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1 Le mercredi 30 mai 2012
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 23.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
7 Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire, s'il vous plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
9 Mesdames les Juges.
10 Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et
11 Franko Simatovic.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
13 Je voudrais vous présenter mes excuses en raison de ce retard. J'ai mal
14 calculé mon temps. Je travaillais, je croyais qu'il était 8 heures du
15 matin, mais en réalité il était 9 heures. Donc je vous présente mes
16 excuses, surtout lorsque je critique les parties pour leur mauvaise
17 utilisation du temps. Donc j'essayerais moi-même d'être plus attentif au
18 temps. Bien.
19 Cela dit, voilà, je voudrais attirer l'attention des parties au fait
20 que D293, la pièce qui a été versée au dossier aux fins d'identification,
21 le problème entourant cette pièce pourrait être réglé s'agissant de
22 l'authenticité, en fait, de ce document.
23 Monsieur Farr, est-ce que vous êtes prêt ? Vous pouvez commencer.
24 M. FARR : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
25 LE TÉMOIN : RADIVOJE MICIC [Reprise]
26 [Le témoin répond par l'interprète]
27 Contre-interrogatoire par M. Farr : [Suite]
28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Micic.
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1 R. Bonjour.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, je devrais d'abord donner les
3 instructions au témoin à savoir qu'il est toujours lié par la même
4 déclaration solennelle qu'il a prononcée hier.
5 M. FARR : [interprétation]
6 Q. Bonjour, Monsieur. Vous nous avez dit hier que Radenko Novakovic était
7 l'un des employés du service de la Sûreté de l'Etat et que ce dernier était
8 en Bosnie vers la fin de 1995, comme il est indiqué à la page 49 au
9 transcript d'hier. Pourriez-vous nous dire pourquoi Radenko Novakovic se
10 trouvait en Bosnie en 1995 ?
11 R. L'objectif principal de sa présence à cet endroit était de procéder à
12 la mise en place d'un point d'information stationnaire dans cette région
13 qui est Bijeljina.
14 Q. Et quand était-il à Bijeljina ? Quel était le mois de l'année; est-ce
15 que vous le savez ?
16 R. Je ne peux pas vous donner de date avec précision. Je ne sais pas à
17 quel moment il a séjourné à cet endroit-là. Mais je peux vous dire que
18 lorsque je l'ai rencontré, c'était au début de l'année 1995, ou peut-être
19 même fin 1994. Je me souviens très bien en tout cas du fait qu'il faisait
20 très froid.
21 Q. Est-ce que vous l'avez vu en Bosnie à ce moment-là, ou l'avez-vous vu à
22 Belgrade ?
23 R. Non. En Bosnie, bien sûr. A Bijeljina.
24 M. FARR : [interprétation] Pourrait-on afficher la pièce 2543.
25 Q. Monsieur, pendant que l'on attend l'affichage de cette pièce, je
26 voudrais vous dire qu'il s'agit d'un extrait d'un carnet de notes de Ratko
27 Mladic. Cette entrée a été faite en date du 22 septembre 1995. Sur cette
28 première page, nous pouvons voir qu'il est fait état d'une réunion qui a eu
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1 lieu avec les organes de l'état-major principal. La réunion a eu lieu à
2 Banja Luka.
3 M. FARR : [interprétation] Et je demanderais en fait que l'on affiche la
4 page 4 dans les deux langues, s'il vous plaît.
5 A la page 4 qui est devant vous, vous pouvez voir que le général
6 Milovanovic commence sa session d'information. Et si vous pouvez nous
7 montrer la page 5, s'il vous plaît. Pourriez-vous, je vous prie, afficher
8 la page 5 dans les deux langues, s'il vous plaît. Sur cette page, nous
9 voyons que la session d'information du général Milovanovic se poursuit sur
10 cette page 5.
11 Q. Je vais maintenant vous donner lecture du passage : "Une équipe de la
12 DB serbe."Je cite :
13 "Une équipe de la DB serbe s'est présentée ici. Filipovic, Bozovic,
14 ainsi que Kijac et Kovac sont venus. Krajisnik nous a dit que trois
15 brigades allaient venir. Bozovic a dit que la VJ ne viendrait pas et que le
16 MUP de la RS avait pris la décision selon laquelle 1 500 [comme interprété]
17 combattants viendraient pour être incorporés dans le 1er Corps de Krajina
18 et allaient être utilisés comme toutes les autres unités."
19 Le fait que Filipovic et Bozovic étaient venus en Bosnie était corroboré
20 par le général Milovanovic lui-même dans le cadre de sa déposition dans
21 cette affaire en l'espèce.
22 M. FARR : [interprétation] Et nous pouvons retrouver ses propos au compte
23 rendu d'audience, 15 522 à 15 527.
24 Q. Monsieur, vous nous avez dit hier que vous n'étiez pas au courant qu'il
25 y a eu des réunions avec les membres de la DB serbe et des officiers
26 supérieurs de la VRS dans la deuxième partie de 1995. Pourriez-vous nous
27 dire pourquoi vous n'aviez pas été au courant de ce fait ?
28 R. Eh bien, je ne le sais pas parce que personne ne m'a informé de ce
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1 fait. Je n'avais pas d'information à ma disposition sur ces événements. La
2 raison réelle pour laquelle personne ne m'a donné cette information, je le
3 ne sais pas. Je ne peux pas vous donner ces raisons car je les ignore.
4 Q. Suis-je en droit de dire que la réunion avec le général Milovanovic
5 s'est déroulée en dehors des tâches habituelles de M. Filipovic en tant que
6 chef adjoint de la 2e Administration de la DB serbe ?
7 R. Je n'oserais pas affirmer cela, car j'ignore dans quelle capacité est-
8 ce que Milovanovic en tant que chef adjoint de la 2e Administration a
9 participé à ce type de réunion ou à cette réunion.
10 M. FARR : [interprétation] J'aimerais demander l'affichage de P2546, s'il
11 vous plaît.
12 Q. Monsieur, voilà une autre entrée émanant de l'un des carnets de Ratko
13 Mladic. Et cette entrée est intitulée : "Réunion avec Dragan Filipovic,
14 également connu sous le nom de Fica, Radojica Bozovic."
15 Cette entrée se lit comme suit :
16 "Les hommes d'Arkan opèrent sous le contrôle de Pecanac. A mon avis, ces
17 derniers font un excellent travail."
18 Vous nous avez dit hier que Dragan Filipovic était votre supérieur immédiat
19 pendant cette période. Est-ce que vous savez pourquoi le chef adjoint de la
20 2e Administration de la DB serbe, pourquoi est-ce que c'est lui qui informe
21 Ratko Mladic sur le déploiement des hommes d'Arkan ?
22 R. Pour être bien franc avec vous, je ne peux même pas essayer de deviner
23 les raisons d'une telle activité, et je ne sais pas à qui il rendait compte
24 non plus s'agissant des hommes d'Arkan qui agissaient correctement ou qui
25 fonctionnaient bien ou qui opéraient correctement. Je ne sais pas du tout
26 ce que ceci veut dire. Dans quel sens est-ce qu'ils opéraient correctement
27 ? Je n'ai aucune idée de ce que ceci veut dire. Et je voudrais également
28 ajouter que le nom Pecanac ne me dit absolument rien.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, j'ai entendu dans
2 l'interprétation les mots "opéraient correctement". Je ne l'ai pas trouvé
3 dans le texte. J'aimerais vous demander de préciser avec le témoin à quoi
4 fait-il référence exactement, car je n'arrive pas à retrouver ces propos-là
5 dans le texte.
6 M. FARR : [interprétation]
7 Q. Monsieur, comme le Président de la Chambre, le Juge Orie, vient de le
8 mentionner, vous avez, il y a quelques instants, dit que les hommes d'Arkan
9 opéraient correctement. Pourriez-vous nous dire à quelle partie du texte
10 faisiez-vous référence lorsque vous avez fait cette déclaration, à savoir
11 que les hommes d'Arkan fonctionnaient correctement ou opéraient
12 correctement ?
13 R. La première phrase après le premier trait. Les hommes d'Arkan opèrent
14 et sont placés sous le contrôle de Pecanac, donc on mentionne Pecanac, et
15 je crois qu'ici on peut comprendre qu'il pense qu'ils opèrent correctement,
16 qu'ils agissent correctement.
17 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine française : Le mot "desliu
18 [phon]" peut vouloir dire opérer, fonctionner.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En fait, le mot qui apparaît ici,
20 "faire un bon travail", et opérer, se comporter correctement, n'est pas
21 vraiment la même chose. Ce n'est pas identique. Je propose que cette
22 traduction soit vérifiée.
23 M. FARR : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Très bien.
24 Merci beaucoup.
25 Pourrait-on demander l'affichage de la pièce 65 ter 6175, s'il vous
26 plaît.
27 Q. Voici un document qui émane du commandement du Corps de la Bosnie
28 orientale en date du 20 septembre 1995. Dites-nous, je vous prie, si vous
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1 réussissez à reconnaître le format de ce document et la façon dont ce
2 document est rédigé ?
3 R. Non. La façon dont ce document se présente, en fait, il se présente
4 sous la forme d'une dépêche. Le secteur de la sécurité d'Etat, à l'époque,
5 utilisait un autre type de format et de texte, mais j'imagine que ceci est
6 une dépêche. Parce que le secteur de la DB portait une indication DX. Et
7 ceci voulait dire qu'il s'agissait d'une communication très urgente, alors
8 qu'ici on ne voit pas cette indication.
9 Q. Pendant la période pendant laquelle vous étiez au sein de la DB, avez-
10 vous eu l'occasion de voir des rapports du
11 renseignement ?
12 R. Renseignement militaire, vous voulez dire ?
13 Q. Oui.
14 R. Non. Une collaboration plus étroite ne s'est effectuée que plus tard,
15 vers la fin de 1998 et jusqu'au milieu de 1999. Mais avant cela, je n'ai
16 pas eu l'occasion de voir ce type de document.
17 Q. J'aimerais vous donner lecture de la première ligne de ce rapport en
18 commençant par le début du premier paragraphe, qui se lit comme suit :
19 "Dans la soirée du 19 septembre 1995, lors d'une réunion de travail qui
20 s'est déroulée à l'assemblée municipale de Bijeljina, où MM. Frenki et
21 Bozovic du MUP de la République de Serbie étaient présents et Zeljko
22 Raznjatovic, également connu sous le nom d'Arkan. D'une part, ces derniers
23 étaient présents, et M. Kozic, le premier ministre de la RS, le ministre
24 Boro Bosic, et les organes des autorités de la région de Bijeljina étaient
25 également présents. Il était convenu qu'Arkan et ses unités devaient
26 prendre et libérer Teocak."
27 Est-ce que vous pourriez nous dire quoi que ce soit sur cette réunion
28 qui a eu lieu entre M. Simatovic et M. Bozovic, et ce, concernant la
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1 présence de ces derniers à cette réunion du 19 septembre 1995 ?
2 R. Je n'ai absolument aucune connaissance des informations retrouvées ici,
3 à l'exception du fait que Bozovic, d'après mes connaissances, n'a jamais
4 travaillé au sein du MUP, mais il se peut que je fasse erreur. Je ne sais
5 pas non plus si nous pensons au même Bozovic.
6 M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
7 pourrait-on passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos partiel.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
10 Monsieur le Président.
11 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de
12 la Chambre] (expurgé)
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15 Q. Monsieur, je suis vraiment désolé. Je vais devoir vous arrêter ici. Je
16 crois que vous avez déjà répondu, en fait, à ma question, c'est-à-dire que
17 vous avez reçu ce prix parce que vous avez réussi à démanteler ce réseau.
18 (expurgé)
19 savoir si vous avez reçu votre prix du JSO, vous avez répondu par la
20 négative, et au compte rendu d'audience à la page 47, et un peu plus tard à
21 la page 62, vous avez dit que vous auriez peut-être reçu un briquet du
22 service. Y a-t-il une raison pour laquelle vous n'avez pas mentionné ce
23 prix ici lorsque je vous ai posé cette question hier ?
24 R. Vous savez, le pistolet m'a été remis, et d'ailleurs à ce jour j'ai la
25 conviction de l'avoir reçu pour le travail que j'ai accompli, et c'est le
26 chef du secteur de la DB à la suite d'une proposition faite par mon
27 supérieur qu'il m'a décerné ce prix, et j'ai à ce jour une décision
28 concernant cette arme, et je n'ai pas à payer d'impôts sur la possession de
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1 cette arme.
2 Q. Est-ce que vous savez pourquoi Franko Simatovic et Dragan Filipovic ont
3 également reçu de prix ce jour-là ?
4 R. Non, je l'ignore, et je ne peux pas vous dire quelles sont les raisons
5 qui avancent ce prix. Je ne le sais pas.
6 Q. Est-ce que vous saviez que ces derniers avaient également reçu un prix
7 ce jour-là ?
8 R. Non. Vraiment pas du tout. Parce qu'il s'agit de lieux qui n'étaient
9 pas du tout liés, c'est-à-dire les jeunes femmes et les gars, jeunes hommes
10 qui sont mentionnés ici. Je le sais parce qu'il s'agit de personnes qui se
11 trouvaient au même endroit que moi, donc je sais que ces derniers ont
12 également reçu des prix.
13 Q. A quelles personnes faisiez-vous référence ? A qui vous faisiez
14 référence ? Quelles sont les personnes à qui l'on a décerné ces prix pour
15 lesquelles vous avez dit que vous les connaissiez ?
16 R. Les personnes numéro 1, 2 et 3, bien sûr.
17 Q. De quelle liste ? La troisième liste, la liste de personnes ayant reçu
18 un prix monétaire ?
19 R. Les prix ayant été décernés au sein du centre de la Sûreté de l'Etat à
20 Belgrade, je connais les trois premières personnes, et les prix monétaires
21 qui ont été décernés à la première personne, je la connais, je connais la
22 personne au numéro 5, et voilà, c'est cela.
23 Q. Pourquoi leur a-t-on décerné un prix ?
24 R. Ils ont reçu ces récompenses monétaires parce qu'ils ont travaillé de
25 façon exceptionnelle à démanteler ce réseau sur le territoire croate,
26 réseau d'agents en Croatie donc.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais M. Farr vous a demandé pourquoi
28 vous n'avez pas parlé du pistolet que vous aviez reçu, hier.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, la question était très simple. On m'a
2 demandé si c'est la JSO qui m'avait décerné ce pistolet. Je n'ai peut-être
3 pas très bien compris la question, mais dans la décision portant cette
4 récompense, ce prix, j'ai vu qu'il s'agissait plutôt de Jovica Stanisic,
5 qui était le chef du service de la Sécurité de l'Etat.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous pour
7 dire que la première question portait sur la réception d'un prix par la
8 JSO. Mais par la suite, la question ne portait plus sur la JSO, parce que
9 lorsque vous nous avez dit que vous aviez reçu un briquet, de mauvaise
10 qualité d'ailleurs, vous ne nous avez pas mentionné que c'était la JSO qui
11 vous avait décerné de prix. Vous nous avez plutôt dit qu'il s'agissait d'un
12 briquet qui portait l'emblème du service, et vous nous avez dit que
13 d'autres personnes ont également reçu les briquets similaires, non pas de
14 la JSO mais du service même. Mais il me semble qu'il est en réalité
15 beaucoup plus important de mentionner lorsque l'on reçoit un prix comme un
16 pistolet, par exemple. Pourquoi en répondant à cette question vous avez
17 insisté sur le fait que le briquet était de mauvaise qualité et que c'était
18 un prix qui était plutôt insignifiant ? Même si l'on n'a pas parlé de la
19 JSO, pourquoi n'avez-vous pas mentionné le fait que vous avez reçu un prix
20 du service pour démontrer que l'on appréciait votre travail, et vous n'avez
21 rien dit sur le pistolet. Donc, j'aimerais vous demander de nous
22 l'expliquer, s'il vous plaît.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] On m'avait demandé si je savais quels étaient
24 les prix qui avaient été décernés par la JSO. J'ai donc mentionné à ce
25 moment-là que je connaissais ce que l'on remettait en tant que récompenses
26 et prix. Il y avait des couteaux des fois, et cetera. Mais effectivement,
27 moi je n'ai jamais reçu de tel prix. Mais je vous le réaffirme que le
28 pistolet m'a été octroyé par le service de la DB, indépendamment de la JSO.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vos propos sont consignés au compte
2 rendu d'audience et nous pouvons lire exactement ce que vous avez dit hier
3 concernant ces prix en répondant aux questions qui vous ont été posées, et
4 surtout lorsque l'on vous a posé une question de prix reçus par la JSO, et
5 nous savons aussi de quelle façon vous avez mentionné et élaboré en détail
6 ce que vous avez reçu. Vous nous avez dit que ce que vous aviez reçu du
7 service de la RDB était vraiment insignifiant comme prix et cadeau, et
8 ensuite j'ai dit :
9 "Soyons pratiques. Le briquet, de quoi s'agissait-il ? C'était un briquet
10 avec l'emblème du département, du service. Est-ce que c'est quelque chose
11 que l'on pouvait acheter dans une boutique, ou est-ce que c'était quelque
12 chose qui vous a été octroyé pour un travail exceptionnel que vous avez
13 accompli ?"
14 Et vous avez dit :
15 "J'avais un briquet de ce type. Ce sont des prix qui avaient été reçus, le
16 briquet qui avait été reçu".
17 Nous ne parlions plus du JSO. Nous parlions du service. Vous avez dit :
18 "J'avais moi-même aussi un briquet comme celui-là, mais il n'a pas
19 fonctionné très longtemps".
20 Et donc, vous avez vraiment insisté sur la mauvaise qualité de ce briquet
21 et, en fait, vous nous n'avez pas dit toute la vérité, car outre le fait
22 que vous avez reçu un briquet qui ne fonctionnait pas très bien, vous aviez
23 également reçu de façon officielle un pistolet. Donc qu'est-ce que vous
24 pouvez nous dire s'agissant de ma question ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je présume que c'est mon interprétation de
26 mauvaise qualité. Mais effectivement, j'ai reçu toutes ces récompenses du
27 département. Je peux en faire la liste maintenant, en dehors du briquet et
28 autres. Bref très simplement, j'ai déclaré la chose ainsi car je ne savais
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1 pas exactement l'origine de ces briquets, qu'ils appartiennent à la JSO ou
2 au département. Et à un moment donné, même les emblèmes étaient à peu près
3 les mêmes. Et c'est donc le motif principal. Mais j'ai bien reçu d'autres
4 récompenses pour mes services.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous dites maintenant que vous avez
6 même reçu un briquet de la JSO, ce que vous ne nous avez pas dit hier.
7 Mais, Monsieur Farr, vous pouvez continuer. Si vous voulez bien poser votre
8 question suivante au témoin.
9 M. FARR : [interprétation]
10 Q. En bas de la page, nous voyons que trois personnes reçoivent des
11 récompenses à titre posthume : Radoslav Kostic, Milan Dimic et M. Torbica,
12 Zeljko Torbica. J'aimerais maintenant revenir sur des informations ayant
13 trait à l'un de ces particuliers.
14 M. FARR : [interprétation] Et je demanderais donc que l'on nous affiche 65
15 ter 6289 à l'écran.
16 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit du dossier personnel de Zeljko Torbica,
17 l'une des personnes qui a reçu une récompense à titre posthume ce jour-là
18 en 1996, et j'aimerais tout simplement vous lire une partie des
19 informations qui se trouvent à la première page. On y voit, et je cite :
20 "Zeljko Torbica, fils de Radomir et de Kadivka, technicien photographe, sa
21 mère étant Milivojevic, célibataire. Il est rentré à la police à Knin en
22 qualité de volontaire le 27 juillet 1991. Le 1er août 1991, il a commencé
23 son entraînement dans l'unité spéciale du MUP de Krajina et a pris part à
24 plusieurs opérations avec cette unité. Le 24 septembre 1991, il a été
25 accepté à l'Unité à affectation spéciale du MUP et de la République de
26 Serbie, où il s'est chargé des fonctions d'instructeur et de commandant
27 d'escadron. Il a été tué le 22 juin 1992 au cours de combat à Brcko. Il a
28 été enterré le 24 juin de la même année au cimetière de Smederevska
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1 Palanka".
2 Savez-vous si cette personne ayant ces antécédents, pourquoi cette personne
3 recevrait une récompense de la DB serbe le même jour que vous en 1996 ?
4 R. Je ne peux réellement vous le dire car je ne connais ni la personne ni
5 le motif pour lequel il a reçu cette récompense.
6 M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons verser ce
7 dossier de personnel directement en réplique, et je demanderais donc qu'il
8 reçoive une cote sous pli scellé.
9 M. JORDASH : [interprétation] Objection à cette demande du Procureur. Le
10 fait que le Procureur souhaite faire une demande de versement en vertu des
11 pièces en réplique ne constitue pas un fondement pour un document en
12 réplique.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle en est la raison ? Je crois que
14 vous avez lu une partie de ce document. Je crois qu'il n'y a pas de
15 différence quant à savoir que M. Farr a lu le dossier personnel de cette
16 personne ? Il n'y a pas de différend en la matière ?
17 M. JORDASH : [interprétation] Non.
18 M. BAKRAC : [interprétation] M. Farr a bien lu la chose à bon escient.
19 M. FARR : [interprétation] Dans ce cas, je vais tout simplement faire une
20 requête directe.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les éléments de preuve reçus sont que le
22 témoin connaissait cette personne, mais il n'y a pas de différence en ce
23 qui concerne le contenu du document qui a été lu par Me Farr. Si vous
24 voulez bien continuez.
25 M. FARR : [interprétation] Pourrions-nous maintenant passer en audience
26 publique.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous revenons en audience publique.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
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1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
3 M. FARR : [interprétation] Pouvons-nous afficher maintenant la pièce P352 à
4 l'écran.
5 Q. Monsieur le Témoin, voici un certificat en date du 4 juin [comme
6 interprété] 1994. Si vous le voulez bien, nous allons agrandir les
7 initiales qui se trouvent en haut à droite dans la version B/C/S. Monsieur,
8 nous voyons ici à nouveau les initiales de Franko Simatovic que vous avez
9 citées hier à notre effet, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 M. FARR : [interprétation] Si vous voulez bien me redonner l'intégralité du
12 document.
13 Q. Ce document est signé par Milan Radonjic en qualité de commandant
14 adjoint du JATD. Je vais vous lire le début de ce document. On y voit :
15 "Sujet : Certificat confirmant que Vasilije Mijovic est membre de l'unité
16 ATD du ministère de l'Intérieur de la République de Serbie."
17 Et j'aimerais vous relire une partie de votre témoignage d'hier, pages 50,
18 51. Et on y commence par la question qui est la mienne. Je cite :
19 "Question : Avez-vous jamais été informé de relations professionnelles
20 entre une personne nommé Mijovic et M. Simatovic ?
21 "Réponse : En ce qui concerne des relations directes, quel que soit le nom
22 qu'on leur accorde, je ne peux les circonstancier de quelque sorte que ce
23 soit pour la bonne raison que je n'avais aucune information, à savoir s'il
24 s'agissait de relations professionnelles ou autres, tout particulièrement
25 parce que j'ai entendu parler de M. Mijovic pour la première fois dans le
26 contexte de la cérémonie connue, je sais qu'elle est connue ici, une
27 cérémonie donc à Kula en 1997.
28 "Question : Vous n'avez donc jamais entendu parler de Mijovic à quelque
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1 moment que ce soit avant la cérémonie à Kula en 1997; c'est ce que vous
2 nous affirmez ?
3 "Réponse : Oui, tout à fait."
4 Monsieur le Témoin, confirmez-vous que vous n'avez jamais entendu parler de
5 M. Mijovic jusqu'en 1997 au vu de ce document qui confirme son appartenance
6 à la JATD ?
7 R. Je confirme que je ne possédais aucune information quelle qu'elle soit
8 sur cette personne et que la première fois que j'ai entendu parler de M.
9 Mijovic était lors de la cérémonie en 1997.
10 M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, pourrions-nous passer à
11 huis clos partiel.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
14 [Audience à huis clos partiel]
15 (expurgé)
16 (expurgé)
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
20 Avant de poursuivre, je voulais vous dire que je viens de recevoir l'un des
21 résultats des vérifications pour les lignes demandées, et je lis la ligne
22 qui nous donne la traduction sans erreur, je cite.
23 La réponse à la question bien traduite est la suivante :
24 "Je ne peux que répéter ce que j'ai déclaré tout à l'heure. J'aurais
25 besoin de davantage de temps et de documents pour me souvenir de qui était
26 Tomislav Kovac. Je n'en sais pas plus. A l'époque, lorsque nous en avions
27 parlé pour la première fois, je ne savais même pas qui c'était."
28 La traduction précédente disait "lorsque je l'ai rencontré pour la première
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1 fois," mais c'est une référence à la première mention de M. Kovac.
2 Je pensais qu'il fallait le préciser. Et j'aimerais aussi souligner
3 l'importance des vérifications lorsqu'une question a été posée ou
4 lorsqu'une déclaration a été faite.
5 Veuillez continuer, Maître Farr.
6 Monsieur Micic, vous avez entendu que nous avons vérifié une partie de la
7 réponse que vous nous avez donnée hier qui a soulevé quelques points
8 d'interrogation, mais il s'agissait d'une erreur, et nous le faisons
9 systématiquement s'il y a un vrai problème dans la traduction ou si
10 quelqu'un a déclaré quoi que ce soit. Nous écoutons la bande sonore et nous
11 vérifions la fidélité de la traduction et du compte rendu pour obtenir une
12 réponse, et, en l'occurrence, une erreur a été commise et elle est à
13 présent corrigée.
14 Maître Farr, veuillez continuer.
15 M. FARR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 J'aimerais brièvement repasser à l'argumentation de M. Simatovic à la
17 Krajina en 1991. Pouvons-nous afficher le document P2615, s'il vous plaît.
18 Pouvez-vous afficher la deuxième page en anglais et le bas de la première
19 page en version B/C/S, s'il vous plaît.
20 Q. Monsieur, il s'agit d'une déclaration datée du 7 mai 1992 par un homme
21 qui s'appelle Milenko Sucevic, qui, à l'époque, était le commandant de
22 l'entreprise de communication de l'état-major de la Défense territoriale de
23 la RSK.
24 M. FARR : [interprétation] Si nous pouvions revenir au haut de la page dans
25 les deux langues, s'il vous plaît.
26 Q. Je vais lire le début du document, et ce document porte sur les
27 éléments de preuve de 1991. Alors la déclaration dit, je cite :
28 "En avril de l'année dernière, j'assumais le poste de chef des
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1 communications dans les unités spéciales du SUP de Krajina stationnées dans
2 la colonie de jeunes de Golubic. A la fin du mois d'avril, nous avons reçu
3 quatre véhicules de marque Land Rover pour des communications équipés
4 d'appareils radio Racal de la part du MUP de Serbie à Belgrade. Dans
5 l'équipement de chaque véhicule se trouvait également un générateur. Il n'y
6 avait pas de machines de télétype dans les véhicules. J'ai repris les
7 véhicules de Dragan Jerenic, qui était chargé des communications au MUP de
8 Serbie."
9 Un autre élément de preuve dans cette affaire nous montre qu'en février
10 1992, Dragan Jerenic était effectivement membre de la DB de Serbie, dans la
11 4e Administration.
12 M. FARR : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2626.
13 Q. Monsieur, connaissez-vous cette personne, Dragan Jerenic ?
14 R. Non.
15 Q. Les deux premières lignes de la déclaration indiquent qu'en avril 1991,
16 les unités spéciales du SUP de Krajina à Golubic ont reçu de l'équipement
17 de communication du MUP de Serbie. Le saviez-vous ?
18 R. Non, même si je connais les appareils radio Racal, même si je ne sais
19 pas comment les utiliser, mais je savais qu'ils existaient.
20 Q. Pouvez-vous confirmer que ces appareils radio Racal servent à une
21 communication dans les deux sens plutôt qu'à des fins de surveillance ?
22 R. Que je sache, ces radios étaient utilisées uniquement pour maintenir
23 une communication entre deux points. Mais je le répète, je n'ai jamais
24 utilisé ces appareils personnellement.
25 Q. Descendons de quelques lignes --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais poser une question, une
27 question qui s'adresse aux deux parties : est-ce que l'on peut comprendre
28 cette dernière réponse comme étant une réponse affirmative ? Donc, que la
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1 surveillance est obtenir des informations à partir d'ondes aériennes et
2 qu'une communication dans les deux sens consiste à envoyer, recevoir et
3 renvoyer. C'est comme cela que je le comprends. Et le témoin a déclaré que
4 sa réponse était affirmative par rapport à la question de Me Farr. Les
5 parties sont-elles
6 d'accord ?
7 M. JORDASH : [interprétation] Je suis d'accord.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
9 Et Me Bakrac opine du bonnet également.
10 Veuillez continuer, Maître Farr.
11 M. FARR : [interprétation]
12 Q. Donc, passons à quelques lignes plus bas, et je vais commencer à vous
13 lire la déclaration. Je cite :
14 "Après environ deux mois, nous avions besoin de véhicules de marque Land
15 Rover, et conformément à un ordre de Frenk (le représentant en chef du MUP
16 de Serbie), j'ai démantelé l'entièreté de l'équipement des deux véhicules
17 et les ai remis dans des véhicules Lada Niva que nous avions repris de
18 l'Eletrodistribucija Knin et de la ZTP Knin, ce sont des entreprises,
19 conformément à l'ordre signé par Milan Martic. Les Land Rovers vidés ont
20 été utilisés pour tracter des mortiers et transporter les équipages dans la
21 zone de Velika Glava."
22 Donc nous estimons que ce document montre que M. Simatovic faisait plus en
23 Krajina que mener des surveillances, en fait, des surveillances à
24 l'encontre du capitaine Dragan. En fait, il coopérait avec les unités
25 spéciales de la police de la SAO de Krajina et coopérait avec elles
26 étroitement. Le chef des communications des unités spéciales du SUP de
27 Krajina voulait suivre les instructions de M. Simatovic s'agissant de
28 l'équipement fourni par le MUP de Serbie. Pouvez-vous commenter ceci, s'il
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1 vous plaît ?
2 R. Je ne peux rien dire. Je ne peux vous présenter aucune information ni
3 faits. Mais s'agissant de ce document, il nous dit simplement que cet homme
4 a agi sous les ordres de Frenk --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter. Est-ce que vous
6 êtes au courant de quelque chose ? Si oui, dites-le-nous. Si vous ne le
7 savez pas, laissez-nous interpréter le document à moins que vous n'ayez des
8 informations particulières qui nous éclaireraient. N'interprétez pas le
9 document, s'il vous plaît, sans information complémentaire.
10 Veuillez continuer, Maître Farr.
11 Puis-je en conclure que vous n'avez pas d'information supplémentaire pour
12 nous aider à mieux comprendre le document ? Car vous venez d'interpréter ce
13 document.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le
15 Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Farr.
17 M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, pouvons-nous passer en
18 audience à huis clos partiel, s'il vous plaît.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons en huis clos partiel.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
21 partiel, Monsieur le Président.
22 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de
23 la Chambre] M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
24 M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, avant de passer au
25 document suivant, pour que les choses soient claires, j'aimerais éclaircir
26 quelque chose que je viens de dire. Je vous ai dit que le document montre
27 que Frenki Simatovic faisait plus dans la Krajina que mener des
28 surveillances à l'encontre du capitaine Dragan. En fait, nous estimons
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1 qu'il ne menait pas de surveillance à l'encontre du capitaine Dragan en
2 Krajina.
3 Q. Donc peut-être que vous pouvez répondre à cette question, Monsieur le
4 Témoin ?
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous comprenez la question, Monsieur
6 Micic ? On n'insinue pas qu'il a fait plus, mais qu'il n'a fait que
7 surveiller le capitaine Dragan.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas confirmer ceci. Je n'ai pas de
9 connaissance à ce sujet. Et je lis ce document légèrement différemment.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il y a un malentendu. Si je
11 me souviens bien, vous avez déclaré hier que M. Simatovic était présent
12 parce que la surveillance du capitaine Dragan était une question
13 importante, si j'ai bien compris votre témoignage, n'est-ce pas ? Donc,
14 apparemment, vous détenez des informations factuelles qui contredisent ce
15 que M. Farr affirme. M. Farr affirme qu'il n'y a rien sur le capitaine
16 Dragan et qu'il y avait d'autres raisons pour lesquelles il s'était rendu
17 en Krajina.
18 Donc, ne tenez pas compte uniquement de ce document, mais rappelez-vous ce
19 que vous avez déclaré tout à l'heure sur la surveillance du capitaine
20 Dragan, que c'était la raison pour laquelle M. Simatovic était parti en
21 Krajina. Vous avez l'air d'affirmer cela très fort, et M. Farr vous dit
22 maintenant qu'il estime que ce n'était pas la raison de son déplacement là-
23 bas.
24 Avez-vous un commentaire à apporter en vous fondant sur ce que vous savez,
25 commentaire sur les réponses que vous nous avez apportées tout à l'heure ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. En fait, le capitaine Dragan, et je vais
27 le répéter, posait une menace grave à la sécurité dans l'entièreté de la
28 région, en particulier dans la région de Knin, et ce sont les raisons pour
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1 lesquelles je savais de par mon travail au centre de Belgrade qu'il y avait
2 une participation continue sur le terrain et qu'elle était nécessaire.
3 Quant aux autres raisons, je ne les connais pas. Je parle de cette période-
4 là.
5 Ensuite, après quelques années, les hommes de Frenki bien connus étaient
6 partout. Je ne sais pas s'ils sont arrivés aux Etats-Unis, mais il y avait
7 des rumeurs qui circulaient à ce sujet. Mais que je sache, ce que je vous
8 ai dit reprend tout ce que je sais.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce n'est pas vraiment précis. On ne
10 sait pas vraiment si c'est M. Simatovic lui-même qui vous a dit : "J'y vais
11 parce que je dois participer à la surveillance du capitaine Dragan," ou si
12 vous avez reçu des rapports qui liaient directement M. Simatovic à la
13 surveillance du capitaine Dragan. Vous ne nous donnez pas de réponse à ce
14 sujet. Vous semblez ne pas savoir grand-chose à ce sujet.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas eu l'occasion de voir des rapports
16 directement, s'il en a existé, mais étant donné que M. Dragan Filipovic
17 s'était aussi rendu à Knin pour les mêmes raisons que l'on m'avait données,
18 sur la base d'échanges directs d'informations et d'expérience obtenus à
19 Knin, j'ai eu l'impression que Daniel Snedden était la cible principale de
20 leurs activités, la raison principale pour laquelle ils se rendaient à
21 Knin. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'autres raisons. Je vous dis ce
22 que je sais.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous déclarez, "J'ai eu
24 l'impression que." Ce n'est pas une affirmation forte. Est-ce que c'est une
25 conclusion que vous tirez en fonction des risques provoqués par M. Snedden,
26 et est-ce que vous estimez que cela justifiait le déplacement de M.
27 Simatovic là-bas, ou est-ce que vous avez d'autres raisons concrètes qui
28 justifieraient cela ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous le répète. A part les déclarations ou
2 les interprétations de Dragan Filipovic, à l'époque je ne disposais
3 d'aucune information plus précise ni plus particulière.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Farr.
5 M. FARR : [interprétation]
6 Q. Il y a un instant, vous avez déclaré que :
7 "Plus tard, après quelques années, les hommes de Frenki bien connus étaient
8 partout."
9 Que vouliez-vous dire par là ?
10 R. Plusieurs rapports média ou de nouvelles publiaient des informations
11 fallacieuses et des faits qui n'avaient pas été vérifiés. Je ne me souviens
12 pas d'articles bien particuliers, mais l'on gonflait l'image des hommes de
13 Frenki.
14 M. FARR : [interprétation] Pouvons-nous afficher la pièce P1062 à l'écran,
15 s'il vous plaît.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant, Monsieur Farr, même si
17 j'ai déjà calculé le temps imparti pour les questions, je pense que nous
18 nous approchons de la fin des 15 minutes qui vous sont allouées.
19 M. FARR : [interprétation] C'est mon dernier document, Monsieur le
20 Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.
22 M. FARR : [interprétation]
23 Q. Ce document s'intitule : "Information sur Daniel Snedden, citoyen
24 australien, alias capitaine Dragan." Il est daté du 28 août 1991. Et si
25 l'on regarde le bas de la page 3 dans les deux versions linguistiques, on y
26 verra que le colonel Milorad Boskovic l'a rédigé, chef du 3e Département de
27 l'administration de la sécurité du secrétariat fédéral pour la Défense
28 nationale. Il a été envoyé au général Kadijevic, entre autres.
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1 M. FARR : [interprétation] Pouvons-nous remonter en haut de la première
2 page dans les deux versions, s'il vous plaît, et je vais commencer à lire
3 le début du document.
4 Q. Je cite :
5 "Vers la mi-juin de l'année en question, les organes de sécurité ont
6 recueilli des informations initiales sur le capitaine Dragan engagé dans la
7 formation de l'unité spéciale du MUP de la SAO Krajina dans le village de
8 Golubic, près de Knin. Malgré le fait qu'un très grand nombre de
9 désinformation avait été faite concernant son identité, le fait est qu'il
10 ait toujours été présent et lié de très près avec divers organes du MUP de
11 Serbie qui étaient engagés dans la même mission," et ensuite, on peut
12 retrouver une note de bas de page, "nous indiquait que nous parlions d'un
13 organe ou d'une personne engagé par le MUP de Serbie."
14 Un peu plus bas sur cette même page, nous retrouvons l'information
15 suivante, c'est-à-dire que la note en bas de page s'agissant de la phrase
16 précédente identifie "plusieurs organes du MUP de Serbie qui étaient
17 engagés dans le cadre d'une même mission," et je cite, "Franko Simatovic,
18 également connu sous le nom de Frenki, Dragoljub Filipovic, également connu
19 sous le nom de Fico, inspecteurs du poste de sécurité publique du MUP de
20 Serbie, et cetera. Des légendes ont été créées autour de l'identité de ce
21 groupe ainsi qu'autour de l'identité du capitaine Dragan."
22 Monsieur, il y a un certain nombre d'erreurs pour ce qui est des noms
23 qui figurent sur cette page, et le colonel Boskovic n'a pas correctement
24 identifié Simatovic et Filipovic comme étant des personnes appartenant à la
25 sécurité publique plutôt que de les identifier comme appartenant à la
26 sécurité d'Etat --
27 M. JORDASH : [interprétation] Je suis vraiment désolé d'interrompre. Mais
28 c'est un commentaire. Nous ne savons si ces derniers avaient été peut-être
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1 mal identifiés comme ayant ce rôle-là, mais ils ont pu avoir ce rôle en
2 dehors de leurs propres rôles.
3 M. FARR : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
5 M. FARR : [interprétation]
6 Q. En fait, notre position est la suivante, à savoir que le colonel
7 Boskovic a fait des erreurs concernant ces noms et qu'il a identifié de
8 façon erronée MM. Simatovic et Filipovic comme étant des membres du poste
9 de sécurité publique plutôt que d'appartenir à la sécurité de l'Etat. Donc,
10 outre ceci, M. Simatovic et M. Filipovic étaient réellement engagés dans la
11 même mission que le capitaine Dragan, c'est-à-dire de procéder à la
12 formation des unités spéciales du MUP de la SAO Krajina, et que le
13 capitaine Dragan était réellement déployé au nom du MUP de la Serbie. Est-
14 ce que vous avez des commentaires à nous apporter sur ces affirmations ?
15 R. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Je n'ai pas d'autres informations
16 concernant ces faits, mais la terminologie employée par M. Boskovic me
17 porte à croire qu'il n'affirme pas ici qu'il s'agit réellement d'une
18 identification, c'est-à-dire qu'il ne dit pas que ces derniers
19 appartenaient réellement à cet organe. Il ne fait que mentionner qu'il se
20 pourrait que ces derniers appartiennent à cet organe. Il n'est donc pas ici
21 précis. Justement, je ne veux pas me livrer à des conjectures, mais voilà
22 ce que je remarque à prime abord en lisant ce document.
23 M. FARR : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le haut de la
24 page suivante dans les deux langues, s'il vous plaît.
25 Q. Je vais vous donner lecture du premier paragraphe, je cite :
26 "Le SDB du MUP de Serbie a pris des mesures dans le cas de Snedden après
27 son arrivée au pays. En suivant son comportement et en évaluant le fait
28 qu'il ait altéré ses orientations préalables, ils ont établi un contact
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1 opérationnel avec Snedden et l'ont envoyé par le truchement de
2 l'Association des Serbes de Croatie en la SAO de Krajina en tant
3 qu'instructeur ou en tant que personne n'ayant aucune appartenance à aucun
4 parti."
5 Donc nous aimerions vous demander ceci. Voici notre thèse : même si la DB
6 suivait effectivement le capitaine Dragan, ils ont néanmoins coopéré avec
7 ce dernier, et que leurs activités de suivi, en réalité, n'avaient rien à
8 voir avec leur coopération avec le capitaine Dragan.
9 Est-ce que vous pourriez nous faire un commentaire là-dessus ?
10 R. Je n'ai pas très bien saisi votre question. Vous avez parlé de quoi
11 exactement ?
12 Q. Le fait que la DB effectuait un suivi du capitaine Dragan, ceci n'a pas
13 empêché la DB de coopérer également avec le capitaine Dragan.
14 R. Voici ce que je peux vous dire : il est tout à fait certain que la DB
15 effectuait un suivi du capitaine Dragan. Maintenant, je ne sais pas s'il
16 s'agissait d'une collaboration qui avait été établie en bonne et due forme
17 ou bien s'il s'agissait simplement du principe de l'approche opérationnelle
18 combinée, c'est-à-dire de se rapprocher de la cible. Je ne le sais pas.
19 Vous dites que c'est votre thèse, je le comprends très bien, mais je ne
20 peux pas vous faire de commentaires là-dessus. Mais il n'est pas inhabituel
21 de s'approcher de l'ennemi ou de la partie adverse pour mieux comprendre et
22 scinder ses activités. Mais je dois vous dire que ce qu'on lit ici, une
23 personne sans affiliation avec aucun parti, je ne comprends pas très bien
24 ce que ceci veut dire dans ce contexte. Je comprends très bien les mots,
25 mais dans ce contexte-ci, je ne sais pas ce que l'auteur du texte a voulu
26 dire. Mais pour dire qu'il effectuait le rôle d'instructeur dans le cadre
27 des activités relatives à la sécurité, c'est une information fort
28 intéressante.
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1 Q. Monsieur, avant de mettre fin à mon interrogatoire, j'aimerais
2 simplement vous dire quelle est notre thèse concernant votre témoignage
3 afin que vous puissiez en commenter. Notre thèse est la suivante : c'est
4 que vous n'avez pas été très honnête avec la Chambre et que vous avez
5 retenu certaines informations qui pourraient nuire à l'accusé.
6 Est-ce que vous aimeriez répondre à cette allégation ?
7 R. Je suis réellement désolé si c'est l'image que j'ai donnée et si c'est
8 une position prise par quelque partie que ce soit dans ce prétoire. J'ai
9 mentionné à plusieurs reprises que des informations et des documents qui
10 m'ont été présentés et qui sont les miens sont le témoignage de mon
11 engagement opérationnel. Et mes connaissances sont réellement très
12 périphériques lorsqu'il s'agit de questions qui ont été abordées dans le
13 cadre de ce procès et dans le cadre de mon interrogatoire. Je ne crois pas
14 pouvoir ajouter quoi que ce soit de plus. Mais effectivement, je serais
15 fort heureux si je pouvais vous prouver le contraire. Si vous aviez des
16 arguments à me présenter qui appuierait votre thèse, je serais fort heureux
17 de les entendre.
18 Q. Monsieur Micic, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir répondu à
19 toutes les questions que je vous ai posées.
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12 M. JORDASH : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous aurez des éléments supplémentaires
14 sans avoir posé des questions dans le cadre du contre-interrogatoire,
15 n'est-ce pas; c'est cela ?
16 M. JORDASH : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est cela, Monsieur le
17 Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De combien de temps avez-vous besoin ?
19 M. JORDASH : [interprétation] D'environ 20 minutes.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
21 Maître Bakrac, est-ce que vous pourriez nous donner une indication du temps
22 dont vous aurez besoin ?
23 M. BAKRAC : [interprétation] Je crois que je n'aurai pas besoin de plus de
24 20 minutes, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. Pourrait-on essayer de
26 conclure dans le cadre de ce volet d'audience afin que nous puissions
27 commencer l'audience du prochain témoin après ce volet d'audience. Donc je
28 ne sais pas si ceci est possible eu égard au temps, mais essayons de voir
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1 si cela est possible.
2 M. JORDASH : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez commencer, Maître Jordash.
4 M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Jordash :
6 Q. [interprétation] Eh bien, maintenant, pour revenir sur le sujet
7 de la présence de M. Simatovic à Knin, on vous a informé de sa présence à
8 Knin, on vous a dit qu'il était là pour faire quelque chose. Et, de façon
9 très claire, on vous a dit que vous deviez vous pencher sur la situation
10 pour voir s'il était là en tant que lien opérationnel ou s'il était sur
11 place après avoir établi une coopération. C'était cela, n'est-ce pas ? Vous
12 deviez examiner la situation.
13 R. Pourriez-vous être un tout petit peu plus précis dans votre
14 question. Je n'ai pas très bien saisi votre question, désolé.
15 Q. Fort bien. Je vais essayer de la reposer. Donc vous avez déclaré vous
16 être entretenu avec Filipovic, et que c'est Filipovic qui vous a porté à
17 croire que Simatovic avait été envoyé à Knin pour surveiller Dragan; est-ce
18 exact ?
19 R. Oui. Oui.
20 Q. Et qu'a dit Filipovic ? Lors de cet entretien, que vous a-t-il dit ?
21 R. Je vais essayer d'être très bref. Mais voici de quoi il s'agissait : il
22 m'informait d'une certaine façon de l'engagement opérationnel qui était
23 mené à l'encontre de Daniel. Mais si je me souviens bien, il s'agissait
24 d'actions opérationnelles tout à fait classiques et qui ont trait à la
25 surveillance, à la documentation phonétique et photographique. Et voilà,
26 c'est à peu près cela.
27 Q. Très bien. Merci. Et vous ne pouvez pas nous dire si Simatovic est allé
28 au-delà de cette mission, s'il en a fait un petit peu plus ?
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.
2 M. BAKRAC : [interprétation] Je suis réellement désolé d'interrompre mon
3 confrère, Me Jordash. Mais je voulais dire qu'en première ligne, page 40,
4 le témoin a dit quel type de documents. Donc je demanderais au témoin de
5 bien vouloir reprendre sa réponse. Peut-il répéter ce qu'il a dit
6 s'agissant des documents ou du type de documents qu'il a mentionnés.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a peut-être une partie manquante.
8 Vous pourriez peut-être lui donner lecture de la dernière partie de la
9 question pour voir ce qu'il a dit.
10 M. JORDASH : [interprétation]
11 Q. Vous avez dit ceci d'après le compte rendu d'audience. Je vais vous
12 lire ce que vous avez dit. Je cite :
13 "Du meilleur de mon souvenir, ceci portait sur les mesures tout à fait
14 habituelles de suivi. Il s'agissait de surveillance, de documentation et
15 d'activités analogues, plus ou moins."
16 Est-ce que c'est ce que vous avez dit ?
17 R. Je n'ai pas utilisé la même terminologie. J'ai parlé de suivi en tant
18 que mesure utilisée par le service de la sécurité de l'Etat lorsque l'on
19 suit une personne physiquement, et ensuite il y a la documentation
20 phonétique et photographique. C'est quelque chose que l'on fait normalement
21 dans le cadre d'un engagement opérationnel aussi. Et il y a peut-être
22 d'autres activités, mais c'est ce qui a été fait.
23 Et c'est ce qui a été fait s'agissant de Daniel Snedden.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà. Je me tourne vers Me
25 Bakrac. La réponse est maintenant consignée au compte rendu d'audience.
26 Veuillez poursuivre, je vous prie.
27 M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.
28 Q. Et pour être tout à fait clair, c'est M. Stanisic qui vous a dit que
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1 c'est la raison pour laquelle M. Simatovic avait été envoyé à Knin.
2 Alors, pour être tout à fait limpide, vous dites que vous pouvez donner des
3 éléments d'information pour prouver qu'il a été envoyé à Knin, mais vous ne
4 savez pas ce qu'il était venu faire exactement à Knin ?
5 R. Je n'ai pas été présent à Knin. Je n'ai pas de connaissances directes.
6 J'ai simplement dit ce que je savais.
7 Q. Est-ce que Filipovic vous a parlé de ce qu'il avait fait après avoir
8 été envoyé à Knin pour surveiller Dragan ? Que pouvez-vous nous dire sur
9 les activités menées par Filipovic après qu'il ait été envoyé à Knin pour
10 mener à bien cette mission ?
11 R. Je ne sais pas si nous nous comprenons très bien, mais Dragan Filipovic
12 et M. Franko Simatovic avaient été, d'après mes connaissances, envoyés sur
13 place pour mener à bien la même tâche qui leur a été confiée, et il
14 s'agissait de Daniel Snedden.
15 Q. Oui, très bien. Nous avons déjà établi le fait que vous ne pouviez pas
16 savoir ce qu'avait fait M. Franko Simatovic, mais j'aimerais savoir si vous
17 saviez ce que M. Filipovic avait fait, ayant été envoyé mettre à bien à
18 cette mission. Est-ce que vous savez s'il s'en est tenu à sa mission ou
19 bien a-t-il fait autre chose et un peu plus ?
20 R. Je n'ai pas plus d'information sur ceci, mais je crois que la tâche
21 principale était de --
22 Q. Non, je voulais simplement savoir quels étaient vos rôles
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13 M. JORDASH : [interprétation]
14 Q. Très bien. J'aimerais vous demander de nous confirmer si la personne
15 dont j'ai mentionné le nom --
16 L'INTERPRÈTE : Que l'interprète n'a pas saisi.
17 M. JORDASH : [interprétation]
18 Q. -- n'a jamais été formellement employée par la DB ?
19 Je ne crois pas que vous avez entendu le nom. Vaso Mijovic. Pouvez-vous
20 nous confirmer pour ce dernier qu'il n'a jamais été employé formellement
21 par la DB ?
22 R. C'est ce que l'on m'a dit, c'est l'information que l'on m'a donnée lors
23 de la célébration à Kula en 1997.
24 Q. La procédure de la DB, si ce dernier avait été employé de façon
25 formelle, M. Stanisic, qui était le chef du service, aurait dû signer un
26 document attestant son emploi formel; est-ce que c'est exact ?
27 R. Soit M. Stanisic ou la personne à qui il aurait donné l'autorisation de
28 signer en son nom de la DB.
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1 Q. Alors que s'il avait été un membre des effectifs de réserve ou s'il
2 s'était associé lui-même comme étant un membre de la DB, il n'y a
3 absolument rien dans les règlements qui dirait que M. Stanisic devait
4 nécessairement en être au courant ou l'autoriser, n'est-ce pas ?
5 R. Toutes les questions administratives et de statut de qui que ce soit
6 employé par le département, y compris les indépendants ou les réservistes,
7 relevaient de la compétence du 8e Département à l'époque de la DB.
8 Q. Merci.
9 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin pourrait répéter la dernière phrase de
10 sa réponse.
11 M. JORDASH : [interprétation]
12 Q. Pourriez-vous répéter la dernière phrase de votre réponse, je vous
13 prie.
14 R. La seule administration compétente en termes de questions de statut
15 était la 8e Administration, ce qui signifie que la signature aurait dû être
16 celle du chef de ladite administration, signature sur toutes les décisions
17 analogues, et je crois que son nom était Milan Prodanic.
18 Q. Merci.
19 M. JORDASH : [interprétation] Pourrions-nous afficher à l'écran 65 ter
20 5611, page au prétoire électronique 78, et page au prétoire électronique
21 B/C/S 78.
22 Q. Ce que nous voyons à l'écran, je l'espère, est un carnet de notes de M.
23 Mladic. Vous en avez vu une partie lorsque mon collègue a procédé à son
24 contre-interrogatoire sur les événements de Banja Luka auxquels participait
25 Filipovic en 1995. Alors, ce que vous voyez, c'est une partie du document
26 qui indiquait -- ou tout du moins, une partie de ce carnet qui indiquerait
27 un objectif particulier de la participation du MUP serbe, et je vous
28 renverrais à la page 78 du document en prétoire électronique. En date,
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1 comme vous pouvez le voir, 3 octobre 1995, et il s'agissait d'une réunion,
2 semble-t-il, avec Bozovic, Filipovic et Mladic, et Bozovic aurait, selon la
3 citation, dit :
4 "J'arrive du général Bozovic. Je suis chargé d'une mission. Vous en êtes
5 conscient. Il a été convenu que nous remplacerions la police RS et qu'ils
6 iraient vers la ligne de défense".
7 Voyez-vous ce dont je parle ?
8 R. Oui, en anglais.
9 Q. Donc, si j'ai bien compris, vous avez suivi ce que je disais ?
10 R. [aucune interprétation]
11 Q. Selon les éléments de preuve au prétoire, il saurait que le MUP serbe,
12 c'est-à-dire des agents de police du MUP serbe ont été envoyés à la région
13 de Banja Luka en septembre 1995. Savez-vous quoi que ce soit à la matière ?
14 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de D00522,
15 témoin à décharge.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Si j'ai bien compris votre question, si je
17 suis informé de l'engagement donc du département de la sécurité publique du
18 ministère de l'Intérieur en Bosnie, je n'en suis absolument pas averti.
19 M. JORDASH : [interprétation] Ceci raccourcit donc mes questions. Je vous
20 remercie. Aucune autre question.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
22 Maître Bakrac, autres questions ?
23 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
25 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Nouvel interrogatoire par M. Bakrac :
27 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, j'aimerais nous focaliser pour que
28 nous puissions terminer avant la pause.
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1 Q. Monsieur Micic, avez-vous eu la possibilité de consulter ce document,
2 décision de remise en récompense d'un pistolet ? Avez-vous eu la
3 possibilité de voir ce document pendant la séance de récolement ?
4 R. Oui. C'est le document dont nous avons parlé.
5 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que
6 l'Accusation confirme que nous avons annoncé ce document le 21 mai à titre
7 de document qui peut être utilisé auprès de ce témoin.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce problématique ?
9 M. FARR : [interprétation] Je ne saurais douté de la chose. Je n'ai pas
10 vérifié la liste de Me Bakrac récemment, mais je n'ai aucune raison d'en
11 douter.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Poursuivez, Maître Bakrac.
13 M. BAKRAC : [interprétation]
14 Q. Monsieur Micic, est-ce que ce document relève de votre dossier
15 personnel qui a été remis à la Défense ?
16 R. Des dossiers personnels, effectivement, ainsi qu'une copie qui m'a été
17 remise, qui est la base de mon non-paiement d'autres impôts sur cette arme.
18 Q. Y a-t-il quelque motif que ce soit pour vous que de dissimuler le fait
19 que vous ayez reçu cette arme à titre de récompense ?
20 R. Peut-être que ce n'est pas de l'agrément de tout un chacun, mais je
21 m'enorgueillis des raisons pour lesquelles j'ai reçu cette récompense.
22 Q. Est-ce que cette décision a quoi que ce soit à voir quant à la JATD ou
23 aux JSO ?
24 R. Eh bien, c'est précisément la raison pour laquelle j'ai été surpris par
25 la question. Je n'ai véritablement jamais eu de connaissance antérieure ou
26 d'indice que la JATD avait quoi que ce soit à voir avec la remise de ce
27 pistolet à titre de récompense.
28 Q. Merci.
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1 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais verser ce
2 document.
3 M. FARR : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, cette cote sera…
5 pouvez-vous nous le dire ?
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2D1699 recevra la cote
7 D1119.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1119 est versé au dossier. Il va nous
9 falloir le mettre sous pli scellé, Maître Bakrac, si j'ai bien compris.
10 M. BAKRAC : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez bien continuer.
12 M. BAKRAC : [interprétation]
13 Q. Monsieur Micic, regardons maintenant ce document D900. Mon collègue, M.
14 Farr, vous a posé plusieurs questions quant au poste de Franko Simatovic
15 auprès de la 2e Administration dans le département de la Sûreté de l'Etat.
16 Pourriez-vous consulter cette décision en date du 28 août 1995, où le chef
17 de département modifie le coefficient de salaire du mois d'août et le
18 minore de 20 %, en déclarant : Franko Simatovic est entré en qualité de
19 conseiller spécial du département de la Sûreté.
20 Est-il possible que le chef du département ignore en fait le lieu de
21 travail ou le poste de M. Franko Simatovic ?
22 R. Si l'on parle de Franko Simatovic, je crois qu'il n'y avait pas de
23 dilemme. Il était employé par M. Stanisic. Et même si l'on ne connaissait
24 pas les détails de cette personne, il avait toujours la possibilité de
25 consulter la 8e Administration.
26 Q. Monsieur Micic, est-ce que quelqu'un, qui que ce soit au sein du
27 département de la Sûreté de l'Etat -- était-il possible que qui que ce soit
28 travaille à deux emplois en simultané et qu'il y ait deux décisions à cet
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1 effet ?
2 R. Non.
3 Q. Merci, Monsieur Micic. Maintenant, pouvons-nous consulter le 65 ter
4 6175. Je ne suis pas sûr s'il y a eu une cote P entre-temps. Je suis
5 désolé.
6 M. BAKRAC : [interprétation] Désolé, 6537 est la cote du 65 ter. Je me suis
7 trompé. 6537 est la cote 65 ter. P1365 est également la cote que ce
8 document a reçue.
9 Q. Monsieur Micic, ce document est également un document qui porte votre
10 signature. Donc nous y voyons qu'il s'agit de 1995 et que la décision
11 antérieure est également de 1995. Est-ce que ce conseiller du département
12 de la Sûreté de l'Etat avait un adjoint en logistique ?
13 R. Non.
14 Q. Pourriez-vous nous dire la raison pour laquelle au paragraphe 2,
15 lorsque vous déclarez que l'on mentionne Dada Jovanovic, un certain Mijovic
16 a noué des rapports intimes et qu'il se présentait en qualité d'adjoint de
17 logistique de Franko ? Pourquoi est-ce que vous avez situé la chose entre
18 guillemets ?
19 R. A mon sens, c'était illogique, et que ce Mijovic avait tout simplement
20 menti, s'il existait en premier lieu.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour votre information, Maître Bakrac,
22 la vérification provisoire de ce qu'a déclaré le témoin sur ce Mijovic ou
23 un certain Mijovic, je vais vous relire la partie pertinente encore une
24 fois de cette vérification provisoire, mais il serait bon que vous en soyez
25 averti.
26 Le témoin, après avoir consulté la bande sonore, mais peut-être qu'un
27 éclaircissement pourrait être apporté sur ce qu'il aura dit réellement,
28 mais la vérification nous amène à dire la chose
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1 suivante :
2 "Non. C'est précisément ce que j'ai déclaré dans le document, qu'elle en
3 est avertie et qu'elle avait même des rapports intimes à l'époque avec ce
4 Mijovic, qui même ici s'était présenté comme étant l'adjoint de Franko de
5 logistique, et un certain Radonjic, chef du RDB de MUP de Serbie, et un
6 certain Radonjic à Petrova Gora."
7 C'est donc ce que le service linguistique a été en mesure de vérifier à
8 l'écoute de cette bande sonore. Il a vérifié donc l'interprétation.
9 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Q. Monsieur le Témoin, Monsieur Micic, je n'ai que deux autres documents
11 et peut-être que deux autres questions tout simplement, et j'en aurai
12 terminé.
13 M. BAKRAC : [interprétation] 2420, page 1, je vous prie.
14 Q. Monsieur Micic, mon collègue distingué, M. Farr, vous a posé des
15 questions sur les signatures, mais ce que nous voyons ici, c'est ZNRDB.
16 Pourriez-vous nous dire ce que cela signifie ?
17 R. Cette note a été envoyée par la voie hiérarchique jusqu'au chef adjoint
18 de la RDB. Lorsque c'est encerclé, cela signifie qu'il en a été informé,
19 qu'il en a été averti, qu'il l'a lu.
20 Q. Savez-vous ce qui se passe dans ce cas-là ? Qui prend une décision sur
21 l'ouverture éventuelle d'un dossier et le versement de ce type de dossier ?
22 R. En principe, c'est la décision de l'unité organisationnelle elle-même.
23 Toutefois, étant donné la vérification, c'est le terme que l'on emploie, de
24 l'institution -- ou plutôt, du supérieur immédiat, et ce, au sein de la
25 hiérarchie.
26 Q. Merci, Monsieur Micic. Dites-moi - une dernière question, un autre
27 document, et j'en aurai terminé en la matière - avez-vous quelque
28 connaissance directe quelle qu'elle soit ou avez-vous entendu parler de
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1 Franko Simatovic en septembre, octobre et novembre 1995, de sa présence à
2 Bijeljina ou dans la région de Banja Luka et de la Krajina de Banja Luka ?
3 R. Non.
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6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
8 Nous étions déjà repassés en audience publique avant la pause, mais bon.
9 L'Accusation a demandé de convoquer à nouveau le témoin Novakovic afin de
10 procéder à un autre contre-interrogatoire.
11 Etes-vous prêt, Monsieur Weber ?
12 M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvons-nous faire entrer le témoin dans
14 le prétoire, s'il vous plaît. Je pense que nul n'est besoin de le rappeler,
15 mais à l'époque, la Chambre avait pris une décision sur une demande de
16 mesures de protection par la République de Serbie. En conséquence, M.
17 Novakovic témoignerait en audience publique, mais à chaque fois que des
18 questions ou des réponses touchent à l'identité d'une personne qui a agi en
19 tant que source du BIA, ou en tant qu'agent opérationnel du BIA, ou dans un
20 lieu utilisé par les services de sûreté, le témoin devra repasser pour son
21 témoignage sur ces parties-là en audience à huis clos partiel. Cette
22 décision reste valable.
23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Novakovic.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bienvenue dans ce prétoire. L'Accusation
27 a reçu de nouveaux documents, et aimerait vous poser des questions
28 supplémentaires à ce sujet. C'est la raison pour laquelle nous vous avons
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1 reconvoqué pour témoigner. Merci beaucoup d'être revenu à La Haye. Et vu
2 que vous étiez venu pour la première fois il y a longtemps, je vous
3 inviterai à prêter serment, et l'on vous remet le texte en ce moment.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je jure solennellement de dire la vérité,
5 toute la vérité et rien que la vérité.
6 LE TÉMOIN : RADENKO NOVAKOVIC [Reprise]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Novakovic. Veuillez vous
9 asseoir.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le contre-interrogatoire se fera sous la
12 direction de M. Weber. M. Weber est avocat pour le bureau du Procureur, et
13 il se trouve à votre droite.
14 Veuillez continuer.
15 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Weber :
16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Novakovic. Merci d'être de retour au
17 Tribunal.
18 R. Bonjour. Merci.
19 M. WEBER : [interprétation] Pouvons-nous montrer à l'écran la page 1 du
20 document 65 ter 6545. L'Accusation voudrait que ce document ne soit pas
21 diffusé au public.
22 L'INTERPRÈTE : Est-ce que M. Weber pourrait parler dans le micro pour les
23 interprètes, s'il vous plaît.
24 M. WEBER : [interprétation]
25 Q. Monsieur, depuis votre témoignage l'automne dernier, l'Accusation a
26 acquis votre dossier personnel du BIA. Vous avez sous les yeux une décision
27 reprise de votre dossier daté du 14 mai 1992, qui vous nomme au poste
28 d'inspecteur de haut rang. Regardez le coin inférieur gauche du document.
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1 Est-ce que vous avez signé cette décision ? Reconnaissez-vous l'avoir reçue
2 le 13 juillet 1992 ?
3 R. Oui.
4 Q. Au compte rendu, à la page 13 929 de votre déposition à l'automne
5 dernier, vous avez déclaré, et je cite :
6 "J'étais un agent opérationnel chargé du contre-renseignement". Et je cite
7 : "J'étais chargé du travail opérationnel qui incluait toutes les mesures
8 tactiques opérationnelles".
9 En tant qu'inspecteur de haut rang, assumiez-vous des responsabilités de
10 supervision à la DB entre juillet 1992 et novembre 1995 ?
11 R. De juillet 1992 jusqu'à quand ? Est-ce bien novembre 1995 ?
12 Q. Oui, Monsieur. C'est la période qui couvre ma question.
13 R. J'ai déjà déclaré que je passais la plupart du temps au centre pour
14 assumer les obligations dont vous avez parlé, et vers la fin de l'année
15 1994, je suis sorti du centre d'Uzice car je suis parti en mission jusqu'en
16 juillet 1995. Donc j'étais au centre d'Uzice de temps en temps. En fait,
17 non, je le quittais de temps en temps, par exemple, pendant la crise des
18 otages, et je suis allé en Krajina de juillet à août 1995.
19 Q. Ce n'était pas vraiment ma question, Monsieur. Je vous demandais
20 quelles étaient les responsabilités et les obligations que vous assumiez,
21 et si ces responsabilités et obligations incluaient un travail de
22 supervision ou de gestion.
23 R. En tant qu'homme expérimenté à l'époque au centre d'Uzice, j'assumais
24 également des responsables de supervision, c'est-à-dire que je discutais
25 avec certains employés d'autres centres qui s'occupaient de contre-
26 renseignement. Donc, en tant qu'agent opérationnel, je devais aussi
27 superviser et coordonner. Comprenez-moi bien, en tant qu'agent de filière
28 opérationnelle qui travaillait spécifiquement sur le contre-renseignement,
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1 je travaillais à ce domaine-là; alors que les employés territoriaux étaient
2 des employés postés par le centre sur le terrain et couvraient tous les
3 domaines, y compris le contre-renseignement. Si leurs informations
4 portaient sur le contre-renseignement, alors j'en étais tenu informé dans
5 le cadre du contre-renseignement.
6 Q. A la page 13 930, vous avez déclaré que votre travail avait été modifié
7 une fois que l'ex-Yougoslavie a commencé à s'écrouler. Vous avez déclaré,
8 je cite : "Je m'occupais toujours principalement de contre-renseignement,
9 c'était ma tâche principale. Cependant, à certains moments, j'assumais
10 d'autres tâches. La plupart des questions que nous traitions faisaient
11 partie du travail de la 3e Administration, à savoir le terrorisme et la
12 lutte contre l'extrémisme."
13 Est-ce vrai que vous avez également travaillé étroitement avec la 3e
14 Administration et les agents opérationnels de la DB d'Uzice de 1992 à 1995
15 ?
16 R. Oui, tout à fait. A la demande de la direction du centre, j'ai dû
17 m'occuper de missions particulières qui touchaient à la lutte contre
18 l'extrémisme et le terrorisme. Mais c'était sporadique.
19 M. WEBER : [interprétation] Pouvons-nous afficher la pièce D445.
20 L'Accusation désirerait que ce document ne soit pas diffusé au public.
21 L'Accusation dispose d'une copie papier dudit document afin d'aider le
22 témoin dans sa déposition. L'huissier peut-il lui fournir cette copie, s'il
23 vous plaît.
24 Q. Monsieur Novakovic, il s'agit d'un dossier officiel de la 3e
25 Administration pour un entretien daté du 31 janvier 1992. Vous avez
26 commenté ce document dans un tableau complété à l'automne dernier. Vous
27 avez déclaré dans ce tableau, je cite : "Je suis tout à fait d'accord sur
28 l'entièreté du contenu du document. Cette personne connaît la situation
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1 très bien."
2 Vous avez le document sous les yeux, et cela fait longtemps que vous ne
3 l'avez plus vu. Si vous avez besoin d'un peu de temps pour relire le
4 document, faites-le, s'il vous plaît. Mais vous souvenez-vous dans un
5 premier temps d'avoir lu ce document, de l'avoir analysé, et d'avoir
6 formulé ces commentaires ?
7 R. Oui, je m'en souviens. Je me souviens l'avoir lu à l'automne dernier,
8 et je me souviens avoir fait ces commentaires.
9 Q. Ne citez pas le nom de la personne si vous la connaissez, mais
10 j'aimerais savoir si vous connaissez l'identité de la source citée dans le
11 rapport ?
12 R. Je peux deviner qui est la source vu la période couverte, mais je ne
13 suis pas sûr.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Weber, peut-être qu'il convient
15 d'informer le témoin des mesures de protection.
16 Monsieur Novakovic, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais votre
17 déposition a lieu principalement en audience publique, mais à chaque fois
18 que des questions peuvent citer une source ou un agent opérationnel de la
19 BIA, alors nous devrions passer en audience à huis clos partiel. C'est
20 aussi la raison pour laquelle M. Weber vous a demandé de ne pas citer le
21 nom, car nous sommes en audience publique pour l'instant. Même chose pour
22 tout lieu utilisé par la BIA.
23 Donc, si M. Weber vous pose d'autres questions qui vous pousseraient à
24 dévoiler l'identité, par exemple, de cette source, il devrait demander de
25 passer en audience à huis clos partiel tout d'abord.
26 Veuillez continuer.
27 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pouvons-nous voir
28 la dernière page du document, s'il vous plaît.
Page 19955
1 Q. Monsieur, connaissez-vous l'agent opérationnel qui a signé ce rapport ?
2 R. Oui.
3 Q. Savez-vous si cet agent opérationnel est encore un membre actif du BIA
4 ?
5 R. Non. Il a pris sa retraite avant moi.
6 Q. Pour revenir à votre commentaire sur le tableau, la personne à qui vous
7 faites référence comme connaissant très bien la situation, est-ce que c'est
8 la source d'information dans le rapport ou l'agent opérationnel qui a
9 rédigé le rapport ?
10 R. Je voulais dire l'agent opérationnel dans la région, donc l'homme qui
11 était l'officier opérationnel et qui couvrait la zone frontière en Bosnie-
12 Herzégovine.
13 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais passer en
14 audience à huis clos partiel par mesure de précaution.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons en audience à huis clos
16 partiel.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
18 partiel, Monsieur le Président.
19 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de
20 la Chambre] M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame.
21 M. WEBER : [interprétation]
22 Q. Revenons à la source du rapport, Monsieur. Vous avez déclaré que vous
23 pensiez connaître cette personne. Pouvez-vous nous dire le nom de cette
24 personne ? Pouvez-vous nous dire qui vous pensez que cette personne est ?
25 R. Les sources sont contenues dans le service, donc je ne peux que penser
26 qu'il s'agit ici fort probablement de Perisic Risto, qui provient de la
27 région de Visegrad et qui, à l'époque, était le chef du SUP. Et avec votre
28 permission, votre question portait sur ce document, et vous m'avez demandé
Page 19956
1 si ce document montre les informations qui sont destinées à la 3e Direction
2 chargée de la lutte contre l'extrémisme, comme il est indiqué dans l'en-
3 tête. En fait, vous savez, il s'agit d'une période pendant laquelle l'Etat
4 était en démantèlement. Et donc, tous ces problèmes qui se trouvent ici
5 sont des problèmes qui d'abord et avant tout --
6 Q. Je comprends que vous souhaitez expliquer plus en profondeur la
7 situation. Mais s'il est nécessaire, je vous poserai des questions là-
8 dessus. Pour l'instant, je crois que vous avez déjà répondu à ma question.
9 Maintenant, pour revenir à l'agent opérationnel en question, est-ce
10 que vous le connaissiez avant 1992 ? Je vous parle de Mihajlo Lukic.
11 R. Oui.
12 Q. Vous le connaissiez depuis combien de temps en 1992 ?
13 R. Je le connaissais depuis qu'il était arrivé au centre d'Uzice. Avant
14 cela, je ne le connaissais pas.
15 Q. Et cela, c'était en quelle année ?
16 R. Je suis arrivé le 1er février 1977, et il est sans doute venu un an ou
17 deux après moi, mais je ne me souviens plus exactement. J'ai commencé
18 depuis le début de ma carrière, je l'ai entièrement faite au sein du
19 service; alors que lui, il avait déjà travaillé ailleurs. Je crois qu'il
20 était professeur peut-être. En tout cas, il venait de l'enseignement.
21 Q. Est-ce que vous savez quand il est venu approximativement ? Pouvez-vous
22 nous donner une date, une année ?
23 R. Vous savez, c'était il y a plus de 30 ans. Peut-être en 1978, 1979. Je
24 crois que c'était plutôt en 1979, oui. Ou peut-être en 1977. Mais je ne le
25 sais pas. Je ne me rappelle plus.
26 Q. Monsieur, je comprends très bien qu'un très grand nombre d'années s'est
27 écoulé depuis. Mais peut-on conclure qu'avant 1992, vous connaissiez
28 Mihajlo Lukic pendant plusieurs années ?
Page 19957
1 R. Oui. Nous travaillions au sein du service pendant une quinzaine
2 d'années, entre dix à 15 ans, et nous travaillions ensemble. Oui, je le
3 connaissais très bien. Je le connais toujours. On se connaît, enfin.
4 Q. Est-ce que vous saviez quelles étaient ses activités entre 1992 et
5 1995, et ce, grâce à votre position au sein du centre de la DB d'Uzice ?
6 R. Oui, certainement. C'était un employé territorial dont le siège était à
7 Bajina Basta. C'est ce siège-là qui couvrait la région du territoire qui
8 gravite vers la Bosnie-Herzégovine.
9 Q. Est-ce que Mihajlo Lukic a un lien de parenté avec Milan Lukic ou
10 Sredoje Lukic ?
11 R. Si je ne m'abuse, il a un lien de parenté avec ces derniers. Mais c'est
12 une très grande famille, et donc il fait partie de la parenté éloignée de
13 ces derniers.
14 Q. Et comment le savez-vous ?
15 R. Eh bien, parce que plus tard on pouvait le lire dans les médias. Je me
16 souviens lui avoir posé la question. Et on m'a dit : Oui, ce sont des
17 cousins très éloignés. Lorsque dans notre langue à nous on dit qu'il s'agit
18 d'un "cousin éloigné", ceci veut dire que c'est un cousin très éloigné, que
19 c'est un quatrième ou cinquième degré de parenté.
20 Q. Au compte rendu d'audience, 14 034, de votre déposition précédente,
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé) à Banja Luka et qu'il faisait partie de
24 l'équipe. Quand êtes-vous allé à Banja Luka avec Mihajlo Lukic ?
25 R. Je crois que c'était en 1976 [sic]. Peut-être même…
26 Q. Combien de temps avez-vous travaillé avec Mihajlo Lukic s'agissant de
27 cette mission ?
28 R. S'agissant de cette mission, Mihajlo Lukic a travaillé avec moi en 1996
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1 et en 1997, s'agissant, bien sûr, du territoire de Banja Luka.
2 M. WEBER : [interprétation] J'aimerais demander que l'on affiche D744, page
3 5. Il s'agit d'arrêts sur image d'une vidéo qui a été versée au dossier
4 sous la cote P1592.
5 Et je demanderais que l'on zoome cette photo.
6 Q. Monsieur Novakovic, je voudrais attirer votre attention sur la personne
7 qui porte un uniforme de camouflage et qui se trouve à la droite sur cette
8 photo. C'est un homme qui est derrière la main ouverte que l'on voit sur
9 cette photo. J'aimerais vous demander si vous pouvez nous confirmer qu'il
10 s'agit bien de Mihajlo Lukic ?
11 R. Je ne peux pas vous le dire avec certitude. Cette personne lui
12 ressemble, effectivement. Mais je ne peux pas vous confirmer que c'est bel
13 et bien lui.
14 Q. Est-ce que l'identification serait plus facile si vous étiez à même de
15 voir la vidéo ?
16 R. Oui, si vous le souhaitez.
17 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation préparera
18 l'extrait vidéo demain. Et nous poursuivrons cette question demain, si vous
19 le permettez.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. Ceci aidera certainement
21 au témoin à identifier la personne.
22 M. WEBER : [interprétation] Très bien. Merci.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez procéder.
24 M. WEBER : [interprétation]
25 Q. Au compte rendu d'audience, 14 042 à 43, dans votre déposition
26 préalable, on vous a demandé si la situation à Banja Luka [comme
27 interprété], à Skelani, en 1993 était une situation qui avait un intérêt
28 particulier pour le service. Et vous aviez dit :
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1 "Oui, tout à fait. Il s'agissait d'une menace directe menée sur le
2 territoire qui était placé sur le bassin versant de notre centre, et je
3 crois que le leadership du service avait été informé de la situation sur le
4 terrain."
5 Qu'est-ce que vous avez entendu en 1993 qui vous a porté à croire que le
6 leadership du service avait été informé et préoccupé par cette situation ?
7 R. Du meilleur de mon souvenir, je ne me souviens plus s'il s'agissait
8 d'une attaque qui avait été menée contre Skelani, mais c'était vers la fin
9 de 1993, et je crois qu'il y a eu donc une attaque menée contre le pont qui
10 était situé entre Bajina Basta et la Bosnie-Herzégovine, et d'une certaine
11 façon il s'agissait d'une attaque directe sur le territoire.
12 Et je crois qu'à un certain moment donné un obus est tombé sur le lieu où
13 se trouvait le centre de Bajina Basta. C'était justement une confirmation
14 qu'il s'agissait d'un danger pour la population de Bajina Basta et pour le
15 centre qui était installé à cet endroit-là. Il s'agissait d'une menace pour
16 le centre, donc, en matière de questions opérationnelles et autres, car il
17 y a eu également des incidents à la frontière.
18 Q. Comment savez-vous que les dirigeants du service étaient préoccupés par
19 ces événements ?
20 R. Eh bien, voyez-vous, ce n'est pas seulement le service qui avait des
21 préoccupations, mais l'ensemble du territoire, tout le monde commençait à
22 avoir peur parce qu'un très grand nombre de personnes commençaient à venir
23 en Serbie. Et avec l'arrivée de la population venant d'une autre région en
24 grand nombre sur le territoire de la Serbie, ceci constitue un danger, une
25 menace pour le territoire, des citoyens du territoire. Et donc, le service
26 était chargé d'assurer la sécurité du territoire, c'était une mission qui
27 lui a été confiée par l'Etat. Et donc, il fallait, au niveau territorial
28 d'ailleurs, exprimer ces préoccupations, car au début de l'année 1993 et à
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1 la fin de l'année 1992, il y a eu des événements qui ont constitué une
2 menace pour la région. Et lorsque la guerre a éclaté en Bosnie-Herzégovine,
3 tout ceci a, bien sûr, élevé le niveau d'aptitude du service à un niveau
4 plus élevé, car il s'agissait de l'organe qui assurait la sécurité du
5 territoire.
6 Q. Vous avez dit la dernière fois que vous étiez ici qu'un certain nombre
7 d'agents opérationnels du centre d'Uzice étaient venus prêter main-forte,
8 et je me demandais si Mihajlo Lukic faisait partie de ce groupe. Etait-il
9 parmi ces agents opérationnels ?
10 R. Mihajlo Lukic était un agent opérationnel basé à Bajina Basta sur
11 place. Il y habitait, il y travaillait et il couvrait le territoire dont il
12 était chargé. Mais alors que la situation est devenue de plus en plus
13 complexe à Bajina Basta et dans la ceinture frontalière, je pense que
14 d'autres agents opérationnels lui ont été envoyés du centre d'Uzice à
15 plusieurs reprises parce qu'il n'était pas en mesure d'assurer toute la
16 charge du travail seul.
17 M. WEBER : [interprétation] Pourrions-nous revenir en audience publique.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous revenons en audience publique.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique,
20 Monsieur le Président.
21 [Audience publique]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
23 M. WEBER : [interprétation] Pourrions-nous revenir au document 65 ter 6545,
24 cette fois-ci à la page 2 dans l'original B/C/S et à la page 3 de la
25 traduction anglaise. L'Accusation demande encore une fois que ce document
26 ne soit pas diffusé au public.
27 Q. Monsieur Novakovic, il s'agit d'une décision venant de votre dossier du
28 service du personnel en date du 16 janvier 1995 émanant de Jovica Stanisic.
Page 19961
1 J'attire votre attention encore une fois au coin en bas à gauche de ce
2 document. Est-ce que votre signature y est portée, et est-ce que vous avez
3 accusé réception de cette décision le 26 janvier 1995 ?
4 R. Oui.
5 Q. Selon cette décision, M. Stanisic a majoré votre salaire de 20 % pour
6 le mois de janvier 1995. La section des "motifs" indique que vous aviez un
7 engagement au-dessus de la normale et que vous aviez obtenu des résultats
8 extraordinaires.
9 Avez-vous été affecté en dehors du territoire de la République de Serbie à
10 l'époque de cette décision ou aux alentours de cette
11 date ?
12 R. Je vous dirais tout de suite qu'en me retournant et en regardant ce
13 document, je peux vous dire exactement de quoi il s'agissait. La date ici
14 est le 26 janvier 1995. Du 5 au 6 novembre jusqu'au 15 décembre 1994,
15 j'étais affecté à des missions et à des travaux en Krajina serbe. Dans
16 notre service, vous recevez des récompenses uniquement fondées sur vos
17 résultats, et des résultats, je dis bien, spécifiques. Et avant cela, il
18 m'était impossible de recevoir une récompense car je n'avais pas droit à
19 une rémunération spéciale, uniquement des allocations journalières pour le
20 temps passé en Krajina, et c'est là la solution que l'on a arrêtée pour me
21 rémunérer. Le chef de mon centre a décidé de formuler la chose comme étant
22 donc des résultats au-delà de la normale.
23 Q. Donc votre réponse est bien : Effectivement, vous avez été affecté à
24 l'extérieur du territoire de la République de Serbie à cette date en
25 Krajina ?
26 R. De novembre à mi-décembre 1994, oui.
27 Q. Lors de votre dernière comparution ici même, nous avons versé au
28 dossier un ensemble d'allocations journalières que vous avez reçues en
Page 19962
1 novembre 1994. Cette décision était-elle en outre de ces allocations
2 journalières que vous aviez reçues ?
3 R. C'étaient les seules allocations journalières que j'ai reçues à cette
4 époque lorsque je me trouvais en Krajina.
5 Q. Oui, mais ma question --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous revoir la réponse
7 antérieure du témoin, Monsieur Weber, et…
8 M. WEBER : [interprétation]
9 Q. Monsieur le Témoin, je vois que vous décrivez la chose comme étant une
10 récompense. Etait-ce une récompense qui venait s'inscrire en sus du
11 paiement d'allocations journalières que vous aviez reçues en novembre 1994
12 ?
13 R. Oui. C'était ma rémunération majorée de 20 %.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, je crois qu'il est
15 parfaitement clair, ce que le témoin a déclaré, "car je n'avais pas droit à
16 une rémunération spéciale, mais uniquement à des allocations journalières
17 pour le temps passé en Krajina, et ça, c'était la solution que l'on a
18 trouvée pour me rémunérer." A mon sens, cela est parfaitement compris comme
19 étant en dehors et en sus des allocations journalières, que c'était bien
20 une rémunération supplémentaire contre les services rendus en Krajina. Je
21 me
22 demande --
23 M. WEBER : [interprétation] Si c'est clair --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde autour de moi pour voir si je
25 m'abuse ou j'ai bien compris. Monsieur Weber, continuez.
26 M. WEBER : [interprétation]
27 Q. Est-il possible que vous ayez reçu de fait cette récompense car vous
28 étiez posté à Bijeljina fin 1994 et 1995 ?
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1 R. Je crois que les dates sont fausses. Vous confondez les dates de
2 Bijeljina à celles en Krajina. Là, il s'agit de la période quand j'étais en
3 République de Krajina serbe, de novembre à décembre, et j'étais à Bijeljina
4 par la suite, dans le cadre d'une autre mission.
5 Q. Quand vous trouviez-vous à Bijeljina ?
6 R. Ce n'est pas facile, mais je vais essayer. J'étais à Bijeljina vers la
7 fin de 1995. Je suis parti pour me rendre à Bijeljina fin 1995, et j'y suis
8 resté pendant un laps de temps relativement long. Je crois qu'il s'agissait
9 de novembre ou de décembre. Fin novembre ou début décembre, où je suis
10 parti pour Bijeljina.
11 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage de la page 4
12 de la version B/C/S et page 7 de la traduction anglaise.
13 Q. C'est une décision analogue en date du 10 octobre 1995 et, encore une
14 fois, émanant de M. Stanisic. J'attire votre attention en bas à gauche.
15 Est-ce que votre signature est portée en bas de ce document, et est-ce que
16 vous accusez réception de cette décision le 16 octobre 1995 ?
17 R. Oui.
18 Q. Selon cette décision, votre salaire en qualité de membre du centre de
19 la DB d'Uzice a encore une fois été majoré de 20 % pour le mois d'octobre
20 1995. Savez-vous pourquoi votre salaire a été majoré ce mois-là ?
21 R. Eh bien, en juillet et août 1995, je me trouvais également en Krajina,
22 et je pense que mon salaire a été à ce moment-là augmenté de 50 %. Et ça,
23 c'est la fin du cycle de l'exercice, le mois d'octobre, car nous avions nos
24 primes extra salariales déterminées de façon trimestrielle. Et je crois que
25 c'était là le motif de cette augmentation de salaire. Je n'en suis pas sûr,
26 mais c'est bien là le cycle.
27 Q. Avez-vous été affecté en dehors du territoire de la République de
28 Serbie à quelque moment que ce soit en octobre 1995 ?
Page 19964
1 R. Oui.
2 Q. Où avez-vous été posté ?
3 R. Du 5 ou 6 juillet jusqu'au 5 ou 6 août 1995. C'était donc la période à
4 laquelle je me trouvais en Krajina de la République serbe.
5 Q. Je vous ai posé une question sur octobre 1995. Je vais répéter ma
6 question. Avez-vous été affecté à l'extérieur du territoire de la
7 République de Serbie ce mois-là, octobre 1995 ?
8 R. En octobre, je me trouvais au centre d'Uzice, à Uzice.
9 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage de la page 5
10 de la version en B/C/S et de la page 9 de la traduction anglaise.
11 Q. C'est une décision en date du 13 février 1996, également venant de M.
12 Stanisic. Je vous demanderais de regarder la signature en bas à gauche et
13 de me dire si c'est bien la vôtre et si vous avez reçu cette décision le 24
14 février 1996 ?
15 R. Oui, c'est bien ma signature. Et puisque je vois la date, cela signifie
16 donc que je l'ai reçue à la date en question.
17 Q. Ce document déclare, et je cite :
18 "Décision. D'ordonner à Novakovic, Radenko, employé du département de la
19 Sûreté d'Etat d'Uzice du ministère de l'Intérieur au poste officiel du
20 département de la Sûreté de l'Etat de Sremska Mitrovica, à compter du 20
21 décembre 1995." Et : "50 % de la prime de l'indice salarial lui est
22 attribué."
23 Monsieur, j'aimerais vous renvoyer à votre témoignage à l'automne dernier.
24 A la page 14 074 du compte rendu d'audience, on vous a posé la question
25 suivante, et je cite :
26 "Avez-vous jamais été affecté à Sremska Mitrovica en qualité d'employé
27 permanent entre 1996 et 1999 ?"
28 Et vous avez répondu :
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1 "Je n'ai jamais été affecté à Mitrovica, mais la région à laquelle où je me
2 rendais était directement de l'autre côté de Mitrovica."
3 Monsieur, l'emplacement où vous vous trouviez se trouvait directement de
4 l'autre côté de Mitrovica et Bijeljina ?
5 R. Oui.
6 Q. Après avoir consulté cette décision, cela correspond-il, en termes de
7 date, le 20 décembre, à la date à laquelle vous avez été envoyé à Bijeljina
8 ?
9 R. Oui, effectivement. J'y ai peut-être été juste avant cette date, mais
10 cette décision est la bonne. C'est bien la période à laquelle je m'y suis
11 rendu.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, je regarde l'horloge, et
13 nous sommes déjà légèrement en retard.
14 M. WEBER : [interprétation] Oui. Je comprends, Monsieur le Président. Je
15 peux continuer demain.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer demain. Ce serait
17 donc le moment approprié ?
18 M. WEBER : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, Monsieur Novakovic, nous vous
20 reverrons demain matin. Ce sera donc le 31 mai, à 9 heures ici même, dans
21 ce même prétoire. Et toutes les parties concernées s'efforceront de
22 terminer donc ce témoignage supplémentaire demain. Je me tourne vers les
23 parties, je crois que cela est compris.
24 Je vous rappelle, Monsieur Novakovic, que vous ne pouvez communiquer ni
25 parler à qui que ce soit de quelque façon que ce soit concernant votre
26 témoignage, qu'il s'agisse du témoignage présenté aujourd'hui ou à
27 l'automne dernier ou qui commencera demain.
28 Nous levons l'audience. Et nous reprendrons à 9 heures du matin le 31 mai,
Page 19966
1 ici même.
2 [Le témoin quitte la barre]
3 --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le jeudi 31 mai 2012,
4 à 9 heures 00.
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