LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II
Composée comme suit :
M. le Juge Kevin Parker, Président
M. le Juge Krister Thelin
Mme le Juge Christine Van Den Wyngaert
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
20 janvier 2004
LE PROCUREUR
c/
PAVLE STRUGAR
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE RECUEILLIR DES DÉPOSITIONS PAR VOIE DE VIDÉOCONFÉRENCE
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Le Bureau du Procureur :
Mme Susan Somers
M. Philip Weiner
Les Conseils de l’Accusé :
M. Goran Rodic
M. Vladimir Petrovic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),
Vu la requête déposée le 19 décembre 2003, par laquelle l’Accusation demande que les dépositions de douze témoins soient recueillies par voie de vidéoconférence en application de l’article 71 bis du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »),
VU la réponse déposée à titre confidentiel le 12 janvier 2004, par laquelle la Défense demande que la requête de l’Accusation soit rejetée intégralement,
VU les arguments de l’Accusation, selon lesquels :
VU les arguments de la Défense, selon lesquels :
ATTENDU qu’il est actuellement prévu que deux des témoins dont l’Accusation dit dans sa requête qu’ils préfèreraient ne pas se rendre à La Haye en raison de leur mauvaise santé ou de leur âge, Ivo Grbic et Ivan Mustac, déposent en l’espèce, à l’audience, durant la semaine du 19 au 23 janvier 2004,
ATTENDU, en outre, que, des douze personnes visées dans la requête de l’Accusation, dix sont également mentionnées dans la requête de l’Accusation aux fins d’admission de déclarations écrites au lieu de témoignages oraux en application de l’article 92 bis du Règlement,
VU l’article 71 bis du Règlement, aux termes duquel « la Chambre de première instance peut, dans l’intérêt de la justice, ordonner qu’un témoignage soit recueilli par vidéoconférence »,
VU la décision rendue le 25 juin 1996 dans l’affaire Tadic2, qui énonce les directives régissant les dépositions par voie de vidéoconférence,
ATTENDU que l’Accusation n’a pas étayé ses affirmations concernant l’incapacité ou la réticence des témoins en question à se rendre à La Haye pour y déposer, ni même précisé les raisons pour lesquelles chacun se trouve dans l’impossibilité de le faire,
ATTENDU que, lorsque l’Accusation a précisé dans sa requête les raisons pour lesquelles un témoin ne peut se rendre à La Haye, la Chambre de première instance estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de permettre à ce témoin de déposer par voie de vidéoconférence,
ATTENDU, toutefois, que, lorsque l’Accusation n’a pas précisé pourquoi un témoin ne peut ou ne veut pas se rendre à La Haye, la Chambre n’est pas en mesure de déterminer s’il serait dans l’intérêt de la justice de lui permettre de déposer par voie de vidéoconférence,
ATTENDU, en ce qui concerne les arguments de la Défense, que le caractère public d’un procès n’est pas nécessairement affecté lorsqu’une déposition est recueillie par voie de vidéoconférence plutôt qu’à l’audience, et que, dans les deux cas, la Défense a les mêmes droits en ce qui concerne le contre-interrogatoire du témoin,
Par ces motifs et en application de l’article 71 bis du Règlement,
ACCÈDE partiellement à la requête de l’Accusation et l’autorise à recueillir les dépositions de Nojko Marinovic, Vlaho Benkovic et Fabian Lucic par voie de vidéoconférence selon les directives applicables en la matière, énoncées dans la décision Tadic susmentionnée.
Toutes les autres demandes sont rejetées.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 20 janvier 2004
La Haye (Pays-Bas)
Le Président de la Chambre de première instance
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Kevin Parker
[Sceau du Tribunal]