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1 Le jeudi 31 janvier 2013
2 [Plaidoiries de la Défense Simatovic] [Suite]
3 [Audience publique]
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le
7 prétoire et à l'extérieur de ce prétoire. Je souhaitais vous saluer très
8 rapidement, mais il nous faut avoir un petit peu de patience.
9 Le Greffier d'audience, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames
11 les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica
12 Stanisic et Franko Simatovic.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
14 Maître Bakrac, êtes-vous prêt à poursuivre votre plaidoirie ?
15 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Mesdames et Monsieur les Juges, je suis
16 prêt. Bonjour à toutes les personnes présentes.
17 Je souhaiterais seulement, compte tenu du fait que nous avons eu une
18 interruption, rappeler que ma présentation juste avant l'interruption
19 consistait à se pencher sur les pièces présentées par l'Accusation aux fins
20 de démonstration de la contribution qu'aurait été celle de Simatovic à la
21 réalisation de l'entreprise criminelle commune en SAO de Krajina.
22 Nous nous sommes adressés à la Chambre de première instance et nous avons
23 attiré l'attention sur quelques éléments de preuve dont nous estimons
24 qu'ils remettent fortement en question la théorie de l'Accusation. Nous
25 l'avons fait en partie à huis clos partiel. Mais je souhaiterais maintenant
26 passer à l'analyse de la déposition d'un autre témoin protégé de
27 l'Accusation, si bien que je souhaiterais demander l'autorisation à la
28 Chambre de passer à huis clos partiel.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
3 le Président.
4 [Audience à huis clos partiel]
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14 [Audience publique]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
16 Maître.
17 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi.
18 L'Accusation a attiré l'attention des Juges de la Chambre sur le fait que
19 la Défense de M. Simatovic avait consacré de très nombreuses pages à
20 l'analyse des pièces relatives au rapport entre Franko Simatovic et le
21 capitaine Dragan. L'Accusation va jusqu'à suggérer que la Défense aurait, à
22 dessein, omis d'analyser la pièce P3251. Mais la Défense remercie en fait
23 l'Accusation d'avoir cité cette pièce, parce que c'est la conviction
24 profonde de la Défense qu'il s'agit là d'un document, d'une pièce qui étaye
25 à bien des égards toutes les thèses de la Défense. Et je crois qu'il s'agit
26 ici d'un cas d'école de document d'un service du renseignement.
27 Dans ce document, en page 2, avant-dernier paragraphe, Simatovic, en tant
28 qu'agent opérationnel du service de la Sûreté d'Etat au centre de Belgrade,
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1 ce qu'on voit clairement dans l'en-tête, met en avant et consigne ce qui
2 suit :
3 "Au cours de la discussion, nous avons essayé à plusieurs reprises de
4 provoquer l'intéressé," et on pense ici à Daniel Snedden, "concernant les
5 circonstances et le contexte de son éventuelle connaissance du transport
6 d'armes à travers la Bosnie, mais il s'est montré indifférent dans tous les
7 cas, avec une tendance à passer à un autre sujet."
8 Manifestement, il s'agit d'un entretien entre un agent opérationnel et le
9 sujet surveillé. Il s'agit d'une tentative d'appliquer la méthode de
10 collecte de renseignements. Et manifestement, il n'y a absolument aucune
11 confiance entre l'agent opérationnel et le sujet de l'enquête. Si cette
12 théorie est déjà vraie à l'époque en avril 1991, c'est-à-dire qu'il existe
13 déjà un contact proche entre Simatovic et Snedden, alors il est exact que
14 Snedden, dès ce moment, fait déjà partie de ce plan consistant à l'utiliser
15 comme instructeur pour les forces serbes sur le territoire de la Krajina de
16 Knin. Et dans ce cas, tout juge du fait raisonnable dit conclure que soit
17 le plan n'existe pas, soit Simatovic n'est pas au courant de ce dernier.
18 Ce document confirme la thèse de la Défense selon laquelle
19 l'engagement sur le territoire de Franko Simatovic en matière de
20 renseignement afin de détecter les activités des services de renseignements
21 étrangers, y compris dans le cas de Daniel Snedden, consistait précisément
22 à faire cela.
23 C'était d'ailleurs son travail en tant que membre du service chargé
24 de l'activité des services de Renseignements américains au centre de la DB
25 à Belgrade. Simatovic note :
26 "Nous estimons qu'il faut avoir une approche extrêmement prudente de
27 ce cas étant donné que tous les faits concourent à indiquer des liens entre
28 Snedden et le complexe du renseignement israélien, allemand, britannique et
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1 américain."
2 Une telle conclusion étaye plus avant le dernier paragraphe de ce
3 document cité par l'Accusation, et qui nous dit :
4 "Presque tous les contacts pris par Daniel Snedden pourraient
5 présenter un intérêt tant pour les services de Renseignements étrangers que
6 pour les nôtres. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est son
7 approche de l'assemblée de Serbie et des ministères de la Serbie."
8 Et Simatovic finit par proposer d'appréhender Snedden et de
9 l'interroger au sujet du contexte de toutes ses activités en RSFY et au
10 sujet de ses liens avec les services de Renseignements étrangers, après
11 quoi il conviendra d'évaluer la finalité et la pertinence de la poursuite
12 d'une enquête à son sujet.
13 Nous soulignons simplement que dans la dernière phrase, Simatovic
14 indique que concernant toutes ces propositions, il convient de consulter la
15 2e Administration et la direction du SUP du SDB de Serbie.
16 Donc, ce qui apparaît clairement, c'est que Franko Simatovic fait son
17 travail et il propose des mesures visant à appréhender même Daniel Snedden.
18 Franko Simatovic n'est pas la personne qui pourrait procéder à une telle
19 arrestation. Ce qui entrait dans son domaine de compétence, c'était de
20 soumettre un rapport concernant le travail de renseignement effectué sur le
21 terrain.
22 La Défense souligne que dans le mémoire en clôture de l'Accusation et
23 sur la base de la présentation de cette dernière, on ne voit pas très
24 clairement si c'est dès le mois d'août 1990 qu'est censée commencer la
25 participation de Simatovic à l'entreprise criminelle commune avec sa soi-
26 disant intervention en Krajina, ou bien si sa participation est censée
27 débuter au mois d'avril 1991 lorsque l'ECC est censée avoir déjà été conçue
28 et avoir commencé à se réaliser.
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1 Mais indépendamment de la question de savoir laquelle de ces deux
2 thèses est celle à laquelle se réfère l'Accusation, le document cité montre
3 très clairement qu'à la mi-avril 1991, Franko Simatovic ni n'est au courant
4 de cette entreprise criminelle commune, ni n'y participe.
5 Au cours de son réquisitoire d'hier, l'Accusation a également mis en
6 avant l'un des paragraphes de la pièce P2976, et plus précisément la partie
7 ou l'extrait d'un enregistrement vidéo dans lequel le capitaine Dragan
8 parle de sa relation avec Simatovic. Le capitaine Dragan, manifestement,
9 s'exprime précisément au sujet du contact qu'il a eu au mois d'avril 1991
10 que nous venons juste d'évoquer.
11 Non seulement l'Accusation considère cette affirmation du capitaine
12 Dragan comme une preuve de ses contacts avec Simatovic, mais de surcroît,
13 l'Accusation souhaite en tirer bien davantage, à savoir qu'elle essaie de
14 suggérer aux Juges de la Chambre qu'à ce moment-là le capitaine Dragan et
15 Simatovic sont devenus amis. Cependant, il est très important de lire ce
16 qui figure exactement dans la pièce que nous a présentée hier l'Accusation.
17 Le capitaine Dragan, dans cet entretien, dit : "A ce moment-là, je suis
18 aussi devenu en quelque sorte ami avec Frenki." Donc, lorsqu'il nous dit
19 "être en quelque sorte aussi devenu ami avec Franko Simatovic", il ne parle
20 pas d'une véritable amitié. Il parle d'un rapport ou d'une relation qui
21 peut être interprété de différentes façons.
22 Ce qu'affirme la Défense, c'est qu'en raison de la nature même de ces
23 rapports dans le cadre desquels le capitaine Dragan a probablement compris
24 qu'il faisait l'objet d'une enquête, il est tout à fait possible qu'il ait
25 prononcé de façon ironique cette nuance en disant "en quelque sorte". La
26 théorie de la Défense, c'est absolument raisonnable, et c'est ce que montre
27 également les propos du capitaine Dragan à la page précédente de cette même
28 pièce, il y déclare en commentant les rôles de Jovica Stanisic et de Franko
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1 Simatovic à Knin au printemps 1991.
2 Il y déclare ce qui suit une page à peine avant ce qui a été cité, et
3 le capitaine Dragan a affirmé ceci de façon catégorique : Frenki est un
4 agent du renseignement à cette période. Cette partie du service œuvrait à
5 collecter du renseignement sur le terrain.
6 Alors, cette affirmation du capitaine Dragan diffère-t-elle en quoi que ce
7 soit des théories que la Défense a exposées en détail dans son mémoire en
8 clôture ? Dans ce cas également, non seulement le Procureur néglige de
9 tenir compte des éléments de preuve dans leur ensemble, mais il procède à
10 une interprétation partielle de certaines pièces. Et sauf le respect qui
11 leur est dû, l'Accusation découpe également certaines pièces et utilise
12 uniquement les parties des pièces dont elle estime qu'elles peuvent étayer
13 ses propres thèses.
14 De façon tout à fait marquante, l'Accusation a essayé d'inviter les Juges
15 de la Chambre à conclure quant à la relation existant entre les accusés et
16 le capitaine Dragan sur la base d'une soi-disant embrassade chaleureuse à
17 l'occasion de la cérémonie de récompenses du 1997 à Kula. Et je vais le
18 dire en une seule phrase : la soi-disant embrassade chaleureuse de 1997 ne
19 nous dit absolument rien quant au rapport de Franko Simatovic et du
20 capitaine Dragan, ni en 1991, ni en 1992, ni en 1993, ni au-delà. Cette
21 embrassade pouvait être de simple courtoisie. Elle pouvait être totalement
22 dépourvue de sincérité. Elle pouvait également être le résultat d'une
23 amitié née en 1996. Cette embrassade ne nous aide en rien, elle ne nous
24 apporte rien, et nous pensons qu'elle ne peut pas davantage être de la
25 moindre utilité aux Juges de la Chambre.
26 Dans son mémoire en clôture, le Procureur a analysé la participation
27 et les activités de Franko Simatovic à Lovinac en 1991. Dans son mémoire en
28 clôture, le Procureur, concernant Simatovic, essaie d'établir un lien avec
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1 les événements à Lovinac. Paragraphes numéro 402 à 405 du mémoire en
2 question.
3 Tout d'abord, Lovinac se trouve tout près d'un vaste entrepôt de la JNA à
4 Sveti Rok, entrepôt qui était bloqué, que la JNA a essayé de débloquer, ce
5 à quoi elle a fini par parvenir à grands renforts d'effectifs. A cette
6 occasion, la JNA a également pris le contrôle et occupé Lovinac, ce dont il
7 est question en détail dans les paragraphes 223 à 226 de notre mémoire en
8 clôture.
9 Cependant, le Procureur, en s'appuyant uniquement sur la pièce D1473, n'en
10 essaie pas moins d'établir un lien entre les événements du 26 septembre
11 1991 et Franko Simatovic, alors qu'à ce moment-là cela faisait déjà deux
12 mois que Franko Simatovic ne s'était pas rendu à Knin. La source centrale
13 qui permet à l'Accusation d'avancer cette affirmation, encore une fois, est
14 le Témoin Babic. L'Accusation se fonde sur la déposition de Babic quant à
15 ce qu'il aurait entendu en septembre 1991 dans le cadre d'une conversation
16 dans la forteresse de Knin. Babic témoigne avoir entendu Simatovic se
17 vanter de sa participation dans les événements de Lovinac. Pièce P1877,
18 page 44.
19 Le Témoin JF-039 parle également de Lovinac, mais dans un contexte
20 entièrement différent. Babic est présenté comme la source de cette
21 affirmation portant sur Franko Simatovic, comme la source principale et
22 centrale sur laquelle se repose le Procureur. Mais non seulement le
23 témoignage de Babic manque de cohérence en lui-même, mais en plus il est
24 complètement incomplet lorsqu'on s'intéresse à Franko Simatovic.
25 A l'époque où Babic a déposé, personne, aucune des parties au procès
26 en question ne s'intéressait à Simatovic ni n'essayait d'obtenir des
27 précisions quant à la connaissance que pouvait avoir Babic de Simatovic. Il
28 faut notamment avoir à l'esprit le fait que la description des événements
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1 de Lovinac faite par Babic est en contradiction avec les notes de Mladic
2 portant sur les questions de savoir qui, à quel moment et avec quels
3 effectifs, ainsi qu'en entraînant quelles conséquences, a occupé et pris le
4 contrôle de Lovinac. Les affirmations de Babic ne peuvent être utilisées
5 pour tirer la moindre conclusion quant au rôle de Simatovic dans ces
6 événements.
7 Dans les procès précédents, personne n'a posé de questions quant au
8 fondement de l'éventuelle connaissance que pouvait avoir Babic au sujet de
9 Simatovic de son action ou de son inaction, car, tout simplement, personne
10 à l'époque ne s'intéressait à cela.
11 A aucun moment le Procureur n'indique combien il y a eu d'attaques
12 visant Lovinac. Dans le dossier de l'espèce, nous avons des pièces qui nous
13 indiquent qu'il y a eu au moins à trois reprises des actions dans les
14 environs de Lovinac, à savoir au début du mois d'août 1991, à la mi-
15 septembre 1991, et ceci d'après la pièce P1123, et à la fin du mois de
16 septembre 1991, d'après la pièce P1473. Il est manifeste que le 16
17 septembre 1991, d'après la pièce P1123, Lovinac se trouve entre les mains
18 des forces croates. Toutes les affirmations de Babic consistant à dire que
19 Lovinac avait été occupé avant cela, plutôt, qu'il avait été incendié et
20 pillé, sont tout simplement en contradiction avec la pièce à charge P1123.
21 Toutes les affirmations de JF-039 selon lesquelles le train blindé
22 aurait servi à terroriser la population et à la contraindre à quitter le
23 secteur sont également dénuées de fondement parce que la population en
24 question était présente à Lovinac jusqu'au 26 septembre 1991 et jusqu'à
25 l'attaque du colonel Trbovic de la JNA, c'est-à-dire à un moment où cela
26 fait déjà un mois que Franko Simatovic n'est plus en Krajina. A ce moment-
27 là, la population croate de Lovinac est toujours sur place.
28 Qui que ce soit a-t-il été tué au début août à Lovinac ? Qui que ce
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1 soit a-t-il quitté Lovinac à ce moment-là ? Est-ce qu'il y a eu des
2 bâtiments endommagés à cette occasion ? Il n'y a absolument aucune pièce à
3 ce sujet en l'espèce.
4 L'Accusation a essayé d'établir un lien entre Simatovic et ce train
5 blindé. A plusieurs reprises, elle a essayé de se référer à un document qui
6 est manifestement un faux, la pièce P2673. La preuve la plus éclatante du
7 fait qu'il s'agit d'un faux est que sur ce document P2673 a été apposé un
8 sceau comportant l'échiquier croate. Il est tout à fait difficile
9 d'imaginer qu'un document soi-disant rédigé à Knin au mois de juin 1991 ait
10 pu recevoir un sceau comportant l'échiquier.
11 Et les Juges de la Chambre ont eu l'occasion d'entendre que l'une des
12 raisons principales des troubles qui ont éclaté à l'été 1990 à Knin
13 résidait précisément dans la question des nouveaux symboles de la Croatie,
14 dont l'échiquier faisait partie. Et lorsque l'on examine la teneur même du
15 document en question, le dialecte utilisé et la syntaxe utilisée, on peut
16 voir tout à fait clairement que ce document ne peut avoir absolument aucun
17 rapport avec Franko Simatovic.
18 Le Procureur reproche à Franko Simatovic son rôle de premier plan ou
19 son rôle important dans les événements à Glina. Dans le contexte des crimes
20 en SAO de Krajina, le Procureur évoque également de soi-disant attaques
21 antérieures en relation avec lesquelles il évoque également l'attaque sur
22 Glina. Au paragraphe 401, le Procureur s'appuie sur cette argumentation
23 pour essayer de démontrer également qu'à l'été 1991, il y avait des
24 attaques visant la population civile, en quelque sorte en guise
25 d'introduction aux événements qui sont reprochés dans l'acte d'accusation.
26 Il cite la pièce P2873 où il est indiqué qu'une trentaine de maisons ont
27 été détruites. Mais dès la phrase suivante, dans cette même pièce, il est
28 indiqué qu'il y avait des individus qui s'étaient fortifiés dans ces
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1 maisons et que des tirs en provenance de ces maisons avaient causé des
2 victimes. Dans les pièces P2873 et P2875, telles qu'elles sont citées par
3 l'Accusation, eh bien, on trouve des éléments qui nous montrent très
4 clairement que ces actions visaient à neutraliser des cibles militaires
5 légitimes.
6 Le Procureur utilise la pièce P2875 comme une preuve indiquant qu'une
7 installation civile avait été attaquée, mais l'auteur de cette même pièce
8 2875 indique dans le même document, qu'on lui a tiré dessus en provenance
9 de cette même installation civile. Aux fins de son argumentation, le
10 Procureur utilise donc une seule partie du document, dans certains cas il
11 utilise uniquement des fragments de phrases, alors que le reste de la
12 phrase en question donne une image entièrement différente des événements.
13 Les pièces citées par l'Accusation en relation avec les événements de Glina
14 ne peuvent absolument pas servir de fondement pour tirer quelle que
15 conclusion que ce soit quant aux crimes censés s'être produits dès le mois
16 de juillet 1991, crimes qui selon l'Accusation devaient informer l'accusé
17 de ce à quoi il pouvait s'attendre de la part des membres des unités
18 auxquelles il est censé avoir été lié. Et vous pouvez retrouver ceci au
19 paragraphe 747 du mémoire en clôture de l'Accusation.
20 A ce stade, la Défense compte également se pencher sur un événement
21 de la fin de l'année 1991, lorsque Franko Simatovic n'était pas en Krajina.
22 Encore une fois, l'Accusation a essayé d'établir un lien entre Franko
23 Simatovic et les crimes qui lui sont reprochés, et la Défense a montré que
24 ces deux éléments n'ont aucun rapport entre eux.
25 Alors, faute de disposer de preuve pertinente et crédible,
26 l'Accusation a en fait essayé d'exploiter chaque détail afin d'établir un
27 lien entre Simatovic et les événements sur le terrain. Ceci apparaît de
28 façon particulièrement claire au vu du paragraphe numéro 422 du mémoire en
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1 clôture de l'Accusation. En effet, l'Accusation y dit que Nikola Medakovic
2 commandait l'unité de la police de Martic qui a attaqué Saborsko, et que le
3 même Medakovic s'est entraîné à Golubic où il aurait vu Simatovic pendant
4 qu'il s'entraînait.
5 L'Accusation cite les propos du Témoin Bosnic, qui, au paragraphe
6 numéro 72 de sa déclaration, pièce D313, dit n'avoir jamais rencontré
7 Simatovic, dit avoir entendu Medakovic déclarer que cet homme avait fait
8 son apparition un jour à Golubic, qu'il n'était venu qu'une seule fois et
9 qu'il ne participait pas à l'entraînement. Medakovic a donc raconté à
10 Bosnic qu'il a vu une fois un homme dont on lui a dit que c'était Frenki,
11 et Medakovic a donc participé plusieurs mois plus tard à l'attaque visant
12 Saborsko. Et c'est cela qui est censé une forme de lien entre Simatovic et
13 Saborsko ? La Défense estime que la façon dont le Procureur essaie
14 d'établir ce lien n'apporte absolument aucun fondement sur la base duquel
15 il serait possible de tirer la moindre conclusion sur quoi que ce soit.
16 L'Accusation avance qu'un individu a vu Simatovic et qu'il est possible
17 d'utiliser cela comme une preuve que Simatovic aurait un lien avec les
18 événements à Saborsko.
19 L'Accusation utilise la pièce P2628 quant à la participation de
20 Medakovic, mais elle ignore complètement la teneur de la pièce 2628, qui
21 nous donne des éléments quant à l'identité de ceux qui attaquent Saborsko
22 et aux modalités de leurs attaques. Au paragraphe 426, l'Accusation indique
23 que Medakovic, qui a vu Simatovic une fois de nombreux mois auparavant à
24 Golubic, le Procureur a dit que Medakovic a lu l'ordre d'attaque.
25 Cependant, encore une fois, l'Accusation ne cite qu'un fragment de phrase.
26 Parce qu'il est exact que Medakovic donne lecture d'un ordre, mais
27 Medakovic ne lit pas son propre ordre. Il lit l'ordre du général Bulat, qui
28 commande l'attaque sur Saborsko.
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1 Tout ceci figure dans la pièce P2628, en page numéro 4. Il y est également
2 indiqué que l'aviation de la JNA a participé à l'attaque, ainsi que
3 l'artillerie de la JNA, à partir du polygone de Slunj. Simatovic n'a tout
4 simplement aucun rapport avec l'attaque sur Saborsko. Aucun lien, ni
5 direct, ni indirect. Ceci ressort clairement des éléments de preuve
6 auxquels se réfère la Défense dans son mémoire en clôture dans les
7 paragraphes numéro 117 à 133. C'est tout aussi clair au vu des éléments de
8 preuve sur lesquels entend s'appuyer l'Accusation à condition d'examiner
9 ces éléments de preuve dans leur intégralité.
10 Nous avons présenté l'exemple de Saborsko en tant qu'exemple
11 particulièrement frappant de la façon dont, même à l'époque où Simatovic ne
12 séjourne absolument pas à Krajina, on s'efforce d'établir un lien entre lui
13 et les événements sur place, alors qu'un tel lien n'existe absolument pas.
14 Peut-on véritablement établir un lien de cette façon ? Medakovic a
15 participé aux événements de Saborsko. Plusieurs mois auparavant, il a vu à
16 une seule occasion Simatovic à Golubic. Est-ce qu'on a, avec cela seul,
17 établi un lien avec Simatovic et sa responsabilité ?
18 Les pièces auxquelles se réfère l'Accusation dans son mémoire en clôture
19 n'illustrent en rien ni n'apportent de preuve au-delà de tout doute
20 raisonnable quant à la façon dont Simatovic est censé avoir apporté son
21 concours ou avoir significativement contribué à la mise en œuvre de
22 l'entreprise criminelle commune en Région autonome serbe de Krajina. Nous
23 attirons l'attention des Juges de la Chambre sur les parties de notre
24 mémoire en clôture relatives au départ, au séjour et au retour de Franko
25 Simatovic de la Krajina de Knin. Lorsque l'on met en regard nos éléments de
26 preuve à ceux présentés par l'Accusation, il apparaît de façon tout à fait
27 manifeste que l'Accusation n'a pas apporté la preuve au-delà de tout doute
28 raisonnable des faits controversés relatifs à la Région autonome serbe de
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1 Krajina.
2 L'Accusation, et ce n'était pas dans son réquisitoire mais dans son mémoire
3 en clôture, a également abordé la mise en œuvre de l'entreprise criminelle
4 commune en Slavonie orientale et la contribution de Franko Simatovic dans
5 la réalisation de cette entreprise criminelle commune. La Défense
6 n'abordera que brièvement certaines des affirmations de l'Accusation au
7 sujet du rôle de Franko Simatovic et du rôle des unités dont on affirme
8 qu'elles avaient un lien avec lui sur les territoires de la Slavonie
9 orientale, de la Baranja et du Srem occidental.
10 Dans son mémoire en clôture, aux paragraphes numéro 74 et 696, le Procureur
11 affirme que Simatovic, avant la chute de Vukovar en 1991, se rendait aux
12 réunions tenues au commandement de la Brigade de la Garde, et qu'après la
13 chute de Vukovar, il a été présent à une célébration à l'occasion de cet
14 événement. La preuve principale, et la preuve unique à vrai dire, de cette
15 affirmation telle qu'elle est avancée par l'Accusation est la déposition du
16 Témoin JF-033.
17 Monsieur le Président, je souhaiterais que nous passions brièvement à huis
18 clos partiel à ce stade.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
21 le Président.
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7 [Audience publique]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
9 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mes excuses aux
10 interprètes.
11 Dans son mémoire en clôture, le Procureur s'appuie également sur un certain
12 nombre d'éléments relatifs aux insignes portés par différentes unités
13 pendant la période s'étendant entre 1991 et 1995. Je rappellerais aux Juges
14 de la Chambre qu'avant-hier nous avons eu l'occasion de voir une
15 comparaison entre les insignes de l'unité des Skorpions et ceux des JATD.
16 Ceci figure également aux paragraphes 376 à 381 du mémoire en clôture de
17 l'Accusation.
18 Le Procureur, en effet, insiste sur un fait notoire et particulièrement
19 courant, à savoir que l'épée est utilisée comme symbole. Je pense
20 d'ailleurs qu'en page 11 145 du compte rendu d'audience, les parties au
21 procès sont parvenues à un accord à ce sujet. Les quatre lettres S en
22 cyrillique se retrouvent sur pratiquement tous les insignes et emblèmes
23 serbes. Les symboles où l'on trouve une épée et les quatre lettres S ne
24 nous disent absolument rien quant à l'existence ou à l'inexistence du
25 moindre lien entre les unités qui utilisent ces insignes. Par conséquent,
26 ceci ne peut en rien constituer une preuve que l'unité des Skorpions, qui
27 avait été créée en Slavonie orientale et qui était utilisée par les
28 autorités locales pour assurer la sécurité des champs pétrolifères -- cela,
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1 donc, ne nous permet en rien d'établir un lien entre ces unité des
2 Skorpions et la DB de Serbie uniquement parce qu'on retrouverait également
3 l'épée et les quatre lettres S dans son emblème. Et la même chose vaut pour
4 la Garde des Volontaires serbe, la SDG.
5 Ces insignes sont tout simplement omniprésents, et une argumentation de
6 cette nature ne peut nous apporter aucun fondement sur la base duquel on
7 pourrait tirer la moindre conclusion. Et compte tenu de tout ce que nous
8 avons présenté dans notre mémoire en clôture et pour les raisons sur
9 lesquelles nous avons essayé d'attirer l'attention des Juges de la Chambre
10 dans notre plaidoirie, nous estimons que l'Accusation n'a pas apporté la
11 preuve au-delà de tout doute raisonnable du moindre rôle ou de la moindre
12 participation de Franko Simatovic dans la mise en œuvre de l'entreprise
13 criminelle commune, que ce soit en Krajina de Knin, en Croatie, ou dans le
14 territoire connu sous l'acronyme de SBSO.
15 Avec votre permission, Monsieur le Président, je souhaiterais maintenant
16 passer la main à mon confrère, Me Petrovic, qui parlera de la mise en œuvre
17 de l'entreprise criminelle commune en Bosnie-Herzégovine.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.
19 M. PETROVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur et Mesdames les Juges. Et
20 merci pour cette occasion de m'adresser à vous dans la plaidoirie de la
21 Défense en l'espèce.
22 Dans son mémoire en clôture, le Procureur a suggéré, alors que dans son
23 réquisitoire il l'a affirmé explicitement, qu'Arkan et la SDG se seraient
24 rendus à Bijeljina et à Zvornik en coordination avec Simatovic et la
25 direction des Serbes de Bosnie. La Défense considère que l'Accusation
26 n'apporte absolument aucune preuve à l'appui de ces affirmations. La façon
27 dont Arkan et la SDG sont censés avoir participé aux événements de Zvornik
28 et de Bijeljina et la façon dont ils sont censés avoir pris part à ces
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1 événements sont décrites en détail dans le mémoire en clôture de la
2 Défense. On voit qui a fait venir Arkan. On voit qui a tenu des réunions
3 avec lui, avec quelles unités il a agi de concert, avec quelles structures
4 politiques il a harmonisé son action et s'est mis d'accord au sujet de son
5 intervention. On ne voit nulle part apparaître là Simatovic.
6 Concernant Bijeljina, la Défense met tout particulièrement en avant les
7 pièces D84 et P1621 au vu desquelles il est possible de conclure très
8 clairement qu'étaient présents à la réunion à Bijeljina à côté d'Arkan,
9 Fikret Abdic, Biljana Plavsic, le général Prascevic de la JNA et le général
10 Savo Jankovic, qui était à l'époque commandant du Corps de Bosnie de la
11 JNA. Et on voit qu'à cette réunion n'était présent personne des employés de
12 la DB de Serbie.
13 La Défense met en avant particulièrement la déposition des témoins que nous
14 avons déjà évoqués dans notre mémoire en clôture dans la section consacrée
15 à Arkan et à la SDG à Zvornik en 1992.
16 Le Témoin Dimitrijevic a décrit en détail de quelle façon Biljana Plavsic a
17 fait venir Arkan à Bijeljina. Il décrit la coopération d'Arkan et de la JNA
18 au cours de cette action. Ce que l'on peut voir aux pages 16 347 à 16 349
19 du compte rendu d'audience.
20 La véracité et l'exactitude de la déposition du témoin Dimitrijevic
21 sont confirmées par la déposition du témoin à charge, JF-025, qui devant la
22 présente Chambre de première instance a confirmé la tenue d'une réunion
23 entre Biljana Plavsic et Arkan à Bijeljina. Page 6 285.
24 Biljana Plavsic elle-même, dans la pièce D52, dit qu'elle a elle-même
25 personnellement orchestré les événements à Bijeljina. Il ressort de ces
26 pièces quel était le rôle d'Arkan et le rôle de Plavsic dans ces
27 événements, et quel était leur rapport. Personne ne cite Simatovic, et
28 Simatovic n'était présent lors d'aucune de ces réunions, il n'était pas
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1 présent davantage lors des accords ni des activités qui ont eu lieu avant,
2 au cours, ou après la chute de Bijeljina.
3 La partie de son mémoire en clôture que le Procureur a intitulé "Les
4 accusés ont dépêché Marko Pavlovic à Zvornik", est la partie suivante sur
5 laquelle je souhaite me concentrer. En fait, cet intitulé est censé
6 couvrir toute une partie du mémoire en clôture de l'Accusation, alors même
7 qu'on ne voie pas très bien de quelle façon les accusés sont censés avoir
8 envoyé cet individu à Zvornik. On affirme que Pavlovic aurait été un membre
9 de la DB, et on cite à l'appui, comme source, la déposition du Témoin JF-
10 026. Cependant, ce que l'on peut voir c'est qu'à aucun endroit ce témoin ne
11 parle de Pavlovic en tant que membre de la DB. La seule chose qui est
12 mentionnée c'est le rapport entre Pavlovic et Kostic.
13 Alors quelle est la nature de ces rapports, nous n'avons aucune
14 information à ce sujet, tout comme nous n'avons absolument aucune
15 information quant à la question de savoir s'il existe le moindre lien entre
16 Simatovic et Kostic. Et ce qui est important en l'espèce, pourtant, par le
17 titre qu'il a choisi, le Procureur nous suggère donc que Simatovic a bien
18 une forme ou une autre de lien avec la venue de Pavlovic à Zvornik, mais
19 une fois qu'il essaie d'argumenter ceci, le Procureur ne propose rien de
20 concret aux Juges de la Chambre.
21 Alors à cette occasion, comme à d'autres, le Procureur essaie
22 d'identifier tout un service à Simatovic. Mais c'est à plusieurs endroits
23 de son mémoire en clôture que la Défense a expliqué en détail le poste
24 occupé par Simatovic au sein du service et son rôle, si bien que
25 l'éventuelle responsabilité de Simatovic ne peut être envisagée que dans le
26 contexte du poste qu'il occupait au sein du service, service au sein duquel
27 il a été employé pendant la période concernée.
28 Alors, Monsieur le Président, je souhaiterais que nous passions à
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1 huis clos partiel.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les
4 Juges, nous sommes à huis clos partiel.
5 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
24 M. PETROVIC : [interprétation] Lorsqu'un groupe de volontaires du Parti
25 radical serbe sont arrivés par hélicoptère dans le secteur du village de
26 Batkusa, le colonel de la JNA, Nikolic, a décidé d'incorporer ces hommes
27 dans le 17e Groupe tactique de la JNA. Le colonel Nikolic est celui qui
28 donnait les ordres à ce groupe, comme ne pouvons le constater d'après la
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1 pièce P1413. Nikolic donne des ordres à ce groupe le jour où il y a eu des
2 meurtres à Crkvina. Le colonel Nikolic donne des ordres également le jour
3 d'après, après les meurtres de Crkvina, à ce même groupe dirigé par Lugar.
4 Ce groupe, qui comprenait Djordjevic et Radovanovic, rendait compte de
5 leurs activités régulièrement au commandement du Corps de Bosnie orientale.
6 Il y a jusqu'à cinq documents de ce type dans notre dossier qui en
7 attestent. Cependant, il n'existe aucun élément de preuve présenté qui
8 permet de dire que ce groupe rendait compte à la DB de Serbie.
9 Les éléments dont nous disposons dans notre dossier montrent clairement que
10 Djordjevic agissait conformément aux instructions qu'il recevait du
11 commandement de l'armée de l'air de la JNA. Le général Bajic a été impliqué
12 dans la venue de Djordjevic à Samac. Le général Bajic décide si oui ou non
13 Djordjevic doit être renvoyé en Serbie.
14 En décembre 1992, Mladic note les propos de Todorovic, à savoir qu'il
15 connaissait le colonel Jeremic et le général Bajic et que c'était par leur
16 intermédiaire qu'il avait envoyé des hommes à l'entraînement et qu'ils sont
17 revenus dans le secteur de Samac, accompagnés de 30 volontaires de
18 Kragujevac. Confer la pièce P3117.
19 Todorovic, d'après les carnets de Mladic, n'a jamais fait mention de la DB
20 de Serbie ni de Simatovic. Si Simatovic avait joué un quelconque rôle, si
21 important soit-il au cours de ces événements, il n'y aurait aucune raison
22 pour que Todorovic n'en parle pas et aucune raison pour que Mladic ne le
23 note pas dans ses carnets. La Défense fait état d'arguments détaillés aux
24 paragraphes 1 137 à 1 213.
25 Il y a toute une série de documents qui existent au sujet de ces événements
26 et des acteurs en présence dans le secteur de Samac. L'ensemble de ces
27 documents indique qu'il n'y a qu'une seule conclusion sans équivoque qui
28 puisse être tirée, à savoir que les événements de Samac suivaient leur
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1 propre dynamique et que Simatovic n'avait aucune influence sur eux. Et même
2 s'il est vrai que Simatovic était là lorsque ce groupe de 20 hommes est
3 parti à bord d'un hélicoptère de la JNA en direction de Samac, les
4 événements qui se sont déroulés dans cette ville impliquaient des hommes de
5 la TO, d'unités de la JNA avec des centaines de combattants, de matériel,
6 d'artillerie, d'organisation et d'appuis logistiques qui rendent la
7 participation de 20 hommes symbolique et secondaire. C'est la seule
8 participation que Simatovic aurait pu avoir, pour autant qu'il en ait eu
9 dans ces événements, et ceci est particulièrement important sur le
10 déroulement des événements et l'issue de ces événements.
11 Je regarde l'heure. Je me demande s'il convient de faire la pause.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous dire où
13 vous en êtes, environ, s'il vous plaît, en termes de temps.
14 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
15 je crois que nous pourrons conclure dans les temps, à savoir entre 30 et 35
16 minutes, si mes calculs sont exacts.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis d'accord avec vous sur ce point.
18 Nous allons faire une pause. Serait-il sage de raccourcir la pause de cinq
19 minutes aujourd'hui, puisque les deux avocats de la Défense sont les
20 derniers, et donc, auront la dernière heure, donc j'hésite à raccourcir ce
21 temps-là. En même temps, si on se repose sur la coopération de toutes les
22 personnes présentes, il y a peut-être des personnes qui doivent aller
23 chercher leurs enfants, donc je propose qu'à titre exceptionnel, notre
24 pause soit raccourcie de cinq minutes et que nous revenions à 15 heures 55.
25 Et dans ce cas, la Défense Simatovic pourra terminer ses arguments vers 16
26 heures 25 ou 16 heures 30.
27 Nous allons faire une pause, et revenir à 15 heures 55.
28 --- L'audience est suspendue à 15 heures 29.
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1 --- L'audience est reprise à 15 heures 56.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, c'est de nouveau à
3 vous.
4 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Dans la suite de notre présentation, nous souhaiterions très brièvement
6 revenir sur certains aspects des événements à Doboj en 1991. Dans ce
7 contexte, le Procureur affirme que Simatovic se serait rendu à plusieurs
8 reprises à Ozren, et il fonde cette affirmation sur la déposition du Témoin
9 JF-005.
10 Alors, pour aborder plus avant la question de ce témoin, Monsieur le
11 Président, je souhaiterais que nous repassions à huis clos partiel.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Mesdames
14 et Monsieur les Juges.
15 [Audience à huis clos partiel]
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9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
11 M. PETROVIC : [interprétation] La Défense, dans son mémoire en clôture, le
12 Procureur --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.
14 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
16 Veuillez continuer.
17 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Dans son mémoire en clôture, le Procureur évoque trois événements
19 censés convaincre les Juges de la présente Chambre de l'existence de
20 l'intention dont aurait été animé Franko Simatovic concernant les faits qui
21 lui sont reprochés. Ces trois événements sont censés justifier l'intention
22 en question, l'étayer, et d'après le Procureur, cette intention se reflète
23 directement dans les propos tenus par Simatovic et ses actions.
24 Concrètement, le Procureur se réfère aux événements à Lovinac - dont il a
25 été question - aux événements de Vukovar, ainsi qu'à ceux de Bosnie
26 orientale dans la première moitié de l'année 1993.
27 Concernant les événements de Bosnie orientale en 1993, il s'agit en fait de
28 l'opération connue sous le nom d'Udar. Dans son mémoire en clôture, le
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1 Procureur a inclus une partie intitulée : "La VRS dirigée par Mladic, la VJ
2 et Simatovic planifient et exécutent une opération en Bosnie orientale
3 conformément à l'entreprise criminelle commune." Paragraphes numéros 133 à
4 136 du mémoire en clôture. Dans cette partie, le Procureur énonce ses
5 conclusions concernant l'opération Udar. Cette opération est également
6 citée par le Procureur dans la partie de son mémoire en clôture où il est
7 question de l'intention dont aurait été animé Simatovic d'exécuter
8 l'entreprise criminelle commune, de la mettre en œuvre, ainsi que de sous
9 l'intitulé : "Simatovic a personnellement participé à la planification de
10 l'opération Udar et au commandement des unités prenant part à cette
11 opération." Il s'agit du paragraphe 698.
12 Les affirmations du Procureur concernant l'opération Udar nous fournissent
13 un très bon exemple de la façon dont le Procureur, à la recherche de
14 n'importe quel élément de preuve qu'il serait en mesure de trouver,
15 présente des événements en les exagérant, en les présentant comme des
16 éléments de preuve censés créer l'impression qu'il existait une ligne de
17 conduite. La Défense s'est concentrée sur l'opération Udar dans son propre
18 mémoire en clôture aux paragraphes 1 058 et 1 059, et je vous y renvoie.
19 Cependant, la Défense souhaiterait ici avancer un certain nombre
20 d'arguments répondant aux affirmations de l'Accusation.
21 Avec le titre même qu'elle a choisi pour les parties correspondantes de son
22 mémoire, l'Accusation a souhaité suggérer que Simatovic aurait planifié et
23 exécuté l'opération en question conjointement avec Mladic et la VJ.
24 Cependant, les pièces à conviction montrent exactement l'inverse. La pièce
25 3118 fournit une analyse des actions, des opérations de combat dans le
26 cadre d'Udar. Il y est indiqué que l'opération Udar a été exécutée sur la
27 base d'un ordre de combat de l'état-major principal de la VRS du 15 février
28 1993. Le Corps de la Drina a remis son propre ordre de combat le 12 février
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1 1993; or, on voit clairement dans l'ordre préparatoire daté du 20 février
2 1993 que le plan relatif à Udar a été conçu antérieurement. Tous les autres
3 ordres entrant dans le cadre de l'opération Udar ont été rédigés plusieurs
4 semaines après la réunion à laquelle Simatovic est censé avoir participé,
5 et il n'est pas possible de les rattacher à ce qui a fait l'objet des
6 discussions lors de cette réunion.
7 Dans la pièce P3118 également, nous trouvons une indication très précise de
8 l'identité de ceux qui dirigeaient l'opération Udar. On indique également
9 quels sont les effectifs qui y ont participé. On voit qu'il y avait des
10 effectifs du Corps de la Drina, mais l'on mentionne tout particulièrement
11 aussi les effectifs qui étaient étrangers au Corps de la Drina. Et
12 lorsqu'on examine ce qui figure dans cette pièce, on voit qu'il ne s'y
13 trouve aucune mention de Simatovic, pas plus que la moindre mention d'une
14 unité qu'il serait possible de rattacher directement ou indirectement à
15 Franko Simatovic. L'ordre détaillé du Corps de la Drina daté du 12 février
16 1993 relatif à l'opération Udar se retrouve également dans le dossier de
17 l'espèce en tant que pièce P3085. Cette pièce montre également quand
18 l'opération a été planifiée, qui l'a planifiée, quelles unités ont
19 participé à l'opération, et à quelle position elles l'ont fait.
20 Et pour finir, le Témoin à charge Manojlo Milanovic, en tant que seul
21 officier de la VRS et officier le plus haut gradé de la VRS qui ait déposé
22 en l'espèce, a affirmé qu'il savait que l'opération Udar avait bien été
23 planifiée mais qu'elle n'avait jamais été mise en œuvre. Je vous renvoie
24 aux pages 4 437 et 38 du compte rendu d'audience.
25 Le Procureur utilise cet extrait des carnets de Mladic dans lequel il est
26 écrit que Simatovic aurait été présent à une réunion. Mais une fois que
27 l'on a examiné cet extrait, on voit que le nom de Simatovic a été ajouté a
28 posteriori à cette note du 28 février 1993. On le voit tout simplement à la
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1 façon dont son nom et le nom de deux autres personnes ont été ajoutés à la
2 main entre deux lignes préexistantes de cette note datée du 28 février
3 1993.
4 Simatovic ne dit absolument rien lors de cette réunion. On ne sait même pas
5 pourquoi il est venu, ni combien de temps d'ailleurs il est resté sur
6 place. Et tout ceci n'embarrasse en rien le Procureur. Au contraire, ce
7 dernier interprète la présence alléguée de Simatovic comme une
8 participation à la planification et comme une preuve que la VRS se trouvait
9 sous le commandement de Simatovic. Alors, certes, les pièces à conviction
10 peuvent être interprétées de diverses façons, et notamment dans différents
11 contextes, mais l'on ne saurait transformer des faits dénués de toute
12 existence en preuve propre à et méritant de faire l'objet d'un débat.
13 Les éléments de preuve relatifs à l'action Udar versés au dossier en
14 l'espèce sont tout à fait complets, exhaustifs et comprennent également la
15 déposition de Milovanovic. Toute tentative d'introduire dans ce tableau
16 Simatovic et ce qui aurait constitué son rôle est sans fondement dans le
17 dossier.
18 Je voudrais maintenant passer brièvement à ce qui apparaît dans le mémoire
19 en clôture de l'Accusation comme une sorte de slogan présidant à la
20 rédaction de tout un chapitre de ce mémoire en clôture. Dans la partie de
21 son mémoire en clôture consacrée aux crimes en Bosnie-Herzégovine, le
22 Procureur recourt à la déclaration de Seselj remontant à l'époque à
23 laquelle la guerre faisait toujours rage, paragraphe 486 du mémoire en
24 clôture de l'Accusation. Seselj, à l'époque où il a fait cette déclaration,
25 était en conflit politique aigu avec Milosevic, et tout ce que Seselj
26 déclare à cette époque-là relève de la propagande politique de Seselj.
27 Seselj, qui d'ailleurs répond de ses agissements de l'époque devant le
28 présent Tribunal international, Seselj qui se trouve en détention du
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1 présent Tribunal international et qui est tout à fait accessible au
2 Procureur. Et pourtant, le Procureur ne cite pas Seselj à comparaître. Or,
3 si le Procureur considère véritablement les propos de Seselj comme
4 véridiques et crédibles dans le cadre de la description des événements, ce
5 serait là la seule solution logique. Au lieu de cela, le Procureur utilise
6 des fragments issus des tirades de la propagande politique de Seselj
7 remontant aux années 1990 et essaie de convaincre les Juges de la présente
8 Chambre d'accorder crédit à ces affirmations de Seselj. Dans son mémoire en
9 clôture, le Procureur va jusqu'à citer six fois Seselj. Non seulement il
10 cite Seselj, mais les propos de ce dernier constituent un véritable slogan
11 imprégnant toute cette partie du mémoire en clôture de l'Accusation qui
12 comprend 43 pages.
13 La Défense s'est opposée au versement au dossier des déclarations de
14 Seselj, et la Défense continue de considérer aujourd'hui encore qu'il est
15 impossible de fonder la moindre conclusion pertinente en l'espèce sur les
16 déclarations de Seselj remontant aux années 1990.
17 Seselj est l'auteur de plusieurs centaines d'ouvrages, dont nombre
18 d'ouvrages décrivant la période de sa détention, et un très grand nombre
19 des affirmations figurant dans ces ouvrages sont pour le moins discutables
20 du point de vue de leur véracité, que ce soit en l'espèce ou dans d'autres
21 procès.
22 Alors, je voudrais maintenant, Monsieur le Président, que nous passions
23 brièvement à huis clos partiel.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous fassions cela, Maître, je
25 crois que vous vous êtes référé aux paragraphes numéro 1 058 et 1 059
26 concernant l'opération Udar. Mais dans ces paragraphes, je ne retrouve
27 aucune référence dans les paragraphes correspondants de votre mémoire en
28 clôture, je suppose que c'est de cela que vous parliez, n'est-ce pas ?
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1 L'intitulé est : "Simatovic à Bajina Basta", et ceci est juste avant le
2 paragraphe 1 057, puis ensuite nous passons aux paragraphes 1 058 et 1 059.
3 M. PETROVIC : [interprétation] Juste un instant, Monsieur le Président,
4 avec votre permission, pour que je puisse vérifier. Avec votre permission,
5 je propose qu'à l'occasion de notre réplique, nous fournissions en
6 simplement une phrase une réponse précise à la question posée par les
7 Juges. Réponse dont je ne dispose pas à ce stade. Il est possible qu'il y
8 ait eu une erreur de frappe.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous essayons de retrouver
10 toutes les références que vous faites. Ceci nous serait utile à une étape
11 ultérieure. En tout cas, nous apprécierions que ceci soit précisé.
12 M. PETROVIC : [interprétation] Merci beaucoup.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc passer à huis clos
14 partiel. Et nous nous rapprochons en fait de l'heure prévue à laquelle vous
15 êtes censé conclure. Je crois que nous sommes à cinq ou huit minutes de ce
16 moment. Lorsque j'ai dit cinq à huit minutes -- en fait, il s'agit peut-
17 être plutôt de huit à 12 minutes. Veuillez continuer.
18 M. PETROVIC : [interprétation] Merci.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous repassons à huis clos partiel.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
21 [Audience à huis clos partiel]
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7 [Audience publique]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
9 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais
10 également dire quelques mots des soi-disant listes d'émoluments. Il a
11 plusieurs dizaines de listes d'émoluments des JATD versées au dossier en
12 l'espèce, et sur l'ensemble de ces très nombreuses listes, la signature de
13 Simatovic n'est présente que dans cinq cas. Dans chacun de ces documents,
14 il est indiqué que Simatovic signe en lieu et place du commandant Milan
15 Radonjic. Si, comme l'affirme l'Accusation, Simatovic avait véritablement
16 été le commandant des JATD, il n'existe pas la moindre raison pour laquelle
17 il aurait pu vouloir dissimuler ce fait dans un document interne du service
18 en 1994 et 1995. C'est un fait notoire dans cette configuration qu'un
19 commandant ne signerait pas à la place de son adjoint en indiquant qu'il
20 signe "en lieu et place" de ce dernier.
21 En conclusion, Mesdames et Monsieur les Juges, la Défense souhaiterait
22 conclure donc sa plaidoirie en quelques mots : tout ce qui a été dit hier
23 et aujourd'hui et tout ce qui a été cité dans notre mémoire en clôture
24 constitue, selon notre Défense, une image précise et claire quant à la
25 position et au rôle de Simatovic pendant la période couverte par l'acte
26 d'accusation. Le Procureur essaie de démontrer une attention
27 discriminatoire chez Simatovic, essaie de dresser le portrait d'un
28 Simatovic qui se serait battu pour une Grande-Serbie sans autres nations,
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1 sans autres peuples, comme un homme détruisant et chassant tout ce qui
2 n'est pas serbe.
3 Tout ceci, le Procureur essaie de l'imputer à un homme dont la famille,
4 aujourd'hui encore, a des liens fortement enracinés avec la Croatie et dont
5 une partie de la famille vivait pendant la guerre et continue de vivre
6 aujourd'hui sur le territoire de la Croatie. Le Procureur essaie d'imputer
7 tout ceci à Simatovic, alors que ce dernier n'a jamais rien dit ni fait
8 contre qui que ce soit, contre quel que ressortissant que ce soit d'un
9 autre Etat, ou d'une autre nation.
10 Tout ce que Simatovic a fait était en accord avec les règlements du
11 service auquel il appartenait, en accord avec la constitution et les lois
12 de l'Etat dans lequel il vivait. Simatovic était employé à des travaux de
13 renseignement. Le travail de renseignement est souvent effectué hors les
14 frontières de son propre pays. Il exige que l'on établisse des contacts
15 avec les personnes les plus diverses, que l'on soit proche des événements,
16 que l'on mette en place des cellules et des réseaux de renseignement.
17 Autant d'activités qui sont régulées par les textes, les règlements du
18 service, dont à aucun moment Simatovic ne s'est écarté. Simatovic n'a
19 commis aucun crime. Et il n'a pas davantage apporté son concours à la
20 commission du moindre crime.
21 Mesdames et Monsieur les Juges, la Défense est convaincue que la
22 présente Chambre de première instance est en présence de toutes les bonnes
23 raisons de conclure à un acquittement de M. Simatovic et qu'au vu des
24 arguments que la présente Défense a énoncés, tant dans son mémoire en
25 clôture que dans sa plaidoirie, c'est bien la conclusion à laquelle les
26 Juges de la présente Chambre parviendront.
27 Merci beaucoup.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître.
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1 Avant que nous ne poursuivions, je voudrais que nous passions pour
2 quelques instants à huis clos partiel.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les
4 Juges, nous sommes à huis clos partiel.
5 [Audience à huis clos partiel]
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16 [Audience publique]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.
18 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, Mme Maxine Marcus va
19 présenter en réplique les arguments de l'Accusation.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Une heure a été prévue à cet effet.
21 Disons que vous aurez 45 minutes et que nous ferons ensuite la pause, et
22 vos 15 dernières minutes, vous pourrez les avoir après la pause.
23 Mme MARCUS : [interprétation] Je vais faire de mon mieux, Monsieur le
24 Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons être très strict au niveau
26 du temps, donc j'apprécie que vous fassiez de votre mieux. Ce sont les
27 résultats qui comptent. Veuillez poursuivre.
28 [Réplique de l'Accusation]
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1 Mme MARCUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les
2 Juges. Cet après-midi, je vais corriger certaines des présentations
3 erronées des faits faites par les conseils de la Défense lors de leur
4 plaidoirie. Je vais corriger leurs arguments sur la question de la
5 corroboration. Je vais contester les affirmations qu'ils ont faites dans le
6 cadre de leurs plaidoiries concernant la cérémonie de Kula et la déposition
7 de JF-039. Je vais corriger les présentations erronées des faits qu'ils ont
8 faites lors de leurs plaidoiries concernant la preuve au sujet des
9 relations entre les membres de l'entreprise criminelle et l'accusé. Je vais
10 répondre à leur tentative inefficace de dénoncer une nouvelle fois
11 l'insuffisance de l'exposé des faits. Et pour finir, je vais répondre à
12 leurs arguments concernant l'élément moral. Je dispose de quelques planches
13 également pour étayer mes arguments.
14 La Défense Stanisic avance à la page du compte rendu d'audience 20 298 que
15 l'écoute P671 est évidemment un faux parce que la bande-son de son écoute
16 n'existe pas. L'Accusation souhaite rappeler aux Juges de la Chambre que
17 ladite Chambre avait versé au dossier la note de l'observateur
18 correspondante, P716, qui est un compte rendu de l'époque préparé par les
19 observateurs au moment où la conversation a été enregistrée. La note de
20 l'observateur figure sur la même page qu'une autre écoute versée, P670,
21 pour laquelle une bande-son existe et dont la teneur correspond à et est
22 liée à la teneur du P671. Ceci démontre que la note de l'observateur est
23 authentique et atteste de la fiabilité de l'écoute en question.
24 Aux pages du compte rendu d'audience 20 290 et 20 291, la Défense Stanisic
25 avance que d'après JF-032, Bogunovic aurait dû être à la réunion de Dalj
26 avec Stanisic, mais que Bogunovic n'a pas confirmé cet élément de preuve.
27 Après examen des éléments de preuve, cependant, il ne semble pas que JF-032
28 ait jamais dit que Bogunovic était là. JF-032 a dit dans sa déposition
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1 qu'un policier répondant au nom de Borislav Bogdanovic était un des
2 policiers qui étaient avec lui lorsque Stanisic est arrivé. A la page du
3 compte rendu d'audience 4 760 [comme interprété]. Lorsque la Défense
4 Stanisic, par la suite, a suggéré à JF-032 lors du contre-interrogatoire
5 que Borislav Bogunovic était là, il a répondu en disant qu'il ne se
6 souvenait pas du fait que le ministre Bogunovic était présent. Page du
7 compte rendu d'audience 4 760. Confer également la page 4 758 du compte
8 rendu d'audience, où l'Accusation a indiqué au conseil de la Défense que le
9 témoin avait parlé d'un certain Bogdanovic et non pas Bogunovic, et ils ont
10 accepté cette correction.
11 Je vais maintenant parler de la question de la corroboration évoquée par
12 les équipes de la Défense lors de leurs plaidoiries.
13 La Défense Stanisic a fait valoir que l'Accusation s'est appuyée sur
14 les carnets de Mladic sans aucune corroboration, et je cite : "Ceci est
15 susceptible d'occasionner les conditions d'un déni de justice." Page du
16 compte rendu d'audience 20 271. Les carnets de Mladic ne constituent pas
17 une catégorie à part d'éléments de preuve qui requièrent une corroboration
18 spéciale, mais ces carnets doivent être individuellement soupesés et
19 appréciés par les Juges de la Chambre, comme tout élément de preuve. Je
20 renvoie les Juges de la Chambre à leur décision acceptant le versement au
21 dossier des carnets le 10 mars 2011, qui n'exige pas de corroboration pour
22 accepter le versement et expose plusieurs facteurs montrant qu'ils sont
23 fiables.
24 A la planche 26, lors de leurs plaidoiries, la Défense a cité la
25 déclaration de l'Accusation du 21 mars 2012, à savoir que l'Accusation
26 n'avait versé que des passages des carnets qui, d'après l'Accusation,
27 pouvaient être corroborés par d'autres éléments de preuve présentés à la
28 Chambre de première instance. L'argument de l'Accusation concernant la
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1 fiabilité des extraits que nous avons versés n'a pas donné lieu à une
2 nouvelle charge de la preuve plus élevée pour ces éléments de preuve-là.
3 Puis-je avoir la diapositive numéro 2, s'il vous plaît.
4 Quoi qu'il en soit, les carnets de Mladic ont été bien corroborés. A la
5 planche 2 sont énoncées certaines de ces preuves corroborantes concernant
6 les trois premiers éléments contestés par la planche 28 de la Défense à
7 titre d'exemple. Stanisic entend les preuves concordantes au sens étroit du
8 terme dans le cadre des carnets de Mladic où la corroboration n'est pas
9 particulièrement requise, ainsi que dans le cadre des éléments de preuve
10 présentés en vertu de l'article 92 quater.
11 Si nous prenons le premier exemple à la planche numéro 2, le P3215 et
12 le P3216 sont des extraits des carnets de la deuxième moitié de l'année
13 1991. Ils sont cités dans le mémoire concernant l'hypothèse indiquant que
14 Mladic avait le numéro de Golubic à partir de 1991. Les carnets sont
15 corroborés par d'autres éléments de preuve concernant les numéros de
16 téléphone qui correspondent aux numéros de téléphone qui figurent dans les
17 carnets de Mladic et par d'autres éléments de preuve que Golubic était
18 pertinent pour Mladic à l'époque. Evidemment, aucune preuve corroborante ne
19 serait citée par nous à l'appui de notre thèse hormis le fait que Mladic
20 disposait du numéro de téléphone de Golubic, mais cette preuve corroborante
21 rend ce fait d'autant plus fiable. La diapositive numéro 28 de la Défense,
22 il s'agit d'une liste de 18 exemples d'hypothèses de l'Accusation dans son
23 mémoire qui citent exclusivement les carnets de Mladic. L'analyse que je
24 viens de faire peut également être appliquée à chacun de ces exemples, et
25 dans de nombreux cas, cette corroboration se retrouve dans les mêmes
26 paragraphes ou dans les paragraphes adjacents.
27 Planche numéro 3, s'il vous plaît.
28 Pour ce qui est de la corroboration en vertu de l'article 92 quater, je
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1 renvoie les Juges de la Chambre à la décision rendue par la Chambre d'appel
2 contre la décision dans l'affaire Martic sur la déposition du Témoin Milan
3 Babic. Ceci est daté du 14 septembre 2006, au paragraphe 22, qui déclare :
4 "Des éléments de preuve qui n'ont pas été contre-interrogés et qui
5 portent sur les actes et le comportement de l'accusé ou qui sont essentiels
6 pour la thèse de la Défense doivent être corroborés si ces preuves sont
7 utilisées pour établir une condamnation."
8 A l'intention des Juges de la Chambre, la décision rendue par la
9 Chambre d'appel dans l'affaire Prlic est datée du 23 novembre 2007, au
10 paragraphe 59.
11 Je vais maintenant passer à la corroboration du Témoin JF-039. Pendant la
12 durée de leur présentation hier, la Défense, aujourd'hui et hier, ont
13 affirmé que l'Accusation demande à la Chambre d'adopter un point de vue
14 partial à l'égard des éléments de preuve. En réalité, c'est la Défense qui
15 souhaite que vous, Mesdames, Monsieur les Juges, adoptiez une vue partielle
16 à l'égard des éléments de preuve, surtout lorsqu'il s'agit de corroborer
17 des témoins à charge. JF-039 a été corroboré de manière certaine. Par
18 exemple, nous avons beaucoup entendu parler hier sur la déposition risible
19 de JF-039 lorsqu'il parlait de la relation étroite entre Stanisic et
20 Martic. Mais, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, le nom de Jovica
21 Stanisic est le premier nom qui figure sur la pièce P428, une liste de
22 personnes qui reçoivent des récompenses du MUP de la RSK pour avoir fait
23 preuve de bravoure, de sacrifice de soi, ou d'avoir contribué de façon
24 exceptionnelle aux services des affaires internes de la RSK.
25 C-015 a dit dans sa déposition que Martic appelait Stanisic son
26 "unique et premier commandant", page du compte rendu d'audience 1 624.
27 D'autres pièces, telles que le P995, le P12 et le P2667, corroborent
28 également les dires de JF-039 sur ce point.
Page 20384
1 Si la Chambre de première instance prend la Défense au mot et évalue
2 les éléments de preuve dans leur ensemble, elle constatera que JF-039 est
3 bien corroboré par des éléments de preuve indépendants.
4 Nous n'avons pas le temps aujourd'hui d'aborder chaque aspect de la
5 déposition de JF-039, mais il a également été bien corroboré sur d'autres
6 points. Par exemple, sa déposition au sujet de la relation entre la DB et
7 le capitaine Dragan est corroborée par les pièces P61, P3251, P1069, P1186
8 et P2976, ainsi que d'autres éléments de preuve. Babic corrobore ses dires
9 également. Babic et JF-039 avaient un point de vue très différent sur les
10 événements. Ils ont eu des occasions différentes d'observer les événements
11 et les gens également. Pourtant, leurs récits concordent de façon
12 remarquable. Même la contradiction présumée entre Babic et JF-039, qui a
13 été évoquée hier, à savoir que Babic n'était absolument pas au courant des
14 dispositions prises entre Martic et Stanisic avant mars 1991 est tout à
15 fait inexacte. Pages du compte rendu d'audience 20 274 et -75.
16 Babic savait certainement que Martic et Stanisic allaient se rencontrer au
17 mois d'août 1990, parce que Babic avait rencontré Martic et Stanisic
18 ensemble à un café entre Knin et Golubic à ce moment-là. Cela se trouve à
19 la pièce P1878, pages 153 à 154, et pages 56 à 59. Pardonnez-moi. La
20 deuxième page est la pièce P1878, pages 56 à 59.
21 Il savait également que Martic avait reçu des armes et le poste de police
22 de Knin a distribué des armes à partir du mois d'août 1990. Il a dit dans
23 sa déposition que ces mêmes personnes qui avaient apporté des armes à
24 Martic en 1990 ont par la suite distribué des armes qu'ils avaient obtenues
25 par l'intermédiaire de Stanisic. P1878, page 40 et page 149. En outre, la
26 déposition de Babic révèle que lorsqu'il a rencontré Milosevic en mars
27 1991, il est devenu manifeste que Milosevic, Bogdanovic et Stanisic avaient
28 déjà participé à l'envoi d'armes en Krajina, sans que Babic n'ait été mis
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1 au courant. Bogdanovic lui a dit : Vous n'avez pas besoin de tout savoir.
2 P1878, pages 153 à 154.
3 Le JF-039 et les différents niveaux de connaissance de Babic à propos de
4 ces événements sont simplement le reflet des postes différents qu'ils
5 occupaient et de leurs relations différentes. Il ne s'agit certainement pas
6 de preuves d'un quelconque parjure.
7 Je vais maintenant répondre aux arguments concernant la cérémonie de Kula.
8 Planche numéro 4, s'il vous plaît.
9 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, la Défense maintient toujours
10 que la cérémonie de récompenses de Kula était une ruse subtile destinée à
11 impressionner Milosevic. Cet argument n'a aucun sens, comme l'atteste le
12 fait que la cérémonie s'est poursuivie après le départ de Milosevic. A 41
13 minutes 42 secondes du P61, Milosevic monte dans une large Mercedes noire
14 et s'en va. Que se passe-t-il après cela ? Aucune félicitation mutuelle
15 lors de la cérémonie à l'intention de Milosevic. La cérémonie se poursuit,
16 continue comme avant, voire peut-être un peu moins formelle.
17 Stanisic remet au capitaine Dragan une récompense et lui dit qu'il est fier
18 de la lui remettre. Lui et Simatovic embrassent le capitaine Dragan. Opacic
19 salue Stanisic, qui ensuite lui remet une récompense. Stanisic ensuite fait
20 une brève allocution en faisant l'éloge d'Opacic pour son héroïsme dans la
21 région de Knin, ainsi qu'un autre membre de la région de Banija.
22 Milosevic est parti. Rien de ce qui se passe à ce stade de la cérémonie ne
23 pourrait être à son intention ou dans le but de l'impressionner. Néanmoins,
24 ce qui se passe après le départ de Milosevic correspond tout à fait avec ce
25 qui s'est passé lorsqu'il y était.
26 Nous avons entendu le conseil de la Défense hier à la page 20 299 tenter de
27 rejeter l'embrassade de l'accusé du capitaine Dragan en paraphrasant Frank
28 Sinatra : Un baiser n'est qu'un baiser. Une étreinte n'est qu'une étreinte.
Page 20386
1 C'était un stratagème malin destiné sans doute à minimiser honorablement
2 l'importance de cet événement -- de cet élément de preuve, mais lorsque
3 Stanisic embrasse chaleureusement un homme à l'égard duquel il prétend
4 avoir de gros soupçons, perçus comme une menace, lorsque Simatovic embrasse
5 chaleureusement un homme avec lequel il prétend n'avoir eu aucun contact,
6 une étreinte n'est pas simplement une étreinte.
7 Je vais, dans le reste de mes arguments, parler de la relation entre
8 l'accusé et les membres-clés de l'entreprise criminelle commune. Planche
9 numéro 5, s'il vous plaît.
10 Je vais commencer par les relations entre Stanisic et Radovan Karadzic. La
11 Défense Stanisic semble avoir suggéré hier que la thèse de l'Accusation à
12 propos des relations entre Karadzic et Stanisic reposait entièrement sur
13 des écoutes téléphoniques datant d'avant la guerre. Ceci fait fi de la
14 pièce P2532, le procès-verbal de la réunion à Belgrade en décembre 1993, au
15 cours de laquelle Stanisic a demandé à Karadzic comment la Serbie pouvait
16 l'aider, et Karadzic a ensuite estimé les progrès faits au niveau de la
17 guerre et au regard des six objectifs stratégiques. Et vous, Mesdames et
18 Monsieur les Juges, malgré l'argument répété de la Défense, à savoir que
19 Mladic tentait d'une manière ou d'une autre d'incriminer Stanisic avec ses
20 carnets, le fait est que cette réunion a vraiment eu lieu. Vous avez
21 entendu des éléments de preuve de quelqu'un qui a assisté à cette réunion,
22 le général Milovanovic, qui a confirmé que cette réunion a effectivement eu
23 lieu. Il a confirmé les détails des entrées de ce carnet dans le détail à
24 la page du compte rendu d'audience 15 445 à 15 448. C'est à cause de
25 Milovanovic que nous savons que la réunion a eu lieu dans le bâtiment de la
26 DB.
27 Franko Simatovic essaie également de façon peu convaincante de minimiser
28 les liens qu'il avait avec Radovan Karadzic. La Défense insiste sur le fait
Page 20387
1 que la pièce P693 est la seule conversation enregistrée entre Simatovic et
2 Karadzic et demande aux Juges de la Chambre de se fonder sur cette
3 conversation pour conclure qu'il ne s'agissait pas de liens étroits qui les
4 unissaient. Page du compte rendu d'audience 20 323. Mais cette conversation
5 interceptée démontre que Simatovic et Karadzic se connaissaient, avaient
6 beaucoup d'estime l'un pour l'autre, et se considéraient comme faisant
7 partie d'un projet commun. J'aimerais vous référer aux paragraphes 115 à
8 117 de notre mémoire en clôture, ainsi qu'à la page 11 055 du compte rendu
9 d'audience, pour avoir de plus amples détails à propos de cette
10 conversation interceptée.
11 De même, la Défense de Simatovic adopte une position excessivement
12 restrictive à propos des liens qui unissaient Mladic et Simatovic, et
13 insiste sur le fait qu'il y a des éléments de preuve indiquant qu'ils se
14 trouvaient à deux réunions seulement ensemble. Mais cet argument méconnaît
15 l'importance de l'une de ces réunions, à savoir la réunion qui portait sur
16 l'opération Udar, réunion qui fait l'objet de la pièce P392. Les plus hauts
17 dirigeants de la VJ et de la VRS assistaient à cette réunion qui portait
18 sur une opération militaire d'importance en Bosnie orientale, s'inscrivant
19 dans un plan plus général de la VRS dont le but était de chasser la
20 population musulmane de cette région, tel que cela a été énoncé dans le
21 cadre du troisième objectif stratégique. J'aimerais renvoyer les Juges de
22 la Chambre aux paragraphes 133 à 137 de notre mémoire en clôture.
23 Le fait que Mladic et Simatovic ont assisté à cette réunion ensemble montre
24 évidemment qu'ils partageaient cet objectif commun. Et je dirais d'ailleurs
25 à ce sujet, que la participation de Simatovic et des Bérets rouges à cette
26 opération a été établie par les éléments de preuve que j'ai cités dans la
27 planche numéro 2, que je viens de vous montrer.
28 Simatovic a essayé à plusieurs reprises de nier qu'il était responsable
Page 20388
1 pour les crimes en avançant qu'il n'était pas physiquement présent,
2 premièrement en Krajina, et il l'a dit hier à la page 20 325 à 20 326, et
3 aujourd'hui à la page 15. Comme la Chambre l'a indiqué dans sa décision aux
4 fins d'admission du passeport de Simatovic le 5 juillet 2012 :
5 "L'Accusation n'allègue pas que l'accusé a commis physiquement et
6 personnellement les crimes qui lui sont reprochés. En d'autres termes, il
7 n'est pas nécessaire que l'accusé ait été physiquement présent dans la
8 région où les crimes ont été commis pour en être pénalement responsable."
9 J'aimerais maintenant aborder ce qui a été dit par la Défense de M.
10 Simatovic aujourd'hui.
11 Dans leur mémoire en clôture, la Défense de Simatovic a déclaré :
12 "Les éléments de preuve présentés ci-dessus montrent clairement et au-delà
13 de tout doute que Daniel Snedden, également connu sous le nom de capitaine
14 Dragan, n'avait aucun contact et aucun lien avec la DB serbe."
15 Paragraphe 295.
16 Aujourd'hui, lors de leurs plaidoiries, ils semblent avoir accepté le fait
17 que Simatovic avait rencontré le capitaine Dragan en avril 1991, tel que
18 cela est indiqué dans la pièce P3251. Et au sujet de cette réunion, ils
19 disent qu'il est "évident qu'il s'agissait tout simplement d'une audition
20 entre un agent opérationnel et une personne qui faisait l'objet d'enquête."
21 Page 6 du compte rendu d'audience.
22 Ce qu'ils n'ont pas expliqué, toutefois, c'est comment, puisqu'ils avancent
23 qu'il n'y avait aucun contact ou aucun lien entre Dragan et Simatovic,
24 comment se fait-il qu'il y a compte rendu et procès-verbal de cette
25 audition entre le capitaine Dragan et Simatovic. Ils avancent également que
26 nous avons trié sur le volet les mots prononcés par le capitaine Dragan,
27 qui font l'objet de la pièce P2976, dans une vidéo, et que le capitaine
28 Dragan était probablement très ironique lorsqu'il a décrit les liens qui
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1 l'unissaient à Simatovic comme étant des liens d'amitié. D'après la
2 Défense, "il s'agissait d'une relation qui pouvait être interprétée de
3 plusieurs façons." Compte rendu d'audience d'aujourd'hui, page 8.
4 J'aimerais également vous rappeler autre chose, à savoir ce qu'a dit le
5 capitaine Dragan dans la pièce P2976. Il a déclaré que :
6 "L'unité existait de tout temps, officiellement ou officieusement,
7 qu'elle ait été composée de 15 personnes ou de 300 personnes à la fin. Moi,
8 j'ai commandé l'unité à un moment donné, Frenki l'a commandée à une autre
9 période, Legija l'a commandée à une autre période également, mais l'unité a
10 existé en tout temps."
11 Page 17 de la pièce P2976. Mesdames les Juges, Monsieur le Président,
12 ce n'est pas une relation qui peut être interprétée de plusieurs façons.
13 Simatovic et Dragan ont coopéré à la constitution, à la formation et au
14 commandement de l'unité spéciale.
15 Pour ce qui est de la pièce P2673, le document relatif au train
16 blindé. Les arguments avancés par la Défense sont peu convaincants et
17 exagérés. Dans un premier temps, ils s'appuient sur la façon dont le
18 document a été écrit et indiquent que c'est un dialecte que Simatovic
19 n'aurait pas utilisé. Alors, même si nous faisons abstraction de cette
20 question, il est évident que Simatovic aurait pu certainement approuver et
21 signer le document sans en dactylographier lui-même tous les mots. La
22 Défense de Simatovic s'est également appuyé sur ce timbre ou ce cachet de
23 la pièce P2673 où nous voyons un damier. Alors qu'un témoin à décharge pour
24 Simatovic, le Témoin DFS-14, a décrit le cachet en question comme contenant
25 une représentation du damier, un témoin de la Défense de Stanisic a fourni
26 des éléments de preuve beaucoup plus exacts à propos de ce que l'on voyait
27 au bas de la page, puisqu'il y avait une tache au bas de la page. Lorsque
28 la Défense de Simatovic lui a demandé s'il voyait bel et bien un damier sur
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1 le cachet en question, le Témoin Mile Bosnic a dit : "Vous voulez parler de
2 ces taches ?" Et il a ensuite dit : "Bien, écoutez, moi je ne distingue
3 absolument rien." Page 12 879 du compte rendu d'audience. Et on ne peut pas
4 rejeter le document sur la base de ces taches.
5 Quelques mots à propos de la notification.
6 Car il faut savoir que dans leurs mémoires en clôture ainsi que lors
7 des arguments présentés aujourd'hui, la Défense a contesté la suffisance
8 des faits exposés. Elle l'a fait aujourd'hui alors qu'une décision avait
9 déjà été prise très sagement par la Chambre de première instance en
10 l'espèce en 2003 et en 2006. Bien que la Défense ait essayé de revenir à la
11 charge à ce sujet en 2009 et une nouvelle fois en 2012, il n'a pas été fait
12 droit à toutes les requêtes à ce sujet où il a été décidé ou constaté
13 qu'elles avaient été pleinement débattues. La Défense a avancé en 2003 que
14 les allégations contre les accusés suggéraient qu'il y avait un rapport de
15 proximité suffisant entre eux et les crimes sous-jacents en l'espèce et a
16 indiqué que l'Accusation était contrainte de faire en sorte que tous les
17 noms des membres des groupes énumérés dans l'acte d'accusation constituent
18 des faits essentiels. La Chambre de première instance a rejeté cet argument
19 en indiquant que :
20 "Il n'était pas allégué que ni Stanisic ni Simatovic avait commis
21 physiquement ces crimes personnellement."
22 Ces crimes leur ont été reprochés par le truchement de l'entreprise
23 criminelle commune. Les noms des membres de ces groupes étaient considérés
24 comme des éléments de preuve et non pas comme des faits essentiels, et le
25 premier acte d'accusation fournissait des informations suffisamment
26 détaillées à propos de l'inclusion de ces groupes par opposition aux noms.
27 J'aimerais faire référence à la décision eu égard aux exceptions
28 préjudicielles de la Défense du 14 novembre 2003, pages 3 à 4. La Défense
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1 n'a d'ailleurs pas demandé la certification d'un appel de la décision.
2 En 2006, lorsque la Défense a contesté la suffisance des chefs d'accusation
3 relatifs à Trnovo dans le deuxième acte d'accusation amendé en avançant,
4 entre autres, que les identités personnelles des forces serbes de Bosnie
5 qui avaient remis les victimes de Trnovo aux Skorpions constituaient des
6 faits essentiels, il n'a pas été fait droit à cette requête pour les mêmes
7 raisons, à savoir que ces noms constituent des éléments de preuve. Cela est
8 une décision du 12 avril 2006. Et la Défense n'a pas demandé la
9 certification d'un appel de cette décision.
10 En 2009, lorsque la Défense a déposé une écriture hors délai aux fins de
11 contester la suffisance des faits exposés relativement aux auteurs
12 physiques du troisième acte d'accusation amendé, il n'a pas été fait droit
13 à cette requête car les raisons n'avaient été avancées pour expliquer
14 pourquoi elle avait été présentée hors délai. La requête avait été déposée
15 le 2 novembre 2009.
16 Une fois de plus, la Défense n'a pas demandé la certification d'un appel de
17 la décision en question.
18 Dans leur requête de l'année 2012 aux fins d'exclusion de cet élément de
19 preuve, entre autres parce que l'acte d'accusation n'était pas suffisamment
20 détaillé, la Chambre de première instance a conclu que la forme de l'acte
21 d'accusation avait déjà été pleinement débattue. Le 15 août 2012,
22 paragraphe 11 de la décision de la Chambre. Et il faut savoir que la
23 certification de l'appel de cette décision n'a pas été retenue.
24 Les décisions en 2003 et 2006 sur cette question étaient tout à fait
25 exactes d'après la jurisprudence.
26 Il a été établi qu'un acte d'accusation doit exposer les faits essentiels
27 sur lesquels va s'appuyer l'Accusation, mais non les éléments de preuve qui
28 permettront de prouver ces faits essentiels. J'aimerais citer comme
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1 référence le paragraphe 147 de l'arrêt dans l'affaire Furundzija, le
2 paragraphe 88 de l'arrêt dans l'affaire Kupreskic et consorts, et le
3 paragraphe 27 dans l'arrêt Kvocka.
4 D'après le paragraphe 28 de l'appel dans l'affaire Kvocka et le paragraphe
5 89 de l'arrêt dans l'affaire Kupreskic, savoir si un fait est essentiel ou
6 non dépend de :
7 "La qualification donnée par l'Accusation au comportement criminel et
8 l'étroitesse du lien qui existerait entre l'accusé et les faits
9 incriminés."
10 Les décisions prises en 2003 et en 2006 par la Chambre de première instance
11 en l'espèce ont indiqué que les faits avaient été suffisamment énoncés. Ils
12 ont estimé que les noms des auteurs physiques constituaient des éléments de
13 preuve et non des éléments essentiels. Leur décision ne s'est pas appuyée
14 sur les faits dans d'autres affaires soulevées par les accusés dans leurs
15 écritures, mais bel et bien sur les faits en l'espèce.
16 La Défense a essayé de réfuter cela, et cela n'a pas abouti. Et le même
17 sort devrait être réservé à leur tentative de dernière minute lors de leurs
18 plaidoiries pour persuader la Chambre de considérer à nouveau ces
19 décisions.
20 Aujourd'hui, à la page 38 du compte rendu d'audience, la Défense de
21 Simatovic a avancé :
22 "Il est d'une notoriété publique qu'un commandant ne signerait pas un
23 document à la place de son adjoint en utilisant 'au nom de' dans l'encadré
24 correspondant à la signature."
25 Donc ils ont essayé de minimiser l'importance de la signature de M.
26 Simatovic sur les listes d'émoluments. Le Témoin à décharge Micic a
27 témoigné que tel n'avait pas été le cas, qu'au sein de la DB, il "mettait
28 toujours le mot 'za'," qui signifie "au nom de", "que je signais pour mon
Page 20393
1 supérieur ou à la place de mon subordonné." Et cela figure à la page 19 868
2 du compte rendu d'audience. J'aimerais évoquer maintenant le mens rea,
3 Monsieur le Président. Et je souhaiterais passer à huis clos partiel.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons passer à huis clos
5 partiel.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
7 partiel.
8 [Audience à huis clos partiel]
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5 [Audience publique]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Marcus.
7 Mme MARCUS : [interprétation] La Défense Stanisic s'est efforcée hier
8 longuement de démontrer que les actes de M. Stanisic prouvent qu'il n'avait
9 pas l'intention de commettre les crimes reprochés.
10 La Défense Stanisic a essayé de nous présenter M. Stanisic comme un artisan
11 de la paix.
12 Si seulement cela avait été le cas, comme l'a avancé la Défense
13 Stanisic, si seulement M. Stanisic avait eu l'intention "d'être en contact
14 avec les dirigeants pour promouvoir la paix", pour se lancer dans "ces
15 exercices de diplomatie discrète" et de "soulager la douleur et la
16 souffrance". Si seulement ses intentions n'avaient pas été criminelles.
17 Imaginez comment un homme avec un tel caractère, une telle influence, une
18 telle réputation, comme cela est indiqué par la Défense Stanisic dans leur
19 mémoire au paragraphe 1 261, si seulement cet homme avait exercé son
20 influence pendant la même période de temps lorsqu'il a protégé les otages
21 des Nations Unies, si seulement il avait exercé cette influence pour
22 protéger les Musulmans de Trnovo et les victimes de Sanski Most. Imaginez
23 comment le cours de l'histoire aurait été différent.
24 Le fait est que l'accusé a continué à apporter son soutien à Arkan et
25 aux Skorpions lors de leurs actes meurtriers pendant la même période. Parce
26 que nous avançons que, justement, si les otages avaient été tués, cela
27 n'aurait pas concouru à la réalisation du plan criminel commun. Cela
28 l'aurait véritablement entravé et stoppé.
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1 Les biens mal acquis du plan criminel devaient devenir permanents par
2 le plan de paix qui les reconnaissait. Les négociations de paix étaient une
3 partie intégrante de ce plan et ne sont pas la preuve qu'aucun plan
4 n'existait.
5 Je vous remercie.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci conclut votre réplique, Monsieur
7 Groome ?
8 M. GROOME : [interprétation] Oui, tout à fait.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que n'ayons prévu la fin de ce
10 volet d'audience. Je crois qu'il serait sage de faire la pause maintenant,
11 de façon à ce que vous puissiez vous préparer.
12 Que préférez-vous ? Une heure avait été allouée à la Défense. Si nous
13 faisons une pause maintenant de 25 minutes, dans ce cas nous aurons une
14 heure et 25 minutes encore. Souhaitez-vous utiliser ce temps ou souhaitez-
15 vous avoir une pause plus longue ? Je me tourne également vers --
16 M. JORDASH : [interprétation] Nous préférerions une pause plus courte, ou
17 plutôt, le même temps que la pause précédente.
18 Et puis-je demander à l'Accusation, qui a respecté les délais impartis,
19 est-ce que cela pose un problème que le temps qui reste soit alloué à la
20 Défense ?
21 M. GROOME : [interprétation] Non, pas du tout, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous pouvez vous arranger entre
23 vous en ce qui concerne le temps qui reste, et nous aurons encore une heure
24 et 25 minutes.
25 M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Groome, d'avoir
26 fait preuve de courtoisie.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous faisons une pause, et revenons à 17
28 heures 35.
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1 --- L'audience est suspendue à 17 heures 09.
2 --- L'audience est reprise à 17 heures 39.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'excuse pour ce retard.
4 Maître Jordash, vous vous êtes mis d'accord avec la Défense Simatovic à
5 propos du temps imparti ?
6 M. JORDASH : [interprétation] Oui. Je crois qu'il ne souhaite avoir que 15
7 minutes, et je crois que je vais parler pendant 40 ou 45 minutes.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.
9 M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Mesdames les
10 Juges.
11 [Duplique de la Défense Stanisic]
12 M. JORDASH : [interprétation] Alors, nous disposons d'un certain nombre de
13 planches. Nous n'avons pas eu l'occasion, en fait, d'en vérifier le
14 caractère confidentiel. Donc, je demanderais à ce que ces planches ne
15 soient pas pour le moment diffusées à l'extérieur.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous allons rester en audience
17 publique, mais il ne faudra diffuser aucune des planches à l'extérieur.
18 M. JORDASH : [interprétation] A l'exception de la première planche.
19 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, les différentes approches prises
20 par l'Accusation et la Défense Stanisic en l'espèce peuvent être résumées
21 de façon très simple : affirmation par opposition aux éléments de preuve.
22 Alors, comme point de départ, nous allons prendre les remarques de
23 l'Accusation, à savoir le réquisitoire de l'Accusation mardi.
24 Nous avons noté hier que nous, la Défense, nous pensons avoir abordé
25 tous les éléments saillants dans notre mémoire en clôture ainsi que lors de
26 nos plaidoiries d'hier. Nous avons tenté d'aborder chaque élément de
27 preuve, bon ou mauvais, et nous avons fourni des explications raisonnables
28 qui constituent le critère retenu lors de la duplique à la thèse de
Page 20398
1 l'Accusation sur les questions essentielles.
2 Comme nous avons remarqué hier, la proximité de Stanisic par rapport
3 aux événements, et je dois ajouter le mauvais comportement d'aucuns et
4 leurs relations avec la DB, signifie que nous ne pouvons pas retirer tout
5 élément de doute, et nous ne sommes pas obligés de le faire. Cela n'est pas
6 suffisant pour condamner M. Stanisic. Donc, encore une fois, nous vous
7 exhortons, Mesdames, Monsieur les Juges, de vous pencher sur les arguments
8 présentés par l'Accusation et la Défense avec un œil critique, pour
9 comprendre si l'affirmation qui conduit au soupçon a été transformée en
10 élément de preuve au-delà de tout doute raisonnable.
11 Malheureusement, dans une affaire aussi importante et complexe que celle-
12 ci, cette distinction est parfois estompée, surtout lorsqu'il s'agit d'une
13 Accusation parfaitement avertie et déterminée. La différence est cruciale
14 concernant ce procès s'agissant des unités spéciales, et en particulier
15 l'unité des Bérets rouges que Stanisic est censé avoir créée, tel qu'il est
16 allégué, avec Golubic, et qui ont existé pendant toute la période couverte
17 par l'acte d'accusation.
18 La thèse portant sur cette unité qui a prévalu pendant toute la durée de
19 l'acte d'accusation repose sur les affirmations faites par l'Accusation et
20 la Défense. Nous vous exhortons de considérer que ces affirmations ne sont
21 pas suffisantes de part et d'autre et nous vous demandons d'examiner les
22 éléments de preuve de près. Ceci est essentiel s'il s'agit de faire
23 respecter le droit en matière d'entreprise criminelle commune et
24 l'application du critère des instruments.
25 Je vais vous expliquer pourquoi nous avons adopté ce point de vue.
26 L'Accusation se repose sur de très importants dossiers individuels où les
27 hommes prétendent avoir fait partie de cette unité depuis le mois de mai
28 1991. L'Accusation fait valoir qu'elle est en droit de réduire le nombre
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1 d'auteurs directs à tout moment sans que cela ait une quelconque
2 conséquence, et en outre de permettre à la Défense d'affirmer comme nous
3 l'avons fait qu'il s'agit effectivement d'auteurs directs sans pour autant
4 indiquer aux Juges de la Chambre, à vous, Mesdames, Monsieur les Juges, si
5 ceci est exact ou non. Et vous devez pouvoir rendre une décision. La
6 Défense s'est livrée à des spéculations et il est important de corriger
7 cette position. Ce n'est qu'aujourd'hui que l'Accusation est disposée à
8 confirmer que ces hommes sont les hommes sur lesquels l'Accusation s'appuie
9 pour dire qu'il s'agit d'auteurs directs.
10 Cette question est entre vos mains, Mesdames, Monsieur les Juges, il
11 vous revient à vous de prendre en considération le fait de donner le
12 goutte-à-goutte aux auteurs directs lors de ce procès suffit de savoir si
13 ceci minimise ou non le droit de la Défense à préparer sa thèse de façon
14 efficace. Ce que la Chambre préalable au procès a dit ou ce que vous, les
15 Juges, avez dit au début de ce procès avant qu'il n'y ait ce goutte-à-
16 goutte à propos de ces auteurs directs pendant le procès est quelque chose
17 sur lequel vous aurez à vous pencher après un long procès, Monsieur le
18 Président, Mesdames les Juges.
19 Alors, si nous laissons de côté cette question-là, ce que ces hommes
20 prétendent dans ces dossiers individuels sont des affirmations et
21 uniquement des affirmations, des affirmations que nous ne pouvons pas
22 vérifier parce que les éléments de preuve ont été présentés tardivement,
23 mais également parce qu'aucun de ces hommes n'ont été cités à la barre et
24 n'ont pu être contre-interrogés. Comme je vous l'ai dit, la Défense se
25 fonde également sur des témoins qui affirment certaines choses. Les
26 éléments de preuve contenus dans la pièce de l'Accusation, P973, page 7, à
27 propos d'un homme qui a rencontré Simatovic sur le mont Tara et qui a eu
28 l'impression que les hommes autour de lui constituaient davantage un groupe
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1 plutôt qu'une unité, ce même élément de preuve confirme que Simatovic était
2 engagé dans la création d'une nouvelle unité et ne s'agissait pas donc de
3 rendre officielle l'ancienne unité.
4 Sliskovic, et son premier récit, où il a dit à l'Accusation qu'il
5 comprenait qu'une unité de la DB serbe était en train d'être réétablie. JF-
6 048 a également confirmé lors de son premier récit que les hommes qui
7 s'étaient portés candidats pour rejoindre la JATD en 1993 ont posé leur
8 candidature pour rejoindre une nouvelle unité. Comme il l'a confirmé lors
9 de sa dernière année à l'école, lorsque des représentants des soi-disant
10 Bérets rouges sont venus le voir pour demander s'il y avait des jeunes qui
11 souhaitaient les rejoindre. Pardonnez-moi, j'ai commis une erreur. Il ne
12 s'agit pas de 1993, mais de 1995. Il a noté, et je cite : "Cette unité
13 était relativement nouvelle."
14 Il a dit dans sa déposition qu'on lui avait dit que les groupes de ces
15 unités sont retournés au camp Alpha, et je cite : "Que nos premiers
16 instructeurs y ont été formés." Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
17 vous verrez ceci à la pièce P523, pages 3 à 4. En d'autres termes, ce qu'il
18 a dit avant de participer à la séance de récolement par l'Accusation en
19 l'espèce, ce qu'il a dit c'est que les instructeurs avaient été formés au
20 camp d'entraînement Alpha, ce que vous constaterez par vous-mêmes,
21 Mesdames, Monsieur les Juges, dans la pièce à conviction P3061, communiquée
22 en 1993, mais en avril 1995, cette unité était relativement nouvelle. Nous
23 nous sommes fondés sur les éléments de preuve de l'Accusation pour
24 l'essentiel s'agissant de ces affirmations.
25 Nous nous appuyons également sur Krsmanovic, qui malgré ou défiant la
26 logique, il devait être au courant de la thèse de l'Accusation que des
27 hommes notoirement et tristement célèbres comme Bozovic étaient cruciaux au
28 niveau de cette unité dès l'année 1991, et il a affirmé devant cette
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1 Chambre que l'unité qui venait d'être créée était une unité nouvelle, et il
2 a agi en conséquence. Nous disposons des éléments de preuve à cet effet. Il
3 a appliqué les vérifications nécessaires et opérationnelles à tous ces
4 hommes, y compris Bozovic.
5 Donc, nous avons des affirmations contradictoires. Nous le savons. Où cela
6 nous mène-t-il ? Eh bien, cela nous amène à parler du droit applicable et
7 des éléments de preuve à l'appui de ce qui est avancé. C'est ainsi que nous
8 pouvons résoudre les contradictions de ces affirmations, et le droit
9 applicable et le critère que l'on applique aux instruments, et l'Accusation
10 a voulu prouver ce qui se passait sur le terrain. Des dossiers individuels
11 qui servent leurs propres intérêts ne peuvent pas répondre à ce critère.
12 Le type de critère qui doit être retenu au moment d'apprécier les éléments
13 de preuve avant de constater que Simatovic était responsable des membres de
14 l'unité qui agissait en concourant la réalisation de crimes et le but
15 commun tel qu'avancé par l'Accusation ont adopté la même attitude ou la
16 même approche que dans Krajisnik. Je vous demande de bien vouloir regarder
17 la première planche à l'écran. Ceci résume les éléments de preuve qui font
18 la distinction entre les auteurs qui agissent dans le cadre d'une
19 entreprise criminelle commune et les personnes qui ne font pas partie de
20 l'entreprise criminelle commune, mais qui commettent des crimes analogues.
21 C'est le problème qui se pose avec l'approche de l'Accusation à l'égard de
22 la notification dans ce procès. Ceci porte non seulement préjudice à
23 l'accusé, mais ceci minimise la thèse de l'Accusation.
24 Et pour l'essentiel, Mesdames, Monsieur les Juges, on ne vous a pas dit ce
25 que ces hommes ont fait, hormis le fait qu'ils faisaient partie d'une
26 unité, et l'Accusation n'a pas non plus présenté des éléments de preuve à
27 l'exception d'une poignée d'éléments que nous abordons dans le détail dans
28 notre mémoire, quels crimes ils ont commis, à savoir si les auteurs ont agi
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1 dans le but de favoriser l'entreprise criminelle commune ou non, à savoir
2 si les membres de l'entreprise criminelle commune ont ratifié les actes des
3 auteurs de façon implicite ou explicite, et cetera.
4 Et l'Accusation n'a pas défini chaque stade ou phase de l'acte
5 d'accusation, chaque unité, quelle était la structure de commandement de
6 l'unité. L'Accusation n'a pas identifié de réunions d'information
7 auxquelles auraient assisté ces hommes, des règles organisationnelles ou
8 des ordres ou des instructions par rapport à ces hommes, hormis le fait
9 qu'ils affirment simplement que Stanisic et Simatovic étaient aux
10 commandes.
11 Il est clair qu'il ne suffit pas de faire des affirmations sur
12 l'existence d'une unité et ensuite demander à vous, Mesdames, Monsieur les
13 Juges, d'assumer qu'en se fondant sur le comportement d'une poignée
14 d'hommes, que ceci existait et agissait dans le but de concourir à la
15 réalisation de crimes à la demande de M. Stanisic.
16 Une cérémonie de remise de récompenses après les faits ne résout pas
17 les problèmes relatifs aux éléments de preuve. Que Milosevic ait été
18 présent ou non, il y avait un certain nombre de dignitaires qui sont restés
19 après le départ de Milosevic. L'Accusation laisse entendre que la DB avait
20 engagé ou en tout cas entrepris d'organiser une telle charade et qu'il
21 aurait simplement dû la fermer et rentrer à la maison. Quoi qu'il en soit,
22 cela ne suffit pas. Il s'agit d'une simple affirmation.
23 L'approche de l'Accusation par rapport à ce type d'affirmation est
24 assortie d'affirmations inexactes de la part de l'Accusation dans leur
25 mémoire. Et comme nous avons dit hier, il s'agissait pour eux d'inverser la
26 charge de la preuve. Les planches 2, 3 et 4 sont des exemples
27 représentatifs de cela.
28 Alors je vais parler d'une autre affirmation dont nous avions entendu
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1 parler aujourd'hui de la bouche de l'Accusation. C-015 a dit dans sa
2 déposition que Martic a cité Stanisic en disant que c'était son unique et
3 premier commandant. Affirmation. Ceci ne corrobore pas ce qu'a dit JF-039.
4 C'est une affirmation dénuée d'appui en terme de preuve. Si C-15 avait
5 fourni un appui au niveau de l'approvisionnement d'armes, tel qu'il est
6 allégué, dans ce cas nous aurions pu parler de corroboration, et nous
7 aurions pu parler d'élément de preuve et non pas d'affirmation.
8 La planche 5 permet de résumer différents aspects du réquisitoire de
9 l'Accusation dont nous allons parler. Nous allons suivre ce que nous avons
10 préparé. Et nous indiquons que l'Accusation se limite à fournir des
11 affirmations, pas des éléments de preuve, et qu'il s'agit en outre
12 d'affirmations qui ne sont pas fiables.
13 La planche numéro 6. L'Accusation fait valoir à la page du compte
14 rendu d'audience numéro 20 181 que la relation qu'entretenait l'accusé
15 était une relation étroite de coopération et de confiance pendant toute la
16 période couverte par l'acte d'accusation. Il s'agit de relation très
17 importante entre les différents membres de l'entreprise criminelle commune
18 en l'espèce. La planche numéro 6 énumère les éléments de preuve que
19 l'Accusation présente en indiquant que cela représentait un appui
20 incroyable à cette thèse. Et comme nous pouvons le constater, il s'agit
21 simplement d'impressions de témoins. Et comme vous pouvez le constater,
22 Mesdames, Monsieur les Juges, ceci se limite à trois témoins dont les
23 dépositions portent sur l'année 1991 pour l'essentiel. Il s'agit donc
24 d'affirmation et non pas d'élément de preuve.
25 Et nous avançons que chaque événement important ou à chaque fois que
26 les auteurs directs de crimes auraient été utilisés, cela doit être
27 considéré au cas par cas pour voir quels étaient à ce moment-là les liens
28 entre Stanisic et Simatovic. Pour voir également si les éléments de preuve
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1 prouvent la participation de Stanisic et pour voir quelle a été son
2 interaction avec Simatovic.
3 La planche numéro 7 fait référence aux liens entre Stanisic et Badza.
4 La planche numéro 7 résume le seul élément de preuve sur lequel s'est
5 appuyée l'Accusation pour présenter cette affirmation absolument énorme
6 suivant laquelle Stanisic était le chef de Badza. Milovanovic n'a pas
7 confirmé que cela était bel et bien le cas, et même s'il l'avait fait,
8 fonder une relation de cinq années sur une seule affirmation représente une
9 approche tout à fait erronée.
10 Les planches 8 et 9 portent sur les affirmations de l'Accusation à
11 propos des tensions entre Milosevic, Karadzic et Krajisnik et le fait que
12 cela n'était absolument pas pertinent. L'Accusation s'est appuyée sur la
13 déposition de Sir Ivor Roberts qui a suggéré en fait que ce type de
14 conflits et de tensions ne s'étendaient pas à la DB. Une fois de plus,
15 l'Accusation s'appuie sur une affirmation proférée par Sir Roberts, et je
16 le cite :
17 "C'est l'impression que l'on pouvait dégager pour les raisons que j'ai
18 évoquées. Alors, bien entendu, les dirigeants politiques avaient des
19 relations qui n'étaient pas des plus cordiales. Mais à d'autres niveaux,
20 les conversations se poursuivaient entre les représentants de la Sûreté
21 d'Etat et les armées."
22 Premièrement, je dirais que l'Accusation semble ne pas avoir compris ce que
23 nous avancions. Non seulement nous avançons que les Serbes de Bosnie ne
24 poursuivaient pas un objectif criminel pendant l'année 1995, mais nous
25 avançons que même s'ils le faisaient, les dirigeants de Belgrade ne
26 faisaient plus partie de cette entreprise.
27 De surcroît, si vous prenez en considération les propos de Sir Roberts, il
28 nous dit qu'il avait l'impression que les conversations se poursuivaient
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1 entre les différents représentants de la Sûreté d'Etat. Ce qui est tout à
2 fait différent d'une action concertée et d'une contribution au crime.
3 La planche 8, que vous voyez maintenant sur vos écrans, confirme à quel
4 point il est dangereux de s'appuyer sur des impressions. Et vous pouvez
5 voir certains éléments de preuve, car non seulement la DB serbe faisait
6 cavalier seul lorsqu'elle ne coopérait pas avec la DB des Serbes de Bosnie,
7 mais il faut savoir qu'en 1995 cette relation, qui était déjà très ténue,
8 s'est transformée en un conflit absolument dévastateur. Ce qui fait qu'à la
9 suite, Tajfun, considéré comme un collaborateur de la DB serbe, infiltre la
10 DB des Serbes de Bosnie et sape complètement son fonctionnement. Ça, c'est
11 ce qui est dit à propos de la DB. Et si la DB de M. Stanisic, j'entends, ne
12 coopérait pas avec la DB des Serbes de Bosnie, je ne vois pas comment elle
13 aurait pu laminer et saper ses fonctions.
14 Et nous aimerions vous renvoyer aux paragraphes 1 111 et 1 112 de notre
15 mémoire en clôture, ainsi qu'aux pages du compte rendu d'audience de la
16 déposition de M. Misic, pages 15 859 [comme interprété] à 19 860 et 19 883.
17 J'en viens maintenant à la planche numéro 10 qui vous présente les
18 affirmations avancées par l'Accusation à propos de la soi-disant
19 planification de M. Simatovic et de M. Dragan pour établir des
20 paramilitaires à Knin. La planche 10 -- ah, excusez-moi. La planche 10 vous
21 présente certains des éléments de preuve qui portent sur les affirmations
22 de l'Accusation. Premièrement, je dirais que l'Accusation a véritablement
23 essayé de dégager des conclusions importantes à partir de ce document. En
24 dépit du fait que Stanisic n'était qu'un assistant au sein de la DB à cette
25 époque-là et en dépit du fait qu'il commençait à faire l'objet d'enquête
26 pour crime de trahison, l'Accusation continue à nous dire que si Simatovic
27 planifiait des choses, Stanisic le faisait également.
28 Deuxièmement, je vous dirais que l'Accusation n'a pas bien compris le
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1 document, comme l'ont indiqué mes confrères de la Défense Stanisic, car le
2 document est la preuve, s'il en fut, que le Témoin JF-039 a menti à propos
3 de Stanisic lorsqu'il indique que Stanisic l'a rencontré en janvier 1991 et
4 que c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à concocter ce plan de
5 création de Golubic. L'Accusation avance que Dragan faisait partie
6 intégrante de ce plan. Et pourtant, si d'aucuns étudient ce document, il
7 est évident que l'on peut constater que Simatovic a rencontré Dragan en
8 avril 1991, certes; mais plutôt que de parler de Golubic et de la façon
9 d'approvisionner Knin, et cetera, et cetera, ils ont parlé de choses tout à
10 fait différentes.
11 Donc, il est pour le moins étrange de dire qu'un plan avait existé pendant
12 un certain temps à telle enseigne que Stanisic devait envoyer Dragan à Knin
13 avec Simatovic et avec d'autres moniteurs ou instructeurs de la DB. Et
14 pourtant, le seul plan où il est question dans ce document qui vient des
15 Services secrets, un document que l'Accusation semble d'ailleurs considérer
16 comme tout à fait fiable, est un plan qui consiste à utiliser Dragan pour
17 faire en sorte qu'il collecte des renseignements secrets.
18 Qui plus est, et cela est encore plus grave, comme le suggère le document,
19 Simatovic essaie de découvrir s'il va transporter des armes en passant par
20 la Bosnie, donc des armes destinées à Knin. Et il indique à plusieurs
21 reprises lors de la conversation : Nous avons essayé de le provoquer à
22 propos d'informations qu'il aurait peut-être sur le transport des armes qui
23 passeraient par la Bosnie, mais à chaque fois il a véritablement paru ne
24 pas être intéressé et a eu tendance à véritablement rejeter le sujet. C'est
25 très étrange, véritablement.
26 Car, d'après le Témoin JF-039, Simatovic, au nom de Milosevic et Stanisic,
27 était censé approvisionner Knin en armes pendant huit mois. Nous supposons
28 donc que Dragan, quelques jours avant de se rendre à Knin, aurait été mis
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1 au parfum. Après tout, il s'agissait d'un plan de la DB pour fournir des
2 armes au capitaine Dragan, et surtout à son camp de Golubic, et pourtant la
3 DB semble être préoccupée par le fait que Dragan fournisse des armes en
4 passant par la Bosnie. Ce qui est quand même un manque de coordination
5 assez important lorsque l'on pense à ce plan très sophistiqué que nous a
6 présenté l'Accusation lorsqu'il s'agissait de constituer Golubic.
7 L'Accusation, aujourd'hui, nous a dit qu'il se pouvait que Milan Babic
8 n'était pas au courant. Et pourtant, lors de sa déposition :
9 "Il a indiqué qu'il avait rencontré Milosevic en mars 1991. Or, à ce
10 moment-là, il est absolument évident que Milosevic, Bogdanovic et Stanisic
11 avaient déjà participé à cet envoi d'armes en Krajina sans pour autant que
12 Babic en soit informé."
13 Et si nous examinons le document P1878, pages 153 à 154, il s'agit de la
14 déposition de M. Babic, nous nous rendons compte que Babic ne savait
15 absolument pas que 500 pièces d'armes allaient être envoyées à Banija. Donc
16 il ne s'agit pas de coordination de la part de Stanisic, il ne s'agit pas
17 de milliers de pièces d'armes comme l'avance l'Accusation, mais plutôt de
18 500 armes qui vont être envoyées à Banija. Il n'est absolument pas question
19 de Stanisic dans cette affaire.
20 Ce document, et j'ai presque honte de le dire, parce que nous n'avions pas
21 remarqué l'importance dudit document, mais ce document est vraiment la clé
22 de voûte dans toute cette affaire.
23 Planche 11, je vous prie, parce que je vais maintenant aborder un
24 autre sujet. Cette planche 11 fait référence à la priorité accordée par la
25 JATD pour ce qui était de son effectif.
26 Car l'Accusation indique à la page 20 202 que M. Stanisic était
27 véritablement un homme d'influence et indique comment Milosevic avait
28 accordé à la DB une priorité en termes de ressources. La planche 11 place
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1 cette affirmation dans son juste contexte car, plutôt que de considérer la
2 JATD comme une force d'élite qui se voit accorder des priorités, il semble
3 qu'il s'agit plutôt d'une organisation dont sont partis de nombreux
4 employés.
5 Vous remarquerez également, Mesdames, Monsieur les Juges, que cette machine
6 à tuer qui se lance dans des activités de combat extrêmement longues,
7 d'après la logique de la thèse de l'Accusation, indique qu'en 1995 elle n'a
8 perdu que quatre hommes.
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13 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
8 M. JORDASH : [interprétation] Il en va de même pour une erreur que j'ai
9 commise hier à propos du Témoin JF-032. J'avais confondu, en fait,
10 Bogunovic et Bogdanovic. Mais là, une fois de plus, l'Accusation ne s'est
11 intéressée à l'essentiel. Car aucun de ces deux témoins, Bogunovic ou le
12 Témoin JF-029, ne pouvaient savoir que Stanisic vociférait en public à
13 propos de Vukovar et ensuite commençait à planifier les opérations de
14 Vukovar. Je suppose que l'Accusation leur a posé la question et qu'ils n'en
15 savaient absolument rien.
16 Nous passons maintenant à la planche 13, et j'aimerais que nous nous
17 intéressions à la façon dont l'Accusation a changé en fait sa thèse à
18 propos du commandement allégué de Stanisic vis-à-vis d'Arkan.
19 Car nous comprenons que depuis le début et jusqu'à il y a deux jours,
20 l'Accusation a maintenu que Stanisic était le commandant direct d'Arkan. La
21 planche 13 nous montre, et c'est un extrait du réquisitoire de
22 l'Accusation, qu'ils ont changé de thèse. Car maintenant ils souhaiteraient
23 -- puisqu'ils n'ont pas pu montrer la moindre preuve à propos des réunions
24 de Stanisic et d'Arkan ou à propos des communications entre Stanisic et
25 Arkan pendant la période couverte par l'acte d'accusation, ils voudraient
26 en fait indiquer que la responsabilité de Stanisic s'appuie sur le fait
27 qu'il savait ce qui se passait en SBSO, et qu'Arkan et Badza coopéraient
28 très étroitement, et que Stanisic coopérait avec les autres membres de
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1 l'entreprise criminelle commune et que Stanisic dirigeait Kostic et Kojic.
2 Tout cela est très différent du début de cette affaire, et cela fait trois
3 ans, en fait, que nous devons nous dépêtrer là-dedans. Donc nous voyons
4 qu'ils ont modelé, finalement, leur thèse. Et c'est un exemple très, très
5 classique d'essayer en fait d'attribuer une culpabilité par rapprochement.
6 Je souhaiterais maintenant que nous parlions de Trnovo. La planche 14 vous
7 présente le résumé des mesures qui doivent être prises par l'Accusation
8 pour que vous concluiez au fait que ces malheureuses victimes ont été tuées
9 et la façon dont elles ont été tuées. Nous espérons que vous trouverez
10 cette planche utile, car elle vous montrera à quel point la position
11 adoptée par l'Accusation est précaire. Il s'agit d'une association entre
12 Kojic ou d'une relation de travail avec Kojic qui, d'après eux, suffit pour
13 démontrer que les hommes de Medic chargés de la sécurité et de la sûreté
14 étaient placés sous le contrôle de Stanisic.
15 Or, l'Accusation s'est appuyée sur Kovac, qui est l'un des deux témoins -
16 le Témoin JF-029 étant l'autre - qui a avancé que Mijovic commandait cela à
17 ce moment-là. Comme vous le voyez au niveau de la troisième colonne, le
18 Témoin JF-029 a accepté qu'il n'était pas toujours certain et que lorsqu'il
19 est arrivé dans ce prétoire, sa version des faits était un tant soit peu
20 différente.
21 Pour ce qui est de Kovac, l'Accusation a accepté que ses dires devaient
22 être corroborés. Hier, par erreur, j'ai fait référence à Kovacevic, et, en
23 fait, j'entendais Kovac lorsque j'ai parlé de Kovacevic.
24 Nous avançons que le problème de Kovac a très bien été perçu par
25 l'Accusation. C'est un problème que l'on peut étendre à Mladic et à tous
26 les éléments de preuve provenant des hauts dirigeants de la RS. La planche
27 numéro 15 résume les éléments de preuve relatifs au manque de fiabilité de
28 Kovac et de Mladic tout comme au manque de preuve à propos des actions
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1 concertées de la DB serbe considérée comme institution et aux dirigeants
2 serbes de Bosnie.
3 La planche numéro 16 résume les mesures que l'Accusation devrait prendre
4 pour établir la responsabilité de M. Stanisic pour les hommes d'Arkan,
5 notamment le fait qu'il aurait financé l'opération de Sanski Most. Vous
6 remarquerez que l'Accusation n'a identifié que huit des 3 à 400 hommes
7 d'Arkan à qui des indemnités journalières avaient été versées. Cela ne
8 signifie pas ou ne suggère pas que Stanisic soutenait ces actions ou qu'il
9 y avait un appui institutionnel de la DB. Bien au contraire, cela montre
10 que ces émoluments étaient des émoluments personnels.
11 Et pour conclure, et j'espère que je m'en suis tenu au temps qui m'avait
12 été imparti, je le pense, nous avons essayé de mettre en exergue certains
13 éléments dans notre mémoire en clôture et nous avons examiné les détails
14 des éléments de preuve pour essayer de faire fi de toutes les affirmations
15 et essayer en fait de nous écarter de cette responsabilité collective pour
16 nous rapprocher de la responsabilité individuelle. L'Accusation a tenté de
17 transformer ce procès en une pièce de théâtre portant sur la bonne
18 moralité. Mais un motif ne constitue pas une intention. Quels que fussent
19 les motifs de M. Stanisic, qu'il ait coopéré avec des puissances étrangères
20 pour éviter que leurs services des Renseignements secrets laminent les
21 efforts de ses services, quels qu'aient été ses motifs par rapport à un
22 certain nombre de ces actes, dont nombreux sont cités dans notre mémoire en
23 clôture tout comme dans les annexes, puisqu'il s'agit de mens rea et de
24 circonstances atténuantes, son intention est au cœur de ce procès. Et quel
25 que soit ce que nous a dit l'Accusation à propos de ses relations avec les
26 puissances étrangères, cette assistance a été extrêmement précieuse. Elle a
27 un impact sur ses intentions.
28 Et pour aider, par exemple, les puissances étrangères à -- et j'aimerais
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1 que nous passions à huis clos partiel.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
4 [Audience à huis clos partiel]
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16 [Audience publique]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
18 M. JORDASH : [interprétation] Et pour ce qui est de cette suggestion
19 avancée tardivement suivant laquelle M. Stanisic avait la personnalité
20 qu'on lui connaît, ce que nous disons, c'est qu'un homme peut faire
21 certaines choses, mais il ne peut pas tout faire. Il est difficile de dire
22 qui parmi les dirigeants serbes a fait ce qu'il a fait. Donc nous indiquons
23 que cela devrait être le contexte général et la toile de fond par rapport à
24 laquelle vous avez déterminé ce qu'il a fait ou non.
25 J'en ai terminé, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivons, Maître Bakrac.
27 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 [Duplique de la Défense Simatovic]
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1 M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames, et Monsieur les Juges, je vais
2 être très bref et ne reviendrai que sur certaines observations faites par
3 notre estimée consœur, Mme Marcus.
4 En page numéro 47 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, notre consœur
5 est revenue sur notre plaidoirie, déclarant qu'il était proprement
6 incroyable au vu de l'enregistrement vidéo de la cérémonie à Kula de voir
7 quelqu'un embrasser, faire l'accolade à un homme dont il affirme qu'il
8 n'avait jamais eu de contact avec lui. Mais la Défense, dans ce procès, n'a
9 jamais dit qu'il n'y avait pas eu de contacts entre Simatovic et le
10 capitaine Dragan.
11 De nombreux éléments de preuve ont été présentés en l'espèce, ce que
12 la Défense a accepté, indiquant que c'est pendant deux mois au moins, en
13 juin et juillet 1991, que le capitaine Dragan et Simatovic ont séjourné sur
14 le territoire de la Krajina dans le secteur de Knin et de Golubic. Ce que
15 la Défense et dans sa plaidoirie et dans son mémoire en clôture a nié c'est
16 la nature de cette relation. Franko Simatovic et le capitaine Dragan n'ont
17 jamais eu les rapports qui auraient pu être ceux de participants conjoints
18 à une entreprise criminelle commune qui auraient œuvré conjointement à la
19 réalisation d'un objectif criminel commun.
20 Alors je vais attirer l'attention des Juges de la Chambre sur le
21 paragraphe numéro 353 de notre mémoire en clôture, que je vais citer. A
22 partir de ce document analysé dans le paragraphe en question, il apparaît
23 tout à fait clairement que même en septembre 1991, le capitaine Dragan, à
24 son retour de Knin -- alors, je voudrais que nous passions très brièvement
25 à huis clos partiel, parce qu'un nom va être cité.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel. Merci.
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23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
25 M. BAKRAC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Maintenant
26 que nous sommes dans des conditions de temps plutôt confortables, je
27 commence à accélérer. Il semble même que nous allons peut-être terminer un
28 peu plus tôt. Excusez-moi.
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1 L'élément suivant auquel s'est référé mon estimée consœur est la pièce
2 P693, à savoir une seule et unique conversation interceptée avec Radovan
3 Karadzic, à partir de laquelle mon estimée consœur, d'une façon assez
4 incompréhensible, conclut que Franko Simatovic et Radovan Karadzic se
5 connaissaient, qu'ils étaient proches, et qu'ils oeuvraient à un projet
6 commun. Encore une fois, sur tous ces points, je conviendrais, je
7 concéderais que Radovan Karadzic et Franko Simatovic se connaissaient. Mais
8 alors, de quelle façon et sur quelle base mon estimée consœur tire la
9 conclusion qu'ils étaient proches, je l'ignore.
10 J'ai prié les Juges de la Chambre et je les prie à nouveau de bien vouloir
11 examiner cette conversation interceptée, P693, dans son intégralité, du
12 début jusqu'à la fin. Je souhaiterais demander que cette analyse soit faite
13 et que l'analyse de la version en B/C/S soit faite également parce que des
14 méthodes existent à cette fin. Il apparaît clairement que Franko Simatovic
15 vouvoie Radovan Karadzic. C'est tout à fait manifeste. Tout comme il est
16 tout à fait manifeste que Radovan Karadzic vouvoie Franko Simatovic. Il est
17 également indubitable que lorsque Kertes passe le téléphone à Simatovic,
18 Karadzic demande : "Qui c'est ?" Il ne reconnaît pas la voix. Et ceci
19 introduit à tout le moins un doute raisonnable de constater cette
20 affirmation consistant à dire qu'ils étaient amis.
21 J'aimerais que notre estimée consœur nous explique de quelle façon on peut
22 conclure de cette conversation interceptée que ces deux hommes oeuvraient à
23 un projet commun. Cela ne ressort véritablement pas du tout de cette
24 conversation interceptée. Mais si l'Accusation estime que le fait de se
25 connaître représente un critère suffisant pour pouvoir affirmer que
26 quelqu'un a participé à une entreprise criminelle commune, eh bien, dans ce
27 cas la Défense se retrouve complètement désarmée.
28 Notre estimée consœur a également mentionné une réunion en relation avec
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1 l'opération Udar, réunion au sujet de laquelle Ratko Mladic a consigné des
2 notes dans ses carnets. Mon collègue Me Petrovic en a parlé dans notre
3 plaidoirie, et un nombre suffisant d'analyses et d'éléments de preuve sont
4 disponibles à ce sujet sur lesquels nous nous sommes penchés dans notre
5 mémoire en clôture.
6 Mais voici la question que je souhaite poser : en quoi la présence de
7 Franko Simatovic, qui, lors de cette réunion, ne discute d'absolument rien,
8 l'incrimine-t-il ou l'implique-t-il dans la planification ou l'exécution de
9 quelle que opération que ce soit de la VRS ou de la VJ ? Est-il étonnant
10 qu'après un certain temps puisqu'un grand nombre d'obus se sont abattus sur
11 le secteur de Bajina Basta et en République de Serbie, est-il donc étonnant
12 compte tenu de cela qu'un agent du renseignement du RDB de la Serbie se
13 rende sur place pour prendre connaissance de la situation, et pour se
14 rendre compte de la gravité de la situation, pour se rendre compte par lui-
15 même, et pour déterminer si le territoire de la Serbie est gravement menacé
16 ou non ? Par ailleurs, à partir des notes qui ont consignées, il apparaît
17 tout à fait clairement qu'il n'a fait aucune proposition, qu'il n'a en rien
18 participé à la planification de quelle que action ou opération que ce soit,
19 et qu'il n'a rien dit.
20 N'est-il pas tout à fait clair pour tout juge raisonnable de fait, n'est-il
21 pas tout à fait normal et logique qu'un agent du renseignement d'un service
22 de la Sûreté de l'Etat puisse avoir un intérêt quant à la situation
23 sécuritaire réelle sur le terrain lorsqu'une attaque a été lancée contre
24 une portion du territoire national ? Est-ce que cela peut réellement
25 constituer une preuve de la participation à une entreprise criminelle
26 commune ? Je parle de la présence à une seule et unique réunion. Encore une
27 fois, je répète, nous avons avancé de très nombreux éléments de preuve qui
28 donnent une image exhaustive de ce qu'a été l'opération Udar, en précisant
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1 qui l'a planifiée, comment, et ce qui a été planifié en détail.
2 Notre estimée consœur, lorsqu'elle en vient à ce sujet de l'opération Udar,
3 ajoute que Franko Simatovic, conjointement avec les Bérets rouges, aurait
4 participé à ces opérations dans le secteur de Bajina Basta. Et je vous prie
5 de bien vouloir passer encore une fois très brièvement à huis clos partiel.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons donc pour quelques instants
7 à huis clos partiel.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Mesdames
9 et Monsieur les Juges.
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1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
3 M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames et Monsieur les Juges, pour finir,
4 notre estimée consœur a répondu sur la question de ces cinq signatures,
5 cinq signatures sur un ensemble de plus de 50 listes d'émoluments. Donc,
6 peut-être que nous ne nous sommes pas tout à fait bien compris avec
7 l'Accusation, mais la question de savoir si c'est quelqu'un qui était au-
8 dessus ou en dessous dans la hiérarchie qui signe en lieu et place de
9 quelqu'un d'autre, bien que nous continuions à affirmer qu'il soit
10 absolument opposé à la pratique habituelle que quelqu'un qui est à un
11 niveau hiérarchique supérieur signe pour un subordonné. Mais il s'agit ici
12 de quelque chose de complètement différent.
13 Mon confrère Me Petrovic a demandé à la Chambre de première instance de se
14 demander pour quelle raison, dans un document interne de 1994 et de 1995,
15 qui était destiné à la 8e Administration de ce même service de la DB et qui
16 a été rédigé à la même époque, au même moment, pourquoi aurait-il été
17 nécessaire que pour ces cinq listes d'émoluments on indique la mention "le
18 commandant Franko Simatovic" et que Franko Simatovic signe cela ? La seule
19 conclusion raisonnable consiste à dire que c'était parce que Franko
20 Simatovic n'était pas le commandant de cette unité. Pourquoi est-il indiqué
21 l'adjoint du commandant Radonjic ? Nous avons expliqué au moyen d'éléments
22 de preuve militaires, les Juges de la Chambre se sont vus présenter
23 l'organigramme où on voit que le poste de commandant n'existait pas, et que
24 Radonjic, en tant qu'adjoint, occupait le poste le plus élevé. Nous
25 rappelons qu'il s'agissait d'une unité organisationnelle tout à fait
26 spécifique au sein de la Sûreté d'Etat.
27 A l'époque où Franko Simatovic a signé pour Radonjic, il était conseiller
28 spécial au sein du RDB. Et c'est précisément pour cette raison, c'est
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1 précisément parce qu'il ne s'agit pas de la même unité organisationnelle
2 que Franko Simatovic, en sa qualité de conseiller spécial, signe à la place
3 de l'adjoint du commandant, et non pas parce qu'il serait quelqu'un de plus
4 haut placé ou qui serait placé plus bas dans la hiérarchie.
5 Encore une fois, dans une liste d'émoluments de plusieurs dizaines de
6 pages, pourquoi y aurait-il eu un problème à écrire à la toute fin "Franko
7 Simatovic" à la toute fin de ce document ? A l'époque, il n'y avait
8 absolument aucune raison de seulement imaginer que ceci se retrouverait un
9 jour devant le présent Tribunal. C'était un document interne du service de
10 la Sûreté d'Etat.
11 Mesdames et Monsieur les Juges, pour finir, je vous demanderais de bien
12 vouloir prendre en considération l'ensemble des arguments que nous avons
13 présentés dans notre mémoire en clôture et dans notre plaidoirie, ainsi que
14 dans la duplique que nous venons de présenter suite aux observations et aux
15 arguments présentés par nos confrères et consœurs de l'Accusation. Je vous
16 remercie infiniment pour la patience dont vous avez fait preuve pour nous
17 entendre.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Bakrac.
19 M. PETROVIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le
20 Président, Mesdames les Juges, un seul point que je souhaite préciser, une
21 question que vous avez posée lors de la présentation de nos arguments.
22 A la page 31, concernant notre mémoire en clôture, paragraphes 1058 à 1059,
23 il faut comprendre que notre Défense traitait de la question de la
24 planification de l'opération Udar. Tel que cela a été allégué dans ces
25 paragraphes, vous constaterez quelle est notre position concernant la
26 planification de ladite opération. C'est la précision que nous souhaitons
27 apporter par rapport à ce que nous avons dit dans nos plaidoiries
28 aujourd'hui. Merci.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois particulièrement 1059,
2 paragraphe 1059, à propos de la planification et des préparatifs. J'ai
3 soulevé cette question parce que le terme d'"Udar" n'était pas cité dans
4 une quelconque langue dans lesdits paragraphes ni au niveau du paragraphe
5 précédent. Merci de cette précision.
6 Avant de conclure, Maître Bakrac, P693, vous nous avez demandé de regarder
7 plus particulièrement la version originale, pour laquelle nous avons bien
8 sûr des difficultés à lire, si oui ou non il y a une conversation
9 téléphonique entre M. Simatovic et M. Karadzic, comme vous l'avez dit.
10 Alors, ce que nous avons pu lire au niveau de la traduction, c'est que deux
11 fois on l'appelle docteur. Est-ce que vous avez l'intention de dire que
12 c'est la traduction qui est erronée et que nous devrions faire réviser la
13 traduction, ou est-ce que vous voulez parler de l'emploi à deux reprises du
14 terme docteur, ou est-ce qu'il y a autre chose ?
15 L'INTERPRÈTE : Les interprètes peuvent-ils dire quelque chose avant que ne
16 réponde Me Bakrac ?
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les interprètes ont demandé s'ils
18 pouvaient dire quelque chose avant que vous ne répondiez, Maître Bakrac.
19 Les interprètes ont maintenant la possibilité de dire ce qu'ils
20 souhaitaient dire.
21 L'INTERPRÈTE : Nous avons interprété ceci sous l'appellation "M." pour
22 indiquer qu'ils ne se tutoyaient pas. Le terme utilisé par Me Bakrac est en
23 fait un "vi", qui signifie "vouvoyer" en français.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est une forme plus polie, si je
25 puis dire. En anglais, il est très difficile d'expliquer cela. En français,
26 on dirait qu'ils se vouvoyaient et qu'ils ne se tutoyaient pas. C'est donc
27 la deuxième personne du pluriel et non pas la deuxième personne du
28 singulier, ce qui est utilisé dans plusieurs langues pour marquer le
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1 respect ou la distance ou non.
2 M. BAKRAC : [interprétation] Je sais que ce que je vais dire n'aura aucune
3 valeur probante, mais en serbe, lorsqu'on ne connaît pas quelqu'un, on
4 s'adresse à la personne en disant "vous". Et lorsque vous connaissez
5 quelqu'un mieux, à ce moment-là vous dites -- vous tutoyez la personne,
6 comme en français. Vous dites "tu" comme en français.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ceci est consigné au compte rendu
8 d'audience et les Juges de la Chambre prendront en compte ces questions
9 dans le cadre de l'ensemble de la conversation.
10 Cela étant précisé, si les parties sont d'accord sur l'emploi de cette
11 forme et de l'emploi de la langue de cette façon, je crois que nous n'avons
12 pas besoin d'aborder davantage cette question.
13 Ceci conclut les réquisitoires et plaidoiries des parties.
14 Il reste encore quelques questions en instance qui n'auront pas besoin de
15 faire l'objet d'un volet d'audience supplémentaire. Bien sûr, cela pourrait
16 ne pas être le cas, on ne sait jamais.
17 Nous souhaitons exprimer l'appréciation qui est la nôtre à l'égard
18 d'une attitude très coopérative et utile de la part des parties, surtout
19 lorsque la Chambre a demandé aux parties d'apporter leur concours. Je puis
20 vous assurer que les trois Juges sont convaincus que les parties ont joué
21 un rôle essentiel dans ce genre de débats.
22 Nous allons lever l'audience sine die, comme nous disons en latin, et
23 il se peut qu'après avoir abordé certaines questions nous rendrons une
24 ordonnance portant calendrier pour préciser quel sera le jour où le
25 jugement sera rendu. Il sera rendu en temps utile.
26 L'audience est levée sine die.
27 --- L'audience est levée à 18 heures 45 sine die.
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