Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie

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1 Le lundi 5 avril 2004

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 11.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Je suis désolé pour le retard

6 que nous avons pris à l'arrivée.

7 J'aimerais que l'on fasse entrer le témoin à présent.

8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je tiens

10 à vous rappeler que ce que vous avez fait comme déclaration la semaine

11 dernière au début de votre témoignage est toujours en vigueur.

12 A vous Maître Rodic.

13 M. RODIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

14 Monsieur les Juges.

15 LE TÉMOIN: MIODRAG JOKIC [Reprise]

16 [Le témoin répond par l'interprète]

17 Contre-interrogatoire par M. Rodic : [Suite]

18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Jokic.

19 M. RODIC : [interprétation] Je demanderais à l'Huissier d'avoir l'amabilité

20 de remettre au témoin la pièce P100, issue dans le classeur numéro 2 --

21 P100, classeur numéro 2.

22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il n'y a pas de pièce 500.

23 M. RODIC : [interprétation] P100, pas 500.

24 Q. Monsieur Jokic, vous nous avez dit que ce schéma constituait la

25 représentation d'une structure du 2e Groupe opérationnel en date du 6

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1 décembre 1992, ainsi qu'un organigramme, ce qui constituait la composition

2 du 9e Secteur militaire naval ?

3 Mme SOMERS : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais je

4 tiens à préciser qu'il s'agit du 2e Groupe opérationnel au sommet de

5 l'organigramme.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

7 M. RODIC : [interprétation]

8 Q. Est-ce que c'est bien l'organigramme de la disposition des effectifs du

9 2e Groupe opérationnel en date du 6 décembre 1991 ?

10 R. Oui, en effet.

11 Q. Est-ce que dans cet organigramme il y a une indication des unités qui

12 sont subordonnées au 9e Secteur militaire naval ?

13 R. Oui.

14 Q. A la même date, n'est-ce pas ?

15 R. Oui, oui.

16 Q. Vous avez également indiqué que la 472e Brigade motorisée à l'époque

17 faisait partie du 2e Corps d'armée. Est-ce bien exact ?

18 R. Oui, c'est exact. En réalité, dès le 6 novembre, elle avait été censée

19 être retirée de là. C'était la teneur des ordres, mais en raison des

20 circonstances variées --

21 Q. Certes, mais moi je vous pose la question pour le 6 décembre 1991 ?

22 R. Le 6 décembre, elle faisait partie du corps.

23 Q. Vous avez dit que le 4e Bataillon de 472e Bataillon était nécessaire au

24 9e Secteur militaire naval pour compléter les effectifs à Dubrovnik en

25 raison du blocus du côté sud et est à partir de l'axe en provenance de

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1 Trebinje ?

2 R. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas demandé ce bataillon pour

3 compléter cet espace-là. J'avais une unité qui avait été constituée pour

4 compléter cet espace et il s'agissait d'un détachement mixte. Pour ce qui

5 est du 6 décembre, c'était cette unité-là.

6 Q. A part les unités qui sont présentées sur l'organigramme, quelles

7 autres unités faisaient-elles partie du 9e Secteur militaire naval en date

8 du 6 décembre 1991 ?

9 M. RODIC : [interprétation] Je demanderais à M. l'Huissier de vous remettre

10 une feuille de papier vierge afin que vous nous dessiniez un schéma complet

11 du 9e VPS. Pouvez-vous donner cette feuille de papier au témoin, Monsieur

12 l'Huissier ?

13 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation voudrait

14 simplement savoir quelle est la finalité de cet exercice étant donné que

15 les unités sont présentées sur l'organigramme présentant le 2e Groupe

16 opérationnel ?

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'espère que M. Rodic nous répondra à

18 cette question sous peu.

19 M. RODIC : [interprétation] La finalité, Monsieur le Président, c'est que

20 sur l'organigramme en question, nous n'avons pas la présentation du 9e VPS

21 complet avec toutes les unités. On ne présente ici que cinq unités faisant

22 partie du 9e VPS, alors qu'il y en a d'autres encore.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-il important pour nous de

24 connaître chacune des unités qui en faisait partie ?

25 M. RODIC : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Fort bien.

2 M. RODIC : [interprétation] Le papier où vous avez fait ces annotations

3 doit être placé à présent sous le rétroprojecteur, je vous prie. Je vous

4 demanderais de nous donner lecteur dans l'ordre de quelles unités

5 disposiez-vous à l'époque ?

6 R. Pour que j'explique les choses, je dirais pourquoi certaines des unités

7 n'ont pas été mentionnées dans le schéma à l'organigramme que j'ai fait

8 pour les enquêteurs : Tout simplement parce j'a cru comprendre que l'on

9 m'avait demandé quelles unités d'infanteries intervenant sur le sol, à

10 terre même. C'est pour cela que sur l'organigramme j'ai indiqué les unités

11 de l'armée de terre. Je vois à présent que l'on me demande toutes les

12 unités qui faisaient partie du 9e Secteur.

13 Q. Veuillez procéder dans l'ordre ?

14 R. Je vais procéder dans l'ordre, en effet. Ici il s'agit d'une batterie

15 de missiles, une batterie de missiles terre-mer.

16 Q. Bien.

17 R. Le suivant, c'est le 9e Détachement des bateaux de débarquement. Le

18 suivant c'est la 107 Batterie d'artillerie qui avait des batteries

19 stationnaires enterrées à même le sol, un groupe d'artillerie côtière.

20 Q. Je m'excuse, mais c'est le 107e OAG, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Pourquoi dans les ordres dit-on 107e OAD ? Est-ce que c'est une

23 division ?

24 R. Non, non, c'est un OAG. Pour ce qui est de suivant, la 140 rubrique

25 suivante que vous voyez, il s'agit de la 140 Division mobile côtière. Il y

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1 a là des batteries mobiles, et la fois passée, nous avons indiqué qu'une

2 batterie du canon de 130 millimètres et l'autre batterie comportait des

3 canons de 85 millimètres. Cela n'a rien de contestable puisque les

4 positions de tirs de ces batteries sont indiquées sur toutes les cartes.

5 Q. Bien.

6 R. La rubrique suivante, c'est la 69e Base de missile de la marine, et

7 vient la 367e Base de la logistique navale, et vient le 6e Détachement de

8 frontalier naval, qui disposait de quatre patrouilleurs, et une Division de

9 défense antiarienne avec des pièces d'artillerie de 12 et 14 millimètres

10 pour la Défense antiaérienne. Il y a d'autres unités encore, bien entendu,

11 mais celles-ci n'ont aucune importance pour l'étude que nous sommes en

12 train de faire. Si besoin est, nous pouvons les ajouter.

13 Q. La dernière rubrique.

14 R. La dernière rubrique, c'est une Division de la Défense antiaérienne. Il

15 s'agit de batteries de 20 et de 40 millimètres.

16 Q. Manque-t-il ici le centre technique d'expérimentation, le TOC ?

17 R. Oui.

18 Q. Pouvez-vous expliquer cela dans le cadre du 9e VPS ?

19 R. Cela ne fait pas partie du 9e VPS. J'ai dit la fois passée que c'était

20 une unité qui se trouvait subordonnée à l'institut militaire technique, qui

21 était directement placé sous les ordres du Grand état-major. Là, il n'y

22 avait qu'un polygone qui appartenait à ce centre d'Expérimentation

23 technique qui se situait au site de Prevlaka. Etant donné qu'au début des

24 combats, le 1er octobre, ce polygone s'est vu subordonné au commandant ou

25 passait sous les ordres du commandant du 9e VPS. J'ai hérité moi-même une

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1 situation de cette nature.

2 Q. Pouvez-vous me dire du moins pour ce qui est des éléments de preuve qui

3 sont cités dans les ordres datés du 10 novembre, par exemple, et où il est

4 question d'ordres de combat qui font état du TOC. On donne des ordres

5 d'intervention à l'artillerie. Je vous demanderais de nous indiquer --

6 indépendamment de ce caractère temporaire de la subordination de cette

7 unité à vous-même, de nous l'indiquer également. Nous avons demandé à ce

8 que soit indiqué toutes les unités, indépendamment du fait qu'elles aient

9 été subordonnées là à titre permanent ou à titre provisoire.

10 R. Dans le cadre de ce polygone du centre d'expérimentation technique, je

11 crois l'avoir indiqué la fois passée déjà. Il y avait trois pièces

12 d'artillerie pour ce qui est des expérimentations, des essais. Il ne s'agit

13 pas d'une unité de combat, entendons-nous bien. Elle n'a absolument aucune

14 affectation relative au combat. Ce sont des pièces d'artillerie de calibres

15 variés et chacune des pièces ne seraient à l'entendement de tout un chacun

16 à être utilisées pour des tirs sérieux à l'artillerie.

17 Mais, pour ce qui est de viser ou de cibler des points déterminés où il

18 convient d'avoir un tir précis, on peut les utiliser parce qu'il s'agit de

19 pièces de hautes précisions.

20 Q. Monsieur Jokic, je ne vous comprends véritablement pas pourquoi vous

21 étendez votre réponse avec toutes ces explications. Je vous rappelle que

22 votre ordre du 11 novembre 1991, il s'agit de la pièce à conviction P118 --

23 je dis bien P118, au point 4, on parle du TOC à Prevlaka, on dit : "Entre 8

24 heures et 8 heures 30, le 12 novembre, avec un obusier de 122 millimètres -

25 -

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1 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être devrions-

2 nous avoir le document sous les yeux et le témoin également pour pouvoir

3 parler de tous ces détails.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

5 M. RODIC : [interprétation] Je demande la pièce P118.

6 Q. Au point 4, on voit l'ordre de combat adressé à TOC Prevlaka, de huit

7 heures à huit heures 30, le 12 novembre, à l'aide d'obusier du calibre 122

8 millimètres, des mortiers de 120 millimètres. On donne l'appui au 3e

9 Brigade d'Infanterie bergère en direction de la côte 31 à Komolac.

10 A partir de 9 heures, à la même date, à l'aide de canons de 130

11 millimètres, on a fourni l'appui feu de la 3e Brigade d'Infanterie bergère

12 en direction de Cakovica, de 8 heures 30 à 9 heures, le 12 novembre, agir

13 en direction de Seruc [phon] à l'aide de l'obusier 122 millimètres et un

14 peloton de mortier de 120 millimètres. Avez-vous donné des ordres au

15 TOC Brigade d'Infanterie bergère?

16 R. La seule erreur que l'on trouve ici est qu'il n'y a pas de peloton de

17 mortiers. Il n'y a qu'une pièce d'artillerie, 120 millimètres, 122 et 222

18 et 130.

19 Q. N'entrez pas dans les détails, Monsieur Jokic. Ce que je souhaite

20 obtenir comme information est la chose suivante, avez-vous émis des ordres

21 à l'intention de cette unité, le TOC, qui a eu un rôle déterminant quant

22 aux actions qu'elle avait à entreprendre ?

23 R. C'est évident. Cela me semble évident.

24 Q. Puisque c'est comme cela, le TOC faisait-il partie du 9e VPS ? Il ne

25 figure pas sur cet organigramme. Je vous prie d'y ajouter. Affirmez-vous

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1 qu'il ne faisait pas partie de vos unités ?

2 R. J'ai déjà expliqué comment cela s'est passé. Cela n'a jamais été une

3 des mes unités.

4 Q. A ce moment précis, a-t-elle été subordonnée à vous ? Vous avez

5 également inscrit la 3e Brigade d'Infanterie légère, mais cela n'a jamais

6 été votre unité non plus ?

7 R. Le TOC n'est pas une unité de combat. C'était une unité subordonnée à

8 l'institut militaire et on ne l'utilisait que pour cibler des cibles

9 précises à Morlunat.

10 Q. Je vous prie de ne pas aller trop loin. Ma question était simple. Le 12

11 novembre, le TOC faisait-il partie du 9e VPS ?

12 R. Je l'ai déjà inscrit sur cet organigramme.

13 Q. Je vous remercie. Parmi vos unités, le 130e Bataillon de Génie

14 figurait-il ?

15 R. Oui.

16 Q. L'avez-vous inscrit ?

17 R. Non. J'ai dit qu'il y avait encore d'autres unités que je pourrais

18 inscrire si vous estimez que cela est important. Je peux le faire à

19 présent.

20 Q. Pouvez-vous donner lecture des unités que vous venez d'inscrire à côté,

21 à part le TOC ?

22 R. Le 130e Bataillon de Génie, le 9e Bataillon de la Police militaire, le

23 9e Bataillon de Transmission, la 9e Compagnie pour OSOJ, service côtier de

24 Surveillance et de Transmission.

25 Q. La première case on voit BORB, est-ce que cela indique le 204e ORD ?

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1 R. Oui. A l'époque cela ne s'appelait pas le 204e ORD. Elle était

2 renommée, elle est devenue cette unité, cette unité est devenue une

3 division après la mobilisation des missiles sol mer des autres secteurs. Au

4 début moi je n'avais disposé que d'une batterie.

5 Q. Dans vos ordres inscrivait-on, indiquait-on cette unité comme étant la

6 204e ORD, ou l'indiquait-on de la manière dont vous l'avez fait, justement

7 dans l'organigramme ?

8 R. Je ne vois pas en quoi cela est important. Je viens de vous dire quelle

9 était l'organisation, et quelle était la situation que j'ai trouvée à mon

10 arrivée.

11 Q. Je ne vous demande pas de me citer le nombre d'effectifs. Je vous

12 demande juste de me dire, si vous indiquiez cette unité en écrivant le 204e

13 ORD, ou en le désignant par une autre appellation ?

14 R. Je ne garde plus le souvenir de tel détail.

15 Q. Je vous remercie. Je vous prie d'écrire sur cette feuille la date du 6,

16 12, et d'y apposer votre signature.

17 R. [Le témoin s'exécute]

18 Q. Je vous remercie.

19 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie d'accepter

20 cette pièce que je souhaiterais verser au dossier.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document, que vous voulez verser,

22 sera admis.

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document portera désormais la cote

24 D46.

25 M. RODIC : [interprétation] Je vous remercie.

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1 Q. Je demande à M. l'Huissier, de présenter au témoin la pièce P101.

2 S'agit-il d'un ordre qui a été émis par vous le 20 novembre 1991 ?

3 R. Oui.

4 Q. Au point 1, voit-on apparaître qu'en vertu de l'ordre du commandant du

5 1e Groupe opérationnel 836-1, du 19 novembre 1991, la 472e Brigade

6 motorisée, sans le 3e Bataillon, est détachée du 9e VPS, et agit sous le

7 commandement du 2e Groupe opérationnel, 2e Corps. C'est exact ?

8 R. Oui, je peux vous l'expliquer.

9 Q. Je ne veux pas entendre d'explication.

10 Mme SOMERS : [interprétation] Objection. Le témoin souhaiterait à présent

11 expliquer --

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il veut expliquer une réponse. Vous

13 aurez l'occasion lors des questions supplémentaires d'éclaircir ce point.

14 M. RODIC : [interprétation]

15 Q. Jusqu'à quelle date le 3e Bataillon de la 472e Brigade motorisée fait

16 partie de vos unités ?

17 R. Jusqu'au 31 décembre si mes souvenirs sont bons et c'est pertinent en

18 l'espèce.

19 Q. C'est la date butoir, c'est la date limite jusqu'à laquelle le 3e

20 Bataillon faisait partie du 9e VPS ?

21 R. Je ne sais pas exactement, ce n'est pas moi qui ai demandé qu'il n'en

22 fasse plus partie dès le 6 décembre.

23 Q. Vous souvenez-vous jusqu'à quelle date il faisait partie de vos

24 unités ? Est-ce qu'au courant de l'année 1992, il faisait partie de vos

25 unités ?

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1 R. Au début de l'année 1992, je ne sais quand il a été remplacé, quand les

2 négociations ont commencé. Je ne sais pas.

3 Q. Le 5 février 1992, faisait-il partie de vos unités ?

4 R. Probablement que oui. Probablement oui.

5 Q. En mars 1992 ?

6 R. Je ne sais pas. Je l'ignore le capitaine Kovacevic a disparu en février

7 et je ne sais plus si le Bataillon est resté.

8 Q. Vous souvenez vous de la date jusqu'à laquelle vous êtes à la tête,

9 vous commandez le 3e Bataillon ?

10 R. Je l'ai déjà dit en 1992, il fait partie de mes unités, mais je ne sais

11 plus à quelle date il a été remplacé. Il était au repos pendant longtemps.

12 Parce qu'il est resté au repos en 1992, mais je n'ai plus la date exacte en

13 tête.

14 Q. Parce que Mme Somers vous a demandé au courant de l'interrogatoire

15 principal, vous -- une question -- il vous a posé une question, et vous

16 avez dit que vous avez proposé au général Strugar d'extraire cette brigade

17 de la région de Dubrovnik, et qu'il a accepté votre suggestion. Votre

18 explication portait sur les effectifs de la 472e Brigade et les

19 provocations ?

20 R. Oui. C'est exact.

21 Q. Je vous prie d'être bref.

22 R. Laissez-moi expliquer.

23 Q. Vous l'avez déjà expliqué.

24 R. Non, je n'ai pas expliqué. J'ai demandé que cette brigade soit extraite

25 dès le 25 octobre, au moment où cette brigade était mise sous mes ordres.

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1 Il a dit, on va régler cela en quelques jours. Le 2 novembre, il a donné

2 l'ordre que cette brigade soit extraite des unités du 9e VPS du blocus de

3 Dubrovnik.

4 Q. Pourquoi évitez-vous les questions concernant le 472e Brigade qui

5 appartient au 9e VPS ? Avez-vous honte du fait qu'elle a fait partie du 9e

6 VPS ?

7 R. Monsieur Rodic, c'est une bonne question. A un moment donné, j'ai été

8 fier de cette brigade. Cependant, depuis le 1er octobre jusqu'au 25 octobre,

9 au courant de l'opération de Dubrovnik, cette brigade, qui agissait dans le

10 blocus de Dubrovnik, ses actions n'étaient pas bonnes. Elle utilisait trop

11 les pièces d'artillerie. Elle se livrait au pilonnage des quartiers de

12 Dubrovacka Rijeka, et tous les quartiers et les habitations de Cavtat,

13 Mlini jusqu'à Zupa Dubrovacka. Il y a eu de nombreuses provocations, la

14 période où normalement un cessez-le-feu aurait dû être respecté. Il y a eu

15 trop de blessés, trop de morts à cause de l'absence de discipline, des

16 tirs, des missions de reconnaissance mal effectuées, des erreurs de

17 commandement, et cetera. Trois soldats ont été blessés, trois soldats du 2e

18 Groupement tactique. Ils les ont blessés à l'aide de leurs pièces

19 d'artillerie dans la région de Mlini et Zvekovica. En appréciant le danger

20 qu'encourait Dubrovnik, si cette unité qui se trouvait dans la région

21 autour de la ville, compte tenu de tout cela, j'étais opposé à ce qu'elle

22 fasse partie de mes unités. A tout prix, je voulais que le général Strugar

23 ne l'accepte pas. Je ne me suis même pas rendu au poste de Commandement de

24 cette unité, jamais. Ces postes de Commandement se situaient à Ljubovo et

25 Cerovac. Pourtant, en tant que commandant, j'étais censé le faire, c'était

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1 mon obligation. Je vous ai exposé les raisons en toute honnêteté. C'est

2 pour cela que je ne voulais pas que cette unité reste dans les environs de

3 la ville et fasse partie des unités que je commandais.

4 Q. Monsieur Jokic, nous avons entendu votre explication, je vais

5 poursuivre mes questions. J'espère que nous n'aurons pas à répéter cela. Si

6 vous voulez ajouter encore quelque chose au sujet de la 472e Brigade, pour

7 qu'on n'ait plus à y revenir à l'avenir.

8 R. Oui, j'ai encore quelque chose ajouter. Le général Strugar a accepté ma

9 proposition. Le 2 novembre, il a ordonné que l'unité soit extraite jusqu'au

10 6 novembre. Le 6 novembre, seulement le 4e Bataillon a été retiré et envoyé

11 à Slano. Il a été remplacé par le détachement mixte de la Défense

12 territoriale. Le 3e Bataillon a déjà été retiré, il se trouvait au repos à

13 Trebinje depuis le 25 octobre, il ne faisait plus partie de la brigade. Je

14 ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas trouvé sur place. Le 6 novembre, le général

15 Strugar donne l'ordre, dans le cadre de la décision concernant les actions

16 à entreprendre à l'avenir, il donne l'ordre d'extraire cette brigade. Ceci

17 n'a pas été fait, les deux bataillons, le 1er et le 2e, à Dubrovacka Rijeka,

18 restent sur leurs positions. Les unités qui auraient dû remplacer cette

19 brigade sont arrivées dans les zones où elles auraient dû être envoyées

20 dans les opérations de combat. Elles étaient prêtes à effectuer leur

21 remplacement. La 3e Brigade légère, le 3e Bataillon de la 5e Brigade, le

22 détachement de la Défense territoriale de Trebinje, et le bataillon de la

23 Défense territoriale de Trebinje. Le remplacement n'a pas eu lieu et le 6

24 décembre, j'ai le double des unités. Les unités que j'ai déjà énumérée, et

25 en sus de cela, la 472e Brigade, excepté les deux bataillons que j'ai

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1 mentionnés tout à l'heure.

2 Mme SOMERS : [interprétation] Une correction à apporter au compte rendu

3 d'audience. On devrait voir figurer le 6 novembre, et non pas le 6

4 décembre, ligne 10, page 14.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez raison. Il s'agit bien du 6

7 novembre.

8 Le chef d'état-major principal donne l'ordre, le 7 novembre, d'effectuer le

9 blocus total de tous les ports, dans la zone de Dubrovnik, à cause des

10 problèmes rencontrés avec les garnisons bloquées en Croatie. Or, l'ordre

11 concernant la 472e Brigade, qui a été émis à cette même date, le 2e Groupe

12 opérationnel disait : "Continuez le remplacement des unités de la brigade."

13 Le 8 novembre, les attaques commencent afin de prendre possession du fort

14 Bosanska et de Dubrovacka Rijeka. Pour cette date-là, on voit également

15 apparaître dans l'ordre : "Continuez le remplacement de la brigade." Pour

16 les jours qui ont suivi, c'était la même chose.

17 Le 9 novembre, on introduit le 3e Bataillon dans la journée du 9 au 10. Ce

18 bataillon venait de rentrer de sa période de repos. Je vous remercie de

19 m'avoir accordé ce temps pour l'explication.

20 M. RODIC : [interprétation]

21 Q. J'espère que vous avez eu suffisamment de temps pour expliquer ce que

22 vous désiriez expliquer.

23 R. Oui.

24 Q. Au point 1 de votre ordre, dites-moi, je vous prie, est-il mention du

25 2e Groupe opérationnel, de l'ordre en vertu duquel cette brigade ne fait

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1 plus partie du 9e VPS et elle est subordonnée au 2e Corps désormais. Pouvez-

2 vous me dire si c'est le cas ?

3 R. Oui.

4 Q. Lorsque vous dites que le 3e Bataillon était retiré le 25 octobre et

5 qu'il ne faisait plus partie de la brigade, est-ce que vous entendez par

6 cela qu'il ne se trouvait plus sur les positions, que les effectifs se

7 trouvaient au repos mais que du point de vue de l'organisation, il faisait

8 toujours partie de la brigade, n'est-ce pas ?

9 R. L'unité n'était pas sur les positions mais elle faisait, bien sûr,

10 partie de la brigade mais les hommes ne se trouvaient pas sur leurs

11 positions.

12 Q. Vous avez mentionné que vous ne vous êtes jamais rendu au poste de

13 Commandement de la brigade.

14 M. PETROVIC : [interprétation] Un problème de traduction. Le témoin a dit,

15 les effectifs ne se trouvaient pas sur les positions mais, bien sûr, elle

16 faisait partie de la brigade. On ne voit pas cela apparaître au compte

17 rendu d'audience.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

19 M. RODIC : [interprétation]

20 Q. Si j'ai bien compris, vous avez dit que pendant que la brigade était

21 placée sous votre commandement, vous ne vous êtes jamais rendu au poste de

22 Commandement de cette brigade. Est-ce exact ?

23 R. Oui, c'est exact.

24 Q. Etait-ce votre manière de leur montrer que vous étiez en colère ou

25 vouliez-vous leur montrer que vous ne prêtiez aucune attention à eux ou

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1 s'agissait-il d'autre chose ?

2 R. Il y a du vrai dans ce que vous venez de dire. C'est à peu près cela,

3 oui.

4 Q. Le commandant du corps d'armée, parce que cette affaire correspond le

5 9e VPS, n'est-il pas étrange que ce commandant soit en colère avec une

6 brigade qui faisait partie de ses unités et pour cette raison, qu'il ne lui

7 rende pas visite ?

8 R. Je vous ai déjà expliqué. Cette brigade faisait partie de mes unités

9 pendant quelques jours. Deux des bataillons de cette brigade. On

10 s'attendait à ce qu'elle soit retirée. Ce retrait durait pendant plusieurs

11 jours. D'une certaine façon, elle était là, elle n'était pas là cette

12 unité. Elle faisait partie de mes unités. Elle ne faisait pas partie de mes

13 unités. C'est pour cela que j'ai adopté cette attitude outre les autres

14 raisons que j'ai énumérées tout à l'heure.

15 Q. A ce moment-là, est-ce que vous avez fait un manquement dans le cadre

16 de votre commandement ?

17 R. Vous pouvez dire ainsi si vous le désirez. Cela dépend de la façon dont

18 vous évaluez les choses. Vous pouvez le dire, oui.

19 Q. Lorsque je vous ai posé cette question, je voulais surtout savoir qu'en

20 était-il des règlements de la JNA, de la doctrine de la JNA, de la façon

21 dont on commandait et dont on se plie aux règlements. Car si je ne m'abuse,

22 on n'a pas inscrit nulle part que le commandant subordonné peut être fâché

23 contre l'unité subordonnée et de l'abandonner simplement. Ai-je raison ?

24 R. S'agissant des règles militaires, on ne peut pas parler du fait d'être

25 fâché. Cela ne fait pas partie du règlement. Je suis d'accord lorsqu'on

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1 parle du fait d'avoir fait un oubli ou d'avoir délaissé certaines choses.

2 Je dois vous dire que cela a duré sept jours pour ce qui est de la

3 subordination.

4 Q. Pour ce qui est de la façon dont on commande, est-ce dans le règlement

5 nous pouvons voir que le commandement supérieur ne peut pas être fâché

6 contre son unité et ainsi l'éviter et négliger son unité ?

7 R. Si vous voulez parler de la sorte, le commandant du 2e Groupe

8 opérationnel était chez moi juste une fois lorsqu'il a pris ses

9 responsabilités à Kumbor en 1991 et une fois à Kupari.

10 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi. S'agit-il d'un groupe de

11 défense, du groupe opérationnel ? Il n'est pas tout à fait clair. Je

12 souhaiterais que l'on pose une question au témoin, à savoir quel est le

13 terme qu'il a utilisé en B/C/S.

14 M. RODIC : [interprétation] Il s'agit du Groupe opérationnel --

15 Mme SOMERS : [interprétation] Ce n'était pas clair au compte rendu

16 d'audience à la ligne 19, page 17.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

18 M. RODIC : [interprétation]

19 Q. Indépendamment du fait que vous faites allusion au général Strugar, si

20 j'ai bien compris, dans le cadre de l'interrogatoire principal, vous nous

21 avez dit que vous étiez son collègue, que vous avez de très bons rapports

22 avec lui.

23 R. Absolument, oui.

24 Q. Vous nous avez expliqué il y a quelques instants, l'animosité que vous

25 sentiez envers la 472e Brigade alors qu'elle se trouvait sous votre

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1 commandement et dans le cadre de votre responsabilité. Etes-vous d'accord

2 pour dire que le règlement régissant le commandement, une telle situation

3 n'est pas prescrite, situation voulant qu'on procède à certaines défiances

4 et qu'on applique certains manquements ou qu'on fasse certaines erreurs de

5 façon délibérée ?

6 R. Je voudrais expliquer.

7 Q. Non. Vous ne pouvez pas. Je vous prierais de répondre avec un oui ou un

8 non.

9 R. Non. Je ne peux pas répondre avec un oui ou un non. Il faut expliciter.

10 Je n'ai vu cet homme qu'une fois. Il ne commandait pas la brigade, le

11 colonel Obrad Vicic. Tout le monde le sait. Même s'il était le commandant

12 de cette brigade, du 2e Groupe opérationnel.

13 Q. Est-ce que vous vous rendiez sur les lieux ? Est-ce que vous alliez

14 rendre visite aux unités de cette brigade indépendamment du fait qu'Obrad

15 Vicic était présent ou non ? Une brigade composée est composée de quatre

16 bataillons ?

17 R. Lorsqu'elle se trouvait le commandement, j'allais rendre visite aux

18 unités, certainement, mais le chef du commandant de cette brigade, qui

19 commandait -- cette brigade, selon mon ordre explicite, venait lorsque la

20 brigade était engagée.

21 Q. Fort bien. Dites-moi --

22 R. Je n'ai pas terminé, mais vous ne voulez pas entendre le reste, je

23 présume.

24 Q. Je suis certain que c'est le Procureur qui vous posera des questions

25 relativement à cette deuxième partie de votre réponse. Je crois que nous

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1 avons perdu assez de temps déjà.

2 Vous avez également dit que, lorsque vous êtes arrivé sur le théâtre des

3 opérations de Dubrovnik le 7 octobre, alors que vous vous rendiez au sein

4 de unités, vous avez vu un bon nombre de pertes concernant le 2e Groupe

5 tactique, et ce, le 17 novembre. Comme il n'y avait pas une nécessité

6 militaire, vous avez proposé au général Strugar que, du 2e Groupe tactique,

7 on retire la 1er Brigade des partisans de la Défense territoriale.

8 J'aimerais vous demander : est-ce que cette proposition était adoptée ? A-

9 t-on effectivement retiré cette brigade ?

10 R. Oui, la proposition a été adoptée quelques jours plus tard

11 effectivement.

12 Q. Après cela, a-t-on procédé au démantèlement du 2e Groupe tactique ?

13 R. Pas immédiatement après. On a procédé au démantèlement de cette

14 dernière le 21 octobre. Il y avait deux brigades et deux bataillons qui

15 opéraient sur le territoire assez étroit et se servaient d'artillerie et

16 d'autres équipements de façon non nécessaire. Le général Strugar a

17 effectivement procédé au retrait d'une brigade et ensuite, il a procédé au

18 démantèlement de l'autre après la demande et lorsqu'il a vu qu'il

19 s'agissait d'une nécessité militaire au point de vue tactique.

20 Q. Au compte rendu d'audience, je vois que l'on fait état du 17 novembre.

21 Parlons-en maintenant. Le retrait de cette brigade du 2e Groupe tactique et

22 le démantèlement du groupe tactique, s'est-il fait au mois d'octobre 1991 ?

23 R. Oui, effectivement c'est le cas.

24 Q. Je vous remercie. Vous nous avez également dit que le général Strugar

25 demandait à ces commandants subordonnés de leur donner leur opinion

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1 concernant le meilleur déploiement des Unités sur la Base, et de ceci il a

2 pris une décision quant à la resubordination. Est-ce exact ?

3 R. Oui.

4 Q. Vous souvenez-vous si vous avez vous-même fait certaine proposition

5 concernant le déploiement des Unités de la Défense territoriale, de la TO ?

6 R. Lorsqu'on parle des Unités de la Défense territoriale, il y avait

7 plusieurs problèmes puisque les unités étaient rendues à nombre minime. Il

8 y avait des Compagnies territoriales de plusieurs municipalités. Je sais

9 que le général Djurickovic, par exemple, qui était le chef du QG de la

10 Défense territoriale du Monténégro, a pris pour coordonner à ces unités.

11 C'était lui qui était à la tête, en fait, peu avant mon arrivée ou lorsque

12 je suis arrivé.

13 Q. Monsieur Jokic, je vous interromps pour vous rappeler quelle était

14 l'essence de ma question. Je voulais savoir : est-ce que vous avez donné

15 des propositions semblables à celles que vous avez déjà données

16 précédemment concernant les Unités de la Défense territoriale ? Pour vous

17 rappeler, vous avez parlé de la formation d'un Détachement mixte de la

18 Défense territoriale. J'aimerais savoir si vous avez fait ce genre de

19 proposition là également au commandement du 2e Groupe opérationnel ?

20 R. Oui. J'ai dit que oui.

21 Q. Je vous remercie. Je vous demanderais de prendre l'ordre en question et

22 de me dire au point 3 -- ou plutôt, prenez le point 4, je vous prie. On

23 voit le Peloton du ZIS de la 472e Brigade motorisée. Est-elle entrée en

24 tant que partie séparée de la 472e Brigade, ou a-t-elle fait partie du 3e

25 Bataillon de la 5e Brigade motorisée des partisans ? Ce qui est clairement

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1 vu, enfin, on peut voir que cela a été réglementé par le point 3.

2 R. Vous avez tout à fait raison. C'est justement le cas.

3 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la page 21, ligne

4 5, on peut voir qu'il s'agit de la 2e Brigade motorisée qui était partisan

5 lorsqu'il s'agit de la 5e Brigade des Partisans motorisés.

6 M. RODIC : [interprétation]

7 Q. En parlant du Peloton du ZIS, de quelle pièce d'artillerie parle t-on ?

8 R. C'est des armes antichars à 76 millimètres. Je crois que dans le

9 peloton, dans la section, il y a deux pièces d'artillerie de ce type. Ici

10 ils ont reçu pour ordre d'empêcher la circulation maritime dans le canal de

11 Kolocep.

12 Q. Ce avec qui ?

13 R. Avec le 3e Bataillon de la 5e Brigade.

14 Q. Lisez le point 3, je vous prie, deuxième phrase. Pendant la journée,

15 dans le cadre de --

16 R. Oui. La 3e Brigade légère, c'est ce qu'on y lit.

17 Q. Au point 3, je vous prie. Au point 3, on peut y lire dans la deuxième

18 phrase : "Au cours de la journée, prendre le Peloton du ZIS de la 472e

19 Brigade et déployer les positions de cette dernière afin de pouvoir

20 empêcher la circulation maritime en utilisant les 40 millimètres TV du 204e

21 ORD." On parle de la 204e ORD, de la Division maritime de Lance-roquette,

22 et non pas ce que vous nous avez dit préalablement.

23 R. Monsieur, je vous ai dit que je ne disposais que d'une Batterie de

24 Roquette maritime et non pas une division. J'ai disposé de la division

25 lorsque les batteries étaient retirées des autres sections. Il est possible

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1 qu'ORD représente une unité qui n'avait pas été complètement remplie.

2 Q. Monsieur Jokic, pourquoi évitez-vous de dire --

3 R. Je n'évite absolument rien.

4 Q. Pourquoi ne voulez-vous pas affirmer ce qui est écrit ici en réponse à

5 ma question lorsque je vous demande quel est le nom de l'unité ? Il vous

6 faudrait dire que le titre de l'unité était tel ou tel et non pas de me

7 donner des réponses, à savoir combien de soldats comptaient l'unité. Je

8 crois que c'est tout à fait clair.

9 R. Cette unité avait une batterie. C'est pour cela que j'ai indiqué qu'il

10 n'y avait qu'une batterie, d'après ce que je sache, si cela vous importe de

11 toute façon.

12 Q. A ce moment-là, est-ce que vous n'avez jamais proposé que l'on change

13 le nom de cette unité, puisqu'elle ne disposait que d'une batterie selon

14 vous ?

15 R. Elle avait reçu également deux autres batteries après l'évacuation des

16 secteurs Sibenik et Pula.

17 Q. Mais c'est quand même resté une division de requête maritime ?

18 R. Oui.

19 Q. Pourriez-vous nous dire à ce moment-là que représente TV 40-

20 millimètres ?

21 R. Il s'agit d'une section de canon de 40 millimètres.

22 Q. Je vous remercie.

23 R. Cela sert pour défendre les requêtes et les batteries depuis les airs.

24 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, page 22, ligne 24, on

25 peut lire "peloton de chars". On parle de "peloton de canons".

Page 4506

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La correction avait déjà été apportée

2 au compte rendu d'audience. Je vous remercie.

3 M. PETROVIC : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président.

4 M. RODIC : [interprétation]

5 Q. Pourriez-vous, je vous prie, prendre le point 5 de votre ordre ?

6 Pourriez-vous nous donner les noms des abréviations que l'on peut lire au

7 point 5, je vous prie ?

8 R. Batterie antichar de 107e OAG, le Groupe d'artillerie côtier.

9 Q. Je vous remercie. Est-ce qu'au point 5, on dit que ces deux unités

10 doivent en prendre la munition du TOC et les armes également, comme on le

11 voit ici, les armes provenant de TOC ?

12 R. Oui, c'est juste.

13 M. RODIC : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin la

14 pièce portant la cote P102, je vous prie.

15 Je ne sais pas si ce document est traduit en langue anglaise.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous avons une traduction.

17 M. RODIC : [interprétation]

18 Q. Monsieur Jokic, il s'agit d'un document émanant du commandement du 2e

19 Groupe opérationnel datant du 5 février 1992. C'est un document qui a été

20 envoyé au secrétariat fédéral de la Défense territoriale, état-major des

21 forces armées de la RSFY, première administration. Ce document parle de la

22 composition du système des unités de la JNA au sein de la Défense

23 territoriale et des Unités de Volontaires. Il réponde à un télégramme qui a

24 été envoyé par le secrétariat et l'état-major, n'est-ce pas ?

25 R. Oui, c'est exact.

Page 4507

1 Q. Mais dites-moi maintenant au point 5, là où on peut lire "VPS Boka". On

2 peut voir qu'il s'agit des Unités de la JNA. Maintenant, dites-moi, entre

3 les Unités de la JNA, le 5 février, dans le cadre de votre commandement,

4 pouvait-on voir le 3e Bataillon de la 472e Brigade motorisée ?

5 R. Oui, ainsi que le 1er Bataillon de la 5e Brigade. En fait, c'est une

6 erreur. Ce n'était pas exact.

7 Q. Pourriez-vous, je vous prie, lire le point 3. Point 3, à la page 20,

8 nous pouvons lire qu'il s'agit du 13e Corps et le point se poursuit sur la

9 deuxième page. On peut y lire qu'il y a des unités qui font partie de ce

10 corps. J'aimerais savoir si on peut voir la distinction la plus fréquente

11 "non utilisé" et "non disponible à l'usage" ?

12 R. Oui, parce que c'était une unité qui avait été nouvellement formée.

13 Elle a été formée à la fin de l'année 1991. C'est à ce moment-là que ce

14 corps a été formé.

15 Q. Je vous remercie.

16 Dites-moi, je vous prie, au point 2, nous pouvons lire certaines

17 indications A et B sur la première page. En dessous, on peut lire que

18 toutes les unités sont sous le commandement du 2e Corps. Les Unités de

19 Volontaires ont été formées par le commandement du 2e Corps ainsi que le

20 commandement du district militaire Titograd, sous le commandement de 3e

21 état-major. Est-ce exact ?

22 R. Oui, c'est exact.

23 Q. Au point 5, nous pouvons y lire également, à la dernière page, sous le

24 point C, nous pouvons lire qu'il s'agit de la 3e Brigade légère

25 d'Infanterie. On peut lire qu'elle a été formée conformément à l'ordre reçu

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1 par le commandement du 2e Corps, y compris l'approbation de la 3e

2 Administration de l'état-major des forces armées, et qu'aucune pression n'a

3 été exercée par les parties politiques. Est-ce exact ?

4 R. Oui, c'est juste. Cette unité avait été placée sous mon commandement.

5 Q. Peut-on lire qu'il s'agissait des problèmes concernant la formation et

6 le nombre d'hommes, qui étaient essentiel à la formation d'une unité au

7 sein de la JNA, puisque la 3e Direction de l'état-major a été revenue

8 réglant des problèmes concernant le nombre d'hommes ?

9 R. Oui, effectivement. C'était un grand problème de trouver le nombre

10 d'hommes adéquat. Un très grand nombre d'unité large se trouvait sur un

11 espace restreint. On a procédé à une mobilisation. On a échangé les normes

12 concernant la mobilisation. C'est la raison pour laquelle il était

13 difficile de remplir les unités d'hommes et en temps de paix, c'était bien

14 différent.

15 Q. D'accord. Lorsque vous avez parlé de l'indiscipline, vous avez dit que

16 le commandant du 2e Groupe opérationnel donnait des ordres de façon

17 quotidienne afin d'empêcher cette indiscipline et de prendre des mesures

18 nécessaires les plus dures, mais qu'il était difficile d'empêcher ce genre

19 de choses et puisque les conditions n'aidaient pas. Est-ce que vous

20 pourriez nous expliciter ce point ? Qu'est-ce que voulez-vous dire par là ?

21 R. En parlant de l'ensemble des facteurs, je pense à ceci. D'abord, l'état

22 de guerre n'avait pas été proclamé et les unités menaient des opérations de

23 combat et subissaient des pertes. Les buts militaires -- les objectifs

24 militaires n'étaient pas clairs pour ce qui est des opérations et nous ne

25 savions pas si nous devions nous arrêter ou reculer. Les soldats manquaient

Page 4509

1 de motivation pour procéder à des combats.

2 Plus particulièrement, lorsque le blocus de Dubrovnik a eu lieu alors que

3 l'intention n'était pas de prendre la ville et les habitants de Dubrovnik

4 n'avaient pas accepté de rendre les armes, ils n'avaient pas accepté la

5 démilitarisation de la ville. Les parties avaient une influence sur les

6 soldats de réserve et leur influence était très négative.

7 Q. Vous parlez des partis politiques ?

8 R. Oui. Je parle des partis politiques car ils avaient une influence très

9 néfaste sur les soldats de réserve. L'influence la plus néfaste c'est fait

10 voir par les médias qui alimentaient l'incitation à la haine, incitait les

11 gens à aller en guerre. Pour ce qui est de la politique même au sein de

12 l'état, la politique voulait une résolution pacifique de façon formelle

13 alors qu'en pratique -- cela c'était en théorie, mais, en pratique, elle

14 n'acceptait pas de compromis. Elle n'acceptait pas de résoudre la crise de

15 façon pacifique.

16 Q. Merci.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le moment est-il opportun, Monsieur

18 Rodic ?

19 M. RODIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. A ce moment-là, nous allons

21 prendre notre première pause matinale.

22 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

23 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y, Monsieur Rodic.

25 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

Page 4510

1 Q. Monsieur Jokic, juste avant la pause, vous nous avez expliqué les

2 conditions au sujet desquelles vous avez dit qu'elles ne se prêtaient pas

3 au commandement, notamment, du point de vue de la discipline des soldats.

4 Mais vous avez également mentionné autre chose auparavant, j'entends : vous

5 avez dit que les efforts du commandement pour ce qui est de la solution des

6 problèmes en matière de discipline n'ont apporté que des solutions

7 partielles étant donné que les causes endémiques n'ont pas été écartées.

8 Quand vous parlez de causes endémiques, je crois que cela correspondait,

9 notamment, aux circonstances qui prévalaient dans l'ensemble. Je vous

10 demanderais de nous dire que si parmi ces raisons endémiques, il y a --

11 Mme SOMERS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je crois

12 qu'il faudrait demander ce qu'il entendait par là, plutôt que d'émettre des

13 conjectures pour ce qui est de laissez entendre la teneur de la question.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Rodic, je crois qu'il serait

15 plus court et plus simple et plus approprié de laisser le témoin nous

16 apporter ses points de vue plutôt que d'aller dans une exploration des

17 raisons ou possibilités qui se prêteraient à nous.

18 M. RODIC : [interprétation] J'ai essayé de restreindre le champ de tir,

19 mais je demanderais au témoin de nous expliquer ce qu'il entend par la

20 présence, par présence de raisons ou de causes endémiques.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'entendais par là, la solution des problèmes,

22 non pas du point de vue de la discipline auprès des effectifs militaires ou

23 des effectifs en cadre supérieur. Les tribunaux militaires disciplinaires

24 n'existaient pas au niveau des armées. Ils n'ont pas été du tout, crées ou

25 évacués dans cette zone. Le tribunal pénal militaire, lui, ne fonctionnait

Page 4511

1 pas.

2 Ce qui fait que les enfreintes disciplinaires ainsi que les actes pénaux

3 n'ont pu être sanctionnés que bien plus tard, vers la fin du mois de

4 novembre, début décembre ou d'une manière générale dans le courant du mois

5 de décembre.

6 Comme l'état de guerre n'a pas été proclamé, aucun commandant n'avait

7 l'impression d'être tenu responsable en sa qualité de commandant dans une

8 zone, non seulement pour ce qui est des activités au combat mais aussi pour

9 tout ce qui survenait comme événement dans cette zone en vertu des

10 dispositions de la réglementation militaire entrant en vigueur en temps de

11 guerre.

12 M. PETROVIC : [interprétation] Juste un petit complément au compte rendu

13 d'audience si vous le permettez. Page 27, ligne 18, on dit que : "Cours ou

14 tribunaux militaires," alors que le témoin a parlé de tribunaux

15 disciplinaires ou de cours disciplinaires militaires. Par la suite, il a

16 expliqué la chose en parlant dans le détail et en mentionnant un tribunal

17 militaire pénal.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

19 M. RODIC : [interprétation]

20 Q. Monsieur Jokic, cette création des unités à la va-vite, a-t-elle

21 constitué l'une de ces causes endémiques dont nous avons parlé ?

22 R. Certainement. Pour ce qui est de la gestion du commandement, ces

23 commandements constitués à la va-vite et subordonnés à d'autres, de façon

24 aussi précipitée n'ont pas pu être stabilisés, formés, entraînés et les

25 officiers se connaissaient à peine. Le tout a influé ou s'est répercuté de

Page 4512

1 façon négative sur le commandement et sur la gestion du fonctionnement.

2 Q. La totalité des circonstances que vous venez de nous énumérer en

3 répondant à la première question que j'ai posée concernant les causes

4 endémiques, c'est ce que vous venez de nous indiquer. Or, y a-t-il eu

5 quelque influence que ce soit sur ces conditions, sur ces circonstances au

6 niveau du 2e Groupe opérationnel ou alors ces circonstances prévalaient-

7 elles indépendamment de la présence de ce 2e Groupe opérationnel ?

8 R. Le commandement du 2e Groupe opérationnel, bien entendu, tout comme les

9 autres commandements n'a pas pu modifier les circonstances objectives qui

10 prévalaient dans ce moment-là, notamment, au cours de cette période

11 relativement courte de trois mois, il fallait, certes, beaucoup plus de

12 temps pour ce qui est de la sphère militaire ou du commandement pour

13 améliorer les choses.

14 Q. Merci.

15 M. RODIC : [interprétation] Je demanderais à présent à M. l'Huissier de

16 bien vouloir montrer au témoin la pièce P107 qui figure à l'intercalaire 8

17 de ce classeur du bureau du Procureur.

18 Q. Monsieur Jokic, ceci est un ordre à l'intention du commandement du 9e

19 Secteur militaire naval destiné à tous les commandements subordonnés et qui

20 se rapporte à l'ordre que vous avez donné en matière d'amélioration de la

21 discipline, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce que, dans l'alinéa numéro 1, on dit bien que : "Le commandement

24 des Unités du 2e Groupe opérationnel a permis de tirer des conclusions pour

25 dire que les ordres ne parvenaient pas jusqu'aux exécutants, en bas, et

Page 4513

1 qu'il y avait bien des irrégularités dans le comportement des particuliers,

2 du volontarisme, d'indiscipline, d'abus, de manque de respect ou d'absence

3 total de réalisation des ordres, d'exécution des ordres."

4 Aux fins d'améliorer l'ordre général et la discipline, n'avez-vous pas à

5 cette fin émis ou donné l'ordre qui suit ?

6 R. Oui, c'est tout à fait le cas. C'est dans cet objectif que cela s'est

7 fait.

8 Q. Est-il exact de dire que par cet ordre, vous vous adressez à vos unités

9 subordonnées pour leur assigner des missions et des instructions partant

10 desquels il convenait de remédier à toutes les carences qui vous étaient

11 permis de constater suite à une inspection.

12 R. Oui, tout à fait.

13 Q. Est-ce que cela a constitué le seul ordre que vous avez donné, ou y a-

14 t-il d'autres ordres de cette même période, dans cette même période

15 octobre, décembre 1991, par le ou lesquels vous auriez insisté sur le

16 respect de l'ordre et de la discipline ?

17 R. Comment ? Il y a eu bon nombre d'ordres. Toute une inflation d'ordres.

18 Il y a eu même un séminaire de tenu à propos de la totalité des problèmes

19 qui survenaient et portaient atteinte au moral et à l'attitude au combat

20 des unités, ou des effectifs militaires.

21 Q. Avez-vous obtenu des informations en retour, pour ce qui est de savoir

22 si vos ordres étaient bel et bien acheminés jusqu'au niveau les plus bas

23 des unités subalternes ?

24 R. En général, ces ordres descendaient jusqu'aux Unités de Base, mais les

25 problèmes majeurs cependant, ne se situaient pas dans les unités de la

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1 marine, dans les unités ont été complétées par le service militaire

2 régulier. Les problèmes majeurs sont survenus dans les Unités de la 472e

3 Brigade et de la 3e Brigade d'Infanterie légère, ainsi qu'en partie pour ce

4 qui est des unités ou compagnie constituées de membres de la Défense

5 territoriale.

6 Q. Cette situation négative, à laquelle vous vous référez, était,

7 notamment, manifestée là où les unités étaient constituées de réservistes,

8 et non pas de soldats faisant le service militaire régulier.

9 R. C'est exactement le cas.

10 Q. Merci.

11 M. RODIC : [interprétation] J'aimerais que l'on présente au témoin la pièce

12 à conviction P109, ce qui figure à l'intercalaire 9(A) du classeur.

13 Q. Il s'agit d'un ordre émis par votre commandement en date du 1er novembre

14 1991. Pour ce qui est de l'organisation de la vie et du fonctionnement des

15 unités au combat. Cela était adressé à toutes les unités subordonnées,

16 n'est-ce pas ?

17 R. En effet.

18 Q. Cet ordre-là a-t-il été rédigé suite à une inspection des représentants

19 du commandement du 2e Groupe opérationnel, et suite à leurs interventions

20 et à leurs observations ? Je m'excuse, je retire cette question.

21 L'ordre du 1er novembre 1991 fait en sorte que vous préveniez vos

22 subordonnés de la nécessité de mettre en œuvre les ordres émanant du

23 commandement du 2e Groupe opérationnel et, notamment, l'ordre strictement

24 confidentiel 343-1, du 18 octobre 1991, et l'ordre strictement confidentiel

25 547-1 du 30 octobre de la même année 1991, n'est-ce pas ?

Page 4515

1 R. Oui, c'est exact. Ici l'accent est mis sur la sécurité au combat. On

2 parle également des autres points faibles parce que l'occasion a été une

3 attaque de sabotage en Slavonie, de bon nombre des membres d'une unité là-

4 bas.

5 Q. Le commandement a-t-il à l'esprit la nécessité, pour ce qui est de la

6 prise des mesures efficaces et rapides pour éliminer les carences de façon

7 plus rapide, au niveau de ce 2e Groupe opérationnel ?

8 R. Oui, c'est exact.

9 Q. Page 2, on trouve à la fin, la totalité des unités placées sous vos

10 ordres, auxquelles l'ordre en question a été transmis, n'est-ce pas ?

11 R. Oui, c'est exact.

12 Q. Merci.

13 M. RODIC : [interprétation] Je demanderais maintenant à l'Huissier de bien

14 vouloir vous remettre le P110, qui figure à l'intercalaire 10 des pièces à

15 conviction de l'Accusation.

16 Q. En date du 4 décembre, en votre qualité de commandant, vous avez

17 approuvé un plan de mesures et d'activités en visant l'ordre et la

18 discipline et le moral des troupes au sein du VPS, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Dites-moi si ceci a également été conforme aux ordres donnés par le

21 commandement supérieur, et visant l'élimination des problèmes dont nous

22 avons parlés tout à l'heure ?

23 R. Oui. Je précise qu'ici il a été énuméré tout un éventail de mesures et

24 activités visant à influer sur le moral et l'attitude au combat des

25 troupes.

Page 4516

1 Q. Est-ce que cela signifie que les problèmes ont été analysés, et que

2 l'on ait essayé d'accéder, de façon détaillée, à la solution des problèmes

3 et à l'amélioration des conditions d'exercice des activités censées être

4 déployées par ces unités militaires ?

5 R. Oui, c'est bien le cas.

6 Q. Merci.

7 M. RODIC : [interprétation] Je demanderais à présent à M. l'Huissier de

8 confier la P112 au témoin. C'est ce qui figure à l'intercalaire 12.

9 Q. Pouvez-vous me dire si l'ordre que nous voyons a été donné après

10 l'arrivée d'instructions en provenance du secrétariat fédéral à la Défense

11 nationale, et l'ordre du même secrétariat concernant la problématique

12 afférente au bien saisi sur le territoire ou les territoires où il y a eu

13 des combats ?

14 R. Oui. L'ordre a été donné, cet ordre a été donné partant des ordres au

15 départ émis par le secrétariat fédéral à la Défense nationale.

16 Q. Je vous demande de vous pencher sur le paragraphe 6 de cet ordre. Ce

17 paragraphe 6, ne dit-il pas que tous les officiers et toutes les instances

18 dans les unités militaires, avant l'arrivée de cet ordre, avaient donné des

19 autorisations concernant les biens matériels saisis ou confisqués ?

20 R. En effet.

21 Q. Alors qu'il soit donné, comme ordre ou comme instruction, cet ordre-là

22 au niveau des mesures à prendre ?

23 R. D'après ce paragraphe, il est donné l'ordre de communiquer les

24 documents, les photocopies, ou copies partant desquelles il y a eu

25 délivrance des biens matériels. Il s'agit de copies de documents émis par

Page 4517

1 l'administration civile.

2 Q. Est-ce que cela est fait pour que l'on dispose d'un registre unifié de

3 moyens matériels confiés à autrui jusqu'à ce moment-là ?

4 R. Oui. Pour disposer d'un registre complet des biens matériels confiés à

5 autrui, mais aussi pour procéder à un rassemblement de tous ces biens

6 matériels, rassemblement à un endroit central, ou dirais-je un point de

7 rassemblement.

8 Q. A plusieurs reprises, vous avez parlé de désagréments que vous avez eus

9 au niveau de la presse, notamment, pour ce qui est du fait de voir votre

10 nom placé dans le contexte de biens saisis. Veuillez m'indiquer, je vous

11 prie, si vous avez eu une participation quelconque, ou si vous avez en quoi

12 que ce soit aidé la station thermale de Banja Vrujica et Mionica en

13 équipements, ou le domaine agricole de Lajkovac [phon] ?

14 R. Je me demande de vous apporter une explication à ce sujet. Tous les

15 textes dans la presse, et je dirais qu'il y en a eu juste quelques-uns. Ces

16 écrits, ces articles dans la presse voulaient me faire endosser la

17 responsabilité de tous les pillages pour que certaines personnes soient

18 exonérées de leurs responsabilités, afin que je sois tenu responsable d'une

19 chose qui s'est passée. Or, je me propose de vous expliquer cela par la

20 suite. Dans le cas particulier que vous avez mentionné, les faits sont les

21 suivants : aux fins d'évacuer des produits semi-finis et, notamment, de

22 certaines charcuteries du secteur de Pula, je préciserais que mon

23 commandement n'avait pas disposé d'unités frigorifiques. C'est suite à une

24 demande de ma part, que cette coopérative agricole a envoyé un camion

25 frigorifique, et une escorte de cinq hommes.

Page 4518

1 A l'occasion de l'évacuation des produits, dont j'ai parlé, le bateau qui

2 a transporté le camion frigorifique a coulé dans les eaux de l'île de Vis.

3 Heureusement, les hommes ont pu garder la vie sauve. Quelques jours plus

4 tard, le directeur de cette entreprise vient avec le maire de cette

5 municipalité pour demander comment il allait récupérer son camion

6 frigorifique. Je lui ai dit que je ne pouvais rien faire moi-même et qu'il

7 fallait qu'il s'adresse aux instances militaires , qui ont établi un

8 contrat avec un bâtiment, battant pavillon étranger, bâtiment qui a été

9 délibérément coulé pour que les dégâts soient déboursés par la compagnie

10 d'assurance. En même temps, le maire de la municipalité concernée avait

11 présenté une requête pour avoir de l'aide à l'intention des réfugiés en

12 provenance de Croatie qui avaient été logés dans cette station thermale de

13 Banja Vrujica. Une administration chargée des affaires civiles avait déjà

14 été constituée. Le colonel Pipovic se trouvait d'ailleurs à sa tête. Cette

15 unité avait directement était subordonnée au général Strugar, ce qui fait

16 que je n'avais aucune espèce d'influence pour ce qui est de la façon dont

17 l'on a disposé de certains biens.

18 Je les ai acheminés vers le colonel Pipovic et j'ai donné l'ordre au

19 capitaine de navire Zec pour qu'il traite de la question. Je ne voulais

20 être impliqué de quelque façon que ce soit puisque ces gens-là étaient

21 originaires de ma propre municipalité. Ils sont allés là-bas et ils ont

22 pris possession de certains biens dont avait besoin le centre hôtelier. Il

23 s'agissait essentiellement de meubles dont ils avaient besoin, et qui leur

24 ont été attribués en provenance de dépôts ou d'entrepôts militaires à

25 Prevlaka. Bien entendu, le matériel immobilier en question a été payé

Page 4519

1 conformément aux tarifs établis par l'administration civile. Les organes de

2 sécurité, qui ont fait une enquête à ce sujet ainsi que les organes de la

3 sécurité d'état, et les organes militaires ont enquêté à ce sujet, "objet",

4 parce que, pendant que j'étais au gouvernement, l'on m'a révisé aussi, n'a-

5 t-on pas manqué une occasion aussi belle que cela pour enquêter en la

6 matière.

7 Ils se sont rendus dans cette station thermale pour vérifier si

8 l'inventaire figurant sur les listes, s'y trouvait bel et bien, s'il a

9 effectivement été payé comme il se devait. Ils ont comparé les listes avec

10 ceux qui se trouvaient au niveau du centre de rassemblement à Sutorina et

11 comme il n'y avait pas le moindre élément justifiant la poursuite d'une

12 enquête, la question a tout simplement cessé d'intéresser les instances

13 militaires.

14 Q. En d'autres termes, une documentation en bonne et due forme se trouvait

15 disponible, se trouvait à être disponible, n'est-ce pas ?

16 R. Tout à fait. Mais ce qui a été dit dans la presse et la télévision, je

17 me propose d'en parler plus tard pour dire pourquoi j'ai été, à deux

18 reprises, attaqué par celle-ci alors que cela n'a pas été le cas d'autres

19 personnes.

20 Q. Bien.

21 M. RODIC : [interprétation] Je demanderais à l'Huissier de nous confier

22 maintenant la pièce P113 qui figure à l'intercalaire 13.

23 Q. Il s'agit là, d'un ordre qui concerne également le sujet traité dans

24 l'ordre que nous avons évoqué tout à l'heure. C'est une sorte de

25 complément, n'est-ce pas ?

Page 4520

1 R. Oui.

2 Q. Je vous prie de nous fournir des explications un peu plus amples au

3 sujet du point 3 de cet ordre que vous avez émis.

4 R. Oui. On peut y lire : "Suite au tri et à l'enregistrement du matériel

5 et des moyens matériaux techniques dans le centre de rassemblement, en

6 vertu de la loi, procéder à la vente de ces moyens et investir les moyens

7 financiers dans l'érection des monuments aux soldats tués et à l'aide de

8 leur famille." Ceci est certainement la copie d'un ordre qui a été émis par

9 le commandement du 2e Groupe opérationnel puisque je n'avais aucun droit

10 d'émettre des ordres de ce type concernant le centre de Rassemblement.

11 Je n'ai pas d'ordre à donner au colonel Pipovic qui était à la tête de ce

12 centre. Lorsqu'il est arrivé dans la zone opérationnelle, moi-même et les

13 autres commandements, on a été relevé de toute responsabilité concernant

14 les biens saisis ou confisqués.

15 Q. Toutes les activités concernant l'enregistrement, le rassemblement,

16 l'entreposage et la vente de ces biens étaient réglementées par des

17 documents qui auraient été émis par le secrétariat fédéral à la Défense

18 nationale ?

19 R. Oui, sur la forme, oui. Mais en pratique, il y a eu bien des écarts.

20 Q. Merci.

21 M. RODIC : [interprétation] A présent, je prie l'Huissier de présenter au

22 témoin la pièce 45 qui se trouve à l'intercalaire 14.

23 Q. J'ai un ordre émanant de l'état-major principal du secrétariat de la

24 Défense nationale, l'état-major principal des forces armées de la RSFY, 1e

25 Administration militaire du 29 septembre 1991. Cet ordre détermine la façon

Page 4521

1 dont seront envoyés des rapports de combat réguliers.

2 R. Oui, c'est exact.

3 Q. Pouvez-vous tirer au clair le premier point de cet ordre ?

4 R. On voit que les districts militaires, les commandements de district

5 militaire remettent les rapports sur la base des rapports des brigades et

6 des corps d'armée, des rapports de combat réguliers, et ce, sur les trois

7 échelons inférieurs.

8 Q. Trois échelons inférieurs. "Pour toutes les unités et détachements",

9 c'est bien ce qu'on peut y lire ?

10 R. Oui.

11 Q. Ceci concerne-t-il les commandements des districts militaires qui

12 doivent présenter des rapports sur la base des rapports de combat réguliers

13 des brigades et des corps d'armée, et ce, en fonction des unités qui les

14 composent, n'est-ce pas ?

15 R. Oui, c'est exact.

16 Q. Est-ce que cela veut dire que lorsqu'on évoque les trois échelons

17 inférieurs, ceci concerne les unités qui ont l'obligation de présenter des

18 rapports de combat réguliers ?

19 R. Oui, c'est exact. Un bataillon autonome plutôt que le régiment est

20 l'échelon le plus bas qui doit fournir un rapport par écrit.

21 M. RODIC : [interprétation]

22 Q. Est-il exact que le deuxième group opérationnel reçoit les rapports de

23 combat réguliers du 9e VPS, du 2e Corps d'armée, du 37e Corps d'armée.

24 D'après le tableau que vous nous avez dessiné ?

25 R. Oui.

Page 4522

1 Q. On va essayer de fournir des explications plus amples. Votre rapport de

2 combat régulier, le rapport du 9e VPS, est rédigé sur la base des rapports

3 de combat réguliers, les unités subordonnées, jusqu'à la taille du

4 bataillon -- l'échelon du bataillon.

5 R. Oui. Le Bataillon autonome et brigade -- le Bataillon indépendant.

6 Q. Aussi, le Bataillon indépendant est placé sous le commandement du 9e

7 VPS, et il n'a pas de communication vis-à-vis du commandement du 2e Groupe

8 opérationnel.

9 R. Non, pas pour ce qui est des rapports de combat réguliers uniquement

10 parce qu'il s'agit de rapports spéciaux.

11 Q. A présent, je vous prie de regarder le dernier paragraphe de cette

12 ordre. On lit: "L'équipe de Garde chargée des Opérations devra tenir un

13 journal des opérations et une carte de travail." Est-ce que cela veut dire

14 que cette équipe doit tenir le journal et la carte au profit de l'état-

15 major principal et du secrétaire fédéral, justement sur la base de ces

16 rapports qu'ils reçoivent des unités ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce que cela veut dire que les dirigeants militaires sont au courant

19 de la situation sur le terrain, du terrain où se trouvent les unités

20 subordonnées ?

21 R. Oui. En principe, la première administration tient compte de la

22 situation générale de la JNA et de l'état-major principal à la situation

23 exposée sur la carte et dans le journal des opérations.

24 Q. Suite à l'examen de la situation, l'état-major principal émet des

25 ordres, à ce moment-là, et détermine les objectifs destinés au commandement

Page 4523

1 subordonné ?

2 R. Oui. C'est la procédure à suivre lors de la prise de décision et du

3 déploiement des forces.

4 Q. Je vous remercie.

5 M. RODIC : [interprétation] A présent, je demanderais à l'Huissier de

6 montrer au témoin la pièce 114, à l'intercalaire 15.

7 Q. L'impression qui se dégage à la vue de ce document vous mène-t-elle à

8 croire qu'il s'agit d'un document émanant du secrétariat fédéral de la

9 Défense national ?

10 R. Puisqu'il s'agit de l'Administration chargée de l'Education morale,

11 c'est de cette administration qu'émane ce document, effectivement, cela

12 reflète bien les documents émanant de cette administration-là.

13 Q. Pourquoi le document émanant de l'Administration chargée de l'Education

14 morale -- pourquoi revêt-il la signature du chef d'état-major, le général

15 Adzic ?

16 R. C'est bizarre. Il n'est pas censé signer. Il aurait pu éventuellement

17 signer à la place du secrétaire fédéral, puisque ceci ne fait pas partie de

18 ses compétences.

19 Q. Pouvez-vous nous dire qui était à la tête de l'administration charger

20 de l'éducation morale à l'époque ?

21 R. A l'époque, c'était le général Njegovanovic.

22 Q. Avait-il des pouvoirs, les pouvoirs de signer ces documents, ce type de

23 documents ?

24 R. Il en avait les pouvoirs. Il nous envoyait des informations concernant

25 les négociations sur la résolution de la crise yougoslave, nous recevions

Page 4524

1 des documents qu'il nous envoyait.

2 Q. Le chef d'état-major principal, la général Adzic, ne disposait-il pas

3 d'un adjoint chargé justement de ce domaine-là ?

4 R. Je ne sais pas, s'il avait un adjoint aux affaires morales et

5 l'éducation politique puisque c'est un domaine qui relève du secrétariat

6 fédéral et non pas de l'état-major.

7 Q. Au sein du 9e VPS, aviez-vous à votre commandement, un adjoint aux

8 affaires morales ?

9 R. Oui. Bien sûr. Là, il est question du commandement suprême qui venait

10 d'être créé à l'époque, je ne sais pas exactement quelle était la structure

11 du commandement suprême à l'époque.

12 Q. Ne serait-il pas logique alors de trouver au sein de l'état-major

13 principal l'adjoint du commandement aux affaires morales ?

14 R. Je ne sais pas, en temps de paix, c'est possible. Mais à l'époque, on

15 venait de créer le commandement suprême et je ne sais pas quelle était la

16 structure de cet organe.

17 Q. La première page de ce document, je tire votre attention sur le

18 paragraphe 5, qui commence par les mots suivants : "Conformément aux

19 obligations prises prévues par la constitution." Qu'est-ce qu'on explique

20 dans ce paragraphe ?

21 R. Il est question d'obligations conformes à la constitution de la JNA,

22 pour ce qui est de la protection du people serbe en Croatie, des membres de

23 la JNA qui ont été arrêtés, leurs familles. Il est question de

24 l'empêchement du nettoyage ethnique en Croatie.

25 Q. Il est question également du blocus des casernes ?

Page 4525

1 R. Oui.

2 Q. Au paragraphe 7 : "Pour mener à bien cette tâche" ?

3 R. Il est nécessaire de lever le blocus des casernes sur le territoire de

4 la Croatie, extraire les unités, et les diriger vers de nouvelles

5 localités. Ce faisant, les forces seraient renforcées pour effectuer la

6 tâche principale de l'armée, outre le fait de sauver des vies humaines.

7 Q. Pouvez-vous nous expliquer les deuxième et troisième paragraphes sur la

8 deuxième page ?

9 R. "C'est pour cela que la présidence de la RSFY a adopté une position

10 claire. Le retrait des Unités de la JNA des territoires peuplés par des

11 Serbes en Croatie est inacceptable. Il pourrait être exposé à

12 l'extermination physique. Conformément à cela, la présidence a décidé que

13 jusqu'à ce qu'une solution politique soit trouvée, les forces armées

14 doivent restées sur les territoires où elles se trouvent actuellement.

15 Lorsque les solutions politiques seront trouvées, la JNA agira conformément

16 aux décisions politiques et aux accords conclus."

17 Q. J'ai encore une question à vous poser à propos du paragraphe qui suit.

18 Est-il vrai qu'à l'époque le général Veljko Kadijevic avait envoyé une

19 réponse tout à fait similaire au ministre hollandais, Van den Broek, qui, à

20 l'époque, présidait la Communauté européenne ?

21 R. Oui, c'est ce qu'il est écrit.

22 Q. Au paragraphe 6, pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

23 R. "On doit expliquer à tous nos hommes l'importance de cette mission afin

24 qu'ils comprennent bien mais qu'ils soient patients. Il est clair que même

25 dans les conditions telles quelles sont à présent, on ne peut absolument

Page 4526

1 pas permettre qu'il y ait de surprise. On doit répondre avec fermeté à

2 toute provocation sans hésitation."

3 Q. Cette dernière phrase que vous venez de dire, est-elle claire et

4 précise ?

5 R. Oui. "Il faut réagir avec fermeté sans hésitation à toute provocation."

6 Cela me semble clair.

7 Q. Etiez-vous au courant de ces positions, les positions figurant dans

8 cette note d'information ?

9 R. Oui.

10 Q. Avez-vous reçu --

11 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la page 42, ligne

12 15, on voit apparaître "toute décision", alors que le témoin a dit "toute

13 provocation" -- "tout acte de provocation". "On doit réagir avec fermeté et

14 sans hésitation à tout acte de provocation."

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je ajouter quelque chose au sujet des

16 actes de provocation dont il est question ici ? Cela peut être utile.

17 Monsieur le Président, nous avions des problèmes s'agissant des actes de

18 provocation venant de nos hommes et de la partie adverse, la partie croate.

19 L'indiscipline régnait d'un côté comme de l'autre. Il s'agissait de

20 volontaires, d'éléments extrémistes, et cetera. On donnait des ordres en

21 vertu desquels il fallait à tout prix empêcher ces actes de provocation,

22 empêcher les incidents de notre part avant tout. Pour ce qui est des actes

23 de provocation venant de l'autre partie, au début on donnait l'ordre de

24 riposter. Par la suite, on a dit qu'il ne fallait pas riposter à moins que

25 ces actes ne mettent en danger des vies humaines pouvant provoquer ainsi

Page 4527

1 des pertes.

2 Ensuite, nous avons reçu un ordre de ne pas riposter du tout, si riposte il

3 y a, que le feu soit destructeur. Dans un ordre même, on a dit que, dans ce

4 cas, détruire une partie vitale de la facilité militaire se trouvant de

5 l'autre côté, sur le côté croate. Vers la fin -- vers le mois de décembre

6 avant les pourparlers concernant le cessez-le-feu, nous avons reçu l'ordre

7 du chef d'état-major principal. Cet ordre m'a été transmis oralement de ne

8 pas riposter au feu. Il faut contrôler des unités, conclure le cessez-le-

9 feu, et faire preuve de souplesse.

10 Q. Etiez-vous au courant de tous ces ordres ?

11 R. Oui.

12 Q. Vous avez dit que vous aviez eu connaissance dans ce document émanant

13 de l'administration chargée de l'éducation morale. Cette administration a-

14 t-elle fourni de bonnes explications concernant la situation dans le pays

15 de la JNA ? A-t-elle bien expliqué les objectifs de la JNA ?

16 R. Oui, sans doute. Sans aucun doute.

17 Q. Juste quelque chose. On voit dans ce document que les commandants

18 doivent être --

19 Mme SOMERS : [interprétation] Le témoin était en train d'expliquer quelque

20 chose et il a été interrompu. Chaque fois qu'on nous a demandé de faire de

21 la sorte, nous avons donné l'occasion au témoin de fournir l'explication

22 dans son intégralité.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Y a-t-il quelque chose, Amiral, que

24 vous souhaitez ajouter ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si c'est vraiment important,

Page 4528

1 mais voilà ce que je voulais dire : ce document est de nature politique. On

2 y explique la crise et les agissements des unités. Mais le problème des

3 actes de provocations et des ripostes de tels actes ne peut pas être réglé

4 par des organes politiques. Ceci relève du commandement. Les ordres doivent

5 être clairs, les ordres donnés par les supérieurs, les commandants.

6 M. RODIC : [interprétation]

7 Q. La structure du commandement, n'est-elle pas représentée par le général

8 Blagoje Adzic, le chef d'état-major principal ? Est-ce qu'il représente une

9 structure de commandement, lui dont la signature figure en bas de ce

10 document ?

11 R. Oui, il représente la structure de commandement, mais sur ce papier on

12 ne voit pas apparaître le titre "directif", "ordre de combat." Il s'agit

13 plutôt d'instructions, de recommandations. L'armée agit en fonction des

14 ordres.

15 Q. Mais il s'agit d'une directive, d'une recommandation émanant d'un

16 commandement supérieur, n'est-ce pas ?

17 R. Oui, tout à fait.

18 Q. Vous-même, avez-vous envoyé un tel document avec les éclaircissements

19 concernant les objectifs et les missions ? Avez-vous envoyé un tel document

20 aux unités qui vous étaient subordonnées ?

21 R. Ce type de recommandations ne peut pas être transmis aux unités autres

22 que les brigades. On n'en parle lorsqu'on rencontre lors des réunions de

23 militaires afin que les effectifs soient mis au courant de la situation

24 politique du gouvernement, et des dirigeants de la JNA, et des organes

25 d'état.

Page 4529

1 Q. Ma question est simple : les combattants qui se trouvaient sous vos

2 ordres, étaient-ils au courant de cela ?

3 R. Oui.

4 Q. Merci.

5 M. RODIC : [interprétation] Je demanderais maintenant à l'Huissier de

6 remettre au témoin la pièce P106, qui se trouve dans le classeur à

7 l'intercalaire 16.

8 Q. Monsieur Jokic, est-ce que vous avez déjà vu cet ordre par avant ?

9 R. Oui.

10 Q. Avez-vous personnellement reçu un tel ordre en tant que commandant du

11 9e Secteur maritime et naval ?

12 R. Je crois que oui. Il y a eu plusieurs ordres de ce type, des ordres qui

13 ressemblaient à celui-ci. J'ai dû le recevoir. Si le 2e Groupe opérationnel

14 l'a reçu, j'ai dû le recevoir également.

15 Q. Vous n'en êtes pas certain ?

16 R. Je ne peux reconnaître 1 000 ou 2 000 documents à premier abord, mais

17 pour ce qui est de la teneur, je dois vous dire que j'ai eu connaissance de

18 la teneur de ce document.

19 Q. Ce document vous ressemble-t-il comme étant un document original

20 provenant du chef de l'état-major sans numéro et sans signature ?

21 R. Il est tout à fait possible que l'on ait pu faire ce genre de document,

22 car on ne voit aucune référence. Il ne s'agit pas d'un document type

23 émanant de l'état-major.

24 Q. Personnellement, est-ce que vous avez rédigé un ordre à la suite de ce

25 document ?

Page 4530

1 R. Non. Nous ne rédigeons aucun ordre. Dans le cadre des ordres concernant

2 les opérations de combat, nous faisions des sessions de briefings que l'on

3 donnait aux subordonnés, mais s'agissant seulement des choses concrètes tel

4 : de ne pas cibler la vieille ville, ne pas tirer sur des monuments

5 historiques, et cetera.

6 Q. De quelle façon faisiez-vous cela ?

7 R. C'était de par les ordres tous les jours. On rédigeait des ordres

8 quotidiens. Nous pouvions également informer les commandants de façon

9 orale, mais jamais en écrivant ce genre de texte. Du 2e Groupe

10 opérationnel, je n'ai jamais reçu un tel genre de document comme celui-ci.

11 Je n'ai jamais vu ce genre de document au sein du groupe opérationnel. Je

12 n'ai pas pu moi-même écrire un ordre ressemblant à celui-ci.

13 Je ne sais pas si cela vous suffit comme réponse.

14 M. RODIC : [interprétation] Je demanderais à l'Huissier de remettre au

15 témoin le document suivant. Il s'agit d'un livre.

16 Mme SOMERS : [interprétation] Quel est le titre de livre, je vous prie ?

17 Quels sont les extraits que la Défense souhaite montrer au témoin ?

18 M. RODIC : [interprétation] Nous allons placer ce livre sur le

19 rétroprojecteur. Je souhaitais simplement faire une comparaison avec le

20 document qui a déjà été versé au dossier par le Procureur. Nous n'allons

21 pas faire de citation de ce livre. Nous n'allons pas donner lecture

22 d'extrait non plus.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic, de quel livre s'agit-il,

24 je vous prie ?

25 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'allais justement

Page 4531

1 l'expliquer. Le livre est intitulé, "Recueil de documents du domaine de la

2 Défense et de la sécurité de l'Yougoslavie, 1990,1991." Les auteurs du

3 livre sont Slavoljub Susic, Zlatoje Terzic, ainsi que Nikola Petrovic. Je

4 souhaitais demander au témoin de comparer la pièce d'accusation portant la

5 cote P116 qu'il avait entre les mains il y a quelques instants à peine, et

6 de comparer ce document avec la page 469 de ce livre, intitulé "Recueil de

7 documents". Je souhaitais que l'on place cette page du livre sur le

8 rétroprojecteur également.

9 Mme SOMERS : [interprétation] Pourrait-on d'abord demander au témoin si le

10 témoin a connaissance du livre afin de pouvoir établir une base, à l'examen

11 de ce livre ?

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que, pour l'instant, il

13 suffit de placer le livre sur le rétroprojecteur et nous verrons plus tard.

14 Merci.

15 M. RODIC : [interprétation] Je demanderais à l'Huissier de prendre la page

16 469. Je demanderais également qu'on fasse un gros plan de la page. Très

17 bien. Cela va comme cela.

18 Q. Monsieur Jokic, le document, qui a été versé par le biais de

19 l'Accusation, portant la cote P116, et le document, que vous teniez entre

20 les mains, il y a quelques instants, et nous en avons parlé également, il y

21 a quelques instants, je vous demanderais de nous dire s'il correspond dans

22 son ensemble à cet extrait du livre -- ou plutôt aux pages 469 et 470 ? Je

23 vous demanderais de nous dire s'il s'agit de deux documents identiques,

24 c'est-à-dire, la pièce de l'Accusation, qui est versée au dossier, en

25 portant la cote P116, correspond-t-elle fidèlement à cette page extraite du

Page 4532

1 livre ?

2 R. Oui. Ce que je vois ici, c'est effectivement cela.

3 Q. Veuillez, je vous prie, tourner la page, et veuillez comparer les deux.

4 Est-ce que la pièce de l'Accusation est bel et bien copiée de ce livre ?

5 R. Oui. Il s'agit du même document.

6 Q. Je vous remercie.

7 M. RODIC : [interprétation] Je demanderais que l'on me remette le livre.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic, où est-ce que cela nous

9 mène ? Soit que le livre est une publication fiable qui fait état des

10 ordres, qui ont été donnés, dans quel cas, le fait d'avoir une copie d'un

11 ordre qui figure dans le livre, n'est pas d'une grande importante. Ou vous

12 voulez établir que le livre n'est pas fiable et, à ce moment-là, cela rend

13 l'ordre en question non fiable également. Quelle position doit-on adopter,

14 Maître Rodic ?

15 M. RODIC : [interprétation] La position de la Défense est la suivante :

16 c'est que la position de la Défense a été démontrée lors de

17 l'interrogatoire principal, lors de l'interrogatoire de mon éminente

18 consoeur, Mme Somers, elle a versé cet ordre en tant qu'élément de preuve.

19 La Défense ne s'est pas objectée du versement au dossier de ce document,

20 étant donné que ces documents sont élaborés dans ce recueil, mais je

21 souhaitais montrer à la Chambre de première instance d'où provient ce

22 document. Quelle est son origine, car il est tout à fait inhabituel d'avoir

23 un tel document qui comporte cette forme-là, puisque vous avez sûrement pu

24 comparer les autres ordres que vous avez reçus, versés au dossier et qui ne

25 correspondent pas du tout à la façon dont ce document est imprimé, rédigé.

Page 4533

1 La Défense n'a aucune objection au versement au dossier de ce document. La

2 Défense souhaitait simplement souligner le fait qu'il s'agit d'un document

3 qui est extrait d'un livre. La Défense désire également s'appuyer sur des

4 documents qui sont extraits de livre.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous souhaitez que l'on considère ce

6 document comme étant un document fiable ?

7 M. RODIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La Défense accepte

8 ce document et ne fait aucune objection à son versement au dossier.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

10 M. RODIC : [interprétation]

11 Q. Monsieur Jokic, je vous demanderais de prendre la page 2, de cet ordre.

12 Veuillez, je vous prie, lire le passage 3, enfin le point numéro 3,

13 deuxième paragraphe. Je souhaiterais que vous nous l'expliquiez également.

14 R. "Dans tous les cas où il était impossible d'éviter d'ouvrir le feu sur

15 des installations protégées, il faut éviter tel cas. A chaque fois, qu'il

16 est possible, il faudrait documenter ce genre de choses. Il faudrait

17 prendre des photos, des extraits vidéo, filmer sur vidéocassette, de

18 prendre des déclarations de témoins et ainsi de suite."

19 Q. A chaque fois qu'il s'agissait de tirer sur une installation

20 culturelle, chaque fois que la JNA détruisait un bâtiment qui a une valeur

21 historique, il fallait en faire un rapport?

22 R. Oui.

23 Q. A ce moment-là, il était préférable de procéder de la sorte, de prendre

24 soit des déclarations de témoins, d'enregistrer les dégâts sur

25 vidéocassette, de prendre des photos, et cetera. Est-ce que vous avez

Page 4534

1 effectivement pu recueillir des déclarations de témoins? Est-ce que vous

2 avez respecté cet ordre, vous êtes plié à l'ordre ?

3 Mme SOMERS : [interprétation] Pourrait-on demander de quelle époque nous

4 parlons pour citer l'évènement dans le temps et l'espace ?

5 M. RODIC : [interprétation] Il est évident que nous parlons de la période

6 entre le mois d'octobre et le mois de décembre 1991.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'il s'agit d'ouvrir sur des

8 installations religieuses et d'autres bâtiments, je n'avais pas de

9 rapports. Je n'avais pas de photos pour témoigner de ce fait. Je sais qu'à

10 plusieurs reprises, j'ai posé des questions, j'ai enquêté à savoir de

11 quelle façon on a causé des dégâts et on a détruit de tels monuments. Je

12 peux vous énumérer trois cas seulement.

13 M. RODIC : [interprétation]

14 Q. Oui. Faites-le, je vous prie, mais brièvement.

15 R. Il s'agit d'une église très vieille à Cilipi et il y a également eu une

16 église dans le village de Vitaljina et il s'agit également d'une église

17 située à Gornji Brgat. La première église a été endommagée que très peu, en

18 réalité. On a cambriolé l'église, on a volé certains objets depuis

19 l'intérieur de l'église. Je m'y suis rendu personnellement et j'ai ordonné

20 que l'on place des sentinelles devant l'église. La deuxième église se

21 trouvait à Vitaljina et c'est le clocher qui a subi des dégâts. C'était

22 avant mon arrivée et on m'a expliqué qu'il y avait une mitrailleuse dans le

23 clocher même, qu'il fallait neutraliser cette mitrailleuse.

24 Le troisième cas, il s'agit d'une église bien connue située à Gornji Brgat.

25 Je crois qu'elle s'appelle Sainte-Anne. Je ne suis pas certain, peut-être

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1 porte-t-elle le nom de Saint-Lucas. Je n'en suis pas sûr. C'est une église

2 qui n'a pas de clocher, mais tout autour de cette église, il y avait une

3 plate-forme et c'est là qu'une arme se trouvait. Le 3e Bataillon en a

4 détruit une grande partie, cette partie où se trouvaient des armes

5 d'artillerie. Je crois que cette église a été montrée dans le cadre de

6 l'affaire Milosevic. C'est tout ce que je sais concernant les monuments ou

7 plutôt les installations religieuses, les églises.

8 Q. On vous a informé que ces installations avaient été utilisées à des

9 fins militaires ?

10 R. Pas dans le premier cas, mais dans les deux autres cas, oui.

11 Q. Dites-moi, est-ce que vous saviez que la vieille ville, en tant que

12 monument historique, était également utilisée à des fins militaires, de

13 façon non permise ?

14 R. Oui, il y avait de telles déclarations, plus particulièrement,

15 lorsqu'il s'agissait d'officiers qui étaient partis à la retraite, qui

16 étaient des réfugiés. Il y avait également des réfugiés eux-mêmes, d'autres

17 réfugiés, des officiers de réserve qui tiraient depuis la ville et qui

18 tiraient sur certaines des zones dans la vieille ville. On écrivait, on en

19 faisait des rapports dans la presse. On croyait que tout près des remparts

20 de la vieille ville et tout près des tours de la vieille ville, ainsi qu'à

21 quelques centaines de mètres de là, il y avait certaines armes, de pièces

22 d'artillerie, depuis lesquelles on tirait.

23 Q. Avez-vous vu un film qui montrait justement que l'on tirait avec des

24 pièces d'artillerie, depuis la zone de la vieille ville, et depuis les

25 remparts ?

Page 4536

1 R. Non, je n'ai pas eu connaissance de film, mais je sais que l'on a tiré

2 sur la vieille ville mais je n'ai pas vu de film démontrant qu'il y avait

3 des pièces d'artillerie avec lesquelles on tirait depuis la vieille ville.

4 Je ne m'en souviens pas.

5 Q. Est-ce que vous avez vu ou entendu parler de vos officiers subordonnés

6 qui se trouvaient sur des navires militaires. Vous ont-ils informé qu'on

7 leur tirait dessus depuis la vieille ville ?

8 R. Oui. Effectivement, depuis les navires la nouvelle me parvenait par la

9 voie radio, qui était établie en tout temps, qui existait en tout temps.

10 Q. Que vous disaient vos officiers subordonnés ? Si vous pouviez nous

11 expliquer ?

12 R. Dans ces rapports, je recevais des exemples d'attaques que les navires

13 subissaient. Ce, de la part de canons de gros calibre, de mortier aussi, et

14 d'autres canons de plus petit calibre. Il y avait également des attaques

15 faites avec les roquettes antichars.

16 Q. Pour être tout à fait certain que l'on s'est bien compris, je voudrais

17 préciser un point. Je vous ai demandé si vos officiers subordonnés, qui se

18 trouvaient à bord de navires, vous envoyaient-ils des rapports vous disant

19 qu'ils se faisaient tirer dessus depuis les remparts de la vieille ville,

20 ou depuis la vieille ville elle-même ?

21 R. Oui. Au mois d'octobre, lors des premières opérations de combat, alors

22 qu'ils essayaient de se rapprocher de la ville de Dubrovnik, et même au

23 début du mois de novembre, il y avait eu certaines informations reçues

24 disant que, non loin des remparts et des tours de la vieille ville, et plus

25 particulièrement du côté du parc du vieil hôpital de la ville, et depuis le

Page 4537

1 parc de Bogosic, il y avait certaines pièces d'artillerie qui tiraient en

2 direction de Zarkovica et de Dubac.

3 Q. Vos subordonnés, les officiers subordonnés qui se trouvaient à bord de

4 navires, vous informaient-ils qu'on leur tirait dessus depuis la vieille

5 ville ?

6 R. Non. Pas depuis la vieille ville. Il y avait une information, si je me

7 souviens bien, disant qu'un canon de 20 millimètres avait tiré mais de

8 façon sporadique. S je me souviens bien, il s'agissait d'un rapport que

9 j'avais reçu.

10 Q. Depuis où tirait-on ?

11 R. Depuis la vieille ville, depuis la direction de la vieille ville, c'est

12 ce que je veux dire.

13 Q. Quelle était la position de ce dernier ?

14 R. Nous savions qu'il existait un camion sur lequel un canon de 20

15 millimètres avait été monté à un tube ou deux tubes, et que ce canon change

16 de position, et que ce camion se déplace dans la vieille ville.

17 Q. Est-ce que, depuis les navires, on a envoyé des tirs de riposte. Est-ce

18 que l'on vous a informé de cela également ?

19 R. On m'a informé qu'ils ne répondaient pas à ces tirs, puisque ces tirs

20 n'étaient pas dangereux.

21 Q. Je vous demanderais de nous dire si vous vous souvenez, pour ce qui est

22 de la période du mois d'octobre et jusqu'au mois de décembre 1991, est-ce

23 que les officiers subordonnés, se trouvant à bord de navire, vous ont-ils

24 jamais informé d'avoir tiré en direction d'objectifs militaires se trouvant

25 dans la vieille ville. Ont-ils tiré, ont-ils fait des tirs de riposte ?

Page 4538

1 Vous ont-ils informé de cela ?

2 R. Non. Je n'ai jamais reçu de tels rapports. Il n'y avait pas d'attaque

3 de ce genre. Il y avait des attaques menées à côté de la vieille ville. On

4 avait également tiré sur les hôtels tout près de la vieille ville. Pour ce

5 qui est de la vieille ville même, je n'ai jamais reçu de rapports faisant

6 état de cela. Ils n'auraient pas osé m'informer de cela, même si une telle

7 activité avait eu lieu.

8 Q. S'ils ne vous ont pas informé de cela, avez-vous su, à quelque moment

9 que ce soit, si vos navires tiraient en direction de la vieille ville ?

10 R. A l'époque je pouvais douter, je ne pouvais qu'avoir des doutes, mais

11 après qu'un obus ait tombé sur un navire, attaque lors de laquelle le

12 commandant a été atteint, ainsi que quatre marins, j'ai arrêté de mener une

13 enquête.

14 Q. Pourriez-vous nous expliquer de quoi s'agit-il ? Qui a attaqué votre

15 navire ? De quel missile s'agit-il ?

16 R. Il y avait deux missiles de tirer. L'un des missiles a manqué la cible.

17 Il s'agissait d'un missile de type Maljutka et l'autre missile a atteint le

18 pont de commandement et a blessé quatre marins, ainsi que le commandant du

19 navire.

20 Q. De quel navire s'agit-il je vous prie ? Quel était l'enseigne qu'il

21 portait ?

22 R. Il s'agissait d'une vedette de patrouille 137. Mais le missile ne

23 provenait pas de la vieille ville mais depuis une toute petite île qui

24 s'appelle Olib ou s'agissait-il peut-être d'un îlot tout près de ce

25 dernier.

Page 4539

1 Q. Où est situé cet îlot ?

2 R. Au nord de Dubrovnik et il se trouve dans le canal de Kolocep, assez

3 éloigné de Dubrovnik. Par contre, il y a eu des dommages causés par des

4 tirs provenant des parties se trouvant à l'extérieur de la vieille ville.

5 Q. Vous avez pu identifier le fait que les forces croates disposaient

6 également de missiles ?

7 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, pourrait-

8 on préciser cette dernière réponse ? Il me semble que le témoin a dit qu'il

9 y a eu une activité provenant de la vieille ville qui ne faisait pas partie

10 de la vieille ville.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, j'ai dit que : "Depuis la nouvelle ville

12 qui se trouvait à l'extérieur de la vieille ville."

13 M. RODIC : [interprétation]

14 Q. Vous pensiez aux parties de la ville qui ne font pas partie de la

15 vieille ville ?

16 R. Oui, c'est cela.

17 Q. Je vous demanderais de me dire la chose suivante. Avez-vous pu

18 identifier le fait que les forces croates disposaient de missiles du type

19 Maljutka ?

20 R. Oui. Ils avaient des missiles du type Maljutka et à Dubac nous avions

21 capturé trois lances roquettes. Ils avaient également des lanceurs de

22 lance-roquettes Ambrust.

23 Q. De quoi s'agit-il ?

24 R. Il s'agit de missiles antichars, de production allemande.

25 Q. Je vous remercie, Monsieur le Témoin.

Page 4540

1 M. Rodic : [interprétation] Monsieur le Président, le moment est-il

2 opportun pour prendre la pause.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, nous prendrons maintenant notre

4 deuxième pause matinale.

5 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

6 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Rodic. Continuez, je vous

8 prie.

9 M. RODIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

10 Je demanderais à M. le Huissier de bien vouloir fournir à l'accusé la pièce

11 P117 de l'intercalaire 17. J'ai bien dit le P117, je vous prie.

12 Q. Monsieur Jokic, avez-vous déjà eu l'occasion de voir l'information que

13 vous avez entre les mains ?

14 R. Non. Je n'ai pas pu voir cette information parce que cela ne m'a pas

15 été adressé à moi, à mon commandement.

16 Q. A qui cela a-t-il été envoyé et par qui ?

17 R. C'est envoyé par le commandement du 1er District militaire, et s'est

18 adressé au commandement de la 1e Brigade motorisée de la Garde.

19 Q. Ce commandement de la Brigade motorisée de la Garde, est-il subordonné

20 au commandement du 1er District militaire ?

21 R. Oui, cela est subordonné au 1er District militaire, en effet, à

22 Belgrade.

23 Q. Avez-vous obtenu vous-même ce type d'information ?

24 R. Je ne sais pas au juste, mais des informations analogues à celles-ci,

25 peut-être nous ont-elles été communiquées dans le cadre d'ordre de combat.

Page 4541

1 Mais je ne peux pas en être certain à présent. Toutefois, par exemple, pour

2 parler de la vieille ville et pour dire que cela ne devait pas constituer

3 une cible, oui. Pour ce qui est des bâtiments religieux également, c'était

4 élémentaire.

5 Q. En répondant aux questions du Procureur dans l'interrogatoire

6 principal, vous avez indiqué que vous aviez été informé de ce type

7 d'instruction.

8 R. Non, j'ai dit que cela n'a pas été envoyé à moi-même, cela a été envoyé

9 à la Brigade de la Garde. J'ai déjà répété ce que je vous ai dit. J'ai

10 indiqué que nous avons probablement obtenu des choses de teneur similaire.

11 Nous savions ce que nous pouvions et ce que nous ne pouvions pas faire.

12 Nous savions ce qui était protégé par les conventions, et ce qui ne l'était

13 pas. Je crois avoir dit quelque chose dans ce style.

14 Q. Mais, pour ce qui est d'une information de ce type, vous n'en avez pas

15 vu, pour être concret, n'est-ce pas ?

16 R. En effet, je n'en ai pas vu.

17 Q. Merci.

18 M. RODIC : [interprétation] Je demanderais maintenant, Monsieur l'Huissier,

19 de montrer au témoin la pièce P127, qui figure à l'intercalaire 25.

20 Q. Est-ce que ceci constitue un rapport de commandement du 9e VPS, à

21 l'intention du commandement du 2e Groupe opérationnel portant sur les

22 soldats et officiers blessés, ainsi que sur les morts ayant appartenu à vos

23 unités ?

24 R. En effet, cela se rapporte à la journée du 10 novembre 1991.

25 Q. Si vous vous penchez sur les noms et les dates d'essai et vous penchez

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1 sur les appartenances des différentes unités, serait-il exact de dire que

2 la majeure partie des morts appartenait à la 472e Brigade motorisée, et ces

3 gens sont tombés à des dates différentes, toujours en octobre 1991 ?

4 R. Oui c'est exact.

5 Q. Au niveau de la signature de ce rapport suite à une autorisation du

6 commandant y figure la signature de Radovan Klikovac, est-ce que c'était

7 quelqu'un qui faisait parie de l'état-major du 9e VPS ?

8 R. Oui. Il avait été l'officier chargé de l'organisation et des

9 mobilisations.

10 Q. Pouvez-vous nous apporter des éclaircissements et nous dire quelle avait

11 été sa fonction, quel avait été son travail ?

12 R. Il était chargé de l'organisation de la constitution des unités, les

13 modifications au niveau de l'organisation et des formations, et il était

14 chargé de la mobilisation de l'appel sur les drapeaux pour le compte du 9e

15 Secteur.

16 Q. Pouvez-vous étoffer votre propos davantage encore, pour ce qui est de

17 l'appel sur les drapeaux, de la mobilisation des unités ? Quel est au juste

18 le rôle et la mission qui étaient le siens ?

19 R. Partant du plan de mobilisation et des plannings afférents à l'appel

20 sous les drapeaux, suite à un ordre de mobilisation fournie, c'est lui qui

21 pratiquement effectue pour le commandement des commandants tous les projets

22 de planning et d'ordre afférent à la mobilisation des troupes.

23 En outre, il participe à la mobilisation avec les commandants des

24 différentes unités. Il était chargé de la coopération avec la municipalité,

25 et ainsi de suite, ou plutôt, avec les organes au niveau des municipalités,

Page 4543

1 organes étant chargés des activités afférentes à la mobilisation. Il

2 s'agissait, notamment, des secrétariats chargés de la Défense nationale, au

3 niveau des assemblées municipales.

4 Q. Est-ce que c'est lui qui, de la sorte, prend part ou organise

5 complètement des différentes unités ?

6 R. Oui, c'est lui qui est chargé de compléter les effectifs des unités, de

7 compléter ces unités en personnel et en moyen matériel, notamment, pour ce

8 qui est de listing prévu pour la mobilisation.

9 Q. Pouvez-vous nous expliquer de quelle façon une unité vient à être

10 complétée ? Quel est le rôle joué par le lieutenant-colonel Klikovac ? Avec

11 qui est-il en communication pour ce qui est de compléter ces unités ?

12 R. En plus du personnel à mobiliser dans toute unité, il convient de

13 compléter les effectifs en leur fournissant du matériel technique, et ceci

14 vient se faire en coopération avec le secteur civil, à savoir, les

15 organisations socio-politiques, avec les organisations de travail, les

16 différentes entreprises. Il s'agit de se procurer auprès de ces entreprises

17 et autres instances des véhicules à moteur, et autre ressource.

18 Ce sont là des choses qui se réalisent en temps de guerre, mais qui font

19 l'objet d'entraînement ou d'exercice pratique en temps de paix. Pour ce qui

20 est de ce recensement et des listings, il s'agit de faire en sorte que le

21 listing englobe ce qui est prévu au niveau de l'état réel des ressources

22 sur le terrain.

23 Q. Pouvez-vous nous expliquer comment on complète une unité. Sans parler

24 du terme qui ne nous en dit pas long, pour ce qui est de mobilisation,

25 pouvez-vous étoffer vos propos et nous parler du rôle du lieutenant-colonel

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1 Klikovac ?

2 R. Je ne suis pas chargé de la mobilisation moi-même, et je n'ai pas fait

3 partie d'une institution chargée de l'appel sous les drapeaux, mais je peux

4 vous en dire autant que j'en sais si vous estimez cela nécessaire. Partant

5 d'un planning afférent aux mobilisations et partant aux listes de

6 mobilisation, et partant également de l'ordre de procéder à des

7 mobilisations, il y ait transféré des instructions à l'attention du

8 commandant avec un codage approprié. Cela est retransmis, par la suite, aux

9 différentes instances de l'assemblée municipale pour ce qui est de savoir

10 quelles sont les unités à mobiliser, le tout étant codé au cas où il ne

11 s'agirait pas d'une mobilisation générale, ce qui n'a pas été le cas chez

12 nous. Il n'a pas été procédé à une mobilisation générale. Les différentes

13 instances au niveau des municipalités, partant des plannings dont elles

14 disposaient, toutes procèdent par procédés codés pour faire venir le

15 personnel destiné à compléter telle ou telle unité. On faisait venir les

16 soldats, les réservistes, les officiers de réserve, et les moyens prévus

17 par les plannings. Le commandant de l'unité, avec ses effectifs prévus pour

18 l'accueil des hommes, personnel prévu par la mobilisation avec ce qui

19 constitue, si vous le voulez, le noyau dur, est là pour s'occuper de

20 l'accueil, tant des hommes que du matériel pour constituer l'unité prévue.

21 Q. Je vous demanderais de nous dire ce qui suit : au cas où il y aurait

22 désertion, désertion de telle ou telle autre unité, ou dans des cas où l'on

23 ne répondrait pas à l'appel sous les drapeaux, les unités finissent

24 forcément par avoir des problèmes du personnel, n'est-ce pas ?

25 R. Oui, c'est bien le cas. Nous avons eu bon nombre de problèmes parce que

Page 4545

1 les répondants aux appels à la mobilisation n'ont pas été appropriés pour

2 autant que j'en ai été informé.

3 Q. Mais est-il exact de dire que certaines unités comme l'aurait dit ma

4 consœur avaient besoin d'un personnel plus au moins spécifique, par type

5 d'entraînement dispensé ?

6 R. Oui. Il y avait des spécialités qui étaient des plus déficitaires, et

7 il était difficile de compléter et encore plus en temps de guerre.

8 Q. Au cas où il manquerait certaines spécialités pour ce qui est du

9 personnel, et qu'il arrivait qu'en 1991, là on mobilisa dans certaines

10 unités des personnes qui n'avaient pas l'entraînement requis pour telle ou

11 telle autre unité ?

12 R. Oui. Les commandants n'avaient pas le choix. La nécessité faisait loi.

13 Ils devaient accepter les effectifs qui n'avaient pas suivi de formation

14 adéquate et qui avaient besoin de recevoir une formation supplémentaire, ce

15 qui était valable pour certaines unités en particulier.

16 Q. Pouvez-vous nous nommer quelques-unes de ces unités ?

17 R. Avant tout, je pense à la 472e Brigade, ainsi que la 3e Brigade légère,

18 puisque la 3e Brigade ne disposait que d'armes de petits calibres et très

19 peu de pièces d'artillerie.

20 Q. L'artillerie est une arme très spéciale. Est-il nécessaire d'être formé

21 pour pouvoir en faire partie ?

22 R. Oui, surtout le cas justement des unités d'artillerie. Il est

23 nécessaire d'avoir des spécialistes.

24 Q. Spécifiquement, la 472e Brigade, compte tenu de l'état de ses

25 effectifs, des soldats d'active, des appelés, des soldats de réserve,

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1 avait-elle des problèmes de ce type ?

2 R. A ce niveau-là, cette brigade-là qui rencontrait le plus de problèmes.

3 Q. Un problème supplémentaire qui concernait c'est de compléter les unités

4 avec des soldats qui n'avaient pas reçu de formation appropriée. Tout ceci

5 n'était pas aggravé par la situation générale sur le terrain, une situation

6 de guerre pour ainsi dire où des opérations de combat étaient en cours ?

7 R. La situation était d'autant plus complexe, que les besoins liés à

8 l'utilisation en combat étaient bien plus complexes.

9 Q. Dans une telle situation ou les gens étaient tués, ou il y a des tirs,

10 a-t-on eu la possibilité de faire suivre à ces hommes qui n'ont pas suivi

11 les formations nécessaires ? Peut-on à ce moment-là organiser des

12 cours spécifiques ?

13 R. Il est très difficile d'organiser cela dans de telles conditions.

14 Q. La situation était-elle même au sein des Unités du 2e Groupe

15 opérationnel ?

16 R. Je pense que oui.

17 Q. Indépendamment du 2e Groupe opérationnel, à cette époque-là, au cours

18 de l'année 1991, ceci ne constituait pas un problème majeur pour la JNA

19 compte tenu de la situation politique générale ?

20 R. Oui, bien sûr. Si je peux faire fournir des explications

21 supplémentaires pourquoi a-t-on procédé à la création des Brigades

22 d'Infanterie légère. Elles ne faisaient pas partie auparavant des unités.

23 Je ne pense pas qu'elles existaient auparavant.

24 Q. Au courant de l'année 1991, y a-t-il eu d'appel lancé par des

25 personnalités, en vue de la vie politique et sociale, l'appel à la

Page 4547

1 désobéissance à ne pas répondre à l'appel à la mobilisation de la JNA ?

2 R. Je me souviens de deux ou trois cas de l'époque. Une Brigade de

3 Monténégro était en opération à Banja. On lui a demandé qu'elle rentre de

4 suite. Parmi mes unités, une Compagnie de la Défense territoriale Mojkevac

5 a menacé de quitter leur position, suite à l'appel du maire. Je sais

6 également que le Parti libéral, il me semble, demandait que les gens

7 fassent désertion ou ne répondent pas à l'appel à la mobilisation.

8 Q. Etes-vous au courant de ce qui s'est passé avec la Brigade de Valjevo ?

9 Cette brigade a-t-elle quitté le théâtre des opérations ?

10 R. La Brigade de Valjevo faisait partie du 37e Corps à proximité de

11 Mostar. Elle a quitté les positions qui lui étaient assignées.

12 R. Merci.

13 M. RODIC : [interprétation] Je demande à l'Huissier de présenter au témoin

14 la pièce P123 qui se trouve à l'intercalaire 31. P123, intercalaire 31.

15 Q. Nous avons là une proposition, en vue de normaliser les conditions de

16 vie à Dubrovnik, et ce document concerne la sécurité dans la ville de

17 Dubrovnik. S'agit-il bien de cela ?

18 R. Oui. C'est ce fameux document, cette proposition en 11 points.

19 Q. C'est la JNA qui a dressé ce plan pour Dubrovnik, n'est-ce pas ?

20 R. Il s'agit là d'une proposition qui a été envoyée par le commandement du

21 2e Groupe opérationnel. Le document a été adressé à la cellule de Crise de

22 Dubrovnik à la date du 26 octobre 1991. Une réponse est requise à la date

23 du 27 octobre, à parvenir avant 20 heures.

24 Q. Il n'est pas contestable que le général Strugar est le signataire de ce

25 document en 11 points. Pouvez-vous nous expliquer comment se fait-il que

Page 4548

1 l'on cite dans ce document VPS Boka et à deux reprises, il est fait mention

2 du général Strugar en tant que commandant du VPS.

3 R. Toutes les informations, toutes les transmissions passaient par le

4 commandement du secteur et le 2e Groupe opérationnel n'était pas lié à

5 Dubrovnik. Nous ne faisions que transmettre et c'est pour cela que cette

6 erreur apparaît ici.

7 Q. Si le courrier du 2e Groupe opérationnel est envoyé à la Mission

8 d'observation de la Communauté européenne et à la cellule de Crise, les

9 communications passaient par le commandement du VPS Boka puisque les

10 communications étaient plus faciles à faire parvenir par votre

11 intermédiaire ?

12 R. Le 2e Groupe opérationnel, cependant, pouvait, par le port Bar et par

13 le port de Dubrovnik, le faire aussi. Mais je ne vois pas pourquoi il ne

14 l'avait pas fait.

15 Q. Pour ce qui est de la cellule de Crise de Dubrovnik et de la Mission

16 d'observation, leurs messages passaient-ils par le VPS Boka ? Si le

17 destinataire était le général Strugar, à ce moment-là, vous étiez censé

18 transmettre ces messages à Trebinje, n'est-ce pas ?

19 R. Non. Ce n'est pas comme cela que la transmission se faisait. Très

20 souvent, et après c'est devenu la règle, le commandement de Trebinje

21 utilisait le fax et c'est par télécopie qu'il recevait les dépêches. Au

22 début, la situation était comme je l'ai décrite tout à l'heure. Cela n'a

23 pas duré pendant toute la période.

24 Q. Le poste de Commandement à Kumbor ou le poste de Commandement à Kupari,

25 le poste de Commandement du 9e VPS en octobre, novembre, décembre 1991,

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1 disposaient-ils de téléphones pour des questions téléphoniques, lui

2 permettant d'établir le lien avec Dubrovnik ?

3 R. Non, par l'intermédiaire du port de Bar et le port de Dubrovnik, et ce

4 n'est que Cavtat, qui seul disposait du câble qui permettait d'établir la

5 communication avec Dubrovnik.

6 Q. Où pouvait-on recevoir les fax qui étaient envoyés de Dubrovnik et vice

7 versa, qui allaient vers Dubrovnik ? A quel endroit pouvait-on établir la

8 communication par fax ?

9 R. Je ne sais pas comment les transmissions réglaient cela mais peut-être

10 que cela fonctionnait. Je n'ai pas vu de dépêches de ce type, peut-être que

11 cela passait par eux, qui passaient par Kumbor, mais un groupe de gens,

12 chargé de transmissions du 9e VPS, du 2e Groupe opérationnel s'en chargeait.

13 Q. Le 9e VPS avait-il son centre de Transmission ?

14 R. Oui, mais ces dépêches ne passaient pas par moi. Ces fax ne passaient

15 pas par mon poste.

16 Q. Est-il jamais arrivé que la cellule de Crise ou la Mission

17 d'observation de la Communauté européenne, à Dubrovnik, envoie un message

18 au VPS, destiné au général Strugar, et que ce message doive être transmis

19 au général Strugar ?

20 R. Probablement que oui. Cela s'est certainement produit. Nous en voyons

21 un exemple ici.

22 Q. Vous avez évoqué tout à l'heure le port de Bar. Comment établissait-on

23 la communication avec Dubrovnik par l'intermédiaire du port Bar ?

24 Mme SOMERS : [interprétation] Question demandée et répondue.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] [Hors micro] -- réponse du témoin

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1 lorsqu'il vous a déjà donné une. Je crois que vous devriez passer à autre

2 chose, je vous prie.

3 M. RODIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

4 Q. Dites-moi, je vous prie, quelle est la raison pour laquelle on a

5 procédé à une promotion extraordinaire des officiers dont les noms sont

6 mentionnés dans cette communication ?

7 R. On a procédé à une formule que l'on attribue toujours aux officiers

8 hauts gradés dans une armée. C'est normalement, quelque chose qu'ils ont en

9 fait de remarquable, d'avoir mené à bien les opérations de combat, et

10 d'avoir fourni une aide particulière, d'une importance très particulière

11 lorsqu'il s'agit de la défense du pays. Complètement parlant, le général

12 Zivota Panic a été promu de façon extraordinaire d'avoir accompli avec

13 succès l'opération de Vukovar pour vous citer un exemple.

14 Q. Savez-vous pourquoi le général Strugar a-t-il été proposé comme

15 officier qui devait avoir une promotion ?

16 R. Probablement, et certainement parce qu'il a commandé avec succès les

17 Unités de l'Opération de Dubrovnik. Il a analysé les objectifs

18 opérationnels existant avec beaucoup de succès, le blocus de Dubrovnik, et

19 il a assuré la sécurité de l'aéroport de Mostar. Il est arrivé et il a

20 réussi avec beaucoup de succès à accomplir toutes les tâches qu'elles lui

21 sont accordées, qui lui avaient été accordées dans la directive.

22 Q. Merci.

23 M. RODIC : [interprétation] Je demanderais maintenant à M. l'Huissier de

24 montrer un autre document au témoin.

25 Q. Pourriez-vous nous dire de quel document il s'agit ?

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1 R. Il s'agit de nombre de combats émis par le commandant du

2 2e Groupe opérationnel. Ce document m'a été destiné à moi, afin de mener à

3 bien les opérations de combat, et d'atteindre certains objectifs.

4 Q. Selon ces points qui sont énumérés, on énumère des tâches particulières.

5 Est-ce que ces tâches se rapportent à la façon dont le blocus maritime

6 devait se faire ?

7 R. Oui. Il s'agit ici de tâches concrètes, à savoir d'empêcher le passage

8 des bateaux le long du canal de Kolocep, et d'empêcher également, plutôt

9 d'introduire les armes dans Dubrovnik en procédant par bateaux vedettes par

10 voie maritime.

11 Q. Au point numéro 4, voit-on le caveat pour la vieille ville et

12 Dubrovnik, et voit-on l'interdiction d'ouvrir le feu ?

13 R. Oui, effectivement.

14 Q. On peut également lire ici que les unités qui font l'objet de tirs

15 ennemis, que ces unités devraient se retirer. Est-ce exact ?

16 R. Oui.

17 Q. Etant donné que vos unités étaient compétentes également pour cette

18 partie-là de blocus, blocus fait depuis la mer, pourriez-vous nous dire

19 quelle est la tâche principale des Unités du 9e VPS sur la mer ?

20 R. La tâche principale des Unités maritimes était d'assurer le blocus de

21 Dubrovnik, ainsi que tous les ports dans la région de la municipalité de

22 Dubrovnik, du point de vue de la mer, d'empêcher que les bateaux n'entrent

23 avec les armes et d'autres demandes militaires, et d'assurer le contrôle,

24 le chargement et le déchargement des bateaux auxquels on a permis d'entrer

25 dans le port de Dubrovnik.

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1 Q. Peut-on dire que le but principal du blocus était d'empêcher l'entrer

2 des armes dans Dubrovnik ?

3 R. Oui. C'était une décision provenant de la JNA et de la présidence. Je

4 ne suis pas tout à fait certain, mais selon la résolution de l'organisation

5 des Nations Unies, il fallait empêcher que l'on apporte des armes en

6 Yougoslavie. Le blocus de tous les ports sur la côte adriatique a été

7 ordonné non seulement pour ce qui est du port de Dubrovnik, mais pour ce

8 qui est de tous les ports.

9 Q. Les Unités du District militaire faisaient-elles ces tâches-là, pour ce

10 qui est de l'ensemble de la côte adriatique ?

11 R. Oui. Les unités ou les flottes assuraient l'empêchement de

12 l'importation des armes, et ce, allant le long de tous les autres ports de

13 la côte adriatique.

14 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

15 permission, à la page 69, ligne 22, on peut lire "VPS", alors, qu'il

16 faudrait lire "VPO", Unité nasale.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Petrovic.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Le District naval militaire.

19 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, je tiens compte de

20 l'heure, mais je voulais simplement poser au témoin une dernière question.

21 Q. Nous savons quelles sont les tâches qui devaient mener à bien les

22 Unités du 9e VPS, qui soit mettant de quelle façon se faisait le passage

23 des bateaux, de quelle façon les navires qui apportaient de la nourriture

24 entraient, et sortaient dans Dubrovnik ?

25 R. Oui, effectivement. Il était impossible de couper toute communication

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1 avec Dubrovnik. C'est la raison pour laquelle le général Strugar était très

2 fâché.

3 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure, et je

4 demanderais que ce document soit versé au dossier, que l'on lui attribue

5 une cote. Il s'agirait d'une pièce de la Défense.

6 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, on n'a pas posé au

7 témoin la question, à savoir s'il reconnaît cet ordre. Je voudrais savoir

8 si c'est quelque chose dont le témoin avait connaissance, à l'époque, s'il

9 avait connaissance de ce document à l'époque ?

10 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que ce document

11 est très clair. Il porte toutes les indications.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourriez-vous demander au témoin,

13 Monsieur Rodic, s'il a connaissance du document. Souhaiteriez-vous que je

14 lui pose la question moi-même ?

15 M. RODIC : [interprétation] Peu importe, Monsieur le Président. Je vais

16 poser la question.

17 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que ce document vous est connu ? Est-ce

18 qu'en 1991, pour ce qui est de la période pertinente, avez-vous jamais vu

19 ce document ? Est-ce que votre commandement a reçu un tel document ? Est-ce

20 que vous avez pris connaissance de la teneur de ce document à l'époque ?

21 R. Oui. J'ai vu ce document à l'époque. Je me souviens de la teneur du

22 document en question.

23 Q. Merci.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier,

25 Maître Rodic.

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1 M. RODIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document portera la cote D47.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons lever la séance pour

4 aujourd'hui. Nous nous retrouverons demain.

5 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mardi 6 avril 2004,

6 à 9 heures 00.

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