Affaire n° : IT-01-42-PT
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II
Composée comme suit :
M. le Juge Kevin Parker, Président
M. le Juge Krister Thelin
Mme le Juge Christine Van Den Wyngaert
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
1er avril 2004
LE PROCUREUR
c/
PAVLE STRUGAR
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DÉCISION RELATIVE À L’OPPOSITION DE LA DÉFENSE À L’ADMISSION DE RAPPORTS D'EXPERT PRODUITS PAR L’ACCUSATION EN APPLICATION DE L’ARTICLE 94 BIS DU RÈGLEMENT
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Le Bureau du Procureur :
Mme Susan Somers
M. Philip Weiner
M. David Re
Les Conseils de l’Accusé :
M. Goran Rodic
M. Vladimir Petrovic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),
ATTENDU que, le 3 février 2004, l’Accusation a produit les rapports d’expert du général de brigade Milovan Zorc et du lieutenant-colonel Jozef Poje (le « Rapport d’expert de Poje ») en application de l’article 94 bis du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »),
ATTENDU que, le 12 février 2004, l’Accusation a produit une nouvelle version du rapport d’expert du général de brigade Milovan Zorc dans laquelle des corrections ont été apportées aux erreurs de traduction figurant dans la première version (le « Rapport d’expert de Zorc »),
VU les réponses de la Défense à la présentation par l’Accusation i) du rapport d’expert du général de brigade Milovan Zorc (la « Réponse relative au rapport d’expert de Zorc ») et ii) du rapport d’expert du lieutenant colonel Jozef Poje (la « Réponse relative au rapport d’expert de Poje »), déposées le 4 mars 2003 (ensemble, les « Réponses de la Défense »),
VU les répliques de l’Accusation aux Réponses de la Défense, déposées le 18 mars 2004,
VU, en premier lieu, les arguments exposés par la Défense dans la Réponse relative au rapport d’expert de Zorc, laquelle :
VU, en second lieu, les arguments exposés par la Défense dans la Réponse relative au rapport d’expert de Poje, laquelle :
ATTENDU, EN OUTRE, que la Défense a demandé la tenue d’une audience consacrée aux questions soulevées tant dans la Réponse relative au rapport d’expert de Zorc que dans celle relative au rapport d’expert de Poje,
VU les arguments exposés par l’Accusation dans sa réplique à la Réponse relative au rapport d’expert de Zorc, laquelle affirme que :
VU les arguments exposés par l’Accusation dans sa réplique à la Réponse relative au rapport d’expert de Poje, laquelle affirme que :
VU l’article 94 bis du Règlement qui dispose aux paragraphes pertinents :
[…]
B) Dans les trente jours suivant la communication du rapport du témoin expert, ou dans tout autre délai fixé par la Chambre de première instance ou le juge de la mise en état, la partie adverse fait savoir à la Chambre de première instance :
i) si elle accepte le rapport du témoin expert ;
ii) si elle souhaite procéder à un contre-interrogatoire du témoin expert ; et
iii) si elle conteste la qualité d’expert du témoin ou la pertinence du rapport, en tout ou en partie, auquel cas elle indique quelles sont les parties du rapport contestées.
C) Si la partie adverse fait savoir qu'elle accepte le rapport du témoin expert, ce rapport peut être admis comme élément de preuve par la Chambre de première instance sans que le témoin soit appelé à déposer en personne.
ATTENDU que l’article 94 bis ne prévoit pas de plein droit la tenue d’une audience,
ATTENDU que, au vu des documents présentés par écrit, la Chambre s’estime suffisamment informée des questions soulevées par la Défense dans ses Réponses et qu’il n’est donc nul besoin de tenir audience,
ATTENDU que, dans la mesure où l’article 94 bis du Règlement ne définit pas ce qu’est un témoin expert, la Chambre de première instance adopte la définition suivante issue de la jurisprudence du Tribunal :
[U]ne personne qui, grâce à ses connaissances, ses aptitudes ou une formation spécialisée, peut aider le juge du fait à comprendre ou à se prononcer sur une question litigieuse2.
ATTENDU que, de par ses connaissances spécialisées de l’exercice du commandement dans la JNA, le général de brigade Milovan Zorc répond de façon satisfaisante à cette définition d’expert et a les qualifications requises pour témoigner au sujet des questions traitées dans son Rapport,
ATTENDU que la question du prétendu parti pris du général de brigade Milovan Zorc et des erreurs et incohérences qui figureraient dans son Rapport sont des points pouvant être abordés, comme il se doit, lors du contre-interrogatoire de ce témoin,
ATTENDU, également, que, de par ses connaissances spécialisées de l’utilisation des pièces d’artillerie et des armes dans l’ex-JNA, le lieutenant-colonel Jozef Poje répond de façon satisfaisante à la définition d’expert susvisée et a les qualifications requises pour témoigner au sujet des questions traitées dans son Rapport,
ATTENDU, en outre, que les questions abordées dans le Rapport d’expert de Poje présentent un intérêt pour l’examen du type et de la nature des armes utilisées pendant la campagne qui aurait été menée par la JNA contre Dubrovnik en octobre, novembre et décembre 1991,
ATTENDU que la question des erreurs et incohérences qui figureraient dans le Rapport d’expert de Poje sera abordée, comme il se doit, lors du contre-interrogatoire du témoin,
ATTENDU que l’article 89 C) du Règlement expose les critères d’admissibilité des éléments de preuve, s’agissant notamment des rapports d’expert soumis en application de l’article 94 bis, et permet à la Chambre de recevoir « tout élément de preuve pertinent qu’elle estime avoir valeur probante3 »,
ATTENDU que rien n’indique dans le Rapport d’expert de Zorc ni dans celui de Poje que ceux-ci ne sont pas fiables, ce qui, dans le cas contraire, les priverait de la valeur probante visée à l’article 89 C) du Règlement,
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION des articles 89 et 94 bis du Règlement,
DÉCIDE ce qui suit :
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 1er avril 2004
La Haye (Pays-Bas)
Le Président de la Chambre de première instance
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Kevin Parker
[Sceau du Tribunal]