Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie

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1 Le jeudi 15 janvier 2004

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

5 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Veuillez citer l'affaire,

7 s'il vous plaît.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT-01-42-T,

9 l'Accusation contre Pavle Strugar.

10 Madame Somers, vous avez la parole.

11 Mme SOMERS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

12 Madame, Monsieur le Juge. Je souhaite tout d'abord aborder une question

13 préliminaire. Je crois que c'est mon confrère qui va mener l'interrogatoire

14 principal ce matin, et le premier témoin à charger ce matin s'appelle Mme

15 Ljerka Alajbeg.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois qu'il s'agissait de Mme

17 Martin -- M. Martin, n'est-ce pas ?

18 Mme LAMB : [interprétation] Mme Lamb.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pardonnez-moi, la Défense vous avez la

20 parole.

21 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, oui, avec votre

22 permission, je souhaite prendre la parole pendant quelques instants.

23 Monsieur le Président, est-ce que vous m'autorisez à prendre la parole ?

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, absolument.

25 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant

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1 d'entendre le témoin ce matin avant qu'il entre dans le prétoire, je

2 souhaite soulever un point qui me semble important, eu égard les contenus

3 de la déclaration du témoignage de ce témoin, d'après la déclaration que

4 nous avons entre les mains, à savoir, portant sur Ljerka Alajbeg, nous

5 avons constaté que ce témoin va témoigner sur deux points principalement.

6 D'après l'opinion de ce témoin, la Croatie a acquis l'appellation d'état

7 indépendant et, par conséquent, a été soumis à la loi internationale, et

8 conséquence directe de cela y avait-il à un moment donné un conflit armé,

9 ce qui me semble particulièrement important, si on veut utiliser les

10 instruments légaux appropriés en la matière et compte tenu des chefs

11 d'accusation qui ont été portés ici.

12 Ce qui me préoccupe plus particulièrement, et que je souhaite entendre

13 votre opinion sur votre point de vue, il s'agit ici de deux points d'ordre

14 juridique. Ces deux points d'ordre juridique sont contenus dans l'acte

15 d'accusation, et c'est quelque chose qui d'après nous est une question

16 d'ordre purement juridique qui doit être déterminée par le Tribunal. Dans

17 l'autre juridiction, les questions d'ordre juridique sont tranchées par la

18 Cour de justice et c'est à la Cour de justice de décider si les entités --

19 ou si une entité, considérée comme à l'état dépendant, s'il s'agit d'un

20 conflit armé ou non. Si le Tribunal souhaite avoir davantage de

21 clarification sur ces deux points, les deux parties à la procédure dans

22 notre juridiction doivent faire intervenir un expert, si nécessaire, de

23 façon à pouvoir rendre une décision en toutes connaissances de cause.

24 Par conséquent, l'expert est en mesure d'apporter un certain nombre de

25 clarification, et cet expert doit évidemment avoir les connaissances

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1 nécessaires -- les informations nécessaires. Cet expert doit être de toute

2 évidence indépendant. Cet expert remettra son point de vue conformément aux

3 règles de la profession et de son niveau d'étude.

4 Dans ce cas présent, nous avons un témoin qui va être entendu, en tant que

5 témoin et non pas en tant qu'expert, et ce témoin va témoigner sur deux

6 points d'ordre juridique. Et cette personne va donner sa propre

7 interprétation de ces deux points juridiques. Ce témoin ne peut pas être

8 considéré comme quelqu'un d'indépendant. Le principe que j'ai avancé est le

9 suivant. Ceci n'est pas quelque chose qui est propre à ma seule juridiction

10 et l'existence ou la non-existence d'un conflit armé a déjà été porté à

11 l'attention de ce Tribunal, la reconnaissance d'une entité en tant que

12 telle regarde les lois internationales et quelque chose qui a déjà été

13 abordé.

14 Mais ceci, en général, est fait par des experts. Je souhaite vous rappeler

15 du cas de l'Accusation contre Dokmanovic. Dans les deux cas, les parties

16 représentées des experts qui ont en partie un éclaircissement sur ce point,

17 à savoir s'il existe un conflit armé ou non. Et pour ce qui est de la

18 période couverte ici, ceci a déjà été discuté.

19 Avant que ce témoin ne vienne témoigner ce matin, l'équipe de la Défense

20 soulève une objection ici et récuse cette approche, et récuse ce qui va

21 être présentée comme information devant les juges parce que l'information

22 doit être -- l'information fournie doit être quelque chose qui émane de la

23 connaissance professionnelle de la personne en question. Le témoin, qui va

24 témoigner, va témoigner sur les circonstances, oui ou non, d'un conflit

25 armé et à savoir si l'état était indépendant ou non, et nous estimons que

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1 ce témoin n'est pas indépendant et partie prenante en la matière.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Petrovic,

3 d'avoir soulevé deux points importants.

4 Madame Somers, vous avez la parole.

5 Mme SOMERS : [interprétation] En premier lieu, Mme Alajbeg est un témoin de

6 fait. Elle est impliquée dans tous les processus et elle va préciser à la

7 Chambre comment la République de Croatie -- Mme Alajbeg, comment la Croatie

8 est arrivée à cet état d'indépendance. La question juridique portant sur

9 l'état d'un conflit armé ou non, ceci évidemment est remis à la discrétion

10 de la Chambre. Il ne s'agit aucunement d'intervenir et d'intervenir par

11 rapport aux rôles des juges de fait, la Chambre est tout à fait autorisé à

12 obtenir les informations sur les événements qui se sont produits à

13 l'époque. Et je suis tout à fait sûre que la Chambre reconnaît qu'il peut y

14 avoir des concordances avec les dépositions des témoins de fait experts. Il

15 s'agit ici d'une personne qui, effectivement, a joué un rôle lors des

16 événements qui se sont produits. Cette personne va témoigner et fournir des

17 éléments de preuve à la Chambre sur les événements, qui sont produits, et

18 quel était le raisonnement derrière tout cela et le déroulement des

19 événements, comment ceci s'est produit, c'est -- ce sur quoi la déposition.

20 Si la Chambre souhaite avoir une opinion d'expert qui ne serait pas partie

21 prenante à cette affaire, l'Accusation évidemment, à tout à fait le loisir

22 de le faire. Nous pensons bien qu'il s'agisse d'un témoin de fait à

23 l'époque qui explique comment, pourquoi -- le pourquoi du comment, le

24 contexte des différents événements, les documents, les conférences, qui

25 nous jugeons, que nous estimons être pertinents car ceci permet d'éclairer

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1 la connaissance de la Chambre sur ce point. C'est pour cela que nous avons

2 fait venir ce témoin. Nous pensons que c'est la personne la plus à même de

3 présenter les faits à la Chambre.

4 Il y a d'autres précédents dans cette institution. Il y a un certain nombre

5 de personnes qui se sont trouvées dans une disposition similaire, qui ont

6 joué un rôle dans les événements qui se sont produits et qui constituent

7 des personnes clés dans ce conflit. J'attire l'attention de la Chambre au

8 cas de M. Stjepan Kljuc qui était un membre bosniaque de la présidence qui

9 a donné son témoignage dans le cas de l'affaire Kordic. Le président Stipe

10 Mesic de Croatie, qui a également donné son témoignage dans le cas de

11 l'affaire -- qui a témoigné dans le cadre de l'affaire Milosevic et

12 présenter des éléments de preuve. Donc ce n'est pas du tout quelque chose

13 d'exceptionnel et d'inhabituelle que de faire venir ces personnes devant la

14 Chambre puisqu'elles sont à même de fournir les informations requises.

15 La position de la Défense est sans fondement -- qu'il n'y a pas de

16 fondement à leur position, nous pensons que cela pourrait aider la Chambre

17 que de dire ceci. Encore une fois, s'il devait y avoir des éléments de

18 preuve supplémentaires ou autres éléments de preuve que la Chambre souhaite

19 avoir, cela revient à la discrétion de la Chambre et nous serons tout à

20 fait heureux de faire intervenir un expert.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Madame Somers.

22 Maître Petrovic, vous souhaitez prendre la parole.

23 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je serai très bref.

24 Il ne s'agit pas en fait un témoin de fait, pourquoi ? Ce témoin n'a pas

25 participé aux événements qui sont évoqués dans les documents proposés à

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1 l'époque qui nous intéresse et à l'époque qui porte sur l'acte

2 d'accusation. Ce témoin, non seulement, ne travaillait pas au ministère des

3 Affaires étrangères de la République de Croatie, elle travaillait à partir

4 du mois de décembre 1991, ce qui représente la période après l'acte

5 d'accusation. Par conséquent, ce témoin n'a du tout -- pas eu des liens

6 directs avec les événements en question. Ce témoin n'était pas présent

7 lorsque ces documents ont été rédigés, n'était pas présent, non plus, lors

8 de toutes les réunions qui sont mentionnées et, par conséquent, ce témoin

9 ne peut pas relater les événements puisqu'elle n'en a pas l'expérience

10 directe.

11 C'est la raison, pour laquelle, nous soulevons une objection -- nous

12 pensons que ce témoin -- eu égard à la présentation du témoignage de ce

13 témoin aujourd'hui.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Petrovic, je pense que

15 je remercie le conseil de la Défense et l'Accusation pour nous avoir

16 apporté des clarifications dans leurs arguments.

17 [La Chambre de première instance se concerte]

18 M. PETROVIC : [interprétation] Merci.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En premier lieu, je crois qu'il faut

20 préciser que le point important si oui ou à quel moment la Croatie est

21 devenue un état indépendant au plan légal. Et si, pour ce qui concerne la

22 période couverte par l'acte d'accusation, il s'agissait, effectivement,

23 d'un conflit armé comme le présente

24 M. Petrovic, il s'agit de questions de droit qui seront tranchées par la

25 Chambre de première instance le moment venu au cours de l'audience. Lorsque

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1 chacune de ces questions se présentera et à savoir à quel moment celles-ci

2 se sont présentées sont des questions qui relèvent du droit. Chaque

3 question doit être tranchée à la lumière des faits et des circonstances y

4 afférant et si tel est le cas, si effectivement, ceux-ci se sont produits à

5 ce moment-là. Les faits qui permettront au Tribunal d'établir si oui ou non

6 ces deux questions ont pu être établies -- ces deux points ont pu être

7 établis à ce moment-là, les éléments proviendront du témoin de fait ainsi

8 que de différents documents qui datent de l'époque en question; si

9 documents, il y a.

10 Il s'agit, donc, de points qui feront l'objet d'éléments de preuve

11 présentés devant cette Chambre et la Chambre, pourra à la lumière de ces

12 éléments de preuve et de fait, établir ou trancher la question d'ordre

13 purement juridique. Nous pensons que Maître Petrovic, tout en comprenant

14 fort bien l'importance -- nous comprenons fort bien l'importance et la

15 pertinence de votre argument. Nous allons, de toute façon, entendre le

16 témoignage de ce témoin mais je vous prie de croire que nous tenons compte

17 du fait qu'il s'agit, ici, d'un témoin de fait uniquement et qu'il ne

18 s'agit pas d'un témoin expert. Par conséquent, les éléments présentés par

19 ce témoin seront considérés par la Chambre comme étant des éléments --

20 comme étant des faits, à savoir si cela permet, à l'Accusation, ou non de

21 trancher sur ces deux questions qui viennent d'être soulevées. Ce sont des

22 points que nous allons aborder en fin de journée.

23 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si vous voulez bien faire entrer le

25 témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.

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1 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si vous voulez bien lire la

3 déclaration solennelle, s'il vous plaît.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

5 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez vous asseoir, s'il vous

7 plaît.

8 LE TÉMOIN: LJERKA ALAJBEG [Assermenté]

9 [Le témoin répond par l'interprète]

10 Interrogatoire principal par Mme Lamb :

11 Q. [interprétation] Madame le Témoin, est-ce que vous êtes bien assise,

12 est-ce que vous m'entendez bien ?

13 R. Oui, tout à fait.

14 Q. Pouvez-vous nous donner votre nom, votre nationalité, votre date de

15 naissance, s'il vous plaît, pour les besoins du compte rendu d'audience.

16 R. Je m'appelle Ljerka Alajbeg, je suis née le 9 avril 1946 à Zagreb et ma

17 nationalité est croate.

18 Q. Quel poste occupez-vous actuellement ?

19 R. Actuellement, je suis l'ambassadeure de la République de Croatie en

20 Belgique et au Luxembourg.

21 Q. Combien de temps -- depuis combien de temps, êtes-vous à ce poste ?

22 R. Deux ans.

23 Q. Que faisiez-vous avant cela ?

24 R. Avant cela, j'ai travaillé au ministère des Affaires étrangères de

25 Croatie. Je suis toujours une employée de ce ministère et ce entre 1991 et

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1 jusqu'au jour d'aujourd'hui.

2 Q. En tant que fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères croate,

3 quelle était votre fonction ou votre titre ?

4 R. A partir de 1991, j'ai travaillé dans le bureau des Affaires

5 juridiques. J'étais conseil juridique; j'ai dirigé le département et

6 ensuite j'étais le conseiller juridique principal rattaché au ministère des

7 Affaires étrangères. Entre-temps, j'ai été conseil ministériel auprès de

8 l'autre ambassade à Ottawa.

9 Q. En tant que conseil juridique principal et assurant la direction du

10 département du droit juridique, quelles étaient vos responsabilités ?

11 R. Nous étions très peu nombreux au sein de ce ministère à l'époque. En

12 1991, nous étions qu'une cinquantaine de personnes. Nous devions tout

13 faire. Le ministère venait d'être créé et j'ai travaillé sur certaines

14 affaires portant sur le droit international. On m'a demandé de donner mon

15 avis, mon conseil, j'ai travaillé sur la question des traités

16 internationaux et j'y ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup participé à la

17 rédaction de ces textes. Nous avions des contacts et des échanges

18 multilatéraux entre différentes organisations internationales. Nous

19 rédigions des protocoles. Il y avait plus de gens qui avaient de

20 l'expérience à l'époque et j'avais quelque expérience moi-même, j'avais

21 travaillé au sein de l'ancien ministère des Affaires étrangères de l'ex-

22 Yougoslavie et nous avons formé des plus jeunes que nous. Par conséquent,

23 mon travail a porté uniquement sur la question du droit international et

24 des contrats internationaux.

25 Q. Madame Alajbeg, vous a-t-on demandé, dans le cadre de vos

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1 responsabilités, de donner votre avis sur les questions de l'application de

2 droit dans certains traités et donner votre opinion sur les questions de

3 reconnaissance eu égard à certains états. Vous pouvez répondre ?

4 R. Oui, oui, certainement. Le département du droit international donnait

5 toujours son avis sur chaque traité international.

6 Q. Donc vous avez commencé, Madame Alajbeg, comme fonctionnaire

7 internationale ? Vous étiez en premier lieu salariée du ministère fédéral

8 yougoslave des Affaires étrangères, est-ce exact ?

9 R. Ecoutez, pour ce qui est de ma carrière juridique, ceci a démarré dans

10 la société INA Naftaplin, qui était la plus grande société pétrolière qui

11 distribuait le gaz et le pétrole, à l'époque, en Croatie.

12 Q. A quel moment -- quand avez-vous, pour la première fois, à travailler

13 pour les Affaires étrangères ?

14 R. En 1979. J'ai d'abord eu un contrat et je me préparais à devenir consul

15 à Pittsburgh aux Etats-Unis, et conseillais auprès du Centre culturel

16 yougoslave. Et, à mon retour, j'ai eu un contrat indéterminé et j'ai

17 travaillé sur la question des différentes affaires, qui sont -- traitant du

18 droit international. Ceci était ma propre décision puisque j'avais moi-même

19 une formation juridique.

20 Q. Pour clarifier, Madame Alajbeg, il s'agit bien du ministère des

21 Affaires étrangères à Belgrade, n'est-ce pas ?

22 R. Tout à fait.

23 Q. Donc, pour résumer un tout petit peu, Madame Alajbeg, si ce que je dis

24 est exact, cela fait près de trente ans que vous travaillez pour le

25 ministère des Affaires étrangères sur les questions de droit international,

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1 oui ou non ?

2 R. Non, cela ne fait pas tout à fait 30 ans. J'ai 35 ans d'expérience au

3 total, et je dois dire que j'ai 25 ans d'expérience sur la question du

4 droit international. Comme vous le savez, on envoie parfois des diplomates

5 à l'étranger, et j'ai eu plusieurs missions à l'étranger, également, à ce

6 moment-là. Lorsque je ne traitais pas les questions internationales, mais

7 on me consultait souvent à propos de ces questions-là. Je suis, par

8 conséquent, toujours restée en contact avec cela.

9 Q. Madame Alajbeg, je souhaite maintenant vous posez une question

10 importante sur l'année 1991. Où résidiez-vous à l'époque et quel était

11 votre domicile professionnel ? Est-ce que vous êtes restée à Belgrade en

12 1991 ?

13 R. Pas tout à fait. Vers la fin de l'année, je suis rentrée en Croatie, au

14 ministère des Affaires étrangères de Croatie. Avant cela, je m'étais mise à

15 la disposition du gouvernement croate. En effet, le gouvernement croate a

16 fait appel à tous ceux qui étaient d'origine croate et qui travaillaient

17 dans des organes fédéraux, dont moi qui étais employée au sein du ministère

18 des Affaires étrangères, j'ai répondu à cet appel et je me suis mise à leur

19 disposition. Cela dépendait des circonstances, de circonstances subjectives

20 et objectives, le moment auquel nous allions rejoindre ces organes croates.

21 Cela dépendait des gens, de leurs circonstances personnelles, et le

22 gouvernement croate également cherchait des possibilités de les employer.

23 C'est comme cela que je m'y est associée et, en 1991, je peux dire que,

24 physiquement, je passais la plupart du temps à Belgrade. Et mon transfert,

25 pour ainsi dire, a duré pendant les mois d'été jusqu'au nouvel an prochain,

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1 jusqu'en hiver. Donc j'étais entre les deux, pendant cette période.

2 Q. Madame Alajbeg, ce matin, je vais vous poser des questions concernant

3 quatre domaines. D'abord, nous allons éclairer la mission de la SFRY

4 grecque et la création de la Croatie; ensuite, la création de la Croatie en

5 tant que pays indépendant; troisièmement, la création des organes de l'État

6 croate et, enfin, d'examiner les documents, ayant trait à la date de la

7 création de la Croatie, qui se sont -- qui ont été [imperceptible].

8 D'abord, je souhaiterais que tous les documents contenus dans la pièce à

9 conviction -- dans le classeur, qu'on leur attribue un seul numéro, une

10 seule cote.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit des classeurs noirs que nous

12 avons ici devant nous. Tous ces documents seront évoqués conformément à --

13 comme ils se trouvent.

14 Mme LAMB : [aucune interprétation]

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc le classeur sera traité comme une

16 seule pièce à conviction et il y a des intercalaires dans ce classeur -- et

17 c'est ainsi que nous identifierons les documents particuliers. Est-ce que

18 je peux vous proposer qu'à la fin du témoignage de ce témoin, s'il y a des

19 documents que vous n'aurez pas traités, je vous demanderai donc d'écarter

20 ces documents-là afin qu'il ne reste que ceux que nous avons vus avec ce

21 témoin.

22 Mme LAMB : [interprétation] Nous allons le --

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce classeur noir, contenant des

24 pièces, sera versé en tant qu'une pièce à conviction.

25 Mme LAMB : [aucune interprétation]

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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce à conviction P20.

2 Mme LAMB : [interprétation]

3 Q. Nous allons d'abord nous occuper des évènements qui se sont produits au

4 début de l'année 1991. Et, pour ce faire, je vous demanderai de voir les

5 documents qui figurent dans le classeur de l'Accusation.

6 Je vous demanderai de regarder le document du 23 avril 1991. Et je vous

7 prie de dire à la Chambre si vous reconnaissez ce document.

8 R. Il s'agit de conclusions concernant les conditions politiques en

9 République de Croatie. Oui, il s'agit d'un document publié dans le journal

10 officiel, numéro 19, du 23 avril 1991.

11 Q. Dans ce document, j'attire votre attention sur le document qui figure

12 au paragraphe 189, portant la date du 17 avril 1991. On y voit apparaître

13 le titre aux conclusions de l'assemblée croate et ce qui m'intéresse en

14 particulier, c'est les paragraphes 6 et 7 de ces conclusions. Nous les

15 verrons également apparaître à l'écran.

16 Pouvez-vous nous dire ce que l'on peut lire au paragraphe 7, qui concerne,

17 en particulier, le caractère légitime -- la légitimité de la présidence de

18 la RSFY grecque.

19 R. Je vais juste donner quelques informations au départ. Ce document

20 concerne les circonstances -- les conditions dans la SRFY. A plusieurs

21 reprises, l'assemblée croate a réagi. Donc ici on dit que la présidence de

22 la SRFY est composée de manière contraire à la constitution, compte tenu de

23 la présence des représentants de la République de Serbie et des régions

24 autonomes et, pour ces raisons, il est légitime de poser la question de la

25 légitimité des décisions qui sont prises par cet organe. L'assemblée de la

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1 République de Croatie exige que la constitution de Yougoslavie prenne une

2 décision immédiate à ce sujet, donc on voit que tout le monde n'était pas

3 représenté de manière appropriée.

4 Q. Au paragraphe 6, qu'est-ce qui est dit concernant les rapports

5 constitutionnels entre la République de Croatie et la SRFY ?

6 R. Au paragraphe 6, il est question d'accélération du processus de la

7 dissociation de la SRFY et le -- de la part de la Croatie et de la

8 République de Croatie, qui devraient être une sorte de confédération avec

9 les autres états souverains. Et là, il est exprimé le désir de coopérer au

10 niveau interparlementaire dans ce processus.

11 Q. Pendant cette période, quel était -- quelles sont les observations dont

12 vous pouvez nous faire part ? Vous étiez haut fonctionnaire.

13 R. Je vais dire que je n'étais pas haut fonctionnaire, je n'étais pas

14 politicienne. Je ne peux pas faire de déclaration politique puisque j'étais

15 employée au ministère des Affaires étrangères. Nous avons remarqué que les

16 organes ne fonctionnaient plus et le représentant croate à la présidence de

17 la SRFY a été empêché de prendre ses fonctions de président qui lui

18 revenait. Les organes ne fonctionnaient pas comme il fallait, il était tout

19 à fait clair que l'ordre constitutionnel ne fonctionnait plus, et que la

20 situation était inédite. Une situation qui résultera par la dissolution de

21 l'état.

22 Un climat particulier régnait dans les organes fédéraux et dans notre

23 ministère aussi, plus le temps passait, plus on se rendait compte que

24 chacun se tournait vers sa république d'origine, et que les organes communs

25 n'ont plus fonctionné. Déjà en l'automne, les représentants de certaines

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1 républiques ont commencé à quitter les organes fédéraux et nos collègues de

2 Slovénie sont partis tous ensemble, tout d'abord. Quant à nous, Croates, on

3 partait petit à petit, un par un, et même ceux qui ne sont pas rentrés se

4 sont retrouvés sans travail dans les organes fédéraux.

5 Il y avait certains problèmes, nous avons été informé des conclusions de

6 diverses sessions et assemblées des organes fédéraux, il y avait plus eu de

7 malentendus et tout ceci avait de l'importance -- avait de l'influence sur

8 notre travail.

9 Q. A présent, je souhaiterais que l'on s'occupe des événements en Croatie

10 et, pour ce faire, je vous prie de voir le document qui figure à

11 l'intercalaire 2 du classeur. Il s'agit d'un document du 2 mai 1991.

12 Reconnaissez-vous ce document ?

13 R. Oui. Il s'agit d'une décision concernant le référendum paru dans le

14 journal officiel, le numéro 21, du 2 mai 1991.

15 Q. Merci. Dans ce document, je vous prie, de regarder la décision qui

16 figure au paragraphe 646. Quel est le titre de ce document ?

17 R. Il s'agit de la décision concernant le référendum. La décision a été

18 prise par le président de la République de Croatie. Et il est question du

19 référendum et à ce sujet deux questions se posent.

20 Q. De quoi ont-ils décidé lors de ce référendum ?

21 R. Bref, ce référendum était l'occasion pour les citoyens de la République

22 de Croatie de s'exprimer sur l'avenir de la Croatie. Donc allait-elle

23 restée au sein de la Yougoslavie ou bien -- ou non.

24 Q. A présent, je vous prie de passer à l'intercalaire 3. Reconnaissez-vous

25 ce document et, si oui, pouvez-vous nous dire de quel document il s'agit ?

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1 R. Oui. Il est question du journal officiel, numéro 24, du 27 mai 1991.

2 Q. Merci. Et le document qui figure au paragraphe 708, quel est son

3 titre ?

4 R. Il s'agit d'une décision, d'une décision émanant du président de la

5 République de Croatie suite au référendum, du 25 avril 1991. Et la décision

6 date du 23 mai 1991.

7 Dans cette décision, on voit que les résultats du référendum ont été

8 confirmés.

9 Q. Quels étaient les résultats de ce référendum ?

10 R. A l'issu du référendum, la décision a été prise de ne pas

11 -- que la Croatie ne reste pas au sein de la Yougoslavie, mais en tant

12 qu'état indépendant, elle pourrait, désormais, rejoindre les autres états

13 de l'ancien pays pour former des alliances.

14 Q. A présent, je vous prie de passer à l'intercalaire numéro 4,

15 reconnaissez-vous ce document et, si oui, pouvez-vous nous dire de quoi il

16 s'agit ?

17 R. Nous avons ici un numéro du journal officiel, numéro 31, du 25 juin

18 1991.

19 Q. Et de quoi s'agit-il dans le document 872, publié dans ce journal

20 officiel ?

21 R. Il s'agit d'une décision constitutionnelle concernant la souveraineté

22 et l'indépendance de la République de Croatie, décision prise par

23 l'assemblée -- votée à l'assemblée de la République de Croatie lors de la

24 session qui s'est tenue le 25 juin 1991.

25 Q. Quand -- appelle-t-on d'habitude cette décision ?

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1 R. L'assemblée, par cette décision, proclame la Croatie comme état

2 indépendant et souverain.

3 Q. Est-ce que lorsqu'on parle de ce document, on dit d'habitude qu'il

4 s'agit de la déclaration de l'indépendance de la Croatie, je pense ?

5 R. La déclaration figure à l'annexe et ces deux documents sont considérés

6 comme étant une déclaration d'indépendance de la Croatie, et c'est à partir

7 de cette décision que la Croatie a commencé la procédure de la dissociation

8 des autres républiques de l'ex-Yougoslavie, ainsi que la procédure de

9 reconnaissance internationale.

10 Q. Qu'avez-vous remarqué s'agissant de rapport existant entre la Croatie

11 et les Républiques de Yougoslavie et du Monténégro à cette période ?

12 R. Il est bien connu qu'à cette période, la Croatie a été la victime d'une

13 agression. Cette agression a commencé en 1991 et tous ces documents

14 résultent d'une telle situation. A l'époque, la Croatie avait sur ces

15 territoires les membres d'une armée étrangère. Je ne peux pas parler de

16 toutes les républiques, bien sûr.

17 Q. Savez-vous quelle était la réaction de la Communauté européenne

18 lorsqu'elle s'est aperçue des tensions qui montaient dans les différentes

19 républiques à cette période ?

20 R. La Communauté internationale a été consciente de cela. Elle essayait de

21 préserver la Yougoslavie, mais tout ne fonctionnait pas [imperceptible]. Un

22 des moyens de préserver la Yougoslavie est contenu dans une proposition

23 émanant de la Communauté internationale et c'était la suivante. La Croatie

24 et la Slovénie agissaient de concert puisque les deux faisaient l'objet

25 d'une agression. Elles voulaient obtenir -- acquérir l'indépendance afin de

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1 préserver la Yougoslavie. A l'époque, la Communauté internationale a fait

2 une proposition. Elles ont demandé que ces décisions -- cette décision, que

3 nous prenons ici, soit la même qui a été votée en Slovénie survenue un plus

4 tard, que cette décision donc soit exécutée plus tard et ceci apparaît dans

5 le document qui est connu comme étant la déclaration de Brioni.

6 Q. Passons à présent donc à la déclaration de Brioni, qui se trouve à

7 l'intercalaire 5 de notre classeur. Pouvez-vous nous donner un résumé de ce

8 qui était la déclaration de Brioni, qui était les participants ? Pouvez-

9 vous identifier tout d'abord ces documents qui portent le numéro ERN

10 00570261 ? Est-ce qu'il s'agit bien là de la déclaration de Brioni à

11 laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure ?

12 R. C'est le document qui porte la date du 7 juillet 1991, on voit le titre

13 "déclaration commun".

14 Q. Qui participait à ce processus ? Qui sont identifiés à un préambule ?

15 R. Au préambule, on voit que les participants -- je vais le lire en

16 anglais puisque le document ici est en anglais : "La Troïka ministérielle

17 de la Communauté européenne avec les représentants de toutes les parties

18 directement concernés par la crise yougoslave."

19 Q. Quel était l'impact de cette déclaration sur la date à laquelle a été

20 prise -- a été lue la déclaration d'indépendance de la Croatie ? Quelle a

21 été la conclusion à Brioni à ce sujet ?

22 R. J'ai dit tout à l'heure et on a également émis certaines propositions

23 afin de régler les malentendus. Si mes souvenirs sont bons, il est question

24 également de la sécession des hostilités plutôt de la situation de la

25 guerre qui avait déjà commencée. On parle également de questions bien

Page 675

1 concrètes et on introduit la mission d'observation.

2 Q. Madame Alajbeg, quel était l'impact de ces mesures cumulatifs qui ont

3 été prises et dont on a décidé à Brioni ? Est-ce que ceci a eu un effet

4 quelconque sur le terrain ? Est-ce que ceci a rapproché les partis ?

5 R. Avant tout l'objectif de faire en sorte que l'armée se retire et qu'il

6 y ait une sécession d'hostilités, ensuite d'arriver à un accord afin de

7 créer une association d'états, la Croatie a proposé que l'on mette en place

8 une confédération des anciennes Républiques yougoslaves.

9 Q. Excusez-moi, Madame Alajbeg, ma question était la

10 suivante : quelles étaient les relations après Brioni ? Quelle était la

11 qualité donc de ces réactions ? La déclaration de Brioni avait certains

12 objectifs, mais est-ce que ceci s'est traduit dans les faits ? Est-ce que

13 les tensions ont diminué ?

14 R. Non. Bien, au contraire, le conflit a pris de l'ampleur.

15 Q. Je souhaiterais à présent que l'on parle des relations qui existaient

16 entre les belligérants. Vous avez parlé tout à l'heure de cela. Je vous

17 prie de regarder les documents qui figurent à l'intercalaire 6. Il s'agit

18 du document qui porte la date du 8 octobre 1991, le numéro ERN 01074963 du

19 document. Si c'est le cas, pouvez-vous me le dire de quoi il s'agit dans ce

20 document ?

21 R. Si je vous suis bien, je crois qu'il y a également un document en

22 croate. Je souhaiterais le trouver.

23 Q. Excusez-moi, Madame Alajbeg, le numéro est 01074958.

24 R. Merci. Il s'agit d'une initiative émanant de l'assemblée du Monténégro,

25 du 8 octobre 1991.

Page 676

1 Q. Bien. A la lueur de la déclaration de l'indépendance de la Croatie, que

2 nous dit le paragraphe 1, sur les frontières entre les deux républiques ?

3 R. Au paragraphe 1, l'assemblée de la République du Monténégro tient

4 compte de la décision de la République de Croatie d'acquérir l'indépendance

5 et l'assemblée constate qu'une telle décision amènera un changement de

6 statut des frontières existantes entre la République du Monténégro et la

7 République de Croatie.

8 J'essaie de formuler ça à ma manière, donc il semble que la frontière sur

9 le continent restera la même, ce qui est conforme au droit international et

10 aux dispositions yougoslaves. Ceci donc est prévu au cas où la république

11 deviendrait un pays indépendant, mais qu'il fallait procéder à la

12 détermination des frontières sur la mer puisqu'elles n'étaient pas

13 déterminées à l'époque.

14 Q. Donc est-ce que l'on peut en donc conclure que c'est une question qui

15 sera réglée, la question de la frontière internationale, mais qu'à

16 l'époque, c'était une question qui prêtait à confusion, n'était-ce --

17 R. Avec l'indépendance, les frontières sur le continent restaient les

18 mêmes, mais qu'en même temps, une fois l'indépendance acquise, il fallait

19 déterminer également les frontières maritimes.Q. Est-ce que les hostilités

20 avaient commencé entre la République de Croatie et la République du

21 Monténégro ?

22 R. Le problème est que, depuis les territoires de la République du

23 Monténégro, on a exercé une agression en direction de la Croatie. Ce

24 n'était pas fait nécessairement de la part des Monténégrins, mais il était

25 connu que la JNA agissait depuis le territoire du Monténégro.

Page 677

1 Q. Madame Alajbeg, je vous demanderai maintenant de vous reporter au

2 document qui se trouve à l'intercalaire numéro 7. Reconnaissez-vous ce

3 document et, si oui, de quoi s'agit-il exactement ?

4 R. Un moment, je vous prie. Oui, effectivement, il s'agit d'un document

5 qui a été publié dans le journal officiel, datant du 9 octobre 1991, qui

6 porte le numéro 53. Donc il s'agit de la dépôt -- il se rapporte à une

7 décision du 8 octobre 1991, qui parle de l'arrêt des relations publiques

8 entre les républiques de l'époque, c'est-à-dire, entre l'ex-SFRY.

9 Q. Madame Alajbeg, pour être tout à fait clairs, le document dont vous

10 venez de parler, est-ce qu'il porte le numéro 1265, simplement pour être

11 précis pour le compte rendu d'audience ?

12 R. Tout à fait.

13 Q. Je vous remercie. Je souhaiterais maintenant vous demander de passer au

14 document qui se trouve à l'intercalaire 8. Reconnaissez-vous ce document

15 et, si oui, dites-nous de quoi il s'agit exactement.

16 R. A l'intercalaire 8, il s'agit du journal officiel 66, du 9 décembre

17 1991.

18 Q. Pourriez-vous, je vous prie, trouver à l'intérieur de cet intercalaire,

19 le document qui porte le numéro 1681, je vous prie.

20 R. Oui, tout à fait, je le cherche. Il s'agit d'une conclusion aux

21 questions --

22 Q. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une déclaration ?

23 R. Oui, tout à fait. Il s'agit d'une conclusion de l'assemblée de la

24 République de Croatie, du 11 octobre, selon lequel -- fait état du fait que

25 Stjepan Mesic n'est plus membre -- n'est plus président de la présidence de

Page 678

1 l'ex-SFRY.

2 Q. Brièvement, qui est Stjepan Mesic et quel poste occupait-il --

3 occupait-il à l'époque ?

4 R. Stjepan Mesic était, à l'époque, membre de la présidence de la SFRY et

5 il était le président de la SFRY, en réalité, après les déclarations de

6 Brioni.

7 Q. Je vous remercie. Et je vous interromps, je voulais savoir -- cette

8 décision porte quelle date, je vous prie ?

9 R. Cette décision a été rédigée le 5 décembre 1991.

10 Q. Cette déclaration devait prendre effet à quelle date exactement ?

11 R. On ne trouve pas la date exacte dans cette déclaration. Même si elle a

12 été publiée -- même si on a publié cette déclaration dans le journal

13 officiel du 9 décembre, je crois que ce n'est pas à ce moment-là

14 qu'effectivement ces décisions avaient effet.

15 Q. Je vais plutôt reformuler ma question, Madame le Témoin.

16 R. Oui, je vous écoute.

17 Q. Il s'agissait du document ?

18 R. Lui-même --

19 M. PETROVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Alajbeg, je vous demanderai

21 d'attendre quelques instants.

22 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a dit que

23 cette déclaration prenait tel jour, à la date à laquelle cette déclaration

24 a été adoptée. Je ne vois pas pourquoi mon éminente confrère reformule

25 cette même question, puisqu'elle a déjà obtenu une réponse. Je suis tout à

Page 679

1 fait certain que Mme le Témoin peut clarifier cette -- sa réponse. Mais la

2 question a été posée, on a répondu à la question telle qu'elle a été posée.

3 La question a été bien claire.

4 Mme LAMB : [interprétation] Je pourrais peut-être reformuler ma question.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Attendez quelques instants, je vous

6 prie, Madame Lamb.

7 Vous avez raison, Maître Petrovic, la question a été posée, la réponse a

8 été obtenue à cette question. Je crois que Mme Lamb voulait reformuler sa

9 question et, en réalité, poser une autre question, mais cela n'enlève rien

10 au fait qu'on a, effectivement, fourni une réponse à la question posée

11 préalablement.

12 M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

14 Et, Madame Lamb, je dois vous dire qu'à plusieurs reprises, vous êtes

15 passée à une autre question alors que l'interprétation était encore en

16 train de se faire pour le témoin. Je vous demanderais de ménager quelques

17 pauses. Vous devez faire preuve d'un peu plus de patience et attendre que

18 l'interprète ait terminé d'interpréter vos propos. J'apprécie votre volonté

19 de travailler de façon rapide et assidue mais je demanderais de faire

20 preuve de patience, néanmoins.

21 Mme LAMB : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

22 Q. Madame Alajbeg, je vous prie de donner lecture de la première phrase

23 qui suit immédiatement la phrase ou plutôt le mot "conclusion" dans ce

24 document.

25 R. Oui. Je vois, mais je dois revenir à cette conclusion. Je crois qu'elle

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1 est tellement claire, il s'agit de la date à laquelle M. Stjepan Mesic

2 n'est plus membre en tant que membre président de la présidence de SFRY,

3 cela est incontestable. La conclusion dit que cette décision ait été prise

4 le 11 septembre. Mais je n'ai simplement dit que cette décision a été prise

5 le 5 décembre, mais c'est en septembre, c'est le 10 septembre qu'elle a

6 pris effet de façon définitive. C'est à cette date-là, qu'on a interrompu

7 les liens publics. Et c'est ainsi que nous ne pouvons émettre de

8 spéculation, la République de Croatie a bien pris ces décisions à cette

9 date-là.

10 Q. Je vous remercie. On pourrait passer maintenant, Madame Alajbeg

11 maintenant, au document qui se trouve à l'intercalaire 9, du classeur de

12 l'Accusation. Madame Alajbeg, reconnaissez-vous ces documents et, si oui,

13 ces documents représentent quoi exactement de façon collective ?

14 R. Je reconnais qu'il s'agit d'un recueil de document, en fait, c'est

15 l'opinion de la commission d'arbitrage, appelé populairement la commission

16 Badinter.

17 Q. Pourriez-vous décrire brièvement ce que représentait la commission

18 Badinter ?

19 R. La commission Badinter est une entité d'un corps de la communauté

20 européenne de l'époque qui tentait de résoudre la crise de l'ex-

21 Yougoslavie. Une conférence sur l'ex-Yougoslavie avait été organisée et,

22 dans le cadre de cette conférence, on a procédé à la création de cette

23 commission d'arbitrage qui devrait prendre des décisions juridiques,

24 surtout qui devait débattre des questions juridiques, et qui devait

25 apporter des réponses.

Page 681

1 Q. Madame Alajbeg, je vous demanderais de donner lecture du paragraphe de

2 l'opinion numéro 1, de la commission Badinter, datant du 29 novembre 1991.

3 Nous pouvons voir ce paragraphe dans -- à la page portant le numéro

4 ERN01171655. Ou plutôt je reprends, il s'agit de la page portant le numéro

5 ERN011656. Et je souhaiterais attirer votre attention au paragraphe 2A.

6 Pourriez-vous nous donner lecture de la conclusion qui se trouve à la

7 première clause de ce paragraphe ?

8 R. Oui, le texte est en langue anglaise, je vais donc donner lecture de ce

9 passage en langue anglaise. Et je cite : "La commission d'arbitrage note

10 que même si la SFRY a, jusqu'à présent, retenu son caractère international,

11 notamment à l'intérieur des organisations internationales, les Républiques

12 ont exprimé leur désir d'indépendance."

13 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous, je vous prie, passer à la page

14 suivante et prenez le paragraphe 3 ? De nouveau, je vous demanderais de

15 donner lecture de la première conclusion de la commission du comité

16 d'arbitrage.

17 R. Oui, au numéro 3. Plutôt s'agissant du paragraphe 3, nous pourrons lire

18 la première conclusion conséquemment : "Le comité d'arbitrage est d'opinion

19 que la République socialiste fédérative de Yougoslavie est en cours de

20 processus de dissolution."

21 Q. Je voudrais maintenant vous référer à l'opinion numéro 8, datée du 4

22 juillet 1993. Il s'agit d'une opinion ultérieure de la même commission --

23 du même comité. Nous pouvons retrouver cette décision dans le même document

24 portant la cote ERN00359855.

25 R. Excusez-moi, si vous parlez d'opinion, j'aimerais que vous me donniez

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1 le numéro.

2 Q. Il s'agit de l'opinion numéro 8, et la page dont je vous demanderais de

3 nous parler est la page portant le numéro ERN00359855.

4 R. Oui, effectivement, j'ai trouvé ce passage.

5 Q. Je souhaiterais attirer votre attention sur le dernier paragraphe de

6 cette opinion et de nous donner lecture de ce paragraphe.

7 R. Oui, effectivement, au paragraphe 4, donc il s'agit du dernier

8 paragraphe, on peut y lire : "La Commission d'arbitrage est, donc,

9 d'opinion que le processus de dissolution de la SFRY, dont on a parlé à

10 l'opinion numéro 1 en date du 29 novembre 1991, est maintenant complétée et

11 que la SFRY n'existe plus désormais."

12 Q. Merci. Et en dernier lieu, je souhaiterais attirer votre attention sur

13 la dernière opinion de la commission Badinter. Il s'agit du numéro 11,

14 l'opinion rendue le 16 juillet 1993, nous pouvons trouver ce passage à la

15 dernière page. En fait, il s'agit du dernier document de l'intercalaire

16 numéro 9 et je souhaiterais attirer votre attention à la troisième et la

17 dernière page de cette opinion portant le numéro ERN003359858.

18 R. Oui.

19 Q. A quel moment la Commission d'arbitrage a déterminé la date effective

20 de l'indépendance Croate ?

21 R. Au point 10, on peut y lire : "La Commission d'arbitrage,

22 conséquemment, est d'opinion que les dates sur lesquelles les états qui

23 découlent de SFRY se sont séparés de la SFRY, que la date sera le 8 octobre

24 1991 dans le cas de la République de Croatie et de la République de

25 Slovénie.

Page 683

1 Q. Je vous remercie. Madame Alajbeg, simplement pour nous donner une

2 indication de l'endroit où nous nous trouvons, s'agissant de votre

3 témoignage. Nous avons maintenant examiné la première partie de votre

4 témoignage. Je vais maintenant considérer la reconnaissance de la Croatie

5 de la part d'autres états. Pour ce qui est de cette période, je voudrais

6 maintenant vous référer à un document qui se trouve à l'intercalaire 10, du

7 classeur de l'Accusation.

8 Madame Alajbeg, reconnaissez-vous ce document et, si oui, pourriez-vous, je

9 vous prie, nous le décrire brièvement ?

10 R. S'agissant de ce document le ministère des Affaires extérieures de la

11 République de Croatie, qui se trouve sur nos pages Internet, nous pouvons

12 lire les dates lors desquelles la reconnaissance et l'établissement de

13 relations diplomatiques ont été établis avec les autres pays selon un ordre

14 alphabétique.

15 Q. Madame Alajbeg, je souhaite maintenant attirer votre attention sur les

16 documents qui se trouvent à l'intercalaire 11. A l'intercalaire 11, il y a

17 plusieurs documents Madame Alajbeg, je vous demanderais de nous décrire

18 brièvement que représentent ces documents ?

19 R. Ces documents, qui se trouvent à l'intercalaire 11, sont des documents

20 qui reconnaissent la République de Croatie. Bien sûr, il ne s'agit pas de

21 tous les documents, mais de certains documents seulement et nous pouvons

22 voir de quelle façon la Croatie était reconnue de la part de la Communauté

23 internationale. Il s'agit de documents au tout début de sa reconnaissance.

24 Q. Merci. Madame Alajbeg, vous avez fait référence aux documents de

25 reconnaissance, et concernant ces premiers documents et les documents qui

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1 ont été rédigés subséquemment, pouvez-vous décrire à la Chambre à quel

2 moment les premières reconnaissances de l'état de Croatie ont-elles eu

3 lieu, si vous pouvez nous le dire de façon approximative ?

4 R. C'est lorsque la Croatie a été proclamée indépendante, et c'était le 25

5 juin 1991, et c'était en cette date-là que la Croatie et la Slovénie ont

6 été reconnues indépendantes. Ensuite, le 30 juin, nous pouvons voir que la

7 Lituanie a accepté -- a reconnu plutôt la Croatie en tant qu'était

8 indépendant. Nous pouvons lire également que la Croatie a été reconnue de

9 la part d'autres pays baltiques jusqu'au mois de décembre. Nous pouvons

10 voir en réalité. J'essaie de trouver d'autres documents. Je vois que la

11 Lituanie a reconnu la Croatie en cette [imperceptible], mais il y a eu

12 d'autres pays baltiques comme je l'ai déjà dit. Nous avons également la

13 reconnaissance de la part de l'Ukraine. Et je sais qu'en date du -- que

14 déjà le 20 décembre 1991, le Vatican a reconnu la Croatie en tant qu'état

15 indépendant et c'est également -- ça s'est passé finalement le 13 janvier -

16 - je suis en train de chercher la traduction, c'est pour ça que je

17 feuillette les documents. Nous pouvons voir que la Lettonie a également

18 accepté la Croatie en tant qu'était indépendant le 14 décembre 1991;

19 ensuite il y a l'Estonie, Lituanie, ensuite il a également -- et ensuite

20 San Marino a accepté l'indépendance -- et également la Croatie en tant

21 qu'état indépendant le 14 janvier. Nous avons d'autres reconnaissances de

22 d'autres pays qui se sont faits par la suite. L'Ukraine, par exemple, date

23 du 11 décembre; Iceland a également accepté la Croatie comme état

24 indépendant. C'était certainement pour ce qui est de l'Iceland avant le 15

25 janvier 1992, date à laquelle tous les pays de la Communauté européenne de

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1 l'époque ont reconnu la Croatie en tant qu'état indépendant.

2 Alors, ce ne sont que quelques exemples de reconnaissance.

3 Q. Très bien. Madame Alajbeg, dites-moi, à quelle date la Lituanie a

4 reconnu la Croatie en tant qu'état ?

5 R. C'était le 14 décembre 1991.

6 Q. Et qu'en est-il de la Lettonie ?

7 R. C'était en date du 30 juin 1991.

8 Q. Merci. Madame Alajbeg, maintenant vous avez une liste de

9 reconnaissances des pays qui ont reconnu la Croatie en tant qu'était

10 indépendant. Dites-nous à quel moment la plupart des états ont-ils reconnu

11 la Croatie en tant qu'état selon vous ?

12 R. S'agissant de l'Europe et d'un bon nombre de pays à travers le monde,

13 je dois dire que le processus a été entamé le 15 janvier 1992. C'est à ce

14 moment-là que tous les pays européens de la Communauté européenne ont

15 reconnu la Croatie en tant qu'état. Donc il y a eu d'autres reconnaissances

16 avant cette date, mais il y en a eu également après, mais nous estimerons

17 que c'est lorsque la Croatie a été accepté au sein de la communauté des

18 Nations Unies que c'est à ce moment-là quelle a été reconnue de façon

19 officielle partout, et c'était au mois d'avril 1992.

20 Q. Je vous remercie. Maintenant, en tant que chef de la section

21 internationale, au sein du ministère des Affaires étrangères croates, est-

22 ce que cela comprenait également des tâches telles, de votre avis, ministre

23 des Affaires étrangères concernant les accords de reconnaissance pour ce

24 qui est des états en particulier ? Je pose cette question en référence des

25 documents que nous avons examinés, ou plutôt je vais reformuler ma question

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1 pour être un peu plus clair. Vos tâches -- au sein du département juridique

2 du ministère des Affaires étrangères, en tant que conseil dans ce

3 département, est-ce que vos tâches étaient de donner votre avis concernant

4 les documents qui avaient trait à la reconnaissance ?

5 R. Tous les documents parvenaient à notre département et nous avions un

6 recueil de documents juridiques internationaux et tout documents devaient

7 passer par notre département. Nous examinions tous les documents, mais,

8 concernant la reconnaissance, chaque reconnaissance à l'époque nous était -

9 - en fait, était très bien accueillie. Nous n'allions pas décider si nous

10 allions accepter ou non la reconnaissance ou si nous acceptions toutes les

11 reconnaissances. Mais, concernant les reconnaissance d'autres états, nous

12 reconnaissions également les autres états et nous le faisions de façon --

13 nous le faisions certainement sans façon équivoque si cet état avait

14 rencontré toutes les normes pour devenir un état indépendant.

15 Q. Madame Alajbeg, lorsque vous donniez votre avis professionnel même, et

16 vous nous avez dit qu'on vous a souvent demandé de fournir votre avis, quel

17 est le type d'avis que vous pouviez donné dans le cadre de votre travail au

18 ministère des Affaires étrangères ? Ou est-ce que vous essayiez d'éviter de

19 donner de tels avis, de telles opinions, de tels conseils ?

20 R. Nous tentions, pour ce qui est de l'infrastructure juridique, nous

21 essayions de régler le tout de façon rapide. Nous voulions établir les

22 relations diplomatiques car la Croatie voulait faire partie du droit

23 international afin de pouvoir entrer en contact avec d'autres États

24 internationaux. Et c'est ainsi que -- dès que les liens diplomatiques

25 étaient établis, nous établissions les autres relations internationales et

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1 juridiques qui incluaient la reconnaissance même.

2 Q. Lorsque vous accordiez la reconnaissance à un État, est-ce que vous

3 donniez votre opinion de façon légère ? Comment faisiez-vous pour donner

4 votre opinion ?

5 R. Si un État remplissait toutes les conditions nécessaires, nous

6 conseillons toujours pour qu'un tel État soit reconnu et c'est ainsi qu'on

7 a pu reconnaître une série d'États qui étaient -- qui se sont trouvés sur

8 d'autres -- dans d'autres pays complexes. Il s'agissait d'états, par

9 exemple, qui se trouvaient sur le territoire de l'ex-Yougoslavie puis de

10 l'ex-URSS. Mais nous n'avions pas reconnu pour dire, par exemple, la

11 République turque de Chypre du nord, qui elle, en revanche, a reconnu la

12 Croatie.

13 Q. Pourquoi pas ?

14 R. Parce que cet état ne remplissait pas les conditions minimes

15 nécessaires pour être reconnu internationalement, au niveau juridique

16 international. Même aujourd'hui, elle ne représente pas un sujet juridique

17 international.

18 Q. Quelles étaient les reconnaissances -- quelles étaient les conditions

19 que cette -- cet état n'avait pas rencontrées -- que cette entité n'avait

20 pas rencontrées.

21 R. Je souhaiterais simplement revenir en arrière et dire que, selon une

22 théorie internationale juridique, le fait d'accorder la reconnaissance à un

23 pays n'est pas constitutionnel, mais déclaratif, c'est-à-dire qu'un état

24 devient seulement un état -- c'est-à-dire, ne peut pas devenir un état s'il

25 n'est pas reconnu. C'est-à-dire que la reconnaissance est un fait actuel et

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1 non pas un fait juridique. C'est la théorie qui prévaut aujourd'hui, donc,

2 si un état remplit les conditions nécessaires, d'avoir son territoire, sa

3 population et son pouvoir organisé, et désire fonctionner comme sujet

4 international, au sein de la communauté internationale juridique, cet état

5 devient sujet international selon la reconnaissance internationale

6 juridique.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Lamb, je me demande si le

8 moment est opportun pour prendre la pause.

9 Mme LAMB : [interprétation] Oui, justement, il s'agit d'une -- d'un moment

10 opportun pour prendre la pause.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Alajbeg, nous avons écouté

12 pendant une heure et demie et il est peut-être opportun de prendre une

13 pause matinale. La pause sera de vingt minutes.

14 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30

15 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Lamb, vous avez la parole.

17 Mme LAMB : [interprétation] Merci, beaucoup.

18 Q. Madame Alajbeg, avant la pause, nous avons conclu sur les questions de

19 la reconnaissance. Il y a en revanche un point que je souhaite évoquer

20 avant d'aborder le point suivant. Il s'agit de la question des minorités en

21 Croatie. Est-ce que la Croatie est entièrement homogène ethniquement

22 parlant ? Je ne parle ici d'aucun document.

23 R. La Croatie est à 90 % Croates. Néanmoins, il y a d'autres groupes

24 ethniques qui vivent en Croatie, et la plupart des minorités en Croatie

25 sont de minorités serbes, italiennes, hongroises, tchèques, slovaques. Il y

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1 a également des Albanais et d'autres groupes ethniques qui sont également

2 représentés.

3 Q. Nous avons déjà abordé la question de la réponse des Nations Unies,

4 face au démembrement de l'ex-Yougoslavie de façon générale. Je souhaite

5 maintenant me tourner vers la position adoptée par la commission Badinter

6 sur la question des minorités nationales. A cet égard, je vous prie de

7 regarder la cinquième opinion proposée par la commission Badinter, qui se

8 trouve à l'intercalaire 9 des documents qui vous ont été soumis, le numéro

9 ERN est le suivant 0298714. Il s'agit de l'opinion numéro 5, qui est le

10 troisième document à l'intérieur de cette liasse de document, et je vous

11 demande de bien vouloir vous tourner vers la deuxième page de ce document,

12 paragraphe 3. Quand vous avez trouve le paragraphe, faites-le moi savoir,

13 s'il vous plaît.

14 R. Oui, ça y est, je l'ai trouvé.

15 Q. Au paragraphe 3, on peut lire, au niveau des conclusions de la

16 commission d'arbitrage, s'agit-il de conclusion -- quelles sont --

17 parvenue cette commission, eu égard au protection accordée aux minorités

18 nationales de Croatie ?

19 R. Cette opinion porte sur la demande par la république -- la demande de

20 reconnaissance d'indépendance de la République de Croatie. Cette opinion

21 décrit ce qui a été fait en la matière, néanmoins le dernier paragraphe

22 déclare que : "L'acte constitutionnel du 4 décembre 1991 que le décret

23 constitutionnel n'intègre pas toutes les dispositions du projet de

24 convention, daté du 4 novembre 1991 et, plus particulièrement, celles qui

25 sont contenues au chapitre II, Article 2(c), le titre statut spécial." Au

Page 690

1 point 2, de ce même paragraphe, on peut lire : "La République de Croatie

2 devrait, par conséquent, remplacer ce décret constitutionnel de telle façon

3 à pouvoir inclure ces dispositions."

4 Q. Il me semble, Madame Alajbeg, que la commission d'arbitrage n'était pas

5 tout à fait satisfaite de la manière dont c'était rédigé dans le détail.

6 Néanmoins, pourriez-vous vous tourner vers le troisième sous proposition

7 contenue dans cet article et les conclusions ?

8 R. "Une réserve, néanmoins, était émise et la République de Croatie répond

9 aux conditions nécessaires pour que la reconnaissance de l'état indépendant

10 soit fait par les états membres de la Communauté européenne, conformément à

11 la déclaration de la Yougoslavie, et les principes des directeurs, sur la

12 reconnaissance de nouveaux états en Europe de l'est et dans l'Union

13 Soviétique, adopté par le conseil des Communautés européennes le 16

14 décembre 1991."

15 Q. Merci beaucoup, Madame Alajbeg. Je vais maintenant laisser de côté les

16 conclusions de la commission Badinter, et je vais vous demander de repartir

17 un petit en arrière et de nous parler de l'époque où vous étiez le conseil

18 juridique international, et vous assuriez la direction du département, au

19 sein du ministère des Affaires étrangère croate.

20 Au cours de cette période, avez-vous jamais conseillé à votre ministre des

21 Affaires étrangères de retarder la reconnaissance de l'état simplement

22 parce qu'il y avait des questions intérieures à propos des droits des

23 minorités qui n'avaient pas été résolues et qui auraient pu être en

24 souffrance dans votre pays ?

25 R. Non.

Page 691

1 Q. Merci beaucoup. De façon similaire, n'avez-vous jamais conseillé à

2 votre ministre des Affaires étrangères de retarder la reconnaissance de

3 l'état simplement parce que ces frontières étaient mal définies et

4 contestées, et en raison du conflit international qui existait à un niveau

5 plus élevé ?

6 R. La réponse est non également.

7 Q. Merci beaucoup. Ceci conclut cette partie de mon interrogatoire

8 principal et qui porte sur la question de la reconnaissance.

9 Je vais maintenant me tourner vers un troisième élément que je souhaite

10 examiner avec vous et qui, de façon générale, fait référence à l'efficacité

11 de l'état des organes de l'état croate durant cette période. Je vous

12 demande de vous tourner vers les documents qui sont contenus ici, les

13 documents officiels à l'intercalaire 12 de la liasse. Madame Alajbeg, vous

14 pouvez le constater qu'il s'agit de documents qui sont très longs, un

15 certain nombre d'instruments sont évoqués ici. Mais, de façon générale, que

16 constituent ces documents, s'il vous plaît ?

17 R. Je pense qu'il s'agit ici d'une série de documents qui ont été votés

18 par le parlement croate ou par un autre organe, et ces documents sont

19 autant de lois et de règlements intérieurs et décisions qui sont

20 nécessaires si un état doit fonctionner normalement.

21 Q. Et tous ces documents sont-ils contenus dans le journal officiel de la

22 République de Croatie ?

23 R. Oui. Pour la plupart, bien que les règlements intérieurs ne doivent

24 obligatoirement être publiés dans le journal officiel.

25 Q. Très bien. Je vais faire référence à ces différents instruments, les

Page 692

1 uns après les autres. Pourriez-vous vous tourner, s'il vous plaît, à la

2 première page de cette liasse de documents, qui est le document daté du 4

3 novembre, 1991, il s'agit du journal officiel croate portant le numéro

4 ERN00894321.

5 R. Oui.

6 Q. Je vous demande de regarder l'index et pourriez-vous me dire quels

7 sujets auxquels sont abordés ici, en regard des chiffres 1552, 1557 et

8 1558 ? Est-ce que vous pourriez nous les décrire un par un, s'il vous

9 plaît ?

10 R. Le premier est le décret portant sur les grades, la nomination,

11 promotion à un grade supérieur, les uniformes des membres des forces armées

12 de la République de Croatie. Il ne s'agit pas ici d'une loi, mais d'un

13 décret, qui traite des grades et des membres de l'armée.

14 Q. Et le document suivant, qui porte le numéro 1557, de quoi s'agit-il

15 ici ?

16 R. Il s'agit d'un document très intéressant. Il s'agit de la ratification

17 de l'accord sur les transactions financières entre la République de Croatie

18 et la République de Slovénie. Il s'agit d'un accord international qui a été

19 signé par les deux états reconnus internationalement, qui s'étaient

20 mutuellement reconnus, et le gouvernement ratifie cela -- ratifie cet

21 accord sur les transactions financières entre les deux états. Et cet accord

22 devient, par conséquent, un accord international.

23 Q. Madame Alajbeg, avant de regarder le document 1557, d'aborder ce

24 document de façon plus détaillée, pourriez-vous, s'il vous plaît -- lire le

25 titre du document suivant, s'il vous plaît ? Document 1558.

Page 693

1 R. Bien sûr. Il s'agit du règlement militaire. C'est un petit livret

2 fourni par l'armée. C'est si vous voulez la carte d'identité de l'armée.

3 Q. Merci beaucoup. Je vais maintenant me tourner vers le document que vous

4 avez évoqué un peu plus tôt, qui porte le numéro 1557. Il s'agit d'un

5 instrument ici que je souhaite aborder avec vous, qui porte le numéro

6 ERN00894332. Pourriez-vous vous tourner vers la page en question ?

7 R. Effectivement, j'ai trouvé la page.

8 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, encore une fois, nous dire ce que

9 représente cet instrument, s'il-vous-plaît ?

10 R. Il s'agit, ici, d'un accord sur des transactions financières entre deux

11 états, la République de Slovénie et la République de Croatie. Il s'agit

12 d'un accord international qui a été publié dans les deux langues, dans la

13 langue slovène et la langue croate. Et le gouvernement ratifie cet accord

14 international. De ce fait, il réglemente les conditions de paiement entre

15 les deux républiques. Les devises sont évoquées ici, de même que l'ensemble

16 de la transaction doit être traité entre les deux états. Ces documents

17 indiquaient clairement que les deux états agissent de façon indépendante.

18 Il s'agit d'états internationaux -- il s'agit d'un accord international qui

19 traite de ce point précis. Et dans le cadre de la relation internationale,

20 il s'ensuit le règlement portant sur un accord. Le règlement est la façon

21 dont a été rédigé cet accord international. Différentes clauses, les

22 clauses obligatoires y sont mentionnées, il s'agit des exigences

23 juridiques, décrites dans le détail, qui permettent un tel accord

24 international d'être promulgué.

25 Q. Madame Alajbeg, à quelle date, s'il vous plaît, à quelle date cet

Page 694

1 accord international est-il entré en vigueur ? Et si possible à quelle date

2 a-t-il été négocié si on peut déduire cela à partir du texte, s'il vous

3 plaît ?

4 R. Un moment, s'il vous plaît. L'Article 7 de cet accord stipule que cet

5 accord entrera en vigueur le jour où les deux parties informent l'autre que

6 la procédure habituelle a été suivie et conforme à la législation nationale

7 de chacune des deux républiques. C'est ainsi que les accords internationaux

8 ont été formulés. Et ceci entrera en vigueur le 8 octobre 1991, qui est la

9 date à laquelle les deux états en vertu de la commission Badinter sont

10 devenus des états internationaux. Et à partir de cette date-là, ces deux

11 états sont devenus des sujets légaux. Il s'agit, ici, de la date effective.

12 Q. L'instrument lui-même tel qu'il est décrit à la fin du paragraphe

13 comporte quelle date ?

14 R. A Zagreb et à Ljubljana, il s'agit du 29 octobre. Ceci est entré en

15 vigueur à partir du 8 octobre.

16 Q. Merci beaucoup. Je souhaite, maintenant, me tourner vers le deuxième

17 document qui se trouve dans la même liasse de documents. Il s'agit du

18 journal officiel croate du 4 décembre 1991, on trouve l'index à la page

19 comportant le numéro ERN 00328714.

20 R. Le document suivant - un moment, s'il vous plaît, 714, oui.

21 Q. Avez-vous trouvé la page en question ?

22 R. Oui.

23 Q. Pourriez-vous décrire brièvement, s'il vous plaît, de quel type de

24 documents il s'agit et du contenu de ces mêmes documents, documents qui

25 portent le numéro suivant 1663. Je vais vous demander de vous tourner vers

Page 695

1 le titre de ce document, s'il vous plaît.

2 R. Très bien. Il s'agit, ici, d'une décision portant sur la proclamation

3 du droit constitutionnel portant sur les droits de l'homme et la liberté

4 des communautés ethniques ou minorités dans la République de Croatie.

5 Q. Merci. Le document maintenant 1665.

6 R. 1666 -- Il s'agit d'une décision sur la mise en place d'un ministère

7 des Affaires étrangères de la Croatie à Ottawa.

8 Q. 1669 ?

9 R. Il s'agit ici d'un décret sur une décision sur la promotion des

10 officiers, officiers qui deviennent officiers d'actives.

11 Q. Il s'agit de l'armée croate ?

12 R. Oui, tout à fait, oui, c'est l'armée croate.

13 Q. Et pour finir le document 1770 ?

14 R. Bien, 1770, document 1770. Pardonnez-moi, mais est-ce que vous parlez

15 du même journal officiel, je crois que c'est 1670.

16 Q. Pardonnez-moi. Vous avez raison, c'est 1670.

17 R. Il s'agit ici d'un texte sur les grades, il s'agit de promouvoir des

18 officiers à des grades supérieurs.

19 Q. Encore une fois, c'est l'armée croate ?

20 R. Oui, tout à fait, bien sûr.

21 Q. Pour finir, je souhaite que vous regardiez le troisième et dernier

22 document dans cette liasse. Il s'agit, ici, du journal officiel croate du 8

23 octobre 1991. A la première page qui est la page des index comportent le

24 numéro ERN 00894265.

25 R. Oui.

Page 696

1 Q. Madame Alajbeg, si vous le voulez bien, pourriez-vous nous décrire les

2 instruments qui sont énumérés dans la colonne de gauche sur cet index et

3 pourriez-vous nous parler du sens de ceci, s'il vous plaît ?

4 R. Le 8 octobre 1991, lorsque les décisions importantes prises sur la

5 dissolution des relations entre les républiques, décisions prises par le

6 parlement de Croatie, le parlement a voté un certain nombre de décrets, de

7 règlements, de décisions, en même temps qu'un certain nombre de lois sur

8 l'adoption des lois fédérales et ce, de façon officielle. Ceci a été fait

9 pour permettre à la République de Croatie de réglementer sur

10 l'infrastructure juridique et pour lui permettre de fonctionner normalement

11 car à partir de cette date-là, tous les liens juridiques avec les anciens

12 états ont cessés à partir de ce jour-là.

13 En ce qui est de la Croatie elle-même pendant toute l'année 1991, à partir

14 du moment où la constitution a été votée en 1990 et pendant toute l'année

15 1991, il y a eu beaucoup de changements au plan juridique à partir de la

16 date de la déclaration de l'indépendance au mois de juin 1991. Tout le

17 monde était très occupé, la procédure devait être terminée avant le 8

18 octobre. Et ce jour-là, la Croatie est devenue un état souverain, reconnu

19 internationalement et fonctionnait comme tout autre état.

20 Et pour cette raison, le journal officiel -- et je pense qu'il y a un

21 certain nombre de numéros du journal officiel qui ont été publiés le même

22 jour car vous constaterez qu'il y a un certain nombre de projets de lois,

23 de lois, de règlements intérieurs qui réglementaient différents domaines de

24 la vie publique.

25 Q. Pourriez-vous nous parler justement de ces différents domaines, s'il

Page 697

1 vous plaît ?

2 R. Oui, je puis lire ici quelques titres par exemple.

3 Q. Merci beaucoup. Cela --

4 R. Par exemple, la décision ici porte sur la ratification d'un décret

5 portant sur la reconnaissance de la République d'Estonie. Il s'agit ici

6 d'un seul exemple. L'Estonie et la Lituanie, qui ont été reconnues en même

7 temps, ont fait que la loi sur la citoyenneté des Croates, la résidence, la

8 loi votée sur la résidence provisoire de certains citoyens, la loi passée

9 sur les documents de voyage détenus par tout citoyen croate, la loi portant

10 sur la carte d'identité croate, la loi sur les affaires étrangères, la loi

11 sur l'entrée et la sortie du territoire, la mise en place d'accords

12 internationaux, la loi sur les systèmes comptables publics sur les douanes,

13 la loi régissant l'inspection des marchés et d'autres loi similaires.

14 Q. Merci beaucoup. Et, parmi les éléments que vous venez de citer, je

15 souhaite que vous vous tourniez vers deux, en particulier, 1276 et 1277.

16 Avant de les aborder, pourriez-vous nous dire ce que représentent ces deux

17 documents ? Que contiennent-ils ?

18 R. Et bien, ces deux documents traitent des affaires étrangères. Il s'agit

19 de l'établissement de contrats internationaux et d'accords internationaux.

20 Q. Comment et de quelle manière avez-vous vous-même participé à

21 l'élaboration de ces deux instruments ?

22 R. Et bien, je devais rédiger ces documents. Étant donné que j'étais parmi

23 les rares personnes qui avaient travaillé au sein du ministère des Affaires

24 étrangères fédérales de l'ex-Yougoslavie, nous préparions des projets de

25 textes. Étant donné que personne n'avait l'expérience de cela, nous

Page 698

1 trouvions un compromis entre l'ancienne loi fédérale et la nouvelle loi sur

2 l'établissement d'accords internationaux et la constitution qui était alors

3 entrée en vigueur. Chaque loi devait être adoptée et devait être conforme à

4 la constitution. Nous devions, par conséquent, faire en sorte que la loi

5 soit conforme à la constitution parce que le rôle de l'ancien parlement --

6 de l'ancien état était différent du rôle que jouait le nouveau parlement

7 croate parce que le président avait un rôle différent par rapport au rôle

8 qu'occupait le président de l'ancien état.

9 Q. Vous venez de dire, et c'est quelque chose que vous avez mentionnée à

10 plusieurs reprises, que l'assemblée croate, pendant toute cette période,

11 avait intégré un certain nombre de lois de la SFRY, au sein des -- du

12 système juridique croate. Puisque vous avez participé de près à cela,

13 pourriez-vous nous dire pourquoi cette approche était-elle fréquemment

14 adoptée ?

15 R. En fait, il s'agissait d'une question de succession. L'infrastructure

16 existante en FSRY, qu'il s'agisse d'un système juridique fédéral ou

17 républicain, traitait d'un certain nombre de points dans le détail. Par

18 conséquent, certaines de ces solutions avaient été adoptées par nous parce

19 que nous avons jugé qu'il n'était pas nécessaire de ne pas les intégrer,

20 surtout lorsqu'ils étaient tout à fait conformes à notre système. Nous

21 voulions rendre les choses les plus simples possibles. C'est la raison pour

22 laquelle le parlement croate a intégré quasiment tous les textes juridiques

23 dans leur propre système de lois, jusqu'à ce que de nouvelles lois soient

24 adoptées. Ceci nous a permis de gagner du temps, surtout lorsqu'il

25 s'agissait de mettre en place un système juridique en Croatie.

Page 699

1 Et on peut dire la même chose du domaine international. Nous avons adopté

2 des accords internationaux qui avaient déjà été formulés par l'ancien état.

3 Et une décision avait été passée le 8 octobre et la déclaration elle-même a

4 été passée le 25 juin 1991. Ces deux documents précisaient que la

5 République de Croatie continuerait à honorer toutes ses obligations

6 internationales qui découlaient des accords internationaux qui avaient été

7 conclus par l'ancien état, si ces obligations s'appliquaient au nouvel état

8 et, si ces obligations n'étaient pas contraires à la constitution ou au

9 système juridique de la République de Croatie.

10 De cette façon, nous pouvions adopter la plupart des anciens accords, qui

11 étaient du nombre de trois mille, quasiment. Nous les avons intégrés à

12 notre système juridique. Et lorsqu'il s'agissait d'accords bilatéraux, nous

13 avons conclu des accords avec les différents accords et qui portaient sur

14 l'application des anciens accords.

15 Q. Madame Alajbeg, pardonnez-moi si je vous interromps. Je souhaite

16 retourner à la question de l'adoption des anciennes obligations portant sur

17 les traités un peu plus tard. Néanmoins, à ce stade-ci, si je puis parler

18 de questions internes, des instruments juridiques utilisés par la Croatie

19 un peu plus longtemps, s'il vous plaît.

20 Bon nombre de ces instruments, qui ont été versés au dossier aujourd'hui,

21 semblent être des décrets et ces décrets ne sont pas des décrets très

22 longs; le contenu est assez limité. Étant donné que vous avez beaucoup

23 participé à la rédaction de ces textes à l'époque, pourriez-vous nous

24 parler davantage de la législation qui a été rédigée à ce moment-là en

25 Croatie ?

Page 700

1 R. Vous parlez ici des décrets ?

2 Q. Oui, tout à fait, à la fois des décrets et des textes législatifs qui

3 sont assez courts. Y a-t-il une raison pour laquelle ou pouvez-vous nous

4 dire pourquoi c'était le cas ?

5 R. Comme dans toute -- tout état, s'il y avait des circonstances

6 exceptionnelles, les décrets étaient passés, les décrets étaient

7 exécutoires. Ces décrets étaient ratifiés par la suite par le parlement.

8 Etant donné que cela -- à l'époque, cela n'était pas une situation normale,

9 le parlement, quelques fois, ne pouvait pas tout simplement siéger

10 physiquement.

11 Q. Madame Alajbeg, vous avez peut-être fait -- utilisé un euphémisme ici

12 lorsque vous avez parlé des circonstances qui n'étaient pas tout à fait

13 normales. Le conflit armé existait encore à l'époque, n'est-ce pas ?

14 R. Lors de circonstances extraordinaires, il ne s'agissait pas seulement

15 d'une question de guerre. Il s'agissait d'un état extraordinaire. Mais, la

16 -- le côté législatif se déroulait de manière plutôt normale, puisque vous

17 voyez ici des lois qui auraient été adoptées dans l'état normal. Lorsque le

18 rapport a existé entre les décrets et les lois, on voit que les décrets

19 étaient beaucoup moins nombreux que les lois.

20 Q. A présent, je vous demande de passer à l'intercalaire 13. On voit

21 qu'ici il y a beaucoup de documents et je vous prie de nous dire, en

22 général, de quels types d'instruments il s'agit et quand ils ont été

23 publiés.

24 R. Le document 265. Excusez-moi. Il s'agit de l'autre classeur.

25 Q. Oui, intercalaire 13, je vous prie. Pouvez-vous confirmer la chose

Page 701

1 suivante. Il s'agit de documents officiels qui ont été publiés à quel

2 endroit ?

3 R. Ils ont été publiés dans le journal officiel, numéro 4, le 2 février

4 1991.

5 Q. C'est le premier document que je souhaite que l'on examine à présent.

6 Dans ce document, ce qui m'intéresse, c'est le document que porte le numéro

7 86.

8 R. Il s'agit de la loi concernant la défense, si on peut dire, il s'agit

9 d'un texte expurgé et nous voyons d'après cela qu'il y a eu plusieurs

10 versions -- plusieurs modifications du texte original. Il s'agit donc de

11 "la loi de la défense populaire -- sur la défense populaire".

12 Q. S'agit-il d'un document fédéral ou d'un document qui concerne la

13 république ? Quelle est la date de ce document ?

14 R. Il s'agit d'une loi concernant la république. Ce n'est pas la loi

15 fédérale sur la défense, mais il est question de la république, donc la

16 république, elle était -- avait elle-même leur propre loi sur la défense

17 puisque certaines choses relevaient de leur compétence, surtout lorsqu'il

18 s'agit du territoire -- de la compétence territoriale.

19 Q. A présent, passons au deuxième document figurant dans ce classeur,

20 publié dans le journal officiel, il s'agit d'un document qui figure au

21 milieu de ce classeur ou bien vers la fin.

22 R. S'agit-il d'un autre document ?

23 Q. Ce qui m'intéresse c'est le numéro 40 [sic]. Veuillez me signaler

24 lorsque vous aurez trouvé la première de ce document. Je peux vous dire

25 encore une fois le numéro ENR.

Page 702

1 R. 4235.

2 Q. Oui.

3 R. Bien. Il est question de la loi sur la défense publiée dans le journal

4 officiel numéro 49, 20 septembre 1991.

5 Q. A présent, je vous demande de vous concentrer sur le document qui porte

6 le numéro 1230. Quel est le titre de ce document ? Il figure à la première

7 page.

8 R. Oui. Il s'agit d'un décret sur la proclamation de la loi sur la

9 défense, et pour ce qui est de la loi, en elle-même, elle porte le titre la

10 loi sur la défense.

11 Q. Et quand cette loi est-elle entrée en vigueur ?

12 R. Le décret a été publié le 28 juin, 1991. Alors que la loi a été adoptée

13 le 20 septembre 1991, il faut voir à présent à quelle date, elle a été --

14 est entrée en vigueur. On voit donc cette loi entrée en vigueur à la date à

15 laquelle elle a été adoptée, ce qui fait que cette loi est entrée en

16 vigueur le 20 septembre.

17 Q. Quelle est la différence entre cette loi-ci et celle que nous avons vue

18 tout à l'heure ?

19 R. La loi que nous avons évoqué tout à l'heure a été adoptée dans les

20 années 1980, le texte expurgé était publié en février 1991. Et la

21 différence est la suivante. La Croatie a désormais sa loi -- sa propre loi.

22 Elle n'a plus besoin de la loi fédérale. La loi d'avant était une loi

23 concernant la république, elle concernait que le territoire de la

24 république et elle venait amender la loi fédérale, il concernait le

25 territoire croate et les autorités locales. Celle loi-ci, en revanche,

Page 703

1 concerne les devoirs des citoyens dans -- donc concerne les obligations et

2 les droits des citoyens, des compétences du gouvernement de la République

3 de Croatie, des organes de gouvernement, des personnes morales dans la

4 défense de la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale,

5 ainsi que du système prévu par la constitution de la République de Croatie.

6 Il est question également de forces armées de la République de Croatie, du

7 service militaire et d'autres questions et autres traits du système de la

8 défense.

9 Q. A présent, j'attire votre attention sur l'instrument juridique qui

10 figure à la fin de ce -- que l'on peut voir à la fin de ce classeur numéro

11 00894295. Pouvez-vous nous confirmer le type et la nature de ce document ?

12 R. Le journal officiel 53/A paru le 8 octobre, 1991 --

13 Q. [aucune interprétation]

14 R. Numéro 1350, nous avons une loi qui concerne les modifications et les

15 amendements à la loi sur la défense. Il s'agit donc d'amendement à la loi,

16 et ce qui nous amène à conclure que les activités dans le domaine de la

17 défense était assez important à l'époque.

18 Q. A présent, je vous demande de regarder les documents qui figurent à

19 l'intercalaire 14 et, en particulier, le document qui porte le numéro

20 080894260.

21 R. Et bien, de nombreuses lois et des décisions, nous avons le journal

22 officiel du 3 octobre 1991 et numéro 52, ou plutôt 1244, nous avons des

23 lois fédérales de l'ancienne fédération, qui avaient été adoptées et

24 intégrées en Croatie et qui sont entrées en vigueur et qui s'appliquent en

25 Croatie.

Page 704

1 Q. Et qu'en est-il du document qui porte la cote 1247 ?

2 R. Il s'agit du décret concernant la reprise des équipements de la JNA, du

3 SSNO, le secrétariat fédéral à la Défense nationale sur le territoire de la

4 République de Croatie qui sera donc désormais, la propriété de la

5 République de Croatie.

6 Q. S'agissant de ces deux documents, s'agit-il d'une procédure normale ?

7 Est-ce que c'était habituel que d'adopter les autres --justement lorsqu'il

8 s'agit de d'autres instruments qui avaient été adoptées en tant

9 qu'instruments législatifs en Croatie ?

10 R. Vous pensez à d'autres domaines d'activités ?

11 Q. La procédure que vous avez décrite, c'était des lois qui avaient été

12 intégrées et reprises, s'agit-il d'un autre exemple qui va à l'appui de ce

13 que vous avez dit tout à l'heure ?

14 R. Oui.

15 Q. A présent, passons à l'intercalaire 15. De quel type de document

16 s'agit-il ? Quelle est la date ?

17 R. Le journal officiel 73, du 31 décembre 1991.

18 Q. La première page de ce journal. Ce qui n'est pas ce sont les titres de

19 ces documents, en particulier, du document qui porte le numéro 1864 à 1878.

20 Pouvez-vous nous dire ce que l'assemblée des Croates voulait réaliser à

21 travers ces décrets, l'adoption de ces décrets ?

22 R. Il s'agit des conclusions et ensuite nous avons des décisions

23 concernant la reconnaissance des ex-républiques soviétiques.

24 Q. A quelle date la Croatie a-t-elle reconnu ces états ?

25 R. Ceci est de toute évidence publié dans ce journal officiel. Je vais

Page 705

1 juste regarder la date à présent. Le 28 décembre, ces états ont été

2 reconnus lors de la session de l'assemblée qui s'est tenue le 28 décembre -

3 -

4 Q. [aucune interprétation]

5 R. -- et la décision prise alors concerne tous les états issus de l'ex-

6 URSS.

7 Q. Et enfin, s'agissant de ce domaine, pouvez-vous dire que tous les

8 documents, tous les instruments législatifs et d'autres documents auxquels

9 vous avez fait allusion représentent-t-ils l'ensemble des documents de ce

10 type qui ont été adoptés en Croatie à la fin de l'année 1991 ?

11 R. Oui, c'est exact.

12 Q. Il n'y a pas eu d'autres instruments législatifs pendant cette période

13 qui auraient été adoptés ?

14 R. Il y a eu un nombre d'instruments qui ont été adoptés par certains

15 ministères, en particulier, par d'autres organes et ces textes ne sont pas

16 forcément publiés dans le journal officiel, mais dans les journaux de ces

17 institutions-là peut-être qu'il s'agit de textes techniques ou de

18 règlements intérieurs. Et tout cela fait partie de ce mouvement législatif

19 que nous avons participé à cette période-là.

20 Q. Donc le document que nous avons vu aujourd'hui, si j'ai bien compris,

21 représente qu'un petit échantillon de tout ce qui s'est passé dans cet

22 endroit à cette période-là ?

23 R. Oui.

24 Q. Madame Alajbeg, quelles sont les ressemblances entre les structures de

25 l'état de l'époque et celles qui existent aujourd'hui en République de

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1 Croatie ? Et je parle là de structures et de fonctions.

2 R. Il y a une certaine continuité. La constitution de 1990 est en vigueur

3 et un grand nombre de lois que nous avons mentionnées sont toujours en

4 vigueur. C'est depuis cette époque-là que nous fonctionnons en tant

5 qu'état.

6 Q. En général, que pouvez-vous nous dire quant à l'efficacité des organes

7 de l'état pendant cette période ?

8 R. Même si nous n'avions pas suffisamment de personnel, la Croatie devait

9 agir. Je faisais partie de ces structures et je peux vous dire que le peu

10 de temps de travail -- que les conditions de travail étaient particulières.

11 Même lors du bombardement de Zagreb, la session de la Cellule se tenait

12 sous celle de l'entreprise INA où je travaillais auparavant. Et c'est comme

13 cela que les lois étaient adoptées.

14 Q. S'agissant de ce domaine, j'ai encore une troisième partie de question

15 à vous poser là-dessus.

16 Mme LAMB : [interprétation] Et je vous demande, Monsieur le Président -- je

17 me demande si le moment n'est pas opportun de faire une pause maintenant,

18 mais je peux également continuer.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense qu'il serait plus judicieux

20 de poursuivre puisque tout ne dépend pas uniquement de notre confort

21 personnel. Donc je vous prie de poursuivre encore un peu.

22 Mme LAMB : [interprétation] Fort bien.

23 Q. Nous avons vu jusqu'à présent les documents, qui ont trait à la période

24 à laquelle se déroulait le conflit en Croatie. A ce stade, je souhaiterais

25 que nous traitions des documents qui ont trait à la période qui a suivi le

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1 conflit.

2 Et pour ce faire, je vous prie de consulter, de nouveau, les documents qui

3 figurent dans l'autre classeur à l'intercalaire 9. Là nous avons les

4 documents concernant la commission Badinter, que nous avons évoquée tout à

5 l'heure. Je vous prie de me dire lorsque vous aurez trouvé l'opinion 11 de

6 la commission Badinter, qui porte le numéro ERN00359856.

7 R. Oui. Je viens de retrouver le document, votre version anglaise et

8 croate.

9 Q. J'attire votre attention particulière sur le dernier paragraphe, numéro

10 ERN 00359858.

11 R. C'est bien l'opinion numéro 11, que vous parlez ?

12 Q. Oui. Et ce qui m'intéresse, en particulier, c'est le paragraphe 10.

13 Faites-moi signe lorsque vous l'aurez trouvé.

14 R. Je viens de le trouver.

15 Q. Pouvez-vous résumer -- pouvez-vous dire aux juges de cette Chambre

16 quelle est la date que la commission Badinter considère comme étant celle

17 de la sécession de la Croatie de la SRFY ?

18 R. Il s'agit de la date de la succession. Depuis cette date, la Croatie

19 est considérée comme étant un état indépendant avec ses droits et ses

20 obligations en tant que tels. Ce qui a été confirmé par toute une série de

21 documents pris par la Communauté internationale, et, en particulier, j'ai à

22 l'esprit le document émanant du secrétaire général des Nations Unies, ainsi

23 que de nombreux membres, et d'après tous ces documents, on voit que le 8

24 octobre est bien cette date-là.

25 Q. Nous en parlons de ces documents, Madame Alajbeg, rapidement, mais

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1 restons au paragraphe 10, de cette opinion. Pouvez-vous nous dire quelle

2 est la date de la commission Badinter estime comme étant celle où les

3 conclusions ?

4 R. La date figurant sur cette opinion est le 16 juillet 1993.

5 Q. Bien.

6 R. [aucune interprétation]

7 Q. A présent, je vous demande de regarder les documents figurant à

8 l'intercalaire 16. Avez-vous trouvé le texte en question ?

9 R. Oui.

10 Q. J'attire votre attention, en particulier, sur le document 196. Pouvez-

11 vous identifier ce document et décrire aux juges de cette Chambre son

12 contenu ?

13 R. Le document 196 contient la résolution de l'assemblée générale numéro

14 46/238, concernant l'admission de la Croatie aux Nations Unies --

15 Q. [aucune interprétation]

16 R. -- adoptée à l'assemblée plénière, la 86e, du 22 mai 1992.

17 Q. A présent, je souhaiterais demander à l'huissier de nous donner le

18 texte de ce document au témoin, aux juges de la Chambre et aux collègues de

19 la Défense.

20 Je vous prie de regarder l'Article 4, la charte des Nations Unies. En vertu

21 de l'Article 4(1) de ce texte, qui peut être membre des Nations Unies ?

22 R. Point 4(1), tout état -- ou peut-être je devrais plutôt le lire en

23 anglais : "Tous les pays pacifiques qui acceptent les obligations contenues

24 dans la présente charte peuvent devenir membres des Nations Unies si elles

25 désirent répondre à ses obligations, conformément au jugement de

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1 l'organisation."

2 Q. Fort bien. L'Article 4(1) concerne tous les autres états parce que

3 l'Article 4(2) concerne l'état de membres des pays --membres des Nations

4 Unies. En fait, de quoi est-il question là au -- qui concerne le signataire

5 du traité ?

6 R. Les autres états, ce sont les états qui sont devenus ultérieurement

7 membres des Nations Unies. Il s'agit donc de pays pacifiques qui acceptent

8 donc les obligations figurant à la charte. La décision de l'organisation,

9 bien sûr, est nécessaire et cette décision doit être prise lors d'une

10 session de l'assemblée générale.

11 Q. Madame Alajbeg, je souhaiterais vous interrompre. La décision qui a été

12 prise lors de la session de l'assemblée générale, le 22 mai 1992. Elle a

13 été prise sur quelle base --en vertu de quelles conclusions de la totalité

14 des membres des Nations Unies ? Il n'est pas question de ce document.

15 R. Il s'agit d'une réponse à la demande d'un état -- chaque état doit

16 faire sa demande. C'est ce que la Croatie a fait. Et cette requête a été

17 accompagnée d'une lettre, d'une lettre du président de la Croatie, où il

18 explique pourquoi la Croatie veut devenir membre des Nations Unies. La

19 requête officielle est un texte standard où le pays en question confirme

20 qu'il honorera les -- la Charte des Nations Unies.

21 Q. Madame Alajbeg, cette résolution dit que la Croatie n'a pas été

22 acceptée en tant que membre formellement parlant, avant et jusqu'au 22 mai

23 1992. Est-ce que cela veut dire que la Croatie n'avait pas rencontré toutes

24 les exigences nécessaires pour devenir membre ?

25 R. Non, pas du tout. Ça ne veut pas dire cela. Cela ne veut pas dire que

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1 chaque état doit nécessairement devenir membre des Nations Unies si elles

2 ne le souhaitent pas ou si elles -- s'il y a des raisons pour lesquelles

3 cette organisation ne l'accepte pas. C'est ainsi que nous avions constaté

4 que le fait d'être membre d'une organisation ou le fait de nous voir

5 reconnus en tant qu'État n'est pas une chose constitutive pour qu'un État

6 existe en tant que tel. Et c'est ainsi, que la République de Croatie a --

7 ce faisant -- en faisant cette demande, confirmait son désir d'être active

8 au sein de la communauté internationale. Et avec cette demande -- et les

9 Nations Unies ont accepté de communiquer avec la Croatie de toutes les

10 façons -- tel que prévu dans les documents de cet organisme, qui avait

11 reconnu la Croatie comme étant un pays pacifique.

12 Q. Si je vous ai bien compris, donc, à ce moment-là, lorsque vous dites

13 que le fait que la Croatie est devenue état-membre des Nations Unies à

14 cette date-là, même si les Nations Unies étaient satisfaites du fait que

15 l'état croate avait rempli toutes les conditions nécessaires, la Croatie

16 avait rempli les conditions nécessaires même avant cette date, est-ce que

17 c'est cela que vous voulez dire ?

18 R. Nous considérons -- la Croatie considère avoir rempli toutes les

19 conditions nécessaires, du moment où elle avait été proclamée en tant

20 qu'état au moment de sa constitution, sinon pas avant, il est décidément

21 vrai que c'était en -- en date du 25 juin, lorsqu'elle a proclamé son

22 indépendance en 1991. C'est à partir de cette date-là que la Croatie se

23 considère comme étant un état et se comportait en tant que tel. Donc la

24 période trois mois qui précède le 8, c'est-à-dire, à partir du 8 octobre,

25 cette période avait été -- ou plus, ce délai avait été accepté, étant donné

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1 qu'il n'y a pas eu d'amélioration sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, la

2 situation ne s'est pas vue améliorer. La Croatie a coupé tous les liens et

3 nous nous servons de cette date, du 8 octobre, de façon officielle dans nos

4 documents, même si déjà le 25 juin -- si cette date-là est importante pour

5 ce qui est de la création de l'état croate.

6 Q. Je vous remercie. Je souhaiterais passer, à ce moment-ci, à un autre

7 volet, une autre question. Il s'agit d'être membre d'autres organismes

8 internationaux. Vers la fin de 1991, est-ce que la Croatie a demandé de

9 devenir membre d'autres organisations internationales autre que les Nations

10 Unies ?

11 R. Oui, après cette date du 8 octobre, une activité avait été entamée et

12 l'état de la Croatie ou le parlement de l'état croate voulait s'adresser à

13 un bon nombre d'organismes internationaux afin que nous puissions devenir

14 membres de ces organismes internationaux. C'était non seulement le fait de

15 devenir -- ou d'être acceptés en tant qu'état indépendant, mais c'était une

16 nécessité, il nous a fallu communiquer avec un bon nombre d'organismes,

17 dans le but de réglementer et d'en arriver à une vie normale, en commençant

18 par divers organismes techniques portant sur les échanges commerciaux, le

19 trafic, la protection des droits des individus et le droit des entreprises,

20 et c'est ainsi que cette activité s'est vue démarrer.

21 Q. Je poursuis, Madame Alajbeg. Je vais vous demander de vous reporter à

22 l'intercalaire numéro 8 du classeur de l'Accusation. Nous avons déjà vu ce

23 texte.

24 Pour le compte rendu d'audience, je souhaiterais très simplement confirmer

25 du type de document dont il s'agit. Je vous demanderais de nous citer la

Page 712

1 date et d'où provient ce document.

2 R. Journal officiel numéro 66, en date du 9 décembre 1991.

3 Q. Je vous remercie. Je souhaiterais vous demander de vous référer à

4 l'index de ce journal officiel et examiner les documents qui vont de 1678 à

5 1680. Pourriez-vous décrire les titres -- nous lire les titres de ces

6 documents, et nous dire de quoi il s'agit ?

7 R. Le document qui porte le numéro 1678 est une demande de la part de la

8 Croatie de devenir un état-membre de l'Europe, mais il y a, en réalité, une

9 erreur ici parce qu'on parle du conseil européen.

10 Q. Si je comprends bien, ce document parle du désir de la Croatie de

11 devenir membre, le 9 décembre 1991.

12 R. Non. En fait, il s'agit d'une instruction donnée par le parlement qui

13 demandait au gouvernement d'envoyer cette requête.

14 Q. Les organismes internationaux dont vous m'avez parlé, est-ce que ces

15 organismes représentent des exemples d'organismes internationaux dont la

16 Croatie veut devenir membre au cours de cette période, ou s'agit-il de

17 d'autres organismes internationaux ? Dois-je peut-être reformuler ma

18 question et revenir en arrière ? Permettez-moi de vous poser la question

19 comme suit : ces organismes sont -- des organismes pour lesquels la Croatie

20 a demandé de devenir membre au cours de cette période ?

21 R. Il s'agit d'exemples ici. Il s'agit d'organismes, qui -- à l'époque,

22 qui avaient été importants pour la Croatie, le conseil de l'Europe, les

23 Nations Unies. Nous avions ici l'initiative de l'Europe centrale, mais

24 toutes les demandes n'étaient pas publiées dans les journaux officiels.

25 Nous le faisions sans l'accord du parlement, non plus. Il nous arriver de

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1 devenir -- d'envoyer des requêtes pour devenir des membres d'organismes

2 internationaux, mais toutes ces demandes n'ont pas toujours été publiées

3 dans le journal officiel. A l'époque, il y avait beaucoup de correspondance

4 qui avait été faite avec divers organismes internationaux.

5 Je me souviens d'avoir été en contact avec l'organisme international pour

6 la standardisation et la normalisation à Berlin. Il fallait avoir des

7 plaques numérologiques, il nous fallait avoir une abréviation pour notre

8 état afin de pouvoir faire de nouvelles places, donc je me souviens d'avoir

9 eu des contacts avec des organismes qui avaient trait aux activités

10 maritimes. Il y a donc eu un bon nombre d'organismes auxquels nous nous

11 sommes adressés. Je sais que nous avons également écrit à l'organisme

12 international pour la protection de la propriété intellectuelle, et je me

13 souviens que nous sommes devenus membres de cette organisation le 8 octobre

14 1991, et nous sommes devenus membres donc et nous envoyaient des documents

15 nécessaires.

16 Q. Merci. Madame Alajbeg, j'aimerais maintenant attirer votre attention à

17 autres choses. Il s'agit de chose technique.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Lamb, puisque vous allez passer

19 à un autre sujet, il serait peut-être propice de prendre une pause à ce

20 moment-ci avant d'entamer votre prochaine série de questions. Nous allons

21 donc prendre une pause de 20 minutes à ce moment-ci. Merci.

22 --- L'audience est suspendue à 12 heures 08.

23 --- L'audience est reprise à 12 heures 32.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous écoute, Madame Lamb.

25 Mme LAMB : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Monsieur, Madame

Page 714

1 le Juge.

2 Q. Madame Alajbeg, avant la pause vous nous parliez d'un sujet qui parle

3 qui se trouve à la page 55, du compte rendu d'audience entre les lignes 23

4 et 24. Et je souhaiterais revenir à votre témoignage simplement pour

5 préciser un point. Vous nous parliez de l'organisation pendant lesquelles

6 la Croatie estimait qu'il était important qu'elle fasse partie, vous avez

7 dit : "Que vous n'attendiez pas le parlement de vous dire quoi faire mais

8 que vous preniez vos propres décisions et vous ayez demandé à plusieurs

9 organismes internationaux à devenir membres."

10 Maintenant, dans ce passage-là, si j'ai bien compris, vous parlez du

11 "gouvernement" et du "parlement". Je comprends qu'en croate, qu'il y a une

12 différence entre les deux mots. Pourriez-vous nous expliquer ce que veulent

13 dire ces deux mots, "sabor" d'une part et "vlada" d'autre part.

14 R. "Vlada" est le cabinet de ministre, à la tête de laquelle se trouve le

15 président de l'état, alors que "Sabor", c'est le parlement. Voilà, la

16 différence entre les deux. Par contre, lorsqu'on parle de gouvernement, il

17 nous arrive souvent de parler de gouvernement, donc, lorsque je parle de

18 gouvernement, je pense à la façon dont on se sert de ce mot de langue

19 anglaise. Alors, lorsque nous disons que notre état pense à telle ou telles

20 choses, nous pensons à notre gouvernement. C'est peut-être pas tout à fait

21 précis, mais chez-nous dans -- en Croatie, lorsqu'on estime qu'il s'agit

22 d'organismes internationaux très importants, le parlement demandait à ce

23 que cela se fasse le plus tôt possible, mais nous le faisions de façon

24 routinière parce qu'il y avait tous les organismes internationaux. Je n'ai

25 pas le document sous les yeux pour vous citer -- informer, et nous voulions

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1 vraiment faire partie du plus grand nombre d'organismes internationaux.

2 C'était le climat général qui prévalait à l'époque et nous voulions devenir

3 membre de tous les organismes internationaux.

4 Q. Merci. Madame Alajbeg, je souhaiterais revenir à la dernière question,

5 c'est-à-dire, à la question que je souhaitais aborder avant la pause, nous

6 avions parlé de la reprise des traités par les états. Vous nous avez dit

7 que vous avez été à la tête du département de traités internationaux au

8 sein du ministère fédéral, est-ce exact ?

9 R. Je n'entends pas tout à fait bien les interprètes. J'ai l'impression

10 qu'il ne parle pas assez fort. Ah, oui, merci. Je les entends maintenant.

11 Voilà, je crois avoir compris votre question, même si je n'ai pas très bien

12 entendu les interprètes. Oui. Après être revenu de mon mandat, de la

13 mission que j'avais à effectuer en Allemagne, tout début de l'année 1991 et

14 ce jusqu'à ce que je fasse partie du ministère croate d'Affaires

15 internationales. J'étais le chef de la section pour les traités

16 internationaux et j'étais conseillère dans ce département. Oui, le son est

17 un peu trop fort maintenant.

18 Q. [aucune interprétation]

19 R. Je suis navrée, mais je les entends beaucoup trop fort. Voilà, c'est

20 mieux. Merci.

21 Oui, effectivement, c'est exact. J'ai, donc, travaillé -- j'étais à la tête

22 de ce département et je m'y suis trouvé même avant mon départ à l'étranger

23 et c'est ainsi que j'ai connaissance de ce que faisait ce département.

24 Q. Merci. Vous dites que vous avez connaissance de la loi gouvernant les

25 traités et de la façon dont les états régissaient les traités -- la façon

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1 dont ils voyaient les traités, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 R. Oui, absolument.

4 Q. Merci, je souhaiterais maintenant que vous repreniez l'intercalaire 18

5 qui se trouve dans le classeur de l'Accusation. Il y a deux documents se

6 trouvant à cet intercalaire. Je vous demanderais de les examiner brièvement

7 et de nous dire si vous reconnaissez effectivement que représentent ces

8 documents, si oui, que représentent-ils ?

9 R. [aucune interprétation]

10 Q. Je suis vraiment désolé, Madame Alajbeg, mais je voulais en réalité

11 vous demander de vous référer à l'intercalaire 17 et non pas à

12 l'intercalaire 18. J'ai commis une erreur.

13 R. Oui, j'ai trouvé l'intercalaire 17.

14 Q. Très bien. A l'intercalaire 17, il y a un certain nombre de documents.

15 Je vous demanderais d'abord si vous le reconnaissez, si vous savez de quoi

16 il s'agit ?

17 R. Oui, certainement. Je le reconnais, je connais ces documents. Il s'agit

18 d'une notification de dépositaires concernant la reprise des traités

19 internationaux. Il s'agit de notifications un et deux.

20 Q. Très bien. Maintenant, il y a trop de traités qui font l'objet de ce

21 document. Il serait impossible de les énumérer aujourd'hui devant cette

22 Chambre, mais pourriez-vous nous dire quelle est la date effective à

23 laquelle la Croatie a succédé à ces instruments ?

24 R. Dans la notification de dépositaires qui se trouvent dans les documents

25 du secrétaire général des Nations Unies a été adoptée. Il y a une phrase

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1 qui se lit comme suit : "Pour ce qui est du document du 8 octobre 1991,

2 c'est que la date à laquelle la Croatie a pris la responsabilité -- est

3 devenue membre -- a fait partie des relations internationales." C'est la

4 date du 8 octobre 1991.

5 Q. [aucune interprétation]

6 R. De nouveau, je n'entends pas très bien. Je suis désolée.

7 Q. [aucune interprétation]

8 R. Je vais voir si j'entends mieux maintenant. C'est un peu fort

9 malheureusement. Mais maintenant, j'entends bien quand même. Merci.

10 Q. Vous avez dit que la date du 8 octobre 1991 est la date à laquelle la

11 notification de dépositaires a été déclarée et que c'est une date

12 contraignante et exécutoire pour la Croatie, pourriez-vous nous dire

13 pourquoi cette date a-t-elle été choisie pour la reprise à la succession de

14 l'état, bien sûr conformément au texte de ces instruments ?

15 R. La base était en fait -- la raison pour laquelle cette date a été

16 acceptée, c'est que la communauté internationale a accepté, en cette date-

17 là, que la Croatie est devenue membre international et a rempli toutes les

18 conditions et a accepté toutes ses responsabilités en tant que tel et c'est

19 la date du 8 octobre 1991 qui représente ce moment précis.

20 Q. Je vous remercie.

21 R. Ce qui a été confirmé plus tard par la commission Badinter.

22 Q. Je vous remercie. Maintenant, je souhaiterais que vous examiniez le

23 dernier intercalaire. Il s'agit, donc, du numéro 19. Et pourriez-vous me

24 dire ce que représentent ces deux documents ?

25 R. Je crois qu'il s'agit du document 717, donc 2982717. Il s'agit de

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1 plusieurs traités, de plusieurs contraintes internationales qui font

2 partie, qui représentent les conventions de Genève telles qu'on les appelle

3 et nous pouvons retrouver ici notre demande, la requête qui avait été faite

4 par la Croatie et derrière cela nous pouvons également voir cette

5 notification de dépositaire. Donc la Croatie propose de devenir suite aux

6 quatre conventions et deux protocoles, convention de Genève, et en

7 établissant une date de reprise des traités et de succession devient --

8 d'autres membres et dépositaires de l'état Suisse tel qu'on peut le lire

9 dans le document suivant. Et donc la Suisse, elle l'a acceptée. Je peux

10 lire la phrase suivante et je cite : "Conformément à la pratique

11 internationale la république de Croatie est devenue membre des conventions,

12 des protocoles à partir de la date de la proclamation de son indépendance

13 le 8 octobre 1991."

14 Q. Je vous remercie. Pour être tout à fait limpide, je souhaiterais que

15 l'on lise au compte rendu d'audience que le témoin a indiqué que la date, à

16 laquelle la Croatie a succédé au protocole de Genève conformément à la

17 notification dépositaire qui est contenue à l'intercalaire 18, est le 8

18 octobre 1991.

19 Mme LAMB : [interprétation] Maintenant, Monsieur le Président, si vous le

20 permettez, cela met fin à mon interrogatoire principal. Mais j'ai deux

21 questions que je voulais souhaiter -- que je souhaitais soulever avec votre

22 permission.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

24 Mme LAMB : [interprétation] La première était celle-ci. Le compte rendu

25 d'audience à la ligne 7 jusqu'à 10 se lit comme suit : "Est-ce que vous

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1 avez déjà vu des ministres étrangers de ne pas reconnaître un état

2 simplement parce que ses frontières ont été contestées ou parce qu'il y

3 avait un grand conflit international assez important qui régnait ?" Je

4 souhaiterais maintenant que les deux derniers mots "international strife"

5 en langue anglaise, donc "conflit international important", "tensions

6 internationales importantes" soient enlevées du compte rendu d'audience.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de dire

8 que vous vouliez -- que vous aviez dit "interne" et que le compte rendu

9 d'audience se lise "international" ou est-ce que vous avez changé d'avis.

10 Mme LAMB : [interprétation] Si je me souviens bien, Monsieur le Président,

11 c'est justement ça. Je me suis reprise, je souhaitais que l'on corrige le

12 compte rendu d'audience.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. C'est ce que je croyais que

14 vous vouliez faire également.

15 Mme LAMB : [interprétation] Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Madame Lamb.

17 Mme LAMB : [interprétation] J'ai terminé l'interrogatoire principal de ce

18 témoin et j'ai préparé un document pour que la Chambre puisque comprendre

19 la structure selon laquelle l'Accusation a procédé l'ordre de

20 l'interrogatoire principal.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Donc je crois qu'il serait utile

22 de communiquer ce document au conseil de la Défense également.

23 Mme LAMB : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais à

24 Monsieur l'Huissier, de bien vouloir vous remettre des résumés et dans

25 faire de même pour mon collègue de la Défense.

Page 720

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Petrovic, je vous écoute. Je

2 présume que vous allez entamer le contre-interrogatoire.

3 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant de

4 commencer le contre-interrogatoire, je me sens dans l'obligation de poser

5 une question qui n'est pas liée au témoignage de ce témoin aujourd'hui,

6 mais qui est liée à l'état de santé de mon client. La Défense n'est --

7 serait en mesure de commencer à l'instant même le contre-interrogatoire de

8 ce témoin, par contre, notre client aujourd'hui s'est plaint à plusieurs

9 reprises qu'il se sentait extrêmement mal. J'ai donc l'obligation d'attirer

10 votre attention sur ce fait et de demander à la Chambre, soit de reporter

11 le contre-interrogatoire à demain, pour demain. Ou d'interrompre un peu

12 plus tôt le contre-interrogatoire si on le commence aujourd'hui,

13 d'interrompre la journée d'aujourd'hui, le procès d'aujourd'hui un peu plus

14 tôt l'audience d'aujourd'hui. Cela permettrait au client de se reposer un

15 peu puisque ça fait plusieurs jours ou plusieurs nuits que mon client ne

16 dort pas. -- Il fasse plusieurs nuits blanches. Il est donc extrêmement

17 fatigué. J'espère que vous allez tenir compte de notre demande. Merci.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Petrovic, nous souhaiterions

19 vous demander de continuer maintenant. Nous allons terminer notre session

20 d'aujourd'hui sous peu car il ne nous reste pas encore énormément de temps

21 avant notre -- avant l'heure à laquelle s'interromprait notre session

22 d'aujourd'hui. Si par contre votre client ne sent pas bien, nous prendrons

23 les mesures nécessaires pour terminer l'audience de ce témoin aujourd'hui.

24 M. PETROVIC : [interprétation] Un instant, Monsieur le Président.

25 Permettez-moi de consulter mon client quelques instants.

Page 721

1 Est-ce que Monsieur le Président, la Chambre permettrait à l'accusé de

2 s'exprimer, de prendre la parole ?

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Maître Petrovic. Certainement.

4 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 [La Chambre de première instance et l'Huissier se concertent]

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Les médecins ont été très clairs. Je vous ai

7 déjà informé du fait que j'ai trois vertèbres de fracturer, j'ai eu un

8 accident. De plus, outre les médicaments que je prends, je dois vous dire -

9 - et indépendamment des liquides que je prends, je commence à tousser parce

10 que ma gorge se sèche. Il me faudra avoir du thé pour pouvoir reprendre --

11 boire du thé, et je dois vous dire que je suis particulièrement irrité par

12 le fait qu'il ne me sois pas possible de ne pas recevoir une tasse de thé.

13 Je ne suis toujours pas trouvé coupable, je suis un homme malade et je vous

14 demanderais de faire en sorte que je puisse obtenir une tasse de thé chaud.

15 On me donne de l'eau froide que je ne peux pas supporter d'une part et je

16 propose même de payer ma tasse de thé. Voilà.

17 Et, deuxièmement, c'est que depuis un certain temps, le médecin en ait au

18 courant, il peut certainement vous faire part de mon état de santé. Je

19 souffre d'insomnie. Ce n'est pas nouveau. J'ai déjà eu ce problème à

20 l'académie militaire médicale de Belgrade. C'est à ce moment-là que j'ai

21 commencé à prendre des cachets pour dormir. Ce n'étaient pas des cachets

22 particulièrement forts, mais c'étaient des calmants légers, sauf que je

23 n'arrive pas à dormir la nuit puisque je n'ai pas les médicaments. Je peux

24 vous dire que pourtant le jour j'ai sommeil, et il m'arrive de m'assoupir

25 même si je vous écoute, mes yeux se ferment, et je ne voudrais pas

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1 m'endormir puisque je suis un homme fier, et je me sens mal aise. Il est

2 vrai que je souffre de sénilité, mais je suis quand même fier.

3 Je ne vous demande pas de m'accorder des privilèges quelconques, je sais où

4 je suis, je suis devant le Tribunal, je suis en train d'entendre ce qui

5 m'est arrivé. J'écoute l'histoire que j'ai déjà vécue. On y raconte qui est

6 arrivé en Yougoslavie, je sais très bien, n'est-il vraiment nécessaire de

7 me parler de choses que j'ai entendues aujourd'hui ? Cela n'a absolument

8 rien avoir avec les raisons pour lesquelles je suis inculte d'écouter au

9 cours d'histoire. Je ne vois pas où les rapports, merci.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je reste convaincu Monsieur Strugar,

11 que la Chambre demande à ce que vous puissiez avoir du thé, et du thé chaud

12 pendant les pauses. Je ne sais pas pourquoi ceci n'a pas été rendu possible

13 jusqu'à maintenant. Si vous pouvez vous entretenir avec le médecin qui se

14 trouve au quartier pénitentiaire, et parlez avec lui de votre insomnie.

15 Peut-être qu'il pourrait vous prodiguer d'autres médicaments pour vous

16 permettre d'améliorer votre état de santé. Etant donné, d'éléments de

17 stress qui prévaut en ce bas monde, nous comprenons fort bien que votre

18 sommeil puisse être rendu plus difficile. Nous ne pouvons pas intervenir

19 directement à ce niveau-là. En revanche, les médecins peuvent certainement

20 faire quelque chose, donc je vous conseille de vous entretenir avec votre

21 médecin. Chose que pourra confirmer votre conseil puisque son rôle est

22 d'assurer la communication entre vous et les autres personnes au quartier

23 pénitentiaire.

24 Pour ce qui est de l'autre point les éléments de preuve présentés. Les

25 éléments de preuve présentaient ici ce que je comprends fort bien semblent

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1 être peu pertinents eu égard à vos propres activités. Il s'agit d'éléments

2 d'informations générales, il s'agit du traité de point juridique, et des

3 questions de formalité plutôt que de parler des événements sur le terrain à

4 l'époque, auxquels vous avez participé directement. Mais je suis tout à

5 fait -- je reste convaincu que vous comprendrez fort bien que votre conseil

6 ainsi que le conseil de l'Accusation font en sorte ils veuillent au grain,

7 ils savent ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et ce n'est comme

8 cela que nous pouvons arriver à une décision devant ce Tribunal. Par

9 conséquent, je suis tout à fait convaincu que vous comprendrez que les deux

10 conseils, M. Rodic, et M. Petrovic, défendent vos intérêts en la matière,

11 et votre -- je suis sûr que vous pourrez faire l'effort nécessaire, et si

12 vous comprenez que certains éléments de preuve sont présentés, c'est qu'il

13 y a une raison à cela, même si vous-même, vous considérez qu'il s'agit

14 d'une perte de temps pour tout un chacun présent ici.

15 Nous allons aborder la question des suspensions d'audience. Nous pourrons

16 peut-être suspendre la séance un peu plus tôt qu'à l'accoutumée. Ce qui

17 posera peut-être un certain nombre de problèmes par rapport à

18 l'enregistrement et au compte rendu d'audience. Je vais

19 m'en enquérir et je vous -- je vais m'enquérir et savoir de quoi il s'agit.

20 Quoi qu'il en soit, une tasse de thé chaud vous sera remise pendant les

21 pauses.

22 Monsieur Petrovic, vous avez la parole.

23 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 Contre-interrogatoire par M. Petrovic :

25 Q. Madame Alajbeg, je représente ici le général Strugar et je vais vous

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1 poser un certain nombre de questions sur -- à propos de votre témoignage.

2 Etant donné que nous parlons la même -- voire, une langue similaire, je

3 vous demande de faire une pause entre les questions et les réponses, étant

4 donné que tout ce qui est dit dans ce prétoire est traduit. Et une pause

5 permettra ainsi d'entendre ma question jusqu'au bout et votre réponse

6 jusqu'au bout.

7 Première question : comment êtes-vous rentrée en contact avec le Bureau du

8 Procureur de ce tribunal ?

9 R. A ma connaissance, des représentants du Bureau du Procureur sont entrés

10 en contact avec le service juridique du ministère des Affaires étrangères,

11 par l'intermédiaire de leur bureau à Zagreb, puisqu'ils ont fait allusion à

12 ce service, service des Affaires internationales à Zagreb. Depuis qu'ils

13 sont rentrés en contact, ils ont demandé à ce qu'un témoin vienne à la

14 barre, quelqu'un qui avait les connaissances nécessaires. Etant donné que

15 j'étais un des fondateurs de ce service du droit international et sans

16 doute un des experts juridiques les plus expérimentés dans ce service,

17 étant donné que les autres sont venus après moi, on m'a demandé, par voie

18 de conséquence, de venir. Et autre élément également, je vis à Bruxelles et

19 Bruxelles n'est pas très loin de la Haye.

20 Q. Très bien. Est-ce que je peux vous demander qui vous a dit qu'il était

21 nécessaire que quelqu'un vienne témoigner à la barre ici, et qu'est-ce que

22 l'on vous a dit à ce moment-là.

23 R. Oui. Il s'agissait du chef du Bureau de la coopération avec le Tribunal

24 de la Haye, M. Frane Krnic, à l'époque et mon collègue, qui dirige le

25 département -- le service juridique, Andrea Metelko, le ministre des

Page 725

1 Affaires étrangères.

2 Q. Pouvez-vous me dire à quelle date ceci s'est produit ?

3 R. Oui. En -- c'était l'année dernière, à un moment donné, l'année

4 dernière.

5 Q. Quand ? Vers la fin de l'année dernière ? Au début de l'année

6 dernière ? Je ne demande pas de dates exactes. Pourriez-vous simplement

7 nous donner une indication ?

8 R. J'essaie de me souvenir. C'était avant l'été.

9 Q. Comment vous êtes vous préparée à ce témoignage ?

10 R. Mon collègue, Mme Metalka, du ministère des Affaires étrangères, m'a

11 expliqué ce qui pouvait susciter l'intérêt devant ce tribunal et quel était

12 l'objectif et ils se -- comment la République de Croatie à l'époque aurait

13 été arrivée au statut auquel elle était arrivée, étant donné que j'étais au

14 courant d'un certain nombre de documents qui pouvaient illustrer la mise en

15 place de ce statut. Bien évidemment, j'ai consulté mes collègues qui

16 travaillaient dans le même service que moi et c'est comme ça que nous avons

17 pu identifier les documents qui pourraient être, particulièrement, intérêt

18 sur la matière. Il s'agissait en fait de documents juridiques et de

19 documents portant sur les relations internationales. Il y en avait d'autres

20 également.

21 Q. Si j'entends bien ce que vous dites, vous nous avez dit que ces

22 documents qui nous ont été présentés aujourd'hui, ces documents sur

23 lesquels vous apporté des observations et des commentaires aujourd'hui,

24 sont des documents qui ont été sélectionnés par vos collègues dans le

25 ministère.

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1 R. Non, pas tous les documents. En particulier, pas ces documents qui

2 traitent en fait de la réglementation et du droit international, surtout

3 les documents portant sur les questions internationales.

4 Q. Votre collègue, Mme Metelko, vous a dit --

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez ralentir, s'il vous plaît,

6 pour permettre aux interprètes de travailler.

7 M. PETROVIC : [interprétation] Je suis au début de mon contre-

8 interrogatoire. Je voulais simplement, attirer l'attention du témoin sur

9 cette erreur. Je vais sans doute la faire moi-même également. Pardonnez-moi

10 si j'ai fait cette erreur.

11 Q. Donc, vous avez dit que Mme Metelko vous a expliqué quel était l'objet

12 de votre déposition devant ce tribunal. Que vous a-t-elle dit exactement ?

13 R. C'est ce que m'ont dit les représentants du Bureau du Procureur, ainsi

14 qu'elle-même. L'objet avait été d'établir le statut de la Croatie à

15 l'époque, le statut de la Croatie tel qu'il était perçu par la communauté

16 internationale. Ou, en d'autres termes, qu'en était-il de la structure

17 juridique de la Croatie eu égard à la communauté internationale, et le rôle

18 de la Croatie au sein de cette communauté internationale.

19 Q. De plus, qu'en est-il des conversations que vous avez eues avec les

20 amis du Bureau du Procureur, quels autres contacts avez-vous établis à ce

21 moment-là, à partir du jour où vous saviez que vous alliez témoigner devant

22 ce tribunal ?

23 R. Le seul contact que j'ai eu était des -- avec des collègues du

24 département international. J'ai parlé de M. Krnic, ensuite il a été

25 remplacé par M. Jakso Muljacic. Et ce sont les seuls contacts que j'ai eus

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1 avec le Bureau du Procureur.

2 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, pour ce qui est des informations que nous

3 détenons sur vos activités professionnelles, vous avez, dans votre

4 déclaration, dit, au Bureau du Procureur, le 19 septembre 2003 -- le 19

5 septembre 2003, vous dites -- vous avez dit ce qui suit : En 1979, on vous

6 a envoyée au ministère des Affaires étrangères et ce sont les organes des

7 républiques qui vous ont nommée à ce poste-là. Pourriez-vous en parler

8 davantage, s'il vous plaît, qui vous a demandé d'aller travailler à cet

9 endroit-là et quels étaient les circonstances entourant ce transfert ? Je

10 ne souhaite pas avoir une description très détaillée, il s'agit simplement

11 d'informations générales.

12 R. Le ministère fédéral des Affaires internationales était complété de

13 représentants des différentes républiques et des provinces autonomes à

14 l'époque. Il s'agissait de mettre en place un organe commun. A l'époque, en

15 Croatie, on avait proposé que quelqu'un aille travailler pour le ministère

16 fédéral des Affaires étrangères. Cela pouvait être un contrat à durée

17 déterminée ou indéterminée. En 1979, c'est le conseil exécutif du parlement

18 croate qui m'a envoyée à cet endroit. J'avais, à ce moment-là, un contrat à

19 durée déterminée, et ce, à la demande du secrétaire fédéral des Affaires

20 intérieures. Ils ont envoyé une circulaire aux différentes républiques et

21 au retour, on leur a dit qu'il n'y avait pas de candidats à Belgrade. C'est

22 comme cela que l'on m'a proposé le poste de conseil à Pittsburgh et que

23 j'ai été conseil auprès du centre culturel et de renseignements. J'ai eu un

24 contrat de quatre ans, pour commencer.

25 Q. A votre avis, étiez-vous qualifiée pour occuper ce poste, car, avant

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1 cela, vous étiez surtout spécialisée dans le droit commercial, lorsque vous

2 travailliez dans la société INA ?

3 R. J'étais conseiller -- conseil juridique dans le service juridique de

4 cette entreprise et je représentais mon entreprise. Je travaillais surtout

5 sur les contrats, les contrats d'investissement, Les "joint ventures"

6 également. J'ai rédigé un certain nombre de contrats internationaux. Tout

7 ce genre de chose que devait traiter le département juridique. Et j'étais

8 un expert juridique, et j'avais les connaissances, au plan juridique,

9 nécessaires.

10 Q. Un consul -- quel lien a-t-il entre la position de consul et le poste

11 que vous occupiez dans la société INA ?

12 R. Ecoutez, il y a beaucoup de points communs entre ces deux postes. Un

13 consul est censé avoir des connaissances assez étendues en matière de

14 droit. Nous devions être en contact avec les représentants de la

15 profession. Nous devions savoir comment fonctionnaient les organes

16 gouvernementaux, le système judiciaire, et chose que je faisais déjà

17 lorsque je travaillais à l'entreprise INA. Par exemple, je travaillais sur

18 le droit du travail, sur différentes questions émanant des relations entre

19 la direction et les salariés, et j'ai également passé l'examen du barreau à

20 l'époque. J'étais qualifié pour ce poste. Ceci est très important.

21 Q. Un autre point qui me vient à l'esprit et que je souhaite aborder. Ceci

22 peut être une explication tout à fait valable. Cependant, est-ce que vous

23 êtes devenu attaché culturel lorsque -- au moment de -- lors de votre

24 mandat suivant ?

25 R. C'était le même mandat. Ecoutez, je crois les choses se sont un petit

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1 peu superposées. Donc vous étiez d'abord à

2 Pittsburgh --

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez le ralentir, s'il vous plaît.

4 L'interprète est quelque peu derrière vous.

5 M. PETROVIC : [interprétation] Ecoutez, on va l'écrire en gros --

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous aurez un carton vert bientôt si

7 vous continuez ainsi.

8 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

9 Q. Ce que je souhaite savoir : quelles étaient vos responsabilités en tant

10 que consul ? Vous étiez attaché culturel ? Attendez un instant, s'il vous

11 plaît. Quel lien a-t-il entre un consul et quelqu'un qui est attaché

12 culturel ailleurs, par exemple ? Quels sont les points communs ?

13 R. Et bien, le poste que j'occupais à New York a duré un an. C'était ma

14 dernière année de mon mandat qui était un mandat de contrat -- de quatre

15 ans d'après mon contrat. J'ai passé trois ans à Pittsburgh et ensuite j'ai

16 été transféré au centre d'informations --de renseignements au centre

17 culturel. Il y avait certaines raisons à cela.

18 Une de ces raisons était qu'à l'époque, il licenciait un certain nombre de

19 personnel diplomatique, 80 personnes, faisant partie du personnel

20 diplomatique. Et d'autres personnes ont été nommées à d'autres endroits, là

21 où il y avait des postes vacants. A ce moment-là, à New York, il y avait un

22 poste vacant. Il y avait deux consuls. Il en avait un à Pittsburgh, et un

23 autre qui devait être transféré ailleurs. Par conséquent, c'était une

24 occasion intéressante, étant donné qu'il y avait ce poste vacant à New York

25 qui n'avait pas été pourvu. Il y a beaucoup de Croates aux Etats-Unis, il

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1 n'y avait personne pour représenter les intérêts des Croates aux Etats-

2 Unis. Il n'y avait personne de Croatie aux Etats-Unis. Donc ils ont estimé

3 que c'était une bonne chose si une personne croate travaillait dans ce

4 centre.

5 En outre, on m'a demandé de gérer la question des relations avec la

6 diaspora, et cela n'aurait pas dû faire partie de mes responsabilités, mais

7 comme j'avais beaucoup d'expériences, on m'a expliqué qu'il s'agissait d'un

8 poste sur mesure pour moi.

9 J'ai organisé un très grand nombre d'événements culturels à Pittsburgh, il

10 y avait un mois culturel qui avait été mis en place. C'était un événement

11 très important. J'avais fait mes preuves et j'étais capable d'organiser des

12 événements culturels de la sorte.

13 Q. Et je crois, qu'en plus d'autres éléments qui ont été cités, je crois

14 que dans l'ex-secrétariat des Affaires étrangères ont demandé à certaines

15 personnes de s'occuper de catégories de population, par exemple, on

16 demandait aux Croates de s'occuper des Croates, des Serbes de s'occuper des

17 Serbes, et cetera, des Macédoniens de s'occuper des Macédoniens.

18 R. Non, pas de façon habituelle. Souvent on me demandait de m'occuper des

19 communautés croates et slovènes, étant donné que ce sont des communautés

20 qui ont beaucoup de points en commun au plan historique. Mais cela n'était

21 pas une règle d'or. Nous occupions également d'autres communautés, cela

22 n'était pas une règle d'or, néanmoins, c'était quelque chose dont nous

23 tenions compte lorsqu'il s'agissait de nous entretenir avec quelqu'un d'une

24 communauté ethnique.

25 Q. Quelqu'un qui souhaitait rejoindre le secrétariat des Affaires

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1 internationales, quel type de profil devait avoir cette personne ? Ou

2 quelles différentes, -- vous deviez certainement être soumis à des

3 contrôles de sécurité ?

4 R. Oui. Cela m'arrivait quelque fois. Quelque fois, je rencontrais un

5 collègue ou un ami qui me disait quelqu'un est en train d'enquêter sur

6 vous. Et je savais qu'il s'agissait de cette procédure de contrôle.

7 Q. Qui -- quel département avait la charge de cette procédure de

8 contrôle ?

9 R. Je suppose que c'était par l'intermédiaire du ministère de l'Intérieur.

10 Q. Savez-vous quel service à l'intérieur de ce ministère de l'Intérieur en

11 aurait la charge ?

12 R. Très honnêtement, je ne le sais pas. A l'époque, je ne sais pas qui en

13 avait la charge.

14 Q. Savez-vous d'après votre expérience au sein de votre ministère qui, en

15 Croatie aujourd'hui, assure le contrôle des personnes qui sont envoyées à

16 l'étranger ?

17 R. Encore une fois, il doit certainement s'agir du ministère de

18 l'Intérieur. Je ne sais pas qui exactement. En 1991, il existait un service

19 qui assurait la protection de l'ordre constitutionnel. Et nous consultions

20 ces personnes-là de façon régulière. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne sais

21 pas, et cette question ne m'intéresse pas.

22 Q. Est-ce que vous parlez de la police secrète qui pourrait vérifier qui

23 serait à même de travailler pour le ministère des Affaires étrangères ?

24 R. Le terme que vous utilisez "la police secrète," est quelque chose que

25 je ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que vous

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1 voulez dire les services de sécurité qui existait par le passé ?

2 Q. Oui.

3 R. Je suppose que ce service-là a dû certainement intervenir au niveau des

4 contrôles qui ont été effectués, mais je ne peux pas l'établir pour sûr.

5 Q. Est-ce que vous pouvez conclure que vous avez réussi à passer les

6 différents tests car vous aviez un contrat de quatre ans, et on vous a

7 donné, par la suite, un contrat d'une durée indéterminée ?

8 R. Je suppose que j'ai due répondre aux critères de ces procédures. Je ne

9 peux pas dire que j'ai tout réussi à 100 %, mais ce que j'ai -- cela a dû

10 bien se passer. Et lorsque l'on m'a octroyé un contrat à durée

11 indéterminée, le conseil exécutif de la République de Croatie m'a demandé

12 de revenir en Croatie. J'étais toujours salariée de la Naftaplin, et encore

13 une fois, ils m'ont demandé de remplir le rôle -- il y avait un poste à

14 pourvoir. Le secrétariat fédéral des Affaires étrangères devait renvoyer

15 des personnes qui avaient quelque expérience déjà dans un poste similaire

16 parce qu'au secrétariat fédéral des Affaires étrangères, il y avait,

17 d'après ce secrétariat, un nombre insuffisant de Croates. C'est comme cela

18 que les choses m'ont été présentées. C'est ainsi que je me suis rendue à

19 Belgrade et que le secrétariat fédéral des Affaires étrangères m'a accordé

20 un entretien et ensuite confirmait qu'il souhaitait que la Croatie envoie

21 des personnes comme salariés permanents. Ces personnes devaient être des

22 personnes d'expérience parce qu'ils devaient représenter la République de

23 Croatie en tant qu'organe fédéral.

24 Q. Très bien. Donc dans la période, vous avez participé aux travaux des

25 Affaires -- du ministère des Affaires internationales pendant toute cette

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1 période en ex-Yougoslavie en 1979 et 1991, qui étaient les secrétaires de

2 ces affaires étrangères, et d'où venaient-ils si vous vous en souvenez ?

3 R. Je crois qu'à ce moment-là, il s'agissait de Vrhovac de Mojsov. Mojsov,

4 je crois que c'était même avant. Et je sais qu'a New York, nous avons

5 préparé la documentation pour lui. Et Vrhovac, je crois, n'était plus;

6 lorsque je suis arrivée, donc c'était Mojsov et, pour finir c'était Loncar.

7 Et dans l'intervalle de temps --

8 Q. Qui était là avant Loncar ?

9 R. Ce dont -- j'essaie de me souvenir. S'agissait-il de Dizdarevic ?

10 Q. Oui, très bien. Poursuivons, s'il vous plaît.

11 R. Je ne me souviens pas de cet homme mais je sais que le dernier ministre

12 était Loncar.

13 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, lorsque vous êtes rentrée, est-ce que vous

14 êtes rentrée en Croatie en 1990 ?

15 R. Non. Ah, vous voulez-vous dire, est-ce que je suis retournée travailler

16 au ministère à Belgrade ? C'est cela que vous entendez ?

17 Q. Oui, tout à fait.

18 R. Oui, alors dans ce cas-là il s'agissait du mois de décembre et du mois

19 de janvier. C'est à ce moment-là que mon mandat à Berlin s'est terminé.

20 Q. Et combien de temps êtes-vous restée physiquement à Berlin ?

21 R. Officiellement --

22 Q. Je vous demande combien de temps ou jusqu'à quand étiez-vous hors

23 Berlin physiquement ?

24 R. Comment puis-je répondre ? Physiquement, j'étais aux deux endroits à la

25 fois. C'est assez inhabituel, mais ces ainsi que les choses se sont

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1 passées. Ce fut une phase de transition et j'avais un certain nombre de

2 tâches à accomplir encore. L'une d'entre elles portait justement sur la

3 rédaction des traités internationaux. Ceci avait été fait de manière

4 officielle. Et le ministère de la république avait demandé à ce qu'un cadre

5 à ces traités internationaux soit rédigé et préparé. C'était difficile à

6 faire car au plan physique car nous n'avions pas d'ordinateur.

7 Q. Je suis obligé de vous interrompre. Pardonnez-moi, je vous pose une

8 question très simple. Jusqu'à quand étiez-vous présente physiquement à

9 Belgrade. Nous allons parler de vos activités par la suite.

10 R. Ecoutez, je dirais -- je répète que je me suis trouvée aux deux

11 endroits à la fois, mais que jusqu'à la fin du mois de novembre m'y suis

12 trouvée physiquement. Avant cela, j'ai quitté mon poste le 15 décembre

13 c'est parce que j'avais encore des vacances à prendre.

14 Q. Quand vous êtes-vous trouvée pour la dernière fois dans la rue Knez,

15 c'est ce qui est l'endroit où se trouve le bâtiment du ministère des

16 Affaires étrangères en tant que salariée ?

17 R. Sans doute, pour aller rechercher mon petit livret.

18 Q. Avant cela ?

19 R. Quinze jours avant cette date-là, sans doute.

20 Q. Donc, jusqu'au 1er décembre, vous avez travaillé au ministère à

21 Belgrade, est-ce exact ? Nous parlons bien de l'année 1991, n'est-ce pas ?

22 Vous dites qu'à partir du printemps 1991, vous étiez en contact avec le

23 ministère des Affaires étrangères de Croatie. Est-ce exact ?

24 R. Oui.

25 Q. Et quand et comment êtes-vous entrée en contact avec le ministère et

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1 avec qui ?

2 R. Je suis entrée en contact avant cette période. Mes contacts avec le

3 premier ministère des Affaires étrangères car j'étais un membre du

4 personnel républicain et par conséquent j'estimais que c'était de mon

5 devoir d'entrer en contact avec lui et de dire je fais partie des

6 fonctionnaires de la république. Je ne souhaite pas rester à un endroit où

7 vous n'avez pas besoin de moi. Par conséquent, je suis disposée à vous

8 aider de toutes les manières possibles. Ensuite, au mois de mars, le

9 président Tudjman a invité tous les diplomates faisant partie de cet organe

10 fédéral pour une réunion consultative. Un certain nombre d'entre nous ont

11 assisté à cette réunion. C'était une réunion qui avait été annoncée de

12 façon officielle. Tout le monde savait que nous avions été invités. Nous

13 l'avons rencontré. Et nous avons rencontré les représentants du ministère

14 des Affaires étrangères à ce moment-là. Il s'agissait du printemps de

15 l'année 1991, lorsqu'on nous a dit qu'on attendait de nous que nous

16 défendions les intérêts de la Croatie, qui nous avait envoyés dans les

17 différents pays et on nous demandait de bien vouloir y rester jusqu'à ce

18 que les circonstances changent, date à laquelle nous pourrions rentrer en

19 Croatie.

20 Q. Que vous a dit le Président à cette occasion ? Est-ce qu'il a parlé des

21 intérêts de la Croatie au printemps 1991 ?

22 R. Il nous a dit que c'était de notre intérêt que de protéger notre

23 souveraineté et il nous a dit que nous allons peut-être faire partie d'une

24 communauté d'états indépendants, mais quoi qu'il en soit à ce moment-là

25 c'était véritablement l'objectif de la République croate.

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1 Q. Par conséquent, vous vous êtes rendue à Belgrade pour aller travailler

2 pour un organe fédéral et votre objectif était anti-constitutionnel, eu

3 égard à l'état qui existait alors ?

4 R. Non, pas du tout. On savait que la Croatie avait déjà promulgué sa

5 propre constitution. Et par cette promulgation, la Croatie avait déclaré

6 son désir d'indépendance et on savait déjà et c'était de notoriété

7 publique, les fonctionnaires de la république. C'était quelque chose très

8 difficile à comprendre dans une telle phase de transition. Certains

9 collègues qui se préparaient à être envoyés à l'étranger parlaient très

10 ouvertement au sein du ministère des Affaires étrangères dans tous les

11 services et disaient qu'ils allaient défendre les intérêts de la république

12 Croate.

13 Q. Je vous prie d'être plus concise, nous sommes en train de perdre notre

14 temps puisque je suis contraint de reformuler la question et cetera.

15 D'après la constitution qui était en vigueur à l'époque, la sécession et

16 l'indépendance de la Croatie, comme vous voulez et d'après ce qui vous a

17 été dit par le Président, ne constitue-t-elle pas un acte contraire à la

18 constitution de l'époque ?

19 R. Il est impossible de répondre par oui ou par non. Je ne me souviens pas

20 à l'époque que nous agissions contre la constitution et contre la

21 Yougoslavie de l'époque. C'était quelque chose de complémentaire tout

22 simplement.

23 Q. La constitution de la RSFY, reconnaît-elle les catégories de sécession,

24 de dissociation, quelque chose de ce type ?

25 R. En préambule, oui, puisqu'il est question d'association volontaire de

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1 républiques où elle possède le droit de détermination et de sécession.

2 Q. Est-ce que le texte de la constitution définit les possibilités de

3 sécession de la RSFY ?

4 R. Non. Mais il n'y a pas d'interdictions non plus. Il s'agit juste d'un

5 vide juridique.

6 Q. Cette constitution-là, contient-elle une formulation sans ambiguïté

7 selon laquelle ce que toutes les composantes sont d'accord.

8 R. La République de Croatie a travaillé sur l'état de sujet de la

9 communauté internationale. Il n'était pas tout à fait clair, toutefois, si

10 elle allait être indépendante complètement, ou si elle allait faire partie

11 d'une confédération. C'est un fait bien connu. La Slovanie et la Croatie

12 étaient en faveur de cette idée de la confédération.

13 Q. Je vous prie, toutefois, de répondre à ma question. Est-ce qu'il y a

14 des provisions en vue de changements de frontières sans qu'il y ait accord

15 de tous ?

16 R. En l'espèce, il n'y a pas eu de changement de frontières.

17 Q. Si l'état existe. Et, par la suite, nous avons cinq états, on -- on ne

18 peut pas dire qu'il n'y a pas eu de changement de frontières. Je sais que

19 vous comprenez ce que je suis en train de vous demander.

20 R. Je sais ce que vous aimeriez entendre, mais la Croatie n'avait pas

21 encore déclaré son indépendance. Elle n'avait pas fait sécession de la

22 Yougoslavie. On ne peut nullement parler de changement de frontières. Il

23 s'agissait d'une situation où la Croatie avait cette volonté, et les autres

24 républiques avaient -- étaient également souveraines.

25 Q. Il y a-t-il une interdiction dans la constitution ou pas ?

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1 R. Interdiction de quoi ?

2 Q. Est-ce qu'il y a une interdiction dans la constitution de changer, de

3 force, les frontières de la Yougoslavie.

4 R. Je ne pense pas qu'il est question de changement, de frontières, de

5 force dans la constitution. Mais, à l'époque, je le répète, il n'était pas

6 question de changement de frontières.

7 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame la Juge et

8 Monsieur le Juge, je dois m'adresser à vous. La question était simple. Est-

9 ce que telle disposition figure dans la constitution ? On peut y répondre

10 par oui ou par non. Je ne vois pas d'autre solution.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je me demande si vous pourriez nous

12 aider, Madame ? Je pense que vous connaissez assez bien la constitution, ce

13 qui n'est pas mon cas. Je serais toutefois surpris de voir qu'une

14 constitution fédérale prévoit l'éventualité de la dissolution de la

15 fédération. Cela existe-il lors de la constitution --

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Une disposition où il était question d'une

17 dissolution de l'état n'existait pas.

18 M. PETROVIC : [interprétation]

19 Q. Il y avait-il une disposition qui prévoyait le changement des

20 frontières ?

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] -- les changements de frontières ?

22 LE TEMOIN : [interprétation] D'autant que je le sache, cela prévoyait --

23 cela était prévu au cas où les républiques se mettaient d'accord pour cela.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si j'ai bien compris la question de M.

25 Petrovic, il y est question de frontières fédérales, les frontières

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1 externes. Est-ce qu'il y avait des dispositions où il était question de

2 cela ?

3 LE TEMOIN : [interprétation] Outre le principe général, qui concerne la

4 possibilité de changer les frontières externes, je suis incapable de me

5 remémorer les autres -- d'autres dispositions, dans ce sens.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que vous avez répondu à la

7 question. Vous avez dit non.

8 [Le conseil de la Défense se concerte]

9 M. PETROVIC : [interprétation]

10 Q. Nous allons revenir sur cette question ultérieurement. Continuons un

11 instant, je vous prie. Le fait que vous venez de répondre de cette façon-

12 là, est-ce que cela a à voir avec les instructions qui vous ont été données

13 avant de venir témoigner ici dans cette institution ?

14 R. De quelle institution parlez-vous ?

15 Q. Du Tribunal international.

16 R. Je n'ai pas consulté qui que ce soit. Certainement, pas à ceux qui --

17 je ne parle de cela avec les personnes qui ne font pas partie de cette

18 juridiction.

19 Q. Étiez-vous membre de la Ligue des communistes de Croatie, ou de

20 Yougoslavie ?

21 R. Oui, oui, il y a très longtemps [imperceptible].

22 Q. Et quand ?

23 R. [aucune interprétation]

24 Q. [aucune interprétation]

25 R. J'étais membre de la Ligue des communistes de la Yougoslavie en Croatie

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1 -- pour la Croatie. C'était à l'école ou à la faculté que je suis devenu

2 membre.

3 Q. Jusqu'à quelle date étiez-vous membre de la Ligue des communistes ?

4 R. Jusque dans les années 1980 -- les années -- juste arrêté de payer les

5 cotisations.

6 Q. Pourriez-vous me donner la date ?

7 R. Cela est arrivé automatiquement. Nous avons tous arrêté de payer des

8 cotisations. Je ne peux pas vous donner la date, mais c'était dans les

9 années 1980 -- à la fin des années 1980, oui.

10 Q. Combien de temps avez-vous passé dans la Ligue des communistes ?

11 R. Vingt-cinq ans environ, mais je n'ai jamais eu de fonction dans le

12 parti.

13 Q. Etiez-vous membre, également, du parti, lorsque vous étiez employée au

14 ministère des Affaires extérieures ?

15 R. Nous l'étions tous mais je n'avais pas de fonction particulière.

16 Q. Avez-vous été sanctionnée en tant que membre du parti ?

17 R. Non.

18 Q. Etes-vous devenue membre d'un autre parti, après avoir quitté la Ligue

19 des communistes.

20 R. Non.

21 Q. Etes-vous aujourd'hui membre d'un parti quelconque ?

22 R. Non.

23 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, puisque j'ai terminé

24 avec un domaine particulier, je passerai à un autre. Je vous demande de --

25 la permission de lever l'audience peut-être.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Petrovic, oui, effectivement,

2 je pense que le moment est opportun.

3 Madame Alajbeg, je dois vous demander de revenir demain, à 9 heures. Je

4 suis désolé de devoir vous demander cela.

5 Mme SOMERS : [interprétation] Avant de lever l'audience, je souhaiterais

6 vous rappeler que Mme doit partir demain à midi. Elle ne pourra pas rester

7 pour le témoignage, Monsieur le Président. C'est à M. Petrovic d'agir

8 maintenant et nous espérons que nous terminerons à temps afin qu'on puisse

9 partir.

10 M. PETROVIC : [interprétation] Je ferai de mon mieux, mais cela dépend en

11 partie, également, du déroulement de l'entretien que j'aurai avec Mme le

12 Témoin. De mon mieux -- je ferai de mon mieux pour avancer vite.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, effectivement, je pense que ce

14 serait très légitime. Nous avons pris le rythme avec les questions et les

15 réponses, et les interprètes ont le temps de tout traduire, et je pense que

16 tout ceci contribuera à l'accélération de la procédure.

17 A demain matin donc.

18 --- L'audience est levée à 13 heures 37 et reprendra le vendredi 16 janvier

19 2004, à 9 heures 00.

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