Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 31 janvier 2013

  2   [Plaidoiries de la Défense Simatovic] [Suite]

  3   [Audience publique]

  4   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le

  7   prétoire et à l'extérieur de ce prétoire. Je souhaitais vous saluer très

  8   rapidement, mais il nous faut avoir un petit peu de patience.

  9   Le Greffier d'audience, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames

 11   les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica

 12   Stanisic et Franko Simatovic.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 14   Maître Bakrac, êtes-vous prêt à poursuivre votre plaidoirie ?

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Mesdames et Monsieur les Juges, je suis

 16   prêt. Bonjour à toutes les personnes présentes.

 17   Je souhaiterais seulement, compte tenu du fait que nous avons eu une

 18   interruption, rappeler que ma présentation juste avant l'interruption

 19   consistait à se pencher sur les pièces présentées par l'Accusation aux fins

 20   de démonstration de la contribution qu'aurait été celle de Simatovic à la

 21   réalisation de l'entreprise criminelle commune en SAO de Krajina.

 22   Nous nous sommes adressés à la Chambre de première instance et nous avons

 23   attiré l'attention sur quelques éléments de preuve dont nous estimons

 24   qu'ils remettent fortement en question la théorie de l'Accusation. Nous

 25   l'avons fait en partie à huis clos partiel. Mais je souhaiterais maintenant

 26   passer à l'analyse de la déposition d'un autre témoin protégé de

 27   l'Accusation, si bien que je souhaiterais demander l'autorisation à la

 28   Chambre de passer à huis clos partiel.

 


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

  3   le Président.

  4   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 20341-20342 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 16   Maître.

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi.

 18   L'Accusation a attiré l'attention des Juges de la Chambre sur le fait que

 19   la Défense de M. Simatovic avait consacré de très nombreuses pages à

 20   l'analyse des pièces relatives au rapport entre Franko Simatovic et le

 21   capitaine Dragan. L'Accusation va jusqu'à suggérer que la Défense aurait, à

 22   dessein, omis d'analyser la pièce P3251. Mais la Défense remercie en fait

 23   l'Accusation d'avoir cité cette pièce, parce que c'est la conviction

 24   profonde de la Défense qu'il s'agit là d'un document, d'une pièce qui étaye

 25   à bien des égards toutes les thèses de la Défense. Et je crois qu'il s'agit

 26   ici d'un cas d'école de document d'un service du renseignement.

 27   Dans ce document, en page 2, avant-dernier paragraphe, Simatovic, en tant

 28   qu'agent opérationnel du service de la Sûreté d'Etat au centre de Belgrade,

 


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  1   ce qu'on voit clairement dans l'en-tête, met en avant et consigne ce qui

  2   suit :

  3   "Au cours de la discussion, nous avons essayé à plusieurs reprises de

  4   provoquer l'intéressé," et on pense ici à Daniel Snedden, "concernant les

  5   circonstances et le contexte de son éventuelle connaissance du transport

  6   d'armes à travers la Bosnie, mais il s'est montré indifférent dans tous les

  7   cas, avec une tendance à passer à un autre sujet."

  8   Manifestement, il s'agit d'un entretien entre un agent opérationnel et le

  9   sujet surveillé. Il s'agit d'une tentative d'appliquer la méthode de

 10   collecte de renseignements. Et manifestement, il n'y a absolument aucune

 11   confiance entre l'agent opérationnel et le sujet de l'enquête. Si cette

 12   théorie est déjà vraie à l'époque en avril 1991, c'est-à-dire qu'il existe

 13   déjà un contact proche entre Simatovic et Snedden, alors il est exact que

 14   Snedden, dès ce moment, fait déjà partie de ce plan consistant à l'utiliser

 15   comme instructeur pour les forces serbes sur le territoire de la Krajina de

 16   Knin. Et dans ce cas, tout juge du fait raisonnable dit conclure que soit

 17   le plan n'existe pas, soit Simatovic n'est pas au courant de ce dernier.

 18   Ce document confirme la thèse de la Défense selon laquelle

 19   l'engagement sur le territoire de Franko Simatovic en matière de

 20   renseignement afin de détecter les activités des services de renseignements

 21   étrangers, y compris dans le cas de Daniel Snedden, consistait précisément

 22   à faire cela.

 23   C'était d'ailleurs son travail en tant que membre du service chargé

 24   de l'activité des services de Renseignements américains au centre de la DB

 25   à Belgrade. Simatovic note :

 26   "Nous estimons qu'il faut avoir une approche extrêmement prudente de

 27   ce cas étant donné que tous les faits concourent à indiquer des liens entre

 28   Snedden et le complexe du renseignement israélien, allemand, britannique et


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  1   américain."

  2   Une telle conclusion étaye plus avant le dernier paragraphe de ce

  3   document cité par l'Accusation, et qui nous dit :

  4   "Presque tous les contacts pris par Daniel Snedden pourraient

  5   présenter un intérêt tant pour les services de Renseignements étrangers que

  6   pour les nôtres. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est son

  7   approche de l'assemblée de Serbie et des ministères de la Serbie."

  8   Et Simatovic finit par proposer d'appréhender Snedden et de

  9   l'interroger au sujet du contexte de toutes ses activités en RSFY et au

 10   sujet de ses liens avec les services de Renseignements étrangers, après

 11   quoi il conviendra d'évaluer la finalité et la pertinence de la poursuite

 12   d'une enquête à son sujet.

 13   Nous soulignons simplement que dans la dernière phrase, Simatovic

 14   indique que concernant toutes ces propositions, il convient de consulter la

 15   2e Administration et la direction du SUP du SDB de Serbie.

 16   Donc, ce qui apparaît clairement, c'est que Franko Simatovic fait son

 17   travail et il propose des mesures visant à appréhender même Daniel Snedden.

 18   Franko Simatovic n'est pas la personne qui pourrait procéder à une telle

 19   arrestation. Ce qui entrait dans son domaine de compétence, c'était de

 20   soumettre un rapport concernant le travail de renseignement effectué sur le

 21   terrain.

 22   La Défense souligne que dans le mémoire en clôture de l'Accusation et

 23   sur la base de la présentation de cette dernière, on ne voit pas très

 24   clairement si c'est dès le mois d'août 1990 qu'est censée commencer la

 25   participation de Simatovic à l'entreprise criminelle commune avec sa soi-

 26   disant intervention en Krajina, ou bien si sa participation est censée

 27   débuter au mois d'avril 1991 lorsque l'ECC est censée avoir déjà été conçue

 28   et avoir commencé à se réaliser.


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  1   Mais indépendamment de la question de savoir laquelle de ces deux

  2   thèses est celle à laquelle se réfère l'Accusation, le document cité montre

  3   très clairement qu'à la mi-avril 1991, Franko Simatovic ni n'est au courant

  4   de cette entreprise criminelle commune, ni n'y participe.

  5   Au cours de son réquisitoire d'hier, l'Accusation a également mis en

  6   avant l'un des paragraphes de la pièce P2976, et plus précisément la partie

  7   ou l'extrait d'un enregistrement vidéo dans lequel le capitaine Dragan

  8   parle de sa relation avec Simatovic. Le capitaine Dragan, manifestement,

  9   s'exprime précisément au sujet du contact qu'il a eu au mois d'avril 1991

 10   que nous venons juste d'évoquer.

 11   Non seulement l'Accusation considère cette affirmation du capitaine

 12   Dragan comme une preuve de ses contacts avec Simatovic, mais de surcroît,

 13   l'Accusation souhaite en tirer bien davantage, à savoir qu'elle essaie de

 14   suggérer aux Juges de la Chambre qu'à ce moment-là le capitaine Dragan et

 15   Simatovic sont devenus amis. Cependant, il est très important de lire ce

 16   qui figure exactement dans la pièce que nous a présentée hier l'Accusation.

 17   Le capitaine Dragan, dans cet entretien, dit : "A ce moment-là, je suis

 18   aussi devenu en quelque sorte ami avec Frenki." Donc, lorsqu'il nous dit

 19   "être en quelque sorte aussi devenu ami avec Franko Simatovic", il ne parle

 20   pas d'une véritable amitié. Il parle d'un rapport ou d'une relation qui

 21   peut être interprété de différentes façons.

 22   Ce qu'affirme la Défense, c'est qu'en raison de la nature même de ces

 23   rapports dans le cadre desquels le capitaine Dragan a probablement compris

 24   qu'il faisait l'objet d'une enquête, il est tout à fait possible qu'il ait

 25   prononcé de façon ironique cette nuance en disant "en quelque sorte". La

 26   théorie de la Défense, c'est absolument raisonnable, et c'est ce que montre

 27   également les propos du capitaine Dragan à la page précédente de cette même

 28   pièce, il y déclare en commentant les rôles de Jovica Stanisic et de Franko


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  1   Simatovic à Knin au printemps 1991. 

  2   Il y déclare ce qui suit une page à peine avant ce qui a été cité, et

  3   le capitaine Dragan a affirmé ceci de façon catégorique : Frenki est un

  4   agent du renseignement à cette période. Cette partie du service œuvrait à

  5   collecter du renseignement sur le terrain.

  6   Alors, cette affirmation du capitaine Dragan diffère-t-elle en quoi que ce

  7   soit des théories que la Défense a exposées en détail dans son mémoire en

  8   clôture ? Dans ce cas également, non seulement le Procureur néglige de

  9   tenir compte des éléments de preuve dans leur ensemble, mais il procède à

 10   une interprétation partielle de certaines pièces. Et sauf le respect qui

 11   leur est dû, l'Accusation découpe également certaines pièces et utilise

 12   uniquement les parties des pièces dont elle estime qu'elles peuvent étayer

 13   ses propres thèses.

 14   De façon tout à fait marquante, l'Accusation a essayé d'inviter les Juges

 15   de la Chambre à conclure quant à la relation existant entre les accusés et

 16   le capitaine Dragan sur la base d'une soi-disant embrassade chaleureuse à

 17   l'occasion de la cérémonie de récompenses du 1997 à Kula. Et je vais le

 18   dire en une seule phrase : la soi-disant embrassade chaleureuse de 1997 ne

 19   nous dit absolument rien quant au rapport de Franko Simatovic et du

 20   capitaine Dragan, ni en 1991, ni en 1992, ni en 1993, ni au-delà. Cette

 21   embrassade pouvait être de simple courtoisie. Elle pouvait être totalement

 22   dépourvue de sincérité. Elle pouvait également être le résultat d'une

 23   amitié née en 1996. Cette embrassade ne nous aide en rien, elle ne nous

 24   apporte rien, et nous pensons qu'elle ne peut pas davantage être de la

 25   moindre utilité aux Juges de la Chambre.

 26   Dans son mémoire en clôture, le Procureur a analysé la participation

 27   et les activités de Franko Simatovic à Lovinac en 1991. Dans son mémoire en

 28   clôture, le Procureur, concernant Simatovic, essaie d'établir un lien avec


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  1   les événements à Lovinac. Paragraphes numéro 402 à 405 du mémoire en

  2   question.

  3   Tout d'abord, Lovinac se trouve tout près d'un vaste entrepôt de la JNA à

  4   Sveti Rok, entrepôt qui était bloqué, que la JNA a essayé de débloquer, ce

  5   à quoi elle a fini par parvenir à grands renforts d'effectifs. A cette

  6   occasion, la JNA a également pris le contrôle et occupé Lovinac, ce dont il

  7   est question en détail dans les paragraphes 223 à 226 de notre mémoire en

  8   clôture.

  9   Cependant, le Procureur, en s'appuyant uniquement sur la pièce D1473, n'en

 10   essaie pas moins d'établir un lien entre les événements du 26 septembre

 11   1991 et Franko Simatovic, alors qu'à ce moment-là cela faisait déjà deux

 12   mois que Franko Simatovic ne s'était pas rendu à Knin. La source centrale

 13   qui permet à l'Accusation d'avancer cette affirmation, encore une fois, est

 14   le Témoin Babic. L'Accusation se fonde sur la déposition de Babic quant à

 15   ce qu'il aurait entendu en septembre 1991 dans le cadre d'une conversation

 16   dans la forteresse de Knin. Babic témoigne avoir entendu Simatovic se

 17   vanter de sa participation dans les événements de Lovinac. Pièce P1877,

 18   page 44.

 19   Le Témoin JF-039 parle également de Lovinac, mais dans un contexte

 20   entièrement différent. Babic est présenté comme la source de cette

 21   affirmation portant sur Franko Simatovic, comme la source principale et

 22   centrale sur laquelle se repose le Procureur. Mais non seulement le

 23   témoignage de Babic manque de cohérence en lui-même, mais en plus il est

 24   complètement incomplet lorsqu'on s'intéresse à Franko Simatovic.

 25   A l'époque où Babic a déposé, personne, aucune des parties au procès

 26   en question ne s'intéressait à Simatovic ni n'essayait d'obtenir des

 27   précisions quant à la connaissance que pouvait avoir Babic de Simatovic. Il

 28   faut notamment avoir à l'esprit le fait que la description des événements


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  1   de Lovinac faite par Babic est en contradiction avec les notes de Mladic

  2   portant sur les questions de savoir qui, à quel moment et avec quels

  3   effectifs, ainsi qu'en entraînant quelles conséquences, a occupé et pris le

  4   contrôle de Lovinac. Les affirmations de Babic ne peuvent être utilisées

  5   pour tirer la moindre conclusion quant au rôle de Simatovic dans ces

  6   événements.

  7   Dans les procès précédents, personne n'a posé de questions quant au

  8   fondement de l'éventuelle connaissance que pouvait avoir Babic au sujet de

  9   Simatovic de son action ou de son inaction, car, tout simplement, personne

 10   à l'époque ne s'intéressait à cela.

 11   A aucun moment le Procureur n'indique combien il y a eu d'attaques

 12   visant Lovinac. Dans le dossier de l'espèce, nous avons des pièces qui nous

 13   indiquent qu'il y a eu au moins à trois reprises des actions dans les

 14   environs de Lovinac, à savoir au début du mois d'août 1991, à la mi-

 15   septembre 1991, et ceci d'après la pièce P1123, et à la fin du mois de

 16   septembre 1991, d'après la pièce P1473. Il est manifeste que le 16

 17   septembre 1991, d'après la pièce P1123, Lovinac se trouve entre les mains

 18   des forces croates. Toutes les affirmations de Babic consistant à dire que

 19   Lovinac avait été occupé avant cela, plutôt, qu'il avait été incendié et

 20   pillé, sont tout simplement en contradiction avec la pièce à charge P1123.

 21   Toutes les affirmations de JF-039 selon lesquelles le train blindé

 22   aurait servi à terroriser la population et à la contraindre à quitter le

 23   secteur sont également dénuées de fondement parce que la population en

 24   question était présente à Lovinac jusqu'au 26 septembre 1991 et jusqu'à

 25   l'attaque du colonel Trbovic de la JNA, c'est-à-dire à un moment où cela

 26   fait déjà un mois que Franko Simatovic n'est plus en Krajina. A ce moment-

 27   là, la population croate de Lovinac est toujours sur place.

 28   Qui que ce soit a-t-il été tué au début août à Lovinac ? Qui que ce


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  1   soit a-t-il quitté Lovinac à ce moment-là ? Est-ce qu'il y a eu des

  2   bâtiments endommagés à cette occasion ? Il n'y a absolument aucune pièce à

  3   ce sujet en l'espèce.

  4   L'Accusation a essayé d'établir un lien entre Simatovic et ce train

  5   blindé. A plusieurs reprises, elle a essayé de se référer à un document qui

  6   est manifestement un faux, la pièce P2673. La preuve la plus éclatante du

  7   fait qu'il s'agit d'un faux est que sur ce document P2673 a été apposé un

  8   sceau comportant l'échiquier croate. Il est tout à fait difficile

  9   d'imaginer qu'un document soi-disant rédigé à Knin au mois de juin 1991 ait

 10   pu recevoir un sceau comportant l'échiquier.

 11   Et les Juges de la Chambre ont eu l'occasion d'entendre que l'une des

 12   raisons principales des troubles qui ont éclaté à l'été 1990 à Knin

 13   résidait précisément dans la question des nouveaux symboles de la Croatie,

 14   dont l'échiquier faisait partie. Et lorsque l'on examine la teneur même du

 15   document en question, le dialecte utilisé et la syntaxe utilisée, on peut

 16   voir tout à fait clairement que ce document ne peut avoir absolument aucun

 17   rapport avec Franko Simatovic.

 18   Le Procureur reproche à Franko Simatovic son rôle de premier plan ou

 19   son rôle important dans les événements à Glina. Dans le contexte des crimes

 20   en SAO de Krajina, le Procureur évoque également de soi-disant attaques

 21   antérieures en relation avec lesquelles il évoque également l'attaque sur

 22   Glina. Au paragraphe 401, le Procureur s'appuie sur cette argumentation

 23   pour essayer de démontrer également qu'à l'été 1991, il y avait des

 24   attaques visant la population civile, en quelque sorte en guise

 25   d'introduction aux événements qui sont reprochés dans l'acte d'accusation.

 26   Il cite la pièce P2873 où il est indiqué qu'une trentaine de maisons ont

 27   été détruites. Mais dès la phrase suivante, dans cette même pièce, il est

 28   indiqué qu'il y avait des individus qui s'étaient fortifiés dans ces


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  1   maisons et que des tirs en provenance de ces maisons avaient causé des

  2   victimes. Dans les pièces P2873 et P2875, telles qu'elles sont citées par

  3   l'Accusation, eh bien, on trouve des éléments qui nous montrent très

  4   clairement que ces actions visaient à neutraliser des cibles militaires

  5   légitimes.

  6   Le Procureur utilise la pièce P2875 comme une preuve indiquant qu'une

  7   installation civile avait été attaquée, mais l'auteur de cette même pièce

  8   2875 indique dans le même document, qu'on lui a tiré dessus en provenance

  9   de cette même installation civile. Aux fins de son argumentation, le

 10   Procureur utilise donc une seule partie du document, dans certains cas il

 11   utilise uniquement des fragments de phrases, alors que le reste de la

 12   phrase en question donne une image entièrement différente des événements.

 13   Les pièces citées par l'Accusation en relation avec les événements de Glina

 14   ne peuvent absolument pas servir de fondement pour tirer quelle que

 15   conclusion que ce soit quant aux crimes censés s'être produits dès le mois

 16   de juillet 1991, crimes qui selon l'Accusation devaient informer l'accusé

 17   de ce à quoi il pouvait s'attendre de la part des membres des unités

 18   auxquelles il est censé avoir été lié. Et vous pouvez retrouver ceci au

 19   paragraphe 747 du mémoire en clôture de l'Accusation.

 20   A ce stade, la Défense compte également se pencher sur un événement

 21   de la fin de l'année 1991, lorsque Franko Simatovic n'était pas en Krajina.

 22   Encore une fois, l'Accusation a essayé d'établir un lien entre Franko

 23   Simatovic et les crimes qui lui sont reprochés, et la Défense a montré que

 24   ces deux éléments n'ont aucun rapport entre eux.

 25   Alors, faute de disposer de preuve pertinente et crédible,

 26   l'Accusation a en fait essayé d'exploiter chaque détail afin d'établir un

 27   lien entre Simatovic et les événements sur le terrain. Ceci apparaît de

 28   façon particulièrement claire au vu du paragraphe numéro 422 du mémoire en


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  1   clôture de l'Accusation. En effet, l'Accusation y dit que Nikola Medakovic

  2   commandait l'unité de la police de Martic qui a attaqué Saborsko, et que le

  3   même Medakovic s'est entraîné à Golubic où il aurait vu Simatovic pendant

  4   qu'il s'entraînait.

  5   L'Accusation cite les propos du Témoin Bosnic, qui, au paragraphe

  6   numéro 72 de sa déclaration, pièce D313, dit n'avoir jamais rencontré

  7   Simatovic, dit avoir entendu Medakovic déclarer que cet homme avait fait

  8   son apparition un jour à Golubic, qu'il n'était venu qu'une seule fois et

  9   qu'il ne participait pas à l'entraînement. Medakovic a donc raconté à

 10   Bosnic qu'il a vu une fois un homme dont on lui a dit que c'était Frenki,

 11   et Medakovic a donc participé plusieurs mois plus tard à l'attaque visant

 12   Saborsko. Et c'est cela qui est censé une forme de lien entre Simatovic et

 13   Saborsko ? La Défense estime que la façon dont le Procureur essaie

 14   d'établir ce lien n'apporte absolument aucun fondement sur la base duquel

 15   il serait possible de tirer la moindre conclusion sur quoi que ce soit.

 16   L'Accusation avance qu'un individu a vu Simatovic et qu'il est possible

 17   d'utiliser cela comme une preuve que Simatovic aurait un lien avec les

 18   événements à Saborsko.

 19   L'Accusation utilise la pièce P2628 quant à la participation de

 20   Medakovic, mais elle ignore complètement la teneur de la pièce 2628, qui

 21   nous donne des éléments quant à l'identité de ceux qui attaquent Saborsko

 22   et aux modalités de leurs attaques. Au paragraphe 426, l'Accusation indique

 23   que Medakovic, qui a vu Simatovic une fois de nombreux mois auparavant à

 24   Golubic, le Procureur a dit que Medakovic a lu l'ordre d'attaque.

 25   Cependant, encore une fois, l'Accusation ne cite qu'un fragment de phrase.

 26   Parce qu'il est exact que Medakovic donne lecture d'un ordre, mais

 27   Medakovic ne lit pas son propre ordre. Il lit l'ordre du général Bulat, qui

 28   commande l'attaque sur Saborsko.


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  1   Tout ceci figure dans la pièce P2628, en page numéro 4. Il y est également

  2   indiqué que l'aviation de la JNA a participé à l'attaque, ainsi que

  3   l'artillerie de la JNA, à partir du polygone de Slunj. Simatovic n'a tout

  4   simplement aucun rapport avec l'attaque sur Saborsko. Aucun lien, ni

  5   direct, ni indirect. Ceci ressort clairement des éléments de preuve

  6   auxquels se réfère la Défense dans son mémoire en clôture dans les

  7   paragraphes numéro 117 à 133. C'est tout aussi clair au vu des éléments de

  8   preuve sur lesquels entend s'appuyer l'Accusation à condition d'examiner

  9   ces éléments de preuve dans leur intégralité.

 10   Nous avons présenté l'exemple de Saborsko en tant qu'exemple

 11   particulièrement frappant de la façon dont, même à l'époque où Simatovic ne

 12   séjourne absolument pas à Krajina, on s'efforce d'établir un lien entre lui

 13   et les événements sur place, alors qu'un tel lien n'existe absolument pas.

 14   Peut-on véritablement établir un lien de cette façon ? Medakovic a

 15   participé aux événements de Saborsko. Plusieurs mois auparavant, il a vu à

 16   une seule occasion Simatovic à Golubic. Est-ce qu'on a, avec cela seul,

 17   établi un lien avec Simatovic et sa responsabilité ?

 18   Les pièces auxquelles se réfère l'Accusation dans son mémoire en clôture

 19   n'illustrent en rien ni n'apportent de preuve au-delà de tout doute

 20   raisonnable quant à la façon dont Simatovic est censé avoir apporté son

 21   concours ou avoir significativement contribué à la mise en œuvre de

 22   l'entreprise criminelle commune en Région autonome serbe de Krajina. Nous

 23   attirons l'attention des Juges de la Chambre sur les parties de notre

 24   mémoire en clôture relatives au départ, au séjour et au retour de Franko

 25   Simatovic de la Krajina de Knin. Lorsque l'on met en regard nos éléments de

 26   preuve à ceux présentés par l'Accusation, il apparaît de façon tout à fait

 27   manifeste que l'Accusation n'a pas apporté la preuve au-delà de tout doute

 28   raisonnable des faits controversés relatifs à la Région autonome serbe de

 


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  1   Krajina.

  2   L'Accusation, et ce n'était pas dans son réquisitoire mais dans son mémoire

  3   en clôture, a également abordé la mise en œuvre de l'entreprise criminelle

  4   commune en Slavonie orientale et la contribution de Franko Simatovic dans

  5   la réalisation de cette entreprise criminelle commune. La Défense

  6   n'abordera que brièvement certaines des affirmations de l'Accusation au

  7   sujet du rôle de Franko Simatovic et du rôle des unités dont on affirme

  8   qu'elles avaient un lien avec lui sur les territoires de la Slavonie

  9   orientale, de la Baranja et du Srem occidental.

 10   Dans son mémoire en clôture, aux paragraphes numéro 74 et 696, le Procureur

 11   affirme que Simatovic, avant la chute de Vukovar en 1991, se rendait aux

 12   réunions tenues au commandement de la Brigade de la Garde, et qu'après la

 13   chute de Vukovar, il a été présent à une célébration à l'occasion de cet

 14   événement. La preuve principale, et la preuve unique à vrai dire, de cette

 15   affirmation telle qu'elle est avancée par l'Accusation est la déposition du

 16   Témoin JF-033.

 17   Monsieur le Président, je souhaiterais que nous passions brièvement à huis

 18   clos partiel à ce stade.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 21   le Président.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mes excuses aux

 10   interprètes.

 11   Dans son mémoire en clôture, le Procureur s'appuie également sur un certain

 12   nombre d'éléments relatifs aux insignes portés par différentes unités

 13   pendant la période s'étendant entre 1991 et 1995. Je rappellerais aux Juges

 14   de la Chambre qu'avant-hier nous avons eu l'occasion de voir une

 15   comparaison entre les insignes de l'unité des Skorpions et ceux des JATD.

 16   Ceci figure également aux paragraphes 376 à 381 du mémoire en clôture de

 17   l'Accusation.

 18   Le Procureur, en effet, insiste sur un fait notoire et particulièrement

 19   courant, à savoir que l'épée est utilisée comme symbole. Je pense

 20   d'ailleurs qu'en page 11 145 du compte rendu d'audience, les parties au

 21   procès sont parvenues à un accord à ce sujet. Les quatre lettres S en

 22   cyrillique se retrouvent sur pratiquement tous les insignes et emblèmes

 23   serbes. Les symboles où l'on trouve une épée et les quatre lettres S ne

 24   nous disent absolument rien quant à l'existence ou à l'inexistence du

 25   moindre lien entre les unités qui utilisent ces insignes. Par conséquent,

 26   ceci ne peut en rien constituer une preuve que l'unité des Skorpions, qui

 27   avait été créée en Slavonie orientale et qui était utilisée par les

 28   autorités locales pour assurer la sécurité des champs pétrolifères -- cela,


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  1   donc, ne nous permet en rien d'établir un lien entre ces unité des

  2   Skorpions et la DB de Serbie uniquement parce qu'on retrouverait également

  3   l'épée et les quatre lettres S dans son emblème. Et la même chose vaut pour

  4   la Garde des Volontaires serbe, la SDG.

  5   Ces insignes sont tout simplement omniprésents, et une argumentation de

  6   cette nature ne peut nous apporter aucun fondement sur la base duquel on

  7   pourrait tirer la moindre conclusion. Et compte tenu de tout ce que nous

  8   avons présenté dans notre mémoire en clôture et pour les raisons sur

  9   lesquelles nous avons essayé d'attirer l'attention des Juges de la Chambre

 10   dans notre plaidoirie, nous estimons que l'Accusation n'a pas apporté la

 11   preuve au-delà de tout doute raisonnable du moindre rôle ou de la moindre

 12   participation de Franko Simatovic dans la mise en œuvre de l'entreprise

 13   criminelle commune, que ce soit en Krajina de Knin, en Croatie, ou dans le

 14   territoire connu sous l'acronyme de SBSO.

 15   Avec votre permission, Monsieur le Président, je souhaiterais maintenant

 16   passer la main à mon confrère, Me Petrovic, qui parlera de la mise en œuvre

 17   de l'entreprise criminelle commune en Bosnie-Herzégovine.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

 19   M. PETROVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur et Mesdames les Juges. Et

 20   merci pour cette occasion de m'adresser à vous dans la plaidoirie de la

 21   Défense en l'espèce.

 22   Dans son mémoire en clôture, le Procureur a suggéré, alors que dans son

 23   réquisitoire il l'a affirmé explicitement, qu'Arkan et la SDG se seraient

 24   rendus à Bijeljina et à Zvornik en coordination avec Simatovic et la

 25   direction des Serbes de Bosnie. La Défense considère que l'Accusation

 26   n'apporte absolument aucune preuve à l'appui de ces affirmations. La façon

 27   dont Arkan et la SDG sont censés avoir participé aux événements de Zvornik

 28   et de Bijeljina et la façon dont ils sont censés avoir pris part à ces


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  1   événements sont décrites en détail dans le mémoire en clôture de la

  2   Défense. On voit qui a fait venir Arkan. On voit qui a tenu des réunions

  3   avec lui, avec quelles unités il a agi de concert, avec quelles structures

  4   politiques il a harmonisé son action et s'est mis d'accord au sujet de son

  5   intervention. On ne voit nulle part apparaître là Simatovic.

  6   Concernant Bijeljina, la Défense met tout particulièrement en avant les

  7   pièces D84 et P1621 au vu desquelles il est possible de conclure très

  8   clairement qu'étaient présents à la réunion à Bijeljina à côté d'Arkan,

  9   Fikret Abdic, Biljana Plavsic, le général Prascevic de la JNA et le général

 10   Savo Jankovic, qui était à l'époque commandant du Corps de Bosnie de la

 11   JNA. Et on voit qu'à cette réunion n'était présent personne des employés de

 12   la DB de Serbie.

 13   La Défense met en avant particulièrement la déposition des témoins que nous

 14   avons déjà évoqués dans notre mémoire en clôture dans la section consacrée

 15   à Arkan et à la SDG à Zvornik en 1992.

 16   Le Témoin Dimitrijevic a décrit en détail de quelle façon Biljana Plavsic a

 17   fait venir Arkan à Bijeljina. Il décrit la coopération d'Arkan et de la JNA

 18   au cours de cette action. Ce que l'on peut voir aux pages 16 347 à 16 349

 19   du compte rendu d'audience.

 20   La véracité et l'exactitude de la déposition du témoin Dimitrijevic

 21   sont confirmées par la déposition du témoin à charge, JF-025, qui devant la

 22   présente Chambre de première instance a confirmé la tenue d'une réunion

 23   entre Biljana Plavsic et Arkan à Bijeljina. Page 6 285.

 24   Biljana Plavsic elle-même, dans la pièce D52, dit qu'elle a elle-même

 25   personnellement orchestré les événements à Bijeljina. Il ressort de ces

 26   pièces quel était le rôle d'Arkan et le rôle de Plavsic dans ces

 27   événements, et quel était leur rapport. Personne ne cite Simatovic, et

 28   Simatovic n'était présent lors d'aucune de ces réunions, il n'était pas


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  1   présent davantage lors des accords ni des activités qui ont eu lieu avant,

  2   au cours, ou après la chute de Bijeljina.

  3   La partie de son mémoire en clôture que le Procureur a intitulé "Les

  4   accusés ont dépêché Marko Pavlovic à Zvornik", est la partie suivante sur

  5   laquelle je souhaite me concentrer. En fait, cet  intitulé est censé

  6   couvrir toute une partie du mémoire en clôture de l'Accusation, alors même

  7   qu'on ne voie pas très bien de quelle façon les accusés sont censés avoir

  8   envoyé cet individu à Zvornik. On affirme que Pavlovic aurait été un membre

  9   de la DB, et on cite à l'appui, comme source, la déposition du Témoin JF-

 10   026. Cependant, ce que l'on peut voir c'est qu'à aucun endroit ce témoin ne

 11   parle de Pavlovic en tant que membre de la DB. La seule chose qui est

 12   mentionnée c'est le rapport entre Pavlovic et Kostic.

 13   Alors quelle est la nature de ces rapports, nous n'avons aucune

 14   information à ce sujet, tout comme nous n'avons absolument aucune

 15   information quant à la question de savoir s'il existe le moindre lien entre

 16   Simatovic et Kostic. Et ce qui est important en l'espèce, pourtant, par le

 17   titre qu'il a choisi, le Procureur nous suggère donc que Simatovic a bien

 18   une forme ou une autre de lien avec la venue de Pavlovic à Zvornik, mais

 19   une fois qu'il essaie d'argumenter ceci, le Procureur ne propose rien de

 20   concret aux Juges de la Chambre.

 21   Alors à cette occasion, comme à d'autres, le Procureur essaie

 22   d'identifier tout un service à Simatovic. Mais c'est à plusieurs endroits

 23   de son mémoire en clôture que la Défense a expliqué en détail le poste

 24   occupé par Simatovic au sein du service et son rôle, si bien que

 25   l'éventuelle responsabilité de Simatovic ne peut être envisagée que dans le

 26   contexte du poste qu'il occupait au sein du service, service au sein duquel

 27   il a été employé pendant la période concernée.

 28   Alors, Monsieur le Président, je souhaiterais que nous passions à

 


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  1   huis clos partiel.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les

  4   Juges, nous sommes à huis clos partiel.

  5   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 24   M. PETROVIC : [interprétation] Lorsqu'un groupe de volontaires du Parti

 25   radical serbe sont arrivés par hélicoptère dans le secteur du village de

 26   Batkusa, le colonel de la JNA, Nikolic, a décidé d'incorporer ces hommes

 27   dans le 17e Groupe tactique de la JNA. Le colonel Nikolic est celui qui

 28   donnait les ordres à ce groupe, comme ne pouvons le constater d'après la

 


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  1   pièce P1413. Nikolic donne des ordres à ce groupe le jour où il y a eu des

  2   meurtres à Crkvina. Le colonel Nikolic donne des ordres également le jour

  3   d'après, après les meurtres de Crkvina, à ce même groupe dirigé par Lugar.

  4   Ce groupe, qui comprenait Djordjevic et Radovanovic, rendait compte de

  5   leurs activités régulièrement au commandement du Corps de Bosnie orientale.

  6   Il y a jusqu'à cinq documents de ce type dans notre dossier qui en

  7   attestent. Cependant, il n'existe aucun élément de preuve présenté qui

  8   permet de dire que ce groupe rendait compte à la DB de Serbie.

  9   Les éléments dont nous disposons dans notre dossier montrent clairement que

 10   Djordjevic agissait conformément aux instructions qu'il recevait du

 11   commandement de l'armée de l'air de la JNA. Le général Bajic a été impliqué

 12   dans la venue de Djordjevic à Samac. Le général Bajic décide si oui ou non

 13   Djordjevic doit être renvoyé en Serbie.

 14   En décembre 1992, Mladic note les propos de Todorovic, à savoir qu'il

 15   connaissait le colonel Jeremic et le général Bajic et que c'était par leur

 16   intermédiaire qu'il avait envoyé des hommes à l'entraînement et qu'ils sont

 17   revenus dans le secteur de Samac, accompagnés de 30 volontaires de

 18   Kragujevac. Confer la pièce P3117.

 19   Todorovic, d'après les carnets de Mladic, n'a jamais fait mention de la DB

 20   de Serbie ni de Simatovic. Si Simatovic avait joué un quelconque rôle, si

 21   important soit-il au cours de ces événements, il n'y aurait aucune raison

 22   pour que Todorovic n'en parle pas et aucune raison pour que Mladic ne le

 23   note pas dans ses carnets. La Défense fait état d'arguments détaillés aux

 24   paragraphes 1 137 à 1 213.

 25   Il y a toute une série de documents qui existent au sujet de ces événements

 26   et des acteurs en présence dans le secteur de Samac. L'ensemble de ces

 27   documents indique qu'il n'y a qu'une seule conclusion sans équivoque qui

 28   puisse être tirée, à savoir que les événements de Samac suivaient leur


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  1   propre dynamique et que Simatovic n'avait aucune influence sur eux. Et même

  2   s'il est vrai que Simatovic était là lorsque ce groupe de 20 hommes est

  3   parti à bord d'un hélicoptère de la JNA en direction de Samac, les

  4   événements qui se sont déroulés dans cette ville impliquaient des hommes de

  5   la TO, d'unités de la JNA avec des centaines de combattants, de matériel,

  6   d'artillerie, d'organisation et d'appuis logistiques qui rendent la

  7   participation de 20 hommes symbolique et secondaire. C'est la seule

  8   participation que Simatovic aurait pu avoir, pour autant qu'il en ait eu

  9   dans ces événements, et ceci est particulièrement important sur le

 10   déroulement des événements et l'issue de ces événements.

 11   Je regarde l'heure. Je me demande s'il convient de faire la pause.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous dire où

 13   vous en êtes, environ, s'il vous plaît, en termes de temps.

 14   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 15   je crois que nous pourrons conclure dans les temps, à savoir entre 30 et 35

 16   minutes, si mes calculs sont exacts.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis d'accord avec vous sur ce point.

 18   Nous allons faire une pause. Serait-il sage de raccourcir la pause de cinq

 19   minutes aujourd'hui, puisque les deux avocats de la Défense sont les

 20   derniers, et donc, auront la dernière heure, donc j'hésite à raccourcir ce

 21   temps-là. En même temps, si on se repose sur la coopération de toutes les

 22   personnes présentes, il y a peut-être des personnes qui doivent aller

 23   chercher leurs enfants, donc je propose qu'à titre exceptionnel, notre

 24   pause soit raccourcie de cinq minutes et que nous revenions à 15 heures 55.

 25   Et dans ce cas, la Défense Simatovic pourra terminer ses arguments vers 16

 26   heures 25 ou 16 heures 30.

 27   Nous allons faire une pause, et revenir à 15 heures 55.

 28   --- L'audience est suspendue à 15 heures 29.

 


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  1   --- L'audience est reprise à 15 heures 56.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, c'est de nouveau à

  3   vous.

  4   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Dans la suite de notre présentation, nous souhaiterions très brièvement

  6   revenir sur certains aspects des événements à Doboj en 1991. Dans ce

  7   contexte, le Procureur affirme que Simatovic se serait rendu à plusieurs

  8   reprises à Ozren, et il fonde cette affirmation sur la déposition du Témoin

  9   JF-005.

 10   Alors, pour aborder plus avant la question de ce témoin, Monsieur le

 11   Président, je souhaiterais que nous repassions à huis clos partiel.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Mesdames

 14   et Monsieur les Juges.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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  9   [Audience publique]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 11    M. PETROVIC : [interprétation] La Défense, dans son mémoire en clôture, le

 12   Procureur --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.

 14   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

 16   Veuillez continuer.

 17   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Dans son mémoire en clôture, le Procureur évoque trois événements

 19   censés convaincre les Juges de la présente Chambre de l'existence de

 20   l'intention dont aurait été animé Franko Simatovic concernant les faits qui

 21   lui sont reprochés. Ces trois événements sont censés justifier l'intention

 22   en question, l'étayer, et d'après le Procureur, cette intention se reflète

 23   directement dans les propos tenus par Simatovic et ses actions.

 24   Concrètement, le Procureur se réfère aux événements à Lovinac - dont il a

 25   été question - aux événements de Vukovar, ainsi qu'à ceux de Bosnie

 26   orientale dans la première moitié de l'année 1993.

 27   Concernant les événements de Bosnie orientale en 1993, il s'agit en fait de

 28   l'opération connue sous le nom d'Udar. Dans son mémoire en clôture, le

 


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  1   Procureur a inclus une partie intitulée : "La VRS dirigée par Mladic, la VJ

  2   et Simatovic planifient et exécutent une opération en Bosnie orientale

  3   conformément à l'entreprise criminelle commune." Paragraphes numéros 133 à

  4   136 du mémoire en clôture. Dans cette partie, le Procureur énonce ses

  5   conclusions concernant l'opération Udar. Cette opération est également

  6   citée par le Procureur dans la partie de son mémoire en clôture où il est

  7   question de l'intention dont aurait été animé Simatovic d'exécuter

  8   l'entreprise criminelle commune, de la mettre en œuvre, ainsi que de sous

  9   l'intitulé : "Simatovic a personnellement participé à la planification de

 10   l'opération Udar et au commandement des unités prenant part à cette

 11   opération." Il s'agit du paragraphe 698.

 12   Les affirmations du Procureur concernant l'opération Udar nous fournissent

 13   un très bon exemple de la façon dont le Procureur, à la recherche de

 14   n'importe quel élément de preuve qu'il serait en mesure de trouver,

 15   présente des événements en les exagérant, en les présentant comme des

 16   éléments de preuve censés créer l'impression qu'il existait une ligne de

 17   conduite. La Défense s'est concentrée sur l'opération Udar dans son propre

 18   mémoire en clôture aux paragraphes 1 058 et 1 059, et je vous y renvoie.

 19   Cependant, la Défense souhaiterait ici avancer un certain nombre

 20   d'arguments répondant aux affirmations de l'Accusation.

 21   Avec le titre même qu'elle a choisi pour les parties correspondantes de son

 22   mémoire, l'Accusation a souhaité suggérer que Simatovic aurait planifié et

 23   exécuté l'opération en question conjointement avec Mladic et la VJ.

 24   Cependant, les pièces à conviction montrent exactement l'inverse. La pièce

 25   3118 fournit une analyse des actions, des opérations de combat dans le

 26   cadre d'Udar. Il y est indiqué que l'opération Udar a été exécutée sur la

 27   base d'un ordre de combat de l'état-major principal de la VRS du 15 février

 28   1993. Le Corps de la Drina a remis son propre ordre de combat le 12 février


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  1   1993; or, on voit clairement dans l'ordre préparatoire daté du 20 février

  2   1993 que le plan relatif à Udar a été conçu antérieurement. Tous les autres

  3   ordres entrant dans le cadre de l'opération Udar ont été rédigés plusieurs

  4   semaines après la réunion à laquelle Simatovic est censé avoir participé,

  5   et il n'est pas possible de les rattacher à ce qui a fait l'objet des

  6   discussions lors de cette réunion.

  7   Dans la pièce P3118 également, nous trouvons une indication très précise de

  8   l'identité de ceux qui dirigeaient l'opération Udar. On indique également

  9   quels sont les effectifs qui y ont participé. On voit qu'il y avait des

 10   effectifs du Corps de la Drina, mais l'on mentionne tout particulièrement

 11   aussi les effectifs qui étaient étrangers au Corps de la Drina. Et

 12   lorsqu'on examine ce qui figure dans cette pièce, on voit qu'il ne s'y

 13   trouve aucune mention de Simatovic, pas plus que la moindre mention d'une

 14   unité qu'il serait possible de rattacher directement ou indirectement à

 15   Franko Simatovic. L'ordre détaillé du Corps de la Drina daté du 12 février

 16   1993 relatif à l'opération Udar se retrouve également dans le dossier de

 17   l'espèce en tant que pièce P3085. Cette pièce montre également quand

 18   l'opération a été planifiée, qui l'a planifiée, quelles unités ont

 19   participé à l'opération, et à quelle position elles l'ont fait.

 20   Et pour finir, le Témoin à charge Manojlo Milanovic, en tant que seul

 21   officier de la VRS et officier le plus haut gradé de la VRS qui ait déposé

 22   en l'espèce, a affirmé qu'il savait que l'opération Udar avait bien été

 23   planifiée mais qu'elle n'avait jamais été mise en œuvre. Je vous renvoie

 24   aux pages 4 437 et 38 du compte rendu d'audience.

 25   Le Procureur utilise cet extrait des carnets de Mladic dans lequel il est

 26   écrit que Simatovic aurait été présent à une réunion. Mais une fois que

 27   l'on a examiné cet extrait, on voit que le nom de Simatovic a été ajouté a

 28   posteriori à cette note du 28 février 1993. On le voit tout simplement à la


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  1   façon dont son nom et le nom de deux autres personnes ont été ajoutés à la

  2   main entre deux lignes préexistantes de cette note datée du 28 février

  3   1993.

  4   Simatovic ne dit absolument rien lors de cette réunion. On ne sait même pas

  5   pourquoi il est venu, ni combien de temps d'ailleurs il est resté sur

  6   place. Et tout ceci n'embarrasse en rien le Procureur. Au contraire, ce

  7   dernier interprète la présence alléguée de Simatovic comme une

  8   participation à la planification et comme une preuve que la VRS se trouvait

  9   sous le commandement de Simatovic. Alors, certes, les pièces à conviction

 10   peuvent être interprétées de diverses façons, et notamment dans différents

 11   contextes, mais l'on ne saurait transformer des faits dénués de toute

 12   existence en preuve propre à et méritant de faire l'objet d'un débat.

 13   Les éléments de preuve relatifs à l'action Udar versés au dossier en

 14   l'espèce sont tout à fait complets, exhaustifs et comprennent également la

 15   déposition de Milovanovic. Toute tentative d'introduire dans ce tableau

 16   Simatovic et ce qui aurait constitué son rôle est sans fondement dans le

 17   dossier.

 18   Je voudrais maintenant passer brièvement à ce qui apparaît dans le mémoire

 19   en clôture de l'Accusation comme une sorte de slogan présidant à la

 20   rédaction de tout un chapitre de ce mémoire en clôture. Dans la partie de

 21   son mémoire en clôture consacrée aux crimes en Bosnie-Herzégovine, le

 22   Procureur recourt à la déclaration de Seselj remontant à l'époque à

 23   laquelle la guerre faisait toujours rage, paragraphe 486 du mémoire en

 24   clôture de l'Accusation. Seselj, à l'époque où il a fait cette déclaration,

 25   était en conflit politique aigu avec Milosevic, et tout ce que Seselj

 26   déclare à cette époque-là relève de la propagande politique de Seselj.

 27   Seselj, qui d'ailleurs répond de ses agissements de l'époque devant le

 28   présent Tribunal international, Seselj qui se trouve en détention du


Page 20373

  1   présent Tribunal international et qui est tout à fait accessible au

  2   Procureur. Et pourtant, le Procureur ne cite pas Seselj à comparaître. Or,

  3   si le Procureur considère véritablement les propos de Seselj comme

  4   véridiques et crédibles dans le cadre de la description des événements, ce

  5   serait là la seule solution logique. Au lieu de cela, le Procureur utilise

  6   des fragments issus des tirades de la propagande politique de Seselj

  7   remontant aux années 1990 et essaie de convaincre les Juges de la présente

  8   Chambre d'accorder crédit à ces affirmations de Seselj. Dans son mémoire en

  9   clôture, le Procureur va jusqu'à citer six fois Seselj. Non seulement il

 10   cite Seselj, mais les propos de ce dernier constituent un véritable slogan

 11   imprégnant toute cette partie du mémoire en clôture de l'Accusation qui

 12   comprend 43 pages.

 13   La Défense s'est opposée au versement au dossier des déclarations de

 14   Seselj, et la Défense continue de considérer aujourd'hui encore qu'il est

 15   impossible de fonder la moindre conclusion pertinente en l'espèce sur les

 16   déclarations de Seselj remontant aux années 1990.

 17   Seselj est l'auteur de plusieurs centaines d'ouvrages, dont nombre

 18   d'ouvrages décrivant la période de sa détention, et un très grand nombre

 19   des affirmations figurant dans ces ouvrages sont pour le moins discutables

 20   du point de vue de leur véracité, que ce soit en l'espèce ou dans d'autres

 21   procès.

 22   Alors, je voudrais maintenant, Monsieur le Président, que nous passions

 23   brièvement à huis clos partiel.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous fassions cela, Maître, je

 25   crois que vous vous êtes référé aux paragraphes numéro 1 058 et 1 059

 26   concernant l'opération Udar. Mais dans ces paragraphes, je ne retrouve

 27   aucune référence dans les paragraphes correspondants de votre mémoire en

 28   clôture, je suppose que c'est de cela que vous parliez, n'est-ce pas ?

 


Page 20374

  1   L'intitulé est : "Simatovic à Bajina Basta", et ceci est juste avant le

  2   paragraphe 1 057, puis ensuite nous passons aux paragraphes 1 058 et 1 059.

  3   M. PETROVIC : [interprétation] Juste un instant, Monsieur le Président,

  4   avec votre permission, pour que je puisse vérifier. Avec votre permission,

  5   je propose qu'à l'occasion de notre réplique, nous fournissions en

  6   simplement une phrase une réponse précise à la question posée par les

  7   Juges. Réponse dont je ne dispose pas à ce stade. Il est possible qu'il y

  8   ait eu une erreur de frappe.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous essayons de retrouver

 10   toutes les références que vous faites. Ceci nous serait utile à une étape

 11   ultérieure. En tout cas, nous apprécierions que ceci soit précisé.

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc passer à huis clos

 14   partiel. Et nous nous rapprochons en fait de l'heure prévue à laquelle vous

 15   êtes censé conclure. Je crois que nous sommes à cinq ou huit minutes de ce

 16   moment. Lorsque j'ai dit cinq à huit minutes -- en fait, il s'agit peut-

 17   être plutôt de huit à 12 minutes. Veuillez continuer.

 18   M. PETROVIC : [interprétation] Merci.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous repassons à huis clos partiel.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 20375-20376 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais

 10   également dire quelques mots des soi-disant listes d'émoluments. Il a

 11   plusieurs dizaines de listes d'émoluments des JATD versées au dossier en

 12   l'espèce, et sur l'ensemble de ces très nombreuses listes, la signature de

 13   Simatovic n'est présente que dans cinq cas. Dans chacun de ces documents,

 14   il est indiqué que Simatovic signe en lieu et place du commandant Milan

 15   Radonjic. Si, comme l'affirme l'Accusation, Simatovic avait véritablement

 16   été le commandant des JATD, il n'existe pas la moindre raison pour laquelle

 17   il aurait pu vouloir dissimuler ce fait dans un document interne du service

 18   en 1994 et 1995. C'est un fait notoire dans cette  configuration qu'un

 19   commandant ne signerait pas à la place de son adjoint en indiquant qu'il

 20   signe "en lieu et place" de ce dernier.

 21   En conclusion, Mesdames et Monsieur les Juges, la Défense souhaiterait

 22   conclure donc sa plaidoirie en quelques mots : tout ce qui a été dit hier

 23   et aujourd'hui et tout ce qui a été cité dans notre mémoire en clôture

 24   constitue, selon notre Défense, une image précise et claire quant à la

 25   position et au rôle de Simatovic pendant la période couverte par l'acte

 26   d'accusation. Le Procureur essaie de démontrer une attention

 27   discriminatoire chez Simatovic, essaie de dresser le portrait d'un

 28   Simatovic qui se serait battu pour une Grande-Serbie sans autres nations,

 


Page 20378

  1   sans autres peuples, comme un homme détruisant et chassant tout ce qui

  2   n'est pas serbe.

  3   Tout ceci, le Procureur essaie de l'imputer à un homme dont la famille,

  4   aujourd'hui encore, a des liens fortement enracinés avec la Croatie et dont

  5   une partie de la famille vivait pendant la guerre et continue de vivre

  6   aujourd'hui sur le territoire de la Croatie. Le Procureur essaie d'imputer

  7   tout ceci à Simatovic, alors que ce dernier n'a jamais rien dit ni fait

  8   contre qui que ce soit, contre quel que ressortissant que ce soit d'un

  9   autre Etat, ou d'une autre nation.

 10   Tout ce que Simatovic a fait était en accord avec les règlements du

 11   service auquel il appartenait, en accord avec la constitution et les lois

 12   de l'Etat dans lequel il vivait. Simatovic était employé à des travaux de

 13   renseignement. Le travail de renseignement est souvent effectué hors les

 14   frontières de son propre pays. Il exige que l'on établisse des contacts

 15   avec les personnes les plus diverses, que l'on soit proche des événements,

 16   que l'on mette en place des cellules et des réseaux de renseignement.

 17   Autant d'activités qui sont régulées par les textes, les règlements du

 18   service, dont à aucun moment Simatovic ne s'est écarté. Simatovic n'a

 19   commis aucun crime. Et il n'a pas davantage apporté son concours à la

 20   commission du moindre crime.

 21   Mesdames et Monsieur les Juges, la Défense est convaincue que la

 22   présente Chambre de première instance est en présence de toutes les bonnes

 23   raisons de conclure à un acquittement de M. Simatovic et qu'au vu des

 24   arguments que la présente Défense a énoncés, tant dans son mémoire en

 25   clôture que dans sa plaidoirie, c'est bien la conclusion à laquelle les

 26   Juges de la présente Chambre parviendront.

 27   Merci beaucoup.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître.

 


Page 20379

  1   Avant que nous ne poursuivions, je voudrais que nous passions pour

  2   quelques instants à huis clos partiel.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les

  4   Juges, nous sommes à huis clos partiel.

  5   [Audience à huis clos partiel]

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 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 18   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, Mme Maxine Marcus va

 19   présenter en réplique les arguments de l'Accusation.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Une heure a été prévue à cet effet.

 21   Disons que vous aurez 45 minutes et que nous ferons ensuite la pause, et

 22   vos 15 dernières minutes, vous pourrez les avoir après la pause.

 23   Mme MARCUS : [interprétation] Je vais faire de mon mieux, Monsieur le

 24   Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons être très strict au niveau

 26   du temps, donc j'apprécie que vous fassiez de votre mieux. Ce sont les

 27   résultats qui comptent. Veuillez poursuivre.

 28   [Réplique de l'Accusation]

 


Page 20380

  1   Mme MARCUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les

  2   Juges. Cet après-midi, je vais corriger certaines des présentations

  3   erronées des faits faites par les conseils de la Défense lors de leur

  4   plaidoirie. Je vais corriger leurs arguments sur la question de la

  5   corroboration. Je vais contester les affirmations qu'ils ont faites dans le

  6   cadre de leurs plaidoiries concernant la cérémonie de Kula et la déposition

  7   de JF-039. Je vais corriger les présentations erronées des faits qu'ils ont

  8   faites lors de leurs plaidoiries concernant la preuve au sujet des

  9   relations entre les membres de l'entreprise criminelle et l'accusé. Je vais

 10   répondre à leur tentative inefficace de dénoncer une nouvelle fois

 11   l'insuffisance de l'exposé des faits. Et pour finir, je vais répondre à

 12   leurs arguments concernant l'élément moral. Je dispose de quelques planches

 13   également pour étayer mes arguments.

 14   La Défense Stanisic avance à la page du compte rendu d'audience 20 298 que

 15   l'écoute P671 est évidemment un faux parce que la bande-son de son écoute

 16   n'existe pas. L'Accusation souhaite rappeler aux Juges de la Chambre que

 17   ladite Chambre avait versé au dossier la note de l'observateur

 18   correspondante, P716, qui est un compte rendu de l'époque préparé par les

 19   observateurs au moment où la conversation a été enregistrée. La note de

 20   l'observateur figure sur la même page qu'une autre écoute versée, P670,

 21   pour laquelle une bande-son existe et dont la teneur correspond à et est

 22   liée à la teneur du P671. Ceci démontre que la note de l'observateur est

 23   authentique et atteste de la fiabilité de l'écoute en question.

 24   Aux pages du compte rendu d'audience 20 290 et 20 291, la Défense Stanisic

 25   avance que d'après JF-032, Bogunovic aurait dû être à la réunion de Dalj

 26   avec Stanisic, mais que Bogunovic n'a pas confirmé cet élément de preuve.

 27   Après examen des éléments de preuve, cependant, il ne semble pas que JF-032

 28   ait jamais dit que Bogunovic était là. JF-032 a dit dans sa déposition


Page 20381

  1   qu'un policier répondant au nom de Borislav Bogdanovic était un des

  2   policiers qui étaient avec lui lorsque Stanisic est arrivé. A la page du

  3   compte rendu d'audience 4 760 [comme interprété]. Lorsque la Défense

  4   Stanisic, par la suite, a suggéré à JF-032 lors du contre-interrogatoire

  5   que Borislav Bogunovic était là, il a répondu en disant qu'il ne se

  6   souvenait pas du fait que le ministre Bogunovic était présent. Page du

  7   compte rendu d'audience 4 760. Confer également la page 4 758 du compte

  8   rendu d'audience, où l'Accusation a indiqué au conseil de la Défense que le

  9   témoin avait parlé d'un certain Bogdanovic et non pas Bogunovic, et ils ont

 10   accepté cette correction.

 11   Je vais maintenant parler de la question de la corroboration évoquée par

 12   les équipes de la Défense lors de leurs plaidoiries.

 13   La Défense Stanisic a fait valoir que l'Accusation s'est appuyée sur

 14   les carnets de Mladic sans aucune corroboration, et je cite : "Ceci est

 15   susceptible d'occasionner les conditions d'un déni de justice." Page du

 16   compte rendu d'audience 20 271. Les carnets de Mladic ne constituent pas

 17   une catégorie à part d'éléments de preuve qui requièrent une corroboration

 18   spéciale, mais ces carnets doivent être individuellement soupesés et

 19   appréciés par les Juges de la Chambre, comme tout élément de preuve. Je

 20   renvoie les Juges de la Chambre à leur décision acceptant le versement au

 21   dossier des carnets le 10 mars 2011, qui n'exige pas de corroboration pour

 22   accepter le versement et expose plusieurs facteurs montrant qu'ils sont

 23   fiables.

 24   A la planche 26, lors de leurs plaidoiries, la Défense a cité la

 25   déclaration de l'Accusation du 21 mars 2012, à savoir que l'Accusation

 26   n'avait versé que des passages des carnets qui, d'après l'Accusation,

 27   pouvaient être corroborés par d'autres éléments de preuve présentés à la

 28   Chambre de première instance. L'argument de l'Accusation concernant la


Page 20382

  1   fiabilité des extraits que nous avons versés n'a pas donné lieu à une

  2   nouvelle charge de la preuve plus élevée pour ces éléments de preuve-là.

  3   Puis-je avoir la diapositive numéro 2, s'il vous plaît.

  4   Quoi qu'il en soit, les carnets de Mladic ont été bien corroborés. A la

  5   planche 2 sont énoncées certaines de ces preuves corroborantes concernant

  6   les trois premiers éléments contestés par la planche 28 de la Défense à

  7   titre d'exemple. Stanisic entend les preuves concordantes au sens étroit du

  8   terme dans le cadre des carnets de Mladic où la corroboration n'est pas

  9   particulièrement requise, ainsi que dans le cadre des éléments de preuve

 10   présentés en vertu de l'article 92 quater.

 11   Si nous prenons le premier exemple à la planche numéro 2, le P3215 et

 12   le P3216 sont des extraits des carnets de la deuxième moitié de l'année

 13   1991. Ils sont cités dans le mémoire concernant l'hypothèse indiquant que

 14   Mladic avait le numéro de Golubic à partir de 1991. Les carnets sont

 15   corroborés par d'autres éléments de preuve concernant les numéros de

 16   téléphone qui correspondent aux numéros de téléphone qui figurent dans les

 17   carnets de Mladic et par d'autres éléments de preuve que Golubic était

 18   pertinent pour Mladic à l'époque. Evidemment, aucune preuve corroborante ne

 19   serait citée par nous à l'appui de notre thèse hormis le fait que Mladic

 20   disposait du numéro de téléphone de Golubic, mais cette preuve corroborante

 21   rend ce fait d'autant plus fiable. La diapositive numéro 28 de la Défense,

 22   il s'agit d'une liste de 18 exemples d'hypothèses de l'Accusation dans son

 23   mémoire qui citent exclusivement les carnets de Mladic. L'analyse que je

 24   viens de faire peut également être appliquée à chacun de ces exemples, et

 25   dans de nombreux cas, cette corroboration se retrouve dans les mêmes

 26   paragraphes ou dans les paragraphes adjacents.

 27   Planche numéro 3, s'il vous plaît.

 28   Pour ce qui est de la corroboration en vertu de l'article 92 quater, je


Page 20383

  1   renvoie les Juges de la Chambre à la décision rendue par la Chambre d'appel

  2   contre la décision dans l'affaire Martic sur la déposition du Témoin Milan

  3   Babic. Ceci est daté du 14 septembre 2006, au paragraphe 22, qui déclare :

  4   "Des éléments de preuve qui n'ont pas été contre-interrogés et qui

  5   portent sur les actes et le comportement de l'accusé ou qui sont essentiels

  6   pour la thèse de la Défense doivent être corroborés si ces preuves sont

  7   utilisées pour établir une condamnation."

  8   A l'intention des Juges de la Chambre, la décision rendue par la

  9   Chambre d'appel dans l'affaire Prlic est datée du 23 novembre 2007, au

 10   paragraphe 59.

 11   Je vais maintenant passer à la corroboration du Témoin JF-039. Pendant la

 12   durée de leur présentation hier, la Défense, aujourd'hui et hier, ont

 13   affirmé que l'Accusation demande à la Chambre d'adopter un point de vue

 14   partial à l'égard des éléments de preuve. En réalité, c'est la Défense qui

 15   souhaite que vous, Mesdames, Monsieur les Juges, adoptiez une vue partielle

 16   à l'égard des éléments de preuve, surtout lorsqu'il s'agit de corroborer

 17   des témoins à charge. JF-039 a été corroboré de manière certaine. Par

 18   exemple, nous avons beaucoup entendu parler hier sur la déposition risible

 19   de JF-039 lorsqu'il parlait de la relation étroite entre Stanisic et

 20   Martic. Mais, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, le nom de Jovica

 21   Stanisic est le premier nom qui figure sur la pièce P428, une liste de

 22   personnes qui reçoivent des récompenses du MUP de la RSK pour avoir fait

 23   preuve de bravoure, de sacrifice de soi, ou d'avoir contribué de façon

 24   exceptionnelle aux services des affaires internes de la RSK.

 25   C-015 a dit dans sa déposition que Martic appelait Stanisic son

 26   "unique et premier commandant", page du compte rendu d'audience 1 624.

 27   D'autres pièces, telles que le P995, le P12 et le P2667, corroborent

 28   également les dires de JF-039 sur ce point.


Page 20384

  1   Si la Chambre de première instance prend la Défense au mot et évalue

  2   les éléments de preuve dans leur ensemble, elle constatera que JF-039 est

  3   bien corroboré par des éléments de preuve indépendants.

  4   Nous n'avons pas le temps aujourd'hui d'aborder chaque aspect de la

  5   déposition de JF-039, mais il a également été bien corroboré sur d'autres

  6   points. Par exemple, sa déposition au sujet de la relation entre la DB et

  7   le capitaine Dragan est corroborée par les pièces P61, P3251, P1069, P1186

  8   et P2976, ainsi que d'autres éléments de preuve. Babic corrobore ses dires

  9   également. Babic et JF-039 avaient un point de vue très différent sur les

 10   événements. Ils ont eu des occasions différentes d'observer les événements

 11   et les gens également. Pourtant, leurs récits concordent de façon

 12   remarquable. Même la contradiction présumée entre Babic et JF-039, qui a

 13   été évoquée hier, à savoir que Babic n'était absolument pas au courant des

 14   dispositions prises entre Martic et Stanisic avant mars 1991 est tout à

 15   fait inexacte. Pages du compte rendu d'audience 20 274 et -75.

 16   Babic savait certainement que Martic et Stanisic allaient se rencontrer au

 17   mois d'août 1990, parce que Babic avait rencontré Martic et Stanisic

 18   ensemble à un café entre Knin et Golubic à ce moment-là. Cela se trouve à

 19   la pièce P1878, pages 153 à 154, et pages 56 à 59. Pardonnez-moi. La

 20   deuxième page est la pièce P1878, pages 56 à 59.

 21   Il savait également que Martic avait reçu des armes et le poste de police

 22   de Knin a distribué des armes à partir du mois d'août 1990. Il a dit dans

 23   sa déposition que ces mêmes personnes qui avaient apporté des armes à

 24   Martic en 1990 ont par la suite distribué des armes qu'ils avaient obtenues

 25   par l'intermédiaire de Stanisic. P1878, page 40 et page 149. En outre, la

 26   déposition de Babic révèle que lorsqu'il a rencontré Milosevic en mars

 27   1991, il est devenu manifeste que Milosevic, Bogdanovic et Stanisic avaient

 28   déjà participé à l'envoi d'armes en Krajina, sans que Babic n'ait été mis


Page 20385

  1   au courant. Bogdanovic lui a dit : Vous n'avez pas besoin de tout savoir.

  2   P1878, pages 153 à 154.

  3   Le JF-039 et les différents niveaux de connaissance de Babic à propos de

  4   ces événements sont simplement le reflet des postes différents qu'ils

  5   occupaient et de leurs relations différentes. Il ne s'agit certainement pas

  6   de preuves d'un quelconque parjure.

  7   Je vais maintenant répondre aux arguments concernant la cérémonie de Kula.

  8   Planche numéro 4, s'il vous plaît.

  9   Monsieur le Président, Mesdames les Juges, la Défense maintient toujours

 10   que la cérémonie de récompenses de Kula était une ruse subtile destinée à

 11   impressionner Milosevic. Cet argument n'a aucun sens, comme l'atteste le

 12   fait que la cérémonie s'est poursuivie après le départ de Milosevic. A 41

 13   minutes 42 secondes du P61, Milosevic monte dans une large Mercedes noire

 14   et s'en va. Que se passe-t-il après cela ? Aucune félicitation mutuelle

 15   lors de la cérémonie à l'intention de Milosevic. La cérémonie se poursuit,

 16   continue comme avant, voire peut-être un peu moins formelle.

 17   Stanisic remet au capitaine Dragan une récompense et lui dit qu'il est fier

 18   de la lui remettre. Lui et Simatovic embrassent le capitaine Dragan. Opacic

 19   salue Stanisic, qui ensuite lui remet une récompense. Stanisic ensuite fait

 20   une brève allocution en faisant l'éloge d'Opacic pour son héroïsme dans la

 21   région de Knin, ainsi qu'un autre membre de la région de Banija.

 22   Milosevic est parti. Rien de ce qui se passe à ce stade de la cérémonie ne

 23   pourrait être à son intention ou dans le but de l'impressionner. Néanmoins,

 24   ce qui se passe après le départ de Milosevic correspond tout à fait avec ce

 25   qui s'est passé lorsqu'il y était.

 26   Nous avons entendu le conseil de la Défense hier à la page 20 299 tenter de

 27   rejeter l'embrassade de l'accusé du capitaine Dragan en paraphrasant Frank

 28   Sinatra : Un baiser n'est qu'un baiser. Une étreinte n'est qu'une étreinte.


Page 20386

  1   C'était un stratagème malin destiné sans doute à minimiser honorablement

  2   l'importance de cet événement -- de cet élément de preuve, mais lorsque

  3   Stanisic embrasse chaleureusement un homme à l'égard duquel il prétend

  4   avoir de gros soupçons, perçus comme une menace, lorsque Simatovic embrasse

  5   chaleureusement un homme avec lequel il prétend n'avoir eu aucun contact,

  6   une étreinte n'est pas simplement une étreinte.

  7   Je vais, dans le reste de mes arguments, parler de la relation entre

  8   l'accusé et les membres-clés de l'entreprise criminelle commune. Planche

  9   numéro 5, s'il vous plaît.

 10   Je vais commencer par les relations entre Stanisic et Radovan Karadzic. La

 11   Défense Stanisic semble avoir suggéré hier que la thèse de l'Accusation à

 12   propos des relations entre Karadzic et Stanisic reposait entièrement sur

 13   des écoutes téléphoniques datant d'avant la guerre. Ceci fait fi de la

 14   pièce P2532, le procès-verbal de la réunion à Belgrade en décembre 1993, au

 15   cours de laquelle Stanisic a demandé à Karadzic comment la Serbie pouvait

 16   l'aider, et Karadzic a ensuite estimé les progrès faits au niveau de la

 17   guerre et au regard des six objectifs stratégiques. Et vous, Mesdames et

 18   Monsieur les Juges, malgré l'argument répété de la Défense, à savoir que

 19   Mladic tentait d'une manière ou d'une autre d'incriminer Stanisic avec ses

 20   carnets, le fait est que cette réunion a vraiment eu lieu. Vous avez

 21   entendu des éléments de preuve de quelqu'un qui a assisté à cette réunion,

 22   le général Milovanovic, qui a confirmé que cette réunion a effectivement eu

 23   lieu. Il a confirmé les détails des entrées de ce carnet dans le détail à

 24   la page du compte rendu d'audience 15 445 à 15 448. C'est à cause de

 25   Milovanovic que nous savons que la réunion a eu lieu dans le bâtiment de la

 26   DB.

 27   Franko Simatovic essaie également de façon peu convaincante de minimiser

 28   les liens qu'il avait avec Radovan Karadzic. La Défense insiste sur le fait


Page 20387

  1   que la pièce P693 est la seule conversation enregistrée entre Simatovic et

  2   Karadzic et demande aux Juges de la Chambre de se fonder sur cette

  3   conversation pour conclure qu'il ne s'agissait pas de liens étroits qui les

  4   unissaient. Page du compte rendu d'audience 20 323. Mais cette conversation

  5   interceptée démontre que Simatovic et Karadzic se connaissaient, avaient

  6   beaucoup d'estime l'un pour l'autre, et se considéraient comme faisant

  7   partie d'un projet commun. J'aimerais vous référer aux paragraphes 115 à

  8   117 de notre mémoire en clôture, ainsi qu'à la page 11 055 du compte rendu

  9   d'audience, pour avoir de plus amples détails à propos de cette

 10   conversation interceptée.

 11   De même, la Défense de Simatovic adopte une position excessivement

 12   restrictive à propos des liens qui unissaient Mladic et Simatovic, et

 13   insiste sur le fait qu'il y a des éléments de preuve indiquant qu'ils se

 14   trouvaient à deux réunions seulement ensemble. Mais cet argument méconnaît

 15   l'importance de l'une de ces réunions, à savoir la réunion qui portait sur

 16   l'opération Udar, réunion qui fait l'objet de la pièce P392. Les plus hauts

 17   dirigeants de la VJ et de la VRS assistaient à cette réunion qui portait

 18   sur une opération militaire d'importance en Bosnie orientale, s'inscrivant

 19   dans un plan plus général de la VRS dont le but était de chasser la

 20   population musulmane de cette région, tel que cela a été énoncé dans le

 21   cadre du troisième objectif stratégique. J'aimerais renvoyer les Juges de

 22   la Chambre aux paragraphes 133 à 137 de notre mémoire en clôture.

 23   Le fait que Mladic et Simatovic ont assisté à cette réunion ensemble montre

 24   évidemment qu'ils partageaient cet objectif commun. Et je dirais d'ailleurs

 25   à ce sujet, que la participation de Simatovic et des Bérets rouges à cette

 26   opération a été établie par les éléments de preuve que j'ai cités dans la

 27   planche numéro 2, que je viens de vous montrer.

 28   Simatovic a essayé à plusieurs reprises de nier qu'il était responsable


Page 20388

  1   pour les crimes en avançant qu'il n'était pas physiquement présent,

  2   premièrement en Krajina, et il l'a dit hier à la page 20 325 à 20 326, et

  3   aujourd'hui à la page 15. Comme la Chambre l'a indiqué dans sa décision aux

  4   fins d'admission du passeport de Simatovic le 5 juillet 2012 :

  5   "L'Accusation n'allègue pas que l'accusé a commis physiquement et

  6   personnellement les crimes qui lui sont reprochés. En d'autres termes, il

  7   n'est pas nécessaire que l'accusé ait été physiquement présent dans la

  8   région où les crimes ont été commis pour en être pénalement responsable."

  9   J'aimerais maintenant aborder ce qui a été dit par la Défense de M.

 10   Simatovic aujourd'hui.

 11   Dans leur mémoire en clôture, la Défense de Simatovic a déclaré :

 12   "Les éléments de preuve présentés ci-dessus montrent clairement et au-delà

 13   de tout doute que Daniel Snedden, également connu sous le nom de capitaine

 14   Dragan, n'avait aucun contact et aucun lien avec la DB serbe."

 15   Paragraphe 295.

 16   Aujourd'hui, lors de leurs plaidoiries, ils semblent avoir accepté le fait

 17   que Simatovic avait rencontré le capitaine Dragan en avril 1991, tel que

 18   cela est indiqué dans la pièce P3251. Et au sujet de cette réunion, ils

 19   disent qu'il est "évident qu'il s'agissait tout simplement d'une audition

 20   entre un agent opérationnel et une personne qui faisait l'objet d'enquête."

 21   Page 6 du compte rendu d'audience.

 22   Ce qu'ils n'ont pas expliqué, toutefois, c'est comment, puisqu'ils avancent

 23   qu'il n'y avait aucun contact ou aucun lien entre Dragan et Simatovic,

 24   comment se fait-il qu'il y a compte rendu et procès-verbal de cette

 25   audition entre le capitaine Dragan et Simatovic. Ils avancent également que

 26   nous avons trié sur le volet les mots prononcés par le capitaine Dragan,

 27   qui font l'objet de la pièce P2976, dans une vidéo, et que le capitaine

 28   Dragan était probablement très ironique lorsqu'il a décrit les liens qui


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  1   l'unissaient à Simatovic comme étant des liens d'amitié. D'après la

  2   Défense, "il s'agissait d'une relation qui pouvait être interprétée de

  3   plusieurs façons." Compte rendu d'audience d'aujourd'hui, page 8.

  4   J'aimerais également vous rappeler autre chose, à savoir ce qu'a dit le

  5   capitaine Dragan dans la pièce P2976. Il a déclaré que :

  6   "L'unité existait de tout temps, officiellement ou officieusement,

  7   qu'elle ait été composée de 15 personnes ou de 300 personnes à la fin. Moi,

  8   j'ai commandé l'unité à un moment donné, Frenki l'a commandée à une autre

  9   période, Legija l'a commandée à une autre période également, mais l'unité a

 10   existé en tout temps."

 11   Page 17 de la pièce P2976. Mesdames les Juges, Monsieur le Président,

 12   ce n'est pas une relation qui peut être interprétée de plusieurs façons.

 13   Simatovic et Dragan ont coopéré à la constitution, à la formation et au

 14   commandement de l'unité spéciale.

 15   Pour ce qui est de la pièce P2673, le document relatif au train

 16   blindé. Les arguments avancés par la Défense sont peu convaincants et

 17   exagérés. Dans un premier temps, ils s'appuient sur la façon dont le

 18   document a été écrit et indiquent que c'est un dialecte que Simatovic

 19   n'aurait pas utilisé. Alors, même si nous faisons abstraction de cette

 20   question, il est évident que Simatovic aurait pu certainement approuver et

 21   signer le document sans en dactylographier lui-même tous les mots. La

 22   Défense de Simatovic s'est également appuyé sur ce timbre ou ce cachet de

 23   la pièce P2673 où nous voyons un damier. Alors qu'un témoin à décharge pour

 24   Simatovic, le Témoin DFS-14, a décrit le cachet en question comme contenant

 25   une représentation du damier, un témoin de la Défense de Stanisic a fourni

 26   des éléments de preuve beaucoup plus exacts à propos de ce que l'on voyait

 27   au bas de la page, puisqu'il y avait une tache au bas de la page. Lorsque

 28   la Défense de Simatovic lui a demandé s'il voyait bel et bien un damier sur


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  1   le cachet en question, le Témoin Mile Bosnic a dit : "Vous voulez parler de

  2   ces taches ?" Et il a ensuite dit : "Bien, écoutez, moi je ne distingue

  3   absolument rien." Page 12 879 du compte rendu d'audience. Et on ne peut pas

  4   rejeter le document sur la base de ces taches.

  5   Quelques mots à propos de la notification.

  6   Car il faut savoir que dans leurs mémoires en clôture ainsi que lors

  7   des arguments présentés aujourd'hui, la Défense a contesté la suffisance

  8   des faits exposés. Elle l'a fait aujourd'hui alors qu'une décision avait

  9   déjà été prise très sagement par la Chambre de première instance en

 10   l'espèce en 2003 et en 2006. Bien que la Défense ait essayé de revenir à la

 11   charge à ce sujet en 2009 et une nouvelle fois en 2012, il n'a pas été fait

 12   droit à toutes les requêtes à ce sujet où il a été décidé ou constaté

 13   qu'elles avaient été pleinement débattues. La Défense a avancé en 2003 que

 14   les allégations contre les accusés suggéraient qu'il y avait un rapport de

 15   proximité suffisant entre eux et les crimes sous-jacents en l'espèce et a

 16   indiqué que l'Accusation était contrainte de faire en sorte que tous les

 17   noms des membres des groupes énumérés dans l'acte d'accusation constituent

 18   des faits essentiels. La Chambre de première instance a rejeté cet argument

 19   en indiquant que :

 20   "Il n'était pas allégué que ni Stanisic ni Simatovic avait commis

 21   physiquement ces crimes personnellement."

 22   Ces crimes leur ont été reprochés par le truchement de l'entreprise

 23   criminelle commune. Les noms des membres de ces groupes étaient considérés

 24   comme des éléments de preuve et non pas comme des faits essentiels, et le

 25   premier acte d'accusation fournissait des informations suffisamment

 26   détaillées à propos de l'inclusion de ces groupes par opposition aux noms.

 27   J'aimerais faire référence à la décision eu égard aux exceptions

 28   préjudicielles de la Défense du 14 novembre 2003, pages 3 à 4. La Défense


Page 20391

  1   n'a d'ailleurs pas demandé la certification d'un appel de la décision.

  2   En 2006, lorsque la Défense a contesté la suffisance des chefs d'accusation

  3   relatifs à Trnovo dans le deuxième acte d'accusation amendé en avançant,

  4   entre autres, que les identités personnelles des forces serbes de Bosnie

  5   qui avaient remis les victimes de Trnovo aux Skorpions constituaient des

  6   faits essentiels, il n'a pas été fait droit à cette requête pour les mêmes

  7   raisons, à savoir que ces noms constituent des éléments de preuve. Cela est

  8   une décision du 12 avril 2006. Et la Défense n'a pas demandé la

  9   certification d'un appel de cette décision.

 10   En 2009, lorsque la Défense a déposé une écriture hors délai aux fins de

 11   contester la suffisance des faits exposés relativement aux auteurs

 12   physiques du troisième acte d'accusation amendé, il n'a pas été fait droit

 13   à cette requête car les raisons n'avaient été avancées pour expliquer

 14   pourquoi elle avait été présentée hors délai. La requête avait été déposée

 15   le 2 novembre 2009.

 16   Une fois de plus, la Défense n'a pas demandé la certification d'un appel de

 17   la décision en question.

 18   Dans leur requête de l'année 2012 aux fins d'exclusion de cet élément de

 19   preuve, entre autres parce que l'acte d'accusation n'était pas suffisamment

 20   détaillé, la Chambre de première instance a conclu que la forme de l'acte

 21   d'accusation avait déjà été pleinement débattue. Le 15 août 2012,

 22   paragraphe 11 de la décision de la Chambre. Et il faut savoir que la

 23   certification de l'appel de cette décision n'a pas été retenue.

 24   Les décisions en 2003 et 2006 sur cette question étaient tout à fait

 25   exactes d'après la jurisprudence.

 26   Il a été établi qu'un acte d'accusation doit exposer les faits essentiels

 27   sur lesquels va s'appuyer l'Accusation, mais non les éléments de preuve qui

 28   permettront de prouver ces faits essentiels. J'aimerais citer comme


Page 20392

  1   référence le paragraphe 147 de l'arrêt dans l'affaire Furundzija, le

  2   paragraphe 88 de l'arrêt dans l'affaire Kupreskic et consorts, et le

  3   paragraphe 27 dans l'arrêt Kvocka.

  4   D'après le paragraphe 28 de l'appel dans l'affaire Kvocka et le paragraphe

  5   89 de l'arrêt dans l'affaire Kupreskic, savoir si un fait est essentiel ou

  6   non dépend de :

  7   "La qualification donnée par l'Accusation au comportement criminel et

  8   l'étroitesse du lien qui existerait entre l'accusé et les faits

  9   incriminés."

 10   Les décisions prises en 2003 et en 2006 par la Chambre de première instance

 11   en l'espèce ont indiqué que les faits avaient été suffisamment énoncés. Ils

 12   ont estimé que les noms des auteurs physiques constituaient des éléments de

 13   preuve et non des éléments essentiels. Leur décision ne s'est pas appuyée

 14   sur les faits dans d'autres affaires soulevées par les accusés dans leurs

 15   écritures, mais bel et bien sur les faits en l'espèce.

 16   La Défense a essayé de réfuter cela, et cela n'a pas abouti. Et le même

 17   sort devrait être réservé à leur tentative de dernière minute lors de leurs

 18   plaidoiries pour persuader la Chambre de considérer à nouveau ces

 19   décisions.

 20   Aujourd'hui, à la page 38 du compte rendu d'audience, la Défense de

 21   Simatovic a avancé :

 22   "Il est d'une notoriété publique qu'un commandant ne signerait pas un

 23   document à la place de son adjoint en utilisant 'au nom de' dans l'encadré

 24   correspondant à la signature."

 25   Donc ils ont essayé de minimiser l'importance de la signature de M.

 26   Simatovic sur les listes d'émoluments. Le Témoin à décharge Micic a

 27   témoigné que tel n'avait pas été le cas, qu'au sein de la DB, il "mettait

 28   toujours le mot 'za'," qui signifie "au nom de", "que je signais pour mon

 


Page 20393

  1   supérieur ou à la place de mon subordonné." Et cela figure à la page 19 868

  2   du compte rendu d'audience. J'aimerais évoquer maintenant le mens rea,

  3   Monsieur le Président. Et je souhaiterais passer à huis clos partiel.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons passer à huis clos

  5   partiel.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

  7   partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Marcus.

  7   Mme MARCUS : [interprétation] La Défense Stanisic s'est efforcée hier

  8   longuement de démontrer que les actes de M. Stanisic prouvent qu'il n'avait

  9   pas l'intention de commettre les crimes reprochés.

 10   La Défense Stanisic a essayé de nous présenter M. Stanisic comme un artisan

 11   de la paix.

 12   Si seulement cela avait été le cas, comme l'a avancé la Défense

 13   Stanisic, si seulement M. Stanisic avait eu l'intention "d'être en contact

 14   avec les dirigeants pour promouvoir la paix", pour se lancer dans "ces

 15   exercices de diplomatie discrète" et de "soulager la douleur et la

 16   souffrance". Si seulement ses intentions n'avaient pas été criminelles.

 17   Imaginez comment un homme avec un tel caractère, une telle influence, une

 18   telle réputation, comme cela est indiqué par la Défense Stanisic dans leur

 19   mémoire au paragraphe 1 261, si seulement cet homme avait exercé son

 20   influence pendant la même période de temps lorsqu'il a protégé les otages

 21   des Nations Unies, si seulement il avait exercé cette influence pour

 22   protéger les Musulmans de Trnovo et les victimes de Sanski Most. Imaginez

 23   comment le cours de l'histoire aurait été différent.

 24   Le fait est que l'accusé a continué à apporter son soutien à Arkan et

 25   aux Skorpions lors de leurs actes meurtriers pendant la même période. Parce

 26   que nous avançons que, justement, si les otages avaient été tués, cela

 27   n'aurait pas concouru à la réalisation du plan criminel commun. Cela

 28   l'aurait véritablement entravé et stoppé.

 


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  1   Les biens mal acquis du plan criminel devaient devenir permanents par

  2   le plan de paix qui les reconnaissait. Les négociations de paix étaient une

  3   partie intégrante de ce plan et ne sont pas la preuve qu'aucun plan

  4   n'existait.

  5   Je vous remercie.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci conclut votre réplique, Monsieur

  7   Groome ?

  8   M. GROOME : [interprétation] Oui, tout à fait.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que n'ayons prévu la fin de ce

 10   volet d'audience. Je crois qu'il serait sage de faire la pause maintenant,

 11   de façon à ce que vous puissiez vous préparer.

 12   Que préférez-vous ? Une heure avait été allouée à la Défense. Si nous

 13   faisons une pause maintenant de 25 minutes, dans ce cas nous aurons une

 14   heure et 25 minutes encore. Souhaitez-vous utiliser ce temps ou souhaitez-

 15   vous avoir une pause plus longue ? Je me tourne également vers --

 16   M. JORDASH : [interprétation] Nous préférerions une pause plus courte, ou

 17   plutôt, le même temps que la pause précédente.

 18   Et puis-je demander à l'Accusation, qui a respecté les délais impartis,

 19   est-ce que cela pose un problème que le temps qui reste soit alloué à la

 20   Défense ?

 21   M. GROOME : [interprétation] Non, pas du tout, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous pouvez vous arranger entre

 23   vous en ce qui concerne le temps qui reste, et nous aurons encore une heure

 24   et 25 minutes.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Groome, d'avoir

 26   fait preuve de courtoisie.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous faisons une pause, et revenons à 17

 28   heures 35.

 


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  1    --- L'audience est suspendue à 17 heures 09.

  2   --- L'audience est reprise à 17 heures 39.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'excuse pour ce retard.

  4   Maître Jordash, vous vous êtes mis d'accord avec la Défense Simatovic à

  5   propos du temps imparti ?

  6   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Je crois qu'il ne souhaite avoir que 15

  7   minutes, et je crois que je vais parler pendant 40 ou 45 minutes.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Mesdames les

 10   Juges.

 11   [Duplique de la Défense Stanisic]

 12   M. JORDASH : [interprétation] Alors, nous disposons d'un certain nombre de

 13   planches. Nous n'avons pas eu l'occasion, en fait, d'en vérifier le

 14   caractère confidentiel. Donc, je demanderais à ce que ces planches ne

 15   soient pas pour le moment diffusées à l'extérieur.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous allons rester en audience

 17   publique, mais il ne faudra diffuser aucune des planches à l'extérieur.

 18   M. JORDASH : [interprétation] A l'exception de la première planche.

 19   Monsieur le Président, Mesdames les Juges, les différentes approches prises

 20   par l'Accusation et la Défense Stanisic en l'espèce peuvent être résumées

 21   de façon très simple : affirmation par opposition aux éléments de preuve.

 22   Alors, comme point de départ, nous allons prendre les remarques de

 23   l'Accusation, à savoir le réquisitoire de l'Accusation mardi.

 24   Nous avons noté hier que nous, la Défense, nous pensons avoir abordé

 25   tous les éléments saillants dans notre mémoire en clôture ainsi que lors de

 26   nos plaidoiries d'hier. Nous avons tenté d'aborder chaque élément de

 27   preuve, bon ou mauvais, et nous avons fourni des explications raisonnables

 28   qui constituent le critère retenu lors de la duplique à la thèse de


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  1   l'Accusation sur les questions essentielles.

  2   Comme nous avons remarqué hier, la proximité de Stanisic par rapport

  3   aux événements, et je dois ajouter le mauvais comportement d'aucuns et

  4   leurs relations avec la DB, signifie que nous ne pouvons pas retirer tout

  5   élément de doute, et nous ne sommes pas obligés de le faire. Cela n'est pas

  6   suffisant pour condamner M. Stanisic. Donc, encore une fois, nous vous

  7   exhortons, Mesdames, Monsieur les Juges, de vous pencher sur les arguments

  8   présentés par l'Accusation et la Défense avec un œil critique, pour

  9   comprendre si l'affirmation qui conduit au soupçon a été transformée en

 10   élément de preuve au-delà de tout doute raisonnable.

 11   Malheureusement, dans une affaire aussi importante et complexe que celle-

 12   ci, cette distinction est parfois estompée, surtout lorsqu'il s'agit d'une

 13   Accusation parfaitement avertie et déterminée. La différence est cruciale

 14   concernant ce procès s'agissant des unités spéciales, et en particulier

 15   l'unité des Bérets rouges que Stanisic est censé avoir créée, tel qu'il est

 16   allégué, avec Golubic, et qui ont existé pendant toute la période couverte

 17   par l'acte d'accusation.

 18   La thèse portant sur cette unité qui a prévalu pendant toute la durée de

 19   l'acte d'accusation repose sur les affirmations faites par l'Accusation et

 20   la Défense. Nous vous exhortons de considérer que ces affirmations ne sont

 21   pas suffisantes de part et d'autre et nous vous demandons d'examiner les

 22   éléments de preuve de près. Ceci est essentiel s'il s'agit de faire

 23   respecter le droit en matière d'entreprise criminelle commune et

 24   l'application du critère des instruments.

 25   Je vais vous expliquer pourquoi nous avons adopté ce point de vue.

 26   L'Accusation se repose sur de très importants dossiers individuels où les

 27   hommes prétendent avoir fait partie de cette unité depuis le mois de mai

 28   1991. L'Accusation fait valoir qu'elle est en droit de réduire le nombre


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  1   d'auteurs directs à tout moment sans que cela ait une quelconque

  2   conséquence, et en outre de permettre à la Défense d'affirmer comme nous

  3   l'avons fait qu'il s'agit effectivement d'auteurs directs sans pour autant

  4   indiquer aux Juges de la Chambre, à vous, Mesdames, Monsieur les Juges, si

  5   ceci est exact ou non. Et vous devez pouvoir rendre une décision. La

  6   Défense s'est livrée à des spéculations et il est important de corriger

  7   cette position. Ce n'est qu'aujourd'hui que l'Accusation est disposée à

  8   confirmer que ces hommes sont les hommes sur lesquels l'Accusation s'appuie

  9   pour dire qu'il s'agit d'auteurs directs.

 10   Cette question est entre vos mains, Mesdames, Monsieur les Juges, il

 11   vous revient à vous de prendre en considération le fait de donner le

 12   goutte-à-goutte aux auteurs directs lors de ce procès suffit de savoir si

 13   ceci minimise ou non le droit de la Défense à préparer sa thèse de façon

 14   efficace. Ce que la Chambre préalable au procès a dit ou ce que vous, les

 15   Juges, avez dit au début de ce procès avant qu'il n'y ait ce goutte-à-

 16   goutte à propos de ces auteurs directs pendant le procès est quelque chose

 17   sur lequel vous aurez à vous pencher après un long procès, Monsieur le

 18   Président, Mesdames les Juges.

 19   Alors, si nous laissons de côté cette question-là, ce que ces hommes

 20   prétendent dans ces dossiers individuels sont des affirmations et

 21   uniquement des affirmations, des affirmations que nous ne pouvons pas

 22   vérifier parce que les éléments de preuve ont été présentés tardivement,

 23   mais également parce qu'aucun de ces hommes n'ont été cités à la barre et

 24   n'ont pu être contre-interrogés. Comme je vous l'ai dit, la Défense se

 25   fonde également sur des témoins qui affirment certaines choses. Les

 26   éléments de preuve contenus dans la pièce de l'Accusation, P973, page 7, à

 27   propos d'un homme qui a rencontré Simatovic sur le mont Tara et qui a eu

 28   l'impression que les hommes autour de lui constituaient davantage un groupe


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  1   plutôt qu'une unité, ce même élément de preuve confirme que Simatovic était

  2   engagé dans la création d'une nouvelle unité et ne s'agissait pas donc de

  3   rendre officielle l'ancienne unité.

  4   Sliskovic, et son premier récit, où il a dit à l'Accusation qu'il

  5   comprenait qu'une unité de la DB serbe était en train d'être réétablie. JF-

  6   048 a également confirmé lors de son premier récit que les hommes qui

  7   s'étaient portés candidats pour rejoindre la JATD en 1993 ont posé leur

  8   candidature pour rejoindre une nouvelle unité. Comme il l'a confirmé lors

  9   de sa dernière année à l'école, lorsque des représentants des soi-disant

 10   Bérets rouges sont venus le voir pour demander s'il y avait des jeunes qui

 11   souhaitaient les rejoindre. Pardonnez-moi, j'ai commis une erreur. Il ne

 12   s'agit pas de 1993, mais de 1995. Il a noté, et je cite : "Cette unité

 13   était relativement nouvelle."

 14   Il a dit dans sa déposition qu'on lui avait dit que les groupes de ces

 15   unités sont retournés au camp Alpha, et je cite : "Que nos premiers

 16   instructeurs y ont été formés." Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 17   vous verrez ceci à la pièce P523, pages 3 à 4. En d'autres termes, ce qu'il

 18   a dit avant de participer à la séance de récolement par l'Accusation en

 19   l'espèce, ce qu'il a dit c'est que les instructeurs avaient été formés au

 20   camp d'entraînement Alpha, ce que vous constaterez par vous-mêmes,

 21   Mesdames, Monsieur les Juges, dans la pièce à conviction P3061, communiquée

 22   en 1993, mais en avril 1995, cette unité était relativement nouvelle. Nous

 23   nous sommes fondés sur les éléments de preuve de l'Accusation pour

 24   l'essentiel s'agissant de ces affirmations.

 25   Nous nous appuyons également sur Krsmanovic, qui malgré ou défiant la

 26   logique, il devait être au courant de la thèse de l'Accusation que des

 27   hommes notoirement et tristement célèbres comme Bozovic étaient cruciaux au

 28   niveau de cette unité dès l'année 1991, et il a affirmé devant cette


Page 20401

  1   Chambre que l'unité qui venait d'être créée était une unité nouvelle, et il

  2   a agi en conséquence. Nous disposons des éléments de preuve à cet effet. Il

  3   a appliqué les vérifications nécessaires et opérationnelles à tous ces

  4   hommes, y compris Bozovic.

  5   Donc, nous avons des affirmations contradictoires. Nous le savons. Où cela

  6   nous mène-t-il ? Eh bien, cela nous amène à parler du droit applicable et

  7   des éléments de preuve à l'appui de ce qui est avancé. C'est ainsi que nous

  8   pouvons résoudre les contradictions de ces affirmations, et le droit

  9   applicable et le critère que l'on applique aux instruments, et l'Accusation

 10   a voulu prouver ce qui se passait sur le terrain. Des dossiers individuels

 11   qui servent leurs propres intérêts ne peuvent pas répondre à ce critère.

 12   Le type de critère qui doit être retenu au moment d'apprécier les éléments

 13   de preuve avant de constater que Simatovic était responsable des membres de

 14   l'unité qui agissait en concourant la réalisation de crimes et le but

 15   commun tel qu'avancé par l'Accusation ont adopté la même attitude ou la

 16   même approche que dans Krajisnik. Je vous demande de bien vouloir regarder

 17   la première planche à l'écran. Ceci résume les éléments de preuve qui font

 18   la distinction entre les auteurs qui agissent dans le cadre d'une

 19   entreprise criminelle commune et les personnes qui ne font pas partie de

 20   l'entreprise criminelle commune, mais qui commettent des crimes analogues.

 21   C'est le problème qui se pose avec l'approche de l'Accusation à l'égard de

 22   la notification dans ce procès. Ceci porte non seulement préjudice à

 23   l'accusé, mais ceci minimise la thèse de l'Accusation.

 24   Et pour l'essentiel, Mesdames, Monsieur les Juges, on ne vous a pas dit ce

 25   que ces hommes ont fait, hormis le fait qu'ils faisaient partie d'une

 26   unité, et l'Accusation n'a pas non plus présenté des éléments de preuve à

 27   l'exception d'une poignée d'éléments que nous abordons dans le détail dans

 28   notre mémoire, quels crimes ils ont commis, à savoir si les auteurs ont agi


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  1   dans le but de favoriser l'entreprise criminelle commune ou non, à savoir

  2   si les membres de l'entreprise criminelle commune ont ratifié les actes des

  3   auteurs de façon implicite ou explicite, et cetera.

  4   Et l'Accusation n'a pas défini chaque stade ou phase de l'acte

  5   d'accusation, chaque unité, quelle était la structure de commandement de

  6   l'unité. L'Accusation n'a pas identifié de réunions d'information

  7   auxquelles auraient assisté ces hommes, des règles organisationnelles ou

  8   des ordres ou des instructions par rapport à ces hommes, hormis le fait

  9   qu'ils affirment simplement que Stanisic et Simatovic étaient aux

 10   commandes.

 11   Il est clair qu'il ne suffit pas de faire des affirmations sur

 12   l'existence d'une unité et ensuite demander à vous, Mesdames, Monsieur les

 13   Juges, d'assumer qu'en se fondant sur le comportement d'une poignée

 14   d'hommes, que ceci existait et agissait dans le but de concourir à la

 15   réalisation de crimes à la demande de M. Stanisic.

 16   Une cérémonie de remise de récompenses après les faits ne résout pas

 17   les problèmes relatifs aux éléments de preuve. Que Milosevic ait été

 18   présent ou non, il y avait un certain nombre de dignitaires qui sont restés

 19   après le départ de Milosevic. L'Accusation laisse entendre que la DB avait

 20   engagé ou en tout cas entrepris d'organiser une telle charade et qu'il

 21   aurait simplement dû la fermer et rentrer à la maison. Quoi qu'il en soit,

 22   cela ne suffit pas. Il s'agit d'une simple affirmation.

 23   L'approche de l'Accusation par rapport à ce type d'affirmation est

 24   assortie d'affirmations inexactes de la part de l'Accusation dans leur

 25   mémoire. Et comme nous avons dit hier, il s'agissait pour eux d'inverser la

 26   charge de la preuve. Les planches 2, 3 et 4 sont des exemples

 27   représentatifs de cela.

 28   Alors je vais parler d'une autre affirmation dont nous avions entendu


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  1   parler aujourd'hui de la bouche de l'Accusation. C-015 a dit dans sa

  2   déposition que Martic a cité Stanisic en disant que c'était son unique et

  3   premier commandant. Affirmation. Ceci ne corrobore pas ce qu'a dit JF-039.

  4   C'est une affirmation dénuée d'appui en terme de preuve. Si C-15 avait

  5   fourni un appui au niveau de l'approvisionnement d'armes, tel qu'il est

  6   allégué, dans ce cas nous aurions pu parler de corroboration, et nous

  7   aurions pu parler d'élément de preuve et non pas d'affirmation.

  8   La planche 5 permet de résumer différents aspects du réquisitoire de

  9   l'Accusation dont nous allons parler. Nous allons suivre ce que nous avons

 10   préparé. Et nous indiquons que l'Accusation se limite à fournir des

 11   affirmations, pas des éléments de preuve, et qu'il s'agit en outre

 12   d'affirmations qui ne sont pas fiables.

 13   La planche numéro 6. L'Accusation fait valoir à la page du compte

 14   rendu d'audience numéro 20 181 que la relation qu'entretenait l'accusé

 15   était une relation étroite de coopération et de confiance pendant toute la

 16   période couverte par l'acte d'accusation. Il s'agit de relation très

 17   importante entre les différents membres de l'entreprise criminelle commune

 18   en l'espèce. La planche numéro 6 énumère les éléments de preuve que

 19   l'Accusation présente en indiquant que cela représentait un appui

 20   incroyable à cette thèse. Et comme nous pouvons le constater, il s'agit

 21   simplement d'impressions de témoins. Et comme vous pouvez le constater,

 22   Mesdames, Monsieur les Juges, ceci se limite à trois témoins dont les

 23   dépositions portent sur l'année 1991 pour l'essentiel. Il s'agit donc

 24   d'affirmation et non pas d'élément de preuve.

 25   Et nous avançons que chaque événement important ou à chaque fois que

 26   les auteurs directs de crimes auraient été utilisés, cela doit être

 27   considéré au cas par cas pour voir quels étaient à ce moment-là les liens

 28   entre Stanisic et Simatovic. Pour voir également si les éléments de preuve


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  1   prouvent la participation de Stanisic et pour voir quelle a été son

  2   interaction avec Simatovic.

  3   La planche numéro 7 fait référence aux liens entre Stanisic et Badza.

  4   La planche numéro 7 résume le seul élément de preuve sur lequel s'est

  5   appuyée l'Accusation pour présenter cette affirmation absolument énorme

  6   suivant laquelle Stanisic était le chef de Badza. Milovanovic n'a pas

  7   confirmé que cela était bel et bien le cas, et même s'il l'avait fait,

  8   fonder une relation de cinq années sur une seule affirmation représente une

  9   approche tout à fait erronée.

 10   Les planches 8 et 9 portent sur les affirmations de l'Accusation à

 11   propos des tensions entre Milosevic, Karadzic et Krajisnik et le fait que

 12   cela n'était absolument pas pertinent. L'Accusation s'est appuyée sur la

 13   déposition de Sir Ivor Roberts qui a suggéré en fait que ce type de

 14   conflits et de tensions ne s'étendaient pas à la DB. Une fois de plus,

 15   l'Accusation s'appuie sur une affirmation proférée par Sir Roberts, et je

 16   le cite :

 17   "C'est l'impression que l'on pouvait dégager pour les raisons que j'ai

 18   évoquées. Alors, bien entendu, les dirigeants politiques avaient des

 19   relations qui n'étaient pas des plus cordiales. Mais à d'autres niveaux,

 20   les conversations se poursuivaient entre les représentants de la Sûreté

 21   d'Etat et les armées."

 22   Premièrement, je dirais que l'Accusation semble ne pas avoir compris ce que

 23   nous avancions. Non seulement nous avançons que les Serbes de Bosnie ne

 24   poursuivaient pas un objectif criminel pendant l'année 1995, mais nous

 25   avançons que même s'ils le faisaient, les dirigeants de Belgrade ne

 26   faisaient plus partie de cette entreprise.

 27   De surcroît, si vous prenez en considération les propos de Sir Roberts, il

 28   nous dit qu'il avait l'impression que les conversations se poursuivaient


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  1   entre les différents représentants de la Sûreté d'Etat. Ce qui est tout à

  2   fait différent d'une action concertée et d'une contribution au crime.

  3   La planche 8, que vous voyez maintenant sur vos écrans, confirme à quel

  4   point il est dangereux de s'appuyer sur des impressions. Et vous pouvez

  5   voir certains éléments de preuve, car non seulement la DB serbe faisait

  6   cavalier seul lorsqu'elle ne coopérait pas avec la DB des Serbes de Bosnie,

  7   mais il faut savoir qu'en 1995 cette relation, qui était déjà très ténue,

  8   s'est transformée en un conflit absolument dévastateur. Ce qui fait qu'à la

  9   suite, Tajfun, considéré comme un collaborateur de la DB serbe, infiltre la

 10   DB des Serbes de Bosnie et sape complètement son fonctionnement. Ça, c'est

 11   ce qui est dit à propos de la DB. Et si la DB de M. Stanisic, j'entends, ne

 12   coopérait pas avec la DB des Serbes de Bosnie, je ne vois pas comment elle

 13   aurait pu laminer et saper ses fonctions.

 14   Et nous aimerions vous renvoyer aux paragraphes 1 111 et 1 112 de notre

 15   mémoire en clôture, ainsi qu'aux pages du compte rendu d'audience de la

 16   déposition de M. Misic, pages 15 859 [comme interprété] à 19 860 et 19 883.

 17   J'en viens maintenant à la planche numéro 10 qui vous présente les

 18   affirmations avancées par l'Accusation à propos de la soi-disant

 19   planification de M. Simatovic et de M. Dragan pour établir des

 20   paramilitaires à Knin. La planche 10 -- ah, excusez-moi. La planche 10 vous

 21   présente certains des éléments de preuve qui portent sur les affirmations

 22   de l'Accusation. Premièrement, je dirais que l'Accusation a véritablement

 23   essayé de dégager des conclusions importantes à partir de ce document. En

 24   dépit du fait que Stanisic n'était qu'un assistant au sein de la DB à cette

 25   époque-là et en dépit du fait qu'il commençait à faire l'objet d'enquête

 26   pour crime de trahison, l'Accusation continue à nous dire que si Simatovic

 27   planifiait des choses, Stanisic le faisait également.

 28   Deuxièmement, je vous dirais que l'Accusation n'a pas bien compris le


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  1   document, comme l'ont indiqué mes confrères de la Défense Stanisic, car le

  2   document est la preuve, s'il en fut, que le Témoin JF-039 a menti à propos

  3   de Stanisic lorsqu'il indique que Stanisic l'a rencontré en janvier 1991 et

  4   que c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à concocter ce plan de

  5   création de Golubic. L'Accusation avance que Dragan faisait partie

  6   intégrante de ce plan. Et pourtant, si d'aucuns étudient ce document, il

  7   est évident que l'on peut constater que Simatovic a rencontré Dragan en

  8   avril 1991, certes; mais plutôt que de parler de Golubic et de la façon

  9   d'approvisionner Knin, et cetera, et cetera, ils ont parlé de choses tout à

 10   fait différentes.

 11   Donc, il est pour le moins étrange de dire qu'un plan avait existé pendant

 12   un certain temps à telle enseigne que Stanisic devait envoyer Dragan à Knin

 13   avec Simatovic et avec d'autres moniteurs ou instructeurs de la DB. Et

 14   pourtant, le seul plan où il est question dans ce document qui vient des

 15   Services secrets, un document que l'Accusation semble d'ailleurs considérer

 16   comme tout à fait fiable, est un plan qui consiste à utiliser Dragan pour

 17   faire en sorte qu'il collecte des renseignements secrets.

 18   Qui plus est, et cela est encore plus grave, comme le suggère le document,

 19   Simatovic essaie de découvrir s'il va transporter des armes en passant par

 20   la Bosnie, donc des armes destinées à Knin. Et il indique à plusieurs

 21   reprises lors de la conversation : Nous avons essayé de le provoquer à

 22   propos d'informations qu'il aurait peut-être sur le transport des armes qui

 23   passeraient par la Bosnie, mais à chaque fois il a véritablement paru ne

 24   pas être intéressé et a eu tendance à véritablement rejeter le sujet. C'est

 25   très étrange, véritablement.

 26   Car, d'après le Témoin JF-039, Simatovic, au nom de Milosevic et Stanisic,

 27   était censé approvisionner Knin en armes pendant huit mois. Nous supposons

 28   donc que Dragan, quelques jours avant de se rendre à Knin, aurait été mis


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  1   au parfum. Après tout, il s'agissait d'un plan de la DB pour fournir des

  2   armes au capitaine Dragan, et surtout à son camp de Golubic, et pourtant la

  3   DB semble être préoccupée par le fait que Dragan fournisse des armes en

  4   passant par la Bosnie. Ce qui est quand même un manque de coordination

  5   assez important lorsque l'on pense à ce plan très sophistiqué que nous a

  6   présenté l'Accusation lorsqu'il s'agissait de constituer Golubic.

  7   L'Accusation, aujourd'hui, nous a dit qu'il se pouvait que Milan Babic

  8   n'était pas au courant. Et pourtant, lors de sa déposition :

  9   "Il a indiqué qu'il avait rencontré Milosevic en mars 1991. Or, à ce

 10   moment-là, il est absolument évident que Milosevic, Bogdanovic et Stanisic

 11   avaient déjà participé à cet envoi d'armes en Krajina sans pour autant que

 12   Babic en soit informé."

 13   Et si nous examinons le document P1878, pages 153 à 154, il s'agit de la

 14   déposition de M. Babic, nous nous rendons compte que Babic ne savait

 15   absolument pas que 500 pièces d'armes allaient être envoyées à Banija. Donc

 16   il ne s'agit pas de coordination de la part de Stanisic, il ne s'agit pas

 17   de milliers de pièces d'armes comme l'avance l'Accusation, mais plutôt de

 18   500 armes qui vont être envoyées à Banija. Il n'est absolument pas question

 19   de Stanisic dans cette affaire.

 20   Ce document, et j'ai presque honte de le dire, parce que nous n'avions pas

 21   remarqué l'importance dudit document, mais ce document est vraiment la clé

 22   de voûte dans toute cette affaire.

 23   Planche 11, je vous prie, parce que je vais maintenant aborder un

 24   autre sujet. Cette planche 11 fait référence à la priorité accordée par la

 25   JATD pour ce qui était de son effectif.

 26   Car l'Accusation indique à la page 20 202 que M. Stanisic était

 27   véritablement un homme d'influence et indique comment Milosevic avait

 28   accordé à la DB une priorité en termes de ressources. La planche 11 place


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  1   cette affirmation dans son juste contexte car, plutôt que de considérer la

  2   JATD comme une force d'élite qui se voit accorder des priorités, il semble

  3   qu'il s'agit plutôt d'une organisation dont sont partis de nombreux

  4   employés.

  5   Vous remarquerez également, Mesdames, Monsieur les Juges, que cette machine

  6   à tuer qui se lance dans des activités de combat extrêmement longues,

  7   d'après la logique de la thèse de l'Accusation, indique qu'en 1995 elle n'a

  8   perdu que quatre hommes.

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 13   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Il en va de même pour une erreur que j'ai

  9   commise hier à propos du Témoin JF-032. J'avais confondu, en fait,

 10   Bogunovic et Bogdanovic. Mais là, une fois de plus, l'Accusation ne s'est

 11   intéressée à l'essentiel. Car aucun de ces deux témoins, Bogunovic ou le

 12   Témoin JF-029, ne pouvaient savoir que Stanisic vociférait en public à

 13   propos de Vukovar et ensuite commençait à planifier les opérations de

 14   Vukovar. Je suppose que l'Accusation leur a posé la question et qu'ils n'en

 15   savaient absolument rien.

 16   Nous passons maintenant à la planche 13, et j'aimerais que nous nous

 17   intéressions à la façon dont l'Accusation a changé en fait sa thèse à

 18   propos du commandement allégué de Stanisic vis-à-vis d'Arkan.

 19   Car nous comprenons que depuis le début et jusqu'à il y a deux jours,

 20   l'Accusation a maintenu que Stanisic était le commandant direct d'Arkan. La

 21   planche 13 nous montre, et c'est un extrait du réquisitoire de

 22   l'Accusation, qu'ils ont changé de thèse. Car maintenant ils souhaiteraient

 23   -- puisqu'ils n'ont pas pu montrer la moindre preuve à propos des réunions

 24   de Stanisic et d'Arkan ou à propos des communications entre Stanisic et

 25   Arkan pendant la période couverte par l'acte d'accusation, ils voudraient

 26   en fait indiquer que la responsabilité de Stanisic s'appuie sur le fait

 27   qu'il savait ce qui se passait en SBSO, et qu'Arkan et Badza coopéraient

 28   très étroitement, et que Stanisic coopérait avec les autres membres de

 


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  1   l'entreprise criminelle commune et que Stanisic dirigeait Kostic et Kojic.

  2   Tout cela est très différent du début de cette affaire, et cela fait trois

  3   ans, en fait, que nous devons nous dépêtrer là-dedans. Donc nous voyons

  4   qu'ils ont modelé, finalement, leur thèse. Et c'est un exemple très, très

  5   classique d'essayer en fait d'attribuer une culpabilité par rapprochement.

  6   Je souhaiterais maintenant que nous parlions de Trnovo. La planche 14 vous

  7   présente le résumé des mesures qui doivent être prises par l'Accusation

  8   pour que vous concluiez au fait que ces malheureuses victimes ont été tuées

  9   et la façon dont elles ont été tuées. Nous espérons que vous trouverez

 10   cette planche utile, car elle vous montrera à quel point la position

 11   adoptée par l'Accusation est précaire. Il s'agit d'une association entre

 12   Kojic ou d'une relation de travail avec Kojic qui, d'après eux, suffit pour

 13   démontrer que les hommes de Medic chargés de la sécurité et de la sûreté

 14   étaient placés sous le contrôle de Stanisic.

 15   Or, l'Accusation s'est appuyée sur Kovac, qui est l'un des deux témoins -

 16   le Témoin JF-029 étant l'autre - qui a avancé que Mijovic commandait cela à

 17   ce moment-là. Comme vous le voyez au niveau de la troisième colonne, le

 18   Témoin JF-029 a accepté qu'il n'était pas toujours certain et que lorsqu'il

 19   est arrivé dans ce prétoire, sa version des faits était un tant soit peu

 20   différente.

 21   Pour ce qui est de Kovac, l'Accusation a accepté que ses dires devaient

 22   être corroborés. Hier, par erreur, j'ai fait référence à Kovacevic, et, en

 23   fait, j'entendais Kovac lorsque j'ai parlé de Kovacevic.

 24   Nous avançons que le problème de Kovac a très bien été perçu par

 25   l'Accusation. C'est un problème que l'on peut étendre à Mladic et à tous

 26   les éléments de preuve provenant des hauts dirigeants de la RS. La planche

 27   numéro 15 résume les éléments de preuve relatifs au manque de fiabilité de

 28   Kovac et de Mladic tout comme au manque de preuve à propos des actions


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  1   concertées de la DB serbe considérée comme institution et aux dirigeants

  2   serbes de Bosnie.

  3   La planche numéro 16 résume les mesures que l'Accusation devrait prendre

  4   pour établir la responsabilité de M. Stanisic pour les hommes d'Arkan,

  5   notamment le fait qu'il aurait financé l'opération de Sanski Most. Vous

  6   remarquerez que l'Accusation n'a identifié que huit des 3 à 400 hommes

  7   d'Arkan à qui des indemnités journalières avaient été versées. Cela ne

  8   signifie pas ou ne suggère pas que Stanisic soutenait ces actions ou qu'il

  9   y avait un appui institutionnel de la DB. Bien au contraire, cela montre

 10   que ces émoluments étaient des émoluments personnels.

 11   Et pour conclure, et j'espère que je m'en suis tenu au temps qui m'avait

 12   été imparti, je le pense, nous avons essayé de mettre en exergue certains

 13   éléments dans notre mémoire en clôture et nous avons examiné les détails

 14   des éléments de preuve pour essayer de faire fi de toutes les affirmations

 15   et essayer en fait de nous écarter de cette responsabilité collective pour

 16   nous rapprocher de la responsabilité individuelle. L'Accusation a tenté de

 17   transformer ce procès en une pièce de théâtre portant sur la bonne

 18   moralité. Mais un motif ne constitue pas une intention. Quels que fussent

 19   les motifs de M. Stanisic, qu'il ait coopéré avec des puissances étrangères

 20   pour éviter que leurs services des Renseignements secrets laminent les

 21   efforts de ses services, quels qu'aient été ses motifs par rapport à un

 22   certain nombre de ces actes, dont nombreux sont cités dans notre mémoire en

 23   clôture tout comme dans les annexes, puisqu'il s'agit de mens rea et de

 24   circonstances atténuantes, son intention est au cœur de ce procès. Et quel

 25   que soit ce que nous a dit l'Accusation à propos de ses relations avec les

 26   puissances étrangères, cette assistance a été extrêmement précieuse. Elle a

 27   un impact sur ses intentions.

 28    Et pour aider, par exemple, les puissances étrangères à -- et j'aimerais

 


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  1   que nous passions à huis clos partiel.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  4   [Audience à huis clos partiel]

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 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Et pour ce qui est de cette suggestion

 19   avancée tardivement suivant laquelle M. Stanisic avait la personnalité

 20   qu'on lui connaît, ce que nous disons, c'est qu'un homme peut faire

 21   certaines choses, mais il ne peut pas tout faire. Il est difficile de dire

 22   qui parmi les dirigeants serbes a fait ce qu'il a fait. Donc nous indiquons

 23   que cela devrait être le contexte général et la toile de fond par rapport à

 24   laquelle vous avez déterminé ce qu'il a fait ou non.

 25   J'en ai terminé, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivons, Maître Bakrac.

 27   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   [Duplique de la Défense Simatovic]

 


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  1   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames, et Monsieur les Juges, je vais

  2   être très bref et ne reviendrai que sur certaines observations faites par

  3   notre estimée consœur, Mme Marcus.

  4   En page numéro 47 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, notre consœur

  5   est revenue sur notre plaidoirie, déclarant qu'il était proprement

  6   incroyable au vu de l'enregistrement vidéo de la cérémonie à Kula de voir

  7   quelqu'un embrasser, faire l'accolade à un homme dont il affirme qu'il

  8   n'avait jamais eu de contact avec lui. Mais la Défense, dans ce procès, n'a

  9   jamais dit qu'il n'y avait pas eu de contacts entre Simatovic et le

 10   capitaine Dragan.

 11   De nombreux éléments de preuve ont été présentés en l'espèce, ce que

 12   la Défense a accepté, indiquant que c'est pendant deux mois au moins, en

 13   juin et juillet 1991, que le capitaine Dragan et Simatovic ont séjourné sur

 14   le territoire de la Krajina dans le secteur de Knin et de Golubic. Ce que

 15   la Défense et dans sa plaidoirie et dans son mémoire en clôture a nié c'est

 16   la nature de cette relation. Franko Simatovic et le capitaine Dragan n'ont

 17   jamais eu les rapports qui auraient pu être ceux de participants conjoints

 18   à une entreprise criminelle commune qui auraient œuvré conjointement à la

 19   réalisation d'un objectif criminel commun.

 20   Alors je vais attirer l'attention des Juges de la Chambre sur le

 21   paragraphe numéro 353 de notre mémoire en clôture, que je vais citer. A

 22   partir de ce document analysé dans le paragraphe en question, il apparaît

 23   tout à fait clairement que même en septembre 1991, le capitaine Dragan, à

 24   son retour de Knin -- alors, je voudrais que nous passions très brièvement

 25   à huis clos partiel, parce qu'un nom va être cité.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel. Merci.

 28   [Audience à huis clos partiel]

 


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 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Maintenant

 26   que nous sommes dans des conditions de temps plutôt confortables, je

 27   commence à accélérer. Il semble même que nous allons peut-être terminer un

 28   peu plus tôt. Excusez-moi.

 


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  1   L'élément suivant auquel s'est référé mon estimée consœur est la pièce

  2   P693, à savoir une seule et unique conversation interceptée avec Radovan

  3   Karadzic, à partir de laquelle mon estimée consœur, d'une façon assez

  4   incompréhensible, conclut que Franko Simatovic et Radovan Karadzic se

  5   connaissaient, qu'ils étaient proches, et qu'ils oeuvraient à un projet

  6   commun. Encore une fois, sur tous ces points, je conviendrais, je

  7   concéderais que Radovan Karadzic et Franko Simatovic se connaissaient. Mais

  8   alors, de quelle façon et sur quelle base mon estimée consœur tire la

  9   conclusion qu'ils étaient proches, je l'ignore.

 10   J'ai prié les Juges de la Chambre et je les prie à nouveau de bien vouloir

 11   examiner cette conversation interceptée, P693, dans son intégralité, du

 12   début jusqu'à la fin. Je souhaiterais demander que cette analyse soit faite

 13   et que l'analyse de la version en B/C/S soit faite également parce que des

 14   méthodes existent à cette fin. Il apparaît clairement que Franko Simatovic

 15   vouvoie Radovan Karadzic. C'est tout à fait manifeste. Tout comme il est

 16   tout à fait manifeste que Radovan Karadzic vouvoie Franko Simatovic. Il est

 17   également indubitable que lorsque Kertes passe le téléphone à Simatovic,

 18   Karadzic demande : "Qui c'est ?" Il ne reconnaît pas la voix. Et ceci

 19   introduit à tout le moins un doute raisonnable de constater cette

 20   affirmation consistant à dire qu'ils étaient amis.

 21   J'aimerais que notre estimée consœur nous explique de quelle façon on peut

 22   conclure de cette conversation interceptée que ces deux hommes oeuvraient à

 23   un projet commun. Cela ne ressort véritablement pas du tout de cette

 24   conversation interceptée. Mais si l'Accusation estime que le fait de se

 25   connaître représente un critère suffisant pour pouvoir affirmer que

 26   quelqu'un a participé à une entreprise criminelle commune, eh bien, dans ce

 27   cas la Défense se retrouve complètement désarmée.

 28   Notre estimée consœur a également mentionné une réunion en relation avec


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  1   l'opération Udar, réunion au sujet de laquelle Ratko Mladic a consigné des

  2   notes dans ses carnets. Mon collègue Me Petrovic en a parlé dans notre

  3   plaidoirie, et un nombre suffisant d'analyses et d'éléments de preuve sont

  4   disponibles à ce sujet sur lesquels nous nous sommes penchés dans notre

  5   mémoire en clôture.

  6   Mais voici la question que je souhaite poser : en quoi la présence de

  7   Franko Simatovic, qui, lors de cette réunion, ne discute d'absolument rien,

  8   l'incrimine-t-il ou l'implique-t-il dans la planification ou l'exécution de

  9   quelle que opération que ce soit de la VRS ou de la VJ ? Est-il étonnant

 10   qu'après un certain temps puisqu'un grand nombre d'obus se sont abattus sur

 11   le secteur de Bajina Basta et en République de Serbie, est-il donc étonnant

 12   compte tenu de cela qu'un agent du renseignement du RDB de la Serbie se

 13   rende sur place pour prendre connaissance de la situation, et pour se

 14   rendre compte de la gravité de la situation, pour se rendre compte par lui-

 15   même, et pour déterminer si le territoire de la Serbie est gravement menacé

 16   ou non ? Par ailleurs, à partir des notes qui ont consignées, il apparaît

 17   tout à fait clairement qu'il n'a fait aucune proposition, qu'il n'a en rien

 18   participé à la planification de quelle que action ou opération que ce soit,

 19   et qu'il n'a rien dit.

 20   N'est-il pas tout à fait clair pour tout juge raisonnable de fait, n'est-il

 21   pas tout à fait normal et logique qu'un agent du renseignement d'un service

 22   de la Sûreté de l'Etat puisse avoir un intérêt quant à la situation

 23   sécuritaire réelle sur le terrain lorsqu'une attaque a été lancée contre

 24   une portion du territoire national ? Est-ce que cela peut réellement

 25   constituer une preuve de la participation à une entreprise criminelle

 26   commune ? Je parle de la présence à une seule et unique réunion. Encore une

 27   fois, je répète, nous avons avancé de très nombreux éléments de preuve qui

 28   donnent une image exhaustive de ce qu'a été l'opération Udar, en précisant

 


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  1   qui l'a planifiée, comment, et ce qui a été planifié en détail.

  2   Notre estimée consœur, lorsqu'elle en vient à ce sujet de l'opération Udar,

  3   ajoute que Franko Simatovic, conjointement avec les Bérets rouges, aurait

  4   participé à ces opérations dans le secteur de Bajina Basta. Et je vous prie

  5   de bien vouloir passer encore une fois très brièvement à huis clos partiel.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons donc pour quelques instants

  7   à huis clos partiel.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Mesdames

  9   et Monsieur les Juges.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames et Monsieur les Juges, pour finir,

  4   notre estimée consœur a répondu sur la question de ces cinq signatures,

  5   cinq signatures sur un ensemble de plus de 50 listes d'émoluments. Donc,

  6   peut-être que nous ne nous sommes pas tout à fait bien compris avec

  7   l'Accusation, mais la question de savoir si c'est quelqu'un qui était au-

  8   dessus ou en dessous dans la hiérarchie qui signe en lieu et place de

  9   quelqu'un d'autre, bien que nous continuions à affirmer qu'il soit

 10   absolument opposé à la pratique habituelle que quelqu'un qui est à un

 11   niveau hiérarchique supérieur signe pour un subordonné. Mais il s'agit ici

 12   de quelque chose de complètement différent.

 13   Mon confrère Me Petrovic a demandé à la Chambre de première instance de se

 14   demander pour quelle raison, dans un document interne de 1994 et de 1995,

 15   qui était destiné à la 8e Administration de ce même service de la DB et qui

 16   a été rédigé à la même époque, au même moment, pourquoi aurait-il été

 17   nécessaire que pour ces cinq listes d'émoluments on indique la mention "le

 18   commandant Franko Simatovic" et que Franko Simatovic signe cela ? La seule

 19   conclusion raisonnable consiste à dire que c'était parce que Franko

 20   Simatovic n'était pas le commandant de cette unité. Pourquoi est-il indiqué

 21   l'adjoint du commandant Radonjic ? Nous avons expliqué au moyen d'éléments

 22   de preuve militaires, les Juges de la Chambre se sont vus présenter

 23   l'organigramme où on voit que le poste de commandant n'existait pas, et que

 24   Radonjic, en tant qu'adjoint, occupait le poste le plus élevé. Nous

 25   rappelons qu'il s'agissait d'une unité organisationnelle tout à fait

 26   spécifique au sein de la Sûreté d'Etat.

 27   A l'époque où Franko Simatovic a signé pour Radonjic, il était conseiller

 28   spécial au sein du RDB. Et c'est précisément pour cette raison, c'est


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  1   précisément parce qu'il ne s'agit pas de la même unité organisationnelle

  2   que Franko Simatovic, en sa qualité de conseiller spécial, signe à la place

  3   de l'adjoint du commandant, et non pas parce qu'il serait quelqu'un de plus

  4   haut placé ou qui serait placé plus bas dans la hiérarchie.

  5   Encore une fois, dans une liste d'émoluments de plusieurs dizaines de

  6   pages, pourquoi y aurait-il eu un problème à écrire à la toute fin "Franko

  7   Simatovic" à la toute fin de ce document ? A l'époque, il n'y avait

  8   absolument aucune raison de seulement imaginer que ceci se retrouverait un

  9   jour devant le présent Tribunal. C'était un document interne du service de

 10   la Sûreté d'Etat.

 11   Mesdames et Monsieur les Juges, pour finir, je vous demanderais de bien

 12   vouloir prendre en considération l'ensemble des arguments que nous avons

 13   présentés dans notre mémoire en clôture et dans notre plaidoirie, ainsi que

 14   dans la duplique que nous venons de présenter suite aux observations et aux

 15   arguments présentés par nos confrères et consœurs de l'Accusation. Je vous

 16   remercie infiniment pour la patience dont vous avez fait preuve pour nous

 17   entendre.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Bakrac.

 19   M. PETROVIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le

 20   Président, Mesdames les Juges, un seul point que je souhaite préciser, une

 21   question que vous avez posée lors de la présentation de nos arguments.

 22   A la page 31, concernant notre mémoire en clôture, paragraphes 1058 à 1059,

 23   il faut comprendre que notre Défense traitait de la question de la

 24   planification de l'opération Udar. Tel que cela a été allégué dans ces

 25   paragraphes, vous constaterez quelle est notre position concernant la

 26   planification de ladite opération. C'est la précision que nous souhaitons

 27   apporter par rapport à ce que nous avons dit dans nos plaidoiries

 28   aujourd'hui. Merci.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois particulièrement 1059,

  2   paragraphe 1059, à propos de la planification et des préparatifs. J'ai

  3   soulevé cette question parce que le terme d'"Udar" n'était pas cité dans

  4   une quelconque langue dans lesdits paragraphes ni au niveau du paragraphe

  5   précédent. Merci de cette précision.

  6   Avant de conclure, Maître Bakrac, P693, vous nous avez demandé de regarder

  7   plus particulièrement la version originale, pour laquelle nous avons bien

  8   sûr des difficultés à lire, si oui ou non il y a une conversation

  9   téléphonique entre M. Simatovic et M. Karadzic, comme vous l'avez dit.

 10   Alors, ce que nous avons pu lire au niveau de la traduction, c'est que deux

 11   fois on l'appelle docteur. Est-ce que vous avez l'intention de dire que

 12   c'est la traduction qui est erronée et que nous devrions faire réviser la

 13   traduction, ou est-ce que vous voulez parler de l'emploi à deux reprises du

 14   terme docteur, ou est-ce qu'il y a autre chose ?

 15   L'INTERPRÈTE : Les interprètes peuvent-ils dire quelque chose avant que ne

 16   réponde Me Bakrac ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les interprètes ont demandé s'ils

 18   pouvaient dire quelque chose avant que vous ne répondiez, Maître Bakrac.

 19   Les interprètes ont maintenant la possibilité de dire ce qu'ils

 20   souhaitaient dire.

 21   L'INTERPRÈTE : Nous avons interprété ceci sous l'appellation "M." pour

 22   indiquer qu'ils ne se tutoyaient pas. Le terme utilisé par Me Bakrac est en

 23   fait un "vi", qui signifie "vouvoyer" en français.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est une forme plus polie, si je

 25   puis dire. En anglais, il est très difficile d'expliquer cela. En français,

 26   on dirait qu'ils se vouvoyaient et qu'ils ne se tutoyaient pas. C'est donc

 27   la deuxième personne du pluriel et non pas la deuxième personne du

 28   singulier, ce qui est utilisé dans plusieurs langues pour marquer le


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  1   respect ou la distance ou non.

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Je sais que ce que je vais dire n'aura aucune

  3   valeur probante, mais en serbe, lorsqu'on ne connaît pas quelqu'un, on

  4   s'adresse à la personne en disant "vous". Et lorsque vous connaissez

  5   quelqu'un mieux, à ce moment-là vous dites -- vous tutoyez la personne,

  6   comme en français. Vous dites "tu" comme en français.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ceci est consigné au compte rendu

  8   d'audience et les Juges de la Chambre prendront en compte ces questions

  9   dans le cadre de l'ensemble de la conversation.

 10   Cela étant précisé, si les parties sont d'accord sur l'emploi de cette

 11   forme et de l'emploi de la langue de cette façon, je crois que nous n'avons

 12   pas besoin d'aborder davantage cette question.

 13   Ceci conclut les réquisitoires et plaidoiries des parties.

 14   Il reste encore quelques questions en instance qui n'auront pas besoin de

 15   faire l'objet d'un volet d'audience supplémentaire. Bien sûr, cela pourrait

 16   ne pas être le cas, on ne sait jamais.

 17   Nous souhaitons exprimer l'appréciation qui est la nôtre à l'égard

 18   d'une attitude très coopérative et utile de la part des parties, surtout

 19   lorsque la Chambre a demandé aux parties d'apporter leur concours. Je puis

 20   vous assurer que les trois Juges sont convaincus que les parties ont joué

 21   un rôle essentiel dans ce genre de débats.

 22   Nous allons lever l'audience sine die, comme nous disons en latin, et

 23   il se peut qu'après avoir abordé certaines questions nous rendrons une

 24   ordonnance portant calendrier pour préciser quel sera le jour où le

 25   jugement sera rendu. Il sera rendu en temps utile.

 26   L'audience est levée sine die.

 27   --- L'audience est levée à 18 heures 45 sine die.

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