 13   Q.  A quelles personnes faisiez-vous référence ? A qui vous faisiez

 14   référence ? Quelles sont les personnes à qui l'on a décerné ces prix pour

 15   lesquelles vous avez dit que vous les connaissiez ?

 16   R.  Les personnes numéro 1, 2 et 3, bien sûr.

 17   Q.  De quelle liste ? La troisième liste, la liste de personnes ayant reçu

 18   un prix monétaire ?

 19   R.  Les prix ayant été décernés au sein du centre de la Sûreté de l'Etat à

 20   Belgrade, je connais les trois premières personnes, et les prix monétaires

 21   qui ont été décernés à la première personne, je la connais, je connais la

 22   personne au numéro 5, et voilà, c'est cela.

 23   Q.  Pourquoi leur a-t-on décerné un prix ?

 24   R.  Ils ont reçu ces récompenses monétaires parce qu'ils ont travaillé de

 25   façon exceptionnelle à démanteler ce réseau sur le territoire croate,

 26   réseau d'agents en Croatie donc.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais M. Farr vous a demandé pourquoi

 28   vous n'avez pas parlé du pistolet que vous aviez reçu, hier.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, la question était très simple. On m'a

  2   demandé si c'est la JSO qui m'avait décerné ce pistolet. Je n'ai peut-être

  3   pas très bien compris la question, mais dans la décision portant cette

  4   récompense, ce prix, j'ai vu qu'il s'agissait plutôt de Jovica Stanisic,

  5   qui était le chef du service de la Sécurité de l'Etat.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous pour

  7   dire que la première question portait sur la réception d'un prix par la

  8   JSO. Mais par la suite, la question ne portait plus sur la JSO, parce que

  9   lorsque vous nous avez dit que vous aviez reçu un briquet, de mauvaise

 10   qualité d'ailleurs, vous ne nous avez pas mentionné que c'était la JSO qui

 11   vous avait décerné de prix. Vous nous avez plutôt dit qu'il s'agissait d'un

 12   briquet qui portait l'emblème du service, et vous nous avez dit que

 13   d'autres personnes ont également reçu les briquets similaires, non pas de

 14   la JSO mais du service même. Mais il me semble qu'il est en réalité

 15   beaucoup plus important de mentionner lorsque l'on reçoit un prix comme un

 16   pistolet, par exemple. Pourquoi en répondant à cette question vous avez

 17   insisté sur le fait que le briquet était de mauvaise qualité et que c'était

 18   un prix qui était plutôt insignifiant ? Même si l'on n'a pas parlé de la

 19   JSO, pourquoi n'avez-vous pas mentionné le fait que vous avez reçu un prix

 20   du service pour démontrer que l'on appréciait votre travail, et vous n'avez

 21   rien dit sur le pistolet. Donc, j'aimerais vous demander de nous

 22   l'expliquer, s'il vous plaît.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] On m'avait demandé si je savais quels étaient

 24   les prix qui avaient été décernés par la JSO. J'ai donc mentionné à ce

 25   moment-là que je connaissais ce que l'on remettait en tant que récompenses

 26   et prix. Il y avait des couteaux des fois, et cetera. Mais effectivement,

 27   moi je n'ai jamais reçu de tel prix. Mais je vous le réaffirme que le

 28   pistolet m'a été octroyé par le service de la DB, indépendamment de la JSO.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vos propos sont consignés au compte

  2   rendu d'audience et nous pouvons lire exactement ce que vous avez dit hier

  3   concernant ces prix en répondant aux questions qui vous ont été posées, et

  4   surtout lorsque l'on vous a posé une question de prix reçus par la JSO, et

  5   nous savons aussi de quelle façon vous avez mentionné et élaboré en détail

  6   ce que vous avez reçu. Vous nous avez dit que ce que vous aviez reçu du

  7   service de la RDB était vraiment insignifiant comme prix et cadeau, et

  8   ensuite j'ai dit :

  9   "Soyons pratiques. Le briquet, de quoi s'agissait-il ? C'était un briquet

 10   avec l'emblème du département, du service. Est-ce que c'est quelque chose

 11   que l'on pouvait acheter dans une boutique, ou est-ce que c'était quelque

 12   chose qui vous a été octroyé pour un travail exceptionnel que vous avez

 13   accompli ?"

 14   Et vous avez dit :

 15   "J'avais un briquet de ce type. Ce sont des prix qui avaient été reçus, le

 16   briquet qui avait été reçu".

 17   Nous ne parlions plus du JSO. Nous parlions du service. Vous avez dit :

 18   "J'avais moi-même aussi un briquet comme celui-là, mais il n'a pas

 19   fonctionné très longtemps".

 20   Et donc, vous avez vraiment insisté sur la mauvaise qualité de ce briquet

 21   et, en fait, vous nous n'avez pas dit toute la vérité, car outre le fait

 22   que vous avez reçu un briquet qui ne fonctionnait pas très bien, vous aviez

 23   également reçu de façon officielle un pistolet. Donc qu'est-ce que vous

 24   pouvez nous dire s'agissant de ma question ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je présume que c'est mon interprétation de

 26   mauvaise qualité. Mais effectivement, j'ai reçu toutes ces récompenses du

 27   département. Je peux en faire la liste maintenant, en dehors du briquet et

 28   autres. Bref très simplement, j'ai déclaré la chose ainsi car je ne savais


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  1   pas exactement l'origine de ces briquets, qu'ils appartiennent à la JSO ou

  2   au département. Et à un moment donné, même les emblèmes étaient à peu près

  3   les mêmes. Et c'est donc le motif principal. Mais j'ai bien reçu d'autres

  4   récompenses pour mes services.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous dites maintenant que vous avez

  6   même reçu un briquet de la JSO, ce que vous ne nous avez pas dit hier.

  7   Mais, Monsieur Farr, vous pouvez continuer. Si vous voulez bien poser votre

  8   question suivante au témoin.

  9   M. FARR : [interprétation]

 10   Q.  En bas de la page, nous voyons que trois personnes reçoivent des

 11   récompenses à titre posthume : Radoslav Kostic, Milan Dimic et M. Torbica,

 12   Zeljko Torbica. J'aimerais maintenant revenir sur des informations ayant

 13   trait à l'un de ces particuliers.

 14   M. FARR : [interprétation] Et je demanderais donc que l'on nous affiche 65

 15   ter 6289 à l'écran.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit du dossier personnel de Zeljko Torbica,

 17   l'une des personnes qui a reçu une récompense à titre posthume ce jour-là

 18   en 1996, et j'aimerais tout simplement vous lire une partie des

 19   informations qui se trouvent à la première page. On y voit, et je cite :

 20   "Zeljko Torbica, fils de Radomir et de Kadivka, technicien photographe, sa

 21   mère étant Milivojevic, célibataire. Il est rentré à la police à Knin en

 22   qualité de volontaire le 27 juillet 1991. Le 1er août 1991, il a commencé

 23   son entraînement dans l'unité spéciale du MUP de Krajina et a pris part à

 24   plusieurs opérations avec cette unité. Le 24 septembre 1991, il a été

 25   accepté à l'Unité à affectation spéciale du MUP et de la République de

 26   Serbie, où il s'est chargé des fonctions d'instructeur et de commandant

 27   d'escadron. Il a été tué le 22 juin 1992 au cours de combat à Brcko. Il a

 28   été enterré le 24 juin de la même année au cimetière de Smederevska


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  1   Palanka".

  2   Savez-vous si cette personne ayant ces antécédents, pourquoi cette personne

  3   recevrait une récompense de la DB serbe le même jour que vous en 1996 ?

  4   R.  Je ne peux réellement vous le dire car je ne connais ni la personne ni

  5   le motif pour lequel il a reçu cette récompense.

  6   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons verser ce

  7   dossier de personnel directement en réplique, et je demanderais donc qu'il

  8   reçoive une cote sous pli scellé.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Objection à cette demande du Procureur. Le

 10   fait que le Procureur souhaite faire une demande de versement en vertu des

 11   pièces en réplique ne constitue pas un fondement pour un document en

 12   réplique.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle en est la raison ? Je crois que

 14   vous avez lu une partie de ce document. Je crois qu'il n'y a pas de

 15   différence quant à savoir que M. Farr a lu le dossier personnel de cette

 16   personne ? Il n'y a pas de différend en la matière ?

 17   M. JORDASH : [interprétation] Non.

 18   M. BAKRAC : [interprétation] M. Farr a bien lu la chose à bon escient.

 19   M. FARR : [interprétation] Dans ce cas, je vais tout simplement faire une

 20   requête directe.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les éléments de preuve reçus sont que le

 22   témoin connaissait cette personne, mais il n'y a pas de différence en ce

 23   qui concerne le contenu du document qui a été lu par Me Farr. Si vous

 24   voulez bien continuez.

 25   M. FARR : [interprétation] Pourrions-nous maintenant passer en audience

 26   publique.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous revenons en audience publique.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

 


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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  3   M. FARR : [interprétation] Pouvons-nous afficher maintenant la pièce P352 à

  4   l'écran.

  5   Q.  Monsieur le Témoin, voici un certificat en date du 4 juin [comme

  6   interprété] 1994. Si vous le voulez bien, nous allons agrandir les

  7   initiales qui se trouvent en haut à droite dans la version B/C/S. Monsieur,

  8   nous voyons ici à nouveau les initiales de Franko Simatovic que vous avez

  9   citées hier à notre effet, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   M. FARR : [interprétation] Si vous voulez bien me redonner l'intégralité du

 12   document.

 13   Q.  Ce document est signé par Milan Radonjic en qualité de commandant

 14   adjoint du JATD. Je vais vous lire le début de ce document. On y voit :

 15   "Sujet : Certificat confirmant que Vasilije Mijovic est membre de l'unité

 16   ATD du ministère de l'Intérieur de la République de Serbie."

 17   Et j'aimerais vous relire une partie de votre témoignage d'hier, pages 50,

 18   51. Et on y commence par la question qui est la mienne. Je cite :

 19   "Question : Avez-vous jamais été informé de relations professionnelles

 20   entre une personne nommé Mijovic et M. Simatovic ?

 21   "Réponse : En ce qui concerne des relations directes, quel que soit le nom

 22   qu'on leur accorde, je ne peux les circonstancier de quelque sorte que ce

 23   soit pour la bonne raison que je n'avais aucune information, à savoir s'il

 24   s'agissait de relations professionnelles ou autres, tout particulièrement

 25   parce que j'ai entendu parler de M. Mijovic pour la première fois dans le

 26   contexte de la cérémonie connue, je sais qu'elle est connue ici, une

 27   cérémonie donc à Kula en 1997.

 28   "Question : Vous n'avez donc jamais entendu parler de Mijovic à quelque

 


Page 19905

  1   moment que ce soit avant la cérémonie à Kula en 1997; c'est ce que vous

  2   nous affirmez ?

  3   "Réponse : Oui, tout à fait."

  4   Monsieur le Témoin, confirmez-vous que vous n'avez jamais entendu parler de

  5   M. Mijovic jusqu'en 1997 au vu de ce document qui confirme son appartenance

  6   à la JATD ?

  7   R.  Je confirme que je ne possédais aucune information quelle qu'elle soit

  8   sur cette personne et que la première fois que j'ai entendu parler de M.

  9   Mijovic était lors de la cérémonie en 1997.

 10   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, pourrions-nous passer à

 11   huis clos partiel.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 19906-19916 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

 20   Avant de poursuivre, je voulais vous dire que je viens de recevoir l'un des

 21   résultats des vérifications pour les lignes demandées, et je lis la ligne

 22   qui nous donne la traduction sans erreur, je cite.

 23   La réponse à la question bien traduite est la suivante :

 24   "Je ne peux que répéter ce que j'ai déclaré tout à l'heure. J'aurais

 25   besoin de davantage de temps et de documents pour me souvenir de qui était

 26   Tomislav Kovac. Je n'en sais pas plus. A l'époque, lorsque nous en avions

 27   parlé pour la première fois, je ne savais même pas qui c'était."

 28   La traduction précédente disait "lorsque je l'ai rencontré pour la première


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  1   fois," mais c'est une référence à la première mention de M. Kovac.

  2   Je pensais qu'il fallait le préciser. Et j'aimerais aussi souligner

  3   l'importance des vérifications lorsqu'une question a été posée ou

  4   lorsqu'une déclaration a été faite.

  5   Veuillez continuer, Maître Farr.

  6   Monsieur Micic, vous avez entendu que nous avons vérifié une partie de la

  7   réponse que vous nous avez donnée hier qui a soulevé quelques points

  8   d'interrogation, mais il s'agissait d'une erreur, et nous le faisons

  9   systématiquement s'il y a un vrai problème dans la traduction ou si

 10   quelqu'un a déclaré quoi que ce soit. Nous écoutons la bande sonore et nous

 11   vérifions la fidélité de la traduction et du compte rendu pour obtenir une

 12   réponse, et, en l'occurrence, une erreur a été commise et elle est à

 13   présent corrigée.

 14   Maître Farr, veuillez continuer.

 15   M. FARR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   J'aimerais brièvement repasser à l'argumentation de M. Simatovic à la

 17   Krajina en 1991. Pouvons-nous afficher le document P2615, s'il vous plaît.

 18   Pouvez-vous afficher la deuxième page en anglais et le bas de la première

 19   page en version B/C/S, s'il vous plaît.

 20   Q.  Monsieur, il s'agit d'une déclaration datée du 7 mai 1992 par un homme

 21   qui s'appelle Milenko Sucevic, qui, à l'époque, était le commandant de

 22   l'entreprise de communication de l'état-major de la Défense territoriale de

 23   la RSK.

 24   M. FARR : [interprétation] Si nous pouvions revenir au haut de la page dans

 25   les deux langues, s'il vous plaît.

 26   Q.  Je vais lire le début du document, et ce document porte sur les

 27   éléments de preuve de 1991. Alors la déclaration dit, je cite :

 28   "En avril de l'année dernière, j'assumais le poste de chef des


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  1   communications dans les unités spéciales du SUP de Krajina stationnées dans

  2   la colonie de jeunes de Golubic. A la fin du mois d'avril, nous avons reçu

  3   quatre véhicules de marque Land Rover pour des communications équipés

  4   d'appareils radio Racal de la part du MUP de Serbie à Belgrade. Dans

  5   l'équipement de chaque véhicule se trouvait également un générateur. Il n'y

  6   avait pas de machines de télétype dans les véhicules. J'ai repris les

  7   véhicules de Dragan Jerenic, qui était chargé des communications au MUP de

  8   Serbie."

  9   Un autre élément de preuve dans cette affaire nous montre qu'en février

 10   1992, Dragan Jerenic était effectivement membre de la DB de Serbie, dans la

 11   4e Administration.

 12   M. FARR : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2626.

 13   Q.  Monsieur, connaissez-vous cette personne, Dragan Jerenic ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Les deux premières lignes de la déclaration indiquent qu'en avril 1991,

 16   les unités spéciales du SUP de Krajina à Golubic ont reçu de l'équipement

 17   de communication du MUP de Serbie. Le saviez-vous ?

 18   R.  Non, même si je connais les appareils radio Racal, même si je ne sais

 19   pas comment les utiliser, mais je savais qu'ils existaient.

 20   Q.  Pouvez-vous confirmer que ces appareils radio Racal servent à une

 21   communication dans les deux sens plutôt qu'à des fins de surveillance ?

 22   R.  Que je sache, ces radios étaient utilisées uniquement pour maintenir

 23   une communication entre deux points. Mais je le répète, je n'ai jamais

 24   utilisé ces appareils personnellement.

 25   Q.  Descendons de quelques lignes --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais poser une question, une

 27   question qui s'adresse aux deux parties : est-ce que l'on peut comprendre

 28   cette dernière réponse comme étant une réponse affirmative ? Donc, que la


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  1   surveillance est obtenir des informations à partir d'ondes aériennes et

  2   qu'une communication dans les deux sens consiste à envoyer, recevoir et

  3   renvoyer. C'est comme cela que je le comprends. Et le témoin a déclaré que

  4   sa réponse était affirmative par rapport à la question de Me Farr. Les

  5   parties sont-elles 

  6   d'accord ?

  7   M. JORDASH : [interprétation] Je suis d'accord.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

  9   Et Me Bakrac opine du bonnet également.

 10   Veuillez continuer, Maître Farr.

 11   M. FARR : [interprétation]

 12   Q.  Donc, passons à quelques lignes plus bas, et je vais commencer à vous

 13   lire la déclaration. Je cite :

 14   "Après environ deux mois, nous avions besoin de véhicules de marque Land

 15   Rover, et conformément à un ordre de Frenk (le représentant en chef du MUP

 16   de Serbie), j'ai démantelé l'entièreté de l'équipement des deux véhicules

 17   et les ai remis dans des véhicules Lada Niva que nous avions repris de

 18   l'Eletrodistribucija Knin et de la ZTP Knin, ce sont des entreprises,

 19   conformément à l'ordre signé par Milan Martic. Les Land Rovers vidés ont

 20   été utilisés pour tracter des mortiers et transporter les équipages dans la

 21   zone de Velika Glava."

 22   Donc nous estimons que ce document montre que M. Simatovic faisait plus en

 23   Krajina que mener des surveillances, en fait, des surveillances à

 24   l'encontre du capitaine Dragan. En fait, il coopérait avec les unités

 25   spéciales de la police de la SAO de Krajina et coopérait avec elles

 26   étroitement. Le chef des communications des unités spéciales du SUP de

 27   Krajina voulait suivre les instructions de M. Simatovic s'agissant de

 28   l'équipement fourni par le MUP de Serbie. Pouvez-vous commenter ceci, s'il


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  1   vous plaît ?

  2   R.  Je ne peux rien dire. Je ne peux vous présenter aucune information ni

  3   faits. Mais s'agissant de ce document, il nous dit simplement que cet homme

  4   a agi sous les ordres de Frenk --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter. Est-ce que vous

  6   êtes au courant de quelque chose ? Si oui, dites-le-nous. Si vous ne le

  7   savez pas, laissez-nous interpréter le document à moins que vous n'ayez des

  8   informations particulières qui nous éclaireraient. N'interprétez pas le

  9   document, s'il vous plaît, sans information complémentaire.

 10   Veuillez continuer, Maître Farr.

 11   Puis-je en conclure que vous n'avez pas d'information supplémentaire pour

 12   nous aider à mieux comprendre le document ? Car vous venez d'interpréter ce

 13   document.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

 15   Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Farr.

 17   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, pouvons-nous passer en

 18   audience à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons en huis clos partiel.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 21   partiel, Monsieur le Président.

 22   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de

 23   la Chambre]   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 24   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, avant de passer au

 25   document suivant, pour que les choses soient claires, j'aimerais éclaircir

 26   quelque chose que je viens de dire. Je vous ai dit que le document montre

 27   que Frenki Simatovic faisait plus dans la Krajina que mener des

 28   surveillances à l'encontre du capitaine Dragan. En fait, nous estimons


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  1   qu'il ne menait pas de surveillance à l'encontre du capitaine Dragan en

  2   Krajina.

  3   Q.  Donc peut-être que vous pouvez répondre à cette question, Monsieur le

  4   Témoin ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous comprenez la question, Monsieur

  6   Micic ? On n'insinue pas qu'il a fait plus, mais qu'il n'a fait que

  7   surveiller le capitaine Dragan.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas confirmer ceci. Je n'ai pas de

  9   connaissance à ce sujet. Et je lis ce document légèrement différemment.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il y a un malentendu. Si je

 11   me souviens bien, vous avez déclaré hier que M. Simatovic était présent

 12   parce que la surveillance du capitaine Dragan était une question

 13   importante, si j'ai bien compris votre témoignage, n'est-ce pas ? Donc,

 14   apparemment, vous détenez des informations factuelles qui contredisent ce

 15   que M. Farr affirme. M. Farr affirme qu'il n'y a rien sur le capitaine

 16   Dragan et qu'il y avait d'autres raisons pour lesquelles il s'était rendu

 17   en Krajina.

 18   Donc, ne tenez pas compte uniquement de ce document, mais rappelez-vous ce

 19   que vous avez déclaré tout à l'heure sur la surveillance du capitaine

 20   Dragan, que c'était la raison pour laquelle M. Simatovic était parti en

 21   Krajina. Vous avez l'air d'affirmer cela très fort, et M. Farr vous dit

 22   maintenant qu'il estime que ce n'était pas la raison de son déplacement là-

 23   bas.

 24   Avez-vous un commentaire à apporter en vous fondant sur ce que vous savez,

 25   commentaire sur les réponses que vous nous avez apportées tout à l'heure ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. En fait, le capitaine Dragan, et je vais

 27   le répéter, posait une menace grave à la sécurité dans l'entièreté de la

 28   région, en particulier dans la région de Knin, et ce sont les raisons pour


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  1   lesquelles je savais de par mon travail au centre de Belgrade qu'il y avait

  2   une participation continue sur le terrain et qu'elle était nécessaire.

  3   Quant aux autres raisons, je ne les connais pas. Je parle de cette période-

  4   là.

  5   Ensuite, après quelques années, les hommes de Frenki bien connus étaient

  6   partout. Je ne sais pas s'ils sont arrivés aux Etats-Unis, mais il y avait

  7   des rumeurs qui circulaient à ce sujet. Mais que je sache, ce que je vous

  8   ai dit reprend tout ce que je sais.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce n'est pas vraiment précis. On ne

 10   sait pas vraiment si c'est M. Simatovic lui-même qui vous a dit : "J'y vais

 11   parce que je dois participer à la surveillance du capitaine Dragan," ou si

 12   vous avez reçu des rapports qui liaient directement M. Simatovic à la

 13   surveillance du capitaine Dragan. Vous ne nous donnez pas de réponse à ce

 14   sujet. Vous semblez ne pas savoir grand-chose à ce sujet.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas eu l'occasion de voir des rapports

 16   directement, s'il en a existé, mais étant donné que M. Dragan Filipovic

 17   s'était aussi rendu à Knin pour les mêmes raisons que l'on m'avait données,

 18   sur la base d'échanges directs d'informations et d'expérience obtenus à

 19   Knin, j'ai eu l'impression que Daniel Snedden était la cible principale de

 20   leurs activités, la raison principale pour laquelle ils se rendaient à

 21   Knin. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'autres raisons. Je vous dis ce

 22   que je sais.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous déclarez, "J'ai eu

 24   l'impression que." Ce n'est pas une affirmation forte. Est-ce que c'est une

 25   conclusion que vous tirez en fonction des risques provoqués par M. Snedden,

 26   et est-ce que vous estimez que cela justifiait le déplacement de M.

 27   Simatovic là-bas, ou est-ce que vous avez d'autres raisons concrètes qui

 28   justifieraient cela ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous le répète. A part les déclarations ou

  2   les interprétations de Dragan Filipovic, à l'époque je ne disposais

  3   d'aucune information plus précise ni plus particulière.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Farr.

  5   M. FARR : [interprétation]

  6   Q.  Il y a un instant, vous avez déclaré que :

  7   "Plus tard, après quelques années, les hommes de Frenki bien connus étaient

  8   partout."

  9   Que vouliez-vous dire par là ?

 10   R.  Plusieurs rapports média ou de nouvelles publiaient des informations

 11   fallacieuses et des faits qui n'avaient pas été vérifiés. Je ne me souviens

 12   pas d'articles bien particuliers, mais l'on gonflait l'image des hommes de

 13   Frenki.

 14   M. FARR : [interprétation] Pouvons-nous afficher la pièce P1062 à l'écran,

 15   s'il vous plaît.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant, Monsieur Farr, même si

 17   j'ai déjà calculé le temps imparti pour les questions, je pense que nous

 18   nous approchons de la fin des 15 minutes qui vous sont allouées.

 19   M. FARR : [interprétation] C'est mon dernier document, Monsieur le

 20   Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

 22   M. FARR : [interprétation]

 23   Q.  Ce document s'intitule : "Information sur Daniel Snedden, citoyen

 24   australien, alias capitaine Dragan." Il est daté du 28 août 1991. Et si

 25   l'on regarde le bas de la page 3 dans les deux versions linguistiques, on y

 26   verra que le colonel Milorad Boskovic l'a rédigé, chef du 3e Département de

 27   l'administration de la sécurité du secrétariat fédéral pour la Défense

 28   nationale. Il a été envoyé au général Kadijevic, entre autres.


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  1   M. FARR : [interprétation] Pouvons-nous remonter en haut de la première

  2   page dans les deux versions, s'il vous plaît, et je vais commencer à lire

  3   le début du document.

  4   Q.  Je cite :

  5   "Vers la mi-juin de l'année en question, les organes de sécurité ont

  6   recueilli des informations initiales sur le capitaine Dragan engagé dans la

  7   formation de l'unité spéciale du MUP de la SAO Krajina dans le village de

  8   Golubic, près de Knin. Malgré le fait qu'un très grand nombre de

  9   désinformation avait été faite concernant son identité, le fait est qu'il

 10   ait toujours été présent et lié de très près avec divers organes du MUP de

 11   Serbie qui étaient engagés dans la même mission," et ensuite, on peut

 12   retrouver une note de bas de page, "nous indiquait que nous parlions d'un

 13   organe ou d'une personne engagé par le MUP de Serbie."

 14   Un peu plus bas sur cette même page, nous retrouvons l'information

 15   suivante, c'est-à-dire que la note en bas de page s'agissant de la phrase

 16   précédente identifie "plusieurs organes du MUP de Serbie qui étaient

 17   engagés dans le cadre d'une même mission," et je cite, "Franko Simatovic,

 18   également connu sous le nom de Frenki, Dragoljub Filipovic, également connu

 19   sous le nom de Fico, inspecteurs du poste de sécurité publique du MUP de

 20   Serbie, et cetera. Des légendes ont été créées autour de l'identité de ce

 21   groupe ainsi qu'autour de l'identité du capitaine Dragan."

 22   Monsieur, il y a un certain nombre d'erreurs pour ce qui est des noms

 23   qui figurent sur cette page, et le colonel Boskovic n'a pas correctement

 24   identifié Simatovic et Filipovic comme étant des personnes appartenant à la

 25   sécurité publique plutôt que de les identifier comme appartenant à la

 26   sécurité d'Etat --

 27   M. JORDASH : [interprétation] Je suis vraiment désolé d'interrompre. Mais

 28   c'est un commentaire. Nous ne savons si ces derniers avaient été peut-être


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  1   mal identifiés comme ayant ce rôle-là, mais ils ont pu avoir ce rôle en

  2   dehors de leurs propres rôles.

  3   M. FARR : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  5   M. FARR : [interprétation]

  6   Q.  En fait, notre position est la suivante, à savoir que le colonel

  7   Boskovic a fait des erreurs concernant ces noms et qu'il a identifié de

  8   façon erronée MM. Simatovic et Filipovic comme étant des membres du poste

  9   de sécurité publique plutôt que d'appartenir à la sécurité de l'Etat. Donc,

 10   outre ceci, M. Simatovic et M. Filipovic étaient réellement engagés dans la

 11   même mission que le capitaine Dragan, c'est-à-dire de procéder à la

 12   formation des unités spéciales du MUP de la SAO Krajina, et que le

 13   capitaine Dragan était réellement déployé au nom du MUP de la Serbie. Est-

 14   ce que vous avez des commentaires à nous apporter sur ces affirmations ?

 15   R.  Je n'ai rien d'autre à vous dire. Je n'ai pas d'autres informations

 16   concernant ces faits, mais la terminologie employée par M. Boskovic me

 17   porte à croire qu'il n'affirme pas ici qu'il s'agit réellement d'une

 18   identification, c'est-à-dire qu'il ne dit pas que ces derniers

 19   appartenaient réellement à cet organe. Il ne fait que mentionner qu'il se

 20   pourrait que ces derniers appartiennent à cet organe. Il n'est donc pas ici

 21   précis. Justement, je ne veux pas me livrer à des conjectures, mais voilà

 22   ce que je remarque à prime abord en lisant ce document.

 23   M. FARR : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le haut de la

 24   page suivante dans les deux langues, s'il vous plaît.

 25   Q.  Je vais vous donner lecture du premier paragraphe, je cite :

 26   "Le SDB du MUP de Serbie a pris des mesures dans le cas de Snedden après

 27   son arrivée au pays. En suivant son comportement et en évaluant le fait

 28   qu'il ait altéré ses orientations préalables, ils ont établi un contact


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  1   opérationnel avec Snedden et l'ont envoyé par le truchement de

  2   l'Association des Serbes de Croatie en la SAO de Krajina en tant

  3   qu'instructeur ou en tant que personne n'ayant aucune appartenance à aucun

  4   parti."

  5   Donc nous aimerions vous demander ceci. Voici notre thèse : même si la DB

  6   suivait effectivement le capitaine Dragan, ils ont néanmoins coopéré avec

  7   ce dernier, et que leurs activités de suivi, en réalité, n'avaient rien à

  8   voir avec leur coopération avec le capitaine Dragan.

  9   Est-ce que vous pourriez nous faire un commentaire là-dessus ?

 10   R.  Je n'ai pas très bien saisi votre question. Vous avez parlé de quoi

 11   exactement ?

 12   Q.  Le fait que la DB effectuait un suivi du capitaine Dragan, ceci n'a pas

 13   empêché la DB de coopérer également avec le capitaine Dragan.

 14   R.  Voici ce que je peux vous dire : il est tout à fait certain que la DB

 15   effectuait un suivi du capitaine Dragan. Maintenant, je ne sais pas s'il

 16   s'agissait d'une collaboration qui avait été établie en bonne et due forme

 17   ou bien s'il s'agissait simplement du principe de l'approche opérationnelle

 18   combinée, c'est-à-dire de se rapprocher de la cible. Je ne le sais pas.

 19   Vous dites que c'est votre thèse, je le comprends très bien, mais je ne

 20   peux pas vous faire de commentaires là-dessus. Mais il n'est pas inhabituel

 21   de s'approcher de l'ennemi ou de la partie adverse pour mieux comprendre et

 22   scinder ses activités. Mais je dois vous dire que ce qu'on lit ici, une

 23   personne sans affiliation avec aucun parti, je ne comprends pas très bien

 24   ce que ceci veut dire dans ce contexte. Je comprends très bien les mots,

 25   mais dans ce contexte-ci, je ne sais pas ce que l'auteur du texte a voulu

 26   dire. Mais pour dire qu'il effectuait le rôle d'instructeur dans le cadre

 27   des activités relatives à la sécurité, c'est une information fort

 28   intéressante.


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  1   Q.  Monsieur, avant de mettre fin à mon interrogatoire, j'aimerais

  2   simplement vous dire quelle est notre thèse concernant votre témoignage

  3   afin que vous puissiez en commenter. Notre thèse est la suivante : c'est

  4   que vous n'avez pas été très honnête avec la Chambre et que vous avez

  5   retenu certaines informations qui pourraient nuire à l'accusé.

  6   Est-ce que vous aimeriez répondre à cette allégation ?

  7   R.  Je suis réellement désolé si c'est l'image que j'ai donnée et si c'est

  8   une position prise par quelque partie que ce soit dans ce prétoire. J'ai

  9   mentionné à plusieurs reprises que des informations et des documents qui

 10   m'ont été présentés et qui sont les miens sont le témoignage de mon

 11   engagement opérationnel. Et mes connaissances sont réellement très

 12   périphériques lorsqu'il s'agit de questions qui ont été abordées dans le

 13   cadre de ce procès et dans le cadre de mon interrogatoire. Je ne crois pas

 14   pouvoir ajouter quoi que ce soit de plus. Mais effectivement, je serais

 15   fort heureux si je pouvais vous prouver le contraire. Si vous aviez des

 16   arguments à me présenter qui appuierait votre thèse, je serais fort heureux

 17   de les entendre.

 18   Q.  Monsieur Micic, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir répondu à

 19   toutes les questions que je vous ai posées.

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 12   M. JORDASH : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous aurez des éléments supplémentaires

 14   sans avoir posé des questions dans le cadre du contre-interrogatoire,

 15   n'est-ce pas; c'est cela ?

 16   M. JORDASH : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est cela, Monsieur le

 17   Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De combien de temps avez-vous besoin ?

 19   M. JORDASH : [interprétation] D'environ 20 minutes.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 21   Maître Bakrac, est-ce que vous pourriez nous donner une indication du temps

 22   dont vous aurez besoin ?

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Je crois que je n'aurai pas besoin de plus de

 24   20 minutes, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. Pourrait-on essayer de

 26   conclure dans le cadre de ce volet d'audience afin que nous puissions

 27   commencer l'audience du prochain témoin après ce volet d'audience. Donc je

 28   ne sais pas si ceci est possible eu égard au temps, mais essayons de voir

 


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  1   si cela est possible.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez commencer, Maître Jordash.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Jordash :

  6   Q.  [interprétation] Eh bien, maintenant, pour revenir sur le sujet

  7   de la présence de M. Simatovic à Knin, on vous a informé de sa présence à

  8   Knin, on vous a dit qu'il était là pour faire quelque chose. Et, de façon

  9   très claire, on vous a dit que vous deviez vous pencher sur la situation

 10   pour voir s'il était là en tant que lien opérationnel ou s'il était sur

 11   place après avoir établi une coopération. C'était cela, n'est-ce pas ? Vous

 12   deviez examiner la situation.

 13   R.  Pourriez-vous être un tout petit peu plus précis dans votre

 14   question. Je n'ai pas très bien saisi votre question, désolé.

 15   Q.  Fort bien. Je vais essayer de la reposer. Donc vous avez déclaré vous

 16   être entretenu avec Filipovic, et que c'est Filipovic qui vous a porté à

 17   croire que Simatovic avait été envoyé à Knin pour surveiller Dragan; est-ce

 18   exact ?

 19   R.  Oui. Oui.

 20   Q.  Et qu'a dit Filipovic ? Lors de cet entretien, que vous a-t-il dit ?

 21   R.  Je vais essayer d'être très bref. Mais voici de quoi il s'agissait : il

 22   m'informait d'une certaine façon de l'engagement opérationnel qui était

 23   mené à l'encontre de Daniel. Mais si je me souviens bien, il s'agissait

 24   d'actions opérationnelles tout à fait classiques et qui ont trait à la

 25   surveillance, à la documentation phonétique et photographique. Et voilà,

 26   c'est à peu près cela.

 27   Q.  Très bien. Merci. Et vous ne pouvez pas nous dire si Simatovic est allé

 28   au-delà de cette mission, s'il en a fait un petit peu plus ?


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Je suis réellement désolé d'interrompre mon

  3   confrère, Me Jordash. Mais je voulais dire qu'en première ligne, page 40,

  4   le témoin a dit quel type de documents. Donc je demanderais au témoin de

  5   bien vouloir reprendre sa réponse. Peut-il répéter ce qu'il a dit

  6   s'agissant des documents ou du type de documents qu'il a mentionnés.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a peut-être une partie manquante.

  8   Vous pourriez peut-être lui donner lecture de la dernière partie de la

  9   question pour voir ce qu'il a dit.

 10   M. JORDASH : [interprétation]

 11    Q.  Vous avez dit ceci d'après le compte rendu d'audience. Je vais vous

 12   lire ce que vous avez dit. Je cite :

 13   "Du meilleur de mon souvenir, ceci portait sur les mesures tout à fait

 14   habituelles de suivi. Il s'agissait de surveillance, de documentation et

 15   d'activités analogues, plus ou moins."

 16   Est-ce que c'est ce que vous avez dit ?

 17   R.  Je n'ai pas utilisé la même terminologie. J'ai parlé de suivi en tant

 18   que mesure utilisée par le service de la sécurité de l'Etat lorsque l'on

 19   suit une personne physiquement, et ensuite il y a la documentation

 20   phonétique et photographique. C'est quelque chose que l'on fait normalement

 21   dans le cadre d'un engagement opérationnel aussi. Et il y a peut-être

 22   d'autres activités, mais c'est ce qui a été fait.

 23   Et c'est ce qui a été fait s'agissant de Daniel Snedden.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà. Je me tourne vers Me

 25   Bakrac. La réponse est maintenant consignée au compte rendu d'audience.

 26   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.

 28   Q.  Et pour être tout à fait clair, c'est M. Stanisic qui vous a dit que


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  1   c'est la raison pour laquelle M. Simatovic avait été envoyé à Knin.

  2   Alors, pour être tout à fait limpide, vous dites que vous pouvez donner des

  3   éléments d'information pour prouver qu'il a été envoyé à Knin, mais vous ne

  4   savez pas ce qu'il était venu faire exactement à Knin ?

  5   R.  Je n'ai pas été présent à Knin. Je n'ai pas de connaissances directes.

  6   J'ai simplement dit ce que je savais.

  7   Q.  Est-ce que Filipovic vous a parlé de ce qu'il avait fait après avoir

  8   été envoyé à Knin pour surveiller Dragan ? Que pouvez-vous nous dire sur

  9   les activités menées par Filipovic après qu'il ait été envoyé à Knin pour

 10   mener à bien cette mission ?

 11   R.  Je ne sais pas si nous nous comprenons très bien, mais Dragan Filipovic

 12   et M. Franko Simatovic avaient été, d'après mes connaissances, envoyés sur

 13   place pour mener à bien la même tâche qui leur a été confiée, et il

 14   s'agissait de Daniel Snedden.

 15   Q.  Oui, très bien. Nous avons déjà établi le fait que vous ne pouviez pas

 16   savoir ce qu'avait fait M. Franko Simatovic, mais j'aimerais savoir si vous

 17   saviez ce que M. Filipovic avait fait, ayant été envoyé mettre à bien à

 18   cette mission. Est-ce que vous savez s'il s'en est tenu à sa mission ou

 19   bien a-t-il fait autre chose et un peu plus ?

 20   R.  Je n'ai pas plus d'information sur ceci, mais je crois que la tâche

 21   principale était de --

 22   Q.  Non, je voulais simplement savoir quels étaient vos rôles

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 13   M. JORDASH : [interprétation]

 14   Q.  Très bien. J'aimerais vous demander de nous confirmer si la personne

 15   dont j'ai mentionné le nom --

 16   L'INTERPRÈTE : Que l'interprète n'a pas saisi.

 17   M. JORDASH : [interprétation]

 18   Q.  -- n'a jamais été formellement employée par la DB ?

 19   Je ne crois pas que vous avez entendu le nom. Vaso Mijovic. Pouvez-vous

 20   nous confirmer pour ce dernier qu'il n'a jamais été employé formellement

 21   par la DB ?

 22   R.  C'est ce que l'on m'a dit, c'est l'information que l'on m'a donnée lors

 23   de la célébration à Kula en 1997.

 24   Q.  La procédure de la DB, si ce dernier avait été employé de façon

 25   formelle, M. Stanisic, qui était le chef du service, aurait dû signer un

 26   document attestant son emploi formel; est-ce que c'est exact ?

 27   R.  Soit M. Stanisic ou la personne à qui il aurait donné l'autorisation de

 28   signer en son nom de la DB.


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  1   Q.  Alors que s'il avait été un membre des effectifs de réserve ou s'il

  2   s'était associé lui-même comme étant un membre de la DB, il n'y a

  3   absolument rien dans les règlements qui dirait que M. Stanisic devait

  4   nécessairement en être au courant ou l'autoriser, n'est-ce pas ?

  5   R.  Toutes les questions administratives et de statut de qui que ce soit

  6   employé par le département, y compris les indépendants ou les réservistes,

  7   relevaient de la compétence du 8e Département à l'époque de la DB.

  8   Q.  Merci.

  9   L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin pourrait répéter la dernière phrase de

 10   sa réponse.

 11   M. JORDASH : [interprétation]

 12   Q.  Pourriez-vous répéter la dernière phrase de votre réponse, je vous

 13   prie.

 14   R.  La seule administration compétente en termes de questions de statut

 15   était la 8e Administration, ce qui signifie que la signature aurait dû être

 16   celle du chef de ladite administration, signature sur toutes les décisions

 17   analogues, et je crois que son nom était Milan Prodanic.

 18   Q.  Merci.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Pourrions-nous afficher à l'écran 65 ter

 20   5611, page au prétoire électronique 78, et page au prétoire électronique

 21   B/C/S 78.

 22   Q.  Ce que nous voyons à l'écran, je l'espère, est un carnet de notes de M.

 23   Mladic. Vous en avez vu une partie lorsque mon collègue a procédé à son

 24   contre-interrogatoire sur les événements de Banja Luka auxquels participait

 25   Filipovic en 1995. Alors, ce que vous voyez, c'est une partie du document

 26   qui indiquait -- ou tout du moins, une partie de ce carnet qui indiquerait

 27   un objectif particulier de la participation du MUP serbe, et je vous

 28   renverrais à la page 78 du document en prétoire électronique. En date,


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  1   comme vous pouvez le voir, 3 octobre 1995, et il s'agissait d'une réunion,

  2   semble-t-il, avec Bozovic, Filipovic et Mladic, et Bozovic aurait, selon la

  3   citation, dit :

  4   "J'arrive du général Bozovic. Je suis chargé d'une mission. Vous en êtes

  5   conscient. Il a été convenu que nous remplacerions la police RS et qu'ils

  6   iraient vers la ligne de défense".

  7   Voyez-vous ce dont je parle ?

  8   R.  Oui, en anglais.

  9   Q.  Donc, si j'ai bien compris, vous avez suivi ce que je disais ?

 10   R.  [aucune interprétation]

 11   Q.  Selon les éléments de preuve au prétoire, il saurait que le MUP serbe,

 12   c'est-à-dire des agents de police du MUP serbe ont été envoyés à la région

 13   de Banja Luka en septembre 1995. Savez-vous quoi que ce soit à la matière ?

 14   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de D00522,

 15   témoin à décharge.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Si j'ai bien compris votre question, si je

 17   suis informé de l'engagement donc du département de la sécurité publique du

 18   ministère de l'Intérieur en Bosnie, je n'en suis absolument pas averti.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Ceci raccourcit donc mes questions. Je vous

 20   remercie. Aucune autre question.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 22   Maître Bakrac, autres questions ?

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Nouvel interrogatoire par M. Bakrac :

 27   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, j'aimerais nous focaliser pour que

 28   nous puissions terminer avant la pause.

 


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  1   Q.  Monsieur Micic, avez-vous eu la possibilité de consulter ce document,

  2   décision de remise en récompense d'un pistolet ? Avez-vous eu la

  3   possibilité de voir ce document pendant la séance de récolement ?

  4   R.  Oui. C'est le document dont nous avons parlé.

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que

  6   l'Accusation confirme que nous avons annoncé ce document le 21 mai à titre

  7   de document qui peut être utilisé auprès de ce témoin.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce problématique ?

  9   M. FARR : [interprétation] Je ne saurais douté de la chose. Je n'ai pas

 10   vérifié la liste de Me Bakrac récemment, mais je n'ai aucune raison d'en

 11   douter.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Poursuivez, Maître Bakrac.

 13   M. BAKRAC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Micic, est-ce que ce document relève de votre dossier

 15   personnel qui a été remis à la Défense ?

 16   R.  Des dossiers personnels, effectivement, ainsi qu'une copie qui m'a été

 17   remise, qui est la base de mon non-paiement d'autres impôts sur cette arme.

 18   Q.  Y a-t-il quelque motif que ce soit pour vous que de dissimuler le fait

 19   que vous ayez reçu cette arme à titre de récompense ?

 20   R.  Peut-être que ce n'est pas de l'agrément de tout un chacun, mais je

 21   m'enorgueillis des raisons pour lesquelles j'ai reçu cette récompense.

 22   Q.  Est-ce que cette décision a quoi que ce soit à voir quant à la JATD ou

 23   aux JSO ?  

 24   R.  Eh bien, c'est précisément la raison pour laquelle j'ai été surpris par

 25   la question. Je n'ai véritablement jamais eu de connaissance antérieure ou

 26   d'indice que la JATD avait quoi que ce soit à voir avec la remise de ce

 27   pistolet à titre de récompense.

 28   Q.  Merci.


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  1   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais verser ce

  2   document.

  3   M. FARR : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, cette cote sera…

  5   pouvez-vous nous le dire ?

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2D1699 recevra la cote

  7   D1119.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1119 est versé au dossier. Il va nous

  9   falloir le mettre sous pli scellé, Maître Bakrac, si j'ai bien compris.

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez bien continuer.

 12   M. BAKRAC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Micic, regardons maintenant ce document D900. Mon collègue, M.

 14   Farr, vous a posé plusieurs questions quant au poste de Franko Simatovic

 15   auprès de la 2e Administration dans le département de la Sûreté de l'Etat.

 16   Pourriez-vous consulter cette décision en date du 28 août 1995, où le chef

 17   de département modifie le coefficient de salaire du mois d'août et le

 18   minore de 20 %, en déclarant : Franko Simatovic est entré en qualité de

 19   conseiller spécial du département de la Sûreté.

 20   Est-il possible que le chef du département ignore en fait le lieu de

 21   travail ou le poste de M. Franko Simatovic ?

 22   R.  Si l'on parle de Franko Simatovic, je crois qu'il n'y avait pas de

 23   dilemme. Il était employé par M. Stanisic. Et même si l'on ne connaissait

 24   pas les détails de cette personne, il avait toujours la possibilité de

 25   consulter la 8e Administration.

 26   Q.  Monsieur Micic, est-ce que quelqu'un, qui que ce soit au sein du

 27   département de la Sûreté de l'Etat -- était-il possible que qui que ce soit

 28   travaille à deux emplois en simultané et qu'il y ait deux décisions à cet


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  1   effet ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Merci, Monsieur Micic. Maintenant, pouvons-nous consulter le 65 ter

  4   6175. Je ne suis pas sûr s'il y a eu une cote P entre-temps. Je suis

  5   désolé.

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Désolé, 6537 est la cote du 65 ter. Je me suis

  7   trompé. 6537 est la cote 65 ter. P1365 est également la cote que ce

  8   document a reçue.

  9   Q.  Monsieur Micic, ce document est également un document qui porte votre

 10   signature. Donc nous y voyons qu'il s'agit de 1995 et que la décision

 11   antérieure est également de 1995. Est-ce que ce conseiller du département

 12   de la Sûreté de l'Etat avait un adjoint en logistique ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Pourriez-vous nous dire la raison pour laquelle au paragraphe 2,

 15   lorsque vous déclarez que l'on mentionne Dada Jovanovic, un certain Mijovic

 16   a noué des rapports intimes et qu'il se présentait en qualité d'adjoint de

 17   logistique de Franko ? Pourquoi est-ce que vous avez situé la chose entre

 18   guillemets ?

 19   R.  A mon sens, c'était illogique, et que ce Mijovic avait tout simplement

 20   menti, s'il existait en premier lieu.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour votre information, Maître Bakrac,

 22   la vérification provisoire de ce qu'a déclaré le témoin sur ce Mijovic ou

 23   un certain Mijovic, je vais vous relire la partie pertinente encore une

 24   fois de cette vérification provisoire, mais il serait bon que vous en soyez

 25   averti.

 26   Le témoin, après avoir consulté la bande sonore, mais peut-être qu'un

 27   éclaircissement pourrait être apporté sur ce qu'il aura dit réellement,

 28   mais la vérification nous amène à dire la chose 


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  1   suivante :

  2   "Non. C'est précisément ce que j'ai déclaré dans le document, qu'elle en

  3   est avertie et qu'elle avait même des rapports intimes à l'époque avec ce

  4   Mijovic, qui même ici s'était présenté comme étant l'adjoint de Franko de

  5   logistique, et un certain Radonjic, chef du RDB de MUP de Serbie, et un

  6   certain Radonjic à Petrova Gora."

  7   C'est donc ce que le service linguistique a été en mesure de vérifier à

  8   l'écoute de cette bande sonore. Il a vérifié donc l'interprétation.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, Monsieur Micic, je n'ai que deux autres documents

 11   et peut-être que deux autres questions tout simplement, et j'en aurai

 12   terminé.

 13   M. BAKRAC : [interprétation] 2420, page 1, je vous prie.

 14   Q.  Monsieur Micic, mon collègue distingué, M. Farr, vous a posé des

 15   questions sur les signatures, mais ce que nous voyons ici, c'est ZNRDB.

 16   Pourriez-vous nous dire ce que cela signifie ?

 17   R.  Cette note a été envoyée par la voie hiérarchique jusqu'au chef adjoint

 18   de la RDB. Lorsque c'est encerclé, cela signifie qu'il en a été informé,

 19   qu'il en a été averti, qu'il l'a lu.

 20   Q.  Savez-vous ce qui se passe dans ce cas-là ? Qui prend une décision sur

 21   l'ouverture éventuelle d'un dossier et le versement de ce type de dossier ?

 22   R.  En principe, c'est la décision de l'unité organisationnelle elle-même.

 23   Toutefois, étant donné la vérification, c'est le terme que l'on emploie, de

 24   l'institution -- ou plutôt, du supérieur immédiat, et ce, au sein de la

 25   hiérarchie.

 26   Q.  Merci, Monsieur Micic. Dites-moi - une dernière question, un autre

 27   document, et j'en aurai terminé en la matière - avez-vous quelque

 28   connaissance directe quelle qu'elle soit ou avez-vous entendu parler de


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  1   Franko Simatovic en septembre, octobre et novembre 1995, de sa présence à

  2   Bijeljina ou dans la région de Banja Luka et de la Krajina de Banja Luka ?

  3   R.  Non.

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  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

  8   Nous étions déjà repassés en audience publique avant la pause, mais bon.

  9   L'Accusation a demandé de convoquer à nouveau le témoin Novakovic afin de

 10   procéder à un autre contre-interrogatoire.

 11   Etes-vous prêt, Monsieur Weber ?

 12   M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvons-nous faire entrer le témoin dans

 14   le prétoire, s'il vous plaît. Je pense que nul n'est besoin de le rappeler,

 15   mais à l'époque, la Chambre avait pris une décision sur une demande de

 16   mesures de protection par la République de Serbie. En conséquence, M.

 17   Novakovic témoignerait en audience publique, mais à chaque fois que des

 18   questions ou des réponses touchent à l'identité d'une personne qui a agi en

 19   tant que source du BIA, ou en tant qu'agent opérationnel du BIA, ou dans un

 20   lieu utilisé par les services de sûreté, le témoin devra repasser pour son

 21   témoignage sur ces parties-là en audience à huis clos partiel. Cette

 22   décision reste valable.

 23   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Novakovic.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bienvenue dans ce prétoire. L'Accusation

 27   a reçu de nouveaux documents, et aimerait vous poser des questions

 28   supplémentaires à ce sujet. C'est la raison pour laquelle nous vous avons

 


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  1   reconvoqué pour témoigner. Merci beaucoup d'être revenu à La Haye. Et vu

  2   que vous étiez venu pour la première fois il y a longtemps, je vous

  3   inviterai à prêter serment, et l'on vous remet le texte en ce moment.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je jure solennellement de dire la vérité,

  5   toute la vérité et rien que la vérité.

  6   LE TÉMOIN : RADENKO NOVAKOVIC [Reprise]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Novakovic. Veuillez vous

  9   asseoir.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le contre-interrogatoire se fera sous la

 12   direction de M. Weber. M. Weber est avocat pour le bureau du Procureur, et

 13   il se trouve à votre droite.

 14   Veuillez continuer.

 15   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Weber :

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Novakovic. Merci d'être de retour au

 17   Tribunal.

 18   R.  Bonjour. Merci.

 19   M. WEBER : [interprétation] Pouvons-nous montrer à l'écran la page 1 du

 20   document 65 ter 6545. L'Accusation voudrait que ce document ne soit pas

 21   diffusé au public.

 22   L'INTERPRÈTE : Est-ce que M. Weber pourrait parler dans le micro pour les

 23   interprètes, s'il vous plaît.

 24   M. WEBER : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur, depuis votre témoignage l'automne dernier, l'Accusation a

 26   acquis votre dossier personnel du BIA. Vous avez sous les yeux une décision

 27   reprise de votre dossier daté du 14 mai 1992, qui vous nomme au poste

 28   d'inspecteur de haut rang. Regardez le coin inférieur gauche du document.


Page 19952

  1   Est-ce que vous avez signé cette décision ? Reconnaissez-vous l'avoir reçue

  2   le 13 juillet 1992 ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Au compte rendu, à la page 13 929 de votre déposition à l'automne

  5   dernier, vous avez déclaré, et je cite :

  6   "J'étais un agent opérationnel chargé du contre-renseignement". Et je cite

  7   : "J'étais chargé du travail opérationnel qui incluait toutes les mesures

  8   tactiques opérationnelles".

  9   En tant qu'inspecteur de haut rang, assumiez-vous des responsabilités de

 10   supervision à la DB entre juillet 1992 et novembre 1995 ?

 11   R.  De juillet 1992 jusqu'à quand ? Est-ce bien novembre 1995 ?

 12   Q.  Oui, Monsieur. C'est la période qui couvre ma question.

 13   R.  J'ai déjà déclaré que je passais la plupart du temps au centre pour

 14   assumer les obligations dont vous avez parlé, et vers la fin de l'année

 15   1994, je suis sorti du centre d'Uzice car je suis parti en mission jusqu'en

 16   juillet 1995. Donc j'étais au centre d'Uzice de temps en temps. En fait,

 17   non, je le quittais de temps en temps, par exemple, pendant la crise des

 18   otages, et je suis allé en Krajina de juillet à août 1995.

 19   Q.  Ce n'était pas vraiment ma question, Monsieur. Je vous demandais

 20   quelles étaient les responsabilités et les obligations que vous assumiez,

 21   et si ces responsabilités et obligations incluaient un travail de

 22   supervision ou de gestion.

 23   R.  En tant qu'homme expérimenté à l'époque au centre d'Uzice, j'assumais

 24   également des responsables de supervision, c'est-à-dire que je discutais

 25   avec certains employés d'autres centres qui s'occupaient de contre-

 26   renseignement. Donc, en tant qu'agent opérationnel, je devais aussi

 27   superviser et coordonner. Comprenez-moi bien, en tant qu'agent de filière

 28   opérationnelle qui travaillait spécifiquement sur le contre-renseignement,


Page 19953

  1   je travaillais à ce domaine-là; alors que les employés territoriaux étaient

  2   des employés postés par le centre sur le terrain et couvraient tous les

  3   domaines, y compris le contre-renseignement. Si leurs informations

  4   portaient sur le contre-renseignement, alors j'en étais tenu informé dans

  5   le cadre du contre-renseignement.

  6   Q.  A la page 13 930, vous avez déclaré que votre travail avait été modifié

  7   une fois que l'ex-Yougoslavie a commencé à s'écrouler. Vous avez déclaré,

  8   je cite : "Je m'occupais toujours principalement de contre-renseignement,

  9   c'était ma tâche principale. Cependant, à certains moments, j'assumais

 10   d'autres tâches. La plupart des questions que nous traitions faisaient

 11   partie du travail de la 3e Administration, à savoir le terrorisme et la

 12   lutte contre l'extrémisme."

 13   Est-ce vrai que vous avez également travaillé étroitement avec la 3e

 14   Administration et les agents opérationnels de la DB d'Uzice de 1992 à 1995

 15   ?

 16   R.  Oui, tout à fait. A la demande de la direction du centre, j'ai dû

 17   m'occuper de missions particulières qui touchaient à la lutte contre

 18   l'extrémisme et le terrorisme. Mais c'était sporadique.

 19   M. WEBER : [interprétation] Pouvons-nous afficher la pièce D445.

 20   L'Accusation désirerait que ce document ne soit pas diffusé au public.

 21   L'Accusation dispose d'une copie papier dudit document afin d'aider le

 22   témoin dans sa déposition. L'huissier peut-il lui fournir cette copie, s'il

 23   vous plaît.

 24   Q.  Monsieur Novakovic, il s'agit d'un dossier officiel de la 3e

 25   Administration pour un entretien daté du 31 janvier 1992. Vous avez

 26   commenté ce document dans un tableau complété à l'automne dernier. Vous

 27   avez déclaré dans ce tableau, je cite : "Je suis tout à fait d'accord sur

 28   l'entièreté du contenu du document. Cette personne connaît la situation


Page 19954

  1   très bien."

  2   Vous avez le document sous les yeux, et cela fait longtemps que vous ne

  3   l'avez plus vu. Si vous avez besoin d'un peu de temps pour relire le

  4   document, faites-le, s'il vous plaît. Mais vous souvenez-vous dans un

  5   premier temps d'avoir lu ce document, de l'avoir analysé, et d'avoir

  6   formulé ces commentaires ?

  7   R.  Oui, je m'en souviens. Je me souviens l'avoir lu à l'automne dernier,

  8   et je me souviens avoir fait ces commentaires.

  9   Q.  Ne citez pas le nom de la personne si vous la connaissez, mais

 10   j'aimerais savoir si vous connaissez l'identité de la source citée dans le

 11   rapport ?

 12   R.  Je peux deviner qui est la source vu la période couverte, mais je ne

 13   suis pas sûr.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Weber, peut-être qu'il convient

 15   d'informer le témoin des mesures de protection.

 16   Monsieur Novakovic, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais votre

 17   déposition a lieu principalement en audience publique, mais à chaque fois

 18   que des questions peuvent citer une source ou un agent opérationnel de la

 19   BIA, alors nous devrions passer en audience à huis clos partiel. C'est

 20   aussi la raison pour laquelle M. Weber vous a demandé de ne pas citer le

 21   nom, car nous sommes en audience publique pour l'instant. Même chose pour

 22   tout lieu utilisé par la BIA.

 23   Donc, si M. Weber vous pose d'autres questions qui vous pousseraient à

 24   dévoiler l'identité, par exemple, de cette source, il devrait demander de

 25   passer en audience à huis clos partiel tout d'abord.

 26   Veuillez continuer.

 27   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pouvons-nous voir

 28   la dernière page du document, s'il vous plaît.

 


Page 19955

  1   Q.  Monsieur, connaissez-vous l'agent opérationnel qui a signé ce rapport ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Savez-vous si cet agent opérationnel est encore un membre actif du BIA

  4   ?

  5   R.  Non. Il a pris sa retraite avant moi.

  6   Q.  Pour revenir à votre commentaire sur le tableau, la personne à qui vous

  7   faites référence comme connaissant très bien la situation, est-ce que c'est

  8   la source d'information dans le rapport ou l'agent opérationnel qui a

  9   rédigé le rapport ?

 10   R.  Je voulais dire l'agent opérationnel dans la région, donc l'homme qui

 11   était l'officier opérationnel et qui couvrait la zone frontière en Bosnie-

 12   Herzégovine.

 13   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais passer en

 14   audience à huis clos partiel par mesure de précaution.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons en audience à huis clos

 16   partiel.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 18   partiel, Monsieur le Président.

 19   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de

 20   la Chambre]   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame.

 21   M. WEBER : [interprétation]

 22   Q.  Revenons à la source du rapport, Monsieur. Vous avez déclaré que vous

 23   pensiez connaître cette personne. Pouvez-vous nous dire le nom de cette

 24   personne ? Pouvez-vous nous dire qui vous pensez que cette personne est ?

 25   R.  Les sources sont contenues dans le service, donc je ne peux que penser

 26   qu'il s'agit ici fort probablement de Perisic Risto, qui provient de la

 27   région de Visegrad et qui, à l'époque, était le chef du SUP. Et avec votre

 28   permission, votre question portait sur ce document, et vous m'avez demandé


Page 19956

  1   si ce document montre les informations qui sont destinées à la 3e Direction

  2   chargée de la lutte contre l'extrémisme, comme il est indiqué dans l'en-

  3   tête. En fait, vous savez, il s'agit d'une période pendant laquelle l'Etat

  4   était en démantèlement. Et donc, tous ces problèmes qui se trouvent ici

  5   sont des problèmes qui d'abord et avant tout --

  6   Q.  Je comprends que vous souhaitez expliquer plus en profondeur la

  7   situation. Mais s'il est nécessaire, je vous poserai des questions là-

  8   dessus. Pour l'instant, je crois que vous avez déjà répondu à ma question.

  9   Maintenant, pour revenir à l'agent opérationnel en question, est-ce

 10   que vous le connaissiez avant 1992 ? Je vous parle de Mihajlo Lukic.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous le connaissiez depuis combien de temps en 1992 ?

 13   R.  Je le connaissais depuis qu'il était arrivé au centre d'Uzice. Avant

 14   cela, je ne le connaissais pas.

 15   Q.  Et cela, c'était en quelle année ?

 16   R.  Je suis arrivé le 1er février 1977, et il est sans doute venu un an ou

 17   deux après moi, mais je ne me souviens plus exactement. J'ai commencé

 18   depuis le début de ma carrière, je l'ai entièrement faite au sein du

 19   service; alors que lui, il avait déjà travaillé ailleurs. Je crois qu'il

 20   était professeur peut-être. En tout cas, il venait de l'enseignement.

 21   Q.  Est-ce que vous savez quand il est venu approximativement ? Pouvez-vous

 22   nous donner une date, une année ?

 23   R.  Vous savez, c'était il y a plus de 30 ans. Peut-être en 1978, 1979. Je

 24   crois que c'était plutôt en 1979, oui. Ou peut-être en 1977. Mais je ne le

 25   sais pas. Je ne me rappelle plus.

 26   Q.  Monsieur, je comprends très bien qu'un très grand nombre d'années s'est

 27   écoulé depuis. Mais peut-on conclure qu'avant 1992, vous connaissiez

 28   Mihajlo Lukic pendant plusieurs années ?


Page 19957

  1   R.  Oui. Nous travaillions au sein du service pendant une quinzaine

  2   d'années, entre dix à 15 ans, et nous travaillions ensemble. Oui, je le

  3   connaissais très bien. Je le connais toujours. On se connaît, enfin.

  4   Q.  Est-ce que vous saviez quelles étaient ses activités entre 1992 et

  5   1995, et ce, grâce à votre position au sein du centre de la DB d'Uzice ?

  6   R.  Oui, certainement. C'était un employé territorial dont le siège était à

  7   Bajina Basta. C'est ce siège-là qui couvrait la région du territoire qui

  8   gravite vers la Bosnie-Herzégovine.

  9   Q.  Est-ce que Mihajlo Lukic a un lien de parenté avec Milan Lukic ou

 10   Sredoje Lukic ?

 11   R.  Si je ne m'abuse, il a un lien de parenté avec ces derniers. Mais c'est

 12   une très grande famille, et donc il fait partie de la parenté éloignée de

 13   ces derniers.

 14   Q.  Et comment le savez-vous ?

 15   R.  Eh bien, parce que plus tard on pouvait le lire dans les médias. Je me

 16   souviens lui avoir posé la question. Et on m'a dit : Oui, ce sont des

 17   cousins très éloignés. Lorsque dans notre langue à nous on dit qu'il s'agit

 18   d'un "cousin éloigné", ceci veut dire que c'est un cousin très éloigné, que

 19   c'est un quatrième ou cinquième degré de parenté.

 20   Q.  Au compte rendu d'audience, 14 034, de votre déposition précédente,

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé) à Banja Luka et qu'il faisait partie de

 24   l'équipe. Quand êtes-vous allé à Banja Luka avec Mihajlo Lukic ?

 25   R.  Je crois que c'était en 1976 [sic]. Peut-être même…

 26   Q.  Combien de temps avez-vous travaillé avec Mihajlo Lukic s'agissant de

 27   cette mission ?

 28   R.  S'agissant de cette mission, Mihajlo Lukic a travaillé avec moi en 1996


Page 19958

  1   et en 1997, s'agissant, bien sûr, du territoire de Banja Luka.

  2   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais demander que l'on affiche D744, page

  3   5. Il s'agit d'arrêts sur image d'une vidéo qui a été versée au dossier

  4   sous la cote P1592.

  5   Et je demanderais que l'on zoome cette photo.

  6   Q.  Monsieur Novakovic, je voudrais attirer votre attention sur la personne

  7   qui porte un uniforme de camouflage et qui se trouve à la droite sur cette

  8   photo. C'est un homme qui est derrière la main ouverte que l'on voit sur

  9   cette photo. J'aimerais vous demander si vous pouvez nous confirmer qu'il

 10   s'agit bien de Mihajlo Lukic ?

 11   R.  Je ne peux pas vous le dire avec certitude. Cette personne lui

 12   ressemble, effectivement. Mais je ne peux pas vous confirmer que c'est bel

 13   et bien lui.

 14   Q.  Est-ce que l'identification serait plus facile si vous étiez à même de

 15   voir la vidéo ?

 16   R.  Oui, si vous le souhaitez.

 17   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation préparera

 18   l'extrait vidéo demain. Et nous poursuivrons cette question demain, si vous

 19   le permettez.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. Ceci aidera certainement

 21   au témoin à identifier la personne.

 22   M. WEBER : [interprétation] Très bien. Merci.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez procéder.

 24   M. WEBER : [interprétation]

 25   Q.  Au compte rendu d'audience, 14 042 à 43, dans votre déposition

 26   préalable, on vous a demandé si la situation à Banja Luka [comme

 27   interprété], à Skelani, en 1993 était une situation qui avait un intérêt

 28   particulier pour le service. Et vous aviez dit :


Page 19959

  1   "Oui, tout à fait. Il s'agissait d'une menace directe menée sur le

  2   territoire qui était placé sur le bassin versant de notre centre, et je

  3   crois que le leadership du service avait été informé de la situation sur le

  4   terrain."

  5   Qu'est-ce que vous avez entendu en 1993 qui vous a porté à croire que le

  6   leadership du service avait été informé et préoccupé par cette situation ?

  7   R.  Du meilleur de mon souvenir, je ne me souviens plus s'il s'agissait

  8   d'une attaque qui avait été menée contre Skelani, mais c'était vers la fin

  9   de 1993, et je crois qu'il y a eu donc une attaque menée contre le pont qui

 10   était situé entre Bajina Basta et la Bosnie-Herzégovine, et d'une certaine

 11   façon il s'agissait d'une attaque directe sur le territoire.

 12   Et je crois qu'à un certain moment donné un obus est tombé sur le lieu où

 13   se trouvait le centre de Bajina Basta. C'était justement une confirmation

 14   qu'il s'agissait d'un danger pour la population de Bajina Basta et pour le

 15   centre qui était installé à cet endroit-là. Il s'agissait d'une menace pour

 16   le centre, donc, en matière de questions opérationnelles et autres, car il

 17   y a eu également des incidents à la frontière.

 18   Q.  Comment savez-vous que les dirigeants du service étaient préoccupés par

 19   ces événements ?

 20   R.  Eh bien, voyez-vous, ce n'est pas seulement le service qui avait des

 21   préoccupations, mais l'ensemble du territoire, tout le monde commençait à

 22   avoir peur parce qu'un très grand nombre de personnes commençaient à venir

 23   en Serbie. Et avec l'arrivée de la population venant d'une autre région en

 24   grand nombre sur le territoire de la Serbie, ceci constitue un danger, une

 25   menace pour le territoire, des citoyens du territoire. Et donc, le service

 26   était chargé d'assurer la sécurité du territoire, c'était une mission qui

 27   lui a été confiée par l'Etat. Et donc, il fallait, au niveau territorial

 28   d'ailleurs, exprimer ces préoccupations, car au début de l'année 1993 et à


Page 19960

  1   la fin de l'année 1992, il y a eu des événements qui ont constitué une

  2   menace pour la région. Et lorsque la guerre a éclaté en Bosnie-Herzégovine,

  3   tout ceci a, bien sûr, élevé le niveau d'aptitude du service à un niveau

  4   plus élevé, car il s'agissait de l'organe qui assurait la sécurité du

  5   territoire.

  6   Q.  Vous avez dit la dernière fois que vous étiez ici qu'un certain nombre

  7   d'agents opérationnels du centre d'Uzice étaient venus prêter main-forte,

  8   et je me demandais si Mihajlo Lukic faisait partie de ce groupe. Etait-il

  9   parmi ces agents opérationnels ?

 10   R.  Mihajlo Lukic était un agent opérationnel basé à Bajina Basta sur

 11   place. Il y habitait, il y travaillait et il couvrait le territoire dont il

 12   était chargé. Mais alors que la situation est devenue de plus en plus

 13   complexe à Bajina Basta et dans la ceinture frontalière, je pense que

 14   d'autres agents opérationnels lui ont été envoyés du centre d'Uzice à

 15   plusieurs reprises parce qu'il n'était pas en mesure d'assurer toute la

 16   charge du travail seul.

 17   M. WEBER : [interprétation] Pourrions-nous revenir en audience publique.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous revenons en audience publique.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique,

 20   Monsieur le Président.

 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 23   M. WEBER : [interprétation] Pourrions-nous revenir au document 65 ter 6545,

 24   cette fois-ci à la page 2 dans l'original B/C/S et à la page 3 de la

 25   traduction anglaise. L'Accusation demande encore une fois que ce document

 26   ne soit pas diffusé au public.

 27   Q.  Monsieur Novakovic, il s'agit d'une décision venant de votre dossier du

 28   service du personnel en date du 16 janvier 1995 émanant de Jovica Stanisic.

 


Page 19961

  1   J'attire votre attention encore une fois au coin en bas à gauche de ce

  2   document. Est-ce que votre signature y est portée, et est-ce que vous avez

  3   accusé réception de cette décision le 26 janvier 1995 ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Selon cette décision, M. Stanisic a majoré votre salaire de 20 % pour

  6   le mois de janvier 1995. La section des "motifs" indique que vous aviez un

  7   engagement au-dessus de la normale et que vous aviez obtenu des résultats

  8   extraordinaires.

  9   Avez-vous été affecté en dehors du territoire de la République de Serbie à

 10   l'époque de cette décision ou aux alentours de cette 

 11   date ?

 12   R.  Je vous dirais tout de suite qu'en me retournant et en regardant ce

 13   document, je peux vous dire exactement de quoi il s'agissait. La date ici

 14   est le 26 janvier 1995. Du 5 au 6 novembre jusqu'au 15 décembre 1994,

 15   j'étais affecté à des missions et à des travaux en Krajina serbe. Dans

 16   notre service, vous recevez des récompenses uniquement fondées sur vos

 17   résultats, et des résultats, je dis bien, spécifiques. Et avant cela, il

 18   m'était impossible de recevoir une récompense car je n'avais pas droit à

 19   une rémunération spéciale, uniquement des allocations journalières pour le

 20   temps passé en Krajina, et c'est là la solution que l'on a arrêtée pour me

 21   rémunérer. Le chef de mon centre a décidé de formuler la chose comme étant

 22   donc des résultats au-delà de la normale.

 23   Q.  Donc votre réponse est bien : Effectivement, vous avez été affecté à

 24   l'extérieur du territoire de la République de Serbie à cette date en

 25   Krajina ?

 26   R.  De novembre à mi-décembre 1994, oui.

 27   Q.  Lors de votre dernière comparution ici même, nous avons versé au

 28   dossier un ensemble d'allocations journalières que vous avez reçues en


Page 19962

  1   novembre 1994. Cette décision était-elle en outre de ces allocations

  2   journalières que vous aviez reçues ?

  3   R.  C'étaient les seules allocations journalières que j'ai reçues à cette

  4   époque lorsque je me trouvais en Krajina.

  5   Q.  Oui, mais ma question --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous revoir la réponse

  7   antérieure du témoin, Monsieur Weber, et…

  8   M. WEBER : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur le Témoin, je vois que vous décrivez la chose comme étant une

 10   récompense. Etait-ce une récompense qui venait s'inscrire en sus du

 11   paiement d'allocations journalières que vous aviez reçues en novembre 1994

 12   ?

 13   R.  Oui. C'était ma rémunération majorée de 20 %.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, je crois qu'il est

 15   parfaitement clair, ce que le témoin a déclaré, "car je n'avais pas droit à

 16   une rémunération spéciale, mais uniquement à des allocations journalières

 17   pour le temps passé en Krajina, et ça, c'était la solution que l'on a

 18   trouvée pour me rémunérer." A mon sens, cela est parfaitement compris comme

 19   étant en dehors et en sus des allocations journalières, que c'était bien

 20   une rémunération supplémentaire contre les services rendus en Krajina. Je

 21   me 

 22   demande --

 23   M. WEBER : [interprétation] Si c'est clair --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde autour de moi pour voir si je

 25   m'abuse ou j'ai bien compris. Monsieur Weber, continuez.

 26   M. WEBER : [interprétation]

 27   Q.  Est-il possible que vous ayez reçu de fait cette récompense car vous

 28   étiez posté à Bijeljina fin 1994 et 1995 ?


Page 19963

  1   R.  Je crois que les dates sont fausses. Vous confondez les dates de

  2   Bijeljina à celles en Krajina. Là, il s'agit de la période quand j'étais en

  3   République de Krajina serbe, de novembre à décembre, et j'étais à Bijeljina

  4   par la suite, dans le cadre d'une autre mission.

  5   Q.  Quand vous trouviez-vous à Bijeljina ?

  6   R.  Ce n'est pas facile, mais je vais essayer. J'étais à Bijeljina vers la

  7   fin de 1995. Je suis parti pour me rendre à Bijeljina fin 1995, et j'y suis

  8   resté pendant un laps de temps relativement long. Je crois qu'il s'agissait

  9   de novembre ou de décembre. Fin novembre ou début décembre, où je suis

 10   parti pour Bijeljina.

 11   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage de la page 4

 12   de la version B/C/S et page 7 de la traduction anglaise.

 13   Q.  C'est une décision analogue en date du 10 octobre 1995 et, encore une

 14   fois, émanant de M. Stanisic. J'attire votre attention en bas à gauche.

 15   Est-ce que votre signature est portée en bas de ce document, et est-ce que

 16   vous accusez réception de cette décision le 16 octobre 1995 ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Selon cette décision, votre salaire en qualité de membre du centre de

 19   la DB d'Uzice a encore une fois été majoré de 20 % pour le mois d'octobre

 20   1995. Savez-vous pourquoi votre salaire a été majoré ce mois-là ?

 21   R.  Eh bien, en juillet et août 1995, je me trouvais également en Krajina,

 22   et je pense que mon salaire a été à ce moment-là augmenté de 50 %. Et ça,

 23   c'est la fin du cycle de l'exercice, le mois d'octobre, car nous avions nos

 24   primes extra salariales déterminées de façon trimestrielle. Et je crois que

 25   c'était là le motif de cette augmentation de salaire. Je n'en suis pas sûr,

 26   mais c'est bien là le cycle.

 27   Q.  Avez-vous été affecté en dehors du territoire de la République de

 28   Serbie à quelque moment que ce soit en octobre 1995 ?


Page 19964

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Où avez-vous été posté ?

  3   R.  Du 5 ou 6 juillet jusqu'au 5 ou 6 août 1995. C'était donc la période à

  4   laquelle je me trouvais en Krajina de la République serbe.

  5   Q.  Je vous ai posé une question sur octobre 1995. Je vais répéter ma

  6   question. Avez-vous été affecté à l'extérieur du territoire de la

  7   République de Serbie ce mois-là, octobre 1995 ?

  8   R.  En octobre, je me trouvais au centre d'Uzice, à Uzice.

  9   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage de la page 5

 10   de la version en B/C/S et de la page 9 de la traduction anglaise.

 11   Q.  C'est une décision en date du 13 février 1996, également venant de M.

 12   Stanisic. Je vous demanderais de regarder la signature en bas à gauche et

 13   de me dire si c'est bien la vôtre et si vous avez reçu cette décision le 24

 14   février 1996 ?

 15   R.  Oui, c'est bien ma signature. Et puisque je vois la date, cela signifie

 16   donc que je l'ai reçue à la date en question.

 17   Q.  Ce document déclare, et je cite :

 18   "Décision. D'ordonner à Novakovic, Radenko, employé du département de la

 19   Sûreté d'Etat d'Uzice du ministère de l'Intérieur au poste officiel du

 20   département de la Sûreté de l'Etat de Sremska Mitrovica, à compter du 20

 21   décembre 1995." Et : "50 % de la prime de l'indice salarial lui est

 22   attribué."

 23   Monsieur, j'aimerais vous renvoyer à votre témoignage à l'automne dernier.

 24   A la page 14 074 du compte rendu d'audience, on vous a posé la question

 25   suivante, et je cite :

 26   "Avez-vous jamais été affecté à Sremska Mitrovica en qualité d'employé

 27   permanent entre 1996 et 1999 ?"

 28   Et vous avez répondu :


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  1   "Je n'ai jamais été affecté à Mitrovica, mais la région à laquelle où je me

  2   rendais était directement de l'autre côté de Mitrovica."

  3   Monsieur, l'emplacement où vous vous trouviez se trouvait directement de

  4   l'autre côté de Mitrovica et Bijeljina ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Après avoir consulté cette décision, cela correspond-il, en termes de

  7   date, le 20 décembre, à la date à laquelle vous avez été envoyé à Bijeljina

  8   ?

  9   R.  Oui, effectivement. J'y ai peut-être été juste avant cette date, mais

 10   cette décision est la bonne. C'est bien la période à laquelle je m'y suis

 11   rendu.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, je regarde l'horloge, et

 13   nous sommes déjà légèrement en retard.

 14   M. WEBER : [interprétation] Oui. Je comprends, Monsieur le Président. Je

 15   peux continuer demain.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer demain. Ce serait

 17   donc le moment approprié ?

 18   M. WEBER : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, Monsieur Novakovic, nous vous

 20   reverrons demain matin. Ce sera donc le 31 mai, à 9 heures ici même, dans

 21   ce même prétoire. Et toutes les parties concernées s'efforceront de

 22   terminer donc ce témoignage supplémentaire demain. Je me tourne vers les

 23   parties, je crois que cela est compris.

 24   Je vous rappelle, Monsieur Novakovic, que vous ne pouvez communiquer ni

 25   parler à qui que ce soit de quelque façon que ce soit concernant votre

 26   témoignage, qu'il s'agisse du témoignage présenté aujourd'hui ou à

 27   l'automne dernier ou qui commencera demain.

 28   Nous levons l'audience. Et nous reprendrons à 9 heures du matin le 31 mai,

 


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  1   ici même.

  2   [Le témoin quitte la barre]

  3   --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le jeudi 31 mai 2012,

  4   à 9 heures 00.

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