Affaire n° IT-01-42-I

Le Procureur c/ Vladimir Kovacevic

DÉCISION

LE GREFFIER ADJOINT,

VU le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») adopté par le Tribunal le 11 février 1994, modifié ultérieurement, et en particulier ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense (la « Directive »), telle modifiée, et en particulier ses articles  6, 8, 10 et 11 C),

VU le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international (IT/125 REV.1), tel que modifié, et en particulier son article 14,

ATTENDU que, le 23 octobre 2003, Vladimir Kovačevic (l’« Accusé ») a été transféré au siège du Tribunal international et qu’il a informé un représentant du Greffe qu’il consentait à ce que Me Howard Morrison, avocat à Londres, soit commis à sa défense,

VU la décision rendue le 31 octobre 2003 par le Greffier, en application de laquelle MMorrison a été commis d’office à la défense de l’Accusé pour une période de 120 jours,

ATTENDU que, le 17 novembre 2003, Me Morrison a demandé que Me Tanja Radosavljevic, avocate à Belgrade, soit commise en tant que coconseil à la défense de l’Accusé,

VU la décision rendue le 11 septembre 2002 par le Greffier, en application de laquelle MRadosavljevic a été commise en tant que coconseil ŕ la défense de Dragan Nikolic,

ATTENDU, en outre, que Me Morrison est le conseil principal de M. Nikolic et que l’audience consacrée à la détermination de la peine dans cette affaire doit se tenir le 2 décembre 2003,

ATTENDU que le Greffe est convaincu que la commission d’office de Me Radosavlevic ŕ leur défense ne portera pas atteinte aux droits de l’un ou l’autre des accusés,

ATTENDU qu’en application de l’article 21 du Statut, une personne accusée a le droit, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer,

ATTENDU que, pour bénéficier de la commission d’office d’un conseil, l’accusé est tenu de présenter au préalable une déclaration de ses ressources au moyen du formulaire fourni par le Greffe,

ATTENDU que l’Accusé a présenté sa déclaration de ressources au Greffe le 19 novembre 2003 et demandé que Me Morrison soit commis à sa défense en tant que conseil et Me Radosavljevic en tant que coconseil,

ATTENDU qu’en application de l’article 16 C) de la Directive, le Greffier peut, dans l’intérêt de la justice, nommer un coconseil pour assister le conseil principal,

ATTENDU que Me Radosavljevic figure sur la liste des conseils pouvant être commis d’office visée à l’article 45 du Règlement,

DÉCIDE de commettre Me Radosavljevic comme coconseil de l’Accusé pour une période de 120 jours à compter de la date de la commission d’office de Me Morrison (le 31 octobre 2003), dans l’attente de vérifier que l’Accusé remplit les conditions requises pour bénéficier de la commission d’office d’un conseil.

Le Greffier adjoint
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David Tolbert

[Sceau du Tribunal]

Le 20 novembre 2003
La Haye (Pays-Bas)