Affaire n° : IT-01-42-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Fausto Pocar, Président
M. le Juge Mehmet Güney
Mme le Juge Andrésia Vaz
M. le Juge Theodor Meron
M. le Juge Wolfgang Schomburg

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
16 décembre 2005

LE PROCUREUR

c/

PAVLE STRUGAR

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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE PRÉSENTÉE PAR LA DÉFENSE POUR PERMETTRE À L’APPELANT DE RECEVOIR DES SOINS MÉDICAUX EN RÉPUBLIQUE DU MONTÉNÉGRO

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla del Ponte
Mme Helen Brady

Les Conseils de Pavle Strugar :

M. Goran Rodic
M. Vladimir Petrovic

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international » et la « Chambre d’appel », respectivement),

SAISIE de la demande de mise en liberté provisoire présentée par la Défense pour permettre à l’Appelant de recevoir des soins médicaux en République du Monténégro (Defence Motion : Defence Request for Provisional Release for Providing Medical Aid in the Republic of Montenegro), déposée à titre non confidentiel par Pavle Strugar (l’« Appelant ») le 12 décembre 2005 (la « Demande de la Défense »), par laquelle l’Appelant prie la Chambre d’appel :

    1. de faire droit à sa demande de mise en liberté provisoire pour lui permettre de subir une intervention chirurgicale (prothèse totale de la hanche) à l’hôpital de Podgorica (Monténégro),

    2. d’autoriser le transport et le séjour de l’Appelant au Monténégro, pour une durée maximale de quatre mois, afin qu’il puisse y recevoir les soins médicaux nécessaires,

    3. d’autoriser le transport et le séjour de l’Appelant au Monténégro, selon les conditions prévues par la résolution adoptée par le Gouvernement du Monténégro le 3 novembre 2005 et par la décision rendue par le Conseil des Ministres de la Serbie-et-Monténégro le 15 novembre 2005,

VU l’addendum à la Demande de la Défense (Addendum to the Defence Motion : Defence Request for Provisional Release), déposé à titre non confidentiel par l’Appelant le 15 décembre 2005 (l’« Addendum »),

VU la réponse de l’Accusation à la Demande de la Défense (Prosecution Response to Defence Request for Provisional Release For Providing Aid in the Republic of Montenegro), déposée à titre non confidentiel par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 13 décembre 2005 (la « Réponse de l’Accusation »),

ATTENDU que l’Appelant n’a pas déposé de réplique,

VU la décision relative à la Demande de la Défense (Decision on ‘Defence Motion : Request for Providing Medical Aid in the Republic of Montenegro in Detention Conditions’), rendue à titre non confidentiel par la Chambre d’appel le 8 décembre 2005 (la « Décision du 8 décembre 2005 »), par laquelle la Chambre d’appel a rejeté la demande présentée par la Défense pour permettre à l’Appelant de recevoir des soins médicaux en République du Monténégro dans des conditions de détention (Decision on ‘Defence Motion : Request for Providing Medical Aid in the Republic of Montenegro in Detention Conditions’) (la « première demande de la Défense »),

ATTENDU que la Chambre d’appel précise, dans sa décision du 8 décembre 2005, qu’il est incontestable que l’Appelant a besoin d’une prothèse totale de la hanche,

ATTENDU que l’Appelant affirme que tous les arguments relatifs à son état de santé général, tels qu’ils sont exposés dans la première demande de la Défense, sont repris dans la Demande de la Défense,

ATTENDU que l’Appelant affirme que, pour que le traitement réussisse, l’intervention doit avoir lieu à l’hôpital de Podgorica (Monténégro) et la rééducation au centre de rééducation spécialisé « Dr. Simo Milosevic » à Igalo (Monténégro)-1-,

ATTENDU que, selon la jurisprudence établie du Tribunal, la mise en liberté provisoire peut être accordée à un accusé qui séjourne temporairement hors du territoire des Pays-Bas dans le but de recevoir un traitement médical, pour autant que les conditions posées à l’article 65 du Règlement soient remplies-2-,

ATTENDU que, en application des articles 65 B) et 107 du Règlement, il incombe à l’accusé demandant une mise en liberté provisoire de convaincre la Chambre qu’il comparaîtra au procès en appel, et s’il est libéré, ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne,

ATTENDU que l’Appelant fait valoir que, s’il est fait droit à sa demande, la durée de la liberté provisoire « dépendra uniquement des impératifs des soins médicaux et de la rééducation, et n’excédera en aucun cas quatre mois »-3-,

ATTENDU que l’Accusation indique dans sa Réponse que, eu égard aux « aspects humanitaires particuliers de l’état de santé de l’Appelant », elle ne s’opposera pas à la Demande de la Défense, « en attendant que le Tribunal reçoive de nouvelles garanties de la part des autorités compétentes de Serbie-et-Monténégro »,

VU les garanties offertes par les autorités de Serbie-et-Monténégro, jointes à la Demande de la Défense et à l’Addendum, ainsi que les garanties offertes par le Conseil des Ministres de la Serbie-et-Monténégro, jointes à l’addendum à la Demande de mise en liberté provisoire pour permettre à l’Appelant de recevoir des soins médicaux en République du Monténégro dans des conditions de détention (Addendum to Defence Motion : Request for Providing Medical Aid in the Republic of Montenegro in Detention Conditions), déposé à titre non confidentiel par l’Appelant le 16 novembre 2005,

ATTENDU que l’Appelant affirme qu’il respectera « toute décision que rendra la Chambre d’appel et toute condition qu’elle lui imposera » s’il est fait droit à sa demande de mise en liberté provisoire-4- et, en particulier, qu’il s’abstiendra de tout contact ou intervention auprès d’une victime ou d’un témoin potentiel, et de toute autre intervention dans la procédure ou dans l’administration de la justice,

ATTENDU que l’Appelant a convaincu la Chambre d’appel qu’il comparaîtra au procès en appel à l’issue de sa mise en liberté provisoire, et qu’il ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne,

ATTENDU que l’Appelant a informé la Chambre d’appel que l’intervention chirurgicale pourra avoir lieu à l’hôpital de Podgorica (Monténégro) en décembre 2005-5-,

EN APPLICATION DES ARTICLES 65 ET 107 DU RÈGLEMENT,

PAR CES MOTIFS,

FAIT DROIT à la Demande de la Défense et ORDONNE la mise en liberté provisoire de l’Appelant pour une période n’excédant pas quatre mois, sous réserve des conditions suivantes ;

  1. L’Appelant informera le Greffier du Tribunal international et la Chambre d’appel de la date de l’intervention chirurgicale (pose d’une prothèse totale de la hanche) qu’il subira à l’hôpital de Podgorica (Monténégro),

  2. L’Appelant sera conduit à l’aéroport de Schiphol (Pays-Bas) par les autorités néerlandaises,

  3. À l’aéroport de Schiphol, l’Appelant sera provisoirement remis à la garde d’un représentant du Gouvernement du Monténégro, lequel accompagnera l’Appelant jusqu’à l’hôpital de Podgorica (Monténégro),

  4. À son retour, l’Appelant sera accompagné d’un représentant du Gouvernement du Monténégro, lequel remettra l’Appelant à la garde des autorités néerlandaises à l’aéroport de Schiphol ; les autorités néerlandaises reconduiront ensuite l’Appelant jusqu’au quartier pénitentiaire des Nations Unies,

  5. Au cours de sa liberté provisoire, l’Appelant respectera les conditions suivantes, et les autorités du Monténégro veilleront au respect desdites conditions :

    1. se soumettre, dès son arrivée, à la surveillance des autorités du Monténégro, selon les conditions suivantes :

    2. communiquer, dans les trois jours de son arrivée, au Greffier du Tribunal international l’adresse exacte de l’hôpital de Podgorica (Monténégro) et du centre de rééducation « Dr. Simo Miloševic » à Igalo (Monténégro) dans lequel il séjournera, et informer le Greffier de tout changement d’adresse dans les vingt-quatre heures ; - on ne peut pas dire qu’il doit communiquer une adresse autre que celles que nous indiquons aux fins de sa mise en liberté provisoire,

    3. remettre son passeport aux autorités du Monténégro,

    4. rester dans l’enceinte de l’hôpital de Podgorica (Monténégro) et du centre de rééducation « Dr. Simo Miloševic » à Igalo (Monténégro), sauf lors des déplacements nécessaires entre ces deux établissements,

    5. consentir à des vérifications de présence opérées par un représentant du Gouvernement du Monténégro à l’hôpital de Podgorica (Monténégro) ou au centre de rééducation « Dr. Simo Miloševic » à Igalo (Monténégro) avec l’aide de la police locale ; et à recevoir la visite inopinée dudit représentant ou de toute personne désignée par le Greffier du Tribunal international,

    6. s’abstenir de tout contact ou intervention auprès d’une victime ou d’un témoin potentiel, et de toute autre intervention dans la procédure ou dans l’administration de la justice,

    7. s’abstenir d’évoquer sa cause avec toute personne autre que son conseil, notamment avec les médias,

    8. se conformer strictement à toute condition que les autorités du Monténégro pourront lui imposer en vue de s’acquitter de leurs obligations dans le cadre de la présente ordonnance et des garanties qu’elles ont offertes,

    9. se représenter devant le Tribunal international au bout de quatre mois, à compter du premier jour de sa mise en liberté provisoire,

    10. se conformer strictement à toute ordonnance de la Chambre d’appel modifiant les conditions de la liberté provisoire ou y mettant fin,

    INVITE les autorités du Monténégro à :

  6. désigner un représentant à la garde duquel l’Appelant sera provisoirement remis et qui accompagnera ce dernier de l’aéroport de Schiphol jusqu’à l’hôpital de Podgorica (Monténégro), et communiquer dès que possible au Greffier du Tribunal international et à la Chambre d’appel le nom dudit représentant,

  7. prendre à leur charge les frais de transport de l’Appelant entre l’aéroport de Schiphol, l’hôpital de Podgorica (Monténégro) et le centre de rééducation « Dr. Simo Miloševic » à Igalo (Monténégro), où il recevra un traitement médical, à l’aller comme au retour,

  8. prendre à leur charge tous les frais occasionnés par la pose d’une prothèse totale de la hanche à l’hôpital de Podgorica (Monténégro) et le traitement qu’il suivra à Igalo (Podgorica), ainsi que les frais de logement de l’Appelant et les frais engagés pour assurer sa sécurité pendant sa liberté provisoire,

  9. assurer la surveillance de l’Appelant durant son voyage aller-retour et son séjour au Monténégro,

  10. assurer la sécurité personnelle de l’Appelant au cours de sa liberté provisoire,

  11. signaler immédiatement au Greffier du Tribunal international la teneur de toute menace à la sécurité de l’Appelant et présenter un rapport complet sur les enquêtes y relatives,

  12. faciliter, à la demande de la Chambre d’appel ou des parties, tous les moyens de collaboration et de communication entre les parties et assurer la confidentialité de ces communications,

  13. soumettre mensuellement au Greffier du Tribunal international et à la Chambre d’appel un rapport écrit concernant la présence de l’Accusé et le respect par celui-ci des conditions de la présente décision, le premier rapport devant être remis avant le 3 janvier 2006,

  14. placer immédiatement l’Accusé en détention s’il enfreint une quelconque condition de sa liberté provisoire, et signaler immédiatement pareille infraction à la Chambre d’appel,

  15. respecter la primauté du Tribunal international au regard de toute procédure actuelle ou future engagée contre l’Appelant en République du Monténégro,

DEMANDE aux autorités de tous les États que traversera l’Appelant :

  1. d’assurer la garde de l’Appelant tant qu’il sera en transit à l’aéroport,

  2. de procéder à l’arrestation et à la détention de l’Appelant, en cas de tentative d’évasion, dans l’attente de son transfert au quartier pénitentiaire des Nations Unies.

ORDONNE au Greffier du Tribunal international de prendre, dès que possible, toutes les mesures nécessaires à la mise en liberté provisoire de l’Appelant, conformément aux conditions énoncées plus haut et, en particulier, de consulter le Ministère de la Justice et le Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, ainsi que les autorités de la République de Serbie-et-Monténégro, au sujet des dispositions pratiques relatives à la mise en liberté provisoire de l’Appelant.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 16 décembre 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre d’appel
______________
Fausto Pocar

[Sceau du Tribunal]


1. Première Demande de la Défense, par. 22.
2. Voir Le Procureur c/ Ojdanic, affaire n° IT-99-37-PT, Ordonnance relative à la requête urgente de Dragoljub Ojdanic aux fins de modifier les conditions posées à sa mise en liberté provisoire, confidentiel, 30 juin 2005 ; Le Procureur c/ Kovacevic, affaire n° IT-01-42/2-I, Décision relative à la mise en liberté provisoire, 2 juin 2004.
3. Demande de la Défense, par. 5.
4. Addendum to Defence Motion, Annex 1 ; voir également Demande de la Défense, par. 6.
5. Addendum to Defence Motion, Annex 2.