Affaire n° : IT-01-42-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Composée comme suit :
M. le Juge Alphons Orie
M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge Joaquín Martín Canivell

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
18 septembre 2003

LE PROCUREUR

c/

PAVLE STRUGAR

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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE LA DÉFENSE AUX FINS D’AUTORISATION DE DÉPOSER UNE RÉPLIQUE À L’ÉCRITURE DÉPOSÉE PAR L’ACCUSATION EN RÉPONSE À LA REQUÊTE AUX FINS DE LA SUSPENSION DE L’ENSEMBLE DES DÉLAIS

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Le Bureau du Procureur :

Mme Susan Somers

Les Conseils de la Défense :

MM. Goran Rodić et Vladimir Petrovic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU le document intitulé « Demande de la Défense aux fins d’autorisation de déposer une réplique à l’écriture déposée par l’Accusation en réponse à la requête de la Défense aux fins de la suspension de l’ensemble des délais fixés dans l’ordonnance du 25 juillet 2003 et de protection des droits fondamentaux de l’accusé » (Defence Request for Leave to Reply to Prosecution’s Response to Defence Motion for Suspension of all Time Limits set in Order 25th July 2003 and Protection of Basic Rights of the Accused ) (la « Demande »), déposée le 26 août 2003,

VU la requête de la Défense aux fins de la suspension de l’ensemble des délais fixés dans l’ordonnance du 25 juillet 2003, déposée le 8 août ( Defence Motion for Suspension of all Time Limits set in the Order of 25th July 2003 ) (la « Requête ») ;

VU la réponse déposée par le Bureau du Procureur (l’ Accusation ) le 22 août 2003 (la « Réponse ») ;

VU la nouvelle requête de la Défense aux fins d’autorisation de suspendre l’ensemble des délais établis dans l’ordonnance du 25 juillet (Defense repeated Request for Leave to Suspend all Time Limits set in the Order of 25th July), déposée le 29 août 2003, et le mémoire préalable au procès, déposé par l’Accusation le 28 août,

ATTENDU que la Défense affirme notamment que, dans sa Réponse, l’Accusation a mal interprété les questions relatives à la communication de pièces, aux articles 68 et 70 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), ainsi que les points soulevés par la Défense lors des conférences tenues en application de l’article 65 ter du Règlement ;

ATTENDU, en outre, que la Défense soutient que l’Accusation a fait une interprétation erronée de la pratique judiciaire du Tribunal,

ATTENDU qu’une conférence de mise en état est prévue pour le 19 septembre 2003,

ATTENDU que toute réplique doit être déposée dans les 7 jours suivant le dépôt d’une réponse, sur autorisation de la Chambre, en application de l’article 126 bis du Règlement,

ATTENDU que l’Accusation a déposé son mémoire préalable après que la Défense a déposé sa Requête, et que ce mémoire a par conséquent élucidé certaines questions posées dans ladite Requête,

ATTENDU que la Défense a déposé, le 8 septembre 2003, un supplément à sa Requête, dans laquelle elle a examiné des questions abordées dans cette Requête, y compris celles concernant la communication de pièces et l’article 65 ter du Règlement ;

ATTENDU qu’elle a soulevé des questions relatives à une nouvelle modification de l’acte d’accusation et aux fonds octroyés à la Défense, les deux derniers points faisant à présent l’objet d’autres requêtes ;

ATTENDU, enfin, que la Défense a soulevé des problèmes qui se présentent dans le cadre de l’article 92 bis du Règlement, mais que la Chambre considère qu’ils devraient être étudiés à la prochaine réunion qui sera tenue conformément à l’article 65 ter du Règlement, ou pendant la conférence de mise en état du 8 octobre 2003,

EN APPLICATION de l’article 126 bis du Règlement,

STATUE comme suit :

  1. La Demande de la Défense aux fins d’autorisation de déposer une réplique est rejetée,
  2. La Défense est autorisée à déposer un supplément à sa Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 18 septembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Alphons Orie

[Sceau du Tribunal]