Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 31 octobre 2007

  2   [Jugement en appel]

  3   [Audience publique]

  4   [L'appelant est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 15 heures 30.

  6   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  7   Madame la Greffière, veuillez annoncer le numéro de l'affaire inscrite au

  8   rôle.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame

 10   et Messieurs les Juges. Affaire numéro

 11   IT-96-23/2-A, le Procureur contre Dragan Zelenovic.

 12   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup.

 13   Monsieur Zelenovic, êtes-vous en mesure de m'entendre et de suivre

 14   l'interprétation ?

 15   L'APPELANT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.

 17   Je vais maintenant inviter les parties à se présenter à commencer par

 18   l'Accusation.

 19   Mme BRADY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

 20   Messieurs les Juges. Je représente le bureau du Procureur en compagnie de

 21   Julia Thibord et de M. Sebastiaan van Hooydonk, commis à l'affaire.

 22   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci, Madame Brady.

 23   Je me tourne maintenant vers la Défense de Dragan Zelenovic.

 24   M. JOVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

 25   Messieurs les Juges. Je suis Zoran Jovanovic et je représente les intérêts

 26   de Dragan Zelenovic.

 27   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

 28   Ainsi que l'a annoncé Mme la Greffière, c'est à l'affaire le Procureur

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  1   contre Dragan Zelenovic qu'est consacrée la présente audience. Comme

  2   indiqué dans les ordonnances portant calendrier des 17 et 23 octobre 2007,

  3   la Chambre d'appel est réunie aujourd'hui pour rendre son arrêt en

  4   l'espèce.

  5   Conformément à l'usage au Tribunal international, je ne donnerai pas

  6   lecture du texte de l'arrêt, à l'exception de son dispositif. Je

  7   rappellerai en bref les questions soulevées dans le cadre de la procédure

  8   d'appel, puis ferai état des conclusions de la Chambre d'appel. Le résumé

  9   qui suit ne fait pas partie intégrante de l'arrêt. Seul fait autorité

 10   l'exposé des conclusions et motifs de la Chambre d'appel que l'on trouve

 11   dans le texte écrit de l'arrêt dont des copies seront mises à la

 12   disposition des parties à l'issue de l'audience.

 13   La présente affaire concerne des événements survenus dans la municipalité

 14   de Foca et les villages environnants entre avril et octobre 1992. A

 15   l'époque des faits, Dragan Zelenovic était membre de l'Unité Dragan

 16   Nikolic, une unité militaire déployée à Foca qui, au début de la guerre,

 17   faisait partie de la Défense territoriale des Serbes de Bosnie, puis, à

 18   partir de l'été 1992, de l'armée des Serbes de Bosnie. Dragan Zelenovic

 19   était soldat et exerçait de facto les fonctions de policier militaire.

 20   La Chambre de première instance a jugé que les crimes, pour lesquels

 21   Dragan Zelenovic a plaidé coupable, s'inscrivaient dans le cadre de la

 22   série d'agressions sexuelles qui s'est étalée sur plusieurs mois en quatre

 23   endroits différents et qui a fait de multiples victimes.

 24   Dragan Zelenovic a participé directement à l'agression sexuelle des

 25   victimes dans un certain nombre de centres de détention et notamment aux

 26   viols en réunion des victimes FWS-75 et FWS-87.

 27   Dragan Zelenovic a été reconnu coupable en tant qu'auteur principal de neuf

 28   viols dont huit ont été qualifiés à la fois de torture et de viol. Il a

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  1   également été reconnu coupable en tant que co-auteur de deux viols dont

  2   l'un a été qualifié à la fois de torture et de viol ainsi que de complicité

  3   de torture et de viol. Quatre des agressions sexuelles commises étaient des

  4   viols en réunion commis avec trois autres agresseurs ou plus. Il s'est

  5   également rendu complice du viol de FWS-75 par au moins dix soldats, viol

  6   qui a été si violent que la victime a perdu connaissance. Il a participé en

  7   tant que co-auteur à une agression sexuelle au cours de laquelle la victime

  8   a été violée sous la menace d'un revolver appuyé contre sa tête.

  9   La Chambre de première instance a estimé que les crimes étaient de grande

 10   ampleur et que Dragan Zelenovic y avait pris une part importante. Le 17

 11   janvier 2007, Dragan Zelenovic a plaidé coupable des crimes qui lui étaient

 12   reprochés.

 13   Le même jour, la Chambre de première instance a déclaré Dragan Zelenovic

 14   coupable de tous les chefs d'accusation retenus contre lui dans l'accord

 15   sur le plaidoyer, à savoir sept chefs de crimes contre l'humanité, dont

 16   trois chefs de torture punissables au terme de l'article 5(f) du Statut du

 17   Tribunal international et quatre chefs de viol, sanctionnés par son article

 18   5(g). L'Accusation a requis une peine de dix à 15 ans d'emprisonnement,

 19   tandis que la Défense a recommandé une peine de sept à dix ans

 20   d'emprisonnement. Le 4 avril 2007, la Chambre de première instance a

 21   condamné Dragan Zelenovic à une peine unique de 15 ans d'emprisonnement.

 22   Dragan Zelenovic a interjeté appel du jugement le 27 avril 2007 et déposé

 23   son mémoire d'appel le 25 mai 2007. Il y présente deux moyens d'appel. Il

 24   prie la Chambre d'appel de prononcer à son encontre une peine moins sévère.

 25   L'Accusation pour sa part demande à la Chambre d'appel de rejeter l'appel

 26   dans son intégralité. Les parties ont présenté leurs exposés lors du procès

 27   en appel tenu le 15 octobre 2007.

 28   Je vais maintenant passer en revue les moyens d'appel soulevés en l'espèce.

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  1   Après quoi, je donnerai lecture du dispositif de l'arrêt.

  2   Dans son premier moyen d'appel, Dragan Zelenovic reproche à la Chambre de

  3   première instance de ne pas avoir apprécié à leur juste valeur certaines

  4   circonstances atténuantes dans le jugement portant condamnation, à savoir

  5   d'une part son aveu de culpabilité, lequel aurait eu un effet positif sur

  6   le plan psychologique pour les victimes dans la mesure où celles-ci ont été

  7   dispensées de venir déposer au procès; et d'autre part, sa coopération avec

  8   le bureau du Procureur en général.

  9   Dans la première branche de son premier moyen d'appel, l'appelant prétend

 10   que son plaidoyer de culpabilité est d'autant plus important qu'il est le

 11   premier accusé à reconnaître sa part de responsabilité dans les

 12   innombrables viols commis à Foca, aussi la Chambre de première instance

 13   aurait-elle dû lui accorder davantage de poids. L'appelant fait également

 14   valoir que faute d'avoir convenablement apprécié le rapport d'expert

 15   concernant l'effet positif sur le plan psychologique qu'engendre pour les

 16   victimes le fait de ne pas comparaître devant le Tribunal, la Chambre de

 17   première instance n'a pas fixé une juste peine à son encontre.

 18   La Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance s'est

 19   montrée raisonnable lorsqu'elle a apprécié l'importance du plaidoyer de

 20   culpabilité en l'espèce. En particulier, lorsqu'elle a conclu qu'il

 21   constituait l'une des principales circonstances atténuantes. De plus, la

 22   Chambre d'appel estime que le raisonnement adopté par la Chambre de

 23   première instance cadre avec les conclusions énoncées dans le rapport

 24   d'expert, ce qui prouve que ledit rapport a été dûment pris en compte par

 25   la Chambre de première instance. Par conséquent, l'appelant n'a pas

 26   démontré que la Chambre de première instance avait accordé un poids

 27   insuffisant à son plaidoyer de culpabilité au titre des circonstances

 28   atténuantes. La première branche du premier moyen d'appel est donc rejetée.

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  1   Dans la deuxième branche de son premier moyen d'appel, Dragan Zelenovic

  2   fait grief à la Chambre de première instance de ne pas avoir apprécié comme

  3   il se doit sa coopération avec l'Accusation. L'appelant affirme que sa

  4   coopération effective avec l'Accusation a débordé le cadre des obligations

  5   découlant de l'accord sur le plaidoyer et que la Chambre de première

  6   instance a commis une erreur en invoquant, je cite : "Un début de

  7   coopération" plutôt que, je cite : "Une coopération sérieuse et étendue de

  8   sa part."

  9   Selon l'appelant, la Chambre de première instance n'a pas accordé

 10   suffisamment de poids à cette circonstance atténuante. La Chambre d'appel

 11   estime que la portée de l'accord sur le plaidoyer n'était pas aussi

 12   restreinte que l'appelant ne le laisse entendre. Partant celui-ci n'a pas

 13   démontré en quoi sa coopération avait débordé le cadre de ses obligations

 14   qui plus est la Chambre d'appel note que la coopération effective de

 15   l'appelant, tout comme son engagement de coopérer, ont été retenus par la

 16   Chambre de première instance comme l'une des principales circonstances

 17   atténuantes en l'espèce. Par conséquent, la Chambre d'appel ne relève

 18   aucune erreur dans la manière dont la Chambre de première instance a

 19   apprécié la coopération fournie par l'appelant à l'Accusation. Le premier

 20   moyen d'appel de Dragan Zelenovic est rejeté.

 21   Dans son deuxième moyen d'appel, Dragan Zelenovic reproche à la Chambre de

 22   première instance de ne pas avoir pris en considération l'arrêt rendu par

 23   la cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine dans l'affaire le procureur conter

 24   Radovan Stankovic. La Chambre d'appel fait observer que l'arrêt Stankovic

 25   n'a été rendu public que le 17 avril 2007, alors que le jugement portant

 26   condamnation a été rendu en l'espèce le 4 avril 2007. Par conséquent,

 27   l'appelant n'a pas étayé son allégation selon laquelle la Chambre de

 28   première instance aurait pu prendre connaissance de l'arrêt Stankovic avant

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  1   de rendre le jugement portant condamnation en l'espèce. Le deuxième moyen

  2   d'appel de Dragan Zelenovic est donc rejeté.

  3   Je vais maintenant donner lecture du dispositif de l'arrêt.

  4   Monsieur Zelenovic, veuillez vous lever.

  5   [L'appelant se lève]

  6   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Par ces motifs, la Chambre d'appel

  7   statuant à l'unanimité en application de l'article 25 du Statut et des

  8   articles 117 et 118 du Règlement, vu les écritures respectives des parties

  9   et leurs exposés à l'audience du 15 octobre 2007; siégeant en audience

 10   publique; rejette l'appel interjeté par l'appelant; confirme la peine de 15

 11   ans d'emprisonnement infligée à Dragan Zelenovic par la Chambre de première

 12   instance, le temps que celui-ci a passé en détention préventive depuis le

 13   22 août 2005 étant à déduire de la durée totale de la peine comme le

 14   prévoit l'article 101(C) du Règlement, et ordonne en application des

 15   articles 103(C) et 107 du Règlement que Dragan Zelenovic reste sous la

 16   garde du Tribunal international jusqu'à ce que soit arrêté les dispositions

 17   nécessaires pour son transfert vers l'Etat dans lequel il purgera sa peine.

 18   Monsieur Zelenovic vous pouvez vous asseoir.

 19   [L'appelant s'assoit]

 20   M. LE JUGE LIU : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez distribuer

 21   des exemplaires de l'arrêt aux parties.

 22   Merci beaucoup.

 23   La procédure d'appel en l'espèce est à présent terminée. L'audience est

 24   levée.

 25   --- L'audience du jugement en appel est levée à 15 heures 47.

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