Affaire n° : IT-01-42-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Devant :
M. le Juge Alphons Orie
M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge Joaquín Martín Canivell

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
18 septembre 2003

LE PROCUREUR

c/

PAVLE STRUGAR

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DÉCISION AUTORISANT LA MODIFICATION DE L’ACTE D’ACCUSATION DU 31 MARS 2003 ET LE DÉPÔT D’UN DEUXIÈME ACTE D’ACCUSATION MODIFIÉ

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Le Bureau du Procureur :

Mme Susan Somers

Les conseils de la Défense :

M. Goran Rodic
M. Vladimir Petrovic

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la requête déposée par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») aux fins d’autorisation de modifier l’acte d’accusation du 31 mars 2003 et de déposer un deuxième acte d’accusation modifié (la « Requête »), à laquelle était jointe une copie du projet de ce deuxième acte d’accusation modifié (le « projet de deuxième acte d’accusation modifié »),

VU l’Ordonnance rendue par la Chambre le 25 juillet 2003 fixant les délais de dépôt des mémoires préalables au procès et la date de la conférence de mise en état, telle que modifiée le 19 août 2003, et reportant la date d’ouverture du procès au 9 octobre 2003,

VU la réponse à la Requête déposée par la Défense le 10 septembre 2003, en application de l’article 126 bis du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »),

ATTENDU qu’au paragraphe 19 du projet de deuxième acte d’accusation modifié, le nom de deux des trois personnes reprises comme ayant été blessées des suites du bombardement du 6 décembre 1991 (« victime A » et  « victime B ») diffère de celui des victimes énumérées à l’Annexe I de l’acte d’accusation du 31 mars 2003 s’agissant de ce même incident,

ATTENDU qu’à l’Annexe II du projet de deuxième acte d’accusation modifié, est mentionné un bâtiment, un local commercial sis au 11 rue Od Puca, dans la vieille ville de Dubrovnik, qui n’est pas mentionné dans l’acte d’accusation du 31 mars 2003,

ATTENDU que les bâtiments dénommés « Port de la ville – Digue de Kase », « Presbytère », « Résidentiel, 24 rue Nalješkovićeva », « Monastère dominicain », « Résidentiel, 6 rue Zlatarska » et « Résidentiel, 8 rue Zlatarska »1 auraient été endommagés par suite des bombardements du 12 novembre et du 6 décembre 1991, et que le « Musée »2 aurait été endommagé par suite des bombardements du 24 octobre et du 6 décembre 1991, alors que l’acte d’accusation ne vise que le 6 décembre 1991,

ATTENDU que l’orthographe du nom de certains bâtiments a été corrigée dans le projet de deuxième acte d’accusation modifié,

ATTENDU que l’ajout d’une nouvelle victime à un acte d’accusation ou d’un édifice à la liste des édifices figurant dans une annexe à un acte d’accusation n’introduit pas un nouveau chef d’accusation3 ; qu’il faut obtenir l’autorisation avant de modifier un acte d’accusation ; qu’afin d’obtenir cette autorisation, l’Accusation doit démontrer qu’elle est en possession d’éléments à l’appui de ces nouvelles allégations – à moins que ces éléments de preuve n’aient déjà été produits et que l’acte d’accusation ne soit modifié que pour correspondre à la cause présentée4,

ATTENDU que l’Accusation a communiqué une déclaration de la victime A en application de l’article 66 A) i) du Règlement et que, dès lors, la Défense est informée, depuis presque deux ans, des circonstances dans lesquelles cette victime a été blessée,

ATTENDU que l’Accusation n’a pas communiqué la déclaration de témoin de la victime B, alors que des preuves indirectes des blessures subies par cette victime figurent dans la déclaration d’un autre témoin qui a été communiquée en application de l’article 66 A) i) du Règlement ; que des preuves indirectes de cette nature ne suffisent pas à étayer un nouveau fait matériel si la déclaration de la victime B n’est pas communiquée en application de l’article 66 A) i) du Règlement ; que cela fait presque deux ans que la Défense a été informée de l’existence de la victime A, mais que cela ne fait que quelques semaines qu’elle a été informée de l’existence de la victime B ; et que la Défense n’a pas été informée de l’existence de la victime B suffisamment tôt pour pouvoir préparer son dossier avant l’ouverture imminente du procès,

ATTENDU que, s’agissant de la modification qu’il est proposé d’apporter à l’Annexe II de l’acte d’accusation afin d’y mentionner un nouvel édifice, la Chambre fait observer qu’elle n’est en possession d’aucune information lui permettant de savoir si des éléments de preuve à l’appui de cette nouvelle allégation ont été communiqués et s’il existe des éléments permettant d’étayer cette nouvelle allégation,

ATTENDU que le projet de deuxième acte d’accusation modifié ne vise que le 6 décembre 1991,

ATTENDU que la correction des erreurs typographiques des noms d’édifices (Dropeeva ayant été remplacé par Dropćeva, et Iza Roka par Za Rokom) ne porte aucun préjudice abusif à l’accusé dans la préparation de sa défense,

EN APPLICATION des articles 47 G) et 50 A) i) c) et iii) du Règlement,

REJETTE :

1. la demande d’autorisation de modifier l’Acte d’accusation afin d’y ajouter la victime B et d’ajouter 11, rue Od Puca à l’Annexe II dudit Acte,

2. la demande d’autorisation de modifier l’Acte d’accusation s’agissant des édifices détruits aux dates autres que le 6 décembre 1991, et

FAIT DROIT aux autres demandes de modification figurant dans la Requête, et

ORDONNE que le deuxième acte d’accusation modifié soit déposé dans les 7 jours à compter de la date de la présente Décision.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
__________
Alphons Orie

Le 18 septembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Pages 13, 14, 15, 25 et 58 respectivement du projet de deuxième acte d’accusation modifié.
2. Page 55 du projet de deuxième acte d’accusation modifié.
3. Décision relative à la requête de la Défense aux fins d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel, Le Procureur c/ Galic, Affaire n° IT-98-29-AR72, 30 novembre 2001, par. 16.
4. Décision relative à l’exception préjudicielle pour vices de forme du Quatrième acte d’accusation modifié, Le procureur c/ Brdjanin & Talic, Affaire n° IT-99-36-PT, 23 novembre 2001, par. 16