Affaire n° : IT-01-42/2-I
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II
Composée comme suit :
M. le Juge Kevin Parker, Président
M. le Juge Krister Thelin
Mme le Juge Christine Van Den Wyngaert
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
26 mai 2004
LE PROCUREUR
c/
PAVLE STRUGAR
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DÉPOSÉE AU NOM DE MIODRAG JOKIC AUX FINS D’ACCÈS À CERTAINES PARTIES CONFIDENTIELLES D’UN COMPTE RENDU D’AUDIENCE DANS L’AFFAIRE LE PROCUREUR CONTRE PAVLE STRUGAR
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Le Bureau du Procureur :
Mme Susan Somers
M. Philip Weiner
Les Conseils de l’Accusé :
M. Goran Rodic
M. Vladimir Petrovic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),
Vu la requête déposée le 21 mai 2004 au nom de Miodrag Jokic aux fins d’accès à certaines parties confidentielles d’un compte rendu d’audience dans l’affaire Le Procureur contre Pavle Strugar (Motion Filed on Behalf of Mr. Miodrag Jokic for Access to Certain Confidential Portions of the Trial Transcript in the Case of the Prosecutor v. Pavle Strugar) (la « Requête »), par laquelle le conseil de Miodrag Jokic (la « Défense ») demande à avoir accès aux parties confidentielles du compte rendu de la déposition de celui-ci, tel que mentionné dans la Requête, afin de pouvoir, dans le cadre de l’appel de la peine prononcée contre Miodrag Jokic, s’en servir en tant que preuve de la coopération de ce dernier avec le Bureau du Procureur (l’« Accusation »),
VU la réponse de l’Accusation à la Requête, datée du 25 mai 2004, par laquelle l’Accusation a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la communication des informations demandées à condition que les mêmes mesures de protection, dont la conservation sous scellés des pièces à conviction bénéficiant actuellement de cette mesure, restent en vigueur,
ATTENDU que, même si le Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») ne contient pas de dispositions explicites quant à la possibilité de faire droit à une demande d’accès visant des documents placés sous scellés dans le cadre d’une autre affaire, il existe une procédure semblable en ce qui concerne les mesures de protection accordées aux témoins en application de son article 75, selon laquelle les mesures de protection accordées dans le cadre d’une affaire portée devant le Tribunal continuent de s’appliquer dans le cadre d’une autre affaire portée devant le Tribunal et peuvent être modifiées par la Chambre saisie de la première affaire ou, si aucune Chambre n’en est plus saisie, par la Chambre saisie de la deuxième affaire,
ATTENDU, en outre, que selon la jurisprudence de la Chambre d’appel, « [u]ne partie a toujours le droit de chercher des documents provenant de n’importe quelle source afin de l’aider à préparer son dossier si les documents recherchés ont été identifiés, ou leur nature
générale décrite, et si un but légitime juridiquement pertinent justifiant l’obtention de cet accès a été établi(1) »,
ATTENDU que, en l’espèce, la Défense a indiqué qu’elle avait l’intention de présenter, dans le cadre de l’appel de la peine prononcée contre Miodrag Jokic, le compte rendu de la déposition faite par ce dernier dans l’affaire Strugar en tant que preuve de la coopération de son client avec l’Accusation à faire valoir lors de l’examen des circonstances atténuantes,
ATTENDU que la Chambre de première instance a pu s’assurer que les documents dont l’accès est demandé ont été dûment identifiés et que la Défense a démontré l’existence d’un but légitime juridiquement pertinent justifiant l’obtention de cet accès,
EN APPLICATION des articles 54 et 75 du Règlement,
FAIT DROIT à la Requête et ORDONNE ce qui suit :
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 26 mai 2004
La Haye (Pays-Bas)
Le Président de la Chambre de première instance
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Kevin Parker
[Sceau du Tribunal]