Affaire n° IT-98-30/1-A
Le Procureur c/ Prcac

Affaire n° IT-02-65-PT
Le Procureur c/ Mejakic

Affaire n° IT-01-42-T
Le Procureur c/ Strugar

DÉCISION

LE GREFFIER ADJOINT,

VU le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve, tel qu’adopté par le Tribunal le 11 février 1994, modifié ultérieurement (le « Règlement »), et en particulier ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense, telle qu’adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994, modifiée ultérieurement (la « Directive »), et en particulier ses articles 16, 19 et 20,

VU le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international, tel qu’adopté par le Tribunal le 12 juin 1997, modifié par la suite (le « Code de déontologie »), et en particulier ses articles 9 et 13,

VU la décision rendue par le Greffier le 17 mars 2000, par laquelle Me Jovan Simic, avocat à Belgrade, est commis d’office à la défense de Dragoljub Prcac en tant que conseil, et la décision du 1er décembre 2003, par laquelle Me Simic est commis à la défense de Željko Mejakic,

VU la Décision relative à l’appel interjeté par l’Accusation afin de résoudre le conflit d’intérêts concernant Me Simic, rendue le 6 octobre 2004 (la « Décision de la Chambre d’appel »), par laquelle il a été ordonné au Greffe de révoquer la commission d’office de Me Simic dans l’affaire Prcac ou dans l’affaire Mejakic au motif que « Dragoljub Prcac peut ętre inclus dans la liste des témoins de l’Accusation et déposer [contre Zeljko Mejakic] s’il y consent »,

ATTENDU que la Chambre d’appel a estimé que, « si le conflit d’intérêts concernant la représentation de Dragoljub Prcac et de Željko Mejakic n’est pas résolu à ce stade de la procédure, la bonne administration de la justice pourrait en ętre irrémédiablement compromise »,

ATTENDU que Dragoljub Prcac a déposé son mémoire de l’appelant, que les audiences consacrées à l’appel ont eu lieu du 23 au 26 mars 2004, que le procčs en appel en est à un stade avancé, qu’il n’y a actuellement aucune requête en instance devant la Chambre d’appel dans cette affaire, et que les parties attendent maintenant le prononcé de l’arrêt,

ATTENDU que l’affaire Mejakic en est encore à la phase préalable au procès,

ATTENDU que, le 15 octobre 2004, un représentant du Greffe a rencontré Dragoljub Prcac pour l’informer de la Décision de la Chambre d’appel et du fait que le Greffe avait l’intention de révoquer la commission d’office de Me Simic à sa défense pour les raisons exposées ci-dessus,

ATTENDU que Dragoljub Prcac a refusé de choisir un conseil devant éventuellement remplacer Me Simic au motif qu’il s’opposait à la Décision de la Chambre d’appel,

ATTENDU qu’après avoir consulté le Greffe, Me Simic a proposé que Me Goran Rodic, avocat à Podgorica, soit commis d’office à sa place au motif que ce dernier avait précédemment été commis d’office en tant que coconseil à la défense de Dragoljub Prcac,

ATTENDU que le Greffe s’est assuré qu’aucun conflit d’intérêts ne résulterait de la commission d’office de Me Rodic en tant que conseil à la défense de Dragoljub Prcac,

ATTENDU que Me Rodic est actuellement commis d’office en tant que conseil principal à la défense de Pavle Strugar,

ATTENDU cependant que les réquisitoire et plaidoiries ont été entendus les 8 et 9 septembre 2004 dans l’affaire Le Procureur c/ Strugar, que celle-ci est actuellement en délibéré, et qu’il n’existe entre les deux affaires aucun risque d’interférence pouvant léser le droit de Dragoljub Prcac ou celui de Pavle Strugar à une défense adéquate,

ATTENDU en outre que, le 3 novembre 2004, Pavle Strugar a signé une déclaration selon laquelle il n’oppose aucune objection à la commission d’office de Me Rodic à la défense de Dragoljub Prcac,

ATTENDU que Me Simic est tenu, en application de l’article 9 D) du Code de déontologie, de restituer au client ou au Tribunal les documents et les biens qui leur reviennent,

ATTENDU qu’en application de l’article 13 A) du Code de déontologie, Me Simic reste tenu de protéger la confidentialité des affaires de l’Accusé, de ne dévoiler à personne d’autre qu’aux membres de l’équipe de la Défense qui en ont besoin dans l’exercice de leurs fonctions les informations reçues en confidence de l’Accusé, et de ne pas utiliser ces informations au détriment de ce dernier, à son propre profit ou au profit d’un autre client,

ATTENDU que le Greffe a conclu que Dragoljub Prcac n’a pas les moyens de rémunérer ses conseils et a donc droit à une aide juridictionnelle,

ATTENDU que l’article 19 E) de la Directive prévoit que si un conseil a été révoqué, alors un nouveau conseil est immédiatement commis à la défense de l’accusé,

DÉCIDE de révoquer la commission d’office de Me Jovan Simic à la défense de Dragoljub Prcac et de commettre à sa place Me Goran Rodic à compter de la date de la présente décision.

 

Le Greffier adjoint
___________
John Hocking

[Sceau du Tribunal]

Le 9 novembre 2004
La Haye (Pays-Bas)