Affaire n° : IT-01-42-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Composée comme suit :
M. le Juge Alphons Orie, Président
M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge Joaquín Martín Canivell

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
5 décembre 2003

LE PROCUREUR

c/

PAVLE STRUGAR

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DÉCISION REJETANT LA DEMANDE DE CERTIFICATION D’APPEL CONTRE LES DÉCISIONS INTITULÉES« DÉCISION ET ORDONNANCE RELATIVES À LA DEMANDE DE REPORT FORMULÉE PAR L’ACCUSÉ PAVLE STRUGAR » ET « ORDONNANCE ADRESSÉE AUX AUTORITÉS DE SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO AUX FINS DE VEILLER AU RETOUR IMMÉDIAT DE M. PAVLE STRUGAR AUX PAYS-BAS »

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Le Bureau du Procureur :

Mme Susan Somers
M. Philip Weiner

Les Conseils de l’Accusé :

M. Goran Rodic
M. Vladimir Petrovic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

Vu la demande de certification d’appel contre les décisions intitutlées « Décision et ordonnance relatives à la demande de report formulée par l’accusé Pavle Strugar » et « Ordonnance adressée aux autorités de Serbie-et-Monténégro aux fins de veiller au retour immédiat de M. Pavle Strugar aux Pays-Bas » (Defence Request for Certification to Appeal the « Decision and Order relating to Accused’s Pavle Strugar Request for Postponement » and « Order to the Government of Serbia and Montenegro to Ensure Mr. Pavle Strugar’s Immediate Return to the Netherlands »), présentée par la Défense et datée du 4 décembre 2003 (la « Demande »),

VU la décision intitulée « Décision et ordonnance relatives à la demande de report formulée par l’accusé Pavle Strugar », datée du 1er décembre 2003 (la « Décision »), par laquelle la Chambre de première instance confirme son injonction aux fins du retour de l’accusé au Tribunal,

VU l’« Ordonnance adressée aux autorités de Serbie-et-Monténégro aux fins de veiller au retour immédiat de M. Pavle Strugar aux Pays-Bas », datée du 3 décembre 2003 (l’« Ordonnance »), par laquelle la Chambre de première instance ordonne à M. Pavle Strugar de retourner au siège du Tribunal le vendredi 5 décembre 2003 au plus tard et prie les autorités de Serbie-et-Monténégro de désigner un représentant officiel chargé d’accompagner M. Pavle Strugar jusqu’à un aéroport néerlandais et de le remettre aux autorités néerlandaises dans cet aéroport,

ATTENDU que l’accusé demande une certification d’appel de la Décision et de l’Ordonnance en application de l’article 73 B) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »),

ATTENDU qu’un appel interjeté par l’accusé contre l’Ordonnance n’est recevable que dans la mesure où l’Ordonnance est adressée à l’accusé, que la Demande devrait par conséquent se limiter à la partie enjoignant à l’accusé de retourner au siège du Tribunal, que les autorités de Serbie-et-Monténégro constituent la seule entité qui a qualité, en vertu de l’article 108 bis du Règlement, pour demander l’examen de l’autre partie de l’Ordonnance,

ATTENDU que la Décision et la partie de l’Ordonnance adressée à l’accusé mettent fin à la décision de mise en liberté provisoire et se fondent sur l’article 65 du Règlement,

ATTENDU qu’aux termes de l’article 65 D) du Règlement, « StCoute décision rendue par une Chambre de première instance aux termes de cet article sera susceptible d’appel lorsque l’autorisation de faire appel aura été accordée par trois juges de la Chambre d’appel et lorsque des motifs sérieux pour ce faire auront été invoqués » et que « les demandes aux fins d’une autorisation d’interjeter appel doivent être déposées dans les sept jours du dépôt de la décision contestée »,

ATTENDU que la Chambre de première instance n’est pas compétente pour certifier un appel ou accorder une autorisation d’interjeter appel et que la Demande aurait dû être adressée à la Chambre d’appel,

ATTENDU que les raisons pour lesquelles l’autorisation de faire appel peut être accordée diffèrent selon que la demande se fonde sur l’article 65 D) ou sur l’article 73 B) et qu’un renvoi de la Demande devant la Chambre d’appel n’est par conséquent pas indiqué,

ATTENDU qu’en vertu de l’article 127 B) du Règlement, c’est à la Chambre d’appel et à elle seule qu’il revient d’éventuellement proroger ou raccourcir tout délai fixé en vertu du Règlement si la Défense présentait une demande d’autorisation d’interjeter appel,

ATTENDU que l’article 65 E) du Règlement dispose que le Procureur peut demander à ce que la Chambre de première instance sursoie à l’exécution de sa décision de libérer un accusé et que l’article 108 bis dispose que « [l]a Chambre d’appel peut à tout moment surseoir à l’exécution de la décision contestée », et qu’il en résulte que, à moins que le Règlement ou une décision judiciaire n’en dispose autrement, un appel ou une demande de certification d’appel ou d’autorisation d’interjeter appel contre une décision n’a pas de caractère suspensif et que tout particulièrement en matière de détention préventive et de mise en liberté provisoire, il ne faut pas suspendre une décision sans raison impérieuse,

ATTENDU que la Décision et l’Ordonnance doivent par conséquent être immédiatement appliquées,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 65 et 54 du Règlement,

REJETTE la Demande et

ORDONNE à l’accusé de se conformer à la Décision et à l’Ordonnance.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 5 décembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état
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Alphons Orie

[Sceau du Tribunal]