Affaire n° : IT-01-42-A
LA CHAMBRE D’APPEL
Composée comme suit :
M. le Juge Fausto Pocar, Président
M. le Juge Mehmet Güney
Mme le Juge Andrésia Vaz
M. le Juge Theodor Meron
M. le Juge Wolfgang Schomburg
Assistée de :
M. Hans
Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
16 décembre
2005
LE PROCUREUR
c/
PAVLE STRUGAR
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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE PRÉSENTÉE PAR LA DÉFENSE POUR PERMETTRE À L’APPELANT DE RECEVOIR DES SOINS MÉDICAUX EN RÉPUBLIQUE DU MONTÉNÉGRO
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Le Bureau du Procureur :
Mme Carla del Ponte
Mme Helen Brady
Les Conseils de Pavle Strugar :
M. Goran Rodic
M. Vladimir Petrovic
LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international » et la « Chambre d’appel », respectivement),
SAISIE de la demande de mise en liberté provisoire présentée par la Défense pour permettre à l’Appelant de recevoir des soins médicaux en République du Monténégro (Defence Motion : Defence Request for Provisional Release for Providing Medical Aid in the Republic of Montenegro), déposée à titre non confidentiel par Pavle Strugar (l’« Appelant ») le 12 décembre 2005 (la « Demande de la Défense »), par laquelle l’Appelant prie la Chambre d’appel :
VU l’addendum à la Demande de la Défense (Addendum to the Defence Motion : Defence Request for Provisional Release), déposé à titre non confidentiel par l’Appelant le 15 décembre 2005 (l’« Addendum »),
VU la réponse de l’Accusation à la Demande de la Défense (Prosecution Response to Defence Request for Provisional Release For Providing Aid in the Republic of Montenegro), déposée à titre non confidentiel par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 13 décembre 2005 (la « Réponse de l’Accusation »),
ATTENDU que l’Appelant n’a pas déposé de réplique,
VU la décision relative à la Demande de la Défense (Decision on ‘Defence Motion : Request for Providing Medical Aid in the Republic of Montenegro in Detention Conditions’), rendue à titre non confidentiel par la Chambre d’appel le 8 décembre 2005 (la « Décision du 8 décembre 2005 »), par laquelle la Chambre d’appel a rejeté la demande présentée par la Défense pour permettre à l’Appelant de recevoir des soins médicaux en République du Monténégro dans des conditions de détention (Decision on ‘Defence Motion : Request for Providing Medical Aid in the Republic of Montenegro in Detention Conditions’) (la « première demande de la Défense »),
ATTENDU que la Chambre d’appel précise, dans sa décision du 8 décembre 2005, qu’il est incontestable que l’Appelant a besoin d’une prothèse totale de la hanche,
ATTENDU que l’Appelant affirme que tous les arguments relatifs à son état de santé général, tels qu’ils sont exposés dans la première demande de la Défense, sont repris dans la Demande de la Défense,
ATTENDU que l’Appelant affirme que, pour que le traitement réussisse, l’intervention doit avoir lieu à l’hôpital de Podgorica (Monténégro) et la rééducation au centre de rééducation spécialisé « Dr. Simo Milosevic » à Igalo (Monténégro)-1-,
ATTENDU que, selon la jurisprudence établie du Tribunal, la mise en liberté provisoire peut être accordée à un accusé qui séjourne temporairement hors du territoire des Pays-Bas dans le but de recevoir un traitement médical, pour autant que les conditions posées à l’article 65 du Règlement soient remplies-2-,
ATTENDU que, en application des articles 65 B) et 107 du Règlement, il incombe à l’accusé demandant une mise en liberté provisoire de convaincre la Chambre qu’il comparaîtra au procès en appel, et s’il est libéré, ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne,
ATTENDU que l’Appelant fait valoir que, s’il est fait droit à sa demande, la durée de la liberté provisoire « dépendra uniquement des impératifs des soins médicaux et de la rééducation, et n’excédera en aucun cas quatre mois »-3-,
ATTENDU que l’Accusation indique dans sa Réponse que, eu égard aux « aspects humanitaires particuliers de l’état de santé de l’Appelant », elle ne s’opposera pas à la Demande de la Défense, « en attendant que le Tribunal reçoive de nouvelles garanties de la part des autorités compétentes de Serbie-et-Monténégro »,
VU les garanties offertes par les autorités de Serbie-et-Monténégro, jointes à la Demande de la Défense et à l’Addendum, ainsi que les garanties offertes par le Conseil des Ministres de la Serbie-et-Monténégro, jointes à l’addendum à la Demande de mise en liberté provisoire pour permettre à l’Appelant de recevoir des soins médicaux en République du Monténégro dans des conditions de détention (Addendum to Defence Motion : Request for Providing Medical Aid in the Republic of Montenegro in Detention Conditions), déposé à titre non confidentiel par l’Appelant le 16 novembre 2005,
ATTENDU que l’Appelant affirme qu’il respectera « toute décision que rendra la Chambre d’appel et toute condition qu’elle lui imposera » s’il est fait droit à sa demande de mise en liberté provisoire-4- et, en particulier, qu’il s’abstiendra de tout contact ou intervention auprès d’une victime ou d’un témoin potentiel, et de toute autre intervention dans la procédure ou dans l’administration de la justice,
ATTENDU que l’Appelant a convaincu la Chambre d’appel qu’il comparaîtra au procès en appel à l’issue de sa mise en liberté provisoire, et qu’il ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne,
ATTENDU que l’Appelant a informé la Chambre d’appel que l’intervention chirurgicale pourra avoir lieu à l’hôpital de Podgorica (Monténégro) en décembre 2005-5-,
EN APPLICATION DES ARTICLES 65 ET 107 DU RÈGLEMENT,
PAR CES MOTIFS,
FAIT DROIT à la Demande de la Défense et ORDONNE la mise en liberté provisoire de l’Appelant pour une période n’excédant pas quatre mois, sous réserve des conditions suivantes ;
INVITE les autorités du Monténégro à :
DEMANDE aux autorités de tous les États que traversera l’Appelant :
ORDONNE au Greffier du Tribunal international de prendre, dès que possible, toutes les mesures nécessaires à la mise en liberté provisoire de l’Appelant, conformément aux conditions énoncées plus haut et, en particulier, de consulter le Ministère de la Justice et le Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, ainsi que les autorités de la République de Serbie-et-Monténégro, au sujet des dispositions pratiques relatives à la mise en liberté provisoire de l’Appelant.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 16 décembre 2005
La Haye (Pays-Bas)
Le Président de la Chambre d’appel
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Fausto Pocar
[Sceau du Tribunal]